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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 16 du 2016-12-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Majoration : supplément familial

  •  (1) Le taux de prestations hebdomadaires d’un prestataire à faible revenu ayant un ou plusieurs enfants à charge est majoré d’un supplément familial déterminé conformément aux règlements s’il établit, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’il répond aux critères d’admissibilité liés au revenu familial prévus par règlement.

  • Note marginale :Critères

    (2) Les critères d’admissibilité liés au revenu familial peuvent comprendre des critères identiques ou semblables à ceux imposés pour bénéficier d’une allocation canadienne pour enfants.

  • Note marginale :Allocation canadienne pour enfants

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), une allocation canadienne pour enfants est un paiement en trop présumé au sens de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Limite

    (4) Le montant de la majoration ne peut excéder le pourcentage, prévu par règlement, de la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire ou, à défaut, vingt-cinq pour cent de cette rémunération.

  • 1996, ch. 23, art. 16
  • 2016, ch. 12, art. 86

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