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Code criminel

Version de l'article 523 du 2019-12-18 au 2024-06-11 :


Note marginale :Période de validité de la citation à comparaître, etc.

  •  (1) Lorsqu’un prévenu, à l’égard d’une infraction dont il est inculpé, n’a pas été mis sous garde ou a été mis en liberté en vertu d’une disposition de la présente partie, la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté le visant demeure en vigueur selon ses termes et s’applique à l’égard d’une nouvelle dénonciation lui imputant la même infraction ou une infraction incluse reçue après la délivrance de la sommation ou la citation à comparaître ou la remise de la promesse ou après que l’ordonnance de mise en liberté a été rendue :

    • a) lorsque le prévenu a été mis en liberté en application d’une ordonnance d’un juge rendue en vertu du paragraphe 522(3), tant que son procès n’a pas pris fin;

    • b) dans tout autre cas, tant que :

      • (i) son procès n’a pas pris fin,

      • (ii) lorsque le prévenu est déclaré coupable à son procès, sa peine au sens de l’article 673 n’a pas été prononcée, à moins que, au moment où sa culpabilité est déterminée, le tribunal, le juge ou le juge de paix n’ordonne que le prévenu soit mis sous garde en attendant le prononcé de la peine.

  • Note marginale :Lorsqu’une nouvelle dénonciation impute la même infraction

    (1.1) Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’une nouvelle dénonciation, imputant la même infraction ou une infraction incluse, est reçue alors qu’il était visé par une ordonnance de détention, une ordonnance de mise en liberté, une sommation, une citation à comparaître ou une promesse, les articles 507 ou 508 ne s’appliquent pas à l’égard de la nouvelle dénonciation, et l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à la nouvelle dénonciation.

  • Note marginale :Acte d’accusation imputant la même infraction

    (1.2) Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’un acte d’accusation, lui imputant la même infraction ou une infraction incluse, est présenté en vertu de l’article 577 alors qu’il était visé par une ordonnance de détention, une ordonnance de mise en liberté, une sommation, une citation à comparaître ou une promesse, l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à l’acte d’accusation.

  • Note marginale :Ordonnance annulant une ordonnance de mise en liberté ou de détention

    (2) Malgré les paragraphes (1) à (1.2) :

    • a) le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu subit son procès, à tout moment;

    • b) le juge de paix, à la fin de l’enquête préliminaire sur toute infraction, non mentionnée à l’article 469, pour laquelle un prévenu est envoyé à son procès;

    • c) avec le consentement du poursuivant et du prévenu, ou sans ce consentement, lorsque le poursuivant ou le prévenu demande l’annulation d’une ordonnance qui autrement s’appliquerait à une nouvelle dénonciation aux termes du paragraphe (1.1), à tout moment :

      • (i) lorsque le prévenu est inculpé d’une infraction, autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469, le juge de paix qui a rendu une ordonnance en vertu de la présente partie ou tout autre juge de paix,

      • (ii) lorsque le prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469, tout juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle de la province, ou tout juge présidant celle-ci,

      • (iii) le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu doit subir son procès,

      peut, sur présentation de motifs justificatifs, annuler toute ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire du prévenu rendue antérieurement en vertu de la présente partie et rendre toute autre ordonnance prévue par la présente partie que le tribunal, le juge ou le juge de paix estime justifiée, relativement à la mise en liberté ou à la détention du prévenu jusqu’à la fin de son procès.

  • Note marginale :Dispositions applicables aux procédures prévues au paragraphe (2)

    (3) Les dispositions des articles 517, 518 et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard de toute procédure que prévoit le paragraphe (2), sauf que le paragraphe 518(2) ne s’applique pas à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 523
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 89
  • 2011, ch. 16, art. 2
  • 2019, ch. 25, art. 233

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