Loi sur l’assurance-emploi
Version de l'article 65.21 du 2010-01-01 au 2013-03-06 :
Définition de Office
65.21 Dans la présente partie, Office s’entend de l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada constitué par le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada.
- 2008, ch. 28, art. 125
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