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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 73 du 2010-07-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Sommes portées au crédit du Compte d’assurance-emploi

 Le Compte des opérations de l’assurance-emploi est crédité et le Trésor est débité :

  • a) chaque année d’une somme égale au montant à recevoir au titre des cotisations payables pour cette année en vertu de la présente loi;

  • b) des autres sommes payées sur le Trésor et autorisées par affectation de crédits du Parlement qui sont destinées à toute fin relative à l’assurance-emploi relevant des fonctions de la Commission;

  • c) d’un montant égal à tous les remboursements de prestations à recevoir en vertu de la partie VII.

  • 1996, ch. 23, art. 73
  • 2010, ch. 12, art. 2194

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