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Code criminel

Version de l'article 498 du 2019-12-18 au 2024-06-11 :


Note marginale :Mise en liberté — arrestation sans mandat

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), lorsqu’une personne a été arrêtée sans mandat pour une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 et n’a pas été conduite devant un juge de paix ni mise en liberté en vertu d’une autre disposition de la présente partie, un agent de la paix doit, dès que cela est matériellement possible, la mettre en liberté si, selon le cas :

    • a) il a l’intention d’obliger cette personne à comparaître par voie de sommation;

    • b) il a délivré à cette personne une citation à comparaître;

    • c) cette personne lui a remis une promesse.

  • Note marginale :Personne livrée à un agent de la paix ou confiée à sa garde

    (1.01) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard d’une personne qui a été arrêtée sans mandat et livrée à un agent de la paix en conformité avec le paragraphe 494(3) ou confiée à sa garde en conformité avec le paragraphe 163.5(3) de la Loi sur les douanes, qui est détenue pour toute infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 et qui n’a pas été conduite devant un juge de paix ni mise en liberté en vertu d’une autre disposition de la présente partie.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) L’agent de la paix ne met pas la personne en liberté s’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, de détenir la personne sous garde ou de régler la question de sa mise en liberté en vertu d’une autre disposition de la présente partie, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité :

      • (i) d’identifier la personne,

      • (ii) de recueillir ou conserver une preuve de l’infraction ou une preuve y relative,

      • (iii) d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète, ou qu’une autre infraction soit commise,

      • (iv) d’assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction;

    • b) que, s’il met la personne en liberté, celle-ci omettra d’être présente au tribunal pour être traitée selon la loi.

  • Note marginale :Cas où les paragraphes (1) et (1.01) ne s’appliquent pas

    (2) Les paragraphes (1) et (1.01) ne s’appliquent pas à l’égard d’une personne qui a été arrêtée sans mandat par un agent de la paix pour une infraction visée au paragraphe 503(3).

  • Note marginale :Conséquences du fait de ne pas mettre une personne en liberté

    (3) L’agent de la paix qui a arrêté une personne sans mandat pour une infraction visée au paragraphe (1) ou à qui est confiée la garde d’une personne arrêtée sans mandat pour une telle infraction et qui ne met pas cette personne en liberté dès que cela est matériellement possible de la manière visée à ce paragraphe est réputé agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions à l’égard :

    • a) de toutes procédures engagées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;

    • b) de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que l’agent de la paix ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 498
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 186
  • 1997, ch. 18, art. 52
  • 1998, ch. 7, art. 2
  • 1999, ch. 25, art. 4 et 30(préambule)
  • 2019, ch. 25, art. 213

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