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Code criminel

Version de l'article 253 du 2008-07-02 au 2018-06-20 :


Note marginale :Capacité de conduite affaiblie

  •  (1) Commet une infraction quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou a la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, que ceux-ci soient en mouvement ou non, dans les cas suivants :

    • a) lorsque sa capacité de conduire ce véhicule, ce bateau, cet aéronef ou ce matériel ferroviaire est affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue;

    • b) lorsqu’il a consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépasse quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que l’alinéa (1)a) vise notamment le cas où la capacité de conduire est affaiblie par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 253
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 32 (4e suppl.), art. 59
  • 2008, ch. 6, art. 18

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