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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 157 du 2012-06-13 au 2024-10-14 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

commissaire

commissaire S’entend au sens de la partie I. (Commissioner)

commission provinciale

commission provinciale S’entend au sens de la partie II. (provincial parole board)

délinquant

délinquant S’entend au sens de la partie II. (offender)

enquêteur correctionnel

enquêteur correctionnel L’enquêteur correctionnel du Canada nommé en vertu de l’article 158. (Correctional Investigator)

libération conditionnelle

libération conditionnelle S’entend au sens de la partie II. (parole)

libération d’office

libération d’office S’entend au sens de la partie II. (statutory release)

ministre

ministre S’entend au sens de la partie I. (Minister)

pénitencier

pénitencier S’entend au sens de la partie I. (penitentiary)

surveillance de longue durée

surveillance de longue durée S’entend au sens de la partie I. (long-term supervision)

  • 1992, ch. 20, art. 157
  • 1997, ch. 17, art. 36
  • 2005, ch. 10, art. 17(F)
  • 2012, ch. 1, art. 102

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