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Code criminel

Version de l'article 810.1 du 2003-01-01 au 2008-04-30 :


Note marginale :Crainte d’une infraction d’ordre sexuel

  •  (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre que des personnes âgées de moins de quatorze ans seront victimes d’une infraction visée aux articles 151, 152, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171 ou 172.1, au paragraphe 173(2) ou aux articles 271, 272 ou 273 peut déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale, même si les personnes en question n’y sont pas nommées.

  • Note marginale :Comparution des parties

    (2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale.

  • Note marginale :Décision

    (3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu par la preuve apportée, que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte un engagement assorti des conditions que le tribunal fixe, y compris celle interdisant au défendeur, pour une période maximale de douze mois :

    • a) de se livrer à des activités qui entraînent des contacts avec des personnes âgées de moins de quatorze ans, notamment d’utiliser un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) dans le but de communiquer avec une personne âgée de moins de quatorze ans;

    • b) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner — s’il s’y trouve des personnes âgées de moins de quatorze ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il s’y en trouve — ou une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire.

  • Note marginale :Refus de contracter un engagement

    (3.1) Le juge de la cour provinciale peut infliger au défendeur qui omet ou refuse de contracter l’engagement une peine de prison maximale de douze mois.

  • Note marginale :Modification des conditions

    (4) Tout juge de la cour provinciale peut, sur demande du dénonciateur ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l’engagement.

  • Note marginale :Autres dispositions applicables

    (5) Les paragraphes 810(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux engagements contractés en vertu du présent article.

  • 1993, ch. 45, art. 11
  • 1997, ch. 18, art. 113
  • 2002, ch. 13, art. 81

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