Loi sur l’assurance-emploi
Note marginale :Grossesse
152.04 (1) Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées à la travailleuse indépendante qui fait la preuve de sa grossesse.
Note marginale :Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées
(2) Sous réserve de l’article 152.14, les prestations prévues au présent article doivent être payées à une travailleuse indépendante pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :
a) commence :
(i) soit huit semaines avant la semaine présumée de son accouchement,
(ii) soit, si elle est antérieure, la semaine de son accouchement;
b) se termine dix-sept semaines après :
(i) soit la semaine présumée de son accouchement,
(ii) soit, si elle est postérieure, la semaine de son accouchement.
Note marginale :Restrictions
(3) Lorsque des prestations doivent être payées à une travailleuse indépendante en raison de chômage causé par sa grossesse et que des allocations, prestations ou autres sommes doivent lui être payées pour cette grossesse au titre d’une loi provinciale, les prestations à payer au titre de la présente partie sont réduites ou supprimées tel qu’il est prévu par règlement.
Note marginale :Rémunération à déduire
(4) Si des prestations doivent être payées à une travailleuse indépendante en vertu du présent article et que celle-ci reçoit une rémunération pour une période tombant dans une semaine comprise dans la période visée au paragraphe (2), le paragraphe 152.18(2) ne s’applique pas et, sous réserve du paragraphe 152.18(3), cette rémunération est déduite des prestations afférentes à cette semaine.
Note marginale :Prolongation de la période
(5) La période pour laquelle des prestations doivent être payées en vertu du paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines d’hospitalisation de l’enfant dont la naissance est à l’origine du versement des prestations.
Note marginale :Restriction
(6) La période prolongée en vertu du paragraphe (5) ne peut excéder les cinquante-deux semaines qui suivent la semaine de l’accouchement.
- 2009, ch. 33, art. 16
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