Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Note marginale :Règlements
156 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par la présente partie ou nécessaires à sa mise en oeuvre.
Note marginale :Application
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent s’appliquer :
a) aux délinquants qui relèvent de la compétence d’une commission provinciale;
b) à une catégorie particulière ou à certaines catégories de délinquants.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier les annexes I ou II.
Note marginale :Idem
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :
a) le mode de calcul du temps d’épreuve prévu aux articles 120 à 120.3 pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale;
b) le mode de calcul de la période d’emprisonnement que doit subir le délinquant avant d’avoir droit à la libération d’office conformément à l’article 127;
c) les modalités d’application du paragraphe 139(1) dans le cas de peines multiples.
- 1992, ch. 20, art. 156
- 1995, ch. 42, art. 60
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