Loi sur l’assurance-emploi
Version de l'article 65.21 du 2013-12-12 au 2024-10-30 :
Définition de actuaire
65.21 Dans la présente partie, actuaire s’entend du Fellow de l’Institut canadien des actuaires dont les services sont retenus par la Commission en application du paragraphe 28(4) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social .
- 2008, ch. 28, art. 125
- 2012, ch. 31, art. 434
- 2013, ch. 40, art. 236
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