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Code criminel

Version de l'article 490.026 du 2023-10-26 au 2024-06-11 :


Note marginale :Demande d’extinction de l’obligation

  •  (1) La personne assujettie à l’obligation prévue à l’article 490.019 peut demander que soit prononcée l’extinction de l’obligation, sauf si elle est également assujettie à l’obligation prévue à l’article 490.02901, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants ou est visée par une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale ayant pris effet par la suite.

  • Note marginale :Délai : infraction unique

    (2) La demande peut être présentée si, depuis le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction mentionnée dans l’avis, se sont écoulés :

    • a) cinq ans, si l’infraction est poursuivie selon la procédure sommaire ou passible d’une peine maximale d’emprisonnement de deux ou cinq ans;

    • b) dix ans, si l’infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans;

    • c) vingt ans, si l’infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Délai : pluralité d’infractions

    (3) En cas de pluralité des infractions mentionnées dans l’avis, le délai est de vingt ans à compter du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité à l’égard de la plus récente infraction.

  • Note marginale :Pardon, suspension du casier ou libération inconditionnelle

    (4) Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès le pardon, la suspension du casier de l’intéressé ou le prononcé de la libération inconditionnelle en application de l’alinéa 672.54a).

  • Note marginale :Délai : nouvelle demande

    (5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier est assujetti à l’obligation prévue à l’article 490.02901, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants ou est visé par une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.

  • Note marginale :Juridiction compétente

    (6) La demande est présentée à la cour de juridiction criminelle si l’obligation en cause est prévue à l’article 490.019 de la présente loi, ou si elle est prévue à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale et que le juge militaire en chef n’a pas compétence pour recevoir la demande au titre du paragraphe 227.12(6) de cette loi.

  • 2004, ch. 10, art. 20
  • 2007, ch. 5, art. 24
  • 2010, ch. 17, art. 16
  • 2012, ch. 1, art. 144
  • 2023, ch. 28, art. 15

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