Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Version de l'article 157 du 2012-06-13 au 2024-10-14 :
Note marginale :Définitions
157 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- commissaire
commissaire S’entend au sens de la partie I. (Commissioner)
- commission provinciale
commission provinciale S’entend au sens de la partie II. (provincial parole board)
- délinquant
délinquant S’entend au sens de la partie II. (offender)
- enquêteur correctionnel
enquêteur correctionnel L’enquêteur correctionnel du Canada nommé en vertu de l’article 158. (Correctional Investigator)
- libération conditionnelle
libération conditionnelle S’entend au sens de la partie II. (parole)
- libération d’office
libération d’office S’entend au sens de la partie II. (statutory release)
- ministre
ministre S’entend au sens de la partie I. (Minister)
- pénitencier
pénitencier S’entend au sens de la partie I. (penitentiary)
- surveillance de longue durée
surveillance de longue durée S’entend au sens de la partie I. (long-term supervision)
- 1992, ch. 20, art. 157
- 1997, ch. 17, art. 36
- 2005, ch. 10, art. 17(F)
- 2012, ch. 1, art. 102
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