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Code criminel

Version de l'article 487.04 du 2003-01-01 au 2003-03-31 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 487.05 à 487.09.

ADN

DNA

ADN Acide désoxyribonucléique. (DNA)

adolescent

young person

adolescent S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants. (young person)

adulte

adult

adulte S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants. (adult)

analyse génétique

forensic DNA analysis

analyse génétique Selon le cas :

  • a) analyse, à des fins médicolégales, de l’ADN d’une substance corporelle prélevée en exécution du mandat visé à l’article 487.05 et comparaison des résultats de cette analyse avec les résultats de l’analyse de l’ADN de la substance corporelle visée à l’alinéa 487.05(1)b), y compris tout examen utile à cette fin;

  • b) analyse, à des fins médicolégales, de l’ADN d’une substance corporelle soit visée à l’alinéa 487.05(1)b), soit fournie, à titre volontaire, dans le cadre d’une enquête relative à une infraction désignée, soit prélevée en exécution de l’ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 ou en vertu de l’autorisation délivrée au titre des articles 487.055 ou 487.091. (forensic DNA analysis)

infraction désignée

designated offence

infraction désignée Infraction primaire ou secondaire. (designated offence)

infraction primaire

primary designated offence

infraction primaire Infraction désignée :

  • a) soit créée par l’une des dispositions suivantes :

    • (i) article 75 (actes de piraterie),

    • (i.01) article 76 (détournement),

    • (i.02) article 77 (atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports),

    • (i.03) article 78.1 (prise d’un navire ou d’une plate-forme fixe),

    • (i.04) paragraphe 81(1) (usage d’explosifs),

    • (i.05) article 83.18 (participation à une activité d’un groupe terroriste),

    • (i.06) article 83.19 (facilitation d’une activité terroriste),

    • (i.07) article 83.2 (infraction au profit d’un groupe terroriste),

    • (i.08) article 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste),

    • (i.09) article 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste),

    • (i.1) article 83.23 (héberger ou cacher),

    • (i.11) article 151 (contacts sexuels),

    • (ii) article 152 (incitation à des contacts sexuels),

    • (iii) article 153 (exploitation à des fins sexuelles),

    • (iv) article 155 (inceste),

    • (v) paragraphe 212(4) (obtention de services sexuels d’un mineur),

    • (vi) article 233 (infanticide),

    • (vii) article 235 (meurtre),

    • (viii) article 236 (homicide involontaire coupable),

    • (ix) article 244 (causer intentionnellement des lésions corporelles),

    • (x) article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles),

    • (xi) article 268 (voies de fait graves),

    • (xii) article 269 (infliction illégale de lésions corporelles),

    • (xiii) article 271 (agression sexuelle),

    • (xiv) article 272 (agression sexuelle armée, menace à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

    • (xv) article 273 (agression sexuelle grave),

    • (xvi) article 279 (enlèvement),

    • (xvii) article 279.1 (prise d’otage),

    • (xviii) article 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale),

    • (xix) article 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé),

    • (xx) paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier);

  • b) soit aux dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 4 janvier 1983 :

    • (i) article 144 (viol),

    • (ii) article 146 (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans ou âgée de 14 à 16 ans),

    • (iii) article 148 (rapports sexuels avec une personne faible d’esprit, etc.);

  • c) soit à l’alinéa 153(1)a) (rapports sexuels avec sa belle-fille, etc.) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans ses versions antérieures au 1er janvier 1988;

  • c.1) soit créée par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur la protection de l’information :

    • (i) article 6 (présence à proximité d’un endroit prohibé),

    • (ii) paragraphe 20(1) (menaces, accusations ou violence),

    • (iii) paragraphe 21(1) (hébergement ou dissimulation);

  • d) soit constituée par la tentative ou, sauf pour l’application du paragraphe 487.05(1), le complot de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a) à c). (primary designated offence)

infraction secondaire

secondary designated offence

infraction secondaire Infraction désignée :

  • a) soit créée par l’une des dispositions suivantes :

    • (i) à (v) [Abrogés, 2001, ch. 41, art. 17]

    • (vi) paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’enfants ou incitation de ceux-ci),

    • (vii) article 163.1 (pornographie juvénile),

    • (viii) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),

    • (ix) article 173 (actions indécentes),

    • (x) article 220 (causer la mort par négligence criminelle),

    • (xi) article 221 (causer des lésions corporelles par négligence criminelle),

    • (xii) paragraphe 249(3) (conduite dangereuse causant des lésions corporelles),

    • (xiii) paragraphe 249(4) (conduite de façon dangereuse causant la mort),

    • (xiv) article 252 (défaut d’arrêter lors d’un accident),

    • (xv) paragraphe 255(2) (conduite avec capacité affaiblie causant des lésions corporelles),

    • (xvi) paragraphe 255(3) (conduite avec capacité affaiblie causant la mort),

    • (xvii) article 266 (voies de fait),

    • (xviii) article 269.1 (torture),

    • (xix) alinéa 270(1)a) (voies de fait contre un agent de la paix),

    • (xx) [Abrogé, 2001, ch. 41, art. 17]

    • (xxi) article 344 (vol qualifié),

    • (xxii) paragraphe 348(1) (introduction par effraction dans un dessein criminel),

    • (xxiii) paragraphe 430(2) (méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens),

    • (xxiv) article 433 (incendie criminel : danger pour la vie humaine),

    • (xxv) article 434.1 (incendie criminel : biens propres);

  • b) soit aux dispositions suivantes du Code criminel, dans leurs versions antérieures au 1er juillet 1990 :

    • (i) article 433 (crime d’incendie),

    • (ii) article 434 (fait de mettre le feu à d’autres substances);

  • c) soit constituée par la tentative ou, sauf pour l’application du paragraphe 487.05(1), le complot de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a) et b). (secondary designated offence)

juge de la cour provinciale

provincial court judge

juge de la cour provinciale Y est assimilé le juge du tribunal pour adolescents visé au paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, dans le cas où la personne visée par le mandat est un adolescent. (provincial court judge)

  • 1995, ch. 27, art. 1
  • 1998, ch. 37, art. 15
  • 2001, ch. 41, art. 17

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