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Code criminel

Version de l'article 785 du 2018-10-17 au 2018-12-17 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

cour des poursuites sommaires

cour des poursuites sommaires Personne qui a juridiction dans la circonscription territoriale où le sujet des procédures a pris naissance, d’après ce qui est allégué, et, selon le cas :

  • a) à qui la disposition en vertu de laquelle les procédures sont intentées confère une juridiction à leur égard;

  • b) qui est un juge de paix ou un juge de la cour provinciale, lorsque la disposition en vertu de laquelle les procédures sont intentées ne confère pas expressément juridiction à une personne ou catégorie de personnes;

  • c) qui est un juge de la cour provinciale, lorsque la disposition en vertu de laquelle les procédures sont intentées confère juridiction, en l’espèce, à deux ou plusieurs juges de paix. (summary conviction court)

dénonciateur

dénonciateur Personne qui dépose une dénonciation. (informant)

dénonciation

dénonciation Sont assimilés à une dénonciation :

  • a) un chef dans une dénonciation;

  • b) une plainte à l’égard de laquelle un juge de paix est autorisé, par une loi fédérale ou une disposition établie sous son régime, à rendre une ordonnance. (information)

greffier de la cour d’appel

greffier de la cour d’appel S’entend notamment d’un greffier local de la cour d’appel. (clerk of the appeal court)

ordonnance

ordonnance Toute ordonnance, y compris une ordonnance pour le paiement d’une somme d’argent. (order)

poursuivant

poursuivant Le procureur général ou le dénonciateur lorsque le procureur général n’intervient pas, y compris un avocat ou un mandataire agissant pour le compte de l’un ou de l’autre. (prosecutor)

procédures

procédures

  • a) Procédures à l’égard d’infractions qu’une loi fédérale, ou toute disposition établie sous son régime, déclare punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

  • b) procédures où un juge de paix est autorisé, par une loi fédérale ou une disposition établie sous son régime, à rendre une ordonnance. (proceedings)

procès

procès ou instruction S’entend notamment de l’audition d’une plainte. (trial)

sentence

sentence, peine ou condamnation Y est assimilée :

  • a) la déclaration faite en vertu du paragraphe 199(3);

  • b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), des articles 259 ou 261, des paragraphes 730(1) ou 737(3) ou des articles 738, 739, 742.1 ou 742.3;

  • c) la décision prise en vertu des articles 731 ou 732 ou des paragraphes 732.2(3) ou (5), 742.4(3) ou 742.6(9);

  • d) d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

  • e) l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 94(1) de la Loi sur le cannabis. (sentence)

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 785
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 170 et 203
  • 1992, ch. 1, art. 58
  • 1995, ch. 22, art. 7, ch. 39, art. 156
  • 1996, ch. 19, art. 76
  • 1999, ch. 25, art. 23(préambule)
  • 2002, ch. 13, art. 78
  • 2006, ch. 14, art. 7
  • 2013, ch. 11, art. 4
  • 2018, ch. 16, art. 223

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