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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 156 du 2015-06-18 au 2024-10-14 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par la présente partie ou nécessaires à sa mise en oeuvre, notamment définir tout terme qui doit être défini par règlement pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Application

    (2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent s’appliquer :

    • a) aux délinquants qui relèvent de la compétence d’une commission provinciale;

    • b) à une catégorie particulière ou à certaines catégories de délinquants.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier les annexes I ou II.

  • Note marginale :Idem

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :

    • a) le mode de calcul du temps d’épreuve prévu aux articles 120 à 120.3 pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale;

    • b) le mode de calcul de la période d’emprisonnement que doit subir le délinquant avant d’avoir droit à la libération d’office conformément à l’article 127;

    • c) les modalités d’application du paragraphe 139(1) dans le cas de peines multiples.

  • 1992, ch. 20, art. 156
  • 1995, ch. 42, art. 60
  • 2015, ch. 30, art. 5

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