Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 7.1 du 2016-07-03 au 2021-09-25 :


Note marginale :Majoration du nombre d’heures requis

  •  (1) Le nombre d’heures d’emploi assurable requis au titre de l’article 7 est majoré conformément au tableau qui suit, en fonction du taux régional de chômage applicable, à l’égard de l’assuré s’il est responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations.

    TABLE / TABLEAU

    Regional Rate of Unemployment /

    Taux régional de chômage

    Violation
    minor /

    mineure

    serious /

    grave

    very serious /

    très grave

    subsequent /

    subséquente

    6% and under/

    6 % et moins

    875105012251400

    more than 6% but not more than 7%/

    plus de 6 % mais au plus 7 %

    83199811641330

    more than 7% but not more than 8%/

    plus de 7 % mais au plus 8 %

    78894511031260

    more than 8% but not more than 9%/

    plus de 8 % mais au plus 9 %

    74489310411190

    more than 9% but not more than 10%/

    plus de 9 % mais au plus 10 %

    7008409801120

    more than 10% but not more than 11%/

    plus de 10 % mais au plus 11 %

    6567889191050

    more than 11% but not more than 12%/

    plus de 11 % mais au plus 12 %

    613735858980

    more than 12% but not more than 13%/

    plus de 12 % mais au plus 13 %

    569683796910

    more than 13%/

    plus de 13 %

    525630735840
  • (2) [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 210]

  • Note marginale :Assimilation : violation

    (2.1) Toute violation prévue à l’article 152.07 dont s’est rendu responsable un particulier est réputée être une violation prévue au présent article, et ce, à la date où il s’est vu donner l’avis de violation.

  • Note marginale :Violations prises en compte

    (3) Une violation dont un particulier s’est rendu responsable ne peut être prise en compte au titre du paragraphe (1) à l’égard de plus de deux demandes initiales de prestations présentées par lui au titre de la présente loi s’il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations dans le cadre de chacune de ces deux demandes, compte tenu du paragraphe (1), du sous-alinéa 152.07(1)d)(ii) ou des règlements pris en vertu de la partie VIII, selon le cas.

  • Note marginale :Violations

    (4) Il y a violation lorsque le prestataire se voit donner un avis de violation parce que, selon le cas :

    • a) il a perpétré un ou plusieurs actes délictueux prévus à l’article 38, 39 ou 65.1 pour lesquels des pénalités lui ont été infligées au titre de l’un ou l’autre de ces articles, ou de l’article 41.1;

    • b) il a été trouvé coupable d’une ou plusieurs infractions prévues à l’article 135 ou 136;

    • c) il a été trouvé coupable d’une ou plusieurs infractions au Code criminel pour tout acte ou omission ayant trait à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Qualification de la violation

    (5) À l’exception des violations pour lesquelles un avertissement est donné, chaque violation est qualifiée de mineure, de grave, de très grave ou de subséquente, en fonction de ce qui suit :

    • a) elle est mineure, si sa valeur est inférieure à 1 000 $, grave, si elle est inférieure à 5 000 $, et très grave, si elle est de 5 000 $ ou plus;

    • b) elle est subséquente si elle fait l’objet d’un avis de violation donné dans les deux cent soixante semaines suivant une autre violation, même si l’acte délictueux sur lequel elle est fondée a été perpétré avant cette dernière.

  • Note marginale :Valeur de la violation

    (6) La valeur d’une violation correspond à la somme des montants suivants :

    • a) le versement excédentaire de prestations lié à l’acte délictueux sur lequel elle est fondée;

    • b) si le prestataire est exclu ou inadmissible au bénéfice des prestations, ou si l’acte délictueux en cause a trait aux conditions requises au titre de l’article 7, le montant obtenu, sous réserve du paragraphe (7), par multiplication de son taux de prestations hebdomadaires par le nombre moyen de semaines à l’égard desquelles des prestations régulières sont versées à un prestataire, déterminé conformément aux règlements.

  • Note marginale :Maximum

    (7) Le montant obtenu au titre de l’alinéa (6)b) ne peut excéder le montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit s’il n’avait pas été exclu ou déclaré inadmissible ou s’il avait rempli les conditions requises au titre de l’article 7.

  • 1996, ch. 23, art. 7.1
  • 2009, ch. 33, art. 4
  • 2016, ch. 7, art. 210

Date de modification :