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Code criminel

Version de l'article 320.29 du 2023-01-14 au 2024-06-11 :


Note marginale :Mandat pour le prélèvement d’échantillons de sang

  •  (1) Le juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix à exiger d’un médecin qualifié ou d’un technicien qualifié qu’il prélève les échantillons de sang qu’il estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable permettant de déterminer l’alcoolémie d’une personne ou la concentration de drogue dans son sang, ou les deux, s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment suivant la formule 1, que les éléments suivants sont réunis :

    • a) il existe des motifs raisonnables de croire que la personne, au cours des huit heures précédentes, a conduit un moyen de transport impliqué dans un accident ayant entraîné des lésions corporelles à elle-même ou à un tiers, ou la mort d’un tiers;

    • b) il existe des motifs raisonnables de soupçonner que la personne a de l’alcool ou de la drogue dans son organisme;

    • c) un médecin qualifié est d’avis :

      • (i) d’une part, que cette personne se trouve dans un état physique ou psychologique qui ne lui permet pas de consentir au prélèvement de son sang,

      • (ii) d’autre part, que le prélèvement des échantillons de sang ne mettra pas en danger la santé de cette personne.

  • Note marginale :Formule

    (2) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être rédigé suivant la formule 5 en l’adaptant aux circonstances.

  • (3) [Abrogé, 2022, ch. 17, art. 10]

  • Note marginale :Durée du mandat

    (4) Des échantillons de sang ne peuvent être prélevés au titre d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) que durant la période évaluée par un médecin qualifié comme étant celle où subsistent les conditions prévues aux sous-alinéas (1)c)(i) et (ii).

  • Note marginale :Copie à la personne

    (5) Après l’exécution d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1), l’agent de la paix donne, dans les meilleurs délais, une copie du mandat et un avis rédigé selon la formule 5.1, en l’adaptant aux circonstances, à la personne qui fait l’objet de prélèvements d’échantillons de sang.

  • Note marginale :Prélèvement

    (6) Les paragraphes 320.28(7) à (10) s’appliquent au prélèvement d’échantillons de sang au titre du présent article.

  • 2018, ch. 21, art. 15
  • 2022, ch. 17, art. 10

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