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Code criminel

Version de l'article 486 du 2003-01-01 au 2005-11-24 :


Note marginale :Procès à huis clos dans certains cas

  •  (1) Les procédures dirigées contre un prévenu ont lieu en audience publique, mais lorsque le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix qui préside est d’avis qu’il est dans l’intérêt de la moralité publique, du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice d’exclure de la salle d’audience l’ensemble ou l’un quelconque des membres du public, pour tout ou partie de l’audience ou que cela est nécessaire pour éviter toute atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, il peut en ordonner ainsi.

  • Note marginale :Protection des témoins de moins de dix-huit ans

    (1.1) Pour l’application des paragraphes (1) et (2.3), il demeure entendu que relève de la bonne administration de la justice le fait de veiller à ce que soit sauvegardé l’intérêt des témoins âgés de moins de dix-huit ans dans les procédures relatives à une infraction soit d’ordre sexuel, soit visée aux articles 271, 272 ou 273, ou encore dans laquelle est alléguée l’utilisation, la tentative ou la menace de violence.

  • Note marginale :Personne de confiance

    (1.2) Dans les procédures visées au paragraphe (1.1), le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix qui préside peut, sur demande du poursuivant ou d’un témoin qui, au moment du procès ou de l’enquête préliminaire, est âgé de moins de quatorze ans ou a une déficience physique ou mentale, ordonner qu’une personne de confiance choisie par ce dernier soit présente à ses côtés pendant qu’il témoigne.

  • Note marginale :Exclusion des témoins comme personne de confiance

    (1.3) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix qui préside ne peut permettre aux témoins d’agir comme personne de confiance dans les procédures visées au paragraphe (1.1) sauf si, à son avis, la bonne administration de la justice l’exige.

  • Note marginale :Interdiction de communiquer pendant le témoignage

    (1.4) Le cas échéant, il peut aussi interdire toute communication entre la personne de confiance et le témoin pendant que celui-ci témoigne.

  • Note marginale :Protection des personnes associées au système judiciaire

    (1.5) Pour l’application du paragraphe (1), il demeure entendu que relève de la bonne administration de la justice la protection des personnes associées au système judiciaire qui prennent part à la procédure.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Lorsque l’inculpé est accusé d’une infraction visée à l’article 274 et que le poursuivant ou l’accusé en fait la demande en vertu du paragraphe (1), le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix qui préside le procès doit, si aucune ordonnance n’a été rendue à la suite de cette demande, en exposer les motifs en faisant appel aux circonstances de l’espèce.

  • Note marginale :Exclusion

    (2.1) Par dérogation à l’article 650, lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 212, 213, 266, 267, 268, 271, 272 ou 273 et que le plaignant ou un témoin est, au moment du procès ou de l’enquête préliminaire, soit âgé de moins de dix-huit ans, soit capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d’une déficience mentale ou physique, le juge qui préside le procès ou le juge de paix peut ordonner que le témoin ou le plaignant témoigne à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif qui permet au témoin ou au plaignant de ne pas voir l’accusé s’il est d’avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin ou du plaignant qu’il donne un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation.

  • Note marginale :Exclusion

    (2.101) Par dérogation à l’article 650, lorsqu’une personne est accusée d’une infraction mentionnée au paragraphe (2.102), le juge qui préside le procès ou le juge de paix peut ordonner qu’un témoin dépose :

    • a) à l’extérieur de la salle d’audience s’il est d’avis que cela est nécessaire pour assurer la protection du témoin;

    • b) à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif qui permet au témoin de ne pas voir l’accusé s’il est d’avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin un récit complet et franc des faits.

  • Note marginale :Infractions

    (2.102) Les infractions visées par le paragraphe (2.101) sont les suivantes :

    • a) une infraction aux articles 423.1, 467.11, 467.12 ou 467.13 ou une infraction grave présumée avoir été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

    • b) une infraction de terrorisme;

    • c) une infraction aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l’information;

    • d) une infraction au paragraphe 21(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction mentionnée à l’alinéa c).

  • Note marginale :Audition du plaignant ou du témoin

    (2.11) Le juge ou le juge de paix qui estime devoir entendre le témoin ou le plaignant pour se faire une opinion sur la nécessité d’une telle ordonnance est toutefois tenu de procéder à l’audition de la manière prévue aux paragraphes (2.1) ou (2.101).

  • Note marginale :Conditions de l’exclusion

    (2.2) Le témoin ou le plaignant ne peut témoigner à l’extérieur de la salle d’audience en vertu des paragraphes (2.1), (2.101) ou (2.11) que si la possibilité est donnée à l’accusé ainsi qu’au juge ou au juge de paix et au jury d’assister au témoignage par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et si l’accusé peut communiquer avec son avocat pendant le témoignage.

  • Note marginale :Interdiction de contre-interrogatoire par l’accusé

    (2.3) Sauf si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix qui préside est d’avis que la bonne administration de la justice l’exige, l’accusé ne peut procéder lui-même, dans les procédures visées au paragraphe (1.1), au contre-interrogatoire d’un témoin qui, au moment du procès ou de l’enquête préliminaire, est âgé de moins de dix-huit ans. Le juge nomme un avocat qui procède au contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Ordonnance limitant la publication

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le juge ou le juge de paix peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l’identité d’un plaignant ou celle d’un témoin ou des renseignements qui permettraient de la découvrir lorsqu’une personne est accusée :

    • a) de l’une des infractions suivantes :

      • (i) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 159, 160, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 212, 213, 271, 272, 273, 346 ou 347,

      • (ii) une infraction prévue aux articles 144, 145, 149, 156, 245 ou 246 du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 4 janvier 1983,

      • (iii) une infraction prévue aux articles 146, 151, 153, 155, 157, 166 ou 167 du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 1er janvier 1988;

    • b) de deux infractions ou plus dans le cadre d’une même procédure, dont l’une est une infraction visée aux sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii).

  • Note marginale :Restriction

    (3.1) L’ordonnance prévue au paragraphe (3) ne s’applique pas relativement à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité.

  • Note marginale :Obligations du juge

    (4) Le juge ou le juge de paix est tenu :

    • a) d’aviser dès que possible les témoins âgés de moins de dix-huit ans et le plaignant, dans des procédures engagées à l’égard d’une infraction mentionnée au paragraphe (3), de leur droit de demander une ordonnance en vertu de ce paragraphe;

    • b) de rendre une ordonnance en vertu de ce paragraphe si le plaignant, le poursuivant ou l’un de ces témoins le lui demande.

  • Note marginale :Autres ordonnances limitant la publication

    (4.1) Le juge ou le juge de paix peut, dans toute procédure à l’égard d’une infraction autre que celles visées au paragraphe (3), rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque autre façon l’identité d’une victime ou d’un témoin, ou, dans le cas d’une infraction mentionnée au paragraphe (4.11), celle d’une personne associée au système judiciaire qui participe à la procédure, ou des renseignements qui permettraient de la découvrir, s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige.

  • Note marginale :Infractions

    (4.11) Les infractions visées par le paragraphe (4.1) sont les suivantes :

    • a) infraction prévue à l’article 423.1 ou infraction d’organisation criminelle;

    • b) infraction de terrorisme;

    • c) infraction aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l’information;

    • d) infraction au paragraphe 21(1) ou à l’article 23 de cette loi, commise à l’égard d’une infraction mentionnée à l’alinéa c).

  • Note marginale :Restriction

    (4.2) L’ordonnance ne s’applique pas relativement à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité.

  • Note marginale :Demande

    (4.3) L’ordonnance ne peut être rendue que si le poursuivant, la victime ou le témoin présente une demande au juge ou au juge de paix qui préside ou, si aucun juge ou juge de paix n’a été assigné, à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle dans le district judiciaire où l’instance se déroulera.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (4.4) La demande est formulée par écrit et énonce les motifs invoqués pour montrer qu’il relève de la bonne administration de la justice de rendre l’ordonnance.

  • Note marginale :Avis de la demande

    (4.5) Le demandeur donne avis de la demande au poursuivant, au prévenu et à toute autre personne touchée par l’ordonnance selon ce que le juge ou le juge de paix indique.

  • Note marginale :Possibilité d’une audience

    (4.6) Le juge ou le juge de paix peut tenir une audience — à huis clos ou non — pour décider si l’ordonnance doit être rendue.

  • Note marginale :Critères

    (4.7) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, il prend en compte :

    • a) le droit à un procès public et équitable;

    • b) le risque sérieux d’atteinte au droit à la vie privée de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire, si leur identité est révélée;

    • c) la nécessité d’assurer la sécurité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire et leur protection contre l’intimidation et les représailles;

    • d) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire;

    • e) l’existence d’autres moyens efficaces permettant de protéger l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire;

    • f) les effets bénéfiques et préjudiciables de sa décision;

    • g) les répercussions de l’ordonnance sur la liberté d’expression des personnes qu’elle touche;

    • h) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

  • Note marginale :Conditions

    (4.8) Le juge ou le juge de paix peut assortir l’ordonnance de toute condition qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Interdiction de publication ou diffusion

    (4.9) À moins que le juge ou le juge de paix refuse de rendre l’ordonnance, il est interdit à quiconque de publier ou de diffuser :

    • a) le contenu de la demande visée au paragraphe (4.3);

    • b) tout élément de preuve, renseignement ou observation présentés lors d’une audience tenue en vertu du paragraphe (4.6);

    • c) tout autre renseignement qui permettrait de découvrir l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire.

  • Note marginale :Transgression de l’ordonnance

    (5) Quiconque transgresse une ordonnance rendue conformément aux paragraphes (3) ou (4.1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (6) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 14]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 486
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203, ch. 19 (3e suppl.), art. 14, ch. 23 (4e suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 60(F), ch. 21, art. 9
  • 1993, ch. 45, art. 7
  • 1997, ch. 16, art. 6
  • 1999, ch. 25, art. 2(préambule)
  • 2001, ch. 32, art. 29, ch. 41, art. 16, 34 et 133
  • 2002, ch. 13, art. 20

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