Loi sur l’assurance-emploi
Note marginale :Inspections
88 (1) La personne autorisée peut, à toute heure convenable, pour l’application et l’exécution de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner tous documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent dans les registres ou livres comptables ou qui devraient y figurer, soit au montant de toute cotisation payable en vertu de la présente loi; à ces fins, elle peut :
a) sous réserve du paragraphe (2), visiter tout lieu où des registres ou des livres comptables sont tenus ou devraient l’être;
b) obliger le propriétaire, occupant ou responsable du lieu à lui prêter toute l’assistance possible, à répondre à toutes les questions relatives à l’application et l’exécution de la présente loi et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.
Note marginale :Mandat pour maison d’habitation
(2) Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que si elle est munie du mandat prévu au paragraphe (3).
Note marginale :Délivrance du mandat
(3) Sur demande ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, une personne autorisée à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) il y a des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (1);
b) la visite est nécessaire pour l’application et l’exécution de la présente loi;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Ordonnance
(4) Dans la mesure où un refus de procéder à la visite a été opposé ou pourrait l’être et où les documents sont gardés dans la maison d’habitation ou pourraient l’être, le juge, s’il n’est pas convaincu que la visite est nécessaire pour l’application et l’exécution de la présente loi, peut ordonner à l’occupant de la maison de permettre à une personne autorisée d’avoir raisonnablement accès à tous documents qui y sont gardés ou devraient y être gardés et rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Production de documents ou fourniture de renseignements
(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (6) et pour l’application et l’exécution de la présente partie, par avis signifié à personne ou envoyé par service de messagerie, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :
a) qu’elle fournisse des renseignements ou suppléments de renseignements, notamment en répondant à un questionnaire ou à un questionnaire supplémentaire;
b) qu’elle produise des documents.
Note marginale :Personnes non désignées nommément
(6) Le ministre ne peut exiger de quiconque — appelé « tiers » au présent article — la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (5) concernant une personne ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (7).
Note marginale :Autorisation judiciaire
(7) Sur demande ex parte du ministre, un juge peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (5) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent article — , s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) cette personne ou ce groupe est identifiable;
b) la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté un devoir ou une obligation prévus par la présente partie;
c) il est raisonnable de s’attendre — pour n’importe quel motif, notamment des renseignements (statistiques ou autres) ou l’expérience antérieure, concernant ce groupe ou toute autre personne — à ce que cette personne ou une personne de ce groupe n’ait pas fourni les renseignements exigés ou ne les fournisse vraisemblablement pas ou n’ait pas respecté par ailleurs la présente loi ou ne la respecte vraisemblablement pas;
d) il n’est pas possible d’obtenir plus facilement les renseignements ou les documents.
Note marginale :Signification ou envoi de l’autorisation
(8) Si elle est accordée, l’autorisation doit être jointe à l’avis visé au paragraphe (5).
Note marginale :Révision de l’autorisation
(9) Le tiers à qui un avis est signifié ou envoyé peut, dans les quinze jours suivant la date de signification ou d’envoi, demander au juge qui a accordé l’autorisation ou, en cas d’incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal de réviser l’autorisation.
Note marginale :Pouvoir de révision
(10) À l’audition de la demande, le juge peut annuler l’autorisation accordée antérieurement s’il n’est pas convaincu de l’existence des éléments prévus aux alinéas (7)a) à d). Il peut la confirmer ou la modifier s’il est convaincu de leur existence.
Note marginale :Ordonnance d’exécution
(11) Le tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée pour faire respecter l’exigence de fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (5), lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction aux termes du paragraphe 106(2) pour n’avoir pas obtempéré à cette exigence.
Note marginale :Copies
(12) Lorsque des documents sont inspectés, vérifiés, examinés ou produits conformément au présent article, la personne qui fait cette inspection, cette vérification ou cet examen ou à qui est faite cette production ou tout fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada peut en faire ou en faire faire une ou plusieurs copies. Les documents présentés comme documents que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies faites conformément au présent paragraphe font foi de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.
Note marginale :Observation du présent article
(13) Il est interdit de rudoyer ou de contrecarrer une personne qui fait une chose qu’elle est autorisée à faire en vertu du présent article ou d’entraver son action, ou d’empêcher ou de tenter d’empêcher une personne de faire une telle chose. Malgré toute autre loi ou règle de droit, quiconque est tenu par le présent article de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.
- 1996, ch. 23, art. 88
- 1999, ch. 17, art. 135
- 2005, ch. 38, art. 138
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