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Code criminel

Version de l'article 759 du 2008-07-02 au 2024-06-11 :


Note marginale :Appel par le délinquant

  •  (1) Le délinquant déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler peut interjeter appel à la cour d’appel de toute décision rendue sous le régime de la présente partie, sur toute question de droit ou de fait ou toute question mixte de droit et de fait.

  • (1.1) [Abrogé, 2008, ch. 6, art. 51]

  • Note marginale :Appel par le procureur général

    (2) Le procureur général peut interjeter appel à la cour d’appel de toute décision rendue sous le régime de la présente partie, sur toute question de droit.

  • Note marginale :Décision sur appel

    (3) La cour d’appel peut prendre l’une des décisions suivantes :

    • a) admettre l’appel et :

      • (i) soit déclarer que le délinquant est ou non un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler ou infliger une peine qui aurait pu être infligée par le tribunal de première instance sous le régime de la présente partie ou rendre une ordonnance qui aurait pu être ainsi rendue,

      • (ii) soit ordonner une nouvelle audience conformément aux instructions qu’elle estime appropriées;

    • b) rejeter l’appel.

  • (3.1) et (3.2) [Abrogés, 2008, ch. 6, art. 51]

  • Note marginale :Effet de la décision

    (4) La décision de la cour d’appel est assimilée à une décision du tribunal de première instance.

  • (4.1) à (5) [Abrogés, 2008, ch. 6, art. 51]

  • Note marginale :Commencement de la sentence

    (6) Par dérogation au paragraphe 719(1), la sentence que la cour d’appel impose à un délinquant en conformité avec le présent article est réputée avoir commencé lorsque le délinquant a été condamné par le tribunal qui l’a déclaré coupable.

  • Note marginale :La partie XXI s’applique aux appels

    (7) Les dispositions de la partie XXI relatives à la procédure sur appel s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux appels prévus par le présent article.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 759
  • 1995, ch. 22, art. 10
  • 1997, ch. 17, art. 6
  • 2008, ch. 6, art. 51

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