Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 715.25 du 2023-01-14 au 2024-06-11 :


Note marginale :Définition de participant

  •  (1) Au présent article, participant s’entend de toute personne, à l’exception de l’accusé, d’un contrevenant, d’un témoin, d’un juré ou du juge ou juge de paix, qui pourrait participer à une procédure.

  • Note marginale :Participation par audioconférence ou vidéoconférence

    (2) Sauf disposition contraire de la présente loi, le tribunal peut permettre à tout participant de participer à la procédure par audioconférence ou vidéoconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :

    • a) le lieu où se trouve le participant et sa situation personnelle;

    • b) les coûts que sa participation en personne impliquerait;

    • c) la nature de sa participation;

    • d) le caractère approprié du lieu à partir duquel il participera;

    • e) le droit de l’accusé à un procès public et équitable;

    • f) la nature et la gravité de l’infraction.

  • (3) [Abrogé, 2022, ch. 17, art. 47]

  • (4) [Abrogé, 2022, ch. 17, art. 47]

  • Note marginale :Frais

    (5) La partie qui fait participer le participant par audioconférence ou par vidéoconférence supporte les coûts ainsi exposés, à moins d’ordonnance contraire du tribunal.

  • 2019, ch. 25, art. 292
  • 2022, ch. 17, art. 47

Date de modification :