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Code criminel

Version de l'article 391 du 2020-07-01 au 2024-06-11 :


Note marginale :Secrets industriels

  •  (1) Commet une infraction quiconque sciemment, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, obtient, communique ou rend accessible des secrets industriels.

  • Note marginale :Secrets industriels — connaissance préalable

    (2) Commet une infraction quiconque sciemment obtient, communique ou rend accessible des secrets industriels sachant qu’il ont été obtenus par suite de la commission de l’infraction prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que nul ne commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) dans le cas où le secret industriel a été obtenu à la suite d’une mise au point indépendante ou uniquement en raison de la rétrotechnique.

  • Note marginale :Définition de secret industriel

    (5) Pour l’application du présent article, secret industriel s’entend des renseignements qui, à la fois :

    • a) ne sont pas généralement connus dans une industrie ou un commerce qui utilise ou peut utiliser ces renseignements;

    • b) ont une valeur économique du fait qu’ils ne sont pas généralement connus;

    • c) font l’objet de mesures raisonnables dans les circonstances pour en protéger le caractère confidentiel.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 391
  • 2003, ch. 21, art. 6
  • 2020, ch. 1, art. 37

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