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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 24 du 2013-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Règlements relatifs aux prestations pour travail partagé

  •  (1) Avec l’agrément du gouverneur en conseil, la Commission peut prendre des règlements prévoyant le versement de prestations pour travail partagé aux prestataires qui remplissent les conditions requises pour recevoir des prestations en vertu de la présente loi et qui sont employés aux termes d’un accord de travail partagé qu’elle a approuvé par une directive spéciale ou générale pour l’application du présent article, et notamment des règlements :

    • a) définissant et déterminant la nature de l’emploi en travail partagé donnant droit à des prestations;

    • b) fixant le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées;

    • c) fixant les modalités de paiement des prestations;

    • d) fixant le taux des prestations hebdomadaires;

    • e) définissant le mode de calcul de la somme représentant, pour l’application de l’article 14, la rémunération hebdomadaire assurable d’un prestataire occupant un emploi en travail partagé;

    • f) prescrivant, aux fins des prestations, la façon de traiter la rémunération reçue de l’employeur ou d’autres sources;

    • g) prévoyant, dans la limite des semaines d’emploi en travail partagé, la prolongation de la période de référence ou de prestations du prestataire;

    • h) reportant la totalité ou une partie du délai de carence d’un prestataire jusqu’à la fin de son emploi en travail partagé;

    • i) concernant toute autre mesure d’application du présent article.

  • Note marginale :Absence d’appel

    (2) Les directives spéciales ou générales de la Commission, approuvant ou désapprouvant un accord de travail partagé pour l’application du paragraphe (1), ne sont pas susceptibles de révision au titre de l’article 112.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Pour l’application de la présente partie, un prestataire est réputé être en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin durant toute semaine où il exerce un emploi en travail partagé.

  • 1996, ch. 23, art. 24
  • 2012, ch. 19, art. 241

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