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Code criminel

Version de l'article 253 du 2018-06-21 au 2018-12-17 :


Note marginale :Capacité de conduite affaiblie

  •  (1) Commet une infraction quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou a la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, que ceux-ci soient en mouvement ou non, dans les cas suivants :

    • a) lorsque sa capacité de conduire ce véhicule, ce bateau, cet aéronef ou ce matériel ferroviaire est affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue;

    • b) lorsqu’il a consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépasse quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que l’alinéa (1)a) vise notamment le cas où la capacité de conduire est affaiblie par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue.

  • Note marginale :Capacité de conduite affaiblie : concentration de drogue dans le sang

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, d’aider à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire ou d’avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire :

    • a) une concentration de drogue dans le sang égale ou supérieure à celle établie par règlement pour cette drogue;

    • b) une concentration de drogue dans le sang égale ou supérieure à celle établie par règlement pour cette drogue, mais inférieure à celle établie par règlement pour l’application de l’alinéa a);

    • c) une alcoolémie et une concentration de drogue dans le sang égales ou supérieures à celles établies par règlement, pour l’alcool et cette drogue, pour les cas où ils sont combinés.

  • Note marginale :Exception

    (4) Nul ne commet l’infraction prévue au paragraphe (3) si, à la fois :

    • a) il a consommé l’alcool ou la drogue ou l’un et l’autre après avoir cessé de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, d’aider à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire ou d’avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire;

    • b) il n’avait pas de raison de croire, après avoir cessé de faire ces choses, qu’il aurait à fournir un échantillon d’une substance corporelle.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 253
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 32 (4e suppl.), art. 59
  • 2008, ch. 6, art. 18
  • 2018, ch. 21, art. 1

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