Loi sur l’assurance-emploi
Version de l'article 73 du 2010-07-12 au 2024-10-30 :
Note marginale :Sommes portées au crédit du Compte d’assurance-emploi
73 Le Compte des opérations de l’assurance-emploi est crédité et le Trésor est débité :
a) chaque année d’une somme égale au montant à recevoir au titre des cotisations payables pour cette année en vertu de la présente loi;
b) des autres sommes payées sur le Trésor et autorisées par affectation de crédits du Parlement qui sont destinées à toute fin relative à l’assurance-emploi relevant des fonctions de la Commission;
c) d’un montant égal à tous les remboursements de prestations à recevoir en vertu de la partie VII.
- 1996, ch. 23, art. 73
- 2010, ch. 12, art. 2194
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