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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 78 du 2003-01-01 au 2010-07-11 :


Note marginale :Plafond

 Le total des sommes pouvant être versées par la Commission en application de l’article 61 et de l’alinéa 63a) et portées au débit du Compte d’assurance-emploi en application de la présente partie, au cours d’un exercice, ne peut dépasser 0,8 % du montant que la Commission estime être la rémunération assurable de tous les assurés — sur lequel des retenues sont effectuées au titre du paragraphe 82(1), pour cet exercice, au titre des cotisations ouvrières — et qui est prévu au budget des dépenses déposé devant le Parlement.


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