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Code criminel

Version de l'article 800 du 2023-01-14 au 2024-06-11 :


Note marginale :Lorsque les deux parties comparaissent

  •  (1) Lorsque le poursuivant et le défendeur comparaissent, la cour des poursuites sommaires procède à la tenue du procès.

  • Note marginale :Avocat ou représentant

    (2) Un défendeur peut comparaître personnellement ou par l’entremise d’un avocat ou représentant, mais la cour des poursuites sommaires peut exiger que le défendeur comparaisse personnellement et, si elle le juge à propos, décerner un mandat selon la formule 7 pour l’arrestation du défendeur, et ajourner le procès en attendant sa comparution en application du mandat.

  • (2.1) [Abrogé, 2022, ch. 17, art. 53]

  • Note marginale :Comparution d’une organisation

    (3) Lorsque le défendeur est une organisation, celle-ci doit comparaître par avocat ou représentant, et, si elle ne comparaît pas, la cour des poursuites sommaires peut, sur preuve de la signification de la sommation, procéder ex parte à la tenue du procès.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 800
  • 1997, ch. 18, art. 111
  • 2003, ch. 21, art. 21
  • 2019, ch. 25, art. 317
  • 2022, ch. 17, art. 53

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