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Code criminel

Version de l'article 490.02905 du 2011-04-15 au 2023-10-25 :


Note marginale :Demande de dispense de l’obligation

  •  (1) Dans l’année qui suit la signification, en application de l’article 490.02903, de l’avis établi selon la formule 54, l’intéressé peut demander à la cour de juridiction criminelle d’être dispensé de son obligation.

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) La cour :

    • a) accorde la dispense si elle est convaincue que l’intéressé a établi l’un ou l’autre des éléments suivants :

      • (i) il n’a pas été déclaré coupable ou fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité à l’égard de l’infraction en cause ou il en a été acquitté,

      • (ii) l’infraction en cause ne correspond pas à une infraction visée à l’alinéa a) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1);

    • b) si elle est convaincue que l’infraction en cause ne correspond pas à l’infraction qui est indiquée dans l’avis, mais qu’elle correspond à une autre infraction visée à l’alinéa a) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1), ordonne que l’avis soit corrigé en conséquence.

  • Note marginale :Motifs

    (3) La décision doit être motivée.

  • Note marginale :Radiation des renseignements

    (4) Si elle accorde la dispense, la cour ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception du double de l’avis.

  • Note marginale :Avis

    (5) Si elle rend l’ordonnance visée à l’alinéa (2)b), la cour veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision.

  • 2010, ch. 17, art. 19

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