Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 490.013 du 2023-10-26 au 2024-06-11 :


Note marginale :Prise d’effet de l’ordonnance

  •  (1) L’ordonnance prend effet à la date de son prononcé.

  • Note marginale :Durée de l’ordonnance — paragraphes 490.012(1) ou (3)

    (2) L’ordonnance prévue aux paragraphes 490.012(1) ou (3) :

    • a) prend fin, sous réserve des paragraphes (3) et (5), dix ans après son prononcé si l’infraction en cause est poursuivie selon la procédure sommaire ou est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de deux ou cinq ans;

    • b) prend fin, sous réserve des paragraphes (3) et (5), vingt ans après son prononcé si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans;

    • c) s’applique à perpétuité si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.

  • (2.1) [Abrogé, 2023, ch. 28, art. 8]

  • Note marginale :Durée de l’ordonnance — infractions dans la même procédure

    (3) L’ordonnance prévue aux paragraphes 490.012(1) ou (3) s’applique à perpétuité si, à la fois :

    • a) dans le cadre de la même procédure, l’intéressé a été condamné ou a reçu un verdict de non-responsabilité à l’égard de plusieurs infractions désignées à l’égard desquelles peut être rendue l’ordonnance prévue à l’un des paragraphes 490.012(1) à (3);

    • b) le tribunal est convaincu que ces infractions désignées ou la répétition d’actes, lesquels comprennent ces infractions, démontrent que l’intéressé présente un risque accru de commettre de nouveau un crime de nature sexuelle.

  • Note marginale :Tribunal non convaincu

    (4) Si l’alinéa (3)a) s’applique, mais que le tribunal n’est pas convaincu que l’intéressé présente un risque accru de commettre de nouveau un crime de nature sexuelle, le tribunal fixe la durée de l’ordonnance en appliquant les alinéas (2)a) à c) à l’infraction désignée qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement.

  • Note marginale :Durée de l’ordonnance — autre ordonnance ou obligation

    (5) L’ordonnance prévue aux paragraphes 490.012(1) ou (3), s’applique à perpétuité si l’intéressé :

  • Note marginale :Durée de l’ordonnance — paragraphe 490.012(2)

    (6) L’ordonnance prévue au paragraphe 490.012(2) s’applique à perpétuité.

  • 2004, ch. 10, art. 20
  • 2007, ch. 5, art. 14
  • 2010, ch. 17, art. 6
  • 2014, ch. 25, art. 27
  • 2023, ch. 28, art. 8

Date de modification :