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Code criminel

Version de l'article 487.051 du 2003-04-01 au 2007-12-31 :


Note marginale :Ordonnance

  •  (1) Sous réserve de l’article 487.053, lorsqu’il déclare une personne coupable ou, en vertu de l’article 730, l’absout ou déclare un adolescent coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents d’une infraction désignée, le tribunal, selon le cas :

    • a) doit, sous réserve du paragraphe (2), dans le cas d’une infraction primaire, rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.03 — autorisant le prélèvement, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’intéressé jugé nécessaire à cette fin;

    • b) peut, dans le cas d’une infraction secondaire, rendre une ordonnance au même effet — rédigée selon la formule 5.04 — , s’il est convaincu que cela servirait au mieux l’administration de la justice.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le tribunal n’est pas tenu de rendre l’ordonnance en question dans le cas d’une infraction primaire s’il est convaincu que l’intéressé a établi qu’elle aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice, que visent à assurer la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.

  • Note marginale :Critères

    (3) Pour décider s’il rend ou non l’ordonnance dans le cas d’une infraction secondaire, le tribunal prend en compte l’effet qu’elle aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, son casier judiciaire, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration. Il est tenu de motiver sa décision.

  • 1998, ch. 37, art. 17
  • 2002, ch. 1, art. 176

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