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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 18 du 2013-03-24 au 2014-10-11 :


Note marginale :Disponibilité, maladie, blessure, etc.

  •  (1) Le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là :

    • a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable;

    • b) soit incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travailler;

    • c) soit en train d’exercer les fonctions de juré.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le prestataire à qui des prestations doivent être payées en vertu de l’article 23 n’est pas inadmissible au titre de l’alinéa (1)b) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait été disponible pour travailler, n’eût été la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine.

  • 1996, ch. 23, art. 18
  • 2012, ch. 27, art. 15

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