Loi de l’impôt sur le revenu
L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.)
Loi concernant les impôts sur le revenu
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de l’impôt sur le revenu.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R.C. 1952, ch. 148, art. 1
PARTIE IImpôt sur le revenu
SECTION AAssujettissement à l’impôt
Note marginale :Impôt payable par les personnes résidant au Canada
2 (1) Un impôt sur le revenu doit être payé, ainsi qu’il est prévu par la présente loi, pour chaque année d’imposition, sur le revenu imposable de toute personne résidant au Canada à un moment donné au cours de l’année.
Note marginale :Revenu imposable
(2) Le revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition est son revenu pour l’année plus les ajouts prévus à la section C et moins les déductions qui y sont permises.
Note marginale :Impôt payable par les non-résidents
(3) Un impôt sur le revenu doit être payé, ainsi qu’il est prévu par la présente loi, sur son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, déterminé conformément à la section D, par la personne non imposable en vertu du paragraphe (1) pour une année d’imposition et qui, à un moment donné de l’année ou d’une année antérieure, a :
a) soit été employée au Canada;
b) soit exploité une entreprise au Canada;
c) soit disposé d’un bien canadien imposable.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1 « 2 »
- 1984, ch. 1, art. 1
- 1985, ch. 45, art. 1
SECTION BCalcul du revenu
Règles fondamentales
Note marginale :Revenu pour l’année d’imposition
3 Pour déterminer le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, pour l’application de la présente partie, les calculs suivants sont à effectuer :
a) le calcul du total des sommes qui constituent chacune le revenu du contribuable pour l’année (autre qu’un gain en capital imposable résultant de la disposition d’un bien) dont la source se situe au Canada ou à l’étranger, y compris, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, le revenu tiré de chaque charge, emploi, entreprise et bien;
b) le calcul de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants suivants :
(A) ses gains en capital imposables pour l’année tirés de la disposition de biens, autres que des biens meubles déterminés,
(B) son gain net imposable pour l’année tiré de la disposition de biens meubles déterminés,
(ii) l’excédent éventuel de ses pertes en capital déductibles pour l’année, résultant de la disposition de biens autres que des biens meubles déterminés sur les pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise pour l’année, subies par le contribuable;
c) le calcul de l’excédent éventuel du total établi selon l’alinéa a) plus le montant établi selon l’alinéa b) sur le total des déductions permises par la sous-section E dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année (sauf dans la mesure où il a été tenu compte de ces déductions dans le calcul du total visé à l’alinéa a));
d) le calcul de l’excédent éventuel de l’excédent calculé selon l’alinéa c) sur le total des pertes subies par le contribuable pour l’année qui résultent d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien et des pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise subies par le contribuable pour l’année;
Pour l’application de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent :
e) si un montant est calculé selon l’alinéa d) à l’égard du contribuable pour l’année, le revenu du contribuable pour l’année correspond à ce montant;
f) sinon, le revenu du contribuable pour l’année est réputé égal à zéro.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 3
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 1
Note marginale :Revenu ou perte provenant d’une source déterminée ou de sources situées dans un endroit déterminé
4 (1) Les règles suivants s’appliquent à la présente loi :
a) le revenu ou la perte d’un contribuable pour une année d’imposition provenant d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise, de biens ou d’une autre source, ou de sources situées dans un endroit déterminé, s’entend du revenu ou de la perte, selon le cas, du contribuable, calculés conformément à la présente loi, à supposer que ce contribuable n’ait eu, durant l’année d’imposition, aucun revenu ni perte, sauf ce qui provenait de cette source, ni aucun revenu ou perte, sauf ce qui provenait de ces sources, selon le cas, et qu’il n’ait eu droit à aucune déduction dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition à l’exception des déductions qu’il est raisonnable de considérer comme entièrement applicables à cette source ou à ces sources, selon le cas, et à l’exception de la partie de toutes autres déductions qu’il est raisonnable de considérer comme applicable à cette source ou à ces sources;
b) lorsque l’entreprise exploitée par un contribuable l’a été, ou que les fonctions de la charge ou de l’emploi remplies par ce dernier l’ont été, selon le cas, en partie dans un endroit et en partie dans un autre endroit, le revenu ou la perte du contribuable pour l’année d’imposition provenant de l’entreprise qu’il a exploitée ou des fonctions qu’il a remplies dans un endroit déterminé est, selon le cas, le revenu ou la perte du contribuable, calculés conformément à la présente loi, à supposer qu’il n’ait eu durant l’année d’imposition aucun revenu ni perte, sauf ce qui provenait de la partie de l’entreprise exploitée dans cet endroit déterminé, ni aucun revenu ou perte, sauf ce qui provenait de la partie des fonctions remplies dans cet endroit déterminé, selon le cas, et qu’il n’ait eu droit à aucune déduction dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition, à l’exception des déductions qu’il est raisonnable de considérer comme entièrement applicables à cette partie de l’entreprise ou à ces fonctions, selon le cas, et à l’exception de la partie de toutes autres déductions, qu’il est raisonnable de considérer comme applicable à cette partie de l’entreprise ou à ces fonctions.
Note marginale :Idem
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et pour l’application du paragraphe (1) dans le cadre de la présente partie, les déductions autorisées par les articles 60 à 64 ne s’appliquent, ni en totalité ni en partie, à une source déterminée ou à des sources situées dans un endroit déterminé.
Note marginale :Éléments déductibles
(3) Pour l’application du paragraphe (1) dans le cadre des paragraphes 104(22) et (22.1) et des articles 115 et 126:
a) sous réserve de l’alinéa b), les déductions permises dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition dans le cadre de la présente partie, sauf celles permises par l’un des alinéas 60b) à o), p), r) et v) à w), s’appliquent, en totalité ou en partie, à une source déterminée ou à des sources situées dans un endroit déterminé;
b) les déductions permises par les paragraphes 104(6) ou (12) ne s’appliquent, ni en totalité ni en partie, à une source située dans un pays étranger.
(4) [Abrogé, 1996, ch. 21, art. 2]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 4
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 2, ch. 21, art. 1
- 1996, ch. 21, art. 2
SOUS-SECTION aRevenu ou perte provenant d’une charge ou d’un emploi
Règles fondamentales
Note marginale :Revenu tiré d’une charge ou d’un emploi
5 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, tiré d’une charge ou d’un emploi est le traitement, le salaire et toute autre rémunération, y compris les gratifications, que le contribuable a reçus au cours de l’année.
Note marginale :Perte résultant d’une charge ou d’un emploi
(2) La perte subie par un contribuable au cours d’une année d’imposition au titre d’une charge ou d’un emploi est constituée par le montant de sa perte subie au cours de cette année au titre de cette charge ou de cet emploi, calculée par l’application, avec les adaptations nécessaires, des dispositions de la présente loi afférentes au calcul du revenu tiré de cette charge ou de cet emploi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 5 »
Éléments à inclure
Note marginale :Éléments à inclure à titre de revenu tiré d’une charge ou d’un emploi
6 (1) Sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi, ceux des éléments suivants qui sont applicables :
Note marginale :Valeur des avantages
a) la valeur de la pension, du logement et autres avantages quelconques qu’il a reçus ou dont il a joui au cours de l’année au titre, dans l’occupation ou en vertu d’une charge ou d’un emploi, à l’exception des avantages suivants :
(i) ceux qui résultent des cotisations de son employeur à un régime de pension agréé, un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents, un régime privé d’assurance-maladie, un régime de prestations supplémentaires de chômage, un régime de participation différée aux bénéfices ou une police collective d’assurance temporaire sur la vie,
(ii) ceux qui découlent d’une convention de retraite, d’un régime de prestations aux employés ou d’une fiducie d’employés,
(iii) ceux qui étaient des avantages relatifs à l’usage d’une automobile,
(iv) ceux qui découlent de la prestation de services d’aide concernant :
(A) soit la santé physique ou mentale du contribuable ou d’un particulier qui lui est lié, à l’exclusion d’un avantage imputable à une dépense à laquelle l’alinéa 18(1)l) s’applique,
(B) soit le réemploi ou la retraite du contribuable,
(v) ceux qui sont prévus par une entente d’échelonnement du traitement, sauf dans la mesure où l’avantage est visé au présent alinéa par l’effet du paragraphe (11);
Note marginale :Frais personnels ou de subsistance
b) les sommes qu’il a reçues au cours de l’année à titre d’allocations pour frais personnels ou de subsistance ou à titre d’allocations à toute autre fin, sauf :
(i) les allocations pour frais de déplacement ou frais personnels ou de subsistance :
(A) soit expressément fixées par une loi fédérale,
(B) soit payées en vertu d’une autorisation du Conseil du Trésor à une personne nommée, ou dont les services étaient retenus, conformément à la Loi sur les enquêtes, relativement à l’accomplissement des fonctions afférentes à sa nomination ou à son engagement,
(ii) les allocations de déplacement et les indemnités d’absence du foyer reçues en vertu de règlements militaires à titre de membre des Forces canadiennes,
(iii) les allocations de représentation ou autres allocations spéciales reçues et afférentes à une période d’absence du Canada, à titre de personne visée à l’alinéa 250(1)b), c), d) ou d.1),
(iv) les allocations de représentation ou autres allocations spéciales reçues par un agent général d’une province et afférentes à une période pendant laquelle il était à Ottawa en qualité d’agent général de la province,
(v) les allocations raisonnables pour frais de déplacement reçues de son employeur par un employé et afférentes à une période pendant laquelle son emploi était lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur,
(vi) les allocations raisonnables reçues par un ministre du culte ou un membre du clergé desservant un diocèse, une paroisse ou une congrégation, ou en ayant la charge, pour les frais de transport qu’a entraînés l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi,
(vii) les allocations raisonnables pour frais de déplacement, à l’exception des allocations pour l’usage d’un véhicule à moteur, qu’un employé — dont l’emploi n’est pas lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur — a reçues de son employeur pour voyager, dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi, à l’extérieur :
(A) de la municipalité où était situé l’établissement de l’employeur dans lequel l’employé travaillait habituellement ou auquel il adressait ordinairement ses rapports,
(B) en outre, le cas échéant, de la région métropolitaine où était situé cet établissement,
(vii.1) les allocations raisonnables pour l’usage d’un véhicule à moteur qu’un employé — dont l’emploi n’est pas lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur — a reçues de son employeur pour voyager dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi,
(viii) [Abrogé, 1999, ch. 22, art. 2]
(ix) les allocations — n’excédant pas des montants raisonnables — qu’un employé a reçues de son employeur pour un enfant de l’employé vivant à l’extérieur du domicile de ce dernier au lieu où il est obligé de demeurer en raison de son emploi et fréquentant à plein temps un établissement scolaire dans lequel la langue principale d’enseignement est celle des langues officielles du Canada qui est la langue première de l’employé, si les conditions suivantes sont réunies :
(A) aucun établissement scolaire convenant à l’enfant et utilisant principalement cette langue dans l’enseignement n’est accessible au lieu où l’employé est tenu de demeurer,
(B) l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant a cette langue pour langue principale d’enseignement et n’est pas plus éloigné de ce lieu que l’agglomération la plus proche de ce lieu où un établissement scolaire semblable offre des installations suffisantes pour le logement et les repas;
pour l’application des sous-alinéas (v), (vi) et (vii.1), une allocation reçue au cours de l’année par le contribuable pour l’usage d’un véhicule à moteur dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi est réputée ne pas être raisonnable dans les cas suivants :
(x) l’usage du véhicule n’est pas, pour la fixation de l’allocation, uniquement évalué en fonction du nombre de kilomètres parcourus par celui-ci dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi,
(xi) le contribuable, à la fois, reçoit une allocation pour cet usage et est remboursé de tout ou partie de ses dépenses pour le même usage (sauf s’il s’agit d’un remboursement pour frais d’assurance-automobile commerciale supplémentaire, frais de péage routier ou frais de traversier et si l’allocation a été déterminée compte non tenu des dépenses ainsi remboursées);
Note marginale :Jetons de présence ou autres honoraires
c) les jetons de présence d’administrateur ou autres honoraires qu’il a reçus au cours de l’année au titre, dans l’occupation ou en vertu d’une charge ou d’un emploi;
Note marginale :Régime de participation aux bénéfices
d) les sommes qu’un fiduciaire lui attribue au cours de l’année dans le cadre d’un régime de participation des employés aux bénéfices, comme le prévoit l’article 144, exception faite du paragraphe 144(4), et les montants à inclure en application du paragraphe 144(7) dans le calcul de son revenu pour l’année;
Note marginale :Frais pour droit d’usage d’une automobile
e) lorsque son employeur ou une personne liée à son employeur a mis au cours de l’année une automobile à sa disposition (ou à la disposition d’une personne qui lui est liée), l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) la somme qui représente les frais raisonnables pour droit d’usage de l’automobile pendant le nombre de jours de l’année où elle était ainsi à sa disposition,
(ii) le total des sommes dont chacune représente une somme (autre qu’une dépense liée au fonctionnement de l’automobile) payée au cours de l’année à l’employeur ou à la personne liée à l’employeur par le contribuable ou par la personne qui lui est liée pour l’usage de l’automobile;
e.1) [Abrogé, 1997, ch. 10, art. 267]
Note marginale :Prestations d’assurance contre la maladie, etc.
f) le total des sommes qu’il a reçues au cours de l’année, à titre d’indemnité payable périodiquement pour la perte totale ou partielle du revenu afférent à une charge ou à un emploi, en vertu de l’un des régimes suivants dans le cadre duquel son employeur a contribué :
(i) un régime d’assurance contre la maladie ou les accidents,
(ii) un régime d’assurance invalidité,
(iii) un régime d’assurance de sécurité du revenu;
le total ne peut toutefois dépasser l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (iv) sur le total visé au sous-alinéa (v):
(iv) le total des sommes qu’il a ainsi reçues avant la fin de l’année et :
(A) lorsqu’une de ces sommes a été, en vertu du présent alinéa, incluse dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure se terminant après 1971, après cette année,
(B) sinon, après 1971,
(v) le total des cotisations versées par le contribuable dans le cadre du régime avant la fin de l’année et :
(A) lorsqu’il y a eu une année d’imposition antérieure, visée à la division (iv)(A), après cette année,
(B) sinon, après 1967;
Note marginale :Prestations de remplacement du revenu des militaires et vétérans des Forces canadiennes
f.1) le total des sommes qu’il a reçues au cours de l’année au titre d’une allocation pour perte de revenus, d’une prestation de retraite supplémentaire ou d’une allocation pour déficience permanente qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes;
Note marginale :Prestations d’un régime de prestations aux employés
g) le total des sommes dont chacune représente un montant reçu par lui au cours de l’année dans le cadre d’un régime de prestations aux employés ou de la disposition d’une participation dans un tel régime, à l’exclusion de la partie de ce montant qui constitue :
(i) une prestation consécutive au décès ou une somme qui serait une telle prestation sans la déduction prévue à la définition de cette expression au paragraphe 248(1),
(ii) un remboursement des sommes versées au régime par lui ou par un employé décédé dont il est l’héritier ou le représentant légal,
(iii) une prestation de retraite ou de pension imputable aux services rendus par une personne au cours d’une période tout au long de laquelle elle ne résidait pas au Canada;
Note marginale :Fiducie d’employés
h) les sommes qu’un fiduciaire lui attribue dans le cadre d’une fiducie d’employés;
Note marginale :Versements dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement
i) l’excédent éventuel du total des montants reçus comme avantages par toute personne au cours de l’année dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable au contribuable — à l’exclusion des montants reçus par une fiducie régissant une entente d’échelonnement du traitement et des montants reçus d’une telle fiducie — sur l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants différés dans le cadre de l’entente et ajoutés comme avantages en vertu de l’alinéa a) dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition antérieures,
(ii) le total des montants différés et reçus par toute personne au cours des années d’imposition antérieures dans le cadre de l’entente et des montants différés dans le cadre de l’entente et déduits en vertu de l’alinéa 8(1)o) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour les années d’imposition antérieures;
Note marginale :Sommes accordées ou remboursées
j) les sommes reçues par le contribuable au cours de l’année et qui lui ont été accordées ou remboursées au titre d’un montant qui serait déductible en application du paragraphe 8(1) dans le calcul de son revenu s’il n’avait droit à aucune somme accordée ou remboursée, sauf dans la mesure où ces sommes sont :
(i) soit incluses par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année,
(ii) soit prises en compte dans le calcul du montant qu’il déduit en application du paragraphe 8(1) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Avantage relatif au fonctionnement d’une automobile
k) lorsqu’une somme est déterminée en application du sous-alinéa e)(i) relativement à une automobile dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, qu’un montant au titre du fonctionnement de l’automobile (autrement que dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi du contribuable) pour la ou les périodes de l’année au cours desquelles l’automobile a été mise à sa disposition ou à la disposition d’une personne qui lui est liée est payé ou payable par l’employeur du contribuable ou par une personne liée à cet employeur (l’employeur et cette personne étant appelés « payeur » au présent alinéa) et que le total des montants ainsi payés ou payables n’est pas versé au payeur, au cours de l’année ou des 45 jours suivant la fin de l’année, par le contribuable ou par la personne qui lui est liée, le montant lié au fonctionnement de l’automobile, qui correspond au résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente :
(i) dans le cas où l’automobile sert principalement dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi du contribuable au cours de la ou des périodes en question et où le contribuable avise son employeur, par écrit, avant la fin de l’année de son intention de se prévaloir du présent sous-alinéa, la moitié de la somme déterminée en application du sous-alinéa e)(i) relativement à l’automobile dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,
(ii) dans les autres cas, le produit de la multiplication du montant prescrit pour l’année par le nombre total de kilomètres parcourus par l’automobile (autrement que dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi du contribuable) au cours de la ou des périodes en question;
- B
- le total des montants relatifs au fonctionnement de l’automobile au cours de l’année versés au payeur, au cours de l’année ou des 45 jours suivant la fin de l’année, par le contribuable ou par la personne qui lui est liée;
Note marginale :Idem
l) le montant représentant la valeur des avantages relatifs au fonctionnement d’une automobile (sauf un avantage auquel l’alinéa k) s’applique ou s’appliquerait n’eût été la troisième condition énoncée dans le passage de cet alinéa qui précède la formule) que le contribuable a reçus ou dont il a joui au cours de l’année soit relativement à sa charge ou à son emploi, soit dans le cadre ou en raison de cette charge ou de cet emploi.
Note marginale :Frais de stationnement
(1.1) Pour l’application du présent article, ne sont pas compris parmi les avantages ou montants relatifs à l’usage d’un véhicule à moteur par un contribuable les avantages ou montants relatifs au stationnement de ce véhicule.
Note marginale :Frais raisonnables pour droit d’usage d’une automobile
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)e), la somme qui représente les frais raisonnables pour droit d’usage d’une automobile pendant le nombre total de jours d’une année d’imposition durant lesquels l’employeur d’un contribuable ou une personne liée à l’employeur a mis l’automobile à la disposition du contribuable ou d’une personne qui lui est liée est réputée égale au montant calculé selon la formule suivante :
A/B × [2 % × (C × D) + 2/3 × (E - F)]
où :
- A
- représente :
a) le nombre de kilomètres parcourus par l’automobile, autrement que dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi du contribuable, pendant le nombre de jours ci-dessus ou, s’il est moins élevé, le montant représenté par l’élément B, si, à la fois :
(i) l’employeur ou la personne liée à celui-ci exige du contribuable qu’il utilise l’automobile dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi,
(ii) la distance parcourue par l’automobile pendant le nombre de jours ci-dessus est parcourue principalement dans l’accomplissement de ces fonctions;
b) le montant représenté par l’élément B, dans les autres cas;
- B
- le produit de 1 667 par le quotient de la division, par 30, du nombre de jours ci-dessus, ce quotient étant, s’il est supérieur à un, arrondi, le cas échéant, au nombre entier le plus proche, les résultats ayant cinq au plus en première décimale l’étant à l’entier inférieur;
- C
- le coût de l’automobile pour l’employeur ou pour la personne qui lui est liée si l’un ou l’autre est propriétaire de l’automobile à un moment de l’année;
- D
- le quotient de la division, par 30, du nombre de jours où l’employeur ou la personne qui lui est liée est propriétaire de l’automobile, compris dans le nombre total de jours ci-dessus, ce quotient étant, s’il est supérieur à un, arrondi, le cas échéant, au nombre entier le plus proche, les résultats ayant cinq au plus en première décimale l’étant à l’entier inférieur;
- E
- le total des montants qu’il est raisonnable de considérer comme payables à un bailleur par l’employeur ou par la personne qui lui est liée, pour la location de l’automobile, pendant le nombre de jours où l’automobile est louée à l’employeur ou à la personne qui lui est liée, compris dans le nombre total de jours ci-dessus;
- F
- la partie du total représenté par l’élément E qu’il est raisonnable de considérer comme payable au bailleur au titre de tout ou partie du coût, pour celui-ci, de l’assurance :
a) contre la perte de l’automobile ou les dommages à celle-ci;
b) pour la responsabilité qui peut découler de son utilisation ou de son fonctionnement.
Note marginale :Vendeur d’automobiles
(2.1) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, l’emploi d’un contribuable consiste principalement à vendre ou à louer des automobiles et que l’employeur du contribuable a mis au cours de l’année à la disposition du contribuable ou d’une personne liée à celui-ci une automobile lui appartenant, et enfin que l’employeur a acquis une ou plusieurs automobiles au cours de l’année, la somme qui représente les frais raisonnables pour droit d’usage de l’automobile est, au choix de l’employeur et malgré le paragraphe (2), calculée comme si :
a) d’une part, le pourcentage « 2 % » qui figure à ce paragraphe était remplacé par le pourcentage « 1 1/2 % »;
b) d’autre part, le coût, pour l’employeur, de l’automobile était le plus élevé des montants suivants :
(i) le quotient de la division, par le nombre d’automobiles neuves que l’employeur a acquises au cours de l’année en vue de les vendre ou de les louer dans le cours des activités de son entreprise, du coût de ces automobiles neuves pour l’employeur,
(ii) le quotient de la division, par le nombre d’automobiles que l’employeur a acquises au cours de l’année en vue de les vendre ou de les louer dans le cours des activités de son entreprise, du coût de ces automobiles pour l’employeur.
(2.2) [Abrogé, 1994, ch. 21, art. 2]
Note marginale :Paiements faits par l’employeur à l’employé
(3) La somme qu’une personne a reçue d’une autre personne :
a) soit pendant une période où le bénéficiaire était un cadre du payeur ou un employé de ce dernier;
b) soit au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une obligation découlant d’une convention intervenue entre le payeur et le bénéficiaire immédiatement avant, pendant ou immédiatement après une période où ce bénéficiaire était un cadre du payeur ou un employé de ce dernier,
est réputée être, pour l’application de l’article 5, une rémunération des services que le bénéficiaire a rendus à titre de cadre ou pendant sa période d’emploi, sauf s’il est établi que, indépendamment de la date où a été conclue l’éventuelle convention en vertu de laquelle cette somme a été reçue ou de la forme ou des effets juridiques de cette convention, il n’est pas raisonnable de considérer cette somme comme ayant été reçue, selon le cas :
c) à titre de contrepartie totale ou partielle de l’acceptation de la charge ou de la conclusion du contrat d’emploi;
d) à titre de rémunération totale ou partielle des services rendus comme cadre ou conformément au contrat d’emploi;
e) à titre de contrepartie totale ou partielle d’un engagement prévoyant ce que le cadre ou l’employé doit faire, ou ne peut faire, avant ou après la cessation de l’emploi.
Note marginale :Assurance-vie collective temporaire
(4) Est à inclure dans le calcul du revenu tiré d’une charge ou d’un emploi, pour une année d’imposition, d’un contribuable dont la vie est assurée au cours de l’année aux termes d’une police d’assurance-vie collective temporaire le montant déterminé par règlement pour l’année au titre de l’assurance.
(5) [Abrogé, 1995, ch. 3, art. 1]
Note marginale :Emploi sur un chantier particulier ou en un endroit éloigné
(6) Malgré le paragraphe (1), un contribuable n’inclut, dans le calcul de son revenu tiré, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi, aucun montant qu’il a reçu, ou dont il a joui, au titre, dans l’occupation ou en vertu de sa charge ou de son emploi et qui représente la valeur des frais — ou une allocation (n’excédant pas un montant raisonnable) se rapportant aux frais — qu’il a supportés pour :
a) sa pension et son logement, pendant une période donnée :
(i) soit sur un chantier particulier qui est un endroit où le travail accompli par lui était un travail de nature temporaire, alors qu’il tenait ailleurs et comme lieu principal de résidence, un établissement domestique autonome :
(A) d’une part, qui est resté à sa disposition pendant toute la période et qu’il n’a pas loué à une autre personne,
(B) d’autre part, où on ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il retourne quotidiennement étant donné la distance entre l’établissement et le chantier,
(ii) soit à un endroit où on ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il établisse et tienne un établissement domestique autonome, étant donné l’éloignement de cet endroit de toute agglomération,
si la période au cours de laquelle son travail l’a obligé à s’absenter de son lieu principal de résidence ou à être sur ce chantier ou à cet endroit était d’au moins 36 heures;
b) le transport, au titre d’une période visée à l’alinéa a) pendant laquelle il a reçu de son employeur la pension et le logement ou une allocation raisonnable au titre de la pension et du logement, entre :
(i) soit son lieu principal de résidence et le chantier particulier visés au sous-alinéa a)(i),
(ii) soit l’endroit mentionné au sous-alinéa a)(ii) et un endroit au Canada ou un endroit dans un pays où le contribuable est employé.
Note marginale :Coût d’un bien ou d’un service
(7) Dans la mesure où il entre dans le calcul de la somme à inclure, en application du présent article, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, le coût d’achat d’un bien ou d’un service pour une personne ou un montant payable par elle pour la location d’un bien comprend la taxe qui était payable par la personne relativement au bien ou au service ou qui aurait été ainsi payable si elle n’avait pas été exonérée du paiement de cette taxe en raison de sa qualité ou de l’usage auquel le bien ou le service est destiné.
Note marginale :Remboursement de TPS — coût d’un bien ou d’un service
(8) Le montant payé à un contribuable au cours d’une année d’imposition donnée à titre de remboursement aux termes de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la taxe sur les produits et services incluse soit dans le montant d’une dépense engagée ou effectuée et déduite en application de l’article 8 dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une charge ou d’un emploi pour une année d’imposition, soit dans un montant inclus dans le coût en capital pour le contribuable d’un bien visé au sous-alinéa 8(1)j)(ii) ou p)(ii) est :
a) dans la mesure où il se rapporte à cette dépense, inclus dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une charge ou d’un emploi pour l’année donnée;
b) dans la mesure où il se rapporte à ce coût en capital, réputé, pour l’application du paragraphe 13(7.1), reçu par le contribuable au cours de l’année donnée à titre d’aide d’un gouvernement en vue de l’acquisition du bien.
Note marginale :Intérêts sur une dette d’un employé
(9) La somme à l’égard d’un prêt ou d’une dette qui est réputée, en vertu du paragraphe 80.4(1), être un avantage qu’un particulier reçoit au cours d’une année d’imposition est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de revenu tiré d’une charge ou d’un emploi.
Note marginale :Cotisations à un régime de prestations aux employés
(10) Pour l’application du sous-alinéa (1)g)(ii):
a) le montant inclus dans le revenu d’un particulier à l’égard d’un régime de prestations aux employés pour une année d’imposition antérieure au cours de laquelle il a été payé au titre du régime est réputé être un montant versé au régime par le particulier;
b) lorsqu’un montant est reçu au cours d’une année d’imposition par un particulier d’un régime de prestations aux employés qui était, au cours d’une année antérieure, une fiducie d’employés, est réputée être le remboursement de sommes versées au régime par le particulier la partie de la somme ainsi reçue par lui qui ne dépasse pas l’excédent éventuel du moindre des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des sommes attribuées au particulier, ou à une personne décédée dont il est l’héritier ou le représentant légal, par le fiduciaire du régime à un moment où ce régime était une fiducie d’employés,
(B) le total des montants antérieurement payés au titre du régime au particulier, ou pour son compte, ou celui de la personne décédée, à un moment où le régime était une fiducie d’employés,
(ii) la fraction de l’excédent éventuel du coût pour le régime de ses biens immédiatement avant qu’il cesse d’être une fiducie d’employés sur son passif à ce moment représentée par le rapport entre :
(A) d’une part, la somme déterminée en vertu du sous-alinéa (i) à l’égard du particulier,
(B) d’autre part, le total des sommes déterminées en vertu du sous-alinéa (i) à l’égard de tous les particuliers qui étaient bénéficiaires en vertu du régime immédiatement avant qu’il ne cesse d’être une fiducie d’employés,
sur :
(iii) le total des sommes reçues antérieurement du régime par le particulier ou par une personne décédée dont il est l’héritier ou le représentant légal, à un moment où le régime était un régime de prestations aux employés, dans la mesure où les sommes sont réputées, en vertu du présent alinéa, être un remboursement de sommes versées au régime.
Note marginale :Entente d’échelonnement du traitement
(11) Tout montant différé que, à la fin d’une année d’imposition, une personne a le droit de recevoir dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à un contribuable est réputé, pour l’application du seul alinéa (1)a), reçu par ce contribuable comme avantage au cours de l’année, dans la mesure où il n’est pas par ailleurs ajouté dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Intérêts sur les montants différés
(12) Pour l’application du seul paragraphe (11), lorsque, à la fin d’une année d’imposition, une personne a le droit dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à un contribuable — sauf si l’entente est régie par une fiducie — de recevoir un montant différé, la somme correspondant aux intérêts ou autres suppléments courus à la fin de l’année au profit de la personne sur le montant différé est réputée, à la fin de l’année, être un montant différé que la personne a le droit de recevoir dans le cadre de l’entente.
Note marginale :Par. (11) inapplicable aux non-résidents
(13) Le paragraphe (11) ne s’applique pas à un montant différé dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à un contribuable faite principalement au profit d’un ou de plusieurs employés non-résidents pour des services à rendre dans un pays étranger, dans la mesure où le montant différé répond aux conditions suivantes :
a) il correspond à des services rendus par un employé :
(i) soit qui ne réside pas au Canada au moment où il rend ces services,
(ii) soit qui a résidé au Canada pendant une période d’au maximum 36 des 72 mois précédant le moment où il rend ces services et était un employé auquel l’entente s’appliquait avant qu’il ne commence à résider au Canada;
b) on ne peut raisonnablement le considérer comme correspondant à des services rendus ou à rendre pendant une autre période — où l’employé réside au Canada — que celle visée au sous-alinéa a)(ii).
Note marginale :Entente faisant partie d’un régime ou arrangement
(14) Pour l’application de la présente loi, lorsque des montants différés dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à un contribuable doivent être ajoutés comme avantages en vertu de l’alinéa (1)a) dans le calcul du revenu du contribuable et que cette entente fait partie d’un régime ou arrangement prévoyant le paiement de montants ou l’obtention d’avantages, sans rapport avec les montants différés, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) l’entente est réputée distincte et indépendante des autres parties du régime ou de l’arrangement;
b) un montant reçu comme avantage à un moment donné dans le cadre du régime ou de l’arrangement par une personne qui a droit à un montant différé dans le cadre de l’entente est réputé reçu dans le cadre de l’entente, jusqu’à concurrence de l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants différés dans le cadre de l’entente qui sont ajoutés comme avantages en vertu de l’alinéa (1)a) dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment,
(ii) le total des montants suivants :
(A) les montants différés reçus par une personne avant ce moment dans le cadre du régime ou de l’arrangement et réputés par le présent alinéa reçus dans le cadre de l’entente,
(B) les montants différés dans le cadre de l’entente déduits en vertu de l’alinéa 8(1)o) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour les années d’imposition antérieures.
Note marginale :Remise de dette — valeur de l’avantage
(15) Pour l’application de l’alinéa (1)a):
a) un contribuable est réputé avoir bénéficié d’un avantage lorsqu’une dette émise par un débiteur, y compris le contribuable, est réglée ou éteinte;
b) la valeur de l’avantage est réputée correspondre au montant remis sur la dette au moment de son règlement ou de son extinction.
Note marginale :Montant remis
(15.1) Pour l’application du paragraphe (15), le montant remis à un moment donné sur une dette émise par un débiteur s’entend au sens qui serait donné à cette expression par le paragraphe 80(1) si les conditions suivantes étaient réunies :
a) la dette est une dette commerciale, au sens du paragraphe 80(1), émise par le débiteur;
b) il n’est pas tenu compte d’un montant inclus dans le calcul du revenu en raison du règlement ou de l’extinction de la dette à ce moment;
c) il n’est pas tenu compte des alinéas f) et h) de l’élément B de la formule figurant à la définition de montant remis au paragraphe 80(1);
d) il n’est pas tenu compte des alinéas 80(2)b) et q).
Note marginale :Avantage au titre d’un emploi accordé à une personne handicapée
(16) Malgré le paragraphe (1), est exclu du calcul du revenu qu’un particulier tire d’une charge ou d’un emploi pour une année d’imposition le montant qu’il a reçu, ou dont il a joui, dans le cadre ou au titre de sa charge ou de son emploi, qui représente la valeur d’un avantage, ou une allocation (ne dépassant pas un montant raisonnable) se rapportant aux frais qu’il a engagés, relativement :
a) soit au transport du particulier entre son lieu habituel de résidence et son lieu de travail (y compris le stationnement situé près de ce lieu), si le particulier est aveugle ou a un handicap moteur au titre duquel un montant est déductible en application de l’article 118.3, ou le serait sans l’alinéa 118.3(1)c), dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour l’année;
b) soit à un préposé aux soins du particulier, chargé d’aider celui-ci à exercer ses fonctions, si le particulier est quelqu’un pour qui un montant est déductible en application de l’article 118.3, ou le serait sans l’alinéa 118.3(1)c), dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.
Note marginale :Définitions
(17) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (18).
employeur
employer
employeur Est assimilé à l’employeur l’ancien employeur. (employer)
paiement compensatoire pour invalidité
top-up disability payment
paiement compensatoire pour invalidité Quant à un particulier, paiement que l’employeur de celui-ci fait en raison de l’insolvabilité d’un assureur qui était tenu de verser des sommes au particulier dans le cadre d’une police d’assurance-invalidité, lorsque, selon le cas :
a) le paiement est fait à un assureur afin que les sommes versées périodiquement au particulier dans le cadre de la police ne soient pas réduites en raison de l’insolvabilité ou soient réduites dans une moindre mesure qu’elles le seraient par ailleurs;
b) les conditions suivantes sont réunies :
(i) le paiement est fait au particulier afin de remplacer, en tout ou en partie, les sommes qui lui auraient été versées périodiquement dans le cadre de la police n’eût été l’insolvabilité,
(ii) le paiement est fait en conformité avec un arrangement selon lequel le particulier est tenu de rembourser le paiement dans la mesure où il reçoit par la suite d’un assureur un montant au titre de la partie des versements périodiques que le paiement était censé remplacer.
Pour l’application des alinéasa) etb), une police d’assurance qui remplace une police d’assurance-invalidité est réputée être la même police que la police d’assurance-invalidité qui a été remplacée et en être la continuation. (top-up disability payment)
police d’assurance-invalidité
disability policy
police d’assurance-invalidité Police d’assurance-invalidité collective qui prévoit des versements périodiques à des particuliers pour perte de rémunération provenant d’une charge ou d’un emploi. (disability policy)
Note marginale :Prestations d’assurance-invalidité collective — assureur insolvable
(18) Dans le cas où un employeur fait un paiement compensatoire pour invalidité quant à l’un de ses employés, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de l’alinéa (1)a), le paiement est réputé ne pas être un avantage que l’employé a reçu ou dont il a joui;
b) pour l’application de l’alinéa (1)f), le paiement est réputé ne pas être une cotisation versée par l’employeur dans le cadre du régime d’assurance-invalidité dont fait ou faisait partie la police d’assurance-invalidité relativement à laquelle le paiement est fait;
c) pour l’application de l’alinéa (1)f), le paiement, s’il est fait à l’employé, est réputé être un montant payable à celui-ci en conformité avec le régime.
Note marginale :Avantage — perte relative au logement
(19) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le montant payé au titre d’une perte relative au logement (sauf une perte admissible relative au logement) à un contribuable ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ou pour le compte de l’un ou l’autre, relativement à une charge ou à un emploi, ou dans le cadre ou en raison d’une charge ou d’un emploi, est réputé être un avantage que le contribuable a reçu au moment du paiement en raison de la charge ou de l’emploi.
Note marginale :Avantage — perte admissible relative au logement
(20) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le montant payé au cours d’une année d’imposition au titre d’une perte admissible relative au logement à un contribuable ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ou pour le compte de l’un ou l’autre, relativement à une charge ou à un emploi, ou dans le cadre ou en raison d’une charge ou d’un emploi, est réputé être un avantage reçu par le contribuable au moment du paiement en raison de la charge ou de l’emploi, jusqu’à concurrence de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) la moitié de l’excédent éventuel, sur 15 000 $, du total des montants ainsi payés au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure;
b) le total des montants dont chacun est inclus dans le calcul du revenu du contribuable au titre de la perte par l’effet du présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Perte relative au logement
(21) Au présent article, perte relative au logement quant à la résidence d’un contribuable à un moment donné s’entend de l’excédent éventuel du plus élevé des montants suivants :
a) le prix de base rajusté de la résidence à ce moment pour le contribuable ou pour une autre personne avec laquelle il a un lien de dépendance,
b) la juste valeur marchande la plus élevée de la résidence au cours de la période de six mois se terminant à ce moment,
sur le montant applicable suivant :
c) si le contribuable ou l’autre personne dispose de la résidence avant la fin de la première année d’imposition commençant après ce moment, le moins élevé des montants suivants :
(i) le produit de disposition de la résidence,
(ii) la juste valeur marchande de la résidence à ce moment;
d) dans les autres cas, la juste valeur marchande de la résidence à ce moment.
Note marginale :Perte admissible relative au logement
(22) Au présent article, perte admissible relative au logement quant à une résidence désignée par un contribuable s’entend d’une perte relative au logement se rapportant à une réinstallation admissible du contribuable ou d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance. À cette fin, le contribuable ne peut désigner plus d’une résidence relativement à une réinstallation admissible.
Note marginale :Subvention au logement reçue de l’employeur
(23) Il est entendu que le montant payé ou la valeur de l’aide fournie par une personne relativement à la charge ou à l’emploi d’un particulier, ou dans le cadre ou en raison de cette charge ou de cet emploi, au titre du coût, du financement ou de l’utilisation d’une résidence, ou du droit de l’utiliser, constitue, pour l’application du présent article, un avantage reçu par le particulier en raison de la charge ou de l’emploi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 6
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 3, ann. VIII, art. 1, ch. 21, art. 2
- 1995, ch. 3, art. 1, ch. 21, art. 1
- 1997, ch. 10, art. 267
- 1998, ch. 19, art. 68: 1999, ch. 22, art. 2
- 2002, ch. 9, art. 20
- 2003, ch. 15, art. 69
- 2005, ch. 21, art. 101
Note marginale :Émission de titres en faveur d’employés
7 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (8), lorsqu’une personne admissible donnée est convenue d’émettre ou de vendre de ses titres, ou des titres d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à l’un de ses employés ou à un employé d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) l’employé qui a acquis des titres en vertu de la convention est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l’année d’imposition où il a acquis les titres, un avantage égal à l’excédent éventuel de la valeur des titres au moment où il les a acquis sur le total de la somme qu’il a payée ou doit payer à la personne admissible donnée pour ces titres et de la somme qu’il a payée pour acquérir le droit d’acquérir les titres;
b) l’employé qui a transféré des droits prévus par la convention, afférents à tout ou partie des titres, à une personne avec qui il n’avait aucun lien de dépendance, ou en a par ailleurs disposé en faveur de cette personne, est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l’année d’imposition où il a effectué la disposition, un avantage égal à l’excédent éventuel de la valeur de la contrepartie de la disposition sur la somme qu’il a payée pour acquérir ces droits;
c) dans le cas où, par suite d’une ou de plusieurs opérations entre personnes ayant un lien de dépendance, des droits de l’employé prévus par la convention sont dévolus à une personne qui a acquis des titres en vertu de la convention, l’employé est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l’année d’imposition où cette personne a acquis ces titres, un avantage égal à l’excédent éventuel de la valeur des titres au moment où cette personne les a acquis sur le total de la somme qu’elle a payée ou doit payer à la personne admissible donnée pour ces titres et de la somme éventuelle que l’employé a payée pour acquérir le droit d’acquérir les titres; toutefois, si l’employé était décédé au moment où la personne a acquis les titres, celle-ci est réputée avoir reçu un avantage au cours de l’année comme revenu provenant des fonctions d’un emploi qu’elle exerçait au cours de l’année dans le pays où l’employé exerçait principalement les fonctions de son emploi;
d) dans le cas où, par suite d’une ou plusieurs opérations entre personnes ayant un lien de dépendance, des droits de l’employé prévus par la convention sont dévolus à une personne donnée qui a transféré des droits prévus par la convention à une autre personne avec qui elle n’avait aucun lien de dépendance, ou en a par ailleurs disposé en faveur de cette personne, l’employé est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l’année d’imposition où la personne donnée a effectué la disposition, un avantage égal à l’excédent éventuel de la valeur de la contrepartie de la disposition sur la somme que l’employé a payée pour acquérir ces droits; toutefois, si l’employé était décédé au moment où l’autre personne a acquis les droits, la personne donnée est réputée avoir reçu un avantage au cours de l’année à titre de revenu provenant des fonctions d’un emploi qu’elle exerçait au cours de l’année dans le pays où l’employé exerçait principalement les fonctions de son emploi;
e) si un employé décédé était, immédiatement avant son décès, propriétaire d’un droit d’acquérir des titres en vertu de la convention, l’employé est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l’année d’imposition de son décès, un avantage égal à l’excédent éventuel de la valeur du droit immédiatement après le décès sur la somme qu’il a payée pour acquérir ce droit, de plus, les alinéas b), c) et d) ne s’appliquent pas.
Note marginale :Options d’achat d’actions accordées à des employés
(1.1) Lorsque, après le 31 mars 1977, une société privée sous contrôle canadien (appelée l’« émetteur » au présent paragraphe) est convenue d’émettre une action de son capital-actions, ou du capital-actions d’une société privée sous contrôle canadien avec laquelle elle a un lien de dépendance, en faveur d’un de ses employés ou d’un employé d’une société privée sous contrôle canadien avec laquelle elle a un lien de dépendance, ou de vendre une telle action à un tel employé, et que, immédiatement après la conclusion d’une telle convention, l’employé n’avait aucun lien de dépendance :
a) avec l’émetteur;
b) avec la société privée sous contrôle canadien dont l’émetteur est convenu de vendre l’action du capital-actions;
c) avec la société privée sous contrôle canadien qui est son employeur,
pour l’application de l’alinéa (1)a) à l’acquisition de cette action par l’employé, le passage « au cours de l’année d’imposition où il a acquis les titres » à cet alinéa est remplacé par « au cours de l’année d’imposition où il a disposé des titres ou les a échangés ».
Note marginale :Lien de dépendance avec des fiducies
(1.11) Pour l’application du présent article, une fiducie de fonds commun de placement est réputée n’avoir un lien de dépendance avec une société que si elle la contrôle.
Note marginale :Ordre de disposition des titres
(1.3) Pour l’application du présent paragraphe, des paragraphes (1.1) et (8), de la sous-section c, de l’alinéa 110(1)d.01), du sous-alinéa 110(1)d.1)(ii) et des paragraphes 110(2.1) et 147(10.4) et sous réserve du paragraphe (1.31) et de l’alinéa (14)c), un contribuable est réputé disposer de titres qui sont des biens identiques dans l’ordre où il les a acquis. À cette fin, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le contribuable qui acquiert un titre donné (autrement que dans les circonstances visées aux paragraphes (1.1) ou (8) ou 147(10.1)) à un moment où il acquiert ou détient un ou plusieurs autres titres qui sont identiques au titre donné et qui sont acquis, ou l’ont été, dans les circonstances visées à l’un des paragraphes (1.1) ou (8) ou 147(10.1) est réputé avoir acquis le titre donné immédiatement avant le premier en date des moments auxquels il a acquis ces autres titres;
b) le contribuable qui, à un même moment, acquiert plusieurs titres identiques dans les circonstances visées aux paragraphes (1.1) ou (8) est réputé les avoir acquis dans l’ordre dans lequel ont été conclues les conventions aux termes desquelles il a acquis les droits de les acquérir.
Note marginale :Disposition d’un titre nouvellement acquis
(1.31) Lorsqu’un contribuable, à un moment donné, acquiert un titre donné aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1), puis dispose d’un titre identique à ce titre au plus tard le trentième jour suivant le jour qui comprend le moment donné, le titre donné est réputé être le titre dont il est ainsi disposé si, à la fois :
a) le contribuable ne fait l’acquisition, ni ne dispose, après le moment donné et avant la disposition, d’aucun autre titre qui est identique au titre donné;
b) il indique, dans la déclaration de revenu qu’il produit en vertu de la présente partie pour l’année de la disposition, que le titre donné est le titre dont il est ainsi disposé;
c) le titre donné ne fait pas l’objet d’une telle indication, conformément au présent paragraphe, par rapport à la disposition d’un autre titre.
Note marginale :Échange d’options
(1.4) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) un contribuable dispose de droits prévus par une convention visée au paragraphe (1) visant l’acquisition de titres de la personne admissible donnée qui a conclu la convention ou d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance (ces droits et titres étant appelés respectivement option échangée et anciens titres au présent paragraphe),
b) le contribuable ne reçoit en contrepartie de la disposition de l’option échangée que des droits prévus par une convention conclue avec l’une des personnes suivantes (appelée « personne désignée » au présent paragraphe) visant l’acquisition de titres de celle-ci ou d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance (ces droits et titres étant appelés respectivement « nouvelle option » et « nouveaux titres » au présent paragraphe):
(i) la personne donnée,
(ii) une personne admissible avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance immédiatement après la disposition,
(iii) la société issue de la fusion ou de l’unification de la personne donnée et d’une ou de plusieurs autres sociétés,
(iv) une fiducie de fonds commun de placement à laquelle la personne donnée a transféré des biens dans les circonstances visées au paragraphe 132.2(1),
(v) une personne admissible avec laquelle la société visée au sous-alinéa (iii) a un lien de dépendance immédiatement après la disposition,
c) l’excédent éventuel de la valeur globale des nouveaux titres immédiatement après la disposition sur le montant total payable par le contribuable pour acquérir ceux-ci aux termes de la nouvelle option ne dépasse pas l’excédent éventuel de la valeur globale des anciens titres immédiatement avant la disposition sur le montant payable par le contribuable pour acquérir les anciens titres aux termes de l’option échangée,
les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :
d) le contribuable est réputé (sauf pour l’application du sous-alinéa (9)d)(ii)) ne pas avoir disposé de l’option échangée et ne pas avoir acquis la nouvelle option;
e) la nouvelle option est réputée être la même option que l’option échangée et en être la continuation;
f) si elle n’est pas la personne donnée, la personne désignée est réputée être la même personne que la personne donnée et en être la continuation.
Note marginale :Échange d’actions
(1.5) Pour l’application du présent article et des alinéas 110(1)d) à d.1), dans le cas où, à la fois :
a) un contribuable dispose de titres d’une personne admissible donnée (appelés « titres échangés » au présent paragraphe) qu’il a acquis dans les circonstances visées aux paragraphes (1.1) ou (8), ou les échange,
b) le contribuable ne reçoit en contrepartie de la disposition ou de l’échange des titres échangés que les titres (appelés « nouveaux titres » au présent paragraphe) d’une des personnes suivantes :
(i) la personne admissible donnée,
(ii) une personne admissible avec laquelle la personne admissible donnée a un lien de dépendance immédiatement après la disposition ou l’échange,
(iii) la société issue de la fusion ou de l’unification de la personne admissible donnée et d’une ou de plusieurs autres sociétés,
(iv) une fiducie de fonds commun de placement à laquelle la personne admissible donnée a transféré un bien dans les circonstances visées au paragraphe 132.2(1),
(v) une personne admissible avec laquelle la société visée au sous-alinéa (iii) a un lien de dépendance immédiatement après la disposition ou l’échange;
c) la valeur globale des nouveaux titres immédiatement après la disposition ou l’échange ne dépasse pas celle des anciens titres immédiatement avant la disposition ou l’échange,
les présomptions suivantes s’appliquent :
d) le contribuable est réputé ne pas avoir disposé des titres échangés, ou ne pas les avoir échangés, et ne pas avoir acquis les nouveaux titres;
e) les nouveaux titres sont réputés être les mêmes titres que les titres échangés et en être la continuation, sauf pour ce qui est de déterminer s’ils sont identiques à d’autres titres;
f) la personne admissible qui a émis les nouveaux titres est réputée être la même personne que la personne admissible qui a émis les titres échangés et en être la continuation;
g) dans le cas où les titres échangés ont été émis aux termes d’une convention, les nouveaux titres sont réputés avoir été émis aux termes de la même convention.
Note marginale :Émigrant
(1.6) Pour l’application du présent article et de l’alinéa 110(1)d.1), un contribuable est réputé ne pas avoir disposé, par le seul effet du paragraphe 128.1(4), d’une action acquise dans les circonstances visées au paragraphe (1.1).
Note marginale :Droits ne pouvant plus être exercés
(1.7) Pour l’application des alinéas (1)b) et 110(1)d), lorsque les droits d’un contribuable d’acquérir des titres en vertu d’une convention mentionnée au paragraphe (1) cessent d’être susceptibles d’exercice conformément à la convention, que cette cessation ne constituerait pas un transfert ou une disposition de droits par lui s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe et que le contribuable reçoit, à un moment donné, un ou plusieurs montants donnés au titre des droits en question, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le contribuable est réputé avoir disposé de ces droits au moment donné en faveur d’une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance et avoir reçu les montants donnés en contrepartie de la disposition;
b) pour ce qui est du calcul de la valeur de l’avantage que le contribuable est réputé par l’alinéa (1)b) avoir reçu par suite de la disposition mentionnée à l’alinéa a), le contribuable est réputé avoir payé, en vue d’acquérir ces droits, un montant égal à l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant qu’il a payé pour acquérir les droits, déterminé compte non tenu du présent paragraphe,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant qu’il a reçu avant le moment donné relativement à la cessation.
Note marginale :Titres détenus par un fiduciaire
(2) L’employé pour lequel un fiduciaire détient un titre, en fiducie ou autrement, conditionnellement ou non, est réputé, pour l’application du présent article et des alinéas 110(1)d) à d.1):
a) avoir acquis le titre au moment où la fiducie a commencé à ainsi le détenir;
b) avoir échangé le titre ou en avoir disposé au moment où la fiducie l’a échangé avec une autre personne que l’employé ou en a disposé en faveur d’une telle autre personne.
Note marginale :Dispositions spéciales
(3) Lorsqu’une personne admissible donnée est convenue d’émettre ou de vendre de ses titres, ou des titres d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un de ses employés ou à un employé d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) l’employé est réputé ne pas avoir reçu d’avantage ni avoir bénéficié d’un avantage en vertu ou par l’effet de la convention, sauf indication contraire au présent article;
b) le revenu d’une personne pour une année d’imposition est réputé ne pas être inférieur à ce qu’il aurait été pour l’année si un avantage n’avait pas été accordé à l’employé par l’émission ou la vente des titres.
Note marginale :Application du par. (1)
(4) Il demeure entendu que, lorsqu’une personne qui serait par ailleurs visée au paragraphe (1) a cessé d’être un employé avant que se soient réalisées toutes les conditions qui rendraient cette disposition applicable, le paragraphe (1) doit continuer de s’appliquer comme si la personne était encore un employé et comme si l’emploi durait encore.
Note marginale :Non-application du présent article
(5) Le présent article ne s’applique pas lorsque l’avantage accordé par la convention n’a pas été reçu au titre, dans l’occupation ou en vertu de l’emploi.
Note marginale :Vente à un fiduciaire pour des employés
(6) Lorsqu’une personne admissible donnée a conclu un arrangement en vertu duquel des titres de la personne, ou d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, sont vendus ou émis par l’une ou l’autre de ces personnes à un fiduciaire qui les détiendra en fiducie en vue de les vendre à un employé de la personne donnée ou d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application du présent article (à l’exception du paragraphe (2)) et des alinéas 110(1)d) à d.1):
(i) les droits donnés de l’employé, prévus par l’arrangement, afférents à ces titres sont réputés être des droits prévus par une convention donnée conclue avec la personne donnée selon laquelle celle-ci est convenue d’émettre des titres en faveur de l’employé ou de les lui vendre,
(ii) les titres acquis aux termes de l’arrangement par l’employé ou par une personne à qui les droits donnés sont dévolus sont réputés être des titres acquis aux termes de la convention donnée,
(iii) les sommes versées au fiduciaire, ou qu’il est convenu de lui verser, pour les titres acquis aux termes de l’arrangement par l’employé ou par une personne à qui les droits donnés sont dévolus sont réputées être des sommes versées à la personne donnée, ou qu’il est convenu de lui verser, pour des titres acquis aux termes de la convention donnée;
b) le paragraphe (2) ne s’applique pas aux titres détenus par le fiduciaire en vertu de l’arrangement.
Note marginale :Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, au paragraphe 47(3), aux alinéas 53(1)j) et 110(1)d) et d.01) et aux paragraphes 110(1.5), (1.6) et (2.1).
personne admissible
qualifying person
personne admissible Société ou fiducie de fonds commun de placement. (qualifying person)
titre
security
titre S’agissant des titres d’une personne admissible :
a) si la personne est une société, action de son capital-actions;
b) si elle est une fiducie de fonds commun de placement, part de la fiducie. (security)
Note marginale :Report — options consenties par une personne autre qu’une SPCC
(8) Lorsqu’une personne admissible donnée (sauf une société privée sous contrôle canadien) est convenue de vendre ou d’émettre de ses titres, ou des titres d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un contribuable qui est l’un de ses employés ou un employé d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, le passage « l’année d’imposition où il a acquis les titres » à l’alinéa (1)a) est remplacé, pour l’application de cet alinéa à l’acquisition d’un titre par le contribuable aux termes de la convention, par « l’année d’imposition où il a disposé des titres ou les a échangés » si, à la fois :
a) l’acquisition est une acquisition admissible;
b) le contribuable fait le choix prévu au paragraphe (10) afin que le présent paragraphe s’applique à l’acquisition.
Sens de acquisition admissible
(9) Pour l’application du paragraphe (8), l’acquisition d’un titre par un contribuable aux termes d’une convention conclue par une personne admissible donnée constitue une acquisition admissible si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est effectuée après le 27 février 2000;
b) le contribuable pourrait, en l’absence du paragraphe (8), déduire un montant en application de l’alinéa 110(1)d) relativement à l’acquisition dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle le titre est acquis;
c) si la personne admissible donnée est une société, le contribuable n’était pas, immédiatement après la conclusion de la convention, une personne qui serait un actionnaire déterminé de l’une des personnes ci-après si les passages « au cours d’une année d’imposition » et « à un moment donné de l’année », dans le passage de la définition de actionnaire déterminé au paragraphe 248(1) précédant l’alinéa a), étaient remplacés respectivement par « à un moment donné » et « à ce moment »:
(i) la personne admissible donnée,
(ii) une personne admissible qui, à ce moment, était l’employeur du contribuable et avait un lien de dépendance avec la personne admissible donnée,
(iii) la personne admissible de qui le contribuable avait, aux termes de la convention, le droit d’acquérir un titre;
d) si le titre est une action :
(i) il fait partie d’une catégorie d’actions qui, au moment de l’acquisition, est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement,
(ii) lorsque des droits prévus par la convention ont été acquis par le contribuable par suite d’une ou de plusieurs dispositions auxquelles le paragraphe (1.4) s’est appliqué, aucun des droits qui ont fait l’objet d’une de ces dispositions n’était un droit d’acquérir une action d’une catégorie d’actions qui, au moment de la disposition des droits, n’était pas inscrite à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement.
Note marginale :Choix
(10) Pour l’application du paragraphe (8), le choix qu’un contribuable fait afin que ce paragraphe s’applique à l’acquisition par lui d’un titre donné aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1) est conforme au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :
a) le choix est présenté, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites à un moment donné antérieur au 16 janvier de l’année suivant celle de l’acquisition, à une personne qui serait tenue de produire une déclaration de renseignements relativement à l’acquisition si le paragraphe (8) s’appliquait compte non tenu de son alinéa b);
b) le contribuable réside au Canada au moment de l’acquisition;
c) la valeur déterminée du titre donné ne dépasse pas l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) 100 000 $,
(ii) le total des montants représentant chacun la valeur déterminée d’un autre titre acquis par le contribuable au moment donné ou antérieurement aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1), si, à la fois :
(A) le droit du contribuable d’acquérir cet autre titre est devenu susceptible d’exercice pour la première fois au cours de l’année où son droit d’acquérir le titre donné est ainsi devenu susceptible d’exercice,
(B) au moment donné ou antérieurement, le contribuable a fait, conformément au présent paragraphe, un choix afin que le paragraphe (8) s’applique à l’acquisition de l’autre titre.
Sens de valeur déterminée
(11) Pour l’application de l’alinéa (10)c), la valeur déterminée d’un titre donné qu’un contribuable acquiert aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1) correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente la juste valeur marchande, déterminée au moment de la conclusion de la convention, d’un titre qui était visé par la convention à ce moment;
- B
- :
a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), un,
b) si le nombre ou le type de titres qui sont visés par la convention a été modifié d’une façon quelconque après la conclusion de la convention, le nombre de titres (y compris les fractions de titre) que le contribuable, selon ce qu’il est raisonnable de considérer, aurait le droit d’acquérir aux termes de la convention, au moment de l’acquisition du titre donné, en remplacement de l’un des titres qui étaient visés par la convention au moment de sa conclusion.
Note marginale :Options identiques — ordre d’exercice
(12) Sauf indication contraire du contexte, le contribuable détenteur de droits identiques d’acquérir des titres aux termes de conventions mentionnées au paragraphe (1) est réputé les exercer dans l’ordre suivant :
a) l’ordre qu’il a établi, le cas échéant;
b) sinon, l’ordre dans lequel les droits sont devenus susceptibles d’exercice pour la première fois et, dans le cas de droits identiques devenus susceptibles d’exercice pour la première fois au même moment, l’ordre dans lequel ont été conclues les conventions aux termes desquelles ils ont été acquis.
Note marginale :Révocation du choix
(13) Pour l’application des dispositions du présent article, sauf le présent paragraphe, le choix qu’un contribuable fait afin que le paragraphe (8) s’applique à l’acquisition d’un titre par lui est réputé ne jamais avoir été fait si, avant le 16 janvier de l’année suivant celle de l’acquisition, le contribuable présente un avis écrit le révoquant à la personne à laquelle il l’a présenté.
Note marginale :Report réputé valide
(14) Pour l’application du présent article et de l’alinéa 110(1)d), lorsqu’un contribuable fait un choix afin que le paragraphe (8) s’applique à l’acquisition d’un titre par lui et que ce paragraphe ne s’appliquerait pas à l’acquisition en l’absence du présent paragraphe, les présomptions ci-après s’appliquent si le ministre en avise le contribuable par écrit :
a) l’acquisition est réputée être une acquisition admissible pour l’application du paragraphe (8);
b) le contribuable est réputé avoir fait, conformément au paragraphe (10), au moment de l’acquisition, un choix afin que le paragraphe (8) s’applique à l’acquisition;
c) s’il n’a pas disposé du titre au moment où le ministre envoie l’avis, le contribuable est réputé (sauf pour l’application du paragraphe (1.5)) en avoir disposé à ce moment et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après ce moment autrement qu’aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1).
Note marginale :Retenue
(15) L’avantage relatif à l’emploi qu’un contribuable est réputé par l’alinéa (1)a) avoir reçu au cours d’une année d’imposition en raison du paragraphe (8) est réputé être nul pour l’application du paragraphe 153(1).
Note marginale :Formulaire prescrit concernant le report
(16) Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, détient un titre acquis dans les circonstances visées au paragraphe (8) est tenu de présenter au ministre, avec sa déclaration de revenu pour l’année, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits concernant l’acquisition et la disposition de titres qu’il a effectuées aux termes de conventions mentionnées au paragraphe (1).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 7
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 4, ch. 21, art. 3
- 1999, ch. 22, art. 3
- 2001, ch. 17, art. 2
Déductions
Note marginale :Éléments déductibles
8 (1) Sont déductibles dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi ceux des éléments suivants qui se rapportent entièrement à cette source de revenus, ou la partie des éléments suivants qu’il est raisonnable de considérer comme s’y rapportant :
a) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 3]
Note marginale :Frais judiciaires d’un employé
b) les sommes payées par le contribuable au cours de l’année au titre des frais judiciaires ou extrajudiciaires qu’il a engagés pour recouvrer le traitement ou salaire qui lui est dû par son employeur ou ancien employeur ou pour établir un droit à ceux-ci;
Note marginale :Résidence des membres du clergé
c) lorsque le contribuable, au cours de l’année :
(i) d’une part, est membre du clergé ou d’un ordre religieux ou est ministre régulier d’une confession religieuse,
(ii) d’autre part :
(A) soit dessert un diocèse, une paroisse ou une congrégation,
(B) soit a la charge d’un diocèse, d’une paroisse ou d’une congrégation,
(C) soit s’occupe exclusivement et à plein temps du service administratif, du fait de sa nomination par un ordre religieux ou une confession religieuse,
le montant, n’excédant pas sa rémunération pour l’année provenant de sa charge ou de son emploi, égal :
(iii) soit au total des montants, y compris les montants relatifs aux services publics, inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 6 relativement à la résidence ou autre logement qu’il a occupé dans le cadre ou en raison de l’exercice de sa charge ou de son emploi, à titre de membre ou ministre qui ainsi dessert un diocèse, une paroisse ou une congrégation, a ainsi la charge d’un diocèse, d’une paroisse ou d’une congrégation ou est ainsi occupé à un service administratif,
(iv) soit au loyer et aux services publics qu’il a payés pour son lieu principal de résidence (ou autre logement principal) qu’il a occupé habituellement au cours de l’année, ou à la juste valeur locative d’une telle résidence (ou autre logement) lui appartenant, ou appartenant à son époux ou conjoint de fait, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :
(A) le plus élevé des montants suivants :
(I) le produit de la multiplication de 1 000 $ par le nombre de mois de l’année (jusqu’à concurrence de dix) au cours desquels il est une personne visée aux sous-alinéas (i) et (ii),
(II) le tiers de sa rémunération pour l’année provenant de sa charge ou de son emploi,
(B) l’excédent éventuel du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II):
(I) le loyer payé ou la juste valeur locative de la résidence ou du logement, y compris les services publics,
(II) le total des montants représentant chacun un montant déduit, au titre de la même résidence ou du même logement, dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’année provenant d’une charge, d’un emploi ou d’une entreprise (sauf un montant déduit par le contribuable en application du présent alinéa), dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant se rapporte à tout ou partie de la période pour laquelle le contribuable a déduit un montant en application du présent alinéa;
Note marginale :Cotisation à une caisse d’enseignants
d) un montant unique maximal de 250 $ pour tous les emplois occupés par le contribuable à titre de membre du corps enseignant, payé par lui au cours de l’année à une caisse que l’Association canadienne d’éducation a établie au profit des enseignants des pays du Commonwealth présents au Canada en vertu d’un accord relatif à l’échange d’enseignants;
Note marginale :Dépenses de certains employés d’une compagnie de chemin de fer
e) dans la mesure où il n’a pas été remboursé et n’a pas le droit d’être remboursé à cet égard, les sommes que le contribuable a dépensées au cours de l’année pour ses repas et son logement pendant qu’il était employé par une compagnie de chemin de fer :
(i) soit ailleurs qu’à son lieu de résidence habituelle, à titre de télégraphiste ou de chef de gare suppléant, ou à des travaux d’entretien et de réparation,
(ii) soit ailleurs que dans la municipalité ou, le cas échéant, la région métropolitaine où sa gare d’attache était située et dans un lieu d’où on ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il retourne quotidiennement à l’établissement domestique autonome où il résidait et subvenait réellement aux besoins de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge qui lui était unie par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption, étant donné la distance entre ce lieu et cet établissement;
Note marginale :Dépenses de vendeurs
f) lorsque le contribuable a été, au cours de l’année, employé pour remplir des fonctions liées à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur, et lorsque, à la fois :
(i) il était tenu, en vertu de son contrat, d’acquitter ses propres dépenses,
(ii) il était habituellement tenu d’exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu’au lieu d’affaires de son employeur,
(iii) sa rémunération consistait en tout ou en partie en commissions ou autres rétributions semblables fixées par rapport au volume des ventes effectuées ou aux contrats négociés,
(iv) il ne recevait pas, relativement à l’année d’imposition, une allocation pour frais de déplacement qui, en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(v), n’était pas incluse dans le calcul de son revenu,
les sommes qu’il a dépensées au cours de l’année pour gagner le revenu provenant de son emploi (jusqu’à concurrence des commissions ou autres rétributions semblables fixées de la manière prévue au sous-alinéa (iii) et reçues par lui au cours de l’année) dans la mesure où ces sommes n’étaient pas :
(v) des dépenses, des pertes ou des remplacements de capital ou des paiements au titre du capital, exception faite du cas prévu à l’alinéa j),
(vi) des dépenses qui ne seraient pas, en vertu de l’alinéa 18(1)l), déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, si son emploi relevait d’une entreprise exploitée par lui;
(vii) des montants dont le paiement a entraîné la réduction du montant qui serait inclus par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en application de l’alinéa 6(1)e);
Note marginale :Employés des entreprises de transport
g) lorsque le contribuable a été employé par une personne dont la principale activité d’entreprise était le transport de voyageurs, de marchandises, ou de voyageurs et marchandises et que les fonctions de son emploi l’obligeaient régulièrement :
(i) d’une part, à voyager à l’extérieur de la municipalité dans laquelle était situé l’établissement de son employeur où il devait se présenter pour son travail, et, le cas échéant, hors de la région métropolitaine où était situé cet établissement, dans des véhicules utilisés par l’employeur pour transporter les voyageurs ou marchandises,
(ii) d’autre part, pendant qu’il était ainsi absent de cette municipalité et région métropolitaine, à engager des frais pour ses repas et son logement,
les sommes qu’il a ainsi déboursées au cours de l’année, dans la mesure où il n’a pas le droit d’être remboursé à cet égard;
Note marginale :Frais de déplacement
h) lorsque le contribuable, au cours de l’année, à la fois :
(i) a été habituellement tenu d’exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu’au lieu d’affaires de son employeur ou à différents endroits,
(ii) a été tenu, en vertu de son contrat d’emploi, d’acquitter les frais de déplacement qu’il a engagés pour l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi,
les sommes qu’il a dépensées pendant l’année (sauf les frais afférents à un véhicule à moteur) pour se déplacer dans l’exercice des fonctions de son emploi, sauf s’il a, selon le cas :
(iii) reçu une allocation pour frais de déplacement qui, par l’effet des sous-alinéas 6(1)b)(v), (vi) ou (vii), n’est pas incluse dans le calcul de son revenu pour l’année,
(iv) demandé une déduction pour l’année en application des alinéas e), f) ou g);
Note marginale :Frais afférents à un véhicule à moteur
h.1) dans le cas où le contribuable, au cours de l’année, a été habituellement tenu d’accomplir les fonctions de son emploi ailleurs qu’au lieu d’affaires de son employeur ou à différents endroits et a été tenu, aux termes de son contrat d’emploi, d’acquitter les frais afférents à un véhicule à moteur qu’il a engagés dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi, les sommes qu’il a dépensées au cours de l’année au titre des frais afférents à un véhicule à moteur pour se déplacer dans l’exercice des fonctions de son emploi, sauf s’il a, selon le cas :
(i) reçu une allocation pour frais afférents à un véhicule à moteur qui, par l’effet de l’alinéa 6(1)b), n’est pas incluse dans le calcul de son revenu pour l’année,
(ii) demandé une déduction pour l’année en application de l’alinéa f);
Note marginale :Cotisations et autres dépenses liées à l’exercice des fonctions
i) dans la mesure où il n’a pas été remboursé et n’a pas le droit d’être remboursé à cet égard, les sommes payées par le contribuable au cours de l’année au titre :
(i) des cotisations annuelles de membre d’association professionnelle dont le paiement était nécessaire pour la conservation d’un statut professionnel reconnu par la loi,
(ii) du loyer de bureau ou du salaire d’un adjoint ou remplaçant que le contrat d’emploi du cadre ou de l’employé l’obligeait à payer,
(iii) du coût des fournitures qui ont été consommées directement dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi et que le contrat d’emploi du cadre ou de l’employé l’obligeait à fournir et à payer,
(iv) des cotisations annuelles requises pour demeurer membre d’une association de fonctionnaires dont le principal objet est de favoriser l’amélioration des conditions d’emploi ou de travail des membres, ou d’un syndicat au sens de :
(A) l’article 3 du Code canadien du travail,
(B) toute loi provinciale prévoyant des enquêtes sur les conflits du travail, la conciliation ou le règlement de ceux-ci,
(v) des cotisations annuelles qui ont été, conformément aux dispositions d’une convention collective, retenues par son employeur sur sa rémunération et versées à un syndicat ou à une association visés au sous-alinéa (iv) et dont le contribuable n’était pas membre,
(vi) des cotisations, à un comité paritaire ou consultatif ou à un groupement semblable, dont la législation d’une province prévoit le paiement en raison de l’emploi que le contribuable exerce pour l’année;
(vii) des cotisations versées à un office des professions et dont le paiement est prévu par les lois d’une province;
Note marginale :Frais afférents à un véhicule à moteur ou à un aéronef
j) lorsqu’un montant est déductible en application des alinéas f), h) ou h.1) dans le calcul du revenu que le contribuable tire d’une charge ou d’un emploi pour une année d’imposition :
(i) les intérêts payés par le contribuable au cours de l’année soit sur de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir un véhicule à moteur utilisé dans l’exercice des fonctions de sa charge ou de son emploi ou un aéronef nécessaire à cet exercice, soit sur un montant payable pour l’acquisition d’un tel véhicule ou aéronef,
(ii) la déduction pour amortissement pour le contribuable, autorisée par règlement, applicable, selon le cas :
(A) à un véhicule à moteur utilisé dans l’exercice des fonctions de sa charge ou de son emploi,
(B) à un aéronef qui est nécessaire à l’exercice de ces fonctions;
Note marginale :Cotisations au Régime de pensions du Canada et prime prévue par la Loi sur l’assurance-emploi
l.1) les sommes payables par le contribuable au cours de l’année :
(i) à titre de cotisation patronale en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi,
(ii) à titre de cotisation de l’employeur en vertu du Régime de pensions du Canada ou en vertu d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi,
relativement au salaire, au traitement ou à toute autre rémunération, y compris les gratifications, payés à un particulier employé par le contribuable à titre d’adjoint ou de remplaçant pour exercer les fonctions de la charge ou de l’emploi du contribuable, si le contribuable peut déduire une certaine somme pour l’année, en vertu du sous-alinéai)(ii), relativement à ce particulier;
Note marginale :Cotisations salariales à un régime de pension agréé
m) le montant que le contribuable peut déduire en application du paragraphe 147.2(4) dans le calcul de son revenu pour l’année au titre des cotisations versées à des régimes de pension agréés;
Note marginale :Cotisations salariales à une convention de retraite
m.2) les cotisations que le contribuable verse au cours de l’année à un régime de pension au titre de services qu’il rend, s’il s’agit d’un régime visé par règlement et établi par quelque texte législatif ou réglementaire fédéral ou provincial ou si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le régime est une convention de retraite,
(ii) les cotisations ont été versées à un dépositaire (au sens de la définition de convention de retraite au paragraphe 248(1)) de la convention qui réside au Canada,
(iii) selon le cas :
(A) le contribuable est tenu, par les conditions de son emploi ou de sa charge, de verser les cotisations, et le total des cotisations qu’il verse au régime au cours de l’année ne dépasse pas le total des cotisations qu’une autre personne a ainsi versées pour le compte du contribuable,
(B) il s’agit d’un régime de pension dont l’agrément dans le cadre de la présente loi a été retiré (sauf un régime dont l’agrément a été retiré rétroactivement à la date de sa prise d’effet), et les cotisations ont été versées conformément aux modalités du régime en vigueur avant le retrait de l’agrément;
(C) [Abrogé, 1994, ch. 21, art. 4]
Note marginale :Remboursement de la rémunération
n) une somme payée au cours de l’année par le contribuable ou pour son compte conformément à un arrangement, sauf celui visé au sous-alinéa b)(ii) de la définition de paiement compensatoire pour invalidité au paragraphe 6(17), selon lequel le contribuable est tenu de rembourser toute somme qui lui a été versée pour une période tout au long de laquelle il n’exerçait pas les fonctions de sa charge ou de son emploi, dans la mesure où:
(i) la somme ainsi versée a été incluse dans le calcul de son revenu tiré d’une charge ou d’un emploi,
(ii) le total des sommes ainsi remboursées ne dépasse pas le total des sommes qu’il a reçues pour la période tout au long de laquelle il n’a pas exercé les fonctions de sa charge ou de son emploi;
Note marginale :Remboursement de paiements pour invalidité
n.1) dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
(i) par suite de la réception d’un paiement (appelé « paiement différé » au présent alinéa) d’un assureur, un montant (appelé « montant de remboursement » au présent alinéa) est versé par un particulier ou pour son compte à son employeur ou ancien employeur en conformité avec un arrangement visé au sous-alinéa b)(ii) de la définition de paiement compensatoire pour invalidité au paragraphe 6(17),
(ii) le montant de remboursement est versé :
(A) au cours de l’année, mais non au cours des 60 premiers jours de l’année si le paiement différé a été reçu au cours de l’année d’imposition précédente,
(B) dans les 60 jours suivant la fin de l’année, si le paiement différé a été reçu au cours de l’année,
le moins élevé des montants suivants :
(iii) le montant inclus, en application de l’alinéa 6(1)f) relativement au paiement différé, dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition,
(iv) le montant de remboursement;
Note marginale :Montants différés perdus
o) dans le cas où, à la fin de l’année, les droits d’une personne de recevoir des avantages dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable au contribuable sont éteints et où personne n’a un autre droit de recevoir un montant dans le cadre de l’entente, l’excédent éventuel du total des montants différés dans le cadre de l’entente ajoutés comme avantages en vertu de l’alinéa 6(1)a) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année et pour les années d’imposition antérieures sur le total des montants suivants :
(i) les montants ainsi différés et reçus par toute personne au cours de l’année ou des années d’imposition antérieures dans le cadre de l’entente,
(ii) les montants ainsi différés et à recevoir par toute personne au cours des années d’imposition ultérieures dans le cadre de l’entente,
(iii) les montants déduits en vertu du présent alinéa dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition antérieures dans le cadre de l’entente;
Note marginale :Idem
o.1) un montant qui est déductible, par l’effet du paragraphe 144(9), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Note marginale :Instruments de musique propriété d’employés
p) lorsque le contribuable occupe au cours de l’année un emploi de musicien et que ses conditions de travail prévoient qu’il doit fournir un instrument de musique pendant une période de l’année, le montant, à concurrence du revenu qu’il tire de cet emploi pour l’année — calculé compte non tenu du présent alinéa —, égal au total des éléments suivants :
(i) les dépenses qu’il effectue avant la fin de l’année pour entretenir, louer ou assurer l’instrument de musique pendant cette période, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas déduites par ailleurs dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition,
(ii) la déduction pour amortissement applicable à l’instrument de musique, pour le contribuable, autorisée par règlement;
Note marginale :Dépenses d’artistes afférentes à un emploi
q) lorsque le revenu que le contribuable tire pour l’année de la charge ou de l’emploi comprend un revenu provenant d’une des sources suivantes, les sommes que le contribuable a payées avant la fin de l’année au titre des dépenses engagées en vue de tirer le revenu de cette source, dans la mesure où elles n’étaient pas déductibles dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure :
(i) une activité artistique qui consiste pour le contribuable à créer des peintures, estampes, gravures, dessins, sculptures ou oeuvres d’art semblables, mais non à reproduire de telles oeuvres,
(ii) une activité artistique qui consiste pour le contribuable à composer une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale,
(iii) une activité artistique qui consiste pour le contribuable à interpréter une oeuvre dramatique ou musicale à titre d’acteur, de danseur, de chanteur ou de musicien,
(iv) une activité artistique à l’égard de laquelle le contribuable est membre d’une association d’artistes professionnels reconnue par le ministre des Communications;
ces sommes ne peuvent dépasser un montant unique, pour l’ensemble des semblables charges et emplois du contribuable, égal à l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (v) sur le total des montants visés au sous-alinéa (vi):
(v) le moins élevé de 1 000 $ et de 20 % du total des montants représentant chacun le revenu du contribuable pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi calculé avant toute déduction prévue au présent article, qui est un revenu provenant d’une activité visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iv),
(vi) les montants déduits par le contribuable pour l’année en application des alinéas j) ou p) au titre des frais ou dépenses engagés en vue de tirer le revenu d’une telle activité pour l’année;
Note marginale :Coût des outils des apprentis mécaniciens
r) si le contribuable est un apprenti mécanicien admissible après 2001 et avant la fin de l’année d’imposition, la somme qu’il déduit pour l’année d’imposition en application du présent alinéa, n’excédant pas le moins élevé des montants suivants :
(i) son revenu pour l’année d’imposition, calculé compte non tenu du présent alinéa,
(ii) le montant obtenu par la formule suivante :
(A - B) + C
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun le coût pour le contribuable d’un outil admissible qu’il a acquis au cours de l’année d’imposition ou, s’il obtient au cours de cette année son premier emploi à titre d’apprenti mécanicien admissible, au cours des trois derniers mois de l’année d’imposition précédente,
- B
- le moins élevé des montants suivants :
(A) la valeur de l’élément A pour l’année d’imposition relativement au contribuable,
(B) la plus élevée des sommes suivantes :
(I) le total de 500 $ et de la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), déterminée pour l’année d’imposition,
(II) 5 % du total des sommes suivantes :
1. le total des sommes représentant chacune le revenu que le contribuable tire, au cours de l’année d’imposition, de son emploi à titre d’apprenti mécanicien admissible, calculé compte non tenu du présent alinéa,
2. l’excédent éventuel de la somme à inclure, en application de l’alinéa 56(1)n.1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition sur la somme à déduire, en application de l’alinéa 60p), dans le calcul de ce revenu,
- C
- l’excédent du montant déterminé selon le présent sous-alinéa pour l’année d’imposition précédente relativement au contribuable sur le montant déduit par celui-ci en application du présent alinéa pour cette année;
Note marginale :Déduction — outillage des gens de métier
s) si le contribuable occupe un emploi à titre de personne de métier au cours de l’année, 500 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :
A - 1 000 $
où :
- A
- représente la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le total des sommes représentant chacune le coût d’un outil admissible que le contribuable a acquis au cours de l’année,
(ii) le total des sommes suivantes :
(A) la somme qui, en l’absence du présent alinéa, correspondrait au revenu du contribuable pour l’année provenant de son emploi à titre de personne de métier au cours de l’année,
(B) l’excédent éventuel de la somme à inclure, en application de l’alinéa 56(1)n.1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année sur la somme à déduire, en application de l’alinéa 60p), dans le calcul de ce revenu.
Note marginale :Restriction générale
(2) Seuls les montants prévus au présent article sont déductibles dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi.
Note marginale :Repas
(4) La somme dépensée par un cadre ou un employé pour son repas ne peut être incluse dans le calcul du montant d’une déduction en vertu de l’alinéa (1)f) ou h) que si le repas a été pris au cours d’une période où les fonctions de ce cadre ou de cet employé l’obligeaient à être absent, durant une période d’au moins douze heures, de la municipalité dans laquelle était situé l’établissement de l’employeur où il se présentait habituellement pour son travail et à être absent, le cas échéant, de la région métropolitaine où cet établissement était situé.
Note marginale :Cotisations non déductibles
(5) Malgré les sous-alinéas (1)i)(i), (iv), (vi) et (vii), les cotisations ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une charge ou d’un emploi, dans la mesure où elles sont effectivement prélevées, selon le cas :
a) dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite;
b) dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de rentes, d’assurance — sauf s’il s’agit de l’assurance-responsabilité professionnelle obligatoire pour la conservation d’un statut professionnel reconnu par la loi — ou de prestations similaires;
c) à toute autre fin qui n’est pas directement liée aux frais ordinaires de fonctionnement du comité ou groupement semblable, de l’association, de l’office ou du syndicat, selon le cas.
Note marginale :Apprentis mécaniciens
(6) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (1)r) :
a) est un apprenti mécanicien admissible au cours d’une année d’imposition le contribuable qui, au cours de l’année :
(i) d’une part, est inscrit à un programme établi conformément aux lois du Canada ou d’une province et menant à l’obtention d’une attestation de mécanicien qualifié dans la réparation de véhicules automoteurs,
(ii) d’autre part, occupe un emploi d’apprenti mécanicien;
b) est un outil admissible l’outil, y compris le matériel accessoire, qui, à la fois :
(i) est acquis par un contribuable en vue d’être utilisé dans le cadre de son emploi à titre d’apprenti mécanicien admissible,
(ii) n’a jamais été utilisé à une autre fin,
(iii) selon l’attestation de l’employeur du contribuable, effectuée sur le formulaire prescrit, doit obligatoirement être fourni par le contribuable dans le cadre de son emploi à titre d’apprenti mécanicien admissible et être utilisé au cours de celui-ci,
(iv) n’est pas un dispositif électronique de communication ni un appareil électronique de traitement de données, sauf dans la mesure où il ne peut servir qu’à mesurer, localiser ou calculer;
c) le contribuable qui n’est pas un apprenti mécanicien admissible pour une année d’imposition et relativement auquel il existe pour l’année un excédent déterminé selon l’élément C de la formule figurant au sous-alinéa (1)r)(ii) peut déduire, pour cette année, un montant en vertu de l’alinéa (1)r) comme si l’excédent se rapportait entièrement à un emploi du contribuable.
Note marginale :Outils admissibles des gens de métier
(6.1) Pour l’application de l’alinéa (1)s), est un outil admissible d’un contribuable l’outil, y compris le matériel accessoire, qui, à la fois :
a) est acquis par le contribuable après le 1er mai 2006 en vue d’être utilisé dans le cadre de son emploi à titre de personne de métier;
b) n’a jamais été utilisé à quelque fin que ce soit avant d’être acquis par le contribuable;
c) selon l’attestation de l’employeur du contribuable, effectuée sur le formulaire prescrit, doit obligatoirement être fourni par le contribuable dans le cadre de son emploi à titre de personne de métier et être utilisé au cours de celui-ci;
d) n’est pas un dispositif électronique de communication ni un appareil électronique de traitement de données, sauf dans la mesure où il ne peut servir qu’à mesurer, localiser ou calculer.
Note marginale :Coût des outils
(7) Sauf pour l’application de l’élément A de chacune des formules figurant au sous-alinéa (1)r)(ii) et à l’alinéa (1)s), le coût pour un contribuable d’un outil admissible, dont le coût a été inclus dans le calcul de la valeur de l’un de ces éléments, ou des deux, relativement au contribuable pour une année d’imposition, correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
K - (K × L/M)
où :
- K
- représente le coût de l’outil pour le contribuable, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
- L
- :
a) s’il s’agit d’un outil auquel seul l’alinéa (1)r) s’applique au cours de l’année, la somme qui serait déterminée selon le sous-alinéa (1)r)(ii) relativement au contribuable pour l’année si la valeur de l’élément C de la formule figurant à ce sous-alinéa était nulle,
b) s’il s’agit d’un outil auquel seul l’alinéa (1)s) s’applique au cours de l’année, la somme qui est déductible par le contribuable pour l’année en application de cet alinéa,
c) s’il s’agit d’un outil auquel les alinéas (1)r) et s) s’appliquent au cours de l’année, le total des sommes suivantes :
(i) la somme qui serait déterminée selon le sous-alinéa (1)r)(ii) relativement au contribuable pour l’année si la valeur de l’élément C de la formule figurant à ce sous-alinéa était nulle,
(ii) la somme qui est déductible par le contribuable pour l’année en application de l’alinéa (1)s);
- M
- :
a) s’il s’agit d’un outil auquel seul l’alinéa (1)r) s’applique au cours de l’année, la valeur de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (1)r)(ii) relativement au contribuable pour l’année,
b) s’il s’agit d’un outil auquel seul l’alinéa (1)s) s’applique au cours de l’année, la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à cet alinéa relativement au contribuable pour l’année,
c) s’il s’agit d’un outil auquel les alinéas (1)r) et s) s’appliquent au cours de l’année, la valeur de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (1)r)(ii) relativement au contribuable pour l’année ou, si elle est plus élevée, la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)s) relativement au contribuable pour l’année.
Note marginale :Présomption
(9) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le total des sommes dont chacune représente une somme qui aurait été déductible par ailleurs par un contribuable en vertu de l’alinéa (1)f), h) ou j) et qui a été engagée lors de déplacements dans l’exercice de ses fonctions dans un aéronef qui lui appartient ou qu’il loue ne peut pas dépasser une somme qui soit raisonnable dans les circonstances eu égard au coût relatif et à la disponibilité d’autres moyens de transport.
Note marginale :Attestation de l’employeur
(10) Un contribuable ne peut déduire un montant pour une année d’imposition en application des alinéas (1)c), f), h) ou h.1) ou des sous-alinéas (1)i)(ii) ou (iii) que s’il joint à sa déclaration de revenu pour l’année un formulaire prescrit, signé par son employeur, qui atteste que les conditions énoncées à la disposition applicable ont été remplies quant au contribuable au cours de l’année.
Note marginale :Taxe sur les produits et services
(11) Pour l’application du présent article et de l’article 6, le remboursement versé ou à verser à un contribuable aux termes de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la taxe sur les produits et services est réputé ne pas être un montant qui lui est remboursé ou auquel il a droit.
Note marginale :Perte de titres par l’employé
(12) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un employé est réputé par le paragraphe 7(2) avoir disposé d’un titre, au sens du paragraphe 7(7), détenu par une fiducie et que la fiducie dispose du titre en faveur de l’émetteur — par acquisition, rachat ou annulation par ce dernier du titre — pour une somme qui ne dépasse pas celle qui a été versée à l’émetteur pour le titre, les règles suivantes s’appliquent si la fiducie a disposé du titre parce que l’employé ne remplissait pas les conditions nécessaires pour que la propriété du titre lui soit dévolue :
a) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) est déductible dans le calcul du revenu que l’employé tire de son emploi pour l’année :
(i) le montant de l’avantage réputé par le paragraphe 7(1) avoir été reçu par l’employé au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure relativement au titre,
(ii) un montant déduit en application des alinéas 110(1)d) ou d.1) dans le calcul du revenu imposable de l’employé pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure relativement à cet avantage;
b) malgré les autres dispositions de la présente loi, les gains ou les pertes de l’employé découlant de la disposition du titre sont réputés nuls, et aucun dividende n’est réputé, par l’application de l’article 84, avoir été reçu relativement à la disposition.
Note marginale :Travail à domicile
(13) Malgré les alinéas (1)f) et i):
a) un montant n’est déductible dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition tiré d’une charge ou d’un emploi pour la partie d’un établissement domestique autonome où le particulier réside que si cette partie, selon le cas :
(i) est le lieu où le particulier accomplit principalement les fonctions de la charge ou de l’emploi,
(ii) est utilisée exclusivement, au cours de la période à laquelle le montant se rapporte, aux fins de tirer un revenu de la charge ou de l’emploi et est utilisée pour rencontrer des clients ou d’autres personnes de façon régulière et continue dans le cours normal de l’exécution des fonctions de la charge ou de l’emploi;
b) si une partie de l’établissement domestique autonome du particulier répond à l’une des conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), le montant déductible pour cette partie d’établissement dans le calcul du revenu du particulier pour l’année tiré de la charge ou de l’emploi ne peut dépasser son revenu ainsi tiré pour l’année, calculé compte non tenu d’une déduction pour cette partie d’établissement;
c) tout montant qui, par le seul effet de l’alinéa b), n’est pas déductible pour une partie d’établissement domestique autonome dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition précédente tiré de la charge ou de l’emploi est réputé être un montant qui est par ailleurs déductible au titre de la partie de l’établissement dans le calcul du revenu du particulier pour l’année tiré de la charge ou de l’emploi et qui est, sous réserve de l’alinéa b), déductible dans le calcul de ce revenu.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 8
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 5, ann. VIII, art. 2, ch. 21, art. 4
- 1996, ch. 23, art. 171
- 1998, ch. 19, art. 69
- 1999, ch. 22, art. 4
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 3
- 2002, ch. 9, art. 21
- 2007, ch. 2, art. 2
SOUS-SECTION bRevenu ou perte provenant d’une entreprise ou d’un bien
Règles fondamentales
Note marginale :Revenu
9 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition est le bénéfice qu’il en tire pour cette année.
Note marginale :Perte
(2) Sous réserve de l’article 31, la perte subie par un contribuable au cours d’une année d’imposition relativement à une entreprise ou à un bien est le montant de sa perte subie au cours de l’année relativement à cette entreprise ou à ce bien, calculée par l’application, avec les adaptations nécessaires, des dispositions de la présente loi afférentes au calcul du revenu tiré de cette entreprise ou de ce bien.
Note marginale :Exclusion des gains et pertes en capital
(3) Dans la présente loi, le revenu tiré d’un bien exclut le gain en capital réalisé à la disposition de ce bien, et la perte résultant d’un bien exclut la perte en capital résultant de la disposition de ce bien.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 9 »
- 1984, ch. 1, art. 4
- 1986, ch. 6, art. 4
Note marginale :Évaluation des biens figurant à l’inventaire
10 (1) Pour le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré d’une entreprise qui n’est pas un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, les biens figurant à l’inventaire sont évalués á la fin de l’année soit à leur coût d’acquisition pour le contribuable ou, si elle est inférieure, à leur juste valeur marchande à la fin de l’année, soit selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Projet comportant un risque
(1.01) Pour le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, les biens figurant à l’inventaire sont évalués à leur coût d’acquisition pour le contribuable.
Note marginale :Dépenses non déductibles
(1.1) Pour l’application des paragraphes (1), (1.01) et (10), le coût d’acquisition, pour un contribuable, d’un fonds de terre figurant à l’inventaire de son entreprise comprend chaque montant qui, à la fois :
a) est visé aux alinéas 18(2)a) ou b) relativement au fonds et au titre duquel aucun montant n’est déductible par le contribuable ou par une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
(i) une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
(ii) si le contribuable est une société, une personne ou une société de personnes qui en est un actionnaire déterminé,
(iii) si le contribuable est une société de personnes, une personne ou une société de personnes à laquelle il revient au moins 10 % du revenu ou de la perte du contribuable;
b) n’est pas inclus dans le coût d’un bien pour la personne ou la société de personnes, ni ajouté à ce coût, autrement que par l’effet de l’alinéa 53(1)d.3) ou du sous-alinéa 53(1)e)(xi).
Note marginale :Continuation de l’évaluation
(2) Malgré le paragraphe (1), pour le calcul du revenu tiré d’une entreprise au cours d’une année d’imposition, les biens figurant à un inventaire au début de l’année sont évalués au même montant que celui auquel ils ont été évalués à la fin de l’année d’imposition précédente pour le calcul du revenu de cette année précédente.
Note marginale :Méthode d’évaluation
(2.1) La méthode, permise par le présent article, selon laquelle les biens figurant à l’inventaire d’une entreprise d’un contribuable qui n’est pas un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial sont évalués à la fin d’une année d’imposition doit servir, sous réserve du paragraphe (6), à évaluer les biens qui figurent à cet inventaire à la fin de l’année d’imposition subséquente pour le calcul du revenu que le contribuable tire de cette entreprise, sauf si celui-ci, avec l’accord du ministre et aux conditions précisées par ce dernier, adopte une autre méthode permise par le présent article.
Note marginale :Évaluation inexacte
(3) Le bien figurant à l’inventaire d’une entreprise au début d’une année d’imposition et qui, selon la méthode adoptée par le contribuable pour calculer le revenu tiré de l’entreprise pour cette année, n’a pas été évalué conformément au paragraphe (1) est, si le ministre l’ordonne, réputé avoir été évalué conformément à ce paragraphe.
Note marginale :Juste valeur marchande
(4) Pour l’application du paragraphe (1), la juste valeur marchande des biens (à l’exclusion de biens qui sont périmés ou qui sont détenus en vue d’être vendus ou loués ou d’être traités, fabriqués ou manufacturés pour être vendus ou loués, incorporés ou attachés à des biens destinés à être vendus ou loués ou autrement transformés en biens ainsi destinés) qui sont :
a) des travaux en cours à la fin d’une année d’imposition d’une entreprise qui est une profession libérale s’entend du montant dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il devienne à recevoir par l’entreprise après la fin de l’année à l’égard de ces travaux;
b) du matériel de publicité ou d’emballage, des pièces, des fournitures ou d’autres biens (autres que des travaux en cours d’une entreprise qui est une profession libérale) figurant à un inventaire s’entend du coût de remplacement des biens.
Note marginale :Biens à porter à l’inventaire
(5) Sans préjudice de la portée générale du présent article :
a) il demeure entendu que les biens (autres que les immobilisations) d’un contribuable qui sont des travaux en cours d’une entreprise qui est une profession libérale, du matériel de publicité ou d’emballage, des pièces ou des fournitures doivent figurer parmi les éléments portés à son inventaire;
b) tout ce qui sert principalement à la publicité ou à l’emballage des biens figurant à l’inventaire d’un contribuable est réputé ne pas être des biens détenus pour être vendus ou loués ou à toute autre fin visée au paragraphe (4);
c) il demeure entendu que les biens d’un contribuable dont le coût pour lui était déductible en vertu de l’alinéa 20(1)mm) doivent figurer parmi les éléments portés à son inventaire et dont le coût pour lui est, sauf pour l’application de cet alinéa, nul.
Note marginale :Entreprise artistique
(6) Malgré le paragraphe (1), un particulier, sauf une fiducie, peut faire un choix dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour que la valeur des biens à porter à son inventaire soit, pour une année d’imposition, réputée nulle pour le calcul du revenu qu’il tire d’une entreprise artistique pour l’année.
Note marginale :Valeur pour les années suivantes
(7) La valeur des biens visés par le choix d’un contribuable conformément au paragraphe (6) est réputée nulle pour chaque année d’imposition postérieure; toutefois, le contribuable peut révoquer le choix avec l’accord du ministre et aux conditions précisées par ce dernier.
Définition de entreprise artistique
(8) Pour l’application du présent article, entreprise artistique s’entend de l’entreprise d’un particulier qui consiste pour celui-ci à créer des peintures, estampes, gravures, dessins, sculptures ou oeuvres d’art semblables, à l’exclusion d’une entreprise qui consiste à reproduire de telles oeuvres d’art.
Note marginale :Transition
(9) Lorsque des biens figurant à l’inventaire d’une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial ont été évalués, selon le paragraphe (1) et à la fin de la dernière année d’imposition d’un contribuable, à un montant inférieur à leur coût d’acquisition pour le contribuable, ce coût est réputé, après ce moment et sous réserve du paragraphe (10), être égal à ce montant.
Note marginale :Acquisition de contrôle
(10) Malgré le paragraphe (1.01), les biens figurant à l’inventaire de l’entreprise d’une société qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial à la fin de l’année d’imposition de la société qui se termine immédiatement avant le moment où le contrôle de celle-ci est acquis par une personne ou un groupe de personnes sont évalués à leur coût d’acquisition pour la société ou, si elle est inférieure, à leur juste valeur marchande à la fin de l’année; après ce moment, le coût d’acquisition des biens pour la société est réputé égal au moins élevé de ces montants, sous réserve d’une application ultérieure du présent paragraphe.
Note marginale :Présomption
(11) Pour l’application des paragraphes 88(1.1) et 111(5), l’entreprise d’une société qui, à un moment donné, est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial est réputée être une entreprise que la société exploite à ce moment.
Note marginale :Suppression d’un bien de l’inventaire
(12) Le contribuable non-résident qui, à un moment donné, cesse d’utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada immédiatement avant ce moment, un bien qui figurait à l’inventaire de l’entreprise ou de la partie d’entreprise, selon le cas, immédiatement avant ce moment (sauf un bien dont il a disposé à ce moment) est réputé :
a) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
b) d’autre part, avoir reçu ce produit immédiatement avant ce moment dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise ou de la partie d’entreprise, selon le cas.
Note marginale :Ajout d’un bien à l’inventaire
(13) Le bien qui commence, à un moment donné, à figurer à l’inventaire d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’un contribuable non-résident exploite au Canada après ce moment (sauf un bien que le contribuable a acquis à ce moment autrement que par l’effet du présent paragraphe) est réputé avoir été acquis par le contribuable à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment.
Note marginale :Travaux en cours
(14) Pour l’application des paragraphes (12) et (13), sont compris parmi les biens qui figurent à l’inventaire d’une entreprise ceux qui y figureraient si l’alinéa 34a) ne s’appliquait pas.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 10
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 6
- 1998, ch. 19, art. 70
- 2001, ch. 17, art. 4
Note marginale :Propriétaire d’une entreprise
11 (1) Sous réserve des articles 34.1 et 34.2, le revenu qu’un particulier propriétaire d’une entreprise tire de son entreprise pour une année d’imposition est réputé être le revenu qu’il en tire au cours des exercices de l’entreprise qui se terminent dans l’année.
Note marginale :Mention de l’année d’imposition
(2) Lorsque le revenu d’un particulier pour une année d’imposition comprend le revenu tiré d’une entreprise dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, toute mention dans la présente sous-section ou à l’article 80.3 de l’année d’imposition ou de l’année vaut, sauf indication contraire du contexte et à l’égard de l’entreprise, mention d’un exercice de celle-ci se terminant au cours de l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 11
- 1994, ch. 21, art. 5
- 1996, ch. 21, art. 3
Éléments à inclure
Note marginale :Sommes à inclure dans le revenu
12 (1) Sont à inclure dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise ou d’un bien, au cours d’une année d’imposition, celles des sommes suivantes qui sont applicables :
Note marginale :Services à rendre
a) les sommes reçues au cours de l’année par le contribuable dans le cours des activités d’une entreprise :
(i) soit qui sont au titre de services non rendus ou de marchandises non livrées avant la fin de l’année ou qui, pour toute autre raison, peuvent être considérées comme n’ayant pas été gagnées durant cette année ou une année antérieure,
(ii) soit qui sont, en vertu d’un arrangement ou d’une entente, remboursables en totalité ou en partie lors du retour ou de la revente au contribuable d’articles dans lesquels ou au moyen desquels des marchandises ont été livrées à un client;
Note marginale :Sommes à recevoir
b) les sommes à recevoir par le contribuable au titre de la vente de biens ou de la fourniture de services au cours de l’année, dans le cours des activités d’une entreprise, même si les sommes, en tout ou en partie, ne sont dues qu’au cours d’une année postérieure, sauf dans le cas où la méthode adoptée par le contribuable pour le calcul du revenu tiré de son entreprise et acceptée pour l’application de la présente partie ne l’oblige pas à inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition les sommes à recevoir qui n’ont pas été effectivement reçues au cours de l’année; pour l’application du présent alinéa, une somme est réputée à recevoir pour services rendus dans le cours des activités de l’entreprise à compter du premier en date des jours suivants :
(i) le jour où a été remis le compte à l’égard des services,
(ii) le jour où aurait été remis ce compte si la remise n’avait pas subi un retard indu;
Note marginale :Intérêts
c) sous réserve des paragraphes (3) et (4.1), les sommes reçues ou à recevoir par le contribuable au cours de l’année (selon la méthode qu’il suit normalement pour le calcul de son revenu) à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts, dans la mesure où ces intérêts n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Provision pour créances douteuses
d) les sommes déduites à titre de provision en application de l’alinéa 20(1)l) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition précédente;
Note marginale :Provision pour garanties
d.1) les sommes déduites à titre de provision en application de l’alinéa 20(1)l.1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition précédente;
Note marginale :Provision relative à certaines marchandises et à certains services
e) les sommes qui ont été dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise par le contribuable pour l’année précédente :
(i) soit déduites en vertu de l’alinéa 20(1)m) (y compris celles substituées, en vertu du paragraphe 20(6), à de telles sommes) ou m.1) ou du paragraphe 20(7),
(ii) soit déduites en vertu de l’alinéa 20(1)n);
Note marginale :Provisions négatives
e.1) si le contribuable est un assureur, la somme visée par règlement quant à l’assureur pour l’année;
Note marginale :Dépense du produit d’une assurance
f) la partie des sommes payables au contribuable à titre d’indemnité ou en vertu d’une police d’assurance, relative aux dommages causés aux biens amortissables du contribuable, qui a été dépensée, pour réparer les dommages, par le contribuable :
(i) au cours de l’année,
(ii) en outre, dans un délai raisonnable après que les dommages ont été subis;
Note marginale :Paiements basés sur la production ou l’usage
g) les sommes que le contribuable a reçues au cours de l’année en fonction de l’usage d’un bien ou de la production en découlant, qu’elles aient été ou non versées en acompte sur le prix de vente du bien (un acompte sur le prix de vente d’un fonds de terre servant à l’agriculture n’est toutefois pas inclus en vertu du présent alinéa);
Note marginale :Produit de disposition du droit aux produits
g.1) le produit de disposition auquel s’applique le paragraphe 18.1(6);
Note marginale :Provision de l’année précédente pour visite quadriennale
h) les sommes déduites, à titre de provision en vertu de l’alinéa 20(1)o), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année précédente;
Note marginale :Créances irrécouvrables
i) les sommes reçues au cours de l’année — sauf si elles sont visées à l’alinéa i.1) — sur une créance, un prêt ou un titre de crédit qui a fait l’objet d’une déduction pour créance irrécouvrable ou pour prêt ou titre de crédit irrécouvrable dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Créances irrécouvrables
i.1) lorsqu’une somme est reçue au cours de l’année sur une créance qui a fait l’objet d’une déduction pour créance irrécouvrable en application du paragraphe 20(4.2) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure, le montant obtenu par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente la moitié de la somme ainsi reçue;
- B
- le montant déduit en application du paragraphe 20(4.2) au titre de la créance;
- C
- le total du montant ainsi déduit en application du paragraphe 20(4.2) et du montant réputé par ce paragraphe ou le paragraphe 20(4.3) être une perte en capital déductible au titre de la créance.
Note marginale :Dividendes versés par les sociétés résidant au Canada
j) les sommes à inclure, en application de la sous-section h, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre des dividendes versés par une société résidant au Canada sur une action de son capital-actions;
Note marginale :Dividendes versés par d’autres sociétés
k) les sommes à inclure, en application de la sous-section i, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre des dividendes versés par une société ne résidant pas au Canada sur une action de son capital-actions ou relativement à une action — dont le contribuable est propriétaire — du capital-actions de sa société étrangère affiliée;
Note marginale :Revenu des sociétés de personnes
l) les sommes qui constituent, selon la sous-section j, un revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien par le contribuable pour l’année;
Note marginale :Avantages provenant de fiducies
m) les sommes à inclure, en application de la sous-section k ou du paragraphe 132.1(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, exception faite :
(i) des sommes réputées, selon cette sous-section, être des gains en capital imposables du contribuable,
(ii) des montants provenant d’une fiducie de convention de retraite — au sens du paragraphe 207.5(1) — et payés ou payables au contribuable;
Note marginale :Régime de participation des employés aux bénéfices
n) les sommes reçues par le contribuable durant l’année :
(i) soit dans le cadre d’un régime de participation aux bénéfices,
(ii) soit dans le cadre d’une fiducie d’employés,
créés en faveur des employés du contribuable ou de ceux d’une personne avec qui il a un lien de dépendance;
Note marginale :Régime de prestations aux employés
n.1) l’excédent éventuel du total des sommes reçues par le contribuable au cours de l’année dans le cadre d’un régime de prestations aux employés auquel il a cotisé à titre d’employeur (autres que celles qui doivent être incluses dans le revenu du contribuable en vertu de l’alinéa m)) sur l’excédent éventuel du total des sommes :
(i) soit ainsi versées par lui au régime,
(ii) soit incluses, en vertu du présent alinéa, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,
sur le total des sommes :
(iii) soit déduites par lui au titre de ses cotisations au régime dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(iv) soit reçues par lui dans le cadre du régime au cours d’une année d’imposition antérieure (autre qu’une somme incluse dans son revenu en vertu de l’alinéa m));
Note marginale :Montants différés perdus
n.2) dans le cas où les montants différés dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à une autre personne ont été déduits en vertu de l’alinéa 20(1)oo) dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition antérieures, les montants relatifs aux montants différés et déductibles en vertu de l’alinéa 8(1)o) dans le calcul du revenu de cette personne pour une année d’imposition se terminant au cours de l’année;
Note marginale :Convention de retraite
n.3) le total des montants que le contribuable reçoit au cours de l’année, dans le cours des activités d’une entreprise et provenant d’une convention de retraite dans le cadre de laquelle lui-même, une autre personne qui exploitait une entreprise qu’il a acquise ou une personne avec laquelle lui-même ou cette autre personne a un lien de dépendance a versé un montant déductible en vertu de l’alinéa 20(1)r) dans le calcul du revenu du cotisant pour une année d’imposition;
o) [Abrogé, 2003, ch. 28, art. 1]
Note marginale :Impôt sur la production pétrolière et gazière à l’étranger
o.1) le total des montants représentant chacun l’impôt sur la production payé par le contribuable pour l’année relativement à son entreprise pétrolière et gazière à l’étranger, au sens du paragraphe 126(7);
Note marginale :Certains paiements aux agriculteurs
p) les sommes reçues par le contribuable au cours de l’année soit à titre de paiement de stabilisation, ou de remboursement de cotisation, en vertu de la Loi de stabilisation concernant le grain de l’Ouest, soit à titre de paiement, ou de remboursement de prime, dans le cadre du régime universel institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole;
Note marginale :Déduction d’impôt à l’emploi
q) les sommes déduites en vertu des paragraphes 127(13) ou (14) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, par le contribuable pour l’année;
Note marginale :Ajustement de l’inventaire
r) le total des montants dont chacun représente, à l’égard d’un bien figurant à l’inventaire du contribuable à la fin de l’année et qui était évalué au coût indiqué supporté par lui pour le calcul de son revenu pour l’année, une déduction au titre de l’amortissement, de la désuétude ou de l’épuisement inclus dans ce coût indiqué;
Note marginale :Commission de réassurance
s) le total des sommes dont chacune représente le montant maximal qu’un assureur peut déduire au cours de l’année à titre de provision pour commission de réassurance à l’égard d’une police ainsi que le permettent les dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(7)c) relativement à un risque que le contribuable se charge de réassurer;
Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement
t) la somme déduite en application du paragraphe 127(5) ou (6) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition antérieure au titre d’un bien acquis ou d’une dépense effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.1)e) ou 37(1)e) ou du sous-alinéa 53(2)c)(vi) ou h)(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6);
Note marginale :Subventions à l’isolation thermique des maisons ou à la conversion énergétique
(u) le montant d’une subvention reçue par le contribuable au cours de l’année en vertu d’un programme, visé par règlement, du gouvernement du Canada relativement à l’isolation thermique des maisons ou à la conversion énergétique visant un bien qu’il utilise principalement en vue d’en tirer un revenu ou de tirer un revenu d’une entreprise;
Note marginale :Déductions pour activités de recherche et développement
v) l’excédent éventuel du total des sommes déterminées à la fin de l’année pour le contribuable conformément aux alinéas 37(1)d) à h) sur le total des sommes déterminées à la fin de l’année pour le contribuable conformément aux alinéas 37(1)a) à c.1);
Note marginale :Avantage en vertu du par. 80.4(1)
w) lorsque le contribuable est une société qui exploitait, à un moment donné de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, une entreprise de prestation de services personnels, la somme qui est, en vertu du paragraphe 80.4(1), réputée être un avantage reçu par la société au cours de l’année et tiré de l’exploitation d’une entreprise de prestation de services personnels;
Note marginale :Paiements incitatifs et autres
x) un montant (à l’exclusion d’un montant prescrit) reçu par le contribuable au cours de l’année pendant qu’il tirait un revenu d’une entreprise ou d’un bien :
(i) soit d’une personne ou d’une société de personnes (appelée « débiteur » au présent alinéa) qui paie le montant, selon le cas :
(A) en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien,
(B) en vue d’obtenir un avantage pour elle-même ou pour des personnes avec qui elle a un lien de dépendance,
(C) dans des circonstances où il est raisonnable de conclure qu’elle n’aurait pas payé le montant si elle n’avait pas reçu des montants d’un débiteur, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration visés au présent sous-alinéa ou au sous-alinéa (ii),
(ii) soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration,
s’il est raisonnable de considérer le montant comme reçu :
(iii) soit à titre de paiement incitatif, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’indemnité, ou sous toute autre forme,
(iv) soit à titre de remboursement, de contribution ou d’indemnité ou à titre d’aide, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’indemnité, ou sous toute autre forme, à l’égard, selon le cas :
(A) d’une somme incluse dans le coût d’un bien ou déduite au titre de ce coût,
(B) d’une dépense engagée ou effectuée,
dans la mesure où le montant, selon le cas :
(v) n’a pas déjà été inclus dans le calcul du revenu du contribuable ou déduit dans le calcul, pour l’application de la présente loi, d’un solde de dépenses ou autres montants non déduits, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(vi) sous réserve des paragraphes 127(11.1), (11.5) ou (11.6), ne réduit pas, pour l’application d’une cotisation établie en vertu de la présente loi, ou pouvant l’être, le coût ou le coût en capital du bien ou le montant de la dépense,
(vii) soit il ne réduit pas, en application du paragraphe (2.2) ou 13(7.4) ou de l’alinéa 53(2)s), le coût ou coût en capital du bien ou le montant de la dépense,
(viii) soit on ne peut raisonnablement le considérer comme un paiement fait au titre de l’acquisition par le débiteur ou par l’administration d’un droit sur le contribuable, sur son entreprise ou sur son bien;
Note marginale :Remise de taxe sur le combustible
x.1) le total des montants représentant chacun :
(i) soit une remise de taxe sur le combustible reçue par le contribuable au cours de l’année en vertu du paragraphe 68.4(3) de la Loi sur la taxe d’accise,
(ii) soit le résultat du calcul suivant :
10(A - B) - C
où :
- A
- représente le total des remises de taxe sur le combustible reçues par le contribuable au cours de l’année en vertu des paragraphes 68.4(2) et (3.1) de cette loi,
- B
- le total des sommes, relatives aux remises de taxe sur le combustible reçues par le contribuable au cours de l’année en vertu de l’article 68.4 de cette loi, restituées par le contribuable en application du paragraphe 68.4(7) de cette loi,
- C
- le total des montants, relatifs aux remises de taxe sur le combustible reçues au cours de l’année en vertu de l’article 68.4 de cette loi, déduits en application du paragraphe 111(10) dans le calcul des pertes autres que les pertes en capital du contribuable pour d’autres années d’imposition;
Note marginale :Remise au titre des droits à la Couronne
x.2) le total des sommes dont chacune :
(i) d’une part, a été reçue par le contribuable au cours de l’année, y compris sous forme de déduction d’impôt, à titre de remboursement, de contribution ou d’indemnité, à l’égard d’une somme à recevoir, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province relativement, selon le cas :
(A) à l’acquisition, à l’aménagement ou à la propriété d’un avoir minier canadien,
(B) à la production au Canada tirée d’une ressource minérale, d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel ou d’un puits de pétrole ou de gaz,
(ii) d’autre part, n’a pas été incluse par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Automobile fournie à un associé
y) si le contribuable est un particulier qui est un associé d’une société de personnes ou un employé d’un associé d’une société de personnes et si la société de personnes met, au cours de l’année, une automobile à sa disposition ou à celle d’une personne qui lui est liée, le montant qui serait inclus en application de l’alinéa 6(1)e) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année si celui-ci était employé par la société de personnes;
Note marginale :Paiements d’une fiducie au profit d’un athlète amateur
z) un montant relatif à une fiducie au profit d’un athlète amateur qui est à inclure, en application de l’article 143.1, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Note marginale :Fiducies pour l’environnement admissibles
z.1) le total des sommes reçues par le contribuable au cours de l’année en tant que bénéficiaire d’une fiducie pour l’environnement admissible, indépendamment du fait que ces sommes sont incluses, par l’effet du paragraphe 107.3(1), dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;
Note marginale :Disposition d’une participation dans une fiducie pour l’environnement admissible
z.2) le total des sommes représentant chacune la somme reçue par le contribuable au cours de l’année en contrepartie de la disposition, effectuée en faveur d’une autre personne ou d’une société de personnes, de tout ou partie de sa participation en tant que bénéficiaire d’une fiducie pour l’environnement admissible, à l’exception d’une somme reçue en contrepartie de la prise en charge d’une obligation en matière de restauration relative à la fiducie;
Note marginale :Remise de dette
z.3) les sommes à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année par l’effet des paragraphes 80(13) ou (17).
Note marginale :Arrangements de services funéraires
z.4) un montant à inclure, par l’effet du paragraphe 148.1(3), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
z.5) [Abrogé, 2003, ch. 28, art. 1]
Note marginale :Remboursement
z.6) la somme reçue par le contribuable au cours de l’année à titre de remboursement d’un montant qui a été déduit en application de l’alinéa 20(1)vv) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition.
Note marginale :Interprétation
(2) Les alinéas (1)a) et b), édictés par souci de précision, n’ont pas pour effet d’empêcher que les sommes qui n’y sont pas visées soient incluses dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise pour une année d’imposition, qu’elles soient reçues ou à recevoir au cours de l’année ou non.
Note marginale :Réception de paiements incitatifs ou autres
(2.1) Pour l’application de l’alinéa (1)x), le montant que reçoit, à un moment donné, un contribuable bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes soit à titre de paiement incitatif, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’indemnité, ou sous toute autre forme, dans le cadre des activités de la fiducie ou de la société de personnes, soit à titre de remboursement, contribution ou indemnité ou à titre d’aide, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’indemnité, ou sous toute autre forme, à l’égard du coût d’un bien, soit à l’égard d’une dépense de la fiducie ou de la société de personnes, est réputé reçu à ce moment par la fiducie ou la société de personnes, selon le cas, au titre d’un tel paiement incitatif ou remboursement ou d’une telle contribution, indemnité ou aide.
Note marginale :Présomption de dépense engagée ou effectuée
(2.2) Le contribuable qui reçoit au cours d’une année d’imposition un montant qui, sans le présent paragraphe, serait inclus en application de l’alinéa (1)x) dans le calcul de son revenu pour l’année au titre d’une dépense qu’il a engagée ou effectuée avant la fin de l’année d’imposition suivante (à l’exception d’une dépense relative au coût d’un bien pour le contribuable) peut faire un choix, au plus tard le jour où il est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année (ou serait ainsi tenu s’il avait un impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année) ou, si la dépense est engagée ou effectuée au cours de l’année d’imposition suivante, pour cette année suivante, pour que le montant de la dépense soit réputé, pour le calcul du revenu du contribuable autrement que pour l’application du présent paragraphe et des alinéas (1)x) et 20(1)hh), avoir toujours été égal à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) le montant de la dépense;
b) le moins élevé du montant indiqué dans le choix du contribuable et du montant ainsi reçu par lui.
Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit les cotisations et nouvelles cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités du contribuable pour une année d’imposition en vertu de la présente loi pour rendre le choix applicable.
Note marginale :Intérêts courus
(3) Sous réserve du paragraphe (4.1), sont à inclure dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’une entité — société, société de personnes, fiducie d’investissement à participation unitaire ou fiducie dont une société ou une société de personnes est bénéficiaire — les intérêts sur une créance (sauf ceux afférents à quelque obligation à intérêt conditionnel, obligation pour le développement de la petite entreprise, obligation pour la petite entreprise, compte de stabilisation du revenu net ou titre de créance indexé) courus en sa faveur jusqu’à la fin de l’année, ou reçus ou devenus à recevoir par elle avant la fin de l’année, dans la mesure où ils n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Intérêts courus
(4) Sous réserve du paragraphe (4.1), le contribuable, sauf celui auquel le paragraphe (3) s’applique, qui, au cours d’une année d’imposition, détient un intérêt dans un contrat de placement le jour anniversaire du contrat doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année les intérêts courus en sa faveur sur le contrat jusqu’à la fin de ce jour, dans la mesure où ceux-ci n’ont pas été inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Titres de créance douteux
(4.1) L’alinéa (1)c) et les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à un contribuable relativement à un titre de créance pour la partie d’une année d’imposition tout au long de laquelle le titre est douteux si un montant relatif au titre est déductible par l’effet du sous-alinéa 20(1)l)(ii) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
Note marginale :Intérêts réputés courus
(9) Pour l’application des paragraphes (3), (4) et (11) et 20(14) et (21), dans le cas où un contribuable acquiert, à un moment donné, un droit sur une créance visée par règlement, un montant calculé selon les modalités réglementaires est réputé courir en sa faveur à titre d’intérêts sur cette créance au cours de chaque année d’imposition où il détient le droit.
Note marginale :Exclusion du produit de disposition
(9.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un contribuable dispose d’un droit sur une créance à l’égard de laquelle la part des paiements de principal à laquelle il a droit est inégale par rapport à sa part des paiements d’intérêts sur cette créance, la partie du produit de disposition reçu par lui qu’il est raisonnable de considérer comme une récupération du coût pour lui du droit sur la créance n’est pas incluse dans le calcul de son revenu. Pour l’application du présent paragraphe, une créance comprend toute obligation incombant à l’émetteur de verser le principal et les intérêts au titre de la créance.
Note marginale :Revenu d’un régime enregistré d’épargne-logement
(10.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un particulier est bénéficiaire, à la fin de 1985, d’un régime enregistré d’épargne-logement (au sens des alinéas 146.2(1)a) et h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans leur version applicable à l’année d’imposition 1985), la partie du revenu qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée dans le cadre du régime avant 1986 (sauf celle qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable aux contributions versées après le 22 mai 1985 dans le cadre du régime) ne peut être incluse dans le calcul du revenu du particulier ou d’une autre personne.
Note marginale :Paiements du compte de stabilisation du revenu net
(10.2) Est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré de biens le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente un montant payé à un moment donné de l’année sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable;
- B
- l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 104(5.1) ou (14.1), avoir été payé sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable avant le moment donné ou réputé, par les paragraphes 70(5.4) ou 73(5), avoir été payé sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net d’une autre personne lors de son transfert au second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable avant le moment donné;
b) le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du présent élément, d’un montant déterminé par ailleurs selon le présent paragraphe au titre d’un paiement provenant du second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable avant le moment donné.
Note marginale :Montant non inclus dans le revenu
(10.3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le montant ajouté au second fonds du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable, ou porté au crédit de ce fonds, n’est pas inclus dans le calcul du revenu du contribuable du seul fait qu’il est ainsi ajouté au fonds ou porté à son crédit.
Note marginale :Définitions
(11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
contrat de placement
investment contract
contrat de placement En ce qui concerne un contribuable, toute créance, sauf les suivantes :
a) les ententes d’échelonnement du traitement ou un régime ou mécanisme qui constituerait une telle entente compte non tenu des alinéas a), b) et d) à l) de la définition de entente d’échelonnement du traitement au paragraphe 248(1);
b) les conventions de retraite ou un régime ou mécanisme qui constituerait une telle convention compte non tenu des alinéas a), b), d) et f) à n) de la définition de convention de retraite au paragraphe 248(1);
c) les régimes de prestations aux employés ou un régime ou mécanisme qui constituerait un tel régime compte non tenu des alinéas a) à e) de la définition de régime de prestations aux employés au paragraphe 248(1);
d) les mécanismes de retraite étrangers;
e) les obligations à intérêt conditionnel;
f) les débentures à intérêt conditionnel;
g) les obligations pour le développement de la petite entreprise;
h) les obligations pour la petite entreprise;
i) les obligations pour lesquelles le contribuable a inclus, à des intervalles périodiques d’un an ou moins et autrement que par application du paragraphe (4), dans le calcul de son revenu tout au long de la période pendant laquelle il détenait un intérêt dans l’obligation, le revenu qui s’est accumulé pendant ces intervalles;
j) les obligations relatives à un compte de stabilisation du revenu net;
k) les titres de créance indexés;
l) les contrats visés par règlement. (investment contract)
jour anniversaire
anniversary day
jour anniversaire Dans le cas d’un contrat de placement, les jours suivants :
a) le jour qui est un an après la veille de la date d’établissement du contrat;
b) le jour qui revient à intervalles successifs d’un an après le jour déterminé à l’alinéa a);
c) le jour où il est disposé du contrat. (anniversary day)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 12
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 7, ann. VI, art. 2, ann. VIII, art. 3, ch. 21, art. 6
- 1995, ch. 3, art. 2, ch. 21, art. 76
- 1996, ch. 21, art. 4
- 1997, ch. 10, art. 268, ch. 25, art. 2, ch. 26, art. 82
- 1998, ch. 19, art. 2 et 71
- 1999, ch. 22, art. 5
- 2001, ch. 17, art. 5
- 2003, ch. 28, art. 1
Note marginale :Primes en argent comptant sur les obligations d’épargne du Canada
12.1 Malgré les autres dispositions de la présente loi, le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, reçoit du gouvernement du Canada, sur une obligation d’épargne du Canada, une prime en argent comptant que ce gouvernement s’est engagé à payer (en sus des intérêts, prime ou principal dont le paiement a été convenu à la date d’émission de l’obligation conformément aux conditions de celle-ci) doit inclure comme intérêts, dans le calcul de son revenu pour l’année, la moitié de la prime en argent comptant qu’il reçoit ainsi sur l’obligation.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1974-75-76, ch. 26, art. 5
- 1986, ch. 6, art. 7
Note marginale :Montant à inclure dans le revenu
12.2 (1) Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, détient un intérêt — acquis pour la dernière fois après 1989 — dans une police d’assurance-vie le jour anniversaire de la police doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année l’excédent éventuel du fonds accumulé sur cet intérêt à ce jour, déterminé selon les modalités réglementaires, sur le coût de base rajusté, pour lui, de cet intérêt à ce jour, sauf s’il s’agit :
a) d’une police exonérée;
b) d’un contrat de rente visé par règlement;
c) d’un contrat dans le cadre duquel le titulaire de la police a, selon les modalités d’une police d’assurance-vie qui n’est pas un contrat de rente et qui a été acquise pour la dernière fois avant le 2 décembre 1982, reçu le produit sous forme de contrat de rente.
(3) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. II, art. 8]
Note marginale :Idem
(5) Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, détient un intérêt dans un contrat de rente auquel le paragraphe (1) s’applique, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat tombait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt, doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants dont chacun représente un montant déterminé à la fin de l’année, relativement à l’intérêt, selon l’un des éléments H à L de la formule figurant à la définition de coût de base rajusté au paragraphe 148(9);
b) le total des montants dont chacun représente un montant déterminé à la fin de l’année, relativement à l’intérêt, selon l’un des éléments A à G de la formule visée à l’alinéa a).
Note marginale :Présomption d’acquisition d’un intérêt dans une rente
(8) Pour l’application du présent article, la première prime qui n’a pas été fixée avant 1990 et qui a été payée après 1989 par un contribuable, ou pour son compte, dans le cadre d’un contrat de rente — à l’exception d’un contrat visé à l’alinéa (1)d) du présent article ou à l’alinéa 12.2(3)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, d’un contrat auquel le paragraphe (1) du présent article ou le paragraphe 12.2(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, s’applique (tels que ces alinéas et ces paragraphes, désignés selon la numérotation en vigueur avant le 17 décembre 1991, s’appliquaient aux polices d’assurance-vie acquises pour la dernière fois avant 1990) et d’un contrat auquel le paragraphe 12(3) s’applique — qu’il a acquis pour la dernière fois avant 1990 (appelé « contrat initial » au présent paragraphe) est réputée avoir été payée pour acquérir, au moment du paiement de la prime, un intérêt dans un contrat de rente distinct établi à ce moment, dans la mesure où le montant de cette prime n’a pas été fixé avant 1990. Chaque prime payée postérieurement dans le cadre du contrat initial est réputée avoir été payée dans le cadre d’un tel contrat distinct, dans la mesure où le montant de cette prime n’a pas été fixé avant 1990.
Note marginale :Avenants
(10) Pour l’application de la présente loi, l’avenant qui est ajouté, à un moment donné après 1989, à une police d’assurance-vie acquise pour la dernière fois avant 1990 et qui prévoit de l’assurance-vie supplémentaire est réputé être une police d’assurance-vie distincte établie à ce moment, sauf si, selon le cas :
a) la police est une police exonérée acquise pour la dernière fois après le 1er décembre 1982 ou un contrat de rente;
b) la seule assurance-vie supplémentaire prévue par l’avenant est une prestation pour décès accidentel.
Note marginale :Définitions
(11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de1952.
- jour anniversaire
jour anniversaire Dans le cas d’une police d’assurance-vie, les jours suivants :
a) le jour qui tombe un an après la veille du jour d’établissement de la police;
b) chaque jour qui revient à chaque intervalle successif d’un an après le jour déterminé à l’alinéa a). (anniversary day)
- police exonérée
police exonérée S’entend au sens du règlement. (exempt policy)
Note marginale :Application des par. 138(12) et 148(9)
(12) Les définitions figurant aux paragraphes 138(12) et 148(9) s’appliquent au présent article.
Note marginale :Application du par. 148(10)
(13) Le paragraphe 148(10) s’applique au présent article.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 12.2
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 8
- 1998, ch. 19, art. 72
Note marginale :Mesure transitoire — provision pour réclamations non réglées
12.3 L’assureur qui a déduit un montant en application du paragraphe 20(26) dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui comprend le 23 février 1994 est tenu d’inclure dans ce calcul, pour cette année et chacune des années d’imposition postérieures qui commence avant 2004, la proportion du montant ainsi déduit qui est déterminée par règlement pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 12.3
- 1995, ch. 3, art. 3
Note marginale :Inclusion des créances irrécouvrables
12.4 Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, un contribuable dispose d’un bien figurant à un de ses inventaires et où un montant est déduit au titre du bien en application de l’alinéa 20(1)p) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise dans laquelle le bien est utilisé ou détenu :
a) le total des montants que le contribuable déduit au titre du bien en application de l’alinéa 20(1)p) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
b) le total des montants que le contribuable inclut au titre du bien en application de l’alinéa 12(1)i) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1988, ch. 55, art. 5
Note marginale :Récupération de l’amortissement
13 (1) Tout contribuable doit inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’excédent éventuel à la fin de l’année du total des sommes représentées par les éléments E à J de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21) sur le total des sommes représentées par les éléments A à D de cette formule, concernant ses biens amortissables d’une catégorie prescrite.
Note marginale :Restriction
(2) Malgré le paragraphe (1), l’excédent — calculé à la fin d’une année d’imposition en application de ce paragraphe — qui concerne une voiture de tourisme dont le coût pour un contribuable dépasse 20 000 $ ou tout autre montant qui peut être fixé par règlement n’est pas inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année. Il est toutefois réputé, pour l’application de l’élément B de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21), y être inclus par application du présent article.
Note marginale :Mentions d’« année d’imposition », d’« année » et de « revenu » d’un particulier
(3) Lorsque le contribuable est un particulier dont le revenu pour une année d’imposition comprend un revenu tiré d’une entreprise dont l’exercice ne correspond pas à l’année civile et qu’un bien amortissable acquis en vue de tirer un revenu de l’entreprise a fait l’objet d’une disposition :
a) il est entendu que la mention de l’année d’imposition et de l’année aux paragraphes (1) et (2) vaut mention de l’exercice;
b) la mention « de son revenu », au paragraphe (1), vaut mention « du revenu tiré de l’entreprise ».
Note marginale :Échange de biens
(4) Lorsqu’un montant, au titre de la disposition, au cours d’une année d’imposition (appelée « année initiale » au présent paragraphe), d’un bien amortissable (appelé « ancien bien » au présent article) d’une catégorie prescrite d’un contribuable serait, sans le présent paragraphe, le montant représenté par les éléments F ou G de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21), au titre de la disposition de l’ancien bien qui est :
a) soit un bien dont le produit de disposition est visé aux alinéas b), c) ou d) de la définition de produit de disposition au paragraphe (21);
b) soit un bien qui était, immédiatement avant qu’il en soit disposé, un ancien bien d’entreprise du contribuable,
le contribuable peut faire un choix, dans sa déclaration de revenu produite pour l’année d’imposition où il acquiert un de ses biens amortissables d’une catégorie prescrite en remplacement de son ancien bien, pour que les règles suivantes s’appliquent :
c) le montant représenté par ailleurs par ces éléments F ou G, au titre de la disposition de l’ancien bien, est réduit du moindre des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du montant représenté par ailleurs par ces éléments F ou G sur la fraction non amortie du coût en capital pour le contribuable du bien de la catégorie prescrite à laquelle appartenait l’ancien bien immédiatement avant la disposition de l’ancien bien,
(ii) le montant que le contribuable a utilisé pour acquérir, avant la fin de l’année suivante, un bien de remplacement d’une catégorie prescrite dont le contribuable n’a pas disposé avant le moment où il a disposé de l’ancien bien :
(A) si l’ancien bien est visé par l’alinéa a), la deuxième année d’imposition suivant l’année initiale,
(B) sinon, la première année d’imposition suivant l’année initiale;
d) le montant de la réduction déterminée en vertu de l’alinéa c) est réputé être le produit de disposition d’un bien amortissable du contribuable dont le coût en capital était égal à ce montant et qui appartenait à la même catégorie que le bien de remplacement et dont il a été disposé au dernier en date des moments suivants :
(i) le moment auquel le contribuable a acquis le bien de remplacement,
(ii) le moment auquel le contribuable a disposé de l’ancien bien.
Note marginale :Bien servant de remplacement à un ancien bien
(4.1) Pour l’application du paragraphe (4), le bien amortissable, d’une catégorie prescrite, d’un contribuable est un bien servant de remplacement à un ancien bien du contribuable si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est raisonnable de conclure qu’il a acquis le bien en remplacement de l’ancien bien;
a.1) le bien a été acquis par lui et est utilisé par lui, ou par une personne qui lui est liée, pour un usage identique ou semblable à celui qu’il a fait de l’ancien bien ou qu’une telle personne en a fait;
b) dans le cas où le contribuable ou une personne qui lui est liée utilisait l’ancien bien en vue de tirer un revenu d’une entreprise, le bien amortissable a été acquis en vue de tirer un revenu de cette entreprise ou d’une entreprise semblable ou pour qu’une personne liée au contribuable l’utilise à cette fin;
c) si l’ancien bien était un bien canadien imposable, le bien amortissable en est un;
d) si l’ancien bien était un bien canadien imposable (sauf un bien protégé par traité), le bien amortissable en est un (sauf un bien protégé par traité).
Note marginale :Reclassification des biens
(5) Dans le cas où un ou plusieurs biens amortissables d’un contribuable qui faisaient partie d’une catégorie prescrite (appelée « ancienne catégorie » au présent paragraphe) font partie, à compter d’un moment donné (appelé « moment du transfert » au présent paragraphe), d’une autre catégorie prescrite (appelée « nouvelle catégorie » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent au calcul, à un moment postérieur, de la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens amortissables de l’ancienne catégorie et de la nouvelle catégorie :
a) la valeur de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21) est déterminée comme si chacun de ces biens amortissables :
(i) étaient des biens de la nouvelle catégorie, acquis avant le moment postérieur,
(ii) n’avaient jamais fait partie de l’ancienne catégorie;
b) le plus élevé des montants ci-après est à déduire dans le calcul de l’amortissement total accordé au contribuable pour les biens de l’ancienne catégorie avant le moment postérieur et est à ajouter dans le calcul de l’amortissement total qui lui est accordé pour les biens de la nouvelle catégorie avant ce moment :
(i) le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun le coût en capital, pour lui, de chacun de ces biens amortissables,
- B
- la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens amortissables de l’ancienne catégorie au moment du transfert,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant qui aurait été déduit en application de l’alinéa 20(1)a) relativement à un bien amortissable qui compte parmi ces biens dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui s’est terminée avant le moment du transfert et au terme de laquelle le bien fait partie de l’ancienne catégorie si, à la fois :
(A) le bien avait été le seul bien d’une catégorie prescrite distincte,
(B) le taux prévu pour cette catégorie distincte selon les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a) avait été le taux réel utilisé par le contribuable pour calculer une déduction prévue à cet alinéa au titre de l’ancienne catégorie pour l’année.
Note marginale :Règles applicables
(5.1) Dans le cas où, à un moment donné d’une année d’imposition, un contribuable a acquis un bien donné sur lequel il avait, immédiatement avant ce moment, un droit de tenure à bail d’une catégorie prescrite les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises sous le régime de l’alinéa 20(1)a):
a) le contribuable est réputé avoir disposé du droit de tenure à bail à ce moment, pour un produit de disposition égal à l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii):
(i) le coût en capital du droit de tenure à bail immédiatement avant ce moment,
(ii) le total des montants pour lesquels le contribuable a demandé une déduction à l’égard du droit de tenure à bail et qui étaient déductibles en vertu de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul de son revenu pour des années d’imposition antérieures;
b) le bien donné est réputé être un bien amortissable d’une catégorie prescrite que le contribuable a acquis à ce moment et le coût en capital visé au sous-alinéa a)(i) doit être ajouté au coût en capital du bien, pour lui;
c) le total prévu au sous-alinéa a)(ii) doit être ajouté à l’amortissement total accordé au contribuable avant ce moment pour la catégorie dont fait partie le bien donné.
Note marginale :Idem
(5.2) Lorsque, à un moment donné, un contribuable a acquis une immobilisation qui est un bien amortissable ou un bien immeuble à l’égard duquel, avant ce moment, le contribuable ou une personne avec qui il avait un lien de dépendance avait droit à une déduction dans le calcul de son revenu relativement à tout montant payé ou payable pour l’usage ou le droit d’usage du bien amortissable ou du bien immeuble et que le coût ou le coût en capital (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) à ce moment du bien pour le contribuable est inférieur à sa juste valeur marchande à ce moment déterminée compte non tenu d’une option sur ce bien, les règles suivants s’appliquent dans le cadre du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a):
a) le bien est réputé avoir été acquis par le contribuable à ce moment à un coût égal au moindre des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande du bien, à ce moment, déterminée compte non tenu d’une option sur ce bien,
(ii) la somme du coût ou coût en capital (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) du bien pour le contribuable et de toutes les sommes (à l’exclusion de sommes payées ou payables à une personne avec qui le contribuable avait un lien de dépendance) dont chacune représente une dépense engagée ou effectuée par le contribuable ou par une personne avec qui il avait un lien de dépendance à un moment donné pour l’usage ou le droit d’usage du bien;
pour l’application du présent alinéa et du paragraphe (5.3), la société donnée qui a été constituée après le moment où elle aurait eu un lien de dépendance avec une autre société si elle avait existé avant ce moment est réputée avoir existé à compter du moment de la constitution de l’autre société et avoir eu un lien de dépendance avec celle-ci;
b) l’excédent du coût pour le contribuable du bien déterminé en vertu de l’alinéa a) sur le coût ou coût en capital de ce bien (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) est ajouté à l’amortissement total accordé au contribuable avant ce moment relativement à la catégorie prescrite à laquelle le bien appartient;
c) le bien qui ne serait pas, sans le présent alinéa, un bien amortissable du contribuable est réputé être un bien amortissable d’une catégorie prescrite distincte du contribuable.
Note marginale :Idem
(5.3) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, un contribuable a disposé d’une immobilisation qui est une option sur un bien amortissable ou un bien immeuble à l’égard duquel le contribuable ou une personne avec qui il avait un lien de dépendance avait droit à une déduction dans le calcul de son revenu relativement à toute somme payée pour l’usage ou le droit d’usage du bien amortissable ou du bien immeuble, l’excédent éventuel du produit de disposition de l’option pour le contribuable sur le coût de celle-ci pour le contribuable est, pour l’application du présent article, réputé être un excédent visé au paragraphe (1) à l’égard du contribuable pour l’année.
Note marginale :Idem
(5.4) Dans le cas où, avant la disposition d’une immobilisation qui était un bien amortissable d’un contribuable, le contribuable ou toute personne avec laquelle il avait un lien de dépendance avait droit à une déduction dans le calcul de son revenu à l’égard d’une dépense engagée ou effectuée pour l’usage ou le droit d’usage de cette immobilisation, pendant une période (sauf une dépense engagée ou effectuée par le contribuable ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance avant l’acquisition du bien), les règles suivantes s’appliquent, sauf si le contribuable a disposé du bien en faveur d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance et si cette personne était assujettie aux dispositions du paragraphe (5.2) relativement à l’acquisition par lui du bien :
a) une somme égale au moins élevé des montants suivants doit être ajoutée, immédiatement avant le moment de la disposition, au coût en capital du bien, pour la personne qui était propriétaire du bien à ce moment :
(i) le total des sommes (sauf celles payées ou payables au contribuable ou à une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance) dont chacune représente une dépense déductible engagée ou effectuée avant la disposition par le contribuable ou par une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance pour l’usage ou le droit d’usage du bien pendant la période,
(ii) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au premier en date des jours suivants sur le coût en capital du bien, pour le contribuable, immédiatement avant ce jour :
(A) le jour de l’expiration de la dernière période à l’égard de laquelle la dépense déductible visée au sous-alinéa (i) a été engagée ou effectuée,
(B) le jour de la disposition;
b) la somme ajoutée au coût en capital du bien, pour le contribuable, conformément à l’alinéa a) est ajoutée, immédiatement avant le moment de la disposition, à l’amortissement total accordé au contribuable avant ce moment relativement à la catégorie prescrite à laquelle appartient le bien.
Note marginale :Paiement pour résiliation d’un bail
(5.5) Pour l’application du paragraphe (5.4), il est entendu que la somme que le contribuable peut déduire en vertu de l’alinéa 20(1)z) ou z.1) à l’égard de la résiliation d’un bail est réputée ne pas être une dépense qui a été engagée ou effectuée par lui pour l’usage ou le droit d’usage du bien.
Note marginale :Bien classé par erreur
(6) Lorsque, dans le calcul de la déduction permise à un contribuable selon le paragraphe 20(16) ou les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) au titre de ses biens amortissables appartenant à une catégorie prescrite donnée, le coût en capital, pour le contribuable, des biens amortissables de cette catégorie est majoré du coût en capital des biens amortissables — appelés « biens ajoutés » au présent paragraphe — d’une autre catégorie prescrite, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), si le ministre l’ordonne pour toute année d’imposition pour laquelle il peut, conformément au paragraphe 152(4), établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire de l’impôt, des intérêts ou des pénalités prévus par la présente partie :
a) les biens ajoutés sont réputés avoir toujours été, avant le début de cette année, des biens appartenant à la catégorie donnée et non à l’autre catégorie;
b) sauf dans la mesure où le contribuable a disposé de tout ou partie des biens ajoutés avant le début de cette année, ces biens sont réputés avoir été transférés de la catégorie donnée à l’autre catégorie au début de cette année.
Note marginale :Règles applicables
(7) Sous réserve du paragraphe 70(13), les règles suivantes s’appliquent dans le cadre des alinéas 8(1)j) et p), du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a):
a) le contribuable ayant acquis un bien en vue d’en tirer un revenu et qui commence, à un moment postérieur, à l’utiliser à une autre fin est réputé en avoir disposé à ce moment postérieur pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce même moment et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après à un coût égal à cette juste valeur marchande;
b) le contribuable ayant acquis un bien à une autre fin et qui commence, à un moment postérieur, à l’utiliser en vue d’en tirer un revenu est réputé l’avoir acquis à ce moment postérieur à un coût en capital, pour lui, égal au moindre des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande du bien à ce moment postérieur,
(ii) le total des montants suivants :
(A) le coût du bien pour lui à ce moment postérieur calculé compte non tenu du présent alinéa, de l’alinéa a) et du sous-alinéa d)(ii),
(B) la moitié de l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien à ce moment postérieur sur le total du coût du bien pour le contribuable, calculé selon la division (A), et du double du montant déduit par le contribuable en application de l’article 110.6 au titre de l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien à ce moment postérieur sur le coût du bien pour le contribuable calculé selon la division (A);
c) lorsque, depuis son acquisition par un contribuable, un bien a été habituellement utilisé, en partie en vue d’en tirer un revenu et en partie à une autre fin, ce contribuable est réputé avoir acquis, en vue d’en tirer un revenu, la fraction du bien représentée par le rapport entre l’usage qui en est fait habituellement pour tirer un revenu et l’usage total habituel du bien, à un coût en capital, pour le contribuable, égal à la même fraction du coût en capital, pour lui, du bien entier; si, dans ce cas, le bien a fait l’objet d’une disposition, le produit de disposition de la fraction du bien réputée acquise pour tirer un revenu est réputé égal à la même fraction du produit de disposition du bien entier;
d) lorsque, à un moment donné après l’acquisition d’un bien par le contribuable, le rapport entre l’usage qu’il fait habituellement du bien en vue de tirer un revenu et l’usage habituel du bien à d’autres fins change :
(i) si l’usage qu’il fait habituellement du bien en vue de tirer un revenu a augmenté, le contribuable est réputé avoir acquis, à ce moment, un bien amortissable de cette catégorie à un coût en capital égal au total des montants suivants :
(A) le produit de la multiplication, par le rapport entre l’augmentation de l’usage que le contribuable fait habituellement du bien à ces fins et l’usage total habituel de ce bien, du moindre des montants suivants :
(I) la juste valeur marchande du bien à ce moment,
(II) le coût du bien pour lui à ce moment calculé compte non tenu du présent sous-alinéa, du sous-alinéa (ii) et de l’alinéa a),
(B) la moitié de l’excédent éventuel :
(I) du montant réputé par le sous-alinéa 45(1)c)(ii) être le produit de disposition du bien pour le contribuable en raison du changement d’usage,
sur le total des montants suivants :
(II) le produit de la multiplication du coût du bien pour le contribuable, calculé selon la subdivision (A)(II), par le rapport entre l’augmentation de l’usage qu’il fait habituellement du bien à cette fin et l’usage total habituel du bien,
(III) le double du montant déduit par le contribuable en application de l’article 110.6 au titre de l’excédent éventuel du montant visé à la subdivision (I) sur le montant calculé selon la subdivision (II),
(ii) si l’usage qu’il fait habituellement du bien en vue de tirer un revenu a diminué, le contribuable est réputé avoir disposé, à ce moment, d’un bien amortissable de cette catégorie et le produit de disposition est réputé être la fraction de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre la diminution de l’usage que le contribuable fait habituellement du bien à ces fins et l’usage total habituel de ce bien;
e) malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’exception du paragraphe 70(13), lorsqu’un contribuable — personne ou société de personnes — a acquis, à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit (autrement que par suite du décès de l’auteur du transfert), un bien amortissable, sauf un avoir forestier, d’une catégorie prescrite auprès d’une personne ou société de personnes (appelée « auteur du transfert » au présent alinéa) avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance et que le bien était une immobilisation de l’auteur du transfert immédiatement avant le transfert :
(i) si l’auteur du transfert était un particulier qui résidait au Canada ou une société de personnes dont un associé était un particulier qui résidait au Canada ou une autre société de personnes et si le coût du bien pour le contribuable à ce moment, calculé compte non tenu du présent alinéa, dépasse le coût ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, le coût en capital du bien pour l’auteur du transfert immédiatement avant que celui-ci en ait disposé, le coût en capital du bien pour le contribuable à ce moment est réputé correspondre au total des montants suivants :
(A) le coût ou coût en capital, selon le cas, du bien pour l’auteur du transfert immédiatement avant ce moment,
(B) la moitié de l’excédent éventuel :
(I) du produit de disposition du bien pour l’auteur du transfert,
sur le total des montants suivants :
(II) le coût ou coût en capital, selon le cas, du bien pour l’auteur du transfert immédiatement avant ce moment,
(III) le double du montant déduit par une personne selon l’article 110.6 au titre de l’excédent éventuel du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II);
(IV) le montant éventuel à déduire, en application du paragraphe 110.6(21), dans le calcul du coût en capital du bien pour le contribuable à ce moment;
en outre, pour l’application de l’alinéab) et du sous-alinéad)(i), le coût du bien pour le contribuable est réputé correspondre au même total,
(ii) si l’auteur du transfert n’était ni un particulier qui résidait au Canada ni une société de personnes dont un associé était un particulier qui résidait au Canada ou une autre société de personnes et si le coût du bien pour le contribuable à ce moment, calculé compte non tenu du présent alinéa, dépasse le coût ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, le coût en capital du bien pour l’auteur du transfert immédiatement avant que celui-ci en ait disposé, le coût en capital du bien pour le contribuable à ce moment est réputé correspondre au total des montants suivants :
(A) le coût ou coût en capital, selon le cas, du bien pour l’auteur du transfert immédiatement avant ce moment,
(B) la moitié de l’excédent éventuel du produit de disposition du bien pour l’auteur du transfert sur le coût ou coût en capital, selon le cas, pour l’auteur du transfert immédiatement avant ce moment;
en outre, pour l’application de l’alinéab) et du sous-alinéad)(i), le coût du bien pour le contribuable est réputé correspondre au même total,
(iii) si le coût ou coût en capital, selon le cas, du bien pour l’auteur du transfert immédiatement avant que celui-ci en ait disposé dépasse le coût en capital du bien pour le contribuable à ce moment, calculé compte non tenu du présent alinéa, le coût en capital du bien pour le contribuable à ce moment est réputé correspondre au coût ou coût en capital, selon le cas, du bien pour l’auteur du transfert immédiatement avant que celui-ci en ait disposé, et l’excédent est réputé avoir été admis en déduction au titre du bien, conformément aux dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition se terminant avant que celui-ci ait acquis le bien;
e.1) le contribuable qui est réputé par l’alinéa 110.6(19)a) avoir disposé d’un bien et l’avoir acquis de nouveau — lequel bien était, immédiatement avant la disposition, un bien amortissable — est réputé avoir acquis le bien de lui-même et, à cette fin, avoir un lien de dépendance avec lui-même;
f) dans le cas où une société est réputée par l’alinéa 111(4)e) avoir disposé d’un bien amortissable, sauf un avoir forestier, et l’avoir acquis de nouveau, le coût en capital du bien pour elle au moment où elle l’a acquis de nouveau est réputé égal au total des montants suivants :
(i) le coût en capital du bien pour la société au moment de la disposition,
(ii) la moitié de l’excédent éventuel du produit de disposition du bien pour la société sur le coût en capital du bien pour la société au moment de la disposition;
g) si le coût d’une voiture de tourisme pour un contribuable est supérieur à 20 000 $ ou à tout autre montant fixé par règlement, le coût en capital de la voiture pour le contribuable est réputé être 20 000 $ ou cet autre montant, selon le cas;
h) malgré l’alinéa g), le coût en capital d’une voiture de tourisme pour un contribuable au moment où celui-ci l’acquiert auprès d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance est réputé être le moins élevé des montants suivants :
(i) la juste valeur de la voiture à ce moment,
(ii) le coût indiqué de la voiture pour cette personne juste avant ce moment,
(iii) 20 000 $ ou tout autre montant fixé par règlement.
Note marginale :Coût en capital présumé de certains biens
(7.1) Pour l’application de la présente loi, lorsque l’article 80 a eu pour effet de réduire le coût en capital d’un bien amortissable pour un contribuable ou qu’un contribuable a déduit un montant en vertu des paragraphes 127(5) ou (6) relativement à un bien amortissable ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration relativement à des biens amortissables ou en vue d’en acquérir, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement, ou sous toute autre forme, à l’exception des sommes et montants suivants :
a) un montant visé à l’alinéa 37(1)d);
b) une somme dont la déduction est autorisée par l’article 65;
b.1) un montant inclus dans le revenu pour l’application de l’alinéa 12(1)u) ou 56(1)s),
le coût en capital du bien, pour le contribuable, à un moment donné est réputé être l’excédent éventuel du total des montants suivants :
c) le coût en capital du bien pour le contribuable, calculé compte non tenu du présent paragraphe, du paragraphe (7.4) et de l’article 80;
d) la partie de l’aide qui a été remboursée par le contribuable en exécution d’une obligation de rembourser tout ou partie de l’aide, en ce qui concerne ce bien avant qu’il en dispose et avant le moment donné,
sur le total des montants suivants :
e) si le bien a été acquis au cours d’une année d’imposition se terminant avant le moment donné, les montants déduits par le contribuable en application des paragraphes 127(5) et (6) pour toute année d’imposition se terminant avant le moment donné;
f) le montant de l’aide que le contribuable a reçue ou a le droit, avant le moment donné, de recevoir,
g) les montants qui, par l’effet de l’article 80, sont à appliquer, à ce moment ou antérieurement, en réduction du coût en capital du bien pour le contribuable,
en ce qui concerne le bien avant que le contribuable n’en dispose.
Note marginale :Aide d’une administration
(7.2) Pour l’application du paragraphe (7.1), lorsque, à un moment donné, un contribuable bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement, ou sous toute autre forme, le montant de l’aide qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un bien amortissable de la fiducie ou de la société de personnes ou comme étant destinée à l’acquisition d’un tel bien est réputé avoir été reçu à ce moment par la fiducie ou par la société de personnes, selon le cas, à titre d’aide du gouvernement, de la municipalité ou de l’autre administration pour l’acquisition d’un tel bien.
Note marginale :Contrôle d’une société par un fiduciaire
(7.3) Pour l’application de l’alinéa (7)e), deux sociétés qui, étant contrôlées par le même fiduciaire, liquidateur de succession ou exécuteur testamentaire, seraient liées l’une à l’autre à un moment donné, sans le présent paragraphe, sont réputées ne pas l’être à ce moment s’il est établi :
a) d’une part, que le fiduciaire, liquidateur ou exécuteur n’a pas acquis le contrôle des sociétés par suite de la création d’une ou plusieurs fiducies ou successions par le même particulier ou par plusieurs particuliers qui ont un lien de dépendance entre eux;
b) d’autre part, que la fiducie ou succession en vertu de laquelle le fiduciaire, liquidateur ou exécuteur a acquis le contrôle de chacune des sociétés ne commence à exister qu’au décès du particulier qui a créé la fiducie ou succession.
Note marginale :Coût en capital réputé
(7.4) Malgré le paragraphe (7.1), lorsqu’un contribuable a reçu au cours d’une année d’imposition un montant qui, sans le présent paragraphe, serait inclus dans son revenu en vertu de l’alinéa 12(1)x) à l’égard du coût d’un bien amortissable qu’il a acquis au cours de l’année, des trois années d’imposition précédentes ou de l’année d’imposition suivante, et que le contribuable en fait le choix en vertu du présent paragraphe, au plus tard à la date où il est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année ou, si le bien est acquis au cours de l’année d’imposition suivante, pour cette année, le coût en capital du bien pour le contribuable est réputé correspondre à l’excédent du total des montants suivants sur le montant choisi par le contribuable en vertu du présent paragraphe :
a) le coût en capital du bien pour le contribuable, calculé par ailleurs conformément au paragraphe (7.1), le cas échéant;
b) la partie du montant reçu par le contribuable et remboursé par celui-ci, conformément à une obligation légale d’en rembourser tout ou partie, relativement au bien avant qu’il n’en ait disposé, qu’il est raisonnable de considérer comme relative au montant choisi en vertu du présent paragraphe relativement au bien.
Toutefois, le montant choisi ne peut en aucun cas dépasser le moindre des montants suivants :
c) le montant ainsi reçu par le contribuable;
d) le coût en capital du bien pour le contribuable, calculé par ailleurs;
e) zéro, si le contribuable a disposé du bien avant l’année.
Note marginale :Coût en capital présumé
(7.5) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente loi :
a) lorsqu’un contribuable, en vue d’acquérir un bien visé par règlement quant à lui, est tenu, selon les modalités d’une convention conclue après le 6 mars 1996, d’effectuer un paiement à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à une municipalité canadienne relativement aux coûts engagés ou à engager par le bénéficiaire du paiement :
(i) le contribuable est réputé avoir acquis le bien à un coût en capital égal à la fraction du paiement qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à ces coûts,
(ii) le bien est réputé avoir été acquis par le contribuable au moment du paiement ou, s’il est postérieur, au moment où ces coûts sont engagés;
b) lorsque les conditions suivantes sont réunies, un contribuable est réputé avoir acquis un bien visé par règlement, à un moment postérieur au 6 mars 1996, à un coût en capital égal au coût visé au sous-alinéa (i):
(i) le contribuable engage, à ce moment, un coût à titre de capital relativement au bien, pour sa construction ou pour le droit de l’utiliser,
(ii) le montant du coût ne serait pas inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite si le présent alinéa ne s’appliquait pas;
c) lorsqu’un contribuable acquiert un bien incorporel du fait qu’il a effectué un paiement auquel s’applique l’alinéa a) ou engagé un coût auquel s’applique l’alinéa b):
(i) le bien visé aux alinéas a) ou b) est réputé comprendre le bien incorporel,
(ii) la fraction du coût en capital visée aux alinéas a) ou b) qui se rapporte au bien incorporel est réputée être égale au résultat du calcul suivant :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant du paiement effectué ou du coût engagé ou, si elle est inférieure, la valeur de l’élément C,
- B
- la juste valeur marchande du bien incorporel au moment où le paiement a été effectué ou le coût, engagé,
- C
- la juste valeur marchande, au moment où le paiement a été effectué ou le coût, engagé, de l’ensemble des biens incorporels acquis du fait que le paiement a été effectué ou le coût, engagé;
d) le bien qui est réputé par les alinéas a) ou b) avoir été acquis par un contribuable du fait qu’un paiement a été effectué ou un coût, engagé est réputé :
(i) avoir été acquis aux fins auxquelles le paiement a été effectué ou le coût, engagé,
(ii) appartenir au contribuable à tout moment postérieur où il en tire profit.
Note marginale :Disposition après cessation de l’exploitation
(8) Lorsqu’un contribuable, après avoir cessé d’exploiter une entreprise, dispose d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite qu’il avait acquis en vue de tirer un revenu de l’entreprise et qu’il n’a pas utilisé par la suite à d’autres fins, la mention de l’année d’imposition et de l’année aux paragraphes (1) et (2) ne vaut pas, malgré les paragraphes (3) et 11(2), mention de l’exercice.
Note marginale :Sens de « tirer un revenu »
(9) Pour l’application des alinéas (7)a) à d) à un contribuable non-résident, la mention de « tirer un revenu » vaut mention, en ce qui concerne une entreprise, de « tirer un revenu d’une entreprise exploitée entièrement au Canada ou de toute partie d’une entreprise exploitée entièrement au Canada ».
Note marginale :Coût en capital présumé de certains biens
(10) Pour l’application de la présente loi, le contribuable qui, après le 3 décembre 1970 et avant le 1er avril 1972, a acquis des biens visés par règlement est réputé les avoir acquis à un coût en capital égal à 115 % du montant qui, sans le présent paragraphe et l’article 21, aurait été pour lui le coût en capital de ces biens si les conditions suivantes sont remplies :
a) il a acquis les biens pour les utiliser dans une entreprise, visée par règlement, de fabrication ou de transformation exploitée par lui;
b) les biens n’ont pas été utilisés dans quelque but que ce soit avant qu’il les acquière.
Note marginale :Déduction relative à un bien utilisé dans l’accomplissement des fonctions
(11) Un montant déduit en application des sous-alinéas 8(1)j)(ii) ou p)(ii) de la présente loi ou du paragraphe 11(11) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 52 des Statuts du Canada de 1948, est réputé, pour l’application du présent article, déduit selon les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a).
Note marginale :Application de l’al. 20(1)cc)
(12) Lorsque, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, une somme a été déduite en vertu de l’alinéa 20(1)cc) ou que le contribuable a choisi en vertu du paragraphe 20(9) de faire une déduction à l’égard d’une somme qui aurait été déductible par ailleurs en vertu de cet alinéa, la somme est réputée, si elle était un paiement à valoir sur le coût en capital de biens amortissables, avoir été allouée au contribuable à l’égard des biens selon les dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul du revenu du contribuable pour la dernière en date des années suivantes :
a) l’année d’imposition en question;
b) l’année au cours de laquelle les biens ont été acquis.
Note marginale :Déduction faite en vertu de la Loi aidant à la construction de navires au Canada
(13) Lorsqu’une déduction a été faite, au titre d’une année d’imposition quelconque, en vertu de la Loi aidant à la construction de navires au Canada, le paragraphe (1) s’applique à la catégorie prescrite créée par cette loi ou à toute autre catégorie prescrite à laquelle le navire peut avoir été transféré.
Note marginale :Frais de conversion
(14) Pour l’application du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a), tout navire pour lequel des frais de conversion ont été engagés après le 23 mars 1967 est, jusqu’à concurrence des frais de conversion, réputé inclus dans une catégorie prescrite distincte.
Note marginale :Cas où le par. (1) et la sous-section c ne s’appliquent pas
(15) Lorsqu’un navire qui appartenait à un contribuable au 1er janvier 1966 ou qui se trouvait en cours de construction en vertu d’un contrat de construction passé par le contribuable avant 1966 et n’était pas achevé à cette date a fait l’objet d’une disposition par le contribuable avant 1974:
a) le paragraphe (1) et la sous-section c ne s’appliquent pas au produit de disposition dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) une somme au moins égale au produit de disposition a été utilisée par le contribuable, avant le mois de mai 1974 et pendant l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle le navire a fait l’objet d’une disposition ou dans les 4 mois suivant la fin de cette année, dans des conditions agréées par le ministre compétent, soit en vue de le remplacer, soit pour couvrir les frais de conversion d’un navire appartenant au contribuable,
(ii) le ministre compétent a certifié que le contribuable avait, à des conditions satisfaisantes, déposé :
(A) au plus tard le jour où il était tenu de produire sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a été disposé du navire,
(B) au plus tard le jour, postérieur à celui visé à la division (A), fixé par le ministre compétent pour le contribuable,
soit une somme au moins égale à l’impôt que, sans le présent paragraphe, le contribuable aurait dû payer en vertu de la présente partie sur le produit de disposition, soit un cautionnement satisfaisant à ce titre, pour garantir que le produit de disposition serait utilisé avant 1975 pour le remplacement du navire;
b) si le contribuable, dans le délai fixé pour produire sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a été disposé du navire :
(i) soit a fait un choix pour que le navire constitue une catégorie prescrite,
(ii) soit, dans les cas où des frais de conversion relatifs au navire ont été inclus dans une catégorie prescrite distincte, a fait un choix pour que le navire soit transféré à cette catégorie,
le navire est réputé avoir été transféré immédiatement avant sa disposition, mais le présent alinéa ne s’applique que si le produit de disposition du navire dépasse le montant qui aurait constitué la fraction non amortie du coût en capital des biens de la catégorie à laquelle le navire aurait été ainsi transféré.
Note marginale :Choix relatif au navire
(16) Le contribuable qui dispose d’un navire dont il est propriétaire peut, si le paragraphe (15) ne s’applique pas au produit de disposition ou si le contribuable n’a pas fait le choix visé à l’alinéa (15)b), dans le délai fixé pour produire sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a disposé du navire, faire un choix pour que le produit qui aurait été inclus dans le calcul de son revenu de l’année en vertu de la présente partie soit considéré comme le produit de disposition de biens d’une autre catégorie prescrite dont fait partie un navire dont il est propriétaire.
Note marginale :Catégorie prescrite distincte relativement au navire
(17) Lorsqu’une catégorie prescrite distincte a été créée soit en vertu de la présente loi, soit en vertu de la Loi aidant à la construction de navires au Canada, en raison de la conversion d’un navire dont le contribuable est propriétaire, qu’il a été disposé du navire par ce dernier et qu’aucun choix n’a été fait en vertu de l’alinéa (15)b), la catégorie prescrite distincte créée en raison de la conversion est réputée avoir été transférée à la catégorie dont le navire faisait partie immédiatement avant sa disposition.
Note marginale :Nouvelle cotisation
(18) Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’égard de l’impôt, des intérêts ou des pénalités, une nouvelle cotisation est établie, au besoin, pour l’application des paragraphes (4) et (15) lorsqu’un contribuable a :
a) soit utilisé une somme visée à l’alinéa (4)c);
b) soit fait le choix visé à l’alinéa (15)b), à l’égard d’un navire, et que le produit de disposition du navire a été utilisé avant 1975 pour remplacer celui-ci dans des conditions agréées par le ministre compétent.
Note marginale :Détermination de la nature de certains biens
(18.1) Le guide technique concernant la catégorie 43.1, avec ses modifications successives, publié par le ministère des Ressources naturelles, est concluant en matière technique et scientifique lorsqu’il s’agit de déterminer si un bien remplit les critères, prévus par règlement, applicables aux biens économisant l’énergie visés par règlement.
Note marginale :Affectation du dépôt
(19) Tout ou partie du dépôt fait en vertu du sous-alinéa (15)a)(ii) ou de la Loi aidant à la construction de navires au Canada, peut être versé à la personne ou pour le compte de la personne qui, dans des conditions agréées par le ministre compétent et en vue du remplacement du navire dont il a été disposé, acquiert avant 1975 un navire :
a) d’une part, qui a été construit au Canada et y est immatriculé ou qui est immatriculé, aux conditions agréées par le ministre compétent, dans tout pays ou territoire auquel s’applique le British Commonwealth Merchant Shipping Agreement (signé à Londres le 10 décembre 1931);
b) d’autre part, dont le coût en capital n’a fait l’objet d’aucune déduction par quelque autre contribuable en vertu de la présente loi ou de la Loi aidant à la construction de navires au Canada,
ou engage des frais de conversion pour un navire dont cette personne est propriétaire et immatriculé au Canada ou immatriculé, aux conditions agréées par le ministre compétent, dans tout pays ou territoire auquel s’applique le British Commonwealth Merchant Shipping Agreement visé à l’alinéaa). Le rapport entre la somme versée et la somme déposée ne peut toutefois pas être supérieur au rapport existant entre le coût en capital ou les frais de conversion, suivant le cas, supportés par cette personne pour le navire et le produit de disposition du navire; tout dépôt ou partie de dépôt non payé de la sorte avant le 1er juillet 1975 ou non payé conformément au paragraphe (20) est payé au receveur général pour être affecté au Trésor.
Note marginale :Idem
(20) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu’un contribuable a fait un dépôt en vertu du sous-alinéa (15)a)(ii) et que le produit de disposition relativement auquel le dépôt a été fait n’a pas été employé par une personne avant 1975, aux conditions agréées par le ministre compétent, pour remplacer le navire dont il a été disposé :
a) soit pour acquérir un navire visé aux alinéas (19)a) et b);
b) soit pour engager des frais de conversion d’un navire dont cette personne est propriétaire et immatriculé au Canada ou immatriculé, aux conditions agréées par le ministre compétent, dans tout pays ou territoire auquel s’applique le British Commonwealth Merchant Shipping Agreement,
le ministre compétent peut rembourser au contribuable le dépôt, ou toute partie de ce dépôt non versée au contribuable en vertu du paragraphe (19), selon le cas. En pareille circonstance, il faut ajouter, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a été disposé du navire, le produit de la multiplication de la somme qui aurait été incluse dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la présente partie si le dépôt n’avait pas été fait en vertu du sous-alinéa (15)a)(ii) par le rapport entre la partie du produit de disposition qui n’a pas été ainsi employée avant 1975 pour ce remplacement et le produit de disposition. Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’égard de l’impôt, de l’intérêt ou des pénalités, une nouvelle cotisation est alors établie, au besoin, pour l’application du présent paragraphe.
Note marginale :Définitions
(21) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
amortissement total
total depreciation
amortissement total S’agissant de l’amortissement total accordé à un contribuable avant un moment donné pour les biens d’une catégorie prescrite, le total des montants dont chacun représente une déduction pour amortissement prise par le contribuable par application de l’alinéa 20(1)a) pour les biens de cette catégorie ou un montant déduit en application du paragraphe 20(16) — ou qui serait ainsi déduit sans le paragraphe 20(16.1) — dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment. (total depreciation)
avoir forestier
timber resource property
avoir forestier
a) Droit ou permis de couper ou de retirer du bois sur une concession ou un territoire du Canada (appelé « droit initial » à la présente définition) si :
(i) d’une part, le contribuable a acquis ce droit initial (mais non de la manière visée à l’alinéa b)) après le 6 mai 1974,
(ii) d’autre part, au moment de l’acquisition du droit initial :
(A) soit il est raisonnable de considérer que le contribuable a acquis, directement ou indirectement, le droit à la prolongation ou au renouvellement de ce droit initial ou le droit d’acquérir un autre droit ou permis de ce genre pour le remplacer,
(B) soit dans le cours ordinaire des choses, le contribuable peut raisonnablement s’attendre de pouvoir obtenir la prolongation ou le renouvellement de ce droit initial ou de pouvoir acquérir un autre droit ou permis de ce genre pour le remplacer;
b) droit ou permis de couper ou de retirer du bois sur une concession ou un territoire du Canada dont le contribuable est propriétaire s’il est raisonnable de considérer ce droit ou ce permis :
(i) soit comme une prolongation ou un renouvellement d’un droit initial ou comme l’une de plusieurs prolongations ou l’un de plusieurs renouvellements d’un tel droit du contribuable,
(ii) soit comme ayant été acquis en remplacement d’un droit initial du contribuable ou en remplacement d’un renouvellement ou d’une prolongation de celui-ci ou lors de l’un de plusieurs remplacements d’un tel droit, ou d’un renouvellement ou d’une prolongation d’un tel droit. (timber resource property)
bien amortissable
depreciable property
bien amortissable À un moment donné d’une année d’imposition, bien qu’un contribuable acquiert et pour lequel il obtient une déduction, en vertu de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul de son revenu pour cette année ou pour une année d’imposition antérieure ou pour lequel il aurait droit à une telle déduction compte non tenu du paragraphe (26) et s’il était propriétaire du bien à la fin de l’année. (depreciable property)
conversion
conversion
conversion En ce qui concerne un navire, transformation importante ou conversion effectuée au Canada par un contribuable. (conversion)
- disposition de biens
disposition de biens[Abrogée, 2001, ch. 17, art. 6]
fraction non amortie du coût en capital
undepreciated capital cost
fraction non amortie du coût en capital S’agissant de la fraction non amortie du coût en capital existant à un moment donné pour un contribuable, relativement à des biens amortissables d’une catégorie prescrite, le montant calculé selon la formule suivante :
(A + B + C + D + D.1) - (E + E.1 + F + G + H + I + J + K)
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune est le coût en capital que le contribuable a supporté pour chaque bien amortissable de cette catégorie acquis avant ce moment;
- B
- le total des sommes incluses en vertu du présent article dans le revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure à ce moment, si ces sommes sont relatives à des biens amortissables de cette catégorie;
- C
- le total des sommes dont chacune est la fraction d’une aide que le contribuable a remboursée en vertu d’une obligation de rembourser tout ou partie de cette aide en ce qui concerne un bien amortissable de cette catégorie après qu’il en a disposé et qui aurait été incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa (7.1)d) si le remboursement avait été effectué avant la disposition;
- D
- le total des montants dont chacun est un montant, remboursé relativement à un bien de la catégorie après la disposition de celui-ci par le contribuable, qui aurait été visé à l’alinéa (7.4)b) si le remboursement avait été fait avant la disposition;
- D.1
- le total des sommes représentant chacune un montant payé par le contribuable avant ce moment au titre d’un droit compensateur ou anti-dumping en vigueur ou proposé sur un bien amortissable de cette catégorie;
- E
- l’amortissement total accordé au contribuable relativement aux biens de cette catégorie avant ce moment;
- E.1
- le total des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet du paragraphe 80(5), est à appliquer, à ce moment ou antérieurement, en réduction de la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable de cette catégorie (pour une raison autre que la réduction du coût en capital de biens amortissables pour le contribuable);
- F
- le total des sommes dont chacune est, pour une disposition, avant ce moment, de biens (sauf les avoirs forestiers) de cette catégorie dont le contribuable est propriétaire, la moins élevée des sommes suivantes :
a) le produit de disposition des biens moins les dépenses engagées ou effectuées en vue de la disposition;
b) le coût en capital que ce contribuable a supporté pour les biens;
- G
- le total des sommes dont chacune est, pour une disposition, avant ce moment, d’un avoir forestier de cette catégorie dont le contribuable est propriétaire, le produit de disposition de cet avoir moins les dépenses engagées ou effectuées en vue de la disposition;
- H
- la somme, lorsque le contribuable a acquis les biens de cette catégorie en vue de tirer un revenu d’une mine et qu’il fait un choix à l’égard de ces biens selon les modalités et dans le délai réglementaires, égale à la partie du revenu tiré de l’exploitation de la mine qui n’est pas, en vertu des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu relatives au revenu tiré de l’exploitation de nouvelles mines, incluse dans le calcul du revenu du contribuable ou d’une autre personne;
- I
- le total des sommes dont chacune est une somme déduite en application du paragraphe 127(5) ou (6), au titre d’un bien amortissable de cette catégorie, dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment et après qu’il a disposé de ces biens;
- J
- le total des sommes dont chacune est une aide que le contribuable a reçue ou avait le droit de recevoir avant ce moment à l’égard d’un bien amortissable de cette catégorie du contribuable — ou pour l’acquisition d’un tel bien — après avoir disposé de ces biens et qui aurait été incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa (7.1)f) si l’aide avait été reçue avant la disposition;
- K
- le total des sommes représentant chacune un montant reçu par le contribuable avant ce moment à titre de remboursement d’un montant ajouté à la fraction non amortie du coût en capital des biens amortissables de cette catégorie par l’effet de l’élément D.1 de la formule figurant à la présente définition.
frais de conversion
conversion cost
frais de conversion Relativement à un navire, coût d’une conversion. (conversion cost)
ministre compétent
appropriate minister
ministre compétent La Commission maritime canadienne, le ministre de l’Industrie et du Commerce, le ministre de l’Expansion industrielle régionale, le ministre de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie, le ministre de l’Industrie ou tout autre ministre ou organisme autorisé par la loi à accomplir l’acte prévu à la disposition où le terme est employé au moment où l’acte est ou a été accompli. (appropriate minister)
navire
vessel
navire S’entend au sens de la Loi sur la marine marchande du Canada. (vessel)
produit de disposition
proceeds of disposition
produit de disposition Le produit de disposition de biens comprend :
a) le prix de vente de biens qui ont été vendus;
b) les indemnités pour biens pris illégalement;
c) les indemnités afférentes à la destruction de biens et les sommes payables en vertu d’une police d’assurance du fait de la perte ou de la destruction de biens;
d) les indemnités afférentes aux biens pris en vertu d’une loi ou le prix de vente de biens vendus à une personne ayant donné un avis de son intention de les prendre en vertu d’une loi;
e) les indemnités afférentes aux biens ayant subi un préjudice, légalement ou illégalement, ou en vertu d’une loi ou de toute autre façon;
f) les indemnités afférentes aux dommages causés aux biens et les sommes payables en vertu d’une police d’assurance au titre des dommages causés à des biens, sauf dans la mesure où ces indemnités ou sommes, selon le cas, ont, dans un délai raisonnable après que les dommages ont été subis, été dépensées pour la réparation des dommages;
g) le montant de la réduction de la dette dont un contribuable est débiteur envers un créancier hypothécaire découlant de la vente du bien hypothéqué en vertu d’une clause du contrat d’hypothèque, plus la partie du produit d’une telle vente reçue par le contribuable;
h) les sommes incluses, par l’effet de l’article 79, dans le calcul du produit de disposition de biens pour un contribuable. (proceeds of disposition)
Note marginale :Disposition d’un bâtiment
(21.1) Malgré le paragraphe (7) et la définition de produit de disposition à l’article 54, dans le cas où, à un moment donné d’une année d’imposition, un contribuable dispose d’un bâtiment d’une catégorie prescrite pour un produit de disposition, déterminé compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (21.2), qui est inférieur à son coût indiqué, ou, s’il est moins élevé, à son coût en capital, pour lui immédiatement avant la disposition, les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21) et de la sous-section c :
a) si, au cours de l’année, le contribuable ou une personne avec qui il a un lien de dépendance dispose du fonds de terre sous-jacent ou contigu au bâtiment et nécessaire à l’usage qui en est fait, le produit de disposition du bâtiment est réputé égal au moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) le total de la juste valeur marchande du bâtiment au moment donné et de la juste valeur marchande du fonds de terre immédiatement avant sa disposition,
(B) la juste valeur marchande du fonds de terre immédiatement avant sa disposition ou, s’il est inférieur, l’excédent éventuel de son coût indiqué pour le vendeur (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) sur le total des gains en capital (déterminés compte non tenu des sous-alinéas 40(1)a) (ii) et (iii)) provenant de dispositions de ce fonds effectuées dans les trois ans précédant le moment donné par le contribuable ou par une personne avec qui il avait un lien de dépendance en faveur du contribuable ou d’une autre personne avec qui il a un lien de dépendance,
(ii) le plus élevé des montants suivants :
(A) la juste valeur marchande du bâtiment au moment donné,
(B) le coût indiqué du bâtiment, ou, s’il est inférieur, son coût en capital, pour le contribuable immédiatement avant sa disposition;
malgré les autres dispositions de la présente loi, le produit de disposition du fonds de terre est réputé égal à l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (iii) sur le montant visé au sous-alinéa (iv):
(iii) le total des produits de disposition du bâtiment et du fonds de terre, déterminés compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (21.2),
(iv) le produit de disposition du bâtiment déterminé selon le présent alinéa;
par ailleurs, le coût du fonds de terre pour l’acheteur est déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
b) lorsque l’alinéa a) ne s’applique pas à la disposition et que, à un moment donné avant celle-ci, le contribuable ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance était propriétaire du fonds de terre sous-jacent ou contigu au bâtiment et nécessaire à l’usage qui en est fait, le produit de disposition du bâtiment est réputé égal au total des montants suivants :
(i) le produit de disposition du bâtiment, déterminé compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (21.2),
(ii) la moitié de l’excédent du plus élevé des montants suivants sur le produit de disposition visé au sous-alinéa (i):
(A) le coût indiqué du bâtiment pour le contribuable immédiatement avant sa disposition,
(B) la juste valeur marchande du bâtiment immédiatement avant sa disposition.
Note marginale :Perte sur certains transferts
(21.2) Dans le cas où, à la fois :
a) une personne ou une société de personnes (appelées « cédant » au présent paragraphe) dispose de son bien amortissable d’une catégorie prescrite donnée en dehors du cadre d’une disposition visée à l’un des alinéas c) à g) de la définition de perte apparente à l’article 54;
b) le moins élevé des montants suivants excède le montant qui représenterait par ailleurs le produit de disposition du bien transféré pour le cédant au moment de la disposition :
(i) le coût en capital du bien transféré pour le cédant,
(ii) le produit de la multiplication de la fraction non amortie du coût en capital, pour le cédant, de l’ensemble des biens de la catégorie donnée immédiatement avant ce moment par le rapport entre :
(A) d’une part, la juste valeur marchande du bien transféré à ce moment,
(B) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de la catégorie donnée immédiatement avant ce moment;
c) le trentième jour suivant le moment de la disposition, une personne ou une société de personnes (appelées « propriétaire successeur » au présent paragraphe) qui est le cédant ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien transféré ou a le droit de l’acquérir, sauf s’il s’agit d’un droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un tire semblable,
les règles suivantes s’appliquent :
d) les articles 85 et 97 ne s’appliquent pas à la disposition;
e) pour l’application du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) au cédant pour les années d’imposition qui se terminent après le moment de la disposition :
(i) le cédant est réputé avoir disposé du bien transféré pour un produit égal au moins élevé des montants déterminés selon les sous-alinéas b)(i) et (ii) relativement à ce bien,
(ii) dans le cas où il est disposé simultanément de plusieurs biens d’une catégorie prescrite du cédant, le sous-alinéa (i) s’applique comme si chacun de ces biens avait fait l’objet d’une disposition distincte dans l’ordre indiqué par le cédant ou, à défaut d’une telle indication, dans l’ordre indiqué par le ministre,
(iii) le cédant est réputé être propriétaire d’un bien qui fait partie de la catégorie donnée et qui a été acquis avant le début de l’année d’imposition qui comprend le moment de la disposition à un coût en capital égal à l’excédent visé à l’alinéa b), jusqu’au moment immédiatement avant le premier en date des moments suivants qui est postérieur à la disposition :
(A) le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le cédant, ni une personne affiliée à celui-ci n’est propriétaire du bien transféré ou n’a le droit de l’acquérir, sauf s’il s’agit d’un droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable,
(B) le moment auquel le bien transféré n’est pas utilisé par le cédant ou par une personne affiliée à celui-ci pour gagner un revenu, mais est utilisé à une autre fin,
(C) le moment auquel le cédant serait réputé, par l’article 128.1 ou le paragraphe 149(10), avoir disposé du bien transféré s’il en était propriétaire,
(D) le moment immédiatement avant l’acquisition du contrôle du cédant par une personne ou un groupe de personnes, si le cédant est une société,
(E) le moment auquel sa liquidation commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1), si le cédant est une société,
(iv) le bien visé au sous-alinéa (iii) est considéré comme devenu prêt à être mis en service par le cédant au moment auquel le bien transféré est considéré comme devenu prêt à être mis en service par le propriétaire successeur;
f) pour l’application des sous-alinéas e)(iii) et (iv), la société de personnes qui cesse par ailleurs d’exister après la disposition est réputée ne cesser d’exister qu’au moment donné immédiatement après le premier en date des moments visés aux divisions e)(iii)(A) à (E), et chaque personne qui en était un associé immédiatement avant le moment où elle aurait cessé d’exister, n’eût été le présent alinéa, est réputée le demeurer jusqu’au moment donné;
g) pour l’application du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) au propriétaire successeur :
(i) le coût en capital du bien transféré pour le propriétaire successeur est réputé égal au montant qui représentait le coût en capital de ce bien pour le cédant,
(ii) l’excédent du coût en capital du bien transféré pour le cédant sur sa juste valeur marchande au moment de la disposition est réputé avoir été déduit en application de l’alinéa 20(1)a) par le propriétaire successeur, relativement aux biens de la catégorie en question, dans le calcul du revenu pour les années d’imposition qui se sont terminées avant le moment de la disposition.
Note marginale :Déduction de l’assureur
(22) Pour l’application de l’élément E de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21), un assureur est réputé avoir eu droit, dans le calcul de son revenu pour ses années d’imposition antérieures à son année d’imposition 1977, à une déduction pour l’amortissement des biens d’une catégorie prescrite en vertu de l’alinéa 20(1)a), égale au total des montants suivants :
a) le montant représenté par cet élément E immédiatement après son année d’imposition 1976 à l’égard de biens de la catégorie prescrite donnée de l’assureur (déterminé compte non tenu du présent paragraphe);
b) le moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent de sa déduction pour amortissement pour 1975-76 à l’égard de biens de la catégorie prescrite donnée de l’assureur,
(ii) le produit de la multiplication de l’excédent éventuel de l’insuffisance résultant de l’exercice du choix, pour 1975, de la méthode de comptabilité des succursales sur le montant déterminé en vertu du sous-alinéa 138(4.1)d)(ii) par le rapport entre :
(A) d’une part, le montant de l’excédent de sa déduction pour amortissement pour 1975-76 à l’égard de biens de la catégorie prescrite donnée de l’assureur,
(B) d’autre part, le total des montants dont chacun correspond à l’excédent de sa déduction pour amortissement pour 1975-76 à l’égard de biens d’une catégorie prescrite de l’assureur;
c) le moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur celui visé à la division (B):
(A) la fraction non amortie du coût en capital des biens de la catégorie prescrite donnée de l’assureur immédiatement après la fin de son année d’imposition 1976 (déterminée compte non tenu du présent paragraphe),
(B) le montant déterminé en vertu de l’alinéa b) à l’égard de biens d’une catégorie prescrite donnée de l’assureur,
(ii) le produit de la multiplication de l’excédent éventuel de l’insuffisance résultant de l’exercice du choix, pour 1975, de la méthode de comptabilité des succursales sur le total des montants suivants :
(A) le montant déterminé en vertu du sous-alinéa 138(4.1)d)(ii),
(B) le total des montants déterminés en vertu de l’alinéa b) à l’égard de biens d’une catégorie prescrite de l’assureur,
(C) le total visé à la subdivision 138(4.1)a)(ii)(B)(IV),
(D) le montant déterminé en vertu du sous-alinéa 138(4.1)b)(ii),
(E) le montant déterminé en vertu du sous-alinéa 138(4.1)a)(ii),
par le rapport entre :
(F) d’une part, la fraction non amortie du coût en capital de biens de la catégorie prescrite donnée de l’assureur immédiatement après la fin de son année d’imposition 1976 (déterminé compte non tenu du présent paragraphe),
(G) d’autre part, le total des montants dont chacun correspond à la fraction non amortie du coût en capital de biens d’une catégorie prescrite de l’assureur immédiatement après la fin de son année d’imposition 1976 (déterminé compte non tenu du présent paragraphe).
Note marginale :Déduction de l’assureur sur la vie
(23) Pour l’application de l’élément E de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21), un assureur sur la vie est réputé avoir eu droit, dans le calcul de son revenu pour ses années d’imposition antérieures à son année d’imposition 1978, à une déduction pour l’amortissement des biens d’une catégorie prescrite en vertu de l’alinéa 20(1)a), égale au total des montants suivants :
a) le montant représenté par cet élément E immédiatement après son année d’imposition 1977 à l’égard de biens de la catégorie prescrite donnée de l’assureur (déterminé compte non tenu du présent paragraphe);
b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants maximaux pour lesquels l’assureur avait le droit de demander une déduction à l’égard de biens de la catégorie prescrite donnée de l’assureur pour les années d’imposition se terminant avant 1978 et après 1968,
(ii) le montant déterminé en vertu de l’alinéa a).
Note marginale :Application du par. 138(12)
(23.1) Les définitions figurant au paragraphe 138(12) s’appliquent au présent article.
Note marginale :Acquisition de contrôle
(24) Lorsqu’une personne ou un groupe de personnes a acquis le contrôle d’une société et que, dans la période de douze mois qui s’est terminée avant l’acquisition de contrôle, la société, ou une société de personnes dont elle est un associé détenant une participation majoritaire, a acquis un bien amortissable (sauf un bien qui appartenait à la société, à la société de personnes ou à une personne qui serait affiliée à la société, compte non tenu de la définition de contrôlé au paragraphe 251.1(2), tout au long de la période qui a commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’est terminée au moment de l’acquisition du bien par la société ou la société de personnes) qui n’a pas été utilisé par la société ou la société de personnes dans une entreprise qu’elle exploitait immédiatement avant la période de douze mois ou n’a pas été acquis en vue d’être ainsi utilisé, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe (21), et des articles 127 et 127.1, le bien est réputé, sous réserve de l’alinéa b), ne pas avoir été acquis par la société ou la société de personnes avant l’acquisition de contrôle et avoir été acquis par elle immédiatement après cette acquisition;
b) dans le cas où la société ou la société de personnes a disposé du bien avant l’acquisition de contrôle et ne l’a pas acquis de nouveau avant cette acquisition, le bien est réputé, pour l’application de l’élément A de la formule visée à l’alinéa a), avoir été acquis par elle immédiatement avant sa disposition.
Note marginale :Changement de contrôle anticipé
(25) Pour l’application du paragraphe (24), la société visée à ce paragraphe qui a été constituée au cours de la période de douze mois visée à ce paragraphe est réputée avoir rempli les conditions suivantes tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée immédiatement après sa constitution :
a) elle existait;
b) elle était affiliée à chaque personne avec laquelle elle était affiliée (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) tout au long de la période ayant commencé au moment de sa constitution et s’étant terminée immédiatement avant l’acquisition de son contrôle.
Note marginale :Restriction de la déduction portant sur un bien prêt à être mis en service
(26) Pour l’application de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21) dans le cadre de l’alinéa 20(1)a) et des dispositions réglementaires prises pour l’application de cet alinéa, pour le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition, aucun montant n’est inclus dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite au titre du coût en capital, pour lui, d’un bien de cette catégorie (sauf un bien qui est une production portant visa, au sens des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a)) avant le moment où le bien est considéré comme devenu prêt à être mis en service par le contribuable.
Note marginale :Bien prêt à être mis en service
(27) Pour l’application du paragraphe (26) et sous réserve du paragraphe (29), le bien qu’un contribuable acquiert, à l’exception de tout ou partie d’un bâtiment, est considéré comme devenu prêt à être mis en service par lui au premier en date des moments suivants :
a) le moment où le contribuable l’utilise pour la première fois pour gagner un revenu;
b) le moment immédiatement après le début de la première année d’imposition du contribuable qui commence plus de 357 jours après la fin de son année d’imposition au cours de laquelle il a acquis le bien;
c) le moment immédiatement avant la disposition du bien par le contribuable;
d) le moment où le bien, à la fois :
(i) est livré au contribuable, ou à une personne ou une société de personnes qui l’utilisera au profit du contribuable, ou, si le bien ne se prête pas à la livraison, est mis à la disposition de l’un d’entre eux,
(ii) peut, seul ou avec d’autres biens en possession, à ce moment, du contribuable ou de la personne ou société de personnes visée au sous-alinéa (i), être utilisé par le contribuable ou cette personne ou société de personnes, ou pour son compte, pour produire un produit ou fournir un service qui est vendable commercialement, y compris un produit ou un service utilisé ou consommé, ou à être utilisé ou consommé, par le contribuable ou cette personne ou société de personnes, ou pour son compte, dans le cadre de cette production ou de cette fourniture;
e) dans le cas où le contribuable a acquis le bien pour la prévention, la réduction ou l’élimination de la pollution de l’air ou de l’eau causée par des activités qu’il exerce ou qui serait ainsi causée si le bien n’avait pas été acquis, le moment où le bien est installé et peut servir aux fins auxquelles il a été acquis;
f) dans le cas où le bien est acquis par l’une des sociétés suivantes, la fin de l’année d’imposition pour laquelle une déduction pour amortissement au titre du bien est demandée pour la première fois dans le calcul des gains de la société, selon les principes comptables généralement reconnus et dans le cadre des états financiers pour l’année qu’elle présente à ses actionnaires; toutefois, dans le cas où l’amortissement est calculé en fonction d’une partie du coût du bien, seule cette partie est considérée comme devenue prête à être mise en service à la fin de l’année d’imposition mentionnée au présent alinéa :
(i) une société dont une catégorie d’actions du capital-actions est cotée à une bourse de valeurs visée par règlement,
(ii) une société qui est une société publique par suite d’un choix fait conformément au sous-alinéa b)(i) de la définition de société publique au paragraphe 89(1) ou d’une désignation faite par le ministre conformément au sous-alinéa b)(ii) de cette définition,
(iii) une filiale à cent pour cent de l’une de ces sociétés;
g) dans le cas où le contribuable a acquis le bien dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou d’une entreprise de pêche, le moment où le bien lui est livré et peut servir aux fins auxquelles il a été acquis;
h) dans le cas d’un véhicule à moteur, d’une remorque, d’un trolleybus, d’un aéronef ou d’un navire du contribuable, pour lequel une ou plusieurs autorisations — permis, attestations ou licences — établissant que le contribuable peut faire fonctionner le bien en conformité avec la législation qui en réglemente l’utilisation doivent être obtenues, le moment où ces autorisations sont obtenues;
i) dans le cas d’une pièce de rechange destinée à remplacer une partie d’un autre bien du contribuable dans l’éventualité d’une défectuosité de ce bien, le moment où cet autre bien est devenu prêt à être mis en service par le contribuable;
j) dans le cas de structures à embasepoids en béton et de modules de surface destinés à être utilisés à une installation de production pétrolière dans un périmètre de découverte exploitable, au sens donné à cette expression à l’article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, où le forage du premier puits qui a donné lieu à la découverte a commencé avant le 5 mars 1982 dans une zone extracôtière visée par règlement pour l’application du paragraphe 127(9), le moment où la structure à embasepoids en béton déballaste et soulève les modules de surface assemblés;
k) dans le cas d’un bien servant de remplacement, aux termes du paragraphe (4.1), à un ancien bien visé à l’alinéa (4)a) qui est acquis avant 1990 ou qui devient prêt à être mis en service au plus tard au moment de l’acquisition du bien de remplacement, le moment de cette acquisition.
Note marginale :Bâtiment prêt à être mis en service
(28) Pour l’application du paragraphe (26) et sous réserve du paragraphe (29), tout ou partie du bâtiment d’un contribuable est considéré comme devenu prêt à être mis en service par lui au premier en date des moments suivants :
a) le moment où le contribuable utilise pour la première fois la totalité, ou presque, du bâtiment aux fins auxquelles il l’a acquis;
b) le moment où la construction du bâtiment est achevée;
c) le moment après le début de la première année d’imposition du contribuable qui commence plus de 357 jours après la fin de son année d’imposition au cours de laquelle il a acquis le bien;
d) le moment avant la disposition du bien par le contribuable;
e) dans le cas d’un bien servant de remplacement, aux termes du paragraphe (4.1), à un ancien bien visé à l’alinéa (4)a) qui est acquis avant 1990 ou qui devient prêt à être mis en service au plus tard au moment de l’acquisition du bien de remplacement, le moment de cette acquisition.
Pour l’application du présent paragraphe, la rénovation ou la transformation d’un bâtiment, ou l’adjonction à celui-ci, est considérée comme un bâtiment distinct.
Note marginale :Conditions visant d’autres biens
(29) Pour l’application du paragraphe (26), lorsqu’un contribuable acquiert un bien, sauf un bâtiment qu’il utilise ou utilisera principalement en vue de gagner un revenu brut qui consiste en un loyer, soit au cours de sa première année d’imposition (appelée « année donnée » au présent paragraphe) qui commence plus de 357 jours après la fin de son année d’imposition au cours de laquelle il a acquis, pour la première fois après 1989, un bien qui fait partie d’un de ses projets, soit au cours d’une année d’imposition postérieure à l’année donnée, et que le bien, à la fin de n’importe quelle année d’imposition du contribuable (appelée « année d’inclusion » au présent paragraphe), peut raisonnablement être considéré comme faisant partie du projet et n’est pas autrement devenu prêt à être mis en service, la partie du bien dont le coût en capital ne dépasse pas l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) (appelée « partie donnée du bien » au présent paragraphe) est considérée comme devenue prête à être mise en service immédiatement avant la fin de l’année d’inclusion si le contribuable en fait le choix selon le formulaire prescrit annexé à sa déclaration de revenu pour l’année donnée en vertu de la présente partie :
a) le total des montants dont chacun représente le coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable qui fait partie du projet, sauf un bâtiment que le contribuable utilise ou utilisera principalement en vue de gagner un revenu brut qui consiste en un loyer, que le contribuable acquiert après 1989 et avant la fin de sa dernière année d’imposition se terminant plus 357 jours avant le début de l’année d’inclusion et qui n’est pas devenu prêt à être mis en service au plus tard à la fin de l’année d’inclusion, sauf si le bien était devenu prêt à être mis en service pour la première fois avant la fin de l’année d’inclusion en vertu du présent paragraphe ou des alinéas (27)b) ou (28)c);
b) le total des montants dont chacun représente le coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable, autre que la partie donnée du bien, qui fait partie du projet dans la mesure où le bien est considéré, aux termes du présent paragraphe, comme devenu prêt à être mis en service avant la fin de l’année d’inclusion.
Note marginale :Transfert de biens
(30) Malgré les paragraphes (27) à (29) et pour l’application du paragraphe (26), le bien d’un contribuable est réputé devenir prêt à être mis en service par le contribuable au premier en date du moment de son acquisition par le contribuable et, le cas échéant, du moment fixé par règlement dans le cas où:
a) d’une part, le bien a été acquis soit auprès d’une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), au moment de l’acquisition du bien par le contribuable, soit dans le cadre d’une réorganisation relativement à laquelle le paragraphe 55(2) ne s’applique pas, par l’effet de l’alinéa 55(3)b), au dividende qu’une société pourrait recevoir à l’occasion de la réorganisation;
b) d’autre part, le bien est devenu prêt à être mis en service, avant le moment de son acquisition par le contribuable, par la personne auprès de qui il a été acquis, compte non tenu des alinéas (27)c) et (28)d).
Note marginale :Idem
(31) Pour l’application des alinéas (27)b) et (28)c) et du paragraphe (29), le contribuable qui acquiert un bien auprès d’une personne est réputé l’avoir acquis au moment où la personne l’a acquis si, selon le cas :
a) au moment où il a acquis le bien, il avait un lien de dépendance avec la personne, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b);
b) il a acquis le bien dans le cadre d’une réorganisation relativement à laquelle le paragraphe 55(2) ne s’applique pas, par l’effet de l’alinéa 55(3)b), au dividende qu’une société pourrait recevoir à l’occasion de la réorganisation.
Note marginale :Bien de location
(32) Dans le cas où un contribuable loue un bien qui est un bien amortissable d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, l’excédent du total des montants visés à l’alinéa a) sur le total des montants visés à l’alinéa b) est réputé être le coût, pour le contribuable, d’un bien compris dans la catégorie 13 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu et non un montant payé ou payable pour l’usage, ou le droit d’usage, du bien :
a) les montants qui sont payés ou payables par le contribuable pour l’usage, ou le droit d’usage, du bien au cours d’une année d’imposition donnée et avant le moment donné où le bien serait considéré comme devenu prêt à être mis en service par lui s’il l’avait acquis, et qui, sans le présent paragraphe, seraient déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition;
b) les montants qui sont reçus ou à recevoir par le contribuable pour l’usage, ou le droit d’usage, du bien au cours de l’année d’imposition donnée et avant le moment donné, et qui sont inclus dans le revenu du contribuable pour une année d’imposition.
Note marginale :Contrepartie d’un bien amortissable
(33) Il est entendu que lorsqu’une personne acquiert un bien amortissable pour une contrepartie qui, d’après ce qu’il est raisonnable de considérer, comprend le transfert d’un bien, la partie du coût du bien amortissable pour la personne qui est imputable au transfert ne peut dépasser la juste valeur marchande du bien transféré.
Note marginale :Dépenses déductibles
(34) Malgré l’alinéa 1102(1)a) du Règlement de l’impôt sur le revenu, en ce qui concerne les années d’imposition se terminant après 1987 et avant le 6 décembre 1996, les catégories de biens visés par règlement pour l’application de l’alinéa 20(1)a) sont réputées comprendre les biens d’un contribuable qui seraient compris dans l’une des catégories s’il n’était pas tenu compte des articles 66 à 66.4.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 13
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 9, ann. VIII, art. 4, ch. 21, art. 7
- 1995, ch. 1, art. 44, ch. 3, art. 4, ch. 21, art. 2
- 1997, ch. 25, art. 3
- 1998, ch. 19, art. 73
- 1999, ch. 22, art. 6
- 2001, ch. 17, art. 6 et 196
Note marginale :Immobilisations admissibles — montant à inclure dans le revenu tiré d’une entreprise
14 (1) Lorsque, à la fin d’une année d’imposition, le total des montants représentant chacun la valeur, déterminée relativement à une entreprise d’un contribuable, de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe (5) (appelé « montant en immobilisations admissible » au présent article) ou de l’élément F de cette formule excède le total des valeurs des éléments A à D de cette formule relativement à l’entreprise, la somme des montants ci-après est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour l’année :
a) le montant éventuel égal au moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent en question,
(ii) la valeur de l’élément F à la fin de l’année relativement à l’entreprise;
b) le montant éventuel obtenu par la formule suivante :
2/3 × (A - B - C - D)
où :
- A
- représente l’excédent en question,
- B
- la valeur de l’élément F à la fin de l’année relativement à l’entreprise,
- C
- la moitié de la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles, au paragraphe (5), à la fin de l’année relativement à l’entreprise,
- D
- le montant demandé par le contribuable, jusqu’à concurrence de son solde des gains exonérés relativement à l’entreprise pour l’année.
Note marginale :Choix concernant le gain en capital
(1.01) Un contribuable peut faire un choix, dans sa déclaration de revenu pour une année d’imposition ou avec le choix prévu au paragraphe 83(2) produit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, afin que les règles ci-après s’appliquent à la disposition, effectuée à un moment de l’année, d’une immobilisation admissible donnée relative à une entreprise, pourvu que le produit réel de la disposition pour lui excède la dépense en capital admissible qu’il engage en vue d’acquérir l’immobilisation, que cette dépense soit déterminable et que, dans le cas où le contribuable est un particulier, son solde des gains exonérés relativement à l’entreprise pour l’année soit nul :
a) pour l’application des dispositions du paragraphe (5), à l’exclusion de l’élément A de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles, le produit de disposition de l’immobilisation donnée est réputé égal à la dépense en question;
b) le contribuable est réputé avoir disposé, à ce moment, d’une immobilisation, dont le prix de base rajusté pour lui immédiatement avant ce moment était égal à la dépense en question, pour un produit de disposition égal au produit réel;
c) si l’immobilisation donnée est, à ce moment :
(i) un bien agricole admissible (au sens du paragraphe 110.6(1)) du contribuable, l’immobilisation dont il est réputé par l’alinéa b) avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien agricole admissible,
(ii) un bien de pêche admissible (au sens du paragraphe 110.6(1)) du contribuable, l’immobilisation dont il est réputé par l’alinéa b) avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien de pêche admissible.
Note marginale :Choix — biens acquis par suite de dépenses antérieures à 1972
(1.02) Si, à un moment d’une année d’imposition, un contribuable dispose d’une immobilisation admissible en vue de l’acquisition de laquelle une dépense a été engagée ou effectuée avant 1972 (laquelle dépense aurait été une dépense en capital admissible si elle avait été engagée ou effectuée par suite d’une opération conclue après 1971), que le produit réel de la disposition pour lui excède le total de telles dépenses, que ce total est déterminable, que le paragraphe 21(1) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu s’applique relativement à la disposition et que, dans le cas où le contribuable est un particulier, son solde des gains exonérés relativement à l’entreprise pour l’année est nul, le contribuable peut faire un choix, dans sa déclaration de revenu pour l’année ou avec le choix prévu au paragraphe 83(2) produit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, afin que les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application des dispositions du paragraphe (5), à l’exclusion de l’élément A de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles, le produit de disposition de l’immobilisation est réputé être nul;
b) le contribuable est réputé avoir disposé, à ce moment, d’une immobilisation, dont le prix de base rajusté pour lui immédiatement avant ce moment était nul, pour un produit de disposition égal au montant déterminé, relativement à la disposition, selon le paragraphe 21(1) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu;
c) si l’immobilisation est, à ce moment :
(i) un bien agricole admissible (au sens du paragraphe 110.6(1)) du contribuable, l’immobilisation dont il est réputé par l’alinéa b) avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien agricole admissible,
(ii) un bien de pêche admissible (au sens du paragraphe 110.6(1)) du contribuable, l’immobilisation dont il est réputé par l’alinéa b) avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien de pêche admissible.
Note marginale :Non-application des par. (1.01) et (1.02)
(1.03) Les paragraphes (1.01) et (1.02) ne s’appliquent pas à la disposition, par un contribuable, d’un bien qui, selon le cas :
a) constitue de l’achalandage;
b) a été acquis par le contribuable, à la fois :
(i) dans des circonstances où le choix prévu aux paragraphes 85(1) ou (2) a été fait et où la somme convenue dans ce choix relativement au bien était inférieure à la juste valeur marchande du bien au moment où il a été ainsi acquis,
(ii) d’une personne ou société de personnes avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance et pour laquelle la dépense en capital admissible relative à l’acquisition du bien n’est pas déterminable.
Note marginale :Gain en capital imposable réputé
(1.1) Pour l’application de l’article 110.6 et de l’alinéa 3b), dans son application à cet article, le montant inclus en application de l’alinéa (1)b) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée provenant d’une entreprise est réputé être un gain en capital imposable du contribuable pour l’année provenant de la disposition, effectuée au cours de l’année, d’un bien agricole admissible, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :
a) le montant inclus en application de l’alinéa (1)b) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée provenant de l’entreprise;
b) le montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente l’excédent de la somme des montants suivants :
(i) les 3/4 du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure ayant commencé après 1987 et s’étant terminée avant le 28 février 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,
(ii) les 2/3 du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,
(iii) la moitié du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure terminée après le 17 octobre 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,
sur la somme des montants suivants :
(iv) les 3/4 du total des montants représentant chacun :
(A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d’un bien agricole admissible dont il a disposé au cours d’une année d’imposition antérieure ayant commencé après 1987 et s’étant terminée avant le 28 février 2000,
(B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),
(v) les 2/3 du total des montants représentant chacun :
(A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d’un bien agricole admissible dont il a disposé au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,
(B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),
(vi) la moitié du total des montants représentant chacun :
(A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d’un bien agricole admissible dont il a disposé au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure terminée après le 17 octobre 2000,
(B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),
- B
- le total des montants représentant chacun :
(i) la partie d’un montant réputé par le sous-alinéa (1)a)(v), dans son application, relativement à l’entreprise, aux exercices qui ont commencé après 1987 et se sont terminés avant le 23 février 1984, être un gain en capital imposable du contribuable qu’il est raisonnable d’attribuer à la disposition de son bien agricole admissible,
(ii) un montant réputé par le présent article être un gain en capital imposable du contribuable, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, provenant de la disposition de son bien agricole admissible.
Note marginale :Gain en capital imposable réputé
(1.2) Pour l’application de l’article 110.6 et de l’alinéa 3b), dans son application à cet article, la somme incluse, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée provenant d’une entreprise de pêche est réputée être un gain en capital imposable du contribuable pour l’année provenant de la disposition, effectuée au cours de l’année, d’un bien de pêche admissible, jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme incluse, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée provenant de l’entreprise de pêche;
b) la somme obtenue par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la moitié du total des sommes représentant chacune le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée après le 1er mai 2006 et au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure, d’une immobilisation admissible (appelée « bien déterminé » au présent paragraphe) qui était, au moment de la disposition, un bien de pêche admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,
(ii) la moitié du total des sommes représentant chacune :
(A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise de pêche, qui a été effectuée ou engagée au titre d’un bien déterminé,
(B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition d’un bien déterminé,
- B
- le total des sommes représentant chacune une somme qui est réputée, en vertu du présent article, être un gain en capital imposable du contribuable pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée provenant de la disposition d’un bien de pêche admissible du contribuable.
Note marginale :Somme réputée payable
(2) La somme qui est réputée, en vertu d’une disposition de la présente loi, être le produit de disposition d’un bien tiré par un contribuable à un moment donné est réputée, pour l’application du présent article, être devenue payable au contribuable à ce moment.
Note marginale :Acquisition d’une immobilisation admissible
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un contribuable — personne ou société de personnes — acquiert, à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une immobilisation admissible relative à une entreprise auprès d’une autre personne ou société de personnes (appelée « cédant » au présent paragraphe) avec laquelle il a un lien de dépendance et que l’immobilisation était une immobilisation admissible du cédant (mais non un bien que le contribuable a acquis par suite du décès de celui-ci), la dépense en capital admissible du contribuable au titre de l’entreprise est réputée, relativement à cette acquisition, être égale aux 4/3 de l’excédent éventuel du montant suivant :
a) la valeur de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe (5) au titre de la disposition de l’immobilisation par le cédant,
sur la somme des montants suivants :
b) les montants qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été déduits en application de l’article 110.6, pour les années d’imposition terminées avant le 28 février 2000, par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance en ce qui concerne la disposition de l’immobilisation par le cédant ou toute autre disposition de l’immobilisation effectuée avant le moment donné,
b.1) les 9/8 des montants qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été déduits en application de l’article 110.6, pour les années d’imposition terminées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance en ce qui concerne la disposition de l’immobilisation par le cédant ou toute autre disposition de l’immobilisation effectuée avant le moment donné,
b.2) les 3/2 des montants qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été déduits en application de l’article 110.6, pour les années d’imposition se terminant après le 17 octobre 2000, par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance en ce qui concerne la disposition de l’immobilisation par le cédant ou toute autre disposition de l’immobilisation effectuée avant le moment donné.
Toutefois, dans le cas où le contribuable dispose de l’immobilisation après le moment donné, la dépense en capital admissible qu’il est réputé, par l’effet du présent paragraphe, effectuer relativement à l’immobilisation est déterminée après la disposition comme si la somme des montants déterminés selon les alinéas b), b.1) et b.2) relativement à la disposition correspondait au moins élevé des montants suivants :
c) le total ainsi déterminé par ailleurs;
d) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à la disposition du bien par le cédant,
(ii) le montant représenté par l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe (5) relativement à la disposition du bien par le contribuable.
Note marginale :Mentions de « année d’imposition » et de « année »
(4) Lorsque le contribuable est un particulier dont le revenu pour une année d’imposition comprend les revenus d’une entreprise dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, il est entendu que la mention, dans le présent article, d’une « année d’imposition » ou de l’« année » vaut mention d’un « exercice ».
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
dépense en capital admissible
eligible capital expenditure
dépense en capital admissible S’agissant d’une dépense en capital admissible d’un contribuable au titre d’une entreprise, la partie de toute dépense de capital engagée ou effectuée par lui, par suite d’une opération réalisée après 1971, en vue de tirer un revenu de l’entreprise, à l’exception d’une dépense de cette nature :
a) soit relativement à laquelle une somme est ou serait, sans les dispositions de la présente loi limitant le quantum de déductions, déductible (autrement qu’en vertu de l’alinéa 20(1)b)) dans le calcul du revenu qu’il a tiré de l’entreprise ou relativement à laquelle aucune somme n’est déductible, aux termes des dispositions de la présente loi, exception faite de l’alinéa 18(1)b), dans le calcul de ce revenu;
b) soit engagée ou effectuée en vue de tirer un revenu constituant un revenu exonéré;
c) soit représentant tout ou partie du coût, selon le cas :
(i) des biens corporels acquis par le contribuable,
(ii) des biens incorporels qui constituent des biens amortissables pour le contribuable,
(iii) des biens relativement auxquels une déduction (sauf celle prévue à l’alinéa 20(1)b)) est permise dans le calcul du revenu qu’il a tiré de l’entreprise ou serait permise si le revenu qu’il a tiré de l’entreprise était suffisant à cet effet,
(iv) d’un droit sur un bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) ou d’un droit d’acquérir ce bien;
il est entendu toutefois, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, que la présente définition ne vise aucune partie :
d) d’une somme payée ou payable à un créancier du contribuable au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une dette, ou au titre du remboursement, de l’annulation ou de l’achat d’une obligation;
e) lorsque le contribuable est une société, d’une somme payée ou payable à une personne, en sa qualité d’actionnaire de la société;
f) d’une somme représentant tout ou partie du coût :
(i) d’un droit relatif à une fiducie,
(ii) d’une participation dans une société de personnes,
(iii) d’une action, d’une obligation, d’une créance hypothécaire, d’un billet à ordre, d’une lettre de change ou de tout autre bien semblable,
(iv) d’un droit sur un bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) ou d’un droit d’acquérir le bien. (eligible capital expenditure)
moment du rajustement
adjustment time
moment du rajustement S’agissant du moment du rajustement applicable à un contribuable au titre d’une entreprise, le moment suivant :
a) si le contribuable est une société issue d’une fusion qui a lieu après juin 1988, le moment qui précède cette fusion;
b) si le contribuable est une autre société, le moment qui suit le début de la première année d’imposition de la société, commençant après juin 1988;
c) dans les autres cas, le moment qui suit le début du premier exercice du contribuable commençant après 1987 au titre de l’entreprise. (adjustment time)
montant cumulatif des immobilisations admissibles
cumulative eligible capital
montant cumulatif des immobilisations admissibles En ce qui concerne l’entreprise d’un contribuable, à un moment donné, s’entend du montant calculé selon la formule suivante :
(A + B + C + D + D.1) - (E + F)
où :
- A
- représente les 3/4 du total des dépenses en capital admissibles, au titre de l’entreprise, engagées ou effectuées par le contribuable avant ce moment donné et après le moment du rajustement qui lui est applicable;
- B
- la somme des montants suivants :
a) les 3/2 des montants inclus, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées avant le moment donné et après le 17 octobre 2000,
b) les 9/8 des montants inclus, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées, à la fois :
(i) avant le moment donné,
(ii) après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,
c) les montants inclus, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées, à la fois :
(i) avant le moment donné ou, s’il est antérieur, le 28 février 2000,
(ii) après le moment du rajustement qui lui est applicable,
d) le total des montants représentant chacun le montant qui, si le montant déterminé pour l’année selon l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa (1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) était nul, aurait été inclus, en application de ce sous-alinéa, dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour une année d’imposition terminée, à la fois :
(i) avant le moment donné ou, s’il est antérieur, le 28 février 2000,
(ii) après le 22 février 1994,
e) les gains en capital imposables inclus, en raison de l’application du sous-alinéa (1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) au contribuable relativement à l’entreprise, dans le calcul du revenu de celui-ci pour les années d’imposition ayant commencé avant le 23 février 1994;
- C
- les 3/2 du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise au moment du rajustement qui lui est applicable;
- D
- l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants déduits en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour les années d’imposition se terminant avant le moment du rajustement qui lui est applicable;
b) le total des montants inclus en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour les années d’imposition se terminant avant le moment du rajustement qui lui est applicable;
- D.1
- lorsque le total représenté par l’élément B est supérieur à zéro, la moitié du montant représenté par l’élément Q au titre de l’entreprise;
- E
- le total des sommes dont chacune représente les ¾ de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
a) le montant que le contribuable est devenu ou peut devenir en droit de recevoir, après le moment du rajustement qui lui est applicable et avant le moment donné, à titre de capital relatif à l’entreprise qu’il exploite ou a exploitée, à l’exception d’un montant qui, selon le cas :
(i) est inclus dans le calcul de son revenu ou déduit dans le calcul, pour l’application de la présente loi, d’un solde de dépenses ou autres sommes non déduites pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(ii) réduit le coût ou le coût en capital d’un bien ou le montant d’une dépense,
(iii) est inclus dans le calcul de tout gain ou de toute perte du contribuable, provenant d’une disposition d’immobilisation;
b) le total des dépenses engagées ou effectuées par le contribuable en vue d’obtenir le montant visé à l’alinéa a) et qui ne sont pas déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu;
- F
- le montant calculé selon la formule suivante :
(P + P.1 + Q) - R
où :
- P
- représente le total des montants déduits en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour ses années d’imposition se terminant avant le moment donné et après moment du rajustement qui lui est applicable,
- P.1
- le total des montants représentant chacun le montant qui, par l’effet du paragraphe 80(7), est à appliquer, au moment donné ou antérieurement, en réduction du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise,
- Q
- l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants déduits en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour les années d’imposition se terminant avant le moment du rajustement qui lui est applicable,
b) le total des montants inclus en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition se terminant avant le moment du rajustement qui lui est applicable,
- R
- le total des montants inclus, dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées avant le moment donné et après le moment du rajustement qui lui est applicable, en application du sous-alinéa (1)a)(iv) pour les années d’imposition terminées avant le 28 février 2000 et en application de l’alinéa (1)a) pour les années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.
solde des gains exonérés
exempt gains balance
solde des gains exonérés Quant à un particulier relativement à son entreprise pour une année d’imposition, le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente le moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant qui représenterait le gain en capital imposable du particulier, calculé selon l’alinéa 110.6(19)b) relativement à l’entreprise, si, à la fois :
(A) le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement à l’entreprise était égal à la juste valeur marchande, à la fin du 22 février 1994, des immobilisations admissibles dont l’auteur du choix était propriétaire à ce moment relativement à l’entreprise,
(B) il n’était pas tenu compte du paragraphe 110.6(20),
(ii) le résultat du calcul suivant :
0,75(C - 1,1D)
où :
- C
- représente le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement à l’entreprise,
- D
- la juste valeur marchande, à la fin du 22 février 1994, des immobilisations visées à la division (i)(A),
b) le gain en capital imposable du particulier, calculé selon l’alinéa 110.6(19)b) relativement à l’entreprise;
- B
- le total des montants représentant chacun la valeur de l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa (1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) relativement à l’entreprise pour une année d’imposition antérieure terminée avant le 28 février 2000 ou la valeur de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa (1)b) pour une année d’imposition antérieure terminée après le 27 février 2000.
Note marginale :Échange de biens
(6) Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition (appelée « année initiale » au présent paragraphe), dispose d’une immobilisation admissible (appelée « ancien bien » au présent article) peut faire un choix dans sa déclaration de revenu produite pour l’année au cours de laquelle il acquiert, en remplacement de l’ancien bien, une immobilisation admissible pour que le montant qui, d’une part, ne dépasse pas celui qui serait par ailleurs inclus dans le montant représenté, au titre d’une entreprise, par l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe (5) compte non tenu de la fraction qui y figure et, d’autre part, a été utilisé par le contribuable avant la fin de la première année d’imposition suivant l’année initiale pour acquérir le bien de remplacement :
a) ne soit pas, sous réserve de l’alinéa b), inclus dans le montant représenté par cet élément E pour le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise;
b) soit inclus, jusqu’à concurrence des 3/4, dans le montant représenté par cet élément E pour le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise au dernier en date des moments suivants :
(i) celui où le contribuable acquiert le bien de remplacement,
(ii) celui où le contribuable a disposé de l’ancien bien.
Note marginale :Bien servant de remplacement à l’ancien bien
(7) Pour l’application du paragraphe (6), l’immobilisation admissible d’un contribuable est un bien servant de remplacement à un ancien bien du contribuable si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est raisonnable de conclure qu’il l’a acquise en remplacement de l’ancien bien;
a.1) il l’a acquise pour un usage identique ou semblable à celui qu’il a fait de l’ancien bien;
b) il l’a acquise en vue de tirer un revenu de la même entreprise que celle où l’ancien bien a été utilisé, ou d’une entreprise semblable;
c) il l’a acquise pour l’utiliser dans le cadre d’une entreprise qu’il exploite au Canada, dans le cas où il a utilisé l’ancien bien dans le cadre d’une telle entreprise.
Note marginale :Présomption de résidence
(8) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le particulier qui réside au Canada au cours d’une année d’imposition donnée ainsi que tout au long de l’année d’imposition précédente ou de l’année d’imposition subséquente est réputé y avoir résidé tout au long de l’année donnée.
Note marginale :Effet du choix prévu au paragraphe 110.6(19)
(9) Le particulier qui fait le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement à une entreprise est réputé avoir reçu un produit provenant de la disposition, le 23 février 1994, d’immobilisations admissibles relatives à l’entreprise, égal au résultat du calcul suivant :
(A - B) 4/3
où :
- A
- représente le montant déterminé relativement à l’entreprise selon le sous-alinéa a)(ii) de l’élément A de la formule figurant à la définition de solde des gains exonérés au paragraphe (5);
- B
- le montant déterminé relativement à l’entreprise selon le sous-alinéaa)(i) de l’élément A de la formule figurant à la définition de solde des gains exonérés au paragraphe (5).
Note marginale :Dépense en capital admissible présumée
(10) Pour l’application de la présente loi, lorsqu’un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration relativement à des biens dont le coût constitue une dépense en capital admissible pour lui au titre d’une entreprise, ou en vue d’acquérir de tels biens, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement ou sous toute autre forme, la dépense en capital admissible est réputée, à un moment donné, être égale à l’excédent éventuel du total des montants suivants :
a) la dépense en capital admissible en question, déterminée compte non tenu du présent paragraphe;
b) la partie éventuelle de l’aide que le contribuable a remboursée à un moment antérieur aux deux moments suivants, en exécution d’une obligation légale de rembourser tout ou partie de l’aide :
(i) le moment où il a cessé d’exploiter l’entreprise,
(ii) le moment donné,
sur :
c) le montant d’aide que le contribuable a reçu ou est en droit de recevoir avant le premier en date du moment donné et du moment où il cesse d’exploiter l’entreprise.
Note marginale :Réception d’un montant d’aide
(11) Pour l’application du paragraphe (10), dans le cas où un contribuable — bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes — a reçu ou est en droit de recevoir, à un moment donné, une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement ou sous toute autre forme, la partie de l’aide qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un bien dont le coût constitue une dépense en capital admissible de la fiducie ou de la société de personnes, ou comme devant servir à l’acquisition d’un tel bien, est réputée avoir été reçue à ce moment par la fiducie ou la société de personnes à titre d’aide du gouvernement, de la municipalité ou de l’autre administration en vue de l’acquisition d’un tel bien.
Note marginale :Perte sur certains transferts
(12) Dans le cas où, à la fois :
a) une société, une fiducie ou une société de personnes (appelées « cédant » au présent paragraphe) dispose, au cours d’une année d’imposition, d’une immobilisation admissible relativement à son entreprise pour laquelle il pourrait, si ce n’était le présent paragraphe, déduire un montant en application de l’alinéa 24(1)a) par suite de la disposition,
b) au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et se termine 30 jours après cette disposition, le cédant ou une personne affiliée celui-ci acquiert la même immobilisation ou une immobilisation identique (appelées « bien de remplacement » au présent paragraphe) et, à la fin de cette période, une personne ou une société de personnes qui est soit le cédant, soit une personne ou une société de personnes affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement,
le cédant est réputé, pour l’application du présent article et des articles 20 et 24, continuer d’être propriétaire d’immobilisations admissibles relativement à l’entreprise jusqu’au moment immédiatement avant le premier en date des moments suivants qui est postérieur à la disposition et ne cesser d’exploiter l’entreprise qu’à ce moment :
c) le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le cédant, ni une personne affiliée à celui-ci n’est propriétaire :
(i) du bien de remplacement,
(ii) d’un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période;
d) le moment auquel le bien de remplacement n’est pas une immobilisation admissible relativement à une entreprise exploitée par le cédant ou par une personne affiliée à celui-ci;
e) le moment auquel le cédant serait réputé, par l’article 128.1 ou le paragraphe 149(10), avoir disposé du bien de remplacement s’il en était propriétaire;
f) le moment immédiatement avant l’acquisition du contrôle du cédant par une personne ou un groupe de personnes, si le cédant est une société;
g) le moment auquel sa liquidation commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1), si le cédant est une société.
Note marginale :Présomptions
(13) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du paragraphe (12):
(a) le droit d’acquérir un bien (sauf le droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable) est réputé être un bien qui est identique au bien;
b) la société de personnes qui cesse par ailleurs d’exister après la disposition est réputée ne cesser d’exister qu’au moment donnée immédiatement après le premier en date des moments visés aux alinéas 12c) à g), et chaque personne qui en était un associé immédiatement avant le moment où elle aurait cessé d’exister, n’eût été le présent alinéa, est réputée le demeurer jusqu’au moment donné.
Note marginale :Cessation d’utilisation d’un bien dans une entreprise canadienne
(14) Le contribuable non-résident qui, à un moment donné, cesse d’utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada immédiatement avant ce moment, un bien (sauf un bien dont il a disposé au moment donné) qui comptait parmi ses immobilisations admissibles immédiatement avant le moment donné est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant le moment donné pour un produit de disposition égal au montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment donné;
- B
- :
a) si, à un moment antérieur au moment donné, le contribuable avait cessé d’utiliser le bien dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait à l’étranger et avait commencé à l’utiliser dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada, l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment antérieur sur son coût pour lui à ce même moment,
b) dans les autres cas, zéro.
Note marginale :Début d’utilisation d’un bien dans une entreprise canadienne
(15) Le contribuable non-résident qui, à un moment donné, cesse d’utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait à l’étranger immédiatement avant ce moment, un bien qui compte parmi ses immobilisations admissibles et qui, au moment donné, commence à utiliser ce bien dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploite au Canada est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant le moment donné et l’avoir acquis de nouveau, au moment donné, pour une contrepartie égale à son coût pour lui immédiatement avant le moment donné ou, si elle est inférieure, à sa juste valeur marchande immédiatement avant le moment donné.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 14
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 10, ch. 21, art. 8
- 1995, ch. 3, art. 5, ch. 21, art. 3
- 1998, ch. 19, art. 74
- 2001, ch. 17, art. 7 et 197
- 2007, ch. 2, art. 3
Note marginale :Avantages aux actionnaires
15 (1) La valeur de l’avantage qu’une société confère, à un moment donné d’une année d’imposition, à un actionnaire ou à une personne en passe de le devenir est incluse dans le calcul du revenu de l’actionnaire pour l’année — sauf dans la mesure où cette valeur est réputée par l’article 84 constituer un dividende — si cet avantage est conféré autrement que :
a) par la réduction du capital versé, le rachat, l’annulation ou l’acquisition, par la société, d’actions de son capital-actions ou à l’occasion de la liquidation, cessation ou réorganisation de son entreprise, ou par une opération à laquelle l’article 88 s’applique;
b) par le paiement d’un dividende ou d’un dividende en actions;
c) par l’octroi à tous les propriétaires d’actions ordinaires du capital-actions de la société à ce moment d’un droit, relatif à chaque action ordinaire et identique à chacun des autres droits conférés à ce moment relativement à chacune des autres semblables actions, d’acquérir d’autres actions du capital-actions de la société; pour l’application du présent alinéa :
(i) les actions ordinaires d’une catégorie donnée du capital-actions d’une société sont réputées être identiques aux actions ordinaires d’une autre catégorie du capital-actions de la société dans le cas où, à la fois :
(A) les droits de vote rattachés à la catégorie donnée d’actions diffèrent de ceux rattachés l’autre catégorie d’actions,
(B) les modalités des catégories d’actions ne présentent pas d’autres différences qui pourraient donner lieu à un important écart entre la juste valeur marchande d’une action de la catégorie donnée et la juste valeur marchande d’une action de l’autre catégorie,
(ii) des droits ne sont pas considérés comme identiques si leur coût d’acquisition diffère;
(d) par une opération visée à l’alinéa 84(1)c.1), ch.2) ou ch.3).
Note marginale :Octroi d’un avantage
(1.1) Malgré le paragraphe (1), la juste valeur marchande d’un dividende en actions qu’une société verse à une personne au cours d’une année d’imposition est à inclure dans le calcul du revenu de cette personne pour l’année — sauf dans la mesure où elle est par ailleurs incluse dans le calcul du revenu de cette personne en vertu de l’un des alinéas 82(1)a), a.1) et c) à e) — s’il est raisonnable de considérer qu’un des motifs du versement est de modifier de façon sensible la valeur de la participation d’un actionnaire déterminé de la société.
Note marginale :Valeur de l’avantage en cas de remise de dette
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de l’avantage découlant du règlement ou de l’extinction d’une dette émise par un débiteur est réputée correspondre au montant remis sur la dette au moment de son règlement ou de son extinction.
Note marginale :Montant remis
(1.21) Pour l’application du paragraphe (1.2), le montant remis à un moment donné sur une dette émise par un débiteur s’entend au sens qui serait donné à cette expression par le paragraphe 80(1) si les conditions suivantes étaient réunies :
a) la dette est une dette commerciale, au sens du paragraphe 80(1), émise par le débiteur;
b) il n’est pas tenu compte d’un montant inclus dans le calcul du revenu (autrement que par l’effet de l’alinéa 6(1)a)) en raison du règlement ou de l’extinction de la dette;
c) il n’est pas tenu compte des alinéas f) et h) de l’élément B de la formule figurant à la définition de montant remis au paragraphe 80(1);
d) il n’est pas tenu compte des alinéas 80(2)b) et q).
Note marginale :Coût d’un bien ou d’un service
(1.3) Dans la mesure où il entre dans le calcul de la somme à inclure, en application du présent article, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, le coût d’achat d’un bien ou d’un service pour une personne ou un montant payable par elle pour la location d’un bien comprend la taxe qui était payable par la personne relativement au bien ou au service ou qui aurait été ainsi payable si elle n’avait pas été exonérée du paiement de cette taxe en raison de sa qualité ou de l’usage auquel le bien ou le service est destiné.
(1.4) [Abrogé, 1997, ch. 10, art. 269]
Note marginale :Dette d’un actionnaire
(2) La personne ou la société de personnes — actionnaire d’une société donnée, personne ou société de personnes rattachée à un tel actionnaire ou associé d’une société de personnes, ou bénéficiaire d’une fiducie, qui est un tel actionnaire — qui, au cours d’une année d’imposition, obtient un prêt ou contracte une dette auprès de la société donnée, d’une autre société liée à celle-ci ou d’une société de personnes dont la société donnée ou une société liée à celle-ci est un associé est tenue d’inclure le montant du prêt ou de la dette dans le calcul de son revenu pour l’année. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux sociétés résidant au Canada ni aux sociétés de personnes dont chacun des associés est une société résidant au Canada.
Note marginale :Personnes rattachées à un actionnaire
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), une personne est rattachée à un actionnaire d’une société donnée si elle a un lien de dépendance avec lui et si elle n’est :
a) ni une société étrangère affiliée à la société donnée;
b) ni une société étrangère affiliée à une personne résidant au Canada et avec laquelle la société donnée a un lien de dépendance.
Note marginale :Inapplication du paragraphe 15(2) — personnes non-résidentes
(2.2) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux dettes entre personnes non-résidentes.
Note marginale :Inapplication du paragraphe 15(2) — entreprise de prêt
(2.3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux dettes contractées dans le cours normal des activités de l’entreprise du créancier ni aux prêts consentis dans le cours normal des activités de l’entreprise habituelle de prêt d’argent du prêteur dans le cas où, au moment où la dette a été contractée ou le prêt, consenti, des arrangements sont conclus de bonne foi en vue du remboursement de la dette ou du prêt dans un délai raisonnable.
Note marginale :Inapplication du paragraphe 15(2) — employés
(2.4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux prêts consentis ni aux dettes contractées à l’égard des personnes suivantes :
a) un employé du prêteur ou du créancier, autre qu’un employé déterminé;
b) un particulier qui est un employé du prêteur ou du créancier ou l’époux ou conjoint de fait d’un tel employé, dans le cas où le prêt ou la dette a pour objet de permettre au particulier d’acquérir une habitation destinée à son propre usage ou une part du capital social d’une coopérative d’habitation acquise dans l’unique but d’acquérir le droit d’habiter une telle habitation dont la coopérative est propriétaire;
c) lorsque le prêteur ou le créancier est une société, un employé de la société ou d’une société liée à celle-ci, dans le cas où le prêt ou la dette a pour objet de permettre à l’employé d’acquérir pour son propre bénéfice auprès de la société ou d’une société liée à celle-ci des actions non émises antérieurement, entièrement libérées de son capital-actions et à être détenues par lui;
d) un employé du prêteur ou du créancier, dans le cas où le prêt ou la dette a pour objet de permettre à l’employé d’acquérir un véhicule à moteur pour son usage dans l’exercice des fonctions de sa charge ou de son emploi.
Le présent paragraphe ne rend le paragraphe (2) inapplicable que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
e) il est raisonnable de conclure que l’employé, ou son conjoint, a obtenu le prêt ou contracté la dette en raison de l’emploi de l’employé et non en raison du nombre de parts ou d’actions qu’une personne détient;
f) au moment où le prêt est consenti ou la dette, contractée, des arrangements ont été conclus de bonne foi en vue du remboursement du prêt ou de la dette dans un délai raisonnable.
Note marginale :Inapplication du paragraphe 15(2) — fiducies
(2.5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un prêt consenti, ou à une dette contractée, relativement à une fiducie dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) le prêteur ou le créancier est une société privée;
b) la société est l’auteur et l’unique bénéficiaire de la fiducie;
c) l’unique raison d’être de la fiducie est de faciliter l’achat et la vente des actions de la société, ou d’une autre société liée à celle-ci, pour un montant égal à leur juste valeur marchande au moment de l’achat par des employés de la société ou de la société liée ou de la vente à de tels employés (sauf ceux qui sont des employés déterminés de la société ou d’une autre société liée à celle-ci);
(d) au moment où le prêt est consenti ou la dette, contractée, des arrangements ont été conclus de bonne foi en vue du remboursement du prêt ou de la dette dans un délai raisonnable.
Note marginale :Inapplication du paragraphe 15(2) — remboursement
(2.6) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux prêts ou aux dettes remboursés dans un délai d’un an suivant la fin de l’année d’imposition du prêteur ou du créancier au cours de laquelle ils ont été consentis ou contractés, s’il est établi, à la suite d’événements postérieurs ou autrement, que le remboursement n’a pas été fait dans le cadre d’une série de prêts, de remboursements ou d’autres opérations.
Note marginale :Employé d’une société de personnes
(2.7) Pour l’application du présent article, le particulier qui est l’employé d’une société de personnes est réputé en être un employé déterminé s’il est l’actionnaire déterminé d’une ou plusieurs sociétés qui, au total, ont droit, directement ou indirectement, à une part d’au moins 10 % du revenu ou de la perte de la société de personnes.
Note marginale :Intérêt ou dividendes sur obligations à intérêt conditionnel
(3) La somme versée à titre d’intérêt ou de dividende par une société qui réside au Canada à un contribuable au titre d’une obligation à intérêt conditionnel est réputée avoir été payée par la société et reçue par le contribuable à titre de dividende sur une action du capital-actions de la société, sauf si celle-ci a le droit de déduire la somme ainsi versée dans le calcul de son revenu.
Note marginale :Idem, cas d’une société non-résidente
(4) La somme versée à titre d’intérêt ou de dividende à un contribuable par une société ne résidant pas au Canada, au titre d’une obligation à intérêt conditionnel, est réputée avoir été reçue par le contribuable à titre de dividende sur une action du capital-actions de la société à moins que la somme ainsi versée n’ait été, en vertu des lois du pays où la société résidait, déductible dans le calcul de la somme, pour l’année, sur laquelle la société était tenue de payer un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices établi par le gouvernement de ce pays.
Note marginale :Avantage relatif à l’utilisation d’une automobile
(5) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de l’avantage à inclure dans le calcul du revenu d’un actionnaire pour une année d’imposition, à l’égard d’une automobile mise à sa disposition, ou à celle d’une personne qui lui est liée, par une société est, sauf si un montant est déterminé en application du sous-alinéa 6(1)e)(i) à l’égard de l’automobile dans le calcul du revenu de l’actionnaire pour l’année, calculée à supposer que les paragraphes 6(1), (1.1), (2) et (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, et comme si la mention, à ces paragraphes, de « l’employeur » ou de « son employeur », selon le cas, valait mention de « la société ».
Note marginale :Application des par. (1), (2) et (5)
(7) Il demeure entendu que les paragraphes (1), (2) et (5) s’appliquent au calcul, pour l’application de la présente partie, du revenu d’un actionnaire, d’une personne ou d’une société de personnes, que la société, le prêteur ou le créancier, selon le cas, ait ou non résidé au Canada ou y ait ou non exploité une entreprise.
(8) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 75]
Note marginale :Avantage réputé accordé à un actionnaire
(9) Pour l’application du paragraphe (1), la somme à l’égard d’un prêt ou d’une dette qui est réputée, en vertu de l’article 80.4, être un avantage reçu par une personne ou une société de personnes au cours d’une année d’imposition est réputée être (à l’exception d’une somme à laquelle s’applique le paragraphe 6(9) ou l’alinéa 12(1)w)), un avantage accordé au cours de l’année à un actionnaire.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 15
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 11, ann. VIII, art. 5, ch. 21, art. 9
- 1995, ch. 21, art. 4
- 1997, ch. 10, art. 269
- 1998, ch. 19, art. 75
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2007, ch. 2, art. 43
Note marginale :Intérêts sur obligation pour le développement de la petite entreprise
15.1 (1) Toute somme reçue par un contribuable au titre des intérêts sur une obligation pour le développement de la petite entreprise est réputée, sauf pour l’application de la partie IV, avoir été reçue à titre de dividende imposable.
Note marginale :Règles applicables
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent lorsqu’une société (appelée « émetteur » au présent article) émet un titre qui est, à un moment donné, une obligation pour le développement de la petite entreprise :
a) nul montant n’est déductible, dans le calcul du revenu de l’émetteur pour une année d’imposition, quant à une somme payée ou payable (selon la méthode servant habituellement à calculer le revenu de l’émetteur) au titre des intérêts sur le titre pour une période qui comprend ce moment;
b) sauf pour l’application du paragraphe 129(1), une somme payée par l’émetteur au titre des intérêts sur le titre, qui n’est pas admise en déduction par l’effet de l’alinéa a), est réputée, une fois payée, avoir été payée à titre de dividende imposable;
c) sauf pour l’application de l’alinéa 125(1)b), le revenu imposable de l’émetteur pour une année d’imposition qui comprend une période tout au long de laquelle le titre est une obligation pour le développement de la petite entreprise alors que, selon le cas :
(i) l’émetteur n’est pas une société admissible exploitant une petite entreprise,
(ii) il n’est pas raisonnable de considérer que l’émetteur ou une société avec laquelle il a un lien de dépendance s’est servi de la totalité, ou presque, du produit de l’émission du titre pour financer une entreprise exploitée activement au Canada immédiatement avant l’émission du titre,
est réputé égal au total des montants suivants :
(iii) la somme payée ou payable (selon la méthode servant habituellement à calculer le revenu de l’émetteur) au titre des intérêts sur le titre pour cette période,
(iv) le revenu imposable de l’émetteur, calculé par ailleurs pour l’année.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- associé détenant une participation majoritaire
associé détenant une participation majoritaire[Abrogée, 1998, ch. 19, art. 76]
- bien désigné
bien désigné[Abrogée, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 6]
- bien utilisé à des fins désignées
bien utilisé à des fins désignées[Abrogée, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 6]
- choix conjoint
choix conjoint Choix par lequel l’émetteur d’un titre et la personne qui en est la détentrice au moment du choix conviennent d’appliquer les dispositions du présent article au titre. Le choix est présenté au ministre par la détentrice du titre, sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits. (joint election)
- créance admissible
créance admissible Titre — obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou titre semblable — d’une société à un moment donné, qui est émis après le 25 février 1992 et avant 1995 et qui répond aux conditions suivantes :
a) le principal du titre n’est ni inférieur à 10 000 $ ni supérieur à 500 000 $;
b) le titre est émis pour une durée d’au plus cinq ans et, sauf en cas d’inexécution des conditions du titre, d’au moins un an;
c) le titre a été émis au plus cinq ans avant le moment donné;
Par ailleurs, le titre doit avoir été émis par la société :
d) soit dans le cadre d’une proposition faite à ses créanciers ou d’un accommodement conclu avec eux et approuvés par un tribunal en conformité avec la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
e) soit à un moment où la totalité, ou presque, de ses éléments d’actif est sous le contrôle d’un séquestre, d’un séquestre-gérant, d’un administrateur-séquestre ou d’un syndic de faillite;
f) soit à un moment où, en raison de difficultés financières, elle manque, ou pourrait vraisemblablement manquer, aux engagements résultant d’une dette détenue par une personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance, et le titre est émis, en tout ou en partie, directement ou indirectement, en échange ou en remplacement de cette dette. (qualifying debt obligation)
- obligation pour le développement de la petite entreprise
obligation pour le développement de la petite entreprise Titre qui est, à un moment donné :
a) soit une créance admissible émise après 1981 et avant 1988 par une société privée sous contrôle canadien, relativement à laquelle un choix conjoint a été fait dans les 90 jours suivant le dernier en date du jour de son émission et du 30 mars 1983;
b) soit une créance admissible émise après le 25 février 1992 par une société privée sous contrôle canadien, relativement à laquelle un choix conjoint a été fait dans les 90 jours suivant son émission;
c) soit une créance admissible émise par une société privée sous contrôle canadien si les conditions suivantes sont réunies :
(i) il est raisonnable de considérer que la société et le détenteur du titre voulaient que le présent article s’applique au titre compte tenu des éléments qui pourraient être applicables, y compris le taux d’intérêt prévu par les conditions du titre et la manière dont la société et le détenteur ont traité le titre pour l’application de la présente loi,
(ii) le détenteur présente au ministre un choix conjoint concernant le titre dans les 90 jours suivant le jour où le ministre signale, par avis écrit, l’absence d’un tel choix. (small business development bond)
- société admissible exploitant une petite entreprise
société admissible exploitant une petite entreprise Société canadienne imposable qui est, à un moment donné :
a) une société exploitant une petite entreprise;
b) une société coopérative (au sens du paragraphe 136(2)) dont la totalité, ou presque, des éléments d’actif est utilisée dans une entreprise qu’elle exploite activement au Canada. (eligible small business corporation)
Note marginale :Emprunts
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, une somme payée ou payable par un contribuable en exécution d’une obligation légale de payer des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir une obligation pour le développement de la petite entreprise est réputée être une somme payée ou payable, selon le cas, sur de l’argent emprunté et utilisé pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien.
Note marginale :Fausse déclaration
(5) Lorsque le ministre établit qu’un émetteur a fait, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, un faux énoncé dans un choix conjoint concernant un titre, le passage « la somme payée ou payable » au sous-alinéa (2)c)(iii) est remplacé par le passage « trois fois la somme payée ou payable ».
Note marginale :Inadmissibilité
(6) Lorsqu’un émetteur fait un choix conjoint relativement à un titre et que l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes a fait, au moment du choix ou avant, un choix conjoint relativement à une obligation pour le développement de la petite entreprise ou à une obligation pour la petite entreprise pour l’application du présent article, l’émetteur est réputé ne pas être une société admissible exploitant une petite entreprise relativement au titre :
a) l’émetteur ou toute autre société qui lui est associée au moment de l’émission du titre;
b) un particulier qui contrôle l’émetteur ou qui est membre d’un groupe lié qui le contrôle;
c) une société de personnes dont un associé détenant une participation majoritaire dans la société de personnes contrôle l’émetteur ou est membre d’un groupe lié qui le contrôle.
Note marginale :Exception
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas au titre émis à un moment donné et dont le prix d’émission ne dépasse pas l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) 500 000 $;
b) le total des montants représentant chacun le principal impayé, immédiatement après ce moment, d’un des titres suivants :
(i) un autre titre qui est une obligation pour le développement de la petite entreprise émise par l’émetteur ou par une société associée à celui-ci,
(ii) une obligation pour la petite entreprise émise, selon le cas :
(A) par un particulier qui contrôle l’émetteur ou qui est membre d’un groupe lié qui le contrôle,
(B) par une société de personnes dont un associé détenant une participation majoritaire dans la société de personnes contrôle l’émetteur ou est membre d’un groupe lié qui le contrôle.
(8) à (12) [Abrogés, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 6]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 15.1
- 1994, ch. 7, ann. V, art. 90, ann. VIII, art. 6, ch. 8, art. 1
- 1998, ch. 19, art. 76
- 2001, ch. 17, art. 198
Note marginale :Intérêts sur obligation pour la petite entreprise
15.2 (1) Une somme reçue par un contribuable au titre des intérêts sur une obligation pour la petite entreprise est réputée, sauf pour l’application de la partie IV, avoir été reçue à titre de dividende imposable d’une société canadienne imposable.
Note marginale :Règles applicables
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent lorsqu’un particulier ou une société de personnes (appelé « émetteur » au présent article) émet un titre qui est, à un moment donné, une obligation pour la petite entreprise :
a) nul montant n’est déductible, dans le calcul du revenu de l’émetteur pour une année d’imposition, quant à une somme payée ou payable (selon la méthode servant habituellement à calculer le revenu de l’émetteur) au titre des intérêts sur le titre pour une période qui comprend le moment donné;
b) une somme correspondant à 29 % des intérêts payés ou payables (selon la méthode servant habituellement à calculer le revenu de l’émetteur) sur le titre pour une période d’une année d’imposition tout au long de laquelle le titre est une obligation pour la petite entreprise est ajoutée à l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie par l’émetteur pour l’année d’imposition qui comprend cette période si les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’émetteur n’est pas un émetteur admissible,
(ii) l’émetteur n’utilise pas la totalité, ou la presque totalité, du produit de l’émission du titre pour financer une entreprise qu’il exploite activement au Canada immédiatement avant l’émission du titre.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- associé détenant une participation majoritaire
associé détenant une participation majoritaire[Abrogée, 1998, ch. 19, art. 77]
- choix conjoint
choix conjoint Choix par lequel l’émetteur d’un titre et la personne qui en est la détentrice au moment du choix conviennent d’appliquer les dispositions du présent article au titre. Le choix est présenté au ministre par la détentrice du titre, sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits. (joint election)
- créance admissible
créance admissible Titre — effet, billet, créance hypothécaire ou titre semblable — d’un émetteur à un moment donné, qui est émis après le 25 février 1992 et avant 1995 et qui répond aux conditions suivantes :
a) le principal du titre n’est ni inférieur à 10 000 $ ni supérieur à 500 000 $;
b) le titre est émis pour une durée d’au plus cinq ans et, sauf en cas d’inexécution des conditions du titre, d’au moins un an;
c) le titre a été émis au plus cinq ans avant le moment donné;
Par ailleurs, le titre doit avoir été émis :
d) soit dans le cadre d’une proposition faite aux créanciers de l’émetteur ou d’un accommodement conclu avec eux et approuvés par un tribunal en conformité avec la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
e) soit à un moment où la totalité, ou presque, des éléments d’actif de l’émetteur est sous le contrôle d’un séquestre, d’un séquestre-gérant, d’un administrateur-séquestre ou d’un syndic de faillite;
f) soit à un moment où, en raison de difficultés financière, l’émetteur manque, ou pourrait vraisemblablement manquer, aux engagements résultant d’une dette contractée dans le cadre de son entreprise, qui est détenue par une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance ou, si l’émetteur est une société de personnes, par une personne avec laquelle aucun associé de la société de personnes n’a de lien de dépendance, et le titre est émis, en tout ou en partie, directement ou indirectement, en échange ou en remplacement de cette dette.
En outre, les fonds tirés de l’émission de l’obligation doivent être utilisés au Canada dans le cadre d’une entreprise de l’émetteur qu’il exploite immédiatement avant l’émission. (qualifying debt obligation)
- émetteur admissible
émetteur admissible
(a) Particulier, sauf une fiducie, qui, à un moment donné, réside au Canada et répond aux conditions suivantes :
(i) il n’a pas fait de choix conjoint avant le moment donné relativement à une obligation pour la petite entreprise,
(ii) il n’est pas un associé détenant une participation majoritaire dans une société de personnes qui a fait un choix conjoint avant le moment donné relativement à une obligation pour la petite entreprise,
(iii) il ne contrôle pas les sociétés suivantes et n’est pas membre d’un groupe lié qui les contrôle :
(A) une société qui a fait un choix conjoint avant le moment donné relativement à une obligation pour le développement de la petite entreprise,
(B) une société associée à la société visée à la division (A);
b) société de personnes qui, à un moment donné, répond aux conditions suivantes :
(i) chacun de ses associés est un particulier, sauf une fiducie, qui réside au Canada,
(ii) chacun de ses associés détenant une participation majoritaire, le cas échéant, est un émetteur admissible,
(iii) elle n’a pas fait de choix conjoint avant le moment donné relativement à une obligation pour la petite entreprise. (eligible issuer)
- obligation pour la petite entreprise
obligation pour la petite entreprise Titre qui est, à un moment donné :
a) soit une créance admissible émise par un particulier ou une société de personnes et relativement à laquelle un choix conjoint a été fait dans les 90 jours suivant son émission;
b) soit une créance admissible émise par un particulier ou une société de personnes si les conditions suivantes sont réunies :
(i) il est raisonnable de considérer que l’émetteur et le détenteur du titre voulaient que le présent article s’applique au titre compte tenu des éléments qui pourraient être applicables, y compris le taux d’intérêt prévu par les conditions du titre et la manière dont l’émetteur et le détenteur ont traité le titre pour l’application de la présente loi,
(ii) le détenteur présente au ministre un choix conjoint concernant le titre dans les 90 jours suivant le jour où le ministre signale, par avis écrit, l’absence d’un choix visé à l’alinéa a). (small business bond)
Note marginale :Emprunts
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, une somme payée ou payable par un contribuable en exécution d’une obligation légale de payer des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir une obligation pour la petite entreprise est réputée être une somme payée ou payable, selon le cas, sur de l’argent emprunté et utilisé pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien.
Note marginale :Fausse déclaration
(5) Lorsque le ministre établit qu’un émetteur a fait, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, un faux énoncé dans un choix conjoint concernant un titre, le pourcentage de 29 % à l’alinéa (2)b) est remplacé par le pourcentage de 87 %.
Note marginale :Sociétés de personnes
(6) Pour l’application de l’alinéa (2)b), dans le cas d’un émetteur qui est une société de personnes, le passage « l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie par l’émetteur » est remplacé par le passage « l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie par chaque associé de la société de personnes », et chaque associé ajoute à son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend la période visée à l’alinéa (2)b) la somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant sa part sur le montant déterminé selon cet alinéa quant à la société de personnes.
Note marginale :Émetteurs admissibles réputés
(7) Le particulier ou la société de personnes qui serait un émetteur admissible sans les sous-alinéas a)(i), (ii) et (iii) et b)(ii) de la définition de cette expression au paragraphe (3) est réputé en être un relativement à une obligation pour la petite entreprise à un moment donné si le prix d’émission de l’obligation ne dépasse pas l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé aux alinéas b) ou c):
a) 500 000 $;
b) si l’émetteur est un particulier, le total des montants représentant chacun le principal impayé immédiatement après le moment donné sur l’un des titres suivants :
(i) un autre titre qui est une obligation pour la petite entreprise émise par le particulier ou par une société de personnes dont il est un associé détenant une participation majoritaire,
(ii) une obligation pour le développement de la petite entreprise émise, selon le cas :
(A) par une société contrôlée par le particulier ou par un groupe lié dont il est membre,
(B) par une société associée à une société visée à la division (A);
c) si l’émetteur est une société de personnes, le total des montants représentant chacun le principal impayé immédiatement après le moment donné sur l’un des titres suivants :
(i) un autre titre qui est une obligation pour la petite entreprise émise, selon le cas :
(A) par la société de personnes,
(B) par un particulier qui est un associé détenant une participation majoritaire dans la société de personnes,
(C) par une société de personnes dont le particulier visé à la division (B) est un associé détenant une participation majoritaire,
(ii) une obligation pour le développement de la petite entreprise émise, selon le cas :
(A) par une société contrôlée par le particulier visé à la division (i)(B) ou par un groupe lié dont il est membre,
(B) par une société associée à une société visée à la division (A).
(8) et (9) [Abrogés, 1994, ch. 7, ann VIII, art. 6]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 15.2
- 1994, ch. 7, ann. V, art. 90, ann. VIII, art. 6, ch. 8, art. 2
- 1998, ch. 19, art. 77
- 2001, ch. 17, art. 199
Note marginale :Revenu et capital réunis
16 (1) Les règles suivantes s’appliquent dans le cas où, selon un contrat ou un autre arrangement, il est raisonnable de considérer un montant en partie comme des intérêts ou comme un autre montant ayant un caractère de revenu et en partie comme un montant ayant un caractère de capital :
a) la partie du montant qu’il est raisonnable de considérer comme des intérêts est, quels que soient la date, la forme ou les effets juridiques du contrat ou de l’arrangement, considérée comme des intérêts sur un titre de créance détenu par la personne à qui le montant est payé ou payable;
b) la partie du montant qu’il est raisonnable de considérer comme un autre montant ayant un caractère de revenu est, quels que soient la date, la forme ou les effets juridiques du contrat ou de l’arrangement, incluse dans le calcul du revenu du contribuable à qui le montant est payé ou payable pour l’année d’imposition au cours de laquelle le montant est reçu ou est devenu exigible dans la mesure où elle n’est pas par ailleurs incluse dans le calcul du revenu du contribuable.
Note marginale :Titre émis au rabais
(2) L’excédent du principal d’un titre — obligation, effet, billet, hypothèque ou titre semblable — émis après le 20 décembre 1960 et avant let 19 juin 1971, par une personne exonérée d’impôt en vertu de l’article 149, par une personne que ne réside pas au Canada et qui n’y exploite pas d’entreprise ou par un gouvernement, une municipalité ou un organisme public, municipal ou autre, exerçant des fonctions gouvernementales, sur la somme pour laquelle il a été émis doit être inclus dans le calcul du revenu du premier propriétaire du titre qui réside au Canada et n’est ni une personne exonérée d’impôt en vertu de l’article 149 ni un gouvernement, pour l’année d’imposition du propriétaire du titre pendant laquelle il en est devenu propriétaire, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le titre a été émis pour une somme inférieure à son principal;
b) est inférieur à 5 % l’intérêt déclaré payable sur le titre, exprimé en pourcentage annuel :
(i) du principal du titre, si aucune somme n’est payable sur le principal avant l’échéance du titre,
(ii) de la somme restant à rembourser sur le principal du titre, dans les autres cas;
c) le rendement du titre, exprimé en pourcentage annuel de la somme pour laquelle il a été émis (pourcentage annuel qui doit, si les conditions d’émission du titre ou les dispositions de toute convention y afférente donnaient à leur détenteur le droit d’exiger le paiement du principal du titre ou de la somme restant à rembourser sur ce principal, selon le cas, avant l’échéance de ce titre, être calculé en fonction du rendement qui permet d’obtenir le pourcentage annuel le plus élevé possible soit à l’échéance du titre, soit sous réserve de l’exercice de tout droit de ce genre) dépasse le pourcentage annuel déterminé en vertu de l’alinéa b) de plus du 1/3 de ce pourcentage annuel.
Note marginale :Titre émis au rabais
(3) L’excédent du principal d’un titre — obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou titre semblable — (sauf un titre qui constitue une créance visée par règlement pour l’application du paragraphe 12(9)) émis après le 18 juin 1971 par une personne exonérée d’impôt par l’effet de l’article 149, par une personne qui ne réside pas au Canada et qui n’y exploite pas d’entreprise ou par un gouvernement, une municipalité ou un organisme public, municipal ou autre exerçant des fonctions gouvernementales, sur la somme pour laquelle il a été émis est à inclure dans le calcul du revenu du premier propriétaire du titre qui réside au Canada, qui n’est ni un gouvernement ni une personne qui, par l’effet de l’article 149, est exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable et pour lequel le titre est une immobilisation, pour l’année d’imposition au cours de laquelle il l’a acquis, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le titre a été émis pour une somme inférieure à son principal;
b) le rendement du titre exprimé en pourcentage annuel de la somme pour laquelle il a été émis (pourcentage annuel qui doit, si les conditions d’émission du titre ou les dispositions de toute convention y afférente donnaient à leur détenteur le droit d’exiger le paiement du principal du titre ou de la somme restant à rembourser sur ce principal, selon le cas, avant l’échéance de ce titre, être calculé en fonction du rendement qui permet d’obtenir le pourcentage annuel le plus élevé possible soit à l’échéance du titre, soit sous réserve de l’exercice de tout droit de ce genre) dépasse les 4/3 de l’intérêt déclaré payable sur le titre, exprimé en pourcentage annuel :
(i) du principal du titre, si aucune somme n’est payable sur le principal avant l’échéance du titre,
(ii) de la somme restant à rembourser sur le principal du titre, dans les autres cas.
Note marginale :Non-application du par. (1)
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique à aucune des sommes reçues par un contribuable au cours d’une année d’imposition :
a) soit à titre de rente;
b) soit en règlement de ses droits en vertu d’un contrat de rente.
Note marginale :Idem
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le paragraphe (2) ou (3) est applicable.
Note marginale :Titres de créance indexés
(6) Sous réserve du paragraphe (7) et pour l’application de la présente loi, lorsque, au cours de l’année d’imposition d’un contribuable :
a) le contribuable détient un droit dans un titre de créance indexé, les présomptions suivantes s’appliquent :
(i) un montant déterminé selon les modalités réglementaires est réputé reçu et à recevoir par le contribuable au cours de l’année à titre d’intérêts sur le titre,
(ii) un montant déterminé selon les modalités réglementaires est réputé payé et payable par le contribuable pour l’année à titre d’intérêts en exécution d’une obligation légale du contribuable de payer des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien;
b) un titre de créance indexé représente une dette du contribuable, les présomptions suivantes s’appliquent :
(i) un montant déterminé selon les modalités réglementaires est réputé payable par le contribuable pour l’année à titre d’intérêts sur le titre,
(ii) un montant déterminé selon les modalités réglementaires est réputé reçu et à recevoir par le contribuable au cours de l’année à titre d’intérêts sur le titre;
c) le contribuable paie ou crédite une somme au titre d’un montant déterminé selon le sous-alinéa b)(i) relativement à un titre de créance indexé, la somme est réputée représenter des intérêts payés ou crédités sur le titre.
Note marginale :Titres de créance indexés douteux
(7) L’alinéa (6)a) ne s’applique pas à un contribuable relativement à un titre de créance indexé pour la partie d’une année d’imposition tout au long de laquelle le titre est douteux si un montant relatif au titre est déductible par l’effet du sous-alinéa 20(1)l)(ii) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 16
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 7, ch. 21, art. 10
- 1998, ch. 19, art. 78
- 2001, ch. 17, art. 200
Note marginale :Biens de location
16.1 (1) Lorsqu’un contribuable (appelé « preneur » au présent article) prend à bail d’une personne résidant au Canada (sauf une personne dont le revenu imposable est exonéré de l’impôt prévu à la présente partie) ou d’une personne non-résidente qui détient le bail dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’entremise d’un établissement stable au Canada, au sens du règlement, dont le revenu est assujetti à l’impôt prévu à la présente partie, avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance (appelée « bailleur » au présent article), pour une durée de plus d’un an, un bien corporel, sauf un bien visé par règlement, dont le bailleur est propriétaire et qui, si le preneur l’avait acquis, aurait constitué un bien amortissable pour lui, les présomptions suivantes s’appliquent au calcul du revenu du preneur pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné où le bail a commencé et pour les années d’imposition postérieures si le preneur et le bailleur en font le choix conjoint sur le formulaire prescrit présenté avec leur déclaration de revenu pour leur année d’imposition respective qui comprend ce moment :
a) en ce qui concerne les montants payés ou payables pour l’usage ou le droit d’usage du bien, le bail est réputé ne pas en être un;
b) le preneur est réputé avoir acquis le bien du bailleur au moment donné à un coût égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;
c) le preneur est réputé avoir emprunté de l’argent du bailleur au moment donné en vue d’acquérir le bien, et le principal de l’emprunt est réputé correspondre à la juste valeur marchande du bien à ce moment;
d) des intérêts — composés semestriellement et non à l’avance, et calculés au taux prescrit applicable soit au premier en date du moment donné et du moment, antérieur au moment donné, où le preneur a conclu pour la dernière fois une convention visant la location du bien, soit, lorsque le bail prévoit que le montant payable par le preneur pour l’usage, ou le droit d’usage, du bien varie selon les taux d’intérêt applicables et que le preneur en fait le choix, pour tous les biens visés par le bail, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour son année d’imposition au cours de laquelle le bail commence, au début de la période pour laquelle les intérêts sont calculés — sont réputés s’accumuler sur le principal de l’argent emprunté non remboursé;
e) les montants payés ou payables par le preneur, ou pour son compte, pour l’usage, ou le droit d’usage, du bien au cours de l’année sont réputés être des paiements de principal et d’intérêts réunis — ces derniers étant calculés conformément à l’alinéa d) —, faits ou à faire par le preneur sur l’argent emprunté et non remboursé, qui sont appliqués d’abord en réduction des intérêts sur le principal, ensuite en réduction des intérêts sur les intérêts impayés et enfin en réduction du principal non remboursé; l’excédent éventuel d’un tel paiement sur le total de ces montants est réputé payé ou payable au titre des intérêts et tout montant réputé par le présent alinéa être un paiement d’intérêts est réputé être un montant payé ou payable, selon le cas, en exécution d’une obligation légale de payer des intérêts pour l’année sur l’argent emprunté;
f) sauf si le paragraphe (4) s’applique, le preneur est réputé disposer du bien, au moment de l’expiration, de la résiliation ou de la cession du bail ou au moment où il sous-loue le bien, pour un produit de disposition égal à l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants suivants :
(A) le montant visé à l’alinéa c),
(B) les montants reçus ou à recevoir par le preneur en raison de la résiliation ou de la cession du bail ou de la sous-location du bien,
(ii) le total des montants suivants :
(A) les montants réputés par l’alinéa e) avoir été payés ou payables par le preneur en réduction du principal de l’argent emprunté,
(B) les montants payés ou payables par le preneur ou pour son compte en raison de la résiliation ou de la cession du bail ou de la sous-location du bien;
g) pour l’application des paragraphes 13(5.2) et (5.3), chaque montant payé ou payable par le preneur ou pour son compte qui, sans le présent paragraphe, constituerait un montant payé ou payable pour l’usage, ou le droit d’usage, du bien est réputé déduit dans le calcul du revenu du preneur à titre de montant payé ou payable par lui pour l’usage, ou le droit d’usage, du bien après le moment donné;
h) tout montant payé ou payable par le preneur ou pour son compte au titre de la conclusion ou de la cession du bail ou de la sous-location du bien qui, sans le présent alinéa, représenterait le coût en capital pour le preneur d’un droit de tenure à bail dans le bien est réputé payé ou payable par le preneur pour l’usage, ou le droit d’usage, du bien pour la durée non écoulée du bail;
i) lorsque le preneur fait un choix selon le présent paragraphe relativement à un bien et que, à un moment donné après la conclusion du bail, le propriétaire du bien ne réside pas au Canada et ne détient pas le bail dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’entremise d’un établissement stable au Canada, au sens du règlement, dont le revenu est assujetti à l’impôt prévu à la présente partie, le bail est réputé, pour l’application du présent paragraphe, avoir été annulé à ce moment.
Note marginale :Cessions et sous-locations
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans le cas où, à un moment donné, le preneur qui a fait un choix selon le paragraphe (1) cède un bail ou sous-loue un bien á une autre personne — appelée « cessionnaire » au présent article —, les règles suivantes s’appliquent :
a) le paragraphe (1) ne s’applique pas au calcul du revenu du preneur relativement au bail pour toute période postérieure au moment donné;
b) le preneur et le cessionnaire peuvent faire un choix conjoint sur formulaire prescrit présenté avec leur déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour leur année d’imposition respective qui comprend le moment donné pour que le paragraphe (1) s’applique au cessionnaire comme si, à la fois :
(i) le cessionnaire avait, au moment donné, pris le bien à bail du propriétaire du bien pour une durée de plus d’un an,
(ii) le cessionnaire et le propriétaire du bien avaient fait le choix conjoint prévu au paragraphe (1) relativement au bien avec leur déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour leur année d’imposition respective qui comprend le moment donné.
Note marginale :Idem
(3) Sous réserve du paragraphe (4), dans le cas où, à un moment donné, le preneur qui a fait un choix selon le paragraphe (1) cède un bail ou sous-loue un bien à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, la personne est réputée, pour l’application du paragraphe (1) et pour le calcul de son revenu relativement au bail pour une période postérieure au moment donné, être la même personne que le preneur et en être la continuation. Toutefois, malgré l’alinéa (1)b), la personne est réputée avoir acquis le bien auprès du preneur au moment où celui-ci l’a acquis à un coût égal au produit de disposition du bien pour le preneur, déterminé selon l’alinéa (1)f), compte non tenu des divisions (1)f)(i)(B) et (ii)(B).
Note marginale :Fusions et liquidations
(4) Malgré le paragraphe (2), dans le cas où, à un moment donné, la société donnée qui a fait un choix selon le paragraphe (1) cède un bail — soit en raison d’une fusion, au sens du paragraphe 87(1), soit lors de la liquidation d’une société canadienne, à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique — à une autre société avec laquelle elle a un lien de dépendance, l’autre société est réputée, pour l’application du paragraphe (1) et pour le calcul de son revenu relativement au bail après ce moment, être la même personne que la société donnée et en être la continuation.
Note marginale :Bien de remplacement
(5) Pour l’application du paragraphe (1), le bien qu’un bailleur fournit à un preneur en remplacement d’un bien semblable du bailleur visé par un bail conclu entre eux est réputé être le même bien que le bien semblable si le montant payable pour l’usage ou le droit d’usage du bien de remplacement est le même que celui qui était payable pour le bien semblable.
Note marginale :Bien supplémentaire
(6) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque, à un moment donné, le bien d’un bailleur (appelé « bien initial » au présent paragraphe) — bien visé par un bail et pour lequel le bailleur et le preneur ont fait le choix prévu au paragraphe (1) — fait l’objet, de la part du bailleur, d’une addition ou d’une modification (appelée « bien supplémentaire » au présent paragraphe) et que, par suite de l’addition ou de la modification, le montant total payable par le preneur pour l’usage ou le droit d’usage du bien initial et du bien supplémentaire excède le montant ainsi payable pour le bien initial, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le preneur est réputé avoir pris le bien supplémentaire à bail au moment donné;
b) la durée de ce bail est réputée supérieure à une année;
c) le bailleur et le preneur sont réputés avoir fait le choix conjoint prévu au paragraphe (1) relativement au bien supplémentaire;
d) le taux prescrit applicable au moment donné au bien supplémentaire est réputé correspondre à celui alors applicable au bien initial;
e) le bien supplémentaire est réputé ne pas être visé par règlement;
f) l’excédent est réputé être un montant payable par le preneur pour l’usage ou le droit d’usage du bien supplémentaire.
Note marginale :Renégociation du bail
(7) Pour l’application du paragraphe (1), le bail visant un bien qui, à un moment donné, fait l’objet d’une renégociation de bonne foi par suite de laquelle le montant payable par le preneur pour l’usage ou le droit d’usage du bien est modifié pour une période postérieure à ce moment, autrement que par suite d’une addition ou modification à laquelle le paragraphe (6) s’applique, est réputé expiré. Le bail renégocié est réputé être un nouveau bail conclu au moment donné.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 16.1
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 12
- 1999, ch. 22, art. 7
Note marginale :Sommes dues par les non-résidents
17 (1) Lorsque, au cours de l’année d’imposition d’une société résidant au Canada, une personne non-résidente est débitrice d’une créance de la société qui est impayée depuis plus d’un an, ou le demeure pendant plus d’un an, et que le total déterminé selon l’alinéa b) pour l’année est inférieur aux intérêts qui seraient inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année relativement à la créance si ceux-ci étaient calculés à un taux raisonnable pour la période de l’année pendant laquelle la créance était due, la société est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année un montant égal à l’excédent éventuel des intérêts visés à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) les intérêts qui seraient inclus dans le calcul de son revenu pour l’année relativement à la créance s’ils étaient calculés au taux prescrit pour la période de l’année pendant laquelle la créance était due,
b) le total des montants représentant chacun :
(i) un montant inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année au titre ou en règlement total ou partiel des intérêts sur la créance,
(ii) un montant reçu ou à recevoir par la société d’une fiducie qui est inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année ou pour une année ultérieure et qu’il est raisonnable d’imputer aux intérêts sur la créance pour la période de l’année pendant laquelle elle était due,
(iii) un montant qui est inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année ou pour une année ultérieure en vertu du paragraphe 91(1) et qu’il est raisonnable d’imputer aux intérêts sur la créance pour la période de l’année pendant laquelle elle était due.
Note marginale :Règle anti-évitement — prêt indirect
(2) Pour l’application du présent article et sous réserve du paragraphe (3), dans le cas ou les conditions suivantes sont réunies :
a) une personne non-résidente est débitrice, à un moment donné, d’une créance d’une personne ou société de personnes donnée (sauf une société résidant au Canada),
b) il est raisonnable de conclure que la personne ou société de personnes donnée a conclu l’opération dans le cadre de laquelle la créance est devenue due, ou a permis que la créance demeure impayée, du fait qu’une société résidant au Canada a effectué un prêt ou transfert de biens (sauf un prêt ou transfert de biens exclu), directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, au profit d’une personne ou d’une société de personnes, ou pour le compte de l’une ou l’autre, ou du fait que la personne ou société de personnes donnée a prévu qu’une société résidant au Canada effectuerait ainsi un prêt ou transfert de biens (sauf un prêt ou transfert de biens exclu) au profit d’une personne ou d’une société de personnes, ou pour le compte de l’une ou l’autre,
la personne non-résidente est réputée, à ce moment, être débitrice d’une somme, due à la société, égale à la créance de la personne ou société de personnes donnée.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la créance d’une personne ou société de personnes donnée dont une personne non-résidente est débitrice à un moment donné si, selon le cas :
a) à ce moment, la personne non-résidente et la personne donnée ou chaque associé de la société de personnes donnée, selon le cas, sont des sociétés étrangères affiliées contrôlées de la société résidant au Canada;
b) les faits suivants se vérifient à ce moment :
(i) la personne non-résidente et la personne donnée ne sont pas liées ou la personne non-résidente et chaque associé de la société de personnes donnée ne sont pas liés, selon le cas,
(ii) les modalités conclues ou imposées relativement à la créance, déterminées compte non tenu d’un prêt ou transfert de biens visé à l’alinéa (2)b) effectué par une société résidant au Canada relativement à la créance, sont telles que des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance auraient été prêtes à les conclure au moment où elles l’ont été,
(iii) si des intérêts, à inclure dans le calcul du revenu d’une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada pour une année d’imposition, étaient payables sur la créance à ce moment, ils ne seraient pas à inclure dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée pour cette année.
Note marginale :Règle anti-évitement — prêt par l’intermédiaire d’une société de personnes
(4) Pour l’application du présent article, la personne non-résidente qui, à un moment donné, est débitrice d’une créance d’une société de personnes sans être réputée, par le paragraphe (2), être débitrice d’une somme, égale à cette créance, due à une société résidant au Canada est réputée, à ce moment, être débitrice, selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à la créance de la société de personnes, d’une somme, due à chaque associé de la société de personnes, égale au produit de la multiplication de la créance de la société de personnes à ce moment par le rapport entre :
a) d’une part, la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment;
b) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes à ce moment.
Note marginale :Règle anti-évitement — prêt par l’intermédiaire d’une fiducie
(5) Pour l’application du présent article, la personne non-résidente qui, à un moment donné, est débitrice d’une créance d’une fiducie sans être réputée, par le paragraphe (2), être débitrice d’une somme, égale à cette créance, due à une société résidant au Canada est réputée, à ce moment :
a) si la fiducie est une fiducie non discrétionnaire à ce moment, être débitrice, selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à la créance de la fiducie, d’une somme, due à chaque bénéficiaire de la fiducie, égale au produit de la multiplication de la créance de la fiducie par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande de la participation du bénéficiaire dans la fiducie à ce moment,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations des bénéficiaires de la fiducie à ce moment;
b) dans les autres cas, être débitrice, selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à la créance de la fiducie, d’une somme, égale à cette créance, due à chaque auteur de la fiducie.
Note marginale :Règle anti-évitement — prêt à une société de personnes
(6) Pour l’application du présent article, dans le cas où une société de personnes donnée est débitrice, à un moment donné, d’une créance d’une personne ou d’une autre société de personnes (appelées « prêteur » au présent paragraphe), chaque associé de la société de personnes donnée est réputé être débiteur à ce moment, selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à la créance du prêteur dont est débitrice la société de personnes donnée, d’une somme, due au prêteur, égale au produit de la multiplication de la créance par le rapport entre :
a) d’une part, la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes donnée à ce moment;
b) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes donnée à ce moment.
Note marginale :Exception
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la somme qu’une personne non-résidente doit à une société résidant au Canada si l’impôt prévu à la partie XIII a été payé sur la somme. Toutefois, pour l’application du présent paragraphe, l’impôt prévu à la partie XIII est réputé ne pas avoir été payé sur la partie de la somme due à l’égard de laquelle un remboursement a été effectué ou un montant appliqué en vertu du paragraphe 227(6.1).
Note marginale :Exception
(8) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une société résidant au Canada pour une année d’imposition de celle-ci relativement à une somme qu’une personne non-résidente lui doit si cette personne est une société étrangère affiliée contrôlée de la société tout au long de la période de l’année pendant laquelle la somme est due et s’il est établi que cette somme :
a) soit est attribuable à un prêt ou à une avance d’argent consenti à la société affiliée et dont elle s’est servi, tout au long de la période ayant commencé au moment où le prêt ou l’avance a été consenti et s’étant terminée à la fin de l’année ou, s’il est antérieur, au moment où la somme a été remboursée, à l’une des fins suivantes :
(i) tirer un revenu d’une entreprise exploitée activement, au sens du paragraphe 95(1), par elle, ou gagner un revenu qui a été inclus, en vertu du paragraphe 95(2), dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par elle,
(ii) consentir un prêt ou une avance d’argent à une autre société étrangère affiliée contrôlée de la société dans le cas ou, si des intérêts, à inclure dans le calcul du revenu de la société affiliée pour une année d’imposition, étaient payables sur le prêt ou l’avance d’argent au cours de la période, ils ne seraient pas à inclure dans le calcul du revenu étranger accumulé tiré de biens de la société affiliée pour cette année;
b) soit est attribuable à l’exploitation d’une entreprise exploitée activement, au sens du paragraphe 95(1), par la société affiliée tout au long de la période ayant commencé au moment où la somme est devenue due et s’étant terminée à la fin de l’année ou, s’il est antérieur, au moment où la somme a été remboursée.
Note marginale :Exception
(9) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une société résidant au Canada pour une année d’imposition relativement à une créance de la société dont une personne non-résidente est débitrice si les conditions suivantes sont réunies :
a) la société n’est liée à la personne non-résidente à aucun moment de la période de l’année pendant laquelle la créance est due;
b) la créance a pris naissance du fait que la société a vendu des marchandises à la personne non-résidente, ou lui a fourni des services, dans le cours normal de son entreprise;
c) les modalités de la créance sont telles que des personnes sans lien de dépendance auraient été prêtes à les conclure au moment de leur conclusion.
Note marginale :Personnes liées et société étrangère affiliée contrôlée
(10) Pour l’application du présent article, pour déterminer si des personnes sont liées les unes aux autres ou si une société non-résidente est une société étrangère affiliée contrôlée d’une société résidant au Canada à un moment donné, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) chaque associé d’une société de personnes est réputé être propriétaire de la proportion d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société appartenant à la société de personnes à ce moment que représente le produit de la multiplication du nombre de ces actions par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes à ce moment,
b) chaque bénéficiaire d’une fiducie non discrétionnaire est réputé être propriétaire de la proportion d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société appartenant à la fiducie à ce moment que représente le produit de la multiplication du nombre de ces actions par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande de la participation du bénéficiaire dans la fiducie à ce moment,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la fiducie à ce moment.
Note marginale :Personnes liées
(11) Pour l’application du présent article, pour déterminer si des personnes sont liées les unes aux autres à un moment donné, les auteurs d’une fiducie, sauf une fiducie non discrétionnaire, sont chacun réputés être propriétaires des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société appartenant à la fiducie à ce moment.
Note marginale :Lien entre personnes
(11.1) Pour l’application du présent article, lorsqu’il s’agit de déterminer, à un moment donné, si des personnes sont liées entre elles, le droit visé au sous-alinéa 251(5)b)(i) qui existe à ce moment est réputé ne pas exister dans la mesure où son exercice est interdit à ce moment par une loi, limitant la propriété ou le contrôle étrangers de la société, du pays sous le régime des lois duquel la société a été constituée ou prorogée la dernière fois et est régie.
Note marginale :Prêts multiples
(11.2) Pour l’application du paragraphe (2) et de l’alinéa (3)b), lorsqu’une personne non-résidente ou une société de personnes dont chacun des associés est un non-résident (appelée « prêteur intermédiaire » au présent paragraphe) consent un prêt à une personne non-résidente ou à une société de personnes dont chacun des associés est un non-résident (appelée « emprunteur visé » au présent paragraphe) du fait qu’elle a reçu un prêt d’une autre personne non-résidente ou d’une société de personnes dont chacun des associés est un non-résident (appelée « prêteur initial » au présent paragraphe), les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé est réputé avoir été consenti par le prêteur initial à l’emprunteur visé (jusqu’à concurrence du prêt consenti par le prêteur initial au prêteur intermédiaire ou, s’il est moins élevé, du prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé) selon les mêmes modalités auxquelles il a été consenti par le prêteur intermédiaire et au même moment où il a été consenti par lui;
b) le prêt consenti par le prêteur initial au prêteur intermédiaire et le prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé sont réputés ne pas avoir été consentis jusqu’à concurrence du prêt réputé avoir été consenti aux termes de l’alinéa a).
Note marginale :Lien entre personnes
(11.3) Pour l’application de l’alinéa (3)b) à la société résidant au Canada visée à l’alinéa (2)b), lorsqu’il s’agit de déterminer si les personnes visées au sous-alinéa (3)b)(i) sont liées entre elles à un moment donné, le droit visé à l’alinéa 251(5)b) qui existe par ailleurs à ce moment est réputé ne pas exister dans le cas où, à la fois :
a) les personnes en question seraient, à ce moment, des sociétés étrangères affiliées contrôlées de la société résidant au Canada si le droit était exercé immédiatement avant ce moment;
b) par l’effet du paragraphe (8), le paragraphe (1) ne s’appliquerait pas à la société relativement à la somme qui, n’eût été le présent paragraphe, aurait été réputée lui être due à ce moment par la personne non-résidente visée au sous-alinéa (3)b)(i), si le droit était exercé immédiatement avant ce moment.
Note marginale :Société étrangère affiliée contrôlée
(12) Pour l’application du présent article, pour déterminer si une personne non-résidente est une société étrangère affiliée contrôlée d’une société résidant au Canada à un moment donné, les auteurs d’une fiducie, sauf une fiducie non discrétionnaire, sont chacun réputés être propriétaires de la proportion d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société appartenant à la fiducie à ce moment que représente le produit de la multiplication du nombre de ces actions par le rapport entre un et le nombre d’auteurs de la fiducie à ce moment.
Note marginale :Sens élargi de « société étrangère affiliée contrôlée »
(13) Pour l’application du présent article, lorsque deux sociétés résidant au Canada sont liées à un moment donné (autrement qu’en raison d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)), toute société qui est une société étrangère affiliée contrôlée de l’une des deux sociétés à ce moment est réputée être une société étrangère affiliée contrôlée de l’autre à ce moment.
Note marginale :Règle anti-évitement — émission, acquisition ou disposition de droits ou d’actions en vue d’éviter l’impôt
(14) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :
a) lorsqu’une personne ou une société de personnes a, en vertu d’un contrat, en equity, ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, à des actions du capital-actions d’une société ou d’acquérir de telles actions et qu’il est raisonnable de considérer que la principale raison de l’existence du droit est de permettre à une société d’éviter ou de réduire le montant de revenu qu’elle serait tenue par ailleurs, aux termes du paragraphe (1), d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, ces actions sont réputées appartenir à cette personne ou société de personnes;
b) lorsqu’une personne ou une société de personnes acquiert des actions du capital-actions d’une société, ou dispose de telles actions, directement ou indirectement, et qu’il est raisonnable de considérer que la principale raison de l’acquisition ou de la disposition des actions est de permettre à une société d’éviter ou de réduire le montant de revenu qu’elle serait tenue par ailleurs, aux termes du paragraphe (1), d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, ces actions sont réputées ne pas avoir été acquises ou ne pas avoir fait l’objet d’une disposition, selon le cas, et, si elles n’avaient pas été émises par la société immédiatement avant l’acquisition, ne pas avoir été émises.
Note marginale :Définitions
(15) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
auteur
settlor
auteur Quant à une fiducie à un moment donné, personne ou société de personnes qui a consenti un prêt ou effectué un transfert de biens, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à la fiducie ou pour son compte à ce moment ou antérieurement, sauf, dans le cas où la personne ou la société de personnes n’a aucun lien de dépendance avec la fiducie à ce moment, s’il s’agit d’un des prêts ou transferts suivants consentis ou effectués par la personne ou la société de personnes à la fiducie :
a) un prêt consenti à un taux d’intérêt raisonnable;
b) un transfert effectué pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande. (settlor)
fiducie non discrétionnaire
non-discretionary trust
fiducie non discrétionnaire Est une fiducie non discrétionnaire à un moment donné la fiducie dont l’ensemble des participations étaient dévolues irrévocablement au début de son année d’imposition comprenant ce moment. (non-discretionary trust)
prêt ou transfert de biens exclu
exempt loan or transfer
prêt ou transfert de biens exclu
a) Prêt consenti par une société résidant au Canada à un taux d’intérêt qui n’est pas inférieur à celui sur lequel un prêteur et un emprunteur auraient été prêts à s’entendre s’il n’avait eu entre eux aucun lien de dépendance au moment où le prêt a été consenti;
b) transfert de biens (sauf celui effectué en vue d’acquérir des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société ou d’une société étrangère affiliée d’une personne résidant au Canada avec laquelle la société avait un lien de dépendance) par une société résidant au Canada, ou paiement d’un montant dont elle est débitrice, effectué conformément à une convention dont les modalités sont telles que des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance au moment de la conclusion de la convention auraient été prêtes à les conclure;
c) dividende versé par une société résidant au Canada sur des actions d’une catégorie de son capital-actions;
d) paiement fait par une société résidant au Canada sur une réduction du capital versé au titre des actions d’une catégorie de son capital-actions, qui n’excède pas le montant total de la réduction. (exempt loan or transfer)
société étrangère affiliée contrôlée
controlled foreign affiliate
société étrangère affiliée contrôlée S’entend au sens de société étrangère affiliée contrôlée au paragraphe 95(1), à supposer que les alinéas d) et e) de cette définition soient remplacés par ce qui suit :
« d) soit une ou plusieurs personnes résidant au Canada avec lesquelles le contribuable a un lien de dépendance;
e) soit le contribuable et une ou plusieurs personnes résidant au Canada avec lesquelles il a un lien de dépendance. » (controlled foreign affiliate)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 17
- 1999, ch. 22, art. 8
- 2001, ch. 17, art. 8
Déductions
Note marginale :Exceptions d’ordre général
18 (1) Dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien, les éléments suivants ne sont pas déductibles :
Note marginale :Restriction générale
a) les dépenses, sauf dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par le contribuable en vue de tirer un revenu de l’entreprise ou du bien;
Note marginale :Dépense ou perte en capital
b) une dépense en capital, une perte en capital ou un remplacement de capital, un paiement à titre de capital ou une provision pour amortissement, désuétude ou épuisement, sauf ce qui est expressément permis par la présente partie;
Note marginale :Restriction concernant le revenu exonéré
c) les dépenses, dans la mesure où il est raisonnable de les considérer comme engagées ou effectuées en vue de tirer un revenu exonéré ou à l’égard d’un bien dont le revenu serait exonéré;
Note marginale :Valeur annuelle des biens
d) la valeur annuelle des biens, sauf le loyer des biens loués par le contribuable pour usage dans son entreprise;
Note marginale :Provision, etc.
e) un montant au titre d’une provision, d’une éventualité ou d’un fonds d’amortissement, sauf ce qui est expressément permis par la présente partie;
Note marginale :Réclamations non réglées
e.1) un montant au titre des réclamations soumises à un assureur avant la fin de l’année dans le cadre de polices d’assurance et non réglées à la fin de l’année, sauf ce qui est expressément permis par la présente partie;
Note marginale :Versements sur obligations vendues au rabais
f) une somme payée ou payable au titre du principal d’une obligation visée à l’alinéa 20(1)f), sauf autorisation expresse contenue dans ce dernier alinéa;
Note marginale :Versements sur obligations à intérêt conditionnel
g) une somme versée par une société, à titre d’intérêt ou à tout autre titre, aux détenteurs de ses obligations à intérêt conditionnel, à moins que les obligations n’aient été émises ou que les dispositions qu’elles renferment relatives aux intérêts n’aient été adoptées depuis 1930 aux fins suivantes :
(i) apporter quelque assistance au débiteur qui est aux prises avec des difficultés financières,
(ii) remplacer ou modifier des obligations qui, à la fin de 1930, portaient un taux d’intérêt fixe sans condition;
Note marginale :Frais personnels ou de subsistance
h) le montant des frais personnels ou de subsistance du contribuable — à l’exception des frais de déplacement engagés par celui-ci dans le cadre de l’exploitation de son entreprise pendant qu’il était absent de chez lui;
Note marginale :Limite quant aux cotisations patronales en vertu d’un régime de prestations supplémentaires de chômage
i) une somme payée par un employeur à un fiduciaire en vertu d’un régime de prestations supplémentaires de chômage, sauf dans la mesure permise par l’article 145;
Note marginale :Limite quant aux cotisations patronales en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices
j) une somme payée par un employeur à un fiduciaire en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices, sauf ce qui est expressément permis par l’article 147;
Note marginale :Limite quant aux cotisations patronales en vertu d’un régime de participation aux bénéfices
k) une somme payée par un employeur à un fiduciaire en vertu d’un régime de participation aux bénéfices qui n’est :
(i) ni un régime de participation des employés aux bénéfices,
(ii) ni un régime de participation différée aux bénéfices,
(iii) ni un régime de pension agréé;
Note marginale :Dépense relative aux loisirs
l) une dépense engagée ou effectuée par le contribuable après 1971:
(i) soit pour l’usage ou l’entretien d’un bien qui est un bateau de plaisance, un pavillon, un chalet-hôtel ou un terrain ou une installation de golf, sauf si le contribuable a engagé ou effectué cette dépense dans le cours normal des activités de son entreprise qui consiste à fournir ce bien contre loyer ou récompense,
(ii) soit à titre de cotisation (droit d’inscription ou autre) à une association dont l’objet principal consiste à fournir à ses membres des installations pour les loisirs, le sport ou les repas;
l.1) [Abrogé, 2003, ch. 28, art. 2(1)]
m) [Abrogé, 2003, ch. 28, art. 2(3)]
Note marginale :Contribution à fin politique
n) une contribution versée à des fins politiques;
Note marginale :Cotisations à un régime de prestations aux employés
o) une somme payée ou payable à titre de cotisation à un régime de prestations aux employés;
Note marginale :Dépenses en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement
o.1) sauf ce qui est expressément prévu aux alinéas 20(1)oo) et pp), une dépense engagée ou effectuée en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à une autre personne, à condition que l’entente ne soit pas faite principalement au profit d’un ou de plusieurs employés non-résidents pour des services à rendre à l’étranger;
Note marginale :Convention de retraite
o.2) sauf ce qui est prévu à l’alinéa 20(1)r), les cotisations versées dans le cadre d’une convention de retraite;
Note marginale :Dépenses restreintes des entreprises de prestation de services personnels
p) une dépense, dans la mesure où elle est engagée ou effectuée par une société au cours d’une année d’imposition en vue de tirer un revenu d’une entreprise de prestation de services personnels, à l’exception :
(i) du salaire, du traitement ou d’une autre rémunération versé au cours de l’année à un actionnaire constitué en société de la société,
(ii) du coût, pour la société, de tout autre avantage ou allocation accordé à un actionnaire constitué en société au cours de l’année,
(iii) d’un montant dépensé par la société et lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats par la société, lorsque le montant aurait été déductible dans le calcul du revenu d’un actionnaire constitué en société pour une année d’imposition tiré d’une charge ou d’un emploi s’il l’avait dépensé en vertu d’un contrat d’emploi qui l’obligeait à verser le montant,
(iv) d’un montant versé par la société au cours de l’année au titre des frais judiciaires ou extrajudiciaires engagés par elle en recouvrement des sommes qui lui étaient dues pour services rendus,
qui serait, si le revenu de la société était tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise de prestation de services personnels, déductible dans le calcul de son revenu;
Note marginale :Restriction concernant la résiliation d’un bail
q) une somme payée ou payable par le contribuable en vue de la résiliation d’un bail portant sur des biens du contribuable loués par ce dernier à une autre personne sauf dans la mesure permise par l’alinéa 20(1)z) ou z.1);
Note marginale :Allocation pour usage d’une automobile
r) tout montant payé ou payable par le contribuable à titre d’allocation pour usage d’une automobile par un particulier, dans la mesure où ce montant excède le montant prescrit, sauf si le montant ainsi payé ou payable doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier;
Note marginale :Prêts et titres de crédit
s) le montant représentant une perte, une dépréciation ou une réduction, au cours d’une année d’imposition, de la valeur ou du coût amorti d’un prêt ou d’un titre de crédit qu’un contribuable a consenti ou acquis dans le cours normal des activités de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent et dont il n’a pas disposé au cours de l’année, sauf ce qui est expressément permis par la présente partie;
Note marginale :Paiements en vertu de la loi
t) tout montant payé ou payable en vertu de la présente loi, à l’exception de l’impôt payé ou payable en vertu des parties XII.2 ou XII.6;
Note marginale :Frais de RER/FRR
u) les montants payés ou payables par le contribuable pour des services relatifs à un régime d’épargne-retraite ou un fonds de revenu de retraite dont il est le rentier;
Note marginale :Intérêts — banque étrangère autorisée
v) si le contribuable est une banque étrangère autorisée, les intérêts qui seraient déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada, sauf disposition contraire de l’article 20.2.
Note marginale :Restriction relative à certains intérêts et impôts fonciers
(2) Malgré l’alinéa 20(1)c), dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition, un montant n’est déductible quant à une dépense engagée par le contribuable au cours de l’année au titre :
a) soit des intérêts sur une dette concernant l’acquisition d’un fonds de terre;
b) soit des impôts fonciers — à l’exclusion des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices et des impôts afférents au transfert de biens — payés ou payables par le contribuable sur un fonds de terre à une province ou à une municipalité du Canada,
que si, compte tenu des circonstances, y compris le coût du fonds de terre pour le contribuable en rapport avec le revenu brut qu’il en tire pour l’année donnée ou en a tiré pour une année d’imposition antérieure, il est raisonnable de considérer que le fonds est au cours de l’année donnée :
c) soit utilisé dans le cours des activités d’une entreprise que le contribuable exploite au cours de l’année donnée — à l’exclusion des activités d’entreprise dans le cours normal desquelles le fonds est principalement détenu en vue de revente ou d’aménagement;
d) soit principalement détenu afin que le contribuable tire un revenu du fonds pour l’année donnée,
sauf dans la mesure du total des montants suivants :
e) l’excédent éventuel du revenu brut tiré du fonds par le contribuable pour l’année donnée sur le total des montants déduits dans le calcul du revenu qu’il tire du fonds pour l’année donnée;
f) s’il s’agit d’une société dont l’activité d’entreprise principale consiste à louer, à vendre ou à faire de l’aménagement en vue de louer ou de vendre des biens immeubles dont elle est propriétaire, à une personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance ou pour cette personne, la déduction de base de la société pour l’année donnée.
Note marginale :Cas où le contribuable est un associé d’une société de personnes
(2.1) Lorsqu’un contribuable — associé d’une société de personnes — était tenu de payer un montant au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts sur de l’argent qu’il a emprunté avant le 1er avril 1977 et qui a servi à acquérir un fonds de terre dont la société de personnes était propriétaire avant cette date ou sur une obligation qu’il a contractée avant le 1er avril 1977 afin de payer un fonds de terre dont la société de personnes était propriétaire avant cette date et au cours d’une année d’imposition du contribuable et que :
a) soit la société de personnes a disposé de tout ou partie du fonds de terre;
b) soit le contribuable a disposé de tout ou partie de sa participation dans la société de personnes,
en faveur d’une personne avec laquelle le contribuable n’a aucun lien de dépendance, le contribuable peut, dans le calcul de son revenu pour l’année ou toute année suivante, déduire la fraction des intérêts payables par le contribuable qui est raisonnable par rapport à la partie du fonds de terre ou à la participation dans la société de personnes, selon le cas, qui a fait l’objet d’une telle disposition et qui remplit les conditions suivantes :
c) elle n’était pas, en vertu du paragraphe (2), déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
d) elle n’était pas déductible dans le calcul du revenu d’un autre contribuable pour une année d’imposition quelconque;
e) elle n’était pas incluse dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, d’un bien quelconque;
f) elle n’était pas déductible en vertu du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Déduction de base
(2.2) Pour l’application du présent article, la déduction de base d’une société pour une année d’imposition est le montant qui serait l’intérêt, calculé au taux prescrit, pour l’année sur un prêt de 1 000 000 $ qui resterait impayé tout au long de l’année, sauf si la société est associée au cours de l’année à une ou à plusieurs autres sociétés, auquel cas, sauf disposition contraire au présent article, la déduction de base de la société est nulle.
Note marginale :Sociétés associées
(2.3) Malgré le paragraphe (2.2), si les sociétés qui sont associées entre elles au cours d’une année d’imposition ont présenté au ministre, selon le formulaire prescrit, une convention qui prévoit, pour l’application du présent article, la répartition entre elles ou l’attribution à l’une d’elles, pour l’année, d’un montant ne dépassant pas 1 000 000 $, la déduction de base de chaque société pour l’année est calculée conformément au paragraphe (2.2), « 1 000 000 $ » étant toutefois à remplacer par le montant qui lui est ainsi attribué.
Note marginale :Défaut de présentation de la convention
(2.4) Si aucune des sociétés associées entre elles au cours d’une année d’imposition ne présente au ministre la convention visée au paragraphe (2.3) dans les 30 jours suivant l’envoi par le ministre d’un avis écrit à l’une d’elles qu’une telle convention est nécessaire à l’établissement d’une cotisation pour l’impôt prévu à la présente partie, le ministre doit, pour l’application du présent article, répartir entre elles ou attribuer à l’une d’elles pour l’année le montant de 1 000 000 $, auquel cas le montant ainsi attribué à chaque société est réputé l’être conformément au paragraphe (2.3).
Note marginale :Règles particulières
(2.5) Malgré les autres dispositions du présent article :
a) sous réserve de l’alinéa b), lorsqu’une société a plus d’une année d’imposition qui se termine au cours de la même année civile et qu’elle est associée, au cours d’au moins deux de ces années d’imposition, à une autre société ayant une année d’imposition qui se termine au cours de cette année civile, la déduction de base de la société pour chacune de ces années d’imposition qui se termine au cours de cette année civile et où elle est associée à l’autre société est égale à sa déduction de base pour la première de ces années d’imposition — déterminée compte non tenu de l’alinéa b);
b) la déduction de base d’une société qui a une année d’imposition de moins de 51 semaines est, pour cette année, calculée proportionnellement au nombre de jours de l’année par rapport à 365.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).
fonds de terre
land
fonds de terre Les biens suivants ne sont pas des fonds de terre, sauf dans la mesure où ils sont exploités comme terrain de stationnement à titre onéreux :
a) les bâtiments et constructions fixés au sol;
b) les fonds de terre sous-jacents aux biens visés à l’alinéa a);
c) les fonds de terre contigus aux fonds de terre visés à l’alinéa b) et qui sont un terrain de stationnement, une voie d’accès, une cour, un jardin ou un fonds de terre utilisé à des fins semblables comme accessoire nécessaire à un bien visé à l’alinéa a). (land)
intérêts sur une dette concernant l’acquisition d’un fonds de terre
interest on debt relating to the acquisition of land
intérêts sur une dette concernant l’acquisition d’un fonds de terre Sont compris dans ces intérêts :
a) les intérêts payés ou payables au cours d’une année relativement à de l’argent emprunté qu’il n’est pas possible de rattacher à un fonds de terre déterminé, mais qu’il est néanmoins raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances) comme des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé à l’égard de l’acquisition d’un fonds de terre;
b) les intérêts payés ou payables au cours de l’année par le contribuable sur de l’argent emprunté qu’il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances) comme ayant été utilisé pour aider, directement ou indirectement :
(i) une autre personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
(ii) une société dont le contribuable est un actionnaire déterminé,
(iii) une société de personnes sur le revenu ou la perte de laquelle la part du contribuable est d’au moins 10 %,
à acquérir un fonds de terre qui sera utilisé ou détenu par cette personne, société ou société de personnes autrement que de la manière prévue aux alinéas (2)c) oud), sauf lorsque l’aide prend la forme d’un prêt à cette personne, société ou société de personnes sur lequel le contribuable exige un taux d’intérêt raisonnable. (interest on debt relating to the acquisition of land)
Note marginale :Coûts liés à un bâtiment ou à un fonds de terre
(3.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :
a) aucune déduction n’est faite à l’égard d’une dépense engagée ou effectuée par le contribuable (à l’exception d’une somme déductible en application des alinéas 20(1)a), aa) ou qq) ou du paragraphe 20(29)) qu’il est raisonnable de considérer soit comme un coût attribuable à la période de construction, de rénovation ou de transformation d’un bâtiment par le contribuable, par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, par une société dont il est un actionnaire déterminé ou par une société de personnes dont sa part sur le revenu ou la perte est d’au moins 10 %, ou pour leur compte, et lié à cette construction, rénovation ou transformation, soit comme un coût attribuable à cette période et lié à la propriété, pendant cette période, d’un fonds de terre qui :
(i) soit est sous-jacent au bâtiment,
(ii) soit remplit les conditions suivantes :
(A) il est contigu au fonds de terre sous-jacent au bâtiment,
(B) il est utilisé, ou destiné à être utilisé, comme terrain de stationnement, voie d’accès, cour ou jardin ou à un usage semblable,
(C) il est nécessaire à l’utilisation présente ou projetée du bâtiment;
b) dans la mesure où il serait déductible par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, le montant d’une telle dépense est inclus dans le calcul du coût ou du coût en capital, selon le cas, du bâtiment pour le contribuable, pour la personne avec laquelle il a un lien de dépendance, pour la société dont il est un actionnaire déterminé ou pour la société de personnes dont sa part du revenu ou de la perte est d’au moins 10 %, selon le cas.
Note marginale :Coûts inclus
(3.2) Pour l’application du paragraphe (3.1), les coûts liés à la construction, rénovation ou transformation d’un bâtiment ou à la propriété d’un fonds de terre comprennent :
a) les intérêts payés ou payables par le contribuable relativement à de l’argent emprunté qu’il n’est pas possible de rattacher à un bâtiment ou fonds de terre donné, mais qu’il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances) comme des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé par le contribuable à l’égard de la construction, rénovation ou transformation d’un bâtiment ou de la propriété d’un fonds de terre;
b) les intérêts payés ou payables par le contribuable sur de l’argent emprunté qu’il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances) comme ayant été utilisé pour aider, directement ou indirectement l’une des personnes suivantes à construire, à rénover ou à transformer un bâtiment ou à acheter un fonds de terre, sauf lorsque l’aide prend la forme d’un prêt à une telle personne sur lequel le contribuable exige un taux d’intérêt raisonnable :
(i) une autre personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
(ii) une société dont le contribuable est un actionnaire déterminé,
(iii) une société de personnes sur le revenu ou la perte de laquelle la part du contribuable est d’au moins 10 %.
Note marginale :Achèvement de la construction
(3.3) Pour l’application du paragraphe (3.1), la construction, la rénovation ou la transformation d’un bâtiment est terminée au premier en date des jours suivants : le jour où la construction, la rénovation ou la transformation est effectivement terminée et le jour où la totalité, ou presque, du bâtiment est utilisée aux fins auxquelles il a été construit, rénové ou transformé.
Note marginale :Non-application du par. (3.1)
(3.4) Le paragraphe (3.1) n’a pas pour effet de priver les sociétés et sociétés de personnes suivantes de la déduction, au taux indiqué, pour une année d’imposition, des dépenses engagées ou effectuées avant 1992 et visées à ce paragraphe :
a) la société dont l’activité d’entreprise principale consiste, tout au long de l’année, à louer, à vendre ou à faire de l’aménagement en vue de louer ou de vendre des biens immeubles dont elle est propriétaire à une personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance ou pour cette personne;
b) la société de personnes dont, à la fois :
(i) chaque associé est une société visée à l’alinéa a),
(ii) l’activité d’entreprise principale consiste, tout au long de l’année, à louer, à vendre ou à faire de l’aménagement en vue de louer ou de vendre des biens immeubles qu’elle détient à une personne avec laquelle aucun associé de la société de personnes n’a de lien de dépendance ou pour cette personne.
Pour l’application du présent paragraphe, le taux indiqué est de 80 %, de 60 %, de 40 % ou de 20 % selon que les dépenses sont engagées ou effectuées en 1988, en 1989, en 1990 ou en 1991 respectivement.
Note marginale :Inapplication du paragraphe (3.1)
(3.5) Le paragraphe (3.1) ne s’applique pas à une dépense relative à un bâtiment ou au fonds de terre visé aux sous-alinéas (3.1)a) (i) ou (ii) en ce qui concerne le bâtiment dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la construction, rénovation ou transformation du bâtiment était en cours le 12 novembre 1981;
b) l’installation des empattements ou de toute autre fondation du bâtiment a débuté après le 12 novembre 1981 et avant 1982;
c) des arrangements constatés par écrit en vue de la construction d’un bâtiment neuf au Canada ou de la rénovation ou de la transformation d’un bâtiment déjà construit au Canada étaient fort avancés avant le 13 novembre 1981, et l’installation des empattements ou de toute autre fondation du bâtiment neuf a commencé avant le 1er juin 1982 ou la rénovation ou la transformation du bâtiment déjà construit a commencé avant cette date;
d) dans le cas d’un bâtiment neuf construit au Canada, le contribuable était tenu, en vertu d’une convention écrite conclue avant le 13 novembre 1981, de construire le bâtiment, des arrangements constatés par écrit relativement à la construction du bâtiment étaient fort avancés avant le 1er juin 1982, et l’installation des empattements ou de toute autre fondation a commencé avant 1983,
et si la construction, la rénovation ou la transformation, selon le cas, du bâtiment se poursuit après 1982 sans retard indu (compte tenu des cas de force majeure, des conflits de travail, des accidents ou des délais imprévus occasionnés par les transporteurs publics ou les fournisseurs de matériaux ou d’équipement).
Note marginale :Retard indu
(3.6) Pour l’application du paragraphe (3.5), lorsque plusieurs bâtiments sont construits, dans l’un des cas prévus à ce paragraphe, sur un ou des emplacements adjacents, il n’est pas censé y avoir de retard indu à l’égard d’un bâtiment quelconque si, à tout le moins, la construction d’un tel bâtiment se poursuit après 1982 sans retard indu et si la construction de tous les autres bâtiments se poursuit, après 1983, sans retard indu.
Note marginale :Installation des empattements
(3.7) Pour l’application du présent article, l’installation des empattements ou de toute autre fondation d’un bâtiment est réputée commencer lors de la première installation du béton, des pilotis ou d’autres matériaux destinés à servir de fondation au bâtiment.
Note marginale :Plafond de la déduction des intérêts par certaines sociétés
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le calcul du revenu d’une société résidant au Canada, tiré, pour une année d’imposition, d’une entreprise ou de biens, aucune déduction ne peut être faite relativement au produit de la multiplication des sommes déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année au titre des intérêts payés ou payables par elle sur ses dettes impayées envers des non-résidents déterminés, par le rapport entre :
a) d’une part, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) la moyenne des montants représentant chacun, pour un mois civil se terminant dans l’année, le montant le plus élevé, à un moment du mois, auquel s’élevaient ses dettes impayées envers des non-résidents déterminés,
(ii) deux fois le total des montants suivants :
(A) les bénéfices non répartis de la société au début de l’année, sauf dans la mesure où ils comprennent des bénéfices non répartis d’une autre société,
(B) la moyenne des montants représentant chacun le surplus d’apport de la société au début d’un mois civil se terminant dans l’année, dans la mesure où il a été fourni par un actionnaire non-résident déterminé de la société,
(C) la moyenne des montants représentant chacun le capital versé de la société au début d’un mois civil se terminant dans l’année, à l’exclusion du capital versé au titre des actions d’une catégorie quelconque du capital-actions de la société dont une personne autre qu’un actionnaire non-résident déterminé de la société est propriétaire;
b) d’autre part, la somme déterminée en vertu du sous-alinéa a)(i) relativement à la société pour l’année.
Note marginale :Définitions
(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf le paragraphe (5.1), les définitions suivantes s’appliquent aux paragraphes (4) à (6).
actionnaire déterminé
specified shareholder
actionnaire déterminé S’agissant de l’actionnaire déterminé d’une société à un moment donné, personne qui, à ce moment, seule ou avec d’autres personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, est propriétaire d’actions du capital-actions de la société :
a) soit qui confèrent aux détenteurs au moins 25 % des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société;
b) soit qui ont une juste valeur marchande équivalant à au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société;
en outre, pour ce qui est de déterminer si une personne est un actionnaire déterminé d’une société à un moment donné, lorsque la personne ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a, à ce moment, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non :
c) soit à des actions d’une société ou de les acquérir ou d’en contrôler les droits de vote;
d) soit d’obliger une société à racheter, acquérir ou annuler tout ou partie de ses actions, sauf des actions détenues par la personne ou par une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance,
la personne ou la personne avec laquelle elle a un lien de dépendance est réputée, à ce moment, être propriétaire des actions visées à l’alinéac), et la société visée à l’alinéad) est réputée, à ce moment, avoir racheté, acquis ou annulé les actions visées à ce sous-alinéa, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier. (specified shareholder)
actionnaire non-résident déterminé
specified non-resident shareholder
actionnaire non-résident déterminé S’agissant d’un actionnaire non-résident déterminé d’une société à un moment donné, actionnaire déterminé de la société qui était à ce moment une personne non-résidente ou une société de placement appartenant à des non-résidents. (specified non-resident shareholder)
dettes impayées envers des non-résidents déterminés
outstanding debts to specified non-residents
dettes impayées envers des non-résidents déterminés S’agissant des dettes impayées d’une société envers des non-résidents déterminés, à un moment donné d’une année d’imposition :
a) le total des sommes dont chacune représente une somme due à ce moment au titre d’une dette ou autre obligation de verser un montant et :
(i) d’une part, qui était payable par la société à une personne qui était, à un moment quelconque de l’année :
(A) un actionnaire non-résident déterminé de la société,
(B) une personne non-résidente ou une société de placement appartenant à des non-résidents, qui avait un lien de dépendance avec un actionnaire déterminé de la société,
(ii) d’autre part, au titre de laquelle toute somme relative à des intérêts payés ou payables par la société est déductible ou serait déductible, sans le paragraphe (4), dans le calcul du revenu de la société pour l’année,
à l’exclusion :
b) de toute somme due au moment donné au titre d’une dette ou autre obligation de verser un montant :
(i) soit à une compagnie d’assurance non-résidente, dans la mesure où l’obligation constitue, pour l’année d’imposition de cette compagnie qui comprend ce moment, un bien d’assurance désigné quant à une entreprise d’assurance exploitée au Canada par l’entremise d’un établissement stable au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu,
(ii) soit à une banque étrangère autorisée, si elle utilise ou détient l’obligation à ce moment dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne. (outstanding debts to specified non-residents)
Note marginale :Personne réputée ne pas être un actionnaire déterminé
(5.1) Pour l’application des paragraphes (4) à (6), une personne est réputée ne pas être un actionnaire déterminé d’une société à un moment donné si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne serait, sans le présent paragraphe, un actionnaire déterminé de la société à ce moment;
b) un contrat ou un arrangement est en vigueur à ce moment qui stipule que, à la réalisation d’une condition ou d’un événement à laquelle il est raisonnable de s’attendre, la personne cesse d’être un actionnaire déterminé;
c) la raison pour laquelle la personne est devenue un actionnaire déterminé est la sauvegarde de ses droits ou des droits d’une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, afférents à tout titre de créance dont elle est créancière, ou dont une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance est créancière, à un moment quelconque.
Note marginale :Prêt conditionnel
(6) Lorsqu’un prêt (appelé « premier prêt » au présent paragraphe) a été consenti :
a) soit par un actionnaire non-résident déterminé d’une société;
b) soit par une personne non-résidente, ou une société de placement appartenant à des non-résidents, qui avait un lien de dépendance avec un actionnaire déterminé d’une société,
à une autre personne, à la condition qu’une personne consente un prêt (appelé « second prêt » au présent paragraphe) à une société donnée résidant au Canada, est réputé, pour l’application des paragraphes (4) et (5), représenter une dette contractée par la société donnée envers la personne qui a consenti le premier prêt, le moindre des montants suivants :
c) le montant du premier prêt;
d) le montant du second prêt.
(8) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 9(5)]
Note marginale :Limitation des dépenses payées d’avance
(9) Malgré les autres dispositions de la présente loi :
a) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré d’une entreprise ou d’un bien (à l’exclusion du revenu tiré d’une entreprise calculé selon la méthode permise par le paragraphe 28(1)), il n’est accordé aucune déduction au titre d’une dépense dans la mesure où il est raisonnable de la considérer comme engagée ou effectuée, selon le cas :
(i) en contrepartie de services à rendre après la fin de l’année,
(ii) à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts, d’impôts ou de taxes (à l’exclusion des taxes imposées aux assureurs sur les primes prévues par une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti ou par une police d’assurance-vie autre qu’une police d’assurance-vie collective temporaire d’une durée maximale de douze mois), de loyer ou de redevances visant une période postérieure à la fin de l’année,
(iii) en contrepartie d’assurance visant une période postérieure à la fin de l’année, mais non :
(A) en contrepartie de réassurance, dans le cas où le contribuable est un assureur,
(B) en contrepartie d’assurance sur la tête d’un particulier aux termes d’une police d’assurance-vie collective temporaire, dans le cas où tout ou partie de la contrepartie se rapporte à de l’assurance qui vise ou viserait, si le particulier survivait, une période qui prend fin plus de treize mois après le paiement de la contrepartie;
b) la fraction de chaque dépense engagée ou effectuée (sauf celle d’une société, d’une société de personnes ou d’une fiducie au titre ou en règlement total ou partiel d’intérêts) qui, sans l’alinéa a), serait déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année postérieure à laquelle il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte;
c) pour l’application de l’article 37.1, la fraction de chaque dépense admissible (au sens du paragraphe 37.1(5)) effectuée par un contribuable au cours d’une année d’imposition et qui, sans l’alinéa a), aurait été déductible dans le calcul du revenu de la société pour l’année est réputée :
(i) ne pas être une dépense admissible effectuée par le contribuable au cours de l’année,
(ii) être une dépense admissible effectuée par le contribuable au cours de l’année postérieure à laquelle il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte;
d) pour l’application de l’alinéa a), la dépense d’un contribuable est réputée ne pas comprendre un paiement visé aux sous-alinéas 37(1)a)(ii) ou (iii) qui, à la fois :
(i) est fait par le contribuable à une personne ou une société de personnes avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance,
(ii) n’est pas une dépense visée au sous-alinéa 37(1)a)(i);
e) pour l’application de l’article 37 et de la définition de dépense admissible au paragraphe 127(9), la fraction d’une dépense engagée ou effectuée par un contribuable au cours d’une année d’imposition qui, n’eût été l’alinéa a), serait déductible en application de l’article 37 dans le calcul de son revenu pour l’année est réputée :
(i) ne pas être engagée ou effectuée par le contribuable au cours de l’année,
(ii) être engagée ou effectuée par le contribuable au cours de l’année d’imposition postérieure à laquelle il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte.
Note marginale :Assurance-vie collective temporaire
(9.01) Lorsqu’un contribuable verse une prime après février 1994 et avant 1997 aux termes d’une police d’assurance-vie collective temporaire afin de prendre, sur la tête d’un particulier, une assurance qui porte sur la durée de vie restante de celui-ci et qu’aucune autre prime ne sera payable pour cette assurance, seuls les montants suivants peuvent être déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition tiré d’une entreprise ou d’un bien relativement à la prime :
a) si l’année correspond à l’année d’imposition au cours de laquelle la prime a été versée ou à une année d’imposition postérieure et si le particulier est vivant à la fin de l’année, le moins élevé des montants suivants :
(i) le résultat du calcul suivant :
A - B
(ii) le tiers du résultat du calcul suivant :
A × C/365
où :
- A
- représente le montant qui serait déductible relativement à la prime dans le calcul du revenu du contribuable, compte non tenu du présent paragraphe,
- B
- le montant total qui est déductible relativement à la prime dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition précédentes,
- C
- le nombre de jours de l’année;
b) si le particulier est décédé au cours de l’année, le montant déterminé selon le sous-alinéa a)(i).
Note marginale :Application du paragraphe (9) aux assureurs
(9.02) Pour l’application du paragraphe (9), les dépenses engagées ou effectuées par un assureur au titre de l’acquisition d’une police d’assurance (sauf une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti et une police d’assurance-vie autre qu’une police d’assurance-vie collective temporaire d’une durée maximale de douze mois) sont réputées être des dépenses engagées en contrepartie de services rendus régulièrement pendant toute la durée de la police.
Note marginale :Paiement pour pénalité, gratification ou réduction de taux
(9.1) Sous réserve du paragraphe 142.4(10), lorsqu’un contribuable fait un paiement à une autre personne ou à une société de personnes à un moment donné dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou dans le cadre d’une activité dont il tire un revenu d’un bien, relativement à de l’argent emprunté ou à un montant payable pour un bien (appelé « créance » au présent paragraphe) qu’il a acquis, et que le paiement est fait soit en contrepartie d’une réduction du taux d’intérêt payable par le contribuable sur la créance, soit au titre d’une pénalité ou d’une gratification payable par le contribuable du fait qu’il a fait un remboursement de tout ou partie du principal de la créance avant son échéance, les présomptions suivantes s’appliquent dans la mesure où le paiement n’excède pas la valeur, au moment donné, d’un montant qui, sans la réduction ou le remboursement, serait payé ou payable par le contribuable à titre d’intérêts sur la créance pour son année d’imposition se terminant après ce moment et où il est raisonnable de considérer que le paiement se rapporte à ce montant :
a) pour l’application de la présente loi, le paiement est réputé avoir été fait par le contribuable et reçu par la personne ou la société de personnes au moment donné à titre d’intérêts sur la créance;
b) pour le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise ou du bien pour l’année, le paiement est réputé avoir été payé ou payable par le contribuable au cours de l’année à titre d’intérêts en conformité avec une obligation légale de payer :
(i) dans le cas d’une réduction, des intérêts sur la créance,
(ii) dans le cas d’un remboursement :
(A) si le remboursement s’applique à tout ou partie du principal de la créance qui était de l’argent emprunté, sauf dans la mesure où le contribuable a utilisé cet argent pour acquérir un bien, des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé au cours de l’année aux fins auxquelles l’argent emprunté et remboursé a été utilisé,
(B) si le remboursement s’applique à tout ou partie du principal de la créance qui était soit de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir un bien, soit un montant payable pour un bien acquis par le contribuable, des intérêts sur la créance dans la mesure où le contribuable utilise au cours de l’année le bien, ou un bien y substitué, en vue d’en tirer un revenu ou de tirer un revenu d’une entreprise.
Toutefois le présent paragraphe ne s’applique ni à un paiement qu’il est raisonnable de considérer comme fait relativement au report d’échéance d’une créance, au remplacement d’une créance par une autre créance ou par une action ou encore à la conversion d’une créance en une autre créance ou en une action, ni à un paiement qui est conditionnel à l’utilisation de biens ou qui dépend de la production en provenant ou encore qui est calculé en fonction des recettes, des bénéfices, de la marge d’autofinancement, du prix des marchandises ou d’un critère semblable ou en fonction des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société.
Note marginale :Intérêts sur créances
(9.2) Pour l’application de la présente partie, les intérêts payables sur de l’argent emprunté ou sur un montant payable pour un bien (appelé « créance » au présent paragraphe et aux paragraphes (9.3) à (9.8)) par une société, une société de personnes ou une fiducie (appelée « emprunteur » au présent paragraphe et aux paragraphes (9.3) à (9.7)) pour une année d’imposition sont réputés, malgré le sous-alinéa (9.1)b)(i), correspondre au moins élevé des montants suivants :
a) les intérêts, ne dépassant pas un montant raisonnable, que l’emprunteur aurait eu à payer sur la créance pour l’année si aucun montant n’avait été payé avant la fin de l’année en exécution de l’obligation de payer des intérêts sur la créance pour l’année et si le montant impayé à chaque moment donné de l’année, postérieur à 1991, au titre du principal de la créance correspondait à l’excédent éventuel de ce montant impayé sur le total des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun un montant payé avant le moment donné en exécution de tout ou partie de l’obligation de payer des intérêts sur la créance pour une période, ou une partie de période, qui est postérieure, à la fois, à 1991, au début de l’année et au moment où le montant a été ainsi payé (sauf une période, ou une partie de période, qui fait partie de l’année, si aucun semblable montant n’a été payé avant le moment donné pour une période, ou une partie de période, qui est postérieure à la fin de l’année),
(ii) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des montants des intérêts payables sur la créance, déterminés compte non tenu du présent paragraphe, par l’emprunteur pour les années d’imposition se terminant après 1991 et avant l’année, dans la mesure où ces intérêts ne dépassent pas un montant raisonnable,
(B) le total des montants des intérêts réputés, par le présent paragraphe, payables sur la créance par l’emprunteur pour les années d’imposition se terminant avant l’année;
b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants des intérêts payables sur la créance, déterminés compte non tenu du présent paragraphe, par l’emprunteur pour l’année ou pour les années d’imposition se terminant après 1991 et avant l’année, dans la mesure où ces intérêts ne dépassent pas un montant raisonnable,
(ii) le total des montants des intérêts réputés, par le présent paragraphe, payables sur la créance par l’emprunteur pour les années d’imposition se terminant avant l’année.
Note marginale :Intérêts sur créances
(9.3) Lorsque, à un moment de l’année d’imposition d’un emprunteur, une créance dont celui-ci est débiteur est réglée ou éteinte ou le détenteur de la créance acquiert ou acquiert de nouveau un bien de l’emprunteur dans les circonstances visées à l’article 79 relativement à la créance et que, à ce moment, le total des montants visés aux alinéas a) et b):
a) le total des montants représentant chacun un montant payé à ce moment ou antérieurement en exécution de tout ou partie de l’obligation de payer des intérêts sur la créance pour une période, ou une partie de période, qui est postérieure à ce moment;
b) le total des montants des intérêts payables sur la créance, déterminés compte non tenu du paragraphe (9.2), par l’emprunteur pour les années d’imposition se terminant après 1991 et avant ce moment, ou pour des périodes, ou parties de période, qui font partie de ces années et sont antérieures à ce moment, dans la mesure où ces intérêts ne dépassent pas un montant raisonnable,
excède le total des montants visés aux alinéas c) et d):
c) le total des montants des intérêts réputés par le paragraphe (9.2) avoir été payables sur la créance par l’emprunteur pour les années d’imposition se terminant avant ce moment;
d) les intérêts qui seraient réputés, par le paragraphe (9.2), payables sur la créance par l’emprunteur pour l’année si cette année s’était terminée immédiatement avant ce moment,
(cet excédent étant appelé « excédent donné » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
e) pour l’application de l’article 79 à l’emprunteur, le principal de la créance à ce moment est réputé correspondre à l’excédent éventuel de ce principal sur l’excédent donné;
f) l’excédent donné est à déduire à ce moment dans le calcul du montant remis, au sens du paragraphe 80(1), sur la créance.
Note marginale :Idem
(9.4) Les présomptions suivantes s’appliquent au montant qu’une personne ou une société de personnes paie relativement à une créance dont un emprunteur est débiteur soit au titre ou en règlement total ou partiel d’intérêts sur la créance pour une période, ou une partie de période, qui est postérieure à 1991 et au moment du paiement, soit en contrepartie d’une réduction du taux d’intérêt payable sur la créance (à l’exclusion d’un paiement visé au paragraphe (9.1)) pour une période, ou une partie de période, qui est postérieure à 1991 et au moment du paiement :
a) le montant est réputé, pour l’application du paragraphe (9.5) et, sous réserve de ce paragraphe, pour l’application de la division (9.2)a)(ii)(A), du sous-alinéa (9.2)b)(i), de l’alinéa (9.3)b) et du paragraphe (9.6), constituer des intérêts payables sur la créance par l’emprunteur pour cette période ou partie de période;
b) le montant est réputé, pour l’application du sous-alinéa (9.2)a)(i) et de l’alinéa (9.3)a), être un montant payé au moment du paiement en exécution de l’obligation de payer des intérêts sur la créance pour cette période ou partie de période.
Note marginale :Idem
(9.5) Les intérêts payables sur une créance, déterminés compte non tenu du paragraphe (9.2), par un emprunteur pour une période donnée, ou une partie d’une telle période, qui est postérieure à 1991 sont réputés, pour l’application de la division (9.2)a)(ii)(A), du sous-alinéa (9.2)b)(i), de l’alinéa (9.3)b) et du paragraphe (9.6), être des intérêts payables sur la créance par l’emprunteur pour une période ultérieure et non pour la période donnée et sont réputés, pour l’application du sous-alinéa (9.2) a)(i) et de l’alinéa (9.3)a), constituer, une fois payés, un montant payé en exécution de l’obligation de payer des intérêts sur la créance pour une période ultérieure s’il est raisonnable de considérer les intérêts comme un montant payable en contrepartie d’une des réductions suivantes, déterminées compte non tenu de l’existence d’une autre créance ou des intérêts payés ou payables sur une telle créance :
a) une réduction des intérêts qui seraient payables par ailleurs sur la créance pour la période ultérieure;
b) une réduction du montant qui a été payé, ou qui peut l’être, avant le début de la période ultérieure en exécution de l’obligation de payer des intérêts sur la créance pour cette période.
Note marginale :Idem
(9.6) Lorsqu’un emprunteur assume, à un moment donné, les obligations d’une personne ou d’une société de personnes relativement à une créance, les règles suivantes s’appliquent :
a) les intérêts payables sur la créance, déterminés compte non tenu du paragraphe (9.2), par une personne ou une société de personnes pour une période sont réputés, pour l’application de la division (9.2)a)(ii)(A), du sous-alinéa (9.2)b)(i) et de l’alinéa (9.3)b), être des intérêts payables sur la créance par l’emprunteur pour son année d’imposition se terminant après 1991, dans la mesure où la période fait partie de cette année;
b) les paragraphes (9.2) et (9.3) s’appliquent à l’emprunteur relativement à la créance après ce moment à la condition que le paragraphe (9.2) se soit appliqué à lui relativement à la créance avant ce moment.
Pour l’application du présent paragraphe, lorsque l’emprunteur a commencé à exister à un moment donné qui est postérieur au début de la période donnée commençant au début de la première période pour laquelle des intérêts sont payables sur la créance par une personne ou une société de personnes et se terminant au moment donné, les présomptions suivantes s’appliquent :
c) l’emprunteur est réputé avoir existé tout au long de la période donnée;
d) les années d’imposition de l’emprunteur, tout au long de la période donnée, sont réputées avoir pris fin le jour de l’année où sa première année d’imposition a pris fin.
Note marginale :Idem
(9.7) Lorsque le montant payé par un emprunteur à un moment donné en exécution de l’obligation de payer un montant déterminé d’intérêts sur une créance pour tout ou partie d’une période ultérieure excède ce montant déterminé, escompté :
a) d’une part, pour la période donnée commençant au moment donné et se terminant à la fin de la période ultérieure ou de la partie de période;
b) d’autre part, au taux d’intérêt applicable à la créance au cours de la période donnée ou, lorsque le taux pour une partie de la période donnée n’est pas fixé au moment donné, au taux prescrit en vigueur au moment donné,
les présomptions suivantes s’appliquent à l’excédent :
c) pour l’application des paragraphes (9.2) à (9.6) et (9.8), l’excédent est réputé ne pas constituer des intérêts payables sur la créance, ni un montant payé en exécution de l’obligation de payer des intérêts sur la créance;
d) l’excédent est réputé être un paiement au titre d’une pénalité ou d’une gratification visées au paragraphe (9.1) relativement à la créance.
Note marginale :Idem
(9.8) Les paragraphes (9.2) à (9.7) n’ont pas pour effet de permettre le dépassement du total visé à l’alinéa b) par le total visé à l’alinéa a):
a) le total des montants représentant chacun les intérêts payables sur une créance par un particulier, sauf une fiducie, ou réputés par le paragraphe (9.2) payables sur la créance par une société, une société de personnes ou une fiducie, pour une année d’imposition se terminant après 1991 et avant un moment donné;
b) le total des montants représentant chacun les intérêts payables sur la créance, déterminés compte non tenu du paragraphe (9.2), par une personne ou une société de personnes pour une année d’imposition se terminant après 1991 et avant le moment donné.
Note marginale :Régime de prestations aux employés
(10) L’alinéa (1)o) ne s’applique pas à une cotisation versée à un régime de prestations aux employés dans la mesure où, selon le cas :
a) la cotisation répond aux conditions suivantes :
(i) elle est versée pour des services rendus par un employé qui ne réside pas au Canada et qui est employé avec régularité dans un pays étranger,
(ii) il n’est pas raisonnable de la considérer comme versée pour des services rendus ou à rendre pendant que l’employé réside au Canada;
b) le dépositaire du régime ne résidant pas au Canada, la cotisation répond aux conditions suivantes :
(i) elle est versée à l’égard d’un employé qui ne réside pas au Canada au moment du versement,
(ii) il n’est pas raisonnable de la considérer comme versée pour des services rendus ou à rendre pendant que l’employé réside au Canada;
c) le dépositaire du régime ne résidant pas au Canada, il est raisonnable de considérer que la cotisation a été versée pour des services rendus par un employé au cours d’un mois donné, dans le cas où, à la fois :
(i) l’employé a résidé au Canada durant au plus 60 mois compris dans la période de 72 mois se terminant au cours du mois donné,
(ii) l’employé a adhéré au régime avant la fin du mois suivant celui au cours duquel il a commencé à résider au Canada.
Pour l’application du présent alinéa, dans le cas où les prestations versées à un employé aux termes d’un régime de prestations aux employés donné sont remplacées par des prestations versées aux termes d’un autre régime de prestations aux employés, cet autre régime est réputé, quant à l’employé, être le régime donné.
Note marginale :Restriction
(11) Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucun montant n’est déductible en application des alinéas 20(1)c), d), e), e.1) ou f), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, au titre de l’argent emprunté (ou d’un autre bien acquis par le contribuable) pour une période après laquelle le contribuable utilise cet argent, ou ce bien, à l’une ou autre des fins suivantes :
a) effectuer un paiement, après le 12 novembre 1981, en contrepartie d’un contrat de rente à versements invariables, à moins que ce contrat n’ait été acquis conformément à une convention écrite conclue avant le 13 novembre 1981;
b) verser une prime (au sens du paragraphe 146(1), compte non tenu du passage de cette définition qui suit l’alinéa b)) en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite après le 12 novembre 1981;
c) verser une cotisation à un régime de pension agréé ou à un régime de participation différée aux bénéfices après le 12 novembre 1981, à l’exception :
(i) d’une cotisation visée au sous-alinéa 8(1)m)(ii) ou (iii) — dans sa version applicable à l’année d’imposition 1990 — qui devait être versée conformément à une obligation contractée avant le 13 novembre 1981,
(ii) d’une cotisation déductible en application de l’alinéa 20(1)q) ou y) dans le calcul du revenu du contribuable;
d) effectuer un paiement en contrepartie d’une rente dont le paiement était déductible dans le calcul de son revenu en vertu de l’alinéa 60l);
e) verser à une convention de retraite une cotisation déductible en application de l’alinéa 8(1)m.2) dans le calcul du revenu du contribuable;
f) déposer des sommes dans un compte de stabilisation du revenu net;
g) verser une cotisation à un compte prévu par un régime provincial de pensions visé par règlement pour l’application de l’alinéa 60v);
h) verser une cotisation à un régime enregistré d’épargne-études.
Pour l’application du présent paragraphe, dans la mesure où un contribuable contracte une dette relativement à un bien et où ce bien, ou un bien qui y est substitué, est utilisé à un moment donné à l’une des fins visées au présent paragraphe, la dette est réputée contractée à ce moment et à cette fin.
Note marginale :Travail à domicile
(12) Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le calcul du revenu d’un particulier tiré d’une entreprise pour une année d’imposition :
a) un montant n’est déductible pour la partie d’un établissement domestique autonome où le particulier réside que si cette partie d’établissement :
(i) soit est son principal lieu d’affaires,
(ii) soit lui sert exclusivement à tirer un revenu d’une entreprise et à rencontrer des clients ou des patients sur une base régulière et continue dans le cadre de l’entreprise;
b) si une partie de l’établissement domestique autonome où le particulier réside est son principal lieu d’affaires ou lui sert exclusivement à tirer un revenu d’une entreprise et à rencontrer des clients ou des patients sur une base régulière et continue dans le cadre de l’entreprise, le montant déductible pour cette partie d’établissement ne peut dépasser le revenu du particulier tiré de cette entreprise pour l’année, calculé compte non tenu de ce montant et des articles 34.1 et 34.2;
c) tout montant qui, par le seul effet de l’alinéa b), n’est pas déductible pour une partie d’établissement domestique autonome dans le calcul du revenu d’entreprise du particulier pour l’année d’imposition précédente est déductible dans le calcul du revenu d’entreprise du particulier pour l’année, sous réserve des alinéas a) et b).
Note marginale :Application du paragraphe (15) aux prêteurs d’argent
(13) Le paragraphe (15) s’applique, sous réserve du paragraphe 142.6(7), lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) un contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (15)) dispose d’un bien;
b) la disposition n’est pas visée à l’un des alinéas c) à g) de la définition de perte apparente à l’article 54;
c) le cédant n’est pas un assureur;
d) l’activité d’entreprise habituelle du cédant consiste en tout ou en partie à prêter de l’argent et le bien est utilisé ou détenu dans le cadre des activités habituelles de cette entreprise;
e) le bien est une action ou un prêt, une obligation, un billet, une créance hypothécaire, une convention de vente ou une autre créance;
f) le bien n’était pas une immobilisation du cédant immédiatement avant la disposition;
g) au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et se termine 30 jours après cette disposition, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci acquiert le même bien ou un bien identique (appelés « bien de remplacement » au présent paragraphe et au paragraphe (15));
h) à la fin de la période visée à l’alinéa g), le cédant ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement.
Note marginale :Application du paragraphe (15) aux risques ou affaires de caractère commercial
(14) Le paragraphe (15) s’applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) une personne (appelée « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (15)) dispose d’un bien;
b) le bien figure à l’inventaire d’une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial;
c) la disposition n’en est pas une qui est réputée avoir été effectuée par l’effet de l’article 70, du paragraphe 104(4), de l’article 128.1, de l’alinéa 132.2(1) f) ou des paragraphes 138(11.3) ou 149(10);
d) au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et se termine 30 jours après cette disposition, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci acquiert le même bien ou un bien identique (appelés « bien de remplacement » au présent paragraphe);
e) à la fin de la période visée à l’alinéa d), le cédant ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement.
Note marginale :Pertes sur certains biens
(15) Lorsque le présent paragraphe s’applique par l’effet des paragraphes (13) ou (14) à la disposition d’un bien, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la perte du cédant résultant de la disposition est réputée nulle;
b) la perte du cédant résultant de la disposition (déterminée compte non tenu du présent paragraphe) est réputée être sa perte résultant d’une disposition du bien effectuée au premier en date des moments suivants qui est postérieur à la disposition :
(i) le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le cédant, ni une personne affiliée à celui-ci n’est propriétaire :
(A) du bien de remplacement,
(B) d’un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période,
(ii) le moment auquel le cédant serait réputé, par l’article 128.1 ou le paragraphe 149(10), avoir disposé du bien de remplacement s’il en était propriétaire,
(iii) si le cédant est une société, le moment immédiatement avant l’acquisition du contrôle du cédant par une personne ou un groupe de personnes,
(iv) si le cédant est une société, le moment auquel sa liquidation commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1);
c) pour l’application de l’alinéa b), la société de personnes qui cesse d’exister après la disposition est réputée ne cesser d’exister qu’au moment donné immédiatement après le premier en date des moments visés aux sous-alinéas b)(i) à (iv), et chaque personne qui en était un associé immédiatement avant le moment où elle aurait cessé d’exister, n’eût été le présent paragraphe, est réputée le demeurer jusqu’au moment donné.
Note marginale :Bien identique présumé
(16) Pour l’application des paragraphes (13), (14) et (15), le droit d’acquérir un bien (sauf le droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable) est réputé être un bien qui est identique au bien.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 18
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 13, ann. VIII, art. 8, ch. 21, art. 11
- 1995, ch. 3, art. 6, ch. 21, art. 5 et 48
- 1996, ch. 21. art. 5
- 1997, ch. 25, art. 4
- 1998, ch. 19, art. 3 et 79
- 2001, ch. 17, art. 9 et 201
- 2003, ch. 28, art. 2
Note marginale :Définitions
18.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
abri fiscal
tax shelter
abri fiscal Bien qui serait un abri fiscal au sens du paragraphe 237.1(1) si, à la fois :
a) le coût d’un droit aux produits correspondait au total des montants représentant chacun une dépense à rattacher à laquelle le droit se rapporte;
b) les paragraphes (2) à (13) ne s’appliquaient pas au calcul d’un montant ou, dans le cas d’une société de personnes, d’une perte qui est annoncé comme étant déductible. (tax shelter)
avantage fiscal
tax benefit
avantage fiscal Réduction, évitement ou report d’un impôt ou d’un autre montant payable en vertu de la présente loi ou augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’autre montant accordé en vertu de cette loi. (tax benefit)
contribuable
taxpayer
contribuable Sont assimilées aux contribuables les sociétés de personnes. (taxpayer)
dépense à rattacher
matchable expenditure
dépense à rattacher Le montant d’une dépense effectuée par un contribuable en vue, selon le cas :
a) d’acquérir un droit aux produits;
b) de remplir un engagement ou une obligation découlant de circonstances où il est raisonnable de conclure à l’existence d’un lien entre l’engagement ou l’obligation et un droit aux produits;
c) de conserver ou de protéger un droit aux produits.
Ne sont pas des dépenses à rattacher les sommes déductibles en application de l’article 20 dans le calcul du revenu du contribuable. (matchable expenditure)
droit aux produits
right to receive production
droit aux produits Droit, immédiat ou futur et conditionnel ou non, d’un contribuable de recevoir un montant, se rapportant aux activités, biens ou entreprises d’un autre contribuable, qui est calculé en tout ou en partie en fonction de l’utilisation d’un bien, de la production, des produits, des bénéfices, des flux de trésorerie, du prix de marchandises ou du coût ou de la valeur d’un bien ou d’un critère semblable ou en fonction des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions. Ne sont pas des droits aux produits les participations au revenu d’une fiducie, les avoirs miniers canadiens et les avoirs miniers étrangers. (right to receive production)
Note marginale :Restriction
(2) Le montant d’une dépense à rattacher n’est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition que dans la mesure prévue au paragraphe (3).
Note marginale :Déduction d’une dépense à rattacher
(3) Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, au titre d’une dépense à rattacher de celui-ci qui serait déductible dans ce calcul si ce n’était le paragraphe (2) et le présent paragraphe, le montant déterminé selon le paragraphe (4) pour l’année relativement à la dépense.
Note marginale :Montant de la déduction
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le montant déductible pour une année d’imposition au titre de la dépense à rattacher d’un contribuable correspond au moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants suivants :
(i) le moins élevé des montants suivants :
(A) le cinquième de la dépense à rattacher,
(B) le résultat du calcul suivant :
(A/B) × C
où :
- A
- représente le nombre de mois de l’année qui sont postérieurs à la date d’acquisition du droit aux produits auquel se rapporte la dépense à rattacher,
- B
- 240 ou, s’il est inférieur, le nombre de mois de la période commençant à la date d’acquisition du droit aux produits auquel se rapporte la dépense à rattacher et se terminant à la date d’extinction de ce droit,
- C
- le montant de la dépense à rattacher,
(ii) l’excédent éventuel du montant déterminé selon le présent alinéa pour l’année d’imposition précédente relativement à la dépense à rattacher sur le montant de cette dépense qui est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année;
b) le total des montants suivants :
(i) un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année (sauf la partie d’un tel montant qui fait l’objet d’une provision déduite par le contribuable pour l’année en application de la présente loi) au titre du droit aux produits auquel se rapporte la dépense à rattacher,
(ii) l’excédent du montant déterminé selon le présent alinéa pour l’année d’imposition précédente relativement à la dépense à rattacher sur le montant de cette dépense qui est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année;
c) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants représentant chacun le montant de la dépense à rattacher qui, n’eût été le présent article, aurait été déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(ii) le total des montants représentant chacun le montant de la dépense à rattacher qui est déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Présomptions
(5) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :
a) la dépense à rattacher qu’un contribuable effectue avant d’acquérir le droit aux produits auquel elle se rapporte est réputée avoir été effectuée à la date de cette acquisition;
b) lorsqu’un contribuable a un ou plusieurs droits de renouveler un droit aux produits auquel se rapporte une dépense à rattacher, pour une ou plusieurs durées supplémentaires après la durée qui comprend la date d’acquisition du droit aux produits, le droit aux produits est réputé s’éteindre le dernier jour auquel pourrait prendre fin la dernière de ces durées si tous les droits de renouvellement étaient exercés;
c) lorsqu’un contribuable a plusieurs droits aux produits et qu’il est raisonnable de considérer qu’ils sont liés les uns aux autres, les droits sont réputés être un seul droit;
d) le droit aux produits dont la durée est indéterminée est réputé s’éteindre 240 mois après son acquisition.
Note marginale :Inclusion du produit de disposition dans le revenu
(6) Le produit de la disposition, effectuée par un contribuable au cours d’une année d’imposition, de tout ou partie d’un droit aux produits auquel se rapporte une dépense à rattacher est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
Note marginale :Disposition entre personnes sans lien de dépendance
(7) Sous réserve des paragraphes (8) à (10), lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable dispose, hors du cadre d’une disposition à laquelle s’appliquent les paragraphes 87(1) ou 88(1), de son droit aux produits auquel se rapporte une dépense à rattacher (à l’exception d’une dépense dont aucune partie ne serait déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable en l’absence du présent paragraphe), ou que le droit du contribuable s’éteint, le montant qui est déductible au titre de la dépense en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année est réputé être le montant déterminé selon l’alinéa (4) c) pour l’année relativement à la dépense.
Note marginale :Disposition entre personnes ayant un lien de dépendance
(8) Le paragraphe (10) s’applique dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) un droit aux produits donné d’un contribuable auquel se rapporte une dépense à rattacher (à l’exception d’une dépense dont aucune partie ne serait déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable en l’absence des paragraphes (7) et (10)) s’est éteint ou a fait l’objet d’une disposition par le contribuable hors du cadre d’une disposition à laquelle s’appliquent les paragraphes 87(1) ou 88(1);
b) au cours de la période commençant 30 jours avant la disposition ou l’extinction et se terminant 30 jours après cette disposition ou extinction, le contribuable ou une personne qui lui est affiliée ou avec laquelle il a un lien de dépendance acquiert le même droit aux produits ou un droit identique (appelés « bien de remplacement » au présent paragraphe et au paragraphe (10));
c) à la fin de la période, le contribuable ou une personne qui lui est affiliée ou avec laquelle il a un lien de dépendance est propriétaire du bien de remplacement.
Note marginale :Cas spécial
(9) Le paragraphe (10) s’applique dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) un droit aux produits donné d’un contribuable auquel se rapporte une dépense à rattacher (à l’exception d’une dépense dont aucune partie ne serait déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable en l’absence des paragraphes (7) et (10)) s’est éteint ou a fait l’objet d’une disposition par le contribuable hors du cadre d’une disposition à laquelle s’appliquent les paragraphes 87(1) ou 88(1));
b) au cours de la période commençant au moment de la disposition ou de l’extinction et se terminant 30 jours après ce moment, un contribuable — qui avait un intérêt direct ou indirect dans le droit — a un autre semblable intérêt dans un autre droit aux produits, lequel autre droit est un abri fiscal ou un abri fiscal déterminé au sens de l’article 143.2.
Note marginale :Déduction en cas de disposition entre personnes ayant un lien de dépendance
(10) Dans le cas où le présent paragraphe s’applique par l’effet des paragraphes (8) ou (9) à la disposition ou à l’extinction, dans une année d’imposition ou une année d’imposition antérieure, du droit aux produits d’un contribuable auquel se rapporte une dépense à rattacher, les règles suivants s’appliquent :
a) le montant qui est déductible au titre de la dépense en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au moment de la disposition ou de l’extinction du droit ou postérieurement correspond au moins élevé des montants déterminés selon le paragraphe (4) pour l’année relativement à la dépense;
b) le moins élevé des montants déterminés selon le paragraphe (4) relativement à la dépense pour une année d’imposition est réputé être le montant déterminé selon l’alinéa (4)c) relativement à la dépense pour l’année dans le cas où l’année comprend le moment immédiatement avant le premier en date des moments suivants qui est postérieur à la disposition ou à l’extinction :
(i) le moment où le contribuable serait réputé par l’article 128.1 ou le paragraphe 149(10) avoir disposé du droit s’il en était propriétaire,
(ii) si le contribuable est une société, le moment immédiatement avant l’acquisition du contrôle du contribuable par une personne ou un groupe de personnes,
(iii) si le contribuable est une société, le moment où commence sa liquidation, sauf s’il s’agit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1),
(iv) en cas d’application du paragraphe (8), le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le contribuable, ni une personne qui lui est affiliée ou avec laquelle il a un lien de dépendance n’est propriétaire, selon le cas :
(A) du bien de remplacement,
(B) d’un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période,
(v) en cas d’application du paragraphe (9), le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle aucun contribuable ayant eu un intérêt direct ou indirect dans le droit n’a un autre semblable intérêt dans un autre droit aux produits, lequel autre intérêt est un abri fiscal ou un abri fiscal déterminé au sens de l’article 143.2.
Note marginale :Sociétés de personnes
(11) Pour l’application de l’alinéa (10)b), la société de personnes qui par ailleurs cesse d’exister après la disposition ou l’extinction visée au paragraphe (10) est réputée ne cesser d’exister qu’au moment donné immédiatement après le premier en date des moments visés aux sous-alinéas (10)b)(i) à (v), et chaque contribuable qui en était un associé immédiatement avant le moment où elle aurait cessé d’exister, n’eût été le présent paragraphe, est réputé le demeurer jusqu’au moment donné.
Note marginale :Biens identiques
(12) Pour l’application des paragraphes (8) et (10), le droit d’acquérir un droit aux produits donné (sauf le droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’un contrat de vente ou d’un titre semblable) est réputée être un droit aux produits qui est identique au droit donné.
Note marginale :Application de l’article 143.2
(13) Le montant qui, si ce n’était le présent paragraphe, serait une dépense à rattacher dont une partie du coût est déductible en application du paragraphe (3) est réputé être un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.2. À cette fin, il n’est pas tenu compte du sous-alinéa 143.2(6)b)(ii).
Note marginale :Créances
(14) Lorsque le taux de rendement du droit aux produits d’un contribuable auquel se rapporte une dépense à rattacher (sauf une dépense dont aucune partie ne serait déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable en l’absence du présent paragraphe) est raisonnablement assuré à la date d’acquisition du droit, les règles suivantes s’appliquent :
a) le droit est réputé, pour l’application du paragraphe 12(9) et de la partie LXX du Règlement de l’impôt sur le revenu, être une créance sur le principal de laquelle aucun intérêt n’est stipulé, et la créance est réputée réglée à la date d’extinction du droit pour un montant égal à la somme du rendement sur la créance et du montant représentant par ailleurs la dépense à rattacher qui se rapporte au droit;
b) malgré le paragraphe (3), aucun montant n’est déductible dans le calcul du revenu du contribuable au titre d’une dépense à rattacher qui se rapporte au droit.
Note marginale :Inapplication de l’article 18.1
(15) Sous réserve des paragraphes (1) et (14), le présent article ne s’applique pas à la dépense à rattacher d’un contribuable relative à un droit aux produits dans les cas suivants :
a) il est raisonnable de considérer qu’aucune partie de la dépense n’a été payée à un autre contribuable, ou à une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, pour acquérir le droit de l’autre contribuable et, selon le cas :
(i) il n’est pas raisonnable de considérer que la dépense du contribuable se rapporte à un abri fiscal ou à un abri fiscal déterminé au sens du paragraphe 143.2(1), et l’obtention d’un avantage fiscal par le contribuable, ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ne compte pas parmi les principales raisons pour lesquelles la dépense a été effectuée,
(ii) avant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle la dépense est effectuée, le total des montants dont chacun est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année (sauf la partie d’un tel montant qui fait l’objet d’une provision déduite par le contribuable pour l’année en application de la présente loi) au titre du droit aux produits auquel se rapporte la dépense à rattacher dépasse 80 % de la dépense;
b) la dépense se rapporte à des commissions ou d’autres frais liés à l’établissement d’une police d’assurance couvrant un risque cédé en totalité ou en partie au contribuable, et celui-ci et la personne auprès de laquelle la dépense est ou sera effectuée sont tous deux des assureurs sous la surveillance :
(i) du surintendant des institutions financières, s’il s’agit d’un assureur légalement tenu de faire rapport à ce dernier,
(ii) du surintendant des assurances ou d’un autre agent ou autorité semblable de la province sous le régime des lois de laquelle l’assureur est constitué, dans les autres cas.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1998, ch. 19, art. 80
- 2001, ch. 17, art. 10 et 202(A)
Note marginale :Restriction — frais de publicité — journaux
19 (1) La dépense, déductible par ailleurs, qu’un contribuable engage ou effectue pour obtenir un espace publicitaire dans un numéro d’un journal en vue de la publication d’une annonce destinée principalement au marché canadien n’est déductible dans le calcul du revenu que si le numéro est :
a) soit l’édition canadienne d’un journal canadien;
b) soit le numéro d’un journal qui serait l’édition canadienne d’un journal canadien si ce n’était :
(i) soit que la composition du numéro est faite aux États-Unis ou en partie aux États-Unis et en partie au Canada,
(ii) soit que l’ensemble du numéro est imprimé aux États-Unis ou en partie aux États-Unis et en partie au Canada.
Note marginale :Non-application du par. (1)
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une annonce parue dans un numéro spécial ou une édition spéciale d’un journal rédigé en totalité ou en partie et imprimé et publié à l’étranger, si ce numéro spécial ou cette édition spéciale est consacrée à des articles spéciaux ou à des nouvelles se rapportant surtout au Canada et si les éditeurs ne publient ce numéro ou cette édition qu’au plus deux fois par année.
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
édition canadienne
Canadian issue
édition canadienne S’agissant de l’édition canadienne d’un journal, numéro, y compris un numéro spécial, qui répond aux conditions suivantes :
a) sa composition, sauf celle qui sert aux annonces ou aux articles spéciaux, est faite au Canada;
b) il est entièrement imprimé au Canada, exception faite des suppléments de bandes illustrées;
c) il est édité au Canada par des particuliers qui y résident;
d) il est publié au Canada. (Canadian issue)
États-Unis
United States
États-Unis S’entend :
a) d’une part, des États-Unis d’Amérique, à l’exclusion de Porto Rico, des Îles Vierges, de Guam et des autres possessions ou territoires des États-Unis;
b) d’autre part, des régions s’étendant au-delà des eaux territoriales des États-Unis et qui, conformément au droit international et aux lois des États-Unis, sont des régions à l’égard desquelles les États-Unis sont habilités à exercer des droits pour ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles. (United States)
journal canadien
Canadian newspaper
journal canadien Journal dont le droit exclusif d’éditer et de publier des numéros est détenu par une ou plusieurs des personnes ou entités suivantes :
a) un citoyen canadien;
b) une société de personnes dans laquelle des citoyens canadiens ou des sociétés visées à l’alinéa e), ou l’un et l’autre de ceux-ci, ont la propriété effective des participations représentant en valeur au moins les 3/4 de la valeur totale des biens de la société de personnes et dont au moins les 3/4 du revenu ou les 3/4 des pertes, provenant d’une source donnée, sont inclus dans le calcul du revenu de tels citoyens ou de telles sociétés;
c) une association dont au moins les 3/4 des membres sont des citoyens canadiens;
d) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou une municipalité canadienne;
e) une société remplissant les conditions suivantes :
(i) elle est constituée sous le régime des lois fédérales ou provinciales,
(ii) son président ou une autre personne agissant comme tel et au moins les 3/4 des administrateurs ou autres cadres semblables sont des citoyens canadiens,
(iii) si elle a un capital-actions, elle est :
(A) soit une société publique — non contrôlée par des citoyens ou des sujets d’un pays étranger — dont une ou plusieurs catégories d’actions du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs au Canada visée par règlement,
(B) soit une société dans laquelle des citoyens canadiens ou des sociétés publiques — non contrôlées par des citoyens ou des sujets d’un pays étranger — dont une ou plusieurs catégories d’actions du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs au Canada visée par règlement ont la propriété effective des 3/4 au moins des actions ayant plein droit de vote en toutes circonstances et des actions ayant une juste valeur marchande égale, au total, aux 3/4 au moins de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises de la société;
pour l’application de la division (B), chaque actionnaire d’une société — autre qu’une société publique dont une ou plusieurs catégories d’actions du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs au Canada visée par règlement — qui a, à un moment donné, la propriété réelle ou présumée, en application de la présente définition, d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société est réputé propriétaire à ce moment de la fraction du nombre d’actions de cette catégorie représentée par le rapport entre :
(C) d’une part, la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société dont l’actionnaire est propriétaire à ce moment,
(D) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises du capital-actions de la société qui sont en circulation à ce moment;
chaque associé d’une société de personnes qui a, à un moment donné, la propriété réelle ou présumée, en application de la présente définition, d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société est réputé propriétaire à ce moment de la fraction la moins élevée du nombre d’actions de cette catégorie représentée par le rapport entre :
(E) d’une part, la part de l’associé sur le revenu ou la perte de la société de personnes, provenant d’une source donnée, pour son exercice qui comprend ce moment,
(F) d’autre part, le revenu ou la perte de la société de personnes provenant de cette source pour son exercice qui comprend ce moment,
à cette fin, dans le cas où le revenu et la perte d’une société de personnes provenant d’une source donnée pour un exercice sont nuls, le revenu de la société de personnes provenant de cette source pour cet exercice est réputé égal à 1000000 $. (Canadian newspaper)
- sensiblement le même
sensiblement le même[Abrogée, 2001, ch. 17, art. 11]
Note marginale :Citoyens canadiens
(5.1) Pour l’application du présent article, les personnes suivantes sont réputées être des citoyens canadiens :
a) une fiducie ou une société visée aux alinéas 149(1)o) ou o.1) qui est établie ou constituée, selon le cas, dans le cadre d’un régime de pension établi à l’intention de particuliers qui sont majoritairement des citoyens canadiens;
b) une fiducie visée aux alinéas 149(1)r) ou x) dont le rentier est un citoyen canadien;
c) une fiducie de fonds commun de placement, au sens du paragraphe 132(6), à l’exception d’une telle fiducie dont la majorité des unités sont détenues par des citoyens ou des sujets d’un pays étranger;
d) une fiducie dont les bénéficiaires sont des personnes, des sociétés de personnes ou des associations visées à l’un des alinéas a) à e) de la définition de journal canadien au paragraphe (5);
e) une personne ou une association visée aux alinéas c) ou d) de la définition de journal canadien au paragraphe (5).
Note marginale :Biens de fiducie
(6) Lorsque le droit que détient une personne, une société de personnes ou une association visée à la définition de journal canadien au paragraphe (5) d’éditer et de publier des numéros d’un journal est détenu à titre de bien d’une fiducie ou d’une succession, le journal n’est un journal canadien que si chaque bénéficiaire de la fiducie ou de la succession est une personne, une société de personnes ou une association visée à cette définition.
Note marginale :Délai de grâce
(7) Le journal qui cesserait d’être un journal canadien si ce n’était le présent paragraphe est réputé continuer d’être un tel journal jusqu’à la fin du douzième mois qui suit le mois au cours duquel il aurait cessé de l’être n’eût été le présent paragraphe.
Note marginale :Journal étranger
(8) Un journal est réputé ne pas être un journal canadien à tout moment où une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui ne sont pas visées à l’un des alinéas a) à e) de la définition de journal canadien au paragraphe (5) ont une influence directe ou indirecte dont l’exercice entraînerait le contrôle de fait d’une personne ou d’une société de personnes qui détient le droit d’éditer et de publier des numéros du journal.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 19
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 14
- 1995, ch. 46, art. 5
- 2001, ch. 17, art. 11
Note marginale :Définitions
19.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- annonce destinée au marché canadien
annonce destinée au marché canadien S’entend de services publicitaires destinés au marché canadien, au sens de l’article 2 de la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers, et comprend toute mention de cette expression figurant dans un texte pris en vertu de cette loi. (advertisement directed at the Canadian market)
- contenu rédactionnel original
contenu rédactionnel original Contenu non publicitaire d’un numéro d’un périodique à l’égard duquel l’un des faits suivants se vérifie :
a) son auteur — notamment un écrivain, un journaliste, un illustrateur ou un photographe — est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration;
b) il est créé pour le marché canadien et n’a pas été publié dans une autre édition de ce numéro du périodique publiée à l’étranger. (original editorial content)
- périodique
périodique S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers. (periodical)
Note marginale :Restriction — frais de publicité — périodiques
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la dépense, déductible par ailleurs, qu’un contribuable engage ou effectue pour obtenir un espace publicitaire dans un numéro d’un périodique en vue de la publication d’une annonce destinée au marché canadien n’est pas déductible dans le calcul du revenu.
Note marginale :Déduction de la totalité de la dépense
(3) Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu, la dépense qu’il a engagée ou effectuée pour obtenir un espace publicitaire dans un numéro d’un périodique en vue de la publication d’une annonce destinée au marché canadien si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contenu rédactionnel original du numéro compte pour au moins 80 % de son contenu non publicitaire total;
b) la dépense serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable si ce n’était le paragraphe (2).
Note marginale :Déduction de la moitié de la dépense
(4) Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu, la moitié de la dépense qu’il a engagée ou effectuée pour obtenir un espace publicitaire dans un numéro d’un périodique en vue de la publication d’une annonce destinée au marché canadien si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contenu rédactionnel original du numéro compte pour moins de 80 % de son contenu non publicitaire total;
b) la dépense serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable si ce n’était le paragraphe (2).
Note marginale :Application
(5) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre des paragraphes (3) et (4):
a) le pourcentage que représente le contenu rédactionnel original par rapport au contenu non publicitaire total est égal au pourcentage que représente l’espace total occupé par le contenu rédactionnel original dans le numéro par rapport à l’espace total qui y est occupé par le contenu non publicitaire;
b) le ministre peut obtenir du ministère du Patrimoine canadien des avis sur ce qui suit :
(i) la façon d’en arriver au résultat visé par l’alinéa a),
(ii) l’interprétation de tout terme défini au présent article, qui est défini dans la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers.
Note marginale :Éditions de numéros
(6) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :
a) si un numéro d’un périodique est publié en plusieurs versions, chacune des versions est une édition du numéro;
b) si un numéro d’un périodique est publié en une seule version, cette version est une édition du numéro.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 17, art. 12
Note marginale :Limitation des frais de publicité des entreprises de radiodiffusion
19.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le calcul du revenu, il n’est accordé aucune déduction au titre d’une dépense, déductible par ailleurs, engagée ou effectuée par un contribuable après le 21 septembre 1976 pour de la publicité essentiellement destinée au marché canadien et faite par une entreprise étrangère de radiodiffusion.
Note marginale :Exception
(2) Dans le calcul du revenu, une déduction peut être faite au titre d’une dépense engagée ou effectuée avant le 22 septembre 1977 pour de la publicité essentiellement destinée au marché canadien et faite par une entreprise étrangère de radiodiffusion, en vertu d’une convention écrite :
a) soit conclue au plus tard le 23 janvier 1975;
b) soit conclue entre le 23 janvier 1975 et le 22 septembre 1976, à condition qu’elle ne puisse dépasser un an ni, d’après ses modalités expresses, être prolongée ni renouvelée.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- entreprise étrangère de radiodiffusion
entreprise étrangère de radiodiffusion Entreprise d’émission de radiodiffusion ou d’exploitation d’un réseau située à l’étranger ou sur un navire ou un aéronef non immatriculés au Canada. (foreign broadcasting undertaking)
- réseau
réseau Est comprise dans un réseau toute exploitation à laquelle participent plusieurs entreprises de radiodiffusion et où le contrôle de tout ou partie des émissions ou des programmes d’émission d’une entreprise de radiodiffusion participant à l’exploitation est délégué à un exploitant de réseau. (network)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1974-75-76, ch. 106, art. 3
- 1977-78, ch. 1, art. 13
- 1985, ch. 45, art. 126(F)
Note marginale :Déductions admises dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien
20 (1) Malgré les alinéas 18(1)a), b) et h), sont déductibles dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition celles des sommes suivantes qui se rapportent entièrement à cette source de revenus ou la partie des sommes suivantes qu’il est raisonnable de considérer comme s’y rapportant :
Note marginale :Coût en capital des biens
a) la partie du coût en capital des biens supporté par le contribuable ou le montant au titre de ce coût ainsi supporté que le règlement autorise;
Note marginale :Montant cumulatif des immobilisations admissibles
b) la somme qu’un contribuable déduit au titre d’une entreprise, ne dépassant pas 7 % du montant cumulatif des immobilisations admissibles relatives à l’entreprise à la fin de l’année; toutefois, lorsque l’année compte moins de douze mois, la somme déductible en application du présent alinéa ne peut dépasser la proportion de la somme maximale déductible par ailleurs que représente le nombre de jours de l’année d’imposition par rapport à 365;
Note marginale :Intérêts
c) la moins élevée d’une somme payée au cours de l’année ou payable pour l’année (suivant la méthode habituellement utilisée par le contribuable dans le calcul de son revenu) et d’une somme raisonnable à cet égard, en exécution d’une obligation légale de verser des intérêts sur :
(i) de l’argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien (autre que l’argent emprunté et utilisé pour acquérir un bien dont le revenu serait exonéré ou pour contracter une police d’assurance-vie),
(ii) une somme payable pour un bien acquis en vue d’en tirer un revenu ou de tirer un revenu d’une entreprise (à l’exception d’un bien dont le revenu serait exonéré ou à l’exception d’un bien représentant un intérêt dans une police d’assurance-vie),
(iii) une somme payée au contribuable :
(A) en vertu d’une loi de crédits et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor en vue de relever ou de maintenir le niveau de compétence technologique des industries manufacturières canadiennes ou d’autres industries canadiennes,
(B) en vertu des Règlements sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord, pris en vertu d’une loi de crédits qui prévoit les paiements à effectuer relativement au Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord,
(iv) de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir un intérêt dans un contrat de rente auquel l’article 12.2 s’applique, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat tombait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt; toutefois, lorsque la rente a commencé à être versée aux termes du contrat au cours d’une année d’imposition antérieure, les intérêts payés ou payables au cours de l’année ne sont pas déduits dans la mesure où ils dépassent le montant inclus en application de l’article 12.2 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année quant à son intérêt dans le contrat;
Note marginale :Intérêts composés
d) une somme payée au cours de l’année en exécution d’une obligation légale de verser des intérêts sur une somme qui serait déductible selon l’alinéa c) si elle était payée au cours de l’année ou payable pour l’année;
Note marginale :Frais d’émission ou de vente d’actions, d’unités ou de participations et frais d’emprunt
e) la partie d’un montant (sauf un montant exclu) qui n’est pas déductible par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable et qui est une dépense engagée au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure :
(i) soit dans le cadre d’une émission ou vente d’unités du contribuable, si celui-ci est une fiducie d’investissement à participation unitaire, ou de participations dans une société de personnes ou un syndicat par cette société de personnes ou ce syndicat, ou encore d’actions du capital-actions du contribuable,
(ii) soit dans le cadre d’un emprunt d’argent que le contribuable utilise en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, sauf s’il s’agit d’argent utilisé par le contribuable en vue d’acquérir un bien dont le revenu serait exonéré,
(ii.1) soit dans le cadre de la constitution d’une dette qui représente un montant payable pour un bien acquis en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien (sauf un bien dont le revenu serait exonéré ou un bien qui est un intérêt dans une police d’assurance-vie),
(ii.2) soit dans le cadre de la révision du calendrier des paiements sur une créance du contribuable, de la restructuration de la créance ou de sa prise en charge par le contribuable, à condition que la créance se rapporte à un emprunt visé au sous-alinéa (ii) ou à un montant payable visé au sous-alinéa (ii.1) et que, s’il s’agit de la révision du calendrier des paiements ou de la restructuration de la créance, la révision ou la restructuration prévoie la modification des conditions de la créance, sa conversion en une action ou en une autre créance ou son remplacement par une action ou par une autre créance,
(y compris les commissions, honoraires et autres montants payés ou payables au titre de services rendus par une personne en tant que vendeur, mandataire ou courtier en valeurs dans le cadre de l’émission, de la vente ou de l’emprunt) égale au moins élevé des montants suivants :
(iii) le produit de 20 % de la dépense et du rapport entre le nombre de jours de l’année et 365,
(iv) l’excédent éventuel de la dépense sur le total des montants déductibles par le contribuable au titre de la dépense dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures;
toutefois :
(iv.1) montant exclu s’entend des montants suivants :
(A) un montant payé ou payable au titre du principal d’une créance ou des intérêts afférents à une créance,
(B) un montant qui est conditionnel à l’utilisation de biens ou qui dépend de la production en provenant,
(C) un montant calculé en fonction des recettes, des bénéfices, du flux de trésorerie, du prix des marchandises ou d’un critère semblable ou en fonction des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société,
(v) dans le cas où toutes les obligations découlant d’un emprunt visé au sous-alinéa (ii) ou d’une dette visée au sous-alinéa (ii.1) sont réglées ou éteintes au cours d’une année d’imposition — autrement que dans le cadre d’une opération faisant partie d’une série d’emprunts ou d’autres opérations et remboursements — par le contribuable pour une contrepartie qui ne comprend pas d’unités, de participations, d’actions ou de créances du contribuable ou d’une personne ayant un lien de dépendance avec celui-ci ou d’une société de personnes ou fiducie dont le contribuable ou une telle personne est un associé ou un bénéficiaire, la partie de la dépense visée au présent alinéa est égale à l’excédent éventuel de la dépense sur le total des montants déductibles par le contribuable au titre de la dépense dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures,
(vi) dans le cas où une société de personnes cesse d’exister à un moment quelconque d’un de ses exercices :
(A) aucun montant n’est déductible par la société de personnes en application du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour l’exercice,
(B) la personne ou société de personnes qui était un associé de la société de personnes immédiatement avant ce moment peut déduire, pour une année d’imposition se terminant à ce moment ou après, le produit de la multiplication du montant qui serait déductible par la société de personnes au cours de l’exercice se terminant dans l’année en application du présent alinéa si elle n’avait pas cessé d’exister et si la participation dans la société de personnes n’avait pas été rachetée, acquise ou annulée par le rapport entre la juste valeur marchande de la participation de cet associé dans la société de personnes immédiatement avant ce moment et la juste valeur marchande de toutes les participations dans la société de personnes immédiatement avant ce moment;
Note marginale :Frais annuels
e.1) un montant payable par le contribuable — sauf s’il s’agit d’un paiement qui est conditionnel à l’utilisation de biens, qui dépend de la production en provenant ou qui est calculé en fonction des recettes, des bénéfices, de la marge d’autofinancement, du prix des marchandises ou d’un critère semblable ou en fonction des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société — à titre de frais d’ouverture de crédit, de frais de garantie, d’honoraires de registraire, d’honoraires d’agent de transfert, de frais de dépôt de prospectus, de frais de service ou d’autres frais semblables, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant uniquement à l’année et que le contribuable engage, selon le cas :
(i) en vue d’emprunter de l’argent qu’il a l’intention d’utiliser en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, à l’exception d’argent qu’il utilise en vue d’acquérir un bien qui produirait un revenu exonéré,
(ii) dans le cadre de la constitution d’une dette qui représente un montant payable pour un bien acquis en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien (sauf un bien dont le revenu serait exonéré ou un bien qui est un intérêt dans une police d’assurance-vie),
(iii) en vue de la révision du calendrier des paiements sur une créance du contribuable, de la restructuration de la créance ou de sa prise en charge par le contribuable, à condition que la créance se rapporte soit à un emprunt visé au sous-alinéa (i), soit à un montant payable visé au sous-alinéa (ii) et que, s’il s’agit de la révision du calendrier des paiements ou de la restructuration de la créance, la révision ou la restructuration prévoie la modification des conditions de la créance, sa conversion en une action ou en une autre créance ou son remplacement par une action ou par une autre créance;
Note marginale :Primes d’une police d’assurance-vie utilisée à titre de garantie
e.2) la partie du moins élevé des montants suivants qu’il est raisonnable de considérer comme liée au montant qu’un contribuable doit à une institution financière véritable au cours de l’année en raison d’un emprunt contracté auprès de l’institution :
(i) les primes payables par le contribuable pour l’année aux termes d’une police d’assurance-vie, sauf un contrat de rente, dans le cas où, à la fois :
(A) un intérêt dans la police est cédé à l’institution financière dans le cadre de l’emprunt,
(B) les intérêts payables sur l’emprunt sont déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, ou le seraient sans les paragraphes 18(2) et (3.1) et les articles 21 et 28,
(C) la cession visée à la division (A) est exigée par l’institution financière à titre de garantie de l’emprunt,
(ii) le coût net de l’assurance pure pour l’année, déterminé en conformité avec les dispositions réglementaires, relativement à l’intérêt dans la police;
Note marginale :Rabais sur émission de certains titres
f) une somme payée au cours de l’année en acquittement du principal de quelque obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou titre semblable émis par le contribuable après le 18 juin 1971 et sur lequel un intérêt a été déclaré payable, dans la mesure où la somme ainsi payée ne dépasse pas :
(i) chaque fois que le titre a été émis pour une somme non inférieure aux 97 % de son principal et que le rendement du titre, exprimé en pourcentage annuel de la somme pour laquelle il a été émis (pourcentage annuel qui doit, si les conditions d’émission du titre ou les dispositions d’une convention y afférente donnaient à leur détenteur le droit d’exiger le paiement du principal du titre ou de la somme restant à rembourser sur ce principal avant l’échéance de ce titre, être calculé sur la base du rendement qui permet d’obtenir le pourcentage annuel le plus élevé possible soit à l’échéance du titre, soit sous réserve de l’exercice de tout droit de ce genre) ne dépasse pas les 4/3 de l’intérêt déclaré payable sur le titre, exprimé en pourcentage annuel :
(A) du principal du titre, si aucune somme n’est payable sur le principal avant l’échéance du titre,
(B) de la somme restant à rembourser sur le principal du titre, dans les autres cas,
l’excédent du moins élevé du principal du titre et du total des sommes payées au cours de l’année ou d’une année antérieure en acquittement du principal de ce titre sur la somme pour laquelle le titre a été émis,
(ii) dans les autres cas, la moitié du moins élevé de la somme ainsi payée et de l’excédent du moins élevé du principal du titre et du total des sommes payées au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure en acquittement du principal du titre sur la somme pour laquelle le titre a été émis;
Note marginale :Frais de transfert d’actions et autres
g) lorsque le contribuable est une société :
(i) une somme payable au cours de l’année à titre d’honoraires pour services rendus par une personne en sa qualité d’agent comptable des transferts ou d’agent préposé aux transferts d’actions du capital-actions du contribuable, ou en sa qualité d’agent préposé à la remise, aux actionnaires du contribuable, de dividendes déclarés par cette société,
(ii) une somme payable au cours de l’année, à titre d’honoraires, à une bourse de valeurs pour l’admission à la cote des actions du capital-actions du contribuable,
(iii) une dépense engagée durant l’année à l’occasion de la publication et de l’envoi d’un rapport financier aux actionnaires du contribuable ou à toute autre personne qui a le droit, selon la loi, de recevoir un semblable rapport;
Note marginale :Remboursement d’un emprunt par un actionnaire
j) la partie remboursée, au cours de l’année, par le contribuable, de quelque emprunt ou dette et incluse, en vertu du paragraphe 15(2), dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure (sauf dans la mesure où le montant de l’emprunt ou de la dette était déductible du revenu du contribuable pour le calcul de son revenu imposable pour cette année d’imposition antérieure) s’il est établi par des événements postérieurs ou d’une autre façon que le remboursement n’a pas été effectué comme partie d’une série d’emprunts ou d’autres opérations et de remboursements;
Note marginale :Créances douteuses
l) la provision égale au total des montants suivants :
(i) un montant raisonnable au titre de créances douteuses (sauf une créance à laquelle s’applique le sous-alinéa (ii)) incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(ii) si le contribuable est une institution financière au sens du paragraphe 142.2(1) au cours de l’année ou si son activité d’entreprise habituelle consiste en tout ou en partie à prêter de l’argent, un montant au titre de biens (sauf un bien évalué à la valeur du marché au sens de ce paragraphe) qui sont des prêts ou des titres de crédit douteux soit qui comptent parmi ses titres de créance déterminés au sens de ce paragraphe, soit qu’il consent ou acquiert dans le cours normal des activités de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent, égal au total des montants suivants :
(A) le pourcentage, jusqu’à concurrence de 100 %, qu’il demande du montant de provision prescrit pour lui pour l’année,
(B) en ce qui concerne les prêts, titres de crédit ou titres de créance déterminés douteux pour lesquels un montant n’est pas déductible pour l’année par l’effet de la division (A) (chacun étant appelé « prêt » à la présente division), le pourcentage déterminé, applicable au contribuable pour l’année, du moins élevé des montants suivants :
(I) le total des montants représentant chacun un montant raisonnable à titre de provision (à l’exclusion de toute partie de ce montant qui se rapporte à une provision sectorielle) pour un prêt, relativement au coût amorti du prêt pour le contribuable à la fin de l’année,
(II) le résultat du calcul suivant :
0,9M - N
où :
- M
- représente le montant qui correspond à la provision pour prêts douteux (à l’exclusion de toute partie de ce montant qui se rapporte à une provision sectorielle) pour l’ensemble des prêts, déterminé pour l’année en conformité avec les principes comptables généralement reconnus,
- N
- le total des montants représentant chacun le montant de redressement déterminé pour un prêt (sauf une obligation à intérêt conditionnel, une obligation pour la petite entreprise ou une obligation pour le développement de la petite entreprise) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Provision pour garanties
l.1) la provision égale ou inférieure, selon ce que le contribuable demande, au moins élevé des montants suivants pour les risques de crédit sur les effets et les engagements que le contribuable — qui est un assureur ou dont l’activité d’entreprise habituelle consiste en partie à prêter de l’argent dans le cours normal des activités de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent — émet, consent ou assume en faveur de personnes avec lesquelles il n’a aucun lien de dépendance, notamment les garanties, indemnités, lettres de crédit et autres moyens de crédit, les acceptations bancaires, les opérations de troc de devises ou de taux d’intérêt, les opérations de change ou autres contrats à terme ou sur options, les conventions visant à garantir un taux d’intérêt, les participations aux risques :
(i) un montant raisonnable à titre de provision pour les pertes sur risques de crédit que le contribuable s’attend à subir après la fin de l’année en rapport avec ces effets et ces engagements,
(ii) 90 % de la provision pour les pertes sur risques de crédit que le contribuable s’attend à subir après la fin de l’année en rapport avec ces effets ces engagements, déterminée pour l’année en conformité avec les principes comptables généralement reconnus;
Note marginale :Provision relative à certaines marchandises et à certains services
m) sous réserve du paragraphe (6), lorsque des sommes visées à l’alinéa 12(1)a) ont été incluses dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise, pour l’année ou une année antérieure, une somme raisonnable à titre de provision dans le cas :
(i) de marchandises qui, selon ce qu’il est raisonnable de prévoir, devront être livrées après la fin de l’année,
(ii) de services qui, selon ce qu’il est raisonnable de prévoir, devront être rendus après la fin de l’année,
(iii) de périodes pour lesquelles le loyer ou d’autres sommes relatives à la possession ou à l’usage d’un fonds de terre ou de biens meubles, ont été payées à l’avance,
(iv) de remboursements en vertu d’arrangements ou d’ententes de la catégorie visée au sous-alinéa 12(1)a)(ii), qui, selon ce qu’il est raisonnable de prévoir, devront être faits après la fin de l’année sur remise ou revente au contribuable d’articles autres que des bouteilles;
Note marginale :Provision pour garantie du fabricant
m.1) lorsqu’un montant visé à l’alinéa 12(1)a) a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une entreprise pour l’année ou une année d’imposition antérieure, un montant raisonnable à titre de provision à l’égard des marchandises ou des services qui seront, selon ce qu’il est raisonnable de prévoir, livrées ou rendus après la fin de l’année conformément à une convention de garantie prolongée :
(i) que le contribuable a conclue avec une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance,
(ii) qui n’impose au contribuable que l’unique obligation de fournir ces marchandises ou ces services à l’égard des biens fabriqués par le contribuable ou par une société qui lui est liée,
ne dépassant pas la partie de la somme payée ou payable par le contribuable à un assureur qui exploite une entreprise d’assurance au Canada, dans le but d’assurer l’obligation que lui impose la convention, relativement à une dépense engagée ou effectuée après le 11 décembre 1979, à l’égard de la période postérieure à la fin de l’année;
Note marginale :Remboursement d’un montant antérieurement inclus dans le revenu
m.2) un remboursement au cours de l’année par le contribuable d’un montant qui, en application de l’alinéa 12(1)a), doit être inclus dans le calcul de son revenu tiré d’une entreprise pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Provision pour montants impayés
n) lorsqu’une somme incluse dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une entreprise pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure au titre de biens vendus dans le cours des activités de l’entreprise est payable au contribuable après la fin de l’année et que tout ou partie de cette somme, au moment de la vente, n’est pas due avant une date qui tombe au moins deux ans après ce moment (sauf si les biens constituent des biens immeubles), un montant raisonnable à titre de provision se rapportant à la partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme une partie du bénéfice résultant de la vente;
Note marginale :Provision pour visites quadriennales
o) le montant qui peut être prescrit à titre de provision pour des dépenses que doit engager le contribuable en raison de visites quadriennales ou d’autres visites spéciales requises en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada ou de ses règlements, ou en vertu des règles de tout association pour la classification l’immatriculation des navires approuvée par le ministre des Transports pour l’application de la Loi sur la marine marchande du Canada;
Note marginale :Créances irrécouvrables
p) le total des montants suivants :
(i) les créances du contribuable qu’il a établies comme étant devenues irrécouvrables au cours de l’année et qui sont incluses dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(ii) les montants représentant chacun la partie du coût amorti, pour le contribuable à la fin de l’année, d’un prêt ou d’un titre de crédit (sauf un bien évalué à la valeur du marché, au sens du paragraphe 142.2(1)) que le contribuable a établie, au cours de l’année, comme étant devenue irrécouvrable, lequel prêt ou titre, selon le cas :
(A) si le contribuable est un assureur ou si son activité d’entreprise habituelle consiste en tout ou en partie à prêter de l’argent, a été consenti ou acquis dans le cours normal des activités de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent,
(B) si le contribuable est une institution financière au sens du paragraphe 142.2(1) au cours de l’année, compte parmi ses titres de créance déterminés au sens de ce paragraphe;
Note marginale :Cotisations patronales à un régime de pension agréé
q) le montant que permet le paragraphe 147.2(1) au titre des cotisations versées par un employeur à un régime de pension agréé;
Note marginale :Cotisations patronales dans le cadre d’une convention de retraite
r) les cotisations que le contribuable verse au cours de l’année dans le cadre d’une convention de retraite et qui se rapportent à des services rendus par un employé ou ancien employé du contribuable, sauf s’il est établi, par des événements ultérieurs ou autrement, que les cotisations ainsi versées font partie d’une série de cotisations et de remboursements de cotisations dans le cadre de la convention;
Note marginale :Ristourne
u) les sommes qu’autorise l’article 135 au titre des paiements effectués par le contribuable conformément aux répartitions proportionnelles à l’apport commercial;
Note marginale :Impôt sur les exploitations minière
v) les sommes autorisées par règlement au titre des impôts sur le revenu de l’année provenant d’exploitations minières;
v.1) [Abrogé, 2003, ch. 28, art. 3]
Note marginale :Cotisation patronale à un régime de participation aux bénéfices
w) une somme payée par le contribuable à un fiduciaire, au profit de ses employés ou de ceux d’une société avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, en vertu d’un régime de participation des employés aux bénéfices, ainsi que le permet l’article 144;
Note marginale :Cotisation patronale à un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage
x) une somme payée par le contribuable à un fiduciaire en vertu d’un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, ainsi que le permet l’article 145;
Note marginale :Cotisation patronale à un régime de participation différée aux bénéfices
y) une somme payée par le contribuable à un fiduciaire, en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices, ainsi que le permet le paragraphe 147(8);
Note marginale :Résiliation d’un bail
z) le produit de la multiplication de la somme, non déductible par ailleurs, qui a été payée ou est devenue payable par le contribuable avant la fin de l’année à une personne en vue de la résiliation d’un bail portant sur des biens du contribuable loués par ce dernier à cette personne par le rapport entre :
(i) d’une part, la durée du bail, exprimée en jours (incluant toutes les périodes de renouvellement), ne dépassant pas 40 ans, restant à courir dans l’année immédiatement avant que le bail ne soit résilié,
(ii) d’autre part, la durée du bail, exprimée en jours (incluant toutes les périodes de renouvellement), ne dépassant pas 40 ans, restant à courir immédiatement avant que le bail ne soit résilié,
dans les cas où le contribuable ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance était propriétaire des biens à la fin de l’année et où aucune partie de la somme n’était déductible par lui en vertu de l’alinéaz.1) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Idem
z.1) une somme, non déductible par ailleurs, qui a été payée ou est devenue payable par le contribuable avant la fin de l’année à une personne en vue de la résiliation d’un bail portant sur des biens du contribuable loués par ce dernier à cette personne, dans le cas où:
(i) d’une part, les biens n’appartenaient pas au contribuable ni à une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance à la fin de l’année,
(ii) d’autre part, aucune fraction du montant n’était déductible par le contribuable en vertu du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour une année antérieure,
jusqu’à concurrence de la somme (et, dans le cas d’immobilisations, de la moitié de la somme) payée et qui n’était pas déductible par lui en vertu de l’alinéaz) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Aménagement paysager
aa) une somme payée par le contribuable au cours de l’année pour l’aménagement paysager autour de quelque bâtiment ou autre construction du contribuable que ce dernier utilise principalement en vue d’en tirer un revenu ou de tirer un revenu d’une entreprise;
Note marginale :Honoraires versés à un conseiller en placement
bb) une somme, autre qu’une commission, versée par le contribuable au cours de l’année à une personne :
(i) soit pour obtenir son avis sur l’opportunité d’acheter ou de vendre certaines actions ou valeurs mobilières,
(ii) soit pour la prestation de services relativement à l’administration ou à la gestion d’actions ou de valeurs mobilières du contribuable,
si l’activité d’entreprise principale de cette personne consiste :
(iii) soit à donner des avis sur l’opportunité d’acheter ou de vendre certaines actions ou valeurs mobilières,
(iv) soit, entre autres choses, à assurer des services relatifs à l’administration ou à la gestion d’actions ou de valeurs mobilières;
Note marginale :Frais de démarches
cc) une somme payée par le contribuable au cours de l’année au titre des frais qu’il a engagés pour effectuer les démarches concernant une entreprise exploitée par lui :
(i) auprès du gouvernement d’un pays, d’une province ou d’un État ou auprès d’un organisme municipal ou public remplissant des fonctions gouvernementales au Canada,
(ii) auprès d’une agence d’un gouvernement ou d’un organisme municipal ou public, visés au sous-alinéa (i), qui était autorisé à édicter des règles ou des règlements concernant l’entreprise exploitée par le contribuable,
y compris les démarches faites en vue d’obtenir une licence, un permis, une concession ou une marque de commerce pour cette entreprise;
Note marginale :Recherche d’emplacement
dd) une somme payée par le contribuable au cours de l’année pour des recherches destinées à déterminer si un emplacement convenait ou non à la construction d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage que le contribuable projetait de construire pour l’utiliser dans le cadre d’une entreprise exploitée par lui;
Note marginale :Raccordement aux réseaux des services
ee) une somme payée par le contribuable au cours de l’année à une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance, en vue de raccorder son lieu d’affaires aux fils, tuyaux ou conduites transportant l’électricité, le gaz, les communications téléphoniques ou l’eau, ou aux égouts fournis par cette personne, dans la mesure où la somme ainsi versée n’a pas été payée :
(i) en vue d’acquérir des biens du contribuable,
(ii) en contrepartie des produits ou services pour la fourniture desquels les raccordements ont été entrepris ou établis;
Note marginale :Sommes payées par un agriculteur
ff) toute somme payée par le contribuable au cours de l’année à titre de cotisation en vertu de la Loi de stabilisation concernant le grain de l’Ouest, de prime dans le cadre du régime universel institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole ou de frais d’administration d’un compte de stabilisation du revenu net;
gg) [Abrogé, 1994, ch. 7, art. 157]
Note marginale :Remboursement de paiements incitatifs
hh) une somme remboursée par le contribuable au cours de l’année conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie d’un montant qui est :
(i) soit inclus en vertu de l’alinéa 12(1)x) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(ii) soit exclu, par l’effet du sous-alinéa 12(1)x)(vi) ou du paragraphe 12(2.2), du calcul du revenu du contribuable en vertu de l’alinéa 12(1)x) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, dans le cas où il se rapporte à une dépense engagée ou effectuée (à l’exception d’une dépense relative au coût d’un bien du contribuable ou qui est déductible en application des articles 66, 66.1, 66.2, 66.21 ou 66.4, ou le serait si les montants déductibles par le contribuable n’étaient pas limités par l’effet de l’alinéa 66(4)b), du paragraphe 66.1(2), du sous-alinéa 66.2(2)a)(ii), du passage « 30 % du » à la division 66.21(4)a)(ii)(B), des divisions 66.21(4)a)(ii)(C) ou (D) ou du sous-alinéa 66.4(2)a)(ii)) qui, si le montant n’avait pas été reçu, aurait été déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Remboursement d’un montant d’aide
hh.1) les trois quarts d’un montant (sauf un montant auquel l’alinéa 14(10)b) s’applique relativement au contribuable) que le contribuable a remboursé au cours de l’année en exécution d’une obligation légale de rembourser tout ou partie d’un montant auquel l’alinéa 14(10)c) s’applique relativement au contribuable;
Note marginale :Ajustement de l’inventaire
ii) la somme à inclure en application de l’alinéa 12(1)r) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition précédente;
Note marginale :Commission de réassurance
jj) la somme à inclure en application de l’alinéa 12(1)s) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition précédente;
Note marginale :Subventions à l’exploration et à l’aménagement
kk) le montant de toute aide ou de tout avantage reçu par le contribuable au cours de l’année à titre de déduction d’une dépense qui est un impôt (à l’exception de la taxe sur les produits et services) ou une redevance, ou de remboursement d’une telle dépense, dans la mesure où:
(i) l’impôt ou la redevance n’est pas, du fait qu’il a reçu le montant, déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition,
(ii) la déduction ou le remboursement a été inclus par le contribuable dans le montant représenté par l’élément J de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), l’élément M de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou l’élément I de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5);
Note marginale :Remboursement d’intérêts
ll) la fraction d’une somme payable par le contribuable par l’effet d’une disposition de la présente loi ou d’une loi provinciale qui prévoit un impôt semblable à celui prévu par la présente loi, qui a été payée au cours de l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme un remboursement d’intérêts inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Coût des substances injectées pour faciliter la récupération du pétrole
mm) la fraction déduite par le contribuable d’un montant qui constitue des dépenses qu’il a engagées ou effectuées avant la fin de l’année et qui représente le coût pour lui de toute substance injectée avant ce moment dans un réservoir naturel afin de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, dans la mesure où:
(i) il n’a pas par ailleurs déduit cette fraction dans le calcul de son revenu pour l’année,
(ii) il n’a pas déduit cette fraction dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
toutefois si l’année compte moins de 51 semaines, le montant que le contribuable peut déduire pour l’année en application du présent alinéa ne peut dépasser le plus élevé des montants suivants :
(iii) le produit de la multiplication du montant maximal qu’il peut déduire par ailleurs pour l’année en application du présent alinéa par le rapport entre le nombre de jours de l’année et 365,
(iv) le montant des dépenses qu’il a engagées ou effectuées au cours de l’année et qu’il n’a pas déduit par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année;
Note marginale :Impôt de la partie XII.6
nn) l’impôt prévu à la partie XII.6 payé au cours de l’année ou payable pour l’année par le contribuable, suivant la méthode qu’il utilise habituellement pour le calcul de son revenu;
Note marginale :Entente d’échelonnement du traitement
oo) un montant différé dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à une autre personne, dans la mesure où il est ajouté comme avantage en vertu de l’alinéa 6(1)a) dans le calcul du revenu de cette autre personne pour l’année d’imposition de celle-ci qui se termine au cours de l’année d’imposition du contribuable et dans la mesure où il correspond à des services rendus au contribuable.
Note marginale :Idem
pp) un montant en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à une autre personne, sauf une entente faite principalement au profit d’un ou de plusieurs employés non-résidents pour des services à rendre à l’étranger, dans la mesure où ce montant se rapporte à des services rendus au contribuable et est inclus en application de l’alinéa 6(1)i) dans le calcul du revenu de l’autre personne pour son année d’imposition se terminant au cours de l’année d’imposition du contribuable.
Note marginale :Modification pour adapter un bâtiment aux besoins des personnes handicapées
qq) une somme payée par le contribuable au cours de l’année pour les rénovations ou transformations, visées par règlement, effectuées à un bâtiment qu’il utilise principalement en vue d’en tirer un revenu ou de tirer un revenu d’une entreprise, si les rénovations ou transformations ont pour objet de permettre à des particuliers ayant un handicap moteur d’avoir accès au bâtiments ou de s’y déplacer;
Note marginale :Appareils pour personnes ayant une déficience
rr) une somme payée par le contribuable au cours de l’année pour tout appareil ou matériel, visé par règlement, conçu en fonction de la déficience d’une personne.
Note marginale :Fiducies pour l’environnement admissibles
ss) un apport effectué par le contribuable au cours de l’année à une fiducie pour l’environnement admissible dont il est bénéficiaire;
Note marginale :Acquisition d’une participation dans une fiducie pour l’environnement admissible
tt) la somme payée par le contribuable au cours de l’année en contrepartie de l’acquisition, effectuée auprès d’une personne ou d’une société de personnes, de tout ou partie de sa participation en tant que bénéficiaire d’une fiducie pour l’environnement admissible, à l’exception d’une somme payée en contrepartie de la prise en charge d’une obligation en matière de restauration relative à la fiducie;
Note marginale :Remise de dette
uu) un montant déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année par l’effet de l’alinéa 80(15)a) ou du paragraphe 80.01(10).
Note marginale :Droit compensateur ou antidumping
vv) un montant payé par le contribuable au cours de l’année au titre d’un droit compensateur ou antidumping en vigueur ou proposé sur des biens (sauf des biens amortissables).
Note marginale :Revenu fractionné
ww) si le contribuable est un particulier déterminé pour l’année, son revenu fractionné pour l’année.
Note marginale :Application du par. 13(21)
(1.1) Les définitions figurant au paragraphe 13(21) s’appliquent aux dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa (1)a).
Note marginale :Application du par. 12.2(11)
(1.2) Les définitions figurant au paragraphe 12.2(11) s’appliquent à l’alinéa (1)c).
Note marginale :Emprunts
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), lorsqu’une personne a emprunté de l’argent en contrepartie d’une promesse qu’elle a faite de payer un montant majoré et de verser des intérêts sur ce montant :
a) le montant majoré est réputé être le montant emprunté;
b) si le montant réellement emprunté a été utilisé en totalité ou en partie pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, le produit de la multiplication du montant majoré par le rapport entre la somme véritablement utilisée de cette manière et le montant véritablement emprunté est réputé être le montant ainsi utilisé.
Note marginale :Restriction relative aux intérêts
(2.1) Pour l’application des alinéas (1)c) et d), un montant payé après l’année d’imposition 1977 du contribuable ou payable à l’égard d’une période postérieure à cette année, selon la méthode habituellement utilisée par le contribuable pour le calcul de son revenu, au titre des intérêts d’une avance sur police consentie par un assureur n’est compris dans les intérêts que dans la mesure où le montant de ces intérêts est, après confirmation par l’assureur selon le formulaire et dans le délai prescrits, déclaré représenter :
a) des intérêts payés au cours de l’année sur cette avance;
b) des intérêts (sauf ceux qui seraient, sans l’alinéa (2.2)b), des intérêts sur de l’argent emprunté avant 1978 pour acquérir une police d’assurance-vie ou sur un montant payable relativement à un bien acquis avant 1978 qui consiste en un intérêt dans une police d’assurance-vie) qui ne sont pas ajoutés au coût de base rajusté (au sens du paragraphe 148(9)), pour le contribuable, de son intérêt dans la police.
Note marginale :Restriction relative aux polices d’assurance-vie
(2.2) Pour l’application des alinéas (1)c) et d), n’est pas une police d’assurance-vie la police :
a) qui est un régime de pension agréé, un régime enregistré d’épargne-retraite, un contrat de rente à versements invariables, un régime de participation différée aux bénéfices ou qui est émise en vertu d’un tel régime ou d’un tel contrat;
b) qui était un contrat de rente émis avant 1978 et prévoyant que le paiement de rentes devait commencer au plus tard le jour où le titulaire de police atteindrait l’âge de 75 ans;
c) qui est un contrat de rente relativement auquel l’ensemble des provisions de l’assureur varient selon la juste valeur marchande d’un groupe déterminé de biens.
Note marginale :Provision sectorielle
(2.3) Pour l’application de la division (1)l)(ii)(B), une provision sectorielle est une provision pour prêts douteux qui est déterminée pour un secteur — géographique, industriel ou autre — et non pour un bien donné.
Note marginale :Pourcentage déterminé
(2.4) Pour l’application de la division (1)l)(ii)(B), le pourcentage déterminé applicable à un contribuable pour une année d’imposition est le suivant :
a) s’il existe un montant de provision prescrit pour le contribuable pour l’année, le pourcentage de ce montant que le contribuable demande pour l’année en vertu de la division (1)l)(ii)(A);
b) dans les autres cas, 100 %.
Note marginale :Argent emprunté
(3) Il est entendu que si un contribuable a utilisé de l’argent emprunté :
a) pour rembourser un emprunt antérieur;
b) pour payer une somme due relativement à des biens visés au sous-alinéa (1)c)(ii) et acquis antérieurement,
sous réserve du paragraphe 20.1(6), l’argent emprunté est, pour l’application des alinéas (1)c),e) ete.1), des paragraphes 20.1(1) et (2), de l’article 21 et du sous-alinéa 95(2)a)(ii), ainsi que de l’alinéa 20(1)k) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, réputé avoir été utilisé aux fins auxquelles l’argent emprunté antérieurement a été utilisé ou était réputé par le présent paragraphe avoir été utilisé ou pour acquérir les biens relativement auxquels cette somme était due.
Note marginale :Partie irrécouvrable du produit de disposition de biens amortissables
(4) Le contribuable qui établit qu’une somme qui lui est due au titre du produit de disposition d’un de ses biens amortissables d’une catégorie prescrite (sauf un avoir forestier et sauf une voiture de tourisme dont le coût pour lui dépasse 20 000 $ ou tout autre montant fixé par règlement) est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme qui lui est due;
b) l’excédent éventuel du coût en capital de ce bien pour lui sur le total des sommes qu’il a réalisées sur le produit de disposition.
Note marginale :Idem
(4.1) Le contribuable qui établit qu’une somme qui lui est due et qui est afférente au produit de disposition d’un de ses avoirs forestiers est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition peut déduire cette somme dans le calcul de son revenu pour l’année.
Note marginale :Déduction pour créance irrécouvrable — immobilisations admissibles
(4.2) Le contribuable qui établit, en ce qui concerne une ou plusieurs dispositions d’immobilisations admissibles qu’il a effectuées, qu’un montant visé à l’alinéa a) de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) est devenu une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition doit déduire dans le calcul de son revenu pour l’année le montant obtenu par la formule suivante :
(A + B) - (C + D + E + F + G + H)
où :
- A
- représente le moins élevé des montants suivants :
a) la moitié du total des montants représentant chacun un tel montant que le contribuable établit ainsi comme étant devenu une créance irrécouvrable au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure,
b) le montant applicable suivant :
(i) si l’année s’est terminée après le 27 février 2000, le montant éventuel qui correspondrait au total des montants obtenus par la formule figurant à l’alinéa 14(1)b), s’il n’était pas tenu compte de l’élément D de cette formule, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure terminée après le 27 février 2000,
(ii) si l’année s’est terminée avant le 28 février 2000, zéro;
- B
- l’excédent éventuel des 3/4 du total des montants représentant chacun un tel montant que le contribuable établit ainsi comme étant devenu une créance irrécouvrable au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure sur la somme des montants suivants :
a) les 3/2 de l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) la valeur de l’élément A,
(ii) le montant inclus dans la valeur de l’élément A par l’effet du sous-alinéa b)(i) de cet élément relativement aux années d’imposition terminées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,
b) les 9/8 du montant inclus dans la valeur de l’élément A par l’effet du sous-alinéa b)(i) de cet élément relativement aux années d’imposition terminées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,
- C
- le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon les paragraphes 14(1) ou (1.1) pour l’année, ou une année d’imposition antérieure, se terminant après le 17 octobre 2000 et relativement auquel il est raisonnable de considérer que le contribuable a demandé une déduction en application de l’article 110.6;
- D
- le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon les paragraphes 14(1) ou (1.1) pour l’année, ou une année d’imposition antérieure, terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et relativement auquel il est raisonnable de considérer que le contribuable a demandé une déduction en application de l’article 110.6;
- E
- le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon les paragraphes 14(1) ou (1.1) pour une année d’imposition antérieure terminée avant le 28 février 2000 et relativement auquel il est raisonnable de considérer que le contribuable a demandé une déduction en application de l’article 110.6;
- F
- la somme des montants suivants :
a) les 2/3 du total des montants représentant chacun la valeur, déterminée à l’égard du contribuable, de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) pour l’année, ou une année d’imposition antérieure, se terminant après le 17 octobre 2000,
b) les 8/9 du total des montants représentant chacun la valeur, déterminée à l’égard du contribuable, de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) pour l’année, ou une année d’imposition antérieure, terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,
- G
- le total des montants représentant chacun la valeur, déterminée à l’égard du contribuable, de l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa 14(1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) pour une année d’imposition antérieure;
- H
- le total des montants déduits par le contribuable en application du présent paragraphe pour les années d’imposition antérieures.
Note marginale :Présomption de perte en capital déductible
(4.3) Le contribuable qui établit, en ce qui concerne une ou plusieurs dispositions d’immobilisations admissibles qu’il a effectuées, qu’un montant visé à l’alinéa a) de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) est devenu une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition est réputé subir, par suite d’une disposition d’immobilisation effectuée au cours de l’année, une perte en capital déductible égale au moins élevé des montants suivants :
a) la somme de la valeur de l’élément A et des 2/3 de la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (4.2), déterminées à son égard pour l’année;
b) le total des montants représentant chacun :
(i) la valeur de l’élément C de la formule figurant au paragraphe (4.2), ou le montant visé à l’alinéa a) de l’élément F de cette formule, déterminé à son égard pour l’année,
(ii) les 3/4 de la valeur de l’élément D de la formule figurant au paragraphe (4.2), ou les 3/4 du montant visé à l’alinéa b) de l’élément F de cette formule, déterminé à son égard pour l’année,
(iii) les 2/3 de la valeur des éléments E ou G de la formule figurant au paragraphe (4.2), déterminée à son égard pour l’année.
Note marginale :Vente d’une convention de vente ou d’une créance hypothécaire comprise dans le produit de disposition
(5) Lorsqu’il a été disposé de biens amortissables d’un contribuable, autres qu’un avoir forestier, au cours d’une année d’imposition en faveur d’une personne avec laquelle le contribuable n’avait aucun lien de dépendance, pour un produit de disposition qui comprend une convention de vente d’un fonds de terre ou une créance hypothécaire sur un fonds de terre que le contribuable a vendu, au cours d’une année d’imposition ultérieure, à une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance, la moins élevée des sommes suivantes est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ultérieure :
a) l’excédent éventuel du principal de la convention de vente ou de la créance hypothécaire due lors de la vente sur la contrepartie payée par l’acheteur au contribuable pour la convention de vente ou la créance hypothécaire;
b) la somme déterminée en vertu de l’alinéa a), moins l’excédent éventuel du produit de la disposition de ces biens amortissables sur le coût en capital de ces biens supporté par le contribuable.
Note marginale :Vente d’une convention de vente ou d’une créance hypothécaire comprise dans le produit de disposition
(5.1) Lorsqu’il a été disposé d’un avoir forestier d’un contribuable au cours d’une année d’imposition en faveur d’une personne avec laquelle le contribuable n’avait aucun lien de dépendance pour un produit de disposition qui comprend une convention de vente d’un fonds de terre ou une créance hypothécaire sur un fonds de terre que le contribuable a vendu, au cours d’une année d’imposition ultérieure, à une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance, est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ultérieure l’excédent éventuel du principal de la convention de vente ou de la créance hypothécaire due lors de la vente sur la contrepartie payée par l’acheteur au contribuable pour la convention de vente ou la créance hypothécaire.
Note marginale :Provisions spéciales
(6) Lorsqu’un montant est déductible dans le calcul du revenu pour une année d’imposition, selon l’alinéa (1)m), à titre de provision et relativement à :
a) soit des aliments ou des boissons qui, selon ce qu’il est raisonnable de prévoir, devront être livrés après la fin de l’année;
b) soit du transport qui, selon ce qu’il est raisonnable de prévoir, devra être fourni après la fin de l’année,
il doit être substitué au montant déterminé en application de cet alinéa une somme n’excédant pas le total des montants inclus dans le calcul du revenu du contribuable, tiré de l’entreprise, pour l’année, qui ont été reçus ou sont à recevoir (selon la méthode habituellement utilisée par le contribuable dans le calcul de ses bénéfices) dans l’année relativement à, selon le cas :
c) des aliments ou des boissons non livrés avant la fin de l’année;
d) du transport non fourni avant la fin de l’année.
Note marginale :Non-application de l’al. (1)m)
(7) L’alinéa (1)m) ne permet pas de faire une déduction :
a) à titre de provision relativement à des garanties ou indemnités;
b) dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise, pour une année d’imposition, lorsque ce revenu pour l’année est calculé suivant la méthode permise par le paragraphe 28(1);
c) à titre de provision relativement à une assurance; toutefois, un assureur peut déduire à titre de provision technique, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tiré d’une entreprise d’assurance qu’il exploite, sauf une entreprise d’assurance-vie, un montant ne dépassant pas la somme visée par règlement quant à lui pour l’année.
Note marginale :Aucune déduction dans certains cas
(8) L’alinéa (1)n) n’autorise pas une déduction dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise pour une année d’imposition à l’égard d’un bien vendu dans le cours des activités de l’entreprise dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le contribuable, à la fin de l’année ou à un moment donné de l’année d’imposition suivante :
(i) soit était exonéré d’impôt en vertu d’une disposition de la présente partie,
(ii) soit ne résidait pas au Canada ni n’exploitait l’entreprise au Canada;
b) la vente a eu lieu plus de 36 mois avant la fin de l’année.
Note marginale :Application de l’al. (1)cc)
(9) Au lieu de déduire, dans le calcul du revenu qu’il a tiré d’une entreprise pour une année d’imposition, une somme dont la déduction est autorisée par l’alinéa (1)cc), un contribuable peut, s’il choisit cette méthode selon les modalités réglementaires, déduire 1/10 de cette somme dans le calcul de son revenu pour cette année d’imposition et faire une déduction semblable dans le calcul de son revenu pour chacune des 9 années suivantes.
Note marginale :Dépenses relatives à un congrès
(10) Malgré l’alinéa 18(1)b), est déductible dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise pour une année d’imposition une somme payée par le contribuable au cours de l’année au titre des dépenses qu’il a supportées pour assister à deux congrès au plus afférents à l’entreprise et tenus pendant l’année par une organisation commerciale ou professionnelle, en un lieu qu’il est raisonnable de considérer comme étant en rapport avec l’organisation en question, eu égard au territoire sur lequel elle exerce son activité.
Note marginale :Impôts étrangers sur le revenu tiré de biens et dépassant 15 %
(11) Est déductible dans le calcul du revenu qu’un particulier tire d’un bien autre qu’un bien immeuble, pour une année d’imposition postérieure à 1975, et qui constitue un revenu tiré d’une source située à l’étranger l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) la partie des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices qu’il a payée pour l’année au gouvernement d’un pays étranger et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payée au titre d’une somme incluse dans le calcul de son revenu tiré des biens pour l’année;
b) 15 % de la somme visée à l’alinéa a).
Note marginale :Impôt étranger sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise
(12) Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré d’une entreprise ou d’un bien le montant que le contribuable demande, ne dépassant pas l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise (au sens de la définition de impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise au paragraphe 126(7), compte non tenu des alinéas c) et e) de celle-ci) qu’il a payé pour l’année à un pays étranger au titre de ce revenu, à l’exception de tout ou partie d’un tel impôt qu’il est raisonnable de considérer comme payé par une société à l’égard du revenu tiré d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société.
Note marginale :Impôt étranger en cas d’absence de profit économique
(12.1) Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré d’une entreprise le montant que le contribuable demande, ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :
a) le montant d’impôt étranger, au sens du paragraphe 126(4.1), qui, à la fois :
(i) est attribuable soit à un bien utilisé dans le cadre de l’entreprise pour une période pendant laquelle le contribuable était propriétaire du bien, soit à une opération connexe au sens du paragraphe 126(7),
(ii) est payé par le contribuable pour l’année,
(iii) n’est pas inclus, par l’effet du paragraphe 126(4.1), dans le calcul de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise du contribuable ou de son impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise,
(iv) si le contribuable est une société, n’est pas un montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payé au titre du revenu tiré d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable;
b) la partie du revenu du contribuable pour l’année tiré de l’entreprise qui est attribuable au bien pour la période ou à des opérations connexes au sens du paragraphe 126(7).
Note marginale :Dividendes versés sur des actions de sociétés étrangère affiliées du contribuable
(13) La somme prévue à la sous-section i est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable résidant au Canada, pour une année d’imposition, au titre des dividendes qu’il reçoit au cours de l’année relativement aux actions dont il est propriétaire et qui font partie du capital-actions de sa société étrangère affiliée.
Note marginale :Intérêts courus sur obligations
(14) Lorsque, en raison d’une cession ou autre transfert d’une créance, à l’exception d’une obligation à intérêt conditionnel, d’une obligation pour le développement de la petite entreprise et d’une obligation pour la petite entreprise, le bénéficiaire du transfert a obtenu, pour une période commençant avant le moment du transfert et se terminant à ce moment, le droit à un montant d’intérêt qui s’est accumulé pendant cette période et qui n’est payable qu’après le moment du transfert, ce montant :
a) est inclus, à titre d’intérêt, dans le calcul du revenu de l’auteur du transfert pour son année d’imposition dans laquelle le transfert survient, sauf dans la mesure où il a été inclus dans le calcul de son revenu, pour l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure;
b) est déductible dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour une année d’imposition, dans la mesure où il a été inclus à titre d’intérêt dans le calcul de son revenu pour l’année.
Note marginale :Intérêts sur une créance
(14.1) Lorsque l’émetteur d’une créance, à l’exception d’une obligation à intérêt conditionnel, d’une obligation pour le développement de la petite entreprise ou d’une obligation pour la petite entreprise, est obligé de payer un montant stipulé au titre des intérêts sur cette créance visant une période antérieure à son émission (appelé « intérêts non gagnés » au présent paragraphe) et qu’il est raisonnable de considérer que la personne en faveur de qui la créance a été émise a versé à l’émetteur une contrepartie pour la créance qui comprenait un montant couvrant les intérêts non gagnés :
a) pour l’application du paragraphe (14) et de l’article 12, l’émission de la créance est réputée être une cession de la créance par l’émetteur, à titre d’auteur du transfert, à la personne en faveur de qui la créance a été émise, à titre de destinataire; un montant égal aux intérêts non gagnés est réputé constituer les intérêts courus sur la créance au cours d’une période commençant avant l’émission et finissant au moment de celle-ci;
b) malgré l’alinéa a) ou les autres dispositions de la présente loi, un montant qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux intérêts non gagnés ne peut être ni déduit ni inclus dans le calcul du revenu de l’émetteur.
(15) [Abrogé, 2003, ch. 28, art. 3]
Note marginale :Perte finale
(16) Malgré les alinéas 18(1)a), b) et h), lorsque, à la fin d’une année d’imposition :
a) d’une part, le total des montants utilisés pour le calcul des éléments A à D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) est supérieur au total des montants utilisés pour le calcul des éléments E à J de la même formule, au titre des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable;
b) d’autre part, le contribuable ne possède plus de biens de cette catégorie,
dans le calcul de son revenu pour l’année :
c) il doit déduire l’excédent déterminé en vertu de l’alinéa a);
d) il ne peut déduire aucun montant pour l’année en vertu de l’alinéa (1)a) à l’égard des biens de cette catégorie.
Note marginale :Idem
(16.1) Le paragraphe (16) ne s’applique pas à la voiture de tourisme d’un contribuable dont le coût pour lui dépasse 20 000 $ ou tout autre montant qui est fixé par règlement.
Note marginale :Mentions d’« année d’imposition » et d’« année » d’un particulier
(16.2) Lorsque le contribuable est un particulier et que son revenu pour une année d’imposition comprend un revenu tiré d’une entreprise dont l’exercice ne correspond pas à l’année civile et qu’un bien amortissable acquis en vue de tirer un revenu de l’entreprise a fait l’objet d’une disposition, il est entendu que la mention de l’« année d’imposition » et de l’« année » aux paragraphes (16) et (16.1) vaut mention de l’« exercice ».
Note marginale :Disposition après cessation de l’exploitation
(16.3) Lorsqu’un contribuable, après avoir cessé d’exploiter une entreprise, dispose d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite qu’il avait acquis en vue de tirer un revenu de l’entreprise et qu’il n’a pas utilisé par la suite à d’autres fins, la mention de l’« année d’imposition » et de l’« année » aux paragraphes (16) et (16.1) ne vaut pas, malgré le paragraphe (16.2), mention de l’« exercice ».
Note marginale :Réduction de la déduction relative aux biens à porter à l’inventaire
(17) Malgré l’alinéa 20(1)gg) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, la déduction accordée à un contribuable en vertu de cet alinéa pour une année d’imposition est réduite de 3 % du produit de la multiplication du moins élevé des montants suivants :
a) le coût indiqué pour lui des biens à porter à l’inventaire admissibles dont il a disposé pendant l’année dans le cadre d’une opération désignée en faveur d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance;
b) le coût indiqué pour lui de ses biens à porter à l’inventaire admissibles au début de l’année,
par le rapport entre le nombre de jours de l’année suivant la date de la disposition et 365.
Note marginale :Définitions
(18) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (17).
biens à porter à l’inventaire admissibles
qualifying inventory
biens à porter à l’inventaire admissibles Biens corporels visés aux sous-alinéas 20(1)gg)(i) et (ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l’exception des biens immeubles, ou d’un droit sur ceux-ci, et des biens du contribuable qui deviennent les biens d’une nouvelle société par suite d’une fusion ou d’une unification. (qualifying inventory)
opération désignée
specified transaction
opération désignée
a) La distribution de biens à porter à l’inventaire admissibles par une société lors de sa liquidation ou dans le cadre de celle-ci;
b) la disposition par un contribuable de la totalité de ses biens à porter à l’inventaire admissibles ou d’une partie importante de ceux-ci;
c) la disposition, à un moment donné, de biens à porter à l’inventaire admissibles par un contribuable dont un des buts principaux était de permettre à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance d’obtenir une déduction à cet égard en vertu de l’alinéa 20(1)gg) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, pour la première année d’imposition de cette personne commençant immédiatement après le moment donné.
Est toutefois exclue une telle distribution ou une telle disposition par un contribuable en faveur d’une autre personne au cours de l’année d’imposition de cette autre personne qui se termine au moins 11 mois après le début de l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle la distribution ou la disposition survient. (specified transaction)
Note marginale :Contrat de rente
(19) Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable a reçu un versement en vertu d’un contrat de rente, à l’égard duquel un montant a été inclus en vertu du paragraphe 12(3) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition commençant avant 1983, est déductible, dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, le montant que permet le règlement.
Note marginale :Police d’assurance-vie
(20) Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, dispose d’un intérêt dans une police d’assurance-vie qui n’est pas un contrat de rente, autrement qu’à cause d’un décès, ou d’un intérêt dans un contrat de rente autre qu’un contrat de rente visé par règlement peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année le moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants à l’égard de l’intérêt inclus en application de l’article 12.2 de la présente loi ou de l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
b) l’excédent éventuel du coût de base rajusté (au sens de l’article 148) pour lui de cet intérêt, immédiatement avant la disposition, sur le produit de disposition (au sens de l’article 148) de l’intérêt que le titulaire de la police, un bénéficiaire ou un cessionnaire est devenu en droit de recevoir.
Note marginale :Créance
(21) Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable a disposé d’un bien qui est un droit sur une créance pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande au moment de la disposition, est déductible, dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, l’excédent éventuel :
a) du total des montants dont chacun représente un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure au titre des intérêts sur ce bien,
sur le total des montants dont chacun représente :
b) soit la fraction d’un montant reçu ou devenu à recevoir par lui au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant visé à l’alinéa a) et que le contribuable n’a pas remboursée à l’émetteur de la créance en raison d’un redressement des intérêts que le contribuable a reçus avant le moment de la disposition;
c) soit un montant relatif à ce bien et qui était déductible par lui en vertu de l’alinéa (14)b) dans le calcul de son revenu pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Déduction pour provisions négatives
(22) Un assureur peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, la somme incluse en application de l’alinéa 12(1)e.1) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente.
Note marginale :Paiement contre obligations futures
(24) Lorsqu’un montant au titre d’un engagement auquel l’alinéa 12(1) a) s’applique est inclus, en application de cet alinéa, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition et que le contribuable a payé un montant raisonnable au cours d’une année d’imposition donnée à une autre personne en contrepartie de l’acceptation par celle-ci des obligations du contribuable dans le cadre de l’engagement, les règles suivantes s’appliquent si le contribuable et l’autre personne en font conjointement le choix :
a) le paiement peut être déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée, mais aucun montant n’est déductible au titre de l’engagement en application des alinéas (1)m) ou m.1) dans le calcul de son revenu pour cette année ou pour une année d’imposition ultérieure;
b) lorsque l’autre personne reçoit le montant dans le cadre d’une entreprise, le montant est réputé être une somme visée à l’alinéa 12(1)a).
Note marginale :Exercice du choix
(25) Le choix prévu au paragraphe (24) est fait par avis écrit au ministre au plus tard à la date où l’un ou l’autre du débiteur ou du créancier du paiement doit le premier, au plus tard, produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition au cours de laquelle le paiement concerné par le choix a été fait.
Note marginale :Mesure transitoire — provision pour sinistres non réglés
(26) Un assureur peut déduire dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui comprend le 23 février 1994 un montant ne dépassant pas le montant, déterminé par règlement, de son redressement pour provision pour sinistres non réglés.
Note marginale :Prêts acquis dans le cours normal des activités de l’entreprise
(27) Dans le cadre du calcul du montant à déduire en application de l’alinéa (1)l), l.1) ou p) du revenu d’un contribuable — qui est assureur ou dont l’activité d’entreprise habituelle consiste en partie à prêter de l’argent — pour une année d’imposition, un prêt, un titre de crédit ou un effet ou engagement visé à l’alinéa (1)l.1) et que le contribuable acquiert auprès d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, pour un montant égal à sa juste valeur marchande, est réputé acquis par le contribuable dans le cours normal des activités de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent si :
a) d’une part, la personne auprès de qui le prêt titre de crédit ou l’effet ou l’engagement a été acquis exploite une entreprise d’assurance ou de prêt d’argent;
b) d’autre part, le prêt ou le titre de crédit a été consenti ou acquis, ou l’effet ou l’engagement a été émis, consenti ou assumé, par la personne dans le cours normal des activités de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent.
Note marginale :Application des par. 13(21) et 138(12)
(27.1) Les définitions figurant aux paragraphes 13(21) et 138(12) s’appliquent au présent article.
Note marginale :Déduction relative à un bâtiment
(28) Est déductible dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition se terminant avant le moment où tout ou partie d’un bâtiment acquis par le contribuable après 1989 est devenu prêt à être mis en service par lui, l’excédent du moins élevé des montants visés aux alinéas a) et b) sur le montant visé à l’alinéa c):
a) le montant qui serait déductible au titre du bâtiment en application de l’alinéa (1)a) pour l’année si le paragraphe 13(26) ne s’appliquait pas;
b) le revenu que le contribuable tire pour l’année de la location du bâtiment, calculé sans le présent paragraphe et avant la déduction d’un montant au titre du bâtiment en application de l’alinéa (1)a);
c) le montant déductible au titre du bâtiment en application de l’alinéa (1)a) pour l’année, calculé sans le présent paragraphe.
Le montant ainsi déduit est réputé l’être par le contribuable en application de l’alinéa (1)a) dans le calcul de son revenu pour l’année.
Note marginale :Idem
(29) Lorsque, par l’effet du paragraphe 18(3.1), aucune déduction ne pourrait être faite par un contribuable, sans le présent paragraphe, à l’égard de dépenses afférentes à tout ou partie d’un bâtiment, mais que ces dépenses seraient déductibles, sans le paragraphe 18(3.1) et le présent paragraphe, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants est déductible dans ce calcul pour l’année au titre de telles dépenses :
a) le total de telles dépenses;
b) le revenu que le contribuable tire pour l’année de la location de tout ou partie du bâtiment, calculé sans le paragraphe (28) et le présent paragraphe.
Note marginale :Montant de redressement déterminé
(30) Pour l’application de l’élément N de la formule figurant à la subdivision (1)l)(ii)(B)(II), le montant de redressement déterminé pour un prêt d’un contribuable pour une année d’imposition correspond au résultat du calcul suivant :
0,1(A × B × C/365)
où :
- A
- représente la valeur comptable du prêt douteux qui entre ou entrerait dans le calcul du revenu d’intérêts sur le prêt pour l’année en conformité avec les principes comptables généralement reconnus;
- B
- le taux d’intérêt réel sur le prêt pour l’année, déterminé en conformité avec les principes comptables généralement reconnus;
- C
- le nombre de jours de l’année où le prêt est douteux.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 20
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 15, ann. VIII, art. 9 et 157, ch. 8, art. 3, ch. 21, art. 12
- 1995, ch. 3, art. 7, ch. 21, art. 6 et 45
- 1997, ch. 25, art. 5
- 1998, ch. 19, art. 4 et 81
- 1999, ch. 22, art. 9
- 2000, ch. 19, art. 2
- 2001, ch. 17, art. 13 et 203
- 2003, ch. 28, art. 3
Note marginale :Primes versées a un régime privé d’assurance-maladie
20.01 (1) Malgré les alinéas 18(1)a) et h) et sous réserve du paragraphe (2), un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tiré d’une entreprise qu’il exploite et à laquelle il prend une part active de façon régulière et continue, directement ou comme associe d’une société de personnes, un montant payable par lui ou par la société de personnes pour l’année à titre de prime, cotisation ou autre contrepartie à un régime privé d’assurance-maladie à l’égard du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne habitant chez le particulier, si les conditions suivantes sont réunies :
a) au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente, l’un ou l’autre des faits suivants se vérifie :
(i) le total des montants représentant chacun son revenu tiré d’une telle entreprise pour un exercice se terminant dans l’année dépasse le montant représentant 50 % de son revenu pour l’année,
(ii) son revenu pour l’année ne dépasse pas la somme de 10 000 $ et du total visé au sous-alinéa (i) à son égard pour l’année,
à supposer que son revenu tiré d’une entreprise soit calculé compte non tenu du présent paragraphe et que son revenu soit calculé compte non tenu du présent paragraphe et de la sous-section e;
b) le montant est payable aux termes d’un contrat que le particulier ou la société de personnes a conclu avec l’une des entités suivantes :
(i) une personne autorisée par licence ou autrement, en vertu de la législation fédérale ou provinciale, à exploiter au Canada une entreprise d’assurance ou une entreprise consistant à offrir ses services au publie en tant que fiduciaire,
(ii) une personne ou une société de personnes dont l’entreprise consiste à offrir ses services au public en tant qu’administrateur de régimes privés d’assurance-maladie,
(iii) une personne dont le revenu imposable est exonéré en vertu de l’article 149 et qui est soit une organisation commerciale ou professionnelle dont le particulier est membre, soit un syndicat dont le particulier ou la majorité de ses employés sont membres.
Note marginale :Restriction
(2) Pour le calcul du montant qui est déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition tiré d’une entreprise donnée, les règles suivantes s’appliquent :
a) un montant n’est pas déductible dans la mesure où, selon le cas :
(i) il est déduit en application du présent article dans le calcul du revenu d’un autre particulier pour une année d’imposition,
(ii) il entre dans le calcul de la déduction prévue à l’article 118.2 dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition;
b) lorsqu’un montant payable dans le cadre d’un régime privé d’assurance-maladie se rapporte à une période de l’année tout au long de laquelle les circonstances suivantes existent :
(i) une ou plusieurs personnes :
(A) occupent chacune un emploi à temps plein (mais non à titre temporaire ou saisonnier) dans l’entreprise donnée ou une autre entreprise exploitée par l’une des entités suivantes :
(I) le particulier (autrement qu’à titre d’associé d’une société de personnes),
(II) une société de personnes dont le particulier est l’associé détenant une participation majoritaire,
(III) une société affiliée au particulier,
(B) comptent chacune au moins trois mois de service depuis leur dernier embauchage par l’entreprise,
(ii) le nombre total de personnes employées dans une entreprise visée à la division (i)(A), avec lesquelles le particulier n’a aucun lien de dépendance et qui sont couvertes par le régime, compte pour au moins 50 % du nombre total de personnes dont chacune, à la fois :
(A) exploite l’entreprise donnée ou occupe un emploi dans une entreprise visée à la division (i)(A),
(B) est couverte par le régime,
le montant ainsi déductible pour la période ne peut dépasser le coût pour le particulier d’une protection équivalente dans le cadre du régime à l’égard de chaque personne occupant un emploi qui est visée au sous-alinéa (i) pour la période et qui n’a aucun lien de dépendance avec le particulier;
c) sous réserve de l’alinéa d), lorsqu’un montant payable dans le cadre d’un régime privé d’assurance-maladie se rapporte à une période de l’année, sauf la période visée à l’alinéa b), le montant ainsi déductible pour la période ne peut dépasser le montant obtenu par la formule suivante :
(A/365) × (B + C)
où :
- A
- représente le nombre de jours de l’année qui font partie de la période,
- B
- le produit de la multiplication de 1500 $ par le nombre de personnes dont chacune est couverte par le régime et, selon le cas :
(i) est le particulier ou son époux ou conjoint de fait,
(ii) habite chez le particulier et a atteint l’âge de 18 ans avant le début de la période,
- C
- le produit de la multiplication de 750 $ par le nombre de personnes qui habitent chez le particulier et qui, si ce n’était le fait qu’elles n’ont pas atteint l’âge de 18 ans avant le début de la période, seraient prises en compte dans le calcul du produit visé à l’élément B;
d) lorsqu’un montant payable dans le cadre d’un régime privé d’assurance-maladie se rapporte à une période de l’année, sauf la période visée à l’alinéa b), et qu’une ou plusieurs personnes avec lesquelles le particulier n’a aucun lien de dépendance sont visées au sous-alinéa b)(i) relativement à la période, le montant ainsi déductible pour la période ne peut dépasser le montant obtenu par la formule figurant à l’alinéa c) ou, s’il est moins élevé, le coût pour le particulier d’une protection équivalente à l’égard de ces personnes relativement à la période.
Note marginale :Protection équivalente
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le montant payable à l’égard d’un particulier dans le cadre d’un régime privé d’assurance-maladie pour une période ne dépasse pas le coût, pour lui, d’une protection équivalente dans le cadre du régime à l’égard d’une autre personne pour la période dans la mesure où, pour la période, le montant ne dépasse pas le produit de la multiplication des montants suivants :
a) le montant qui représenterait le coût, pour le particulier, d’une protection dans le cadre du régime si les prestations et la protection relatives au particulier, à son époux ou conjoint de fait et aux personnes habitant chez le particulier étaient identiques à celles offertes à l’égard de l’autre personne, de son époux ou conjoint de fait et des personnes habitant chez elle;
b) le pourcentage du coût d’une protection dans le cadre du régime à l’égard de l’autre personne qui est payable par le particulier ou par une société de personnes dont il est un associé.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1999, ch. 22, art. 10
- 2000, ch. 12, art. 142
Note marginale :Argent emprunté pour tirer un revenu d’un bien
20.1 (1) Le contribuable qui, à un moment donné, cesse d’utiliser de l’argent emprunté en vue de tirer un revenu d’une immobilisation (sauf un bien immeuble ou un bien amortissable) est réputé continuer à ainsi utiliser la fraction de l’argent emprunté qui correspond à l’excédent visé à l’alinéa b), dans la mesure où cette fraction reste à rembourser après ce moment, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le moment donné est postérieur à 1993;
b) la fraction de l’argent emprunté ainsi utilisée par le contribuable immédiatement avant le moment donné excède le total des montants suivants :
(i) si le contribuable a disposé de l’immobilisation au moment donné pour une contrepartie au moins égale à sa juste valeur marchande à ce moment, la fraction de l’argent emprunté qui a servi à acquérir la contrepartie,
(ii) si le contribuable a disposé de l’immobilisation à ce moment et que le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, la fraction de l’argent emprunté qui serait considérée comme ayant servi à acquérir la contrepartie si le contribuable avait reçu, à titre de contrepartie, une somme égale à l’excédent de la juste valeur marchande de l’immobilisation à ce moment sur le montant inclus dans le total par l’effet du sous-alinéa (iii),
(iii) si le contribuable a disposé de l’immobilisation à ce moment pour une contrepartie comprenant une réduction du montant d’argent emprunté, le montant de cette réduction,
(iv) si le contribuable n’a pas disposé de l’immobilisation à ce moment, la fraction de l’argent emprunté qui aurait été considérée comme ayant servi à acquérir la contrepartie si le contribuable avait disposé de l’immobilisation à ce moment en contrepartie d’une somme égale à sa juste valeur marchande à ce moment.
Note marginale :Argent emprunté pour tirer un revenu d’une entreprise
(2) Lorsque, à un moment donné après 1993, un contribuable cesse d’exploiter une entreprise et cesse, par conséquent, d’utiliser de l’argent emprunté en vue de tirer un revenu de l’entreprise, les règles suivantes s’appliquent :
a) lorsque, à un moment coïncidant avec le moment donné ou postérieur à celui-ci (appelé « moment de la disposition » au présent alinéa), le contribuable dispose d’un bien qu’il a utilisé pour la dernière fois dans la cadre de son entreprise, il est réputé avoir utilisé, immédiatement avant le moment de la disposition, la fraction de l’argent emprunté qui correspond au moins élevé des montants suivants pour acquérir le bien :
(i) la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition,
(ii) la fraction de l’argent emprunté qui reste à rembourser au moment de la disposition et qui n’est pas réputée, par le présent alinéa, avoir été utilisée avant le moment de la disposition pour acquérir un autre bien;
b) sous réserve de l’alinéa a), l’argent emprunté est réputé, après le moment donné, ne pas avoir été utilisé pour acquérir un bien que le contribuable a utilisé dans le cadre de son entreprise;
c) la fraction de l’argent emprunté qui reste à rembourser après le moment donné et qui n’est pas réputée, par l’alinéa a), avoir été utilisée avant ce moment ultérieur pour acquérir un bien est réputée avoir été utilisée par le contribuable à ce moment ultérieur en vue de tirer un revenu de l’entreprise;
d) après le moment donné, les exercices de l’entreprise sont réputés coïncider avec les années d’imposition du contribuable, sauf que le premier de ces exercices est réputé commencer à la fin du dernier exercice de l’entreprise commençant avant le moment donné.
Note marginale :Présomption de disposition
(3) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa 2a):
a) lorsqu’un bien était utilisé par un contribuable dans le cadre d’une entreprise qu’il a cessé d’exploiter, le contribuable est réputé disposer du bien au moment où il commence à l’utiliser dans le cadre d’une autre entreprise ou à une autre fin;
b) lorsqu’un bien était utilisé habituellement par un contribuable en partie dans le cadre d’une entreprise qu’il a cessé d’exploiter à un moment donné et en partie à une autre fin, les présomptions suivantes s’appliquent :
(i) le contribuable est réputé avoir disposé du bien à ce moment,
(ii) la juste valeur marchande du bien à ce moment est réputée être égale au produit de la multiplication de sa juste valeur marchande à ce moment par le rapport entre l’usage qui en est fait habituellement dans le cadre de l’entreprise et l’usage total habituel du bien;
c) lorsque le contribuable est une fiducie, les paragraphes 104(4) à (5.2) ne s’appliquent pas.
Note marginale :Montant payable pour un bien
(4) La somme qui est payable pour un bien par un contribuable est réputée, pour l’application du présent article et, si le paragraphe (2) s’applique à la somme, pour l’application de la présente loi, être payable relativement à de l’argent emprunté et utilisé par le contribuable pour acquérir le bien.
Note marginale :Participation dans une société de personnes
(5) Pour l’application du présent article, l’argent emprunté qui a été utilisé pour acquérir une participation dans une société de personnes et qui, en conséquence, est considéré comme étant utilisé à un moment donné afin de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien de la société de personnes est réputé être utilisé à ce moment afin de tirer un revenu d’un bien qui est la participation dans la société de personnes et non pas être utilisé afin de tirer un revenu de l’entreprise ou du bien de celle-ci.
Note marginale :Refinancement
(6) Lorsque, à un moment donné, un contribuable utilise de l’argent emprunté pour rembourser une somme empruntée antérieurement qui était réputée, par l’alinéa (2)c) et immédiatement avant ce moment, être utilisée en vue de tirer un revenu d’une entreprise, les règles suivantes s’appliquent :
a) les alinéas (2)a) à c) s’appliquent à l’argent emprunté;
b) le paragraphe 20(3) ne s’applique pas à l’argent emprunté.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 21, art. 13
Note marginale :Intérêts — banque étrangère autorisée — définitions
20.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- avance de succursale
avance de succursale En ce qui concerne une banque étrangère autorisée, montant attribué ou fourni par la banque, ou en son nom, à son entreprise bancaire canadienne, ou pour son compte, selon des modalités qui, avant l’attribution ou la fourniture du montant, ont été documentées comme le serait habituellement, eu égard à l’étendue et à la forme des documents, un prêt que la banque consentirait à une personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance. (branch advance)
- états financiers de succursale
états financiers de succursale États non consolidés des actif et passif et des recettes et dépenses d’une banque étrangère autorisée pour une année d’imposition, relativement à son entreprise bancaire canadienne, qui :
a) font partie de l’état annuel de la banque pour l’année, envoyé au surintendant des institutions financières conformément à l’article 601 de la Loi sur les banques et accepté par ce dernier;
b) si tel envoi n’est pas requis pour l’année, sont établis conformément aux énoncés figurant dans l’état annuel ou les états annuels ainsi envoyés et acceptés pour la ou les périodes comprenant l’année.
Toutefois si le ministre démontre que les états ne sont pas établis selon les principes comptables généralement reconnus au Canada, modifiés par toute spécification applicable à la banque faite par le surintendant des institutions financières en vertu du paragraphe 308(4) de la Loi sur les banques (appelés « PCGR modifiés » à la présente définition), états financiers de succursale s’entend des états en question, sous réserve des modifications dont ils doivent faire l’objet pour les rendre conformes aux PCGR modifiés. (branch financial statements)
- période de calcul
période de calcul En ce qui concerne une banque étrangère autorisée pour une année d’imposition, l’une d’une série de périodes régulières en lesquelles l’année a été divisée par la banque dans sa déclaration de revenu pour l’année ou, sinon, par le ministre, et qui répondent aux conditions suivantes :
a) aucune période ne compte plus de 31 jours;
b) la première commence au début de l’année et la dernière se termine à la fin de l’année;
c) elles sont conformes aux périodes de calcul établies pour l’année d’imposition précédente, sauf si le ministre donne son accord écrit pour qu’il en soit autrement. (calculation period)
Note marginale :Éléments des formules
(2) Pour ce qui est d’une période de calcul comprise dans une année d’imposition d’une banque étrangère autorisée, dans les formules figurant au paragraphe (3):
- A
- représente les éléments d’actif de la banque à la fin de la période;
- AS
- les avances de succursale de la banque à la fin de la période;
- D
- les dettes de la banque envers d’autres personnes et des sociétés de personnes à la fin de la période;
- IAS
- le total des montants représentant chacun un montant raisonnable au titre des intérêts théoriques courus pour la période sur une avance de succursale, qui seraient déductibles dans le calcul du revenu de la banque pour l’année s’il s’agissait d’intérêts payables par la banque à une autre personne, si l’avance représentait une dette de la banque et s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa 18(1)v) ni du présent article;
- ID
- le total des montants représentant chacun un montant au titre des intérêts courus pour la période sur une dette de la banque envers une autre personne ou une société de personnes, qui seraient déductibles dans le calcul du revenu de la banque pour l’année s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa 18(1)v) ni du présent article.
Note marginale :Déduction des intérêts
(3) Les montants ci-après sont déductibles, dans le calcul du revenu d’une banque étrangère autorisée provenant de son entreprise bancaire canadienne pour une année d’imposition, au titre des intérêts pour chacune de ses périodes de calcul de l’année :
a) si la somme, à la fin de la période, de ses dettes envers d’autres personnes et des sociétés de personnes et de ses avances de succursale représente au moins 95 % de ses éléments d’actif à ce moment, un montant n’excédant pas le montant applicable suivant :
(i) si le montant de ces dettes à ce moment est inférieur à 95 % de ses éléments d’actif à ce moment, le montant obtenu par la formule suivante :
ID + IAS × (0,95 × A - D)/AS
(ii) si le montant de ces dettes à ce moment est égal ou supérieur à 95 % de ses éléments d’actif à ce moment, le montant obtenu par la formule suivante :
ID × (0,95 × A)/D
b) dans les autres cas, la somme des montants suivants :
(i) le montant obtenu par la formule suivante :
ID + IAS
(ii) le produit des montants suivants :
(A) le montant que la banque demande dans sa déclaration de revenu pour l’année, n’excédant pas le montant obtenu par la formule suivante :
(0,95 × A) - (D + AS)
(B) la moyenne, établie d’après des observations quotidiennes, du taux d’escompte de la Banque du Canada pour la période.
Note marginale :Montants applicables à la succursale
(4) Seuls les montants se rapportant à l’entreprise bancaire canadienne d’une banque étrangère autorisée qui sont inscrits dans les documents comptables de l’entreprise conformément à la manière dont ils doivent être traités aux fins d’établissement des états financiers de succursale servent à déterminer les montants suivants :
a) les montants visés au paragraphe (2);
b) les montants visés au paragraphe (3) représentant les éléments d’actif d’une banque étrangère autorisée, ses dettes envers d’autres personnes ou des sociétés de personnes et ses avances de succursale.
Note marginale :Intérêts théoriques
(5) Pour l’application de l’élément IAS visé au paragraphe (2), est un montant raisonnable au titre des intérêts théoriques courus pour une période de calcul sur une avance de succursale le montant qui serait payable au titre des intérêts pour la période par un emprunteur théorique, compte tenu de la durée de l’avance, de la monnaie dans laquelle elle doit être remboursée et de ses autres modalités, modifiées par l’alinéa c), si, à la fois :
a) l’emprunteur était une personne sans lien de dépendance avec la banque exploitant l’entreprise bancaire canadienne de celle-ci et jouissant de la même réputation de solvabilité et de la même capacité d’emprunt qu’elle;
b) l’avance était un prêt consenti par la banque à l’emprunteur;
c) les modalités de l’avance (autres que le taux d’intérêt, mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme le choix du taux de référence ou la question de savoir si le taux est fixe ou variable) qui ne font pas partie des modalités qui seraient établies entre la banque à titre de prêteur et l’emprunteur compte tenu de toutes les circonstances, y compris la nature de l’entreprise bancaire canadienne, l’utilisation des fonds avancés dans le cadre de l’entreprise et les pratiques normales des banques en matière de gestion des risques, étaient des modalités qui seraient conclues entre la banque et l’emprunteur.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 17, art. 14
Note marginale :Dette en devise faible — définitions
20.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- date de l’échange
date de l’échange En ce qui concerne la dette d’un contribuable qui est une dette en devise faible à un moment quelconque :
a) si la dette est contractée ou prise en charge par le contribuable relativement à de l’argent emprunté libellé dans la devise utilisée pour gagner un revenu, la date à laquelle il la contracte ou la prend en charge;
b) si la dette est contractée ou prise en charge par le contribuable relativement à de l’argent emprunté qui n’est pas libellé dans la devise utilisée pour gagner un revenu ou relativement à l’acquisition d’un bien, la date à laquelle il utilise l’argent emprunté ou le bien acquis, directement ou indirectement, pour acquérir des fonds libellés dans cette devise ou pour régler une obligation ainsi libellée. (exchange date)
- dette en devise faible
dette en devise faible S’agissant d’une dette en devise faible d’un contribuable à un moment donné, dette donnée en monnaie étrangère (appelée « devise faible » au présent article) contractée ou prise en charge par le contribuable à un moment (appelé « moment de l’engagement » au présent article) postérieur au 27 février 2000, relativement à un emprunt d’argent ou à une acquisition de bien, si les conditions suivantes sont réunies :
a) selon le cas :
(i) l’argent emprunté est libellé dans une devise (appelée « devise utilisée pour gagner un revenu » au présent article) autre que la devise faible et sert à tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, mais non à acquérir des fonds dans une devise autre que la devise utilisée pour gagner un revenu,
(ii) l’argent emprunté ou le bien acquis est utilisé, directement ou indirectement, pour acquérir des fonds libellés dans une devise (appelée « devise utilisée pour gagner un revenu » au présent article) autre que la devise faible, qui servent à tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, mais non à acquérir des fonds dans une devise autre que la devise utilisée pour gagner un revenu,
(iii) l’argent emprunté ou le bien acquis est utilisé, directement ou indirectement, pour régler une obligation libellée dans une devise (appelée « devise utilisée pour gagner un revenu » au présent article) autre que la devise faible, qui est contractée ou prise en charge pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, mais non pour acquérir des fonds dans une devise autre que la devise utilisée pour gagner un revenu,
(iv) l’argent emprunté ou le bien acquis est utilisé, directement ou indirectement, pour régler une autre dette du contribuable qui est une dette en devise faible à un moment quelconque relativement à laquelle la devise utilisée pour gagner un revenu (qui est réputée être la devise utilisée pour gagner un revenu relative à la dette donnée) est une devise autre que celle de la dette donnée;
b) le montant de la dette donnée (et de toute autre dette qui serait une dette en devise faible à un moment quelconque en l’absence du présent alinéa et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été contractée ou prise en charge par le contribuable à l’occasion d’une série d’opérations dans le cadre de laquelle la dette donnée a été contractée ou prise en charge) excède 500 000 $;
c) selon le cas :
(i) si le taux auquel les intérêts sont payables au moment donné dans la devise faible relativement à la dette donnée est déterminé selon une formule fondée sur la valeur d’un taux de référence (sauf celui dont la valeur est affectée de façon appréciable, ou établie, par le contribuable), le taux d’intérêt au moment de l’engagement, déterminé selon la formule comme si des intérêts étaient alors payables, excède de plus de deux points de pourcentage le taux auquel les intérêts auraient été payables à ce moment dans la devise utilisée pour gagner un revenu si, à la fois :
(A) le contribuable, au moment de l’engagement, avait plutôt contracté ou pris en charge, dans la devise utilisée pour gagner un revenu, une dette équivalente selon les mêmes modalités que celles de la dette donnée (à l’exception du taux d’intérêt, mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme la question de savoir si le taux est fixe ou variable), compte tenu des modifications que nécessite l’écart entre les devises,
(B) des intérêts sur la dette équivalente mentionnée à la division (A) avaient été payables au moment de l’engagement,
(ii) sinon, le taux auquel les intérêts sont payables au moment donné dans la devise faible relativement à la dette donnée excède de plus de deux points de pourcentage celui auquel les intérêts auraient été payables à ce moment dans la devise utilisée pour gagner un revenu si, au moment de l’engagement, le contribuable avait plutôt contracté ou pris en charge, dans la devise utilisée pour gagner un revenu, une dette équivalente selon les mêmes modalités que celles de la dette donnée (à l’exception du taux d’intérêt, mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme la question de savoir si le taux est fixe ou variable), compte tenu des modifications que nécessite l’écart entre les devises. (weak currency debt)
- opération de couverture
opération de couverture En ce qui concerne la dette d’un contribuable qui est une dette en devise faible à un moment quelconque, convention conclue par le contribuable et qui répond aux conditions suivantes :
a) il est raisonnable de considérer que le contribuable l’a conclue principalement en vue de réduire le risque que présentent pour lui, en ce qui concerne les paiements de principal et d’intérêts sur la dette, les fluctuations de la valeur de la devise faible;
b) le contribuable indique qu’il s’agit d’une opération de couverture relative à la dette dans un formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard le trentième jour suivant le jour où il conclut la convention. (hedge)
Note marginale :Intérêts et gains
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent à une dette donnée d’un contribuable (sauf une société visée à l’un ou plusieurs des alinéas a), b), c) et e) de la définition de institution financière déterminée au paragraphe 248(1)) qui est une dette en devise faible à un moment quelconque :
a) aucune déduction au titre des intérêts qui courent sur la dette pour une période, commençant après le 30 juin 2000 ou, si elle est postérieure, la date de l’échange, au cours de laquelle elle est une dette en devise faible ne peut excéder les intérêts qui, si le contribuable avait plutôt contracté ou pris en charge, au moment de l’engagement, une dette équivalente — dont le principal et les intérêts sont libellés dans la devise utilisée pour gagner un revenu — selon les mêmes modalités que celles de la dette donnée (à l’exception du taux d’intérêt, mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme la question de savoir si le taux est fixe ou variable), courraient sur la dette équivalente au cours de cette période, compte tenu des modifications que nécessite l’écart entre les devises;
b) le profit ou la perte (appelés respectivement « profit sur change » et « perte sur change » au présent article) du contribuable pour une année d’imposition résultant du règlement ou de l’extinction de la dette et découlant de la fluctuation de la valeur d’une devise est inclus ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise ou du bien auquel la dette se rapporte;
c) le montant des intérêts sur la dette qui n’étaient pas déductibles par l’effet du présent paragraphe est réputé, pour ce qui est du calcul du profit ou de la perte sur change du contribuable résultant du règlement ou de l’extinction de la dette, être un montant payé par le contribuable pour régler ou éteindre la dette.
Note marginale :Opérations de couverture
(3) Pour l’application du paragraphe (2) au cas où un contribuable a conclu une opération de couverture relativement à une de ses dettes qui est une dette en devise faible à un moment quelconque, le montant payé ou payable dans cette devise pour une année d’imposition au titre des intérêts sur la dette, ou payé dans cette devise au cours de l’année au titre du principal de la dette, est diminué de tout profit sur change, ou majoré de toute perte sur change, résultant de l’opération pour ce qui est du montant ainsi payé ou payable.
Note marginale :Remboursement de principal
(4) Si la somme (exprimée dans la devise faible) impayée au titre du principal d’une dette du contribuable qui est une dette en devise faible à un moment quelconque est réduite avant l’échéance (par un remboursement ou un autre moyen), le montant (exprimé dans la devise faible) de la réduction est réputé, sauf pour ce qui est du calcul du taux d’intérêt qui aurait été demandé sur un emprunt équivalent dans la devise utilisée pour gagner un revenu et sauf pour l’application de l’alinéa b) de la définition de dette en devise faible au paragraphe (1), avoir été une dette distincte à partir du moment de l’engagement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 17, art. 14
Note marginale :Coût des emprunts
21 (1) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable a acquis des biens amortissables et fait un choix en vertu du présent paragraphe dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie :
a) dans le calcul de son revenu pour l’année et pour celles des trois années d’imposition précédentes qu’il a pu avoir, les alinéas 20(1)c), d), e) et e.1) ne s’appliquent pas à tout ou partie du montant qu’il a indiqué dans son choix et qui, sans un tel choix, serait déductible dans le calcul de son revenu, autre que son revenu exonéré, pour chacune de ces années relativement à l’argent emprunté et utilisé pour acquérir les biens amortissables ou à la somme payable pour ces biens;
b) le montant ou la partie du montant, selon le cas, visé à l’alinéa a) est ajouté au coût en capital, pour lui, des biens amortissables qu’il a ainsi acquis.
Note marginale :Argent emprunté pour exploration ou aménagement
(2) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable a utilisé de l’argent emprunté pour l’exploration, l’aménagement ou l’acquisition d’un bien, que les dépenses qu’il a engagées relativement à ces activités représentent, selon le cas, des frais d’exploration et d’aménagement au Canada, des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada, des frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, et qu’il en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année, les règles suivantes s’appliquent :
a) dans le calcul de son revenu pour l’année et pour celles des trois années d’imposition précédentes qu’il a pu avoir, les alinéas 20(1)c), d), e) et e.1) ne s’appliquent pas au montant ou à la partie de montant qu’il a indiqué dans son choix et qui, sans un tel choix, serait déductible dans le calcul de son revenu (sauf le revenu exonéré ou le revenu qui est exonéré de l’impôt prévu par la présente partie) pour chacune de ces années relativement à l’argent emprunté et utilisé pour l’exploration, l’aménagement ou l’acquisition d’un bien;
b) le montant ou la partie de montant, selon le cas, visé à l’alinéa a) est réputé représenter, selon le cas, des frais d’exploration et d’aménagement au Canada, des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada, des frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, qu’il a engagés au cours de l’année.
Note marginale :Argent emprunté pour des biens amortissables
(3) Dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée, lorsque celui-ci :
a) d’une part, au cours d’une année d’imposition précédente :
(i) soit a fait le choix prévu au paragraphe (1) relativement à de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir des biens amortissables ou à une somme payable au titre de biens amortissables qu’il a acquis,
(ii) soit était tenu par le paragraphe 18(3.1) d’inclure un montant au titre de la construction d’un bien amortissable dans le calcul du coût en capital, pour lui, de ce bien;
(b) d’autre part, au cours de chaque année d’imposition postérieure à cette année d’imposition précédente et antérieure à l’année d’imposition donnée, a fait le choix prévu au présent paragraphe, portant sur le montant total qui, en l’absence d’un tel choix, aurait été déductible dans le calcul de son revenu (qui n’est pas un revenu exonéré) pour chacune de ces années relativement à l’argent emprunté et utilisé pour acquérir des biens amortissables ou à la somme payable pour les biens amortissables qu’il a acquis,
et a fait le choix prévu au présent paragraphe dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année donnée, les alinéas 20(1)c),d),e) ete.1) ne s’appliquent pas à tout ou partie du montant indiqué dans le choix et qui, sans un tel choix, serait déductible dans le calcul de son revenu, autre que son revenu exonéré, pour l’année donnée relativement à l’argent emprunté et utilisé pour acquérir les biens amortissables ou à la somme payable pour ces biens; le montant ou la partie du montant doit alors être ajouté au coût en capital, pour lui, des biens amortissables.
Note marginale :Argent emprunté pour exploration, aménagement ou acquisition d’un bien
(4) Dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée, lorsque celui-ci, à la fois :
a) a fait, au cours d’une année d’imposition précédente, le choix prévu au paragraphe (2) relativement à de l’argent emprunté et utilisé pour l’exploration, l’aménagement ou l’acquisition d’un bien;
b) a fait en vertu du présent paragraphe, au cours de chaque année d’imposition postérieure à cette année d’imposition précédente et antérieure à l’année donnée, un choix portant sur le montant total qui, en l’absence d’un tel choix, aurait été déductible dans le calcul de son revenu (qui n’est pas un revenu exonéré ni un revenu qui est exonéré de l’impôt prévu par la présente partie) pour chacune de ces années relativement à l’argent emprunté et utilisé pour l’exploration, l’aménagement ou l’acquisition d’un bien;
c) fait un tel choix dans sa déclaration de revenu pour l’année donnée,
les règles suivantes s’appliquent :
d) les alinéas 20(1)c), d), e) et e.1) ne s’appliquent pas au montant ou à la partie de montant indiqué dans le choix et qui, sans ce choix, serait déductible dans le calcul de son revenu (sauf le revenu exonéré ou le revenu qui est exonéré de l’impôt prévu par la présente partie) pour l’année donnée relativement à l’argent emprunté et utilisé pour l’exploration, l’aménagement ou l’acquisition d’un bien;
e) le montant ou la partie de montant est réputé représenter des frais d’exploration et d’aménagement au Canada, des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada, des frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, qu’il a engagés au cours de l’année donnée.
Note marginale :Nouvelles cotisations
(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un contribuable a choisi d’exercer son droit conformément aux dispositions du paragraphe (1) ou (2), il doit être procédé à de nouvelles cotisations relativement à l’impôt, aux intérêts et aux pénalités nécessaires pour donner effet au choix effectué.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 21
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 16
- 2001, ch. 17, art. 15
Cessation de l’exploitation d’une entreprise
Note marginale :Vente de créances
22 (1) Lorsqu’une personne qui exploitait une entreprise a, au cours d’une année d’imposition, vendu la totalité, ou presque, des biens utilisés dans l’exploitation de l’entreprise, y compris les créances qui ont été ou seront incluses dans le calcul de son revenu pour cette année ou une année antérieure et qui sont encore dues, et y compris les créances découlant de prêts faits dans le cours normal des activités de son entreprise, si une partie de son activité d’entreprise habituelle consistait à prêter de l’argent, et qui sont encore dues, à un acheteur qui se propose de continuer à exploiter l’entreprise du vendeur, si le vendeur et l’acheteur ont signé conjointement un choix, selon le formulaire prescrit, pour que s’applique le présent article, les règles suivantes sont applicables :
a) il peut être déduit, dans le calcul du revenu du vendeur pour l’année d’imposition, une somme égale à la différence entre la valeur nominale des créances ainsi vendues (autres que les créances au titre desquelles le vendeur a effectué des déductions en vertu de l’alinéa 20(1) p)), et la contrepartie versée par l’acheteur au vendeur pour les créances ainsi vendues;
b) une somme égale à la différence visée à l’alinéa a) doit être incluse dans le calcul du revenu de l’acheteur pour l’année d’imposition;
c) les créances ainsi vendues sont, pour l’application des alinéas 20(1)l) et p), réputées avoir été incluses dans le calcul du revenu de l’acheteur pour l’année d’imposition ou une année antérieure, mais l’acheteur ne peut effectuer aucune déduction en vertu de l’alinéa 20(1)p) relativement à une créance au sujet de laquelle le vendeur a déjà réclamé une déduction;
d) chaque somme déduite par le vendeur, dans le calcul du revenu pour une année antérieure, en vertu de l’alinéa 20(1)p) relativement à l’une quelconque des créances ainsi vendues est, pour l’application de l’alinéa 12(1)i), réputée avoir été ainsi déduite par l’acheteur.
Note marginale :Déclaration du vendeur et de l’acheteur
(2) Un choix signé dans le cadre du paragraphe (1) doit contenir une déclaration conjointe du vendeur et de l’acheteur quant à la contrepartie versée pour les créances vendues par le vendeur à l’acheteur et, sous réserve du paragraphe 69(1), cette déclaration, en ce qui regarde le ministre, lie le vendeur et l’acheteur dans la mesure où elle peut se rapporter à toute question relative à l’application de la présente loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 22 »
- 1974-75-76, ch. 26, art. 10
Note marginale :Vente de biens à porter à l’inventaire
23 (1) Lorsque, lors de la disposition d’une entreprise ou d’une partie quelconque d’une entreprise ou après en avoir disposé, ou lors de la cessation de l’exploitation d’une entreprise ou d’une partie quelconque d’une entreprise ou après avoir cessé de l’exploiter, un contribuable a vendu la totalité ou une partie des biens qui étaient à porter à l’inventaire de l’entreprise, les biens ainsi vendus sont réputés, pour l’application de la présente partie, avoir été vendus par lui dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise.
Note marginale :Mention des biens à porter à l’inventaire
(3) Les biens mentionnés au présent article et qui étaient à porter à l’inventaire d’une entreprise sont réputés comprendre les biens qui y auraient été compris si le revenu tiré de l’entreprise n’avait pas été calculé selon la méthode autorisée par le paragraphe 28(1) ou l’alinéa 34a).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 23 »
- 1974-75-76, ch. 26, art. 11
- 1985, ch. 45, art. 13
Note marginale :Cessation de l’exploitation d’une entreprise
24 (1) Malgré l’alinéa 18(1)b), dans le cas où, à un moment donné après avoir cessé d’exploiter une entreprise, un contribuable n’est plus propriétaire d’un bien qui a de la valeur et qui était une immobilisation admissible relativement à l’entreprise, les règles suivantes s’appliquent au calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant après ce moment :
a) le montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l’entreprise à ce moment doit être déduit pour la première de ces années d’imposition;
b) aucune somme n’est déductible en application de l’alinéa 20(1)b) relativement à l’entreprise;
c) pour la détermination de l’élément P de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5), le montant déduit par le contribuable en application de l’alinéa a) est réputé avoir été déduit en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul du revenu que le contribuable tire de l’entreprise pour l’année d’imposition qui comprend ce moment;
d) pour l’application du paragraphe 14(1), il n’est pas tenu compte du paragraphe 14(4).
Note marginale :Entreprise exploitée par l’époux ou conjoint de fait ou par une société contrôlée
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque, à un moment donné, un particulier cesse d’exploiter une entreprise et que, par la suite, son époux ou conjoint de fait ou une société qu’il contrôle directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, exploit l’entreprise et acquiert tous les biens qui ont une valeur à ce moment et qui étaient des immobilisations admissibles relativement à l’entreprise dont le particulier était propriétaire avant ce moment, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour le calcul du revenu du particulier pour sa première année d’imposition se terminant après ce moment, il n’est pas tenu compte de l’alinéa (1)a), et le passage « le montant déduit par le contribuable en application de l’alinéa a) » à l’alinéa (1)c) est remplacé par le passage « le montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l’entreprise immédiatement avant ce moment »;
b) l’époux ou conjoint de fait ou la société est réputé, pour le calcul de son montant cumulatif des immobilisations admissibles relativement à l’entreprise, avoir acquis une immobilisation admissible et avoir fait une dépense en capital admissible à ce moment à un coût égal aux 4/3 du total des montants suivants :
(i) le montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l’entreprise immédiatement avant ce moment,
(ii) le montant éventuel représenté par l’élément F de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) relativement à l’entreprise du particulier à ce moment;
c) pour le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles relativement à l’entreprise de l’époux ou conjoint de fait ou de la société après ce moment, un montant égal à celui calculé selon le sous-alinéa b)(ii) doit être ajouté au montant calculé par ailleurs à ce titre selon l’élément P de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5);
d) pour le calcul, après ce moment, du montant à inclure en application de l’alinéa 14(1)b) dans le calcul du revenu de l’époux ou du conjoint de fait ou de la société relativement à la disposition ultérieure des biens de l’entreprise, est ajoutée au montant calculé par ailleurs selon l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) la valeur de cet élément, déterminée relativement à l’entreprise du particulier immédiatement avant qu’il cesse de l’exploiter.
Note marginale :Cessation d’une société de personnes
(3) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’une société de personnes cesse d’exister à un moment donné dans des circonstances où les paragraphes 98(3) et (5) ne s’appliquent pas, est déductible dans le calcul du revenu pour la première année d’imposition, commençant après ce moment, d’un contribuable qui était un associé de la société de personnes immédiatement avant ce moment le résultat du calcul suivant :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant qui aurait été déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu de la société de personnes si elle avait continué d’exister;
- B
- la juste valeur marchande de la participation du contribuable dans la société de personnes immédiatement avant ce moment;
- C
- la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes immédiatement avant ce moment.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 24
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 17, ann. VIII, art. 10
- 1995, ch. 3, art. 8
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 16
24.1 [Abrogé, 1996, ch. 21, art. 6]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 24.1
- 1996, ch. 21, art. 6
Note marginale :Exercice d’une entreprise dont il a été disposé
25 (1) Lorsqu’un particulier propriétaire d’une entreprise dispose de l’entreprise au cours d’un exercice de celle-ci, l’exercice peut, si le particulier en fait le choix et que le paragraphe 249.1(4) ne s’applique pas relativement à l’entreprise, être réputé avoir pris fin au moment où il aurait pris fin si le particulier n’avait pas disposé de l’entreprise au cours de l’exercice.
Note marginale :Choix
(2) Le choix prévu au paragraphe (1) n’est valide que si le particulier est un résident du Canada au moment où l’exercice de l’entreprise serait réputé terminé si le choix était valide.
Note marginale :Disposition dans l’exercice prolongé
(3) Lorsque le paragraphe (1) s’applique à un exercice de l’entreprise d’un particulier, pour le calcul de son revenu pour l’exercice :
a) il n’est pas tenu compte du paragraphe 13(8);
b) il n’est pas tenu compte de l’alinéa 24(1)d).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 25
- 1996, ch. 21, art. 7
Cas spéciaux
Note marginale :Banques — éléments à inclure dans le revenu
26 (1) Le total des montants suivants est à inclure dans le calcul du revenu d’une banque pour sa première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987:
a) le total des provisions spécifiques de la banque calculées à la fin de l’année d’imposition précédente selon les règles du ministre ou qui le seraient si la banque y était tenue;
b) le total des provisions générales de la banque calculées à la fin de l’année d’imposition précédente selon les règles du ministre ou qui le seraient si la banque y était tenue;
c) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant de la provision spéciale pour pertes sur créances hors frontière de la banque calculée selon les règles du ministre — ou qui le serait si la banque y était tenue — qui est déductible par la banque en application du paragraphe (2) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente,
(ii) la partie du montant visé au sous-alinéa (i) qui représente une perte subie de la banque pour l’année d’imposition précédente;
d) le solde du compte de provisions admissibles aux déductions d’impôt de la banque calculé à la fin de l’année d’imposition précédente selon les règles du ministre ou qui le serait si la banque y était tenue.
Note marginale :Banques — éléments à déduire du revenu
(2) Un montant ne dépassant pas le total des montants suivants est déductible dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’une banque :
a) la partie, précisée par la banque pour l’année et non déduite par elle dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, du total des moyennes sur cinq ans des pertes sur prêts de la banque calculées selon les règles du ministre — ou qui le seraient si la banque y était tenue — pour les années d’imposition antérieures à la première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987;
b) la partie, précisée par la banque pour l’année et non déduite par elle dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, du total des montants que la banque a virés à son compte de provisions admissibles aux déductions d’impôt, qui est autorisée par les règles du ministre, pour les années d’imposition antérieures à la première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987;
c) la partie, précisée par la banque pour l’année et non déduite par elle dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant de la provision spéciale pour pertes sur créances hors frontière calculée selon les règles du ministre — ou qui le serait si la banque y était tenue — que la banque peut déduire en application du présent paragraphe dans le calcul de son revenu pour la dernière année d’imposition antérieure à la première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987,
(ii) la partie du montant visé au sous-alinéa (i) qui représente une perte subie de la banque pour la dernière année d’imposition;
d) dans le cas où le compte de provisions admissibles aux déductions d’impôt de la banque à la fin de la dernière année d’imposition antérieure à la première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987 calculé selon les régles du ministre — ou qui le serait si la banque y était tenue — est un montant négatif, la partie de ce montant, exprimé de façon positive, précisée par la banque pour l’année et non déduite par elle dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
e) la partie, précisée par la banque pour l’année et non déduite par elle dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, du total des montants calculés quant à la banque — ou qui le seraient si la banque en était tenue — pour l’application des règles du ministre, à l’étape 8 de la Marche à suivre pour déterminer la provision pour pertes sur prêts, énoncée à l’annexe 1 de ces règles, pour les années d’imposition antérieures à la première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987.
Note marginale :Radiations et recouvrements
(3) Les règles suivantes s’appliquent au calcul du revenu d’une banque :
a) pour l’application de l’alinéa 12(1)i) et de l’article 12.4, le montant que la banque inscrit comme perte subie ou radiation d’un élément d’actif et inclut dans le calcul d’un montant déductible selon les règles du ministre — ou inclurait dans ce calcul si elle y était tenue — pour une année d’imposition antérieure à la première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987 est réputé déduit par la banque application de l’alinéa 20(1)p) dans le calcul de son revenu pour l’année où il est ainsi inscrit;
b) pour l’application de l’article 12.4, le montant que la banque inscrit comme recouvrement d’une perte subie ou d’une radiation d’un élément d’actif et inclut dans le calcul d’un montant déductible selon les règles du ministre — ou inclurait dans ce calcul si elle y était tenue — pour toute année d’imposition antérieure à la première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987 est réputé inclus par la banque en application de l’alinéa 12(1)i) dans le calcul de son revenu pour l’année où il est ainsi inscrit.
Note marginale :Règles du ministre
(4) Pour l’application du présent article, les règles du ministre s’entendent des Règles de détermination des provisions pour éventualités d’une banque publiées sous l’autorité du ministre des Finances en application de l’article 308 de la Loi sur les banques pour l’application des paragraphes (1) et (2) du présent article.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 26
- 1994, ch. 7, ann. III, art. 14(F)
Note marginale :Application de la partie I aux sociétés d’État
27 (1) La présente partie s’applique à une société d’État fédérale comme si, à la fois :
a) le revenu ou la perte provenant d’une entreprise qu’elle exploite à titre de mandataire de Sa Majesté ou d’un bien de Sa Majesté qu’elle gère était ses propres revenu ou perte provenant de l’entreprise ou du bien;
b) le bien de toute nature qu’elle détient ou gère à titre de mandataire de Sa Majesté ou l’obligation ou la dette, de tout nature, qu’elle a contractée à ce titre était ses propres bien, obligation ou dette.
Note marginale :Présomption
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la société d’État prévue par règlement et toute société dont elle a le contrôle sont réputées chacune ne pas être une société privée, et les alinéas 149(1)d) à d.4) ne s’y appliquent pas.
Note marginale :Transferts de fonds de terre pour qu’il en soit disposé
(3) Lorsqu’un fonds de terre de Sa Majesté a été transféré à une société d’État prévue par règlement pour qu’il en soit disposé, l’acquisition du bien par la société et toute disposition qui en est faite sont réputées n’avoir pas eu lieu dans le cours des activités de l’entreprise exploitée par la société.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 27
- 1998, ch. 19, art. 82
- 2001, ch. 17, art. 17
Note marginale :Entreprise agricole ou de pêche
28 (1) Dans le calcul du revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, tiré d’une entreprise agricole ou d’une entreprise de pêche, le revenu de cette entreprise pour cette année peut être déterminé, au choix du contribuable, selon une méthode (appelée « méthode de comptabilité de caisse » au présent article) en vertu de laquelle le revenu de cette entreprise pour cette année est réputé être un montant égal au total des montants suivants :
a) les sommes qui sont :
(i) d’une part, reçues pendant l’année ou réputées, selon la présente loi, avoir été reçues pendant l’année dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise,
(ii) d’autre part, versées en paiement ou au titre d’un montant qui serait inclus, pour cette année ou toute autre année, dans le calcul du revenu de l’entreprise, si ce revenu n’était pas calculé selon la méthode de comptabilité de caisse;
b) en ce qui concerne une entreprise agricole, le montant que le contribuable indique quant à l’entreprise dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année, ne dépassant pas l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) la juste valeur marchande, à la fin de l’année, des biens à porter à l’inventaire de l’entreprise et dont il est propriétaire à ce moment,
(ii) le montant calculé à l’alinéa c) pour l’année;
c) en ce qui concerne une entreprise agricole, le montant qui est le moins élevé des montants suivants :
(i) la perte du contribuable résultant de l’entreprise pour l’année, calculée compte non tenu du présent alinéa et de l’alinéa b),
(ii) la valeur des biens à porter à l’inventaire de l’entreprise, qu’il a achetés et dont il est propriétaire à la fin de l’année;
d) les montants inclus en application des paragraphes 13(1), 14(1), 80(13) ou 80.3(3) ou (5) dans le calcul du revenu que le contribuable tire de l’entreprise pour l’année,
moins le total des montants suivants :
e) les sommes, sauf celles visées à l’article 30, qui, à la fois :
(i) sont payées au cours de l’année, ou réputées l’être par la présente loi, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise,
(ii) s’il s’agit de sommes payées, ou réputées l’être par la présente loi, au titre de l’inventaire, sont versées au titre d’un montant qui serait déductible dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise pour l’année ou pour une autre année d’imposition, si ce revenu n’était pas calculé selon la méthode de comptabilité de caisse,
(iii) dans les autres cas, sont versées au titre d’un montant qui serait déductible dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise pour une année d’imposition antérieure, pour l’année ou pour l’année d’imposition suivante, si ce revenu n’était pas calculé selon la méthode de comptabilité de caisse;
e.1) les sommes, sauf celles visées à l’article 30, qui, à la fois :
(i) seraient déductibles dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise pour l’année si ce revenu n’était pas calculé selon la méthode de comptabilité de caisse,
(ii) ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise pour une autre année d’imposition,
(iii) ont été versées au cours d’une année d’imposition antérieure dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise;
f) le total des montants dont chacun représente le montant qui est inclus en application de l’alinéa b) ou c) dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour l’année d’imposition précédente;
g) le total des montants représentant chacun un montant déduit pour l’année relativement à l’entreprise en application des alinéas 20(1)a), b) ou uu), des paragraphes 20(16) ou 24(1), de l’article 30 ou des paragraphes 80.3(2) ou (4).
Toutefois, les alinéasb) etc) ne s’appliquent pas au calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition de son décès.
Note marginale :Acquisition d’inventaire
(1.1) Pour l’application du présent article, le contribuable qui acquiert, dans des circonstances où les alinéas 69(1)a) ou c) s’appliquent, un bien à porter à l’inventaire qu’il possède à l’égard d’une entreprise agricole dont le revenu est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse est réputé avoir acheté le bien au moment de l’acquisition. En outre, un montant égal au coût du bien pour le contribuable est réputé :
a) avoir été payé, par le contribuable, à ce moment dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise agricole;
b) être le seul montant ainsi payé pour le bien par le contribuable.
Note marginale :Valeur de l’inventaire
(1.2) Pour l’application de l’alinéa (1)c) et malgré l’article 10, les biens à porter à l’inventaire d’un contribuable sont évalués à un moment donné au moins élevé du montant total que le contribuable a payé pour les acquérir à ce moment ou avant — appelé « prix au comptant » au présent article — et de leur juste valeur marchande; toutefois, la valeur d’un animal déterminé qui est soit un cheval, soit un animal de race bovine enregistré en application de la Loi sur la généalogie des animaux et pour lequel le contribuable a fait un choix pour l’année d’imposition qui comprend ce moment ou pour une année d’imposition antérieure, correspond :
a) à un moment de l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis, à un montant, indiqué par le contribuable, qui n’est ni supérieur à son prix au comptant, ni inférieur à 70 % de ce prix;
b) à un moment d’une année d’imposition ultérieure, à un montant, indiqué par le contribuable, qui n’est ni supérieur à son prix au comptant, ni inférieur à 70 % du total des montants suivants :
(i) la valeur de l’animal, déterminée en application du présent paragraphe à la fin de l’année d’imposition précédente,
(ii) le total des montants payés au titre du prix d’achat de l’animal au cours de l’année.
Note marginale :Exercice de moins de 51 semaines
(1.3) Pour chaque année d’imposition qui compte moins de 51 semaines, le nombre 70 au paragraphe (1.2) est remplacé par le nombre calculé selon la formule suivante :
100 - (30 × A/365)
où :
- A
- représente le nombre de jours de l’année d’imposition.
Note marginale :Exploitation conjointe de l’entreprise agricole ou de pêche
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au calcul du revenu, pour une année d’imposition, qu’un contribuable tire de l’entreprise agricole ou de l’entreprise de pêche qu’il exploite conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, à moins que chacune de ces autres personnes exploitant conjointement l’entreprise n’ait choisi de faire calculer le revenu qu’elle tire de l’entreprise pour cette année selon la méthode de comptabilité de caisse.
Note marginale :Accord du ministre
(3) Si un contribuable a produit, pour une année d’imposition et en vertu de la présente partie, une déclaration de revenu dans laquelle le revenu qu’il a tiré pour cette année d’une entreprise agricole ou d’une entreprise de pêche a été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse, le revenu tiré de cette entreprise pour chaque année d’imposition postérieure doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être calculé selon cette méthode, sauf si le contribuable, avec l’accord du ministre et aux conditions précisées par ce dernier, en choisit une autre.
Note marginale :Non-résident
(4) Malgré les paragraphes (1) et (5), le contribuable qui exploite une entreprise dont le revenu est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse et qui, à la fin d’une année d’imposition, est un non-résident et n’exploite pas cette entreprise au Canada doit inclure dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise (dans la mesure où il ne l’a pas inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure) un montant égal au total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande d’un montant impayé au cours de l’année au titre d’une dette envers lui qui a pris naissance au cours de l’exploitation de l’entreprise et qui aurait été incluse dans le calcul de son revenu pour l’année s’il avait reçu le montant au cours de l’année. Ce montant est ainsi inclus :
a) pour l’année, si le contribuable était un non-résident tout au long de l’année;
b) pour la partie de l’année tout au long de laquelle le contribuable a résidé au Canada, le cas échéant.
(4.1) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 18]
Note marginale :Comptes à recevoir
(5) Est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, la partie d’une somme qu’il a reçue pendant l’année, lors de la disposition de cette entreprise ou d’une partie de celle-ci ou après en avoir disposé en tout ou en partie ou lors de la cessation de l’exploitation de cette entreprise ou d’une partie de celle-ci ou après avoir cessé de l’exploiter en tout ou en partie, au titre ou en paiement intégral ou partiel des dettes envers le contribuable, qui ont pris naissance dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise, qui aurait été comprise dans le calcul du revenu du contribuable, pour l’année, s’il avait reçu cette somme dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 28
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 18
- 1995, ch. 21, art. 7
- 1998, ch. 19, art. 83
- 2001, ch. 17, art. 18
Note marginale :Disposition d’un animal appartenant à une catégorie de troupeau de base
29 (1) Un contribuable qui possède un troupeau de base d’une catégorie donnée d’animaux, qui dispos d’un animal de cette catégorie dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole pendant une année d’imposition et qui choisit, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année, d’appliquer cette méthode de calcul doit :
a) retrancher, dans le dénombrement de ce troupeau de base à la fin de l’année, le nombre, indiqué dans son choix, qui ne dépasse pas le moindre des éléments suivants :
(i) le nombre d’animaux de cette catégorie dont il a ainsi disposé au cours de l’année,
(ii) 1/10 de ce troupeau de base au 31 décembre 1971,
(iii) ce troupeau de base à la fin de l’année d’imposition précédente;
b) retrancher, dans le calcul du revenu qu’il tire de son entreprise agricole pour l’année d’imposition, le produit des facteurs suivants :
(i) le nombre déterminé en vertu de l’alinéa a) relativement à son troupeau de base de cette catégorie pour l’année,
(ii) le quotient de la juste valeur marchande, au 31 décembre 1971, de ses animaux de cette catégorie à cette date, par le nombre de ses animaux de cette catégorie, à cette date.
Note marginale :Réduction du troupeau de base
(2) Lorsqu’un contribuable exploite une entreprise agricole au cours d’une année d’imposition et qu’à la fin de l’année précédente son troupeau de base d’une catégorie quelconque, moins ce qu’il faut retrancher, le cas échéant, dans le dénombrement du troupeau de base de cette catégorie à la fin de l’année pour se conformer à l’alinéa (1)a), dépasse le nombre d’animaux de cette catégorie dont il est propriétaire à la fin de l’année, il faut :
a) retrancher, dans le dénombrement de son troupeau de base de cette catégorie, à la fin de l’année, le nombre d’animaux constituant cet excédent;
b) retrancher, dans le calcul du revenu qu’il tire de son entreprise agricole pour l’année d’imposition, le produit des facteurs suivants :
(i) le nombre d’animaux constituant l’excédent,
(ii) le quotient de la juste valeur marchande, au 31 décembre 1971, de ses animaux de cette catégorie à cette date, par le nombre de ses animaux de cette catégorie à cette date.
Note marginale :Interprétation
(3) Pour l’application du présent article :
a) troupeau de base, s’agissant du troupeau de base d’une catégorie quelconque d’animaux d’un contribuable, à un moment donné, s’entend du nombre d’animaux de cette catégorie que le contribuable avait en sa possession à la fin de son année d’imposition 1971, et qui, en vue de la cotisation relative à son impôt pour cette année, en vertu de la présente partie, a été accepté par le ministre, à la demande du contribuable, comme constituant des immobilisations et non des articles de commerce, moins le nombre des animaux dont le présent article exige le retranchement de son troupeau de base de cette catégorie à la fin des années d’imposition du contribuable qui se terminent avant le moment donné;
b) catégorie d’animaux s’entend des animaux d’une espèce particulière, à savoir bovins, chevaux, ovins ou porcs, qui sont :
(i) des animaux de race pure de cette espèce pour lesquels un certificat d’enregistrement a été délivré par une personne reconnue par les éleveurs au Canada d’animaux de race de cette espèce comme étant le chef du service chargé de tenir le livre généalogique de la race des animaux en question, ou délivré par la Société canadienne d’enregistrement des animaux,
(ii) des animaux de cette espèce autres que les animaux de race pure visés au sous-alinéa (i),
dont chacune des descriptions figurant aux sous-alinéas (i) et (ii) est réputée représenter une catégorie distincte; toutefois, lorsque le nombre des animaux d’un contribuable décrits au sous-alinéa (i) ou (ii), selon le cas, d’une espèce particulière ne dépasse pas 10 % du nombre total des ses animaux de cette espèce qui appartiendraient par ailleurs à deux catégories distinctes en vertu du présent alinéa, ses animaux de cette espèce, visés aux sous-alinéas (i) et (ii), sont réputés appartenir à une seule catégorie;
c) en déterminant le nombre d’animaux d’une catégorie quelconque en sa possession à un moment donné, il ne faut pas inclure un animal qui a été acquis pour l’engraissement, et il ne faut inclure un animal que si son âge véritable n’est pas inférieur à :
(i) 2 ans pour les bovins,
(ii) 3 ans pour les chevaux,
(iii) 1 an pour les ovins et les porcs;
2 animaux d’une catégorie donnée et dont l’âge est inférieur à l’âge indiqué aux sous-alinéas (i), (ii) ou (iii), selon le cas, sont toutefois comptés comme un seul animal ayant l’âge ainsi indiqué.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 29 »
- 1985, ch. 45, art. 126(F)
Note marginale :Défrichement, nivellement et installation d’un système de drainage
30 Malgré les alinéas 18(1)a) et b), est déductible dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise agricole pour une année d’imposition tout montant qu’il paye avant la fin de l’année pour le défrichement ou le nivellement de la terre ou l’installation d’un système de drainage, dans le cadre de l’entreprise, dans la mesure où ce montant n’a pas été déduit pour une année d’imposition antérieure.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 30 »
- 1988, ch. 55, art. 15
Note marginale :Pertes provenant d’une activité agricole ne constituant pas la principale source de revenu
31 (1) Lorsque le revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, ne provient principalement ni de l’agriculture ni d’une combinaison de l’agriculture et de quelque autre source, pour l’application des articles 3 et 111, ses pertes pour l’année, provenant de toutes les entreprises agricoles exploitées par lui, sont réputées être le total des montants suivants :
a) la moins élevée des sommes suivantes :
(i) l’excédent du total de ses pertes pour l’année, déterminées compte non tenu du présent article et avant toute déduction prévue aux articles 37 ou 37.1 et provenant de toutes les entreprises agricoles exploitées par lui, sur le total des revenus, ainsi déterminés, qu’il a tirés pour l’année de ces entreprises,
(ii) 2 500 $ plus la moins élevée des sommes suivantes :
(A) 1/2 de l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur 2 500 $,
(B) 6 250 $;
b) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii):
(i) la somme qui serait déterminée en vertu du sous-alinéa a)(i) compte non tenu du passage « et avant toute déduction prévue aux articles 37 ou 37.1 »,
(ii) la somme déterminée en vertu du sous-alinéa a)(i).
Note marginale :Perte agricole restreinte
(1.1) Pour l’application de la présente loi, la perte agricole restreinte d’un contribuable pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le montant déterminé selon le sous-alinéa (1)a)(i) relativement au contribuable pour l’année;
b) le total du montant déterminé selon le sous-alinéa (1)a)(ii) relativement au contribuable pour l’année et des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet de l’article 80, est à appliquer en réduction de la perte agricole restreinte du contribuable pour l’année.
Note marginale :Décision du ministre
(2) Pour l’application du présent article, le ministre peut déterminer si le revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, ne provient principalement ni de l’agriculture ni d’une combinaison de l’agriculture et de quelque autre source.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 31
- 1995, ch. 21, art. 8
Note marginale :Agents ou courtiers d’assurance
32 (1) Dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire pour une année d’imposition de son entreprise en qualité d’agent ou de courtier d’assurance, aucun montant n’est déductible en application de l’alinéa 20(1)m) pour l’année au titre des commissions non gagnées provenant de cette entreprise. Toutefois, le moins élevé des montants suivants est déductible dans ce calcul pour l’année à titre de provision pour ces commissions :
a) le total des montants dont chacun représente le produit de la multiplication d’une somme incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année antérieure au titre des commissions sur un contrat d’assurance, sauf un contrat d’assurance-vie, par le rapport entre :
(i) d’une part, le nombre de jours de la période prévue par le contrat qui sont postérieurs à la fin de l’année d’imposition,
(ii) d’autre part, le nombre de jours de cette période;
b) le total des montants dont chacun représente le montant qui, sans le présent paragraphe, serait déductible en application de l’alinéa 20(1)m) pour l’année au titre des commissions visées à l’alinéa a).
Note marginale :Provision à inclure
(2) Il faut inclure à titre de revenu tiré, par le contribuable, d’une entreprise pour une année d’imposition en qualité d’agent ou de courtier d’assurance le montant qui a été déduit en vertu du paragraphe (1) dans le calcul de son revenu tiré de cette entreprise pour l’année précédente.
Note marginale :Provisions supplémentaires
(3) Est déductible à titre de provision supplémentaire, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée se terminant après 1990 tiré de l’exploitation d’une entreprise tout au long de l’année par le contribuable en qualité d’agent ou de courtier d’assurance, une somme ne dépassant pas le montant correspondant au pourcentage déterminé de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) la provision déduite par le contribuable en application du paragraphe (1) pour sa dernière année d’imposition se terminant avant 1991;
b) le montant déductible par le contribuable en application du paragraphe (1) pour sa première année d’imposition se terminant après 1990.
Le pourcentage déterminé, pour les années d’imposition se terminant au cours des années ci-après, est le suivant :
1991: 90 %;
1992: 80 %;
1993: 70 %;
1994: 60 %;
1995: 50 %;
1996: 40 %;
1997: 30 %;
1998: 20 %;
1999: 10 %;
années d’imposition seterminant après
1999: 0 %;
Pour l’application du paragraphe (2), la somme ainsi déduite par le contribuable pour une année d’imposition est réputée déduite en application du paragraphe (1) pour cette année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 32
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 19
Note marginale :Déductions relatives à un régime de prestations aux employés
32.1 (1) Lorsqu’un contribuable a versé des cotisations à un régime de prestations aux employés à l’égard de ses employés ou de ses anciens employés, il peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition :
a) la fraction d’un montant qui lui est attribué pour l’année en vertu du paragraphe (2) par le dépositaire du régime qui ne peut dépasser l’excédent éventuel :
(i) du total des sommes dont chacune représente une cotisation qu’il a versée au régime pour l’année ou une année antérieure,
sur le total des sommes dont chacune représente :
(ii) soit une somme relative au régime et qu’il a déduite dans le calcul de son revenu pour une année antérieure,
(iii) soit une somme qu’il a reçue au cours de l’année ou au cours d’une année antérieure et qui représentait un remboursement de sommes versées par lui au régime;
b) dans le cas où, à la fin de l’année, toutes les obligations du régime à l’égard de ses employés et de ses anciens employés ont été honorées et où aucun bien du régime ne sera payé par la suite ou autrement mis à la disposition du contribuable, l’excédent éventuel :
(i) du total des sommes dont chacune représente une cotisation qu’il a versée au régime pour l’année ou pour une année antérieure,
sur le total des sommes dont chacune représente :
(ii) soit une somme relative au régime et qu’il a déduite dans le calcul de son revenu pour une année antérieure ou, en vertu de l’alinéa a), pour l’année,
(iii) soit une somme qu’il a reçue au cours de l’année ou au cours d’une année antérieure et qui représentait un remboursement de sommes qu’il avait versées au régime.
Note marginale :Allocation
(2) Tout dépositaire d’un régime de prestations aux employés doit attribuer, chaque année, aux personnes qui ont versé des cotisations au régime à l’égard de leurs employés ou de leurs anciens employés l’excédent éventuel du total des paiements suivants sur le revenu du régime pour l’année :
a) les paiements effectués au cours de l’année dans le cadre du régime à leurs employés ou à leurs anciens employés, ou pour le bénéfice de ceux-ci (à l’exclusion de la fraction de ces paiements qui, en vertu du sous-alinéa 6(1)g)(ii), n’a pas à être incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable);
b) les paiements effectués au cours de l’année dans le cadre du régime aux héritiers ou aux représentants légaux de leurs employés ou anciens employés.
Note marginale :Revenu d’un régime de prestations aux employés
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le revenu d’un régime de prestations aux employés pour une année :
a) dans le cas d’un régime qui est une fiducie, est la somme qui aurait été son revenu pour l’année compte non tenu des paragraphes 104(4) à (24);
b) dans tout autre cas, est le total des sommes dont chacune représente l’excédent éventuel d’un paiement effectué en vertu du régime par son dépositaire au cours de l’année sur :
(i) dans le cas d’une rente, la fraction du paiement déterminée selon les modalités réglementaires comme ayant été un remboursement du capital,
(ii) dans tout autre cas, la fraction du paiement qu’il serait, sans l’alinéa 6(1)g), raisonnable de considérer comme étant un paiement de capital.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1980-81-82-83, ch. 48, art. 14, ch. 140, art. 15
Note marginale :Centres bancaires internationaux — Définitions
33.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
banque étrangère
foreign bank
banque étrangère S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, compte non tenu de l’alinéa g) de la définition. Toutefois, les banques étrangères autorisées ne sont pas considérées comme des banques étrangères en ce qui a trait à leur entreprise bancaire canadienne. (foreign bank)
dépôt admissible
eligible deposit
dépôt admissible Est un dépôt admissible au moment considéré le montant dû à ce moment par un contribuable qui est une institution financière visée par règlement au titre d’un montant déposé chez lui :
a) soit par une personne non-résidente avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment considéré, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) à ce moment, le dépôt est comptabilisé dans les livres d’un centre bancaire international du contribuable,
(ii) à ce moment, le contribuable n’a pas d’obligation — immédiate ou future, absolue ou conditionnelle — de rembourser tout ou partie du montant dû à une personne qui réside au Canada,
(iii) avant que le dépôt ait été comptabilisé dans les livres du centre, le contribuable — après avoir fait les enquêtes voulues — n’avait aucun motif raisonnable de croire que la personne non-résidente avait fait tout ou partie du dépôt pour le compte d’une personne (sauf une personne non-résidente avec laquelle le contribuable n’a pas de lien de dépendance), au profit d’une telle personne ou comme condition d’une opération avec une telle personne;
b) soit par une autre institution financière visée par règlement avec laquelle le contribuable n’a aucun lien de dépendance au moment considéré, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’autre institution a donné au contribuable, au moment du dépôt ou avant, un avis écrit comme quoi ce dépôt provient de dépôts comptabilisés dans les livres d’un centre bancaire international de celle-ci,
(ii) le dépôt porte intérêt — payé ou payable par le contribuable — à un taux raisonnable. (eligible deposit)
personne non-résidente
non-resident person
personne non-résidente Est comprise parmi les personnes non-résidentes la personne qu’un contribuable, après les enquêtes voulues, croit, au moment considéré, être une personne que ne réside pas au Canada. (non-resident person)
personne qui réside au Canada
French version onlypersonne qui réside au Canada Personne autre qu’une personne non-résidente. (French version only)
prêt admissible
eligible loan
prêt admissible Sont des prêts admissibles au moment considéré :
a) le prêt qu’un contribuable qui est une institution financière visée par règlement consent à une personne non-résidente avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment considéré ou le dépôt qu’un tel contribuable fait à une telle personne, si, dans l’un et l’autre cas, les conditions suivantes sont réunies :
(i) au moment considéré, aucune personne qui réside au Canada et aucune personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance n’ont d’obligation envers celui-ci — immédiate ou future, absolue ou conditionnelle — de lui rembourser un montant au titre du prêt ou du dépôt,
(ii) le prêt ou le dépôt est comptabilisé dans les livres d’un centre bancaire international du contribuable tout au long de la période allant du dernier des moments suivants jusqu’au moment considéré :
(A) le moment où le prêt est consenti ou le dépôt fait,
(B) le premier du moment où le prêt ou le dépôt est pour la première fois comptabilisé dans les livres d’un bureau ou d’une succursale du contribuable situé au Canada, de la fin de la première année d’imposition pour laquelle le contribuable désigne un bureau ou une succursale comme lieu d’exploitation d’un centre bancaire international, et de la fin de 1992,
(iii) en cas de prêt consenti ou de dépôt fait à une banque étrangère ou en cas de prêt consenti ou de dépôt fait avant la fin de la première année d’imposition pour laquelle le contribuable désigne un bureau ou une succursale comme lieu d’exploitation d’un centre bancaire international — sauf s’il est comptabilisé dans les livres d’un centre bancaire international du contribuable au moment où le prêt est consenti ou le dépôt fait, selon le cas —, le contribuable a fait les enquêtes voulues avant que le prêt ou le dépôt ait été comptabilisé dans les livres du centre et n’avait aucun motif raisonnable de croire que la personne non-résidente emprunteuse ou dépositaire avait utilisé ou utiliserait, directement ou indirectement, tout ou partie du produit du prêt ou du dépôt en vue :
(A) soit de gagner un revenu au Canada,
(B) soit de consentir un prêt ou faire un dépôt à une personne qui réside au Canada,
(iv) dans le cas de tout autre prêt ou dépôt, le contribuable, avant que le prêt ou le dépôt ait été comptabilisé dans les livres du centre :
(A) d’une part, a obtenu une déclaration signée par la personne non-résidente emprunteuse ou dépositaire ou en son nom, comme quoi celle-ci n’utilisera, directement ou indirectement, tout ou partie du produit du prêt ou du dépôt ni en vue de gagner un revenu au Canada, ni en vue de consentir un prêt ou faire un dépôt à une personne qui réside au Canada,
(B) d’autre part, n’avait aucun motif raisonnable de croire que la personne non-résidente emprunteuse ou dépositaire l’utiliserait, directement ou indirectement, ainsi;
b) le prêt qu’un contribuable qui est une institution financière visée par règlement acquiert auprès d’une banque étrangère avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de cette acquisition, si les mêmes conditions que celles visées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) sont réunies au moment considéré;
c) le dépôt que fait un contribuable qui est une institution financière visée par règlement à une autre institution financière visée par règlement avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment considéré, si le contribuable a donné à l’autre institution, au moment du dépôt ou avant, un avis écrit comme quoi ce dépôt provient de dépôts comptabilisés dans les livres d’un centre bancaire international du contribuable. (eligible loan)
Note marginale :Interprétation
(2) Pour l’application du présent article :
a) une société de personnes est réputée être une personne;
b) une personne et une société de personnes sont réputées avoir un lien de dépendance si cette personne et un associé de la société de personnes en ont un;
c) une société de personnes est une personne non-résidente uniquement si tous ses associés sont des personnes non-résidentes;
d) les montants déposés par ou à une personne non-résidente et les prêts consentis à une telle personne ne comprennent pas les montants déposés par ou à un lieu fixe d’affaires situé au Canada de cette personne et les prêts à un tel lieu d’affaires.
Note marginale :Exemption applicable aux centres bancaires internationaux désignés
(3) Le contribuable qui, tout au long d’une année d’imposition, est une institution financière visée par règlement peut désigner pour cette année an bureau ou une succursale situé dans la région métropolitaine de Montréal (Québec) ou de Vancouver (Colombie-Britannique) comme lieu d’exploitation d’un centre bancaire international, en présentant le formulaire prescrit au ministre au plus tard le 90e jour suivant le début de l’année. Il peut révoquer cette désignation en présentant le formulaire prescrit au ministre dans le même délai. Aucun montant au titre du revenu ou de la perte de ce contribuable pour l’année provenant d’un centre ainsi désigné n’est alors, en l’absence de révocation, respectivement ajouté ou déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
Note marginale :Revenu ou perte provenant d’un centre bancaire international
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le revenu ou la perte d’un contribuable pour une année d’imposition provenant d’un centre bancaire international sont calculés en présupposant ce qui suit :
a) le centre est une entreprise distincte exploitée par le contribuable et dont le seul revenu ou la seule perte provient des prêts admissibles pour la période de l’année où ceux-ci sont comptabilisés dans les livres du centre;
b) le seul montant payable par le contribuable pour l’année au titre des intérêts sur les fonds empruntés en vue de gagner un revenu provenant du centre est égal au total des montants suivants :
(i) le total des intérêts payables par le contribuable sur les dépôts admissibles pour la période de l’année où ceux-ci sont comptabilisés dans les livres du centre,
(ii) le produit des facteurs suivants :
(A) le total des montants dont chacun représente pour chaque jour de l’année l’excédent éventuel du montant correspondant à 96 % des montants impayés sur le principal des prêts admissibles comptabilisés dans les livres du centre à la fin de ce jour sur le total des montants non remis sur le principal des dépôts admissibles comptabilisés dans ces livres à la fin de ce jour,
(B) le rapport entre le total visé au sous-alinéa (i) et le total des montants dont chacun représente le montant non remis sur le principal d’un dépôt admissible comptabilisé dans les livres du centre à la fin de chaque jour de l’année.
Note marginale :Restriction
(5) Le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition provenant d’un centre bancaire international ne peut dépasser le produit de la multiplication du revenu calculé conformément au paragraphe (4) par le rapport entre :
a) d’une part, le total des montants dont chacun représente pour chaque jour de l’année le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant correspondant à 96 % des montants impayés sur le principal des prêts admissibles comptabilisés dans les livres du centre à la fin de ce jour,
(ii) le total des montants non remis sur le principal des dépôts admissibles comptabilisés dans ces livres à la fin de ce jour;
b) d’autre part, le montant correspondant à 96 % des montants dont chacun représente le montant impayé sur le principal d’un prêt admissible comptabilisé dans ces livres à la fin de chaque jour de l’année.
Note marginale :Choix
(6) Pour l’application des paragraphes (4) et (5), un contribuable peut choisir — soit dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition, soit sur le formulaire prescrit présenté au ministre dans les 90 jours suivant la date de mise à la poste d’un avis de cotisation pour l’année ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable pour l’année — qu’un dépôt admissible comptabilisé dans les livres d’un centre bancaire international du contribuable à la fin d’un jour de l’année ne soit pas considéré comme comptabilisé dans les livres du centre à un moment de ce jour mais le soit tout au long de ce jour dans les livres d’un autre centre bancaire international du contribuable désigné dans son choix.
Note marginale :Restriction
(7) Le choix visé au paragraphe (6) ne s’applique qu’à l’excédent du total des dépôts admissibles comptabilisés dans les livres d’un centre bancaire international à la fin d’une journée sur 96 % du total des montants impayés sur le principal des prêts admissibles comptabilisés dans les livres du centre à la fin de cette journée.
Note marginale :Limite
(8) Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, tout montant payé ou payable par le contribuable sur un dépôt pour la période de l’année où il s’agit d’un dépôt admissible n’est déductible que dans le calcul du revenu ou de la perte du contribuable provenant d’un centre bancaire international.
Note marginale :Exception
(9) Malgré le paragraphe (3), si moins de 90 % des recettes d’un contribuable pour une année d’imposition provenant des prêts et dépôts de la période de l’année où ceux-ci sont comptabilisés dans les livres d’un centre bancaire international provient de prêts admissibles à la sollicitation, négociation, analyse ou gestion desquels le personnel du contribuable a participé activement alors que ce personnel était employé à un bureau ou une succursale désigné comme lieu d’exploitation d’un centre bancaire international du contribuable, le revenu éventuel du contribuable pour l’année provenant de ce centre doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
Note marginale :Déduction non admise
(10) Malgré les autres dispositions de la présente loi, un contribuable ne peut faire aucune déduction, dans le calcul de son revenu, au titre d’un montant payé ou payable sur un montant qu’il doit à une personne si — dans le cadre d’un arrangement dont il avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance au moment où il a contracté cette dette — il est raisonnable de considérer que tout ou partie du montant dû provient, directement ou indirectement, du produit d’un prêt comptabilisé dans les livres d’un centre bancaire international d’une institution financière visée par règlement et si une personne a signé pour ce prêt, la déclaration visée au sous-alinéa a)(iv) de la définition de prêt admissible au paragraphe (1).
Note marginale :Précisions
(11) Il est précisé ce qui suit :
a) dans le cas où le prêt que consent ou le dépôt que fait un contribuable cesse, à un moment donné, d’être un prêt admissible autrement que par disposition en faveur d’une autre personne, le contribuable est réputé avoir disposé de ce prêt ou de ce dépôt dans le cadre de l’exploitation d’un centre bancaire international pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du prêt ou du dépôt à ce moment et l’avoir acquis de nouveau juste après à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
b) la perte d’un contribuable pour une année d’imposition provenant d’un centre bancaire international n’est pas incluse dans le calcul de la perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour l’année;
c) l’excédent éventuel de ce que serait, sans le paragraphe (5), le revenu d’un contribuable provenant d’un centre bancaire international pour une année d’imposition sur le revenu du contribuable provenant du centre pour cette année doit être ajouté dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
Note marginale :Déclaration
(12) Tout contribuable qui désigne, pour une année d’imposition, une succursale ou un bureau comme lieu d’exploitation d’un centre bancaire international doit présenter au ministre une déclaration — sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits — dans les six mois suivant la fin de cette année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 33.1
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 20
- 2001, ch. 17, art. 19
Note marginale :Professions libérales
34 Les règles suivantes s’appliquent au calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré d’une entreprise qui consiste en l’exercice de la profession de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien :
a) aucun montant n’est inclus pour le travail en cours à la fin de l’année, si le contribuable en fait le choix dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année;
b) l’alinéa a) s’applique au calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour les années d’imposition ultérieures, si celui-ci a fait le choix prévu au présent article, à moins qu’il ne le révoque en ce qui concerne l’application de cet alinéa avec l’accord du ministre et aux conditions fixées par ce dernier.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 34 »
- 1973-74, ch. 14, art. 8
- 1980-81-82-83, ch. 140, art. 16
- 1985, ch. 45, art. 13
Note marginale :Revenu d’entreprise supplémentaire
34.1 (1) Le particulier, sauf une fiducie testamentaire, qui exploite, au cours d’une année d’imposition, une entreprise dont un exercice commence dans l’année et se termine après la fin de l’année (appelé « exercice donné » au présent paragraphe) et qui a fait le choix prévu au paragraphe 249.1(4) relativement à l’entreprise, lequel choix n’a pas été révoqué, est tenu d’inclure le résultat du calcul suivant dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise :
(A - B) × C/D
où :
- A
- représente le total du revenu du particulier tiré de l’entreprise pour les exercices de celle-ci qui se terminent dans l’année;
- B
- le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun un montant, compris dans le calcul de l’élément A relativement à l’entreprise, qui est réputé être un gain en capital imposable pour l’application de l’article 110.6,
(ii) le total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année;
- C
- le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui tombent à la fois dans l’année et dans l’exercice donné;
- D
- le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui tombent dans les exercices de celle-ci se terminant dans l’année.
Note marginale :Choix portant sur le revenu supplémentaire
(2) Le particulier, sauf une fiducie testamentaire, qui commence à exploiter une entreprise au cours d’une année d’imposition, mais non antérieurement au début du premier exercice de l’entreprise qui commence dans l’année et se termine après la fin de l’année (appelé « exercice donné » au présent paragraphe), et qui a fait le choix prévu au paragraphe 249.1(4) relativement à l’entreprise, lequel choix n’a pas été révoqué, est tenu d’inclure le moins élevé des montants suivants dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise :
a) le montant indiqué dans la déclaration de revenu du particulier pour l’année;
b) le résultat du calcul suivant :
(A - B) × C/D
où :
- A
- représente le revenu du particulier tiré de l’entreprise pour l’exercice donné,
- B
- le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun un montant, compris dans le calcul de l’élément A relativement à l’entreprise, qui est réputé être un gain en capital imposable pour l’application de l’article 110.6,
(ii) le total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année d’imposition qui comprend la fin de l’exercice donné,
- C
- le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui tombent à la fois dans l’année et dans l’exercice donné,
- D
- le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui tombent dans l’exercice donné.
Note marginale :Déduction
(3) Est à déduire dans le calcul du revenu qu’un particulier tire d’une entreprise pour une année d’imposition le montant inclus, en application des paragraphes (1) ou (2), dans le calcul du revenu qu’il en tire pour l’année d’imposition précédente.
Note marginale :Présomption visant le revenu au 31 décembre 1995
(4) Pour l’application de l’article 34.2, dans le cas où, à la fois :
a) un particulier exploitait, à la fin de 1994, une entreprise dont aucun exercice ne s’est terminé à ce moment,
b) un montant est inclus, en application du paragraphe (1), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition 1995 relativement :
(i) soit à l’entreprise,
(ii) soit à une autre entreprise qui ferait partie de l’entreprise si le paragraphe 34.2(3) s’appliquait dans le cadre du présent sous-alinéa,
le revenu au 31 décembre 1995 du particulier relativement à l’entreprise ou à l’autre entreprise est réputé, sous réserve du paragraphe (7), être le montant qui serait ainsi inclus si les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe (1) étaient remplacés par ce qui suit :
- « A
- représente le total du revenu du particulier tiré de l’entreprise pour les exercices de celle-ci qui se terminent dans l’année, déterminé comme si les alinéas 34.2(2)a) à d) s’appliquaient au calcul de ce revenu;
- B
- le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun un montant, compris dans le calcul de l’élément A relativement à l’entreprise, qui est réputé être un gain en capital imposable pour l’application de l’article 110.6,
(ii) le total des montants maximums qui sont déductibles en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année; ».
Note marginale :Présomption visant le revenu au 31 décembre 1995
(5) Pour l’application de l’article 34.2, dans le cas où, à la fois :
a) un particulier exploitait, à la fin de 1994, une entreprise dont aucun exercice ne s’est terminé à ce moment,
b) un montant est inclus, en application du paragraphe (2), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition 1995 relativement à une autre entreprise qui ferait partie de l’entreprise visée à l’alinéa a) si le paragraphe 34.2(3) s’appliquait dans le cadre du présent alinéa,
le revenu au 31 décembre 1995 du particulier relativement à l’autre entreprise est réputé être le montant qui serait ainsi inclus si les éléments A et B de la formule figurant à l’alinéa (2)b) étaient remplacés par ce qui suit :
- « A
- représente le revenu du particulier tiré de l’entreprise pour l’exercice donné, déterminé comme si les alinéas 34.2(2)a) à d) s’appliquaient au calcul de ce revenu,
- B
- le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun un montant, compris dans le calcul de l’élément A relativement à l’entreprise, qui est réputé être un gain en capital imposable pour l’application de l’article 110.6,
(ii) le total des montants maximums déductibles en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année d’imposition qui comprend la fin de l’exercice donné, ».
Note marginale :Présomption visant le revenu au 31 décembre 1995
(6) Pour l’application de l’article 34.2, dans le cas où, à la fois :
a) un particulier exploite, à la fin de 1995 et à titre d’associé d’une société de personnes, une entreprise dont aucun exercice ne s’est terminé à la fin de 1994,
b) l’entreprise était exploitée par une société professionnelle à titre d’associé de la société de personnes à la fin de 1994,
c) la société professionnelle a transféré sa participation dans la société de personnes au particulier avant la fin de 1995,
d) le particulier est un membre en exercice de l’ordre professionnel qui régit la profession exercée par la société professionnelle,
e) le particulier était un actionnaire déterminé de la société professionnelle immédiatement avant le transfert,
f) aucune part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour le premier exercice de celle-ci qui se termine après la fin de 1995 ne revient à la société professionnelle,
(g) un montant est inclus, en application du paragraphe (2), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition 1995 relativement à l’entreprise,
le revenu au 31 décembre 1995 du particulier relativement à l’entreprise est réputé être le montant qui serait ainsi inclus si les éléments A et B de la formule figurant à l’alinéa (2)b) étaient remplacés par ce qui suit :
- « A
- représente le revenu du particulier tiré de l’entreprise pour l’exercice donné, déterminé comme si les alinéas 34.2(2)a) à d) s’appliquaient au calcul de ce revenu,
- B
- le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun un montant, compris dans le calcul de l’élément A relativement à l’entreprise, qui est réputé être un gain en capital imposable pour l’application de l’article 110.6,
(ii) le total des montants maximums déductibles en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année d’imposition qui comprend la fin de l’exercice donné, »
Pour le calcul de la valeur des éléments C et D de cette formule, le particulier est réputé exploiter l’entreprise les jours où la société l’a exploitée.
Note marginale :Revenu au 31 décembre 1995 — maximum
(7) Lorsqu’un montant a été inclus en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’année d’imposition 1995 tiré d’une entreprise et que le montant visé à l’alinéa a) dépasse le montant visé à l’alinéa b), le revenu au 31 décembre 1995 du particulier relativement à l’entreprise est réputé, pour l’application du paragraphe 34.2(4) aux années d’imposition 1996 et suivantes, être le montant déterminé selon l’alinéa b):
a) le revenu au 31 décembre 1995 du particulier, déterminé par ailleurs selon le paragraphe (4) relativement à l’entreprise pour l’application de l’article 34.2,
b) le montant qui serait visé à l’alinéa a) si les éléments A, B et D de la formule figurant au paragraphe (1) étaient remplacés par ce qui suit :
- « A
- représente le revenu du particulier tiré de l’entreprise pour l’exercice donné, déterminé comme si les alinéas 34.2(2)a) à d) s’appliquaient au calcul de ce revenu,
- B
- le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun un montant, compris dans le calcul de l’élément A relativement à l’entreprise, qui est réputé être un gain en capital imposable pour l’application de l’article 110.6,
(ii) le total des montants maximums déductibles en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année d’imposition qui comprend la fin de l’exercice donné,
- D
- le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui tombent dans l’exercice donné. »
Note marginale :Exception
(8) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au calcul du revenu qu’un particulier tire d’une entreprise pour une année d’imposition si :
a) le particulier décède ou cesse autrement d’exploiter l’entreprise au cours de l’année;
b) le particulier fait faillite au cours de l’année civile où l’année d’imposition prend fin.
Note marginale :Décès d’un associé ou d’un propriétaire d’entreprise
(9) Malgré le paragraphe (8), un montant est à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition tiré d’une entreprise qu’il exploite au cours de l’année si les conditions suivantes sont réunies :
a) le particulier décède dans l’année, après la fin de l’exercice de l’entreprise qui se termine dans l’année;
b) un autre exercice de l’entreprise (appelé « exercice abrégé » au présent paragraphe) prend fin en raison du décès du particulier
c) le représentant légal du particulier :
(i) soit choisit de calculer le revenu du particulier pour l’année compte tenu du présent paragraphe,
(ii) soit produit une déclaration de revenu distincte aux termes du paragraphe 150(4) relativement à l’entreprise du particulier.
Ce montant est égal au résultat du calcul suivant :
(A - B) × C/D
où :
- A
- représente le total du revenu du particulier tiré de l’entreprise pour les exercices de celle-ci (sauf l’exercice abrégé) se terminant dans l’année;
- B
- le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun un montant compris dans la valeur de l’élément A relativement à l’entreprise et qui est réputé être un gain en capital imposable pour l’application de l’article 110.6,
(ii) le total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année;
- C
- le nombre de jours de l’exercice abrégé;
- D
- le nombre total de jours des exercices de l’entreprise (sauf l’exercice abrégé) se terminant dans l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1996, ch. 21, art. 8
- 1998, ch. 19, art. 84
Note marginale :Définitions
34.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
exercice admissible
qualifying fiscal period
exercice admissible Quant à l’entreprise d’un contribuable :
a) lorsque le contribuable exploitait l’entreprise à la fin de 1994 et qu’aucun exercice de celle-ci ne se terminait à ce moment, l’exercice de l’entreprise qui, à la fois :
(i) commence après le début de l’année d’imposition du contribuable qui comprend la fin de 1995,
(ii) se termine :
(A) soit à la fin de 1995 par l’effet de l’alinéa 249.1(1)b) ou par l’effet de l’article 25 et de cet alinéa,
(B) soit immédiatement avant la fin de 1995 par l’effet du paragraphe 99(2) et de l’alinéa 249.1(1)b);
b) l’exercice de l’entreprise qui se termine à la fin de 1995 par l’effet de l’alinéa 249.1(1)b), dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
(i) le contribuable est un particulier qui exploite l’entreprise à titre d’associé d’une société de personnes à la fin de 1995,
(ii) le particulier a acquis sa participation dans la société de personnes en 1995 auprès d’une société professionnelle,
(iii) la société professionnelle exploitait l’entreprise à la fin de 1994 à titre d’associé de la société de personnes et aucune part du revenu ou de la perte de celle-ci pour l’exercice ne lui revient,
(iv) le particulier est un membre en exercice de l’ordre professionnel qui régit la profession exercée par la société professionnelle,
(v) le particulier était un actionnaire déterminé de la société professionnelle immédiatement avant l’acquisition de la participation;
c) l’exercice de l’entreprise qui se termine dans l’année d’imposition visée au sous-alinéa (i) dans le cas où, à la fois :
(i) le contribuable est une société professionnelle dont une année d’imposition se termine à la fin de 1995 par l’effet de l’alinéa 249.1(1)b),
(ii) à la fin de 1994, l’entreprise était exploitée par la société professionnelle à titre d’associé d’une société de personnes ou par un particulier qui, à la fois :
(A) a transféré une participation dans la société de personnes à la société professionnelle avant la fin de 1995,
(B) est un membre en exercice de l’ordre professionnel qui régit la profession exercée par la société professionnelle,
(C) était un actionnaire déterminé de la société professionnelle immédiatement après le transfert,
(D) n’a aucune part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour le premier exercice de celle-ci qui se termine en 1995. (qualifying fiscal period)
pourcentage déterminé
specified percentage
pourcentage déterminé Quant à un contribuable pour une année d’imposition donnée relativement à une entreprise :
a) lorsque la première année d’imposition dans laquelle un exercice admissible de l’entreprise, se termine est 1995, ou que les paragraphes 34.1(4), (5) ou (6) s’appliquent à l’entreprise, et que l’année donnée se termine dans une des années suivantes, le pourcentage correspondant :
(i) 1995: 95 %,
(ii) 1996: 85 %,
(iii) 1997: 75 %,
(iv) 1998: 65 %,
(v) 1999: 55 %,
(vi) 2000: 45 %,
(vii) 2001: 35 %,
(viii) 2002: 25 %,
(ix) 2003: 15 %,
(x) années postérieures : 0 %;
b) lorsque la première année d’imposition dans laquelle l’exercice admissible d’une entreprise du contribuable se termine est 1996 et que l’année donnée se termine dans une des années suivantes, le pourcentage correspondant :
(i) 1996: 95 %,
(ii) 1997: 85 %,
(iii) 1998: 75 %,
(iv) 1999: 65 %,
(v) 2000: 55 %,
(vi) 2001: 45 %,
(vii) 2002: 35 %,
(viii) 2003: 25 %,
(ix) 2004: 15 %,
(x) années postérieures : 0 %. (specified percentage)
revenu au 31 décembre 1995
December 31, 1995 income
revenu au 31 décembre 1995 Quant à l’entreprise exploitée par un contribuable, le résultat du calcul suivant :
(A - B - C + D) × E
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun le revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour un exercice admissible;
- B
- le total des montants représentant chacun la perte du contribuable provenant de l’entreprise pour un exercice admissible;
- C
- le moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants représentant chacun un montant inclus dans le calcul du revenu ou de la perte du contribuable provenant de l’entreprise pour un exercice admissible et qui est réputé être un gain en capital imposable pour l’application de l’article 110.6,
b) le total des montants maximums déductibles en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année d’imposition dans laquelle les exercices admissibles se terminent;
- D
- :
a) dans le cas où le contribuable est une société professionnelle, le total des traitements ou salaires déductibles dans le calcul des éléments A ou B relativement à l’entreprise qu’il est tenu de payer à un particulier qui, à la fois :
(i) est un membre en exercice de l’ordre professionnel qui régit la profession exercée par la société,
(ii) est un actionnaire déterminé de la société,
b) dans les autres cas, zéro;
- E
- :
a) dans le cas où le contribuable est une société professionnelle dont une année d’imposition s’est terminée à la fin de 1995 par l’effet de l’alinéa 249.1(1)b), le résultat du calcul suivant :
F - G/F
où :
- F
- représente le nombre de jours de l’ensemble des exercices admissibles de l’entreprise,
- G
- le nombre de jours de l’année,
b) dans les autres cas, 1. (December 31, 1995 income)
Note marginale :Calcul du revenu au 31 décembre 1995
(2) Pour l’application de la définition de revenu au 31 décembre 1995 au paragraphe (1), le revenu ou la perte d’un contribuable provenant d’une entreprise pour un exercice admissible est déterminé comme si :
a) il n’était pas tenu compte de l’alinéa 28(1)b);
b) le contribuable avait fait le choix prévu à l’alinéa 34a) relativement à l’entreprise pour l’exercice;
c) le montant maximum déductible au titre d’une provision ou d’un autre montant était déduit;
d) le contribuable n’avait pas reçu de dividende imposable.
Sens de entreprise
(3) Pour l’application de la définition de exercice admissible au paragraphe (1) et des sous-alinéas (6)b)(i) et c)(i), l’entreprise donnée d’un contribuable comprend une autre entreprise qui l’a remplacée ou qu’elle remplace, dans le cas où, à la fois :
a) la totalité, ou presque, du revenu brut de l’entreprise donnée provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens, ou de la prestation de services;
b) la totalité, ou presque, du revenu brut de l’autre entreprise provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens, ou de la prestation de services, semblables à ceux vendus, loués, mis en valeur ou rendus par l’entreprise donnée.
Note marginale :Provision
(4) Sous réserve du paragraphe (6), le contribuable qui exploite une entreprise au cours d’une année d’imposition donnée peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise, à titre de provision pour le revenu au 31 décembre 1995, un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :
a) le pourcentage déterminé pour l’année donnée de son revenu au 31 décembre 1995 quant à l’entreprise;
b) lorsqu’un montant était déductible en application du présent paragraphe dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure tiré de l’entreprise, le montant inclus en application du paragraphe (5) dans le calcul de son revenu pour l’année donnée tiré de l’entreprise;
c) son revenu pour l’année donnée, calculé avant la déduction d’un montant en application du présent paragraphe relativement à l’entreprise ou en application de l’alinéa 60w), de l’un des articles 61.2 à 61.4 ou du paragraphe 80(17).
Note marginale :Provision à inclure dans le revenu
(5) Est à inclure dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise pour une année d’imposition le montant déduit en application du paragraphe (4) dans le calcul du revenu qu’il en tire pour l’année d’imposition précédente.
Note marginale :Déduction non permise
(6) Aucun montant n’est déductible en application du paragraphe (4) dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise pour une année d’imposition dans les cas suivants :
a) à la fin de l’année ou au cours de l’année d’imposition subséquente, selon le cas :
(i) le revenu que le contribuable tire de l’entreprise est exonéré de l’impôt prévu à la présente partie,
(ii) le contribuable est un non-résident et n’exploite pas l’entreprise par l’entremise d’un établissement stable au Canada, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu;
b) le contribuable est une société et l’année se termine immédiatement avant l’année d’imposition applicable :
(i) celle au début de laquelle l’entreprise n’est pas exploitée principalement par la société ou par les associés d’une société de personnes dont la société est un associé,
(ii) celle au cours de laquelle la société fait faillite,
(iii) celle de la dissolution ou de la liquidation de la société, effectuée dans des circonstances autres que celles auxquelles s’applique le paragraphe 88(1);
c) le contribuable est un particulier et, selon le cas :
(i) au début de l’année, l’entreprise n’est pas exploitée principalement par le particulier ou par les associés d’une société de personnes dont il est un associé,
(ii) le particulier décède ou devient un failli cours de l’année civile dans laquelle l’année d’imposition prend fin,
(iii) le particulier est une fiducie qui cesse d’exister dans l’année.
Note marginale :Règle anti-évitement
(7) Dans le cas où il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons pour laquelle une personne exploite une entreprise ou est l’associé d’une société de personnes est d’éviter l’application du sous-alinéa (6)b)(i) ou c)(i), la personne est réputée, pour l’application de ces sous-alinéas, ne pas exploiter l’entreprise et ne pas être un associé de la société de personnes.
Note marginale :Décès d’un associé ou d’un propriétaire d’entreprise
(8) Un montant est à déduire dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition tiré d’une entreprise qu’il exploite au cours de l’année si les conditions suivantes sont réunies :
a) le particulier décède dans l’année;
b) un montant est inclus, en application du paragraphe (5), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année tiré de l’entreprise;
c) le représentant légal du particulier :
(i) soit choisit de calculer le revenu du particulier pour l’année compte tenu du présent paragraphe,
(ii) soit produit une déclaration de revenu distincte aux termes du paragraphe 150(4) relativement à l’entreprise du particulier.
Ce montant correspond au moins élevé des montants suivants :
d) le plus élevé des montants qui auraient été déductibles en application du paragraphe (4) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année tiré de l’entreprise s’il n’était pas décédé;
e) le montant déduit par le représentant légal.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1996, ch. 21, art. 8
- 1998, ch. 19, art. 85
Note marginale :Prospecteurs et commanditaires en prospection
35 (1) Si une action du capital-actions d’une société est :
a) soit reçue par un particulier, au cours d’une année d’imposition, en contrepartie d’un bien minier dont il a disposé en faveur de cette société ou d’un droit sur ce bien minier, acquis du fait de son activité de prospecteur, qu’il a exercée seul ou avec d’autres;
b) soit reçue, au cours d’une année d’imposition :
(i) d’une part, par une personne qui a, soit en vertu d’une entente intervenue entre elle et un prospecteur avant les travaux de prospection, d’exploration ou d’aménagement, soit à titre d’employeur d’un prospecteur, avancé de l’argent pour subvenir aux frais de prospection ou d’exploration en vue de la découverte de minéraux ou de l’aménagement d’une propriété où se trouvent des minéraux ou a payé ces frais en totalité ou en partie,
(ii) d’autre part, en contrepartie de la disposition en faveur de la société, par la personne mentionnée au sous-alinéa (i), d’un bien minier ou d’un droit sur ce bien, acquis conformément à l’entente en vertu de laquelle cette personne a effectué l’avance ou payé les frais ou, si le prospecteur était son employé, acquis par elle grâce au travail de l’employé,
les règles suivantes s’appliquent :
c) malgré les autres dispositions de la présente loi, aucune somme relative à la réception de l’action n’est incluse :
(i) dans le calcul du revenu pour l’année de ce particulier ou de cette personne, selon le cas, sous réserve de l’alinéa d),
(ii) dans le calcul, à un moment donné, relativement à ce particulier ou à cette personne, selon le cas, du montant représenté par l’élément F de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5);
d) dans le cas d’un particulier ou d’une société de personnes (à l’exclusion d’une société de personnes dont chaque associé est une société canadienne imposable), une somme relative à la réception de l’action et correspondant au moindre de la juste valeur marchande de l’action au moment de son acquisition et de la juste valeur marchande de l’action au moment de sa disposition ou de son échange doit être incluse dans le calcul du revenu du particulier ou de la société de personnes, selon le cas, pour l’année où soit il est disposé de l’action, soit celle-ci est échangée;
e) malgré la sous-section c, aucune somme relative à la disposition du bien minier ou du droit sur celui-ci n’est incluse dans le calcul du coût de l’action pour le particulier, la personne ou la société de personnes, selon le cas;
f) malgré les articles 66 et 66.2, aucune somme relative à l’action n’est incluse dans le calcul du coût, pour la société, du bien minier ou du droit sur celui-ci;
g) pour l’application de l’alinéa d), un particulier ou une société de personnes est réputé disposer d’actions qui sont des biens identiques ou échanger de telles actions dans l’ordre où elles ont été acquises.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
bien minier
mining property
bien minier
a) Droit, permis ou privilège afférent à des travaux de prospection, d’exploration, de forage ou d’extraction relatifs aux minéraux d’une ressource minérale au Canada;
b) bien immeuble au Canada (sauf un bien amortissable) dont la valeur dépend principalement de sa teneur en ressources minérales. (mining property)
prospecteur
prospector
prospecteur Particulier qui fait de la prospection ou de l’exploration en vue de découvrir des minéraux ou qui exploite un bien en vue d’en tirer des minéraux soit en son nom, soit pour son compte et celui d’autres personnes, ou à titre d’employé. (prospector)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 35
- 2001, ch. 17, art. 20
Note marginale :Compagnies de chemin de fer
36 Lorsque, d’après une classification et un système uniformes de comptes et de relevés prescrits par l’Office national des transports, conformément à la Loi sur les chemins de fer, un montant relatif à une dépense engagée par un contribuable pour ou concernant la réparation, le remplacement, la modification ou la rénovation de biens amortissables du contribuable et tombant dans une catégorie prescrite doit être porté aux livres du contribuable autrement qu’à titre de dépense :
a) aucune déduction ne peut être faite relativement à cette dépense dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition;
b) pour l’application de l’article 13 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a), le contribuable est réputé avoir acquis, au moment où la dépense a été faite, des biens amortissables d’une catégorie prescrite à un coût en capital égal à ce montant.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 36 »
- 1976-77, ch. 4, art. 8
- 1987, ch. 34, art. 368
Note marginale :Activités de recherche scientifique et de développement expérimental
37 (1) Le contribuable qui exploite une entreprise au Canada au cours d’une année d’imposition peut déduire dans le calcul du revenu qu’il tire de cette entreprise pour l’année un montant qui ne dépasse pas l’excédent éventuel du total des montants suivants :
a) le total des montants dont chacun représente une dépense de nature courante qu’il a faite au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure se terminant après 1973:
(i) soit pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada directement par le contribuable ou pour son compte, en rapport avec une entreprise du contribuable,
(i.1) soit sous forme de paiement à une société qui réside au Canada, devant servir à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada en rapport avec une entreprise du contribuable, mais seulement dans le cas où le contribuable est en droit d’exploiter les résultats de ces activités,
(ii) soit sous forme de paiement — devant servir à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada en rapport avec une entreprise du contribuable, mais seulement dans le cas où le contribuable est en droit d’exploiter les résultats de ces activités — à l’une des entités suivantes :
(A) une association agréée qui exerce des activités de recherche scientifique et de développement expérimental,
(B) une université, un collège, un institut de recherches ou un autre établissement semblable agréés,
(C) une société résidant au Canada exonérée, par application de l’alinéa 149(1)j), de l’impôt prévu à la présente partie,
(D) [Abrogée, 1996, ch. 21, art. 9]
(E) une organisation agréée qui verse des fonds à une association, un établissement ou une société visés aux divisions (A) à (C),
(iii) soit, si le contribuable est une société, sous forme de paiements à une société résidant au Canada et exonérée d’impôt en application de l’alinéa 149(1)j), devant servir à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental — recherche fondamentale ou appliquée — exercées au Canada :
(A) d’une part, dont l’objet principal consiste à permettre au contribuable d’en exploiter les résultats conjointement avec d’autres activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées ou à exercer par lui ou pour son compte et liées à son entreprise,
(B) d’autre part, qui, du point de vue technologique, sont susceptibles d’être appliqués à des entreprises d’un type non lié à celle exploitée par le contribuable;
b) le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants dont chacun représente une dépense en capital que le contribuable a faite au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure se terminant après 1958 quant à des biens acquis qui seraient, sans le présent article, des biens amortissables du contribuable — autres que des fonds de terre ou des droits de tenure à bail dans ces fonds —, pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada directement par le contribuable ou pour son compte, en rapport avec une entreprise du contribuable,
(ii) la fraction non amortie du coût en capital des biens ainsi acquis, pour le contribuable, à la fin de l’année (avant toute déduction, prévue par le présent alinéa, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année);
c) le total des montants dont chacun représente une dépense que le contribuable a faite au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure se terminant après 1973 sous forme de remboursement de montants visés à l’alinéa d);
c.1) les sommes incluses en vertu de l’alinéa 12(1)v) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition antérieure,
c.2) les montants ajoutés, par l’effet des paragraphes 127(27), (29) ou (34) à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure,
c.3) dans le cas d’une société de personnes, le total des montants représentant chacun l’excédent visé au paragraphe 127(30) relativement à la société de personnes pour un exercice antérieur,
sur le total des montants suivants :
d) le total des montants représentant chacun une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale (ces expressions s’entendent au sens du paragraphe 127(9)) au titre d’une dépense visée aux alinéas a) ou b) que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
d.1) le total des montants représentant chacun l’avantage relatif à la superdéduction, au sens du paragraphe 127(9), pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure relativement au contribuable et à une province;
e) la fraction du total des montants représentant chacun un montant déduit en application du paragraphe 127(5) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure, qu’il est raisonnable d’attribuer, selon le cas :
(i) à un montant de remplacement visé par
(ii) à une dépense de nature courante engagée au cours d’une année d’imposition antérieure qui était, pour l’application de l’article 127, une dépense admissible engagée au cours de cette année pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental,
(iii) à un montant inclus, par l’effet de l’alinéa 127(13) e), dans le compte de dépenses admissibles de recherche et de développement du contribuable, au sens du paragraphe 127(9), à la fin d’une année d’imposition antérieure;
f) les montants déduits en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition antérieures, à l’exception des montants visés au paragraphe (6);
f.1) le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant déduit en application de l’article 61.3 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure,
(ii) l’excédent éventuel du montant qui était déductible en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année antérieure sur le montant déduit en application de ce paragraphe dans le calcul de son revenu pour cette même année;
g) le total des montants dont chacun représente un montant égal au double du montant demandé en vertu du sous-alinéa 194(2)a)(ii) par le contribuable pour l’année ou toute année d’imposition antérieure;
h) le montant calculé pour l’année selon le paragraphe (6.1) à l’égard du contribuable, si celui-ci est une société dont une personne ou un groupe de personnes a acquis le contrôle avant la fin de l’année.
Note marginale :Sociétés liées
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1) et malgré l’alinéa (8)c), les activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées en rapport avec une entreprise qu’exploite une société donnée à laquelle est lié, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), un contribuable qui est lui-même une société, et dans laquelle cette société donnée prend une part active au moment où le contribuable fait une dépense ou un paiement pour ces activités sont considérées comme étant exercées en rapport avec une entreprise du contribuable à ce moment.
Note marginale :Présomption
(1.2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la dépense qu’un contribuable fait au titre d’un bien est réputée ne pas avoir été faite avant que le bien soit considéré comme étant devenu prêt à être mis en service par lui.
Note marginale :Recherche scientifique et développement expérimental dans la zone économique exclusive
(1.3) Pour l’application du présent article, de l’article 127 de la présente loi et de la partie XXIX du Règlement de l’impôt sur le revenu, une dépense est réputée avoir été effectuée par un contribuable au Canada si, à la fois :
a) elle est effectuée par le contribuable dans le cadre d’une entreprise qu’il exploite au Canada;
b) elle est effectuée dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental menées dans la zone économique exclusive du Canada, au sens de la Loi sur les océans, ou dans l’espace aérien ou les fonds marins ou leur sous-sol correspondants.
Note marginale :Activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées à l’étranger
(2) Sont déductibles, dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire pour une année d’imposition d’une entreprise de celui-ci, les dépenses de nature courante que celui-ci a faites au cours de l’année :
a) soit pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées à l’étranger directement par le contribuable ou pour son compte, en rapport avec l’entreprise;
b) soit sous forme de paiements à une association, une université, un collège, un institut de recherches ou un autre établissement semblable agréés, devant servir à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées à l’étranger, en rapport avec l’entreprise, à condition que le contribuable soit en droit d’en exploiter les résultats.
Note marginale :Demandes d’avis par le ministre
(3) Le ministre peut obtenir l’avis du ministère de l’Industrie, du Conseil national de recherches du Canada, du Conseil national de recherches pour la défense, ou de tout autre organisme ou ministère fédéral qui se livre à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, sur la question de savoir si une activité particulière constitue une activité de recherche scientifique et de développement expérimental.
Note marginale :Absence de déduction au titre des activités de recherche scientifique et de développement expérimental
(4) Aucune déduction n’est permise en vertu du présent article relativement à une dépense faite en vue d’acquérir des droits relatifs à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental ou des droits en découlant.
Note marginale :Idem
(5) Dans le cas où un montant est déductible par ailleurs en application à la fois du présent article et de l’article 110.1 ou 118.1 au titre d’une dépense faite par un contribuable pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental au cours d’une année d’imposition, aucune déduction ne peut être faite en application de l’article 110.1 ou 118.1 au titre de cette dépense dans le calcul du revenu imposable du contribuable ou de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition.
Note marginale :Dépenses en capital
(6) Pour l’application de l’article 13, la somme déduite en application du paragraphe (1) et qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un bien visé à l’alinéa (1)b) est réputée être accordée au contribuable au titre du bien par les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a). À cette fin, le bien est réputé constituer une catégorie prescrite distincte.
Note marginale :Montant visé à l’al. (1)h)
(6.1) Pour l’application de l’alinéa (1)h), le montant calculé pour une année d’imposition à l’égard d’un contribuable qui est une société dont une personne ou un groupe de personnes a acquis pour la dernière fois le contrôle à un moment antérieur à la fin d’une année d’imposition de la société est l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) l’excédent éventuel :
(i) du total des montants dont chacun représente :
(A) une dépense visée à l’alinéa (1)a) ou c) que la société a faite avant ce moment,
(B) le moins élevé des montants déterminés à l’égard de la société selon les sous-alinéas (1)b)(i) et (ii) immédiatement avant ce moment,
(C) un montant déterminé à l’égard de la société selon l’alinéa (1)c.1) pour l’année d’imposition de celle-ci se terminant immédiatement avant ce moment,
sur le total des montants dont chacun représente :
(ii) le total des montants calculés pour la société selon les alinéas (1)d) à g) pour l’année d’imposition de celle-ci se terminant immédiatement avant ce moment,
(iii) le montant déduit en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition de celle-ci se terminant immédiatement avant ce moment;
b) le total des montants suivants :
(i) si la société exploite tout au long de l’année, à profit ou dans une attente raisonnable de profit, l’entreprise à laquelle il est raisonnable de considérer que les montants visés aux divisions a)(i)(A), (B) ou (C) se rapportent, le total des montants suivants :
(A) le revenu de la société pour l’année provenant de l’entreprise, avant que soit effectuée une déduction en application du paragraphe (1),
(B) dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur ou des services rendus dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise avant ce moment, le revenu de la société pour l’année, avant que soit effectuée une déduction en application du paragraphe (1), provenant de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables ou de la prestation de services semblables,
(ii) le total des montants dont chacun représente le moins élevé des montants suivants, calculé pour une année d’imposition antérieure de la société se terminant après ce moment :
(A) le montant calculé selon le sous-alinéa (i) pour la société en ce qui concerne l’entreprise pour cette année antérieure,
(B) le montant, en ce qui concerne l’entreprise, déduit en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu de la société pour cette année antérieure.
Note marginale :Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- activités de recherche scientifique et de développement expérimental
activités de recherche scientifique et de développement expérimental[Abrogée, 1996, ch. 21, art. 9]
agréé
approved
agréé Agréé par le ministre après qu’il a obtenu, s’il le juge nécessaire, l’avis du ministère de l’Industrie ou du Conseil national de recherches du Canada. (approved)
Note marginale :Interprétation
(8) Dans le cadre du présent article :
a) les mentions des dépenses afférentes aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental :
(i) lorsqu’elles figurent au paragraphe (2), se limitent :
(A) aux dépenses dont chacune représente une dépense engagée pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental et qui y est attribuable en totalité, ou presque,
(B) aux dépenses courantes directement attribuables, selon ce qui est prévu par règlement, à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental,
(ii) lorsqu’elles figurent ailleurs qu’au paragraphe (2), se limitent :
(A) aux dépenses engagées par un contribuable au cours d’une année d’imposition, sauf une année d’imposition pour laquelle le contribuable a fait le choix prévu à la division (B), représentant chacune :
(I) soit une dépense courante attribuable en totalité, ou presque, à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada, ou à la fourniture, à ces fins, de locaux, d’installations ou de matériel,
(II) soit une dépense courante directement attribuable, selon ce qui est prévu par règlement, à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada, ou à la fourniture, à ces fins, de locaux, d’installations ou de matériel,
(III) soit une dépense en capital pour la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel qui, au moment où la dépense est engagée, répondent à l’une des conditions suivantes :
1. ils sont censés être utilisés, pendant la totalité, ou presque, de leur temps d’exploitation au cours de leur vie utile prévue, dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada,
2. la totalité, ou presque, de leur valeur est censée être consommée dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada,
(B) si un contribuable en fait le choix sur formulaire prescrit et en conformité avec le paragraphe (10) pour une année d’imposition, aux dépenses engagées par lui au cours de l’année, représentant chacune :
(I) soit une dépense courante pour la location de locaux, d’installations ou de matériel servant à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada et qui y est attribuable en totalité, ou presque, à l’exception d’une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale,
(II) soit une dépense pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada et entreprises directement pour le compte du contribuable,
(III) soit une dépense visée à la subdivision (A)(III), à l’exception d’une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale,
(IV) soit la partie d’une dépense faite relativement à des frais engagés au cours de l’année pour le traitement ou le salaire d’un employé exerçant directement des activités de recherche scientifique et de développement expérimental au Canada, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à ce travail compte tenu du temps que l’employé y consacre; à cette fin, la partie de dépense est réputée correspondre au montant de la dépense si elle en constitue la totalité, ou presque,
(V) soit le coût du matériel consommé dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada,
(VI) soit la moitié de toute autre dépense courante pour la location de locaux, d’installations ou de matériel utilisés principalement dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada, à l’exception d’une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale;
b) il est entendu que les activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées en rapport avec une entreprise comprennent les activités de recherche scientifique et de développement expérimental susceptibles de provoquer ou de faciliter la croissance de cette entreprise;
c) sauf si le contribuable obtient la totalité, ou presque, de ses recettes de l’exercice d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental — y compris la vente de droits découlant de ces activités —, leur exercice n’est pas considéré comme une entreprise du contribuable à laquelle ces activités se rapportent;
d) malgré l’alinéa a), les dépenses afférentes aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental ne comprennent pas :
(i) les dépenses en capital faites pour l’acquisition d’un bâtiment — sauf s’il s’agit d’un bâtiment destiné à une fin particulière visée par règlement —, y compris un droit de tenure à bail dans ce bâtiment,
(ii) les dépenses engagées ou effectuées, pour l’usage ou le droit d’usage d’un bâtiment autre qu’un bâtiment destiné à une fin particulière visée par règlement,
(iii) les paiements, devant servir à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, faits par un contribuable aux entités suivantes :
(A) un institut de recherches agréé, une association agréée ou une société résidant au Canada qui est exonérée, par application de l’alinéa 149(1)j), de l’impôt prévu à la présente partie, avec lesquels le contribuable a un lien de dépendance, ou à une autre société, dans la mesure où il est raisonnable de considérer le paiement fait pour permettre à cette entité d’acquérir un bâtiment ou un droit de tenure à bail dans ce bâtiment ou de payer un montant pour les frais de location relatifs à ce bâtiment,
(B) une université, un collège ou une organisation agréés, dans la mesure où il est raisonnable de considérer le paiement fait pour permettre à cette entité d’acquérir un bâtiment — ou un droit de tenure à bail dans un bâtiment — sur lequel le contribuable a un droit ou sur lequel il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait un.
Note marginale :Traitement et salaire
(9) Pour l’application des divisions (8)a)(ii)(A) et (B), la dépense d’un contribuable ne comprend pas la rémunération fondée sur les bénéfices ni les gratifications si la rémunération ou les gratifications, selon le cas, se rapportent à un employé déterminé du contribuable.
Note marginale :Limite applicable aux employés déterminés
(9.1) Pour l’application des divisions (8)a)(ii)(A) et (B), sont exclues des dépenses qu’un contribuable engage au cours d’une année d’imposition celles qu’il a engagées au cours de l’année au titre du traitement ou salaire de son employé déterminé, dans la mesure où elles dépassent le résultat du calcul suivant :
A × B/365
où :
- A
- représente cinq fois le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, établi selon l’article 18 du Régime de pensions du Canada, pour l’année civile dans laquelle l’année d’imposition prend fin;
- B
- le nombre de jours de l’année d’imposition où l’employé est un employé déterminé du contribuable.
Note marginale :Sociétés associées
(9.2) Pour l’application des divisions (8)a)(ii)(A) et (B) et si les conditions ci-après sont réunies, sont exclues des dépenses engagées par une société et par une autre société qui lui est associée (appelée « société associée » au présent paragraphe et au paragraphe (9.3)), au cours de leurs années d’imposition se terminant dans une année civile, celles qu’elles ont engagées au cours de ces années d’imposition au titre du traitement ou salaire d’un particulier, sauf si elles ont présenté au ministre pour ces années la convention visée au paragraphe (9.3):
a) au cours de l’année d’imposition de la société qui se termine dans l’année civile, le particulier est l’employé déterminé de la société,
b) les deux sociétés sont associées au cours d’une année d’imposition de la société associée qui se termine dans l’année civile;
c) le particulier est un employé déterminé de la société associée au cours de l’année d’imposition de celle-ci qui se termine dans l’année civile.
Note marginale :Convention entre sociétés associées
(9.3) Lorsque les membres d’un groupe de sociétés associées dont un particulier est un employé déterminé présentent au ministre, pour leurs années d’imposition qui se terminent dans une année civile, une convention par laquelle est attribué à l’un d’eux, ou réparti entre eux, pour ces années un montant relatif au particulier ne dépassant pas le résultat du calcul ci-après, le montant maximum qui peut être déduit au titre du traitement ou salaire du particulier pour l’application des divisions (8)a) (ii)(A) et (B) par chaque société pour chacune de ces années est le montant qui lui a été attribué pour chacune de ces années :
A × B/365
où :
- A
- représente cinq fois le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, établi selon l’article 18 du Régime de pensions du Canada, pour l’année civile;
- B
- le moins élevé de 365 et du nombre de jours de ces années d’imposition où le particulier était un employé déterminé d’une ou plusieurs des sociétés.
Note marginale :Modalités de présentation
(9.4) La convention visée au paragraphe (9.3) n’est considérée comme présentée au ministre que si :
a) elle est présentée sur le formulaire prescrit;
b) si le contribuable est une société, elle est accompagnée des documents suivants :
(i) si ses administrateurs ont légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la conclusion de la convention,
(ii) sinon, une copie certifiée du document par lequel la personne qui a ce droit autorise la conclusion de la convention.
Note marginale :Présomption
(9.5) Pour l’application des paragraphes (9.2) et (9.3) et du présent paragraphe, chacune des entités suivantes est réputée être une société associée à une société :
a) le particulier lié à la société;
b) la société de personnes dont l’associé détenant une participation majoritaire est :
(i) soit un particulier lié à la société,
(ii) soit une société associée à la société;
c) la société de personnes en commandite dont un des associés dont la responsabilité est illimitée est :
(i) soit un particulier lié à la société,
(ii) soit une société associée à la société.
Note marginale :Moment du choix
(10) Un contribuable présente le formulaire indiquant le choix prévu à la division (8)a)(ii)(B) pour une année d’imposition le jour où il présente pour la première fois le formulaire visé au paragraphe (11) pour l’année.
Note marginale :Formulaire obligatoire
(11) Sous réserve du paragraphe (12), un montant n’est déductible en application du paragraphe (1) au titre d’une dépense qu’un contribuable engagerait, compte non tenu du paragraphe 78(4), au cours d’une année d’imposition qui commence après 1995 que s’il présente au ministre, au plus tard douze mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relativement à la dépense.
Note marginale :Dépenses reclassifiées
(12) Pour l’application de la présente loi, la dépense à l’égard de laquelle un contribuable n’a pas produit un formulaire prescrit en conformité avec le paragraphe (11) est réputée ne pas être une dépense relative à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Note marginale :Travaux par des personnes ayant un lien de dépendance
(13) Pour l’application du présent article et des articles 127 et 127.1, sont réputés être des activités de recherche scientifique et de développement expérimental les travaux qui, à la fois :
a) sont exécutés par un contribuable pour une personne ou une société de personnes, à un moment où ils ont entre eux un lien de dépendance;
b) seraient des activités de recherche scientifique et de développement expérimental s’ils étaient exécutés par la personne ou la société de personnes visée à l’alinéa a).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 37
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 21, ch. 8, art. 4
- 1995, ch. 1, art. 63, ch. 3, art. 9, ch. 21, art. 9
- 1996, ch. 21, art. 9
- 1997, ch. 25, art. 6 et 74
- 1998, ch. 19, art. 5 et 86
- 1999, ch. 22, art. 11
- 2001, ch. 17, art. 21
- 2005, ch. 30, art. 2
37.1 [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 87]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 37.1
- 1998, ch. 19, art. 87
37.2 [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 87]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 37.2
- 1998, ch. 19, art. 87
37.3 [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 87]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 37.3
- 1998, ch. 19, art. 87
SOUS-SECTION cGains en capital imposables et pertes en capital déductibles
Note marginale :Sens de gain en capital imposable et de perte en capital déductible
38 Pour l’application de la présente loi :
a) sous réserve des alinéas a.1) et a.2), le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal à la moitié du gain en capital qu’il a réalisé pour l’année à la disposition du bien;
a.1) le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal à zéro si, selon le cas :
(i) la disposition consiste à faire don à un donataire reconnu (à l’exception d’une fondation privée) d’une action, d’une créance ou d’un droit coté à une bourse de valeurs visée par règlement, d’une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable, d’une part d’une fiducie de fonds commun de placement, d’une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé au sens de l’alinéa 138.1(1)a) ou d’une créance visée par règlement,
(ii) la disposition est réputée par l’article 70 avoir été effectuée et le contribuable est réputé par le paragraphe 118.1(5) avoir fait du bien un don visé au sous-alinéa (i);
a.2) le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal à zéro si, selon le cas :
(i) la disposition consiste à faire don à un donataire reconnu (à l’exception d’une fondation privée) d’un bien visé, en ce qui concerne le contribuable, à l’alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de total des dons de biens écosensibles au paragraphe 118.1(1),
(ii) la disposition est réputée aux termes de l’article 70 avoir été effectuée, et le contribuable est réputé aux termes du paragraphe 118.1(5) avoir fait don du bien conformément au sous-alinéa (i);
b) la perte en capital déductible d’un contribuable, pour une année d’imposition, résultant de la disposition d’un bien est égale à la moitié de la perte en capital que le contribuable a subie, pour l’année, à la disposition du bien;
c) la perte déductible au titre d’un placement d’entreprise d’un contribuable, pour une année d’imposition, résultant de la disposition d’un bien est égale à la moitié de la perte au titre d’un placement d’entreprise que ce contribuable a subie, pour l’année, à la disposition du bien.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 38
- 1998, ch. 19, art. 6
- 2001, ch. 17, art. 22
- 2002, ch. 9, art. 22
- 2006, ch. 4, art. 51
Note marginale :Sens de gain en capital et de perte en capital
39 (1) Pour l’application de la présente loi :
a) un gain en capital d’un contribuable, tiré, pour une année d’imposition, de la disposition d’un bien quelconque, est le gain, déterminé conformément à la présente sous-section (jusqu’à concurrence du montant de ce gain qui ne serait pas, compte non tenu du passage « autre qu’un gain en capital imposable résultant de la disposition d’un bien », à l’alinéa 3a), et de l’alinéa 3b), inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour toute autre année d’imposition), que ce contribuable a tiré, pour l’année, de la disposition d’un bien lui appartenant, à l’exception :
(i) d’une immobilisation admissible,
(i.1) d’un objet dont la conformité aux critères d’intérêt et d’importance énoncés au paragraphe 29(3) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels a été établie par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels et qui a été aliéné dans le délai suivant au profit d’un établissement, ou d’une administration, au Canada alors désigné, en application du paragraphe 32(2) de cette loi, à des fins générales ou à une fin particulière liée à cet objet :
(A) dans le cas d’un don auquel le paragraphe 118.1(5) s’applique, au cours de la période se terminant 36 mois après le décès du contribuable ou, si le représentant légal du contribuable en fait la demande écrite au ministre au cours de cette période, dans tout délai supplémentaire que le ministre estime raisonnable dans les circonstances,
(B) dans les autres cas, à n’importe quel moment,
(ii) d’un avoir minier canadien,
(ii.1) d’un avoir minier étranger,
(ii.2) d’un bien à la disposition duquel les paragraphes 142.4(4) ou (5) ou 142.5(1) s’appliquent,
(iii) d’une police d’assurance, y compris une police d’assurance-vie, sauf la partie d’une police d’assurance-vie à l’égard de laquelle un détenteur de police est réputé, en vertu de l’alinéa 138.1(1)e), posséder une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé,
(iv) d’un avoir forestier;
(v) de la participation d’un bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement admissible;
b) une perte en capital subie par un contribuable, pour une année d’imposition, du fait de la disposition d’un bien quelconque est la perte qu’il a subie au cours de l’année, déterminée conformément à la présente sous-section (jusqu’à concurrence du montant de cette perte qui ne serait pas déductible, si l’article 3 était lu de la manière indiquée à l’alinéa a) du présent paragraphe et compte non tenu du passage « et des pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise subies par le contribuable pour l’année » à l’alinéa 3d), dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour toute autre année d’imposition) du fait de la disposition d’un bien quelconque de ce contribuable, à l’exception :
(i) d’un bien amortissable,
(ii) d’un bien visé à l’un des sous-alinéas a)(i), (ii) à (iii) et (v);
c) une perte au titre d’un placement d’entreprise subie par un contribuable, pour une année d’imposition, résultant de la disposition d’un bien quelconque s’entend de l’excédent éventuel de la perte en capital que le contribuable a subie pour l’année résultant d’une disposition, après 1977:
(i) soit à laquelle le paragraphe 50(1) s’applique,
(ii) soit en faveur d’une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance,
d’un bien qui est :
(iii) soit une action du capital-actions d’une société exploitant une petite entreprise,
(iv) soit une créance du contribuable sur une société privée sous contrôle canadien (sauf une créance, si le contribuable est une société, sur une société avec laquelle il a un lien de dépendance) qui est :
(A) une société exploitant une petite entreprise,
(B) un failli, au sens du paragraphe 128(3), qui était une société exploitant une petite entreprise au moment où il est devenu un failli pour la dernière fois,
(C) une personne morale visée à l’article 6 de la Loi sur les liquidations qui était insolvable, au sens de cette loi, et qui était une société exploitant une petite entreprise au moment où une ordonnance de mise en liquidation a été rendue à son égard aux termes de cette loi,
sur le total des montants suivants :
(v) dans le cas d’une action visée au sous-alinéa (iii), le montant de l’augmentation, après 1977, en vertu de l’application du paragraphe 85(4), du prix de base rajusté, pour le contribuable, de l’action ou de toute action (appelée une « action de rechange » au présent sous-alinéa) pour laquelle l’action ou une action de rechange a été remplacée ou échangée,
(vi) dans le cas d’une action visée au sous-alinéa (iii) et émise avant 1972 ou d’une action (appelée « action de remplacement » au présent sous-alinéa et au sous-alinéa (vii)) qui a remplacé cette action ou une action de remplacement ou qui a été échangée contre l’une ou l’autre, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant reçu après 1971, mais avant la disposition de l’action ou lors de cette disposition, ou un montant à recevoir au moment de cette disposition, à titre de dividende imposable sur l’action ou sur toute autre action pour laquelle l’action est une action de remplacement, par :
(A) le contribuable,
(B) son époux ou conjoint de fait si le contribuable est un particulier,
(C) une fiducie dont le contribuable ou son époux ou conjoint de fait était bénéficiaire;
toutefois le présent sous-alinéa ne s’applique pas à une action ou action de remplacement acquise après 1971 auprès d’une personne ave qui le contribuable n’avait aucun lien de dépendance,
(vii) dans le cas d’une action à laquelle le sous-alinéa (vi) s’applique et lorsque le contribuable est une fiducie visée à l’alinéa 104(4)a), le total des montants dont chacun est un montant reçu après 1971 ou recevable au moment de la disposition par l’auteur (au sens du paragraphe 108(1)) ou par l’époux ou conjoint de fait de l’auteur à titre de dividende imposable sur l’action ou sur toute autre action à l’égard de laquelle elle est une action de remplacement,
(viii) le montant calculé à l’égard du contribuable en vertu du paragraphe (9) ou (10), selon le cas.
Note marginale :Gains et pertes en capital relatifs aux monnaies étrangères
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque, par suite de toute fluctuation, postérieure à 1971, de la valeur de la monnaie ou des monnaies d’un ou de plusieurs pays étrangers par rapport à la monnaie canadienne, un contribuable a réalisé un gain ou subi une perte au cours d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a) est réputé être un gain en capital du contribuable pour l’année, tiré de la disposition de la monnaie d’un pays étranger, gain en capital qui est le montant déterminé en vertu du présent alinéa, l’excédent éventuel :
(i) du total de ces gains réalisés par le contribuable au cours de l’année (jusqu’à concurrence des montants de ceux-ci qui, si l’article 3 était lu de la manière indiquée à l’alinéa (1)a) du présent article, ne seraient pas inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour toute autre année d’imposition),
sur :
(ii) le total des pertes subies par le contribuable au cours de l’année (jusqu’à concurrence des montants de celles-ci qui, si l’article 3 était lu de la manière indiquée à l’alinéa (1)a) du présent article, ne seraient pas déductibles dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour toute autre année d’imposition),
(iii) si le contribuable est un particulier, 200 $;
b) est réputé être une perte en capital du contribuable pour l’année, résultant de la disposition de la monnaie d’un pays étranger, perte en capital qui est le montant déterminé en vertu du présent alinéa, l’excédent éventuel :
(i) du total déterminé en vertu du sous-alinéa a)(ii),
sur :
(ii) le total déterminé en vertu du sous-alinéa a)(i),
(iii) si le contribuable est un particulier, 200 $.
Note marginale :Gains relatifs à l’achat d’obligations, etc. par l’émetteur
(3) Lorsqu’un contribuable a émis quelque obligation, ou titre semblable et qu’il a, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, postérieur à 1971, acheté le titre sur le marché libre, de la façon que tout semblable titre serait normalement acheté sur le marché libre par le grand public :
a) l’excédent éventuel du montant pour lequel le contribuable a émis le titre sur le prix d’achat que le contribuable a payé ou est convenu de payer pour le titre est réputé représenter un gain en capital, pour le contribuable, tiré, pour l’année d’imposition, de la disposition d’une immobilisation;
b) l’excédent éventuel du prix d’achat que le contribuable a payé ou est convenu de payer pour le titre sur le plus élevé du principal du titre et du montant pour lequel celui-ci a été émis par le contribuable est réputé représenter une perte en capital, pour le contribuable, résultant, pour l’année d’imposition, de la disposition d’une immobilisation,
dans la mesure où le montant déterminé selon les alinéasa) oub) ne serait pas inclus ou déductible, selon le cas, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une autre année d’imposition, si l’article 3 était lu de la manière indiquée à l’alinéa (1)a) et s’il n’était pas tenu compte des paragraphes 80(12) et (13).
Note marginale :Choix visant la disposition de titres canadiens
(4) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (5), lorsqu’un contribuable dispose d’un titre canadien au cours d’une année d’imposition et qu’il exerce un choix, selon le formulaire prescrit, dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie :
a) chacun des titres canadiens qu’il possède au cours de l’année ou de toute année d’imposition ultérieure est réputé avoir été une immobilisation qu’il possédait au cours de ces années;
b) chaque disposition par le contribuable d’un tel titre canadien est réputée être une disposition par lui d’une immobilisation.
Note marginale :Associés
(4.1) Pour déterminer le revenu d’un associé d’une société de personnes, les paragraphes (4) et (5) s’appliquent comme si :
a) chaque titre canadien dont la société de personnes est propriétaire était la propriété de l’associé;
b) chaque titre canadien ayant fait l’objet d’une disposition par la société de personnes au cours de son exercice faisait l’objet d’une disposition par l’associé à la fin de cet exercice.
Note marginale :Exception
(5) Le choix prévu au paragraphe (4) ne s’applique pas à la disposition d’un titre canadien effectuée par un contribuable, sauf une société de placement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placement, qui, au moment de la disposition, est :
a) un commerçant ou un courtier en valeurs mobilières;
b) une institution financière, au sens du paragraphe 142.2(1);
c) à e) [Abrogés, 1995, ch. 21, art. 49]
f) une société dont l’activité d’entreprise principale consiste à prêter de l’argent ou à acheter des créances, ou une combinaison de ce qui précède;
g) un non-résident,
ou toute combinaison de ce qui précède.
Définition de titre canadien
(6) Pour l’application du présent article, titre canadien s’entend d’un titre (à l’exclusion d’un titre visé par règlement) qui est une action du capital-actions d’une société qui réside au Canada, une unité d’une fiducie de fonds commun de placement ou quelque obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou titre semblable émis par une personne qui réside au Canada.
Note marginale :Crédit d’impôt à l’achat d’actions inutilisé
(7) La partie inutilisée du crédit d’impôt à l’achat d’actions d’un contribuable pour une année d’imposition donnée, dans la mesure où elle n’a pas été déduite de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition précédente, est réputée être une perte en capital du contribuable résultant de la disposition d’un bien pour l’année suivant l’année d’imposition donnée.
Note marginale :Crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental inutilisé
(8) La partie inutilisée du crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental d’un contribuable pour une année d’imposition donnée, dans la mesure où elle n’a pas été déduite de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition précédente, est réputée être une perte en capital du contribuable résultant de la disposition d’un bien pour l’année suivant l’année d’imposition donnée, sauf que, pour un contribuable qui est un particulier, cette perte en capital est réputée représenter 147 % de ce montant.
Note marginale :Déduction dans le calcul d’une perte au titre d’un placement d’entreprise
(9) Le moindre des montants suivants doit être déduit dans le calcul de la perte au titre d’un placement d’entreprise qu’un contribuable qui est un particulier (à l’exception d’une fiducie) subit pour une année d’imposition à la disposition d’un bien donné :
a) le montant qui correspondrait à la perte au titre d’un placement d’entreprise que le contribuable subirait pour l’année à la disposition du bien donné, compte non tenu du sous-alinéa (1)c)(viii);
b) l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun le double du montant que le contribuable a déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui :
(A) soit s’est terminée avant 1988,
(B) soit commence après le 17 octobre 2000,
(i.1) le total des montants représentant chacun, selon le cas :
(A) les 3/2 du montant déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année d’imposition antérieure qui :
(I) soit s’est terminée après 1987 et avant 1990,
(II) soit a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000,
(B) le produit de la multiplication de l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique au contribuable pour chacune de ses années d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 18 octobre 2000 par le montant qu’il a déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour cette année,
(i.2) le total des montants représentant chacun les 4/3 du montant déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année d’imposition antérieure terminée après 1989 et avant le 28 février 2000,
sur :
(ii) le total des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a déduit en vertu de l’alinéa (1)c) à cause du sous-alinéa (1)c)(viii) dans le calcul de la perte au titre d’un placement d’entreprise qu’il a subie :
(A) soit à la disposition de biens au cours des années d’imposition antérieures à l’année,
(B) soit à la disposition d’autres biens que le bien donné au cours de l’année;
toutefois lorsqu’un montant donné est inclus, en application du sous-alinéa 14(1)a)(v), dans le revenu du contribuable pour une année d’imposition qui s’est terminée après 1987 et avant 1990, la mention « 3/2 » au sous-alinéa (i.1) vaut mention de « 4/3 » pour ce qui est de la partie d’un montant qui est déduite en application de l’article 110.6 au titre du montant donné.
Note marginale :Idem, cas d’une fiducie
(10) Le moindre des montants suivants doit être déduit dans le calcul de la perte au titre d’un placement d’entreprise qu’une fiducie subit pour une année d’imposition à la disposition d’un bien donné :
a) le montant qui correspondrait à la perte au titre d’un placement d’entreprise que la fiducie subirait pour l’année à la disposition du bien donné, compte non tenu du sous-alinéa (1)c)(viii);
b) l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun le double du montant qu’une fiducie a attribué à un bénéficiaire en application du paragraphe 104(21.2) dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition antérieure qui :
(A) soit s’est terminée avant 1988,
(B) soit commence après le 17 octobre 2000,
(i.1) le total des montants représentant chacun, selon le cas :
(A) les 3/2 du montant que la fiducie a attribué à un bénéficiaire en application du paragraphe 104(21.2) dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition antérieure qui :
(I) soit s’est terminée après 1987 et avant 1990,
(II) soit a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000,
(B) le produit de la multiplication de l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à la fiducie pour chacune de ses années d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 18 octobre 2000 par le montant qu’elle a attribué à un bénéficiaire en application du paragraphe 104(21.2) dans sa déclaration de revenu pour cette année,
(i.2) le total des montants représentant chacun les 4/3 du montant que la fiducie a attribué à un bénéficiaire en application du paragraphe 104(21.2) dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition antérieure terminée après 1989 et avant le 28 février 2000,
sur :
(ii) le total des montants dont chacun représente un montant que la fiducie a déduit en vertu de l’alinéa (1)c) à cause du sous-alinéa (1)c)(viii) dans le calcul de la perte au titre d’un placement d’entreprise qu’elle a subie :
(A) soit à la disposition de biens au cours des années d’imposition antérieures à l’année,
(B) soit à la disposition d’autres biens que le bien donné au cours de l’année;
toutefois lorsqu’un montant donné est inclus, en application du sous-alinéa 14(1)a)(v), dans le revenu de la fiducie pour une année d’imposition qui s’est terminée après 1987 et avant 1990, la mention « 3/2 » au sous-alinéa (i.1) vaut mention de « 4/3 » pour ce qui est de la partie d’un montant qui est déduite en application de l’article 110.6 au titre du montant donné.
Note marginale :Recouvrement d’une créance irrécouvrable
(11) Dans le cas où une somme est reçue au cours d’une année d’imposition sur une créance au titre de laquelle une déduction pour créance irrécouvrable a été faite en application du paragraphe 20(4.2) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition antérieure, l’excédent éventuel de la moitié de la somme ainsi reçue sur le montant calculé selon l’alinéa 12(1)i.1) au titre de cette somme est réputé être un gain en capital imposable du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation au cours de l’année.
Note marginale :Garantie
(12) Pour l’application de l’alinéa (1)c), dans le cas où, aux termes d’une entente de garantie de dette, un contribuable paie à une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance un montant au titre de la dette d’une société qui est une société exploitant une petite entreprise au moment où la dette est contractée et à un moment donné au cours des 12 mois précédant le moment où un montant devient payable pour la première fois par le contribuable aux termes de l’entente au titre d’une dette de la société, la partie du montant que la société doit au contribuable est réputée être une créance de celui-ci sur une société exploitant une petite entreprise.
Note marginale :Remboursement d’un montant d’aide
(13) Est réputé être une perte en capital d’un contribuable pour une année d’imposition résultant de la disposition d’un bien par lui au cours de l’année le total des montants que le contribuable a payés au cours de l’année représentant chacun :
a) soit la fraction d’un montant d’aide visé au sous-alinéa 53(2)k)(i) et reçu au titre d’une immobilisation (sauf un bien amortissable) ou en vue de l’acquisition d’une telle immobilisation par lui, que le contribuable a remboursée au cours de l’année, dans le cas où le remboursement est effectué après que le contribuable a disposé de l’immobilisation et en exécution d’une obligation de rembourser tout ou partie de cette aide;
b) soit un montant que le contribuable a remboursé au cours de l’année au titre d’une immobilisation, sauf un bien amortissable, qu’il a acquise, dans le cas où le remboursement, d’une part, est effectué après que le contribuable a disposé de l’immobilisation et, d’autre part, aurait été visé au sous-alinéa 53(2)s)(ii) s’il avait été effectué avant la disposition.
Pour l’application de l’article 110.6, le contribuable est réputé avoir disposé du bien au cours de l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 39
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 22, ann. VIII, art. 11, ch. 21, art. 14
- 1995, ch. 3, art. 10, ch. 21, art. 10, 49
- 1998, ch. 19, art. 7
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 23 et 204
Note marginale :Définitions
39.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
entité intermédiaire
flow-through entity
entité intermédiaire
a) Société de placement;
b) société de placement hypothécaire;
c) société de placement à capital variable;
d) fiducie de fonds commun de placement;
e) société de personnes;
f) fiducie créée à l’égard du fonds réservé pour l’application de l’article 138.1;
g) fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices;
h) fiducie administrée principalement au profit des employés d’une société ou de plusieurs sociétés qui ont entre elles un lien de dépendance, dans le cas où l’un des principaux objets de la fiducie consiste à détenir des droits sur des actions du capital-actions de la ou des sociétés ou d’une société liée à celles-ci;
i) fiducie établie au profit exclusif d’une ou plusieurs personnes dont chacun était, au moment de l’établissement de la fiducie, soit une personne de qui la fiducie a reçu un bien, soit un créancier d’une telle personne, dans le cas où l’un des principaux objets de la fiducie consiste à garantir les paiements à faire par cette personne, ou pour son compte, à ce créancier;
j) fiducie dont la totalité, ou presque, des biens consistent en actions du capital-actions d’une société, dans le cas où la fiducie a été établie en conformité avec une convention entre plusieurs actionnaires de la société et où l’un des principaux objets de la fiducie consiste à permettre l’exercice des droits de vote rattachés à ces actions selon cette convention. (flow-through entity)
solde des gains en capital exonérés
exempt capital gains balance
solde des gains en capital exonérés Quant à un particulier pour une année d’imposition qui se termine avant 2005 relativement à une entité intermédiaire, le résultat du calcul suivant :
A - B - C - F
où :
- A
- représente :
a) si l’entité intermédiaire est une fiducie visée à l’un des alinéas f) à j) de la définition de entité intermédiaire, le montant déterminé selon l’alinéa 110.6(19)c) relativement à la participation du particulier dans la fiducie,
b) dans les autres cas, le moins élevé des montants suivants :
(i) 4/3 du total des gains en capital imposables qui résultent de choix effectués aux termes du paragraphe 110.6(19) au titre des participations du particulier dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci,
(ii) le montant qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) si, à la fois :
(A) le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix au titre de chaque participation ou action correspondait au résultat du calcul suivant :
D - E
où :
- D
- représente la juste valeur marchande de la participation ou de l’action à la fin du 22 février 1994,
- E
- l’excédent éventuel du montant indiqué dans le formulaire concernant le choix fait au titre de la participation ou de l’action sur 11/10 de sa juste valeur marchande à la fin du 22 février 1994,
(B) il n’était pas tenu compte du paragraphe 110.6(20);
- B
- le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (2), du gain en capital du particulier pour une année d’imposition antérieure, déterminé compte non tenu de ce paragraphe, provenant de la disposition d’une participation dans l’entité ou d’une action du capital-actions de celle-ci;
- C
- :
a) si l’entité est une fiducie visée à l’un des alinéas d) et h) à j) de la définition de entité intermédiaire, la somme des montants suivants :
(i) les 3/2 du total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (3), du gain en capital imposable du particulier (déterminé compte non tenu du présent article), pour une année d’imposition antérieure ayant commencé après le 27 février 2000 et s’étant terminée avant le 18 octobre 2000, résultant d’une attribution effectuée par la fiducie aux termes du paragraphe 104(21),
(ii) les 4/3 du total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (3), du gain en capital imposable du particulier (déterminé compte non tenu du présent article), pour une année d’imposition antérieure terminée avant le 28 février 2000, résultant d’une attribution effectuée par la fiducie aux termes du paragraphe 104(21),
(iii) le montant demandé par le particulier en application des sous-alinéas 104(21.4)a)(ii) ou (21.7)b)(ii) pour une année d’imposition antérieure,
(iv) le double du total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (3), du gain en capital imposable du particulier (déterminé compte non tenu du présent article), pour une année d’imposition antérieure ayant commencé après le 17 octobre 2000, résultant d’une attribution effectuée par la fiducie aux termes du paragraphe 104(21);
b) si l’entité est une société de personnes, la somme des montants suivants :
(i) les 3/2 de la somme des montants suivants :
(A) le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (4), de la part qui revient au particulier des gains en capital imposables de la société de personnes (déterminés compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci ayant commencé après le 27 février 2000 et s’étant terminé avant le 18 octobre 2000,
(B) le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (5), de la part qui revient au particulier du revenu de la société de personnes tiré d’une entreprise (déterminé compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci ayant commencé après le 27 février 2000 et s’étant terminé avant le 18 octobre 2000,
(ii) les 4/3 de la somme des montants suivants :
(A) le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (4), de la part qui revient au particulier des gains en capital imposables de la société de personnes (déterminés compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci terminé avant le 28 février 2000 et dans une année d’imposition antérieure,
(B) le total des montants représentant chacun un montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (5), de la part qui revient au particulier du revenu de la société de personnes tiré d’une entreprise (déterminé compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci terminé avant le 28 février 2000 et dans une année d’imposition antérieure,
(iii) le produit de la multiplication de l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à la société de personnes pour son exercice qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 par la somme des montants suivants :
(A) le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (4), de la part qui revient au particulier des gains en capital imposables de la société de personnes (déterminés compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci comprenant le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et s’étant terminé dans une année d’imposition antérieure,
(B) le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (5), de la part qui revient au particulier du revenu de la société de personnes tiré d’une entreprise (déterminé compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci comprenant le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et s’étant terminé dans une année d’imposition antérieure,
(iv) le double de la somme des montants suivants :
(A) le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (4), de la part qui revient au particulier des gains en capital imposables de la société de personnes (déterminés compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci ayant commencé après le 17 octobre 2000 et s’étant terminé dans une année d’imposition antérieure,
(B) le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (5), de la part qui revient au particulier du revenu de la société de personnes tiré d’une entreprise (déterminé compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci ayant commencé après le 17 octobre 2000 et s’étant terminé dans une année d’imposition antérieure,
c) dans les autres cas, le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (6), du total des gains en capital du particulier pour une année d’imposition antérieure, déterminés par ailleurs selon les paragraphes 130.1(4) ou 131(1), les paragraphes 138.1(3) et (4) ou le paragraphe 144(4), relativement à l’entité;
- F
- :
a) si l’entité est une fiducie visée à l’un des alinéas g) à j) de la définition de entité intermédiaire, le total des montants représentant chacun un montant qui a été inclus avant l’année, en application du paragraphe 107(2.2) ou de l’alinéa 144(7.1)c), dans le coût d’un bien pour le particulier en raison de son solde des gains en capital exonérés relativement à l’entité,
b) dans les autres cas, zéro. (exempt capital gains balance)
Note marginale :Réduction du gain en capital
(2) Dans le cas où un particulier dispose, après le 22 février 1994, d’une participation dans une entité intermédiaire ou d’une action du capital-actions d’une telle entité, son gain en capital, déterminé par ailleurs pour une année d’imposition, provenant de la disposition est réduit du montant qu’il demande, jusqu’à concurrence du résultat du calcul suivant :
A - B - C
où :
- A
- représente le solde des gains en capital exonérés du particulier pour l’année relativement à l’entité;
- B
- :
a) si l’entité a fait une attribution aux termes du paragraphe 104(21) relativement au particulier pour l’année, le double du montant que le particulier a demandé en application du paragraphe (3) pour l’année relativement à l’entité,
b) si l’entité est une société de personnes, le double du total des montants suivants :
(i) le montant que le particulier a demandé en application du paragraphe (4) pour l’année relativement à l’entité,
(ii) le montant que le particulier a demandé en application du paragraphe (5) pour l’année relativement à l’entité,
c) dans les autres cas, le montant que le particulier a demandé en application du paragraphe (6) pour l’année relativement à l’entité;
- C
- le total des montants appliqués en réduction, par l’effet du présent paragraphe, des gains en capital du particulier, déterminés par ailleurs pour l’année, provenant de la disposition d’autres participations dans l’entité ou d’autres actions de son capital-actions.
Note marginale :Réduction du gain en capital imposable
(3) Le gain en capital imposable d’un particulier pour une année d’imposition, déterminé par ailleurs selon le paragraphe 104(21), résultant d’une attribution effectuée aux termes de ce paragraphe par une entité intermédiaire est réduit du montant que le particulier demande, jusqu’à concurrence de la moitié de son solde des gains en capital exonérés pour l’année relativement à l’entité.
Note marginale :Réduction de la part des gains en capital imposables d’une société de personnes
(4) La part qui revient à un particulier, déterminée par ailleurs pour une année d’imposition, du gain en capital imposable d’une société de personnes provenant de la disposition d’un bien (sauf un bien que la société de personnes a acquis après le 22 février 1994 dans le cadre d’un transfert auquel s’applique le paragraphe 97(2)) pour l’exercice de la société de personnes qui se termine après le 22 février 1994 et au cours de l’année est réduite du montant qu’il demande, jusqu’à concurrence du résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente la moitié solde des gains en capital exonérés du particulier pour l’année relativement à la société de personnes;
- B
- le total des montants que le particulier a demandés en application du présent paragraphe au titre d’autres gains en capital imposables de la société de personnes pour cet exercice.
Note marginale :Réduction de la part du revenu d’une société de personnes tiré d’une entreprise
(5) La part qui revient à un particulier, déterminée par ailleurs pour une année d’imposition, du revenu d’une société de personnes tiré d’une entreprise pour l’exercice de la société de personnes qui se termine au cours de l’année ainsi que sa part du gain en capital imposable de la société de personnes découlant de l’application de l’alinéa 14(1)b) sont réduites du montant qu’il demande, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel de la moitié du solde des gains en capital exonérés du particulier pour l’année relativement à la société de personnes sur le total des montants suivants :
(i) le montant que le particulier a demandé en application du paragraphe (4) pour l’année relativement à la société de personnes,
(ii) les montants que le particulier a demandés en application du présent paragraphe pour l’année relativement à d’autres entreprises de la société de personnes;
b) le montant obtenu par la formule suivante :
A × (B/C)
où :
- A
- représente le montant inclus, en application de l’alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu de la société de personnes tiré de l’entreprise pour l’exercice,
- B
- le montant qui représenterait par ailleurs la part revenant au particulier du revenu de la société de personnes tiré de l’entreprise pour l’exercice,
- C
- le revenu de la société de personnes tiré de l’entreprise pour l’exercice.
Note marginale :Réduction des gains en capital
(6) Le total des gains en capital d’un particulier pour une année d’imposition, déterminés par ailleurs selon les paragraphes 130.1(4) ou 131(1), les paragraphes 138.1(3) et (4) ou le paragraphe 144(4), résultant d’un ou plusieurs choix ou attributions effectués après le 22 février 1994 par une entité intermédiaire est réduit du montant que le particulier demande, jusqu’à concurrence de son solde des gains en capital exonérés pour l’année relativement à l’entité.
Note marginale :Solde des gains en capital exonérés nul
(7) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où un particulier cesse d’être associé, actionnaire ou bénéficiaire d’une entité intermédiaire, son solde des gains en capital exonérés relativement à l’entité pour chaque année d’imposition qui commence après la cessation est réputé nul.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1995, ch. 3, art. 11
- 1998, ch. 19, art. 88
- 2001, ch. 17, art. 24
Note marginale :Règles générales
40 (1) Sauf indication contraire expresse de la présente partie :
a) le gain d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, de la disposition d’un bien est l’excédent éventuel :
(i) en cas de disposition du bien au cours de l’année, de l’excédent éventuel du produit de disposition sur le total du prix de base rajusté du bien, pour le contribuable, calculé immédiatement avant la disposition, et des dépenses dans la mesure où celles-ci ont été engagées ou effectuées par lui en vue de réaliser la disposition,
(ii) en cas de disposition du bien avant l’année, du montant éventuel dont le contribuable a demandé la déduction en vertu du sous-alinéa (iii) dans le calcul de son gain pour l’année précédente, tiré de la disposition de ce bien,
sur :
(iii) sous réserve du paragraphe (1.1), le montant dont il peut demander la déduction, dans le cas d’un particulier — à l’exclusion d’une fiducie —, sur le formulaire prescrit présenté avec la déclaration de revenu prévue à la présente partie pour l’année et, dans les autres cas, dans la déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :
(A) un montant raisonnable à titre de provision à l’égard de toute partie du produit de disposition du bien qui lui est payable après la fin de l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme une partie du montant déterminé en vertu du sous-alinéa (i) pour ce bien,
(B) le produit de 1/5 de l’excédent déterminé en vertu du sous-alinéa (i) pour ce bien et de l’excédent éventuel de 4 sur le nombre d’années d’imposition antérieures du contribuable qui se terminent après la disposition du bien;
b) la perte d’un contribuable résultant, pour une année d’imposition, de la disposition d’un bien est :
(i) en cas de disposition du bien au cours de l’année, l’excédent éventuel du total du prix de base rajusté du bien, pour le contribuable, immédiatement avant la disposition, et des dépenses dans la mesure où celles-ci ont été engagées ou effectuées par lui en vue de réaliser la disposition sur le produit de disposition du bien qu’il en a tiré,
(ii) dans les autres cas, nulle.
Note marginale :Don d’un titre non admissible
(1.01) Le gain d’un contribuable pour une année d’imposition tiré de la disposition de son titre non admissible, au sens du paragraphe 118.1(18), qui consiste à faire un don (sauf un don exclu au sens du paragraphe 118.1(19)) à un donataire reconnu, au sens du paragraphe 149.1(1), correspond à l’excédent éventuel de l’un des montants suivants :
a) si la disposition a été effectuée au cours de l’année en question, l’excédent éventuel du produit de disposition pour le contribuable sur la somme du prix de base rajusté du titre pour lui immédiatement avant la disposition et des dépenses engagées ou effectuées dans la mesure où il les a engagées ou effectuées en vue d’effectuer la disposition,
b) si la disposition a été effectuée au cours de la période de 60 mois se terminant au début de l’année en question, le montant déduit selon l’alinéa c) dans le calcul du gain du contribuable pour l’année d’imposition précédente tiré de la disposition du titre,
sur le montant suivant :
c) le montant dont le contribuable demande la déduction dans le formulaire prescrit accompagnant sa déclaration de revenu pour l’année en question, s’il n’est pas réputé par le paragraphe 118.1(13) avoir fait un don de bien avant la fin de cette année par suite de la disposition du titre par le donataire ou du fait que le titre a cessé d’être un titre non admissible du contribuable avant la fin de cette année.
Note marginale :Disposition d’un bien en faveur d’un enfant
(1.1) Pour le calcul de la somme dont un contribuable peut demander la déduction, selon le sous-alinéa (1)a)(iii), dans le calcul de son gain provenant de la disposition d’un bien, les mentions « 1/5 » et « 4 » à ce sous-alinéa valent mention respectivement de « 1/10 » et « 9 » si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contribuable a disposé du bien en faveur de son enfant;
b) cet enfant résidait au Canada immédiatement avant la disposition;
c) immédiatement avant la disposition, le bien était :
(i) un fonds de terre situé au Canada, ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite situé au Canada, que le contribuable ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère utilisait dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada,
(ii) une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable, au sens du paragraphe 70(10), ou une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable, au sens du même paragraphe,
(iii) une action admissible de petite entreprise du contribuable, au sens du paragraphe 110.6(1),
(iv) une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du contribuable, au sens du paragraphe 70(10), ou une participation dans une société de personnes de pêche familiale du contribuable, au sens du même paragraphe.
Note marginale :Restrictions
(2) Malgré le paragraphe (1):
a) le sous-alinéa (1)a)(iii) n’autorise pas le contribuable à demander la déduction d’un montant en vertu de ce sous-alinéa dans le calcul d’un gain pour une année d’imposition dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) le contribuable, à la fin de l’année ou à un moment donné de l’année suivante, ne résidait pas au Canada ou était exonéré d’impôt en vertu d’une disposition de la présente partie,
(ii) l’acheteur du bien vendu est une société qui, immédiatement après la vente :
(A) était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par le contribuable
(B) était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôlait, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, le contribuable,
(C) contrôlait, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, le contribuable, lorsque ce dernier est une société;
b) dans le cas où le contribuable est un particulier, le gain qu’il a tiré, pour une année d’imposition, de la disposition d’un bien qui était sa résidence principale à un moment donné après le jour (appelé « date d’acquisition » au présent article) qui est le dernier en date du 31 décembre 1971 et du jour où il a acquis le bien, ou l’a acquis de nouveau, pour la dernière fois correspond au résultat du calcul suivant :
A - (A × B/C) - D
où :
- A
- représente le montant qui constituerait le gain du contribuable provenant de la disposition pour l’année, compte non tenu du présent alinéa et des paragraphes 110.6(19) et (21),
- B
- le nombre un plus le nombre d’années d’imposition qui se terminent après la date d’acquisition pour lesquelles le bien était la résidence principale du contribuable et au cours desquelles celui-ci résidait au Canada,
- C
- le nombre d’années d’imposition se terminant après la date d’acquisition au cours desquelles le contribuable était propriétaire du bien conjointement avec une autre personne ou autrement,
- D
- :
(i) dans le cas où la date d’acquisition est antérieure au 23 février 1994 et où le contribuable ou son époux ou conjoint de fait a fait le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement au bien, ou à un droit sur celui-ci, dont le contribuable était propriétaire immédiatement avant la disposition, 4/3 du moins élevé des montants suivants :
(A) le total des montants représentant chacun le gain en capital imposable du contribuable ou de son conjoint qui aurait résulté d’un choix fait par l’un de ceux-ci en application du paragraphe 110.6(19) relativement au bien ou au droit si, à la fois :
(I) il n’était pas tenu compte du paragraphe 110.6(20),
(II) le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix était égal à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien ou du droit à la fin du 22 février 1994 sur le résultat du calcul suivant :
E - 1,1F
où :
- E
- représente le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix fait relativement au bien ou au droit,
- F
- la juste valeur marchande du bien ou du droit à la fin du 22 février 1994,
(B) le total des montants représentant chacun le gain en capital imposable du contribuable ou de son conjoint qui aurait résulté d’un choix fait selon le paragraphe 110.6(19) relativement au bien ou au droit si le bien n’avait été la résidence principale ni de l’un ni de l’autre pour chaque année d’imposition donnée, sauf si le bien a été désigné, dans une déclaration de revenu visant l’année d’imposition qui comprend le 22 février 1994 ou une année d’imposition antérieure, comme étant la résidence principale de l’un d’eux pour l’année donnée,
(ii) dans les autres cas, zéro;
c) lorsque le contribuable est un particulier, son gain pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un fonds de terre utilisé dans une entreprise agricole qu’il exploite et qui comprend une propriété qui était à un moment donné sa résidence principale, est :
(i) son gain pour l’année, déterminé par ailleurs et tiré de la disposition de la partie du fonds de terre qui ne comprend pas la propriété qui était sa résidence principale, plus son gain pour l’année, déterminé en vertu de l’alinéa b) et tiré de la disposition de la propriété qui était sa résidence principale,
(ii) si le contribuable en fait le choix selon les modalités réglementaires à l’égard du fonds de terre, son gain pour l’année, tiré de la disposition du fonds de terre qui comprend la propriété qui était sa résidence principale, déterminé compte non tenu de l’alinéa b) ou du sous-alinéa (i) du présent alinéa, moins le total des montants suivants :
(A) 1 000 $,
(B) 1 000 $ pour chaque année d’imposition — se terminant après la date d’acquisition — durant laquelle le bien constituait sa résidence principale et durant laquelle il résidait au Canada;
d) lorsque le contribuable est une société, sa perte pour une année d’imposition, provenant de la disposition d’une obligation, constitue sa perte provenant de cette disposition pour l’année, déterminée par ailleurs, moins le total des montants qu’il a reçus au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts sur cette obligation et qui, en vertu de l’alinéa 81(1)m), n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu;
e) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 89]
e.1) la perte d’un contribuable résultant de la disposition, effectuée en faveur d’une personne ou d’une société de personnes donnée, d’une dette qui était, immédiatement après la disposition, payable par une autre personne ou société de personnes à la personne ou la société de personnes donnée est nulle dans le cas où le contribuable, la personne ou la société de personnes donnée et l’autre personne ou société de personnes sont liés les uns aux autres au moment de la disposition ou seraient ainsi liés à ce moment si l’alinéa 80(2)j) s’appliquait dans le cadre du présent alinéa;
e.2) la perte qu’un contribuable subit lors du règlement ou de l’extinction d’une dette commerciale donnée (cette expression s’entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 80(1)) émise par une personne ou une société de personnes et payable au contribuable est réputée égale au résultat du calcul suivant dans le cas où une partie de la contrepartie donnée par la personne ou la société de personnes en vue du règlement ou de l’extinction de la dette donnée consiste en une ou plusieurs autres dettes commerciales émises par la personne ou la société de personnes en faveur du contribuable :
A × (B - C)/B
où :
- A
- représente le montant qui constituerait la perte du contribuable résultant de la disposition de la dette donnée compte non tenu du présent alinéa,
- B
- la juste valeur marchande totale des contreparties données par la personne ou la société de personnes en vue du règlement ou de l’extinction de la dette donnée,
- C
- la juste valeur marchande totale des autres dettes;
f) est nul le gain ou la perte du contribuable résultant de la disposition :
(i) soit d’une chance de gagner un prix ou un pari,
(ii) soit d’un droit de recevoir une somme comme prix ou comme enjeu d’un pari,
à l’occasion d’une loterie ou d’un pari collectif mentionné à l’article 205 du Code criminel;
g) est nulle la perte subie par un contribuable et résultant de la disposition d’un bien, dans la mesure où elle est :
(i) une perte apparente,
(ii) une perte résultant de la disposition d’une créance ou d’un autre droit de recevoir une somme, sauf si la créance ou le droit a été acquis par le contribuable en vue de tirer un revenu (qui n’est pas un revenu exonéré) d’une entreprise ou d’un bien, ou en contrepartie de la disposition d’une immobilisation en faveur d’une personne avec qui le contribuable n’avait aucun lien de dépendance,
(iii) une perte résultant de la disposition d’un bien à usage personnel du contribuable, à l’exclusion d’un bien meuble déterminé et d’une créance visée au paragraphe 50(2),
(iv) une perte résultant de la disposition d’un bien en faveur :
(A) soit d’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de participation des employés aux bénéfices ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont il est bénéficiaire ou le devient immédiatement après la disposition,
(B) soit d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel lui ou son époux ou conjoint de fait est rentier ou le devient dans les 60 jours suivant la fin de l’année d’imposition;
h) lorsque le contribuable est une société, sa perte, déterminée par ailleurs, résultant de la disposition, à un moment donné d’une année d’imposition, d’actions du capital-actions d’une société (appelée « société contrôlée » au présent alinéa) qu’il contrôlait, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment donné de l’année, est sa perte, déterminée par ailleurs, résultant de la disposition moins l’excédent éventuel :
(i) du total des montants ajoutés en vertu de l’alinéa 53(1) f.1) au coût, pour une société autre que la société contrôlée, du bien dont a disposé en faveur de cette société la société contrôlée, qui ont été ajoutés au coût du bien au cours de la période où le contribuable contrôlait la société contrôlée et qu’il est raisonnable d’attribuer aux pertes accumulées sur le bien au cours de cette période,
sur :
(ii) le total des montants des diminutions des pertes en vertu du présent alinéa à l’égard des dispositions, faites avant ce moment, d’actions du capital-actions de la société contrôlée;
i) la perte qu’un contribuable subit en disposant, à un moment donné, d’une action du capital-actions d’une société qui a été, à un moment quelconque, une société à capital de risque visée par règlement ou une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement, d’une action du capital-actions d’une société canadienne imposable détenue dans le cadre d’un régime d’achat d’actions visé par règlement ou d’un bien substitué à l’une ou l’autre de ces actions est réputée être l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) sa perte calculée par ailleurs,
(ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le montant d’une aide, visée par règlement, que le contribuable (ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance) a reçue ou est en droit de recevoir relativement à l’action,
(B) le total des montants déterminés selon le sous-alinéa (i) relativement à une disposition de l’action, ou du bien qui la remplace, effectuée avant le moment donné par le contribuable ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance.
Note marginale :Gain présumé lorsque les montants à déduire du prix de base rajusté sont plus élevés
(3) Lorsque :
a) le total des montants qui, en vertu du paragraphe 53(2) (sauf l’alinéa 53(2)c)), doivent être retranchés dans le calcul du prix de base rajusté d’un bien, pour le contribuable, à un moment donné d’une année d’imposition,
dépasse :
b) le total des éléments suivants :
(i) le coût de ce bien, pour le contribuable, déterminé pour le calcul du prix de base rajusté du bien, pour lui, à ce moment,
(ii) les sommes qui, en vertu du paragraphe 53(1), doivent à ce moment être ajoutées au coût du bien, pour le contribuable, dans le calcul du prix de base rajusté du bien, pour le contribuable,
les présomptions suivantes s’appliquent :
c) sous réserve de l’alinéa 93(1)b), l’excédent est réputé être un gain du contribuable pour l’année tiré de la disposition du bien à ce moment;
d) pour l’application de l’article 93, de la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) et de l’article 110.6, le bien est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par le contribuable au cours de l’année;
e) pour l’application de l’article 93, l’excédent est réputé être le produit de disposition du bien pour le contribuable.
Note marginale :Gain présumé pour certains associés
(3.1) Dans le cas où, à la fin de l’exercice d’une société de personnes, un associé de celle-ci en est soit un commanditaire, soit un associé déterminé depuis qu’il en est un associé, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le montant déterminé selon le paragraphe (3.11) est réputé être un gain provenant de la disposition, à la fin de l’exercice, de la participation de l’associé dans la société de personnes;
b) la participation de l’associé dans la société de personnes est réputée, pour l’application de l’article 110.6, avoir fait l’objet d’une disposition par l’associé à la fin de l’exercice.
Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque la participation de l’associé, qu’il détenait le 22 février 1994, est une participation exclue à la fin de l’exercice.
Note marginale :Montant du gain
(3.11) Pour l’application du paragraphe (3.1), le montant déterminé selon le présent paragraphe à un moment donné relativement à la participation d’un associé dans une société de personnes correspond au résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente le total des montants à déduire, en application du paragraphe 53(2), dans le calcul du prix de base rajusté, pour l’associé, de la participation à ce moment;
- B
- le total des montants suivants :
a) le coût de la participation pour l’associé, déterminé aux fins du calcul de son prix de base rajusté pour celui-ci à ce moment,
b) les montants à ajouter, en application du paragraphe 53(1), au coût de la participation pour l’associé dans le calcul de son prix de base rajusté pour celui-ci à ce moment.
Note marginale :Perte présumée pour certains associés
(3.12) Le contribuable — société, fiducie testamentaire ou particulier autre qu’une fiducie — qui est l’associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci est réputé subir une perte lors de la disposition, à ce moment, de sa participation dans la société de personnes, égale au montant qu’il a choisi à cette fin dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, sans dépasser le moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants représentant chacun un montant réputé par le paragraphe (3.1) être un gain du contribuable provenant de la disposition de la participation avant ce moment,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant réputé par le présent paragraphe être une perte du contribuable provenant de la disposition de la participation avant ce moment;
b) le prix de base rajusté de la participation pour le contribuable à ce moment.
Note marginale :Opérations factices
(3.13) Pour l’application de l’article 53, à un moment donné, à l’associé d’une société de personnes qui serait visé au paragraphe (3.1) si l’exercice de la société de personnes qui comprend ce moment se terminait à ce moment, un apport de capital à la société de personnes effectué par l’associé après le 21 février 1994 est réputé ne pas avoir été effectué si, à la fois :
a) l’un des faits suivants se vérifie :
(i) la société de personnes, ou une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance :
(A) soit consent un prêt à l’associé ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,
(B) soit verse un montant au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une attribution de la part qui revient à l’associé des bénéfices ou du capital de la société de personnes,
(ii) l’associé, ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, devient débiteur de la société de personnes, ou d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance;
b) il est établi, par des événements subséquents à l’apport ou autrement, que le prêt a été consenti, le versement, fait ou la dette, contractée, selon le cas, dans le cadre d’une série d’apports et de semblables prêts, versements ou autres opérations.
Note marginale :Associé déterminé d’une société de personnes
(3.131) L’associé d’une société de personnes au sujet duquel il est raisonnable de considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles il n’est pas un associé déterminé de la société de personnes depuis qu’il en est un associé est d’éviter l’application du paragraphe (3.1) à sa participation dans la société de personnes est réputé, pour l’application de ce paragraphe, avoir été un associé déterminé de la société de personnes sans interruption depuis qu’il en est un associé.
Note marginale :Commanditaire
(3.14) Pour l’application du paragraphe (3.1), un associé d’une société de personnes en est un commanditaire à un moment donné si, à ce moment ou au cours des trois années subséquentes, l’un des faits suivants se vérifie :
a) sa responsabilité à titre d’associé est limitée par la loi qui régit le contrat de société (sauf s’il s’agit d’une disposition législative fédérale ou provinciale qui limite sa responsabilité en ce qui a trait aux dettes, obligations et engagements de la société de personnes, ou d’un de ses associés, découlant d’actes ou d’omissions négligents ou de fautes commis par un autre associé de la société de personnes, ou par un employé, mandataire ou représentant de celle-ci, dans le cours des activités de l’entreprise de la société de personnes pendant qu’elle est une société de personnes à responsabilité limitée);
b) l’associé, ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, a le droit, immédiat ou futur et absolu ou conditionnel, de recevoir un montant ou un avantage qui serait visé à l’alinéa 96(2.2)d), compte non tenu des sous-alinéas 96(2.2)d)(ii) et (vi);
c) il est raisonnable de considérer que l’associé qui a la participation existe notamment pour limiter la responsabilité d’une personne relativement à cette participation, mais non pour permettre à une personne qui a une participation dans l’associé d’exploiter de la manière la plus efficace son entreprise l’exclusion d’une entreprise de placements;
d) il existe une convention ou un autre mécanisme prévoyant la disposition d’une participation dans la société de personnes et dont il est raisonnable de considérer qu’un des principaux objets consiste à tenter de soustraire l’associé à l’application du présent paragraphe.
Note marginale :Participation exclue
(3.15) Pour l’application du paragraphe (3.1), est une participation exclue dans une société de personnes à un moment donné la participation dans une société de personnes qui exploite activement une entreprise tout au long de la période commençant le 22 février 1994 et se terminant à ce moment ou qui tire un revenu d’un bien dont elle était propriétaire tout au long de cette période, sauf s’il y a eu apport important de capital à la société de personnes ou augmentation importante de sa dette au cours de cette période.
Note marginale :Montant non important
(3.16) Pour l’application du paragraphe (3.15), le montant d’un apport de capital ou d’une augmentation de dette n’est pas considéré comme important lorsque, selon le cas :
a) l’un des faits suivants se vérifie :
(i) le montant a été :
(A) d’une part, réuni aux termes d’une convention écrite conclue par une société de personnes avant le 22 février 1994 en vue de l’émission d’une participation dans celle-ci,
(B) d’autre part, consacré à des dépenses envisagées par la convention avant l’une des dates suivantes :
(I) le 1er janvier 1995,
(II) le 2 mars 1995 s’il s’agit de montants consacrés à l’acquisition d’un des biens suivants :
1. une production cinématographique visée par règlement pour l’application du sous-alinéa 96(2.2)d)(ii) si les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production ou, s’il s’agit d’une production qui est une série télévisée, relatifs à un épisode de la série commencent avant 1995 et si la production est achevée avant le 2 mars 1995,
2. une participation dans une ou plusieurs sociétés de personnes dont la totalité, ou presque, des biens consistent en une production visée à la sous-subdivision 1,
(ii) le montant a été :
(A) d’une part, réuni aux termes d’une convention écrite, à l’exclusion de celle visée au sous-alinéa (i), conclue par une société de personnes avant le 22 février 1994,
(B) d’autre part, consacré à des dépenses envisagées par la convention avant l’une des dates suivantes :
(I) le 1er janvier 1995,
(II) le 2 mars 1995 s’il s’agit de montants consacrés à l’acquisition d’un des biens suivants :
1. une production cinématographique visée par règlement pour l’application du sous-alinéa 96(2.2) d)(ii) si les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production ou, s’il s’agit d’une production qui est une série télévisée, relatifs à un épisode de la série commencent avant 1995 et si la production est achevée avant le 2 mars 1995,
2. une participation dans une ou plusieurs sociétés de personnes dont la totalité, ou presque, des biens consistent en une production visée à la sous-subdivision 1,
(iii) la société de personnes a utilisé le montant avant l’une des dates suivantes pour effectuer une dépense requise par une convention écrite conclue par la société de personnes avant le 22 février 1994:
(A) le 1er janvier 1995;
(B) le 2 mars 1995 s’il s’agit de montants consacrés à l’acquisition d’un des biens suivants :
(I) une production cinématographique visée par règlement pour l’application du sous-alinéa 96(2.2)d)(ii) si les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production ou, s’il s’agit d’une production qui est une série télévisée, relatifs à un épisode de la série commencent avant 1995 et si la production est achevée avant le 2 mars 1995,
(II) une participation dans une ou plusieurs sociétés de personnes dont la totalité, ou presque, des biens consistent en une production visée à la subdivision (I),
(iv) le montant a servi à rembourser un emprunt ou une dette contracté, ou un apport de capital reçu, pour effectuer une telle dépense;
b) le montant a été :
(i) d’une part, réuni avant 1995 conformément à un document — prospectus, prospectus provisoire, notice d’offre ou déclaration d’enregistrement — produit avant le 22 février 1994 auprès d’une administration au Canada selon la législation fédérale ou provinciale sur les valeurs mobilières applicable et, si la loi le prévoit, approuvé par l’administration,
(ii) d’autre part, consacré avant l’une des dates suivantes à des dépenses envisagées par le document produit avant le 22 février 1994:
(A) le 1er janvier 1995,
(B) le 2 mars 1995 s’il s’agit de montants consacrés à l’acquisition d’un des biens suivants :
(I) une production cinématographique visée par règlement pour l’application du sous-alinéa 96(2.2)d) (ii),
(II) une participation dans une ou plusieurs sociétés de personnes dont la totalité, ou presque, des biens consistent en une production visée à la subdivision (I);
c) le montant a été réuni avant 1995 conformément à une notice d’offre distribuée dans le cadre d’un placement de titres et, à la fois :
(i) la notice renferme une description complète ou quasi complète des titres qui y sont envisagés ainsi que les conditions du placement,
(ii) la notice a été distribuée avant le 22 février 1994,
(iii) des démarches en vue de la vente des titres envisagés par la notice ont été faites avant le 22 février 1994,
(iv) la vente des titres est à peu près conforme à la notice,
(v) les fonds sont dépensés en conformité avec la notice avant l’une des dates suivantes :
(A) le 1er janvier 1995,
(B) le 2 mars 1995 s’il s’agit d’une société de personnes dont la totalité, ou presque, des biens consistent en l’un des biens suivants :
(I) une production cinématographique visée par règlement pour l’application du sous-alinéa 96(2.2)d) (ii) si les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production ou, s’il s’agit d’une production qui est une série télévisée, relatifs à un épisode de la série commencent avant 1995 et si la production est achevée avant le 2 mars 1995,
(II) une participation dans une ou plusieurs sociétés de personnes dont la totalité, ou presque, des biens consistent en une production visée à la subdivision (I);
d) le montant a servi à l’activité que la société de personnes exerçait le 22 février 1994, mais non à un accroissement majeur de cette activité ni à l’acquisition ou la réalisation d’une production cinématographique.
Note marginale :Exploitation d’une entreprise avant le 22 février 1994
(3.17) Pour l’application du paragraphe (3.15), la société de personnes à laquelle s’appliquent les alinéas (3.16)a), b) ou c) est réputée avoir exploité activement l’entreprise envisagée par le document visé aux alinéas a), b) ou c), selon le cas, ou avoir tiré un revenu du bien visé par ce document, tout au long de la période commençant le 22 février 1994 et se terminant au premier en date du jour de clôture indiqué dans le document et du 1er janvier 1995.
Note marginale :Associé présumé
(3.18) Pour l’application du paragraphe (3.1), l’associé d’une société de personnes qui acquiert une participation dans celle-ci après le 22 février 1994 est réputé avoir détenu la participation à cette date s’il a acquis celle-ci :
a) dans les circonstances suivantes :
(i) l’alinéa 70(6)d.1) s’applique,
(ii) si l’associé est un particulier, son époux ou conjoint de fait détenait la participation le 22 février 1994,
(iii) si l’associé est une fiducie, le contribuable dont le testament a établi la fiducie détenait la participation le 22 février 1994,
(iv) immédiatement avant le décès de l’époux ou conjoint de fait ou du contribuable, la participation était une participation exclue;
b) dans les circonstances suivantes :
(i) l’alinéa 70(9.2)c) s’applique,
(ii) le père ou la mère de l’associé détenait la participation le 22 février 1994,
(iii) immédiatement avant le décès du père ou de la mère, selon le cas, de l’associé, la participation était une participation exclue;
c) dans les circonstances suivantes :
(i) l’alinéa 70(9.3)e) s’applique,
(ii) la fiducie visée au paragraphe 70(9.3) ou le contribuable dont le testament a établi la fiducie détenait la participation le 22 février 1994,
(iii) immédiatement avant le décès de l’époux ou conjoint de fait visé au paragraphe 70(9.3), la participation était une participation exclue;
d) avant 1995 en conformité avec un document visé au sous-alinéa (3.16)a)(i) ou aux alinéas (3.16)b) ou c).
Note marginale :Inapplication du paragraphe (3)
(3.19) Le paragraphe (3.1) prévaut sur le paragraphe (3).
Note marginale :Inapplication du paragraphe (3.1)
(3.2) Les alinéas 98(1)c) et 98.1(1)c) prévalent sur le paragraphe (3.1).
Note marginale :Application du paragraphe (3.4)
(3.3) Le paragraphe (3.4) s’applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) une société, une fiducie ou une société de personnes (appelées « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (3.4)) dispose d’une immobilisation, sauf un bien amortissable d’une catégorie prescrite, en dehors du cadre d’une disposition visée à l’un des alinéas c) à g) de la définition de perte apparente à l’article 54;
b) au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et se termine 30 jours après cette disposition, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci acquiert le même bien ou un bien identique (appelés « bien de remplacement » au présent paragraphe et au paragraphe (3.4));
c) à la fin de cette période, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement.
Note marginale :Perte sur certains biens
(3.4) Lorsque le présent paragraphe s’applique par l’effet du paragraphe (3.3) à la disposition d’un bien, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la perte du cédant résultant de la disposition est réputée nulle;
b) la perte du cédant résultant de la disposition, déterminée compte non tenu de l’alinéa (2)g) et du présent paragraphe, est réputée être sa perte résultant d’une disposition du bien effectuée immédiatement avant le premier en date des moments suivants qui est postérieur à la disposition :
(i) le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le cédant, ni une personne affiliée à celui-ci n’est propriétaire :
(A) du bien de remplacement,
(B) d’un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période,
(ii) le moment auquel le cédant serait réputé, par l’article 128.1 ou le paragraphe 149(10), avoir disposé de l’immobilisation s’il en était propriétaire,
(iii) si le cédant est une société, le moment immédiatement avant l’acquisition du contrôle du cédant par une personne ou un groupe de personnes,
(iv) si le bien de remplacement est une dette ou une action du capital-actions d’une société, le moment auquel le cédant ou une personne affiliée à celui-ci est réputé, par l’article 50, avoir disposé du bien,
(v) si le cédant est une société, le moment auquel sa liquidation commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1);
c) pour l’application de l’alinéa b), la société de personnes qui cesse d’exister après la disposition est réputée ne cesser d’exister qu’au moment donné immédiatement après le premier en date des moments visés aux sous-alinéa b)(i) à (v), et chaque personne qui en était un associé immédiatement avant le moment où elle aurait cessé d’exister, n’eût été le présent paragraphe, est réputée le demeurer jusqu’au moment donné.
Note marginale :Bien identique présumé
(3.5) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre des paragraphes (3.3) et (3.4):
a) le droit d’acquérir un bien (sauf le droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable) est réputé être un bien qui est identique au bien;
b) l’action du capital-actions d’une société qui est acquise en échange d’une autre action dans le cadre d’une opération à laquelle s’appliquent les articles 51, 85.1, 86 ou 87 est réputée être un bien qui est identique à l’autre action;
c) lorsque les paragraphes (3.3) et (3.4) s’appliquent à la disposition par un cédant d’une action du capital-actions d’une société et que, après cette disposition, la société est fusionnée avec une ou plusieurs autres sociétés en dehors du cadre d’une opération relativement à laquelle l’alinéa b) s’applique à l’action ou fait l’objet d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1), la société issue de la fusion ou la société mère, au sens de ce paragraphe, est réputée être propriétaire de l’action tant qu’elle est affiliée au cédant;
d) lorsque les paragraphes (3.3) et (3.4) s’appliquent à la disposition par un cédant d’une action du capital-actions d’une société et que, après cette disposition, l’action est rachetée, acquise ou annulée par la société en dehors du cadre d’une opération relativement à laquelle les alinéas b) ou c) s’appliquent à l’action, le cédant est réputé être propriétaire de l’action tant que la société lui est affiliée.
Note marginale :Perte lors de la disposition d’une action
(3.6) Dans le cas où un contribuable dispose, en faveur d’une société qui lui est affiliée immédiatement après la disposition, d’une action d’une catégorie du captial-actions de la société, sauf une action privilégiée de renflouement au sens du paragraphe 80(1), les règles suivantes s’appliquent :
a) la perte du contribuable résultant de la disposition est réputée nulle;
b) est à ajouter dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable après la disposition, d’une action d’une catégorie du capital-actions de la société qui appartenait au contribuable immédiatement après la disposition le produit de la multiplication du montant de sa perte résultant de la disposition, déterminé compte non tenu de l’alinéa (2)g) et du présent paragraphe, par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande de l’action immédiatement après la disposition,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de l’ensemble des actions du capital-actions de la société appartenant au contribuable.
Note marginale :Exception — report de perte de succession
(3.61) Si, au cours de l’administration de la succession d’un contribuable, le représentant légal du contribuable choisit, conformément au paragraphe 164(6), de considérer tout ou partie de la perte en capital de la succession (déterminée compte non tenu des paragraphes (3.4) et (3.6)) résultant de la disposition d’une action du capital-actions d’une société comme une perte en capital du contribuable résultant de la disposition de l’action, les paragraphes (3.4) et (3.6) s’appliquent à la succession relativement à la perte seulement dans la mesure où le montant de la perte excède la partie de celle-ci qui est visée par le choix.
Note marginale :Pertes d’un non-résident
(3.7) Lorsqu’un particulier dispose d’un bien après avoir cessé de résider au Canada, les présomptions ci-après s’appliquent pour l’application des paragraphes 100(4), 107(1) et 112(3) à (3.32) et (7) au calcul de la perte du particulier résultant de la disposition :
a) le particulier est réputé être une société en ce qui concerne les dividendes qu’il a reçus, ou qui sont réputés par la partie XIII lui avoir été versés, à un moment donné où il était un non-résident, postérieur au moment où il a acquis le bien la dernière fois;
b) est réputé être un dividende imposable que le particulier a reçu et qui était déductible en application de l’article 112 dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné un montant au titre des montants suivants :
(i) chaque dividende imposable qu’il a reçu à un moment donné visé à l’alinéa a),
(ii) chaque montant réputé, par la partie XIII, lui avoir été payé à un moment donné visé à l’alinéa a) à titre de dividende provenant d’une société résidant au Canada, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant se rapporte au bien.
Note marginale :Disposition d’une résidence principale en faveur du conjoint ou d’une fiducie au profit du conjoint
(4) Lorsqu’un contribuable a, après 1971, disposé d’un bien en faveur d’un particulier dans des circonstances telles que le paragraphe 70(6) ou 73(1) s’appliquait, pour le calcul du gain que le particulier a tiré de la disposition du bien en vertu de l’alinéa (2)b) ou c), selon le cas :
a) le particulier est réputé avoir été propriétaire du bien tout au long de la période durant laquelle le contribuable en a été propriétaire;
b) le bien est réputé avoir été la résidence principale du particulier :
(i) dans tout cas où le paragraphe 70(6) s’applique pour une année d’imposition pour laquelle le bien aurait été la résidence principale du contribuable si celui-ci l’avait désigné selon les modalités réglementaires comme ayant été sa résidence principale pour cette année,
(ii) dans tout cas où le paragraphe 73(1) s’applique pour une année d’imposition pour laquelle il était la résidence principale du contribuable;
c) lorsque le particulier est une fiducie, la fiducie est réputée avoir résidé au Canada durant chaque année d’imposition pendant laquelle le contribuable résidait au Canada.
(5) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 12]
Note marginale :Règle spéciale concernant la résidence principale
(6) Lorsqu’un bien appartenait à un contribuable, conjointement avec une autre personne ou autrement, à la fin de 1981 et ce, d’une façon continue après cette date et jusqu’à sa disposition, par le contribuable, le montant du gain déterminé en vertu de l’alinéa (2)b) à l’égard de la disposition ne dépasse pas l’excédent éventuel du total des montants suivants :
a) son gain calculé conformément à l’alinéa (2)b) à supposer qu’il en ait disposé le 31 décembre 1981 et en ait reçu un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à cette date;
b) son gain calculé conformément à l’alinéa (2)b) à supposer que cet alinéa s’applique et :
(i) qu’il ait acquis le bien le 1er janvier 1982 à un coût égal à son produit de disposition déterminé en vertu de l’alinéa a),
(ii) qu’il ne soit pas tenu compte du passage « le nombre un plus » à l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (2) b),
sur :
c) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au 31 décembre 1981 sur le produit de disposition du bien déterminé compte non tenu du présent paragraphe.
Note marginale :Acquisition d’un bien en acquittement d’une participation dans une fiducie
(7) Pour l’application de l’alinéa (2)b) et de la définition de résidence principale à l’article 54, un bien acquis par un contribuable en acquittement de tout ou partie de sa participation au capital d’une fiducie, dans des circonstances où le paragraphe 107(2) s’applique et où le paragraphe 107(4) ne s’applique pas, est réputé avoir continuellement appartenu au contribuable depuis que la fiducie a acquis le bien pour la dernière fois.
Note marginale :Effet du choix prévu au paragraphe 110.6(19)
(7.1) Dans le cas où le choix prévu au paragraphe 110.6(19) est effectué relativement au bien d’un contribuable qui était sa résidence principale pour l’année d’imposition 1994 ou qu’il désigne comme telle dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle il en dispose ou consent une option d’achat à son égard, le jour où le contribuable a acquis le bien, ou l’a acquis de nouveau, pour la dernière fois et la période tout au long de laquelle il en a été propriétaire sont déterminés, pour l’application de l’alinéa (2)b) et des paragraphes (4) à (7), compte non tenu du paragraphe 110.6(19).
Note marginale :Application du par. 70(10)
(8) Les définitions figurant au paragraphe 70(10) s’appliquent au présent article.
Note marginale :Gain ou perte résultant de la disposition d’un bien canadien imposable
(9) Lorsqu’une personne non-résidente dispose d’un bien canadien imposable qu’elle a acquis la dernière fois avant le 27 avril 1995 et qui ne serait pas un tel bien immédiatement avant la disposition si l’article 115 était remplacé par sa version applicable aux dispositions effectuées le 26 avril 1995, mais en serait un immédiatement avant la disposition si cet article était remplacé par sa version applicable aux dispositions effectuées le 1er janvier 1996, le gain ou la perte de la personne résultant de la disposition est réputé égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant du gain ou de la perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
- B
- le nombre de mois depuis mai 1995 jusqu’au mois qui comprend le moment de la disposition;
- C
- le nombre de mois depuis le mois au cours duquel la personne a acquis le bien pour la dernière fois jusqu’au mois qui comprend le moment de la disposition.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 40
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 23, ann. VIII, art. 12, ch. 21, art. 15
- 1995, ch. 3, art. 12, ch. 21, art. 11
- 1998, ch. 19, art. 8 et 89
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 25 et 205(A)
- 2005, ch. 19, art. 13
- 2007, ch. 2, art. 4
Note marginale :Sens de gain net imposable tiré de la disposition de biens meubles déterminés
41 (1) Pour l’application de la présente partie, le gain net imposable qu’un contribuable tire, pour une année d’imposition, de la disposition de biens meubles déterminés est égal à la moitié du gain net, déterminé en application du paragraphe (2), qu’il tire pour l’année de la disposition de ces biens.
Note marginale :Détermination du gain net
(2) Le gain net que le contribuable a tiré, pour une année d’imposition, de la disposition de biens meubles déterminés se détermine selon les modalités suivantes :
a) calculer l’excédent éventuel du total de ses gains, pour l’année, tiré de la disposition de biens meubles déterminés, à l’exclusion des biens visés par le sous-alinéa 39(1)a)(i.1), sur le total des pertes résultant, pour l’année, de la disposition de biens meubles déterminés;
b) retrancher de la somme calculée conformément à l’alinéa a) la fraction dont le contribuable peut demander la déduction au titre de ses pertes relatives à des biens meubles déterminés pour les 7 années d’imposition qui précèdent l’année d’imposition, ainsi que pour les 3 années d’imposition qui la suivent; toutefois, pour l’application du présent alinéa :
(i) une somme n’est déductible pour une année d’imposition au titre d’une perte relative à un bien meuble déterminé que dans la mesure où elle dépasse le total des sommes déduites, au titre de cette perte, en vertu du présent alinéa pour les années d’imposition antérieures,
(ii) aucune somme n’est déductible au titre d’une perte subie au cours de toute année, relativement à des biens meubles déterminés, jusqu’à ce qu’aient été déduites les pertes relatives à des biens meubles déterminés déductibles au titre d’années antérieures,
(iii) une somme n’est, au titre de pertes relatives à des biens meubles déterminés, déductible de la somme calculée conformément à l’alinéa a) pour une année d’imposition qu’à concurrence de la somme ainsi calculée pour l’année;
le reliquat calculé conformément à l’alinéab) constitue le gain net que le contribuable a tiré pour l’année de la disposition de biens meubles déterminés.
Définition de perte relative à des biens meubles déterminés
(3) Au présent article, perte relative à des biens meubles déterminés subie par un contribuable pour une année d’imposition s’entend de l’excédent éventuel du total de ses pertes résultant, pour l’année, de la disposition de biens meubles déterminés sur le total de ses gains, pour l’année, tirés de la disposition de biens meubles déterminés, à l’exclusion des biens visés au sous-alinéa 39(1)a)(i.1).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 41
- 2001, ch. 17, art. 26
Note marginale :Disposition avec garantie
42 Dans le calcul, pour l’application de la présente sous-section, du produit de disposition d’un bien pour un contribuable, doit être inclus le total des sommes reçues ou à recevoir par celui-ci en contrepartie de garanties qu’il a données ou de promesses ou autres obligations conditionnelles qu’il a contractées relativement à la disposition; en outre, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition de la disposition du bien et pour chaque année d’imposition suivante, toute dépense engagée ou effectuée par le contribuable au cours d’une de ces années en exécution ou en vertu d’une telle obligation est réputée être une perte subie par le contribuable pour cette année à la disposition d’une immobilisation qu’il est réputé avoir réalisée au cours de cette année pour l’application de l’article 110.6.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 42 »
- 1985, ch. 45, art. 16
- 1988, ch. 55, art. 23
Note marginale :Disposition partielle d’un bien — règle générale
43 (1) Pour le calcul du gain ou de la perte d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’une partie de bien, le prix de base rajusté, pour lui, immédiatement avant la disposition, de cette partie de bien correspond à la fraction du prix de base rajusté, pour lui, à ce moment, de la totalité du bien qu’il est raisonnable d’attribuer à cette partie.
Note marginale :Dons de biens écosensibles
(2) Pour l’application du paragraphe (1) et de l’article 53, dans le cas où un contribuable dispose d’une servitude ou d’une convention visant un fonds de terre dans les circonstances visées aux paragraphes 110.1(5) ou 118.1(12), les règles suivantes s’appliquent :
a) la partie du prix de base rajusté du fonds de terre pour le contribuable immédiatement avant la disposition qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la servitude ou à la convention, selon le cas, est réputée égale au montant obtenu par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le prix de base rajusté du fonds de terre pour le contribuable immédiatement avant la disposition,
- B
- le montant déterminé selon les paragraphes 110.1(5) ou 118.1(12) relativement à la disposition,
- C
- la juste valeur marchande du fonds de terre immédiatement avant la disposition;
b) il est entendu que le coût du fonds de terre pour le contribuable est réduit, au moment de la disposition, du montant déterminé selon l’alinéa a).
Note marginale :Paiements sur le revenu, etc. d’une fiducie
(3) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’une partie de la participation d’un contribuable au capital d’une fiducie ferait l’objet d’une disposition, si ce n’était les alinéas h) ou i) de la définition de disposition au paragraphe 248(1), en raison seulement du règlement d’un droit d’exiger de la fiducie le versement d’une somme, aucune partie du prix de base rajusté, pour le contribuable, de sa participation au capital de la fiducie n’est attribuée à la partie de participation en question.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 43
- 2001, ch. 17, art. 27
Note marginale :Domaine viager sur un bien immeuble
43.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le contribuable qui, à un moment donné, dispose d’un domaine résiduel sur un bien immeuble (sauf par suite d’une opération à laquelle le paragraphe 73(3) s’appliquerait par ailleurs et sauf au moyen d’un don à un donataire visé à la définition de total des dons de bienfaisance ou total des dons à l’État au paragraphe 118.1(1)) en faveur d’une personne ou d’une société de personnes et qui, à ce moment, conserve un domaine viager ou domaine à vie d’autrui (appelé « domaine viager » au présent article) sur le bien est réputé :
a) avoir disposé à ce moment du domaine viager sur le bien pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;
b) avoir acquis de nouveau le domaine viager, immédiatement après ce moment, à un coût égal au produit visé à l’alinéa a).
Note marginale :Extinction d’un domaine viager
(2) Les règles suivantes s’appliquent lorsqu’un domaine viager auquel le paragraphe (1) s’applique s’éteint par suite du décès d’un particulier :
a) le détenteur du domaine viager immédiatement avant le décès du particulier est réputé avoir disposé du domaine immédiatement avant ce décès pour un produit égal au prix de base rajusté du domaine pour lui immédiatement avant ce décès;
b) lorsque la personne qui détient un domaine résiduel sur le bien immeuble immédiatement avant le décès du particulier a un lien de dépendance avec le détenteur du domaine viager, le moins élevé des montants suivants est ajouté, après ce décès, au calcul du prix de base rajusté du bien pour cette personne :
(i) le prix de base rajusté du domaine viager sur le bien immédiatement avant le décès du particulier,
(ii) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien immédiatement après le décès du particulier sur le prix de base rajusté du domaine résiduel pour cette personne immédiatement avant ce décès.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 13
- 1994, ch. 21, art. 16
Note marginale :Échanges de biens
44 (1) Lorsque, au cours d’une année d’imposition (appelée « année initiale » au présent paragraphe), une somme est devenue un montant à recevoir par un contribuable à titre de produit de disposition d’une immobilisation qui n’est pas une action du capital-actions d’une société (l’immobilisation étant appelée « ancien bien » au présent article), mais qui est :
a) soit un bien dont le produit de disposition est visé aux alinéas b), c) ou d) de la définition de produit de disposition au paragraphe 13(21) ou aux alinéas b), c) ou d) de la définition de produit de disposition à l’article 54;
b) soit un bien qui était immédiatement avant qu’il en soit disposé, un ancien bien d’entreprise du contribuable,
et lorsque le contribuable a acquis :
c) si l’ancien bien est visé à l’alinéa a), avant la fin de la deuxième année d’imposition suivant l’année initiale;
d) dans les autres cas, avant la fin de la première année d’imposition suivant l’année initiale,
une immobilisation en remplacement de son ancien bien, et qu’il n’en a pas disposé avant le moment où il a disposé de son ancien bien, le contribuable peut, malgré le paragraphe 40(1), faire un choix dans sa déclaration de revenu produite pour l’année au cours de laquelle il a acquis le bien de remplacement, pour que les présomptions suivantes s’appliquent :
e) le gain, pour une année d’imposition donnée, tiré de la disposition de son ancien bien, est réputé être l’excédent éventuel :
(i) lorsque l’année donnée est l’année initiale, du moindre des montants suivants :
(A) l’excédent éventuel du produit de disposition de l’ancien bien sur :
(I) dans le cas d’un bien amortissable, le moins élevé des montants suivants : le produit de disposition de l’ancien bien calculé compte non tenu du paragraphe (6) et le total de son prix de base rajusté, pour lui, immédiatement avant la disposition et de toutes dépenses dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par lui afin de réaliser la disposition,
(II) dans les autres cas, le total de son prix de base rajusté, pour lui, immédiatement avant la disposition, et de toutes dépenses dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par lui afin de réaliser la disposition,
(B) l’excédent éventuel du produit de disposition de son ancien bien sur le total du coût, pour lui, ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, du coût en capital du bien de remplacement, pour lui, calculé compte non tenu de l’alinéa f), et de toutes dépenses dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par lui afin de réaliser la disposition,
(ii) lorsque l’année donnée est postérieure à l’année initiale, la somme dont il a demandé la déduction en vertu du sous-alinéa (iii) dans le calcul du gain qu’il a tiré, pour l’année précédente, de la disposition de l’ancien bien,
sur :
(iii) sous réserve du paragraphe (1.1), le montant qu’il peut demander à titre de déduction soit sur le formulaire prescrit présenté avec sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année donnée, s’il est un particulier (mais non une fiducie), soit dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année donnée, dans les autres cas, lequel montant ne peut dépasser le moins élevé des montants suivants :
(A) un montant raisonnable à titre de provision à l’égard de la fraction du produit de disposition de l’ancien bien qui lui est payable après la fin de l’année donnée et qu’il est raisonnable de considérer comme une fraction du montant calculé selon le sous-alinéa (i) relativement au bien,
(B) le produit de la multiplication de 1/5 du montant calculé selon le sous-alinéa (i) relativement au bien par l’excédent de 4 sur le nombre d’années d’imposition antérieures du contribuable se terminant après la disposition du bien;
f) le coût pour lui, ou, dans le cas d’un bien amortissable, le coût en capital pour le contribuable, du bien de remplacement, pour lui, à tout moment postérieur à celui de la disposition de son ancien bien, est réputé être :
(i) le coût pour lui, ou, dans le cas d’un bien amortissable, le coût en capital pour le contribuable, de son bien de remplacement, calculé par ailleurs,
moins :
(ii) l’excédent éventuel de l’excédent calculé conformément à la division e)(i)(A) sur l’excédent calculé en vertu de la division e)(i)(B).
Note marginale :Disposition d’un bien en faveur d’un enfant
(1.1) Pour le calcul de la somme que le contribuable peut demander à titre de déduction, selon le sous-alinéa (1)e)(iii), dans le calcul de son gain tiré de la disposition de son ancien bien, les mentions « 1/5 » et « 4 » à ce sous-alinéa valent mention respectivement de « 1/10 » et « 9 » si cet ancien bien est un bien immeuble ou réel à la disposition duquel les règles énoncées au paragraphe 73(3.1) se sont appliquées, par l’effet du paragraphe 73(3), au contribuable et à son enfant.
Note marginale :Moment de la disposition du bien et de la réception du produit
(2) Pour l’application de la présente loi, le moment où un contribuable a disposé d’un bien dont le produit de disposition est visé aux alinéas b), c) ou d) de la définition de produit de disposition au paragraphe 13(21) ou aux alinéas b), c) ou d) de la définition de produit de disposition à l’article 54, ainsi que le moment où une somme, au titre de ce produit de disposition, est devenue un montant à recevoir par le contribuable, est réputé être le premier des moments suivants :
a) le jour où le contribuable a convenu d’un montant devant lui être versé à titre d’indemnité totale pour le bien perdu, détruit, pris ou vendu;
b) lorsqu’une poursuite, un appel ou quelque autre procédure a été engagée devant un ou plusieurs tribunaux compétents, le jour où l’indemnité à verser au contribuable pour le bien est fixée de façon définitive par ces tribunaux;
c) lorsqu’une poursuite, un appel ou quelque autre procédure visée à l’alinéa b) n’a pas été engagée devant un tribunal compétent au cours des deux années suivant la perte, la destruction ou la prise du bien, deux années exactement suivant le jour où il a été pris, perdu ou détruit;
d) le moment où le contribuable est réputé, aux termes de l’article 70 ou de l’alinéa 128.1(4)b), avoir disposé du bien;
e) lorsque le contribuable est une société autre qu’une filiale visée au paragraphe 88(1), le moment qui précède la liquidation de la société.
En outre, le contribuable est réputé avoir possédé le bien d’une façon continue jusqu’au moment ainsi déterminé.
Note marginale :Non-application du par. 70(3)
(3) Le paragraphe 70(3) ne s’applique pas à l’indemnité visée aux alinéas b), c) ou d) de la définition de produit de disposition au paragraphe 13(21) ou aux alinéas b), c) ou d) de la définition de produit de disposition à l’article 54 et qui a été transférée ou distribuée aux bénéficiaires ou à d’autres personnes ayant un droit de bénéficiaire sur une succession ou une fiducie.
Note marginale :Choix présumé
(4) Lorsqu’un ancien bien d’un contribuable était un bien amortissable qui lui appartenait :
a) si ce dernier a fait un choix à l’égard du bien en vertu du paragraphe (1), il est réputé l’avoir fait en vertu du paragraphe 13(4);
b) s’il a fait un choix à l’égard du bien en vertu du paragraphe 13(4), il est réputé l’avoir fait en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Bien de remplacement
(5) Pour l’application du présent article, une immobilisation d’un contribuable est un bien servant de remplacement à un ancien bien dont il était propriétaire si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est raisonnable de conclure qu’il l’a acquise en remplacement de l’ancien bien;
a.1) elle a été acquise par lui et est utilisée par lui, ou par une personne qui lui est liée, pour un usage identique ou semblable à celui qu’il a fait de l’ancien bien ou qu’une telle personne en a fait;
b) dans le cas où le contribuable ou une personne qui lui est liée utilisait l’ancien bien en vue de tirer un revenu d’une entreprise, l’immobilisation a été acquise en vue de tirer un revenu de cette entreprise ou d’une entreprise semblable ou pour qu’une personne liée au contribuable l’utilise à cette fin;
c) si l’ancien bien était un bien canadien imposable, l’immobilisation en est un;
d) si l’ancien bien était un bien canadien imposable (sauf un bien protégé par traité), l’immobilisation en est un (sauf un bien protégé par traité).
Note marginale :Présomption
(6) Lorsqu’un contribuable a disposé d’un bien qui était un ancien bien d’entreprise constitué en partie d’un bâtiment et en partie du fonds de terre, ou d’un droit y afférent, qui est sous-jacent ou contigu au bâtiment et nécessaire à son utilisation, pour l’application de la présente sous-section, l’excédent éventuel :
a) du produit de disposition d’une telle partie, calculé compte non tenu du présent paragraphe,
sur :
b) le prix de base rajusté pour lui de cette même partie,
est, dans la mesure où le contribuable fait un choix en ce sens dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année au cours de laquelle il a acquis un bien de remplacement pour l’ancien bien d’entreprise, réputé ne pas être le produit de disposition de cette partie et est réputé être le produit de disposition de l’autre partie.
Note marginale :Non-application du sous-alinéa (1)e)(iii)
(7) Le sous-alinéa (1)e)(iii) ne s’applique pas de manière à permettre à un contribuable de demander la déduction d’une somme dans le calcul d’un gain pour une année d’imposition lorsque, selon le cas :
a) le contribuable, à la fin de l’année ou à un moment donné au cours de l’année suivante, n’était pas un résident du Canada ou était exonéré de l’impôt en vertu des dispositions de la présente partie;
b) la personne en faveur de qui il a été disposé de l’ancien bien était une société qui, immédiatement après la disposition :
(i) soit était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par le contribuable,
(ii) soit était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou un groupe de personnes par qui le contribuable était contrôlé, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit,
(iii) soit contrôlait le contribuable, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, lorsque le contribuable est une société.
Note marginale :Application du par. 70(10)
(8) Les définitions figurant au paragraphe 70(10) s’appliquent au présent article.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 44
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 24, ch. 21, art. 17
- 1995, ch. 21, art. 12
- 1998, ch. 19, art. 90
- 1999, ch. 22, art. 12
- 2001, ch. 17, art. 28
- 2007, ch. 2, art. 5
Note marginale :Définitions
44.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
action de remplacement
replacement share
action de remplacement S’agissant de l’action de remplacement d’un particulier relativement à une disposition admissible qu’il effectue au cours d’une année d’imposition, action déterminée de petite entreprise du particulier que celui-ci a :
a) d’une part, acquise au cours de l’année ou dans les 120 jours suivant la fin de l’année;
b) d’autre part, désignée, dans sa déclaration de revenu pour l’année, à titre d’action de remplacement relativement à la disposition admissible. (replacement share)
action déterminée de petite entreprise
eligible small business corporation share
action déterminée de petite entreprise S’agissant d’une action déterminée de petite entreprise d’un particulier, action ordinaire émise par une société au particulier dans les conditions suivantes :
a) au moment de son émission, la société était une société admissible exploitant une petite entreprise;
b) immédiatement avant et immédiatement après son émission, la valeur comptable totale des actifs de la société et des sociétés liées à celle-ci n’excédait pas 50 000 000 $. (eligible small business corporation share)
action ordinaire
common share
action ordinaire Action visée par règlement pour l’application de l’alinéa 110(1)d). (common share)
arrangement admissible de mise en commun
eligible pooling arrangement
arrangement admissible de mise en commun En ce qui concerne un particulier, convention écrite conclue entre le particulier et une autre personne ou une société de personnes (cette autre personne ou cette société de personnes étant appelée « gestionnaire de placements » à la présente définition et au paragraphe (3)) et prévoyant ce qui suit :
a) le transfert de fonds ou d’autres biens par le particulier au gestionnaire de placements en vue de leur placement au nom du particulier;
b) l’achat, au moyen de ces fonds ou du produit de la disposition des autres biens, d’actions déterminées de petite entreprise dans les 60 jours suivant la réception des fonds ou des autres biens par le gestionnaire de placements;
c) la remise au particulier par le gestionnaire de placements, à la fin de chaque mois se terminant après le transfert, d’un état de compte indiquant le détail du portefeuille de placements que le gestionnaire de placements détient au nom du particulier à la fin du mois en question ainsi que le détail des opérations qu’il a effectuées au nom du particulier au cours de ce mois. (eligible pooling arrangement)
- coût admissible
coût admissible[Abrogée, 2003, ch. 15, art. 70]
disposition admissible
qualifying disposition
disposition admissible Sous réserve du paragraphe (9), disposition d’actions du capital-actions d’une société effectuée par un particulier (sauf une fiducie), si chaque action dont il est disposé répond aux conditions suivantes :
a) elle est une action déterminée de petite entreprise du particulier;
b) tout au long de la période pendant laquelle le particulier en a été propriétaire, elle a été une action ordinaire d’une société exploitant activement une entreprise;
c) tout au long de la période de 185 jours terminée immédiatement avant la disposition, elle a appartenu au particulier. (qualifying disposition)
montant de report autorisé
permitted deferral
montant de report autorisé S’agissant du montant de report autorisé d’un particulier relativement à une disposition admissible qu’il effectue, le montant obtenu par la formule suivante :
(G/H) × I
où :
- G
- représente le produit de disposition pour le particulier provenant de la disposition admissible ou, s’il est inférieur, le total des montants représentant chacun le coût, pour le particulier, d’une action de remplacement relativement à la disposition admissible;
- H
- le produit de disposition pour le particulier provenant de la disposition admissible;
- I
- le gain en capital du particulier provenant de la disposition admissible.
- partie admissible d’un gain en capital
partie admissible d’un gain en capital[Abrogée, 2003, ch. 15, art. 70]
- partie admissible du produit de disposition
partie admissible du produit de disposition[Abrogée, 2003, ch. 15, art. 70]
réduction du prix de base rajusté
ACB reduction
réduction du prix de base rajusté En ce qui concerne l’action de remplacement d’un particulier relativement à une disposition admissible qu’il effectue, le montant obtenu par la formule suivante :
D × (E/F)
où :
- D
- représente le montant de report autorisé du particulier relativement à la disposition admissible;
- E
- le coût de l’action de remplacement pour le particulier;
- F
- le coût, pour le particulier, de l’ensemble de ses actions de remplacement relativement à la disposition admissible.
société admissible exploitant une petite entreprise
eligible small business corporation
société admissible exploitant une petite entreprise Sous réserve du paragraphe (10), société qui, à un moment donné, est une société privée sous contrôle canadien dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des actifs à ce moment est attribuable à ceux de ses actifs qui sont :
a) soit des actifs utilisés principalement dans le cadre d’une entreprise exploitée activement principalement au Canada par elle ou par une société admissible exploitant une petite entreprise qui lui est liée;
b) soit des actions émises par d’autres sociétés admissibles exploitant une petite entreprise qui lui sont liées, ou des créances dont de telles sociétés sont débitrices;
c) soit des actifs visés aux alinéas a) et b). (eligible small business corporation)
société exploitant activement une entreprise
active business corporation
société exploitant activement une entreprise Sous réserve du paragraphe (10), société qui, à un moment donné, est une société canadienne imposable dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des actifs, à ce moment, est attribuable à ceux de ses actifs qui sont :
a) soit des actifs utilisés principalement dans le cadre d’une entreprise exploitée activement par elle ou par une société exploitant activement une entreprise qui lui est liée;
b) soit des actions émises par d’autres sociétés exploitant activement une entreprise qui lui sont liées, ou des créances dont de telles sociétés sont débitrices;
c) soit des actifs visés aux alinéas a) et b). (active business corporation)
valeur comptable
carrying value
valeur comptable Le montant auquel les actifs d’une société à un moment donné seraient évalués en vue de l’établissement de son bilan à ce moment si ce bilan était dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus utilisés au Canada à ce moment. Toutefois, la valeur comptable de l’actif d’une société qui est une action ou une créance émise par une société liée est réputée nulle. (carrying value)
Note marginale :Report du gain en capital
(2) Les règles ci-après s’appliquent lorsqu’un particulier effectue une disposition admissible au cours d’une année d’imposition :
a) son gain en capital pour l’année provenant de la disposition admissible est réputé correspondre à l’excédent de son gain en capital pour l’année provenant de cette disposition, déterminé compte non tenu du présent article, sur son montant de report autorisé relativement à cette disposition;
b) est déduit, dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, d’une de ses actions de remplacement relativement à la disposition admissible, à un moment postérieur à l’acquisition de l’action, le montant de la réduction du prix de base rajusté qui lui est applicable relativement à l’action;
c) lorsque la disposition admissible a consisté en la disposition d’une action qui était un bien canadien imposable du particulier, l’action de remplacement du particulier relativement à la disposition admissible est réputée être un bien canadien imposable lui appartenant.
Note marginale :Règle spéciale — arrangement admissible de mise en commun
(3) Sauf pour l’application de la définition de arrangement admissible de mise en commun au paragraphe (1), toute opération conclue par un gestionnaire de placements au nom d’un particulier dans le cadre d’un arrangement admissible de mise en commun est réputée être conclue par le particulier et non par le gestionnaire.
Note marginale :Règle spéciale — acquisitions au décès
(4) Pour l’application du présent article, l’action du capital-actions d’une société qui est acquise par un particulier par suite du décès d’une personne qui est son époux, son conjoint de fait, son père ou sa mère est réputée avoir été acquise par le particulier au moment où elle a été acquise par la personne en question et lui avoir appartenu tout au long de la période où cette personne en a été propriétaire si, selon le cas :
a) la personne en question étant l’époux ou le conjoint de fait du particulier, l’action était une action déterminée de petite entreprise lui appartenant et le paragraphe 70(6) s’est appliqué au particulier relativement à l’action;
b) la personne en question étant le père ou la mère du particulier, l’action était une action déterminée de petite entreprise lui appartenant et le paragraphe 70(9.2) s’est appliqué au particulier relativement à l’action.
Note marginale :Règle spéciale — échec du mariage ou de l’union de fait
(5) Pour l’application du présent article, l’action du capital-actions d’une société qu’un particulier acquiert d’une personne qui est son ex-époux ou son ancien conjoint de fait, par suite du règlement des droits découlant de leur mariage ou union de fait est réputée avoir été acquise par le particulier au moment où elle a été acquise par la personne en question et lui avoir appartenu tout au long de la période où cette personne en a été propriétaire, si elle était une action déterminée de petite entreprise de la personne et si le paragraphe 73(1) s’est appliqué au particulier relativement à l’action.
Note marginale :Règle spéciale — échange d’actions déterminées de petite entreprise
(6) Pour l’application du présent article, lorsqu’un particulier reçoit des actions du capital-actions d’une société qui sont des actions déterminées de petite entreprise du particulier (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) comme unique contrepartie de la disposition d’actions émises par une autre société qui étaient des actions déterminées de petite entreprise du particulier (appelées « actions échangées » au présent paragraphe), les nouvelles actions sont réputées avoir appartenu au particulier tout au long de la période au cours de laquelle les actions échangées lui ont appartenu si, à la fois :
a) l’alinéa 85(1)h) ou les paragraphes 85.1(3) ou 87(4) se sont appliqués au particulier relativement aux nouvelles actions;
b) le total des produits de disposition des actions échangées pour le particulier correspondait au total des montants représentant chacun le prix de base rajusté, pour lui, d’une action échangée immédiatement avant la disposition.
Note marginale :Règle spéciale — échange d’actions de société exploitant activement une entreprise
(7) Pour l’application du présent article, lorsqu’un particulier reçoit des actions ordinaires du capital-actions d’une société (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) comme unique contrepartie de la disposition d’actions ordinaires d’une autre société (appelées « actions échangées » au présent paragraphe), les nouvelles actions sont réputées être des actions déterminées de petite entreprise du particulier ainsi que des actions du capital-actions d’une société exploitant activement une entreprise qui lui ont appartenu tout au long de la période au cours de laquelle les actions échangées lui ont appartenu si, à la fois :
a) l’alinéa 85(1)h) ou les paragraphes 85.1(3) ou 87(4) se sont appliqués au particulier relativement aux nouvelles actions;
b) le total des produits de disposition du particulier relativement à la disposition des actions échangées correspondait au total des prix de base rajustés, pour lui, immédiatement avant la disposition de ces actions;
c) la disposition des actions échangées était une disposition admissible effectuée par le particulier.
Note marginale :Règle spéciale — exploitation active d’une entreprise
(8) Pour l’application des définitions figurant au paragraphe (1), le bien détenu à un moment donné par une société qui, en l’absence du présent paragraphe, serait considérée comme exploitant activement une entreprise à ce moment est réputé être utilisé ou détenu par la société dans le cours de l’exploitation active de cette entreprise si elle a acquis le bien (ou un autre bien pour lequel le bien est un bien substitué), au cours de la période de 36 mois se terminant à ce moment, du fait qu’elle a :
a) soit émis une créance ou une action d’une catégorie de son capital-actions afin d’obtenir de l’argent qui servira soit à acquérir un bien à utiliser ou à détenir en vue de tirer un revenu d’une entreprise exploitée activement par elle, soit à faire des dépenses en vue de tirer un revenu d’une telle entreprise;
b) soit disposé d’un bien utilisé ou détenu par elle dans le cadre d’une entreprise exploitée activement afin d’obtenir de l’argent qui servira soit à acquérir un bien à utiliser ou à détenir en vue de tirer un revenu d’une entreprise exploitée activement par elle, soit à faire des dépenses en vue de tirer un revenu d’une telle entreprise;
c) soit accumulé un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par elle soit afin d’acquérir un bien à utiliser ou à détenir en vue de tirer un revenu d’une entreprise exploitée activement par elle, soit afin de faire des dépenses en vue de tirer un revenu d’une telle entreprise.
Note marginale :Règle spéciale — disposition admissible
(9) La disposition, par un particulier, d’une action ordinaire d’une entreprise exploitée activement qui, en l’absence du présent paragraphe, serait une disposition admissible effectuée par le particulier est réputée ne pas être une telle disposition, à moins que l’entreprise exploitée activement par la société visée à l’alinéa a) de la définition de société exploitant activement une entreprise au paragraphe (1) n’ait été exploitée principalement au Canada :
a) soit, si la période ayant commencé au moment de la dernière acquisition de l’action ordinaire par le particulier et s’étant terminée au moment de la disposition compte moins de 730 jours, tout au long de cette période;
b) soit, dans les autres cas, pendant au moins 730 jours de cette période.
Note marginale :Règle spéciale — exceptions
(10) Pour l’application du présent article, n’est pas une société admissible exploitant une petite entreprise ou une société exploitant activement une entreprise la société qui est, selon le cas :
a) une société professionnelle;
b) une institution financière déterminée;
c) une société dont l’entreprise principale consiste à louer, à aménager ou à vendre des biens immeubles dont elle est propriétaire, ou à faire plusieurs de ces activités;
d) une société dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens (déduction faite des dettes contractées pour acquérir les biens) est attribuable à des biens immeubles.
Note marginale :Inapplication de l’article 48.1
(11) L’article 48.1 n’est pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si une action appartenant à un particulier est une action déterminée de petite entreprise du particulier.
Note marginale :Règle anti-évitement
(12) Le montant de report autorisé d’un particulier relativement à une disposition admissible d’actions émises par une société (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) est réputé nul si les conditions suivantes sont réunies :
a) les nouvelles actions (ou des actions de remplacement) ont été émises au particulier, ou à une personne qui lui est liée, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements comportant :
(i) soit la disposition d’actions du capital-actions d’une société (appelées « anciennes actions » au présent paragraphe) par le particulier ou une personne qui lui est liée,
(ii) soit la réduction du capital versé au titre des anciennes actions ou la réduction de leur prix de base rajusté pour le particulier ou une personne qui lui est liée;
b) les nouvelles actions (ou des actions de remplacement) ont été émises soit par la société ayant émis les anciennes actions, soit par une société qui, au moment de l’émission de ces actions ou immédiatement après, était une société ayant un lien de dépendance avec la société ayant émis les anciennes actions;
c) il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons de la série d’opérations ou d’événements, ou d’une opération de la série, était de permettre au particulier, à des personnes qui lui sont liées ou au particulier et à de telles personnes d’être en mesure de déduire, en application du paragraphe (2), des montants de report autorisés relativement à des dispositions admissibles de nouvelles actions (ou d’actions de remplacement) dont le total excéderait le total que ces personnes auraient été en mesure de déduire, en application de ce paragraphe, au titre de montants de report autorisés relativement à des dispositions admissibles d’anciennes actions.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 17, art. 29
- 2003, ch. 15, art. 70
Note marginale :Bien affecté à plus d’un usage
45 (1) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente sous-section :
a) un contribuable :
(i) soit qui a acquis un bien à une autre fin et qui commence, à un moment postérieur, à l’utiliser en vue de gagner un revenu,
(ii) soit qui a acquis un bien en vue de gagner un revenu et qui commence, à un moment postérieur, à l’utiliser à une autre fin,
est réputé :
(iii) avoir disposé de ce bien à ce moment postérieur pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment,
(iv) avoir, aussitôt après, acquis ce bien de nouveau à un coût égal à cette juste valeur marchande;
b) lorsqu’un bien est, depuis son acquisition par un contribuable, utilisé habituellement en partie en vue de gagner un revenu et en partie à une autre fin, le contribuable est réputé avoir acquis, à cette autre fin, la fraction de ce bien représentée par le rapport entre l’usage qui en est fait habituellement à cette autre fin et l’usage total habituel de ce bien, à un coût, pour lui, égal à la même fraction du coût, pour lui, du bien entier; si, dans ce cas, le bien a fait l’objet d’une disposition, le produit de disposition de la fraction du bien réputée avoir été acquise à cette autre fin est réputé égal à la même fraction du produit de disposition du bien entier;
c) lorsque, à un moment donné après l’acquisition d’un bien par un contribuable, le rapport entre l’usage que le contribuable fait habituellement de ce bien en vue de gagner un revenu et l’usage habituel du bien à une autre fin change :
(i) si l’usage habituellement fait du bien à cette autre fin a augmenté, le contribuable est réputé :
(A) avoir disposé du bien à ce moment pour un produit égal à la fraction de la juste valeur marchande du bien à ce moment, représentée par le rapport entre l’augmentation de l’usage que le contribuable fait habituellement du bien à cette autre fin et l’usage total habituel du bien,
(B) avoir acquis le bien de nouveau immédiatement après à un coût égal au produit visé à la division (A),
(ii) si l’usage habituellement fait du bien à cette autre fin a diminué, le contribuable est réputé :
(A) avoir disposé du bien à ce moment pour un produit égal à la fraction de la juste valeur marchande du bien à ce moment, représentée par le rapport entre la diminution de l’usage que le contribuable fait habituellement du bien à cette autre fin et l’usage total habituel du bien,
(B) avoir acquis le bien de nouveau immédiatement après à un coût égal au produit visé à la division (A);
d) pour l’application du présent paragraphe au contribuable ne résidant pas au Canada, la mention « en vue de gagner un revenu » vaut mention de « en vue de tirer un revenu d’une source au Canada ».
Note marginale :Choix en cas de changement d’usage
(2) Pour l’application de la présente sous-section et de l’article 13, lorsque le sous-alinéa (1)a)(i) ou l’alinéa 13(7)b) s’appliquerait par ailleurs au bien d’un contribuable pour une année d’imposition, le contribuable est réputé ne pas avoir commencé à utiliser le bien en vue de gagner un revenu, s’il fait un choix en ce sens relativement au bien dans la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année en vertu de la présente partie; toutefois, s’il revient sur ce choix dans la déclaration de revenu qu’il produit pour une année d’imposition ultérieure en vertu de la présente partie, il est réputé avoir commencé à ainsi utiliser le bien le premier jour de cette année ultérieure.
Note marginale :Choix d’utiliser un bien comme résidence principale
(3) Malgré le paragraphe (1), le contribuable qui cesse à un moment donné d’utiliser en vue de gagner un revenu un bien qu’il a acquis à cette fin n’est pas réputé en avoir disposé à ce moment et l’avoir acquis de nouveau aussitôt après si le bien devient la résidence principale du contribuable et si le contribuable en fait le choix par avis écrit au ministre au plus tard au premier en date des jours suivants :
a) le 90e jour suivant l’envoi au contribuable d’une demande formelle du ministre de produire ce choix;
b) la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition où il a effectivement disposé du bien.
Note marginale :Choix exclu
(4) Malgré le paragraphe (3), le choix qui y est prévu est réputé ne pas avoir été fait à l’égard d’un bien ayant fait l’objet d’un changement d’usage si un montant a été déduit à l’égard du bien, selon les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), par le contribuable, par son époux ou conjoint de fait ou par une fiducie dont le contribuable ou son époux ou conjoint de fait est bénéficiaire, pour une année d’imposition se terminant après 1984 et au plus tard à la date du changement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 45
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 25, ch. 21, art. 18
- 1996, ch. 21, art. 10
- 2000, ch. 12, s. 142
- 2001, ch. 17, art. 30
Note marginale :Bien à usage personnel
46 (1) Lorsqu’un contribuable a disposé d’un bien à usage personnel lui appartenant (à l’exception d’un bien exclu dont il est disposé dans les circonstances visées au paragraphe 110.1(1) ou aux définitions de total des dons de bienfaisance, total des dons de biens culturels ou total des dons de biens écosensibles au paragraphe 118.1(1)), les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente sous-section :
a) le prix de base rajusté du bien, pour le contribuable, immédiatement avant la disposition, est réputé être le plus élevé des montants suivants : 1 000 $ et le montant calculé par ailleurs comme prix de base rajusté du bien, pour le contribuable, à ce moment;
b) le produit de disposition du bien est réputé être le plus élevé des montants suivants : 1 000 $ et le produit de disposition du bien, calculé par ailleurs.
Note marginale :Disposition d’une partie de bien
(2) Lorsqu’un contribuable a disposé d’une partie d’un bien à usage personnel lui appartenant (à l’exception d’une partie d’un bien exclu dont il est disposé dans les circonstances visées au paragraphe 110.1(1) ou aux définitions de total des dons de bienfaisance, total des dons de biens culturels ou total des dons de biens écosensibles au paragraphe 118.1(1)) et a conservé une autre partie du bien, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente sous-section :
a) le prix de base rajusté, pour lui, immédiatement avant la disposition de la partie dont il a ainsi disposé, est réputé être le plus élevé des montants suivants :
(i) le prix de base rajusté à ce moment de cette partie du bien, pour le contribuable, calculé par ailleurs,
(ii) la fraction de 1 000 $ que représente le montant calculé en vertu du sous-alinéa (i) par rapport au prix de base rajusté de tout le bien, pour le contribuable, à ce moment;
b) le produit de disposition de la partie dont il a été ainsi disposé est réputé être le plus élevé des montants suivants :
(i) le produit de disposition calculé par ailleurs,
(ii) le montant calculé en vertu du sous-alinéa a)(ii).
Note marginale :Biens normalement vendus comme un tout
(3) Pour l’application de la présente sous-section, si un certain nombre de biens à usage personnel d’un contribuable qui feraient normalement l’objet d’une seule disposition en cas de disposition de ces biens :
a) d’une part, ont fait l’objet de plus d’une disposition, de manière que tous les biens soient acquis par la même personne ou par un groupe de personnes qui ont des liens de dépendance;
b) d’autre part, avaient, immédiatement avant la première disposition visée à l’alinéa a), une juste valeur marchande totale supérieure à 1 000 $,
ces biens sont réputés être un seul bien à usage personnel et chacune de ces dispositions est réputée être la disposition d’une partie de ce bien.
Note marginale :Diminution de la valeur de biens à usage personnel d’une société, etc.
(4) Lorsqu’il est raisonnable de considérer, en raison d’une diminution de la juste valeur marchande d’un bien à usage personnel quelconque d’une société, une société de personnes ou une fiducie :
a) soit que le gain qu’un contribuable tire éventuellement de la disposition d’une action du capital-actions d’une société, d’un droit relatif à une fiducie ou d’une participation dans une société de personnes, s’est transformé en perte ou est moins élevé que si la diminution ne s’était pas produite;
b) soit que la perte qu’un contribuable peut éventuellement subir du fait de la disposition de l’action ou de la participation visée à l’alinéa a) est plus élevée que ce qu’elle aurait été si la diminution ne s’était pas produite,
le montant du gain ou de la perte, selon le cas, est réputé être le montant qui aurait été obtenu si la diminution ne s’était pas produite.
Note marginale :Bien exclu
(5) Pour l’application du présent article, bien exclu d’un contribuable s’entend d’un bien qu’il a acquis, ou qu’a acquis une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, dans des circonstances où il est raisonnable de conclure que l’acquisition du bien a trait à un arrangement, un mécanisme, un plan ou un régime dont une autre personne ou une société de personnes fait la promotion et aux termes duquel il est raisonnable de conclure que le bien fera l’objet d’un don auquel s’appliquent le paragraphe 110.1(1) ou les définitions de total des dons de bienfaisance, total des dons de biens culturels ou total des dons de biens écosensibles au paragraphe 118.1(1).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 46
- 2001, ch. 17, art. 31
Note marginale :Biens identiques
47 (1) Lorsque, à un moment donné après 1971, un contribuable qui est propriétaire d’un bien acquis par lui après 1971 ou de plusieurs biens identiques dont chacun a été acquis par lui après 1971 acquiert un ou plusieurs autres biens (appelés « les biens nouvellement acquis » au présent paragraphe) dont chacun est identique à chaque bien acquis antérieurement, pour le calcul, à un moment ultérieur, du prix de base rajusté, pour le contribuable, de chacun de ces biens identiques :
a) le contribuable est réputé avoir disposé de chaque bien acquis antérieurement, immédiatement avant le moment donné, pour un produit égal à son prix de base rajusté, pour le contribuable, immédiatement avant le moment donné;
b) le contribuable est réputé avoir acquis chacun de ces biens identiques au moment donné, à un coût égal au quotient de la division :
(i) du total des prix de base rajustés, pour le contribuable, immédiatement avant le moment donné, des biens acquis antérieurement et du coût supporté par lui (déterminé compte non tenu du présent article) des biens nouvellement acquis,
par :
(ii) le nombre de biens identiques appartenant au contribuable immédiatement après le moment donné.
c) le résultat du calcul suivant est à déduire, après le moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de chacun de ces biens identiques :
A/B
où :
- A
- représente le total des montants déduits en application de l’alinéa 53(2)g.1) dans le calcul, immédiatement avant le moment donné, du prix de base rajusté, pour le contribuable, des biens acquis antérieurement,
- B
- le nombre de ces biens identiques appartenant au contribuable immédiatement après le moment donné ou, en cas d’application du paragraphe (2), le quotient déterminé selon ce paragraphe relativement à l’acquisition;
d) est à ajouter, après le moment donné, dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de chacun de ces biens identiques le montant déterminé selon l’alinéa c) relativement à ce bien.
Note marginale :Cas où les biens identiques sont des titres
(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas où un groupe de biens identiques visés à ce paragraphe est un groupe d’obligations, d’effets, de billets ou d’autres titres semblables émis par un débiteur, le sous-alinéa (1)b)(ii) est à remplacer par ce qui suit :
« (ii) le quotient de la division du total du principal de tous ces biens identiques dont le contribuable est propriétaire immédiatement après le moment donné par le principal du bien identique. »
Note marginale :Titres acquis par un employé
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le titre (au sens du paragraphe 7(7)) qu’un contribuable acquiert après le 27 février 2000 est réputé n’être identique à aucun autre titre qu’il a acquis, si, selon le cas :
a) le titre est acquis dans les circonstances visées à l’un des paragraphes 7(1.1), (1.5) ou (8) ou 147(10.1);
b) il s’agit d’un titre auquel le paragraphe 7(1.31) s’applique.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 47
- 1995, ch. 21, art. 13
- 2001, ch. 17, art. 32
Régimes de placements en titres indexés
Note marginale :Application de l’art. 47.1 des S.R.C. 1952, ch. 148
47.1 (26.1) Les termes figurant aux paragraphes (27) et (28) s’entendent au sens des paragraphes 47.1(1) à (26) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisé du Canada de 1952, dans leur version applicable au 1er janvier 1986, dans la mesure où ces derniers ne sont pas incompatibles avec les paragraphes (27) et (28).
Note marginale :Pertes en capital en 1986
(27) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsque l’alinéa 47.1(10)f) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisé du Canada de 1952, dans sa version applicable au 1er janvier 1986 s’applique à la résiliation avant 1986 d’un régime de placements en titres indexés dont un contribuable était participant, tout montant qui serait réputé, selon cet alinéa, être une perte en capital résultant du régime subie par le contribuable pour l’année d’imposition 1986 ou pour une année d’imposition ultérieure est réputé être une perte en capital subie par le contribuable pour l’année d’imposition 1986 à la disposition d’un bien en 1986.
Note marginale :Règles transitoires pour 1986
(28) Lorsqu’un contribuable est participant à un régime le 1er janvier 1986, les règles suivantes s’appliquent :
a) chaque titre indexé qui appartient au contribuable dans le cadre du régime à cette date est réputé faire l’objet d’une disposition dans le cadre du régime à cette date pour un produit de disposition calculé selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente la base d’indexation du régime à cette date, calculée comme si le texte du sous-alinéa 47.1(3)a)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisé du Canada de 1952, était remplacé par « de la juste valeur marchande de tous les titres indexés appartenant au contribuable dans le cadre du régime à la fin de l’année d’imposition précédente »,
- B
- la juste valeur marchande du titre à cette date,
- C
- la juste valeur marchande de tous les titres indexés appartenant au contribuable dans le cadre du régime à cette date;
b) chaque titre indexé réputé selon l’alinéa a) faire l’objet d’une disposition est réputé acquis de nouveau par le contribuable hors du cadre du régime immédiatement après cette date à un coût égal au montant réputé selon l’alinéa a) être le produit de disposition du titre;
c) chaque option de vente ou d’achat visée à la division 47.1(4)a)(iv)(B) ou (C) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisé du Canada de 1952, dans sa version applicable au 1er janvier 1986, et détenue dans le cadre du régime à cette date est réputée liquidée dans le cadre du régime à cette date à un coût égal au montant que le contribuable aurait à payer à cette date s’il liquidait effectivement l’option à une bourse de valeurs au Canada visée par règlement à cette date;
d) chaque option de vente ou d’achat réputée liquidée selon l’alinéa c) est réputée vendue hors du cadre du régime immédiatement après cette date pour un produit égal au montant réputé selon l’alinéa c) être le coût auquel elle est liquidée;
e) il est entendu que le gain indexé ou la perte indexée, selon le cas, du contribuable pour l’année d’imposition 1986 qui résultent du régime sont nuls, de même que le gain non indexé ou la perte non indexée, selon le cas, pour cette même année qui résultent du régime.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1984, ch. 1, art. 17
- 1985, ch. 45, art. 19 et 126(F)
- 1986, ch. 6, art. 20, ch. 55, art. 7
48 [Abrogé, 1994, ch. 21, art. 19]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 48
- 1994, ch. 21, art. 19
Note marginale :Gain lorsqu’une société exploitant une petite entreprise devient une société publique
48.1 (1) Le particulier qui, à un moment donné d’une année d’imposition, est propriétaire d’une immobilisation qui consiste en une action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, à ce moment, est une société exploitant une petite entreprise et qui, immédiatement après ce moment, cesse d’être une telle société du fait qu’une catégorie de ses actions ou d’actions d’une autre société est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement est réputé, sauf pour l’application des articles 7 et 35 et de l’alinéa 110(1)d.1), s’il choisit, sur le formulaire prescrit, de se prévaloir du présent article :
a) avoir disposé de l’action, au moment donné, pour un produit de disposition égal au plus élevé des montants suivants :
(i) le prix de base rajusté de l’action, pour lui, à ce moment,
(ii) le moins élevé de la juste valeur marchande de l’action à ce moment et du montant que le particulier désigne au titre de l’action dans le formulaire prescrit;
b) avoir acquis l’action de nouveau immédiatement après le moment donné à un coût égal au produit de disposition visé à l’alinéa a).
Note marginale :Moment du choix
(2) Le choix d’un particulier pour une année d’imposition doit être fait au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.
Note marginale :Choix tardif
(3) Le choix visé au paragraphe (2) qui n’a pas été fait dans le délai imparti est réputé, pour l’application des paragraphes (1) et (2), avoir été fait dans ce délai si, au plus tard deux ans après l’expiration de ce délai :
a) le choix est fait selon le formulaire prescrit;
b) le particulier paie, au moment où il fait le choix, le montant estimatif de la pénalité y afférent.
Note marginale :Pénalités pour choix tardif
(4) Pour l’application du présent article, la pénalité relative à un choix visé à l’alinéa (3)a) est égale au moins élevé des montants suivants :
a) 0,25 % de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii), pour chaque mois ou partie de mois de la période commençant à la date d’exigibilité du solde visée au paragraphe (2) et se terminant au moment où le choix est fait :
(i) le produit de disposition déterminé en application du paragraphe (1),
(ii) le montant visé au sous-alinéa (1)a)(i);
b) le produit de la multiplication de 100 $ par le nombre de mois tombant, en tout ou en partie, dans la période visée à l’alinéa a).
Note marginale :Solde impayé de la pénalité
(5) Le ministre, avec diligence, examine chaque choix visé à l’alinéa (3)a), calcule le montant de la pénalité payable et envoie un avis de cotisation au particulier; le particulier doit, sans délai, payer au receveur général l’excédent éventuel du montant de la pénalité ainsi calculée sur l’ensemble des montants antérieurement payés au titre de cette pénalité.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 26
- 1996, ch. 21, art. 11
- 1998, ch. 19, art. 91
- 2001, ch. 17, art. 33
Note marginale :Octroi d’options
49 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1) et pour l’application de la présente sous-section, l’octroi d’une option équivaut à la disposition d’un bien dont le prix de base rajusté, pour celui qui donne l’option, immédiatement avant l’octroi de l’option, est nul, sauf s’il s’agit d’une des options suivantes :
a) une option portant sur l’acquisition ou la disposition d’une résidence principale;
b) une option donnée par une société pour l’acquisition d’actions de son capital-actions ou d’obligations qu’elle doit émettre;
c) une option donnée par une fiducie pour l’acquisition d’unités qu’elle doit émettre.
Note marginale :Fin de l’option
(2) Lorsque, à un moment donné, l’option visée à l’alinéa (1)b) (autre qu’une option portant sur l’acquisition d’actions du capital-actions auprès d’une société en contrepartie de l’engagement, conformément à une convention visée à l’alinéa e) de la définition de frais d’exploration et d’aménagement au Canada au paragraphe 66(15), à l’alinéa i) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa g) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou à l’alinéa c) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5), d’effectuer une dépense visée à l’un de ces alinéas, selon le cas,) et qui avait été accordée par une société, après 1971, prend fin :
a) la société est réputée avoir disposé à ce moment d’une immobilisation pour un produit égal à celui qu’elle a reçu pour l’octroi de l’option;
b) le prix de base rajusté, pour la société, de cette immobilisation, immédiatement avant ce moment, est réputé nul.
Note marginale :Échéance d’une option
(2.1) Les présomptions suivantes s’appliquent à l’échéance de l’option visée à l’alinéa (1)c):
a) la fiducie est réputée avoir disposé d’une immobilisation à l’échéance de l’option pour un produit égal à celui qu’elle a reçu à l’octroi de l’option;
b) le prix de base rajusté pour la fiducie de cette immobilisation immédiatement avant l’échéance de l’option est réputé nul.
Note marginale :Levée d’une option d’achat
(3) Lorsqu’une option portant sur l’acquisition d’un bien est levée, de sorte qu’un contribuable — appelé « vendeur » au présent paragraphe — dispose d’un bien ou qu’un autre contribuable — appelé « acheteur » au présent paragraphe — acquiert un bien, pour le calcul du revenu de chacun de ces contribuables, l’octroi de l’option et sa levée sont réputés ne pas être des dispositions de bien et :
a) la contrepartie que le vendeur reçoit pour l’option est incluse dans le calcul du produit de disposition du bien pour lui;
b) est à inclure dans le calcul du coût du bien pour lui :
(i) dans le cas où l’alinéa 53(1)j) s’appliquait à l’acquisition du bien par l’acheteur du fait qu’une autre personne ayant un lien de dépendance avec lui était réputée avoir reçu, en raison de l’acquisition, un avantage en vertu de l’article 7, le prix de base rajusté de l’option pour l’autre personne immédiatement avant qu’elle ne dispose de l’option pour la dernière fois,
(ii) dans les autres cas, le prix de base rajusté de l’option pour l’acheteur.
Note marginale :Levée d’une option portant sur l’acquisition d’un bien déterminé
(3.01) Les règles suivantes s’appliquent dans le cas où un contribuable lève, à un moment donné, une option portant sur l’acquisition d’un bien déterminé :
a) le total des montants déduits en application de l’alinéa 53(2)g.1) dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté de l’option pour le contribuable est à déduire, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté du bien déterminé pour le contribuable;
b) le montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à l’acquisition du bien déterminé est à ajouter, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien pour le contribuable.
Note marginale :Levée d’une option de vente
(3.1) Lorsqu’une option portant sur la disposition d’un bien est levée, de sorte qu’un contribuable — appelé « vendeur » au présent paragraphe — dispose de ce bien ou qu’un autre contribuable — appelé « acheteur » au présent paragraphe — l’acquiert, pour le calcul du revenu de chacun de ces contribuables, l’octroi de l’option et sa levée sont réputés ne pas être des dispositions de bien et :
a) le prix de base rajusté de l’option pour le vendeur est déduit dans le calcul du produit de disposition du bien pour lui;
b) la contrepartie que l’acheteur reçoit pour l’option est déduite dans le calcul du coût du bien pour lui.
Note marginale :Option consentie avant le 23 février 1994
(3.2) Le particulier, à l’exception d’une fiducie, qui dispose d’un bien par suite de la levée d’une option qu’il a consentie avant le 23 février 1994 peut faire un choix, dans la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année d’imposition de la disposition, pour que le paragraphe (3) ne s’applique pas à la disposition aux fins du calcul de son revenu.
Note marginale :Nouvelle cotisation lorsque l’option est exercée au cours d’une année postérieure
(4) Le ministre doit établir la nouvelle cotisation voulue concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités d’un contribuable pour l’année pour tenir compte de l’exclusion, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) une option consentie par le contribuable au cours d’une année d’imposition — appelée « année initiale » au présent paragraphe — est levée au cours d’une année d’imposition postérieure — appelée « année postérieure » au présent paragraphe;
b) le contribuable a produit, pour l’année initiale, la déclaration de revenu comme il en était tenu par l’article 150;
c) au plus tard le jour où il était tenu de produire, en vertu de l’article 150, la déclaration de revenu pour l’année postérieure, le contribuable a produit, pour l’année initiale, une déclaration modifiée qui exclut de son revenu le produit qu’il a reçu pour l’octroi de l’option.
Note marginale :Idem
(5) Lorsqu’un contribuable a donné une option — appelée « option initiale » au présent paragraphe — à laquelle s’appliquent les paragraphes (1), (2) ou (2.1), et pour laquelle il a accordé un ou plusieurs renouvellements ou prolongations, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) pour l’application des paragraphes (1), (2) et (2.1), l’octroi de chaque renouvellement ou prolongation est réputé constituer l’octroi d’une option au moment où est accordé le renouvellement ou la prolongation;
b) pour l’application des paragraphes (2) à (4) et du sous-alinéa b)(iv) de la définition de disposition au paragraphe 248(1), l’option initiale et chacun des renouvellements ou chacune des prolongations sont réputés constituer une seule et même option;
c) le paragraphe (4) s’interprète comme si l’année au cours de laquelle l’option initiale a été accordée et chaque année au cours de laquelle a été accordé un renouvellement ou une prolongation de celle-ci étaient des années initiales.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 49
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 27
- 1995, ch. 3, art. 13, ch. 21, art. 14
- 2001, ch. 17, art. 34
Note marginale :Aucune disposition en cas d’exécution d’obligation
49.1 Il est entendu que lorsqu’un contribuable acquiert un bien en exécution de l’obligation absolue ou conditionnelle d’une personne ou d’une société de personnes de fournir le bien conformément à un contrat ou autre arrangement dont l’un des principaux objets était d’établir un droit, absolu ou conditionnel, au bien — lequel droit n’était pas prévu par les modalités d’une fiducie, d’un contrat de société de personnes, d’une action ou d’une créance — l’exécution de l’obligation ne constitue pas une disposition du droit.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2000, ch. 19, art. 3
Note marginale :Créances reconnues comme irrécouvrables et actions d’une société en faillite
50 (1) Pour l’application de la présente sous-section, lorsque, selon le cas :
a) un contribuable établit qu’une créance qui lui est due à la fin d’une année d’imposition (autre qu’une créance qui lui serait due du fait de la disposition d’un bien à usage personnel) s’est révélée être au cours de l’année une créance irrécouvrable;
b) une action du capital-actions d’une société (autre qu’une action reçue par un contribuable en contrepartie de la disposition d’un bien à usage personnel) appartient au contribuable à la fin d’une année d’imposition et :
(i) soit la société est devenue au cours de l’année un failli au sens du paragraphe 128(3),
(ii) soit elle est une personne morale visée à l’article 6 de la Loi sur les liquidations, insolvable au sens de cette loi et au sujet de laquelle une ordonnance de mise en liquidation en vertu de cette loi a été rendue au cours de l’année,
(iii) soit les conditions suivantes sont réunies à la fin de l’année :
(A) la société est insolvable,
(B) ni la société ni une société qu’elle contrôle n’exploite d’entreprise,
(C) la juste valeur marchande de l’action est nulle,
(D) il est raisonnable de s’attendre à ce que la société soit dissoute ou liquidée et ne commence pas à exploiter une entreprise,
le contribuable est réputé avoir disposé de la créance ou de l’action à la fin de l’année pour un produit nul et l’avoir acquise de nouveau immédiatement après la fin de l’année à un coût nul, à condition qu’il fasse un choix, dans sa déclaration de revenu pour l’année, pour que le présent paragraphe s’applique à la créance ou à l’action.
Note marginale :Idem
(1.1) Dans le cas où, à la fois :
a) un contribuable est réputé en application du sous-alinéa (1)b)(iii) avoir disposé d’une action du capital-actions d’une société à la fin d’une année d’imposition;
b) le contribuable ou une personne avec qui il a un lien de dépendance est propriétaire de l’action au premier moment, au cours de la période de 24 mois suivant la disposition, où la société ou une société qu’elle contrôle exploite une entreprise,
le contribuable ou la personne est réputé avoir disposé de l’action à ce premier moment pour un produit de disposition égal au prix de base rajusté de l’action pour lui, calculé immédiatement avant le moment de la disposition visée à l’alinéaa), et l’avoir acquise de nouveau immédiatement après ce premier moment à un coût égal à ce produit.
Note marginale :Créance consistant en un bien à usage personnel
(2) Lorsque, à la fin d’une année d’imposition, une créance qui est un bien à usage personnel d’un contribuable est due à celui-ci par une personne avec qui il n’avait aucun lien de dépendance, et que le contribuable établit que cette créance est devenue une créance irrécouvrable au cours de l’année :
a) il est réputé en avoir disposé à la fin de l’année à un prix égal à l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le prix de base rajusté du bien, pour le contribuable, immédiatement avant la fin de l’année,
(ii) le montant de son gain tiré de la disposition du bien à usage personnel dont le produit de disposition comprenait la créance;
b) il est réputé avoir acquis de nouveau la créance immédiatement après la fin de l’année à un coût égal à celui déterminé en vertu de l’alinéa a).
Note marginale :Disposition des biens d’un régime enregistré d’épargne-logement
(3) Chaque fiducie régie à la fin de 1985 par un régime enregistré d’épargne-logement (au sens de l’alinéa 146.2(1)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisé du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1985) est réputée disposer, immédiatement avant 1986, de chaque bien qu’elle détient à ce moment pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment et l’acquérir de nouveau, immédiatement après 1985, à un coût égal à cette juste valeur marchande.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 50
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 28
- 1995, ch. 21, art. 15
Note marginale :Bien convertible
51 (1) Lorsqu’un contribuable acquiert d’une société une action du capital-actions de la société en échange d’une immobilisation du contribuable qui est soit une obligation ou un billet de la société dont les conditions confèrent à son détenteur un tel droit d’échange, soit une autre action de la société (l’obligation, le billet et l’autre action étant chacun appelé « bien convertible » au présent article) et que le contribuable ne reçoit que cette action en contrepartie du bien convertible, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) sauf pour l’application du paragraphe 20(21), l’échange est réputé ne pas constituer une disposition du bien convertible;
b) le coût pour le contribuable des actions d’une catégorie donnée que celui-ci a acquises lors de l’échange est réputé égal au résultat du calcul suivant :
A × B/C
où :
- A
- représente le prix de base rajusté du bien convertible pour le contribuable immédiatement avant l’échange,
- B
- la juste valeur marchande, immédiatement après l’échange, des actions de la catégorie donnée acquises par le contribuable lors de l’échange,
- C
- la juste valeur marchande, immédiatement après l’échange, de l’ensemble des actions acquises par le contribuable lors de l’échange;
b.1) le résultat du calcul suivant est à déduire, après l’échange, dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, d’une action qu’il a acquise lors de l’échange :
A × B/C
où :
- A
- représente le total des montants déduits en application de l’alinéa 53(2)g.1) dans le calcul, immédiatement avant l’échange, du prix de base rajusté, pour le contribuable, du bien convertible,
- B
- la juste valeur marchande de l’action immédiatement après l’échange,
- C
- la juste valeur marchande, immédiatement après l’échange, de toutes les actions acquises par le contribuable lors de l’échange;
b.2) le montant déterminé selon l’alinéa b.1) relativement à une action est à ajouter, après l’échange, dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable;
c) pour l’application des articles 74.4 et 74.5, l’échange est réputé être un transfert du bien convertible par le contribuable à la société;
d) si le bien convertible constitue un bien canadien imposable du contribuable, l’action acquise par celui-ci lors de l’échange est réputée être un tel bien lui appartenant.
Note marginale :Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque :
a) des actions du capital-actions d’une société ont été acquises par un contribuable en échange d’un bien convertible dans des circonstances telles que, sans le présent paragraphe, le paragraphe (1) se serait appliqué;
b) la juste valeur marchande du bien convertible immédiatement avant l’échange dépasse la juste valeur marchande de ces actions immédiatement après l’échange;
c) il est raisonnable de considérer une partie de cet excédent (appelée la « partie donnée » au présent paragraphe) comme un avantage que le contribuable a voulu voir conféré à une personne à laquelle il est lié,
les règles suivantes s’appliquent :
d) le contribuable est réputé avoir disposé du bien convertible pour un produit de disposition égal au moindre des montants suivants :
(i) le total du prix de base rajusté pour lui, immédiatement avant l’échange, et de la partie donnée,
(ii) la juste valeur marchande du bien convertible, immédiatement avant l’échange;
e) la perte en capital du contribuable résultant de la disposition du bien convertible est réputée nulle;
f) le coût pour le contribuable des actions d’une catégorie donnée acquises en échange du bien convertible est réputé correspondre à la fraction du moindre des montants suivants :
(i) le prix de base rajusté, pour le contribuable, du bien convertible immédiatement avant l’échange,
(ii) le total de la juste valeur marchande, immédiatement après l’échange, des actions que le contribuable a acquises en échange du bien convertible et du montant qui, sans l’alinéa e), aurait été la perte en capital du contribuable résultant de la disposition du bien convertible,
représentée par le rapport entre :
(iii) d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement après l’échange, des actions de la catégorie donnée qu’il a acquises lors de l’échange,
(iv) d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après l’échange, des actions qu’il a acquises lors de l’échange.
Note marginale :Calcul du capital versé
(3) Lorsque le paragraphe (1) s’applique à l’échange d’un bien convertible — immobilisation d’un contribuable qui est une action d’une société — (appelé « ancienne action » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent aux fins du calcul du capital versé au titre d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions de la société à un moment donné qui coïncide avec le moment de l’échange ou y est postérieur :
a) est déduit dans ce calcul le résultat du calcul suivant :
(A - B) × C/A
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun le montant éventuel dont le capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société a été augmenté par suite de l’échange, calculé compte non tenu du présent paragraphe dans son application à l’échange
- B
- le capital versé au titre de l’ancienne action immédiatement avant l’échange,
- C
- le montant éventuel dont le capital versé au titre de la catégorie donnée d’actions a été augmenté par suite de l’échange, calculé compte non tenu du présent paragraphe dans son application à l’échange;
b) est ajouté dans ce calcul le moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des montants réputés par les paragraphes 84(3), (4) ou (4.1) être des dividendes sur les actions de la catégorie donnée versés par la société avant le moment donné,
(B) le total qui serait déterminé selon la division (A) compte non tenu de l’alinéa a),
(ii) le total des montants à déduire en application de l’alinéa a) au titre de la catégorie donnée d’actions avant le moment donné.
Note marginale :Inapplication des paragraphes (1) et (2)
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’échange auquel s’appliquent les paragraphes 85(1) ou (2) ou l’article 86.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 51
- 1994, ch. 21, art. 20
- 1995, ch. 21, art. 16
- 1998, ch. 19, art. 92
Note marginale :Conversion d’un titre de créance
51.1 Le coût, pour un contribuable, de l’obligation ou du billet qu’il acquiert auprès d’un débiteur (appelé « nouveau titre » au présent article) en échange d’une immobilisation du contribuable qui constitue une autre obligation ou un autre billet du même débiteur (appelé « titre convertible » au présent article) et le produit de disposition du titre convertible sont réputés correspondre au prix de base rajusté du titre convertible pour le contribuable immédiatement avant l’échange, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les conditions du titre convertible confèrent détenteur le droit d’effectuer l’échange;
b) le principal du nouveau titre est égal au principal du titre convertible.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1995, ch. 21, art. 50
Note marginale :Coût de certains biens dont la valeur est incluse dans le revenu
52 (1) Si les conditions suivantes sont réunies :
a) un contribuable a acquis un bien après 1971 (sauf un contrat de rente, un droit à titre de bénéficiaire d’une fiducie d’exiger de celle-ci qu’elle lui verse une somme, un bien acquis dans les circonstances visées aux paragraphes (2) ou (3) ou un bien acquis d’une fiducie en règlement de la totalité ou d’une partie de sa participation au capital de la fiducie);
b) un montant relatif à la valeur du bien a été, selon le cas :
(i) inclus, autrement qu’en vertu de l’article 7, dans le calcul :
(A) soit du revenu imposable du contribuable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, pour une année d’imposition où il était un non-résident,
(B) soit de son revenu pour une année d’imposition tout au long de laquelle il a résidé au Canada,
(ii) inclus, pour le calcul de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la partie XIII, dans une somme qui lui a été versée ou qui a été portée à son crédit,
pour l’application de la présente sous-section, le montant ainsi inclus est ajouté dans le calcul du coût du bien pour le contribuable, sauf dans la mesure où il y a été ajouté par ailleurs ou a été inclus par ailleurs dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable.
(1.1) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 35]
Note marginale :Prix des biens reçus à titre de dividende en nature
(2) Lorsque, à un moment donné après 1971, un actionnaire a reçu un bien d’une société au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un dividende payable en nature (autre qu’un dividende en actions) sur une action qui lui appartient du capital-actions de la société, cet actionnaire est réputé avoir acquis le bien à un prix égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment, et la société est réputée avoir disposé du bien à ce moment à un prix égal à cette juste valeur marchande.
Note marginale :Coût d’un dividende en actions
(3) Un actionnaire d’une société qui a reçu, après 1971, un dividende en actions sur une action qui lui appartient du capital-actions de cette société est réputé avoir acquis l’action ou les actions qu’il a reçues à titre de dividende en actions à un coût, pour lui, égal au total des montants suivants :
a) si le dividende en actions est un dividende, le montant de ce dividende;
a.1) si le dividende en actions n’est pas un dividende, zéro;
b) lorsqu’un montant est inclus, en vertu du paragraphe 15(1.1), dans le revenu de l’actionnaire au titre du dividende en actions, ce montant.
Note marginale :Coût d’un bien acquis comme prix
(4) Un contribuable qui a acquis, après 1971, un bien comme prix à l’occasion d’une loterie, est réputé avoir acquis ce bien à un coût, pour lui, égal à sa juste valeur marchande au moment de l’acquisition.
(6) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 35]
Note marginale :Coût des actions d’une filiale
(7) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’une société dispose d’un bien en faveur d’une autre société dans le cadre d’une opération à laquelle s’applique l’alinéa 219(1)l), le coût pour la société d’une action d’une catégorie donnée du capital-actions de l’autre société qu’elle a reçue en contrepartie du bien est réputé être le coût de l’action pour la société, déterminé par ailleurs immédiatement après la disposition, ou, s’il est inférieur, le montant par lequel le capital versé au titre de cette catégorie augmente à cause de l’émission de l’action.
Note marginale :Coût d’une action pour une société arrivant au Canada
(8) Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le cas où une société devient un résident du Canada à un moment donné, le coût d’une action de son capital-actions, sauf une action qui était un bien canadien imposable immédiatement avant ce moment, pour un actionnaire qui ne réside pas au Canada à ce moment est réputé égal à la juste valeur marchande de l’action a ce moment.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 52
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 29, ann. VIII, art. 14, ch. 21, art. 21
- 1998, ch. 19, art. 93
- 1999, ch. 22, art.13
- 2001, ch. 17, art. 35
Note marginale :Rajustements du prix de base
53 (1) Un contribuable doit, dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, d’un bien à un moment donné, ajouter au coût, pour lui, de ce bien les montants suivants qui s’y rapportent :
a) toute somme réputée, en vertu du paragraphe 40(3), être un gain que le contribuable a tiré, pour une année d’imposition, de la disposition du bien avant ce moment;
b) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada, le montant de tout dividende afférent à l’action que le contribuable est réputé, en vertu du paragraphe 84(1), avoir reçu antérieurement;
b.1) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, le montant d’un dividende que le contribuable est réputé par l’alinéa 128.1(1)c.2) avoir reçu au titre de l’action avant ce moment et à un moment où il résidait au Canada;
c) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société et que le contribuable a fait, après 1971, un apport en capital à la société — autrement que sous forme de prêt, que sous forme de disposition d’actions d’une société étrangère affiliée du contribuable à laquelle le paragraphe 85.1(3) ou l’alinéa 95(2)c) s’applique ou, sous réserve du paragraphe (1.1), que sous forme de disposition d’un bien à l’égard de laquelle le contribuable et la société ont fait un choix en vertu de l’article 85 —, la fraction de la partie de l’apport qu’il n’est pas raisonnable de considérer comme un avantage conféré par le contribuable à une personne — autre que la société — liée au contribuable représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, le montant qu’il est raisonnable de considérer comme l’augmentation de la juste valeur marchande de cette action, produite par l’apport en capital,
(ii) d’autre part, le montant qu’il est raisonnable de considérer comme l’augmentation de la juste valeur marchande, produite par l’apport en capital, de toutes les actions du capital-actions de la société qui appartenaient au contribuable immédiatement après cet apport en capital;
d) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable, tout montant qui, en vertu de l’alinéa 92(1)a), doit entrer dans le calcul du prix de base rajusté de l’action, pour lui;
d.01) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, tout montant qui doit, en vertu de l’alinéa 139.1(16)l), être ajouté dans le calcul du prix de base de l’action pour le contribuable;
d.1) lorsque le bien est une participation du contribuable au capital d’une fiducie à laquelle s’applique l’alinéa 94(1)d), tout montant qui doit, en vertu de l’alinéa 94(5)a), être inclus dans le calcul du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable;
d.2) lorsque le bien est une unité dans une fiducie de fonds commun de placement, tout montant à inclure, par application du paragraphe 132.1(2), dans le calcul du prix de base rajusté de l’unité pour le contribuable;
d.3) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société dont le contribuable est, à un moment donné, un actionnaire déterminé, toute dépense engagée par le contribuable au titre d’un fonds de terre ou d’un bâtiment de la société et qui, à cause du paragraphe 18(2) ou (3.1), n’était pas déductible par le contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition commençant avant ce moment;
e) lorsque le bien est une participation dans une société de personnes :
(i) une somme relative à chaque exercice de la société de personnes se terminant après 1971 et avant ce moment, égale au total des sommes dont chacune représente la part du contribuable (à l’exclusion d’une part stipulée dans une convention visée au paragraphe 96(1.1)) dans le revenu de la société de personnes tiré de toute source, pour cet exercice, calculé compte non tenu :
(A) des alinéas 38a.1) et a.2), de la fraction apparaissant dans la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) et des fractions figurant au paragraphe 14(5), à l’alinéa 38a) et au paragraphe 41(1),
(A.1) de l’alinéa 18(1)l.1),
(A.2) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b),
(B) de l’alinéa i), des alinéas 12(1)o) et z.5), 18(1)m), 20(1)v.1) et 29(1)b) et (2)b), de l’article 55, des paragraphes 69(6) et (7) et de l’alinéa 82(1)b) de la présente loi, des alinéas 20(1)gg) et 81(1)r) et s) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, et des dispositions des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu qui concerne le revenu provenant de l’exploitaion de nouvelles mines,
(ii) la part du contribuable dans tout dividende en capital et tout dividende en capital d’assurance-vie reçu par la société de personnes avant ce moment, relativement à des actions du capital-actions d’une société qui étaient des biens de la société de personnes,
(iii) la part du contribuable de l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) tout produit d’une police d’assurance-vie reçu par la société de personnes après 1971 et avant ce moment à la suite du décès de toute personne dont la vie était assurée par la police,
(B) le coût de base rajusté (au sens du paragraphe 148(9)) de la police, pour la société de personnes, immédiatement avant le décès de cette personnes,
(iv) lorsque le contribuable a fait, après 1971, un apport de capital à la société de personnes autrement que sous forme de prêt, la partie de l’apport qu’il n’est pas raisonnable de considérer comme un avantage conféré à un autre associé de la société de personnes qui était lié au contribuable,
(v) lorsque le moment est immédiatement avant le décès du contribuable et que le contribuable faisait partie de la société de personnes à ce moment, la valeur, à la date de son décès, des droits ou des biens visés au paragraphe 70(2) à l’égard de la participation qu’il avait dans la société de personnes immédiatement avant son décès, autre qu’une participation prévue au paragraphe 96(1.5),
(vi) toute somme qui est réputée par le paragraphe 40(3.1) être un gain du contribuable pour une année d’imposition, provenant de la disposition du bien avant ce moment,
(vii) un montant réputé, en vertu des alinéas 98(1)c) ou 98.1(1)c), être un gain du contribuable, pour une année d’imposition, tiré d’une disposition du bien avant ce moment,
(vii.1) la part des frais d’aménagement au Canada ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du contribuable qui a été déduite à ce moment ou avant, par l’effet du sous-alinéa (2)c)(ii), dans le calcul du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable, et à l’égard de laquelle celui-ci a fait le choix prévu aux alinéas f) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou b) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5),
(viii) un montant réputé, avant ce moment, en vertu des paragraphes 66.1(7), 66.2(6) ou 66.4(6) être un montant visé à l’élément G de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa a) de l’élément F ou à l’élément G de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou à l’alinéa a) de l’élément F ou à l’élément G de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5) à l’égard du contribuable,
(ix) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) la part du contribuable sur le montant d’une aide ou d’un avantage que la société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir après 1971 et avant ce moment d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt, réduction de redevance ou allocation de placement ou sous toute autre forme, relativement à un avoir minier canadien ou à des frais d’exploration ou d’aménagement engagés au Canada,
(B) la partie du montant visé à la division (A) relativement à la participation, que le contribuable a remboursée avant cette date en conformité avec une obligation légale de rembourser tout ou partie de ce montant,
(x) toute somme qui, en vertu de l’article 97, doit être ajoutée avant ce moment dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de la participation,
(xi) si la part du contribuable sur le revenu ou la perte de la société de personnes est d’au moins 10 % à un moment donné, toute dépense engagée par le contribuable au titre d’un fonds de terre ou d’un bâtiment de la société de personnes et qui, à cause du paragraphe 18(2) ou (3.1), n’était pas déductible par le contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition commençant avant ce moment;
(xii) tout montant à ajouter à ce moment, en application de l’alinéa 110.6(23)a), dans le calcul du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable;
(xiii) tout montant à ajouter, en application du paragraphe 127(30), à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment;
f) lorsque le bien est un bien de remplacement, au sens donné à ce terme à l’alinéa a) de la définition de perte apparente à l’article 54, du contribuable, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) la perte qui était, en raison de l’acquisition du bien par le contribuable, une perte apparente qu’un contribuable a subie à la disposition d’un bien,
(ii) dans le cas où le bien ayant fait l’objet de la disposition était une action du capital-actions d’une société, le montant qui, sans l’alinéa 40(2)g), serait déduit en application des paragraphes 112(3), (3.1) ou (3.2) dans le calcul de la perte qu’un contribuable a subie à la disposition de l’action;
f.1) lorsqu’une société canadienne imposable a disposé du bien en faveur du contribuable — qui est lui-même une société canadienne imposable — dans des circonstances qui font que l’alinéa f.2) n’a pas pour effet d’augmenter le prix de base rajusté, pour la société qui dispose du bien, des actions du capital-actions du contribuable et que la perte en capital résultant de la disposition est réputée nulle par l’alinéa 40(2)e .1) (ou, dans le cas où le bien a été acquis par le contribuable avant 1996, par les alinéas 40(2)e) ou 85(4)a), dans leur version applicable aux biens acquis avant le 26 avril 1995), le montant qui aurait par ailleurs représenté la perte en capital résultant de la disposition;
f.11) lorsqu’une personne (sauf une personne non-résidente ou une personne exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable) ou une société de personnes canadienne admissible, au sens du paragraphe 80(1), a disposé du bien en faveur du contribuable dans des circonstances qui font que l’alinéa f.1) n’a pas pour effet d’augmenter le prix de base rajusté du bien pour le contribuable, que l’alinéa f.2) n’a pas pour effet d’augmenter le prix de base rajusté, pour la personne, des actions du capital-actions du contribuable et que la perte en capital résultant de la disposition est réputée nulle par l’alinéa 40(2)e.1) (ou, dans le cas où le bien a été acquis par le contribuable avant 1996, par l’alinéa 85(4)a), dans sa version applicable aux biens acquis avant le 26 avril 1995), le montant qui représenterait par ailleurs la perte en capital résultant de la disposition;
f.12) lorsque le bien est une dette commerciale donnée (cette expression s’entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 80(1)) qui est payable au contribuable en contrepartie du règlement ou de l’extinction d’une autre dette commerciale qui lui est payable et que la perte du contribuable résultant de la disposition de l’autre dette a été réduite par l’effet de l’alinéa 40(2)e.2), le produit de la multiplication du montant de la réduction par le rapport entre le principal de la dette donnée et le total des montants représentant chacun le principal d’une dette commerciale payable au contribuable en contrepartie du règlement ou de l’extinction de l’autre dette;
f.2) lorsque le bien est une action, le montant à ajouter en application de l’alinéa 40(3.6)b) (ou, dans le cas où le bien a été acquis par le contribuable avant 1996, en application de l’alinéa 85(4)b), dans sa version applicable aux biens dont il a été disposé avant le 26 avril 1995) dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable;
g) lorsque le bien est une obligation, un effet, un billet, une créance hypothécaire ou tout autre titre semblable, l’excédent éventuel du principal du titre sur la somme pour laquelle il a été émis, si cet excédent devait, en vertu du paragraphe 16(2) ou (3), être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant ce moment;
g.1) lorsque le bien est un titre de créance indexé, tout montant déterminé selon le sous-alinéa 16(6)a)(i) relativement au titre, qui était à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant ce moment;
h) lorsque le bien est un fonds de terre du contribuable, toute somme versée par ce dernier ou par un autre contribuable à l’égard duquel le contribuable était une personne, société ou société de personnes visées aux sous-alinéas b)(i), (ii) ou (iii) de la définition de intérêts sur une dette concernant l’acquisition d’un fonds de terre au paragraphe 18(3), après 1971 et avant ce moment du fait d’une obligation légale de payer :
(i) soit, au sens du paragraphe 18(3), des intérêts sur une dette concernant l’acquisition d’un fonds de terre,
(ii) soit des impôts fonciers (sauf l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices ou l’impôt afférent au transfert des biens fonciers) sur ce bien, à une province ou à une municipalité canadienne,
dans la mesure où cette somme, par l’effet du paragraphe 18(2), selon le cas :
(iii) n’était pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable tiré du fonds de terre ou d’une entreprise pour une année d’imposition commençant avant ce moment,
(iv) n’était pas déductible dans le calcul du revenu de l’autre contribuable et n’était pas comprise dans le coût d’un bien pour lui, ou ajoutée à ce coût, autrement que par l’effet de l’alinéa d.3) ou du sous-alinéa e)(xi);
i) lorsque le bien est un fonds de terre servant à une entreprise agricole exploitée par le contribuable, un montant relatif à chaque année d’imposition se terminant après 1971 et commençant avant ce moment, égal à la perte qui a résulté, pour le contribuable, pour cette année, de l’exploitation de l’entreprise agricole, dans la mesure où cette perte, à la fois :
(i) n’était pas, en vertu de l’article 31, déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année,
(ii) n’a pas été déduite dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année d’imposition dans laquelle le contribuable a disposé du bien, ou pour toute année d’imposition antérieure,
(iii) ne dépassait pas le total des montants suivants :
(A) les impôts (autres que les impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou les impôts afférents au transfert du bien) payés par le contribuable au cours de cette année, ou qu’il devait payer au titre de la même année à une province ou à une municipalité canadienne relativement au bien,
(B) les intérêts versés par le contribuable au cours de cette année, ou qu’il devait verser au titre de cette année, en vertu d’une obligation légale de verser des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour l’acquisition du bien ou sur toute somme due en contrepartie de l’acquisition de ce bien,
dans la mesure où il a été tenu compte de ces impôts et de ces intérêts dans le calcul de la perte,
(iv) ne dépassait pas la différence obtenue en soustrayant :
(A) le total de chacune des pertes que le contribuable a subies dans l’exploitation de son entreprise agricole pour les années d’imposition qui ont précédé cette année (dans la mesure où elles doivent, en vertu du présent alinéa, s’ajouter au calcul du prix de base rajusté du bien, pour le contribuable),
de :
(B) l’excédent éventuel du produit de disposition du bien pour le contribuable sur le prix de base rajusté du bien, pour le contribuable, immédiatement avant ce moment, déterminé compte non tenu du présent alinéa;
j) lorsque le bien est un titre, au sens du paragraphe 7(7), et que son acquisition par le contribuable a donné lieu à un avantage soit qui est réputé par l’article 7 avoir été reçu, au cours d’une année d’imposition commençant avant ce moment et se terminant après 1971, par le contribuable ou par une personne avec qui il avait un lien de dépendance, soit, si le titre a été acquis après le 27 février 2000, qui aurait été ainsi réputé si l’article 7 s’appliquait compte non tenu de ses paragraphes (1.1) et (8), le montant de cet avantage;
k) lorsque le bien est une contre-valeur de biens expropriés du contribuable (au sens de l’article 80.1) ou une contre-valeur du contribuable qui, pour l’application de cet article, est réputée être une telle contre-valeur de biens expropriés, toute somme qui, en vertu de l’alinéa 80.1(2)b), doit être ajoutée dans le calcul du prix de base rajusté de la contre-valeur pour le contribuable;
l) lorsque le bien constitue une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé qui est visée à l’article 138.1:
(i) chaque montant réputé être, en vertu de l’alinéa 138.1(1)f), un montant payable au contribuable avant ce moment au titre de cette participation,
(ii) chaque montant qui, en vertu du sous-alinéa 138.1(1)g) (ii), doit être ajouté avant ce moment au titre de cette participation,
(iii) chaque montant qui, au titre de cette participation, est un gain en capital réputé avoir été attribué au contribuable en vertu du paragraphe 138.1(4) avant ce moment,
(iv) chaque montant qui, au titre de cette participation, était réputé avant ce moment être un gain en capital du contribuable en vertu du paragraphe 138.1(3);
m) lorsque le bien est un bien d’un fonds de placement non-résident, au sens du paragraphe 94.1(1):
(i) soit tout montant inclus, à l’égard d’un bien, en vertu du paragraphe 94.1(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant ce moment,
(ii) soit, si le contribuable est une société étrangère affiliée contrôlée (au sens du paragraphe 95(1)) d’une personne qui réside au Canada, tout montant inclus, au titre du bien, dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société étrangère affiliée contrôlée en vertu de l’élément C de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) pour une année d’imposition commençant avant ce moment;
n) les frais raisonnables que le contribuable a engagés avant ce moment pour l’arpentage ou l’évaluation du bien en vue de son acquisition ou de sa disposition (dans la mesure où ces frais ne sont pas par ailleurs déduits par le contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ou ne se rapportent pas à un autre bien);
o) lorsque le bien est un bien immeuble du contribuable, tout montant à ajouter, en application de l’alinéa 43.1(2)b), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable.
p) lorsque le moment est postérieur à 2004 et que le bien est une participation dans une entité intermédiaire, au sens du paragraphe 39.1(1), ou une action du capital-actions d’une telle entité, le résultat du calcul suivant :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant qui correspondrait au solde des gains en capital exonérés du contribuable relativement à l’entité pour l’année d’imposition 2005 du contribuable, compte non tenu du passage « qui se termine avant 2005 » à la définition de solde des gains en capital exonérés au paragraphe 39.1(1),
- B
- la juste valeur marchande du bien à ce moment,
- C
- la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations du contribuable dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci;
q) le montant à ajouter en application des alinéas (4) b), (5)b), (6)b), 47(1)d), 49(3.01)b), 51(1)b.2), 86(4)b) ou 87(5.1)b) ou (6.1)b) dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable;
r) lorsque le moment est antérieur à 2005, que le bien est une participation dans une entité intermédiaire visée à l’un des alinéa a) à f) de la définition de entité intermédiaire au paragraphe 39.1(1), ou une action du capital-actions d’une telle entité, et que, immédiatement après ce moment, le contribuable a disposé de l’ensemble de ses participations dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci, le résultat du calcul suivant :
A × B/C
où :
- A
- représente l’excédent éventuel du solde des gains en capital exonérés, au sens du paragraphe 39.1(1), du contribuable relativement à l’entité pour l’année d’imposition du contribuable qui comprend ce moment sur le total des montants représentant chacun :
(i) un montant qui, par l’effet de l’article 39.1 et pour l’année, est appliqué en réduction d’un gain en capital en raison du solde des gains en capital exonérés du contribuable relativement à l’entité,
(ii) le double du montant qui, par l’effet de l’article 39.1 et pour l’année, est appliqué en réduction d’un gain en capital imposable ou du revenu tiré d’une entreprise, en raison du solde des gains en capital exonérés du contribuable relativement à l’entité,
- B
- la juste valeur marchande du bien à ce moment,
- C
- la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations du contribuable dans l’entité et de ses actions du capital-actions de celle-ci.
Note marginale :Apport de capital réputé
(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)c), lorsqu’il a été disposé d’un bien avant le 7 mai 1974 et que :
a) d’une part, le contribuable et la société visés par cet alinéa ont fait le choix prévu à l’article 85 à l’égard de ce bien;
b) d’autre part, la contrepartie que le contribuable a tirée du bien ne comprend pas des actions du capital-actions de la société,
la disposition du bien est réputée être un apport en capital égal à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa c) sur le montant visé à l’alinéa d):
c) le montant dont le contribuable et la société sont convenus dans le choix;
d) la juste valeur marchande, au moment de la disposition, de toute contrepartie que le contribuable a tirée de la disposition du bien.
Note marginale :Montants déductibles
(2) Dans le calcul du prix de base rajusté du bien, pour un contribuable, à un moment donné, doivent être déduits, au titre du bien, ceux des montants suivants qui sont appropriés :
a) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société qui réside au Canada :
(i) toute somme reçue par le contribuable, après 1971 et avant ce moment, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un dividende sur l’action (autre qu’un dividende imposable ou un dividende à l’égard duquel la société qui le verse a fait un choix visant le plein montant, conformément au paragraphe 83(2) ou (2.1)),
(ii) toute somme reçue par le contribuable après 1971 et avant ce moment, à l’occasion de la réduction du capital versé de la société au titre de l’action, sauf dans la mesure où cette somme est réputée, en application des paragraphes 84(4) ou (4.1), être un dividende qu’il a reçu,
(iii) toute somme à déduire avant ce moment, en vertu de l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable avant le 23 mai 1985, dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour lui,
(iv) toute somme, dans la mesure où cette somme n’est pas le produit de disposition d’une action, reçue par le contribuable avant ce moment et qui, sans le paragraphe 84(8), serait réputée, en vertu du paragraphe 84(2), être un dividende reçu par lui,
(v) toute somme à déduire en application de l’alinéa 44.1(2)b) dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour lui;
b) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société qui ne réside pas au Canada :
(i) toute somme qui, en vertu de l’alinéa 80.1(4)d) ou de l’article 92, doit être déduite dans le calcul du prix de base rajusté de l’action, pour le contribuable,
(ii) toute somme reçue par le contribuable après 1971 et avant ce moment à la suite d’une réduction du capital versé de la société à l’égard de l’action;
b.1) lorsque le bien est une participation du contribuable au capital d’une fiducie à laquelle s’applique l’alinéa 94(1)d), tout montant qui doit, en vertu de l’alinéa 94(5)b), être déduit dans le calcul du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable;
b.2) lorsque le bien en est un d’une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes au plus tard à ce moment, tout montant qui doit, en application de l’alinéa 111(4)c), être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien;
c) lorsque le bien est une participation dans une société de personnes :
(i) une somme relative à chaque exercice de la société de personnes se terminant après 1971 et avant ce moment, égale au total des sommes dont chacune représente la part du contribuable (autre qu’une part en vertu d’une convention visée au paragraphe 96(1.1)) dans toute perte de la société de personnes, provenant de toute source, pour cet exercice, calculée compte non tenu :
(A) des fractions figurant à la formule figurant à l’alinéa 14(1)b), au paragraphe 14(5) et à l’alinéa 38b),
(A.1) de l’alinéa 18(1)l.1),
(A.2) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b),
(B) des alinéas 12(1)o) et z.5), 18(1)m) et 20(1)v.1), de l’article 31, du paragraphe 40(2), de l’article 55 et des paragraphes 69(6) et (7) de la présente loi et des alinéas 20(1)gg) et 81(1)r) et s) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952,
(C) des paragraphes 100(4) et 112(3.1) et du paragraphe 112(4.2) dans sa version applicable aux dispositions de biens effectuées avant le 27 avril 1995,
sauf dans la mesure où il est raisonnable de considérer que tout ou partie de cette perte est incluse dans la perte comme commanditaire du contribuable dans la société de personnes pour l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle cet exercice se termine,
(i.1) la somme relative à chaque exercice de la société de personnes se terminant avant ce moment et qui est la perte comme commanditaire du contribuable dans la société de personnes pour l’année d’imposition au cours de laquelle cet exercice se termine, dans la mesure où le contribuable a déduit cette perte dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui a commencé avant ce moment,
(i.2) toute somme qui est réputée par le paragraphe 40(3.12) être une perte du contribuable pour une année d’imposition, provenant de la disposition du bien avant ce moment,
(i.3) dans le cas où, à ce moment, le bien n’est pas un abri fiscal déterminé, au sens de l’article 143.2, et où le contribuable serait, à ce moment, un associé visé au paragraphe 40(3.1) de la société de personnes si l’exercice de celle-ci qui comprend ce moment se terminait à ce moment, le montant impayé du principal d’une dette du contribuable à l’égard de laquelle le recours est limité dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été utilisé pour acquérir le bien;
(i.4) si le contribuable est un associé de la société de personnes et en est soit un associé déterminé depuis qu’il en est un associé, soit un commanditaire à ce moment pour l’application du paragraphe 40(3.1), l’une des sommes suivantes :
(A) celle qui a été déduite en application du paragraphe 34.2(4) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition relativement à la participation, dans le cas où ce moment, d’une part, tombe dans la première année d’imposition du contribuable dans laquelle un exercice admissible, au sens du paragraphe 34.2(1), de l’entreprise qu’il exploite à titre d’associé de la société de personnes prend fin et, d’autre part, est postérieur à la fin de cet exercice,
(B) dans le cas où ce moment tombe dans une autre année d’imposition, celle qui a été déduite en application du paragraphe 34.2(4) relativement à la participation dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition précédant cette autre année,
le présent sous-alinéa ne s’applique pas dans les cas suivants :
(C) ce moment tombe immédiatement avant une disposition de la participation et aucun montant n’est déductible en application du paragraphe 34.2(4) relativement à la participation dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition qui suit celle qui comprend ce moment,
(D) le contribuable a un revenu au 31 décembre 1995 relativement à l’entreprise par l’effet de l’article 34.1,
(E) le contribuable détenait sa participation dans la société de personnes le 22 février 1994, laquelle participation constitue une participation exclue, au sens du paragraphe 40(3.15), à la fin de l’exercice de la société de personnes qui comprend ce moment,
(ii) une somme relative à chaque exercice de la société de personnes se terminant après 1971 et avant ce moment, autre qu’un exercice postérieur à l’exercice au cours duquel le contribuable a cessé d’être un associé de la société de personnes, égale à la part du contribuable dans le total des montants suivants :
(A) les sommes qui, sans l’alinéa 96(1)d), seraient déductibles dans le calcul du revenu de cette société de personnes pour l’exercice, en vertu des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu relatives aux frais d’exploration et d’aménagement,
(B) les frais d’exploration et d’aménagement au Canada et les frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger engagés par la société de personnes au cours de l’exercice,
(C) les frais d’exploration au Canada engagés par la société de personnes au cours de l’exercice,
(D) les frais d’aménagement au Canada engagés par la société de personnes au cours de l’exercice,
(E) les frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par la société de personnes au cours de l’exercice,
(iii) toute somme réputée être un don, selon le paragraphe 110.1(4) ou 118.1(8), ou une contribution, selon le paragraphe 127(4.2), fait par le contribuable du fait qu’il est un associé de la société de personnes à la fin d’un exercice de la société de personnes se terminant avant ce moment,
(iv) toute somme qui, en vertu de l’article 97, doit être déduite avant ce moment dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de la participation,
(v) toute somme reçue par le contribuable après et avant ce moment au titre ou en paiement intégral ou partiel de l’attribution de sa part (autre qu’une part en vertu d’une convention visée au paragraphe 96(1.1)) des bénéfices ou du capital de la société de personnes,
(vi) une somme égale à la fraction des montants déduits en vertu du paragraphe 127(5) dans le calcul de l’impôt par ailleurs payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour ses années d’imposition se terminant avant ce moment qu’il est raisonnable d’attribuer aux montants ajoutés dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable en vertu du paragraphe 127(8),
(vii) toute somme ajoutée en vertu du paragraphe 127.2(4) dans le calcul de son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour une année d’imposition finissant avant ou après ce moment,
(viii) une somme égale à 50 % du montant réputé avoir été désigné en vertu du paragraphe 127.3(4), avant ce moment, à l’égard de chaque action, créance ou droit acquis par la société de personnes et réputé avoir été acquis par le contribuable en vertu de ce paragraphe,
(ix) le montant de toute l’aide reçue par le contribuable avant ce moment et qui a donné lieu à une réduction du coût en capital d’un bien amortissable pour la société de personnes aux termes du paragraphe 13(7.2),
(x) une somme déductible par le contribuable en application du sous-alinéa 20(1)e)(vi) en rapport avec la société de personnes pour une année d’imposition du contribuable se terminant à ce moment ou postérieurement;
(xi) tout montant à déduire à ce moment, en application de l’alinéa 110.6(23)b), dans le calcul du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable;
(xii) tout montant payable par la société de personnes, dans la mesure où il est déductible en application du paragraphe 20.01(1) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition ayant commencé avant ce moment;
d) lorsque le bien est d’une nature telle que le contribuable, après 1971 et avant ce moment, n’en a disposé qu’en partie et en a gardé l’autre partie, le montant calculé en vertu de l’article 43 comme étant le prix de base rajusté pour le contribuable de la partie dont il a ainsi disposé;
e) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société ou un droit afférent à cette action et qu’il a été acquis avant août 1976, une somme égale aux frais engagés par le contribuable en contrepartie de son acquisition, dans la mesure où il s’agissait :
(i) en vertu de l’alinéa e) de la définition de frais d’exploration et d’aménagement au Canada au paragraphe 66(15), de frais d’exploration et d’aménagement au Canada,
(ii) en vertu de l’alinéa i) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), de frais d’exploration au Canada,
(iii) en vertu de l’alinéa g) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5), de frais d’aménagement au Canada,
(iv) en vertu de l’alinéa c) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5), de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz,
engagés par lui;
f) lorsque le bien a été reçu par le contribuable en contrepartie de tout paiement ou prêt :
(i) d’une part, fait avant le 20 avril 1983 par le contribuable en tant que société actionnaire (au sens du paragraphe 66(15)) à une société d’exploration en commun de l’actionnaire,
(ii) d’autre part, visé à l’alinéa a) de la définition de partie convenue au paragraphe 66(15),
ou lorsque le bien a été substitué à un tel bien, la fraction du paiement ou du prêt qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une partie convenue (au sens du paragraphe 66(15)) des frais de la société d’exploration en commun qui consistent, selon le cas, en :
(iii) frais d’exploration et d’aménagement au Canada,
(iv) frais d’exploration au Canada,
(v) frais d’aménagement au Canada,
(vi) frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz;
f.1) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société d’exploration en commun résidant au Canada et que le contribuable a fait, après 1971, autrement qu’au moyen d’un prêt, un apport au capital de cette société qui a été inclus dans le calcul du prix de base rajusté du bien en vertu de l’alinéa (1)c), la partie de cet apport qu’il est raisonnable de considérer comme une fraction d’une partie convenue (au sens du paragraphe 66(15)) des frais de la société qui consistent, selon le cas, en :
(i) frais d’exploration et d’aménagement au Canada,
(ii) frais d’exploration au Canada,
(iii) frais d’aménagement au Canada,
(vi) frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz;
f.2) tout montant dont l’alinéa 66(10.4)a) exige la déduction avant ce moment dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour lui;
g) lorsque l’article 80 s’applique au contribuable, le montant dont le prix de base rajusté du bien, pour le contribuable, doit être réduit selon les modalités réglementaires avant ce moment;
g.1) un montant à déduire en application des alinéas (4) a), (5)a), (6)a), 47(1)c), 49(3.01)a), 51(1)b.1), 86(4)a) ou 87(5.1)a) ou (6.1)a) dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable ou un montant à appliquer en réduction de ce prix de base rajusté par l’effet des paragraphes 80(9), (10) ou (11);
h) lorsque le bien est une participation du contribuable au capital d’une fiducie — à l’exclusion d’une participation dans une fiducie personnelle qui n’a jamais été acquise moyennant contrepartie et d’une participation du contribuable dans une fiducie visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1):
(i) toute somme payée au contribuable par la fiducie après 1971 et avant ce moment lors d’une distribution ou d’un paiement de capital par la fiducie — exception faite du produit de disposition de la participation ou d’une partie de celle-ci — dans la mesure où cette somme est devenue payable avant 1988,
(i.1) toute somme devenue payable au contribuable par la fiducie après 1987 et avant ce moment au titre de cette participation — exception faite du produit de disposition de la participation ou d’une partie de celle-ci — sauf dans la mesure où il s’agit de la partie de cette somme qui, selon le cas :
(A) a été incluse en application du paragraphe 104(13) dans le calcul du revenu du contribuable ou de laquelle un impôt a été déduit en vertu de la partie XIII par application de l’alinéa 212(1)c),
(B) si la fiducie réside au Canada tout au long de son année d’imposition au cours de laquelle la somme est devenue payable :
(I) soit est égale au montant attribué au contribuable par la fiducie en application du paragraphe 104(21),
(II) soit est attribuée au contribuable par la fiducie en application du paragraphe 104(20),
(III) soit est une distribution déterminée, au sens du paragraphe 218.3(1), pour le contribuable,
(ii) une somme égale à la fraction des montants déduits en vertu du paragraphe 127(5) dans le calcul de l’impôt par ailleurs payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour ses années d’imposition se terminant avant ce moment qu’il est raisonnable d’attribuer aux montants ajoutés dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable prévu au paragraphe 127(7),
(iii) toute somme ajoutée en vertu du paragraphe 127.2(3) dans le calcul de son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour une année d’imposition finissant avant ou après ce moment,
(iv) une somme égale à 50 % du montant réputé avoir été désigné en vertu du paragraphe 127.3(3), avant ce moment, à l’égard de chaque action, créance ou droit acquis par la fiducie et réputé avoir été acquis par le contribuable en vertu de ce paragraphe,
(v) une somme égale au montant de toute l’aide reçue par le contribuable avant ce moment et qui a donné lieu à une réduction du coût en capital d’un bien amortissable pour la fiducie aux termes du paragraphe 13(7.2);
i) lorsque le bien est une participation au capital d’une fiducie (autre qu’une fiducie d’investissement à participation unitaire) ne résidant pas au Canada qui a été achetée par le contribuable, après 1971 et avant ce moment, d’une personne non-résidente à un moment (appelé « moment de l’achat » au présent alinéa) où le bien n’était pas un bien canadien imposable et où la juste valeur marchande des biens de la fiducie qui étaient :
(i) des avoirs miniers canadiens,
(iii) une participation au revenu d’une fiducie résidant au Canada,
(iv) des biens canadiens imposables,
(v) un avoir forestier,
n’était pas inférieure à 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de la fiducie, le produit de la multiplication de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (vi) sur le total visé au sous-alinéa (vii):
(vi) la juste valeur marchande, au moment de l’achat, des biens de la fiducie qui étaient des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (v),
(vii) le total des coûts indiqués pour la fiducie, au moment de l’achat, des biens de la fiducie qui étaient des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (v),
par le rapport entre la juste valeur marchande de la participation au moment de l’achat et la juste valeur marchande, à ce même moment, de l’ensemble des participations au capital de la fiducie;
j) lorsque le bien est une unité d’une fiducie d’investissement à participation unitaire ne résidant pas au Canada, que le contribuable a achetée après 1971 et avant ce moment à une personne non-résidente à un moment (appelé « moment de l’achat » au présent alinéa) où le bien n’était pas un bien canadien imposable et où la juste valeur marchande des biens de la fiducie qui étaient :
(i) des avoirs miniers canadiens,
(iii) une participation au revenu d’une fiducie résidant au Canada,
(iv) des biens canadiens imposables,
(v) un avoir forestier,
n’était pas inférieure à 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de la fiducie, le produit de la multiplication de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (vi) sur le total visé au sous-alinéa (vii):
(vi) la juste valeur marchande, au moment de l’achat, des biens de la fiducie qui étaient des biens visés aux sous-alinéas (i) à (v),
(vii) le total des coûts indiqués pour la fiducie, au moment de l’achat, des biens de la fiducie qui étaient des biens visés aux sous-alinéas (i) à (v),
par le rapport entre la juste valeur marchande de l’unité au moment de l’achat et la juste valeur marchande, à ce même moment, de l’ensemble des unités émises de la fiducie;
k) lorsque le contribuable a acquis le bien après 1971, l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(i) le montant de toute aide qu’il reçoit ou qu’il est en droit de recevoir avant ce moment d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration au titre du bien ou en vue de son acquisition, à titre de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déductions de l’impôt qui ne sont pas par ailleurs prévues au présent alinéa, d’allocation de placement ou à tout autre titre mais qui n’est pas :
(A) une somme visée à l’alinéa 37(1)d),
(B) une somme dont la déduction est autorisée par l’article 65,
(C) le montant d’une aide visée par règlement que le contribuable a reçue ou est en droit de recevoir soit relativement à des actions du capital-actions d’une société à capital de risque visée par règlement ou d’une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement, ou à des actions du capital-actions d’une société canadienne imposable détenues dans le cadre d’un régime d’achat d’actions visé par règlement, soit en vue d’acquérir pareilles actions,
(D) un montant inclus dans le revenu par l’application de l’alinéa 12(1)u) ou 56(1)s),
(ii) les montants déduits en vertu des paragraphes 127(5) ou (6) relativement au bien avant ce moment,
sur la partie éventuelle de l’aide visée au sous-alinéa (i) qu’il a remboursée avant ce moment en exécution d’une obligation de rembourser tout ou partie de cette aide;
l) lorsque le bien est une créance, tout montant déductible en vertu du paragraphe 20(14) dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d’imposition commençant avant ce moment à l’égard des intérêts sur celle-ci;
l.1) lorsque le bien est un titre de créance indexé :
(i) tout montant déterminé selon le sous-alinéa 16(6)a)(ii) relativement au titre, qui était déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant ce moment,
(ii) tout paiement reçu ou devenu à recevoir par le contribuable au plus tard à ce moment, au titre d’un montant qui a été ajouté en application de l’alinéa (1) g.1) au coût du titre pour lui;
m) la partie du coût du bien pour le contribuable qui était déductible (autrement que par l’effet de la présente sous-section ou de l’alinéa 8(1)r)) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant ce moment et se terminant après 1971;
n) lorsque le bien est une contre-valeur de biens expropriés du contribuable (au sens de l’article 80.1) ou une contre-valeur du contribuable qui, pour l’application de cet article, est réputée être une telle contre-valeur de biens expropriés, toute somme qui, en vertu de l’alinéa 80.1(2)b), doit être déduite dans le calcul du prix de base rajusté de la contre-valeur pour le contribuable;
o) lorsque le bien est constitué par le droit de recevoir un bien d’une société de personnes au sens de l’alinéa 98.2a) ou 100(3)a), toute somme reçue par le contribuable en contrepartie totale ou partielle de ce droit;
p) lorsque le bien est une créance du contribuable sur une société, toute somme à déduire avant ce moment, en vertu de l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable avant le 23 mai 1985, ou en vertu du paragraphe 84.2(2), dans le calcul du prix de base rajusté de la créance pour lui;
q) lorsque le bien constitue une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé qui est visée à l’article 138.1:
(i) chaque montant qui, au titre de cette participation, est une perte en capital réputée avoir été attribuée au contribuable en vertu du paragraphe 138.1(4) avant ce moment,
(ii) chaque montant qui, au titre de cette participation, était réputé avant ce moment être une perte en capital du contribuable en vertu du paragraphe 138.1(3);
s) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant choisi par le contribuable avant ce moment en vertu du paragraphe (2.1),
(ii) tout remboursement antérieur à ce moment par le contribuable d’un montant, visé au paragraphe (2.1), reçu par le contribuable, qu’il est raisonnable de considérer comme rattaché au montant choisi, si ce remboursement est fait conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie du montant ainsi reçu;
t) lorsque le bien consiste en un droit d’acquérir des actions ou des parts en vertu d’une convention, tout montant qui est à déduire en application de l’alinéa 164(6.1)b) dans le calcul du prix de base rajusté du droit pour le contribuable;
u) dans le cas où le bien était, à la fin du 22 février 1994, un immeuble non admissible d’un contribuable, au sens du paragraphe 110.6(1) dans sa version applicable à l’année d’imposition 1994, le montant à déduire, en application de l’alinéa 110.6(21)b), dans le calcul de son prix de base rajusté pour le contribuable;
v) dans le cas où le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement au bien, un montant à déduire, en application du paragraphe 110.6(22), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour lui au moment donné.
Note marginale :Choix
(2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)s), le contribuable qui reçoit, au cours d’une année d’imposition, un montant qui, sans le présent paragraphe, serait inclus dans son revenu en application de l’alinéa 12(1)x) au titre du coût d’un bien, sauf un bien amortissable, qu’il a acquis au cours de l’année, des trois années d’imposition précédentes ou de l’année d’imposition suivante peut choisir, au plus tard à la date où il est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année ou, si le bien est acquis au cours de l’année suivante, pour cette année suivante, de réduire le coût du bien du montant qu’il indique ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :
a) le prix de base rajusté, calculé compte non tenu de l’alinéa (2)s), au moment de l’acquisition du bien;
b) le montant ainsi reçu par le contribuable;
c) zéro, si le contribuable a disposé du bien avant l’année.
(3) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 36]
Note marginale :Nouveau calcul du prix de base rajusté en cas de transfert et de disposition présumée
(4) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, une personne ou une société de personnes (appelées « vendeur » au présent paragraphe) dispose d’un bien déterminé pour un produit de disposition calculé selon l’alinéa 48.1(1)a), les articles 70 ou 73, le paragraphe 85(1), les alinéas 87(4)a) ou c) ou 88(1)a), les paragraphes 97(2) ou 98(2), les alinéas 98(3)f) ou (5)f), le paragraphe 104(4), les alinéas 107(2)a), (2.1)a), (4)d) ou (5)a), 107.4(3)a) ou 111(4)e) ou l’article 128.1, les règles suivantes s’appliquent :
a) est à déduire, après le moment de la disposition, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour la personne ou la société de personnes (appelées « cessionnaire » au présent paragraphe) qui acquiert, ou acquiert de nouveau, le bien à ce moment ou immédiatement après ce moment l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants déduits en application de l’alinéa (2)g.1) dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté du bien pour le vendeur,
(ii) le montant qui représenterait le gain en capital du vendeur pour l’année tiré de la disposition, compte non tenu du sous-alinéa 40(1)a)(iii) et du paragraphe 100(2);
b) le montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à la disposition est à ajouter, après le moment de la disposition, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le cessionnaire.
Note marginale :Nouveau calcul du prix de base rajusté en cas de transfert
(5) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) au cours d’une année d’imposition, une personne ou une société de personnes (appelées « vendeur » au présent paragraphe) dispose d’un bien déterminé en faveur d’une autre personne ou société de personnes (appelées « cessionnaire » au présent paragraphe),
b) immédiatement avant la disposition, le vendeur et le cessionnaire avaient entre eux un lien de dépendance, ou auraient eu un tel lien si l’alinéa 80(2)j) s’était appliqué dans le cadre du présent paragraphe,
c) l’alinéa b) s’appliquerait à la disposition s’il n’était pas tenu compte de chaque droit visé à l’alinéa 251(5)b) qui représente le droit du cessionnaire d’acquérir le bien déterminé auprès du vendeur ou son droit d’acquérir un autre bien dans le cadre d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, qui comprend la disposition,
d) le produit de la disposition n’est pas calculé selon l’une des dispositions énumérées au paragraphe (4),
les règles suivantes s’appliquent :
e) est à déduire, après la disposition, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le cessionnaire l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants déduits en application de l’alinéa (2)g.1) dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le vendeur immédiatement avant la disposition,
(ii) le montant qui représenterait le gain en capital du vendeur pour l’année tiré de la disposition, compte non tenu du sous-alinéa 40(1)a)(iii) et du paragraphe 100(2);
f) le montant déterminé selon l’alinéa e) relativement à la disposition est à ajouter, après la disposition, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le cessionnaire.
Note marginale :Nouveau calcul du prix de base rajusté en cas de fusion
(6) Lorsque la nouvelle société issue de la fusion ou de l’unification de sociétés (appelées « sociétés remplacées » au présent paragraphe) acquiert, par suite de la fusion ou de l’unification, une immobilisation qui constitue un bien déterminé, les règles suivantes s’appliquent :
a) est à déduire, après le moment de l’acquisition, dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour la nouvelle société le total des montants déduits en application de l’alinéa (2)g.1) dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté de l’immobilisation pour une des sociétés remplacées, sauf si ces montants sont déduits par ailleurs en application de cet alinéa dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour la nouvelle société;
b) le montant déduit en application de l’alinéa a) relativement à l’acquisition est à ajouter, après le moment de l’acquisition, dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour la nouvelle société.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 53
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 30, ann. VIII, art. 15, ch. 21, art. 22
- 1995, ch. 3, art. 14, ch. 21, art. 17
- 1996, ch. 21, art. 12
- 1997, ch. 25, art. 7
- 1998, ch. 19, art. 94
- 1999, ch. 22, art. 14
- 2000, ch. 19, art. 4
- 2001, ch. 17, art. 36 et 206
- 2002, ch. 9, art. 23
- 2005, ch. 19, art. 14
- 2006, ch. 4, art. 52
Note marginale :Définitions
54 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
bien déterminé
specified property
bien déterminé Immobilisation d’un contribuable qui constitue, selon le cas :
a) une action;
b) une participation au capital d’une fiducie;
c) une participation dans une société de personnes;
d) une option portant sur l’acquisition d’un bien visé aux alinéas a), b) ou c) ou une option sur une telle option. (specified property)
biens à usage personnel
personal-use property
biens à usage personnel Sont compris parmi les biens à usage personnel :
a) les biens qui appartiennent au contribuable et qui sont affectés principalement à l’usage ou à l’agrément personnels du contribuable ou à l’usage ou à l’agrément personnels d’une ou plusieurs personnes qui sont :
(i) le contribuable,
(ii) une personne liée au contribuable,
(iii) lorsque le contribuable est une fiducie, un bénéficiaire de cette fiducie ou toute personne liée au bénéficiaire;
b) toute créance du contribuable relative à la disposition de biens qui étaient réservés à son usage personnel;
c) tout bien du contribuable qui consiste en une option relative à l’acquisition de biens qui seraient, si le contribuable les acquérait, des biens réservés à son usage personnel.
Dans le cas d’une société de personnes, le terme vise également les biens de la société de personnes qui sont affectés principalement à l’usage ou à l’agrément personnels d’un ou plusieurs associés de la société de personnes ou d’une personne liée à cet associé. (personal-use property)
biens meubles déterminés
listed personal property
biens meubles déterminés Biens à usage personnel du contribuable, constitués par l’un ou plusieurs des biens suivants qui lui appartiennent, en totalité en partie, ou sur lesquels il détient un droit :
a) estampes, gravures, dessins, tableaux, sculptures ou autres oeuvres d’art de même nature;
b) bijoux;
c) in-folios rares, manuscrits rares ou livres rares;
d) timbres;
e) pièces de monnaie. (listed personal property)
- disposition de biens
disposition de biens[Abrogée, 2001, ch. 17, art. 37]
immobilisation admissible
eligible capital property
immobilisation admissible Bien dont la disposition aurait pour contrepartie partielle un montant en immobilisations admissibles au titre d’une entreprise. (eligible capital property)
immobilisations
capital property
immobilisations S’agissant des immobilisations d’un contribuable :
a) disposition de biens tous biens amortissables du contribuable;
b) tous biens (autres que des biens amortissables) dont la disposition se traduirait pour le contribuable par un gain ou une perte en capital. (capital property)
perte apparente
superficial loss
perte apparente Perte d’un contribuable résultant de la disposition d’un bien, dans le cas où, à la fois :
a) au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et se termine 30 jours après cette disposition, le contribuable ou une personne affiliée à celui-ci acquiert le même bien ou un bien identique (appelés « bien de remplacement » à la présente définition);
b) à la fin de la période visée à l’alinéa a), le contribuable ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement ou a le droit de l’acquérir.
Toutefois une perte n’est pas une perte apparente si la disposition qui y a donné lieu est, selon le cas :
c) une disposition réputée avoir été effectuée par l’alinéa 33.1(11)a), le paragraphe 45(1), l’article 48, en son état avant 1993, les articles 50 ou 70, le paragraphe 104(4), l’article 128.1, l’alinéa 132.2(1)f), les paragraphes 138(11.3) ou 142.5(2), l’alinéa 142.6(1)b) ou les paragraphes 144(4.1) ou (4.2) ou 149(10);
d) l’expiration d’une option;
e) une disposition à laquelle s’applique l’alinéa 40(2) e.1);
f) une disposition effectuée par une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes dans les 30 jours suivant la disposition;
g) une disposition effectuée par une personne qui, dans les 30 jours suivant la disposition, est devenue exonérée de l’impôt prévu par la présente partie sur son revenu imposable ou a cessé de l’être;
h) une disposition à laquelle s’appliquent les paragraphes 40(3.4) ou 69(5).
Pour l’application de la présente définition, le droit d’acquérir un bien (sauf le droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable) est réputé être un bien qui est identique au bien. (superficial loss)
prix de base rajusté
adjusted cost base
prix de base rajusté S’agissant du prix de base d’un bien quelconque pour un contribuable à un moment donné s’entend, sauf dispositions contraires :
a) lorsque le bien entre dans la catégorie des biens amortissables du contribuable, du coût en capital du bien, supporté par lui, à ce moment;
b) dans les autres cas, du coût du bien, pour le contribuable, rajusté à ce moment, conformément à l’article 53;
toutefois :
c) il demeure entendu que, lorsqu’un bien du contribuable (sauf une participation dans une entité intermédiaire, au sens du paragraphe 39.1(1), ou une action du capital-actions d’une telle entité, que le contribuable a acquise de nouveau pour la dernière fois par suite d’un choix fait selon le paragraphe 110.6(19)) est un bien qu’il a acquis de nouveau après en avoir disposé, le coût du bien pour lui, tel qu’il a été acquis de nouveau, ne peut faire l’objet du rajustement qui devait être fait à son égard en vertu de l’article 53 avant qu’il ne l’acquière de nouveau;
d) le prix de base rajusté d’un bien pour le contribuable à un moment donné ne peut, en aucun cas, être inférieur à zéro. (adjusted cost base)
produit de disposition
proceeds of disposition
produit de disposition Sont compris dans le produit de disposition d’un bien :
a) le prix de vente du bien qui a été vendu;
b) toute indemnité pour biens pris illégalement;
c) toute indemnité afférente à la destruction de biens, et toute somme payable en vertu d’une police d’assurance du fait de la perte ou de la destruction de biens;
d) toute indemnité afférente aux biens pris en vertu d’une loi, ou le montant du prix de vente des biens vendus à une personne ayant donné un avis de son intention de les prendre en vertu d’une loi;
e) toute indemnité afférente aux biens ayant subi un préjudice, légalement ou illégalement, ou en vertu d’une loi ou de toute autre façon;
f) toute indemnité afférente aux dommages causés aux biens et toute somme payable en vertu d’une police d’assurance au titre de dommages causés à des biens, sauf dans la mesure où cette indemnité ou cette somme, suivant le cas, a, dans un délai raisonnable après que les dommages ont été subis, été dépensée pour réparer les dommages;
g) le montant de la réduction de la dette dont un contribuable est débiteur envers un créancier hypothécaire découlant de la vente du bien hypothéqué en vertu d’une clause du contrat d’hypothèque, plus toute partie du produit d’une telle vente reçue par le contribuable;
h) toute somme comprise, par l’effet de l’article 79, dans le calcul du produit de disposition du bien revenant à un contribuable;
i) pour une action, toute somme réputée, aux termes du sous-alinéa 88(2)b)(ii), ne pas être un dividende sur cette action.
Malgré les autres dispositions de la présente partie, le terme ne vise toutefois pas :
j) une somme qui serait par ailleurs le produit de disposition d’une action, dans la mesure où elle est réputée, en vertu du paragraphe 84(2) ou (3), être un dividende reçu et n’est pas, en vertu de l’alinéa 55(2)a) ou du sous-alinéa 88(2)b)(ii), réputée ne pas être un dividende;
k) une somme qui serait par ailleurs le produit de disposition d’un bien d’un contribuable dans la mesure où elle est réputée par les paragraphes 84.1(1), 212.1(1) ou 212.2(2) être un dividende versé au contribuable. (proceeds of disposition)
résidence principale
principal residence
résidence principale S’agissant de la résidence principale d’un contribuable pour une année d’imposition, bien — logement, ou droit de tenure à bail y afférent, ou part du capital social d’une société coopérative d’habitation acquise dans l’unique but d’acquérir le droit d’habiter un logement dont la coopérative est propriétaire — dont le contribuable est propriétaire au cours de l’année conjointement avec une autre personne ou autrement, à condition que :
a) le contribuable étant un particulier autre qu’une fiducie personnelle, le logement soit normalement habité au cours de l’année par le contribuable, par son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait ou par un enfant du contribuable;
a.1) le contribuable étant une fiducie personnelle, le logement soit normalement habité au cours de l’année civile se terminant pendant l’année par un bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l’année, par l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait de ce bénéficiaire ou par un enfant de celui-ci;
b) le contribuable, étant une fiducie personnelle ou un particulier autre qu’une fiducie, ait fait soit le choix prévu au paragraphe 45(2) concernant le changement d’utilisation du bien au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure (sauf un choix sur lequel le contribuable est revenu en vertu du paragraphe 45(2) dans sa déclaration de revenu pour l’une de ces années), soit le choix prévu au paragraphe 45(3) concernant le changement d’utilisation du bien au cours d’une année d’imposition ultérieure.
Toutefois sous réserve de l’article 54.1, le bien ne peut en aucun cas être considéré comme la résidence principale d’un contribuable pour une année d’imposition :
c) à moins que le contribuable, étant un particulier autre qu’une fiducie personnelle, ne l’ait désigné comme étant sa résidence principale pour l’année en la forme et selon les modalités réglementaires et qu’aucun autre bien n’ait été désigné pour l’année, pour l’application de la présente définition, par l’une des personnes suivantes :
(i) si l’année en question est antérieure à 1982, le contribuable,
(ii) si l’année en question est postérieure à 1981:
(A) soit le contribuable,
(B) soit une personne qui a été son époux ou conjoint de fait tout au long de l’année (sauf une personne qui, tout au long de l’année, a vécu séparée du contribuable en vertu d’une séparation judiciaire ou d’un accord écrit de séparation),
(C) soit un enfant du contribuable (sauf un enfant marié, vivant en union de fait ou âgé de 18 ans ou plus au cours de l’année),
(D) soit, si le contribuable n’était pas marié, ne vivait pas en union de fait ou n’était pas âgé de 18 ans ou plus au cours de l’année, l’une des personnes suivantes :
(I) la mère ou le père du contribuable,
(II) le frère ou la soeur du contribuable qui n’étaient pas mariés, ne vivaient pas en union de fait ou n’étaient pas âgés de 18 ans ou plus au cours de l’année;
c.1) à moins que, le contribuable étant une fiducie personnelle, les conditions suivantes soient réunies :
(i) la fiducie a désigné le bien, en la forme et selon les modalités réglementaires, comme étant la résidence principale du contribuable pour l’année,
(ii) la désignation comporte le nom de chaque particulier (appelé « bénéficiaire déterminé » à la présente définition) qui, au cours de l’année civile se terminant pendant l’année :
(A) d’une part, a un droit de bénéficiaire dans la fiducie,
(B) d’autre part, sauf dans le cas où la fiducie n’a le droit de désigner le bien pour l’année que par l’effet de l’alinéa b), habitait normalement le logement ou à un époux ou un conjoint de fait, un ex-époux ou un ancien conjoint de fait ou un enfant qui l’habitait normalement,
(iii) nulle société de personnes ou société, sauf un organisme de bienfaisance enregistré, ne détient de droit de bénéficiaire dans la fiducie au cours de l’année,
(iv) aucun autre bien n’a été désigné, pour l’application de la présente définition, pour l’année civile se terminant au cours de l’année par un bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l’année, par une personne qui a été l’époux ou conjoint de fait du bénéficiaire tout au long de cette année civile (sauf une personne qui, tout au long de cette année civile, a vécu séparée du bénéficiaire en vertu d’une séparation judiciaire ou d’un accord écrit de séparation), par un enfant du bénéficiaire (sauf un enfant marié ou âgé de 18 ans ou plus au cours de cette année civile) ou, dans le cas où le bénéficiaire n’était pas marié, ne vivait pas en union de fait ou n’était pas âgé de 18 ans ou plus au cours de cette année civile, par une des personnes suivantes :
(A) la mère ou le père du bénéficiaire,
(B) le frère ou la soeur du bénéficiaire qui n’étaient pas mariés, ne vivaient pas en union de fait ou n’étaient pas âgés de 18 ans ou plus au cours de cette année civile;
d) par l’effet de l’alinéa b), dans le cas où, par le seul effet de cet alinéa, le bien aurait été, sans le présent alinéa, la résidence principale du contribuable durant au moins quatre années d’imposition antérieures.
En outre, pour l’application de la présente définition :
e) la résidence principale d’un contribuable pour une année d’imposition est réputée comprendre (sauf si le bien est une part du capital social d’une société coopérative d’habitation) le fonds de terre sous-jacent au logement ainsi que la partie du fonds de terre adjacent qu’il est raisonnable de considérer comme facilitant l’usage du logement comme résidence; toutefois, dans le cas où la superficie totale du fonds de terre sous-jacent et de cette partie excède un demi-hectare, l’excédent n’est réputé faciliter l’usage du logement comme résidence que si le contribuable établit qu’il était nécessaire à cet usage;
f) le bien qu’une fiducie désigne pour une année en application de l’alinéa c.1) est réputé être un bien désigné pour l’application de la présente définition par chaque bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l’année civile se terminant pendant l’année. (principal residence)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 54
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 31, ann. VIII, art. 16, ch. 21, art. 23
- 1995, ch. 3, art. 15, ch. 21, art. 18, 77
- 1998, ch. 19, art. 95
- 2000, ch. 12, art. 130(F), 142, ch. 19, art. 5
- 2001, ch. 17, art. 37 et 207(A)
Note marginale :Exception aux règles de la résidence principale
54.1 (1) L’année d’imposition au cours de laquelle le contribuable n’habite pas habituellement son bien en raison du changement du lieu de son emploi ou de celui de son époux ou conjoint de fait pendant la durée de son emploi ou de celui de son époux ou conjoint de fait, selon le cas, par un employeur auquel le contribuable ou son époux ou conjoint de fait n’est pas lié est réputée ne pas être une année d’imposition antérieure visée à l’alinéa d) de la définition de résidence principale à l’article 54 si le contribuable :
a) reprend la résidence habituelle de ce bien pendant la durée de son emploi ou de celui de son époux ou conjoint de fait chez cet employeur ou avant la fin de l’année d’imposition qui suit celle où se termine son emploi ou celui de son époux ou conjoint de fait chez cet employeur;
b) meurt pendant la durée de son emploi ou de celui de son époux ou conjoint de fait chez cet employeur.
Définition de bien
(2) Au présent article, bien s’entend, pour ce qui concerne un contribuable, d’un logement, selon le cas :
a) qu’il possède;
b) sur lequel il a un droit de tenure à bail;
c) au titre duquel il possède une action du capital-actions d’une société coopérative d’habitation pourvu que l’action ait été acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter un logement de la société,
soit conjointement avec une autre personne, soit autrement, au cours de l’année et qui, à tout moment, était plus éloigné d’au moins 40 kilomètres de son nouveau lieu d’emploi ou de celui de son époux ou conjoint de fait que de son ou ses lieux ultérieurs de résidence.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 54.1
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 238(A)
Note marginale :Actions réputées être des immobilisations
54.2 Dans le cas où une personne dispose de la totalité, ou presque, de l’actif qu’elle utilisait dans une entreprise qu’elle exploitait activement, en faveur d’une société, pour une contrepartie comprenant des actions de cette société, ces actions sont réputées être des immobilisations de cette personne.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1988, ch. 55, art. 32
Note marginale :Définitions
55 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
acquisition autorisée
permitted acquisition
acquisition autorisée Quant à une attribution effectuée par une société cédante, acquisition d’un bien par une personne ou une société de personnes réalisée à l’occasion ou dans le cadre :
a) soit d’une attribution;
b) soit d’un échange ou d’un rachat autorisés relativement à une attribution effectuée par une autre société cédante. (permitted acquisition)
attribution
distribution
attribution Transfert direct ou indirect de biens d’une société (appelée « société cédante » au présent article) en faveur d’une ou plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société cessionnaire » au présent article) dans le cas où, pour ce qui est de chaque type de bien appartenant à la société cédante immédiatement avant le transfert, chaque société cessionnaire reçoit des biens de ce type dont la juste valeur marchande correspond exactement ou approximativement au résultat du calcul suivant :
A × B/C
où :
- A
- représente la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, de l’ensemble des biens de ce type qui appartenaient alors à la société cédante;
- B
- la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, des actions du capital-actions de la société cédante qui appartenaient alors à la société cessionnaire;
- C
- la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, des actions émises du capital-actions de la société cédante.
catégorie exclue
specified class
catégorie exclue Catégorie d’actions du capital-actions d’une société cédante, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le capital versé au titre de la catégorie, immédiatement avant le début de la série d’opérations ou d’événements qui comprend une attribution par la société cédante, était au moins égal à la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des actions de cette catégorie alors en circulation;
b) ni les caractéristiques des actions de la catégorie ni une convention relative à celles-ci ne permettent que les actions soient convertibles en actions autres que des actions d’une catégorie exclue ou des actions du capital-actions d’une société cessionnaire quant à la société cédante, ou échangeables contre de telles actions;
c) ni les caractéristiques des actions de la catégorie ni une convention relative à celles-ci ne permettent au détenteur des actions de recevoir, au rachat, à l’annulation ou à l’acquisition des actions par la société ou par une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, un montant, sauf une prime pour rachat anticipé, qui dépasse le total de la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des actions et du montant des dividendes impayés sur les actions. (specified class)
échange autorisé
permitted exchange
échange autorisé Quant à une attribution effectuée par une société cédante :
a) échange d’actions contre des actions du capital-actions de la société cédante auquel les paragraphes 51(1) ou 86(1) s’appliquent ou s’appliqueraient si les actions étaient des immobilisations pour leur détenteur, à l’exclusion d’un échange par suite duquel le contrôle de la société cédante a été acquis par une personne ou un groupe de personnes;
b) échange d’actions du capital-actions de la société cédante par un ou plusieurs de ses actionnaires (chacun étant appelé « participant » au présent alinéa) contre des actions du capital-actions d’une autre société (appelée « acquéreur » au présent alinéa) en prévision d’une attribution, dans le cas où, à la fois :
(i) aucune action du capital-actions de l’acquéreur qui est en circulation immédiatement après l’échange, sauf les actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs, n’appartient alors à une personne ou une société de personnes autre qu’un participant,
(ii) l’un des faits suivants se vérifie :
(A) l’acquéreur est propriétaire, immédiatement avant l’attribution, de l’ensemble des actions du capital-actions de la société cédante qui appartenaient à un participant immédiatement avant l’échange,
(B) la juste valeur marchande, immédiatement avant l’attribution, des actions du capital-actions de l’acquéreur qui appartiennent à chaque participant correspond exactement ou approximativement au résultat du calcul suivant :
(A × B/C) + D
où :
- A
- représente la juste valeur marchande, immédiatement avant l’attribution, des actions du capital-actions de l’acquéreur alors en circulation, à l’exception d’actions émises en faveur de participants en contrepartie d’actions d’une catégorie exclue dont l’ensemble des actions ont été acquises par l’acquéreur lors de l’échange,
- B
- la juste valeur marchande, immédiatement avant l’échange, des actions du capital-actions de la société cédante appartenant alors au participant, sauf les actions d’une catégorie exclue à l’égard de laquelle l’acquéreur a acquis, lors de l’échange, soit l’ensemble, soit aucune des actions,
- C
- la juste valeur marchande, immédiatement avant l’échange, des actions du capital-actions de la société cédante en circulation immédiatement avant l’échange, sauf, d’une part, les actions d’une catégorie exclue à l’égard de laquelle l’acquéreur a acquis, lors de l’échange, soit l’ensemble, soit aucune des actions et, d’autre part, les actions que la société cédante est tenue de racheter, d’acquérir ou d’annuler par suite de l’exercice, par le détenteur de l’action, d’un droit à la dissidence prévu par une loi,
- D
- la juste valeur marchande, immédiatement avant l’attribution, des actions émises au participant par l’acquéreur en contrepartie des actions d’une catégorie exclue dont l’ensemble des actions ont été acquises par l’acquéreur lors de l’échange.
filiale à cent pour cent déterminée
specified wholly-owned corporation
filiale à cent pour cent déterminée S’agissant de la filiale à cent pour cent déterminée d’une société publique, société dont l’ensemble des actions du capital-actions en circulation (sauf les actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs et les actions d’une catégorie exclue) sont détenues, selon le cas :
a) par la société publique;
b) par une filiale à cent pour cent déterminée de la société publique;
c) par plusieurs des sociétés visées aux alinéas a) et b). (specified wholly-owned corporation)
moment de détermination du revenu protégé
safe-income determination time
moment de détermination du revenu protégé Quant à une opération, à un événement ou à une série d’opérations ou d’événements, le premier en date des moments suivants :
a) le moment après la première disposition ou la première augmentation de participation, visée à l’un des sous-alinéas (3)a)(i) à (v), qui a résulté de l’opération, de l’événement ou de la série;
b) le moment avant le premier versement de dividende dans le cadre de l’opération, de l’événement ou de la série. (safe-income determination time)
rachat autorisé
permitted redemption
rachat autorisé Quant à une attribution effectuée par une société cédante :
a) le rachat, ou l’achat pour annulation, par la société cédante, dans le cadre de la réorganisation qui comprend l’attribution, des actions de son capital-actions qui appartenaient, immédiatement avant l’attribution, à une société cessionnaire quant à la société cédante;
b) le rachat, ou l’achat pour annulation, par une société cessionnaire quant à la société cédante ou par une société qui, immédiatement après le rachat ou l’achat, était une filiale à cent pour cent de la société cessionnaire, dans le cadre de la réorganisation qui comprend l’attribution, des actions du capital-actions de la société cessionnaire ou de la filiale qui ont été acquises par la société cédante en contrepartie du transfert de biens reçus par la société cessionnaire lors de l’attribution;
c) le rachat, ou l’achat pour annulation, par la société cédante, en prévision de l’attribution, de l’ensemble des actions de son capital-actions représentant chacune :
(i) soit une action d’une catégorie exclue dont le coût, au moment de son émission, pour son propriétaire initial était égal à la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie de son émission,
(ii) soit une action émise, en prévision de l’attribution, par la société cédante en échange d’une action visée au sous-alinéa (i). (permitted redemption)
société déterminée
specified corporation
société déterminée En ce qui concerne une attribution, société cédante qui répond aux conditions suivantes :
a) elle est une société publique ou une filiale à cent pour cent déterminée d’une société publique;
b) des actions de son capital-actions sont échangées contre des actions du capital-actions d’une autre société (appelée « acquéreur » à la présente définition et au paragraphe (3.02)) dans le cadre d’une opération à laquelle la définition de échange autorisé au présent paragraphe s’appliquerait s’il était fait abstraction de l’alinéa a) et de la division b)(ii)(A) de cette définition;
c) elle n’effectue pas d’attribution, en faveur d’une société qui n’est pas un acquéreur, après 1998 et avant le jour qui suit de trois ans le jour où les actions du capital-actions de la société cédante sont échangées dans le cadre de l’opération visée à l’alinéa b);
d) en ce qui la concerne, aucun acquéreur n’effectue d’attribution après 1998 et avant le jour qui suit de trois ans le jour où les actions du capital-actions de la société cédante sont échangées dans le cadre de l’opération visée à l’alinéa b).
Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre des alinéas c) et d):
e) la société issue de la fusion d’autres sociétés est réputée être la même société que chacune des autres sociétés et en être la continuation;
f) en cas de liquidation d’une société à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique, la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation. (specified corporation)
Note marginale :Présomption de gain en capital
(2) Dans le cas où une société résidant au Canada a reçu un dividende imposable à l’égard duquel elle a droit à une déduction en vertu des paragraphes 112(1) ou (2) ou 138(6) dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des objets (ou, dans le cas d’un dividende visé au paragraphe 84(3), dont l’un des résultats) a été de diminuer sensiblement la partie du gain en capital qui, sans le dividende, aurait été réalisée lors d’une disposition d’une action du capital-actions à la juste valeur marchande immédiatement avant le dividende et qu’il serait raisonnable de considérer comme étant attribuable à autre chose qu’un revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série, malgré tout autre article de la présente loi, le montant du dividende (à l’exclusion de la partie de celui-ci qui est assujettie à l’impôt en vertu de la partie IV qui n’est pas remboursé en raison du paiement d’un dividende à une société lorsqu’un tel paiement fait partie de la série):
a) est réputé ne pas être un dividende reçu par la société;
b) lorsqu’une société a disposé de l’action, est réputé être le produit de disposition de l’action, sauf dans la mesure où il est inclus par ailleurs dans le calcul de ce produit;
c) lorsqu’une société n’a pas disposé de l’action, est réputé être un gain de la société pour l’année au cours de laquelle le dividende a été reçu de la disposition d’une immobilisation.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un dividende reçu par une société (appelée « bénéficiaire de dividende » au présent paragraphe et au paragraphe (3.01)) si, selon le cas :
a) à un moment donné, aucun des faits suivants ne s’est produit dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dans le cadre duquel le dividende a été reçu :
(i) une disposition de biens en faveur d’une personne ou d’une société de personnes qui était une personne non liée immédiatement avant le moment donné, sauf les dispositions suivantes :
(A) la disposition d’argent effectuée lors du versement d’un dividende ou de la réduction du capital versé au titre d’une action,
(B) la disposition de biens effectuée pour un produit au moins égal à leur juste valeur marchande,
(ii) une augmentation sensible (sauf celle qui découle d’une disposition d’actions du capital-actions d’une société pour un produit de disposition au moins égal à leur juste valeur marchande) de la participation directe totale dans une société d’une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui étaient des personnes non liées immédiatement avant le moment donné,
(iii) une disposition des biens suivants effectuée en faveur d’une personne ou d’une société de personnes qui était une personne non liée immédiatement avant le moment donné :
(A) des actions du capital-actions de la société qui a versé le dividende (appelée « payeur de dividende » au présent alinéa et au paragraphe (3.01)),
(B) des biens dont plus de 10 % de la juste valeur marchande provenait, à un moment au cours de la série, d’actions du capital-actions du payeur de dividende,
(iv) après la réception du dividende, une disposition des biens suivants effectuée en faveur d’une personne ou d’une société de personnes qui était une personne non liée immédiatement avant le moment donné :
(A) des actions du capital-actions du bénéficiaire de dividende,
(B) des biens dont plus de 10 % de la juste valeur marchande provenait, à un moment au cours de la série, d’actions du capital-actions du bénéficiaire de dividende,
(v) une augmentation sensible du total des participations directes dans le payeur de dividende d’une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui étaient des personnes non liées immédiatement avant le moment donné;
b) le dividende est reçu, à la fois :
(i) lors d’une réorganisation dans le cadre de laquelle :
(A) une société cédante a effectué une attribution en faveur d’une ou plusieurs sociétés cessionnaires,
(B) la société cédante a été liquidée ou l’ensemble des actions de son capital-actions qui appartenaient à chaque société cessionnaire immédiatement avant l’attribution ont été rachetées ou annulées dans des circonstances autres que lors d’un échange auquel s’appliquent les paragraphes 51(1), 85(1) ou 86(1),
(ii) lors d’un rachat autorisé relativement à l’attribution, visée à la division (i)(A), ou lors de la liquidation, visée à la division (i)(B), de la société cédante.
Note marginale :Application de l’alinéa (3)a)
(3.01) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (3)a):
a) sont des personnes non liées :
(i) la personne, sauf le bénéficiaire de dividende, à laquelle le bénéficiaire de dividende n’est pas lié,
(ii) la société de personnes dont un des associés, sauf le bénéficiaire de dividende, n’est pas lié au bénéficiaire de dividende;
b) la société issue de la fusion de plusieurs autres sociétés est réputée être la même société que chacune des autres sociétés et en être la continuation;
c) en cas de liquidation d’une société à laquelle s’applique le paragraphe 88(1), la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation;
d) le produit de disposition est déterminé compte non tenu du renvoi à l’alinéa 55(2)a) qui figure à l’alinéa j) de la définition de produit de disposition à l’article 54;
e) malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’une personne non-résidente dispose d’un bien au cours d’une année d’imposition et que le gain ou la perte provenant de la disposition n’est pas inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, elle est réputée avoir disposé du bien pour un produit de disposition inférieur à sa juste valeur marchande sauf si, selon la législation fiscale de son pays de résidence, le gain ou la perte est calculé comme s’il avait été disposé du bien pour un produit de disposition qui est au moins égal à sa juste valeur marchande et le gain ou la perte ainsi calculé est constaté aux fins de cette législation.
Note marginale :Attribution par une société déterminée
(3.02) Pour l’application de la définition de attribution au paragraphe (1), lorsque le transfert visé à cette définition est effectué par une société déterminée à un acquéreur visé à la définition de société déterminée au paragraphe (1), les modifications suivantes sont apportées à la définition de attribution:
a) le passage « de chaque type de bien » est remplacé par « des biens »;
b) le passage « des biens de ce type » est remplacé par « des biens ».
Note marginale :Inapplication de l’alinéa (3)b)
(3.1) Malgré le paragraphe (3), un dividende auquel le paragraphe (2) s’appliquerait, n’eût été l’alinéa (3)b), n’est pas exclu de l’application du paragraphe (2) si, selon le cas :
a) en prévision d’une attribution effectuée dans le cadre de la réorganisation au cours de laquelle le dividende a été reçu et avant pareille attribution, un bien est devenu celui de la société cédante, d’une société qu’elle contrôle ou d’une société remplacée par l’une ou l’autre de ces sociétés, autrement que par suite d’un des événements suivants :
(i) la fusion de sociétés dont chacune était liée à la société cédante,
(ii) la fusion d’une société remplacée par la société cédante et d’une ou plusieurs sociétés contrôlées par cette société remplacée,
(iii) une réorganisation dans le cadre de laquelle a été reçu un dividende auquel le paragraphe (2) s’appliquerait n’eût été l’alinéa (3)b),
(iv) une disposition de biens effectuée par l’une des sociétés suivantes :
(A) la société cédante, une société qu’elle contrôle ou une société remplacée par l’une ou l’autre de ces sociétés, en faveur d’une société contrôlée par la société cédante ou par une société remplacée par celle-ci,
(B) une société contrôlée par la société cédante, ou par une société remplacée par celle-ci, en faveur de la société cédante ou de la société remplacée, selon le cas,
(C) la société cédante, une société qu’elle contrôle ou une société remplacée par l’une ou l’autre de ces sociétés, pour une contrepartie constituée uniquement soit d’argent, soit de dettes non convertibles en d’autres biens, soit d’argent et de telles dettes;
b) le dividende a été reçu dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements par lesquels, selon le cas :
(i) une personne ou une société de personnes (appelées « vendeur » au présent sous-alinéa) a disposé d’un bien, les conditions suivantes étant réunies :
(A) il s’agit de l’un des biens suivants :
(I) une action du capital-actions d’une société cédante qui a effectué une attribution dans le cadre de la série ou d’une société cessionnaire quant à cette société,
(II) un bien dont au moins 10 % de la juste valeur marchande est attribuable, au cours de la série, à une ou plusieurs actions visées à la subdivision (I),
(B) le vendeur est, au cours de la série, un actionnaire déterminé de la société cédante ou de la société cessionnaire,
(C) le bien, ou tout bien de remplacement acquis par une personne ou une société de personnes (sauf un bien reçu par la société cessionnaire lors de l’attribution), a été acquis — dans des circonstances autres que lors d’une acquisition, d’un échange ou d’un rachat autorisés relativement à l’attribution — soit par une société de personnes, soit par une personne autre que le vendeur qui n’était pas liée à celui-ci ou qui, dans le cadre de la série, a cessé d’être liée à celui-ci,
(ii) le contrôle d’une société cédante qui a effectué une attribution dans le cadre de la série ou d’une société cessionnaire quant à celle-ci a été acquis, autrement que par suite d’une acquisition, d’un échange ou d’un rachat autorisés relativement à l’attribution, par une personne ou un groupe de personnes,
(iii) en prévision d’une attribution par une société cédante, une action du capital-actions de la société cédante a été acquise, dans des circonstances autres que lors d’une acquisition ou d’un échange autorisés relativement à l’attribution ou que lors d’une fusion de sociétés remplacées par la société cédante :
(A) soit par une société cessionnaire quant à la société cédante ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle la société cessionnaire avait un lien de dépendance, auprès d’une personne à laquelle l’acquéreur n’était pas lié ou d’une société de personnes,
(B) soit par une personne ou un membre d’un groupe de personnes qui a acquis le contrôle de la société cédante dans le cadre de la série,
(C) soit par une société de personnes dont une des participations est détenue, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés de personnes, par une personne visée à la division (B),
(D) soit par une personne ou une société de personnes avec laquelle une personne visée à la division (B) ou une société de personnes qui est visée à la division (C) avait un lien de dépendance;
c) le dividende a été reçu par une société cessionnaire d’une société cédante qui, immédiatement après la réorganisation dans le cadre de laquelle une attribution a été effectuée et le dividende, reçu, n’est pas liée à la société cessionnaire et le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, d’un bien qui répond aux conditions suivantes représente plus de 10 % de la juste valeur marchande, au moment de l’attribution, des biens, sauf de l’argent et des dettes qui ne sont pas convertibles en d’autres biens, reçus par la société cessionnaire lors de l’attribution :
(i) le bien a été acquis, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réception du dividende, soit par une personne (sauf la société cessionnaire) qui n’était pas liée à la société cessionnaire ou qui, dans le cadre de la série, a cessé d’être liée à celle-ci, soit par une société de personnes, autrement que, selon le cas :
(A) par suite d’une disposition effectuée dans le cours normal des activités d’une entreprise,
(B) lors d’une acquisition autorisée relativement à une attribution,
(C) par suite de la fusion de sociétés qui étaient liées les unes aux autres immédiatement avant la fusion,
(ii) il s’agit d’un bien (sauf de l’argent, une dette qui n’est pas convertible en un autre bien, une action du capital-actions de la société cessionnaire et un bien dont plus de 10 % de la juste valeur marchande est attribuable à une ou plusieurs de ces actions), selon le cas :
(A) que la société cessionnaire a reçu lors de l’attribution,
(B) dont plus de 10 % de la juste valeur marchande est attribuable, après l’attribution et avant la fin de la série, à un bien (sauf de l’argent et des dettes qui ne sont pas convertibles en d’autres biens) visé aux divisions (A) ou (C),
(C) auquel la juste valeur marchande d’un bien visé à la division (A) est attribuable en tout ou en partie au cours de la série;
d) le dividende a été reçu par une société cédante qui, immédiatement après la réorganisation dans le cadre de laquelle une attribution a été effectuée et le dividende, reçu, n’est pas liée à la société cessionnaire qui a versé le dividende et le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, d’un bien qui répond aux conditions suivantes représente plus de 10 % de la juste valeur marchande, au moment de l’attribution, des biens, sauf de l’argent et des dettes qui ne sont pas convertibles en d’autres biens, appartenant à la société cédante immédiatement avant ce moment et dont elle n’a pas disposé lors de l’attribution :
(i) le bien a été acquis, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réception du dividende, soit par une personne (sauf la société cédante) qui n’était pas liée à la société cédante ou qui, dans le cadre de la série, a cessé d’être liée à celle-ci, soit par une société de personnes, autrement que, selon le cas :
(A) par suite d’une disposition effectuée dans le cours normal des activités d’une entreprise,
(B) lors d’une acquisition autorisée relativement à une attribution,
(C) par suite de la fusion de sociétés qui étaient liées les unes aux autres immédiatement avant la fusion,
(ii) il s’agit d’un bien (sauf de l’argent, une dette qui n’est pas convertible en un autre bien, une action du capital-actions de la société cédante et un bien dont plus de 10 % de la juste valeur marchande est attribuable à une ou plusieurs de ces actions), selon le cas :
(A) dont la société cédante était propriétaire immédiatement avant l’attribution et dont elle n’a pas disposé lors de celle-ci,
(B) dont plus de 10 % de la juste valeur marchande est attribuable, après l’attribution et avant la fin de la série, à un bien (sauf de l’argent et des dettes qui ne sont pas convertibles en d’autres biens) visé aux divisions (A) ou (C),
(C) auquel la juste valeur marchande d’un bien visé à la division (A) est attribuable en tout ou en partie au cours de la série.
Note marginale :Application de l’alinéa (3.1)b)
(3.2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (3.1)b):
a) lorsqu’il s’agit de déterminer si le vendeur visé au sous-alinéa (3.1)b)(i) est, à un moment donné, un actionnaire déterminé d’une société cessionnaire ou d’une société cédante, la mention « contribuable », à la définition de actionnaire déterminé au paragraphe 248(1), est remplacée par « personne ou société de personnes », avec les adaptations nécessaires;
b) la société issue de la fusion de sociétés est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
c) sous réserve de l’alinéa d), chaque personne qui acquiert auprès d’une autre personne une action du capital-actions d’une société cédante en prévision d’une attribution par celle-ci est réputée, pour ce qui est de cette acquisition, ne pas être liée à l’autre personne, sauf si, selon le cas :
(i) elle a acquis l’ensemble des actions du capital-actions de la société cédante qui appartenaient à l’autre personne au cours de la série d’opérations ou d’événements qui comprenait l’attribution et avant l’acquisition,
(ii) elle est liée à la société cédante immédiatement après la réorganisation lors de laquelle l’attribution a été effectuée;
d) le particulier qui acquiert une action d’une fiducie personnelle en règlement de tout ou partie de sa participation au capital de la fiducie est réputé, pour ce qui est de cette acquisition, être lié à la fiducie;
e) sous réserve de l’alinéa f), en cas de rachat ou d’annulation d’une action du capital-actions d’une société (dans des circonstances autres que lors d’une fusion dans le cadre de laquelle la seule contrepartie reçue ou à recevoir par l’actionnaire pour l’action est une action du capital-actions de la société issue de la fusion), la société est réputée avoir acquis l’action au moment du rachat ou de l’annulation;
f) lorsqu’une action du capital-actions d’une société est rachetée, acquise ou annulée par la société par suite de l’exercice par le détenteur de l’action d’un droit à la dissidence prévu par une loi, la société est réputée ne pas avoir acquis l’action;
g) le contrôle d’une société est réputé ne pas avoir été acquis par une personne ou un groupe de personnes s’il est acquis uniquement par suite d’un des événements suivants :
(i) la constitution de la société en société par actions,
(ii) l’acquisition par un particulier d’une ou plusieurs actions dans le seul but d’être admissible à un poste d’administrateur;
h) chaque société qui, au cours d’une série d’opérations ou d’événements dont une partie comprend l’attribution effectuée par la société cédante, est à la fois actionnaire et actionnaire déterminé d’une société cédante est réputée être une société cessionnaire quant à la société cédante.
Autre sens de actionnaire déterminé
(3.3) Pour déterminer si une personne est un actionnaire déterminé d’une société pour l’application du sous-alinéa (3.1)b)(i) et de l’alinéa (3.2)h), le passage « ou de toute autre société qui est liée à celle-ci » dans la définition de actionnaire déterminé au paragraphe 248(1) est remplacé par « ou de toute autre société qui est liée à celle-ci et qui a une participation directe ou indirecte importante dans des actions émises de son capital-actions ».
Note marginale :Évitement du paragraphe (2)
(4) Pour l’application du présent article, lorsqu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs d’événements ou d’opérations consiste à faire en sorte que des personnes deviennent liées entre elles ou qu’une société en contrôle une autre, de façon que le paragraphe (2) ne s’appliquerait pas, n’eût été le présent paragraphe, à un dividende, ce lien et ce contrôle sont réputés ne pas exister.
Note marginale :Régles applicables
(5) Pour l’application du présent article :
a) lorsqu’une société a reçu un dividende visé au paragraphe (2) dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, la fraction d’un gain en capital attribuable au revenu qu’une société peut s’attendre à gagner ou à réaliser après le moment de détermination du revenu protégée quant à l’opération, à l’événement ou à la série est réputée être une partie du gain en capital attribuable à autre chose qu’un revenu;
b) le revenu gagné ou réalisé par une société pour une période tout au long de laquelle elle était un résident du Canada et n’était pas une société privée est réputé être le total des montants suivants :
(i) son revenu pour la période déterminé par ailleurs à supposer qu’aucun montant n’ait été déductible par la société en vertu de l’article 37.1 de la présente loi ou de l’alinéa 20(1)gg) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952,
(ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) l’excédent éventuel du total des gains en capital de la société pour la période sur le total de ses gains en capital imposables pour la période,
(B) l’excédent éventuel du total de ses pertes en capital pour la période sur le total de ses pertes en capital déductibles pour la période,
(iii) le total des montants représentant chacun un montant qui était à inclure en application du présent sous-alinéa, dans sa version applicable à une année d’imposition terminée avant le 28 février 2000,
(iv) l’excédent éventuel du montant suivant :
(A) la moitié du total des montants représentant chacun un montant à inclure en application de l’alinéa 14(1)b) dans le calcul du revenu de la société, relativement à une entreprise qu’elle exploite, pour une année d’imposition comprise dans la période et terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,
sur le montant applicable suivant :
(B) si la société a établi qu’une somme est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition comprise dans la période et terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et a déduit un montant au titre de cette somme en application du paragraphe 20(4.2), ou si elle a une perte en capital déductible pour une telle année par l’effet du paragraphe 20(4.3), le montant obtenu par la formule suivante :
V + W
où :
- V
- représente la moitié de la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 20(4.2), déterminée relativement à la société pour la dernière année d’imposition semblable terminée dans la période,
- W
- le tiers de la valeur de l’élément B de cette formule, déterminée relativement à la société pour cette dernière année d’imposition,
(C) dans les autres cas, zéro,
(v) l’excédent éventuel du montant suivant :
(A) le total des montants représentant chacun un montant à inclure en application de l’alinéa 14(1)b) dans le calcul du revenu de la société, relativement à une entreprise qu’elle exploite, pour une année d’imposition comprise dans la période et se terminant après le 17 octobre 2000,
sur le montant applicable suivant :
(B) si la société a établi qu’une somme est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition comprise dans la période et se terminant après le 17 octobre 2000 et a déduit un montant au titre de cette somme en application du paragraphe 20(4.2), ou si elle a une perte en capital déductible pour une telle année par l’effet du paragraphe 20(4.3), le montant obtenu par la formule suivante :
X + Y
où :
- X
- représente la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 20(4.2), déterminée relativement à la société pour la dernière année d’imposition semblable terminée dans la période,
- Y
- le tiers de la valeur de l’élément B de cette formule, déterminée relativement à la société pour cette dernière année d’imposition,
(C) dans les autres cas, zéro;
c) le revenu gagné ou réalisé par une société pour une période tout au long de laquelle elle était une société privée est réputé être son revenu pour la période qui serait déterminé par ailleurs si aucun montant n’était déductible par elle en vertu de l’article 37.1 de la présente loi, dans sa version applicable aux années d’imposition s’étant terminées avant 1995, ou de l’alinéa 20(1)gg) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952;
d) le revenu gagné ou réalisé par une société pour une période se terminant à un moment où elle était une société étrangère affiliée d’une autre société est réputé être le total de la somme qui aurait été déductible à ce moment par cette autre société en vertu de l’alinéa 113(1)a) et la somme qui aurait été déductible à ce moment par cette autre société en vertu de l’alinéa 113(1)b) si celle-ci, à la fois :
(i) était propriétaire de toutes les actions du capital-actions de la société étrangère affiliée immédiatement avant ce moment,
(ii) avait disposé à ce moment de toutes les actions visées au sous-alinéa (i) en contrepartie d’un produit de disposition égal à leur juste valeur marchande à ce moment,
(iii) avait fait un choix en vertu du paragraphe 93(1) relativement au montant global du produit de disposition visé au sous-alinéa (ii);
e) pour déterminer si des personnes sont liées entre elles, si une personne est un actionnaire déterminé d’une société et si le contrôle d’une société a été acquis par une personne ou un groupe de personnes, les règles suivantes s’appliquent :
(i) des personnes sont réputées n’avoir entre elles aucun lien de dépendance et ne pas être liées entre elles si l’une est le frère ou la soeur de l’autre,
(ii) dans le cas où une personne est liée, à un moment donné, à chaque bénéficiaire, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une fiducie qui a ou peut avoir droit, pour une raison autre que le décès d’un autre bénéficiaire de la fiducie, à une part du revenu ou du capital de la fiducie, la personne et la fiducie sont réputées être liées entre elles à ce moment; à cette fin, une personne est réputée être liée à elle-même,
(iii) une fiducie et une personne ne sont réputées être liées entre elles que si elles sont réputées, par l’alinéa (3.2)d) ou le sous-alinéa (ii), être ainsi liées ou si la personne est une société contrôlée par la fiducie,
(iv) il n’est pas tenu compte du paragraphe 251(3) ni de l’alinéa 251(5)b);
f) lorsqu’une société a reçu un dividende dont une partie est un dividende imposable :
(i) la société peut désigner dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie, pour l’année d’imposition au cours de laquelle le dividende a été reçu, toute fraction du dividende imposable comme étant un dividende imposable distinct,
(ii) le montant de l’excédent du dividende qui est imposable sur la partie désignée en vertu du sous-alinéa (i) est réputé être un dividende imposable distinct.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 55
- 1994, ch. 21, art. 24
- 1995, ch. 3, art. 16
- 1998, ch. 19, art. 96
- 2001, ch. 17, art. 38
SOUS-SECTION dAutres sources de revenu
Note marginale :Sommes à inclure dans le revenu de l’année
56 (1) Sans préjudice de la portée générale de l’article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :
Note marginale :Pensions, prestations d’assurance-chômage, etc.
a) toute somme reçue par le contribuable au cours de l’année au titre, ou en paiement intégral ou partiel :
(i) d’une prestation de retraite ou de pension, y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède :
(A) une pension, un supplément et une allocation à l’époux ou conjoint de fait, servis en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, et un paiement semblable fait en vertu d’une loi provinciale,
(B) une prestation prévue par le Régime de pensions du Canada ou par un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi,
(C) tout paiement versé dans le cadre d’un régime provincial de pensions visé par règlement,
(C.1) tout paiement fait dans le cadre d’un mécanisme de retraite étranger prévu par la législation d’un pays, sauf dans la mesure où le paiement serait exclu du calcul du revenu du contribuable aux fins de l’impôt sur le revenu dans ce pays s’il y résidait,
à l’exclusion toutefois :
(D) de la partie d’une prestation versée dans le cadre d’un régime de prestations aux employés qui doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’alinéa 6(1)g), compte non tenu du sous-alinéa 6(1)g)(ii),
(E) de la partie d’un montant versé dans le cadre d’une convention de retraite qui doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’alinéa x) ou z),
(F) d’une prestation reçue en vertu de l’article 71 du Régime de pensions du Canada ou d’une disposition semblable d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi,
(ii) d’une allocation de retraite, sauf s’il s’agit d’un montant versé dans le cadre d’un régime de prestations aux employés, d’une convention de retraite ou d’une entente d’échelonnement du traitement,
(iii) d’une prestation consécutive au décès,
(iv) d’une prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage, à l’exception d’un versement lié à un cours ou un programme destiné à faciliter le retour d’un prestataire sur le marché du travail aux termes de cette loi, ou d’une prestation versée en vertu des parties I, VIII ou VIII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi,
(v) d’un avantage accordé en vertu des règlements pris sous le régime d’une loi de crédits prévoyant l’établissement d’un régime d’assistance transitoire pour les personnes employées à la production d’articles auxquels s’applique l’Accord canado-américain sur les produits de l’automobile, signé le 16 janvier 1965,
(vi) d’une prestation, visée par règlement, prévue par un programme d’aide gouvernemental, sauf dans la mesure où elle est par ailleurs à inclure dans le calcul du revenu du contribuable;
(vii) [Abrogé, 1994, ch. 21, art. 25(1)]
Note marginale :Prestations du RPC/RRQ
a.1) dans le cas où le contribuable est une succession qui a commencé a exister au décès d’un particulier ou par suite de ce décès, chaque prestation reçue en vertu de l’article 71 du Régime de pensions du Canada, ou d’une disposition semblable d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi, après juillet 1997 et au cours de l’année relativement au décès du particulier;
Note marginale :Pension alimentaire
b) le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :
A - (B + C)
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a reçue après 1996 et avant la fin de l’année d’une personne donnée dont il vivait séparé au moment de la réception de la pension,
- B
- le total des montants représentant chacun une pension alimentaire pour enfants que la personne donnée était tenue de verser au contribuable aux termes d’un accord ou d’une ordonnance à la date d’exécution ou postérieurement et avant la fin de l’année relativement à une période ayant commencé à cette date ou postérieurement,
- C
- le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a reçue de la personne donnée après 1996 et qu’il a incluse dans son revenu pour une année d’imposition antérieure;
c) [Abrogé, 1997, ch. 25, art. 8(1)]
c.1) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 17(2)]
Note marginale :Remboursement de la pension alimentaire
c.2) une somme que le contribuable a reçue au cours de l’année, en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent, à titre de remboursement d’un montant déduit en application des alinéas 60b) ou c), ou de l’alinéa 60c.1) tel qu’il s’applique, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, aux ordonnances ou jugements rendus avant 1993;
Note marginale :Versements de rente
d) toute somme reçue au cours de l’année par le contribuable à titre de versement de rente sauf une somme, selon le cas :
(i) qui doit être par ailleurs incluse dans le calcul de son revenu pour l’année,
(ii) à l’égard d’un intérêt dans un contrat de rente auquel le paragraphe 12.2(1) s’applique, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat tombait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt;
(iii) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. II, art. 32(4)]
Note marginale :Idem
d.2) toute somme reçue dans le cadre d’une rente, ou à titre de produit de disposition d’une rente, dont le versement, selon le cas :
(i) était déductible dans le calcul du revenu du contribuable par l’effet de l’alinéa 60l) de la présente loi ou du paragraphe 146(5.5) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952,
(ii) a été fait dans les circonstances déterminées au paragraphe 146(21);
(iii) a été fait dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices par un fiduciaire du régime en vue d’acheter la rente pour un bénéficiaire du régime;
Note marginale :Disposition d’un contrat de rente à versements invariables
e) toute somme reçue par le contribuable au cours de l’année au titre ou en paiement intégral ou partiel du produit de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme de disposition d’un contrat de rente à versements invariables;
Note marginale :Idem
f) toute somme réputée, selon le paragraphe 61.1(1), avoir été reçue par le contribuable au cours de l’année à titre de produit de la disposition d’un contrat de rente à versements invariables;
Note marginale :Régime de prestations supplémentaires de chômage
g) toutes sommes reçues d’un fiduciaire au cours de l’année par le contribuable, en vertu d’un régime de prestations supplémentaires de chômage et conformément à l’article 145;
Note marginale :Régime enregistré d’épargne-retraite, etc.
h) toutes sommes relatives à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite et qui doivent, en vertu de l’article 146, être incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Note marginale :Régime d’accession à la propriété
h.1) les sommes à inclure, en application de l’article 146.01, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Note marginale :Régime d’éducation permanente
h.2) les sommes à inclure, en application de l’article 146.02, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Note marginale :Régime de participation différée aux bénéfices
i) toutes sommes reçues au cours de l’année par le contribuable en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices, conformément à l’article 147;
Note marginale :Produit d’une police d’assurance-vie
j) toutes sommes qui, en vertu du paragraphe 148(1) ou (1.1), doivent être incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Note marginale :Certains outils d’employés — produit de disposition
k) les sommes qu’une personne ou une société de personnes reçoit au cours de l’année en contrepartie de la disposition, par elle, d’un bien dont le coût a été inclus dans le calcul de la somme prévue aux alinéas 8(1)r) ou s) relativement à elle ou à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, dans la mesure où le total de ces sommes, reçues au titre de la disposition au cours de l’année et d’années d’imposition antérieures, excède le total du coût du bien pour elle immédiatement avant la disposition et des sommes incluses relativement à la disposition en vertu du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, sauf si elle a acquis le bien dans les circonstances visées aux paragraphes 85(5.1) ou 97(5);
Note marginale :Frais judiciaires et extrajudiciaires
l) les sommes reçues au cours de l’année par le contribuable :
(i) soit au titre des frais et dépens qui lui ont été alloués par un tribunal à l’occasion d’un appel relatif à une cotisation à l’égard de tout impôt ou intérêt, ou de toutes pénalités, visés à l’alinéa 60o),
(ii) soit à titre de remboursement de frais engagés à l’occasion d’une décision de la Commission de l’emploi et de l’assurance du Canada, de la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, d’un conseil arbitral ou d’un juge-arbitre en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi,
(iii) soit à titre de remboursement de frais engagés à l’occasion d’une cotisation établie ou d’une décision rendue en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi,
si en ce qui concerne cette cotisation ou décision, une somme a été déduite ou peut être déduite dans le calcul de son revenu en vertu de l’alinéa 60o);
Note marginale :Frais judiciaires et extrajudiciaires
l.1) les montants reçus par le contribuable au cours de l’année et qui lui ont été accordés ou remboursés au titre des frais judiciaires ou extrajudiciaires (sauf ceux se rapportant au règlement ou au partage de biens découlant du mariage ou union de fait ou de son échec) payés pour recouvrer, relativement à un emploi, une allocation de retraite ou une prestation prévue par quelque caisse ou régime de pension (sauf une prestation prévue par le régime institué par le Régime de pensions du Canada ou un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi) ou pour établir un droit à ceux-ci;
m) [Abrogé, 1996, ch. 23, art. 172]
Note marginale :Bourses d’études, de perfectionnement, etc.
n) l’excédent éventuel :
(i) du total des sommes (à l’exclusion des sommes visées à l’alinéa q), des sommes reçues dans le cours des activités d’une entreprise et des sommes reçues au titre, dans l’occupation ou en vertu d’une charge ou d’un emploi) reçues au cours de l’année par le contribuable à titre de bourse d’études, de bourse de perfectionnement (fellowship) ou de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans son domaine d’activité habituel, à l’exclusion d’une récompense visée par règlement,
sur :
(ii) l’exemption pour bourses d’études du contribuable pour l’année, calculée selon le paragraphe (3);
(iii) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 39(1)]
Note marginale :Subvention aux apprentis
n.1) les sommes reçues par le contribuable au cours de l’année dans le cadre du programme de subvention aux apprentis administré par le ministère des Ressources humaines et du Développement social;
Note marginale :Subventions de recherches
o) l’excédent éventuel de toute subvention reçue au cours de l’année par le contribuable pour la poursuite de recherches ou de tous travaux similaires sur le total des dépenses qu’il a engagées pendant l’année dans le but de poursuivre ces travaux, à l’exception :
(i) des frais personnels ou de subsistance du contribuable, sauf ses frais de déplacement (y compris le montant entier dépensé pour ses repas et son logement) engagés par lui pendant qu’il vivait hors de chez lui occupé à poursuivre ces travaux,
(ii) des dépenses qui lui ont été remboursées,
(iii) des dépenses déductibles, comme il est prévu par ailleurs, dans le calcul de son revenu de l’année;
Note marginale :Remboursement des bourses d’études ou de recherche et des subventions de recherches
p) les sommes reçues par le contribuable d’un particulier au cours de l’année ainsi qu’il est prévu à l’alinéa 60q);
Note marginale :Versements d’un régime d’épargne-études
q) les sommes relatives à un régime enregistré d’épargne-études qui, en vertu de l’article 146.1, doivent être incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Note marginale :Soutien financier
r) les sommes reçues par le contribuable au cours de l’année :
(i) soit à titre de supplément de revenu accordé dans le cadre d’un projet, parrainé par un gouvernement au Canada ou un organisme public canadien, visant à encourager les particuliers à accepter ou à conserver un emploi,
(ii) soit à titre de soutien financier prévu par un programme établi par la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi,
(iii) soit à titre de soutien financier prévu par un programme qui, à la fois :
(A) est établi par un gouvernement ou un organisme public canadien ou par tout autre organisme,
(B) est semblable à un programme établi en vertu de la partie II de cette loi,
(C) fait l’objet d’un accord conclu entre le gouvernement, l’organisme public ou l’organisme et la Commission de l’assurance-emploi du Canada par l’effet de l’article 63 de cette loi;
Note marginale :Subventions en vertu de programmes visés par règlement
s) le montant de toute subvention versée en vertu d’un programme, visé par règlement, du gouvernement du Canada concernant l’isolation thermique des maisons ou la conversion énergétique qu’a reçue au cours de l’année :
(i) soit le contribuable, si celui-ci n’est pas un contribuable marié ou vivant en union de fait qui résidait avec son époux ou conjoint de fait au moment où il a reçu la subvention et dont le revenu pour l’année est inférieur au revenu pour l’année de son époux ou conjoint de fait,
(ii) soit le conjoint du contribuable, lorsque ce conjoint résidait avec lui au moment où il a reçu la subvention et que son revenu pour l’année est inférieur au revenu pour l’année du contribuable,
dans la mesure où l’alinéa 12(1)u) n’exige pas que le montant soit inclus dans le calcul de son revenu ou de celui de son époux ou conjoint de fait pour l’année ou pour une année ultérieure;
Note marginale :Fonds enregistré de revenu de retraite
t) les sommes relatives à un fonds enregistré de revenu de retraite qui doivent, en vertu de l’article 146.3, être incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Note marginale :Prestation d’assistance sociale
u) la prestation d’assistance sociale payée après examen des ressources, des besoins et du revenu et reçue au cours de l’année par une des personnes suivantes, sauf dans la mesure où elle est à inclure par ailleurs dans le calcul du revenu de ces personnes pour une année d’imposition :
(i) le contribuable, à l’exclusion d’un contribuable marié ou vivant en union de fait qui habite avec son époux ou conjoint de fait au moment de la réception du paiement et dont le revenu pour l’année est inférieur à celui de son époux ou conjoint de fait pour l’année,
(ii) l’époux ou conjoint de fait du contribuable avec qui celui-ci habite au moment de la réception du paiement, si le revenu de l’époux ou conjoint de fait pour l’année est inférieur à celui du contribuable pour l’année;
Note marginale :Indemnité d’accident du travail
v) une indemnité reçue en vertu d’une loi sur les accidents du travail du Canada ou d’une province à l’égard d’une blessure, d’une invalidité ou d’un décès;
Note marginale :Entente d’échelonnement du traitement
w) le total des montants dont chacun représente un montant reçu par le contribuable comme avantage — à l’exclusion des montants reçus par une fiducie régissant une entente d’échelonnement du traitement et des montants reçus d’une telle fiducie — au cours de l’année dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à une autre personne que le contribuable, sauf dans la mesure où ce montant ou un autre montant qu’il est raisonnable de considérer comme lié à celui-ci est ajouté dans le calcul du revenu de cette autre personne pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Convention de retraite
x) tout montant — y compris un remboursement de cotisations — versé dans le cadre d’une convention de retraite que le contribuable ou une autre personne reçoit au cours de l’année — à l’exception d’un montant qui doit être inclus dans le revenu de cette autre personne pour une année d’imposition en vertu de l’alinéa 12(1)n.3) — et qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une charge ou à un emploi du contribuable;
Note marginale :Idem
y) tout montant reçu ou devenu à recevoir au cours de l’année par le contribuable comme produit de disposition d’un droit sur une convention de retraite;
Note marginale :Idem
z) le total des montants — y compris les remboursements de cotisations — dont chacun représente un montant versé dans le cadre d’une convention de retraite que le contribuable reçoit au cours de l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une charge ou à un emploi d’une autre personne que le contribuable, sauf dans la mesure où le montant doit :
(i) selon l’alinéa 12(1)n.3), être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition,
(ii) selon l’alinéa x) ou le paragraphe 70(2), être inclus dans le calcul du revenu pour l’année d’une autre personne que le contribuable, qui réside au Canada.
Note marginale :Valeur des avantages
aa) la valeur des avantages qu’une personne reçoit au cours de l’année, ou dont elle jouit, relativement à des ateliers, des colloques, des programmes de formation et des programmes de perfectionnement semblables, du fait qu’elle est membre d’un organisme agréé de services nationaux dans le domaine des arts.
Note marginale :Application du par. 12.2(11)
(1.1) Les définitions figurant au paragraphe 12.2(11) s’appliquent à l’alinéa (1)d).
Note marginale :Paiements indirects
(2) Tout paiement ou transfert de biens fait, suivant les instructions ou avec l’accord d’un contribuable, à toute autre personne au profit du contribuable ou à titre d’avantage que le contribuable désirait voir accorder à l’autre personne — sauf la cession d’une partie d’une pension de retraite conformément à l’article 65.1 du Régime de pensions du Canada ou à une disposition comparable d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi ou d’un régime provincial de pensions visé par règlement — doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable dans la mesure où il le serait si ce paiement ou transfert avait été fait au contribuable.
Note marginale :Exemption pour bourses d’études, bourses de perfectionnement (fellowships) ou récompenses
(3) Pour l’application du sous-alinéa (1)n)(ii), l’exemption pour bourses d’études d’un contribuable pour une année d’imposition correspond au total des sommes suivantes :
a) le total des sommes représentant chacune la somme incluse en application du sous-alinéa (1)n)(i) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre d’une bourse d’études ou d’une bourse de perfectionnement (fellowship) reçue relativement à son inscription à un programme d’études pour lequel une somme est déductible en application du paragraphe 118.6(2) dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
b) le total des sommes représentant chacune la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la somme incluse en application du sous-alinéa (1)n)(i) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre d’une bourse d’études, d’une bourse de perfectionnement (fellowship) ou d’une récompense dont il doit se servir dans la production d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique,
(ii) le total des sommes représentant chacune une dépense engagée par le contribuable au cours de l’année en vue de remplir les conditions aux termes desquelles la somme visée au sous-alinéa (i) a été reçue, à l’exception des dépenses suivantes :
(A) ses frais personnels ou de subsistance, sauf ses frais de déplacement, de repas et de logement engagés en vue de remplir ces conditions, pendant qu’il était absent de son lieu de résidence habituel pour la période visée par la bourse d’études, la bourse de perfectionnement (fellowship) ou la récompense,
(B) les dépenses qu’il peut se faire rembourser,
(C) les dépenses déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu;
c) 500 $ ou, s’il est moins élevé, l’excédent du total visé au sous-alinéa (1)n)(i) pour l’année sur le total des sommes déterminées selon les alinéas a) et b).
Note marginale :Transfert de droits sur le revenu
(4) Lorsqu’un contribuable transfère ou cède, avant la fin d’une année d’imposition, à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance son droit sur une somme (sauf la partie d’une pension de retraite cédée en application de l’article 65.1 du Régime de pensions du Canada ou d’une disposition comparable d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi) qui serait, en l’absence du transfert ou de la cession, incluse dans le calcul de son revenu pour l’année, la partie de la somme qui se rapporte à la période de l’année tout au long de laquelle il réside au Canada est incluse dans le calcul de son revenu pour l’année, sauf si le revenu provient d’un bien qu’il a également transféré ou cédé.
Note marginale :Prêt sans intérêt ou à intérêt faible
(4.1) Dans le cas où:
a) d’une part, un particulier donné, sauf une fiducie, ou une fiducie dans laquelle celui-ci a un droit de bénéficiaire, directement ou indirectement au moyen d’une fiducie ou autrement, a reçu un prêt d’une des personnes suivantes ou est devenu son débiteur :
(i) un autre particulier (sauf une fiducie), appelé « créancier » au présent paragraphe et ayant un lien de dépendance avec le particulier donné,
(ii) une fiducie (appelée « fiducie créancière » au présent paragraphe) à laquelle un bien a été transféré, directement ou indirectement au moyen d’une fiducie ou autrement, par un autre particulier (sauf une fiducie), appelé « cédant initial » au présent paragraphe et ayant un lien de dépendance avec le particulier donné et résidait au Canada pendant la période au cours de laquelle le prêt ou la dette est impayé;
b) d’autre part, il est raisonnable de considérer qu’un des principaux motifs pour lesquels le prêt a été consenti ou la dette contractée consiste à réduire ou à éviter l’impôt en faisant en sorte que soit inclus dans le revenu du particulier donné le revenu provenant d’un des biens suivants :
(i) le bien prêté,
(ii) le bien que le particulier donné, ou la fiducie dans laquelle il a un droit de bénéficiaire, a pu acquérir grâce au prêt ou à la dette,
(iii) le bien substitué à l’un de ces biens,
Note marginale :les règles suivantes s’appliquent :
c) le revenu du particulier donné pour une année d’imposition provenant du bien visé à l’alinéa b), qui se rapporte à une ou plusieurs périodes de l’année tout au long desquelles le créancier ou la fiducie créancière réside au Canada et a un lien de dépendance avec le particulier donné, est considéré :
(i) en cas d’application du sous-alinéa a)(i), comme un revenu du créancier pour cette année et non du particulier donné, sauf dans la mesure où, selon le cas :
(A) l’article 74.1 s’applique, ou s’appliquerait compte non tenu du paragraphe 74.5(3), à ce revenu,
(B) le paragraphe 75(2) s’applique à ce revenu,
(ii) en cas d’application du sous-alinéa a)(ii), comme un revenu de la fiducie créancière pour cette année et non du particulier donné, sauf dans la mesure où, selon le cas :
(A) le sous-alinéa (i) s’applique à ce revenu,
(B) l’article 74.1 s’applique, ou s’appliquerait compte non tenu du paragraphe 74.5(3), à ce revenu,
(C) le paragraphe 75(2) s’applique à ce revenu autrement que par l’effet de l’alinéa d);
d) si le paragraphe 75(2) s’applique à un bien visé à l’alinéa b) et si le sous-alinéa c)(ii) s’applique au revenu tiré de ce bien, le paragraphe 75(2) est appliqué après le sous-alinéa c)(ii).
Note marginale :Exception
(4.2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le paragraphe (4.1) ne s’applique pas au revenu obtenu pour une année d’imposition si, à la fois :
a) le prêt ou la dette porte intérêt à un taux égal ou supérieur au moins élevé des taux suivants :
(i) le taux prescrit applicable au moment où le prêt est consenti ou la dette survient,
(ii) le taux dont des parties n’ayant aucun lien de dépendance entre elles seraient convenues au moment où le prêt est consenti ou la dette survient, compte tenu des circonstances;
b) les intérêts payables sur le prêt ou la dette pour l’année sont payés au plus tard 30 jours après la fin de l’année;
c) les intérêts payables sur le prêt ou la dette pour chaque année d’imposition antérieure à l’année sont payés au plus tard 30 jours après la fin de cette année antérieure.
Note marginale :Remboursement d’une dette
(4.3) Pour l’application du paragraphe (4.1), dans le cas où, à un moment donné, un bien donné sert à rembourser tout ou partie d’un prêt ou d’une dette qui a permis à un particulier d’acquérir un autre bien, est inclus dans le calcul du revenu provenant du bien donné le produit de la multiplication du revenu ou de la perte provenant, après ce moment, de l’autre bien ou d’un bien y substitué par le rapport entre le montant ainsi remboursé et le coût de l’autre bien pour le particulier. Il est entendu que le présent paragraphe n’a pas pour effet de modifier l’application du paragraphe (4.1) à un revenu ou à une perte provenant de l’autre bien ou d’un bien y substitué.
Note marginale :Exception — revenu fractionné
(5) Les paragraphes (2), (4) et (4.1) ne s’appliquent pas aux montants inclus dans le calcul du revenu fractionné d’un particulier déterminé pour une année d’imposition.
Note marginale :Prestation universelle pour la garde d’enfants
(6) Est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des sommes représentant chacune une prestation versée aux termes de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants que reçoit, au cours de l’année :
a) le contribuable, si :
(i) il n’a pas d’époux ou de conjoint de fait à la fin de l’année,
(ii) le revenu pour l’année de la personne qui est son époux ou conjoint de fait à la fin de l’année est égal ou supérieur au sien pour l’année;
b) l’époux ou le conjoint de fait du contribuable à la fin de l’année, si son revenu pour l’année est supérieur à celui du contribuable pour l’année.
(7) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann VII, art. 1(1)]
Note marginale :Prestations des RPC/RRQ et PUGE pour années antérieures
(8) Malgré les paragraphes (1) et (6), le particulier, à l’exception d’une fiducie, qui reçoit au cours d’une année d’imposition, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une prestation versée aux termes de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, du régime institué par le Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 du Régime de pensions du Canada, une ou plusieurs sommes dont une fraction d’au moins 300 $, au total, se rapporte à une ou plusieurs années d’imposition antérieures, n’a pas à inclure cette fraction dans son revenu, s’il en fait le choix.
Note marginale :Revenu pour l’année
(9) Pour l’application des alinéas (1)s) et u), le revenu d’une personne pour l’année correspond au montant qui, sans ces alinéas, les alinéas 60v.1) et w) et l’article 63, constituerait son revenu pour l’année.
Note marginale :Convention de retraite comme régime distinct
(10) Dans le cas où une convention de retraite fait partie d’un régime ou mécanisme — appelé « régime » au présent paragraphe — en vertu duquel des montants ne se rapportant pas à la convention sont payables ou prévus, pour l’application de la présente loi, compte non tenu du présent paragraphe :
a) la convention de retraite est réputée être un mécanisme distinct, indépendant des autres parties du régime;
b) sous réserve du paragraphe 6(14), les montants payés provenant du régime sont réputés provenir d’abord de la convention de retraite, sauf disposition contraire du régime.
Note marginale :Disposition d’un bien par une fiducie de convention de retraite
(11) Pour l’application des alinéas (1)x) et z), est réputée être un montant versé dans le cadre d’une convention de retraite que la personne reçoit au moment où un des cas suivants se produit et qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une charge ou à un emploi d’un contribuable la différence éventuelle entre la juste valeur marchande et la contrepartie ci-après ou, à défaut de contrepartie, la juste valeur marchande :
a) une fiducie prévue par une convention de retraite dispose d’un bien en faveur d’une personne sans contrepartie ou en contrepartie d’un montant inférieur à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition;
b) une telle fiducie acquiert un bien auprès d’une personne en contrepartie d’un montant supérieur à la juste valeur marchande du bien au moment de l’acquisition;
c) une telle fiducie permet à une personne d’utiliser un bien de la fiducie ou d’en jouir sans contrepartie ou en contrepartie d’un montant inférieur à la juste valeur marchande correspondant à cette utilisation ou jouissance.
(12) [Abrogé, 1997, ch. 25, art. 8(3)]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 56
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 32, ann. III, art. 13(A), ann. VII, art. 1, ann. VIII, art. 17, ch. 21, art. 25
- 1996, ch. 11, art. 99, ch. 23, art. 172 et 187
- 1997, ch. 25, art. 8
- 1998, ch. 19, art. 9 et 97
- 1999, ch. 22, art. 15
- 2000, ch. 12, art. 142, ch. 19, art. 6
- 2001, ch. 17, art. 39
- 2002, ch. 9, art. 24
- 2006, ch. 4, art. 173
- 2007, ch. 2, art. 6
Note marginale :Pension alimentaire
56.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 56(1)b) et du paragraphe 118(5), dans le cas où une ordonnance ou un accord, ou une modification s’y rapportant, prévoit le paiement d’un montant à un contribuable ou à son profit, au profit d’enfants confiés à sa garde ou à la fois au profit du contribuable et de ces enfants, le montant ou une partie de celui-ci est réputé :
a) une fois payable, être payable au contribuable et à recevoir par lui;
b) une fois payé, avoir été payé au contribuable et reçu par lui.
Note marginale :Entente
(2) Pour l’application de l’article 56, du présent article et du paragraphe 118(5), le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun un montant (sauf celui qui constitue par ailleurs une pension alimentaire) qui est devenu payable par une personne au cours d’une année d’imposition, aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent ou d’un accord écrit, au titre d’une dépense (sauf la dépense relative à un établissement domestique autonome que la personne habite ou une dépense pour l’acquisition de biens corporels qui n’est pas une dépense au titre de frais médicaux ou d’études ni une dépense en vue de l’acquisition, de l’amélioration ou de l’entretien d’un établissement domestique autonome que le contribuable visé aux alinéas a) ou b) habite) engagée au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente pour subvenir aux besoins d’un contribuable, d’enfants confiés à sa garde ou à la fois du contribuable et de ces enfants, dans le cas où le contribuable est :
a) l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait de la personne,
b) si le montant est devenu payable en vertu de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d’une province, un particulier qui est le parent, père ou mère, d’un enfant dont cette personne est légalement l’autre parent;
- B
- l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants représentant chacun un montant inclus dans le total calculé selon l’élément A relativement à l’acquisition ou à l’amélioration d’un établissement domestique autonome dans lequel le contribuable habite, y compris un paiement de principal ou d’intérêts sur un emprunt ou une dette contracté en vue de financer, de quelque manière que ce soit, l’acquisition ou l’amélioration,
b) le total des montants correspondant chacun à 1/5 du principal initial d’un emprunt ou d’une dette visés à l’alinéa a),
est réputé, lorsque l’ordonnance ou l’accord écrit prévoit que le présent paragraphe et le paragraphe 60.1(2) s’appliquent à un montant payé ou payable à leur titre, être un montant payable au contribuable et à recevoir par lui à titre d’allocation périodique, qu’il peut utiliser à sa discrétion.
Note marginale :Paiements antérieurs
(3) Pour l’application du présent article et de l’article 56, lorsqu’un accord écrit ou l’ordonnance d’un tribunal compétent, établi à un moment d’une année d’imposition, prévoit qu’un montant reçu avant ce moment et au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente est considéré comme payé et reçu au titre de l’accord ou de l’ordonnance, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le montant est réputé avoir été reçu au titre de l’accord ou de l’ordonnance;
b) l’accord ou l’ordonnance est réputé, sauf pour l’application du présent paragraphe, avoir été établi le jour où un tel montant est reçu pour la première fois. Toutefois, lorsque l’accord ou l’ordonnance est établi après avril 1997 et modifie un montant de pension alimentaire pour enfants payable au bénéficiaire par rapport au dernier semblable montant qu’il a reçu avant mai 1997, chaque montant modifié de pension alimentaire pour enfants reçu aux termes de l’accord ou de l’ordonnance est réputé avoir été à recevoir aux termes d’un accord ou d’une ordonnance dont la date d’exécution correspond au jour où le montant modifié est à verser pour la première fois.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 56.
date d’exécution
commencement day
date d’exécution Quant à un accord ou une ordonnance :
a) si l’accord ou l’ordonnance est établi après avril 1997, la date de son établissement;
b) si l’accord ou l’ordonnance est établi avant mai 1997, le premier en date des jours suivants, postérieur à avril 1997:
(i) le jour précisé par le payeur et le bénéficiaire aux termes de l’accord ou de l’ordonnance dans un choix conjoint présenté au ministre sur le formulaire et selon les modalités prescrits,
(ii) si l’accord ou l’ordonnance fait l’objet d’une modification après avril 1997 touchant le montant de la pension alimentaire pour enfants qui est payable au bénéficiaire, le jour où le montant modifié est à verser pour la première fois,
(iii) si un accord ou une ordonnance subséquent est établi après avril 1997 et a pour effet de changer le total des montants de pension alimentaire pour enfants qui sont payables au bénéficiaire par le payeur, la date d’exécution du premier semblable accord ou de la première semblable ordonnance,
(iv) le jour précisé dans l’accord ou l’ordonnance, ou dans toute modification s’y rapportant, pour l’application de la présente loi. (commencement day)
pension alimentaire
support amount
pension alimentaire Montant payable ou à recevoir à titre d’allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d’enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas :
a) le bénéficiaire est l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du payeur et vit séparé de celui-ci pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait et le montant est à recevoir aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent ou d’un accord écrit;
b) le payeur est légalement le père ou la mère d’un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d’une province. (support amount)
pension alimentaire pour enfants
child support amount
pension alimentaire pour enfants Pension alimentaire qui, d’après l’accord ou l’ordonnance aux termes duquel elle est à recevoir, n’est pas destinée uniquement à subvenir aux besoins d’un bénéficiaire qui est soit l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du payeur, soit le parent, père ou mère, d’un enfant dont le payeur est légalement l’autre parent. (child support amount)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 56.1
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 18, ch. 21, art. 134
- 1997, ch. 25, art. 9
- 1998, ch. 19, art. 98(F) et 307
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2005, ch. 33, art. 10
Note marginale :Provision pour remise de dette — particuliers
56.2 Est à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition au cours de laquelle il n’est pas un failli le montant déduit en application de l’article 61.2 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1995, ch. 21, art. 19
Note marginale :Provision pour remise de dette — contribuables
56.3 Est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition au cours de laquelle il n’est pas un failli le montant déduit en application de l’article 61.4 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1995, ch. 21, art. 19
Note marginale :Régime de retraite ou de pension
57 (1) Malgré le sous-alinéa 56(1)a)(i), seule est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable, en ce qui concerne tout paiement reçu par lui dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension dont le revenu de placement a été, à un moment donné, exonéré d’impôt en vertu de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu en raison du choix de cette exonération fait par les fiduciaires ou par la société administrant la caisse ou le régime, la partie du paiement restant après déduction de la fraction de ce paiement représentée par le plus élevé des rapports suivants :
a) le rapport entre, d’une part, le total des sommes versées par le contribuable dans le cadre de la caisse ou du régime au cours de la période pendant laquelle le revenu de cette caisse ou de ce régime était exonéré en raison de ce choix et, d’autre part, le total des sommes qu’il a versées dans le cadre de la caisse ou du régime;
b) le rapport entre, d’une part, le total des sommes versées par le contribuable dans le cadre de la caisse ou du régime au cours de la période pendant laquelle le revenu de cette caisse ou de ce régime était exonéré en raison de ce choix ainsi que des intérêts simples de 3 % par an sur chaque somme ainsi payée, à compter de la fin de l’année du paiement de cette somme jusqu’au début du paiement de la pension de retraite ou de la pension et, d’autre part, le total des sommes qu’il a payées dans le cadre de la caisse ou du régime ainsi que des intérêts simples, calculés de la même manière, afférents à chaque somme ainsi payée.
Note marginale :Exception
(2) Le présent article ne s’applique pas à un paiement reçu par un contribuable dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension si le contribuable n’a effectué aucun paiement dans le cadre de la caisse ou du régime.
Note marginale :Restriction
(3) Lorsqu’un paiement auquel le paragraphe (1) devrait normalement s’appliquer est reçu par un contribuable dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension au titre d’une période de service pour une partie seulement de laquelle il a effectué des paiements dans le cadre de la caisse ou du régime, le paragraphe (1) ne s’applique qu’à la partie du paiement qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été reçue au titre de la période pour laquelle il a effectué des paiements dans le cadre de la caisse ou du régime et toute partie du paiement qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été reçue au titre d’une période pour laquelle il n’a pas fait de paiement dans le cadre de la caisse ou du régime est incluse dans le calcul de son revenu pour l’année sans déduction aucune.
Note marginale :Paiements reçus d’un régime de pension
(4) Lorsqu’un contribuable, au cours de la période allant du 15 août 1944 au 31 décembre 1945, a versé une cotisation de plus de 300 $ dans le cadre d’un régime de pension agréé, au titre de services qu’il a fournis avant de commencer à effectuer des paiements, seule est incluse dans le calcul de son revenu, en ce qui concerne tout paiement qu’il a reçu dans le cadre du régime, la partie du paiement restant après déduction de la fraction de ce paiement représentée par le rapport existant entre la cotisation ainsi versée moins 300 $ et le total des sommes qu’il a payées dans le cadre du régime.
Note marginale :Paiements à la veuve, etc. d’un cotisant
(5) Lorsque, au titre du décès d’un contribuable qui contribuait dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension visé au paragraphe (1) ou (4), une personne reçoit, au cours d’une année d’imposition, un paiement dans le cadre de la caisse ou du régime, seule est incluse dans le calcul du revenu reçu à ce titre au cours de l’année par cette personne la partie du paiement qui, si le paiement avait été reçu au cours de l’année, dans le cadre de la caisse ou du régime par le contribuable, aurait été incluse, en vertu du présent article, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1 « 57 »
- 1977-78, ch. 1, art. 101(F)
- 1990, ch. 35, art. 29
Note marginale :Rentes sur l’État et rentes similaires
58 (1) Pour la détermination de la somme à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable relativement aux paiements qu’il a reçus au cours d’une année d’imposition en vertu de contrats conclus, avant le 26 mai 1932, avec le gouvernement du Canada ou en vertu de contrats de rentes, comme ceux qui ont été passés, dans le cadre de la Loi relative aux rentes sur l’État avant cette date, avec le gouvernement d’une province ou une société constituée ou munie d’une licence pour exploiter un commerce de rentes au Canada, le contribuable peut déduire du total des paiements qu’il a reçus la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des sommes qui auraient été ainsi reçues si les contrats étaient restés en vigueur comme ils l’étaient immédiatement avant le 25 juin 1940, sans exercice de quelque option ou de quelque droit contractuel en vue d’augmenter le montant de la rente au moyen du paiement de sommes ou de primes supplémentaires à moins que ces sommes ou ces primes supplémentaires n’aient été payées avant ce jour;
b) 5 000 $.
Note marginale :Rentes antérieures à 1940
(2) Pour la détermination de la somme à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable relativement aux paiements qu’il a reçus au cours d’une année d’imposition en vertu de contrats de rentes conclus, après le 25 mai 1932 et avant le 25 juin 1940, avec le gouvernement du Canada ou en vertu de contrats de rentes comme ceux qui ont été passés, dans le cadre de la Loi relative aux rentes sur l’État, pendant cette période, avec le gouvernement d’une province ou une société constituée ou munie d’une licence pour exploiter un commerce de rentes au Canada, le contribuable peut déduire du total des paiements reçus la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des sommes qui auraient été reçues en vertu des contrats s’ils étaient restés en vigueur comme ils l’étaient immédiatement avant le 25 juin 1940, sans exercice de quelque option ou de quelque droit contractuel en vue d’augmenter le montant de la rente au moyen du paiement de sommes ou de primes supplémentaires à moins que ces sommes ou ces primes supplémentaires n’aient été payées avant ce jour;
b) 1 200 $.
Note marginale :Restriction
(3) Lorsqu’un contribuable a reçu des rentes au titre desquelles il aurait par ailleurs le droit de faire des déductions en vertu à la fois du paragraphe (1) et du paragraphe (2):
a) si la somme déductible en vertu du paragraphe (1) est égale ou supérieure à 1 200 $, il ne peut pas faire de déduction en vertu du paragraphe (2);
b) si la somme déductible en vertu du paragraphe (1) est inférieure à 1 200 $, il peut faire une seule déduction calculée comme si le paragraphe (2) s’appliquait à tous les contrats conclus avant le 25 juin 1940.
Note marginale :Partie représentant le capital
(4) La somme restant après déduction des sommes permises par les paragraphes (1), (2) ou (3) du total des rentes reçues au cours d’une année d’imposition auxquelles le présent article s’applique est réputée être les rentes au titre desquelles la partie représentant le capital est déductible en vertu de l’alinéa 60a).
Note marginale :Époux ou conjoints de fait
(5) Lorsque des époux ou conjoints de fait ont reçu chacun des rentes au titre desquelles ils peuvent faire une déduction en vertu du présent article, le montant déductible est calculé comme si leurs rentes appartenaient à une seule personne et peut être soit déduit par l’un d’eux, soit réparti entre eux dans les proportions qu’ils fixent ou, en cas de désaccord, que le ministre fixe.
Note marginale :Pensions
(6) Le présent article ne s’applique pas aux prestations de retraite ou de pension reçues dans le cadre d’un régime de pension agréé.
Note marginale :Augmentation de la rente
(7) Pour l’application du présent article, une rente est réputée avoir été augmentée le 25 juin 1940 ou ultérieurement si ce qui est payable en vertu du contrat a, depuis lors, été augmenté soit par accroissement du montant de chaque paiement périodique, soit par accroissement du nombre de paiements ou de toute autre façon.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 58
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 19 (A)
- 2000, ch. 12, art. 142
Note marginale :Contrepartie pour un avoir minier étranger
59 (1) Le contribuable qui dispose d’un avoir minier étranger doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b):
a) la partie du produit de disposition pour le contribuable, tiré de la disposition de l’avoir, qui devient à recevoir au cours de l’année;
b) la somme des montants suivants :
(i) les montants représentant chacun une dépense engagée ou effectuée par le contribuable en vue de réaliser la disposition, qui n’était pas déductible par ailleurs pour l’application de la présente partie,
(ii) si l’avoir est un avoir minier étranger à l’égard d’un pays, le montant indiqué en application du présent sous-alinéa dans le formulaire prescrit accompagnant la déclaration de revenu du contribuable pour l’année relativement à la disposition.
Note marginale :Sociétés de personnes
(1.1) Lorsqu’un contribuable est un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de celle-ci, sa part du montant qui serait inclus, en application du paragraphe (1) relativement à la disposition d’un avoir minier étranger, dans le calcul du revenu de la société de personnes pour une année d’imposition si celle-ci était une personne, si l’exercice était une année d’imposition et s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa (1)b)(ii) ni de l’alinéa 96(1)d), est réputée être le produit de disposition qui devient à recevoir par lui à la fin de l’exercice relativement à une disposition de l’avoir qu’il a effectuée.
Note marginale :Déduction l’année précédente en vertu de l’ancien art. 64
(2) Doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tout montant déduit à titre de réserve en vertu du paragraphe 64(1), (1.1) ou (1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente.
Note marginale :Remboursement des frais d’exploration et d’aménagement
(3.2) Doivent être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :
a) les montants visés à l’alinéa 66(12.4)b);
b) les montants visés au paragraphe 66.1(1);
c) les montants visés au paragraphe 66.2(1);
c.1) le montant visé au paragraphe 66.21(3);
d) les montants visés au sous-alinéa 66(10.4)b)(ii);
e) les montants visés à l’alinéa 66(10.4)c).
Note marginale :Montants à inclure dans le revenu
(3.3) Doivent être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :
a) 33 1/3 % du total des montants dont chacun représente le produit de la multiplication, par le pourcentage indiqué, d’un des montants suivants :
(i) un montant qui est devenu à recevoir par le contribuable après le 31 décembre 1983 et au cours de l’année (autre qu’un montant qui aurait été des frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada, si le montant avait été une dépense engagée par lui au moment où le montant est devenu à recevoir),
(ii) un montant qui est devenu à recevoir par le contribuable après le 31 décembre 1983 et au cours de l’année et qui aurait été des frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada, en vertu de l’alinéa c) ou d) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), se rapportant à un projet admissible de récupération tertiaire du pétrole, si le montant avait été une dépense engagée par lui au moment où le montant est devenu à recevoir,
(iii) 30 % d’un montant qui est devenu à recevoir par le contribuable au cours de l’année et en 1984 et qui aurait été des frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada (autres que des frais visés à l’alinéa c) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6) et se rapportant à un projet admissible de récupération tertiaire du pétrole) engagés relativement à des terres non conventionnelles, si le montant avait été une dépense engagée par lui au moment où le montant est devenu à recevoir,
et dont la contrepartie donnée par le contribuable consistait en un bien (à l’exclusion d’une action, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite et d’un avoir minier canadien), ou en services, dont il est raisonnable de considérer le coût comme une dépense qui a été ajoutée dans le calcul de la base de la déduction pour épuisement gagné du contribuable ou de la base de la déduction pour épuisement gagné d’un prédécesseur lorsque le contribuable est une société remplaçante du prédécesseur;
b) 33 1/3 % du total des montants dont chacun représente le produit de la multiplication, par le pourcentage indiqué, d’un montant relatif à une disposition de biens amortissables d’une catégorie prescrite (à l’exclusion d’une disposition de tels biens qui avaient été utilisés par le contribuable en faveur de toute personne avec qui le contribuable avait un lien de dépendance) du contribuable au cours de l’année et après le 11 décembre 1979 dont le coût en capital a été ajouté dans le calcul de la base de la déduction pour épuisement gagné du contribuable ou d’une personne avec qui il avait un lien de dépendance ou de la base de la déduction pour épuisement gagné d’un prédécesseur lorsque le contribuable est une société remplaçante du prédécesseur, qui est égal au moindre des montants suivants :
(i) le produit de disposition du bien,
(ii) le coût en capital du bien pour le contribuable, la personne avec qui il a un lien de dépendance ou le prédécesseur, selon le cas, calculé comme si aucun montant n’y avait été ajouté en vertu de l’alinéa 21(1)b) ou du paragraphe 21(3);
c) 33 1/3 % du total des montants dont chacun représente un montant relatif à une disposition de biens amortissables d’une catégorie prescrite qui sont du matériel d’exploitation de sables bitumineux (à l’exclusion d’une disposition de tels biens qui avaient été utilisés par le contribuable en faveur de toute personne avec qui le contribuable avait un lien de dépendance) du contribuable au cours de l’année, après le 11 décembre 1979 et avant 1990, dont le coût en capital a été ajouté dans le calcul de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement du contribuable ou d’une personne avec qui il avait un lien de dépendance ou de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement d’un prédécesseur lorsque le contribuable est une société remplaçante du prédécesseur, qui est égal au moindre des montants suivants :
(i) le produit de disposition du bien,
(ii) le coût en capital du bien pour le contribuable, la personne avec qui il a un lien de dépendance ou le prédécesseur, selon le cas, calculé comme si aucun montant n’y avait été ajouté en vertu de l’alinéa 21(1)b) ou du paragraphe 21(3);
d) 50 % du total des montants dont chacun représente un montant relatif à une disposition de biens amortissables d’une catégorie prescrite qui sont du matériel amélioré de récupération (à l’exclusion d’une disposition de tels biens qui avaient été utilisés par le contribuable en faveur de toute personne avec qui le contribuable avait un lien de dépendance) du contribuable au cours de l’année, après le 11 décembre 1979 et avant 1990, dont le coût en capital a été ajouté dans le calcul de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement du contribuable ou d’une personne avec qui il avait un lien de dépendance ou de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement d’un prédécesseur lorsque le contribuable est une société remplaçante du prédécesseur, qui est égal au moindre des montants suivants :
(i) le produit de disposition du bien,
(ii) le coût en capital du bien pour le contribuable, la personne avec qui il a un lien de dépendance ou le prédécesseur, selon le cas, calculé comme si aucun montant n’y avait été ajouté en vertu de l’alinéa 21(1)b) ou du paragraphe 21(3);
e) 66 2/3 % du total des montants dont chacun représente un montant devenu à recevoir par le contribuable au cours de l’année, après le 11 décembre 1979 et avant 1990, et dont la contrepartie donnée par le contribuable consistait en un bien (à l’exclusion d’une action et d’un avoir minier canadien), ou en services, dont il est raisonnable de considérer le coût comme une dépense relative à un puits de pétrole ou de gaz à l’égard duquel un montant a été ajouté dans le calcul de la base d’exploration frontalière du contribuable ou de la base d’exploration frontalière d’un prédécesseur lorsque le contribuable est une société remplaçante du prédécesseur;
f) 33 1/3 % du total des montants dont chacun représente le produit de la multiplication, par le pourcentage indiqué, d’un montant devenu à recevoir par le contribuable au cours de l’année et après le 19 avril 1983 et dont la contrepartie donnée par le contribuable consistait en un bien (à l’exclusion d’une action, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite et d’un avoir minier canadien), ou en services, dont il est raisonnable de considérer le coût comme une dépense qui a été ajoutée dans le calcul de la base de la déduction d’épuisement pour exploration minière du contribuable ou de la base de la déduction d’épuisement pour exploration minière d’un prédécesseur déterminé du contribuable.
Note marginale :Définitions
(3.4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (3.3).
- pourcentage indiqué
pourcentage indiqué
a) 100 %, 50 % ou 0 % respectivement, selon qu’il s’agit de multiplier ce pourcentage par un montant visé aux alinéas (3.3)a) ou f) et qui devient à recevoir soit avant juillet 1988, soit après juin 1988 et avant 1990, soit après 1989, par un contribuable;
b) 100 %, 50 % ou 0 % respectivement, selon qu’il s’agit de multiplier ce pourcentage par un montant relatif à une disposition de biens amortissables d’un contribuable visée à l’alinéa (3.3)b) et qui est effectuée soit avant juillet 1988, soit après juin 1988 et avant 1990, soit après 1989. (stated percentage)
- prédécesseur déterminé
prédécesseur déterminé Personne qui est un prédécesseur :
a) soit du contribuable;
b) soit d’une personne qui est un prédécesseur déterminé du contribuable. (specified predecessor)
- société remplaçante
société remplaçante Société qui a acquis après le 7 novembre 1969, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement — à l’exclusion d’une fusion visée au paragraphe 87(1.2) et d’une liquidation à laquelle s’appliquent les règles du paragraphe 88(1) —, auprès d’une autre personne — appelée « prédécesseur » au présent paragraphe et au paragraphe (3.3) — la totalité, ou presque, des avoirs miniers canadiens du prédécesseur dans une circonstance visée à l’un des paragraphes 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu et 66.7(1) et (3) à (5). (successor corporation)
Note marginale :Variation du pourcentage indiqué
(3.5) Malgré la définition de pourcentage indiqué au paragraphe (3.4), le pourcentage indiqué pour un montant qui devient à recevoir par un contribuable dans les 60 jours suivant la fin de 1989 au titre de la disposition de biens ou de services est de 50 % dans le cas où la personne en faveur de laquelle la disposition est effectuée est une société qui, avant la fin de 1989, émet ou se propose d’émettre une action accréditive et qui, au 31 décembre 1989, renonce, en application du paragraphe 66(12.66), à des frais d’exploration au Canada qui comprennent une dépense au titre de ce montant.
Définition de produit de disposition
(5) Au présent article, produit de disposition s’entend au sens de l’article 54.
Note marginale :Termes définis par règlement (art. 65)
(6) Au présent article, base de la déduction d’épuisement pour exploration minière, base de la déduction pour épuisement gagné, base de la déduction supplémentaire pour épuisement, base d’exploration frontalière, frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada, matériel amélioré de récupération, matériel d’exploitation de sables bitumineux, projet admissible de récupération tertiaire du pétrole et terres non conventionnelles s’entendent au sens des dispositions réglementaires prises en application de l’article 65.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 59
- 2001, ch. 17, art. 40
Note marginale :Disposition involontaire d’un avoir minier
59.1 Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée, un montant est réputé, en application du paragraphe 44(2), être devenu à recevoir à titre de produit de disposition visé à l’alinéa d) de la définition de produit de disposition à l’article 54 d’un avoir minier canadien par un contribuable qui a fait un choix, dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie, pour que le présent article s’applique à ce produit, les règles suivantes s’appliquent :
a) le contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, le montant qu’il peut demander sans dépasser le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des produits qui deviennent recevables par le contribuable au cours de l’année donnée, dans la mesure où ils ont été inclus dans le montant visé à l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou à l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5) à l’égard du contribuable,
(ii) le montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée en vertu de l’alinéa 59(3.2)c),
(iii) le revenu du contribuable pour l’année donnée déterminé compte non tenu du présent article;
b) doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant déduit en vertu de l’alinéa a),
(ii) le total des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada et des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz qui ont été faits ou engagés par le contribuable au cours de ses dix années d’imposition suivant immédiatement l’année d’imposition donnée et désignés dans sa déclaration de revenu pour l’année où les frais ont été faits ou engagés;
en outre, malgré les paragraphes 152(4) et (5), le ministre doit établir la nouvelle cotisation voulue concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités du contribuable pour tenir compte de l’inclusion;
(c) tous frais d’exploration au Canada, frais d’aménagement au Canada ou frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz qui ont été faits ou engagés par le contribuable et désignés dans sa déclaration de revenu conformément au sous-alinéa b)(ii) sont réputés (sauf pour l’application des paragraphes 66(12.1), (12.2), (12.3) et (12.5) et pour le calcul de la base de la déduction pour épuisement gagné du contribuable selon la définition qu’en donnent les dispositions réglementaires prises en application de l’article 65) ne pas constituer des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, selon le cas, faits ou engagés par le contribuable.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 59.1
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 33
SOUS-SECTION eDéductions dans le calcul du revenu
Note marginale :Autres déductions
60 Peuvent être déduites dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition les sommes suivantes qui sont appropriées :
Note marginale :Partie représentant le capital d’une rente
a) la partie représentant le capital de chaque versement de rente inclus, en vertu de l’alinéa 56(1)d), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, c’est-à-dire :
(i) si la rente a été payée en vertu d’un contrat, une somme égale à la partie du paiement déterminée selon les modalités réglementaires comme ayant été un remboursement de capital,
(ii) si la rente a été payée en vertu d’un testament ou d’une fiducie, la partie du paiement qui, comme le bénéficiaire l’aura établie, ne provient pas du revenu de la succession ou de la fiducie;
Note marginale :Pension alimentaire
b) le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :
A - (B + C)
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a payée après 1996 et avant la fin de l’année à une personne donnée dont il vivait séparé au moment du paiement,
- B
- le total des montants représentant chacun une pension alimentaire pour enfants qui est devenue payable par le contribuable à la personne donnée aux termes d’un accord ou d’une ordonnance à la date d’exécution ou postérieurement et avant la fin de l’année relativement à une période ayant commencé à cette date ou postérieurement,
- C
- le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a payée à la personne donnée après 1996 et qui est déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
c) [Abrogé, 1997, ch. 25, art. 10(1)]
c.1) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 20(2)]
Note marginale :Remboursement de la pension alimentaire
c.2) une somme que le contribuable a payée au cours de l’année ou d’une des deux années d’imposition précédentes, en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent, à titre de remboursement d’un montant inclus en application des alinéas 56(1)b) ou c), ou de l’alinéa 56(1)c.1) (tel qu’il s’applique, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, aux ordonnances ou jugements rendus avant 1993), dans la mesure où elle n’a pas été déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Intérêts sur droits de succession
d) toute somme égale aux intérêts annuels accumulés au cours de l’année d’imposition relativement aux droits de succession et à l’impôt sur les biens transmis par décès;
Note marginale :Cotisations au RPC/RRQ sur le revenu d’un travail indépendant
e) la moitié du moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun un montant payable par le contribuable pour l’année à titre de cotisation en application du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte,
(ii) le maximum payable par le contribuable pour l’année en application du régime;
Note marginale :Prime ou paiement dans le cadre d’un REER ou FERR
i) toute somme qui est déductible, en application de l’article 146 ou du paragraphe 147.3(13.1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Note marginale :Transfert de prestation de retraite
j) la partie — non déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure — du total des montants représentant chacun soit un montant admissible par application de l’article 60.01, des paragraphes 104(27) ou (27.1) ou de l’alinéa 147(10.2)d) pour le contribuable pour l’année, soit une prestation de retraite ou de pension (à l’exception d’un montant au titre d’une prestation déduite en application du sous-alinéa 110(1)f)(i) dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année d’imposition et d’une prestation qui fait partie d’une série de paiements périodiques) payable dans le cadre d’un régime de pension qui n’est pas un régime de pension agréé, attribuable à des services que le contribuable ou son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait a rendus au cours d’une période tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada et incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en application du sous-alinéa 56(1)a)(i), laquelle partie :
(i) d’une part, est indiquée par le contribuable dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie,
(ii) d’autre part, ne dépasse pas le total des montants qu’il a versés au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de cette année :
(A) soit à titre de cotisation dans le cadre d’un régime de pension agréé, à son profit, à l’exclusion de la fraction de cette cotisation qu’il peut déduire en application de l’alinéa 8(1)m) dans le calcul de son revenu pour l’année,
(B) soit à titre de prime, au sens du paragraphe 146(1), à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est rentier, au sens de ce paragraphe, à l’exclusion de la fraction de cette prime qu’il indique dans sa déclaration de revenu pour une année d’imposition pour l’application de l’alinéa l);
Note marginale :Transfert de surplus
j.01) la partie — non déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure — du total des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a reçu avant le 28 mars 1988, qu’il est raisonnable de considérer comme un paiement fait au titre du surplus actuariel afférent à la disposition à prestations déterminées, au sens du paragraphe 147.1(1), d’un régime de pension agréé, et qui est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en application du sous-alinéa 56(1)a)(i) (sauf toute partie de ce montant qu’il déduit en application du paragraphe 60.2(1) dans le calcul de son revenu pour l’année), laquelle partie :
(i) d’une part, est indiquée par le contribuable dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie,
(ii) d’autre part, ne dépasse pas le total des montants qu’il a versés au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de cette année :
(A) soit à titre de cotisation dans le cadre d’un régime de pension agréé, à son profit, à l’exclusion de la fraction de cette cotisation qu’il peut déduire en application de l’alinéa j) ou j.1) ou 8(1)m) de la présente loi ou de l’alinéa 8(1)m.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul de son revenu pour l’année,
(B) soit à titre de prime, au sens du paragraphe 146(1), à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est rentier, au sens de ce paragraphe, à l’exclusion de la fraction de cette prime qu’il indique dans sa déclaration de revenu pour l’application de l’alinéa j), j.1) ou l);
Note marginale :Versement à un régime de pension agréé
j.02) la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le total des montants suivants, à l’exception de la partie de ce total qui est déductible en application de l’alinéa 8(1)m) ou de l’alinéa j.03) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année :
(A) les cotisations que le contribuable a versées au cours de l’année à des régimes de pension agréés au titre des services admissibles qu’il a accomplis dans le cadre des régimes avant 1990, s’il s’agit de cotisations qu’il était tenu de verser en conformité avec une convention écrite conclue avant le 28 mars 1988,
(B) les montants représentant chacun un montant que le contribuable a versé au cours de l’année à un régime de pension agréé au titre, selon le cas :
(I) du remboursement, effectué en application d’une disposition législative visée par règlement, d’un montant provenant du régime et inclus, en application du paragraphe 56(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant avant 1990, s’il s’agit d’un remboursement que le contribuable était tenu de faire par suite d’un choix écrit effectué avant le 28 mars 1988,
(II) des intérêts afférents au remboursement visé à la subdivision (I),
(ii) le total des montants représentant chacun un montant, faisant partie d’une série de paiements périodiques, qui est prévu par un régime de pension agréé, ou en provient, et qui est inclus, en application du paragraphe 56(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, à l’exception de la partie de ce total qu’il est raisonnable de considérer comme indiquée dans la déclaration de revenu du contribuable pour l’application de l’alinéa j.2);
Note marginale :Remboursement des prestations de pension antérieures à 1990
j.03) la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le total des montants représentant chacun un montant versé par le contribuable au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure à un régime de pension agréé, qui n’était pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure et qui a été versé au titre, selon le cas :
(A) du remboursement, effectué en application d’une disposition législative visée par règlement, d’un montant provenant du régime et inclus, en application du paragraphe 56(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant avant 1990,
(B) des intérêts afférents au remboursement visé à la division (A),
(ii) l’excédent éventuel de 3 500 $ sur le montant déduit en application de l’alinéa 8(1)m) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Note marginale :Remboursement des prestations de pension postérieures à 1989
j.04) le total, sauf dans la mesure où il est déductible en application de l’alinéa 8(1)m) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, des montants représentant chacun un montant que le contribuable a versé au cours de l’année à un régime de pension agréé au titre, selon le cas :
(i) du remboursement, effectué en application d’une disposition législative visée par règlement, d’un montant provenant du régime et qui, à la fois :
(A) a été inclus, en application du paragraphe 56(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant après 1989,
(B) peut raisonnablement être considéré comme n’ayant pas été indiqué dans la déclaration de revenu du contribuable pour l’application de l’alinéa j.2),
(ii) des intérêts afférents au remboursement visé au sous-alinéa (i);
Note marginale :Transfert d’allocations de retraite
j.1) la partie du total des montants dont chacun représente un montant versé au contribuable à titre d’allocation de retraite par un employeur ou dans le cadre d’une convention de retraite à laquelle l’employeur a cotisé et inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, en vertu du sous-alinéa 56(1)a) (ii) ou de l’alinéa 56(1)x), qui, à la fois :
(i) est indiquée par le contribuable dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie,
(ii) ne dépasse pas l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(A) le produit de 2 000 $ et du nombre d’années antérieures à 1996 pendant lesquelles l’employé ou ancien employé à l’égard duquel le versement a été fait (appelé « retraité » au présent alinéa) était employé par l’employeur ou par une personne liée à celui-ci,
(B) le produit de 1 500 $ et de l’excédent du nombre d’années, antérieures à 1989, visé à la division (A) sur le nombre qu’il est raisonnable de considérer comme le nombre équivalent d’années, antérieures à 1989, pour lesquelles les cotisations de l’employeur versées aux termes d’un régime de pension ou d’un régime de participation différée aux bénéfices de l’employeur ou d’une personne liée à celui-ci étaient acquises au retraité au moment du versement,
sur le total des montants suivants :
(C) les montants déduits en application du présent alinéa au titre des sommes versées avant l’année pour le retraité par l’employeur ou une personne liée à celui-ci ou dans le cadre d’une convention de retraite à laquelle l’employeur ou la personne a cotisé,
(C.1) les autres montants déduits en application du présent alinéa pour l’année au titre des sommes versées au cours de l’année pour le retraité par une personne liée à l’employeur ou dans le cadre d’une convention de retraite à laquelle la personne a cotisé,
(D) les montants déduits selon l’alinéa t) dans le calcul du revenu du retraité pour l’année relativement à une convention de retraite à laquelle l’employeur ou une personne liée à celui-ci a cotisé,
(iii) ne dépasse pas le total des sommes dont chacune représente une somme payée par le contribuable au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année relativement au montant qu’il a ainsi indiqué :
(A) soit à titre de cotisation dans le cadre d’un régime de pension agréé, à l’exception de la fraction de cette cotisation qui est déductible en vertu de l’alinéa j) ou 8(1)m) dans le calcul de son revenu pour l’année,
(B) soit à titre de prime (au sens de l’article 146) en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite aux termes duquel il est le rentier (au sens de l’article 146), à l’exception de la fraction de cette prime désignée pour l’application de l’alinéa j) ou l),
dans la mesure où elle n’a pas été déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
pour l’application du présent alinéa, sont compris parmi les personnes liées à l’employeur :
(iv) toute personne dont l’entreprise a été acquise ou continuée par l’employeur,
(v) un ancien employeur du retraité, dans la mesure où le temps passé au service de cet ancien employeur est reconnu pour établir les prestations de retraite du retraité;
Note marginale :Transfert au REER du conjoint
j.2) pour les années d’imposition se terminant après 1988 et avant 1995,la partie du total des paiements périodiques (à l’exception de montants prévus dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite qui, par l’effet de l’article 254, sont considérés comme prévus dans le cadre d’un régime de pension agréé) prévus dans le cadre d’un régime de pension agréé ou d’un régime de participation différée aux bénéfices et inclus en application du paragraphe 56(1) dans le calcul de son revenu pour l’année qui :
(i) d’une part, est indiquée par le contribuable dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie,
(ii) d’autre part, ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :
(A) 6 000 $,
(B) l’excédent éventuel de ce total sur la partie de ce total qu’il indique dans sa déclaration de revenu pour l’année pour l’application de l’alinéa j) ou qu’il déduit selon l’alinéa 60k) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul de son revenu pour l’année,
(C) le total des montants représentant chacun un montant que le contribuable a versé au cours de l’année ou des 60 jours suivant la fin de l’année à titre de prime, au sens du paragraphe 146(1), à un régime enregistré d’épargne-retraite dont son époux ou conjoint de fait (ou, si le contribuable est décédé au cours de l’année ou des 60 jours suivant la fin de l’année, le particulier qui était son époux ou conjoint de fait immédiatement avant le décès) est rentier, au sens de ce paragraphe, dans la mesure où ce montant n’a pas été déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Transfert de REER
l) le total des montants représentant chacun un montant versé par le contribuable, ou pour son compte, au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année (ou au cours d’une période plus longue suivant la fin de l’année que le ministre estime acceptable):
(i) à titre de prime en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont le contribuable est rentier,
(ii) afin d’acheter à une personne titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter un commerce de rentes au Canada, une rente :
(A) dont le contribuable est rentier et qui est :
(I) soit une rente viagère simple ou réversible à l’époux ou conjoint de fait survivant, sans durée garantie ou pour une durée garantie égale ou inférieure à la différence entre 90 et l’âge du contribuable en années accomplies au moment de l’achat de la rente ou, s’il est moindre, l’âge de son époux ou conjoint de fait en années accomplies à ce moment,
(II) soit une rente à terme, pour un nombre d’années égal à la différence entre 90 et l’âge, en années accomplies, du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait au moment de l’achat de la rente,
(B) dont est rentier le contribuable ou la fiducie dans laquelle il est le seul à avoir un droit de bénéficiaire sur les montants payables aux termes de la rente, pour un nombre d’années ne dépassant pas la différence entre 18 et l’âge du contribuable en années accomplies au moment de l’achat de la rente,
cette rente ne devant pas prévoir d’autres versements, sauf les suivants :
(C) le paiement unique à effectuer par le contribuable ou pour son compte,
(D) des versements à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an et qui, à la fois :
(I) commencent au plus tard une année après la date du paiement visé à la division (C),
(II) sont égaux entre eux, ou ne le sont pas en raison seulement d’un rajustement qui serait conforme aux sous-alinéas 146(3)b)(iii) à (v) si la rente était prévue par un régime d’épargne-retraite,
(E) des versements découlant de la conversion totale ou partielle de la rente et, par la suite, en cas de conversion partielle :
(I) soit des versements égaux à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an,
(II) soit des versements à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an qui ne sont pas égaux entre eux en raison seulement d’un rajustement qui serait conforme aux sous-alinéas 146(3)b)(iii) à (v) si la rente était prévue par un régime d’épargne-retraite,
(iii) en contrepartie d’un fonds enregistré de revenu de retraite dont le contribuable est rentier, à l’émetteur de ce fonds,
lorsque ce total :
(iv) est indiqué par le contribuable dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie,
(v) ne dépasse pas le total des sommes suivantes :
(A) la somme ajoutée dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de remboursement de primes dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont l’époux ou conjoint de fait du contribuable était rentier,
(B) la somme ajoutée dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de remboursement de primes dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite dans le cas où le contribuable était à la charge du rentier du régime en raison d’une infirmité mentale ou physique,
(B.01) la somme ajoutée dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de paiement (sauf un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques) qu’il reçoit dans le cadre d’un régime de pension agréé par suite du décès d’un particulier dont il était l’enfant ou le petit-enfant, dans le cas où le contribuable était, immédiatement avant le décès du particulier, financièrement à la charge de celui-ci en raison d’une déficience mentale ou physique,
(B.1) la moins élevée des sommes suivantes :
(I) la somme versée par le contribuable ou pour son compte afin d’acheter une rente visée au sous-alinéa (ii), compte non tenu de la division (A),
(II) la somme, sauf la partie de celle-ci qui est comprise dans la somme visée aux divisions (B), (B.01) ou (B.2), ajoutée dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, par suite du décès d’un particulier dont le contribuable est l’enfant ou le petit-enfant, à titre, selon le cas :
1. de paiement (sauf un paiement afférent au surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques) que le contribuable reçoit dans le cadre d’un régime de pension agréé,
2. de remboursement de primes prévu dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite,
3. de prestation désignée (s’entendant, à la présente division, au sens du paragraphe 146.3(1)) prévue par un fonds enregistré de revenu de retraite,
(III) l’excédent éventuel du montant déterminé selon la subdivision (II) à l’égard du contribuable pour l’année sur l’excédent éventuel du total visé à la sous-subdivision 1 sur le total visé à la sous-subdivision 2:
1. le total des prestations désignées du contribuable pour l’année prévues par des fonds enregistrés de revenu de retraite,
2. le total des montants qui seraient des montants admissibles du contribuable pour l’année relativement à ces fonds (au sens du paragraphe 146.3(6.11), à supposer que le contribuable est visé à l’alinéa 146.3(6.11)b)),
(B.2) les montants admissibles du contribuable pour l’année relativement à des fonds enregistrés de revenu de retraite (au sens du paragraphe 146.3(6.11)),
et si le montant est versé par transfert direct de l’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite :
(C) la somme ajoutée dans le calcul de son revenu pour l’année en raison d’un versement visé au sous-alinéa 146(2)b)(ii),
(D) l’excédent éventuel du montant visé à la subdivision (I) sur l’excédent visé à la subdivision (II):
(I) le montant que le contribuable a retiré dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite dont il est rentier et qui est ajouté dans le calcul de son revenu pour l’année par l’effet du paragraphe 146.3(5),
(II) l’excédent éventuel du minimum, au sens du paragraphe 146.3(1), à retirer du fonds pour l’année sur le total des montants retirés dans le cadre du fonds au cours de l’année par un particulier qui en était le rentier avant que le contribuable ne le devienne et qui sont inclus dans le calcul du revenu de ce particulier pour l’année par l’effet du paragraphe 146.3(5),
(vi) n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Impôt sur les biens transmis par décès applicable à certains biens
m) la fraction de toute prestation de retraite ou de pension, prestation consécutive au décès, prestation en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite, ou prestation en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices, reçue au cours de l’année par le contribuable, lors du décès d’un prédécesseur ou par la suite, en paiement ou au titre de biens dont le contribuable est l’héritier, représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, la partie de tout impôt payable en vertu de la Loi de l’impôt sur les biens transmis par décès, chapitre E-9 des Statuts revisés du Canada de 1970, à la suite du décès du prédécesseur, qui est, en vertu des dispositions de cette loi, applicable à la partie des biens en paiement ou au titre desquels la prestation a été ainsi reçue,
(ii) d’autre part, la valeur des biens en paiement ou au titre desquels la prestation a été ainsi reçue, calculée dans le cadre du paragraphe 62(4) de la même loi;
Note marginale :Droits successoraux applicables à certains biens
m.1) la fraction de toute prestation de retraite ou de pension, prestation consécutive au décès, prestation en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un régime de participation différée aux bénéfices, ou prestation constituant un paiement effectué en vertu d’un contrat de rente à versements invariables, reçue au cours de l’année par le contribuable, lors du décès d’un prédécesseur ou par la suite, en paiement ou au titre de biens dont le contribuable est l’héritier, représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, la partie de tous droits successoraux payables en vertu d’une loi provinciale à la suite du décès du prédécesseur qu’il est raisonnable de considérer comme imputable aux biens en paiement ou au titre desquels la prestation a été ainsi reçue,
(ii) d’autre part, la valeur des biens en paiement ou au titre desquels la prestation a été ainsi reçue, ainsi qu’elle est calculée dans le cadre de la loi visée au sous-alinéa (i);
Note marginale :Remboursement des pensions ou prestations
n) un montant payé par le contribuable au cours de l’année en remboursement, autrement que par l’effet de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage, chapitre U-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi, de l’un des montants ci-après, dans la mesure où le montant a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable, et n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu imposable, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure :
(i) une pension visée à la division 56(1)a)(i)(A),
(ii) une prestation visée à la division 56(1)a)(i)(B),
(iii) une allocation visée au sous-alinéa 56(1)a)(ii),
(iv) une prestation visée au sous-alinéa 56(1)a)(iv),
(v) une prestation visée au sous-alinéa 56(1)a)(vi),
(vi) une somme visée à l’alinéa 56(1)r);
Note marginale :Frais judiciaires et extrajudiciaires
o) les sommes payées au cours de l’année par le contribuable au titre des honoraires ou frais engagés pour préparer, présenter ou poursuivre une opposition ou préparer, interjeter ou poursuivre un appel au sujet :
(i) d’une cotisation à l’égard de l’impôt, des intérêts ou des pénalités en vertu de la présente loi ou d’une loi provinciale imposant un impôt semblable à celui qui est imposé par la présente loi,
(ii) d’une décision de la Commission de l’emploi et de l’assurance du Canada, de la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, d’un conseil arbitral ou d’un juge-arbitre en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi,
(iii) d’une cotisation de tout impôt sur le revenu qu’il peut déduire en vertu de l’article 126 ou de toute peine ou de tout intérêt y afférent,
(iv) d’une cotisation ou d’une décision rendue en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi;
Note marginale :Idem
o.1) l’excédent éventuel du moins élevé des montants suivants :
(i) le total des frais judiciaires ou extrajudiciaires, sauf ceux se rapportant au règlement ou au partage de biens découlant du mariage ou union de fait ou de son échec, payés par le contribuable au cours de l’année ou de l’une des sept années d’imposition précédentes pour recouvrer l’un des montants suivants ou pour établir un droit à ceux-ci :
(A) une prestation prévue par quelque régime ou caisse de pensions, sauf une prestation prévue par le régime institué par le Régime de pensions du Canada ou un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi, en raison de l’emploi du contribuable ou d’un particulier décédé auquel le contribuable était apparenté ou dont il était une personne à charge ou le représentant légal,
(B) une allocation de retraite du contribuable ou d’un particulier décédé auquel le contribuable était apparenté ou dont il était une personne à charge ou le représentant légal,
(ii) l’excédent éventuel du total des montants dont chacun représente :
(A) soit un montant visé à la division (i)(A) ou (B) au titre duquel les frais judiciaires et extrajudiciaires visés au sous-alinéa (i) ont été payés, reçu après 1985 et inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(B) soit un montant inclus en application de l’alinéa 56(1)l.1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
sur le total des montants dont chacun représente un montant déduit en application de l’alinéa j), j.01), j.1) ou j.2) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ce montant est déductible en raison de la réception d’un montant visé à la division (A),
sur :
(iii) la fraction du total visé au sous-alinéa (i) quant au contribuable qu’il est raisonnable de considérer comme déductible en application du présent alinéa dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Remboursement de la subvention aux apprentis
p) le total des sommes représentant chacune une somme payée au cours de l’année en remboursement, dans le cadre du programme de subvention aux apprentis, d’une somme incluse en application de l’alinéa 56(1)n.1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Remboursement de paiements de revenu
q) lorsque le contribuable est un particulier, une somme versée par le contribuable au cours de l’année à une personne avec qui il n’avait pas de lien de dépendance (appelée le « payeur » au présent alinéa) si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la somme a été incluse dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure comme une somme, visée au sous-alinéa 56(1)n)(i) ou à l’alinéa 56(1)o), que le payeur lui a versée,
(ii) au moment où la somme a été versée par le payeur au contribuable, il était stipulé que le contribuable devait remplir une certaine condition,
(iii) le contribuable n’ayant pas rempli la condition visée au sous-alinéa (ii), il a dû rembourser la somme au payeur,
(iv) durant la période pour laquelle la somme visée au sous-alinéa (i) a été versée, le contribuable n’a pas rendu de services autres que des services rendus à titre occasionnel au payeur en tant que cadre ou en vertu d’un contrat d’emploi,
(v) la somme a été versée au contribuable afin de lui permettre de poursuivre ses études;
Note marginale :Montant inclus en vertu du par. 146.2(6) de l’ancienne loi
r) le contribuable qui inclut un montant en vertu du paragraphe 146.2(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1985, dans le calcul de son revenu pour une de ses trois années d’imposition précédentes, peut déduire le moindre des montants suivants :
(i) le montant ainsi inclus dans le calcul de son revenu,
(ii) le total des montants qu’il affecte à l’achat au cours de l’année de son logement de type propriétaire-occupant (au sens de l’alinéa 146.2(1)f) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1985);
toutefois le contribuable ne peut déduire aucun montant pour l’année en vertu du présent alinéa si un montant a été déduit :
(iii) soit en vertu du paragraphe 146.2(6.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable aux années d’imposition antérieures à 1986, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant avant 1986,
(iv) soit en vertu du présent alinéa pour une année d’imposition antérieure se terminant après 1985;
Note marginale :Remboursement d’une avance sur police
s) le total des remboursements faits par le contribuable au cours de l’année sur une avance sur police (au sens du paragraphe 148(9)) consentie dans le cadre d’une police d’assurance-vie, jusqu’à concurrence de l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants que le paragraphe 148(1) prévoit d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure et qui proviennent d’une disposition visée à l’alinéa b) de la définition de disposition au paragraphe 148(9) à l’égard de cette police,
(ii) le total des remboursements faits par le contribuable sur l’avance sur police et qui étaient déductibles dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Montants provenant d’une convention de retraite
t) dans le cas où un montant au titre d’une convention de retraite est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu des alinéas 56(1)x) ou z) ou du paragraphe 70(2), le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants au titre de la convention qui sont ainsi à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,
(ii) l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun :
(A) une cotisation que le contribuable a versée dans le cadre de la convention avant la fin de l’année à un moment où elle était une convention de retraite, à l’exception d’un montant déductible en application de l’alinéa 8(1)m.2) ou transféré à la convention dans les circonstances visées au paragraphe 207.6(7),
(A.1) un montant transféré, à l’égard du contribuable avant la fin de l’année, à la convention d’une autre convention de retraite dans les circonstances visées au paragraphe 207.6(7), dans la mesure où il aurait été déductible en application du présent alinéa au titre de l’autre convention dans le calcul du revenu du contribuable s’il avait été versé à celui-ci sur cette autre convention,
(B) un montant payé par le contribuable avant la fin de l’année à un moment où il résidait au Canada, en vue d’acquérir un droit dans la convention,
(C) un montant qui a été reçu ou est devenu à recevoir par le contribuable avant la fin de l’année à un moment où il résidait au Canada, comme produit de disposition d’un droit dans la convention,
sur le total des montants représentant chacun :
(D) un montant déduit en application du présent alinéa ou de l’alinéa u) au titre de la convention dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure,
(E) un montant transféré, à l’égard du contribuable avant la fin de l’année, de la convention à une autre convention de retraite dans les circonstances visées au paragraphe 207.6(7), dans la mesure où il aurait été déductible en application du présent alinéa au titre de la convention dans le calcul du revenu du contribuable s’il avait été versé à celui-ci sur cette convention;
Note marginale :Disposition d’un droit dans une convention de retraite
u) dans le cas où un montant au titre d’une convention de retraite est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’alinéa 56(1)y), le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants au titre de la convention qui sont ainsi à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,
(ii) l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun :
(A) une cotisation que le contribuable a versée dans le cadre de la convention avant la fin de l’année à un moment où elle était une convention de retraite, à l’exception d’un montant déductible en application de l’alinéa 8(1)m.2) ou transféré à la convention dans les circonstances visées au paragraphe 207.6(7),
(A.1) un montant transféré, à l’égard du contribuable avant la fin de l’année, à la convention d’une autre convention de retraite dans les circonstances visées au paragraphe 207.6(7), dans la mesure où il aurait été déductible en application de l’alinéa t) au titre de l’autre convention dans le calcul du revenu du contribuable s’il avait été versé à celui-ci sur cette autre convention,
(B) un montant payé par le contribuable avant la fin de l’année à un moment où il résidait au Canada, en vue d’acquérir un droit dans la convention,
sur le total des montants représentant chacun :
(C) un montant déduit en application de l’alinéa t) au titre de la convention dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(D) un montant déduit en application du présent alinéa au titre de la convention dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure,
(E) un montant transféré, à l’égard du contribuable avant la fin de l’année, de la convention à une autre convention de retraite dans les circonstances visées au paragraphe 207.6(7), dans la mesure où il aurait été déductible en application de l’alinéa t) au titre de la convention dans le calcul du revenu du contribuable s’il avait été versé à celui-ci sur cette convention;
Note marginale :Cotisation à un régime provincial de pensions
v) le moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) le total des montants représentant chacun une cotisation que le contribuable a versée au cours de l’année, ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année, à son compte, ou au compte de son époux ou conjoint de fait, dans le cadre d’un régime provincial de pensions visé par règlement,
(B) la fraction du total visé à la division (A) qui a été déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition précédente,
(ii) le montant visé par règlement pour l’année en ce qui concerne le régime,
(iii) l’excédent du maximum déductible au titre des REER du contribuable pour l’année sur le total des montants déduits en application des paragraphes 146(5) et (5.1) dans le calcul de son revenu pour l’année;
Note marginale :Remboursement de prestations d’assurance-chômage ou d’assurance-emploi
v.1) tout remboursement de prestations payable par le contribuable en application de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi au plus tard le 30 avril de l’année suivante, dans la mesure où le montant n’était pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Impôt de la partie I.2
w) l’impôt payable par le contribuable pour l’année en vertu de la partie I.2;
Note marginale :Remboursement en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études
x) le total des montants représentant chacun une somme versée par le contribuable au cours de l’année au titre du remboursement, en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de cette loi, d’une somme qui a été incluse par l’effet du paragraphe 146.1(7) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Remboursement de la prestation universelle pour la garde d’enfants
y) le total des sommes représentant chacune une somme versée au cours de l’année au titre du remboursement, prévu par la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, d’une prestation qui a été incluse par l’effet du paragraphe 56(6) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 60
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 34, ann. VII, art. 2, ann. VIII, art. 20, ch. 21, art. 26
- 1996, ch. 11, art. 99, ch. 21, art. 13, ch. 23, art. 172.1 et 187
- 1997, ch. 25, art. 10
- 1998, ch. 19, art. 99
- 1999, ch. 22, art. 16
- 2000, ch. 12, art. 142, ch. 19, art. 7
- 2001, ch. 17, art. 41
- 2002, ch. 9, art. 25
- 2003, ch. 15, art. 71
- 2004, ch. 26, art. 20
- 2006, ch. 4, art. 174
- 2007, ch. 2, art. 7
Note marginale :Application du sous-alinéa 60c.1)(i)
60.001 Pour l’application du sous-alinéa 60c.1)(i) en ce qui concerne les sommes reçues en vertu d’ordonnances rendues après le 11 décembre 1979 en conformité avec la législation de l’Ontario, les dates du 10 février 1988 et du 11 février 1988 sont remplacées respectivement par les dates du 11 décembre 1979 et du 12 décembre 1979.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1988, ch. 55, art. 37
Note marginale :Montant admissible
60.01 Pour l’application de l’alinéa 60j), est un montant admissible quant à un contribuable pour une année d’imposition l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) le montant d’un paiement (sauf toute partie de celui-ci qui constitue une prestation de retraite ou de pension visée à l’alinéa 60j) quant au contribuable pour l’année ou qui fait partie d’une série de paiements périodiques) visé à la division 56(1)a)(i)(C.1) que le contribuable a reçu au cours de l’année dans le cadre d’un mécanisme de retraite étranger;
b) un montant visé à l’alinéa a) et qu’il est raisonnable de considérer comme provenant de cotisations que verse au mécanisme de retraite étranger une personne autre que le contribuable ou son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 35, ann. VIII, art. 21
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 239(F)
Note marginale :Application du sous-alinéa 60v)(iii)
60.02 Le sous-alinéa 60v)(iii) s’applique aux années d’imposition 1991 et suivantes.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 35, art. 5
Note marginale :Pension alimentaire
60.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 60(1)b) et du paragraphe 118(5), dans le cas où une ordonnance ou un accord, ou une modification s’y rapportant, prévoit le paiement d’un montant à un contribuable ou à son profit, au profit d’enfants confiés à sa garde ou à la fois au profit du contribuable et de ces enfants, le montant ou une partie de celui-ci est réputé :
a) une fois payable, être payable à la personne et à recevoir par elle;
b) une fois payé, avoir été payé à la personne et reçu par elle.
Note marginale :Entente
(2) Pour l’application de l’article 60, du présent article et du paragraphe 118(5), le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun un montant (sauf celui qui constitue par ailleurs une pension alimentaire) qui est devenu payable par un contribuable au cours d’une année d’imposition, aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent ou d’un accord écrit, au titre d’une dépense (sauf la dépense relative à un établissement domestique autonome que le contribuable habite ou une dépense pour l’acquisition de biens corporels qui n’est pas une dépense au titre de frais médicaux ou d’études ni une dépense en vue de l’acquisition, de l’amélioration ou de l’entretien d’un établissement domestique autonome que la personne visée aux alinéas a) ou b) habite) engagée au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente pour subvenir aux besoins d’une personne, d’enfants confiés à sa garde ou à la fois de la personne et de ces enfants, dans le cas où la personne est :
a) l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du contribuable,
b) si le montant est devenu payable en vertu de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d’une province, un particulier qui est le parent, père ou mère, d’un enfant dont le contribuable est légalement l’autre parent;
- B
- l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants représentant chacun un montant inclus dans le total calculé selon l’élément A relativement à l’acquisition ou à l’amélioration d’un établissement domestique autonome dans lequel la personne habite, y compris un paiement de principal ou d’intérêts sur un emprunt ou une dette contracté en vue de financer, de quelque manière qui ce soit, l’acquisition ou l’amélioration,
b) le total des montants correspondant chacun à 1/5 du principal initial d’un emprunt ou d’une dette visés à l’alinéa a),
est réputé, lorsque l’ordonnance ou l’accord écrit prévoit que le présent paragraphe et le paragraphe 56.1(2) s’appliquent à un montant payé ou payable à leur titre, être un montant payable par le contribuable à cette personne et à recevoir par celle-ci à titre d’allocation périodique, que cette personne peut utiliser à sa discrétion.
Note marginale :Paiements antérieurs
(3) Pour l’application du présent article et de l’article 60, lorsqu’un accord écrit ou l’ordonnance d’un tribunal compétent, établi à un moment d’une année d’imposition, prévoit qu’un montant payé avant ce moment et au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente est considéré comme payé et reçu au titre de l’accord ou de l’ordonnance, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le montant est réputé avoir été payé au titre de l’accord ou de l’ordonnance;
b) l’accord ou l’ordonnance est réputé, sauf pour l’application du présent paragraphe, avoir été établi le jour où un tel montant est payé pour la première fois. Toutefois, lorsque l’accord ou l’ordonnance est établi après avril 1997 et modifie un montant de pension alimentaire pour enfants payable au bénéficiaire par rapport au dernier semblable montant qui lui a été payé avant mai 1997, chaque montant modifié de pension alimentaire pour enfants payé aux termes de l’accord ou de l’ordonnance est réputé avoir été payable aux termes d’un accord ou d’une ordonnance dont la date d’exécution correspond au jour où le montant modifié est à verser pour la première fois.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions figurant au paragraphe 56.1(4) s’appliquent au présent article et à l’article 60.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 60,1
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 22, ch. 21, art. 135
- 1997, ch. 25, art. 11
- 1998, ch. 19, art. 100(F)
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 240(F)
- 2005, ch. 33, art. 11
Note marginale :Application du sous-alinéa 60.1(1)a)(ii)
60.11 Pour l’application du sous-alinéa 60.1(1)a)(ii) en ce qui concerne les montants reçus en vertu d’ordonnances rendues après le 6 mai 1974 en conformité avec la législation de l’Ontario, la date du 10 février 1988 est remplacée par la date du 6 mai 1974.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1988, ch. 55, art. 38
Note marginale :Remboursement de cotisations facultatives non déduites
60.2 (1) Le total des montants suivants est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :
a) si l’année d’imposition se termine avant 1991, l’ensemble des montants dont chacun représente la partie d’un montant versé au contribuable avant 1991 et inclus, en application du sous-alinéa 56(1)a)(i) ou de l’alinéa 56(1)h) ou t), dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure qu’il est raisonnable de considérer comme un remboursement de cotisations facultatives qu’il a versées à son profit avant le 9 octobre 1986 à un régime de pension agréé au titre de services qu’il a rendus avant l’année où les cotisations ont été versées, dans la mesure où ces cotisations n’ont pas été déduites dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;
b) le moins élevé des montants suivants :
(i) 3 500 $,
(ii) le total des montants dont chacun représente un montant inclus après 1986, en application du sous-alinéa 56(1)a)(i) ou de l’alinéa 56(1)d .2), h) ou t), dans le calcul de son revenu pour l’année,
(iii) le solde de ses cotisations facultatives à la fin de l’année qui ont servi à assurer une rente.
Note marginale :Solde des cotisations facultatives ayant servi à assurer une rente
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le solde des cotisations facultatives d’un contribuable à la fin d’une année d’imposition qui ont servi à assurer une rente correspond à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) la partie du total des montants dont chacun représente une cotisation facultative que le contribuable a versée à un régime de pension agréé avant le 9 octobre 1986 au titre de services qu’il a rendus avant l’année où la cotisation a été versée qu’il est raisonnable de considérer comme ayant servi avant cette date à acquérir ou à fournir une rente à son profit dans le cadre d’un régime de pension agréé ou d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou comme ayant été transférée avant cette date à un fonds enregistré de revenu de retraite dont il est rentier, au sens du paragraphe 146.3(1), au moment du transfert, dans la mesure où la cotisation n’a pas été déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;
b) le total des montants dont chacun représente :
(i) soit un montant déduit en application de l’alinéa (1)b) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,
(ii) soit un montant déduit en application de l’alinéa (1)a) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure et qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un remboursement de cotisations facultatives inclus dans le calcul du total visé à l’alinéa a).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 35, art. 6
Note marginale :Paiement effectué en contrepartie d’une rente à versements invariables
61 (1) Peut être déduit dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’un particulier résidant au Canada, le moins élevé des montants suivants :
a) le montant qu’il peut déduire dans la limite du total des sommes dont chacune correspond à un paiement unique :
(i) d’une part, qu’il a effectué au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année, en contrepartie d’un contrat de rente à versements invariables du particulier,
(ii) d’autre part, au titre duquel aucune somme n’a été déduite dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
b) l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(i) le reste obtenu lorsque le total des sommes déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, en vertu des alinéas 60j) et l) de la présente loi et de l’alinéa 60k) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, est déduit du total des sommes relatives au particulier pour l’année et visées au paragraphe (2),
(ii) l’excédent éventuel de la somme déterminée en vertu de l’alinéa 3b) et relative au particulier pour l’année sur le total des sommes dont chacune représente une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise du particulier pour l’année,
(iii) le revenu tiré pour l’année par le particulier de la production d’oeuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques,
(iv) le revenu tiré pour l’année par le particulier de ses activités d’athlète, de musicien ou de professionnel du spectacle comme un artiste de théâtre, de cinéma, de radio ou de télévision,
(iv.1) l’excédent éventuel de la somme incluse dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’article 59 sur le total des sommes déduites dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des articles 64, 66, 66.1, 66.2 et 66.4 et en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,
sur :
(v) le total des sommes dont chacune correspond au montant annuel de la rente du particulier en vertu d’un contrat de rente à versements invariables, relativement à la contrepartie pour laquelle une somme a été déduite, en vertu du présent paragraphe, dans le calcul de son revenu pour l’année.
Note marginale :Idem
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une somme relative à un particulier pour une année d’imposition et visée au présent paragraphe s’entend de l’une ou plusieurs des sommes suivantes :
a) tout paiement unique qu’il a reçu au cours de l’année :
(i) dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension :
(A) lors du décès, de la démission ou de la retraite d’un employé ou d’un ancien employé,
(B) lors de la liquidation de la caisse ou du régime, en règlement total des droits du cotisant dans le cadre de la caisse ou du régime,
(C) auquel le cotisant a droit en vertu d’une modification du régime, bien qu’il continue à être un employé auquel le régime s’applique,
(ii) lors de sa retraite en tant qu’employé, en reconnaissance de ses longs états de service mais non dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite,
(iii) dans le cadre d’un régime de participation des employés aux bénéfices, en règlement total de ses droits en vertu du régime, dans la mesure où le montant de ce paiement doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année au cours de laquelle il a été reçu,
(iv) dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices, lors du décès, de la démission ou du départ à la retraite d’un employé ou d’un ancien employé, dans la mesure où le montant de ce paiement doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année;
b) les paiements faits par un employeur au particulier en sa qualité d’employé ou d’ancien employé, lors de son départ à la retraite ou après, relativement à la perte de sa charge ou de son emploi, si ces paiements sont effectués au cours de l’année du départ à la retraite ou de l’année suivante;
c) les paiements faits au particulier à titre de prestation consécutive au décès, si ces paiements sont effectués au cours de l’année du décès ou de l’année suivante;
d) toute somme incluse dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, en vertu du paragraphe 146(8), dans la mesure où cette somme représente un remboursement de primes, au sens de l’article 146, effectué en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite et reçu par le particulier en vertu de ce régime, lors du décès ou après le décès de la personne qui était, immédiatement avant son décès, le bénéficiaire de la rente en vertu du régime;
e) toute somme incluse dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, en vertu des articles 13, 14 ou 23, du paragraphe 28(4) ou (5) ou de l’alinéa 106(2)a) de la présente loi ou du sous-alinéa 56(1)a)(viii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952;
f) toute somme réputée, aux termes de l’article 7, être une prestation reçue au cours de l’année par le particulier au titre de son emploi;
g) l’excédent éventuel de toute somme que le particulier a reçue au cours de l’année au titre d’une récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans son domaine d’activité habituel sur 500 $;
h) la somme incluse dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu du paragraphe 146.2(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952;
i) le paiement fait au cours de l’année à un particulier en vertu de l’alinéa 51(2)b) de la Loi sur les juges;
j) sauf lorsque le particulier a réclamé une déduction en vertu de l’alinéa 23(3)a) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son revenu pour l’année, un montant inclus dans le calcul de ce revenu par l’application de l’alinéa 23(3)c) de cette loi;
k) lorsque le particulier a cessé d’être un associé d’une société de personnes au cours de l’année ou de l’année précédente et que l’alinéa 34a) était applicable au calcul de son revenu tiré de cette société de personnes au cours de l’année précédente, le montant inclus dans son revenu pour l’année par l’application de l’alinéa 3a) dans la mesure où, compte tenu des circonstances y compris la proportion sur laquelle les associés de la société de personnes sont convenus d’en partager les bénéfices, il est raisonnable de l’assimiler à sa part dans le travail en cours de la société de personnes au moment où il a cessé d’en être un associé, si, au cours du reste de l’année pendant laquelle il a cessé d’être un associé et au cours de l’année suivante :
(i) il n’est pas devenu employé dans l’entreprise qu’exploitait la société de personnes,
(ii) il n’a pas exploité une entreprise qui est une profession libérale,
(iii) il n’est pas devenu un associé d’une société de personnes qui exploite une entreprise qui est une profession libérale.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- contrat de rente à versements invariables
contrat de rente à versements invariables Contrat passé entre un particulier et soit une personne titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exercer un commerce de rentes au Canada, soit une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise de fiducie offrant ses services au public, en vertu duquel, selon le cas :
a) en contrepartie d’un paiement admissible, cette personne convient de payer au particulier, le premier paiement devant intervenir dans les 10 mois au plus tard suivant le moment du paiement admissible du particulier :
(i) soit une rente viagère, avec ou sans durée garantie dans la limite du moins élevé des nombres d’années suivants :
(A) 15,
(B) 85 moins l’âge du particulier au moment du premier paiement de la rente,
(ii) soit une rente pour une des durées garanties visées au sous-alinéa (i);
b) en contrepartie d’un paiement unique à l’égard de son année d’imposition 1981, autre qu’un paiement admissible effectué par le particulier, cette personne fait au particulier avant 1983 tous les paiements prévus au contrat,
et qui ne prévoit pas d’autre paiement que le paiement unique à effectuer par le particulier et :
c) à l’égard d’un contrat visé à l’alinéa a), des rentes de même valeur qui doivent être servies annuellement ou à des intervalles plus rapprochés;
d) à l’égard d’un contrat visé à l’alinéa b), les paiements au particulier qui y sont visés. (income-averaging annuity contract)
- montant annuel de la rente
montant annuel de la rente S’agissant du montant annuel de la rente revenant à un particulier en vertu d’un contrat de rente à versements invariables, le total des paiements égaux visés à l’alinéa c) de la définition de contrat de rente à versements invariables au présent paragraphe que le particulier doit, en vertu du contrat, recevoir dans la période de 12 mois commençant le jour où il doit recevoir le premier de ces paiements en vertu du contrat. (annual annuity amount)
- paiement admissible
paiement admissible Paiement unique effectué avant le 13 novembre 1981 (ou effectué le ou après le 13 novembre 1981 conformément à une convention écrite conclue avant cette date et prévoyant un tel paiement à l’égard de son année d’imposition 1981, ou conformément à un arrangement écrit fait au plus tard à cette date et prévoyant la retenue de fonds, avant 1982, sur l’une quelconque des rémunérations du particulier visées à l’alinéa (1)b) qui a été gagnée ou reçue avant le 13 novembre 1981 et versée par le particulier ou pour son compte). (qualifying payment)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1 « 61 »
- 1973-74, ch. 14, art. 17, ch. 30, art. 5
- 1974-75-76, ch. 26, art. 32
- 1976-77, ch. 4, art. 18
- 1977-78, ch. 1, art. 26 et 101(F)
- 1979, ch. 5, art. 18
- 1980-81-82-83, ch. 48, art. 31, ch. 140, art. 30
Note marginale :Cessation d’un contrat de rente à versements invariables
61.1 (1) Lorsqu’un contrat d’un particulier, qui était à un moment donné un contrat de rente à versements invariables, a cessé de l’être à un moment postérieur autrement que par abandon, annulation, rachat, vente ou autre forme de disposition, le particulier est réputé avoir reçu, à ce moment postérieur, à titre de produit de disposition d’un contrat de rente à versements invariables, une somme égale à sa juste valeur marchande à ce moment postérieur et avoir acquis, immédiatement après, le contrat comme un autre contrat qui n’est pas un contrat de rente à versements invariables, à un coût égal à cette juste valeur marchande.
Note marginale :Maintien des paiements après le décès
(2) Lorsqu’un particulier qui était un rentier en vertu d’un contrat de rente à versements invariables décède et que des paiements sont faits par la suite en vertu du contrat, ces paiements sont réputés être des paiements faits en vertu d’un contrat de rente à versements invariables.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1976-77, ch. 4, art. 19
Note marginale :Provision pour remise de dette — particuliers résidant au Canada
61.2 Le particulier, à l’exception d’une fiducie, qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année un montant qui ne dépasse pas le résultat du calcul suivant :
A + B - 0,2(C - 40 000 $)
où :
- A
- représente l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants représentant chacun un montant qui, en raison de l’application de l’article 80 à une dette payable par le particulier ou par une société de personnes dont il est un associé, a été inclus en application du paragraphe 80(13) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année ou du revenu de la société de personnes pour un exercice qui prend fin dans l’année, dans la mesure où le montant, s’il a été inclus dans le calcul du revenu d’une société de personnes, se rapporte à la part de ce revenu qui revient au particulier,
b) le total des montants déduits par l’effet de l’alinéa 80(15)a) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année;
- B
- le montant inclus en application de l’article 56.2 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année;
- C
- 40 000 $ ou, s’il est plus élevé, le revenu du particulier pour l’année, déterminé compte non tenu du présent article, de l’alinéa 20(1)ww), de l’article 56.2, de l’alinéa 60w), du paragraphe 80(13) et de l’alinéa 80(15)a).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1995, ch. 21, art. 20
- 2000, ch. 19, art. 8
Note marginale :Déduction pour insolvabilité — sociétés résidant au Canada
61.3 (1) Le moins élevé des montants suivants est à déduire dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’une société qui réside au Canada tout au long de l’année et qui n’est pas exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable :
a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants représentant chacun un montant qui, en raison de l’application de l’article 80 à une dette commerciale (cette expression s’entendant, au présent article, au sens du paragraphe 80(1)) émise par la société ou par une société de personnes dont elle est un associé, a été inclus en application du paragraphe 80(13) dans le calcul du revenu de la société pour l’année ou du revenu de la société de personnes pour un exercice qui prend fin dans l’année, dans la mesure où le montant, s’il a été inclus dans le calcul du revenu d’une société de personnes, se rapporte à la part de ce revenu qui revient à la société,
(ii) le total des montants déduits par l’effet de l’alinéa 80(15)a) dans le calcul du revenu de la société pour l’année;
b) le résultat du calcul suivant :
A - 2(B - C - D - E)
où :
- A
- représente le montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à la société pour l’année,
- B
- le total des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande des actifs de la société à la fin de l’année,
(ii) les montants payés avant la fin de l’année au titre de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie ou de l’une des parties I.3, II, VI et XIV pour l’année ou au titre d’un impôt semblable payable pour l’année en vertu d’une loi provinciale,
(iii) le total des montants payés par la société au cours de la période de douze mois précédant la fin de l’année à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance :
(A) soit à titre de dividende, sauf un dividende en actions,
(B) soit lors de la réduction du capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions,
(C) soit lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation de ses actions,
(D) soit à titre de distribution ou d’attribution effectuée de quelque façon que ce soit aux actionnaires d’une catégorie de son capital-actions ou à leur profit, dans la mesure où il n’est pas raisonnable de considérer que la distribution ou l’attribution a donné lieu à une réduction de l’élément C, déterminé par ailleurs relativement à la société pour l’année,
- C
- le passif total de la société à la fin de l’année, déterminé compte non tenu de son assujettissement à l’impôt payable en vertu de la présente partie ou de l’une des parties I.3, II, VI et XIV pour l’année ou à un impôt semblable payable pour l’année en vertu d’une loi provinciale; à cette fin :
(i) la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation et la consolidation ne peuvent être utilisées,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (i) et sauf disposition contraire prévue au présent élément, le passif total de la société est considéré comme l’un des montants suivants :
(A) lorsque la société n’est pas une compagnie d’assurance ou une banque à laquelle les divisions (B) ou (C) s’appliquent et que le bilan à la fin de l’année a été dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus et présenté aux actionnaires de la société, le passif total indiqué dans ce bilan,
(B) lorsque la société est une banque ou une compagnie d’assurance qui est tenue de faire rapport au surintendant des institutions financières et que le bilan à la fin de l’année a été accepté par le surintendant, le passif total indiqué dans ce bilan,
(C) lorsque la société est une compagnie d’assurance qui est tenue de faire rapport au surintendant des assurances ou un autre agent ou autorité semblable de la province où elle est constituée et que le bilan à la fin de l’année a été accepté par cet agent ou cette autorité, le passif total indiqué dans ce bilan,
(D) dans les autres cas, le montant qui représenterait le passif total de la société à la fin de l’année dans un bilan dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus,
- D
- le total des montants représentant chacun le principal à la fin de l’année d’une action privilégiée de renflouement, au sens du paragraphe 80(1), émise par la société,
- E
- 50 % de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant qui représenterait le revenu de la société pour l’année si ce montant était déterminé compte non tenu du présent article et de l’article 61.4,
(ii) le montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à la société pour l’année.
Note marginale :Provision pour insolvabilité — sociétés non-résidentes
(2) Le moins élevé des montants suivants est à déduire dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’une société non-résidente au cours de l’année :
a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants représentant chacun un montant qui, en raison de l’application de l’article 80 à une dette commerciale émise par la société ou par une société de personnes dont elle est un associé, a été inclus en application du paragraphe 80(13) dans le calcul du revenu imposable de la société, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour l’année ou du revenu de la société de personnes pour un exercice qui prend fin dans l’année, dans la mesure où le montant, s’il a été inclus dans le calcul du revenu d’une société de personnes, se rapporte à la part du revenu de la société de personnes qui revient à la société et qui est ajoutée dans le calcul de son revenu imposable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour l’année,
(ii) le total des montants déduits par l’effet de l’alinéa 80(15)a) dans le calcul du revenu imposable de la société, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour l’année;
b) le résultat du calcul suivant :
A - 2(B - C - D - E)
où :
- A
- représente le montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à la société pour l’année,
- B
- le total des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande des actifs de la société à la fin de l’année,
(ii) les montants payés avant la fin de l’année au titre de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie ou de l’une des parties I.3, II, VI et XIV pour l’année ou au titre d’un impôt semblable payable pour l’année en vertu d’une loi provinciale,
(iii) le total des montants payés au cours de la période de douze mois précédant la fin de l’année par la société à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance :
(A) soit à titre de dividende, sauf un dividende en actions,
(B) soit lors de la réduction du capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions,
(C) soit lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation de ses actions,
(D) soit à titre de distribution ou d’attribution effectuée de quelque façon que ce soit aux actionnaires d’une catégorie de son capital-actions ou à leur profit, dans la mesure où il n’est pas raisonnable de considérer que la distribution ou l’attribution a donné lieu à une réduction de l’élément C, déterminé par ailleurs relativement à la société pour l’année,
- C
- le passif total de la société à la fin de l’année, déterminé compte non tenu de son assujettissement à l’impôt payable en vertu de la présente partie ou de l’une des parties I.3, II, VI et XIV pour l’année ou à un impôt semblable payable pour l’année en vertu d’une loi provinciale et calculé de la manière indiquée à l’élément C de la formule figurant à l’alinéa (1)b),
- D
- le total des montants représentant chacun le principal à la fin de l’année d’une action privilégiée de renflouement, au sens du paragraphe 80(1), émise par la société,
- E
- 50 % de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant qui représenterait le revenu imposable de la société, ou son revenu imposable gagné au Canada, pour l’année si ce montant était déterminé compte non tenu du présent article et de l’article 61.4,
(ii) le montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à la société pour l’année.
Note marginale :Anti-évitement
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à une société pour une année d’imposition si un bien a été transféré au cours de la période de douze mois précédant la fin de l’année ou si la société a contracté une dette au cours de cette période et qu’il soit raisonnable de considérer que l’un des motifs du transfert ou de la dette était d’augmenter le montant que la société aurait le droit de déduire, n’eût été le présent paragraphe, en application des paragraphes (1) ou (2).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1995, ch. 21, art. 20
- 1998, ch. 19, art. 101
Note marginale :Provision pour remise de dette — sociétés et autres
61.4 Le contribuable — société ou fiducie qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition ou personne non-résidente qui exploitait une entreprise par l’entremise d’un lieu fixe d’affaires au Canada à la fin d’une année d’imposition — peut déduire à titre de provision dans le calcul de son revenu pour l’année un montant qui ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :
a) le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente l’excédent éventuel :
(i) du total des montants représentant chacun un montant qui, en raison de l’application de l’article 80 à une dette commerciale, au sens du paragraphe 80(1), émise par le contribuable ou par une société de personnes dont il est un associé, a été inclus en application du paragraphe 80(13) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ou du revenu de la société de personnes pour un exercice qui prend fin dans l’année ou de l’année antérieure, dans la mesure où le montant, s’il a été inclus dans le calcul du revenu d’une société de personnes, se rapporte à la part de ce revenu qui revient au contribuable,
sur le total des montants suivants :
(ii) le total des montants représentant chacun un montant déduit en application de l’alinéa 80(15)a) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(iii) les montants déduits en application de l’article 61.3 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
- B
- l’excédent éventuel de l’élément A, déterminé relativement au contribuable pour l’année, sur le total des montants suivants :
(i) le montant qui représenterait l’élément A, déterminé relativement au contribuable pour l’année, si la valeur de cet élément ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure,
(ii) le montant inclus en application de l’article 56.3 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
b) le total des montants suivants :
(i) les 4/5 du montant qui représenterait l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a), déterminé relativement au contribuable pour l’année, si la valeur de cet élément ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure,
(ii) les 3/5 du montant qui représenterait l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a), déterminé relativement au contribuable pour l’année, si la valeur de cet élément ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, à l’exception de l’année d’imposition précédente,
(iii) les 2/5 du montant qui représenterait l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a), déterminé relativement au contribuable pour l’année, si la valeur de cet élément ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, à l’exception de la deuxième année d’imposition précédente,
(iv) le 1/5 du montant qui représenterait l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a), déterminé relativement au contribuable pour l’année, si la valeur de cet élément ne tenait pas compte des montants inclus ou déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, à l’exception de la troisième année d’imposition précédente;
c) dans le cas où le contribuable est une société qui, au cours de l’année, commence à être liquidée dans des circonstances autres que celles auxquelles s’appliquent les règles énoncées au paragraphe 88(1), zéro.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1995, ch. 21, art. 20
Note marginale :Frais de déménagement
62 (1) Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition les sommes qu’il a payées au titre des frais de déménagement engagés relativement à une réinstallation admissible dans la mesure où, à la fois :
a) elles n’ont pas été payées en son nom relativement à sa charge ou à son emploi ou dans le cadre ou en raison de sa charge ou de son emploi;
b) elles n’étaient pas déductibles par l’effet du présent article dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
c) leur total ne dépasse pas le montant applicable suivant :
(i) dans le cas visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de réinstallation admissible au paragraphe 248(1), le revenu du contribuable pour l’année tiré de son emploi au nouveau lieu de travail ou de l’exploitation de l’entreprise au nouveau lieu de travail, selon le cas,
(ii) dans le cas visé au sous-alinéa a)(ii) de cette définition, le total des montants inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année par l’effet des alinéas 56(1)n) et o);
d) les remboursements et allocations qu’il a reçus relativement à ces frais sont inclus dans le calcul de son revenu.
Note marginale :Frais de déménagement d’étudiants
(2) Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition la somme éventuelle qu’il pourrait déduire en application du paragraphe (1) s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa a)(i) de la définition de réinstallation admissible au paragraphe 248(1) et si l’alinéa b) de cette définition était remplacé par ce qui suit :
« b) la résidence que le contribuable habitait ordinairement avant la réinstallation (appelée « ancienne résidence » à l’article 62 et au présent paragraphe) et celle qu’il habitait ordinairement après la réinstallation (appelée « nouvelle résidence » à l’article 62 et au présent paragraphe), ou l’une de ces résidences, sont situées au Canada; »
Note marginale :Frais de déménagement
(3) Pour l’application du paragraphe (1), sont comprises dans les frais de déménagement toutes dépenses engagées au titre :
a) des frais de déplacement (y compris les dépenses raisonnables pour repas et logement) engagés pour le déménagement du contribuable et des membres de sa maisonnée qui se transportent de l’ancienne résidence à la nouvelle résidence;
b) des frais de transport et d’entreposage des meubles du contribuable qui doivent être transportés de son ancienne résidence à sa nouvelle résidence;
c) des frais de repas et de logement, près de l’ancienne résidence ou de la nouvelle résidence, engagés par le contribuable et les membres de sa maisonnée pendant une période maximale de 15 jours;
d) des frais de résiliation du bail en vertu duquel il était le locataire de son ancienne résidence;
e) des frais relatifs à la vente de son ancienne résidence;
f) lorsque le contribuable ou son époux ou conjoint de fait vend l’ancienne résidence par suite du déménagement, des frais, pour le contribuable, à l’égard des services juridiques relatifs à l’achat de la nouvelle résidence et des impôts, frais, droits et taxes (sauf toute taxe sur les produits et services ou taxe à la valeur ajoutée) applicables au transfert ou à l’enregistrement du droit de propriété de cette résidence;
g) des intérêts, impôts fonciers, primes d’assurance et coûts du chauffage et des services publics relativement à l’ancienne résidence, jusqu’à concurrence de 5 000 $ ou, s’il est moins élevé, du total des dépenses de cette nature engagées par le contribuable pour la période, à la fois :
(i) tout au long de laquelle l’ancienne résidence n’est ni ordinairement occupée par le contribuable ou par une autre personne qui y résidait habituellement avec lui immédiatement avant le déménagement, ni louée par le contribuable à une autre personne,
(ii) au cours de laquelle des efforts sérieux sont faits en vue de vendre l’ancienne résidence;
h) du coût de la révision de documents juridiques pour tenir compte de l’adresse de la nouvelle résidence du contribuable, du remplacement des permis de conduire et des certificats d’immatriculation de véhicules non commerciaux (à l’exclusion du coût de l’assurance-véhicule) et des connexion et déconnexion des services publics;
il est toutefois entendu que le terme ne vise pas les frais (autres que les frais visés à l’alinéa f)) engagés par le contribuable pour l’acquisition de sa nouvelle résidence.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 62
- 1998, ch. 19, art. 102
- 1999, ch. 22, art. 17
- 2000, ch. 12, art. 142
Note marginale :Frais de garde d’enfants.
63 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits accompagne la déclaration de revenu d’un contribuable produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition (à l’exclusion de celle produite ou déposée en application des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)), est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année le montant qu’il demande, ne dépassant pas le total des montants représentant chacun un montant, au titre des frais de garde d’enfants engagés pour des services rendus au cours de l’année relativement à un enfant admissible du contribuable, payé :
a) par le contribuable, lorsqu’il est un contribuable visé au paragraphe (2) et que la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant pour l’année est une personne visée à la division (i)(D) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa (2)b);
b) par le contribuable ou la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant pour l’année, dans les autres cas,
dans la mesure où le montant :
c) n’est pas inclus par un autre particulier dans le calcul du montant déductible en vertu du présent paragraphe;
d) n’est pas un montant (sauf un montant qui est inclus dans le calcul du revenu d’un particulier et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable) à l’égard duquel un particulier a droit, ou avait droit, à un remboursement ou à une autre forme d’aide,
et dont le paiement est établi par la présentation au ministre d’un ou de plusieurs reçus délivrés par le bénéficiaire du paiement et portant, lorsque celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier; le total ne peut toutefois être supérieur à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa e) sur le total visé à l’alinéa f):
e) le moins élevé des montants suivants :
(i) les 2/3 du revenu gagné du contribuable pour l’année,
(ii) le total des montants représentant chacun le montant annuel de frais de garde d’enfants pour un enfant admissible du contribuable pour l’année,
f) le total des montants représentant chacun un montant déduit en vertu du présent article, à l’égard des enfants admissibles du contribuable pour l’année, dans le calcul du revenu pour l’année d’un particulier, autre que le contribuable, à qui le paragraphe (2) s’applique pour l’année.
Note marginale :Revenu supérieur à celui de la personne assumant les frais d’entretien
(2) Dans le cas où le revenu, pour une année d’imposition, d’un contribuable qui a un enfant admissible pour l’année dépasse le revenu, pour cette année, d’une personne assumant les frais d’entretien de l’enfant (les deux revenus étant censément calculés sans le présent article et les alinéas 60v.1) et w)), le montant que le contribuable peut déduire en application du paragraphe (1) pour l’année au titre des frais de garde d’enfants ne peut dépasser le moins élevé des montants suivants :
a) le montant qu’il pourrait, sans le présent paragraphe, déduire pour l’année en vertu du paragraphe (1);
b) le montant obtenu par la formule suivante :
A × C
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun le montant périodique de frais de garde d’enfants pour un enfant admissible du contribuable pour l’année,
- B
- [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 42(4)]
- C
- la somme des nombres suivants :
(i) le nombre de semaines de l’année au cours desquelles les frais de garde d’enfants ont été engagés et tout au long desquelles la personne assumant les frais d’entretien était :
(A) soit un étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire et y est inscrit à un programme d’une durée d’au moins trois semaines consécutives, aux cours ou aux travaux duquel chaque étudiant doit consacrer au moins dix heures par semaine,
(B) soit une personne qu’un médecin en titre atteste être quelqu’un qui, selon le cas :
(I) a été dans l’incapacité de s’occuper de ses enfants en raison de l’infirmité mentale ou physique qu’elle a et de l’obligation, tout au long d’une période d’au moins deux semaines de l’année, de garder le lit, de demeurer dans un fauteuil roulant ou d’effectuer un séjour dans un hôpital, un asile ou tout autre établissement semblable,
(II) a été au cours de l’année et sera vraisemblablement, pendant une longue période indéfinie, dans l’incapacité de s’occuper de ses enfants en raison de l’infirmité mentale ou physique qu’elle a,
(C) soit une personne qui a été détenue dans une prison ou dans un établissement semblable tout au long d’une période d’au moins deux semaines de l’année,
(D) soit une personne qui, pour cause d’échec de son mariage ou union de fait, vit séparée du contribuable à la fin de l’année et pendant une période d’au moins 90 jours ayant commencé au cours de l’année,
(ii) le nombre de mois de l’année (sauf un mois qui comprend tout ou partie d’une semaine comprise dans le nombre de semaines visé au sous-alinéa (i)), dont chacun est un mois au cours duquel les frais de garde d’enfants ont été engagés et la personne assumant les frais d’entretien était un étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire et y est inscrit à un programme d’une durée d’au moins trois semaines consécutives, aux cours duquel chaque étudiant doit consacrer au moins douze heures par mois.
Note marginale :Revenu égal à celui de la personne assumant les frais d’entretien
(2.1) Pour l’application du présent article, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, le revenu d’un contribuable qui a un enfant admissible pour l’année est égal au revenu de la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant (les deux revenus étant censément calculés sans le présent article et les alinéas 60v.1) et w)), ni le contribuable ni la personne n’ont droit à la déduction prévue au présent article, sauf s’ils choisissent conjointement de traiter le revenu de l’un d’eux comme étant plus élevé que celui de l’autre pour l’année.
Note marginale :Dépenses d’étudiant
(2.2) Un montant ne dépassant pas le montant déterminé selon le paragraphe (2.3) est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contribuable est, au cours de l’année, un étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire et y est inscrit à un programme d’une durée d’au moins trois semaines consécutives, selon le cas :
(i) aux cours ou aux travaux duquel chaque étudiant doit consacrer au moins dix heures par semaine,
(ii) aux cours duquel chaque étudiant doit consacrer au moins douze heures par mois;
b) il n’existe pas de personne assumant les frais d’entretien d’un enfant admissible du contribuable pour l’année ou le revenu du contribuable pour l’année dépasse celui de la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant pour l’année, à supposer que les deux revenus sont calculés compte non tenu du présent article et des alinéas 60v.1) et w);
c) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits accompagne la déclaration de revenu du contribuable pour l’année, à l’exclusion de celle produite ou déposée en application des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4).
Note marginale :Montant déductible
(2.3) Pour l’application du paragraphe (2.2), le montant déterminé quant à un contribuable pour une année d’imposition correspond au moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent du total des montants représentant chacun un montant payé au titre des frais de garde d’enfants engagés pour des services rendus au cours de l’année à l’égard d’un enfant admissible du contribuable sur le montant qui est déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
b) les deux tiers du revenu du contribuable pour l’année calculé compte non tenu du présent article et des alinéas 60v.1) et w);
c) le résultat du calcul suivant :
A × C
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun le montant périodique de frais de garde d’enfants pour un enfant admissible du contribuable pour l’année,
- B
- [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 42(6)]
- C
- :
(i) s’il existe une personne assumant les frais d’entretien d’un enfant admissible du contribuable pour l’année :
(A) le nombre de semaines de l’année au cours desquelles le contribuable et cette personne étaient des étudiants qui seraient visés à l’alinéa (2.2)a) en l’absence de son sous-alinéa (ii),
(B) le nombre de mois de l’année (sauf celui qui comprend tout ou partie d’une semaine comprise dans le nombre de semaines visé à la division (A)), au cours desquels le contribuable et cette personne étaient des étudiants visés à l’alinéa (2.2)a),
(ii) dans les autres cas :
(A) le nombre de semaines de l’année au cours desquelles le contribuable était un étudiant qui serait visé à l’alinéa (2.2)a) en l’absence de son sous-alinéa (ii),
(B) le nombre de mois de l’année (sauf celui qui comprend tout ou partie d’une semaine comprise dans le nombre de semaines visé à la division (A)), au cours desquels le contribuable était un étudiant visé à l’alinéa (2.2)a);
d) l’excédent du total calculé selon le sous-alinéa (1)e)(ii) à l’égard d’enfants admissibles du contribuable pour l’année sur le montant qui est déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de son revenu pour l’année;
e) s’il existe une personne assumant les frais d’entretien d’un enfant admissible du contribuable pour l’année, l’excédent du montant calculé selon l’alinéa (2)b) pour l’année à l’égard du contribuable sur les deux tiers de son revenu gagné pour l’année.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
enfant admissible
eligible child
enfant admissible Quant à une année d’imposition, enfant d’un contribuable ou de l’époux ou conjoint de fait de celui-ci ou enfant à la charge d’un contribuable ou de cet époux ou conjoint de fait et dont le revenu pour l’année ne dépasse pas le montant applicable pour l’année selon l’alinéa 118(1)c), si, à un moment quelconque de l’année, l’enfant est soit âgé de moins de 16 ans, soit à la charge du contribuable ou de l’époux ou conjoint de fait de celui-ci et a une infirmité mentale ou physique. (eligible child)
frais de garde d’enfants
child care expense
frais de garde d’enfants Frais engagés au cours d’une année d’imposition dans le but de faire assurer au Canada la garde de tout enfant admissible du contribuable, en le confiant à des services de garde d’enfants, y compris des services de gardienne d’enfants ou de garderie ou des services assurés dans un pensionnat ou dans une colonie de vacances, si les services étaient assurés :
a) d’une part, pour permettre au contribuable, ou à la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant pour l’année, qui résidait avec l’enfant au moment où les frais ont été engagés d’exercer l’une des activités suivantes :
(i) remplir les fonctions d’une charge ou d’un emploi,
(ii) exploiter une entreprise, soit seul, soit comme associé participant activement à l’exploitation de l’entreprise,
(iii) [Abrogé, 1996, ch. 23, art. 173(1)]
(iv) mener des recherches ou des travaux similaires relativement auxquels il a reçu une subvention;
(v) fréquenter un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire où il est inscrit à un programme d’une durée d’au moins trois semaines consécutives, selon le cas :
(A) aux cours ou aux travaux duquel chaque étudiant doit consacrer au moins dix heures par semaine,
(B) aux cours duquel chaque étudiant doit consacrer au moins douze heures par mois;
b) d’autre part, par une personne résidant au Canada autre qu’une personne :
(i) soit qui est le père ou la mère de l’enfant,
(ii) soit qui est la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant ou était âgée de moins de 18 ans et liée au contribuable,
(iii) soit pour laquelle un montant est déduit en application de l’article 118 dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année par le contribuable ou par la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant;
toutefois ne constituent pas des frais de garde d’enfants :
c) tous frais de cette nature payés au cours de l’année pour un enfant qui fréquente un pensionnat ou une colonie de vacances, dans la mesure où leur total dépasse le produit de la multiplication du montant périodique de frais de garde d’enfants pour l’enfant pour l’année par le nombre de semaines de l’année pendant lesquelles l’enfant a fréquenté le pensionnat ou la colonie de vacances :
d) pour plus de précision, les frais médicaux visés au paragraphe 118.2(2) et les autres frais payés au titre des soins médicaux ou hospitaliers, de l’habillement, du transport, de l’éducation et de la pension et du logement, sauf dispositions contraires à la présente définition. (child care expense)
montant annuel de frais de garde d’enfants
annual child care expense amount
montant annuel de frais de garde d’enfants En ce qui concerne un enfant admissible d’un contribuable pour une année d’imposition, le montant applicable suivant :
a) si l’enfant est une personne à l’égard de laquelle un montant est déductible, en application de l’article 118.3, dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable pour l’année en vertu de la présente partie, 10 000 $;
b) sinon :
(i) 7 000 $, si l’enfant est âgé de moins de 7 ans à la fin de l’année,
(ii) 4 000 $, dans les autres cas. (annual child care expense amount)
montant périodique de frais de garde d’enfants
periodic child care expense amount
montant périodique de frais de garde d’enfants En ce qui concerne un enfant admissible d’un contribuable pour une année d’imposition, 1/40 du montant annuel de frais de garde d’enfants pour l’enfant pour l’année. (periodic child care expense amount)
personne assumant les frais d’entretien
supporting person
personne assumant les frais d’entretien Quant à l’enfant admissible d’un contribuable pour une année d’imposition, personne, autre que le contribuable, qui est, selon le cas :
a) le père ou la mère de l’enfant;
b) l’époux ou conjoint de fait du contribuable;
c) un particulier qui, pour l’année, a déduit un montant pour l’enfant en application de l’article 118,
si le père, la mère, l’époux ou conjoint de fait ou le particulier, selon le cas, a résidé avec le contribuable à un moment donné au cours de l’année et à un moment donné dans les 60 jours suivant la fin de l’année. (supporting person)
revenu gagné
earned income
revenu gagné S’agissant du revenu gagné d’un contribuable, le total des montants suivants :
a) les traitements, salaires et autre rémunération, y compris les gratifications, reçus par lui dans le cadre de charges ou d’emplois;
b) les montants qui sont inclus dans le calcul du revenu du contribuable par l’effet des articles 6 ou 7 ou des alinéas 56(1)n), n.1), o) ou r), ou qui seraient ainsi inclus si ce n’était l’alinéa 81(1)a) ou le paragraphe 81(4);
c) les revenus qu’il tire des entreprises qu’il exploite soit seul, soit comme associé participant activement à l’exploitation de l’entreprise, ou des montants qui représenteraient ces revenus sans l’alinéa 81(1)a);
d) les montants qu’il reçoit au cours de l’année au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une prestation d’invalidité aux termes du régime institué par le Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi. (earned income)
Note marginale :Frais de garde d’enfants d’un frontalier
(4) Les frais qu’une personne qui réside au Canada, près de la frontière canado-américaine, engage au cours d’une année d’imposition pour des services de garde d’enfants qui seraient des frais de garde d’enfants s’il était fait abstraction des passages « au Canada » à la définition de frais de garde d’enfants au paragraphe (3) et résidant au Canada à l’alinéa b) de cette définition, sont réputés (sauf s’il s’agit de frais payés pour permettre à un enfant de fréquenter un pensionnat ou une colonie de vacances à l’étranger) constituer des frais de garde d’enfants pour l’application du présent article si les services de garde sont assurés à un endroit situé plus près du lieu principal de résidence de la personne par une route suffisamment accessible, compte tenu des circonstances, que tout autre endroit au Canada où de tels services sont offerts. Pour ce qui est des frais en question, il n’est pas tenu compte, au paragraphe (1), du passage « et portant, lorsque celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier ».
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 63
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 36, ann. VII, art. 3, ann. VIII, art. 23, ch. 21, art. 27
- 1996, ch. 23, art. 173
- 1997, ch. 25, art. 12
- 1998, ch. 19, art. 10 et 103
- 1999, ch. 22, art. 18
- 2000, ch. 12, art. 142, ch. 19, art. 9
- 2001, ch. 17, art. 42
- 2007, ch. 2, art. 8
Note marginale :Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées
64 Le contribuable qui présente un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits avec sa déclaration de revenu pour l’année — à l’exclusion de celle produite en application du paragraphe 70(2), des alinéas 104(23)d) ou 128(2)e) ou du paragraphe 150(4) — peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année le moins élevé des montants suivants :
a) le montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun un montant payé par le contribuable au cours de l’année qui, à la fois :
(i) a été versé pour lui permettre d’exercer l’une des activités suivantes :
(A) accomplir les tâches d’une charge ou d’un emploi,
(B) exploiter une entreprise, seul ou activement comme associé,
(C) fréquenter un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire où il est inscrit à un programme d’études,
(D) faire des recherches ou des travaux semblables pour lesquels il a reçu une subvention,
(ii) a été versé :
(A) si le contribuable a un trouble de la parole ou une déficience auditive, en règlement du coût de services d’interprétation gestuelle ou de services de sous-titrage en temps réel, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services,
(B) si le contribuable est sourd ou muet, en règlement du coût d’un téléimprimeur ou d’un dispositif semblable, y compris un indicateur de sonnerie de poste téléphonique, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, qui permet au contribuable de faire des appels téléphoniques et d’en recevoir,
(C) si le contribuable est aveugle, en règlement du coût d’un dispositif ou d’équipement, y compris un système de parole synthétique, une imprimante en braille et un dispositif de grossissement des caractères sur écran, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre aux aveugles de faire fonctionner un ordinateur,
(D) si le contribuable est aveugle, en règlement du coût d’un lecteur optique ou d’un dispositif semblable, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre aux aveugles de lire un texte imprimé,
(E) si le contribuable est muet, en règlement du coût d’un synthétiseur de parole électronique, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre aux personnes muettes de communiquer à l’aide d’un clavier portatif,
(F) si le contribuable a une déficience des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût de services de prise de notes, à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience,
(G) si le contribuable a une déficience des fonctions physiques, en règlement du coût d’un logiciel de reconnaissance de la voix, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ce logiciel en raison de sa déficience,
(H) si le contribuable a des troubles d’apprentissage ou une déficience des fonctions mentales, en règlement du coût de services de tutorat s’ajoutant à l’enseignement général du contribuable, à une personne dont l’entreprise habituelle consiste à offrir de tels services à des personnes qui ne lui sont pas liées, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de ses troubles ou de sa déficience,
(I) si le contribuable a un trouble de la perception, en règlement du coût de manuels parlés utilisés par le contribuable en raison de son inscription à une école secondaire au Canada ou à un établissement d’enseignement agréé, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces manuels en raison de sa déficience,
(J) si le contribuable a une déficience des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût de services de préposé aux soins fournis au Canada, à une personne qui n’est ni l’époux ou le conjoint de fait du contribuable, ni âgée de moins de 18 ans, si le contribuable est quelqu’un à l’égard duquel une somme est déductible par l’effet de l’article 118.3 ou quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, dépend et dépendra vraisemblablement d’autrui pour ses besoins et soins personnels en raison de sa déficience et a, par conséquent, besoin de la présence d’un préposé à plein temps,
(K) si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût de services de formation particulière en milieu de travail (sauf les services de placement ou d’orientation professionnelle), à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience,
(L) si le contribuable est aveugle ou a des troubles d’apprentissage graves, en règlement du coût de services de lecture, à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services, si le contribuable est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience ou de ses troubles,
(M) si le contribuable est atteint à la fois de cécité et de surdité profonde, en règlement du coût de services d’intervention pour les personnes sourdes et aveugles, à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services,
(N) si le contribuable a un trouble de la parole, en règlement du coût d’un tableau Bliss ou d’un appareil semblable, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, à l’aide duquel le contribuable peut communiquer en sélectionnant des symboles ou en épelant des mots,
(O) si le contribuable est aveugle, en règlement du coût d’un appareil de prise de notes en braille, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, qui permet au contribuable de prendre des notes à l’aide d’un clavier et de les imprimer ou les afficher en braille ou de se les faire relire,
(P) si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques qui limite de façon marquée sa capacité de se servir de ses bras ou mains, en règlement du coût d’un tourne-pages, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, à l’aide duquel le contribuable peut tourner les pages d’un livre ou d’un autre document relié,
(Q) si le contribuable est aveugle ou a des troubles d’apprentissage graves, en règlement du coût d’un instrument ou d’un logiciel, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, conçu pour permettre au contribuable de lire des caractères imprimés,
(iii) est attesté par un ou plusieurs reçus présentés au ministre et qui, chacun, ont été délivrés par le bénéficiaire du paiement et portent, lorsque celui-ci est une personne visée à la division (ii)(J), le numéro d’assurance sociale de cette personne,
(iv) n’est pas inclus dans le calcul de la déduction prévue à l’article 118.2 pour un contribuable et une année d’imposition quelconques,
- B
- le total des montants dont chacun représente un remboursement ou une autre forme d’aide (sauf une aide visée par règlement ou un montant qui est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable) qu’un contribuable a ou avait le droit de recevoir au titre d’un montant inclus dans le calcul de la valeur de l’élément A;
b) le total des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun :
(A) soit un montant inclus en application des articles 5, 6 ou 7 ou des alinéas 56(1)n), o) ou r) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,
(B) soit le revenu du contribuable pour l’année tiré d’une entreprise qu’il exploite seul ou activement comme associé,
(ii) si le contribuable fréquente un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire où il est inscrit à un programme d’études, le moins élevé des montants suivants :
(A) 15 000 $,
(B) le produit de 375 $ par le nombre de semaines de l’année où il fréquente l’établissement ou l’école,
(C) l’excédent éventuel du montant qui correspondrait à son revenu pour l’année, s’il n’était pas tenu compte du présent article, sur le total déterminé à son égard pour l’année selon le sous-alinéa (i).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 64
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 37
- 1996, ch. 23, art. 174
- 1998, ch. 19, art. 11
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 43
- 2005, ch. 19, art. 15
- 2006, ch. 4, art. 53
- 2007, ch. 2, art. 9
Note marginale :Particulier absent du Canada
64.1 Pour l’application des articles 63 et 64 au contribuable qui, tout au long d’une année d’imposition ou d’une partie d’année d’imposition, est absent du Canada mais y réside, les règles suivantes s’appliquent à l’année ou à la partie d’année, selon le cas :
a) il n’est pas tenu compte des mots « au Canada » dans la définition de frais de garde d’enfants au paragraphe 63(3), et à l’article 64;
b) il n’est pas tenu compte, au paragraphe 63(1) et à l’article 64, du passage « et portant, lorsque celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier », si le bénéficiaire du versement visé à ce paragraphe ou à cet article, selon le cas, est une personne qui ne réside pas au Canada;
c) il n’est pas tenu compte des mots « résidant au Canada » à l’alinéa b) de la définition de frais de garde d’enfants au paragraphe 63(3).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 64.1
- 1999, ch. 22, art. 19
Note marginale :Déduction pour puits de pétrole ou de gaz, mine ou concession forestière
65 (1) Peut être déduite dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition toute somme que le contribuable est autorisé, par règlement, à déduire au titre :
a) d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz, de ressources minérales ou d’une concession forestière;
b) de la transformation de minerais (à l’exclusion du minerai de fer et des sables asphaltiques) tirés de ressources minérales, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou de son équivalent;
c) de la transformation de minerai de fer tiré de ressources minérales, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou de son équivalent;
d) de la transformation de sables asphaltiques tirés de ressources minérales, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou de son équivalent.
Note marginale :Disposition réglementaire
(2) Il est entendu que, dans le cas d’une disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe (1) et qui permet à un contribuable de déduire une somme au titre d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz ou de ressources minérales ou au titre de la transformation de minerai :
a) il peut être permis au contribuable par cette disposition réglementaire de déduire une somme au titre de tout ou partie :
(i) des gisements naturels de pétrole ou de gaz naturel, des puits de pétrole ou de gaz, ou des ressources minérales, sur lesquels le contribuable a un droit,
(ii) des activités de transformation visées à l’un des alinéas (1)b), c) et d) et qui sont effectuées par le contribuable;
b) malgré les autres dispositions de la présente loi, le gouverneur en conseil peut établir par règlement la formule qui doit déterminer la somme dont la déduction peut être permise au contribuable par cette disposition réglementaire.
Note marginale :Part du preneur dans les déductions
(3) Lorsqu’une déduction est permise, en vertu du paragraphe (1), relativement à une mine de charbon exploitée par un preneur, le bailleur et le preneur peuvent convenir de la fraction de la somme qui sera déduite par chacun d’eux et, en cas de désaccord, le ministre peut fixer leurs fractions respectives.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 65 »
- 1973-74, ch. 30, art. 6
- 1985, ch. 45, art. 27
- 1986, ch. 6, art. 31
Note marginale :Frais d’exploration et d’aménagement d’une société exploitant une entreprise principale
66 (1) Une société exploitant une entreprise principale peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :
a) le total des frais d’exploration et d’aménagement au Canada qu’elle a engagés avant la fin de l’année d’imposition, dans la mesure où ils n’étaient pas déductibles dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
b) sur ce total, une somme égale à son revenu pour l’année d’imposition si aucune déduction n’était permise en vertu du présent paragraphe, de l’article 65 ou du paragraphe 66.1(2), moins les déductions permises pour l’année en vertu des articles 112 et 113.
Note marginale :Frais relatifs à des productions spéciales
(2) Une société (autre qu’une société exploitant une entreprise principale dont la catégorie d’entreprises principales est visée à l’alinéa a) ou b) de la définition de société exploitant une entreprise principale au paragraphe (15)) dont l’entreprise principale consiste à produire ou à mettre sur le marché du chlorure de sodium ou de la potasse, ou dont l’entreprise fabrique, entre autres, des produits nécessitant le traitement du chlorure de sodium ou de la potasse, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, les frais d’exploration ou de forage qu’elle a engagés au cours de l’année et avant le 7 mai 1974 pour l’exploration ou le forage faits en vue de la découverte de l’halite ou de la sylvine.
Note marginale :Frais engagés par d’autres contribuables
(3) Un contribuable, à l’exclusion d’une société exploitant une entreprise principale, peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le total de ses frais d’exploration et d’aménagement au Canada, dans la mesure où ceux-ci n’ont pas été déduits dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Frais d’exploration et d’aménagement étrangers
(4) Un contribuable qui réside au Canada pendant toute l’année d’imposition peut déduire, dans le calcul de son revenu pour cette année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel :
(i) du total des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger engagés par le contribuable, à la fois :
(A) avant la fin de l’année,
(B) à un moment où il résidait au Canada,
(C) s’il est devenu résident du Canada avant la fin de l’année, après le dernier moment (antérieur à la fin de l’année) où il est devenu résident du Canada,
sur le total des montants suivants :
(ii) la partie des frais visés au sous-alinéa (i) qui était déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure,
(iii) les montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction de l’excédent visé au présent alinéa relativement au contribuable au plus tard à la fin de l’année;
b) sur ce total, le plus élevé des montants suivants :
(i) le montant éventuel que le contribuable déduit, jusqu’à concurrence de 10 % du montant déterminé à son égard pour l’année selon l’alinéa a),
(ii) la somme des montants suivants :
(A) la partie de son revenu pour l’année, déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe 66.21(4), qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable :
(I) soit à la production de pétrole ou de gaz naturel tiré de gisements naturels ou de puits de pétrole ou de gaz, situés à l’étranger,
(II) soit à la production de minéraux provenant de mines situées à l’étranger,
(B) son revenu pour l’année tiré de redevances afférentes à un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, à un puits de pétrole ou de gaz ou à une mine, situés à l’étranger, déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe 66.21(4),
(C) le total des montants représentant chacun un montant afférent à un avoir minier étranger dont il a disposé, égal à l’excédent éventuel du montant visé à la subdivision (I) sur le total visé à la subdivision (II):
(I) le montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année, en application du paragraphe 59(1), relativement à la disposition,
(II) le total des montants représentant chacun la partie d’un montant déduit en application du paragraphe 66.7(2) dans le calcul de son revenu pour l’année :
1. d’une part, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un avoir minier étranger,
2. d’autre part, qu’il n’est pas raisonnable de considérer comme ayant réduit le montant déterminé par ailleurs à son égard pour l’année selon la division (A) ou (B).
Note marginale :Attribution par pays
(4.1) Il est entendu que la partie d’un montant déduit, en application du paragraphe (4), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition qu’il est raisonnable de considérer comme étant afférente à des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés du contribuable se rapportant à un pays est attribuable à une source située dans ce pays.
Note marginale :Méthode d’attribution
(4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), lorsqu’un contribuable a engagé des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés se rapportant à plusieurs pays, le montant attribué à chacun des pays pour une année d’imposition est déterminé d’une manière qui, à la fois :
a) est raisonnable compte tenu des circonstances, y compris l’importance des éléments suivants et le moment auquel ils ont été engagés ou réalisés, selon le cas :
(i) les frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés du contribuable se rapportant au pays,
(ii) les bénéfices ou les gains auxquels ces frais se rapportent;
b) n’est pas incompatible avec l’attribution effectuée en application du paragraphe (4.1) pour l’année d’imposition précédente.
Note marginale :Déduction des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger — changement de résidence
(4.3) Lorsqu’un particulier devient résident du Canada au cours d’une année d’imposition ou cesse de l’être, les règles suivantes s’appliquent :
a) le paragraphe (4) s’applique à lui comme si l’année était constituée de la ou des périodes de l’année tout au long desquelles il a résidé au Canada;
b) pour ce qui est de l’application du paragraphe (4), le paragraphe (13.1) ne s’applique pas au particulier pour l’année.
Note marginale :Courtiers
(5) Les paragraphes (3) et (4) et les articles 59, 64, 66.1, 66.2, 66.21, 66.4 et 66.7 ne s’appliquent pas au calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’un contribuable (sauf une société exploitant une entreprise principale) dont l’entreprise comprend le commerce de droits, permis ou privilèges afférents à des travaux d’exploration, de forage ou d’extraction relatifs à des minéraux, du pétrole, du gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes.
(10) à (10.3) [Abrogés, 1997, ch. 25, art. 13(1)]
Note marginale :Idem
(10.4) Lorsqu’un contribuable a fait, après le 19 avril 1983, un paiement ou un prêt visé à l’alinéa a) de la définition de partie convenue au paragraphe (15) à une société d’exploration en commun à l’égard duquel celle-ci a renoncé, à un moment donné, en faveur du contribuable à des frais d’exploration au Canada, à des frais d’aménagement au Canada ou à des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (appelés des « frais relatifs à des ressources » au présent paragraphe) selon le paragraphe (10.1), (10.2) ou (10.3), les règles suivantes s’appliquent :
a) lorsque le contribuable reçoit en contrepartie du paiement ou du prêt des biens qui sont pour lui des immobilisations :
(i) il est déduit dans le calcul du prix de base rajusté pour lui du bien à un moment donné le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur relativement au paiement ou au prêt au plus tard à ce moment,
(ii) il est déduit dans le calcul du prix de base rajusté pour lui à un moment donné de biens pour lesquels des biens, ou tous biens qui y sont substitués, ont été échangés le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur relativement au paiement ou au prêt au plus tard à ce moment (sauf dans la mesure où ce montant a été déduit selon le sous-alinéa (i)),
(iii) le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en faveur du contribuable relativement au paiement ou au prêt à un moment donné, sauf dans la mesure où la renonciation à ces frais constitue une déduction selon le sous-alinéa (i) ou (ii), est réputé, pour l’application de la présente loi, être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition de biens par lui à ce moment;
b) lorsque le contribuable reçoit en contrepartie du paiement ou du prêt des biens qui ne sont pas pour lui des immobilisations :
(i) il est déduit dans le calcul du coût des biens pour lui à un moment donné le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société renonce en sa faveur relativement au paiement ou au prêt au plus tard à ce moment,
(ii) il est inclus dans le calcul du montant visé à l’alinéa 59(3.2)d) pour une année d’imposition le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur relativement au paiement ou au prêt à un moment donné de l’année, sauf dans la mesure où ce montant a été déduit selon le sous-alinéa (i);
c) lorsque le contribuable ne reçoit aucun bien en contrepartie du paiement, il est inclus dans le calcul du montant visé à l’alinéa 59(3.2)e) pour une année d’imposition le montant des frais relatifs à des ressources auxquels la société a renoncé en sa faveur relativement au paiement au cours de l’année, sauf dans la mesure où un montant a été déduit du prix de base rajusté pour lui des actions de la société selon l’alinéa 53(2)f.1) relativement au paiement.
Note marginale :Acquisition du contrôle
(11) Lorsque, après le 31 mars 1977 et avant le 13 novembre 1981, le contrôle d’une société a été acquis par une ou plusieurs personnes qui ne contrôlaient pas la société au moment où celle-ci a cessé pour la dernière fois d’exploiter activement une entreprise :
a) l’excédent du montant des frais d’exploration et d’aménagement au Canada engagés par la société avant qu’elle cesse pour la dernière fois d’exploiter activement son entreprise sur le total des montants autrement déductibles par elle au titre des frais d’exploration et d’aménagement au Canada dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant que le contrôle soit ainsi acquis est réputé avoir été déductible par elle en vertu du présent article dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant que le contrôle soit ainsi acquis;
b) l’excédent du montant des frais cumulatifs d’exploration au Canada engagés par la société qui existait au moment où elle a cessé pour la dernière fois d’exploiter activement son entreprise sur le total des montants autrement déduits en vertu de l’article 66.1 dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant après ce moment et avant que le contrôle soit ainsi acquis est réputé avoir été déduit par la société en vertu de cet article dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant que le contrôle soit ainsi acquis;
c) l’excédent des frais cumulatifs d’aménagement au Canada engagés par la société qui existait au moment où elle a cessé pour la dernière fois d’exploiter activement son entreprise sur le total des montants autrement déduits en vertu de l’article 66.2 dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant après ce moment et avant que le contrôle soit ainsi acquis est réputé avoir été déduit par la société en vertu de cet article dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant que le contrôle soit ainsi acquis;
d) l’excédent des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par la société qui existait au moment où elle a cessé pour la dernière fois d’exploiter activement son entreprise sur le total des montants autrement déduits en vertu de l’article 66.4 dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant après ce moment et avant que le contrôle soit ainsi acquis est réputé avoir été déduit par la société en vertu de cet article dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant que le contrôle soit ainsi acquis;
e) l’excédent des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger engagés par la société avant qu’elle cesse pour la dernière fois d’exploiter activement son entreprise sur le total des montants autrement déductibles par elle au titre des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant que le contrôle soit ainsi acquis est réputé avoir été déductible par la société en vertu du présent article dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant que le contrôle soit ainsi acquis.
Note marginale :Contrôle
(11.3) Pour l’application des paragraphes (11) et 66.7(10), la société qui a acquis le contrôle d’une autre société après le 12 novembre 1981 et avant 1983 en acquérant des actions de cette autre société conformément à une convention écrite conclue au plus tard le 12 novembre 1981 est réputée avoir acquis ce contrôle au plus tard le 12 novembre 1981.
Note marginale :Changement de contrôle
(11.4) Pour l’application du paragraphe (4) et des articles 66.2, 66.21 et 66.4 — sauf dans la mesure où ces dispositions servent à l’application de l’article 66.7 —, si les conditions suivantes sont réunies :
a) à un moment donné, une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle d’une société;
b) dans la période de douze mois qui s’est terminée immédiatement avant ce moment, la société, ou une société de personnes dont elle est un associé détenant une participation majoritaire, a acquis un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger, à l’exception d’un bien qui appartenait à la société, à la société de personnes ou à une personne qui serait affiliée à la société, compte non tenu de la définition de contrôlé au paragraphe 251.1(3), tout au long de la période qui a commencé immédiatement avant ces douze mois et s’est terminée au moment où la société ou la société de personnes a acquis l’avoir,
c) immédiatement avant le début de ces douze mois, la société n’était pas une société exploitant une entreprise principale, pas plus que la société de personnes n’en serait une s’il s’agissait d’une société, la société ou la société de personnes est réputée avoir acquis l’avoir, non pas avant ce moment, mais à ce moment; toutefois,
la société ou la société de personnes qui a disposé de l’avoir avant ce moment et ne l’a pas acquis de nouveau avant ce moment est réputée l’avoir acquis immédiatement avant qu’elle en ait disposé.
Note marginale :Changement de contrôle anticipé
(11.5) Pour l’application du paragraphe (11.4), la société visée à ce paragraphe qui a été constituée au cours de la période de douze mois visée à ce paragraphe est réputée avoir rempli les conditions suivantes tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée immédiatement après sa constitution :
a) elle existait;
b) elle était affiliée à chaque personne avec laquelle elle était affiliée (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) tout au long de la période ayant commencé au moment de sa constitution et s’étant terminée immédiatement avant l’acquisition de son contrôle.
Note marginale :Calcul des frais d’exploration et d’aménagement au Canada
(12) Dans le calcul des frais d’exploration et d’aménagement au Canada engagés par un contribuable :
a) il est déduit toute somme versée à celui-ci avant le 7 mai 1974:
(i) soit en vertu du Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord pris en application d’une loi de crédits et prévoyant des paiements au titre du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord, si la somme a ainsi été versée après 1971,
(ii) soit en vertu d’une entente conclue par le contribuable et Sa Majesté du chef du Canada sous le régime du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord ou du Programme de développement du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, dans la mesure où le montant a été dépensé par le contribuable au titre des frais d’exploration et d’aménagement au Canada qu’il a engagés;
b) est comprise toute somme, sauf une somme afférente aux intérêts, versée par lui après 1971 mais avant le 7 mai 1974 à Sa Majesté du chef du Canada, en vertu du règlement mentionné au sous-alinéa a)(i).
Note marginale :Restrictions quant aux frais d’exploration et d’aménagement au Canada
(12.1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
a) lorsque, par suite d’une opération qui a eu lieu après le 6 mai 1974, un montant est devenu à recevoir par un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition et que la contrepartie donnée par le contribuable consistait en biens (à l’exclusion d’une action, d’un avoir minier canadien et d’un droit afférent à l’une ou à l’autre), ou services, dont il est raisonnable de croire que le coût initial, pour lui, consistait principalement en frais d’exploration au Canada ou en frais d’exploration et d’aménagement au Canada du contribuable (ou dont le coût initial aurait été considéré ainsi si le contribuable avait engagé ces derniers frais après 1971 mais avant le 7 mai 1974), le montant devenu à recevoir par le contribuable à ce moment doit être inclus, à ce moment, dans le montant représenté par l’élément G de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6);
b) lorsque, par suite d’une opération qui a eu lieu après le 6 mai 1974, un montant est devenu à recevoir par un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition et que la contrepartie donnée par le contribuable consistait en biens (à l’exclusion d’une action, d’un avoir minier canadien et d’un droit afférent à l’une ou à l’autre), ou services, dont il est raisonnable de croire que le coût initial, pour lui, consistait principalement en frais d’aménagement au Canada, le montant devenu à recevoir par le contribuable à ce moment doit être inclus, à ce moment, dans le montant représenté par l’élément G de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5).
Note marginale :Unification d’un champ de pétrole ou de gaz au Canada
(12.2) Lorsque, en exécution d’une convention intervenue entre un contribuable et une autre personne en vue d’unifier un champ de pétrole ou de gaz au Canada, une somme est devenue payable au contribuable à un moment donné postérieur au 6 mai 1974 par cette personne relativement aux frais d’exploration au Canada ou aux frais d’exploration et d’aménagement au Canada engagés par le contribuable (ou aux frais qui auraient été des frais d’exploration et d’aménagement au Canada s’ils avaient été engagés après 1971, mais avant le 7 mai 1974), relativement à ce champ ou à quelque partie de celui-ci, les règles suivantes s’appliquent :
a) le contribuable doit, à ce moment, inclure la somme qui lui est payable dans le montant représenté par l’élément G de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6);
b) l’autre personne doit, à ce moment, inclure la somme payable par elle dans le montant visé à l’alinéa c) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6).
Note marginale :Idem
(12.3) Lorsque, en exécution d’une convention intervenue entre un contribuable et une autre personne en vue d’unifier un champ de pétrole ou de gaz au Canada, une somme est devenue payable au contribuable à un moment donné postérieur au 6 mai 1974 par cette autre personne relativement aux frais d’aménagement au Canada engagés par le contribuable, relativement à ce champ ou à quelque partie de celui-ci, les règles suivantes s’appliquent :
a) le contribuable doit, à ce moment, inclure la somme qui lui est payable dans le montant représenté par l’élément G de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5);
b) l’autre personne doit, à ce moment, inclure la somme payable par elle dans le montant visé à l’alinéa a) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5).
Note marginale :Restrictions quant aux frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger
(12.4) Lorsque, par suite d’une opération qui a lieu après le 6 mai 1974, un montant devient à recevoir par un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition et que la contrepartie donnée par le contribuable pour ce montant consiste en biens (à l’exclusion d’un avoir minier étranger) ou services, dont il est raisonnable de considérer que le coût initial, pour le contribuable, consistait principalement en frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger du contribuable (ou dont le coût initial aurait été ainsi considéré si le contribuable avait engagé ces frais après 1971 et s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa k) de la définition de frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger au paragraphe (15)), les règles suivantes s’appliquent :
a) dans le calcul des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger engagés par le contribuable à ce moment, il y a lieu de déduire la somme qui lui est ainsi payable;
b) lorsque le montant à recevoir dépasse le total des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger engagés par lui avant ce moment, dans la mesure où ils n’étaient pas déductibles ou n’ont pas été déduits, selon le cas, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, il y a lieu d’inclure dans le montant visé à l’alinéa 59(3.2)a) l’excédent éventuel du montant à recevoir sur la somme des montants suivants :
(i) les frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger engagés par le contribuable avant ce moment, dans la mesure où ils n’étaient pas déductibles ou n’ont pas été déduits, selon le cas, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,
(ii) le montant, indiqué par le contribuable dans le formulaire prescrit accompagnant sa déclaration de revenu pour l’année, ne dépassant pas la partie du montant à recevoir pour laquelle la contrepartie donnée par lui consistait en biens (à l’exclusion d’un avoir minier étranger) ou services, dont il est raisonnable de considérer que le coût initial, pour lui, consistait principalement :
(A) soit en frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés se rapportant à un pays,
(B) soit en frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays;
c) lorsqu’une somme est incluse dans le montant visé à l’alinéa 59(3.2)a) en vertu de l’alinéa b), le total des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger engagés par le contribuable à ce moment est réputé être nul.
Note marginale :Restrictions quant aux frais relatifs à des ressources à l’étranger
(12.41) Lorsqu’un montant donné visé au paragraphe (12.4) devient à recevoir par un contribuable à un moment donné, le montant indiqué par le contribuable en application du sous-alinéa (12.4)b)(ii) relativement au montant donné et à un pays doit être inclus, à ce moment, dans la valeur de l’élément G de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1) relativement au contribuable et au pays.
Note marginale :Sociétés de personnes
(12.42) Pour l’application des paragraphes (12.4) et (12.41), lorsqu’une personne ou une société de personnes est un associé d’une société de personnes donnée et qu’un montant donné visé au paragraphe (12.4) devient à recevoir par celle-ci au cours d’un de ses exercices, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la part du montant donné qui revient à l’associé est réputée être un montant devenu à recevoir par lui à la fin de l’exercice;
b) le montant réputé par l’alinéa a) être un montant à recevoir par l’associé est réputé être un montant qui, à la fois :
(i) est visé au paragraphe (12.4) à l’égard de l’associé,
(ii) présente les mêmes caractéristiques pour l’associé que pour la société de personnes donnée.
Note marginale :Unification d’un champ de pétrole ou de gaz au Canada
(12.5) Lorsque, en exécution d’une convention intervenue entre un contribuable et une autre personne en vue d’unifier un champ de pétrole ou de gaz au Canada, une somme est devenue payable au contribuable à un moment donné par cette autre personne relativement aux frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par le contribuable relativement à ce champ ou à une partie de celui-ci, les règles suivantes s’appliquent :
a) le contribuable doit, à ce moment, inclure la somme qui lui est payable dans le montant représenté par l’élément G de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5);
b) l’autre personne doit, à ce moment, inclure la somme payable par elle dans le montant visé à l’alinéa a) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5).
Note marginale :Renonciation à des frais d’exploration en faveur de l’actionnaire
(12.6) Lorsque, conformément à une convention, une personne paie une action accréditive à la société qui l’émet en sa faveur et que la société engage des frais d’exploration au Canada au cours de la période commençant à la date de conclusion de la convention et se terminant 24 mois après la fin du mois qui comprend cette date, la société peut, en ce qui concerne cette action, après s’être conformée au paragraphe (12.68), renoncer en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, à l’excédent éventuel de la partie de ces frais (appelée « frais déterminés » au présent paragraphe) qui a été engagée au plus tard à la date où la renonciation prend effet — à savoir le jour où la renonciation est faite ou, s’il est antérieur, le jour de prise d’effet précisé dans le formulaire requis par le paragraphe (12.7) —, sur le total des montants suivants :
a) tout montant à titre d’aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à un moment donné et qu’il est raisonnable de rattacher aux frais déterminés ou à des activités d’exploration au Canada s’y rapportant, à l’exclusion des montants à titre d’aide qu’il est raisonnable de rattacher aux frais visés aux alinéas b) ou b.1);
b) ceux des frais déterminés qui constituent des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada de la société visés par règlement;
b.1) ceux des frais déterminés qui représentent le coût ou le coût d’utilisation de données sismiques, selon le cas :
(i) qui ont été acquises, autrement que par suite de l’exécution de travaux qui les ont créées, par une autre personne avant que le coût soit engagé,
(ii) relativement auxquelles un droit d’utilisation avait été acquis par une autre personne avant que le coût soit engagé,
(iii) qui découlent, en totalité, ou presque, de travaux exécutés plus d’un an avant que le coût soit engagé;
c) les montants au titre de ces frais auxquels, au plus tard le jour où la renonciation est faite, il est par ailleurs renoncé en vertu du présent paragraphe.
Cet excédent ne peut toutefois ni dépasser l’excédent éventuel du montant payé pour l’action sur le total des autres montants concernant l’action auxquels la société a renoncé en vertu du présent paragraphe ou des paragraphes (12.601) ou (12.62) au plus tard le jour où la renonciation est faite, ni dépasser l’excédent éventuel du montant des frais cumulatifs d’exploration au Canada de la société à la date où la renonciation prend effet — calculé compte non tenu des montants auxquels il a été renoncé en vertu du présent paragraphe le jour où la renonciation est faite — sur le total des montants auxquels il a été renoncé en vertu du présent paragraphe en ce qui concerne d’autres actions, d’une part, le jour où la renonciation est faite et, d’autre part, avec effet au plus tard à la date où la renonciation prend effet.
Note marginale :Règles applicables à la première tranche de 1 000 000 $ de frais d’aménagement au Canada
(12.601) Lorsque, conformément à une convention, une personne paie une action accréditive à la société qui l’émet en sa faveur, que le montant de capital imposable de la société au moment du paiement n’excède pas 15 000 000 $ et que, au cours de la période commençant le 3 décembre 1992 ou, s’il est postérieur, le jour de la conclusion de la convention et se terminant 24 mois après la fin du mois qui comprend ce jour, la société engage des frais d’aménagement au Canada visés aux alinéas a) ou b) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou qui seraient visés à l’alinéa f) de cette définition si le passage « à l’un des alinéas a) à e) » était remplacé par « aux alinéas a) et b) », la société peut, en ce qui concerne cette action, après s’être conformée au paragraphe (12.68), renoncer en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, à l’excédent éventuel de la partie de ces frais (appelée « frais déterminés » au présent paragraphe) qui a été engagée au plus tard à la date où la renonciation prend effet — à savoir le jour où la renonciation est faite ou, s’il est antérieur, le jour de prise d’effet précisé dans le formulaire requis par le paragraphe (12.7) —, sur le total des montants suivants :
a) tout montant à titre d’aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à un moment quelconque et qu’il est raisonnable de rattacher aux frais déterminés ou à des activités d’aménagement au Canada s’y rapportant, à l’exclusion des montants à titre d’aide qu’il est raisonnable de rattacher aux frais visés à l’alinéa b);
b) ceux des frais déterminés qui constituent des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada de la société visés par règlement;
c) les montants au titre de ces frais auxquels, au plus tard le jour où la renonciation est faite, il est par ailleurs renoncé en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (12.62).
Note marginale :Montant de capital imposable
(12.6011) Pour l’application du paragraphe (12.601), le montant de capital imposable d’une société à un moment donné correspond au total des montants suivants :
a) son capital imposable utilisé au Canada pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée plus de 30 jours avant ce moment;
b) le total des montants représentant chacun le capital imposable utilisé au Canada d’une autre société qui lui est associée à ce moment pour la dernière année d’imposition de cette autre société qui s’est terminée plus de 30 jours avant ce moment.
Note marginale :Capital imposable utilisé au Canada
(12.6012) Pour le calcul du montant de capital imposable d’une société à un moment donné selon le paragraphe (12.6011) et pour l’application du paragraphe (12.6013), le capital imposable utilisé au Canada d’une société donnée pour une année d’imposition correspond au montant qui représenterait son capital imposable utilisé au Canada pour l’année, déterminé en conformité avec le paragraphe 181.2(1) et compte non tenu de la partie de sa déduction pour placements, calculée selon le paragraphe 181.2(4), qui est attribuable à des actions du capital-actions ou des dettes d’une autre société qui répond aux conditions suivantes, ou à des dividendes payables par celle-ci :
a) elle n’était pas associée à la société donnée au moment donné;
b) elle était associée à la société donnée à la fin de la dernière année d’imposition de celle-ci qui s’est terminée plus de 30 jours avant le moment donné.
Note marginale :Fusions et unifications
(12.6013) Pour le calcul du montant de capital imposable d’une société à un moment donné selon le paragraphe (12.6011) et pour l’application du présent paragraphe, le capital imposable utilisé au Canada pour une année d’imposition s’étant terminée plus de 30 jours avant ce moment de la société issue de la fusion ou de l’unification d’autres sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent paragraphe) et dont l’année d’imposition ne s’est pas terminée plus de 30 jours avant ce moment est réputé égal au total des montants représentant chacun le capital imposable utilisé au Canada d’une société remplacée pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée plus de 30 jours avant ce moment.
Note marginale :Idem
(12.602) Une société est réputée ne pas avoir renoncé à un montant en vertu du paragraphe (12.601) en ce qui concerne une action si, selon le cas :
a) le montant dépasse l’excédent éventuel du montant payé pour l’action sur le total des autres montants concernant l’action auxquels la société a renoncé en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62) au plus tard à la date où la renonciation est faite;
b) le montant dépasse l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) les frais cumulatifs d’aménagement au Canada de la société à la date où la renonciation prend effet, calculés compte non tenu des montants auxquels il a été renoncé en vertu du paragraphe (12.601) à la date où la renonciation est faite,
(ii) le total des montants auxquels la société a renoncé en vertu du paragraphe (12.601) en ce qui concerne d’autres actions, d’une part, à la date où la renonciation est faite et, d’autre part, avec effet au plus tard à la date où la renonciation prend effet;
c) le montant se rattache à des frais d’aménagement au Canada que la société a engagés au cours d’une année civile, et le total des montants auxquels elle a renoncé en vertu du paragraphe (12.601), au plus tard à la date où la renonciation est faite, au titre des frais suivants dépasse 1 000 000 $:
(i) soit les frais d’aménagement au Canada engagés par la société au cours de cette année civile,
(ii) soit les frais d’aménagement au Canada engagés au cours de cette année civile par une autre société qui, au moment où elle engage ces frais, est associée à la société.
Note marginale :Effet de la renonciation
(12.61) Sous réserve des paragraphes (12.69) à (12.702), dans le cas où une société renonce à un montant en faveur d’une personne en vertu des paragraphes (12.6) ou (12.601):
a) les frais d’exploration au Canada ou les frais d’aménagement au Canada auxquels ce montant se rapporte sont réputés être des frais d’exploration au Canada de ce montant engagés par cette personne à la date où la renonciation prend effet;
b) les frais d’exploration au Canada ou les frais d’aménagement au Canada auxquels ce montant se rapporte sont réputés, à compter de la date où la renonciation prend effet, n’avoir jamais été engagés par la société.
Note marginale :Renonciation à des frais d’aménagement au Canada en faveur de l’actionnaire
(12.62) Lorsque, conformément à une convention, une personne paie une action accréditive à la société qui l’émet en sa faveur et que la société engage des frais d’aménagement au Canada au cours de la période commençant à la date de conclusion de la convention et se terminant 24 mois après la fin du mois qui comprend cette date, la société peut, en ce qui concerne cette action, après s’être conformée au paragraphe (12.68), renoncer en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, à l’excédent éventuel de la partie de ces frais (appelée « frais déterminés » au présent paragraphe) qui a été engagée au plus tard à la date où la renonciation prend effet — à savoir le jour où la renonciation est faite ou, s’il est antérieur, le jour de prise d’effet précisé dans le formulaire requis par le paragraphe (12.7) — sur le total des montants suivants :
a) tout montant à titre d’aide que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à un moment donné et qu’il est raisonnable de rattacher aux frais déterminés ou à des activités d’aménagement au Canada s’y rapportant, à l’exclusion des montants à titre d’aide qu’il est raisonnable de rattacher aux frais visés aux alinéas b) ou b.1);
b) ceux des frais déterminés qui constituent des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada de la société visés par règlement;
b.1) ceux des frais déterminés qui sont visés soit à l’alinéa e) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5), soit à l’alinéa f) de cette définition par l’effet du renvoi à l’alinéa e) qui y figure;
c) les montants au titre de ces frais auxquels, au plus tard le jour où la renonciation est faite, il est par ailleurs renoncé en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (12.601).
Cet excédent ne peut toutefois ni dépasser l’excédent éventuel du montant payé pour l’action sur le total des autres montants concernant l’action auxquels la société a renoncé en vertu du présent paragraphe ou des paragraphes (12.6) ou (12.601) au plus tard le jour où la renonciation est faite, ni dépasser l’excédent éventuel du montant des frais cumulatifs d’aménagement au Canada de la société à la date où la renonciation prend effet — calculé compte non tenu des montants auxquels il a été renoncé en vertu du présent paragraphe le jour où la renonciation est faite — sur le total des montants auxquels il a été renoncé en vertu du présent paragraphe en ce qui concerne d’autres actions, d’une part, le jour où la renonciation est faite et, d’autre part, avec effet au plus tard à la date où la renonciation prend effet.
Note marginale :Effet de la renonciation
(12.63) Sous réserve des paragraphes (12.691) à (12.702), dans le cas où une société renonce à un montant en faveur d’une personne en vertu du paragraphe (12.62):
a) les frais d’aménagement au Canada auxquels ce montant se rapporte sont réputés être des frais d’aménagement au Canada de ce montant engagés par cette personne à la date où la renonciation prend effet;
b) les frais d’aménagement au Canada auxquels ce montant se rapporte sont réputés, à compter de la date où la renonciation prend effet, n’avoir jamais été engagés par la société.
(12.64) et (12.65) [Abrogés, 1997, ch. 25, art. 13(15)]
Note marginale :Frais engagés dans les 60 premiers jours de l’année
(12.66) Pour l’application des paragraphes (12.6) et (12.601) et de l’alinéa (12.602)b), la société qui émet une action accréditive en faveur d’une personne conformément à une convention est réputée avoir engagé des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada le dernier jour d’une année civile si les conditions suivantes sont réunies :
a) la société engage les frais dans les 60 jours suivant la fin de l’année;
b) les frais, selon le cas :
(i) sont des dépenses visées aux alinéas a), d), f) ou g.1) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6) ou aux alinéas a) ou b) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5),
(ii) seraient des dépenses visées à l’alinéa h) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6) si le passage alinéas a) à d) et f) à g.1) était remplacé par alinéas a), d), f) et g.1) ,
(iii) seraient des dépenses visées à l’alinéa f) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) si le passage « l’un des alinéas a) à e) » était remplacé par « les alinéas a) ou b) »;
c) la personne a payé l’action à émettre en argent avant la fin de l’année précédente;
d) la société et la personne n’ont entre elles aucun lien de dépendance tout au long de l’année donnée;
e) en janvier, février ou mars de l’année donnée, la société renonce à un montant au titre de ces frais, en ce qui concerne l’action, en faveur de la personne, conformément aux paragraphes (12.6) ou (12.601) et la renonciation prend effet le dernier jour de l’année précédente.
Note marginale :Restrictions
(12.67) Une société est réputée :
a) ne pas avoir renoncé, en vertu de l’un des paragraphes (12.6), (12.601) et (12.62), aux frais qu’elle est réputée avoir engagés à cause d’une renonciation en sa faveur en vertu du présent article par une autre société qui ne lui est pas liée;
b) ne pas avoir renoncé, en vertu du paragraphe (12.601), en faveur d’une fiducie, d’une société ou d’une société de personnes, à des frais d’aménagement au Canada (sauf les frais auxquels elle renonce en faveur d’une autre société qui renonce, en vertu du paragraphe (12.6), aux frais d’exploration au Canada qu’elle est réputée avoir engagés à cause d’une renonciation en sa faveur en vertu du paragraphe (12.601)) si, en ce qui concerne la renonciation faite en vertu du paragraphe (12.601), elle a un lien non autorisé avec la fiducie, la société ou la société de personnes;
c) ne pas avoir renoncé, en vertu du paragraphe (12.601), aux frais d’aménagement au Canada qu’elle est réputée avoir engagés à cause d’une renonciation en sa faveur en vertu du paragraphe (12.62);
d) ne pas avoir renoncé, en vertu du paragraphe (12.6), en faveur de quelque fiducie, société ou société de personnes donnée, à des frais d’exploration au Canada (sauf les frais auxquels une autre société renonce en fin de compte, en vertu du paragraphe (12.6), en faveur d’un particulier autre qu’une fiducie ou en faveur de quelque fiducie, société ou société de personnes avec laquelle elle n’a pas de lien non autorisé en ce qui concerne cette ultime renonciation) qu’elle est réputée avoir engagés à cause d’une renonciation en sa faveur en vertu du paragraphe (12.601), si, en ce qui concerne la renonciation faite en vertu du paragraphe (12.6), elle a un lien non autorisé avec la fiducie, société ou société de personnes donnée.
Note marginale :Lien non autorisé
(12.671) Pour l’application du paragraphe (12.67), dès lors que, conformément à une convention, une fiducie, une société (appelée « société actionnaire » à l’alinéa b)) ou une société de personnes paye une action accréditive à la société donnée qui l’émet en sa faveur, cette dernière a, en ce qui concerne une renonciation faite à l’égard de l’action en vertu des paragraphes (12.6) ou (12.601), un lien non autorisé :
a) avec la fiducie dans le cas où, après la conclusion de la convention et avant l’émission de l’action, la société donnée ou une société liée à celle-ci a un droit de bénéficiaire dans la fiducie;
b) avec la société actionnaire dans le cas où, immédiatement avant la conclusion de la convention, la société actionnaire était liée à la société donnée;
c) avec la société de personnes dans le cas où une partie quelconque du montant auquel il a été renoncé serait, si ce n’était le paragraphe (12.7001), incluse, par l’effet de l’alinéa h) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), dans les frais d’exploration au Canada :
(i) soit de la société donnée,
(ii) soit d’une autre société qui serait liée à la société donnée après la conclusion de la convention et avant que soit engagée, abstraction faite du présent alinéa, la partie de montant en question, s’il n’était pas tenu compte des actions accréditives émises par la société donnée aux termes de conventions conclues en même temps que la convention en question ou après.
Note marginale :Formulaire sur l’avis ou la convention
(12.68) La société qui s’oblige par convention à émettre des actions accréditives ou se propose d’en émettre par avis d’émission doit présenter au ministre un formulaire prescrit auquel copie de la convention ou de l’avis doit être jointe, au plus tard le dernier jour du mois suivant le premier :
a) du mois au cours duquel la convention est conclue;
b) du mois au cours duquel l’avis est en premier remis à un investisseur éventuel.
Le ministre doit alors attribuer au formulaire un numéro, dont il informe la société.
Note marginale :Déclaration de renseignements sur la part des associés
(12.69) La société de personnes qui engage des frais au cours d’un exercice à cause d’une renonciation en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62) est tenue, avant la fin du troisième mois commençant suivant la fin de l’exercice, de présenter au ministre un formulaire prescrit dans lequel est indiquée la part de ces frais attribuable à un de ses associés à la fin de l’exercice.
Note marginale :Non-production
(12.6901) La société de personnes qui ne se conforme pas au paragraphe (12.69) est réputée, sauf pour l’application de ce paragraphe, ne pas avoir engagé les frais.
Note marginale :Formulaire concernant le montant à titre d’aide
(12.691) Dans le cas où une société de personnes reçoit ou devient en droit de recevoir un montant à titre d’aide à un moment donné en tant que mandataire de ses associés — actuels ou anciens — concernant des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada qu’une société a engagés, ou engagerait si ce n’était les alinéas (12.61)b) ou (12.63)b), les règles suivantes s’appliquent :
a) la société de personnes qui sait, à la fin de son premier exercice se terminant après le moment donné, qu’un des associés a un droit sur une partie du montant à titre d’aide et qui n’est pas tenue de déclarer cette partie en application de l’alinéa b) pour une année civile se terminant avant la fin de cet exercice doit, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la fin de cet exercice, présenter au ministre un formulaire prescrit, dans lequel est indiquée la part de cette partie du montant à titre d’aide qui a été payée à chaque associé avant la fin de cet exercice ou à laquelle chaque associé a droit à la fin de cet exercice;
b) la société de personnes qui sait, à la fin d’une année civile se terminant après le moment donné, qu’un des associés a un droit sur une partie du montant à titre d’aide et qui n’est pas tenue de déclarer cette partie en application soit de l’alinéa a) pour un exercice se terminant à la fin de cette année civile ou avant, soit du présent alinéa pour une année civile antérieure doit, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la fin de cette année civile, présenter au ministre un formulaire prescrit, dans lequel est indiquée la part de cette partie du montant à titre d’aide qui a été payée à chaque associé avant la fin de cet exercice ou à laquelle chaque associé a droit à la fin de cette année civile;
c) à défaut de présenter le formulaire, la société de personnes est réputée ne pas avoir engagé la partie des frais relatifs au montant à titre d’aide qui doit y être déclarée.
Note marginale :Formulaire de renonciation
(12.7) La société qui renonce à un montant au titre de frais d’exploration au Canada ou de frais d’aménagement au Canada en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62) est tenue, avant la fin du premier mois suivant celui où la renonciation est faite, de présenter au ministre un formulaire prescrit relatif à la renonciation.
Note marginale :Non-production
(12.7001) Les paragraphes (12.61) et (12.63) ne s’appliquent pas au montant auquel il est renoncé par une société qui ne se conforme pas au paragraphe (12.7) relativement au montant.
Note marginale :Formulaire concernant le montant à titre d’aide
(12.701) La société qui reçoit ou devient en droit de recevoir, en tant que mandataire, un montant à titre d’aide à un moment donné concernant des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada qu’elle a engagés, ou engagerait si ce n’était les alinéas (12.61)b) ou (12.63)b), doit, avant la fin du premier mois suivant le mois au cours duquel elle apprend pour la première fois qu’une personne qui détient une de ses actions accréditives a droit à une part d’une partie d’un tel montant à titre d’aide, présenter au ministre un formulaire prescrit, dans lequel est indiquée la part de cette partie du montant à titre d’aide à laquelle cette personne a droit à la fin de ce mois.
Note marginale :Non-production
(12.702) La société qui ne se conforme pas au paragraphe (12.701) est réputée, sauf pour l’application de ce paragraphe, ne pas avoir engagé les frais d’exploration au Canada ou les frais d’aménagement au Canada auxquels le montant à titre d’aide se rapporte.
Note marginale :Frais raisonnables
(12.71) Une société ne peut renoncer, en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62), à un montant au titre des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada qu’elle a engagés que dans la mesure où, sans renonciation, elle aurait droit à une déduction à l’égard de ces frais dans le calcul de son revenu.
(12.72) [Abrogé, 1997, ch. 25, art. 13(23)]
Note marginale :Réductions
(12.73) Dans le cas où un montant auquel une société a censément renoncé en faveur d’une personne en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62) excède celui auquel elle pouvait renoncer en vertu de ces paragraphes, les règles suivantes s’appliquent :
a) la société est tenue de présenter au ministre un état sur le formulaire prescrit si, selon le cas :
(i) le ministre lui en fait formellement la demande par écrit,
(ii) l’excédent découle d’une renonciation censément effectuée au cours d’une année civile en vertu des paragraphes (12.6) ou (12.601) par l’effet du paragraphe (12.66) et, à la fin de l’année, la société avait ou aurait dû avoir connaissance de tout ou partie de l’excédent;
b) en cas d’application du sous-alinéa a)(i), l’état doit être présenté au plus tard 30 jours après l’envoi de la demande;
c) en cas d’application du sous-alinéa a)(ii), l’état doit être présenté avant mars de l’année civile subséquente;
d) sauf pour l’application de la partie XII.6, tout montant ayant censément fait l’objet d’une renonciation en faveur d’une personne est réputé, une fois l’état présenté au ministre, avoir toujours été réduit de la partie de l’excédent indiquée dans l’état concernant cette renonciation;
e) lorsqu’une société, dans l’état, n’applique pas la totalité de l’excédent en réduction d’un ou plusieurs montants auxquels il a censément été renoncé, le ministre peut réduire le montant total auquel la société a censément renoncé en faveur d’une ou plusieurs personnes du montant de l’excédent inappliqué, auquel cas le montant auquel il a censément été renoncé en faveur d’une personne est réputé, après le moment de la réduction, sauf pour l’application de la partie XII.6, avoir toujours été réduit de la partie de l’excédent inappliqué que le ministre a attribuée à la personne.
Note marginale :Documents présentés en retard
(12.74) Une société ou une société de personnes peut présenter au ministre un document visé aux paragraphes (12.68), (12.69), (12.691), (12.7) ou (12.701) après le jour où le document doit au plus tard être présenté selon ces paragraphes. Sauf pour l’application du présent paragraphe et du paragraphe (12.75), le document est réputé présenté dans le délai prévu si les conditions suivantes sont réunies :
a) le document est présenté :
(i) au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour où il devait l’être au plus tard,
(ii) après le quatre-vingt-dixième jour suivant ce jour, dans le cas où, de l’avis du ministre, les circonstances sont telles qu’il est juste et équitable d’en permettre la présentation;
b) la société ou la société de personnes paie au receveur général, au moment de la présentation, une pénalité pour présentation tardive.
Note marginale :Renonciation tardive
(12.741) Lorsqu’une société a censément renoncé à un montant en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62) après la période au cours de laquelle elle avait le droit de le faire, le montant est réputé, sauf pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (12.7) et (12.75), avoir fait l’objet d’une renonciation à la fin de la période si, à la fois :
a) la société a censément renoncé au montant :
(i) soit au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de la période,
(ii) soit après le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de la période si, de l’avis du ministre, les circonstances sont telles qu’il est juste et équitable qu’elle renonce au montant;
b) la société verse au receveur général une pénalité à l’égard de la renonciation au plus tard quatre-vingt-dix jours après celle-ci.
Note marginale :Pénalité
(12.75) Pour l’application des paragraphes (12.74) et (12.741), la pénalité pour présentation tardive d’un document visé aux paragraphes (12.68), (12.69), (12.691), (12.7) ou (12.701) ou pour renonciation tardive visée au paragraphe (12.741) correspond au moins élevé de 15 000 $ et :
a) dans le cas d’un document visé aux paragraphes (12.68), (12.69) ou (12.7), du plus élevé des montants suivants :
(i) 100 $,
(ii) 0,25 % du montant maximal au titre des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada qui font ou doivent faire l’objet d’une renonciation ou d’une attribution conformément au document;
b) dans le cas d’un document visé au paragraphe (12.691) ou (12.701), du plus élevé des montants suivants :
(i) 100 $,
(ii) 0,25 % du montant à titre d’aide indiqué dans le document;
c) dans le cas de la renonciation visée au paragraphe (12.741), du plus élevé des montants suivants :
(i) 100 $,
(ii) 0,25 % du montant de la renonciation.
Note marginale :Limitation
(13) Le contribuable qui a engagé des dépenses à l’égard desquelles une déduction est autorisée par plusieurs dispositions du présent article ou des articles 66.1, 66.2 ou 66.4 ne peut les déduire qu’en vertu d’une seule disposition mais il peut choisir la disposition en vertu de laquelle il effectuera cette déduction.
Note marginale :Année d’imposition courte
(13.1) Dans le cas où l’année d’imposition d’un contribuable compte moins de 51 semaines, le montant déterminé pour l’année selon le sous-alinéa (4)b)(i), l’alinéa 66.2(2)c), le sous-alinéa b)(i) de la définition de limite globale des frais relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1), le sous-alinéa 66.21(4)a)(i), la division 66.21(4)a)(ii)(B) et les alinéas 66.4(2)b) et 66.7(2.3)a), (4)a) et (5)a) ne peut dépasser le produit de la multiplication du montant déterminé par ailleurs par le rapport entre le nombre de jours de l’année et 365.
Note marginale :Montants réputés déductibles en vertu de la présente sous-section
(14) Pour l’application de l’article 3, toute somme déductible selon les Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu à l’égard du présent paragraphe est réputée déductible en vertu de la présente sous-section.
Note marginale :Montant désigné au titre des frais d’exploration au Canada
(14.1) Une société peut désigner pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le moindre des montants suivants, en présentant une désignation au ministre sur le formulaire prescrit au plus tard à la date où elle est tenue de produire une déclaration de son revenu pour l’année conformément à l’article 150:
a) ses frais d’exploration au Canada, visés par règlement, pour l’année;
b) ses frais cumulatifs d’exploration au Canada à la fin de l’année.
Le montant ainsi désigné doit être, d’une part, ajouté dans le calcul du solde de son compte compensatoire cumulatif immédiatement avant la fin de l’année et, d’autre part, déduit dans le calcul de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada à un moment postérieur à la fin de l’année.
Note marginale :Montant désigné au titre des frais cumulatifs d’aménagement au Canada
(14.2) Une société peut désigner pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le montant visé à l’alinéa a) ou b) en présentant une désignation au ministre sur le formulaire prescrit au plus tard à la date où elle est tenue de produire une déclaration de son revenu pour l’année conformément à l’article 150:
a) en cas de déduction en vertu du paragraphe 66.2(2) dans le calcul du revenu de la société pour l’année, le moindre des montants suivants :
(i) le montant correspondant à 30 % des frais d’aménagement au Canada, visés par règlement, de la société pour l’année,
(ii) l’excédent éventuel du montant correspondant à 30 % des frais cumulatifs d’aménagement au Canada de la société à la fin de l’année sur le montant déduit pour l’année en vertu du paragraphe 66.2(2) dans le calcul du revenu de la société pour l’année;
b) en l’absence de déduction en vertu du paragraphe 66.2(2) dans le calcul du revenu de la société pour l’année, le moindre des montants suivants :
(i) le montant correspondant à 30 % des frais d’aménagement au Canada, visés par règlement, de la société pour l’année,
(ii) le montant correspondant à 30 % des frais cumulatifs rajustés d’aménagement au Canada de la société à la fin de l’année.
Le montant ainsi désigné doit être, d’une part, ajouté dans le calcul du solde de son compte compensatoire cumulatif immédiatement avant la fin de l’année et, d’autre part, déduit dans le calcul de ses frais cumulatifs d’aménagement au Canada à un moment postérieur à la fin de l’année.
Définition de frais cumulatifs rajustés d’aménagement au Canada
(14.3) Pour l’application de l’alinéa (14.2)b), frais cumulatifs rajustés d’aménagement au Canada s’entend du montant qui correspondrait aux frais cumulatifs d’aménagement au Canada d’une société à la fin d’une année d’imposition si aucun avoir minier canadien n’avait fait l’objet d’une disposition par la société au cours de l’année.
Note marginale :Cas particuliers
(14.4) Le ministre, s’il est d’avis, dans une situation particulière, qu’il serait juste et équitable d’autoriser :
a) soit la présentation de la désignation prévue au paragraphe (14.1) ou (14.2) après la date où, au plus tard, l’un ou l’autre de ces paragraphes prévoit qu’elle doit être faite;
b) soit la modification d’une désignation présentée en vertu du paragraphe (14.1) ou (14.2),
peut autoriser la présentation ou la modification après cette date; la désignation ou la modification présentée conformément à cette autorisation est alors réputée présentée au plus tard le jour où elle devait l’être si les conditions suivantes sont réunies :
c) elle est présentée au ministre sur le formulaire prescrit;
d) la société qui la présente paye au receveur général au moment de cette présentation la pénalité correspondante.
Lorsqu’une désignation est modifiée en vertu du présent paragraphe, la désignation antérieure est réputée ne jamais avoir eu effet.
Note marginale :Pénalité en cas de désignation en retard ou modifiée
(14.5) Pour l’application du présent article, la pénalité en cas de désignation en retard ou de désignation modifiée, visées respectivement aux alinéas (14.4)a) et b), correspond au moindre des montants suivants :
a) le montant calculé selon la formule suivante :
0,0025 × A × B
où :
- A
- représente :
(i) en cas de désignation présentée en retard, le montant désigné,
(ii) en cas de désignation modifiée, la différence éventuelle entre le montant désigné dans la désignation à modifier et celui qui est désigné dans la désignation modifiée,
- B
- le nombre de mois compris en totalité ou en partie dans la période commençant au plus tard le jour où la désignation doit être présentée en vertu du paragraphe (14.1) ou (14.2) et se terminant le jour où la désignation en retard ou la désignation modifiée, selon le cas, est présentée;
b) un montant, n’excédant pas 8 000 $, égal au produit de 100 $ et du nombre de mois compris en totalité ou en partie dans la période visée à l’élément B figurant à l’alinéa a).
Note marginale :Déduction des revenus miniers et pétroliers
(14.6) Dans le calcul de son revenu en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, un contribuable peut déduire le total de ses revenus miniers et pétroliers, au sens du paragraphe 209(1), pour cette année.
Note marginale :Définitions
(15) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
action accréditive
flow-through share
action accréditive Action du capital-actions d’une société exploitant une entreprise principale, à l’exclusion d’une action visée par règlement, émise en faveur d’une personne conformément à une convention écrite conclue après février 1986 entre cette personne et la société et par laquelle la société s’oblige, pour une contrepartie qui ne comprend pas un bien que la personne doit échanger ou transférer aux termes de la convention dans des circonstances où les articles 51, 85, 85.1, 86 ou 87 s’appliquent :
a) d’une part, à engager, au cours de la période commençant à la date de conclusion de la convention et se terminant 24 mois après la fin du mois qui comprend cette date, des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada pour un montant total au moins égal au paiement prévu pour l’action;
b) d’autre part, à renoncer en ce qui concerne l’action en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, sur le formulaire prescrit, à un montant au titre des frais ainsi engagés qui ne dépasse pas le paiement reçu par la société pour l’action;
le droit d’une personne à l’émission d’une telle action et tout droit sur une telle action acquis par une personne conformément à une telle convention sont assimilés à une action accréditive. (flow-through share)
avis d’émission
selling instrument
avis d’émission Lorsqu’il s’agit d’actions accréditives, s’entend d’un prospectus, d’une déclaration d’enregistrement, d’une notice d’offre, d’une offre de souscription ou d’un document analogue donnant les éléments d’une offre (notamment le prix et le nombre des actions), par lequel une société propose d’émettre des actions accréditives. (selling instrument)
avoir minier canadien
Canadian resource property
avoir minier canadien Relativement à un contribuable, bien de celui-ci qui est :
a) un droit, permis ou privilège afférent aux travaux d’exploration, de forage ou d’extraction relatifs au pétrole, au gaz naturel ou à des hydrocarbures connexes au Canada;
b) un droit, permis ou privilège afférent :
(i) soit au stockage souterrain de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes au Canada,
(ii) soit aux travaux de prospection, d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux d’une ressource minérale au Canada;
c) un puits de pétrole ou de gaz, ou un bien immeuble, situé au Canada et dont la principale valeur dépend de sa teneur en pétrole ou en gaz naturel (à l’exclusion d’un bien amortissable);
d) un loyer ou une redevance calculés en fonction du volume ou de la valeur de la production d’un puits de pétrole ou de gaz, ou d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, situé au Canada;
e) un loyer ou une redevance calculés en fonction du volume ou de la valeur de la production d’une ressource minérale située au Canada;
f) un bien immeuble (sauf un bien amortissable) situé au Canada et dont la valeur principale dépend de sa teneur en matières minérales;
g) un droit afférent à un bien visé à l’un des alinéas a) à f), à l’exception d’un droit qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes. (Canadian resource property)
avoir minier étranger
foreign resource property
avoir minier étranger Relativement à un contribuable, tout bien qui serait un avoir minier canadien du contribuable si, à la définition de avoir minier canadien au présent paragraphe, les mentions « au Canada » étaient remplacées par les mentions « à l’étranger ». (foreign resource property)
dépenses
outlay
dépenses S’agissant de dépenses engagées ou effectuées par un contribuable avant un moment donné :
a) sont comprises parmi ces dépenses les sommes désignées par lui à ce moment en vertu de l’alinéa 98(3)d) ou (5)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à titre de coût relatif à un bien qui est un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger;
b) il est entendu que la présente définition exclut un montant payé ou payable :
(i) soit en contrepartie de services à rendre après ce moment,
(ii) soit au titre ou en paiement intégral ou partiel des loyers visant une période postérieure à ce moment. (outlay)
frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger
foreign exploration and development expenses
frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger Relativement à un contribuable :
a) tous frais d’exploration ou de forage, y compris tous frais généraux d’étude géologique ou géophysique qu’il a engagés après 1971 pour l’exploration ou le forage faits en vue de la découverte de pétrole ou de gaz naturel à l’étranger;
b) tous frais qu’il a engagés en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’une ressource minérale à l’étranger, y compris :
(i) les frais de prospection,
(ii) les frais d’étude géologique, géophysique ou géochimique,
(iii) les frais de forage au moyen d’un appareil rotatif ou à diamant, par battage ou d’autres méthodes,
(iv) les frais de creusage de tranchées, de creusage de trous d’exploration et d’échantillonnage préliminaire;
c) le coût, pour lui, de tout avoir minier étranger qu’il a acquis;
d) sous réserve de l’article 66.8, sa part des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger qu’une société de personnes a engagés après 1971 cours d’un de ses exercices, s’il en était un associé à la fin de cet exercice;
e) tout versement annuel fait par lui pour préserver un avoir minier étranger.
Ne sont pas des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger :
f) un montant inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite;
g) une dépense engagée après l’entrée en production d’un avoir minier étranger du contribuable en vue d’évaluer la valeur pratique d’une méthode de récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes de la partie d’un réservoir naturel à laquelle l’avoir se rapporte;
h) une dépense (sauf une dépense de forage) engagée après l’entrée en production d’un avoir minier étranger du contribuable en vue de faciliter la récupération de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes de la partie d’un réservoir naturel à laquelle l’avoir se rapporte;
i) une dépense engagée relativement à l’injection d’une substance en vue de faciliter la récupération de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes d’un réservoir naturel;
j) une dépense qui représente le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite qui a été acquis après le 21 décembre 2000;
k) les frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays;
l) une dépense effectuée par le contribuable après le 27 février 2000, sauf si elle a été faite, selon le cas :
(i) conformément à une convention écrite conclue par le contribuable avant le 28 février 2000,
(ii) en vue de l’acquisition d’un avoir minier étranger par le contribuable,
(iii) en vue :
(A) soit d’accroître la valeur d’un avoir minier étranger dont le contribuable était propriétaire au moment où la dépense a été engagée ou dont il pouvait raisonnablement s’attendre à être propriétaire après ce moment,
(B) soit d’aider à déterminer s’il y a lieu que le contribuable acquière un avoir minier étranger. (foreign exploration and development expenses)
frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés
specified foreign exploration and development expense
frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés S’agissant des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés d’un contribuable se rapportant à un pays étranger, montant qui est inclus dans ses frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger et qui représente, selon le cas :
a) des frais d’exploration ou de forage, y compris les frais généraux d’étude géologique ou géophysique, qu’il a engagés pour l’exploration ou le forage faits en vue de la découverte de pétrole ou de gaz naturel dans le pays;
a.1) des frais qu’il a engagés après le 21 décembre 2000 (autrement que conformément à une convention écrite conclue avant le 22 décembre 2000) en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’une ressource minérale située dans le pays, y compris :
(i) les frais de prospection,
(ii) les frais d’étude géologique, géophysique ou géochimique,
(iii) les frais de forage au moyen d’un appareil rotatif ou à diamant, par battage ou d’autres méthodes,
(iv) les frais de creusage de tranchées, de creusage de trous d’exploration et d’échantillonnage préliminaire;
b) des frais de prospection, d’exploration ou d’aménagement qu’il a engagés avant le 22 décembre 2000 (ou après le 21 décembre 2000 conformément à une convention écrite conclue avant le 22 décembre 2000) dans la recherche de minéraux dans le pays;
c) le coût, pour lui, de ses avoirs miniers étrangers à l’égard du pays;
d) un versement annuel qu’il fait au cours de son année d’imposition pour préserver un avoir minier étranger à l’égard du pays;
e) un montant réputé par les paragraphes 21(2) ou (4) être des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger qu’il a engagés, dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il se rapporte à un montant qui serait des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés se rapportant au pays s’il n’était pas tenu compte du présent alinéa et de l’alinéa f);
f) sous réserve de l’article 66.8, sa part des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés qu’une société de personnes a engagés relativement au pays au cours d’un de ses exercices s’il était un associé de cette société de personnes à la fin de cet exercice. (specified foreign exploration and development expense)
frais d’exploration et d’aménagement au Canada
Canadian exploration and development expenses
frais d’exploration et d’aménagement au Canada Relativement à un contribuable, les frais suivants, s’ils sont engagés avant le 7 mai 1974:
a) tous frais d’exploration ou de forage, y compris tous frais généraux d’étude géologique ou géophysique qu’il a engagés après 1971 pour l’exploration ou le forage faits en vue de la découverte de pétrole ou de gaz naturel au Canada;
b) tous frais de prospection, d’exploration ou d’aménagement qu’il a engagés après 1971 dans la recherche de minéraux au Canada;
c) le coût, pour lui, de tout avoir minier canadien qu’il a acquis après 1971;
d) sa part des frais d’exploration et d’aménagement au Canada, engagés après 1971 par tout association, société de personnes ou syndicat au cours d’un exercice de ceux-ci, si à la fin de cet exercice il en était membre ou associé;
e) tous frais que le contribuable a engagés après 1971 en conformité avec une convention conclue avec une société et en vertu de laquelle il a engagé ces frais uniquement en contrepartie d’actions du capital-actions de cette société émises en sa faveur par cette dernière ou de toute part ou droits afférents à ces actions, dans la mesure où ces frais ont été engagés au titre du coût :
(i) des activités d’exploration ou de forage, y compris toutes activités générales de nature géologique ou géophysique, touchant directement ou indirectement l’exploration ou le forage entrepris en vue de la découverte de pétrole ou de gaz naturel au Canada,
(ii) des activités de prospection, d’exploration ou d’aménagement afférents à la recherche de minéraux au Canada,
(iii) de l’acquisition d’avoirs miniers canadiens;
f) tout versement annuel effectué par le contribuable pour préserver un avoir minier canadien;
il est toutefois entendu que le terme ne vise pas :
g) une contrepartie fournie par le contribuable en vue de l’acquisition de toute action ou part ou droit y afférents, sauf comme il est prévu à l’alinéa e);
h) des frais visés à l’alinéa e) et engagés par un autre contribuable dans la mesure où ces frais étaient, en vertu de cet alinéa, des frais d’exploration et d’aménagement au Canada de cet autre contribuable. (Canadian exploration and development expenses)
frais d’exploration ou de forage
drilling or exploration expense
frais d’exploration ou de forage Sont compris dans ces frais, engagés pour l’exploration ou le forage faits en vue de la découverte de pétrole ou de gaz naturel, tous frais engagés pour :
a) le forage ou la conversion d’un puits pour l’évacuation des résidus liquides provenant d’un puits de pétrole ou de gaz naturel;
b) le forage fait en vue de la découverte d’eau ou de gaz pour injection dans une formation de pétrole ou de gaz naturel;
c) le forage ou la conversion d’un puits pour l’injection d’eau ou de gaz dans le but de faciliter la récupération du pétrole ou du gaz naturel provenant d’un autre puits. (drilling or exploration expense)
montant à titre d’aide
assistance
montant à titre d’aide Tout montant — à l’exclusion d’un montant prescrit — reçu ou à recevoir à un moment donné, d’une personne ou d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, sous forme de prime, subvention, remise, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt, réduction de redevance ou allocation de placement ou sous toute autre forme d’aide ou d’avantage. (assistance)
partie convenue
agreed portion
partie convenue Dans le cas d’une société qui était une société actionnaire d’une société d’exploration en commun, le montant dont peuvent convenir la société d’exploration en commun et la société actionnaire, sans toutefois que soit dépassé :
a) le total des montants dont chacun représente un paiement ou un prêt visé à l’alinéa b) de la définition de société actionnaire au présent paragraphe (sauf dans la mesure où ce paiement ou ce prêt a été fait par une société actionnaire qui n’était pas une société canadienne et a été utilisé par la société d’exploration en commun pour acquérir un avoir minier canadien après le 11 décembre 1979 auprès d’une société actionnaire qui n’était pas une société canadienne) et fait par la société actionnaire à la société d’exploration en commun pendant la période où elle était une société actionnaire de la société d’exploration en commun,
moins :
b) la totalité des sommes auxquelles la société d’exploration en commun a antérieurement renoncé en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes (10) à (10.3) en faveur de la société actionnaire. (agreed portion)
production
production
production S’il s’agit de la production tirée d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger, les produits suivants tirés de cet avoir :
a) le pétrole, le gaz naturel et les hydrocarbures connexes;
b) le pétrole brut lourd transformé jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou de son équivalent;
c) le minerai — à l’exclusion du minerai de fer et des sables asphaltiques — transformé jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou de son équivalent;
d) le minerai de fer transformé jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou de son équivalent;
e) les sables asphaltiques transformés jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou de son équivalent;
sont assimilés à de la production les loyers et les redevances provenant d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger et calculés sur la quantité ou la valeur de la production de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes ou de minerai. (production)
propriétaire antérieur
predecessor owner
propriétaire antérieur Société qui, à la fois :
a) a acquis un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger dans des circonstances où le paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou le paragraphe 66.7(1), (2), (2.3), (3), (4) ou (5) s’applique à la société relativement à l’avoir ou s’appliquerait à celle-ci si elle avait continué d’être propriétaire de l’avoir;
b) a disposé de cet avoir en faveur d’une autre société qui l’a elle-même acquis dans des circonstances où le paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou le paragraphe 66.7(1), (2), (2.3), (3), (4) ou (5) s’applique à l’autre société relativement à l’avoir ou s’appliquerait à celle-ci si elle avait continué d’être propriétaire de l’avoir;
c) aurait eu droit, n’eût été le paragraphe 66.7(14), (15), (15.1) ou (17), dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant après qu’elle a disposé de l’avoir, à une déduction prévue au paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou au paragraphe 66.7(1), (2), (2.3), (3), (4) ou (5) au titre des frais engagés par un propriétaire obligé de l’avoir. (predecessor owner)
propriétaire obligé
original owner
propriétaire obligé Personne qui, à la fois :
a) a disposé d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger dont elle était propriétaire, en faveur d’une société qui l’a acquis dans des circonstances où le paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou le paragraphe 66.7(1), (2), (2.3), (3), (4) ou (5) s’applique à la société relativement à l’avoir ou s’appliquerait à celle-ci si elle avait continué d’être propriétaire de l’avoir;
b) aurait eu droit, n’eût été le paragraphe 66.7(12), (13), (13.1) ou (17), dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant après qu’elle a disposé de l’avoir, à une déduction prévue à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou au paragraphe (2), (3) ou (4), 66.1(2) ou (3), 66.2(2), 66.21(4) ou 66.4(2) de la présente loi au titre des frais visés au sous-alinéa 29(25)c)(i) ou (ii) de ces règles, des frais d’exploration et d’aménagement au Canada, des frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz qu’elle a engagés avant de disposer de l’avoir. (original owner)
provision
reserve amount
provision S’il s’agit de la provision d’une société pour une année d’imposition provenant d’un propriétaire obligé ou d’un propriétaire antérieur d’un avoir minier canadien, le montant calculé selon la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le total des montants suivants :
a) les montants à inclure dans le calcul du revenu de la société pour l’année en application du paragraphe 59(2);
b) les montants, à titre de provision, déduits dans le calcul du revenu du propriétaire obligé ou du propriétaire antérieur et réputés déduits à titre de provision, en application soit de l’alinéa 87(2)g), soit de cet alinéa et de l’alinéa 88(1)e.2), dans le calcul du revenu de la société pour une année d’imposition antérieure;
- B
- le total des montants déduits dans le calcul du revenu de la société pour l’année en application du paragraphe 64(1), (1.1) ou (1.2), à titre de dispositions par le propriétaire obligé ou le propriétaire antérieur.
société actionnaire
shareholder corporation
société actionnaire S’agissant d’une société actionnaire d’une société d’exploration en commun, société qui, pendant la période où s’applique ce terme :
a) d’une part, était un actionnaire de la société d’exploration en commun;
b) d’autre part, a fait un paiement ou un prêt à la société d’exploration en commun à l’égard de frais d’exploration et d’aménagement au Canada, de frais d’exploration au Canada, de frais d’aménagement au Canada ou de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés, ou qui doivent être engagés, par la société d’exploration en commun. (shareholder corporation)
société d’exploration en commun
joint exploration corporation
société d’exploration en commun Société exploitant une entreprise principale et qui n’a eu, à aucun moment depuis sa constitution, plus de 10 actionnaires, à l’exclusion d’un particulier détenant une action à la seule fin d’acquérir la qualité d’administrateur. (joint exploration corporation)
société exploitant une entreprise principale
principal-business corporation
société exploitant une entreprise principale Société dont l’entreprise principale consiste en l’une ou plusieurs des activités suivantes :
a) la production, le raffinage ou la commercialisation du pétrole, de ses dérivés ou du gaz naturel;
a.1) la recherche du pétrole ou du gaz naturel par exploration ou forage;
b) l’extraction de minéraux ou la recherche de minéraux par exploration;
c) le traitement de minerai en vue d’en extraire des métaux ou des minéraux;
d) le traitement ou la commercialisation de métaux ou de minéraux extraits de minerai et contenant des métaux ou des minéraux extraits du minerai traité par la société;
e) la fabrication de métaux;
f) l’exploitation d’un pipeline servant au transport du pétrole ou du gaz;
f.1) la production ou la commercialisation du chlorure de calcium, du gypse, du kaolin, du chlorure de sodium ou de la potasse;
g) la fabrication de produits nécessitant le traitement du chlorure de calcium, du gypse, du kaolin, du chlorure de sodium ou de la potasse;
h) la production d’énergie au moyen de biens visés à la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu;
i) l’élaboration de projets dans le cadre desquels il est raisonnable de s’attendre à ce qu’au moins 50 % du coût en capital des biens amortissables à utiliser dans chaque projet soit celui de biens compris dans la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu.
Est également une société exploitant une entreprise principale la société dont la totalité, ou presque, de l’actif consiste en actions du capital-actions, ou en créances, d’une ou plusieurs autres sociétés exploitant une entreprise principale qui lui sont liées autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b). (principal-business corporation)
Note marginale :Autres définitions
(15.1) Les définitions figurant aux paragraphes 66.1(6), 66.2(5), 66.21(1), 66.4(5) et 66.5(2) s’appliquent au présent article.
Note marginale :Société de personnes
(16) Pour l’application des paragraphes (12.6) à (12.73), des définitions de action accréditive et montant à titre d’aide au paragraphe (15) et des paragraphes (18), (19) et 66.3(3) et (4), une société de personnes est réputée être une personne et son année d’imposition, correspondre à son exercice.
Note marginale :Sociétés et sociétés de personnes liées
(17) Pour l’application de l’alinéa (12.66)d), une société de personnes et une société sont réputées, à tout moment d’une année civile :
a) avoir entre elles un lien de dépendance si les conditions suivantes sont réunies :
(i) des frais sont réputés par le paragraphe (12.61) être engagés par la société de personnes,
(ii) ces frais seraient engagés par la société au cours de l’année civile s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa (12.61)b),
(iii) une part de ces frais est incluse, par l’effet de l’alinéa h) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), dans les frais d’exploration au Canada de la société ou d’un associé de la société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance au cours de cette année civile;
b) ne pas avoir entre elles de lien de dépendance, dans les autres cas.
Note marginale :Associés
(18) Pour l’application du présent article, du paragraphe 21(2), des articles 59.1 et 66.1 à 66.7, de l’alinéa d) de la définition de frais de placement au paragraphe 110.6(1) et des éléments C et D de la formule figurant au paragraphe 211.91(1), dans le cas où la part revenant à une personne d’une dépense engagée ou effectuée par une société de personnes au cours de l’exercice de celle-ci est visée, en ce qui concerne la personne, à l’alinéa d) de la définition de frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger au paragraphe (15), à l’alinéa h) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa f) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5), à l’alinéa e) de la définition de frais relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1) ou à l’alinéa b) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5), la partie de la dépense ainsi visée est réputée, sauf pour l’application des définitions de frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger, frais d’exploration au Canada, frais d’aménagement au Canada, frais relatifs à des ressources à l’étranger et frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz à l’égard de la personne, avoir été engagée ou effectuée par celle-ci à la fin de l’exercice en question.
Note marginale :Renonciation par une société associée
(19) Une société n’a pas le droit de renoncer en faveur d’une personne, en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62), à un montant déterminé quant à elle dans le cas où elle n’aurait pas le droit d’y renoncer ainsi si, à la fois :
a) le passage « à la fin de cet exercice » qui figure au paragraphe (18) était remplacé par « au moment où la société de personnes a engagé ou effectué la dépense »;
b) le passage « à la date où la renonciation prend effet » qui figure à chacun des alinéas (12.61)a) et (12.63) a) était remplacé par « au moment où la société en engage une partie pour la première fois ».
Note marginale :Montant déterminé
(20) Pour l’application du paragraphe (19), le montant déterminé quant à une société correspond à tout ou partie de l’un des montants suivants :
a) sa part d’une dépense engagée ou effectuée par une société de personnes dont elle est un associé ou un ancien associé;
b) un montant auquel il a été renoncé en sa faveur en vertu des paragraphes (12.6), (12.601) ou (12.62).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 66
- 1994, ch. 7 ann. II, art. 38, ch. 8, art. 5, ch. 21, art. 28
- 1995, ch. 21, art. 21
- 1997, ch. 25, art. 13
- 1998, ch. 19, art. 104
- 2001, ch. 17, art. 44
- 2003, ch. 28, art. 4
Note marginale :Sommes à inclure dans le revenu
66.1 (1) Est inclus dans le calcul du montant visé à l’alinéa 59(3.2)b) relativement à un contribuable pour une année d’imposition l’excédent éventuel :
a) du total des montants visés aux éléments F à M de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe (6) et déduits dans le calcul des frais cumulatifs d’exploration au Canada du contribuable à la fin de l’année,
sur le total des montants suivants :
b) les montants visés aux éléments A à E.1 de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe (6) et inclus dans le calcul des frais cumulatifs d’exploration au Canada du contribuable à la fin de l’année;
c) le total calculé selon le sous-alinéa 66.7(12.1)a) (i) relativement au contribuable pour l’année.
Note marginale :Déduction pour une société exploitant une entreprise principale
(2) Une société exploitant une entreprise principale (sauf la société qui ne serait pas une telle société s’il était fait abstraction des alinéas h) et i) de la définition de société exploitant une entreprise principale au paragraphe 66(15)) peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada à la fin de l’année sur le montant qu’elle a désigné pour l’année en application du paragraphe 66(14.1),
(ii) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) le total calculé selon le sous-alinéa 66.7(12.1)a)(i) relativement à la société pour l’année,
(B) le montant qui serait calculé selon le paragraphe (1) relativement à la société pour l’année n’eût été l’alinéa (1)c);
b) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant qui correspondrait à son revenu pour l’année si aucune déduction, sauf une déduction prévue par règlement, n’était permise par le présent paragraphe ou l’article 65,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant déduit par la société en application des articles 112 ou 113 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.
Note marginale :Frais engagés par d’autres contribuables
(3) Le contribuable qui n’est pas une société exploitant une entreprise principale, ou qui est une société qui ne serait pas une telle société s’il était fait abstraction des alinéas h) et i) de la définition de société exploitant une entreprise principale au paragraphe 66(15), peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant ne dépassant pas le total des montants suivants :
a) l’excédent éventuel de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada à la fin de l’année sur le montant qu’il a désigné pour l’année en vertu du paragraphe 66(14.1);
b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total calculé selon le sous-alinéa 66.7(12.1)a)(i) relativement au contribuable pour l’année,
(ii) le montant qui, sans l’alinéa (1)c), serait calculé selon le paragraphe (1) relativement au contribuable pour l’année.
Note marginale :Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
fin admise
specified purpose
fin admise
a) L’utilisation d’un puits de pétrole ou de gaz uniquement dans le cadre d’essais du puits ou de la tête de puits et du matériel connexe, exécutés dans les règles de l’art de l’ingénierie;
b) la combustion de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes en vue de protéger l’environnement;
c) toute fin prévue par règlement. (specified purpose)
frais cumulatifs d’exploration au Canada
cumulative Canadian exploration expense
frais cumulatifs d’exploration au Canada S’agissant des frais cumulatifs d’exploration au Canada engagés par le contribuable à un moment donné au cours d’une année d’imposition, le montant calculé selon la formule suivante :
(A + B + C + D + E + E.1) - (F + G + H + I + J + J.1 + K + L + M)
où :
- A
- représente le total des frais d’exploration au Canada engagés ou supportés par lui avant ce moment;
- B
- le total des montants qui doivent, en vertu du paragraphe (1), être inclus dans le calcul du montant visé à l’alinéa 59(3.2)b) pour les années d’imposition du contribuable qui se terminent avant ce moment;
- C
- le total des montants, sauf les montants relatifs à l’intérêt, payés par lui après le 6 mai 1974 ou avant à Sa Majesté du chef du Canada relativement à des montants qui lui ont été versés avant le 25 mai 1976 en vertu du règlement visé à l’alinéa a) de l’élément H;
- D
- le total des montants visés à l’élément G dans la mesure où le contribuable établit que ceux-ci sont devenus des créances irrécouvrables avant ce moment;
- E
- la partie du montant représenté par l’élément J que le contribuable a remboursée avant ce moment conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie de ce montant;
- E.1
- le total des montants déterminés calculés selon l’alinéa 66.7(12.1)a) relativement au contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment;
- F
- le total des montants déduits ou à déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment au titre de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada;
- G
- le total des montants qui lui sont devenus payables avant ce moment et qui doivent être inclus dans le montant déterminé en vertu du présent élément aux termes de l’alinéa 66(12.1)a) ou (12.2)a);
- H
- le total des montants qui lui sont payés après le 6 mai 1974 et avant le 25 mai 1976:
a) soit en vertu du Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord, pris en application d’une loi de crédits et prévoyant des paiements au titre du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord;
b) soit en vertu d’une entente conclue par le contribuable et Sa Majesté du chef du Canada en vertu du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord ou du Programme de développement du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien,
dans la mesure où les montants ont été dépensés par le contribuable au titre des frais d’exploration et d’aménagement ou des frais d’exploration au Canada qu’il a engagés;
- I
- le total des montants dont chacun est un montant reçu avant ce moment au titre de tout montant visé à l’élément D;
- J
- le total des montants à titre d’aide qu’il a reçus ou est en droit de recevoir concernant des frais d’exploration au Canada engagés après 1980, ou qui peuvent raisonnablement se rapporter à des activités d’exploration au Canada postérieures à 1980, dans la mesure où ces montants n’ont pas réduit les frais d’exploration au Canada du contribuable à cause de l’alinéa (9)g);
- J.1
- le total des montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction des frais cumulatifs d’exploration au Canada du contribuable au plus tard à ce moment;
- K
- le total des montants à déduire avant ce moment en vertu du paragraphe 66(14.1) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada;
- L
- la partie du total des montants représentant chacun un montant qui a été déduit par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6) pour une année d’imposition terminée avant ce moment et qu’il est raisonnable d’attribuer à une dépense admissible d’exploration au Canada, à une dépense minière préparatoire ou à une dépense minière déterminée (au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 127(9)) effectuées au cours d’une année d’imposition antérieure;
- M
- le total des montants à déduire avant ce moment selon l’alinéa 66.7(12)b) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada.
frais d’exploration au Canada
Canadian exploration expense
frais d’exploration au Canada Relativement à un contribuable, les dépenses suivantes, engagées après le 6 mai 1974:
a) une dépense, y compris une dépense à des fins géologiques, géophysiques ou géochimiques, engagée par le contribuable (à l’exception d’une dépense engagée pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz, la construction d’une route d’accès temporaire au puits ou la préparation d’un emplacement pour un tel puits) en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel (à l’exception d’une ressource minérale) au Canada;
b) une dépense (à l’exclusion d’une dépense engagée pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz ou pour la construction d’une route d’accès temporaire au puits ou la préparation d’un emplacement en vue d’un tel puits) engagée par le contribuable, d’une part, après mars 1985 en vue d’amener un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel (à l’exclusion d’une ressource minérale) situé au Canada au stade de la production et, d’autre part, avant le début de la production en quantités commerciales raisonnables (autrement que d’un puits de pétrole ou de gaz) provenant d’un tel gisement, y compris :
(i) les frais de défrichage et d’enlèvement du terrain de couverture,
(ii) les frais de fonçage d’un puits et de construction d’une galerie ou d’une autre entrée souterraine;
c) une dépense, d’une part, engagée avant avril 1987 pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, la construction d’une route d’accès temporaire au puits ou la préparation d’un emplacement pour un tel puits et, d’autre part, engagée par le contribuable :
(i) soit au cours de l’année,
(ii) soit au cours d’une année antérieure si elle est incluse par le contribuable dans le calcul de ses frais d’aménagement au Canada pour une année d’imposition antérieure,
si dans les six mois suivant la fin de l’année, le forage du puits est achevé et :
(iii) soit il est établi que le puits est le premier susceptible d’une production en quantités commerciales à partir d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel (à l’exception d’une ressource minérale) jusque-là inconnu,
(iv) soit il est raisonnable de s’attendre à ce que le puits ne produise pas de quantités commerciales dans les douze mois suivant son achèvement;
d) une dépense engagée par le contribuable après mars 1987 et au cours d’une année d’imposition du contribuable, pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, la construction d’une route d’accès temporaire au puits ou la préparation d’un emplacement pour un tel puits, à condition, selon le cas :
(i) que le forage ou l’achèvement du puits soit la cause de la découverte qu’un réservoir souterrain naturel contient du pétrole ou du gaz naturel, si, à la fois :
(A) avant la découverte, aucune personne ou société de personnes n’avait découvert que le réservoir contenait du pétrole ou du gaz naturel,
(B) la découverte s’est produite avant l’expiration de la période de six mois suivant la fin de l’année,
(ii) que le puits soit abandonné au cours de l’année ou des six mois suivant la fin de l’année sans avoir jamais produit de pétrole ou de gaz sinon à une fin admise,
(iii) que le terme de la période de 24 mois commençant le jour d’achèvement du forage du puits tombe au cours de l’année, que la dépense soit engagée durant cette période et au cours de l’année et que le puits n’ait pas produit de pétrole ou de gaz durant cette période sinon à une fin admise,
(iv) que soit présentée au ministre, au plus tard six mois après la fin de l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle le forage du puits a commencé, une attestation délivrée par le ministre des Ressources naturelles portant que, compte tenu des éléments de preuve qui lui ont été présentés, il est convaincu :
(A) d’une part, que le total des dépenses engagées et à engager pour le forage ou l’achèvement du puits, la construction d’une route d’accès temporaire au puits et la préparation d’un emplacement pour le puits dépassera 5 000 000 $,
(B) d’autre part, que le puits ne produira pas de pétrole ou de gaz sinon à une fin admise dans la période de 24 mois commençant à la date où le forage du puits est terminé;
e) une dépense réputée par le paragraphe (9) être des frais d’exploration au Canada engagés par le contribuable;
f) une dépense engagée par le contribuable (à l’exception d’une dépense engagée pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz, la construction d’une route d’accès temporaire au puits ou la préparation d’un emplacement pour le puits) en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’une ressource minérale au Canada, y compris :
(i) les frais de prospection,
(ii) les frais d’étude géologique, géophysique ou géochimique,
(iii) les frais de forage au moyen d’un appareil rotatif ou à diamant, par battage ou d’autres méthodes,
(iv) les frais de creusage de tranchées, de creusage de trous d’exploration et d’échantillonnage préliminaire,
à l’exclusion :
(v) des frais d’aménagement au Canada,
(vi) d’une dépense qu’il est raisonnable de considérer comme rattachée soit à une mine qui a commencé à produire des quantités commerciales raisonnables, soit à un prolongement potentiel ou réel de cette mine;
g) une dépense engagée par le contribuable après le 16 novembre 1978 en vue d’amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada, au stade de la production en quantités commerciales raisonnables, mais avant l’entrée en production de cette mine en de telles quantités; sont compris parmi ces dépenses les frais de déblaiement, d’enlèvement des terrains de couverture, de dépouillement, de creusage d’un puits de mine et de construction d’une galerie à flanc de coteau ou d’une autre entrée souterraine;
g.1) les frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada engagés par le contribuable;
h) sous réserve de l’article 66.8, la part revenant au contribuable d’une dépense visée à l’un des alinéas a) à d) et f) à g.1) qu’une société de personnes a engagée au cours d’un de ses exercices, dans le cas où le contribuable était un associé de la société de personnes à la fin de cet exercice;
i) une dépense visée à l’un des alinéas a) à g) et engagée par le contribuable conformément à une convention écrite conclue avec une société avant 1987 par laquelle le contribuable n’engage la dépense qu’en paiement d’actions de la société — à l’exclusion des actions visées par règlement — émises en sa faveur ou de droits afférents à de telles actions;
il est entendu toutefois que le terme ne vise pas :
j) une contrepartie donnée par le contribuable pour une action ou un droit y afférent, sauf dans le cas prévu à l’alinéa i);
k) une dépense visée à l’alinéa i) et engagée par un autre contribuable dans la mesure où cette dépense consistait, selon le cas, en :
(i) frais d’exploration au Canada engagés par cet autre contribuable, en vertu de cet alinéa,
(ii) frais d’aménagement au Canada engagés par cet autre contribuable, en vertu de l’alinéa g) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5),
(iii) frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par cet autre contribuable, en vertu de l’alinéa c) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5);
k.1) une dépense qui représente le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite qui a été acquis après 1987;
k.2) toute partie d’une dépense qu’il est raisonnable de considérer comme ayant permis à un contribuable de gagner un revenu si, selon le cas :
(i) la dépense est visée par ailleurs aux sous-alinéas f)(i), (iii) ou (iv) et le revenu est gagné avant l’entrée en production en quantités commerciales raisonnables d’une nouvelle mine du contribuable située dans la ressource minérale visée à l’alinéa f),
(ii) la dépense est visée par ailleurs à l’alinéa g) et le revenu est gagné avant l’entrée en production en quantités commerciales raisonnables de la nouvelle mine visée à cet alinéa;
l) un montant (sauf des frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada) inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite;
m) une dépense engagée après l’entrée en production d;un avoir minier canadien du contribuable en vue d’évaluer la valeur pratique d’une méthode de récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes de la partie d’un réservoir naturel à laquelle l’avoir se rapporte ou en vue de faciliter la récupération de ces ressources;
n) une dépense engagée relativement à l’injection d’une substance en vue de faciliter la récupération de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes d’un réservoir naturel;
o) la part revenant au contribuable d’une contrepartie, d’une dépense ou d’un coût, visé à l’un des alinéas j) à n), donné ou engagé par une société de personnes;
cependant aucun montant à titre d’aide qu’un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir après le 25 mai 1976 concernant ses frais d’exploration au Canada ou s’y rapportant ne peut réduire une dépense visée à l’un des alinéas a) à i). (Canadian exploration expense)
frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada
Canadian renewable and conservation expense
frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada S’entend au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu. Lorsqu’il s’agit de déterminer si une dépense engagée ou effectuée remplit les critère, prévus par règlement, applicables aux frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie, le Guide technique concernant les frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie, avec ses modifications successives, publié par le ministère des Ressources naturelles, est concluant en matière technique et scientifique. (Canadian renewable and conservation expense)
frais spécifiés
restricted expense
frais spécifiés Frais, selon le cas :
a) que le contribuable engage avant avril 1987;
b) dans la mesure où ils sont initialement engagés avant avril 1987, que le contribuable est réputé par l’alinéa 66(10.2)c) engager ou qu’il ajoute au montant visé à l’alinéa a) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) à cause de l’alinéa 66(12.3) b);
c) auxquels le contribuable renonce en vertu des paragraphes 66(10.2), (12.601) ou (12.62),
d) pour lesquels un montant visé au paragraphe 66(12.3) devient à recevoir par le contribuable;
e) qui sont réputés par le paragraphe (9) constituer des frais d’exploration au Canada du contribuable ou d’un autre contribuable;
f) si le contribuable est une société, que celle-ci engage avant le moment où une ou plusieurs personnes en acquièrent le contrôle pour la dernière fois. (restricted expense)
Note marginale :Application des par. 66(15), 66.2(5) et 66.4(5)
(6.1) Les définitions figurant aux paragraphes 66(15), 66.2(5) et 66.4(5) s’appliquent au présent article.
Note marginale :Part d’un associé
(7) Pour l’application de la présente loi, la part d’un contribuable — associé d’une société de personnes — sur un montant qui, sans l’alinéa 96(1)d), serait visé à l’élément E, G ou J de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe (6) quant à la société de personnes pour son année d’imposition est réputée être un montant visé à ces éléments quant au contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’imposition de la société de personnes prend fin.
(8) [Abrogé, 1997, ch. 25, art. 14(6)]
Note marginale :Frais d’aménagement au Canada d’années antérieures
(9) Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition d’un contribuable, se produit l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz est la cause de la découverte qu’un réservoir souterrain naturel contient du pétrole ou du gaz naturel et, avant la découverte, aucune personne ou société de personnes n’avait découvert que le réservoir contenait du pétrole ou du gaz naturel;
b) la période de 24 mois commençant le jour de l’achèvement du forage du puits prend fin et le puits n’a pas produit de pétrole ou de gaz durant cette période sinon à une fin admise;
c) le puits est abandonné sans avoir jamais produit de pétrole ou de gaz sinon à une fin admise,
est réputé, pour l’application de la présente loi, être des frais d’exploration au Canada visés à l’alinéa e) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe (6) et engagés par le contribuable à ce moment l’excédent éventuel du total des montants suivants :
d) les frais d’aménagement au Canada concernant le puits — à l’exclusion des frais spécifiés — visés au sous-alinéa a)(ii) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) et qui sont réputés par le paragraphe 66(10.2) ou (12.63) engagés par le contribuable au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure;
e) les frais d’aménagement au Canada concernant le puits — à l’exclusion des frais spécifiés — visés au sous-alinéa a)(ii) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) et que le contribuable doit inclure, en vertu de l’alinéa 66(12.3)b), dans le montant visé à l’alinéa a) de cette définition pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
f) les frais d’aménagement au Canada concernant le puits — à l’exclusion des frais visés aux alinéas d) et e) et des frais spécifiés — visés au sous-alinéa a)(ii) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) et engagés par le contribuable au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année,
sur :
g) tous montants à titre d’aide qu’il a reçus ou est en droit de recevoir, ou qu’une société de personnes dont le contribuable est un associé a reçus ou est en droit de recevoir, concernant les frais visés aux alinéas d) à f).
Note marginale :Attestation invalide
(10) L’attestation concernant un puits de pétrole ou de gaz délivrée par le ministre des Ressources naturelles pour l’application du sous-alinéa d)(iv) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe (6) est réputée ne jamais avoir été délivrée et ne jamais avoir été présentée au ministre si, selon le cas :
a) le puits produit du pétrole ou du gaz, autrement qu’à une fin admise, dans les 24 mois commençant à la date où le forage du puits est terminé;
b) dans sa demande d’attestation, le contribuable fournit des renseignements faux, ou ne fournit pas de renseignements, sur des points importants.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 66.1
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 39, ch. 8, art. 6, ch. 41, al. 37(1)o)
- 1995, ch. 21, art. 22
- 1997, ch. 25, art. 14
- 2001, ch. 17, art. 45
- 2003, ch. 28, art. 5
Note marginale :Sommes à inclure dans le revenu
66.2 (1) Est inclus dans le calcul du montant visé à l’alinéa 59(3.2)c) relativement à un contribuable pour une année d’imposition l’excédent éventuel du total des montants suivants :
a) les montants visés aux éléments E à O de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5) et qui sont déduits dans le calcul des frais cumulatifs d’aménagement au Canada du contribuable à la fin de l’année;
b) le montant que le contribuable a désigné pour l’année en vertu du paragraphe 66(14.2),
sur le total des montants suivants :
c) les montants visés aux éléments A à D.1 de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5) et qui sont inclus dans le calcul des frais cumulatifs d’aménagement au Canada du contribuable à la fin de l’année;
d) le total calculé selon le sous-alinéa 66.7(12.1)b) (i) relativement au contribuable pour l’année.
Note marginale :Déduction pour frais cumulatifs d’aménagement au Canada
(2) Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le montant déductible ne dépassant pas le total des montants suivants :
a) le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants suivants :
(A) les frais cumulatifs d’aménagement au Canada du contribuable à la fin de l’année,
(B) l’excédent éventuel du total visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II):
(I) le total calculé selon le sous-alinéa 66.7(12.1)b) (i) relativement au contribuable pour l’année,
(II) le montant qui, sans l’alinéa (1)d), serait calculé selon le paragraphe (1) relativement au contribuable pour l’année,
(ii) l’excédent éventuel du montant établi conformément au sous-alinéa 66.4(2)a)(ii) sur le montant établi conformément au sous-alinéa 66.4(2)a)(i);
b) le moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du montant établi conformément au sous-alinéa a)(i) sur le montant établi conformément au sous-alinéa a)(ii),
(ii) l’excédent éventuel du total des montants dont chacun représente :
(A) soit un montant inclus dans son revenu pour l’année du fait de la vente de biens à porter à son inventaire en vertu de l’article 66.3 et qui étaient une action, ou un droit sur celle-ci, acquis par le contribuable dans des circonstances visées à l’alinéa g) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe (5) ou à l’alinéa i) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6),
(B) soit un montant, relatif aux biens à porter à l’inventaire et visés à la division (A), inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’alinéa 12(1)e),
sur :
(C) le total des montants, relatifs à des biens à porter à l’inventaire et visés à la division (A), déduits à titre de provision en vertu de l’alinéa 20(1)n) dans le calcul de son revenu pour l’année;
c) un montant égal à 30 % de l’excédent éventuel du montant calculé en vertu du sous-alinéa b)(i) sur le montant calculé en vertu du sous-alinéa b)(ii).
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
frais cumulatifs d’aménagement au Canada
cumulative Canadian development expense
frais cumulatifs d’aménagement au Canada S’agissant des frais cumulatifs d’aménagement au Canada engagés par un contribuable à un moment donné au cours d’une année d’imposition, le montant calculé selon la formule suivante :
(A + B + C + D + D.1) - (E + F + G + H + I + J + K + L + M + M.1 + N + O)
où :
- A
- représente le total des frais d’aménagement au Canada engagés par lui avant ce moment;
- B
- le total des montants qui doivent, en vertu du paragraphe (1), être inclus dans le calcul du montant visé à l’alinéa 59(3.2)c) pour les années d’imposition qui se terminent avant ce moment;
- C
- le total des montants visés aux éléments F ou G dans la mesure où le contribuable peut établir qu’ils sont devenus des créances irrécouvrables avant ce moment;
- D
- la partie du montant représenté par l’élément M que le contribuable a remboursée avant ce moment conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie de ce montant;
- D.1
- le total des montants déterminés calculés selon l’alinéa 66.7(12.1)b) relativement au contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment;
- E
- le total des montants déduits dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment au titre de ses frais cumulatifs d’aménagement au Canada;
- F
- le total des montants représentant chacun un montant relatif à un bien visé aux alinéas b), e) ou f) de la définition de avoir minier canadien avoir minier canadien au paragraphe 66(15) ou à un droit y afférent, à l’exclusion d’un tel droit qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes, (appelé bien donné au présent élément) dont le contribuable a disposé avant ce moment, égal à l’excédent éventuel :
a) de l’excédent éventuel du produit de disposition tiré du bien donné, devenu à recevoir par le contribuable après le 6 mai 1974 mais avant ce moment, sur toute dépense qu’il a engagée ou effectuée après le 6 mai 1974 mais avant ce moment en vue de réaliser la disposition et qui n’était pas par ailleurs déductible pour l’application de la présente partie,
sur :
b) l’excédent éventuel :
(i) du total des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(4)a), immédiatement avant le moment (appelé « moment déterminé » au présent alinéa) auquel le produit de disposition est devenu à recevoir, relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que le bien donné dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(4) et pour lequel le produit de disposition est devenu à recevoir par le contribuable au moment déterminé) si, à la fois :
(A) il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir au moment déterminé ou après,
(B) chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment déterminé était effectuée avant ce moment,
(C) il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a),
(D) il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement,
sur le total :
(ii) des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(4)a) au moment déterminé relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de cet autre bien) si, à la fois :
(A) il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir après le moment déterminé,
(B) chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir au moment déterminé ou avant était effectuée avant ce moment,
(C) il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a),
(D) il n’était pas tenu compte des montants visés au sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) et devenus à recevoir au moment déterminé,
(E) il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement,
(iii) de la partie du montant déterminé par ailleurs selon le présent alinéa qui est par ailleurs appliquée en réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent élément;
- G
- le total des montants devenus recevables par lui avant ce moment et qui doivent être inclus dans le montant déterminé en vertu du présent élément aux termes de l’alinéa 66(12.1)b) ou (12.3)a);
- H
- le total des montants dont chacun est un montant inclus par le contribuable à titre de dépense en vertu de l’alinéa a) de la définition de frais d’aménagement au Canada au présent paragraphe dans le calcul de ses frais d’aménagement au Canada pour une année d’imposition antérieure et qui est devenu des frais d’exploration au Canada du contribuable à cause du sous-alinéa c)(ii) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6);
- I
- le total des montants dont chacun est un montant qui, avant ce moment, est devenu des frais d’exploration au Canada du contribuable à cause du paragraphe 66.1(9);
- J
- le total des montants dont chacun est un montant reçu avant ce moment au titre de tout montant visé à l’élément C;
- K
- le total des montants qui lui ont été versés après le 6 mai 1974 ou avant le 25 mai 1976:
a) soit en vertu du Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord pris en application d’une loi de crédits et prévoyant des paiements au titre du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord;
b) soit en vertu d’une entente conclue par le contribuable et Sa Majesté du chef du Canada en vertu du Programme d’aide à l’exploration minière dans le Nord ou du Programme de développement du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien,
dans la mesure où les montants ont été dépensés par le contribuable au titre des frais d’aménagement au Canada engagés par lui;
- L
- l’excédent du total des montants déterminés selon le paragraphe 66.4(1) pour une année d’imposition du contribuable se terminant au plus tard à ce moment sur le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants :
a) le montant qui serait déterminé selon l’alinéa 66.7(4)a), au moment (appelé « moment particulier » au présent élément) qui correspond à la fin de la plus récente année d’imposition du contribuable se terminant au plus tard au moment donné, relativement au contribuable à titre de société remplaçante dans le cadre de la disposition (appelée « disposition initiale » au présent élément) d’un avoir minier canadien effectuée par une personne qui est un propriétaire obligé de l’avoir en raison de la disposition initiale, si, à la fois :
(i) il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a),
(ii) dans le cas où le contribuable a disposé de tout ou partie de l’avoir dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(4), ce paragraphe continuait de s’appliquer au contribuable relativement à la disposition initiale comme si les sociétés remplaçantes subséquentes étaient la même personne que le contribuable,
(iii) chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment particulier était effectuée avant ce moment;
b) l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun un montant devenu à recevoir par le contribuable au plus tard au moment particulier et avant 1993 et inclus dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(ii) relativement à la disposition initiale sur l’excédent éventuel :
(i) dans le cas où le contribuable a disposé de tout ou partie de l’avoir avant le moment particulier dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(5), du montant qui serait déterminé au moment particulier selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(i) relativement à la disposition initiale si ce sous-alinéa continuait de s’appliquer au contribuable relativement à cette disposition comme si les sociétés remplaçantes subséquentes étaient la même personne que le contribuable,
(ii) dans les autres cas, du montant déterminé au moment particulier selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(i) relativement à la disposition initiale,
sur :
(iii) le montant qui serait déterminé au moment particulier selon le sous-alinéa 66.7(5)a)(ii) relativement à la disposition initiale s’il n’était pas tenu compte des passages « ou par la société remplaçante » à ce sous-alinéa, ni des montants devenus à recevoir après 1992;
c) zéro, dans le cas où, à la fois :
(i) après la disposition initiale et au plus tard au moment particulier, le contribuable a disposé de tout ou partie de l’avoir dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(4), autrement que par voie de fusion ou d’unification ou autrement que par le seul effet de l’alinéa 66.7(10)c),
(ii) la liquidation du contribuable a commencé au moment donné ou avant ou la disposition visée au sous-alinéa (i) (sauf si elle est effectuée aux termes d’une convention écrite conclue avant le 22 décembre 1992) a été effectuée après le 21 décembre 1992;
- M
- le total des montants à titre d’aide qu’il a reçus ou est en droit de recevoir, concernant des frais d’aménagement au Canada — y compris des frais qui sont devenus des frais d’exploration au Canada du contribuable à cause du paragraphe 66.1(9) — engagés après 1980, ou qui peuvent raisonnablement se rapporter à des activités d’aménagement au Canada postérieures à 1980;
- M.1
- le total des montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction des frais cumulatifs d’aménagement au Canada du contribuable au plus tard à ce moment;
- N
- le total des montants à déduire avant ce moment en vertu du paragraphe 66(14.2) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’aménagement au Canada;
- O
- le total des montants à déduire avant ce moment selon l’alinéa 66.7(12)c) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’aménagement au Canada.
frais d’aménagement au Canada
Canadian development expense
frais d’aménagement au Canada Relativement à un contribuable, les dépenses et coûts suivants engagés après le 6 mai 1974:
a) une dépense engagée par le contribuable :
(i) pour le forage ou la conversion d’un puits au Canada en vue d’évacuer les liquides résiduels provenant d’un puits de pétrole ou de gaz,
(ii) pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, la construction d’une route d’accès temporaire au puits ou la préparation d’un emplacement pour le puits, dans la mesure où cette dépense ne consiste pas en frais d’exploration au Canada du contribuable au cours de l’année d’imposition où elle est engagée,
(iii) pour le forage ou la conversion d’un puits au Canada en vue d’injecter de l’eau, du gaz ou une autre substance pour faciliter la récupération du pétrole ou du gaz naturel d’un autre puits,
(iv) pour le forage en vue de trouver de l’eau ou du gaz au Canada pour injection dans une formation de pétrole ou de gaz naturel,
(v) pour le forage ou la conversion d’un puits au Canada en vue de contrôler les niveaux de fluide, les changements de pression ou d’autres facteurs dans un gisement de pétrole ou de gaz naturel;
b) une dépense engagée par le contribuable pour le forage ou la remise en production d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada après le début de la production tirée de ce puits;
c) une dépense engagée par le contribuable, d’une part, avant le 17 novembre 1978 en vue d’amener au stade de la production une ressource minérale au Canada et, d’autre part, avant le début de la production en quantités commerciales raisonnables tirée de cette ressource minérale, y compris :
(i) les frais de déblaiement, d’enlèvement des terrains de couverture et de dépouillement,
(ii) les frais de creusage d’un puits de mine, la construction d’une galerie à flanc de coteau ou d’une autre entrée souterraine;
d) une dépense (à l’exclusion d’un montant inclus dans le coût en capital de biens amortissables) engagée par le contribuable après 1987 en vue de creuser un puits de mine, une voie principale de roulage ou d’autres travaux souterrains semblables destinés à un usage continu, ou en vue de prolonger ceux-ci, creusés ou construits après l’entrée en production d’une mine située dans une ressource minérale au Canada;
e) le coût pour lui d’un bien visé aux alinéas b), e) ou f) de la définition de avoir minier canadien au paragraphe 66(15) ou d’un droit y afférent — sauf un droit qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes —, y compris tout paiement fait pour préserver les droits d’un contribuable à l’égard d’un tel bien ou droit;
f) sous réserve de l’article 66.8, sa part d’une dépense visée à l’un des alinéas a) à e) qu’une société de personnes a engagée au cours d’un de ses exercices à la fin duquel le contribuable en était un associé, sauf si le contribuable fait un choix à l’égard de cette part en la forme et selon les modalités réglementaires au plus tard six mois après la fin de son année d’imposition au cours de laquelle cet exercice prend fin;
g) un coût ou une dépense visés à l’un des alinéas a) à e) et engagés par le contribuable conformément à une convention écrite conclue avec une société avant 1987 et par laquelle le contribuable n’engage le coût ou la dépense qu’en paiement d’actions de la société — à l’exclusion des actions visées par règlement — émises en sa faveur ou de droits y afférents;
il est entendu toutefois que le terme ne vise pas :
h) une contrepartie donnée par le contribuable pour une action ou un droit y afférent, sauf dans le cas prévu à l’alinéa g);
i) une dépense visée à l’alinéa g) et engagée par un autre contribuable dans la mesure où cette dépense consistait, selon le cas, en :
(i) frais d’aménagement au Canada engagés par cet autre contribuable, en vertu de cet alinéa,
(ii) frais d’exploration au Canada engagés par cet autre contribuable, en vertu de l’alinéa i) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6),
(iii) frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par cet autre contribuable, en vertu de l’alinéa c) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5);
i.1) une dépense qui représente le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite qui a été acquis après 1987;
j) un montant inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite;
k) la part revenant au contribuable d’une contrepartie, d’une dépense ou d’un coût, visé à l’un des alinéas h) à j), donné ou engagé par une société de personnes;
cependant aucun montant à titre d’aide qu’un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir après le 25 mai 1976 concernant ses frais d’aménagement au Canada ou s’y rapportant ne peut réduire une dépense visée à l’un des alinéas a) à g). (Canadian development expense)
Note marginale :Application des par. 66(15), 66.1(6) et 66.4(5)
(5.1) Les définitions figurant aux paragraphes 66(15), 66.1(6) et 66.4(5) s’appliquent au présent article.
Note marginale :Part d’un associé
(6) Pour l’application de la présente loi et sauf disposition contraire au paragraphe (7), la part d’un contribuable — associé d’une société de personnes — sur un montant qui, sans l’alinéa 96(1)d), serait visé à l’élément D de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5), à l’alinéa a) de l’élément F de cette formule ou aux éléments G ou M de cette formule quant à la société de personnes pour son année d’imposition est réputée être un montant visé à cet élément D, cet alinéa a) de l’élément F ou ces éléments G ou M, selon le cas, quant au contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’imposition de la société de personnes prend fin.
Note marginale :Exception
(7) Pour l’application de la présente loi, la part d’une personne non-résidente — associée d’une société de personnes qui est réputée, en application de l’alinéa 115(4)b), avoir disposé d’un avoir minier canadien — sur un montant qui, sans l’alinéa 96(1) d), serait visé à l’élément D de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5), à l’alinéa a) de l’élément F de cette formule ou aux éléments G ou M de cette formule quant à la société de personnes pour son année d’imposition est réputée être un montant visé à cet élément D, cet alinéa a) de l’élément F ou ces éléments G ou M, selon le cas, quant à la personne pour son année d’imposition qui est réputée par l’alinéa 115(4)a) avoir pris fin.
Note marginale :Présomption
(8) Lorsque, conformément à une entente écrite conclue avant le 12 décembre 1979, un contribuable a acquis un bien visé à l’alinéa a) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5), le coût d’acquisition est, pour l’application de la présente loi, réputé constituer des frais d’aménagement au Canada engagés au moment où il a acquis le bien.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 66.2
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 40, ann. VIII, art. 24, ch. 21, art. 29
- 1995, ch. 21, art. 23
- 1997, ch. 25, art. 15
- 2001, ch. 17, art. 46
- 2003, ch. 28, art. 6
Note marginale :Définitions
66.21 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
frais cumulatifs rajustés relatifs à des ressources à l’étranger
adjusted cumulative foreign resourse expense
frais cumulatifs rajustés relatifs à des ressources à l’étranger S’agissant des frais cumulatifs rajustés relatifs à des ressources à l’étranger d’un contribuable se rapportant à un pays à la fin d’une année d’imposition, la somme des montants suivants :
a) les frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger du contribuable se rapportant au pays à la fin de l’année;
b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total déterminé selon l’alinéa 66.7(13.2)a) relativement au pays et au contribuable pour l’année,
(ii) le montant qui serait déterminé selon le paragraphe (3) relativement au pays et au contribuable pour l’année si ce n’était l’alinéa (3)c). (adjusted cumulative foreign resourse expense)
frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger
cumulative foreign resource expense
frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger S’agissant des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger d’un contribuable se rapportant à un pays étranger à un moment donné, le montant obtenu par la formule suivante :
(A + B + C + D) - (E + F + G + H + I + J)
où :
- A
- représente le total des frais relatifs à des ressources à l’étranger, se rapportant au pays, engagés ou effectués par le contribuable, à la fois :
a) avant le moment donné,
b) à un moment (appelé « moment de résidence » à la présente définition) où il résidait au Canada et qui, s’il est devenu résident du Canada avant le moment donné, est postérieur au dernier moment (mais antérieur au moment donné) où il est devenu résident du Canada;
- B
- le total des montants à inclure dans le calcul du montant mentionné à l’alinéa 59(3.2)c.1) relativement au pays pour les années d’imposition terminées avant le moment donné et à un moment de résidence;
- C
- le total des montants visés aux éléments F ou G dans la mesure où le contribuable peut établir qu’ils sont devenus des créances irrécouvrables avant le moment donné et à un moment de résidence;
- D
- le total des montants déterminés, calculés selon le paragraphe 66.7(13.2) relativement au contribuable et au pays pour les années d’imposition terminées avant le moment donné et à un moment de résidence;
- E
- le total des montants déduits, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition terminée avant le moment donné et à un moment de résidence, au titre de ses frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant au pays;
- F
- le total des montants représentant chacun un montant relatif à un avoir minier étranger à l’égard du pays (appelé « bien donné » au présent élément) dont le contribuable a disposé, égal à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) le montant indiqué par le contribuable en application du sous-alinéa 59(1)b)(ii) au titre de la partie du produit de cette disposition qui est devenue à recevoir avant le moment donné et à un moment de résidence,
b) l’excédent éventuel du total suivant :
(i) le total des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(2.3)a), immédiatement avant le moment (appelé « moment déterminé » au présent alinéa) où le produit de disposition en question est devenu à recevoir, relativement au contribuable, au pays et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que le bien donné dans les circonstances visées au paragraphe 66.7(2.3) et pour lequel le produit de disposition est devenu à recevoir par le contribuable au moment déterminé) si, à la fois :
(A) il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir au moment déterminé ou postérieurement,
(B) il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(2.3)a),
(C) il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement,
sur la somme des montants suivants :
(ii) les montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(2.3)a) au moment déterminé relativement au contribuable, au pays et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de l’autre bien visé au sous-alinéa (i)) si, à la fois :
(A) il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir après le moment déterminé,
(B) il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(2.3)a),
(C) il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement,
(iii) la partie du montant déterminé par ailleurs selon le présent alinéa qui a été appliquée par ailleurs en réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent élément;
- G
- le total des montants, relatifs au pays, représentant chacun un montant inclus dans le montant déterminé selon le présent élément par l’effet du paragraphe 66(12.41) qui est devenu à recevoir par le contribuable avant le moment donné et à un moment de résidence;
- H
- le total des montants représentant chacun un montant reçu avant le moment donné et à un moment de résidence au titre d’un montant mentionné à l’élément C;
- I
- le total des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet du paragraphe 80(8), est à appliquer, au moment donné ou antérieurement et à un moment de résidence, en réduction des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger du contribuable se rapportant au pays;
- J
- le total des montants représentant chacun un montant qui, selon l’alinéa 66.7(13.1)a), est à déduire, avant le moment donné et à un moment de résidence, dans le calcul des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger du contribuable.
frais relatifs à des ressources à l’étranger frais relatifs à des ressources à l’étranger
foreign resource expense
frais relatifs à des ressources à l’étranger S’agissant des frais relatifs à des ressources à l’étranger d’un contribuable se rapportant à un pays étranger, la somme des montants suivants :
a) les frais de forage ou d’exploration, y compris les frais généraux d’étude géologique ou géophysique, qu’il a engagés pour l’exploration ou le forage faits en vue de la découverte de pétrole ou de gaz naturel dans le pays;
b) les frais qu’il a engagés en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’une ressource minérale se trouvant dans le pays, y compris :
(i) les frais de prospection,
(ii) les frais d’étude géologique, géophysique ou géochimique,
(iii) les frais de forage au moyen d’un appareil rotatif ou à diamant, par battage ou d’autres méthodes,
(iv) les frais de creusage de tranchées, de creusage de trous d’exploration et d’échantillonnage préliminaire;
c) le coût, pour lui, de ses avoirs miniers étrangers à l’égard du pays;
d) un versement annuel qu’il fait pour préserver un avoir minier étranger à l’égard du pays;
e) sous réserve de l’article 66.8, sa part des frais, du coût ou du versement mentionnés aux alinéas a) à d) qu’une société de personnes a engagés ou effectués au cours d’un de ses exercices commençant après 2000, s’il était un associé de cette société de personnes à la fin de cet exercice.
Ne sont pas des frais relatifs à des ressources à l’étranger :
f) une dépense qui représente le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite;
g) une dépense engagée après l’entrée en production d’un avoir minier étranger du contribuable en vue d’évaluer la valeur pratique d’une méthode de récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes de la partie d’un réservoir naturel à laquelle l’avoir se rapporte;
h) une dépense (sauf une dépense de forage) engagée après l’entrée en production d’un avoir minier étranger du contribuable en vue de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes de la partie d’un réservoir naturel à laquelle l’avoir se rapporte;
i) une dépense engagée relativement à l’injection d’une substance en vue de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes d’un réservoir naturel;
j) une dépense engagée par le contribuable, sauf si elle a été faite, selon le cas :
(i) en vue de l’acquisition d’un avoir minier étranger par le contribuable,
(ii) en vue :
(A) soit d’accroître la valeur d’un avoir minier étranger dont le contribuable était propriétaire au moment où la dépense a été engagée ou dont il pouvait raisonnablement s’attendre à être propriétaire après ce moment,
(B) soit d’aider à déterminer s’il y a lieu que le contribuable acquière un avoir minier étranger;
k) la part revenant au contribuable d’un coût ou d’une dépense mentionnée à l’un des alinéas f) à j) qui est engagé par une société de personnes. (foreign resource expense)
limite globale des frais relatifs à des ressources à l’étranger
global foreign resource limit
limite globale des frais relatifs à des ressources à l’étranger En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel du montant suivant :
(i) le montant déterminé selon le sous-alinéa 66(4)b)(ii) relativement au contribuable pour l’année,
sur la somme des montants suivants :
(ii) le total des montants représentant chacun le montant maximal que le contribuable serait autorisé à déduire en application du paragraphe (4), relativement à un pays, dans le calcul de son revenu pour l’année si ce paragraphe s’appliquait pour l’année compte non tenu de son alinéa b),
(iii) le montant déduit pour l’année en application du paragraphe 66(4) dans le calcul de son revenu pour l’année;
b) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) 30 % du total des montants représentant chacun, à la fin de l’année, les frais cumulatifs rajustés relatifs à des ressources à l’étranger du contribuable se rapportant à un pays,
(ii) le total visé au sous-alinéa a)(ii). (global foreign resource limit)
perte résultant de ressources à l’étranger
foreign resource loss
perte résultant de ressources à l’étranger S’agissant de la perte résultant de ressources à l’étranger d’un contribuable pour une année d’imposition se rapportant à un pays étranger, sa perte pour l’année se rapportant au pays, déterminée conformément à la définition de revenu provenant de ressources à l’étranger, avec les adaptations nécessaires. (foreign resource loss)
revenu provenant de ressources à l’étranger
foreign resource income
revenu provenant de ressources à l’étranger S’agissant du revenu provenant de ressources à l’étranger d’un contribuable pour une année d’imposition se rapportant à un pays étranger, la somme des montants suivants :
a) la partie du revenu du contribuable pour l’année, déterminé compte non tenu des paragraphes (4) et 66(4), qu’il est raisonnable d’attribuer :
(i) soit à la production de pétrole ou de gaz naturel tiré de gisements naturels ou de puits de pétrole ou de gaz, situés dans le pays,
(ii) soit à la production de minéraux provenant de mines situées dans le pays;
b) le revenu du contribuable pour l’année tiré de redevances afférentes à un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, à un puits de pétrole ou de gaz ou à une mine, situés dans le pays, déterminé compte non tenu des paragraphes (4) et 66(4);
c) le total des montants représentant chacun un montant, afférent à un avoir minier étranger à l’égard du pays dont le contribuable a disposé, égal à l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année par l’effet du paragraphe 59(1) relativement à cette disposition,
(ii) le total des montants représentant chacun la partie d’un montant déduit en application du paragraphe 66.7(2) dans le calcul de son revenu pour l’année :
(A) d’une part, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un avoir minier étranger,
(B) d’autre part, qu’il n’est pas raisonnable de considérer comme ayant réduit le montant déterminé par ailleurs à son égard pour l’année selon l’alinéa a) ou b). (foreign resource income)
Note marginale :Application du paragraphe 66(15)
(2) Les définitions figurant au paragraphe 66(15) s’appliquent au présent article.
Note marginale :Montant à inclure dans le revenu
(3) Pour l’application de l’alinéa 59(3.2)c.1), est visé relativement à un contribuable pour une année d’imposition l’excédent éventuel :
a) du total des montants visés aux éléments E à J de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe (1) qui sont inclus dans le calcul de ses frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger à la fin de l’année se rapportant à un pays,
sur la somme des montants suivants :
b) le total des montants visés aux éléments A à D de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe (1) qui sont inclus dans le calcul de ses frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger à la fin de l’année se rapportant au pays,
c) le total déterminé selon l’alinéa 66.7(13.2)a) pour l’année relativement au contribuable et au pays.
Note marginale :Déduction pour frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger
(4) Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tout au long de laquelle il réside au Canada, le montant qu’il demande relativement à un pays étranger, ne dépassant pas la somme des montants suivants :
a) le plus élevé des montants suivants :
(i) 10 % d’un montant donné correspondant à ses frais cumulatifs rajustés relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant au pays à la fin de l’année,
(ii) le moins élevé des montants suivants :
(A) s’il a cessé de résider au Canada immédiatement après la fin de l’année, le montant donné,
(B) si la division (A) ne s’applique pas, 30 % du montant donné,
(C) l’excédent éventuel de son revenu provenant de ressources à l’étranger pour l’année se rapportant au pays sur la partie du montant, déduit en application du paragraphe 66(4) dans le calcul de son revenu pour l’année, qui est attribuable à une source située dans le pays,
(D) l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun son revenu provenant de ressources à l’étranger pour l’année se rapportant à un pays sur la somme des montants suivants :
(I) le total des montants représentant chacun sa perte résultant de ressources à l’étranger pour l’année se rapportant à un pays,
(II) le montant déduit en application du paragraphe 66(4) dans le calcul de son revenu pour l’année;
b) le moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du montant donné sur le montant déterminé à son égard pour l’année selon l’alinéa a),
(ii) la partie de sa limite globale des frais relatifs à des ressources à l’étranger pour l’année qu’il indique pour l’année, relativement au pays et à aucun autre, dans un formulaire prescrit présenté au ministre avec sa déclaration de revenu pour l’année.
Note marginale :Changement de résidence
(5) Lorsqu’un particulier devient résident au Canada au cours d’une année d’imposition ou cesse de l’être, les règles suivantes s’appliquent :
a) le paragraphe (4) s’applique à lui comme si l’année était constituée de la ou des périodes de l’année tout au long desquelles il a résidé au Canada;
b) pour ce qui est de l’application du présent article, le paragraphe 66(13.1) ne s’applique pas au particulier pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 17, art. 47
Note marginale :Actions relatives à l’exploration et à l’aménagement
66.3 (1) Toute action du capital-actions d’une société ou tout droit sur une telle action, acquis par un contribuable dans les cas prévus à l’alinéa i) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa g) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou à l’alinéa c) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5):
a) est, s’il est acquis avant le 13 novembre 1981, réputé ne pas être une immobilisation du contribuable, mais avoir été acquis par lui à un coût nul et, sous réserve du paragraphe 142.6(3), être un bien à porter à son inventaire;
b) est, s’il est acquis après le 12 novembre 1981, réputé avoir été acquis par le contribuable à un coût nul.
Note marginale :Calcul du capital versé
(2) Lorsque, après le 23 mai 1985, une société émet une action de son capital-actions dans une situation visée à l’alinéa i) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa g) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou à l’alinéa c) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5) ou émet une action de son capital-actions sur exercice d’un droit afférent à cette action consenti dans une situation visée à l’un de ces alinéas, dans le calcul, à un moment donné postérieur au moment de l’émission, du capital versé au titre de la catégorie d’actions du capital-actions de cette société qui comprend cette action :
a) d’une part, doit être déduit l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant correspondant à l’augmentation — conséquence de l’émission de l’action — du capital versé au titre de toutes les actions de cette catégorie, calculée compte non tenu du présent paragraphe tel qu’il s’applique à l’action,
(ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) le montant total que la société reçoit en contrepartie de l’action, y compris toute contrepartie du droit afférent à l’action,
(B) la moitié du total des frais visés à l’alinéa i) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa g) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) et à l’alinéa c) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5) et engagés par un contribuable qui acquiert, selon le cas, l’action ou le droit sur exercice duquel l’action est émise, conformément à une convention conclue avec la société et stipulant que le contribuable n’engage ces frais qu’en contrepartie de l’action ou du droit, selon le cas;
b) d’autre part, doit être ajouté le moindre des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des montants dont chacun représente un montant réputé selon le paragraphe 84(3), (4) ou (4.1) être un dividende sur les actions de cette catégorie que la société verse après le 23 mai 1985 et avant le moment donné,
(B) le total qui serait calculé selon la division (A) compte non tenu de l’alinéa a),
(ii) le total des montants à déduire selon l’alinéa a) dans le calcul du capital versé au titre de cette catégorie d’actions après le 22 mai 1985 et avant le moment donné.
Note marginale :Coût d’une action accréditive
(3) La personne qui acquiert une action accréditive — au sens du paragraphe 66(15) — auprès d’une société et qui est partie à la convention relative à l’émission de l’action est réputée acquérir celle-ci à un coût nul.
Note marginale :Calcul du capital versé
(4) En cas d’émission par une société d’une action accréditive au sens du paragraphe 66(15) à un moment postérieur au 28 février 1986, dans le calcul, à un moment ultérieur, du capital versé au titre de la catégorie d’actions du capital-actions de cette société dont fait partie l’action accréditive :
a) d’une part, doit être déduit l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant correspondant à l’augmentation — conséquence de l’émission de l’action — du capital versé au titre de toutes les actions de la catégorie, calculée compte non tenu du présent paragraphe tel qu’il s’applique à l’action,
(ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) le paiement prévu et reçu par la société pour l’action,
(B) la moitié du total des frais auxquels la société a renoncé en vertu des paragraphes 66(12.6), (12.601), (12.62) ou (12.64) en ce qui concerne l’action;
b) d’autre part, doit être ajouté le moindre des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des montants dont chacun représente un montant réputé par le paragraphe 84(3), (4) ou (4.1) être un dividende sur les actions de la catégorie versé par la société après février 1986 et avant le moment ultérieur,
(B) le total qui serait calculé à la division (A) compte non tenu de l’alinéa a),
(ii) le total des montants dont chacun représente un montant à déduire selon l’alinéa a) dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie d’actions après février 1986 et avant le moment ultérieur.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 66.3
- 1994, ch. 8, art. 7
- 1995, ch. 21, art. 51
Note marginale :Recouvrement des frais
66.4 (1) Pour l’application de l’élément B de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) et l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ainsi que du sous-alinéa 64(1.2)a)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans son application aux dispositions effectuées avant le 13 novembre 1981, le montant calculé selon le présent paragraphe relativement à un contribuable pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel :
a) du total des montants visés aux éléments E à J de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) et déduits dans le calcul des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du contribuable à la fin de l’année,
sur le total des montants suivants :
b) les montants visés aux éléments A à D.1 de la formule visée à l’alinéa a) et inclus dans le calcul des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du contribuable à la fin de l’année;
c) le total calculé selon le sous-alinéa 66.7(12.1)c) (i) relativement au contribuable pour l’année.
Note marginale :Déduction pour frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz
(2) Le contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, tout montant qu’il peut demander ne dépassant pas le total des montants suivants :
a) le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants suivants :
(A) les frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du contribuable à la fin de l’année,
(B) l’excédent éventuel du total visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II):
(I) le total calculé selon le sous-alinéa 66.7(12.1)c) (i) relativement au contribuable pour l’année,
(II) le montant qui, sans l’alinéa (1)c), serait calculé selon le paragraphe (1) relativement au contribuable pour l’année,
(ii) l’excédent éventuel du total des montants dont chacun représente, selon le cas :
(A) un montant inclus dans son revenu pour l’année en vertu d’une disposition au cours de l’année de biens à porter à l’inventaire et visés à l’article 66.3 qui étaient une action, ou un droit sur celle-ci, acquis par le contribuable dans des circonstances visées à l’alinéa c) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5),
(B) un montant inclus en vertu de l’alinéa 12(1)e) dans le calcul de son revenu pour l’année, dans la mesure où il se rapporte aux biens à porter à l’inventaire et visés à la division (A),
sur :
(C) le total des montants déduits à titre de provision en vertu de l’alinéa 20(1)n) dans le calcul de son revenu pour l’année, dans la mesure où la provision se rapporte aux biens à porter à l’inventaire et visés à la division (A);
b) 10 % de l’excédent éventuel du montant établi au sous-alinéa a)(i) sur le montant établi au sous-alinéa a) (ii).
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
produit de disposition
proceeds of disposition
produit de disposition S’entend au sens de l’article 54. (proceeds of disposition)
frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz
Canadian oil and gas property expense
frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz Relativement à un contribuable, les dépenses et coûts suivants, engagés après le 11 décembre 1979:
a) soit le coût pour lui d’un bien visé aux alinéas a), c) ou d) de la définition de avoir minier canadien au paragraphe 66(15) ou d’un droit y afférent — sauf un droit qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes —, y compris tout paiement fait pour préserver les droits d’un contribuable à l’égard d’un tel bien ou droit, soit une somme payée à Sa Majesté du chef de la province de la Saskatchewan à titre de paiement net de redevance conformément à un bail portant sur du pétrole ou du gaz naturel qui était en vigueur le 31 mars 1977, dans la mesure où il est raisonnable de considérer cette somme comme un coût d’acquisition du bail;
b) sous réserve de l’article 66.8, sa part d’une dépense visée à l’alinéa a) qu’une société de personnes a engagée au cours d’un de ses exercices à la fin duquel le contribuable en était un associé, sauf si le contribuable fait un choix à l’égard de cette part en la forme et selon les modalités réglementaires au plus tard six mois après la fin de son année d’imposition au cours de laquelle cet exercice prend fin;
c) un coût ou une dépense visé à l’alinéa a) et engagé par le contribuable conformément à une convention écrite conclue avec une société avant 1987 et par laquelle le contribuable n’engage le coût ou la dépense qu’en paiement d’actions de la société — à l’exclusion des actions visées par règlement — émises en sa faveur ou de droits afférents à de telles actions;
il est entendu toutefois que le terme ne vise pas :
d) une contrepartie donnée par le contribuable pour une action ou un droit y afférent, sauf dans le cas prévu à l’alinéa c);
e) une dépense visée à l’alinéa c) et engagée par un autre contribuable dans la mesure où cette dépense consistait, selon le cas, en :
(i) frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par cet autre contribuable, en vertu de cet alinéa,
(ii) frais d’exploration au Canada engagés par cet autre contribuable, en vertu de l’alinéa i) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6),
(iii) frais d’aménagement au Canada engagés par cet autre contribuable, en vertu de l’alinéa g) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5);
cependant aucun montant à titre d’aide qu’un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir concernant ses frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz ou se rapportant à ces frais ne peut réduire une dépense visée à l’un des alinéas a) à c). (Canadian oil and gas property expense)
frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz
cumulative Canadian oil and gas property expense
frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz S’agissant des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz d’un contribuable à un moment donné au cours d’une année d’imposition, le montant calculé selon la formule suivante :
(A + B + C + D + D.1) - (E + F + G + H + I + I.1 + J)
où :
- A
- représente le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz faits ou engagés par le contribuable avant ce moment;
- B
- le total des montants déterminés en vertu du paragraphe (1) à l’égard du contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment;
- C
- le total des montants visés aux éléments F ou G que le contribuable détermine comme étant devenus des créances irrécouvrables avant ce moment;
- D
- la partie du montant représenté par l’élément I que le contribuable a remboursée avant ce moment conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie de ce montant;
- D.1
- le total des montants déterminés calculés selon l’alinéa 66.7(12.1)c) relativement au contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment;
- E
- le total des montants déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, relativement à ses frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz;
- F
- le total des montants représentant chacun un montant relatif à un bien visé aux alinéas a), c) ou d) de la définition de avoir minier canadien avoir minier canadien au paragraphe 66(15) ou à un droit y afférent, à l’exclusion d’un tel droit qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes, (appelé bien donné au présent élément) dont le contribuable a disposé avant ce moment, égal à l’excédent éventuel :
a) de l’excédent éventuel du produit de disposition tiré du bien donné, devenu à recevoir par le contribuable avant ce moment, sur toute dépense qu’il a engagée ou effectuée avant ce moment en vue de réaliser la disposition et qui n’était pas par ailleurs déductible pour l’application de la présente partie,
sur le total :
b) de l’excédent éventuel :
(i) du total des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(5)a), immédiatement avant le moment (appelé « moment déterminé » au présent alinéa et à l’alinéa c)) auquel le produit de disposition est devenu à recevoir, relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que le bien donné dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(5) et pour lequel le produit de disposition est devenu à recevoir par le contribuable au moment déterminé) si, à la fois :
(A) il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir au moment déterminé ou après,
(B) chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment déterminé était effectuée avant ce moment,
(C) il n’était pas tenu compte du passage « 10 % de » à l’alinéa 66.7(5)a),
(D) il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement,
sur le total :
(ii) des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(5)a) au moment déterminé relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de l’autre bien visé au sous-alinéa (i)) si, à la fois :
(A) il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir après le moment déterminé,
(B) chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir au moment déterminé ou avant était effectuée avant ce moment,
(C) il n’était pas tenu compte du passage « 10 % de » à l’alinéa 66.7(5)a),
(D) il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement,
(iii) de la partie du montant déterminé selon le présent alinéa qui est par ailleurs appliquée en réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent élément,
(c) de l’excédent éventuel :
(i) du total des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(4)a), immédiatement avant le moment déterminé relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que le bien donné dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(4) et pour lequel le produit de disposition est devenu à recevoir par le contribuable au moment déterminé) si, à la fois :
(A) il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir au moment déterminé ou après,
(B) chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment déterminé était effectuée avant ce moment,
(C) il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a),
(D) il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement,
sur le total :
(ii) des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(4)a) au moment déterminé relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de l’autre bien visé au sous-alinéa (i)) si, à la fois :
(A) il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir après le moment déterminé,
(B) chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir au moment déterminé ou avant était effectuée avant ce moment,
(C) il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a),
(D) il n’était pas tenu compte des montants visés au sous-alinéa 66.7(4)a)(ii) et devenus à recevoir au moment déterminé,
(E) il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement,
(iii) de la partie du montant déterminé par ailleurs selon le présent alinéa qui est par ailleurs appliquée en réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent élément;
- G
- le total des montants devenus à recevoir par le contribuable avant ce moment et qui doivent être inclus dans le montant calculé conformément au présent élément en vertu de l’alinéa 66(12.5)a);
- H
- le total des montants dont chacun représente un montant reçu avant ce moment au titre d’un montant visé à l’élément C;
- I
- le total des montants à titre d’aide que le contribuable a reçus ou est en droit de recevoir, concernant les frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés après 1980, ou qui peuvent raisonnablement s’y rapporter après 1980;
- I.1
- le total des montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du contribuable au plus tard à ce moment;
- J
- le total des montants à déduire avant ce moment selon l’alinéa 66.7(12)d) dans le calcul de ses frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs aupétrole et au gaz.
Note marginale :Application des par. 66(15) et 66.1(6)
(5.1) Les définitions figurant aux paragraphes 66(15) et 66.1(6) s’appliquent au présent article.
Note marginale :Part d’un associé
(6) Pour l’application de la présente loi et sauf disposition contraire au paragraphe (7), la part d’un contribuable — associé d’une société de personnes — sur un montant qui, sans l’alinéa 96(1)d), serait visé à l’élément D de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5), à l’alinéa a) de l’élément F de cette formule ou aux éléments G ou I de cette formule quant à la société de personnes pour son année d’imposition est réputée être un montant visé à cet élément D, cet alinéa a) de l’élément F ou ces éléments G ou I, selon le cas, quant au contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’imposition de la société de personnes prend fin.
Note marginale :Exception
(7) Pour l’application de la présente loi, la part d’une personne non-résidente — associée d’une société de personnes qui est réputée en application de l’alinéa 115(4)b) avoir disposé d’un avoir minier canadien — sur un montant qui, sans l’alinéa 96(1)d), serait visé à l’élément D de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5), à l’alinéa a) de l’élément F de cette formule ou aux éléments G ou I de cette formule quant à la société de personnes pour son année d’imposition est réputée être un montant visé à cet élément D, cet alinéa a) de l’élément F ou ces éléments G ou I, selon le cas, quant à la personne pour son année d’imposition qui est réputée par l’alinéa 115(4)a) avoir pris fin.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 66.4
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 41, ann. VIII, art. 25, ch. 21, art. 30
- 1995, ch. 21, art. 24
- 2001, ch. 17, art. 48
- 2003, ch. 28, art. 7
Note marginale :Déduction dans le calcul du revenu
66.5 (1) Une société peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant avant 1995 un montant qui ne dépasse pas le solde de son compte compensatoire cumulatif à la fin de l’année si elle n’a pas désigné de montant pour cette année conformément au paragraphe 66(14.1) ou (14.2).
Définition de compte compensatoire cumulatif
(2) Pour l’application du présent article, compte compensatoire cumulatif s’entend du compte d’une société dont le solde correspond à l’excédent éventuel, à un moment donné, du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants à ajouter en vertu des paragraphes 66(14.1) et (14.2) dans le calcul du solde du compte compensatoire cumulatif de la société avant ce moment;
b) le total des montants déduits en vertu du paragraphe (1) dans le calcul du revenu de la société pour les années d’imposition se terminant avant ce moment.
Note marginale :Changement de contrôle
(3) En cas d’acquisition, après le 5 juin 1987, du contrôle d’une société par une personne ou un groupe de personnes, le montant que la société peut déduire en vertu du paragraphe (1) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant après le moment de l’acquisition ne peut dépasser l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) la partie de son revenu pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la production tirée d’avoirs miniers canadiens qui lui appartenaient immédiatement avant ce moment;
b) le total des montants qu’elle a déduits en vertu du paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu et des paragraphes 66.7(1), (3), (4) et (5) au titre de cette partie de revenu dans le calcul de son revenu pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1986, ch. 2, art. 19, ch. 58, art. 9
- 1987, ch. 46, art. 22
Note marginale :Acquisition des avoirs d’une personne exonérée
66.6 Le paragraphe 29(25) des R revenu et les paragraphes 66.7(1) à (5) ne s’appliquent pas à la société qui acquiert, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement, la totalité ou la presque totalité des avoirs miniers canadiens ou des avoirs miniers étrangers d’une personne dont le revenu imposable est exonéré de l’impôt prévu par la présente partie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 66.6
- 1998, ch. 19, art. 105
Note marginale :Frais d’exploration et d’aménagement au Canada des sociétés remplaçantes
66.7 (1) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), la société — appelée « société remplaçante » au présent paragraphe — qui a acquis, après 1971, un avoir minier canadien, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le total des montants dont chacun représente le moins élevé des montants suivants, déterminés en rapport avec un propriétaire obligé de l’avoir :
a) le montant des frais d’exploration et d’aménagement au Canada que le propriétaire obligé a engagés avant de disposer de l’avoir, dans la mesure où ces frais n’ont pas été déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour l’année, n’ont pas été déduits dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour une année d’imposition antérieure et n’étaient pas déductibles par le propriétaire obligé en application du paragraphe 66(1) ou n’ont pas été déduits par celui-ci en application des paragraphes 66(2) ou (3), ni déduits par un propriétaire antérieur de l’avoir, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition;
b) l’excédent éventuel du montant suivant :
(i) la partie du revenu de la société remplaçante pour l’année — calculée comme si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent article ou de l’un des articles 65 à 66.5 — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable :
(A) soit au montant — inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’alinéa 59(3.2)c) — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la disposition par la société remplaçante au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure d’un droit afférent à cet avoir, dans la mesure où le produit de disposition n’a pas été inclus dans le calcul d’un montant en vertu de la division 29(25)d)(i)(A) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, de la présente division, de la division (3)b)(i)(A) ou de l’alinéa (10)g), pour une année d’imposition antérieure,
(B) soit à sa provision pour l’année provenant du propriétaire obligé et, éventuellement, de chaque propriétaire antérieur de l’avoir,
(C) soit à la production tirée de cet avoir,
sur le total des montants suivants :
(ii) les autres montants déduits en vertu du paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent paragraphe et des paragraphes (3), (4) et (5) pour l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme attribuables à la partie de revenu visée au sous-alinéa (i),
(iii) les montants ajoutés, par l’effet du paragraphe 80(13), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).
Note marginale :Frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger des sociétés remplaçantes
(2) Sous réserve des paragraphes (6) et (8), la société — appelée « société remplaçante » au présent paragraphe — qui a acquis, après 1971, un avoir minier étranger, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le total des montants dont chacun représente le moins élevé des montants suivants, déterminé en rapport avec un propriétaire obligé de l’avoir :
a) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger que le propriétaire obligé a engagés avant de disposer de l’avoir, dans la mesure où ces frais ont été engagés au moment où il résidait au Canada, n’ont pas été déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour l’année, n’ont été déduits ni dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour une année d’imposition antérieure ni par un propriétaire antérieur de l’avoir dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition et n’étaient pas déductibles par le propriétaire obligé dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition,
(ii) le total des montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction de l’excédent visé au présent alinéa au plus tard à la fin de l’année;
b) l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(i) la partie du revenu de la société remplaçante pour l’année — calculée comme si aucune déduction n’était admise en vertu du présent article et des articles 65 à 66.5 — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable :
(A) soit au montant — inclus en vertu du paragraphe 59(1) dans le calcul de son revenu pour l’année — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la disposition par la société remplaçante d’un droit afférent à cet avoir,
(B) soit à la production tirée de cet avoir,
(ii) le moins élevé des montants suivants :
(A) le total des montants dont chacun représente le montant désigné par la société remplaçante pour l’année relativement à un avoir minier canadien dont le propriétaire obligé était propriétaire immédiatement avant que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l’avoir minier étranger ne l’acquière en même temps que celui-ci, à concurrence du montant inclus dans le revenu de la société remplaçante pour l’année, calculé comme si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent article et des articles 65 à 66.5, qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la production tirée de l’avoir minier canadien après 1988,
(B) l’excédent éventuel du montant correspondant à 10 % du montant visé à l’alinéa a) pour l’année concernant le propriétaire obligé sur le total des montants dont chacun représente un montant qui, sans le présent sous-alinéa, la division (iii)(B) et le sous-alinéa (10)h)(vi), serait calculé selon le présent alinéa pour l’année relativement à l’avoir minier étranger ou à un autre semblable avoir dont le propriétaire obligé était propriétaire immédiatement avant que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l’avoir minier étranger ne l’acquière en même temps que celui-ci,
sur le total des montants suivants :
(iii) les autres montants déduits en application du présent paragraphe pour l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme attribuables :
(A) soit à la partie de son revenu pour l’année, visée au sous-alinéa (i), relativement à l’avoir minier étranger,
(B) soit à la partie de son revenu pour l’année, visée à la division (ii)(A), relativement à laquelle la société remplaçante désigne un montant en vertu de la division (ii)(A),
(iv) les montants ajoutés, par l’effet du paragraphe 80(13), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).
Le revenu relativement auquel un montant est désigné en vertu de la division b)(ii)(A) est réputé, pour l’application de la division 29(25)d)(i)(B) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, des divisions (1)b)(i)(C), (3)b)(i)(C), (4)b)(i)(B) et (5)b)(i)(B) et du sous-alinéa (10)g)(iii), ne pas être attribuable à la production tirée d’un avoir minier canadien.
Note marginale :Frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger de sociétés remplaçantes — attribution par pays
(2.1) Il est entendu que la partie d’un montant déduit, en application du paragraphe (2), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition qu’il est raisonnable de considérer comme étant afférente à des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés du contribuable se rapportant à un pays est attribuable à une source située dans ce pays.
Note marginale :Méthode d’attribution
(2.2) Pour l’application du paragraphe (2.1), lorsqu’un contribuable a engagé des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés se rapportant à plusieurs pays, le montant attribué à chacun des pays pour une année d’imposition est déterminé d’une manière qui, à la fois :
a) est raisonnable compte tenu des circonstances, y compris l’importance des éléments suivants et le moment auquel ils ont été engagés ou réalisés, selon le cas :
(i) les frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés du contribuable se rapportant au pays,
(ii) les bénéfices ou les gains auxquels ces frais se rapportent;
b) n’est pas incompatible avec l’attribution effectuée en application du paragraphe (2.1) pour l’année d’imposition précédente.
Note marginale :Frais relatifs à des ressources à l’étranger de sociétés remplaçantes
(2.3) Sous réserve des paragraphes (6) et (8), la société (appelée « société remplaçante » au présent paragraphe) qui a acquis un avoir minier étranger donné à l’égard d’un pays, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant ne dépassant pas le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants, déterminés relativement à un propriétaire obligé de l’avoir donné :
a) 30 % de l’excédent éventuel :
(i) des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger du propriétaire obligé, se rapportant au pays, déterminés immédiatement après que ce dernier a disposé de l’avoir donné, dans la mesure où le montant de ces frais n’a été :
(A) ni déduit par le propriétaire obligé ou un propriétaire antérieur de l’avoir donné dans le calcul de leur revenu pour une année d’imposition,
(B) ni déduit par ailleurs dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour l’année,
(C) ni déduit par la société remplaçante dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,
sur la somme des montants suivants :
(ii) le total des montants représentant chacun un montant (sauf la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme entraînant une réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent alinéa relativement à un autre propriétaire obligé d’un avoir minier déterminé qui soit n’est pas un propriétaire antérieur d’un tel avoir, soit en est devenu un avant que le propriétaire obligé ne le devienne) qui est devenu à recevoir par un propriétaire antérieur de l’avoir donné, ou par la société remplaçante au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, et qui remplit les conditions suivantes :
(A) il a été inclus par le propriétaire antérieur ou par la société remplaçante dans le calcul d’un montant déterminé selon l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1) à la fin de l’année,
(B) il est raisonnable de considérer qu’il est attribuable à la disposition d’un bien (appelé « avoir minier déterminé » au présent sous-alinéa) qui est :
(I) soit l’avoir donné,
(II) soit un autre avoir minier étranger se rapportant au pays que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l’avoir donné a acquis du propriétaire obligé en même temps que l’avoir donné,
(iii) le total des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet du paragraphe 80(8), est à appliquer en réduction du montant visé au présent alinéa au plus tard à la fin de l’année;
b) l’excédent éventuel de la somme des montants suivants :
(i) la partie du revenu de la société remplaçante pour l’année, calculée comme si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent article ou de l’un des articles 65 à 66.5, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la production tirée de l’avoir donné; toutefois, dans le cas où la société remplaçante a acquis l’avoir donné auprès du propriétaire obligé au cours de l’année (autrement que dans le cadre d’une fusion ou d’une unification ou autrement que par le seul effet de l’alinéa (10)c)), et a un lien de dépendance avec lui au moment de l’acquisition, le montant déterminé selon le présent sous-alinéa est réputé égal à zéro,
(ii) sauf si le montant déterminé selon le sous-alinéa (i) est égal à zéro par l’effet de l’exception prévue à ce sous-alinéa, le moins élevé des montants suivants :
(A) le total des montants représentant chacun le montant désigné par la société remplaçante pour l’année relativement à un avoir minier canadien dont le propriétaire obligé était propriétaire immédiatement avant que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l’avoir donné ne l’acquière en même temps que celui-ci, jusqu’à concurrence du montant inclus dans le revenu de la société remplaçante pour l’année, calculé comme si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent article et de l’un des articles 65 à 66.5, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la production tirée de l’avoir minier canadien,
(B) l’excédent éventuel du montant représentant 10 % du montant visé à l’alinéa a) pour l’année concernant le propriétaire obligé sur le total des montants représentant chacun un montant qui, si ce n’était le présent sous-alinéa, la division (2)b)(iii)(B) et le sous-alinéa (10)h)(vi), serait déterminé selon le présent alinéa pour l’année relativement à l’avoir donné ou à un autre avoir minier étranger, se rapportant au pays, dont le propriétaire obligé était propriétaire immédiatement avant que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l’avoir donné ne l’acquière en même temps que celui-ci,
sur la somme des montants suivants :
(iii) les autres montants représentant chacun un montant déduit pour l’année en application du présent paragraphe ou du paragraphe (2) et qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable :
(A) soit à la partie de son revenu pour l’année, visée au sous-alinéa (i), relativement à l’avoir donné,
(B) soit à une partie de son revenu pour l’année, visée à la division (ii)(A), relativement à laquelle la société remplaçante désigne un montant en vertu de cette division,
(iv) les montants ajoutés, par l’effet du paragraphe 80(13), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).
Le revenu relativement auquel un montant est désigné en vertu de la division b)(ii)(A) est réputé, pour l’application de la division 29(25)d)(i)(B) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, des divisions (1)b)(i)(C), (3)b)(i)(C), (4)b)(i)(B) et (5)b)(i)(B) et du sous-alinéa (10)g)(iii), ne pas être attribuable à la production tirée d’un avoir minier canadien.
Note marginale :Frais d’exploration au Canada des sociétés remplaçantes
(3) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), la société — appelée « société remplaçante » au présent paragraphe — qui a acquis, après le 6 mai 1974, un avoir minier canadien, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le total des montants dont chacun représente le moins élevé des montants suivants, déterminé en rapport avec un propriétaire obligé de l’avoir :
a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants suivants :
(A) les frais cumulatifs d’exploration au Canada du propriétaire obligé, calculés immédiatement après que ce dernier a disposé de l’avoir,
(B) les montants à ajouter en vertu de l’alinéa (9)f) aux frais cumulatifs d’exploration au Canada soit du propriétaire obligé quant à un propriétaire antérieur de l’avoir, soit de la société remplaçante, après que le propriétaire obligé a disposé de l’avoir et avant la fin de l’année,
dans la mesure où un montant sur ce total :
(C) n’a pas été déduit ou n’était pas à déduire en application des paragraphes 66.1(2) ou (3) par le propriétaire obligé, ou n’a pas été déduit par un propriétaire antérieur de l’avoir, dans le calcul de leur revenu pour une année d’imposition,
(D) n’a pas été déduit par ailleurs dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour l’année,
(E) n’a pas été déduit dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour une année d’imposition antérieure,
(F) n’a pas été désigné par le propriétaire obligé pour une année d’imposition conformément au paragraphe 66(14.1),
(ii) le total des montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction de l’excédent visé au présent alinéa au plus tard à la fin de l’année,
b) l’excédent éventuel du montant suivant :
(i) la partie du revenu de la société remplaçante pour l’année — calculée comme si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent article ou de l’un des articles 65 à 66.5 — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable :
(A) soit au montant — inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’alinéa 59(3.2)c) — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la disposition par la société remplaçante au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure d’un droit afférent à cet avoir, dans la mesure où ce produit n’a pas été inclus dans le calcul d’un montant en vertu de la division 29(25)d)(i)(A) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, de la présente division, de la division (1)b)(i) (A) ou de l’alinéa (10)g), pour une année d’imposition antérieure,
(B) soit à sa provision pour l’année provenant du propriétaire obligé et, éventuellement, de chaque propriétaire antérieur de l’avoir,
(C) soit à la production tirée de cet avoir,
sur le total des montants suivants :
(ii) les autres montants déduits en vertu du paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent paragraphe et des paragraphes (1), (4) et (5) pour l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme attribuables à la partie de revenu visée au sous-alinéa (i),
(iii) les montants ajoutés, par l’effet du paragraphe 80(13), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).
Note marginale :Frais d’aménagement au Canada des sociétés remplaçantes
(4) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), la société — appelée « société remplaçante » au présent paragraphe — qui a acquis, après le 6 mai 1974, un avoir minier canadien, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le total des montants dont chacun représente le moins élevé des montants suivants, déterminés en rapport avec un propriétaire obligé de l’avoir :
a) 30 % de l’excédent éventuel :
(i) de l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) les frais cumulatifs d’aménagement au Canada du propriétaire obligé, calculés immédiatement après que ce dernier a disposé de l’avoir, dans la mesure où le montant de ces frais n’a été :
(I) ni déduit par le propriétaire obligé ou un propriétaire antérieur de l’avoir dans le calcul de leur revenu pour une année d’imposition,
(I.1) ni déduit par ailleurs dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour l’année,
(II) ni déduit par la société remplaçante dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,
(III) ni désigné par le propriétaire obligé pour une année d’imposition conformément au paragraphe 66(14.2),
(B) le montant à déduire en vertu de l’alinéa (9)e) des frais cumulatifs d’aménagement au Canada soit du propriétaire obligé en rapport avec un propriétaire antérieur de l’avoir, soit de la société remplaçante, après que le propriétaire obligé a disposé de l’avoir et avant la fin de l’année,
sur le total :
(ii) du total des montants représentant chacun un montant (sauf la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme entraînant une réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent alinéa relativement à un autre propriétaire obligé d’un bien minier donné qui soit n’est pas un propriétaire antérieur d’un tel bien, soit en est devenu un avant que le propriétaire obligé ne le devienne) qui est devenu à recevoir par un propriétaire antérieur de l’avoir ou par la société remplaçante au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure et qui remplit les conditions suivantes :
(A) il a été inclus par le propriétaire antérieur ou par la société remplaçante dans le calcul d’un montant déterminé selon l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) à la fin de l’année,
(B) il est raisonnable de le considérer comme attribuable à la disposition d’un bien (appelé « bien minier donné » au présent sous-alinéa) qui est soit l’avoir, soit un autre avoir minier canadien que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l’avoir a acquis du propriétaire obligé en même temps que l’avoir,
(iii) des montants représentant chacun un montant (sauf la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme entraînant une réduction du montant déterminé par ailleurs soit selon l’alinéa (5)a) relativement au propriétaire obligé, soit selon le présent alinéa ou l’alinéa (5)a) relativement à un autre propriétaire obligé d’un bien donné relatif au pétrole et au gaz qui soit n’est pas un propriétaire antérieur d’un tel bien, soit en est devenu un avant que le propriétaire obligé ne le devienne) qui est devenu à recevoir par un propriétaire antérieur de l’avoir ou par la société remplaçante après 1992 et au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure et qui remplit les conditions suivantes :
(A) il a été désigné relativement au propriétaire obligé par le propriétaire antérieur ou par la société remplaçante, selon le cas, sur formulaire prescrit présenté au ministre dans les six mois suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le montant est devenu à recevoir,
(B) il a été inclus par le propriétaire antérieur ou par la société remplaçante dans le calcul d’un montant déterminé selon l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5) à la fin de l’année,
(C) il est raisonnable de le considérer comme attribuable à la disposition d’un bien (appelé « bien donné relatif au pétrole et au gaz » au présent sous-alinéa) qui est soit l’avoir, soit un autre avoir minier canadien que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l’avoir a acquis du propriétaire obligé en même temps que l’avoir;
(iv) des montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction du montant visé au présent alinéa au plus tard à la fin de l’année;
b) l’excédent éventuel du montant suivant :
(i) la partie du revenu de la société remplaçante pour l’année — calculée comme si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent article ou de l’un des articles 65 à 66.5 — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable :
(A) soit à sa provision pour l’année provenant du propriétaire obligé et, éventuellement, de chaque propriétaire antérieur de l’avoir,
(B) soit à la production tirée de cet avoir,
sauf que, dans le cas où la société remplaçante acquiert l’avoir auprès du propriétaire obligé au cours de l’année (autrement que dans le cadre d’une fusion ou d’une unification ou que par le seul effet de l’alinéa (10)c)), et a un lien de dépendance avec le propriétaire obligé au moment de l’acquisition, le montant déterminé en vertu du présent sous-alinéa est réputé égal à zéro,
sur le total des montants suivants :
(ii) les autres montants déduits en vertu du paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent paragraphe et des paragraphes (1), (3) et (5) pour l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme attribuables à la partie de revenu visée au sous-alinéa (i),
(iii) les montants ajoutés, par l’effet du paragraphe 80(13), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).
Note marginale :Frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz des sociétés remplaçantes
(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), la société — appelée « société remplaçante » au présent paragraphe — qui a acquis, après le 11 décembre 1979, un avoir minier canadien, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le total des montants dont chacun représente le moins élevé des montants suivants, déterminés en rapport avec un propriétaire obligé de l’avoir :
a) 10 % de l’excédent éventuel du montant suivant :
(i) les frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du propriétaire obligé, calculés immédiatement après que ce dernier a disposé de l’avoir, dans la mesure où ces frais n’ont été :
(A) ni déduits par le propriétaire obligé ou par un propriétaire antérieur de l’avoir, dans le calcul de leur revenu pour une année d’imposition,
(A.1) ni déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour l’année,
(B) ni déduits par la société remplaçante dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,
sur le total des montants suivants :
(ii) le total des montants représentant chacun un montant (sauf la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme entraînant une réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent alinéa ou l’alinéa (4)a) relativement à un autre propriétaire obligé d’un bien donné relatif au pétrole et au gaz qui soit n’est pas un propriétaire antérieur d’un tel bien, soit en est devenu un avant que le propriétaire obligé ne le devienne) qui est devenu à recevoir par un propriétaire antérieur de l’avoir ou par la société remplaçante au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure et qui remplit les conditions suivantes :
(A) il a été inclus par le propriétaire antérieur ou par la société remplaçante dans le calcul d’un montant déterminé selon l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5) à la fin de l’année,
(B) il est raisonnable de le considérer comme attribuable à la disposition d’un bien (appelé « bien donné relatif au pétrole et au gaz » au présent sous-alinéa) qui est soit l’avoir, soit un autre avoir minier canadien que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l’avoir a acquis du propriétaire obligé en même temps que l’avoir;
(iii) le total des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet du paragraphe 80(8), est à appliquer en réduction du montant visé au présent alinéa au plus tard à la fin de l’année;
b) l’excédent éventuel du montant suivant :
(i) la partie du revenu de la société remplaçante pour l’année — calculée comme si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent article ou de l’un des articles 65 à 66.5 — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable :
(A) soit à sa provision pour l’année provenant du propriétaire obligé et de chaque propriétaire antérieur de l’avoir,
(B) soit à la production tirée de cet avoir,
sauf que, dans le cas où la société remplaçante acquiert l’avoir auprès du propriétaire obligé au cours de l’année (autrement que dans le cadre d’une fusion ou d’une unification ou que par le seul effet de l’alinéa (10)c)), et a un lien de dépendance avec le propriétaire obligé au moment de l’acquisition, le montant déterminé en vertu du présent sous-alinéa est réputé égal à zéro,
sur le total des montants suivants :
(ii) les autres montants déduits en vertu du paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent paragraphe et des paragraphes (1), (3) et (4) pour l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme attribuables à la partie de revenu visée au sous-alinéa (i),
(iii) les montants ajoutés, par l’effet du paragraphe 80(13), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).
Note marginale :Restriction à l’application des par. (1) à (5) et du par. 29(25) des RAIR
(6) Le paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu et les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas à un avoir minier canadien ou à un avoir minier étranger :
a) soit acquis par suite d’une fusion à laquelle le paragraphe 87(1.2) s’applique ou d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1.5) s’applique;
b) soit acquis avant le 18 février 1987 par une société afin de lui permettre de déduire un montant qu’elle n’aurait pas eu le droit de déduire en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou des articles 66, 66.1, 66.2 ou 66.4 si ces articles, dans leur version applicable aux années d’imposition se terminant avant le 18 février 1987, s’étaient appliqués aux années d’imposition se terminant après le 17 février 1987.
Note marginale :Application limitée du par. 29(25) des RAIR et des par. (1), (3), (4) et (5)
(7) Le paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu et les paragraphes (1), (3), (4) et (5) ne s’appliquent qu’à une société qui a acquis un avoir minier canadien :
a) au cours d’une année d’imposition commençant avant 1985 si, au moment de l’acquisition, elle a acquis la totalité, ou presque, des biens utilisés par la personne auprès de qui elle a acquis l’avoir dans le cadre de l’exploitation par cette personne au Canada d’une entreprise visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de société exploitant une entreprise principale au paragraphe 66(15);
b) au cours d’une année d’imposition commençant après 1984 si, au moment de l’acquisition, elle a acquis la totalité, ou presque, des avoirs miniers canadiens de la personne auprès de qui elle a acquis l’avoir;
c) après le 5 juin 1987, par fusion ou liquidation, si elle présent un choix en ce sens au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard à la date où elle doit produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle a acquis l’avoir;
d) après le 16 novembre 1978 et au cours d’une année d’imposition se terminant avant le 18 février 1987, autrement que par fusion ou liquidation, si la société et la personne auprès de qui elle a acquis l’avoir présentent un choix conjoint en ce sens au ministre conformément au paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, au paragraphe 29(29) des Règles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu, partie III du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72, ou aux paragraphes 66(6) ou (7), 66.1(4) ou (5), 66.2(3) ou (4) ou 66.4(3) ou (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans leur version applicable à cette année;
e) au cours d’une année d’imposition se terminant après le 17 février 1987, autrement que par fusion ou liquidation, si la société et la personne auprès de qui elle a acquis l’avoir présentent un choix conjoint en ce sens au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard au premier en date du jour où l’une d’elles doit produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition de cette société ou de cette personne au cours de laquelle la société a acquis l’avoir.
Note marginale :Application des paragraphes (2) et (2.3)
(8) Les paragraphes (2) et (2.3) ne s’appliquent qu’à une société qui a acquis un avoir minier étranger :
a) au cours d’une année d’imposition commençant avant 1985 si, au moment de l’acquisition, elle a acquis la totalité, ou presque, des biens utilisés par la personne auprès de qui elle a acquis l’avoir dans le cadre de l’exploitation par cette personne à l’étranger d’une entreprise visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de société exploitant une entreprise principale au paragraphe 66(15);
b) au cours d’une année d’imposition commençant après 1984 si, au moment de cette acquisition, elle a acquis la totalité, ou presque, des avoirs miniers étrangers de la personne auprès de qui elle a acquis l’avoir;
c) après le 5 juin 1987, par fusion ou liquidation, si la société présente un choix en ce sens au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard à la date où elle doit produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle a acquis l’avoir;
d) après le 16 novembre 1978 et au cours d’une année d’imposition se terminant avant le 18 février 1987, autrement que par fusion ou liquidation, si la société et la personne auprès de qui elle a acquis l’avoir présentent un choix conjoint en ce sens au ministre conformément aux paragraphes 66(6) ou (7) (avec les adaptations prévues aux paragraphes 66(8) et (9) respectivement) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans leur version applicable à cette année;
e) au cours d’une année d’imposition se terminant après le 17 février 1987, autrement que par fusion ou liquidation, si la société et la personne auprès de qui elle a acquis l’avoir présentent un choix conjoint en ce sens au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard au premier en date du jour où l’une d’elles doit produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition de cette société ou de cette personne au cours de laquelle la société a acquis l’avoir.
Note marginale :Transformation de frais d’aménagement au Canada en frais d’exploration au Canada
(9) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) une société acquiert un avoir minier canadien;
b) le paragraphe (4) s’applique à cette acquisition;
c) les frais cumulatifs d’aménagement au Canada d’un propriétaire obligé de l’avoir, calculés en vertu de la division (4)a)(i)(A) à l’égard de la société, comprennent des frais d’aménagement au Canada que le propriétaire obligé a engagés relativement à un puits de pétrole ou de gaz et qui, sans le présent paragraphe, seraient réputés par le paragraphe 66.1(9) être des frais d’exploration au Canada engagés relativement au puits par le propriétaire obligé à un moment donné après l’acquisition de l’avoir par la société et avant qu’elle en dispose,
les règles suivantes s’appliquent :
d) le paragraphe 66.1(9) ne s’applique pas aux frais d’aménagement au Canada que le propriétaire obligé a engagés relativement au puits;
e) le moins élevé des montants suivants doit être déduit au moment donné des frais cumulatifs d’aménagement au Canada du propriétaire obligé à l’égard de la société pour l’application du sous-alinéa (4)a)(i):
(i) le montant qui serait réputé par le paragraphe 66.1(9) être des frais d’exploration au Canada que le propriétaire obligé a engagés relativement au puits au moment donné, si ce paragraphe s’appliquait à ces frais,
(ii) les frais cumulatifs d’aménagement au Canada du propriétaire obligé, calculés en vertu de la division (4) a)(i)(A) à l’égard de la société immédiatement avant le moment donné;
f) le montant à déduire en vertu de l’alinéa e) est à ajouter au moment donné aux frais cumulatifs d’exploration au Canada du propriétaire obligé à l’égard de la société pour l’application de l’alinéa (3)a).
Note marginale :Changement de contrôle
(10) Pour l’application des dispositions des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu et de la présente loi, sauf les paragraphes 66(12.6), (12.601), (12.602), (12.62) et (12.71), concernant les déductions pour frais de forage et d’exploration, frais de prospection, d’exploration et d’aménagement, frais d’exploration et d’aménagement au Canada, frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger, frais d’exploration au Canada, frais d’aménagement au Canada et frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (appelés « frais relatifs à des ressources » au présent paragraphe) qu’une société a engagés avant un moment postérieur au 12 novembre 1981 et si, à ce moment postérieur :
a) soit une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle de la société;
b) soit la société a cessé, avant le 27 avril 1995, d’être exonérée de l’impôt prévue par la présente partie sur son revenu imposable,
les règles suivantes s’appliquent :
c) la société est réputée, après ce moment, être une société remplaçante — au sens du paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou de l’un des paragraphes (1) à (5) — qui a acquis, à ce moment, auprès d’un propriétaire obligé tous les biens appartenant à la société immédiatement avant ce moment;
c.1) si elle n’était pas propriétaire d’un avoir minier étranger immédiatement avant ce moment, la société est réputée avoir alors été propriétaire d’un tel avoir;
d) un choix conjoint est réputé présenté conformément aux paragraphes (7) et (8) en ce qui concerne cette acquisition;
e) les frais relatifs à des ressources que la société a engagés avant ce moment sont réputés l’avoir été par un propriétaire obligé des biens et non pas par la société;
f) le propriétaire obligé est réputé avoir résidé au Canada avant ce moment, pendant que la société y résidait;
g) si la société — appelée « cessionnaire » au présent alinéa — est à ce moment, et immédiatement avant :
(i) une société mère au sens du paragraphe 87(1.4),
(ii) une filiale à cent pour cent au sens du même paragraphe,
d’une société donnée — appelée « cédante » au présent alinéa — et si la cessionnaire et la cédante en conviennent pour une année d’imposition de la cédante se terminant après ce moment et en informent le ministre par écrit dans la déclaration de revenu de la cédante produite pour l’année en vertu de la présente partie, la cédante peut, si, tout au long de l’année, la cessionnaire est restée société 29(25) des Régles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou au présent article au titre des frais relatifs à des ressources que la cessionnaire a engagés avant ce moment alors qu’elle était société mère ou filiale à cent pour cent de la cédante, un montant qui ne dépasse pas la partie de ce que serait son revenu pour l’année si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent article et des articles 65 à 66.5 et qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable :
(iii) d’une part, à la production tirée d’avoirs miniers canadiens appartenant à la cédante immédiatement avant ce moment,
(iv) d’autre part, à la disposition au cours de l’année d’avoirs miniers canadiens appartenant à la cédante immédiatement avant ce moment,
dans la mesure où le montant ainsi attribué ne l’est pas en vertu du présent alinéa à un autre contribuable; le montant ainsi attribué est réputé, pour le calcul du montant en vertu de l’alinéa 29(25)d) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu et des alinéas (1)b), (3)b), (4)b) et (5)b):
(v) être un revenu provenant des sources visées aux sous-alinéas (iii) ou (iv), selon le cas, de la cessionnaire pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’imposition de la cédante se termine,
(vi) ne pas être un revenu provenant des sources visées aux sous-alinéas (iii) ou (iv), selon le cas, de la cédante pour cette année;
h) si la société — appelée « cessionnaire » au présent alinéa — est à ce moment, et immédiatement avant :
(i) une société mère au sens du paragraphe 87(1.4),
(ii) une filiale à cent pour cent au sens du même paragraphe,
d’une société donnée — appelée « cédante » au présent alinéa — et si la cessionnaire et la cédante en conviennent pour une année d’imposition de la cédante se terminant après ce moment et en informent le ministre par écrit dans la déclaration de revenu de la cédante produite pour l’année en vertu de la présente partie, la cédante peut, si, tout au long de l’année, la cessionnaire est restée société mère ou filiale à cent pour cent de la cédante, attribuer à la cessionnaire pour cette année, en vue de faire une déduction prévue au présent article au titre des frais relatifs à des ressources que la cessionnaire a engagés avant ce moment alors qu’elle était société mère ou filiale à cent pour cent de la cédante, un montant qui ne dépasse pas la partie de ce que serait son revenu pour l’année si aucune déduction n’était admise en vertu du présent article et des articles 65 à 66.5 et qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable :
(iii) d’une part, à la production tirée d’avoirs miniers étrangers appartenant à la cédante immédiatement avant ce moment,
(iv) d’autre part, à la disposition d’avoirs miniers étrangers appartenant à la cédante immédiatement avant ce moment,
dans la mesure où le montant ainsi attribué ne l’est pas en vertu du présent alinéa à un autre contribuable; le montant ainsi attribué est réputé :
(v) pour ce qui est du calcul des montants selon les alinéas (2)b) et (2.3)b), être un revenu provenant des sources visées aux sous-alinéas (iii) ou (iv), selon le cas, de la cessionnaire pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’imposition de la cédante se termine,
(vi) pour ce qui est du calcul du montant selon les alinéas (2)b) et (2.3)b), ne pas être un revenu provenant des sources visées aux sous-alinéas (iii) ou (iv), selon le cas, de la cédante pour cette année;
i) si, à ce moment et immédiatement avant, la société — appelée « cessionnaire » au présent alinéa — et une autre société — appelée « cédante » au présent alinéa — étaient des filiales à cent pour cent — au sens du paragraphe 87(1.4) — d’une société mère — au sens du même paragraphe — et si la cessionnaire et la cédante en conviennent pour une année d’imposition de la cédante se terminant après ce moment et en informent le ministre par écrit dans la déclaration de revenu de la cédante produite pour cette année en vertu de la présente partie, l’alinéa g) ou h), ou les deux, selon ce que la convention prévoit, s’appliquent pour cette année à la cessionnaire et à la cédante comme si l’une était la société mère — au sens du paragraphe 87(1.4) — de l’autre;
j) si le moment postérieur au 12 novembre 1981 est également postérieur au 15 janvier 1987 et si la société est alors un associé d’une société de personnes qui est alors propriétaire d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger :
(i) pour l’application de l’alinéa c), la société est réputée avoir été propriétaire, immédiatement avant ce moment, de la partie de l’avoir dont la société de personnes est alors propriétaire correspondant à sa part, exprimée en pourcentage, des montants qui seraient payés à tous les associés de la société de personnes si celle-ci était alors liquidée,
(ii) pour l’application de la division 29(25)d)(i)(B) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu et des divisions (1)b)(i)(C) et (2)b)(i)(B), du sous-alinéa (2.3)b)(i) et des divisions (3)b)(i)(C), (4)b)(i)(B) et (5)b)(i)(B) pour une année d’imposition se terminant après ce moment, le moins élevé des montants suivants est réputé être un revenu de la société pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à la production tirée de l’avoir :
(A) sa part du revenu de la société de personnes, pour l’exercice de celle-ci se terminant au cours de l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la production tirée de l’avoir,
(B) ce que serait sa part de la société de personnes, pour l’exercice de celle-ci se terminant au cours de l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la production tirée de l’avoir, si elle était déterminée en fonction de la part, exprimée en pourcentage, visée au sous-alinéa (i).
Note marginale :Idem
(11) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) à un moment donné, soit une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle d’un contribuable qui est une société, soit un contribuable dispose de la totalité, ou presque, de ses avoirs miniers canadiens ou avoirs miniers étrangers;
b) avant ce moment, ce contribuable ou une société de personnes dont il est un associé a acquis un avoir minier canadien, un avoir minier étranger ou une participation dans une société de personnes;
c) il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de cette acquisition consistait à éviter la restriction à une déduction en vertu du paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou de l’un des paragraphes (1) à (5) au titre des frais que le contribuable ou la société appelée « cessionnaire » à l’alinéa (10)g) ou h) a engagés,
le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, est réputé ne pas avoir acquis l’avoir pour l’application de ces paragraphes au contribuable.
Note marginale :Réduction des frais relatifs à des ressources au Canada
(12) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, un propriétaire obligé d’avoirs miniers canadiens dispose de la totalité, ou presque, de ses avoirs miniers canadiens en faveur d’une société donnée dans une circonstance visée au paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou aux paragraphes (1), (3), (4) ou (5):
a) les frais d’exploration et d’aménagement au Canada que le propriétaire obligé a engagés avant de disposer ainsi des avoirs sont, pour l’application de la présente sous-section, réputés, après la disposition, ne pas avoir été engagés par celui-ci, sauf pour ce qui est d’effectuer la déduction prévue au paragraphe 66(1) ou (2) pour l’année et de calculer le montant déductible en application du paragraphe (1) par la société donnée ou par une autre société qui acquiert ultérieurement un ou plusieurs de ces avoirs;
b) le montant des frais cumulatifs d’exploration au Canada du propriétaire obligé, calculés immédiatement après la disposition, doit être déduit dans le calcul de ces frais à un moment postérieur au moment visé au sous-alinéa (3)a)(i);
b.1) pour l’application de l’alinéa (3)a), les frais cumulatifs d’exploration au Canada du propriétaire obligé, calculés immédiatement après la disposition, qui ont été déduits ou qui étaient à déduire en application des paragraphes 66.1(2) ou (3) dans le calcul de son revenu pour l’année sont réputés correspondre au moins élevé des montants suivants :
(i) le montant déduit en application de l’alinéa b) relativement à la disposition,
(ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le montant déterminé, calculé selon l’alinéa (12.1)a) relativement au propriétaire obligé pour l’année,
(B) le total des montants calculés selon le présent alinéa relativement aux dispositions effectuées par le propriétaire obligé avant la disposition en question et au cours de l’année;
b.2) il est entendu qu’un montant, sauf celui calculé selon l’alinéa b.1), qui a été déduit ou était à déduire en application des paragraphes 66.1(2) ou (3) par le propriétaire obligé pour l’année ou pour une année d’imposition postérieure est réputé, pour l’application de l’alinéa (3)a), ne pas être relatif aux frais cumulatifs d’exploration au Canada du propriétaire obligé calculés immédiatement après la disposition;
c) dans le calcul des frais cumulatifs d’aménagement au Canada du propriétaire obligé à une date postérieure au moment visé à la division (4)a)(i)(A), les frais cumulatifs d’aménagement au Canada calculés immédiatement après la disposition doivent être déduits;
c.1) pour l’application de l’alinéa (4)a), les frais cumulatifs d’aménagement au Canada du propriétaire obligé, calculés immédiatement après la disposition, qui ont été déduits en application du paragraphe 66.2(2) dans le calcul de son revenu pour l’année sont réputés correspondre au moins élevé des montants suivants :
(i) le montant déduit en application de l’alinéa c) relativement à la disposition,
(ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le montant déterminé calculé selon l’alinéa (12.1)b) relativement au propriétaire obligé pour l’année,
(B) le total des montants calculés selon le présent alinéa relativement aux dispositions effectuées par le propriétaire obligé avant la disposition en question et au cours de l’année;
c.2) il est entendu qu’un montant, sauf celui calculé selon l’alinéa c.1), que le propriétaire obligé déduit en application du paragraphe 66.2(2) pour l’année ou pour une année d’imposition postérieure est réputé, pour l’application de l’alinéa (4)a), ne pas être relatif à ses frais cumulatifs d’aménagement au Canada calculés immédiatement après la disposition;
d) dans le calcul des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du propriétaire obligé à un moment postérieur au moment visé au sous-alinéa (5)a)(i), les frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz calculés immédiatement après la disposition doivent être déduits;
d.1) pour l’application de l’alinéa (5)a), les frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du propriétaire obligé, calculés immédiatement après la disposition, qui ont été déduits en application du paragraphe 66.4(2) dans le calcul de son revenu pour l’année sont réputés correspondre au moins élevé des montants suivants :
(i) le montant déduit en application de l’alinéa d) relativement à la disposition,
(ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le montant déterminé calculé selon l’alinéa (12.1)c) relativement au propriétaire obligé pour l’année,
(B) le total des montants calculés selon le présent alinéa relativement aux dispositions effectuées par le propriétaire obligé avant la disposition et au cours de l’année;
d.2) il est entendu qu’un montant, sauf celui calculé selon l’alinéa d.1), que le propriétaire obligé déduit en application du paragraphe 66.4(2) pour l’année ou pour une année d’imposition postérieure est réputé, pour l’application de l’alinéa (5)a), ne pas être relatif à ses frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz calculés immédiatement après la disposition;
e) les frais de forage et d’exploration, y compris tous les frais généraux d’étude géologique ou géophysique, engagés par le propriétaire obligé avant 1972 pour l’exploration ou le forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel au Canada, et les frais de prospection, d’exploration et d’aménagement engagés par le propriétaire obligé avant 1972 pour la recherche de minéraux au Canada sont, pour l’application de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, réputés, après la disposition, ne pas avoir été engagés par le propriétaire obligé, sauf pour ce qui est d’effectuer la déduction prévue à cet article pour l’année et de calculer le montant déductible en vertu du paragraphe 29(25) de cette loi par la société donnée ou par une autre société qui acquiert ultérieurement un ou plusieurs de ces avoirs.
Note marginale :Montant déterminé
(12.1) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, un propriétaire obligé d’avoirs miniers canadiens dispose de la totalité, ou presque, de ceux-ci dans une circonstance visée aux paragraphes (3), (4) ou (5):
a) le moins élevé des montants suivants correspond au montant déterminé qui est applicable au propriétaire obligé pour l’année pour l’application de la division (12) b.1)(ii)(A) et la détermination de l’élément E.1 de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6):
(i) le total des montants dont chacun représente l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) le montant déduit en application de l’alinéa (12)b) relativement à une disposition qu’il a effectuée au cours de l’année,
(B) le montant qu’il indique dans un formulaire prescrit présenté au ministre dans les 6 mois suivant la fin de l’année relativement à un montant calculé selon la division (A),
(ii) le total des montants suivants :
(A) le montant qu’il a demandé en déduction pour l’année en application des paragraphes 66.1(2) ou (3),
(B) le montant qui, sans l’alinéa 66.1(1)c), serait calculé à son égard pour l’année selon le paragraphe 66.1(1);
b) le moins élevé des montants suivants correspond au montant déterminé qui est applicable au propriétaire obligé pour l’année pour l’application de la division (12) c.1)(ii)(A) et la détermination de l’élément D.1 de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5):
(i) le total des montants dont chacun représente l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) le montant déduit en application de l’alinéa (12)c) relativement à une disposition qu’il a effectuée au cours de l’année,
(B) le montant qu’il indique dans un formulaire prescrit présenté au ministre dans les 6 mois suivant la fin de l’année relativement à un montant calculé selon la division (A),
(ii) le total des montants suivants :
(A) le montant qu’il a demandé en déduction pour l’année en application du paragraphe 66.2(2),
(B) le montant qui, sans l’alinéa 66.2(1)d), serait calculé à son égard pour l’année selon le paragraphe 66.2(1);
c) le moins élevé des montants suivants correspond au montant déterminé qui est applicable au propriétaire obligé pour l’année pour l’application de la division (12) d.1)(ii)(A) et la détermination de l’élément D.1 de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5):
(i) le total des montants dont chacun représente l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) le montant déduit en application de l’alinéa (12)d) relativement à une disposition qu’il a effectuée au cours de l’année,
(B) le montant qu’il indique dans un formulaire prescrit présenté au ministre dans les 6 mois suivant la fin de l’année relativement à un montant calculé selon la division (A),
(ii) le total des montants suivants :
(A) le montant qu’il a demandé en déduction pour l’année en application du paragraphe 66.4(2),
(B) le montant qui, sans l’alinéa 66.4(1)c), serait calculé à son égard pour l’année selon le paragraphe 66.4(1).
Note marginale :Réduction des frais relatifs à des ressources à l’étranger
(13) Le propriétaire obligé d’avoirs miniers étrangers qui dispose après le 5 juin 1987 de la totalité, ou presque, de ceux-ci en faveur d’une société dans une circonstance où le paragraphe (2) s’applique est réputé, après la disposition, ne pas avoir engagé les frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger qu’il a engagés avant cette disposition, sauf pour le calcul des montants déductibles en application de ce paragraphe par la société ou par une autre société qui acquiert ultérieurement un ou plusieurs de ces avoirs.
Note marginale :Réduction des frais relatifs à des ressources à l’étranger
(13.1) Dans le cas où un propriétaire obligé d’avoirs miniers étrangers se rapportant à un pays dispose, au cours d’une année d’imposition, de la totalité ou de la presque totalité de ses avoirs miniers étrangers dans les circonstances visées au paragraphe (2.3), les règles suivantes s’appliquent :
a) est déduit, dans le calcul des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger du propriétaire obligé se rapportant au pays à un moment postérieur au moment visé au sous-alinéa (2.3)a)(i), le montant de ces frais déterminé immédiatement après la disposition;
b) pour l’application de l’alinéa (2.3)a), les frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger du propriétaire obligé se rapportant au pays, déterminés immédiatement après la disposition, qui ont été déduits en application du paragraphe 66.21(4) dans le calcul de son revenu pour l’année sont réputés correspondre au moins élevé des montants suivants :
(i) le montant déduit en application de l’alinéa a) relativement à la disposition,
(ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) le montant déterminé, calculé selon le paragraphe (13.2) relativement au propriétaire obligé et au pays pour l’année,
(B) le total des montants déterminés selon le présent alinéa relativement à une autre disposition d’avoirs miniers étrangers se rapportant au pays effectuée par le propriétaire obligé avant la disposition et au cours de l’année.
Note marginale :Montant déterminé — frais relatifs à des ressources à l’étranger
(13.2) Dans le cas où un propriétaire obligé d’avoirs miniers étrangers se rapportant à un pays dispose, au cours d’une année d’imposition, de la totalité ou de la presque totalité de ses avoirs miniers étrangers dans les circonstances visées au paragraphe (2.3), le montant déterminé relativement au pays et au propriétaire obligé pour l’année, pour l’application de la division (13.1)b)(ii)(A) ainsi que pour le calcul de la valeur de l’élément D de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1), correspond au moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant déduit en application de l’alinéa (13.1)a) relativement à une disposition d’avoirs miniers étrangers se rapportant au pays effectuée par le propriétaire obligé au cours de l’année,
(ii) le montant éventuellement indiqué par le propriétaire obligé dans un formulaire prescrit présenté au ministre dans les six mois suivant la fin de l’année relativement au montant visé au sous-alinéa (i);
b) la somme des montants suivants :
(i) le montant déduit par le propriétaire obligé en application du paragraphe 66.21(4) relativement au pays pour l’année,
(ii) le montant qui, si ce n’était l’alinéa 66.21(3)c), serait déterminé selon le paragraphe 66.21(3) relativement au pays et au propriétaire obligé pour l’année.
Note marginale :Disposition d’avoirs miniers canadiens
(14) Les présomptions suivantes s’appliquent au propriétaire antérieur d’avoirs miniers canadiens qui dispose au cours d’une année d’imposition de tels avoirs en faveur d’une société dans les circonstances déterminées au paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou aux paragraphes (1), (3), (4) ou (5):
a) pour l’application de ces paragraphes à l’acquisition par le propriétaire antérieur d’un avoir minier canadien dont il était propriétaire immédiatement avant la disposition, le propriétaire antérieur est réputé, après la disposition, n’avoir jamais acquis de tels avoirs, sauf pour ce qui est de calculer les montants suivants :
(i) un montant déductible en application des paragraphes (1) ou (3) pour l’année,
(ii) un montant déductible en application des paragraphes (4) ou (5) pour l’année, si le propriétaire antérieur et la société n’avaient pas de lien de dépendance au moment de la disposition ou si la disposition a été effectuée par fusion ou unification,
(iii) le montant que représente l’élément F de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5), les montants visés aux alinéas a) et b) de l’élément L de cette formule et le montant que représente l’élément F de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5);
b) lorsque la société ou une autre société acquiert un ou plusieurs des avoirs au moment de la disposition, ou après, dans les circonstances déterminées aux paragraphes (4) ou (5), les montants qui deviennent à recevoir par le propriétaire antérieur après la disposition relativement aux avoirs miniers canadiens qu’il détenait toujours au moment de la disposition sont réputés, pour l’application des paragraphes (4) ou (5) à la société ou à l’autre société relativement à cette acquisition, ne pas être devenus à recevoir par le propriétaire antérieur.
Note marginale :Disposition d’avoirs miniers étrangers
(15) Le propriétaire antérieur d’avoirs miniers étrangers qui dispose après le 5 juin 1987 de la totalité, ou presque, de ceux-ci en faveur d’une société dans les circonstances déterminées au paragraphe (2) est réputé, après la disposition, n’avoir jamais acquis les avoirs pour l’application de ce paragraphe à l’acquisition par le propriétaire antérieur d’un ou plusieurs de ces avoirs (ou d’autres avoirs miniers étrangers qu’il détenait toujours au moment de la disposition et qu’il avait acquis dans les circonstances déterminées au paragraphe (2)).
Note marginale :Disposition d’avoirs miniers étrangers — paragraphe (2.3)
(15.1) Dans le cas où un propriétaire antérieur d’avoirs miniers étrangers dispose, au cours d’une année d’imposition, d’avoirs miniers étrangers en faveur d’une société dans les circonstances visées au paragraphe (2.3), les présomptions suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de ce paragraphe au propriétaire antérieur relativement à son acquisition d’avoirs miniers étrangers dont il était propriétaire immédiatement avant la disposition, il est réputé, après la disposition, ne jamais avoir acquis de tels avoirs, sauf pour ce qui est de déterminer les montants suivants :
(i) un montant déductible en application du paragraphe (2.3) pour l’année, si le propriétaire antérieur et la société n’avaient entre eux aucun lien de dépendance au moment de la disposition ou si la disposition a été effectuée par suite d’une fusion ou d’une unification,
(ii) la valeur de l’élément F de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1);
b) si la société ou une autre société acquiert l’un des avoirs au moment de la disposition ou postérieurement dans les circonstances visées au paragraphe (2.3), les montants qui deviennent à recevoir par le propriétaire antérieur après la disposition relativement aux avoirs miniers étrangers qu’il a conservés au moment de la disposition sont réputés, pour l’application du paragraphe (2.3) à la société ou à l’autre société relativement à l’acquisition, ne pas être devenus à recevoir par le propriétaire antérieur.
Note marginale :Absence de propriétaire obligé ou antérieur
(16) Dans le cas où, à un moment donné, une personne acquiert un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger dans des circonstances où ni le paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ni les paragraphes (1) à (5) s’appliquent, quiconque était propriétaire obligé ou propriétaire antérieur de l’avoir parce qu’il a disposé de l’avoir avant ce moment est réputé après ce moment ne pas en être un parce qu’il a disposé de l’avoir avant ce moment pour l’application de ces paragraphes à cette personne ou à toute autre personne qui acquiert l’avoir après ce moment.
Note marginale :Restrictions aux déductions
(17) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée et avant le 4 juin 1987, une personne dispose d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger dans des circonstances où le paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou l’un des paragraphes (1) à (5) s’applique, aucune déduction au titre des frais engagés avant la disposition ne peut être faite par cette personne en application du présent article ou de l’article 66, 66.1, 66.2 ou 66.4 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition postérieure à l’année donnée.
Note marginale :Application des définitions
(18) Les définitions figurant au paragraphe 66(15) et aux articles 66.1 à 66.4 s’appliquent au présent article.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 66.7
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 42, ch. 8, art. 8, ch. 21, art. 31
- 1995, ch. 21, art. 25
- 1997, ch. 25, art. 16
- 1998, ch. 19, art. 106
- 2001, ch. 17, art. 49
Note marginale :Frais relatifs à des ressources d’un commanditaire
66.8 (1) Les règles suivantes s’appliquent dans le cas où un contribuable est commanditaire d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci :
a) il y a lieu de calculer l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants dont chacun représente sa part des frais suivants que la société de personnes a engagés au cours de l’exercice, calculée compte non tenu du présent paragraphe :
(A) les frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz,
(B) les frais d’aménagement au Canada,
(C) les frais d’exploration au Canada,
(D) les frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays (appelés « frais étrangers propres à un pays » au présent paragraphe),
(E) les frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger (appelés « frais étrangers globaux » au présent paragraphe),
(ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) la fraction à risques, à la fin de l’exercice, de l’intérêt du contribuable dans la société de personnes,
(B) le total des montants suivants :
(I) la partie du montant déterminée à l’égard de la société de personnes pour l’exercice à ajouter, en application du paragraphe 127(8), dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable,
(II) la part, dont le contribuable est tenu pour l’exercice, des pertes de la société de personnes provenant d’une entreprise agricole;
b) l’excédent calculé à l’alinéa a) est appliqué successivement en réduction des montants suivants :
(i) sa part des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz,
(ii) sa part des frais d’aménagement au Canada,
(iii) sa part des frais d’exploration au Canada,
(iv) sa part des frais étrangers propres à un pays, selon l’ordre qu’il établit dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle l’exercice prend fin ou, si aucun ordre n’est ainsi établi, selon l’ordre établi par le ministre,
(v) sa part des frais étrangers globaux;
(c) pour l’application du sous-alinéa 53(2)c)(ii), des articles 66 à 66.7, du paragraphe 96(2.1) et de l’article 111, la part qui revient au contribuable de chaque catégorie de frais visés au sous-alinéa a)(i) que la société de personnes a engagés au cours de l’exercice est réputée égale à l’excédent de la part qui revient au contribuable des frais de cette catégorie sur l’excédent appliqué en réduction de sa part des frais de cette catégorie en application de l’alinéa b).
Note marginale :Frais engagés au cours de l’exercice suivant
(2) Pour l’application du sous-alinéa (1)a)(i), l’excédent appliqué en réduction de la part d’un contribuable des frais d’une catégorie qu’une société de personnes a engagés au cours d’un exercice, en application de l’alinéa (1)b), doit être ajouté à la part du contribuable, déterminée par ailleurs, des frais de cette catégorie engagés par la société de personnes au cours de l’exercice suivant.
Note marginale :Précisions
(3) Au présent article :
a) les expressions « fraction à risques » et « commanditaire » s’entendent respectivement au sens des paragraphes 96(2.2) et (2.4); toutefois, en rapport avec la définition de commanditaire, les modifications suivantes sont apportées à la définition d’intérêt exonéré au paragraphe 96(2.5):
(i) la date du 25 février 1986 est remplacée par celle du 17 juin 1987,
(ii) la date du 26 février 1986, par celle du 18 juin 1987,
(iii) la date du 1er janvier 1987, par celle du 1er janvier 1988,
(iv) la date du 12 juin 1986, par celle du 18 juin 1987,
(v) la mention « un prospectus, un prospectus provisoire ou une déclaration d’enregistrement », à l’alinéa 96(2.5)b), est remplacée par la mention « un prospectus, un prospectus provisoire, une déclaration d’enregistrement, une notice d’offre ou un avis à produire avant le placement des titres »,
(vi) la mention « le prospectus, le prospectus provisoire ou la déclaration d’enregistrement », dans le passage qui suit l’alinéa 96(2.5)c), est remplacée par la mention « le prospectus, le prospectus provisoire, la déclaration d’enregistrement, la notice d’offre ou l’avis »;
b) un renvoi à un contribuable qui est un associé d’une société de personnes donnée constitue également un renvoi à une autre société de personnes qui est un associé de la société de personnes donnée;
c) la part des frais d’aménagement au Canada ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du contribuable qu’une société de personnes a engagée au cours d’un exercice à l’égard duquel le contribuable a fait, concernant cette part, le choix prévu à l’alinéa f) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou à l’alinéa b) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5) est réputée nulle.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 66.8
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 26
- 2001, ch. 17, art. 50
SOUS-SECTION fRègles relatives au calcul du revenu
Note marginale :Restriction générale relative aux dépenses
67 Dans le calcul du revenu, aucune déduction ne peut être faite relativement à une dépense à l’égard de laquelle une somme est déductible par ailleurs en vertu de la présente loi, sauf dans la mesure où cette dépense était raisonnable dans les circonstances.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 67 »
Note marginale :Frais de représentation
67.1 (1) Pour l’application de la présente loi, sauf les articles 62, 63, 118.01 et 118.2, le montant payé ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris par des personnes est réputé correspondre à 50 % de la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme réellement payée ou à payer;
b) la somme qui serait raisonnable dans les circonstances.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au montant payé ou payable par une personne pour des aliments, des boissons ou des divertissements dans les cas suivants :
a) le montant est payé ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements fournis contre paiement ou en vue de l’obtention d’un bénéfice dans le cours normal des activités d’une entreprise exploitée par cette personne et qui consiste à fournir contre paiement ces aliments, ces boissons ou ces divertissements;
b) le montant est payé ou payable dans le cadre d’une levée de fonds dont le principal objet est un objet charitable d’un organisme de bienfaisance enregistré;
c) le montant est payé ou payable contre un paiement raisonnable indiqué de façon précise par écrit à la personne qui fait ce paiement;
d) le montant est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable en raison de l’application de l’article 6 relativement aux aliments, boissons ou divertissements pris par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ou serait ainsi à inclure si ce n’était le sous-alinéa 6(6)a)(ii);
e) le montant, à la fois :
(i) n’est pas payé ou payable relativement à une conférence, à un congrès, à un colloque ou à un événement semblable,
(ii) serait à inclure, si ce n’était le sous-alinéa 6(6)a)(i), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition en raison de l’application de l’article 6 relativement aux aliments, boissons ou divertissements pris par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,
(iii) est payé ou payable au titre du travail accompli par le contribuable sur un chantier qui est situé au Canada et, à la fois :
(A) à l’extérieur d’une région urbaine, au sens du dernier dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année, qui compte une population d’au moins 40 000 personnes selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année,
(B) à au moins 30 kilomètres du point le plus rapproché de la limite de la région urbaine la plus proche visée à la division (A);
e.1) le montant, à la fois :
(i) n’est pas payé ou payable relativement à des divertissements ou à une conférence, à un congrès, à un colloque ou à un événement semblable,
(ii) serait à inclure, si ce n’était le sous-alinéa 6(6)a)(i), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition en raison de l’application de l’article 6 relativement aux aliments ou boissons pris par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,
(iii) est payé ou payable au titre du travail accompli par le contribuable sur un chantier au Canada où la personne exerce une activité de construction ou dans un campement de travailleurs de la construction mentionné au sous-alinéa (iv) relatif au chantier,
(iv) est payé ou payable pour des aliments ou des boissons fournis dans un campement de travailleurs de la construction, où le contribuable est logé, qui a été construit ou installé sur le chantier, ou près de celui-ci, en vue de fournir des repas et un logement aux employés pendant qu’ils exécutent des services de construction sur le chantier;
f) le montant se rapporte à l’un d’un maximum de six événements spéciaux tenus au cours d’une année civile et à l’occasion desquels des aliments, des boissons ou des divertissements sont offerts, de façon générale, à l’ensemble des employés de la personne affectés à un lieu d’affaires donné de celle-ci et pris par ces employés.
Note marginale :Frais de congrès
(3) Pour l’application du présent article, lorsque les frais payés ou payables pour participer à une conférence, à un congrès à un colloque ou à un événement semblable donnent au participant droit à des aliments, des boissons ou des divertissements — à l’exclusion des rafraîchissements offerts accessoirement lors de réunions ou réceptions tenues dans le cadre de l’événement — et qu’une partie raisonnable de ces frais, calculée en fonction du coût de la fourniture des aliments, boissons et divertissements, n’est pas indiquée dans le compte de frais à titre de paiement pour ceux-ci, un montant de 50 $, ou tout autre montant qui peut être fixé par règlement, est réputé être le montant réellement payé ou payable pour ceux-ci pour chaque jour de l’événement où ceux-ci sont fournis. Pour l’application de la présente loi, les frais de participation à l’événement sont réputés être les frais réels moins le montant réputé, par le présent paragraphe, être le montant réellement payé ou payable.
Note marginale :Interprétation
(4) Pour l’application du présent article :
a) aucun montant payé ou payable pour un voyage à bord d’un avion, d’un train ou d’un autobus ne peut être considéré comme payé ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris pendant le voyage;
b) sont assimilés à des divertissements les loisirs et les amusements.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 67.1
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 43
- 1995, ch. 3, art. 17
- 1999, ch. 22, art. 20
- 2002, ch. 9, art. 26
- 2006, ch. 4, art. 54
Note marginale :Intérêts sur l’argent emprunté pour une voiture de tourisme
67.2 Pour l’application de la présente loi, les intérêts payés ou payables par une personne pour une période sur l’argent emprunté et utilisé pour acquérir une voiture de tourisme ou sur un montant payé ou payable pour l’acquisition d’une telle voiture sont réputés correspondre, pour le calcul du revenu de la personne pour une année d’imposition, au moins élevé des intérêts réellement payés ou payables et du résultat du calcul suivant :
A/30 × B
où :
- A
- représente 250 $ ou tout autre montant fixé par règlement;
- B
- le nombre de jours de la période où les intérêts sont payés ou payables.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 67.2
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 44
Note marginale :Limitation du coût de location d’une voiture de tourisme
67.3 Malgré les autres articles de la présente loi, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, tout ou partie des frais réels de location d’une voiture de tourisme sont payés ou payables, directement ou indirectement, par un contribuable qui peut déduire un montant au titre de ces frais dans le calcul de son revenu pour l’année, le total de ces frais est réputé ne pas dépasser le moins élevé des montants suivants pour le calcul du montant ainsi déductible :
a) le résultat du calcul suivant :
(A × B)/30 - C - D - E
où :
- A
- représente 600 $ ou tout autre montant fixé par règlement;
- B
- le nombre de jours de la période commençant au début de la location et se terminant à la première en date de la fin d l’année et de la fin de la location,
- C
- le total des montants déduits au titre des frais réels de location dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition antérieures,
- D
- les intérêts qui seraient gagnés sur la partie, excédant 1000 $, de tous les montants remboursables relativement à la location, si ces intérêts étaient, à la fois :
(i) payables sur les montants remboursables au taux prescrit,
(ii) calculés pour la période avant la fin de l’année où les montants remboursables sont impayés,
- E
- le total des remboursements devenus à recevoir par le contribuable pour la location avant la fin de l’année;
b) le résultat du calcul suivant :
(A × B)/0,85C - D - E
où :
- A
- représente le total des frais réels de location payables pour l’année relativement à la location ou le total des frais réels payés au cours de l’année relativement à la location, selon la méthode que le contribuable utilise habituellement pour calculer son revenu,
- B
- 20 000 $ ou tout autre montant fixé par règlement;
- C
- le plus élevé de 23 529 $, ou tout autre montant fixé par règlement, et du prix courant de la voiture conseillé par le fabricant,
- D
- les intérêts qui seraient gagnés sur la partie, excédant 1 000 $, de tous les montants remboursables payés relativement à la location, si ces intérêts étaient, à la fois :
(i) payables sur les montants remboursables au taux prescrit,
(ii) calculés pour la période de l’année où les montants remboursables sont impayés,
- E
- le total des remboursements devenus à recevoir par le contribuable pour la location au cours de l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 67.3
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 45
Note marginale :Propriété conjointe ou location conjointe
67.4 Dans le cas où une personne, conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, loue un véhicule à moteur ou en est propriétaire, le montant de 20 000 $ à l’alinéa 13(7)g) et de 250 $ à l’article 67.2 et les montants de 600 $, 20 000 $ et 23 529 $ à l’article 67.3 sont remplacés par le produit de la multiplication de chacun de ces montants, ou de tout autre montant qui peut être fixé par règlement pour l’application de ces dispositions, par le rapport entre la juste valeur marchande du droit de la personne sur le véhicule et la juste valeur marchande du droit de l’ensemble des personnes sur le véhicule.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1988, ch. 55, art. 46
Note marginale :Non-déductibilité des paiements illégaux
67.5 (1) Aucune déduction ne peut être faite dans le calcul du revenu au titre d’une dépense engagée ou effectuée en vue d’accomplir une chose qui constitue une infraction prévue à l’article 3 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers ou à l’un des articles 119 à 121, 123 à 125, 393 et 426 du Code criminel, ou à l’article 465 du Code criminel qui est liée à une infraction visée à l’un de ces articles.
Note marginale :Nouvelle cotisation
(2) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations, nouvelles cotisations et cotisations supplémentaires voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités et déterminer ou déterminer de nouveau les montants voulus pour rendre le paragraphe (1) applicable pour une année d’imposition.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 46
- 1998, ch. 34, art. 10
Note marginale :Non-déductibilité des amendes et pénalités
67.6 Aucune déduction ne peut être faite dans le calcul du revenu au titre de toute amende ou pénalité (sauf celles visées par règlement) imposée sous le régime des lois d’un pays, ou d’une de ses subdivisions politiques — notamment un État, une province ou un territoire — par toute personne ou tout organisme public qui est autorisé à imposer pareille amende ou pénalité.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2005, ch. 19, art. 16
Note marginale :Contrepartie mixte
68 Dans le cas où il est raisonnable de considérer que le montant reçu ou à recevoir d’une personne est en partie la contrepartie de la disposition d’un bien d’un contribuable ou en partie la contrepartie de la prestation de services par un contribuable :
a) la partie du montant qu’il est raisonnable de considérer comme la contrepartie de cette disposition est réputée être le produit de disposition du bien, quels que soient la forme et les effets juridiques du contrat ou de la convention, et la personne qui a acquis le bien à la suite de cette disposition est réputée l’acquérir pour un montant égal à cette partie;
b) la partie du montant qu’il est raisonnable de considérer comme la contrepartie de la prestation de services est réputée être un montant reçu ou à recevoir par le contribuable pour ces services, quels que soient la forme et les effets juridiques du contrat ou de la convention, et être un montant payé ou payable au contribuable par la personne à qui ces services ont été rendus.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 68 »
- 1985, ch. 45, art. 126
- 1988, ch. 55, art. 47
Note marginale :Contreparties insuffisantes
69 (1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi :
a) le contribuable qui a acquis un bien auprès d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance pour une somme supérieure à la juste valeur marchande de ce bien au moment de son acquisition est réputé l’avoir acquis pour une somme égale à cette juste valeur marchande;
b) le contribuable qui a disposé d’un bien en faveur :
(i) soit d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance sans contrepartie ou moyennant une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande de ce bien au moment de la disposition,
(ii) soit d’une personne au moyen d’une donation entre vifs,
(iii) soit d’une fiducie par suite de la disposition d’un bien qui n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien;
est réputé avoir reçu par suite de la disposition une contrepartie égale à cette juste valeur marchande;
c) le contribuable qui acquiert un bien par donation, legs ou succession ou par suite d’une disposition qui n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien est réputé acquérir le bien à sa juste valeur marchande.
Note marginale :Idem, cas où le par. 70(3) s’applique
(1.1) Lorsqu’un contribuable a acquis un bien consistant dans un droit ou un bien auquel s’applique le paragraphe 70(3), les régles suivantes s’appliquent :
a) l’alinéa (1)c) ne s’applique pas à ce bien;
b) le contribuable est réputé avoir acquis ce bien à un coût égal au total des montants suivants :
(i) la fraction de son coût pour le contribuable décédé qui n’avait pas été déduite par lui dans le calcul de son revenu pour une année donnée,
(ii) les dépenses engagées ou effectuées par lui pour acquérir ce bien.
Note marginale :Idem
(1.2) Lorsqu’un contribuable dispose d’un bien pour un produit de disposition, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, au moins égal à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition, et qu’il existe, à ce moment, une convention selon laquelle une personne avec qui le contribuable a un lien de dépendance convient de payer, à titre de loyer, redevance ou autre paiement pour l’usage ou le droit d’usage du bien, un montant inférieur à ce qui aurait été raisonnable dans les circonstances si le contribuable et la personne n’avaient eu aucun lien de dépendance au moment de la conclusion de la convention, le produit de disposition du bien est réputé égal au plus élevé des montants suivants :
a) le produit qui serait déterminé sans le présent paragraphe;
b) le montant qui aurait représenté la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition si la convention n’avait pas existé.
(2) et (3) [Abrogés, 1998, ch. 19, art. 107(1)]
Note marginale :Attribution à un actionnaire
(4) Lorsque le bien d’une société est attribué de quelque manière que ce soit à un actionnaire de la société, ou à son profit, à titre gratuit ou pour une contrepartie inférieure à sa juste valeur marchande, et que la vente du bien à sa juste valeur marchande aurait augmenté le revenu de la société, ou réduit sa perte, la société est réputée avoir disposé du bien au moment de son attribution et en avoir reçu un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment.
Note marginale :Idem
(5) Lorsque, au cours d’une année d’imposition d’une société, des biens de la société ont été attribués de quelque manière que ce soit à un actionnaire ou au profit de celui-ci, lors de la liquidation de la société, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour le calcul de son revenu pour l’année, la société est réputée avoir disposé des biens immédiatement avant la liquidation pour un produit égal à leur juste valeur marchande à ce moment;
b) l’actionnaire est réputé avoir acquis les biens à un coût égal à leur juste valeur marchande immédiatement avant la liquidation;
c) les paragraphes 52(1) et (2) ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit de déterminer le coût de ces biens pour l’actionnaire;
d) les paragraphes 13(21.2), 14(12), 18(15) et 40(3.4) et (3.6) ne s’appliquent pas aux biens dont il a été disposé lors de la liquidation.
e) [Abrogé, 1998, ch. 19, art 107(3)]
(6) à (10) [Abrogés, 2003, ch. 28, art. 8(2)]
Note marginale :Produit de disposition réputé
(11) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le contribuable qui, à un moment donné, dispose d’un bien dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements pour un produit de disposition inférieur à la juste valeur marchande du bien est réputé avoir disposé du bien à ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de la série consiste :
a) à profiter de l’un des éléments ci-après offert à une personne (sauf une personne qui serait affiliée au contribuable immédiatement avant le début de la série, compte non tenu de la définition de contrôlé au paragraphe 251.1(3)) relativement à une disposition ultérieure du bien ou d’un bien de remplacement, à condition que cette disposition soit effectuée, ou des arrangements en vue de cette disposition pris, avant le jour qui suit de trois ans le moment donné :
(i) une déduction (sauf celle visée au paragraphe 110.6(2.1) au titre d’un gain en capital provenant de la disposition d’une action acquise par le contribuable dans le cadre d’une acquisition à laquelle se sont appliqués les paragraphes 85(3) ou 98(3)) dans le calcul du revenu, du revenu imposable, du revenu imposable gagné au Canada ou de l’impôt payable en vertu de la présente loi,
(ii) un solde de dépenses ou autres montants non déduits;
b) à profiter d’une exemption offerte à une personne de l’impôt payable en vertu de la présente loi sur un revenu découlant d’une disposition ultérieure du bien ou d’un bien de remplacement, à condition que cette disposition soit effectuée, ou des arrangements en vue de cette disposition pris, avant le jour qui suit de trois ans le moment donné.
Note marginale :Nouvelles cotisations
(12) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir en tout temps, pour l’application du paragraphe (11), les cotisations et nouvelles cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par le contribuable.
(12.1) et (12.2) [Abrogés, 1998, ch. 19, art. 107(4)]
Note marginale :Fusion ou unification
(13) En cas de fusion ou d’unification d’une société avec une ou plusieurs autres sociétés en vue de former une nouvelle société, la société est réputée, pour ce qui est déterminer si le paragraphe (11) s’applique à la fusion ou à l’unification, avoir disposé, immédiatement avant la fusion ou l’unification, de chacun de ses biens qui est devenu celui de la nouvelle société par suite de la fusion ou de l’unification, pour un produit égal au montant suivant :
a) zéro, dans le cas d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger;
b) le coût indiqué du bien pour la société immédiatement avant la fusion ou l’unification, dans le cas d’autres biens.
Note marginale :Nouveau contribuable
(14) Pour l’application du paragraphe (11), le contribuable qui est constitué au cours d’une série d’opérations ou d’événements est réputé :
a) d’une part, avoir existé immédiatement avant le début de la série;
b) d’autre part, avoir été affilié, immédiatement avant le début de la série, avec chacune des personnes avec laquelle il est affilié (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) au moment de sa constitution.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 69
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 47, ann. VIII, art. 27, ch. 21, art. 32
- 1998, ch. 19, art. 107
- 2001, ch. 17, art. 51
- 2003, ch. 28, art. 8
Note marginale :Décès du contribuable
70 (1) Dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé, les règles suivantes s’appliquent :
a) une somme représentant des intérêts, loyers, redevances, rentes, rémunérations d’une charge ou d’un emploi, ou toute autre somme payable périodiquement (autre qu’un montant à l’égard d’un intérêt dans un contrat de rente auquel l’alinéa 148(2)b) s’applique), qui n’a pas été payée avant son décès, est réputée s’être accumulée en sommes quotidiennes égales pendant la période à l’égard de laquelle la somme était payable, et la valeur de la partie de ces sommes ainsi réputées s’être accumulées jusqu’au jour du décès doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au cours de laquelle il est décédé;
b) l’alinéa 12(1)t) est à remplacer par ce qui suit :
« t) la somme déduite en application du paragraphe 127(5) ou (6) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.1)e) ou 37(1)e) ou du sous-alinéa 53(2)c)(vi) ou h) (ii) ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6); »
Note marginale :Montants à recevoir
(2) Lorsqu’un contribuable décédé avait, lors de son décès, des droits ou biens (à l’exclusion des immobilisations et des sommes incluses dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe (1)) dont le montant à la réalisation ou disposition aurait été inclus dans le calcul de son revenu, la valeur de ces droits ou biens lors du décès doit être incluse dans le calcul de son revenu pour l’année disposition de son décès. sauf si son représentant légal choisit, au plus tard le jour qui tombe un an après la date du contribuable ou le 90e jour suivant la mise à la poste d’un avis de cotisation concernant l’impôt du contribuable pour l’année de son décès, si ce jour est postérieur, de produire une déclaration de revenu distincte pour l’année en vertu de la présente partie et de payer l’impôt pour l’année en vertu de la présente partie comme si, à la fois :
a) le contribuable était une autre personne;
b) le seul revenu de cette autre personne pour l’année correspondait à la valeur de ces droits ou biens;
c) sous réserve des articles 114.2 et 118.93, cette autre personne avait droit aux déductions auxquelles le contribuable avait droit en application des articles 110, 118 à 118.7 et 118.9 pour l’année dans le calcul de son revenu imposable ou de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année.
Note marginale :Droits ou biens transférés aux bénéficiaires
(3) Lorsque, avant l’expiration du délai accordé pour le choix prévu au paragraphe (2), un droit ou un bien auquel ce paragraphe s’appliquerait par ailleurs a été transféré aux bénéficiaires ou à d’autres personnes ayant un droit de bénéficiaire sur la succession ou la fiducie, ou qui a été partagé entre eux :
a) le paragraphe (2) ne s’applique pas à ce droit ni à ce bien;
b) une somme reçue par l’un des bénéficiaires, ou l’une de ces autres personnes, lors de la réalisation ou de la disposition de ce droit ou de ce bien entre dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition dans laquelle il l’a reçue.
Note marginale :Exception
(3.1) Pour l’application du présent article, ne sont pas compris parmi les droits ou biens les intérêts dans les polices d’assurance-vie (sauf s’il s’agit d’un contrat de rente d’un contribuable lorsque le versement stipulé était déductible dans le calcul de son revenu par l’effet de l’alinéa 60l) ou a été fait dans les circonstances déterminées au paragraphe 146(21)) les immobilisations admissibles, les fonds de terre à porter à l’inventaire d’une entreprise, les avoirs miniers canadiens et les avoirs miniers étrangers.
Note marginale :Révocation du choix
(4) Le choix fait en vertu du paragraphe (2) peut être révoqué par un avis de révocation signé par les représentants légaux du contribuable et présenté au ministre dans le délai imparti pour faire le choix.
Note marginale :Immobilisations d’un contribuable décédé
(5) En cas de décès d’un contribuable au cours d’une année d’imposition, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le contribuable est réputé avoir disposé, immédiatement avant son décès, de chacune de ses immobilisations et avoir reçu de leur disposition un produit égal à leur juste valeur marchande immédiatement avant son décès;
b) toute personne qui, par suite du décès du contribuable, acquiert un bien dont celui-ci est réputé avoir disposé aux termes de l’alinéa a) est réputée avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès;
c) pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), lorsqu’une personne acquiert, par suite du décès du contribuable, un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable dont celui-ci est réputé avoir disposé aux termes de l’alinéa a) (sauf dans le cas où le produit de disposition que le contribuable a reçu selon l’alinéa a) relativement à ce bien est déterminé de nouveau en application du paragraphe 13(21.1)), et que le coût en capital de ce bien pour le contribuable excède son coût pour cette personne, déterminé selon l’alinéa b):
(i) le coût en capital du bien pour cette personne est réputé égal à son coût en capital pour le contribuable,
(ii) l’excédent est réputé avoir été admis en déduction à l’égard du bien, selon les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu de cette personne pour les années d’imposition terminées avant qu’elle n’acquière le bien;
d) malgré l’alinéa b), lorsqu’une personne acquiert, par suite du décès du contribuable, un bien dont celui-ci est réputé avoir disposé aux termes de l’alinéa a) et que le produit de disposition que le contribuable a reçu pour le bien selon cet alinéa est déterminé de nouveau en application du paragraphe 13(21.1):
(i) pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), si le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite dont le coût en capital pour le contribuable excède le montant ainsi déterminé de nouveau en application du paragraphe 13(21.1):
(A) le coût en capital du bien pour la personne est réputé égal à son coût en capital pour le contribuable,
(B) l’excédent est réputé avoir été admis en déduction à l’égard du bien, selon les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu de cette personne pour les années d’imposition terminées avant qu’elle ne l’acquière,
(ii) si le bien est un fonds de terre (sauf un fonds auquel le sous-alinéa (i) s’applique), son coût pour la personne est réputé égal au produit de disposition que le contribuable a reçu pour le fonds de terre, déterminé de nouveau en application du paragraphe 13(21.1).
Note marginale :Immobilisation admissible d’un contribuable décédé
(5.1) Malgré le paragraphe 24(1), dans le cas où, à un moment donné, une personne acquiert, par suite du décès d’un contribuable, un immobilisation admissible de ce dernier, au titre d’une entreprise qu’il exploitant immédiatement avant son décès (autrement qu’au moyen d’une distribution de biens par une fiducie qui a déduit un montant en application de l’alinéa 20(1)b) au titre du bien ou autrement que dans les circonstances visées au paragraphe 24(2)), les règles suivantes s’appliquent :
a) le contribuable est réputé avoir disposé de l’immobilisation, immédiatement avant son décès, pour un produit de disposition égal aux 4/3 du produit de la multiplication du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise par le rapport entre la juste valeur marchande de l’immobilisation immédiatement avant ce moment et la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise;
b) sous réserve de l’alinéa c), la personne est réputée avoir acquis une immobilisation au moment du décès du contribuable à un coût égal au produit visé à l’alinéa a);
c) la personne est réputée, si elle continue d’exploiter l’entreprise antérieurement exploitée par le contribuable, avoir acquis une immobilisation admissible au moment du décès du contribuable et avoir fait, au même moment, une dépense en capital admissible d’un coût égal au total des montants suivants :
(i) le produit de disposition visé à l’alinéa a),
(ii) les 4/3 du produit de la multiplication du montant représenté par l’élément F de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) au titre de l’entreprise du contribuable au moment de son décès par le rapport entre la juste valeur marchande du bien immédiatement avant ce moment et la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise;
Pour calculer le montant cumulatif des immobilisations admissibles de la personne à un moment donné au titre de l’entreprise, un montant égal aux 3/4 du montant calculé selon le sous-alinéa (ii) est ajouté au montant calculé par ailleurs à ce titre selon l’élément P de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5);
d) pour calculer, après le décès du contribuable, le montant à inclure, en application de l’alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu du bénéficiaire relativement à la disposition ultérieure des biens de l’entreprise, le montant obtenu par le calcul ci-après est ajouté à la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5):
A x B/C
où :
- A
- représente le montant calculé selon cet élément Q au titre de l’entreprise du contribuable immédiatement avant ce moment,
- B
- la juste valeur marchande du bien immédiatement avant ce moment,
- C
- la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise.
Note marginale :Avoirs miniers d’un contribuable décédé
(5.2) Lorsqu’un contribuable décède au cours d’une année d’imposition, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le contribuable est réputé avoir disposé, immédiatement avant son décès, de chacun de ses avoirs miniers canadiens et avoirs miniers étrangers et avoir reçu, pour cet avoir, un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
a.1) sous réserve du sous-alinéa b)(ii), toute personne qui, par suite du décès du contribuable, acquiert un bien dont celui-ci est réputé par l’alinéa a) avoir disposé est réputée avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès;
b) malgré l’alinéa a), lorsqu’un bien — avoir minier canadien ou avoir minier étranger — d’un contribuable résidant au Canada immédiatement avant son décès est, au moment de ce décès ou postérieurement et par suite de ce décès, transféré ou attribué à son époux ou conjoint de fait visé à l’alinéa (6)a) ou à une fiducie visée à l’alinéa (6)b), et qu’il est démontré, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du contribuable ou, si le représentant légal de celui-si en a fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère raisonnable dans les circonstances, que le bien été dévolu irrévocablement à l’époux ou conjoint de fait ou à la fiducie :
(i) le contribuable est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant son décès et avoir reçu de sa disposition un produit égal au montant indiqué par son représentant légal dans la déclaration de revenu du contribuable produite en application de l’alinéa 150(1)b), jusqu’à concurrence de la juste valeur marchande du bien immédiatement avant son décès,
(ii) l’époux, le conjoint de fait ou la fiducie, selon le cas, est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal au montant déterminé relativement à la disposition selon le sous-alinéa (i);
c) le contribuable est réputé avoir disposé, immédiatement avant son décès, de chacun de ses biens qui était un fonds de terre à porter à l’inventaire de son entreprise et avoir reçu, pour ce bien, un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
c.1) sous réserve du sous-alinéa d)(ii), toute personne qui, par suite du décès du contribuable, acquiert un bien dont celui-ci est réputé par l’alinéa c) avoir disposé est réputée avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès;
d) malgré l’alinéa c), lorsqu’un bien — fonds de terre à porter à l’inventaire de son entreprise — d’un contribuable résidant au Canada immédiatement avant son décès est, au moment de ce décès ou postérieurement et par suite de ce décès, transféré ou attribué à son époux ou conjoint de fait visé à l’alinéa (6)a) ou à une fiducie visée à l’alinéa (6)b), et qu’il est démontré, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du contribuable ou, si la représentant légal de celui-ci en a fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère raisonnable dans les circonstances, que le bien a été dévolu irrévocablement à l’époux ou conjoint de fait ou à la fiducie :
(i) le contribuable est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant son décès et avoir reçu de sa disposition un produit égal à son coût indiqué pour lui à ce moment,
(ii) l’époux ou conjoint de fait ou la fiducie, selon le cas, est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à ce produit.
Note marginale :Juste valeur marchande
(5.3) Pour l’application des paragraphes (5) et 104(4) et de l’article 128.1, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un bien qui est réputé avoir fait l’objet d’une disposition à ce moment par suite du décès d’un particulier donné ou du fait que celui-ci est devenu un résident du Canada ou a cessé de l’être est déterminée comme si la juste valeur marchande, à ce moment, de toute police d’assurance-vie stipulant que la vie du particulier donné (ou de tout autre particulier ayant un lien de dépendance avec lui à ce moment ou au moment de l’établissement de la police) était assurée était égale à la valeur de rachat (au sens du paragraphe 148(9)) de la police immédiatement avant le décès du particulier donné ou le moment où il est devenu un résident du Canada ou a cessé de l’être, selon le cas.
Note marginale :Compte de stabilisation du revenu net au décès
(5.4) Lorsqu’un contribuable possède un compte de stabilisation du revenu net à son décès, les montants détenues pour lui ou pour son compte dans son second fonds du compte de stabilisation du revenu net sont réputés lui avoir été payés sur ce fonds immédiatement avant son décès.
Note marginale :Transfert ou attribution de biens au conjoint ou à une fiducie au profit du conjoint
(6) Lorsqu’un bien d’un contribuable qui résidait au Canada immédiatement avant son décès est un bien auquel le paragraphe (5) s’appliquerait par ailleurs et qu’il est, par suite du décès du contribuable, transféré ou attribué :
a) soit à son époux ou conjoint de fait qui résidait au Canada immédiatement avant le décès du contribuable;
b) soit à une fiducie créée par le testament du contribuable qui résidait au Canada immédiatement après le moment où le bien a été, par dévolution, irrévocablement acquis par la fiducie, et en vertu de laquelle :
(i) d’une part, l’époux ou conjoint de fait du contribuable, sa vie durant, a droit à tous les revenus de la fiducie,
(ii) d’autre part, nulle autre personne que l’époux ou conjoint de fait ne peut, avant le décès de l’époux ou conjoint de fait, recevoir ou obtenir de toute autre façon l’usage de toute partie du revenu ou du capital de la fiducie,
et qu’il est démontré, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du contribuable ou, si son représentant légal en a fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère raisonnable dans les circonstances, que le bien a été dévolu irrévocablement à l’époux ou conjoint de fait ou à la fiducie, les règles suivantes s’appliquent :
c) les alinéas (5)a) et b) ne s’appliquent pas au bien;
d) sous réserve de l’alinéa d.1), le contribuable est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant son décès et avoir reçu de sa disposition un produit égal au montant suivant, et l’époux ou conjoint de fait ou la fiducie, selon le cas, est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à ce produit :
(i) lorsque le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le moins élevé de son coût en capital et de son coût indiqué pour le contribuable immédiatement avant son décès,
(ii) dans les autres cas, le prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant son décès;
et l’époux ou conjoint de fait ou la fiducie, selon le cas, est réputée avoir acquis ce bien en contrepartie d’une somme égale à ce produit;
d.1) dans le cas où le bien est une participation dans une société de personnes à laquelle le paragraphe 100(3) ne s’applique pas, les présomptions suivantes s’appliquent :
(i) le contribuable est réputé, sauf pour l’application de l’alinéa 98(5)g), ne pas avoir disposé du bien par suite de son décès,
(ii) l’époux ou conjoint de fait ou la fiducie, selon le cas, est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût pour le contribuable,
(iii) chaque montant ajouté ou déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable est réputé être à ajouter ou à déduire, en application du paragraphe 53(1) ou (2) respectivement, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour l’époux ou conjoint de fait ou la fiducie;
e) si le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable, l’alinéa (5)c) s’applique comme si les renvois aux alinéas a) et b) étaient remplacés par des renvois à l’alinéa (6)d).
Note marginale :Transfert ou attribution du compte de stabilisation du revenu net au conjoint ou à une fiducie
(6.1) Lorsqu’un bien qui est un compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable est transféré ou attribué à l’une des personnes suivantes au moment du décès du contribuable ou postérieurement et par suite de ce décès, les paragraphes (5.4) et 73(5) ne s’appliquent pas au second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable :
a) l’époux ou conjoint de fait du contribuable;
b) une fiducie établie par le testament du contribuable et dans le cadre de laquelle :
(i) l’époux ou conjoint de fait du contribuable a le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie,
(ii) nulle autre personne que l’époux ou conjoint de fait peut, avant le décès de celui-ci, recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie, ou autrement en obtenir l’usage.
À cette fin, il doit être démontré, dans les 36 mois suivantle décès du contribuable ou, si le représentant légal ducontribuable en fait la demande écrite au ministre dans cedélai, dans un délai plus long que le ministre considèreacceptable dans les circonstances, que le bien a été dévoluirrévocablement à l’époux ou conjoint de fait ou à la fiducie.
Note marginale :Choix
(6.2) Les paragraphes (6) et (6.1) ne s’appliquent pas au bien d’un contribuable décédé relativement auquel le représentant légal du contribuable a fait un choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie (sauf une déclaration de revenu produite ou déposée en vertu des paragraphes (2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) pour l’année du décès du contribuable, pour que les paragraphes (5) ou (5.4) s’appliquent.
Note marginale :Règles spéciales applicables aux fiducies au profit du conjoint
(7) Lorsqu’une fiducie établie par le testament d’un contribuable serait une fiducie visée aux paragraphes (6) ou (6.1) en l’absence du paiement de dettes testamentaires déterminées relatives au contribuable ou des dispositions prises pour leur paiement, les régles suivantes s’appliquent :
a) pour ce qui est de déterminer le jour où les représentants légaux du contribuable doivent au plus tard produire une déclaration de revenu du contribuable pour l’année d’imposition de son décès, il n’est pas tenu compte de l’alinéa 150(1)b) et l’alinéa 150(1)d) est remplacé par ce qui suit :
« d) dans le cas d’une autre personne, par son représentant légal dans les 18 mois suivant son décès; »;
b) le représentant légal du contribuable peut, dans la déclaration de revenu du contribuable (sauf une déclaration de revenu produite ou déposée en vertu des paragraphes (2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) dans laquelle il énumère un ou plusieurs biens, sauf un compte de stabilisation du revenu net, qui ont été transférés ou attribués à la fiducie au moment du décès du contribuable ou postérieurement et par suite de ce décès et dont la juste valeur marchande globale immédiatement après ce décès est au moins égale au total des dettes non admissible du contribuable, faire un choix pour que, à la fois :
(i) le paragraphe (6) ne s’applique pas aux biens ainsi énumérés,
(ii) malgré le paiement de telles dettes testamentaires déterminées ou les dispositions prises pour leur paiement, la fiducie soit réputée être visée au paragraphe (6);
toutefois lorsque la juste valeur marchande, immédiatement après le décès du contribuable, de l’ensemble des biens ainsi énumérés excède le total des dettes non admissibles du contribuable (l’excédent étant appelé « excédent de valeur » au présent paragraphe) et que le représentant légal du contribuable indique dans la déclaration du contribuable un des biens ainsi énumérés, autre que de l’argent, qui est une immobilisation autre qu’un bien amortissable :
(iii) le montant du gain en capital ou de la perte en capital du contribuable résultant de la disposition de ce bien et réputé, en vertu du paragraphe (5), avoir été réalisé ou subi par lui est la fraction de ce gain en capital ou de cette perte en capital résultant de la disposition représentée par le rapport entre :
(A) d’une part, l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de ce bien immédiatement après le décès du contribuable sur l’excédent de valeur,
(B) d’autre part, la juste valeur marchande de ce bien immédiatement après le décès du contribuable,
(iv) le coût supporté par la fiducie pour ce bien est :
(A) si le contribuable a tiré un gain en capital de la disposition de ce bien qu’aux termes du paragraphe (5) il est réputé avoir faite, le total des montants suivants :
(I) son prix de base rajusté pour le contribuable immédiatement avant son décès,
(II) le montant déterminé en vertu du sous-alinéa (iii) comme étant le gain en capital du contribuable, tiré de la disposition de ce bien,
(B) si le contribuable a subi une perte en capital de la disposition de ce bien qu’aux termes du paragraphe (5) il est réputé avoir faite, l’excédent du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II):
(I) son prix de base rajusté pour le contribuable immédiatement avant son décès,
(II) le montant déterminé en vertu du sous-alinéa (iii) comme étant la perte en capital du contribuable, résultant de la disposition de ce bien.
Note marginale :Sens de certaines expressions au par. (7)
(8) Pour l’application du paragraphe (7):
a) la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un bien grevé d’une hypothèque correspond à l’excédant éventuel de la juste valeur marchande du bien à ce moment, déterminée par ailleurs, sur le montant dû à ce moment sur la dette garantie par l’hypothéque;
b) dette non admissible, à l’égard d’un contribuable qui est décédé et dont le testament a créé une fiducie qui, sans le paiement ou la disposition prévoyant le paiement de dettes testamentaires déterminées à l’égard du contribuable, serait une fiducie visée au paragraphe (6), s’entend d’une telle dette testamentaire relative au contribuable, autre :
(i) qu’un droit sur les biens transmis par décès payable, par suite du décès du contribuable, pour un bien de la fiducie ou un droit relatif à celui-ci,
(ii) qu’une dette garantie par une hypothéque grevant un bien appartenant au contribuable immédiatement avant son décès;
c) dette testamentaire, à l’égard d’un contribuable qui est décédé, s’entend :
(i) de toute dette du contribuable ou de toute autre obligation qu’a le contribuable de verser une somme qui était due immédiatement avant son décès,
(ii) de toute somme (autre qu’une somme payable à une personne en tant que bénéficiaire de sa succession) payable par sa succession par suite de son décès,
y compris de tout impôt sur le revenu ou les bénéfices payable par le contribuable ou à son égard pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé ou pour toute année d’imposition antérieure, et de tout droit sur les biens transmis par décès payable par suite de son décès.
Note marginale :Application du par. (9.01)
(9) Le paragraphe (9.01) s’applique à un contribuable et à son enfant, relativement à un fonds de terre ou à un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable, situés au Canada et auxquels le paragraphe (5) s’appliquerait en l’absence du présent paragraphe, si les conditions suivantes sont réunies :
a) avant le décès du contribuable, le bien était utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada dans laquelle le contribuable ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit d’un bien utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre;
b) l’enfant du contribuable résidait au Canada la veille du décès du contribuable;
c) par suite du décès du contribuable, le bien est transféré à l’enfant, et lui est dévolu irrévocablement, dans la période se terminant 36 mois après ce décès ou, si le représentant légal du contribuable en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère acceptable dans les circonstances.
Note marginale :Transfert de biens agricoles ou de pêche à un enfant
(9.01) Si, par l’effet du paragraphe (9), le présent paragraphe s’applique au contribuable et à son enfant relativement à un bien du contribuable qui a été transféré à l’enfant par suite du décès du contribuable, les règles suivantes s’appliquent :
a) si le représentant légal du contribuable ne fait pas de choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie pour l’année de son décès, afin que l’alinéa b) s’applique au contribuable et à l’enfant relativement au bien :
(i) les alinéas (5)a) et b) et l’article 69 ne s’appliquent pas au contribuable ni à l’enfant relativement au bien,
(ii) le contribuable est réputé :
(A) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant son décès,
(B) d’autre part, avoir reçu, au moment de la disposition du bien et au titre de cette disposition, un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :
(I) si le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la moins élevée des sommes suivantes :
1. le coût en capital du bien pour le contribuable,
2. la somme, déterminée immédiatement avant le moment de la disposition du bien, qui correspond à la proportion de la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour le contribuable que représente le coût en capital du bien pour lui par rapport au coût en capital, pour lui, de l’ensemble des biens de cette catégorie dont il n’avait pas été disposé à ce moment ou antérieurement,
(II) si le bien est un fonds de terre (sauf celui auquel la subdivision (I) s’applique), le prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant le moment de sa disposition,
(iii) l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition du bien, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon le sous-alinéa (ii),
(iv) si le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, les alinéas (5)c) et d) s’appliquent au contribuable et à l’enfant relativement au bien comme si les mentions « l’alinéa a) » et « l’alinéa b) » y étaient remplacées respectivement par « le sous-alinéa (9.01)a)(ii) » et « le sous-alinéa (9.01)a)(iii) »;
b) si le représentant légal du contribuable fait un choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de son décès, afin que le présent alinéa s’applique au contribuable relativement au bien :
(i) les alinéas (5)a) et b) et l’article 69 ne s’appliquent pas au contribuable ni à l’enfant relativement au bien,
(ii) le contribuable est réputé :
(A) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant son décès,
(B) d’autre part, avoir reçu, au moment de la disposition du bien et au titre de cette disposition, un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :
(I) lorsque le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la somme désignée par le représentant légal, laquelle n’est ni supérieure à la plus élevée des sommes ci-après, ni inférieure à la moins élevée de ces sommes :
1. la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment de sa disposition,
2. le coût en capital du bien pour le contribuable ou, si elle est moins élevée, la somme, déterminée immédiatement avant le moment de la disposition du bien, qui correspond à la proportion de la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour le contribuable que représente le coût en capital du bien pour lui par rapport au coût en capital, pour lui, de l’ensemble des biens de cette catégorie dont il n’avait pas été disposé à ce moment ou antérieurement,
(II) lorsque le bien est un fonds de terre (sauf celui auquel la subdivision (I) s’applique), la somme désignée par le représentant légal, laquelle n’est ni supérieure à la plus élevée des sommes ci-après, ni inférieure à la moins élevée de ces sommes :
1. la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment de sa disposition,
2. le prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant le moment de sa disposition,
(iii) l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition du bien, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon le sous-alinéa (ii),
(iv) si le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, les alinéas (5)c) et d) s’appliquent au contribuable relativement au bien comme si les mentions « l’alinéa a) » et « l’alinéa b) » y étaient remplacées respectivement par « le sous-alinéa (9.01)b)(ii) » et « le sous-alinéa (9.01)b)(iii) »,
(v) sauf pour l’application du présent sous-alinéa :
(A) si la somme désignée par le représentant légal du contribuable selon la subdivision (ii)(B)(I) excède la plus élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(I)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la plus élevée de ces sommes,
(B) si la somme désignée par le représentant légal du contribuable selon la subdivision (ii)(B)(II) excède la plus élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la plus élevée de ces sommes,
(vi) sauf pour l’application du présent sous-alinéa :
(A) si la somme désignée par le représentant légal du contribuable selon la subdivision (ii)(B)(I) est inférieure à la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(I)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la moins élevée de ces sommes,
(B) si la somme désignée par le représentant légal du contribuable selon la subdivision (ii)(B)(II) est inférieure à la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la moins élevée de ces sommes.
Note marginale :Application du par. (9.11)
(9.1) Le paragraphe (9.11) s’applique à une fiducie et à un enfant de l’auteur de la fiducie, relativement à un bien à l’égard duquel les paragraphes 104(4) ou (5) s’appliqueraient à la fiducie, en l’absence du présent paragraphe, par suite du décès du bénéficiaire de la fiducie qui était l’époux ou le conjoint de fait de l’auteur, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bien, ou un bien qui lui est substitué, a été transféré à la fiducie par l’auteur;
b) le paragraphe (6), le paragraphe 73(1) (dans sa version applicable aux transferts effectués avant 2000) ou le sous-alinéa 73(1.01)c)(i) se sont appliqués à l’auteur et à la fiducie pour ce qui est du transfert visé à l’alinéa a);
c) le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, un fonds de terre ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la fiducie, qui était utilisé dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada;
d) l’enfant de l’auteur réside au Canada immédiatement avant le décès du bénéficiaire;
e) par suite du décès du bénéficiaire, le bien est transféré à l’enfant de l’auteur, et lui est dévolu irrévocablement, dans la période se terminant 36 mois après ce décès ou, si le représentant légal du contribuable en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère acceptable dans les circonstances.
Note marginale :Transfert d’un bien agricole ou de pêche de la fiducie aux enfants de l’auteur
(9.11) Si, par l’effet du paragraphe (9.1), le présent paragraphe s’applique à la fiducie et à un enfant de l’auteur de la fiducie, relativement à un bien de la fiducie qui a été distribué à l’enfant par suite du décès du bénéficiaire de la fiducie qui était l’époux ou le conjoint de fait de l’auteur, les règles suivantes s’appliquent :
a) si la fiducie ne fait pas de choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition du décès du bénéficiaire, afin que l’alinéa b) s’applique à elle relativement au bien :
(i) les paragraphes 104(4) et (5) et l’article 69 ne s’appliquent pas à la fiducie ni à l’enfant relativement au bien,
(ii) la fiducie est réputée :
(A) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le décès du bénéficiaire,
(B) d’autre part, avoir reçu, au moment de la disposition et au titre de cette disposition, un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :
(I) lorsque le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la moins élevée des sommes suivantes :
1. le coût en capital du bien pour la fiducie,
2. la somme, déterminée immédiatement avant le moment de la disposition du bien, qui correspond à la proportion de la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour la fiducie que représente le coût en capital du bien pour elle par rapport au coût en capital, pour elle, de l’ensemble des biens de cette catégorie dont il n’avait pas été disposé à ce moment ou antérieurement,
(II) lorsque le bien est un fonds de terre (sauf celui auquel la subdivision (I) s’applique), le prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment de sa disposition,
(iii) l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition du bien, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que la fiducie est réputée avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon le sous-alinéa (ii);
b) si la fiducie fait un choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition du décès du bénéficiaire, afin que le présent alinéa s’applique à elle relativement au bien :
(i) les paragraphes 104(4) et (5) ne s’appliquent pas à elle relativement au bien,
(ii) la fiducie est réputée :
(A) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le décès du bénéficiaire,
(B) d’autre part, avoir reçu, au moment de la disposition du bien et au titre de cette disposition, un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :
(I) lorsque le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la somme désignée par la fiducie, laquelle somme n’est ni supérieure à la plus élevée des sommes ci-après, ni inférieure à la moins élevée de ces sommes :
1. la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment de sa disposition,
2. le coût en capital du bien pour la fiducie ou, si elle est moins élevée, la somme, déterminée immédiatement avant le moment de la disposition du bien, qui correspond à la proportion de la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour la fiducie que représente le coût en capital du bien pour elle par rapport au coût en capital, pour elle, de l’ensemble des biens de cette catégorie dont il n’avait pas été disposé à ce moment ou antérieurement,
(II) lorsque le bien est un fonds de terre (sauf celui auquel la subdivision (I) s’applique), la somme désignée par la fiducie, laquelle somme n’est ni supérieure à la plus élevée des sommes ci-après, ni inférieure à la moins élevée de ces sommes :
1. la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment de sa disposition,
2. le prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment de sa disposition,
(iii) l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition du bien, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que la fiducie est réputée avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon le sous-alinéa (ii),
(iv) sauf pour l’application du présent sous-alinéa :
(A) si la somme désignée par la fiducie selon la subdivision (ii)(B)(I) excède la plus élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(I)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la plus élevée de ces sommes,
(B) si la somme désignée par la fiducie selon la subdivision (ii)(B)(II) excède la plus élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la plus élevée de ces sommes,
(v) sauf pour l’application du présent sous-alinéa :
(A) si la somme désignée par la fiducie selon la subdivision (ii)(B)(I) est inférieure à la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(I)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la moins élevée de ces sommes,
(B) si la somme désignée par la fiducie selon la subdivision (ii)(B)(II) est inférieure à la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(B)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la moins élevée de ces sommes;
c) si l’alinéa a) ou b) (appelé chacun « disposition applicable » au présent paragraphe) s’est appliqué à la fiducie relativement à un bien qui était un bien amortissable d’une catégorie prescrite (sauf un bien dont le produit de disposition pour la fiducie selon la disposition applicable est déterminé selon le paragraphe 13(21.1)) :
(i) le coût en capital du bien pour l’enfant, immédiatement après le moment de la disposition, est réputé correspondre à son coût en capital pour la fiducie, immédiatement avant le moment de la disposition,
(ii) l’excédent éventuel du coût en capital du bien pour la fiducie, immédiatement avant le moment de la disposition, sur la somme qui, selon la disposition applicable, correspond au coût du bien pour l’enfant, immédiatement après le moment de la disposition, est réputé, pour l’application des articles 13 et 20 et de toute disposition réglementaire prise pour l’application de l’alinéa 20(1)a), avoir été accordé à l’enfant relativement au bien en vertu des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul du revenu pour les années d’imposition s’étant terminées avant l’acquisition du bien par l’enfant;
d) si la disposition applicable s’est appliquée à la fiducie relativement au bien et que le produit de disposition qu’elle est réputée avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon la disposition applicable, a été déterminé selon le paragraphe 13(21.1), malgré la disposition applicable :
(i) dans le cas où le coût en capital du bien pour la fiducie, immédiatement avant le moment de la disposition, excède la somme déterminée selon le paragraphe 13(21.1), pour l’application des articles 13 et 20 et de toute disposition réglementaire prise pour l’application de l’alinéa 20(1)a) :
(A) le coût en capital du bien pour l’enfant, immédiatement après le moment de la disposition, est réputé correspondre à son coût en capital pour la fiducie, immédiatement avant le moment de la disposition,
(B) l’excédent éventuel du coût en capital du bien pour la fiducie, immédiatement avant le moment de la disposition, sur la somme déterminée selon le paragraphe 13(21.1) est réputé avoir été accordé à l’enfant relativement au bien en vertu des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul du revenu pour les années d’imposition s’étant terminées avant l’acquisition du bien par l’enfant,
(ii) dans le cas où le bien est un fonds de terre, son coût pour l’enfant est réputé correspondre au produit de disposition du bien pour la fiducie, déterminé selon le paragraphe 13(21.1).
Note marginale :Application du par. (9.21)
(9.2) Le paragraphe (9.21) s’applique à un contribuable et à son enfant, relativement à un bien du contribuable à l’égard duquel le paragraphe (5) s’appliquerait au contribuable et à l’enfant, en l’absence du présent paragraphe, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bien était, immédiatement avant le décès du contribuable, une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du contribuable, une participation dans une société de personnes de pêche familiale du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable;
b) l’enfant du contribuable résidait au Canada la veille du décès du contribuable;
c) par suite du décès du contribuable, le bien est transféré à l’enfant, et lui est dévolu irrévocablement, dans la période de 36 mois suivant ce décès ou, si le représentant légal du contribuable en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère acceptable dans les circonstances.
Note marginale :Transfert d’une société ou société de personnes agricole ou de pêche familiale
(9.21) Si, par l’effet du paragraphe (9.2), le présent paragraphe s’applique au contribuable et à son enfant relativement à un bien du contribuable qui a été transféré à l’enfant par suite du décès du contribuable, les règles suivantes s’appliquent :
a) si le représentant légal du contribuable ne fait pas de choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de son décès, afin que l’alinéa b) s’applique au contribuable relativement au bien :
(i) les alinéas (5)a) et b) et l’article 69 ne s’appliquent pas au contribuable ni à l’enfant relativement au bien,
(ii) si le bien est, immédiatement avant le décès du contribuable, une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du contribuable, ou une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable :
(A) le contribuable est réputé :
(I) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant son décès,
(II) d’autre part, avoir reçu, au titre de cette disposition, un produit de disposition égal au prix de base rajusté du bien pour lui immédiatement avant le moment de sa disposition,
(B) l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition pour le contribuable au titre de cette disposition, déterminé selon la division (A),
(iii) si le bien est, immédiatement avant le décès du contribuable, une participation visée à l’alinéa (9.2)a) (sauf une participation à laquelle le paragraphe 100(3) s’applique) :
(A) le contribuable est réputé, sauf pour l’application de l’alinéa 98(5)g), ne pas avoir disposé du bien par suite de son décès,
(B) l’enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du décès du contribuable à un coût égal au coût de la participation pour le contribuable immédiatement avant le moment qui précède le décès du contribuable,
(C) chaque somme à ajouter ou à déduire, en application des paragraphes 53(1) ou (2), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable, immédiatement avant son décès, est réputée être une somme à ajouter ou à déduire, en application de ces paragraphes, dans le calcul, au moment du décès ou à tout moment postérieur, du prix de base rajusté du bien pour l’enfant;
b) si le représentant légal du contribuable fait un choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de son décès, afin que le présent alinéa s’applique au contribuable relativement au bien :
(i) les alinéas (5)a) et b) et l’article 69 ne s’appliquent pas au contribuable ni à l’enfant relativement au bien,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), si le bien est, immédiatement avant le décès du contribuable, une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable, une participation dans une société de personnes de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable :
(A) le contribuable est réputé :
(I) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant son décès,
(II) d’autre part, avoir reçu, au moment de la disposition du bien et au titre de cette disposition, un produit de disposition égal à la somme désignée par son représentant légal, laquelle n’est ni supérieure à la plus élevée des sommes ci-après, ni inférieure à la moins élevée de ces sommes :
1. la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le décès du contribuable,
2. le prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant le moment de la disposition,
(B) l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition du bien, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon la division (A),
(C) sauf pour l’application de la présente division, lorsque la somme désignée par le représentant légal du contribuable selon la subdivision (A)(II) excède la plus élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (A)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la plus élevée de ces sommes,
(D) sauf pour l’application de la présente division, lorsque la somme désignée par le représentant légal du contribuable selon la subdivision (A)(II) est inférieure à la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (A)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la moins élevée de ces sommes,
(iii) si le bien est, immédiatement avant le décès du contribuable, une participation visée à l’alinéa (9.2)a) (sauf une participation à laquelle le paragraphe 100(3) s’applique) et que le représentant légal du contribuable fait un autre choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de son décès, afin que le présent sous-alinéa s’applique au contribuable relativement au bien :
(A) le contribuable est réputé, sauf pour l’application de l’alinéa 98(5)g), ne pas avoir disposé du bien par suite de son décès,
(B) l’enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du décès du contribuable à un coût égal au coût de la participation pour celui-ci immédiatement avant le moment qui précède le décès du contribuable,
(C) chaque somme à ajouter ou à déduire, en application des paragraphes 53(1) ou (2), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable, immédiatement avant son décès, est réputée être une somme à ajouter ou à déduire, en application de ces paragraphes, dans le calcul, au moment du décès ou à tout moment postérieur, du prix de base rajusté du bien pour l’enfant.
Note marginale :Application du par. (9.31)
(9.3) Le paragraphe (9.31) s’applique à une fiducie et à l’enfant de l’auteur de la fiducie, relativement à un bien auquel le paragraphe 104(4) s’appliquerait, en l’absence du présent paragraphe, à la fiducie par suite du décès du bénéficiaire de la fiducie qui était l’époux ou le conjoint de fait de l’auteur de la fiducie, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bien, ou un bien qui lui est substitué, a été transféré à la fiducie par l’auteur et était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société agricole familiale de l’auteur, une action du capital-actions d’une société de pêche familiale de l’auteur, une participation dans une société de personnes agricole familiale de l’auteur ou une participation dans une société de personnes de pêche familiale de l’auteur;
b) le paragraphe (6), le paragraphe 73(1) (dans sa version applicable aux transferts effectués avant 2000) ou le sous-alinéa 73(1.01)c)(i) se sont appliqués à l’auteur et à la fiducie relativement au transfert visé à l’alinéa a);
c) le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire :
(i) une action du capital-actions d’une société canadienne qui, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, serait une action du capital-actions d’une société agricole familiale de l’auteur, si celui-ci en était propriétaire à ce moment et si l’alinéa a) de la définition de action du capital-actions d’une société agricole familiale au paragraphe (10) s’appliquait compte non tenu du passage « dans laquelle la personne ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre »,
(ii) une action du capital-actions d’une société canadienne qui, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, serait une action du capital-actions d’une société de pêche familiale de l’auteur, si celui-ci en était propriétaire à ce moment et si l’alinéa a) de la définition de action du capital-actions d’une société de pêche familiale au paragraphe (10) s’appliquait compte non tenu du passage « dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère prenait une part active de façon régulière et continue »,
(iii) une participation dans une société de personnes qui exploitait au Canada l’entreprise agricole ou de pêche dans laquelle elle utilisait la totalité ou la presque totalité des biens;
d) l’enfant de l’auteur résidait au Canada immédiatement avant le décès du bénéficiaire;
e) par suite du décès du bénéficiaire, le bien est transféré à l’enfant, et lui est dévolu irrévocablement, dans la période de 36 mois suivant le décès du bénéficiaire ou, si le représentant légal du contribuable en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère acceptable dans les circonstances.
Note marginale :Transfert d’une société ou société de personnes agricole ou de pêche familiale de la fiducie aux enfants de l’auteur
(9.31) Si, par l’effet du paragraphe (9.3), le présent paragraphe s’applique à la fiducie et à un enfant de l’auteur de la fiducie relativement à un bien de la fiducie qui a été distribué à l’enfant par suite du décès du bénéficiaire de la fiducie qui était l’époux ou le conjoint de fait de l’auteur de la fiducie, les règles suivantes s’appliquent :
a) si la fiducie ne fait pas de choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition du décès du bénéficiaire, afin que l’alinéa b) s’applique à elle relativement au bien :
(i) l’article 69 et le paragraphe 104(4) ne s’appliquent pas à la fiducie ni à l’enfant relativement au bien;
(ii) si le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une action visée aux sous-alinéas (9.3)c)(i) ou (ii) :
(A) la fiducie est réputée :
(I) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le décès du bénéficiaire,
(II) d’autre part, avoir reçu, au titre de cette disposition, un produit de disposition égal au prix de base rajusté du bien pour elle immédiatement avant le moment de la disposition,
(B) l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que la fiducie est réputée avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon la division (A),
(iii) si le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une participation visée au sous-alinéa (9.3)c)(iii) (sauf une participation à laquelle le paragraphe 100(3) s’applique) :
(A) la fiducie est réputée, sauf pour l’application de l’alinéa 98(5)g), ne pas avoir disposé du bien par suite du décès du bénéficiaire,
(B) l’enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du décès du bénéficiaire à un coût égal au coût de la participation pour la fiducie immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment du décès du bénéficiaire,
(C) chaque somme à ajouter ou à déduire, en application des paragraphes 53(1) ou (2), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour la fiducie, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, est réputée être une somme à ajouter ou à déduire, en application de ces paragraphes, dans le calcul, au moment du décès ou à tout moment postérieur, du prix de base rajusté du bien pour l’enfant;
b) si la fiducie fait un choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition du décès du bénéficiaire, afin que le présent alinéa s’applique à elle relativement au bien :
(i) le paragraphe 104(4) ne s’applique pas à elle relativement au bien et l’article 69 ne s’applique pas à elle ni à l’enfant relativement au transfert du bien,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), si le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une action visée au sous-alinéa (9.3)c)(i) ou (ii) ou une participation visée au sous-alinéa (9.3)c)(iii) :
(A) la fiducie est réputée :
(I) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le décès du bénéficiaire,
(II) d’autre part, avoir reçu, au moment de la disposition du bien et au titre de cette disposition, un produit de disposition égal à la somme désignée par la fiducie, laquelle somme n’est ni supérieure à la plus élevée des sommes ci-après, ni inférieure à la moins élevée de ces sommes :
1. la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le décès du bénéficiaire,
2. le prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant le décès du bénéficiaire,
(B) l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition du bien, avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que la fiducie est réputée avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon la division (A),
(iii) si le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une participation visée au sous-alinéa (9.3)c)(iii) (sauf une participation à laquelle le paragraphe 100(3) s’applique) et que la fiducie fait un autre choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition du décès du bénéficiaire, afin que le présent sous-alinéa s’applique à elle relativement au bien :
(A) la fiducie est réputée, sauf pour l’application de l’alinéa 98(5)g), ne pas avoir disposé du bien par suite du décès du bénéficiaire,
(B) l’enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du décès du bénéficiaire à un coût égal au coût du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment qui précède le décès du bénéficiaire,
(C) chaque somme à ajouter ou à déduire, en application des paragraphes 53(1) ou (2), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour la fiducie, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, est réputée être une somme à ajouter ou à déduire, en application de ces paragraphes, dans le calcul, au moment du décès ou à tout moment postérieur, du prix de base rajusté du bien pour l’enfant,
(iv) sauf pour l’application du présent sous-alinéa, lorsque la somme désignée par la fiducie selon la subdivision (ii)(A)(II) excède la plus élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(A)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la plus élevée de ces sommes,
(v) sauf pour l’application du présent sous-alinéa, lorsque la somme désignée par la fiducie selon la subdivision (ii)(A)(II) est inférieure à la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions (ii)(A)(II)1 et 2 relativement au bien, la somme désignée est réputée être égale à la moins élevée de ces sommes.
Note marginale :Transfert au père ou à la mère
(9.6) À supposer que la mention « enfant » y soit remplacée par « père ou mère », compte tenu des adaptations grammaticales nécessaires, le paragraphe (9.01) ou (9.21), selon le cas, s’applique au transfert d’un bien si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bien a été acquis par un contribuable dans des circonstances où l’un des paragraphes (9.01), (9.11), (9.21), (9.31) et 73(3.1) et (4.1) s’est appliqué relativement à l’acquisition;
b) le bien est transféré au père ou à la mère du contribuable par suite du décès de celui-ci;
c) le représentant légal du contribuable en a fait le choix dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de son décès.
Note marginale :Bien agricole ou de pêche loué
(9.8) Pour l’application des paragraphes (9) et 14(1), de l’alinéa 20(1)b), du paragraphe 73(3) et de l’alinéa d) des définitions de bien agricole admissible et bien de pêche admissible au paragraphe 110.6(1), le bien d’un particulier est réputé, à un moment donné, être utilisé par le particulier dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche, selon le cas, exploitée au Canada si, à ce moment, le bien est utilisé principalement dans le cadre d’une telle entreprise au Canada :
a) soit par une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale, ou une action du capital-actions d’une société agricole familiale, du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère;
b) soit par une société de personnes dont l’une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale, ou une participation dans une société de personnes agricole familiale, du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère.
Note marginale :Définitions
(10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
action du capital-actions d’une société agricole familiale
share of the capital stock of a family farm corporation
action du capital-actions d’une société agricole familiale Relativement à une personne, à un moment donné, action du capital-actions d’une société dont la personne est propriétaire à ce moment, dans le cas où la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens appartenant à la société est, à ce moment, imputable :
a) soit à des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada dans laquelle la personne ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre :
(i) la société ou une autre société, dont une action du capital-actions était une action du capital-actions d’une société agricole familiale de la personne ou de son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
(i.1) une société contrôlée par une société visée au sous-alinéa (i),
(ii) la personne,
(iii) l’époux ou conjoint de fait, un enfant, le père ou la mère de la personne,
(iv) une société de personnes dont une participation était une participation dans une société de personnes agricole familiale de la personne ou de son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère;
b) soit à des actions du capital-actions ou des dettes d’une ou plusieurs sociétés dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens était imputable à des biens visés à l’alinéa c);
c) soit à des biens visés aux alinéas a) ou b). (share of the capital stock of a family farm corporation)
action du capital-actions d’une société de pêche familiale
share of the capital stock of a family fishing corporation
action du capital-actions d’une société de pêche familiale Est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale d’un particulier à un moment donné l’action du capital-actions d’une société dont le particulier est propriétaire à ce moment, si la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société est attribuable, à ce moment, aux biens suivants :
a) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère prenait une part active de façon régulière et continue :
(i) la société,
(ii) une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,
(iii) une société contrôlée par une société visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),
(iv) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,
(v) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère;
b) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);
c) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);
d) des biens visés à l’un des alinéas a) à c). (share of the capital stock of a family fishing corporation)
enfant
child
enfant Sont assimilés à un enfant d’un contribuable :
a) son petit-enfant;
b) son arrière petit-enfant;
c) une personne qui, avant d’atteindre l’âge de 19 ans, était entièrement à la charge du contribuable et dont le contribuable avait alors la garde et la surveillance en droit ou de fait. (child)
participation dans une société de personnes agricole familiale
interest in a family farm partnership
participation dans une société de personnes agricole familiale Est une participation dans une société de personnes agricole familiale d’un particulier à un moment donné la participation dans une société de personnes dont le particulier est propriétaire à ce moment, dans le cas où la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable, à ce moment, aux biens suivants :
a) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre :
(i) la société de personnes,
(ii) une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,
(iii) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,
(iv) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère;
b) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);
c) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);
d) des biens visés à l’un des alinéas a) à c). (interest in a family farm partnership)
participation dans une société de personnes de pêche familiale
interest in a family fishing partnership
participation dans une société de personnes de pêche familiale Est une participation dans une société de personnes de pêche familiale d’un particulier à un moment donné la participation dans une société de personnes dont le particulier est propriétaire à ce moment, si la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable, à ce moment, aux biens suivants :
a) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère prenait une part active de façon régulière et continue :
(i) la société de personnes,
(ii) une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,
(iii) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,
(iv) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère;
b) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);
c) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);
d) des biens visés à l’un des alinéas a) à c). (interest in a family fishing partnership)
Note marginale :Application du par. 138(12)
(11) Les définitions figurant au paragraphe 138(12) s’appliquent au présent article.
Note marginale :Valeur du compte de stabilisation du revenu net
(12) Pour l’application de la définition de action du capital-actions d’une société agricole familiale au paragraphe (10), la juste valeur marchande du compte de stabilisation du revenu net est réputée nulle.
Note marginale :Coût en capital de certains biens amortissables
(13) Pour l’application du présent article et, en cas d’application d’une disposition du présent article, à l’exception du présent paragraphe, pour l’application des articles 13 et 20, mais non des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a):
a) le coût en capital, pour un contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite dont il a été disposé immédiatement avant son décès,
b) le coût en capital, pour une fiducie à laquelle le paragraphe (9.1) s’applique, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite dont il a été disposé immédiatement avant le décès de l’époux ou conjoint de fait visé à ce paragraphe,
correspondent, pour ce qui est des biens dont le contribuable ou la fiducie n’ont pas disposé avant ce moment, aux montants qui seraient obtenus s’il n’était pas tenu compte, au paragraphe 13(7), des expressions « au moindre des » à l’alinéa b) et « du moindre des » à la division d)(i)(A) ni du sous-alinéa b)(ii), de la subdivision d)(i) (A)(II), de la division d)(i)(B) et de l’alinéa e).
Note marginale :Ordre de disposition de biens amortissables
(14) Lorsqu’il est disposé simultanément d’au moins deux biens amortissables d’une catégorie prescrite par suite du décès d’un contribuable, le présent article et l’alinéa a) de la définition de coût indiqué au paragraphe 248(1) s’appliquent comme s’il avait été disposé de chaque bien séparément dans l’ordre indiqué par le représentant légal du contribuable ou, dans le cas d’une fiducie visée au paragraphe (9.1), par cette fiducie. À défaut d’indication par le représentant légal ou la fiducie, l’ordre est fixé par le ministre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 70
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 48, ann. VIII, art. 28, ch. 21, art. 33
- 1995, ch. 3, art. 18
- 1996, ch. 21, art. 14
- 1998, ch. 19, art. 108
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 52 et 208(A)
- 2002, ch. 9, art. 27
- 2007, ch. 2, art. 10
Note marginale :Provisions, etc. pour l’année du décès
72 (1) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable est décédé :
a) l’alinéa 20(1)n) n’autorise pas, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, tiré d’une entreprise, la déduction d’une somme à titre de provision à l’égard du bien vendu dans le cours des activités de l’entreprise;
b) aucune somme n’est déductible en vertu du paragraphe 32(1) à titre de provision à l’égard de commissions non gagnées, dans le calcul de son revenu pour l’année;
c) aucun montant n’est déductible en application du sous-alinéa 40(1)a)(iii), de l’alinéa 40(1.01)c) ou du sous-alinéa 44(1)e)(iii) dans le calcul d’un gain du contribuable pour l’année;
d) le paragraphe 64(1) n’autorise pas, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, la déduction d’une somme quelconque à titre de provision à l’égard de la disposition d’un bien;
e) le paragraphe 64(1.1) n’autorise pas, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, la déduction d’une somme quelconque à titre de provision à l’égard de la disposition d’un bien.
Note marginale :Choix par les représentants légaux et le bénéficiaire du transfert concernant les provisions
(2) Lorsqu’un bien d’un contribuable qui représente le droit de recevoir une somme a été, lors du décès ou après décès du contribuable et en conséquence de ce décès, transféré ou attribué à son époux ou conjoint de fait visé à l’alinéa 70(6)a) ou à une fiducie visée à l’alinéa 70(6)b) (appelée « le bénéficiaire du transfert » à ce paragraphe), si le contribuable résidait au Canada immédiatement avant son décès et si les représentants légaux du contribuable et le bénéficiaire du transfert ont conjointement fait un choix à l’égard du bien, selon le formulaire prescrit :
(a) toute somme relative au bien qui, sans l’alinéa (1)a), b), d) ou e), aurait été déductible à titre de provision dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition pendant laquelle il est décédé, est :
(i) malgré le paragraphe (1), déduite du revenu du contribuable pour l’année d’imposition pendant laquelle il est décédé,
(ii) incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire du transfert pour sa première année d’imposition se terminant après le décès du contribuable,
(iii) réputée être, selon le cas :
(A) une somme qui a été incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire du transfert, tiré d’une entreprise, pour une année antérieure, à l’égard du bien vendu dans le cours des activités de l’entreprise,
(B) une somme qui a été incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire du transfert pour une année antérieure à titre de commission relative à un contrat d’assurance autre qu’un contrat d’assurance-vie,
(C) une somme qui, en vertu du paragraphe 59(1), a été incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire du transfert pour une année d’imposition antérieure,
(D) pour l’application du paragraphe 64(1.1), une somme qui, en vertu de l’alinéa 59(3.2)c), a été incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire du transfert pour une année d’imposition antérieure, et une somme que le bénéficiaire du transfert a déduite en vertu de l’alinéa 64(1.1)a) dans le calcul de son revenu pour sa dernière année d’imposition se terminant avant son décès;
b) toute somme relative au bien qui, sans l’alinéa (1) c), aurait pu être déduite en application des sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) dans le calcul d’un gain du contribuable pour l’année est :
(i) malgré l’alinéa (1)c), réputée avoir été ainsi demandée,
(ii) pour le calcul du revenu du bénéficiaire du transfert pour sa première année d’imposition se terminant après le décès du contribuable et pour toute année d’imposition ultérieure, réputée avoir été :
(A) le produit de disposition de l’immobilisation dont il a disposé au cours de cette première année d’imposition,
(B) la somme déterminée en application des sous-alinéas 40(1)a)(i) ou 44(1)e)(i) à l’égard de l’immobilisation mentionnée à la division (A);
c) malgré les alinéas a) et b), lorsque le contribuable a disposé d’un bien quelconque, dans le calcul du revenu du bénéficiaire du transfert pour toute année d’imposition se terminant après le décès du contribuable :
(i) le montant de sa déduction en vertu de l’alinéa 20(1)n) à titre de provision à l’égard du bien vendu dans le cours des activités d’une entreprise,
(ii) le montant de sa déduction en application des sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) à l’égard de la disposition du bien,
(iii) le montant de sa déduction en vertu de l’article 64 à titre de provision à l’égard de la disposition du bien,
sont calculés comme si le bénéficiaire du transfert était le contribuable qui avait disposé du bien et comme si le bénéficiaire du transfert avait disposé du bien au moment où le contribuable en avait disposé.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 72
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 49
- 1998, ch. 19, art. 12
- 2000, ch. 12, art. 142
Note marginale :Transfert de biens entre vifs par un particulier
73 (1) Pour l’application de la présente partie, lorsque l’immobilisation d’un particulier (sauf une fiducie) a été transférée dans les circonstances visées au paragraphe (1.01) et que le particulier et le cessionnaire résident au Canada au moment du transfert, à moins que le particulier ne choisisse, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition du transfert, de soustraire l’immobilisation à l’application du présent paragraphe, celle-ci est réputée :
a) d’une part, avoir fait l’objet d’une disposition par le particulier au moment du transfert, pour un produit égal au montant suivant :
(i) si l’immobilisation est un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le produit de la multiplication de la fraction non amortie du coût en capital pour le particulier, immédiatement avant ce moment, des biens de cette catégorie par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de l’immobilisation et la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de l’ensemble des biens de cette catégorie,
(ii) dans les autres cas, le prix de base rajusté, pour le particulier, de l’immobilisation immédiatement avant ce moment;
b) d’autre part, avoir été acquise par le cessionnaire à ce moment, pour un montant égal à ce produit.
Note marginale :Transferts admissibles
(1.01) Sous réserve du paragraphe (1.02), un bien est transféré par un particulier dans les circonstances visées au présent paragraphe s’il est transféré à l’une des personnes suivantes :
a) l’époux ou le conjoint de fait du particulier;
b) l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du particulier, en règlement de droits découlant de leur mariage ou union de fait;
c) une fiducie établie par le particulier, dans le cadre de laquelle, selon le cas :
(i) l’époux ou le conjoint de fait du particulier a le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne que l’époux ou le conjoint de fait ne peut, avant le décès de celui-ci, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage,
(ii) le particulier a le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne que lui ne peut, avant le décès de celui-ci, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage,
(iii) selon le cas :
(A) le particulier et son époux ont tous deux le droit de recevoir leur vie durant tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne ne peut, avant le décès du particulier ou, s’il est postérieur, le décès de l’époux, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage,
(B) le particulier et son conjoint de fait ont tous deux le droit de recevoir leur vie durant tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne ne peut, avant le décès du particulier ou, s’il est postérieur, le décès du conjoint de fait, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage.
Note marginale :Exception
(1.02) Le paragraphe (1.01) ne s’applique au transfert d’un bien par un particulier à une fiducie dont les modalités remplissent les conditions énoncées aux sous-alinéas (1.01)c)(ii) ou (iii) que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la fiducie a été établie après 1999;
b) selon le cas :
(i) le particulier avait atteint l’âge de 65 ans au moment de l’établissement de la fiducie,
(ii) le transfert n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien et, immédiatement après le transfert, aucune personne (sauf le particulier) ni société de personnes n’a de droit absolu ou conditionnel à titre de bénéficiaire de la fiducie (déterminé par rapport au paragraphe 104(1.1));
c) dans le cas d’une fiducie dont les modalités remplissent les conditions énoncées au sous-alinéa (1.01)c)(ii), la fiducie ne fait pas le choix prévu au sous-alinéa 104(4)a)(ii.1).
Note marginale :Interprétation
(1.1) Il est entendu qu’un bien est réputé, pour l’application des paragraphes (1) et (1.01), être un bien du particulier mentionné au paragraphe (1) qui a été transféré à un cessionnaire si les conditions suivantes sont réunies :
a) en vertu des lois d’une province ou par l’effet d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent en conformité avec ces lois, le bien, selon le cas :
(i) est acquis ou réputé avoir été acquis par le cessionnaire,
(ii) est réputé ou déclaré être la propriété du cessionnaire, ou lui a été accordé,
(iii) est dévolu au cessionnaire;
b) le bien est une immobilisation du particulier mentionné au paragraphe (1), ou l’aurait été en l’absence des lois en question.
Note marginale :Coût en capital et sommes réputés alloués au bénéficiaire du transfert
(2) Lorsqu’un bénéficiaire du transfert est réputé, en vertu du paragraphe (1), avoir acquis des biens amortissables déterminés d’une catégorie prescrite, appartenant au contribuable, pour une somme calculée en vertu de l’alinéa (1)e), et que le coût en capital supporté par le contribuable pour ces biens déterminés excède la somme calculée en vertu de cet alinéa, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a):
a) le coût en capital supporté par le bénéficiaire du transfert, pour ces biens déterminés, est réputé être le montant qui représentait le coût en capital supporté par le contribuable pour ces biens;
b) l’excédent est réputé avoir été admis, aux termes des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), en déduction au titre des biens déterminés, en faveur du bénéficiaire du transfert, dans le calcul du revenu pour des années d’imposition antérieures à l’acquisition de ces biens.
Note marginale :Application du par. (3.1)
(3) Le paragraphe (3.1) s’applique à un contribuable et à son enfant, relativement à un bien que le contribuable a transféré à l’enfant, si les conditions suivantes sont réunies :
a) immédiatement avant le transfert, le bien était un fonds de terre ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable, situé au Canada, ou une immobilisation admissible relative à une entreprise agricole ou de pêche qu’il exploite au Canada;
b) l’enfant du contribuable résidait au Canada immédiatement avant le transfert;
c) le bien a été utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche dans laquelle le contribuable ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit d’un bien utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre.
Note marginale :Transfert entre vifs de biens agricoles ou de pêche à un enfant
(3.1) Si, par l’effet du paragraphe (3), le présent paragraphe s’applique au contribuable et à son enfant relativement à un bien que le contribuable a transféré à l’enfant, les règles suivantes s’appliquent :
a) si, immédiatement avant le transfert, le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le contribuable est réputé en avoir disposé au moment du transfert pour un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :
(i) si les sous-alinéas (ii) et (iii) ne s’appliquent pas, le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs,
(ii) la plus élevée des sommes visées aux divisions (A) et (B), si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, excède la plus élevée des sommes suivantes :
(A) la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment du transfert,
(B) la moins élevée des sommes suivantes :
(I) le coût en capital du bien pour le contribuable,
(II) la somme, déterminée immédiatement avant le moment de la disposition du bien, qui correspond à la proportion de la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour le contribuable que représente le coût en capital du bien pour lui par rapport au coût en capital, pour lui, de l’ensemble des biens de cette catégorie dont il n’avait pas été disposé à ce moment ou antérieurement,
(iii) si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, est inférieur à la moins élevée des sommes visées aux divisions (ii)(A) et (B), la moins élevée de ces sommes;
b) si le bien transféré était un fonds de terre, le contribuable est réputé en avoir disposé au moment du transfert pour un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :
(i) si les sous-alinéas (ii) et (iii) ne s’appliquent pas, le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs,
(ii) si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, excède la plus élevée des sommes ci-après, la plus élevée de ces sommes :
(A) la juste valeur marchande du fonds de terre immédiatement avant le moment du transfert,
(B) le prix de base rajusté du fonds de terre pour le contribuable immédiatement avant le moment du transfert,
(iii) si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, est inférieur à la moins élevée des sommes visées aux divisions (ii)(A) et (B), la moins élevée de ces sommes;
c) si, immédiatement avant le transfert, le bien était une immobilisation admissible, le contribuable est réputé en avoir disposé au moment du transfert pour un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :
(i) si les sous-alinéas (ii) et (iii) ne s’appliquent pas, le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs,
(ii) si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, excède la plus élevée des sommes ci-après, la plus élevée de ces sommes :
(A) la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment du transfert,
(B) la somme obtenue par la formule suivante :
4/3 (A × B/C)
où :
- A
- représente le montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise,
- B
- la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le transfert,
- C
- la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable relatives à l’entreprise,
(iii) si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, est inférieur à la moins élevée des sommes visées aux divisions (ii)(A) et (B), la moins élevée de ces sommes;
d) le paragraphe 69(1) ne s’applique pas au contribuable ni à l’enfant relativement au bien;
e) l’enfant est réputé avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé :
(i) selon l’alinéa a), s’il s’agit d’un bien amortissable du contribuable,
(ii) selon l’alinéa b), s’il s’agit d’un fonds de terre du contribuable;
f) si, immédiatement avant le transfert, le bien était une immobilisation admissible du contribuable relative à une entreprise, l’enfant est réputé :
(i) s’il ne poursuit pas l’exploitation de l’entreprise, avoir acquis une immobilisation, immédiatement après le transfert, à un coût égal au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon l’alinéa c),
(ii) s’il poursuit l’exploitation de l’entreprise, avoir acquis une immobilisation admissible et avoir effectué une dépense en capital admissible à un coût égal au total des sommes suivantes :
(A) le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé selon l’alinéa c),
(B) les 4/3 de la somme obtenue par la formule suivante :
(A × B/C) - D
où :
- A
- représente la valeur de l’élément F de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) relativement à l’entreprise immédiatement avant le transfert,
- B
- la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le transfert,
- C
- la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable relatives à l’entreprise,
- D
- la somme incluse selon l’alinéa 14(1)a) dans le calcul du revenu du contribuable par suite de la disposition,
(iii) pour le calcul, à un moment postérieur, du montant cumulatif des immobilisations admissibles de l’enfant au titre de l’entreprise, une somme égale aux ¾ de la somme déterminée selon le sous-alinéa (ii) est à ajouter à la somme représentant par ailleurs la valeur de l’élément P de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5);
g) pour le calcul, après le moment du transfert, de la somme réputée correspondre au gain en capital imposable de l’enfant et de la somme à inclure dans le calcul du revenu de l’enfant, relativement à toute disposition du bien, est ajoutée à la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles, au paragraphe 14(5), relativement à l’entreprise, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à cette définition relativement à l’entreprise immédiatement avant le moment du transfert,
- B
- la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, du bien transféré,
- C
- la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable relatives à l’entreprise;
h) si le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable et que son coût en capital pour le contribuable excède son coût pour l’enfant, pour l’application des articles 13 et 20 et de toute disposition réglementaire prise pour l’application de l’alinéa 20(1)a) :
(i) le coût en capital du bien pour l’enfant est réputé correspondre à la somme qui correspondait au coût en capital du bien pour le contribuable immédiatement avant le transfert,
(ii) l’excédent est réputé avoir été accordé à l’enfant relativement au bien en vertu des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul du revenu pour les années d’imposition s’étant terminées avant l’acquisition du bien par l’enfant.
Note marginale :Application du par. (4.1)
(4) Le paragraphe (4.1) s’applique à un contribuable et à son enfant, relativement à un bien qui a été transféré à l’enfant, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’enfant résidait au Canada immédiatement avant le transfert;
b) le bien était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable, une participation dans une société de personnes de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable, ces termes s’entendant tous au sens du paragraphe 70(10).
Note marginale :Transfert entre vifs de sociétés et sociétés de personnes agricoles ou de pêche familiales
(4.1) Si, par l’effet du paragraphe (4), le présent paragraphe s’applique au contribuable et à son enfant relativement au transfert d’un bien effectué par le contribuable à l’enfant, les règles suivantes s’appliquent :
a) sous réserve de l’alinéa c), si, immédiatement avant le transfert, le bien était une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable, une participation dans une société de personnes de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable, celui-ci est réputé en avoir disposé au moment du transfert pour un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :
(i) si les sous-alinéas (ii) et (iii) ne s’appliquent pas, le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs,
(ii) la plus élevée des sommes visées aux divisions (A) et (B), si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, excède la plus élevée des sommes suivantes :
(A) la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment du transfert,
(B) le prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant le moment du transfert,
(iii) si le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs, est inférieur à la moins élevée des sommes visées aux divisions (ii)(A) et (B), la moins élevée de ces sommes;
b) sous réserve de l’alinéa c), si, immédiatement avant le transfert, le bien était une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable, une participation dans une société de personnes de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable, l’enfant est réputé l’avoir acquis pour une somme égale au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon l’alinéa a);
c) si, immédiatement avant le transfert, le bien était une participation dans une société de personnes de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable (sauf une participation à laquelle le paragraphe 100(3) s’applique), que le contribuable ne reçoit aucune contrepartie relativement au transfert du bien et qu’il fait un choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend le moment du transfert, afin que le présent alinéa s’applique relativement au transfert du bien :
(i) le contribuable est réputé, sauf pour l’application de l’alinéa 98(5)g), ne pas avoir disposé du bien au moment du transfert,
(ii) l’enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du transfert à un coût égal au coût de la participation pour le contribuable immédiatement avant le moment du transfert,
(iii) chaque somme à ajouter ou à déduire, en application des paragraphes 53(1) ou (2), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable, immédiatement avant le transfert, est réputée être une somme à ajouter ou à déduire, en application de ces paragraphes, dans le calcul, au moment du transfert ou à tout moment postérieur, du prix de base rajusté du bien pour l’enfant;
d) le paragraphe 69(1) ne s’applique pas au contribuable ni à l’enfant relativement au bien.
Note marginale :Disposition d’un compte de stabilisation du revenu net
(5) Lorsqu’un contribuable dispose, à un moment donné, d’un droit dans son second fonds du compte de stabilisation du revenu net, un montant égal au solde du fonds dont il est ainsi disposé est réputé lui avoir été payé sur le fonds à ce moment. Toutefois :
a) lorsque le contribuable dispose du droit en faveur de son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait ou d’un particulier visé à l’alinéa (1)d) (tel qu’il s’applique aux transferts de biens effectués avant 1993) en règlement, après échec de leur mariage ou union de fait, des droits découlant du mariage ou union de fait, ce montant n’est pas réputé avoir été payé au contribuable si, à la fois :
(i) la disposition fait suite à une ordonnance ou un jugement rendus par un tribunal compétent ou, lorsque la disposition est effectuée en faveur de l’époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait, à un accord écrit de séparation,
(ii) le contribuable fait un choix dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de la disposition pour que le présent alinéa s’applique à la disposition;
b) lorsque le contribuable dispose du droit en faveur d’une société canadienne imposable dans le cadre d’une opération à l’égard de laquelle le choix prévu à l’article 85 est fait, un montant égal au produit de disposition du droit est réputé avoir été payé au contribuable à ce moment sur son second fonds du compte de stabilisation du revenu net.
Note marginale :Application du par. 70(10)
(6) Les définitions figurant au paragraphe 70(10) s’appliquent au présent article.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 73
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 50, ann. VIII, art. 29, ch. 21, art. 34
- 1995, ch. 3, art. 19
- 2000 ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 53
- 2002, ch. 9, art. 28
- 2007, ch. 2, art. 11
Note marginale :Transfert ou prêt à l’époux ou conjoint de fait
74.1 (1) Dans le cas où un particulier prête ou transfère un bien — sauf par la cession d’une partie d’une pension de retraite conformément à l’article 65.1 du Régime de pensions du Canada ou à une disposition comparable d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi ou d’un régime provincial de pensions visé par règlement —, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une personne qui est son époux ou conjoint de fait ou qui le devient par la suite ou au profit de cette personne, le revenu ou la perte de cette personne pour une année d’imposition provenant du bien ou d’un bien y substitué et qui se rapporte à la période de l’année tout au long de laquelle le particulier réside au Canada et tout au long de laquelle cette personne est son époux ou conjoint de fait est considéré comme un revenu ou une perte, selon le cas, du particulier pour l’année et non de cette personne.
Note marginale :Transfert ou prêt à un mineur
(2) Lorsqu’un particulier transfère ou prête un bien — directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen — à une personne de moins de 18 ans qui a un lien de dépendance avec le particulier ou qui est le neveu ou la nièce du particulier ou au profit de cette personne (sauf un montant reçu à l’égard de cette personne soit par suite de l’application du paragraphe 122.61(1), soit en application de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants), le revenu ou la perte de cette personne pour une année d’imposition provenant du bien ou d’un bien qui y est substitué et qui se rapporte à la période de l’année tout au long de laquelle le particulier réside au Canada est considéré comme un revenu ou une perte du particulier et non de cette personne, sauf si celle-ci atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année.
Note marginale :Remboursement d’une dette
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), lorsqu’un particulier, à un moment donné, prête ou transfère un bien — appelé « bien prêté ou transféré » au présent paragraphe —, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une personne ou au profit d’une personne et que le bien prêté ou transféré ou un bien y substitué est utilisé :
a) soit pour rembourser tout ou partie de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir un autre bien;
b) soit pour réduire un montant payable pour un autre bien,
est inclus dans le calcul du revenu tiré du bien prêté ou transféré, ou du bien y substitué, ainsi utilisé le produit de la multiplication du revenu ou de la perte, dérivé après ce moment de l’autre bien ou du bien y substitué, par le rapport entre la juste valeur marchande à ce moment du bien prêté ou transféré ou du bien y substitué, ainsi utilisé et le coût de l’autre bien pour cette personne au moment de son acquisition; il est entendu toutefois que le présent paragraphe n’a pas pour effet de modifier l’application des paragraphes (1) et (2) à un revenu ou une perte dérivé de l’autre bien ou du bien y substitué.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 74.1
- 1994, ch. 7, ann. VII, art. 4
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2007, ch. 2, art. 12
Note marginale :Gain ou perte réputé du prêteur ou de l’auteur du transfert
74.2 (1) Lorsqu’un particulier prête ou transfère un bien — appelé « bien prêté ou transféré » au présent article —, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une personne — appelée « bénéficiaire » au présent paragraphe — qui est son époux ou conjoint de fait ou qui le devient par la suite ou au profit de cette personne, les règles suivantes s’appliquent au calcul du revenu du particulier et du bénéficiaire pour une année d’imposition :
a) est réputé être un gain en capital imposable réalisé par le particulier pour l’année sur la disposition d’un bien, à l’exclusion d’un bien meuble déterminé, l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des gains en capital imposables réalisés par le bénéficiaire pour l’année sur la disposition de biens (à l’exclusion de biens meubles déterminés) qui sont des biens prêtés ou transférés ou des biens y substitués, pendant la période — appelée « période d’attribution » au présent paragraphe — tout au long de laquelle le particulier réside au Canada et tout au long de laquelle le bénéficiaire est son époux ou conjoint de fait,
(ii) le total des pertes en capital déductibles subies par le bénéficiaire pour l’année à la disposition, effectuée pendant la période d’attribution, de biens (à l’exclusion de biens meubles déterminés) qui sont des biens prêtés ou transférés ou des biens y substitués;
b) est réputé être une perte en capital déductible subie par le particulier pour l’année à la disposition d’un bien, à l’exclusion d’un bien meuble déterminé, l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa a)(ii) sur le total visé au sous-alinéa a)(i);
c) est réputé être un gain réalisé par le particulier pour l’année sur la disposition d’un bien meuble déterminé l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant qui représenterait le total des gains réalisés par le bénéficiaire pour l’année sur la disposition, effectuée pendant la période d’attribution, de biens meubles déterminés qui sont des biens prêtés ou transférés ou des biens y substitués, si le bénéficiaire n’avait, à aucun moment, été propriétaire de biens meubles déterminés autres que des biens meubles déterminés qui sont des biens prêtés ou transférés ou des biens y substitués,
(ii) le montant qui représenterait le total des pertes subies par le bénéficiaire pour l’année à la disposition de biens meubles déterminés qui sont des biens prêtés ou transférés ou des biens y substitués, si le bénéficiaire n’avait, à aucun moment, été propriétaire de biens meubles déterminés autres que des biens meubles déterminés qui sont des biens prêtés ou transférés ou des biens y substitués;
d) est réputé être une perte subie par le particulier pour l’année à la disposition d’un bien meuble déterminé l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa c)(ii) sur le montant visé au sous-alinéa c)(i);
e) tout gain en capital imposable ou toute perte en capital déductible ou tout gain ou toute perte pris en compte dans le calcul d’un montant visé à l’alinéa a), b), c) ou d) est réputé ne pas être un gain en capital imposable, une perte en capital déductible, un gain ou une perte du bénéficiaire, sauf pour l’application de ces alinéas et dans la mesure où le montant ainsi visé est réputé, en application du présent paragraphe, être un gain en capital imposable, une perte en capital déductible, un gain ou une perte du particulier.
Note marginale :Présomption de gain ou de perte
(2) Lorsqu’un montant est réputé, en application des paragraphes (1) ou 75(2) ou de l’article 75.1 de la présente loi ou du paragraphe 74(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, être un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible d’un particulier pour une année d’imposition :
a) pour l’application des articles 3 et 111 dans le cadre de l’article 110.6, la partie du gain ou de la perte qu’il est raisonnable de considérer comme liée à la disposition d’un bien par une autre personne au cours de l’année est réputée provenir de la disposition du bien par le particulier au cours de l’année;
b) pour l’application de l’article 110.6, le particulier est réputé avoir disposé du bien le jour où l’autre personne en a disposé.
Note marginale :Choix en vue de l’application du paragraphe (1)
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la disposition qu’un contribuable, qui est un bénéficiaire mentionné à ce paragraphe, est réputé effectuer à un moment donné selon l’alinéa 128.1(4)b), à moins que le bénéficiaire et le particulier mentionnés à ce même paragraphe ne fassent conjointement le choix contraire dans leur déclaration de revenu pour l’année d’imposition qui comprend le premier moment, postérieur au moment donné, auquel le bénéficiaire dispose du bien.
Note marginale :Application du paragraphe (3)
(4) Pour l’application du paragraphe (3) et malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit, pour tenir compte du choix prévu au paragraphe (3), toute cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente loi par le bénéficiaire ou le particulier mentionnés au paragraphe (1). Pareille cotisation est toutefois sans effet sur le calcul des montants suivants :
a) les intérêts payables en vertu de la présente loi à ou par un contribuable pour toute période antérieure à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend le premier moment, postérieur au moment donné visé au paragraphe (3), auquel le bénéficiaire dispose du bien visé à ce paragraphe;
b) toute pénalité payable en vertu de la présente loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 74.2
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 51
- 1995, ch. 3, art. 20
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 54
Note marginale :Transfert ou prêt à une fiducie.
74.3 (1) Lorsqu’un particulier prête ou transfère un bien — appelé « bien prêté ou transféré » au présent article —, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une fiducie dans laquelle un autre particulier — qui, à un moment donné, est, en ce qui concerne le particulier, une personne désignée — a un droit de bénéficiaire à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de l’article 74.1, le revenu que la personne désignée tire du bien prêté ou transféré pour une année d’imposition est réputé correspondre au moindre des montants suivants :
(i) le montant, à l’égard de la fiducie, qui est inclus, en vertu de l’alinéa 12(1)m), dans le calcul du revenu de la personne désignée pour l’année,
(ii) le produit de la multiplication du montant qui correspondrait au revenu que la fiducie tirerait du bien prêté ou transféré ou d’un bien y substitué pour l’année, si aucune déduction n’était faite en vertu du paragraphe 104(6) ou (12), par le rapport entre :
(A) d’une part, le montant calculé pour l’année selon le sous-alinéa (i) à l’égard de la personne désignée,
(B) d’autre part, le total des montants dont chacun représente un montant calculé pour l’année selon le sous-alinéa (i) à l’égard de la personne désignée ou d’une autre personne qui est, en ce qui concerne le particulier et tout au long de l’année, une personne désignée;
b) pour l’application de l’article 74.2, est réputé être un gain en capital imposable réalisé par la personne désignée pour l’année sur la disposition d’un bien (à l’exclusion d’un bien meuble déterminé) qui est un bien prêté ou transféré, le moindre des montants suivants :
(i) le montant attribué à la personne désignée en vertu du paragraphe 104(21), dans la déclaration de revenu de la fiducie pour l’année,
(ii) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des gains en capital imposables pour l’année réalisés par la fiducie sur la disposition de biens prêtés ou transférés ou de biens y substitués,
(B) le total des pertes en capital déductibles subies par la fiducie pour l’année à la disposition de biens prêtés ou transférés ou de biens y substitués.
Définition de personne désignée
(2) Pour l’application du présent article, personne désignée, en ce qui concerne un particulier, s’entend au sens du paragraphe 74.5(5).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1986, ch. 6, art. 38, ch. 55, art. 18
Note marginale :Définitions
74.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- contrepartie exclue
contrepartie exclue À un moment donné, contrepartie qu’un particulier reçoit sous forme :
a) de titre de créance;
b) d’action;
c) de droit de recevoir un titre de créance ou une action. (excluded consideration)
- personne désignée
personne désignée En ce qui concerne un particulier, s’entend au sens du paragraphe 74.5(5). (designated person)
Note marginale :Transfert ou prêt à une société
(2) Dans le cas où il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets d’un transfert ou d’un prêt de bien — effectué directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou autrement — à une société par un particulier consiste à réduire le revenu du particulier et à avantager directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou autrement, une autre personne qui, en ce qui concerne le particulier, est une personne désignée, dans le calcul du revenu de ce particulier pour une année d’imposition qui comprend une période, postérieure au transfert ou au prêt, tout au long de laquelle le particulier réside au Canada, la société visée n’est pas une société exploitant une petite entreprise et cette autre personne est une personne désignée, en ce qui concerne le particulier, et serait un actionnaire déterminé de la société compte non tenu des alinéas a) et d) de la définition de ce terme au paragraphe 248(1) et si le passage « toute autre société qui est liée à celle-ci » à cette définition était remplacé par le passage « toute autre société (sauf une société exploitant une petite entreprise) qui est liée à celle-ci », le particulier est réputé avoir reçu comme intérêts au cours de l’année l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) le montant qui serait l’intérêt sur la valeur impayée du bien transféré ou sur le montant non remboursé du prêt pour toutes périodes semblables de l’année s’il était calculé au taux prescrit pour ces périodes;
b) le total des montants suivants :
(i) les intérêts que le particulier reçoit au cours de l’année sur le transfert ou le prêt, compte non tenu des intérêts réputés reçus en vertu du présent paragraphe,
(ii) les sommes incluses dans le revenu du particulier pour l’année en application des paragraphes 82(1) ou 90(1) au titre de dividendes imposables qu’il a reçus au cours de l’année, sauf les dividendes réputés reçus en vertu de l’article 84, soit sur les actions reçues de la société en contrepartie du transfert ou en remboursement du prêt qui sont, au moment de la réception des dividendes, une contrepartie exclue, soit sur des actions y substituées qui sont, à ce moment, une contrepartie exclue;
(iii) lorsque la personne désignée est un particulier déterminé pour l’année, le montant à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année au titre des dividendes imposables qu’elle a reçus et qui répondent aux conditions suivantes :
(A) il est raisonnable de considérer qu’ils font partie de l’avantage que l’on cherche à conférer,
(B) ils sont inclus dans le calcul du revenu fractionné de la personne désignée pour une année d’imposition.
Note marginale :Valeur impayée ou montant non remboursé
(3) Pour l’application du paragraphe (2):
a) la valeur impayée, à un moment donné, d’un bien transféré à une société est l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur le total des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande, au moment du transfert, de la contrepartie — qui n’est pas, au moment donné, une contrepartie exclue — que le cédant reçoit pour le bien,
(ii) la juste valeur marchande, au moment de sa réception, de la contrepartie — qui n’est pas, au moment donné, une contrepartie exclue — que le cédant reçoit, au moment donné ou avant, de la société ou d’une personne avec qui le cédant n’a aucun lien de dépendance, en échange de la contrepartie exclue reçue précédemment par le cédant pour le bien ou de la contrepartie exclue substituée à celle-ci;
b) le montant non remboursé, à un moment donné, d’un prêt à une société est l’excédent éventuel du principal du prêt au moment où il est consenti s’il s’agit de prêt d’argent, sinon de la juste valeur marchande du bien à ce même moment, sur la juste valeur marchande, au moment de leur réception par le prêteur, des remboursements effectués sur le prêt qui ne consistent pas au moment donné en une contrepartie exclue.
Note marginale :Avantage non considéré comme conféré à une personne désignée
(4) Pour l’application du paragraphe (2), un transfert ou un prêt par un particulier à une société n’est pas considéré comme ayant pour principal objet, entre autres, d’avantager directement ou indirectement quelqu’un qui, en ce qui concerne ce particulier, est une personne désignée, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la seule participation que la personne désignée a dans la société est un droit de bénéficiaire sur une fiducie qui détient des actions de la société;
b) selon l’acte de fiducie, la personne désignée ne peut recevoir aucun revenu ou capital de la fiducie, ni en obtenir l’utilisation, tant qu’elle est, en ce qui concerne le particulier, une personne désignée;
c) la personne désignée n’a reçu aucun revenu ou capital de la fiducie ni n’en a obtenu l’utilisation et aucune déduction n’a été faite par la fiducie dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe 104(6) ou (12) au titre de montants payés ou payables à cette personne ou inclus dans le revenu de celle-ci, alors qu’elle était, en ce qui concerne le particulier, une personne désignée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 74.4
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 52
- 2000, ch. 19, art. 10
- 2007, ch. 2, art. 43.1
Note marginale :Transfert avec contrepartie à la juste valeur marchande
74.5 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les paragraphes 74.1(1) et (2) et l’article 74.2 ne s’appliquent pas à un revenu, un gain ou une perte dérivé, au cours d’une année d’imposition donnée, d’un bien transféré ou d’un bien y substitué si les conditions suivantes sont réunies :
a) au moment du transfert, la juste valeur marchande du bien transféré ne dépasse pas la juste valeur marchande du bien que l’auteur du transfert reçoit en contrepartie du bien transféré;
b) dans le cas où la contrepartie reçue par l’auteur du transfert comprend une créance, à la fois :
(i) des intérêts sont comptés sur la créance à un taux égal ou supérieur au moindre des taux suivants :
(A) le taux prescrit qui est en vigueur au moment de l’établissement de la créance,
(B) le taux dont les parties, si elles n’avaient aucun lien de dépendance, seraient convenues à la date d’établissement de la créance, compte tenu des circonstances,
(ii) le montant des intérêts qui était payable sur la créance pour l’année donnée est payé au plus tard 30 jours après la fin de l’année donnée,
(iii) le montant des intérêts qui était payable sur la créance pour chaque année d’imposition précédant l’année donnée est payé au plus tard 30 jours après la fin de chacune de ces années d’imposition;
c) dans le cas où le bien est transféré à l’époux ou conjoint de fait de l’auteur du transfert ou au profit de son époux ou conjoint de fait, l’auteur du transfert choisit, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition où le bien est transféré, de ne pas se prévaloir du paragraphe 73(1).
Note marginale :Prêts
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les paragraphes 74.1(1) et (2) et l’article 74.2 ne s’appliquent pas à un revenu, un gain ou une perte dérivé, au cours d’une année d’imposition donnée, d’un bien prêté ou d’un bien y substitué si les conditions suivantes sont réunies :
a) des intérêts sont comptés sur le prêt à un taux égal ou supérieur au moindre des taux suivants :
(i) le taux prescrit qui est en vigueur au moment où le prêt est consenti,
(ii) le taux dont les parties, si elles n’avaient aucun lien de dépendance, seraient convenues au moment où le prêt est consenti, compte tenu des circonstances;
b) le montant des intérêts qui était payable sur le prêt pour l’année donnée est payé au plus tard 30 jours après la fin de l’année donnée;
c) le montant des intérêts qui était payable sur le prêt pour chaque année d’imposition qui précède l’année donnée est payé au plus tard 30 jours après la fin de chacune de ces années d’imposition.
Note marginale :Époux ou conjoints de fait vivant séparés
(3) Malgré le paragraphe 74.1(1) et l’article 74.2, lorsqu’un particulier prête ou transfère un bien, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une personne qui est son époux ou conjoint de fait ou qui le devient par la suite ou au profit de cette personne :
a) le paragraphe 74.1(1) ne s’applique pas à un revenu ou à une perte provenant du bien ou d’un bien y substitué et qui se rapporte à la période tout au long de laquelle le particulier vit séparé de cette personne pour cause d’échec du mariage ou union de fait;
b) l’article 74.2 ne s’applique pas à la disposition du bien ou d’un bien y substitué, effectuée à un moment où le particulier vit séparé de cette personne pour cause d’échec du mariage ou union de fait, si le particulier et cette personne choisissent conjointement de ne pas se prévaloir de cet article dans la déclaration de revenu du particulier produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce moment ou pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Idem
(4) Aucun montant ne peut être inclus dans le calcul du revenu d’un particulier en application du paragraphe 74.4(2) en ce qui concerne une personne désignée qui est l’époux ou conjoint de fait du particulier, pour une période tout au long de laquelle ils vivent séparés l’un de l’autre pour cause d’échec du mariage ou union de fait.
Définition de personne désignée
(5) Pour l’application du présent article, personne désignée s’entend, en ce qui concerne un particulier :
a) de l’époux ou conjoint de fait du particulier;
b) d’une personne de moins de 18 ans qui a un lien de dépendance avec le particulier ou qui est le neveu ou la nièce du particulier.
Note marginale :Prêts et transferts multiples
(6) Dans le cas où un particulier prête ou transfère un bien :
a) à une autre personne et où une personne — appelée « tiers » au présent paragraphe — prête ou transfère ce bien ou un bien y substitué, directement ou indirectement, à une personne déterminée, en ce qui concerne le particulier, ou au profit de cette personne;
b) à une autre personne à la condition qu’une personne — appelée « tiers » au présent paragraphe — prête ou transfère ce bien, directement ou indirectement, à une personne déterminée, en ce qui concerne le particulier, ou au profit de cette personne,
les règles suivantes s’appliquent :
c) pour l’application des articles 74.1, 74.2, 74.3 et 74.4, le bien que le tiers prête ou transfère est réputé prêté ou transféré, selon le cas, par le particulier à la personne déterminée ou à son profit;
d) pour l’application du paragraphe (1), la contrepartie que le tiers reçoit pour le transfert du bien est réputée reçue par le particulier.
Note marginale :Garanties
(7) Dans le cas où un particulier est tenu, conditionnellement ou non, d’exécuter un engagement, notamment une garantie, un accord ou une convention, conclu afin d’assurer soit le remboursement total ou partiel d’un prêt qu’une personne — appelée « tiers » au présent paragraphe — consent, directement ou indirectement, à une personne déterminée, en ce qui concerne le particulier, ou au profit de cette personne, soit le paiement total ou partiel des intérêts payables sur le prêt, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application des articles 74.1, 74.2, 74.3 et 74.4, le bien prêté par le tiers est réputé prêté par le particulier à la personne déterminée ou au profit de cette personne;
b) pour l’application des alinéas (2)b) et c), le montant des intérêts payés sur le prêt est réputé ne pas comprendre un montant payé par le particulier au tiers à titre d’intérêts sur le prêt.
Définition de personne déterminée
(8) Pour l’application des paragraphes (6) et (7), personne déterminée s’entend, en ce qui concerne un particulier :
a) d’une personne désignée en ce qui concerne ce particulier;
b) d’une société — à l’exclusion d’une société exploitant une petite entreprise — dont une personne désignée, en ce qui concerne le particulier, est un actionnaire qui serait, compte non tenu des alinéas a) et d) de la définition de ce terme au paragraphe 248(1), un actionnaire déterminé.
Note marginale :Transfert ou prêt à une fiducie
(9) Un contribuable qui prête ou transfère un bien, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une fiducie dans laquelle un autre contribuable a un droit de bénéficiaire est réputé, pour l’application du présent article et des articles 74.1 à 74.4, avoir prêté ou transféré le bien, selon le cas, à l’autre contribuable ou à son profit.
(10) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 30(1)]
Note marginale :Opérations factices
(11) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les articles 74.1 à 74.4 ne s’appliquent pas à un transfert ou prêt de biens lorsqu’il est raisonnable de conclure qu’un des principaux motifs du transfert ou prêt, selon le cas, consiste à réduire l’impôt qui, sans le présent paragraphe, serait payable en vertu de la présente partie sur le revenu et les gains dérivés du bien ou d’un bien y substitué.
Note marginale :Non-application des art. 74.1 à 74.3
(12) Les articles 74.1, 74.2 et 74.3 ne s’appliquent pas aux transferts de biens effectués par un particulier :
a) soit en paiement d’une prime en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont l’époux ou conjoint de fait du particulier est le rentier — au sens du paragraphe 146(1) — immédiatement après le transfert, dans la mesure où cette prime est déductible dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition;
a.1) soit en paiement d’une cotisation dans le cadre d’un régime provincial de pensions, visé par règlement pour l’application de l’alinéa 60v), dont l’époux ou conjoint de fait du particulier est, immédiatement après le transfert, le rentier — au sens du paragraphe 146(1) — ou le propriétaire d’un compte dans le régime, dans la mesure où cette cotisation ne dépasse pas l’excédent du montant prescrit pour l’application du sous-alinéa 60v)(ii) pour l’année en ce qui concerne le régime sur le total des autres cotisations versées pour l’année au compte de l’époux ou conjoint de fait dans le régime;
b) soit en paiement, ou au titre d’un paiement, par le particulier à un autre particulier qui est, au cours d’une année d’imposition, son époux ou conjoint de fait ou une personne de moins de 18 ans qui a un lien de dépendance avec le particulier ou qui est la nièce ou le neveu du particulier, d’un montant, d’une part, déductible dans le calcul du revenu du particulier pour l’année et, d’autre part, à inclure dans le calcul du revenu de l’autre particulier.
Note marginale :Exception — règles d’attribution
(13) Les paragraphes 74.1(1) et (2), 74.3(1) et 75(2) de la présente loi et l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, ne s’appliquent pas aux montants inclus dans le calcul du revenu fractionné d’un particulier déterminé pour une année d’imposition.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 74.5
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 53, ann. VIII, art. 30
- 2000, ch. 12, art. 142, ch. 19, art. 11
Note marginale :Fiducies
75 (2) Lorsque, en vertu d’une fiducie créée de quelque façon que ce soit depuis 1934, des biens sont détenus à condition :
a) soit que ces derniers ou des biens qui leur sont substitués puissent :
(i) ou bien revenir à la personne dont les biens ou les biens qui leur sont substitués ont été reçus directement ou indirectement (appelée « la personne » au présent paragraphe),
(ii) ou bien être transportés à des personnes devant être désignées par la personne après la création de la fiducie;
b) soit que, pendant l’existence de la personne, il ne soit disposé des biens qu’avec son consentement ou suivant ses instructions,
tout revenu ou toute perte résultant des biens ou de biens y substitués, ou tout gain en capital imposable ou toute perte en capital déductible provenant de la disposition des biens ou de biens y substitués, est réputé, durant l’existence de la personne et pendant qu’elle réside au Canada, être un revenu ou une perte, selon le cas, ou un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible, selon le cas, de la personne.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un bien détenu au cours d’une année d’imposition par l’une des fiducies suivantes :
a) une fiducie régie par une convention de retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime de prestations aux employés ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
b) une fiducie d’employés, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé (au sens de l’alinéa 138.1(1)a)), une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1) ou une fiducie visée à l’alinéa 149(1)y);
c) une fiducie qui, à la fois :
(i) ne réside pas au Canada,
(ii) réside dans un pays dont la législation prévoit un impôt sur le revenu,
(iii) est exonérée de l’impôt sur le revenu payable au gouvernement du pays où elle réside par la législation visée au sous-alinéa (ii),
(iv) a été créée soit principalement en rapport avec un ou plusieurs régimes de pension ou de retraite ou avec quelque régime constitué en vue de fournir des prestations aux employés, soit avec pour objet principal de gérer ces régimes ou de fournir des prestations dans le cadre de ceux-ci;
c.1) une fiducie pour l’environnement admissible;
d) une fiducie visée par règlement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 75
- 1995, ch. 3, art. 21
- 1998, ch. 19, art. 13
- 2001, ch. 17, art. 55
Note marginale :Gain ou perte présumés pour l’auteur du transfert
75.1 (1) Lorsque :
a) les paragraphes 73(3) ou (4) s’appliquent au transfert de biens d’un contribuable à son enfant;
b) le transfert a été fait pour une somme inférieure à la juste valeur marchande que les biens transférés avaient immédiatement avant le transfert;
c) au cours d’une année d’imposition, le bénéficiaire des biens transférés en a disposé et n’a pas, avant la fin de cette année, atteint l’âge de 18 ans,
les règles suivantes s’appliquent :
d) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des gains en capital imposables du bénéficiaire du transfert, pour l’année, tirés de dispositions de biens transférés,
(ii) le total des pertes en capital déductibles du bénéficiaire du transfert, pour l’année, provenant de dispositions de biens transférés,
est réputé, durant la vie de l’auteur du transfert, tandis que ce dernier réside au Canada, être un gain en capital imposable de l’auteur du transfert pour l’année, tiré de la disposition de biens;
e) l’excédent éventuel du total déterminé en vertu du sous-alinéa d)(ii) sur le total déterminé en vertu du sous-alinéa d)(i) est réputé, durant la vie de l’auteur du transfert, tandis que ce dernier réside au Canada, être une perte en capital déductible de l’auteur du transfert, pour l’année, provenant de la disposition de biens;
f) tout gain en capital imposable ou perte en capital déductible inclus dans le calcul d’une somme visée à l’alinéa d) ou de l’excédent visé à l’alinéa e) est réputé, sauf pour l’application de ces alinéas, dans la mesure où la somme ou l’excédent ainsi visés sont réputés, en vertu du présent paragraphe, être un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible de l’auteur du transfert, ne pas être un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible, selon le cas, du bénéficiaire du transfert.
Note marginale :Enfant
(2) Pour l’application du présent article, sont assimilés à l’enfant d’un contribuable ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 75.1
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 54
Note marginale :Titres en acquittement de dette
76 (1) Dans le cas où une personne reçoit un titre ou autre droit, un titre de créance ou toute autre preuve de créance au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une dette qui est alors payable et dont le montant serait inclus dans le calcul de son revenu si elle était payée, la valeur du titre, du droit ou de la créance, ou de la partie applicable de ceux-ci, doit être incluse, indépendamment de la forme ou des effets juridiques de l’opération, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle le reçoit.
Note marginale :Idem
(2) Le titre ou autre droit, le titre de créance ou toute autre preuve de créance qu’une personne reçoit au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une dette avant qu’elle ne soit payable, lequel titre ou droit ou laquelle créance n’est pas payable ou rachetable avant l’échéance de la dette, est réputé, pour l’application du paragraphe (1), être reçu par la personne qui le détient à l’échéance de la dette.
Note marginale :Édiction par souci de précision
(3) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre la portée générale des autres dispositions de la présente partie qui exigent l’inclusion de sommes dans le calcul du revenu.
Note marginale :Dette réputée ne pas être une dette de revenus
(4) Lorsqu’un bon de paiement ou tout autre moyen de règlement prévu par règlement d’application de la Loi sur les grains du Canada ou prescrit par le ministre est délivré à un contribuable pour du grain livré, au cours d’une année d’imposition du contribuable, à une installation primaire ou à une installation de transformation et que ce bon ou cet autre moyen de règlement donne à son titulaire le droit de se faire payer par l’exploitant de l’installation, après la fin de cette année d’imposition, sans intérêt, le prix d’achat du grain indiqué sur le bon ou sur l’autre moyen de règlement, le montant du prix d’achat indiqué sur le bon ou l’autre moyen de règlement doit, malgré tout autre disposition du présent article, être inclus dans le calcul du revenu du contribuable auquel le bon ou l’autre moyen de règlement a été délivré pour son année d’imposition suivant l’année d’imposition au cours de laquelle le grain a été livré et non pour l’année d’imposition au cours de laquelle le grain a été livré.
Note marginale :Définitions de certaines expressions
(5) Pour l’application du paragraphe (4), bon de paiement, exploitant, installation de transformation et installation primaire s’entendent au sens de la Loi sur les grains du Canada et grain s’entend du blé, de l’avoine, de l’orge, du seigle, de la graine de lin et de la graine de colza produits dans la région désignée, définie par la Loi sur la Commission canadienne du blé.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 76
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 55
Note marginale :Retrait d’une dette d’une entreprise canadienne par un non-résident
76.1 (1) Lorsqu’un titre de créance sur un contribuable non-résident, libellé en monnaie étrangère, cesse, à un moment donné, de représenter une obligation du contribuable relativement à une entreprise ou à une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada immédiatement avant ce moment (sauf s’il s’agit d’une obligation à l’égard de laquelle il cesse d’être redevable au moment donné), le contribuable est réputé, pour ce qui est du calcul d’un revenu, d’une perte, d’un gain en capital ou d’une perte en capital résultant de la fluctuation de la valeur de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne, avoir réglé la créance constatée par le titre, immédiatement avant le moment donné, pour un montant égal à la somme restant à rembourser sur son principal.
Note marginale :Prise en charge de dette par un non-résident
(2) Lorsqu’un titre de créance sur un contribuable non-résident, libellé en monnaie étrangère, devient, à un moment donné, une obligation du contribuable relativement à une entreprise ou à une partie d’entreprise qu’il exploite au Canada après ce moment (sauf s’il s’agit d’une obligation à l’égard de laquelle il devient redevable à ce moment), le montant d’un revenu, d’une perte, d’un gain en capital ou d’une perte en capital relatif à l’obligation résultant de la fluctuation de la valeur de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne est déterminé en fonction du montant de l’obligation en monnaie canadienne à ce moment.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 17, art. 56
77 [Abrogé, 1995, ch. 21, art. 52]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 77
- 1995, ch. 21, art. 52
Note marginale :Sommes impayées
78 (1) Lorsqu’une somme, relative à des dépenses déductibles et due par un contribuable à une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance au moment où les dépenses ont été engagées et à la fin de la deuxième année d’imposition qui suit celle durant laquelle ces dépenses ont été engagées, n’a pas encore été payée à la fin de la deuxième année d’imposition, il faut :
a) soit inclure la somme ainsi impayée dans le calcul du revenu du contribuable pour la troisième année d’imposition suivant celle au cours de laquelle les dépenses ont été engagées;
b) soit, lorsque le contribuable et cette personne ont présenté une convention, selon le formulaire prescrit, au plus tard le dernier jour pour lequel le contribuable est tenu, selon l’article 150, de produire sa déclaration de revenu pour la troisième année d’imposition suivante, appliquer, dans le cadre de la présente loi, les régles suivantes :
(i) la somme ainsi impayée est réputée avoir été payée par le contribuable et reçue par cette personne le premier jour de la troisième année d’imposition en question, et l’article 153, à l’exception du paragraphe 153(3), s’applique dans la mesure où il s’appliquerait si cette somme était payée à cette personne par le contribuable,
(ii) cette personne est réputée avoir consenti au contribuable, le premier jour de la troisième année d’imposition en question, un prêt d’un montant égal à la somme ainsi impayée diminuée de la somme déduite de la première ou retenue sur celle-ci par le contribuable à valoir sur l’impôt de cette personne, pour la troisième année d’imposition en question.
Note marginale :Idem
(2) Lorsqu’une somme, relative à des dépenses déductibles et due par un contribuable qui est une société à une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, n’a pas encore été payée au moment de la liquidation de la société qui est le contribuable et que cette liquidation a lieu avant la fin de la deuxième année d’imposition suivant celle au cours de laquelle les dépenses ont été engagées, la somme ainsi impayée doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle a eu lieu la liquidation.
Note marginale :Présentation tardive de la convention
(3) Lorsque, pour l’application du présent article, une convention concernant une somme visée au paragraphe (1) et qu’un contribuable doit à une personne est présentée sur le formulaire prescrit après le dernier jour fixé pour sa présentation pour l’application de l’alinéa (1)b), les alinéas (1)a) et b) s’appliquent à cette somme; toutefois, l’alinéa (1)a) est censé prévoir l’inclusion de seulement 25 % de cette somme dans le calcul du revenu du contribuable.
Note marginale :Rémunération impayée et autres montants
(4) Pour l’application de la présente loi, la somme, au titre d’une dépense d’un contribuable consistant en une prestation de retraite ou de pension, une allocation de retraite, un traitement, un salaire ou une autre rémunération — à l’exclusion d’une indemnité raisonnable de vacances ou de congés et d’un montant différé dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement — pour une charge ou un emploi, qui est impayée le 180e jour suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle la dépense est engagée, est réputée ne pas être engagée comme dépense au cours de l’année mais l’être au cours de l’année d’imposition où elle est payée.
Note marginale :Non-application du par. (1)
(5) Le paragraphe (4) prévaut sur le paragraphe (1).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 78
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 56
Note marginale :Définitions
79 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
bien
property
bien Ne sont pas des biens l’argent ou les dettes garanties par le gouvernement d’un pays, ou d’une province, d’un État ou d’une autre subdivision politique de ce pays, ou dont un tel gouvernement est débiteur. (property)
créancier
creditor
créancier Vise également une personne envers laquelle une personne donnée a l’obligation de payer un montant en vertu d’une créance hypothécaire ou d’un droit semblable. Par ailleurs, lorsqu’un bien est vendu à la personne donnée dans le cadre d’une vente conditionnelle, le vendeur du bien, ou tout cessionnaire par rapport à la vente, est réputé être un créancier de la personne donnée pour ce qui est du bien. (creditor)
dette
debt
dette Est assimilée à une dette l’obligation de payer un montant en vertu d’une créance hypothécaire ou d’un droit semblable ou dans le cadre d’une vente conditionnelle. (debt)
montant déterminé
specified amount
montant déterminé Le montant déterminé de la dette d’une personne envers une autre personne — y compris la dette qu’assume une personne — à un moment donné correspond au total des montants suivants :
a) le principal impayé de la dette à ce moment;
b) les intérêts impayés courus sur la dette à ce moment. (specified amount)
personne
person
personne Est assimilée à une personne une société de personnes. (person)
Note marginale :Délaissement d’un bien
(2) Pour l’application du présent article, une personne acquiert, par délaissement, un bien d’une autre personne à un moment donné lorsqu’elle acquiert ou acquiert de nouveau de l’autre personne, à ce moment, la propriété effective du bien par suite du défaut de l’autre personne de payer tout ou partie d’un ou plusieurs montants déterminés d’une dette qu’avait envers elle l’autre personne immédiatement avant ce moment.
Note marginale :Produit de disposition pour le débiteur
(3) Lorsqu’un créancier acquiert, par délaissement, un bien donné d’une personne (appelée « débiteur » au présent paragraphe) à un moment quelconque, le produit de disposition du bien donné pour le débiteur est réputé correspondre au résultat du calcul suivant :
(A + B + C + D + E - F) × G/H
où :
- A
- représente le total des montants déterminés des dettes du débiteur envers le créancier immédiatement avant ce moment relativement aux biens que le créancier acquiert, par délaissement, du débiteur à ce moment;
- B
- le total des montants représentant chacun le montant déterminé d’une dette du débiteur envers une personne, sauf le créancier, immédiatement avant ce moment, dans la mesure où le montant cesse d’être dû du fait que le créancier acquiert, par délaissement, des biens du débiteur à ce moment;
- C
- le total des montants représentant chacun le montant déterminé d’une dette donnée du débiteur envers une personne immédiatement avant ce moment (sauf un montant déterminé inclus dans les éléments A ou B du fait que le créancier acquiert, par délaissement, des biens du débiteur à ce moment), dans le cas où, à la fois :
a) tout bien que le créancier acquiert, par délaissement, du débiteur à ce moment constituait une garantie sur les dettes suivantes :
(i) la dette donnée,
(ii) une autre dette qu’a le débiteur envers le créancier immédiatement avant ce moment,
b) l’autre dette est subordonnée à la dette donnée relativement au bien en question;
- D
- :
a) dans le cas où le montant déterminé d’une dette du débiteur envers une personne, sauf le créancier, immédiatement avant ce moment cesse, du fait que le créancier acquiert, par délaissement, des biens du débiteur à ce moment, d’être garanti par l’ensemble des biens qui appartenaient au débiteur immédiatement avant ce moment, le moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du total de ces montants déterminés sur la partie de ce total qui est incluse dans l’un des éléments B ou C du fait que le créancier acquiert, par délaissement, des biens du débiteur à ce moment,
(ii) l’excédent éventuel du total des coûts indiqués, pour le débiteur, de l’ensemble des biens que le créancier acquiert, par délaissement, du débiteur à ce moment sur le total qui, n’eût été le présent élément et l’élément F, serait déterminé selon le présent paragraphe par suite du délaissement,
b) dans les autres cas, zéro;
- E
- :
a) lorsque le délaissement du bien donné à ce moment a lieu dans des circonstances où l’alinéa 69(1)b) s’appliquerait n’eût été le présent paragraphe et que la juste valeur marchande de l’ensemble des biens que le créancier acquiert, par délaissement, du débiteur à ce moment excède le montant qui, n’eût été le présent élément et l’élément F, serait déterminé selon le présent paragraphe par suite du délaissement, cet excédent,
b) dans les autres cas, zéro;
- F
- le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants :
a) la partie d’un montant déterminé donné d’une dette donnée qui est incluse dans les éléments A, B, C ou D dans le calcul du produit de disposition du bien donné pour le débiteur,
b) le total des montants suivants :
(i) les montants inclus, en application de l’alinéa 6(1)a) ou du paragraphe 15(1), dans le calcul du revenu d’une personne du fait que la dette donnée a été réglée, ou est réputée réglée par le paragraphe 80.01(8), au plus tard à la fin de l’année d’imposition qui comprend ce moment,
(ii) les montants auxquels le débiteur a renoncé en application des paragraphes 66(10), (10.1), (10.2) ou (10.3) relativement à la dette donnée,
(iii) les montants représentant chacun un montant remis, au sens du paragraphe 80(1), sur la dette à un moment antérieur où la dette donnée était réputée réglée par le paragraphe 80.01(8),
(iv) dans le cas où la dette donnée est une dette exclue, au sens du paragraphe 80(1), le montant déterminé donné,
(v) le moins élevé des montants suivants :
(A) les intérêts impayés courus sur la dette donnée à ce moment,
(B) le total des montants suivants :
(I) l’excédent éventuel du total des montants inclus par l’effet de l’article 80.4 dans le calcul du revenu du débiteur pour l’année d’imposition qui comprend ce moment ou pour une année d’imposition antérieure relativement aux intérêts sur la dette donnée, sur le total des montants payés avant ce moment au titre de ces intérêts,
(II) la partie de ces intérêts impayés qui serait incluse, si elle était payée, dans le montant calculé selon l’alinéa 28(1)e) relativement au débiteur;
- G
- la juste valeur marchande du bien donné à ce moment;
- H
- la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des biens que le créancier a acquis, par délaissement, du débiteur à ce moment.
Note marginale :Paiement ultérieur par le débiteur
(4) Un montant payé à un moment donné par une personne au titre ou en paiement intégral ou partiel du montant déterminé d’une dette qu’il est raisonnable de considérer comme inclus dans les éléments A, C ou D de la formule figurant au paragraphe (3) relativement à un bien qui a été délaissé par la personne avant ce moment est réputé constituer le remboursement d’un montant d’aide, à ce moment relativement au bien, auquel s’applique :
a) le paragraphe 39(13), dans le cas où le bien était une immobilisation de la personne, autre qu’un bien amortissable, immédiatement avant son délaissement;
b) l’alinéa 20(1)hh.1), dans le cas où le coût du bien pour la personne représente une dépense en capital admissible;
c) l’élément E de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), l’élément D de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou l’élément D de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5), dans le cas où le coût du bien pour la personne représente, selon le cas, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz;
d) l’alinéa 20(1)hh), dans les autres cas.
Note marginale :Application aux dettes d’employés ou d’actionnaires
(5) Un montant inclus, en application de l’alinéa 6(1)a) ou du paragraphe 15(1), dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition qu’il est raisonnable de considérer comme inclus dans les éléments A, C ou D de la formule figurant au paragraphe (3) du fait que des biens ont été délaissés par la personne avant l’année est réputé constituer le remboursement, effectué par la personne immédiatement avant la fin de l’année, d’un montant d’aide auquel s’applique le paragraphe (4).
Note marginale :Délaissement d’un bien ne constituant pas un paiement ou un remboursement par le débiteur
(6) Dans le cas où le montant déterminé d’une dette est inclus dans les éléments A, B, C ou D de la formule figurant au paragraphe (3), à un moment donné, relativement au bien que le créancier d’une personne acquiert, par délaissement, de la personne à ce moment, aucun montant n’est considéré, aux fins du calcul du revenu de la personne, comme payé ou remboursé par celle-ci par suite de l’acquisition ou de la nouvelle acquisition, par le créancier, du bien délaissé.
Note marginale :Dette libellée en monnaie étrangère
(7) Dans le cas où une dette est libellée en monnaie étrangère, les éléments A, B, C ou D de la formule figurant au paragraphe (3) sont déterminés relativement à la dette en fonction de la valeur de cette monnaie par rapport au dollar canadien au moment de l’émission de la dette.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 79
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 57
- 1995, ch. 21, art. 26
- 1998, ch. 19, art. 109
- 2001, ch. 17, art. 209
Note marginale :Définitions
79.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
bien
property
bien S’entend au sens du paragraphe 79(1). (property)
coût déterminé
specified cost
coût déterminé S’agissant du coût déterminé, pour une personne, d’une dette dont elle est créancière :
a) dans le cas où la dette est une immobilisation de la personne, son prix de base rajusté pour celle-ci;
b) dans les autres cas, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le coût indiqué de la dette pour la personne,
(ii) la partie de ce coût indiqué qui serait déductible dans le calcul du revenu de la personne (autrement qu’au titre du principal de la dette) si la personne établissait que la dette est devenue irrécouvrable. (specified cost)
créancier
creditor
créancier S’entend au sens du paragraphe 79(1). (creditor)
dette
debt
dette S’entend au sens du paragraphe 79(1). (debt)
montant déterminé
specified amount
montant déterminé S’entend au sens du paragraphe 79(1). (specified amount)
personne
person
personne S’entend au sens du paragraphe 79(1). (person)
Note marginale :Saisie d’un bien
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1) et pour l’application du présent article, un bien est saisi par une personne relativement à une dette lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) la propriété effective du bien est acquise ou acquise de nouveau, au moment de la saisie, par la personne;
b) l’acquisition ou la nouvelle acquisition fait suite au défaut d’une autre personne de lui payer tout ou partie du montant déterminé de la dette.
Note marginale :Exception
(2.1) Pour l’application du présent article, un avoir minier étranger est réputé ne pas être saisi :
a) d’un particulier ou d’une société s’ils sont des non-résidents au moment de la saisie;
b) d’une société de personnes, sauf celle dont chacun des associés réside au Canada à ce moment.
Note marginale :Provision pour gains en capital du créancier
(3) Dans le cas où un créancier saisit un bien au cours d’une année d’imposition donnée relativement à une dette, le montant dont il demande la déduction en application des sous-alinéas 40(1)a) (iii) ou 44(1)e)(iii) dans le calcul de son gain pour l’année d’imposition précédente tiré d’une disposition du bien effectuée avant l’année donnée est réputé, aux fins du calcul de son revenu pour l’année donnée, correspondre à l’excédent éventuel du montant ainsi demandé sur le total des montants représentant chacun un montant calculé selon les alinéas (6)a) ou b) relativement à la saisie.
Note marginale :Provision pour inventaire du créancier
(4) Dans le cas où un créancier saisit un bien au cours d’une année d’imposition donnée relativement à une dette, le montant qu’il déduit en application de l’alinéa 20(1)n) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente relativement à une disposition du bien effectuée avant l’année donnée est réputé, aux fins du calcul de son revenu pour l’année donnée, correspondre à l’excédent éventuel du montant ainsi déduit sur le total des montants représentant chacun un montant calculé selon les alinéas (6)a) ou b) relativement à la saisie.
Note marginale :Ajustement pour disposition et nouvelle acquisition d’une immobilisation au cours d’une même année
(5) Dans le cas où un créancier saisit, à un moment donné d’une année d’imposition relativement à une ou plusieurs dettes, un bien qui faisait partie de ses immobilisations avant qu’il en dispose à un moment antérieur de la même année, le produit de disposition du bien, pour lui, au moment antérieur est réputé égal au moins élevé de ce produit — déterminé compte non tenu du présent paragraphe — ou du plus élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel de ce produit — déterminé compte non tenu du présent paragraphe — sur la partie de ce même produit que représentent les montants déterminés de ces dettes immédiatement avant le moment donné;
b) le coût indiqué du bien pour le créancier immédiatement avant le moment antérieur.
Note marginale :Coût des biens saisis pour le créancier
(6) Dans le cas où un créancier saisit un bien au cours d’une année d’imposition relativement à une ou plusieurs dettes, le coût du bien pour lui est réputé égal à l’excédent éventuel du total des montants suivants :
a) le produit de la multiplication du total des coûts déterminés de ces dettes pour le créancier immédiatement avant la saisie par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande du bien immédiatement avant la saisie,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement avant la saisie, de l’ensemble des biens saisis par le créancier relativement à ces dettes,
b) le total des montants représentant chacun soit une dépense engagée ou effectuée par le créancier au plus tard au moment de la saisie afin de protéger son droit sur le bien, soit un montant déterminé, à ce moment, d’une dette qu’il a assumée au plus tard à ce moment à cette fin, sauf dans la mesure où la dépense, selon le cas :
(i) est incluse dans le coût, pour le créancier, d’un bien autre que le bien en question,
(ii) est incluse avant ce moment dans le calcul, pour l’application de la présente loi, d’un solde de dépenses ou autres montants non déduits du créancier,
(iii) était déductible dans le calcul du revenu du créancier pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
sur :
c) soit le montant éventuel déduit ou demandé en déduction en application de l’alinéa 20(1)n) ou des sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii), selon le cas, relativement au bien dans le calcul de son revenu ou gain en capital pour l’année d’imposition précédente, soit le montant appliqué en réduction du produit de disposition du bien pour lui par l’effet du paragraphe (5) relativement à une disposition du bien qu’il a effectuée avant la saisie et au cours de l’année.
Note marginale :Montant reçu au titre d’une dette
(7) Dans le cas où un créancier saisit un bien au cours d’une année d’imposition relativement à une dette, les régles suivantes s’appliquent :
a) le créancier est réputé avoir disposé de la dette au moment de la saisie;
b) le montant reçu au titre de la dette par suite de la saisie est réputé, à la fois :
(i) être reçu au moment de la saisie,
(ii) être égal à l’un des montants suivants :
(A) si la dette est une immobilisation, son prix de base rajusté pour le créancier,
(B) sinon, son coût indiqué pour le créancier;
c) le créancier est réputé avoir acquis de nouveau, immédiatement après la saisie, à l’un des coûts suivants toute partie de la dette qui est alors impayée :
(i) si la dette est une immobilisation, zéro,
(ii) sinon, l’excédent éventuel du coût indiqué de la dette pour le créancier sur son coût déterminé pour lui;
d) dans le cas où aucune partie de la dette — qui n’est pas une immobilisation — n’est impayée immédiatement après la saisie, le créancier peut déduire à titre de créance irrécouvrable dans le calcul de son revenu pour l’année l’excédent visé au sous-alinéa c)(ii) relativement à la saisie.
Note marginale :Demandes pour créances
(8) Dans le cas où un créancier saisit un bien au cours d’une année d’imposition relativement à une dette, aucun montant relatif à la dette n’est, selon le cas :
a) déductible dans le calcul du revenu du créancier pour l’année ou pour une année d’imposition postérieure à titre de créance irrécouvrable ou douteuse;
b) inclus après la saisie dans le calcul, pour l’application de la présente loi, d’un solde de dépenses ou autres montants non déduits par le créancier au titre de créances irrécouvrables ou douteuses.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1995, ch. 21, art. 26
- 1998, ch. 19, art. 110
- 2001, ch. 17, art. 57
Note marginale :Définitions
80 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
action privilégiée de renflouement
distress preferred share
action privilégiée de renflouement À un moment donné, action émise par une société après le 21 février 1994 (sauf une action émise en conformité avec une convention écrite conclue au plus tard à cette date) qui est visée à l’alinéa e) de la définition de action privilégiée à terme au paragraphe 248(1) et qui serait une action privilégiée à terme à ce moment, compte non tenu des alinéas e) et f) de cette définition. (distress preferred share)
bien exclu
excluded property
bien exclu Bien d’un débiteur non-résident qui est un bien protégé par traité ou qui n’est pas un bien canadien imposable. (excluded property)
compte de société remplaçante
successor pool
compte de société remplaçante S’agissant du compte de société remplaçante, à un moment donné, relativement à une dette commerciale et à un montant calculé à l’égard d’un débiteur, la partie de ce montant qui serait déductible en application des paragraphes 66.7(2), (2.3), (3), (4) ou (5) dans le calcul du revenu du débiteur pour l’année d’imposition qui comprend ce moment si, à la fois :
a) les revenus du débiteur provenant de toutes sources étaient suffisants;
b) le montant ainsi calculé n’était pas réduit par l’effet du paragraphe (8) à ce moment;
c) l’année s’était terminée immédiatement après ce moment;
d) il n’était pas tenu compte des mentions « 30 % de », « 30 % de », et « 10 % de » aux alinéas 66.7(2.3)a), (4)a) et (5)a), respectivement.
Toutefois le compte de société remplaçante à ce moment relativement à la dette est réputé nul, sauf si, selon le cas :
e) la dette a été émise par le débiteur avant l’événement visé à l’alinéa (8)a) qui donne lieu à la déductibilité de tout ou partie de ce montant en application des paragraphes 66.7(2), (2.3), (3), (4) ou (5) dans le calcul du revenu du débiteur, et non en prévision de cet événement;
f) la totalité, ou presque, du produit de l’émission de la dette a servi à régler le principal d’une autre dette à laquelle l’alinéa e) ou le présent alinéa s’appliqueraient si cette autre dette était toujours impayée. (successor pool)
créance commerciale
commercial debt obligation
créance commerciale Créance émise par un débiteur et sur laquelle un montant au titre d’intérêts est déductible dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada du débiteur compte non tenu des paragraphes 15.1(2) et 15.2(2), de l’alinéa 18(1)g), des paragraphes 18(2), (3.1) et (4) et de l’article 21, si ces intérêts :
a) soit ont été payés ou étaient payables par le débiteur en exécution d’une obligation légale;
b) soit avaient été payés ou payables par le débiteur en exécution d’une telle obligation.
Il est entendu que la créance commerciale constitue une obligation pour l’application de la définition de principal au paragraphe 248(1). (commercial debt obligation)
débiteur
debtor
débiteur Sont assimilées à des débiteurs les sociétés émettrices d’actions privilégiées de renflouement et les sociétés de personnes. (debtor)
dette commerciale
commercial obligation
dette commerciale
a) Créance commerciale émise par un débiteur;
b) action privilégiée de renflouement émise par un débiteur.
Il est entendu que la dette commerciale constitue une obligation pour l’application de la définition de principal au paragraphe 248(1). (commercial obligation)
dette exclue
excluded obligation
dette exclue Dette émise par un débiteur et à l’égard de laquelle l’un des faits suivants se vérifie :
a) le produit de l’émission de la dette :
(i) soit a été inclus dans le calcul du revenu du débiteur ou l’aurait été, n’eût été le passage « (à l’exclusion d’un montant prescrit) » à l’alinéa 12(1)x),
(ii) soit a été déduit dans le calcul, pour l’application de la présente loi, d’un solde de dépenses ou autres montants non déduits,
(iii) soit a été déduit dans le calcul du coût en capital ou du coût indiqué, pour le débiteur, d’un de ses biens;
b) un montant payé par le débiteur en règlement du montant intégral du principal de la dette serait inclus dans le montant déterminé selon l’alinéa 28(1)e) ou l’article 30 relativement au débiteur;
c) l’article 78 s’applique à la dette;
d) le principal de la dette serait inclus dans le calcul du revenu du débiteur en raison du règlement de la dette s’il n’était pas tenu compte des articles 79 et 80 et si la dette était réglée sans qu’aucun montant ne soit payé en règlement de son principal. (excluded obligation)
montant remis
forgiven amount
montant remis S’agissant du montant remis, à un moment donné, sur une dette commerciale émise par un débiteur, le montant déterminé selon la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le moins élevé du montant pour lequel la dette a été émise ou du principal de la dette;
- B
- le total des montants suivants :
a) le montant payé à ce moment en règlement du principal de la dette,
b) le montant inclus en application de l’alinéa 6(1)a) ou du paragraphe 15(1) dans le calcul du revenu d’une personne en raison du règlement de la dette à ce moment,
c) le montant éventuel déduit à ce moment en application de l’alinéa 18(9.3)f) dans le calcul du montant remis sur la dette,
d) le gain en capital éventuel du débiteur résultant de l’application du paragraphe 39(3) à l’achat, à ce moment, de la dette par le débiteur,
e) la partie du principal de la dette qui se rapporte à un montant auquel le débiteur a renoncé en application des paragraphes 66(10), (10.1), (10.2) ou (10.3),
f) la partie du principal de la dette qui est incluse dans les éléments A, B, C ou D de la formule figurant au paragraphe 79(3) relativement au débiteur pour son année d’imposition qui comprend ce moment ou pour une année d’imposition antérieure,
g) le total des montants représentant chacun un montant remis à un moment antérieur où la dette était réputée réglée par les paragraphes 80.01(8) ou (9),
h) la partie du principal de la dette qu’il est raisonnable de considérer comme incluse en application de l’article 80.4 dans le calcul du revenu du débiteur pour une année d’imposition qui comprend ce moment ou pour une année d’imposition antérieure,
i) si le débiteur est un failli à ce moment, le principal de la dette,
j) la partie du principal de la dette qui représente le principal d’une dette exclue,
k) si le débiteur est une société de personnes et si la dette, depuis le dernier en date du jour de la création de la société de personnes et du jour de l’émission de la dette, a toujours été payable à un associé de la société de personnes qui prend une part active, de façon régulière, continue et importante, aux activités de l’entreprise de la société de personnes, sauf celles qui ont trait à son financement, le principal de la dette,
l) le montant éventuel que le débiteur a donné à une autre personne à ce moment ou antérieurement en contrepartie de la prise en charge de la dette par cette dernière. (forgiven amount)
personne personne
person
personne Est assimilée à une personne une société de personnes. (person)
personne désignée
directed person
personne désignée Quant à un débiteur à un moment donné :
a) société canadienne imposable ou société de personnes canadienne admissible qui contrôle le débiteur à ce moment;
b) société canadienne imposable ou société de personnes canadienne admissible contrôlée à ce moment :
(i) soit par le débiteur,
(ii) soit par le débiteur et une ou plusieurs personnes liées à celui-ci,
(iii) soit par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle le débiteur à ce moment. (directed person)
perte non constatée
unrecognized loss
perte non constatée À un moment donné et quant à une dette émise par un débiteur et résultant de la disposition d’un bien, montant qui, si ce n’était le sous-alinéa 40(2)g)(ii), serait une perte en capital résultant de la disposition, effectuée par le débiteur à ce moment ou antérieurement, d’une dette ou d’un autre droit de recevoir un montant. Toutefois, lorsque le débiteur est une société dont le contrôle a été acquis, avant le moment donné et après la disposition, par une personne ou un groupe de personnes, la perte non constatée au moment donné relativement à la dette est réputée nulle, sauf si, selon le cas :
a) la dette a été émise par le débiteur avant l’acquisition de contrôle et non en prévision de cette acquisition;
b) la totalité, ou presque, du produit de l’émission de la dette a servi à régler le principal d’une autre dette à laquelle l’alinéa a) ou le présent alinéa s’appliqueraient si cette autre dette était toujours impayée. (unrecognized loss)
société de personnes canadienne admissible
eligible Canadian partnership
société de personnes canadienne admissible Est une société de personnes canadienne admissible à un moment donné la société de personnes canadienne dont aucun des associés n’est, à ce moment :
a) une société de placement appartenant à des non-résidents;
b) une personne exonérée, par l’effet du paragraphe 149(1), de l’impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable;
c) une société de personnes, sauf une société de personnes canadienne admissible;
d) une fiducie, sauf une fiducie dans laquelle aucune personne non-résidente ni aucune personne visée aux alinéas a), b) ou c) n’a de droit de bénéficiaire. (eligible Canadian partnership)
solde de pertes applicable
relevant loss balance
solde de pertes applicable S’agissant du solde de pertes applicable, à un moment donné, quant à une dette commerciale et à la perte autre qu’une perte en capital, à la perte agricole, à la perte agricole restreinte ou à la perte en capital nette, selon le cas, d’un débiteur pour une année d’imposition donnée, le montant de la perte qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable du débiteur, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour l’année d’imposition qui comprend ce moment si, à la fois :
a) les revenus du débiteur provenant de toutes sources ainsi que ses gains en capital imposables étaient suffisants;
b) la perte en question n’était pas réduite par l’effet des paragraphes (3) et (4) à ce moment ou postérieurement;
c) l’alinéa 111(4)a) et le paragraphe 111(5) ne s’appliquaient pas au débiteur.
Toutefois lorsque le débiteur est une société dont le contrôle a été acquis à un moment antérieur par une personne ou un groupe de personnes et que l’année donnée s’est terminée avant ce moment antérieur, le solde de pertes applicable au moment donné quant à la dette et à la perte en question pour l’année donnée est réputé nul, sauf si, selon le cas :
d) la dette a été émise par le débiteur avant l’acquisition de contrôle et non en prévision de cette acquisition;
e) la totalité, ou presque, du produit de l’émission de la dette a servi à régler le principal d’une autre dette à laquelle l’alinéa d) ou le présent alinéa s’appliqueraient si cette autre dette était toujours impayée. (relevant loss balance)
valeur mobilière exclue
excluded security
valeur mobilière exclue S’agissant d’une valeur mobilière exclue qu’une société émet en faveur d’une personne en contrepartie du règlement d’une dette, l’une des actions suivantes :
a) une action privilégiée de renflouement;
b) une action émise en exécution des conditions de la dette, dans le cas où celle-ci prend la forme d’une obligation ou d’un billet inscrit à la cote d’une bourse de valeurs au Canada visée par règlement et où les conditions concernant la conversion de l’action n’ont pas été établies, ou modifiées quant à leurs éléments essentiels, après le dernier en date du 22 février 1994 et du jour de l’émission de l’obligation ou du billet. (excluded security)
Note marginale :Application des règles sur les remises de dettes
(2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :
a) une dette émise par un débiteur est réglée au moment où elle est réglée ou éteinte autrement que par legs ou héritage ou autrement qu’en contrepartie de l’émission d’une action visée à l’alinéa b) de la définition de valeur mobilière exclue au paragraphe (1);
b) les intérêts payables par un débiteur relativement à une dette qu’il a émise sont réputés être une dette qu’il a émise pour un montant égal à la partie de ces intérêts qui était déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, ou qui aurait été ainsi déductible n’eût été les paragraphes 18(2) ou (3.1) ou l’article 21, et dont le principal correspond à cette partie d’intérêts;
c) les paragraphes (3) à (5) et (7) à (13) s’appliquent selon l’ordre numérique au montant remis sur une dette commerciale;
d) la fraction applicable de la partie non appliquée d’un montant remis, à un moment donné, sur une dette émise par un débiteur correspond, dans le cas d’une perte pour une autre année d’imposition, à la fraction à utiliser aux termes de l’article 38 pour l’année;
e) dans le cas où la fraction applicable, déterminée selon l’alinéa d), de la partie non appliquée d’un montant remis est appliquée à un moment donné, en vertu du paragraphe (4), en réduction d’une perte pour une année d’imposition, la partie ainsi appliquée du montant remis est réputée, sauf pour ce qui est de la réduction de la perte, correspondre au quotient de la division du montant de la réduction par la fraction applicable;
f) dans le cas où les 3/4 de la partie non appliquée d’un montant remis sont appliqués, en vertu du paragraphe (7), en réduction du montant cumulatif des immobilisations admissibles, la partie ainsi appliquée du montant remis est réputée, sauf pour ce qui est de la réduction du montant cumulatif des immobilisations admissibles, correspondre aux 4/3 du montant de la réduction;
g) dans le cas où une société émet une action, sauf une valeur mobilière exclue, en faveur d’une personne en contrepartie du règlement d’une dette émise par la société et payable à la personne, le montant payé en règlement de la dette en raison de l’émission de l’action est réputé égal à la juste valeur marchande de l’action au moment de son émission;
g.1) en cas de règlement, à un moment donné, dette émise par une société et payable à une personne, le montant qu’il est raisonnable de considérer comme représentant l’augmentation, découlant du règlement de la dette, de la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société qui appartiennent à la personne, à l’exception des actions que celle-ci a acquises en contrepartie du règlement de la dette, est réputé être un montant payé à ce moment en règlement de la dette;
h) dans le cas où une partie de la contrepartie qu’un débiteur donne à une autre personne en règlement, à un moment donné, d’une créance commerciale donnée émise par le débiteur et payable à l’autre personne consiste en une nouvelle créance commerciale émise par le débiteur en faveur de cette personne, les présomptions suivantes s’appliquent :
(i) un montant égal au principal de la nouvelle créance est réputé payé par le débiteur à ce moment, en raison de l’émission de cette créance, en règlement du principal de la créance donnée,
(ii) la nouvelle créance est réputée avoir été émise pour un montant égal à l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) le principal de la nouvelle créance,
(B) l’excédent éventuel du principal de la nouvelle créance sur le montant pour lequel la créance donnée a été émise;
i) les dettes commerciales émises par un débiteur qui sont réglées simultanément sont considérées comme réglées à des moments différents selon l’ordre établi par le débiteur dans le formulaire prescrit annexé à sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui comprend le moment du règlement ou, à défaut, selon l’ordre établi par le ministre;
j) lorsqu’il s’agit de déterminer, à un moment donné, si deux personnes sont liées l’une à l’autre ou si une personne est contrôlée par une autre personne, il est présumé ce qui suit :
(i) chaque société de personnes et chaque fiducie est une société dont le capital-actions consiste en une seule catégorie d’actions avec droit de vote divisée en 100 actions émises,
(ii) chaque associé d’une société de personnes et chaque bénéficiaire d’une fiducie est propriétaire, à ce moment, d’un nombre d’actions émises de cette catégorie égal au produit de la multiplication de 100 par le rapport entre :
(A) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation de l’associé dans la société de personnes ou de la participation du bénéficiaire dans la fiducie, selon le cas,
(B) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations des associés dans la société de personnes ou de l’ensemble des participations des bénéficiaires dans la fiducie, selon le cas,
(iii) dans le cas où la part d’un bénéficiaire du revenu ou du capital d’une fiducie est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par une personne, d’un pouvoir discrétionnaire, la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du bénéficiaire dans la fiducie correspond au montant suivant :
(A) si le bénéficiaire n’a le droit de recevoir aucune partie du revenu ou du capital de la fiducie, ou autrement d’en obtenir l’usage, avant le décès, survenu après ce moment, d’un ou plusieurs autres bénéficiaires de la fiducie, zéro,
(B) dans les autres cas, le total des justes valeurs marchandes, à ce moment, des participations des bénéficiaires dans la fiducie;
k) dans le cas où une dette est libellée en monnaie étrangère, le montant remis sur la dette est déterminé en fonction de la valeur de cette monnaie par rapport à la valeur du dollar canadien au moment de l’émission de la dette;
l) lorsqu’un montant est payé en règlement du principal d’une dette commerciale donnée émise par un débiteur et que, par suite de ce paiement, le débiteur a l’obligation légale de payer ce montant à une autre personne, cette obligation est réputée être une dette commerciale que le débiteur a émise au même moment et dans les mêmes circonstances que la dette donnée;
m) il est entendu que le montant qui peut être appliqué en réduction d’un autre montant selon le présent article doit être égal ou inférieur à celui-ci;
n) la créance commerciale émise par un débiteur et réglée à un moment où celui-ci est l’associé d’une société de personnes est considérée, sauf pour l’application du présent alinéa, comme émise par la société de personnes et non par le débiteur, dans le cas où elle était considérée, immédiatement avant ce moment, aux termes de la convention la régissant, comme une dette dont la société de personnes était débitrice;
o) malgré l’alinéa n), dans le cas où une créance commerciale dont une personne est solidairement responsable avec une ou plusieurs autres personnes est réglée, à un moment donné, quant à la personne mais non quant à l’ensemble des autres personnes, la partie de la créance qu’il est raisonnable de considérer comme représentant la part qui revient à la personne est réputée avoir été émise par celle-ci et réglée à ce moment et non à un moment postérieur;
p) une créance commerciale émise par un particulier qui est impayée au moment de son décès et réglée à un moment postérieur est réputée, si la succession du particulier était responsable du paiement de la créance immédiatement avant le moment postérieur, avoir été émise par la succession au même moment et dans les mêmes circonstances que la créance émise par le particulier;
q) lorsqu’une créance commerciale émise par un particulier serait réglée, n’eût été le présent alinéa, à un moment de la période se terminant six mois après le décès d’un particulier ou au cours d’une période plus longue que le ministre et la succession du particulier estiment acceptable et que la succession du particulier était responsable du paiement de la créance immédiatement avant ce moment :
(i) la créance est réputée avoir été réglée au début du jour du décès du particulier et non à ce moment,
(ii) tout montant payé à ce moment par la succession en règlement du principal de la créance est réputé avoir été payé au début du jour du décès du particulier,
(iii) tout montant donné par la succession à une autre personne à ce moment ou antérieurement en contrepartie de la prise en charge de la créance par cette dernière est réputé avoir été donné au début du jour du décès du particulier,
(iv) l’alinéa b) ne s’applique pas, relativement au règlement, aux intérêts courus au cours de la période en question;
toutefois le présent alinéa ne s’applique pas dans le cas où un montant est, en raison du règlement, inclus en vertu de l’alinéa 6(1)a) ou du paragraphe 15(1) dans le calcul du revenu d’une personne ni dans le cas où l’article 79 s’applique à la créance.
Note marginale :Réduction des pertes autres qu’en capital
(3) En cas de règlement d’une dette commerciale émise par un débiteur, le montant remis sur la dette au moment du règlement est appliqué en réduction, à ce moment, des pertes suivantes selon l’ordre établi ci-après :
a) la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour chaque année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi appliqué :
(i) d’une part, ne dépasse pas le montant (appelé « perte autre qu’en capital ordinaire » au paragraphe (4)) qui constituerait le solde de pertes applicable, à ce moment, quant à la dette et à la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour l’année s’il n’était pas tenu compte du passage « sa perte déductible au titre d’un placement d’entreprise » à l’élément E de la formule figurant à la définition de perte autre qu’une perte en capital au paragraphe 111(8),
(ii) d’autre part, ne réduit pas, par l’effet du présent paragraphe, la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour une année d’imposition antérieure;
b) la perte agricole du débiteur pour chaque année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi appliqué :
(i) d’une part, ne dépasse pas le montant qui constitue le solde de pertes applicable, à ce moment, quant à la dette et à la perte agricole du débiteur pour l’année,
(ii) d’autre part, ne réduit pas, par l’effet du présent paragraphe, la perte agricole du débiteur pour une année d’imposition antérieure;
c) la perte agricole restreinte du débiteur pour chaque année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi appliqué :
(i) d’une part, ne dépasse pas le montant qui constitue le solde de pertes applicable, à ce moment, quant à la dette et à la perte agricole restreinte du débiteur pour l’année,
(ii) d’autre part, ne réduit pas, par l’effet du présent paragraphe, la perte agricole restreinte du débiteur pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Réduction des pertes en capital
(4) En cas de règlement d’une dette commercial émise par un débiteur, la fraction applicable de la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette au moment du règlement est appliquée en réduction, à ce moment, des pertes suivantes selon l’ordre établi ci-après :
a) la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour chaque année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi appliqué :
(i) d’une part, ne dépasse pas l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) le solde de pertes applicable, à ce moment, quant à la dette et à la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour l’année,
(B) la perte autre qu’en capital ordinaire, au sens du sous-alinéa (3)a)(i), du débiteur à ce moment pour l’année,
(ii) d’autre part, ne réduit pas, par l’effet du présent paragraphe, la perte autre qu’une perte en capital du débiteur pour une année d’imposition antérieure;
b) la perte en capital nette du débiteur pour chaque année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment, dans la mesure où le montant ainsi appliqué :
(i) d’une part, ne dépasse pas le solde de pertes applicable, à ce moment, quant à la dette et à la perte en capital nette du débiteur pour l’année,
(ii) d’autre part, ne réduit pas, par l’effet du présent paragraphe, la perte en capital nette du débiteur pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Réduction relative aux biens amortissables
(5) En cas de règlement d’une dette commerciale émise par un débiteur, la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette au moment du règlement est appliquée, de la manière indiquée par le débiteur dans le formulaire prescrit annexé à sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, en réduction, immédiatement après ce moment, des montants suivants :
a) le coût en capital, pour le débiteur, d’un bien amortissable qui appartient à celui-ci immédiatement après ce moment;
b) la fraction non amortie du coût en capital, pour le débiteur, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite immédiatement après ce moment.
Note marginale :Restrictions concernant les biens amortissables
(6) En cas de règlement, à un moment donné, d’une dette commerciale émise par un débiteur, les règles suivantes s’appliquent :
a) un montant ne peut être appliqué, aux termes du paragraphe (5), en réduction, immédiatement après ce moment, du coût en capital, pour le débiteur, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite que dans la mesure où le montant visé au sous-alinéa (i) dépasse le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) la fraction non amortie du coût en capital, pour le débiteur, des biens amortissables de cette catégorie à ce moment,
(ii) le total des autres réductions dont fait l’objet, immédiatement après ce moment, cette fraction non amortie du coût en capital;
b) un montant ne peut être appliqué, aux termes du paragraphe (5), en réduction, immédiatement après ce moment, du coût en capital, pour le débiteur, d’un bien amortissable, sauf un tel bien d’une catégorie prescrite, que dans la mesure où le montant visé au sous-alinéa (i) dépasse le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le coût en capital du bien pour le débiteur à ce moment,
(ii) le montant qui a été alloué au débiteur avant ce moment en vertu de la partie XVII du Règles de l’impôt sur le revenu relativement au bien.
Note marginale :Réduction du montant cumulatif des immobilisations admissibles
(7) En cas de règlement d’une dette commerciale émise par un débiteur, les 3/4 de la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette au moment du règlement sont appliquées — dans la mesure indiquée dans le formulaire prescrit annexé à la déclaration de revenu que le débiteur produit en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce moment — en réduction, immédiatement après ce moment, du montant cumulatif des immobilisations admissibles du débiteur relativement à chacune de ses entreprises ou, si le débiteur est un non-résident à ce moment, relativement à chaque entreprise qu’il exploite au Canada.
Note marginale :Réduction des dépenses relatives à des ressources
(8) En cas de règlement d’une dette commerciale émise par un débiteur, la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette au moment du règlement est appliquée — dans la mesure indiquée dans le formulaire prescrit annexé à la déclaration de revenu que le débiteur produit en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce moment — en réduction, immédiatement après ce moment, des montants suivants :
a) dans le cas où le débiteur est une société qui a résidé au Canada tout au long de cette année, chaque montant donné qui serait déterminé relativement au débiteur selon les alinéas 66.7(2)a), (2.3)a), (3)a), (4)a) ou (5)a), s’il n’était pas tenu compte des mentions « 30 % de », « 30 % de » et « 10 % de » aux alinéas 66.7(2.3)a), (4)a) et (5)a) respectivement, par suite de l’un des événements suivants, à condition que le montant ainsi appliqué ne dépasse pas le compte de société remplaçante, immédiatement après ce moment, relativement à la dette et au montant donné :
(i) l’acquisition du contrôle du débiteur par une personne ou un groupe de personnes,
(ii) le fait que le débiteur a cessé d’être exonéré de l’impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable,
(iii) l’acquisition de biens par le débiteur par suite d’une fusion ou d’une unification;
b) les frais cumulatifs d’exploration au Canada du débiteur, au sens du paragraphe 66.1(6);
c) les frais cumulatifs d’aménagement au Canada du débiteur, au sens du paragraphe 66.2(5);
d) les frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du débiteur, au sens du paragraphe 66.4(5);
e) le total calculé selon l’alinéa 66(4)a) relativement au débiteur, dans le cas où, à la fois :
(i) le débiteur a résidé au Canada tout au long de cette année,
(ii) le montant ainsi appliqué ne dépasse pas la partie du total des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger du débiteur, au sens du paragraphe 66(15), que celui-ci a engagés avant ce moment, qui serait déductible en application du paragraphe 66(4) dans le calcul du revenu du débiteur pour cette année si son revenu, visé au sous-alinéa 66(4)b)(ii), était suffisant et si cette année se terminait à ce moment;
f) les frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger (au sens du paragraphe 66.21(1)) du débiteur se rapportant à un pays.
Note marginale :Réduction du prix de base rajusté d’immobilisations
(9) Lorsqu’une dette commerciale émise par un débiteur est réglée à un moment donné et que des montants ont été indiqués en application des paragraphes (5), (7) et (8) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, les règle suivantes s’appliquent sous réserve du paragraphe (18):
a) la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette à ce moment est appliquée — dans la mesure indiquée dans le formulaire prescrit annexé à la déclaration de revenu que le débiteur produit en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce moment — en réduction, immédiatement après ce moment, du prix de base rajusté, pour le débiteur, des immobilisations lui appartenant immédiatement après ce moment (à l’exclusion des actions du capital-actions de sociétés dont il est un actionnaire déterminé à ce moment, des dettes émises par de telles sociétés, des participations dans des sociétés de personnes qui lui sont liées à ce moment, des biens amortissables qui ne font pas partie d’une catégorie prescrite, des biens à usage personnel et des biens exclus);
b) un montant ne peut être appliqué aux termes du présent paragraphe en réduction, immédiatement après ce moment, du coût en capital, pour le débiteur, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite que dans la mesure où le montant visé au sous-alinéa (i) dépasse le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le coût en capital du bien pour le débiteur immédiatement après ce moment, déterminé compte non tenu du règlement de la dette à ce moment,
(ii) le coût en capital du bien pour le débiteur immédiatement après ce moment pour l’application des alinéas 8(1)j) et p), des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), déterminé compte non tenu du règlement de la dette à ce moment;
c) pour l’application des alinéas 8(1)j) et p), des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), aucun montant n’est considéré comme appliqué aux termes du présent paragraphe.
Note marginale :Réduction du prix de base rajusté de certaines actions et dettes
(10) Lorsqu’une dette commerciale émise par un débiteur est réglée à un moment donné d’une année d’imposition et que des montants ont été indiqués par le débiteur en application des paragraphes (5), (7), (8) et (9) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, sous réserve du paragraphe (18), la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette est appliquée — dans la mesure indiquée dans le formulaire prescrit annexé à la déclaration de revenu que le débiteur produit en vertu de la présente partie pour l’année — en réduction, immédiatement après ce moment, du prix de base rajusté, pour le débiteur, des immobilisations lui appartenant immédiatement après ce moment qui constituent des actions du capital-actions de sociétés dont il est un actionnaire déterminé à ce moment et des dettes émises par de telles sociétés (à l’exclusion des actions du capital-actions de sociétés liées au débiteur à ce moment, des dettes émises par de telles sociétés et des biens exclus).
Note marginale :Réduction du prix de base rajusté de certaines actions, dettes et participations dans des sociétés de personnes
(11) Lorsqu’une dette commerciale émise par un débiteur est réglée à un moment donné d’une année d’imposition et que des montants ont été indiqués par le débiteur en application des paragraphes (5), (7), (8), (9) et (10) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, sous réserve du paragraphe (18), la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette est appliquée — dans la mesure indiquée dans le formulaire prescrit annexé à la déclaration de revenu que le débiteur produit en vertu de la présente partie pour l’année — en réduction, immédiatement après ce moment, du prix de base rajusté, pour le débiteur, des biens suivants :
a) des actions et des dettes qui sont des immobilisations (sauf des biens exclus et des biens dont le prix de base rajusté est réduit à ce moment par application des paragraphes (9) ou (10)) appartenant au débiteur immédiatement après ce moment;
b) des participations dans des sociétés de personnes qui sont liées au débiteur à ce moment, qui constituent des immobilisations (sauf des biens exclus) appartenant au débiteur immédiatement après ce moment.
Note marginale :Gain en capital en cas de perte en capital pour l’année courante
(12) Lorsqu’une dette commerciale émise par un débiteur, autre qu’une société de personnes, est réglée à un moment donné d’une année d’imposition et que des montants ont été indiqués par le débiteur en application des paragraphes (5), (7), (8) et (9) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le débiteur est réputé tirer de la disposition d’immobilisations ou, s’il est un non-résident à la fin de l’année, de biens canadiens imposables un gain en capital pour l’année égal au moins élevé des montants suivants :
(i) la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette à ce moment,
(ii) l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(A) les pertes en capital du débiteur pour l’année résultant de la disposition de biens, sauf des biens personnels désignés et des biens exclus,
(B) le double du montant qui, par l’effet du paragraphe 88(1.2), serait déductible en application de l’alinéa 111(1)b) dans le calcul du revenu imposable du débiteur pour l’année si le revenu et les gains en capital imposables de celui-ci pour l’année étaient suffisants,
sur le total des montants suivants :
(C) les gains en capital du débiteur pour l’année tirés de la disposition de tels biens, déterminés compte non tenu du présent paragraphe,
(D) le total des montants représentant chacun un montant réputé par le présent paragraphe être un gain en capital du débiteur pour l’année par suite de l’application du présent paragraphe à d’autres dettes commerciales réglées avant ce moment;
b) le montant remis sur la dette à ce moment est considéré comme appliqué aux termes du présent paragraphe jusqu’à concurrence du montant qui est réputé par le même paragraphe être un gain en capital du débiteur pour l’année par suite de l’application de ce même paragraphe au règlement de la dette à ce moment.
Note marginale :Montant à inclure dans le revenu
(13) En cas de règlement, à un moment donné d’une année d’imposition, d’une dette commerciale émise par un débiteur, le résultat du calcul suivant est à ajouter dans le calcul du revenu du débiteur pour l’année provenant de la source relativement à laquelle la dette a été émise :
(A + B - C - D) × E
où :
- A
- représente la partie non appliquée restante du montant remis sur la dette à ce moment;
- B
- le moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants indiqués par le débiteur en application du paragraphe (11) relativement au règlement de la dette à ce moment,
b) le solde résiduel, à ce moment, relativement au règlement de la dette;
- C
- le total des montants représentant chacun un montant indiqué dans une convention produite en application de l’article 80.04 relativement au règlement de la dette à ce moment;
- D
- :
a) dans le cas où le débiteur a indiqué des montants en application des paragraphes (5), (7), (8), (9) et (10) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants représentant chacun une perte non constatée à ce moment, relativement à la dette, résultant de la disposition d’un bien,
(ii) le double du total des montants représentant chacun un montant appliqué, en raison d’un montant déterminé selon le présent alinéa, en réduction du montant déterminé avant ce moment selon le présent paragraphe relativement au règlement d’une dette émise par le débiteur,
b) dans les autres cas, zéro;
- E
- :
a) si le débiteur est une société de personnes, 1,
b) sinon, 1/2.
Note marginale :Solde résiduel
(14) Pour l’application du paragraphe (13), le solde résiduel, à un moment donné d’une année d’imposition, relativement au règlement d’une dette commerciale donnée émise par un débiteur correspond à l’excédant éventuel du montant représentant les éléments fiscaux bruts, à ce moment, de personnes désignées quant au débiteur sur le total des montants suivants :
a) la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (13) relativement au règlement de la dette donnée à ce moment;
b) le total des montants représentant chacun :
(i) l’excédent éventuel de la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (13) relativement au règlement, avant ce moment et au cours de l’année, d’une dette commerciale émise par le débiteur sur la valeur de l’élément C de cette formule relativement au règlement,
(ii) la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (13) relativement au règlement d’une dette commerciale qui est réputée par l’alinéa 80.04(4)e) avoir été émise par une personne désignée quant au débiteur à cause de la production d’une convention en vertu de l’article 80.04 relativement au règlement, avant ce moment et au cours de l’année, d’une dette commerciale émise par le débiteur,
(iii) le montant précisé dans une convention (sauf celle conclue avec une personne désignée quant au débiteur) produite en vertu de l’article 80.04 relativement au règlement, avant ce moment et au cours de l’année, d’une dette commerciale émise par le débiteur;
c) le total des montants représentant chacun un montant relatif au règlement, à un moment antérieur au moment donné et au cours de l’année, d’une dette commerciale émise par le débiteur, égal au moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants indiqués en vertu du paragraphe (11) relativement au règlement,
(ii) le solde résiduel du débiteur au moment antérieur,
(iii) l’excédent éventuel de la somme des valeurs des éléments A et B de la formule figurant au paragraphe (13) relativement au règlement sur la valeur de l’élément C de cette formule relativement au règlement.
Note marginale :Éléments fiscaux bruts
(14.1) Le montant représentant les éléments fiscaux bruts, à un moment donné, de personnes désignées quant à un débiteur correspond au total des montants représentant chacun un montant qui serait appliqué aux termes d’un des paragraphes (3) à (10) et (12) relativement au règlement d’une dette commerciale distincte (appelée « dette hypothétique » au présent paragraphe) émise, à ce moment, par des personnes désignées quant au débiteur si les hypothèses suivantes étaient posées :
a) une dette hypothétique a été émise immédiatement avant le moment donné par chacune des personnes désignées et a été réglée au moment donné;
b) le montant remis au moment donné sur chacune des dettes hypothétiques est égal au total des montants représentant chacun un montant remis à ce moment ou antérieurement et au cours de l’année relativement à une dette commerciale émise par le débiteur;
c) des montants sont indiqués en application des paragraphes (5), (7), (8), (9) et (10) par chacune des personnes désignées dans la mesure maximale permise relativement au règlement de chacune des dettes hypothétiques;
d) aucun montant n’a été indiqué en application du paragraphe (11) par les personnes désignées relativement au règlement des dettes hypothétiques.
Note marginale :Associés de sociétés de personnes
(15) En cas de règlement, au cours de l’exercice d’une société de personnes qui se termine dans une année d’imposition d’un de ses associés, d’une créance commerciale émise par la société de personnes (appelée « créance de la société de personnes » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
a) l’associé peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, un montant ne dépassant pas le plafond déterminé relatif à la créance de la société de personnes;
b) pour l’application de l’alinéa a), le plafond déterminé relatif à la créance de la société de personnes correspond au montant qui serait inclus dans le calcul du revenu de l’associé pour l’année par suite de l’application du paragraphe (13) et de l’article 96 au règlement de la créance de la société de personnes, si celle-ci avait indiqué des montants dans la mesure maximale permise par les paragraphes (5), (7), (8), (9) et (10) relativement à chaque dette réglée au cours de l’exercice en question et si le revenu découlant de l’application du paragraphe (13) provenait d’une source autre que toutes les autres sources de revenu de la société de personnes;
c) pour l’application du présent article et de l’article 80.04:
(i) l’associé est réputé avoir émis une créance commerciale qui a été réglée à la fin de l’exercice en question,
(ii) le montant déduit en application de l’alinéa a) dans le calcul du revenu de l’associé relativement à la créance de la société de personnes est considéré comme le montant remis sur la créance visée au sous-alinéa (i) à la fin de l’exercice en question,
(iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), la créance visée au sous-alinéa (i) est réputée avoir été émise au même moment et dans les mêmes circonstances que la créance de la société de personnes,
(iv) lorsque l’associé est une société dont le contrôle a été acquis à un moment donné qui tombe à la fois avant la fin de l’exercice en question et avant que la société devienne l’associé de la société de personnes, et que la créance de la société de personnes a été émise avant le moment donné :
(A) sous réserve de l’application du présent sous-alinéa à une acquisition de contrôle de la société effectuée après le moment donné et avant la fin de l’exercice en question, la créance visée au sous-alinéa (i) est réputée avoir été émise par l’associé après le moment donné,
(B) l’alinéa f) de la définition de compte de société remplaçante, l’alinéa b) de la définition de perte non constatée et l’alinéa e) de la définition de solde de pertes applicable, au paragraphe (1), ne s’appliquent pas à cette acquisition de contrôle,
(v) la source relativement à laquelle la créance visée au sous-alinéa (i) a été émise est réputée être la source relativement à laquelle la créance de la société de personnes a été émise.
Note marginale :Montants indiqués par le ministre
(16) Dans le cas où, par suite du règlement, au cours d’une année d’imposition, d’une dette commerciale émise par un débiteur, un montant serait, n’eût été le présent paragraphe, déduit en application des articles 61.2 ou 61.3 dans le calcul du revenu du débiteur pour l’année et où le débiteur n’a pas indiqué de montants en application des paragraphes (5) à (11) dans la mesure maximale permise relativement au règlement, les règles suivantes s’appliquent :
a) le ministre peut indiquer des montants en application des paragraphes (5) à (11) dans la mesure où il aurait été permis au débiteur de les indiquer;
b) les montants indiqués par le ministre sont réputés, sauf pour l’application du présent paragraphe, avoir été indiqués par le débiteur en conformité avec les paragraphes (5) à (11).
(17) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 111(5)]
Note marginale :Montants indiqués par une société de personnes
(18) En cas de règlement, à un moment postérieur au 20 décembre 1994, d’une dette commerciale émise par une société de personnes, le montant que celle-ci indique en application des paragraphes (9), (10) ou (11) relativement au règlement comme devant être appliqué en réduction du prix de base rajusté d’une immobilisation acquise ne peut dépasser l’excédent éventuel du prix de base rajusté de l’immobilisation pour la société de personnes à ce moment sur sa juste valeur marchande à ce moment.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 80
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 58
- 1995, ch. 21, art. 27
- 1998, ch. 19, art. 111
- 1999, ch. 22, art. 21
- 2001, ch. 17, art. 58
Note marginale :Définitions
80.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
action privilégiée de renflouement
distress preferred share
action privilégiée de renflouement S’entend au sens du paragraphe 80(1). (distress preferred share)
coût déterminé
specified cost
coût déterminé S’agissant du coût déterminé d’une dette pour une personne à un moment donné :
a) dans le cas où la dette est une immobilisation de la personne à ce moment, son prix de base rajusté pour la personne à ce moment;
b) dans les autres cas, son coût indiqué pour la personne. (specified cost)
créance commerciale
commercial debt obligation
créance commerciale S’entend au sens du paragraphe 80(1). (commercial debt obligation)
débiteur
debtor
débiteur S’entend au sens du paragraphe 80(1). (debtor)
dette commerciale
commercial obligation
dette commerciale S’entend au sens du paragraphe 80(1). (commercial obligation)
montant remis
forgiven amount
montant remis S’entend au sens du paragraphe 80(1). Toutefois, dans le cas où un montant serait inclus dans le calcul du revenu d’une personne en application de l’alinéa 6(1)a) ou du paragraphe 15(1) par suite du règlement d’une dette si la dette était réglée sans qu’aucun montant ne soit payé en règlement de son principal, montant remis s’entend, relativement à la dette, au sens des paragraphes 6(15.1) ou 15(1.21), selon le cas. (forgiven amount)
personne
person
personne S’entend au sens du paragraphe 80(1). (person)
Note marginale :Application
(2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :
a) les alinéas 80(2)a), b), j), l) et n) s’appliquent;
b) a une participation notable dans une société à un moment donné la personne qui est propriétaire à ce moment, selon le cas :
(i) d’actions du capital-actions de la société qui lui confèrent au moins 25 % des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société,
(ii) d’actions du capital-actions de la société dont la juste valeur marchande correspond à au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises de la société;
pour l’application du présent alinéa, une personne est réputée être propriétaire, à un moment donné, de chaque action du capital-actions d’une société qui appartient à ce moment, autrement que par l’effet du présent alinéa, à une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance.
Note marginale :Présomption de règlement en cas de fusion
(3) Lorsqu’une dette commerciale ou une autre obligation d’un débiteur — qui est une société — de verser une somme à une autre société (appelée « créancier » au présent paragraphe) est réglée lors de la fusion du débiteur et du créancier, la dette ou l’obligation est réputée avoir été réglée immédiatement avant le moment qui tombe immédiatement avant la fusion par le paiement — effectué par le débiteur et reçu par le créancier — d’une somme égale au montant qui aurait représenté le coût indiqué de la dette ou de l’obligation pour le créancier à ce moment si, à la fois :
a) il avait été fait abstraction de l’alinéa e) de la définition de coût indiqué au paragraphe 248(1);
b) ce coût indiqué avait compris les montants ajoutés dans le calcul du revenu du créancier relativement à la partie de la dette ou de l’obligation qui représente des intérêts impayés, dans la mesure où ces montants n’ont pas été déduits dans le calcul du revenu du créancier à titre de créances irrécouvrables relativement à ces intérêts impayés.
Note marginale :Présomption de règlement en cas de liquidation
(4) Lorsqu’une filiale fait l’objet d’une liquidation à laquelle s’appliquent les règles énoncées au paragraphe 88(1) et que, selon le cas :
a) une dette ou une autre obligation (appelée « dette de la filiale » au présent paragraphe) de la filiale de payer un montant à la société mère;
b) une dette ou une autre obligation (appelée « dette de la société mère » au présent paragraphe) de la société mère de payer un montant à sa filiale,
est réglée à un moment donné par suite de la liquidation sans aucun paiement ou par le paiement d’un montant inférieur au principal de la dette de la filiale ou de la dette de la société mère, selon le cas, les présomptions suivantes s’appliquent :
c) lorsque ce paiement est inférieur à ce qu’aurait été le coût indiqué, pour la société mère ou la filiale, de la dette de la filiale ou de la dette de la société mère immédiatement avant ce moment, compte non tenu de l’alinéa e) de la définition de coût indiqué au paragraphe 248(1) et que la société mère en fait le choix sur formulaire prescrit au plus tard le jour où elle est tenue de produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, le montant payé à ce moment en règlement du principal de la dette de la filiale ou de la dette de la société mère est réputé égal au montant qui aurait représenté le coût indiqué, pour la société mère ou la filiale, de la dette de la filiale ou de la dette de la société mère immédiatement avant ce moment, si, selon le cas :
(i) il avait été fait abstraction de l’alinéa e) de la définition de coût indiqué au paragraphe 248(1),
(ii) ce coût indiqué avait compris les montants ajoutés dans le calcul du revenu de la société mère ou de la filiale relativement à la partie de la dette qui représente des intérêts impayés, dans la mesure où la société mère ou la filiale n’a pas déduit de montants à titre de créances irrécouvrables relativement à ces intérêts impayés;
d) pour l’application de l’article 80 à la dette de la filiale, cette dette est réputée, si elle est réglée par suite de l’attribution de biens, effectuée dans les circonstances visées aux alinéas 88(1)a) ou b), avoir été réglée immédiatement avant le moment qui tombe immédiatement avant le moment de l’attribution et non à un moment postérieur.
Note marginale :Présomption de règlement en cas de liquidation
(5) Lorsqu’une filiale fait l’objet d’une liquidation à laquelle s’appliquent les règles énoncées au paragraphe 88(1) et que, par suite de la liquidation, une action privilégiée de renflouement émise par la filiale et appartenant à la société mère, ou émise par la société mère et appartenant à la filiale, est réglée à un moment donné sans aucun paiement ou par le paiement d’un montant inférieur au principal de l’action, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) dans le cas où le paiement est inférieur au prix de base rajusté de l’action pour la société mère ou la filiale, selon le cas, immédiatement avant ce moment, le montant payé à ce moment en règlement du principal de l’action est réputé, pour l’application des dispositions de la présente loi à l’émetteur de l’action, correspondre au prix de base rajusté de l’action pour la société mère ou la filiale, selon le cas;
b) pour l’application de l’article 80 à l’action, cette action est réputée, si elle est réglée par suite de l’attribution de biens, effectuée dans les circonstances visées aux alinéas 88(1)a) ou b), avoir été réglée immédiatement avant le moment qui tombe immédiatement avant le moment de l’attribution et non à un moment postérieur.
Note marginale :Dette déterminée quant au remisage de dettes
(6) Pour l’application du paragraphe (7), une dette émise par un débiteur constitue, à un moment donné, une dette déterminée de celui-ci si, selon le cas :
a) l’un des faits suivants se vérifie à un moment antérieur, sauf un moment antérieur au moment éventuel où la dette est devenue, pour la dernière fois, une dette remisée avant le moment donné :
(i) une personne qui était propriétaire de la dette :
(A) d’une part, n’avait aucun lien de dépendance avec le débiteur,
(B) d’autre part, si le débiteur est une société, n’avait pas une participation notable dans le débiteur,
(ii) la dette a été acquise par son détenteur d’une autre personne qui, au moment de cette acquisition, n’était pas liée au détenteur ou n’était liée à celui-ci que par l’effet de l’alinéa 251(5)b);
b) la dette est réputée par le paragraphe 50(1) avoir été acquise de nouveau au moment donné.
Note marginale :Dette remisée
(7) Pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (6), (8) et (10):
a) une dette émise par un débiteur est une dette remisée à un moment donné si les conditions suivantes sont réunies à ce moment :
(i) la dette est une dette déterminée du débiteur,
(ii) le détenteur de la dette :
(A) soit a un lien de dépendance avec le débiteur,
(B) soit, si le débiteur est une société et que le détenteur ait acquis la dette après le 12 juillet 1994, autrement qu’en conformité avec une convention écrite conclue au plus tard à cette date, a une participation notable dans le débiteur;
b) une dette qui, à un moment donné, est acquise ou acquise de nouveau dans les circonstances visées au sous-alinéa (6)a)(ii) ou à l’alinéa (6)b) est réputée, si elle constitue une dette remisée immédiatement après ce moment, être devenue une dette remisée à ce moment, indépendamment du fait qu’elle ait été une telle dette immédiatement avant ce moment.
Note marginale :Présomption de règlement après le remisage de dettes
(8) Lorsque, à un moment donné après le 21 février 1994, une créance commerciale émise par un débiteur devient une dette remisée, autrement qu’en conformité avec une convention écrite conclue avant le 22 février 1994, et que le coût déterminé de la créance pour son détenteur au moment donné représente moins de 80 % de son principal, les règles suivantes s’appliquent pour l’application des dispositions de la présente loi au débiteur :
a) la créance est réputée avoir été réglée au moment donné;
b) le montant remis sur la créance au moment donné est calculé comme si le débiteur avait payé, à ce moment, en règlement du principal de la créance, un montant égal à ce coût déterminé.
Note marginale :Dette frappée de prescription
(9) La créance commerciale émise par un débiteur et payable à une personne autre qu’une personne à laquelle le débiteur est lié à un moment donné après le 21 février 1994 qui devient non exécutoire à ce moment devant un tribunal compétent en raison de l’expiration d’un délai de prescription prévu par une loi et qui, n’eût été le présent paragraphe, n’aurait pas été réglée ou éteinte à ce moment est réputée, pour l’application des dispositions de la présente loi au débiteur, avoir été réglée à ce moment.
Note marginale :Paiements subséquents en règlement d’une créance
(10) Lorsqu’une créance commerciale émise par un débiteur est réputée par les paragraphes (8) ou (9) avoir été réglée pour la première fois à un moment donné, que, à un moment ultérieur, un montant est payé par le débiteur en règlement du principal de la créance et qu’il n’est pas raisonnable de considérer que l’un des motifs pour lesquels la créance a été remisée ou est devenue non exécutoire, selon le cas, avant le moment ultérieur était de faire en sorte que le présent paragraphe s’applique au paiement, le résultat du calcul suivant peut être déduit dans le calcul du revenu du débiteur, pour l’année d’imposition (appelée « année ultérieure » au présent paragraphe) qui comprend le moment ultérieur, provenant de la source relativement à laquelle la créance a été émise :
0,5(A - B) - C
où :
- A
- représente le montant du paiement;
- B
- l’excédent éventuel du principal de la créance sur le total des montants suivants :
a) le total des montants représentant chacun un montant remis, à un moment qui fait partie de la période qui a commencé au moment donné et s’est terminée immédiatement avant le moment ultérieur et où une partie donnée de la créance est réputée réglée par les paragraphes (8) ou (9), relativement à cette partie,
b) les montants payés en règlement du principal de la créance au cours de la période visée à l’alinéa a);
- C
- l’excédent éventuel du total des montants suivants :
a) les montants déduits en application de l’article 61.3 dans le calcul du revenu du débiteur pour l’année ultérieure ou une année d’imposition antérieure,
b) les montants ajoutés par l’effet du paragraphe 80(13) dans le calcul du revenu du débiteur pour l’année ultérieure ou une année d’imposition antérieure relativement au règlement visé aux paragraphes (8) ou (9) au cours d’une période pendant laquelle le débiteur était exonéré de l’impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable,
c) les montants ajoutés par l’effet du paragraphe 80(13) dans le calcul du revenu du débiteur pour l’année ultérieure ou une année d’imposition antérieure relativement au règlement visé aux paragraphes (8) ou (9) au cours d’une période pendant laquelle le débiteur était un non-résident (à l’exception de ceux de ces montants qui ont été ajoutés dans le calcul du revenu imposable du débiteur ou de son revenu imposable gagné au Canada),
sur le total des montants suivants :
d) le montant déduit par l’effet de l’alinéa 37(1) f.1) dans le calcul du solde déterminé selon le paragraphe 37(1) relativement au débiteur immédiatement après l’année ultérieure,
e) les montants qui, en raison du présent élément, ont été appliqués en réduction du montant déductible en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu du débiteur pour l’année ultérieure ou une année antérieure relativement à un paiement qu’il a effectué avant le moment ultérieur.
Note marginale :Gains et pertes en monnaie étrangère
(11) Lorsqu’une dette émise par un débiteur est libellée en monnaie étrangère et qu’elle est réputée par les paragraphes (8) ou (9) avoir été réglée, ces paragraphes ne s’appliquent pas aux fins du calcul d’un gain ou d’une perte du débiteur résultant du règlement qui est attribuable à une fluctuation de la valeur de la monnaie étrangère par rapport à la valeur du dollar canadien.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1995, ch. 21, art. 27
- 2001, ch. 17, art. 59
Note marginale :Définitions
80.02 (1) Au présent article, action privilégiée de renflouement, créance commerciale, dette commerciale et personne s’entendent au sens du paragraphe 80(1).
Note marginale :Règles générales concernant les actions privilégiées de renflouement
(2) Pour l’application des dispositions de la présente loi à l’émetteur d’une action privilégiée de renflouement :
a) le principal de l’action à un moment donné est réputé correspondre au montant, déterminé à ce moment, pour lequel l’action a été émise;
b) le montant pour lequel l’action a été émise est réputé, à un moment donné, correspondre à l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(i) le montant pour lequel l’action a été émise, déterminé compte non tenu du présent alinéa,
(ii) les montants qui sont venus augmenter le capital versé au titre de l’action après l’émission de celle-ci et avant ce moment,
sur :
(iii) le total des montants représentant chacun un montant payé avant ce moment lors d’une réduction du capital versé au titre de l’action, sauf dans la mesure où le montant est réputé par l’article 84 avoir été payé à titre de dividende;
c) l’action est réputée réglée au moment où l’émetteur la rachète, l’acquiert ou l’annule;
d) est un paiement effectué en règlement du principal de l’action tout paiement effectué lors d’une réduction du capital versé au titre de l’action, dans la mesure où il représenterait le produit de disposition de l’action, au sens de l’article 54, compte non tenu de l’alinéa j) de cette définition.
Note marginale :Remplacement d’une créance par une action privilégiée de renflouement
(3) Dans le cas où une partie de la contrepartie qu’une société a donnée à une autre personne en règlement ou en extinction, à moment donné, d’une créance commerciale émise par la société et appartenant à l’autre personne immédiatement avant ce moment consiste en une action privilégiée de renflouement émise par la société en faveur de l’autre personne, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de l’article 80, le montant payé à ce moment en règlement du principal de la créance, en raison de l’émission de cette action, est réputé correspondre au moins élevé des montants suivants :
(i) le principal de la créance,
(ii) le montant qui vient augmenter le capital versé au titre de la catégorie d’actions qui comprend cette action à cause de l’émission de celle-ci;
b) pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), le montant pour lequel l’action a été émise est réputé égal au montant réputé par l’alinéa a) avoir été payé à ce moment.
Note marginale :Remplacement d’une action privilégiée de renflouement par une créance commerciale
(4) Dans le cas où une partie de la contrepartie qu’une société a donnée à une autre personne en règlement, à un moment donné, d’une action privilégiée de renflouement émise par la société et appartenant à l’autre personne immédiatement avant ce moment consiste en une créance commerciale émise par la société en faveur de l’autre personne, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de l’article 80:
a) le montant payé à ce moment en règlement du principal de l’action, en raison de l’émission de cette créance, est réputé égal au principal de la créance;
b) le montant pour lequel la créance a été émise est réputé égal à son principal.
Note marginale :Remplacement d’une action privilégiée de renflouement par une autre semblable action
(5) Dans le cas où une partie de la contrepartie qu’une société a donnée à une autre personne en règlement, à un moment donné, d’une action privilégiée de renflouement donnée, émise par la société et appartenant à l’autre personne immédiatement avant ce moment, consiste en une autre semblable action émise par la société en faveur de l’autre personne, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de l’article 80:
a) le montant payé à ce moment en règlement du principal de l’action donnée, en raison de l’émission de l’autre action, est réputé égal au montant qui vient augmenter le capital versé au titre de la catégorie d’actions qui comprend l’autre action à cause de l’émission de cette autre action;
b) pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), le montant pour lequel l’autre action a été émise est réputé égal au montant réputé par l’alinéa a) avoir été payé à ce moment.
Note marginale :Remplacement d’une action privilégiée de renflouement par une dette autre qu’une créance commerciale
(6) Dans le cas où une partie de la contrepartie qu’une société a donnée à une autre personne en règlement, à un moment donné, d’une action privilégiée de renflouement émise par la société et appartenant à l’autre personne immédiatement avant ce moment consiste en une autre action (sauf une action privilégiée de renflouement) ou en une dette (sauf une dette commerciale) émise par la société en faveur de l’autre personne, le montant payé à ce moment en règlement du principal de l’action privilégiée de renflouement, en raison de l’émission de l’autre action ou de la dette, est réputé, pour l’application de l’article 80, égal à la juste valeur marchande de l’autre action ou de la dette, selon le cas, à ce moment.
Note marginale :Présomption de règlement à l’échéance
(7) Dans le cas où, à un moment donné, une action privilégiée de renflouement devient une action d’un autre type, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de l’article 80:
a) l’action est réputée avoir été réglée immédiatement avant ce moment;
b) un paiement égal à la juste valeur marchande de l’action à ce moment est réputé avoir été effectué immédiatement avant ce moment en règlement du principal de l’action.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1995, ch. 21, art. 27
Note marginale :Définitions
80.03 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
action privilégiée de renflouement
distress preferred share
action privilégiée de renflouement S’entend au sens du paragraphe 80(1). (distress preferred share)
créance commerciale
commercial debt obligation
créance commerciale S’entend au sens du paragraphe 80(1). (commercial debt obligation)
dette commerciale
commercial obligation
dette commerciale S’entend au sens du paragraphe 80(1). (commercial obligation)
- dividende imposable
dividende imposable[Abrogée, 1998, ch. 19, art. 112(1)]
montant remis
forgiven amount
montant remis S’entend au sens du paragraphe 80(1). (forgiven amount)
personne
person
personne S’entend au sens du paragraphe 80(1). (person)
Note marginale :Constatation différée du gain du débiteur sur règlement de dettes
(2) La personne (appelée « cédant » au présent paragraphe) qui, à un moment donné d’une année d’imposition, délaisse une immobilisation donnée — action autre qu’une action privilégiée de renflouement, participation au capital d’une fiducie ou participation dans une société de personnes — est réputée réaliser un gain en capital en raison de la disposition, à ce moment, d’une autre immobilisation ou, si l’immobilisation donnée est un bien canadien imposable, d’un autre semblable bien, égal à l’excédent éventuel du montant suivant :
a) le total des montants déduits en application de l’alinéa 53(2)g.1) dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation donnée pour le cédant immédiatement avant ce moment,
sur le total des montants suivants :
b) le montant qui représenterait le gain en capital du cédant pour l’année tiré de la disposition de l’immobilisation donnée, compte non tenu du paragraphe 100(2);
c) dans le cas où, à la fin de l’année, le cédant réside au Canada ou est une personne non-résidente qui exploite une entreprise au Canada par l’entremise d’un lieu fixe d’affaires, le montant qu’il indique en application du paragraphe (7) relativement à la disposition de l’immobilisation donnée à ce moment ou immédiatement après ce moment.
Note marginale :Immobilisation délaissée
(3) Pour l’application du paragraphe (2), une personne n’est considérée comme ayant délaissé un bien à un moment donné que dans les cas suivants :
a) si le bien est une action du capital-actions d’une société donnée :
(i) la personne est une société qui a disposé de l’action à ce moment et le produit de disposition de l’action est déterminé selon l’alinéa 88(1)b),
(ii) la personne est une société qui était propriétaire de l’action à ce moment et qui, immédiatement après ce moment, fait l’objet, avec la société donnée, d’une fusion ou d’une unification;
b) si le bien est une participation au capital d’une fiducie, la personne a disposé de la participation à ce moment et le produit de disposition est déterminé selon l’alinéa 107(2)c);
c) si le bien est une participation dans une société de personnes, la personne a disposé de la participation à ce moment et le produit de disposition est déterminé selon les alinéas 98(3)a) ou (5)a).
(4) à (6) [Abrogés, 1998, ch. 19, art. 112(2)]
Note marginale :Solution de rechange
(7) Dans le cas où une personne dispose d’un bien au cours d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du paragraphe (2) et de l’article 80:
a) la personne peut indiquer un montant dans le formulaire prescrit annexé à sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année;
b) lorsqu’une personne indique un montant relativement à la disposition en application de l’alinéa a):
(i) elle est réputée avoir émis, au moment de la disposition, une créance commerciale qui est réglée immédiatement après ce moment,
(ii) le montant ainsi indiqué ou, s’il est inférieur, le montant qui, si ce n’était le présent paragraphe, serait un gain en capital déterminé relativement à la disposition par l’effet du paragraphe (2) est considéré comme le montant remis sur la créance visée au sous-alinéa (i) au moment du règlement,
(iii) la source relativement à laquelle la créance visée au sous-alinéa (i) a été émise est réputée être l’entreprise que la personne exploitait à la fin de l’année,
(iv) si elle n’exploite pas d’entreprise à la fin de l’année, la personne est réputée exploiter activement une entreprise à la fin de l’année et la source relativement à laquelle la créance visée au sous-alinéa (i) a été émise est réputée être l’entreprise qu’elle est ainsi réputée exploiter.
Note marginale :Exonération cumulative des gains en capital
(8) Dans le cas où un particulier est réputé par le paragraphe (2), du fait qu’il a disposé à un moment donné d’un bien qui est son bien agricole admissible ou son action admissible de petite entreprise, au sens donné à ces expressions par le paragraphe 110.6(1), tirer un gain en capital à ce moment de la disposition d’un autre bien, cet autre bien est réputé, pour l’application des articles 3, 74.3 et 111 dans le cadre de l’article 110.6, être un bien agricole admissible ou une action admissible de petite entreprise, selon le cas, du particulier.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1995, ch. 21, art. 27
- 1998, ch. 19, art. 112
Note marginale :Définitions
80.04 (1) Au présent article, créance commerciale, débiteur, dette commerciale, montant remis, personne, personne désignée et société de personnes canadienne admissible s’entendent au sens du paragraphe 80(1).
Note marginale :Cessionnaire admissible
(2) Pour l’application du présent article, est un « cessionnaire admissible » d’un débiteur à un moment donné une personne désignée à ce moment quant au débiteur ou une société canadienne imposable ou une société de personnes canadienne admissible liée au débiteur à ce moment autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b).
Note marginale :Application
(3) Les alinéas 80(2)a), b), j), l) et n) s’appliquent dans le cadre du présent article.
Note marginale :Convention concernant le transfert d’un montant remis
(4) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) une dette commerciale donnée émise par un débiteur, sauf une dette qui est réputée émise par l’alinéa e), est réglée à un moment donné;
b) le débiteur a indiqué des montants en application des paragraphes 80(5) à (10) dans la mesure maximale permise relativement au règlement de la dette donnée ou moment donné;
c) le débiteur et son cessionnaire admissible au moment donné produisent en vertu du présent article une convention conclue entre eux relativement à ce règlement;
d) un montant est précisé dans cette convention,
les règles suivantes s’appliquent :
e) sauf pour l’application du paragraphe 80(11), le cessionnaire est réputé avoir émis une créance commerciale qui a été réglée au moment donné;
f) le montant précisé est réputé être le montant remis, au moment donné, sur la créance visée à l’alinéa e);
g) sous réserve de l’alinéa h), la créance visée à l’alinéa e) est réputée avoir été émise au même moment (appelé « moment de l’émission » à l’alinéa h)) et dans les mêmes circonstances que la dette donnée;
h) lorsque le cessionnaire est une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes après le moment de l’émission et que le cessionnaire et le débiteur ne sont pas liés l’un à l’autre immédiatement avant cette acquisition :
(i) la créance visée à l’alinéa e) est réputée avoir été émise après cette acquisition,
(ii) l’alinéa f) de la définition de compte de société remplaçante, l’alinéa b) de la définition de perte non constatée et l’alinéa e) de la définition de solde de pertes applicable, au paragraphe 80(1), ne s’appliquent pas à cette acquisition;
i) la source relativement à laquelle la créance visée à l’alinéa e) a été émise est réputée être celle relativement à laquelle la dette donnée a été émise;
j) pour l’application des articles 61.3 et 61.4, le montant inclus selon le paragraphe 80(13) dans le calcul du revenu du cessionnaire admissible relativement au règlement de la créance visée à l’alinéa e), ou déduit selon l’alinéa 80(15)a) relativement à ce revenu est réputé nul.
Note marginale :Contrepartie de la convention
(5) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où un cessionnaire admissible acquiert un bien à un moment donné en contrepartie de la conclusion d’une convention avec un débiteur qui est produite en vertu du présent article, les règles suivantes s’appliquent :
a) si le bien appartenait au débiteur immédiatement avant ce moment :
(i) le débiteur est réputé avoir disposé du bien à ce moment pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment,
(ii) seuls les montants découlant de l’application du sous-alinéa (i) sont déductibles dans le calcul du revenu du débiteur par suite du transfert du bien;
b) le coût auquel le cessionnaire admissible a acquis le bien à ce moment est réputé égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
c) le cessionnaire admissible n’est pas tenu d’ajouter un montant dans le calcul de son revenu du seul fait qu’il a acquis le bien à ce moment.
d) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 113(1)]
Note marginale :Aucun avantage
(5.1) Pour l’application de la présente partie, aucun avantage n’est considéré comme conféré à un débiteur du fait qu’il a conclu avec un cessionnaire admissible une convention produite en vertu du présent article.
Note marginale :Modalités de production
(6) Sous réserve du paragraphe (7), la convention entre un débiteur et un cessionnaire admissible relativement à une dette émise par le débiteur qui a été réglée à un moment donné est réputée ne pas avoir été produite en vertu du présent article :
a) sauf si elle est présentée au ministre sur formulaire prescrit :
(i) soit au plus tard au dernier en date des jours suivants :
(A) le jour où le débiteur est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition ou l’exercice, selon le cas, qui comprend ce moment (ou le jour où il serait tenu de produire cette déclaration s’il avait un impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie),
(B) le jour où le cessionnaire est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition ou l’exercice, selon le cas, qui comprend ce moment,
(ii) soit au cours de la période pendant laquelle le débiteur ou le cessionnaire peuvent signifier un avis d’opposition à une cotisation d’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition ou un exercice, selon le cas, visé aux divisions (i)(A) ou (B), selon le cas;
b) sauf si elle est accompagnée des documents suivants :
(i) si le débiteur est une société et ses administrateurs ont légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la conclusion de la convention,
(ii) si le débiteur est une société et ses administrateurs n’ont pas légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme du document par lequel la personne qui a ce droit autorise la conclusion de la convention,
(iii) si le cessionnaire est une société et ses administrateurs ont légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la conclusion de la convention,
(iv) si le cessionnaire est une société et ses administrateurs n’ont pas légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme du document par lequel la personne qui a ce droit autorise la conclusion de la convention;
c) si une convention modifiant la convention en question a été produite en conformité avec le présent article, sauf dans le cas où le paragraphe (8) s’applique à la convention en question.
Note marginale :Déclaration d’une société de personnes
(7) Pour l’application du paragraphe (6), dans le cas où une dette est réglée au cours de l’exercice d’une société de personnes, il est présumé ce qui suit :
a) la société de personnes est tenue de produire une déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’exercice au plus tard le dernier jour où l’un de ses associés au cours de l’exercice est tenu de produire une telle déclaration pour l’année d’imposition dans laquelle cet exercice se termine (ou le dernier jour où un tel associé serait tenu de produire une telle déclaration s’il avait un impôt payable en vertu de la présente partie pour cette année);
b) la société de personnes peut signifier un avis d’opposition visé au sous-alinéa (6)a)(ii) au cours de chaque période pendant laquelle un de ses associés au cours de l’exercice peut signifier un tel avis concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition au cours de laquelle cet exercice se termine.
Note marginale :Sociétés liées
(8) Lorsqu’une société devient liée à une autre société et qu’il est raisonnable de considérer que le principal objet de cet événement est de permettre aux sociétés de produire une convention en vertu du présent article, le montant précisé dans la convention est réputé nul pour l’application de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 80(13).
Note marginale :Cotisation en cas de convention
(9) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables en vertu de la présente loi par un contribuable afin de tenir compte d’une convention produite en vertu du présent article.
Note marginale :Obligation du débiteur
(10) Sans que l’obligation d’une personne en vertu d’une autre disposition de la présente loi en soit atteinte, dans le cas où un débiteur et un cessionnaire admissible produisent une convention conclue entre eux en vertu du présent article relativement à une dette émise par le débiteur qui a été réglée à un moment donné, le débiteur est redevable des montants suivants, jusqu’à concurrence du montant représentant 30 % du montant précisé dans la convention :
a) si le cessionnaire est une société, les impôts payables par lui en vertu de la présente loi pour les années d’imposition qui se terminent dans la période qui commence à ce moment et se termine quatre années civiles après ce moment;
b) si le cessionnaire est une société de personnes, le total des montants représentant chacun l’impôt payable par une personne en vertu de la présente loi pour une année d’imposition qui, à la fois :
(i) commence ou se termine dans cette période,
(ii) comprend la fin d’un exercice de la société de personnes au cours duquel la personne est un associé de celle-ci;
c) les intérêts et les pénalités relatifs à ces impôts.
Note marginale :Solidarité
(11) Lorsque des impôts, des intérêts et des pénalités sont payables en vertu de la présente loi par une personne pour une année d’imposition et qu’ils sont payables par un débiteur par l’effet du paragraphe (10), la personne et le débiteur sont solidairement responsables du paiement de ces montants.
Note marginale :Cotisation en cas d’assujettissement
(12) Dans le cas où un débiteur et un cessionnaire admissible produisent une convention conclue entre eux en vertu du présent article relativement à une dette émise par le débiteur qui a été réglée à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent :
a) si le débiteur est un particulier ou une société, le ministre peut, à tout moment ultérieur, établir une cotisation à l’égard du débiteur concernant les impôts, les intérêts et les pénalités dont il est redevable par l’effet du paragraphe (10);
b) si le débiteur est une société de personnes, le ministre peut, à tout moment ultérieur, établir une cotisation à l’égard d’une personne qui a été un associé de la société de personnes concernant les impôts, les intérêts et les pénalités dont la société de personnes est redevable par l’effet du paragraphe (10), dans la mesure où ces montants se rapportent à des années d’imposition du cessionnaire (ou, si celui-ci est une société de personnes, des associés de cette dernière) qui se terminent au moment suivant ou postérieurement :
(i) si la personne n’est pas un associé de la société de personnes au moment donné, le premier moment, postérieur à ce moment, où elle devient un associé de la société de personnes,
(ii) dans les autres cas, le moment donné.
Note marginale :Application de la section I
(13) La section I s’applique aux cotisations établies en application du paragraphe (12) comme si elles avaient été établies en application de l’article 152.
Note marginale :Associés de sociétés de personnes
(14) Pour l’application des alinéas (10)b) et (12)b) et du présent paragraphe, dans le cas où l’associé d’une société de personnes donnée à un moment quelconque est une autre société de personnes, chaque associé de celle-ci est réputé être un associé de la société de personnes donnée à ce moment.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1995, ch. 21, art. 27
- 1998, ch. 19, art. 113
Note marginale :Contre-valeurs de biens expropriés acquises en compensation ou en contrepartie de la vente de biens étrangers pris ou achetés par l’émetteur étranger
80.1 (1) Lorsque, au cours d’une année d’imposition se terminant le 31 décembre 1971 ou après, un contribuable résidant au Canada a acquis des obligations, créances hypothécaires, billets ou titres semblables (appelés « contre-valeurs de biens expropriés » au présent article) émis par le gouvernement d’un pays étranger ou émis par une personne résidant dans un pays étranger et garantis par le gouvernement de ce pays :
a) soit en compensation :
(i) ou bien d’actions ayant appartenu au contribuable et faisant partie du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable qui exploitant une entreprise dans ce pays,
(ii) ou bien de la totalité, ou presque, des biens utilisés par le contribuable pour exploiter une entreprise dans ce pays,
(ces actions ou biens sont appelés « biens étrangers » au présent article) pris au contribuable par l’émetteur, après le 18 juin 1971 en vertu des lois de ce pays;
b) soit en contrepartie de biens étrangers vendus, après le 18 juin 1971, par le contribuable à l’émetteur dans l’un au l’autre des cas suivants :
(i) la vente était expressément requise aux termes des lois de ce pays,
(ii) la vente a été effectuée après une notification ou une autre manifestation de l’intention de prendre les biens étrangers,
si le contribuable a fait un tel choix, selon le formulaire et dans le délai prescrits, relativement à la totalité des contre-valeurs de biens expropriés, ainsi acquises par le contribuable, la règle suivante s’applique : une somme, pour chacune de ces contre-valeurs de biens expropriés, égale :
c) au principal de celle-ci;
d) lorsque le contribuable a indiqué, dans son choix, relativement à la contre-valeur, un montant inférieur au principal de celle-ci, au montant ainsi indiqué,
est réputée être :
e) le coût de la contre-valeur supporté par le contribuable;
f) pour le calcul du produit tiré, par le contribuable, de la disposition de biens étrangers ainsi pris ou vendus, la somme reçue par le contribuable en raison de l’acquisition par lui de la contre-valeur;
toutefois, le contribuable ne peut en aucun cas indiquer, relativement à la contre-valeur de biens expropriés, une somme telle que le produit de disposition qu’il a tiré de biens étrangers ainsi pris ou vendus (calculé conformément à l’alinéa f)) soit inférieur au coût indiqué, pour le contribuable, de ces biens étrangers immédiatement avant qu’ils n’aient été ainsi pris ou vendus.
Note marginale :Choix concernant les intérêts reçus ou à recevoir sur la contre-valeur des biens expropriés
(2) Lorsqu’un contribuable a choisi, selon le formulaire et dans le délai prescrits, à l’égard de tous les montants (dont chacun est appelé un « montant d’intérêt » au présent article) qu’il a reçus ou qu’il doit recevoir à titre d’intérêt de toutes les contre-valeurs de biens expropriés qu’il a acquises en compensation ou en contrepartie de la vente de biens étrangers pris par un émetteur donné, ou à lui vendus, de la façon indiquée au paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent à l’égard de chacune de ces contre-valeurs ainsi acquises par lui :
a) dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de la contre-valeur pour une année d’imposition, il peut être déduit, à l’égard de chaque montant d’intérêt qu’il a reçu au cours de l’année sur cette contre-valeur, le moins élevé du montant d’intérêt et du total des montants suivants :
(i) la somme dont l’alinéa b) exige l’inclusion, en raison du fait qu’il a reçu le montant d’intérêt, dans le calcul du prix de base rajusté de la contre-valeur pour le contribuable,
(ii) le plus élevé des montants suivants :
(A) le prix de base rajusté de la contre-valeur pour le contribuable immédiatement avant qu’il ait ainsi reçu le montant d’intérêt,
(B) le principal rajusté de la contre-valeur pour le contribuable, immédiatement avant qu’il ait ainsi reçu le montant d’intérêt;
en outre, il doit être inclus, à l’égard de chaque montant (appelé « montant en capital » au présent alinéa) que le contribuable a reçu au cours de l’année au titre ou en paiement intégral ou partiel :
(iii) soit de tout produit de disposition de la contre-valeur,
(iv) soit du principal de la contre-valeur,
un montant égal à l’excédent éventuel du montant de capital sur le plus élevé du prix de base rajusté de la contre-valeur pour le contribuable, immédiatement avant qu’il ait reçu le montant de capital, et de son principal rajusté pour lui à ce moment;
b) dans le calcul, à un moment donné, du prix de base rajusté de la contre-valeur pour le contribuable, il doit être inclus, à l’égard de chaque montant d’intérêt qu’il a reçu sur la contre-valeur avant le moment donné, une somme égale au moins élevé des montants suivants :
(i) tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que le contribuable a payé au gouvernement d’un pays étranger à l’égard du montant d’intérêt,
(ii) la fraction de l’impôt mentionné au sous-alinéa (i) que représente le rapport entre le prix de base rajusté, pour le contribuable, de la contre-valeur immédiatement avant que celui-ci ait reçu le montant d’intérêt et l’excédent éventuel du montant d’intérêt sur l’impôt mentionné à ce sous-alinéa,
et il doit être déduit :
(iii) chaque montant d’intérêt qu’a reçu le contribuable sur la contre-valeur avant le moment donné,
(iv) chaque somme qu’il a reçue avant le moment donné au titre du principal de la contre-valeur;
c) le fait, pour le contribuable, de recevoir un montant visé au sous-alinéa b)(iv) à l’égard de la contre-valeur est réputé ne pas constituer une disposition partielle de celui-ci;
d) pour l’application de l’article 126, malgré la définition de impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise au paragraphe 126(7), l’ impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, payé par un contribuable, ne vise pas tout impôt, ou une partie de celui-ci, dont l’alinéa b) exige l’inclusion dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de la contre-valeur.
Note marginale :Cas où un montant d’intérêt et un montant de capital sont reçus en même temps
(3) Pour l’application du paragraphe (2), lorsqu’un contribuable reçoit en même temps un montant d’intérêt sur la contre-valeur d’un bien exproprié et un montant de capital relatif à cette contre-valeur, il est réputé avoir reçu le montant d’intérêt immédiatement avant le montant de capital.
Note marginale :Contre-valeur acquise par l’actionnaire auprès d’une société étrangère affiliée du contribuable à titre de dividende en nature ou de prestation
(4) Lorsqu’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada aurait, à supposer que celle-ci réside au Canada et que ses seules sociétés étrangères affiliées soient des sociétés étrangères affiliées du contribuable, le droit de faire un choix en vertu du paragraphe (1) à l’égard des contre-valeurs qu’elle a acquises et qui seraient, dans cette hypothèse, des contre-valeurs de biens expropriés de la société étrangère affiliée, et que le contribuable acquiert par la suite tout ou partie de ces contre-valeurs auprès de la société étrangère affiliée, dont le paragraphe 15(1) exigerait par ailleurs l’inclusion dans le calcul du revenu du contribuable, si le contribuable a fait ce choix, selon le formulaire et dans le délai prescrits, à l’égard de toutes les contre-valeurs qu’il a ainsi acquises auprès de la société étrangère affiliée, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de chacune de ces contre-valeurs ainsi acquises par lui :
a) un montant égal :
(i) au principal de celle-ci,
(ii) lorsque le contribuable a indiqué dans son choix un montant, à l’égard de cette contre-valeur, qui est inférieur au principal de celle-ci, au montant ainsi indiqué,
est réputé être :
(iii) malgré le paragraphe 52(2), le coût, pour le contribuable de la contre-valeur,
(iv) le montant du dividende ou de la prestation reçue par le contribuable en raison du fait qu’il a acquis la contre-valeur;
b) lorsque la contre-valeur a été ainsi acquise à titre de prestation de ce genre et que le contribuable a désigné dans son choix une catégorie d’actions visée au présent alinéa à l’égard de la contre-valeur, le montant de la prestation est réputé :
(i) avoir été reçu par le contribuable, à titre de dividende, de la société étrangère affiliée à l’égard de la catégorie d’actions du capital-actions de celle-ci que le contribuable a désignée dans son choix,
(ii) ne pas être une somme dont le paragraphe 15(1) exige l’inclusion dans le calcul du revenu du contribuable;
c) dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année d’imposition dans laquelle il a acquis la contre-valeur, il peut être déduit de son revenu pour l’année une somme égale à l’excédent éventuel du montant qu’il a reçu à titre de dividende, en raison du fait qu’il a acquis la contre-valeur, sur le total des sommes déductibles, à l’égard du dividende, en vertu des articles 91 et 113, dans le calcul du revenu ou du revenu imposable du contribuable, selon le cas, pour l’année;
d) il doit être déduit, dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de chaque action du capital-actions de la société étrangère affiliée faisant partie de la catégorie d’actions à l’égard de laquelle il a reçu un montant à titre de dividende, par suite de l’acquisition par lui de la contre-valeur, le quotient de la division de toute somme qu’a déduite le contribuable, en vertu de l’alinéa c), à l’égard du dividende par le nombre d’actions de cette catégorie appartenant au contribuable immédiatement avant qu’il ne reçoive cette somme à titre de dividende;
e) toute perte en capital subie par le contribuable par suite de la disposition, après le moment où le contribuable a ainsi acquis cette contre-valeur, d’une action du capital-actions de la société étrangère affiliée est réputée être nulle;
f) lorsque le contribuable a fait ce choix, selon le formulaire et dans le délai prescrits, le paragraphe (2) s’applique comme si la contre-valeur était la contre-valeur d’un bien exproprié qu’il a acquise en compensation de biens étrangers qu’un émetteur donné a pris comme il est prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Contre-valeur acquise auprès d’une société étrangère affiliée du contribuable à la suite du règlement, etc. d’une dette
(5) Lorsqu’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada aurait, à supposer que celle-ci réside au Canada et que ses seules sociétés étrangères affiliées soient des sociétés étrangères affiliées du contribuable, le droit de faire un choix en vertu du paragraphe (1) à l’égard des contre-valeurs qu’elle a acquises et qui seraient, dans cette hypothèse, des contre-valeurs de biens expropriés de la société étrangère affiliée, et que le contribuable acquiert par la suite tout ou partie de ces contre-valeurs auprès de la société étrangère affiliée à titre de contrepartie du règlement ou de l’extinction d’une dette représentant un immobilisation du contribuable et que la société étrangère affiliée doit payer au contribuable ou de toute autre obligation qu’a la société affiliée de payer une somme au contribuable (dette ou autre obligation qui est appelée l’« obligation » au présent paragraphe), si le contribuable a ainsi choisi, selon le formulaire et dans le délai prescrits, à l’égard de toutes les contre-valeurs qu’il a ainsi acquises auprès de la société étrangère affiliée, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de chaque contre-valeur de cette nature qu’il a ainsi acquise :
a) l’alinéa (4)a) s’applique à l’égard de cette contre-valeur comme si le sous-alinéa (4)a)(iv) était ainsi libellé :
« (iv) le produit que le contribuable retire de la disposition de l’obligation réglée ou éteinte par suite de l’acquisition qu’il a faite de la contre-valeur; »
b) lorsque le contribuable a désigné dans son choix une catégorie d’actions visée au présent alinéa à l’égard de la contre-valeur :
(i) l’excédent éventuel du coût, pour le contribuable, de la contre-valeur (calculé compte tenu de l’alinéa a) et de l’alinéa (4)a)) sur le montant de l’obligation réglée ou éteinte par suite de l’acquisition qu’il a faite de la contre-valeur est réputé avoir été reçu par ce contribuable de la société étrangère affiliée à titre de dividende à l’égard de la catégorie d’actions du capital-actions de celle-ci que le contribuable a désignée dans son choix,
(ii) le gain que le contribuable a réalisé sur la disposition de l’obligation est réputé être nul;
c) la perte que le contribuable a subie sur la disposition de l’obligation est réputée être nulle;
d) les alinéas (4)c) à f) s’appliquent à la contre-valeur.
Note marginale :Contre-valeur acquise auprès d’une société affiliée du contribuable à la suite d’une liquidation, etc.
(6) Lorsqu’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada aurait, à supposer que celle-ci réside au Canada et que ses seules sociétés étrangères affiliées soient des sociétés étrangères affiliées du contribuable, le droit de faire un choix en vertu du paragraphe (1) à l’égard des contre-valeurs qu’elle a acquises et qui seraient, dans cette hypothèse, des contre-valeurs de biens expropriés de la société étrangère affiliée, et que le contribuable acquiert par la suite tout ou partie de ces contre-valeurs auprès de la société étrangère affiliée :
a) soit à l’occasion de la liquidation ou de la réorganisation de l’entreprise de la société étrangère affiliée, ou de la cessation de l’exploitation de l’entreprise;
b) soit en contrepartie du rachat, de l’annulation ou de l’acquisition, par la société étrangère affiliée, d’actions de son capital-actions,
si le contribuable a fait ce choix selon le formulaire et dans le délai prescrits :
c) à l’égard de toutes les contre-valeurs qu’il a ainsi acquises auprès de la société étrangère affiliée, le paragraphe (1) s’applique à chacune de ces contre-valeurs;
d) à l’égard de toutes les sommes qu’il a reçues ou qu’il doit recevoir à titre d’intérêt de toutes les contre-valeurs qu’il a ainsi acquises auprès de la société étrangère affiliée, le paragraphe (2) s’applique à chacune de ces contre-valeurs,
comme si ces contre-valeurs étaient des contre-valeurs de biens expropriés que le contribuable a acquises en contrepartie de la vente de biens étrangers constitués par des actions du capital-actions de la société étrangère affiliée qui appartenaient au contribuable immédiatement avant qu’il n’ait ainsi acquis ces contre-valeurs, et qu’il a vendus à un émetteur donné comme il est prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Principal rajusté
(7) Au présent article, le principal rajusté, pour un contribuable, de la contre-valeur d’un bien exproprié à un moment donné est l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total du principal de la contre-valeur et, relativement à chaque montant d’intérêt qu’a reçu le contribuable sur la contre-valeur avant le moment donné, le moins élevé de l’impôt mentionné au sous-alinéa (2)b)(i) relativement à ce montant d’intérêt et de la fraction déterminée en vertu du sous-alinéa (2)b)(ii) relativement à celui-ci;
b) le total de chaque somme qu’a reçue le contribuable avant le moment donné à titre de montant d’intérêt sur la contre-valeur et de chaque somme qu’il a reçue avant le moment donné au titre ou en paiement intégral ou partiel du principal de la contre-valeur.
Note marginale :Devise à utiliser pour calculer ou exprimer le principal rajusté
(8) Pour l’application du présent article, le principal rajusté de la contre-valeur d’un bien exproprié, à un moment donné, ou de toute contre-valeur réputée être, pour l’application du présent article, la contre-valeur d’un bien exproprié doit être calculé en la devise à utiliser pour payer le principal de la contre-valeur, selon les modalités y visées; il est toutefois entendu que, pour l’application de l’alinéa (2)a), le principal rajusté, à un moment donné, d’une telle contre-valeur, est son principal rajusté à ce moment, calculé comme il est prévu à ce paragraphe, mais exprimé en monnaie canadienne.
Note marginale :Choix relatif à plusieurs contre-valeurs d’un bien exproprié qu’a acquises le contribuable
(9) Pour l’application de la sous-section C et du paragraphe (2) et lors de l’application des paragraphes (7) et (8) dans le cadre de ces dispositions, lorsque plusieurs contre-valeurs d’un bien exproprié qui ont été :
a) soit émises par le gouvernement d’un pays étranger;
b) soit émises par une personne résidant dans un pays étranger et garanties par le gouvernement de ce pays,
en même temps, ou à titre d’indemnité pour ce même bien étranger ou en contrepartie de la vente de celui-ci, ont été acquises par un contribuable et que le contribuable en a fait le choix selon le formulaire et dans le délai prescrits à l’égard de toutes les contre-valeurs d’un bien exproprié ainsi émises ou garanties par le gouvernement de ce pays et qu’il a acquises avant de faire son choix, l’ensemble de toutes ces contre-valeurs doit être considéré comme une contre-valeur unique d’un bien exproprié que le gouvernement de ce pays a émise ou garantie et que le contribuable a acquise.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 80.1
- 2001, ch. 17, art. 210
80.2 [Abrogé, 2003, ch. 28, art. 9(1)]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 80.2
- 2003, ch. 28, art. 9
Note marginale :Définitions
80.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
animaux reproducteurs
breeding animals
animaux reproducteurs
a) Chevaux de plus de 12 mois qui sont destinés à la reproduction aux fins de la production commerciale d’urine de jument en gestation;
b) bisons, bovins, cerfs, chèvres, élans, moutons et autres ongulés de pâturage de plus de 12 mois qui sont destinés à la reproduction. (breeding animals)
troupeau reproducteur
breeding herd
troupeau reproducteur Nombre d’animaux d’un contribuable à un moment donné qui est établi selon la formule suivante :
A - (B - C)
où :
- A
- représente le nombre d’animaux reproducteurs du contribuable détenus dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole à ce moment;
- B
- le nombre d’animaux reproducteurs du contribuable détenus dans l’entreprise à ce moment et qui sont des bovins femelles n’ayant pas encore donné naissance à des veaux;
- C
- le moins élevé du nombre visé à l’élément B et de la moitié du nombre total d’animaux reproducteurs du contribuable détenus dans l’entreprise à ce moment et qui sont des bovins femelles ayant donné naissance à des veaux.
Note marginale :Report au titre de l’abattage du bétail
(2) Le contribuable qui inclut un montant donné dans le calcul de son revenu tiré d’une entreprise agricole pour une année d’imposition au titre de l’abattage obligatoire du bétail en application d’un texte législatif peut déduire dans le calcul de son revenu le montant qu’il demande, à concurrence du montant donné.
Note marginale :Inclusion du montant reporté
(3) Le montant déduit en application du paragraphe (2) dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise agricole pour une année d’imposition est réputé être le revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour l’année d’imposition suivante de celui-ci.
Note marginale :Report au titre des ventes dans des régions frappées de sécheresse
(4) Le contribuable qui exploite une entreprise agricole au cours d’une année d’imposition dans une région qui est une région frappée de sécheresse visée par règlement à un moment de l’année et dont le troupeau reproducteur à la fin de l’année quant à l’entreprise ne dépasse pas 85 % de son troupeau reproducteur au début de l’année quant à l’entreprise peut déduire dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année le montant qu’il demande, à concurrence du montant éventuel calculé selon la formule suivante :
(A - B) × C
où :
- A
- représente l’excédent du total des montants inclus dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année au titre de la vente d’animaux reproducteurs au cours de l’année sur le total des montants déduits en application de l’alinéa 20(1)n) dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année au titre des montants ainsi inclus;
- B
- le total des montants déduits dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année au titre de l’acquisition d’animaux reproducteurs;
- C
- si son troupeau reproducteur à la fin de l’année quant à l’entreprise dépasse 70 % de son troupeau reproducteur au début de l’année quant à l’entreprise, 30 %; sinon, 90 %.
Note marginale :Inclusion du montant reporté
(5) Le montant déduit en application du paragraphe (4) dans le calcul du revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition donnée, tiré d’une entreprise agricole exploitée dans une région frappée de sécheresse visée par règlement peut, dans la mesure où le contribuable en fait le choix, être inclus dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour une année d’imposition se terminant après l’année donnée et est réputé être (sauf dans la mesure où ce montant a été inclus en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour une année d’imposition antérieure, postérieure à l’année donnée) le revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour la première en date des années d’imposition suivantes :
a) la première année d’imposition du contribuable commençant après la fin de la période ou d’une série de périodes continues, selon le cas, où la région est une région frappée de sécheresse visée par règlement;
b) la première année d’imposition du contribuable, suivant l’année d’imposition donnée, à las fin de laquelle il ne réside pas au Canada et n’exploite pas d’entreprise par l’entremise d’un lieu fixe d’affaires au Canada;
c) l’année d’imposition où le contribuable décède.
Note marginale :Non-application des par. (2) et (4)
(6) Les paragraphes (2) et (4) ne s’appliquent pas aux années d’imposition suivantes d’un contribuable quant à une entreprise agricole :
a) celle où il est décédé;
b) celle à la fin de laquelle il ne résidait pas au Canada et n’exploitait pas une telle entreprise par l’entremise d’un lieu fixe d’affaires au Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 80.3
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 59, ann. VIII, art. 31
Note marginale :Prêts
80.4 (1) Lorsqu’une personne ou une société de personnes reçoit un prêt ou contracte autrement une dette en raison ou par suite de l’emploi ou de la charge antérieur, actuel ou projeté d’un particulier ou en raison des services fournis ou à fournir par une société qui exploite une entreprise de prestation de services personnels, le particulier ou la société est réputé avoir reçu, au cours d’une année d’imposition, un avantage d’une valeur égale à l’excédent éventuel du total des montants suivants :
a) le total des intérêts sur tous ces prêts et sur toutes ces dettes, calculés au taux prescrit sur chacun de ces prêts et chacune de ces dettes pour la période de l’année où le prêt ou la dette était impayé;
b) le total des montants dont chacun représente le montant des intérêts payés ou payables à l’égard de l’année sur ces prêts ou dettes par :
(i) soit une personne ou une société de personnes (appelée l’« employeur » au présent alinéa) qui a employé ou a eu l’intention d’employer le particulier,
(ii) soit une personne (autre que le débiteur) liée à l’employeur,
(iii) soit une personne ou une société de personnes à qui ou pour qui les services ont été ou devaient être rendus ou exécutés par la société ou par une personne (autre que le débiteur) qui a un lien de dépendance avec cette personne ou un associé de cette société de personnes,
sur le total des montants suivants :
c) le montant des intérêts pour l’année payés sur tous ces prêts et sur toutes ces dettes au plus tard 30 jours après la fin de l’année;
d) toute partie du total déterminé pour l’année en vertu de l’alinéa b) qui est remboursée par le débiteur au cours de l’année ou des 30 jours suivant la fin de l’année à la personne ou entité qui a fait le paiement visé à cet alinéa.
Note marginale :Présomption
(1.1) Un prêt est réputé avoir été reçu, ou une dette contractée, en raison de la charge ou de l’emploi d’un particulier ou en raison de services exécutés par une société qui exploite une entreprise de services personnels, selon le cas, s’il est raisonnable de conclure que, n’eût été la charge ou l’emploi précédent, courant ou projeté d’un particulier ou les services exécutés ou à exécuter par la société :
a) les conditions du prêt ou de la dette auraient été différentes;
b) le prêt n’aurait pas été reçu ou la dette, contractée.
Note marginale :Idem
(2) Lorsqu’une personne (autre qu’une société résidant au Canada) ou une société de personnes (autre qu’une société de personnes dont chacun des associés est une société résidant au Canada) était :
a) soit un actionnaire d’une société;
b) soit rattachée à un actionnaire d’une société;
c) soit un associé d’une société de personnes, ou un bénéficiaire d’une fiducie, qui était actionnaire d’une société,
et que, à ce titre, la personne ou la société de personnes a reçu un prêt de la société, de toute autre société qui lui est liée ou d’une société de personnes dont la société ou toute autre société qui lui est liée est un associé, ou a par ailleurs contracté une dette en faveur de l’une d’elles, la personne ou la société de personnes est réputée avoir reçu, au cours d’une année d’imposition, un avantage égal à l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa d) sur le montant visé à l’alinéa e):
d) le total des intérêts sur tous ces prêts et sur toutes ces dettes, calculés au taux prescrit sur chacun de ces prêts et chacune de ces dettes pour la période de l’année où le prêt ou la dette était impayé;
e) le montant des intérêts pour l’année versés sur tous ces prêts ou toutes ces dettes au plus tard 30 jours après le dernier en date de la fin de l’année et du 31 décembre 1982.
Note marginale :Non-application des par. (1) et (2)
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à un prêt ou à une dette ou à une partie quelconque d’un prêt ou d’une dette qui :
a) soit est assujetti à un taux d’intérêt qui n’est pas inférieur au taux dont auraient été convenues, compte tenu des circonstances (y compris les modalités du prêt ou de la dette), au moment où le prêt a été reçu ou la dette contractée, deux parties n’ayant entre elles aucun lien de dépendance, pourvu que :
(i) d’une part, aucune partie n’ait reçu le prêt ou contracté la dette en vertu d’une charge ou d’un emploi ou en vertu de la qualité d’actionnaire d’une personne ou d’une société de personnes,
(ii) d’autre part, l’activité d’entreprise habituelle du créancier ait compris le prêt d’argent,
sauf si un montant est payé ou payable au cours d’une année d’imposition donnée au créancier à l’égard de l’intérêt sur le prêt ou la dette par une partie qui n’est pas le débiteur;
b) soit a été inclus dans le calcul du revenu d’une personne ou d’une société de personnes en vertu de la présente partie.
Note marginale :Intérêts sur prêt résidentiel et sur prêt à la réinstallation
(4) Pour le calcul, au cours d’une année d’imposition, de l’avantage visé au paragraphe (1) relativement à un prêt consenti pour l’achat d’une maison ou à un prêt à la réinstallation et pour l’application de l’alinéa 110(1)j), le montant des intérêts calculé conformément à l’alinéa (1)a) ne peut dépasser le montant des intérêts qui aurait été calculé conformément à cet alinéa s’il avait été calculé au taux prescrit en vigueur au moment où le prêt a été reçu ou la dette contractée, selon le cas.
Note marginale :Idem
(5) Lorsqu’un particulier a, avant le 13 novembre 1981:
a) reçu un prêt résidentiel;
b) pris des arrangements par écrit pour un prêt consenti pour l’achat d’une maison qui, s’il avait été consenti avant 1982, aurait été un prêt résidentiel,
pour le calcul du montant des intérêts visés à l’alinéa (1)a) sur le prêt, le montant du prêt peut être réduit :
c) pour l’année d’imposition 1982, de l’excédent éventuel de 40 000 $ sur le total des montants suivants :
(i) les montants demandés à titre de réduction en vertu du présent paragraphe pour l’année par son époux ou conjoint de fait avec lequel il résidait au cours de l’année,
(ii) les montants demandés à titre de réduction en vertu du présent paragraphe au cours de l’année par le particulier sur tous les autres prêts;
d) pour l’année d’imposition 1983, de l’excédent éventuel de 20 000 $ sur le total des montants suivants :
(i) les montants demandés à titre de réduction en vertu du présent paragraphe pour l’année par son époux ou conjoint de fait avec lequel il résidait au cours de l’année,
(ii) les montants demandés à titre de réduction en vertu du présent paragraphe pour l’année par le particulier sur tous les autres prêts.
Note marginale :Prêts résidentiels et à la réinstallation
(6) Pour l’application du présent article, à l’exception de l’alinéa (3)a) et du paragraphe (5), dans le cas d’un prêt consenti pour l’achat d’une maison ou d’un prêt à la réinstallation d’un particulier dont le délai de remboursement est supérieur à cinq ans, le solde dû sur le prêt à la date qui tombe cinq ans après le jour de réception du prêt ou le jour où le prêt a été, en vertu du présent paragraphe, pour la dernière fois réputé reçu est réputé être un nouveau prêt consenti pour l’achat d’une maison et reçu par le particulier à cette date.
Note marginale :Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
prêt consenti pour l’achat d’une maison
home purchase loan
prêt consenti pour l’achat d’une maison La partie d’un prêt reçu ou d’une dette par ailleurs contractée par un particulier dans les circonstances visées au paragraphe (1) qui sert à acquérir, ou à rembourser un prêt reçu ou une dette contractée pour acquérir, une maison d’habitation, ou une action du capital-actions d’une coopérative d’habitation acquise dans l’unique but d’acquérir le droit d’habiter une maison d’habitation dont la coopérative est propriétaire, dans le cas où la maison d’habitation sert à loger :
a) soit le particulier dont la charge ou l’emploi a permis d’obtenir le prêt ou de contracter la dette;
b) soit un actionnaire déterminé de la société dont les services ont permis d’obtenir le prêt ou de contracter la dette;
c) soit une personne liée à une personne visée à l’alinéa a) ou b),
ou qui sert à rembourser un prêt consenti pour l’achat d’une maison. (home purchase loan)
taux prescrit
prescribed rate
taux prescrit
a) 6 % par année avant 1978;
b) 8 % par année pour 1978;
c) pour toute année ou partie d’année après 1978, le taux d’intérêt prescrit à cet égard sauf que, pour le calcul de l’avantage visé au paragraphe (1) au cours d’une année d’imposition à l’égard d’un prêt consenti pour l’achat d’une maison, reçu après le 12 novembre 1981 et avant 1982, le taux prescrit au moment où le prêt a été reçu est réputé être de 16 % par an. (prescribed rate)
Note marginale :Personnes rattachées à un actionnaire
(8) Pour l’application du paragraphe (2), une personne est rattachée à un actionnaire d’une société si elle a un lien de dépendance avec lui et si elle n’est pas :
a) une société étrangère affiliée de la société;
b) une société étrangère affiliée d’une personne résidant au Canada avec laquelle la société a un lien de dépendance.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 80.4
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 60, ann. VIII, art. 32
- 1999, ch. 22, art. 22
- 2000, ch. 12, art. 142
Note marginale :Intérêts réputés
80.5 Lorsque, en vertu de l’article 80.4, un avantage est réputé avoir été reçu au cours d’une année d’imposition par :
a) soit un particulier ou une société, aux termes du paragraphe 80.4(1);
b) soit une personne ou une société de personnes, aux termes du paragraphe 80.4(2),
le montant de l’avantage est réputé, pour l’application du sous-alinéa 8(1)j)(i) et de l’alinéa 20(1)c), représenter des intérêts payés au cours de l’année et payables à l’égard de l’année par un débiteur conformément à une obligation légale de payer des intérêts sur de l’argent emprunté.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1980-81-82-83, ch. 140, art. 45
- 1984, ch. 1, art. 36
SOUS-SECTION gSommes exclues du calcul du revenu
Note marginale :Sommes à exclure du revenu
81 (1) Ne sont pas inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :
Note marginale :Exemptions prévues par une autre loi
a) une somme exonérée de l’impôt sur le revenu par toute autre loi fédérale, autre qu’un montant reçu ou à recevoir par un particulier qui est exonéré en vertu d’une disposition d’une convention ou d’un accord fiscal conclu avec un autre pays et qui a force de loi au Canada;
Note marginale :Certificats d’épargne de guerre
b) une somme reçue en vertu d’un certificat d’épargne de guerre émis par Sa Majesté du chef du Canada ou en vertu d’un certificat semblable émis par Sa Majesté du chef de Terre-Neuve avant le 1er avril 1949;
Note marginale :Navire ou aéronef appartenant à des non-résidents
c) le revenu pour l’année qu’une personne non-résidente a gagné au Canada par l’exploitation d’un navire ou d’un aéronef en transport international, si le pays où résidait cette personne accorde sensiblement le même dégrèvement pour l’année à une personne qui réside au Canada;
Note marginale :Allocation, pension ou indemnité de service de guerre
d) une pension, allocation ou indemnité reçue en vertu de la Loi sur les pensions, de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils ou de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, ou régie par ces lois, un montant reçu en vertu du Décret sur les prestations pour bravoure ou encore, une indemnité reçue en vertu des règlements d’application de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Allocations aux militaires et vétérans des Forces canadiennes
d.1) le total des sommes reçues par le contribuable au cours de l’année au titre soit d’une allocation de soutien du revenu qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, soit d’une indemnité d’invalidité, d’une indemnité de décès, d’une allocation vestimentaire ou d’une indemnité de captivité qui lui est payable en vertu de la partie 3 de cette loi;
Note marginale :Pension de guerre
e) une pension reçue pour cause d’invalidité ou de décès survenus pendant une guerre, et provenant d’un pays qui était un allié du Canada au moment de la guerre, si ce pays accorde pour l’année sensiblement le même dégrèvement à une personne qui reçoit une pension visée à l’alinéa d);
Note marginale :Indemnisation des victimes du désastre d’Halifax
f) les pensions, subventions ou allocations versées, pour es décès ou blessures provoqués par l’explosion survenue à Halifax en 1917, soit par la Commission de secours d’Halifax, dont la constitution a été confirmée par la Loi concernant la Commission de secours d’Halifax, chapitre 24 des Statuts du Canada de 1918, soit en vertu de la Loi sur la prise en charge des prestations de la Commission de secours d’Halifax, chapitre 88 des Statuts du Canada de 1974-75-76;
Note marginale :Indemnité versée par la République fédérale d’Allemagne
g) un versement effectué par la République fédérale d’Allemagne ou par un organisme public remplissant une fonction gouvernementale dans ce pays à titre d’indemnité à une victime de la persécution nationale-socialiste, lorsque aucun impôt n’est payable relativement à ce paiement en vertu d’une loi de la République fédérale d’Allemagne établissant un impôt sur le revenu;
Note marginale :Revenu tiré de dommages-intérêts pour préjudice corporel
g.1) le revenu pour l’année provenant d’un bien acquis par une personne ou à son profit, soit à titre de compensation accordée pour les dommages physiques ou mentaux que cette personne a subis, soit à la suite d’une action en dommages-intérêts intentée pour de tels dommages, ou provenant d’un bien remplaçant ce bien, ainsi que tout gain en capital imposable pour l’année provenant de la disposition d’un tel bien :
(i) dans le cas où il s’agit d’un revenu provenant du bien, s’il a été gagné pour une période tombant avant la fin de l’année d’imposition où la personne a atteint l’âge de 21 ans,
(ii) dans les autres cas, si la personne avait moins de 21 ans pendant une partie de l’année;
Note marginale :Revenu tiré d’un revenu exonéré en vertu de l’al. g.1)
g.2) tout revenu pour l’année (à l’exclusion du revenu se rapportant à une période tombant après la fin de l’année d’imposition et au cours de laquelle la personne au profit de qui le revenu a été gagné a atteint l’âge de 21 ans) tiré du revenu que le présent alinéa ou l’alinéa g.1) ne prévoit pas d’inclure dans le calcul du revenu du contribuable;
Note marginale :Fiducie pour les victimes de l’hépatite C
g.3) le montant qui, si ce n’était le présent alinéa, représenterait le revenu du contribuable pour l’année si, à la fois :
(i) le contribuable est la fiducie créée en vertu de la Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990 conclue par Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de chacune des provinces,
(ii) les seules sommes versées à la fiducie avant la fin de l’année sont celles prévues par la Convention;
Note marginale :Allocation de chauffage
g.4) un montant reçu conformément au Décret autorisant des paiements à titre gracieux pour la hausse des frais de chauffage;
Note marginale :Allocation liée au coût de l’énergie
g.5) la somme reçue en application de la partie 1 de la Loi sur les mesures d’aide liées au coût de l’énergie;
Note marginale :Assistance sociale
h) la prestation d’assistance sociale, sauf une prestation visée par règlement, qui est habituellement payée à un particulier, à l’exclusion d’une fiducie, dans le cadre d’un programme prévu par une loi fédérale ou provinciale, après examen des ressources, de besoins et du revenu — dans la mesure où il la reçoit, directement ou indirectement, au profit d’un autre particulier, à l’exception de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne qui lui est liée ou qui est liée à son époux ou conjoint de fait — si, à la fois :
(i) aucune allocation familiale en vertu de la Loi sur les allocations familiales, ou une allocation semblable en vertu d’un texte législatif provincial qui prévoit le versement d’une allocation semblable à celle prévue par cette loi, n’est payable à l’égard de l’autre particulier pour la période pour laquelle la prestation d’assistance sociale est payée,
(ii) l’autre particulier habite au lieu principal de résidence du contribuable, ou ce lieu est maintenu pour que ce particulier l’utilise à titre résidentiel tout au long de la période visée au sous-alinéa (i);
Note marginale :Pension ou indemnité de la Gendarmerie royale du Canada
i) une pension ou une indemnité pour blessure, invalidité ou décès reçue en vertu de l’article 5, 31 ou 45 de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-10 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou des articles 32 ou 33 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
Note marginale :Régime de participation des employés aux bénéfices
k) une somme ou partie de somme versée dans le cadre d’un régime de participation des employés aux bénéfices, qui, selon l’article 144, n’est pas à inclure;
Note marginale :Prospection
l) une somme afférente à la réception d’une action qui, selon l’article 35, n’est pas à inclure;
Note marginale :Intérêts sur certaines obligations
m) les intérêts accumulés en faveur d’une société qui réside au Canada (appelée la « société mère » au présent alinéa), reçus ou recevables par elle, sur une obligation, un effet, un billet, une hypothèque ou un titre semblable reçu par elle en contrepartie de la disposition qu’elle a faite, avant le 18 juin 1971:
(i) soit d’une entreprise exploitée par elle dans un pays étranger,
(ii) soit de toutes les actions d’une société qui exploitait une entreprise dans un pays étranger, et des dettes et autres obligations de cette société qui, immédiatement avant la disposition, étaient dues à la société mère,
si les conditions suivantes sont réunies :
(iii) l’entreprise était de la nature d’un service public,
(iv) il a été disposé de l’entreprise ou des biens visés au sous-alinéa (ii), selon le cas, en faveur d’une personne ou de personnes résidant dans ce pays,
(v) le titre reçu par la société mère a été émis ou garanti par le gouvernement de ce pays ou par tout mandataire de ce gouvernement;
Note marginale :Gouverneur général
n) le revenu tiré de la charge de gouverneur général du Canada;
o) et p) [Abrogés, 1998, ch. 19, art. 14(1)]
Note marginale :Indemnités provinciales
q) une somme versée à un particulier à titre d’indemnité en vertu d’une disposition, précisée par règlement, de la législation provinciale;
Note marginale :Mécanisme de retraite étranger
r) une somme ajoutée à quelque dépôt ou compte régi par un mécanisme de retraite étranger, ou portée au crédit d’un tel dépôt ou compte, à titre d’intérêts ou d’autres revenus relatifs au dépôt ou au compte, dans le cas où la somme serait, sans le présent alinéa, incluse dans le revenu du contribuable à cause uniquement de ce crédit ou de cet ajout.
Note marginale :Allocation de frais aux membres d’assemblées législatives
(2) Lorsqu’un député élu à une assemblée législative provinciale a reçu, en vertu d’une loi provinciale, une allocation, au cours d’une année d’imposition, pour les frais occasionnés par l’exercice de ses fonctions comme député, l’allocation n’est pas incluse dans le calcul de son revenu pour l’année; toutefois, si elle dépasse la moitié du montant maximal fixe que la loi prévoit de lui verser sous forme de traitement, indemnité ou autre rémunération comme député pour sa présence à une session de l’assemblée législative, seul est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année, l’excédent de cette allocation sur la moitié de ce montant maximal fixe.
Note marginale :Allocation de dépenses aux conseillers municipaux
(3) Lorsque l’une des personnes suivantes :
a) un conseiller élu d’une administration municipale dotée de la personnalité morale;
b) un conseiller d’une commission ou société municipale de services publics ou de tout autre organisme administratif similaire qui est élu par la population;
c) un membre d’une commission scolaire publique ou séparée ou de tout organisme similaire administrant un district scolaire,
a reçu de la municipalité ou de l’organisme dont il est conseiller ou membre (appelé « employeur » au présent paragraphe) une allocation, au cours d’une année d’imposition, pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses fonctions comme conseiller ou membre, l’allocation n’est pas incluse dans le calcul de son revenu pour l’année; toutefois, si elle dépasse la moitié du montant qui lui a été versé au cours de l’année par son employeur à titre de traitement ou autre rémunération comme conseiller ou membre, seul est inclus, dans le calcul de son revenu pour l’année, l’excédent de cette allocation sur la moitié du montant ainsi versé à titre de traitement ou de rémunération.
Note marginale :Frais de déplacement
(3.1) N’est pas inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition un montant, ne dépassant pas le montant raisonnable, qu’il a reçu d’un employeur avec lequel il n’a aucun lien de dépendance à titre d’allocation de frais de déplacement, ou en remboursement de tels frais, qu’il a engagés au cours de l’année relativement à son emploi à temps partiel auprès de l’employeur au cours de l’année (à l’exclusion des frais engagés pour accomplir les fonctions de son emploi à temps partiel) si les conditions suivantes sont réunies :
a) tout au long de la période au cours de laquelle les frais ont été engagés, l’un des faits suivants se vérifie :
(i) le particulier avait un autre emploi ou exploitait une entreprise,
(ii) si l’employeur est un établissement d’enseignement agréé, au sens du paragraphe 118.6(1), l’emploi à temps partiel du particulier consistait à lui fournir au Canada un service en sa qualité de professeur ou d’enseignant;
b) les fonctions de l’emploi à temps partiel du particulier ont été exécutées à un endroit situé à au moins 80 kilomètres des lieux suivants :
(i) en cas d’application du sous-alinéa a)(i), à la fois, la résidence habituelle du particulier et le lieu de l’autre emploi ou de l’entreprise visé à ce sous-alinéa;
(ii) en cas d’application du sous-alinéa a)(ii), la résidence habituelle du particulier.
Note marginale :Paiements pour services de volontaire
(4) La somme de 1 000 $ ou, s’il est moins élevé, le total des montants visés à l’alinéa a) n’est pas inclus dans le calcul du revenu d’un particulier provenant de l’exercice des fonctions visées à cet alinéa si les conditions suivantes sont réunies :
a) le particulier est l’employé d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration (appelé « employeur » au présent paragraphe), ou est autrement engagé par lui, au cours d’une année d’imposition, et reçoit de lui, au cours de l’année, un ou plusieurs montants pour l’exercice de ses fonctions à titre :
(i) de technicien ambulancier volontaire,
(ii) de pompier volontaire,
(iii) de volontaire participant aux activités de recherche ou de sauvetage de personnes ou à d’autres situations d’urgence;
b) à la demande du ministre, l’employeur atteste ce qui suit par écrit :
(i) le particulier a été, au cours de l’année, une personne visée à l’alinéa a),
(ii) le particulier, dans le cadre de son emploi ou autre engagement auprès de l’employeur, n’a, à aucun moment de l’année, exercé les fonctions visées à l’alinéa a) ou des fonctions semblables autrement qu’à titre de volontaire.
Note marginale :Choix
(5) Un contribuable ou une personne visée à l’alinéa (1)g.1) qui a acquis une immobilisation dans les circonstances visées à cet alinéa peut, dans la déclaration de revenu du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle celui-ci atteint l’âge de 21 ans, choisir de considérer toute immobilisation qu’il ou qu’elle détient comme ayant fait l’objet d’une disposition le jour précédant la date à laquelle le contribuable a atteint l’âge de 21 ans pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande de l’immobilisation ce jour-là et le contribuable ou la personne qui a fait ce choix est réputé avoir acquis de nouveau l’immobilisation, immédiatement après, à un coût égal à ce produit.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 81
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 61, ann. IV, art. 15, ann. VIII, art. 33
- 1995, ch. 18, art. 88
- 1998, ch. 19, art. 14
- 1999, ch. 10, art. 44
- 2000 ch. 12, art. 142, ch. 19, art. 12
- 2001, ch. 17, art. 60
- 2005, ch. 21, art. 102, ch. 49, art. 5
SOUS-SECTION hLes sociétés résidant au Canada et leurs actionnaires
Note marginale :Dividendes imposables reçus
82 (1) Le total des sommes ci-après est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :
a) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes, à l’exception des dividendes déterminés et des sommes visées aux alinéas c), d) ou e), que le contribuable reçoit au cours de l’année de sociétés résidant au Canada au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes imposables,
(ii) si le contribuable est un particulier, le total des sommes qu’il a versées au cours de l’année et qui sont réputées par le paragraphe 260(5) avoir été reçues par une autre personne à titre de dividendes imposables (autres que des dividendes déterminés);
a.1) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes, à l’exception des sommes incluses dans le calcul du revenu du contribuable par l’effet des alinéas c), d) ou e), que le contribuable a reçues au cours de l’année de sociétés résidant au Canada au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes déterminés,
(ii) si le contribuable est un particulier, le total des sommes qu’il a versées au cours de l’année et qui sont réputées par le paragraphe 260(5) avoir été reçues par une autre personne à titre de dividendes déterminés;
b) si le contribuable est un particulier, autre qu’une fiducie qui est un organisme de bienfaisance enregistré, le total des sommes suivantes :
(i) 25 % de la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement au contribuable pour l’année,
(ii) 45 % de la somme déterminée selon l’alinéa a.1) relativement au contribuable pour l’année;
c) les dividendes imposables que le contribuable a reçus au cours de l’année de sociétés résidant au Canada, dans le cadre de ses mécanismes de transfert de dividendes;
d) les dividendes imposables, à l’exception de ceux visés à l’alinéa c), que le contribuable a reçus au cours de l’année de sociétés résidant au Canada qui ne sont pas des sociétés canadiennes imposables;
e) si le contribuable est une fiducie, le total des sommes représentant chacune tout ou partie d’un dividende imposable, à l’exception de celui visé aux alinéas c) ou d), qu’il a reçu au cours de l’année sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus dans le calcul du revenu d’un de ses bénéficiaires qui était un non-résident à la fin de l’année.
Note marginale :Restriction relative au sous-alinéa (1)a)(i)
(1.1) Un montant n’est inclus dans les montants visés au sous-alinéa (1)a)(i), au titre d’un dividende imposable reçu à un moment donné dans le cadre d’un mécanisme de transfert de dividendes, que dans le cas où le dividende est reçu sur une action acquise avant ce moment et après avril 1989.
Note marginale :Dividendes réputés reçus par le contribuable
(2) Le dividende reçu par une personne et qui est inclus en application du paragraphe 56(4) ou (4.1) ou des articles 74.1 à 75 de la présente loi ou de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul du revenu d’un contribuable — autre que cette personne — pour une année d’imposition est réputé reçu par le contribuable pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Dividendes reçus par l’époux ou le conjoint de fait
(3) Lorsque le montant qui, sans le présent paragraphe, serait déductible en application du paragraphe 118(1) par l’effet de l’alinéa 118(1)a) dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition est inférieur au montant qui serait ainsi déductible si aucun montant n’était à inclure, en application du paragraphe (1), dans le calcul du revenu de l’époux ou du conjoint de fait du contribuable pour l’année, les montants visés aux alinéas (1)a) ou a.1) qui ont été reçus au cours de l’année de sociétés canadiennes imposables, par l’époux ou le conjoint de fait du contribuable, sont réputés avoir été reçus par le contribuable et non par son époux ou conjoint de fait si le contribuable en fait le choix dans la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année en vertu de la présente partie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 82
- 1998, ch. 19, art. 114
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2007, ch. 2, art. 44
Note marginale :Dividendes admissibles
83 (1) Lorsqu’un dividende admissible a été versé par une société publique aux actionnaires d’une série d’actions privilégiées à impôt différé d’une catégorie du capital-actions de la société qui étaient en circulation le 31 mars 1977, les règles suivantes s’appliquent :
a) aucune partie du dividende admissible n’est incluse dans le calcul du revenu d’un actionnaire de la société en vertu de la présente sous-section;
b) dans le calcul du prix de base rajusté, pour tout actionnaire de la société, d’une action privilégiée à impôt différé du capital-actions de cette société dont il est propriétaire, il faut déduire, au titre du dividende admissible, la somme prévue par le sous-alinéa 53(2)a)(i).
Note marginale :Dividende en capital
(2) Lorsque, à un moment donné après 1971, un dividende devient payable par une société privée aux actionnaires d’une catégorie quelconque d’actions de son capital-actions et que la société fait un choix relativement au montant total du dividende, selon les modalités et le formulaire réglementaires, au plus tard au premier en date du moment donné et du premier jour où une partie du dividende a été payée, les règles suivantes s’appliquent :
a) le dividende est réputé être un dividende en capital jusqu’à concurrence du montant du compte de dividendes en capital de la société immédiatement avant le moment donné;
b) aucune partie du dividende n’est incluse dans le calcul du revenu des actionnaires de la société.
Note marginale :Restriction
(2.1) Malgré le paragraphe (2), le dividende versé par une société sur une action de son capital-actions qui serait, sans le présent paragraphe, un dividende en capital est réputé, pour l’application de la présente loi — à l’exception de la partie III et sauf pour le calcul du compte de dividendes en capital de la société — reçu par l’actionnaire et versé par la société comme dividende imposable, et non comme dividende en capital, et l’alinéa (2)b) ne s’applique pas à ce dividende si l’actionnaire a acquis l’action — ou une action qui lui est substituée — par une opération, ou dans le cadre d’une série d’opérations, dont un des principaux objets consistait à recevoir ce dividende.
Note marginale :Non-application du par. (2.1) (dividende versé à un particulier)
(2.2) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas au dividende qu’une société verse à un particulier sur une action de son capital-actions et qui fait l’objet d’un choix en vertu du paragraphe (2), s’il est raisonnable de considérer que la totalité, ou presque, du compte de dividendes en capital de la société juste avant que le dividende ne soit devenu payable consistait en montants qui n’étaient :
a) ni une somme ajoutée à ce compte en application de l’alinéa b) de la définition de compte de dividendes en capital au paragraphe 89(1) au titre d’un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une autre société, si la société a acquis l’action — ou une action qui lui est substituée — par une opération, ou dans le cadre d’une série d’opérations, dont un des principaux objets consistait pour la société à recevoir ce dividende, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’objet du versement du dividende consistait à distribuer un montant reçu par l’autre société et inclus dans le calcul du compte de dividendes en capital de cette autre société en application de l’alinéa d) de cette définition;
b) ni des montants qui ont été ajoutés à ce compte en application de l’alinéa 87(2)z.1) par suite d’une fusion, d’une liquidation ou d’une série d’opérations dont la fusion ou la liquidation faisait partie et qui n’auraient pas été ainsi ajoutés si la fusion ou la liquidation avait eu lieu, ou la série avait commencé, après 16 heures, heure avancée de l’Est, le 25 septembre 1987;
c) ni des montants ajoutés à ce compte alors qu’une ou plusieurs personnes non-résidentes contrôlaient la société, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
d) ni un montant au titre d’un gain en capital réalisé à la disposition d’un bien par la société ou par une autre société et qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulé alors que le bien — ou un bien qui lui est substitué — appartenait à une société qu’une ou plusieurs personnes non-résidentes contrôlaient, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.
Note marginale :Idem (distribution du produit d’une police d’assurance-vie)
(2.3) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas au dividende versé par une société sur une action de son capital-actions qui fait l’objet d’un choix en vertu du paragraphe (2), s’il est raisonnable de considérer que l’objet du versement du dividende consistait à distribuer un montant reçu par la société et inclus dans le calcul de son compte de dividendes en capital en application de l’alinéa d) de la définition de ce terme au paragraphe 89(1).
Note marginale :Idem (dividende versé à une société liée)
(2.4) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas au dividende qu’une société donnée verse sur une action de son capital-actions à une société qui lui est liée autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), et qui fait l’objet d’un choix en vertu du paragraphe (2), s’il est raisonnable de considérer que la totalité, ou presque, du compte de dividendes en capital de la société donnée juste avant que le dividende ne soit devenu payable consistait en montants qui n’étaient :
a) ni une somme ajoutée à ce compte en application de l’alinéa b) de la définition de compte de dividendes en capital au paragraphe 89(1) au titre d’un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une autre société, s’il est raisonnable de considérer qu’une partie du compte de dividendes en capital de cette autre société juste avant que ce dernier dividende ne soit devenu payable consistait en sommes qui ont été ajoutées à ce compte en application de l’alinéa 87(2)z.1) ou de l’alinéa b) de cette définition par suite d’une opération ou d’une série d’opérations et qui n’auraient pas été ainsi ajoutées si l’opération avait eu lieu, ou la série avait commencé, après 16 heures, heure avancée de l’Est, le 25 septembre 1987;
b) ni le montant du compte de dividendes en capital d’une société avant qu’elle ne devienne liée à la société liée;
c) ni des montants ajoutés à ce compte alors qu’une ou plusieurs personnes non-résidentes contrôlaient la société donnée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
d) ni un montant au titre d’un gain en capital réalisé à la disposition d’un bien par la société donnée ou par une autre société et qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulé alors que le bien — ou un bien qui lui est substitué — appartenait à une société qu’une ou plusieurs personnes non-résidentes contrôlaient, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
e) ni un montant au titre d’un gain en capital réalisé à la disposition d’un bien — ou d’un bien qui lui est substitué — qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulé alors que le bien ou le bien qui lui est substitué appartenait à une personne qui n’était pas liée à la société liée.
Note marginale :Production en retard d’un choix
(3) Lorsque, à un moment donné après 1974, un dividende est devenu payable par une société aux actionnaires d’une catégorie d’actions de son capital-actions et que le paragraphe (1) ou (2) se serait appliqué au dividende si le choix y mentionné avait été fait au plus tard à la date où le choix devait être fait en vertu de ce paragraphe, le choix est réputé avoir été fait au premier en date du moment donné et du premier jour du versement d’une partie du dividende dans le cas où:
a) le choix est fait selon les modalités et le formulaire réglementaires;
b) la société paye le montant estimatif de la pénalité relative au choix au moment où celui-ci est fait;
c) les administrateurs ou toute autre personne qui a le droit de gérer la société ont autorisé au préalable l’exercice d’un choix.
Note marginale :Demande d’exercice d’un choix
(3.1) Le ministre peut, à tout moment, par demande écrite signifiée à personne ou par courrier recommandé, demander qu’un choix visé au paragraphe (3) soit fait par le contribuable et lorsque le contribuable à qui cette demande est signifiée n’y donne pas suite dans les 90 jours suivant la signification, le paragraphe (3) ne s’applique pas à son choix.
Note marginale :Pénalités pour choix tardifs
(4) Pour l’application du présent article, la pénalité relative au choix visé à l’alinéa (3)a) est égale au moins élevé des montants suivants :
a) 1 % par année du montant du dividende qui y est visé pour chaque mois ou partie de mois de la période commençant au premier en date du moment où le dividende est devenu payable et du premier jour où une partie du dividende a été payée et se terminant le jour où le choix est fait;
b) le produit de 500 $ et du rapport entre le nombre de mois ou de parties de mois dans la période visée à l’alinéa a) et 12.
Note marginale :Solde impayé de la pénalité
(5) Le ministre, avec diligence, examine chaque choix visé à l’alinéa (3)a), calcule le montant de la pénalité payable et envoie un avis de cotisation à la société; celle-ci doit, sans délai, payer au receveur général l’excédent éventuel du montant estimatif de la pénalité sur l’ensemble des montants antérieurement payés au titre de cette pénalité.
Définition de dividende admissible
(6) Pour l’application du paragraphe (1), dividende admissible s’entend d’un dividende sur des actions d’une série d’une catégorie du capital-actions d’une société publique qui est considérée, aux termes du règlement, comme une série privilégiée à impôt différé, lequel dividende devient payable après 1978 et au plus tard :
a) lorsque les modalités, au 31 mars 1977, relatives aux actions de cette série donnaient le droit au détenteur de toute action de ce genre de l’échanger, après une date donnée, contre une ou des actions d’une autre série ou catégorie d’actions privilégiées du capital-actions de la société, à cette date donnée;
b) lorsque, au 31 mars 1977, les modalités relatives aux actions de cette série obligeaient la société à offrir d’acheter, au plus tard à une date donnée, toutes les actions de cette série à chacun des détenteurs, à cette date donnée;
c) dans tous les autres cas, le 1er octobre 1991,
selon le cas qui s’applique à cette série d’actions, sauf qu’un dividende sur des actions d’une telle série qui serait par ailleurs un dividende admissible, est réputé ne pas l’être si :
d) soit, au moment où il devient payable, les modalités relatives aux actions de cette série diffèrent des modalités qui, le 31 mars 1977, régissaient les actions de cette série;
e) soit, après le 31 mars 1977, la société a émis d’autres actions de cette série.
Note marginale :Fusion lorsqu’il y a des actions privilégiées à impôt différé
(7) Pour l’application du présent article, lorsque, après le 31 mars 1977, il y a eu fusion au sens de l’article 87 et qu’une ou plusieurs des sociétés remplacées avaient une série d’actions en circulation le 31 mars 1977 qui était considérée, aux termes du règlement, comme une série d’actions privilégiées à impôt différé, les règles suivantes s’appliquent :
a) la série d’actions du capital-actions de la société remplacée qui était considérée, aux termes du règlement, comme une série d’actions privilégiées à impôt différé est réputée continuer d’exister sous la forme des nouvelles actions;
b) la nouvelle société est réputée être la même société que chacune des sociétés remplacées et est réputée assurer la continuation de chacune d’elles.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 83 »
- 1973-74, ch. 14, art. 24
- 1974-75-76, ch. 26, art. 46
- 1976-77, ch. 4, art. 32
- 1977-78, ch. 1, art. 37, ch. 32, art. 17
- 1980-81-82-83, ch. 48, art. 115, ch. 140, art. 47
- 1985, ch. 45, art. 126(F)
- 1986, ch. 6, art. 42
- 1988, ch. 55, art. 55
Note marginale :Dividende réputé versé et reçu
84 (1) Lorsqu’une société résidant au Canada a, à un moment donné après 1971, augmenté le capital versé relatif aux actions de toute catégorie particulière d’actions de son capital-actions, autrement que :
a) par le paiement d’un dividende en actions;
b) par une opération qui a :
(i) soit augmenté la valeur de son actif diminué du passif,
(ii) soit diminué son passif après soustraction de la valeur de l’actif,
d’un montant non inférieur à celui de l’augmentation du capital versé relativement aux actions de cette catégorie particulière;
c) par une opération qui a réduit le capital versé relatif aux actions de toutes les autres catégories d’actions de son capital-actions d’un montant non inférieur à celui de l’augmentation du capital versé relatif aux actions de cette catégorie particulière;
c.1) lorsque la société est une compagnie d’assurance, par une opération au moyen de laquelle elle convertit un surplus d’apport lié à son entreprise d’assurance en un capital versé relatif à des actions de son capital-actions;
c.2) lorsque la société est une banque, par une opération au moyen de laquelle elle convertit un surplus d’apport provenant de l’émission d’actions de son capital-actions en un capital versé relatif à des actions de son capital-actions;
c.3) lorsque la société n’est ni une compagnie d’assurance, ni une banque, par une opération au moyen de laquelle elle convertit, en capital versé au titre d’une catégorie donnée d’actions de son capital-actions, un surplus d’apport s’étant produit après le 31 mars 1977 et, selon le cas :
(i) découlant de l’émission d’actions de la catégorie donnée ou d’actions d’une autre catégorie ayant remplacé les actions de la catégorie donnée, à l’exclusion d’une émission à laquelle s’appliquent les articles 51, 66.3, 84.1, 85, 85.1, 86 ou 87, les paragraphes 192(4.1) ou 194(4.1) ou l’article 212.1,
(ii) découlant de l’acquisition d’un bien par la société auprès d’une personne que détenait, au moment de l’acquisition, des actions émises de la catégorie donnée, ou des actions d’une autre catégorie ayant remplacé les actions de la catégorie donnée, à titre gratuit ou pour une contrepartie excluant les actions du capital-actions de la société,
(iii) résultant d’une opération par laquelle la société a réduit le capital versé au titre de la catégorie donnée d’actions, ou d’actions d’une autre catégorie ayant remplacé les actions de la catégorie donnée, jusqu’à concurrence de la réduction du capital versé qui a résulté de cette opération,
la société est réputée avoir alors versé un dividende sur les actions émises de la catégorie particulière, égal à l’excédent éventuel du montant de l’augmentation du capital versé sur le total des montants suivants :
d) le montant de l’augmentation visée au sous-alinéa b)(i) ou de la diminution visée au sous-alinéa b)(ii), selon le cas;
e) le montant de la réduction visée à l’alinéa c);
f) le montant de l’augmentation du capital versé qui découle de la conversion visée aux alinéas c.1), c.2) ou c.3);
chacune des personnes qui détenaient immédiatement après le moment donné une ou plusieurs actions émises de cette catégorie particulière est réputée avoir à ce moment touché un dividende égal à la fraction du dividende ainsi réputé avoir été payé par la société représentée par le rapport entre le nombre d’actions de cette catégorie particulière qu’elle détenait immédiatement après ce moment et le nombre d’actions émises de cette catégorie qui étaient en circulation immédiatement après ce moment.
Note marginale :Distribution lors de liquidation, etc.
(2) Lorsque des fonds ou des biens d’une société résidant au Canada ont, à un moment donné après le 31 mars 1977, été distribués ou autrement attribués, de quelque façon que ce soit, aux actionnaires ou au profit des actionnaires de tout catégorie d’actions de son capital-actions, lors de la liquidation, de la cessation de l’exploitation ou de la réorganisation de son entreprise, la société est réputée avoir versé au moment donné un dividende sur les actions de cette catégorie, égal à l’excédent éventuel du montant ou de la valeur visés à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) le montant ou la valeur des fonds ou des biens distribués ou attribués, selon le cas;
b) le montant éventuel de la réduction, lors de la distribution ou de l’attribution, selon le cas, du capital versé relatif aux actions de cette catégorie;
chacune des personnes qui détenaient au moment donné une ou plusieurs des actions émises est réputée avoir reçu à ce moment un dividende égal à la fraction de l’excédent représentée par le rapport existant entre le nombre d’actions de cette catégorie qu’elle détenait immédiatement avant ce moment et le nombre d’actions émises de cette catégorie qui étaient en circulation immédiatement avant ce moment.
Note marginale :Rachat, etc.
(3) Lorsque, à un moment donné après le 31 décembre 1977, une société résidant au Canada a racheté acquis ou annulé de quelque façon que ce soit (autrement que par une opération visée au paragraphe (2)) toute action d’une catégorie quelconque de son capital-actions :
a) la société est réputée avoir versé au moment donné un dividende sur une catégorie distincte d’actions constituée des actions ainsi rachetées, acquises ou annulées, égal à l’excédent éventuel de la somme payée par la société lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation, selon le cas, de ces actions sur le capital versé relatif à ces actions, existant immédiatement avant ce moment;
b) chacune des personnes qui détenaient au moment donné une ou plusieurs actions de cette catégorie distincte est réputée avoir reçu à ce moment un dividende égal à la fraction de l’excédent déterminé en vertu de l’alinéa a) représentée par le rapport existant entre le nombre de ces actions que détenait cette personne immédiatement avant ce moment et le nombre total des actions de cette catégorie distincte que la société a rachetées, acquises ou annulées, à ce moment.
Note marginale :Réduction du capital versé
(4) Lorsqu’une société résidant au Canada a réduit, à un moment donné après 31 mars 1977, le capital versé à l’égard de toute catégorie d’actions de son capital-actions autrement que par le rachat, l’acquisition ou l’annulation de toute action de cette catégorie ou par une opération visée au paragraphe (2) ou (4.1):
a) la société est réputée avoir payé au moment donné sur les actions de cette catégorie un dividende égal à l’excédent éventuel de la somme qu’elle a payée pour la réduction du capital versé sur le montant qui a été soustrait du capital versé à l’égard de cette catégorie d’actions de la société;
b) chacune des personnes qui détenaient au moment donné une ou plusieurs des actions émises est réputée avoir à ce moment reçu un dividende égal à la fraction de l’excédent visé à l’alinéa a) représentée par le rapport existant entre le nombre des actions de cette catégorie que détenait cette personne immédiatement avant ce moment et le nombre des actions émises de cette catégorie en circulation immédiatement avant ce moment.
Note marginale :Dividende présumé lors de la réduction du capital versé
(4.1) Lorsqu’une société publique a, à un moment donné après le 10 avril 1978, réduit le capital versé à l’égard d’une catégorie d’actions de son capital-actions autrement que par le rachat, l’acquisition ou l’annulation d’une ou de plusieurs actions de cette catégorie ou par une opération visée au paragraphe (2) ou à l’article 86, toute somme qu’elle a payée pour la réduction du capital versé est réputée avoir été payée par la société et reçue à titre de dividende par la personne à qui elle a été payée.
Note marginale :Dividende réputé sur action privilégiée à terme
(4.2) Dans le cas où, à un moment donné après le 16 novembre 1978, le capital versé au titre d’une action privilégiée à terme dont l’actionnaire est soit une institution financière déterminée, soit une société de personnes ou une fiducie dont une institution financière déterminée ou une personne qui lui est liée est respectivement un associé ou un bénéficiaire, est réduit autrement que par le rachat, l’acquisition ou l’annulation de l’action ou que par une opération visée au paragraphe (2) ou (4.1), le montant reçu par l’actionnaire lors de la réduction du capital versé au titre de l’action est réputé être un dividende reçu au moment donné par l’actionnaire, sauf si l’action n’a pas été acquise dans le cours normal des activités de l’entreprise exploitée par l’actionnaire.
Note marginale :Dividende réputé sur action garantie
(4.3) Dans le cas où, à un moment donné après 1987, le capital versé au titre d’une action du capital-actions d’une société donnée dont est propriétaire :
a) soit un actionnaire qui est une autre société qui, à cause du paragraphe 112(2.2) ou (2.4) et si la société donnée était une société canadienne imposable, n’aurait pas le droit de déduire, en application du paragraphe 112(1) ou (2) ou 138(6), un dividende reçu sur l’action;
b) soit une société de personnes ou une fiducie dont l’autre société est un associé ou un bénéficiaire, selon le cas,
est réduit autrement que par le rachat, l’acquisition ou l’annulation de l’action ou que par une opération visée au paragraphe (2) ou (4.1), le montant reçu par l’actionnaire lors de la réduction du capital versé au titre de l’action est réputé être un dividende reçu au moment donné par l’actionnaire.
Note marginale :Biens distribués ou somme versée comprenant une action
(5) Lorsque :
a) soit les biens distribués par une société ou attribués d’une autre façon par cette dernière à ses actionnaires ou pour le compte de ceux-ci, comme il est indiqué à l’alinéa (2)a);
b) soit la somme versée par une société, comme il est indiqué aux alinéas (3)a) ou (4)a),
comprennent une action du capital-actions de la société, pour l’application des paragraphes (2) à (4), les règles suivantes s’appliquent :
c) dans le calcul de la valeur des biens visés à l’alinéa a) à un moment donné, l’action doit être évaluée à un montant égal à son capital versé à ce moment;
d) dans le calcul de la somme visée à l’alinéa b) à un moment donné, l’action doit être évaluée à un montant égal à l’augmentation apportée, par l’émission de celle-ci, au capital versé à l’égard de la catégorie d’actions dont elle fait partie.
Note marginale :Non-application du par. (2) ou (3)
(6) Le paragraphe (2) ou (3), selon le cas, ne s’applique pas :
a) à une opération ou à un événement, dans la mesure où le paragraphe (1) s’y applique;
b) à l’achat, sur le marché libre, par une société, de n’importe lesquelles de ses actions, si la société a acheté ces actions comme le ferait normalement le public sur le marché libre.
Note marginale :Moment présumé du paiement d’un dividende
(7) Le dividende qui est réputé par le présent paragraphe ou par les articles 84.1, 128.1 ou 212.1 avoir été versé à un moment donné est réputé, pour l’application de la présente sous-section et des articles 131 et 133, être devenu payable à ce moment.
Note marginale :Non-application du par. (3)
(8) Le paragraphe (3) ne s’applique pas de manière qu’un dividende soit réputé avoir été reçu par un actionnaire d’une société publique lorsque celui-ci est un particulier résidant au Canada qui n’a aucun lien de dépendance avec la société et que les actions rachetées, acquises ou annulées sont des actions visées par règlement du capital-actions de la société.
Note marginale :Disposition d’actions en cas de rachat, acquisition ou annulation
(9) Il est entendu que l’actionnaire d’une société qui a disposé d’une action du capital-actions de la société à cause du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation de l’action par la société est réputé, pour l’application de la présente loi, avoir disposé de l’action en faveur de la société.
Note marginale :Réduction du surplus d’apport
(10) Pour l’application de l’alinéa (1)c.3), est déductible dans le calcul, à un moment donné, du surplus d’apport d’une société provenant de l’un des événements décrits à cet alinéa après le 31 mars 1977, le moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent du dividende versé par la société au plus tard au moment donné et après le 31 mars 1977 et lorsqu’elle était une société publique sur ses bénéfices non répartis immédiatement avant le versement du dividende;
b) le surplus d’apport de la société immédiatement avant le versement du dividende visé à l’alinéa a), qui est apparu après le 31 mars 1977.
Note marginale :Calcul du surplus d’apport
(11) Pour l’application du sous-alinéa (1)c.3)(ii), lorsque le bien acquis par la société (appelée « acquéreur » au présent paragraphe) consiste en actions d’une catégorie du capital-actions d’une autre société qui réside au Canada (appelée « société donnée » au présent paragraphe) et qui, immédiatement après l’acquisition des actions, est rattachée (au sens qui serait donné à cette expression par le paragraphe 186(4) si les mentions de société payante et de société donnée étaient remplacées, respectivement, par des mentions de société donnée et d’acquéreur) à l’acquéreur, le surplus d’apport de l’acquéreur qui découle de l’acquisition des actions est réputé égal au moins élevé des montants suivants :
a) le montant ajouté au surplus d’apport de l’acquéreur à la suite de l’acquisition des actions;
b) l’excédent éventuel du capital versé au titre des actions au moment de l’acquisition sur la juste valeur marchande de toute contrepartie donnée par l’acquéreur pour ces actions.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 84
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 62, ch. 21, art. 35
- 1999, ch. 22, art. 23, ch. 31, art. 135(F)
Note marginale :Vente d’actions en cas de lien de dépendance
84.1 (1) Lorsque, après le 22 mai 1985, un contribuable qui réside au Canada (à l’exclusion d’une société) dispose d’actions qui sont des immobilisations du contribuable — appelées « actions concernées » au présent article — d’une catégorie du capital-actions d’une société qui réside au Canada — appelée « la société en cause » au présent article — en faveur d’une autre société — appelée « acheteur » au présent article — avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance et que, immédiatement après la disposition, la société en cause serait rattachée à l’acheteur, au sens du paragraphe 186(4) si les mentions « société payante » et « société donnée » y étaient respectivement remplacées par « la société en cause » et « acheteur »:
a) dans le cas où les actions de l’acheteur — appelées « nouvelles actions » au présent article — ont été émises en contrepartie des actions concernées, le montant calculé selon la formule suivante est déduit dans le calcul du capital versé, à un moment postérieur à l’émission des nouvelles actions, au titre d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions de l’acheteur :
(A - B) × C/A
où :
- A
- représente le montant correspondant à l’augmentation — conséquence de l’émission des nouvelles actions — du capital versé au titre de toutes les actions du capital-actions de l’acheteur, calculée sans que le présent article soit appliqué à l’acquisition des actions concernées,
- B
- l’excédent éventuel du plus élevé des montants suivants :
(i) le capital versé au titre des actions concernées immédiatement avant la disposition,
(ii) le prix de base rajusté des actions concernées pour le contribuable immédiatement avant la disposition, sous réserve des alinéas (2)a) et a.1),
sur la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de tout contrepartie, à l’exclusion des nouvelles actions, reçue de l’acheteur par le contribuable pour les actions concernées,
- C
- le montant correspondant à l’augmentation — conséquence de l’émission des nouvelles actions — du capital versé au titre de la catégorie donnée d’actions, calculée sans que le présent article soit appliqué à l’acquisition des actions concernées;
b) pour l’application de la présente loi, un dividende, calculé selon la formule suivante, est réputé avoir été versé par l’acheteur au contribuable et reçu par celui-ci au moment de la disposition :
(A + D) - (E + F)
où :
- A
- représente le montant correspondant à l’augmentation — conséquence de l’émission des nouvelles actions — du capital versé au titre de toutes les actions du capital-actions de l’acheteur, calculée sans que le présent article soit appliqué à l’acquisition des actions concernées,
- D
- la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toute contrepartie, à l’exclusion des nouvelles actions, reçue de l’acheteur par le contribuable pour les actions concernées,
- E
- le plus élevé des montants suivants :
(i) le capital versé au titre des actions concernées immédiatement avant la disposition,
(ii) le prix de base rajusté des actions concernées pour le contribuable immédiatement avant la disposition, sous réserve des alinéas (2)a) et a.1),
- F
- le total des montants dont chacun représente un montant que l’acheteur doit déduire selon l’alinéa a) dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions à cause de l’acquisition des actions concernées.
Note marginale :Idem
(2) Pour l’application du présent article :
a) dans le cas où une action dont dispose un contribuable a été acquise par celui-ci avant 1972, le prix de base rajusté de l’action pour le contribuable à un moment donné est réputé égal au total des montants suivants :
(i) le montant qui serait le prix de base rajusté de l’action pour le contribuable compte non tenu des paragraphes 26(3) et (7) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,
(ii) le total des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a reçu, après 1971 et avant ce moment, à titre de dividende sur l’action, et pour lequel la société qui a versé le dividende a fait le choix prévu au paragraphe 83(1);
a.1) dans le cas où une action dont dispose un contribuable a été acquise par celui-ci après 1971 auprès d’une personne avec qui il avait un lien de dépendance ou était une action substituée à une telle action ou était une action substituée à une action dont le contribuable était propriétaire à la fin de 1971, le prix de base rajusté de l’action pour le contribuable à un moment donné est réputé égal à l’excédent éventuel du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable, déterminé par ailleurs, sur le total des montants suivants :
(i) si l’action ou une action y substituée était, à la fin de 1971, la propriété du contribuable ou d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, le montant au titre de cette action égal à l’excédent éventuel :
(A) de la juste valeur marchande de l’action ou de l’action y substituée, selon le cas, au jour de l’évaluation — au sens de l’article 24 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu —,
sur le total des montants suivants :
(B) le coût effectif — au sens du paragraphe 26(13) de cette loi — de l’action ou de l’action y substituée, selon le cas, pour le contribuable ou pour cette personne le 1er janvier 1972,
(C) le total des montants dont chacun représente un montant que le contribuable ou cette personne a reçu, après 1971 et avant ce moment, à titre de dividende sur l’action ou sur l’action y substituée, et pour lequel la société qui a versé le dividende a fait le choix prévu au paragraphe 83(1),
(ii) le total des montants dont chacun représente un montant calculé après 1984 selon le sous-alinéa 40(1)a)(i) dans le cas d’une disposition antérieure de l’action ou d’une action à laquelle l’action a été substituée (ou le montant moins élevé que le contribuable indique comme étant le montant à l’égard duquel une déduction a été demandée en vertu de l’article 110.6) par le contribuable ou par un particulier avec qui le contribuable avait un lien de dépendance;
a.2) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 115(1)]
b) pour toute disposition décrite au paragraphe (1), et faite par un contribuable, d’actions du capital-actions de la société en cause en faveur de l’acheteur, il est entendu que le contribuable est réputé avoir un lien de dépendance avec l’acheteur, si :
(i) d’une part, immédiatement avant la disposition, il faisait partie d’un groupe de moins de 6 personnes qui contrôlaient la société en cause,
(ii) d’autre part, immédiatement après la disposition, il faisait partie d’un groupe de moins de 6 personnes — dont chacune était membre du groupe visé au sous-alinéa (i) — qui contrôlaient l’acheteur;
c) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 115(2)]
d) une fiducie et ses bénéficiaires ou les personne liées à ceux-ci sont réputés avoir un lien de dépendance.
e) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 115(3)]
Note marginale :Application de l’alinéa 84.1(2)a.1)
(2.01) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (2)a.1):
a) une société et le contribuable en faveur duquel elle émet une action de son capital-actions sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance au moment de l’émission;
b) le contribuable qui est réputé par l’alinéa 110.6(19)a) avoir acquis une action de nouveau est réputé l’avoir acquise au début du 23 février 1994 auprès d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance;
c) dans le cas où une action appartenant à une personne donnée, ou une action qui y est substituée, est dévolue à une autre personne par suite d’opérations ou d’événements entre personnes ayant un lien de dépendance, la personne donnée et l’autre personne sont réputées à tout moment avoir entre elles un lien de dépendance même si elles ne coexistaient pas.
Note marginale :Idem
(2.1) Pour l’application du sous-alinéa (2)a.1)(ii), dans le cas où un contribuable ou un particulier avec lequel il a un lien de dépendance (appelé « cédant » au présent paragraphe) dispose d’une action au cours d’une année d’imposition et demande la déduction d’un montant en application du sous-alinéa 40(1)a)(iii) dans le calcul du gain pour l’année tiré de la disposition, le montant au titre duquel une déduction est demandée en application de l’article 110.6 relativement au gain du cédant tiré de la disposition est réputé égal au moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants suivants :
(i) le montant dont le cédant a demandé la déduction pour l’année en application du sous-alinéa 40(1)a)(iii) relativement à la disposition,
(ii) le double du montant déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du cédant pour l’année relativement au gain en capital imposable tiré de la disposition;
b) le double du montant maximal qui aurait été déductible en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du cédant pour l’année relativement au gain en capital imposable tiré de la disposition si, à la fois :
(i) aucun montant n’avait été demandé en déduction par le cédant en application du sous-alinéa 40(1)a)(iii) dans le calcul du gain pour l’année tiré de la disposition,
(ii) les montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du cédant pour l’année relativement aux gains en capital imposables tirés de la disposition de biens auxquels le présent paragraphe ne s’applique pas l’avaient été avant le calcul du montant maximal qui aurait été déductible en application de cet article relativement au gain en capital imposable tiré de la disposition.
Pour l’application du sous-alinéa (ii), la moitié du total des montants calculés en application du présent paragraphe pour l’année relativement à d’autres biens dont il a été disposé avant l’action est réputé avoir été déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du cédant pour l’année au titre du gain en capital imposable tiré de la disposition de biens auxquels le présent paragraphe ne s’applique pas. Pour l’application du présent paragraphe, chaque action à laquelle le présent paragraphe s’applique et qui fait l’objet d’une disposition au cours de l’année est réputée faire l’objet d’une disposition distincte dans l’ordre déterminé par le contribuable dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année.
Note marginale :Application de l’alinéa 84.1(2)b)
(2.2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (2)b):
a) pour déterminer si un contribuable visé à cet alinéa fait partie d’un groupe de moins de six personnes qui contrôlaient une société à un moment donné, les actions du capital-actions de la société qui appartiennent à l’une des personnes suivantes à ce moment sont réputées appartenir à ce moment au contribuable et non à la personne qui en était réellement le propriétaire à ce moment :
(i) l’enfant du contribuable, au sens du paragraphe 70(10), âgé de moins de 18 ans ou l’époux ou conjoint de fait du contribuable,
(ii) une fiducie qui compte parmi ses bénéficiaires le contribuable, une personne visée au sous-alinéa (i) ou une société visée au sous-alinéa (iii),
(iii) une société contrôlée par le contribuable, par une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii) ou par plusieurs de ces personnes;
b) un groupe de personnes quant à une société s’entend de plusieurs personnes dont chacune est propriétaire d’actions du capital-actions de la société;
c) la société qui est contrôlée par un ou plusieurs membres d’un groupe de personnes quant à cette société est réputée être contrôlée par ce groupe;
d) une société peut être contrôlée par une personne ou par un groupe de personnes même si elle est contrôlée par une autre personne ou un autre groupe de personnes ou est réputée l’être.
Note marginale :Majoration du capital versé
(3) Le moindre des montants suivants doit être ajouté dans le calcul du capital versé, à un moment donné postérieur au 22 mai 1985, au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société :
a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants dont chacun représente un montant réputé en vertu du paragraphe 84(3), (4) ou (4.1) être un dividende sur des actions de cette catégorie que la société a versé après le 22 mai 1985 et avant le moment donné,
(ii) le total de ces dividendes, calculé selon le sous-alinéa (i), compte non tenu de l’alinéa (1)a);
b) le total des montants à déduire selon l’alinéa (1) a) dans le calcul du capital versé au titre de cette catégorie d’actions après le 22 mai 1985 et avant le moment donné.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 84.1
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 63, ann. VIII, art. 34
- 1998, ch. 19, art. 115
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 61
Note marginale :Calcul du capital versé d’une catégorie donnée d’actions
84.2 (1) Dans le calcul du capital versé à l’égard d’une catégorie particulière d’actions du capital-actions d’une société à un moment donné après le 31 mars 1977:
a) il doit être déduit la fraction de l’excédent éventuel du capital versé à l’égard de toutes les actions émises du capital-actions de la société au 1er avril 1977, déterminé compte non tenu du présent article, sur le plus élevé des montants suivants :
(i) le montant du plafond du capital versé de la société qui aurait été déterminé le 31 mars 1977 si l’alinéa 89(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à cette date, n’avait pas comporté la division 89(1)d)(iv.1)(F) ni les sous-alinéas autres que les sous-alinéas 89(1)d)(iv.1) et (vii),
(ii) le plafond du capital versé de la société au 31 mars 1977,
qui est représentée par le rapport entre, d’une part, le capital versé au 1er avril 1977, déterminé compte non tenu du présent article, à l’égard de la catégorie donnée d’actions et, d’autre part, le capital versé au 1er avril 1977, déterminé compte non tenu du présent article, à l’égard de toutes les actions émises du capital-actions de la société qui sont en circulation;
b) il doit être ajouté un montant égal au moindre des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des montants dont chacun représente un montant qui est réputé être, en vertu des paragraphes 84(3) ou (4), un dividende sur des actions de la catégorie donnée versé par la société, après le 31 mars 1977 et avant le moment donné,
(B) le total qui serait déterminé en vertu de la division (A), compte non tenu de l’alinéa a),
(ii) le montant qui doit être déduit, en vertu de l’alinéa a), dans le calcul du capital versé des actions de la catégorie donnée.
Note marginale :Insuffisance de la créance
(2) Dans le calcul, après le 31 mars 1977, du prix de base rajusté de la créance, pour un particulier, dont une société lui est redevable au 31 mars 1977, il faut déduire le montant de tout dividende qu’il serait réputé avoir reçu à cette date si la société s’était entièrement acquittée de la dette à cette date.
Note marginale :Idem
(3) Lorsque, après le 31 mars 1977 et avant 1979, tout dette, visée au paragraphe (2) dont une société est redevable à un particulier au 31 mars 1977 et sans interruption après cette date jusqu’au moment de la conversion, est convertie en actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la société :
a) le paragraphe (2) ne s’applique pas à cette dette;
b) dans le calcul du capital versé à l’égard des actions de la catégorie donnée à un moment donné après la conversion :
(i) il doit être déduit le montant qui aurait, sans l’alinéa a), été retranché du prix de base rajusté de la créance pour le contribuable en vertu du paragraphe (2),
(ii) il doit être ajouté un montant égal au moindre des montants suivants :
(A) l’excédent éventuel du total visé à la subdivision (I) sur le total visé à la subdivision (II):
(I) le total des montants dont chacun représente un montant qui est réputé être, en vertu des paragraphes 84(3), (4) ou (4.1), un dividende sur des actions de la catégorie donnée payé par la société, après la conversion et avant le moment donné,
(II) le total qui serait déterminé en vertu de la subdivision (I), compte non tenu du sous-alinéa (i),
(B) le montant qui, en vertu du sous-alinéa (i) doit être déduit dans le calcul du capital versé des actions de la catégorie donnée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1974-75-76, ch. 26, art. 47
- 1977-78, ch. 1, art. 39, ch. 32, art. 20
Note marginale :Transfert d’un bien par un actionnaire à une société
85 (1) Lorsqu’un contribuable a disposé, au cours d’une année d’imposition, d’un bien admissible en faveur d’une société canadienne imposable et pour une contrepartie comprenant des actions du capital-actions de la société, et que le contribuable et la société en ont fait le choix sur le formulaire prescrit et conformément au paragraphe (6), les règles suivantes s’appliquent :
a) la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien est réputée être, pour le contribuable, le produit de disposition du bien et, pour la société, le coût du bien;
b) sous réserve de l’alinéa c), lorsque la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien est inférieure à la juste valeur marchande, au moment de la disposition, de la contrepartie de la disposition (autre que toutes actions du capital-actions de la société ou un droit d’en recevoir), reçue par le contribuable la somme ainsi convenue est, quel qu’en soit le montant effectivement convenu entre eux, réputée être une somme égale à cette juste valeur marchande;
c) lorsque la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien est supérieure à la juste valeur marchande, au moment de la disposition, du bien dont il a été ainsi disposé, la somme ainsi convenue est, quel qu’en soit le montant effectivement convenu entre eux, réputée être une somme égale à cette juste valeur marchande;
c.1) lorsque le bien était un bien à porter à l’inventaire, une immobilisation (sauf un bien amortissable d’une catégorie prescrite), un second fonds du compte de stabilisation du revenu net ou un bien qui est un bien admissible par l’effet des alinéas (1.1)g) ou g.1) et que la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien est inférieure au moins élevé des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition,
(ii) le coût indiqué du bien, supporté par le contribuable, au moment de la disposition,
la somme ainsi convenue entre eux est, quel qu’en soit le montant effectivement convenu, réputée être égale au moins élevé des montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii);
c.2) sous réserve des alinéas b) et c) et malgré l’alinéa c.1), lorsque le contribuable exploite une entreprise agricole dont le revenu est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse et que le bien consistait en biens à porter à l’inventaire dont la propriété était détenue dans le cadre de cette entreprise immédiatement avant la disposition du bien en faveur de la société :
(i) la somme convenue entre le contribuable et la société dans leur choix concernant les biens à porter à l’inventaire achetés par le contribuable est réputée égale au résultat du calcul suivant :
(A × B/C) + D
où :
- A
- représente le montant qui serait inclus en application de l’alinéa 28(1)c) dans le calcul du revenu du contribuable pour sa dernière année d’imposition commençant avant la disposition si cette année se terminait immédiatement avant la disposition,
- B
- la valeur, déterminée en conformité avec le paragraphe 28(1.2), pour le contribuable, immédiatement avant la disposition, des biens à porter à l’inventaire achetés et visés par le choix,
- C
- la valeur, déterminée en conformité avec le paragraphe 28(1.2), de l’ensemble des biens à porter à l’inventaire du contribuable, qu’il a achetés et dont il était propriétaire dans le cadre de cette entreprise immédiatement avant la disposition,
- D
- tout montant supplémentaire désigné par le contribuable et la société relativement au bien,
(ii) pour l’application du sous-alinéa 28(1)a)(i), la disposition du bien et la réception du produit de disposition y afférent sont réputées s’être produites au moment de la disposition dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise,
(iii) pour l’application de l’article 28, lorsque la société est propriétaire du bien dans le cadre d’une entreprise agricole et que le revenu tiré de cette entreprise est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse, les présomptions suivantes s’appliquent :
(A) un montant égal au coût du bien pour la société est réputé avoir été payé par la société au moment de la disposition et dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise,
(B) la société est réputée avoir acheté le bien pour un montant égal à ce coût au moment de la disposition et dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise;
d) lorsque le bien était une immobilisation admissible relativement à une entreprise du contribuable et que la somme qui, sans le présent alinéa, serait le produit de disposition de ce bien est inférieure au moins élevé des montants suivants :
(i) 4/3 du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise immédiatement avant la disposition,
(ii) le coût du bien supporté par le contribuable,
(iii) la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition,
la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien est, quel qu’en soit le montant effectivement convenu entre eux, réputée être égale au moins élevé des montants visés aux sous-alinéas (i) à (iii);
d.1) pour calculer, après la disposition, le montant à inclure, en application de l’alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu de la société, le résultat du calcul suivant est ajouté au montant représentant par ailleurs l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5):
(A × B/C) - 2(D - E)
où :
- A
- représente cet élément, déterminé relativement à l’entreprise du contribuable immédiatement avant la disposition,
- B
- la juste valeur marchande, immédiatement avant la disposition, de l’immobilisation admissible dont le contribuable a disposé en faveur de la société,
- C
- la juste valeur marchande, immédiatement avant la disposition, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l’entreprise,
- D
- le montant qui serait inclus, en application du paragraphe 14(1), dans le calcul du revenu du contribuable par suite de la disposition si la valeur des éléments C et D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) était nulle,
- E
- le montant qui serait inclus, en application du paragraphe 14(1), dans le calcul du revenu du contribuable par suite de la disposition si la valeur de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) était nulle;
e) lorsque le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite appartenant au contribuable et que la somme qui constituerait, sans le présent alinéa, le produit de disposition de ce bien est inférieure au moins élevé des montants suivants :
(i) la fraction non amortie du coût en capital que le contribuable a supporté de tous les biens de cette catégorie immédiatement avant la disposition,
(ii) le coût du bien supporté par le contribuable,
(iii) la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition,
la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien est, quel qu’en soit le montant effectivement convenu ainsi entre eux, réputée être égale au moins élevé des montants visés aux sous-alinéas (i) à (iii);
e.1) lorsqu’il est disposé en même temps de plusieurs biens qui sont tous des biens visés à l’alinéa d) ou tous des biens visés à l’alinéa e), l’alinéa d) ou e), selon le cas, s’applique comme s’il avait été disposé de chacun d’eux séparément, dans l’ordre désigné par le contribuable avant le moment fixé au paragraphe (6) pour la présentation d’un choix à l’égard de ces biens ou, si le contribuable n’a pas ainsi désigné cet ordre, dans l’ordre désigné par le ministre;
e.2) en cas d’excédent de la juste valeur marchande du bien immédiatement avant la disposition sur le plus élevé des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de la contrepartie reçue par le contribuable pour le bien dont il a disposé,
(ii) la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien, déterminée compte non tenu du présent alinéa,
s’il est raisonnable de considérer une partie de cet excédent comme un avantage que le contribuable a voulu conférer à une personne qui lui est liée, à l’exclusion d’une société qui est une filiale à cent pour cent du contribuable immédiatement après la disposition, la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien est, quelle que soit la somme effectivement convenue, réputée, sauf pour l’application des alinéas g) et h), être le total de la somme effectivement convenue et de cette partie de l’excédent;
e.3) lorsque, en vertu de l’un des alinéas c.1), d) et e), la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien (appelée « la somme choisie » au présent alinéa) serait réputée être supérieure ou inférieure à celle qui serait réputée, sous réserve de l’alinéa c), être la somme choisie en vertu de l’alinéa b), la somme choisie est réputée être égale au plus élevé des montants suivants :
(i) la somme réputée, par l’alinéa c.1), d) ou e), selon le cas, être la somme choisie,
(ii) la somme réputée, par l’alinéa b), être la somme choisie;
e.4) si le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable et une voiture de tourisme dont le coût, pour le contribuable, est supérieur à 20 000 $ ou au montant qui peut être fixé par règlement et si le contribuable et la société ont un lien de dépendance, la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien est réputée être un montant égal à la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie, pour le contribuable, juste avant la disposition; toutefois, pour l’application du paragraphe 6(2), le coût de la voiture pour la société est réputé égal à sa juste valeur marchande juste avant la disposition;
f) le coût, supporté par le contribuable, d’un bien particulier (autre que des actions du capital-actions de la société ou le droit d’en recevoir) qu’il a reçu en contrepartie de la disposition, est réputé être égal au moins élevé des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande du bien particulier au moment de la disposition,
(ii) la fraction de la juste valeur marchande, au moment de la disposition, du bien dont le contribuable a disposé en faveur de la société, représentée par le rapport entre :
(A) d’une part, le montant déterminé en vertu du sous-alinéa (i),
(B) d’autre part, la juste valeur marchande, au moment de la disposition, des biens (autres que des actions du capital-actions de la société ou le droit d’en recevoir) que le contribuable a reçus en contrepartie de la disposition;
g) le coût supporté par le contribuable de toutes catégories d’actions privilégiées du capital-actions de la société qu’il doit recevoir en contrepartie de la disposition est réputé être le moins élevé des montants suivants : la juste valeur marchande de ces actions immédiatement après la disposition et la fraction de l’excédent éventuel du produit de disposition sur la juste valeur marchande de la contrepartie (autre que des actions du capital-actions de la société ou le droit d’en recevoir) qu’il a reçue pour la disposition représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de ces actions privilégiées de cette catégorie,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toutes les actions privilégiées du capital-actions de la société que le contribuable doit recevoir en contrepartie de la disposition;
h) le coût supporté par le contribuable de toutes catégories d’actions ordinaires du capital-actions de la société qu’il doit recevoir en contrepartie de la disposition est réputé être la fraction de l’excédent éventuel du produit de disposition sur le total de la juste valeur marchande, au moment de la disposition, de la contrepartie (autre que des actions du capital-actions de la société ou le droit d’en recevoir) qu’il a reçue pour la disposition et du coût que le contribuable a supporté pour toutes les actions privilégiées du capital-actions de la société qu’il doit recevoir en contrepartie de la disposition, représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de ces actions ordinaires de cette catégorie,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toutes les actions ordinaires du capital-actions de la société qu’il doit recevoir en contrepartie de la disposition;
i) lorsque le bien dont il a été ainsi disposé un bien canadien imposable du contribuable, la totalité des actions du capital-actions de la société canadienne qu’il a reçues en contrepartie du bien sont réputées être des biens canadiens imposables du contribuable.
Définition de bien admissible
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), bien admissible s’entend :
a) d’une immobilisation — à l’exception d’un bien immeuble, d’un droit sur un tel bien, ou d’une option s’y rapportant, dont une personne non-résidente est propriétaire;
b) d’une immobilisation qui est un bien immeuble, un droit sur un bien immeuble ou une option s’y rapportant, appartenant à un assureur non-résident, dans le cas où ce bien et celui reçu en contrepartie de ce bien constituent des biens d’assurance désignés pour l’année;
c) d’un avoir minier canadien;
d) d’un avoir minier étranger;
e) d’une immobilisation admissible;
f) d’un bien à porter à l’inventaire, à l’exception d’un bien immeuble, d’un droit sur un tel bien et d’une option y afférente;
g) d’un bien — valeur ou titre de créance — qui est utilisé ou détenu par le contribuable pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance ou de prêt d’argent, à l’exception d’une immobilisation, d’un bien à porter à l’inventaire et, dans le cas où le contribuable est une institution financière au cours de l’année, d’un bien évalué à la valeur du marché pour l’année;
g.1) dans le cas où le contribuable est une institution financière au cours de l’année, d’un titre de créance déterminé, à l’exception d’un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année;
h) d’une immobilisation qui est un bien immeuble, un droit sur un tel bien ou une option y afférente, dont une personne non-résidente, autre qu’un assureur non-résident, est propriétaire et qui est utilisé au cours de l’année dans le cadre d’une entreprise exploitée par cette personne au Canada;
i) d’un second fonds du compte de stabilisation du revenu net.
Note marginale :Exception
(1.11) Malgré le paragraphe (1.1), un avoir minier étranger, ou la participation dans une société de personnes dont tout ou partie de la valeur provient d’un ou de plusieurs avoirs miniers étrangers, n’est pas un bien admissible d’un contribuable relativement à une disposition qu’il effectue à une société si, à la fois :
a) le contribuable et la société ont entre eux un lien de dépendance;
b) il est raisonnable de conclure que l’un des objets de la disposition, ou d’une série d’opérations ou d’événements dont elle fait partie, consiste à accroître la mesure dans laquelle une personne peut demander la déduction prévue à l’article 126.
Note marginale :Application du paragraphe (1)
(1.2) Le paragraphe (1) ne s’applique à la disposition, par un contribuable en faveur d’une société, d’un bien visé à l’alinéa (1.1)h) que si les conditions suivantes sont réunies :
a) immédiatement après la disposition, la société est contrôlée par le contribuable, par une ou plusieurs personnes qui lui sont liées, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), ou par le contribuable et une ou plusieurs personnes qui lui sont ainsi liées;
b) la disposition fait partie d’une opération ou d’une série d’opérations dans le cadre desquelles le contribuable a disposé en faveur de la société de la totalité, ou presque, des biens utilisés dans l’entreprise visée à l’alinéa (1.1)h);
c) la disposition ne fait pas partie d’une série d’opérations par suite desquelles le contrôle de la société a été acquis par une personne ou par un groupe de personnes après le moment qui suit immédiatement la disposition.
Sens de filiale à cent pour cent
(1.3) Pour l’application du présent paragraphe et de l’alinéa (1)e.2), filiale à cent pour cent, relativement à un contribuable, s’entend d’une société dont toutes les actions émises et en circulation du capital-actions, sauf les actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs, sont la propriété de l’une des personnes suivantes :
a) le contribuable;
b) une société qui est une filiale à cent pour cent du contribuable;
c) l’une et l’autre des personnes visées aux alinéas a) et b).
Note marginale :Définitions
(1.4) Pour l’application du paragraphe (1.1), bien évalué à la valeur du marché, institution financière et titre de créance déterminé s’entendent au sens du paragraphe 142.2(1).
Note marginale :Transfert d’un bien d’une société de personnes à une société
(2) Dans le cas où:
a) d’une part, une société de personnes a disposé, en faveur d’une société canadienne imposable et pour une contrepartie qui comprend des actions du capital-actions de celle-ci, d’un de ses biens, à savoir :
(i) une immobilisation (sauf un bien immeuble, ou un droit ou une option y afférent, si la société de personnes n’était pas une société de personnes canadienne au moment de la disposition),
(ii) un bien visé à l’un des alinéas (1.1)c) à f),
(iii) un bien qui serait visé aux alinéas (1.1)g) ou g.1) si les mentions de « contribuable », à ces alinéas, étaient remplacées par « société de personnes », avec les adaptations nécessaires;
b) d’autre part, la société et tous les associés de la société de personnes ont conjointement choisi ainsi relativement à la disposition, selon le formulaire prescrit et dans le délai mentionné au paragraphe (6),
les alinéas (1)a) à i) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la disposition, comme si la société de personnes était un contribuable résidant au Canada qui aurait disposé du bien en faveur de la société.
Note marginale :Calcul du capital versé
(2.1) Les règles suivantes s’appliquent lorsque les paragraphes (1) ou (2) s’appliquent à la disposition d’un bien qu’un contribuable — personne ou société de personnes — effectue en faveur d’une société (à l’exception d’une disposition de bien à laquelle les articles 84.1 ou 212.1 s’appliquent):
a) le résultat du calcul suivant est déduit dans le calcul du capital versé, au moment de l’émission d’actions du capital-actions de la société en contrepartie de la disposition du bien, et après ce moment, au titre d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions de la société :
(A - B) × C/A
où :
- A
- représente l’augmentation — conséquence de l’acquisition du bien par la société — du capital versé au titre de toutes les actions du capital-actions de la société, calculée sans que le présent article soit appliqué à la disposition du bien
- B
- l’excédent éventuel du coût du bien pour la société immédiatement après l’acquisition calculé en vertu du paragraphe (1) ou (2), selon le cas, sur la juste valeur marchande, immédiatement après l’acquisition, de toute contrepartie (à l’exclusion des actions du capital-actions de la société) que le contribuable a reçue de la société pour le bien,
- C
- l’augmentation — conséquence de l’acquisition du bien par la société — du capital versé au titre de la catégorie donnée d’actions, calculée sans que le présent article soit appliqué à la disposition du bien;
b) le moindre des montants suivants est ajouté dans le calcul du capital versé, à un moment donné postérieur au 21 novembre 1985, au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société :
(i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des montants dont chacun représente un montant réputé en vertu du paragraphe 84(3), (4) ou (4.1) être un dividende sur des actions de cette catégorie que la société a versé après le 21 novembre 1985 et avant le moment donné,
(B) le total de ces dividendes qui serait déterminé en vertu de la division (A), compte non tenu de l’alinéa a),
(ii) le total des montants à déduire selon l’alinéa a) dans le calcul du capital versé au titre de cette catégorie d’actions après le 21 novembre 1985 et avant le moment donné.
Note marginale :Liquidation des sociétés de personnes
(3) Lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le paragraphe (2) s’applique à une disposition de biens d’une société de personnes en faveur d’une société;
b) les affaires de la société de personnes ont été mises en liquidation dans les 60 jours suivant la disposition;
c) la société de personnes avait pour seuls biens, immédiatement avant la liquidation, l’argent ou les biens reçus de la société en contrepartie de la disposition,
les règles suivantes s’appliquent :
d) le coût de tout bien pour tout associé de la société de personnes (autre que des actions du capital-actions de la société ou le droit d’en recevoir) qu’il a reçu en contrepartie de la disposition de sa participation dans la société de personnes lors de la liquidation est réputé être la juste valeur marchande du bien au moment de la liquidation;
e) le coût, pour tout associé de la société de personnes, de toutes catégories d’actions privilégiées du capital-actions de la société qu’il doit recevoir en contrepartie de la disposition de sa participation dans la société de personnes lors de la liquidation, est réputé être :
(i) lorsqu’il devait également recevoir des actions ordinaires du capital-actions de la société en contrepartie de la disposition de sa participation, le moins élevé des montants suivants :
(A) la juste valeur marchande, immédiatement après la liquidation, des actions privilégiées de cette catégorie qu’il devait ainsi recevoir,
(B) la fraction de l’excédent éventuel du prix de base rajusté de sa participation dans la société de personnes, immédiatement avant la liquidation, sur le total de la juste valeur marchande, au moment de la liquidation, de la contrepartie (autre que des actions du capital-actions de la société ou le droit d’en recevoir) reçue par lui pour la disposition de sa participation représentée par le rapport entre :
(I) d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement après la liquidation, des actions privilégiées de cette catégorie, qu’il devait ainsi recevoir,
(II) d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la liquidation, de toutes actions privilégiées du capital-actions de la société qu’il devait recevoir en contrepartie de la disposition,
(ii) dans tout autre cas, le montant déterminé conformément à la division (i)(B);
f) le coût supporté par tout associé de la société de personnes pour toutes actions ordinaires, de toute catégorie, du capital-actions de la société qu’il doit recevoir en contrepartie de la disposition de sa participation dans la société de personnes, lors de la liquidation, est réputé être la fraction de l’excédent éventuel du prix de base rajusté de sa participation dans la société de personnes, immédiatement avant la liquidation, sur le total de la juste valeur marchande, au moment de la liquidation, de la contrepartie (autre que des actions du capital-actions de la société ou le droit d’en recevoir) qu’il a reçue pour la disposition de sa participation, et du coût, pour lui, de toutes les actions privilégiées du capital-actions de la société qu’il doit recevoir en contrepartie de la disposition de sa participation, représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement après la liquidation, des actions ordinaires de cette catégorie qu’il doit ainsi recevoir,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la liquidation, de toutes les actions ordinaires du capital-actions de la société qu’il doit ainsi recevoir en contrepartie de la disposition;
g) le produit de disposition de la participation dans la société de personnes de tout associé de cette société de personnes est réputé être le coût, pour lui, de toutes les actions et des biens qu’il doit recevoir ou qu’il a reçus en contrepartie de la disposition de sa participation plus le montant de toute somme d’argent qu’il a reçue en contrepartie de la disposition;
h) lorsque la société de personnes a attribué des biens de la société de personnes visés à l’alinéa c) à l’un de ses associés, elle est réputée avoir disposé de ces biens et en avoir tiré un produit égal au coût indiqué de ces biens supporté par elle immédiatement avant leur attribution.
(4) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 116(3)]
Note marginale :Règles sur les transferts de biens amortissables
(5) Lorsque les paragraphes (1) ou (2) s’appliquent à la disposition d’un bien amortissable en faveur d’une personne (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe) et que le coût en capital du bien pour le cédant excède son produit de disposition pour celui-ci, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a):
a) le coût en capital du bien pour le cessionnaire est réputé égal à son coût en capital pour le cédant;
b) l’excédent est réputé avoir été déduit par le cessionnaire en application de l’alinéa 20(1)a) relativement au bien dans le calcul du revenu pour les années d’imposition terminées avant la disposition.
Note marginale :Acquisition de certains outils — coût en capital et amortissement réputé
(5.1) Lorsque le paragraphe (1) s’est appliqué relativement à l’acquisition, à un moment donné, d’un bien amortissable par une société d’un particulier, que le coût du bien pour le particulier a été inclus dans le calcul de la somme prévue aux alinéas 8(1)r) ou s) relativement au particulier et que le montant (appelé « coût initial » au présent paragraphe) qui représenterait le coût du bien pour le particulier immédiatement avant le transfert si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 8(7) excède le produit de disposition du bien pour le particulier, les règles suivantes s’appliquent :
a) le coût en capital du bien pour la société est réputé être égal au coût initial;
b) l’excédent du coût initial sur le produit de disposition du bien pour le particulier est réputé avoir été déduit par la société en application de l’alinéa 20(1)a) relativement au bien dans le calcul du revenu pour les années d’imposition s’étant terminées avant le moment donné.
Note marginale :Date du choix
(6) Tout choix visé au paragraphe (1) ou (2) doit être fait au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates auxquelles un contribuable faisant le choix doit, au plus tard, produire une déclaration de revenu, en application de l’article 150, pour l’année d’imposition pendant laquelle a eu lieu l’opération à laquelle se rapporte le choix.
Note marginale :Choix tardif
(7) Lorsque le choix visé au paragraphe (6) n’a pas été fait au plus tard à la date à laquelle ou avant laquelle il devait être fait aux termes de ce paragraphe et que cette date est postérieure au 6 mai 1974, le choix est réputé avoir été fait à cette date, si, au plus tard 3 ans suivant cette date :
a) d’une part, le choix est fait selon le formulaire prescrit;
b) d’autre part, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, paye le montant estimatif de la pénalité relative au choix au moment où celui-ci est fait.
Note marginale :Cas spéciaux
(7.1) Lorsque le ministre est d’avis que les circonstances d’un cas sont telles qu’il serait juste et équitable :
a) soit de permettre qu’un choix visé au paragraphe (1) ou (2) soit fait après la fin du délai de 3 ans qui suit la date à laquelle il devait être fait au plus tard en vertu du paragraphe (6);
b) soit de permettre qu’un choix fait en vertu du paragraphe (1) ou (2) soit modifié,
le choix ou choix modifié est réputé avoir été fait au plus tard à la date à laquelle le choix devait être ainsi fait, si les conditions suivantes sont réunies :
c) le choix ou choix modifié est fait selon le formulaire prescrit;
d) le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, paie le montant estimatif de la pénalité relative au choix ou choix modifié, au moment où celui-ci est fait.
Lorsque le présent paragraphe s’applique à la modification d’un choix, celui-ci est réputé n’avoir jamais été en vigueur.
Note marginale :Pénalités pour choix tardifs
(8) Pour l’application du présent article, la pénalité relative à un choix ou choix modifié visé à l’alinéa (7)a) ou (7.1)c) est égale au moins élevé des montants suivants :
a) 1/4 de 1 % de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) la juste valeur marchande, au moment de la disposition, du bien à l’égard duquel le choix ou choix modifié a été fait,
(ii) le montant dont sont convenus dans le choix ou choix modifié le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, et la société,
pour chaque mois ou partie de mois de la période commençant à la date à laquelle le choix doit être fait, au plus tard, aux termes du paragraphe (6), et se terminant à la date à laquelle le choix ou choix modifié est fait;
b) le produit, ne dépassant pas 8 000 $, de la multiplication de 100 $ par le nombre de mois tombant, en tout ou en partie, dans la période visée à l’alinéa a).
Note marginale :Solde impayé de la pénalité
(9) Le ministre, avec diligence, examine chaque choix ou choix modifié visé à l’alinéa (7)a) ou (7.1)c), calcule le montant de la pénalité payable et envoie un avis de cotisation au contribuable ou à la société de personnes, selon le cas; et le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, doit, sans délai, payer au receveur général l’excédent éventuel du montant estimatif de la pénalité sur l’ensemble des montants antérieurement payés au titre de cette pénalité.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 85
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 64, ann. VIII, art. 35, ch. 21, art. 36
- 1995, ch. 3, art. 22, ch. 21, art. 28 et 53
- 1997, ch. 25, art. 17
- 1998, ch. 19, art. 116
- 2001, ch. 17, art. 62
- 2002, ch. 9, art. 29
- 2007, ch. 2, art. 13
Note marginale :Échange d’actions
85.1 (1) Les règles suivantes s’appliquent, sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où une société canadienne (appelée « acheteur » au présent article) émet des actions d’une catégorie de son capital-actions en faveur d’un contribuable (appelé « vendeur » au présent article), en échange d’immobilisations du vendeur qui sont des actions d’une catégorie du capital-actions (appelées « actions échangées » au présent article) d’une autre société qui est une société canadienne imposable (appelée « société acquise » au présent article):
a) sauf lorsque le vendeur a, dans sa déclaration d’impôt pour l’année d’imposition au cours de laquelle a eu lieu l’échange, inclus dans le calcul de son revenu pour cette année, toute partie du gain ou de la perte, par ailleurs déterminée, provenant de la disposition des actions échangées, le vendeur est réputé :
(i) avoir tiré un produit de disposition des actions échangées égal au prix de base rajusté de celles-ci, pour lui, immédiatement avant l’échange,
(ii) avoir acquis les actions de l’acheteur à un coût, pour lui, égal au prix de base rajusté des actions échangées, pour lui, immédiatement avant l’échange;
en outre, lorsque les actions échangées étaient un bien canadien imposable du vendeur, les actions de l’acheteur qu’il a ainsi acquises sont réputées être un bien canadien imposable du vendeur;
b) le coût pour l’acheteur de chaque action échangée à un moment donné qui n’est pas postérieur au moment où il a disposé de l’action est réputé être le moins élevé des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande de l’action immédiatement avant l’échange,
(ii) le capital versé au titre de l’action immédiatement avant l’échange.
Note marginale :Non-application du par. (1)
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le vendeur et l’acheteur avaient un lien de dépendance immédiatement avant l’échange (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) qui permet à l’acheteur d’acquérir les actions échangées);
b) le vendeur, les personnes avec qui il a un lien de dépendance ou le vendeur et les personnes avec qui il a un lien de dépendance :
(i) soit contrôlaient l’acheteur,
(ii) soit avaient la propriété effective d’actions du capital-actions de l’acheteur dont la juste valeur marchande est égale à plus de 50 % de la juste valeur marchande de toutes les actions en circulation du capital-actions de l’acheteur,
immédiatement après l’échange;
c) le vendeur et l’acheteur ont présenté un choix en vertu du paragraphe 85(1) ou (2) à l’égard des actions échangées;
d) la contrepartie, à l’exception d’actions de la catégorie donnée du capital-actions de l’acheteur, a été reçue par le vendeur en compensation des actions échangées, malgré le fait que le vendeur ait pu disposer d’actions du capital-actions de la société acquise (à l’exception des actions échangées) en faveur de l’acheteur moyennant une contrepartie autre que des actions d’une catégorie du capital-actions de l’acheteur;
e) le vendeur, à la fois :
(i) est la société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada à la fin de l’année d’imposition du vendeur au cours de laquelle l’échange a été effectué,
(ii) a inclus, dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens pour son année d’imposition au cours de laquelle l’échange a été effectué, une partie du gain ou de la perte, déterminé par ailleurs, provenant de la disposition des actions échangées.
Note marginale :Capital versé suite à l’échange
(2.1) L’acheteur qui a émis des actions de son capital-actions à cause d’un échange auquel le paragraphe (1) s’applique doit, dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie d’actions donnée de son capital-actions à un moment postérieur à l’émission :
a) déduire le produit de la multiplication de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant correspondant à l’augmentation — conséquence de l’émission — du capital versé au titre de toutes les actions du capital-actions de l’acheteur, calculé compte non tenu du présent paragraphe dans la mesure où il s’applique à l’émission,
(ii) le capital versé au titre des actions échangées reçues à cause de l’échange,
par le rapport entre :
(iii) d’une part, le montant correspondant à l’augmentation — conséquence de l’émission — du capital versé au titre de la catégorie donnée, calculé compte non tenu du présent paragraphe dans la mesure où il s’applique à l’émission,
(iv) d’autre part, le montant visé au sous-alinéa (i);
b) ajouter le moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) le total des montants dont chacun représente un montant qui est réputé par le paragraphe 84(3), (4) ou (4.1) être un dividende que l’acheteur a versé sur des actions de la catégorie donnée avant ce moment postérieur,
(B) le total qui serait déterminé en vertu de la division (A) compte non tenu de l’alinéa a),
(ii) le total des montants à déduire en vertu de l’alinéa a) au titre de la catégorie donnée avant ce moment postérieur.
Note marginale :Disposition d’actions d’une société étrangère affiliée
(3) Lorsqu’un contribuable a disposé d’une immobilisation constituée par des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable en faveur d’une société qui était, immédiatement après la disposition, une société étrangère affiliée du contribuable (appelée « l’acquéreur » au présent paragraphe) moyennant une contrepartie comprenant des actions du capital-actions de l’acquéreur :
a) le coût, pour le contribuable, de tout bien (sauf les actions du capital-actions de l’acquéreur) à recevoir par le contribuable en contrepartie de la disposition est réputé être la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition;
b) le coût, pour le contribuable, des actions de toute catégorie du capital-actions de l’acquéreur, à recevoir par le contribuable en contrepartie de la disposition est réputé être la fraction de l’excédent éventuel du total des prix de base rajustés pour lui, immédiatement avant la disposition, des actions dont il a disposé sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie à recevoir pour la disposition (sauf les actions du capital-actions de l’acquéreur), représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, des actions de cette catégorie de l’acquéreur.
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toutes les actions du capital-actions de l’acquéreur, à recevoir par le contribuable en contrepartie de la disposition;
c) le produit de disposition des actions, pour le contribuable, est réputé égal au coût, pour lui, de toutes les actions et tous les autres biens à recevoir par le contribuable de l’acquéreur en contrepartie de la disposition;
d) le coût, pour l’acquéreur, des actions acquises du contribuable est réputé égal au produit de disposition, pour le contribuable, visé à l’alinéa c).
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas lorsqu’un contribuable a disposé, à un moment donné, d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée dont la totalité, ou presque, des biens étaient à ce moment des biens exclus (au sens du paragraphe 95(1)), en faveur d’une autre société étrangère affiliée du contribuable lorsque la disposition fait partie d’une série d’opérations ou d’événements visant à disposer de l’action en faveur d’une personne qui, immédiatement après la série d’opérations ou d’événements, était une personne (sauf une société étrangère affiliée du contribuable) avec laquelle le contribuable n’avait aucun lien de dépendance.
Note marginale :Échange d’actions étrangères
(5) Sous réserve des paragraphes (3) et (6) et 95(2), lorsqu’une société résidant dans un pays étranger (appelée « acheteur étranger » au présent article) émet des actions de son capital-actions (appelées « actions étrangères émises » au présent article) en faveur d’un vendeur en échange d’actions du capital-actions d’une autre société résidant dans un pays étranger (appelées « actions étrangères échangées » au présent article) qui étaient des immobilisations du vendeur immédiatement avant l’échange, le vendeur est réputé avoir fait ce qui suit, sauf si, dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition de l’échange, il a inclus dans le calcul de son revenu pour cette année une partie de la perte ou du gain, déterminé par ailleurs, provenant de la disposition des actions étrangères échangées :
a) avoir disposé des actions étrangères échangées pour un produit de disposition égal au prix de base rajusté de ces actions pour lui immédiatement avant l’échange;
b) avoir acquis les actions étrangères émises à un coût, pour lui, égal au prix de base rajusté des actions étrangères échangées pour lui immédiatement avant l’échange.
En outre, si les actions étrangères échangées étaient des biens canadiens imposables du vendeur, les actions étrangères émises qu’il a ainsi acquises sont réputées en être.
Note marginale :Inapplication du paragraphe (5)
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) le vendeur et l’acheteur étranger avaient un lien de dépendance immédiatement avant l’échange (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) qui permet à l’acheteur étranger d’acquérir les actions étrangères échangées);
b) immédiatement après l’échange, le vendeur, des personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance ou à la fois le vendeur et de telles personnes :
(i) soit contrôlaient l’acheteur étranger,
(ii) soit avaient la propriété effective d’actions du capital-actions de l’acheteur étranger dont la juste valeur marchande représente plus de 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions en circulation du capital-actions de cet acheteur;
c) le vendeur a reçu, pour les actions étrangères échangées, une contrepartie non constituée d’actions étrangères émises, malgré qu’il ait pu avoir disposé d’actions du capital-actions de l’autre société visée au paragraphe (5) (sauf les actions étrangères échangées) en faveur de l’acheteur étranger pour une contrepartie non constituée d’actions du capital-actions de cet acheteur;
d) le vendeur, à la fois :
(i) est la société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada à la fin de l’année d’imposition du vendeur au cours de laquelle l’échange a été effectué,
(ii) a inclus, dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens pour son année d’imposition au cours de laquelle l’échange a été effectué, une partie du gain ou de la perte, déterminé par ailleurs, provenant de la disposition des actions étrangères échangées;
e) le vendeur est la société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada à la fin de l’année d’imposition du vendeur au cours de laquelle l’échange a été effectué, et les actions étrangères échangées sont des biens exclus, au sens du paragraphe 95(1), du vendeur.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 85.1
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 36, ch. 21, art. 37
- 2001, ch. 17, art. 63
Note marginale :Échange d’actions par un actionnaire dans le cadre d’un remaniement du capital
86 (1) Lorsque, à un moment donné après le 6 mai 1974, au cours d’un remaniement du capital d’une société, un contribuable a disposé d’immobilisations qui consistaient dans la totalité des actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la société qui lui appartenaient à ce moment donné (appelées les « anciennes actions » au présent article), et que les biens à recevoir de la société comprennent d’autres actions du capital-actions de la société (appelées les « les nouvelles actions » au présent article), les règles suivantes s’appliquent :
a) le coût supporté par le contribuable pour tout bien (autre que des nouvelles actions) qu’il doit recevoir en échange des anciennes actions est réputé être la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition;
b) le coût supporté par le contribuable pour toutes nouvelles actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la société qu’il doit recevoir en échange des anciennes actions est réputé être la fraction de l’excédent éventuel du prix de base total rajusté, pour lui, immédiatement avant la disposition, des anciennes actions sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie à recevoir en échange des anciennes actions (autres que des nouvelles actions), représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de ces nouvelles actions de cette catégorie,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toutes les nouvelles actions du capital-actions de la société qu’il doit recevoir en échange des anciennes actions;
c) le contribuable est réputé avoir disposé des anciennes actions pour un produit de disposition égal au coût, pour lui, de toutes les nouvelles actions et autres biens qu’il doit recevoir en échange des anciennes actions.
Note marginale :Idem
(2) Malgré les alinéas (1)b) et c), lorsqu’un contribuable a disposé d’anciennes actions dans des circonstances visées au paragraphe (1) et que la juste valeur marchande des anciennes actions, immédiatement avant la disposition, dépasse le total des montants suivants :
a) le coût supporté par le contribuable pour le bien (autre que des nouvelles actions) recevable par lui en échange des anciennes actions tel que calculé conformément à l’alinéa (1)a);
b) la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, des nouvelles actions,
et qu’il est raisonnable de considérer toute fraction de cet excédent (appelée la « partie donnée » au présent paragraphe) comme un avantage que le contribuable désirait voir conféré à une personne à laquelle il est lié, les règles suivantes s’appliquent :
c) le contribuable est réputé avoir disposé des anciennes actions pour un produit de disposition égal au moindre des montants suivants :
(i) le total du coût supporté par lui pour le bien, tel que déterminé à l’alinéa (1)a), et de la partie donnée,
(ii) la juste valeur marchande des anciennes actions immédiatement avant la disposition;
d) la perte en capital subie par le contribuable lors de la disposition des anciennes actions est réputée nulle;
e) le coût supporté par le contribuable pour toutes nouvelles actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la société qui sont recevables par lui en contrepartie des anciennes actions est réputé être la fraction de l’excédent éventuel du total des prix de base rajustés pour lui, immédiatement avant la disposition, des anciennes actions sur le total déterminé en vertu du sous-alinéa c)(i) représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, des nouvelles actions de cette catégorie,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toutes les nouvelles actions du capital-actions de la société qui sont recevables par lui en contrepartie des anciennes actions.
Note marginale :Calcul du capital versé
(2.1) En cas d’application du paragraphe (1) à une disposition (appelée « échange » au présent paragraphe) d’actions du capital-actions d’une société, les opérations suivantes interviennent dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions de la société à un moment donné qui coïncide avec le moment de l’échange ou y est postérieur :
a) est déduit dans ce calcul le résultat du calcul suivant :
(A - B) × C/A
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun le montant éventuel dont le capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société a augmenté en raison de l’échange, déterminé compte non tenu du présent paragraphe dans son application à l’échange,
- B
- l’excédent éventuel du capital versé au titre des anciennes actions sur la juste valeur marchande de la contrepartie (à l’exclusion des actions du capital-actions de la société) que la société a versée pour les anciennes actions lors de l’échange,
- C
- le montant éventuel dont le capital versé au titre de la catégorie donnée d’actions a augmenté en raison de l’échange, déterminé compte non tenu du présent paragraphe dans son application à l’échange;
b) est ajouté dans ce calcul le moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des montants réputés par les paragraphes 84(3), (4) ou (4.1) être des dividendes que la société verse sur des actions de la catégorie donnée avant le moment donné,
(B) le total qui serait déterminé selon la division (A) compte non tenu de l’alinéa a),
(ii) le total des montants à déduire en application de l’alinéa a) relativement à la catégorie donnée d’actions avant le moment donné.
Note marginale :Inapplication des paragraphes (1) et (2)
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsque s’appliquent les paragraphes 85(1) ou (2).
Note marginale :Calcul du prix de base rajusté
(4) Dans le cas où un contribuable a disposé d’anciennes actions dans les circonstances visées au paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :
a) le résultat du calcul suivant est à déduire, après la disposition, dans le calcul du prix de base rajusté de chaque nouvelle action pour le contribuable :
A × B/C
où :
- A
- représente l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants déduits en application de l’alinéa 53(2)g.1) dans le calcul du prix de base rajusté des anciennes actions pour le contribuable immédiatement avant la disposition,
(ii) le montant qui représenterait le gain en capital du contribuable, pour l’année d’imposition qui comprend le moment de la disposition, tiré de la disposition des anciennes actions, compte non tenu du sous-alinéa 40(1)a)(iii),
- B
- la juste valeur marchande de la nouvelle action au moment où le contribuable en a fait l’acquisition en contrepartie de la disposition des anciennes actions,
- C
- le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d’une nouvelle action au moment où le contribuable en a fait l’acquisition en contrepartie de la disposition des anciennes actions;
b) le montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à l’acquisition est à ajouter dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de la nouvelle action après la disposition.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 86
- 1994, ch. 21, art. 38
- 1995, ch. 21, art. 29
Distributions d’actions de l’étranger
Note marginale :Distribution admissible non comprise dans le revenu
86.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie :
a) le montant d’une distribution admissible qu’un contribuable reçoit n’est pas inclus dans le calcul de son revenu;
b) le paragraphe 52(2) ne s’applique pas à la distribution admissible reçue par le contribuable.
Note marginale :Distribution admissible
(2) Pour l’application du présent article, la distribution effectuée par une société donnée à un contribuable est une distribution admissible si les conditions suivantes sont réunies :
a) la distribution porte sur l’ensemble des actions ordinaires du capital-actions de la société donnée qui appartiennent au contribuable (appelées « actions initiales » au présent article);
b) la distribution consiste uniquement en actions ordinaires du capital-actions d’une autre société qui appartenaient à la société donnée immédiatement avant leur distribution au contribuable (appelées « actions de distribution » au présent article);
c) dans le cas d’une distribution qui n’est pas visée par règlement :
(i) au moment de la distribution, les deux sociétés résident aux États-Unis et n’ont jamais résidé au Canada,
(ii) au moment de la distribution, les actions de la catégorie qui comprend les actions initiales sont largement réparties et activement transigées sur une bourse de valeurs visée par règlement située aux États-Unis,
(iii) selon les dispositions du United States Internal Revenue Code qui s’appliquent à la distribution, les actionnaires de la société donnée qui résident aux États-Unis ne sont pas imposables pour ce qui est de la distribution;
d) dans le cas d’une distribution qui est visée par règlement :
(i) au moment de la distribution, les deux sociétés résident dans le même pays (sauf les États-Unis) avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal (appelé « pays étranger » au présent article) et n’ont jamais résidé au Canada,
(ii) au moment de la distribution, les actions de la catégorie qui comprend les actions initiales sont largement réparties et activement transigées sur une bourse de valeurs visée par règlement,
(iii) selon les lois du pays étranger, les actionnaires de la société donnée qui résident dans ce pays ne sont pas imposables pour ce qui est de la distribution,
(iv) la distribution est visée par règlement sous réserve de conditions jugées applicables dans les circonstances;
e) avant la fin du sixième mois suivant le jour où la société donnée transfère pour la première fois une action de distribution dans le cadre de la distribution, la société donnée fournit au ministre des renseignements, que celui-ci estime acceptables, établissant ce qui suit :
(i) le fait que, au moment de la distribution, les actions de la catégorie qui comprend les actions initiales sont largement réparties et activement transigées sur une bourse de valeurs visée par règlement,
(ii) le fait que la société donnée et l’autre société mentionnée à l’alinéa b) n’ont jamais résidé au Canada,
(iii) la date de la distribution,
(iv) le type et la juste valeur marchande de chacun des biens transférés à des résidents du Canada,
(v) les nom et adresse de chaque résident du Canada qui a reçu des biens lors de la distribution,
(vi) dans le cas d’une distribution qui n’est pas visée par règlement, le fait qu’elle n’est pas imposable aux termes des dispositions du United States Internal Revenue Code qui s’appliquent à la distribution,
(vii) dans le cas d’une distribution qui est visée par règlement, le fait qu’elle n’est pas imposable aux termes des lois du pays étranger,
(viii) tout autre fait, selon ce qui est exigé sur le formulaire prescrit;
f) le contribuable fait, dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition de la distribution, un choix afin que le présent article s’applique à la distribution, et fournit au ministre des renseignements, que celui-ci estime acceptables, établissant ce qui suit :
(i) le nombre d’actions initiales qui lui appartenaient immédiatement avant la distribution, ainsi que leur coût indiqué (déterminé compte non tenu du présent article) et leur juste valeur marchande à ce moment,
(ii) le nombre d’actions initiales qui lui appartenaient immédiatement après la distribution des actions de distribution, le nombre d’actions de distribution qu’il a reçues et la juste valeur marchande de ces actions initiales et actions de distribution à ce moment,
(iii) sauf si le choix est fait dans sa déclaration de revenu pour l’année de la distribution, le montant de la distribution, la façon dont il l’a déclarée et les renseignements concernant toute disposition ultérieure d’actions initiales ou d’actions de distribution en vue du calcul des gains et pertes résultant de ces dispositions,
(iv) tout autre fait, selon ce qui est exigé sur le formulaire prescrit.
Note marginale :Rajustements de coût
(3) Lorsqu’une société distribue une action de distribution à un contribuable, au titre d’une action initiale de celui-ci, dans le cadre d’une distribution admissible, les règles suivantes s’appliquent :
a) le montant obtenu par la formule ci-après est déduit dans le calcul du coût indiqué de l’action initiale pour le contribuable à un moment donné :
A × (B/C)
où :
- A
- représente le coût indiqué, déterminé compte non tenu du présent article, de l’action initiale pour le contribuable immédiatement avant la distribution ou, si le contribuable a disposé de cette action avant la distribution, immédiatement avant la disposition,
- B
- la juste valeur marchande de l’action de distribution immédiatement après sa distribution au contribuable,
- C
- la somme des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande de l’action initiale immédiatement après la distribution de l’action de distribution au contribuable,
(ii) la juste valeur marchande de l’action de distribution immédiatement après sa distribution au contribuable;
b) le coût de l’action de distribution pour le contribuable correspond au montant appliqué en réduction, par l’effet de l’alinéa a), du coût indiqué de son action initiale.
Note marginale :Biens figurant à l’inventaire
(4) Pour ce qui est du calcul de la valeur d’un bien figurant à l’inventaire de l’entreprise d’un contribuable, les règles suivantes s’appliquent :
a) la distribution admissible au contribuable d’une action de distribution qui figure à cet inventaire est réputée ne pas être une acquisition de bien effectuée au cours de l’exercice de l’entreprise dans lequel la distribution est effectuée;
b) il est entendu que la valeur de l’action de distribution est à inclure dans le calcul de la valeur des biens figurant à cet inventaire à la fin de l’exercice en question.
Note marginale :Nouvelle cotisation
(5) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations et nouvelles cotisations voulues et déterminer ou déterminer de nouveau les montants voulus lorsqu’il obtient des renseignements selon lesquels les conditions énoncées aux sous-alinéas (2)c)(iii) ou d)(iii) ne sont pas ou ne sont plus remplies.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 17, art. 64
- 2005, ch. 30, art. 3
Note marginale :Fusions
87 (1) Au présent article, fusion s’entend de l’unification de plusieurs sociétés dont chacune était, immédiatement avant l’unification, une société canadienne imposable (chacune de ces sociétés étant appelée une « société remplacée » au présent article) destinée à former une société (appelée la « nouvelle société » au présent article) de façon que, à la fois :
a) les biens (à l’exception des sommes à recevoir d’une société remplacée ou des actions du capital-actions d’une société remplacée) appartenant aux sociétés remplacées immédiatement avant l’unification deviennent des biens de la nouvelle société en vertu de l’unification;
b) les engagements (à l’exception des sommes payables à une société remplacée) des sociétés remplacées, existant immédiatement avant l’unification, deviennent des engagements de la nouvelle société en vertu de l’unification;
c) les actionnaires (à l’exception des sociétés remplacées) qui possédaient des actions du capital-actions d’une société remplacée immédiatement avant l’unification reçoivent des actions du capital-actions de la nouvelle société en raison de l’unification,
autrement qu’à la suite de l’acquisition de biens d’une société par une autre société, de l’achat de ces biens par l’autre société ou de l’attribution de ces biens à l’autre société lors de la liquidation de la société.
Note marginale :Actions réputées avoir été reçues en vertu d’une unification
(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)c) et des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, lorsqu’il y a unification :
a) soit d’une société et d’une ou plusieurs de ses filiales à cent pour cent;
b) soit de plusieurs sociétés dont chacune est une filiale à cent pour cent de la même société,
toute action du capital-actions d’une société remplacée qui appartenait à un actionnaire (exception faite de toute société remplacée) immédiatement avant l’unification et qui n’a pas été annulée lors de celle-ci est réputée être une action du capital-actions de la nouvelle société qui a été reçue par l’actionnaire en vertu de l’unification à titre de contrepartie pour la disposition des actions du capital-actions de la société remplacée.
Note marginale :Continuation par la nouvelle société
(1.2) En cas de fusion de sociétés visées à l’alinéa (1.1)a) ou de plusieurs sociétés dont chacune est une filiale à cent pour cent de la même personne, la nouvelle société est réputée, pour l’application de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 59(3.3) et des articles 66, 66.1, 66.2, 66.21, 66.4 et 66.7, être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation. Toutefois, le présent paragraphe est sans effet sur la détermination de l’exercice d’une société remplacée, de son revenu imposable et de son impôt payable.
Sens de filiale à cent pour cent
(1.4) Malgré le paragraphe 248(1), est une filiale à cent pour cent d’une personne (appelée « société mère » au présent paragraphe) pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (1.1), (1.2) et (2.11) la société dont l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions appartiennent, selon le cas :
a) à la société mère;
b) à une société qui est une filiale à cent pour cent de la société mère;
c) à plusieurs personnes dont chacune est visée aux alinéas a) ou b).
Définitions de bien évalué à la valeur du marché, institution financière et titre de créance déterminé
(1.5) Pour l’application du présent article, bien évalué à la valeur du marché, institution financière et titre de créance déterminé s’entendent au sens du paragraphe 142.2(1).
Note marginale :Règles applicables
(2) Lorsqu’il y a eu fusion de plusieurs sociétés après 1971, les règles suivantes s’appliquent :
Note marginale :Année d’imposition
a) pour l’application de la présente loi, l’entité issue de la fusion est réputée être une nouvelle société dont la première année d’imposition est réputée avoir commencé au moment de la fusion et l’année d’imposition d’une société remplacée, qui se serait autrement terminée après la fusion, est réputée s’être terminée immédiatement avant la fusion;
Note marginale :Inventaire
b) pour le calcul du revenu de la nouvelle société, lorsque les biens figurant à l’inventaire de la nouvelle société au début de sa première année d’imposition comprennent des biens qui figuraient à l’inventaire d’une société remplacée à la fin de l’année d’imposition de celle-ci qui s’est terminée immédiatement avant la fusion (appelée « dernière année d’imposition » au présent article), les biens ainsi compris sont réputés avoir été acquis par la nouvelle société au début de sa première année d’imposition pour un montant déterminé conformément à l’article 10 comme représentant la valeur de ces biens pour le calcul du revenu de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition; toutefois, lorsque le revenu de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition tiré d’une entreprise agricole a été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse, le montant ainsi déterminé relativement aux biens figurant à l’inventaire qui sont possédés dans le cadre de cette entreprise est réputé correspondre au total des montants dont chacun représente un montant inclus dans le calcul de ce revenu en application des alinéas 28(1)b) ou c) pour cette année et, lorsque le revenu de la nouvelle société tiré d’une entreprise agricole est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de l’article 28:
(i) un montant égal à ce total est réputé avoir été payé par la nouvelle société au cours de sa première année d’imposition et dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise,
(ii) la nouvelle société est réputée avoir acheté les biens pour un montant égal à ce total au cours de sa première année d’imposition et dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise;
Note marginale :Méthode adoptée pour le calcul du revenu
c) dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien par la nouvelle société, pour une année d’imposition :
(i) il faut inclure toute somme qu’a reçue ou que doit recevoir la nouvelle société (selon la méthode qu’elle a adoptée pour calculer son revenu pour cette année) au cours de cette année, qui aurait, si la société remplacée l’avait reçue ou avait dû la recevoir (selon la méthode adoptée par la société remplacée pour calculer son revenu pour sa dernière année d’imposition) au cours de sa dernière année d’imposition, été incluse dans le calcul du revenu de la société remplacée pour cette année,
(ii) il peut être déduit toute somme versée ou payable par la nouvelle société (selon la méthode qu’elle a adoptée pour calculer son revenu pour cette année) au cours de cette année, qui aurait, si elle avait été versée ou payable par la société remplacée (selon la méthode qu’a adoptée la société remplacée pour calculer son revenu pour sa dernière année d’imposition) au cours de sa dernière année d’imposition, été déductible dans le calcul du revenu de la société remplacée pour cette année;
Note marginale :Biens amortissables
d) pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a):
(i) lorsque la nouvelle société a acquis auprès d’une société remplacée des biens amortissables d’une catégorie prescrite, le coût en capital supporté pour les biens par la nouvelle société est réputé être le coût en capital supporté pour ces biens par la société remplacée,
(ii) dans la détermination de la fraction non amortie du coût en capital supporté, à un moment donné, par la nouvelle société pour les biens amortissables d’une catégorie prescrite :
(A) le coût indiqué, pour une société remplacée immédiatement avant la fusion, de chaque bien compris dans cette catégorie par la nouvelle société doit être ajouté au coût en capital pour celle-ci de biens amortissables de cette catégorie acquis avant le moment donné,
(B) il faut soustraire du coût en capital supporté par la nouvelle société pour les biens amortissables de cette catégorie, acquis avant le moment donné, le coût en capital supporté par la nouvelle société pour les biens de cette catégorie, acquis en vertu de la fusion,
(C) toute mention au sous-alinéa 13(5)b)(ii) de sommes qui auraient été déduites relativement à un bien dans le calcul du revenu d’un contribuable vaut également mention de sommes qui auraient été déduites relativement à ce bien dans le calcul du revenu d’une société remplacée,
(D) lorsque des biens amortissables qui sont réputés selon le paragraphe 37(6) constituer une catégorie prescrite distincte ont été acquis auprès d’une société remplacée par la nouvelle société, les biens sont toujours réputés faire partie de cette même catégorie prescrite distincte;
Note marginale :Biens amortissables acquis auprès d’une société remplacée
d.1) pour l’application de la présente loi, lorsque la nouvelle société a acquis auprès d’une société remplacée des biens amortissables (autres que des biens d’une catégorie prescrite), la nouvelle société est réputée avoir acquis ces biens avant 1972 à un coût effectif égal au prix effectif supporté pour ceux-ci par la société remplacée, et la nouvelle société est réputée avoir été autorisée à déduire le total des sommes admises que la société remplacée était autorisée à déduire relativement à ces biens, en vertu des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu de la société remplacée;
Note marginale :Immobilisations
e) sous réserve de l’alinéa e.4) et du paragraphe 142.6(5), le coût, pour la nouvelle société, de l’immobilisation — à l’exception d’un bien amortissable et d’une participation dans une société de personnes — qu’elle a acquise auprès d’une société remplacée est réputé être le prix de base rajusté de l’immobilisation pour cette dernière immédiatement avant la fusion;
Note marginale :Participations dans une société de personnes
e.1) dans le cas où une participation dans une société de personnes qui est une immobilisation a été acquise auprès d’une société remplacée à laquelle la nouvelle société était liée, le coût de cette participation pour la nouvelle société est réputé, pour l’application de la présente loi, être son coût pour la société remplacée et, en ce qui concerne cette participation, la nouvelle société est réputée être la même société que la société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Valeur ou titre de créance
e.2) sous réserve des alinéas e.3) et e.4) et du paragraphe 142.6(5), le coût, pour la nouvelle société, du bien qu’elle a acquis auprès d’une société remplacée et qui est une valeur ou un titre de créance — à l’exception d’une immobilisation et d’un bien à porter à l’inventaire — utilisé ou détenu par la société remplacée pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance ou de prêt d’argent au cours de l’année d’imposition se terminant avant la fusion est réputé être le coût indiqué de ce bien pour la société remplacée immédiatement avant la fusion;
Note marginale :Institutions financières — titre de créance déterminé
e.3) la nouvelle société qui est, au cours de sa première année d’imposition, une institution financière est réputée, pour ce qui est d’un titre de créance déterminé, sauf un bien évalué à la valeur du marché, qu’elle a acquis auprès d’une société remplacée qui était une institution financière au cours de sa dernière année d’imposition, être la même société que la société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Institutions financières — bien évalué à la valeur du marché
e.4) le coût, pour la nouvelle société, d’un bien qu’elle a acquis auprès d’une société remplacée est réputé être la juste valeur marchande du bien immédiatement avant la fusion lorsque, selon le cas :
(i) la nouvelle société est une institution financière au cours de sa première année d’imposition et le bien est son bien évalué à la valeur du marché pour l’année,
(ii) la société remplacée était une institution financière au cours de sa dernière année d’imposition et le bien était son bien évalué à la valeur du marché pour l’année;
Note marginale :Institutions financières — continuation
e.5) pour l’application des paragraphes 112(5) à (5.2) et (5.4) et de la définition de bien évalué à la valeur du marché au paragraphe 142.2(1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Immobilisations admissibles
f) pour l’application des dispositions de la présente loi qui permettent de calculer le montant cumulatif des immobilisations admissible, le montant en immobilisation admissible, les dépenses en capital admissibles ou un montant au titre des immobilisations admissibles, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
f.1) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 37(3)]
Note marginale :Provisions
g) pour le calcul du revenu de la nouvelle société pour une année d’imposition :
(i) toute somme déduite à titre de provision, dans le calcul du revenu d’une société remplacée pour sa dernière année d’imposition, est réputé avoir été déduite à titre de provision dans le calcul du revenu de la nouvelle société pour l’année d’imposition précédant sa première année d’imposition,
(ii) toute somme déduite en vertu de l’alinéa 20(1)p), dans le calcul du revenu d’une société remplacée pour sa dernière année d’imposition ou pour une année d’imposition antérieure, est réputée avoir été déduite en vertu de cet alinéa dans le calcul du revenu de la nouvelle société pour l’année d’imposition précédant sa première année d’imposition;
Note marginale :Continuation
g.1) pour l’application des articles 12.3 et 12.4, du paragraphe 20(26) et de l’article 26, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Institutions financières — continuation
g.2) pour l’application des alinéas 142.4(4)c) et d) et des paragraphes 142.5(5) et (7) et 142.6(1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Perte apparente
g.3) pour l’application des paragraphes 13(21.2), 14(12), 18(15) et 40(3.4) aux biens dont une société remplacée a disposé avant la fusion, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Perte apparente — immobilisation
g.4) pour l’application de l’alinéa 40(3.5)c) relativement à une action acquise par une société remplacée, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Créances
h) pour le calcul du montant à déduire en application de l’alinéa 20(1)l), l.1) ou p) dans le calcul du revenu de la nouvelle société pour une année d’imposition :
(i) toute créance d’une société remplacée incluse dans le calcul de son revenu pour sa dernière année d’imposition ou pour une année d’imposition antérieure,
(ii) tout prêt ou titre de crédit qu’une société remplacée — qui est un assureur ou dont l’activité d’entreprise habituelle consiste en partie à prêter de l’argent — a consenti ou acquis dans le cours normal des activités de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent,
(iii) tout effet ou engagement visé à l’alinéa 20(1)l.1) qu’une société remplacée — qui est un assureur ou une société dont l’activité d’entreprise habituelle consiste en partie à prêter de l’argent — a émis, consenti ou assumé dans le cours normal des activités de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent,
et que la nouvelle société a acquis en raison de la fusion est réputé être, selon le cas, une créance de la nouvelle société incluse dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, un prêt ou un titre de crédit consenti ou acquis ou un effet ou engagement émis, consenti ou assumé, par la nouvelle société au cours d’une année d’imposition antérieure dans le cours normal des activités de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent;
Note marginale :Dettes
h.1) pour l’application de l’article 61.4, de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 79(3), de la définition de montant remis au paragraphe 80(1), du paragraphe 80.03(7) et de l’article 80.04, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Provisions spéciales
i) pour le calcul du montant à déduire du revenu de la nouvelle société pour une année d’imposition, en vertu de l’alinéa 20(1) n), toute somme incluse dans le calcul du revenu qu’une société remplacée a tiré d’une entreprise pour sa dernière année d’imposition ou une année d’imposition antérieure, relativement à des biens vendus au cours des activités de l’entreprise, est réputée avoir été incluse dans le calcul du revenu que la nouvelle société a tiré de cette entreprise pour une année antérieure, relativement à ces biens;
Note marginale :Provisions spéciales
j) pour l’application des alinéas 20(1)m), m.1) et m.2), du paragraphe 20(24) et de l’article 34.2, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Ajustement de l’inventaire
j.1) pour l’application de l’alinéa 20(1)ii), une somme qui, en vertu de l’alinéa 12(1)r), doit être incluse dans le calcul du revenu d’une société remplacée pour sa dernière année d’imposition est réputée être une somme qui, en vertu de l’alinéa 12(1)r), doit être incluse dans le calcul du revenu de la nouvelle société pour une année d’imposition qui précède immédiatement sa première année d’imposition;
Note marginale :Dépenses payées d’avance et dépenses à rattacher
j.2) pour l’application des paragraphes 18(9) et (9.01), de l’article 18.1 et de l’alinéa 20(1)mm), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Régimes de prestations aux employés, etc.
j.3) pour l’application des alinéas 12(1)n.1), n.2) et n.3) et 20(1)r), oo) et pp), de l’article 32.1, de l’alinéa 104(13)b) et de la partie XI.3, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Règles d’accumulation
j.4) pour l’application des paragraphes 12(3) et (9), de l’article 12.2, du paragraphe 20(19) et de la définition de coût de base rajusté au paragraphe 148(9) de la présente loi et des paragraphes 12(5) et (6) et de l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Résiliation d’un bail
j.5) pour l’application des alinéas 20(1)z) et z.1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Continuation
j.6) pour l’application des alinéas 12(1)t) et x), des paragraphes 12(2.2) et 13(7.1), (7.4) et (24), des alinéas 13(27)b) et (28)c), des paragraphes 13(29) et 18(9.1), des alinéas 20(1)e), e.1) et hh), des articles 20.1 et 32, de l’alinéa 37(1)c), du paragraphe 39(13), des sous-alinéas 53(2)c)(vi) et h)(ii), de l’alinéa 53(2)s), des paragraphes 53(2.1), 66(11.4) et 66.7(11), de l’article 139.1, du paragraphe 152(4.3), de l’élément D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) et de l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Certains transferts et prêts
j.7) pour l’application des articles 74.4 et 74.5, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Centre bancaire international
j.8) pour l’application de l’article 33.1, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Impôt des parties VI et I.3
j.9) pour le calcul du montant déductible par la nouvelle société pour une année d’imposition en application de l’article 125.2 ou 125.3, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Impôt des parties I.3 et VI
j.91) pour le calcul du montant déductible en application des paragraphes 181.1(4) ou 190.1(3) par la nouvelle société pour une année d’imposition, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation; toutefois, le présent alinéa n’a pas pour effet de changer l’exercice d’une société ou de modifier l’impôt payable par une société remplacée;
Note marginale :Application des par. 125(5.1) et 157.1(1)
j.92) pour l’application du paragraphe 125(5.1) et de la définition de société admissible au paragraphe 157.1(1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Fiducies de restauration minière
j.93) pour l’application des alinéas 12(1)z.1) et z.2) et 20(1)ss) et tt) et des articles 107.3 et 127.41, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Productions cinématographiques ou magnétoscopiques
j.94) pour l’application des articles 125.4 et 125.5, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Rémunération de services rendus
k) pour l’application du paragraphe 6(3), toute somme qu’une personne a reçue de la nouvelle société et qui, si elle l’avait reçue d’une société remplacée, serait réputée, pour l’application de l’article 5, constituer la rémunération des services que cette personne a rendus en qualité de cadre ou durant une période d’emploi est réputée, pour l’application de l’article 5, être une rémunération des services qu’elle a ainsi rendus;
Note marginale :Activités de recherche scientifique et de développement expérimental
l) pour l’application de l’article 37 et de la partie VIII, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Idem
l.1) pour l’application du présent alinéa, de l’alinéa l.2) et de l’article 37.1:
(i) pour une année d’imposition donnée d’une nouvelle société qui compte moins de 3 années d’imposition antérieures, la période de base est réputée être la période :
(A) commençant le jour qui :
(I) d’une part, est le premier en date des jours précédant immédiatement le début d’une année d’imposition se terminant après 1976 d’une société remplacée par la nouvelle société,
(II) d’autre part, est compris dans la période de 3 ans se terminant le jour précédant immédiatement le début de l’année donnée,
(B) se terminant immédiatement avant le premier jour de l’année d’imposition donnée,
(ii) dans les cas où le sous-alinéa (i) s’applique :
(A) il doit être inclus, dans le calcul des dépenses admissibles faites par la nouvelle société au cours de sa période de base, le total des montants dont chacun représente les dépenses admissibles faites par une société remplacée au cours d’une année d’imposition ayant commencé au cours de la période de base de la nouvelle société,
(B) il doit être inclus, dans le calcul du total des montants versés à la nouvelle société par des personnes visées aux sous-alinéas b)(i) à (iii) de la définition de base de dépenses au paragraphe 37.1(5) au cours de sa période de base, le total de tels montants versés à la société remplacée par une personne visée à ces sous-alinéas au cours d’une année d’imposition ayant commencé au cours de la période de base de la nouvelle société,
(iii) le coût en capital, pour la nouvelle société, de tout bien qui était un bien de la société remplacée servant à la recherche et qu’elle a acquis auprès de cette dernière est réputé être le coût en capital pour la société remplacée, et les biens sont réputés être des biens servant à la recherche et appartenant à la nouvelle société,
(iv) chaque montant déterminé à l’égard de la nouvelle société en vertu des sous-alinéas 37.1(3)b)(i) ou (iii) est réputé être la somme du montant par ailleurs déterminé et du total des montants dont chacun est le montant déterminé en vertu des sous-alinéas 37.1(3)b)(i) ou (iii), selon le cas, à l’égard d’une société remplacée;
Définition de société remplacée
l.2) pour l’application du présent alinéa et de l’alinéa l.1), société remplacée s’entend en outre d’une société à l’égard de laquelle la société remplacée était une nouvelle société;
Note marginale :Montant remis
l.21) pour l’application de l’article 61.3, de la définition de perte non constatée au paragraphe 80(1) et du paragraphe 80.01(10), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Biens de remplacement
l.3) lorsque, avant la fusion, un bien d’une société remplacée a été pris illégalement, perdu, détruit ou saisi en vertu d’une loi ou était un ancien bien d’entreprise de cette société, la nouvelle société est réputée, pour l’application à cette société des articles 13 et 44 et de la définition de ancien bien d’entreprise au paragraphe 248(1) relativement au bien ainsi qu’au bien éventuellement acquis pour le remplacer, être la même société que la société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Provisions
m) pour le calcul du revenu de la nouvelle société pour une année d’imposition, toute somme déduite en application des sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) dans le calcul du gain d’une société remplacée pour sa dernière année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est réputée :
(i) avoir été déduite en application des sous-alinéas 40(1) a)(iii) ou 44(1)e)(iii) dans le calcul du gain de la nouvelle société pour l’année d’imposition précédant sa première année d’imposition, tiré de la disposition de ce bien par elle avant sa première année d’imposition,
(ii) être le montant déterminé en application des sous-alinéas 40(1)a)(i) ou 44(1)e)(i) à l’égard de ce bien;
Note marginale :Don de titre non admissible
m.1) pour le calcul de son gain en application du paragraphe 40(1.01) pour une année d’imposition tiré de la disposition d’un bien, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Dépenses faites en conformité avec une garantie
n) pour l’application de l’article 42, toute dépense engagée ou effectuée par la nouvelle société au cours d’une année d’imposition en vertu d’une obligation visée à cet article et contractée par une société remplacée qui, si la dépense avait été engagée ou effectuée par la société remplacée au cours de cette année, aurait été réputée être une perte de la société remplacée pour cette année, résultant de la disposition d’une immobilisation, est réputée être une perte de la nouvelle société pour cette année, résultant de la disposition d’une immobilisation;
Note marginale :Expiration des options accordées antérieurement
o) pour l’application du paragraphe 49(2), toute option accordée par une société remplacée et qui expire après la fusion est réputée avoir été accordée par la nouvelle société, et tout produit reçu par la société remplacée pour l’octroi de l’option est réputé avoir été reçu par la nouvelle société;
Note marginale :Contrepartie de la disposition d’un avoir minier
p) pour le calcul d’une déduction du revenu de la nouvelle société pour une année d’imposition en vertu de l’article 64 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, tout montant inclus dans le revenu d’une société remplacée pour sa dernière année d’imposition ou une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe 59(1) ou de l’alinéa 59(3.2)c) de la présente loi ou du paragraphe 59(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, ou du paragraphe 83A(5ba) ou (5c) de la même loi, dans sa version applicable aux années d’imposition antérieures à l’année d’imposition 1972, est réputé avoir été inclus dans le calcul du revenu de la nouvelle société pour une année antérieure en vertu de ceux-ci;
Note marginale :Régimes agréés
q) pour l’application des articles 147, 147.1 et 147.2 et des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 147.1(18), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Parts à imposition différée
s) pour l’application de l’article 135.1, dans le cas où la nouvelle société est une coopérative agricole, au sens du paragraphe 135.1(1), au début de sa première année d’imposition :
(i) la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée qui était une coopérative agricole à la fin de sa dernière année d’imposition, et en être la continuation,
(ii) si, à l’occasion de la fusion, la nouvelle société émet à un contribuable une part (appelée « nouvelle part » au présent sous-alinéa) qui est visée aux alinéas b) à d) de la définition de part à imposition différée au paragraphe 135.1(1) en échange d’une part d’une société remplacée (appelée « ancienne part » au présent sous-alinéa) qui était, à la fin de la dernière année d’imposition de cette société, une part à imposition différée au sens de ce paragraphe et que le capital versé au titre de la nouvelle part, ainsi que la somme que le contribuable peut éventuellement recevoir lors de son rachat, acquisition ou annulation, correspondent respectivement aux montants homologues relatifs à l’ancienne part :
(A) d’une part, la nouvelle part est réputée avoir été émise au même moment que l’ancienne,
(B) d’autre part, pour l’application du paragraphe 135.1(2), le contribuable est réputé avoir disposé de l’ancienne part pour un produit nul;
Note marginale :Surplus de capital en main avant 1972
t) pour l’application du paragraphe 88(2.1), toute immobilisation appartenant à une société remplacée au 31 décembre 1971 et qui a été acquise par la nouvelle société du fait de la fusion est réputée avoir été acquise par cette dernière avant 1972 à un prix effectif égal au prix auquel la société remplacée a effectivement payé l’immobilisation;
Note marginale :Actions de sociétés étrangères affiliées
u) lorsqu’une ou plusieurs actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société remplacée ont été acquises du fait de la fusion par la nouvelle société, et qu’en conséquence cette société étrangère affiliée est devenue une société étrangère affiliée de la nouvelle société :
(i) pour l’application du paragraphe 91(5) et de l’alinéa 92(1)b), toute somme dont l’article 92 exige l’inclusion ou la déduction pour le calcul du prix de base rajusté d’une telle action, pour la société remplacée, avant la fusion, est réputée avoir dû être incluse ou déduite, selon le cas, pour le calcul du prix de base rajusté de l’action, pour la nouvelle société,
(ii) pour l’application des paragraphes 93(2) à (2.3), tout dividende exonéré reçu par la société remplacée sur une telle action est réputé être un dividende exonéré reçu par la nouvelle société sur l’action;
Note marginale :Dons
v) pour l’application de l’article 110.1, la nouvelle société est réputée, en ce qui concerne les dons, être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Dividendes imposables
x) pour l’application des paragraphes 112(3) à (4.22):
(i) un dividende imposable reçu sur une action et déductible du revenu de la société remplacée pour une année d’imposition en application de l’article 112 ou du paragraphe 138(6) est réputé être un dividende imposable reçu sur l’action par la nouvelle société et déductible du revenu de celle-ci en application de l’article 112 ou du paragraphe 138(6), selon le cas,
(ii) un dividende (sauf un dividende imposable) reçu sur une action par la société remplacée est réputé reçu sur l’action par la nouvelle société,
(iii) l’action que la nouvelle société acquiert auprès d’une société remplacée est réputée lui avoir appartenu tout au long d’une période où elle a appartenu à une société remplacée;
Note marginale :Surplus d’apport
y) pour l’application des paragraphes 84(1) et (10), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
y.1) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 117(7)]
Note marginale :Report d’impôt étranger
z) pour le calcul de la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger (au sens du paragraphe 126(7)) de la nouvelle société, relativement à un pays pour une année d’imposition donnée et de la détermination de la mesure dans laquelle le paragraphe 126(2.3) s’applique pour réduire le montant de crédit que la nouvelle société peut déduire en vertu de l’alinéa 126(2) a) relativement à la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger relativement à un pays pour une année d’imposition, la nouvelle société est réputée être la même que chaque société remplacée et en être la continuation, sauf que le présent alinéa ne s’applique pas à la détermination :
(i) de l’exercice de la nouvelle société ou de l’une de ses sociétés remplacées,
(ii) de l’impôt payable en vertu de la présente loi par toute société remplacée;
Note marginale :Compte de dividendes en capital
z.1) pour le calcul du montant de son compte de dividendes en capital, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation, sauf s’il s’agit d’une société remplacée à laquelle le paragraphe 83(2.1) s’appliquerait, si un dividende était versé immédiatement avant la fusion et si le choix prévu au paragraphe 83(2) était fait relativement au plein montant de ce dividende, pour qu’une partie du dividende soit réputée être un dividende imposable versé par la société remplacée;
Note marginale :Application des parties III et III.1
z.2) pour l’application des parties III et III.1, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Impôt en main remboursable au titre de dividendes
aa) lorsque la nouvelle société est une société privée immédiatement après la fusion, pour le calcul de son impôt en main remboursable au titre de dividendes, au sens du paragraphe 129(3), à la fin de sa première année d’imposition, est ajouté au total calculé selon le paragraphe 129(3) à son égard pour l’année le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes d’une société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition sur son remboursement au titre de dividendes, au sens du paragraphe 129(1), pour sa dernière année d’imposition; toutefois, aucun montant n’est à ajouter en application du présent alinéa à l’égard d’une société remplacée si, selon le cas :
(i) la société remplacée n’était pas une société privée à la fin de sa dernière année d’imposition,
(ii) un dividende versé par la société remplacée immédiatement avant la fusion serait réputé par l’effet du paragraphe 129(1.2), en cas d’application de ce paragraphe, ne pas être un dividende imposable pour l’application du paragraphe 129(1);
Note marginale :Sociétés de placement à capital variable ou de placement
bb) dans le cas où la nouvelle société est une société de placement à capital variable ou une société de placement, le montant déterminé selon chacun des alinéas a) et b) de la définition de compte de dividendes sur les gains en capital au paragraphe 131(6) et la valeur des éléments A et B de la formule figurant à la définition de impôt en main remboursable au titre de gains en capital au même paragraphe relativement à la nouvelle société à un moment donné est majoré du montant ainsi déterminé et de la valeur de ces éléments immédiatement avant la fusion relativement à chaque société remplacée qui était une société de placement à capital variable ou une société de placement immédiatement avant la fusion;
Note marginale :Entités intermédiaires
bb.1) lorsqu’une société remplacée était, immédiatement avant la fusion, une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable et que la nouvelle société l’est également, selon le cas, celle-ci est réputée, pour l’application de l’article 39.1, être la même société que la société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Société de placement appartenant à des non-résidents
cc) dans le cas d’une nouvelle société qui est une société de placement appartenant à des non-résidents :
(i) pour le calcul du montant admissible de l’impôt en main remboursable (au sens du paragraphe 133(9)) de cette société à un moment donné, lorsqu’une société remplacée avait un tel montant immédiatement avant la fusion, ce montant doit être ajouté au total représenté par l’élément A de la formule applicable figurant à la définition de montant admissible de l’impôt en main remboursable au paragraphe 133(9),
(ii) pour le calcul du compte de dividendes sur les gains en capital (au sens du paragraphe 133(8)) de cette société à un moment donné, lorsqu’une société remplacée avait immédiatement avant la fusion un montant dans son compte de dividendes sur les gains en capital, ce montant doit être ajouté au montant déterminé en vertu de l’alinéa a) de l’élément A de la formule applicable figurant à la définition de compte de dividendes sur les gains en capital au paragraphe 133(8),
(iii) pour le calcul du revenu imposable cumulatif (au sens du paragraphe 133(9)) de cette société à un moment donné, lorsqu’une société remplacée avait immédiatement avant la fusion un revenu imposable cumulatif, ce montant doit être ajouté au total représenté par l’élément A de la formule applicable figurant à la définition de revenu imposable cumulatif au paragraphe 133(9);
Note marginale :Société publique
ii) lorsqu’une société remplacée était une société publique immédiatement avant la fusion, la nouvelle société est réputée avoir été une société publique au début de sa première année d’imposition;
Note marginale :Intérêts sur certaines obligations
jj) pour l’application de l’alinéa 81(1)m), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Disposition d’actions d’une société contrôlée
kk) pour l’application de l’alinéa 40(2)h):
(i) lorsqu’une société était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une société remplacée, immédiatement avant la fusion, et est devenue contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à cause de la fusion, par la nouvelle société, cette dernière est réputée avoir acquis le contrôle de la société ainsi contrôlée au moment où le contrôle de la société a été acquis par la société remplacée,
(ii) lorsqu’une société remplacée était, immédiatement avant la fusion, contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une société qui, immédiatement après la fusion contrôlait, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la nouvelle société, celle-ci est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Montants visés à l’al. 20(1)n) et au sous-alinéa 40(1)a)(iii)
ll) malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’une société remplacée a disposé d’un bien donné, la nouvelle société, dans le calcul :
(i) du montant d’une déduction en vertu de l’alinéa 20(1)n) à titre de provision à l’égard du bien vendu dans le cours des activités de l’entreprise,
(ii) du montant de sa déduction en application des sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) à l’égard de la disposition du bien,
est réputée être la même société que la société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Crédit d’impôt pour cotisations d’assurance-chômage
mm) pour l’application de l’article 126.1, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Impôt de la partie VII en main remboursable
nn) pour le calcul de l’impôt de la partie VII en main remboursable de la nouvelle société à la fin d’une année d’imposition donnée, il est ajouté au total déterminé en vertu de l’alinéa 192(3)a) le total des montants dont chacun représente l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) l’impôt de la partie VII en main remboursable de la société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition,
(ii) le remboursement de la partie VII de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition;
Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement
oo) pour l’application du paragraphe 127(10.2) à une société, les présomptions suivantes s’appliquent à la nouvelle société :
(i) elle est réputée avoir eu une année d’imposition donnée qui :
(A) si elle est associée à une autre société au cours de sa première année d’imposition, s’est terminée dans l’année civile précédant celle au cours de laquelle cette première année a pris fin,
(B) sinon, a immédiatement précédé la première année visée à la division (A),
(ii) son revenu imposable pour l’année donnée, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année, est réputé égal au total des montants représentant chacun le revenu imposable d’une société remplacée pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant la fusion, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année;
Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement remboursable et date d’exigibilité du solde
oo.1) pour l’application de la définition de société admissible au paragraphe 127.1(2) et du sous-alinéa d)(i) de la définition de date d’exigibilité du solde au paragraphe 248(1) à une société, les présomptions suivantes s’appliquent à la nouvelle société :
(i) elle est réputée avoir eu une année d’imposition donnée qui :
(A) si elle est associée à une autre société au cours de sa première année d’imposition, s’est terminée dans l’année civile précédant celle au cours de laquelle cette première année a pris fin,
(B) sinon, a immédiatement précédé la première année visée à la division (A),
(ii) son revenu imposable pour l’année donnée, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année, est réputé égal au total des montants représentant chacun le revenu imposable d’une société remplacée pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant la fusion, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année,
(iii) son plafond des affaires pour l’année donnée est réputé égal au total des montants représentant chacun le plafond des affaires d’une société remplacée pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant la fusion;
Note marginale :Calcul du solde du compte compensatoire cumulatif
pp) pour le calcul du solde du compte compensatoire cumulatif (au sens du paragraphe 66.5(2)) de la nouvelle société à un moment donné, est ajouté au total calculé par ailleurs selon l’alinéa 66.5(2)a) l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le solde du compte compensatoire cumulatif d’une société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition,
(ii) le montant déduit en vertu du paragraphe 66.5(1) dans le calcul du revenu de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition;
Note marginale :Continuation d’une société
qq) pour le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la nouvelle société à la fin d’une année d’imposition, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation; toutefois, le présent alinéa n’a pas pour effet de changer l’exercice d’une société ou de modifier l’impôt payable par une société remplacée;
Note marginale :Impôt concernant les actions privilégiées imposables
rr) pour l’application des paragraphes 112(2.9), 191(4) et 191.1(2) et (4), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Transfert de l’impôt prévu par la partie VI.1
ss) pour l’application de l’article 191.3, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Bétail — Inclusion du montant reporté
tt) pour l’application des paragraphes 80.3(3) et (5), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Remise de la taxe sur le combustible
uu) pour l’application de l’alinéa 12(1)x.1), de l’élément D.1 de la formule figurant dans la définition de perte autre qu’une perte en capital au paragraphe 111(8) et des paragraphes 111(10) et (11), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Note marginale :Compte de revenu à taux général
vv) si la nouvelle société est une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts au cours de sa première année d’imposition, est inclus dans le calcul de son compte de revenu à taux général à la fin de cette première année le total des sommes déterminées à son égard selon le paragraphe 89(5) pour cette même année;
Note marginale :Compte de revenu à taux réduit
ww) si la nouvelle société n’est ni une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours de sa première année d’imposition, est inclus dans le calcul de son compte de revenu à taux réduit à un moment quelconque de cette première année le total des sommes déterminées à son égard selon le paragraphe 89(9) pour cette même année.
Note marginale :Application du par. 37.1(5)
(2.01) Les définitions figurant au paragraphe 37.1(5) s’appliquent au paragraphe (2).
Note marginale :Pertes autres que des pertes en capital, etc. de sociétés remplacées
(2.1) Lorsqu’il y a eu fusion de plusieurs sociétés, aux seules fins suivantes :
a) déterminer, pour une année d’imposition, la perte autre qu’une perte en capital, la perte en capital nette, la perte agricole restreinte, la perte agricole ou la perte comme commanditaire de la nouvelle société;
b) déterminer dans quelle mesure les paragraphes 111(3) à (5.4) et l’alinéa 149(10)c) s’appliquent de manière que soit restreint le montant que la nouvelle société peut déduire à titre de perte autre qu’une perte en capital, de perte en capital nette, de perte agricole restreinte, de perte agricole ou de perte comme commanditaire,
la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation, sauf que le présent paragraphe ne doit en aucun cas influer sur la détermination :
c) de l’exercice de la nouvelle société, ou de toute société remplacée;
d) du revenu de la nouvelle société, ou de toute société remplacée;
e) du revenu imposable de toute société remplacée ou de l’impôt payable par celle-ci en vertu de la présente loi.
Note marginale :Fusion verticale
(2.11) La société issue de la fusion d’une société donnée et d’une ou plusieurs de ses filiales à cent pour cent est réputée être la même société que la société donnée et en être la continuation pour l’application des articles 111 et 126, des paragraphes 127(5) à (26) et 181.1(4) à (7), de la partie IV et des paragraphes 190.1(3) à (6) à la société donnée.
Note marginale :Fusion d’assureurs
(2.2) Pour l’application des alinéas 12(1)d), e), e.1), i) et s), 20(1)l), l.1), p) et jj) et 20(7)c), du paragraphe 20(22), des articles 138, 138.1, 140, 142 et 148 et de la partie XII.3 et malgré le paragraphe (2), la société issue de la fusion de plusieurs sociétés, dont au moins une était un assureur, est réputée être la même société que chaque société remplacée, et en être la continuation.
Note marginale :Calcul du capital versé
(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), en cas de fusion ou d’unification de plusieurs sociétés canadiennes, il faut, dans le calcul à un moment donné du capital versé au titre d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions de la nouvelle société :
a) déduire la fraction de l’excédent éventuel du capital versé, calculé compte non tenu du présent paragraphe, à l’égard de toutes les actions du capital-actions de la nouvelle société immédiatement après la fusion ou l’unification sur le total des montants dont chacun représente le capital versé à l’égard d’une action (exception faite d’une action détenue par toute autre société remplacée) du capital-actions d’une société remplacée, immédiatement avant la fusion ou l’unification, qui est représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, le capital versé, calculé compte non tenu du présent paragraphe, à l’égard de la catégorie d’actions donnée du capital-actions de la nouvelle société immédiatement après la fusion ou l’unification,
(ii) d’autre part, le capital versé, calculé compte non tenu du présent paragraphe, à l’égard de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de la nouvelle société immédiatement après la fusion ou l’unification;
b) ajouter un montant égal au moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des montants dont chacun est réputé être, en vertu des paragraphes 84(3), (4) ou (4.1), un dividende sur des actions de la catégorie donnée qui a été versé par la nouvelle société avant le moment donné,
(B) le total qui serait déterminé en vertu de la division (A), compte non tenu de l’alinéa a),
(ii) le montant qui doit, en vertu de l’alinéa a), être déduit dans le calcul du capital versé à l’égard des actions de la catégorie donnée.
Note marginale :Choix
(3.1) Lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) il y a fusion de plusieurs sociétés;
b) les actions émises, immédiatement avant la fusion, de chaque catégorie d’actions (sauf une catégorie dont toutes les actions émises sont annulées lors de la fusion) du capital-actions de chaque société remplacée (appelée « catégorie échangée » au présent paragraphe) sont converties en actions émises, immédiatement après la fusion, d’une autre catégorie d’actions du capital-actions de la nouvelle société (appelée « catégorie remplaçante » au présent paragraphe);
c) immédiatement après la fusion, le nombre d’actionnaires de chaque catégorie remplaçante, le nombre d’actions de chaque catégorie remplaçante appartenant à chaque actionnaire, le nombre d’actions émises de chaque catégorie remplaçante, les modalités de chaque action d’une catégorie remplaçante ainsi que le capital versé au titre de chaque catégorie remplaçante, déterminé compte non tenu des dispositions de la présente loi, sont identiques, respectivement, au nombre d’actionnaires de la catégorie échangée qui a été convertie en la catégorie remplaçante, au nombre d’actions de chaque semblable catégorie échangée appartenant à chaque actionnaire, au nombre d’actions émises de chaque semblable catégorie échangée, aux modalités de chaque action d’une telle catégorie échangée ainsi qu’au capital versé au titre de chaque semblable catégorie échangée, déterminé compte non tenu des dispositions de la présente loi, immédiatement avant la fusion;
d) la nouvelle société fait un choix, dans sa déclaration de revenu produite en conformité avec l’article 150 pour sa première année d’imposition, pour que les dispositions du présent paragraphe s’appliquent,
les règles suivantes s’appliquent au calcul du capital versé au titre d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions de la nouvelle société :
e) le paragraphe (3) ne s’applique pas à la fusion;
f) chaque catégorie remplaçante est réputée être la même catégorie que la catégorie échangée avant la conversion et en être la continuation.
Note marginale :Actions d’une société remplacée
(4) En cas de fusion de plusieurs sociétés après le 6 mai 1974, chaque actionnaire (à l’exclusion d’une société remplacée) qui était propriétaire, immédiatement avant la fusion, d’actions du capital-actions de l’une des sociétés remplacées (appelées les « anciennes actions » au présent paragraphe), constituant pour lui des immobilisations, et qui n’a reçu, en contrepartie de la disposition de ces actions lors de la fusion, que des actions du capital-actions de la nouvelle société (appelées les « nouvelles actions » au présent paragraphe), est réputé :
a) avoir disposé des anciennes actions pour un produit égal au total des prix de base rajustés, pour lui, de ces actions immédiatement avant la fusion;
b) avoir acquis les nouvelles actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la nouvelle société à un coût égal à la fraction du produit visé à l’alinéa a) représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement après la fusion, de toutes les nouvelles actions de cette catégorie donnée qu’il a acquises à cette occasion,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la fusion, de toutes les nouvelles actions qu’il a acquises à cette occasion;
toutefois, lorsque la juste valeur marchande des anciennes actions immédiatement avant la fusion est supérieure à la juste valeur marchande des nouvelles actions immédiatement après la fusion et qu’il est raisonnable de considérer une partie quelconque de cet excédent (appelée la « partie donnée » au présent paragraphe) comme un avantage que l’actionnaire désirait voir conféré à une personne à laquelle il est lié, les règles suivantes s’appliquent :
c) l’actionnaire est réputé avoir disposé des anciennes actions pour un produit de disposition égal au moindre des montants suivants :
(i) le total des prix de base rajustés supportés par lui, immédiatement avant la fusion, des anciennes actions et de la partie donnée,
(ii) la juste valeur marchande des anciennes actions immédiatement avant la fusion;
d) la perte en capital subie par l’actionnaire lors de la disposition des anciennes actions est réputée nulle;
e) le coût supporté par l’actionnaire de nouvelles actions d’une catégorie quelconque du capital-actions de la nouvelle société acquises par lui lors de la fusion est réputé être la fraction du moindre des montants suivants :
(i) le total des prix de base rajustés supportés par lui, immédiatement avant la fusion, des anciennes actions,
(ii) le total de la juste valeur marchande, immédiatement après la fusion, de toutes les nouvelles actions ainsi acquises par lui et du montant qui, sans l’alinéa d), aurait constitué la perte en capital subie par l’actionnaire lors de la disposition des anciennes actions,
représentée par le rapport entre :
(iii) d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement après la fusion, de toutes les nouvelles actions de cette catégorie ainsi acquises par lui,
(iv) d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la fusion, de toutes les nouvelles actions ainsi acquises par lui;
en outre, lorsque les anciennes actions étaient des biens canadiens imposables de l’actionnaire, les nouvelles actions sont réputées faire partie de ses biens canadiens imposables.
Note marginale :Actions échangées
(4.1) Pour l’application de la définition de action privilégiée à terme, au paragraphe 248(1), lorsqu’il y a eu fusion de plusieurs sociétés après le 16 novembre 1978 et qu’une action de toute catégorie du capital-actions de la nouvelle société (appelée la « nouvelle action » au présent paragraphe) a été émise en contrepartie de la disposition d’une action de toute catégorie du capital-actions d’une société remplacée (appelée l’« action échangée » au présent paragraphe), et les caractéristiques de la nouvelle action étaient les mêmes ou essentiellement les mêmes que celles de l’action échangée :
a) la nouvelle action est réputée avoir été émise au moment où l’action échangée a été émise;
b) si l’action échangée a été émise en vertu d’une convention écrite, la nouvelle action est réputée avoir été émise en vertu de cette convention;
c) la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation.
Note marginale :Actions échangées après le 27 novembre 1986
(4.2) En cas de fusion ou d’unification de plusieurs sociétés après le 27 novembre 1986, si une action d’une catégorie du capital-actions de la nouvelle société — appelée « nouvelle action » au présent paragraphe — est émise à un actionnaire en contrepartie de la disposition par cet actionnaire d’une action d’une catégorie du capital-actions d’une société remplacée — appelée « action échangée » au présent paragraphe — et si les caractéristiques de la nouvelle action sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que celles de l’action échangée, pour l’application à la nouvelle action du présent paragraphe, des paragraphes 112(2.2) et (2.4), des parties IV.1 et VI.1 et de l’article 258, ainsi que des définitions de action de régime transitoire, de action particulière à une institution financière, de action privilégiée à court terme et de action privilégiée imposable au paragraphe 248(1):
a) la nouvelle action est réputée émise au moment où l’action échangée a été émise;
b) si l’action échangée était une action visée à l’un des alinéas a) à d) de la définition de action de régime transitoire au paragraphe 248(1), la nouvelle action est réputée être la même action que l’action échangée pour l’application de cette définition;
c) l’actionnaire est réputé avoir acquis la nouvelle action au moment où il a acquis l’action échangée;
d) la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
e) le choix fait par une société remplacée en application du paragraphe 191.2(1) en ce qui concerne la catégorie d’actions de son capital-actions dont l’action échangée faisait partie est réputé être un choix fait par la nouvelle société en ce qui concerne la catégorie d’actions de son capital-actions dont la nouvelle action fait partie;
f) lorsque les caractéristiques de l’action échangée ou une convention concernant cette action indiquent un montant au titre de l’action échangée pour l’application du paragraphe 191(4), les présomptions suivantes s’appliquent, à condition que le montant indiqué au titre de la nouvelle action pour l’application de ce paragraphe soit égal à celui ainsi indiqué au titre de l’action échangée :
(i) pour l’application des sous-alinéas 191(4)d)(i) et e)(i), la nouvelle action est réputée avoir été émise pour la même contrepartie et à la même fin que l’action échangée,
(ii) pour l’application des sous-alinéas 191(4)d)(ii) et e)(ii), la nouvelle action est réputée être la même action que l’action échangée et avoir été émise à la même fin que celle-ci,
(iii) pour l’application du paragraphe 191(4), dans le cas où l’actionnaire n’a reçu que la nouvelle action en contrepartie de la disposition de l’action échangée :
(A) si le paragraphe 191(4) s’applique à l’action échangée par l’effet de l’alinéa 191(4)a), la nouvelle action est réputée avoir été émise pour une contrepartie dont la juste valeur marchande est égale à la contrepartie de l’émission de l’action échangée,
(B) si le paragraphe 191(4) s’applique à l’action échangée en raison d’un événement visé à l’alinéa 191(4)b) ou c), la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle la nouvelle action a été émise est réputée égale à la juste valeur marchande de l’action échangée immédiatement avant le moment où l’événement s’est produit.
Note marginale :Droits échangés
(4.3) En cas de fusion ou d’unification de plusieurs sociétés après le 18 juin 1987, si un droit, coté à une bourse de valeurs visée par règlement, permettant d’acquérir une action d’une catégorie du capital-actions de la nouvelle société — appelé « nouveau droit » au présent paragraphe — est acquis par un actionnaire en contrepartie de la disposition d’un droit, visé à l’alinéa d) de la définition de action de régime transitoire, au paragraphe 248(1), permettant d’acquérir une action d’une catégorie du capital-actions d’une société remplacée — appelé « droit échangé » au présent paragraphe —, si les caractéristiques du nouveau droit sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que les caractéristiques du droit échangé et, enfin, si les caractéristiques de l’action à recevoir sur exercice du nouveau droit sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que les caractéristiques de l’action qui aurait été reçue sur exercice du droit échangé, le nouveau droit est réputé être le même droit que le droit échangé pour l’application de l’alinéa d) de la définition de action de régime transitoire, au paragraphe 248(1).
Note marginale :Actions accréditives
(4.4) Dans le cas où, à la fois :
a) il y a fusion de plusieurs sociétés dont chacune est une société exploitant une entreprise principale, au sens du paragraphe 66(15), ou une société qui n’a jamais exploité d’entreprise;
b) une société remplacée conclut à un moment donné une convention avec une personne pour une contrepartie que celle-ci s’engage à lui donner;
c) une action de la société remplacée :
(i) qui est une action accréditive (cette expression s’entendant, au présent paragraphe, au sens que lui donnerait la définition de action accréditive au paragraphe 66(15) sans le passage de cette définition qui suit l’alinéa b)) a été émise à la personne avant la fusion pour la contrepartie prévue par la convention,
(ii) qui serait une action accréditive si elle était émise, devait être émise à la personne pour la contrepartie prévue par la convention;
d) la nouvelle société, selon le cas :
(i) a émis lors de la fusion une action (appelée « nouvelle action » au présent paragraphe) d’une catégorie donnée de son capital-actions en faveur de la personne en contrepartie de la disposition de l’action accréditive de la société remplacée, et les caractéristiques de la nouvelle action sont les mêmes, ou essentiellement les mêmes, que celles de l’action accréditive,
(ii) a été obligée après la fusion d’émettre une nouvelle action d’une catégorie donnée de son capital-actions en faveur de la personne conformément à l’obligation de la société remplacée d’émettre une action accréditive en faveur de la personne, et la nouvelle action ne serait pas, si elle était émise, une action visée par règlement, mentionnée à las définition de action accréditive au paragraphe 66(15),
pour l’application du paragraphe 66(12.66) et de la partie XII.6 et pour ce qui est de la renonciation d’un montant en vertu des paragraphes 66(12.6), (12.601) ou (12.62) concernant des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada que la nouvelle société engagerait après la fusion si ce n’était la renonciation, les présomptions suivantes s’appliquent :
e) la personne est réputée avoir donné à la nouvelle société la contrepartie prévue par la convention pour l’émission de la nouvelle action;
f) la convention est réputée avoir été conclue entre la nouvelle société et la personne au moment donné;
g) la nouvelle action est réputée être une action accréditive de la nouvelle société;
h) la nouvelle société est réputée être la même société que la société remplacée et en être la continuation.
Note marginale :Options d’acquisition d’actions d’une société remplacée
(5) En cas de fusion de plusieurs sociétés après le 6 mai 1974, un contribuable (à l’exclusion d’une société remplacée) qui, immédiatement avant la fusion, était propriétaire d’une immobilisation consistant en une option d’acquisition d’actions du capital-actions de l’une des sociétés remplacées (appelée l’« ancienne option » au présent paragraphe) et qui n’a reçu, en contrepartie de la disposition de cette option lors de la fusion, qu’une nouvelle option d’acquisition d’actions du capital-actions de la nouvelle société (appelée la « nouvelle option » au présent paragraphe) est réputé :
a) avoir disposé de l’ancienne option pour un produit égal au prix de base rajusté, pour lui, de cette option immédiatement avant la fusion;
b) avoir acquis la nouvelle option à un coût égal au produit visé à l’alinéa a).
En outre, lorsque l’ancienne option constituait un bien canadien imposable du contribuable, la nouvelle option est réputée faire partie de ses biens canadiens imposables.
Note marginale :Prix de base rajusté d’une option
(5.1) Dans le cas où le coût d’une nouvelle option pour un contribuable est déterminé à un moment donné selon le paragraphe (5), les règles suivantes s’appliquent :
a) est à déduire, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de la nouvelle option pour le contribuable le total des montants déduits en application de l’alinéa 53(2)g.1) dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté de l’ancienne option pour le contribuable;
b) le montant déterminé selon l’alinéa a) est à ajouter, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de la nouvelle option pour le contribuable.
Note marginale :Obligations de la société remplacée
(6) Malgré le paragraphe (7), en cas de fusion de plusieurs sociétés après le 6 mai 1974, un contribuable (à l’exclusion d’une société remplacée) qui, immédiatement avant la fusion, était propriétaire d’une immobilisation consistant en une obligation, une créance hypothécaire, un billet ou un autre titre semblable de l’une des sociétés remplacées (appelé l’« ancien bien » au présent paragraphe) et qui n’a reçu, en contrepartie de la disposition de l’ancien bien lors de la fusion, qu’une obligation, une créance hypothécaire, un billet ou autre titre semblable, respectivement, de la nouvelle société (appelé le « nouveau bien » au présent paragraphe) lorsque le montant payable au détenteur du nouveau bien à l’échéance de celui-ci est le même que celui qui aurait été payable au détenteur de l’ancien bien à l’échéance de celui-ci, est réputé :
a) avoir disposé de l’ancien bien pour un produit égal au prix de base rajusté, pour lui, de ce bien immédiatement avant la fusion;
b) avoir acquis le nouveau bien à un coût égal au produit visé à l’alinéa a).
Note marginale :Prix de base rajusté
(6.1) Lorsque le coût, pour un contribuable, d’un bien donné qui est une obligation ou un billet est déterminé à un moment donné selon le paragraphe (6) et que les conditions de l’obligation ou du billet sont telles que le détenteur a le droit d’échanger l’obligation ou le billet contre des actions, les règles suivantes s’appliquent :
a) est à déduire, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de l’obligation ou du billet pour le contribuable le total des montants déduits en application de l’alinéa 53(2)g.1) dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté, pour le contribuable, du bien reçu en échange du bien donné à ce moment;
b) le montant déterminé selon l’alinéa a) relativement au bien donné est à ajouter, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien pour le contribuable.
Note marginale :Idem
(7) Lorsqu’il y a eu fusion de plusieurs sociétés après le 6 mai 1974 et que :
a) d’une part, une dette ou autre engagement d’une société remplacée qui n’avait pas été réglé immédiatement avant la fusion est devenu une dette ou autre engagement de la nouvelle société lors de la fusion;
b) d’autre part, le montant que doit payer la nouvelle société à l’échéance de la dette ou de l’engagement est le même que celui que la société remplacée aurait dû payer à l’échéance,
les dispositions de la présente loi :
c) ne s’appliquent pas à l’égard du transfert de cette dette ou de cet autre engagement à la nouvelle société;
d) s’appliquent comme si la nouvelle société avait contracté la dette ou l’engagement au moment où la société remplacée l’a contracté en vertu de la convention conclue le jour où la société remplacée a conclu une convention en vertu de laquelle la dette ou l’engagement a été contracté.
Toutefois, pour l’application de la définition de obligation à intérêt conditionnel, au paragraphe 248(1), l’alinéa d) ne s’applique pas à une dette ou à un engagement de la nouvelle société à moins que les modalités qui y sont applicables immédiatement après la fusion soient les mêmes ou essentiellement les mêmes que celles propres à la dette ou à l’engagement qui était une obligation à intérêt conditionnel de la société remplacée immédiatement avant la fusion.
Note marginale :Fusion étrangère
(8) Sous réserve du paragraphe 95(2), en cas de fusion étrangère dans le cadre de laquelle les actions, appartenant à un contribuable, du capital-actions d’une société qui était une société étrangère remplacée immédiatement avant la fusion, ou les options d’acquisition de telles actions appartenant au contribuable, ont été échangées contre des actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère ou de la société mère étrangère, ou contre des options d’acquisition de telles actions, ou sont devenues de telles actions ou options, les paragraphes (4) et (5) s’appliquent au contribuable, avec les modifications suivantes, sauf s’il choisit de ne pas se prévaloir du présent paragraphe dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition de la fusion :
a) les mentions de « fusion » valent mention de « fusion étrangère »;
b) les mentions de « société remplacée » valent mention de « société étrangère remplacée »;
c) les mentions de « nouvelle société » valent mention de « nouvelle société étrangère ou de la société mère étrangère ».
Définition de fusion étrangère
(8.1) Pour l’application du présent article, fusion étrangère s’entend de l’unification ou de la combinaison de plusieurs sociétés dont chacune résidait, immédiatement avant l’unification ou la combinaison, dans un pays étranger (chacune de ces sociétés étant appelée « société étrangère remplacée » au présent article) destinée à former une entité constituée résidant dans un pays étranger (appelée « nouvelle société étrangère » au présent article) de façon que, à la fois :
a) la totalité ou la presque totalité des biens (à l’exception des sommes à recevoir d’une société étrangère remplacée et des actions du capital-actions d’une telle société) appartenant aux sociétés étrangères remplacées, immédiatement avant l’unification ou la combinaison, deviennent des biens de la nouvelle société étrangère par suite de l’unification ou de la combinaison, et autrement que par suite de l’attribution de biens à une société lors de la liquidation d’une autre société;
b) la totalité ou la presque totalité des engagements (à l’exception des sommes payables à une société étrangère remplacée) des sociétés étrangères remplacées, existant immédiatement avant l’unification ou la combinaison, deviennent des engagements de la nouvelle société étrangère par suite de l’unification ou de la combinaison, et autrement que par suite de l’attribution de biens à une société lors de la liquidation d’une autre société;
c) la totalité ou la presque totalité des actions du capital-actions des sociétés étrangères remplacées (à l’exception des actions et options appartenant à une société étrangère remplacée) soient échangées contre les actions ci-après, ou deviennent de telles actions, par suite de l’unification ou de la combinaison, et autrement que par suite de l’attribution de biens à une société lors de la liquidation d’une autre société :
(i) soit des actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère,
(ii) soit, dans le cas où, immédiatement après l’unification, la nouvelle société étrangère était contrôlée par une autre société (appelée « société mère étrangère » au présent article) résidant dans un pays étranger, des actions du capital-actions de la société mère étrangère.
Note marginale :Règles qui s’appliquent à certaines unifications
(9) Lorsqu’il y a eu unification de plusieurs sociétés canadiennes imposables visant à former une nouvelle société qui était contrôlée, immédiatement après l’unification, par une société canadienne imposable (appelée la « société mère » au présent paragraphe) et lorsque, dès l’unification, des actions du capital-actions de la société mère (appelées « actions de la société mère » au présent paragraphe) ont été émises par la société mère à des personnes qui, immédiatement avant l’unification, étaient actionnaires d’une société remplacée, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de l’alinéa (1)c), du paragraphe (4) et des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, toute action de la société mère reçue par un actionnaire d’une société remplacée est réputée être une action du capital-actions de la nouvelle société qui a été reçue par l’actionnaire en vertu de l’unification;
a.1) pour l’application des paragraphes (4.1) et (4.2), l’action de la société mère qui est émise en faveur d’un actionnaire en contrepartie de la disposition d’une action d’une catégorie du capital-actions d’une société remplacée est réputée être une action d’une catégorie du capital-actions de la nouvelle société, émise en contrepartie de la disposition, par cet actionnaire, d’une action d’une catégorie du capital-actions d’une société remplacée;
a.2) pour l’application du paragraphe (4.3), le droit, coté à une bourse de valeurs visée par règlement, qui permet d’acquérir une action d’une catégorie du capital-actions de la société mère est réputé être un droit, ainsi coté, qui permet d’acquérir une action d’une catégorie du capital-actions de la nouvelle société;
a.3) pour l’application du paragraphe (5) relativement à l’unification, la mention de « la nouvelle société » vaut mention de « la société mère »;
a.4) pour l’application de l’alinéa c), les actions de la nouvelle société que la société mère acquiert lors de l’unification sont réputées constituer de nouvelles actions;
a.5) pour l’application du paragraphe (10) relativement à l’unification :
(i) le passage « la nouvelle société » à l’alinéa (10)b) est remplacé par « la nouvelle société ou la société mère au sens du paragraphe (90 »,
(ii) le passage « la nouvelle société » aux alinéas (10)c) et f) est remplacé par « la société publique visée à l’alinéa b) »;
b) dans le calcul, à un moment donné, du capital versé à l’égard de toute catégorie d’actions donnée du capital-actions de la société mère qui comprenait des actions de la société mère immédiatement après l’unification :
(i) il faut déduire la fraction de l’excédent éventuel du capital versé, calculé compte non tenu du présent alinéa, à l’égard de toutes les actions du capital-actions de la société mère immédiatement après l’unification, sur le total des montants dont chacun représente le capital versé à l’égard d’une action du capital-actions de la société mère ou d’une société remplacée (exception faite d’une action d’une société remplacée qui appartient à la société mère ou à une autre société remplacée et d’une action d’une société remplacée qui appartient à un actionnaire autre que la société mère ou à une autre société remplacée qui n’a pas été échangée, à l’unification, contre des actions de la société mère), immédiatement avant l’unification, que représente le rapport entre :
(A) d’une part, le capital versé, calculé compte non tenu du présent alinéa, à l’égard de cette catégorie d’actions donnée du capital-actions de la société mère immédiatement après l’unification,
(B) d’autre part, le capital versé, calculé compte non tenu du présent alinéa, à l’égard de toutes les actions émises et en circulation des catégories du capital-actions de la société mère qui comprenaient des actions de la société mère immédiatement après l’unification,
(ii) il faut ajouter un montant égal au moins élevé des montants suivants :
(A) l’excédent éventuel du total visé à la subdivision (I) sur le total visé à la subdivision (II):
(I) le total des montants dont chacun est un montant réputé être, en vertu des paragraphes 84(3), (4) ou (4.1), un dividende sur des actions de la catégorie donnée qui a été versé par la société mère avant le moment donné,
(II) le total qui serait déterminé en vertu de la subdivision (I), compte non tenu du sous-alinéa (i),
(B) le montant qui doit, en vertu du sous-alinéa (i), être déduit dans le calcul du capital versé à l’égard des actions de la catégorie donnée;
c) malgré l’alinéa (4)b), la société mère est réputée avoir acquis les nouvelles actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la nouvelle société à un coût égal au total des montants suivants :
(i) la somme par ailleurs déterminée en vertu de l’alinéa (4)b) comme étant le coût de telles actions,
(ii) dans les cas où la société mère possédait, immédiatement après l’unification, toutes les actions émises du capital-actions de la nouvelle société, la partie :
(A) de l’excédent éventuel du total visé à la subdivision (I) sur le total visé à la subdivision (II):
(I) l’excédent du total de la somme d’argent que la nouvelle société a en sa possession et des sommes dont chacune est le coût indiqué d’un bien, pour la nouvelle société, qu’elle possède immédiatement après l’unification sur le total des sommes dont chacune représente le montant d’une dette de la nouvelle société ou de toute autre obligation de celle-ci de verser une somme d’argent qui était impayée, immédiatement après l’unification,
(II) le total des prix de base rajustés, pour la société mère, de toutes les actions du capital-actions de chaque société remplacée sur lesquelles la société mère avait, immédiatement avant l’unification, la propriété effective,
désignée par la société mère relativement aux actions de cette catégorie donnée dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour son année d’imposition au cours de laquelle l’unification a été opérée, sauf que :
(B) le montant ainsi fixé, relativement aux actions d’une catégorie donnée, ne peut en aucun cas dépasser l’excédent éventuel du total de la juste valeur marchande, immédiatement après l’unification, des actions de cette catégorie donnée émises en vertu de l’unification sur le coût de telles actions, pour la société mère, déterminé compte non tenu du présent alinéa,
(C) le total des montants ainsi fixés, relativement aux actions de chaque catégorie du capital-actions de la nouvelle société, ne peut en aucun cas dépasser le montant déterminé en vertu de la division (A).
Note marginale :Action réputée cotée en bourse
(10) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) une nouvelle société est constituée par suite d’une fusion,
b) la nouvelle société est une société publique,
c) la nouvelle société émet une action (appelée « nouvelle action » au présent paragraphe) de son capital-actions,
d) la nouvelle action est émise en échange d’une action (appelée « ancienne action » au présent paragraphe) du capital-actions d’une société remplacée,
e) immédiatement avant la fusion, l’ancienne action était cotée à une bourse de valeurs visée par règlement,
f) la nouvelle action est rachetée, acquise ou annulée par la nouvelle société dans les 60 jours suivant la fusion,
la nouvelle action est réputée, pour l’application du paragraphe 116(6), de la définition de placement admissible aux paragraphes 146(1), 146.1(1) et 146.3(1) et à l’article 204 et de la définition de bien canadien imposable au paragraphe 248(1), être inscrite à la cote de la bourse jusqu’au premier en date des moments où elle est ainsi rachetée, acquise ou annulée.
Note marginale :Fusion verticale
(11) En cas de fusion d’une société (appelée « société mère » au présent paragraphe) et d’une ou plusieurs de ses filiales à cent pour cent, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la société mère est réputée avoir disposé des actions de chaque filiale immédiatement avant la fusion pour un produit égal à celui qui serait déterminé selon l’alinéa 88(1)b) si les paragraphes 88(1) et (1.7) s’appliquaient, avec les adaptations nécessaires, à la fusion;
b) le coût, pour la société issue de la fusion, de chaque immobilisation de chaque filiale acquise lors de la fusion est réputé égal au montant qui aurait représenté le coût de l’immobilisation pour la société mère si l’immobilisation lui avait été distribuée au moment de la fusion et lors d’une liquidation de la filiale à laquelle se sont appliqués les paragraphes 88(1) et (1.7).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 87
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 65, ann. VI, art. 3, ann. VIII, art. 37, ch. 8, art. 9, ch. 21, art. 39
- 1995, ch. 3, art. 23, ch. 21, art. 30 et 54
- 1996, ch. 21, art. 15
- 1997, ch. 25, art. 18, ch. 26, art. 83
- 1998, ch. 19, art. 15 et 117
- 1999, ch. 22, art. 24
- 2000, ch. 19, art. 13
- 2001, ch. 17, art. 65 et 211
- 2002, ch. 9, art. 30
- 2006, ch. 4, art. 55
- 2007, ch. 2, art. 45
Note marginale :Liquidation
88 (1) Lorsqu’une société canadienne imposable (appelée « filiale » au présent paragraphe) a été liquidée après le 6 mai 1974, qu’au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie de son capital-actions appartenaient, immédiatement avant la liquidation, à une autre société canadienne imposable (appelée « société mère » au présent paragraphe) et que toutes les actions de la filiale qui n’appartenaient pas à la société mère immédiatement avant la liquidation appartenaient alors à des personnes avec lesquelles la société mère n’avait pas de lien de dépendance, les règles suivantes s’appliquent malgré les autres dispositions de la présente loi, exception faite du paragraphe 69(11):
a) sous réserve des alinéas a.1) et a.3), tout bien de la filiale, à l’exception d’une participation dans une société de personnes, attribué à la société mère lors de la liquidation est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par la filiale pour un produit égal :
(i) à zéro, dans le cas d’un avoir minier canadien, d’un avoir minier étranger ou d’un droit aux produits, au sens du paragraphe 18.1(1), auquel se rapporte une dépense à rattacher, au sens de ce paragraphe,
(ii) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 38]
(iii) au coût indiqué du bien, pour la filiale, immédiatement avant la liquidation, dans le cas de tout autre bien;
a.1) tout bien de la filiale attribué à la société mère lors de la liquidation est réputé, pour l’application des alinéas (2.1)b) ou e), ne pas avoir fait l’objet d’une disposition;
a.2) toute participation de la filiale dans une société de personnes, attribuée à la société mère lors de la liquidation, est réputée, sauf pour l’application de l’alinéa 98(5)g), ne pas avoir fait l’objet d’une disposition par la filiale;
a.3) chaque titre de créance déterminé de la filiale, à l’exception d’un bien évalué à la valeur du marché, attribué à la société mère lors de la liquidation est réputé, sauf pour l’application du paragraphe 69(11), ne pas avoir fait l’objet d’une disposition dans le cas où, à la fois :
(i) la filiale était une institution financière au cours de son année d’imposition où ses actifs ont été attribués à la société mère lors de la liquidation,
(ii) la société mère était une institution financière au cours de son année d’imposition où elle a reçu les actifs de la filiale lors de la liquidation,
pour l’application du présent alinéa, bien évalué à la valeur du marché, institution financière et titre de créance déterminé s’entendent au sens du paragraphe 142.2(1);
b) les actions du capital-actions de la filiale que possédait la société mère immédiatement avant la liquidation sont réputées avoir fait l’objet d’une disposition par la société mère lors de la liquidation pour un produit égal au plus élevé des montants suivants :
(i) soit le capital versé à l’égard de ces actions, immédiatement avant la liquidation, soit le montant déterminé en vertu du sous-alinéa d)(i), le moins élevé de ces montants étant à retenir,
(ii) le total des sommes dont chacune se rapporte à une action du capital-actions de la filiale dont la société mère a ainsi disposé lors de la liquidation, égale au prix de base rajusté de l’action, pour la société mère, immédiatement avant la liquidation;
c) sous réserve de l’alinéa 87(2)e.3), modifié par l’alinéa e.2), et malgré l’alinéa 87(2)e.1), modifié par l’alinéa e.2), le coût, pour la société mère, de chaque bien de la filiale attribué à la société mère lors de la liquidation est réputé être :
(i) le coût du bien pour la société mère, compte non tenu de présent alinéa, si le bien est une participation dans une société de personnes,
(ii) sinon, l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) le montant qui, sans le paragraphe 69(11), serait réputé en application de l’alinéa a) être le produit de disposition du bien,
(B) le montant qui, par l’effet de l’article 80, est appliqué en réduction du coût indiqué du bien pour la filiale lors de la liquidation,
plus le montant déterminé selon l’alinéa d) relativement à ce bien, s’il était une immobilisation, autre qu’un bien non admissible, de la filiale au moment où la société mère a acquis pour la dernière fois le contrôle de la filiale et si, par la suite sans interruption jusqu’au moment où il a été attribué à la société mère lors de la liquidation, il appartenait à la filiale; pour l’application du présent alinéa, les biens suivants sont des biens non admissibles :
(iii) les biens amortissables,
(iv) le bien transféré à la société mère lors de la liquidation, dans le cas où le transfert fait partie d’une attribution, au sens du paragraphe 55(1), effectuée lors d’une réorganisation dans le cadre de laquelle un dividende — auquel le paragraphe 55(2) s’appliquerait n’eût été l’alinéa 55(3)b) — a été reçu,
(v) le bien acquis par la filiale de la société mère ou d’une personne ou société de personnes qui avait un lien de dépendance avec la société mère autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), ou tout autre bien acquis par la filiale en remplacement de ce bien, dans le cas où l’acquisition faisait partie d’une série d’opérations ou d’événements dans le cadre de laquelle la société mère a acquis le contrôle de la filiale pour la dernière fois,
(vi) le bien distribué à la société mère lors de la liquidation si, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la liquidation, les conditions suivantes sont réunies :
(A) la société mère a acquis le contrôle de la filiale,
(B) un bien distribué à la société mère lors de la liquidation, ou un bien de remplacement acquis par une personne, est acquis, selon le cas :
(I) par une personne, sauf une personne exclue au sens du sous-alinéa c.2)(i), qui était un actionnaire déterminé de la filiale au cours de la série et avant le moment où la société mère a acquis pour la dernière fois le contrôle de la filiale,
(II) par deux personnes ou plus, sauf des personnes exclues au sens du sous-alinéa c.2)(i), dans le cas où une personne donnée aurait été un actionnaire déterminé de la filiale à un moment au cours de la série et avant que la société mère acquière pour la dernière fois le contrôle de la filiale si l’ensemble des actions appartenant alors à ces deux personnes ou plus avaient appartenu à la personne donnée à ce moment,
(III) par une société (sauf une personne exclue au sens du sous-alinéa c.2)(i) et la filiale) à l’égard de laquelle l’un des faits suivants se vérifie :
1. la personne visée à la subdivision (I) est un actionnaire déterminé de la société au cours de la série et après le moment où la société mère a acquis pour la dernière fois le contrôle de la filiale,
2. une personne donnée serait un actionnaire déterminé de la société à un moment au cours de la série et après que la société mère acquiert le contrôle de la filiale pour la dernière fois si l’ensemble des actions appartenant alors à des personnes visées à la subdivision (II), sauf des personnes exclues au sens du sous-alinéa c.2)(i), et acquises par ces personnes dans le cadre de la série appartenaient à la personne donnée à ce moment;
c.1) pour le calcul, après la liquidation, du montant à inclure, en application de l’alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu de la société mère au titre de l’entreprise exploitée par la filiale immédiatement avant la liquidation, est ajouté au montant calculé par ailleurs en application de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) le montant calculé selon cet élément Q au titre de cette entreprise immédiatement avant la disposition;
c.2) pour l’application du présent alinéa et du sous-alinéa c)(vi):
(i) sont des personnes exclues à un moment donné la société mère et chaque personne qui serait liée à celle-ci à ce moment, compte non tenu de l’alinéa 251(5)b); à cette fin, une personne est réputée ne pas être liée à la société mère s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs d’un ou de plusieurs événements ou opérations consiste à faire en sorte que la personne devienne liée à la société mère afin d’éviter qu’un bien attribué à celle-ci lors de la liquidation soit un bien non admissible pour l’application de l’alinéa c),
(ii) dans le cas où une société de personnes ou une fiducie acquiert un bien à un moment donné ou en est alors propriétaire :
(A) la société de personnes ou la fiducie est réputée être une personne qui est une société ayant une seule catégorie d’actions émises, lesquelles actions comportent plein droit de vote en toutes circonstances,
(B) chaque associé de la société de personnes ou bénéficiaire de la fiducie est réputé être propriétaire, à ce moment, d’un nombre d’actions émises du capital-actions de la société égal au produit de la multiplication du nombre d’actions émises du capital-actions de la société par le rapport entre :
(I) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation de l’associé dans la société de personnes ou de la participation du bénéficiaire dans la fiducie,
(II) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations des associés dans la société de personnes ou des participations des bénéficiaires dans la fiducie,
(C) la société est réputée avoir acquis le bien à ce moment ou en être alors propriétaire,
(iii) pour déterminer si une personne est un actionnaire déterminé d’une société :
(A) le passage « des actions émises d’une catégorie donnée du capital-actions de la société ou de toute autre société qui est liée à celle-ci » à la définition de actionnaire déterminé au paragraphe 248(1) est remplacé par « des actions émises d’une catégorie donnée (sauf une catégorie exclue) du capital-actions de la société ou de toute autre société qui est liée à celle-ci et qui a une participation directe ou indirecte importante dans des actions émises de son capital-actions »,
(B) une société est réputée ne pas être son propre actionnaire déterminé;
c.3) pour l’application de la division c)(vi)(B), le bien qu’une personne acquiert en remplacement d’un ou plusieurs autres biens (appelés « bien distribué » au présent alinéa) distribués à la société mère lors de la liquidation comprend les biens suivants :
(i) un bien (sauf un bien déterminé) appartenant à la personne à un moment postérieur à l’acquisition de contrôle visée à la division c)(vi)(A) et dont la juste valeur marchande à ce moment est attribuable en tout ou en partie au bien distribué,
(ii) un bien appartenant à la personne à un moment postérieur à l’acquisition de contrôle visée à la division c)(vi)(A) et dont la juste valeur marchande à ce moment peut être déterminée principalement par rapport à la juste valeur marchande du bien distribué ou au produit provenant de la disposition de ce bien,
mais ne comprend pas les biens suivants :
(iii) de l’argent,
(iv) un bien n’appartenant pas à la personne à un moment postérieur à l’acquisition de contrôle visée à la division c)(vi)(A),
(v) un bien visé au sous-alinéa (i), s’il y est visé uniquement du fait qu’un bien déterminé visé à l’un des sous-alinéas c.4)(i) à (iv) a été reçu en contrepartie de l’acquisition d’une action du capital-actions de la filiale dans les circonstances visées aux sous-alinéas c.4)(i) à (iv);
c.4) pour l’application des sous-alinéas c.3)(i) et (v), est un bien déterminé :
(i) une action du capital-actions de la société mère qui a été reçu en contrepartie de l’acquisition d’une actions du capital-actions de la filiale par la société mère ou par une société qui était une filiale déterminée de la société mère immédiatement avant l’acquisition,
(ii) une dette émise par la société mère en contrepartie de l’acquisition d’une action du capital-actions de la filiale par la société mère,
(iii) une action du capital-actions d’une société canadienne imposable qui a été reçue en contrepartie de l’acquisition d’une action du capital-actions de la filiale par la société canadienne imposable ou par la société mère dans le cas où la société mère était une filiale déterminée de la société canadienne imposable immédiatement avant l’acquisition,
(iv) une dette d’une société canadienne imposable qu’elle a émise en contrepartie de l’acquisition d’une action du capital-actions de la filiale par la société canadienne imposable ou par la société mère dans le cas où la société mère était une filiale déterminée de la société canadienne imposable immédiatement avant l’acquisition,
(v) si la filiale est issue de la fusion de plusieurs sociétés remplacées dont au moins une était une filiale à cent pour cent de la société mère, une action du capital-actions de la filiale qui, à la fois :
(A) a été émise au moment de la fusion en échange d’une action du capital-actions d’une société remplacée,
(B) a été rachetée, acquise ou annulée par la filiale en contrepartie d’argent immédiatement après la fusion,
(vi) si la filiale est issue de la fusion de plusieurs sociétés remplacées dont au moins une était une filiale à cent pour cent de la société mère, une action du capital-actions de la société mère qui, à la fois :
(A) a été émise au moment de la fusion en échange d’une action du capital-actions d’une société remplacée,
(B) a été rachetée, acquise ou annulée par la société mère en contrepartie d’argent immédiatement après la fusion;
c.5) pour l’application de l’alinéa c.4), une société est une filiale déterminée d’une autre société à un moment donné si cette dernière détient, à ce moment, des actions de la société qui répondent aux conditions suivantes :
(i) elles confèrent à l’actionnaire au moins 90 % des voies pouvant être exprimées en toutes circonstances à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société,
(ii) leur juste valeur marchande compte pour au moins 90 % de la juste valeur marchande des actions émises du capital-actions de la société;
c.6) pour l’application de l’alinéa c.3) et malgré le paragraphe 256(9), le contrôle d’une société, s’il est acquis au moyen de statuts réglementant un arrangement, est réputé avoir été acquis à la fin du jour de l’entrée en vigueur de l’arrangement;
c.7) pour l’application du sous-alinéa c)(iii), sont assimilés à des biens amortissables les droits de tenure à bail dans ces biens et les options d’achat visant ces biens;
c.8) pour l’application de la division c.2)(iii)(A), est une catégorie exclue du capital-actions d’une société la catégorie d’actions de son capital-actions qui présente les caractéristiques suivantes :
(i) le capital versé au titre de la catégorie n’est, à aucun moment, inférieur à la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des actions de cette catégorie alors en circulation,
(ii) les actions ne confèrent pas le droit d’élire les membres du conseil d’administration, sauf en cas d’inexécution des conditions des actions,
(iii) ni les conditions des actions ni une convention concernant ces actions ne prévoient que les actions sont convertibles en actions autres que des actions d’une catégorie exclue du capital-actions de la société, ou échangeables contre de telles actions,
(iv) ni les conditions des actions ni une convention concernant ces actions ne confèrent à leur détenteur le droit de recevoir, au rachat, à l’annulation ou à l’acquisition des actions par la société ou par une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, un montant, sauf une prime pour rachat anticipé, qui dépasse la somme de la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des actions et du montant des dividendes impayés sur les actions;
d) le montant déterminé selon le présent alinéa relativement à chaque bien de la filiale qui a été attribué à la société mère lors de la liquidation correspond à la partie de l’excédent éventuel du total déterminé selon le sous-alinéa b)(ii) sur le total des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel :
(A) du total des sommes dont chacune se rapporte à un bien donné qui appartenait à la filiale, immédiatement avant la liquidation, égale au coût indiqué du bien, pour la filiale, immédiatement avant la liquidation, plus tout argent que la filiale a en sa possession immédiatement avant la liquidation,
sur le total des montants suivants :
(B) les sommes dont chacune représente le montant d’une dette de la filiale ou de toute autre obligation de celle-ci de verser une somme d’argent qui était impayée, immédiatement avant la liquidation,
(C) le montant de toute provision (sauf celle visée à l’alinéa 20(1)n) ou aux sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) de la présente loi ou aux paragraphes 64(1) ou (1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version antérieure au 3 novembre 1981) déduite dans le calcul du revenu de la filiale pour son année d’imposition au cours de laquelle ses éléments d’actif ont été attribués à la société mère lors de la liquidation,
(i.1) le total des montants dont chacun se rapporte à une action du capital-actions de la filiale dont la société mère a disposé lors de la liquidation ou en vue de la liquidation, égal au total des montants reçus par la société mère ou par une société avec laquelle elle avait un lien de dépendance (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5) b) relativement à la filiale), à l’égard :
(A) soit de dividendes imposables sur l’action, ou sur toute action (appelée « action remplacée » au présent sous-alinéa) à laquelle a été substituée ou contre laquelle a été échangée l’action ou une action remplacée, dans la mesure où les sommes afférentes à ces dividendes étaient déductibles du revenu du bénéficiaire, en vertu de l’article 112 ou du paragraphe 138(6), pour toute année d’imposition, et n’étaient pas des sommes sur lesquelles le bénéficiaire était tenu de payer de l’impôt aux termes de la partie VII de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable au 31 mars 1977,
(B) soit de dividendes en capital et dividendes en capital d’assurance-vie, sur l’action ou sur toute action (appelée « action remplacée » au présent sous-alinéa) à laquelle a été substituée ou contre laquelle a été échangée l’action ou une action remplacée,
désignée par la société mère relativement à cette immobilisation dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour son année d’imposition au cours de laquelle la filiale a été ainsi liquidée, sauf que :
(ii) le montant ainsi fixé, relativement à toute immobilisation de ce genre, ne peut en aucun cas dépasser l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de l’immobilisation au moment où la société mère a acquis pour la dernière fois le contrôle de la filiale sur le coût indiqué de cette immobilisation, pour la filiale, immédiatement avant la liquidation,
(iii) le total des montants ainsi fixés, relativement à toute immobilisation de ce genre, ne peut en aucun cas dépasser l’excédent éventuel du total déterminé en vertu du sous-alinéa b)(ii) sur le total des montants déterminés en vertu des sous-alinéas (i) et (i.1);
d.1) le paragraphe 84(2) et l’article 21 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ne s’appliquent pas à la liquidation de la filiale et les paragraphes 13(21.2) et 14(12) ne s’appliquent pas à la liquidation de la filiale pour ce qui est des biens acquis par la société mère lors de la liquidation;
d.2) pour déterminer, pour l’application du présent alinéa et des alinéas c) et d), le moment auquel une personne ou un groupe de personnes (appelé « acquéreur » au présent alinéa et à l’alinéa d.3)) a acquis le contrôle de la filiale pour la dernière fois — lequel contrôle a été acquis auprès d’une autre personne ou d’un autre groupe de personnes (appelé « vendeur » au présent alinéa) avec lequel l’acquéreur avait un lien de dépendance (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) — l’acquéreur est réputé avoir acquis ce contrôle au premier en date des moments suivants :
(i) le moment auquel le vendeur a acquis le contrôle de la filiale pour la dernière fois (contrôle s’entendant ici au sens du paragraphe 186(2), si l’expression « une autre société » était remplacée par « une personne » et les expressions « l’autre société » et « cette autre société » , par « la personne »),
(ii) le moment auquel le vendeur est réputé, pour l’application du présent alinéa, avoir acquis le contrôle de la filiale pour la dernière fois;
d.3) pour l’application des alinéas c), d) et d.2), lorsque le contrôle d’une société est acquis par un acquéreur pour la dernière fois en raison d’une acquisition d’actions du capital-actions de la société découlant du décès d’un particulier, l’acquéreur est réputé avoir acquis ce contrôle immédiatement après le décès auprès d’une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance;
e.1) la filiale peut, pour le calcul de son revenu pour son année d’imposition au cours de laquelle ses biens ont été transférés à la société mère, et ses obligations assumées par celle-ci, à la liquidation, déduire la provision qu’elle aurait pu déduire en application de la présente partie si ses biens n’avaient pas été transférés à la société mère, ni ses obligations assumées par celle-ci, à la liquidation; malgré les autres dispositions de la présente partie, aucune somme n’est à inclure, au titre d’une provision ainsi déduite, dans le calcul du revenu de la filiale pour son année d’imposition qui suit celle où ses biens ont été transférés à la société mère ou ses obligations assumées par celle-ci;
e.2) les alinéas 87(2)c), d.1), e.1), e.3), g) à l), l.3) à u), x), z.1), z.2), aa), cc), ll), nn), pp), rr) et tt) à ww), le paragraphe 87(6) et, sous réserve de l’article 78, le paragraphe 87(7) s’appliquent à la liquidation, avec les modifications suivantes :
(i) « fusion » devient « liquidation »,
(ii) « société remplacée » devient « filiale »,
(iii) « nouvelle société » devient « société mère »,
(iv) « sa première année d’imposition » devient « l’année d’imposition au cours de laquelle elle a reçu l’actif de la filiale lors de la liquidation »,
(v) « sa dernière année d’imposition » devient « l’année d’imposition au cours de laquelle son actif a été attribué à la société mère lors de la liquidation »,
(vi) « gain d’une société remplacée » devient « gain de la filiale »,
(vii) « revenu d’une société remplacée » devient « revenu de la filiale »,
(viii) « revenu de la nouvelle société » devient « revenu de la société mère »,
(ix) « paragraphe 89(5) » et « paragraphe 89(9) » deviennent respectivement « paragraphe 89(6) » et « paragraphe 89(10) »,
(x) « une société privée remplacée » devient « la filiale (si elle était une société privée au moment de la liquidation) »,
(xi) et (xii) [Abrogés, 1994, ch. 7, ann. II, art. 66(8)]
(xiii) « plusieurs sociétés » devient « une filiale »,
(xiv) et (xv) [Abrogés, 1998, ch. 19, art. 118(11)]
(xvi) « le compte de dividendes en capital d’assurance-vie de toute société remplacée immédiatement avant la fusion » devient « le compte de dividendes en capital d’assurance-vie de la filiale au moment de sa liquidation »,
(xvii) « impôt de la partie VII en main remboursable de la société remplacée » devient « impôt de la partie VII en main remboursable de la filiale »,
(xviii) « remboursement de la partie VII de la société remplacée » devient « remboursement de la partie VII de la filiale »,
(xix) « impôt de la partie VIII en main remboursable de la société remplacée » devient « impôt de la partie VIII en main remboursable de la filiale »,
(xx) « remboursement de la partie VIII de la société remplacée » devient « remboursement de la partie VIII de la filiale »,
(xxi) « compte compensatoire cumulatif de la société remplacée » devient « compte compensatoire cumulatif de la filiale »;
e.3) pour le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société mère à la fin d’une année d’imposition donnée se terminant après la liquidation de la filiale :
(i) les biens acquis et les dépenses faites par la filiale ainsi que les montants inclus dans le crédit d’impôt à l’investissement de la filiale en vertu de l’alinéa b) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) au cours d’une année d’imposition — appelée « année de la dépense » au présent alinéa — sont réputés avoir été respectivement acquis, faites et inclus par la société mère au cours de l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle s’est terminée l’année de la dépense de la filiale,
(ii) sont ajoutés aux montants calculés par ailleurs pour l’application des alinéas f) à k) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) à l’égard de la société mère pour l’année donnée :
(A) les montants qui auraient été calculés à l’égard de la filiale pour l’application de l’alinéa f) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) pour l’année d’imposition de cette filiale au cours de laquelle elle a été liquidée, si la mention « une année d’imposition antérieure » à cet alinéa était remplacée par la mention « l’année ou une année d’imposition antérieure »,
(B) les montants calculés à l’égard de la filiale pour l’application des alinéas g) à i) et k) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) pour l’année d’imposition de cette filiale au cours de laquelle elle a été liquidée,
(C) le montant calculé à l’égard de la filiale pour l’application de l’alinéa j) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) pour l’année d’imposition de cette filiale au cours de laquelle elle a été liquidée; toutefois, pour l’application de la présente division, en cas d’acquisition du contrôle de la filiale par une personne ou un groupe de personnes à un moment antérieur à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle la filiale a été liquidée, peut être ajouté au montant calculé en vertu du sous-alinéa 127(9.1)d)(i) à l’égard de la filiale l’excédent éventuel du produit du montant qui, sans les paragraphes 127(3) et (5) et les articles 126, 127.2 et 127.3, serait l’impôt payable par la société mère pour l’année donnée en vertu de la présente partie par le rapport entre :
(I) d’une part, lorsque la filiale exploitait une entreprise donnée dans le cadre de laquelle un bien a été acquis, ou une dépense faite, avant ce moment antérieur, qu’un montant au titre de ce bien ou de cette dépense a été inclus dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la filiale pour son année d’imposition au cours de laquelle elle a été liquidée et que la société mère exploitait l’entreprise donnée tout au long de l’année donnée, l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun le revenu de la société mère pour l’année donnée provenant de l’entreprise donnée ou provenant d’une autre entreprise dont la presque totalité du revenu provient soit de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables aux biens vendus, loués ou mis en valeur par la filiale dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise donnée, soit de la prestation de services semblables aux services rendus par la filiale dans ce cadre, avant ce moment antérieur, sur le total des montants déduits par la société mère pour l’année donnée en vertu des alinéas 111(1)a) ou d) au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole subie dans le cadre de l’entreprise donnée pour une année d’imposition,
(II) d’autre part, le plus élevé de l’excédent calculé à la subdivision (I) et du revenu imposable de la société mère pour l’année donnée,
sur le montant calculé en vertu du sous-alinéa 127(9.1)d)(i) pour l’entreprise donnée ou pour l’autre entreprise, selon le cas, à l’égard de la société mère à la fin de l’année donnée,
dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les montants calculés à l’égard de la filiale ont été inclus dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société mère à la fin de l’année donnée à cause du sous-alinéa (i);
par ailleurs, pour l’application des définitions de matériel à vocations multiples de première période et matériel à vocations multiples de deuxième période, au paragraphe 127(9), la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation;
e.4) pour le calcul du crédit d’impôt à l’emploi de la société mère à la fin d’une année d’imposition donnée se terminant après la liquidation de la filiale :
(i) les crédits à l’emploi de la filiale pour une année d’imposition — appelée « année du crédit » au présent alinéa — et les montants à ajouter, à cause du paragraphe 127(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul du crédit d’impôt à l’emploi de la filiale à la fin de l’année du crédit sont réputés être respectivement les crédits à l’emploi de la société mère pour l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle s’est terminée l’année du crédit de la filiale et les montants à ajouter, à cause de ce paragraphe, dans le calcul du crédit d’impôt à l’emploi de la société mère à la fin de l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle s’est terminée l’année du crédit de la filiale,
(ii) sont ajoutés aux montants calculés par ailleurs selon les alinéas 127(16)c) et d) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l’égard de la société mère pour l’année d’imposition donnée les montants qui auraient été calculés selon ces alinéas à l’égard de la filiale pour l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle elle a été liquidée si la mention « l’une quelconque des cinq années d’imposition précédentes » à l’alinéa 127(16)c) de la même loi était remplacée par la mention « cette année d’imposition ou pour les cinq années d’imposition précédentes », dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ces montants, calculés à l’égard de la filiale, se rapportent à un crédit à l’emploi ou à un montant à ajouter à cause du paragraphe 127(15) de la même loi, inclus dans le calcul du crédit d’impôt à l’emploi de la société mère à la fin de l’année donnée à cause du sous-alinéa (i);
e.5) [Abrogé, 1996, ch. 21, art. 16(2)]
e.6) lorsqu’une filiale a fait un don au cours d’une année d’imposition — appelée « année du don » au présent article —, la société mère est réputée, pour le calcul du montant déductible par celle-ci en application de l’article 110.1 pour ses années d’imposition se terminant après la liquidation de la filiale, avoir fait un don, dans chacune de ses années d’imposition où s’est terminée une année du don de la filiale, égal à l’excédent éventuel du total des dons faits par la filiale au cours de l’année du don sur le total des montants déduits par la filiale en application de l’article 110.1 de la présente loi ou de l’alinéa 110(1)a), b) ou b.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l’égard de ces dons;
e.61) pour l’application de l’article 110.1, la société mère est réputée avoir fait tout don qui est réputé par le paragraphe 118.1(13) avoir été fait par la filiale après qu’elle a cessé d’exister;
e.7) aux fins suivantes :
(i) le calcul du montant déductible par la société mère en vertu du paragraphe 126(2) pour une année d’imposition qui a commencé après le début de la liquidation,
(ii) la détermination de la mesure dans laquelle le paragraphe 126(2.3) s’applique pour réduire le montant de crédit que la société mère peut déduire en vertu de l’alinéa 126(2)a),
toute fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger (au sens du paragraphe 126(7)) de la filiale relativement à un pays pour une année d’imposition donnée (appelée « l’année d’impôt étranger » au présent article), dans la mesure où elle dépasse le total des montants dont chacun est déduit à ce titre en vertu de l’alinéa 126(2)a) dans le calcul de l’impôt à payer par la filiale en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, est réputée être une fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger de la société mère pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’impôt étranger de la filiale s’est terminée;
e.8) pour l’application du paragraphe 127(10.2) à une société, sauf la filiale :
(i) si la société mère est associée à une autre société au cours d’une année d’imposition (appelée « année courante » au présent alinéa) de la société mère commençant après que celle-ci a reçu un actif de la filiale lors de la liquidation et se terminant dans une année civile :
(A) le revenu imposable de la société mère pour sa dernière année d’imposition terminée dans l’année civile précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette dernière année, est réputé égal au total des montants suivants :
(I) son revenu imposable pour cette dernière année, calculé avant l’application du présent alinéa à la liquidation ainsi qu’avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette même année,
(II) le total des revenus imposables de la filiale pour ses années d’imposition terminées dans cette année civile précédente, calculés compte non tenu de la division (B) et avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour ces années,
(B) le revenu imposable de la filiale pour chacune de ses années d’imposition se terminant après que la société mère reçoit, pour la première fois, un de ses actifs lors de la liquidation est réputé nul,
(ii) si la société mère a reçu un actif de la filiale lors de liquidation avant l’année courante et n’est associée à aucune société au cours de cette année, le revenu imposable de la société mère pour son année d’imposition précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année précédente, est réputé égal au total des montants suivants :
(A) le revenu imposable de la société mère pour cette année précédente, calculé avant l’application du présent alinéa à la liquidation ainsi qu’avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette même année,
(B) le total des revenus imposables de la filiale pour ses années d’imposition terminées dans l’année civile au cours de laquelle cette année précédente a pris fin, calculés avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour ces années;
e.9) pour l’application de la définition de société admissible au paragraphe 127.1(2) et du sous-alinéa d)(i) de la définition de date d’exigibilité du solde au paragraphe 248(1) à une société, sauf la filiale :
(i) si la société mère est associée à une autre société au cours d’une année d’imposition (appelée « année courante » au présent alinéa) de la société mère commençant après que celle-ci a reçu un actif de la filiale lors de la liquidation et se terminant dans une année civile :
(A) le revenu imposable de la société mère pour sa dernière année d’imposition terminée dans l’année civile précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette dernière année, est réputé égal au total des montants suivants :
(I) son revenu imposable pour cette dernière année, calculé avant l’application du présent alinéa à la liquidation ainsi qu’avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette même année,
(II) le total des revenus imposables de la filiale pour ses années d’imposition terminées dans cette année civile précédente, calculés compte non tenu du sous-alinéa (iii) et avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour ces années,
(B) le plafond des affaires de la société mère pour cette dernière année d’imposition est réputé égal au total des montants suivants :
(I) son plafond des affaires, calculé avant l’application du présent alinéa à la liquidation, pour cette même année,
(II) le total des plafonds des affaires de la filiale, calculés compte non tenu du sous-alinéa (iii), pour ses années d’imposition terminées dans cette année civile précédente,
(ii) si la société mère a reçu un actif de la filiale lors de liquidation avant l’année courante et si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas :
(A) le revenu imposable de la société mère pour son année d’imposition précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année précédente, est réputé égal au total des montants suivants :
(I) son revenu imposable pour cette année précédente, calculé avant l’application du présent alinéa à la liquidation ainsi qu’avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette même année,
(II) le total des revenus imposables de la filiale pour ses années d’imposition terminées dans l’année civile au cours de laquelle cette année précédente a pris fin, calculés avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour ces années,
(B) le plafond des affaires de la société mère pour cette année précédente est réputé égal au total des montants suivants :
(I) son plafond des affaires, calculé avant l’application du présent alinéa à la liquidation, pour cette année précédente,
(II) le total des plafonds des affaires de la filiale, calculés compte non tenu du sous-alinéa (iii), pour ses années d’imposition se terminant dans l’année civile au cours de laquelle cette année précédente a pris fin,
(iii) si la société mère et la filiale sont associées l’une à l’autre au cours de l’année courante, les revenu imposable et plafond des affaires de la filiale pour chaque année d’imposition se terminant après que la société reçoit, pour la première fois, un de ses actifs lors de la liquidation sont réputés nuls;
f) lorsqu’un bien qui était un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la filiale a été attribué à la société mère lors de la liquidation, et que le coût en capital du bien, pour la filiale, dépasse le montant réputé être, en vertu de l’alinéa a), le produit que la filiale a tiré de la disposition de ce bien, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a):
(i) malgré l’alinéa c), le coût en capital de ce bien, pour la société mère, est réputé être le coût en capital de ce bien, pour la filiale,
(ii) la société mère est réputée avoir été autorisée à déduire l’excédent relatif à ce bien, en vertu des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu pour les années d’imposition antérieures à l’acquisition du bien par la société mère;
g) si la filiale est une compagnie d’assurance :
(i) la société mère est réputée être la même société que la filiale, et en être la continuation, pour l’application des alinéas 12(1)d), e), e.1), i) et s), 20(1)l), l.1), p) et jj) et 20(7)c), du paragraphe 20(22), des articles 138, 138.1, 140, 142 et 148 et de la partie XII.3,
(ii) pour le calcul des revenus bruts de placements à inclure en application du paragraphe 138(9) dans le revenu de la filiale et de la société mère et des gains et pertes de la filiale et de la société mère résultant de biens utilisés ou détenus par elles pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada :
(A) la filiale et la société mère sont réputées avoir, outre leur année d’imposition normale, une année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment où les biens de la filiale ont été transférés à la société mère, et les obligations de la filiale assumées par la société mère, à la liquidation,
(B) pour les années d’imposition de la filiale et de la société mère suivant le moment visé à la division (A), les biens transférés à la société mère, et les obligations assumées par celle-ci, à la liquidation sont réputés transférés ou assumées, selon le cas, le dernier jour de l’année d’imposition se terminant immédiatement avant ce moment et la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation en ce qui concerne ces biens, ces obligations et les entreprises d’assurance exploitées par la filiale;
h) pour l’application des paragraphes 112(5) à (5.2) et (5.4) et de la définition de bien évalué à la valeur du marché au paragraphe 142.2(1), la société mère est réputée, pour ce qui est de chaque bien qui lui est attribué lors de la liquidation, être la même société que la filiale et en être la continuation;
i) pour l’application du paragraphe 142.5(2), l’année d’imposition de la filiale au cours de laquelle ses actifs ont été attribués à la société mère lors de la liquidation est réputée avoir pris fin immédiatement avant l’attribution des actifs.
Note marginale :Pertes autres que des pertes en capital, etc. de filiales
(1.1) Lorsqu’une société canadienne (appelée « filiale » au présent paragraphe) a été liquidée, qu’au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions de la filiale appartenaient, immédiatement avant la liquidation, à une autre société canadienne (appelée « société mère » au présent paragraphe) et que toutes les actions de la filiale n’appartenant pas à la société mère immédiatement avant la liquidation appartenaient à ce moment à une ou plusieurs personnes avec lesquelles la société mère n’avait aucun de dépendance, pour le calcul du revenu imposable de la société mère en vertu de la présente partie et de l’impôt payable par elle en vertu de la partie IV pour toute année d’imposition commençant après le début de la liquidation, la fraction d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire subie par la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme résultant de l’exploitation d’une entreprise donnée (appelée « entreprise déficitaire de la filiale » au présent paragraphe), de même que toute autre fraction d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte comme commanditaire subie par la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme dérivant d’une autre source et toute autre fraction d’une perte autre qu’une perte en capital subie par la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme relative à une demande faite en vertu de l’article 110.5 pour une année d’imposition donnée de la filiale (appelée « année de la perte subie par la filiale » au présent paragraphe), dans la mesure où la fraction :
a) n’a pas été déduite dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour une année d’imposition de celle-ci;
b) aurait été déductible dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour une année d’imposition qui commence après le début de la liquidation, à supposer qu’elle ait eu une telle année d’imposition et un montant suffisant de revenu pour cette année,
est, pour l’application du présent paragraphe, des alinéas 111(1)a), c), d) et e), du paragraphe 111(3) et de la partie IV :
c) dans le cas de la fraction d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire subie par la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme la perte qu’elle a subie dans l’exploitation de son entreprise déficitaire, réputée être, pour l’année d’imposition de la société mère au cours de laquelle s’est terminée l’année de la perte subie par la filiale, une perte autre qu’une perte en capital, une perte agricole restreinte, une perte agricole ou une perte comme commanditaire, respectivement, subie par la société mère et résultant de l’exploitation de l’entreprise déficitaire de la filiale, et qui n’était pas déductible par la société mère dans le calcul de son revenu imposable pour toute année d’imposition qui a commencé avant le début de la liquidation;
d) dans le cas d’une autre fraction d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte comme commanditaire subie par la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme dérivant d’une autre source, réputée être, pour l’année d’imposition de la société mère au cours de laquelle s’est terminée l’année de la perte subie par la filiale, une perte autre qu’une perte en capital ou une perte comme commanditaire subie par la société mère qui dérivait de la même source que la fraction de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte comme commanditaire, respectivement, subie par la filiale, et qui n’était pas déductible par la société mère dans le calcul de son revenu imposable pour toute année d’imposition qui a commencé avant le début de la liquidation;
d.1) dans le cas d’une autre fraction d’une perte autre qu’une perte en capital subie par la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme relative à une demande faite en vertu de l’article 110.5, réputée, pour l’année d’imposition de la société mère au cours de laquelle s’est terminée l’année de la perte subie par la filiale, être une perte autre qu’une perte en capital subie par la société mère et relative à une demande faite en vertu de l’article 110.5, laquelle perte n’était pas déductible par la société d’imposition qui a commencé avant le début de la liquidation;
toutefois :
e) en cas d’acquisition du contrôle de la société mère ou de la filiale par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant n’est déductible au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole subie par la filiale pour une année d’imposition se terminant avant le moment de l’acquisition, dans le calcul du revenu imposable de la société mère pour une année d’imposition donnée se terminant après ce moment, à l’exception de la fraction de cette perte qu’il est raisonnable de considérer comme résultant de l’exploitation d’une entreprise et, si la filiale exploitait une entreprise au cours de cette année, de la fraction de la perte autre qu’une perte en capital qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant déductible en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, qui sont déductibles :
(i) d’une part, seulement si cette entreprise est exploitée par la filiale ou par la société mère à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année donnée,
(ii) d’autre part, seulement jusqu’à concurrence du total du revenu de la société mère provenant de cette entreprise pour l’année donnée et — dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur ou des services rendus dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise avant ce moment — de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables ou de la prestation de services semblables;
pour l’application du présent alinéa, dans le cas où le présent paragraphe s’applique à la liquidation d’une autre société dont la filiale était la société mère et où le présent alinéa s’applique aux pertes de cette autre société, la filiale est réputée être la même société que cette autre société et en être la continuation en ce qui concerne ces pertes;
f) la société mère peut faire un choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée commençant après le début de la liquidation, pour que la partie d’une perte de la filiale qui autrement serait réputée, en application des alinéas c), d) ou d.1), être la perte de la société mère pour l’année donnée soit réputée, pour le calcul du revenu imposable de la société mère pour les années d’imposition commençant après le début de la liquidation, être une telle perte de la société mère pour son année d’imposition précédente et non pour l’année donnée.
Note marginale :Pertes en capital nettes d’une filiale
(1.2) Lorsque la liquidation d’une société canadienne (appelée la « filiale » au présent paragraphe) a débuté après le 31 mars 1977 et qu’au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions de la filiale appartenaient, immédiatement avant la liquidation, à une autre société canadienne (appelée la « société mère » au présent paragraphe) et que toutes les actions de la filiale qui n’appartenaient pas à la société mère immédiatement avant la liquidation appartenaient à cette date à des personnes avec lesquelles la société mère n’avait pas de lien de dépendance, pour le calcul du revenu imposable de la société mère pour toute année d’imposition commençant après le début de la liquidation, toute perte en capital nette de la filiale pour une année d’imposition donnée de celle-ci (appelée « année de la perte subie par la filiale » au présent paragraphe), dans la mesure où:
a) d’une part, elle n’a pas été déduite dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour une année d’imposition de celle-ci;
b) d’autre part, elle aurait été déductible dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour une année d’imposition qui commence après le début de la liquidation, à supposer qu’elle ait eu une telle année d’imposition et un montant suffisant de revenus et de gains en capital imposables pour cette année,
est réputé, pour l’application du présent paragraphe, de l’alinéa 111(1)b) et du paragraphe 111(3), être une perte en capital nette de la société mère pour son année d’imposition au cours de laquelle a pris fin l’année d’imposition donnée de la filiale; toutefois :
c) dans le cas où une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle de la société mère ou de la filiale à un moment donné, aucun montant au titre de la perte en capital nette de la filiale pour une année d’imposition se terminant avant ce moment n’est déductible dans le calcul du revenu imposable de la société mère pour une année d’imposition se terminant après ce moment;
d) la société mère peut faire un choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée commençant après le début de la liquidation, pour que la partie d’une perte en capital nette de la filiale qui autrement serait réputée, en application du présent paragraphe, être la perte de la société mère pour l’année donnée soit réputée, pour le calcul du revenu imposable de la société mère pour les années d’imposition commençant après le début de la liquidation, être une perte en capital nette de la société mère pour son année d’imposition précédente et non pour l’année donnée.
Note marginale :Calcul du revenu et de l’impôt à payer de la société mère
(1.3) Pour l’application des alinéas (1)e.3), e.6) et e.7), des paragraphes (1.1) et (1.2), de l’article 110.1, des paragraphes 111(1) et (3) et de la partie IV, lorsqu’une société mère a été constituée après la fin d’une année d’impôt étranger, d’une année de la dépense, d’une année de perte ou d’une année du don d’une de ses filiales, pour le calcul du revenu imposable de la société mère et de son impôt payable en vertu de la présente partie et de la partie IV pour une année d’imposition :
a) elle est réputée avoir existé au cours de la période donnée commençant immédiatement avant la fin de la première année de la dépense, année du don, année d’impôt étranger ou année de la perte de la filiale et se terminant immédiatement après qu’elle a été constituée;
b) elle est réputée avoir eu, tout au long de la période donnée, des exercices se terminant le jour de l’année où a pris fin son premier exercice;
c) elle est réputée avoir été contrôlée, tout au long de la période donnée, par la personne ou le groupe de personnes qui la contrôlait immédiatement après qu’elle a été constituée.
Note marginale :Dépenses admissibles d’une filiale
(1.4) Pour l’application du présent paragraphe et de l’article 37.1, lorsque les règles du paragraphe (1) s’appliquent à la liquidation d’une filiale, les règles suivantes s’appliquent au calcul du revenu de la société m toute année d’imposition commençant après la liquidation de la filiale :
a) lorsque la période de base de la société mère comprend moins de 3 années d’imposition, sa période de base est déterminée à supposer qu’elle ait eu des années d’imposition dans chacune des années civiles précédant l’année où elle a été constituée et que chacune de ces années ait commencé le jour anniversaire de sa constitution;
b) les dépenses admissibles faites par la société mère au cours d’une année d’imposition donnée comprise dans sa période de base sont réputées être la somme du montant par ailleurs déterminé et des dépenses admissibles faites par la filiale au cours de son année d’imposition se terminant dans la même année civile que l’année donnée;
c) le total des montants versés à la société mère par des personnes visées aux sous-alinéas b)(i) à (iii) de la définition de base de dépenses au paragraphe 37.1(5) au cours d’une année d’imposition donnée comprise dans sa période de base est réputé être le total du montant par ailleurs déterminé et de tels montants versés à la filiale par une personne visée à ces sous-alinéas au cours de l’année d’imposition de la filiale se terminant dans la même année civile que l’année donnée;
d) il doit être ajouté au total des montants par ailleurs déterminés à l’égard de la société mère, respectivement en vertu des sous-alinéas 37.1(3)b)(i) et (iii), le total des montants déterminés en vertu de ces sous-alinéas à l’égard de la filiale.
Note marginale :Application du par. 37.1(5)
(1.41) Les définitions figurant au paragraphe 37.1(5) s’appliquent au paragraphe (1.4).
Note marginale :Continuation de la filiale par la société mère
(1.5) Pour l’application de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 59(3.3) et des articles 66, 66.1, 66.2, 66.21, 66.4 et 66.7, lorsque les règles prévues au paragraphe (1) s’appliquent à la liquidation d’une filiale, la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation.
Note marginale :Idem
(1.6) En cas de liquidation, à laquelle le paragraphe (1) s’applique, d’une société qui exploite une entreprise agricole, qui calcule son revenu tiré de cette entreprise selon la méthode de comptabilité de caisse et qui, immédiatement avant la liquidation, était propriétaire de biens, à porter à l’inventaire, qu’elle utilisait dans le cadre de cette entreprise, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) pour l’application du sous-alinéa (1)a)(iii), le coût indiqué, pour la société immédiatement avant la liquidation, d’un bien qu’elle a acheté et qui est à porter à cet inventaire est réputé égal au montant déterminé selon la formule suivante :
(A × B/C) + D
où :
- A
- représente le montant qui serait inclus en application de l’alinéa 28(1)c) dans le calcul du revenu de la société pour sa dernière année d’imposition commençant avant ce moment si cette année se terminait à ce moment,
- B
- la valeur (déterminée en conformité avec le paragraphe 28(1.2)) pour la société à ce moment, des biens à porter à l’inventaire qui sont attribués à la société mère lors de la liquidation,
- C
- la valeur, déterminée en conformité avec le paragraphe 28(1.2), de l’ensemble des biens à porter à l’inventaire achetés par la société et dont elle était propriétaire dans le cadre de cette entreprise à ce moment,
- D
- le moins élevé des montants suivants :
(i) tout montant supplémentaire désigné par la société relativement au bien,
(ii) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien à ce moment sur le montant déterminé en application de l’élément A au titre du bien;
b) pour l’application du sous-alinéa 28(1)a)(i), la disposition des biens à porter à l’inventaire et la réception du produit de disposition y afférent sont réputées s’être produites immédiatement avant la liquidation et dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise;
c) pour l’application de l’article 28, lorsque la société mère exploite une entreprise agricole et calcule le revenu qu’elle en tire selon la méthode de comptabilité de caisse, les présomptions suivantes s’appliquent :
(i) un montant égal au coût, pour la société mère, des biens à porter à l’inventaire est réputé avoir été payé par la société mère au moment où elle a acquis ces biens et dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise,
(ii) la société mère est réputée avoir acheté les biens à porter à l’inventaire pour un montant égal à ce coût au moment où elle a acquis ces biens et dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise.
Note marginale :Application
(1.7) Pour l’application des alinéas (1)c) et d), lorsque la société mère d’une filiale avait un lien de dépendance avec une autre personne (sauf une société dont le contrôle a été acquis par la société mère auprès d’une personne avec laquelle celle-ci n’avait aucun lien de dépendance) avant la liquidation de la filiale, la société mère et l’autre personne sont réputées avoir eu entre elles un lien de dépendance même si elles ne coexistaient pas.
Note marginale :Liquidation d’une société canadienne
(2) Lorsqu’une société canadienne (à l’exclusion d’une filiale à la liquidation de laquelle les règles du paragraphe (1) s’appliquent) a été liquidée après 1978 et que, à un moment donné au cours de la liquidation, la totalité, ou presque, des biens appartenant à la société immédiatement avant ce moment ont été attribués aux actionnaires de la société :
a) pour le calcul, pour la société :
(i) de son compte de dividendes en capital,
(i.1) de son compte de dividendes sur les gains en capital, au sens du paragraphe 131(6), dans le cas où la société est une société de placement,
(ii) de son compte de dividendes sur les gains en capital (au sens de l’article 133),
(iii) de son surplus de capital en main avant 1972,
au moment (appelé « moment du calcul » au présent alinéa) immédiatement avant le moment donné :
(iv) l’année d’imposition de la société qui aurait autrement compris le moment donné est réputée s’être terminée immédiatement avant le moment du calcul, et une nouvelle année d’imposition est réputée avoir commencé à ce moment,
(v) chacun des biens de la société qui ont été ainsi attribués au moment donné est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par la société immédiatement avant la fin de l’année d’imposition réputée s’être ainsi terminée, à un produit égal à la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment donné,
(vi) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. II, art. 66(16)]
b) lorsque la société est réputée, en vertu du paragraphe 84(2), avoir payé, au moment donné, un dividende (appelé « dividende de liquidation » au présent alinéa) relatif à des actions d’une catégorie quelconque de son capital-actions, les règles suivantes s’appliquent :
(i) la partie du dividende de liquidation qui n’excède pas le compte de dividendes en capital de la société immédiatement avant ce moment ou son compte de dividendes sur les gains en capital immédiatement avant ce moment est réputée, pour le choix prévu aux paragraphes 83(2), 131(1) (dans son application à l’article 130) ou 133(7.1), et, si la société en fait le choix, à toutes autres fins, être le montant total d’un dividende distinct,
(ii) est réputée ne pas être un dividende la partie du dividende de liquidation qui correspond au moindre du surplus de capital en main avant 1972 de la société immédiatement avant ce moment et de l’excédent du dividende de liquidation sur, selon le cas :
(A) la partie de ce dividende à l’égard de laquelle la société fait le choix prévu au paragraphe 83(2),
(B) la partie de ce dividende à l’égard de laquelle la société fait le choix prévu au paragraphe 133(7.1),
(iii) malgré la définition de dividende imposable au paragraphe 89(1), le dividende de liquidation est réputé être un dividende distinct qui est un dividende imposable, dans la mesure où il dépasse le total de la partie de ce dividende réputée, en vertu du sous-alinéa (i), être un dividende distinct à toutes fins et de la partie réputée, en vertu du sous-alinéa (ii), ne pas être un dividende,
(iv) chaque personne détenant une ou plusieurs actions émises de cette catégorie au moment donné est réputée avoir reçu un montant correspondant au produit de la multiplication de tout dividende distinct, calculé selon le sous-alinéa (i) ou (iii), par le rapport entre le nombre d’actions de cette catégorie qu’elle détenait immédiatement avant le moment donné et le nombre d’actions émises de cette catégorie en circulation immédiatement avant ce moment;
c) pour le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, l’alinéa 12(1)t) est remplacé par ce qui suit :
« 12(1)t) la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu des alinéas 13(7.1)e) ou 37(1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)(vi) ou h)(ii) ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6); ».
Définition de surplus de capital en main avant 1972
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), le « surplus de capital en main avant 1972 » d’une société donnée à un moment donné s’entend de l’excédent éventuel du total des montants suivants :
a) le surplus de capital en main en 1971 de la société au 31 décembre 1978, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à cette date;
b) le total des montants dont chacun correspond à une immobilisation de la société qui lui appartenait au 31 décembre 1971 et dont elle a disposé après 1978 et avant le moment donné, égal à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de l’immobilisation au jour de l’évaluation — au sens de l’article 24 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu — ou du produit qu’elle a tiré de la disposition de l’immobilisation, le moindre de ces montants étant à retenir, sur le coût effectif de l’immobilisation, pour la société, déterminé compte non tenu des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, autres que les paragraphes 26(15), (17) et (21) à (27);
c) lorsque, avant le moment donné, une filiale (à la liquidation de laquelle les règles du paragraphe (1) s’appliquent) de la société donnée a été liquidée après 1978, le montant égal au surplus de capital en main avant 1972 de la filiale immédiatement avant le début de la liquidation;
d) lorsque la société donnée est une nouvelle société formée à la suite d’une fusion (au sens de l’article 87) après 1978 et avant le moment donné, le total des montants dont chacun est égal, à l’égard d’une société remplacée, au surplus de capital en main avant 1972 de celle-ci immédiatement avant la fusion,
sur :
e) le total des montants dont chacun correspond à une immobilisation (autre qu’un bien amortissable) de la société qui lui appartenait au 31 décembre 1971 et dont elle a disposé après 1978 et avant le moment donné, égal à l’excédent éventuel du coût effectif de l’immobilisation, pour la société, déterminé compte non tenu des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, autres que les paragraphes 26(15), (17) et (21) à (27), sur le plus élevé des montants suivants : la juste valeur marchande de l’immobilisation au jour de l’évaluation — au sens de l’article 24 de cette loi — et le produit de disposition de l’immobilisation obtenu par la société.
Note marginale :Calcul du surplus de capital en main avant 1972
(2.2) Pour l’application du calcul du surplus de capital en main avant 1972 d’une société à un moment donné après 1978, les règles suivantes s’appliquent :
a) le montant visé aux alinéas (2.1)b) et e) à l’égard de la société est réputé être nul, si le bien ayant fait l’objet d’une disposition est :
(i) soit une action du capital-actions d’une filiale, au sens du paragraphe (1), qui a fait l’objet d’une disposition au moment de la liquidation de la filiale, lorsque la liquidation a commencé après 1978,
(ii) soit une action du capital-actions d’une autre société canadienne — qui était contrôlée, au sens du paragraphe 186(2), par la société immédiatement avant la disposition — dont la société a disposé, après 1978, en faveur d’une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance immédiatement après la disposition, autre qu’une disposition prévue à l’alinéa b),
(iii) soit, sous réserve du paragraphe 26(21) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, une action du capital-actions d’une société donnée dont la société a disposé après 1978, au moment d’une fusion au sens du paragraphe 87(1), lorsque la société contrôlait, au sens du paragraphe 186(2), à la fois la société donnée immédiatement avant la fusion et la nouvelle société immédiatement après la fusion;
b) lorsqu’une autre société canadienne possédait une immobilisation le 31 décembre 1971 et en a par la suite disposé en faveur d’une société dans le cadre d’une opération visée par l’article 85, cette autre société est réputée ne pas avoir ainsi disposé de l’immobilisation au cours de l’opération et la société est réputée avoir possédé l’immobilisation le 31 décembre 1971 et l’avoir acquise à un coût effectif égal au coût effectif de l’immobilisation pour l’autre société.
Note marginale :Coût effectif de certains biens amortissables
(2.3) Pour l’application du paragraphe (2.1), le coût effectif d’un bien amortissable qu’une société a acquis avant le début de son année d’imposition 1949 et qui est une immobilisation prévue dans ce paragraphe est réputé être le coût en capital du bien, pour la société (au sens de l’article 144 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1971).
Note marginale :Dissolution d’une société étrangère affiliée
(3) Lorsque, lors de la dissolution d’une société étrangère affiliée contrôlée (au sens du paragraphe 95(1)) par un contribuable (appelée la « société affiliée ayant procédé à la disposition » au présent paragraphe), une ou plusieurs actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable ont fait l’objet d’une disposition en faveur du contribuable :
a) le produit de disposition, pour la société affiliée ayant procédé à la disposition, de chaque action de ce genre et le coût de celle-ci, pour le contribuable, sont réputés être un montant égal au prix de base rajusté de l’action, pour la société affiliée ayant procédé à la disposition, immédiatement avant la dissolution, ou au montant plus élevé que demande le contribuable, mais qui ne peut dépasser la juste valeur marchande de l’action immédiatement avant la dissolution;
b) le produit de disposition, pour le contribuable, des actions de la société affiliée ayant procédé à la disposition est réputé être l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(i) le coût, pour lui, des actions de l’autre société étrangère affiliée, déterminé à l’alinéa a),
(ii) la juste valeur marchande de tout bien (autres que les actions visées au sous-alinéa (i)) dont a disposé la société affiliée ayant procédé à la disposition en faveur du contribuable au moment de la dissolution,
sur :
(iii) le total des dettes de la société affiliée ayant procédé à la disposition, ou de toute autre obligation de celle-ci de payer une somme, autrement qu’au titre d’un dividende qu’elle doit au contribuable ou à une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, qui étaient impayées immédiatement avant la dissolution ou qui ont été assumées ou annulées par le contribuable lors de la dissolution.
Note marginale :Fusion réputée ne pas être une acquisition de contrôle
(4) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre des alinéas (1)c), c.2), d) et d.2), étant entendu qu’elles s’appliquent également dans le cadre des alinéas c.3) à c.8) et d.3):
a) sous réserve de l’alinéa c), le contrôle d’une société est réputé ne pas avoir été acquis en raison d’une fusion;
b) la société issue d’une fusion est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
c) s’agissant d’une fusion visée au paragraphe 87(9), le contrôle d’une société remplacée que la société mère ne contrôlait pas avant la fusion est réputé avoir été acquis par celle-ci immédiatement avant la fusion.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 88
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 66, ann. VI, art. 4, ann. VIII, art. 38, ch. 8, art. 10, ch. 21, art. 40
- 1995, ch. 3, art. 24, ch. 21, art. 31 et 55
- 1996, ch. 21, art. 16
- 1997, ch. 25, art. 19
- 1998, ch. 19, art. 16 et 118
- 2001, ch. 17, art. 66
- 2002, ch. 9, art. 31
- 2007, ch. 2, art. 46
88.1 [Abrogé, 1994, ch. 21, art. 41(1)]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 88.1
- 1994, ch. 21, art. 41
Note marginale :Définitions
89 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
bien désigné
designated property
bien désigné
a) Bien d’une société privée, devenue société privée pour la dernière fois avant le 13 novembre 1981, que celle-ci a acquis :
(i) avant le 13 novembre 1981,
(ii) après le 12 novembre 1981 conformément à une convention écrite conclue au plus tard à cette date;
b) bien d’une société privée que celle-ci a acquis auprès d’une autre société privée avec qui la société privée avait un lien de dépendance (autrement qu’en vertu d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) à la date d’acquisition du bien, si celui-ci était un bien désigné de l’autre société privée;
c) action acquise par une société privée lors d’une opération à laquelle l’article 51, le paragraphe 85(1) ou l’article 85.1, 86 ou 87 s’appliquait, en échange d’une action qui était un bien désigné de la société;
d) bien de remplacement (au sens de l’article 44) d’un bien désigné dont il a été disposé à cause d’un événement visé à l’alinéa b), c) ou d) de la définition de produit de disposition à l’article 54. (designated property)
capital versé
paid-up capital
capital versé À un moment donné :
a) à l’égard d’une action d’une catégorie quelconque du capital-actions d’une société, somme égale au capital versé à ce moment, relativement à la catégorie d’actions du capital-actions de la société à laquelle appartient cette action et divisé par le nombre des actions émises de cette catégorie qui sont en circulation à ce moment;
b) à l’égard d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société :
(i) lorsque le moment donné est antérieur au 7 mai 1974, somme égale au capital versé au moment donné à l’égard de cette catégorie d’actions, calculée compte non tenu de la présente loi,
(ii) lorsque le moment donné est postérieur au 6 mai 1974 et antérieur au 1er avril 1977, somme égale au capital versé au moment donné à l’égard de cette catégorie d’actions, calculée conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable au 31 mars 1977,
(iii) lorsque le moment donné est postérieur au 31 mars 1977, somme égale au capital versé au moment donné au titre de cette catégorie d’actions, calculée compte non tenu des dispositions de la présente loi, à l’exception des paragraphes 51(3) et 66.3(2) et (4), des articles 84.1 et 84.2, des paragraphes 85(2.1), 85.1(2.1), 86(2.1), 87(3) et (9), 128.1(2) et (3), 138(11.7), 139.1(6) et (7), 192(4.1) et 194(4.1) et de l’article 212.1;
toutefois dans le cas d’une société coopérative, au sens du paragraphe 136(2), ou d’une caisse de crédit dont la loi constitutive ne prévoit pas de capital versé au titre d’une catégorie d’actions, le capital versé au titre de cette catégorie d’actions au moment donné, calculé compte non tenu de la présente loi, est réputé égal à l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (iv) sur le total visé au sous-alinéa (v):
(iv) le total des montants que la société a reçus relativement aux actions de cette catégorie, émises et en circulation à ce moment,
(v) le total des montants dont chacun représente tout ou partie d’un montant visé au sous-alinéa (iv) que la société a remboursé aux détenteurs des actions émises de cette catégorie avant ce moment;
c) à l’égard de toutes les actions du capital-actions d’une société, somme égale au total des montants dont chacun est une somme égale au capital versé à l’égard d’une catégorie quelconque d’actions du capital-actions de la société au moment donné. (paid-up capital)
compte de dividendes en capital
capital dividend account
compte de dividendes en capital S’agissant du compte de dividendes en capital d’une société, à un moment donné, l’excédent éventuel du total des montants suivants :
a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants dont chacun représente l’excédent éventuel :
(A) d’un gain en capital de la société provenant de la disposition (sauf celle qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n’est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d’un bien au cours de la période commençant au début de sa première année d’imposition (ayant commencé après le moment où elle est devenue pour la dernière fois une société privée et s’étant terminée après 1971) et se terminant immédiatement avant le moment donné (appelée « période » à la présente définition),
sur le total des montants suivants :
(B) le gain en capital imposable de la société correspondant,
(C) la partie de l’excédent éventuel du montant calculé à la division (A) sur le montant calculé à la division (B), provenant de la disposition d’un bien par la société, qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée pendant que le bien, ou un bien qui lui est substitué :
(I) sauf dans le cas de la disposition d’un bien désigné, soit appartenait à une société — sauf une société privée, une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable —,
(II) soit appartenait à une société contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes, si le bien est devenu, après le 26 novembre 1987, un bien d’une société privée sous contrôle canadien — autrement qu’à cause d’un changement de résidence d’un ou de plusieurs actionnaires de la société —,
(III) soit appartenait à une société exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable, si le bien est devenu, après le 26 novembre 1987, un bien d’une société privée qui n’était pas exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable,
(ii) le total des montants dont chacun représente l’excédent éventuel :
(A) d’une perte en capital de la société résultant de la disposition (sauf celle qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 que n’est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d’un bien au cours de cette période,
sur le total des montants suivants :
(B) la perte en capital déductible de la société correspondante,
(C) la partie de l’excédent éventuel du montant calculé à la division (A) sur le montant calculé à la division (B), provenant de la disposition d’un bien par la société, qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée pendant que le bien, ou un bien qui lui est substitué :
(I) sauf dans le cas de la disposition d’un bien désigné, soit appartenait à une société — sauf une société privée, une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable —,
(II) soit appartenait à une société contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes, si le bien est devenu, après le 26 novembre 1987, un bien d’une société privée sous contrôle canadien — autrement qu’à cause d’un changement de résidence d’un ou de plusieurs actionnaires de la société —,
(III) soit appartenait à une société exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable, si le bien est devenu, après le 26 novembre 1987, un bien d’une société privée qui n’était pas exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable;
b) les sommes dont chacune constitue une somme reçue par la société au cours de la période, à titre de dividende versé sur une action du capital-actions d’une autre société, somme qui, en vertu du paragraphe 83(2), n’a pas été incluse dans le calcul du revenu de la société;
c) les sommes représentant chacune une somme qui était à inclure selon le présent alinéa, dans sa version applicable à une année d’imposition terminée avant le 28 février 2000,
c.1) l’excédent éventuel du montant suivant :
(i) la moitié du total des montants représentant chacun un montant à inclure en application de l’alinéa 14(1)b) dans le calcul du revenu de la société, relativement à une entreprise qu’elle exploite, pour une année d’imposition comprise dans la période et terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,
sur le montant applicable suivant :
(ii) si la société a établi qu’une somme est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition comprise dans la période et terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et a déduit un montant au titre de cette somme en application du paragraphe 20(4.2), ou si elle a une perte en capital déductible pour une telle année par l’effet du paragraphe 20(4.3), le montant obtenu par la formule suivante :
V + W
où :
- V
- représente la moitié de la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 20(4.2), déterminée relativement à la société pour la dernière année d’imposition semblable terminée dans la période,
- W
- le tiers de la valeur de l’élément B de cette formule, déterminée relativement à la société pour cette dernière année d’imposition,
(iii) dans les autres cas, zéro,
c.2) l’excédent éventuel du montant suivant :
(i) le total des montants représentant chacun un montant à inclure en application de l’alinéa 14(1)b) dans le calcul du revenu de la société, relativement à une entreprise qu’elle exploite, pour une année d’imposition comprise dans la période et se terminant après le 17 octobre 2000,
sur le montant applicable suivant :
(ii) si la société a établi qu’une somme est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition comprise dans la période et se terminant après le 17 octobre 2000 et a déduit un montant au titre de cette somme en application du paragraphe 20(4.2), ou si elle a une perte en capital déductible pour une telle année par l’effet du paragraphe 20(4.3), le montant obtenu par la formule suivante :
X + Y
où :
- X
- représente la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 20(4.2), déterminée relativement à la société pour la dernière année d’imposition semblable terminée dans la période,
- Y
- le tiers de la valeur de l’élément B de cette formule, déterminée relativement à la société pour cette dernière année d’imposition,
(iii) dans les autres cas, zéro,
d) l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(i) les montants dont chacun représente le produit d’une police d’assurance-vie dont la société était bénéficiaire au plus tard le 28 juin 1982 que la société a reçu au cours de la période et après 1971 par suite du décès d’une personne,
(ii) les montants dont chacun représente le produit d’une police d’assurance-vie dont la société n’était pas bénéficiaire au plus tard le 28 juin 1982 que la société a reçu au cours de la période et après le 23 mai 1985 par suite du décès d’une personne,
sur le total des montants dont chacun représente le coût de base rajusté (au sens du paragraphe 148(9)) d’une police visée au sous-alinéa (i) ou (ii) pour la société immédiatement avant le décès de cette personne;
e) le montant du compte de dividendes en capital d’assurance-vie de la société immédiatement avant le 24 mai 1985, sur le total des dividendes en capital devenus payables par la société après le début de la période et avant le moment donné;
f) le total des montants représentant chacun un montant relatif à une attribution qu’une fiducie a effectuée sur ses gains en capital en faveur de la société au cours de la période et dont le montant est égal au moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) le montant de l’attribution,
(B) le montant que la fiducie a attribué à la société en application du paragraphe 104(21) (sauf s’il s’agit d’une attribution à laquelle le paragraphe 104(21.4) s’applique) sur ses gains en capital imposables nets qui sont imputables aux gains en capital en question,
(ii) le montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le nombre entier ou la fraction obtenu lorsque 1 est soustrait de l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à la fiducie pour l’année,
- B
- B le montant mentionné à la division (i)(B),
g) le total des montants représentant chacun un montant relatif à une attribution qu’une fiducie a effectuée en faveur de la société au cours de la période au titre d’un dividende (sauf un dividende imposable) qui a été versé à la fiducie au cours d’une année d’imposition de celle-ci tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, sur une action du capital-actions d’une autre société résidant au Canada, et dont le montant est égal au moins élevé des montants suivants :
(i) le montant de l’attribution,
(ii) le montant que la fiducie a attribué à la société en application du paragraphe 104(20) au titre du dividende,
sur le total des dividendes en capital devenus payables par la société après le début de la période et avant le moment donné; (capital dividend account)
compte de revenu à taux général
general rate income pool
compte de revenu à taux général Le compte de revenu à taux général, à la fin d’une année d’imposition donnée, d’une société canadienne imposable qui est une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts au cours de cette année correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente la somme positive ou négative obtenue par la formule ci-après, avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année donnée :
C + 0,68(D - E - F) + G + H - I
où :
- C
- représente le compte de revenu à taux général de la société à la fin de son année d’imposition précédente,
- D
- :
a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), le revenu imposable de la société pour l’année donnée,
b) si la société est une compagnie d’assurance-dépôts au cours de l’année donnée, zéro,
- E
- le produit de la multiplication de la somme déduite par la société pour l’année donnée en application du paragraphe 125(1) par le quotient de 100 par le taux de la déduction prévue par ce paragraphe pour cette année,
- F
- :
a) si la société est une société privée sous contrôle canadien au cours de l’année donnée, son revenu de placement total pour cette année ou, s’il est moins élevé, son revenu imposable pour cette même année,
b) sinon, zéro,
- G
- le total des sommes représentant chacune :
a) un dividende déterminé reçu par la société au cours de l’année donnée,
b) une somme déductible en application de l’article 113 dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année donnée,
- H
- le total des sommes déterminées selon les paragraphes (4) à (6) relativement à la société pour l’année donnée,
- I
- :
a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune le montant d’un dividende déterminé versé par la société au cours de son année d’imposition précédente,
(ii) le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la société au cours de son année d’imposition précédente,
b) si le paragraphe (4) s’applique à la société au cours de l’année donnée, zéro;
- B
- 68 % de l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
a) le total des revenus imposables au taux complet (au sens de la définition de revenu imposable au taux complet au paragraphe 123.4(1), mais compte non tenu de ses sous-alinéas a)(i) à (iii)) de la société pour ses trois années d’imposition précédentes, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées, pour ces années, qui se présentent relativement à l’année donnée,
b) le total des revenus imposables au taux complet (au sens de la définition de revenu imposable au taux complet au paragraphe 123.4(1), mais compte non tenu de ses sous-alinéas a)(i) à (iii)), de la société pour ces années précédentes. (general rate income pool)
compte de revenu à taux réduit
low rate income pool
compte de revenu à taux réduit Le compte de revenu à taux réduit, à un moment donné d’une année d’imposition donnée, d’une société donnée résidant au Canada qui n’est ni une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours de l’année correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B + C + D + E + F) - (G + H)
où :
- A
- représente le compte de revenu à taux réduit de la société donnée à la fin de son année d’imposition précédente;
- B
- le total des sommes représentant chacune une somme déductible en application de l’article 112 dans le calcul du revenu imposable de la société donnée pour l’année au titre d’un dividende imposable (sauf un dividende déterminé) qui est devenu payable, au cours de l’année donnée mais avant le moment donné, à cette société par une société résidant au Canada;
- C
- le total des sommes déterminées selon les paragraphes (8) à (10) relativement à la société donnée pour l’année donnée;
- D
- :
a) dans le cas où la société donnée serait, en l’absence de l’alinéa d) de la définition de société privée sous contrôle canadien au paragraphe 125(7), une société privée sous contrôle canadien au cours de son année d’imposition précédente, 80 % de son revenu de placement total pour cette année,
b) dans les autres cas, zéro;
- E
- :
a) si la société donnée n’était pas une société privée sous contrôle canadien au cours de son année d’imposition précédente, 80 % du produit de la multiplication de la somme qu’elle a déduite en application du paragraphe 125(1) pour cette année par le quotient de 100 par le taux de la déduction prévue à ce paragraphe pour cette même année,
b) dans les autres cas, zéro;
- F
- :
a) si la société donnée était une société de placement au cours de son année d’imposition précédente, quatre fois la somme qu’elle a déduite en application du paragraphe 130(1) pour cette année,
b) dans les autres cas, zéro;
- G
- le total des sommes représentant chacune un dividende imposable (sauf un dividende déterminé, un dividende sur les gains en capital au sens des paragraphes 130.1(4) ou 131(1) et un dividende imposable déductible par la société donnée en application du paragraphe 130.1(1) dans le calcul de son revenu pour l’année donnée ou pour son année d’imposition précédente) qui est devenu payable, au cours de l’année donnée mais avant le moment donné, par la société donnée;
- H
- le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la société donnée au cours de l’année donnée mais avant le moment donné.
désignation excessive de dividende déterminé
excessive eligible dividend designation
désignation excessive de dividende déterminé Est une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par une société relativement à un dividende déterminé qu’elle a versé à un moment donné d’une année d’imposition :
a) sauf dans le cas où l’alinéa c) s’applique au dividende, si la société est, au cours de l’année, une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts, la somme obtenue par la formule suivante :
(A - B) × C/A
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune le montant de tout dividende déterminé versé par la société au cours de l’année,
- B
- zéro ou, s’il est plus élevé, le compte de revenu à taux général de la société à la fin de l’année,
- C
- le montant du dividende déterminé;
b) sauf dans le cas où l’alinéa c) s’applique au dividende, si la société n’est pas visée à l’alinéa a), la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le total des sommes représentant chacune un dividende déterminé versé par la société au moment donné,
(ii) le compte de revenu à taux réduit de la société à ce moment,
- B
- le montant du dividende déterminé,
- C
- la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) de l’élément A;
c) une somme égale au montant du dividende déterminé, s’il est raisonnable de considérer que celui-ci a été versé dans le cadre d’une opération, ou d’une série d’opérations, dont l’un des principaux objets consistait à maintenir ou à augmenter artificiellement le compte de revenu à taux général de la société ou à maintenir ou à diminuer artificiellement son compte de revenu à taux réduit. (excessive eligible dividend designation)
dividende déterminé
eligible dividend
dividende déterminé Dividende imposable qui, à la fois, est reçu par une personne résidant au Canada, est versé après 2005 par une société résidant au Canada et est désigné à titre de dividende déterminé conformément au paragraphe (14). (eligible dividend)
dividende imposable
taxable dividend
dividende imposable Dividende autre :
a) qu’un dividende relativement auquel la société qui le verse a fait soit le choix prévu au paragraphe 83(1) dans sa version antérieure à 1979, soit le choix prévu au paragraphe 83(2);
b) qu’un dividende admissible versé par une société publique aux actionnaires d’une catégorie prescrite d’actions privilégiées à impôt différé de la société, au sens du paragraphe 83(1). (taxable dividend)
société canadienne
Canadian corporation
société canadienne À un moment donné, société qui réside au Canada et qui :
a) soit a été constituée au Canada;
b) soit a résidé au Canada tout au long de la période qui a commencé le 18 juin 1971 et se termine à ce moment.
Il est entendu que la société issue, à un moment quelconque, de la fusion ou de l’unification de plusieurs sociétés, ou de la mise sur pied d’un arrangement ou autre réorganisation les concernant (autrement que par suite de l’acquisition des biens d’une société par une autre soit par achat, soit par la distribution de biens à l’occasion d’une liquidation), n’est une société canadienne par l’effet de l’alinéa a) que si :
c) d’une part, la réorganisation a été effectuée en conformité avec les lois fédérales ou celles d’une province;
d) d’autre part, chacune des sociétés était une société canadienne immédiatement avant le moment quelconque. (Canadian corporation)
société canadienne imposable
taxable Canadian corporation
société canadienne imposable Société qui, au moment où l’expression est pertinente :
a) d’une part, était une société canadienne;
b) d’autre part, n’était pas, en vertu d’une disposition législative, exonérée de l’impôt prévu à la présente partie. (taxable Canadian corporation)
société privée
private corporation
société privée À un moment donné, société qui, à ce moment, réside au Canada, n’est pas une société publique et n’est pas contrôlée par une ou plusieurs sociétés publiques (sauf des sociétés à capital de risque visées par règlement) ou sociétés d’État prévues par règlement, ou par l’une et l’autre de celles-ci; il est entendu que, pour ce qui est de déterminer, à un moment donné, le moment où une société est devenue une société privée pour la dernière fois :
a) une société qui était une société privée au début de son année d’imposition 1972 et qui l’a été sans interruption par la suite jusqu’au moment donné est réputée être devenue une société privée pour la dernière fois à la fin de son année d’imposition 1971;
b) une société constituée postérieurement à 1971 et qui était une société privée au moment de sa constitution et qui l’a été sans interruption par la suite jusqu’au moment donné est réputée être devenue une société privée pour la dernière fois immédiatement avant le moment de sa constitution. (private corporation)
société publique
public corporation
société publique Est une société publique à un moment donné :
a) la société qui réside au Canada au moment donné et dont une catégorie d’actions du capital-actions est cotée, à ce moment, à une bourse de valeurs au Canada visée par règlement;
b) la société, sauf une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement, qui réside au Canada au moment donné et qui, après le 18 juin 1971 et avant le moment donné, remplit la condition énoncée au sous-alinéa (i) ou qui, après cette date et avant le trentième jour précédant le jour comprenant le moment donné, remplit la condition énoncée au sous-alinéa (ii):
(i) elle a choisi, selon les modalités réglementaires, d’être une société publique et, au moment de ce choix, remplissait les conditions réglementaires concernant le nombre de ses actionnaires, la répartition de la propriété de ses actions et le commerce public de celles-ci,
(ii) elle a été désignée par le ministre, par avis écrit adressé à son intention, comme étant une société publique et remplissait, au moment de cette désignation, les conditions mentionnées au sous-alinéa (i);
n’est pas une société publique aux termes du présent alinéa la société qui, après le choix ou la désignation, selon le cas, et avant le moment donné, a cessé d’être une société publique par l’effet du choix ou de la désignation prévu à l’alinéa c);
c) une société, sauf une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement, qui réside au Canada au moment donné et qui était une société publique après le 18 juin 1971 et avant le moment donné; n’est pas une société publique aux termes du présent alinéa, la société qui, après qu’elle est devenue la dernière fois une société publique et avant le moment donné, remplit la condition énoncée au sous-alinéa (i) ou qui, après qu’elle est devenue la dernière fois une société publique et avant le trentième jour précédant le jour comprenant le moment donné, remplit la condition énoncée au sous-alinéa (ii):
(i) elle a choisi, selon les modalités réglementaires, de ne pas être une société publique et, au moment de ce choix, remplissait les conditions réglementaires concernant le nombre de ses actionnaires, la répartition de la propriété de ses actions et le commerce public de celles-ci,
(ii) elle a été désignée par le ministre, par avis écrit adressé à son intention, comme n’étant pas une société publique et, au moment de cette désignation, remplissait les conditions mentionnées au sous-alinéa (i).
Par ailleurs, la société qui est devenue une société publique à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour sa première année d’imposition, ou antérieurement, est réputée, si elle en fait le choix dans sa déclaration de revenu produite pour l’année, avoir été une société publique depuis le début de cette année jusqu’au moment où elle est ainsi devenue une société publique. (public corporation)
Note marginale :Application du par. 138(12)
(1.01) Les définitions figurant au paragraphe 138(12) s’appliquent au présent article.
Note marginale :Compte de dividendes en capital d’une société privée contrôlée
(1.1) Lorsque, à un moment donné postérieur au 31 mars 1977, une société qui était, à un moment antérieur, une société privée contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes devient une société privée sous contrôle canadien — autrement qu’à cause d’un changement de résidence d’un ou de plusieurs de ses actionnaires —, le montant de son compte de dividendes en capital immédiatement avant le moment donné doit être déduit dans le calcul de son compte de dividendes en capital au moment donné et après ce moment.
Note marginale :Compte de dividendes en capital d’une société cessant d’être exonérée d’impôt
(1.2) Lorsque, à un moment donné postérieur au 26 novembre 1987, une société cesse d’être exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable, le montant de son compte de dividendes en capital immédiatement après le moment donné — calculé compte non tenu de présent paragraphe — doit être déduit dans le calcul de son compte de dividendes en capital au moment donné et après ce moment.
Note marginale :Cas où une société est un bénéficiaire
(2) Pour l’application du présent article :
a) lorsqu’une société était un bénéficiaire en vertu d’une police d’assurance-vie le 28 juin 1982, elle est réputée ne pas avoir été un bénéficiaire en vertu d’une telle police au plus tard le 28 juin 1982 si, à un moment donné après le 1er décembre 1982, une prime prévue par règlement a été payée en vertu de la police ou s’il y a eu une augmentation prévue par règlement de toute prestation de décès en vertu de la police;
b) lorsqu’une société devient un bénéficiaire en vertu d’une police d’assurance-vie, suite à une fusion ou une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 87(1) ou 88(1), elle est réputée avoir été un bénéficiaire en vertu de la police tout au long de la période au cours de laquelle la société qu’elle remplaçait ou sa filiale, selon le cas, était un bénéficiaire en vertu de la police.
Note marginale :Dividendes simultanés
(3) Lorsqu’un dividende devient payable en même temps sur plus d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, pour l’application des articles 83, 84 et 88, le dividende relatif à l’une quelconque de ces catégories d’actions est réputé ne pas devenir payable au même moment que le dividende relatif à l’autre ou aux autres catégories d’actions et devenir payable dans l’ordre indiqué :
a) par la société, au plus tard le jour où elle est tenue de produire sa déclaration de revenu pour son année d’imposition au cours de laquelle de tels dividendes deviennent payables;
b) par le ministre, dans les autres cas.
Note marginale :Majoration du compte de revenu à taux général — société devenue SPCC
(4) La société qui est une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts au cours d’une année d’imposition donnée et qui, au cours de son année d’imposition précédente, résidait au Canada mais n’était pas une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts, peut inclure dans le calcul de son compte de revenu à taux général à la fin de l’année donnée la somme obtenue par la formule suivante :
A + B + C - D - E - F - G - H
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la société immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente;
- B
- toute somme d’argent que la société avait en mains immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente,
- C
- l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
a) le total des sommes qui auraient été déductibles en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société pour son année d’imposition précédente si elle avait eu, pour cette année, un revenu illimité provenant de chaque entreprise qu’elle exploitait, et de chaque bien qu’elle détenait, au cours de cette même année et avait réalisé, pour cette année, un montant illimité de gains en capital,
b) le total des sommes déduites en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société pour cette année d’imposition précédente;
- D
- le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la société, ou autre obligation de la société de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente;
- E
- le capital versé, immédiatement avant la fin de l’année d’imposition précédente de la société, au titre de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions;
- F
- le total des sommes représentant chacune une provision déduite dans le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition précédente;
- G
- le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, de la société immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente;
- H
- le compte de revenu à taux réduit de la société immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente.
Note marginale :Compte de revenu à taux général — société fusionnée
(5) La société privée sous contrôle canadien ou la compagnie d’assurance-dépôts (appelées « nouvelle société » au présent paragraphe) issue d’une fusion, au sens du paragraphe 87(1), est tenue d’inclure dans le calcul de son compte de revenu à taux général à la fin de sa première année d’imposition le total des sommes représentant chacune :
a) en ce qui concerne une société remplacée qui était une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts au cours de son année d’imposition ayant pris fin immédiatement avant la fusion (appelée « dernière année d’imposition » au présent alinéa), la somme positive ou négative déterminée à l’égard de la société remplacée selon la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le compte de revenu à taux général de la société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition,
- B
- l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune un dividende déterminé versé par la société remplacée au cours de sa dernière année d’imposition,
(ii) le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé qu’elle a effectuée au cours de cette même année;
b) en ce qui concerne une société remplacée qui, au cours de son année d’imposition ayant pris fin immédiatement avant la fusion (appelée « dernière année d’imposition » au présent alinéa), n’était pas une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts, la somme obtenue par la formule suivante :
A + B + C - D - E - F - G - H
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
- B
- toute somme d’argent que la société remplacée avait en mains immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
- C
- l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes qui auraient été déductibles en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition si elle avait eu, pour cette année, un revenu illimité provenant de chaque entreprise qu’elle exploitait, et de chaque bien qu’elle détenait, au cours de cette même année et avait réalisé, pour cette année, un montant illimité de gains en capital,
(ii) le total des sommes déduites en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition;
- D
- le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la société remplacée, ou autre obligation de la société remplacée de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition;
- E
- le capital versé, immédiatement avant la fin de la dernière année d’imposition de la société remplacée, de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions;
- F
- le total des sommes représentant chacune une provision déduite dans le calcul du revenu de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition;
- G
- le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, de la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition;
- H
- le compte de revenu à taux réduit de la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition.
Note marginale :Compte de revenu à taux général — société liquidée
(6) En cas d’application du paragraphe 88(1) à la liquidation de la filiale d’une société mère (« filiale » et « société mère » s’entendant au sens de ce paragraphe) qui est une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts, est à inclure dans le calcul du compte de revenu à taux général de la société mère à la fin de son année d’imposition suivant l’année d’imposition au cours de laquelle elle reçoit les biens de la filiale par suite de la liquidation celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si la filiale était une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts au cours de son année d’imposition où la société mère reçoit les biens de la filiale par suite de la liquidation (appelée « dernière année d’imposition » au présent alinéa), la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le compte de revenu à taux général de la filiale à la fin de sa dernière année d’imposition,
- B
- l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune un dividende déterminé versé par la filiale au cours de sa dernière année d’imposition,
(ii) le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la filiale au cours de cette même année;
b) sinon, la somme obtenue par la formule suivante :
A + B + C - D - E - F - G - H
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la filiale immédiatement avant la fin de son année d’imposition au cours de laquelle la société mère reçoit les biens de la filiale par suite de la liquidation (appelée « dernière année d’imposition » au présent alinéa),
- B
- toute somme d’argent que la filiale avait en mains immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
- C
- l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes qui auraient été déductibles en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour sa dernière année d’imposition si elle avait eu, pour cette année, un revenu illimité provenant de chaque entreprise qu’elle exploitait, et de chaque bien qu’elle détenait, au cours de cette même année et avait réalisé, pour cette année, un montant illimité de gains en capital,
(ii) le total des sommes déduites en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour sa dernière année d’imposition,
- D
- le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la filiale, ou autre obligation de la filiale de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
- E
- le capital versé, immédiatement avant la fin de la dernière année d’imposition de la filiale, au titre de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions,
- F
- le total des sommes représentant chacune une provision déduite dans le calcul du revenu de la filiale pour sa dernière année d’imposition,
- G
- le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, de la filiale immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
- H
- le compte de revenu à taux réduit de la filiale immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition.
Note marginale :Majoration du compte de revenu à taux général — 2006
(7) Dans le cas où une société a été une société privée sous contrôle canadien, ou aurait été une telle société en l’absence du choix prévu au paragraphe (11), tout au long de sa première année d’imposition comprenant une partie quelconque du 1er janvier 2006, son compte de revenu à taux général à la fin de son année d’imposition précédente correspond à zéro ou, si elle est plus élevée, à la somme obtenue par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le total des sommes suivantes :
a) 63 % du total des sommes représentant chacune son revenu imposable au taux complet, au sens du paragraphe 123.4(1), pour une de ses années d’imposition s’étant terminée après 2000 et avant 2004, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année d’imposition,
b) 63 % du total des sommes représentant chacune son revenu imposable au taux complet, au sens du paragraphe 123.4(1), mais compte non tenu des sous-alinéas a)(i) et (ii) de cette définition, pour une de ses années d’imposition s’étant terminée après 2003 et avant 2006, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année d’imposition,
c) le total des sommes dont chacune était déductible en application du paragraphe 112(1) dans le calcul de son revenu imposable pour une de ses années d’imposition s’étant terminée après 2000 et avant 2006 et se rapporte à un dividende qu’elle a reçu d’une société (appelée « société payeuse » au présent alinéa) qui lui était rattachée (au sens du paragraphe 186(4)) au moment du versement du dividende, dans la mesure où il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances (notamment la réception par d’autres actionnaires de dividendes de la société payeuse), que le dividende était attribuable à une somme qui est visée au présent alinéa ou aux alinéas a) ou b) relativement à la société payeuse, ou le serait si le présent paragraphe s’appliquait à cette société;
- B
- le total des sommes représentant chacune un dividende imposable qu’elle a versé au cours de ces années.
Note marginale :Majoration du compte de revenu à taux réduit — société qui cesse d’être une SPCC
(8) La société qui n’est pas une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours d’une année d’imposition donnée, mais qui l’était au cours de son année d’imposition précédente est tenue d’inclure dans le calcul de son compte de revenu à taux réduit à un moment de l’année donnée la somme obtenue par la formule suivante :
A + B + C - D - E - F - G - H
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la société immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente;
- B
- toute somme d’argent que la société avait en mains immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente;
- C
- l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
a) le total des sommes qui auraient été déductibles en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société pour son année d’imposition précédente si elle avait eu, pour cette année, un revenu illimité provenant de chaque entreprise qu’elle exploitait, et de chaque bien qu’elle détenait, au cours de cette même année et avait réalisé, pour cette année, un montant illimité de gains en capital,
b) le total des sommes déduites en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société pour son année d’imposition précédente;
- D
- le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la société, ou autre obligation de la société de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente;
- E
- le capital versé, immédiatement avant la fin de l’année d’imposition précédente de la société, de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions;
- F
- le total des sommes représentant chacune une provision déduite dans le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition précédente;
- G
- :
a) si la société n’est pas une société privée au cours de l’année donnée, son compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente,
b) dans les autres cas, zéro;
- H
- la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
I - J
où :
- I
- représente le compte de revenu à taux général de la société à la fin de son année d’imposition précédente,
- J
- l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
a) le total des sommes représentant chacune un dividende déterminé versé par la société au cours de son année d’imposition précédente,
b) le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la société au cours de son année d’imposition précédente.
Note marginale :Majoration du compte de revenu à taux réduit — fusion
(9) La société résidant au Canada qui n’est ni une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) et qui est issue de la fusion ou de l’unification de plusieurs sociétés dont au moins une est une société canadienne imposable est tenue d’inclure dans le calcul de son compte de revenu à taux réduit à un moment de sa première année d’imposition le total des sommes représentant chacune :
a) en ce qui concerne une société remplacée qui n’était ni une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours de son année d’imposition ayant pris fin immédiatement avant la fusion, le compte de revenu à taux réduit de la société remplacée à la fin de cette année;
b) en ce qui concerne une société remplacée qui a été une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts tout au long de son année d’imposition ayant pris fin immédiatement avant la fusion (appelée « dernière année d’imposition » au présent alinéa), la somme obtenue par la formule suivante :
A + B + C - D - E - F - G - H
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
- B
- toute somme d’argent que la société remplacée avait en mains immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
- C
- l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes qui auraient été déductibles en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition si elle avait eu, pour cette année, un revenu illimité provenant de chaque entreprise qu’elle exploitait, et de chaque bien qu’elle détenait, au cours de cette même année et avait réalisé, pour cette année, un montant illimité de gains en capital,
(ii) le total des sommes déduites en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition,
- D
- le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la société remplacée, ou autre obligation de la société remplacée de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
- E
- le capital versé, immédiatement avant la fin de la dernière année d’imposition de la société remplacée, de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions,
- F
- le total des sommes représentant chacune une provision déduite dans le calcul du revenu de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition,
- G
- :
(i) si la nouvelle société n’est pas une société privée au cours de sa première année d’imposition, le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, de la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
(ii) dans les autres cas, zéro,
- H
- la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
I - J
où :
- I
- représente le compte de revenu à taux général de la société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition,
- J
- l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune un dividende déterminé versé par la société remplacée au cours de sa dernière année d’imposition,
(ii) le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la société remplacée au cours de sa dernière année d’imposition.
Note marginale :Majoration du compte de revenu à taux réduit — liquidation
(10) La société (appelée « société mère » au présent paragraphe) qui n’est ni une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours d’une année d’imposition donnée et qui reçoit, au cours de cette année, la totalité ou la presque totalité des biens d’une autre société (appelée « filiale » au présent paragraphe) par suite de la dissolution ou de la liquidation de celle-ci est tenue d’inclure dans le calcul de son compte de revenu à taux réduit, à un moment de l’année donnée qui correspond ou est postérieur à la fin de l’année d’imposition de la filiale (appelée « dernière année d’imposition » au présent paragraphe) au cours de laquelle la société mère reçoit les biens de la filiale, celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si la filiale n’était pas une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours de sa dernière année d’imposition, son compte de revenu à taux réduit immédiatement avant la fin de cette année;
b) dans les autres cas, la somme obtenue par la formule suivante :
A + B + C - D - E - F - G - H
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la filiale immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
- B
- toute somme d’argent que la filiale avait en mains immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
- C
- l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes qui auraient été déductibles en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour sa dernière année d’imposition si elle avait eu, pour cette année, un revenu illimité provenant de chaque entreprise qu’elle exploitait, et de chaque bien qu’elle détenait, au cours de cette même année et avait réalisé, pour cette année, un montant illimité de gains en capital,
(ii) le total des sommes déduites en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour sa dernière année d’imposition,
- D
- le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la filiale, ou autre obligation de la filiale de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
- E
- le capital versé, immédiatement avant la fin de la dernière année d’imposition de la filiale, de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions,
- F
- le total des sommes représentant chacune une provision déduite dans le calcul du revenu de la filiale pour sa dernière année d’imposition,
- G
- :
(i) si la société mère n’est pas une société privée au cours de l’année donnée, le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, de la filiale immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
(ii) dans les autres cas, zéro,
- H
- la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
I - J
où :
- I
- représente le compte de revenu à taux général de la filiale à la fin de sa dernière année d’imposition,
- J
- l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune un dividende déterminé versé par la filiale au cours de sa dernière année d’imposition,
(ii) le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la filiale au cours de sa dernière année d’imposition.
Note marginale :Choix d’une société de ne pas être une SPCC
(11) Pour l’application des dispositions énumérées à l’alinéa d) de la définition de société privée sous contrôle canadien au paragraphe 125(7), une société est réputée, sous réserve du paragraphe (12), ne pas être une société privée sous contrôle canadien au cours d’une année d’imposition ou par la suite si elle en fait le choix sur le formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.
Note marginale :Révocation du choix
(12) Le choix cesse de s’appliquer à une société à la fin d’une année d’imposition si la société présente au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, un avis le révoquant à compter de la fin de l’année.
Note marginale :Choix répétés — consentement requis
(13) La société qui a révoqué le choix ne peut faire de choix subséquent en vertu du paragraphe (11) ni de révocation subséquente en vertu du paragraphe (12) que si, à la fois :
a) le ministre y consent par écrit;
b) la société se conforme à toute condition imposée par le ministre.
Note marginale :Désignation de dividende
(14) Le dividende versé par une société à un moment donné est désigné à titre de dividende déterminé par avis écrit indiquant qu’il s’agit d’un dividende déterminé, envoyé à ce moment à chaque personne ou société de personnes à laquelle la société verse tout ou partie du dividende.
Définition de compagnie d’assurance- dépôts
(15) Pour l’application des alinéas 87(2)vv) et ww) (compte tenu des modifications apportées à ces alinéas par l’effet de l’alinéa 88(1)e.2)), des définitions de compte de revenu à taux général, compte de revenu à taux réduit et désignation excessive de dividende déterminé au paragraphe (1) et des paragraphes (4) à (6) et (8) à (10), est une compagnie d’assurance-dépôts la société qui serait une compagnie d’assurance-dépôts au sens du paragraphe 137.1(5) si cette définition s’appliquait compte non tenu de son alinéa b) et si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 137.1(5.1).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 89
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 67, ch. 21, art. 42
- 1998, ch. 19, art. 17 et 119
- 2000, ch. 19, art. 14
- 2001, ch. 17, art. 67
- 2007, ch. 2, art. 47
SOUS-SECTION iActionnaires de sociétés ne résidant pas au Canada
Note marginale :Dividendes reçus de sociétés non-résidentes
90 (1) Dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’un contribuable résidant au Canada, il doit être inclus toute somme reçue par le contribuable au cours de l’année au titre ou en paiement intégral ou partiel des dividendes afférents à une action qui lui appartient dans le capital-actions d’une société ne résidant pas au Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 90 »
- 1974-75-76, ch. 26, art. 55
Note marginale :Sommes à inclure au titre d’une action dans une société étrangère affiliée
91 (1) Dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable résidant au Canada, il doit être inclus, relativement à chaque action qui lui appartient dans le capital-actions d’une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, à titre de revenu tiré de l’action, le pourcentage du revenu étranger accumulé, tiré de biens, de toute société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, pour chaque année d’imposition de la société affiliée qui se termine au cours de l’année d’imposition du contribuable, égal au pourcentage de participation de cette action, afférent à la société affiliée et déterminé à la fin de chaque telle année d’imposition de cette dernière.
Note marginale :Provision en cas de restrictions relatives au change
(2) Lorsqu’une somme relative à une action a été incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition en vertu du paragraphe (1) ou (3) et que le ministre est convaincu que, en raison de l’application de restrictions relatives à la monnaie ou au change imposées par la législation d’un pays étranger, l’inclusion de la totalité de la somme, sans déduction à titre de provision afférente à ces restrictions, porterait indûment préjudice au contribuable, il peut être déduit, dans le calcul de son revenu pour l’année, à titre de provision afférente à la somme ainsi incluse, une somme que le ministre juge raisonnable dans les circonstances.
Note marginale :Inclusion de la provision au titre de l’année précédente
(3) Dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, doit être incluse chaque somme relative à une action, déduite, en vertu du paragraphe (2), dans le calcul de son revenu pour l’année précédente.
Note marginale :Montants déductibles au titre des impôts étrangers
(4) Lorsqu’un montant afférent à une action a été inclus, en vertu du paragraphe (1), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition ou pour l’une des 5 années d’imposition précédentes (appelé le « revenu indiqué » au présent paragraphe), il peut être déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, la moins élevée des sommes suivantes :
a) le produit de la multiplication du montant visé au sous-alinéa (i) par le facteur visé au sous-alinéa (ii):
(i) la partie de l’impôt étranger accumulé applicable au revenu indiqué qui n’était pas déductible en vertu du présent paragraphe au cours d’une année antérieure,
(ii) le facteur fiscal approprié;
b) l’excédent éventuel du revenu indiqué sur le total des montants afférents à cette action qui sont déductibles en vertu du présent paragraphe au cours de l’une quelconque des 5 années d’imposition précédentes à l’égard du revenu indiqué.
Note marginale :Montants déductibles à l’égard de dividendes reçus
(5) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable résidant au Canada a reçu un dividende sur une action du capital-actions d’une société qui était à un moment donné une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, il peut être déduit, à l’égard de la partie du dividende qui, aux termes du règlement, a été payée à partir du surplus imposable de la société affiliée, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, la moins élevée des sommes suivantes :
a) l’excédent de la partie du dividende sur le montant déductible à cet égard en vertu de l’alinéa 113(1)b);
b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants qui doivent, aux termes de l’alinéa 92(1)a), être ajoutés dans le calcul du prix de base rajusté de l’action, pour lui, avant qu’il ait reçu le dividende,
(ii) le total des montants qui doivent, aux termes de l’alinéa 92(1)b), être déduits dans le calcul du prix de base rajusté de l’action, pour lui, avant qu’il ait reçu ce dividende.
Note marginale :Idem
(6) Pour l’application du paragraphe (5), dans le cas où un contribuable — société canadienne imposable — acquiert une action du capital-actions de sa société étrangère affiliée auprès d’une autre société résidant au Canada avec laquelle il a un lien de dépendance, le montant à ajouter ou à déduire en application de l’article 92 dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour l’autre société est réputé être ainsi à ajouter ou à déduire dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable.
Note marginale :Actions acquises d’une société de personnes
(7) Pour l’application du paragraphe (5), lorsqu’un contribuable résidant au Canada acquiert d’une société de personnes une action du capital-actions d’une société qui, immédiatement après l’acquisition, est une société étrangère affiliée du contribuable et que le contribuable, ou une société résidant au Canada et avec laquelle il avait un lien de dépendance au moment de l’acquisition de l’action, était un associé de la société de personnes au cours d’un exercice de celle-ci ayant commencé avant l’acquisition, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la partie d’un montant à ajouter, en application du paragraphe 92(1), au prix de base rajusté, pour la société de personnes, de l’action du capital-actions de la société affiliée qui correspond au montant inclus dans le revenu de l’associé par l’effet du paragraphe 96(1) au titre du montant inclus dans le revenu de la société de personnes par l’effet des paragraphes (1) ou (3) relativement à la société affiliée et ajouté à ce prix de base rajusté est réputée être un montant à ajouter, en application du paragraphe 92(1), dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable;
b) la partie d’un montant à déduire, en application du paragraphe 92(1), du prix de base rajusté, pour la société de personnes, de l’action du capital-actions de la société affiliée qui correspond au montant dont le revenu de l’associé provenant de la société de personnes selon le paragraphe 96(1) a été réduit en raison du montant déduit dans le calcul du revenu de la société de personnes en application des paragraphes (2), (4) ou (5) et déduit de ce prix de base rajusté est réputée être un montant à déduire, en application du paragraphe 92(1), dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 91
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 68
- 2001, ch. 17, art. 68
Note marginale :Prix de base rajusté d’une action d’une société étrangère affiliée
92 (1) Dans le calcul, à un moment donné d’une année d’imposition, du prix de base rajusté, pour un contribuable qui réside au Canada, d’une action lui appartenant du capital-actions d’une société étrangère affiliée de ce contribuable :
a) est ajoutée toute somme relative à l’action, à inclure en vertu du paragraphe 91(1) ou (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui serait à inclure dans ce calcul si l’on ne tenait pas compte du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952);
b) sont déduits relativement à l’action :
(i) toute somme qu’il a déduite en vertu du paragraphe 91(2) ou (4),
(ii) tout dividende qu’il a reçu avant ce moment, jusqu’à concurrence du montant qu’il a déduit relativement à ce dividende en vertu du paragraphe 91(5),
dans le calcul de son revenu pour une année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui auraient été déductibles par lui si l’on ne tenait pas compte du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952).
Note marginale :Déduction dans le calcul du prix de base rajusté
(2) Dans le calcul, à un moment donné d’une année d’imposition :
a) du prix de base rajusté, pour une société résidant au Canada (appelée un « propriétaire » au présent paragraphe), d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de cette société;
b) du prix de base rajusté, pour une société étrangère affiliée (appelée un « propriétaire » au présent paragraphe) d’une personne résidant au Canada, d’une action du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de cette personne,
il doit être déduit, relativement à tout dividende sur cette action reçu par le propriétaire de celle-ci avant ce moment, une somme égale à l’excédent éventuel du montant calculé à l’alinéa c) sur le montant calculé à l’alinéa d):
c) la partie du montant du dividende ainsi reçu qui était déductible, en vertu de l’alinéa 113(1)d), du revenu du propriétaire pour l’année dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou qui aurait été déductible si le propriétaire avait été une société résidant au Canada;
d) la fraction de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices, payé par le propriétaire au gouvernement d’un pays étranger, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payée relativement à la partie de la somme visée à l’alinéa c).
Note marginale :Idem
(3) Dans le calcul, à un moment donné d’une année d’imposition, du prix de base rajusté, pour une société qui réside au Canada, de toute action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société, il est déduit une somme, relative à tout dividende reçu sur l’action par la société avant ce moment, égale à la fraction du montant ainsi reçu qui a été déduite, en vertu du paragraphe 113(2), du revenu de la société pour l’année ou toute année d’imposition antérieure dans le calcul de son revenu imposable.
Note marginale :Disposition d’une participation dans une société de personnes
(4) Lorsqu’une société résidant au Canada ou une société étrangère affiliée d’une telle société dispose, à un moment donné, de la totalité ou d’une partie d’une participation dans une société de personnes dont elle est un associé, le montant obtenu par la formule suivante doit être ajouté dans le calcul du produit de disposition de cette participation :
(A - B) × (C/D)
où :
- A
- représente l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants représentant chacun un montant que l’associé pouvait déduire de son revenu, en application de l’alinéa 113(1)d), dans le calcul de son revenu imposable pour une de ses années d’imposition ayant commencé avant le moment donné, ou aurait pu ainsi déduire s’il avait été une société résidant au Canada, au titre d’une partie d’un dividende reçu par la société de personnes,
b) le total des montants représentant chacun la partie de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société de personnes, ou l’un de ses associés, au gouvernement d’un pays étranger qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payée au titre de la part du dividende visé à l’alinéa a) qui revient à l’associé;
- B
- la somme des totaux suivants :
a) le total des montants représentant chacun un montant ajouté, en application du présent paragraphe, dans le calcul du produit que l’associé a tiré de la disposition, effectuée avant le moment donné, d’une autre participation dans la société de personnes,
b) le total des montants représentant chacun un montant réputé par le paragraphe (5) être un gain que l’associé a tiré de la disposition d’une action effectuée par la société de personnes avant le moment donné;
- C
- le prix de base rajusté, immédiatement avant le moment donné, de la partie de la participation de l’associé dans la société de personnes dont celui-ci a disposé au moment donné;
- D
- le prix de base rajusté, immédiatement avant le moment donné, de la participation de l’associé dans la société de personnes immédiatement avant le moment donné.
Note marginale :Présomption de gain provenant de la disposition d’une action
(5) Lorsqu’une société de personnes dispose, à un moment donné, d’une action du capital-actions d’une société au cours de son exercice et que, à la fin de cet exercice, une société résidant au Canada ou une société étrangère affiliée d’une telle société est un associé de la société de personnes, le montant déterminé selon le paragraphe (6) relativement à cet associé est réputé être un gain de ce dernier provenant de la disposition de l’action par la société de personnes pour l’année d’imposition de l’associé dans laquelle l’exercice de la société de personnes prend fin.
Note marginale :Calcul
(6) Le montant déterminé pour l’application du paragraphe (5) s’obtient par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants représentant chacun un montant que l’associé pouvait déduire de son revenu, en application de l’alinéa 113(1)d), dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, ou aurait pu ainsi déduire s’il avait été une société résidant au Canada, au titre d’une partie d’un dividende reçu par la société de personnes sur l’action au cours d’un exercice de la société de personnes ayant commencé avant le moment donné visé au paragraphe (5) et se terminant dans l’année d’imposition de l’associé,
b) le total des montants représentant chacun la partie de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société de personnes ou l’associé au gouvernement d’un pays étranger qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payée au titre de la part du dividende visé à l’alinéa a) qui revient à l’associé;
- B
- le total des montants représentant chacun un montant qui a été ajouté, en application du paragraphe (4), dans le calcul du produit que l’associé a tiré d’une disposition, effectuée avant le moment donné visé au paragraphe (5), d’une participation dans la société de personnes.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 92
- 2001, ch. 17, art. 69
Note marginale :Choix relatif à la disposition de l’action d’une société étrangère affiliée
93 (1) Pour l’application de la présente loi, dans le cas où une société résidant au Canada fait un choix, selon les modalités et dans le délai réglementaires, concernant l’action du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée de cette société dont celle-ci, ou une autre de ses sociétés étrangères affiliées, a disposé, les présomptions suivantes s’appliquent;
a) le montant, ne dépassant pas le produit de disposition de l’action, que la société indique dans le choix est réputé être un dividende qu’une des sociétés ayant procédé à la disposition a reçu sur l’action de la société affiliée donnée immédiatement avant la disposition, et non un produit de disposition;
b) en cas d’application du paragraphe 40(3) à l’une des sociétés ayant procédé à la disposition de l’action :
(i) le montant réputé en application de ce paragraphe être le gain de cette société tiré de la disposition de l’action est réputé, sauf pour l’application de l’alinéa 53(1)a), égal à l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) le montant réputé être le gain en application de ce paragraphe tiré de la disposition de l’action et calculé sans le présent sous-alinéa,
(B) le montant indiqué dans le choix,
(ii) pour le calcul du surplus exonéré, du déficit exonéré, du surplus imposable, du déficit imposable et du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée relativement à la société résidant au Canada (ces expressions s’entendant au sens de la partie LIX du Règlement de l’impôt sur le revenu), la société affiliée donnée est réputée avoir racheté, au moment de la disposition, des actions d’une catégorie de son capital-actions.
Note marginale :Idem
(1.1) Lorsqu’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada dispose d’actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société qui constituent des biens exclus (à l’exclusion d’une disposition à laquelle l’alinéa 95(2)c), d) ou e) s’applique), la société est réputée avoir fait un choix au moment de la disposition en vertu du paragraphe (1) à l’égard de chaque action qui a fait l’objet d’une disposition et avoir désigné dans ce choix une somme égale à la somme prescrite.
Note marginale :Disposition d’actions d’une société étrangère affiliée détenues par une société de personnes
(1.2) Dans le cas où une société donnée résidant au Canada ou une société étrangère affiliée de celle-ci (chacune étant appelée « société cédante » au présent paragraphe) tirerait, si ce n’était le présent paragraphe, un gain en capital imposable de la disposition, effectuée à un moment donné par une société de personnes, d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée, les présomptions suivantes s’appliquent si cette dernière en fait le choix selon les modalités réglementaires relativement à la disposition :
a) est réputé avoir été un dividende reçu immédiatement avant le moment donné sur le nombre d’actions de cette catégorie du capital-actions de la société étrangère affiliée qui correspond à l’excédent éventuel du nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application du paragraphe 93.1(1) immédiatement avant la disposition sur le nombre de ces actions de la société étrangère affiliée qui était réputées appartenir à la société cédante pour l’application de ce paragraphe immédiatement après la disposition, le montant représentant le double du montant applicable suivant :
(i) le montant indiqué par la société donnée relativement à ces actions, lequel montant ne peut dépasser la proportion du gain en capital imposable de la société de personnes que représente le nombre de ces actions de la société étrangère affiliée, qui correspond à l’excédent éventuel du nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application du paragraphe 93.1(1) immédiatement avant la disposition sur le nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application de ce paragraphe immédiatement après la disposition, par rapport au nombre d’actions de la société étrangère affiliée qui appartenaient à la société de personnes immédiatement avant la disposition,
(ii) en cas d’application du paragraphe (1.3), le montant fixé par règlement, pour l’application de ce paragraphe, relativement à ces actions;
b) malgré l’article 96, le gain en capital imposable de la société cédante tiré de la disposition de ces actions est réputé égal à l’excédent éventuel de ce gain, déterminé par ailleurs, sur le montant indiqué par la société donnée relativement aux actions;
c) pour l’application des dispositions réglementaires prises en application du présent paragraphe, la société cédante est réputée avoir disposé du nombre de ces actions de la société étrangère affiliée qui correspond à l’excédent éventuel du nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application du paragraphe 93.1(1) immédiatement avant la disposition sur le nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application de ce paragraphe immédiatement après la disposition;
d) pour l’application de l’article 113 relativement au dividende visé à l’alinéa a), la société cédante est réputée avoir été propriétaire des actions qui ont donné lieu à ce dividende;
e) lorsque la société cédante obtient un gain en capital imposable de la société de personnes du fait que le paragraphe 40(3) s’applique à cette dernière relativement à ces actions, la société de personnes est réputée avoir disposé des actions pour l’application du présent paragraphe.
Note marginale :Présomption
(1.3) Lorsqu’une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada tire un gain de la disposition, effectuée à un moment donné par une société de personnes, d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée qui sont des biens exclus, la société donnée est réputée avoir fait le choix prévu au paragraphe (1.2) relativement au nombre d’actions de la société étrangère affiliée qui correspond à l’excédent éventuel du nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application du paragraphe 93.1(1) immédiatement avant la disposition sur le nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application de ce paragraphe immédiatement après la disposition.
Note marginale :Limitation des pertes résultant de la disposition d’une action
(2) Dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) une société résidant au Canada a une perte du fait qu’elle dispose, à un moment donné, d’une action du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « action de société affiliée » au présent paragraphe);
b) une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a une perte du fait qu’elle dispose, à un moment donné, d’une action du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada qui n’est pas un bien exclu (appelée « action de société affiliée » au présent paragraphe),
le montant de la perte est réputé correspondre au montant obtenu par la formule suivante :
A - (B - C)
où :
- A
- représente le montant de la perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
- B
- le total des montants représentant chacun un montant reçu, avant le moment donné, au titre d’un dividende exonéré sur l’action de société affiliée, ou sur une action de remplacement, par l’une des entités suivantes :
a) la société résidant au Canada,
b) une société liée à la société résidant au Canada,
c) une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada,
d) une société étrangère affiliée d’une société liée à la société résidant au Canada;
- C
- la somme des totaux suivants :
a) le total des montants représentant chacun le montant retranché, en application du présent paragraphe au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une autre disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société ou une société étrangère affiliée visée à cet élément, de l’action de société affiliée ou d’une action de remplacement,
b) le total des montants représentant chacun le double du montant retranché, en application du paragraphe (2.1) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, de l’action de société affiliée ou d’une action de remplacement,
c) le total des montants représentant chacun le montant retranché, en application du paragraphe (2.2) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société ou une société étrangère affiliée visée à cet élément, d’une participation dans une société de personnes,
d) le total des montants représentant chacun le double du montant retranché, en application du paragraphe (2.3) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes.
Note marginale :Limitation des pertes — disposition d’une action par une société de personnes
(2.1) Dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) une société résidant au Canada a une perte en capital déductible résultant de la disposition, effectuée à un moment donné par une société de personnes, d’une action du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « action de société affiliée » au présent paragraphe);
b) une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a une perte en capital déductible résultant de la disposition, effectuée à un moment donné par une société de personnes, d’une action du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada qui ne serait pas un bien exclu de la société affiliée si elle en avait été propriétaire immédiatement avant sa disposition (appelée « action de société affiliée » au présent paragraphe),
le montant de la perte en capital déductible est réputé correspondre au montant obtenu par la formule suivante :
A - (B - C)
où :
- A
- représente le montant de la perte en capital déductible, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
- B
- la moitié du total des montants représentant chacun un montant reçu, avant le moment donné, au titre d’un dividende exonéré sur l’action de société affiliée, ou sur une action de remplacement, par l’une des entités suivantes :
a) la société résidant au Canada,
b) une société liée à la société résidant au Canada,
c) une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada,
d) une société étrangère affiliée d’une société liée à la société résidant au Canada;
- C
- la somme des totaux suivants :
a) le total des montants représentant chacun le montant retranché, en application du présent paragraphe au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société de personnes, de l’action de société affiliée ou d’une action de remplacement,
b) le total des montants représentant chacun la moitié du montant retranché, en application du paragraphe (2) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une autre disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement, de l’action de société affiliée ou d’une action de remplacement,
c) le total des montants représentant chacun la moitié du montant retranché, en application du paragraphe (2.2) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société ou une société étrangère affiliée visée à cet élément, d’une participation dans une société de personnes,
d) le total des montants représentant chacun le montant retranché, en application du paragraphe (2.3) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes.
Note marginale :Limitation des pertes — disposition d’une participation dans une société de personnes
(2.2) Dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) une société résidant au Canada a une perte du fait qu’elle dispose, à un moment donné, d’une participation dans une société de personnes qui a un droit direct ou indirect sur des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada (appelées « actions de société affiliée » au présent paragraphe);
b) une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a une perte du fait qu’elle dispose, à un moment donné, d’une participation dans une société de personnes qui a un droit direct ou indirect sur des actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada qui ne seraient pas des biens exclus si la société affiliée en était propriétaire (appelées « actions de société affiliée » au présent paragraphe),
le montant de la perte est réputé correspondre au montant obtenu par la formule suivante :
A - (B - C)
où :
- A
- représente le montant de la perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
- B
- le total des montants représentant chacun un montant reçu, avant le moment donné, au titre d’un dividende exonéré sur des actions de société affiliée, ou sur des actions de remplacement, par l’une des entités suivantes :
a) la société résidant au Canada,
b) une société liée à la société résidant au Canada,
c) une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada,
d) une société étrangère affiliée d’une société liée à la société résidant au Canada;
- C
- la somme des totaux suivants :
a) le total des montants représentant chacun le montant retranché, en application du paragraphe (2) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une autre disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société ou une société étrangère affiliée visée à cet élément, d’actions de société affiliée ou d’actions de remplacement,
b) le total des montants représentant chacun le double du montant retranché, en application du paragraphe (2.1) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une autre disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société de personnes, d’actions de société affiliée ou d’actions de remplacement,
c) le total des montants représentant chacun le montant retranché, en application du présent paragraphe au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société ou une société étrangère affiliée visée à cet élément, d’une participation dans une société de personnes,
d) le total des montants représentant chacun le double du montant retranché, en application du paragraphe (2.3) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes.
Note marginale :Limitation des pertes — disposition d’une participation dans une société de personnes
(2.3) Dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) une société résidant au Canada a une perte en capital déductible résultant de la disposition, effectuée à un moment donné par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes qui a un droit direct ou indirect sur des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada (appelées « actions de société affiliée » au présent paragraphe);
b) une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a une perte en capital déductible résultant de la disposition, effectuée à un moment donné par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes qui a un droit direct ou indirect sur des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada qui ne seraient pas des biens exclus de la société affiliée si elle en avait été propriétaire immédiatement avant la disposition (appelées « actions de société affiliée » au présent paragraphe),
le montant de la perte en capital déductible est réputé correspondre au montant obtenu par la formule suivante :
A - (B - C)
où :
- A
- représente le montant de la perte en capital déductible, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
- B
- la moitié du total des montants représentant chacun un montant reçu, avant le moment donné, au titre d’un dividende exonéré sur des actions de société affiliée, ou des actions de remplacement, par l’une des entités suivantes :
a) la société résidant au Canada,
b) une société liée à la société résidant au Canada,
c) une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada,
d) une société étrangère affiliée d’une société liée à la société résidant au Canada;
- C
- la somme des totaux suivants :
a) le total des montants représentant chacun la moitié du montant retranché, en application du paragraphe (2) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une autre disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement, d’actions de société affiliée ou d’actions de remplacement,
b) le total des montants représentant chacun le montant retranché, en application du paragraphe (2.1) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société de personnes, d’actions de société affiliée ou d’actions de remplacement,
c) le total des montants représentant chacun la moitié du montant retranché, en application du paragraphe (2.2) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société ou une société étrangère affiliée visée à cet élément, d’une participation dans une société de personnes,
d) le total des montants représentant chacun le montant retranché, en application du présent paragraphe au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes.
Note marginale :Dividendes exonérés
(3) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre des paragraphes (2) à (2.3):
a) le dividende reçu par une société résidant au Canada est un dividende exonéré jusqu’à concurrence du montant relatif au dividende qui est déductible du revenu de la société dans le calcul de son revenu imposable en vertu des alinéas 113(1)a), b) ou c);
b) le dividende qu’une société étrangère affiliée donnée d’une société résidant au Canada reçoit d’une autre société étrangère affiliée de cette société est un dividende exonéré jusqu’à concurrence de l’excédent éventuel de la partie du dividende non considérée par règlement comme payée sur le surplus de l’autre société affiliée antérieur à l’acquisition, sur la partie de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’il est raisonnable de considérer comme payée au titre de cette partie de dividende par la société affiliée donnée ou par une société de personnes dans laquelle cette dernière avait une participation directe ou indirecte au moment du paiement de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices.
Note marginale :Perte provenant de la disposition d’actions d’une société étrangère affiliée
(4) Dans le cas où un contribuable résidant au Canada ou une société étrangère du contribuable (appelés « vendeur » au présent paragraphe) a acquis des actions d’une société étrangère affiliée du contribuable (appelée « société affiliée acquise » au présent paragraphe) lors de la disposition d’actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable, à l’exception d’une disposition à laquelle s’applique le paragraphe 40(3.4), les règles suivantes s’appliquent :
a) la perte en capital qui en résulte, par ailleurs déterminée, est réputée être nulle;
b) le vendeur doit ajouter, dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, de toutes les actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la société affiliée acquise dont il est propriétaire immédiatement après la disposition, le montant déterminé selon la formule suivante :
(A - B) × C/D
où :
- A
- représente le coût indiqué, pour lui, immédiatement avant la disposition, des actions dont il a été disposé,B la somme des montants suivants :
- B
- la somme des montants suivants :
(i) le produit de disposition des actions dont il a été disposé,
(ii) le total des montants dont chacun représente un montant déduit en application de l’alinéa (2)d) dans le calcul de la perte du vendeur résultant de la disposition de ces actions,
- C
- la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toutes les actions de la catégorie donnée dont il est alors propriétaire,
- D
- la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toutes les actions du capital-actions de la société affiliée acquise dont il est alors propriétaire.
Note marginale :Choix communiqués en retard
(5) Lorsque le choix visé au paragraphe (1) n’a pas été fait au plus tard à la date à laquelle une société était tenue de le faire, le choix est réputé avoir été fait à cette date si, au plus tard dans les 3 ans suivant cette date :
a) le choix est fait selon les modalités réglementaires;
b) la société verse le montant estimatif de la pénalité relative à ce choix au moment où celui-ci est fait.
Note marginale :Cas spéciaux
(5.1) Lorsque le ministre est d’avis que les circonstances d’un cas sont telles qu’il serait juste et équitable :
a) de permettre qu’un choix visé au paragraphe (1) soit fait plus de 3 ans après la date à laquelle une société était tenue de le faire en vertu de ce paragraphe;
b) de permettre qu’un choix antérieur fait en vertu du paragraphe (1) soit modifié,
le choix ou le choix modifié est réputé avoir été fait à la date à laquelle la société était tenue de le faire, si :
c) d’une part, le choix ou le choix modifié est fait selon le formulaire prescrit;
d) d’autre part, la société paie le montant estimatif de la pénalité relative au choix ou au choix modifié, au moment où celui-ci est fait;
en outre, lorsque le présent paragraphe s’applique à la modification d’un choix, ce choix est réputé n’avoir jamais été en vigueur.
Note marginale :Pénalités pour choix tardifs
(6) Pour l’application du présent article, la pénalité relative au choix ou au choix modifié visé à l’alinéa (5)a) ou (5.1)c) est un montant égal à la moins élevée des sommes suivantes :
a) 1/4 de 1 % du montant indiqué dans le choix ou le choix modifié pour chaque mois ou partie de mois de la période commençant à la date à laquelle une société était tenue de faire le choix aux termes du paragraphe (1) et se terminant à la date où le choix est fait;
b) le produit, ne dépassant pas 8 000 $, de la multiplication de 100 $ par le nombre de mois tombant, en tout ou en partie, dans la période visée à l’alinéa a).
Note marginale :Solde impayé de pénalité
(7) Le ministre, avec diligence, examine chaque choix et choix modifié visé à l’alinéa (5)a) ou (5.1)c), calcule la pénalité payable et envoie un avis de cotisation à la société; celle-ci doit payer sans délai au receveur général l’excédent éventuel de la pénalité ainsi calculée sur le total des sommes antérieurement versées au titre de cette pénalité.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 93
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 69
- 1998, ch. 19, art. 120
- 2001, ch. 17, art. 70
Note marginale :Actions détenues par une société de personnes
93.1 (1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application des paragraphes (2) et 20(12), des articles 93 et 113, de l’alinéa 128.1(1)d) (et des dispositions réglementaires prises en application de ces dispositions), de l’article 95 (dans la mesure où cet article s’applique dans le cadre de ces dispositions) et de l’article 126, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiennent à une société de personnes, ou qui sont réputées par le présent paragraphe lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal au produit de la multiplication du total de ces actions par le rapport entre :
a) d’une part, la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment;
b) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations des associés dans la société de personnes à ce moment.
Note marginale :Dividendes reçus par une société de personnes
(2) Lorsque, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada (appelées « actions de société affiliée » au présent paragraphe) appartiennent à une société de personnes à un moment où la société affiliée verse un dividende sur de telles actions à la société de personnes, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application des articles 93 et 113 et des dispositions réglementaires prises en application de ces articles, chaque associé de la société de personnes est réputé avoir reçu une partie du dividende égale au produit de la multiplication de ce dividende par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande de sa participation dans la société de personnes à ce moment,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations des associés dans la société de personnes à ce moment;
b) pour l’application des articles 93 et 113 et des dispositions réglementaires prises en application de ces articles, la partie de dividende qu’un associé de la société de personnes est réputé, par l’alinéa a), avoir reçue à ce moment est réputée avoir été reçue par lui dans des proportions égales sur chaque action de société affiliée qui est un bien de la société de personnes à ce moment;
c) pour l’application de l’article 113 relativement au dividende visé à l’alinéa a), chaque action de société affiliée visée à l’alinéa b) est réputée appartenir à chaque associé de la société de personnes;
d) malgré les alinéas a) à c):
(i) lorsque la société résidant au Canada est un associé de la société de personnes, le montant qu’elle peut déduire, en application de l’article 113, au titre du dividende visé à l’alinéa a) ne peut dépasser la partie du dividende qui est incluse dans son revenu en application du paragraphe 96(1),
(ii) lorsqu’une autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada est un associé de la société de personnes, le montant inclus dans son revenu au titre du dividende visé à l’alinéa a) ne peut dépasser le montant qui serait inclus dans son revenu en application du paragraphe 96(1) au titre du dividende reçu par la société de personnes si la valeur de l’élément H de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) était nul et s’il était fait abstraction du présent paragraphe.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 17, art. 71
Note marginale :Application de certaines dispositions aux fiducies ne résidant pas au Canada
94 (1) Lorsque :
a) d’une part, à un moment donné d’une année d’imposition d’une fiducie qui ne réside pas au Canada, ou qui, sans l’alinéa c), n’y résiderait pas, une personne ayant un droit de bénéficiaire sur la fiducie (appelé un « bénéficiaire » au présent article) était :
(i) une personne résidant au Canada,
(ii) une société ou une fiducie avec laquelle une personne résidant au Canada avait un lien de dépendance,
(iii) une société étrangère affiliée contrôlée d’une personne résidant au Canada;
b) d’autre part, à un moment donné avant la fin de l’année d’imposition de la fiducie :
(i) soit la fiducie, ou une société non-résidente qui serait une société étrangère affiliée contrôlée de la fiducie si la fiducie résidait au Canada, a acquis des biens, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, en des circonstances différentes des circonstances prévues par règlement, auprès :
(A) ou bien d’une personne donnée qui remplit les conditions suivantes :
(I) elle était le bénéficiaire visé à l’alinéa a), elle était liée à ce bénéficiaire ou elle était l’oncle, la tante, le neveu ou la nièce de ce bénéficiaire,
(II) elle résidait au Canada à un moment donné de la période de 18 mois précédant la fin de cette année ou, dans le cas d’une personne qui a cessé d’exister, elle résidait au Canada à un moment donné de la période de 18 mois avant de cesser d’exister,
(III) dans le cas d’un particulier, elle avait, avant la fin de cette année, résidé au Canada pendant une ou plusieurs périodes représentant, au total, plus de 60 mois,
(B) ou bien d’une fiducie ou d’une société qui a acquis le bien directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, auprès d’une personne donnée visée à la division (A) avec laquelle elle avait un lien de dépendance,
et la fiducie n’était :
(C) ni une fiducie non testamentaire créée à un moment donné avant 1960 par une personne qui, à ce moment, n’était pas résidante,
(D) ni une fiducie testamentaire créée à la suite du décès d’un particulier avant 1976,
(E) ni régie par un mécanisme de retraite étranger,
(ii) soit la totalité ou une partie de la participation du bénéficiaire de la fiducie a été acquise, directement ou indirectement, par le bénéficiaire par :
(A) achat,
(B) don, legs ou héritage auprès d’une personne visée à la division (i)(A) ou (B).
(C) l’exercice par toute personne visée à la division (i) (A) ou (B) d’un pouvoir de nomination,
les règles suivantes s’appliquent pour cette année d’imposition de la fiducie :
c) lorsque le montant du revenu ou du capital de la fiducie à attribuer à un moment donné à un bénéficiaire de la fiducie est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par une personne, d’un pouvoir discrétionnaire :
(i) la fiducie est réputée, pour l’application de la présente partie et des articles 233.3 et 233.4, être une personne résidant au Canada dont aucune partie du revenu imposable n’est exonérée, par l’effet de l’article 149, de l’impôt prévu à la présente partie et dont le revenu imposable pour l’année correspond à l’excédent éventuel de la somme des montants suivants :
(A) le montant qui constituerait son revenu imposable gagné au Canada pour l’année si ce n’était le présent sous-alinéa,
(B) le montant qui constituerait son revenu étranger accumulé, tiré de biens pour l’année si, à la fois :
(I) sauf pour l’application des paragraphes 104(4) à (5.2) aux jours postérieurs à 1998 qui sont déterminés selon le paragraphe 104(4), la fiducie était une société non-résidente dont l’ensemble des actions appartiennent à une personne résidant au Canada,
(II) en ce qui concerne les dividendes reçus après 1998, il n’était pas tenu compte de l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1),
(III) en ce qui concerne les dispositions effectuées après 1998, il n’était pas tenu compte du passage « autres que des dispositions de biens exclus auxquelles aucun des alinéas (2)c), d) et e) ne s’applique » aux éléments B et E de cette formule,
(IV) la valeur de l’élément C de cette formule était nulle,
(V) pour ce qui est du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la fiducie, les conséquences de l’application des paragraphes 104(4) à (5.2) s’appliquaient aux jours postérieurs à 1998 qui sont déterminés selon le paragraphe 104(4),
(C) l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun un montant à inclure, en application des paragraphes 91(1) ou (3), dans le calcul de son revenu pour l’année sur le total des montants représentant chacun un montant qu’elle déduit pour cette année en application des paragraphes 91(2), (4) ou (5),
(D) le montant éventuel à inclure, en application de l’article 94.1, dans le calcul de son revenu pour l’année,
sur l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun un montant qu’elle déduit, en application des paragraphes 91(2), (4) ou (5), dans le calcul de son revenu pour l’année sur le total des montants représentant chacun un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année par l’effet des paragraphes 91(1) ou (3),
(ii) pour l’application de l’article 126:
(A) l’excédent qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) à l’égard de la fiducie pour l’année s’il n’était pas tenu compte de la division (i)(A) est réputé faire partie de son revenu pour l’année provenant de sources situées dans le pays étranger où elle aurait sa résidence si ce n’était ce sous-alinéa,
(B) l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la fiducie pour l’année (à l’exception de l’impôt payé par l’effet du présent article), dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il a été payé à l’égard de ce revenu, est réputé être l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise qu’elle a payé au gouvernement de ce pays;
d) dans les autres cas, pour l’application des paragraphes 91(1) à (4) et des articles 95 et 233.4:
(i) la fiducie est, à l’égard d’un bénéficiaire en vertu de la fiducie qui détient sur celle-ci un droit de bénéficiaire ayant une juste valeur marchande non inférieure à 10 % de la juste valeur marchande totale de tous les droits de bénéficiaire détenus sur la fiducie, réputée être une société non-résidente qui est contrôlée par le bénéficiaire,
(ii) la fiducie est réputée être une société non-résidente ayant un capital-actions d’une seule catégorie divisé en 100 actions émises,
(iii) chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé posséder, à un moment donné, une certaine quantité des actions émises égale au produit de la multiplication de 100 par le rapport entre :
(A) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de son droit de bénéficiaire sur la fiducie,
(B) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de tous les droits de bénéficiaire sur la fiducie.
Note marginale :Droits et obligations
(2) Lorsque l’alinéa (1)c) s’applique à une fiducie, toute personne visée à la division (1)b)(i)(A) ou (B) partage solidairement avec la fiducie les droits et obligations qu’a cette dernière en vertu des sections I et J et elle est assujettie aux dispositions de la partie XV; toutefois, aucune somme afférente aux impôts, pénalités, frais et autres montants payables en vertu de la présente loi n’est recouvrable contre cette personne, sauf jusqu’à concurrence :
a) d’une part, des sommes que lui a versées la fiducie, ou dont elle a le droit d’exiger le paiement de la fiducie;
b) d’autre part, des sommes qu’elle a reçues lors de la disposition d’une participation dans la fiducie.
Note marginale :Déduction dans le calcul du revenu imposable
(3) Dans le calcul du revenu imposable d’une fiducie à laquelle s’applique l’alinéa (1)c), pour une année d’imposition donnée, il peut être déduit la fraction du montant qui, sans le présent paragraphe, serait compris dans le calcul du revenu imposable de la fiducie pour l’année en vertu des divisions (1)c)(i)(B) et (C) qu’il est raisonnable de considérer comme étant devenue une somme payable au cours de l’année, au sens du paragraphe 104(24), à un bénéficiaire.
Note marginale :Déduction sur le revenu étranger accumulé, tiré de biens
(4) Dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens, d’une fiducie à laquelle s’applique l’alinéa (1)d), pour une année d’imposition donnée, il peut être déduit la fraction du montant qui, sans le présent paragraphe, constituerait le revenu étranger accumulé, tiré de biens, de la fiducie qu’il est raisonnable de considérer comme étant devenue une somme payable au cours de l’année, au sens du paragraphe 104(24), à un bénéficiaire.
Note marginale :Prix de base rajusté d’une participation au capital d’une fiducie
(5) Dans le calcul, à un moment donné d’une année d’imposition, du prix de base rajusté pour un contribuable qui réside au Canada d’une participation au capital d’une fiducie à laquelle s’applique l’alinéa (1)d):
a) est ajoutée toute somme relative à cette participation, à inclure en vertu du paragraphe 91(1) ou (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui serait à inclure dans ce calcul si l’on ne tenait pas compte du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952);
b) est déduite toute somme relative à cette participation qu’il a déduite en vertu du paragraphe 91(2) ou (4) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui serait déductible par lui si l’on ne tenait pas compte du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952).
Note marginale :Cas où une aide financière est consentie
(6) Pour l’application de l’alinéa (1)b), une fiducie ou une société non-résidente est réputée avoir acquis un bien auprès d’une personne qui a fourni une garantie pour son compte ou dont elle a reçu financière.
(7) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 39(1)]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 94
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 70, ann. VIII, art. 39
- 1997, ch. 25, art. 20
- 2001, ch. 17, art. 72
Note marginale :Bien d’un fonds de placement non-résident
94.1 (1) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable, autre qu’une société de placement appartenant à des non-résidents, détient un bien ou a un droit sur un bien (appelé « bien d’un fonds de placement non-résident » au présent article) qui répond aux conditions suivantes :
a) il est une action du capital-actions d’une entité non-résidente (autre qu’une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable ou une entité non-résidente visée par règlement) ou une participation dans une tell entité, ou une créance sur elle, ou un droit sur une telle action, participation ou créance ou un droit ou une option d’achat d’une telle action, participation ou créance;
b) sa valeur peut raisonnablement être considérée comme découlant principalement, directement ou indirectement, de placements de portefeuille de cette même entité ou de toute autre entité non-résidente :
(i) en actions du capital-actions d’une ou de plusieurs sociétés,
(ii) en créances ou en rentes,
(iii) en participations dans un ou plusieurs fonds ou organismes ou dans une ou plusieurs sociétés, fiducies, sociétés de personnes ou entités,
(iv) en marchandises,
(v) en biens immeubles,
(vi) en avoirs miniers canadiens ou étrangers,
(vii) en monnaie autre que la monnaie canadienne,
(viii) en droits ou options d’achat ou de disposition de l’une des valeurs qui précèdent,
(ix) en toute combinaison de ce qui précède,
et que l’on peut raisonnablement conclure, compte tenu des circonstances, y compris :
c) la nature, l’organisation et les activités de toute entité non-résidente, ainsi que les formalités et les conditions régissant la participation du contribuable dans toute entité non-résidente ou les liens qu’il a avec une telle entité;
d) la mesure dans laquelle les revenus, bénéfices et gains qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été gagnés ou accumulés, directement ou indirectement, au profit de toute entité non-résidente sont assujettis à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qui est considérablement moins élevé que l’impôt sur le revenu dont ces revenus, bénéfices et gains seraient frappés s’ils étaient gagnés directement par le contribuable;
e) la mesure dans laquelle les revenus, bénéfices et gains de toute entité non-résidente pour un exercice donné sont distribués au cours de ce même exercice ou de celui qui le suit,
que l’une des raisons principales pour le contribuable d’acquérir, de détenir ou de posséder un droit sur un tel bien était de tirer un bénéfice de placements de portefeuille dans des biens visés à l’un des sous-alinéas b) (i) à (ix) de façon que les impôts sur les revenus, bénéfices et gains provenant de ces biens pour une année donnée soient considérablement moins élevés que l’impôt dont ces revenus, bénéfices et gains auraient été frappés en vertu de la présente partie s’ils avaient été gagnés directement par le contribuable, celui-ci doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa f) sur le montant visé à l’alinéa g):
f) le total des montants dont chacun est le produit de la multiplication du montant visé au sous-alinéa (i) par le quotient visé au sous-alinéa (ii):
(i) le coût désigné, pour le contribuable, du bien d’un fonds de placement non-résident à la fin d’un mois donné de l’année,
(ii) le quotient de la division par 12 du taux d’intérêt prescrit pour la période comprenant ce mois;
g) le revenu du contribuable pour l’année (autre qu’un gain en capital) tiré d’un bien d’un fonds de placement non-résident et déterminé compte non tenu du présent paragraphe.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
coût désigné
designated cost
coût désigné S’agissant du coût désigné, pour un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition, d’un bien d’un fonds de placement non-résident qu’il détient ou sur lequel il a un droit, le montant calculé selon la formule suivante :
A + B + C + D
où :
- A
- représente le coût indiqué du bien pour le contribuable à ce moment, déterminé compte non tenu des alinéas 53(1)m) et q), du sous-alinéa 53(2)c)(i.3), des alinéas 53(2)g) et g.1) et de l’article 143.2;
- B
- lorsqu’une personne a mis un montant supplémentaire à la disposition d’une autre personne après 1984 et avant ce moment, sous forme de don, de prêt, de paiement d’une action, d’un transfert de biens à un montant inférieur à la juste valeur marchande de celui-ci ou autrement, dans des circonstances telles que l’on peut raisonnablement conclure que l’une des raisons principales d’avoir mis ce montant supplémentaire à la disposition de cette autre personne était d’augmenter la valeur du bien, le total des montants dont chacun constitue l’excédent éventuel d’un tel montant supplémentaire sur toute augmentation du coût indiqué du bien pour le contribuable en raison de ce montant supplémentaire;
- C
- le total des montants dont chacun constitue un montant inclus, en vertu du présent article, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition précédente à l’égard d’un bien d’un fonds de placement non-résident;
- D
- :
a) lorsque le contribuable détient le bien, ou a un droit sur celui-ci, sans interruption depuis la fin de 1984, l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien à la fin de 1984 sur son coût indiqué pour lui à la fin de 1984,
b) dans les autres cas, le total des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment où le contribuable l’a acquis sur le coût indiqué du bien pour lui à ce moment,
(ii) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet du présent article, aurait été inclus au titre du bien dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui a commencé avant le 20 juin 1996 si le coût du bien pour lui avait été égal à sa juste valeur marchande au moment où il l’a acquis,
(B) le total des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet du présent article, a été inclus au titre du bien dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui a commencé avant le 20 juin 1996.
Toutefois le coût désigné d’un bien d’un fonds de placement non-résident qui est un bien, visé par règlement, d’un fonds de placement non-résident est nul. (designated cost)
entité non-résidente
non-resident entity
entité non-résidente Société qui ne réside pas au Canada, société de personnes, organisme, fonds ou entité qui ne réside pas au Canada ou qui n’y est pas situé, ou fiducie à l’égard de laquelle les règles prévus aux alinéas 94(1)c) et d) s’appliquent. (non-resident entity)
Note marginale :Interprétation
(3) Pour l’application du paragraphe (1) en ce qui concerne un droit sur un bien d’un fonds de placement non-résident :
a) détenu par le contribuable le 15 février 1984;
b) reçu comme dividende en actions à l’égard d’une action du capital-actions d’une entité non-résidente détenue par le contribuable le 15 février 1984;
c) reçu comme dividende en actions à l’égard d’une action du capital-actions d’une entité non-résidente que le contribuable avait précédemment reçue à titre de dividende conformément à l’alinéa b);
d) substitué à un bien détenu par le contribuable le 15 février 1984 conformément à un arrangement qui existait à cette date,
la mention « 1984 », aux éléments B et D figurant à la définition de coût désigné, au paragraphe (2), doit être remplacée par la mention « 1985 ».
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 94.1
- 1998, ch. 19, art. 121
Note marginale :Définitions applicables à la présente sous-section
95 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
année d’imposition
taxation year
année d’imposition À l’égard d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, la période dans le cadre de laquelle les comptes de la société étrangère affiliée sont habituellement dressés, cette période ne pouvant cependant dépasser 53 semaines. (taxation year)
banque étrangère
foreign bank
banque étrangère Entité qui serait une banque étrangère au sens de la définition de cette expression à l’article 2 de la Loi sur les banques si, à la fois :
a) il n’était pas tenu compte du passage de cette définition suivant l’alinéa g);
b) cette entité n’était pas exemptée du statut de banque étrangère par l’effet de l’article 12 de cette loi. (foreign bank)
bien de placement
investment property
bien de placement Sont compris parmi les biens de placement d’une société étrangère affiliée d’un contribuable :
a) les actions du capital-actions d’une société, à l’exclusion des actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable qui constituent des biens exclus de la société affiliée;
b) les participations dans des sociétés de personnes, à l’exclusion de celles qui constituent des biens exclus de la société affiliée;
c) les participations dans des fiducies, à l’exclusion de celles qui constituent des biens exclus de la société affiliée;
d) les dettes ou les annuités;
e) les marchandises ou les contrats à terme de marchandises, vendus ou achetés, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une bourse de marchandises ou sur un marché à terme de marchandises, sauf les marchandises manufacturées, produites, cultivées, extraites ou transformées par la société affiliée ou par une personne à laquelle celle-ci est liée autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5) b) et les contrats à terme de marchandises se rapportant à de telles marchandises;
f) la monnaie;
g) les biens immobiliers;
h) les avoirs miniers canadiens et étrangers;
i) les participations dans des fonds ou des entités autres que des sociétés, des sociétés de personnes et des fiducies;
j) les droits ou les options sur des biens visés à l’un des alinéas a) à i). (investment property)
bien exclu
excluded property
bien exclu S’agissant d’un bien exclu d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, tout bien de celle-ci :
a) soit qu’elle utilise ou détient principalement en vue de tirer un revenu d’une entreprise exploitée activement;
b) soit qui consiste en des actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable lorsque la totalité, ou presque, des biens de cette autre société étrangère affiliée sont des biens exclus;
c) soit qui consiste en un montant à recevoir sur lequel les intérêts constituent ou constitueraient, si des intérêts étaient payables, un revenu tiré d’une entreprise exploitée activement, en vertu du sous-alinéa (2)a)(ii).
En outre, pour l’application de la définition de société étrangère affiliée au présent paragraphe et de celle de pourcentage d’intérêt direct au paragraphe (4) dans le cadre de la présente définition, dans le cas où une société étrangère affiliée d’un contribuable a une participation dans une société de personnes à un moment donné :
d) la société de personnes est réputée être une société non-résidente dont le capital-actions est composé de 100 actions émises d’une catégorie donnée;
e) la société affiliée est réputée être propriétaire à ce moment de la fraction des actions émises de cette catégorie représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande de sa participation dans la société de personnes à ce moment,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes à ce moment. (excluded property)
concession d’une licence sur un bien
licensing of property
concession d’une licence sur un bien Consiste notamment à permettre l’utilisation, la production ou la reproduction d’un bien, y compris de l’information ou toute autre chose. (licensing of property)
entreprise de placement
investment business
entreprise de placement Entreprise exploitée par une société étrangère affiliée d’un contribuable au cours d’une année d’imposition (à l’exception d’une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée) dont le principal objet consiste à tirer un revenu de biens (y compris des intérêts, dividendes, loyers, redevances et tous rendements semblables et montants de remplacement), un revenu de l’assurance ou de la réassurance de risques, un revenu provenant de l’affacturage de comptes clients ou des bénéfices de la disposition de biens de placement, sauf si le contribuable ou la société affiliée établissent que les conditions suivantes étaient réunies tout au long de la période de l’année pendant laquelle la société affiliée a exploité l’entreprise :
a) l’entreprise, sauf celle menée principalement avec des personnes avec lesquelles la société affiliée a un lien de dépendance, présente l’une des caractéristiques suivantes :
(i) il s’agit d’une entreprise que la société affiliée exploite à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d’assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises et dont les activités sont réglementées dans le pays où elle est principalement exploitée,
(ii) elle consiste à mettre en valeur des biens immobiliers en vue de leur vente, à prêter de l’argent, à louer des biens, à concéder des licences sur des biens ou à assurer ou à réassurer des risques;
b) la société affiliée ou, lorsque celle-ci exploite l’entreprise à titre d’associé d’une société de personnes (sauf si elle est un associé déterminé de la société de personnes au cours d’un exercice de celle-ci qui se termine dans l’année), la société de personnes emploie, selon le cas :
(i) plus de cinq personnes à plein temps pour assurer la conduite active de l’entreprise,
(ii) l’équivalent de plus de cinq personnes à plein temps pour assurer la conduite active de l’entreprise, compte tenu uniquement des services fournis par ses employés et des services que lui fournissent à l’étranger les employés de la personne ou des personnes suivantes :
(A) une société liée à la société affiliée, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b),
(B) les associés de la société de personnes, à l’exception d’un tel associé qui était un associé déterminé de la société de personnes au cours d’un exercice de celle-ci qui se termine dans l’année,
à condition que la société ou les associés visés aux divisions (A) ou (B) reçoivent de la société affiliée ou de la société de personnes, en r rétribution d’une valeur au moins égale au coût, pour eux, de la rétribution payée aux employés ayant exécuté les services, ou constituée pour leur compte, pendant l’exécution de ces services. (investment business)
entreprise exploitée activement
active business
entreprise exploitée activement Entreprise exploitée par une société étrangère affiliée d’un contribuable, à l’exclusion des entreprises suivantes :
a) une entreprise de placement exploitée par la société affiliée;
b) une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement par la société affiliée. (active business)
facteur fiscal approprié
relevant tax factor
facteur fiscal approprié
a) Lorsque le contribuable est un particulier, 2;
b) lorsque le contribuable est une société, le quotient de la division de l’unité par le pourcentage fixé à l’alinéa 123(1)a). (relevant tax factor)
impôt étranger accumulé
foreign accrual tax
impôt étranger accumulé S’agissant de l’impôt étranger accumulé applicable à tout montant inclus, en vertu du paragraphe 91(1), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, à l’égard d’une société étrangère affiliée donnée du contribuable :
a) la fraction de tout impôt sur le revenu ou les bénéfices qui a été payé :
(i) soit par la société affiliée donnée,
(ii) soit par toute autre société étrangère affiliée du contribuable à l’égard d’un dividende reçu de la société affiliée donnée,
et qu’il est raisonnable de considérer comme étant applicable à ce montant;
b) tout montant considéré, aux termes du règlement, à l’égard de la société affiliée donnée comme étant un impôt étranger accumulé applicable à ce montant. (foreign accrual tax)
obligation découlant d’un bail
lease obligation
obligation découlant d’un bail Est assimilée à l’obligation découlant d’un bail une obligation prévue par une convention qui permet d’utiliser, de produire ou de reproduire un bien, y compris de l’information ou toute autre chose. (lease obligation)
pourcentage de droit au surplus
surplus entitlement percentage
pourcentage de droit au surplus S’agissant du pourcentage de droit au surplus, à un moment donné, d’un contribuable, à l’égard d’une société étrangère affiliée, s’entend au sens du règlement. (surplus entitlement percentage)
pourcentage de participation
participating percentage
pourcentage de participation Le pourcentage de participation d’une action donnée, appartenant à un contribuable, du capital-actions d’une société relativement à une société étrangère affiliée de ce contribuable qui était, à la fin de son année d’imposition, une société étrangère affiliée contrôlée de ce contribuable est :
a) lorsque le revenu étranger accumulé, tiré de biens, de la société affiliée pour cette année est de 5 000 $ au plus, nul;
b) lorsque le revenu étranger accumulé, tiré de biens, de la société affiliée pour cette année dépasse 5 000 $, égal :
(i) lorsque la société affiliée et chaque société qui doit entrer en ligne de compte dans la détermination du pourcentage d’intérêt du contribuable dans la société affiliée n’a qu’une seule catégorie d’actions émises à la fin de cette année d’imposition de la société affiliée, au pourcentage qui équivaudrait au pourcentage d’intérêt du contribuable dans la société affiliée à ce moment à supposer qu’il ne possède aucune autre action que l’action donnée (supposition qui, en aucun cas, ne sera faite pour ce qui est de déterminer si une société est ou non une société étrangère affiliée du contribuable),
(ii) dans tout autre cas, au pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires. (participating percentage)
prêt d’argent
lending of money
prêt d’argent Sont assimilés au prêt d’argent par une personne (appelée « prêteur » pour l’application de la présente définition):
a) l’acquisition par le prêteur de créances clients auprès d’une autre personne, ou d’un droit sur ces créances, sauf les créances clients dont le débiteur est une personne avec laquelle le prêteur a un lien de dépendance;
b) l’acquisition par le prêteur de prêts consentis par une autre personne et de titres de crédit d’une autre personne, ou d’un droit sur ces prêts ou titres, sauf les prêts et les titres de crédit dont le débiteur est une personne avec laquelle le prêteur a un lien de dépendance;
c) l’acquisition par le prêteur d’avoirs miniers étrangers d’une autre personne, sauf les avoirs qui constituent des loyers ou des redevances payables par une personne avec laquelle le prêteur a un lien de dépendance;
d) la vente par le prêteur de prêts ou de titres de crédit, ou d’un droit sur ces prêts ou titres, sauf les prêts et les titres de crédit dont le débiteur est une personne avec laquelle le prêteur a un lien de dépendance.
Pour l’application de la présente définition, il n’est pas tenu compte du passage« , à l’exclusion d’un bien visé par règlement » dans la définition de titre de crédit au paragraphe 248(1). (lending of money)
revenu de biens
income from property
revenu de biens Sont compris parmi le revenu de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable pour une année d’imposition le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise de placement ainsi que son revenu pour l’année tiré d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial. Il est entendu que le revenu de la société affiliée pour l’année qui est inclus, par l’effet du paragraphe (2), dans son revenu provenant d’une entreprise exploitée activement ou dans son revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement n’est pas un revenu de biens. (income from property)
revenu étranger accumulé, tiré de biens
foreign accrual property income
revenu étranger accumulé, tiré de biens S’agissant du revenu étranger accumulé, tiré de biens, d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, pour une année d’imposition de la société affiliée, le montant calculé selon la formule suivante :
(A + A.1 + A.2 + B + C) - (D + E + F + G + H)
où :
- A
- représente le montant qui, si l’article 80 ne s’appliquait pas à la société affiliée pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, constituerait le total des revenus de la société affiliée pour l’année tirés de biens et d’entreprises autres que des entreprises exploitées activement, déterminé comme si chaque montant visé à la division (2)a)(ii)(D) qui était payé ou payable, directement ou indirectement, par la société affiliée à une autre société étrangère affiliée du contribuable ou d’une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance était nul, dans le cas où un montant relatif au revenu que cette autre société tire du montant qui lui a été payé ou lui était payable par la société affiliée a été ajouté dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise exploitée activement, à l’exception :
a) de l’intérêt qui, en vertu de l’alinéa 81(1)m), ne serait pas inclus dans le calcul du revenu de la société affiliée si elle résidait au Canada;
b) d’un dividende d’une autre société étrangère affiliée du contribuable;
c) d’un dividende imposable dans la mesure où le montant de celui-ci serait, si le dividende était reçu par le contribuable, déductible par lui en vertu de l’article 112;
d) d’un montant inclus en application du paragraphe 80.4(2) dans le revenu de la société affiliée au titre d’une dette envers une autre société qui est une société étrangère affiliée du contribuable ou d’une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance;
- A.1
- le double du total des montants inclus, par l’effet du paragraphe 80(13), dans le calcul du revenu tiré par la société affiliée, pour l’année, de biens ou d’entreprises autres que des entreprises exploitées activement;
- A.2
- le montant représenté par l’élément G relativement à la société affiliée pour l’année d’imposition précédente;
- B
- la partie des gains en capital imposables de la société affiliée pour l’année provenant de dispositions de biens (autres que des dispositions de biens exclus auxquelles aucun des alinéas (2)c), d) et e) ne s’applique) qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée après son année d’imposition 1975;
- C
- lorsque la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, le montant qui serait inclus dans le calcul du revenu de la société affiliée pour l’année si :
a) le paragraphe 94.1(1) s’appliquait au calcul d’un tel revenu;
b) les passages « gagnés directement par le contribuable » au paragraphe 94.1(1) étaient remplacés par « gagnés par la personne résidant au Canada pour qui le contribuable est une société étrangère affiliée »;
c) le passage « (autre qu’une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable ou une entité non-résidente visée par règlement) » à l’alinéa 94.1(1)a) était remplacé par « (autre qu’une entité non-résidente visée par règlement ou une société étrangère affiliée contrôlée d’une personne résidant au Canada et dont le contribuable est une société étrangère affiliée contrôlée) »;
d) le passage « (autre qu’un gain en capital) » à l’alinéa 94.1(1)g) était remplacé par « (autre qu’un revenu qui ne serait pas inclus dans le revenu étranger accumulé, tiré de biens du contribuable pour l’année si la valeur de l’élément C de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) était nulle et autre qu’un gain en capital) »;
- D
- le total des pertes de la société affiliée pour l’année provenant de biens et d’entreprises autres que des entreprises exploitées activement, déterminé comme si aucun montant visé à l’un des alinéas a) à d) de l’élément A n’était inclus dans le revenu de la société affiliée et comme si chaque montant visé à la division (2)a)(ii)(D) qui était payé ou payable, directement ou indirectement, par la société affiliée à une autre société étrangère affiliée du contribuable ou d’une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance était nul, dans le cas où un montant relatif au revenu que cette autre société tire du montant qui lui a été payé ou lui était payable par la société affiliée a été ajouté dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise exploitée activement;
- E
- la partie des pertes en capital déductibles de la société affiliée pour l’année provenant de dispositions de biens (autres que des dispositions de biens exclus auxquelles aucun des alinéas (2)c), d) et e) ne s’applique) qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée après son année d’imposition 1975;
- F
- le montant demandé par le contribuable n’excédant pas le montant, déterminé par règlement, qui constitue la perte déductible de la société affiliée pour l’année;
- G
- l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants représentés par les éléments A.1 et A.2 relativement à la société affiliée pour l’année,
b) le total des montants représentés par les éléments D à F relativement à la société affiliée pour l’année;
- H
- :
a) lorsque la société affiliée est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci s’étant terminé dans l’année et que la société de personnes a reçu un dividende, à un moment donné de cet exercice, d’une société qui était, pour l’application des articles 93 et 113, une société étrangère affiliée du contribuable à ce moment, la partie de ce dividende qui est incluse dans la valeur de l’élément A relativement à la société affiliée pour l’année et qui est réputée par l’alinéa 93.1(2)a) avoir été reçue par elle pour l’application de ces articles,
b) dans les autres cas, zéro. (foreign accrual property income)
revenu provenant d’une entreprise exploitée activement
income from an active business
revenu provenant d’une entreprise exploitée activement Il est entendu que le revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par une société étrangère affiliée d’un contribuable pour une année d’imposition comprend tout revenu de la société affiliée pour l’année qui se rapporte ou est accessoire à cette entreprise. En sont toutefois exclus :
a) son revenu tiré de biens pour l’année;
b) son revenu pour l’année provenant d’une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être son entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement. (income from an active business)
société de fiducie
trust company
société de fiducie Comprend une société résidant au Canada qui est une société de prêt au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Association canadienne des paiements. (trust company)
société étrangère affiliée
foreign affiliate
société étrangère affiliée Quant à une société qui, à un moment donné, est une société étrangère affiliée d’un contribuable qui réside au Canada, société non-résidente dans laquelle, à la fois :
a) le pourcentage d’intérêt du contribuable est d’au moins 1 % à ce moment;
b) le total du pourcentage d’intérêt du contribuable et de celui de chacune des personnes qui lui est liée est d’au moins 10 % à ce moment, chaque pourcentage étant déterminé comme si le calcul prévu à l’alinéa b) de la définition de pourcentage d’intérêt au paragraphe (4) était effectué compte non tenu du pourcentage d’intérêt d’une personne dans le contribuable ou dans une personne liée à celui-ci.
Toutefois nulle société ne peut être une société étrangère affiliée d’une société de placement appartenant à des non-résidents. (foreign affiliate)
société étrangère affiliée contrôlée
controlled foreign affiliate
société étrangère affiliée contrôlée À un moment donné, société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada qui, à ce moment, est contrôlée par :
a) soit le contribuable;
b) soit le contribuable et au plus quatre autres personnes résidant au Canada;
c) soit au plus quatre personnes résidant au Canada, autres que le contribuable;
d) soit une ou plusieurs personnes avec lesquelles le contribuable a un lien de dépendance;
e) soit le contribuable et une ou plusieurs personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance. (controlled foreign affiliate)
Note marginale :Détermination de certains éléments du revenu étranger accumulé, tiré de biens
(2) Pour l’application de la présente sous-section :
a) est à inclure dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, provenant d’une entreprise exploitée activement d’une société étrangère affiliée d’un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, le revenu de la société affiliée pour l’année qui provient de sources situées dans un pays étranger et qui serait par ailleurs un revenu de biens de la société affiliée pour l’année dans la mesure où, selon le cas :
(i) le revenu :
(A) d’une part, est tiré par la société affiliée d’activités qu’il est raisonnable de considérer comme directement liées à des activités d’entreprise exploitée activement que l’une des personnes suivantes exerce dans un pays étranger :
(I) une autre société non-résidente à laquelle la société affiliée et le contribuable sont liés tout au long de l’année,
(II) dans le cas où il est une compagnie d’assurance-vie qui réside au Canada tout au long de l’année, le contribuable,
(B) d’autre part, serait inclus dans le calcul du montant qui constitue, aux termes du règlement, les gains ou pertes de l’une des personnes suivantes provenant d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger si cette personne gagnait le revenu et était une société étrangère affiliée du contribuable :
(I) la société non-résidente à laquelle la société affiliée et le contribuable sont liés tout au long de l’année,
(II) le contribuable, dans le cas où il est une compagnie d’assurance-vie qui réside au Canada tout au long de l’année,
(ii) le revenu est tiré de montants payés ou payables, directement ou indirectement, à la société affiliée ou à une société de personnes dont elle est un associé par l’une des personnes suivantes :
(A) selon le cas :
(I) une société non-résidente à laquelle la société affiliée et le contribuable sont liés tout au long de l’année,
(II) une société de personnes dont une société non-résidente à laquelle la société affiliée et le contribuable sont liés tout au long de l’année est un associé mais non un associé déterminé au cours d’un exercice de la société de personnes qui se termine dans l’année,
dans la mesure où les montants se rapportent à des dépenses qui, si la société non-résidente ou la société de personnes était une société étrangère affiliée du contribuable, seraient déductibles par elle au cours de l’année ou d’une année d’imposition postérieure dans le calcul des montants qui constituent, aux termes du règlement, ses gains ou ses pertes provenant d’une entreprise exploitée activement, sauf une entreprise exploitée activement au Canada,
(B) selon le cas :
(I) une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année,
(II) une société de personnes dont une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année est un associé mais non un associé déterminé au cours d’un exercice de la société de personnes qui se termine dans l’année,
dans la mesure où les montants se rapportent à des dépenses qui sont déductibles par l’autre société affiliée ou par la société de personnes, ou le seraient si la société de personnes était une société étrangère affiliée du contribuable, au cours de l’année ou d’une année d’imposition postérieure dans le calcul des montants qui constituent, aux termes du règlement, ses gains ou ses pertes provenant d’une entreprise exploitée activement, sauf une entreprise exploitée activement au Canada,
(C) une société de personnes dont la société affiliée est un associé mais non un associé déterminé au cours d’un exercice de la société de personnes qui se termine dans l’année, dans la mesure où les montants se rapportent à des dépenses qui seraient déductibles, si la société de personnes était une société étrangère affiliée du contribuable, au cours de l’année ou d’une année d’imposition postérieure dans le calcul des montants qui constituent, aux termes du règlement, ses gains ou ses pertes provenant d’une entreprise qu’elle exploite activement à l’étranger,
(D) une autre société étrangère affiliée du contribuable (appelée « deuxième société affiliée » à la présente division) à laquelle la société affiliée et le contribuable sont liés tout au long de l’année, dans la mesure où les montants sont payés ou payables par la deuxième société affiliée soit en règlement d’une obligation légale de payer des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour tirer un revenu de biens, soit sur un montant payable pour un bien acquis en vue de tirer un revenu de biens, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
(I) les biens en question sont des biens exclus de la deuxième société affiliée qui constituent des actions d’une société étrangère affiliée (sauf la société affiliée) du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année (appelée « troisième société affiliée » à la présente division),
(II) les deuxième et troisième sociétés affiliées résident dans le même pays et y sont assujetties à l’impôt sur le revenu,
(III) les montants entrent dans le calcul des impôts sur le revenu du pays visé à la subdivision (II) auxquels sont assujettis les membres d’un groupe de sociétés constitué de la deuxième société affiliée et d’une ou plusieurs autres sociétés étrangères affiliées du contribuable (dont les actions sont des biens exclus) qui résident dans ce pays et y sont assujetties à l’impôt sur le revenu et dans lesquelles le contribuable a une participation admissible tout au long de l’année,
(E) le contribuable, dans le cas où il est un assureur sur la vie qui réside au Canada, dans la mesure où les montants se rapportent à des dépenses qui sont déductibles par l’assureur au cours de l’année ou d’une année d’imposition postérieure dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie à l’étranger, mais non dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant de l’exploitation de l’entreprise au Canada,
(iii) le revenu est tiré par la société affiliée de l’affacturage de comptes clients qu’elle a acquis, ou qu’a acquis une société de personnes dont elle est un associé, auprès d’une société non-résidente à laquelle la société affiliée et le contribuable sont liés tout au long de l’année, dans la mesure où les créances ont pris naissance dans le cours des activités d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger par la société non-résidente,
(iv) le revenu est tiré par la société affiliée de prêts ou de titres de crédit qu’elle a acquis, ou qu’a acquis une société de personnes dont elle est un associé, auprès d’une société non-résidente à laquelle la société affiliée et le contribuable sont liés tout au long de l’année, dans la mesure où les prêts ont été consentis ou les titres de crédit émis dans le cours des activités d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger par la société non-résidente;
a.1) est à inclure dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement d’une société étrangère affiliée d’un contribuable le revenu de la société affiliée pour l’année tiré de la vente de biens (y compris, pour l’application du présent alinéa, son revenu pour l’année tiré de la prestation de services à titre de mandataire dans le cadre de l’achat ou de la vente de biens), dans le cas où, à la fois :
(i) il est raisonnable de considérer que le coût des biens pour une personne (sauf des biens manufacturés, produits, cultivés, extraits ou transformés au Canada par le contribuable, ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada, qui ont été vendus à des personnes non-résidentes autres que la société affiliée ou à la société affiliée en vue de leur vente à des personnes non-résidentes) entre soit dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise exploitée par le contribuable ou par une personne résidant au Canada avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, soit dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada par une personne non-résidente avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
(ii) les biens n’ont pas été manufacturés, produits, cultivés, extraits ou transformés dans le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée a été constituée ou prorogée, existe et est régie et dans lequel son entreprise est principalement exploitée,
de plus, lorsque l’application du présent alinéa donne lieu à une telle inclusion :
(iii) la vente des biens est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite,
(iv) tout revenu de la société affiliée qui se rapporte ou est accessoire à l’entreprise distincte est réputé être un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement,
toutefois aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée pour l’année tiré de la vente de biens provient de la vente de tels biens (sauf un bien visé au sous-alinéa (ii) dont le coût pour une personne est visé au sous-alinéa (i)) à des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance; à cette fin, la vente en question comprend la vente, à une société non-résidente avec laquelle la société affiliée a un lien de dépendance, de biens destinés à être vendus à des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance;
a.2) est à inclure dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement d’une société étrangère affiliée d’un contribuable le revenu de la société affiliée pour l’année tiré de l’assurance d’un risque (y compris, pour l’application du présent alinéa, son revenu pour l’année tiré de la réassurance), dans le cas où le risque vise :
(i) soit une personne qui réside au Canada,
(ii) soit un bien situé au Canada,
(iii) soit une entreprise exploitée au Canada,
de plus, lorsque l’application du présent alinéa donne lieu à une telle inclusion :
(iv) l’assurance du risque est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite,
(v) tout revenu de la société affiliée qui se rapporte ou est accessoire à l’entreprise distincte est réputé être un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement,
toutefois aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si plus de 90 % du revenu brut tiré de primes de la société affiliée pour l’année provenant de l’assurance de risques (moins les risques cédés à un réassureur) se rapporte à l’assurance de risques (sauf les risques visant une personne, un bien ou une entreprise visés aux sous-alinéas (i) à (iii)) de personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance;
a.3) est à inclure dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, provenant d’une entreprise, autre qu’une entreprise exploitée activement, d’une société étrangère affiliée d’un contribuable le revenu de la société affiliée pour l’année tiré, directement ou indirectement, de dettes et d’obligations découlant de baux de personnes résidant au Canada ou de dettes et de telles obligations se rapportant à des entreprises exploitées au Canada (y compris, pour l’application du présent alinéa, le revenu de la société affiliée pour l’année tiré de l’achat et de la vente de dettes et de telles obligations pour son propre compte, mais à l’exclusion du revenu exclu); de plus, lorsque l’application du présent alinéa donne lieu à une telle inclusion :
(i) les activités exercées afin de gagner un tel revenu sont réputées constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite,
(ii) tout revenu de la société affiliée qui se rapporte ou est accessoire à l’entreprise distincte est réputé être un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement;
toutefois aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée tiré, directement ou indirectement, de dettes et d’obligations découlant de baux (sauf un revenu exclu) est tiré, directement ou indirectement, de dettes et de telles obligations de personnes non-résidentes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance;
a.4) est à inclure dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, provenant d’une entreprise, autre qu’une entreprise exploitée activement, d’une société étrangère affiliée d’un contribuable partie — dans la mesure où elle n’est pas incluse dans ce revenu en application de l’alinéa a.3) — du revenu de la société affiliée pour l’année tiré directement ou indirectement de dettes et d’obligations découlant de baux (y compris, pour l’application du présent alinéa, son revenu pour l’année tiré de l’achat et de la vente de dettes et de telles obligations pour son propre compte) relativement à une entreprise exploitée à l’étranger par une société de personnes dont une partie quelconque du revenu ou de la perte pour ses exercices qui se terminent dans l’année est incluse directement ou indirectement dans le calcul du revenu ou de la perte du contribuable ou d’une personne résidant au Canada avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, ou serait ainsi incluse si la société de personnes avait un revenu ou une perte pour ces exercices, représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, le total des montants représentant chacun le revenu ou la perte de la société de personnes pour ses exercices se terminant dans l’année qui sont inclus directement ou indirectement dans le calcul du revenu ou de la perte du contribuable ou d’une personne résidant au Canada avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance,
(ii) d’autre part, le total des montants représentant chacun le revenu ou la perte de la société de personnes pour ses exercices qui se terminent dans l’année,
de plus, lorsque l’application du présent alinéa donne lieu à une telle inclusion :
(iii) les activités exercées afin de gagner cette partie du revenu de la société affiliée pour l’année sont réputées constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite,
(iv) tout revenu de la société affiliée qui se rapporte ou est accessoire à l’entreprise distincte est réputé être un revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement,
pour l’application du présent alinéa, lorsque le revenu ou la perte d’une société de personnes pour un exercice qui se termine dans l’année est nul, la partie du revenu de la société affiliée qui est à inclure dans son revenu pour l’année tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement est déterminée comme si la société de personnes avait un revenu de 1 000 000 $ pour cet exercice; toutefois, aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée tiré directement ou indirectement de dettes et d’obligations découlant de baux est tiré directement ou indirectement de dettes et d’obligations découlant de baux de personnes non-résidentes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance (sauf les dettes et les obligations découlant de baux d’une société de personnes visée au présent alinéa);
b) dans le cas où la société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable fournit des services ou un engagement de fournir des services, la fourniture des services ou de l’engagement est réputée constituer une entreprise distincte d’une entreprise que la société exploite activement, et le revenu qui est tiré de cette entreprise, s’y rapporte ou y est accessoire est réputé être un revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement, si, selon le cas :
(i) le montant payé ou payable en contrepartie des services ou de l’engagement :
(A) soit est déductible dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise exploitée au Canada par une personne à l’égard de laquelle la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée ou par une personne liée à cette personne,
(B) soit est payé ou payable par une personne autre que le contribuable et peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à un montant qui était déductible par le contribuable ou par une personne qui lui est liée dans le calcul du revenu que ce contribuable ou cette personne tire d’une entreprise exploitée au Canada,
(ii) les services sont fournis ou doivent l’être par une personne visée au sous-alinéa (i) qui est un particulier résidant au Canada;
c) lorsqu’une société étrangère affiliée d’un contribuable (appelée la « société affiliée ayant procédé à la disposition » au présent alinéa) a disposé d’une immobilisation constituée d’actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable (appelées les « actions ayant fait l’objet de la disposition » au présent alinéa) en faveur d’une société qui, immédiatement après la disposition, était une société étrangère affiliée du contribuable (appelée la « société affiliée ayant procédé à l’acquisition » au présent alinéa) moyennant une contrepartie comprenant des actions du capital-actions de la société affiliée ayant procédé à l’acquisition :
(i) le coût, pour la société affiliée ayant procédé à la disposition, de tout bien (à l’exclusion des actions du capital-actions de la société affiliée ayant procédé à l’acquisition) qu’elle a reçu en contrepartie de la disposition est réputé être la juste valeur marchande de ce bien au moment de la disposition,
(ii) le coût, pour la société affiliée ayant procédé à la disposition, des actions d’une catégorie du capital-actions de la société affiliée ayant procédé à l’acquisition qu’elle a reçues en contrepartie de la disposition est réputé être la fraction de l’excédent éventuel du total du coût de base approprié, pour elle, immédiatement avant la disposition, des actions ayant fait l’objet de la disposition sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie de la disposition (à l’exclusion des actions du capital-actions de la société affiliée ayant procédé à l’acquisition) représentée par le rapport existant entre :
(A) d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, des actions de cette catégorie de la société affiliée ayant procédé à l’acquisition,
(B) d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toutes les actions du capital-actions de la société affiliée ayant procédé à l’acquisition qu’elle a reçues en contrepartie de la disposition,
(iii) le produit de disposition des actions de la société affiliée ayant procédé à la disposition est réputé être un montant égal au coût, pour la société affiliée ayant procédé à la disposition, de toutes les actions et des autres biens qu’elle a reçus de la société affiliée ayant procédé à l’acquisition en contrepartie de la disposition,
(iv) le coût, pour la société affiliée ayant procédé à l’acquisition, des actions acquises auprès de la société affiliée ayant procédé à la disposition est réputé être un montant égal au produit de disposition de la société affiliée ayant procédé à la disposition, mentionné au sous-alinéa (iii);
d) en cas de fusion étrangère dans le cadre de laquelle les actions, appartenant à une société étrangère affiliée d’un contribuable, du capital-actions d’une société qui était une société étrangère remplacée immédiatement avant la fusion ont été échangées contre des actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère ou de la société mère étrangère, ou sont devenues de telles actions, le paragraphe 87(4) s’applique à la société étrangère affiliée, avec les modifications suivantes :
(i) les mentions de « fusion » valent mention de « fusion étrangère »,
(ii) les mentions de « société remplacée » valent mention de « société étrangère remplacée »,
(iii) les mentions de « nouvelle société » valent mention de « nouvelle société étrangère ou de la société mère étrangère »,
(iv) les mentions de « prix de base rajusté » valent mention de « prix de base approprié »;
d.1) en cas de fusion étrangère de plusieurs sociétés étrangères remplacées à l’égard de chacune desquelles un contribuable avait un pourcentage de droit au surplus d’au moins 90 % immédiatement avant la fusion, dont est issue une société étrangère à l’égard de laquelle le contribuable avait un tel pourcentage de droit au surplus immédiatement après la fusion, les règles suivantes s’appliquent, sauf s’il s’agit d’une fusion étrangère qui a donné lieu à la prise en compte, aux termes de la loi de l’impôt sur le revenu du pays où résidaient les sociétés étrangères remplacées immédiatement avant la fusion, d’un gain ou d’une perte relatifs à une immobilisation d’une société étrangère remplacée qui sont devenus ceux de la nouvelle société étrangère lors de la fusion :
(i) une société étrangère remplacée est réputée avoir disposé de chaque immobilisation de la nouvelle société étrangère qui était immédiatement avant la fusion une immobilisation de la société étrangère remplacée immédiatement avant la fusion pour un produit de disposition égal au coût indiqué de l’immobilisation pour la société étrangère remplacée à cette date,
(ii) pour l’application du présent paragraphe et de la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe (1), la nouvelle société étrangère est, relativement à toute disposition par elle d’une immobilisation visée au sous-alinéa (i), réputée être la même société que la société étrangère remplacée à laquelle appartenait l’immobilisation immédiatement avant la fusion et en être la continuation;
il demeure toutefois entendu que le présent alinéa n’a pas d’effet lorsqu’il s’agit de déterminer si la disposition d’un bien d’une société étrangère remplacée a eu lieu lors d’une fusion étrangère autre que celle à laquelle s’applique le présent alinéa;
e) sous réserve des dispositions contraires de l’alinéa e.1), lorsque, lors de la dissolution d’une société étrangère affiliée d’un contribuable (appelée la « société affiliée ayant procédé à la disposition » au présent alinéa), une ou plusieurs actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable ont fait l’objet d’une disposition en faveur d’un actionnaire qui est une autre société étrangère affiliée du contribuable :
(i) le produit de disposition, pour la société affiliée ayant procédé à la disposition, de chaque action de ce genre et le coût de celle-ci pour l’actionnaire sont réputés être un montant égal au prix de base approprié, pour la société affiliée ayant procédé à la disposition, de cette action immédiatement avant la dissolution,
(ii) le produit de disposition, pour l’actionnaire, des actions de la société affiliée ayant procédé à la disposition est réputé être l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(A) le coût, pour lui, des actions de l’autre société étrangère affiliée, déterminé au sous-alinéa (i),
(B) la juste valeur marchande de tout bien (autre que les actions visées à la division (A)) dont a disposé la société affiliée en faveur de l’actionnaire lors de la dissolution,
sur :
(C) le total des montants dont chacun correspond à une dette due par la société affiliée ayant procédé à la disposition, ou à toute autre obligation de celle-ci de payer une somme quelconque, qui était exigible immédiatement avant la dissolution et qui a été assumée ou annulée par l’actionnaire lors de la dissolution;
e.1) en cas de liquidation et dissolution d’une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée ayant procédé à la disposition » au présent alinéa) d’un contribuable à l’égard de laquelle celui-ci avait, immédiatement avant la liquidation, un pourcentage de droit au surplus d’au moins 90 %, les règles suivantes s’appliquent, sauf s’il s’agit d’une liquidation et dissolution qui a donné lieu à la prise en compte par la société affiliée ayant procédé à la disposition, aux termes de la loi de l’impôt sur le revenu du pays où elle résidait immédiatement avant la liquidation, d’un gain ou d’une perte relatif à une immobilisation qu’elle a attribuée lors de la liquidation à une autre société étrangère affiliée du contribuable résidant dans ce pays :
(i) la société affiliée ayant procédé à la disposition est réputée avoir disposé de chaque immobilisation qui a été attribuée à une autre société étrangère affiliée du contribuable, pour un produit de disposition égal au coût indiqué de l’immobilisation pour la société affiliée ayant procédé à la disposition immédiatement avant l’attribution,
(ii) pour l’application du présent paragraphe et de la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe (1), l’autre société affiliée est, relativement à toute disposition par elle d’une immobilisation visée au sous-alinéa (i), réputée être la même société que la société affiliée ayant procédé à la disposition et en être la continuation,
(iii) le produit de disposition, pour l’autre société affiliée, des actions du capital-actions de la société affiliée, dans le cadre de la liquidation, est réputé être le prix de base rajusté de ces actions pour l’autre société affiliée immédiatement avant la disposition;
f) sous réserve des dispositions contraires du présent paragraphe, chaque gain en capital imposable et chaque perte en capital déductible d’une société étrangère affiliée d’un contribuable provenant de la disposition de biens est calculé en conformité avec la partie I, compte non tenu de l’article 26 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, comme si la société affiliée résidait au Canada :
(i) en monnaie canadienne, dans le cas où ce gain ou cette perte est celui ou celle d’une société étrangère affiliée contrôlée provenant de la disposition de biens auxquels les alinéas c), d) ou e) ou 88(3)a) s’appliquent ou d’une autre disposition de biens autres que des biens exclus,
(ii) dans tout autre cas, à supposer que la monnaie du pays dans lequel la société affiliée réside ou la monnaie qui est raisonnable dans les circonstances (appelée « monnaie de calcul » au présent sous-alinéa) soit la monnaie du Canada et, lorsque le paragraphe 39(2) s’applique, à supposer en outre que :
(A) le passage « de la monnaie ou des monnaies d’un ou de plusieurs pays étrangers par rapport à la monnaie canadienne » soit remplacé par « d’une ou de plusieurs monnaies autres que la monnaie de calcul par rapport à la monnaie de calcul »,
(B) la mention « d’un pays étranger » soit remplacée par « d’un pays autre que le pays dont la monnaie est la monnaie de calcul »;
toutefois dans le calcul d’un tel gain ou d’une telle perte, provenant de la disposition de biens qui appartenaient à la société affiliée au moment où elle est devenue pour la dernière fois une société étrangère affiliée du contribuable, n’est pas incluse la fraction du gain ou de la perte qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée pendant la période dans laquelle la société affiliée n’était pas une société étrangère affiliée :
(iii) du contribuable,
(iv) d’une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance,
(v) d’une personne avec laquelle le contribuable aurait eu un lien de dépendance si celle-ci avait existé après que le contribuable a commencé à exister,
(vi) d’une société remplacée (au sens du paragraphe 87(1)) du contribuable ou d’une personne visée au sous-alinéa (iv) ou (v),
(vii) d’une société remplacée (au sens de l’alinéa 87(2)l.2)) du contribuable ou d’une personne visée au sous-alinéa (iv) ou (v);
g) lorsque, par suite d’une fluctuation de la valeur de la monnaie d’un pays étranger par rapport à la valeur de la monnaie canadienne, une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable, dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long d’une année d’imposition de la société affiliée donnée, a gagné un revenu, subi une perte ou réalisé un gain en capital ou une perte en capital au cours de l’année par rapport à l’un des éléments ci-après, le revenu, le gain ou la perte, selon le cas, est réputé être nul :
(i) une dette due :
(A) soit à une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année ou à toute autre société non-résidente à laquelle la société affiliée donnée et le contribuable sont liés tout au long de l’année (ces autres sociétés étant appelées « société étrangère admissible » au présent alinéa),
(B) soit à la société affiliée donnée par une société étrangère admissible,
(ii) le rachat, l’annulation ou l’acquisition d’une action du capital-actions de la société affiliée donnée ou d’une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, ou la réduction du capital de la société affiliée donnée ou d’une telle autre société étrangère affiliée,
(iii) la disposition, en faveur d’une société étrangère admissible, d’une action du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année;
g.1) dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable :
(i) le passage « revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada » à la définition de créance commerciale, au paragraphe 80(1), est remplacé par « revenu étranger accumulé, tiré de biens (au sens du paragraphe 95(1)) »,
(ii) il n’est pas tenu compte des paragraphes 80(3) à (12) et (15) et 80.01(5) à (11) et des articles 80.02 à 80.04;
g.2) pour ce qui est du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada, pour une année d’imposition de la société affiliée, le choix prévu à l’alinéa 86.1(2)f) relativement à une distribution que la société affiliée a reçue au cours d’une de ses années d’imposition (appelée « année donnée » au présent alinéa) est réputé avoir été fait en application de cet alinéa par la société affiliée si :
(i) la société affiliée étant une société étrangère affiliée contrôlée à l’égard d’un seul contribuable résidant au Canada, le choix est présenté par ce contribuable avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée se termine,
(ii) la société affiliée étant une société étrangère affiliée contrôlée à l’égard de plus d’un contribuable résidant au Canada, le choix est fait conjointement par l’ensemble de ces contribuables et chacun d’eux le présente au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée se termine;
h) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 73(8)]
i) tout gain ou toute perte d’une société étrangère affiliée du contribuable découlant du règlement d’une dette, ou du fait qu’elle soit éteinte et qui était lié à tout moment à l’acquisition de biens exclus est réputé être un gain ou une perte découlant de la disposition de biens exclus;
j) le prix de base rajusté, pour une société étrangère affiliée d’un contribuable, d’une participation dans une société de personnes, à un moment donné, est le montant prescrit;
k) dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée, une société étrangère affiliée d’un contribuable :
(i) soit exploite une entreprise de placement à l’étranger qui n’était pas une entreprise de placement de la société affiliée au cours de l’année d’imposition précédente ou à l’égard de laquelle la définition de entreprise de placement au paragraphe (1) ne s’appliquait pas au cours de cette année d’imposition,
(ii) soit est réputée par les alinéas a.1), a.2), a.3) ou a.4) exploiter une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, mais n’était pas, au cours de l’année d’imposition précédente, réputée par ces alinéas exploiter une telle entreprise,
pour calculer le revenu de la société affiliée tiré de l’entreprise de placement ou de l’entreprise distincte (appelées chacune « entreprise étrangère » au présent paragraphe) pour l’année donnée et chaque année d’imposition postérieure au cours de laquelle l’entreprise étrangère est exploitée, les règles suivantes s’appliquent :
(iii) la société affiliée est réputée :
(A) avoir commencé à exploiter l’entreprise étrangère au Canada au dernier en date du début de l’année donnée et du moment où elle a commencé à exploiter cette entreprise,
(B) avoir exploité l’entreprise étrangère au Canada tout au long de la partie de l’année donnée et de chaque année d’imposition postérieure au cours de laquelle elle a exploité cette entreprise,
(iv) dans le cas où l’entreprise étrangère de la société affiliée est une entreprise pour laquelle la société affiliée serait légalement tenue, si l’entreprise était exploitée au Canada, d’adresser un rapport à un organisme de réglementation au Canada, comme le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable, la société affiliée est réputée avoir été légalement tenue d’adresser un rapport à un tel organisme et avoir été sous sa surveillance,
(v) les alinéas 138(11.91)a) à d) s’appliquent à la société affiliée pour l’année donnée relativement à l’entreprise étrangère comme si, à la fois :
(A) la société affiliée était l’assureur visé au paragraphe 138(11.91),
(B) l’année donnée de la société affiliée était l’année donnée de l’assureur visée au paragraphe 138(11.91),
(C) l’entreprise étrangère de la société affiliée était l’entreprise de l’assureur visé au paragraphe 138(11.91);
l) est à inclure dans le calcul du revenu tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable pour une année d’imposition le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise (sauf une entreprise de placement de la société affiliée) dont le principal objet consiste à tirer un revenu du commerce de dettes (lequel comprend, pour l’application du présent alinéa, le fait de tirer des intérêts de dettes) autres que les suivantes :
(i) les dettes dont sont débitrices les personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance qui résident dans le pays dans lequel celle-ci a été constituée ou prorogée, existe et est régie et dans lequel l’entreprise est principalement exploitée,
(ii) les comptes clients dont sont débitrices les personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance,
toutefois aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si, à la fois :
(iii) la société affiliée exploite l’entreprise à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d’assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises, dont les activités sont réglementées dans le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée a été constituée ou prorogée, existe et est régie et dans lequel l’entreprise est principalement exploitée,
(iv) le contribuable est :
(A) soit une banque, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises qui réside au Canada et dont les activités d’entreprise sont légalement sous la surveillance d’un organisme de réglementation, comme le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable,
(B) soit une filiale à cent pour cent d’une société visée à la division (A),
(C) soit une société dont une société visée à la division (A) est une filiale à cent pour cent;
m) un contribuable a une participation admissible dans une de ses sociétés étrangères affiliées à un moment donné s’il est propriétaire, à ce moment, des actions suivantes :
(i) au moins 10 % des actions de la société affiliée, émises, en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances,
(ii) des actions de la société affiliée dont la juste valeur marchande représente au moins 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble de ses actions émises et en circulation,
les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent alinéa :
(iii) les actions d’une société qui, à un moment donné, appartiennent à une autre société (appelée « société détentrice » au présent alinéa) ou sont réputées lui appartenir pour l’application du présent alinéa sont réputées appartenir alors à chaque actionnaire de la société détentrice dans une proportion égale à la fraction de ces actions représentée par le rapport entre :
(A) d’une part, la juste valeur marchande des actions de la société détentrice qui appartiennent à l’actionnaire à ce moment,
(B) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises de la société détentrice qui sont en circulation à ce moment,
(iv) les actions d’une société qui, à un moment donné, appartiennent à une société de personnes ou sont réputées lui appartenir pour l’application du présent alinéa sont réputées appartenir alors à chaque associé de la société de personnes dans une proportion égale à la fraction de ces actions représentée par le rapport entre :
(A) d’une part, la part qui revient à l’associé du revenu ou de la perte de la société de personnes pour son exercice qui comprend ce moment,
(B) d’autre part, le revenu ou la perte de la société de personnes pour son exercice qui comprend ce moment,
pour l’application du présent sous-alinéa, lorsque le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice est nul, la proportion en question est calculée comme si le revenu de la société de personnes pour cet exercice s’élevait à 1000 000 $,
(v) lorsqu’une personne détient, à un moment donné, un bien convertible émis par la société affiliée avant le 23 juin 1994 dont les conditions confèrent à la personne le droit d’échanger le bien convertible contre des actions de la société affiliée et que le contribuable choisit, dans sa déclaration de revenu produite pour sa premières année d’imposition qui se termine après 1994, de se prévaloir des dispositions du présent sous-alinéa pour ce qui est de l’ensemble des biens convertibles émis par la société affiliée qui sont en circulation au moment donné, chaque détenteur est réputé, quant aux biens convertibles qu’il détient à ce moment :
(A) avoir échangé les biens convertibles contre des actions de la société affiliée immédiatement avant ce moment,
(B) avoir acquis, immédiatement avant ce moment, des actions de la société affiliée en conformité avec les modalités des biens convertibles.
Règle applicable à la définition de entreprise de placement
(2.1) Pour l’application de la définition de entreprise de placement au paragraphe (1), une société étrangère affiliée d’un contribuable, le contribuable et, dans le cas où le contribuable est une société dont l’ensemble des actions émises appartiennent à une société visée au sous-alinéa a)(i), cette société sont réputés n’avoir entre eux aucun lien de dépendance pour ce qui est de la conclusion et de l’exécution de conventions prévoyant l’achat, la vente ou l’échange de monnaie, dans le cas où, à la fois :
a) le contribuable est :
(i) soit une banque, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises qui réside au Canada et dont les activités d’entreprise sont légalement sous la surveillance d’un organisme de réglementation, comme le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable,
(ii) soit une filiale à cent pour cent d’une société visée au sous-alinéa (i);
b) les conventions sont des contrats d’échange, des contrats d’achat ou de vente à terme, des contrats de garantie de taux d’intérêt, des contrats à terme normalisés, des contrats d’option ou de droits ou des contrats semblables;
c) les conventions sont conclues dans le cours des activités d’une entreprise que la société affiliée exploite principalement avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance dans le pays sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou prorogée, existe et est régie et dans lequel l’entreprise est exploitée principalement;
d) les modalités des conventions sont sensiblement les mêmes que celles de conventions semblables conclues par des personnes sans lien de dépendance.
Note marginale :Règle applicable au paragraphe (2)
(2.2) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du paragraphe (2):
a) la société non-résidente qui n’était pas une société étrangère affiliée d’un contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible tout au long d’une année d’imposition est réputée en être une si, à la fois :
(i) au cours de l’année, une personne a acquis des actions de la société non-résidente ou d’une autre société ou en a disposé et, en raison de cette acquisition ou disposition, la société non-résidente est devenue une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible, ou a cessé de l’être,
(ii) au début ou à la fin de l’année, la société non-résidente était une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible;
b) la société non-résidente qui n’était pas liée à une société étrangère affiliée d’un contribuable et au contribuable tout au long d’une année d’imposition est réputée être liée à ceux-ci tout au long de l’année si, à la fois :
(i) au cours de l’année, une personne a acquis des actions de la société non-résidente ou d’une autre société ou en a disposé et, en raison de cette acquisition ou disposition, la société non-résidente est devenue une société non-résidente qui était liée à la société étrangère affiliée du contribuable et au contribuable, ou a cessé de l’être,
(ii) au début ou à la fin de l’année, la société non-résidente était liée à la société étrangère affiliée du contribuable et au contribuable.
Note marginale :Application de l’alinéa (2)a.1)
(2.3) L’alinéa (2)a.1) ne s’applique pas à une société étrangère affiliée d’un contribuable relativement à la vente ou à l’échange d’un bien qui constitue de la monnaie ou un droit d’acheter, de vendre ou d’échanger de la monnaie, dans le cas où, à la fois :
a) le contribuable est :
(i) soit une banque, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises qui réside au Canada et dont les activités d’entreprise sont légalement sous la surveillance d’un organisme de réglementation, comme le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable,
(ii) soit une filiale à cent pour cent d’une société visée au sous-alinéa (i);
b) la vente ou l’échange a été effectuée dans le cours des activités d’une entreprise que la société affiliée exploite principalement avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance dans le pays sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou prorogée, existe et est régie et dans lequel elle exploite principalement l’entreprise;
c) les modalités de la vente ou de l’échange du bien sont sensiblement les mêmes que celles de ventes ou d’échanges semblables de tels biens effectués par des personnes sans lien de dépendance.
Note marginale :Application de l’alinéa (2)a.3)
(2.4) L’alinéa (2)a.3) ne s’applique pas à une société étrangère affiliée d’un contribuable pour ce qui est du revenu qu’elle tire directement ou indirectement de dettes, dans la mesure où elle a tiré ce revenu, à la fois :
a) dans le cours des activités d’une entreprise menée principalement avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance et qu’elle a exploitée à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d’assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises, dont les activités sont réglementées dans le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée a été constituée ou prorogée, existe et est régie et dans lequel l’entreprise est principalement exploitée;
b) du commerce de ces dettes (à cette fin, le revenu est le revenu qui provient du commerce effectif de ces dettes et des intérêts gagnés par la société affiliée au cours d’une période de détention à court terme sur les dettes qu’elle a acquises en vue d’en faire le commerce) avec des personnes (appelées « clients réguliers » au présent paragraphe) avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance qui résidaient dans un pays étranger dans lequel la société affiliée et un de ses concurrents — qui réside dans le même pays que la société affiliée et est réglementé de la même manière que celle-ci dans le pays sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou prorogée, existe et est régie et dans lequel son entreprise est principalement exploitée — sont en concurrence et ont une présence importante sur le marché.
Pour l’application du présent paragraphe, une acquisition de dettes auprès du contribuable est réputée faire partie du commerce de dettes visé à l’alinéa b), dans le cas où les dettes sont acquises par la société affiliée et vendues à des clients réguliers et où les modalités de l’acquisition et de la vente sont sensiblement les mêmes que celles d’acquisitions et de ventes semblables effectuées par la société affiliée dans le cadre d’opérations avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance.
Note marginale :Définitions applicables à l’alinéa (2)a.3)
(2.5) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa (2)a.3).
dépôt déterminé
specified deposit
dépôt déterminé Dépôt d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui réside au Canada auprès d’une institution financière visée par règlement qui réside au Canada, si, selon le cas :
a) le revenu provenant du dépôt est un revenu de la société affiliée pour l’année qui serait, n’eût été l’alinéa (2)a.3), un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par elle dans un pays étranger, à l’exception d’une entreprise dont le principal objet consiste à tirer un revenu de biens (y compris des intérêts, dividendes, loyers, redevances et tous rendements semblables et montants de remplacement) ou des bénéfices de la disposition de biens de placement;
b) les faits suivants se vérifient :
(i) le revenu provenant du dépôt est un revenu de la société affiliée pour l’année qui serait, n’eût été l’alinéa (2) a.3), un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par elle principalement avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance dans le pays sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou prorogée, existe et est régie et dans lequel elle exploite principalement l’entreprise,
(ii) le dépôt est détenu par la société affiliée dans le cadre de l’exploitation de la partie de l’entreprise menée avec des personnes non-résidentes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance ou de la partie de l’entreprise menée avec une personne avec laquelle elle est liée dans le cas où il peut être démontré que la personne liée a utilisé ou détenu les fonds déposés dans le cours des activités d’une entreprise qu’elle exploitait avec des personnes non-résidentes avec lesquelles ni elle, ni la société affiliée n’avaient de lien de dépendance. (specified deposit)
dette
indebtedness
dette Ne sont pas des dettes les obligations d’une personne prévues par des conventions d’achat, de vente ou d’échange de monnaie conclues avec des sociétés non-résidentes, dans le cas où, à la fois :
a) les conventions en question sont des contrats d’échange, des contrats d’achat ou de vente à terme, des contrats de garantie de taux d’intérêt, des contrats à terme normalisés, des contrats d’option ou de droits ou des contrats semblables;
b) la personne est une banque, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises qui réside au Canada et dont les activités d’entreprise sont légalement sous la surveillance d’un organisme de réglementation au Canada, comme le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable;
c) les conventions sont conclues par la société non-résidente dans le cours des activités d’une entreprise qu’elle exploite principalement avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance dans le pays sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou prorogée, existe et est régie et dans lequel elle exploite principalement l’entreprise;
d) les modalités des conventions sont sensiblement les mêmes que celles de conventions semblables conclues par des personnes sans lien de dépendance. (indebtedness)
revenu exclu
excluded income and excluded revenue
revenu exclu S’agissant du revenu exclu pour une année d’imposition relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable, le revenu qui, selon le cas :
a) est tiré, directement ou indirectement, d’un dépôt déterminé auprès d’une institution financière visée par règlement;
b) est tiré, directement ou indirectement, d’une obligation découlant d’un bail d’une personne (sauf le contribuable ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui) liée à l’utilisation d’un bien à l’étranger;
c) est inclus dans le calcul du revenu de la société affiliée pour l’année provenant de l’exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un établissement stable au Canada. (excluded income and excluded revenue)
Définition de services
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), l’assurance de risques canadiens est comprise parmi les services mais le terme services ne vise pas :
a) le transport de personnes ou de marchandises;
b) les services rendus à l’occasion de l’achat ou de la vente de marchandises.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
pourcentage d’intérêt
equity percentage
pourcentage d’intérêt Le pourcentage d’intérêt d’une personne à un moment donné dans une société donnée est le total des montants suivants :
a) le pourcentage d’intérêt direct de cette personne dans la société donnée à ce moment;
b) tous les pourcentages dont chacun est le produit de la multiplication du pourcentage d’intérêt de cette personne à ce moment dans toute société par le pourcentage d’intérêt direct de cette société à ce moment dans la société donnée;
toutefois dans le cadre de la définition de pourcentage de participation au paragraphe (1), l’alinéa b) s’applique comme si la mention de « toute société » était remplacée par la mention de « toute société autre qu’une société résidant au Canada ». (equity percentage)
pourcentage d’intérêt direct
direct equity percentage
pourcentage d’intérêt direct Le pourcentage d’intérêt direct d’une personne dans une société à un moment donné est le pourcentage déterminé selon les règles suivantes :
a) pour chaque catégorie des actions émises du capital-actions de la société, déterminer le pourcentage que représente le nombre d’actions de cette catégorie, appartenant à cette personne à ce moment, par rapport au nombre total d’actions émises de cette catégorie à ce moment;
b) choisir le pourcentage déterminé en vertu de l’alinéa a) pour cette personne, à l’égard de la société, qui est au moins égal à tout autre pourcentage ainsi déterminé pour cette personne à l’égard de la société à ce moment,
et le pourcentage choisi en vertu de l’alinéa b) est le pourcentage d’intérêt direct de cette personne dans la société à ce moment. (direct equity percentage)
prix de base approprié
relevant cost base
prix de base approprié Le prix de base approprié d’un bien pour une société étrangère affiliée à un moment donné est le prix de base rajusté, pour la société affiliée, du bien à ce moment ou un montant plus élevé, demandé par le contribuable, ne dépassant pas la juste valeur marchande du bien à ce moment. (relevant cost base)
Note marginale :Application du par. 87(8.1)
(4.1) Pour l’application du présent article, les termes fusion étrangère, nouvelle société étrangère, société étrangère remplacée, et société mère étrangère s’entendent au sens du paragraphe 87(8.1).
Note marginale :Obligations à intérêt conditionnel émises par une société étrangère affiliée
(5) Pour l’application de la présente sous-section, une obligation à intérêt conditionnel émise par une société (autre qu’une société résidant au Canada) est réputée être une action du capital-actions de la société à moins que tout intérêt ou autre montant périodique semblable payé par la société sur l’obligation ou à son égard n’ait été, selon la loi du pays où la société résidait, déductible dans le calcul du montant pour l’année sur lequel la société était tenue de payer un impôt sur le revenu ou les bénéfices levé par le gouvernement de ce pays.
Note marginale :Émission, acquisition et disposition de droits ou d’actions pour éviter l’impôt
(6) Pour l’application de la présente sous-section, sauf l’article 90:
a) dans le cas où une personne ou une société de personnes a, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, sur des actions du capital-actions d’une société ou sur des participations dans une société de personnes, ou un tel droit d’acquérir de telles actions ou participations, les présomptions suivantes s’appliquent :
(i) s’il est raisonnable de considérer que la principale raison de l’existence du droit est de faire en sorte que des sociétés soient liées entre elles pour l’application de l’alinéa (2)a), les sociétés sont réputées ne pas être liées pour l’application de cet alinéa,
(ii) s’il est raisonnable de considérer que la principale raison de l’existence du droit est de permettre à une personne d’éviter, de réduire ou de reporter le paiement d’un impôt ou d’un autre montant qui serait payable par ailleurs en vertu de la présente loi, les actions ou les participations, selon le cas, sont réputées appartenir à la personne ou à la société de personnes;
b) dans le cas où une personne ou une société de personnes acquiert des actions du capital-actions d’une société ou des participations dans une société de personnes, ou en dispose, directement ou indirectement et où il est raisonnable de considérer que la principale raison de l’acquisition ou de la disposition est de permettre à une personne d’éviter, de réduire ou de reporter le paiement d’un impôt ou d’un autre montant qui serait payable par ailleurs en vertu de la présente loi, les actions ou les participations sont réputées ne pas avoir été acquises ou ne pas avoir fait l’objet d’une disposition et, dans le cas où elles n’avaient pas été émises par la société ou la société de personnes immédiatement avant l’acquisition, ne pas avoir été émises.
Note marginale :Dividendes en actions payés par une société étrangère affiliée
(7) Pour l’application de la présente sous-section et du paragraphe 52(3), le montant de tout dividende en actions payé par une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada est, à l’égard de cette dernière société, réputé être nul.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 95
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 71, ch. 21, art. 43
- 1995, ch. 21, art. 32, 46 et 78
- 1998, ch. 19, art. 122 et 305
- 1999, ch. 22, art. 25
- 2001, ch. 17, art. 73
SOUS-SECTION jLes sociétés de personnes et leurs associés
Note marginale :Règles générales
96 (1) Lorsqu’un contribuable est un associé d’une société de personnes, son revenu, le montant de sa perte autre qu’une perte en capital, de sa perte en capital nette, de sa perte agricole restreinte et de sa perte agricole, pour une année d’imposition, ou son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition, selon le cas, est calculé comme si :
a) la société de personnes était une personne distincte résidant au Canada;
b) l’année d’imposition de la société de personnes correspondait à son exercice;
c) chaque activité de la société de personnes (y compris une activité relative à la propriété de biens) était exercée par celle-ci en tant que personne distincte, et comme si était établi le montant :
(i) de chaque gain en capital imposable et de chaque perte en capital déductible de la société de personnes, découlant de la disposition de biens,
(ii) de chaque revenu et perte de la société de personnes afférents à chacune des autres sources ou à des sources situées dans un endroit donné,
pour chaque année d’imposition de la société de personnes;
d) chaque revenu ou perte de la société de personnes pour une année d’imposition était calculé comme si :
(i) d’une part, il n’était pas tenu compte de l’article 34.1, du paragraphe 59(1), de l’alinéa 59(3.2)c.1) ni des paragraphes 66.1(1), 66.2(1) et 66.4(1),
(ii) d’autre part, aucune déduction n’était permise par les paragraphes 34.2(4) et 65(1) et les articles 66, 66.1, 66.2, 66.21 et 66.4 ni par l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu;
e) chaque gain de la société de personnes résultant de la disposition de fonds de terre utilisés dans une entreprise agricole de la société de personnes était calculé compte non tenu de l’alinéa 53(1)i);
e.1) était déduit, en application du paragraphe 37(1), par la société de personnes dans le calcul de son revenu pour l’année l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants déterminés aux alinéas 37(1)a) à c.1) quant à la société de personnes à la fin d’une année d’imposition,
(ii) le total des montants déterminés aux alinéas 37(1)d) à g) quant à la société de personnes à la fin de l’année;
f) le montant du revenu de la société de personnes, pour une année d’imposition, tiré d’une source quelconque ou de sources situées dans un endroit donné, constituait le revenu du contribuable tiré de cette source ou de sources situées dans cet endroit donné, selon le cas, pour l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle l’année d’imposition de la société de personnes se termine, jusqu’à concurrence de la part du contribuable;
g) la perte du contribuable — à concurrence de la part dont il est tenu — résultant d’une source ou de sources situées dans un endroit donné, pour l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle l’année d’imposition de la société de personnes se termine, équivalait à l’excédent éventuel :
(i) de la perte de la société de personnes, pour une année d’imposition, résultant de cette source ou de ces sources,
sur :
(ii) dans le cas d’un associé déterminé (au sens de la définition d’associé déterminé figurant au paragraphe 248(1), mais compte non tenu de l’alinéa b) de celle-ci) de la société de personnes au cours de l’année, le montant déduit par la société de personnes en application de l’article 37 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition provenant de cette source ou de ces sources,
(iii) dans les autres cas, zéro.
Note marginale :Part du revenu versée à un associé qui se retire
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), des articles 34.1, 34.2, 101, 103 et 249.1:
a) lorsque la principale activité d’une société de personnes consiste à exploiter une entreprise au Canada et que ses associés ont conclu une convention afin d’allouer une part du revenu ou de la perte de la société de personnes provenant d’une ou de plusieurs sources en un endroit donné soit à tout contribuable qui, à un moment donné, a cessé d’être un associé :
(i) de la société de personnes,
(ii) d’une société de personnes qui, à un moment donné, a cessé d’exister ou qui, sans le paragraphe 98(1), aurait cessé d’exister et dont ont conclu une telle convention d’allocation :
(A) ou bien les associés,
(B) ou bien les associés d’une autre société de personnes dont, immédiatement après ce moment, les associés mentionnés à la division (A) sont devenus associés,
soit à son époux ou conjoint de fait, à sa succession ou à ses héritiers, ou à toute personne mentionnée au paragraphe (1.3), ce contribuable, son époux ou conjoint de fait, sa succession ou ses héritiers, ou cette personne, selon le cas, sont réputés être des associés de la société de personnes;
b) les montants dont chacun est égal à la part du revenu ou de la perte mentionnée au présent paragraphe et qu’alloue une société de personnes à un contribuable pour un exercice donné de la société de personnes doivent, malgré les autres dispositions de la présente loi, être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle se termine cet exercice de la société de personnes.
Note marginale :Disposition du droit de partager le revenu, etc.
(1.2) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable dispose d’un droit qu’il a à une part du revenu ou d’une perte d’une société de personnes, aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1.1):
a) le contribuable doit inclure le produit de disposition dans le calcul de son revenu pour l’année;
b) il demeure entendu que le coût pour le contribuable de chaque bien reçu en contrepartie de la disposition équivaut à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition.
Note marginale :Déductions
(1.3) Lorsqu’un montant a été inclus en vertu du paragraphe (1.1) ou (1.2) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, le contribuable peut déduire du calcul de son revenu pour l’année le moins élevé des montants suivants :
a) le montant ainsi inclus dans le calcul de son revenu pour l’année;
b) l’excédent éventuel du coût, pour le contribuable, du droit à une part du revenu ou de la perte de la société de personnes, aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1.1), sur le total des montants relatifs à ce droit qui étaient déductibles en vertu du présent paragraphe dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures.
Note marginale :Ce droit n’est pas réputé être une immobilisation
(1.4) Pour l’application de la présente loi, le droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes, aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1.1), est réputé ne pas être une immobilisation.
Note marginale :Disposition à la suite du décès du contribuable
(1.5) Lorsque, au moment de son décès, un contribuable a droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes, aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1.1), les paragraphes 70(2) à (4) s’appliquent.
Note marginale :Associés d’une société de personnes réputés exercer une entreprise au Canada
(1.6) Dans le cas où une société de personnes exploite une entreprise au Canada à un moment donné, chaque contribuable qui est réputé par l’alinéa (1.1)a) en être un associé à ce moment est réputé exploiter l’entreprise au Canada à ce moment pour l’application du paragraphe 2(3), des articles 34.1 et 150 et, sous réserve du paragraphe 34.2(7), de l’article 34.2.
Note marginale :Gains et pertes
(1.7) Malgré le paragraphe (1) et l’article 38, lorsqu’un contribuable est, au cours de son année d’imposition, un associé d’une société de personnes dont l’exercice se termine dans cette année, le montant qui représente son gain en capital imposable (sauf la partie de ce gain qu’il est raisonnable d’attribuer à un montant réputé par le paragraphe 14(1.1) être un gain en capital imposable de la société de personnes), sa perte en capital déductible ou sa perte déductible au titre d’un placement d’entreprise pour l’année, déterminé relativement à la société de personne, correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente la part du contribuable déterminée par ailleurs en application du présent article sur le gain en capital imposable — sauf la partie de ce gain qui est attribuable à un montant réputé par le paragraphe 14(1.1) être un gain en capital imposable de la société de personnes —, la perte en capital déductible et la perte déductible au titre d’un placement d’entreprise, selon le cas, de la société de personnes;
- B
- la fraction applicable, figurant aux alinéas 38a), a.1), a.2), b) ou c), pour l’année donnée en ce qui concerne le contribuable;
- C
- la fraction utilisée, pour l’application de l’article 38, pour l’exercice de la société de personnes.
Note marginale :Application
(1.71) Si elle ne peut être déterminée par un contribuable pour l’exercice d’une société de personnes qui s’est terminé avant le 28 février 2000 ou qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, la fraction mentionnée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe (1.7) est réputée, pour l’application de ce paragraphe, être la suivante :
a) si l’exercice s’est terminé avant le 28 février 2000 ou a commencé avant cette date, 3/4;
b) si l’exercice a commencé après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, 2/3;
c) dans les autres cas, 1/2.
Note marginale :Prêt d’un bien
(1.8) Pour l’application du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 et 74.3, lorsqu’un particulier transfère ou prête un bien, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une personne et que le bien, ou un bien qui y est substitué, est une participation dans une société de personnes, la part de la personne sur le revenu ou la perte de la société de personnes pour un exercice au cours duquel la personne est un associé déterminé de la société de personnes est réputée être un revenu ou une perte résultant du bien ou du bien qui y est substitué.
Note marginale :Interprétation
(2) Les dispositions de la présente sous-section doivent s’interpréter comme si chacune des hypothèses formulées aux alinéas (1)a) à g) s’appliquait.
Note marginale :Perte comme commanditaire
(2.1) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où un contribuable est commanditaire d’une société de personnes au cours d’une année d’imposition, l’excédent éventuel :
a) du total des montants dont chacun représente la part, dont il est tenu, d’une perte de la société de personnes résultant d’une entreprise — à l’exclusion d’une entreprise agricole — ou d’un bien, calculée conformément au paragraphe (1), pour un exercice de la société de personnes se terminant au cours de l’année,
sur :
b) l’excédent éventuel :
(i) de la fraction à risques de l’intérêt du contribuable dans la société de personnes à la fin de l’exercice,
sur le total des montants suivants :
(ii) la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que le paragraphe 127(8) prévoit d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable pour l’année,
(iii) la part, dont le contribuable est tenu, des pertes de la société de personnes résultant d’une entreprise agricole pour l’exercice,
(iv) la part attribuable au contribuable des frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger, frais d’exploration au Canada, frais d’aménagement au Canada et frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, engagés par la société de personnes au cours de l’exercice,
est à la fois :
c) non déductible dans le calcul de son revenu pour l’année;
d) exclu du calcul de sa perte autre qu’une perte en capital pour l’année;
e) réputé être la perte comme commanditaire subie par le contribuable dans la société de personnes pour l’année.
Note marginale :Fraction à risques d’un intérêt dans une société de personnes
(2.2) Pour l’application du présent article et des articles 111 et 127, la fraction à risques de l’intérêt d’un contribuable dans une société de personnes dont il est commanditaire à un moment donné correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants :
a) le prix de base rajusté, pour le contribuable, de sa participation dans la société de personnes à ce moment donné, calculé conformément au paragraphe (2.3) s’il est applicable;
b) si ce moment donné est le dernier de l’exercice de la société de personnes, la part qui revient au contribuable du revenu de la société de personnes provenant d’une source donnée pour l’exercice et calculé de la même façon qu’au sous-alinéa 53(1)e)(i);
b.1) si ce moment donné est le dernier de l’exercice de la société de personnes, le montant visé au sous-alinéa 53(1)e)(viii) à l’égard du contribuable pour cet exercice,
sur le total des montants suivants :
c) le total des montants représentant chacun un montant dû, au moment donné, à la société de personnes, ou à une personne ou une société de personnes avec laquelle la société de personnes a un lien de dépendance, par le contribuable ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, à l’exception d’un montant déduit en application du sous-alinéa 53(2)c)(i.3) ou de l’article 143.2 dans le calcul du prix de base rajusté ou du coût, selon le cas, pour le contribuable, de sa participation dans la société de personnes à ce moment;
d) le montant ou l’avantage que le contribuable ou une personne avec qui il a un lien de dépendance a le droit, immédiat ou futur et absolu ou conditionnel, de recevoir — sous forme de remboursement, de compensation, de garantie de recettes, de produit de disposition, de prêt ou autre forme de dette ou sous toute autre forme — et qui est accordé en vue de supprimer ou de réduire l’effet d’une perte que le contribuable peut subir en tant qu’associé de la société de personnes ou du fait qu’il a une participation dans la société de personnes ou qu’il en dispose, sauf dans la mesure où le montant ou l’avantage est inclus dans le calcul de la valeur de l’élément J de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), de l’élément M de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou de l’élément I de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5) relativement au contribuable ou sauf si ce droit résulte :
(i) d’un contrat d’assurance avec une compagnie d’assurance qui n’a de lien de dépendance avec aucun associé de la société de personnes, et par lequel le contribuable est assuré contre toute réclamation pouvant découler d’une obligation dans le cours normal des activités de l’entreprise de la société de personnes,
(ii) [Abrogé, 1996, ch. 21, art. 17(4)]
(iii) du décès du contribuable,
(iv) et (v) [Abrogés, 1998, ch. 19, art. 123(3)]
(vi) d’un montant non compris dans la fraction à risques de l’intérêt du contribuable calculée compte non tenu du présent alinéa,
(vii) d’une obligation exclue, au sens du paragraphe 6202.1(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu, relativement à l’action qu’une société émet en faveur de la société de personnes.
Pour l’application du présent paragraphe :
e) il est entendu que le montant ou l’avantage auquel le contribuable ou la personne a droit à un moment donné et qui est prévu par une convention ou un autre mécanisme par lesquels le contribuable ou la personne a le droit immédiat ou futur, et absolu ou conditionnel — sauf par suite de son décès — d’acquérir un autre bien en échange de tout ou partie de sa participation dans la société de personnes doit être considéré comme étant au moins égal à la juste valeur marchande de l’autre bien à ce moment;
f) il est entendu que le montant ou l’avantage auquel le contribuable ou la personne a droit à un moment donné sous forme de garantie, d’indemnité ou d’engagement semblable dans le cadre d’un prêt ou d’une autre obligation du contribuable ou de la personne doit être considéré comme étant au moins égal au total du montant impayé du prêt ou de l’obligation à ce moment et des autres montants non remboursés sur le prêt ou l’obligation à ce moment.
Note marginale :Prix de base rajusté de la participation dans la société de personnes
(2.3) Pour l’application du paragraphe (2.2), le prix de base rajusté d’une participation dans une société de personnes pour le contribuable qui, à un moment donné, acquiert cette participation auprès d’un autre cédant que la société de personnes est calculé à supposer que le coût de cette participation soit pour le contribuable le moindre :
a) de son coût déterminé par ailleurs pour le contribuable;
b) du plus élevé de son prix de base rajusté pour le cédant immédiatement avant ce moment et de zéro.
Le prix de base rajusté pour le cédant, s’il ne peut être déterminé, est réputé égal au total des montants visés aux alinéas (2.2)c) et d) déterminé pour le contribuable immédiatement après ce moment.
Note marginale :Commanditaire
(2.4) Pour l’application du présent article et des articles 111 et 127, le contribuable qui est, à un moment donné, un associé d’une société de personnes est commanditaire de cette société de personnes si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.5) et si, à ce moment ou dans les trois ans suivants :
a) soit sa responsabilité comme associé est limitée par la loi qui régit le contrat de société (sauf s’il s’agit d’une disposition législative fédérale ou provinciale qui limite sa responsabilité en ce qui a trait aux dettes, obligations et engagements de la société de personnes, ou d’un de ses associés, découlant d’actes ou d’omissions négligents ou de fautes commis par un autre associé de la société de personnes, ou par un employé, mandataire ou représentant de celle-ci, dans le cours des activités de l’entreprise de la société de personnes pendant qu’elle est une société de personnes à responsabilité limitée);
b) soit l’associé ou une personne avec qui il a un lien de dépendance a le droit, immédiat ou futur et absolu ou conditionnel, de recevoir un montant ou un avantage qui serait visé à l’alinéa (2.2)d), compte non tenu des sous-alinéas (2.2)d)(ii) et (vi);
c) soit il est raisonnable de considérer que l’associé propriétaire de la participation en question existe, entre autres :
(i) d’une part, pour limiter la responsabilité d’une personne, liée à cette participation,
(ii) d’autre part, non pour permettre à une personne qui a une participation dans l’associé d’exploiter son entreprise — à l’exclusion d’une entreprise de placements — de la manière la plus efficace;
d) soit il existe une convention ou un autre mécanisme prévoyant la disposition d’une participation dans la société de personnes et dont il est raisonnable de considérer qu’un des principaux objets consiste à tenter de soustraire l’associé à l’application du présent paragraphe.
Note marginale :Participation exonérée
(2.5) Pour l’application du paragraphe (2.4), une participation exonérée dans une société de personnes à un moment donné est une participation, visée par règlement, dans une société de personnes ou une participation dans une société de personnes qui, immédiatement avant le 26 février 1986, exploitait activement une entreprise sur une base régulière et continue ou tirait un revenu de la location d’un bien, et a continué de faire l’un ou l’autre jusqu’au moment donné, à condition qu’il n’y ait eu après le 25 février 1986 et avant le moment donné ni apport important de capital à la société de personnes ni augmentation importante de la dette de la société de personnes; à cette fin, le montant d’un apport ou d’une dette n’est pas considéré comme important si, selon le cas :
a) la société de personnes s’en est servie pour faire une dépense qu’elle s’est obligée à faire par une convention écrite conclue avant le 26 février 1986 ou pour rembourser un prêt ou une dette contracté ou un apport de capital reçu en vue de faire la dépense;
b) il y a été fait appel conformément à un prospectus, un prospectus provisoire ou une déclaration d’enregistrement, produit avant le 26 février 1986 auprès d’une administration au Canada selon la législation fédérale ou provinciale sur les valeurs mobilières applicable et, si la loi le prévoit, approuvé par une telle administration;
c) il a servi à l’activité que la société de personnes exerçait le 25 février 1986, sauf s’il a servi à un accroissement majeur de cette activité.
Pour l’application du présent paragraphe : d’une part, une société de personnes à laquelle l’alinéa b) s’applique est considérée comme ayant exploité activement une entreprise, immédiatement avant le 26 février 1986, sur une base régulière et continue et comme ayant continué de le faire jusqu’au premier en date du jour de clôture indiqué dans le prospectus, le prospectus provisoire ou la déclaration d’enregistrement ou du 1er janvier 1987; d’autre part, une société de personnes n’est pas considérée comme s’étant obligée à faire une dépense par une convention si l’obligation est assortie d’une condition quant aux conséquences découlant de la présente loi en ce qui concerne cette dépense et si cette condition ne s’est pas réalisée avant le 12 juin 1986 ou il n’y a pas été renoncé avant le 12 juin 1986.
Note marginale :Opération factice
(2.6) Pour l’application de l’alinéa (2.2)c), le montant dû par un contribuable ou par une personne avec qui celui-ci a un lien de dépendance et qui est remboursé à un moment donné est réputé ne pas être remboursé si, à cause d’événements subséquents ou autrement, il est établi que ce remboursement fait partie d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements.
Note marginale :Idem
(2.7) Pour l’application de l’alinéa (2.2)a), en cas d’apport de capital à un moment donné par un contribuable à une société de personnes, si la société de personnes ou une personne ou société de personnes avec qui la société de personnes a un lien de dépendance consent un prêt au contribuable ou à une personne avec qui celui-ci a un lien de dépendance ou rembourse l’apport de capital et s’il est établi, par des événements subséquents ou autrement, que le prêt ou le remboursement, selon le cas, fait partie d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements, cet apport de capital est réputé ne pas avoir été fait à concurrence du montant prêté ou remboursé.
Note marginale :Convention ou choix d’un associé
(3) Dans le cas où un contribuable qui est un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice a fait ou signé, à une fin quelconque en vue du calcul de son revenu tiré de la société de personnes pour l’exercice, un choix ou une convention, ou a indiqué un montant à une telle fin, en application de l’un des paragraphes 13(4) et (16) et 14(6), de l’article 15.2, des paragraphes 20(9) et 21(1) à (4), de l’article 22, du paragraphe 29(1), de l’article 34, de la division 37(8)a)(ii)(B), des paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et 80(5), (9), (10) et (11), de l’article 80.04 et des paragraphes 86.1(2), 97(2), 139.1(16) et (17) et 249.1(4) et (6), lequel choix ou laquelle convention ou indication de montant serait valide si ce n’était le présent paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :
a) le choix, la convention ou l’indication de montant n’est pas valide à moins que :
(i) d’une part, il n’ait été fait ou signé au nom du contribuable et de toute personne qui était un associé de la société de personnes au cours de cet exercice,
(ii) d’autre part, le contribuable n’ait eu le pouvoir d’agir au nom de la société de personnes;
b) à moins que le choix, la convention ou l’indication de montant ne soit pas valide par l’effet de l’alinéa a), toute autre personne qui était un associé de la société de personnes au cours de cet exercice est réputée avoir fait ou signé le choix ou la convention ou indiqué le montant;
c) malgré l’alinéa a), tout choix ou toute convention ou indication de montant réputé fait ou signé par une personne aux termes de l’alinéa b) est réputé être un choix, une convention ou une indication de montant valide fait ou signé par elle.
Note marginale :Choix
(4) Le choix prévu au paragraphe 97(2) ou 98(3) doit être fait au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates auxquelles un contribuable procédant à ce choix doit produire une déclaration de revenu, conformément à l’article 150, pour l’année d’imposition au cours de laquelle a eu lieu l’opération à laquelle se rapporte le choix.
Note marginale :Présentation tardive
(5) Lorsqu’un choix visé au paragraphe (4) n’a pas été fait à la date qui y est prévue et que cette date est postérieure au 6 mai 1974, le choix est réputé avoir été fait à cette date si, 3 années au plus tard après cette date :
a) d’une part, le choix est fait selon le formulaire prescrit;
b) d’autre part, un montant estimatif de la pénalité à l’égard de ce choix est payé par le contribuable visé au paragraphe 97(2) ou par les personnes visées au paragraphe 98(3) lorsque ce choix est fait.
Note marginale :Cas spéciaux
(5.1) Lorsque le ministre est d’avis que les circonstances d’un cas sont telles qu’il serait juste et équitable :
a) de permettre qu’un choix soit fait en vertu du paragraphe 97(2) ou 98(3) plus de 3 ans après la date prévue au paragraphe (4);
b) de permettre qu’un choix fait en vertu du paragraphe 97(2) soit modifié,
le choix ou le choix modifié est réputé avoir été fait à la date à laquelle le choix devait au plus tard être ainsi fait, si :
c) d’une part, le choix ou le choix modifié est fait selon le formulaire prescrit;
d) d’autre part, un montant estimatif de la pénalité relative à ce choix ou à ce choix modifié est payé par le contribuable visé au paragraphe 97(2) ou par les personnes visées au paragraphe 98(3), selon le cas, au moment où le choix ou le choix modifié est fait;
lorsque le présent paragraphe s’applique à la modification d’un choix, ce choix est réputé n’avoir jamais été en vigueur.
Note marginale :Pénalité en cas de présentation tardive du choix
(6) Pour l’application du présent article, la pénalité relative à un choix ou à un choix modifié visé à l’alinéa (5)a) ou (5.1)c) est égale :
a) dans le cas d’un choix ou d’un choix modifié fait en vertu du paragraphe 97(2), au moins élevé des montants suivants :
(i) 1/4 de 1 % de l’excédent de la juste valeur marchande, au moment de la disposition, du bien dont le contribuable visé à ce paragraphe a disposé sur la somme dont le contribuable et les associés de la société de personnes sont convenus dans le choix ou dans le choix modifié pour chaque mois ou partie de mois compris dans la période commençant au plus tard le jour où le paragraphe (4) exigerait que ce choix soit fait et se terminant le jour où le choix ou le choix modifié est fait,
(ii) le produit, ne dépassant pas 8 000 $, de la multiplication de 100 $ par le nombre de mois tombant, en tout ou en partie, dans la période visée au sous-alinéa (i);
b) dans le cas d’un choix fait en vertu du paragraphe 98(3), au moins élevé des montants suivants :
(i) 1/4 de 1 % de l’excédent du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des sommes d’argent et de la juste valeur marchande du bien de la société de personnes que les personnes visées à ce paragraphe ont reçues en contrepartie de leur participation dans la société de personnes au moment où la société de personnes a cessé d’exister,
(B) le total du produit tiré par chaque personne de la disposition de sa participation dans la société de personnes, selon la détermination faite en vertu de l’alinéa 98(3)a),
pour chaque mois ou partie de mois compris dans la période commençant au plus tard le jour où le paragraphe (4) exige que ce choix soit fait et se terminant le jour où le choix ou le choix modifié est fait,
(ii) le produit, ne dépassant pas 8 000 $, de la multiplication de 100 $ par le nombre de mois tombant, en tout ou en partie, dans la période visée au sous-alinéa (i).
Note marginale :Solde impayé de la pénalité
(7) Le ministre, avec diligence, examine chaque choix ou choix modifié visé à l’alinéa (5)a) ou (5.1)c), fixe la pénalité payable et envoie un avis de cotisation au contribuable ou aux personnes, selon le cas; le contribuable ou les personnes, selon le cas, doivent, sans délai, payer au receveur général l’excédent éventuel de la pénalité ainsi imposée sur le total des sommes antérieurement versées au titre de cette pénalité.
Note marginale :Sociétés de personnes étrangères
(8) Pour l’application de la présente loi, lorsque, à un moment donné, une personne qui réside au Canada devient l’associé d’une société de personnes, ou une personne qui est l’associé d’une société de personnes commence à résider au Canada, alors qu’aucun associé de la société de personnes ne résidait au Canada immédiatement avant ce moment, les règles suivantes s’appliquent aux fins du calcul du revenu de la société de personnes pour les exercices se terminant après ce moment :
a) dans le cas où la société de personnes détenait, au moment donné ou avant, un bien amortissable d’une catégorie prescrite, sauf un bien canadien imposable :
(i) aucun montant n’est à inclure dans le calcul des montants que représentent les éléments A, C, D et F à I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), relativement à l’acquisition ou à la disposition du bien, effectuée avant le moment donné,
(ii) si le bien appartient à la société de personnes au moment donné, il est réputé avoir été acquis par elle immédiatement après ce moment à un coût en capital égal au moins élevé de sa juste valeur marchande et de son coût en capital pour elle, déterminé par ailleurs;
b) dans le cas où la société de personnes est propriétaire d’un bien à porter à son inventaire, sauf l’inventaire d’une entreprise exploitée au Canada, ou d’une immobilisation non amortissable, sauf un bien canadien imposable, au moment donné, le coût du bien ou de l’immobilisation, pour la société de personnes, est réputé égal, immédiatement après ce moment, au moins élevé de sa juste valeur marchande et de son coût pour la société de personnes, déterminé par ailleurs;
c) toute perte subie relativement à la disposition d’un bien, sauf un bien à porter à l’inventaire d’une entreprise exploitée au Canada ou un bien canadien imposable, par la société de personnes avant le moment donné est réputée nulle;
d) dans le cas où le montant correspondant aux 4/3 du montant cumulatif des immobilisations admissibles au titre d’une entreprise que la société de personne exploite à l’étranger au moment donné excède le total de la juste valeur marchande de chaque immobilisation admissible au titre de l’entreprise à ce moment, la société de personnes est réputée avoir disposé, immédiatement après ce moment, d’une immobilisation admissible au titre de l’entreprise pour un produit égal à l’excédent et avoir reçu ce produit.
Note marginale :Idem
(9) Pour l’application du paragraphe (8), lorsqu’il est raisonnable de considérer que l’une des principales raisons pour laquelle la société de personnes compte un associé qui réside au Canada consiste à permettre à la société de personnes de se soustraire à l’application de ce paragraphe, l’associé est réputé ne pas résider au Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 96
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 72, ann. VIII, art. 40, ch. 8, art. 11, ch. 21, art. 44
- 1995, ch. 3, art. 25, ch. 21, art. 33
- 1996, ch. 21, art. 17
- 1997, ch. 25, art. 21
- 1998, ch. 19, art. 123
- 2000, ch. 12, art. 142, ch. 19, art. 15
- 2001, ch. 17, art. 74
- 2003, ch. 28, art. 10
Note marginale :Apport de biens dans une société de personnes
97 (1) Lorsque, après 1971, une société de personnes a acquis des biens auprès d’un contribuable qui, immédiatement après le moment de l’acquisition, faisait partie de la société de personnes, cette dernière est réputée les avoir acquis à un prix égal à leur juste valeur marchande à ce moment et le contribuable est réputé en avoir disposé et en avoir tiré un produit égal à cette juste valeur marchande.
Note marginale :Choix par des associés
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf le paragraphe 13(21.2), dans le cas où un contribuable dispose de son bien — immobilisation, avoir minier canadien, avoir minier étranger, immobilisation admissible ou bien à porter à l’inventaire — en faveur d’une société de personnes qui est, immédiatement après la disposition, une société de personnes canadienne dont il est un associé, les règles suivantes s’appliquent si le contribuable et les autres associés de la société de personnes en font conjointement le choix sur formulaire prescrit dans le délai mentionné au paragraphe 96(4):
a) les alinéas 85(1)a) à f) s’appliquent à la disposition comme si la mention :
(i) « pour la société » était remplacée par la mention « pour la société de personnes »,
(ii) « autre que toutes actions du capital-actions de la société ou un droit d’en recevoir » était remplacée par la mention « autre qu’une participation dans la société de personnes »,
(iii) « actionnaire de la société » était remplacée par la mention « associé de la société de personnes »,
(iv) « la société » était remplacée par la mention « tous les autres associés de la société de personnes »,
(v) « à la société » était remplacée par la mention « à la société de personnes »;
b) dans le calcul, à un moment donné après la disposition, du prix de base rajusté, pour le contribuable, de sa participation dans la société de personnes, immédiatement après la disposition :
(i) il doit être ajouté l’excédent éventuel du produit que le contribuable a tiré de la disposition des biens sur la juste valeur marchande, au moment de la disposition, de la contrepartie (autre qu’une participation dans la société de personnes) reçue par le contribuable pour les biens,
(ii) il doit être déduit l’excédent éventuel de la juste valeur marchande, au moment de la disposition, de la contrepartie (autre qu’une participation dans la société de personnes) reçue par le contribuable pour les biens dont il a ainsi disposé sur leur juste valeur marchande au moment de la disposition;
c) lorsque les biens dont le contribuable a ainsi disposé en faveur de la société de personnes sont des biens canadiens imposables du contribuable, la participation dans la société de personnes qu’il a reçue en contrepartie est réputée être un bien canadien imposable du contribuable.
(3) et (3.1) [Abrogés, 1998, ch. 19, art. 124(2)]
Note marginale :Cas où le coût en capital supporté par l’associé est supérieur au produit de disposition
(4) Lorsque le paragraphe (2) s’appliquait à l’égard de biens amortissables acquis par une société de personnes auprès d’un contribuable qui, immédiatement après avoir disposé de ces biens, était un associé de la société de personnes et que le coût en capital supporté par le contribuable pour les biens dépasse le produit qu’il a tiré de leur disposition, pour l’application des articles 13 et 20 ainsi que des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a):
a) le coût en capital supporté par la société de personnes pour les biens est réputé être celui qui a été supporté par le contribuable pour ces mêmes biens;
b) l’excédent est réputé avoir été admis en déduction en faveur de la société de personnes au titre des biens, en vertu des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul de son revenu pour des années d’imposition antérieures à l’acquisition de ces biens par la société de personnes.
Note marginale :Acquisition de certains outils — coût en capital et amortissement réputé
(5) Lorsque le paragraphe (2) s’est appliqué relativement à l’acquisition, à un moment donné, d’un bien amortissable par une société de personnes d’un particulier, que le coût du bien pour le particulier a été inclus dans le calcul de la somme prévue aux alinéas 8(1)r) ou s) relativement au particulier et que le montant (appelé « coût initial » au présent paragraphe) qui représenterait le coût du bien pour le particulier immédiatement avant le transfert si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 8(7) excède le produit de disposition du bien pour le particulier, les règles suivantes s’appliquent :
a) le coût en capital du bien pour la société de personnes est réputé être égal au coût initial;
b) l’excédent du coût initial sur le produit de disposition du bien pour le particulier est réputé avoir été déduit par la société de personnes en application de l’alinéa 20(1)a) relativement au bien dans le calcul du revenu pour les années d’imposition s’étant terminées avant le moment donné.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 97
- 1995, ch. 21, art. 34
- 1998, ch. 19, art. 124
- 2002, ch. 9, art. 32
- 2007, ch. 2, art. 14
Note marginale :Disposition de biens d’une société de personnes
98 (1) Pour l’application de la présente loi, dans le cas où une société de personnes, à un moment donné après 1971, serait, sans le présent paragraphe, considérée comme ayant cessé d’exister, les règles suivantes s’appliquent :
a) aussi longtemps que tous les biens de la société de personnes et tous ceux qui leur ont été substitués n’ont pas été attribués aux personnes qui ont le droit de les recevoir, en vertu de la loi, la société de personnes est réputée ne pas avoir cessé d’exister et chaque personne qui était un associé est réputée ne pas avoir cessé d’être un associé;
b) le droit de chacune de ces personnes dans le partage de ces biens est réputé être une participation dans la société de personnes;
c) malgré le paragraphe 40(3), lorsque, à la fin d’un exercice de la société de personnes, relativement à une participation dans la société de personnes :
(i) le total des montants dont le paragraphe 53(2) exige la déduction dans le calcul du prix de base rajusté pour le contribuable à ce moment de la participation,
excède :
(ii) le total du coût, pour lui, de la participation déterminé pour le calcul du prix de base rajusté de cette participation pour lui, à ce moment, et des montants dont le paragraphe 53(1) exige l’addition au coût, pour lui, de la participation dans le calcul du prix de base rajusté de cette participation pour lui, à ce moment,
l’excédent est réputé être un gain du contribuable pour son année d’imposition qui comprend ce moment, tiré de la disposition à ce moment de cette participation.
Note marginale :Produit présumé de la disposition
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (5) et 85(3), lorsque, après 1971, une société de personne a disposé de biens en faveur d’un contribuable qui, immédiatement avant le moment de la disposition, en était un associé, la société de personnes est réputée avoir tiré de cette disposition un produit égal à la juste valeur marchande de ces biens à ce moment et le contribuable est réputé les avoir acquis à un prix égal à cette juste valeur marchande.
Note marginale :Règles applicables lorsqu’une société de personnes cesse d’exister
(3) Lorsque, à un moment donné après 1971, une société de personnes canadienne a cessé d’exister et que tous ses biens ont été attribués à des personnes qui étaient des associés de la société de personnes immédiatement avant ce moment de sorte que, immédiatement après ce moment, chacune de ces personnes possède, sur chacun de ces biens, un droit indivis qui, lorsqu’il est exprimé en pourcentage (appelé le « pourcentage » de cette personne au présent paragraphe) de tous les droits indivis sur ces biens, est égal à son droit indivis, lorsqu’il est ainsi exprimé, sur chacun de ces autres biens, les règles suivantes s’appliquent toutes ces personnes ont fait le choix ensemble relativement à ces biens, selon le formulaire prescrit et dans le délai mentionné au paragraphe 96(4):
a) le produit que reçoit chacune de ces personnes lors de la disposition de sa participation dans la société de personnes est réputé être un montant égal à la plus élevée des sommes suivantes :
(i) le prix de base rajusté, pour elle, immédiatement avant le moment donné, de sa participation dans la société de personnes,
(ii) le montant qu’elle a reçu en argent lorsque la société de personnes a cessé d’exister, augmenté de son pourcentage du total des montants qui constituent chacun le coût indiqué, pour la société de personnes, de chacun de ces biens, immédiatement avant leur attribution;
b) le coût que chacune de ces personnes supporte pour son droit indivis sur chacun de ces biens est réputé égal au total des montants suivants :
(i) le pourcentage, pour cette personne, du coût indiqué du bien pour la société de personnes immédiatement avant son attribution,
(i.1) lorsque le bien est une immobilisation admissible, le pourcentage, pour cette personne, des 4/3 du montant représenté par l’élément F de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) titre de l’entreprise de la société de personnes immédiatement avant le moment donné,
(ii) lorsque le montant déterminé en vertu du sous-alinéa a) (i) dépasse le montant déterminé en vertu du sous-alinéa a)(ii), le montant déterminé en vertu de l’alinéa c) relativement à son droit indivis sur ces biens;
c) la somme déterminée en vertu du présent alinéa, relativement au droit indivis de chacune de ces personnes sur chacun de ces biens qui étaient des immobilisations (autres que des biens amortissables) de la société de personnes, est la fraction de l’excédent visé au sous-alinéa b)(ii) qui est désignée par elle, relativement aux biens, sauf que :
(i) en aucun cas la somme ainsi désignée relativement à son droit indivis sur un de ces biens ne peut dépasser l’excédent éventuel de son pourcentage de la juste valeur marchande de ce bien, immédiatement après son attribution, sur son pourcentage du coût indiqué de ce bien, supporté par la société de personnes, immédiatement avant son attribution,
(ii) en aucun cas le total des sommes ainsi désignées relativement à ses droits indivis sur toutes ces immobilisations (autres que les biens amortissables) ne peut être supérieur à l’excédent visé au sous-alinéa b) (ii);
e) lorsque le bien ainsi attribué par la société de personnes était un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la société de personnes et que le montant que représente le pourcentage, afférent à l’une de ces personnes, de la somme représentant le coût en capital de ce bien supporté par la société de personnes dépasse le montant déterminé en vertu de l’alinéa b) comme étant le coût, supporté par cette personne, de son droit indivis sur le bien, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a):
(i) le coût en capital, supporté par elle, de son droit indivis sur le bien est réputé être son pourcentage de la somme représentant le coût en capital du bien supporté par la société de personnes,
(ii) l’excédent est réputé lui avoir été alloué au titre du bien selon les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu pour les années d’imposition antérieures à l’acquisition, par elle, de son droit indivis;
f) la société de personnes est réputée avoir disposé de chacun de ces biens et en avoir tiré un produit égal au coût indiqué des biens supporté par la société de personnes immédiatement avant leur attribution;
g) lorsque le bien ainsi attribué par la société de personnes était une immobilisation admissible au titre de l’entreprise :
(i) pour l’application des dispositions de la présente loi qui permettent de calculer le montant cumulatif des immobilisations admissibles, le montant en immobilisations admissible, les dépenses en capital admissibles ou un montant au titre des immobilisations admissibles, chacune de ces personnes est réputée continuer à exploiter l’entreprise antérieurement exploitée par la société de personnes et au titre de laquelle le bien était une immobilisation admissible, jusqu’à ce qu’elle dispose de son droit indivis sur le bien,
(ii) pour le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles de la personne au titre de l’entreprise, un montant égal aux 3/4 du montant calculé selon le sous-alinéa b)(i.1) au titre de l’entreprise est ajouté au montant calculé par ailleurs à ce titre en application de l’élément P de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5),
(iii) pour ce qui est du calcul, après le moment donné, du montant à inclure, en application de l’alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu de la personne relativement à la disposition ultérieure des biens de l’entreprise, la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) est réputée égale au pourcentage, pour la personne, de la valeur de cet élément, déterminée au titre de l’entreprise de la société de personnes immédiatement avant le moment donné.
Note marginale :Non-application du par. (3)
(4) Le paragraphe (3) n’est pas applicable lorsque le paragraphe (5) ou 85(3) s’applique.
Note marginale :Entreprise de la société de personnes exploitée par un seul et unique propriétaire
(5) Lorsque, à un moment donné après 1971, une société de personnes canadienne a cessé d’exister et que, dans les 3 mois suivant ce moment, au plus une seule des personnes (appelée « propriétaire » au présent paragraphe qu’il s’agisse d’un individu, d’une fiducie ou d’une société) qui étaient, immédiatement avant le moment donné, des associés de la société de personnes, poursuit lui-même, à titre de propriétaire unique, l’exploitation de l’entreprise antérieurement exploitée par la société de personnes et continue à utiliser, dans le cours des activités de l’entreprise, un bien qui appartenait à la société de personnes immédiatement avant le moment donné et qu’il a reçu à titre de produit de disposition de sa participation dans la société de personnes, les règles suivantes s’appliquent :
a) le produit que le propriétaire a tiré de la disposition de sa participation dans la société de personnes est réputé être le plus élevé des montants suivants :
(i) le total du prix de base rajusté, pour lui, de sa participation dans la société de personnes immédiatement avant la date donnée, et du prix de base rajusté, pour lui, de chacune des autres participations dans la société de personnes qu’il est réputé avoir acquises aux termes de l’alinéa g) à la date donnée,
(ii) le total des montants suivants :
(A) le coût indiqué, pour la société de personnes, immédiatement avant le moment donné, de chacun de ces biens qu’il a reçus,
(B) le montant de tout autre produit qu’il a tiré de la disposition de sa participation dans la société de personnes;
b) le coût que le propriétaire supporte pour chacun des biens est réputé égal au total des montants suivants :
(i) le coût indiqué du bien pour la société de personnes immédiatement avant le moment donné,
(i.1) lorsque le bien est une immobilisation admissible, les 4/3 du montant calculé selon l’élément F de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) au titre de l’entreprise de la société de personnes immédiatement avant le moment donné,
(ii) lorsque la somme déterminée en vertu du sous-alinéa a)(i) dépasse la somme déterminée en vertu du sous-alinéa a)(ii), la somme déterminée en vertu de l’alinéa c) relativement aux biens;
(c) la somme déterminée en vertu du présent alinéa, relativement à chacun des biens qu’il a ainsi reçus et qui constituent des immobilisations (autres que des biens amortissables) du propriétaire, est la fraction de l’excédent visé au sous-alinéa b)(ii) qui est désignée par lui relativement aux biens, sauf que :
(i) en aucun cas la somme ainsi désignée relativement à tout bien de ce genre ne peut dépasser l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien immédiatement après le moment donné sur le coût indiqué de ce bien supporté par la société de personnes immédiatement avant ce moment,
(ii) en aucun cas le total des sommes ainsi désignées relativement à toutes ces immobilisations (autres que des biens amortissables) ne peut être supérieur à l’excédent visé au sous-alinéa b)(ii);
e) lorsqu’un tel bien ainsi reçu par lui était un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la société de personnes et que la somme représentant le coût en capital de ce bien supporté par la société de personnes dépasse le montant déterminé en vertu de l’alinéa b) comme étant le coût du bien supporté par le propriétaire, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a):
(i) le coût en capital du bien supporté par le propriétaire est réputé être la somme qui représentait le coût en capital du bien supporté par la société de personnes,
(ii) l’excédent est réputé avoir été alloué au propriétaire, au titre du bien, selon les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu pour les années d’imposition antérieures à l’acquisition du bien par ce propriétaire;
f) la société de personnes est réputée avoir disposé de chacun de ces biens et en avoir tiré un produit égal au coût indiqué des biens supporté par la société de personnes immédiatement avant le moment donné;
g) lorsque, au moment donné, toutes les autres personnes qui étaient des associés de la société de personnes immédiatement avant ce moment ont disposé de leur participation dans la société de personnes en faveur du propriétaire, ce dernier est réputé, à ce moment, avoir acquis les participations dans la société de personnes de ces autres personnes et ne pas avoir acquis de biens appartenant à la société de personnes;
h) lorsque le bien ainsi reçu par le propriétaire est une immobilisation admissible au titre de l’entreprise :
(i) pour le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles du propriétaire au titre de l’entreprise, un montant égal aux 3/4 du montant visé au sous-alinéa b)(i.1) au titre de l’entreprise est ajouté au montant calculé par ailleurs à ce titre en application de l’élément P de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5),
(ii) pour ce qui est du calcul, après le moment donné, du montant à inclure, en application de l’alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu du propriétaire relativement à la disposition ultérieure des biens de l’entreprise, la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) est réputée égale à la valeur de cet élément, déterminée au titre de l’entreprise de la société de personnes immédiatement avant ce moment.
Note marginale :Nouvelle société de personnes continuant une société de personnes remplacée
(6) Lorsqu’une société de personnes canadienne (appelée « société de personnes remplacée » au présent paragraphe) a cessé d’exister à un moment donné après 1971, et que, à ce moment ou avant ce moment, tous les biens de la société de personnes remplacée ont été cédés à une autre société de personnes canadienne (appelée « nouvelle société de personnes » au présent paragraphe), composée uniquement des associés de la société de personnes remplacée, la nouvelle société de personnes est réputée être la continuation de la société de personnes remplacée et la participation de tout associé dans la nouvelle société de personnes est réputée être la continuation de sa participation dans la société de personnes remplacée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 98
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 73, ann. VIII, art. 41
- 1995, ch. 3, art. 26
- 2001, ch. 17, art. 75
Note marginale :Participation résiduelle dans la société de personnes
98.1 (1) Lorsque, sans le présent paragraphe, un contribuable a, à un moment donné après 1971, cessé d’être un associé d’une société de personnes dont il était un associé immédiatement avant ce moment, les règles suivantes s’appliquent :
a) jusqu’au règlement complet des droits du contribuable (sauf le droit à une part du revenu ou de la perte de la société de personnes résultant d’une convention visée au paragraphe 96(1.1)) de recevoir des biens appartenant à la société de personnes, ou en provenant, en contrepartie de sa participation dans la société de personnes immédiatement avant le moment où il a cessé d’en être un associé, cette participation (appelée « participation résiduelle » au présent article) est réputée, sous réserve des articles 70, 110.6 et 128.1 mais malgré les autres articles de la présente loi, ne pas avoir fait l’objet d’une disposition par le contribuable et demeurer une participation dans la société de personnes;
b) lorsque tous les droits du contribuable visés à l’alinéa a) sont complètement réglés avant la fin de l’exercice de la société de personnes au cours duquel il a cessé d’être un associé, le contribuable est réputé, malgré l’alinéa a), ne pas avoir disposé de sa participation résiduelle avant la fin de cet exercice;
c) malgré le paragraphe 40(3), lorsque, à la fin d’un exercice de la société de personnes, relativement à une participation résiduelle dans la société de personnes :
(i) le total des montants dont le paragraphe 53(2) exige la déduction dans le calcul du prix de base rajusté pour le contribuable à ce moment de la participation résiduelle,
excède :
(ii) le total du coût, pour lui, de la participation résiduelle déterminé pour le calcul du prix de base rajusté de cette participation pour lui, à ce moment, et des montants dont le paragraphe 53(1) exige l’addition au coût, pour lui, de la participation résiduelle dans le calcul du prix de base rajusté de cette participation pour lui, à ce moment,
l’excédent est réputé être un gain du contribuable pour son année d’imposition qui comprend ce moment, tiré de la disposition à ce moment de cette participation résiduelle;
d) lorsqu’un contribuable détient une participation résiduelle :
(i) par l’effet de l’alinéa b), il est, sauf pour l’application des paragraphes 110.1(4) et 118.1(8), réputé ne pas être un associé de la société de personnes,
(ii) dans les autres cas, il est, sauf pour l’application du paragraphe 85(3), réputé ne pas être un associé de la société de personnes.
Note marginale :Continuation d’une première société de personnes
(2) Lorsqu’une société de personnes (appelée la « première société de personnes » au présent paragraphe) a ou aurait, sans le paragraphe 98(1), cessé d’exister à un moment où un contribuable avait des droits visés à l’alinéa (1)a) relativement à cette société de personnes et que les associés d’une autre société de personnes sont convenus de régler tout ou partie de ces droits, cette autre société de personnes est réputée, pour l’application de cet alinéa, être la continuation de la première société de personnes.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 98.1
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 74, ch. 21, art. 45
- 1995, ch. 3, art. 27
- 1998, ch. 19, art. 125
- 2006, ch. 9, art. 63
Note marginale :Transfert d’une participation en cas de décès
98.2 Lorsque, par suite du décès d’un particulier, un contribuable a acquis un bien constituant une participation dans une société de personnes à laquelle, immédiatement avant le décès du particulier, l’article 98.1 s’appliquait :
a) le contribuable est réputé avoir acquis un droit de recevoir un bien de la société de personnes et non avoir acquis une participation dans la société de personnes;
b) le contribuable est réputé avoir acquis le droit visé à l’alinéa a) à un coût égal au montant réputé, en vertu de l’alinéa 70(5)a) ou (6)d), être le produit de disposition de la participation dans la société de personnes en faveur du particulier décédé;
c) l’article 43 ne s’applique pas à ce droit.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1974-75-76, ch. 26, art. 63
Note marginale :Exercice d’une société de personnes ayant cessé d’exister
99 (1) Sauf comme il est prévu au paragraphe (2), lorsque, à un moment donné d’un exercice d’une société de personnes, cette dernière aurait, sans le paragraphe 98(1), cessé d’exister, cet exercice est réputé s’être terminé immédiatement avant ce moment.
Note marginale :Exercice d’une société de personnes ayant cessé d’exister
(2) Lorsqu’un particulier était un associé d’une société de personnes qui, au cours de l’exercice de celle-ci, a cessé d’exister ou aurait cessé d’exister n’eût été le paragraphe 98(1), pour le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition, l’exercice de la société de personnes peut, si le particulier en fait le choix et que le paragraphe 249.1(4) ne s’applique pas relativement à la société de personnes, être réputé avoir pris fin immédiatement avant le moment où il aurait pris fin si la société de personnes n’avait pas ainsi cessé d’exister.
Note marginale :Validité du choix
(3) Le choix fait en vertu du paragraphe (2) n’est pas valide si le particulier ne résidait pas au Canada au moment où l’exercice de la société de personnes serait, si le choix était valide, réputé s’être terminé.
Note marginale :Idem
(4) Le choix fait en vertu du paragraphe (2) n’est pas valide si, pour l’année d’imposition du particulier au cours de laquelle un exercice de la société de personnes ne serait pas réputé, si le choix était valide, s’être terminé, mais pendant laquelle il se serait par ailleurs terminé, le particulier opte pour l’application de celles parmi les Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu qui s’appliquent lorsque plusieurs exercices d’une société de personnes se terminent au cours de la même année d’imposition.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 99
- 1996, ch. 21, art. 17.1
Note marginale :Disposition d’une participation dans une société de personnes
100 (1) Malgré l’alinéa 38a), un gain en capital imposable d’un contribuable, pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’une participation dans une société de personnes en faveur d’une personne exonérée d’impôt en vertu de l’article 149 est réputé être formé du total des sommes suivantes :
a) la moitié de la partie de son gain en capital tiré de cette source, pour l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à l’augmentation de valeur de tout bien de la société de personnes qui est une immobilisation, sauf un bien amortissable;
b) la totalité de la partie restante de ce gain en capital.
Note marginale :Gain tiré de la disposition d’une participation dans une société de personnes
(2) Dans le calcul du gain d’un contribuable, pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’une participation dans une société de personnes, il doit être inclus, en plus du montant de ce gain, déterminé en vertu du paragraphe 40(1), l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des sommes déductibles en vertu du paragraphe 53(2) dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de sa participation dans cette société de personnes, immédiatement avant la disposition;
b) le total des montants suivants :
(i) le coût de sa participation, supporté par le contribuable, déterminé pour le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de sa participation à ce moment,
(ii) les sommes qui, aux termes du paragraphe 53(1), doivent dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de sa participation à ce moment, être ajoutées au coût, pour lui, de sa participation.
Note marginale :Disposition d’une participation dans une société de personnes suite à une fusion
(2.1) Dans le cas où, par suite d’une fusion ou d’une unification, la participation dans une société de personnes d’une société remplacée devient un bien de la nouvelle société qui est issue de la fusion ou de l’unification et à laquelle la société remplacée n’était pas liée, la société remplacée est réputée avoir disposé de cette participation en faveur de la nouvelle société immédiatement avant la fusion ou l’unification pour un produit de disposition égal au prix de base rajusté de la participation pour la société remplacée au moment de la disposition et la nouvelle société est réputée l’avoir acquise auprès de la société remplacée immédiatement après ce moment à un coût égal à ce produit de disposition.
Note marginale :Transfert d’une participation en cas de décès
(3) Lorsque, par suite du décès d’un particulier, un contribuable a acquis un bien constituant une participation dans une société de personnes immédiatement avant le décès du particulier (autre qu’une participation à laquelle, immédiatement avant le décès du particulier, l’article 98.1 s’appliquait) et que le contribuable n’est pas un associé de cette société de personnes et qu’il ne devient pas un associé de cette société de personnes par suite de cette acquisition :
a) le contribuable est réputé avoir acquis un droit de recevoir un bien de la société de personnes et non avoir acquis une participation dans la société de personnes;
b) le contribuable est réputé avoir acquis le droit visé à l’alinéa a) à un coût égal au montant réputé, en vertu de l’alinéa 70(5)a) ou (6)d), être le produit de disposition de la participation dans la société de personnes en faveur du particulier décédé;
c) l’article 43 ne s’applique pas à ce droit.
Note marginale :Perte relative à une participation dans une société de personnes
(4) Malgré l’alinéa 39(1)b), la perte en capital qu’un contribuable subit lors de la disposition d’une participation dans une société de personnes est réputée égale à la perte déterminée par ailleurs moins le total des montants représentant chacun le montant qui aurait été appliqué, par l’effet du paragraphe 112(3.1), en réduction de la part qui revient au contribuable de la perte de la société de personnes, relativement à une action du capital-actions d’une société qui était un bien d’une société de personnes donnée au moment de la disposition, si l’exercice de chaque société de personnes qui comprend ce moment s’était terminé immédiatement avant ce moment et si la société de personnes donnée avait disposé de l’action immédiatement avant la fin de cet exercice pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 100
- 1998, ch. 19, art. 126
- 2001, ch. 17, art. 76
Note marginale :Disposition d’un fonds de terre utilisé dans une exploitation agricole d’une société de personnes
101 Lorsque, à la fin d’une année d’imposition d’une société de personnes, un contribuable en est un associé et qu’au cours de cette année la société de personnes dispose d’un fonds de terre utilisé dans une exploitation agricole de la société de personnes, la moitié du total des montants dont chacun représente la perte du contribuable résultant de l’exploitation agricole pour l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle l’année d’imposition de la société de personnes se termine ou pour une année d’imposition antérieure du contribuable se terminant après 1971 sont déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle l’année d’imposition de la société de personnes se termine dans la mesure où cette perte, à la fois :
a) n’était pas, en raison de l’article 31, déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
b) n’a pas été déduite dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle s’est terminée l’année d’imposition de la société de personnes au cours de laquelle il a été disposé du fonds de terre, ou pour toute année d’imposition antérieure du contribuable;
c) n’a pas dépassé la fraction du total des montants suivants :
(i) les impôts (autres que les impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou les impôts établis relativement au transfert du bien) payés par la société de personnes, au cours de son année d’imposition se terminant au cours de l’année, ou qu’elle doit payer pour cette année d’imposition, à une province ou à une municipalité canadienne relativement à ce bien,
(ii) les intérêts payés par la société de personnes, au cours de son année d’imposition se terminant au cours de l’année, ou qu’elle doit payer pour cette année d’imposition, conformément à une obligation légale de payer des intérêts sur l’argent emprunté utilisé pour l’acquisition du bien ou sur toute somme, à titre de contrepartie, payable pour ce bien,
(dans la mesure où ces impôts et intérêts ont été inclus dans le calcul de la perte subie par la société de personnes pour cette année d’imposition, résultant de l’exploitation agricole) représentée par le rapport entre :
(iii) d’une part, la perte subie par le contribuable, pour l’année, résultant de l’exploitation agricole,
(iv) d’autre part, la perte subie par la société de personnes, pour son année d’imposition se terminant au cours de l’année, et résultant de l’exploitation agricole;
d) n’a pas dépassé le reste obtenu lorsque :
(i) le total de chacune des pertes subies par le contribuable, du fait de l’exploitation agricole, pour les années d’imposition précédant l’année (dans la mesure où ces pertes sont incluses dans le calcul de la somme déterminée en vertu du présent article à l’égard du contribuable),
est déduit :
(ii) du double du gain en capital imposable du contribuable, tiré de la disposition du fonds de terre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 101
- 2001, ch. 17, art. 77
Définition de société de personnes canadienne
102 (1) Pour l’application de la présente sous-section, une société de personnes canadienne est une société de personnes dont tous les associés résident au Canada au moment considéré.
Note marginale :Associé d’une société de personnes
(2) Pour l’application de la présente sous-section, la mention d’une personne ou d’un contribuable qui est un associé d’une société de personnes vaut également mention d’une société de personnes qui fait partie de la société de personnes.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 102 »
- 1986, ch. 55, art. 27
Note marginale :Entente au sujet du partage des revenus, etc. visant à réduire l’impôt ou en différer le paiement
103 (1) Lorsque les associés d’une société de personnes sont convenus de partager en proportions déterminées tout revenu ou perte de la société de personnes provenant d’une source donnée ou de sources situées dans un endroit déterminé ou tout autre montant qui se rapporte à une activité quelconque de la société de personnes et qui doit entrer en ligne de compte dans le calcul du revenu ou du revenu imposable de tout associé de cette société de personnes et lorsqu’il est raisonnable de considérer que cette convention a pour objet principal de réduire les impôts ou de différer le paiement des impôts qui auraient pu être ou devenir payables par ailleurs en vertu de la présente loi, la part du revenu ou de la perte, selon le cas, ou de l’autre montant, revenant à chaque associé de la société de personnes est le montant qui est raisonnable, compte tenu des circonstances, y compris les proportions dans lesquelles les associés sont convenus de partager les profits et les pertes de la société de personnes provenant d’autres sources ou de sources situées à d’autres endroits.
Note marginale :Entente au sujet des revenus, etc. en proportions déraisonnables
(1.1) Lorsque plusieurs associés d’une société de personnes qui ont, entre eux, un lien de dépendance conviennent de partager tout revenu ou toute perte de la société de personnes, ou tout autre montant qui se rapporte à une activité quelconque de la société de personnes, et qui doit entrer en ligne de compte dans le calcul du revenu ou du revenu imposable de ces associés et que la part du revenu, de la perte ou de cet autre montant revenant à l’un de ces associés n’est pas raisonnable dans les circonstances, compte tenu du capital qu’il a investi dans la société de personnes ou du travail qu’il a accompli pour elle ou de tout autre facteur pertinent, cette part est réputée, indépendamment de toute convention, être le montant qui est raisonnable dans les circonstances.
Définition de pertes
(2) Pour l’application du présent article, le mot pertes dans l’expression « profits et pertes » s’entend du montant des pertes calculé compte non tenu des autres dispositions de la présente loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 103 »
- 1980-81-82-83, ch. 48, art. 53
SOUS-SECTION kLes fiducies et leurs bénéficiaires
Note marginale :Fiducie ou succession
104 (1) Dans la présente loi, la mention d’une fiducie ou d’une succession (appelées « fiducie » à la présente sous-section) vaut également mention, sauf indication contraire du contexte, du fiduciaire, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur successoral, du liquidateur de succession, de l’héritier ou d’un autre représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie. Toutefois, sauf pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (1.1), du sous-alinéa b)(v) de la définition de disposition au paragraphe 248(1) et de l’alinéa k) de cette définition, l’arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu’une fiducie agit en qualité de mandataire de l’ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens est réputé ne pas être une fiducie, sauf si la fiducie est visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1).
Sens restreint de bénéficiaire
(1.1) Malgré le paragraphe 248(25.1) et pour l’application du paragraphe (1), de l’alinéa (4)a.4), du sous-alinéa 73(1.02)b)(ii) et de l’alinéa 107.4(1)e), une personne ou une société de personnes est réputée ne pas être le bénéficiaire d’une fiducie à un moment donné si son droit de bénéficiaire dans la fiducie à ce moment n’existe qu’en raison de l’un des droits suivants :
a) un droit pouvant découler des dispositions du testament ou autre instrument testamentaire d’un particulier qui est bénéficiaire de la fiducie à ce moment;
b) un droit pouvant découler de la loi régissant le décès ab intestat d’un particulier qui est bénéficiaire de la fiducie à ce moment;
c) un droit à titre d’actionnaire, prévu par les modalités des actions du capital-actions d’une société qui est bénéficiaire de la fiducie à ce moment;
d) un droit à titre d’associé d’une société de personnes, prévu par les modalités du contrat de société, si la société de personnes est bénéficiaire de la fiducie à ce moment;
e) plusieurs des droits visés aux alinéas a) à d).
Note marginale :Impôt à titre de particulier
(2) Pour l’application de la présente loi, et sans que l’assujettissement du fiduciaire ou des représentants légaux à leur propre impôt sur le revenu en soit atteint, une fiducie est réputée être un particulier relativement aux biens de la fiducie; mais lorsqu’il existe plus d’une fiducie et que :
a) d’une part, dans l’ensemble, tous les biens des diverses fiducies proviennent d’une seule personne;
b) d’autre part, les diverses fiducies sont telles que le revenu en découlant revient ou reviendra finalement au même bénéficiaire ou groupe ou catégorie de bénéficiaires,
ceux des fiduciaires que le ministre peut désigner sont réputés être, pour l’application de la présente loi, relativement à toutes les fiducies, un particulier dont les biens sont les biens de toutes les fiducies et dont le revenu est le revenu de toutes les fiducies.
Note marginale :Présomption de disposition
(4) Toute fiducie est réputée, à la fin de chacun des jours suivants, avoir disposé de chacun de ses biens (sauf les biens exonérés) qui constituait une immobilisation (sauf un bien exclu ou un bien amortissable) ou un fonds de terre compris dans les biens à porter à l’inventaire d’une de ses entreprises, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien (déterminée par rapport au paragraphe 70(5.3)) à la fin de ce jour, et avoir acquis le bien de nouveau immédiatement après ce jour pour un montant égal à cette valeur. Pour l’application de la présente loi, ces jours sont :
a) le jour du décès de l’époux ou du conjoint de fait ou, en cas d’application des divisions (ii.1)(A), (B) ou (C), le jour du décès du contribuable ou, s’il est postérieur, le jour du décès de l’époux ou du conjoint de fait, lorsque la fiducie est :
(i) soit une fiducie établie par le testament d’un contribuable décédé après 1971 et qui, au moment où elle a été établie, était une fiducie dans le cadre de laquelle :
(A) d’une part, l’époux ou le conjoint de fait du contribuable avait le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie,
(B) d’autre part, nulle autre personne que l’époux ou le conjoint de fait ne pouvait, avant le décès de celui-ci, recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie, ou autrement en obtenir l’usage,
(i.1) soit une fiducie établie par le testament d’un contribuable décédé après 1971 et à laquelle un bien a été transféré dans les circonstances visées aux alinéas 70(5.2)b) ou d) ou (6)d), et qui, immédiatement après que ce bien a été dévolu irrévocablement à la fiducie par suite du décès du contribuable, était une fiducie présentant les caractéristiques visées aux divisions (i)(A) et (B),
(ii) soit une fiducie établie après le 17 juin 1971 par un contribuable pendant sa vie et qui, à un moment après 1971, était une fiducie présentant les caractéristiques visées aux divisions (i)(A) et (B),
(ii.1) soit une fiducie (sauf celle dont les modalités sont visées à la division (A) qui choisit de se soustraire à l’application du présent sous-alinéa, dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la présente partie pour sa première année d’imposition) qui a été établie après 1999 par un contribuable pendant sa vie et qui, après 1999, était soit une fiducie présentant les caractéristiques visées aux divisions (i)(A) et (B), soit une fiducie établie après que le contribuable a atteint l’âge de 65 ans et dans le cadre de laquelle, selon le cas :
(A) le contribuable avait le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne que lui ne pouvait, avant le décès de celui-ci, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage,
(B) le contribuable et son époux avait tous deux le droit leur vie durant de recevoir tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne ne pouvait, avant le décès du contribuable ou, s’il est postérieur, le décès de l’époux, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage,
(C) le contribuable et son conjoint de fait avait tous deux le droit leur vie durant de recevoir tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne ne pouvait, avant le décès du contribuable ou, s’il est postérieur, le décès du conjoint de fait, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage;
a.1) lorsque la fiducie est, le 1er janvier 1993, une fiducie au profit de l’époux ou conjoint de fait antérieure à 1972 et que l’époux ou conjoint de fait visé à la définition de fiducie au profit de l’époux ou conjoint de fait antérieure à 1972, au paragraphe 108(1), relativement à la fiducie était vivant le 1er janvier 1976, s’il s’agit d’une fiducie établie par le testament d’un contribuable, ou le 26 mai 1976, s’il s’agit d’une fiducie établie par un contribuable de son vivant, le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour du décès de cet époux ou conjoint de fait,
(ii) le 1er janvier 1993;
a.2) lorsque la fiducie effectue une attribution à un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital, qu’il est raisonnable de conclure que l’attribution a été financée par une dette de la fiducie et que l’une des raisons pour lesquelles la dette a été contractée était d’éviter des impôts payables par ailleurs en vertu de la présente partie par suite du décès d’un particulier, le jour où l’attribution est effectuée (déterminé comme si, pour la fiducie, la fin d’un jour correspondait au moment immédiatement après celui où elle attribue un bien à un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital);
a.3) lorsqu’un bien (sauf un bien visé à l’un des sous-alinéas 128.1(4)b)(i) à (iii)) a été transféré par un contribuable à la fiducie après le 17 décembre 1999 dans les circonstances visées au paragraphe 73(1), qu’il est raisonnable de considérer que le bien a été ainsi transféré en prévision de la cessation de la résidence du contribuable au Canada et que le contribuable cesse ultérieurement d’y résider, le premier jour postérieur au transfert, au cours duquel le contribuable cesse de résider au Canada (déterminé comme si, pour la fiducie, la fin d’un jour correspondait au moment immédiatement après chaque moment où le contribuable cesse de résider au Canada);
a.4) lorsque la fiducie est une fiducie à laquelle un contribuable qui est un particulier (mais non une fiducie) a transféré un bien dans les circonstances visées à l’article 73 ou au paragraphe 107.4(3), que le transfert n’a donné lieu à aucun changement de propriété effective de ce bien et qu’aucune personne (sauf le contribuable) ni société de personnes n’a de droit absolu ou conditionnel à titre de bénéficiaire de la fiducie (déterminé par rapport au paragraphe (1.1)), le jour du décès du contribuable;
b) le jour qui tombe 21 ans après le dernier en date des jours suivants :
(i) le 1er janvier 1972,
(ii) le jour où la fiducie a été établie,
(iii) le cas échéant, le jour déterminé selon les alinéas a), a.1) ou a.4), dans leurs versions applicables après 1971;
c) le jour qui suit de 21 ans le jour (sauf celui déterminé selon l’un des alinéas a) à a.4)) qui est, par l’effet du présent paragraphe, un jour où la fiducie est réputée avoir disposé de chacun de ces biens.
Note marginale :Biens amortissables
(5) Toute fiducie est réputée, à la fin de chaque jour déterminé à son égard selon le paragraphe (4), avoir disposé de chacun de ses biens (sauf les biens exonérés) qui constituait un bien amortissable d’une catégorie prescrite, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien à la fin de ce jour, et avoir acquis le bien de nouveau immédiatement après ce jour à un coût en capital présumé égal à cette valeur. Toutefois :
a) lorsque le coût en capital réel du bien pour la fiducie immédiatement avant la fin de ce jour excède son coût en capital présumé pour elle, les présomptions suivantes s’appliquent aux fins des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), tels qu’ils s’appliquent au bien ultérieurement :
(i) le coût en capital du bien pour la fiducie au moment où il est acquis de nouveau est réputé correspondre au coût en capital réel du bien pour elle,
(ii) l’excédent est réputé avoir été accordé à la fiducie comme déduction relative au bien en application de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition qui se sont terminées avant qu’elle acquière le bien de nouveau;
b) pour l’application du présent paragraphe, le passage « à la fin de l’année » au paragraphe 13(1) est remplacé par le passage« , au moment où une fiducie est réputée par le paragraphe 104(5) avoir disposé d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, »;
c) pour le calcul de l’excédent visé au paragraphe 13(1) à la fin de l’année d’imposition d’une fiducie qui comprend un jour où la fiducie est réputée par le présent paragraphe avoir disposé d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, tout montant qui, ce jour-là, était inclus dans le revenu de la fiducie pour l’année en application du paragraphe 13(1), tel qu’il s’applique selon l’alinéa b), est réputé être un montant inclus, en application de l’article 13, dans le revenu de la fiducie pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Idem
(5.1) Lorsqu’une fiducie détient un droit dans un second fonds du compte de stabilisation du revenu net, qui lui a été transféré dans les circonstances visées à l’alinéa 70(6.1)b), un montant égal à l’excédent éventuel du solde visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) est réputé, à la fin du jour du décès de l’époux ou conjoint de fait mentionné à l’alinéa 70(6.1)b), avoir été payé à la fiducie sur le fonds :
a) le solde, à la fin de ce jour, du fonds ainsi transféré;
b) la fraction de ce solde qui est réputée par le paragraphe (14.1) avoir été payée à l’époux ou conjoint de fait.
Note marginale :Avoirs miniers
(5.2) Lorsque, à la fin d’un jour déterminé à l’égard d’une fiducie selon le paragraphe (4), celle-ci est propriétaire d’un avoir minier canadien (sauf un bien exonéré) ou d’un avoir minier étranger (sauf un bien exonéré), les règles suivantes s’appliquent :
a) pour ce qui est du calcul des montants prévus au paragraphe 59(1), aux alinéas 59(3.2)c) et c.1), aux paragraphes 66(4) et 66.2(1), à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5), à la définition de frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1), au paragraphe 66.4(1) et à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5), la fiducie est réputée :
(i) d’une part, avoir une année d’imposition (appelée « ancienne année d’imposition » au présent paragraphe) qui s’est terminée à la fin de ce jour et une nouvelle année d’imposition qui commence immédiatement après ce jour,
(ii) d’autre part, avoir disposé, immédiatement avant la fin de l’ancienne année d’imposition, de chacun de ces avoirs pour un produit, devenu à recevoir à ce moment, égal à sa juste valeur marchande à ce moment, et avoir acquis de nouveau, au début de la nouvelle année d’imposition, chacun de ces avoirs pour un montant égal à cette valeur;
b) pour l’année d’imposition donnée de la fiducie qui comprend ce jour-là, la fiducie doit :
(i) inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée, le montant déterminé en vertu de l’alinéa 59(3.2)c) au titre de l’ancienne année d’imposition; le montant ainsi inclus est réputé, pour la détermination de l’élément B de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5), avoir été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,
(i.1) inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée, le montant éventuel déterminé selon l’alinéa 59(3.2)c.1) relativement à l’ancienne année d’imposition, et le montant ainsi inclus est réputé, pour ce qui est du calcul de la valeur de l’élément B de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1), avoir été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,
(ii) déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée, le montant déterminé en vertu du paragraphe 66(4) au titre de l’ancienne année d’imposition; le montant ainsi déduit est réputé, pour l’application de l’alinéa 66(4)a), avoir été déduit pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Choix
(5.3) Lorsqu’une fiducie qui compte au moins un bénéficiaire exempté le jour (antérieur à 1999 et appelé « jour de disposition » au présent paragraphe) qui, n’eût été le présent paragraphe, correspondrait au jour déterminé selon l’alinéa (4)a.1) dans le cas d’une fiducie visée à cet alinéa, ou au jour déterminé selon l’alinéa (4)b) dans les autres cas, fait un choix sur formulaire prescrit présenté au ministre dans les six mois suivant la fin de son année d’imposition qui comprend ce jour, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application des paragraphes (4) à (5.2), de l’alinéa (6)b) et du paragraphe 159(6.1), le jour déterminé selon les alinéas (4)a.1) ou b) à l’égard de la fiducie est réputé être le premier en date des jours suivants :
(i) le 1er janvier 1999,
(ii) le premier jour de la première année d’imposition de la fiducie qui commence après le premier jour postérieur au jour de disposition tout au long de laquelle elle ne compte aucun bénéficiaire exempté;
b) le paragraphe 107(2) ne s’applique pas aux distributions que la fiducie effectue au profit d’un bénéficiaire (sauf s’il s’agit d’un particulier qui est un bénéficiaire exempté dans le cadre de la fiducie immédiatement avant la distribution) au cours de la période commençant immédiatement après le jour de disposition et se terminant à la fin du premier jour, suivant le jour de disposition, déterminé selon le paragraphe (4) à l’égard de la fiducie;
b.1) dans le cas où la fiducie a présenté le formulaire avant mars 1995, l’alinéa b) ne s’applique pas aux attributions qu’elle effectue après février 1995;
c) le paragraphe 107.4(3) ne s’applique pas aux dispositions effectuées par la fiducie au cours de la période commençant immédiatement après le jour de disposition et se terminant à la fin du premier jour, postérieur au jour de disposition, déterminé à l’égard de la fiducie selon le paragraphe (4).
d) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 78(11)]
Note marginale :Révocation du choix
(5.31) Lorsqu’une fiducie qui a présenté le formulaire concernant le choix prévu au paragraphe (5.3) avant juillet 1995 obtient, sur demande écrite adressée au ministre avant 1997, l’autorisation de révoquer le choix, les règles suivantes s’appliquent :
a) le choix est réputé, autrement que pour l’application du présent paragraphe, ne jamais avoir été fait;
b) la fiducie n’est assujettie à aucune pénalité en vertu de la présente loi, dans la mesure où son assujettissement se serait accru, n’eût été le présent alinéa, en raison de la révocation du choix;
c) malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités prévus par la présente loi pour tenir compte des conséquences de la révocation du choix.
Note marginale :Bénéficiaire exempté
(5.4) Pour l’application du paragraphe (5.3), est un bénéficiaire exempté dans le cadre d’une fiducie à un moment donné le particulier vivant qui est bénéficiaire de la fiducie à ce moment, si les conditions suivantes sont réunies :
a) si la fiducie est établie après le 11 février 1991, le particulier, ou un particulier qui est le frère ou la soeur de celui-ci autrement qu’à cause du paragraphe 252(2), était vivant au premier en date des moments suivants :
(i) le moment où la fiducie a été établie,
(ii) le premier en date des moments représentant chacun le moment où a été établie une autre fiducie qui, avant le moment donné et la fin du jour qui, sans le paragraphe (5.3), serait déterminé selon les alinéas (4)a.1) ou b) à l’égard de la fiducie, a transféré un bien à celle-ci soit directement, soit indirectement par l’entremise d’une ou de plusieurs fiducies, dans les circonstances visées au paragraphe (5.8);
b) le particulier ou son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait est, selon le cas :
(i) le disposant désigné quant à la fiducie,
(ii) le grand-père ou la grand-mère, le père ou la mère, le frère, la soeur, l’enfant, la nièce ou le neveu du disposant désigné quant à la fiducie ou de l’époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait du disposant.
Note marginale :Bénéficiaire
(5.5) Pour l’application du paragraphe (5.4), est bénéficiaire d’une fiducie le particulier qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie. Toutefois, un particulier est réputé ne pas être le bénéficiaire d’une fiducie à un moment donné si, selon le cas :
a) les conditions suivantes sont réunies :
(i) les droits dans la fiducie au moment donné des particuliers qui, sans le présent alinéa, seraient des bénéficiaires exemptés dans le cadre de la fiducie sont soumis à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une personne,
(ii) l’exercice ou le non-exercice de ce pouvoir en conformité avec les modalités de la fiducie après le moment donné peut entraîner l’extinction des droits des personnes suivantes dans la fiducie, avant le décès du dernier survivant parmi celles-ci, et retirer à ces personnes la possibilité de jouir des avantages de la fiducie après le moment donné :
(A) les particuliers en question,
(B) d’autres particuliers qui sont les enfants de particuliers décédés qui, sans le présent alinéa, auraient été des bénéficiaires exemptés dans le cadre de la fiducie avant le moment donné,
(iii) la fiducie a été établie après le 11 février 1991 ou le sous-alinéa (ii) s’applique à la fiducie du fait que ses modalités ont été modifiées après cette date;
b) il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs de la création du droit du particulier dans la fiducie consiste à reculer le jour déterminé selon les alinéas (4)a.1) ou b) à l’égard de la fiducie.
Note marginale :Disposant désigné
(5.6) Pour l’application du paragraphe (5.4), le disposant désigné quant à une fiducie est l’un des particuliers suivants :
a) lorsque la fiducie est visée à l’alinéa (4)a) ou était, le 20 décembre 1991, une fiducie au profit de l’époux ou conjoint de fait antérieure à 1972, le particulier qui a établi, par testament ou autrement, la fiducie;
b) lorsque l’alinéa a) ne s’applique pas et que la fiducie est une fiducie testamentaire à la fin de l’année d’imposition pour laquelle elle fait le choix prévu au paragraphe (5.3), le particulier dont le décès a donné lieu à la fiducie;
c) dans les autres cas, le particulier qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie, ou qui est lié à un particulier ayant un tel droit, et qui est désigné par la fiducie dans le choix prévu au paragraphe (5.3), si, selon le cas :
(i) à tout moment de la période applicable, le total des biens transférés ou prêtés avant le moment en question par le particulier désigné (soit directement, soit par l’entremise d’une autre fiducie) à la fiducie :
(A) d’une part, dépasse le total des biens ainsi transférés ou prêtés avant ce moment par chacun des autres particuliers nés avant le particulier désigné et liés, à un moment quelconque, à un particulier ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie,
(B) d’autre part, est au moins égal au total des biens ainsi transférés ou prêtés avant ce moment par chacun des autres particuliers nés après le particulier désigné et liés, à un moment quelconque, à un particulier ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie,
(ii) les conditions suivantes sont réunies :
(A) aucun particulier ne peut être désigné par la fiducie en application du sous-alinéa (i),
(B) le particulier désigné a transféré ou prêté un bien (soit directement, soit par l’entremise d’une autre fiducie) à la fiducie avant la fin de la période applicable,
(C) le particulier désigné est né avant tous les autres particuliers qui, à la fois :
(I) sont liés à un moment donné à un particulier ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie ou à un particulier qui a transféré ou prêté un bien à la fiducie avant la fin de la période applicable,
(II) ont transféré ou prêté un bien (soit directement, soit par l’entremise d’une autre fiducie) à la fiducie avant la fin de la période applicable,
(iii) tout au long de la période applicable, les biens de la fiducie consistaient principalement en l’un des biens suivants :
(A) des actions du capital-actions d’une société, si, selon le cas :
(I) le jour où la fiducie a été établie ou au début de la période applicable, la société était contrôlée par le particulier désigné, seul ou conjointement avec un ou plusieurs autres particuliers nés après lui et auxquels il est lié;
(II) la totalité, ou presque, de la valeur des actions de la société tout au long de la période applicable provenait de biens transférés à la société par le particulier désigné, seul ou conjointement avec un ou plusieurs autres particuliers nés après lui et auxquels il est lié,
(B) des actions du capital-actions d’une société dont la totalité, ou presque, de la valeur, tout au long de la partie de la période applicable tout au long de laquelle la fiducie détenait les actions, provenait d’actions visées à la division (A),
(C) des biens substitués aux actions visées aux divisions (A) ou (B),
(D) des biens attribuables aux bénéfices, aux gains ou aux distributions rattachés aux biens visées aux divisions (A), (B) ou (C),
(E) des actions et des biens visés aux divisions (A) à (D).
Note marginale :Idem
(5.7) Pour l’application du paragraphe (5.6):
a) la période applicable à l’égard d’une fiducie commence une année après le jour où la fiducie a été établie et se termine à la fin du jour qui serait déterminé selon les alinéas (4)a.1) ou b) à l’égard de la fiducie si elle ne faisait pas le choix prévu au paragraphe (5.3);
b) deux particuliers sont réputés liés si l’un d’eux est l’oncle, le grand-oncle, la tante ou la grand-tante de l’autre;
c) un particulier est réputé ne pas être un disposant désigné quant à la fiducie s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs d’une série d’opérations ou d’événements — comportant l’accession d’un particulier à l’état de fiduciaire relativement aux biens de la fiducie, ou l’acquisition d’un bien ou d’un emprunt par un particulier — consiste à reculer le jour déterminé selon l’alinéa (4)b) à l’égard de la fiducie;
d) pour ce qui est de déterminer si la totalité, ou presque, de la valeur des actions du capital-actions d’une société provient d’autres biens, ceux-ci sont réputés comprendre des biens y substitués ainsi que des biens attribuables aux gains, aux bénéfices ou aux distributions rattachés aux autres biens et aux biens y substitués.
Note marginale :Transferts de fiducie
(5.8) Lorsqu’une fiducie (appelée « fiducie cédante » au présent paragraphe) transfère à un moment donné à une autre fiducie (appelée « fiducie cessionnaire » au présent paragraphe) des immobilisations (sauf des biens exclus), des fonds de terre compris dans les biens à porter à son inventaire, des avoirs miniers canadiens ou des avoirs miniers étrangers dans les circonstances visées aux paragraphes 107(2) ou 107.4(3) ou à l’alinéa f) de la définition de disposition au paragraphe 248(1), les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application des paragraphes (4) à (5.2) après le moment donné :
(i) sous réserve des alinéas b) à b.3), le premier jour (appelé « jour de disposition » au présent paragraphe) se terminant au moment donné ou postérieurement qui serait déterminé à l’égard de la fiducie cessionnaire si le présent article s’appliquait compte non tenu des alinéas (4)a.2) et a.3) est réputé être le premier en date des jours suivants :
(A) le premier jour, se terminant au moment donné ou après, qui serait déterminé selon le paragraphe (4) à l’égard de la fiducie cédante s’il n’était pas tenu compte du transfert ou d’une opération ou d’un événement survenant après le moment donné,
(B) le premier jour, se terminant au moment donné ou après, qui serait déterminé par ailleurs selon le paragraphe (4) à l’égard de la fiducie cessionnaire s’il n’était pas tenu compte d’une opération ou d’un événement survenant après le moment donné,
(C) le premier jour se terminant au moment donné ou postérieurement, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(I) la fiducie cédante est une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971, une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait ou une fiducie visée à la définition de fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 au paragraphe 108(1),
(II) l’époux ou le conjoint de fait mentionné à l’alinéa (4)a) ou à cette définition est vivant au moment donné,
(C.1) le premier jour se terminant au moment donné ou postérieurement, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(I) la fiducie cédante est une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie à laquelle l’alinéa (4)a.4) s’applique ou une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait,
(II) le contribuable mentionné aux alinéas (4)a) ou a.4), selon le cas, est vivant au moment donné,
(D) le premier jour se terminant au moment donné ou après, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(I) le jour de disposition serait déterminé selon l’alinéa (5.3)a) à l’égard de la fiducie cessionnaire si le présent paragraphe ne s’appliquait pas au transfert,
(II) le moment donné est postérieur au jour qui, sans le paragraphe (5.3), serait déterminé selon l’alinéa (4)b) à l’égard de la fiducie cessionnaire,
(ii) lorsque le jour de disposition déterminé selon le sous-alinéa (i) à l’égard de la fiducie cessionnaire est antérieur au jour déterminé à son égard selon la division (i)(B), les paragraphes (4) à (5.2) ne s’appliquent pas à la fiducie cessionnaire le jour déterminé à son égard selon la division (i)(B);
b) l’alinéa a) ne s’applique pas au transfert si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la fiducie cédante est une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 ou une fiducie visée à la définition de fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 au paragraphe 108(1),
(ii) l’époux ou le conjoint de fait mentionné à l’alinéa (4)a) ou à cette définition est vivant au moment donné,
(iii) la fiducie cessionnaire est une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 ou une fiducie visée à cette définition;
b.1) l’alinéa a) ne s’applique pas au transfert si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la fiducie cédante est une fiducie en faveur de soi-même,
(ii) le contribuable mentionné à l’alinéa (4)a) est vivant au moment donné,
(iii) la fiducie cessionnaire est une fiducie en faveur de soi-même;
b.2) l’alinéa a) ne s’applique pas au transfert si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la fiducie cédante est une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait,
(ii) le contribuable mentionné à l’alinéa (4)a), ou l’époux ou le conjoint de fait mentionné à cet alinéa, est vivant au moment donné,
(iii) la fiducie cessionnaire est une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait;
b.3) l’alinéa a) ne s’applique pas au transfert si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la fiducie cédante est une fiducie à laquelle l’alinéa (4)a.4) s’applique,
(ii) le contribuable mentionné à l’alinéa (4)a.4) est vivant au moment donné,
(iii) la fiducie cessionnaire est une fiducie à laquelle l’alinéa (4)a.4) s’applique;
c) pour l’application du paragraphe (5.3), sauf si un jour se terminant avant le moment donné est déterminé selon les alinéas (4)a.1) ou b) ou serait ainsi déterminé sans le paragraphe (5.3), un jour déterminé selon le sous-alinéa a)(i) est réputé être un jour déterminé selon les alinéas (4)a.1) ou b) à l’égard de la fiducie cessionnaire.
Note marginale :Déduction dans le calcul du revenu d’une fiducie
(6) Pour l’application de la présente partie, il peut être déduit dans le calcul du revenu d’une fiducie, pour une année d’imposition :
a) dans le cas d’une fiducie d’employés, le montant par lequel le montant qui aurait constitué, sans le présent paragraphe, son revenu pour l’année dépasse l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des sommes dont chacune représente son revenu tiré d’une entreprise pour l’année,
(ii) le total des sommes dont chacune représente sa perte au titre d’une entreprise pour l’année;
a.1) dans le cas d’une fiducie régie par un régime de prestations aux employés, la partie de la somme qui aurait constitué, sans le présent paragraphe, son revenu pour l’année, telle que versée au cours de l’année à un bénéficiaire;
a.2) dans le cas où le revenu imposable de la fiducie pour l’année est assujetti à l’impôt en vertu de la présente partie par l’effet de l’alinéa 146(4)c) ou du paragraphe 146.3(3.1), la partie du montant qui correspondrait, si ce n’était le présent paragraphe, au revenu de la fiducie pour l’année payée à un bénéficiaire au cours de l’année;
a.3) dans le cas d’une fiducie non testamentaire qui est réputée, par le paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, toute partie de son revenu pour l’année qui est devenue payable au cours de l’année à un bénéficiaire;
b) dans les autres cas, le montant dont la fiducie demande la déduction et ne dépassant pas l’excédent éventuel :
(i) de la partie du montant qui, n’eût été les dispositions suivantes, représenterait le revenu de la fiducie pour l’année, qui est devenue payable à un bénéficiaire au cours de l’année ou qui a été incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire :
(A) le présent paragraphe,
(B) les paragraphes (5.1), (12) et 107(4),
(C) les paragraphes (4), (5) et (5.2), dans leur application au jour déterminé selon l’alinéa (4)a),
(D) le paragraphe 12(10.2), sauf dans la mesure où il s’applique à des montants payés à une fiducie visée à l’alinéa 70(6.1)b) et avant le décès de l’époux ou conjoint de fait mentionné à cet alinéa,
sur :
(ii) lorsque la fiducie est une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 qui a été établie après le 20 décembre 1991 ou serait une telle fiducie si le passage « au moment où elle a été établie » à l’alinéa (4)a) était remplacé par « le 20 décembre 1991 », et que l’époux ou le conjoint de fait mentionné à l’alinéa (4)a) relativement à la fiducie est vivant tout au long de l’année, la partie du montant qui, si ce n’était les dispositions suivantes, représenterait le revenu de la fiducie pour l’année, qui est devenue payable à un bénéficiaire, sauf l’époux ou le conjoint de fait, au cours de l’année ou qui est incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire, sauf l’époux ou le conjoint de fait :
(A) le présent paragraphe,
(B) les paragraphes (12) et 107(4),
(C) le paragraphe 12(10.2), sauf dans la mesure où il s’applique à des montants payés à une fiducie visée à l’alinéa 70(6.1)b) et avant le décès de l’époux ou conjoint de fait mentionné à cet alinéa,
(ii.1) lorsque la fiducie est une fiducie en faveur de soi-même ou une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait et que le décès ou le décès postérieur, selon le cas, mentionné au sous-alinéa (4)a)(ii.1) ne s’est pas produit avant la fin de l’année, la partie du montant qui, si ce n’était le présent paragraphe et les paragraphes (12), 12(10.2) et 107(4), représenterait le revenu de la fiducie, qui est devenue payable au cours de l’année à un bénéficiaire (sauf un contribuable, un époux ou un conjoint de fait visé à la division (4)a)(ii.1)(A), (B) ou (C)) ou qui est incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire (sauf un tel contribuable, époux ou conjoint de fait),
(iii) lorsque la fiducie est une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait, une fiducie à laquelle l’alinéa (4)a.4) s’applique ou une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 et que le décès ou le décès postérieur, selon le cas, mentionné aux alinéas (4)a) ou a.4) relativement à la fiducie s’est produit au cours de l’année, l’excédent éventuel :
(A) du montant maximal qui serait déductible en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année s’il n’était pas tenu compte du présent sous-alinéa,
sur la somme des montants suivants :
(B) le montant qui, si ce n’était le présent paragraphe et les paragraphes (12), 12(10.2) et 107(4), représenterait le revenu de la fiducie qui est devenu payable au cours de l’année au contribuable, à l’époux ou au conjoint de fait mentionné aux divisions (4)a)(i)(A) ou (4)a)(ii.1)(A), (B) ou (C) ou à l’alinéa (4)a.4), selon le cas,
(C) le montant qui représenterait le revenu de la fiducie pour l’année si ce revenu était calculé compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (12) et si l’année commençait immédiatement après la fin du jour du décès.
Note marginale :Déduction admise sous condition en cas de bénéficiaires non-résidents
(7) Un montant n’est déductible en application du paragraphe (6) dans le calcul du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition, relativement à la partie devenue payable au cours de l’année, sur le revenu de la fiducie calculé par ailleurs pour l’année, à quiconque est, à un moment de l’année, bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie au sens de l’article 210.3, que si la fiducie a résidé au Canada tout au long de l’année.
Note marginale :Déduction non admise
(7.1) Aucun montant n’est déductible en application de l’alinéa (6)b) dans le calcul du revenu d’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle s’il est raisonnable de considérer qu’un des principaux objets d’une condition, d’un droit ou d’une autre caractéristique attaché à une participation dans la fiducie consiste à donner à un bénéficiaire une quote-part des biens de la fiducie supérieure à sa quote-part du revenu de la fiducie.
Note marginale :Règle anti-évitement
(7.2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le cas où:
a) d’une part, un contribuable a acquis un droit à une participation dans une fiducie ou à un bien d’une fiducie ou le droit d’acquérir une telle participation ou un tel bien;
b) d’autre part, il est raisonnable de considérer qu’un des principaux objets de cette acquisition consistait à soustraire la fiducie à l’application du paragraphe (7.1),
doit être ajouté, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle celui-ci dispose du droit (sans l’exercer), de la participation ou du bien, l’excédent éventuel du produit de disposition du droit, de la participation ou du bien, selon le cas, sur son coût indiqué pour le contribuable.
Note marginale :Biens détenus pour des non-résidents
(10) Lorsque la propriété de l’ensemble des biens d’une fiducie est détenue par le fiduciaire qui les administre au profit de personnes non-résidentes ou de leurs descendants futurs, il peut être déduit, en plus de la somme déductible en vertu du paragraphe (6), dans le calcul du revenu de la fiducie, pour une année d’imposition, pour l’application de la présente partie, ceux des dividendes et des intérêts reçus par la fiducie, en une année, d’une société de placement appartenant à des non-résidents qui ne sont pas déductibles en vertu de ce paragraphe dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année.
Note marginale :Dividende reçu d’une société d’investissement appartenant à des non-résidents
(11) Lorsqu’une partie des dividendes reçus au cours d’une année d’imposition par une fiducie visée au paragraphe (10) d’une société d’investissement appartenant à des non-résidents est déductible en vertu de ce paragraphe dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année, la fiducie est réputée, pour l’application de la partie XIII, avoir payé à une personne non-résidente le dernier jour de l’année une somme égale à cette partie à titre de revenu de la personne non-résidente, provenant de la fiducie.
Note marginale :Déduction de montants inclus dans le revenu des bénéficiaires privilégiées
(12) Le moins élevé des montants suivants peut être déduit dans le calcul du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition :
a) le total des montants que la fiducie a indiqués pour l’année en application du paragraphe (14);
b) le revenu accumulé de la fiducie pour l’année.
Note marginale :Revenu des bénéficiaires
(13) Les montants applicables suivants sont à inclure dans le calcul du revenu du bénéficiaire d’une fiducie pour une année d’imposition donnée :
a) dans le cas d’une fiducie qui n’est pas visée à l’alinéa a) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1), la partie du montant qui, si ce n’était les paragraphes (6) et (12), représenterait son revenu pour son année d’imposition s’étant terminée dans l’année donnée, qui est devenue payable au bénéficiaire au cours de l’année de la fiducie;
b) dans le cas d’une fiducie régie par un régime de prestations aux employés auquel le bénéficiaire a cotisé comme employeur, la partie du montant qui, si ce n’était les paragraphes (6) et (12), représenterait le revenu de la fiducie pour son année d’imposition s’étant terminée dans l’année donnée, qui a été payée au bénéficiaire au cours de l’année de la fiducie.
Note marginale :Exception
(13.1) Le montant qu’une fiducie attribue à un bénéficiaire dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada et n’était pas, par application du paragraphe 149(1), exonérée de l’impôt prévu à la partie I, et qui ne dépasse pas le montant calculé selon la formule suivante est réputé, pour l’application des paragraphes (13) et 105(2), ne pas être payé ni être devenu payable au cours de l’année au bénéficiaire ou à son profit ou ne pas provenir du revenu de la fiducie :
A/B × (C - D - E)
où :
- A
- représente la part du bénéficiaire sur le revenu de la fiducie pour l’année calculé compte non tenu de la présente loi;
- B
- le total des parts de tous les bénéficiaires sur le revenu de la fiducie pour l’année calculé compte non tenu de la présente loi;
- C
- le total des montants inclus — compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (13.2) — en application des paragraphes (13) et 105(2) dans le calcul du revenu de tous les bénéficiaires de la fiducie pour l’année;
- D
- le montant déduit en application du paragraphe (6) dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année;
- E
- le montant calculé par la fiducie pour l’année et représenté par l’élément C au paragraphe (13.2) ou, à défaut de ce montant, zéro.
Note marginale :Réduction
(13.2) Dans le cas où une fiducie attribue un montant à un bénéficiaire dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada et n’était pas, par application du paragraphe 149(1), exonérée de l’impôt prévu à la partie I, qui ne dépasse pas le montant calculé selon la formule suivante :
A/B × C
où :
- A
- représente le montant attribué au bénéficiaire par la fiducie pour l’année en application du paragraphe (21);
- B
- le total des montants attribués à tous les bénéficiaires de la fiducie pour l’année en application du paragraphe (21);
- C
- le montant déterminé par la fiducie, qui entre dans le calcul de tous les montants qu’elle a attribués pour l’année en application du présent paragraphe et qui ne dépasse pas l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants qui, compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (13.1), seraient inclus dans le calcul du revenu de tous les bénéficiaires de la fiducie pour l’année en application du paragraphe (13) ou 105(2),
(ii) le montant déduit en application du paragraphe (6) dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année;
le montant ainsi attribué :
a) est réputé, pour l’application des paragraphes (13) et 105(2), sauf pour l’application du paragraphe (13) au paragraphe (21), ne pas être payé ni être devenu payable au cours de l’année au bénéficiaire ou à son profit ou ne pas provenir du revenu de la fiducie;
b) réduit, sauf pour l’application du paragraphe (21) aux paragraphes (21.1) et (21.2), le montant des gains en capital imposables du bénéficiaire inclus par ailleurs en application du paragraphe (21) dans le calcul du revenu de celui-ci pour l’année.
Note marginale :Choix fait par une fiducie et un bénéficiaire privilégié
(14) Lorsqu’une fiducie et son bénéficiaire privilégié pour une année d’imposition de la fiducie font un choix conjoint, pour cette année, selon les modalités réglementaires, la partie du revenu accumulé de la fiducie pour cette année qui est indiquée dans l’écrit concernant le choix et qui ne dépasse pas le montant attribuable au bénéficiaire privilégié relativement à la fiducie pour cette année est à inclure dans le calcul du revenu du bénéficiaire privilégié pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année de la fiducie s’est terminée et n’est à inclure dans le calcul du revenu d’aucun bénéficiaire de la fiducie pour une année d’imposition postérieure.
Note marginale :Choix modifié, révoqué ou tardif
(14.01) Une fiducie et son bénéficiaire privilégié peuvent conjointement faire le choix prévu au paragraphe (14), le modifier ou le révoquer dans le cas où le choix, la modification ou la révocation, à la fois :
a) est fait uniquement à cause d’un choix ou d’une révocation auquel s’appliquent les paragraphes 110.6(25), (26) ou (27);
b) est présenté au ministre selon les modalités réglementaires en même temps que le choix ou la révocation visé à l’alinéa a).
Note marginale :Présomption
(14.02) Les présomptions suivantes s’appliquent au choix effectué, modifié ou révoqué en conformité avec le paragraphe (14.01):
a) le choix effectué ou modifié est réputé avoir été fait dans le délai imparti pour l’application du paragraphe (14);
b) le choix révoqué est réputé, autrement que pour l’application du présent paragraphe et du paragraphe (14.01), ne jamais avoir été fait.
Note marginale :Choix concernant un compte de stabilisation du revenu net
(14.1) Lorsque, à la fin du jour du décès d’un contribuable et par suite de ce décès, un montant serait, sans le présent paragraphe, réputé en application du paragraphe (5.1) avoir été payé à une fiducie sur le droit de celle-ci dans un second fonds du compte de stabilisation du revenu net, la fiducie et le représentant légal du contribuable peuvent faire un choix, selon les modalités réglementaires, pour que la fraction du montant qui est indiquée dans le choix soit réputée avoir été payée au contribuable sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net de celui-ci immédiatement avant la fin de ce jour. Ainsi, le montant sera réputé, pour l’application de l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 12(10.2) relativement à la fiducie, avoir été payé sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net de la fiducie immédiatement avant la fin de ce jour.
Note marginale :Montant attribuable au bénéficiaire privilégié
(15) Pour l’application du paragraphe (14), le montant attribuable au bénéficiaire privilégié d’une fiducie relativement à celle-ci pour une année d’imposition est le suivant :
a) lorsque la fiducie est une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait, une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 ou une fiducie visée à la définition de fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972, au paragraphe 108(1), à la fin de l’année et qu’un bénéficiaire mentionné à l’alinéa (4)a) ou à cette définition est vivant à la fin de l’année :
(i) si le bénéficiaire privilégié est le bénéficiaire ainsi mentionné, le revenu accumulé de la fiducie pour l’année,
(ii) sinon, zéro;
b) lorsque l’alinéa a) ne s’applique pas et que la participation du bénéficiaire privilégié dans la fiducie ne dépend pas uniquement du décès d’un autre bénéficiaire qui a une participation au capital de la fiducie, mais non une participation à son revenu, le revenu accumulé de la fiducie pour l’année;
c) dans les autres cas, zéro.
Note marginale :Fiducie au profit d’un mineur
(18) Malgré le paragraphe (24), la partie du montant qui, n’eût été les paragraphes (6) et (12), représenterait le revenu d’une fiducie pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada est réputée, pour l’application des paragraphes (6) et (13), être devenue payable à un particulier au cours de l’année si les conditions suivantes sont réunies :
a) la partie de montant n’est pas devenue payable au cours de l’année;
b) la partie de montant était détenue en fiducie pour le compte du particulier qui n’a pas atteint 21 ans avant la fin de l’année;
c) le droit à la partie de montant est devenu acquis au particulier à la fin de l’année ou antérieurement, autrement qu’en raison de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par une personne, d’un pouvoir discrétionnaire;
d) le droit à la partie de montant n’est assujetti à aucune condition future, exception faite de celle de vivre jusqu’à un âge ne dépassant pas 40 ans.
Note marginale :Dividende réputé reçu par un bénéficiaire
(19) La partie d’un dividende imposable qu’une fiducie reçoit au cours d’une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable et qu’elle attribue à un de ses bénéficiaires dans sa déclaration de revenu produite pour l’année est réputée, pour l’application des alinéas 82(1)b) et 107(1)c) et d) et de l’article 112, ne pas avoir été reçue par la fiducie et, pour l’application de la présente loi, sauf la partie XIII, constituer un dividende imposable sur l’action reçu de la société par le bénéficiaire au cours d’une année d’imposition donnée si :
a) d’une part, il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie, que cette partie entre dans le montant inclus en application du paragraphe (13) ou (14) ou de l’article 105 dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année donnée;
b) d’autre part, la fiducie n’attribue cette partie à aucun autre de ses bénéficiaires.
Note marginale :Attribution de dividendes non imposables
(20) Pour l’application de la subdivision 53(2)h)(i.1)(B)(II), des alinéas 107(1)c) et d) et des paragraphes 112(3.1), (3.2), (3.31) et (4.2), une fiducie doit attribuer à un bénéficiaire, dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, la fraction du total des montants représentant chacun un dividende, sauf un dividende imposable, qui lui a été versé au cours de l’année sur une action du capital-actions d’une société qui réside au Canada, s’il est raisonnable de considérer que cette fraction — compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie — fait partie d’une somme qui est devenue payable au bénéficiaire au cours de l’année dans le cadre de la fiducie.
Note marginale :Gain en capital réputé réalisé par le bénéficiaire
(21) Pour l’application des articles 3 et 111, sauf dans la mesure où ils s’appliquent dans le cadre de l’article 110.6, et sous réserve de l’alinéa 132(5.1)b), la fraction des gains en capital imposables nets d’une fiducie, pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, que la fiducie attribue à un bénéficiaire donné dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie est réputée être un gain en capital imposable, pour l’année, du bénéficiaire donné réalisé à la disposition par celui-ci d’une immobilisation, à condition :
a) d’une part, qu’il soit raisonnable de considérer cette fraction (compte tenu des circonstances, y compris des modalités de l’acte de fiducie) comme faisant partie de la somme qui, en vertu du paragraphe (13) ou (14) ou de l’article 105, a été incluse dans le calcul du revenu pour l’année d’imposition :
(i) du bénéficiaire donné de la fiducie, si celle-ci est une fiducie de fonds commun de placement,
(ii) du bénéficiaire donné résidant au Canada de la fiducie, si la fiducie n’est pas une fiducie de fonds commun de placement;
b) d’autre part, que la fiducie n’ait attribué cette fraction à aucun autre de ses bénéficiaires.
Note marginale :Attribution modifiée, révoquée ou tardive
(21.01) La fiducie qui a produit sa déclaration de revenu pour son année d’imposition qui comprend le 22 février 1994 peut attribuer un montant en application du paragraphe (21), ou modifier ou révoquer pareille attribution, dans le cas où l’attribution, la modification ou la révocation, à la fois :
a) est faite uniquement à cause de l’augmentation ou de la diminution des gains en capital imposables nets de la fiducie pour l’année qui découle d’un choix ou d’une révocation auquel s’appliquent les paragraphes 110.6(25), (26) ou (27);
b) est présentée au ministre, accompagnée d’une déclaration de revenu modifiée pour l’année, en même temps que le choix ou la révocation visée à l’alinéa a).
Note marginale :Conditions
(21.02) L’attribution, la modification et la révocation visées au paragraphe (21.01) qui touchent un montant déterminé selon le paragraphe (21.2) relativement à un bénéficiaire ne peuvent être faites que dans le cas où la fiducie, à la fois :
a) attribue un montant au bénéficiaire en application du paragraphe (21.2), ou modifie ou révoque une telle attribution;
b) présente au ministre, au moment visé à l’alinéa (21.01)b), l’attribution, la modification ou la révocation visée à l’alinéa a).
Note marginale :Présomptions
(21.03) Dans le cas où une fiducie attribue un montant en application des paragraphes (21) ou (21.2) en conformité avec le paragraphe (21.01), ou modifie ou révoque une telle attribution, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) l’attribution ou l’attribution modifiée est réputée avoir été faite dans la déclaration de revenu de la fiducie pour son année d’imposition qui comprend le 22 février 1994;
b) l’attribution qui a été révoquée est réputée, autrement que pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (21.01) et (21.02), ne jamais avoir été faite.
Note marginale :Gain en capital imposable et perte en capital déductible d’une société bénéficiaire d’une fiducie
(21.1) Malgré le paragraphe (21) et l’article 38, le montant réputé par le paragraphe (21) être un gain en capital imposable d’un contribuable — à l’exclusion d’un particulier qui n’est pas une fiducie testamentaire — pour une année d’imposition donnée, commençant avant 1990, du contribuable, quant à une fiducie dont le contribuable est bénéficiaire et dont l’année d’imposition se termine au cours de l’année donnée — sauf la partie du montant qui est attribuable à un montant réputé par le paragraphe 14(1) être un gain en capital imposable de la fiducie — est calculé selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente l’excédent éventuel du montant — sauf la partie du montant qui est attribuable à un montant réputé par le paragraphe 14(1) être un gain en capital imposable de la fiducie — réputé par le paragraphe (21) être le gain en capital imposable du contribuable pour l’année donnée quant à la fiducie sur le montant — sauf cette même partie — attribué au contribuable par la fiducie pour l’année donnée en application du paragraphe (13.2);
- B
- la fraction qui serait utilisée pour l’application de l’article 38 pour l’année en ce qui concerne le contribuable s’il avait un gain en capital pour l’année donnée;
- C
- la fraction utilisée pour l’application de l’article 38 pour l’année de la fiducie.
Note marginale :Gains en capital imposables des bénéficiaires
(21.2) Dans le cas où, pour l’application du paragraphe (21), une fiducie personnelle ou une fiducie visée au paragraphe 7(2) attribue un montant à un bénéficiaire au titre de ses gains en capital imposables nets pour une année d’imposition (appelée « année d’attribution » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
a) la fiducie attribue au bénéficiaire, dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la présente partie pour l’année d’attribution, au titre de ses gains en capital imposables admissibles pour cette année, le montant calculé selon chacun des sous-alinéas b)(i) et (ii);
b) pour l’application des articles 3, 74.3 et 111 dans le cadre de l’article 110.6, le bénéficiaire est réputé :
(i) d’une part, avoir disposé des immobilisations visées aux divisions (ii)(A), (B) ou (C), si un gain en capital imposable est déterminé à son égard selon ces divisions pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’attribution prend fin,
(ii) d’autre part, tirer de la disposition des immobilisations ci-après, pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’attribution prend fin, un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule applicable suivante :
(A) si l’immobilisation est son bien agricole admissible, au sens de l’article 110.6 :
(A × B × C)/(D × E)
(B) si l’immobilisation est son action admissible de petite entreprise, au sens de l’article 110.6 :
(A × B × F)/(D × E)
(C) si l’immobilisation est son bien de pêche admissible, au sens de l’article 110.6 :
(A × B × I)/(D × E)
où :
- A
- représente la moins élevée des sommes suivantes :
(I) la somme obtenue par la formule suivante :
G - H
où :
- G
- représente le total des sommes attribuées par la fiducie en application du paragraphe (21) pour l’année d’attribution,
- H
- le total des sommes attribuées par la fiducie en application du paragraphe (13.2) pour l’année d’attribution,
(II) les gains en capital imposables admissibles de la fiducie pour l’année d’attribution,
- B
- l’excédent éventuel de la somme que la fiducie a attribuée au bénéficiaire en application du paragraphe (21) pour l’année d’attribution sur la somme qu’elle lui a attribuée pour l’année d’imposition en application du paragraphe (13.2),
- C
- l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) pour l’année d’attribution au titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles de la fiducie dont elle a disposé après 1984,
- D
- le total des sommes représentant chacune la valeur de l’élément B pour l’année d’attribution relativement à un bénéficiaire de la fiducie,
- E
- le total des valeurs des éléments C, F et I pour l’année d’attribution relativement au bénéficiaire,
- F
- l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) pour l’année d’attribution au titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des actions admissibles de petite entreprise de la fiducie, autres que des biens agricoles admissibles, dont elle a disposé après le 17 juin 1987,
- I
- l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) pour l’année d’attribution au titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens de pêche admissibles de la fiducie dont elle a disposé après le 1er mai 2006,
pour l’application de l’article 110.6, le bénéficiaire est réputé avoir disposé de ces immobilisations pendant son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’attribution prend fin.
Note marginale :Calcul des gains en capital imposables nets d’une fiducie
(21.3) Pour l’application du présent article, les gains en capital imposables nets d’une fiducie pour une année d’imposition correspondent à l’excédent éventuel du total des gains en capital imposables de la fiducie pour l’année sur le total des montants suivants :
a) les pertes en capital déductibles de la fiducie pour l’année;
b) la somme déduite selon l’alinéa 111(1)b) dans le calcul du revenu imposable de la fiducie pour l’année.
Note marginale :Présomption
(21.4) Lorsqu’un montant, attribué au bénéficiaire d’une fiducie pour l’année d’imposition donnée de celle-ci qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, est réputé, par l’effet du paragraphe (21), être un gain en capital imposable du bénéficiaire provenant de la disposition d’une immobilisation pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée se termine (appelé « gain attribué » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
a) le bénéficiaire est réputé avoir réalisé, lors de la disposition d’une immobilisation au cours de son année d’imposition dans laquelle l’année donnée se termine, des gains en capital (appelés « gains réputés » au présent paragraphe) équivalant à l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le quotient du gain attribué par la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à la fiducie pour l’année donnée,
(ii) le montant demandé par le bénéficiaire, ne dépassant pas le solde des gains en capital exonérés qui lui est applicable pour l’année relativement à la fiducie;
b) malgré le paragraphe (21) et sauf par suite de l’application de l’alinéa a), le gain attribué n’est pas inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée se termine;
c) la fiducie doit informer le bénéficiaire, sur le formulaire prescrit, de la partie des gains réputés qui a trait aux gains en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000, après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, et après le 17 octobre 2000; sinon, les gains réputés sont réputés avoir trait aux gains en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000;
d) si une fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année, les présomptions suivantes s’appliquent :
(i) la partie des gains réputés qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 est réputée correspondre à la proportion des gains réputés que représente le nombre de jours de l’année donnée qui sont antérieurs au 28 février 2000 par rapport au nombre total de jours de cette année,
(ii) la partie des gains réputés qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période ayant commencé au début du 28 février 2000 et s’étant terminée à la fin du 17 octobre 2000, est réputée correspondre à la proportion des gains réputés que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre de jours de l’année donnée,
(iii) la partie des gains réputés qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période commençant au début du 18 octobre 2000 et se terminant à la fin de l’année donnée, est réputée correspondre à la proportion des gains réputés que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre de jours de l’année donnée;
e) aucun montant ne peut être demandé par le bénéficiaire en application du paragraphe 39.1(3) relativement au gain attribué.
Note marginale :Gains réputés
(21.5) Lorsqu’aucun montant n’est attribué par une fiducie en application du paragraphe (21) au titre de ses gains en capital imposables nets pour son année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et que la fiducie a des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes résultant de la disposition de biens effectuées au cours de l’année, les présomptions suivantes s’appliquent si la fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année :
a) la partie des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes qui a trait à des gains et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes, selon le cas, que représente le nombre de jours de l’année qui sont antérieurs au 28 février 2000 par rapport au nombre total de jours de l’année;
b) la partie des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes qui a trait à des gains et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période ayant commencé au début du 28 février 2000 et s’étant terminée à la fin du 17 octobre 2000, est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes, selon le cas, que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l’année;
c) la partie des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes qui a trait à des gains et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période ayant commencé au début du 18 octobre 2000 et s’étant terminée à la fin de l’année, est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes, selon le cas, que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l’année.
Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent paragraphe :
d) les gains en capital nets d’une fiducie résultant de dispositions de biens effectuées au cours d’une année correspondent à l’excédent éventuel de ses gains en capital sur ses pertes en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année;
e) les pertes en capital nettes d’une fiducie résultant de dispositions de biens effectuées au cours d’une année correspondent à l’excédent éventuel de ses pertes en capital sur ses gains en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année.
Note marginale :Gains réputés — application du paragraphe (21.4)
(21.6) Lorsqu’un contribuable est réputé par le paragraphe (21.4) avoir réalisé des gains en capital lors de la disposition d’une immobilisation au cours de son année d’imposition relativement à des dispositions de biens effectuées par une fiducie dont il est le bénéficiaire, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 27 février 2000, les gains réputés sont réputés être des gains en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année et avant le 28 février 2000;
b) si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000, le montant représentant les 9/8 des gains réputés est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année;
c) si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 9/8 des gains réputés est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année et avant le 18 octobre 2000;
d) si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 3/2 des gains réputés est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année;
e) si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 4/3 des gains réputés est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année;
f) si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 28 février 2000 et le 17 octobre 2000, les gains réputés sont réputés être des gains en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année, pendant la période ayant commencé après le 27 février 2000 et s’étant terminée avant le 18 octobre 2000;
g) si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 17 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, les gains réputés sont réputés être des gains en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année;
h) dans les autres cas, les gains réputés sont réputés être des gains en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année et après le 17 octobre 2000.
Note marginale :Gains réputés — inapplication du paragraphe (21.4)
(21.7) Lorsqu’une fiducie attribue un montant à un bénéficiaire, en application du paragraphe (21), pour son année d’imposition donnée se terminant dans l’année d’imposition du bénéficiaire qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et que le paragraphe (21.4) ne s’applique pas au montant attribué, les règles suivantes s’appliquent :
a) malgré le paragraphe (21), le montant attribué n’est pas inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire, sauf s’il est ainsi inclus par l’effet de l’alinéa b);
b) le bénéficiaire est réputé avoir un gain en capital provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue le dernier jour de l’année donnée, égal à l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le quotient obtenu de la division du montant attribué par la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à la fiducie pour l’année donnée,
(ii) le montant demandé par le bénéficiaire n’excédant pas son solde des gains en capital exonérés pour l’année relativement à la fiducie;
c) aucun montant ne peut être demandé par le bénéficiaire en vertu du paragraphe 39.1(3) relativement au montant attribué.
Note marginale :Attribution du revenu de source étrangère par une fiducie
(22) Pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (22.1) et de l’article 126, la partie du revenu d’une fiducie tiré d’une source située dans un pays étranger, pour une année d’imposition déterminée tout au long de laquelle elle réside au Canada, qui répond aux conditions suivantes :
a) il est raisonnable de la considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie) comme faisant partie du revenu qui a été inclus, par l’effet des paragraphes (13) ou (14), dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire donné de la fiducie pour une année d’imposition donnée,
b) la fiducie ne l’attribue pas à un autre de ses bénéficiaires,
est réputée, si la fiducie l’attribue au bénéficiaire donné dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la présente partie pour l’année déterminée, être un revenu de ce bénéficiaire pour l’année donnée, tiré de cette source.
Note marginale :Impôt étranger réputé payé par un bénéficiaire
(22.1) Pour l’application du présent paragraphe et de l’article 126, le contribuable qui est bénéficiaire d’une fiducie est réputé avoir payé à titre d’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou d’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, selon le cas, pour une année d’imposition donnée relativement à une source donnée, le montant calculé selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant qui, n’eût été le paragraphe (22.3), représenterait l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, selon le cas, payé par la fiducie relativement à la source donnée pour une année d’imposition déterminée de la fiducie qui se termine au cours de l’année donnée;
- B
- le montant réputé, à cause de l’attribution effectuée par la fiducie pour l’année déterminée selon le paragraphe (22), être un revenu du contribuable tiré de la source donnée;
- C
- le revenu de la fiducie pour l’année déterminée, tiré de la source donnée.
Note marginale :Nouveau calcul du revenu de source étrangère d’une fiducie
(22.2) Pour l’application de l’article 126, est déduit dans le calcul du revenu d’une fiducie tiré d’une source donnée pour une année d’imposition le total des montants réputés, à cause de l’attribution effectuée par la fiducie pour l’année selon le paragraphe (22), être un revenu des bénéficiaires de la fiducie, tiré de cette source.
Note marginale :Nouveau calcul de l’impôt étranger d’une fiducie
(22.3) Pour l’application de l’article 126, est déduit dans le calcul de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, payé par une fiducie pour une année d’imposition relativement à une source donnée, le total des montants réputés, à cause de l’attribution effectuée par la fiducie pour l’année selon le paragraphe (22), payé par les bénéficiaires de la fiducie à titre d’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou d’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, selon le cas, relativement à cette source.
Note marginale :Définitions
(22.4) Pour l’application des paragraphes (22) à (22.3), les expressions « impôt sur le revenu tiré d’une entreprise » et « impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise » s’entendent au sens du paragraphe 126(7).
Note marginale :Fiducies testamentaires
(23) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent à la fiducie testamentaire :
a) l’année d’imposition de la fiducie est la période pour laquelle les comptes de la fiducie sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi; cette période ne peut se prolonger au-delà de douze mois, et aucun changement ne peut être apporté au moment où elle prend fin pour l’application de la présente loi sans l’assentiment du ministre;
b) lorsqu’il est fait mention d’une année d’imposition par rapport à une année civile, cette mention vise l’année ou les années qui coïncident avec cette année civile ou qui se terminent au cours de celle-ci;
c) le revenu d’une personne, pour une année d’imposition, tiré d’une fiducie est réputé être le bénéfice qu’elle en retire pour l’année d’imposition ou les années d’imposition de la fiducie qui se sont terminées au cours de cette année, déterminé en vertu du présent article et de l’article 105;
d) lorsqu’un particulier tirant un revenu de la fiducie décède après la fin d’une année d’imposition de la fiducie, mais avant la fin de l’année civile où cette année d’imposition s’est terminée, ce revenu, pour la période commençant immédiatement après la fin de l’année d’imposition et se terminant lors du décès du particulier, doit être inclus dans le calcul du revenu de celui-ci pour l’année d’imposition où il est décédé, sauf si son représentant légal a fait un choix à cet égard; dans ce cas, le représentant légal doit produire une déclaration de revenu distincte pour cette période en vertu de la présente partie et payer l’impôt pour cette période en vertu de la présente partie comme si :
(i) le particulier était une autre personne,
(ii) cette période était une année d’imposition,
(iii) le seul revenu de cette autre personne pour cette période était le revenu du particulier tiré de la fiducie pour cette période,
(iv) sous réserve des articles 114.2 et 118.93, cette autre personne avait droit aux déductions auxquelles le particulier avait droit en application des articles 110, 118 à 118.7 et 118.9 pour cette période dans le calcul de son revenu imposable ou de son impôt payable en vertu de la présente partie, selon le cas, pour cette période;
e) au lieu d’effectuer les paiements exigés par les articles 155, 156 et 156.1, la fiducie doit verser au receveur général, dans un délai de 90 jours à compter de la fin de chaque année d’imposition, l’impôt dont elle est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.
Note marginale :Somme devenue payable
(24) Pour l’application du sous-alinéa 53(2)h)(i.1) et des paragraphes (6), (7), (13) et (20), un montant n’est réputé être devenu payable par une fiducie au cours d’une année d’imposition que si la fiducie l’a payé au cours de l’année au bénéficiaire auquel il était payable ou que si ce bénéficiaire avait le droit au cours de l’année d’en exiger le paiement.
Note marginale :Prestations de retraite
(27) Dans le cas où une fiducie testamentaire reçoit une prestation de retraite ou de pension, ou un avantage dans le cadre d’un mécanisme de retraite étranger, au cours d’une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada et indique, dans sa déclaration de revenu pour l’année produite en vertu de la présente partie, un montant pour un de ses bénéficiaires, égal à la fraction de la prestation — appelée « part du bénéficiaire » au présent paragraphe — qu’elle n’a attribuée à aucun autre de ses bénéficiaires et qu’il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie) comme faisant partie du montant qui, par application du paragraphe (13), a été inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour une année d’imposition donnée, les règles suivantes s’appliquent :
a) la part du bénéficiaire sur la prestation est réputée, pour l’application des paragraphes 118(3) et (7), être un versement visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de revenu de pension au paragraphe 118(7) qui est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année donnée si :
(i) d’une part, la prestation est un montant visé à ce sous-alinéa,
(ii) d’autre part, le bénéficiaire est l’époux ou conjoint de fait de l’auteur de la fiducie;
b) la part du bénéficiaire sur la prestation est, pour l’application de l’alinéa 60j), un montant admissible pour le bénéficiaire pour l’année donnée si la prestation, selon le cas :
(i) est un montant unique, au sens du paragraphe 147.1(1), (à l’exception d’un montant afférent à un surplus actuariel) qu’un régime de pension agréé a versé à la fiducie par suite du décès de l’auteur de la fiducie qui était, au moment de son décès, l’époux ou conjoint de fait du bénéficiaire,
(ii) est un montant inclus dans le total calculé selon l’alinéa 60j) au titre du bénéficiaire pour son année d’imposition au cours de laquelle la fiducie a reçu la prestation, à la condition que le bénéficiaire ait reçu celle-ci au même moment que la fiducie;
c) lorsque la prestation est un montant unique, au sens du paragraphe 147.1(1), qu’un régime de pension agréé verse à la fiducie par suite du décès de l’auteur de celle-ci :
(i) si le bénéficiaire était, immédiatement avant le décès de l’auteur, l’enfant ou le petit-enfant de celui-ci qui était financièrement à sa charge en raison d’une déficience mentale ou physique, la part du bénéficiaire sur la prestation (à l’exception de toute fraction de celle-ci qui se rapporte à un surplus actuariel) est réputée, pour l’application de l’alinéa 60l), être un montant provenant d’un régime de pension agréé qui est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année donnée à titre de paiement visé à la division 60l)(v)(B.01),
(ii) si le bénéficiaire — enfant ou petit-enfant de l’auteur — avait moins de 18 ans au décès de l’auteur, la part du bénéficiaire sur la prestation (à l’exception de toute fraction de celle-ci qui se rapporte à un surplus actuariel) est réputée, pour l’application de l’alinéa 60l), être un montant provenant d’un régime de pension agréé qui est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année donnée à titre de paiement visé à la subdivision 60l)(v)(B.1)(II).
Note marginale :Prestations d’un régime de participation différée aux bénéfices
(27.1) Dans le cas où une fiducie testamentaire reçoit, au cours d’une année d’imposition — appelée « année de la fiducie » au présent paragraphe — tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, un montant par suite du décès de l’auteur de la fiducie, lequel montant ne fait pas partie d’une série de paiements périodiques et provient d’un régime de participation différée aux bénéfices auquel a participé, au profit de l’auteur, l’employeur de celui-ci, la fraction du montant qui répond aux conditions suivantes est, pour l’application de l’alinéa 60j), un montant admissible pour le bénéficiaire pour une année d’imposition donnée :
a) elle est incluse selon le paragraphe 147(10) dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année de la fiducie;
b) il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie) qu’elle fait partie du montant qui a été inclus en application du paragraphe (13) dans le calcul du revenu pour l’année donnée d’un bénéficiaire de la fiducie qui était l’époux ou conjoint de fait de l’auteur de la fiducie au décès de ce dernier;
c) la fiducie l’indique, pour le bénéficiaire, dans sa déclaration de revenu produite pour l’année de la fiducie en vertu de la présente partie.
Note marginale :Idem
(28) La fraction de toute somme reçue par une fiducie testamentaire au cours d’une année d’imposition lors du décès, ou par suite du décès, d’un employé en reconnaissance des services qu’il a rendus dans le cadre d’une charge ou d’un emploi qu’il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie) comme étant payée ou payable à un moment donné à un bénéficiaire donné de la fiducie est réputée être une somme reçue par le bénéficiaire donné, au moment donné, lors du décès, ou par suite due décès, de l’employé en reconnaissance des services qu’il a rendus dans le cadre d’une charge ou d’un emploi et ne pas être une somme reçue par la fiducie.
(29) [Abrogé, 2003, ch. 28, art. 11(2)]
Note marginale :Impôt prévu à la partie XII.2
(30) Pour l’application de la présente partie, l’impôt payé par une fiducie en application de la partie XII.2 pour une année d’imposition doit être déduit dans le calcul de son revenu pour l’année.
Note marginale :Idem
(31) Pour l’application du paragraphe (13), le montant qui, par rapport à une année d’imposition d’une fiducie, est réputé par le paragraphe 210.2(3) payé par le bénéficiaire de la fiducie au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie est réputé être un montant devenu payable par la fiducie au bénéficiaire à la fin de l’année sur le revenu de la fiducie pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 104
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 75, ann. VIII, art. 42, ch. 8, art. 12, ch. 21, art. 46
- 1995, ch. 3, art. 28
- 1996, ch. 21, art. 18
- 1998, ch. 19, art. 127
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 78
- 2003, ch. 15, art. 72, ch. 28, art. 11
- 2005, ch. 19, art. 17
- 2007, ch. 2, art. 15
Note marginale :Avantages provenant de fiducies
105 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la valeur des avantages conférés à un contribuable pendant une année d’imposition par une fiducie ou en vertu d’une fiducie, indépendamment du moment où celle-ci a été constituée, doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, sauf dans la mesure où la valeur des avantages :
a) soit doit être incluse par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition;
b) soit a été déduite en application de l’alinéa 53(2)h) dans le calcul du prix de base rajusté de la participation du contribuable dans la fiducie ou l’aurait été si cet alinéa s’était appliqué à cette participation compte non tenu de la division 53(2)h)(i.1)(B).
Note marginale :Impenses, etc.
(2) La partie d’une somme versée par une fiducie sur ses propres revenus, pour impenses, pour entretien de biens ou pour impôts concernant ces biens qui, en vertu de l’acte de fiducie, doivent être entretenus pour l’usage d’un tenant viager ou d’un bénéficiaire, selon ce qui est raisonnable dans les circonstances, est incluse dans le calcul du revenu de ces derniers, tiré de la fiducie, pour l’année d’imposition relativement à laquelle elle a été versée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 105 »
- 1988, ch. 55, art. 72
Note marginale :Participation au revenu d’une fiducie
106 (1) Lorsqu’une somme relative à la participation d’un contribuable au revenu d’une fiducie est incluse en application du paragraphe (2) ou 104(13) dans le calcul du revenu de ce contribuable pour une année d’imposition, la moins élevée des sommes suivantes est déductible dans ce calcul, sauf dans la mesure où une somme relative à cette participation a déjà été déduite dans le calcul du revenu imposable du contribuable conformément au paragraphe 112(1) ou 138(6):
a) la somme ainsi incluse dans le calcul de son revenu pour l’année;
b) l’excédent éventuel du prix que le contribuable a payé en contrepartie du droit de participer au revenu sur le total des sommes qui étaient déductibles au titre de cette participation, en vertu du présent paragraphe, dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures.
Note marginale :Coût d’une participation au revenu d’une fiducie
(1.1) Le coût, pour un contribuable, de sa participation au revenu d’une fiducie est réputé nul, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :
a) le contribuable a acquis une partie de la participation d’une personne qui était le bénéficiaire quant à la participation immédiatement avant cette acquisition;
b) le coût d’une partie de la participation serait déterminé par ailleurs comme n’étant pas nul selon les alinéas 128.1(1)c) ou (4)c).
Note marginale :Disposition par un contribuable d’une participation au revenu
(2) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable dispose d’une participation au revenu d’une fiducie, les règles suivantes s’appliquent :
a) sauf dans le cas où le paragraphe (3) s’applique à la disposition, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année :
(i) le produit de disposition,
(ii) si la participation en question comprend le droit d’exiger de la fiducie le versement d’une somme, le montant relatif à ce droit qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition par l’effet du paragraphe 104(13);
b) le montant de tout gain en capital imposable et de toute perte en capital déductible du contribuable, provenant de la disposition, est réputé nul;
c) il est entendu que le coût supporté par le contribuable pour chaque bien qu’il a reçu en contrepartie de la disposition est la juste valeur marchande de chaque bien au moment de la disposition.
Note marginale :Produit de disposition d’une participation au revenu
(3) Il est entendu que, lorsque, à un moment donné, un bien appartenant à une fiducie a été attribué par celle-ci à un contribuable qui était bénéficiaire de cette fiducie, à titre de contrepartie totale ou partielle de sa participation au revenu de la fiducie, la fiducie est réputée avoir disposé du bien moyennant un produit égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 106
- 2001, ch. 17, art. 79
Note marginale :Disposition par un contribuable d’une participation au capital
107 (1) Lorsqu’un contribuable a disposé de la totalité ou d’une partie de sa participation au capital d’une fiducie :
a) pour le calcul de son gain en capital provenant de la disposition, s’il s’agit d’une participation dans une fiducie personnelle ou dans une fiducie visée par règlement, le prix de base rajusté, pour lui, de la totalité ou de la partie de la participation, selon le cas, immédiatement avant la disposition, est réputé égal au plus élevé des montants ci-après, sauf dans le cas où une partie de la participation a déjà été acquise moyennant contrepartie et où la fiducie est un non-résident au moment de la disposition :
(i) son prix de base rajusté, pour lui, déterminé par ailleurs immédiatement avant la disposition,
(ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) son coût indiqué, pour lui, immédiatement avant la disposition,
(B) le total des montants déduits en application de l’alinéa 53(2)g.1) dans le calcul de son prix de base rajusté, pour lui, immédiatement avant la disposition,
b) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 80(2)]
c) lorsque le contribuable n’est pas une fiducie de fonds commun de placement, sa perte résultant de la disposition est réputée égale à l’excédent éventuel de cette perte déterminée par ailleurs sur l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants représentant chacun un montant que la fiducie a reçu, ou aurait reçu n’eût été le paragraphe 104(19), sur une action du capital-actions d’une société avant la disposition et, s’il s’agit d’une fiducie d’investissement à participation unitaire, après 1987 et qui constitue :
(A) dans le cas où le contribuable est une société :
(I) soit un dividende imposable que la fiducie lui a attribué en application du paragraphe 104(19), jusqu’à concurrence de la fraction de ce dividende qui était déductible selon l’article 112 ou les paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable du contribuable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition,
(II) soit un montant que la fiducie lui a attribué en application du paragraphe 104(20),
(B) dans le cas où le contribuable est une autre fiducie, un montant que la fiducie lui a attribué en application des paragraphes 104(19) ou (20),
(C) dans le cas où le contribuable n’est pas une société, une fiducie ou une société de personnes, un montant que la fiducie lui a attribué en application du paragraphe 104(20),
(ii) la partie du total déterminé selon le sous-alinéa (i) qu’il est raisonnable de considérer comme ayant entraîné une réduction, selon le présent alinéa, de la perte, déterminée par ailleurs, que le contribuable a subie lors d’une disposition antérieure d’une participation dans la fiducie;
d) lorsque le contribuable est une société de personnes, la part d’une personne (sauf une autre société de personnes ou une fiducie de fonds commun de placement) sur une perte de la société de personnes résultant de la disposition est réputée égale à l’excédent éventuel de cette perte déterminée par ailleurs sur l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants représentant chacun un dividende que la fiducie a reçu, ou aurait reçu n’eût été le paragraphe 104(19), sur une action du capital-actions d’une société avant la disposition et, s’il s’agit d’une fiducie d’investissement à participation unitaire, après 1987 et qui constitue :
(A) dans le cas où la personne est une société :
(I) soit un dividende imposable que la fiducie a attribué au contribuable en application du paragraphe 104(19), jusqu’à concurrence de la fraction de ce dividende qui était déductible selon l’article 112 ou les paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable de la personne, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition,
(II) soit un dividende que la fiducie a attribué au contribuable en application du paragraphe 104(20) et un montant que la personne a reçu,
(B) dans le cas où la personne est un particulier, sauf une fiducie, un dividende que la fiducie a attribué au contribuable en application du paragraphe 104(20) et un montant que la personne a reçu,
(C) dans le cas où la personne est une autre fiducie, un dividende que la fiducie a attribué au contribuable en application des paragraphes 104(19) ou (20) et un montant que la personne a reçu (ou aurait reçu s’il n’était pas tenu compte du paragraphe 104(19)),
(ii) la partie du total déterminé selon le sous-alinéa (i) qu’il est raisonnable de considérer comme ayant entraîné une réduction, selon le présent alinéa, de la perte, déterminée par ailleurs, que la personne a subie lors d’une disposition antérieure d’une participation dans la fiducie.
Note marginale :Coût d’une participation au capital d’une fiducie
(1.1) Le coût, pour un contribuable, de sa participation au capital d’une fiducie personnelle ou d’une fiducie visée par règlement est réputé égal au montant applicable suivant :
a) lorsque le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement à la participation et que la fiducie ne fait pas ce choix relativement à l’un de ses biens, le coût de la participation pour le contribuable, déterminé selon l’alinéa 110.6(19)a);
b) dans les autres cas, zéro, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :
(i) le contribuable a acquis une partie de la participation d’une personne qui était le bénéficiaire quant à la participation immédiatement avant cette acquisition,
(ii) il serait déterminé par ailleurs que le coût d’une partie de la participation n’est pas nul selon l’article 48, en son état avant 1993, ou selon les alinéas 111(4)e) ou 128.1(1)c) ou (4)c).
Note marginale :Attribution par une fiducie personnelle
(2) Sous réserve des paragraphes (2.001), (2.002) et (4) à (5), les règles suivantes s’appliquent dans le cas où, à un moment donné, une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement effectue, au profit d’un contribuable bénéficiaire, une attribution de ses biens qui donne lieu à la disposition de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie :
a) la fiducie est réputée avoir disposé de ces biens et en avoir tiré un produit égal au coût indiqué de ces biens, pour la fiducie, immédiatement avant ce moment;
b) sous réserve du paragraphe (2.2), le contribuable est réputé avoir acquis les biens à un coût égal à la somme de leur coût indiqué pour la fiducie immédiatement avant ce moment et du pourcentage déterminé de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le prix de base rajusté pour lui de la participation au capital ou de la partie de cette participation, selon le cas, immédiatement avant ce moment (déterminé compte non tenu de l’alinéa (1)a)),
(ii) le coût indiqué pour lui de la participation au capital ou de la partie de cette participation, selon le cas, immédiatement avant ce moment;
b.1) pour l’application de l’alinéa b), le pourcentage déterminé correspond au pourcentage applicable suivant :
(i) si les biens sont des immobilisations (sauf des biens amortissables), 100 %,
(ii) si les biens sont des immobilisations admissibles relatives à une entreprise de la fiducie, 100 %,
(iii) dans les autres cas, 75 %;
c) le contribuable est réputé avoir disposé de la totalité ou d’une partie, selon le cas, de la participation au capital pour un produit égal à l’excédent éventuel du coût visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le coût auquel il serait réputé par l’alinéa b) avoir acquis les biens, si le pourcentage déterminé visé à cet alinéa était de 100 %,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant de réduction admissible à ce moment pour le contribuable quant à la participation au capital ou à la partie de participation;
d) lorsque les biens ainsi attribués étaient des biens amortissables de la fiducie, appartenant à une catégorie prescrite, et que le montant du coût en capital de ces biens, supporté par la fiducie, dépasse le coût que le contribuable est réputé, en vertu du présent article, avoir supporté pour les acquérir, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a):
(i) le coût en capital des biens, supporté par le contribuable, est réputé être celui supporté par la fiducie,
(ii) l’excédent est réputé avoir été déductible par le contribuable, relativement aux biens, en vertu des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul de son revenu pour des années d’imposition antérieures à son acquisition de ces biens;
d.1) les biens sont réputés être des biens canadiens imposables du contribuable si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le contribuable est un non-résident à ce moment,
(ii) ce moment est antérieur au 2 octobre 1996,
(iii) les biens sont réputés par les alinéas 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a), les paragraphes 87(4) ou (5) ou l’alinéa 97(2)c) être des biens canadiens imposables de la fiducie;
e) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 43(1)]
f) lorsque les biens ainsi attribués étaient des immobilisations admissibles de la fiducie au titre de son entreprise :
(i) lorsque la dépense en capital admissible de la fiducie relativement au bien excède le coût auquel le contribuable est réputé, en application du présent paragraphe, avoir acquis le bien, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre des articles 14, 20 et 24:
(A) la dépense en capital admissible du contribuable relativement au bien est réputée égale à la dépense en capital admissible de la fiducie relativement au bien,
(B) les 3/4 de l’excédent sont réputés avoir été admis en déduction en application de l’alinéa 20(1)b) relativement au bien dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition se terminant, à la fois :
(I) avant l’acquisition du bien par le contribuable,
(II) après le moment du rajustement applicable au contribuable au titre de l’entreprise,
(ii) pour calculer, après le moment donné, le montant à inclure, en application de l’alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu du contribuable relativement à la disposition ultérieure des biens de l’entreprise, le montant obtenu par la formule suivante est ajouté à la valeur, déterminée par ailleurs, de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5):
A × B/C
où :
- A
- représente le montant calculé selon cet élément Q au titre de l’entreprise de la fiducie immédiatement avant l’attribution;
- B
- la juste valeur marchande, immédiatement avant l’attribution, des biens ainsi attribués;
- C
- la juste valeur marchande, immédiatement avant l’attribution, de l’ensemble des immobilisations admissibles de la fiducie au titre de l’entreprise.
Note marginale :Roulement — choix d’une fiducie
(2.001) Lorsqu’une fiducie attribue un bien à l’un de ses bénéficiaires en règlement total ou partiel de la participation de celui-ci à son capital, le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’attribution si la fiducie en fait le choix dans un formulaire prescrit présenté au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition où le bien est attribué et si l’un des faits suivants se vérifie :
a) la fiducie réside au Canada au moment de l’attribution;
b) le bien est un bien canadien imposable;
c) le bien est soit une immobilisation utilisée dans le cadre d’une entreprise que la fiducie exploite par l’entremise d’un établissement stable (au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu) au Canada immédiatement avant l’attribution, soit une immobilisation admissible relative à une telle entreprise, soit un bien à porter à l’inventaire d’une telle entreprise.
Note marginale :Roulement — choix d’un bénéficiaire
(2.002) Lorsqu’une fiducie non-résidente attribue un bien (sauf celui visé aux alinéas (2.001)b) ou c)) à l’un de ses bénéficiaires en règlement total ou partiel de la participation de celui-ci à son capital, les règles suivantes s’appliquent si le bénéficiaire en fait le choix en vertu du présent paragraphe dans un formulaire prescrit présenté au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition où le bien est attribué :
a) le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’attribution;
b) pour l’application du sous-alinéa (1)a)(ii), le coût indiqué de la participation pour le bénéficiaire est réputé nul.
Note marginale :Attribution de résidence principale
(2.01) Lorsqu’une fiducie personnelle attribue à un moment donné, à un contribuable dans les circonstances visées au paragraphe (2), un bien qui serait sa résidence principale, au sens de l’article 54, pour une année d’imposition si elle l’avait désigné comme telle en application de l’alinéa c.1) de cette définition, les présomptions suivantes s’appliquent si la fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition qui comprend ce moment :
a) la fiducie est réputée avoir disposé du bien immédiatement avant le moment juste avant le moment donné, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien au moment donné;
b) la fiducie est réputée avoir acquis le bien de nouveau au moment juste avant le moment donné à un coût égal à cette juste valeur marchande.
Note marginale :Autres attributions
(2.1) Lorsque, à un moment donné, une fiducie effectue, au profit d’un de ses bénéficiaires, une attribution de bien qui donnerait lieu à la disposition de la totalité ou d’une partie de la participation du bénéficiaire au capital de la fiducie (laquelle participation ou partie de participation est appelée « ancienne participation » au présent paragraphe) s’il était fait abstraction des alinéas h) et i) de la définition de disposition au paragraphe 248(1), et que les règles énoncées au paragraphe (2) et à l’article 132.2 ne s’appliquent pas à l’attribution, les règles suivantes s’appliquent :
a) la fiducie est réputée avoir disposé du bien pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
b) le bénéficiaire est réputé avoir acquis le bien à un coût égal au produit déterminé selon l’alinéa a);
c) sous réserve de l’alinéa e), le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé au moment de l’attribution est réputé égal à l’excédent éventuel :
(i) du produit déterminé selon l’alinéa a) (sauf la partie éventuelle de ce produit qui représente un paiement auquel s’applique l’alinéa h) ou i) de la définition de disposition au paragraphe 248(1)),
sur la somme des montants suivants :
(ii) si le bien n’est pas un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger, l’excédent éventuel de sa juste valeur marchande à ce moment sur la somme des montants suivants :
(A) le coût indiqué du bien pour la fiducie immédiatement avant ce moment,
(B) la partie éventuelle de l’excédent qui serait déterminé selon le présent sous-alinéa s’il n’était pas tenu compte de la présente division, qui représente un paiement auquel s’applique l’alinéa h) ou i) de la définition de disposition au paragraphe 248(1),
(iii) le total des montants représentant chacun un montant de réduction admissible à ce moment pour le contribuable quant à l’ancienne participation;
d) malgré les alinéas a) à c), lorsque la fiducie ne réside pas au Canada à ce moment, que le bien n’est pas visé aux alinéas (2.001)b) ou c) et que, en l’absence du présent alinéa, un contribuable n’aurait pas de revenu, de perte, de gain en capital imposable ou de perte en capital déductible relativement au bien en raison de l’application du paragraphe 75(2) à la disposition du bien à ce moment :
(i) la fiducie est réputée avoir disposé du bien pour un produit égal à son coût indiqué,
(ii) le bénéficiaire est réputé avoir acquis le bien à un coût égal à sa juste valeur marchande,
(iii) le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé au moment de l’attribution est réputé égal à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien sur la somme des montants suivants :
(A) la partie du montant de l’attribution qui est un paiement auquel s’applique l’alinéa h) ou i) de la définition de disposition au paragraphe 248(1),
(B) le total des montants représentant chacun un montant de réduction admissible à ce moment pour le contribuable quant à l’ancienne participation;
e) lorsque la fiducie est une fiducie de fonds commun de placement, que l’attribution est effectuée au cours d’une de ses années d’imposition qui est antérieure à son année d’imposition 2003, qu’elle a fait, pour l’année, le choix prévu au paragraphe (2.11) et qu’elle en fait le choix relativement à l’attribution sur le formulaire prescrit produit avec sa déclaration de revenu pour l’année :
(i) il n’est pas tenu compte de l’alinéa c),
(ii) le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé lors de l’attribution est réputé égal au montant déterminé selon l’alinéa a).
Note marginale :Gains non transférés aux bénéficiaires
(2.11) Lorsqu’une fiducie effectue une ou plusieurs attributions de biens au cours d’une année d’imposition dans les circonstances visées au paragraphe (2.1) (ou, dans le cas d’un bien attribué après le 1er octobre 1996 et avant 2000, dans les circonstances visées au paragraphe (5)), les règles suivantes s’appliquent :
a) si la fiducie réside au Canada au moment de chacune des attributions, son revenu pour l’année (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) est calculé, pour l’application des paragraphes 104(6) et (13), sans égard à celles de ces attributions qui ont été effectuées au profit de personnes non-résidentes (y compris les sociétés de personnes autres que les sociétés de personnes canadiennes), si la fiducie en fait le choix dans un formulaire prescrit produit avec sa déclaration de revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
b) si la fiducie réside au Canada au moment de chacune de ces attributions, son revenu pour l’année (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) est calculé, pour l’application des paragraphes 104(6) et (13), sans égard à l’ensemble de ces attributions, si la fiducie en fait le choix dans un formulaire prescrit produit avec sa déclaration de revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Choix — paragraphe (2.11)
(2.12) Le choix qu’une fiducie de fonds commun de placement fait en vertu du paragraphe (2.11) est réputé, pour les années d’imposition 2003 et suivantes de la fiducie, ne pas avoir été fait si, à la fois :
a) il est fait après le 20 décembre 2000 et s’applique à une année d’imposition se terminant avant 2003;
b) le produit de disposition de la participation d’un bénéficiaire de la fiducie a été déterminé selon l’alinéa (2.1)e).
Note marginale :Entité intermédiaire
(2.2) Lorsque, à un moment antérieur à 2005, une fiducie visée aux alinéas h), i) ou j) de la définition de entité intermédiaire au paragraphe 39.1(1) attribue des biens à l’un de ses bénéficiaires en règlement de tout ou partie des participations de celui-ci dans la fiducie et que le bénéficiaire présente au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend ce moment, un choix concernant les biens sur le formulaire prescrit, le moins élevé des montants suivants est à inclure dans le coût, pour le bénéficiaire, d’un bien (sauf de l’argent) qu’il a reçu dans le cadre de l’attribution :
a) l’excédent éventuel du solde des gains en capital exonérés, au sens du paragraphe 39.1(1), du bénéficiaire relativement à la fiducie pour l’année sur le total des montants représentant chacun :
(i) un montant qui, par l’effet de l’article 39.1 et pour l’année, est appliqué en réduction d’un gain en capital, en raison du solde des gains en capital exonérés du bénéficiaire relativement à la fiducie,
(ii) le double du montant qui, par l’effet de l’article 39.1 et pour l’année, est appliqué en réduction d’un gain en capital imposable, en raison du solde des gains en capital exonérés du bénéficiaire relativement à la fiducie,
(iii) un montant inclus dans le coût pour le bénéficiaire d’un autre bien qu’il a reçu à ce moment ou à un moment antérieur de l’année par l’effet du présent paragraphe;
b) l’excédent de la juste valeur marchande du bien à ce moment sur son prix de base rajusté pour la fiducie immédiatement avant ce moment;
c) le montant indiqué au titre du bien dans le formulaire concernant le choix.
(3) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 80(14)]
Note marginale :Fiducie en faveur de l’époux, du conjoint de fait ou de soi-même
(4) Si les conditions ci-après sont réunies, le paragraphe (2.1) s’applique au bien qu’une fiducie visée à l’alinéa 104(4)a) attribue à un bénéficiaire, mais le paragraphe (2) ne s’y applique pas :
a) le bénéficiaire n’est pas :
(i) l’époux ou le conjoint de fait mentionné à l’alinéa 104(4)a), dans le cas d’une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971,
(ii) le contribuable mentionné à l’alinéa 104(4)a), dans le cas d’une fiducie en faveur de soi-même,
(iii) le contribuable, l’époux ou le conjoint de fait mentionné à l’alinéa 104(4)a), dans le cas d’une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait;
b) le contribuable, l’époux ou le conjoint de fait mentionné au sous-alinéa a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas, est vivant le jour de l’attribution.
Note marginale :Cas d’application du paragraphe 75(2) à une fiducie
(4.1) Si les conditions ci-après sont réunies, le paragraphe (2.1) s’applique à l’attribution d’un bien d’une fiducie personnelle donnée ou d’une fiducie donnée visée par règlement effectuée par la fiducie donnée à un contribuable bénéficiaire de cette fiducie, mais le paragraphe (2) ne s’y applique pas :
a) l’attribution a été effectuée en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie donnée;
b) le paragraphe 75(2) s’est appliqué à un moment donné aux biens :
(i) soit de la fiducie donnée,
(ii) soit d’une fiducie comptant parmi ses biens un bien qui, par suite d’une ou de plusieurs dispositions auxquelles le paragraphe 107.4(3) s’est appliqué, est devenu un bien de la fiducie donnée, lequel bien, après le moment donné et avant l’attribution, n’a pas fait l’objet d’une disposition pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition;
c) le contribuable n’était :
(i) ni la personne (sauf une fiducie visée au sous-alinéa b)(ii)) de laquelle la fiducie donnée a reçu, directement ou indirectement, le bien ou un bien qui lui est substitué,
(ii) ni un particulier auquel le paragraphe 73(1) s’appliquerait lors du transfert d’une immobilisation de la personne visée au sous-alinéa (i);
d) la personne visée au sous-alinéa c)(i) existait au moment de l’attribution du bien.
Note marginale :Attribution à des non-résidents
(5) Le paragraphe (2.1) s’applique à l’attribution d’un bien par une fiducie résidant au Canada à un contribuable non-résident (y compris une société de personnes autre qu’une société de personnes canadienne), effectuée en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie, sauf si le bien est une action du capital-actions d’une société de placement appartenant à des non-résidents ou est visé à l’un des sous-alinéas 128.1(4)b)(i) à (iii). Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une telle attribution.
Note marginale :Intérêts sur acomptes provisionnels
(5.1) Dans le cas où, par le seul effet du paragraphe (5), les alinéas (2)a) à c) ne s’appliquent pas à une attribution de biens canadiens imposables effectuée par une fiducie au cours d’une année d’imposition, le total des impôts payables par la fiducie en vertu de la présente partie et de la partie I.1 pour l’année est réputé, pour l’application des articles 155, 156 et 156.1, des paragraphes 161(2), (4) et (4.01) et des dispositions réglementaires prises en application de ces articles et paragraphes, correspondre au moins élevé des montants suivants :
a) le total des impôts payables par la fiducie en vertu de la présente partie et de la partie I.1 pour l’année, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année;
b) le montant qui serait déterminé selon l’alinéa a) si le paragraphe (5) ne s’appliquait pas à chaque attribution, effectuée au cours de l’année, de biens canadiens imposables auxquels les règles énoncées au paragraphe (2) ne s’appliquent pas par le seul effet du paragraphe (5).
Note marginale :Réduction de la perte résultant de la disposition d’un bien
(6) Malgré les autres dispositions de la présente loi, en cas de disposition d’un bien par une personne ou société de personnes — appelée « vendeur » au présent paragraphe —, la perte du vendeur, déterminée par ailleurs, qui a pu en résulter doit être réduite de la partie qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée au cours de la période où:
a) d’une part, le bien ou un bien y substitué appartenait à une fiducie;
b) d’autre part, ni le vendeur, ni une personne qui serait affiliée à celui-ci, compte non tenu de la définition de contrôlé au paragraphe 251.1(3), n’avait de participation au capital de la fiducie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 107
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 76, ann. VIII, art. 43, ch. 21, art. 47
- 1995, ch. 3, art. 29, ch. 21, art. 35
- 1998, ch. 19, art. 128
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 80
Note marginale :Attribution par une fiducie d’employés ou un régime de prestations aux employés
107.1 Lorsque, à un moment donné, des biens d’une fiducie d’employés, d’une fiducie régie par un régime de prestations aux employés ou d’une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1) ont été attribués par la fiducie à un contribuable qui en était un bénéficiaire, en règlement de la totalité ou d’une partie de sa participation à la fiducie, les règles suivantes s’appliquent :
a) dans le cas d’une fiducie d’employés ou d’une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1):
(i) la fiducie est réputée avoir disposé de ces biens immédiatement avant ce moment et en avoir tiré un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment,
(ii) le contribuable est réputé avoir acquis ces biens à un coût égal à leur juste valeur marchande à ce moment;
b) dans le cas d’une fiducie régie par un régime de prestations aux employés :
(i) la fiducie est réputée avoir disposé de ces biens et en avoir tiré un produit égal au coût indiqué de ces biens, pour la fiducie, immédiatement avant ce moment,
(ii) le contribuable est réputé avoir acquis ces biens à un coût égal au plus élevé des montants suivants :
(A) la juste valeur marchande des biens à ce moment,
(B) le prix de base rajusté de sa participation ou de la partie de celle-ci, selon le cas, immédiatement avant ce moment;
c) le contribuable est réputé avoir disposé de la totalité ou d’une partie de sa participation, selon le cas, et en avoir tiré un produit égal au prix de base rajusté de sa participation ou de la partie de celle-ci immédiatement avant ce moment;
d) lorsque les biens étaient des biens amortissables de la fiducie appartenant à une catégorie prescrite et que le montant du coût en capital de ces biens, supporté par la fiducie, dépasse le coût que le contribuable est réputé, aux termes du présent article, avoir supporté pour les acquérir, pour l’application des articles 13 et 20 ainsi que des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a):
(i) le coût en capital des biens, supporté par le contribuable, est réputé être celui supporté par la fiducie,
(ii) l’excédent est réputé avoir été déductible par le contribuable, relativement aux biens, en vertu des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul de son revenu pour des années d’imposition antérieures à son acquisition de ces biens.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 107.1
- 2001, ch. 17, art. 81
Note marginale :Montant provenant d’une fiducie de convention de retraite
107.2 Pour l’application de la présente partie et de la partie XI.3, dans le cas où, à un moment donné, une fiducie prévue par une convention de retraite attribue un de ses biens à un contribuable bénéficiaire de la fiducie, en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation de celui-ci dans la fiducie :
a) la fiducie est réputée disposer du bien pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;
b) la fiducie est réputée verser et attribuer au contribuable un montant égal à cette juste valeur marchande;
c) le contribuable est réputé acquérir le bien à un coût égal à cette juste valeur marchande;
d) le contribuable est réputé disposer de la totalité ou de la partie de sa participation, selon le cas, pour un produit de disposition égal au prix de base rajusté, pour lui, de la totalité ou de la partie immédiatement avant ce moment;
e) si le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite et si son coût en capital pour la fiducie excède le coût auquel le contribuable est réputé par le présent article acquérir le bien, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a):
(i) le coût en capital du bien pour le contribuable est réputé être le coût en capital du bien pour la fiducie,
(ii) cet excédent est réputé être une déduction autorisée pour ce bien par les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition antérieures à l’acquisition du bien par celui-ci.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1987, ch. 46, art. 36
Note marginale :Régime applicable aux bénéficiaires de fiducies pour l’environnement admissibles
107.3 (1) Dans le cas où un contribuable est bénéficiaire d’une fiducie pour l’environnement admissible au cours d’une année d’imposition de celle-ci (appelée « année de la fiducie » au présent paragraphe) qui se termine dans une année d’imposition donnée du contribuable, les règles suivantes s’appliquent :
a) sous réserve de l’alinéa b), le revenu, la perte autre qu’une perte en capital et la perte en capital nette du contribuable pour l’année donnée sont calculés comme si le revenu ou la perte de la fiducie pour l’année de la fiducie provenant d’une source déterminée ou de sources situées dans un endroit déterminé était le revenu ou la perte du contribuable provenant de cette source ou de sources situées dans cet endroit pour l’année donnée, jusqu’à concurrence de la partie de ce revenu ou de cette perte qu’il est raisonnable de considérer comme représentant la part qui revient au contribuable;
b) lorsque le contribuable est un non-résident au cours de l’année donnée et qu’un revenu ou une perte visé à l’alinéa a), ou une somme à laquelle s’appliquent les alinéas 12(1)z.1) ou z.2), ne serait pas par ailleurs inclus dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, le revenu, la perte ou la somme est, malgré les autres dispositions de la présente loi, attribué à une entreprise qu’il exploite au Canada par l’entremise d’un lieu fixe d’affaires situé dans la province où se trouve l’emplacement visé par la fiducie.
Note marginale :Transferts aux bénéficiaires
(2) En cas de transfert d’un bien d’une fiducie pour l’environnement admissible à l’un de ses bénéficiaires en règlement de tout ou partie de la participation de celui-ci en tant que bénéficiaire de la fiducie, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la fiducie est réputée avoir disposé du bien au moment du transfert pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
b) le bénéficiaire est réputé avoir acquis le bien au moment du transfert à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment.
Note marginale :Changement d’état de la fiducie
(3) Dans le cas où une fiducie cesse d’être une fiducie pour l’environnement admissible à un moment donné, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) l’année d’imposition de la fiducie qui aurait par ailleurs compris ce moment est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment, et une nouvelle année d’imposition de la fiducie est réputée avoir commencé à ce moment;
b) la fiducie est réputée avoir disposé, immédiatement avant ce moment, de chaque bien qu’elle détenait immédiatement après ce moment pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après ce moment pour un montant égal à cette juste valeur marchande;
c) chaque bénéficiaire de la fiducie immédiatement avant ce moment est réputé avoir reçu de la fiducie à ce moment un montant correspondant au pourcentage de la juste valeur marchande des biens de la fiducie immédiatement après ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme représentant sa participation dans la fiducie;
d) chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé avoir acquis immédiatement après ce moment une participation dans la fiducie à un coût égal au montant qu’il est réputé par l’alinéa c) avoir reçu de la fiducie.
Note marginale :Application
(4) Le paragraphe 104(13) et les articles 105 à 107 ne s’appliquent pas à une fiducie pour une année d’imposition au cours de laquelle est elle une fiducie pour l’environnement admissible.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1995, ch. 3, art. 30
- 1998, ch. 19, art. 18
Note marginale :Disposition admissible
107.4 (1) Pour l’application du présent article, disposition admissible s’entend d’une disposition de bien effectuée par une personne ou une société de personnes (appelées « cédant » au présent paragraphe) par suite du transfert du bien à une fiducie donnée, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la disposition n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien;
b) le produit de disposition ne serait pas déterminé selon la présente loi s’il était fait abstraction du présent article et des articles 69 et 73;
c) si la fiducie donnée est un non-résident, il ne s’agit :
(i) ni d’une disposition effectuée par une personne résidant au Canada ou par une société de personnes (sauf celle dont chacun des associés est un non-résident),
(ii) ni d’un transfert de biens canadiens imposables d’une personne non-résidente ayant résidé au Canada au cours d’une ou de plusieurs des dix années civiles précédant le transfert;
d) le cédant n’est pas une société de personnes, dans le cas où la disposition fait partie d’une série d’opérations ou d’événements commençant après le 17 décembre 1999 qui comprend la fin de l’existence de la société de personnes et une attribution ultérieure effectuée par une fiducie personnelle au profit d’un ancien associé de la société de personnes dans les circonstances visées au paragraphe 107(2);
e) à moins que le cédant ne soit une fiducie, aucune personne ou société de personnes (sauf le cédant ou, dans le cas où le bien est détenu en copropriété, chacun des co-cédants) n’a, immédiatement après la disposition, de droit absolu ou conditionnel à titre de bénéficiaire (déterminé par rapport au paragraphe 104(1.1)) de la fiducie donnée;
f) le cédant n’est pas un particulier (sauf une fiducie visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1)), dans le cas où la fiducie donnée est visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1);
g) la disposition ne fait pas partie d’une des séries d’opérations ou d’événements suivantes :
(i) celle commençant après le 17 décembre 1999 et comprenant l’acquisition ultérieure, moyennant contrepartie à une fiducie personnelle, d’une participation au capital ou d’une participation au revenu de la fiducie,
(ii) celle commençant après le 17 décembre 1999 et comprenant la disposition de la totalité ou d’une partie d’une participation au capital ou d’une participation au revenu d’une fiducie personnelle, sauf une disposition effectuée uniquement par suite de l’attribution d’un bien, d’une fiducie au profit d’une personne ou d’une société de personnes, en règlement de la totalité ou d’une partie de cette participation,
(iii) celle commençant après le 5 juin 2000 et comprenant le transfert d’un bien à la fiducie donnée, effectué en contrepartie de l’acquisition d’une participation au capital de cette fiducie, s’il est raisonnable de considérer que celle-ci a reçu le bien en vue de financer une attribution (sauf celle qui correspond au produit de disposition d’une participation au capital de la fiducie);
h) la disposition n’est pas une opération qui se produit après le 17 décembre 1999 et qui comprend la remise au cédant, pour la disposition, d’une contrepartie (sauf celle qui est une participation du cédant à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée ou qui consiste en la prise en charge par la fiducie donnée d’une dette pour laquelle il est raisonnable de considérer, au moment de la disposition, que le bien est une garantie), ni ne fait partie d’une telle opération;
i) le paragraphe 73(1) ne s’applique pas à la disposition et ne s’y appliquerait pas si, à la fois :
(i) aucun choix n’avait été fait en vertu de ce paragraphe,
(ii) l’article 73 s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (1.02);
j) si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie au profit d’un employé, une fiducie non testamentaire réputée, par le paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé (au sens de l’article 138.1), une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-études ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, la fiducie donnée est une fiducie de même type.
Note marginale :Application de l’alinéa (1)a)
(2) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (1)a):
a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), lorsqu’une fiducie (appelée « fiducie cédante » au présent alinéa et au paragraphe (2.1)) dispose, au cours d’une période d’une durée maximale d’un jour, d’un ou de plusieurs biens en faveur d’une ou de plusieurs autres fiducies, la disposition est réputée ne pas avoir pour effet de changer la propriété effective des biens si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la fiducie cédante ne reçoit aucune contrepartie pour la disposition,
(ii) par suite de la disposition, la valeur de la propriété effective de chaque bénéficiaire, au début de la période relativement à la fiducie cédante, en ce qui concerne chaque bien donné de cette fiducie (ou d’un groupe de plusieurs biens de cette fiducie qui sont identiques les uns aux autres) est la même que la valeur de la propriété effective du bénéficiaire, à la fin de la période relativement à la fiducie cédante et de l’autre ou des autres fiducies, en ce qui concerne chaque bien donné (ou un bien qui, immédiatement avant la disposition, était compris dans le groupe de biens identiques susmentionnés);
b) lorsqu’une fiducie (appelée « cédant » au présent alinéa) qui est régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite transfère des biens à une fiducie (appelée « cessionnaire » au présent alinéa) qui est régie par un tel régime ou un tel fonds, le transfert est réputé ne pas avoir pour effet de changer la propriété effective des biens si le rentier du régime ou fonds qui régit le cédant est également le rentier du régime ou fonds qui régit le cessionnaire.
Note marginale :Droit fractionnaire
(2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)a) au transfert par une fiducie cédante d’un bien qui comprend une action et de l’argent, l’autre ou les autres fiducies visées à cet alinéa peuvent recevoir, en remplacement du transfert d’une participation fractionnaire dans une action qui serait à effectuer par ailleurs, une somme d’argent disproportionnée ou une participation dans l’action disproportionnée (dont la valeur n’excède pas 200 $ ou, si elle est moins élevée, la juste valeur marchande de la participation fractionnaire).
Note marginale :Conséquences fiscales des dispositions admissibles
(3) Dans le cas où une personne ou une société de personnes (appelée « cédant » au présent paragraphe) effectue, à un moment donné, la disposition admissible d’un bien en faveur d’une fiducie (appelée « fiducie cessionnaire » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
a) le produit de disposition du bien pour le cédant est réputé égal au montant suivant :
(i) si le cédant en fait le choix dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, ou à tout moment postérieur que le ministre estime acceptable, le montant indiqué dans le document qui est au moins égal au coût indiqué du bien pour lui immédiatement avant le moment donné, sans excéder la juste valeur marchande du bien au moment donné,
(ii) dans les autres cas, le coût indiqué du bien pour le cédant immédiatement avant le moment donné;
b) le coût du bien pour la fiducie cessionnaire est réputé égal à l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le produit déterminé selon l’alinéa a) relativement à la disposition admissible,
(ii) le montant qui, par l’effet du paragraphe 100(4), des alinéas 107(1)c) ou d) ou de l’un des paragraphes 112(3) à (4.2), serait appliqué en réduction de la perte du cédant, déterminée par ailleurs, résultant de la disposition admissible si le produit déterminé selon l’alinéa a) était égal à la juste valeur marchande du bien au moment donné;
c) [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 4]
d) si le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite du cédant et si son coût en capital pour celui-ci excède le coût auquel la fiducie cessionnaire est réputée, par le présent paragraphe, l’avoir acquis, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a):
(i) le coût en capital du bien pour la fiducie cessionnaire est réputé égal au montant qui en était le coût en capital pour le cédant,
(ii) l’excédent est réputé avoir été accordé à la fiducie cessionnaire à titre de déduction relative au bien, selon les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition terminées avant le moment donné;
e) si le bien était une immobilisation admissible du cédant relative à l’une de ses entreprises :
(i) dans le cas où la dépense en capital admissible du cédant relativement au bien excède le coût auquel la fiducie cessionnaire est réputée, par le présent paragraphe, avoir acquis le bien, pour l’application des articles 14, 20 et 24:
(A) la dépense en capital admissible de la fiducie cessionnaire relativement au bien est réputée égale au montant qui correspondait à la dépense en capital admissible du cédant relativement au bien,
(B) le montant correspondant aux 3/4 de l’excédent est réputé avoir été accordé à la fiducie cessionnaire à titre de déduction relative au bien, selon l’alinéa 20(1)b), dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition terminées avant le moment donné et après le moment du rajustement qui lui est applicable au titre de l’entreprise,
(ii) pour ce qui est du calcul, après le moment donné, du montant à inclure en application de l’alinéa 14(1)b) dans le calcul du revenu de la fiducie cessionnaire relativement à une disposition ultérieure des biens de l’entreprise, le montant obtenu par la formule ci-après est ajouté à la valeur, déterminée par ailleurs, de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5):
A × (B/C)
où :
- A
- représente le montant éventuel correspondant à l’élément Q de cette formule relativement à l’entreprise du cédant immédiatement avant le moment donné,
- B
- la juste valeur marchande des biens immédiatement avant le moment donné,
- C
- la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de l’ensemble des immobilisations admissibles du cédant relatives à l’entreprise;
f) s’il était réputé être un bien canadien imposable du cédant par le présent alinéa ou les alinéas 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a), les paragraphes 87(4) ou (5) ou les alinéas 97(2)c) ou 107(2)d.1), le bien est réputé être un tel bien de la fiducie cessionnaire;
g) si le cédant est une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’article 138.1:
(i) l’alinéa 138.1(1)i) ne s’applique pas à la disposition d’une participation dans le cédant qui est effectuée dans le cadre de la disposition admissible,
(ii) dans le calcul du montant déterminé selon l’alinéa 138.1(1)i) relativement à la disposition ultérieure d’une participation dans la fiducie cessionnaire, laquelle participation est réputée exister relativement à une police d’assurance-vie donnée, les frais d’acquisition, au sens du paragraphe 138.1(6), afférents à la police donnée sont déterminés comme si chaque montant déterminé selon l’un des alinéas 138.1(6)a) à d) au titre de la participation du titulaire de police dans le cédant avait été déterminé relativement à sa participation dans la fiducie cessionnaire;
h) si le cédant est une fiducie à laquelle un particulier (sauf une fiducie) a transféré un bien :
(i) lorsque le paragraphe 73(1) s’applique au bien ainsi transféré et qu’il est raisonnable de considérer que le bien a été ainsi transféré en prévision de la cessation de la résidence du particulier au Canada, pour l’application de l’alinéa 104(4)a.3) et pour l’application du présent alinéa à une disposition effectuée par la fiducie cessionnaire après le moment donné, celle-ci est réputée, après ce moment, être une fiducie à laquelle le particulier avait transféré un bien en prévision de la cessation de sa résidence au Canada et dans les circonstances visées au paragraphe 73(1),
(ii) pour l’application de l’alinéa j) de la définition de droit, participation ou intérêt exclu au paragraphe 128.1(10) et pour l’application du présent alinéa à une disposition effectuée par la fiducie cessionnaire après le moment donné, lorsque le bien ainsi transféré l’a été dans les circonstances qui seraient visées au présent paragraphe si le paragraphe (1) s’appliquait compte non tenu de ses alinéas h) et i), la fiducie cessionnaire est réputée, après le moment donné, être une fiducie dans laquelle le particulier a acquis une participation par suite d’une disposition admissible;
i) si le cédant est une fiducie (sauf une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement pour l’application du paragraphe 107(2)), la fiducie cessionnaire est réputée n’être ni une fiducie personnelle ni une fiducie visée par règlement pour l’application du paragraphe 107(2);
j) si le cédant est une fiducie et qu’un contribuable dispose de la totalité ou d’une partie de sa participation au capital du cédant par suite de la disposition admissible et acquière, en conséquence, une participation au capital de la fiducie cessionnaire ou une partie d’une telle participation :
(i) le contribuable est réputé disposer de la participation au capital du cédant, ou de la partie de cette participation, pour un produit égal au coût indiqué pour lui de cette participation ou partie de participation immédiatement avant le moment donné,
(ii) le contribuable est réputé acquérir la participation au capital de la fiducie cessionnaire, ou la partie de cette participation, à un coût égal à l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) le coût indiqué visé au sous-alinéa (i),
(B) le montant qui, par l’effet des alinéas 107(1)c) ou d), serait appliqué en réduction de la perte du contribuable, déterminée par ailleurs, résultant de la disposition visée au sous-alinéa (i) si le produit déterminé selon ce sous-alinéa était égal à la juste valeur marchande de la participation au capital du cédant, ou de la partie de cette participation, immédiatement avant le moment donné;
k) lorsque le cédant est une fiducie, que la propriété effective d’un contribuable dans le bien cesse, en raison de la disposition admissible, de découler de sa participation au capital du cédant et que nulle partie de la participation du contribuable au capital du cédant n’a fait l’objet d’une disposition par suite de la disposition admissible, le montant obtenu par la formule ci-après est ajouté, immédiatement après le moment donné, au coût déterminé par ailleurs de la participation du contribuable au capital de la fiducie cessionnaire :
A × [(B - C)/B] - D
où :
- A
- représente le coût indiqué, pour le contribuable, de sa participation au capital du cédant immédiatement avant le moment donné,
- B
- la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de la participation du contribuable au capital du cédant,
- C
- la juste valeur marchande, au moment donné, de la participation du contribuable au capital du cédant (déterminée comme si le seul bien dont il a été disposé à ce moment était le bien donné),
- D
- le moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du coût indiqué, pour le contribuable, de sa participation au capital du cédant immédiatement avant le moment donné, sur la juste valeur marchande de cette participation immédiatement avant ce moment,
(ii) le montant maximal qui, par l’effet des alinéas 107(1)c) ou d), aurait pu être appliqué en réduction de la perte du contribuable, déterminée par ailleurs, résultant de la disposition d’une participation au capital si la participation du contribuable au capital du cédant avait fait l’objet d’une disposition immédiatement avant le moment donné;
l) lorsque l’alinéa k) s’applique à la disposition admissible relativement à un contribuable, le montant qui serait déterminé selon cet alinéa relativement à la disposition admissible, si la valeur de l’élément D de la formule figurant à cet alinéa était nulle, est déduit, immédiatement après le moment donné, dans le calcul du coût, déterminé par ailleurs, de la participation du contribuable au capital du cédant;
m) lorsque les alinéas j) et k) ne s’appliquent pas à la disposition admissible, le cédant est réputé acquérir la participation au capital de la fiducie cessionnaire, ou la partie de cette participation, qui est acquise par suite de la disposition admissible, au coût applicable suivant :
(i) si la fiducie cessionnaire est une fiducie personnelle, un coût nul,
(ii) dans les autres cas, un coût égal à l’excédent déterminé selon l’alinéa b) relativement à la disposition admissible;
n) si le cédant est une fiducie et que le contribuable dispose de la totalité ou d’une partie d’une participation au revenu du cédant par suite de la disposition admissible et acquière, en conséquence, une participation au revenu de la fiducie cessionnaire ou une partie d’une telle participation, le contribuable est réputé, pour l’application du paragraphe 106(2), ne disposer d’aucune partie de la participation au revenu du cédant au moment donné.
Note marginale :Juste valeur marchande d’une participation dévolue
(4) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) une participation au capital d’une fiducie est détenue par un bénéficiaire à un moment donné;
b) la participation est dévolue irrévocablement à ce moment;
c) la fiducie n’est visée à aucun des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1);
d) les participations dans la fiducie ne font pas habituellement l’objet de dispositions pour une contrepartie qui tient compte de la juste valeur marchande de l’actif net de la fiducie,
la juste valeur marchande de la participation, à ce moment, est réputée être au moins égale au montant obtenu par la formule suivante :
(A - B) × (C/D)
où :
- A
- représente la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des biens de la fiducie,
- B
- le total des montants représentant chacun le montant d’une dette dont la fiducie est débitrice à ce moment ou le montant de toute autre obligation de la fiducie de payer un montant impayé à ce moment,
- C
- la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation (déterminée compte non tenu du présent paragraphe),
- D
- la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations de bénéficiaire dans la fiducie (déterminée compte non tenu du présent paragraphe).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 17, art. 82
- 2005, ch. 30, art. 4
Note marginale :Définitions
108 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
action admissible de petite entreprise
qualified small business corporation share
action admissible de petite entreprise S’entend au sens du paragraphe 110.6(1). (qualified small business corporation share)
auteur ou disposant
settlor
auteur ou disposant
a) Relativement à une fiducie testamentaire, le particulier mentionné à la définition de fiducie testamentaire au présent paragraphe;
b) relativement à une fiducie non testamentaire :
(i) si la fiducie a été créée par transfert, cession ou autre disposition de biens en sa faveur (appelés biens « remis » à la présente définition) par un seul particulier et si la juste valeur marchande des biens de la fiducie qui ont été remis par lui au moment de la création de la fiducie ou à un moment postérieur est supérieure à la juste valeur marchande des biens de la fiducie qui ont été remis par une autre ou d’autres personnes à un moment postérieur (ces justes valeurs marchandes étant déterminées au moment de cette remise), ce particulier,
(ii) si la fiducie a été créée par la remise de biens à celle-ci, par un particulier et son époux ou conjoint de fait, et par nulle autre personne, et si la juste valeur marchande des biens de la fiducie qui ont été remis par eux au moment de la création de la fiducie ou à un moment postérieur est supérieure à la juste valeur marchande des biens de la fiducie qui ont été remis par une autre ou d’autres personnes à un moment postérieur (ces justes valeurs marchandes étant déterminées au moment de cette remise), ce particulier et son époux ou conjoint de fait. (settlor)
bénéficiaire
beneficiary
bénéficiaire Sont comprises dans les bénéficiaires d’une fiducie les personnes ayant un droit de bénéficiaire sur celle-ci. (beneficiary)
bénéficiaire privilégié
preferred beneficiary
bénéficiaire privilégié Quant à une fiducie pour une année d’imposition de celle-ci, bénéficiaire de la fiducie à la fin de cette année qui réside au Canada à ce moment et qui répond aux conditions suivantes :
a) il est :
(i) soit un particulier auquel s’appliquent les alinéas 118.3(1)a) à b) pour son année d’imposition (appelée « année du bénéficiaire » dans la présente définition) se terminant dans l’année de la fiducie,
(ii) soit un particulier, à la fois :
(A) qui a atteint 18 ans avant la fin de l’année du bénéficiaire et était une personne à charge, au sens du paragraphe 118(6), pour cette année à cause d’une déficience mentale ou physique,
(B) dont le revenu, déterminé compte non tenu du paragraphe 104(14), pour l’année du bénéficiaire ne dépasse pas le montant applicable pour l’année selon l’alinéa 118(1)c);
b) il est :
(i) l’auteur de la fiducie,
(ii) l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait de l’auteur de la fiducie,
(iii) l’enfant, le petit-enfant ou l’arrière-petit-enfant de l’auteur de la fiducie, ou l’époux ou conjoint de fait d’une de ces personnes. (preferred beneficiary)
bien agricole admissible
qualified farm property
bien agricole admissible S’entend au sens du paragraphe 110.6(1). (qualified farm property)
bien de pêche admissible
qualified fishing property
bien de pêche admissible S’entend au sens du paragraphe 110.6(1). (qualified fishing property)
bien exclu
excluded property
bien exclu Action du capital-actions d’une société de placement appartenant à des non-résidents qui n’est pas un bien canadien imposable. (excluded property)
bien exonéré
exempt property
bien exonéré En ce qui concerne un contribuable à un moment donné, bien dont la disposition, effectuée par le contribuable à ce moment, donne naissance à un revenu ou à un gain qui n’aurait pas pour effet d’augmenter l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie, du fait qu’il est un non-résident ou en raison d’une disposition d’un traité fiscal. (exempt property)
coût indiqué
cost amount
coût indiqué S’agissant du coût indiqué pour un contribuable, à un moment donné, d’une participation au capital d’une fiducie — qui n’est pas une société étrangère affiliée du contribuable — ou d’une partie d’une telle participation, s’entend, sauf pour l’application de l’article 107.4 et malgré le paragraphe 248(1):
a) dans le cas où de l’argent ou un autre bien de la fiducie a été attribué par celle-ci au contribuable en règlement de tout ou partie de sa participation au capital (lors de la liquidation de la fiducie ou autrement), du total des montants suivants :
(i) l’argent ainsi attribué,
(ii) les sommes représentant chacune le coût indiqué pour la fiducie, immédiatement avant l’attribution, de chacun de ces autres biens,
(iii) [Abrogé, 1994, ch. 21, art. 48(2)]
a.1) dans le cas où le moment donné précède immédiatement le décès du contribuable et où la fiducie est réputée, par les paragraphes 104(4) ou (5), disposer du bien à la fin du jour qui comprend le moment donné, du montant qui serait déterminé selon l’alinéa b) si le contribuable était décédé le jour se terminant immédiatement avant ce moment;
b) dans les autres cas, du montant calculé selon la formule suivante :
(A - B) × C/D
où :
- A
- représente le total des montants suivants :
(i) l’argent de la fiducie, en main immédiatement avant ce moment,
(ii) les sommes représentant chacune le coût indiqué pour la fiducie, immédiatement avant ce moment, de chacun de ses autres biens,
- B
- le total des sommes dont chacune représente une dette de la fiducie, ou la valeur d’une autre obligation de la fiducie de verser une somme quelconque, qui était impayée immédiatement avant ce moment,
- C
- la juste valeur marchande à ce moment de la participation ou de la partie au capital de la fiducie,
- D
- la juste valeur marchande à ce moment de l’ensemble des participations au capital de la fiducie;
fiducie
trust
fiducie Sont comprises parmi les fiducies tant la fiducie non testamentaire que la fiducie testamentaire; le terme ne vise toutefois pas, aux paragraphes 104(4), (5), (5.2), (12), (13.1), (13.2), (14) et (15) ainsi qu’aux articles 105 à 107:
a) une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie d’employés, une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ni une fiducie régie par quelque régime de participation différée aux bénéfices, régime de prestations aux employés, régime de participation des employés aux bénéfices, mécanisme de retraite étranger, régime enregistré d’épargne-études, régime de pension agréé, fonds enregistré de revenu de retraite, régime enregistré d’épargne-retraite ou régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
a.1) une fiducie, sauf celle visée aux alinéas a) ou d), dont la totalité ou la presque totalité des biens sont détenus en vue d’assurer des prestations à des particuliers auxquels des prestations sont assurées dans le cadre ou au titre de la charge ou de l’emploi actuel ou ancien d’un particulier;
b) une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’article 138.1;
c) une fiducie non testamentaire réputée, aux termes du paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux;
d) une fiducie de convention de retraite, au sens du paragraphe 207.5(1);
e) une fiducie dont chacun des bénéficiaires est, depuis l’établissement de la fiducie, soit une fiducie visée aux alinéas a), b) ou d), soit une personne qui est bénéficiaire de la fiducie du seul fait qu’elle est bénéficiaire d’une fiducie visée à l’un de ces alinéas;
e.1) une fiducie pour l’entretien d’un cimetière ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires;
Par ailleurs, n’est pas considérée comme une fiducie pour l’application, à un moment quelconque, des paragraphes 104(4), (5), (5.2), (12), (14) et (15) et de l’article 106:
f) la fiducie qui est une fiducie d’investissement à participation unitaire à ce moment;
g) la fiducie dont l’ensemble des participations, à ce moment, ont été dévolues irrévocablement, à l’exception des fiducies suivantes :
(i) les fiducies au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieures à 1971, les fiducies en faveur de soi-même, les fiducies mixtes au profit de l’époux ou du conjoint de fait ou les fiducies auxquelles l’alinéa 104(4)a.4) s’applique,
(ii) la fiducie qui a fait le choix prévu au paragraphe 104(5.3),
(iii) la fiducie qui a choisi, dans sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour sa première année d’imposition se terminant après 1992, de se soustraire à l’application du présent alinéa,
(iv) la fiducie qui réside au Canada à ce moment, dans le cas où la juste valeur marchande globale, à ce moment, de l’ensemble des participations dans la fiducie alors détenues par ceux de ses bénéficiaires qui ne résident pas au Canada à ce moment représente plus de 20 % de la juste valeur marchande globale, à ce moment, de l’ensemble des participations dans la fiducie alors détenues par ses bénéficiaires,
(v) la fiducie dont les modalités prévoient, à ce moment, que la totalité ou une partie de la participation d’une personne dans la fiducie doit prendre fin par rapport à une période (y compris celle déterminée par rapport au décès de la personne), autrement que par l’effet des modalités de la fiducie selon lesquelles une participation dans la fiducie doit prendre fin par suite de l’attribution à la personne (ou à sa succession) d’un bien de la fiducie, si la juste valeur marchande du bien à attribuer doit être proportionnelle à celle de cette participation immédiatement avant l’attribution,
(vi) la fiducie qui, avant ce moment et après le 17 décembre 1999, a effectué une attribution en faveur d’un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital, s’il est raisonnable de considérer que l’attribution a été financée par une dette de la fiducie et si l’une des raisons pour lesquelles la dette a été contractée était d’éviter des impôts payables par ailleurs en vertu de la présente partie par suite du décès d’un particulier. (trust)
fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972
pre-1972 spousal trust
fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 À un moment donné, fiducie établie par le testament d’un contribuable décédé avant 1972 ou établie avant le 18 juin 1971 par un contribuable durant sa vie, et qui, tout au long de la période commençant au moment où elle a été établie et se terminant au premier en date du 1er janvier 1993, du jour du décès de l’époux ou du conjoint de fait du contribuable et du moment donné, était une fiducie dans le cadre de laquelle l’époux ou le conjoint de fait du contribuable avait le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie, sauf si une personne autre que l’époux ou le conjoint de fait a reçu tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie, ou en a autrement obtenu l’usage, avant la fin de cette période. (pre-1972 spousal trust)
fiducie non testamentaire
inter vivos trust
fiducie non testamentaire Fiducie autre qu’une fiducie testamentaire. (inter vivos trust)
fiducie testamentaire
testamentary trust
fiducie testamentaire Relativement à une année d’imposition, fiducie ou succession qui a commencé à exister au décès d’un particulier et par suite de ce décès (y compris une fiducie visée au paragraphe 248(9.1)), à l’exception :
a) d’une fiducie créée par une personne autre que le particulier;
b) d’une fiducie créée après le 12 novembre 1981 si, avant la fin de l’année d’imposition, des biens ont été remis à la fiducie autrement que par un particulier lors de son décès ou postérieurement et par suite de ce décès;
c) d’une fiducie créée avant le 13 novembre 1981:
(i) si, après le 28 juin 1982, des biens ont été remis à la fiducie autrement que par un particulier lors de son décès ou postérieurement et par suite de ce décès,
(ii) si, avant la fin de l’année d’imposition, le total de la juste valeur marchande des biens appartenant à la fiducie et qui ont été remis à celle-ci autrement que par un particulier lors de son décès ou postérieurement et par suite de ce décès et de la juste valeur marchande des biens appartenant à la fiducie qui ont remplacé les biens remis dépasse le total de la juste valeur marchande des biens appartenant à la fiducie qui ont été remis par un particulier lors de son décès ou postérieurement et par suite de ce décès et de la juste valeur marchande des biens appartenant à la fiducie qui ont remplacé les biens remis; pour l’application du présent sous-alinéa, la juste valeur marchande d’un bien est déterminée au moment de son acquisition par la fiducie. (testamentary trust)
- gain admissible sur immeuble
gain admissible sur immeuble[Abrogée, 1995, ch. 3, art. 31(1)]
gains en capital imposables admissibles
eligible taxable capital gains
gains en capital imposables admissibles Quant à une fiducie personnelle pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :
a) son plafond annuel des gains, au sens du paragraphe 110.6(1), pour l’année;
b) le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente son plafond des gains cumulatifs, au sens du paragraphe 110.6(1), à la fin de l’année,
- B
- le total des montants qu’elle a attribués à des bénéficiaires, en application du paragraphe 104(21.2), pour les années d’imposition antérieures à l’année.
- immeuble non admissible
immeuble non admissible[Abrogée, 1995, ch. 3, art. 31(1)]
montant de réduction admissible
eligible offset
montant de réduction admissible En ce qui concerne un contribuable à un moment donné relativement à la totalité ou à une partie de sa participation au capital d’une fiducie, toute partie de dette ou d’obligation qui est prise en charge par le contribuable et qu’il est raisonnable de considérer comme étant imputable à un bien attribué à ce moment en règlement de la participation ou de la partie de participation, si l’attribution est conditionnelle à la prise en charge par le contribuable de la partie de dette ou d’obligation. (eligible offset)
participation au capital
capital interest
participation au capital S’agissant de la participation d’un contribuable au capital d’une fiducie, les droits du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie, y compris, après 1999, le droit (sauf celui acquis avant 2000 et dont il est disposé avant mars 2000), découlant de tels droits, d’exiger de la fiducie le versement d’une somme. N’est pas une participation au capital la participation au revenu de la fiducie. (capital interest)
participation au revenu
income interest
participation au revenu S’agissant de la participation d’un contribuable au revenu d’une fiducie, le droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, du contribuable à titre de bénéficiaire d’une fiducie personnelle à tout ou partie du revenu de la fiducie, ou de recevoir tout ou partie de ce revenu, y compris, après 1999, le droit (sauf celui acquis avant 2000 et dont il est disposé avant mars 2000), découlant d’un tel droit, d’exiger de la fiducie le versement d’une somme. (income interest)
- perte admissible sur immeuble
perte admissible sur immeuble[Abrogée, 1995, ch. 3, art. 31(1)]
revenu accumulé
accumulating income
revenu accumulé Le revenu d’une fiducie pour une année d’imposition, calculé, à la fois :
a) compte non tenu des alinéas 104(4)a) et a.1) ni des paragraphes 104(5.1), (5.2) et (12) et 107(4);
b) comme si la fiducie déduisait en application du paragraphe 104(6), dans le calcul de son revenu pour l’année, le montant le plus élevé auquel elle a droit;
c) compte non tenu du paragraphe 12(10.2), sauf dans la mesure où ce paragraphe s’applique à des montants payés à une fiducie à laquelle l’alinéa 70(6.1)b) s’applique, avant le décès de l’époux ou du conjoint de fait mentionné à cet alinéa. (accumulating income)
Note marginale :Fiducie d’investissement à participation unitaire
(2) Pour l’application de la présente loi, une fiducie est une fiducie d’investissement à participation unitaire à un moment donné si, à ce moment, elle est une fiducie non testamentaire dans laquelle chaque bénéficiaire possède une participation qui est définie par rapport aux unités de la fiducie, et si :
a) soit les unités émises de la fiducie comprennent :
(i) ou bien des unités qui comportent des conditions, entre autres celles exigeant que la fiducie accepte, à la demande du détenteur de ces unités et à un prix déterminé et payable conformément aux conditions fixées, de racheter les unités, ou les parties ou fractions de celles-ci, qui sont entièrement libérées,
(ii) ou bien des unités qui satisfont à certaines conditions prescrites relatives au rachat des unités par la fiducie,
et si la juste valeur marchande des unités qui comportent certaines conditions, entre autres celles qui sont mentionnées ci-dessus ou qui satisfont aux conditions susmentionnées, selon le cas, n’est pas inférieure à 95 % de la juste valeur marchande de toutes les unités émises de la fiducie (cette juste valeur marchande étant déterminée compte non tenu des droits de vote afférents aux unités de la fiducie);
b) soit les conditions suivantes sont réunies :
(i) tout au long de l’année d’imposition comprenant le moment donné (appelée « année en cours » au présent alinéa), la fiducie réside au Canada,
(ii) tout au long de la ou des périodes (appelées « périodes applicables » au présent alinéa) qui font partie de l’année en cours et tout au long desquelles les conditions énoncées à l’alinéa a) ne sont pas réunies relativement à la fiducie, la seule activité de la fiducie consiste :
(A) soit à investir ses fonds dans des biens, sauf des biens immeubles ou des droits dans de tels biens,
(B) soit à acquérir, à détenir, à entretenir, à améliorer, à louer ou à gérer des biens immeubles qui font partie de ses immobilisations, ou des droits dans de tels biens,
(C) soit à exercer plusieurs des activités visées aux divisions (A) et (B),
(iii) tout au long des périodes applicables, au moins 80 % des biens de la fiducie consistent en une combinaison des biens suivants :
(A) actions,
(B) biens qui, en vertu de leurs modalités ou d’une convention, sont convertibles en actions ou échangeables contre des actions, ou confèrent le droit d’acquérir des actions,
(C) espèces,
(D) obligations, créances hypothécaires, billets et autres titres semblables,
(E) valeurs négociables,
(F) biens immeubles situés au Canada et droits dans de tels biens,
(G) droits dans des valeurs locatives ou des redevances calculées par rapport à la quantité ou à la valeur de la production provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz ou de ressources minérales, situés au Canada,
(iv) selon le cas :
(A) au moins 95 % du revenu de la fiducie pour l’année en cours, déterminé compte non tenu des paragraphes 49(2.1) et 104(6), est tiré de placements dans des valeurs visées au sous-alinéa (iii) ou de la disposition de celles-ci,
(B) au moins 95 % du revenu de la fiducie pour chacune des périodes applicables, déterminé compte non tenu des paragraphes 49(2.1) et 104(6) et comme si chacune de ces périodes était une année d’imposition, est tiré de placements dans des valeurs visées au sous-alinéa (iii) ou de la disposition de celles-ci,
(v) tout au long des périodes applicables, au plus 10 % des biens de la fiducie consistent en obligations, en valeurs ou en actions du capital-actions d’une société donnée ou d’un débiteur donné, autre que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou qu’une municipalité canadienne,
(vi) dans le cas où la fiducie ne serait pas une fiducie d’investissement à participation unitaire au moment donné s’il n’était pas tenu compte du présent sous-alinéa ni de la division (iii)(F), ses unités sont inscrites, pendant l’année en cours ou l’année d’imposition suivante, à la cote d’une bourse de valeurs au Canada, visée par règlement;
c) soit les faits suivants se vérifient :
(i) la juste valeur marchande de ses biens à la fin de 1993 était principalement attribuable à des biens immeubles ou à un droit dans de tels biens,
(ii) elle était une fiducie d’investissement à participation unitaire tout au long d’une année civile qui s’est terminée avant 1994,
(iii) la juste valeur marchande de ses biens au moment donné est principalement attribuable à des biens visés aux alinéas a) ou b) de la définition de placement admissible à l’article 204, à des biens immeubles ou à un droit dans de tels biens ou à l’un et l’autre de ces types de biens.
Note marginale :Revenu d’une fiducie
(3) Pour l’application de la définition de participation au revenu au paragraphe (1), le revenu d’une fiducie correspond à son revenu calculé compte non tenu des dispositions de la présente loi et, pour l’application de la définition de fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 au paragraphe (1) et des alinéas 70(6)b) et (6.1)b), 73(1.01)c) et 104(4)a), il correspond à son revenu calculé compte non tenu des dispositions de la présente loi, moins les dividendes inclus dans ce revenu soit qui, à cause de l’article 83, ne sont pas inclus dans le calcul du revenu de la fiducie dans le cadre des autres dispositions de la présente loi, soit qui sont visés au paragraphe 131(1), soit auxquels le paragraphe 131(1) s’applique à cause du paragraphe 130(2).
Note marginale :Fiducie non déchue de ses droits en raison du paiement de certains droits et impôts
(4) Pour l’application de la définition de fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 au paragraphe (1), des sous-alinéas 70(6)b)(ii) et (6.1)b)(ii) et des alinéas 73(1.01)c) et 104(4)a), dans le cas où une fiducie a été établie par un contribuable, par testament ou autrement, nulle personne n’est réputée avoir reçu une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie, ou n’en avoir autrement obtenu l’usage, ni avoir le droit d’en recevoir ou d’en obtenir autrement l’usage, du seul fait du paiement, ou des dispositions prises pour le paiement, par la fiducie :
a) soit de tout droit sur les biens transmis par décès payable par suite du décès du contribuable, ou de son époux ou conjoint de fait bénéficiaire de la fiducie, pour un bien de la fiducie ou une participation dans celle-ci;
b) soit de tout impôt sur le revenu ou les bénéfices payable par la fiducie relativement à tout revenu de celle-ci.
Note marginale :Interprétation
(5) Sauf disposition contraire de la présente partie :
a) un montant inclus, en vertu du paragraphe 104(13) ou (14) ou de l’article 105, dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire d’une fiducie pour une année d’imposition est réputé être un revenu que le bénéficiaire a tiré, pour l’année, d’un bien qui constitue une participation dans la fiducie et non un revenu tiré d’une autre source;
b) un montant qui peut être déduit dans le calcul du montant qui, sans les paragraphes 104(6) et (12), serait le revenu d’une fiducie pour une année d’imposition ne peut être déduit par un bénéficiaire de la fiducie dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;
Il est entendu cependant que le présent paragraphe n’a pas pour effet de modifier l’application du paragraphe 56(4.1), des articles 74.1 à 75 et 120.4 et du paragraphe 160(1.2) de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952.
Note marginale :Modification des modalités d’une fiducie
(6) En cas de modification des modalités d’une fiducie à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application des paragraphes 104(4), (5) et (5.2) et sous réserve de l’alinéa b), la fiducie est réputée, à partir de ce moment, être la même fiducie qu’avant ce moment et en être la continuation;
b) il est entendu que l’alinéa a) ne porte pas atteinte à l’application de l’alinéa 104(4)a.1);
c) pour l’application de l’alinéa 53(2)h), du paragraphe 107(1), de l’alinéa j) de la définition de droit, participation ou intérêt exclu au paragraphe 128.1(10) et de la définition de fiducie personnelle au paragraphe 248(1), nulle participation d’un bénéficiaire dans la fiducie avant la modification des modalités de celle-ci ne peut être considérée comme la contrepartie de sa participation dans la fiducie une fois les modalités modifiées.
Note marginale :Participations acquises moyennant contrepartie
(7) Pour l’application de l’alinéa 53(2)h), du paragraphe 107(1), de l’alinéa j) de la définition de droit, participation ou intérêt exclu au paragraphe 128.1(10) et de la définition de fiducie personnelle au paragraphe 248(1), les présomptions suivantes s’appliquent :
a) une participation dans une fiducie est réputée ne pas être acquise moyennant contrepartie du seul fait qu’elle a été acquise en règlement d’un droit à titre de bénéficiaire de la fiducie d’exiger de celle-ci le versement d’une somme;
b) dans le cas où l’ensemble des droits de bénéficiaire dans une fiducie non testamentaire, acquis par transfert, cession ou autre disposition de bien en faveur de la fiducie, ont été acquis par la ou les personnes suivantes, tout droit de bénéficiaire dans la fiducie ainsi acquis est réputé l’avoir été à titre gratuit :
(i) une seule personne,
(ii) plusieurs personnes qui seraient liées entre elles si, à la fois :
(A) une fiducie et une autre personne étaient liées l’une à l’autre, dans le cas où l’autre personne est bénéficiaire de la fiducie ou est liée à l’un de ses bénéficiaires,
(B) une fiducie et une autre fiducie étaient liées l’une à l’autre, dans le cas où un bénéficiaire de la fiducie est bénéficiaire de l’autre fiducie ou est lié à l’un de ses bénéficiaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 108
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 77, ann. VIII, art. 44, ch. 21, art. 48
- 1995, ch. 3, art. 31, ch. 21, art. 61 et 66
- 1996, ch. 21, art. 19
- 1998, ch. 19, art. 19 et 129
- 2000 ch. 12, art. 142, ch. 19, art. 16
- 2001, ch. 17, art. 83 et 241
- 2007, ch. 2, art. 16
SECTION CCalcul du revenu imposable
Note marginale :Déductions
110 (1) Pour le calcul du revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, il peut être déduit celles des sommes suivantes qui sont appropriées :
Note marginale :Options d’employés
d) la moitié de la valeur de l’avantage que le contribuable est réputé par le paragraphe 7(1) avoir reçu au cours de l’année relativement à un titre qu’une personne admissible donnée est convenue, après le 15 février 1984, d’émettre ou de vendre aux termes d’une convention, ou relativement au transfert ou à une autre forme de disposition des droits prévus par la convention, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
(i) le titre, selon le cas :
(A) est un action visée par règlement au moment de sa vente ou de son émission,
(B) aurait été une action visée par règlement s’il avait été vendu au contribuable, ou émis en sa faveur, au moment où il a disposé de ses droits prévus par la convention,
(C) aurait été une part d’une fiducie de fonds commun de placement au moment de sa vente ou de son émission si les parts émises par la fiducie qui n’étaient pas identiques au titre n’avaient pas été émises,
(D) aurait été une part d’une fiducie de fonds commun de placement si, à la fois :
(I) il avait été vendu au contribuable, ou émis en sa faveur, au moment où celui-ci a disposé de ses droits prévus par la convention,
(II) les parts émises par la fiducie qui n’étaient pas identiques au titre n’avaient pas été émises,
(ii) si les droits prévus par la convention n’ont pas été acquis par le contribuable par suite d’une disposition de droits à laquelle le paragraphe 7(1.4) s’applique, à la fois :
(A) le montant que le contribuable doit payer pour acquérir le titre aux termes de la convention est au moins égal à l’excédent du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II):
(I) la juste valeur marchande du titre au moment de la conclusion de la convention,
(II) le montant éventuel que le contribuable a payé pour acquérir le droit d’acquérir le titre,
(B) immédiatement après la conclusion de la convention, le contribuable n’avait de lien de dépendance avec aucune des personnes suivantes :
(I) la personne admissible donnée,
(II) chacune des autres personnes admissibles qui, immédiatement après la conclusion de la convention, était un employeur du contribuable et avait un lien de dépendance avec la personne admissible donnée,
(III) la personne admissible dont le contribuable avait le droit d’acquérir un titre aux termes de la convention,
(iii) si les droits prévus par la convention ont été acquis par le contribuable par suite d’une ou de plusieurs dispositions auxquelles le paragraphe 7(1.4) s’applique, à la fois :
(A) le montant que le contribuable doit payer pour acquérir le titre aux termes de la convention est au moins égal au montant qui a été inclus, relativement au titre, dans le montant total payable visé à l’alinéa 7(1.4)c) à l’égard de la plus récente de ces dispositions,
(B) immédiatement après la conclusion de la convention prévoyant les droits qui ont fait l’objet de la première de ces dispositions (appelée « convention initiale » au présent sous-alinéa), le contribuable n’avait de lien de dépendance avec aucune des personnes suivantes :
(I) la personne admissible ayant conclu la convention initiale,
(II) chacune des autres personnes admissibles qui, immédiatement après la conclusion de la convention, était un employeur du contribuable et avait un lien de dépendance avec la personne admissible ayant conclu la convention initiale,
(III) la personne admissible dont le contribuable avait le droit d’acquérir un titre aux termes de la convention initiale,
(C) le montant qui a été inclus, relativement à chaque titre donné que le contribuable avait le droit d’acquérir aux termes de la convention initiale, dans le montant payable visé à l’alinéa 7(1.4)c) à l’égard de la première de ces dispositions était au moins égal à l’excédent du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II):
(I) la juste valeur marchande du titre donné au moment de la conclusion de la convention initiale,
(II) le montant éventuel que le contribuable a payé pour acquérir le droit d’acquérir le titre,
(D) pour ce qui est de déterminer si la condition énoncée à l’alinéa 7(1.4)c) a été remplie à l’égard de chacune des dispositions données suivant la première de ces dispositions, le montant visé à la subdivision (I) était au moins égal au montant visé à la subdivision (II):
(I) le montant qui a été inclus, relativement à chaque titre donné pouvant être acquis aux termes de la convention prévoyant les droits qui ont fait l’objet de la disposition donnée, dans le montant payable visé à l’alinéa 7(1.4)c) à l’égard de la disposition donnée,
(II) le montant qui a été inclus, relativement au titre donné, dans le montant total payable visé à l’alinéa 7(1.4)c) à l’égard de la dernière de ces dispositions précédant la disposition donnée;
Note marginale :Don d’un titre constatant une option d’employé
d.01) sous réserve du paragraphe (2.1), lorsque le contribuable dispose d’un titre qu’il a acquis au cours de l’année aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1) en faisant don du titre à un donataire reconnu (à l’exception d’une fondation privée), un montant, relatif à la disposition du titre, égal à la moitié de l’avantage qu’il est réputé par l’alinéa 7(1)a) avoir reçu au cours de l’année relativement à l’acquisition du titre ou, si elle est inférieure, à la moitié du montant qui aurait représenté cet avantage si la valeur du titre, au moment où le contribuable l’a acquis, avait été égale à sa valeur au moment où il en a disposé, si, à la fois :
(i) le titre est visé au sous-alinéa 38a.1)(i),
(ii) [Abrogé, 2002, ch. 9, art. 33(1)]
(iii) le don est fait au cours de l’année et au plus tard le trentième jour suivant le jour où le contribuable a acquis le titre,
(iv) le contribuable peut déduire un montant en application de l’alinéa d) relativement à l’acquisition du titre;
Note marginale :Idem
d.1) la moitié de la valeur de l’avantage dans le cas où le contribuable, à la fois :
(i) est réputé, selon l’alinéa 7(1)a) à cause du paragraphe 7(1.1), avoir reçu un avantage au cours de l’année au titre d’une action qu’il a acquise après le 22 mai 1985,
(ii) n’a pas disposé de l’action (autrement que par suite de son décès) ou ne l’a pas échangée dans les deux ans suivant la date où il l’a acquise,
(iii) n’a pas déduit de montant en vertu de l’alinéa d) pour l’avantage, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
Note marginale :Actions de prospecteur ou de commanditaire en prospection
d.2) la moitié de la somme qu’un contribuable a incluse en application de l’alinéa 35(1)d) dans le calcul de son revenu pour l’année au titre d’une action qu’il a reçue après le 22 mai 1985, sauf si cette somme est exonérée de l’impôt sur le revenu au Canada à cause d’une disposition de quelque convention ou accord fiscal conclu avec un autre pays et qui a force de loi au Canada;
Note marginale :Actions d’employeur
d.3) la moitié de l’excédent que le contribuable a inclus en application du paragraphe 147(10.4) dans le calcul de son revenu pour l’année;
Note marginale :Déduction des paiements
f) toute prestation d’assistance sociale payée après examen des ressources, des besoins ou du revenu et incluse en application de la division 56(1)a)(i)(A) ou de l’alinéa 56(1)u) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou toute somme dans la mesure où elle a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, représentant, selon le cas :
(i) une somme exonérée de l’impôt sur le revenu au Canada par l’effet d’une disposition de quelque convention ou accord fiscal avec un autre pays qui a force de loi au Canada,
(ii) une indemnité reçue aux termes d’une loi fédérale ou provinciale sur les accidents du travail pour blessure, invalidité ou décès, à l’exception d’une indemnité qu’une personne reçoit à titre d’employeur ou d’ancien employeur de la personne pour laquelle une indemnité pour blessure, invalidité ou décès a été payée;
(iii) un revenu tiré d’un emploi auprès d’une organisation internationale visée par règlement;
(iv) le revenu du contribuable tiré d’un emploi auprès d’une organisation non gouvernementale internationale visée par règlement, si le contribuable répond aux conditions suivantes :
(A) il n’a été citoyen canadien à aucun moment de l’année,
(B) il était une personne non-résidente immédiatement avant de commencer à occuper cet emploi au Canada,
(C) s’il réside au Canada, il a commencé à y résider uniquement aux fins de cet emploi;
(v) la moins élevée des sommes suivantes :
(A) le revenu d’emploi gagné par le contribuable, à titre de membre des Forces canadiennes ou d’agent de police, lors des missions suivantes :
(I) toute mission opérationnelle internationale, déterminée par le ministère de la Défense nationale, assortie d’une prime de risque de niveau 3 ou plus, déterminé par ce ministère,
(II) toute mission visée par règlement qui est assortie d’une prime de risque de niveau 2, déterminé par ce même ministère,
(III) toute autre mission qui est visée par règlement,
(B) le revenu d’emploi qui aurait été ainsi gagné par le contribuable s’il avait été rémunéré au taux maximal atteint pendant la mission par un militaire de rang des Forces canadiennes;
Note marginale :Aide financière
g) toute somme qui, à la fois :
(i) est reçue par le contribuable au cours de l’année dans le cadre d’un programme mentionné aux sous-alinéas 56(1)r)(ii) ou (iii), d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences ou d’un programme visé par règlement,
(ii) constitue une aide financière pour le paiement des frais de scolarité du contribuable qui ne sont pas inclus dans le calcul d’un montant déductible en application du paragraphe 118.5(1) en vue du calcul de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition,
(iii) est incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,
(iv) n’est pas déductible par ailleurs dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année;
i) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. II, art. 78(3)]
Note marginale :Prêt à la réinstallation
j) lorsque le contribuable a inclus, en vertu de l’article 80.4, un montant dans son revenu pour l’année au titre d’un avantage qu’il a reçu sous forme de prêt à la réinstallation, le moindre des montants suivants :
(i) le montant de l’avantage qui serait réputé reçu par le contribuable au cours de l’année selon l’article 80.4 si cet article ne s’appliquait qu’au prêt à la réinstallation,
(ii) le montant des intérêts pour l’année qui serait calculé selon l’alinéa 80.4(1)a) sur le prêt à la réinstallation s’il s’agissait d’un prêt de 25 000 $ éteint au premier en date des jours suivants :
(A) le jour qui tombe cinq ans après la date où le prêt à la réinstallation a été consenti,
(B) le jour où le prêt à la réinstallation a été éteint,
(iii) le montant au titre de l’avantage réputé reçu par le contribuable en vertu de l’article 80.4 au cours de l’année;
Note marginale :Impôt de la partie VI.1
k) 9/4 de l’impôt payable pour l’année par le contribuable en application du paragraphe 191.1(1).
Note marginale :Prêt réputé prêt à la réinstallation
(1.4) Pour l’application de l’alinéa (1)j), un prêt reçu par un contribuable et qui sert à rembourser un prêt à la réinstallation est réputé être le même prêt que le prêt à la réinstallation et avoir été consenti le même jour que celui-ci.
Note marginale :Calcul des montants liés aux options d’achat de titres
(1.5) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (1)d):
a) le montant qu’un contribuable doit payer pour acquérir un titre aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1) est déterminé compte non tenu d’un changement de la valeur de la monnaie d’un pays étranger par rapport à la valeur du dollar canadien survenant après la conclusion de la convention;
b) la juste valeur marchande d’un titre au moment de la conclusion d’une convention visant le titre est déterminée selon l’hypothèse que les événements déterminés rattachés au titre qui se sont produits après la conclusion de la convention et avant la vente ou l’émission du titre ou la disposition des droits du contribuable aux termes de la convention concernant le titre, selon le cas, se sont produits immédiatement avant la conclusion de la convention;
c) pour ce qui est de déterminer le montant qui a été inclus, relativement à un titre qu’une personne admissible est convenue de vendre ou d’émettre à un contribuable, dans le montant total payable visé à l’alinéa 7(1.4)c) lorsqu’il s’agit de déterminer si la condition énoncée à cet alinéa a été remplie à l’égard d’une disposition donnée, il est supposé que tous les événements déterminés rattachés au titre qui se sont produits après la disposition donnée et avant la vente ou l’émission du titre ou la disposition subséquente par le contribuable de droits prévus par la convention concernant le titre, selon le cas, se sont produits immédiatement avant la disposition donnée.
Sens de événement déterminé
(1.6) Pour l’application du paragraphe (1.5), les événements suivants sont des événements déterminés rattachés à un titre :
a) si le titre est une action du capital-actions d’une société :
(i) la subdivision ou la consolidation des actions du capital-actions de la société,
(ii) la réorganisation du capital-actions de la société,
(iii) le versement d’un dividende en actions de la société;
b) si le titre est une unité d’une fiducie de fonds commun de placement :
(i) la subdivision ou la consolidation des unités de la fiducie,
(ii) l’émission d’unités de la fiducie à titre de paiement sur son revenu (déterminé avant l’application du paragraphe 104(6)) ou ses gains en capital, ou en règlement du droit d’une personne d’exiger un tel paiement.
Note marginale :Définitions au paragraphe 7(7)
(1.7) Les définitions figurant au paragraphe 7(7) s’appliquent dans le cadre des paragraphes (1.5) et (1.6).
Note marginale :Déduction pour dons applicable aux religieux
(2) Le particulier qui est, au cours d’une année d’imposition, membre d’un ordre religieux et a, à ce titre, prononcé des voeux de pauvreté perpétuelle peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année une somme égale au total de ses prestations de retraite ou de pension et de son revenu gagné pour l’année, au sens de l’article 63, si cette somme a été versée, sur son revenu, à l’ordre au cours de l’année.
Note marginale :Don du produit de disposition d’un titre constatant une option d’employé
(2.1) Lorsqu’un contribuable, lors de l’exercice d’un droit d’acquérir un titre qu’une personne admissible donnée est convenue de lui vendre ou émettre aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1), ordonne au courtier ou négociant nommé ou autorisé par la personne admissible donnée (ou par une personne admissible ayant un lien de dépendance avec celle-ci) de disposer du titre sans délai et de verser la totalité ou une partie du produit de disposition à un donataire reconnu, les règles suivantes s’appliquent :
a) si le versement est un don, le contribuable est réputé, pour l’application de l’alinéa (1)d.01), avoir disposé du titre en faisant don au donataire reconnu au moment du versement;
b) le montant déductible en application de l’alinéa (1)d.01) par le contribuable relativement à la disposition du titre correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant qui serait déductible en application de cet alinéa relativement à la disposition du titre s’il n’était pas tenu compte du présent alinéa,
- B
- le montant du versement,
- C
- le produit de disposition du titre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 110
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 78, ann. VIII, art. 45, ch. 21, art. 49
- 1999, ch. 22, art. 26
- 2001, ch. 17, art. 84
- 2002, ch. 9, art. 33
- 2005, ch. 19, art. 18, ch. 34, art. 81
- 2006, ch. 4, art. 56
Note marginale :Déductions pour dons applicables aux sociétés
110.1 (1) Les montants suivants peuvent être déduits par une société dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition :
Note marginale :Dons de bienfaisance
a) le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d’un don (sauf celui visé aux alinéas b), c) ou d)) que la société a fait au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des personnes suivantes :
(i) un organisme de bienfaisance enregistré,
(ii) une association canadienne enregistrée de sport amateur,
(iii) une société résidant au Canada et visée à l’alinéa 149(1)i),
(iv) une municipalité du Canada,
(v) l’Organisation des Nations Unies ou une institution qui y est reliée,
(vi) une université située à l’étranger, visée par règlement, qui compte d’ordinaire, parmi ses étudiants, des étudiants venus du Canada,
(vii) une oeuvre de bienfaisance située à l’étranger à laquelle Sa Majesté du chef du Canada a fait un don au cours de l’année ou des douze mois précédant cette année,
(viii) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
ce total ne peut toutefois dépasser le revenu de la société pour l’année ou, s’il est inférieur, le résultat du calcul suivant :
0,75A + 0,25(B + C + D)
où :
- A
- représente le revenu de la société pour l’année, calculé compte non tenu du paragraphe 137(2),
- B
- le total des montants représentant chacun un gain en capital imposable de la société pour l’année provenant d’une disposition qui consiste, pour elle, à faire au cours de l’année un don visé au présent alinéa,
- C
- le total des montants représentant chacun un gain en capital imposable de la société pour l’année, par l’effet du paragraphe 40(1.01), tiré de la disposition d’un bien effectué au cours d’une année d’imposition antérieure,
- D
- le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants, déterminé relativement aux biens amortissables d’une catégorie prescrite de la société :
(A) le montant inclus selon le paragraphe 13(1), relativement à la catégorie, dans le calcul du revenu de la société pour l’année,
(B) le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants, déterminé relativement à une disposition qui consiste, pour la société, à faire au cours de l’année un don, visé au présent alinéa, d’un bien de la catégorie :
(I) le produit de disposition du bien diminué des dépenses engagées ou effectuées dans la mesure où la société les a engagées ou effectuées en vue d’effectuer la disposition,
(II) le coût en capital du bien pour la société;
Note marginale :Dons à l’État
b) le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d’un don (sauf celui visé aux alinéas c) ou d)) que la société a fait à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à la fois :
(i) au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes,
(ii) avant le 19 février 1997 ou aux termes d’une convention écrite conclue avant cette date;
Note marginale :Dons d’objets culturels à des administrations
c) le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d’un don (sauf celui visé à l’alinéa d)) d’un objet qui, selon la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, est conforme aux critères d’intérêt et d’importance énoncés au paragraphe 29(3) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, lequel don a été fait par la société au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes à un établissement ou une administration au Canada qui, au moment du don, était désigné, en application du paragraphe 32(2) de cette loi, à des fins générales ou à une fin particulière liée à l’objet;
Note marginale :Dons de biens écosensibles
d) le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d’un don d’un fonds de terre, y compris une servitude, notamment celle visant l’utilisation et la jouissance d’un fonds de terre dominant, et une convention, dont la juste valeur marchande est attestée par le ministre de l’Environnement et qui, selon l’attestation de ce ministre ou d’une personne qu’il désigne, est sensible sur le plan écologique et dont la préservation et la conservation sont, de l’avis de ce ministre ou de cette personne, importantes pour la protection du patrimoine environnemental du Canada, lequel don a été fait par la société au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des personnes suivantes :
(i) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou une municipalité du Canada,
(ii) un organisme de bienfaisance enregistré qui est approuvé par ce ministre ou cette personne pour ce qui est de ce don et dont l’une des principales missions, de l’avis de ce ministre, est de conserver et de protéger le patrimoine environnemental du Canada.
Note marginale :Restriction
(1.1) Pour déterminer le montant qui est déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu imposable d’une société pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a) un montant relatif à un don n’est déductible que dans la mesure où il dépasse les montants relatifs au don qui ont été déduits en application de ce paragraphe dans le calcul du revenu imposable de la société pour les années d’imposition précédentes;
b) aucun montant relatif à un don fait au cours d’une année d’imposition n’est déductible en application de l’un des alinéas (1)a) à d) tant que les montants déductibles en application du même alinéa relatifs aux dons faits au cours des années d’imposition précédant l’année en question n’ont pas été déduits.
Note marginale :Acquisition du contrôle
(1.2) Malgré l’alinéa 88(1)e.6), les règles suivantes s’appliquent en cas d’acquisition du contrôle d’une société donnée par une personne ou un groupe de personnes :
a) aucune somme n’est déductible en application des alinéas (1)a) à d) dans le calcul du revenu imposable d’une société quelconque pour toute année d’imposition se terminant au moment de l’acquisition du contrôle, ou par la suite, au titre d’un don fait par la société donnée avant ce moment;
b) aucune somme n’est déductible en application des alinéas (1)a) à d) dans le calcul du revenu imposable d’une société quelconque pour toute année d’imposition se terminant au moment de l’acquisition du contrôle, ou par la suite, au titre d’un don fait par une société à ce moment ou par la suite, si le bien objet du don a été acquis par la société donnée aux termes d’un arrangement dans le cadre duquel on pouvait s’attendre, d’une part, à ce que le contrôle de la société donnée soit acquis par une personne ou un groupe de personnes autre que le donataire reconnu ayant reçu le don et, d’autre part, à ce que le don soit ainsi fait.
Note marginale :Versement des dons attesté par reçu
(2) Pour qu’un don soit inclus dans le calcul d’une déduction en application du paragraphe (1), son versement doit être attesté par la présentation au ministre des documents suivants :
a) un reçu contenant les renseignements prescrits;
b) s’il s’agit d’un don visé à l’alinéa (1)c), le certificat délivré en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels;
c) s’il s’agit d’un don visé à l’alinéa (1)d), les deux attestations mentionnées à cet alinéa.
Note marginale :Don d’une immobilisation ou d’un bien immeuble
(3) En cas de don par une société d’un bien dont la juste valeur marchande, au moment du don, dépasse le prix de base rajusté pour la société, le montant que la société indique dans sa déclaration de revenu produite conformément à l’article 150 pour l’année au cours de laquelle le don est fait et qui, au moment du don, n’est ni supérieur à la juste valeur marchande du bien, déterminée par ailleurs, ni inférieur à son prix de base rajusté pour la société est réputé être à la fois le produit de disposition du bien pour la société et, pour l’application du paragraphe (1), la juste valeur marchande du don fait par la société, à condition que le don soit attesté par un reçu, contenant les renseignements prescrits, présenté au ministre et que le bien soit :
a) une immobilisation donnée à un donataire visé à aux alinéas (1)a), b) ou d);
b) si la société ne réside pas au Canada, un bien immeuble situé au Canada et donné à un donataire, visé par règlement, qui prend l’engagement, sous une forme que le ministre juge acceptable, que le bien sera détenu en vue d’un usage lié à l’intérêt public.
Note marginale :Don par une société de personnes
(4) Pour l’application du présent article, dans le cas où une société est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, sa part de tout montant qui, si la société de personnes était une personne, serait un don fait à un donataire par la société de personnes est réputée être un don fait à ce donataire par la société au cours de l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle l’exercice de la société de personnes se termine.
Note marginale :Dons de biens écosensibles
(5) Pour l’application du sous-alinéa 69(1)b)(ii), du présent article et de l’article 207.31 au don visé à l’alinéa (1)d) qui est fait par un contribuable, le montant qui représente à la fois la juste valeur marchande du don au moment où il a été fait (ou, pour l’application du paragraphe (3), sa juste valeur marchande à ce moment, déterminée par ailleurs) et, sous réserve du paragraphe (3), son produit de disposition pour le contribuable est réputé correspondre au montant, fixé par le ministre de l’Environnement, qui représente :
a) s’il s’agit d’un don de fonds de terre, la juste valeur marchande du don;
b) s’il s’agit d’un don de servitude ou de convention visant un fonds de terre, le plus élevé des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande du don, déterminée par ailleurs,
(ii) le montant appliqué en réduction de la juste valeur marchande du fonds de terre par suite du don.
Note marginale :Titres non admissibles
(6) Les paragraphes 118.1(13) et (14) et (16) à (20) s’appliquent à une société comme si les mentions de « particulier » dans ces paragraphes valaient mention de « société » et comme si une action du capital-actions d’une société (sauf celle cotée à une bourse de valeurs visée par règlement) faisait partie de ses titres non admissibles.
Note marginale :Cessation d’une société
(7) La société (sauf celle qui était une société remplaçante dans le cadre d’une fusion à laquelle s’applique le paragraphe 87(1) ou celle qui a fait l’objet d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1)) qui, si ce n’était le présent paragraphe, serait réputée par le paragraphe 118.1(13) avoir fait un don après avoir cessé d’exister est réputée, pour l’application du présent article, avoir fait le don au cours de sa dernière année d’imposition. Toutefois, les intérêts payables en vertu d’une disposition de la présente loi sont ceux qui seraient payables si le présent paragraphe ne s’appliquait pas au don.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 110.1
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 79, ann. VIII, art. 46
- 1996, ch. 21, art. 20
- 1997, ch. 25, art. 22
- 1998, ch. 19, art. 20
- 2001, ch. 17, art. 85
- 2005, ch. 19, art. 19
Paiements forfaitaires
Note marginale :Définitions
110.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 120.31.
année d’imposition admissible
eligible taxation year
année d’imposition admissible Quant à un montant admissible reçu par un particulier, l’année d’imposition qui remplit les conditions suivantes :
a) elle s’est terminée après 1977 et avant l’année au cours de laquelle le particulier a reçu le montant admissible;
b) il s’agit d’une année tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada;
c) elle ne s’est pas terminée dans une année civile au cours de laquelle le particulier a fait faillite;
d) elle ne fait pas partie d’une période d’établissement de la moyenne, au sens de l’article 119 en son état applicable à l’année d’imposition 1987, conformément à un choix fait par le particulier en vertu de cet article mais non révoqué. (eligible taxation year)
montant admissible
qualifying amount
montant admissible Montant reçu par un particulier au cours d’une année d’imposition (sauf la partie du montant qu’il est raisonnable de considérer comme étant reçue à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts) qui est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année et qui représente l’un des montants suivants, sauf dans la mesure où le particulier peut déduire pour l’année, en application des alinéas 8(1)b), n) ou n.1), 60n) ou o.1) ou 110(1)f), un montant relatif au montant ainsi inclus :
a) un montant qui, à la fois :
(i) est reçu en exécution d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent, d’une sentence arbitrale ou d’un contrat par lequel le payeur et le particulier mettent fin à une procédure judiciaire,
(ii) est :
(A) soit inclus dans le calcul du revenu du particulier tiré d’une charge ou d’un emploi,
(B) soit reçu à titre ou en règlement total ou partiel de dommages-intérêts pour la perte d’une charge ou d’un emploi du particulier;
b) une prestation de retraite ou de pension (sauf une prestation visée à la division 56(1)a)(i)(B)) reçue au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une série de paiements périodiques (à l’exclusion de paiements qui auraient autrement été effectués au cours de l’année ou d’une année d’imposition postérieure);
c) un montant visé à l’alinéa 6(1)f), au sous-alinéa 56(1)a)(iv) ou à l’alinéa 56(1)b);
d) un montant ou une prestation visés par règlement. (qualifying amount)
partie déterminée
specified portion
partie déterminée Quant à une année d’imposition admissible, la partie d’un montant admissible reçu par un particulier qui se rapporte à l’année, dans la mesure où le particulier était en droit, au cours de l’année, de la recevoir. (specified portion)
Note marginale :Déduction pour paiements forfaitaires
(2) Peut être déduit dans le calcul du revenu imposable d’un particulier (sauf une fiducie) pour une année d’imposition le total des montants représentant chacun la partie déterminée d’un montant admissible qu’il a reçu au cours de l’année, si ce total s’établit à 3 000 $ ou plus.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2000, ch. 19, art. 17
110.4 [Abrogé, 2000, ch. 19, art. 18]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 110.4
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 80
- 2000, ch. 19, art. 18
Note marginale :Ajout concernant la déduction pour impôt étranger
110.5 Doit être ajouté au revenu imposable d’une société, par ailleurs déterminé pour une année d’imposition, le montant que la société demande dans la mesure où cet ajout :
a) d’une part, majore tout montant déductible par la société en vertu du paragraphe 126(1) ou (2) pour l’année;
b) d’autre part, ne majore pas un montant déductible par la société en vertu d’un des articles 125, 125.1, 127, 127.2 et 127.3 pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1985, ch. 45, art. 56
Note marginale :Définitions
110.6 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
action admissible de petite entreprise
qualified small business corporation share
action admissible de petite entreprise S’agissant d’une action admissible de petite entreprise d’un particulier (à l’exception d’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle) à un moment donné, action du capital-actions d’une société qui, à la fois :
a) au moment donné, est une action du capital-actions d’une société exploitant une petite entreprise, action dont le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une société de personnes liée au particulier est propriétaire;
b) tout au long de la période de 24 mois qui précède le moment donné, n’est la propriété de nul autre que le particulier ou une personne ou société de personnes qui lui est liée;
c) tout au long de la partie de la période de 24 mois qui précède le moment donné, où l’action est la propriété du particulier ou d’une personne ou société de personnes qui lui est liée, est une action du capital-actions d’une société privée sous contrôle canadien et dont plus de 50 % de la juste valeur marchande de l’actif est attribuable à des éléments visés aux sous-alinéas (i) ou (ii):
(i) des éléments utilisés principalement dans une entreprise que la société ou une société qui lui est liée exploite activement, principalement au Canada,
(ii) des actions du capital-actions ou des dettes d’une ou plusieurs autres sociétés rattachées à la société — au sens du paragraphe 186(4), selon l’hypothèse que chacune de ces autres sociétés est une société payante au sens du même paragraphe — dans le cas où, à la fois :
(A) tout au long de la partie de la période de 24 mois qui précède le moment donné se terminant au moment où la société a acquis ces actions ou ces dettes, nul autre que la société, qu’une personne ou société de personnes qui lui est liée ou qu’une personne ou société de personnes liée à une telle personne ou société de personnes n’en est propriétaire,
(B) tout au long de la partie de la période de 24 mois qui précède le moment donné, où ces actions ou ces dettes sont la propriété de la société, d’une personne ou société de personnes qui lui est liée ou d’une personne ou société de personnes liée à une telle personne ou société de personnes, il s’agit d’actions ou de dettes de sociétés privées sous contrôle canadien et dont plus de 50 % de la juste valeur marchande de l’actif est attribuable à des éléments visés au sous-alinéa (i) ou au présent sous-alinéa.
Toutefois :
d) dans le cas où, pour une période donnée comprise dans la période de 24 mois se terminant au moment donné, la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande de l’actif d’une société donnée qui est la société ou une autre société rattachée à celle-ci n’est attribuable ni à des éléments visés au sous-alinéa c)(i), ni à des actions ou dettes de sociétés visées à la division c)(ii)(B), ni à une combinaison de tels éléments, actions ou dettes, le passage « plus de 50 % », à cette division, est remplacé, pour cette période donnée, par le passage « la totalité, ou presque, » quant à chacune des autres sociétés rattachées à la société donnée; pour l’application du présent alinéa, une corporation n’est rattachée à une autre que si, à la fois :
(i) elle y est rattachée, au sens du paragraphe 186(4), selon l’hypothèse qu’elle est une société payante au sens du même paragraphe,
(ii) l’autre société est propriétaire d’actions du capital-actions de la société et est réputée, pour l’application du présent sous-alinéa, propriétaire des actions du capital-actions d’une société quelconque qui sont la propriété d’une société dont les actions du capital-actions sont la propriété de l’autre société ou sont réputées l’être en application du présent sous-alinéa;
e) l’action qui, au cours de la période de 24 mois se terminant au moment donné, remplace une autre action n’est censée remplir les conditions de la présente définition que si l’autre action, à la fois :
(i) n’est la propriété de nul autre qu’une personne ou société de personnes visée à l’alinéa b) tout au long de la période commençant 24 mois avant le moment donné et se terminant au moment du remplacement,
(ii) est une action du capital-actions d’une société visée à l’alinéa c) tout au long de la partie de la période visée au sous-alinéa (i) au cours de laquelle une telle action est la propriété d’une personne ou société de personnes visée à l’alinéa b);
f) l’action visée au sous-alinéa c)(ii) qui, au cours de la période de 24 mois se terminant au moment donné, remplace une autre action n’est censée remplir les conditions de ce sous-alinéa que si l’autre action, à la fois :
(i) n’est la propriété de nul autre qu’une personne ou société de personnes visée à la division c)(ii)(A) tout au long de la période commençant 24 mois avant le moment donné et se terminant au moment du remplacement,
(ii) est une action du capital-actions d’une société visée à l’alinéa c) tout au long de la partie de la période visée au sous-alinéa (i) au cours de laquelle une telle action est la propriété d’une personne ou société de personnes visée à la division c)(ii)(A). (qualified small business corporation share)
action du capital-actions d’une société agricole familiale
share of the capital stock of a family farm corporation
action du capital-actions d’une société agricole familiale Est une action du capital-actions d’une société agricole familiale d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné l’action du capital-actions d’une société dont le particulier est propriétaire à ce moment, si les conditions suivantes sont réunies :
a) tout au long de toute période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable aux biens suivants :
(i) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé à la division (C) ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire prenait une part active de façon régulière et continue :
(A) la société,
(B) le particulier,
(C) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci,
(D) l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un bénéficiaire visé à la division (C),
(D.1) [Périmé, voir 2007, ch. 2, art. 17]
(E) une autre société qui est liée à la société en cause et dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,
(F) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,
(ii) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),
(iii) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),
(iv) des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);
b) à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable à des biens visés au sous-alinéa a)(iv). (share of the capital stock of a family farm corporation)
action du capital-actions d’une société de pêche familiale
share of the capital stock of a family fishing corporation
action du capital-actions d’une société de pêche familiale Est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné l’action du capital-actions d’une société dont le particulier est propriétaire à ce moment, si les conditions suivantes sont réunies :
a) tout au long de toute période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable aux biens suivants :
(i) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé à la division (C) ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire prenait une part active de façon régulière et continue :
(A) la société,
(B) le particulier,
(C) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci,
(D) l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un bénéficiaire visé à la division (C),
(E) une autre société qui est liée à la société en cause et dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,
(F) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,
(ii) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),
(iii) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),
(iv) des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);
b) à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable à des biens visés au sous-alinéa a)(iv). (share of the capital stock of a family fishing corporation)
bien agricole admissible
qualified farm property
bien agricole admissible Sont des biens agricoles admissibles d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné les biens ci-après qui, à ce moment, appartiennent au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait :
a) un bien réel ou immeuble qui a été utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
(i) le particulier,
(ii) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci qui a le droit de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie directement de celle-ci,
(iii) l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère d’une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),
(iv) une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale d’un particulier visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii),
(v) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale d’un particulier visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);
b) une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait;
c) une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait;
d) une immobilisation admissible (y compris une immobilisation à laquelle les alinéas 70(5.1)b) ou 73(3.1)f) s’appliquent) utilisée par une personne ou société de personnes visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v), ou par une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada. (qualified farm property)
bien de pêche admissible
qualified fishing property
bien de pêche admissible Sont des biens de pêche admissibles d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné les biens ci-après qui, à ce moment, appartiennent au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait :
a) un bien réel ou immeuble ou un navire de pêche qui a été utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada par l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
(i) le particulier,
(ii) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci qui a le droit de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie directement de celle-ci,
(iii) l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère d’une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),
(iv) une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale d’un particulier visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii),
(v) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale d’un particulier visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);
b) une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait;
c) une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait;
d) une immobilisation admissible (y compris une immobilisation à laquelle les alinéas 70(5.1)b) ou 73(3.1)f) s’appliquent) utilisée par une personne ou société de personnes visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v), ou par une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada. (qualified fishing property)
enfant
child
enfant S’entend au sens du paragraphe 70(10). (child)
frais de placement
investment expense
frais de placement Le total des montants suivants applicable à un particulier pour une année d’imposition :
a) le total des montants déduits dans le calcul du revenu du particulier pour l’année tiré de biens (sauf dans la mesure où ces montants entrent par ailleurs dans le calcul de ses frais de placement ou de son revenu de placements pour l’année), à l’exception de ceux déduits, selon le cas :
(i) en application des alinéas 20(1)c), d), e) ou e.1) de la présente loi ou de l’alinéa 20(1)k) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, relativement à de l’argent emprunté et que le particulier a soit utilisé à l’une des fins suivantes, soit utilisé pour acquérir des biens qu’il a utilisés à ces fins :
(A) faire un paiement en contrepartie d’un contrat de rente à versements invariables,
(B) verser une prime dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite,
(C) cotiser à un régime de pension agréé ou à un régime de participation différée aux bénéfices,
(ii) en application de l’alinéa 20(1)j) ou des paragraphes 65(1), 66(4), 66.1(3), 66.2(2), 66.21(4) ou 66.4(2);
b) le total des montants suivants :
(i) les montants déduits en application des alinéas 20(1)c), d), e), e.1), f) ou bb) de la présente loi ou de l’alinéa 20(1)k) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une société de personnes dont il est un associé déterminé au cours de l’exercice de la société de personnes se terminant pendant l’année,
(ii) les montants déduits en application du sous-alinéa 20(1)e)(vi) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année au titre des frais engagés par une société de personnes dont le particulier est un associé déterminé au cours de l’exercice de la société de personnes se terminant immédiatement avant qu’elle ait cessé d’exister;
c) le total des montants suivants :
(i) les montants (sauf les pertes en capital déductibles) déduits dans le calcul du revenu du particulier pour l’année comme sa part sur les pertes subies par une société de personnes dont il est un associé déterminé au cours de l’exercice de celle-ci se terminant pendant l’année,
(ii) les montants déduits en application de l’alinéa 111(1)e) dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année;
d) 50 % du total des montants déduits en application des paragraphes 66(4), 66.1(3), 66.2(2), 66.21(4) ou 66.4(2), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, au titre :
(i) soit des frais qu’une société a engagés et auxquels elle a renoncé en application des paragraphes 66(12.6), (12.601), (12.62) ou (12.64),
(ii) soit des frais engagés par une société de personnes dont le particulier était un associé déterminé au cours de l’exercice de celle-ci pendant lequel les frais ont été engagés;
e) le total des pertes subies par le particulier pour l’année résultant de biens ou de la location de biens locatifs — au sens du paragraphe 1100(14) du Règlement de l’impôt su le revenu — ou de biens visés aux catégories 31 ou 32 de l’annexe II du même règlement, appartenant au particulier ou à une société de personnes dont il est un associé, à l’exclusion d’une société de personnes dont il est un associé déterminé au cours de l’exercice de la société de personnes se terminant pendant l’année;
f) l’excédent éventuel du total des pertes en capital nettes du particulier pour d’autres années d’imposition, déduites en application de l’alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, sur l’excédent calculé quant à lui pour l’année selon l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains. (investment expense)
- gain admissible sur immeuble
gain admissible sur immeuble[Abrogée, 1995, ch. 3, art. 32(1)]
- immeuble non admissible
immeuble non admissible[Abrogée, 1995, ch. 3, art. 32(1)]
participation dans une société de personnes agricole familiale
interest in a family farm partnership
participation dans une société de personnes agricole familiale Est une participation dans une société de personnes agricole familiale d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné la participation dans une société de personnes dont le particulier est propriétaire à ce moment, si les conditions suivantes sont réunies :
a) tout au long de toute période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable aux biens suivants :
(i) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé à la division (C) ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire prenait une part active de façon régulière et continue :
(A) la société de personnes,
(B) le particulier,
(C) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci,
(D) l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un bénéficiaire visé à la division (C),
(E) une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,
(F) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,
(ii) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),
(iii) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),
(iv) des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);
b) à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable à des biens visés au sous-alinéa a)(iv). (interest in a family farm partnership)
participation dans une société de personnes de pêche familiale
interest in a family fishing partnership
participation dans une société de personnes de pêche familiale Est une participation dans une société de personnes de pêche familiale d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné la participation dans une société de personnes dont le particulier est propriétaire à ce moment, si les conditions suivantes sont réunies :
a) tout au long de toute période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable aux biens suivants :
(i) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé à la division (C) ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire prenait une part active de façon régulière et continue :
(A) la société de personnes,
(B) le particulier,
(C) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci,
(D) l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un bénéficiaire visé à la division (C),
(E) une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,
(F) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,
(ii) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),
(iii) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),
(iv) des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);
b) à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable à des biens visés au sous-alinéa a)(iv). (interest in a family fishing partnership)
- perte admissible sur immeuble
perte admissible sur immeuble[Abrogée, 1995, ch. 3, art. 32(1)]
perte nette cumulative sur placements
cumulative net investment loss
perte nette cumulative sur placements L’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) applicable à un particulier à la fin d’une année d’imposition :
a) le total des montants dont chacun représente les frais de placement du particulier pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure se terminant après 1987;
b) le total des montants dont chacun représente le revenu de placements du particulier pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure se terminant après 1987. (cumulative net investment loss)
plafond annuel des gains
annual gains limit
plafond annuel des gains Limite permise à un particulier pour une année d’imposition, correspondant au résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente le moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent calculé quant au particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) en ce qui concerne les gains en capital et les pertes en capital;
b) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles dont il a disposé après 1984, des actions admissibles de petite entreprise dont il a disposé après le 17 juin 1987 et des biens de pêche admissibles dont il a disposé après le 1er mai 2006;
- B
- le total des montants suivants :
a) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa(i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) les pertes en capital nettes du particulier pour d’autres années d’imposition, déduites en application de l’alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,
(ii) la fraction de l’excédent calculé quant au particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) en ce qui concerne les gains en capital et les pertes en capital qui dépasse éventuellement le montant déterminé selon l’élément A quant au particulier pour l’année;
b) le total des pertes déductibles au titre de placements d’entreprise du particulier pour l’année. (annual gains limit)
plafond des gains cumulatifs
cumulative gains limit
plafond des gains cumulatifs Limite permise à un particulier à la fin d’une année d’imposition, correspondant à l’excédent éventuel :
a) du total des montants calculés selon l’élément A de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains, quant au particulier pour l’année ou pour les années d’imposition antérieures qui se terminent après 1984;
sur le total des montants suivants :
b) le total des montants calculés selon l’élément B de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains, quant au particulier pour l’année ou pour les années d’imposition antérieures qui se terminent après 1984;
c) le montant éventuel déduit en application de l’alinéa 3e) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition 1985;
d) le total des montants déduits en application du présent article dans le calcul du revenu imposable du particulier pour les années d’imposition antérieures;
e) la perte nette cumulative sur placements du particulier à la fin de l’année. (cumulative gains limit)
revenu de placements
investment income
revenu de placements Le total des montants suivants applicable à un particulier pour une année d’imposition :
a) les montants inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année tiré de biens (sauf ceux inclus en application du paragraphe 15(2) ou de l’alinéa 56(1)d) de la présente loi ou de l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952), y compris tout montant inclus en application du paragraphe 13(1) au titre de biens dont le revenu constituerait un revenu de biens, sauf dans la mesure où ces montants entrent par ailleurs dans le calcul de son revenu de placements ou de ses frais de placement pour l’année;
b) les montants (sauf les gains en capital imposables) inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année comme sa part sur le revenu d’une société de personnes dont il est un associé déterminé au cours de l’exercice de la société de personnes se terminant pendant l’année, y compris sa part sur les montants inclus, en application du paragraphe 13(1), dans le calcul du revenu de la société de personnes;
c) 50 % du total des montants inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en application du paragraphe 59(3.2);
d) les montants dont chacun représente le revenu du particulier pour l’année tiré de biens ou de la location de biens locatifs — au sens du paragraphe 1100(14) du Règlement de l’impôt sur le revenu — ou de biens visés aux catégories 31 ou 32 de l’annexe II du même règlement, appartenant au particulier ou à une société de personnes dont il est un associé (à l’exclusion d’une société de personnes dont il est un associé déterminé au cours de l’exercice de la société de personnes se terminant pendant l’année), y compris tout montant inclus, en application du paragraphe 13(1), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année au titre de biens locatifs du particulier ou de la société de personnes ou de biens dont le revenu constituerait un revenu de biens;
e) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants (sauf ceux relatifs à des contrats de rente à versements invariables ou des contrats de rente achetés en conformité avec des régimes de participation différée aux bénéfices ou des régimes appelés « régimes dont l’agrément est retiré » au paragraphe 147(15)) inclus en application de l’alinéa 56(1)d) de la présente loi ou de l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année,
(ii) le total des montants déduits en application de l’alinéa 60a) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année;
f) l’excédent éventuel du total des montants inclus, en application de l’alinéa 3b) au titre des gains en capital et des pertes en capital, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année sur le montant calculé quant à lui pour l’année selon l’élément A de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains. (investment income)
Note marginale :Compte de stabilisation du revenu net
(1.1) Pour l’application des définitions de action admissible de petite entreprise et action du capital-actions d’une société agricole familiale au paragraphe (1), la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net est réputée nulle.
Note marginale :Bien utilisé dans le cadre d’une entreprise de pêche
(1.2) Pour l’application de la définition de bien de pêche admissible, au paragraphe (1), à un moment donné, le bien qui, à ce moment, appartient à un particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait n’est considéré comme ayant été utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada que si les conditions suivantes sont réunies :
a) tout au long de la période d’au moins 24 mois précédant ce moment, le bien ou un bien qui lui est substitué (appelés « bien » au présent alinéa) appartenait à l’une ou plusieurs des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
(i) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
(ii) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait,
(iii) si le particulier est une fiducie personnelle, le particulier auprès duquel la fiducie a acquis le bien ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère de ce particulier,
(iv) la fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier, son enfant, son père ou sa mère a acquis le bien;
b) l’un ou l’autre des faits suivants se vérifie :
(i) pendant au moins deux ans où le bien appartenait à une ou plusieurs des personnes visées à l’alinéa a) :
(A) le revenu brut d’une personne visée à l’alinéa a) (appelée « exploitant » à la présente division) provenant de l’entreprise de pêche visée à la division (B) pour la période pendant laquelle le bien appartenait à une personne visée à cet alinéa dépassait le revenu de l’exploitant provenant de toutes les autres sources pour cette période,
(B) le bien était utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise de pêche exploitée au Canada et dans laquelle un particulier visé à l’alinéa a) ou, si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci prenait une part active de façon régulière et continue,
(ii) tout au long d’une période d’au moins 24 mois pendant que le bien appartenait à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes visées à l’alinéa a), le bien était utilisé soit par une société visée au sous-alinéa a)(iv) de la définition de bien de pêche admissible au paragraphe (1), soit par une société de personnes visée au sous-alinéa a)(v) de cette définition, dans le cadre d’une entreprise de pêche dans laquelle un particulier visé à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) de cette même définition prenait une part active de façon régulière et continue.
Note marginale :Bien utilisé dans le cadre d’une entreprise agricole
(1.3) Pour l’application de la définition de bien agricole admissible, au paragraphe (1), à un moment donné, le bien qui, à ce moment, appartient à un particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait n’est considéré comme ayant été utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada que si les conditions suivantes sont réunies :
a) tout au long de la période d’au moins 24 mois précédant ce moment, le bien ou un bien qui lui est substitué (appelés « bien » au présent alinéa) appartenait à l’une ou plusieurs des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
(i) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
(ii) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait,
(iii) si le particulier est une fiducie personnelle, le particulier auprès duquel la fiducie a acquis le bien ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère de ce particulier,
(iv) la fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier, son enfant, son père ou sa mère a acquis le bien;
b) si l’alinéa c) ne s’applique pas, l’un ou l’autre des faits suivants se vérifie :
(i) pendant au moins deux ans où le bien appartenait à une ou plusieurs des personnes visées à l’alinéa a) :
(A) le revenu brut d’une personne visée à l’alinéa a) (appelée « exploitant » à la présente division) provenant de l’entreprise agricole visée à la division (B) pour la période pendant laquelle le bien appartenait à une personne visée à cet alinéa dépassait le revenu de l’exploitant provenant de toutes les autres sources pour cette période,
(B) le bien était utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise agricole exploitée au Canada et dans laquelle un particulier visé à l’alinéa a) ou, si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci prenait une part active de façon régulière et continue,
(ii) tout au long d’une période d’au moins 24 mois pendant que le bien appartenait à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes visées à l’alinéa a), le bien était utilisé soit par une société visée au sous-alinéa a)(iv) de la définition de bien agricole admissible au paragraphe (1), soit par une société de personnes visée au sous-alinéa a)(v) de cette définition, dans le cadre d’une entreprise agricole dans laquelle un particulier visé à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) de cette même définition prenait une part active de façon régulière et continue;
c) si le bien ou un bien qui lui est substitué a été acquis la dernière fois par le particulier ou la société de personnes avant le 18 juin 1987 ou après le 17 juin 1987 aux termes d’une convention écrite conclue avant cette date :
(i) au cours de l’année où le particulier en a disposé, le bien a été utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
(A) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
(B) un bénéficiaire visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de bien agricole admissible, au paragraphe (1), ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
(C) une société visée au sous-alinéa a)(iv) de cette définition,
(D) une société de personnes visée au sous-alinéa a)(v) de cette même définition,
(E) une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien,
(ii) pendant au moins cinq ans où il appartenait à une personne visée aux divisions (A) à (E), le bien a été utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
(A) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
(B) un bénéficiaire visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de bien agricole admissible, au paragraphe (1), ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
(C) une société visée au sous-alinéa a)(iv) de cette définition,
(D) une société de personnes visée au sous-alinéa a)(v) de cette même définition,
(E) une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien.
Note marginale :Déduction pour gains en capital — biens agricoles admissibles
(2) Le particulier — à l’exception d’une fiducie — qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée et qui dispose de biens agricoles admissibles au cours de cette année donnée ou d’une année d’imposition antérieure se terminant après 1984 peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée, le montant qu’il peut demander et qui ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :
a) le montant obtenu par la formule suivante :
[250 000 $ - (A + B + C + D)] × E
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application du présent article dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure terminée :
(i) soit avant 1988,
(ii) soit après le 17 octobre 2000,
- B
- le total des montants représentant chacun :
(i) soit les 3/4 du montant déduit en application du présent article dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure terminée après 1987 et avant 1990 (à l’exclusion de montants déduits, en application du présent article pour une année d’imposition, au titre d’un montant inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour cette année par l’effet du sous-alinéa 14(1)a)(v), dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000),
(ii) soit les 3/4 du montant déduit en application du présent article dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure ayant commencé après le 27 février 2000 et s’étant terminée avant le 18 octobre 2000,
- C
- les 2/3 du total des montants représentant chacun un montant déduit en application du présent article dans le calcul du revenu imposable du particulier, selon le cas :
(i) pour une année d’imposition antérieure terminée après 1989 et avant le 28 février 2000,
(ii) au titre d’un montant inclus par l’effet du sous-alinéa 14(1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition ayant commencé après 1987 et s’étant terminée avant 1990,
- D
- le produit de la multiplication de l’inverse de la fraction déterminée selon l’élément E qui s’est appliquée au particulier pour une année d’imposition antérieure ayant commencé avant le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et comprenant l’une de ces dates, par le montant déduit en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année antérieure,
- E
- :
(i) en ce qui concerne une année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, le montant obtenu par la formule suivante :
2 × (F + G)/H
où :
- F
- représente le montant réputé par le paragraphe 14(1.1) être un gain en capital imposable du contribuable pour l’année,
- G
- l’excédent du montant déterminé relativement au contribuable pour l’année selon l’alinéa 3b) sur la valeur de l’élément F,
- H
- la somme des montants suivants :
(A) le montant réputé par le paragraphe 14(1.1) être un gain en capital imposable du contribuable pour l’année, multiplié par le montant applicable suivant :
(I) si ce montant est déterminé par rapport à l’alinéa 14(1.1)a), l’inverse de la fraction obtenue lorsque la fraction 3/4 est multipliée par la fraction figurant à l’alinéa 14(1)b) qui s’applique au contribuable pour l’année,
(II) si ce montant est déterminé par rapport à l’alinéa 14(1.1)b) et si l’année ne se termine pas après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, 2,
(III) si ce montant est déterminé par rapport à l’alinéa 14(1.1)b) et si l’année se termine après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, 3/2,
(B) la valeur de l’élément G multipliée par l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique au contribuable pour l’année,
(ii) dans les autres cas, 1;
b) son plafond des gains cumulatifs à la fin de l’année;
c) son plafond annuel des gains pour l’année;
d) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles du particulier dont il a été disposé après le 17 juin 1987.
Note marginale :Déduction pour gains en capital — actions admissibles de petite entreprise
(2.1) Le particulier — à l’exception d’une fiducie — qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée et qui dispose au cours de cette année donnée ou d’une année d’imposition antérieure et après le 17 juin 1987 d’actions qui sont alors des actions admissibles de petite entreprise peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée, le montant qu’il peut demander et qui ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :
a) le montant déterminé selon la formule figurant à l’alinéa (2)a) à l’égard du particulier pour l’année;
b) l’excédent éventuel de son plafond des gains cumulatifs à la fin de l’année donnée sur le montant déduit en application du paragraphe (2) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée;
c) l’excédent éventuel de son plafond annuel des gains pour l’année donnée sur le montant déduit en application du paragraphe (2) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée;
d) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année donnée (dans la mesure où il n’est pas inclus dans le calcul de la somme déterminée selon les alinéas (2)d) ou (2.2)d) à l’égard du particulier) au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à l’alinéa 3b) étaient des actions admissibles de petite entreprise du particulier dont il a été disposé après le 17 juin 1987.
Note marginale :Déduction pour gains en capital — biens de pêche admissibles
(2.2) Est déductible dans le calcul du revenu imposable pour une année d’imposition d’un particulier, sauf une fiducie, qui a résidé au Canada tout au long de l’année et qui, au cours de l’année ou d’une année antérieure, a disposé d’un bien qui, au moment de la disposition, était son bien de pêche admissible, la somme que le particulier demande n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa (2)a) relativement au particulier pour l’année;
b) l’excédent éventuel du plafond des gains cumulatifs du particulier à la fin de l’année sur le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application des paragraphes (2) ou (2.1) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
c) l’excédent éventuel du plafond annuel des gains du particulier pour l’année sur le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application des paragraphes (2) ou (2.1) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
d) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens de pêche admissibles du particulier dont il a été disposé après le 1er mai 2006.
(3) [Abrogé, 1995, ch. 3, art. 32(3)]
Note marginale :Déduction maximale pour gains en capital
(4) Malgré les paragraphes (2), (2.1) et (2.2), le montant total qu’un particulier peut déduire en application du présent article dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ne peut dépasser la somme déterminée à son égard pour l’année selon la formule figurant à l’alinéa (2)a).
Note marginale :Résidence réputée
(5) Pour l’application des paragraphes (2), (2.1) et (2.2), un particulier est réputé résider au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée s’il y réside au cours de cette année et :
a) soit tout au long de l’année d’imposition précédente;
b) soit tout au long de l’année d’imposition suivante.
Note marginale :Gain en capital non déclaré
(6) Malgré les paragraphes (2), (2.1) et (2.2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année si les conditions suivantes sont réunies :
a) le particulier, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde :
(i) soit ne produit pas de déclaration de revenu pour l’année dans un délai de un an suivant la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,
(ii) soit ne déclare pas le gain en capital dans sa déclaration de revenu pour l’année;
b) le ministre établit les faits qui justifient le rejet d’une déduction demandée aux termes du présent article.
Note marginale :Déduction non permise
(7) Malgré les paragraphes (2), (2.1) et (2.2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année si le gain provient d’une disposition de bien qui fait partie d’une série d’opérations ou d’événements :
a) soit à laquelle le paragraphe 55(2) s’appliquerait, en l’absence de l’alinéa 55(3)b);
b) soit dans le cadre de laquelle une société ou une société de personnes acquiert un bien pour une contrepartie bien inférieure à sa juste valeur marchande au moment de l’acquisition, sauf si l’acquisition résulte d’une fusion ou d’une unification de sociétés, de la liquidation d’une société ou d’une société de personnes ou d’une distribution de biens d’une fiducie en règlement de tout ou partie d’une participation d’une société au capital de la fiducie.
Note marginale :Déduction non permise
(8) Malgré les paragraphes (2), (2.1) et (2.2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année provenant de la disposition d’un bien s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, qu’une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que des dividendes n’ont pas été versés sur une action (sauf une action visée par règlement) ou que des dividendes versés sur une telle action au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure étaient inférieurs au montant correspondant à 90 % du taux de rendement annuel moyen sur l’action pour cette année.
Note marginale :Signification de taux de rendement annuel moyen
(9) Pour l’application du paragraphe (8), le taux de rendement annuel moyen sur une action d’une société — à l’exclusion d’une action visée par règlement — pour une année d’imposition est égal au taux de rendement annuel sous forme de dividendes qu’un investisseur avisé et prudent qui a acheté l’action le jour où elle a été émise s’attendrait à recevoir sur cette action au cours de l’année — à l’exclusion de la première année suivant l’émission — si les conditions suivantes étaient réunies :
a) il n’y a eu ni retard ou report dans le versement des dividendes, ni défaut de versement des dividendes, sur l’action;
b) le montant des dividendes payables sur l’action n’a pas varié d’une année sur l’autre (sauf si le montant des dividendes payables est exprimé en pourcentage invariable ou est fonction d’une différence invariable entre le dividende exprimé en taux d’intérêt et le taux d’intérêt généralement affiché du marché);
c) le produit à recevoir par l’investisseur à la disposition de l’action est le même montant que la société a reçu en contrepartie de l’émission de l’action.
Note marginale :Déduction non admise
(11) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs pour lesquels un particulier acquiert, détient ou a une participation dans une société de personnes ou une fiducie — à l’exclusion d’une participation dans une fiducie personnelle — ou une action d’une société de placement, d’une société de placement hypothécaire ou d’une société de placement à capital variable, ou que l’un des principaux motifs de l’existence de certaines conditions, de certains droits ou d’autres caractéristiques de la participation ou de l’action, consiste à permettre au particulier de recevoir ou de se voir attribuer une quote-part d’un gain en capital ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes, de la fiducie ou de la société, supérieure à sa quote-part du revenu de la société de personnes, de la fiducie ou de la société, selon le cas :
a) le particulier ne peut déduire aucun montant en vertu du présent article au titre d’un tel gain qu’il reçoit ou qui lui est attribué après le 21 novembre 1985;
b) si le particulier est une fiducie, un tel gain que celle-ci reçoit ou qui lui est attribué après le 21 novembre 1985 ne peut être inclus dans le calcul de ses gains en capital imposables admissibles au sens du paragraphe 108(1).
Note marginale :Déduction relative à une fiducie
(12) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la fiducie visée aux alinéas 104(4)a) ou a.1) (sauf une fiducie qui a fait le choix prévu au paragraphe 104(5.3), une fiducie en faveur de soi-même et une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait) peut déduire, en application du présent article, le moins élevé des montants ci-après dans le calcul de son revenu imposable pour son année d’imposition qui comprend le jour déterminé à son égard selon ces alinéas :
a) l’excédent éventuel des gains en capital imposables admissibles — au sens du paragraphe 108(1) — de la fiducie pour cette année sur l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants calculés selon les alinéas b) et d) de la définition de plafond des gains cumulatifs, au paragraphe (1), à l’égard de l’époux ou conjoint de fait du contribuable à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle cet époux ou conjoint de fait est décédé,
(ii) le montant calculé selon l’alinéa a) de la définition de plafond des gains cumulatifs, au paragraphe (1), à l’égard de l’époux ou conjoint de fait du contribuable à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle cet époux ou conjoint de fait est décédé;
b) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard de la fiducie pour cette année au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles dont elle a disposé après 1984, des actions admissibles de petite entreprise dont elle a disposé après le 17 juin 1987 et des biens de pêche admissibles dont elle a disposé après le 1er mai 2006;
c) l’excédent éventuel du montant obtenu par la formule figurant à l’alinéa (2)a) relativement à l’époux ou au conjoint de fait du contribuable pour l’année d’imposition de leur décès sur le montant déduit par l’époux ou le conjoint de fait en application du présent article pour cette année.
Note marginale :Calcul selon l’al. 3b)
(13) Pour l’application du présent article, le montant calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard d’un particulier pour une période tout au long de laquelle il ne réside pas au Canada est nul.
Note marginale :Précisions sur les actions admissibles de petite entreprise
(14) Pour l’application de la définition de action admissible de petite entreprise au paragraphe (1):
a) un contribuable est réputé disposer des actions qui sont des biens identiques dans l’ordre où il les a acquises;
b) pour déterminer si une société est une société exploitant une petite entreprise ou une société privée sous contrôle canadien, à un moment donné, le droit visé à l’alinéa 251(5)b) ne comprend pas un droit prévu par convention d’achat-vente portant sur une action du capital-actions d’une société;
c) une fiducie personnelle est réputée, à la fois :
(i) être liée à une personne ou société de personnes pendant chaque période tout au long de laquelle cette personne ou société de personnes est bénéficiaire de la fiducie,
(ii) en ce qui concerne les actions du capital-actions d’une société, être liée à la personne auprès de laquelle elle a acquis ces actions si, au moment où la fiducie a disposé des actions, l’ensemble de ses bénéficiaires (sauf les organismes de bienfaisance enregistrés) étaient liés à cette personne ou l’auraient été si celle-ci avait été vivante à ce moment;
d) une société de personnes est réputée liée à une personne pendant chaque période tout au long de laquelle cette personne est un associé de la société de personnes;
e) la société qui acquiert auprès d’une personne des actions d’une catégorie du capital-actions d’une autre société est réputée, quant à ces actions, liée à cette personne si la totalité, ou presque, de la contrepartie que cette personne reçoit de la société pour ces actions consiste en actions ordinaires du capital-actions de la société;
f) les actions émises après le 13 juin 1988 par une société en faveur d’une personne ou société de personnes donnée sont réputées avoir été la propriété, immédiatement avant leur émission, d’une personne qui n’était pas liée à la personne ou société de personnes donnée, sauf si les actions ont été émises :
(i) soit en contrepartie d’autres actions,
(ii) soit dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations dans laquelle la personne ou société de personnes donnée a disposé, en faveur de la société, de biens qui représentent :
(A) soit la totalité, ou presque, des éléments d’actif utilisés dans une entreprise exploitée activement par cette personne ou par les associés de cette société de personnes,
(B) soit une participation dans une société de personnes dont la totalité, ou presque, des éléments d’actif sont utilisés dans une entreprise exploitée activement par les associés de la société de personnes;
(iii) soit en paiement d’un dividende en actions;
g) l’action qui, immédiatement avant le décès d’un particulier ou, dans le cas d’un transfert réputé visé au paragraphe 248(23), juste avant le moment qui est immédiatement avant le décès d’un particulier, aurait été une action admissible de petite entreprise du particulier sans l’alinéa a) de la définition de cette expression au paragraphe (1) est réputée être une telle action du particulier si elle l’a été à un moment donné au cours de la période de douze mois précédant le décès du particulier.
Note marginale :Valeur des éléments d’actif d’une société
(15) Pour l’application des définitions de action admissible de petite entreprise et action du capital-actions d’une société agricole familiale, au paragraphe (1), de la définition de action du capital-actions d’une société agricole familiale, au paragraphe 70(10), et de la définition de société exploitant une petite entreprise, au paragraphe 248(1), les règles suivantes s’appliquent :
a) lorsque la personne (appelée « assuré » au présent paragraphe) dont la vie est assurée aux termes d’une police d’assurance qui est la propriété d’une société donnée est propriétaire d’actions données du capital-actions de la société donnée, d’une société rattachée à celle-ci ou à laquelle la société donnée est rattachée ou d’une société rattachée à une telle société ou à laquelle une telle société est rattachée (au sens du paragraphe 186(4), selon l’hypothèse que l’une de ces sociétés est une société payante au sens de ce paragraphe):
(i) la juste valeur marchande de la police d’assurance-vie est réputée correspondre, à un moment antérieur au décès de l’assuré, à la valeur de rachat, au sens du paragraphe 148(9), de la police à ce moment,
(ii) la juste valeur marchande globale des éléments d’actif d’une de ces sociétés — n’excédant pas la juste valeur marchande des éléments d’actif immédiatement après le décès de l’assuré et à l’exclusion des éléments d’actifs visés aux sous-alinéas c)(i) et (ii) de la définition de action admissible de petite entreprise, au paragraphe (1), aux sous-alinéas b) (i), (ii) et (iii) de la définition de action du capital-actions d’une société agricole familiale au paragraphe (1) ou aux alinéas a), b) et c) de la définition de société exploitant une petite entreprise, au paragraphe 248(1) — qui, à la fois :
(A) constituent le produit de la police d’assurance-vie dont la société donnée est bénéficiaire, le droit de recevoir ce produit ou un montant attribuable à ce produit,
(B) sont utilisés, directement ou indirectement, au cours de la période de 24 mois commençant au moment du décès de l’assuré ou au cours de toute période plus longue que le ministre estime raisonnable dans les circonstances après examen d’une demande écrite à cet effet présentée par la société donnée au cours de la période de 24 mois, afin de racheter, d’acquérir ou d’annuler les actions données dont l’assuré était propriétaire immédiatement avant son décès,
est réputée, jusqu’au dernier en date des jours suivants, ne pas dépasser la valeur de rachat, au sens du paragraphe 148(9), de la police immédiatement avant le décès de l’assuré :
(C) le jour de ce rachat, de cette acquisition ou de cette annulation,
(D) le soixantième jour suivant le paiement du produit dans le cadre de la police;
b) la juste valeur marchande d’un élément d’actif d’une société donnée qui constitue une action du capital-actions ou une dette d’une autre société avec laquelle la société donnée est rattachée est réputée être nulle; pour l’application du présent alinéa, une société donnée n’est rattachée à une autre société que si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la société donnée est rattachée à l’autre société, au sens de l’alinéa d) de la définition de action admissible de petite entreprise au paragraphe (1),
(ii) l’autre société n’est pas rattachée à la société donnée au sens du paragraphe 186(4), compte non tenu du paragraphe 186(2) et à supposer que l’autre société soit une société payante au sens du paragraphe 186(4),
toutefois le présent alinéa sert uniquement à déterminer si une action du capital-actions d’une autre société à laquelle la société donnée est rattachée est une action admissible de petite entreprise ou une action du capital-actions d’une société agricole familiale, et si l’autre société est une société exploitant une petite entreprise.
Note marginale :Fiducie personnelle
(16) La fiducie visée au paragraphe 7(2) est réputée être une fiducie personnelle pour l’application de la définition de action admissible de petite entreprise, au paragraphe (1), et de l’alinéa (14)c).
Note marginale :Ordre des déductions
(17) Pour l’application de la division (2)a)(iii)(A), les montants déduits en application du présent article dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition qui s’est terminée avant 1990 sont réputés avoir été déduits au titre des montants inclus dans le calcul de son revenu en vertu de la présente partie pour l’année par l’effet du sous-alinéa 14(1)a)(v) avant d’avoir été déduits au titre d’autres montants ainsi inclus dans le calcul de son revenu pour l’année.
(18) [Abrogé, 1995, ch. 3, art. 32(11)]
Note marginale :Choix concernant les biens appartenant à un contribuable le 22 février 1994
(19) Sous réserve du paragraphe (20), dans le cas où un particulier (sauf une fiducie) ou une fiducie personnelle (appelés chacun « auteur du choix » au présent paragraphe et aux paragraphes (20) à (29)) fait un choix, sur formulaire prescrit, pour que les dispositions du présent paragraphe s’appliquent à l’un des biens ou entreprises suivants, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) s’il s’agit d’une immobilisation dont l’auteur du choix est propriétaire à la fin du 22 février 1994 (sauf une participation dans une fiducie visée à l’un des alinéas f) à j) de la définition de entité intermédiaire au paragraphe 39.1(1)), l’immobilisation est réputée, sauf pour l’application des articles 7 et 35 et du sous-alinéa 110(1) d.1)(ii):
(i) d’une part, avoir fait l’objet d’une disposition par l’auteur du choix à ce moment pour un produit de disposition égal au plus élevé des montants suivants :
(A) le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente le montant indiqué au titre de l’immobilisation dans le formulaire concernant le choix,
- B
- le montant qui serait inclus, en application des articles 7 ou 35, dans le calcul du revenu de l’auteur du choix par suite de la disposition, s’il s’agissait d’une disposition visée à ces articles,
(B) le prix de base rajusté de l’immobilisation pour l’auteur du choix immédiatement avant la disposition,
(ii) d’autre part, avoir été acquise de nouveau par l’auteur du choix immédiatement après ce moment à un coût égal à l’un des montants suivants :
(A) dans le cas où l’immobilisation est une participation dans une entité intermédiaire, au sens du paragraphe 39.1(1), de l’auteur du choix, ou une action du capital-actions d’une telle entité, son coût pour l’auteur du choix immédiatement avant la disposition visée au sous-alinéa (i),
(B) dans le cas où un montant serait inclus, en application des articles 7 ou 35, dans le calcul du revenu de l’auteur du choix par suite de la disposition visée au sous-alinéa (i), s’il s’agissait d’une disposition visée à ces articles, le moins élevé des montants suivants :
(I) le produit de disposition de l’immobilisation pour l’auteur du choix, déterminé selon le sous-alinéa (i),
(II) le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de l’immobilisation à ce moment sur le montant qui serait inclus, en application des articles 7 ou 35, dans le calcul du revenu de l’auteur du choix par suite de la disposition visée au sous-alinéa (i), s’il s’agissait d’une disposition visée à ces articles,
- B
- le montant qui serait calculé selon la formule figurant à la subdivision (C)(II) relativement à l’immobilisation si la division (C) s’appliquait à celle-ci,
(C) dans les autres cas, le moins élevé des montants suivants :
(I) le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix,
(II) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de l’immobilisation à ce moment sur le résultat du calcul suivant :
A - 1,1B
où :
- A
- représente le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix,
- B
- la juste valeur marchande de l’immobilisation à ce moment;
b) s’il s’agit d’une entreprise que l’auteur du choix exploitait le 22 février 1994 autrement qu’à titre d’associé d’une société de personnes :
(i) est réputé être un gain en capital imposable de l’auteur du choix provenant de la disposition d’un bien quelconque pour l’année d’imposition au cours de laquelle se termine l’exercice de son entreprise qui comprend la fin de ce jour, le montant qui serait calculé quant à lui selon le sous-alinéa 14(1)a)(v) à ce moment si, à la fois :
(A) il disposait, immédiatement avant ce moment, de l’ensemble des immobilisations admissibles dont il est propriétaire à ce moment dans le cadre de l’entreprise, pour un produit de disposition égal au montant indiqué dans le formulaire concernant le choix relativement à l’entreprise,
(B) l’exercice de l’entreprise se terminait à ce moment,
pour l’application du présent article, l’auteur du choix est réputé avoir disposé du bien quelconque à ce moment,
(ii) pour l’application de l’alinéa 14(3)b), le montant du gain en capital imposable, déterminé selon le sous-alinéa (i), est réputé avoir été demandé par une personne qui a un lien de dépendance avec chaque personne ou société de personnes qui a un tel lien avec l’auteur du choix à titre de déduction en vertu du présent article relativement à une disposition, effectuée à ce moment, des immobilisations admissibles en question;
c) s’il s’agit d’une participation, dont l’auteur du choix était propriétaire à la fin du 22 février 1994, dans une fiducie visée à l’un des alinéas f) à j) de la définition de entité intermédiaire au paragraphe 39.1(1), l’auteur du choix est réputé avoir un gain en capital pour l’année provenant de la disposition d’un bien effectuée le 22 février 1994, égal au moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants indiqués dans des formulaires concernant des choix faits par l’auteur du choix en application du présent paragraphe relativement aux participations dans la fiducie,
(ii) si l’ensemble des immobilisations de la fiducie faisaient l’objet d’une disposition à la fin du 22 février 1994 pour un produit de disposition égal à leur juste valeur marchande à ce moment et si la partie des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie, ou de ses gains en capital imposables nets, provenant des dispositions qu’il est raisonnable de considérer comme représentant la part revenant à l’auteur du choix était attribuée à ce dernier, 4/3 du montant qui représenterait l’augmentation du plafond annuel des gains de l’auteur du choix pour l’année d’imposition 1994 par suite de ces dispositions.
Note marginale :Application du paragraphe (19)
(20) Le paragraphe (19) ne s’applique au bien ou à l’entreprise de l’auteur du choix que dans les cas suivants :
a) l’auteur du choix étant un particulier, sauf une fiducie :
(i) soit l’application de ce paragraphe à l’ensemble des biens à l’égard desquels l’auteur du choix ou son époux ou conjoint de fait a fait le choix prévu à ce paragraphe et à l’ensemble des entreprises à l’égard desquelles l’auteur du choix a fait pareil choix :
(A) d’une part, donne lieu à une augmentation du montant déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu imposable de l’auteur du choix ou de son époux ou conjoint de fait,
(B) d’autre part, pour chacune des années d’imposition 1994 et 1995:
(I) dans le cas où aucune partie du gain en capital imposable découlant d’un choix fait par l’auteur du choix n’est incluse dans le calcul du revenu de son époux ou conjoint de fait, ne donne pas lieu au dépassement du montant déterminé selon l’alinéa (3)a) relativement à l’auteur du choix pour l’année par le moins élevé des montants déterminés quant à lui pour l’année selon les alinéas (3)b) et c),
(II) dans le cas où aucune partie du gain en capital imposable découlant d’un choix fait par l’auteur du choix n’est incluse dans le calcul de son revenu, ne donne pas lieu au dépassement du montant déterminé selon l’alinéa (3)a) relativement à l’époux ou conjoint de fait de l’auteur du choix pour l’année par le moins élevé des montants déterminés quant à l’époux ou conjoint de fait pour l’année selon les alinéas (3)b) et c),
(ii) soit le montant indiqué relativement au bien dans le formulaire concernant le choix dépasse 11/10 de la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994,
(iii) soit le montant indiqué relativement à l’entreprise dans le formulaire concernant le choix correspond à 1 $ ou dépasse 11/10 de la juste valeur marchande, à la fin du 22 février 1994, de l’ensemble des immobilisations admissibles dont l’auteur du choix est alors propriétaire dans le cadre de l’entreprise;
b) l’auteur du choix étant une fiducie personnelle, l’application de ce paragraphe à l’ensemble des biens à l’égard desquels il a fait le choix prévu à ce paragraphe donne lieu à l’une des augmentations suivantes :
(i) une augmentation du montant réputé par le paragraphe 104(21.2) être un gain en capital imposable d’un particulier (sauf une fiducie) qui était un bénéficiaire de la fiducie à la fin du 22 février 1994 et résidait au Canada pendant son année d’imposition au cours de laquelle se termine l’année d’imposition de la fiducie qui comprend ce jour,
(ii) dans le cas où le paragraphe (12) s’applique à la fiducie pour son année d’imposition qui comprend ce jour, une augmentation du montant déductible en application de ce paragraphe dans le calcul du revenu imposable de la fiducie pour cette année.
Note marginale :Effet du choix sur les immeubles non admissibles
(21) Dans le cas où l’auteur du choix est réputé par le paragraphe (19) avoir disposé d’un immeuble non admissible, les règles suivantes s’appliquent :
a) le résultat du calcul suivant est à déduire dans le calcul du gain en capital imposable de l’auteur du choix provenant de la disposition :
0,75(A - B)
où :
- A
- représente le gain en capital de l’auteur du choix provenant de la disposition,
- B
- le gain admissible sur immeuble de l’auteur du choix provenant de la disposition;
b) les 4/3 du montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à l’immeuble est à déduire dans le calcul, à un moment postérieur à la disposition, du coût en capital de l’immeuble pour l’auteur du choix, s’il s’agit d’un bien amortissable, ou du prix de base rajusté de l’immeuble pour lui, dans les autres cas (sauf dans le cas où l’immeuble était, à la fin du 22 février 1994, une participation dans une entité intermédiaire, au sens du paragraphe 39.1(1), ou une action du capital-actions d’une telle entité).
Note marginale :Prix de base rajusté
(22) Dans le cas où l’auteur du choix est réputé par l’alinéa (19)a) avoir acquis un bien de nouveau, l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) est à déduire dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour lui à un moment postérieur à la nouvelle acquisition :
a) le résultat du calcul suivant :
A - 1,1B
où :
- A
- représente le montant indiqué relativement au bien dans le formulaire concernant le choix prévu au paragraphe (19),
- B
- la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994;
b) l’un des montants suivants :
(i) dans le cas où le bien est une participation dans une entité intermédiaire, au sens du paragraphe 39.1(1), ou une action du capital-actions d’une telle entité, 4/3 du gain en capital imposable qui résulterait du choix si le montant indiqué dans le formulaire le concernant était égal à la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994,
(ii) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994.
Note marginale :Disposition d’une participation dans une société de personnes
(23) Dans le cas où l’auteur du choix est réputé par le paragraphe (19) avoir disposé d’une participation dans une société de personnes, les règles suivantes s’appliquent au calcul du prix de base rajusté de la participation pour l’auteur du choix immédiatement avant la disposition :
a) est à ajouter dans ce calcul le résultat du calcul suivant :
(A - B) × C/D + E
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun la part qui revient à l’auteur du choix du revenu de la société de personnes (sauf un gain en capital imposable résultant de la disposition d’un bien) pour son exercice qui comprend le 22 février 1994, provenant d’une source, ou de sources situées dans un endroit déterminé,
- B
- le total des montants représentant chacun la part qui revient à l’auteur du choix des pertes de la société de personnes (sauf une perte en capital déductible résultant de la disposition d’un bien) pour cet exercice, provenant d’une source, ou de sources situées dans un endroit déterminé,
- C
- le nombre de jours compris dans la période qui commence le premier jour de cet exercice et se termine le 22 février 1994,
- D
- le nombre total de jours de cet exercice,
- E
- 4/3 de l’excédent qui serait déterminé selon l’alinéa 3b) dans le calcul du revenu de l’auteur du choix pour l’année d’imposition au cours de laquelle cet exercice se termine si ses seuls gains en capital imposables et pertes en capital déductibles provenaient de la disposition de biens effectuée par la société de personnes avant le 23 février 1994;
b) est à déduire dans le calcul le montant qui serait déterminé selon l’alinéa a) si la formule y figurant était remplacée par la formule suivante :
« (B - A) × C/D - E »
Note marginale :Présentation du choix
(24) Le formulaire concernant le choix prévu au paragraphe (19) doit être présenté au ministre dans les délais suivants :
a) l’auteur du choix étant un particulier, sauf une fiducie :
(i) si le choix vise une entreprise de l’auteur du choix, au plus tard à la date d’échéance de production applicable au particulier pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice de l’entreprise qui comprend le 22 février 1994,
(ii) dans les autres cas, au plus tard à la date d’exigibilité du solde applicable au particulier pour l’année d’imposition 1994;
b) l’auteur du choix étant une fiducie personnelle, au plus tard le 31 mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle se termine son année d’imposition qui comprend le 22 février 1994.
Note marginale :Révocation du choix
(25) Sous réserve du paragraphe (28), l’auteur du choix peut révoquer le choix fait en application du paragraphe (19) en présentant au ministre un avis écrit à cet effet avant 1998.
Note marginale :Choix produit en retard
(26) S’il est présenté au ministre après le jour (appelé « date du choix » au présent paragraphe et aux paragraphes (27) et (29)) où il doit être produit selon le paragraphe (24), mais au plus tard deux ans suivant ce jour, le formulaire concernant le choix fait en application du paragraphe (19) est réputé, pour l’application du présent article, à l’exception du paragraphe (29), avoir été produit à la date du choix si un montant estimatif de la pénalité relative au choix est payé par l’auteur du choix au moment de la présentation du formulaire au ministre.
Note marginale :Modification du choix
(27) Sous réserve du paragraphe (28), le choix fait en application du paragraphe (19) relativement à un bien ou à une entreprise est réputé être modifié et, pour l’application du présent article, sauf le paragraphe (29), produit, dans sa version modifiée, à la date du choix, si les conditions suivantes sont réunies :
a) un formulaire prescrit concernant le choix modifié relatif au bien ou à l’entreprise est présenté au ministre avant 1998;
b) un montant estimatif de la pénalité relative au choix modifié est payé par l’auteur du choix au moment où le formulaire concernant ce choix est présenté au ministre.
Note marginale :Interdiction de révocation ou de modification
(28) Le choix fait en application du paragraphe (19) ne peut être révoqué ni modifié si le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix dépasse 11/10 de l’un des montants suivants :
a) si le choix vise un bien autre qu’une participation dans une société de personnes, la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994;
b) si le choix vise une participation dans une société de personnes, 1 $ ou, si elle est supérieure, la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994;
c) si le choix vise une entreprise, 1 $ ou, si elle est supérieure, la juste valeur marchande, à la fin du 22 février 1994, de l’ensemble des immobilisations admissibles dont l’auteur du choix est propriétaire à ce moment dans le cadre de l’entreprise.
Note marginale :Pénalité
(29) La pénalité relative à un choix auquel les paragraphes (26) ou (27) s’appliquent correspond au résultat du calcul suivant :
A × B/300
où :
- A
- représente le nombre de mois représentant chacun un mois qui tombe, en tout ou en partie, dans la période commençant le lendemain de la date du choix et se terminant le jour où le formulaire concernant le choix ou le choix modifié est présenté au ministre;
- B
- le total des montants représentant chacun le gain en capital imposable de l’auteur du choix ou de son époux ou conjoint de fait qui découle de l’application du paragraphe (19) au bien ou à l’entreprise visé par le choix, moins, dans le cas où le paragraphe (27) s’applique au choix, le total des montants qui représenteraient chacun le gain en capital imposable de l’auteur du choix ou de son époux ou conjoint de fait résultant de l’application du paragraphe (19) au bien ou à l’entreprise, compte non tenu des paragraphes (20) et (27).
Note marginale :Solde impayé de la pénalité
(30) Le ministre, avec diligence, examine chaque choix auquel les paragraphes (26) ou (27) s’appliquent, calcule le montant de la pénalité payable et envoie un avis de cotisation à l’auteur du choix; ce dernier doit, sans délai, payer au receveur général l’excédent éventuel du montant de la pénalité ainsi calculée sur l’ensemble des montants payés antérieurement au titre de cette pénalité.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 110.6
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 81, ann. VIII, art. 47, ch. 8, art. 13, ch. 21, art. 50
- 1995, ch. 3, art. 32
- 1996, ch. 21, art. 21
- 1998, ch. 19, art. 130
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 86 et 242(A)
- 2007, ch. 2, art. 17
Note marginale :Habitants des régions visées par règlement
110.7 (1) Le contribuable, étant un particulier, qui, tout au long d’une période (appelée « période admissible » au présent article) d’au moins six mois consécutifs commençant ou se terminant au cours d’une année d’imposition, réside dans une ou plusieurs régions — chacune étant, pour l’année, une zone nordique visée par règlement ou une zone intermédiaire visée par règlement — et qui en fait la demande pour l’année sur formulaire prescrit peut déduire les montants suivants dans le calcul de son revenu imposable pour l’année :
a) le total des montants représentant chacun le produit de la multiplication du pourcentage déterminé applicable à la région pour l’année où le contribuable y réside par le montant que le contribuable reçoit, ou la valeur d’un avantage qu’il reçoit ou dont il a joui, au cours de l’année en rapport avec l’emploi qu’il exerce dans la région auprès d’une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance, au titre des frais de déplacement engagés par le contribuable ou par un autre particulier qui est membre de sa maisonnée pendant la partie de l’année au cours de laquelle le contribuable réside dans la région, dans la mesure où, à la fois :
(i) ce montant ou cette valeur répond aux conditions suivantes :
(A) il ne dépasse pas le montant prescrit à l’égard du contribuable pour la période de l’année au cours de laquelle il réside dans la région,
(B) il est inclus, et n’est pas par ailleurs déduit, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une autre année d’imposition,
(C) il n’est pas inclus dans le calcul d’une déduction en application du paragraphe 118.2(1) pour l’année ou pour une autre année d’imposition,
(ii) les frais de déplacement concernent des voyages effectués au cours de l’année par le contribuable ou par un autre particulier qui est membre de sa maisonnée pendant la partie de l’année au cours de laquelle le contribuable réside dans la région;
(iii) ni le contribuable, ni un membre de sa maisonnée n’a, à aucun moment, droit à un remboursement ou à une forme d’aide (sauf un remboursement ou une aide dont le montant est inclus dans le calcul du revenu du contribuable ou du membre) relativement aux frais de déplacement auxquels le sous-alinéa (ii) s’applique;
b) le moins élevé des montants suivants :
(i) 20 % du revenu du contribuable pour l’année,
(ii) le total des montants représentant chacun le produit de la multiplication du pourcentage déterminé applicable à la région pour l’année où le contribuable y réside par le total des montants suivants :
(A) le produit de 7,50 $ par le nombre de jours de l’année compris dans la période admissible où le contribuable réside dans la région,
(B) le produit de 7,50 $ par le nombre de jours de l’année compris dans la partie de la période admissible tout au long de laquelle le contribuable tient et habite un établissement domestique autonome dans la région (sauf les jours déjà comptés dans le calcul de la déduction que demande, en application du présent alinéa, une autre personne qui habite alors cet établissement).
Note marginale :Pourcentage déterminé
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le pourcentage déterminé applicable à une région pour une année d’imposition s’établit comme suit :
a) si la région est une zone nordique visée par règlement pour l’année, 100 %;
b) si la région est une zone intermédiaire visée par règlement pour l’année, 50 %.
Note marginale :Restriction
(3) Le total calculé selon l’alinéa (1)a) à l’égard d’un contribuable relativement aux frais de déplacement engagés au cours d’une année d’imposition au titre d’un particulier ne peut viser plus de deux voyages effectués par le particulier au cours de l’année, autres que des voyages effectués afin d’obtenir des services médicaux qui ne sont pas dispensés dans la localité où le contribuable réside.
Note marginale :Allocation pour pension et logement
(4) Le total déterminé selon le sous-alinéa (1)b)(ii) pour un contribuable pour une année d’imposition relativement a une région ne peut dépasser l’excédent du total déterminé par ailleurs selon ce sous-alinéa pour l’année relativement à la région sur la valeur de la pension et du logement du contribuable dans la région (ailleurs que sur un chantier visé à l’alinéa 67.1(2)e)), ou l’allocation pour les frais qu’il supporte à cet égard, qui, à la fois :
a) sans le sous-alinéa 6(6)a)(i), serait incluse dans le calcul de son revenu pour l’année;
b) peut raisonnablement être considérée comme attribuable à la partie de la période admissible comprise dans l’année et pendant laquelle il tient un établissement domestique autonome comme lieu principal de résidence dans une région qui n’est, pour l’année, ni une zone nordique visée par règlement, ni une zone intermédiaire visée par règlement.
Note marginale :Résidence unique
(5) Le particulier qui, un jour donné, réside dans plusieurs régions visées au paragraphe (1) est réputé, pour l’application de ce paragraphe, ne résider que dans une seule de ces régions ce jour-là.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 110.7
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 82, ann. VIII, art. 48
- 1999, ch. 22, art. 27
Note marginale :Pertes déductibles
111 (1) Pour le calcul du revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, peuvent être déduites les sommes appropriées suivantes :
Note marginale :Pertes autres que des pertes en capital
a) ses pertes autres que des pertes en capital subies au cours des 20 années d’imposition précédentes et des 3 années d’imposition suivantes;
Note marginale :Pertes en capital nettes
b) les pertes en capital nettes que le contribuable subit pour les années d’imposition qui précèdent et pour les trois années d’imposition qui suivent l’année;
Note marginale :Pertes agricoles restreintes
c) ses pertes agricoles restreintes subies au cours des 20 années d’imposition précédentes et des 3 années d’imposition suivantes; toutefois, la somme déductible pour l’année à titre de pertes agricoles restreintes ne peut excéder le revenu tiré, pour l’année, des entreprises agricoles exploitées par le contribuable;
Note marginale :Pertes agricoles
d) ses pertes agricoles subies au cours des 20 années d’imposition précédentes et des 3 années d’imposition suivantes;
Note marginale :Pertes comme commanditaire
e) les pertes comme commanditaire subies dans une société de personnes par le contribuable pour les années d’imposition précédant l’année; toutefois, le montant déductible pour l’année au titre d’une perte comme commanditaire ne l’est qu’à concurrence de l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) la fraction à risques de l’intérêt du contribuable dans la société de personnes, au sens du paragraphe 96(2.2), à la fin du dernier exercice de la société de personnes se terminant au cours de l’année,
(ii) le total des montants dont chacun représente :
(A) la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que le paragraphe 127(8) prévoit d’ajouter au crédit d’impôt à l’investissement du contribuable pour l’année,
(B) la part dont le contribuable est tenu des pertes de la société de personnes résultant d’une entreprise ou d’un bien pour le dernier exercice de la société de personnes se terminant au cours de l’année,
(C) la part attribuable au contribuable des frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada et des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, engagés par la société de personnes au cours de cet exercice.
Note marginale :Pertes en capital nettes
(1.1) Malgré l’alinéa (1)b), le montant qu’un contribuable peut déduire en application de cet alinéa dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition donnée correspond au total des montants suivants :
a) le moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du contribuable pour l’année donnée,
(ii) le total des montants dont chacun représente un montant calculé selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant dont le contribuable a demandé la déduction pour l’année donnée selon l’alinéa (1)b) au titre d’une perte en capital nette pour une année d’imposition (appelée « année de la perte » au présent alinéa),
- B
- la fraction qui serait utilisée pour l’année donnée pour l’application de l’article 38 en ce qui concerne le contribuable s’il avait subi une perte en capital pour l’année donnée,
- C
- la fraction à utiliser pour l’application de l’article 38 en ce qui concerne le contribuable pour l’année de la perte;
b) si le contribuable est un particulier, le moins élevé des montants suivants :
(i) 2 000 $,
(ii) le solde, pour l’année donnée, des pertes en capital subies par le contribuable avant 1986,
(iii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) le montant dont le contribuable a demandé la déduction selon l’alinéa (1)b) pour l’année donnée au titre de ses pertes en capital nettes,
(B) le total — déterminé au moyen de la formule visée au sous-alinéa a)(ii) — des montants au titre des pertes en capital nettes du contribuable, dont celui-ci devrait demander la déduction pour l’année donnée selon l’alinéa (1)b) afin d’obtenir le montant calculé selon l’alinéa a) pour l’année donnée.
Note marginale :Pertes en capital nettes en cas de décès
(2) En cas de décès d’un contribuable, les règles suivantes s’appliquent au calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé et pour l’année d’imposition précédente :
a) l’alinéa (1)b) est remplacé par ce qui suit :
« b) les pertes en capital nettes pour les années d’imposition dont le contribuable n’a pas demandé la déduction pour le calcul de son revenu imposable pour une autre année d’imposition; »
b) l’alinéa (1.1)b) est remplacé par ce qui suit
« b) l’excédent éventuel :
(i) du montant dont le contribuable a demandé la déduction au titre de ses pertes en capital nettes selon l’alinéa (1)b) pour l’année donnée,
sur le total des montants suivants :
(ii) l’ensemble — déterminé au moyen de la formule visée au sous-alinéa a)(ii) — des montants au titre des pertes en capital nettes du contribuable, dont celui-ci devrait demander la déduction pour l’année donnée selon l’alinéa (1)b) afin d’obtenir le montant calculé selon l’alinéa a) pour l’année donnée,
(iii) l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, sauf dans la mesure où, l’année donnée étant l’année du décès du contribuable, l’excédent du montant calculé selon le sous-alinéa (i) à l’égard du contribuable pour l’année d’imposition précédente dépasse le montant ainsi déterminé selon le sous-alinéa (ii). »
Note marginale :Restriction des déductions
(3) Pour l’application du paragraphe (1):
a) une somme au titre d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire pour une année d’imposition n’est déductible, et la déduction d’une somme au titre d’une perte en capital nette pour une année d’imposition ne peut être demandée, dans le calcul du revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition donnée que dans la mesure où la somme dépasse le total des montants suivants :
(i) les sommes déduites selon le présent article, au titre de cette perte autre qu’une perte en capital, perte agricole restreinte, perte agricole ou perte comme commanditaire, dans le calcul du revenu imposable pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée,
(i.1) le montant demandé en déduction selon l’alinéa (1)b) au titre de cette perte en capital nette pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée,
(ii) les sommes réclamées au titre de cette perte en vertu de l’alinéa 186(1)c) pour l’année au cours de laquelle la perte a été subie ou en vertu de l’alinéa 186(1)d) pour l’année d’imposition donnée et les années d’imposition antérieures à l’année d’imposition donnée;
b) aucune somme n’est déductible au titre d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte en capital nette, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire pour une année d’imposition avant que :
(i) dans le cas d’une perte autre qu’une perte en capital, les pertes autres que les pertes en capital déductibles,
(ii) dans le cas d’une perte en capital nette, les pertes en capital nettes déductibles,
(iii) dans le cas d’une perte agricole restreinte, les pertes agricoles restreintes déductibles,
(iv) dans le cas d’une perte agricole, les pertes agricoles déductibles,
(v) dans le cas d’une perte comme commanditaire, les pertes comme commanditaire déductibles,
pour les années d’imposition antérieures n’aient été déduites.
Note marginale :Changement de contrôle
(4) Malgré le paragraphe (1), en cas d’acquisition, à un moment donné, du contrôle d’une société par une personne ou un groupe de personnes :
a) aucun montant au titre d’une perte en capital nette pour une année d’imposition se terminant avant ce moment n’est déductible dans le calcul du revenu imposable de la société pour une année d’imposition se terminant après ce moment;
b) aucun montant au titre d’une perte en capital nette pour une année d’imposition se terminant après ce moment n’est déductible dans le calcul du revenu imposable de la société pour une année d’imposition se terminant avant ce moment;
de plus, si, à ce moment, la société n’est pas devenue exonérée de l’impôt payable en vertu de la présente partie sur son revenu imposable ou n’a pas cessé de l’être :
c) l’excédent éventuel du prix de base rajusté pour la société, immédiatement avant ce moment, de chaque immobilisation — sauf s’il s’agit d’un bien amortissable — qui appartient à la société immédiatement avant ce moment sur la juste valeur marchande du bien immédiatement avant ce moment doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien à ce moment et après;
d) cet excédent est réputé être une perte en capital de la société, subie à la disposition du bien, pour l’année d’imposition se terminant immédiatement avant ce moment;
e) la société est réputée avoir disposé, juste avant le moment qui est immédiatement avant ce moment, de chaque immobilisation dont elle était propriétaire immédiatement avant ce moment — sauf s’il s’agit d’un bien pour lequel un montant serait, sans le présent alinéa, à déduire selon l’alinéa c) dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour la société ou d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite auquel le paragraphe (5.1) s’appliquerait sans le présent alinéa — et qu’elle indique dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition se terminant immédiatement avant ce moment ou sur le formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard le 90e jour suivant la mise à la poste d’un avis de cotisation concernant l’impôt payable par la société pour l’année ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable par la société pour l’année, pour un produit de disposition égal au moins élevé des montants suivants et avoir acquis le bien de nouveau à ce moment à un coût égal à ce produit de disposition :
(i) la juste valeur marchande du bien immédiatement avant ce moment,
(ii) le plus élevé du prix de base rajusté du bien pour la société immédiatement avant la disposition et du montant indiqué par la société pour ce bien;
toutefois pour son application aux articles 13 et 20 et aux dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), dans le cas où le bien est un bien amortissable de la société dont le coût en capital, pour elle, immédiatement avant la disposition excède ce produit de disposition, les présomptions suivantes s’appliquent :
(iii) le coût en capital du bien pour la société à ce moment est réputé être le montant qui était son coût en capital immédiatement avant la disposition,
(iv) la déduction de l’excédent par la société est réputée avoir été permise relativement au bien en application des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant ce moment;
f) pour l’application de la définition de compte de dividendes en capital au paragraphe 89(1), chaque montant qui constitue, selon l’alinéa d) ou e), une perte en capital, ou un gain en capital de la société, résultant de la disposition d’un bien pour l’année d’imposition se terminant immédiatement avant ce moment est réputé être une perte en capital ou un gain en capital, selon le cas, de la société résultant de la disposition du bien juste avant le moment où la société serait réputée, selon l’alinéa e), avoir disposé d’une immobilisation auquelle cet alinéa serait applicable.
Note marginale :Idem
(5) En cas d’acquisition, à un moment donné, du contrôle d’une société par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole pour une année d’imposition se terminant avant ce moment n’est déductible par la société pour une année d’imposition se terminant après ce moment et aucun montant au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole pour une année d’imposition se terminant après ce moment n’est déductible par la société pour une année d’imposition se terminant avant ce moment. Toutefois :
a) la fraction de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte agricole subie par la société pour une année d’imposition se terminant avant ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme résultant de l’exploitation d’une entreprise et, si la société exploitait une entreprise au cours de cette année, la fraction de la perte autre qu’une perte en capital qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant déductible en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, ne sont déductibles par la société pour une année d’imposition donnée se terminant après ce moment :
(i) que si, tout au long de l’année donnée, cette entreprise a été exploitée par la société en vue d’en tirer un profit ou dans une attente raisonnable de profit,
(ii) qu’à concurrence du total du revenu de la société provenant de cette entreprise pour l’année donnée et — dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur ou des services rendus dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise avant ce moment — de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables;
b) la fraction de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte agricole subie par la société pour une année d’imposition se terminant après ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme résultant de l’exploitation d’une entreprise et, si la société exploitait une entreprise au cours de cette année, la fraction de la perte autre qu’une perte en capital qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant déductible en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, ne sont déductibles par la société pour une année d’imposition donnée se terminant avant ce moment :
(i) que si, tout au long de l’année d’imposition et de l’année donnée, cette entreprise était exploitée par la société en vue d’en tirer un profit ou dans une attente raisonnable de profit,
(ii) qu’à concurrence du revenu que la société a tiré pour l’année donnée de cette entreprise et de toute autre entreprise dont la presque totalité des revenus provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables aux biens vendus, loués ou mis en valeur ou de la prestation de services semblables aux services rendus dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise avant ce moment.
Note marginale :Déduction pour amortissement en cas d’acquisition de contrôle
(5.1) En cas d’acquisition, à un moment donné, par une personne ou un groupe de personnes du contrôle d’une société — à l’exception d’une société qui, à ce moment, est devenue exonérée de l’impôt payable en vertu de la présente partie sur son revenu imposable ou a cessé de l’être —, doit être déduit dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition se terminant immédiatement avant ce moment l’excédent éventuel, compte non tenu du paragraphe 13(24), de la fraction non amortie du coût en capital pour la société des biens amortissables d’une catégorie prescrite immédiatement avant ce moment sur le total des montants suivants :
a) la juste valeur marchande de tous les biens de cette catégorie immédiatement avant ce moment;
b) la déduction autorisée par ailleurs par les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a) ou le montant déductible selon le paragraphe 20(16), pour les biens de cette catégorie, dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition se terminant immédiatement avant ce moment.
Cet excédent est réputé être une déduction autorisée par les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a) pour les biens de cette catégorie.
Note marginale :Montant cumulatif des immobilisations admissibles en cas d’acquisition de contrôle
(5.2) En cas d’acquisition, à un moment donné, par une personne ou un groupe de personnes du contrôle d’une société — à l’exception d’une société qui, à ce moment, est devenue exonérée de l’impôt payable en vertu de la présente partie sur son revenu imposable ou a cessé de l’être —, doit être déduit, en application de l’alinéa 20(1)b), dans le calcul du revenu de la société tiré d’une entreprise pour l’année d’imposition se terminant immédiatement avant ce moment, l’excédent éventuel, immédiatement avant ce moment, du montant cumulatif des immobilisations admissibles de la société relatif à cette entreprise sur le total des montants suivants :
a) les 3/4 de la juste valeur marchande des immobilisations admissibles relatifs à cette entreprise;
b) le montant déduit par ailleurs par la société en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul de son revenu tiré de cette entreprise pour l’année d’imposition se terminant immédiatement avant ce moment.
Note marginale :Créances douteuses ou irrécouvrables en cas d’acquisition de contrôle
(5.3) En cas d’acquisition, à un moment donné, par une personne ou un groupe de personnes du contrôle d’une société — à l’exception d’une société qui, à ce moment, est devenue exonérée de l’impôt payable en vertu de la présente partie sur son revenu imposable ou a cessé de l’être —, aucun montant n’est déductible en application de l’alinéa 20(1)l) dans le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant ce moment et le montant maximal qui, sans le présent paragraphe et le paragraphe 26(2) de la présente loi et le paragraphe 33(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, aurait été déductible en application de l’alinéa 20(1)l) au titre d’une créance de la société immédiatement avant ce moment est réputé être une créance distincte et doit, malgré les autres dispositions de la présente loi, être déduit à titre de créance irrécouvrable en application de l’alinéa 20(1)p) dans le calcul du revenu de la société pour l’année. L’excédent du montant de la créance sur cette créance distincte est réputé être une créance distincte née au même moment et dans les mêmes circonstances que la créance.
Note marginale :Perte autre qu’une perte en capital
(5.4) Lorsque, à un moment donné, le contrôle d’une société a été acquis par une ou plusieurs personnes, la partie de la perte autre qu’une perte en capital de la société pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, dans la mesure où:
a) d’une part, elle n’était pas déductible dans le calcul du revenu de la société pour une année d’imposition se terminant avant ce moment;
b) d’autre part, il est raisonnable de la considérer comme étant une perte autre qu’une perte en capital d’une filiale (appelée l’« ancienne filiale » au présent paragraphe) résultant de l’exploitation d’une entreprise donnée (appelée l’« entreprise déficitaire de l’ancienne filiale » au présent paragraphe) et réputée, en vertu du paragraphe 88(1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable au 12 novembre 1981, être la perte autre qu’une perte en capital de la société pour l’année d’imposition de la société pendant laquelle l’année au cours de laquelle a été subie la perte de l’ancienne filiale s’est terminée,
est réputée être une perte autre qu’une perte en capital subie par la société résultant de l’exploitation de l’entreprise déficitaire de l’ancienne filiale.
Note marginale :Restriction
(5.5) Dans le cas où il est raisonnable de considérer que la principale raison de l’acquisition du contrôle d’une société par une personne ou un groupe de personnes consistait à rendre l’alinéa (4)d) ou le paragraphe (5.1), (5.2) ou (5.3) applicable à l’acquisition, les dispositions suivantes ne s’appliquent pas à cette acquisition :
a) l’alinéa (4)d), le paragraphe (5.1), (5.2) ou (5.3), selon le cas, et l’alinéa (4)e);
b) plus l’alinéa (4)c), s’il s’agit de l’alinéa (4)d).
Note marginale :Restriction
(6) Pour l’application du présent article et de l’alinéa 53(1)i), toute perte subie par un contribuable pour une année d’imposition et découlant d’une entreprise agricole est réputée, après que le contribuable a disposé du fonds de terre utilisé dans cette entreprise agricole et dans la mesure où cette perte doit, en vertu de l’alinéa 53(1)i), être ajoutée dans le calcul du prix de base rajusté du fonds de terre du contribuable, immédiatement avant la disposition, ne pas être une perte.
Note marginale :Idem
(7) Pour l’application du présent article, toute perte subie par un contribuable pour une année d’imposition et résultant de l’exploitation d’une entreprise agricole est réputée, dans la mesure où cette perte est incluse dans le montant de toute déduction permise par l’article 101, dans le calcul de son revenu pour toute année d’imposition suivante, ne pas être une perte pour le contribuable pour le calcul de son revenu imposable pour cette année suivante ou toute année d’imposition postérieure à celle-ci.
Note marginale :Effet d’un choix exercé en vertu du par. 138(9) pour l’année d’imposition 1975
(7.1) Lorsqu’un assureur a exercé un choix en vertu du paragraphe 138(9) pour son année d’imposition 1975, pour la détermination du montant déductible, dans le calcul de son revenu imposable pour ses années d’imposition 1977 et suivantes, au titre de toute perte autre qu’une perte en capital pour l’année 1972 et chaque année d’imposition suivante se terminant avant 1977, la fraction de la perte autre qu’une perte en capital pour chacune de ces années qui est égale au moins élevé des montants suivants :
a) la fraction de la perte autre qu’une perte en capital (déterminée compte non tenu du présent paragraphe) qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable de l’assureur pour son année d’imposition 1977 s’il avait suffisamment de revenu pour cette année;
b) l’excédent éventuel de l’élément visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) l’insuffisance de l’assureur résultant de l’exercice du choix, pour 1975, de la méthode de la comptabilité de succursale,
(ii) le total des montants suivants :
(A) le montant déterminé en vertu du sous-alinéa 138(4.1) d)(ii) à l’égard de l’assureur,
(B) le total des montants déterminés en vertu de l’alinéa 13(22)b) à l’égard des biens amortissables d’une catégorie prescrite de l’assureur,
(C) le total des montants dont chacun correspond à la fraction déterminée en vertu du présent paragraphe à l’égard de la perte autre qu’une perte en capital pour une année d’imposition postérieure à 1971 et antérieure à l’année,
est réputée, pour l’application du présent article, avoir été déductible en vertu du présent article dans le calcul du revenu imposable de l’assureur pour une année d’imposition se terminant avant 1977.
Note marginale :Application du par. 138(12)
(7.11) Les définitions figurant au paragraphe 138(12) s’appliquent au paragraphe (7.1).
Note marginale :Perte autre qu’une perte en capital subie par un assureur sur la vie
(7.2) Malgré l’alinéa (1)a), le montant déductible, dans le calcul du revenu imposable d’un assureur sur la vie pour ses années d’imposition 1978 et suivantes :
a) au titre de sa perte autre qu’une perte en capital pour chaque année d’imposition se terminant avant 1977, est réputé être nul;
b) au titre de sa perte autre qu’une perte en capital pour son année d’imposition 1977, est réputé être l’excédent éventuel :
(i) du montant visé au sous-alinéa 138(4.2)a)(iv),
sur le total des montants suivants :
(ii) le montant de la provision déterminée pour l’application du sous-alinéa 138(4.2)a)(i),
(iii) dans les cas où le sous-alinéa 138(4.2)a)(ii) s’applique, le total des montants qui y sont mentionnés,
(iv) dans les cas où le sous-alinéa 138(4.2)a)(iii) s’applique, le montant qui y est mentionné.
Note marginale :Définitions
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
perte agricole
farm loss
perte agricole S’agissant de la perte agricole d’un contribuable pour une année d’imposition, le montant calculé selon la formule suivante :
A - C
où :
- A
- représente le moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants dont chacun représente la perte qu’il a subie pour l’année relativement à une entreprise agricole ou à une entreprise de pêche,
(ii) le total des montants dont chacun représente son revenu tiré pour l’année d’une entreprise agricole ou d’une entreprise de pêche;
b) le montant qui constituerait la perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour l’année, si chacun des montants représentés par les éléments C et D dans la formule applicable figurant à la définition de perte autre qu’une perte en capital au présent paragraphe était zéro;
- B
- [Abrogé, 2000, ch. 19, art. 19(2)]
- C
- le total des montants à appliquer en réduction de la perte agricole du contribuable pour l’année par l’effet de l’article 80.
perte autre qu’une perte en capital
non-capital loss
perte autre qu’une perte en capital La perte autre qu’une perte en capital d’un contribuable pour une année d’imposition correspond, à un moment donné, au montant obtenu par la formule suivante :
(A + B) - (D + D.1 + D.2)
où :
- A
- représente le montant obtenu par la formule suivante :
E - F
où :
- E
- représente le total des sommes représentant chacune :
a) la perte que le contribuable a subie pour l’année relativement à une charge, à un emploi, à une entreprise ou à un bien,
b) une somme déduite en application de l’alinéa (1)b) ou de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou une somme déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g), j) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,
c) si le moment donné est antérieur à la onzième année d’imposition postérieure du contribuable, sa perte déductible au titre d’un placement d’entreprise pour l’année,
- F
- la fraction calculée selon l’alinéa 3c) à l’égard du contribuable pour l’année;
- B
- le montant déterminé à l’égard du contribuable pour l’année selon l’article 110.5 ou le sous-alinéa 115(1)a)(vii);
- C
- [Abrogé, 2000, ch. 19, art. 19(4)]
- D
- le montant qui constituerait sa perte agricole pour l’année, si le montant représenté par l’élément B dans la formule figurant à la définition de perte agricole au présent paragraphe était zéro;
- D.1
- le total des montants déduits en application du paragraphe (10) relativement au contribuable pour l’année;
- D.2
- le total des montants à appliquer en réduction de la perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour l’année par l’effet de l’article 80.
perte en capital nette
net capital loss
perte en capital nette S’agissant de la perte en capital nette subie par un contribuable pour une année d’imposition, le résultat du calcul suivant :
A - B + C - D
où :
- A
- représente le montant éventuel calculé selon le sous-alinéa 3b)(ii) à l’égard du contribuable pour l’année;
- B
- le moins élevé du total calculé selon le sous-alinéa 3b)(i) à l’égard du contribuable pour l’année ou de l’élément A déterminé à l’égard du contribuable pour l’année;
- C
- le moins élevé des montants suivants :
a) le montant des pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise du contribuable pour sa dixième année d’imposition précédente,
b) l’excédent éventuel de la perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour sa dixième année d’imposition précédente sur le total des montants à l’égard de cette perte que le contribuable a déduits dans le calcul de son revenu imposable ou demandés en vertu des alinéas 186(1)c) ou d) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
c) si le contribuable est une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes avant la fin de l’année et après la fin de la dixième année d’imposition précédente, zéro;
- D
- le total des montants à appliquer en réduction de la perte en capital nette du contribuable pour l’année par l’effet de l’article 80.
solde des pertes en capital subies avant 1986
pre-1986 capital loss balance
solde des pertes en capital subies avant 1986 À l’égard d’un particulier pour une année d’imposition donnée, le montant calculé selon la formule suivante :
(A + B) - (C + D + E + E.1)
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun est un montant calculé selon la formule suivante :
F - G
où :
- F
- représente la perte en capital nette que ce particulier a subie pour une année d’imposition se terminant avant 1985,
- G
- le total des montants dont il a demandé la déduction selon le présent article au titre de cette perte dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition précédant l’année d’imposition donnée;
- B
- le montant calculé selon la formule suivante :
H - I
où :
- H
- représente le moins élevé des montants suivants :
a) le montant de la perte en capital nette que le particulier a subie pour l’année d’imposition 1985,
b) l’excédent du montant calculé selon le sous-alinéa 3e)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l’égard du particulier pour l’année d’imposition 1985 sur le montant déductible en vertu de l’alinéa 3e) de la même loi dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition 1985,
- I
- le total des montants dont il a demandé la déduction selon le présent article au titre de la perte en capital nette qu’il a subie pour l’année d’imposition 1985 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition précédant l’année d’imposition donnée;
- C
- le total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition se terminant avant 1988 ou après le 17 octobre 2000;
- D
- les 3/4 du total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée qui :
a) soit se sont terminées après 1987 et avant 1990,
b) soit ont commencé après le 27 février 2000 et se sont terminées avant le 18 octobre 2000;
- E
- les 2/3 du total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée qui se sont terminées après 1989 et avant le 28 février 2000;
- E.1
- le montant obtenu par la formule suivante :
J × (0,5/K)
où :
- J
- représente le montant qu’il a déduit en application de l’article 110.6 pour une année d’imposition, antérieure à l’année donnée, qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000,
- K
- la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à lui pour l’année d’imposition mentionnée à l’élément J.
Note marginale :Exception
(9) Au présent article, la perte autre qu’une perte en capital, la perte en capital nette, la perte agricole restreinte, la perte agricole et la perte comme commanditaire subies par un contribuable pour une année d’imposition pendant laquelle il ne résidait pas au Canada sont calculées comme si :
a) pendant la partie de l’année tout au long de laquelle le contribuable était un non-résident, si l’article 114 s’applique à lui pour l’année,
b) tout au long de l’année, dans les autres cas,
le seul revenu du contribuable était celui visé à l’un des sous-alinéas 115(1)a)(i) à (vi), ses seuls gains en capital imposables, seules pertes en capital déductibles et seules pertes déductibles au titre de placements d’entreprise résultaient de la disposition de biens canadiens imposables (sauf des biens protégés par traité) et ses seules autres pertes étaient des pertes résultant des fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’il exerce au Canada et d’entreprises (sauf des entreprises protégées par traité) qu’il y exploite.
Note marginale :Réduction de perte pour remise de taxe sur le combustible
(10) Le contribuable qui reçoit, au cours d’une année d’imposition donnée, un montant (appelé « remise » au présent paragraphe) à titre de remise de taxe sur le combustible en vertu des paragraphes 68.4(2) ou (3.1) de la Loi sur la taxe d’accise déduit, dans le calcul de sa perte autre qu’une perte en capital pour une année d’imposition (appelée « année de perte » au présent paragraphe) qui compte parmi les sept années d’imposition précédant l’année donnée, le moins élevé des montants suivants :
a) le résultat du calcul suivant :
10(A - B) - C
où :
- A
- représente le total des remises reçues par le contribuable au cours de l’année donnée,
- B
- le total des sommes, relatives aux remises reçues par le contribuable au cours de l’année donnée, restituées par le contribuable en application du paragraphe 68.4(7) de cette loi,
- C
- le total des montants, relatifs aux remises reçues au cours de l’année donnée, déduits en application du présent paragraphe dans le calcul des pertes autres que les pertes en capital du contribuable pour d’autres années d’imposition;
b) le montant que le contribuable demande en déduction, n’excédant pas la fraction de sa perte autre qu’une perte en capital pour l’année de perte (déterminée compte non tenu du présent paragraphe) qui serait déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée s’il avait suffisamment de revenu pour cette année provenant d’entreprises qu’il exploite au cours de cette même année.
Note marginale :Remise de la taxe sur le combustible — sociétés de personnes
(11) Le contribuable qui est l’associé d’une société de personnes à un moment d’un exercice de celle-ci au cours duquel elle reçoit une remise de taxe sur le combustible en vertu des paragraphes 68.4(2), (3) ou (3.1) de la Loi sur la taxe d’accise est réputé :
a) avoir reçu à ce moment, à titre de remise en vertu des paragraphes 68.4(2), (3) ou (3.1) de cette loi, un montant correspondant au produit de la remise reçue par la société de personnes par le rapport entre la part de l’associé sur le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice et le total de ce revenu ou de cette perte, déterminé compte non tenu d’une remise prévue à l’article 68.4 de cette loi;
b) avoir restitué en application du paragraphe 68.4(7) de cette loi un montant correspondant au produit des sommes restituées en application de ce paragraphe au titre de la remise par le rapport entre la part de l’associé sur le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice et le total de ce revenu ou de cette perte, déterminé compte non tenu d’une remise prévue à l’article 68.4 de cette loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 111
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 83, ann. VI, art. 5, ann. VIII, art. 49
- 1995, ch. 21, art. 36
- 1997, ch. 26, art. 84
- 1999, ch. 22, art. 28
- 2000, ch. 19, art. 19
- 2001, ch. 17, art. 87
- 2002, ch. 9, art. 34
- 2005, ch. 19, art. 20
- 2006, ch. 4, art. 57
Note marginale :Ordre d’application
111.1 Le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition s’effectue par l’application des dispositions de la présente section dans l’ordre suivant : articles 110, 110.2, 111, 110.6 et 110.7.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 111.1
- 2000, ch. 19, art. 20
Note marginale :Déduction des dividendes imposables reçus par une société résidant au Canada
112 (1) Lorsqu’une société a reçu, au cours d’une année d’imposition, un dividende imposable :
a) soit d’une société canadienne imposable;
b) soit d’une société résidant au Canada (autre qu’une société de placement appartenant à des non-résidents et une société exonérée d’impôt en vertu de la présente partie) et dont elle a le contrôle,
une somme égale au dividende peut être déduite du revenu pour l’année de la société qui le reçoit, dans le calcul de son revenu imposable.
Note marginale :Dividendes reçus d’une société non-résidente
(2) Lorsqu’un contribuable qui est une société a, au cours d’une année d’imposition, reçu un dividende imposable d’une société (à l’exclusion d’une société étrangère affiliée du contribuable) qui était imposable pour l’année en vertu du paragraphe 2(3) et qui a, tout au long de la période allant du 18 juin 1971 à la date de réception du dividende, exploité une entreprise au Canada par l’entremise d’un établissement stable défini par règlement, une somme égale à la fraction du dividende représentée par le rapport existant entre le revenu imposable gagné au Canada pour l’année précédente par la société payant le dividende et le montant total qui aurait été son revenu imposable pour cette année, si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année, peut être déduite du revenu de la société recevant le dividende, pour l’année d’imposition, dans le calcul de son revenu imposable.
Note marginale :Cas où aucune déduction n’est permise
(2.1) Aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes (1) ou (2) dans le calcul du revenu imposable d’une institution financière déterminée relativement à un dividende que celle-ci a reçu sur une action qui était, au moment du versement du dividende, une action privilégiée à terme, à l’exception d’un dividende versé sur une action du capital-actions d’une société qui n’a pas été acquise dans le cours normal des activités de l’entreprise exploitée par l’institution. Pour l’application du présent paragraphe, si une institution financière véritable a reçu le dividende sur une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable ou d’une société de placement après que cette société de placement à capital variable ou cette société de placement a choisi, conformément au paragraphe 131(10), de ne pas être une institution financière véritable, l’action est réputée être une action privilégiée à terme acquise dans le cours normal des activités de l’entreprise.
Note marginale :Actions garanties
(2.2) Aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes (1) ou (2) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable d’une société donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société émise après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, si les conditions suivantes sont réunies :
a) au moment du versement du dividende ou juste avant, une personne ou société de personnes (appelée « garant » au présent paragraphe et au paragraphe (2.21)) — autre que l’émetteur de l’action ou qu’un particulier qui n’est pas une fiducie — qui est une institution financière déterminée ou une personne apparentée à celle-ci a l’obligation, conditionnelle ou non, immédiate ou future, d’exécuter un engagement — notamment une garantie, un accord ou une convention d’achat ou de rachat de l’action, y compris le dépôt de montants ou le prêt de fonds à la société donnée ou à une personne apparentée à celle-ci, ou pour le compte de l’une ou l’autre — pris en vue, selon le cas :
(i) que soit limitée d’une façon quelconque toute perte que la société donnée ou une personne apparentée à celle-ci peut subir parce qu’elle détient l’action ou un autre bien, en est propriétaire ou en dispose,
(ii) que la société donnée ou une personne apparentée à celle-ci obtienne des gains parce qu’elle détient l’action ou un autre bien, en est propriétaire ou en dispose;
b) l’engagement a été pris dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’émission de l’action.
Note marginale :Exceptions
(2.21) Le paragraphe (2.2) ne s’applique pas aux dividendes qu’une société donnée reçoit sur les actions suivantes :
a) une action qui est, au moment de la réception du dividende, une action visée à l’alinéa e) de la définition de action privilégiée à terme au paragraphe 248(1);
b) une action privilégiée imposable émise avant le 16 décembre 1987, une action de régime transitoire ou une action visée par règlement;
c) une action privilégiée imposable d’une catégorie du capital-actions d’une société, émise après le 15 décembre 1987 et inscrite à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement, si tous les engagements concernant l’action ont été pris par l’émetteur de l’action, par une ou plusieurs personnes qui lui seraient liées (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) ou par l’émetteur et une ou plusieurs de ces personnes, sauf si, au moment où le dividende est versé à la société donnée, des dividendes sur plus de 10 % des actions émises et en circulation auxquelles l’engagement s’applique sont versés à la société donnée ou à cette société et aux personnes qui lui sont apparentées;
d) une action qui répond aux conditions suivantes :
(i) elle n’a pas été acquise par la société donnée dans le cours normal des activités de son entreprise,
(ii) l’engagement la concernant n’a pas été pris dans le cours normal des activités de l’entreprise du garant,
(iii) au moment du versement du dividende, son émetteur est lié (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) à la société donnée ainsi qu’au garant.
Note marginale :Interprétation
(2.22) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre des paragraphes (2.2) et (2.21):
a) si l’engagement concernant une action est pris à un moment donné après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, autrement que par accord écrit conclu avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, l’action est réputée avoir été émise au moment donné et l’engagement est réputé pris dans le cadre d’une série d’opérations qui comprend l’émission de l’action;
b) personne apparentée s’entend au sens de l’alinéa h) de la définition de action privilégiée imposable au paragraphe 248(1).
Note marginale :Idem
(2.3) Aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes (1) ou (2) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable d’une société donnée à l’égard d’un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société dans le cadre d’un mécanisme de transfert de dividendes de la société donnée.
Note marginale :Déduction non admise
(2.4) Aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes (1) ou (2) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable d’une société investisseuse à l’égard d’un dividende reçu sur une action d’une autre société qui est la société émettrice — sauf s’il s’agit d’une action exclue — dans les cas suivants :
a) une personne ou société de personnes a l’obligation, absolue ou conditionnelle, d’exécuter un engagement — notamment une garantie, un accord ou une convention d’achat ou de rachat de l’action — par lequel un investisseur a un droit, immédiat ou futur, de recevoir un montant ou d’obtenir un avantage afin de réduire ou supprimer l’effet d’une perte qu’un investisseur peut subir du fait qu’il est propriétaire ou détenteur de l’action ou qu’il en dispose, et un bien sert, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à garantir l’exécution de cet engagement;
b) la contrepartie pour laquelle l’action est émise ou un autre bien reçu, directement ou indirectement, d’un investisseur par un émetteur ou encore un bien substitué à la contrepartie ou à l’autre bien, comprend une obligation ou un droit visés aux sous-alinéas (i) et (ii) si cette obligation est contractée, ou ce droit acquis, par l’émetteur dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprennent l’émission ou l’acquisition de l’action ou d’une action y substituée :
(i) l’obligation d’un investisseur de faire des versements à inclure, en totalité ou en partie, dans le calcul du revenu de l’émetteur — à l’exception de l’obligation d’une société qui, juste avant l’émission de l’action, serait liée à la société émettrice compte non tenu l’alinéa 251(1)b) —,
(ii) un droit de recevoir des versements à inclure, en totalité ou en partie, dans le calcul du revenu de l’émetteur, si ce droit est détenu sous condition qu’il — ou un bien y substitué — puisse revenir ou passer à un investisseur ou à une personne ou société de personnes qu’un investisseur indique.
Note marginale :Application du par. (2.4)
(2.5) Le paragraphe (2.4) ne s’applique à un dividende reçu sur une action que dans le cas où il est raisonnable de considérer en contexte que l’action a été émise ou acquise dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui ont permis à une société de gagner un revenu de placement ou un revenu y substitué et où, en conséquence, les impôts payables par celle-ci en vertu de la présente loi pour une année d’imposition sont inférieurs à ce qu’ils seraient si ce revenu de placement était le seul revenu de la société pour cette année et pour toutes les autres années d’imposition et si aucun montant n’était déductible en application des paragraphes 127(5) et 127.2(1) dans le calcul de ses impôts payables en vertu de la présente loi.
Note marginale :Définitions
(2.6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (2.4).
action exclue
exempt share
action exclue
a) Action visée par règlement;
b) action qu’une société a émise avant 17 heures, heure normale de l’Est, le 27 novembre 1986, sauf si elle était détenue à ce moment soit par l’émetteur, soit par une personne ou société de personnes dans le cas où, conformément à une convention conclue avant ce moment, l’émetteur peut devenir en droit de recevoir un montant pour cette action après ce moment — par voie de produit de souscription ou d’apport de capital;
c) action qui, au moment de la réception du dividende visé au paragraphe (2.4), était une action visée à l’alinéa e) de la définition de action privilégiée à terme, au paragraphe 248(1), pendant la durée visée à cet alinéa. (exempt share)
émetteur
issuer
émetteur La société émettrice visée au paragraphe (2.4), une autre personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance et toute société de personnes ou fiducie dont cette société ou l’autre personne est un associé ou un bénéficiaire. La société investisseuse visée au paragraphe (2.4) ne peut toutefois être un émetteur. (issuer)
investisseur
investor
investisseur La société investisseuse visée au paragraphe (2.4), une autre personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance et toute société de personnes ou fiducie dont cette société ou l’autre personne est un associé ou un bénéficiaire. La société émettrice visée au paragraphe (2.4) ne peut toutefois être un investisseur. (investor)
Note marginale :Moment réputé d’émission d’une action exclue
(2.7) Pour l’application de la définition d’action exclue, au paragraphe (2.6), l’action du capital-actions d’une société dont les conditions sont modifiées après 17 heures, heure normale de l’Est, le 27 novembre 1986 ou concernant laquelle la société conclut ou modifie une convention après ce moment est réputée émise au moment de la modification en question ou de la conclusion ou modification de la convention, selon le cas.
Note marginale :Perte subie par l’investisseur
(2.8) Pour l’application de l’alinéa (2.4)a), la perte qu’un investisseur peut subir du fait qu’il est propriétaire ou détenteur d’une action donnée ou qu’il en dispose est réputée comprendre une perte sur un titre ou une action émis ou acquis dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprennent l’émission ou l’acquisition de l’action donnée ou d’une action y substituée.
Note marginale :Sociétés réputées non liées
(2.9) Pour l’application du sous-alinéa (2.4)b)(i), la société qu’il est raisonnable de considérer dans les circonstances comme devenue liée à une autre société en vue de se soustraire à une restriction à la déduction d’un dividende en application des paragraphes (1) ou (2) ou 138(6) est réputée ne pas être liée à cette autre société.
Note marginale :Perte sur une action qui est une immobilisation
(3) Sous réserve des paragraphes (5.5) et (5.6), le montant de toute perte qu’un contribuable, sauf une fiducie, subit lors de la disposition d’une action qui fait partie de ses immobilisations (sauf une action qui est un bien d’une société de personnes) est réputé égal au montant de cette perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, moins :
a) dans le cas où le contribuable est un particulier, le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun un dividende que le contribuable a reçu sur l’action et qui a fait l’objet du choix prévu au paragraphe 83(2), dans le cas où le dividende n’est pas réputé par le paragraphe 83(2.1) être un dividende imposable,
(ii) la perte déterminée compte non tenu du présent paragraphe moins l’ensemble des dividendes imposables reçus par le contribuable sur l’action;
b) dans le cas où le contribuable est une société, le total des montants qu’il a reçus sur l’action représentant chacun :
(i) un dividende imposable, jusqu’à concurrence de la fraction du dividende qui était déductible selon le présent article ou les paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable du contribuable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition,
(ii) un dividende qui a fait l’objet du choix prévu au paragraphe 83(2), dans le cas où le dividende n’est pas réputé par le paragraphe 83(2.1) être un dividende imposable,
(iii) un dividende en capital d’assurance-vie.
Note marginale :Perte sur une action qui est une immobilisation — dividendes exclus
(3.01) Un dividende est exclu du total déterminé selon le sous-alinéa (3)a)(i) ou l’alinéa (3)b) si le contribuable établit qu’il a été reçu, à la fois :
a) à un moment où le contribuable et des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance n’étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;
b) sur une action qui a appartenu au contribuable tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant la disposition.
Note marginale :Perte sur une action détenue par une société de personnes
(3.1) Sous réserve des paragraphes (5.5) et (5.6), la part qui revient à un contribuable (sauf une société de personnes et une fiducie de fonds commun de placement) de toute perte subie par une société de personnes dont il est un associé, lors de la disposition d’une action détenue par une société de personnes donnée à titre d’immobilisation, est réputée égale à cette part de la perte, déterminée compte non tenu du présent paragraphe, moins :
a) dans le cas où le contribuable est un particulier, le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun un dividende que le contribuable a reçu sur l’action et qui a fait l’objet du choix prévu au paragraphe 83(2), dans le cas où le dividende n’est pas réputé par le paragraphe 83(2.1) être un dividende imposable,
(ii) cette part de la perte déterminée compte non tenu du présent paragraphe moins l’ensemble des dividendes imposables reçus par le contribuable sur l’action;
b) dans le cas où le contribuable est une société, le total des montants qu’il a reçus sur l’action représentant chacun :
(i) un dividende imposable, jusqu’à concurrence de la fraction du dividende qui était déductible selon le présent article ou les paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul de son revenu imposable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition,
(ii) un dividende qui a fait l’objet du choix prévu au paragraphe 83(2), dans le cas où le dividende n’est pas réputé par le paragraphe 83(2.1) être un dividende imposable,
(iii) un dividende en capital d’assurance-vie;
c) dans le cas où le contribuable est une fiducie, le total des montants représentant chacun un dividende imposable ou un dividende en capital d’assurance-vie reçu sur l’action et attribué par la fiducie en application des paragraphes 104(19) ou (20) à un bénéficiaire qui était une société, une société de personnes ou une fiducie.
Note marginale :Perte sur une action détenue par une société de personnes — dividendes exclus
(3.11) Un dividende est exclu du total déterminé selon le sous-alinéa (3.1)a)(i) ou les alinéas (3.1)b) ou c) si le contribuable établit qu’il a été reçu, à la fois :
a) à un moment où la société de personnes donnée, le contribuable et des personnes avec lesquelles celui-ci avait un lien de dépendance ne détenaient pas, au total, plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;
b) sur une action que la société de personnes donnée a détenue tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant la disposition.
Note marginale :Perte sur une action détenue par une société de personnes — dividendes exclus
(3.12) Le dividende imposable reçu sur une action et attribué par une fiducie donnée en application du paragraphe 104(19) à un bénéficiaire qui était une société de personnes ou une fiducie n’est pas inclus dans le total déterminé selon l’alinéa (3.1)c) si la fiducie donnée établit qu’il a été reçu par un particulier (autre qu’une fiducie).
Note marginale :Perte sur une action détenue par une fiducie
(3.2) Sous réserve des paragraphes (5.5) et (5.6), le montant de toute perte subie par une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement) lors de la disposition d’une action du capital-actions d’une société qui fait partie des immobilisations de la fiducie est réputé égal au montant de cette perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, moins le total des montants suivants :
a) l’excédent éventuel du moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun un dividende que la fiducie a reçu sur l’action et qui a fait l’objet du choix prévu au paragraphe 83(2), dans le cas où le dividende n’est pas réputé par le paragraphe 83(2.1) être un dividende imposable,
(ii) la perte déterminée compte non tenu du présent paragraphe moins le total des montants représentant chacun un dividende imposable :
(A) reçu par la fiducie sur l’action,
(B) reçu sur l’action et attribué par la fiducie en vertu du paragraphe 104(19) à un bénéficiaire qui est un particulier (autre qu’une fiducie),
(C) reçu sur l’action et attribué par la fiducie, en application du paragraphe 104(19), à un bénéficiaire qui est une société, une société de personnes ou une autre fiducie, dans le cas où la fiducie établit ce qui suit :
(I) l’action lui a appartenu tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant la disposition,
(II) le dividende a été reçu pendant que la fiducie, le bénéficiaire et des personnes ayant un lien de dépendance avec celui-ci étaient propriétaires, au total, de moins de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende,
sur le montant suivant :
(iii) lorsque la fiducie est la succession d’un particulier, que l’action a été acquise par suite du décès de celui-ci et que la disposition est effectuée au cours de la première année d’imposition de la fiducie, la moitié du moins élevé des montants suivants :
(A) la perte déterminée compte non tenu du présent paragraphe,
(B) le gain en capital du particulier provenant de la disposition de l’action immédiatement avant le décès;
b) le total des montants représentant chacun un dividende imposable ou un dividende en capital d’assurance-vie reçu sur l’action et attribué par la fiducie en application des paragraphes 104(19) ou (20) à un bénéficiaire qui était une société, une société de personnes ou une fiducie.
Note marginale :Perte sur une action détenue par une fiducie — cas spéciaux
(3.3) Malgré le paragraphe (3.2), lorsqu’une fiducie acquiert une action du capital-actions d’une société à un moment donné par l’effet du paragraphe 104(4), le montant de toute perte qu’elle subit lors d’une disposition effectuée après ce moment est réputé égal au montant de cette perte, déterminée compte non tenu du paragraphe (3.2) et du présent paragraphe, moins le total des montants suivants :
a) l’excédent éventuel du moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun un dividende que la fiducie a reçu sur l’action après ce moment et qui a fait l;objet du choix prévu au paragraphe 83(2), dans le cas où le dividende n’est pas réputé par le paragraphe 83(2.1) être un dividende imposable,
(ii) la perte déterminée compte non tenu du paragraphe (3.2) et du présent paragraphe moins le total des montants représentant chacun un dividende imposable :
(A) reçu par la fiducie sur l’action après ce moment,
(B) reçu sur l’action après ce moment et attribué par la fiducie, en application du paragraphe 104(19), à un bénéficiaire qui est un particulier (autre qu’une fiducie),
(C) reçu sur l’action après ce moment et attribué par la fiducie, en application du paragraphe 104(19), à un bénéficiaire qui est une société, une société de personnes ou une autre fiducie, dans le cas où la fiducie établit ce qui suit :
(I) l’action lui a appartenu tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant la disposition,
(II) le dividende a été reçu pendant que la fiducie, le bénéficiaire et des personnes ayant un lien de dépendance avec celui-ci étaient propriétaires, au total, de moins de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende,
sur le montant suivant :
(iii) la moitié du moins élevé des montants suivants :
(A) la perte résultant de la disposition, déterminée compte non tenu du paragraphe (3.2) et du présent paragraphe,
(B) le gain en capital de la fiducie provenant de la disposition de l’action effectuée immédiatement avant ce moment par l’effet du paragraphe 104(4);
b) le total des montants représentant chacun un dividende imposable reçu sur l’action après ce moment et attribué par la fiducie, en application du paragraphe 104(19), à un bénéficiaire qui était une société, une société de personnes ou une fiducie.
Note marginale :Perte sur une action détenue par une fiducie — dividendes exclus
(3.31) Aucun dividende reçu par une fiducie n’est inclus en vertu des sous-alinéas (3.2)a)(i) ou b)(ii) ou (3.3)a)(i) si la fiducie établit que le dividende, à la fois :
a) a été reçu :
(i) dans le cas où il a été attribué par la fiducie, en application des paragraphes 104(19) ou (20), à un des bénéficiaires de la fiducie, à un moment où la fiducie, le bénéficiaire et des personnes avec lesquelles celui-ci avait un lien de dépendance n’étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende,
(ii) dans les autres cas, à un moment où la fiducie et des personnes avec lesquelles elle avait un lien de dépendance n’étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;
b) a été reçu sur une action qui a appartenu à la fiducie tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant la disposition.
Note marginale :Perte sur une action détenue par une fiducie — dividendes exclus
(3.32) Aucun dividende imposable reçu sur une action et attribué par une fiducie, en application du paragraphe 104(19), à un bénéficiaire qui était une société, une société de personnes ou une fiducie n’est inclus en vertu des alinéas (3.2)b) ou (3.3)b) si la fiducie établit que le dividende a été reçu par un particulier (sauf une fiducie) ou a été reçu, à la fois :
a) à un moment où la fiducie, le bénéficiaire et des personnes avec lesquelles celui-ci avait un lien de dépendance n’étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;
b) sur une action qui a appartenu à la fiducie tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant la disposition.
Note marginale :Perte sur une action qui n’est pas une immobilisation
(4) Sous réserve des paragraphes (5.5) et (5.6), le montant de toute perte subie par un contribuable (sauf une fiducie) lors de la disposition d’une action du capital-actions d’une société qui est un bien, sauf une immobilisation, du contribuable est réputé égal au montant de cette perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, moins :
a) dans le cas où le contribuable est un particulier et où la société réside au Canada, le total des dividendes qu’il a reçus sur l’action;
b) dans le cas où le contribuable est une société de personnes, le total des dividendes qu’il a reçus sur l’action;
c) dans le cas où le contribuable est une société, le total des montants qu’il a reçus sur l’action représentant chacun :
(i) un dividende imposable, jusqu’à concurrence de la fraction du dividende qui était déductible selon le présent article ou les paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul de son revenu imposable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition,
(ii) un dividende, sauf un dividende imposable.
Note marginale :Perte sur une action qui n’est pas une immobilisation — dividendes exclus
(4.01) Un dividende est exclu du total déterminé selon les alinéas (4)a), b) ou c) si le contribuable établit qu’il a été reçu, à la fois :
a) à un moment où le contribuable et des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance n’étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;
b) sur une action qui a appartenu au contribuable tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant la disposition.
Note marginale :Juste valeur marchande d’une action à porter à l’inventaire
(4.1) Pour l’application de l’article 10, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’une action du capital-actions d’une société est réputée égale à la juste valeur marchande de l’action à ce moment, plus :
a) dans le cas où l’actionnaire est une société, le total des montants qu’il a reçus sur l’action avant ce moment représentant chacun :
(i) un dividende imposable, jusqu’à concurrence de la fraction du dividende qui était déductible selon le présent article, l’article 113 ou les paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul de son revenu imposable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition,
(ii) un dividende, sauf un dividende imposable;
b) dans le cas où l’actionnaire est une société de personnes, le total des montants représentant chacun un dividende qu’il a reçu sur l’action avant ce moment;
c) dans le cas où l’actionnaire est un particulier et où la société réside au Canada, le total des montants représentant chacun un dividende qu’il a reçu sur l’action avant ce moment ou, s’il est une fiducie, qu’il aurait ainsi reçu compte non tenu du paragraphe 104(19).
Note marginale :Juste valeur marchande des actions à porter à l’inventaire — dividendes exclus
(4.11) Un dividende est exclu du total déterminé selon les alinéas (4.1)a), b) ou c) si l’actionnaire établit qu’il a été reçu, à la fois :
a) à un moment où l’actionnaire et des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance ne détenaient pas, au total, plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;
b) sur une action que l’actionnaire a détenue tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée au moment visé au paragraphe (4.1).
Note marginale :Perte sur une action détenue par une fiducie
(4.2) Sous réserve des paragraphes (5.5) et (5.6), le montant de toute perte subie par une fiducie lors de la disposition d’une action qui est un bien, sauf une immobilisation, de la fiducie est réputé égal au montant de cette perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, moins :
a) le total des montants représentant chacun un dividende reçu par la fiducie sur l’action, dans la mesure où le montant n’a pas été attribué à l’un des bénéficiaires de la fiducie en application du paragraphe 104(20);
b) le total des montants représentant chacun un dividende reçu sur l’action et attribué par la fiducie à l’un de ses bénéficiaires en application des paragraphes 104(19) ou (20).
Note marginale :Perte sur une action détenue par une fiducie — dividendes exclus
(4.21) Un dividende est exclu du total déterminé selon l’alinéa (4.2)a) si le contribuable établit qu’il a été reçu, à la fois :
a) à un moment où la fiducie et des personnes avec lesquelles elle avait un lien de dépendance n’étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;
b) sur une action qui a appartenu à la fiducie tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant la disposition.
Note marginale :Perte sur une action détenue par une fiducie — dividendes exclus
(4.22) Un dividende est exclu du total déterminé selon l’alinéa (4.2)b) si le contribuable établit qu’il a été reçu, à la fois :
a) à un moment où la fiducie, le bénéficiaire et des personnes avec lesquelles celui-ci avait un lien de dépendance n’étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;
b) sur une action qui a appartenu à la fiducie tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant la disposition.
(4.3) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 131(2)]
Note marginale :Disposition d’une action par une institution financière
(5) Le paragraphe (5.2) s’applique à la disposition d’une action par un contribuable au cours d’une année d’imposition lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le contribuable est une institution financière au cours de l’année;
b) l’action est un bien évalué à la valeur du marché pour l’année;
c) le contribuable a reçu un dividende sur l’action à un moment où il détenait, avec des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance, plus de 5 %, au total, des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société de laquelle il a reçu le dividende.
Note marginale :Action détenue pendant moins d’un an
(5.1) Le paragraphe (5.2) s’applique à la disposition d’une action par un contribuable au cours d’une année d’imposition lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’une disposition réelle;
b) le contribuable n’a pas détenu l’action tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant la disposition;
c) l’action était un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour une année d’imposition qui commence après octobre 1994 et au cours de laquelle le contribuable était une institution financière.
Note marginale :Redressement pour dividendes
(5.2) Sous réserve du paragraphe (5.3), dans le cas où le présent paragraphe s’applique, par l’effet des paragraphes (5) ou (5.1), à la disposition d’une action par un contribuable à un moment donné, le produit de disposition pour le contribuable est réputé égal au résultat du calcul suivant :
A + B - (C - D)
où :
- A
- représente le produit pour le contribuable, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
- B
- le moins élevé des montants suivants :
a) la perte, résultant de la disposition de l’action, qui serait déterminée avant l’application du présent paragraphe si le coût de l’action pour un contribuable était calculé compte non tenu du paragraphe 85(1), dans le cas où il s’applique par l’effet de l’alinéa 138(11.5)e), et des alinéas 87(2)e.2) et e.4), 88(1)c), 138(11.5)e), 142.5(2)b) et 142.6(1)d),
b) le total des montants représentant chacun :
(i) si le contribuable est une société, un dividende imposable qu’il a reçu sur l’action, jusqu’à concurrence du montant qui était déductible en application du présent article ou des paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul de son revenu imposable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition,
(ii) si le contribuable est une société de personnes, un dividende imposable qu’il a reçu sur l’action, jusqu’à concurrence du montant qui était déductible en application du présent article ou des paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable, ou du revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition des associés de la société de personnes,
(iii) si le contribuable est une fiducie, un montant attribué, en application du paragraphe 104(19), au titre d’un dividende imposable sur l’action,
(iv) un dividende, sauf un dividende imposable, que le contribuable a reçu sur l’action;
- C
- le total des montants représentant chacun, selon le cas :
a) le montant ajouté, par l’effet du présent paragraphe, au produit de disposition que le contribuable a obtenu lors d’une disposition réputée de l’action avant le moment donné,
b) si le contribuable est une société ou une fiducie, le montant appliqué en réduction, par l’effet des paragraphes (3), (3.2), (4) ou (4.2), d’une perte qu’il a subie lors d’une disposition réputée de l’action avant le moment donné,
c) si le contribuable est une société de personnes, le montant appliqué en réduction, par l’effet des paragraphes (3.1) ou (4.2), d’une perte qu’un associé de la société de personnes a subie lors d’une disposition réputée de l’action avant le moment donné;
- D
- le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du présent paragraphe, du produit de disposition que le contribuable a obtenu lors d’une disposition réputée de l’action avant le moment donné.
Note marginale :Dividendes exclus — paragraphe (5.2)
(5.21) Un dividende n’est inclus dans le total déterminé selon l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (5.2) que si, selon le cas :
a) le dividende a été reçu à un moment où le contribuable et des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance détenaient, au total, plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;
b) l’action n’a pas été détenue par le contribuable tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant la disposition.
Note marginale :Redressement inapplicable
(5.3) Pour calculer le coût, pour un contribuable, d’une action qui est réputée avoir été acquise de nouveau après avoir fait l’objet d’une disposition réputée, le produit de disposition de l’action pour le contribuable est déterminé compte non tenu du paragraphe (5.2).
Note marginale :Présomption de disposition
(5.4) Les règles suivantes s’appliquent dans le cas où un contribuable dispose d’une action à un moment donné :
a) pour déterminer si le paragraphe (5.2) s’applique à la disposition, les conditions énoncées aux paragraphes (5) et (5.1) s’appliquent compte non tenu des dispositions et des nouvelles acquisitions dont l’action est réputée avoir fait l’objet avant ce moment;
b) les totaux prévus au paragraphe (5.2) relativement à la disposition sont déterminés à partir du moment où le contribuable a réellement acquis l’action.
Note marginale :Règles sur la minimisation des pertes inapplicables
(5.5) Les paragraphes (3) à (4) et (4.2) ne s’appliquent pas à la disposition d’une action effectuée par un contribuable au cours d’une année d’imposition qui commence après octobre 1994 si, selon le cas :
a) l’action est un bien évalué à la valeur du marché pour l’année et le contribuable est une institution financière pendant l’année;
b) le paragraphe (5.2) s’applique à la disposition.
Note marginale :Application restreinte des règles sur la minimisation des pertes
(5.6) Il n’est pas tenu compte des alinéas (3.01)b) et (3.11)b), des subdivisions (3.2)a)(ii)(C)(I) et (3.3)a)(ii)(C)(I) et des alinéas (3.31)b), (3.32)b), (4.01) b), (4.21)b) et (4.22)b) pour déterminer si les paragraphes (3) à (4) et (4.2) ont pour effet de réduire une perte qu’un contribuable a subie lors de la disposition d’une action, lorsque, selon le cas :
a) la disposition est effectuée par l’effet :
(i) soit du paragraphe 142.5(2) au cours d’une année d’imposition qui comprend le 31 octobre 1994,
(ii) soit de l’alinéa 142.6(1)b) après le 30 octobre 1994;
b) l’action est un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour une année d’imposition qui commence après octobre 1994 et au cours de laquelle il est une institution financière.
Note marginale :Sens de certaines expressions
(6) Pour l’application du présent article :
a) ne sont pas compris parmi les dividendes ou les dividendes imposables les dividendes sur les gains en capital au sens du paragraphe 131(1), ni les dividendes qu’un contribuable a reçus et sur lesquels il était tenu de payer l’impôt prévu à la partie VII de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, en son état au 31 mars 1977;
b) une société est contrôlée par une autre société si plus de 50 % des actions émises de son capital-actions (comportant plein droit de vote en toutes circonstances) appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance, ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance;
c) les expressions « bien évalué à la valeur du marché » et « institution financière » s’entendent au sens du paragraphe 142.2(1).
Note marginale :Échange d’actions
(7) Dans le cas où une action (appelée « nouvelle action » au présent paragraphe) est acquise en échange d’une autre action (appelée « ancienne action » au présent paragraphe) dans le cadre d’une opération à laquelle s’appliquent les articles 51, 85.1, 86 ou 87, la nouvelle action est réputée, pour l’application de l’un des paragraphes (3) à (3.32) à sa disposition, être la même action que l’ancienne action. Toutefois :
a) tout dividende reçu sur l’ancienne action est réputé, pour l’application de ces mêmes paragraphes, n’avoir été reçu sur la nouvelle action que jusqu’à concurrence de la proportion du dividende représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, le prix de base rajusté de la nouvelle action pour l’actionnaire immédiatement après l’échange,
(ii) d’autre part, le prix de base rajusté, pour l’actionnaire, de l’ensemble des nouvelles actions immédiatement après l’échange qui ont été acquises en échange de l’ancienne action;
b) le montant qui est appliqué, par l’effet du présent paragraphe, en réduction d’une perte subie lors de la disposition de la nouvelle action ne peut dépasser le produit de la multiplication du prix de base rajusté de l’ancienne action pour l’actionnaire immédiatement avant l’échange par le rapport entre :
(i) d’une part, le prix de base rajusté de la nouvelle action pour l’actionnaire immédiatement après l’échange,
(ii) d’autre part, le prix de base rajusté, pour l’actionnaire, de l’ensemble des nouvelles actions immédiatement après l’échange qui ont été acquises en échange de l’ancienne action.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 112
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 84, ch. 21, art. 51
- 1995, ch. 21, art. 56
- 1998, ch. 19, art. 131
- 2001, ch. 17, art. 88 et 251
Note marginale :Déduction au titre d’un dividende reçu d’une société étrangère affiliée
113 (1) Une société résidant au Canada qui, au cours d’une année d’imposition, a reçu un dividende sur une action lui appartenant du capital-actions d’une société étrangère affiliée de cette société peut déduire de son revenu pour l’année, pour le calcul de son revenu imposable pour cette année, le total des sommes suivantes :
a) la fraction du dividende qui est, par règlement, considérée comme ayant été prélevée sur le surplus exonéré défini par règlement (appelé « surplus exonéré » à la présente partie) de la société affiliée;
b) le moindre des montants suivants :
(i) le produit de la multiplication de l’impôt étranger qui est, par règlement, considéré comme applicable à la fraction du dividende qui est, par règlement, considérée comme ayant été prélevée sur le surplus imposable défini par règlement (appelé « surplus imposable » à la présente partie) de la société affiliée, par l’excédent de l’élément visé à la division (A) sur l’élément visé à la division (B):
(A) le facteur fiscal approprié,
(B) l’unité,
(ii) cette fraction du dividende;
c) le moindre des montants suivants :
(i) le produit de la multiplication des éléments suivants :
(A) l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, versé par la société et applicable à la fraction du dividende qui est, par règlement, considérée comme ayant été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée,
(B) le facteur fiscal approprié,
(ii) l’excédent de la fraction du dividende qui est, par règlement, considérée comme ayant été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée sur la déduction à l’égard de ce dividende visée à l’alinéa b);
d) la fraction du dividende qui est, par règlement, considérée comme ayant été prélevée sur le surplus antérieur à l’acquisition de la société affiliée.
Pour l’application du présent paragraphe et de la sous-section i de la section B, la société peut faire tout choix visé par règlement.
Note marginale :Déductions supplémentaires
(2) Lorsque, à un moment donné au cours d’une année d’imposition se terminant après 1975, une société qui réside au Canada a reçu un dividende sur une action qui lui appartenait à la fin de son année d’imposition 1975 et qui faisait partie du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société, peut être déduite du revenu de la société pour l’année, pour le calcul de son revenu imposable pour l’année, une somme relative au dividende, égale au moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel du montant du dividende ainsi reçu sur le total des éléments suivants :
(i) la déduction relative au dividende permise par le paragraphe 91(5) dans le calcul du revenu de la société pour l’année,
(ii) la déduction relative au dividende et permise par le paragraphe (1) à l’égard du revenu de la société pour l’année, pour le calcul de son revenu imposable;
b) l’excédent éventuel :
(i) du prix de base rajusté de l’action, pour la société, à la fin de son année d’imposition 1975,
sur le total des éléments suivants :
(iii) les montants relatifs aux dividendes, reçus par la société sur l’action après la fin de son année d’imposition 1975 et avant le moment donné, et déductibles en vertu de l’alinéa (1)d) dans le calcul du revenu imposable de la société pour les années d’imposition se terminant après 1975,
(iii.1) le total des montants reçus par la société sur l’action, après la fin de son année d’imposition 1975 et avant le moment donné, à la suite d’une réduction du capital versé de la société étrangère affiliée à l’égard de l’action,
(iv) le total des sommes déduites en vertu du présent paragraphe à l’égard des dividendes reçus sur l’action par la société avant le moment donné.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
facteur fiscal approprié
relevant tax factor
facteur fiscal approprié S’entend au sens du paragraphe 95(1). (relevant tax factor)
impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise
non-business-income tax
impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise S’entend au sens du paragraphe 126(7). (non-business-income tax)
Note marginale :Fraction du dividende réputée payée sur le surplus exonéré
(4) La fraction de tout dividende reçu, à un moment donné d’une année d’imposition, par une société résidant au Canada sur une action — appartenant à cette société — du capital-actions d’une société étrangère affiliée de cette société, reçue entre la fin de l’année d’imposition 1971 de la société étrangère affiliée et le début de son année d’imposition 1976 et que est en sus de la somme déductible au titre du dividende en vertu de l’alinéa (1)d), dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année, est réputée, pour l’application de l’alinéa (1)a), être la fraction du dividende indiquée comme ayant été payée sur le surplus exonéré de la société étrangère affiliée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1 « 113 »
- 1974-75-76, ch. 26, art. 73
- 1976-77, ch. 4, art. 47
- 1977-78, ch. 1, art. 101(F)
- 1979, ch. 5, art. 37
- 1980-81-82-83, ch. 140, art. 72
- 1985, ch. 45, art. 126(F)
Note marginale :Particulier résidant au Canada pendant une partie de l’année seulement
114 Malgré le paragraphe 2(2), le revenu imposable pour une année d’imposition du particulier qui réside au Canada tout au long d’une partie de l’année mais qui, tout au long d’une autre partie de l’année, est un non-résident correspond à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a):
a) le montant qui correspondrait au revenu du particulier pour l’année s’il n’avait, pour la partie de l’année tout au long de laquelle il était un non-résident, que le revenu ou les pertes suivants :
(i) le revenu ou les pertes visés aux alinéas 115(1)a) à c),
(ii) le revenu qui aurait été inclus dans son revenu imposable gagné au Canada pour l’année en application du sous-alinéa 115(1)a)(v) si la partie de l’année tout au long de laquelle il était un non-résident constituait l’année d’imposition entière,
sur la somme des montants suivants :
b) les déductions permises par le paragraphe 111(1) et, dans la mesure où elles se rapportent à des montants inclus dans le calcul du montant déterminé selon l’alinéa a), les déductions permises par l’un des alinéas 110(1)d) à d.2) et f);
c) toute autre déduction permise pour le calcul du revenu imposable, dans la mesure où, selon le cas :
(i) il est raisonnable de considérer qu’elle s’applique à la partie de l’année tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada,
(ii) si la totalité ou la presque totalité du revenu du particulier pour la partie de l’année tout au long de laquelle il était un non-résident est incluse dans le montant déterminé selon l’alinéa a), il est raisonnable de considérer qu’elle s’applique à cette partie de l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 114
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 85, ch. 21, art. 52
- 1995, ch. 21, art. 37
- 2001, ch. 17, art. 89
114.1 [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 89]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 114.1
- 2001, ch. 17, art. 89
Note marginale :Déductions dans des déclarations distinctes
114.2 Lorsqu’une déclaration de revenu distincte est produite à l’égard d’un contribuable en application du paragraphe 70(2), 104(23) ou 150(4) pour une période donnée et qu’une autre déclaration de revenu à l’égard du contribuable est produite en vertu de la présente partie pour une période se terminant au cours de l’année civile où la période donnée se termine, pour le calcul du revenu imposable du contribuable en vertu de la présente partie dans ces déclarations, le total des déductions demandées dans ces déclarations en application de l’article 110 ne peut dépasser le total qui pourrait être déduit en application de cet article pour l’année à l’égard du contribuable si aucune déclaration distincte n’était produite en application des paragraphes 70(2), 104(23) et 150(4).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1985, ch. 45, art. 59
- 1988, ch. 55, art. 87
SECTION DRevenu imposable gagné au Canada par des non-résidents
Note marginale :Revenu imposable au Canada des non-résidents
115 (1) Pour l’application de la présente loi, le revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition d’une personne qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année correspond à l’excédent éventuel du montant qui représenterait son revenu pour l’année selon l’article 3:
a) si elle n’avait pas de revenu autre :
(i) que les revenus tirés des fonctions de charges et d’emplois exercées par elle au Canada et, si elle résidait au Canada au moment où elle exerçait les fonctions, à l’étranger,
(ii) que les revenus tirés d’entreprises exploitées par elle au Canada qui, dans le cas de l’entreprise bancaire canadienne d’une banque étrangère autorisée, sont constitués, sous réserve de la présente partie, des bénéfices provenant de cette entreprise calculés d’après les états financiers de succursale (au sens du paragraphe 20.2(1)) de la banque,
(iii) que des gains en capital tirés des dispositions indiquées à l’alinéa b),
(iii.1) que l’excédent du montant qu’elle doit, en vertu de l’alinéa 59(3.2)c), inclure dans le calcul de son revenu pour l’année sur la fraction de ce montant qui était incluse dans le calcul du revenu qu’elle a tiré d’une entreprise exploitée par elle au Canada,
(iii.2) que des montants qu’elle est tenue, en vertu de l’article 13, d’inclure dans le calcul du revenu qu’elle a tiré, au cours de l’année, de la disposition de biens dans la mesure où ces montants n’ont pas été inclus dans le calcul du revenu qu’elle a tiré d’une entreprise exploitée par elle au Canada,
(iii.21) que le montant inclus en application de l’article 56.3 dans le calcul de son revenu pour l’année,
(iii.3) dans le cas où, au cours de l’année, la personne non-résidente a exploité au Canada une entreprise visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de société exploitant une entreprise principale au paragraphe 66(15), que les montants relatifs à un avoir minier canadien qu’elle serait tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la présente partie si elle avait résidé au Canada à un moment donné de l’année, dans la mesure où ces montants ne sont pas inclus dans le calcul de son revenu en vertu du sous-alinéa (ii) ou (iii.1),
(iv) que l’excédent éventuel d’une somme à inclure, selon le paragraphe 106(2), dans le calcul de son revenu pour l’année comme produit de disposition d’une participation au revenu d’une fiducie qui réside au Canada sur le montant relatif à cette participation au revenu et qui, si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année, serait déductible en vertu du paragraphe 106(1) dans le calcul de son revenu pour l’année,
(iv.1) que l’excédent éventuel d’une somme à inclure, selon le paragraphe 96(1.2), dans le calcul de son revenu pour l’année comme produit de disposition d’un droit à une partie des revenus ou des pertes en vertu d’une convention visée à l’alinéa 96(1.1)a) sur le montant relatif à ce droit et qui, si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année, serait déductible en vertu du paragraphe 96(1.3) dans le calcul de son revenu pour l’année,
(v) dans le cas d’une personne non-résidente visée au paragraphe (2), que le total déterminé en vertu de l’alinéa (2)e) pour cette personne,
(vi) que le montant qui aurait dû être inclus dans le calcul de son revenu à l’égard d’une police d’assurance-vie au Canada, en vertu du paragraphe 148(1) ou (1.1), si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année,
(vii) dans le cas d’une banque étrangère autorisée, que le montant qu’elle demande dans la mesure où l’inclusion du montant dans son revenu a pour effet :
(A) d’une part, d’augmenter le montant qu’elle peut déduire en application du paragraphe 126(1) pour l’année,
(B) d’autre part, de ne pas augmenter un montant qu’elle peut déduire en application de l’article 127 pour l’année;
b) si les seuls gains en capital imposables et les seules pertes en capital déductibles visés à l’alinéa 3b) étaient de semblables gains et de semblables pertes provenant de la disposition (sauf la disposition réputée effectuée selon le paragraphe 218.3(2)) de biens canadiens imposables (sauf des biens protégés par traité);
b.1) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 90(4)]
c) si les seules pertes pour l’année visées à l’alinéa 3d) étaient des pertes résultant des fonctions d’une charge ou d’un emploi que la personne exerce au Canada et d’entreprises (sauf des entreprises protégées par traité) qu’elle y exploite et des pertes déductibles au titre de placements d’entreprise relatives à des biens dont la disposition donnerait naissance à des gains qui, par l’effet du présent paragraphe, seraient inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada,
sur le total des montants suivants :
d) les déductions permises par le paragraphe 111(1) et, dans la mesure où elles se rapportent à des montants inclus dans le calcul du montant déterminé selon l’un des alinéas a) à c), les déductions permises par l’un des alinéas 110(1)d) à d.2) et f) ou par le paragraphe 110.1(1);
e) les déductions permises par l’un des paragraphes 112(1) et (2) et 138(6) au titre d’un dividende reçu par la personne, dans la mesure où il est inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année;
e.1) la déduction permise par le paragraphe (4.1);
f) lorsque la totalité, ou presque, du revenu de la personne non-résidente pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, les autres déductions permises pour le calcul du revenu imposable et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables.
Note marginale :Idem
(2) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, une personne non-résidente était :
a) un étudiant fréquentant à plein temps un établissement d’enseignement — université, collège ou autre établissement d’enseignement dispensant, au Canada, des cours de niveau postsecondaire — situé au Canada;
b) un étudiant fréquentant un établissement d’enseignement — université, collège ou autre établissement d’enseignement dispensant des cours de niveau postsecondaire — situé à l’étranger, ou un professeur enseignant dans un tel établissement, qui avait cessé, au cours d’une année d’imposition antérieure, de résider au Canada, à l’occasion ou à la suite de son départ, pour fréquenter cet établissement ou y enseigner;
b.1) un particulier qui avait cessé, au cours d’une année d’imposition antérieure, de résider au Canada, à l’occasion ou à la suite de son départ, pour effectuer des recherches ou tous travaux similaires grâce à une bourse qu’il a reçue pour effectuer ces recherches ou ces travaux;
c) un particulier qui, à la fois :
(i) avait cessé, au cours d’une année antérieure, de résider au Canada,
(ii) recevait, au cours de l’année d’imposition, relativement à une charge ou à un emploi un traitement, un salaire ou autre rémunération que lui versait directement ou indirectement une personne résidant au Canada,
(iii) avait droit, aux termes d’un accord ou d’une convention conclu avec un ou plusieurs pays étrangers et ayant force de loi au Canada, à une exemption de l’impôt sur le revenu payable par ailleurs dans l’un de ces pays relativement au traitement, salaire ou autre rémunération;
c.1) une personne qui, au cours de l’année, a reçu, en vertu d’un contrat, une somme qui était déductible ou le sera dans le calcul du revenu d’un contribuable assujetti à l’impôt en vertu de la présente partie et que, indépendamment de la date de signature du contrat ainsi que sa forme et son effet, il est raisonnable de considérer comme ayant été reçue, en tout ou en partie :
(i) soit en contrepartie intégrale ou partielle de la conclusion d’un contrat ou d’une convention de prestation de services, lorsque de tels services doivent être rendus au Canada ou de l’engagement de ne pas conclure un tel contrat ou une telle convention avec une autre partie,
(ii) soit à titre de rémunération intégrale ou partielle pour les fonctions afférentes à une charge ou à un emploi ou d’indemnisation intégrale ou partielle pour les services rendus au Canada,
les règles suivantes s’appliquent :
d) pour l’application du paragraphe 2(3), la personne non-résidente est réputée avoir été employée au Canada pendant l’année;
e) pour l’application du sous-alinéa (1)a)(v), le total déterminé en vertu du présent alinéa, au sujet de la personne non-résidente, est le total des montants suivants :
(i) toute rémunération relative à une charge ou à un emploi, que lui a payée directement ou indirectement une personne résidant au Canada et qui a été reçue par la personne non-résidente au cours de l’année, sauf dans la mesure où cette rémunération est attribuable aux fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’elle a remplies n’importe où à l’étranger et :
(A) soit est soumise à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices par le gouvernement d’un pays étranger,
(B) soit est payée à l’occasion de la vente de biens, de la négociation de contrats ou de la prestation de services pour son employeur, pour une société étrangère affiliée à son employeur ou pour toute autre personne avec laquelle son employeur a un lien de dépendance, dans le cours normal des activités d’une entreprise exploitée par son employeur, cette société étrangère affiliée ou cette autre personne,
(ii) les sommes qui, en vertu de l’alinéa 56(1)n) ou o), seraient incluses dans le calcul de son revenu pour l’année si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année, et si les mentions « reçue(s) au cours de l’année par le contribuable » y étaient remplacées par « reçue(s) au cours de l’année par le contribuable, provenant d’une source située au Canada, »,
(iii) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VII, art. 5(2)]
(iv) les montants qu’il faudrait, en vertu de l’alinéa 56(1)q), inclure dans le calcul de son revenu pour l’année, si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année,
(v) les sommes visées à l’alinéa c.1) et reçues par elle au cours de l’année, sauf dans la mesure où elles doivent par ailleurs être incluses dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année;
f) il peut être déduit dans le calcul du revenu imposable de la personne non-résidente pour l’année la somme qui serait déductible dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 62 si, à la fois :
(i) il n’était pas tenu compte du sous-alinéa a)(i) de la définition de réinstallation admissible au paragraphe 248(1),
(ii) les montants visés au sous-alinéa 62(1)c)(ii) étaient les sommes visées au sous-alinéa e)(ii) du présent paragraphe.
(iii) [Abrogé, 1999, ch. 22, art. 29(4)]
Note marginale :Acteurs non-résidents
(2.1) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’une personne non-résidente est redevable de l’impôt prévu au paragraphe 212(5.1), ou le serait s’il n’était pas tenu compte du paragraphe 212(5.2), au titre d’une somme payée, créditée ou fournie au cours d’une année d’imposition donnée, la somme n’est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition que si un choix valide est fait à son égard en vertu du paragraphe 216.1(1) pour l’année donnée.
Note marginale :Paiement différé par une société d’acteur
(2.2) Lorsqu’une société est redevable de l’impôt prévu au paragraphe 212(5.1) au titre d’un paiement de société (au sens du paragraphe 212(5.2)) effectué au cours d’une année d’imposition à l’égard d’un acteur et fait, au cours d’une année postérieure, un paiement d’acteur (au sens du paragraphe 212(5.2)) à l’acteur, ou pour son compte, le montant du paiement d’acteur n’est ni déductible dans le calcul du revenu de la société pour une année d’imposition ni inclus dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada de l’acteur pour une année d’imposition.
(3) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 90(9)]
Note marginale :Revenu tiré d’un avoir minier canadien par un non-résident
(4) Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition, une personne non-résidente cesse l’exploitation d’une entreprise visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de société exploitant une entreprise principale au paragraphe 66(15) et qu’elle exploitait, immédiatement avant ce moment, à un ou plusieurs lieux fixes d’affaires situés au Canada, et qu’au cours de l’année, après ce moment, elle ne commence à exploiter aucune entreprise ainsi visée à un lieu fixe d’affaires situé au Canada ou dispose d’un avoir minier canadien à un moment quelconque de l’année où elle n’a exploité aucune telle entreprise à un tel lieu, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’année d’imposition de la personne non-résidente qui aurait par ailleurs compris le moment donné est réputée s’être terminée à ce moment et une nouvelle année d’imposition est réputée avoir commencé immédiatement après;
b) pour le calcul du revenu que la personne non-résidente a gagné au Canada pour l’année d’imposition réputée s’être terminée, la personne non-résidente ou toute société de personnes dont elle était un associé immédiatement après le moment donné est réputée avoir disposé, immédiatement avant le moment donné, de chaque avoir minier canadien qui lui appartenait ou qui appartenait à la société de personnes immédiatement après le moment donné et en avoir reçu, immédiatement avant le moment donné, un produit de disposition égal à la juste valeur marchande de chacun de ces avoirs au moment donné;
c) la personne non-résidente ou toute société de personnes dont elle était un associé immédiatement après le moment donné est réputée, seulement pour le calcul du revenu gagné au Canada par la personne non-résidente pour une année d’imposition commençant après le moment donné, avoir acquis de nouveau immédiatement après le moment donné, à un coût égal au montant réputé en vertu de l’alinéa b) avoir été reçu par elle ou par la société de personnes à titre de produit de disposition, chaque bien réputé, en vertu de cet alinéa, avoir fait l’objet d’une disposition.
Note marginale :Frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger
(4.1) Lorsqu’un contribuable cesse de résider au Canada à un moment postérieur au 27 février 2000, qu’une de ses années d’imposition (appelée « année donnée » au présent paragraphe) se termine après ce moment et qu’il a été un non-résident tout au long de la période (appelée « période de non-résidence » au présent paragraphe) commençant à ce moment et se terminant à la fin de l’année d’imposition en question, les règles suivantes s’appliquent :
a) est déductible, dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année donnée, chaque montant qui lui serait permis de déduire dans le calcul de son revenu pour cette année en vertu des paragraphes 66(4) ou 66.21(4) si, à la fois :
(i) il n’était pas tenu compte du passage « qui réside au Canada pendant toute l’année d’imposition » au paragraphe 66(4) et le montant déterminé selon le sous-alinéa 66(4)b)(ii) était nul,
(ii) il n’était pas tenu compte du passage « tout au long de laquelle il réside au Canada » au paragraphe 66.21(4) et les montants déterminés selon le sous-alinéa 66.21(4)a)(ii) et l’alinéa 66.21(4)b) étaient nuls;
b) un montant déduit en application du présent paragraphe dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année donnée est réputé, pour l’application des paragraphes 66(4) ou 66.21(4), selon le cas, à une année d’imposition ultérieure, avoir été déduit dans le calcul de son revenu pour l’année donnée.
Définition de société de personnes
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le terme société de personnes ne vise pas une société de personnes visée par règlement.
Note marginale :Application du par. 138(12)
(6) Les définitions figurant au paragraphe 138(12) s’appliquent au présent article.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 115
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 86, ann. VII, art. 5, ann. VIII, art. 50
- 1995, ch. 21, art. 38
- 1997, ch. 25, art. 23
- 1998, ch. 19, art. 132
- 1999, ch. 22, art. 29
- 2001, ch. 17, art. 90
- 2005, ch. 19, art. 21
Note marginale :Conventions entre autorités compétentes
115.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les montants déterminés et les décisions prises en conformité avec une convention qui est conclue entre le ministre et une autre personne, en conformité avec une disposition de quelque convention ou accord fiscal entre le Canada et un autre pays qui a force de loi au Canada, et qui vise l’imposition de l’autre personne, sont réputés conformes à la présente loi.
Note marginale :Transfert de droits et d’obligations
(2) La personne à laquelle les droits et obligations prévus par la convention visée au paragraphe (1) sont transférés avec le consentement du ministre est réputée, pour l’application de ce paragraphe, avoir conclu la convention avec le ministre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 115.1
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 51
Non-résidents et fournisseurs de services de placement canadiens
Note marginale :Définitions
115.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
fournisseur de services canadien
Canadian service provider
fournisseur de services canadien Société résidant au Canada, fiducie résidant au Canada ou société de personnes canadienne. (Canadian service provider)
investisseur canadien
Canadian investor
investisseur canadien Est un investisseur canadien à un moment donné relativement à une personne non-résidente la personne dont la personne non-résidente sait ou devrait savoir, après enquête raisonnable, qu’elle réside au Canada à ce moment. (Canadian investor)
- non-résident admissible
non-résident admissible[Abrogée, 2002, ch. 9, art. 35]
placement admissible
qualified investment
placement admissible Sont des placements admissibles d’une personne ou d’une société de personnes :
a) les actions du capital-actions d’une société, les participations dans une société de personnes, une fiducie, une entité ou une organisation ou les droits dans un fonds, à l’exception des actions, participations et droits qui remplissent les conditions suivantes :
(i) selon le cas :
(A) ils ne sont pas cotés à une bourse de valeurs visée par règlement,
(B) ils sont cotés à une bourse de valeurs visée par règlement, à condition que la personne ou la société de personnes soit propriétaire, avec les personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, d’au moins 25 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société ou de la valeur totale des participations dans la société de personnes, la fiducie, l’entité ou l’organisation ou des droits dans le fonds, selon le cas,
(ii) plus de 50 % de leur juste valeur marchande provient d’un ou de plusieurs des biens suivants :
(A) biens immeubles situés au Canada,
(B) avoirs miniers canadiens,
(C) avoirs forestiers;
b) les dettes;
c) les rentes;
d) les marchandises ou les contrats à terme de marchandises achetés ou vendus, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une bourse de marchandises ou sur un marché à terme de marchandises;
e) les monnaies;
f) les options, participations, droits et contrats à terme afférents à des biens visés à l’un des alinéas a) à e) ou au présent alinéa, ainsi que les contrats prévoyant des obligations qui sont fonction soit de taux d’intérêt, soit du prix des biens visés à l’un de ces alinéas, soit de paiements effectués au titre d’un tel bien par son émetteur à ses détenteurs, soit d’un indice traduisant une mesure composite de ces taux, prix ou paiements, indépendamment du fait que le contrat crée des droits sur le bien proprement dit ou des obligations y afférentes. (qualified investment)
promoteur
promoter
promoteur En ce qui concerne une société, une fiducie ou une société de personnes, personne ou société de personnes donnée qui entreprend ou dirige l’établissement, l’organisation ou la réorganisation en profondeur de la société, de la fiducie ou de la société de personnes, ou personne ou société de personnes qui est affiliée à la personne ou société de personnes donnée. (promoter)
services de placement déterminés
designated investment services
services de placement déterminés Les services ci-après, dans le cas où ils sont fournis à une personne ou à une société de personnes :
a) la gestion de placements admissibles et la prestation de conseils en matière de tels placements, que le gestionnaire ait ou non le pouvoir discrétionnaire d’acheter ou de vendre;
b) l’achat et la vente de placements admissibles, l’exercice de droits rattachés à la propriété de placements admissibles, tels le droit de vote, de conversion et d’échange, et la conclusion et la signature de conventions concernant pareil achat ou vente et l’exercice de tels droits;
c) les services administratifs relatifs à des placements, comme la réception, la livraison et la garde des placements, le calcul et la déclaration de la valeur des placements, la réception de montants de souscription des investisseurs et des bénéficiaires de la personne ou de la société de personnes, l’attribution de biens et le versement de produits de disposition à ces investisseurs et bénéficiaires, la tenue de livres, la comptabilité et la communication de rapports à la personne ou à la société de personnes et à ses investisseurs et bénéficiaires;
d) si le service est fourni à une société, à une fiducie ou à une société de personnes dont la seule activité consiste à investir ses fonds dans des placements admissibles, la commercialisation de ses placements auprès d’investisseurs non-résidents. (designated investment services)
Note marginale :Non-exploitation d’une entreprise au Canada
(2) Pour l’application du paragraphe 115(1) et de la partie XIV, une personne non-résidente n’est pas considérée comme exploitant une entreprise au Canada à un moment donné du seul fait qu’un fournisseur de services canadien, à ce moment, lui fournit, ou fournit à une société de personnes dont elle est un associé, des services de placement déterminés si :
a) dans le cas de services fournis à un particulier non-résident, à l’exception d’une fiducie, le particulier n’est pas affilié, à ce moment, au fournisseur de services canadien;
b) dans le cas de services fournis à une personne non-résidente qui est une société ou une fiducie :
(i) avant ce moment, la personne n’avait pas, ni directement ni par l’intermédiaire de ses mandataires :
(A) fait la promotion de ses propres placements principalement auprès d’investisseurs canadiens,
(B) vendu un de ses propres placements qui est en circulation au moment donné à une personne qui était un investisseur canadien au moment de la vente et qui est un tel investisseur au moment donné,
(ii) avant le moment donné, la personne n’avait pas, ni directement ni par l’intermédiaire de ses mandataires, présenté de documents à une administration au Canada conformément à la législation fédérale ou provinciale sur les valeurs mobilières afin de permettre le placement de droits dans la personne auprès de personnes résidant au Canada,
(iii) si le moment donné suit de plus d’une année le moment auquel la personne a été créée, la juste valeur marchande, au moment donné, des placements dans la personne dont sont propriétaires effectifs des personnes ou des sociétés de personnes (sauf une entité désignée à l’égard du fournisseur de services canadien) qui sont affiliées au fournisseur de services canadien n’excède pas 25 % de la juste valeur marchande, au moment donné, de l’ensemble des placements dans la personne;
c) dans le cas de services fournis à une société de personnes dont la personne non-résidente est un associé :
(i) le moment donné suit d’au plus une année le moment auquel la société de personnes a été formée,
(ii) la juste valeur marchande, au moment donné, des placements dans la société de personnes dont sont propriétaires effectifs des personnes ou des sociétés de personnes (sauf une entité désignée à l’égard du fournisseur de services canadien) qui sont affiliées au fournisseur de services canadien n’excède pas 25 % de la juste valeur marchande, au moment donné, de l’ensemble des placements dans la société de personnes.
Note marginale :Interprétation
(3) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(iii) et du présent paragraphe :
a) la juste valeur marchande d’un placement dans une société, une fiducie ou une société de personnes est déterminée compte non tenu des droits de vote rattachés au placement;
b) une personne ou une société de personnes est, à un moment donné, une entité désignée à l’égard d’un fournisseur de services canadien si la juste valeur marchande, à ce moment, des placements dans l’entité dont sont propriétaires effectifs des personnes ou des sociétés de personnes (sauf une autre entité désignée à l’égard du fournisseur de services canadien) qui sont affiliées au fournisseur de services canadien n’excède pas 25 % de la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des placements dans l’entité.
Note marginale :Prix de transfert
(4) Pour l’application de l’article 247, lorsque le paragraphe (2) s’applique relativement à des services fournis à une personne qui est une société ou une fiducie ou à une société de personnes, le fournisseur de services canadien visé à ce paragraphe qui a un lien de dépendance avec le promoteur de la personne ou de la société de personnes est réputé avoir un tel lien avec la personne ou la société de personnes.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2000, ch. 19, art. 21
- 2002, ch. 9, art. 35
Note marginale :Disposition par une personne non-résidente
116 (1) La personne non-résidente qui se propose de disposer d’un bien canadien imposable, sauf un bien visé au paragraphe (5.2) et un bien exclu, peut envoyer au ministre au préalable un avis contenant les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de la personne en faveur de laquelle elle se propose de disposer de ce bien (appelée l’« acheteur éventuel » au présent article);
b) une description du bien permettant de le reconnaître;
c) le montant estimatif du produit de disposition qu’elle recevra pour ce bien;
d) le montant du prix de base rajusté du bien, pour elle, au moment de l’envoi de l’avis au ministre.
Note marginale :Certificat relatif à une disposition éventuelle
(2) Lorsqu’une personne non-résidente qui, en vertu du paragraphe (1), a envoyé un avis au ministre concernant la disposition éventuelle d’un bien quelconque, a :
a) soit payé au receveur général, au titre de l’impôt payable par cette personne pour l’année en vertu de la présente partie, 25 % de l’excédent éventuel du montant estimatif mentionné dans l’avis conformément à l’alinéa (1)c) sur le montant mentionné dans l’avis conformément à l’alinéa (1)d);
b) soit fourni au ministre une garantie acceptable par ce dernier concernant la disposition éventuelle du bien,
le ministre délivre sans délai à la personne non-résidente ainsi qu’à l’acheteur éventuel un certificat selon le formulaire prescrit, en ce qui concerne la disposition éventuelle, y fixant un montant (appelé la « limite prévue par le certificat » au présent article) égal au montant estimatif mentionné dans l’avis conformément à l’alinéa (1)c).
Note marginale :Avis au ministre
(3) La personne non-résidente qui dispose de son bien canadien imposable, sauf un bien visé au paragraphe (5.2) et un bien exclu, au cours d’une année d’imposition est tenue d’envoyer au ministre, dans les dix jours suivant la disposition, sous pli recommandé, un avis contenant les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de la personne en faveur de qui elle a disposé du bien (appelée l’« acheteur » au présent article);
b) une description du bien permettant de le reconnaître;
c) un état indiquant le produit de disposition du bien ainsi que le montant du prix de base rajusté du bien, pour elle, immédiatement avant la disposition,
sauf si la personne non-résidente a envoyé au ministre, à un moment donné avant la disposition, et conformément au paragraphe (1), un avis concernant toute disposition éventuelle de ce bien, et si, à la fois :
d) l’acheteur est l’acheteur éventuel mentionné dans cet avis;
e) le montant estimatif mentionné dans cet avis conformément à l’alinéa (1)c) est égal ou supérieur au produit de disposition du bien;
f) le montant mentionné dans cet avis conformément à l’alinéa (1)d) ne dépasse pas le prix de base rajusté du bien, pour la personne non-résidente, immédiatement avant la disposition.
Note marginale :Certificat relatif à un bien dont il a été disposé
(4) Lorsqu’une personne non-résidente qui, en vertu du paragraphe (3), a envoyé au ministre un avis concernant la disposition d’un bien, a :
a) soit payé au receveur général, au titre de l’impôt payable par cette personne pour l’année en vertu de la présente partie, 25 % de l’excédent éventuel du produit de disposition du bien sur le prix de base rajusté du bien pour la personne immédiatement avant la disposition;
b) soit fourni au ministre une garantie acceptable par ce dernier concernant la disposition du bien,
le ministre délivre sans délai à la personne non-résidente ainsi qu’à l’acheteur un certificat selon le formulaire prescrit concernant la disposition.
Note marginale :Assujettissement de l’acheteur
(5) L’acheteur qui, au cours d’une année d’imposition, acquiert auprès d’une personne non-résidente un bien canadien imposable (sauf un bien amortissable ou un bien exclu) d’une telle personne est redevable, pour le compte de cette personne, d’un impôt en vertu de la présente partie pour l’année, sauf si, selon le cas :
a) après enquête sérieuse, l’acheteur n’avait aucune raison de croire que la personne ne résidait pas au Canada;
b) le ministre a délivré à l’acheteur, en application du paragraphe (4), un certificat concernant le bien.
Cet impôt — à remettre au receveur général dans les 30 jours suivant la fin du mois au cours duquel l’acheteur a acquis le bien — est égal à 25 % de l’excédent éventuel du coût visé à l’alinéa c) sur la limite visée à l’alinéa d):
c) le coût pour l’acheteur du bien ainsi acquis;
d) la limite prévue par le certificat délivré en application du paragraphe (2) concernant la disposition du bien par la personne non-résidente en faveur de l’acheteur.
L’acheteur a le droit de déduire d’un montant qu’il a versé à la personne non-résidente, ou porté à son crédit, ou de retenir sur un tel montant, ou de recouvrer autrement d’une telle personne, tout montant qu’il a payé au titre de cet impôt.
Note marginale :Donation
(5.1) Lorsqu’une personne non-résidente a disposé ou se propose de disposer d’une police d’assurance-vie au Canada, d’un avoir minier canadien ou d’un bien canadien imposable, à l’exception :
a) d’un bien exclu;
b) d’un bien qui a été cédé ou partagé lors de son décès ou par la suite et en conséquence de ce décès,
en faveur d’une personne par voie de donation entre vifs ou en faveur d’une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance, pour un produit de disposition nul ou inférieur à la juste valeur marchande du bien au moment où elle en a disposé ou se propose d’en disposer, selon le cas, les règles suivantes s’appliquent :
c) la mention à l’alinéa (1)c) du « produit de disposition qu’elle recevra pour ce bien » vaut mention de « la juste valeur marchande du bien au moment où elle se propose d’en disposer »;
d) les mentions aux paragraphes (3) et (4) du « produit de disposition du bien » valent mention de « la juste valeur marchande du bien immédiatement avant la disposition »;
e) les mentions au paragraphe (5) du « prix auquel lui revient le bien ainsi acquis » valent mention de « la juste valeur marchande du bien au moment où il a été acquis »;
f) la mention au paragraphe (5.3) du « montant payable par le contribuable pour le bien ainsi acquis » vaut mention de « la juste valeur marchande du bien au moment où il a été ainsi acquis ».
Note marginale :Certificat concernant les dispositions
(5.2) Lorsqu’une personne non-résidente a effectué, ou se propose d’effectuer, une disposition en faveur d’un contribuable au cours d’une année d’imposition d’un bien (sauf un bien exclu) qui est une police d’assurance-vie au Canada, un avoir minier canadien, un bien immeuble (sauf une immobilisation) situé au Canada, un avoir forestier, un bien amortissable qui est un bien canadien imposable ou un droit ou une option afférent à un bien auquel s’applique le présent paragraphe, que ce bien existe ou non, le ministre délivre sans délai à la personne non-résidente et au contribuable un certificat selon le formulaire prescrit à l’égard de la disposition effectuée ou proposée sur lequel est indiqué un montant égal au produit de disposition réel ou proposé, ou un autre montant raisonnable dans les circonstances, si la personne non-résidente a, selon le cas :
a) payé au receveur général, au titre de l’impôt prévu à la présente partie et payable par elle pour l’année, le montant que le ministre considère acceptable à l’égard de la disposition;
b) fourni au ministre une garantie qu’il juge acceptable à l’égard de la disposition.
Note marginale :Responsabilité de l’acheteur dans certains cas
(5.3) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable a acquis auprès d’une personne non-résidente un bien visé au paragraphe (5.2):
a) le contribuable, sauf si, après une demande de renseignement raisonnable, il n’avait pas de raison de croire que la personne non-résident n’était pas un résident du Canada, est tenu de payer, au titre de l’impôt prévu à la présente partie pour l’année pour le compte de la personne non-résidente, 50 % de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant payable par le contribuable pour le bien ainsi acquis,
(ii) le montant indiqué dans le certificat émis en vertu du paragraphe (5.2) relativement à la disposition du bien par la personne non-résidente en faveur du contribuable,
et a droit de déduire ou de retenir sur tout montant qu’il paie ou qu’il porte au crédit de la personne non-résidente ou de recouvrer d’une autre manière auprès de la personne non-résidente tout montant qu’il a payé au titre de ce impôt;
b) le contribuable doit, dans les 30 jours suivant la fin du mois au cours duquel il a acquis le bien, remettre au receveur général l’impôt qu’il est tenu de payer en vertu de l’alinéa a).
Note marginale :Présomption
(5.4) Lorsqu’une personne non-résidente a disposé d’une police d’assurance-vie au Canada en vertu du paragraphe 148(2) ou de l’un des alinéas a) à c) et e) de la définition de disposition au paragraphe 148(9), l’assureur en vertu de la police est, pour l’application des paragraphes (5.2) et (5.3), réputé être le contribuable qui a acquis le bien pour un montant égal au produit de disposition, déterminé en vertu de l’article 148.
Définition de bien exclu
(6) Pour l’application du présent article, bien exclu, relativement à une personne non-résidente, s’entend :
a) d’un bien qui est un bien canadien imposable du seul fait qu’il est réputé être un tel bien par une disposition de la présente loi;
a.1) d’un bien (sauf un bien immeuble situé au Canada, un avoir minier canadien et un avoir forestier) qui figure à l’inventaire d’une entreprise exploitée au Canada par la personne;
b) d’une action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement;
c) d’une unité d’une fiducie de fonds commun de placement;
d) d’une obligation, d’un effet, d’un billet, d’une créance hypothécaire ou de tout titre semblable;
e) d’un bien d’un assureur non-résident qui, à la fois :
(i) est autorisé par licence ou autrement, en vertu de la législation fédérale ou provinciale, à exploiter au Canada une entreprise d’assurance,
(ii) exploite une entreprise d’assurance, au sens du paragraphe 138(1), au Canada;
f) d’un bien d’une banque étrangère autorisée qui est utilisé ou détenu dans le cadre de l’entreprise bancaire canadienne de la banque;
g) d’une option relative à un bien visé à l’un des alinéas a) à f), que ce bien existe ou non;
h) d’un droit dans un bien visé à l’un des alinéas a) à g).
Note marginale :Application du par. 138(12)
(7) Les définitions figurant au paragraphe 138(12) s’appliquent au présent article.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 116
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 87
- 1998, ch. 19, art. 133
- 2001, ch. 17, art. 91 et 212
SECTION ECalcul de l’impôt
SOUS-SECTION aRègles applicables aux particuliers
Note marginale :Impôt payable en vertu de la présente partie
117 (1) Pour l’application de la présente section, à l’exception de l’article 120 (sauf le sous-alinéa a)(ii) de la définition de impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie au paragraphe 120(4)), l’impôt payable en vertu de la présente partie, l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie, l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie, l’impôt en vertu de la présente partie, l’impôt prévu par la présente partie, l’impôt prévu à la présente partie, l’impôt prévu sous le régime de la présente partie et l’impôt à payer en vertu de la présente partie sont calculés compte non tenu de la section E.1 de la présente partie.
Note marginale :Taux pour les années d’imposition postérieures à 2006
(2) L’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie sur, selon le cas, son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada (appelé « montant imposable » à la présente sous-section) pour une année d’imposition correspond à ce qui suit :
a) si le montant imposable n’excède pas la somme déterminée pour l’année par rapport à 36 378 $, 15,5 % de ce montant;
b) si le montant imposable excède la somme déterminée pour l’année par rapport à 36 378 $ sans excéder la somme déterminée pour l’année par rapport à 72 756 $, la somme déterminée pour l’année selon l’alinéa a) plus 22 % de l’excédent du montant imposable sur la somme déterminée pour l’année par rapport à 36 378 $;
c) si le montant imposable excède la somme déterminée pour l’année par rapport à 72 756 $ sans excéder la somme déterminée pour l’année par rapport à 118 285 $, le total des sommes déterminées pour l’année selon les alinéas a) et b) plus 26 % de l’excédent du montant imposable sur la somme déterminée pour l’année par rapport à 72 756 $;
d) si le montant imposable excède la somme déterminée pour l’année par rapport à 118 285 $, le total des sommes déterminées pour l’année selon les alinéas a), b) et c) plus 29 % de l’excédent du montant imposable sur la somme déterminée pour l’année par rapport à 118 285 $;
Note marginale :Seuils minimaux pour 2004
(3) Chacune des sommes de 30 754 $, 61 509 $ et 100 000 $ mentionnées au paragraphe (2) est réputée égale à la plus élevée des sommes ci-après pour ce qui est de l’application de ce paragraphe à l’année d’imposition 2004:
a) la somme qui s’appliquerait à cette année si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe;
b) en ce qui concerne :
(i) la somme de 30 754 $: 35 000 $,
(ii) la somme de 61 509 $: 70 000 $,
(iii) la somme de 100 000 $: 113 804 $.
(6) [Abrogé, 2000, ch. 19, art. 22(2)]
(7) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VII, art. 6(1)]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 117
- 1994, ch. 7, ann. VII, art. 6
- 2000, ch. 19, art. 22
- 2001, ch. 17, art. 92
- 2006, ch. 4, art. 58
- 2007, ch. 2, art. 18
Rajustement annuel des déductions et autres sommes
Note marginale :Ajustement annuel
117.1 (1) Chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), aux paragraphes 118(2) et 118.01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1), aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2) et à la partie I.2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition est rajustée de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
(A/B) - 1
où :
- A
- représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre précédant l’année;
- B
- l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois qui précède la période visée à l’élément A.
Note marginale :Rajustement de certains montants
(1.1) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsque le rajustement prévu au paragraphe (1) est effectué pour l’année d’imposition 2000, les montants applicables à l’année d’imposition 1999 se rapportant aux sommes ci-après sont réputés être les suivants :
a) les montants de 7 131 $, 6 055 $, 606 $ et 665 $, dans le cas respectivement des sommes de 6 000 $, 5 000 $ et 500 $ visées aux alinéas 118(1)a), b) et c) et de la somme de 625 $ visée au sous-alinéa 180.2(4)a)(ii);
b) les montants de 7 131 $ et 4 778 $, dans le cas respectivement des sommes de 6 456 $ et 4 103 $ visées à l’alinéa 118(1)d).
(2) [Abrogé, 2000, ch. 19, art. 23(2)]
Note marginale :Arrondissement
(3) Pour toute somme visée au présent article qui est à rajuster conformément au présent article, les résultats sont arrêtés à l’unité, ceux qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.
Note marginale :Indice des prix à la consommation pour 12 mois
(4) Au présent article, l’indice des prix à la consommation pour une période de 12 mois est obtenu par :
a) l’addition des indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique, rajustés de la manière prévue par règlement;
b) la division de ce total par 12;
c) l’arrêt du quotient ainsi obtenu à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 117.1
- 1994, ch. 7, ann. VII, art. 7
- 1996, ch. 21, art. 22
- 1997, ch. 25, art. 24
- 1998, ch. 19, art. 21
- 1999, ch. 22, art. 30
- 2000, ch. 14, art. 37, ch. 19, art. 23
- 2005, ch. 19, art. 22
- 2006, ch. 4, art. 59
Note marginale :Crédits d’impôt personnels
118 (1) Le produit de la multiplication du total des montants visés aux alinéas a) à e) par le taux de base pour l’année est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition;
Note marginale :Crédit de personne mariée
a) si, à un moment de l’année, le particulier est marié ou vit en union de fait et subvient aux besoins de son époux ou conjoint de fait dont il ne vit pas séparé pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, la somme de 7 131 $ et du résultat du calcul suivant :
6 055 $ - (C - 606 $)
où :
- C
- représente 606 $ ou, s’il est plus élevé, soit le revenu de l’époux ou conjoint de fait pour l’année soit, si le particulier et son époux ou conjoint de fait vivent séparés à la fin de l’année pour cause d’échec du mariage ou union de fait, le revenu de l’époux ou conjoint de fait pour l’année pendant le mariage ou union de fait et alors qu’ils ne vivaient pas séparés;
Note marginale :Crédit équivalent pour personne entièrement à charge
b) la somme de 7 131 $ et du résultat du calcul suivant :
6 055 $ - (D - 606 $)
où :
- D
- représente 606 $ ou, s’il est plus élevé, le revenu d’une personne à charge pour l’année,
si le particulier ne demande pas de déduction pour l’année par l’effet de l’alinéa a) et si, à un moment de l’année :
(i) d’une part, il n’est pas marié ou ne vit pas en union de fait ou, dans le cas contraire, ne vit pas avec son époux ou conjoint de fait ni ne subvient aux besoins de celui-ci, pas plus que son époux ou conjoint de fait ne subvient à ses besoins,
(ii) d’autre part, il tient, seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, et habite un établissement domestique autonome où il subvient réellement aux besoins d’une personne qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes :
(A) elle réside au Canada, sauf s’il s’agit d’un enfant du particulier,
(B) elle est entièrement à la charge soit du particulier et d’une ou plusieurs de ces autres personnes,
(C) elle est liée au particulier,
(D) sauf s’il s’agit du père, de la mère, du grand-père ou de la grand-mère du particulier, elle est soit âgée de moins de 18 ans, soit à charge en raison d’une infirmité mentale ou physique;
b.1) [Abrogé, 2000, ch. 19, art. 24(4)]
Note marginale :Crédit de base
c) 7 131 $, sauf si le particulier a droit à une déduction en application de l’alinéa a) ou b);
Note marginale :Soins à domicile d’un proche
c.1) dans le cas où le particulier tient à un moment de l’année, seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, un établissement domestique autonome qui est son lieu habituel de résidence et celui d’une personne qui remplit les conditions suivantes :
(i) elle a atteint l’âge de 18 ans avant ce moment,
(ii) elle est :
(A) soit l’enfant ou le petit-enfant du particulier,
(B) soit une personne résidant au Canada qui est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le frère, la soeur, l’oncle, la tante, le neveu ou la nièce du particulier ou de son époux ou conjoint de fait,
(iii) elle est :
(A) soit la mère, le père, la grand-mère ou le grand-père du particulier, ayant atteint l’âge de 65 ans avant ce moment,
(B) soit à la charge du particulier en raison d’une déficience mentale ou physique,
le montant obtenu par la formule suivante :
15 453 $ - D.1
où :
- D.1
- représente 11 953 $ ou, s’il est plus élevé, le revenu de la personne pour l’année;
Note marginale :Crédits pour personnes à charge
d) pour chaque personne qui a atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année et qui était à la charge du particulier pour l’année en raison d’une infirmité mentale ou physique, le montant obtenu par la formule suivante :
8 466 $ - E
où :
- E
- représente 4 966 $ ou, s’il est plus élevé, le revenu de la personne pour l’année;
Note marginale :Montant supplémentaire
e) dans le cas où le particulier a droit à une déduction pour une personne par l’effet de l’alinéa b) et aurait droit à une déduction pour la même personne par l’effet des alinéas c.1) ou d) si ce n’était l’alinéa (4)c), l’excédent du montant qui serait déterminé selon les alinéas c.1) ou d), selon le cas, sur celui déterminé selon l’alinéa b), relativement à la personne.
Note marginale :Crédit pour personnes âgées
(2) Le particulier qui a atteint l’âge de 65 ans avant la fin d’une année d’imposition peut déduire le résultat du calcul suivant dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année :
A × (3 236 $ - B)
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année;
- B
- le montant qui représenterait 15 % de l’excédent éventuel du revenu du particulier pour l’année sur 25 921 $ si aucun montant n’était inclus dans le calcul de ce revenu au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79.
Note marginale :Crédit pour pension
(3) Le montant déterminé selon la formule suivante est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :
A × B
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année;
- B
- 2 000 $ ou, si elle est moins élevée, celles des sommes suivantes qui est applicable :
a) si le particulier a atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année, le revenu de pension qu’il a reçu au cours de l’année,
b) sinon, le revenu de pension admissible qu’il a reçu au cours de l’année.
Note marginale :Majoration des crédits personnels — montant personnel de base
(3.1) La somme de 7 131 $ figurant aux alinéas (1)a) à c) (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui entre dans le calcul du total des montants visés aux alinéas (1)a) à e) est remplacée, pour les années d’imposition ci-après, par les sommes suivantes :
a) 2005, 8 648 $;
b) 2006, 8 839 $; toutefois, aux fins d’établissement de la somme donnée pour l’année d’imposition 2007, la somme donnée pour 2006 est réputée correspondre à 8 639 $;
c) 2007, le total de 100 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme de 8 639 $ prévue à l’alinéa b);
d) 2008, le total de 200 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa c);
e) 2009, la plus élevée des sommes suivantes :
(i) le total de 600 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa d),
(ii) 10 000 $;
f) 2010 et années d’imposition suivantes, la somme qui entrerait dans ce calcul pour l’année en cause au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon le présent paragraphe par rapport à la somme applicable à l’année d’imposition précédente.
Note marginale :Majoration des crédits personnels — époux ou conjoint de fait ou personne entièrement à charge
(3.2) La somme de 6 055 $ figurant aux alinéas (1)a) et b) (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui entre dans le calcul du total des montants visés aux alinéas (1)a) à e) est remplacée, pour les années d’imposition ci-après, par les sommes suivantes :
a) 2005, 7 344 $;
b) 2006, 7 505 $; toutefois, aux fins d’établissement de la somme donnée pour l’année d’imposition 2007, la somme donnée pour 2006 est réputée correspondre à 7 335 $;
c) 2007, le total de 85 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme de 7 335 $ prévue à l’alinéa b);
d) 2008, le total de 170 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa c);
e) 2009, la plus élevée des sommes suivantes :
(i) le total de 510 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa d),
(ii) 8 500 $;
f) 2010 et années d’imposition suivantes, la somme qui entrerait dans ce calcul pour l’année en cause au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme, déterminée par rapport à la somme donnée, qui entre dans ce calcul pour l’année d’imposition précédente.
Note marginale :Majoration des crédits personnels — seuil de revenu net
(3.3) La somme de 606 $ figurant aux alinéas (1)a) et b) (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui entre dans le calcul du total des montants visés aux alinéas (1)a) à e) est remplacée, pour les années d’imposition ci-après, par les sommes suivantes :
a) 2005, 734 $;
b) 2006, 751 $; toutefois, aux fins d’établissement de la somme donnée pour l’année d’imposition 2007, la somme donnée pour 2006 est réputée correspondre à 734 $;
c) 2007, le total de 8,50 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme de 734 $ prévue à l’alinéa b);
d) 2008, le total de 17 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa c);
e) 2009, la plus élevée des sommes suivantes :
(i) le total de 51 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa d),
(ii) 850 $;
f) 2010 et années d’imposition suivantes, la somme qui entrerait dans ce calcul pour l’année en cause au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme, déterminée par rapport à la somme donnée, qui entre dans ce calcul pour l’année d’imposition précédente.
Note marginale :Restriction au crédit pour personne entièrement à charge
(4) Les règles suivantes s’appliquent aux déductions prévues au paragraphe (1):
a) un montant ne peut être déduit par un particulier pour une année d’imposition en application de l’alinéa (1)a) ou b) pour plus qu’une seule autre personne;
a.1) aucun montant n’est déductible en application du paragraphe (1) par l’effet de l’alinéa (1)b) par un particulier pour une année d’imposition relativement à une personne à l’égard de laquelle un montant est déduit par l’effet de l’alinéa (1)a) par un autre particulier pour l’année si, tout au long de l’année, la personne et l’autre particulier sont mariés l’un à l’autre, ou vivent en union de fait l’un avec l’autre, et ne vivent pas séparés en raison de l’échec de leur mariage ou de leur union de fait;
b) un seul particulier a droit pour une année d’imposition à une déduction prévue au paragraphe (1), par application de l’alinéa (1)b), pour la même personne ou pour le même établissement domestique autonome; au cas où plusieurs particuliers qui auraient droit autrement à cette déduction ne s’entendent pas sur celui d’entre eux qui la fait, elle n’est accordée à aucun d’eux pour l’année;
c) si un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au paragraphe (1) par l’effet de l’alinéa (1)b) à l’égard d’une personne, aucun montant n’est déductible par l’effet des alinéas 118(1)c.1) ou d) par un particulier pour l’année à l’égard de la personne,
d) si un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au paragraphe (1) par l’effet de l’alinéa (1)c.1) à l’égard d’une personne, la personne est réputée ne pas être une personne à charge pour l’année pour l’application de l’alinéa (1)d);
e) si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au paragraphe (1) par l’effet des alinéas (1)c.1) ou d) à l’égard de la même personne, le total des montants ainsi déductibles pour l’année ne peut dépasser le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année pour cette personne; si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.
Note marginale :Pension alimentaire
(5) Aucun montant n’est déductible en application du paragraphe (1) relativement à une personne dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition si le particulier, d’une part, est tenu de payer une pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4) à son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait pour la personne et, d’autre part, selon le cas :
a) vit séparé de son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait tout au long de l’année pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait;
b) demande une déduction pour l’année par l’effet de l’article 60 au titre de la pension alimentaire versée à son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait.
Note marginale :Sens de personne à charge
(6) Pour l’application des alinéas (1)d) et e) et (4)e), la personne aux besoins de laquelle un particulier subvient au cours d’une année d’imposition est une personne à charge relativement au particulier à un moment de l’année si elle est, par rapport au particulier ou à son époux ou conjoint de fait :
a) son enfant ou petit-enfant;
b) son père ou sa mère, son grand-père ou sa grand-mère, son oncle ou sa tante, son frère ou sa soeur, son neveu ou sa nièce, qui réside au Canada à un moment de l’année.
Note marginale :Définitions
(7) Sous réserve du paragraphe (8), les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (3).
revenu de pension
pension income
revenu de pension S’agissant du revenu de pension qu’un particulier a reçu au cours d’une année d’imposition, le total des montants suivants :
a) les montants que le particulier inclut dans le calcul de son revenu pour l’année :
(i) à titre de versement de rente viagère prévue par un régime de retraite ou d’autres pensions, ou en provenant,
(ii) à titre de versement de rente dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un régime modifié visé au paragraphe 146(12) ou d’une rente au titre de laquelle une somme est incluse dans le calcul du revenu du particulier par application de l’alinéa 56(1)d.2),
(iii) à titre de paiement prévu par un fonds enregistré de revenu de retraite, ou en provenant, ou prévu par un fonds modifié visé au paragraphe 146.3(11),
(iv) à titre de versement de rente d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime dont l’enregistrement est révoqué visé au paragraphe 147(15),
(v) à titre de versement visé au sous-alinéa 147(2)k)(v),
(vi) à titre d’excédent d’un versement de rente inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année par application de l’alinéa 56(1)d) sur la partie représentant le capital de ce versement visée à l’alinéa 60a);
b) les montants inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année par application de l’article 12.2 de la présente loi ou de l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952. (pension income)
revenu de pension admissible
qualified pension income
revenu de pension admissible S’agissant du revenu de pension admissible qu’un particulier a reçu au cours d’une année d’imposition, le total des montants suivants inclus dans le calcul de son revenu pour l’année :
a) les montants visés au sous-alinéa a)(i) de la définition de revenu de pension au présent paragraphe;
b) les montants visés aux sous-alinéas a)(ii) à (vi) et à l’alinéa b) de la définition de revenu de pension au présent paragraphe, reçus par le particulier par suite du décès de son époux ou conjoint de fait. (qualified pension income)
Note marginale :Restriction au revenu de pension et au revenu de pension admissible
(8) Pour l’application du paragraphe (3), ni le revenu de pension ni le revenu de pension admissible ne comprennent les montants reçus :
a) au titre de la pension ou du supplément prévu par la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou d’un paiement analogue prévu par une loi provinciale;
b) au titre d’une prestation prévue par le Régime de pensions du Canada ou par un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi;
c) à titre de prestation consécutive au décès;
d) au titre de l’excédent éventuel d’un montant à inclure dans le calcul du revenu du particulier pour l’année sur l’excédent éventuel de ce montant sur le total des montants déduits par le particulier pour l’année au titre de ce montant;
e) au titre d’un paiement reçu dans le cadre d’une convention de retraite, d’une entente d’échelonnement du traitement, d’un régime de prestations aux employés, d’une fiducie d’employés ou d’un régime provincial de pensions visé par règlement.
Note marginale :Arrondissement
(9) Les sommes déterminées selon les alinéas (3.1)a) à f), (3.2)a) à f) et (3.3)a) à f) sont arrêtées à l’unité, celles qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondies à l’unité supérieure.
Note marginale :Crédit canadien pour emploi
(10) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année;
- B
- la moins élevée des sommes suivantes :
a) 1 000 $,
b) la somme qui correspondrait au revenu du particulier pour l’année provenant de l’ensemble de ses charges et emplois si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’article 8.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118
- 1994, ch. 7, ann. VII, art. 8, ann. VIII, art. 52
- 1995, ch. 3, art. 33
- 1997, ch. 25, art. 25
- 1998, ch. 19, art. 134
- 1999, ch. 22, art. 31
- 2000, ch. 12, art. 131, 142, ch. 19, art. 24
- 2001, ch. 17, art. 93 et 243(A)
- 2005, ch. 30, art. 5
- 2006, ch. 4, art. 60
- 2007, ch. 2, art. 20
Note marginale :Définitions
118.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
dépense d’adoption admissible
eligible adoption expense
dépense d’adoption admissible En ce qui concerne l’enfant admissible d’un particulier, somme payée au titre de dépenses engagées pendant la période d’adoption relativement à l’adoption de l’enfant, notamment :
a) les sommes versées à un organisme d’adoption agréé par une administration provinciale;
b) les frais de justice et les frais juridiques et administratifs afférents à une ordonnance d’adoption à l’égard de l’enfant;
c) les frais de déplacement et de subsistance raisonnables et nécessaires de l’enfant et des parents adoptifs;
d) les frais de traduction de documents;
e) les frais obligatoires payés à une institution étrangère;
f) les sommes obligatoires payées relativement à l’immigration de l’enfant;
g) toutes autres sommes raisonnables relatives à l’adoption et exigées par une administration provinciale ou par un organisme d’adoption agréé par une telle administration. (eligible adoption expense)
enfant admissible
eligible child
enfant admissible Par rapport à un particulier, enfant qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans au moment où une ordonnance d’adoption est délivrée ou reconnue par une administration au Canada relativement à l’adoption de l’enfant par le particulier. (eligible child)
période d’adoption
adoption period
période d’adoption En ce qui concerne l’enfant admissible d’un particulier, période qui commence au moment visé à l’alinéa a) et se termine au moment visé à l’alinéa b) :
a) le moment de l’ouverture du dossier d’adoption de l’enfant auprès du ministère provincial responsable des adoptions ou auprès d’un organisme d’adoption agréé par une administration provinciale ou, s’il est antérieur, le moment où un tribunal canadien est saisi de la requête en adoption;
b) le moment où l’ordonnance d’adoption à l’égard de l’enfant est délivrée ou reconnue par une administration au Canada ou, s’il est postérieur, le moment où l’enfant commence à résider en permanence avec le particulier. (adoption period)
Note marginale :Crédit d’impôt pour frais d’adoption
(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par un particulier pour l’année d’imposition qui comprend la fin de la période d’adoption relative à un enfant admissible du particulier la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année;
- B
- la moins élevée des sommes suivantes :
a) 10 000 $,
b) la somme obtenue par la formule suivante :
C - D
où :
- C
- représente le total des dépenses d’adoption admissibles relatives à l’enfant,
- D
- le total des sommes représentant chacune le montant d’un remboursement ou de toute autre aide (à l’exception d’une somme qui est incluse dans le calcul du revenu du particulier, mais qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable) qu’un particulier a reçu ou pouvait recevoir au titre d’une somme incluse dans le calcul de la valeur de l’élément C.
Note marginale :Restriction
(3) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article relativement à l’adoption d’un enfant admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut dépasser le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année pour cet enfant. Si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2006, ch. 4, art. 61
Note marginale :Définitions
118.02 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
laissez-passer de transport admissible
eligible public transit pass
laissez-passer de transport admissible Document qui, à la fois :
a) est délivré par un organisme de transport canadien admissible ou pour son compte;
b) fait état du droit du particulier titulaire ou propriétaire du document d’utiliser les services de transport en commun de l’organisme un nombre illimité de fois et à n’importe quel jour — où les services de transport en commun sont offerts — d’une période ininterrompue d’au moins 28 jours. (eligible public transit pass)
organisme de transport canadien admissible
qualified Canadian transit organization
organisme de transport canadien admissible Personne autorisée, sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, à exploiter au Canada — par l’intermédiaire d’un établissement stable situé au Canada — une entreprise qui consiste à fournir des services de transport en commun. (qualified Canadian transit organization)
proche admissible
qualifying relation
proche admissible Est le proche admissible d’un particulier pour une année d’imposition la personne qui, selon le cas :
a) est l’époux ou le conjoint de fait du particulier au cours de l’année;
b) est un enfant du particulier, âgé de moins de 19 ans à la fin de l’année. (qualifying relation)
services de transport en commun
public commuter transit services
services de transport en commun Services offerts au grand public, habituellement pendant une période d’au moins cinq jours par semaine, qui consistent à transporter des particuliers entre deux endroits au Canada par autobus, métro, train, tramway ou traversier et à l’égard desquels il est raisonnable de s’attendre à ce que ces particuliers reviennent quotidiennement à leur point de départ. (public commuter transit services)
Note marginale :Crédit d’impôt pour laissez-passer de transport
(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année;
- B
- la somme obtenue par la formule suivante :
C - D
où :
- C
- représente le total des sommes représentant chacune la partie du coût d’un laissez-passer de transport admissible qui est attribuable à l’utilisation de services de transport en commun au cours de l’année par le particulier ou par une personne qui est son proche admissible au cours de l’année,
- D
- le total des sommes représentant chacune le montant d’un remboursement ou d’une allocation ou toute autre forme d’aide qu’une personne a ou avait le droit de recevoir au titre d’une somme incluse dans le calcul de la valeur de l’élément C, sauf une somme qui est incluse dans le calcul du revenu de cette personne pour une année d’imposition et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable.
Note marginale :Répartition du crédit
(3) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article au titre d’un laissez-passer de transport admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut excéder le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année. En cas de désaccord entre les particuliers sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2007, ch. 2, art. 21
Note marginale :Définitions
118.03 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
dépense admissible pour activités physiques
eligible fitness expense
dépense admissible pour activités physiques En ce qui concerne l’enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition, la somme versée à une entité admissible (sauf une somme versée à toute entité admissible qui, au moment du versement, est soit l’époux ou le conjoint de fait du particulier, soit un autre particulier âgé de moins de 18 ans), dans la mesure où elle est attribuable au coût d’inscription ou d’adhésion de l’enfant à un programme d’activités physiques visées par règlement. Pour l’application du présent article, ce coût :
a) comprend le coût du programme pour l’entité admissible, ayant trait à son administration, aux cours, à la location des installations nécessaires et aux uniformes et matériel que les participants au programme ne peuvent acquérir à un prix inférieur à leur juste valeur marchande au moment, s’il en est, où ils sont ainsi acquis;
b) ne comprend pas les sommes suivantes :
(i) le coût de l’hébergement, des déplacements, des aliments et des boissons,
(ii) toute somme déductible en application de l’article 63 dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition. (eligible fitness expense)
enfant admissible
qualifying child
enfant admissible Est un enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition tout enfant du particulier qui, avant cette année, n’avait pas atteint l’âge de 16 ans. (qualifying child)
entité admissible
qualifying entity
entité admissible Personne ou société de personnes qui offre un ou plusieurs programmes d’activités physiques visées par règlement. (qualifying entity)
Note marginale :Crédit d’impôt pour la condition physique des enfants
(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année;
- B
- le total des sommes représentant chacune, relativement à un enfant admissible du particulier pour l’année, 500 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :
C - D
où :
- C
- représente le total des sommes représentant chacune une somme versée au cours de l’année par le particulier, ou par son époux ou conjoint de fait, qui constitue une dépense admissible pour activités physiques relative à l’enfant,
- D
- le total des sommes qu’une personne a ou avait le droit de recevoir et dont chacune se rapporte à une somme, incluse dans le calcul de la valeur de l’élément C relativement à l’enfant, qui représente le montant d’un remboursement ou d’une allocation ou toute autre forme d’aide, sauf une somme qui est incluse dans le calcul du revenu de cette personne pour une année d’imposition et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable.
Note marginale :Répartition du crédit
(3) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article au titre d’un enfant admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut excéder le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année. En cas de désaccord entre les particuliers sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2007, ch. 2, art. 21
Note marginale :Définitions
118.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
total des dons
total gifts
total des dons S’agissant du total des dons d’un particulier pour une année d’imposition, le total des montants suivants :
a) le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année,
(ii) si le particulier est décédé au cours de l’année ou de l’année d’imposition subséquente, son revenu pour l’année,
(iii) sinon, le revenu du particulier pour l’année ou, s’il est inférieur, le résultat du calcul suivant :
0,75A + 0,25(B + C + D - E)
où :
- A
- représente le revenu du particulier pour l’année,
- B
- le total des montants représentant chacun un gain en capital imposable du particulier pour l’année provenant d’une disposition qui consiste, pour lui, à faire au cours de l’année un don qui fait partie de son total des dons de bienfaisance pour l’année,
- C
- le total des montants représentant chacun un gain en capital imposable du particulier pour l’année, par l’effet du paragraphe 40(1.01), tiré de la disposition d’un bien effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure,
- D
- le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants, déterminé relativement à ses biens amortissables d’une catégorie prescrite :
(A) le montant inclus selon le paragraphe 13(1), relativement à la catégorie, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année,
(B) le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants, déterminé relativement à une disposition qui consiste, pour le particulier, à faire au cours de l’année un don d’un bien de la catégorie, qui fait partie de son total des dons de bienfaisance pour l’année :
(I) le produit de disposition du bien diminué des dépenses engagées ou effectuées dans la mesure où le particulier les a engagées ou effectuées en vue d’effectuer la disposition,
(II) le coût en capital du bien pour le particulier,
- E
- le total des montants représentant chacun la partie d’un montant déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au don visé aux éléments B ou C;
b) le total des dons à l’État du particulier pour l’année;
c) le total des dons de biens culturels du particulier pour l’année;
d) le total des dons de biens écosensibles du particulier pour l’année. (total gifts)
total des dons à l’État
total Crown gifts
total des dons à l’État Quant à un particulier pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d’un don (à l’exclusion de celui dont la juste valeur marchande est incluse dans le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles du particulier pour l’année) qu’il a faits à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes, dans la mesure où ces montants remplissent les conditions suivantes :
a) ils n’ont pas été déduits dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition se terminant avant 1988;
b) ils n’ont pas été inclus dans le calcul d’un montant déduit en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure;
c) ils se rapportent à des dons faits avant le 19 février 1997 ou aux termes de conventions écrites conclues avant cette date. (total Crown gifts)
total des dons de bienfaisance
total charitable gifts
total des dons de bienfaisance Quant à un particulier pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d’un don (à l’exclusion de celui dont la juste valeur marchande est incluse dans le total des dons à l’État, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles du particulier pour l’année) qu’il a fait au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes (mais non au cours d’une année pour laquelle il a demandé une déduction en application du paragraphe 110(2) dans le calcul de son revenu imposable) aux entités suivantes, dans la mesure où ces montants n’ont été ni déduits dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition se terminant avant 1988, ni inclus dans le calcul d’un montant déduit en application du présent article dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure :
a) organismes de bienfaisance enregistrés;
b) associations canadiennes enregistrées de sport amateur;
c) sociétés d’habitation résidant au Canada et exonérées, en application de l’alinéa 149(1)i), de l’impôt payable en vertu de la présente partie;
d) municipalités du Canada;
e) Organisation des Nations Unies ou institutions qui lui sont reliées;
f) universités situées à l’étranger, visées par règlement et qui comptent d’ordinaire, parmi leurs étudiants, des étudiants venant du Canada;
g) oeuvres de bienfaisance situées à l’étranger et auxquelles Sa Majesté du chef du Canada a fait un don au cours de l’année d’imposition du particulier ou au cours des douze mois précédant cette année;
g.1) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. (total charitable gifts)
total des dons de biens culturels
total cultural gifts
total des dons de biens culturels S’agissant du total des dons de biens culturels d’un particulier pour une année d’imposition, le total des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’un don qui répond aux conditions suivantes, dans la mesure où ces montants n’ont été ni déduits dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition se terminant avant 1988, ni inclus dans le calcul d’un montant déduit en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure :
a) il s’agit du don d’un objet qui, selon la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, est conforme aux critères d’intérêt et d’importance énoncés au paragraphe 29(3) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels;
b) il s’agit d’un don que le particulier a fait au cours de l’année ou au cours d’une des cinq années d’imposition précédentes à un établissement ou une administration au Canada qui était, au moment du don, désigné, en application du paragraphe 32(2) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, à des fins générales ou à une fin particulière liée à cet objet. (total cultural gifts)
total des dons de biens écosensibles
total ecological gifts
total des dons de biens écosensibles En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d’un don (à l’exclusion de celui dont la juste valeur marchande est incluse dans le total des dons de biens culturels du particulier pour l’année) d’un fonds de terre (y compris une servitude, notamment celle visant l’utilisation et la jouissance d’un fonds de terre dominant, et une convention) dont la juste valeur marchande est attestée par le ministre de l’Environnement et qui, selon l’attestation de ce ministre ou d’une personne qu’il désigne, est un fonds sensible sur le plan écologique dont la préservation et la conservation sont, de l’avis de ce ministre ou de cette personne, importantes pour la protection du patrimoine environnemental du Canada, lequel don a été fait par le particulier au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des personnes ci-après, dans la mesure où il n’a pas été inclus dans le calcul d’un montant déduit en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure :
a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou une municipalité du Canada;
b) un organisme de bienfaisance enregistré qui est approuvé par le ministre de l’Environnement ou cette personne pour ce qui est de ce don et dont l’une des principales missions, de l’avis de ce ministre, est de conserver et de protéger le patrimoine environnemental du Canada. (total ecological gifts)
Note marginale :Attestation du don
(2) Pour qu’un don soit inclus dans le total des dons de bienfaisance, le total des dons à l’État, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles, son versement doit être attesté par la présentation au ministre des documents suivants :
a) un reçu contenant les renseignements prescrits;
b) s’il s’agit d’un don visé à la définition de total des dons de biens culturels au paragraphe (1), le certificat délivré en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels;
c) s’il s’agit d’un don visé à la définition de total des dons de biens écosensibles au paragraphe (1), les deux attestations mentionnées à cette définition.
Note marginale :Ordre d’application
(2.1) Pour déterminer le total des dons de bienfaisance, le total des dons à l’État, le total des dons de biens culturels et le total des dons de biens écosensibles d’un particulier pour une année d’imposition, aucun montant relatif à un don visé à la définition de l’une de ces expressions et fait au cours d’une année d’imposition donnée n’est considéré comme ayant été inclus dans le calcul d’un montant déduit en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition tant que les montants relatifs à ces dons faits au cours des années d’imposition précédant l’année donnée qui peuvent être ainsi considérés ne sont pas ainsi considérés.
Note marginale :Crédits d’impôt pour dons
(3) Un particulier peut déduire dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le montant calculé selon la formule suivante :
(A × B) + [C × (D - B)]
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année;
- B
- le moins élevé de 200 $ et du total des dons du particulier pour l’année;
- C
- le taux le plus élevé, mentionné au paragraphe 117(2), applicable au calcul de l’impôt qui pourrait être payable en vertu de la présente partie pour l’année;
- D
- le total des dons du particulier pour l’année.
Note marginale :Don au cours de l’année du décès
(4) Sous réserve du paragraphe (13), le particulier qui a fait un don au cours de l’année d’imposition de son décès (étant entendu qu’un tel don comprend celui qui est par ailleurs réputé par les paragraphes (5), (5.2), (5.3), (7), (7.1), (13) ou (15) avoir été ainsi fait) est réputé, pour l’application du présent article (sauf le présent paragraphe), l’avoir fait au cours de l’année d’imposition précédente et non au cours de l’année de son décès, dans la mesure où un montant au titre de ce don n’est pas déduit dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année de son décès.
Note marginale :Don par testament
(5) Pour l’application du présent article mais sous réserve du paragraphe (13), le particulier qui a fait un don par testament est réputé l’avoir fait immédiatement avant son décès.
Note marginale :Transfert direct — produit de l’assurance
(5.1) Le paragraphe (5.2) s’applique à un particulier relativement à une police d’assurance-vie si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’une police d’assurance-vie aux termes de laquelle la vie du particulier était assurée immédiatement avant son décès;
b) un transfert d’argent, ou un transfert au moyen d’un titre négociable, d’un assureur à un donataire reconnu est effectué par suite du décès du particulier et uniquement en exécution des obligations prévues par la police (sauf s’il s’agit d’un transfert dont le montant n’est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier ou de sa succession pour une année d’imposition, mais y aurait été inclus pour une année d’imposition si le transfert avait été effectué au représentant légal du particulier pour le compte de la succession de ce dernier et si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 70(3));
c) immédiatement avant le décès du particulier :
(i) un changement de bénéficiaire du transfert visé à l’alinéa b) ne pouvait se faire sans le consentement du particulier,
(ii) le donataire n’était ni un titulaire de la police, ni un cessionnaire de l’intérêt du particulier dans la police;
d) le transfert est effectué dans les 36 mois suivant le décès ou, si le représentant légal du particulier en fait la demande écrite au ministre, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances.
Note marginale :Présomption de don — paragraphe (5.1)
(5.2) En cas d’application du présent paragraphe, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) pour l’application des dispositions du présent article (à l’exclusion du paragraphe (5.1) et du présent alinéa) et de l’article 149.1, le transfert visé au paragraphe (5.1) est réputé être un don que le particulier a fait, immédiatement avant son décès, au donataire reconnu mentionné à ce paragraphe;
b) la juste valeur marchande du don est réputée correspondre à la juste valeur marchande, au moment du décès du particulier, du droit à ce transfert, déterminée compte non tenu du risque que l’assureur manque à ses obligations.
Note marginale :Transfert direct — REER et FERR
(5.3) Lorsque, par suite du décès d’un particulier, un transfert d’argent, ou un transfert au moyen d’un titre négociable, est effectué d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite (sauf un régime ou un fonds dont l’émetteur est un fournisseur de rentes autorisé) à un donataire reconnu, en raison seulement du droit de celui-ci à titre de bénéficiaire du régime ou du fonds, que le particulier était le rentier (au sens du paragraphe 146(1) ou 146.3(1)) du régime ou du fonds immédiatement avant son décès et que le transfert est effectué dans les 36 mois suivant le décès ou, si le représentant légal du particulier en fait la demande écrite au ministre, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) pour l’application des dispositions du présent article (à l’exclusion du présent alinéa) et de l’article 149.1, le transfert est réputé être un don du particulier au donataire, effectué immédiatement avant le décès du particulier;
b) la juste valeur marchande du don est réputée correspondre à la juste valeur marchande, au moment du décès du particulier, du droit au transfert, déterminée compte non tenu du risque que l’émetteur du régime ou du fonds manque à ses obligations.
Note marginale :Don d’une immobilisation
(6) En cas de don par un particulier — par testament ou autrement — d’un bien dont la juste valeur marchande au moment du don, déterminée par ailleurs, dépasse le prix de base rajusté pour le particulier, le montant que le particulier ou son représentant légal indique dans la déclaration de revenu du particulier produite conformément à l’article 150 pour l’année du don et qui, au moment du don, n’est ni supérieur à la juste valeur marchande du bien ni inférieur à son prix de base rajusté pour le particulier est réputé être à la fois le produit de disposition du bien pour le particulier et, pour l’application du paragraphe (1), la juste valeur marchande du don fait par le particulier, à condition que le don soit attesté par un reçu, contenant les renseignements prescrits, présenté au ministre et que le bien soit :
a) une immobilisation donnée à un donataire visé aux définitions de total des dons à l’État, total des dons de bienfaisance ou total des dons de biens écosensibles, au paragraphe (1);
b) si le particulier ne réside pas au Canada, un bien immeuble situé au Canada donné à un donataire visé par règlement qui prend l’engagement, sous une forme que le ministre juge acceptable, que le bien sera détenu en vue d’un usage lié à l’intérêt public.
Note marginale :Don d’une oeuvre d’art
(7) Sauf en cas d’application du paragraphe (7.1), lorsqu’un particulier fait à un moment donné, par testament ou autrement, un don visé à la définition de total des dons de bienfaisance ou total des dons à l’État, au paragraphe (1), d’une oeuvre d’art soit qu’il a créée et qui est un bien à porter à son inventaire, soit qui a été acquise dans les circonstances visées au paragraphe 70(3) et que la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art dépasse, à ce moment, son coût indiqué pour le particulier, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) si le don est fait par suite du décès du particulier, il est réputé avoir été fait immédiatement avant son décès;
b) le montant indiqué dans la déclaration de revenu du particulier produite conformément à l’article 150 pour l’année du don et qui n’est ni supérieur à la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art au moment du don ni inférieur à son coût indiqué pour le particulier est réputé être à la fois le produit de disposition de l’oeuvre d’art pour le particulier et, pour l’application du paragraphe (1), la juste valeur marchande du don fait par le particulier, à condition que le don soit attesté par un reçu contenant les renseignements prescrits, présenté au ministre.
Note marginale :Don d’un bien culturel
(7.1) Lorsqu’un particulier fait à un moment donné, par testament ou autrement, un don visé à la définition de total des dons de biens culturels, au paragraphe (1), d’une oeuvre d’art soit qu’il a créée et qui est un bien à porter à son inventaire, soit qui a été acquise dans les circonstances visées au paragraphe 70(3) et que la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art dépasse, à ce moment, son coût indiqué pour le particulier, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) si le don est fait par suite du décès du particulier, il est réputé avoir été fait immédiatement avant son décès;
b) le particulier est réputé avoir reçu, au moment donné, un produit de disposition pour le don égal au coût indiqué du don pour lui à ce moment.
Note marginale :Don par une société de personnes
(8) Pour l’application du présent article, dans le cas où un particulier est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, sa part de tout montant qui, si la société de personnes était une personne, serait un don fait à un donataire par la société de personnes est réputée être un don fait à ce donataire par le particulier au cours de l’année d’imposition du particulier où l’exercice de la société de personnes se termine.
Note marginale :Don de bienfaisance par un frontalier
(9) Pour l’application de la définition de total des dons de bienfaisance, au paragraphe (1), le don qu’un particulier — qui tout au long d’une année d’imposition réside au Canada près de la frontière entre le Canada et les État-Unis — fait au cours de l’année à une organisation religieuse, scientifique, littéraire ou à caractère éducatif ou à une oeuvre de bienfaisance constituées aux États-Unis ou régies par la législation des États-Unis et dont la déduction serait permise par le United States Internal Revenue Code est réputé fait à un organisme de bienfaisance enregistré, si ce particulier fait régulièrement la navette entre sa résidence et le lieu principal de son emploi ou de son entreprise aux États-Unis et que sa source principale de revenu pour l’année soit cet emploi ou cette entreprise.
Note marginale :Détermination de la juste valeur marchande
(10) Pour l’application de l’alinéa 110.1(1)c) et de la définition de total des dons de biens culturels au paragraphe (1), la juste valeur marchande d’un objet est réputée être celle qui est fixée par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels.
Note marginale :Calcul de la juste valeur marchande
(10.1) Pour l’application du sous-alinéa 69(1)b)(ii), du paragraphe 70(5), de l’article 110.1, du présent article et de l’article 207.31, dans le cas où la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels ou le ministre de l’Environnement fixe ou fixe de nouveau le montant qui représente la juste valeur marchande d’un bien qui fait l’objet d’un don visé à l’alinéa 110.1(1)a) ou à la définition de total des dons de bienfaisance au paragraphe (1) qu’un contribuable fait au cours de la période de deux ans commençant au moment où le montant est fixé ou fixé de nouveau, un montant égal au dernier montant ainsi fixé ou fixé de nouveau au cours de la période est réputé représenter à la fois la juste valeur marchande du don au moment où il a été fait et, sous réserve du paragraphe 110.1(3) et des paragraphes (6), (7) et (7.1), son produit de disposition pour le contribuable.
Note marginale :Demande au ministre de l’Environnement
(10.2) La personne qui dispose, ou se propose de disposer, d’un bien qui serait un don visé à l’alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de total des dons de biens écosensibles au paragraphe (1) si la disposition était effectuée et les attestations visées à ces dispositions, délivrées par le ministre de l’Environnement, peut demander à ce ministre, par écrit, de fixer la juste valeur marchande du bien.
Note marginale :Obligation du ministre de l’Environnement
(10.3) Sur réception de la demande, le ministre de l’Environnement fixe avec diligence, conformément au paragraphe 110.1(5) ou au paragraphe (12), selon le cas, la juste valeur marchande du bien mentionné dans la demande et en avise par écrit la personne qui a disposé du bien ou qui se propose d’en disposer. Toutefois, il n’est pas donné suite à la demande si celle-ci parvient à ce ministre une fois écoulée la période de trois ans suivant la fin de l’année d’imposition de la personne au cours de laquelle il a été disposé du bien.
Note marginale :Biens écosensibles — valeur fixée de nouveau
(10.4) Une fois la personne avisée, conformément au paragraphe (10.3), de la juste valeur marchande d’un bien relativement à sa disposition ou à sa disposition projetée, les règles suivantes s’appliquent :
a) sur réception d’une demande écrite de la personne présentée au plus tard 90 jours suivant l’avis, le ministre de l’Environnement, avec diligence, confirme cette juste valeur marchande ou la fixe de nouveau;
b) ce ministre peut à tout moment, de sa propre initiative, fixer de nouveau la juste valeur marchande;
c) dans un cas comme dans l’autre, ce ministre avise la personne par écrit de la confirmation ou de la valeur fixée de nouveau;
d) la valeur fixée de nouveau est réputée remplacer celles qui ont été fixées ou fixées de nouveau antérieurement, à compter de la date où la valeur a été fixée pour la première fois.
Note marginale :Attestation de la juste valeur marchande
(10.5) Lorsque le ministre de l’Environnement fixe la juste valeur marchande d’un bien aux termes du paragraphe (10.3), ou la fixe de nouveau aux termes du paragraphe (10.4), et qu’il a été disposé du bien à un donataire reconnu visé à l’alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de total des dons de biens écosensibles au paragraphe (1), ce ministre délivre à la personne ayant disposé du bien une attestation de la juste valeur marchande du bien ainsi fixée ou fixée de nouveau. En cas de délivrance de plus d’une telle attestation, la dernière est réputée remplacer les précédentes à compter de la date de délivrance de la première attestation.
Note marginale :Cotisations
(11) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations ou les nouvelles cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités payables par un contribuable en vertu de la présente loi pour une année d’imposition pour donner effet, selon le cas :
a) à un certificat délivré en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels ou à une décision d’un tribunal résultant de l’appel prévu à l’article 33.1 de cette loi;
b) à une attestation délivrée en vertu du paragraphe (10.5) ou à une décision d’un tribunal résultant de l’appel prévu au paragraphe 169(1.1).
Note marginale :Dons de biens écosensibles
(12) Pour l’application du sous-alinéa 69(1)b)(ii), du paragraphe 70(5), du présent article et de l’article 207.31 au don visé à la définition de total des dons de biens écosensibles au paragraphe (1) qui est fait par un particulier, le montant qui représente à la fois la juste valeur marchande du don au moment où il a été fait (ou, pour l’application du paragraphe (6), sa juste valeur marchande à ce moment, déterminée par ailleurs) et, sous réserve du paragraphe (6), son produit de disposition pour le particulier est réputé correspondre au montant, fixé par le ministre de l’Environnement, qui représente :
a) s’il s’agit d’un don de fonds de terre, la juste valeur marchande du don;
b) s’il s’agit d’un don de servitude ou de convention visant un fonds de terre, le plus élevé des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande du don, déterminée par ailleurs,
(ii) le montant appliqué en réduction de la juste valeur marchande du fonds de terre par suite du don.
Note marginale :Titres non admissibles
(13) Lorsqu’un particulier fait don de son titre non admissible à un moment donné (y compris un don qui, si ce n’était le présent paragraphe et le paragraphe (4), serait réputé par le paragraphe (5) être fait au moment donné) et que le don n’est pas un don exclu, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article, à l’exception du présent paragraphe :
a) sauf pour l’application du paragraphe (6) aux fins du calcul du produit de disposition du titre pour le particulier, le don est réputé ne pas avoir été fait;
b) si le titre cesse d’être un titre non admissible du particulier à un moment ultérieur au cours des 60 mois suivant le moment donné et si le donataire ne dispose pas du titre au moment ultérieur ou antérieurement, le particulier est réputé avoir fait un don de bien au donataire au moment ultérieur, et la juste valeur marchande de ce don est réputée égale à la juste valeur marchande du titre au moment ultérieur ou, s’il est inférieur, au montant du don fait au moment donné qui, n’eût été le présent paragraphe, aurait été inclus dans le total des dons de bienfaisance ou le total des dons à l’État du particulier pour une année d’imposition;
c) si le donataire dispose du titre dans les 60 mois suivant le moment donné et si l’alinéa b) ne s’applique pas au titre, le particulier est réputé avoir fait un don de bien au donataire au moment de la disposition, et la juste valeur marchande de ce don est réputée égale à la juste valeur marchande de toute contrepartie (sauf un titre non admissible du particulier ou un bien qui serait un titre non admissible du particulier si celui-ci était vivant à ce moment) reçue par le donataire pour la disposition ou, s’il est inférieur, au montant du don fait au moment donné qui, n’eût été le présent paragraphe, aurait été inclus dans le total des dons de bienfaisance ou le total des dons à l’État du particulier pour une année d’imposition;
d) le don fait au moment donné peut être indiqué, aux termes des paragraphes (6) ou 110.1(3), dans la déclaration de revenu du particulier pour l’année qui comprend le moment ultérieur visé à l’alinéa b) ou le moment de la disposition visé à l’alinéa c).
Note marginale :Échange de titres
(14) Dans le cas où une action (appelée « nouvelle action » au présent paragraphe) qui est un titre non admissible d’un particulier est acquise par le donataire visé au paragraphe (13) en échange d’une autre action (appelée « action originale » au présent paragraphe) qui est un titre non admissible du particulier au moyen d’une opération à laquelle s’appliquent l’article 51, les sous-alinéas 85.1(1)a)(i) et (ii) ou les articles 86 ou 87, la nouvelle action est réputée, pour l’application du présent paragraphe et du paragraphe (13), être la même action que l’action originale.
Note marginale :Décès du donateur
(15) Le particulier qui, si ce n’était le présent paragraphe, serait réputé par le paragraphe (13) avoir fait un don après son décès est réputé, pour l’application du présent article, avoir fait le don au cours de l’année d’imposition de son décès. Toutefois, les intérêts payables en vertu d’une disposition de la présent loi sont ceux qui seraient payables si le présent paragraphe ne s’appliquait pas au don.
Note marginale :Auto-prêts
(16) Pour l’application du présent article, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) un particulier fait un don de bien,
b) si le bien est un titre non admissible du particulier, le don est un don exclu,
c) dans les 60 mois suivant le moment du don, l’un des faits suivants se vérifie :
(i) le donataire détient un titre non admissible du particulier, qu’il a acquis après la date qui précède de 60 mois ce moment,
(ii) si le particulier et le donataire ont entre eux un lien de dépendance :
(A) le particulier ou toute personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance utilise un bien du donataire aux termes d’une convention conclue ou modifiée après la date qui précède de 60 mois ce moment,
(B) le bien n’a pas été utilisé dans le cadre des activités de bienfaisance du donataire,
la juste valeur marchande du don est réputée égale à cette valeur déterminée par ailleurs diminuée du total des montants représentant chacun, selon le cas, la juste valeur marchande de la contrepartie donnée par le donataire pour ainsi acquérir un tel titre non admissible ou la juste valeur marchande d’un tel bien ainsi utilisé.
Note marginale :Ordre d’application
(17) Pour déterminer, en application du paragraphe (16), la juste valeur marchande d’un don fait à un moment donné par un contribuable, la juste valeur marchande de la contrepartie donnée pour acquérir le titre visé au sous-alinéa (16)c)(i) ou la juste valeur marchande du bien visé au sous-alinéa (16)c)(ii) est réputée égale à cette valeur déterminée par ailleurs diminuée de la partie de cette valeur qui a été appliquée, en vertu de ce paragraphe, en réduction de la juste valeur marchande d’un autre don fait avant ce moment par le contribuable.
Définition de titre non admissible
(18) Pour l’application du présent article, est un titre non admissible d’un particulier à un moment donné :
a) une créance (à l’exception de l’obligation d’une institution financière de rembourser un montant déposé auprès d’elle et d’une créance cotée à une bourse de valeurs visée par règlement) dont est débiteur le particulier, sa succession ou une personne ou société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;
b) une action (à l’exception d’une action cotée à une bourse de valeurs visée par règlement) du capital-actions d’une société avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;
c) tout autre titre (à l’exception d’un titre coté à une bourse de valeurs visée par règlement) émis par le particulier, par sa succession ou par toute personne ou société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance immédiatement après ce moment.
Note marginale :Don exclu
(19) Pour l’application du présent article, le don fait par un contribuable est un don exclu si les conditions suivantes sont réunies :
a) le titre est une action;
b) le donataire n’est pas une fondation privée;
c) le contribuable n’a aucun lien de dépendance avec le donataire;
d) si le donataire est une oeuvre de bienfaisance ou une fondation publique, le contribuable n’a aucun lien de dépendance avec les administrateurs, fiduciaires, cadres ou représentants semblables du donataire.
Définition de institution financière
(20) Pour l’application du paragraphe (18), est une institution financière la société qui, selon le cas :
a) est membre de l’Association canadienne des paiements;
b) est une caisse de crédit qui est actionnaire ou membre d’une personne morale ou d’une organisation qui est une centrale pour l’application de la Loi sur l’Association canadienne des paiements.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.1
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 88, ann. VIII, art. 53
- 1995, ch. 3, art. 34, ch. 38, art. 3
- 1996, ch. 21, art. 23
- 1997, ch. 25, art. 26
- 1998, ch. 19, art. 22
- 1999, ch. 22, art. 32, ch. 31, art. 136
- 2001, ch. 17, art. 94
- 2005, ch. 19, art. 23
Note marginale :Crédit d’impôt pour frais médicaux
118.2 (1) La somme obtenue par la formule ci-après est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :
A x [(B - C) + D]
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année;
- B
- le total des frais médicaux du particulier, engagés à son égard ou à l’égard de son époux ou conjoint de fait ou de son enfant qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année et qui, à la fois :
a) sont attestés par des reçus présentés au ministre,
b) n’ont pas été inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe, l’article 64 ou le paragraphe 122.51(2) pour une année d’imposition antérieure,
c) ne sont pas inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe, l’article 64 ou le paragraphe 122.51(2) par un autre contribuable pour une année d’imposition quelconque,
d) ont été payés par le particulier ou par son représentant légal au cours de toute période de 12 mois se terminant dans l’année ou, s’ils ont été engagés à l’égard d’une personne, y compris le particulier, qui est décédée dans l’année, au cours de toute période de 24 mois comprenant le jour du décès;
- C
- 1 813 $ ou, si elle est moins élevée, la somme représentant 3 % du revenu du particulier pour l’année;
- D
- le total des sommes dont chacune représente, à l’égard d’une personne à charge du particulier, au sens du paragraphe 118(6), à l’exception d’un enfant du particulier qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année, 10 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :
E - F
où :
- E
- représente le total des frais médicaux du particulier, engagés à l’égard de la personne à charge et qui, à la fois :
a) sont attestés par des reçus présentés au ministre,
b) n’ont pas été inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe ou le paragraphe 122.51(2) à l’égard du particulier pour une année d’imposition antérieure,
c) ne sont pas inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe ou le paragraphe 122.51(2) par un autre contribuable pour une année d’imposition quelconque,
d) ont été payés par le particulier ou par son représentant légal au cours de la période visée à l’alinéa d) de l’élément B,
- F
- 1 813 $ ou, si elle est moins élevée, la somme représentant 3 % du revenu de la personne à charge pour l’année.
Note marginale :Frais médicaux
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les frais médicaux d’un particulier sont les frais payés :
a) à un médecin, à un dentiste, à une infirmière ou un infirmier, à un hôpital public ou à un hôpital privé agréé, pour les services médicaux ou dentaires fournis au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une personne à la charge du particulier (au sens du paragraphe 118(6)) au cours de l’année d’imposition où les frais ont été engagés;
b) à titre de rémunération d’un préposé à plein temps (sauf une personne qui, au moment où la rémunération est versée, est l’époux ou conjoint de fait du particulier ou est âgée de moins de 18 ans) aux soins du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) — pour qui un montant serait, sans l’alinéa 118.3(1)c), déductible en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés — ou à titre de frais dans une maison de santé ou de repos pour le séjour à plein temps d’une de ces personnes;
b.1) à titre de rémunération pour les soins de préposé fournis au Canada au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une personne à charge visée à l’alinéa a), dans la mesure où le total des sommes payées ne dépasse pas 10 000 $ (ou 20 000 $ en cas de décès du particulier dans l’année) et si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge est quelqu’un pour qui un montant est déductible en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés,
(ii) aucune partie de la rémunération n’est incluse dans le calcul d’une déduction demandée pour le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge en application des articles 63 ou 64 ou des alinéas b), b.2), c), d) ou e) pour une année d’imposition,
(iii) au moment où la rémunération est versée, le préposé n’est ni l’époux ou conjoint de fait du particulier ni âgé de moins de 18 ans,
(iv) chacun des reçus présentés au ministre comme attestation du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et comporte, si celui-ci est un particulier, son numéro d’assurance sociale;
b.2) à titre de rémunération pour le soin ou la surveillance du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) dans un foyer de groupe au Canada tenu exclusivement pour le bénéfice de personnes ayant une déficience grave et prolongée si les conditions suivantes sont réunies :
(i) en raison de sa déficience, le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge est une personne à l’égard de laquelle un montant peut être déduit en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier pour l’année d’imposition au cours de laquelle la dépense est engagée,
(ii) aucune partie de la rémunération n’est incluse dans le calcul d’une déduction demandée pour le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge en application des articles 63 ou 64 ou des alinéas b), b.1), c), d) ou e) pour une année d’imposition,
(iii) chacun des reçus présentés au ministre comme attestation du paiement de la rémunération a été délivré par le bénéficiaire de la rémunération et comporte, si celui-ci est un particulier, son numéro d’assurance sociale;
c) à titre de rémunération d’un préposé à plein temps aux soins du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) dans un établissement domestique autonome où le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge vit, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge est, en raison d’une infirmité mentale ou physique, quelqu’un qui, d’après l’attestation d’un médecin, dépend et dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une période prolongée d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels et a, par conséquent, besoin de la présence d’un préposé à plein temps,
(ii) au moment où la rémunération est versée, le préposé n’est ni l’époux ou conjoint de fait du particulier ni âgé de moins de 18 ans,
(iii) chacun des reçus présentés au ministre comme attestation du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et comporte, si celui-ci est un particulier, son numéro d’assurance sociale;
d) à titre de frais dans une maison de santé ou de repos pour le séjour à plein temps du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qu’un médecin atteste être quelqu’un qui, faute d’une capacité mentale normale, dépend d’autrui pour ses besoins et soins personnels et continuera d’en dépendre ainsi dans un avenir prévisible;
e) pour le soin dans une école, une institution ou un autre endroit — ou le soin et la formation — du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qu’une personne habilitée à cette fin atteste être quelqu’un qui, en raison d’un handicap physique ou mental, a besoin d’équipement, d’installations ou de personnel spécialisés fournis par cette école ou institution ou à cet autre endroit pour le soin — ou le soin et la formation — de particuliers ayant un handicap semblable au sien;
f) pour le transport par ambulance du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), à destination ou en provenance d’un hôpital public ou d’un hôpital privé agréé;
g) à une personne dont l’activité est une entreprise de transport, dans la mesure où ce paiement se rapporte au transport, entre la localité où habitent le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l’alinéa a) et le lieu — situé à 40 kilomètres au moins de cette localité — où des services médicaux sont habituellement dispensés, ou vice-versa, des personnes suivantes :
(i) le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge,
(ii) un seul particulier accompagnant le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge, si ceux-ci sont, d’après le certificat d’un médecin, incapables de voyager sans l’aide d’un préposé à leurs soins,
si les conditions suivantes sont réunies :
(iii) il n’est pas possible d’obtenir dans cette localité des services médicaux sensiblement équivalents,
(iv) l’itinéraire emprunté par le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge est, compte tenu des circonstances, un itinéraire raisonnablement direct,
(v) le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge se rendent en ce lieu afin d’obtenir des services médicaux pour eux-mêmes et il est raisonnable, compte tenu des circonstances, qu’ils s’y rendent à cette fin;
h) pour les frais raisonnables de déplacement, à l’exclusion des frais visés à l’alinéa g), engagés à l’égard du particulier, de l’époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) et, si ceux-ci sont, d’après le certificat d’un médecin, incapables de voyager sans l’aide d’un préposé à leurs soins, à l’égard d’un seul particulier les accompagnant, afin d’obtenir des services médicaux dans un lieu situé à 80 kilomètres au moins de la localité où le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge habitent, si les conditions visées aux sous-alinéas g)(iii) à (v) sont réunies;
i) au titre d’un membre artificiel, d’un poumon d’acier, d’un lit berceur pour les personnes atteintes de poliomyélite, d’un fauteuil roulant, de béquilles, d’un corset dorsal, d’un appareil orthopédique pour un membre, d’un tampon d’iliostomie ou de colostomie, d’un bandage herniaire, d’un oeil artificiel, d’un appareil de prothèse vocale ou auditive, d’un rein artificiel, de matériel de photothérapie pour le traitement du psoriasis ou d’autres maladies de la peau ou d’un concentrateur d’oxygène, pour le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l’alinéa a);
i.1) au titre de sous-vêtements jetables, de couches, de cathéters, de plateaux à cathéters, de tubes ou d’autres produits dont le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l’alinéa a) a besoin pour cause d’incontinence due à une maladie, à une blessure ou à une infirmité;
j) pour des lunettes ou autres dispositifs de traitement ou de correction des troubles de la vue, destinés au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une personne à charge visée à l’alinéa a), sur ordonnance d’un médecin ou d’un optométriste;
k) pour une tente à oxygène ou tout autre équipement nécessaire à l’administration d’oxygéne, pour de l’insuline, de l’oxygène, de l’extrait hépatique injectable pour le traitement de l’anémie pernicieuse ou des vitamines B12 pour le traitement de l’anémie pernicieuse, destinés au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une personne à charge visée à l’alinéa a), sur ordonnance d’un médecin;
l) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qui a une déficience — cécité, surdité profonde ou déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l’usage des bras ou des jambes —:
(i) pour un animal spécialement dressé pour aider le particulier, l’époux ou conjoint de fait ou la personne à charge à vivre avec sa déficience et fourni par une personne ou une organisation dont l’un des buts principaux est de dresser ainsi les animaux,
(ii) pour le soin et l’entretien d’un tel animal, y compris la nourriture et les soins de vétérinaire,
(iii) pour les frais raisonnables de déplacement du particulier, de l’époux ou conjoint de fait ou de la personne à charge, engagés en vue de permettre à ceux-ci de fréquenter une école, une institution ou autre établissement où des particuliers qui ont une telle déficience sont initiés à la conduite de tels animaux,
(iv) pour les frais raisonnables de pension et de logement du particulier, de l’époux ou conjoint de fait ou de la personne à charge, engagés en vue de permettre à ceux-ci de fréquenter à plein temps une école, une institution ou autre établissement visé au sous-alinéa (iii);
l.1) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qui doit subir une transplantation de la moelle épinière ou d’un organe :
(i) pour les frais raisonnables, excluant les frais visés au sous-alinéa (ii) mais incluant les frais judiciaires et les primes d’assurance, engagés dans la recherche d’un donneur compatible et dans les préparatifs de la transplantation,
(ii) pour les frais raisonnables de déplacement, de pension et de logement, à l’exclusion des frais visés aux alinéas g) et h), du donneur (et d’une autre personne qui l’accompagne) et du particulier (et d’une autre personne qui l’accompagne) engagés relativement à la transplantation;
l.2) pour les frais raisonnables afférents à des rénovations ou transformations apportées à l’habitation du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) — ne jouissant pas d’un développement physique normal ou ayant un handicap moteur grave et prolongé — pour lui permettre d’avoir accès à son habitation, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que ces frais, à la fois :
(i) ne soient pas d’un type dont on pourrait normalement s’attendre à ce qu’ils aient pour effet d’augmenter la valeur de l’habitation,
(ii) soient d’un type que n’engagerait pas normalement la personne jouissant d’un développement physique normal ou n’ayant pas un handicap moteur grave et prolongé;
l.21) pour les frais raisonnables afférents à la construction du lieu principal de résidence du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) — ne jouissant pas d’un développement physique normal ou ayant un handicap moteur grave et prolongé — qu’il est raisonnable de considérer comme des frais supplémentaires engagés afin de lui permettre d’avoir accès à son lieu principal de résidence, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que ces frais, à la fois :
(i) ne soient pas d’un type dont on pourrait normalement s’attendre à ce qu’ils aient pour effet d’augmenter la valeur de l’habitation,
(ii) soient d’un type que n’engagerait pas normalement la personne jouissant d’un développement physique normal ou n’ayant pas un handicap moteur grave et prolongé;
l.3) pour les frais raisonnables engagés relativement à des programmes de rééducation conçus pour pallier la perte de la parole ou de l’ouïe, y compris les cours de lecture labiale et de langage gestuel;
l.4) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) qui a un trouble de la parole ou une déficience auditive, pour des services d’interprétation gestuelle ou des services de sous-titrage en temps réel, dans la mesure où le paiement est effectué à une personne dont l’entreprise consiste à offrir ces services;
l.41) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) qui a une déficience mentale ou physique, pour des services de prise de notes si, à la fois :
(i) le particulier, l’époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge est quelqu’un qui, d’après l’attestation d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience,
(ii) le paiement est effectué à une personne dont l’entreprise consiste à offrir ces services;
l.42) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) qui a une déficience physique, pour le coût d’un logiciel de reconnaissance de la voix, si le particulier, l’époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge est quelqu’un qui, d’après l’attestation d’un médecin, a besoin de ce logiciel en raison de sa déficience;
l.43) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) qui est aveugle ou a des troubles d’apprentissage graves, pour des services de lecture si, à la fois :
(i) le particulier, l’époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience,
(ii) le paiement est effectué à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services;
l.44) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) qui est atteint de cécité et de surdité profonde, pour des services d’intervention pour les personnes sourdes et aveugles, si le paiement est effectué à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services;
l.5) pour des frais de déménagement raisonnables (au sens du paragraphe 62(3), mais à l’exclusion des dépenses déduites en application de l’article 62 pour une année d’imposition) du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) — n’ayant pas un développement physique normal ou ayant un handicap moteur grave et prolongé — engagés en vue de son déménagement dans un logement qui lui est plus accessible ou dans lequel il peut se déplacer plus facilement ou accomplir plus facilement les tâches de la vie quotidienne, pourvu que le total des dépenses déduites en application du présent alinéa par l’ensemble des personnes relativement au déménagement ne dépasse pas 2 000 $;
l.6) pour des dépenses raisonnables afférentes aux transformations apportées à la voie d’accès au lieu principal de résidence du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) ayant un handicap moteur grave et prolongé, en vue de lui faciliter l’accès à un autobus;
l.7) pour une fourgonnette qui, au moment de son acquisition ou dans les six mois suivant son acquisition, est adaptée pour le transport du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) qui se déplace en fauteuil roulant, jusqu’à concurrence de 5 000 $ ou, s’il est inférieur, du montant représentant 20 % de l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant payé pour acquérir la fourgonnette,
(ii) la partie éventuelle du montant visé au sous-alinéa (i) qui est incluse par l’effet de l’alinéa m) dans le calcul de la déduction du particulier en vertu du présent article pour une année d’imposition;
l.8) pour les frais raisonnables (sauf les sommes versées à une personne qui, au moment du versement, était l’époux ou conjoint de fait du particulier ou une personne âgée de moins de 18 ans) consacrés à la formation du particulier, ou d’une personne qui lui est liée, dans le cas où la formation a trait à la déficience mentale ou physique d’une personne qui, à la fois :
(i) est liée au particulier,
(ii) habite chez le particulier ou est à sa charge;
l.9) à titre de rémunération pour le traitement administré au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une personne à charge visée à l’alinéa a) en raison de sa déficience grave et prolongée, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) en raison de la déficience du particulier, de l’époux ou conjoint de fait ou de la personne à charge, un montant peut être déduit en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier pour l’année d’imposition au cours de laquelle la rémunération est payée,
(ii) le traitement est prescrit par l’une des personnes suivantes et est administré sous sa surveillance générale :
(A) un médecin en titre ou un psychologue, dans le cas d’une déficience mentale,
(B) un médecin en titre ou un ergothérapeute, dans le cas d’une déficience physique,
(iii) au moment où la rémunération est payée, le bénéficiaire du paiement n’est ni l’époux ou conjoint de fait du particulier, ni âgé de moins de 18 ans,
(iv) chacun des reçus présentés au ministre comme attestation du paiement de la rémunération a été délivré par le bénéficiaire de la rémunération et comporte, si celui-ci est un particulier, son numéro d’assurance sociale;
l.91) à titre de rémunération pour des services de tutorat, s’ajoutant à l’enseignement général, rendus au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une personne à charge visée à l’alinéa a) qui a une difficulté d’apprentissage ou une déficience mentale et qui, d’après le certificat d’un médecin, a besoin de ces services en raison de cette difficulté ou de cette déficience, si le bénéficiaire du paiement est une personne dont l’entreprise habituelle consiste à offrir de tels services à des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien.
m) pour tout dispositif ou équipement destiné à être utilisé par le particulier, par son époux ou conjoint de fait ou par une personne à charge visée à l’alinéa a) et qui répond aux conditions suivantes, dans la mesure où le montant payé ne dépasse pas le montant fixé par règlement, le cas échéant, relativement au dispositif ou à l’équipement :
(i) il est d’un genre visé par règlement,
(ii) il est utilisé sur ordonnance d’un médecin,
(iii) il n’est pas visé à un autre alinéa du présent paragraphe,
(iv) il répond aux conditions prescrites quant à son utilisation ou à la raison de son acquisition;
n) pour les médicaments, les produits pharmaceutiques et les autres préparations ou substances — sauf s’ils sont déjà visés à l’alinéa k) — qui sont, d’une part, fabriqués, vendus ou offerts pour servir au diagnostic, au traitement ou à la prévention d’une maladie, d’une affection, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes ou en vue de rétablir, de corriger ou de modifier une fonction organique et, d’autre part, achetés afin d’être utilisés par le particulier, par son époux ou conjoint de fait ou par une personne à charge visée à l’alinéa a), sur ordonnance d’un médecin ou d’un dentiste, et enregistrés par un pharmacien;
o) pour les actes de laboratoires, de radiologie ou autres actes de diagnostic et les interprétations nécessaires, sur ordonnance d’un médecin ou d’un dentiste, en vue de maintenir la santé, de prévenir les maladies et de diagnostiquer ou traiter une blessure, une maladie ou une invalidité du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a);
p) à une personne autorisée par la législation d’une province à exercer la profession de prothésiste dentaire, pour la fabrication ou réparation de dentiers ou pour la prise d’empreintes et la réalisation de mises en place en vue de la fabrication, production, construction et fourniture de dentiers, pour le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l’alinéa a);
q) à un régime privé d’assurance-maladie, à titre de prime, cotisation ou autre contrepartie à l’égard du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne habitant chez le particulier et avec laquelle le particulier est uni par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption ou à l’égard de plusieurs de ces personnes, sauf dans la mesure où la prime, cotisation ou autre contrepartie est déduite en application du paragraphe 20.01(1) dans le calcul du revenu du particulier tiré d’une entreprise pour une année d’imposition;
r) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) qui a la maladie coeliaque, la somme supplémentaire à débourser pour l’achat de produits alimentaires sans gluten, laquelle consiste en la différence entre le coût de ces produits et le coût de produits comparables avec gluten, si le particulier, l’époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge est quelqu’un qui, d’après l’attestation d’un médecin, doit suivre un régime sans gluten en raison de sa maladie;
s) pour les drogues obtenues en vertu du Programme d’accès spécial de Santé Canada, conformément aux articles C.08.010 et C.08.011 du Règlement sur les aliments et drogues, et achetées en vue d’être utilisées par le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l’alinéa a);
t) pour les instruments médicaux obtenus en vertu du Programme d’accès spécial de Santé Canada, conformément à la partie 2 du Règlement sur les instruments médicaux, et achetés en vue d’être utilisés par le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l’alinéa a);
u) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) qui est autorisé à posséder de la marihuana à des fins médicales en vertu du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales ou de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :
(i) soit pour le coût de marihuana ou de graines de marihuana à des fins médicales achetées auprès de Santé Canada,
(ii) soit pour le coût de marihuana achetée auprès d’un particulier qui possède, au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou de la personne à charge, une licence de production à titre de personne désignée en vertu du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales ou une exemption à titre de personne désignée de culture/production en vertu de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
Note marginale :Frais médicaux réputés et frais médicaux non admis en déduction
(3) Pour l’application du paragraphe (1):
a) tout montant inclus dans le calcul du revenu d’un particulier provenant d’une charge ou d’un emploi pour une année d’imposition, au titre des frais médicaux visés au paragraphe (2) et qui sont payés ou fournis par un employeur à un moment donné, est considéré comme des frais médicaux payés par le particulier à ce moment;
b) des frais ne sont pas considérés comme des frais médicaux dans la mesure où l’une des personnes suivantes a droit à un remboursement à leur titre :
(i) le particulier,
(ii) l’époux ou conjoint de fait du particulier ou une personne à la charge du particulier (au sens du paragraphe 118(6)),
(iii) une personne liée à une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),
(iv) le représentant légal d’une personne visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii),
sauf dans la mesure où le montant du remboursement est à inclure dans le calcul du revenu et n’est pas déductible dans le calcul du revenu imposable.
Note marginale :Paiement réputé de frais médicaux
(4) Dans le cas où une personne dont l’activité est une entreprise de transport n’est pas immédiatement disponible, le particulier qui utilise un véhicule à une fin décrite à l’alinéa (2)g) ou son représentant légal est réputé avoir payé à une telle personne la somme jugée raisonnable dans les circonstances pour le fonctionnement du véhicule.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.2
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 89, ann. VII, art. 9, ann. VIII, art. 54
- 1998, ch. 19, art. 23
- 1999, ch. 22, art. 34
- 2000, ch. 12, art. 142, ch. 19, art. 25
- 2001, ch. 17, art. 95 et 244(A)
- 2003, ch. 15, art. 73
- 2005, ch. 19, art. 24
- 2006, ch. 4, art. 62
Note marginale :Crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique
118.3 (1) Un montant est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le particulier a une ou plusieurs déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales;
a.1) les effets de la ou des déficiences sont tels que la capacité du particulier d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante si les effets cumulatifs de ces limitations sont équivalents au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne, ou sont tels que la capacité du particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l’absence de soins thérapeutiques qui, à la fois :
(i) sont essentiels au maintien d’une fonction vitale du particulier,
(ii) doivent être administrés au moins trois fois par semaine pendant une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine,
(iii) selon ce à quoi il est raisonnable de s’attendre, n’ont pas d’effet bénéfique sur des personnes n’ayant pas une telle déficience;
a.2) s’il s’agit d’une déficience des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir une seule activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l’absence des soins thérapeutiques mentionnés à l’alinéa a.1), un médecin en titre — ou, dans chacun des cas ci-après, la personne mentionnée en regard du cas — atteste, sur le formulaire prescrit, qu’il s’agit d’une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l’absence de ces soins :
(i) s’il s’agit d’une déficience visuelle, un optométriste,
(ii) s’il s’agit d’un trouble de la parole, un orthophoniste,
(iii) s’il s’agit d’une déficience auditive, un audiologiste,
(iv) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de s’alimenter ou de s’habiller, un ergothérapeute,
(v) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de marcher, un ergothérapeute ou, après le 22 février 2005, un physiothérapeute,
(vi) s’il s’agit d’une déficience des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, un psychologue;
a.3) s’il s’agit d’une ou de plusieurs déficiences des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante, l’une des personnes ci-après atteste, sur le formulaire prescrit, que la ou les déficiences sont des déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante et que les effets cumulatifs de ces limitations sont équivalents au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une seule activité courante de la vie quotidienne :
(i) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de marcher, de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin en titre ou un ergothérapeute,
(ii) s’il s’agit d’une autre déficience, un médecin en titre;
b) le particulier présente au ministre l’attestation visée aux alinéas a.2) ou a.3) pour une année d’imposition;
c) aucun montant représentant soit une rémunération versée à un préposé aux soins du particulier, soit des frais de séjour du particulier dans une maison de santé ou de repos, n’est inclus par le particulier ou par une autre personne dans le calcul d’une déduction en application de l’article 118.2 pour l’année (autrement que par application de l’alinéa 118.2(2)b.1)).
Le montant déductible est déterminé selon la formule suivante :
A × (B + C)
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année;
- B
- 6 000 $;
- C
- :
a) si le particulier n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année, l’excédent éventuel de 3 500 $ sur l’excédent éventuel, sur 2 050 $, du total des montants représentant chacun un montant payé au cours de l’année pour le soin ou la surveillance du particulier et inclus dans le calcul de la déduction prévue aux articles 63, 64 ou 118.2 pour une année d’imposition,
b) dans les autres cas, zéro.
Note marginale :Temps consacré aux soins thérapeutiques
(1.1) Pour l’application de l’alinéa 118.3(1)a.1), lorsqu’il s’agit d’établir si des soins thérapeutiques sont donnés au moins trois fois par semaine pendant une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine, le temps consacré à donner les soins est calculé selon les critères suivants :
a) n’est compté que le temps consacré aux activités qui obligent le particulier à interrompre ses activités courantes habituelles pour recevoir les soins;
b) s’il s’agit de soins dans le cadre desquels il est nécessaire de déterminer un dosage régulier de médicaments qui doit être ajusté quotidiennement, est compté, sous réserve de l’alinéa d), le temps consacré aux activités entourant directement la détermination de ce dosage;
c) dans le cas d’un enfant qui n’est pas en mesure d’accomplir les activités liées aux soins en raison de son âge, est compté le temps que consacrent les principaux fournisseurs de soins de l’enfant à accomplir ces activités pour l’enfant ou à les surveiller;
d) n’est pas compté le temps consacré aux activités liées au respect d’un régime ou de restrictions alimentaires ou d’un programme d’exercices (même si ce régime, ces restrictions ou ce programme sont pris en compte dans la détermination du dosage quotidien de médicaments), aux déplacements, aux rendez-vous médicaux, à l’achat de médicaments ou à la récupération après les soins.
Note marginale :Personne déficiente à charge
(2) L’excédent éventuel du montant déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une personne (sauf une personne à l’égard de laquelle l’époux ou conjoint de fait déduit un montant pour l’année en application des articles 118 ou 118.8) qui réside au Canada à un moment donné de l’année et qui a le droit de déduire un montant pour l’année en application du paragraphe (1) sur l’impôt payable par cette personne en vertu de la présente partie pour l’année calculé avant toute déduction en application de la présente section — à l’exception des articles 118 et 118.7 — est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour l’année dans le cas où:
a) d’une part, le particulier demande pour l’année, pour cette personne, une déduction prévue au paragraphe 118(1), soit par application de l’alinéa 118(1)b), soit, si la personne est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, un enfant, un petit-enfant, le frère, la soeur, la tante, l’oncle, le neveu ou la nièce du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, par application des alinéas 118(1)c.1) ou d), ou aurait pu demander une telle déduction pour l’année si cette personne n’avait eu aucun revenu pour l’année et avait atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année et, dans le cas de la déduction prévue à l’alinéa 118(1)b), si le particulier n’avait pas été marié;
b) d’autre part, le particulier ou une autre personne n’inclut dans le calcul d’une déduction en application de l’article 118.2 pour l’année aucun montant représentant une rémunération versée à un préposé ou des frais de séjour dans une maison de santé ou de repos, en raison de la déficience mentale ou physique de cette personne (autrement que par application de l’alinéa 118.2(2)b.1)).
Note marginale :Personne déficiente à la charge de plusieurs contribuables
(3) Dans le cas où plus d’un particulier a le droit de déduire un montant pour une année d’imposition en application du paragraphe (2) pour la même personne, le total des montants ainsi déductibles pour l’année ne peut dépasser le maximum qu’un seul d’entre ces particuliers aurait le droit de déduire pour l’année pour cette personne en application de ce paragraphe; si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(4) Lorsqu’une déduction est demandée en vertu du présent article ou de l’article 118.8 relativement à la déficience d’un particulier, les règles suivantes s’appliquent :
a) toute personne visée aux paragraphes (1) ou (2) ou à l’article 118.8 relativement à la demande doit fournir par écrit les renseignements que le ministre lui a demandés par écrit concernant la déficience du particulier, ses effets sur lui et, le cas échéant, les soins thérapeutiques mentionnés à l’alinéa (1)a.1) qui doivent être administrés;
b) les renseignements ainsi fournis par une personne visée à l’alinéa (1)a.2) sont réputés figurer dans une attestation établie en la forme prescrite.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.3
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 90, ann. VIII, art. 55, ch. 21, art. 53
- 1996, ch. 11, art. 97
- 1997, ch. 25, art. 27
- 1998, ch. 19, art. 24
- 1999, ch. 22, art. 35
- 2000, ch. 12, art. 132, 142
- 2001, ch. 17, art. 96
- 2003, ch. 15, art. 74
- 2006, ch. 4, art. 63
- 2007, ch. 2, art. 22
Note marginale :Déficience grave et prolongée
118.4 (1) Pour l’application du paragraphe 6(16), des articles 118.2 et 118.3 et du présent paragraphe :
a) une déficience est prolongée si elle dure au moins 12 mois d’affilée ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle dure au moins 12 mois d’affilée;
b) la capacité d’un particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée seulement si, même avec des soins thérapeutiques et l’aide des appareils et des médicaments indiqués, il est toujours ou presque toujours aveugle ou incapable d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne sans y consacrer un temps excessif;
b.1) un particulier n’est considéré comme ayant une limitation équivalant au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne que si sa capacité d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne (y compris, à cette fin, la capacité de voir) est toujours ou presque toujours limitée de façon importante malgré le fait qu’il reçoit des soins thérapeutiques et fait usage des instruments et médicaments indiqués, et que si les effets cumulatifs de ces limitations sont équivalents au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne;
c) sont des activités courantes de la vie quotidienne pour un particulier :
(i) les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante,
(ii) le fait de s’alimenter ou de s’habiller,
(iii) le fait de parler de façon à se faire comprendre, dans un endroit calme, par une personne de sa connaissance,
(iv) le fait d’entendre de façon à comprendre, dans un endroit calme, une personne de sa connaissance,
(v) les fonctions d’évacuation intestinale ou vésicale,
(vi) le fait de marcher;
c.1) sont compris parmi les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante :
(i) la mémoire,
(ii) la résolution de problèmes, l’atteinte d’objectifs et le jugement (considérés dans leur ensemble),
(iii) l’apprentissage fonctionnel à l’indépendance;
d) il est entendu qu’aucune autre activité, y compris le travail, les travaux ménagers et les activités sociales ou récréatives, n’est considérée comme une activité courante de la vie quotidienne;
e) le fait de s’alimenter ne comprend pas :
(i) les activités qui consistent à identifier, à rechercher, à acheter ou à se procurer autrement des aliments,
(ii) l’activité qui consiste à préparer des aliments, dans la mesure où le temps associé à cette activité n’y aurait pas été consacré en l’absence d’une restriction ou d’un régime alimentaire;
f) le fait de s’habiller ne comprend pas les activités qui consistent à identifier, à rechercher, à acheter ou à se procurer autrement des vêtements.
Note marginale :Professionnels de la santé titulaires d’un permis d’exercice
(2) Tout audiologiste, dentiste, ergothérapeute, infirmier, infirmière, médecin, médecin en titre, optométriste, orthophoniste, pharmacien, physiothérapeute ou psychologue visé aux articles 63, 64, 118.2, 118.3 et 118.6 doit être autorisé à exercer sa profession :
a) par la législation applicable là où il rend ses services, s’il est question de services;
b) s’il doit délivrer une attestation concernant un particulier, soit par la législation applicable là où le particulier réside, soit par la législation provinciale applicable;
c) s’il doit délivrer une ordonnance pour des biens à fournir à un particulier ou destinés à être utilisés par un particulier, soit par la législation applicable là où le particulier réside, soit par la législation provinciale applicable, soit enfin par la législation applicable là où les biens sont fournis.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.4
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 91
- 1998, ch. 19, art. 25
- 1999, ch. 22, art. 36
- 2001, ch. 17, art. 97
- 2003, ch. 15, art. 75
- 2006, ch. 4, art. 64
Note marginale :Crédit d’impôt pour frais de scolarité
118.5 (1) Les montants suivants sont déductibles dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :
a) si le particulier est inscrit au cours de l’année à l’un des établissements d’enseignement suivants situés au Canada :
(i) établissement d’enseignement — université, collège ou autre — offrant des cours de niveau postsecondaire,
(ii) établissement d’enseignement reconnu par le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences comme offrant des cours — sauf les cours permettant d’obtenir des crédits universitaires — qui visent à donner ou à augmenter la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle,
le produit de la multiplication du taux de base pour l’année par les frais de scolarité payés à l’établissement pour l’année si le total de ces frais dépasse 100 $, à l’exception des frais :
(ii.1) soit qui sont payés à un établissement visé au sous-alinéa (i) pour des cours qui ne sont pas de niveau postsecondaire,
(ii.2) soit qui sont payés à un établissement visé au sous-alinéa (ii) si, selon le cas :
(A) le particulier n’avait pas atteint l’âge de 16 ans avant la fin de l’année,
(B) il n’est pas raisonnable de considérer que le motif de l’inscription du particulier à l’établissement consistait à lui permettre d’acquérir ou d’améliorer la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle,
(iii) soit qui ont été payés pour son compte par son employeur et ne sont pas inclus dans le calcul de son revenu,
(iii.1) soit qui sont des frais au titre desquels le particulier a ou avait le droit de recevoir un remboursement ou une autre forme d’aide aux termes d’un programme de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, destiné à faciliter l’entrée ou le retour de travailleurs sur le marché du travail, si le montant du remboursement ou de l’aide n’est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier,
(iv) soit qui font partie d’une allocation que son père ou sa mère a reçue pour son compte d’un employeur et no sont pas inclus dans le calcul de revenu de son père ou de sa mère par application du sous-alinéa 6(1)b)(ix);
(v) soit qui sont payés pour le compte du particulier, ou sont des frais pour lesquels il a ou avait droit à un remboursement, dans le cadre d’un programme de Sa Majesté du chef du Canada d’aide aux athlètes, à condition que le paiement ou le montant du remboursement ne soit pas inclus dans le calcul du revenu du particulier;
b) si, au cours de l’année, le particulier fréquente comme étudiant à plein temps une université située à l’étranger, où il suit des cours conduisant à un diplôme, le produit de la multiplication du taux de base pour l’année par le total des frais de scolarité payés à l’université pour l’année, à l’exception des frais qui ont été :
(i) soit payés pour des cours d’une durée inférieure à 13 semaines consécutives,
(ii) soit payés pour son compte par son employeur, dans la mesure où ils ne sont pas inclus dans le calcul de son revenu,
(iii) soit payés pour son compte par l’employeur de son père ou de sa mère, dans la mesure où ces frais ne sont pas inclus dans le calcul du revenu de son père ou de sa mère par application du sous-alinéa 6(1)b)(ix);
c) si, tout au long de l’année, le particulier réside au Canada près de la frontière entre le Canada et les État-Unis et si :
(i) d’une part, il est inscrit à un moment de l’année à un établissement d’enseignement situé aux États-Unis — université, collège ou autre — offrant des cours de niveau postsecondaire,
(ii) d’autre part, il fait régulièrement la navette entre sa résidence et cet établissement,
le produit de la multiplication du taux de base pour l’année par le total des frais de scolarité payés à l’établissement pour l’année si ces frais dépassent 100 $ et à l’exception des frais :
(iii) soit qui ont été payés pour son compte par son employeur et ne sont pas inclus dans le calcul de son revenu,
(iv) soit qui font partie d’une allocation que son père ou sa mère a reçue pour son compte d’un employeur et ne sont pas inclus dans le calcul du revenu de son père ou de sa mère par application du sous-alinéa 6(1)b)(ix).
Note marginale :Application aux particuliers réputés résider au Canada
(2) Lorsque, en application de l’article 250, un particulier est réputé résider au Canada tout au long d’une année d’imposition ou d’une partie de celle-ci, le paragraphe (1) lui est applicable pour cette année ou partie d’année, selon le cas, compte non tenu des mots « situés au Canada » à l’alinéa (1)a).
Note marginale :Frais accessoires
(3) Pour l’application du présent article, sont compris parmi les frais de scolarité d’un particulier les frais accessoires qui sont payés, à la fois :
a) à un établissement d’enseignement visé au sous-alinéa (1)a)(i);
b) au titre de l’inscription du particulier à l’établissement à un programme de niveau postsecondaire.
Ne sont pas des frais de scolarité :
c) les frais de toute nature dans la mesure où ils sont exigés relativement à ce qui suit :
(i) une association d’étudiants,
(ii) des biens à être acquis par les étudiants,
(iii) des services qui ne sont pas habituellement fournis dans des établissements d’enseignement au Canada qui offrent des cours de niveau postsecondaire,
(iv) la prestation d’aide financière aux étudiants, sauf dans la mesure où, si la somme de 500 $ à l’alinéa 56(1)n) était remplacée par zéro, le montant d’aide serait à inclure dans le calcul du revenu des étudiants bénéficiaires et ne serait pas déductible dans le calcul de leur revenu imposable,
(v) la construction, la rénovation ou l’entretien de tout bâtiment ou de toute installation, sauf dans la mesure où ils appartiennent à l’établissement et servent à offrir :
(A) soit des cours de niveau postsecondaire,
(B) soit des services relativement auxquels des frais, s’ils étaient exigés de l’ensemble des étudiants de l’établissement, seraient inclus par l’effet du présent paragraphe dans les frais de scolarité d’un particulier;
d) les frais pour une année d’imposition qui, si ce n’était le présent alinéa, seraient inclus par l’effet du présent paragraphe dans les frais de scolarité du particulier et qui n’ont pas à être payés par :
(i) l’ensemble des étudiants à temps plein de l’établissement, si le particulier est un étudiant à temps plein de l’établissement,
(ii) l’ensemble des étudiants à temps partiel de l’établissement, si le particulier est un étudiant à temps partiel de l’établissement,
dans la mesure où le total pour l’année des frais de cette nature qui sont payés au titre de l’inscription du particulier à l’établissement dépasse 250 $.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.5
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 92, ann. VIII, art. 56, ch. 21, art. 54
- 1996, ch. 11, art. 95
- 1998, ch. 19, art. 26 et 135
- 2005, ch. 34, art. 80
Note marginale :Définitions
118.6 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 63 et 64 et à la présente sous-section.
établissement d’enseignement agréé
designated educational institution
établissement d’enseignement agréé
a) Un des établissements d’enseignement suivants situés au Canada :
(i) université, collège ou autre établissement d’enseignement agréé soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, soit par une autorité compétente en application de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, ou désigné par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science de la province de Québec pour l’application de la Loi sur l’aide financière aux étudiants de cette province,
(ii) établissement d’enseignement reconnu par le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences comme offrant des cours — sauf les cours permettant d’obtenir des crédits universitaires — qui visent à donner ou augmenter la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle;
b) université située à l’étranger, où le particulier mentionné au paragraphe (2) est inscrit à des cours d’une durée minimale de 13 semaines consécutives qui conduisent à un diplôme;
c) établissement d’enseignement situé aux États-Unis — université, collège ou autre — offrant des cours de niveau postsecondaire si, tout au long de l’année mentionnée au paragraphe (2), le particulier mentionné à ce paragraphe réside au Canada près de la frontière entre le Canada et les États-Unis et qu’il fasse régulièrement la navette entre sa résidence et cet établissement. (designated educational institution)
programme de formation admissible
qualifying educational program
programme de formation admissible Programme d’une durée minimale de trois semaines consécutives, aux cours ou aux travaux duquel l’étudiant doit consacrer dix heures par semaine au moins et qui, s’il s’agit d’un programme d’un établissement visé à la définition de établissement d’enseignement agréé (sauf un établissement visé au sous-alinéa a)(ii) de cette définition), est de niveau postsecondaire, à l’exclusion du programme au titre des frais duquel l’étudiant reçoit d’une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance une allocation, un avantage, une subvention ou un remboursement, qui n’est :
a) ni une somme reçue au titre d’une bourse d’études, d’une bourse de perfectionnement (fellowship) ou d’une récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans son domaine d’activité habituel;
b) ni un avantage reçu en raison d’un prêt consenti à l’étudiant conformément à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou à la Loi sur l’aide financière aux études, L.R.Q., ch. A-13.3, ou en raison d’une aide financière consentie à l’étudiant conformément à la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants;
c) ni une somme que l’étudiant reçoit au cours de l’année dans le cadre d’un programme mentionné aux sous-alinéas 56(1)r)(ii) ou (iii), d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences ou d’un programme visé par règlement. (qualifying educational program)
programme de formation déterminé
specified educational program
programme de formation déterminé Programme qui serait un programme de formation admissible s’il n’était pas tenu compte du passage « aux cours ou aux travaux duquel l’étudiant doit consacrer 10 heures par semaine au moins » dans la définition de programme de formation admissible. (specified educational program)
Note marginale :Crédit d’impôt pour études
(2) Le montant obtenu par la formule suivante est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :
A × B
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année;
- B
- la somme des produits suivants :
a) 400 $ multipliés par le nombre de mois de l’année pendant lesquels le particulier est inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein d’un établissement d’enseignement agréé,
b) 120 $ multipliés par le nombre de mois de l’année (sauf ceux visés à l’alinéa a)) dont chacun est un mois pendant lequel le particulier est inscrit à un programme de formation déterminé d’un établissement d’enseignement agréé, aux cours duquel l’étudiant doit consacrer au moins 12 heures par mois.
Pour que le montant soit déductible, l’inscription du particulier doit être attestée par un certificat délivré par l’établissement — sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits — et présenté au ministre et, s’il s’agit d’un établissement d’enseignement agréé visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de cette expression au paragraphe (1), le particulier doit avoir atteint l’âge de 16 ans avant la fin de l’année et être inscrit au programme en vue d’acquérir ou d’améliorer sa compétence à exercer une activité professionnelle.
Note marginale :Crédit pour manuels de niveau postsecondaire
(2.1) Si une somme est déductible en application du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt à payer par le particulier pour une année d’imposition, est déductible dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année;
- B
- le total des produits suivants :
a) le produit de 65 $ par le nombre de mois visés à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2),
b) le produit de 20 $ par le nombre de mois visés à l’alinéa b) de cet élément.
Note marginale :Étudiants admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées
(3) Pour le calcul de la somme déductible en application des paragraphes (2) ou (2.1), l’expression « étudiant à temps plein » au paragraphe (2) vaut mention de « étudiant » si, selon le cas :
a) un montant est déductible en application de l’article 118.3 relativement au particulier pour l’année;
b) le particulier a, au cours de l’année, une déficience mentale ou physique dont les effets, selon l’attestation écrite d’une des personnes suivantes, sont tels qu’il est vraisemblable de s’attendre à ce que le particulier ne puisse être inscrit comme étudiant à temps plein tant qu’il a cette déficience :
(i) un médecin en titre,
(ii) s’il s’agit d’une déficience visuelle, un médecin en titre ou un optométriste,
(ii.1) s’il s’agit d’un trouble de la parole, un médecin en titre ou un orthophoniste,
(iii) s’il s’agit d’une déficience auditive, un médecin en titre ou un audiologiste,
(iv) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin en titre ou un ergothérapeute,
(iv.1) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de marcher, un médecin en titre, un ergothérapeute ou un physiothérapeute,
(v) s’il s’agit d’une déficience des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, un médecin en titre ou un psychologue.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.6
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 93, ann. VIII, art. 57, ch. 28, art. 28
- 1996, ch. 11, art. 95
- 1997, ch. 25, art. 28
- 1998, ch. 19, art. 27
- 1999, ch. 22, art. 37
- 2001, ch. 17, art. 98
- 2002, ch. 9, art. 36
- 2003, ch. 15, art. 76
- 2005, ch. 19, art. 25, ch. 34, art. 80 et 81
- 2007, ch. 2, art. 23
Note marginale :Crédits d’impôt inutilisés pour études, frais de scolarité et manuels
118.61 (1) Pour l’application du présent article, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels d’un particulier à la fin d’une année d’imposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A + (B - C) - (D + E)
où :
- A
- représente la somme déterminée selon le présent paragraphe relativement au particulier à la fin de l’année d’imposition précédente;
- B
- le total des sommes dont chacune est déductible en application des articles 118.5 ou 118.6 dans le calcul de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année;
- C
- la valeur de l’élément B ou, si elle est inférieure, la somme qui correspondrait à l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article et aux articles 118, 118.01, 118.02, 118.03, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
- D
- la somme que le particulier peut déduire en application du paragraphe (2) pour l’année;
- E
- les crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels que le particulier a transférés pour l’année à son époux ou conjoint de fait, son père, sa mère, son grand-père ou sa grand-mère.
Note marginale :Déduction du montant reporté
(2) Le moins élevé des montants suivants est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :
a) la somme déterminée selon le paragraphe (1) relativement au particulier à la fin de l’année d’imposition précédente;
b) la somme qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article et aux articles 118, 118.01, 118.02, 118.03, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.
(3) [Abrogé, 2007, ch. 2, art. 24]
Note marginale :Modification du taux de base
(4) Pour ce qui est du calcul du montant déductible en application des paragraphes (2) ou 118.6(2.1) dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier pour une année d’imposition dans le cas où le taux de base pour l’année diffère de celui pour l’année d’imposition précédente, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels du particulier à la fin de l’année précédente est réputée correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
A/B × C
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année;
- B
- le taux de base pour l’année précédente;
- C
- la somme qui correspondrait à la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels du particulier à la fin de l’année précédente si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1998, ch. 19, art. 28
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 99
- 2006, ch. 4, art. 65
- 2007, ch. 2, art. 24
Note marginale :Crédit pour intérêts sur les prêts aux étudiants
118.62 Le montant obtenu par la formule suivante est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :
A × B
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année;
- B
- le total des montants (sauf un montant versé en paiement intégral ou partiel d’un jugement) représentant chacun un montant d’intérêt payé au cours de l’année (ou d’une des cinq années d’imposition précédentes postérieures à 1997, dans la mesure où il n’a pas été inclus, pour une autre année d’imposition, dans le calcul de la déduction prévue par le présent article) par le particulier ou une personne qui lui est liée sur un prêt consenti au particulier, ou tout autre montant dont il est débiteur, en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou d’une loi provinciale régissant l’octroi d’aide financière aux étudiants de niveau postsecondaire.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1999, ch. 22, art. 38
Note marginale :Crédit d’impôt pour cotisations à l’assurance-chômage et à un régime de pensions étatique
118.7 Le produit de la multiplication du taux de base pour l’année par le total des montants suivants est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :
a) le total des montants que le particulier doit payer pour l’année à titre de cotisation ouvrière en application de la Loi sur l’assurance-emploi, à concurrence du maximum payable pour l’année en application de cette loi;
b) le total des montants qu’il doit payer pour l’année à titre de cotisation d’employé en application du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi, à concurrence du maximum payable pour l’année en application de ces régimes;
c) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants représentant chacun un montant qu’il doit payer pour l’année à titre de cotisation en application du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi, sur les gains provenant du travail qu’il exécute pour son propre compte, jusqu’à concurrence du maximum payable pour l’année en application du régime,
(ii) le montant déductible en application de l’alinéa 60e) dans le calcul de son revenu pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.7
- 1996, ch. 23, art. 187d)
- 2001, ch. 17, art. 100
Note marginale :Transfert à l’époux ou au conjoint de fait de certains crédits d’impôt inutilisés
118.8 Le particulier qui, à un moment d’une année d’imposition, est marié ou vit en union de fait peut déduire dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour cette année — sauf si, pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait, il vit séparé de son époux ou conjoint de fait à la fin de l’année et pendant une période de 90 jours commençant au cours de l’année —, le montant calculé selon la formule suivante :
A + B - C
où :
- A
- représente les crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels transférés au particulier pour l’année par son époux ou conjoint de fait;
- B
- le total des montants dont chacun est déductible en application des paragraphes 118(2) ou (3) ou 118.3(1) dans le calcul de l’impôt payable par l’époux ou conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année;
- C
- l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) le montant qui représenterait l’impôt payable en vertu de la présente partie par l’époux ou conjoint de fait pour l’année si aucun montant n’était déductible en application de la présente section (sauf s’il s’agit d’un montant déductible en application du paragraphe 118(1) par l’effet de l’alinéa 118(1)c), ou en application des articles 118.61 ou 118.7),
b) le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants qui peuvent être déduits en application des articles 118.5 ou 118.6 dans le calcul de l’impôt payable par l’époux ou conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année,
(ii) le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées aux articles 118, 118.01, 118.02, 118.03, 118.3, 118.61 ou 118.7, n’était déductible en application de la présente section.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.8
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 58
- 1997, ch. 25, art. 29
- 1998, ch. 19, art. 29
- 1999, ch. 22, art. 39
- 2000, ch. 12, art. 133 et 142, ch. 19, art. 26
- 2007, ch. 2, art. 25
Note marginale :Transfert des crédits d’impôt pour études, frais de scolarité et manuels
118.81 Pour l’application de la présente sous-section, le montant des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels qu’une personne transfère à un particulier pour une année d’imposition correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
a) le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants qui peuvent être déduits en application des articles 118.5 ou 118.6 dans le calcul de l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année,
(ii) la somme obtenue par la formule suivante :
C × D
où :
- C
- représente le taux de base pour l’année,
- D
- 5 000 $;
- B
- la somme qui correspondrait à l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées aux articles 118, 118.01, 118.02, 118.03, 118.3, 118.61 ou 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
b) le montant pour l’année que la personne désigne par écrit pour l’application des articles 118.8 ou 118.9.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1998, ch. 19, art. 30
- 2001, ch. 17, art. 101
- 2006, ch. 4, art. 66
- 2007, ch. 2, art. 26
Note marginale :Transfert à l’un des parents ou grands-parents
118.9 Dans le cas où, pour une année d’imposition, la personne qui est le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère d’un particulier (à l’exception d’un particulier dont l’époux ou le conjoint de fait déduit une somme à son égard pour l’année en application des articles 118 ou 118.8) est la seule que le particulier ait désignée par écrit pour l’année pour l’application du présent article, les crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels que le particulier lui a transférés pour l’année sont déductibles dans le calcul de l’impôt à payer par la personne en vertu de la présente partie pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.9
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 94, ann. VIII, art. 59
- 1997, ch. 25, art. 30
- 1998, ch. 19, art. 30
- 2000 ch. 12, art. 142
- 2007, ch. 2, art. 27
Note marginale :Particulier résidant au Canada pendant une partie de l’année seulement
118.91 Malgré les articles 118 à 118.9, dans le cas où un particulier réside au Canada tout au long d’une partie d’une année d’imposition et, tout au long d’une autre partie de l’année, est un non-résident, les règles suivantes s’appliquent au calcul de son impôt payable en vertu de la présent partie pour l’année :
a) le montant déductible pour l’année en application de chacune de ces dispositions relativement à la partie de l’année qui n’est pas comprise dans la ou les périodes visées à l’alinéa b) est calculé comme si cette partie constituait l’année d’imposition entière;
b) seules les déductions suivantes sont permises au particulier :
(i) les déductions que permettent les paragraphes 118(3) et (10) et 118.6(2.1) et les articles 118.01, 118.02, 118.03, 118.1, 118.2, 118.5, 118.6, 118.62 et 118.7 et qu’il est raisonnable de considérer comme entièrement applicables à la ou aux périodes de l’année tout au long desquelles il réside au Canada, calculées comme si cette période ou ces périodes constituaient l’année d’imposition entière,
(ii) la partie des déductions que permettent les articles 118 (sauf le paragraphe 118(3)), 118.3, 118.8 et 118.9 et qu’il est raisonnable de considérer comme applicables à la ou aux périodes de l’année tout au long desquelles il réside au Canada, calculée comme si cette période ou ces périodes constituaient l’année d’imposition entière.
Toutefois le montant que le particulier peut déduire pour l’année en application de chacune de ces dispositions ne peut dépasser le montant qu’il aurait pu ainsi déduire s’il avait résidé au Canada tout au long de l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.91
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 95, ch. 21, art. 55
- 1999, ch. 22, art. 40
- 2006, ch. 4, art. 67
- 2007, ch. 2, art. 28
Note marginale :Ordre d’application des crédits
118.92 Pour le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.03, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.92
- 1998, ch. 19, art. 31
- 1999, ch. 22, art. 41
- 2006, ch. 4, art. 68
- 2007, ch. 2, art. 29
Note marginale :Crédits dans des déclarations de revenu distinctes
118.93 Lorsqu’une déclaration de revenu distincte est produite à l’égard d’un contribuable en application des paragraphes 70(2), 104(23) ou 150(4) pour une période donnée et qu’une autre déclaration de revenu à l’égard du contribuable est produite en vertu de la présente partie pour une période se terminant dans l’année civile où la période donnée se termine, pour le calcul de l’impôt à payer par le contribuable en vertu de la présente partie dans ces déclarations, le total des déductions demandées dans ces déclarations en application des paragraphes 118(3) et (10) et des articles 118.01 à 118.7 et 118.9 ne peut dépasser le total qui pourrait être déduit en application de ces dispositions pour l’année à l’égard du contribuable si aucune déclaration de revenu distincte n’était produite en application des paragraphes 70(2), 104(23) et 150(4).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.93
- 2006, ch. 4, art. 68
- 2007, ch. 2, art. 29
Note marginale :Impôt à payer par les non-résidents
118.94 Les articles 118, 118.01, 118.02, 118.03 et 118.2, les paragraphes 118.3(2) et (3) et les articles 118.6, 118.8 et 118.9 ne s’appliquent pas au calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.94
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 96
- 2006, ch. 4, art. 68
- 2007, ch. 2, art. 29
Note marginale :Crédits au cours de l’année de la faillite
118.95 Malgré les paragraphes 118 à 118.9, un particulier ne peut opérer que les déductions suivantes dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition qui se termine au cours de l’année civile où il devient un failli :
a) les déductions auxquelles il a droit aux termes des paragraphes 118(3) et (10) et des articles 118.01, 118.02, 118.03, 118.1, 118.2, 118.5, 118.6, 118.62 et 118.7 et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à l’année d’imposition;
b) la partie des déductions auxquelles il a droit aux termes des articles 118 (sauf le paragraphe 118(3)), 118.3, 118.8 et 118.9 qu’il est raisonnable de considérer comme applicable à l’année d’imposition.
Toutefois, le total des montants ainsi déductibles, en application d’une des dispositions énumérées, pour l’ensemble des années d’imposition du particulier dans l’année civile ne peut dépasser le montant qui aurait été déductible en application de cette disposition pour l’année civile si le particulier n’était pas devenu un failli.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1998, ch. 19, art. 136
- 1999, ch. 22, art. 42
- 2006, ch. 4, art. 69
- 2007, ch. 2, art. 30
Note marginale :Ancien résident — crédit pour impôt payé
119 Lorsque, à un moment donné, un particulier est réputé par le paragraphe 128.1(4) avoir disposé d’une immobilisation qui était un bien canadien imposable lui appartenant tout au long de la période ayant commencé au moment donné et se terminant au premier moment, postérieur au moment donné, où il a disposé du bien, le moins élevé des produits ci-après est déductible dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné :
a) le produit de la multiplication de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie, au sens de l’alinéa a) de la définition de impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie au paragraphe 126(7), par le rapport entre :
(i) d’une part, son gain en capital imposable provenant de la disposition du bien au moment donné,
(ii) d’autre part, le montant déterminé selon l’alinéa 114a) à son égard pour l’année;
b) le produit de la multiplication de son impôt payable en vertu de la partie XIII relativement à des dividendes qu’il a reçus au cours de la période au titre du bien et à des montants réputés par cette partie lui avoir été payés au cours de la période à titre de dividendes provenant de sociétés résidant au Canada, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les montants se rapportent au bien, par le rapport entre :
(i) d’une part, le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe 40(3.7), de la perte qu’il subit par suite de la disposition du bien à la fin de la période,
(ii) d’autre part, le montant total de ces dividendes.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 119
- 2001, ch. 17, art. 102
Note marginale :Revenu non gagné dans une province
120 (1) Est ajoutée à l’impôt qu’un particulier est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition la somme qui est, par rapport à 48 % de cet impôt, ce que :
a) son revenu pour l’année, autre qu’un revenu gagné dans une province pour l’année,
est par rapport :
b) à son revenu pour l’année.
Note marginale :Somme réputée versée selon les modalités réglementaires
(2) Chaque particulier est réputé avoir payé, selon les modalités et aux dates réglementaires, au titre de son impôt pour une année d’imposition, payable en vertu de la présente partie, une somme qui est par rapport à 3 % de l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer pour l’année, en vertu de la présente partie, ce que :
a) son revenu gagné au cours de l’année dans une province qui, le 1er janvier 1973, était une province accordant des allocations scolaires au sens de la Loi sur les allocations aux jeunes, chapitre Y-1 des Statuts revisés du Canada de 1970,
est par rapport :
b) à son revenu pour l’année.
(2.1) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 103(2)]
Note marginale :Somme réputée payée
(2.2) Un particulier est réputé avoir payé le dernier jour d’une année d’imposition, au titre de son impôt en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à son impôt sur le revenu payable pour l’année à un gouvernement autochtone aux termes d’un texte législatif de ce gouvernement pris en conformité avec les modalités d’une entente de partage fiscal conclue entre ce gouvernement et le gouvernement du Canada.
Définition de son revenu pour l’année
(3) Aux paragraphes (1) et (2), son revenu pour l’année s’entend du montant applicable suivant :
a) si l’article 114 s’applique au particulier pour l’année, le montant déterminé selon l’alinéa 114a) à son égard pour l’année;
b) si le particulier a été un non-résident tout au long de l’année, son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, déterminé compte non tenu des alinéas 115(1)d) à f);
c) dans le cas d’un particulier qui est un particulier déterminé pour l’année, son revenu pour l’année, calculé compte non tenu de l’alinéa 20(1)ww).
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie ou impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie
tax otherwise payable under this Part
impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie ou impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie Quant à un particulier pour une année d’imposition, la somme des montants suivants :
a) le plus élevé des montants suivants :
(i) l’impôt minimum applicable au particulier pour l’année, calculé selon l’article 127.51,
(ii) le montant qui, si ce n’était le présent article, correspondrait à l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année compte non tenu des dispositions suivantes :
(A) l’article 119, le paragraphe 120.4(2) et les articles 126, 127, 127.4 et 127.41,
(B) si le particulier est un particulier déterminé pour l’année, l’article 121 pour ce qui est de son application aux dividendes inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année;
b) si le particulier est un particulier déterminé pour l’année, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant représentant 29 % du revenu fractionné du particulier pour l’année,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant qui est déductible en application de l’article 121 et qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un dividende inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année. (tax otherwise payable under this Part)
revenu gagné au cours de l’année dans une province
income earned in the year in a province
revenu gagné au cours de l’année dans une province Les montants déterminés conformément aux règles établies à cette fin par règlement pris sur recommandation du ministre des Finances. (income earned in the year in a province)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 120
- 1999, ch. 22, art. 43
- 2000, ch. 19, art. 27
- 2001, ch. 17, art. 103
120.1 [Abrogé, 2000, ch. 19, art. 28]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 120.1
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 97
- 2000, ch. 19, art. 28
Note marginale :Report de l’impôt minimum
120.2 (1) Est déductible de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier, compte non tenu du présent article, de l’article 120 et du paragraphe 120.4(2), pour une année d’imposition donnée, un montant qui ne dépasse pas le moindre des montants suivants :
a) la partie du total des suppléments d’impôt du particulier, calculés selon le paragraphe (3), pour les sept années d’imposition précédant l’année donnée qui n’a pas déjà été déduite dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour ces années précédentes;
b) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) ce que serait, sans le présent article, l’article 120 et le paragraphe 120.4(2), l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année donnée si celui-ci n’avait droit à aucune des déductions prévues aux articles 126, 127 et 127.4,
(ii) l’impôt minimum applicable au particulier pour l’année donnée, calculé selon l’article 127.51.
Note marginale :Supplément d’impôt
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le supplément d’impôt d’un particulier pour une année d’imposition est l’excédent éventuel :
a) de l’impôt minimum applicable à ce particulier pour cette année, calculé selon l’article 127.51,
sur le total des montants suivants :
b) ce que serait, sans l’article 120 et le paragraphe 120.4(2), l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année si celui-ci n’avait droit à aucune des déductions prévues aux articles 126, 127 et 127.4;
c) le produit de la multiplication de l’excédent éventuel de l’élément visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le crédit spécial pour impôts étrangers du particulier pour l’année, calculé selon l’article 127.54,
(ii) le total des montants déductibles de l’impôt du particulier pour l’année en vertu de l’article 126,
par le rapport entre :
(iii) d’une part, ses impôts payés à l’étranger pour l’année au sens du paragraphe 127.54(1),
(iv) d’autre part, le montant qui représenterait ses impôts payés à l’étranger pour l’année si la mention « des 2/3 » dans la définition de impôts payés à l’étranger au paragraphe 127.54(1) était supprimée.
Note marginale :Non-application du paragraphe (1)
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la déclaration de revenu d’un particulier produite en vertu du paragraphe 70(2), des alinéas 104(23)d) ou 128(2)f) ou du paragraphe 150(4).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 120.2
- 1998, ch. 19, art. 137
- 2000, ch. 19, art. 29
- 2001, ch. 17, art. 104
Note marginale :Prestations d’invalidité du RPC/RRQ pour années antérieures
120.3 Est ajouté dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) le montant qui représenterait l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure si la fraction d’un montant non incluse, par application du paragraphe 56(8), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année donnée et se rapportant à l’année antérieure, était incluse dans le calcul du revenu du particulier pour l’année antérieure;
b) l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année antérieure.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 98
Paiements forfaitaires
Note marginale :Définitions
120.31 (1) Les définitions figurant au paragraphe 110.2(1) s’appliquent au présent article.
Note marginale :Montant ajouté à l’impôt payable
(2) Est ajouté dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier pour une année d’imposition donnée le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) l’impôt hypothétique payable par le particulier pour une année d’imposition admissible à laquelle se rapporte une partie déterminée d’un montant admissible qu’il a reçu et à l’égard de laquelle un montant est déduit en application de l’article 110.2 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée;
b) l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année d’imposition admissible.
Note marginale :Impôt hypothétique payable
(3) Pour l’application du paragraphe (2), l’impôt hypothétique payable par un particulier pour une année d’imposition admissible, déterminé aux fins du calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition (appelée « année de réception » au présent paragraphe) au cours de laquelle il a reçu un montant admissible, correspond à la somme des montants suivants :
a) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant qui correspondrait à l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année d’imposition admissible si le total des montants, représentant chacun la partie déterminée relative à cette année d’un montant admissible reçu par le particulier avant la fin de l’année de réception, était pris en compte dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition admissible,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant, relatif à un montant admissible reçu par le particulier avant l’année de réception, qui a été inclus par l’effet du présent alinéa dans le calcul de l’impôt hypothétique payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année d’imposition admissible;
b) si l’année d’imposition admissible s’est terminée avant l’année d’imposition précédant l’année de réception, un montant égal au montant qui serait calculé à titre d’intérêts payables sur le montant déterminé selon l’alinéa a) s’il était ainsi calculé, à la fois :
(i) pour la période ayant commencé le 1er mai de l’année suivant l’année d’imposition admissible et s’étant terminée immédiatement avant l’année de réception,
(ii) au taux prescrit qui est applicable dans le cadre du paragraphe 164(3) pour la période.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2000, ch. 19, art. 30
Impôt sur le revenu fractionné
Note marginale :Définitions
120.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
montant exclu
excluded amount
montant exclu Quant à un particulier pour une année d’imposition, montant qui représente le revenu tiré d’un bien acquis par le particulier, ou pour son compte, par suite du décès d’une des personnes suivantes :
a) le père ou la mère du particulier;
b) une personne quelconque, si le particulier est :
(i) soit inscrit au cours de l’année comme étudiant à temps plein dans un établissement d’enseignement postsecondaire au sens du paragraphe 146.1(1),
(ii) soit une personne à l’égard de laquelle un montant est déductible en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un contribuable pour l’année. (excluded amount)
particulier déterminé
specified individual
particulier déterminé Quant à une année d’imposition, particulier qui répond aux conditions suivantes :
a) il n’avait pas atteint l’âge de 17 ans avant l’année;
b) il n’a été un non-résident à aucun moment de l’année;
c) son père ou sa mère a résidé au Canada à un moment de l’année. (specified individual)
revenu fractionné
split income
revenu fractionné S’agissant du revenu fractionné d’un particulier déterminé pour une année d’imposition, le total des montants (sauf les montants exclus) représentant chacun, selon le cas :
a) un montant à inclure dans le calcul du revenu du particulier pour l’année :
(i) soit au titre de dividendes imposables reçus par le particulier relativement à des actions du capital-actions d’une société (sauf des actions d’une catégorie cotée à une bourse de valeurs visée par règlement et des actions du capital-actions d’une société de placement à capital variable),
(ii) soit par l’effet de l’article 15 du fait qu’une personne est propriétaire d’actions du capital-actions d’une société, sauf des actions d’une catégorie cotée à une bourse de valeurs visée par règlement;
b) une partie d’un montant inclus, par l’effet de l’alinéa 96(1)f), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, dans la mesure où la partie répond aux conditions suivantes :
(i) elle n’est pas incluse dans le montant visé à l’alinéa a),
(ii) il est raisonnable de considérer qu’elle est un revenu provenant de la fourniture de biens ou de services par une société de personnes ou une fiducie à une entreprise exploitée par l’une des personnes suivantes, ou à l’appui d’une telle entreprise :
(A) une personne qui est liée au particulier à un moment de l’année,
(B) une société dont une personne liée au particulier est un actionnaire déterminé à un moment de l’année,
(C) une société professionnelle dont une personne liée au particulier est un actionnaire à un moment de l’année;
c) une partie d’un montant inclus, par l’effet des paragraphes 104(13) ou 105(2) relativement à une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, dans la mesure où la partie répond aux conditions suivantes :
(i) elle n’est pas incluse dans le montant visé à l’alinéa a),
(ii) il est raisonnable de considérer que la partie, selon le cas :
(A) se rapporte à des dividendes imposables reçus au titre d’actions du capital-actions d’une société (sauf des actions d’une catégorie cotée à une bourse de valeurs visée par règlement et des actions du capital-actions d’une société de placement à capital variable),
(B) découle de l’application de l’article 15 au fait qu’une personne est propriétaire d’actions du capital-actions d’une société, sauf des actions d’une catégorie cotée à une bourse de valeurs visée par règlement,
(C) est un revenu provenant de la fourniture de biens ou de services par une société de personnes ou une fiducie à une entreprise exploitée par l’une des personnes suivantes, ou à l’appui d’une telle entreprise :
(I) une personne qui est liée au particulier à un moment de l’année,
(II) une société dont une personne liée au particulier est un actionnaire déterminé à un moment de l’année,
(III) une société professionnelle dont une personne liée au particulier est un actionnaire à un moment de l’année. (split income)
Note marginale :Impôt sur le revenu fractionné
(2) Est ajouté à l’impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier déterminé pour une année d’imposition le montant représentant 29 % du revenu fractionné du particulier pour l’année.
Note marginale :Impôt payable par un particulier déterminé
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un particulier est un particulier déterminé pour une année d’imposition, son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année est au moins égal à l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le montant ajouté, en application du paragraphe (2), à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année;
b) le total des montants représentant chacun un montant qui répond aux conditions suivantes :
(i) il est déductible en application des articles 121 ou 126 dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année,
(ii) il est raisonnable de considérer qu’il se rapporte à un montant inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2000, ch. 19, art. 30
Note marginale :Déduction pour dividendes imposables
121 Est déductible de l’impôt qu’un particulier est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition le total des sommes suivantes :
a) 2/3 de la somme qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année selon le sous-alinéa 82(1)b)(i);
b) 11/18 de la somme qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année selon le sous-alinéa 82(1)b)(ii).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 121
- 2007, ch. 2, art. 48
Note marginale :Impôt payable par une fiducie non testamentaire
122 (1) Malgré l’article 117, l’impôt payable en vertu de la présente partie par une fiducie non testamentaire sur son montant imposable pour une année d’imposition est fixé à 29 % de ce montant imposable pour l’année.
Note marginale :Crédits non admis
(1.1) Aucun montant ne peut être déduit en application de l’article 118 dans le calcul de l’impôt payable par une fiducie pour une année d’imposition.
Note marginale :Non-application du par. (1)
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’une année d’imposition d’une fiducie non testamentaire, autre qu’une fiducie de fonds commun de placement, si elle remplit les conditions suivantes :
a) elle a été établie avant le 18 juin 1971;
b) elle résidait au Canada le 18 juin 1971 et y a résidé jusqu’à la fin de l’année sans interruption;
c) elle n’a exploité activement aucune entreprise au cours de l’année;
d) elle n’a reçu aucun bien sous forme de don depuis le 18 juin 1971;
e) elle n’a, après le 18 juin 1971, contracté :
(i) ni de dettes envers une personne, ni de dettes garanties par une personne, avec laquelle un bénéficiaire de la fiducie avait un lien de dépendance,
(ii) ni aucune autre obligation de verser une somme à une personne ou une somme garantie par une personne avec laquelle un bénéficiaire de la fiducie avait un lien de dépendance;
f) elle n’a pas reçu de bien après le 17 décembre 1999 dans le cas où, à la fois :
(i) le bien a été reçu par suite d’un transfert d’une autre fiducie,
(ii) le paragraphe (1) s’appliquait à une année d’imposition de l’autre fiducie ayant commencé avant que le bien soit ainsi reçu,
(iii) le transfert n’a pas eu pour effet de changer la propriété effective du bien.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 122
- 2001, ch. 17, art. 105
122.2 [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VII, art. 10]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 122.2
- 1994, ch. 7, ann. VII, art. 10
- 1998, ch. 19, art. 138
Note marginale :Déduction de l’impôt payable en cas d’emploi à l’étranger
122.3 (1) Lorsqu’un particulier réside au Canada au cours d’une année d’imposition et que, tout au long d’une période de plus de 6 mois consécutifs ayant commencé avant la fin de l’année et comprenant une fraction de l’année (appelée la « période admissible » au présent paragraphe):
a) d’une part, il a été employé par une personne qui était un employeur déterminé, dans un but autre que celui de fournir des services en vertu d’un programme, visé par règlement, d’aide au développement international du gouvernement du Canada;
b) d’autre part, il a exercé la totalité, ou presque, des fonctions de son emploi à l’étranger :
(i) dans le cadre d’un contrat en vertu duquel l’employeur déterminé exploitait une entreprise à l’étranger se rapportant à, selon le cas :
(A) l’exploration pour la découverte ou l’exploitation de pétrole, de gaz naturel, de minéraux ou d’autres ressources semblables,
(B) un projet de construction ou d’installation, ou un projet agricole ou d’ingénierie,
(C) toute activité visée par règlement,
(ii) dans le but d’obtenir, pour le compte de l’employeur déterminé, un contrat pour la réalisation des activités visées à la division (i)(A), (B) ou (C),
peut être déduite du montant qui serait, sans le présent article, l’impôt à payer par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie une somme égale à la fraction de l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer pour l’année en vertu de la présente partie que représente le moindre des éléments suivants :
c) la fraction de 80 000 $ que représente par rapport à 365 le nombre de jours :
(i) d’une part, compris dans la partie de la période admissible qui est au cours de l’année,
(ii) d’autre part, au cours desquels le particulier résidait au Canada;
d) 80 % de son revenu pour l’année tiré de cet emploi et pouvant raisonnablement se rapporter aux fonctions exercées au cours des jours mentionnés à l’alinéa c),
par rapport à :
e) l’excédent éventuel du montant applicable suivant :
(i) si le particulier réside au Canada tout au long de l’année, son revenu pour l’année,
(ii) s’il est un non-résident à un moment de l’année, le montant déterminé selon l’alinéa 114a) à son égard pour l’année,
sur :
(iii) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b) ou déductible en application des alinéas 110(1)d.2), d.3), f), g) ou j) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.
Note marginale :Revenu exclu
(1.1) Aucun montant ne peut être inclus en application de l’alinéa (1)d) au titre du revenu d’un particulier pour une année d’imposition tiré de son emploi auprès d’un employeur si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’employeur exploite une entreprise de services qui compte un maximum de cinq employés à plein temps tout au long de l’année;
b) le particulier :
(i) a un lien de dépendance avec l’employeur ou est son actionnaire déterminé,
(ii) si l’employeur est une société de personnes, a un lien de dépendance avec l’un de ses associés ou est l’actionnaire déterminé de celui-ci;
c) n’était l’existence de l’employeur, il serait raisonnable de considérer le particulier comme l’employé d’une personne ou d’une société de personnes qui n’est pas un employeur déterminé.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).
employeur déterminé
specified employer
employeur déterminé
a) Personne résidant au Canada;
b) société de personnes dont la valeur totale des participations appartenant à des personnes résidant au Canada ou à des sociétés contrôlées par des personnes résidant au Canada est supérieure à 10 % de la juste valeur marchande totale de toutes les participations dans la société de personnes;
c) société qui est une société étrangère affiliée d’une personne résidant au Canada. (specified employer)
impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer pour l’année en vertu de la présente partie ou impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année
tax otherwise payable under this Part for the year
impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer pour l’année en vertu de la présente partie ou impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année Le montant qui, sans le présent article, les articles 120 et 120.2, le paragraphe 120.4(2) et les articles 121, 126, 127 et 127.4, correspondrait à l’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année. (tax otherwise payable under this Part for the year)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 122.3
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 99, ch. 21, art. 56
- 1997, ch. 25, art. 31
- 2000, ch. 19, art. 31
- 2001, ch. 17, art. 106
- 2002, ch. 9, art. 37
Note marginale :Définitions
122.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
déclaration de revenu
return of income
déclaration de revenu En ce qui concerne une personne pour une année d’imposition :
a) si la personne réside au Canada à la fin de l’année, la déclaration de revenu, sauf celle prévue aux paragraphes 70(2) ou 104(23), à l’alinéa 128(2)e) ou au paragraphe 150(4), qu’elle est tenue de produire pour l’année ou qu’elle serait tenue de produire si elle avait un impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année;
b) dans les autres cas, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits qui est présenté au ministre pour l’année. (return of income)
époux ou conjoint de fait visé
cohabiting spouse or common-law partner
époux ou conjoint de fait visé S’entend au sens de l’article 122.6. (cohabiting spouse or common-law partner)
particulier admissible
eligible individual
particulier admissible Par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition, particulier, à l’exception d’une fiducie, qui, avant ce mois, selon le cas :
a) a atteint l’âge de 19 ans;
b) a résidé avec un enfant dont il était le père ou la mère;
c) était marié ou vivait en union de fait. (eligible individual)
personne à charge admissible
qualified dependant
personne à charge admissible Est une personne à charge admissible d’un particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition la personne qui, au début de ce mois, répond aux conditions suivantes :
a) elle est l’enfant du particulier ou est à sa charge ou à la charge de l’époux ou du conjoint de fait visé du particulier;
b) elle vit avec le particulier;
c) elle est âgée de moins de 19 ans;
d) elle n’est pas un particulier admissible par rapport au mois déterminé;
e) elle n’est pas le proche admissible d’un particulier par rapport au mois déterminé. (qualified dependant)
proche admissible
qualified relation
proche admissible Est un proche admissible d’un particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition la personne qui, au début de ce mois, est l’époux ou le conjoint de fait visé du particulier. (qualified relation)
revenu rajusté
adjusted income
revenu rajusté En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition par rapport à un mois déterminé de l’année, le total de son revenu pour l’année et du revenu pour l’année de son proche admissible par rapport à ce mois, calculés chacun comme si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application du paragraphe 56(6) ou au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 et aucune somme n’était déductible en application de l’alinéa 60y). (adjusted income)
Note marginale :Personnes autres que particuliers admissibles, proches admissibles ou personnes à charge admissibles
(2) Malgré le paragraphe (1), n’est ni un particulier admissible, ni un proche admissible, ni une personne à charge admissible, par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition, la personne qui, selon le cas :
a) est décédée avant ce mois;
b) est détenue dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend le premier jour de ce mois;
c) est une personne non-résidente au début de ce mois, à l’exception d’une personne non-résidente qui, à la fois :
(i) est, à ce moment, l’époux ou le conjoint de fait visé d’une personne qui est réputée, par le paragraphe 250(1), résider au Canada tout au long de l’année d’imposition qui comprend le premier jour de ce mois,
(ii) a résidé au Canada à un moment antérieur à ce mois;
d) est, au début de ce mois, une personne visée à l’alinéa 149(1)a) ou b);
e) est quelqu’un pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est payable pour ce mois.
Note marginale :Montant réputé versé au titre de l’impôt
(3) Le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année et qui demande un montant en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé au cours de ce mois, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, un montant égal au quart du montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente la somme des montants suivants :
a) 213 $,
b) 213 $ pour son proche admissible par rapport à ce mois,
c) 213 $, s’il n’a pas de proche admissible par rapport à ce mois, mais peut déduire un montant pour l’année en application du paragraphe 118(1), par l’effet de l’alinéa 118(1)b), pour une de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois,
d) le produit de la multiplication de 112 $ par le nombre de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois, à l’exclusion d’une telle personne pour laquelle un montant est inclus par application de l’alinéa c) dans le calcul du total pour le mois déterminé,
e) si, par rapport à ce mois, il n’a pas de proche admissible, mais a une ou plusieurs personnes à charge admissibles, 112 $,
f) si, par rapport à ce mois, il n’a ni proche admissible ni personne à charge admissible, 112 $ ou, s’il est moins élevé, le montant représentant 2 % de l’excédent éventuel de son revenu pour l’année sur 6 911 $;
- B
- 5 % de l’excédent éventuel de son revenu rajusté pour l’année par rapport à ce mois sur 27 749 $.
Note marginale :Conditions d’application du par. (3.2)
(3.1) Le paragraphe (3.2) s’applique relativement à un particulier admissible par rapport à un mois déterminé donné d’une année d’imposition et à chaque mois déterminé postérieur de l’année si, à la fois :
a) le montant qui est réputé, par ce paragraphe, avoir été payé par le particulier au cours du mois donné est inférieur à 25 $;
b) il est raisonnable de conclure que le montant qui est réputé, par ce paragraphe, avoir été payé par le particulier au cours de chaque mois déterminé postérieur de l’année sera inférieur à 25 $.
Note marginale :Paiement anticipé
(3.2) Si le présent paragraphe s’applique, le total des montants qui par ailleurs seraient réputés, par le paragraphe (3), avoir été payés, au titre de l’impôt payable du particulier admissible en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition, au cours du mois déterminé donné de l’année et au cours de chaque mois déterminé postérieur de l’année est réputé avoir été payé par lui, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, au cours du mois donné, et le montant qui est réputé, par le paragraphe (3), avoir été payé par lui au cours des mois déterminés postérieurs de l’année est réputé, sauf pour l’application du présent paragraphe, ne pas avoir été payé dans la mesure où il est inclus dans un montant réputé, par le présent paragraphe, avoir été payé.
Note marginale :Mois déterminés
(4) Pour l’application du présent article, les mois déterminés d’une année d’imposition sont juillet et octobre de l’année d’imposition suivante et janvier et avril de la deuxième année d’imposition suivante.
Note marginale :Un seul particulier admissible
(5) Si un particulier est le proche admissible d’un autre particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition, seulement l’un d’eux est un particulier admissible par rapport à ce mois. S’ils prétendent tous deux être des particuliers admissibles, le particulier désigné par le ministre est le particulier admissible pour ce mois.
(5.1) [Abrogé, 2002, ch. 9, art. 38(2)]
Note marginale :Personne à charge admissible d’un seul particulier
(6) La personne qui, en l’absence du présent paragraphe, serait la personne à charge admissible de plusieurs particuliers par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition est réputée être la personne à charge admissible par rapport à ce mois :
a) soit de celui parmi ces particuliers sur lequel ceux-ci se sont mis d’accord;
b) soit, en l’absence d’accord, du particulier qui, au début de ce mois, est un particulier admissible, au sens de l’article 122.6, à son égard;
c) soit, dans les autres cas, de nul autre que le particulier désigné par le ministre.
Note marginale :Avis au ministre
(6.1) Un particulier est tenu d’aviser le ministre des événements ci-après avant la fin du mois suivant celui où l’événement se produit :
a) le particulier cesse d’être un particulier admissible;
b) une personne devient le proche admissible du particulier ou cesse de l’être;
c) une personne cesse d’être une personne à charge admissible du particulier pour une autre raison que celle d’avoir atteint l’âge de 19 ans.
Note marginale :Non-résidents et résidents pendant une partie de l’année seulement
(6.2) Pour l’application du présent article, le revenu d’une personne qui ne réside pas au Canada à un moment d’une année d’imposition est réputé être le montant qui correspondrait à son revenu pour l’année si elle résidait au Canada tout au long de l’année.
Note marginale :Effet de la faillite
(7) Pour l’application du présent article, dans le cas où un particulier devient un failli au cours d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a) son revenu pour l’année comprend son revenu pour l’année d’imposition qui commence le 1er janvier de l’année civile qui comprend la date de la faillite;
b) le montant déterminé pour l’année pour l’application de l’alinéa 118(1)c) comprend le montant ainsi déterminé pour l’année d’imposition du particulier qui commence le 1er janvier de l’année civile qui comprend la date de la faillite.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 122.5
- 1994, ch. 7, ann. VII, art. 11, ann. VIII, art. 60, ch. 21, art. 57
- 1997, ch. 25, art. 32
- 1998, ch. 19, art. 139
- 1999, ch. 26, art. 37
- 2000, ch. 12, art. 142, ch. 14, art. 38
- 2001, ch. 17, art. 107
- 2002, ch. 9, art. 38
- 2006, ch. 4, art. 175
Note marginale :Définitions
122.51 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
particulier admissible
eligible individual
particulier admissible Est un particulier admissible pour une année d’imposition le particulier, à l’exception d’une fiducie, qui répond aux conditions suivantes :
a) il réside au Canada tout au long de l’année ou, s’il est décédé dans l’année, tout au long de la partie de l’année ayant précédé son décès;
b) il atteint l’âge de dix-huit ans avant la fin de l’année;
c) son revenu pour l’année provenant des sources suivantes est d’au moins 2 500 $:
(i) les charges et emplois qu’il a occupés (le revenu en provenant étant calculé compte non tenu de l’alinéa 6(1)f)),
(ii) les entreprises dont chacune est une entreprise qu’il a exploitée soit seul, soit à titre d’associé participant activement à l’exploitation de l’entreprise. (eligible individual)
revenu modifié
adjusted income
revenu modifié Quant à un particulier pour une année d’imposition, s’entend au sens de l’article 122.6. (adjusted income)
Note marginale :Présomption de paiement au titre de l’impôt
(2) Lorsqu’une déclaration de revenu (sauf celle produite en application du paragraphe 70(2), des alinéas 104(23)d) ou 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) est produite relativement à un particulier admissible pour une année d’imposition donnée se terminant à la fin d’une année civile, le montant déterminé selon la formule suivante est réputé avoir été payé à la fin de l’année donnée au titre de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour cette année :
A - B
où :
- A
- représente le moins élevé des montants suivants :
a) 1 000 $,
b) le total des sommes suivantes :
(i) la somme obtenue par la formule suivante :
(25/C) × D
où :
- C
- représente le taux de base pour l’année donnée,
- D
- le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe 118.2(1) pour le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile,
(Ii) 25 % du total des montants représentant chacun la somme déductible en application de l’article 64 dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile;
- B
- 5 % de l’excédent éventuel, sur 17 419 $ [devrait être 21 663 $, voir 2006, ch. 4, art. 70(2)], du total des montants représentant chacun le revenu modifié du particulier pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1998, ch. 19, art. 32
- 2000, ch. 14, art. 39, ch. 19, art. 32
- 2001, ch. 17, art. 108
- 2005, ch. 19, art. 26, ch. 30, art. 7
- 2006, ch. 4, art. 70
- 2007, ch. 2, art. 31
SOUS-SECTION a.1Prestation fiscale canadienne pour enfants
Note marginale :Définitions
122.6 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
année de base
base taxation year
année de base S’entend, par rapport à un mois, de l’année d’imposition suivante :
a) si le mois compte parmi les six premiers mois d’une année civile, celle qui a pris fin le 31 décembre de la deuxième année civile précédente;
b) si le mois compte parmi les six derniers mois d’une année civile, celle qui a pris fin le 31 décembre de l’année civile précédente. (base taxation year)
déclaration de revenu
return of income
déclaration de revenu Le document suivant produit par un particulier pour une année d’imposition :
a) si le particulier a résidé au Canada tout au long de l’année, sa déclaration de revenu (sauf celle produite en vertu des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) produite ou à produire pour l’année en vertu de la présente partie;
b) dans les autres cas, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, présenté au ministre. (return of income)
époux ou conjoint de fait visé
cohabiting spouse or common-law partner
époux ou conjoint de fait visé Personne qui, à un moment donné, est l’époux ou conjoint de fait d’un particulier dont il ne vit pas séparé à ce moment. Pour l’application de la présente définition, une personne n’est considérée comme vivant séparée d’un particulier à un moment donné que si elle vit séparée du particulier à ce moment, pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend ce moment. (cohabiting spouse or common-law partner)
particulier admissible
eligible individual
particulier admissible S’agissant, à un moment donné, du particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :
a) elle réside avec la personne à charge;
b) elle est la personne — père ou mère de la personne à charge — qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de cette dernière;
c) elle réside au Canada ou, si elle est l’époux ou conjoint de fait visé d’une personne qui est réputée, par le paragraphe 250(1), résider au Canada tout au long de l’année d’imposition qui comprend ce moment, y a résidé au cours d’une année d’imposition antérieure;
d) elle n’est pas visée aux alinéas 149(1)a) ou b);
e) elle est, ou son époux ou conjoint de fait visé est, soit citoyen canadien, soit :
(i) résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,
(ii) résident temporaire ou titulaire d’un permis de séjour temporaire visés par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ayant résidé au Canada durant la période de 18 mois précédant ce moment,
(iii) personne protégée au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,
(iv) quelqu’un qui fait partie d’une catégorie précisée dans le Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire pris en application de la Loi sur l’immigration.
Pour l’application de la présente définition :
f) si la personne à charge réside avec sa mère, la personne qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de la personne à charge est présumée être la mère;
g) la présomption visée à l’alinéa f) ne s’applique pas dans les circonstances prévues par règlement;
h) les critère prévus par règlement serviront à déterminer en quoi consistent le soin et l’éducation d’une personne. (eligible individual)
personne à charge admissible
qualified dependant
personne à charge admissible S’agissant de la personne à charge admissible d’un particulier à un moment donné, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :
a) elle est âgée de moins de 18 ans;
b) elle n’est pas quelqu’un pour qui un montant a été déduit en application de l’alinéa 118(1)a) dans le calcul de l’impôt payable par son époux ou conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant au mois qui comprend ce moment;
c) elle n’est pas quelqu’un pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est payable pour le mois qui comprend ce moment. (qualified dependant)
- revenu gagné
revenu gagné[Abrogée, 1998, ch. 21, art. 92(1)]
- revenu gagné modifié
revenu gagné modifié[Abrogée, 1998, ch. 21, art. 92(1)]
revenu modifié
adjusted income
revenu modifié En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des sommes qui représenteraient chacune le revenu pour l’année du particulier ou de la personne qui était son époux ou conjoint de fait visé à la fin de l’année si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application du paragraphe 56(6) ou au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 et aucune somme n’était déductible en application de l’alinéa 60y). (adjusted income)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. VII, art. 12
- 1996, ch. 11, art. 95
- 1998, ch. 19, art. 140, ch. 21, art. 92
- 1999, ch. 22, art. 44
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 109, ch. 27, art. 254
- 2006, ch. 4, art. 176
Note marginale :Présomption de paiement en trop
122.61 (1) Lorsqu’une personne et, sur demande du ministre, son époux ou conjoint de fait visé à la fin d’une année d’imposition produisent une déclaration de revenu pour l’année, un paiement en trop au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente partie pour l’année est réputé se produire au cours d’un mois par rapport auquel l’année est l’année de base. Ce paiement correspond au résultat du calcul suivant :
1/12[(A - B) + C + M]
où :
- A
- représente le total des montants suivants :
a) le produit de 1 090 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois,
b) le produit de 75 $ par le nombre de personnes à charge admissibles — supérieur à deux — à l’égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois,
c) le résultat du calcul suivant :
D - E
où :
- D
- représente le produit de 213 $ par le nombre de personnes à charge admissibles âgées de moins de 7 ans avant le mois, à l’égard desquelles la personne est un particulier admissible au début du mois,
- E
- 25 % du total des montants déduits en application de l’article 63, à l’égard de personnes à charge admissibles, dans le calcul du revenu pour l’année de la personne ou de son époux ou conjoint de fait visé;
- B
- 4 % (ou 2 %, si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible au début du mois) de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b):
a) le revenu modifié de la personne pour l’année,
b) 32 000 $ ou, si elle est plus élevée, la somme mentionnée à l’alinéa 117(2)a), rajustée annuellement, qui s’applique à l’année civile suivant l’année de base;
- C
- le résultat du calcul suivant :
F - (G × H)
où :
- F
- représente :
a) si la personne est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 1 463 $,
b) si elle est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, le total des montants suivants :
(i) 1 463 $ pour la première,
(ii) 1 254 $ pour la deuxième,
(iii) 1 176 $ pour chacune des autres,
- G
- le montant obtenu par la formule suivante :
J - [K - (L/0,122)]
où :
- J
- représente le revenu modifié de la personne pour l’année,
- K
- la somme visée à l’alinéa b) de l’élément B,
- L
- la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F,
- H
- :
a) si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 12,2 %,
b) si elle est un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, la fraction (exprimée en pourcentage arrêté à la première décimale) dont le numérateur correspond au total visé au sous-alinéa (i) et le dénominateur, au montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total qui serait déterminé selon l’élément F à l’égard du particulier admissible si cet élément ne s’appliquait qu’aux trois premières personnes à charge admissibles à l’égard desquelles la personne est un particulier admissible,
(ii) le quotient de la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F par 0,122;
- M
- le montant obtenu par la formule suivante :
N - (O × P)
où :
- N
- représente le produit de 2 300 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles, à la fois :
a) un montant est déductible en application de l’article 118.3 pour l’année d’imposition qui comprend le mois,
b) la personne est un particulier admissible au début du mois,
- O
- le montant obtenu par la formule J - [F/H + (K - L/0,122)], où J, F, H, K et L correspondent aux mêmes éléments figurant à l’élément C,
- P
- la somme représentant 4 % (ou 2 %, si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible visée à l’élément N au début du mois) de la somme déterminée selon l’élément O.
Note marginale :Exceptions
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’un mois donné est le premier mois au cours duquel un paiement en trop inférieur à 10 $ (ou à tout autre montant fixé par règlement) est réputé par ce paragraphe se produire au titre des sommes dont une personne est redevable en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant au mois donné, tout semblable paiement en trop dont on pourrait, sans le présent paragraphe, s’attendre à juste titre, à la fin du mois donné, qu’il se produise au cours d’un autre mois se rapportant à la même année de base est réputé se produire selon ce paragraphe au cours du mois donné et non au cours de l’autre mois.
Note marginale :Non-résidents et résidents pendant une partie de l’année
(3) Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent lorsqu’une personne ne réside pas au Canada tout au long d’une année d’imposition :
a) il est entendu que le revenu de la personne pour l’année est réputé égal au montant qui aurait correspondu à son revenu pour cette année si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année;
b) le revenu gagné de la personne pour l’année ne peut dépasser la fraction du montant qui, sans le présent alinéa, correspondrait à son revenu gagné inclus, en application de l’article 114 ou du paragraphe 115(1), dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour l’année.
Note marginale :Effet de la faillite
(3.1) Pour l’application de la présente sous-section, dans le cas où un particulier devient un failli au cours d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a) son revenu pour l’année comprend son revenu pour l’année d’imposition qui commence le 1er janvier de l’année civile qui comprend la date de la faillite;
b) le total des montants déduits en application de l’article 63 dans le calcul de son revenu pour l’année comprend le montant déduit en application de cet article pour son année d’imposition qui commence le 1er janvier de l’année civile qui comprend la date de la faillite.
c) [Abrogé, 1998, ch. 21, art. 94]
Note marginale :Incessibilité
(4) Les remboursements de montants réputés par le présent article être des paiements en trop au titre des sommes dont une personne est redevable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition sont soumis aux règles suivantes :
a) ils sont soustraits à l’application des règles de droit relatives à la faillite ou à l’insolvabilité;
b) ils sont incessibles, insaisissables et ne peuvent être grevés ni donnés pour sûreté;
c) ils ne constituent pas des remboursements d’impôt pour l’application de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt;
d) ils ne peuvent être retenus par voie de déduction ou de compensation en application de la Loi sur la gestion des finances publiques;
e) ils ne constituent pas des sommes saisissables pour l’application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.
Note marginale :Rajustement annuel
(5) Les sommes exprimées en dollars au paragraphe (1) sont rajustées de façon que, lorsque l’année de base se rapportant à un mois donné est postérieure à 1998, la somme applicable pour le mois selon ce paragraphe soit égale au total des montants suivants :
a) le montant qui, sans le paragraphe (7), serait applicable selon le paragraphe (1) pour le mois qui tombe une année avant le mois donné;
b) le produit des montants suivants :
(i) le montant visé à l’alinéa a),
(ii) le résultat du calcul suivant, rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure :
(A/B) - 1
où :
- A
- représente l’indice des prix à la consommation (au sens du paragraphe 117.1(4)) pour la période de 12 mois prenant fin le 30 septembre de l’année de base,
- B
- l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois qui précède la période visée en A.
(5.1) [Abrogé, 1998, ch. 21, art. 93(2)]
Note marginale :Ajouts au supplément de la PNE
(6) Chaque montant visé à l’élément F de la troisième formule figurant au paragraphe (1) qui entre dans le calcul du montant réputé être un paiement en trop se produisant au cours de mois donnés :
a) postérieurs à juin 2005 et antérieurs à juillet 2006, sont remplacés par le montant qui correspond au total de 185 $ et du montant déterminé par ailleurs selon le paragraphe (5) pour ces mois;
b) postérieurs à juin 2006 et antérieurs à juillet 2007, sont remplacés par le montant qui correspond au total de 185 $ et du montant déterminé par ailleurs pour ces mois, par l’application du paragraphe (5) au montant déterminé selon l’alinéa a).
Note marginale :Accord avec une province
(6.1) Malgré le paragraphe (5), le montant déterminé selon le sous-alinéa (5)b)(ii) pour un mois mentionné à l’alinéa (6)b) est réputé correspondre à 0,012 pour l’application de tout accord mentionné à l’article 122.63 concernant des paiements en trop réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 2001 et antérieurs à juillet 2002.
Note marginale :Arrondissement
(7) Pour toute somme visée au paragraphe (1), qui est à rajuster en conformité avec le paragraphe (5), les résultats sont arrêtés à l’unité, ceux qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. VII, art. 12
- 1997, ch. 26, art. 80
- 1998, ch. 19, art. 141, ch. 21, art. 93 et 94
- 1999, ch. 26, art. 36
- 2000, ch. 12, art. 142, ch. 14, art. 40, ch. 19, art. 33 et 73
- 2001, ch. 17, art. 110
- 2003, ch. 15, art. 77
- 2005, ch. 30, art. 8
- 2006, ch. 4, art. 71
Note marginale :Particuliers admissibles
122.62 (1) Pour l’application de la présente sous-section, une personne ne peut être considérée comme un particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible au début d’un mois que si elle a présenté un avis au ministre, sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard onze mois après la fin du mois.
Note marginale :Prorogation
(2) Le ministre peut, en tout temps, proroger le délai prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Exception
(3) Dans le cas où, au début de 1993, une personne est un particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible, le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne quant à la personne à charge si celle-ci est aussi son enfant admissible (au sens du paragraphe 122.2(2) par l’effet du sous-alinéa a)(i) de cette définition) pour l’année d’imposition 1992.
Note marginale :Avis de cessation d’admissibilité
(4) La personne qui cesse, au cours d’un mois donné, d’être un particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible, autrement que parce que celle-ci atteint l’âge de 18 ans, est tenue d’en aviser le ministre avant la fin du premier mois suivant le mois donné.
Note marginale :Décès de l’époux ou conjoint de fait visé
(5) Lorsque l’époux ou conjoint de fait visé d’un particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible est décédé avant la fin d’un mois donné, le particulier peut faire un choix, avant la fin du onzième mois suivant le mois donné et en la forme que le ministre estime acceptable, pour que son revenu modifié pour l’année soit réputé égal à son revenu pour l’année. Cette présomption ne s’applique que dans le cadre du calcul du montant réputé par le paragraphe 122.61(1) être un paiement en trop — qui se produit au cours d’un mois postérieur au mois donné — au titre des sommes dont le particulier est redevable en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant au mois donné (sous réserve de tout choix subséquent fait en application des paragraphes (6) ou (7)).
Note marginale :Séparation
(6) Le particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible qui commence, avant la fin d’un mois donné, à vivre séparé de son époux ou conjoint de fait visé, pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend un jour du mois donné, peut faire un choix, avant la fin du onzième mois suivant le mois donné et en la forme que le ministre estime acceptable, pour que son revenu modifié pour l’année soit réputé égal à son revenu pour l’année. Cette présomption ne s’applique que dans le cadre du calcul du montant réputé par le paragraphe 122.61(1) être un paiement en trop — qui se produit au cours d’un mois postérieur au mois donné — au titre des sommes dont le particulier est redevable en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant au mois donné (sous réserve de tout choix subséquent fait en application des paragraphes (5) ou (7)).
Note marginale :Nouveau époux ou conjoint de fait visé
(7) Le contribuable qui, à un moment donné avant la fin d’un mois donné, devient l’époux ou conjoint de fait visé d’un particulier admissible peut faire un choix avec celui-ci, sur formulaire prescrit présenté au ministre avant la fin du onzième mois suivant le mois donné, pour qu’il soit réputé avoir été l’époux ou conjoint de fait visé du particulier admissible tout au long de la période qui a commencé immédiatement avant la fin de l’année de base se rapportant au mois donné et s’est terminée au moment donné. Cette présomption ne s’applique que dans le cadre du calcul du montant réputé par le paragraphe 122.61(1) être un paiement en trop — qui se produit au cours d’un mois postérieur au mois donné — au titre des sommes dont le particulier admissible est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.
(8) et (9) [Abrogés, 1998, ch. 19, art. 142(2)]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. VII, art. 12
- 1996, ch. 11, art. 95h) et 97(1)e)
- 1998, ch. 19, art. 142, ch. 21, art. 95
- 2000, ch. 12, art. 142
Note marginale :Accord
122.63 (1) Le ministre des Finances peut conclure avec le gouvernement d’une province un accord aux termes duquel les montants déterminés selon l’alinéa a) de l’élément A de la formule applicable figurant au paragraphe 122.61(1) à l’égard de personnes qui résident dans la province sont remplacés, dans le cadre du calcul des paiements en trop qui sont réputés se produire en application de ce paragraphe, par des montants déterminés en conformité avec l’accord.
Note marginale :Idem
(2) Les montants déterminés selon l’alinéa a) de l’élément A de la formule applicable figurant au paragraphe 122.61(1) pour une année de base par suite de la conclusion de l’accord visé au paragraphe (1) sont fondés sur l’âge des personnes à charge admissibles de particuliers admissibles ou sur leur nombre, ou sur ces deux critères. Ils donnent lieu à un montant, relatif à une personne à charge admissible, qui est au moins égal, quant à cette personne, à 85 % du montant qui serait déterminé par ailleurs à son égard pour cette année selon cet alinéa.
Note marginale :Idem
(3) L’accord visé au paragraphe (1) doit prévoir le remboursement par le gouvernement de la province au gouvernement fédéral de la fraction du total des montants représentant chacun un montant réputé par le paragraphe 122.61(1) être un paiement en trop au titre des sommes dont une personne visée par l’accord est redevable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, qui dépasse, par suite de l’application de l’accord, le montant représentant 101 % du total de semblables paiements en trop qui seraient par ailleurs réputés se produire en application du paragraphe 122.61(1).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. VII, art. 12
- 1996, ch. 11, art. 95h)
- 1998, ch. 19, art. 143
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
122.64 (1) Les renseignements obtenus en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les allocations familiales par le ministre du Développement social, ou en son nom, sont réputés obtenus au nom du ministre du Revenu national pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Communication de renseignements
(2) Malgré le paragraphe 241(1), un fonctionnaire, au sens du paragraphe 241(10), peut fournir un renseignement obtenu en vertu des paragraphes 122.62(1), (4), (5), (6) ou (7) ou de la Loi sur les allocations familiales aux personnes suivantes :
a) un fonctionnaire d’une province, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’une loi de la province, visée par règlement;
b) un fonctionnaire du ministère du Développement social, en vue de l’application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi sur les allocations familiales ou du Régime de pensions du Canada.
Note marginale :Adresse d’un contribuable
(3) Malgré le paragraphe 241(1), un fonctionnaire ou une personne autorisée peut fournir les nom et adresse d’un contribuable, obtenus par le ministre du Revenu national, ou en son nom, pour l’application de la présente sous-section, en vue de l’application ou de l’exécution de la partie I de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.
Note marginale :Infraction
(4) Toute personne à qui un renseignement a été fourni à une fin précise en conformité avec les paragraphes (2) ou (3) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le communique ou en permet la communication à une autre fin commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines.
(5) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 144(2)]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. VII, art. 12
- 1996, ch. 11, art. 95 et 97
- 1998, ch. 19, art. 144
- 2005, ch. 35, art. 66 et 67
SOUS-SECTION bRègles applicables aux sociétés
Note marginale :Taux afférents aux sociétés
123 (1) L’impôt payable par une société en vertu de la présente partie sur son revenu imposable ou sur son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas (appelé le « montant imposable » au présent article), pour l’année est, sauf disposition contraire :
a) 38 % de son montant imposable pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 123 »
- 1984, ch. 29, art. 90
- 1986, ch. 55, art. 42
- 1988, ch. 28, art. 250, ch. 55, art. 100
Note marginale :Surtaxe des sociétés
123.1 Doit être ajouté à l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition par une société (à l’exclusion d’une société qui a été tout au long de l’année une société de placement ou une société de placement appartenant à des non-résidents) un montant égal au produit de la multiplication, par le rapport entre le nombre de jours de la partie de l’année qui tombe après le 30 juin 1985 et avant 1987, d’une part, et le nombre de jours de l’année, d’autre part, de 5 % de l’excédent éventuel :
a) de l’impôt payable en vertu de la présente partie par la société pour l’année, calculé compte non tenu du présent article, des articles 123.2 et 126 (sauf pour l’application du paragraphe 125(1) et de l’article 125.1), des paragraphes 127(3) et (5), 127.2(1) et 127.3(1) de la présente loi, ni de l’alinéa 123(1)b) et du paragraphe 127(13) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, ni de la mention « dans une province » au paragraphe 124(1) de la présente loi,
sur :
b) dans le cas d’une société privée sous contrôle canadien à laquelle le paragraphe 125(1) s’applique, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) 15 % du moins élevé des montants calculés selon les alinéas 125(1)a) à c) pour celle-ci pour l’année,
(ii) le montant calculé selon l’alinéa 125.1(1)b) pour celle-ci pour l’année;
c) dans le cas d’une société de placement à capital variable, le moins élevé des montants qui seraient calculés selon les alinéas a) à c) de l’élément A de la formule figurant à la définition de impôt en main remboursable au titre des gains en capital au paragraphe 131(6) pour celle-ci pour l’année compte non tenu du présent article;
d) dans les autres cas, zéro.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1972, ch. 9, art. 2
- 1985, ch. 45, art. 69
- 1986, art. 6, art. 69, ch. 55, art. 43
Note marginale :Surtaxe des sociétés
123.2 (1) Est à ajouter à l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition par une société le produit du pourcentage désigné applicable à la société pour l’année par l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) ou c) qui est applicable :
a) l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l’année, calculé compte non tenu du présent article, des articles 123.3, 123.4 et 125 à 126 et des paragraphes 127(3), (5), (27) à (31), (34) et (35) et 137(3), ni du passage « dans une province » au paragraphe 124(1),
b) dans le cas d’une société qui est tout au long de l’année une société de placement ou une société de placement à capital variable, la somme représentée par l’élément A de la formule figurant à la définition de impôt en main remboursable au titre des gains en capital au paragraphe 131(6) relativement à la société pour l’année,
c) dans les autres cas, zéro.
Note marginale :Pourcentage désigné
(2) Le pourcentage désigné applicable à une société pour une année d’imposition correspond à la proportion de 4 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2008 et le nombre total de jours de l’année d’imposition.
(3) [Abrogé, 2006, ch. 4, art. 72]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 123.2
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 61
- 1996, ch. 21, art. 24
- 1999, ch. 22, art. 45
- 2001, ch. 17, art. 111
- 2005, ch. 30, art. 9
- 2006, ch. 4, art. 72
Note marginale :Impôt remboursable sur le revenu de placement d’une société privée sous contrôle canadien
123.3 Est à ajouter à l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition par une société qui est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année le montant représentant 6 2/3 % du moins élevé des montants suivants :
a) son revenu de placement total pour l’année, au sens du paragraphe 129(4);
b) l’excédent éventuel de son revenu imposable pour l’année sur le moindre des montants déterminés à son égard pour l’année selon les alinéas 125(1)a) à c).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1996, ch. 21, art. 25
Réductions de l’impôt des sociétés
Note marginale :Définitions
123.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- pourcentage de réduction du taux des SPCC
pourcentage de réduction du taux des SPCC[Abrogée, 2003, ch. 15, art. 78(1)]
pourcentage de réduction du taux général
general rate reduction percentage
pourcentage de réduction du taux général En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, le total de ce qui suit :
a) la proportion de 7 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2008 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
b) la proportion de 7,5 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2008 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
c) la proportion de 8 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2009 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
d) la proportion de 9 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2009 et le nombre total de jours de l’année d’imposition. (general rate reduction percentage)
revenu imposable au taux complet
full rate taxable income
revenu imposable au taux complet En ce qui concerne une société pour une année d’imposition :
a) si la société n’est pas visée aux alinéas b) ou c) pour l’année, l’excédent de la partie de son revenu imposable pour l’année qui est assujettie à l’impôt en vertu du paragraphe 123(1) (étant entendu qu’il s’agit, dans le cas d’une société non-résidente, de la partie de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année qui est assujettie à cet impôt) sur le total des montants suivants :
(i) si un montant est déduit en application du paragraphe 125.1(1) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie, le quotient du montant ainsi déduit par le pourcentage de réduction du taux général qui lui est applicable pour l’année,
(ii) si un montant est déduit en application du paragraphe 125.1(2) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie, le montant déterminé, au titre de la déduction, selon la formule figurant à ce paragraphe,
(iii) [Abrogé, 2003, ch. 28, art. 12(2)]
(iv) si elle est une caisse de crédit tout au long de l’année, le produit de la multiplication de 100/16 par le montant éventuel déduit en application du paragraphe 137(3) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie;
b) si la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année, l’excédent de son revenu imposable pour l’année sur la somme des montants suivants :
(i) les montants qui seraient déterminés à son égard pour l’année selon les sous-alinéas a)(i) à (iv) si l’alinéa a) s’appliquait à elle,
(ii) 100/16 du montant éventuel déduit en application du paragraphe 125(1) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie,
(iii) son revenu de placement total pour l’année, au sens du paragraphe 129(4),
(iv) [Abrogé, 2003, ch. 15, art. 78(2)]
c) si la société est, tout au long de l’année, une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable, zéro. (full rate taxable income)
Note marginale :Déduction d’impôt générale
(2) Est déductible de l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une société le produit de la multiplication du pourcentage de réduction du taux général qui lui est applicable pour l’année par son revenu imposable à taux complet pour l’année.
(3) [Abrogé, 2003, ch. 15, art. 78(5)]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 17, art. 112
- 2003, ch. 15, art. 78, ch. 28, art. 12
- 2006, ch. 4, art. 73
- 2007, ch. 2, art. 32
Note marginale :Déduction de l’impôt des sociétés
124 (1) Il peut être déduit de l’impôt par ailleurs payable par une société en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition, une somme égale à 10 % du revenu imposable de la société, gagné au cours de l’année dans une province.
Note marginale :Mandataires de Sa Majesté
(3) Malgré le paragraphe (1), aucune déduction ne peut être effectuée en vertu du présent article sur l’impôt par ailleurs payable, en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, par une société au titre de son revenu imposable pour l’année qui n’est pas assujetti à l’impôt en vertu de la présente partie par l’effet de quelque loi fédérale, ni par une société d’État prévue par règlement et qui est un mandataire de Sa Majesté.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- province
province S’entend en outre de la zone extracôtière de Terre-Neuve et de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse. (province)
- revenu imposable gagné au cours de l’année dans une province
revenu imposable gagné au cours de l’année dans une province Le montant déterminé en vertu des règles établies à cette fin par règlement pris sur recommandation du ministre des Finances. (taxable income earned in the year in a province)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 124
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 62
Note marginale :Déduction accordée aux petites entreprises
125 (1) La société qui est tout au long d’une année d’imposition une société privée sous contrôle canadien peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie 16 % du moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(i) l’ensemble de toutes les sommes dont chacune est le revenu de la société pour l’année tiré d’une entreprise exploitée activement au Canada (autre que le revenu de la société pour l’année tiré d’une entreprise qu’elle exploite comme associé d’une société de personnes),
(ii) le revenu de société de personnes déterminé de la société pour l’année,
sur le total des montants suivants :
(iii) l’ensemble de toutes les sommes dont chacune est une perte de la société pour l’année provenant de l’exploitation d’une entreprise exploitée activement au Canada (autre qu’une perte de la société pour l’année provenant d’une entreprise qu’elle exploite comme associé d’une société de personnes),
(iv) la perte de société de personnes déterminée de la société pour l’année;
b) l’excédent éventuel du revenu imposable de la société pour l’année sur le total des montants suivants :
(i) les 10/3 du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(1), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu des articles 123.3 et 123.4,
(ii) les 10/4 du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(2), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu de l’article 123.4,
(iii) la fraction du revenu imposable de la société pour l’année qui n’est pas assujettie à l’impôt en vertu de la présente partie par l’effet de quelque loi fédérale;
c) le plafond des affaires de la société pour l’année.
Définition de plafond des affaires
(2) Pour l’application du présent article, le « plafond des affaires » d’une société pour une année d’imposition est de 400 000 $, sauf si la société est associée, pendant l’année, à une ou plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien, auquel cas son plafond des affaires pour l’année est nul, sauf disposition contraire du présent article.
Note marginale :Sociétés associées
(3) Malgré le paragraphe (2), si les sociétés privées sous contrôle canadien qui sont associées les unes aux autres pendant une année d’imposition présentent au ministre, selon le formulaire prescrit, une convention par laquelle est attribué, pour l’application du présent article, un pourcentage à une ou plusieurs d’entre elles pour l’année, le plafond des affaires, pour l’année, de chacune des sociétés correspond à ce qui suit :
a) si le total des pourcentages attribués selon la convention n’excède pas 100 %, le produit de 400 000 $ par le pourcentage attribué à la société selon la convention;
b) dans les autres cas, zéro.
Note marginale :Défaut de présenter la convention
(4) Si une ou plusieurs sociétés privées sous contrôle canadien qui sont associées les unes aux autres pendant une année d’imposition ne présentent pas au ministre une convention conforme au paragraphe (3) dans les 30 jours suivant l’envoi par le ministre, à une ou plusieurs d’entre elles, d’un avis portant qu’une telle convention est requise pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie, le ministre attribue, pour l’application du présent article, un montant à une ou plusieurs d’entre elles pour l’année. Le montant total ainsi attribué doit correspondre au moins élevé des montants qui représenteraient les plafonds des affaires des sociétés pour l’année si aucune d’elles n’était associée à d’autres sociétés au cours de l’année et s’il n’était pas tenu compte des paragraphes (5) et (5.1).
Note marginale :Détermination du plafond des affaires dans certains cas
(5) Malgré les paragraphes (2) à (4):
a) lorsqu’une société privée sous contrôle canadien a plus d’une année d’imposition se terminant au cours de la même année civile et qu’elle est associée au cours d’au moins deux de ces années avec une autre société privée sous contrôle canadien qui a une année d’imposition se terminant au cours de cette année civile, le plafond des affaires de la première société pour chaque année d’imposition donnée se terminant à la fois au cours de l’année civile où elle est associée avec l’autre société et après la première année d’imposition se terminant au cours de cette année civile correspond, sous réserve de l’alinéa b), au moins élevé des montants suivants :
(i) son plafond des affaires pour la première année d’imposition se terminant au cours de l’année civile, déterminé selon les paragraphes (3) ou (4),
(ii) son plafond des affaires pour l’année d’imposition donnée se terminant au cours de l’année civile, déterminé selon les paragraphes (3) ou (4);
b) lorsqu’une société privée sous contrôle canadien a une année d’imposition d’une durée inférieure à 51 semaines, son plafond des affaires pour l’année est la fraction de son plafond des affaires pour l’année, déterminé compte non tenu du présent alinéa, représentée par le rapport qui existe entre le nombre de jours de l’année d’imposition et 365.
Note marginale :Réduction du plafond des affaires
(5.1) Malgré les paragraphes (2) à (5), le plafond des affaires d’une société privée sous contrôle canadien pour une année d’imposition donnée se terminant au cours d’une année civile correspond à l’excédent éventuel de son plafond des affaires déterminé par ailleurs pour l’année donnée sur le résultat du calcul suivant :
A × B/11 250 $
où :
- A
- représente le montant qui correspondrait au plafond des affaires de la société pour l’année donnée n’eût été le présent paragraphe;
- B
- :
a) si la société n’est pas associée à une autre société au cours de l’année donnée, le montant qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la partie I.3 pour son année d’imposition précédente n’eût été les paragraphes 181.1(2) et (4),
b) si la société est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, le total des montants qui représenteraient chacun, n’eût été les paragraphes 181.1(2) et (4), l’impôt payable en vertu de la partie I.3 par la société ou l’une de ces sociétés pour sa dernière année d’imposition se terminant au cours de l’année civile précédente.
Note marginale :Revenu de société de personnes déterminé de la société associée d’une société de personnes
(6) Pour l’application du présent article, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, une société est un associé d’une société de personnes et cette société ou une société à laquelle elle est associée au cours de l’année sont les associés d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, s’il est raisonnable de considérer qu’un des principaux motifs de l’existence distincte de ces sociétés de personnes est de faire augmenter une déduction prévue au paragraphe (1) pour une société, le revenu de société de personnes déterminé de la société pour l’année est calculé, quant à ces sociétés de personnes, comme si le revenu total que toutes ces sociétés de personnes tirent d’entreprises exploitées activement au Canada pour leurs exercices se terminant au cours de l’année était le revenu le plus élevé qu’une de ces sociétés de personnes tire de telles entreprises pour un tel exercice.
Note marginale :Société réputée être un associé d’une société de personnes
(6.1) Pour l’application du présent article, la société qui est un associé, ou réputée être un associé en application du présent paragraphe, d’une société de personnes qui est elle-même un associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de cette autre société de personnes et la part de la société sur le revenu de cette autre société de personnes pour un exercice est réputée égale à la fraction de ce revenu à laquelle la société a droit directement ou indirectement.
Note marginale :Revenu de société de personnes déterminé réputé nul
(6.2) Malgré les autres dispositions du présent article, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, une société est un associé d’une société de personnes qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment de son exercice se terminant au cours de l’année, par une ou plusieurs personnes non-résidentes, par une ou plusieurs sociétés publiques — sauf s’il s’agit de sociétés à capital de risque visées par règlement — ou par ces deux sortes de personnes, le revenu que la société de personnes tire pour cet exercice d’une entreprise exploitée activement au Canada est réputé nul pour le calcul du revenu de société de personnes déterminé de la société pour l’année.
Note marginale :Société de personnes réputée contrôlée
(6.3) Pour l’application du paragraphe (6.2), une société de personnes est réputée contrôlée par une ou plusieurs personnes à un moment donné si la part de cette personne ou le total des parts de ces personnes sur le revenu de la société de personnes provenant d’une source quelconque pour l’exercice qui comprend ce moment excède la moitié de ce revenu.
Note marginale :Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
entreprise de placement déterminée
specified investment business
entreprise de placement déterminée Entreprise, sauf une entreprise exploitée par une caisse de crédit ou une entreprise de location de biens autres que des biens immeubles, dont le but principal est de tirer un revenu de biens, notamment des intérêts, des dividendes, des loyers et des redevances. Toutefois, sauf dans le cas où la société est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement au cours de l’année, l’entreprise exploitée par une société au cours d’une année d’imposition n’est pas une entreprise de placement déterminée si, selon le cas :
a) la société emploie dans l’entreprise plus de cinq employés à plein temps tout au long de l’année;
b) une autre société associée à la société lui fournit au cours de l’année, dans le cadre de l’exploitation active d’une entreprise, des services de gestion ou d’administration, des services financiers, des services d’entretien ou d’autres services semblables et il est raisonnable de considérer que la société aurait eu besoin de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui avaient pas été fournis. (specified investment business)
entreprise de prestation de services personnels
personal services business
entreprise de prestation de services personnels S’agissant d’une entreprise de prestation de services personnels exploitée par une société au cours d’une année d’imposition, entreprise de fourniture de services dans les cas où:
a) soit un particulier qui fournit des services pour le compte de la société — appelé « employé constitué en société » à la présente définition et à l’alinéa 18(1)p);
b) soit une personne liée à l’employé constitué en société,
est un actionnaire déterminé de la société, et où il serait raisonnable de considérer l’employé constitué en société comme étant un cadre ou un employé de la personne ou de la société de personnes à laquelle les services sont fournis, si ce n’était de l’existence de la société, à moins :
c) soit que la société n’emploie dans l’entreprise tout au long de l’année plus de cinq employés à temps plein;
d) soit que le montant payé ou payable à la société au cours de l’année pour les services ne soit reçu ou à recevoir par celle-ci d’une société à laquelle elle était associée au cours de l’année. (personal services business)
entreprise exploitée activement
active business carried on by a corporation
entreprise exploitée activement Toute entreprise exploitée par une société, autre qu’une entreprise de placement déterminée ou une entreprise de prestation de services personnels mais y compris un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial. (active business carried on by a corporation)
perte de société de personnes déterminée
specified partnership loss
perte de société de personnes déterminée S’agissant de la perte de société de personnes déterminée d’une société pour une année d’imposition, le total des sommes dont chacune représente un montant relatif à une société de personnes dont la société est un associé au cours de l’année, égal au résultat du calcul suivant :
A + B
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun représente la part de la société sur la perte, déterminée conformément à la sous-section j de la section B, de la société de personnes pour un exercice se terminant au cours de l’année provenant d’une entreprise que la société exploitait activement au Canada comme associé de la société de personnes,
- B
- le total des montants dont chacun est un montant calculé selon la formule suivante :
G - H
où :
- G
- est le montant représenté par l’élément H de la formule applicable figurant à la définition de revenu de société de personnes déterminé au présent paragraphe pour l’année relativement au revenu que la société tire d’une entreprise qu’elle exploitait activement au Canada comme associé de la société de personnes,
- H
- le montant représenté par l’élément G de la formule applicable figurant à la définition de revenu de société de personnes déterminé au présent paragraphe pour l’année relativement à la part de la société sur le revenu tiré de l’entreprise.
revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement
income of the corporation for the year from an active business
revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement Le total des montants suivants :
a) le revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise qu’elle exploite activement, y compris le revenu pour l’année qui se rapporte directement ou accessoirement à cette entreprise, mais à l’exclusion du revenu, au sens du paragraphe 129(4), pour l’année tiré d’une source au Canada qui est un bien;
b) le montant inclus en application du paragraphe 12(10.2) dans le calcul du revenu de la société pour l’année. (income of the corporation for the year from an active business)
revenu de société de personnes déterminé
specified partnership income
revenu de société de personnes déterminé S’agissant du revenu de société de personnes déterminé d’une société pour une année d’imposition, le montant calculé selon la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune est un montant relatif à une société de personnes dont la société était un associé au cours de l’année et égal au moins élevé des montants suivants :
a) le total des sommes dont chacune représente un montant relatif à une entreprise que la société exploitait activement au Canada comme associé de la société de personnes, égal au résultat du calcul suivant :
G - H
où :
- G
- représente le total des sommes représentant chacune soit la part qui revient à la société du revenu de la société de personnes, déterminé conformément à la sous-section j de la section B, pour un exercice de l’entreprise qui se termine dans l’année, soit un montant inclus par l’effet du paragraphe 34.2(5) dans le revenu de la société pour l’année tiré de l’entreprise,
- H
- le total des montants déduits dans le calcul du revenu que la société tire de l’entreprise pour l’année, sauf les montants déduits dans le calcul du revenu que la société de personnes tire de l’entreprise,
b) le montant calculé selon la formule suivante :
K/L × M
où :
- K
- le total des sommes dont chacune représente la part de la société sur le revenu, déterminé conformément à la sous-section j de la section B, que la société de personnes tire pour un exercice se terminant au cours de l’année d’une entreprise exploitée activement au Canada,
- L
- le total des montants dont chacun est le revenu de la société de personnes pour l’exercice visé à l’alinéa a) d’une entreprise exploitée activement au Canada,
- M
- la moins élevée des sommes suivantes :
(i) 400 000 $,
(ii) le produit de 1 096 $ par le total des sommes dont chacune représente le nombre de jours de l’exercice de la société de personnes se terminant dans l’année;
- B
- le moins élevé des montants suivants :
a) le total des pertes déterminées à l’égard de la société pour l’année, en vertu des sous-alinéas (1)a)(iii) et (iv);
b) le total des sommes dont chacune est un montant relatif à une société de personnes dont la société était un associé au cours de l’année et égal au montant calculé selon la formule suivante :
N - O
où :
- N
- représente le montant déterminé à l’égard de la société de personnes pour l’année en vertu de l’alinéa a) de l’élément A,
- O
- le montant déterminé à l’égard de la société de personnes pour l’année en vertu de l’alinéa b) de l’élément A.
société privée sous contrôle canadien
Canadian-controlled private corporation
société privée sous contrôle canadien Société privée qui est une société canadienne, à l’exception des sociétés suivantes :
a) la société contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes, par une ou plusieurs sociétés publiques (sauf une société à capital de risque visée par règlement), par une ou plusieurs sociétés visées à l’alinéa c) ou par une combinaison de ces personnes ou sociétés;
b) si chaque action du capital-actions d’une société appartenant à une personne non-résidente, à une société publique (sauf une société à capital de risque visée par règlement) ou à une société visée à l’alinéa c) appartenait à une personne donnée, la société qui serait contrôlée par cette dernière;
c) la société dont une catégorie d’actions du capital-actions est cotée à une bourse de valeurs visée par règlement;
d) pour l’application du paragraphe (1), des alinéas 87(2)vv) et ww) (compte tenu des modifications apportées à ces alinéas par l’effet de l’alinéa 88(1)e.2)), des définitions de compte de revenu à taux général, compte de revenu à taux réduit et désignation excessive de dividende déterminé au paragraphe 89(1) et des paragraphes 89(4) à (6) et (8) à (10) et 249(3.1), la société qui a fait le choix prévu au paragraphe 89(11) et qui ne l’a pas révoqué selon le paragraphe 89(12). (Canadian-controlled private corporation)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 125
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 100, ann. VIII, art. 63
- 1995, ch. 3, art. 35
- 1996, ch. 21, art. 26
- 1998, ch. 19, art. 145
- 2001, ch. 17, art. 113
- 2003, ch. 15, art. 79
- 2007, ch. 2, art. 33 et 49
Note marginale :Déductions pour bénéfices de fabrication et de transformation
125.1 (1) Toute société peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour une année d’imposition en vertu de la présente partie le produit du pourcentage de réduction du taux général (au sens du paragraphe 123.4(1)) qui lui est applicable pour l’année par le moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel des bénéfices de fabrication et de transformation au Canada réalisés par la société pour l’année sur, si la société est tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le moins élevé des montants déterminés aux alinéas 125(1)a) à c) en ce qui concerne la société pour l’année;
b) l’excédent éventuel du revenu imposable de la société pour l’année sur le total des montants suivants :
(i) le moins élevé des montants déterminés aux alinéas 125(1)a) à c) en ce qui concerne la société pour l’année, si la société est tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien,
(ii) les 10/4 du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(2), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu de l’article 123.4,
(iii) le revenu de placement total, au sens du paragraphe 129(4), de la société pour l’année, si elle est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année.
Note marginale :Énergie électrique et vapeur
(2) La société qui, au cours d’une année d’imposition, produit de l’énergie électrique, ou de la vapeur, en vue de sa vente peut déduire de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année le produit du pourcentage de réduction du taux général (au sens du paragraphe 123.4(1)) qui lui est applicable pour l’année par le montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le montant éventuel qui correspondrait au moins élevé des montants suivants s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa h) de la définition de fabrication ou transformation au paragraphe (3) ni de l’alinéa 1104(9)h) du Règlement de l’impôt sur le revenu (sauf pour l’application de l’article 5201 de ce règlement) et si le paragraphe (5) s’appliquait dans le cadre du paragraphe (1):
a) le montant déterminé selon l’alinéa (1)a) relativement à la société pour l’année;
b) le montant déterminé selon l’alinéa (1)b) relativement à la société pour l’année;
- B
- le montant éventuel représentant le moins élevé des montants suivants :
a) le montant déterminé selon l’alinéa (1)a) relativement à la société pour l’année;
b) le montant déterminé selon l’alinéa (1)b) relativement à la société pour l’année.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
bénéfices de fabrication et de transformation au Canada
Canadian manufacturing and processing profits
bénéfices de fabrication et de transformation au Canada S’agissant des bénéfices de fabrication et de transformation au Canada d’une société pour une année d’imposition, la partie du total des montants dont chacun est le revenu que la société a tiré pour l’année d’une entreprise exploitée activement au Canada, déterminé en vertu des règles établies à cette fin par règlement pris sur recommandation du ministre des Finances, qui doit s’appliquer à la fabrication ou à la transformation au Canada d’articles destinés à la vente ou à la location. (Canadian manufacturing and processing profits)
fabrication ou transformation
manufacturing or processing
fabrication ou transformation Ne sont pas visés par ces termes :
a) l’exploitation agricole ou la pêche;
b) l’exploitation forestière;
c) la construction;
d) l’exploitation d’un puits de pétrole ou de gaz ou l’extraction de pétrole ou de gaz naturel d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel;
e) l’extraction de minéraux d’une ressource minérale;
f) la transformation des minerais suivants :
(i) les minerais tirés de ressources minérales situées au Canada, à l’exclusion du minerai de fer et du minerai de sables asphaltiques, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du métal primaire ou son équivalent,
(ii) le minerai de fer tiré de ressources minérales situées au Canada, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui de la boulette ou son équivalent,
(iii) le minerai de sables asphaltiques tiré de ressources minérales situées au Canada, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
g) la production de minéraux industriels;
h) la production ou la transformation d’énergie électrique ou de vapeur en vue de la vente;
i) le traitement du gaz naturel dans le cadre de l’exploitation, par un service public, d’une entreprise de vente ou de distribution de gaz;
j) la transformation du pétrole brut lourd extrait d’un réservoir naturel situé au Canada, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
k) le traitement préliminaire au Canada;
l) toute fabrication ou transformation de marchandises en vue de la vente ou de la location, si, pour une année d’imposition d’une société à l’égard de laquelle l’expression s’applique, moins de 10 % de son revenu brut tiré de toutes les entreprises exploitées activement au Canada provenait :
(i) de la vente ou de la location d’articles qu’elle a fabriqués ou transformés au Canada,
(ii) de la fabrication ou de la transformation au Canada d’articles destinés à la vente ou à la location, autres que des articles qu’elle devait vendre ou louer elle-même. (manufacturing or processing)
Note marginale :Détermination du revenu brut
(4) Pour l’application de l’alinéa l) de la définition de fabrication ou transformation au paragraphe (3), lorsqu’une société a été un associé d’une société de personnes à un moment donné au cours d’une année d’imposition :
a) il doit être inclus dans le revenu brut de la société provenant, pour l’année, de toutes les entreprises exploitées activement au Canada, la partie du revenu brut provenant de chacune de ces entreprises ainsi exploitées au Canada au moyen de la société de personnes, pour l’exercice de la société de personnes qui coïncide avec cette année ou se termine au cours de celle-ci, que représente le rapport entre la part que recueille la société du revenu que la société de personnes tire de cette entreprise pour cet exercice et le revenu que la société de personnes tire de cette entreprise pour cet exercice;
b) il doit être inclus dans le revenu brut de la société provenant, pour l’année, de toutes les activités visées aux sous-alinéas l)(i) et (ii) de la définition de fabrication ou transformation au paragraphe (3), le pourcentage du revenu brut provenant de chacune de ces activités exercées dans le cadre d’une entreprise exploitée au moyen de la société de personnes, pour l’exercice de la société de personnes qui coïncide avec cette année ou se termine au cours de celle-ci, que représente le rapport entre la part que recueille la société du revenu que la société de personnes tire de cette entreprise pour cet exercice et le revenu que la société de personnes tire de cette entreprise pour cet exercice.
Note marginale :Présomptions
(5) Pour l’application de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) et pour l’application des dispositions du Règlement de l’impôt sur le revenu (sauf l’article 5201 de ce règlement) à ce paragraphe, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) l’énergie électrique et la vapeur sont réputées être des marchandises;
b) la production d’énergie électrique, ou de vapeur, en vue de sa vente est réputée être une activité de fabrication ou de transformation, sous réserve de l’alinéa l) de la définition de fabrication ou transformation au paragraphe (3).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 125.1
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 101, ann. VIII, art. 64
- 1996, ch. 21, art. 27
- 1997, ch. 25, art. 33
- 2000, ch. 19, art. 34
- 2001, ch. 17, art. 114
- 2006, ch. 4, art. 74
125.11 [Abrogé, 2003, ch. 28, art. 13(2)]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2003, ch. 28, art. 13
Note marginale :Crédit d’impôt de la partie VI applicable aux institutions financières
125.2 (1) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une société qui est, tout au long de l’année, une institution financière, au sens de l’article 190, un montant égal à la partie, demandée en déduction par la société, de ses crédits d’impôt de la partie VI inutilisés pour les sept années d’imposition précédentes qui se terminent avant 1992, dans la mesure où ce montant ne dépasse pas l’excédent éventuel de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie, compte non tenu du présent article, sur le total des montants suivants :
a) le montant qui, sans le paragraphe 190.1(3), correspondrait à son impôt payable pour l’année en vertu de la partie VI;
b) le moins élevé de sa surtaxe canadienne payable, au sens du paragraphe 125.3(4), pour l’année et du montant qui, sans le paragraphe 181.1(4), correspondrait à son impôt payable pour l’année en vertu de la partie I.3.
Note marginale :Précisions
(2) Pour l’application du présent article :
a) un montant n’est pas déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de l’impôt payable par une société en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, au titre de son crédit d’impôt de la partie VI inutilisé pour une autre année d’imposition, tant que ses crédits d’impôt de la partie VI inutilisés pour les années d’imposition antérieures à cette autre année qui sont déductibles pour l’année n’ont pas été déduits;
b) un montant au titre du crédit d’impôt de la partie VI inutilisé d’une société pour une année d’imposition n’est déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour une autre année d’imposition que dans la mesure où il excède le total des montants déduits au titre de ces crédits dans le calcul de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour les années d’imposition antérieures à cette autre année.
Note marginale :Calcul du crédit d’impôt de la partie VI inutilisé
(3) Pour l’application du présent article, le crédit d’impôt de la partie VI inutilisé d’une société pour une année d’imposition correspond au moins élevé des montants suivants :
a) l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la partie VI, déterminé compte non tenu des paragraphes 190.1(1.1) et (3);
b) le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la partie VI, déterminé compte non tenu du paragraphe 190.1(3),
- B
- l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant qui, sans le présent article, correspondrait à l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie,
(ii) le moins élevé de la surtaxe canadienne payable (au sens du paragraphe 125.3(4)) de la société et du montant qui, sans le paragraphe 181.1(4), correspondrait à son impôt payable pour l’année en vertu de la partie I.3.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 125.2
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 102, ann. VIII, art. 65, ch. 21, art. 58
Note marginale :Déduction de l’impôt de la partie I.3
125.3 (1) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une société (sauf une société qui est, tout au long de l’année, une institution financière, au sens de l’article 190) un montant égal à la partie, demandée en déduction par la société, de ses crédits d’impôt de la partie I.3 inutilisés pour les sept années d’imposition précédentes qui se terminent avant 1992, dans la mesure où ce montant ne dépasse pas l’excédent éventuel de sa surtaxe canadienne payable pour l’année sur le montant qui, sans le paragraphe 181.1(4), correspondrait à son impôt payable pour l’année en vertu de la partie I.3.
Note marginale :Idem
(1.1) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une société qui est une institution financière, au sens de l’article 190, tout au long de l’année un montant égal à la partie, demandée en déduction par la société, de ses crédits d’impôt de la partie I.3 inutilisés pour les sept années d’imposition précédentes qui se terminent avant 1992, dans la mesure où ce montant ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel de sa surtaxe canadienne payable pour l’année sur le montant qui, sans le paragraphe 181.1(4), correspondrait à son impôt payable pour l’année en vertu de la partie I.3;
b) l’excédent éventuel de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie, compte non tenu du présent article et de l’article 125.2, sur le montant qui, sans les paragraphes 181.1(4) et 190.1(3), correspondrait au total de ses impôts payables pour l’année en vertu des parties I.3 et VI.
Note marginale :Règles spéciales
(2) Pour l’application du présent article :
a) aucun montant n’est déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par une société pour une année d’imposition donnée au titre de son crédit d’impôt de la partie I.3 inutilisé pour une autre année d’imposition tant qu’elle n’a pas déduit les crédits d’impôt de la partie I.3 inutilisés pour les années d’imposition précédant cette autre année qu’elle peut déduire pour l’année donnée;
b) un montant au titre du crédit d’impôt de la partie I.3 inutilisé d’une société pour une année d’imposition n’est déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une autre année d’imposition que dans la mesure où ce montant dépasse le total des montants dont chacun représente le montant déduit au titre de ce crédit dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure à cette autre année.
Note marginale :Acquisition de contrôle
(3) En cas d’acquisition, à un moment donné, du contrôle d’une société par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant au titre du crédit d’impôt de la partie I.3 inutilisé pour une année d’imposition se terminant avant ce moment n’est déductible par la société pour une année d’imposition se terminant après ce moment et aucun montant au titre de crédit d’impôt de la partie I.3 pour une année d’imposition se terminant après ce moment n’est déductible par la société pour une année d’imposition se terminant avant ce moment. Toutefois :
a) dans le cas où la société exploite une entreprise au cours d’une année d’imposition se terminant avant ce moment, elle peut déduire, pour une année d’imposition donnée se terminant après ce moment, son crédit d’impôt de la partie à.3 inutilisé pour cette année seulement si elle exploite cette entreprise à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année donnée et seulement à concurrence du produit de la multiplication de sa surtaxe canadienne payable pour l’année donnée par le rapport entre :
(i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total de son revenu pour l’année donnée provenant de cette entreprise et — dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur ou des services rendus dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise avant ce moment — de son revenu pour cette année provenant de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables ou de la prestation de services semblables,
(B) le total des montants dont chacun représente un montant qu’elle a déduit en application de l’alinéa 111(1)a) ou d) pour l’année donnée au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou au titre d’une perte agricole pour une année d’imposition relativement à cette entreprise ou à l’autre entreprise,
et le plus élevé des montants suivants :
(ii) l’excédent calculé au sous-alinéa (i),
(iii) le revenu imposable de la société pour l’année donnée;
b) dans le cas où la société exploite une entreprise tout au long d’une année d’imposition se terminant après ce moment, elle peut déduire, pour une année d’imposition donnée se terminant avant ce moment, son crédit d’impôt de la partie I.3 inutilisé pour cette année seulement si elle exploite cette entreprise à profit ou dans une attente raisonnable de profit au cours de l’année donnée et seulement à concurrence du produit de la multiplication de sa surtaxe canadienne payable pour l’année donnée par le rapport entre :
(i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total de son revenu pour l’année donnée provenant de cette entreprise et — dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur ou des services rendus dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise avant ce moment — de son revenu pour cette année provenant de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables ou de la prestation de services semblables,
(B) le total des montants dont chacun représente un montant qu’elle a déduit en application de l’alinéa 111(1)a) ou d) pour l’année donnée au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou au titre d’une perte agricole pour une année d’imposition relativement à cette entreprise ou à l’autre entreprise,
et le plus élevé des montants suivants :
(ii) l’excédent calculé au sous-alinéa (i),
(iii) le revenu imposable de la société pour l’année donnée.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
crédit d’impôt de la partie I.3 inutilisé
unused Part I.3 tax credit
crédit d’impôt de la partie I.3 inutilisé Le montant suivant applicable à une société pour une année d’imposition :
a) si l’année prend fin avant 1992, l’excédent éventuel de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la partie I.3 sur le montant déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie;
b) si l’année prend fin après 1991, l’excédent éventuel de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la partie à.3, compte non tenu du paragraphe 181.1(4), sur sa surtaxe canadienne payable pour l’année en vertu de la présente partie. (unused Part I.3 tax credit)
surtaxe canadienne payable
Canadian surtax payable
surtaxe canadienne payable S’agissant de la surtaxe canadienne payable par une société pour une année d’imposition, l’un des montants suivants :
a) dans le cas d’une société qui est un non-résident tout au long de l’année, le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant calculé selon l’article 123.2 relativement à la société pour l’année,
(ii) l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie;
b) dans les autres cas, le moins élevé des montants suivants :
(i) la proportion, déterminée par règlement, du montant calculé selon l’article 123.2 relativement à la société pour l’année,
(ii) l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie. (Canadian surtax payable)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 125.3
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 66, ch. 21, art. 59
Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne
Note marginale :Définitions
125.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne
Canadian film or video production certificate
certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne Certificat délivré par le ministre du Patrimoine canadien relativement à une production et renfermant :
a) une attestation portant que la production est une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne;
b) une estimation des montants entrant dans le calcul du montant qui est réputé, par le paragraphe (3), avoir été payé relativement à la production. (Canadian film or video production certificate)
dépense de main-d’oeuvre
labour expenditure
dépense de main-d’oeuvre Quant à une société qui est une société admissible pour une année d’imposition relativement à un bien lui appartenant qui est une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne et sous réserve du paragraphe (2), le total des montants suivants, dans la mesure où il s’agit de montants raisonnables dans les circonstances qui sont inclus dans le coût du bien ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, dans son coût en capital, pour la société :
a) les traitements ou salaires directement attribuables au bien que la société a engagés après 1994 et au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente relativement aux étapes de la production du bien, allant de l’étape du scénario version finale jusqu’à la fin de l’étape de la postproduction, et qu’elle a versés au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année, à l’exception des montants engagés au cours de cette année précédente qui ont été payés dans les 60 jours suivant la fin de cette année;
b) la partie de la rémunération (sauf les traitements et salaires et la rémunération qui se rapporte à des services rendus au cours de l’année d’imposition précédente et qui a été payée dans les 60 jours suivant la fin de cette année) qui est directement attribuable à la production du bien, qui se rapporte à des services rendus à la société après 1994 et au cours de l’année ou de cette année précédente relativement aux étapes de la production du bien, allant de l’étape du scénario version finale jusqu’à la fin de l’étape de la postproduction, et que la société a versée au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année :
(i) soit à un particulier qui n’est pas un employé de la société, dans la mesure où le montant versé est, selon le cas :
(A) attribuable à des services rendus personnellement par le particulier dans le cadre de la production du bien,
(B) attribuable aux traitements ou salaires des employés du particulier pour les services qu’ils ont rendus personnellement dans le cadre de la production du bien, sans dépasser ces traitements ou salaires,
(ii) soit à une autre société canadienne imposable, dans la mesure où le montant versé est attribuable aux traitements ou salaires des employés de cette société pour les services qu’ils ont rendus personnellement dans le cadre de la production du bien, sans dépasser ces traitements ou salaires,
(iii) soit à une autre société canadienne imposable dont l’ensemble des actions du capital-actions émises et en circulation, exception faite des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs, appartiennent à un particulier et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où le montant versé est attribuable à des services rendus personnellement par le particulier dans le cadre de la production du bien,
(iv) soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada, dans la mesure où le montant versé est, selon le cas :
(A) attribuable à des services rendus personnellement par un particulier qui est un associé de la société de personnes, dans le cadre de la production du bien,
(B) attribuable aux traitements ou salaires des employés de la société de personnes pour les services qu’ils ont rendus personnellement dans le cadre de la production du bien, sans dépasser ces traitements ou salaires;
c) lorsque la société est une filiale à cent pour cent d’une autre société canadienne imposable (appelée « société mère » au présent article) et a conclu une convention avec celle-ci pour que le présent alinéa s’applique au bien, le montant remboursé par la société au cours de l’année, ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année, au titre d’une dépense que la société mère a engagée au cours d’une année d’imposition donnée de celle-ci relativement au bien et qui serait incluse dans la dépense de main-d’oeuvre de la société relativement au bien pour l’année donnée par l’effet des alinéas a) ou b) si, à la fois :
(i) la société avait eu une telle année donnée,
(ii) la dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu’elle l’a été par la société mère et avait été versée au même moment et à la même personne ou société de personnes qu’elle l’a été par la société mère.
La dépense de main-d’oeuvre d’une société qui n’est pas une société admissible pour l’année est nulle. (labour expenditure)
dépense de main-d’oeuvre admissible
qualified labour expenditure
dépense de main-d’oeuvre admissible Quant à une société pour une année d’imposition relativement à un bien lui appartenant qui est une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, le moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants suivants :
(A) la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année relativement au bien,
(B) l’excédent du total des montants représentant chacun la dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure relativement au bien sur le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société relativement au bien pour une année d’imposition antérieure avant la fin de laquelle les principaux travaux de prise de vue ou d’enregistrement du bien ont commencé,
(ii) dans le cas où la société est une société mère, le total des montants représentant chacun un montant qui est l’objet d’une convention, visée à l’alinéa c) de la définition de dépense de main-d’oeuvre, conclue relativement au bien entre la société et sa filiale à cent pour cent;
b) le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente 48 % de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le coût du bien ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, son coût en capital, pour la société à la fin de l’année,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant d’aide relatif au coût visé au sous-alinéa (i) que la société ou une autre personne ou société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année, qui n’a pas été remboursé avant ce moment en exécution d’une obligation légale de ce faire et qui n’est pas par ailleurs appliqué en réduction de ce coût,
- B
- le total des montants représentant chacun la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société relativement au bien pour une année d’imposition antérieure avant la fin de laquelle les principaux travaux de prise de vue ou d’enregistrement du bien ont commencé.
investisseur
investor
investisseur Personne, sauf une personne visée par règlement, qui ne prend pas une part active, de façon régulière, continue et importante, dans les activités d’une entreprise exploitée par l’entremise d’un établissement stable au Canada, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, qui constitue une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne. (investor)
montant d’aide
assistance
montant d’aide Montant, sauf un montant prévu par règlement ou un montant réputé payé par le paragraphe (3), qui serait inclus, en application de l’alinéa 12(1)x), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, compte non tenu des sous-alinéas 12(1)x)(v) à (vii). (assistance)
production cinématographique ou magnétoscopique canadienne
Canadian film or video production
production cinématographique ou magnétoscopique canadienne S’entend au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu. (Canadian film or video production)
société admissible
qualified corporation
société admissible Société qui, tout au long d’une année d’imposition, est une société canadienne imposable visée par règlement dont les activités au cours de l’année consistent principalement à exploiter, par l’entremise d’un établissement stable au Canada, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, une entreprise qui est une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne. (qualified corporation)
traitement ou salaire
salary or wages
traitement ou salaire En sont exclus les montants visés à l’article 7 et les montants déterminés en fonction des bénéfices ou des recettes. (salary or wages)
Note marginale :Règles concernant la dépense de main-d’oeuvre d’une société
(2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la définition de dépense de main-d’oeuvre au paragraphe (1):
a) est exclue de la rémunération celle qui est déterminée en fonction des bénéfices ou des recettes;
b) les services visés à l’alinéa b) de cette définition qui se rapportent à l’étape de la postproduction du bien ne comprennent que les services que rend à cette étape la personne qui occupe la fonction d’assistant-bruiteur, d’assistant-coloriste, d’assistant-mixeur, d’assistant-monteur principal, de bruiteur, de cameraman d’animation, de chef de la postproduction, de coloriste, d’étalonneur, d’infographiste, de mixeur, de monteur d’effets spéciaux, de monteur principal, de monteur sonore, de monteur vidéo, de preneur de son, de préposé au développement, de préposé à l’inspection et au nettoyage, de préposé au tirage, de projectionniste, de technicien à l’encodage, de technicien à l’enregistrement, de technicien au repiquage, de technicien en préparation de trucages optiques, de technicien en magnétoscopie, de technicien en sous-titrage ou de vidéographiste ou la personne qui occupe une fonction visée par règlement;
c) la définition ne s’applique pas aux montants auxquels s’applique l’article 37.
Note marginale :Crédit d’impôt
(3) La société qui est une société admissible pour une année d’imposition est réputée avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie égal à 25 % de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année relativement à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la société joint les documents suivants à la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année :
(i) le certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne délivré relativement à la production,
(ii) un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits,
(iii) tout autre document visé par règlement relativement à la production;
b) les principaux travaux de prise de vue ou d’enregistrement de la production ont commencé avant la fin de l’année.
Note marginale :Exception
(4) Le présent article ne s’applique pas à la production cinématographique ou magnétoscopique canadienne à l’égard de laquelle un investisseur, ou une société de personnes dans laquelle un investisseur a une participation directe ou indirecte, peut déduire un montant relativement à la production dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition.
Note marginale :Moment de la réception d’un montant d’aide
(5) Pour l’application de la présente loi, à l’exception du présent article, il est entendu que le montant qu’une société est réputée, par le paragraphe (3), avoir payé pour une année d’imposition est réputé être un montant d’aide qu’elle a reçu d’un gouvernement immédiatement avant la fin de l’année.
Note marginale :Révocation d’un certificat
(6) Le ministre du Patrimoine canadien peut révoquer un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne relativement à une production si l’un des faits suivants se vérifie :
a) une omission ou un énoncé inexact a été fait en vue d’obtenir le certificat;
b) la production n’est pas une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.
Pour l’application de l’alinéa (3)a)(i), un certificat révoqué est réputé ne jamais avoir été délivré.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1996, ch. 21, art. 28
- 1997, ch. 25, art. 34
- 1999, ch. 22, art. 46
- 2001, ch. 17, art. 115
Crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique
Note marginale :Définitions
125.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- certificat de production cinématographique ou magnétoscopique agréée
certificat de production cinématographique ou magnétoscopique agréée Quant à une production cinématographique ou magnétoscopique, certificat délivré par le ministre du Patrimoine canadien attestant que la production est une production agréée. (accredited film or video production certificate)
- dépense de main-d’oeuvre admissible au Canada
dépense de main-d’oeuvre admissible au Canada Quant à une société de production admissible pour une année d’imposition relativement à une production agréée, l’excédent éventuel du montant suivant :
a) le total des montants représentant chacun la dépense de main-d’oeuvre au Canada de la société pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
sur le total des montants suivants :
b) le total des montants représentant chacun un montant d’aide qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des montants inclus dans le total déterminé selon l’alinéa a) relativement à la société pour l’année, que la société ou une autre personne ou société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir au moment de la production de la déclaration de revenu de la société pour l’année, qui n’a pas été remboursé avant ce moment en exécution d’une obligation légale de ce faire et qui n’est pas par ailleurs appliqué en réduction de cette dépense;
c) le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’oeuvre admissible au Canada de la société relativement à la production agréée pour une année d’imposition antérieure avant la fin de laquelle les principaux travaux de prise de vue ou d’enregistrement de la production ont commencé;
d) dans le cas où la société est une société mère, le total des montants représentant chacun un montant qui est inclus dans le total déterminé selon l’alinéa a) relativement à la société pour l’année et qui est l’objet d’une convention, visée à l’alinéa c) de la définition de dépense de main-d’oeuvre au Canada, conclue relativement à la production agréée entre la société et sa filiale à cent pour cent. (qualified Canadian labour expenditure)
- dépense de main-d’oeuvre au Canada
dépense de main-d’oeuvre au Canada Quant à une société qui est une société de production admissible pour une année d’imposition relativement à une production agréée et sous réserve du paragraphe (2), le total des montants suivants relatifs à la production, dans la mesure où il s’agit de montants raisonnables dans les circonstances :
a) les traitements ou salaires directement attribuables à la production que la société a engagés après octobre 1997 et au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente et qui se rapportent à des services rendus au Canada relativement aux étapes de production de la production, depuis l’étape du scénario version finale jusqu’à la fin de l’étape de la postproduction, et qu’elle a versés au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année à ses employés qui résidaient au Canada au moment des paiements (à l’exception des montants engagés au cours de cette année précédente qui ont été payés dans les 60 jours suivant la fin de cette année);
b) la partie de la rémunération (sauf les traitements et salaires et la rémunération qui se rapporte à des services rendus au cours de l’année d’imposition précédente et qui a été payée dans les 60 jours suivant la fin de cette année) qui est directement attribuable à la production, qui se rapporte à des services rendus à la société au Canada après octobre 1997 et au cours de l’année ou de cette année précédente relativement aux étapes de production de la production, depuis l’étape du scénario version finale jusqu’à la fin de l’étape de la postproduction, et que la société a versée au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année à une personne ou une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada par l’entremise d’un établissement stable au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu et qui est :
(i) soit un particulier résidant au Canada au moment du versement du montant et qui n’est pas un employé de la société, dans la mesure où le montant versé est, selon le cas :
(A) attribuable à des services rendus personnellement par le particulier au Canada relativement à la production agréée,
(B) attribuable aux traitements ou salaires versés par le particulier à ses employés à un moment où ils résidaient au Canada pour les services qu’ils ont rendus personnellement au Canada relativement à la production agréée, sans dépasser ces traitements ou salaires,
(ii) soit une autre société qui est une société canadienne imposable, dans la mesure où le montant versé est attribuable aux traitements ou salaires versés par cette société à ses employés à un moment où ils résidaient au Canada pour les services qu’ils ont rendus personnellement au Canada relativement à la production agréée, sans dépasser ces traitements ou salaires,
(iii) soit une autre société qui est une société canadienne imposable dont l’ensemble des actions du capital-actions émises et en circulation (exception faite des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs) appartiennent à un particulier qui résidait au Canada, et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où le montant versé est attribuable à des services rendus personnellement au Canada par le particulier relativement à la production agréée,
(iv) soit une société de personnes, dans la mesure où le montant versé est, selon le cas :
(A) attribuable à des services rendus personnellement par un particulier résidant au Canada qui est un associé de la société de personnes, relativement à production agréée,
(B) attribuable aux traitements ou salaires versés par la société de personnes à ses employés à un moment où ils résidaient au Canada pour des services rendus personnellement au Canada relativement à la production agréée, sans dépasser ces traitements ou salaires;
c) dans le cas où la société est une filiale à cent pour cent d’une autre société qui est une société canadienne imposable (appelée « société mère » au présent article) et a conclu avec celle-ci une convention qu’elle présente au ministre prévoyant que le présent alinéa s’applique à la production, le montant remboursé par la société au cours de l’année, ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année, au titre d’une dépense que la société mère a engagée au cours d’une année d’imposition donnée de celle-ci relativement à la production et qui serait incluse dans la dépense de main-d’oeuvre au Canada de la société relativement à la production pour l’année donnée par l’effet des alinéas a) ou b) si, à la fois :
(i) la société avait eu une telle année donnée,
(ii) la dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu’elle l’a été par la société mère et avait été versée au même moment et à la même personne ou société de personnes qu’elle l’a été par la société mère.
La dépense de main-d’oeuvre d’une société qui n’est pas une société de production admissible pour l’année est nulle. (Canadian labour expenditure)
- montant d’aide
montant d’aide Montant, sauf un montant réputé payé par le paragraphe (3), qui serait inclus en application de l’alinéa 12(1)x) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, compte non tenu des sous-alinéas 12(1)x)(v) à (vii). (assistance)
- production agréée
production agréée S’entend au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu. (accredited production)
- société de production admissible
société de production admissible Quant à une production agréée pour une année d’imposition, société dont les activités au cours de l’année au Canada consistent principalement à exploiter, par l’entremise d’un établissement stable au Canada, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique ou une entreprise de services de production cinématographique ou magnétoscopique et qui, selon le cas :
a) est propriétaire des droits d’auteur sur la production agréée tout au long de la période au cours de laquelle la production est produite au Canada;
b) a conclu, directement avec le propriétaire des droits d’auteur sur la production agréée, un contrat en vue de la prestation de services de production relativement à la production, dans le cas où le propriétaire des droits d’auteur n’est pas une société de production admissible relativement à la production.
N’est pas une société de production admissible la société qui est, à un moment de l’année :
c) soit une personne dont le revenu imposable est exonéré, en tout ou en partie, de l’impôt prévu par la présente partie;
d) soit contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes dont le revenu imposable est exonéré, en tout ou en partie, de l’impôt prévu par la présente partie;
e) soit une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement pour l’application de l’article 127.4. (eligible production corporation)
- traitement ou salaire
traitement ou salaire En sont exclus les montants visés à l’article 7 et les montants déterminés en fonction des bénéfices ou des recettes. (salary or wages)
Note marginale :Règles concernant la dépense de main-d’oeuvre au Canada d’une société
(2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la définition de dépense de main-d’oeuvre au Canada au paragraphe (1):
a) est exclue de la rémunération celle qui est déterminée en fonction des bénéfices ou des recettes;
b) les services visés à l’alinéa b) de cette définition qui se rapportent à l’étape de la postproduction de la production agréée ne comprennent que les services que rend à cette étape la personne qui occupe la fonction d’assistant-bruiteur, d’assistant-coloriste, d’assistant-mixeur, d’assistant-monteur principal, de bruiteur, de cameraman d’animation, de chef de la postproduction, de coloriste, d’étalonneur, d’infographiste, de mixeur, de monteur d’effets spéciaux, de monteur principal, de monteur sonore, de monteur vidéo, de preneur de son, de préposé au développement, de préposé à l’inspection et au nettoyage, de préposé au tirage, de projectionniste, de technicien à l’encodage, de technicien à l’enregistrement, de technicien au repiquage, de technicien en préparation de trucages optiques, de technicien en magnétoscopie, de technicien en sous-titrage ou de vidéographiste ou la personne qui occupe une fonction visée par règlement;
c) cette définition ne s’applique pas au montant auquel s’applique l’article 37;
d) il est entendu que cette définition ne s’applique pas aux montants qui ne sont pas des coûts de production, y compris les montants se rapportant à la publicité, au marketing, à la promotion ou aux études de marché et les montants se rapportant de quelque manière que ce soit à une autre production cinématographique ou magnétoscopique.
Note marginale :Crédit d’impôt
(3) La société de production admissible quant à une production agréée pour une année d’imposition est réputée avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie égal à 16 % de sa dépense de main-d’oeuvre admissible au Canada pour l’année relativement à la production, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la société joint les documents suivants à la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année :
(i) un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relatifs à la production,
(ii) le certificat de production cinématographique ou magnétoscopique agréée délivré relativement à la production,
(iii) tout autre document visé par règlement relativement à la production;
b) les principaux travaux de prise de vue ou d’enregistrement de la production ont commencé avant la fin de l’année.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la production relativement à laquelle un montant est réputé avoir été payé par l’effet du paragraphe 125.4(3).
Note marginale :Moment de la réception d’un montant d’aide
(5) Pour l’application de la présente loi, à l’exception du présent article, il est entendu que le montant qu’une société est réputée, par le paragraphe (3), avoir payé pour une année d’imposition est un montant d’aide qu’elle a reçu d’un gouvernement immédiatement avant la fin de l’année.
Note marginale :Révocation d’un certificat
(6) Le ministre du Patrimoine canadien peut révoquer un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique agréée relativement à une production agréée si l’un des faits suivants se vérifie :
a) une omission ou un énoncé inexact a été fait en vue d’obtenir le certificat;
b) la production n’est pas une production agréée.
Pour l’application du sous-alinéa (3)a)(ii), un certificat révoqué est réputé ne jamais avoir été délivré.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1998, ch. 19, art. 145.1
- 2001, ch. 17, art. 116
- 2003, ch. 15, art. 80
SOUS-SECTION cRègles applicables à tous les contribuables
Note marginale :Déduction pour impôt étranger
126 (1) Le contribuable qui résidait au Canada à un moment donné d’une année d’imposition peut déduire de l’impôt payable par ailleurs par lui pour l’année en vertu de la présente partie une somme égale à :
a) la partie de tout impôt sur le revenu ne provenant pas d’entreprises qu’il a payé pour l’année au gouvernement d’un pays étranger (sauf, lorsque le contribuable est une société, tout impôt, ou toute partie d’impôt, de ce genre qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payé par le contribuable relativement au revenu qu’il a tiré d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée lui appartenant) dont il peut demander la déduction;
cette somme ne peut toutefois dépasser :
b) la fraction de l’impôt payable par ailleurs par lui pour l’année en vertu de la présente partie que représente :
(i) l’excédent éventuel du total des revenus admissibles du contribuable provenant de sources situées dans ce pays sur le total de ses pertes admissibles résultant de telles sources :
(A) pour l’année, s’il réside au Canada tout au long de l’année,
(B) pour la partie de l’année tout au long de laquelle il réside au Canada, s’il est un non-résident à un moment de l’année,
à supposer :
(C) qu’il n’ait exploité aucune entreprise dans ce pays,
(D) lorsque le contribuable est une société, qu’il n’ait tiré aucun revenu d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée lui appartenant,
(E) lorsque le contribuable est un particulier :
(I) qu’aucun montant n’ait été déduit en vertu du paragraphe 91(5) dans le calcul de son revenu pour l’année,
(II) que, si le contribuable a déduit un montant en vertu du paragraphe 122.3(1) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie, son revenu tiré d’un emploi dans ce pays n’ait pas été tiré d’une source située dans ce pays, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants déterminés à ce titre pour l’année en vertu des alinéas 122.3(1)c) et d),
par rapport :
(ii) au total des montants suivants :
(A) l’excédent éventuel du montant applicable suivant :
(I) si le contribuable a résidé au Canada tout au long de l’année, son revenu pour l’année, calculé compte non tenu de l’alinéa 20(1)ww),
(II) s’il a été un non-résident à un moment de l’année, le montant déterminé selon l’alinéa 114a) à son égard pour l’année,
sur :
(III) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g) et j) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,
(B) le montant ajouté en vertu de l’article 110.5 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.
Note marginale :Banque étrangère autorisée
(1.1) Pour l’application des paragraphes 20(12) et (12.1) et du présent article à l’égard d’une banque étrangère autorisée, les règles suivantes s’appliquent :
a) la banque est réputée, pour l’application des paragraphes (1), (4) à (5), (6) et (7), résider au Canada en ce qui a trait à son entreprise bancaire canadienne;
b) la mention « pays étranger » au paragraphe 20(12) et à l’alinéa (1)a) vaut mention de « pays qui n’est ni le Canada ni un pays où le contribuable réside au cours de l’année »;
c) les mentions « provenant de sources situées dans ce pays » et « résultant de telles sources » au sous-alinéa (1)b)(i) valent mention respectivement de « relatifs à son entreprise bancaire canadienne et provenant de sources situées dans ce pays » et « relatives à cette entreprise et résultant de telles sources »;
d) le sous-alinéa (1)b)(ii) est remplacé par ce qui suit :
« (ii) au moins élevé des montants suivants :
(A) le revenu imposable du contribuable gagné au Canada pour l’année,
(B) la somme de son revenu pour l’année tiré de son entreprise bancaire canadienne et du montant déterminé à son égard selon le sous-alinéa 115(1)a)(vii) pour l’année. »;
e) ne sont inclus dans le calcul de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par la banque pour une année d’imposition au gouvernement d’un pays étranger que les impôts se rapportant à des montants qui sont inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada et provenant de son entreprise bancaire canadienne;
f) la définition de revenu exonéré d’impôt au paragraphe (7) est remplacée par ce qui suit :
- revenu exonéré d’impôt
« revenu exonéré d’impôt Le revenu d’un contribuable provenant d’une source située dans un pays donné et relativement auquel, à la fois :
a) le contribuable a droit, par l’effet d’une entente ou convention globale pour l’élimination de la double imposition du revenu, ayant force de loi dans le pays donné et à laquelle est partie un pays où le contribuable réside, à une exemption des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices prélevés dans le pays donné et auxquels l’entente ou la convention s’applique;
b) aucun impôt sur le revenu ou sur les bénéfices auquel l’entente ou la convention ne s’applique pas n’est prélevé dans le pays donné. ».
Note marginale :Idem
(2) Le contribuable qui résidait au Canada à un moment donné d’une année d’imposition et exploitait une entreprise, pendant cette année, dans un pays étranger, peut déduire de l’impôt payable par ailleurs par lui pour l’année en vertu de la présente partie une somme ne dépassant pas le moindre des montants suivants :
a) la partie du total de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise qu’il a payé pour l’année, relativement à des entreprises exploitées par lui dans ce pays, et de sa fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger relativement à ce pays, pour les dix années d’imposition précédant l’année et les trois années d’imposition la suivant, dont il demande la déduction;
b) le montant déterminé en vertu du paragraphe (2.1) pour l’année relativement à des entreprises exploitées par lui dans ce pays;
c) l’excédent de l’élément visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) l’impôt payable par ailleurs par lui pour l’année en vertu de la présente partie,
(ii) le montant ou la totalité des sommes, selon le cas, déduits par lui en vertu du paragraphe (1) de l’impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie.
Note marginale :Détermination du montant pour l’application de l’al. (2)b)
(2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)b), le montant déterminé en vertu du présent paragraphe pour l’année relativement à des entreprises exploitées par un contribuable dans un pays étranger est le total des montants suivants :
a) la fraction de l’impôt payable par ailleurs par lui pour l’année en vertu de la présente partie représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, l’excédent éventuel du total des revenus admissibles du contribuable tiré d’entreprises qu’il exploite dans ce pays sur le total de ses pertes admissibles résultant de telles entreprises :
(A) pour l’année, s’il réside au Canada tout au long de l’année,
(B) pour la partie de l’année tout au long de laquelle il réside au Canada, s’il est un non-résident à un moment de l’année,
(ii) d’autre part, le total des montants suivants :
(A) l’excédent éventuel du montant applicable suivant :
(I) si le contribuable réside au Canada tout au long de l’année, son revenu pour l’année, calculé compte non tenu de l’alinéa 20(1)ww),
(II) s’il est un non-résident à un moment de l’année, le montant déterminé selon l’alinéa 114a) à son égard pour l’année,
sur :
(III) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g) et j) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,
(B) le montant ajouté en vertu de l’article 110.5 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
b) la fraction du montant ajouté en vertu du paragraphe 120(1) à l’impôt payable par ailleurs par lui pour l’année en vertu de la présente partie représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, le montant déterminé selon le sous-alinéa a)(i) relativement à ce pays,
(ii) d’autre part, l’excédent éventuel du montant applicable suivant :
(A) si l’article 114 ne s’applique pas au contribuable pour l’année, son revenu pour l’année,
(B) si l’article 114 s’applique au contribuable pour l’année, le total de son revenu pour la ou les périodes visées à l’alinéa 114a) et du montant qui serait déterminé selon l’alinéa 114b) relativement au contribuable pour l’année, compte non tenu des alinéas 115(1)d) à f),
sur :
(C) le revenu gagné au cours de l’année dans une province, au sens du paragraphe 120(4), par le contribuable.
Note marginale :Déduction pour impôt étranger au profit des non-résidents
(2.2) Le contribuable qui, à un moment d’une année d’imposition où il ne réside pas au Canada, dispose d’un bien qui est réputé, par le paragraphe 48(2), dans sa version applicable avant 1993, ou par l’alinéa 128.1(4)e), dans sa version applicable avant le 2 octobre 1996, être un bien canadien imposable lui appartenant peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie le moins élevé des montants suivants :
a) le montant de tout impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise qu’il a payé pour l’année au gouvernement d’un pays étranger et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payé par lui sur le gain ou le bénéfice qu’il a tiré de la disposition du bien;
b) la fraction de l’impôt payable par ailleurs par lui pour l’année en vertu de la présente partie représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, le gain en capital imposable provenant de la disposition de ce bien,
(ii) d’autre part, le montant applicable suivant :
(A) si le contribuable est un non-résident tout au long de l’année, son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, déterminé compte non tenu des alinéas 115(1)d) à f),
(B) s’il réside au Canada au cours de l’année, le montant qui correspondrait à son revenu imposable gagné au Canada pour l’année si la partie de l’année tout au long de laquelle il a été un non-résident constituait l’année entière.
Note marginale :Ancien résident — déduction
(2.21) Le particulier non-résident qui dispose, au cours d’une année d’imposition donnée, d’un bien qu’il a acquis la dernière fois en raison de l’application de l’alinéa 128.1(4)c) à un moment (appelé « moment de l’acquisition » au présent paragraphe) postérieur au 1er octobre 1996 peut déduire de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année (appelée « année de l’émigration » au présent paragraphe) qui comprend le moment immédiatement avant le moment de l’acquisition un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants représentant chacun le montant d’un impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou d’un impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par le particulier pour l’année donnée au gouvernement ci-après, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payé sur la partie de tout gain ou bénéfice tiré de la disposition du bien qui s’est accumulée pendant que le particulier résidait au Canada et avant le moment où il a cessé d’y résider la dernière fois :
(i) si le bien est un bien immeuble situé dans un pays étranger :
(A) soit le gouvernement de ce pays,
(B) soit le gouvernement du pays où le particulier réside au moment de la disposition et avec lequel le Canada a un traité fiscal à ce moment,
(ii) si le bien n’est pas un bien immeuble, le gouvernement du pays où le particulier réside au moment de la disposition et avec lequel le Canada a un traité fiscal à ce moment;
b) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant d’impôt en vertu de la présente partie qui était payable par ailleurs par le particulier pour l’année de l’émigration, compte tenu de l’application du présent paragraphe aux dispositions effectuées avant le moment de la disposition,
(ii) le montant de cet impôt qui aurait été payable si le bien n’avait pas été réputé, par le paragraphe 128.1(4), avoir fait l’objet d’une disposition au cours de l’année de l’émigration.
Note marginale :Ancien résident — bénéficiaire de fiducie
(2.22) Lorsqu’un particulier non-résident dispose, au cours d’une année d’imposition donnée, d’un bien qu’il a acquis la dernière fois à un moment (appelé « moment de l’acquisition » au présent paragraphe) à l’occasion d’une attribution effectuée après le 1er octobre 1996 et à laquelle les alinéas 107(2)a) à c) ne s’appliquent pas par le seul effet du paragraphe 107(5), la fiducie peut déduire de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année (appelée « année de l’attribution » au présent paragraphe) qui comprend le moment de l’acquisition un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants représentant chacun le montant d’un impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou d’un impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par le particulier pour l’année donnée au gouvernement suivant :
(i) si le bien est un bien immeuble situé dans un pays étranger :
(A) soit le gouvernement de ce pays,
(B) soit le gouvernement du pays où le particulier réside au moment de la disposition et avec lequel le Canada a un traité fiscal à ce moment,
(ii) si le bien n’est pas un bien immeuble, le gouvernement du pays où le particulier réside au moment de la disposition et avec lequel le Canada a un traité fiscal à ce moment,
s’il est raisonnable de considérer que le montant a été payé sur la partie de tout gain ou bénéfice tiré de la disposition du bien qui s’est accumulée avant l’attribution et après le dernier en date des moments suivants, antérieur à l’attribution :
(iii) le moment où la fiducie est devenue un résident du Canada,
(iv) le moment où le particulier est devenu bénéficiaire de la fiducie,
(v) le moment où la fiducie a acquis le bien;
b) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant d’impôt en vertu de la présente partie qui était payable par ailleurs par la fiducie pour l’année de l’attribution, compte tenu de l’application du présent paragraphe aux dispositions effectuées avant le moment de la disposition,
(ii) le montant de cet impôt qui aurait été payable par la fiducie pour l’année de l’attribution si le bien n’avait pas été attribué au particulier.
Note marginale :Déduction des crédits étrangers
(2.23) Pour l’application des paragraphes (2.21) et (2.22), dans le calcul, relatif à la disposition d’un bien effectuée par un particulier au cours d’une année d’imposition, du total des impôts payés par le particulier pour l’année à un ou plusieurs gouvernements de pays étrangers, est déduit tout crédit d’impôt (ou autre montant réduisant l’impôt) auquel il avait droit pour l’année, en vertu des lois de ces pays ou d’un traité fiscal entre le Canada et ces pays, en raison des impôts payés ou payables par lui en vertu de la présente loi relativement à la disposition ou à une disposition antérieure du bien.
Note marginale :Règles concernant la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger
(2.3) Pour l’application du présent article :
a) le montant déduit en vertu de l’alinéa (2)a) par un contribuable pour une année d’imposition relativement à un pays est réputé se rapporter à l’impôt sur le revenu d’entreprise qu’il a payé pour l’année à l’égard des entreprises exploitées par lui dans ce pays, dans la mesure du montant de cet impôt, et le solde éventuel du montant ainsi déduit est réputé se rapporter à la fraction inutilisée de ses crédits pour impôt étranger à l’égard de ce pays et qui peuvent être déduits pour l’année d’imposition;
b) aucun montant ne peut être déduit, en vertu de l’alinéa (2)a), dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par un contribuable pour une année d’imposition donnée, au titre de la fraction inutilisée de son crédit pour impôt étranger relativement à un pays pour une année d’imposition, tant que la fraction inutilisée de ses crédits pour impôts étrangers relativement à ce pays pour les années d’imposition précédant l’année donnée qui peut être déduite pour l’année donnée ne l’a pas été;
c) un montant, au titre de la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger d’un contribuable relativement à un pays pour une année d’imposition, peut être déduit en vertu de l’alinéa (2)a) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, uniquement dans la mesure où il dépasse le total des montants représentant chacun le montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été déduit au titre de cette fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.
Note marginale :Employés d’organisations internationales
(3) Est déductible de l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui réside au Canada à un moment donné de l’année le produit de la multiplication de l’impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie par ce particulier par le rapport entre :
a) d’une part, son revenu tiré d’un emploi auprès d’une organisation internationale, sauf une organisation internationale visée par règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales :
(i) pour l’année, s’il réside au Canada tout au long de l’année,
(ii) pour la partie de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada, s’il est un non-résident à un moment de l’année;
b) d’autre part, l’excédent éventuel :
(i) soit de son revenu pour l’année, calculé compte non tenu de l’alinéa 20(1)ww), s’il réside au Canada tout au long de l’année,
(ii) soit du montant déterminé selon l’alinéa 114a) à son égard pour l’année, s’il est un non-résident à un moment de l’année,
sur :
(iii) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g) et j), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.
Toutefois, le montant déductible en application du présent paragraphe dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année ne peut dépasser le produit de la multiplication du total des montants versés par le particulier à l’organisation à titre de contribution — dont le produit sert à couvrir les dépenses de l’organisation — et calculés de la même façon que l’impôt sur le revenu, c’est-à-dire en fonction du traitement que le particulier reçoit de l’organisation au cours de l’année, par le rapport entre :
c) d’une part, son revenu d’emploi dans l’organisation pour l’année;
d) d’autre part, le montant qui serait son revenu d’emploi dans l’organisation compte non tenu de l’alinéa 81(1)a).
Note marginale :Exclusion d’une partie de l’impôt étranger
(4) Pour l’application de la présente loi, un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices, payé au gouvernement d’un pays étranger par une personne résidant au Canada, ne comprend pas un impôt, ou la partie d’un impôt, prélevé par ce gouvernement et dont la personne serait exonérée si elle n’avait pas droit, en vertu de l’article 113 ou du présent article, à une déduction relative à cet impôt ou à cette partie d’impôt.
Note marginale :Absence de profit économique
(4.1) Lorsqu’un contribuable acquiert un bien, sauf une immobilisation, après le 23 février 1998 et qu’il est raisonnable de s’attendre, au moment de l’acquisition, à ce qu’il ne réalise pas de profit économique relativement au bien pour la période commençant à ce moment et se terminant au moment de la disposition subséquente du bien par le contribuable, le total des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices (appelés « impôt étranger » pour l’application du paragraphe 20(12.1)) relatifs au bien pour la période, et relatifs aux opérations connexes, payés par le contribuable pour une année au gouvernement d’un pays étranger, n’est pas inclus dans le calcul de son impôt sur le revenu tiré d’une entreprise, ou de son impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, pour une année d’imposition.
Note marginale :Acquisition de titres à court terme
(4.2) Lorsqu’un contribuable dispose d’un bien — action ou titre de créance — à un moment donné et que la période ayant commencé au moment où il a acquis le bien pour la dernière fois et s’étant terminée au moment donné est d’une durée d’une année ou moins, le montant inclus dans l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise, ou dans l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, payé par le contribuable pour une année d’imposition donnée au titre des impôts (appelés « impôt étranger » au présent paragraphe et aux paragraphes (4.3) et 161(6.1)) qui sont, à la fois :
a) payés par le contribuable relativement à des dividendes ou des intérêts pour la période qui sont inclus dans le calcul de son revenu tiré du bien pour une année d’imposition,
b) inclus par ailleurs dans l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise pour une année d’imposition,
c) semblables à l’impôt perçu en vertu de la partie XIII,
ne peut dépasser, sous réserve du paragraphe (4.3), le montant obtenu par la formule suivante :
A × (B - C) × D/E
où :
- A
- représente 40 %, dans le cas où l’impôt étranger serait inclus par ailleurs dans l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise, ou 30 %, dans le cas où il serait inclus par ailleurs dans l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise;
- B
- la somme du produit de disposition du bien pour le contribuable au moment donné et du montant des dividendes et intérêts relatifs au bien pour la période inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;
- C
- la somme du coût auquel le contribuable a acquis le bien la dernière fois et des dépenses qu’il a engagées ou effectuées en vue de disposer du bien au moment donné;
- D
- le montant d’impôt étranger qui serait inclus par ailleurs dans le calcul de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise du contribuable, ou dans le calcul de son impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, pour l’année donnée;
- E
- le montant total d’impôt étranger qui serait inclus par ailleurs dans le calcul de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise du contribuable, ou dans le calcul de son impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, pour toutes les années d’imposition.
Note marginale :Exception
(4.3) Le paragraphe (4.2) ne s’applique pas au bien d’un contribuable à l’égard duquel l’un des faits suivants se vérifie :
a) il s’agit d’une immobilisation;
b) il s’agit d’un titre de créance d’une durée d’une année ou moins qui est émis au contribuable et qui n’est détenu par nulle autre personne que lui;
c) le contribuable l’a acquis pour la dernière fois avant le 24 février 1998;
d) un montant d’impôt étranger n’a pas été inclus à son égard, par l’effet du paragraphe (4.1), dans le calcul de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise du contribuable ou de son impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise.
Note marginale :Présomptions inapplicables
(4.4) Pour l’application des paragraphes (4.1) et (4.2) et de la définition de profit économique au paragraphe (7), les règles suivantes s’appliquent :
a) la disposition ou l’acquisition d’un bien qui est réputée être effectuée par les paragraphes 10(12) ou (13), 14(14) ou (15) ou 45(1), les articles 70 ou 128.1, l’alinéa 132.2(1)f), les paragraphes 138(11.3) ou 142.5(2), l’alinéa 142.6(1)b) ou les paragraphes 142.6(1.1) ou (1.2) ou 149(10) n’est pas une disposition ou une acquisition, selon le cas;
b) les dispositions suivantes n’en sont pas :
(i) celle, à laquelle l’article 51.1 s’applique, d’un titre convertible en échange d’un nouveau titre,
(ii) celle, à laquelle le paragraphe 86(1) s’applique, d’anciennes actions en échange de nouvelles actions,
(iii) celle, à laquelle les paragraphes 87(4) et (8) s’appliquent, d’anciennes actions en échange de nouvelles actions;
de plus, le titre convertible et le nouveau titre, ou les anciennes actions et les nouvelles actions, sont réputés être le même bien.
Note marginale :Prélèvements pétroliers et gaziers étrangers
(5) Le contribuable qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition et qui exploite une entreprise pétrolière et gazière à l’étranger dans un pays taxateur au cours de l’année est réputé, pour l’application du présent article, avoir payé au cours de l’année, à titre d’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices au gouvernement du pays taxateur, un montant égal au moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) 40 % de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise exploitée dans le pays taxateur,
(ii) le total des montants qui, en l’absence du présent paragraphe, représenteraient les impôts sur le revenu ou les bénéfices payés au gouvernement du pays taxateur au cours de l’année relativement à l’entreprise;
b) l’impôt sur la production payé par le contribuable pour l’année relativement à l’entreprise exploitée dans le pays taxateur.
Note marginale :Déduction pour les seuls gains en capital indiqués
(5.1) Le particulier qui, au cours d’une année d’imposition, demande une déduction selon l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année est réputé, pour l’application du présent article, demander la déduction selon l’article 110.6 au titre de tout ou partie des gains en capital imposables qu’il indique dans la déclaration de revenu qu’il est tenu de produire conformément à l’article 150 pour l’année ou, s’il n’en indique pas, au titre des gains en capital imposables que le ministre indique à l’égard du contribuable pour l’année.
Note marginale :Règles d’interprétation
(6) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :
a) le gouvernement d’un pays étranger comprend le gouvernement d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique du pays;
b) lorsque le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition provient, en totalité ou en partie, de sources situées dans des pays étrangers, les paragraphes (1) et (2) doivent s’interpréter comme autorisant des déductions distinctes relativement à chacun des pays étrangers;
c) dans le cas où un revenu provenant d’une source située dans un pays donné serait un revenu exonéré d’impôt si ce n’était le fait qu’une partie du revenu est assujetti à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices prélevé par le gouvernement d’un pays étranger, la partie en question est réputée provenir d’une source distincte située dans le pays donné.
Note marginale :Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
entreprise pétrolière et gazière à l’étranger
foreign oil and gas business
entreprise pétrolière et gazière à l’étranger Entreprise exploitée par un contribuable dans un pays taxateur, dont la principale activité consiste à extraire du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes de gisements naturels ou de puits de pétrole ou de gaz. (foreign oil and gas business)
fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger
unused foreign tax credit
fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger S’agissant de la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger d’un contribuable relativement à un pays pour une année d’imposition, l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise qu’il a payé pour l’année relativement aux entreprises qu’il exploite dans ce pays;
b) le montant déductible en application du paragraphe (2) relativement à ce pays dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année. (unused foreign tax credit)
impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie
tax for the year otherwise payable under this Part
impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie S’agissant de l’impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie par un contribuable :
a) à l’alinéa (1)b) et au paragraphe (3), le montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente l’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année par le contribuable, calculé compte non tenu de l’article 120.3 et avant toute déduction visée à l’un des articles 121, 122.3, 125 à 127.41 et, si le contribuable est une société privée sous contrôle canadien, 123.4,
- B
- les sommes réputées, par les paragraphes 120(2) et (2.2), avoir été payées au titre de l’impôt payable en vertu de la présente partie par le contribuable;
b) au sous-alinéa (2)c)(i) et à l’alinéa (2.2)b), l’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année par le contribuable, calculé compte non tenu des articles 120.3 et 123.3 et avant toute déduction visée à l’un des articles 121 et 122.3, du paragraphe 123.4(3) et des articles 124 à 127.41;
c) au paragraphe (2.1), l’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année par le contribuable, calculé compte non tenu du paragraphe 120(1) et des articles 120.3 et 123.3 et avant toute déduction visée à l’un des articles 121 et 122.3, du paragraphe 123.4(3) et des articles 124 à 127.41. (tax for the year otherwise payable under this Part)
impôt sur la production
production tax amount
impôt sur la production En ce qui concerne l’entreprise pétrolière et gazière à l’étranger exploitée par un contribuable dans un pays taxateur pour une année d’imposition, le total des montants répondant chacun aux conditions suivantes :
a) il est devenu à recevoir au cours de l’année par le gouvernement du pays en raison d’une obligation (sauf une obligation commerciale) du contribuable, relativement à l’entreprise, envers le gouvernement ou l’un de ses mandataires ou intermédiaires;
b) il est calculé en fonction de l’excédent de la mesure visée au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) la quantité ou la valeur du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes produits ou extraits par le contribuable dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise au cours de l’année,
(ii) une allocation ou autre déduction qui remplit les conditions suivantes :
(A) elle est déductible, en application de la convention ou de la loi qui crée l’obligation visée à l’alinéa a), dans le calcul du montant à recevoir par le gouvernement du pays,
(B) elle est censée tenir compte des coûts d’exploitation et en capital de la production ou de l’extraction pour le contribuable, et il est raisonnable de considérer qu’elle a cet effet;
c) il ne serait pas un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (5);
d) il ne constitue pas une redevance aux termes de la convention qui crée l’obligation ou aux termes des lois du pays. (production tax amount)
impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise
non-business-income tax
impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise S’agissant de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par un contribuable pour une année d’imposition au gouvernement d’un pays étranger, s’entend, sous réserve des paragraphes (4.1) et (4.2), de la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’il a payé pour l’année au gouvernement de ce pays, qui remplit les conditions suivantes :
a) elle n’a pas été incluse dans le calcul de l’impôt sur le revenu provenant d’entreprises du contribuable pour l’année, relativement à une entreprise exploitée par lui dans un pays étranger;
b) elle n’était pas déductible en vertu du paragraphe 20(11) dans le calcul de son revenu pour l’année;
c) elle n’a pas été déduite en vertu du paragraphe 20(12) dans le calcul de son revenu pour l’année.
Le terme ne vise toutefois pas un impôt ou la fraction d’un impôt :
c.1) qui se rapporte à un montant déduit par l’effet du paragraphe 104(22.3) dans le calcul de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise payé par le contribuable;
d) qui n’aurait pas été payable si le contribuable n’avait pas été un citoyen de ce pays et qu’il n’est pas raisonnable de considérer comme étant attribuable à un revenu tiré d’une source située à l’étranger;
e) qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant que toute autre personne ou toute société de personnes a reçu ou a le droit de recevoir de ce gouvernement;
f) que, si le contribuable déduit une somme selon le paragraphe 122.3(1) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie, il est raisonnable de considérer comme se rapportant à son revenu d’emploi, à concurrence du moindre des montants déterminés à ce titre pour l’année en vertu de l’alinéa 122.3(1)c) ou d);
g) qu’il est raisonnable d’attribuer à tout ou partie d’un gain en capital imposable au titre duquel le contribuable ou son époux ou conjoint de fait demande une déduction selon l’article 110.6;
h) qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à un montant reçu ou à recevoir par le contribuable sur un prêt pour la période de l’année au cours de laquelle celui-ci était un prêt admissible au sens du paragraphe 33.1(1);
i) qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant déductible en application du sous-alinéa 110(1)f)(i) dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année. (non-business-income tax)
impôt sur le revenu tiré d’une entreprise
business-income tax
impôt sur le revenu tiré d’une entreprise S’agissant de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise payé par un contribuable pour une année d’imposition relativement à des entreprises qu’il exploite dans un pays étranger (appelé « pays des entreprises » à la présente définition), s’entend, sous réserve des paragraphes (4.1) et (4.2), de la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’il a payé pour l’année au gouvernement d’un pays étranger qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt frappant son revenu tiré d’une entreprise qu’il exploite dans le pays des entreprises. Est exclu de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise l’impôt, ou la partie d’un impôt, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant :
a) soit qu’une autre personne ou société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir de ce gouvernement;
b) soit qui est déductible en application du sous-alinéa 110(1)f)(i) dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année. (business-income tax)
obligation commerciale
commercial obligation
obligation commerciale En ce qui concerne l’entreprise pétrolière et gazière à l’étranger qu’un contribuable exploite dans un pays, obligation du contribuable envers une personne donnée, contractée dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise ou en prévision de l’entreprise, dans le cas où les lois du pays lui auraient permis de contracter, envers une personne autre que la personne donnée, une obligation prévoyant sensiblement les mêmes conditions. (commercial obligation)
opérations connexes
related transactions
opérations connexes Quant à la propriété d’un bien par un contribuable pour une période, opérations qu’il a conclues dans le cadre de l’arrangement visant la propriété du bien. (related transactions)
pays taxateur
taxing country
pays taxateur Pays étranger dont le gouvernement impose régulièrement, relativement au revenu tiré d’entreprises exploitées dans le pays, un prélèvement ou un droit d’application générale qui serait un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (5). (taxing country)
pertes admissibles
qualifying losses
pertes admissibles Les pertes d’un contribuable résultant de sources situées dans un pays, déterminées conformément au paragraphe (9). (qualifying losses)
profit économique
economic profit
profit économique S’agissant du profit économique d’un contribuable relatif à un bien pour une période, la partie des bénéfices du contribuable, provenant de l’entreprise dans laquelle le bien est utilisé, qui est attribuable au bien pour la période ou à des opérations connexes, déterminée comme si les seuls montants déduits dans le calcul de cette partie de bénéfices étaient les suivants :
a) les intérêts et les frais de financement engagés par le contribuable et attribuables à l’acquisition ou à la détention du bien pour la période ou à une opération connexe;
b) les impôts sur le revenu ou sur les bénéfices payables par le contribuable pour une année au gouvernement d’un pays étranger relativement au bien pour la période ou relativement à une opération connexe;
c) les autres dépenses engagées ou effectuées qui sont directement attribuables à l’acquisition, à la détention ou à la disposition du bien pour la période ou à une opération connexe. (economic profit)
revenu exonéré d’impôt
tax-exempt income
revenu exonéré d’impôt Le revenu d’un contribuable provenant d’une source située dans un pays, dans le cas où, à la fois :
a) le contribuable a droit relativement au revenu, par l’effet d’un traité fiscal conclu avec ce pays, à une exemption des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices prélevés dans ce pays et auxquels le traité s’applique;
b) aucun impôt sur le revenu ou sur les bénéfices auquel le traité ne s’applique pas n’est prélevé sur le revenu dans un pays autre que le Canada. (tax-exempt income)
revenus admissibles
qualifying incomes
revenus admissibles Les revenus d’un contribuable tirés de sources situées dans un pays, déterminés conformément au paragraphe (9). (qualifying incomes)
(8) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 117(20)]
Note marginale :Calcul des revenus et pertes admissibles
(9) Les revenus admissibles et les pertes admissibles d’un contribuable pour une année d’imposition provenant de sources situées dans un pays sont déterminés, à la fois :
a) compte non tenu de ce qui suit :
(i) toute partie de revenu qui était déductible en application du sous-alinéa 110(1)f)(i) dans le calcul du revenu imposable du contribuable,
(ii) pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i), toute partie de revenu relativement à laquelle un montant a été déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu du contribuable,
(iii) tout revenu ou toute perte provenant d’une source située dans le pays, dans le cas où un revenu du contribuable provenant de cette source serait un revenu exonéré d’impôt;
b) comme si le total des montants représentant chacun la partie d’un montant déduit en application des paragraphes 66(4), 66.21(4) ou 66.7(2) ou (2.3) dans le calcul de ces revenus admissibles et de ces pertes admissibles pour l’année qui est attribuable à ces sources correspondait au plus élevé des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun la partie d’un montant déduit en application des paragraphes 66(4), 66.21(4) ou 66.7(2) ou (2.3) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année qui est attribuable à ces sources,
(ii) la somme des montants suivants :
(A) la partie, qui est attribuable à ces sources, du montant maximal qui serait déductible en application du paragraphe 66(4) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année si le montant déterminé selon le sous-alinéa 66(4)b)(ii) pour le contribuable pour l’année correspondait à l’excédent éventuel de la somme des montants suivants :
(I) le revenu provenant de ressources à l’étranger (au sens du paragraphe 66.21(1)) du contribuable pour l’année se rapportant au pays, déterminé comme si le contribuable avait déduit les montants maximaux déductibles pour l’année en application des paragraphes 66.7(2) et (2.3),
(II) les montants dont chacun aurait été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en application du paragraphe 59(1) relativement à une disposition d’avoir minier étranger à l’égard du pays, déterminé comme si chaque montant déterminé selon le sous-alinéa 59(1)b)(ii) était nul,
sur :
(III) le total des montants représentant chacun une partie d’un montant (sauf celle qui entraîne la réduction du montant déterminé par ailleurs selon la subdivision (I)) qui est attribuable à ces sources et qui serait déduite en application du paragraphe 66.7(2) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année si les montants maximaux déductibles pour l’année en application de ce paragraphe étaient déduits,
(B) le montant maximal qui serait déductible en application du paragraphe 66.21(4) relativement à ces sources dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année si, à la fois :
(I) le montant déduit en application du paragraphe 66(4) relativement à ces sources dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année correspondait au montant déterminé selon la division (A),
(II) les montants déduits en application des paragraphes 66.7(2) et (2.3) relativement à ces sources dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année étaient les montants maximaux déductibles en application de ces paragraphes,
(III) pour l’application de la définition de frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1), le total des montants indiqués conformément au sous-alinéa 59(1)b)(ii) pour l’année relativement à des dispositions par le contribuable d’avoirs miniers étrangers à l’égard du pays au cours de l’année était le total maximal qui pourrait être ainsi indiqué sans qu’il y ait réduction du montant maximal qui serait déterminé selon la division (A) relativement au contribuable et au pays pour l’année si l’hypothèse énoncée à la subdivision (A)(II) n’avait pas été formulée relativement à des montants indiqués conformément au sous-alinéa 59(1)b)(ii),
(IV) le montant déterminé selon l’alinéa 66.21(4)b) était nul,
(C) le total des montants représentant chacun le montant maximal, attribuable à l’une de ces sources, qui est déductible en application des paragraphes 66.7(2) ou (2.3) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 126
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 103, ann. VIII, art. 67, ch. 21, art. 60
- 1995, ch. 3, art. 36
- 1996, ch. 21, art. 29
- 1999, ch. 22, art. 47
- 2000, ch. 12, art. 142, ch. 19, art. 35
- 2001, ch. 17, art. 117
- 2002, ch. 9, art. 39
- 2005, ch. 19, art. 27
Note marginale :Définitions
126.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
base des cotisations cumulatives pour 1992
1992 cumulative premium base
base des cotisations cumulatives pour 1992 Le total des cotisations patronales admissibles d’un employeur à une date donnée pour la période commençant le 1er janvier 1992 et se terminant le 365e jour précédant la date donnée, qui sont devenues payables au plus tard le dernier jour de cette période. (1992 cumulative premium base)
base des cotisations cumulatives pour 1993
1993 cumulative premium base
base des cotisations cumulatives pour 1993 Le total des cotisations patronales admissibles d’un employeur à une date donnée pour la période commençant le 1er janvier 1993 et se terminant à la date donnée, qui sont devenues payables au plus tard le dernier jour de cette période. (1993 cumulative premium base)
base des cotisations pour 1992
1992 premium base
base des cotisations pour 1992 Le total des cotisations patronales admissibles d’un employeur pour 1992. (1992 premium base)
base des cotisations pour 1993
1993 premium base
base des cotisations pour 1993 Le total des cotisations patronales admissibles d’un employeur pour 1993. (1993 premium base)
cotisation d’assurance-chômage
UI premium
cotisation d’assurance-chômage S’agissant de la cotisation d’assurance-chômage d’un employeur, cotisation prévue par le paragraphe 51(2) de la Loi sur l’assurance-chômage, payable :
a) si l’employeur est une société de personnes, par les associés de celle-ci relativement à la rémunération qu’elle verse à ses employés;
b) dans les autres cas, par l’employeur. (UI premium)
cotisation patronale admissible
qualifying employer premium
cotisation patronale admissible S’agissant de la cotisation patronale admissible d’un employeur pour une période, la partie de la cotisation d’assurance-chômage de l’employeur qu’il est raisonnable d’attribuer à la rémunération versée au cours de la période à ses employés admissibles. (qualifying employer premium)
date de versement
remittance date
date de versement Date, en 1993, fixée par la Loi sur l’assurance-chômage, à laquelle un employeur est tenu, au plus tard, de verser une cotisation d’assurance-chômage relativement à une rémunération versée au cours de cette année. (remittance date)
employé admissible
qualifying employee
employé admissible S’agissant de l’employé admissible d’un employeur :
a) si l’employeur n’est pas exonéré de l’impôt prévu à la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable par l’effet du paragraphe 149(1):
(i) tout employé dont la rémunération est déductible dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien,
(ii) toute personne à l’égard de laquelle l’employeur est réputé par les dispositions réglementaires prises en application de la Loi sur l’assurance-chômage être un employeur aux fins du calcul de la cotisation d’assurance-chômage d’un employeur;
b) dans les autres cas, tout employé de l’employeur. (qualifying employee)
employeur
employer
employeur Est un employeur à un moment donné la personne ou la société de personnes, sauf la personne qui, à ce moment, est exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable par l’effet de l’un des alinéas 149(1)a) à d), h.1), o) à o.2), o.4) à s) et u) à y), qui a un employé admissible en 1992 ou 1993. (employer)
Note marginale :Employeurs associés
(2) Les présomptions suivantes s’appliquent au présent article :
a) les employeurs qui sont des sociétés associées les unes aux autres à un moment donné sont réputés être associés les uns aux autres à ce moment;
b) sont réputés être associés l’un à l’autre à un moment donné deux employeurs qui, à la fois :
(i) sans le présent alinéa, ne seraient à aucun moment associés l’un à l’autre,
(ii) sont associés à une autre société au moment donné, ou sont réputés l’être par le présent paragraphe.
Note marginale :Propriété présumée des actions
(3) Pour déterminer, pour l’application du présent article, si des employeurs sont associés les uns aux autres à un moment donné, et pour déterminer si un employeur est un employeur déterminé quant à un autre employeur à un moment donné, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) l’employeur qui est un particulier à un moment donné est réputé être alors une société dont l’ensemble des actions émises du capital-actions, qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances, appartiennent au particulier;
b) si un employeur est une société de personnes à un moment donné :
(i) l’employeur est réputé être à ce moment une société ayant une catégorie d’actions émises qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances,
(ii) chaque associé de la société de personnes est réputé être propriétaire à ce moment de la proportion la plus élevée du nombre d’actions émises du capital-actions de la société, représentée par le rapport entre :
(A) la part de l’associé sur le revenu ou la perte de la société de personnes provenant d’une source donnée pour l’exercice de celle-ci qui comprend ce moment,
(B) le revenu ou la perte de la société de personnes provenant de cette source pour cet exercice;
pour l’application du présent alinéa, lorsque le revenu et la perte de la société de personnes provenant d’une source donnée pour cet exercice sont nuls, cette proportion est déterminée comme si le revenu de la société de personnes provenant de cette source pour cet exercice s’élevait à 1 000 000 $.
Note marginale :Entreprise exploitée par un autre employeur
(4) Lorsque, à un moment donné avant 1994, un employeur (appelé « remplaçant » au présent paragraphe et au paragraphe (5)) exploite, à titre d’entreprise distincte ou dans le cadre d’une autre entreprise, tout ou partie d’une entreprise (appelée « entreprise déterminée » au présent paragraphe) qu’exploitait auparavant, mais après 1991, un employeur déterminé quant au remplaçant, la partie des cotisations patronales admissibles de l’employeur déterminé, pour une période donnée, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à l’entreprise déterminée est réputée constituer, pour la période, des cotisations patronales admissibles non pas de l’employeur déterminé, mais du remplaçant, aux fins du calcul des montants suivants :
a) le crédit d’impôt pour cotisations d’assurance-chômage de l’employeur déterminé et du remplaçant;
b) chaque montant qui est réputé par le paragraphe (12) versé à l’employeur déterminé ou au remplaçant après le début de l’exploitation par ce dernier de l’entreprise déterminée, ou qui serait réputé ainsi versé sans le paragraphe (13).
Définition de employeur déterminé
(5) Pour l’application du paragraphe (4), est un employeur déterminé quant à un remplaçant à un moment donné l’employeur avec lequel le remplaçant a alors un lien de dépendance, ou en aurait un alors si, à la fois :
a) l’employeur ayant cessé d’exister avant ce moment, il existait à ce moment;
b) l’employeur était contrôlé à ce moment par chaque personne ou groupe de personnes qui, au cours de 1992 ou 1993, contrôlait l’employeur.
Toutefois, un employeur n’est pas un employeur déterminé quant à un remplaçant si, pour l’application du présent article, le remplaçant est réputé par les alinéas 87(2)mm) ou 88(1)e.2) être la même société que l’employeur et en être la continuation.
Note marginale :Crédit d’impôt pour cotisations d’assurance-chômage
(6) Lorsqu’un employeur, sauf une société de personnes, présente au ministre un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un paiement en trop au titre des sommes dont il est redevable en vertu de la présente partie pour sa dernière année d’imposition commençant avant 1994 — qui représente son crédit d’impôt pour cotisations d’assurance-chômage — est réputé se produire au dernier en date du 1er mars 1994 et du jour où le formulaire est ainsi présenté.
Note marginale :Crédit d’impôt pour cotisations d’assurance-chômage — société
(7) Lorsqu’un associé d’une société de personnes, agissant pour le compte de l’ensemble des associés, présente au ministre un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un paiement en trop au titre des sommes dont chaque contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour sa dernière année d’imposition commençant avant 1994 — qui représente la partie du crédit d’impôt pour cotisations d’assurance-chômage de la société de personnes qu’il est raisonnable de considérer comme la part revenant au contribuable — est réputé se produire au dernier en date du 1er mars 1994 et du jour où le formulaire est ainsi présenté.
Note marginale :Crédit d’impôt pour cotisations d’assurance-chômage — détermination
(8) Pour l’application du présent article, le crédit d’impôt pour cotisations d’assurance-chômage d’un employeur correspond au moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel de 30 000 $ sur l’excédent de la base des cotisations pour 1992 de l’employeur sur 30 000 $;
b) l’excédent éventuel de la base des cotisations pour 1993 de l’employeur sur sa base des cotisations pour 1992.
Toutefois, sous réserve du paragraphe (11), si l’employeur est associé à un autre employeur à la fin de 1993, son crédit d’impôt pour cotisations d’assurance-chômage est nul.
Note marginale :Répartition entre employeurs associés
(9) L’employeur qui est membre d’un groupe d’employeurs associés les uns aux autres à la fin de 1993 (appelés « employeurs associés » au présent paragraphe et aux paragraphes (10) et (11)) peut présenter au ministre, sur formulaire prescrit, un accord au nom des employeurs associés qui prévoit la répartition entre eux d’un montant qui ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel de 30 000 $ sur l’excédent du total des bases des cotisations pour 1992 des employeurs associés sur 30 000 $;
b) l’excédent éventuel du total des bases des cotisations pour 1993 des employeurs associés sur le total de leurs bases des cotisations pour 1992.
Note marginale :Répartition par le ministre
(10) Le ministre peut demander à l’un des employeurs associés de lui présenter l’accord visé au paragraphe (9). Si l’employeur ne présente pas cet accord dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le ministre peut répartir entre les employeurs associés un montant qui ne dépasse pas le moins élevé des montants calculés selon les alinéas (9)a) et b).
Note marginale :Crédit d’impôt — employeurs associés
(11) Pour l’application du présent article, le montant le moins élevé qui est attribué à un employeur associé selon l’accord visé au paragraphe (9) ou par le ministre conformément au paragraphe (10) représente le crédit d’impôt pour cotisations d’assurance-chômage de l’employeur.
Note marginale :Paiement anticipé du crédit d’impôt pour cotisations d’assurance-chômage
(12) Dans le cas où, avant mars 1994, un employeur ou, si l’employeur est une société de personnes, un associé de celle-ci agissant pour le compte de l’ensemble des associés de la société de personnes, présente au ministre un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le ministre est réputé, sous réserve du paragraphe (13), avoir versé à l’employeur au titre du paiement en trop calculé à son égard selon le paragraphe (6) l’un des montants visés aux alinéas a) et b) à chaque date de versement en 1993, et l’employeur est réputé avoir reçu, pour l’application de l’alinéa 12(1)x), ce montant et avoir versé, pour l’application de la Loi sur l’assurance-chômage et de son règlement d’application, ce montant au receveur général au titre de sa cotisation d’assurance-chômage :
a) si l’employeur n’est pas associé à un autre employeur à la date de versement, le moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du moins élevé des montants suivants sur le total des montants qui sont réputés, par le présent paragraphe, versés à l’employeur avant la date de versement, ou qui seraient réputés ainsi versés sans le paragraphe (13):
(A) l’excédent éventuel de 30 000 $ sur l’excédent de la base des cotisations pour 1992 de l’employeur sur 30 000 $,
(B) l’excédent éventuel de la base cumulative des cotisations pour 1993 de l’employeur à la date de versement sur sa base cumulative des cotisations pour 1992 à cette date,
(ii) le résultat du calcul suivant :
A - (B + C)
où :
- A
- représente le total des cotisations d’assurance-chômage de l’employeur, payables au plus tard à la date de versement et qu’il est raisonnable d’attribuer à la rémunération versée au cours de la période commençant le 1er janvier 1993 et se terminant à la date de versement,
- B
- le total des montants, déterminés compte non tenu du présent paragraphe, que l’employeur a versés au receveur général au plus tard à la date de versement au titre des cotisations d’assurance-chômage visées à l’élément A,
- C
- le total des montants qui sont réputés, par le présent paragraphe, versés à l’employeur avant la date de versement, ou qui seraient réputés ainsi versés sans le paragraphe (13);
b) si l’employeur (appelé « employeur donné » au présent alinéa) est associé à un autre employeur (appelé « employeur associé » au présent alinéa) à la date de versement, le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant qui serait déterminé selon l’alinéa a) à l’égard de l’employeur donné à la date de versement si celui-ci n’était pas alors associé à un autre employeur,
(ii) l’excédent éventuel du moins élevé des montants suivants :
(A) l’excédent éventuel de 30 000 $ sur l’excédent du total des bases des cotisations pour 1992 de l’employeur donné et des employeurs associés sur 30 000 $,
(B) l’excédent éventuel du total visé à la subdivision (I) sur le total visé à la subdivision (II):
(I) le total des montants représentant chacun la base cumulative des cotisations pour 1993 de l’employeur donné ou d’un employeur associé à la date de versement,
(II) le total des montants représentant chacun la base cumulative des cotisations pour 1992 de l’employeur donné ou d’un employeur associé à la date de versement,
sur le total des montants suivants :
(C) le total des montants représentant chacun un montant qui est réputé, par le présent paragraphe, versé à l’employeur donné ou à un employeur associé avant la date de versement, ou qui serait réputé ainsi versé sans le paragraphe (13),
(D) le total des montants représentant chacun un montant qui serait déterminé selon le sous-alinéa a)(ii) relativement à un employeur associé à la date de versement si cet employeur n’était alors associé à aucun autre employeur.
Note marginale :Paiement anticipé — associé d’une société de personnes
(13) Lorsqu’un montant serait, sans le présent paragraphe, réputé par le paragraphe (12) versé à un moment donné à une société de personnes, la partie du montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part revenant à un contribuable est réputée ne pas avoir été versée à la société de personnes, mais avoir été versée à ce moment par le ministre au contribuable au titre du paiement en trop calculé à son égard selon le paragraphe (7).
Note marginale :Paiement en trop excédentaire
(14) Lorsque le total des montants versés à un contribuable en application du paragraphe (12) excède son crédit d’impôt pour cotisations d’assurance-chômage, l’excédent est réputé lui avoir été remboursé à sa dernière date de versement en 1993 au titre des sommes dont il est redevable en vertu de la présente partie pour sa dernière année d’imposition commençant avant 1994.
Note marginale :Paiement en trop excédentaire — associé d’une société de personnes
(15) Lorsque le total des montants versés à un contribuable à l’égard d’une société de personnes en application du paragraphe (13) excède la partie du crédit d’impôt pour cotisations d’assurance-chômage de la société de personnes qu’il est raisonnable de considérer comme la part revenant au contribuable, l’excédent est réputé avoir été remboursé au contribuable à la dernière date de versement de la société de personnes en 1993 au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour sa dernière année d’imposition commençant avant 1994.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 8, art. 14
Note marginale :Déduction relative à l’impôt sur les opérations forestières
127 (1) Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition une somme égale au moins élevé des montants suivants :
a) les 2/3 de tout impôt sur les opérations forestières, payé par le contribuable au gouvernement d’une province sur le revenu pour l’année tiré des opérations forestières dans cette province;
b) les 6 2/3 % du revenu du contribuable pour l’année, tiré des opérations forestières dans la province, dont fait mention l’alinéa a).
Toutefois, le total des sommes, relatives aux provinces, qui seraient déductibles par ailleurs, en application du présent paragraphe, de l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ne peut en aucun cas dépasser 6 2/3 % du montant qui correspondrait, compte non tenu des alinéas 60b), c) à c.2), i) et v) et des articles 62, 63 et 64, au revenu imposable du contribuable pour l’année ou à son revenu imposable gagné au Canada pour l’année.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).
impôt sur les opérations forestières
logging tax
impôt sur les opérations forestières Impôt levé par la législature d’une province et qui est, par règlement, déclaré être un impôt d’application générale sur le revenu tiré des opérations forestières. (logging tax)
revenu pour l’année tiré des opérations forestières dans la province
income for the year from logging operations in the province
revenu pour l’année tiré des opérations forestières dans la province S’entend au sens du règlement. (income for the year from logging operations in the province)
Note marginale :Contributions monétaires : Loi électorale du Canada
(3) Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition au titre du total des montants représentant chacun une contribution monétaire, visée par la Loi électorale du Canada, faite par le contribuable au cours de l’année à un parti enregistré, à la division provinciale d’un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat, au sens donné à ces termes par cette loi :
a) 75 % de ce total, s’il ne dépasse pas 400 $;
b) 300 $ plus 50 % de l’excédent de ce total sur 400 $, si celui-ci dépasse 400 $ sans dépasser 750 $;
c) le moindre des montants suivants, si ce total dépasse 750 $ :
(i) 650 $,
(ii) 475 $ plus 33 1/3 % de l’excédent de ce total sur 750 $.
Pour ce faire, le versement de chaque contribution monétaire comprise dans le total doit être constaté par la présentation au ministre d’un reçu contenant les renseignements prescrits et portant la signature de l’agent autorisé par cette loi à accepter la contribution.
Note marginale :Délivrance de reçus
(3.1) Le reçu visé au paragraphe (3) n’est délivré que relativement à la contribution monétaire dont il constate le versement et qu’à l’auteur de celle-ci.
Note marginale :Reçu d’associations enregistrées : autorisation
(3.2) L’agent de l’association enregistrée d’un parti enregistré ne peut délivrer le reçu visé au paragraphe (3) que si le chef du parti enregistré a avisé par écrit l’agent financier de l’association enregistrée, visé par la Loi électorale du Canada, que ses agents sont autorisés à délivrer ces reçus.
Note marginale :Interdiction de délivrer des reçus
(3.3) Si le commissaire aux élections fédérales a présenté la demande visée au paragraphe 521.1(2) de la Loi électorale du Canada à l’égard d’un parti enregistré, l’agent enregistré du parti — y compris l’agent enregistré nommé par une de ses divisions provinciales — ou l’agent de circonscription d’une association enregistrée du parti ne peut délivrer le reçu visé au paragraphe (3) que si le commissaire a retiré la demande ou que le tribunal saisi de la demande a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 521.1(6) de cette loi ou a rejeté la demande.
(4) [Abrogé, 2003, ch. 19, art. 73(1)]
Note marginale :Contributions monétaires : conditions de forme et de fond
(4.1) Pour l’application des paragraphes (3) et (3.1), la contribution monétaire d’un contribuable peut être faite en argent liquide ou au moyen d’un effet négociable émis par le contribuable. Ne constitue pas une contribution monétaire :
a) celle qu’un contribuable fait en sa qualité d’agent autorisé par la Loi électorale du Canada à accepter des contributions monétaires;
b) celle au titre de laquelle un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir un avantage financier quelconque (à l’exclusion d’un avantage financier prévu par règlement et d’une déduction prévue au paragraphe (3)) d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, d’avoir fiscal ou d’allocation, ou sous une autre forme.
(4.2) [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 64]
Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement
(5) Est déductible de l’impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :
a) le total des sommes suivantes :
(i) tout crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année au titre de biens acquis avant la fin de l’année, de sa dépense d’apprentissage pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de sa dépense minière déterminée pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de sa dépense minière préparatoire pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de l’année ou d’une année d’imposition antérieure,
(ii) la moins élevée des sommes suivantes :
(A) le crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année au titre de biens acquis au cours d’une année d’imposition ultérieure, de sa dépense d’apprentissage pour une année d’imposition ultérieure, de sa dépense minière déterminée pour une année d’imposition ultérieure, de sa dépense minière préparatoire pour une année d’imposition ultérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin d’une année d’imposition ultérieure, dans la mesure où un tel crédit n’était pas déductible pour l’année ultérieure en application du présent paragraphe,
(B) l’excédent éventuel de l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année sur le montant éventuel calculé selon le sous-alinéa (i);
b) si la section E.1 s’applique au contribuable pour l’année, l’excédent éventuel de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année sur l’impôt minimum qui lui est applicable pour l’année calculé selon l’article 127.51.
Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement d’une société coopérative
(6) Le contribuable qui est une société coopérative, au sens du paragraphe 136(2), et qui, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, a déduit ou retenu un montant, en application du paragraphe 135(3), d’un paiement effectué par lui à une personne conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, peut déduire du montant qu’il serait par ailleurs tenu, aux termes de ce paragraphe, de remettre au receveur général un montant ne dépassant pas l’excédent éventuel :
a) de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année d’imposition précédente concernant un bien acquis, ou une dépense faite, avant la fin de cette année d’imposition précédente,
sur le total des montants suivants :
b) le montant déduit en vertu du paragraphe (5) de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition précédente concernant un bien acquis, ou une dépense faite, avant la fin de cette année d’imposition précédente;
c) l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit conformément au présent paragraphe d’un montant dont le paragraphe 135(3) exige par ailleurs la remise à l’égard de paiements effectués par lui au cours de l’année d’imposition et avant le moment donné;
le montant ainsi déduit du montant qui devrait autrement être remis aux termes du paragraphe 135(3):
d) doit être déduit dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année d’imposition;
e) est réputé avoir été remis par le contribuable au receveur général au titre de l’impôt, prévu sous le régime de la présente partie, de la personne à qui ce paiement a été effectué.
Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement d’une fiducie testamentaire
(7) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable bénéficiaire d’une fiducie testamentaire ou d’une fiducie non testamentaire qui est réputée exister par l’article 143, une somme est déterminée à l’égard de la fiducie selon les alinéas a), a.1), a.4), b) ou e.1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9) pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, la fiducie peut, dans sa déclaration de revenu produite pour cette même année d’imposition, attribuer au contribuable la partie de cette somme qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de la fiducie, comme se rapportant à lui et que la fiducie n’a attribuée à aucun autre de ses bénéficiaires. Cette partie de somme est à ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année donnée et est à déduire dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la fiducie à la fin de son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée.
Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement d’une société de personnes
(8) Sous réserve du paragraphe (28), dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable qui est l’associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé à l’égard de celle-ci selon les alinéas a), a.1), a.4), b) ou e.1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe (9), pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée si, à la fois :
a) sauf pour l’application du paragraphe (13), elle était une personne et son exercice, son année d’imposition,
b) dans le cas où le contribuable est un associé déterminé de la société de personnes au cours de l’année d’imposition de celle-ci, il n’était pas tenu compte de l’alinéa a.1) ni des sous-alinéas e.1)(ii) à (iv) de cette définition,
la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable est à ajouter dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année donnée.
Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement d’un commanditaire
(8.1) Malgré le paragraphe (8), lorsqu’un contribuable est commanditaire d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, la somme (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui, selon le paragraphe (8), est à ajouter dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de son année d’imposition dans laquelle cet exercice prend fin ne peut dépasser la moins élevée des sommes suivantes :
a) la partie de la somme donnée, déterminée compte non tenu du présent paragraphe, qui est considérée comme résultant de la dépense par la société de personnes d’une somme égale à l’investissement de base du contribuable, déterminé selon le paragraphe (8.2) relativement à la société de personnes, à la fin de l’exercice en cause;
b) la fraction à risques de l’intérêt du contribuable dans la société de personnes à la fin de l’exercice en cause.
Note marginale :Investissement de base d’un commanditaire
(8.2) Pour l’application du paragraphe (8.1), l’investissement de base d’un contribuable dans une société de personnes à la fin d’une année d’imposition de la société de personnes est le moindre des montants suivants :
a) l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(i) la fraction à risques de l’intérêt du contribuable dans la société de personnes au moment où il en est devenu pour la dernière fois commanditaire,
(ii) les montants, visés au sous-alinéa 53(1)e)(iv), fournis par le contribuable après le moment où il est devenu pour la dernière fois commanditaire de la société de personnes et avant la fin de l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant augmenté la fraction à risques de l’intérêt du contribuable dans la société de personnes à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle cet apport a été fourni,
(iii) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des montants dont chacun représente la part, revenant au contribuable, d’un revenu de la société de personnes, calculée à l’alinéa 96(1)f) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure se terminant après le moment où il est devenu pour la dernière fois commanditaire de la société de personnes,
(B) le total des montants dont chacun représente la part dont le contribuable est tenu d’une perte de la société de personnes, calculée à l’alinéa 96(1)g) pour une de ces années d’imposition,
sur le total des montants suivants :
(iv) les montants reçus par le contribuable après le moment où il est devenu pour la dernière fois commanditaire de la société de personnes et avant la fin de l’année, au titre ou en paiement de sa part des bénéfices distribués ou du capital distribué de la société de personnes,
(v) le total des montants dont chacun représente une dépense par la société de personnes d’un montant égal à l’investissement de base du contribuable dans la société de personnes, pour une année d’imposition antérieure;
b) le produit de la multiplication du moindre des montants suivants par le rapport entre l’excédent calculé à l’égard du contribuable selon l’alinéa a) pour l’année et le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants représentant chacun :
(A) un montant auquel un pourcentage déterminé serait appliqué à l’égard de la société de personnes pour l’année selon les alinéas a), b) ou e.1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe (9), si elle était une personne et son exercice, son année d’imposition,
(A.1) le montant qui correspondrait à la dépense d’apprentissage de la société de personnes si les mentions « 2 000 $ », à l’alinéa a) de la définition de dépense d’apprentissage au paragraphe (9), et « 10 % des » à l’alinéa b) de cette définition, étaient remplacées respectivement par « 20 000 $ » et « les »,
(B) le montant qui représenterait le compte de dépenses admissibles de recherche et de développement de la société de personnes à la fin de l’année, si elle était une personne et son exercice, son année d’imposition,
(ii) le total des montants dont chacun représente l’excédent calculé à l’alinéa a) à l’égard de chaque commanditaire de la société de personnes à la fin de l’année.
Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement — attribution de CII de société de personnes non attribués
(8.3) Pour l’application du paragraphe (8) et sous réserve du paragraphe (8.4), lorsqu’un contribuable est l’associé d’une société de personnes (autre qu’un associé déterminé) tout au long d’un exercice de celle-ci, la partie de la somme déterminée selon le paragraphe (8.31) relativement à l’exercice qui est raisonnable en l’espèce — étant donné l’investissement dans la société de personnes, y compris celui représenté par des titres de créance, de chacun de ses associés qui ont été ses associés tout au long de son exercice, mais qui n’étaient pas ses associés déterminés pendant cet exercice — est à ajouter à la somme qu’il est raisonnable de considérer comme la part de la somme déterminée selon le paragraphe (8) qui revient à l’associé.
Note marginale :CII de société de personnes non attribué
(8.31) Pour l’application du paragraphe (8.3), la somme déterminée selon le présent paragraphe relativement à l’exercice d’une société de personnes correspond à l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
a) le total des sommes représentant chacune une somme qui serait déterminée relativement à la société de personnes selon les alinéas a), a.1), a.4), b) ou e.1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9) pour une année d’imposition qui correspond à l’exercice si la société de personnes était une personne et son exercice, son année d’imposition;
b) le total des sommes suivantes :
(i) les sommes représentant chacune la somme qui, selon le paragraphe (8), correspond, pour l’exercice, à la part du total déterminé selon l’alinéa a) qui revient à un associé de la société de personnes (sauf celui qui était un associé déterminé de la société de personnes au cours de l’exercice de celle-ci),
(ii) le total des sommes représentant chacune la somme qui, selon le paragraphe (8), correspond, pour l’exercice et compte tenu du paragraphe (8.1), à la part du total déterminé selon l’alinéa a) qui revient à un associé de la société de personnes qui était un associé déterminé de celle-ci au cours de l’exercice,
(iii) l’excédent éventuel de la somme visée à la division (A) sur la somme visée à la division (B) :
(A) la somme qui serait déterminée selon le sous-alinéa (i) relativement aux associés visés au sous-alinéa (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’appliquait qu’à ces associés, lesquels ne sont pas des associés déterminés de la société de personnes,
(B) la somme déterminée selon le sous-alinéa (ii) relativement à ces mêmes associés.
Note marginale :Choix
(8.4) Malgré le paragraphe (8), lorsqu’un montant doit être ajouté conformément aux paragraphes (8) et (8.3) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement d’un contribuable pour une année d’imposition, la partie de ce montant que choisit le contribuable, sur le formulaire et selon les modalités réglementaires, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour son année d’imposition — à l’exclusion d’une déclaration de revenu produite en vertu du paragraphe 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4) — est réputée, pour l’application du présent article, ne pas devoir être ajoutée conformément au paragraphe (8) dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de cette année.
Note marginale :Définitions
(8.5) Pour l’application des paragraphes (8.1) à (8.4), commanditaire et fraction à risques s’entendent au sens des paragraphes 96(2.4) et (2.2) respectivement.
Note marginale :Idem
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
aide gouvernementale
government assistance
aide gouvernementale Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt ou allocation de placement ou sous toute autre forme, à l’exclusion d’une déduction prévue au paragraphe (5) ou (6). (government assistance)
aide non gouvernementale
non-government assistance
aide non gouvernementale Montant qui serait inclus dans le revenu à cause de l’alinéa 12(1)x), compte non tenu des sous-alinéas 12(1)x)(vi) et (vii). (non-government assistance)
apprenti admissible
eligible apprentice
apprenti admissible Particulier qui exerce au Canada un métier visé par règlement au cours des deux premières années de son contrat d’apprenti, lequel contrat est enregistré auprès du Canada ou d’une province dans le cadre d’un programme d’apprentissage menant à l’obtention par les personnes exerçant ce métier d’un certificat de qualification ou d’une licence. (eligible apprentice)
avantage relatif à la superdéduction
super-allowance benefit amount
avantage relatif à la superdéduction Pour ce qui est d’une année d’imposition donnée relativement à une société et une province, le montant obtenu par la formule suivante :
(A - B) × C
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun un montant qui est ou peut devenir déductible par la société, dans le calcul de son revenu ou revenu imposable qui entre dans le calcul de son impôt sur le revenu payable en vertu d’une loi de la province pour une année d’imposition, au titre d’une dépense afférente à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental engagée au cours de l’année donnée;
- B
- l’excédent du montant de la dépense sur le total des montants qui, selon les paragraphes (18) à (20), seraient à appliquer en réduction des dépenses admissibles de la société, déterminées par ailleurs en vertu du présent article, si les définitions de aide gouvernementale et aide non gouvernementale ne s’appliquaient pas à l’aide fournie en vertu de cette loi;
- C
- :
a) si le plafond des dépenses de la société pour l’année donnée est nul, le taux maximal d’impôt provincial sur le revenu qui s’applique, pour l’année, au revenu tiré d’une entreprise exploitée activement gagné dans la province par une société,
b) dans les autres cas, le taux d’impôt provincial sur le revenu pour l’année qui s’appliquerait à la société si, à la fois :
(i) elle n’était associée à aucune autre société au cours de l’année,
(ii) son revenu imposable pour l’année était inférieur à 200 000 $,
(iii) son revenu imposable pour l’année était gagné dans la province relativement à une entreprise exploitée activement dans la province. (super-allowance benefit amount)
bien admissible
qualified property
bien admissible Relativement à un contribuable, bien (à l’exclusion d’un bien d’un ouvrage approuvé et d’un bien certifié) qui est :
a) soit un bâtiment visé par règlement, dans la mesure où le contribuable l’a acquis après le 23 juin 1975;
b) soit une machine ou du matériel visés par règlement et que le contribuable a acquis après le 23 juin 1975,
qui avant l’acquisition, n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit, et :
c) soit qu’il compte utiliser au Canada principalement à l’une des fins suivantes :
(i) la fabrication ou la transformation de marchandises à vendre ou à louer,
(ii) l’exploitation agricole ou la pêche,
(iii) l’exploitation forestière,
(iv) l’exploitation d’un puits de pétrole ou de gaz ou l’extraction de pétrole ou de gaz naturel d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel,
(v) l’extraction de minéraux d’une ressource minérale,
(vi) la transformation des minerais suivants :
(A) les minerais tirés de ressources minérales, à l’exclusion du minerai de fer et du minerai de sables asphaltiques, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du métal primaire ou son équivalent,
(B) le minerai de fer tiré de ressources minérales, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui de la boulette ou son équivalent,
(C) le minerai de sables asphaltiques tiré de ressources minérales, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent,
(vii) la production de minéraux industriels,
(viii) la transformation du pétrole brut lourd extrait d’un réservoir naturel situé au Canada, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent,
(ix) le traitement préliminaire au Canada,
(x) l’exploration ou le forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel,
(xi) la prospection ou l’exploration en vue de découvrir des ressources minérales, ou d’aménager une ressource minérale,
(xii) l’entreposage du grain,
(xiii) la récolte de tourbe;
c.1) soit qu’il compte utiliser au Canada principalement pour la production ou la transformation d’énergie électrique ou de vapeur dans une région visée par règlement, dans le cas où, à la fois :
(i) la totalité, ou presque, de l’énergie ou de la vapeur est :
(A) soit utilisée par lui en vue de tirer un revenu d’une entreprise (sauf une entreprise qui consiste à vendre le produit du bien en question),
(B) soit vendue directement (ou indirectement à une installation d’électricité sous réglementation provinciale exploitée dans la région en question) à une personne qui lui est liée,
(ii) l’énergie ou la vapeur est utilisée par lui ou par la personne qui lui est liée principalement pour la fabrication ou la transformation, dans la région en question, de marchandises à vendre ou à louer;
d) soit qu’il compte louer à un preneur (à l’exclusion d’une personne exonérée de l’impôt en vertu de la présente partie par l’effet de l’article 149) dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il utilise ce bien au Canada principalement à l’une des fins visées aux sous-alinéas c)(i) à (xiii); toutefois, le présent alinéa ne s’applique pas à un bien qui est visé par règlement pour l’application de l’alinéa b), sauf si le preneur initial commence à utiliser le bien après le 23 juin 1975 et si, selon le cas :
(i) le bien est donné en location dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par une société dont l’entreprise principale consiste à louer des biens, à prêter de l’argent, à acheter des contrats de vente conditionnelle, des comptes-clients, des contrats de vente, des créances hypothécaires mobilières, des lettres de change, des sûretés mobilières ou d’autres créances qui représentent tout ou partie du prix de vente de marchandises ou de services, ou consiste en une combinaison de ces activités,
(ii) le bien est fabriqué et donné en location dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par une société dont l’entreprise principale consiste à fabriquer des biens qu’elle vend ou loue,
(iii) le bien est loué dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par une société dont l’entreprise principale consiste à vendre ou entretenir semblables biens,
(iv) le bien est un bateau de pêche, y compris le mobilier, les accessoires et le matériel qui y est fixé, qu’un particulier, à l’exception d’une fiducie, loue à une société qu’il contrôle et qui exploite une entreprise de pêche dans le cadre d’un ou plusieurs permis de pêche commerciale délivrés au particulier par le gouvernement du Canada.
Pour l’application de la présente définition, le Canada comprend la zone extracôtière visée par règlement dont il est question à la définition de pourcentage déterminé; (qualified property)
- bien admissible de petite entreprise
bien admissible de petite entreprise[Abrogée, 1996, ch. 21, art. 30(9)]
bien certifié
certified property
bien certifié Relativement à un contribuable, bien (à l’exclusion d’un bien d’un ouvrage approuvé) visé à l’alinéa a) ou b) de la définition de bien admissible au présent paragraphe et qui remplit les conditions suivantes :
a) il a été acquis par le contribuable :
(i) après le 28 octobre 1980 et :
(A) soit avant 1987,
(B) soit avant 1988, si le bien est :
(I) ou bien un bâtiment en construction avant 1987,
(II) ou bien une machine ou du matériel que le contribuable a commandé par écrit avant 1987,
(ii) après 1986 et avant 1989, sauf s’il s’agit d’un bien visé au sous-alinéa (i),
(iii) après 1988 et avant 1995,
(iv) après 1994 et avant 1996, si, à la fois :
(A) le bien a été acquis par le contribuable pour utilisation dans le cadre d’un ouvrage, en construction par le contribuable ou pour son compte, qui était fort avancé, documents à l’appui, avant le 22 février 1994,
(B) la construction de l’ouvrage commence avant 1995,
(v) après 1994, si le bien, selon le cas :
(A) est acquis par le contribuable en conformité avec une convention écrite d’achat-vente qu’il a conclue avant le 22 février 1994,
(B) était en construction par le contribuable, ou pour son compte, le 22 février 1994,
(C) est une machine ou du matériel qui sera fixé à un bien qui était en construction par le contribuable, ou pour son compte, le 22 février 1994, et en fera partie intégrante,
et avant cette acquisition, il n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
b) il fait partie d’un établissement défini pour l’application de la Loi sur les subventions au développement régional, chapitre R-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, et il a été acquis principalement pour être utilisé par le contribuable dans une région visée par règlement. (certified property)
- bien d’un ouvrage approuvé
bien d’un ouvrage approuvé[Abrogée, 1996, ch. 21, art. 30(9)]
Cape Breton
Cape Breton L’Île du Cap-Breton et la partie de la province de la Nouvelle-Écosse délimitée comme suit :
à partir du point situé sur la côte sud-ouest de la baie Chedabucto près de Red Head qui se trouve à S70 [degrés] E (ligne d’abscisse constante de la Nouvelle-Écosse) de la station géodésique Sand;
vers le sud-ouest, jusqu’au point, situé sur la limite nord-ouest de la route 344, qui se trouve à 240 [degrés] sud-ouest de l’intersection de King Brook et de cette limite;
de là, vers le nord-ouest, jusqu’au repère de la Couronne 6678, puis jusqu’au repère de la Couronne 6679, puis jusqu’au repère de la Couronne 6680, puis jusqu’au repère de la Couronne 6681, puis jusqu’au repère de la Couronne 6632, puis jusqu’au repère de la Couronne 6602;
de là, vers le nord, jusqu’au repère de la Couronne 8575, puis jusqu’au repère de la Couronne 6599, puis jusqu’au repère de la Couronne 6600;
de là, vers le nord-ouest, jusqu’à l’angle des limites sud et ouest de la ville de Mulgrave, puis le long de la limite ouest de cette ville, se prolongeant vers le nord jusqu’à la limite du comté d’Antigonish-Guysborough;
de là, le long de cette limite de comté, vers le nord-est, jusqu’à la côte sud-ouest du détroit de Canso;de là, le long de la côte sud-ouest du détroit de Canso et de la côte nord-ouest de la baie Chedabucto, vers le sud-est, jusqu’au point de départ.
compte de dépenses admissibles de recherche et de développement
SR&ED qualified expenditure pool
compte de dépenses admissibles de recherche et de développement Quant à un contribuable à la fin d’une année d’imposition, le résultat du calcul suivant :
A + B - C
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun une dépense admissible que le contribuable a engagée au cours de l’année;
- B
- le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon l’alinéa (13)e) pour l’année quant au contribuable, relativement auquel il présente au ministre un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard douze mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
- C
- le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon l’alinéa (13)d) pour l’année quant au contribuable.
contribuable admissible
eligible taxpayer
contribuable admissible L’une des entités suivantes :
a) une société autre qu’une société non admissible;
b) un particulier autre qu’une fiducie;
c) une fiducie dont l’ensemble des bénéficiaires sont des contribuables admissibles;
d) une société de personnes dont l’ensemble des associés sont des contribuables admissibles.
Pour l’application de la présente définition, est bénéficiaire d’une fiducie la personne ou la société de personnes qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie. (eligible taxpayer)
- crédit annuel maximal d’impôt à l’investissement
crédit annuel maximal d’impôt à l’investissement[Abrogée, 1994, ch. 8, art. 15(2)]
crédit d’impôt à l’investissement
investment tax credit
crédit d’impôt à l’investissement Le crédit d’impôt à l’investissement d’un contribuable à la fin d’une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants :
a) l’ensemble des montants représentant chacun le pourcentage déterminé du coût en capital, pour le contribuable, d’un bien admissible ou d’un bien certifié qu’il a acquis au cours de l’année;
a.1) 20 % de l’excédent du compte de dépenses admissibles de recherche et de développement du contribuable à la fin de l’année sur le total des montants représentant chacun l’avantage relatif à la superdéduction pour l’année relativement au contribuable et à une province;
a.2) si le contribuable est un particulier (sauf une fiducie), 15 % de ses dépenses minières déterminées pour l’année;
a.3) si le contribuable est une société canadienne imposable, le pourcentage déterminé de ses dépenses minières préparatoires pour l’année;
a.4) le total des sommes représentant chacune une dépense d’apprentissage du contribuable pour l’année relativement à un apprenti admissible;
b) l’ensemble des montants à ajouter, en vertu du paragraphe (7) ou (8), dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année;
c) l’ensemble des montants représentant chacun la somme déterminée selon l’un des alinéas a) à b) relativement au contribuable pour l’une des 10 années d’imposition précédentes ou des 3 années d’imposition suivantes;
d) [Abrogé, 2006, ch. 4, art. 75]
e) l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à ajouter, en vertu du paragraphe (10.1), dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année ou d’une des 10 années d’imposition précédentes ou des 3 années d’imposition suivantes;
e.1) l’ensemble des montants représentant chacun le pourcentage déterminé de la partie d’un remboursement fait par le contribuable au cours de l’année ou d’une des 10 années d’imposition précédentes ou des 3 années d’imposition suivantes, qu’il est raisonnable de considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale, d’une aide non gouvernementale ou d’un paiement contractuel, qui a réduit, selon le cas :
(i) le coût en capital d’un bien pour lui selon l’alinéa (11.1)b),
(ii) le montant d’une dépense admissible qu’il a engagée en vertu de l’alinéa (11.1)c) pour les années d’imposition qui ont commencé avant 1996,
(iii) le montant de remplacement visé par règlement qui lui est applicable selon l’alinéa (11.1)f) pour les années d’imposition qui ont commencé avant 1996,
(iv) une dépense admissible qu’il a engagée selon l’un des paragraphes (18) à (20),
(v) le montant des dépenses minières préparatoires du contribuable en vertu de l’alinéa (11.1)c.3);
e.2) l’ensemble des montants représentant chacun le pourcentage déterminé du quart de la partie d’un remboursement fait par le contribuable au cours de l’année ou d’une des 10 années d’imposition précédentes ou des 3 années d’imposition suivantes, qu’il est raisonnable de considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale, d’une aide non gouvernementale ou d’un paiement contractuel, qui a réduit l’un des montants suivants relativement à du matériel à vocations multiples de première période ou du matériel à vocations multiples de deuxième période :
(i) le montant d’une dépense admissible qu’il a engagée selon l’alinéa (11.1)e) pour les années d’imposition qui ont commencé avant 1996,
(ii) une dépense admissible qu’il a engagée selon l’un des paragraphes (18) à (20);
à cette fin, le remboursement fait par le contribuable au cours d’une année d’imposition précédant la première année d’imposition qui se termine au même moment que la première ou la deuxième période relativement à du matériel à vocations multiples de première période ou du matériel à vocations multiples de deuxième période, respectivement, est réputé avoir été engagé par lui au cours de cette première année d’imposition,
sur le total des montants suivants :
f) l’ensemble des montants représentant chacun un montant déduit en application du paragraphe (5) de l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure relativement soit à un bien acquis, ou à une dépense engagée, au cours de l’année ou d’une des 10 années d’imposition précédentes ou des 2 années d’imposition suivantes, soit au compte de dépenses admissibles de recherche et de développement du contribuable à la fin d’une telle année;
g) l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à déduire, en vertu du paragraphe (6), dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement :
(i) soit à la fin de l’année,
(ii) [Abrogé, 1996, ch. 21, art. 30(15)]
(iii) soit à la fin d’une des 9 années d’imposition précédentes ou des 3 années d’imposition suivantes;
h) l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à déduire, en vertu du paragraphe (7), dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement :
(i) soit à la fin de l’année,
(ii) [Abrogé, 1996, ch. 21, art. 30(16)]
(iii) soit à la fin d’une des 10 années d’imposition précédentes ou des 3 années d’imposition suivantes;
i) l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a déduit, en vertu du sous-alinéa 192(2)a)(ii), pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, relativement à un bien acquis, ou à une dépense faite, au cours de l’année ou des 10 années d’imposition précédentes;
j) le montant calculé selon le paragraphe (9.1) à l’égard du contribuable, lorsque celui-ci est une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes à un moment antérieur à la fin de l’année;
k) le montant calculé selon le paragraphe (9.2) à l’égard du contribuable, lorsque celui-ci est une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes à un moment postérieur à la fin de l’année.
Toutefois aucun montant n’est inclus dans le total calculé selon l’un des alinéas a) à e.2) au titre d’une dépense qui, s’il n’était pas tenu compte des paragraphes (26) et 78(4), serait engagée ou effectuée par le contribuable en vue de gagner un revenu au cours d’une année d’imposition, et aucun montant n’est ajouté, aux termes de l’alinéa b), dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin d’une année d’imposition au titre d’une dépense engagée ou effectuée par une fiducie ou une société de personnes en vue de gagner un revenu, si, selon le cas :
l) le revenu, en tout ou en partie, est un revenu exonéré ou est exonéré de l’impôt prévu par la présente partie;
m) le contribuable ne présente pas au ministre un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relativement au montant au plus tard le jour qui suit d’une année la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année en question. (investment tax credit)
dépense admissible
qualified expenditure
dépense admissible Dépense engagée par un contribuable au cours d’une année d’imposition qui représente :
a) soit une dépense relative à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui, selon le cas :
(i) est affectée à du matériel à vocations multiples de première période ou à du matériel à vocations multiples de deuxième période,
(ii) est visée à l’alinéa 37(1)a),
(iii) est visée au sous-alinéa 37(1)b)(i);
b) soit un montant de remplacement visé par règlement applicable au contribuable pour l’année (qui, pour l’application de l’alinéa e), est réputé être un montant engagé au cours de l’année).
Ne sont pas des dépenses admissibles :
c) une dépense prévue par r contribuable a engagée au cours de l’année;
d) si le contribuable est une société, une dépense qu’il a indiquée, pour l’application de la division 194(2)a)(ii)(A), dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I pour l’année;
e) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 33(2)]
f) une dépense, sauf celle que représente le salaire ou le traitement de son employé, que le contribuable a engagée relativement à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, dans la mesure où ces activités sont exercées par une autre personne ou société de personnes à un moment où le contribuable et la personne ou la société de personnes à qui la dépense est payée ou payable ont entre eux un lien de dépendance;
g) une dépense visée à l’alinéa 37(1)a), à l’exception d’une dépense relative à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental que le contribuable exerce directement, qui est payée ou payable par le contribuable à une personne ou une société de personnes qui n’est pas un fournisseur imposable pour ce qui est de la dépense, ou pour le compte d’une telle personne ou société de personnes;
h) un montant qui représenterait par ailleurs une dépense admissible que le contribuable a engagée au cours de l’année, jusqu’à concurrence de la somme qui est à appliquer en réduction de ce montant aux termes des paragraphes (18) à (20). (qualified expenditure)
- dépense admissible d’exploration au Canada
dépense admissible d’exploration au Canada[Abrogée, 1996, ch. 21, art. 30(9)]
dépense d’apprentissage
apprenticeship expenditure
dépense d’apprentissage La dépense d’apprentissage d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à un apprenti admissible correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
a) 2 000 $;
b) 10 % des traitement et salaire admissibles payables par le contribuable au cours de l’année à l’apprenti admissible au titre de l’emploi que celui-ci occupe auprès du contribuable, au cours de l’année et après le 1er mai 2006, dans le cadre d’une entreprise que le contribuable exploite au Canada au cours de l’année. (apprenticeship expenditure)
dépense minière déterminée
flow-through mining expenditure
dépense minière déterminée Dépense réputée engagée par un contribuable au cours d’une année d’imposition en vertu du paragraphe 66(12.61) (ou du paragraphe 66(18) par suite de l’application du paragraphe 66(12.61) à la société de personnes, visée à l’alinéa c) de la présente définition, dont le contribuable est un associé) qui répond aux conditions suivantes :
a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après le 1er mai 2006 et avant 2008 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés, par le paragraphe 66(12.66), être engagés avant 2008) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la quantité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de matières minérales au paragraphe 248(1);
b) il s’agit d’une dépense qui, à la fois :
(i) est visée à l’alinéa f) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6),
(ii) n’a pas trait aux opérations suivantes :
(A) le creusage de tranchées en vue d’effectuer notamment un échantillonnage préliminaire (autre que l’échantillonnage déterminé),
(B) le creusage de trous d’exploration (sauf le creusage de tels trous en vue d’effectuer un échantillonnage déterminé),
(C) l’échantillonnage préliminaire (autre que l’échantillonnage déterminé);
c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après le 1er mai 2006 et avant le 1er avril 2007;
d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après le 1er mai 2006 et avant le 1er avril 2007.
e) [Abrogé, 2003, ch. 15, art. 81(2)] (flow-through mining expenditure)
dépense minière préparatoire
pre-production mining expenditure
dépense minière préparatoire En ce qui concerne une société canadienne imposable pour une année d’imposition, le total des sommes représentant chacune une dépense engagée par la société au cours de l’année, mais après 2002, qui :
a) d’une part, serait une dépense visée aux alinéas f) ou g) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6) si le terme ressource minérale à ces alinéas s’entendait d’un gisement minéral dont le principal minéral extrait est le diamant, d’un gisement de métal de base ou de métal précieux ou d’un gisement minéral dont le principal minéral extrait est un minéral industriel qui, une fois raffiné, donne un métal de base ou un métal précieux;
b) d’autre part, n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé aux termes du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société. (pre-production mining expenditure)
échantillonnage déterminé
specified sampling
échantillonnage déterminé La collecte et la mise à l’essai d’échantillons relatifs à une ressource minérale, à l’exclusion :
a) de la collecte ou de la mise à l’essai d’un échantillon qui, au moment de sa collecte, pèse plus de 15 tonnes;
b) de la collecte ou de la mise à l’essai d’un échantillon recueilli relativement à une ressource minérale donnée à un moment d’une année civile, si le poids total de l’ensemble des échantillons recueillis par une personne ou une société de personnes, ou par toute combinaison de personnes et de sociétés de personnes, au cours de la période de l’année qui est antérieure à ce moment (à l’exception des échantillons pesant chacun moins d’une tonne) excède 1 000 tonnes. (specified sampling)
fournisseur imposable
taxable supplier
fournisseur imposable Pour ce qui est d’un montant :
a) personne qui réside au Canada ou société de personnes canadienne;
b) personne non-résidente, ou société de personnes qui n’est pas une société de personnes canadienne, par qui le montant était payable dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un établissement stable, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, au Canada, ou par qui ou pour qui le montant était à recevoir dans ce cadre. (taxable supplier)
matériel à vocations multiples de deuxième période
second term shared-use-equipment
matériel à vocations multiples de deuxième période Bien d’un contribuable qui était du matériel à vocations multiples de première période du contribuable et qu’il utilise, pendant le temps d’exploitation du bien et au cours de la période (appelée « deuxième période » au présent paragraphe et au paragraphe (11.1)) commençant au moment de l’acquisition du bien par lui et se terminant à la fin de sa première année d’imposition qui prend fin au moins 24 mois après ce moment, principalement dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental au Canada. (second term shared-use-equipment)
matériel à vocations multiples de première période
first term shared-use-equipment
matériel à vocations multiples de première période Bien amortissable d’un contribuable, sauf un bien amortissable visé par règlement, qu’il utilise, pendant le temps d’exploitation du bien et au cours de la période (appelée « première période » au présent paragraphe et au paragraphe (11.1)) commençant au moment de l’acquisition du bien par lui et se terminant à la fin de sa première année d’imposition qui prend fin au moins 12 mois après ce moment, principalement dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental au Canada. En est exclu le mobilier ou l’équipement de bureau de nature générale. (first term shared-use-equipment)
- matériel de construction admissible
matériel de construction admissible[Abrogée, 1996, ch. 21, art. 30(9)]
- matériel de transport admissible
matériel de transport admissible[Abrogée, 1996, ch. 21, art. 30(9)]
ouvrage approuvé
approved project
ouvrage approuvé Ouvrage dont les biens amortissables ont un coût en capital total, calculé compte non tenu du paragraphe 13(7.1) ou (7.4), d’au moins 25 000 $ et qui, sur demande écrite faite avant juillet 1988, est approuvé par le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente définition relativement aux ouvrages dans la province concernée ou région de celle-ci. (approved project)
paiement contractuel
contract payment
paiement contractuel
a) Montant payé ou payable à un contribuable, par un fournisseur imposable pour ce qui est de ce montant, pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, dans la mesure où elles sont exercées, à la fois :
(i) pour une personne ou une société de personnes qui a droit à une déduction au titre du montant par l’effet des sous-alinéas 37(1)a)(i) ou (i.1), ou pour son compte,
(ii) à un moment où le contribuable n’a aucun lien de dépendance avec la personne ou la société de personnes visée au sous-alinéa (i);
b) montant payable, sauf un montant prescrit, par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une municipalité ou une autre administration canadienne ou par une personne exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable par l’effet de l’article 149, pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental à exercer pour cette administration ou cette personne ou à leur profit. (contract payment)
péninsule de Gaspé
Gaspé Peninsula
péninsule de Gaspé La partie de la Gaspésie, dans la province de Québec, qui s’étend jusqu’à la limite ouest du comté de Kamouraska, y compris les Îles de la Madeleine. (Gaspé Peninsula)
pourcentage déterminé
specified percentage
pourcentage déterminé Le pourcentage déterminé correspond aux pourcentages suivants :
a) dans le cas d’un bien admissible :
(i) acquis avant avril 1977, 5 %,
(ii) acquis après le 31 mars 1977 mais avant le 17 novembre 1978 pour être utilisé principalement :
(A) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve ou dans la péninsule de Gaspé, 10 %,
(B) dans une région désignée visée par règlement, 7 1/2 %,
(C) dans les autres régions du Canada, 5 %,
(iii) acquis principalement pour être utilisé dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve ou dans la péninsule de Gaspé :
(A) après le 16 novembre 1978 et avant 1989, 20 %,
(B) après 1988 et avant 1995, 15 %,
(C) après 1994, 15 % si le bien, selon le cas :
(I) est acquis par le contribuable en conformité avec une convention écrite d’achat-vente qu’il a conclue avant le 22 février 1994,
(II) était en construction par le contribuable, ou pour son compte, le 22 février 1994,
(III) est une machine ou du matériel qui sera fixé à un bien qui était en construction par le contribuable, ou pour son compte, le 22 février 1994, et en fera partie intégrante,
(D) après 1994, 10 % s’il s’agit d’un bien auquel la division (C) ne s’applique pas,
(iv) acquis après le 16 novembre 1978 mais avant le 26 février 1986 pour être utilisé principalement dans une zone extracôtière visée par règlement, 7 %,
(v) acquis principalement pour être utilisé dans une zone extracôtière visée par règlement :
(A) après le 25 février 1986 et avant 1989, 20 %,
(B) après 1988 et avant 1995, 15 %,
(C) après 1994, 15 % si le bien, selon le cas :
(I) est acquis par le contribuable en conformité avec une convention écrite d’achat-vente qu’il a conclue avant le 22 février 1994,
(II) était en construction par le contribuable, ou pour son compte, le 22 février 1994,
(III) est une machine ou du matériel qui sera fixé à un bien qui était en construction par le contribuable, ou pour son compte, le 22 février 1994, et en fera partie intégrante,
(D) après 1994, 10 % s’il s’agit d’un bien auquel la division (C) ne s’applique pas,
(vi) acquis pour être utilisé principalement dans une région désignée visée par règlement :
(A) après le 16 novembre 1978 et avant 1987, 10 %,
(B) en 1987, 7 %,
(C) en 1988, 3 %,
(D) après 1988, zéro,
(vii) acquis pour être utilisé principalement au Canada — sauf s’il s’agit d’un bien visé au sous-alinéa (iii), (iv), (v) ou (vi) —:
(A) après le 16 novembre 1978 et avant 1987, 7 %,
(B) en 1987, 5 %,
(C) en 1988, 3 %,
(D) après 1988, zéro;
b) dans le cas de matériel de transport admissible acquis :
(i) avant 1987, 7 %,
(ii) en 1987, 5 %,
(iii) en 1988, 3 %;
c) dans le cas de matériel de construction admissible acquis :
(i) avant 1987, 7 %,
(ii) en 1987, 5 %,
(iii) en 1988, 3 %;
d) dans le cas de biens certifiés :
(i) s’ils sont visés au sous-alinéa a)(i) de la définition de bien certifié au présent paragraphe, 50 %,
(ii) s’ils sont visés au sous-alinéa a)(ii) de cette définition, 40 %,
(iii) dans les autres cas, 30 %;
e) dans le cas d’une dépense admissible :
(i) faite après le 31 mars 1977 mais avant le 17 novembre 1978 pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental à effectuer :
(A) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve ou dans la péninsule de Gaspé, 10 %,
(B) dans une région désignée visée par règlement, 7 1/2 %,
(C) dans les autres régions du Canada, 5 %,
(ii) faite par un contribuable après le 16 novembre 1978 mais avant le début de son année d’imposition qui comprend le 1er novembre 1983 ou faite par lui au cours de l’année d’imposition qui comprend cette dernière date ou au cours d’une année d’imposition ultérieure, s’il a déduit un montant en vertu de l’article 37.1 dans le calcul de son revenu pour l’année :
(A) lorsque la dépense a été faite par une société privée sous contrôle canadien au cours d’une année d’imposition de la société au cours de laquelle celle-ci a droit à une déduction aux termes de l’article 125 dans le calcul de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie, ou y aurait droit si son revenu imposable pour l’année était suffisant, 25 %,
(B) lorsque la division (A) ne s’applique pas et que la dépense admissible concerne des activités de recherche scientifique et de développement expérimental à effectuer :
(I) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve ou dans la péninsule de Gaspé, 20 %,
(II) dans les autres régions du Canada, 10 %,
(iii) faite par un contribuable au cours de son année d’imposition qui se termine après le 31 octobre 1983 et avant le 1er janvier 1985, à l’exclusion d’une dépense admissible à laquelle s’applique le sous-alinéa (ii):
(A) lorsque la dépense a été faite par une société privée sous contrôle canadien au cours d’une année d’imposition de la société au cours de laquelle celle-ci a droit à une déduction aux termes de l’article 125 dans le calcul de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie, ou y aurait droit si son revenu imposable pour l’année était suffisant, 35 %,
(B) lorsque la division (A) ne s’applique pas et que la dépense admissible concerne des activités de recherche scientifique et de développement expérimental à effectuer :
(I) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve ou dans la péninsule de Gaspé, 30 %,
(II) dans les autres régions du Canada, 20 %,
(iv) faite par un contribuable soit après son année d’imposition 1984 et avant 1995, soit après 1994 en conformité avec une convention écrite qu’il a conclue avant le 22 février 1994, à l’exclusion d’une dépense admissible à laquelle s’applique le sous-alinéa (ii), pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental à effectuer :
(A) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve ou dans la péninsule de Gaspé, 30 %,
(B) dans une autre région du Canada, 20 %,
(v) faite par un contribuable après 1994, 20 % s’il s’agit d’une dépense autre qu’une dépense faite après 1994 en conformité avec une convention écrite qu’il a conclue avant le 22 février 1994;
f) dans le cas du remboursement d’une aide gouvernementale, d’une aide non gouvernementale ou d’un paiement contractuel, qui a réduit l’un des montants suivants, le pourcentage déterminé qui s’applique, selon le cas, au bien, à la dépense admissible ou au montant de remplacement visés aux sous-alinéas (i), (ii) et (iii) respectivement :
(i) le coût en capital d’un bien pour le contribuable en vertu de l’alinéa (11.1)b),
(ii) le montant d’une dépense admissible engagée par le contribuable en vertu des alinéas (11.1)c) ou e) pour les années d’imposition qui ont commencé avant 1996,
(iii) le montant de remplacement visé par règlement qui est applicable au contribuable en vertu de l’alinéa (11.1)f) pour les années d’imposition qui ont commencé avant 1996;
f.1) dans le cas du remboursement d’une aide gouvernementale, d’une aide non gouvernementale ou d’un paiement contractuel, qui a réduit une dépense admissible engagée par le contribuable en application de l’un des paragraphes (18) à (20), 20 %;
g) dans le cas d’un bien d’un ouvrage approuvé :
(i) s’il est acquis avant 1989, 60 %,
(ii) s’il est acquis après 1988, 45 %;
h) dans le cas de la dépense admissible d’exploration au Canada faite par un contribuable pour une année d’imposition, 25 %;
i) dans le cas d’un bien admissible de petite entreprise, 10 %;
j) dans le cas d’une dépense minière préparatoire engagée :
(i) en 2003 : 5 %,
(ii) en 2004 : 7 %,
(iii) après 2004 : 10 %. (specified percentage)
société non admissible
non-qualifying corporation
société non admissible L’une des sociétés suivantes à un moment donné :
a) une société qui, à ce moment, n’est pas une société privée sous le contrôle canadien;
b) une société qui serait redevable de l’impôt prévu à la partie I.3 pour son année d’imposition qui comprend ce moment s’il n’était pas tenu compte du paragraphe 181.1(4) et si le montant déterminé relativement à la société pour l’année selon le paragraphe 181.2(3) était déterminé compte non tenu des montants visés à l’un des alinéas 181.2(3)a), b), d) et f), dans la mesure où les montants ainsi visés ont servi à acquérir un bien qui serait un bien admissible de petite entreprise si la société n’était pas une société non admissible;
c) une société qui, à ce moment, est liée, pour l’application de l’article 181.5, à une société visée à l’alinéa b). (non-qualifying corporation)
traitement et salaire admissibles
eligible salary and wages
traitement et salaire admissibles La somme qui correspond aux traitement et salaire payables par un contribuable à un apprenti admissible pour les 24 premiers mois de son apprentissage, à l’exception de la rémunération fondée sur les bénéfices, des gratifications, des sommes visées aux articles 6 ou 7 et des sommes réputées être engagées par l’effet du paragraphe 78(4). (eligible salary and wages)
Application transitoire de la définition de crédit d’impôt à l’inves-tissement
(9.01) Pour l’application des alinéas c) à f), h) et i) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9) relativement à un contribuable, la mention « 10 » à ces alinéas vaut mention du moins élevé des nombres suivants :
a) 20;
b) le total de 10 et du nombre qui correspond à l’excédent, sur 11, du nombre d’années d’imposition du contribuable s’étant terminées après 2005.
Application transitoire de la définition de crédit d’impôt à l’inves-tissement
(9.02) Pour l’application de l’alinéa g) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9) relativement à un contribuable, la mention « 9 » à cet alinéa vaut mention du moins élevé des nombres suivants :
a) 19;
b) le total de 9 et du nombre qui correspond à l’excédent, sur 11, du nombre d’années d’imposition du contribuable s’étant terminées après 2005.
Note marginale :Contrôle acquis avant la fin de l’année
(9.1) Lorsqu’un contribuable est une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes — appelé « acheteur » au présent paragraphe — à un moment donné — appelé « ce moment » au présent paragraphe — avant la fin d’une année d’imposition de la société, le montant calculé pour l’application de l’alinéa j) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe (9), correspond à l’excédent éventuel :
a) de l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants ajoutés dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année à l’égard d’un bien acquis, ou d’une dépense faite, avant ce moment,
(ii) le total des montants dont chacun représente un montant :
(A) soit déduit dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année en vertu de l’alinéa f) ou g) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9),
(B) soit déduit dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année d’imposition précédant l’année visée à l’alinéa i) de cette définition,
dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ce montant a été ainsi déduit à l’égard d’un bien ou d’une dépense à l’égard desquels un montant est ajouté au sous-alinéa (i),
sur le total des montants suivants :
c) l’excédent éventuel de son impôt de la partie VII en main remboursable à la fin de l’année sur le total des montants dont chacun représente un montant désigné selon le paragraphe 192(4) au titre d’une action qu’elle a émise avant la fin de l’année et :
(i) soit dans la période commençant un mois avant ce moment et se terminant à ce moment,
(ii) soit après ce moment;
d) le produit de la multiplication du montant qui, sans les paragraphes (3) et (5) et les articles 126, 127.2 et 127.3, serait son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année par le rapport entre :
(i) d’une part, lorsque tout au long de l’année la société a exploité une entreprise donnée dans le cours des activités de laquelle elle a acquis un bien, ou fait une dépense, avant ce moment, à l’égard desquels un montant est inclus dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année, l’excédent éventuel du total des montants dont chacun représente :
(A) soit son revenu pour l’année tiré de l’entreprise donnée,
(B) soit son revenu pour l’année tiré de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens ou de la prestation de services semblables aux biens vendus, loués ou mis en valeur ou aux services rendus, selon le cas, par la société dans l’exploitation de l’entreprise donnée avant ce moment,
sur :
(C) le total des montants dont chacun représente un montant que la société a déduit pour l’année en vertu de l’alinéa 111(1)a) ou d) au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole subie au cours d’une année d’imposition à l’égard de l’entreprise donnée ou de l’autre entreprise,
(ii) d’autre part, le plus élevé de cet excédent et de son revenu imposable pour l’année.
Note marginale :Contrôle acquis après la fin de l’année
(9.2) Lorsqu’un contribuable est une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes à un moment donné — appelé « ce moment » au présent paragraphe — après la fin d’une année d’imposition de la société, le montant calculé pour l’application de l’alinéa k) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe (9), correspond à l’excédent éventuel :
a) du total des montants dont chacun représente un montant inclus dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année à l’égard d’un bien acquis, ou d’une dépense faite, après ce moment,
sur le total des montants suivants :
c) son impôt de la partie VII en main remboursable à la fin de l’année;
d) le produit de la multiplication du montant qui, sans les paragraphes (3) et (5) et les articles 126, 127.2 et 127.3, serait son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année par le rapport entre :
(i) d’une part, lorsque la société a acquis un bien ou fait une dépense dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise donnée tout au long de la partie d’une année d’imposition qui tombe après ce moment — bien ou dépense à l’égard desquels un montant est inclus dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année — l’excédent éventuel du total des montants dont chacun représente :
(A) son revenu pour l’année tiré de l’entreprise donnée,
(B) lorsque la société a exploité l’entreprise donnée au cours de l’année, son revenu pour l’année tiré d’une autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens ou de la prestation de services semblables aux biens vendus, loués ou mis en valeur ou aux services rendus, selon le cas, par la société dans l’exploitation de l’entreprise donnée avant ce moment,
sur :
(C) le total des montants dont chacun représente un montant que la société a déduit pour l’année en vertu de l’alinéa 111(1)a) ou d) au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole subie au cours d’une année d’imposition à l’égard de l’entreprise donnée ou de l’autre entreprise,
(ii) d’autre part, le plus élevé de cet excédent et de son revenu imposable pour l’année.
Note marginale :Biens certifiés
(10) Le ministre peut :
a) obtenir l’avis du ministre chargé de l’application de la Loi sur les subventions au développement régional, chapitre R-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, sur la question de savoir si un bien est visé à l’alinéa b) de la définition de bien certifié au paragraphe (9);
b) obtenir un certificat du ministre chargé de l’application de la Loi sur les subventions au développement régional, chapitre R-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, attestant qu’un bien qui y est mentionné est visé à l’alinéa b) de la définition de bien certifié au paragraphe (9);
c) donner son avis au membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé de l’application de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique sur la question de savoir si un bien peut faire l’objet du certificat prévu à la définition de bien d’un ouvrage approuvé au paragraphe (9).
Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement majoré
(10.1) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9), le montant correspondant à 15 % du moins élevé des montants suivants est à ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement d’une société à la fin de l’année d’imposition tout au long de laquelle elle a été une société privée sous contrôle canadien :
a) le montant qu’elle demande;
b) l’excédent de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de l’année sur le total des montants représentant chacun l’avantage relatif à la superdéduction pour l’année relativement à la société et à une province;
c) sa limite de dépenses pour l’année.
Note marginale :Limite de dépenses
(10.2) Pour l’application du paragraphe (10.1), la limite de dépenses d’une société pour une année d’imposition donnée correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
(6 000 000 $ - 10A) × B/C
où :
- A
- représente 400 000 $ ou, si elle est plus élevée, celle des sommes suivantes qui est applicable :
a) si la société est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée et que celle-ci prend fin dans une année civile, le total des montants représentant chacun le revenu imposable de la société, ou d’une telle société associée, pour sa dernière année d’imposition terminée dans l’année civile précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette dernière année d’imposition,
b) en cas d’inapplication de l’alinéa a), le revenu imposable de la société pour son année d’imposition précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année;
- B
- le total des plafonds des affaires pour l’année donnée, déterminés selon l’article 125, de la société et de ces autres sociétés;
- C
- :
a) si la société est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, le total des montants dont chacun représenterait le plafond des affaires pour cette année de la société ou d’une telle société associée s’il n’était pas tenu compte des paragraphes 125(5) et (5.1),
b) en cas d’inapplication de l’alinéa a), le montant qui représenterait le plafond des affaires de la société pour l’année donnée s’il n’était pas tenu compte des paragraphes 125(5) et (5.1).
Note marginale :Limite de dépenses — SPCC associées
(10.21) Malgré le paragraphe (10.2), la limite de dépenses, pour une année d’imposition, d’une société qui est associée au cours de l’année à une ou plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien est nul, sauf disposition contraire du présent article.
Note marginale :Limite de dépenses — SPCC associées
(10.22) Si une société privée sous contrôle canadien (appelée « société donnée » au présent paragraphe) et une autre société sont associées dans des circonstances où elles ne le seraient pas si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 256(1.2)a), que la société donnée a émis des actions à une ou plusieurs personnes auxquelles l’autre société a émis des actions et qu’au moins un actionnaire de la société donnée n’est pas actionnaire de l’autre société, ou inversement, la société donnée et l’autre société ne sont pas associées pour ce qui est des calculs suivants :
a) le calcul de la limite de dépenses de la société donnée, prévu au paragraphe (10.2);
b) le calcul du plafond des affaires de la société donnée prévu à l’article 125, mais seulement dans la mesure où cet article s’applique au calcul de la limite de dépenses de cette société, prévu au paragraphe (10.2).
Note marginale :Application du par. (10.22)
(10.23) Le paragraphe (10.22) ne s’applique à la société donnée et à l’autre société qui y sont visées que si le ministre est convaincu de ce qui suit :
a) la société donnée et l’autre société ne sont pas associées par ailleurs sous le régime de la présente loi;
b) le fait qu’il existe un ou plusieurs actionnaires de la société donnée qui ne sont pas actionnaires de l’autre société, ou inversement, n’a pas pour objet de satisfaire les exigences des paragraphes (10.22) ou 127.1(2.2).
Note marginale :Sociétés associées
(10.3) Si toutes les sociétés privées sous contrôle canadien, associées entre elles au cours d’une année d’imposition, présentent au ministre, selon le formulaire prescrit, une convention qui stipule que, pour l’application du paragraphe (10.1), elles attribuent un montant à une ou plusieurs d’entre elles pour l’année, et si le montant ou total des montants, selon le cas, ainsi attribué ne dépasse pas le montant déterminé pour l’année selon la formule figurant au paragraphe (10.2), la limite de dépenses de chaque société pour l’année est le montant qui lui est ainsi attribué.
Note marginale :Non-présentation d’une convention
(10.4) Faute de présentation d’une convention conforme au paragraphe (10.3) au ministre par une des sociétés privées sous contrôle canadien, associées entre elles au cours d’une année d’imposition, dans les 30 jours suivant l’envoi par le ministre, à l’une d’elles, d’un avis écrit indiquant la nécessité d’une convention pour l’application de la présente partie, le ministre attribue, pour l’application du paragraphe (10.1), un montant à une ou plusieurs d’entre elles pour l’année, lequel montant ou total des montants, selon le cas, ainsi attribué est égal au montant déterminé pour l’année selon la formule figurant au paragraphe (10.2); en pareil cas, la limite de dépenses de chaque société pour l’année est le montant qui lui est ainsi attribué.
Note marginale :Détermination de la limite de dépenses dans certains cas
(10.6) Malgré les autres dispositions du présent article :
a) lorsqu’une société privée sous contrôle canadien (appelée « première société » au présent alinéa) a plus d’une année d’imposition se terminant au cours de la même année civile et qu’elle est associée au cours d’au moins deux de ces années d’imposition avec une autre société privée sous contrôle canadien qui a une année d’imposition se terminant au cours de cette année civile, la limite de dépenses de la première société pour chaque année d’imposition au cours de laquelle elle est associée avec l’autre société se terminant au cours de cette année civile est, sous réserve de l’alinéa b), égale à la limite des dépenses pour la première année d’imposition, déterminée compte non tenu de l’alinéa b);
b) lorsqu’une société privée sous contrôle canadien a une année d’imposition de moins de 51 semaines, sa limite de dépenses pour l’année est la fraction de sa limite de dépenses pour l’année déterminée compte non tenu du présent alinéa que représente le nombre de jours de son année d’imposition par rapport à 365;
c) pour l’application du paragraphe (10.2), le revenu imposable et le plafond des affaires d’une société privée sous contrôle canadien pour son année d’imposition qui compte moins de 51 semaines correspondent au produit de la multiplication de ces montants par le rapport entre 365 jours et le nombre de jours de cette année.
Note marginale :Montant à ajouter au crédit d’impôt à l’investissement
(10.7) Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition donnée, rembourse le montant d’une aide gouvernementale, d’une aide non gouvernementale ou d’un paiement contractuel qui a été appliqué en réduction soit du montant d’une dépense admissible qu’il a engagée en application de l’alinéa (11.1)c) pour une année d’imposition antérieure qui a commencé avant 1996, soit du montant de remplacement visé par règlement qui lui est applicable selon l’alinéa (11.1)f) pour une telle année, soit d’une dépense admissible qu’il a engagée en application de l’un des paragraphes (18) à (20) pour une année d’imposition antérieure est tenu d’ajouter au montant calculé par ailleurs selon le paragraphe (10.1) à son égard pour l’année donnée l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) le montant qui aurait été calculé selon le paragraphe (10.1) à son égard pour l’année antérieure si les paragraphes (11.1) et (18) à (20) ne s’étaient pas appliqués à l’aide gouvernementale, à l’aide non gouvernementale ou au paiement contractuel, jusqu’à concurrence du montant ainsi remboursé;
b) le montant calculé selon le paragraphe (10.1) à son égard pour l’année antérieure.
Note marginale :Montant à ajouter au crédit d’impôt à l’investissement
(10.8) Pour l’application de l’alinéa e.1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9), du paragraphe (10.7) et de l’alinéa 37(1)c), le montant d’une aide gouvernementale, d’une aide non gouvernementale ou d’un paiement contractuel est réputé être un montant remboursé par un contribuable au cours d’une année d’imposition au titre de cette aide ou de ce paiement si les conditions suivantes sont réunies :
a) le montant a été appliqué en réduction d’un des montants suivants :
(i) le coût en capital d’un bien pour le contribuable en application de l’alinéa (11.1)b),
(ii) le montant d’une dépense admissible engagée par le contribuable en application de l’alinéa (11.1)c) pour les années d’imposition qui ont commencé avant 1996,
(iii) le montant de remplacement visé par règlement applicable au contribuable selon l’alinéa (11.1)f) pour les années d’imposition qui ont commencé avant 1996,
(iv) une dépense admissible engagée par le contribuable en application de l’un des paragraphes (18) à (20);
b) le montant n’a pas été reçu par le contribuable;
c) au cours de l’année, le montant a cessé d’être un montant que le contribuable pouvait raisonnablement s’attendre à recevoir.
Précisions quant à la définition de bien admissible
(11) Pour l’application de la définition de bien admissible au paragraphe (9):
a) les activités suivantes ne constituent pas de la fabrication ou de la transformation :
(i) celles visées à l’un des alinéas a) à e) et g) à i) de la définition de fabrication ou transformation au paragraphe 125.1(3),
(ii) celles qui seraient visées à l’alinéa f) de cette définition s’il n’était pas tenu compte des passages « situées au Canada » figurant à cet alinéa,
(iii) celles qui seraient visées à l’alinéa j) de cette définition s’il n’était pas tenu compte du passage « situé au Canada » figurant à cet alinéa,
(iv) celles qui seraient visées à l’alinéa k) de cette définition s’il n’était pas tenu compte des passages « au Canada » figurant à la définition de traitement préliminaire au Canada au paragraphe 248(1);
b) il est entendu que les fins visées à l’alinéa c) de la définition de bien admissible au paragraphe (9), ne comprennent pas :
(i) l’entreposage (sauf l’entreposage du grain), l’expédition, la vente ou la location de produits finis,
(ii) l’achat de matières premières,
(iii) l’administration, y compris le travail de bureau et la gestion du personnel,
(iv) les opérations d’achat et de revente,
(v) le traitement des données,
(vi) la fourniture aux employés d’installations, y compris de cafétérias, cliniques et installations récréatives.
Précisions quant à la définition de crédit d’impôt à l’investissement
(11.1) Pour l’application de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9):
a) le coût en capital d’un bien pour un contribuable est calculé comme si aucun montant n’y était ajouté en vertu de l’article 21;
b) le coût en capital d’un bien pour un contribuable est réputé être le coût en capital du bien pour lui, calculé compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4), moins le montant de quelque aide gouvernementale ou aide non gouvernementale qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au bien ou à son acquisition, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir, au moment de la production de sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition où le bien est acquis;
c) [Abrogé, 1996, ch. 21, art. 30(21)]
c.1) la dépense admissible d’exploration au Canada faite par un contribuable pour une année d’imposition est réputée être diminuée de tout montant que, au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année, le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, à titre d’aide gouvernementale, d’aide non gouvernementale ou de paiement contractuel — à l’exception d’une subvention prévue par la Loi sur le programme d’encouragement du secteur pétrolier ou la loi intitulée Petroleum Incentives Program Act, chapitre P-4.1 des lois intitulées Statutes of Alberta, 1981 de l’Alberta — au titre de frais compris dans le calcul de cette dépense admissible d’exploration au Canada;
c.2) la dépense minière déterminée d’un contribuable pour une année d’imposition est réputée correspondre au montant de sa dépense minière déterminée pour l’année, déterminé par ailleurs, moins le montant d’une aide gouvernementale ou aide non gouvernementale relative à des dépenses comprises dans le calcul de sa dépense minière déterminée pour l’année qu’il a reçue, a le droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année;
c.3) le montant des dépenses minières préparatoires d’un contribuable pour une année d’imposition est réputé correspondre au montant de ces dépenses pour l’année, déterminé par ailleurs, moins le montant de toute aide gouvernementale ou non gouvernementale relative à des dépenses comprises dans le calcul de ses dépenses minières préparatoires pour l’année qu’il a reçue, a le droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir, au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année;
c.4) le montant de la dépense d’apprentissage d’un contribuable pour une année d’imposition est réputé être le montant de cette dépense déterminé par ailleurs, diminué du montant de toute aide gouvernementale ou aide non gouvernementale se rapportant à la dépense pour l’année que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année;
d) lorsque, à un moment donné, un contribuable bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir une aide gouvernementale, une aide non gouvernementale ou un paiement contractuel, le montant de l’aide ou du paiement qu’il est raisonnable de considérer comme relatif à un bien amortissable de la fiducie ou de la société de personnes ou destiné à son acquisition ou comme relatif à une dépense de la fiducie ou de la société de personnes est réputé reçu à ce moment par la fiducie ou la société de personnes, selon le cas, à titre d’aide gouvernementale, d’aide non gouvernementale ou de paiement contractuel à l’égard du bien ou de la dépense, selon le cas.
e) et f) [Abrogés, 1996, ch. 21, art. 30(22)]
Note marginale :Moment de l’acquisition
(11.2) Pour l’application des paragraphes (5), (7) et (8), des alinéas a) et a.1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9) et de l’article 127.1, les biens suivants sont réputés ne pas avoir été acquis, et les dépenses suivantes, ne pas avoir été engagées, par un contribuable avant le moment, déterminé compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d), où les biens sont considérés comme devenus prêts à être mis en service par lui :
a) un bien certifié, un bien admissible et du matériel à vocations multiples de première période;
b) les dépenses engagées pour l’acquisition de biens visés au sous-alinéa 37(1)b)(i).
Note marginale :Révocation du certificat
(11.3) Pour l’application de la définition de bien d’un ouvrage approuvé au paragraphe (9), le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé de l’application de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique peut révoquer le certificat délivré, en ce qui concerne un bien, par lui-même, le ministre de l’Expansion industrielle régionale ou le ministre de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie :
a) lorsqu’une déclaration inexacte a été faite dans le cadre de la fourniture des renseignements nécessaires à l’obtention du certificat;
b) lorsque le contribuable ne se conforme pas au projet mentionné à cette définition.
Un certificat ainsi révoqué est nul rétroactivement au moment où il a été délivré.
Note marginale :Règle spéciale — traitement et salaire admissibles d’apprentis
(11.4) Pour l’application de la définition de traitement et salaire admissibles au paragraphe (9), les traitement et salaire admissibles payables par un contribuable donné au cours d’une année d’imposition à un apprenti admissible au titre de l’emploi de celui-ci au cours de l’année sont réputés être nuls si l’apprenti est au service d’un autre contribuable qui est lié au contribuable donné (y compris une société de personnes dont l’un des associés est lié au contribuable donné) au cours de l’année civile qui comprend la fin de l’année d’imposition du contribuable donné. Toutefois, cette règle ne s’applique pas si l’ensemble des contribuables liés ont désigné le contribuable donné, dans le formulaire prescrit, comme étant le seul employeur de l’apprenti admissible pour l’application de cette définition, par le contribuable donné, aux traitement et salaire payables par lui à l’apprenti admissible au cours de l’année d’imposition en cause. Le cas échéant :
a) les traitement et salaire admissibles payables par le contribuable donné au cours de l’année d’imposition à l’apprenti admissible au titre de l’emploi de celui-ci au cours de l’année correspond à la somme déterminée compte non tenu du présent paragraphe;
b) les traitement et salaire admissibles payables à l’apprenti admissible par chacun des autres contribuables liés au cours de leur année d’imposition respective se terminant dans l’année civile sont réputés être nuls.
Note marginale :Rajustement des dépenses admissibles
(11.5) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la définition de dépense admissible au paragraphe (9):
a) le montant d’une dépense, sauf un montant de remplacement visé par règlement et le montant visé à l’alinéa b), engagée par un contribuable au cours d’une année d’imposition est réputé égal au montant de la dépense, déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4) et après l’application du paragraphe (11.6);
b) le montant d’une dépense engagée par un contribuable au cours de l’année d’imposition qui prend fin au même moment que la première période, au sens de la définition de matériel à vocations multiples de première période au paragraphe (9), ou que la deuxième période, au sens de la définition de matériel à vocations multiples de deuxième période au paragraphe (9), relativement à du matériel à vocations multiples de première période ou du matériel à vocations multiples de deuxième période, respectivement, du contribuable est réputé correspondre au quart du coût en capital du matériel, déterminé, après l’application du paragraphe (11.6), comme si aucun montant n’y était ajouté par l’effet de l’article 21 et compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4).
Note marginale :Coûts pour personnes ayant un lien de dépendance
(11.6) Pour l’application du paragraphe (11.5), lorsqu’un contribuable engagerait une dépense à un moment donné, compte non tenu du paragraphe (26), en contrepartie de la fourniture ou de la prestation, par une personne ou une société de personnes (appelées « fournisseur » au présent paragraphe) avec laquelle il a un lien de dépendance à ce moment, d’un bien ou d’un service, sauf un service qu’une personne lui rend à titre d’employé, le montant de la dépense qu’il engage relativement au bien ou au service et le coût en capital du bien pour lui sont réputés correspondre au montant suivant :
a) dans le cas d’un service rendu au contribuable, le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant de la dépense que le contribuable a engagée par ailleurs pour le service,
(ii) le coût de service rajusté pour le fournisseur relativement à la prestation du service;
b) dans le cas d’un bien vendu au contribuable, le moins élevé des montants suivants :
(i) le coût en capital du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs,
(ii) le coût de vente rajusté du bien pour le fournisseur.
Note marginale :Définitions
(11.7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (11.6).
coût de service rajusté
adjusted service cost
coût de service rajusté Quant à une personne ou une société de personnes (appelées « fournisseur » dans la présente définition) relativement à la prestation d’un service donné, le résultat du calcul suivant :
A - B - C - D - E
où :
- A
- représente le coût de la prestation du service donné pour le fournisseur;
- B
- le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) le coût, pour le fournisseur, d’un service (sauf un service rendu par une personne à titre d’employé du fournisseur) rendu par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, dans le mesure où le coût est engagé en vue de rendre le service donné,
b) le coût de service rajusté pour la personne ou la société de personnes visée à l’alinéa a) relativement à la prestation, au fournisseur, du service visé à cet alinéa;
- C
- le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b), dans la mesure où l’excédent se rapporte au coût de la prestation du service donné :
a) le coût, pour le fournisseur, d’un bien qu’il a acquis auprès d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance,
b) le coût de vente rajusté du bien pour la personne ou la société de personnes visée à l’alinéa a);
- D
- le total des montants représentant chacun la rémunération fondée sur les bénéfices ou une gratification payée ou payable à un employé du fournisseur, dans la mesure où elle est incluse dans le coût de la prestation du service donné pour le fournisseur;
- E
- le total des montants représentant chacun l’aide gouvernementale ou l’aide non gouvernementale qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la prestation du service donné et que le fournisseur a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir.
coût de vente rajusté
adjusted selling cost
coût de vente rajusté Quant à une personne ou une société de personnes (appelées « fournisseur » dans la présente définition) relativement à un bien, le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente :
a) dans le cas où le bien est acheté auprès d’une autre personne ou société de personnes avec laquelle le fournisseur a un lien de dépendance, le moins élevé des montants suivants :
(i) le coût du bien pour le fournisseur,
(ii) le coût de vente rajusté du bien pour l’autre personne ou société de personnes,
b) dans les autres cas, le coût du bien pour le fournisseur; les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent alinéa :
(i) la partie du coût d’un bien donné pour un fournisseur qui est attribuable à un autre bien qu’il a acquis auprès d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance est réputée égale au moins élevé des montants suivants :
(A) cette partie de coût, déterminée par ailleurs,
(B) le coût de vente rajusté de l’autre bien pour la personne ou la société de personnes,
(ii) la partie du coût d’un bien pour un fournisseur qui est attribuable à un service rendu à celui-ci par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance (sauf un service qu’une personne lui rend du fait qu’elle est à son emploi) est réputée égale au moins élevé des montants suivants :
(A) cette partie de coût, déterminée par ailleurs,
(B) le coût de service rajusté, pour la personne ou la société de personnes, relativement à la prestation du service,
(iii) il n’est pas tenu compte de la partie du coût d’un bien pour un fournisseur qui est attribuable à la rémunération fondée sur les bénéfices ou à une gratification payée ou payable à son employé;
- B
- le total des montants représentant chacun l’aide gouvernementale ou l’aide non gouvernementale qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au bien et que le fournisseur a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir.
Note marginale :Règles concernant les coût pour personnes ayant un lien de dépendance
(11.8) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent paragraphe et des paragraphes (11.6) et (11.7):
a) les dépenses suivantes sont exclues du coût, pour une personne ou une société de personnes (appelées « fournisseur » au présent alinéa), lié à la prestation d’un service ou à la fourniture d’un bien à une autre personne ou société de personnes (appelées « bénéficiaire » au présent alinéa) avec laquelle le fournisseur a un lien de dépendance :
(i) dans le cas où le coût, pour le bénéficiaire, du service que rend le fournisseur, ou du bien qu’il fournit, représenterait, n’eût été le présent alinéa, un coût que le bénéficiaire a engagé en vue de rendre un service donné ou de fournir un bien donné à une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, toute dépense du fournisseur, dans la mesure où elle serait exclue d’un coût pour le bénéficiaire par l’effet du présent alinéa si celui-ci l’engageait en vue de rendre le service donné ou de fournir le bien donné,
(ii) dans les autres cas, toute dépense du fournisseur, dans la mesure où elle ne serait pas une dépense admissible du bénéficiaire si celui-ci l’engageait;
b) l’alinéa 69(1)c) ne s’applique pas au calcul du coût d’un bien;
c) la location d’un bien est réputée constituer une prestation de service.
Note marginale :Interprétation
(12) Pour l’application du paragraphe 13(7.1), lorsqu’un montant, conformément à une attribution ou une allocation par une fiducie ou une société de personnes, doit être ajouté en vertu du paragraphe (7) ou (8) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement d’un contribuable à la fin de son année d’imposition, la fraction de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un bien amortissable est réputée avoir été reçue par la fiducie ou la société de personnes, selon le cas, à la fin de l’exercice à l’égard duquel l’attribution ou l’allocation a été faite, à titre d’aide d’un gouvernement relativement à l’acquisition de biens amortissables.
Note marginale :Idem
(12.1) Pour l’application de l’article 37, lorsqu’un montant attribué par une fiducie ou par une société de personnes doit être ajouté en vertu du paragraphe (7) ou (8) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement d’un contribuable à la fin de son année d’imposition, la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme liée à des dépenses courantes pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui sont des dépenses admissibles réduit le total de ces dépenses courantes, déductibles par la fiducie ou la société de personnes, à la fin de l’exercice de la fiducie ou de la société de personnes, selon le cas, pour lequel l’attribution a été faite.
Note marginale :Idem
(12.2) Pour l’application des alinéas 53(2)c), h) et k), un contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, a déduit en vertu du paragraphe (5) un montant qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux montants inclus dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année pour un bien acquis, ou une dépense faite, au cours d’une année d’imposition ultérieure, est réputé l’avoir déduit en vertu de ce paragraphe au cours de cette année d’imposition ultérieure.
Note marginale :Idem
(12.3) Pour l’application de l’élément J de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), lorsqu’un montant attribué par une fiducie doit être ajouté en vertu du paragraphe (7) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement d’un contribuable à la fin de l’année d’imposition de celui-ci, la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une dépense admissible d’exploration au Canada faite par la fiducie pour une année d’imposition est réputée reçue par la fiducie à la fin de son année d’imposition pour laquelle le montant est attribué à titre d’aide gouvernementale au titre de cette dépense.
Note marginale :Convention pour le transfert de dépenses admissibles
(13) Dans le cas où deux contribuables (l’un étant appelé « cédant » et l’autre, « cessionnaire » au présent paragraphe et aux paragraphes (15) et (16)) présentent au ministre une convention ou une convention modifiée visant une année d’imposition du cédant, le moins élevé des montants suivants :
a) le montant indiqué dans la convention pour l’application du présent paragraphe,
b) le montant qui, n’eût été la convention, représenterait le compte de dépenses admissibles de recherche et de développement du cédant à la fin de l’année,
c) le total des montants représentant chacun un montant qui, si le cédant n’avait aucun lien de dépendance avec le cessionnaire, constituerait un paiement contractuel qui, à la fois :
(i) est affecté à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées pour le cessionnaire ou pour son compte,
(ii) est fait par le cessionnaire au cédant au plus tard le cent-quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année,
(iii) se rapporte :
(A) soit à une dépense admissible qui :
(I) d’une part, est engagée par le cédant au cours de l’année, compte non tenu des paragraphes (26) et 78(4), relativement à la partie des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui a été exercée à un moment où il avait un lien de dépendance avec le cessionnaire,
(II) d’autre part, est payée par le cédant au plus tard le cent-quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année,
(B) soit à un montant ajouté, par l’effet du présent paragraphe, au compte de dépenses admissibles de recherche et de développement du cédant à la fin de l’année, dans le cas où ce montant est attribuable à une dépense relative à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental,
est réputé être :
d) un montant déterminé quant au cédant pour l’année aux fins du calcul de la valeur de l’élément C de la formule figurant à la définition de compte de dépenses admissibles de recherche et de développement au paragraphe (9);
e) un montant déterminé quant au cessionnaire pour sa première année d’imposition qui se termine à la fin de l’année ou postérieurement aux fins du calcul de la valeur de l’élément B de la formule figurant à la définition de compte de dépenses admissibles de recherche et de développement au paragraphe (9).
De plus, lorsque le total des montants représentant chacun un montant indiqué dans une convention présentée au ministre en application du présent paragraphe pour l’année d’imposition d’un cédant dépasse le montant qui correspondrait à son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de cette année si aucune convention n’était présentée au ministre pour cette année, le moins élevé des montants déterminés selon les alinéas a) à c) relativement à une telle convention est réputé nul.
Note marginale :Indication des montants transférés
(14) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) un cédant et un cessionnaire ont présenté, en vertu du paragraphe (13), une convention visant une année d’imposition du cédant,
b) la convention comprend un énoncé selon lequel le montant indiqué dans la convention pour l’application du paragraphe (13), ou une partie de ce montant, se rapporte :
(i) soit à une dépense admissible incluse à l’élément A de la formule figurant à la définition de compte de dépenses admissibles de recherche et de développement, au paragraphe (9), aux fins du calcul du compte de dépenses admissibles de recherche et de développement du cédant à la fin de l’année,
(ii) soit à un montant inclus à l’élément B de la formule visée au sous-alinéa (i) aux fins du calcul du compte de dépenses admissibles de recherche et de développement du cédant à la fin de l’année qui est réputé par l’alinéa d) être une dépense admissible,
c) le total des montants qui, selon l’énoncé accompagnant les conventions présentées par le cédant en vertu du paragraphe (13), se rapportent à la dépense visée au sous-alinéa b)(i) ou au montant visé au sous-alinéa b)(ii) ne dépasse pas cette dépense ou ce montant,
les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article (exception faite de l’élément A de la formule figurant à la définition de compte de dépenses admissibles de recherche et de développement au paragraphe (9)) et de l’article 127.1:
d) le montant dont l’énoncé fait état et qui est inclus à l’élément B de cette formule aux fins du calcul du compte de dépenses admissibles de recherche et de développement du cessionnaire à la fin d’une année d’imposition de celui-ci est réputé être une dépense admissible en capital ou de nature courante engagée par le cessionnaire au cours de cette année, à condition que la dépense visée au sous-alinéa b)(i) ou le montant visé au sous-alinéa b)(ii) ait été une dépense en capital ou de nature courante, selon le cas;
e) sauf pour l’application de l’alinéa b), le montant des dépenses admissibles de nature courante du cédant engagées au cours de son année d’imposition visée par la convention est réputé ne pas dépasser l’excédent du montant de ces dépenses déterminé par ailleurs sur le total des montants qui, selon l’énoncé accompagnant les conventions présentées par le cédant en vertu du paragraphe (13) pour l’année, se rapportent à des dépenses de nature courante.
Note marginale :Modalités de présentation
(15) La convention ou la convention modifiée entre un cédant et un cessionnaire n’est considérée comme présentée au ministre pour l’application du paragraphe (13) que si :
a) elle est présentée sur formulaire prescrit;
b) elle est présentée :
(i) soit au plus tard à la date d’échéance de production applicable au cédant pour l’année d’imposition qu’elle vise,
(ii) soit au cours de la période pendant laquelle le cédant peut signifier un avis d’opposition à une cotisation d’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qu’elle vise,
(iii) soit au cours de la période pendant laquelle le cessionnaire peut signifier un avis d’opposition à une cotisation d’impôt payable en vertu de la présente partie pour sa première année d’imposition que se termine à la fin de l’année d’imposition qu’elle vise ou postérieurement;
c) elle est accompagnée des documents suivants :
(i) dans le cas où le cédant est une société et ses administrateurs ont légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la conclusion de la convention,
(ii) dans le cas où le cédant est une société et ses administrateurs n’ont pas légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme du document par lequel la personne qui a ce droit autorise la conclusion de la convention,
(iii) dans le cas où le cessionnaire est une société et ses administrateurs ont légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la conclusion de la convention,
(iv) dans le cas où le cessionnaire est une société et ses administrateurs n’ont pas légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme du document par lequel la personne qui a ce droit autorise la conclusion de la convention.
La convention ou la convention modifiée est réputée ne pas avoir été présentée au ministre pour l’application du paragraphe (13) si une convention la modifiant a été présentée en conformité avec ce paragraphe et le présent paragraphe, sauf dans le cas où le paragraphe (16) s’applique à son égard.
Note marginale :Lien de dépendance
(16) Dans le cas où des contribuables ont, entre eux, un lien de dépendance par suite d’une opération, d’un événement ou d’un arrangement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, dont il est raisonnable de considérer que l’objet principal est de leur permettre de conclure la convention visée au paragraphe (13), le moins élevé des montants déterminés selon les alinéas (13)a) à c) relativement à la convention est réputé nul pour l’application de l’alinéa (13)e).
Note marginale :Cotisation
(17) Malgré les paragraphes 152(4) et (5), le ministre établit une cotisation concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par un contribuable pour une année d’imposition qui a commencé avant le jour où une convention ou une convention modifiée est présentée selon les paragraphes (13) ou (20), afin de tenir compte de la convention ou de la convention modifiée.
Note marginale :Réduction des dépenses admissibles
(18) Dans le cas où un contribuable — personne ou société de personnes — reçoit, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition, un montant qui représente une aide gouvernementale, une aide non gouvernementale ou un paiement contractuel qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, l’excédent de ce montant sur les montants appliqués pour les années d’imposition antérieures en vertu du présent paragraphe ou des paragraphes (19) ou (20) relativement à ce montant est appliqué en réduction des dépenses admissibles du contribuable engagées par ailleurs au cours de l’année qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Note marginale :Réduction des dépenses admissibles — bénéficiaire
(19) Dans le cas où une personne ou une société de personnes (appelées « bénéficiaire » au présent paragraphe) reçoit, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition, un montant donné qui représente une aide gouvernementale, une aide non gouvernementale ou un paiement contractuel qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, le montant donné est appliqué en réduction de chaque dépense admissible, déterminée par ailleurs, qui est visée à l’alinéa c) s’il dépasse le total des montants suivants :
a) les montants appliqués pour les années d’imposition antérieures en vertu du présent paragraphe ou des paragraphes (18) ou (20) relativement au montant donné;
b) le total des montants dont chacun représenterait une dépense admissible que le bénéficiaire engagerait au cours de l’année et qu’il serait raisonnable de considérer comme se rapportant aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental si le paragraphe (18) ne s’appliquait pas au montant donné;
c) le total des montants dont chacun représenterait, n’eût été l’application du présent paragraphe au montant donné, une dépense admissible qui répond aux conditions suivantes :
(i) elle a été engagée par une personne ou une société de personnes au cours de son année d’imposition qui s’est terminée dans l’année d’imposition du bénéficiaire,
(ii) il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental, dans la mesure où celles-ci ont été exercées par la personne ou la société de personnes à un moment où elle avait un lien de dépendance avec le bénéficiaire.
Note marginale :Convention pour l’attribution de dépenses
(20) Dans le cas où une personne ou une société de personnes (appelées « contribuable » au présent paragraphe et au paragraphe (22)) reçoit, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition, un montant qui représente une aide gouvernementale, une aide non gouvernementale ou un paiement contractuel qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental et auquel le paragraphe (19) ne s’applique pas pour l’année, et où le contribuable et une personne ou une société de personnes (appelées « cessionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (22)) avec laquelle il a un lien de dépendance présentent une convention ou une convention modifiée au ministre, le moins élevé des montants suivants est appliqué en réduction des dépenses admissibles, déterminées par ailleurs, qui sont visées à l’alinéa b):
a) le montant indiqué dans la convention;
b) le total des montants dont chacun représenterait, n’eût été la convention, une dépense admissible qui répond aux conditions suivantes :
(i) elle a été engagée par le cessionnaire au cours de son année d’imposition qui s’est terminée dans l’année d’imposition du contribuable,
(ii) il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental, dans la mesure où celles-ci ont été exercées par le cessionnaire à un moment où il avait un lien de dépendance avec le contribuable.
Note marginale :Non-attribution
(21) Dans le cas où une personne ou une société de personnes (appelées « bénéficiaire » au présent paragraphe) reçoit, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition, un montant qui représente une aide gouvernementale, une aide non gouvernementale ou un paiement contractuel qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental et auquel le paragraphe (19) ne s’applique pas pour l’année, le moins élevé des montants suivants est réputé, pour l’application du présent article, être une aide gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle le bénéficiaire a un lien de dépendance a reçue relativement aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental à la fin de son année d’imposition donnée qui s’est terminée dans l’année d’imposition du bénéficiaire :
a) le total des montants représentant chacun une dépense admissible qui répond aux conditions suivantes :
(i) elle a été engagée par une autre personne ou société de personnes au cours de son année d’imposition qui s’est terminée dans l’année d’imposition du bénéficiaire,
(ii) il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental, dans la mesure où celles-ci ont été exercées par l’autre personne ou société de personnes à un moment où elle avait un lien de dépendance avec le bénéficiaire;
b) l’excédent éventuel de ce montant sur le total des montants appliqués pour l’année et pour les années d’imposition antérieures en vertu des paragraphes (18), (19) ou (20) relativement à ce montant.
Note marginale :Modalités de présentation
(22) La convention ou la convention modifiée entre un contribuable et un cessionnaire n’est considérée comme présentée au ministre pour l’application du paragraphe (20) que si :
a) elle est présentée sur formulaire prescrit;
b) elle est présentée :
(i) soit au plus tard à la date d’échéance de production applicable au contribuable pour l’année d’imposition qu’elle vise,
(ii) soit au cours de la période pendant laquelle le contribuable peut signifier un avis d’opposition à une cotisation d’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qu’elle vise,
(iii) soit au cours de la période pendant laquelle le cessionnaire peut signifier un avis d’opposition à une cotisation d’impôt payable en vertu de la présente partie pour sa première année d’imposition qui se termine à la fine de l’année d’imposition qu’elle vise ou postérieurement;
c) elle est accompagnée des documents suivants :
(i) dans le cas où le contribuable est une société et ses administrateurs ont légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la conclusion de la convention,
(ii) dans le cas où le contribuable est une société et ses administrateurs n’ont pas légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme du document par lequel la personne qui a ce droit autorise la conclusion de la convention,
(iii) dans le cas où le cessionnaire est une société et ses administrateurs ont légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la conclusion de la convention,
(iv) dans le cas où le cessionnaire est une société et ses administrateurs n’ont pas légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme du document par lequel la personne qui a ce droit autorise la conclusion de la convention.
La convention ou la convention modifiée est réputée ne pas avoir été présentée au ministre pour l’application du paragraphe (20) si une convention la modifiant a été présentée en conformité avec ce paragraphe et le présent paragraphe.
Note marginale :Année d’imposition d’une société de personnes
(23) Pour l’application des paragraphes (18) à (22), l’année d’imposition d’une société de personnes est réputée correspondre à son exercice et la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition est réputée être le jour qui correspondrait à cette date pour l’année si elle était une société.
Note marginale :Présomption — dépense admissible
(24) Est réputé ne pas être une dépense admissible le montant payé ou payable aux termes d’un arrangement par une personne ou une société de personnes donnée à une personne ou une société de personnes avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance dans le cas où, à la fois :
a) la personne ou la société de personnes donnée a un lien de dépendance avec une autre personne ou société de personnes;
b) l’arrangement prévoit qu’un montant est reçu ou à recevoir par l’autre personne ou société de personnes visée à l’alinéa a) d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance;
c) il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de l’arrangement est de faire en sorte que le montant payé ou payable par la personne ou société de personnes donnée soit une dépense admissible.
Note marginale :Présomption — paiement contractuel
(25) Est réputé être un paiement contractuel relativement à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental le montant reçu ou à recevoir relativement à ces activités aux termes d’un arrangement par une personne ou une société de personnes donnée d’une personne ou d’une société de personnes qui n’est pas un fournisseur imposable pour ce qui est du montant dans le cas où, à la fois :
a) la personne ou la société de personnes donnée n’a aucun lien de dépendance avec une autre personne ou société de personnes;
b) l’arrangement prévoit qu’un montant est payé ou payable par l’autre personne ou société de personnes visée à l’alinéa a) à une personne ou une société de personnes, autre que la personne ou la société de personnes donnée;
c) il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de l’arrangement est de faire en sorte que le montant reçu ou à recevoir par la personne ou la société de personnes donnée ne soit pas un paiement contractuel.
Note marginale :Montants impayés
(26) Pour l’application des paragraphes (5) à (25) et de l’article 127.1, la dépense d’un contribuable visée à l’alinéa 37(1)a) qui est impayée le cent-quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle elle est engagée par ailleurs est réputée :
a) ne pas avoir été engagée au cours de l’année;
b) avoir été engagée au moment où elle est payée.
Note marginale :Récupération du crédit d’impôt à l’investissement
(27) Un montant est ajouté à l’impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la présente partie pour son année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contribuable acquiert un bien donné d’une personne ou d’une société de personnes au cours de l’année ou de l’une des dix années d’imposition précédentes;
b) le coût du bien donné représente une dépense admissible pour le contribuable;
c) le coût du bien donné est compris dans un montant dont un pourcentage a été inclus, selon ce qu’il est raisonnable de considérer, dans le crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année;
d) au cours de l’année et après le 23 février 1998, le contribuable affecte à un usage commercial le bien donné ou un autre bien auquel il est incorporé, ou dispose du bien donné ou de cet autre bien sans l’avoir affecté à cet usage.
Le montant ainsi ajouté correspond au montant qu’il est raisonnable de considérer comme étant inclus dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable relativement au bien donné ou, s’il est moins élevé, au produit de la multiplication du pourcentage visé à l’alinéa c) par le montant applicable suivant :
e) s’il est disposé du bien donné ou de l’autre bien en faveur d’une personne sans lien de dépendance avec le contribuable, le produit de disposition du bien;
f) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien donné ou de l’autre bien au moment de son affectation à un usage commercial ou de sa disposition.
Note marginale :Récupération du crédit d’impôt à l’investissement d’une société de personnes
(28) Un montant est déduit dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (8) à l’égard d’une société de personnes à la fin d’un exercice donné si les conditions suivantes sont réunies :
a) la société de personnes acquiert d’une personne ou d’une société de personnes, au cours de l’exercice donné ou d’un de ses dix exercices précédents, un bien donné dont le coût représente une dépense admissible;
b) le coût du bien donné est compris dans un montant dont un pourcentage a été inclus, selon ce qu’il est raisonnable de considérer, dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (8) à l’égard de la société de personnes à la fin d’un exercice;
c) au cours de l’exercice donné et après le 23 février 1998, la société de personnes affecte à un usage commercial le bien donné ou un autre bien auquel il est incorporé, ou dispose du bien donné ou de cet autre bien sans l’avoir affecté à cet usage.
Le montant ainsi déduit correspond au moins élevé des montants suivants :
d) le montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus relativement au bien donné dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (8) à l’égard de la société de personnes;
e) le pourcentage visé à l’alinéa b) multiplié par le montant applicable suivant :
(i) s’il est disposé du bien donné ou de l’autre bien en faveur d’une personne sans lien de dépendance avec la société de personnes, le produit de disposition du bien,
(ii) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien donné ou de l’autre bien au moment de son affectation à un usage commercial ou de sa disposition.
Note marginale :Récupération du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable cédant
(29) Un montant est ajouté à l’impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contribuable acquiert un bien donné d’une personne ou d’une société de personnes au cours de l’année ou de l’une des dix années d’imposition précédentes;
b) le coût du bien donné représente une dépense admissible pour le contribuable;
c) il est raisonnable de considérer que la totalité ou une partie de la dépense admissible a fait l’objet d’une convention conclue aux termes du paragraphe (13) entre le contribuable et un autre contribuable (appelé « cessionnaire » au présent paragraphe);
d) au cours de l’année et après le 23 février 1998, le contribuable affecte à un usage commercial le bien donné ou un autre bien auquel il est incorporé, ou dispose du bien donné ou de cet autre bien sans l’avoir affecté à cet usage.
Le montant ainsi ajouté correspond au moins élevé des montants suivants :
e) le montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du cessionnaire au titre de la dépense admissible qui a fait l’objet de la convention;
f) le résultat du calcul suivant :
A × B - C
où :
- A
- représente le pourcentage appliqué par le cessionnaire dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement au titre de la dépense admissible qui a fait l’objet de la convention,
- B
- :
(i) s’il est disposé du bien donné ou de l’autre bien en faveur d’une personne sans lien de dépendance avec le contribuable, le produit de disposition du bien,
(ii) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien donné ou de l’autre bien au moment de son affectation à un usage commercial ou de sa disposition,
- C
- le montant éventuel qui est ajouté, en application du paragraphe (27) relativement au bien donné, à l’impôt payable par le contribuable.
Note marginale :Montant à ajouter à l’impôt
(30) Lorsqu’un contribuable est l’associé d’une société de personnes et que le total des montants suivants excède le montant qui serait déterminé selon le paragraphe (8) à l’égard de celle-ci s’il n’était pas tenu compte du renvoi, dans ce paragraphe, aux paragraphes (28) et (35), la partie de l’excédent qu’il est raisonnable de considérer comme la part du contribuable est ajoutée à son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année :
a) le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants visés aux alinéas (28)d) et e) relativement à un bien de la société de personnes;
b) le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants visés aux alinéas (35)c) et d) relativement à un bien de la société de personnes.
Note marginale :Sociétés de personnes multiples
(31) Dans le cas où un contribuable est l’associé d’une société de personnes donnée qui est l’associé d’une autre société de personnes et où un montant serait ajouté à l’impôt payable par la société de personnes donnée en vertu de la présente partie pour l’année conformément au paragraphe (30) si elle était une personne et son exercice, son année d’imposition, ce montant est réputé constituer le moins élevé des montants visés aux alinéas (28)d) et e), relativement à l’un de ses biens, qui est à déduire en application du paragraphe (28) dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (8) à son égard à la fin de l’exercice.
Note marginale :Sens de coût
(32) Pour l’application des paragraphes (27), (28) et (29), le coût du bien donné pour un contribuable ne peut dépasser le montant qu’il paie pour acquérir le bien d’un cédant du bien. Il est entendu que ce coût ne comprend pas les montants que le contribuable paie pour entretenir, modifier ou transformer le bien.
Note marginale :Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance
(33) Les paragraphes (27) à (29), (34) et (35) ne s’appliquent pas au contribuable ou à la société de personnes (appelé « cédant » au présent paragraphe) qui dispose d’un bien en faveur d’une personne ou d’une société de personnes (appelée « acheteur » au présent paragraphe et aux paragraphes (34) et (35)) avec lequel il a un lien de dépendance si l’acheteur a acquis le bien dans des circonstances où son coût pour lui aurait été, pour lui, une dépense visée aux subdivisions 37(8)a)(ii)(A)(III) ou (B)(III) n’eût été le sous-alinéa 2902b)(iii) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Récupération du crédit d’impôt à l’investissement
(34) Dans le cas où, à un moment donné d’une année d’imposition et après le 23 février 1998, un acheteur (sauf une société de personnes) affecte à un usage commercial un bien qui répond aux conditions suivantes, ou dispose d’un tel bien sans l’avoir affecté à cet usage :
a) le bien a été acquis par l’acheteur dans les circonstances visées au paragraphe (33) ou constitue un autre bien auquel est incorporé un bien acquis dans ces circonstances,
b) le bien, ou un bien qui y est incorporé, a été acquis pour la première fois par une personne ou une société de personnes (appelée « utilisateur initial » au présent paragraphe) avec laquelle l’acheteur avait un lien de dépendance au moment où l’acheteur a acquis le bien, au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice de l’utilisateur initial qui comprend le moment donné (à supposer qu’il avait une telle année d’imposition ou un tel exercice) ou au cours de l’une de ses dix années d’imposition précédentes, ou de l’un de ses dix exercices précédents,
le moins élevé des montants suivants doit être ajouté à l’impôt de l’acheteur payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie :
c) le montant :
(i) soit qui est inclus, relativement au bien, dans le crédit d’impôt à l’investissement de l’utilisateur initial,
(ii) soit, si l’utilisateur initial est une société de personnes, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus, relativement au bien, dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (8) à l’égard de l’utilisateur initial;
d) le produit de la multiplication du montant ci-après par le pourcentage que l’utilisateur initial a appliqué dans le calcul du montant visé à l’alinéa c):
(i) s’il est disposé du bien ou de l’autre bien en faveur d’une personne sans lien de dépendance avec l’acheteur, le produit de disposition de ce bien,
(ii) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien ou de l’autre bien au moment de l’affectation ou de la disposition.
Note marginale :Récupération du crédit d’impôt à l’investissement
(35) Dans le cas où, à un moment donné d’un exercice financier et après le 23 février 1998, un acheteur est une société de personnes qui affecte à un usage commercial un bien qui répond aux conditions suivantes, ou qui dispose d’un tel bien sans l’avoir affecté à cet usage :
a) le bien a été acquis par l’acheteur dans les circonstances visées au paragraphe (33) ou constitue un autre bien auquel est incorporé un bien acquis dans ces circonstances,
b) le bien, ou un bien qui y est incorporé, a été acquis pour la première fois par une personne ou une société de personnes (appelée « utilisateur initial » au présent paragraphe) avec laquelle l’acheteur avait un lien de dépendance au moment où l’acheteur a acquis le bien, au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice de l’utilisateur initial qui comprend le moment donné (à supposer qu’il avait une telle année d’imposition ou un tel exercice) ou au cours de l’une de ses dix années d’imposition précédentes, ou de l’un de ses dix exercices précédents,
le moins élevé des montants suivants doit être déduit dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (8) à l’égard de l’acheteur à la fin de l’exercice :
c) le montant :
(i) soit qui est inclus, relativement au bien, dans le crédit d’impôt à l’investissement de l’utilisateur initial,
(ii) soit, si l’utilisateur initial est une société de personnes, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus, relativement au bien, dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (8) à l’égard de l’utilisateur initial;
d) le produit de la multiplication du montant ci-après par le pourcentage que l’utilisateur initial a appliqué dans le calcul du montant visé à l’alinéa c):
(i) s’il est disposé du bien ou de l’autre bien en faveur d’une personne sans lien de dépendance avec l’acheteur, le produit de disposition de ce bien,
(ii) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien ou de l’autre bien au moment de l’affectation ou de la disposition.
Note marginale :Application transitoire de la récupération du crédit d’impôt à l’investissement
(36) Pour l’application des paragraphes (27) ou (29) relativement à un contribuable, du paragraphe (28) relativement à une société de personnes ou des paragraphes (34) ou (35) relativement à un acheteur et à un utilisateur initial (le contribuable, la société de personnes, l’acheteur ou l’utilisateur initial étant appelés « contribuable » au présent paragraphe), la mention « dix » à ces paragraphes vaut mention du moins élevé des nombres suivants :
a) 20;
b) le total de 10 et du nombre qui correspond à l’excédent, sur 11, du nombre d’années d’imposition ou d’exercices, selon le cas, du contribuable s’étant terminés après 2005.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 127
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 104, ann. VIII, art. 68, ch. 8, art. 15, ch. 21, art. 61
- 1995, ch. 3, art. 37
- 1996, ch. 21, art. 30
- 1997, ch. 25, art. 35
- 1998, ch. 19, art. 33, 146 et 306
- 1999, ch. 22, art. 48
- 2000, ch. 9, art. 560
- 2001, ch. 17, art. 118 et 213
- 2003, ch. 15, art. 81, ch. 19, art. 73, ch. 28, art. 14
- 2004, ch. 24, art. 24
- 2005, ch. 19, art. 28
- 2006, ch. 4, art. 75, ch. 9, art. 64
- 2007, ch. 2, art. 34
Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement remboursable
127.1 (1) Lorsqu’un contribuable (à l’exception d’une personne exonérée d’impôt en vertu de l’article 149) présente :
a) avec sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition, à l’exception d’une déclaration de revenu produite en vertu des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)f) ou du paragraphe 150(4);
b) avec un formulaire prescrit modifiant une déclaration visée à l’alinéa a),
un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, il est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, une somme au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie égale à son crédit d’impôt à l’investissement remboursable pour l’année ou, s’il est inférieur, au montant qu’il a indiqué dans le formulaire prescrit.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
crédit d’impôt à l’investissement remboursable
refundable investment tax credit
crédit d’impôt à l’investissement remboursable Crédit, pour une année d’imposition, d’un contribuable qui est soit une société admissible pour l’année, soit un particulier autre qu’une fiducie, soit une fiducie dont chaque bénéficiaire est une société admissible pour l’année ou un particulier autre qu’une fiducie. Le crédit correspond à 40 % de l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants inclus dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année :
(i) soit au titre d’un bien, sauf un bien admissible de petite entreprise, qu’il acquiert, ou d’une dépense admissible qu’il engage, sauf une dépense à l’égard de laquelle un montant est inclus en vertu de l’alinéa c) dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement remboursable pour l’année, au cours de l’année,
(ii) soit, conformément à l’alinéa b) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9), au titre d’un bien acquis, sauf un bien admissible de petite entreprise, ou d’une dépense admissible engagée, sauf une dépense à l’égard de laquelle un montant est inclus en vertu de l’alinéa c) dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement remboursable pour l’année;
b) le total des montants suivants :
(i) la partie du total des montants déduits en application du paragraphe 127(5) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sauf un montant réputé par le paragraphe (3) être ainsi déduit pour l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l’alinéa a),
(ii) la partie du total des montants à déduire selon les paragraphes 127(6) ou (7) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l’alinéa a);
s’y ajoute, lorsque le contribuable est une société admissible autre qu’une société exclue, pour l’année, l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa c) sur le total visé à l’alinéa d):
c) le total des montants suivants :
(i) le montant à ajouter selon le paragraphe 127(10.1) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année au titre d’une dépense admissible, sauf une dépense en capital, engagée par la société au cours de l’année,
(ii) les montants calculés selon l’alinéa a.1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe 127(9), au titre d’une dépense pour laquelle un montant est inclus au sous-alinéa (i);
d) le total des montants suivants :
(i) la partie du total des montants que la société a déduits selon le paragraphe 127(5) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sauf un montant réputé par le paragraphe (3) être ainsi déduit pour l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l’alinéa c),
(ii) la partie du total des montants à déduire selon le paragraphe 127(6) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l’alinéa c). (refundable investment tax credit)
société admissible
qualifying corporation
société admissible Pour une année d’imposition donnée se terminant dans une année civile :
a) société qui est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année donnée, sans être associée à une autre société au cours de cette année, et dont le revenu imposable pour son année d’imposition précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées, ne dépasse pas son plafond des affaires pour cette année précédente;
b) société qui est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année donnée et associée à une autre société au cours de cette année, dans le cas où le total des montants représentant chacun le revenu imposable de la société ou d’une telle société associée pour sa dernière année d’imposition terminée dans l’année civile précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette dernière année, ne dépasse pas le total des montants représentant chacun le plafond des affaires de la société ou d’une telle société associée pour cette dernière année. (qualifying corporation)
société exclue
excluded corporation
société exclue Société qui est, à un moment donné d’une année d’imposition :
a) soit contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit :
(i) par une ou plusieurs personnes exonérées de l’impôt en vertu de la présente partie à cause de l’article 149,
(ii) par Sa Majesté du chef d’une province, par une municipalité canadienne ou par une autre administration,
(iii) par des personnes visées aux sous-alinéas (i) et (ii);
b) soit liée à une personne visée à l’alinéa a). (excluded corporation)
Note marginale :Montant à ajouter au crédit d’impôt à l’investissement remboursable
(2.01) Le crédit d’impôt à l’investissement remboursable d’une société privée sous contrôle canadien, autre qu’une société admissible ou une société exclue, pour une année d’imposition correspond au total des montants suivants :
a) 40 % de l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants suivants :
(A) le montant à ajouter selon le paragraphe 127(10.1) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année au titre d’une dépense admissible, sauf une dépense de nature courante, engagée par la société au cours de l’année,
(B) les montants calculés selon l’alinéa a.1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe 127(9), au titre d’une dépense pour laquelle un montant est inclus à la division (A),
(ii) le total des éléments suivants :
(A) la partie du total des montants déduits par la société en application du paragraphe 127(5) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sauf un montant réputé par le paragraphe (3) ainsi déduit pour l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon le sous-alinéa (i),
(B) la partie du total des montants à déduire selon le paragraphe 127(6) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon le sous-alinéa (i);
b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants suivants :
(A) la partie du montant à ajouter selon le paragraphe 127(10.1) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année au titre des dépenses admissibles, sauf une dépense en capital, engagées par la société au cours de l’année,
(B) les montants calculés en application de l’alinéa a.1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe 127(9), au titre d’une dépense pour laquelle un montant est inclus à la division (A),
(ii) le total des éléments suivants :
(A) la partie du total des montants que la société a déduits selon le paragraphe 127(5) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sauf un montant réputé par le paragraphe (3) être ainsi déduit pour l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon le sous-alinéa (i),
(B) la partie du total des montants à déduire selon le paragraphe 127(6) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon le sous-alinéa (i).
Note marginale :Application du par. 127(9)
(2.1) Les définitions figurant au paragraphe 127(9) s’appliquent au présent article.
Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement remboursable — SPCC associées
(2.2) Si une société privée sous contrôle canadien (appelée « société donnée » au présent paragraphe) et une autre société sont associées dans des circonstances où elles ne le seraient pas si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 256(1.2)a), que la société donnée a émis des actions à une ou plusieurs personnes auxquelles l’autre société a émis des actions et qu’au moins un actionnaire de la société donnée n’est pas actionnaire de l’autre société, ou inversement, la société donnée et l’autre société ne sont pas associées pour ce qui est du calcul de la partie du crédit d’impôt à l’investissement remboursable de la société donnée qui se rapporte à des dépenses admissibles.
Note marginale :Application du par. (2.2)
(2.3) Le paragraphe (2.2) ne s’applique à la société donnée et à l’autre société qui y sont visées que si le ministre est convaincu de ce qui suit :
a) la société donnée et l’autre société ne sont pas associées par ailleurs sous le régime de la présente loi;
b) le fait qu’il existe un ou plusieurs actionnaires de la société donnée qui ne sont pas actionnaires de l’autre société, ou inversement, n’a pas pour objet de satisfaire les exigences des paragraphes (2.2) ou 127(10.22).
Note marginale :Déduction présumée
(3) Pour l’application de la présente loi, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (1) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit par lui en vertu du paragraphe 127(5) pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 127.1
- 1994, ch. 8, art. 16
- 1995, ch. 3, art. 38
- 1996, ch. 21, art. 31
- 1997, ch. 25, art. 36
- 1998, ch. 19, art. 147
- 2005, ch. 19, art. 29
Note marginale :Crédit d’impôt à l’achat d’actions
127.2 (1) Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un contribuable un montant non supérieur au total des montants suivants :
a) son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour l’année;
b) la partie inutilisée de son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour l’année d’imposition suivant l’année.
Note marginale :Personnes exonérées d’impôt
(2) Lorsqu’un contribuable qui, tout au long d’une année d’imposition, était une personne visée à l’un des alinéas 149(1)e) à y) présente avec sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits, il est réputé avoir payé, au moment de la production de la déclaration, au titre de l’impôt prévu à la présente partie pour l’année, un montant égal à son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour l’année.
Note marginale :Fiducie
(3) Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable qui est un bénéficiaire d’une fiducie, un montant est inclus dans le calcul du crédit d’impôt à l’achat d’actions de la fiducie pour son année d’imposition se terminant au cours de cette année d’imposition donnée, la fiducie peut, dans sa déclaration de revenu produite pour son année d’imposition se terminant au cours de cette année d’imposition donnée, attribuer à ce contribuable la fraction de ce montant :
a) d’une part, qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances (y compris les modalités de l’acte de fiducie), comme attribuable au contribuable;
b) d’autre part, qui n’a pas été attribuée par la fiducie à un autre de ses bénéficiaires;
lorsque la fiducie attribue ainsi une telle fraction, un montant égal à cette fraction est :
c) ajouté dans le calcul du crédit d’impôt à l’achat d’actions du contribuable pour l’année d’imposition donnée;
d) déduit dans le calcul du crédit d’impôt à l’achat d’actions de la fiducie pour son année d’imposition se terminant au cours de l’année d’imposition donnée.
Note marginale :Exclusion de certaines fiducies
(3.1) Pour l’application du paragraphe (3), le terme fiducie ne vise pas une fiducie qui est :
a) soit régie par un régime de prestations aux employés ou par un régime annulé de participation différée aux bénéfices;
b) soit exonérée d’impôt en vertu de l’article 149.
Note marginale :Société de personnes
(4) Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable qui est un associé d’une société de personnes, un montant est inclus dans le calcul du crédit d’impôt à l’achat d’actions de la société de personnes pour son exercice se terminant au cours de cette année, la fraction de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme représentant la part du contribuable est :
a) ajoutée dans le calcul du crédit d’impôt à l’achat d’actions du contribuable pour cette année;
b) déduite dans le calcul du crédit d’impôt à l’achat d’actions de la société de personnes pour cet exercice.
Note marginale :Société coopérative
(5) Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition, un contribuable qui est une société coopérative (au sens du paragraphe 136(2)) a déduit ou retenu, en application du paragraphe 135(3), un montant d’un paiement qu’il a fait à une personne conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, le contribuable peut déduire du montant qui doit par ailleurs être remis au receveur général, en application du paragraphe 135(3), un montant qui n’est pas supérieur à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le montant qui serait, sans le présent paragraphe, son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a effectué le paiement, si cette année s’était terminée immédiatement avant le moment donné;
b) le total des montants dont chacun représente le montant déduit, en application du présent paragraphe, d’un montant qui doit par ailleurs être remis, en application du paragraphe 135(3), à l’égard de paiements qu’il a effectués avant le moment donné au cours de l’année d’imposition;
le montant ainsi déduit du montant qui doit par ailleurs être remis en application du paragraphe 135(3) :
c) doit être déduit dans le calcul du crédit d’impôt à l’achat d’actions du contribuable pour l’année d’imposition;
d) est réputé avoir été remis par le contribuable au receveur général au titre de l’impôt, prévu à la présente partie, de la personne à qui le paiement a été effectué.
Note marginale :Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- crédit d’impôt à l’achat d’actions
crédit d’impôt à l’achat d’actions Le crédit d’impôt à l’achat d’actions d’un contribuable pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :
(A + B) - C
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun est un montant désigné par une société en vertu du paragraphe 192(4) à l’égard d’une action acquise par le contribuable au cours de l’année, à titre de premier contribuable, autre qu’un négociant ou un courtier en valeurs, qui est un détenteur inscrit;
- B
- le total des montants dont chacun doit, en application du paragraphe (3) ou (4), être ajouté dans le calcul du crédit d’impôt à l’achat d’actions du contribuable pour l’année;
- C
- le total des montants dont chacun doit, en application du paragraphe (3), (4) ou (5), être déduit dans le calcul du crédit d’impôt à l’achat d’actions du contribuable pour l’année. (share-purchase tax credit)
- partie inutilisée du crédit d’impôt à l’achat d’actions
partie inutilisée du crédit d’impôt à l’achat d’actions La partie inutilisée du crédit d’impôt à l’achat d’actions d’un contribuable pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A - (B + C)
où :
- A
- représente son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour l’année;
- B
- son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année ou le montant réputé par le paragraphe (2) avoir été payé au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année ou, si la section E.1 s’applique au contribuable pour l’année, l’excédent éventuel de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année sur l’impôt minimum pour l’année qui lui est applicable calculé selon l’article 127.51, selon le cas;
- C
- son impôt de la partie VII en main remboursable à la fin de l’année. (unused share-purchase tax credit)
Note marginale :Définition d’impôt payable par ailleurs
(7) Au présent article, impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la présente partie s’entend du montant qui, sans le présent article et l’article 120.1, serait l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie.
Note marginale :Prix présumé de l’acquisition
(8) Pour l’application de la présente loi, lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition, un contribuable a acquis une action et est le premier détenteur inscrit de l’action, à l’exclusion du courtier ou du négociant en valeurs, et qu’un montant est désigné à un moment donné par une société en application du paragraphe 192(4) relativement à l’action, les règles suivantes s’appliquent :
a) il est réputé avoir acquis l’action à un coût pour lui égal à l’excédent de l’élément visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le coût pour lui déterminé par ailleurs,
(ii) le montant ainsi désigné relativement à l’action;
b) lorsque le montant déterminé en application du sous-alinéa a)(ii) est supérieur au montant déterminé en application du sous-alinéa a)(i), l’excédent est :
(i) lorsque l’action est pour lui une immobilisation, réputé être un gain en capital du contribuable pour l’année provenant de la disposition de cette immobilisation,
(ii) dans tout autre cas, inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
en outre, le coût pour lui de l’action est réputé égal à zéro.
Note marginale :Société de personnes
(9) Pour l’application du présent article et du paragraphe 193(5), une société de personnes est réputée être une personne et son année d’imposition est réputée correspondre à son exercice.
Note marginale :Choix : premier détenteur
(10) Lorsqu’une action d’une société publique a été légalement distribuée au public conformément à un prospectus, un état d’enregistrement ou un document semblable produit auprès d’une administration au Canada conformément à la législation fédérale ou provinciale et, si la loi l’exige, accepté par cette administration, la société, si elle a désigné un montant relativement à l’action en application du paragraphe 192(4), peut, dans le formulaire prescrit à présenter en application de ce paragraphe, faire un choix pour que, pour l’application du présent article, la première personne, autre qu’un courtier ou un négociant en valeurs, à avoir acquis l’action (et nulle autre) soit considérée comme le premier détenteur inscrit de l’action.
Note marginale :Calcul de la contrepartie
(11) Il est entendu que :
a) dans l’application du présent article et de la partie VII, le montant de la contrepartie de l’acquisition et de l’émission d’une action comprend toute contrepartie de la désignation faite relativement à l’action, en application du paragraphe 192(4);
b) le montant reçu par une société en contrepartie de la désignation faite, en application du paragraphe 192(4), relativement à l’action qu’elle a émise n’est pas inclus dans le calcul de son revenu.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1984, ch. 1, art. 73, ch. 45, art. 45
- 1988, ch. 55, art. 108
Note marginale :Crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental
127.3 (1) Un contribuable peut déduire de l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition un montant ne dépassant pas le total des éléments suivants :
a) son crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental;
b) la partie inutilisée de son crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental pour l’année d’imposition suivant l’année.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental
scientific research and experimental development tax credit
crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental Le crédit d’impôt pour les activités de recherche scientifique et de développement expérimental auquel a droit un contribuable pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune est égale à :
a) lorsque le contribuable est une société, 50 %;
b) lorsque le contribuable est un particulier autre qu’une fiducie, 34 %,
d’un montant désigné par une société, en vertu du paragraphe 194(4), à l’égard :
c) soit d’une action acquise par le contribuable durant l’année et dont il est le premier détenteur inscrit, exception faite d’un courtier ou d’un négociant en valeurs;
d) soit d’une obligation, d’un effet, d’un billet, d’une hypothèque ou de tout autre semblable obligation (appelé « créance » au présent article) acquis par le contribuable durant l’année et dont il est le premier détenteur inscrit, exception faite d’un courtier ou d’un négociant en valeurs;
e) soit d’un droit acquis par le contribuable durant l’année et où il est le premier détenteur, exception faite d’un courtier ou d’un négociant en valeurs, à avoir acquis ce droit;
- B
- le total des montants qui doivent être déduits en vertu du paragraphe (5) dans le calcul du crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental du contribuable pour l’année.
partie inutilisée du crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental
unused scientific research and experimental development tax credit
partie inutilisée du crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental La partie inutilisée du crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental d’un contribuable pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A - (B + C)
où :
- A
- représente son crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental pour l’année;
- B
- son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année ou, si la section E.1 s’applique au contribuable pour l’année, l’excédent éventuel de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année sur l’impôt minimum pour l’année qui lui est applicable calculé selon l’article 127.51, selon le cas;
- C
- son impôt de la partie VIII en main remboursable à la fin de l’année.
Note marginale :Fiducie
(3) Pour l’application du présent article et de l’article 53, lorsqu’un contribuable, autre qu’un courtier ou un négociant en valeurs, est un bénéficiaire d’une fiducie, et qu’une société désigne un montant en vertu du paragraphe 194(4) à l’égard d’une action, d’une créance ou d’un droit acquis par la fiducie durant une année d’imposition de cette fiducie à titre de premier détenteur ou détenteur inscrit, selon le cas, exception faite d’un courtier ou d’un négociant en valeurs :
a) la fiducie peut préciser, dans sa déclaration de revenu de cette année, quelle fraction de ce montant il est, compte tenu des circonstances (y compris les modalités de l’acte de fiducie) raisonnable de considérer comme étant attribuable au contribuable et qui n’a pas été désignée par la fiducie au profit de quelque autre bénéficiaire de cette fiducie;
b) la fraction précisée en application de l’alinéa a) est réputée être un montant désigné par la société, en vertu du paragraphe 194(4), le dernier jour de cette année, à l’égard d’une action, d’une créance ou d’un droit, selon le cas, acquis par le contribuable à ce moment et dont il est le premier détenteur ou détenteur inscrit, selon le cas, exception faite d’un courtier ou d’un négociant en valeurs.
Note marginale :Exclusion de certaines fiducies
(3.1) Pour l’application du paragraphe (3), le terme fiducie ne vise pas une fiducie qui est :
a) soit régie par un régime de prestations aux employés ou par un régime annulé de participation différée aux bénéfices;
b) soit exonérée d’impôt en vertu de l’article 149.
Note marginale :Société de personnes
(4) Pour l’application du présent article et de l’article 53, lorsqu’un contribuable, autre qu’un courtier ou un négociant en valeurs, est un associé d’une société de personnes, et qu’une société désigne un montant, en vertu du paragraphe 194(4), à l’égard d’une action, d’une créance ou d’un droit acquis par la société de personnes durant une année d’imposition de cette société de personnes à titre de premier détenteur ou détenteur inscrit, selon le cas, exception faite d’un courtier ou d’un négociant en valeurs, toute fraction de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part du contribuable est réputée être un montant désigné par la société le dernier jour de cette année en vertu du paragraphe 194(4) à l’égard d’une action, d’une créance ou d’un droit, selon le cas, acquis par le contribuable à ce moment et dont il est le premier détenteur ou détenteur inscrit, selon le cas, exception faite d’un courtier ou d’un négociant en valeurs.
Note marginale :Société coopérative
(5) Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition, un contribuable qui est une société coopérative (au sens du paragraphe 136(2)) a, en application du paragraphe 135(3), déduit ou retenu un montant sur un paiement qu’il a fait à une personne conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, le contribuable peut déduire du montant devant par ailleurs être remis au receveur général, en application du paragraphe 135(3), un montant ne dépassant pas l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b):
a) le montant qui, sans le présent paragraphe, correspondrait à son crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental pour l’année d’imposition durant laquelle il a fait le paiement, si cette année s’était terminée immédiatement avant le moment donné;
b) la somme de chacun des montants déduits en vertu du présent paragraphe de tout montant devant par ailleurs être versé, en application du paragraphe 135(3), au titre des paiements qu’il a faits avant le moment donné et au cours de l’année d’imposition;
le montant ainsi déduit du montant devant par ailleurs être versé en application du paragraphe 135(3) est :
c) déduit dans le calcul du crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental auquel a droit le contribuable pour l’année d’imposition;
d) réputé avoir été versé par le contribuable au receveur général en paiement de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par le bénéficiaire du paiement.
Note marginale :Déduction à l’égard du coût
(6) Pour l’application de la présente loi, lorsque, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, un contribuable a acquis une action, une créance ou un droit dont il est le premier détenteur ou détenteur inscrit, selon le cas, exception faite d’un courtier ou d’un négociant en valeurs, et à l’égard duquel une société a, à un moment donné, désigné un montant en vertu du paragraphe 194(4), dans le calcul du coût d’acquisition de l’action, de la créance ou du droit, les règles suivantes s’appliquent :
a) il est réputé avoir acquis l’action, la créance ou le droit à un coût pour lui égal à l’excédent de l’élément visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le coût pour lui déterminé par ailleurs,
(ii) 50 % du montant désigné à l’égard de l’action, de la créance ou du droit;
b) lorsque le montant déterminé en vertu du sous-alinéa a)(ii) dépasse le montant déterminé en vertu du sous-alinéa a)(i), l’excédent est :
(i) lorsque l’action, la créance ou le droit, selon le cas, est pour lui une immobilisation, réputé être un gain en capital du contribuable pour l’année provenant de la disposition de cette immobilisation,
(ii) dans tout autre cas, inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
en outre, le coût pour lui de l’action, de la créance ou du droit, selon le cas, est réputé égal à zéro.
Note marginale :Société de personnes
(7) Pour l’application du présent article et de la partie VIII, une société de personnes est réputée être une personne et son année d’imposition est réputée correspondre à son exercice.
Définition de impôt payable par ailleurs
(8) Pour l’application du présent article, impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie, à l’égard d’un contribuable, s’entend du montant que celui-ci devrait payer en vertu de la présente partie sans le présent article et l’article 120.1.
Note marginale :Choix : premier détenteur
(9) Lorsqu’une action ou une créance d’une société publique a été légalement distribuée au public conformément à un prospectus, un état d’enregistrement ou un document semblable produit auprès d’une administration au Canada conformément à la législation fédérale ou provinciale et, si la loi l’exige, accepté par cette administration, la société, si elle a désigné un montant relativement à l’action ou à la créance en application du paragraphe 194(4), peut, dans le formulaire prescrit à présenter en application de ce paragraphe, faire un choix pour que, pour l’application du présent article, la première personne, autre qu’un courtier ou un négociant en valeurs, à avoir acquis l’action ou la créance, selon le cas, (et nulle autre) soit considérée comme le premier détenteur inscrit de l’action ou de la créance.
Note marginale :Calcul de la contrepartie
(10) Il est entendu que :
a) dans l’application du présent article et de la partie VIII, le montant de la contrepartie de l’acquisition et de l’émission d’une action, d’une créance ou de l’attribution d’un droit comprend toute contrepartie de la désignation faite relativement à l’action, à la créance ou au droit, en application du paragraphe 194(4);
b) le montant reçu par une société en contrepartie de la désignation faite relativement à une action, à une créance qu’elle a émise ou à un droit qu’elle a attribué, en application du paragraphe 194(4), n’est pas inclus dans le calcul de son revenu.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1984, ch. 1, art. 73, ch. 45, art. 46
- 1986, ch. 6, art. 15
- 1988, ch. 55, art. 109
Note marginale :Définitions
127.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
acquisition initiale
original acquisition
acquisition initiale Opération par laquelle une action est acquise pour la première fois. Toutefois :
a) sous réserve des alinéas b) et c), l’action qui est souscrite irrévocablement et payée avant d’être acquise pour la première fois fait l’objet d’une acquisition initiale lorsqu’elle est ainsi souscrite et payée pour la première fois;
b) une action est réputée n’avoir jamais été acquise ou souscrite irrévocablement et payée, sauf si son premier détenteur inscrit est, sous réserve de l’alinéa c), la première personne à l’acquérir ou à la souscrire irrévocablement et la payer;
c) pour l’application de la présente définition, la personne qui agit en qualité de courtier en valeurs est réputée ne jamais acquérir ou souscrire et payer l’action et ne jamais en être le détenteur inscrit. (original acquisition)
action approuvée
approved share
action approuvée Action du capital-actions d’une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement, à l’exclusion des actions suivantes :
a) l’action émise par une société agréée à capital de risque de travailleurs après l’abandon de son entreprise à capital de risque;
b) l’action émise par une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement (sauf une société agréée à capital de risque de travailleurs) si, au moment de l’émission, les provinces sous le régime des lois desquelles la société est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement ont suspendu leur aide relative à l’acquisition d’actions du capital-actions de la société ou y ont mis fin. (approved share)
coût net
net cost
coût net Coût, pour un particulier, d’une action approuvée correspondant à l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) le montant payé par le particulier en contrepartie de l’acquisition ou de la souscription de l’action;
b) le montant d’une aide, sauf un montant inclus dans le calcul d’un crédit d’impôt du particulier pour cette action, fournie ou à fournir par un gouvernement, une municipalité ou une administration au titre de l’action ou en vue de son acquisition. (net cost)
- crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs
crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs[Abrogée, 1997, ch. 25, art. 37(2)]
fiducie admissible
qualifying trust
fiducie admissible Quant à un particulier relativement à une action :
a) fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, dont le particulier est le rentier, qui n’est pas un régime au profit de l’époux ou conjoint de fait, au sens du paragraphe 146(1), quant à un autre particulier;
b) fiducie régie par un régime enregistré de revenu de retraite, dont le particulier ou son époux ou conjoint de fait est le rentier, qui est un régime au profit de l’époux ou conjoint de fait, au sens du paragraphe 146(1), quant au particulier ou à son époux ou conjoint de fait, pourvu que le particulier, et aucune autre personne, demande la déduction prévue au paragraphe 127.4(2) relativement à l’action. (qualifying trust)
impôt payable par ailleurs
tax otherwise payable
impôt payable par ailleurs Le montant qui, sans le présent article, serait l’impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier. (tax otherwise payable)
Note marginale :Fusions ou unifications
(1.1) Les paragraphes 204.8(2) et 204.85(3) s’appliquent dans le cadre du présent article.
Note marginale :Crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs
(2) Est déductible de l’impôt payable par ailleurs par un particulier, sauf une fiducie, pour une année d’imposition un montant ne dépassant pas le plafond du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs qui lui est applicable pour l’année.
(3) et (4) [Abrogés, 1999, ch. 22, art. 49(3)]
Note marginale :Plafond du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs
(5) Pour l’application du paragraphe (2), le plafond du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs applicable à un particulier pour une année d’imposition correspond au moins élevé des montants suivants :
a) 750 $;
b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants représentant chacun le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs du particulier relativement à l’acquisition initiale d’une action approuvée, effectuée au cours de l’année ou des 60 premiers jours de l’année d’imposition subséquente,
(ii) la partie du total visé au sous-alinéa (i) qui a été déduite en application du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition précédente.
Note marginale :Présomption d’acquisition initiale
(5.1) Si le ministre l’ordonne, l’acquisition initiale d’une action approuvée qui est effectuée au cours de l’année d’imposition d’un particulier (sauf les 60 premiers jours de l’année) est réputée, pour l’application du présent article, avoir été effectuée au début de l’année et non au moment où elle a réellement été effectuée.
Note marginale :Crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs
(6) Pour l’application du paragraphe (5), le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs d’un particulier au titre de l’acquisition initiale d’une action approuvée correspond au moins élevé des montants suivants :
a) 15 % du coût net, pour le particulier ou pour une fiducie admissible pour lui relativement à l’action, de l’acquisition initiale de l’action par le particulier ou la fiducie;
b) zéro, dans le cas où l’action a été émise par une société agréée à capital de risque de travailleurs, sauf si la déclaration de renseignements visée à l’alinéa 204.81(6)c) est produite avec la déclaration de revenu du particulier pour l’année d’imposition pour laquelle un montant est déduit en application du paragraphe (2) au titre de l’acquisition initiale de l’action (à l’exception d’une déclaration de revenu produite ou présentée en vertu du paragraphe 70(2), des alinéas 104(23)d) ou 128(2)e) ou du paragraphe 150(4));
c) zéro, dans le cas où le particulier décède après le 5 décembre 1996 et avant l’acquisition initiale de l’action;
d) zéro, dans le cas où un paiement au titre de la disposition de l’action est effectué en application de l’article 211.9.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 127.4
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 105, ann. VIII, art. 69, ch. 8, art. 17
- 1997, ch. 25, art. 37
- 1999, ch. 22, art. 49
- 2000, ch. 12, art. 142, ch. 19, art. 36
Note marginale :Crédit d’impôt de la partie XII.4
127.41 (1) Pour l’application du présent article, le crédit d’impôt de la partie XII.4 d’un contribuable pour une année d’imposition donnée correspond au total des montants suivants :
a) le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :
A × B/C
où :
- A
- représente l’impôt payable en vertu de la partie XII.4 par une fiducie pour l’environnement admissible pour une année d’imposition (appelée « année de la fiducie » au présent alinéa) qui se termine dans l’année donnée,
- B
- l’excédent éventuel du total des montants relatifs à la fiducie qui ont été inclus, par l’effet du paragraphe 107.3(1) mais non parce que le contribuable est l’associé d’une société de personnes, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée sur le total des montants relatifs à la fiducie qui ont été déduits, par l’effet de ce paragraphe mais non parce que le contribuable est un tel associé, dans le calcul de ce revenu,
- C
- le revenu de la fiducie pour l’année de la fiducie, calculé compte non tenu des paragraphes 104(4) à (31) et des articles 105 à 107;
b) pour ce qui est de chaque société de personnes dont le contribuable est un associé, le total des montants représentant chacun le montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable du crédit applicable relativement à la société de personnes; à cette fin, le crédit applicable relativement à une société de personnes correspond au montant qui, si la société de personnes était une personne et son exercice, une année d’imposition, représenterait son crédit d’impôt de la partie XII.4 pour son année d’imposition qui se termine au cours de l’année donnée.
Note marginale :Réduction de l’impôt de la partie I
(2) Un contribuable peut déduire de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour une année d’imposition un montant ne dépassant pas son crédit d’impôt de la partie XII.4 pour l’année.
Note marginale :Présomption de paiement de l’impôt de la partie I
(3) Est réputé avoir été payé au titre de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un contribuable pour une année d’imposition, sauf un contribuable exonéré de cet impôt, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année un montant ne dépassant pas l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) le crédit d’impôt de la partie XII.4 du contribuable pour l’année;
b) le montant déduit en application du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1995, ch. 3, art. 39
- 1997, ch. 25, art. 38
- 1998, ch. 19, art. 34 et 148
SECTION E.1Impôt minimum
Note marginale :Assujettissement à l’impôt minimum
127.5 Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve du paragraphe 120.4(3) et de l’article 127.55, lorsque l’impôt payable par un particulier, calculé selon la section E compte non tenu de l’article 120, pour une année d’imposition est inférieur à l’excédent visé à l’alinéa a) concernant le particulier pour l’année, l’impôt payable par celui-ci pour l’année en vertu de la présente partie est égal à la somme des montants suivants :
a) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) l’impôt minimum applicable au particulier pour l’année, calculé selon l’article 127.51,
(ii) le crédit spécial pour impôts étrangers du particulier pour l’année, calculé selon l’article 127.54;
b) le montant éventuel à ajouter, en application de l’article 120, à l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 127.5
- 1998, ch. 19, art. 149
- 2000, ch. 19, art. 37
Note marginale :Taux de l’impôt minimum
127.51 L’impôt minimum applicable à un particulier pour une année d’imposition est le montant calculé selon la formule suivante :
A(B - C) - D
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année;
- B
- le revenu imposable modifié du particulier pour l’année, calculé selon l’article 127.52;
- C
- son exemption de base pour l’année, calculée selon l’article 127.53;
- D
- son crédit d’impôt minimum de base pour l’année, calculé selon l’article 127.531.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1986, ch. 55, art. 50
- 1988, ch. 55, art. 111
Note marginale :Revenu imposable modifié
127.52 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le revenu imposable modifié d’un particulier pour une année d’imposition correspond à son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, déterminé pour l’année à supposer que :
a) [Abrogé, 1999, ch. 22, art 50(2)]
b) le total des montants représentant chacun un montant déductible en application de l’alinéa 20(1)a) ou de l’un des alinéas 20(1)c) à f) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année relativement à un bien de location — à l’exception d’un montant inclus dans la part qui lui revient d’une perte visée à l’alinéa c.1) — corresponde au total des montants ainsi déductibles par ailleurs ou, s’il est inférieur, à l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun le revenu du particulier pour l’année provenant de la location d’un bien de location dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire, calculé compte non tenu des alinéas 20(1)a) et c) à f),
(ii) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des montants représentant chacun le gain en capital imposable du particulier pour l’année provenant de la disposition d’un bien de location dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire,
(B) le total des montants représentant chacun la perte en capital déductible du particulier pour l’année provenant de la disposition d’un bien de location dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire,
sur le total des montants représentant chacun la perte du particulier pour l’année provenant de la location d’un bien de location dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire — à l’exception d’un montant inclus dans la part qui revient au particulier d’une perte visée à l’alinéa c.1) — calculé compte non tenu des alinéas 20(1)a) et c) à f);
c) le total des montants représentant chacun un montant déductible en application de l’alinéa 20(1)a) ou de l’un des alinéas 20(1)c) à f) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année relativement à une production cinématographique visée à l’alinéa w) de la catégorie 10 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu — à l’exception d’un montant inclus dans la part qui lui revient d’une perte visée à l’alinéa c.1) — corresponde au total des montants ainsi déductibles par ailleurs par le particulier pour l’année ou, s’il est inférieur, à l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun le revenu du particulier pour l’année provenant de la location d’une production cinématographique dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire, calculé compte non tenu des alinéas 20(1)a) et c) à f),
(ii) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des montants représentant chacun le gain en capital imposable du particulier pour l’année provenant de la disposition d’une telle production cinématographique dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire,
(B) le total des montants représentant chacun la perte en capital déductible du particulier pour l’année provenant de la disposition d’une telle production cinématographique dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire,
sur le total des montants représentant chacun la perte du particulier pour l’année provenant d’une telle production cinématographique dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire — à l’exception d’un montant inclus dans la part qui revient au particulier d’une perte visée à l’alinéa c.1) — calculé compte non tenu des alinéas 20(1)a) et c) à f);
c.1) lorsque, au cours de l’exercice d’une société de personnes qui se termine dans l’année (sauf un exercice qui prend fin en raison de l’application du paragraphe 99(1)), le particulier est, par rapport à la société de personnes, soit un commanditaire, soit un associé déterminé depuis qu’il en est un associé ou que sa participation dans la société de personnes est une participation à laquelle un numéro d’inscription doit être ou a été attribué en application de l’article 237.1:
(i) la part qui lui revient des pertes en capital déductibles de la société de personnes pour l’exercice corresponde au moins élevé des montants suivants :
(A) le total des montants représentant chacun :
(I) soit la part qui lui revient du gain en capital imposable pour l’exercice provenant de la disposition d’un bien, sauf un bien acquis par la société de personnes dans le cadre d’une opération à laquelle s’applique le paragraphe 97(2),
(II) soit son gain en capital imposable pour l’année provenant de la disposition de sa participation dans la société de personnes, si le particulier, ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, n’a de participation dans la société de personnes à aucun moment de l’année d’imposition subséquente (autrement que par l’effet des alinéas 98(1)a) ou 98.1(1)a)),
(B) la part qui lui revient des pertes en capital déductibles de la société de personnes pour l’exercice,
(ii) la part qui lui revient de chaque perte résultant d’une entreprise de la société de personnes pour l’exercice corresponde au moins élevé des montants suivants :
(A) la part qui lui revient de la perte,
(B) l’excédent éventuel du total visé à la subdivision (I) sur le total visé à la subdivision (II):
(I) le total des montants représentant chacun :
1. soit la part qui lui revient du gain en capital imposable pour l’exercice provenant de la disposition d’un bien que la société de personnes utilise dans le cadre de l’entreprise, sauf un bien qu’elle a acquis dans le cadre d’une opération à laquelle s’applique le paragraphe 97(2),
2. soit son gain en capital imposable pour l’année provenant de la disposition de sa participation dans la société de personnes, si le particulier, ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, n’a de participation dans la société de personnes à aucun moment de l’année d’imposition subséquente (autrement que par l’effet des alinéas 98(1)a) ou 98.1(1)a)),
(II) le total des montants représentant chacun la part qui lui revient d’une perte en capital déductible pour l’exercice,
(iii) la part qui lui revient des pertes résultant de biens de la société de personnes pour l’exercice corresponde au moins élevé des montants suivants :
(A) le total des montants suivants :
(I) la part qui lui revient des revenus tirés de biens de la société de personnes pour l’exercice,
(II) l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun :
1. soit la part qui lui revient du gain en capital imposable pour l’exercice provenant de la disposition d’un bien que la société de personnes détient en vue de tirer un revenu d’un bien, sauf un bien qu’elle a acquis dans le cadre d’une opération à laquelle s’applique le paragraphe 97(2),
2. soit son gain en capital imposable pour l’année provenant de la disposition de sa participation dans la société de personnes, si le particulier, ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, n’a de participation dans la société de personnes à aucun moment de l’année d’imposition subséquente (autrement que par l’effet des alinéas 98(1)a) ou 98.1(1)a)),
sur le total des montants représentant chacun la part qui lui revient d’une perte en capital déductible pour l’exercice,
(B) la part qui lui revient des pertes résultant de biens de la société de personnes pour l’exercice;
c.2) dans le cas où, au cours de l’exercice d’une société de personnes qui se termine dans l’année (sauf un exercice qui prend fin en raison de l’application du paragraphe 99(1)), selon le cas :
(i) le particulier est, par rapport à la société de personnes, soit un commanditaire, soit un associé déterminé depuis qu’il en est un associé,
(ii) la société de personnes est propriétaire d’un bien de location ou d’une production cinématographique et le particulier en est un associé,
le total des montants représentant chacun un montant déductible selon les alinéas 20(1)c) à f) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année relativement à l’acquisition, par lui, de la participation dans la société de personnes corresponde au moins élevé des montants suivants :
(iii) le total des montants ainsi déductibles par ailleurs,
(iv) le total des montants représentant chacun la part qui revient au particulier du revenu de la société de personnes pour l’exercice, déterminé en conformité avec le paragraphe 96(1);
c.3) le total des montants représentant chacun un montant déductible dans le calcul du revenu du particulier pour l’année relativement à un bien auquel un numéro d’inscription doit être ou a été attribué en application de l’article 237.1 (à l’exception d’un montant auquel s’applique l’un des alinéas b) à c.2)) soit nul;
d) sauf pour les dispositions de biens effectuées avant 1986 ou auxquelles l’article 79 s’applique :
(i) la mention de la fraction qui s’applique au particulier pour l’année dans chacun des alinéas 38a), b) et c) et à l’article 41 soit remplacée par « 4/5 », sauf dans le cas d’un gain en capital provenant d’une disposition qui consiste à faire don d’un bien à un donataire reconnu,
(ii) chaque montant (sauf celui auquel le paragraphe 104(21.4) s’applique) qu’une fiducie attribue au particulier pour une année donnée de la fiducie et qui est réputé par le paragraphe 104(21) être un gain en capital imposable du particulier pour l’année soit égal au montant obtenu par la formule suivante :
4/5(A × 1/B)
où :
- A
- représente le montant ainsi réputé être un gain en capital imposable du particulier pour l’année,
- B
- la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à la fiducie pour l’année donnée de la fiducie pour laquelle l’attribution est effectuée;
e) le total des montants déductibles selon les articles 65, 66, 66.1, 66.2, 66.21 ou 66.4 et selon les paragraphes 29(10) ou (12) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du particulier pour l’année corresponde aux montants ainsi déductibles par ailleurs ou, s’il est inférieur, au total des montants suivants :
(i) son revenu pour l’année tiré de redevances relatives à la production de pétrole, gaz naturel ou minéraux, additionné de la partie de son revenu pour l’année, non tiré de redevances, qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à une telle production, calculés l’un et l’autre avant que ces déductions soient faites,
(ii) les montants inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 59;
e.1) le total des montants représentant chacun un montant déductible selon les alinéas 20(1)c) à f) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année relativement à une action accréditive (si le particulier est la personne à laquelle l’action a été émise aux termes d’une convention visée à la définition de action accréditive au paragraphe 66(15)), à un avoir minier canadien ou à un avoir minier étranger corresponde au total des montants ainsi déterminés par ailleurs pour l’année ou, s’il est inférieur, à l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants représentant chacun un montant visé aux sous-alinéas e)(i) ou (ii), déterminé compte non tenu des alinéas 20(1)c) à f),
(ii) le total des montants représentant chacun un montant déductible selon les articles 65, 66, 66.1, 66.2, 66.21 ou 66.4 ou selon les paragraphes 29(10) ou (12) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du particulier pour l’année;
f) le paragraphe 82(1) ne comporte pas l’alinéa b);
g) le total des montants déductibles selon l’article 104 dans le calcul du revenu d’une fiducie pour l’année soit égal au total des montants suivants :
(i) le total des montants ainsi déductibles par ailleurs,
(ii) le total des montants représentant chacun les 3/5:
(A) d’un montant attribué par la fiducie en application du paragraphe 104(21) pour l’année,
(B) de la partie d’un gain en capital imposable net de la fiducie qu’il est raisonnable de considérer :
(I) soit comme comprise dans un montant inclus, en application du paragraphe 104(13) ou de l’article 105, dans le calcul du revenu pour l’année d’un bénéficiaire non-résident de la fiducie,
(II) soit comme versée au cours de l’année par la fiducie, s’il s’agit d’une fiducie régie par un régime de prestations aux employés, à un bénéficiaire du régime;
h) les seuls montants déductibles selon les articles 110 à 110.7 dans le calcul, pour l’année, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada du particulier soient les montants suivants :
(i) les montants déduits en application de l’un des paragraphes 110(2), 110.6(2), (2.1), (2.2), (3) et (12) et 110.7(1),
(ii) le montant déduit en application de l’alinéa 110(1)d), jusqu’à concurrence de la somme des montants suivants :
(A) la somme déduite en application de l’alinéa 110(1)d.01),
(B) les 2/5 de l’excédent éventuel du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II):
(I) le montant déduit en application de l’alinéa 110(1)d),
(II) le montant déterminé selon la division (A),
(iii) le montant déduit en application de l’alinéa 110(1)d.01),
(iv) les 2/5 des montants déduits en application de l’un des alinéas 110(1)d.1) à d.3),
(v) le montant qui serait déductible selon l’alinéa 110(1)f) si l’alinéa d) s’appliquait au calcul du revenu du particulier pour l’année,
(vi) le montant déduit en application de l’alinéa 110(1)g);
h.1) la formule figurant à l’alinéa 110.6(21)a) se lise sans la fraction qui y figure;
i) les seuls montants déductibles selon le paragraphe 111(1) dans le calcul, pour l’année, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, du particulier soient :
(i) pour ce qui est de chacun des alinéas 111(1)a), c), d) et e), le montant déduit en application de ces alinéas pour l’année ou, s’il est inférieur, le total des montants qui seraient déductibles selon ces alinéas pour l’année si, à la fois :
(A) les alinéas b), c) et e) du présent paragraphe, dans leur version applicable aux années d’imposition qui ont commencé après 1985 et avant 1995, s’appliquaient au calcul de la perte autre qu’une perte en capital du particulier, de sa perte agricole restreinte, de sa perte agricole et de sa perte comme commanditaire pour une ou plusieurs de ces années,
(B) les alinéas b) à c.3), e) et e.1) du présent paragraphe s’appliquaient au calcul de la perte autre qu’une perte en capital du particulier, de sa perte agricole restreinte, de sa perte agricole et de sa perte comme commanditaire pour une année d’imposition qui commence après 1994,
(ii) pour ce qui est de l’alinéa 111(1)b), le total des montants qu’il serait raisonnable de considérer comme déduits en application de cet alinéa — à supposer que l’alinéa d) du présent paragraphe s’applique au calcul des montants déductibles selon l’alinéa 111(1)b) — ou, s’il est inférieur, le total des montants qui seraient déductibles selon cet alinéa si, à la fois :
(A) l’alinéa d) du présent paragraphe s’appliquait au calcul de la perte en capital nette du particulier pour une année d’imposition qui a commencé avant 1995,
(B) les alinéas c.1) et d) du présent paragraphe s’appliquaient au calcul de la perte en capital nette du particulier pour une année d’imposition qui commence après 1994;
j) les Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ne comportent pas l’article 40.
Note marginale :Sociétés de personnes
(2) Pour l’application du paragraphe (1) et du présent paragraphe, tout montant déductible selon une disposition de la présente loi dans le calcul du revenu ou de la perte d’une société de personnes pour un exercice est réputé être déductible par un associé selon cette disposition, jusqu’à concurrence de la part qui lui revient, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice se termine.
Note marginale :Associé déterminé d’une société de personnes
(2.1) L’associé d’une société de personnes au sujet duquel il est raisonnable de considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles il n’est pas un associé déterminé de la société de personnes depuis qu’il en est un associé est d’éviter l’application du présent article à sa participation dans la société de personnes est réputé, pour l’application de cet article, avoir été un associé déterminé de la société de personnes sans interruption depuis qu’il en est un associé.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
bien de location
rental or leasing property
bien de location Bien qui est un bien locatif ou un bien de location pour l’application de l’article 1100 du Règlement de l’impôt sur le revenu. (rental or leasing property)
commanditaire
limited partner
commanditaire S’entend au sens du paragraphe 96(2.4), compte non tenu du passage « si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.5) et ». (limited partner)
- immeuble d’habitation
immeuble d’habitation[Abrogée, 1998, ch. 19, art. 150(8)]
production cinématographique
film property
production cinématographique Bien visé à l’alinéa n) de la catégorie 12 ou à l’alinéa w) de la catégorie 10 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu. (film property)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 127.52
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 106, ann. VIII, art. 70
- 1998, ch. 19, art. 35 et 150
- 1999, ch. 22, art. 50
- 2001, ch. 17, art. 119
- 2002, ch. 9, art. 40
- 2006, ch. 4, art. 75.1
- 2007, ch. 2, art. 34.1 et 50
Note marginale :Exemption de base
127.53 (1) L’exemption de base d’un particulier qui n’est pas une fiducie — sauf une fiducie testamentaire ou une fiducie non testamentaire visée au paragraphe 122(2) — est de 40 000 $ par année d’imposition; aucune exemption de base n’est accordée dans les autres cas.
Note marginale :Exemption de base en cas de fiducies multiples
(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où plusieurs fiducies — s’agissant de fiducies testamentaires et de fiducies non testamentaires visées au paragraphe 122(2) — prennent effet par suite d’apports à celles-ci par un même particulier, ces fiducies peuvent présenter au ministre, sur le formulaire prescrit, une convention par laquelle, pour l’application de la présente section, elles attribuent à l’une d’elles ou répartissent entre plusieurs d’entre elles l’exemption de base de 40 000 $ par année d’imposition.
Note marginale :Exemption de base à défaut de convention
(3) À défaut de présentation d’une convention conforme au paragraphe (2) au ministre dans les 30 jours suivant avis écrit — envoyé par celui-ci à l’une des fiducies mentionnées à ce paragraphe — qu’une convention est nécessaire à l’établissement d’une cotisation d’impôt en vertu de la présente partie, le ministre peut, pour l’application de la présente section, attribuer à l’une de ces fiducies ou répartir entre plusieurs d’entre elles l’exemption de base de 40 000 $ par année d’imposition.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1986, ch. 55, art. 50
Note marginale :Crédit d’impôt minimum de base
127.531 Le crédit d’impôt minimum de base d’un particulier pour une année d’imposition correspond au total des montants représentant chacun :
a) le montant déduit, en application des paragraphes 118(1), (2) ou (10), 118.01(2), 118.02(2), 118.03(2) ou 118.3(1) ou de l’un des articles 118.5 à 118.7, dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;
b) le montant déduit en application de l’article 118.1 ou 118.2 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, déterminé compte non tenu de la présente section, dans la mesure où il n’excède pas le montant maximal déductible en application de cet article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, déterminé compte non tenu de la présente section.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 127.531
- 2006, ch. 4, art. 76
- 2007, ch. 2, art. 35
Note marginale :Définitions applicables au crédit spécial pour impôts étrangers
127.54 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- impôts payés à l’étranger
impôts payés à l’étranger Le total, pour une année d’imposition, des impôts sur le revenu tiré d’une entreprise, au sens du paragraphe 126(7), payés par un particulier à l’égard des entreprises qu’il exploite à l’étranger et des 2/3 des impôts sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, au sens du même paragraphe, payés par ce particulier aux gouvernements de pays étrangers. (foreign taxes)
- revenu de source étrangère
revenu de source étrangère Le total, pour une année d’imposition, des revenus qu’un particulier tire d’entreprises qu’il exploite à l’étranger et des revenus de sources situées à l’étranger et sur lesquels il a payé aux gouvernements de pays étrangers des impôts sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, au sens du paragraphe 126(7). (foreign income)
Note marginale :Crédit spécial pour impôts étrangers
(2) Pour l’application de l’article 127.5, le crédit spécial pour impôts étrangers d’un particulier pour une année d’imposition correspond au plus élevé des montants suivants :
a) le total des montants déductibles de l’impôt du particulier pour l’année en vertu de l’article 126;
b) le moindre des montants suivants :
(i) ses impôts payés à l’étranger pour l’année,
(ii) la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année,
- B
- le revenu de source étrangère du particulier pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 127.54
- 2001, ch. 17, art. 120
- 2006, ch. 4, art. 77
Note marginale :Impôt minimum inapplicable
127.55 L’article 127.5 ne s’applique :
a) ni à une déclaration de revenu d’un particulier produite en vertu du paragraphe 70(2), de l’alinéa 104(23)d) ou 128(2)e) ou du paragraphe 150(4);
b) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 121(1)]
c) ni à l’année d’imposition au cours de laquelle un particulier est décédé;
d) ni à l’année d’imposition 1986 d’un particulier qui est décédé en 1987;
e) ni à une fiducie visée aux alinéas 104(4)a) ou a.1) pour son année d’imposition qui comprend le jour déterminé à son égard selon ces alinéas;
f) ni à l’année d’imposition d’une fiducie tout au long de laquelle elle est, selon le cas :
(i) une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a),
(ii) une fiducie de fonds commun de placement,
(iii) une fiducie principale visée par règlement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 127.55
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 107, ann. VIII, art. 71
- 1998, ch. 19, art. 151
- 2001, ch. 17, art. 121
SECTION FRègles spéciales applicables en certains cas
Faillites
Note marginale :Faillite d’une société
128 (1) Lorsqu’une société est en faillite, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application générale de la présente loi, le syndic de faillite est réputé être le mandataire du failli;
b) l’actif du failli est, pour l’application de la présente loi, considéré comme ne constituant ni une fiducie, ni une succession;
c) le revenu et le revenu imposable de la société pour toute année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle elle était en faillite et pour toute année postérieure doivent être calculés :
(i) comme si le syndic de faillite n’était ni saisi ni mis en possession des biens du failli dès que l’ordonnance de faillite est rendue ou que la cession est produite, mais comme si le failli en restait saisi,
(ii) comme si le syndic accomplissait les opérations portant sur l’actif du failli ou les actes concernant la poursuite des activités de l’entreprise en faillite à titre de mandataire agissant pour le compte du failli et comme si tout revenu du syndic tiré de ces opérations ou actes était le revenu du failli et non du syndic;
d) une année d’imposition de la société est réputée avoir commencé le jour où la société est entrée en faillite et une année d’imposition de la société qui, par ailleurs, se serait terminée après que la société est entrée en faillite, est réputée avoir pris fin le jour précédant celui où cette société est entrée en faillite;
e) lorsque, dans le cas d’une année d’imposition de la société se terminant durant la période au cours de laquelle la société est en faillite, la société n’acquitte pas l’impôt qu’elle doit payer en vertu de la présente loi relativement à l’année considérée, la société et le syndic de faillite sont solidairement tenus d’acquitter l’impôt, sauf que :
(i) le syndic est uniquement responsable des biens du failli qu’il a en sa possession,
(ii) le paiement par le failli ou le syndic éteint l’obligation solidaire;
f) dans le cas d’une année d’imposition donnée de la société se terminant durant la période où la société est en faillite, celle-ci est réputée n’être associée à aucune autre société au cours de l’année considérée;
g) lorsqu’une ordonnance de libération ne comportant aucune réserve est rendue à l’égard de la société, pour l’application de l’article 111, aucune perte subie par la société au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année au cours de laquelle l’ordonnance de libération est rendue n’est déductible par la société dans le calcul de son revenu imposable pour son année d’imposition au cours de laquelle cette ordonnance a été rendue ou pour toute année postérieure.
Note marginale :Faillite d’un particulier
(2) Lorsqu’un particulier est en faillite, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application générale de la présente loi, le syndic de faillite est réputé être le mandataire du failli;
b) l’actif du failli est, pour l’application de la présente loi, considéré comme ne constituant ni une fiducie ni une succession;
c) le revenu et le revenu imposable du particulier pour toute année d’imposition au cours de laquelle il était en faillite et pour toute année postérieure doivent être calculés :
(i) comme si le syndic de faillite n’était ni saisi ni mis en possession des biens du failli dès que l’ordonnance de faillite est rendue ou que la cession est produite, mais comme si le failli en restait saisi,
(ii) comme si le syndic accomplissait les opérations portant sur l’actif du failli ou les actes concernant la poursuite des activités de l’entreprise en faillite à titre de mandataire agissant pour le compte du failli et comme si tout revenu du syndic tiré de ces opérations ou actes était le revenu du failli et non du syndic;
d) sauf pour l’application des paragraphes 146(1), 146.01(4) et 146.02(4) et de la partie X.1:
(i) l’année d’imposition du particulier est réputée avoir commencé au début du jour où il est mis en faillite,
(ii) sa dernière année d’imposition ayant commencé avant ce jour est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce jour;
d.1) dans le cas où, par l’effet de l’alinéa d), l’année d’imposition du particulier n’est pas une année civile, les règles suivantes s’appliquent :
(i) pour l’application du paragraphe 146(5) à cette année d’imposition, l’alinéa 146(5)b) est remplacé par ce qui suit :
« 146(5)b) l’excédent éventuel du maximum visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le maximum déductible au titre des REER du contribuable pour l’année civile donnée au cours de laquelle l’année d’imposition prend fin,
(ii) le total des montants déduits en application du présent paragraphe et du paragraphe (5.1) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure qui prend fin au cours de l’année civile donnée, »,
(ii) pour l’application du paragraphe 146(5.1) à cette année d’imposition, l’alinéa 146(5.1)b) est remplacé par ce qui suit :
« 146(5.1)b) l’excédent éventuel du maximum visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le maximum déductible au titre des REER du contribuable pour l’année civile donnée au cours de laquelle l’année d’imposition prend fin,
(ii) le total du montant déduit en application du paragraphe (5) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année et des montants déduits en application du présent paragraphe et du paragraphe (5) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure qui prend fin au cours de l’année civile donnée. »;
d.2) dans le cas où, par l’effet de l’alinéa d), deux années d’imposition du particulier se terminent au cours d’une année civile, chaque montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’une ou l’autre des années d’imposition est réputé, pour l’application de la définition de déductions inutilisées au titre des REER au paragraphe 146(1) et de la partie X.1, avoir été déduit dans le calcul de son revenu pour l’année civile;
e) lorsqu’un particulier était en faillite à un moment donné au cours d’une année civile, le syndic doit, dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année, présenter au ministre, pour le compte de ce particulier, une déclaration selon le formulaire prescrit indiquant le revenu du particulier pour toute année d’imposition survenant au cours de l’année civile, calculé :
(i) comme si le seul revenu du particulier pour une telle année d’imposition était le revenu de l’année éventuellement tiré des opérations portant sur l’actif du failli ou des actes dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise du failli, accomplis par le syndic,
(ii) comme si, dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année d’imposition en question, il n’était permis de déduire selon la section C que les montants suivants :
(A) un montant prévu par l’un des alinéas 110(1)d) à d.3) ou par l’article 110.6, dans la mesure où il se rapporte à un montant inclus dans le revenu en application du sous-alinéa (i) pour cette année,
(B) un montant prévu par l’article 111, dans la mesure où il se rapporte à une perte du particulier pour une année d’imposition qui s’est terminée avant sa libération inconditionnelle,
(iii) comme si, dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année d’imposition en question, aucune déduction n’était permise en application :
(A) des articles 118, 118.01, 118.02, 118.03, 118.2, 118.3, 118.5, 118.6, 118.8 ou 118.9,
(B) de l’article 118.1 au titre d’un don fait par le particulier le jour de sa faillite ou postérieurement,
(B.1) de l’article 118.62 au titre des intérêts payés le jour de sa faillite ou postérieurement,
(C) du paragraphe 127(5) au titre d’une dépense engagée par le particulier, ou d’un bien acquis par lui, au cours d’une année d’imposition se terminant après sa libération inconditionnelle;
le syndic est en outre tenu d’acquitter tout impôt ainsi déterminé pour l’année d’imposition en question;
f) malgré l’alinéa e), le particulier doit produire une déclaration distincte de son revenu pour toute année d’imposition durant laquelle il a été en faillite, calculé comme si :
(i) le revenu que le syndic était tenu de déclarer pour l’année sous le régime de l’alinéa e) n’était pas le revenu du particulier,
(ii) dans le calcul du revenu, le particulier n’avait pas le droit de déduire une perte quelconque subie par le syndic pour l’année dans le cadre de l’administration de l’actif du failli ou de l’exploitation de l’entreprise du failli,
(iii) dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année, aucun montant n’était déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3) ou de l’article 110.6 au titre d’un montant inclus dans le revenu en application du sous-alinéa e)(i), et aucun montant n’était déductible selon l’article 111,
(iv) dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, aucun montant n’était déductible selon les dispositions suivantes :
(A) l’article 118.1 au titre d’un don effectué avant le jour de la faillite du particulier,
(B) l’article 118.62 au titre des intérêts payés avant sa faillite,
(C) les articles 118.61 ou 120.2 ou le paragraphe 127(5);
le particulier est en outre tenu d’acquitter tout impôt ainsi déterminé pour l’année d’imposition en question;
g) malgré les sous-alinéas e)(ii) et (iii) et f)(iii) et (iv), lorsque le particulier obtient sa libération inconditionnelle :
(i) dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition se terminant après la libération, aucun montant ne peut être déduit en application de l’article 111 au titre de pertes pour les années d’imposition s’étant terminées avant la libération,
(ii) dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition se terminant après la libération :
(A) aucun montant ne peut être déduit en application des articles 118.61 ou 120.2 au titre d’un montant pour une année d’imposition s’étant terminée avant la libération,
(B) aucun montant ne peut être déduit en application de l’article 118.1 au titre d’un don effectué avant la faillite du particulier,
(B.1) aucun montant ne peut être déduit en application de l’article 118.62 au titre des intérêts payés avant le jour de la faillite du particulier,
(C) aucun montant ne peut être déduit en application du paragraphe 127(5) au titre d’une dépense engagée ou d’un bien acquis par le particulier au cours d’une année d’imposition s’étant terminée avant la libération,
(iii) la partie inutilisée de ses crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études à la fin de la dernière année d’imposition s’étant terminée avant la libération est réputée nulle;
h) lorsque, au cours d’une année d’imposition commençant après qu’une ordonnance de libération a été rendue à l’égard du particulier, le syndic accomplit des opérations portant sur l’actif du particulier qui était en faillite, ou des actes dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise de ce dernier, les alinéas e), f) et g) s’appliquent comme si ce particulier avait été en faillite au cours de l’année;
i) la perte autre qu’une perte en capital que le particulier subit pour une année d’imposition donnée au cours de laquelle l’alinéa e) s’applique à lui et pour une année d’imposition antérieure est réputée ne pas être une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise, pour la partie de cette perte qui ne dépasse pas le moindre des montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii), pour le calcul, selon l’article 110.6, du plafond des gains cumulatifs du particulier pour les années d’imposition qui suivent celle où l’alinéa e) s’applique pour la dernière fois au particulier :
(i) le montant des pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise qu’il subit pour l’année d’imposition donnée,
(ii) toute partie de la perte autre qu’une perte en capital qu’il subit pour cette année donnée et qui n’est pas déduite dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition au cours de laquelle l’alinéa e) s’applique au particulier ou pour une année d’imposition antérieure.
(3) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 152(4)]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 128
- 1994, ch. 7, ann. V, art. 90, ann. VIII, art. 72, ch. 8, art. 18
- 1998, ch. 19, art. 152
- 1999, ch. 22, art. 51
- 2001, ch. 17, art. 122
- 2004, ch. 25, art. 201
- 2006, ch. 4, art. 78
- 2007, ch. 2, art. 36
Changement de résidence
Note marginale :Immigration
128.1 (1) Pour l’application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent au contribuable qui commence à résider au Canada à un moment donné :
Note marginale :Fin d’année et exercice
a) lorsque le contribuable est une société ou une fiducie, les présomptions suivantes s’appliquent :
(i) son année d’imposition qui comprendrait par ailleurs le moment donné est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment et sa nouvelle année d’imposition, avoir commencé à ce moment,
(ii) aux fins de déterminer l’exercice du contribuable après le moment donné, le contribuable est réputé ne pas avoir établie d’exercice avant ce moment;
Note marginale :Présomption de disposition
b) le contribuable est réputé avoir disposé, au moment (appelé « moment de la disposition » au présent paragraphe) immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné, de chaque bien lui appartenant, à l’exception, s’il est un particulier, des biens suivants, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition :
(i) les biens qui sont des biens canadiens imposables,
(ii) les biens à porter à l’inventaire d’une entreprise que le contribuable exploite au Canada au moment de la disposition,
(iii) les immobilisations admissibles relatives à une entreprise que le contribuable exploite au Canada au moment de la disposition,
(iv) les droits, participations ou intérêts exclus du contribuable (sauf une participation dans une fiducie testamentaire non-résidente qui n’a jamais été acquise moyennant contrepartie);
(v) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 123(2)]
Note marginale :Présomption d’acquisition
c) le contribuable est réputé avoir acquis, au moment donné, chaque bien dont il est réputé par l’alinéa b) avoir disposé, à un coût égal au produit de disposition du bien;
Note marginale :Dividende réputé versé à une société arrivant au Canada
c.1) lorsque le contribuable est une société donnée qui, immédiatement avant le moment de la disposition, était propriétaire d’une action du capital-actions d’une autre société résidant au Canada, est réputé avoir été versé par cette dernière, et reçu par la société donnée, immédiatement avant le moment de la disposition, un dividende égal à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de l’action immédiatement avant le moment de la disposition sur le total des montants suivants :
(i) le capital versé au titre de l’action immédiatement avant le moment de la disposition,
(ii) si l’action était, immédiatement avant le moment de la disposition, un bien canadien imposable qui n’est pas un bien protégé par traité, l’excédent, au moment de la disposition, de la juste valeur marchande de l’action sur son coût indiqué,
Note marginale :Dividende réputé versé à l’actionnaire d’une société arrivant au Canada
c.2) lorsque le contribuable est une société et qu’un montant ait été ajouté, par l’effet de l’alinéa (2)b), au capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions :
(i) la société est réputée avoir versé, immédiatement avant le moment de la disposition, sur les actions émises de la catégorie un dividende égal au montant de redressement du capital versé au titre de la catégorie,
(ii) chaque personne (sauf une personne à l’égard de laquelle la société est une société étrangère affiliée) qui détenait des actions émises de la catégorie est réputée avoir reçu, immédiatement avant le moment de la disposition, un dividende égal au produit de la multiplication du montant du dividende ainsi réputé avoir été versé par le rapport entre le nombre d’actions de la catégorie détenues par la personne immédiatement avant le moment de la disposition et le nombre d’actions émises de la catégorie qui étaient en circulation immédiatement avant le moment de la disposition;
Note marginale :Société étrangère affiliée
d) lorsque le contribuable était, immédiatement avant le moment donné, une société étrangère affiliée d’un autre contribuable qui réside au Canada :
(i) le contribuable est réputé avoir été une société étrangère affiliée contrôlée, au sens du paragraphe 95(1), de l’autre contribuable immédiatement avant le moment donné,
(ii) le montant prescrit est inclus dans le revenu étranger accumulé, tiré de biens, au sens du paragraphe 95(1), de la société affiliée pour son année d’imposition terminée immédiatement avant le moment donné.
Note marginale :Moulant de redressement du capital versé
(2) Lorsqu’une société devient un résident du Canada à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application du paragraphe (1) et du présent paragraphe, le montant de redressement du capital versé au titre d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions de la société relativement à cette acquisition de résidence correspond au montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
(A × B/C) - D
où :
- A
- représente l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants représentant chacun un montant réputé par l’alinéa (1)c) être le coût pour la société d’un bien réputé par cet alinéa avoir été acquis par elle à ce moment,
(ii) le total des montants représentant chacun une dette de la société, ou un autre montant qu’elle est tenue de payer, qui est impayé à ce moment,
- B
- la juste valeur marchande à ce moment de l’ensemble des actions de la catégorie donnée,
- C
- le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande à ce moment de l’ensemble des actions d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société,
- D
- le capital versé à ce moment, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, au titre de la catégorie donnée;
b) pour l’application de la présente loi, le capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société, à un moment postérieur au moment donné et antérieur au moment subséquent éventuel où la société redevient un résident du Canada, fait l’objet des opérations suivantes :
(i) il est ajouté dans le calcul de ce capital versé le montant de redressement du capital versé au titre de la catégorie donnée, si ce montant est positif et si la société en fait le choix, par avis écrit adressé au ministre dans les 90 jours suivant le moment donné, pour toutes les catégories d’actions du capital-actions de la société relativement à cette acquisition de résidence,
(ii) il est déduit dans le calcul de ce capital versé, si le montant de redressement du capital versé au titre de la catégorie donnée est négatif, la valeur absolue de ce montant.
Note marginale :Montant de redressement du capital versé
(3) La valeur de l’élément A ou, si elle est moins élevée, la valeur de l’élément B est déduite dans le calcul du capital versé, à un moment donné, au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société, et la valeur de l’élément A ou, si elle est moins élevée, la valeur de l’élément C est ajoutée dans ce calcul, où:
- A
- représente la valeur absolue de la différence entre les totaux suivants :
a) le total des montants réputés par les paragraphes 84(3), (4) ou (4.1) être des dividendes sur des actions de la catégorie versés avant ce moment par la société,
b) le total qui serait déterminé selon l’alinéa a) compte non tenu du paragraphe (2);
- B
- le total des montants à ajouter aux termes du paragraphe (2) dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie avant ce moment;
- C
- le total des montants à déduire aux termes du paragraphe (2) dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie avant ce moment.
Note marginale :Émigration
(4) Pour l’application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent au contribuable qui cesse de résider au Canada à un moment donné :
Note marginale :Fin d’année et exercice
a) lorsque le contribuable est une société ou une fiducie, les présomptions suivantes s’appliquent :
(i) son année d’imposition qui comprendrait par ailleurs le moment donné est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment et sa nouvelle année d’imposition, avoir commencé à ce moment,
(ii) aux fins de déterminer l’exercice du contribuable après le moment donné, le contribuable est réputé ne pas avoir établi d’exercice avant ce moment;
Note marginale :Exercice
a.1) lorsque le contribuable est un particulier (sauf une fiducie) et exploite une entreprise au moment donné autrement que par l’entremise d’un établissement stable (au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu) au Canada, les présomptions suivantes s’appliquent :
(i) l’exercice de l’entreprise est réputé avoir pris fin immédiatement avant le moment donné et son nouvel exercice, avoir commencé au moment donné,
(ii) pour déterminer l’exercice de l’entreprise après le moment donné, le contribuable est réputé ne pas avoir établi d’exercice avant ce moment;
Note marginale :Présomption de disposition
b) le contribuable est réputé avoir disposé, au moment (appelé « moment de la disposition » au présent alinéa et à l’alinéa d)) immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné, de chaque bien lui appartenant, à l’exception des biens ci-après s’il est un particulier, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition, et ce produit est réputé être devenu à recevoir et avoir été reçu par lui au moment de la disposition :
(i) les biens immeubles situés au Canada, les avoirs miniers canadiens et les avoirs forestiers,
(ii) les immobilisations utilisées dans le cadre d’une entreprise exploitée par le contribuable par l’entremise d’un établissement stable (au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu) au Canada au moment donné, les immobilisations admissibles relatives à une telle entreprise et les biens à porter à l’inventaire d’une telle entreprise,
(iii) les droits, participations ou intérêts exclus du contribuable,
(iv) si le contribuable n’est pas une fiducie et n’a pas résidé au Canada pendant plus de 60 mois au cours de la période de 120 mois se terminant au moment donné, les biens qui lui appartenaient au moment où il est devenu un résident du Canada la dernière fois ou qu’il a acquis par legs ou héritage après être devenu un résident du Canada la dernière fois,
(v) les biens relativement auxquels le contribuable fait le choix prévu à l’alinéa (6)a) pour l’année d’imposition qui comprend le premier moment, postérieur au moment donné, où il devient un résident du Canada;
Note marginale :Nouvelle acquisition
c) le contribuable est réputé avoir acquis de nouveau, au moment donné, chaque bien dont il est réputé par l’alinéa b) avoir disposé, à un coût égal au produit de disposition du bien;
Note marginale :Particulier — choix d’effectuer une disposition
d) malgré les alinéas b) à c), lorsque le contribuable est un particulier (sauf une fiducie), les présomptions ci-après s’appliquent s’il en fait le choix sur le formulaire prescrit et selon les modalités réglementaires relativement à un bien visé aux sous-alinéas b)(i) ou (ii):
(i) le contribuable est réputé avoir disposé du bien au moment de la disposition pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l’avoir acquis de nouveau au moment donné à un coût égal à ce produit,
(ii) le revenu du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné est réputé égal au plus élevé des montants suivants :
(A) ce revenu, déterminé compte non tenu du présent sous-alinéa,
(B) le moins élevé des montants suivants :
(I) ce revenu, déterminé compte non tenu du présent paragraphe,
(II) ce revenu, déterminé compte non tenu du sous-alinéa (i),
(iii) le montant de chacune des pertes du contribuable — perte autre qu’une perte en capital, perte en capital nette, perte agricole restreinte, perte agricole et perte comme commanditaire — pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné est réputé égal au moins élevé des montants suivants :
(A) ce montant, déterminé compte non tenu du présent sous-alinéa,
(B) le plus élevé des montants suivants :
(I) ce montant, déterminé compte non tenu du présent paragraphe,
(II) ce montant, déterminé compte non tenu du sous-alinéa (i);
Note marginale :Actions acquises par suite de l’exercice d’une option d’achat d’actions d’une SPCC
d.1) lorsque le contribuable est réputé par l’alinéa b) avoir disposé d’une action acquise avant le 28 février 2000 dans les circonstances visées au paragraphe 7(1.1), est déduit du produit de disposition de l’action pour lui le montant qui serait ajouté, en application de l’alinéa 53(1)j), dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour lui par suite de la disposition présumée si l’article 7 s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (1.6).
e) et f) [Abrogés, 2001, ch. 17, art. 123(4)]
Note marginale :Intérêts sur acomptes provisionnels
(5) Si un particulier est réputé par le paragraphe (4) avoir disposé d’un bien au cours d’une année d’imposition, pour l’application des articles 155 et 156 et des paragraphes 156.1(1) à (3) et 161(2), (4) et (4.01) et des dispositions réglementaires prises en application de ces dispositions, le total de ses impôts payables en vertu de la présente partie et de la partie I.1 pour l’année est réputé égal au moins élevé des montants suivants :
a) le total de ses impôts payables en vertu de la présente partie et de la partie I.1 pour l’année, déterminé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année;
b) le montant qui serait déterminé selon l’alinéa a) si le paragraphe (4) ne s’appliquait pas à lui pour l’année.
Note marginale :Résident de retour
(6) Lorsqu’un particulier (sauf une fiducie) qui a déjà résidé au Canada devient un résident du Canada à un moment donné d’une année d’imposition et que le moment (appelé « moment de l’émigration » au présent paragraphe), antérieur au moment donné, où il a cessé de résider au Canada la dernière fois est postérieur au 1er octobre 1996, les règles suivantes s’appliquent :
a) sous réserve de l’alinéa b), si le particulier en fait le choix dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, les alinéas (4)b) et c) ne s’appliquent pas à sa cessation de résidence au moment de l’émigration pour ce qui est des biens qui étaient des biens canadiens imposables lui appartenant tout au long de la période ayant commencé au moment de l’émigration et se terminant au moment donné;
b) dans le cas où le paragraphe 40(3.7) aurait pour effet de réduire le montant qui, si ce n’était ce paragraphe et le présent paragraphe, représenterait la perte du particulier résultant de la disposition d’un bien à l’égard duquel il a fait le choix prévu à l’alinéa a), s’il avait acquis le bien, au moment de l’émigration, à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment et en avait disposé, immédiatement avant le moment donné, pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le moment donné, le particulier est réputé, à la fois :
(i) avoir disposé du bien au moment de la disposition, au sens de l’alinéa (4)b), relativement au moment de l’émigration pour un produit de disposition égal à la somme des montants suivants :
(A) le prix de base rajusté du bien pour lui immédiatement avant le moment de la disposition,
(B) l’excédent éventuel du montant de la réduction sur le moins élevé des montants suivants :
(I) le prix de base rajusté du bien pour lui immédiatement avant le moment de la disposition,
(II) le montant éventuel qu’il indique relativement au bien pour l’application du présent alinéa dans le document concernant le choix prévu à l’alinéa a),
(ii) avoir acquis le bien de nouveau au moment de l’émigration à un coût égal à l’excédent éventuel du montant déterminé selon la division (i)(A) sur le montant de la réduction ou, s’il est moins élevé, le montant qu’il a indiqué aux termes de la subdivision (i)(B)(II),
(iii) pour l’application de l’article 119, avoir disposé du bien immédiatement avant le moment donné;
c) si le particulier en fait le choix, dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, relativement à chaque bien dont il est propriétaire tout au long de la période ayant commencé au moment de l’émigration et se terminant au moment donné et dont il est réputé, par l’alinéa (1)b), avoir disposé du fait qu’il est devenu un résident du Canada, le produit de disposition pour lui au moment de la disposition, au sens de l’alinéa (4)b), et le coût d’acquisition du bien pour lui au moment donné sont réputés, malgré les alinéas (1)c) et (4)b), correspondre à ce produit et à ce coût, déterminés compte non tenu du présent alinéa, diminués du moins élevé des montants suivants :
(i) le montant qui, n’eût été le présent alinéa, aurait représenté son gain tiré de la disposition du bien qui est réputée, par l’alinéa (4)b), avoir été effectuée,
(ii) la juste valeur marchande du bien au moment donné,
(iii) le montant qu’il a indiqué pour l’application du présent alinéa dans le document concernant le choix;
d) malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit, pour tenir compte des choix prévus au présent paragraphe, toute cotisation concernant l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente loi pour toute année d’imposition qui est antérieure à l’année comprenant le moment donné sans être antérieure à l’année comprenant le moment de l’émigration; pareille cotisation est toutefois sans effet sur le calcul des montants suivants :
(i) les intérêts payables en vertu de la présente loi à un contribuable, ou par celui-ci, pour toute période antérieure à la date de production de la déclaration de revenu du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné,
(ii) toute pénalité payable en vertu de la présente loi.
Note marginale :Bénéficiaire de retour
(7) Lorsqu’un particulier (sauf une fiducie), à la fois :
a) devient un résident au Canada à un moment donné d’une année d’imposition;
b) est propriétaire, à ce moment, d’un bien qu’il a acquis, la dernière fois, à l’occasion d’une attribution à laquelle le paragraphe 107(2) se serait appliqué, n’eût été le paragraphe 107(5), effectuée par une fiducie à un moment (appelé « moment de l’attribution » au présent paragraphe) postérieur au 1er octobre 1996 et antérieur au moment donné;
c) était bénéficiaire de la fiducie au dernier moment, antérieur au moment donné, où il a cessé de résider au Canada,
les règles suivantes s’appliquent :
d) sous réserve des alinéas e) et f), si le particulier et la fiducie en font conjointement le choix dans un document présenté au ministre au plus tard à la première en date des dates d’échéance de production qui leur est applicable pour leur année d’imposition qui comprend le moment donné, le paragraphe 107(2.1) ne s’applique pas à l’attribution pour ce qui est des biens que le particulier a acquis à l’occasion de l’attribution et qui étaient des biens canadiens imposables lui appartenant tout au long de la période ayant commencé au moment de l’attribution et se terminant au moment donné;
e) l’alinéa f) s’applique au particulier, à la fiducie et au bien qui fait l’objet du choix prévu à l’alinéa d) dans le cas où, le particulier répondant aux conditions suivantes :
(i) il résidait au Canada au moment de l’attribution,
(ii) il avait acquis le bien, à ce moment, à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment,
(iii) il avait cessé de résider au Canada immédiatement après ce moment,
(iv) il avait disposé du bien immédiatement avant le moment donné pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le moment donné,
l’application du paragraphe 40(3.7) aurait pour effet de réduire le montant qui, n’eussent été ce paragraphe et le présent paragraphe, aurait représenté la perte du particulier résultant de la disposition;
f) dans le cas où le présent alinéa s’applique à un particulier, à une fiducie et à un bien :
(i) malgré l’alinéa 107(2.1)a), la fiducie est réputée avoir disposé du bien au moment de l’attribution pour un produit de disposition égal à la somme des montants suivants :
(A) le coût indiqué du bien pour elle immédiatement avant ce moment,
(B) l’excédent éventuel du montant de la réduction prévue au paragraphe 40(3.7) et dont il est question à l’alinéa e), sur le moins élevé des montants suivants :
(I) le coût indiqué du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment de l’attribution,
(II) le montant que le particulier et la fiducie ont indiqué conjointement pour l’application du présent alinéa dans le document concernant le choix prévu à l’alinéa d) relativement au bien,
(ii) malgré l’alinéa 107(2.1)b), le particulier est réputé avoir acquis le bien au moment de l’attribution à un coût égal à l’excédent éventuel du montant déterminé par ailleurs selon l’alinéa 107(2)b) sur le montant de la réduction prévue au paragraphe 40(3.7) et dont il est question à l’alinéa e), ou, s’il est moins élevé, le montant indiqué selon la subdivision (i)(B)(II);
g) si le particulier et la fiducie en font conjointement le choix, dans un document présenté au ministre au plus tard à la dernière en date des dates d’échéance de production qui leur est applicable pour leur année d’imposition qui comprend le moment donné, relativement à chaque bien dont le particulier a été propriétaire tout au long de la période ayant commencé au moment de l’attribution et se terminant au moment donné et dont il est réputé, par l’alinéa (1)b), avoir disposé du fait qu’il est devenu un résident du Canada, le produit de disposition pour la fiducie, selon l’alinéa 107(2.1)a), au moment de l’attribution et le coût d’acquisition du bien pour le particulier au moment donné sont réputés, malgré les alinéas 107(2.1)a) et b), correspondre à ce produit et à ce coût, déterminés compte non tenu du présent alinéa, diminués du moins élevé des montants suivants :
(i) le montant qui, n’eût été le présent alinéa, aurait représenté le gain de la fiducie provenant de la disposition du bien qui est réputée, par l’alinéa 107(2.1)a), avoir été effectuée,
(ii) la juste valeur marchande du bien au moment donné,
(iii) le montant que le particulier et la fiducie ont indiqué conjointement pour l’application du présent alinéa dans le document concernant le choix;
h) si la fiducie cesse d’exister avant la date d’échéance de production applicable au particulier pour son année d’imposition qui comprend le moment donné :
(i) le particulier peut, à lui seul, effectuer le choix ou indiquer un montant conformément au présent paragraphe dans un document présenté au ministre au plus tard à cette date,
(ii) le cas échéant, le particulier et la fiducie sont solidairement tenus au paiement de tout montant payable par cette dernière en vertu de la présente loi par suite du choix ou de l’indication du montant;
i) malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit, pour tenir compte des choix prévus au présent paragraphe, toute cotisation concernant l’impôt payable par la fiducie ou le particulier en vertu de la présente loi pour toute année qui est antérieure à l’année comprenant le moment donné sans être antérieure à l’année comprenant le moment de l’attribution; pareille cotisation est toutefois sans effet sur le calcul des montants suivants :
(i) les intérêts payables en vertu de la présente loi à la fiducie ou au particulier, ou par ceux-ci, pour toute période antérieure à la date d’échéance de production applicable au particulier pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné,
(ii) toute pénalité payable en vertu de la présente loi.
Note marginale :Perte postérieure à l’émigration
(8) Lorsqu’un particulier (sauf une fiducie) est réputé par l’alinéa (4)b) avoir disposé d’une immobilisation à un moment donné postérieur au 1er octobre 1996 et qu’il dispose de l’immobilisation à un moment ultérieur où l’immobilisation fait partie de ses biens canadiens imposables, le moins élevé des montants ci-après est, sauf pour l’application de l’alinéa (4)c), déduit du produit de disposition de l’immobilisation pour lui au moment donné, puis ajouté au produit de disposition de l’immobilisation pour lui au moment ultérieur s’il en fait le choix par écrit dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition qui comprend le moment ultérieur :
a) le montant indiqué relativement à l’immobilisation dans le document concernant le choix;
b) le montant qui, si ce n’était le choix, correspondrait au gain du particulier tiré de la disposition de l’immobilisation au moment donné;
c) le montant qui correspondrait à la perte du particulier résultant de la disposition de l’immobilisation au moment ultérieur, déterminée compte tenu des autres dispositions de la présente loi, étant entendu que ces autres dispositions comprennent le paragraphe 40(3.7) et l’article 112, mais compte non tenu du choix.
Note marginale :Déclaration de renseignements
(9) Le particulier qui cesse de résider au Canada à un moment donné d’une année d’imposition et qui, immédiatement après ce moment, est propriétaire d’un ou de plusieurs biens à déclarer dont la juste valeur marchande totale, au moment donné, excède 25 000 $ doit présenter au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une liste de tous les biens à déclarer dont il était propriétaire immédiatement après le moment donné.
Note marginale :Définitions
(10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
bien à déclarer
reportable property
bien à déclarer Tout bien d’un particulier à un moment donné, sauf les suivants :
a) les espèces qui ont cours légal au Canada et les dépôts de telles espèces;
b) les biens qui seraient des droits, participations ou intérêts exclus du particulier s’il n’était pas tenu compte des alinéas c), j) et l) de la définition de droit, participation ou intérêt exclu au présent paragraphe;
c) si le particulier n’est pas une fiducie et n’a pas résidé au Canada pendant plus de 60 mois au cours de la période de 120 mois se terminant au moment donné, les biens visés au sous-alinéa (4)b)(iv) qui ne sont pas des biens canadiens imposables;
d) tout bien à usage personnel dont la juste valeur marchande, au moment donné, est inférieure à 10 000 $. (reportable property)
droit, participation ou intérêt exclu
excluded right or interest
droit, participation ou intérêt exclu Sont des droits, participations ou intérêts exclus d’un contribuable qui est un particulier :
a) le droit du particulier en vertu d’un des mécanismes ci-après ou sa participation dans une fiducie régie par l’un de ces mécanismes :
(i) régime enregistré d’épargne-retraite ou régime appelé « régime modifié » au paragraphe 146(12),
(ii) fonds enregistré de revenu de retraite,
(iii) régime enregistré d’épargne-études,
(iv) régime de participation différée aux bénéfices ou régime appelé « régime dont l’agrément est retiré » au paragraphe 147(15),
(v) régime de participation des employés aux bénéfices,
(vi) régime de prestations aux employés (sauf un régime visé aux sous-alinéas b)(i) ou (ii)),
(vii) régime ou mécanisme (sauf un régime de prestations aux employés) en vertu duquel le particulier a le droit de recevoir au cours d’une année une rémunération au titre de services qu’il a rendus au cours de cette année ou d’une année antérieure,
(viii) caisse ou régime de retraite ou de pension (sauf un régime de prestations aux employés),
(ix) convention de retraite,
(x) mécanisme de retraite étranger,
(xi) régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
b) le droit du particulier à une prestation prévue par un régime de prestations aux employés visé ci-après, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la prestation est imputable à des services rendus par le particulier au Canada :
(i) régime ou mécanisme visé à l’alinéa j) de la définition de entente d’échelonnement du traitement au paragraphe 248(1) qui serait une entente d’échelonnement du traitement si ce n’était les alinéas j) et k) de cette définition,
(ii) régime ou mécanisme qui serait une entente d’échelonnement du traitement si ce n’était l’alinéa 6801c) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
c) le droit du particulier en vertu d’une convention visée au paragraphe 7(1);
d) le droit du particulier à une allocation de retraite;
e) le droit du particulier en vertu d’une des fiducies ci-après ou sa participation dans une telle fiducie :
(i) fiducie d’employés,
(ii) fiducie au profit d’un athlète amateur,
(iii) fiducie pour l’entretien d’un cimetière,
(iv) fiducie régie par un arrangement de services funéraires;
f) le droit du particulier de recevoir un paiement dans le cadre d’un des contrats suivants :
(i) contrat de rente,
(ii) contrat de rente à versements invariables;
g) le droit du particulier à une prestation prévue par :
(i) le Régime de pensions du Canada ou un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi,
(ii) la Loi sur la sécurité de la vieillesse,
(iii) un régime provincial de pensions visé par règlement pour l’application de l’alinéa 60v),
(iv) un régime ou mécanisme institué par la législation en matière de sécurité sociale d’un pays étranger ou d’un état, d’une province ou d’une autre subdivision politique d’un tel pays;
h) le droit du particulier à une prestation ou à un avantage visé à l’un des sous-alinéas 56(1)a)(iii) à (vi);
i) le droit du particulier à un paiement provenant d’un second fonds de stabilisation du revenu net;
j) la participation du particulier dans une fiducie personnelle résidant au Canada, qui n’a jamais été acquise moyennant contrepartie et qui ne découle pas d’une disposition admissible (au sens du paragraphe 107.4(1) compte non tenu des alinéas 107.4(1)h) et i)) effectuée par lui;
k) la participation du particulier dans une fiducie testamentaire non-résidente, qui n’a jamais été acquise moyennant contrepartie;
l) l’intérêt du particulier dans une police d’assurance-vie au Canada, à l’exception de la partie de la police relativement à laquelle le particulier est réputé par l’alinéa 138.1(1)e) avoir une participation dans une fiducie créée à l’égard d’un fonds réservé. (excluded right or interest)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 21, art. 62
- 1998, ch. 19, art. 36 et 153
- 1999, ch. 22, art. 52
- 2001, ch. 17, art. 123
Note marginale :Unifications transfrontalières — Société résident
128.2 (1) Lorsqu’une société issue, à un moment donné, de la fusion ou de l’unification de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent article), ou de la mise sur pied d’un arrangement ou autre réorganisation les concernant, réside alors au Canada, toute société remplacée qui ne résidait pas au Canada immédiatement avant ce moment est réputée avoir commencé à y résider immédiatement avant le moment donné.
Note marginale :Unifications transfrontalières — Société non-résidente
(2) Lorsqu’une société issue, à un moment donné, de la fusion ou de l’unification de plusieurs sociétés, ou de la mise sur pied d’un arrangement ou autre réorganisation les concernant, ne réside pas alors au Canada, toute société remplacée qui résidait au Canada immédiatement avant ce moment est réputée avoir cessé d’y résider immédiatement avant le moment donné.
Note marginale :Exclusion
(3) Il est entendu que les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux réorganisations effectuées uniquement en raison de l’acquisition des biens d’une société par une autre société soit par achat de ces biens, soit en raison de la distribution de tels biens à l’autre société à l’occasion de la liquidation de la société.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 21, art. 62
Note marginale :Ancien résident — actions remplacées
128.3 La personne qui, dans le cadre d’une opération à laquelle s’appliquent l’article 51, les sous-alinéas 85.1(1)a)(i) et (ii) ou les articles 86 ou 87, acquiert une action (appelée « nouvelle action » au présent article) en échange d’une autre action (appelée « ancienne action » au présent article) est réputée, pour l’application de l’article 119, des paragraphes 126(2.21) à (2.23), 128.1(6) à (8), 180.1(1.4) et 220(4.5) et (4.6), ne pas avoir disposé de l’ancienne action. De plus, la nouvelle action est réputée être la même action que l’ancienne action.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 17, art. 125
Sociétés privées
Note marginale :Remboursement au titre de dividendes à une société privée
129 (1) Lorsque la déclaration de revenu d’une société en vertu de la présente partie pour une année d’imposition est faite dans les trois ans suivant la fin de l’année, le ministre :
a) peut, lors de l’envoi par la poste de l’avis de cotisation pour l’année, rembourser, sans que demande en soit faite, une somme (appelée « remboursement au titre de dividendes » à la présente loi) égale au moins élevé des montants suivants :
(i) le tiers de l’ensemble des dividendes imposables que la société a versés sur des actions de son capital-actions au cours de l’année et à un moment où elle était une société privée,
(ii) son impôt en main remboursable au titre de dividendes, à la fin de l’année;
b) doit effectuer le remboursement au titre de dividendes avec diligence après avoir posté l’avis de cotisation, si la société en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par la société pour l’année s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa 152(4)a).
Note marginale :Dividende versé à la société détenant le contrôle qui est en faillite
(1.1) Dans le calcul du remboursement au titre de dividendes pour une année d’imposition se terminant après 1977 d’une société donnée, aucun montant ne peut être inclus en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) à l’égard d’un dividende imposable versé à un actionnaire :
a) d’une part, qui était une société qui détenait le contrôle (au sens du paragraphe 186(2)) de la société donnée au moment du versement du dividende;
b) d’autre part, qui était en faillite (au sens du paragraphe 128(3)) à un moment donné de l’année d’imposition de la société donnée.
Note marginale :Dividendes réputés non imposables
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1), le dividende versé sur une action du capital-actions d’une société est réputé ne pas être un dividende imposable si l’actionnaire a acquis l’action — ou une action qui lui est substituée — par une opération, ou dans le cadre d’une série d’opérations, dont un des principaux objets consistait à permettre à la société d’obtenir un remboursement au titre de dividendes.
Note marginale :Imputation sur une autre obligation
(2) Au lieu d’effectuer le remboursement qui pourrait autrement être fait en vertu du paragraphe (1), le ministre peut, lorsque la société est tenue de faire un paiement en vertu de la présente loi, ou est sur le point de l’être, imputer sur cette autre obligation la somme qui serait par ailleurs remboursable et en aviser la société.
Note marginale :Intérêts sur les remboursements au titre de dividendes
(2.1) Lorsque le montant d’un remboursement au titre de dividendes pour une année d’imposition est payé à une société, ou imputé sur une somme dont elle est redevable, le ministre paie ou impute sur ce montant des intérêts calculés au taux prescrit pour la période allant du dernier en date des jours suivants jusqu’au jour où le montant est payé ou imputé :
a) le cent vingtième jour suivant la fin de l’année;
b) le trentième jour suivant le jour où la déclaration de revenu de la société pour l’année en vertu de la présente partie est produite en conformité avec l’article 150, sauf si elle a été produite au plus tard le jour où elle devait l’être.
Note marginale :Intérêts excédentaires sur les remboursements au titre de dividendes
(2.2) Lorsque, à un moment donné, des intérêts ont été, en application du paragraphe (2.1), payés à une société, ou imputés sur une somme dont elle est redevable, relativement à un remboursement au titre de dividendes et qu’il est établi ultérieurement que le montant du remboursement était inférieur au montant à l’égard duquel les intérêts ont été ainsi payés ou imputés, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’excédent des intérêts ainsi payés ou imputés sur le montant ultérieurement établi comme étant le montant du remboursement au titre de dividendes est réputé être un montant (appelé « montant payable » au présent paragraphe) devenu payable par la société au moment donné en vertu de la présente partie;
b) la société paie au receveur général des intérêts sur le montant payable, calculés au taux prescrit pour la période allant du moment donné jusqu’au jour du paiement;
c) le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l’égard de la société pour le montant payable; le cas échéant, les dispositions des sections I et J s’appliquent à la cotisation, avec les adaptations nécessaires, comme si elle avait été établie en application de l’article 152.
Note marginale :Calcul de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes
(3) Pour l’application du présent article, l’impôt en main remboursable au titre de dividendes d’une société à la fin d’une année d’imposition donnée correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants sur son remboursement au titre de dividendes pour son année d’imposition précédente :
a) dans le cas où la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année donnée, le moins élevé des montants suivants :
(i) le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente 26 2/3 % de son revenu de placement total pour cette année,
- B
- l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) la somme déduite, en application du paragraphe 126(1), de son impôt payable par ailleurs pour cette année en vertu de la présente partie,
(B) 9 1/3 % de son revenu de placement étranger pour cette année,
(ii) 26 2/3 % de l’excédent éventuel de son revenu imposable pour cette année sur le total des montants suivants :
(A) le moins élevé des montants déterminés selon les alinéas 125(1)a) à c) à son égard pour cette année,
(B) les 25/9 du total des sommes déduites, en application du paragraphe 126(1), de son impôt payable par ailleurs pour cette année en vertu de la présente partie,
(C) les 10/4 du total des sommes déduites, en application du paragraphe 126(2), de son impôt payable par ailleurs pour cette année en vertu de la présente partie,
(iii) son impôt pour cette année payable en vertu de la présente partie, déterminé compte non tenu de l’article 123.2;
b) le total des impôts payables par la société pour l’année donnée en vertu de la partie IV;
c) dans le cas où la société était une société privée à la fin de son année d’imposition précédente, son impôt en main remboursable au titre de dividendes à la fin de cette année.
Note marginale :Application
(3.1) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition commençant après le 12 novembre 1981, une société, qui est devenue une société privée la dernière fois à cette date ou antérieurement et qui a été une telle société (sauf une société privée sous contrôle canadien) tout au long de l’année, a inclus dans son revenu pour l’année un montant au titre d’un bien, l’alinéa 3a) s’applique comme si elle avait été une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année, s’il s’agit d’un bien dont la société, selon le cas :
a) a disposé avant le 13 novembre 1981;
b) était tenue de disposer aux termes d’une convention écrite conclue avant le 13 novembre 1981;
c) est réputée par le paragraphe 44(2) avoir disposé après le 12 novembre 1981 par suite d’un événement visé aux alinéas b), c) ou d) de la définition de produit de disposition à l’article 54 relativement à la disposition effectuée avant le 13 novembre 1981.
Toutefois, le total des montants déterminés selon l’alinéa 3a) relativement à la société pour l’année ne peut dépasser le montant qui serait ainsi déterminé si le seul revenu de la société pour l’année était le montant inclus relativement à la disposition du bien en question.
(3.2) à (3.5) [Abrogés, 1996, ch. 21, art. 32(2)]
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
fraction admissible
eligible portion
fraction admissible Le total des montants représentant chacun la fraction d’un gain en capital imposable ou d’une perte en capital déductible, selon le cas, d’une société pour une année d’imposition résultant de la disposition d’un bien, qu’il n’est pas raisonnable de considérer (sauf si le bien est un bien désigné, au sens du paragraphe 89(1)) comme s’étant accumulée pendant que le bien, ou un bien de remplacement, appartenait à une société qui n’est pas une société privée sous contrôle canadien, une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable. (eligible portion)
perte
income ou loss
perte La perte d’une société pour une année d’imposition provenant d’une source qui est un bien :
a) comprend la perte provenant d’une entreprise de placement déterminée qu’elle exploite au Canada, sauf celle provenant d’une source à l’étranger;
b) ne comprend pas la perte résultant d’un bien qui, selon le cas :
(i) se rapporte directement ou accessoirement à une entreprise qu’elle exploite activement;
(ii) est utilisé ou détenu principalement pour tirer un revenu d’une entreprise qu’elle exploite activement. (income ou loss)
revenu
income ou loss
revenu Le revenu d’une société pour une année d’imposition tiré d’une source qui est un bien :
a) comprend le revenu tiré d’une entreprise de placement déterminée qu’elle exploite au Canada, sauf celui tiré d’une source à l’étranger;
b) ne comprend pas le revenu tiré d’un bien qui, selon le cas :
(i) se rapporte directement ou accessoirement à une entreprise qu’elle exploite activement;
(ii) est utilisé ou détenu principalement pour tirer un revenu d’une entreprise qu’elle exploite activement. (income ou loss)
revenu de placement étranger
foreign investment income
revenu de placement étranger Quant à une société pour une année d’imposition, le montant qui représenterait son revenu de placement total pour l’année si, à la fois :
a) chaque montant qui représente son revenu, sa perte, son gain en capital ou sa perte en capital pour l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme tiré d’une source au Canada était nul;
b) aucun montant n’était déduit en application de l’alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
c) il n’était pas tenu compte de l’alinéa a) des définitions de perte et revenu au présent paragraphe. (foreign investment income)
revenu de placement total
aggregate investment income
revenu de placement total Quant à une société pour une année d’imposition, l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun l’un des montants suivants sur le total des montants représentant chacun la perte de la société pour l’année provenant d’une source qui est un bien :
a) l’excédent éventuel de la fraction admissible de ses gains en capital imposables pour l’année sur le total des montants suivants :
(i) la fraction admissible de ses pertes en capital déductibles pour l’année,
(ii) le montant déduit en application de l’alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
b) son revenu pour l’année tiré d’une source qui est un bien, à l’exception des montants suivants :
(i) le revenu exonéré,
(ii) un montant inclus en application du paragraphe 12(10.2) dans le calcul de son revenu pour l’année,
(iii) la fraction d’un dividende qui était déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,
(iv) le revenu qui, n’eût été l’alinéa 108(5)a), ne serait pas un revenu de biens. (aggregate investment income)
- revenu de placements à l’étranger
revenu de placements à l’étranger[Abrogée, 1996, ch. 21, art. 32(2)]
- revenu de placements au Canada
revenu de placements au Canada[Abrogée, 1996, ch. 21, art. 32(2)]
(4.1) à (5) [Abrogés, 1996, ch. 21, art. 32(2)]
Note marginale :Revenu de placements provenant d’une société associée réputé être un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement
(6) Lorsqu’une somme déterminée payée ou payable à une société (appelée « la société bénéficiaire » au présent paragraphe) par une autre société (appelée la « société associée » au présent paragraphe) à laquelle la société bénéficiaire était associée au cours d’une année d’imposition donnée commençant après 1972 serait par ailleurs incluse dans le calcul du revenu de la société bénéficiaire, pour l’année donnée, provenant d’une source au Canada qui est un bien, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application du paragraphe (4), dans le calcul du revenu de la société bénéficiaire, pour l’année, provenant d’une source au Canada qui est un bien :
(i) ne sera pas incluse toute partie (appelée la « partie déductible » au présent paragraphe) de la somme déterminée qui était ou peut être déductible dans le calcul du revenu de la société associée, pour une année d’imposition, provenant d’une entreprise exploitée activement par elle au Canada,
(ii) aucune déduction n’est faite à l’égard d’une dépense, dans la mesure où il est raisonnable de considérer cette dépense comme engagée ou effectuée par la société bénéficiaire en vue de tirer la partie déductible;
b) pour l’application du présent paragraphe et de l’article 125:
(i) la partie déductible est réputée constituer pour l’année donnée un revenu de la société bénéficiaire tiré d’une entreprise qu’elle exploite activement au Canada,
(ii) une dépense, dans la mesure indiquée au sous-alinéa a)(ii), est réputée avoir été engagée ou effectuée par la société bénéficiaire en vue de tirer ce revenu.
Définition de dividende imposable
(7) Pour l’application du présent article, le terme dividende imposable ne vise pas un dividende sur les gains en capital, au sens du paragraphe 131(1).
Note marginale :Application de l’art. 125
(8) Les termes figurant au présent article et qui ne sont pas définis pour l’application de celui-ci s’entendent au sens de l’article 125.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 129
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 108, ann. VIII, art. 73
- 1996, ch. 21, art. 32
- 1998, ch. 19, art. 154
- 2001, ch. 17, art. 126
- 2003, ch. 15, art. 111
Sociétés de placement
Note marginale :Crédit d’impôt applicable aux sociétés de placement
130 (1) La société qui est tout au long d’une année d’imposition une société de placement peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie 20 % de l’excédent éventuel de son revenu imposable pour l’année sur ses gains en capital imposés pour l’année.
Note marginale :Application des paragraphes 131(1) à (3.2) et (6)
(2) Les paragraphes 131(1) à (3.2) et (6) s’appliquent, pour une année d’imposition, à la société qui a été une société de placement autre qu’une société de placement à capital variable tout au long de l’année :
a) comme si la société avait été une société de placement à capital variable tout au long de cette année d’imposition et pendant toutes les années se terminant après 1971 et tout au long desquelles elle a été une société de placement;
b) comme si les remboursements au titre de ses gains en capital, pour cette année d’imposition et pendant toutes les années d’imposition se terminant après 1971 et tout au long desquelles elle n’aurait pas été une société de placement à capital variable, sans l’hypothèse envisagée à l’alinéa a), étaient nuls.
Sens de société de placement et de gains en capital imposés
(3) Pour l’application du présent article :
a) une société est une société de placement tout au long de l’année d’imposition relativement à laquelle l’expression est utilisée, si elle remplit les conditions suivantes :
(i) elle est tout au long de l’année une société canadienne qui est une société publique,
(ii) tout au long de l’année, au moins 80 % de ses biens consistent en actions, obligations, valeurs négociables ou espèce,
(iii) elle tire au moins 95 % de son revenu pour l’année, déterminé compte non tenu du paragraphe 49(2), de placements dans des valeurs visées au sous-alinéa (ii) ou de la disposition de celles-ci,
(iv) son revenu brut pour l’année provient de sources situées au Canada dans une proportion d’au moins 85 %,
(v) 25 % au plus de son revenu brut pour l’année consistent en intérêts,
(vi) les actions, obligations, valeurs de toute société ou reconnaissances de dette de tout débiteur autre que Sa Majesté du chef du Canada ou du chef d’une province, ou d’une municipalité canadienne, ne représentent, à aucun moment de l’année, plus de 10 % de ses biens,
(vii) aucune personne ne serait son actionnaire déterminé au cours de l’année si, à la fois :
(A) le passage de la définition de actionnaire déterminé, au paragraphe 248(1), précédant l’alinéa a) était remplacé par ce qui suit :
- actionnaire déterminé
« actionnaire déterminé S’agissant de l’actionnaire déterminé d’une société au cours d’une année d’imposition, contribuable qui, directement ou indirectement, à un moment donné de l’année, est propriétaire de plus de 25 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société; pour l’application de la présente définition : »
(B) l’alinéa a) de cette définition était remplacé par ce qui suit :
« a) un contribuable est réputé être propriétaire de chaque action du capital-actions d’une société appartenant à ce moment à une personne qui lui est liée; »
(C) il n’était pas tenu compte de l’alinéa d) de cette définition,
(D) l’alinéa 251(2)a) était remplacé par ce qui suit :
« a) le particulier et les personnes suivantes :
(i) son enfant, au sens du paragraphe 70(10), âgé de moins de 19 ans,
(ii) son époux ou conjoint de fait; »
(viii) une somme non inférieure aux 85 % du total des montants suivants :
(A) les 2/3 de l’excédent éventuel de son revenu imposable pour l’année sur ses gains en capital imposés pour l’année,
(B) l’excédent éventuel des dividendes imposables reçus par elle au cours de l’année, jusqu’à concurrence du montant de ces dividendes déductible en vertu de l’article 112 ou 113 de son revenu pour l’année, sur le montant auquel s’élèveraient les pertes de la société pour l’année, à l’exclusion des pertes en capital, si le montant calculé pour l’année en vertu de l’alinéa 3b), en ce qui concerne la société, était nul,
(moins tous dividendes ou intérêts reçus par elle sous la forme d’actions, d’obligations ou d’autres valeurs qui n’avaient pas été vendues avant la fin de l’année) est distribuée, autrement que sous forme d’un dividende sur les gains en capital, à ses actionnaires avant la fin de l’année;
b) le montant des gains en capital imposés d’un contribuable pour une année d’imposition est l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) ses gains en capital imposables tirés, pour l’année, de la disposition de biens,
(ii) le total de ses pertes en capital déductibles pour l’année provenant de la disposition de biens et de la somme déduite en vertu de l’alinéa 111(1)b) pour le calcul de son revenu imposable pour l’année.
Note marginale :Filiale à cent pour cent
(4) Une société peut faire un choix dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition en vertu de la présente partie pour que chacun de ses biens qui est une action ou une dette d’une autre société canadienne qui, à un moment donné de l’année, est sa filiale à cent pour cent soit réputé, pour l’application des sous-alinéas (3)a)(ii) et (vi), ne pas être la propriété de la société à ce moment, et pour que chaque bien dont la filiale est propriétaire à ce moment soit réputé, pour l’application de ces sous-alinéas, être la propriété de la société à ce moment.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 130
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 109, ann. VIII, art. 74
- 1998, ch. 19, art. 155
- 1999, ch. 22, art. 92
- 2000 ch. 12, art. 142
Sociétés de placement hypothécaire
Note marginale :Déduction de l’impôt
130.1 (1) Dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’une société qui a été, tout au long de l’année, une société de placement hypothécaire :
a) peut être déduit le total des montants suivants :
(i) les dividendes imposables, autres que les dividendes sur les gains en capital, versés par la société au cours de l’année ou dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année dans la mesure où ces dividendes ne pouvaient pas être déduits par elle dans le calcul de son revenu pour l’année précédente,
(ii) la moitié des dividendes sur les gains en capital versés par la société au cours de la période commençant 91 jours après le début de l’année et se terminant 90 jours après la fin de l’année;
b) aucune déduction ne peut être faite en vertu de l’article 112 au titre des dividendes imposables qu’elle a reçus d’autres sociétés.
Note marginale :Dividende assimilé à des intérêts d’obligations
(2) Pour l’application de la présente loi, tout montant reçu d’une société de placement hypothécaire par un actionnaire de celle-ci au titre d’un dividende imposable, autre qu’un dividende sur les gains en capital, est réputé avoir été reçu par l’actionnaire à titre d’intérêt payable sur une obligation émise par la société après 1971.
Note marginale :Application du par. (2)
(3) Le paragraphe (2) s’applique lorsque le dividende imposable (autre qu’un dividende sur les gains en capital) qui est visé à ce paragraphe a été versé soit au cours d’une année d’imposition tout au long de laquelle la société qui l’a versé était une société de placement hypothécaire, soit dans les 90 jours qui suivent la fin de cette année.
Note marginale :Choix concernant les dividendes sur les gains en capital
(4) La société — société de placement hypothécaire tout au long d’une année d’imposition — qui, à un moment donné de la période commençant 91 jours après le début de l’année et se terminant 90 jours après la fin de l’année, verse un dividende à ses actionnaires peut faire, selon les modalités réglementaires et au plus tard au premier en date du moment donné et du jour du premier versement d’une partie du dividende, un choix relativement au plein montant du dividende par suite duquel, à la fois :
a) le dividende est réputé être un dividende sur les gains en capital dans la mesure où il ne dépasse pas l’excédent éventuel du double des gains en capital imposés de la société pour l’année sur le total des dividendes et parties de dividendes versés par la société au cours de la période et avant le moment donné qui sont réputés par le présent alinéa être des dividendes sur les gains en capital;
b) malgré les autres dispositions de la présente loi, tout montant qu’un contribuable reçoit au cours d’une année d’imposition au titre ou en règlement total ou partiel du dividende n’est pas inclus dans le calcul de son revenu pour l’année comme revenu tiré d’une action du capital-actions de la société et :
(i) si le dividende a trait à des gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000, le montant représentant les 9/8 du dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année,
(ii) si le dividende a trait à des gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 27 février 2000, le dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et avant le 28 février 2000,
(iii) si le dividende a trait à des gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 3/2 du dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année,
(iii.1) si le dividende a trait à des gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 9/8 du dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et avant le 18 octobre 2000,
(iv) si le dividende a trait à des gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 4/3 du dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année,
(v) si le dividende a trait à des gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 17 octobre 2000, le dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année, pendant la période ayant commencé après le 27 février 2000 et s’étant terminée avant le 18 octobre 2000,
(vi) si le dividende a trait à des gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 17 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, le dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année,
(vii) dans les autres cas, le dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée après le 17 octobre 2000 et au cours de l’année.
Note marginale :Application des par. 131(1.1) à (1.4)
(4.1) Lorsque, à un moment donné, une société de placement hypothécaire a versé un dividende à ses actionnaires et que le paragraphe (4) se serait appliqué à ce dividende si la société avait fait le choix prévu à ce paragraphe au plus tard au moment où elle était tenue de le faire, les paragraphes 131(1.1) à (1.4) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.
Note marginale :Déclaration
(4.2) Lorsque l’alinéa (4)b) s’applique au dividende qu’une société de placement hypothécaire verse à un actionnaire détenteur d’une catégorie quelconque d’actions de son capital-actions au cours de la période commençant 91 jours après le début de l’année d’imposition de la société qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se terminant 90 jours après la fin de cette année, la société est tenue d’informer l’actionnaire, sur le formulaire prescrit, du montant du dividende qui a trait aux gains en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées au cours des périodes suivantes :
a) avant le 28 février 2000;
b) après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000;
c) après le 17 octobre 2000.
Si la société n’informe pas l’actionnaire du montant en question, le dividende est réputé avoir trait aux gains en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000.
Note marginale :Attribution
(4.3) Lorsque le paragraphe (4) s’applique à un dividende versé par une société de placement hypothécaire au cours de la période commençant 91 jours après le début de son année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se terminant 90 jours après la fin de cette année et que la société ne fait pas le choix prévu au paragraphe (4.4), les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période donnée ayant commencé au début de l’année et s’étant terminée à la fin du 27 février 2000, est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représentent les gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la période donnée par rapport au total de ses gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours de chacune des périodes données mentionnées au présent paragraphe;
b) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période donnée ayant commencé au début du 28 février 2000 et s’étant terminée à la fin du 17 octobre 2000, est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représentent les gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la période donnée par rapport au total de ses gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours de chacune des périodes données mentionnées au présent paragraphe;
c) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période donnée commençant au début du 18 octobre 2000 et se terminant à la fin de l’année, est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représentent les gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la période donnée par rapport au total de ses gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours de chacune des périodes données mentionnées au présent paragraphe.
Au présent paragraphe, les gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours d’une période donnée correspondent à l’excédent éventuel des gains en capital de la société sur ses pertes en capital, provenant de dispositions de biens effectuées au cours de cette période.
Note marginale :Attribution
(4.4) Lorsque le paragraphe (4) s’applique à un dividende versé par une société de placement hypothécaire au cours de la période commençant 91 jours après le début de son année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se terminant 90 jours après la fin de cette année et que la société en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année et avant le 28 février 2000 est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représente le nombre de jours de l’année qui sont antérieurs à cette date par rapport au nombre total de jours de l’année;
b) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période ayant commencé au début du 28 février 2000 et s’étant terminée à la fin du 17 octobre 2000, est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l’année;
c) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période commençant au début du 18 octobre 2000 et se terminant à la fin de l’année, est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l’année.
Note marginale :Attribution
(4.5) Lorsqu’aucun dividende auquel le paragraphe (4.4) s’applique n’est versé par une société de placement hypothécaire au titre de ses gains en capital imposables nets pour son année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et que la société a des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, les présomptions suivantes s’appliquent si la société en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année :
a) la partie de ces gains en capital nets et pertes en capital nettes qui a trait à des gains et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes respectivement que représente le nombre de jours de l’année qui sont antérieurs au 28 février 2000 par rapport au nombre total de jours de l’année;
b) la partie de ces gains en capital nets et pertes en capital nettes qui a trait à des gains et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période ayant commencé au début du 28 février 2000 et s’étant terminée à la fin du 17 octobre 2000, est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes respectivement que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l’année;
c) la partie de ces gains en capital nets et pertes en capital nettes qui a trait à des gains et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période ayant commencé au début du 18 octobre 2000 et s’étant terminée à la fin de l’année, est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes respectivement que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l’année.
Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent paragraphe :
d) les gains en capital nets d’une société de placement hypothécaire résultant de dispositions de biens effectuées au cours d’une année correspondent à l’excédent éventuel de ses gains en capital sur ses pertes en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année;
e) les pertes en capital nettes d’une société de placement hypothécaire résultant de dispositions de biens effectuées au cours d’une année correspondent à l’excédent éventuel de ses pertes en capital sur ses gains en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année.
Note marginale :Société publique
(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, une société de placement hypothécaire est réputée être une société publique.
Sens de société de placement hypothécaire
(6) Pour l’application du présent article, une société est une société de placement hypothécaire tout au long d’une année d’imposition si, tout au long de l’année, les conditions suivantes sont remplies :
a) elle est une société canadienne;
b) sa seule activité est le placement de ses fonds et elle ne gère ni ne met en valeur des biens immobiliers;
c) ses biens ne sont :
(i) ni des créances garanties par des biens immobiliers situés à l’étranger,
(ii) ni des créances sur des non-résidents, à l’exclusion de celles qui étaient garanties par des biens immobiliers situés au Canada,
(iii) ni des actions du capital-actions de sociétés ne résidant pas au Canada,
(iv) ni des biens immobiliers situés à l’étranger ni un droit de tenure à bail sur ces biens;
d) elle compte au moins vingt actionnaires, et aucune personne ne serait son actionnaire déterminé au cours de l’année si, à la fois :
(i) le passage de la définition de actionnaire déterminé, au paragraphe 248(1), précédant l’alinéa a) était remplacé par ce qui suit :
- actionnaire déterminé
« actionnaire déterminé S’agissant de l’actionnaire déterminé d’une société à un moment donné, contribuable qui, directement ou indirectement, est propriétaire à ce moment de plus de 25 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société; pour l’application de la présente définition : »
(ii) l’alinéa a) de cette définition était remplacé par ce qui suit :
« a) un contribuable est réputé être propriétaire de chaque action du capital-actions d’une société appartenant à ce moment à une personne qui lui est liée; »
(iii) il n’était pas tenu compte de l’alinéa d) de cette définition,
(iv) l’alinéa 251(2)a) était remplacé par ce qui suit :
« a) le particulier et les personnes suivantes :
(i) son enfant, au sens du paragraphe 70(10), âgé de moins de 18 ans,
(ii) son époux ou conjoint de fait; »
e) les détenteurs d’actions privilégiées de la société ont le droit, après que leurs dividendes privilégiés leur ont été versés et que les dividendes correspondant au même montant par action ont été versés aux détenteurs d’actions ordinaires de la société, de participer à parts égales avec ces derniers à tout versement supplémentaire de dividendes;
f) le coût indiqué, pour elle, de ceux de ses biens qui consistent :
(i) en créances garanties par des maisons, au sens de l’article 2 de la Loi nationale sur l’habitation, ou par des biens compris dans un ensemble d’habitation, au sens de cet article, soit sous la forme d’hypothèques, soit de toute autre manière,
(ii) en dépôts figurant à son crédit dans les livres :
(A) d’une banque ou autre société dont certains dépôts sont assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou la Régie de l’assurance-dépôts du Québec,
(B) d’une caisse de crédit,
plus le montant de son argent en caisse représentaient au moins 50 % du coût indiqué de tous ses biens;
g) le coût indiqué, pour elle, de tous ses biens immobiliers, y compris les droits de tenure à bail sur ces biens (à l’exception des biens immobiliers qu’elle a acquis par forclusion ou autrement, après manquement aux engagements résultant d’une hypothèque ou d’une convention de vente de biens immobiliers) ne dépasse pas 25 % du coût indiqué de tous ses biens;
h) son passif n’est pas supérieur à 3 fois l’excédent du coût indiqué de tous ses biens sur son passif, si, à quelque moment de l’année, le total du coût indiqué de ceux de ses biens qui consistent en biens visés aux sous-alinéas f)(i) et (ii) et du montant de son argent représentent moins des 2/3 du coût indiqué de tous ses biens;
i) lorsque l’alinéa h) n’est pas applicable, son passif n’est pas supérieur à 5 fois l’excédent du coût indiqué de tous ses biens sur son passif.
Note marginale :Calcul du nombre d’actionnaires
(7) À l’alinéa (6)d), la fiducie régie par un régime de pension agrée ou un régime de participation différée aux bénéfices qui détient des actions du capital-actions d’une société compte pour quatre actionnaires lorsqu’il s’agit de déterminer le nombre d’actionnaires de la société et pour un seul actionnaire lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne est un actionnaire déterminé, au sens de cet alinéa.
Note marginale :Première année d’imposition
(8) Pour l’application du paragraphe (6), une société qui a été constituée après 1971 est réputée avoir rempli les conditions de l’alinéa (6)d) tout au long de sa première année d’imposition au cours de laquelle elle a exploité une entreprise si elle les remplissait le dernier jour de cette année d’imposition.
Note marginale :Définitions
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
gains en capital imposés
taxed capital gains
gains en capital imposés S’entend au sens de l’alinéa 130(3)b). (taxed capital gains)
- gains en capital imposés admissibles
gains en capital imposés admissibles[Abrogée, 1995, ch. 3, art. 40(2)]
- gains en capital imposés non admissibles
gains en capital imposés non admissibles[Abrogée, 1995, ch. 3, art. 40(2)]
- immeuble non admissible
immeuble non admissible[Abrogée, 1995, ch. 3, art. 40(2)]
passif
liabilities
passif Le passif d’une société à un moment donné correspond à l’ensemble de toutes les dettes de la société et de ses autres obligations de payer une somme d’argent qui étaient exigibles à ce moment. (liabilities)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 130.1
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 75
- 1995, ch. 3, art. 40
- 1998, ch. 19, art. 156
- 1999, ch. 22, art. 53
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 127 et 214(A)
Sociétés de placement à capital variable
Note marginale :Choix concernant les dividendes sur les gains en capital
131 (1) Dans le cas où, à un moment donné, un dividende devient payable par une société — société de placement à capital variable tout au long de l’année d’imposition au cours de laquelle le dividende est devenu payable — à des actionnaires détenteurs d’une catégorie quelconque de son capital-actions, la société peut faire, selon les modalités réglementaires et au plus tard au premier en date du moment donné et du jour du premier versement d’une partie du dividende, un choix relativement au plein montant du dividende par suite duquel, à la fois :
a) le dividende est réputé être un dividende sur les gains en capital payable sur le compte de dividendes sur les gains en capital de la société, dans la mesure où il ne dépasse pas le montant de ce compte au moment donné;
b) malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf l’alinéa (5.1)b), tout montant qu’un contribuable reçoit au cours d’une année d’imposition au titre ou en règlement total ou partiel du dividende n’est pas inclus dans le calcul de son revenu pour l’année comme revenu tiré d’une action du capital-actions de la société; de plus :
(i) si le dividende a trait aux gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000, le montant correspond aux 9/8 du dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année,
(ii) si le dividende a trait aux gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 27 février 2000, le dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et avant le 28 février 2000,
(iii) si le dividende a trait aux gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 3/2 du dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année,
(iii.1) si le dividende a trait à des gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 9/8 du dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et avant le 18 octobre 2000,
(iv) si le dividende a trait aux gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 4/3 du dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année,
(v) si le dividende a trait aux gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 17 octobre 2000, le dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année, pendant la période ayant commencé après le 27 février 2000 et s’étant terminée avant le 18 octobre 2000,
(vi) si le dividende a trait aux gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 17 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000, le dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année,
(vii) dans les autres cas, le dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et après le 17 octobre 2000;
les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent alinéa :
(viii) les dividendes versés par une société sont réputés versés au titre de ses gains en capital nets suivant l’ordre dans lequel elle a réalisé ces gains,
(viii.1) les rachats de gains en capital sont réputés effectués au titre de gains en capital nets suivant l’ordre dans lequel ceux-ci ont été réalisés par la société dans la mesure où ils ne sont pas réduits par des dividendes,
(ix) pour l’application des sous-alinéas (viii) et (viii.1):
(A) les gains en capital nets d’une société pour une année correspondent à l’excédent de ses gains en capital sur ses pertes en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année,
(B) les pertes en capital nettes d’une société pour une année correspondent à l’excédent de ses pertes en capital sur ses gains en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année,
(C) les gains en capital nets d’une société pour une année sont réputés être réalisés de façon uniforme tout au long de l’année,
(D) les pertes en capital nettes d’une société pour une année sont réputées être des pertes en capital de la société résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année subséquente.
Note marginale :Date présumée du choix
(1.1) Lorsque, à un moment donné, un dividende est devenu payable, par une société de placement à capital variable, à des actionnaires détenteurs d’actions d’une catégorie quelconque de son capital-actions et que le paragraphe (1) aurait été applicable à ce dividende si la société avait fait le choix prévu à ce paragraphe au plus tard au moment où elle pouvait, au plus tard, le faire, ce choix est réputé avoir été effectué au premier en date du moment donné et du premier jour du paiement d’une partie du dividende si :
a) ce choix est, par la suite, effectué selon les modalités et le formulaire réglementaires;
b) la société paie, au moment où ce choix est effectué, le montant estimatif de la pénalité afférente à ce choix;
c) les administrateurs ou la ou les autres personnes ayant le droit d’administrer les affaires de la société ont, avant le moment où ce choix est effectué, autorisé ce choix.
Note marginale :Demande d’effectuer un choix
(1.2) Le ministre peut à tout moment, par demande écrite signifiée à personne ou par courrier recommandé, demander qu’une société de placement à capital variable effectue le choix visé à l’alinéa (1.1)a) et lorsque la société à laquelle a été signifiée cette demande ne s’y conforme pas dans les 90 jours qui suivent la signification de celle-ci, le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à un tel choix effectué ultérieurement par la société.
Note marginale :Pénalité
(1.3) Pour l’application du présent article, la pénalité afférente à un choix visé à l’alinéa (1.1)b) est un montant égal au moindre des montants suivants :
a) 1 % par année du montant du dividende visé par le choix pour chaque mois ou fraction de mois compris dans la période commençant au premier en date du moment où le dividende est devenu payable et du premier jour du paiement d’une partie du dividende, et se terminant au moment où le choix a été effectué;
b) le produit de la multiplication de 500 $ par le rapport entre le nombre de mois ou de fractions de mois compris dans la période visée à l’alinéa a) et 12.
Note marginale :Imposition et paiement de la pénalité
(1.4) Le ministre, avec diligence, examine chaque choix visé à l’alinéa (1.1)a), impose la pénalité exigible et envoie un avis de cotisation à la société de placement à capital variable, qui, immédiatement, doit verser au receveur général l’excédent de la pénalité ainsi imposée sur l’ensemble des montants payés antérieurement au titre de cette pénalité.
Note marginale :Déclaration
(1.5) Lorsque l’alinéa (1)b) s’applique au dividende qu’une société de placement à capital variable verse à un actionnaire détenteur d’une catégorie quelconque d’actions de son capital-actions, la société est tenue d’informer l’actionnaire, sur le formulaire prescrit, du montant du dividende qui a trait aux gains en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées au cours des périodes suivantes :
a) avant le 28 février 2000;
b) après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000;
c) après le 17 octobre 2000.
Si la société n’informe pas l’actionnaire du montant en question, le dividende est réputé avoir trait aux gains en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000.
Note marginale :Attribution
(1.6) Lorsque le paragraphe (1) s’applique à un dividende versé par une société de placement à capital variable au cours de la période commençant 60 jours après le début de son année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se terminant 60 jours après la fin de cette année et que la société ne fait pas le choix prévu au paragraphe (1.7), les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital de la société provenant de dispositions de biens qu’elle a effectuées au cours de l’année, pendant la période donnée ayant commencé au début de l’année et s’étant terminée à la fin du 27 février 2000, est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représentent les gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la période donnée et auxquels le dividende se rapporte par rapport au total de ses gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours de chacune des périodes données mentionnées au présent paragraphe;
b) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital de la société provenant de dispositions de biens qu’elle a effectuées au cours de l’année, pendant la période donnée ayant commencé au début du 28 février 2000 et s’étant terminée à la fin du 17 octobre 2000, est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représentent les gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la période donnée par rapport au total de ses gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours de chacune des périodes données mentionnées au présent paragraphe;
c) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital de la société provenant de dispositions de biens qu’elle a effectuées au cours de l’année, pendant la période donnée commençant au début du 18 octobre 2000 et se terminant à la fin de l’année, est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représentent les gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la période donnée par rapport au total de ses gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours de chacune des périodes données mentionnées au présent paragraphe.
Pour l’application du présent paragraphe et du paragraphe (1.8), les gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours d’une période donnée correspondent à l’excédent éventuel des gains en capital de la société sur ses pertes en capital, provenant de dispositions de biens effectuées au cours de cette période.
Note marginale :Attribution
(1.7) Lorsque le paragraphe (1) s’applique à un dividende versé par une société de placement à capital variable au cours de la période commençant 60 jours après le début de son année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se terminant 60 jours après la fin de cette année et que la société en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année et avant le 28 février 2000 est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représente le nombre de jours de l’année qui sont antérieurs à cette date par rapport au nombre total de jours de l’année;
b) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période ayant commencé au début du 28 février 2000 et s’étant terminée à la fin du 17 octobre 2000, est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l’année;
c) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période commençant au début du 18 octobre 2000 et se terminant à la fin de l’année, est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l’année.
Note marginale :Attribution
(1.8) Pour l’application des paragraphes (1.6) et (1.7), lorsque le total des dividendes versés par une société de placement à capital variable au cours de la période commençant 60 jours après le début de l’année d’imposition de la société qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se terminant 60 jours après la fin de cette année et auxquels le paragraphe (1) s’applique excède le total des gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de cette année, les règles suivantes s’appliquent :
a) le montant de ces dividendes auquel les paragraphes (1.6) et (1.7) s’appliquent correspond au montant des gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de cette année;
b) l’excédent éventuel du total des dividendes versés par la société au cours de la période sur le total de ses gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours de cette année est réputé être un dividende relatif à des gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la première des périodes visées au paragraphe (1.6) qui se termine dans l’année.
Note marginale :Attribution
(1.9) Lorsqu’aucun dividende auquel le paragraphe (1.7) s’applique n’est versé par une société de placement à capital variable au titre de ses gains en capital imposables nets pour son année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et que la société a des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, les présomptions suivantes s’appliquent si la société en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année :
a) la partie de ces gains en capital nets et pertes en capital nettes qui a trait à des gains et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes respectivement que représente le nombre de jours de l’année qui sont antérieurs au 28 février 2000 par rapport au nombre total de jours de l’année;
b) la partie de ces gains en capital nets et pertes en capital nettes qui a trait à des gains et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période ayant commencé au début du 28 février 2000 et s’étant terminée à la fin du 17 octobre 2000, est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes respectivement que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l’année;
c) la partie de ces gains en capital nets et pertes en capital nettes qui a trait à des gains et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période ayant commencé au début du 18 octobre 2000 et s’étant terminée à la fin de l’année, est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes respectivement que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l’année.
Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent paragraphe :
d) les gains en capital nets d’une société de placement à capital variable résultant de dispositions de biens effectuées au cours d’une année correspondent à l’excédent éventuel de ses gains en capital sur ses pertes en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année;
e) les pertes en capital nettes d’une société de placement à capital variable résultant de dispositions de biens effectuées au cours d’une année correspondent à l’excédent éventuel de ses pertes en capital sur ses gains en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année.
Note marginale :Remboursement au titre des gains en capital à une société de placement à capital variable
(2) Lorsqu’une société a été, tout au long d’une année d’imposition, une société de placement à capital variable et que la déclaration de son revenu pour l’année a été faite dans les 3 ans suivant la fin de l’année, le ministre :
a) peut, lors de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année, rembourser une somme (appelée « remboursement au titre des gains en capital » au présent paragraphe) égale au moins élevé des montants suivants :
(i) la somme des montants suivants :
(A) 14 % de la somme des montants suivants :
(I) les dividendes sur les gains en capital payés par la société au cours de la période commençant 60 jours après le début de l’année et se terminant 60 jours après la fin de l’année,
(II) ses rachats au titre des gains en capital pour l’année,
(B) le montant que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, après avoir pris en considération les pourcentages applicables au calcul des remboursements au titre des gains en capital de la société pour l’année et pour les années d’imposition antérieures et les pourcentages applicables au calcul de son impôt en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de l’année,
(ii) l’impôt en main remboursable au titre des gains en capital de la société, à la fin de l’année;
b) effectue le remboursement au titre des gains en capital avec diligence après avoir posté l’avis de cotisation, si la société en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par la société pour l’année s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa 152(4)a).
Note marginale :Imputation sur une autre obligation
(3) Au lieu d’effectuer le remboursement qui pourrait autrement être fait en vertu du paragraphe (2), le ministre peut, lorsque la société est tenue de faire un paiement en vertu de la présente loi, ou est sur le point de l’être, imputer sur cette autre obligation la somme qui serait par ailleurs remboursable et en aviser la société.
Note marginale :Intérêts sur les remboursements au titre de gains en capital
(3.1) Lorsque le montant d’un remboursement au titre de gains en capital pour une année d’imposition est payé à une société, ou imputé sur une somme dont elle est redevable, le ministre paie ou impute sur ce montant des intérêts calculés au taux prescrit pour la période allant du dernier en date des jours suivants jusqu’au jour où le montant est payé ou imputé :
a) le cent vingtième jour suivant la fin de l’année;
b) le trentième jour suivant le jour où la déclaration de revenu de la société pour l’année en vertu de la présente partie est produite en conformité avec l’article 150, sauf si elle a été produite au plus tard le jour où elle devait l’être.
Note marginale :Intérêts excédentaires sur les remboursements au titre de gains en capital
(3.2) Lorsque, à un moment donné, des intérêts ont été, en application du paragraphe (3.1), payés à une société, ou imputés sur une somme dont elle est redevable, relativement à un remboursement au titre de gains en capital et qu’il est établi ultérieurement que le montant du remboursement était inférieur au montant à l’égard duquel les intérêts ont été ainsi payés ou imputés, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’excédent des intérêts ainsi payés ou imputés sur le montant ultérieurement établi comme étant le montant du remboursement au titre de gains en capital est réputé être un montant (appelé « montant payable » au présent paragraphe) devenu payable par la société au moment donné en vertu de la présente partie;
b) la société paie au receveur général des intérêts sur le montant payable, calculés au taux prescrit pour la période allant du moment donné jusqu’au jour du paiement;
c) le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l’égard de la société pour le montant payable; le cas échéant, les dispositions des sections I et J s’appliquent à la cotisation, avec les adaptations nécessaires, comme si elle avait été établie en application de l’article 152.
Note marginale :Application de l’art. 84
(4) Un dividende ne peut être réputé, du fait de l’application de l’article 84, avoir été payé par une société à l’un de ses actionnaires, et un actionnaire d’une société ne peut être réputé avoir reçu un dividende sur quelque action du capital-actions de la société si, au moment où le dividende serait, sans le présent paragraphe, réputé, en vertu de cet article, avoir été ainsi reçu ou payé, la société était une société de placement à capital variable.
Note marginale :Remboursement de dividende à une société de placement à capital variable
(5) Les présomptions suivantes s’appliquent à une société qui est une société de placement à capital variable tout au long d’une année d’imposition :
a) la société est réputée, pour l’application de l’alinéa 87(2)aa) et de l’article 129, avoir été une société privée tout au long de l’année; toutefois, son impôt en main remboursable au titre de dividendes à la fin de l’année, au sens du paragraphe 129(3), est déterminé compte non tenu de l’alinéa 129(3)a);
b) dans le cas où elle n’a pas été une société de placement tout au long de l’année, elle est réputée, pour l’application de la partie IV, avoir été une société privée tout au long de l’année; toutefois, pour l’application du paragraphe 186(1) à la société pour l’année, il n’est pas tenu compte de l’alinéa 186(1)b).
Note marginale :Distribution de gains provenant de BCI
(5.1) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de la présente partie et de la partie XIII dans le cas où une société de placement à capital variable choisit, aux termes du paragraphe (1), de traiter un dividende comme un dividende sur les gains en capital :
a) chaque actionnaire auquel le dividende est versé est réputé recevoir de la société, au moment du versement du dividende, une distribution de gains provenant de BCI égale au montant du dividende ou, s’il est moins élevé, au montant représentant la partie proportionnelle, applicable à l’actionnaire à ce moment, du solde des gains provenant de BCI de la société;
b) si le dividende est versé à un actionnaire — personne non résidente ou société de personnes qui n’est pas une société de personnes canadienne :
(i) le sous-alinéa (1)b)(vii) ne s’applique pas au dividende, jusqu’à concurrence de la distribution de gains provenant de BCI,
(ii) la distribution de gains provenant de BCI est un dividende imposable qui, sauf pour l’application de la définition de compte de dividendes sur les gains en capital au paragraphe (6), n’est pas un dividende sur les gains en capital.
Note marginale :Application du par. (5.1)
(5.2) Le paragraphe (5.1) ne s’applique au dividende versé par une société de placement à capital variable au cours d’une année d’imposition que si plus de 5 % du dividende est reçu par des actionnaires, ou pour le compte d’actionnaires, dont chacun est une personne non résidente ou une société de personnes qui n’est pas une société de personnes canadienne.
Note marginale :Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
compte de dividendes sur les gains en capital
capital gains dividend account
compte de dividendes sur les gains en capital Quant à une société de placement à capital variable à un moment donné, l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) ses gains en capital, pour les années d’imposition qui ont commencé plus de 60 jours avant ce moment, provenant de la disposition de biens effectuée après 1971 et avant ce moment pendant qu’elle était une société de placement à capital variable;
b) le total des montants suivants :
(i) ses pertes en capital, pour les années d’imposition qui ont commencé plus de 60 jours avant ce moment, provenant de la disposition de biens effectuée après 1971 et avant ce moment pendant qu’elle était une société de placement à capital variable,
(ii) les dividendes sur les gains en capital qui sont devenus payables par elle avant ce moment et plus de 60 jours après la fin de la dernière année d’imposition qui s’est terminée plus de 60 jours avant ce moment,
(iii) le total des montants représentant, selon le cas :
(A) 100/21 de son remboursement au titre des gains en capital pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a été une société de placement à capital variable, qui s’est terminée, à la fois :
(I) plus de 60 jours avant ce moment,
(II) avant le 28 février 2000,
(B) 100/18,7 de son remboursement au titre des gains en capital pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a été une société de placement à capital variable, qui s’est terminée, à la fois :
(I) plus de 60 jours avant ce moment,
(II) après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,
(C) 100/14 de son remboursement au titre des gains en capital pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a été une société de placement à capital variable, qui s’est terminée, à la fois :
(I) plus de 60 jours avant ce moment,
(II) après le 17 octobre 2000. (capital gains dividend account)
- compte de dividendes sur les gains en capital sur immeubles non admissibles
compte de dividendes sur les gains en capital sur immeubles non admissibles[Abrogée, 1995, ch. 3, art. 41(2)]
distribution de gains provenant de BCI
TCP gains distribution
distribution de gains provenant de BCI La distribution de gains provenant de BCI dont il est question au paragraphe (5.1). (TCP gains distribution)
- immeuble non admissible
immeuble non admissible[Abrogée, 1995, ch. 3, art. 41(2)]
impôt en main remboursable au titre des gains en capital
refundable capital gains tax on hand
impôt en main remboursable au titre des gains en capital L’impôt en main remboursable au titre des gains en capital d’une société de placement à capital variable, à la fin d’une année d’imposition, correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune est une somme afférente à cette année d’imposition ou à toute année d’imposition antérieure tout au long de laquelle elle était une société de placement à capital variable, égale à la moins élevée des sommes suivantes :
a) 28 % de son revenu imposable pour l’année;
b) 28 % de ses gains en capital imposés pour l’année;
c) l’impôt payable par elle pour l’année en vertu de la présente partie calculé compte non tenu de l’article 123.2;
- B
- le total des sommes dont chacune est une somme afférente à toute année d’imposition antérieure tout au long de laquelle elle était une société de placement à capital variable, égale à son remboursement au titre des gains en capital pour l’année.
partie proportionnelle
pro rata portion
partie proportionnelle S’agissant de la partie proportionnelle, applicable à un actionnaire à un moment donné, du solde des gains provenant de BCI d’une société de placement à capital variable, relativement à un dividende versé par la société sur une catégorie d’actions de son capital-actions, le montant obtenu par la formule suivante :
A x B/C
où :
- A
- représente le solde des gains provenant de BCI de la société immédiatement avant le moment donné;
- B
- la somme que l’actionnaire a reçue au titre du dividende;
- C
- le montant total du dividende.
rachats au titre des gains en capital
capital gains redemptions
rachats au titre des gains en capital Les rachats au titre des gains en capital d’une société de placement à capital variable, pour une année d’imposition, correspondent au montant calculé selon la formule suivante :
A/B × (C + D)
où :
- A
- représente le total des sommes qu’elle a versées au cours de l’année pour le rachat d’actions de son capital-actions;
- B
- le total de la juste valeur marchande, à la fin de l’année, de toutes les actions émises de son capital-actions et de la somme représentée par l’élément A pour l’année relativement à la société;
- C
- les 100/14 de l’impôt en main remboursable au titre des gains en capital de la société à la fin de l’année;
- D
- le montant calculé selon la formule suivante :
(K + L) - (M + N)
où :
- K
- représente la juste valeur marchande, à la fin de l’année, de toutes les actions émises de son capital-actions,
- L
- le total des montants dont chacun constitue le montant d’une dette de la société, ou de toute autre obligation de la société de payer une somme d’argent, qui était due à ce moment,
- M
- le total des coûts indiqués, pour la société, de tous ses biens à ce moment,
- N
- le montant des sommes en espèces que la société a en main à ce moment.
solde des gains provenant de BCI
TCP gains balance
solde des gains provenant de BCI S’agissant du solde des gains provenant de BCI d’une société de placement à capital variable à un moment donné, l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
a) le total des sommes suivantes :
(i) les gains en capital de la société provenant de dispositions, effectuées après le 22 mars 2004 et au plus tard au moment donné, de biens canadiens imposables,
(ii) les distributions de gains provenant de BCI, y compris celles visées à l’article 132, reçues par la société avant le moment donné;
b) le total des sommes suivantes :
(i) les pertes en capital de la société résultant de dispositions, effectuées après le 22 mars 2004 et au plus tard au moment donné, de biens canadiens imposables,
(ii) le total des sommes réputées, relativement à des dividendes versés par la société avant le moment donné, être des distributions de gains provenant de BCI reçues par des actionnaires de la part de la société. (TCP gains balance)
Définition de gains en capital imposés
(7) Au paragraphe (6), gains en capital imposés, relativement à un contribuable, pour une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 130(3).
Sens de l’expression société de placement à capital variable
(8) Sous réserve du paragraphe (8.1) et pour l’application du présent article, une société est une société de placement à capital variable à un moment donné d’une année d’imposition si, à ce moment, elle est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement ou si, à ce moment, les conditions suivantes sont remplies :
a) elle est une société canadienne qui est une société publique;
b) sa seule activité consiste :
(i) soit à investir ses fonds dans des biens, sauf des biens immeubles ou des droits dans de tels biens,
(ii) soit à acquérir, à détenir, à entretenir, à améliorer, à louer ou à gérer des biens immeubles qui font partie de ses immobilisations ou des droits dans de tels biens,
(iii) soit à exercer plusieurs des activités visées aux sous-alinéas (i) et (ii);
c) les actions émises de son capital-actions comprennent des actions qui :
(i) soit comportent des conditions, entre autres, celles exigeant qu’elle accepte, à la demande du détenteur de ces actions et moyennant un prix déterminé et payable conformément aux conditions posées, de racheter les actions, en totalité ou en partie, qui sont entièrement libérées,
(ii) soit satisfont aux conditions prescrites en ce qui a trait au rachat des actions,
et si la juste valeur marchande des actions émises de son capital-actions qui comportent, entre autres, ces conditions ou qui satisfont aux conditions prescrites, selon le cas, ne représentent pas moins de 95 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises de son capital-actions (cette juste valeur marchande étant déterminée compte non tenu des droits de vote que peuvent comporter les actions de son capital-actions).
Note marginale :Présomption en cas de personnes non-résidentes
(8.1) La société qu’il est raisonnable, à un moment donné, de considérer comme ayant été constituée ou exploitée principalement au profit de personnes non-résidentes — compte tenu des circonstances, y compris les caractéristiques des actions de son capital-actions — n’est réputée être une société de placement à capital variable après ce moment que si, selon le cas :
a) tout au long de la période commençant le 21 février 1990 ou, s’il est postérieur, le jour de sa constitution et se terminant au moment donné, la totalité ou la presque totalité de ses biens consistent en biens autres que des biens qui seraient des biens canadiens imposables s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa b) de la définition de bien canadien imposable au paragraphe 248(1);
b) la société n’a pas émis d’actions, sauf celles émises à titre de dividende en actions, de son capital-actions après le 20 février 1990 et avant le moment donné en faveur d’une personne au sujet de laquelle elle avait raison de croire, après enquête raisonnable, qu’elle ne résidait pas au Canada, sauf si les actions ont été émises en faveur de cette personne conformément à une convention écrite conclue avant le 21 février 1990.
Note marginale :Réduction de l’impôt en main remboursable au titre des gains en capital
(9) Malgré les autres dispositions du présent article, la somme déterminée pour l’élément A de la formule figurant à la définition de impôt en main remboursable au titre des gains en capital au paragraphe (6), à l’égard de l’année d’imposition 1972 ou 1973 d’une société, correspond :
a) à l’égard de son année d’imposition 1972, aux 91,25 % de la somme ainsi calculée;
b) à l’égard de son année d’imposition 1973, au total des éléments suivants :
(i) 91,25 % du produit de la multiplication de la somme ainsi calculée par le rapport entre le nombre de jours de la partie de cette année qui est antérieure à 1973 et le nombre total de jours de cette année,
(ii) 100 % du produit de la multiplication de la somme ainsi calculée par le rapport entre le nombre de jours de la partie de cette année qui est postérieure à 1972 et le nombre total de jours de cette année.
Note marginale :Institution financière véritable
(10) Malgré les autres dispositions de la présente loi, une société de placement à capital variable ou une société de placement qui serait, à un moment donné, sans le présent paragraphe, une institution financière véritable est réputée ne pas en être une à ce moment si elle en fait le choix selon les modalités et le formulaire réglementaires.
Note marginale :Règles concernant les sociétés à capital de risque de travailleurs visées par règlement
(11) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent à la société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement à un moment donné :
a) le montant déduit selon l’alinéa 111(1)b) du revenu de la société pour chaque année d’imposition se terminant après ce moment est réputé nul pour l’application des sous-alinéas 129(3)a)(i) et (ii);
b) il n’est pas tenu compte de l’alinéa a) de la définition de revenu de placement total au paragraphe 129(4) pour son application aux années d’imposition qui se terminent après ce moment;
c) la société peut, malgré la paragraphe (4), faire un choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition se terminant après ce moment, pour que le paragraphe 84(1) s’applique, à cette année et aux années d’imposition suivantes;
d) le paragraphe (5) ne s’applique pas aux années d’imposition se terminant après ce moment;
e) le montant du compte de dividende en capital de la société à un moment postérieur à ce moment est réputé nul.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 131
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 110, ann. VIII, art. 76, ch. 21, art. 63
- 1995, ch. 3, art. 41, ch. 21, art. 67
- 1996, ch. 21, art. 33
- 1998, ch. 19, art. 157
- 2001, ch. 17, art. 128
- 2003, ch. 15, art. 112
- 2005, ch. 19, art. 30
Fiducies de fonds commun de placement
Note marginale :Remboursement au titre des gains en capital à une fiducie de fonds commun de placement
132 (1) Lorsqu’une fiducie a été, tout au long d’une année d’imposition, une fiducie de fonds commun de placement et que la déclaration de son revenu pour l’année a été faite dans les 3 ans suivant la fin de l’année, le ministre :
a) peut, lors de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année, rembourser une somme (appelée « remboursement au titre des gains en capital » au présent paragraphe) égale au moins élevé des montants suivants :
(i) la somme des montants suivants :
(A) 14,5 % des rachats au titre des gains en capital de la fiducie pour l’année,
(B) le montant que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, après avoir pris en considération les pourcentages applicables au calcul des remboursements au titre des gains en capital de la fiducie pour l’année et pour les années d’imposition antérieures et les pourcentages applicables au calcul de son impôt en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de l’année,
(ii) l’impôt en main remboursable au titre des gains en capital de la fiducie, à la fin de l’année;
b) effectue le remboursement au titre des gains en capital avec diligence après avoir posté l’avis de cotisation, si la fiducie en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par la fiducie pour l’année s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa 152(4)a).
Note marginale :Imputation sur une autre obligation
(2) Au lieu d’effectuer le remboursement qui pourrait autrement être fait en vertu du paragraphe (1), le ministre peut, lorsque la fiducie est tenue de faire un paiement en vertu de la présente loi, ou est sur le point de l’être, imputer sur cette autre obligation la somme qui serait par ailleurs remboursable et en aviser la fiducie.
Note marginale :Intérêts sur les remboursements au titre de gains en capital
(2.1) Lorsque le montant d’un remboursement au titre de gains en capital pour une année d’imposition est versé à une fiducie de fonds commun de placement, ou imputé sur toute somme dont elle est redevable, le ministre paie ou impute sur ce montant des intérêts, au taux prescrit, calculés pour la période allant du trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après jusqu’au jour où le montant est payé ou imputé :
a) le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l’année;
b) le jour où la déclaration de revenu de la fiducie pour l’année en vertu de la présente partie est produite en conformité avec l’article 150.
Note marginale :Intérêts excédentaires sur les remboursements au titre de gains en capital
(2.2) Lorsque, à un moment donné, des intérêts ont été, en application du paragraphe (2.1), payés à une fiducie, ou imputés sur une somme dont elle est redevable, relativement à un remboursement au titre de gains en capital et qu’il est établi ultérieurement que le montant du remboursement était inférieur au montant à l’égard duquel les intérêts ont été ainsi payés ou imputés, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’excédent des intérêts payés ou imputés sur les intérêts calculés sur le montant ultérieurement établi comme étant le montant du remboursement au titre de gains en capital est réputé être un montant (appelé « montant payable » au présent paragraphe) devenu payable par la fiducie au moment donné en vertu de la présente partie;
b) la fiducie paie au receveur général des intérêts sur le montant payable, calculés au taux prescrit pour la période allant du moment donné jusqu’au jour du paiement;
c) le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l’égard de la fiducie pour le montant payable; le cas échéant, les dispositions des sections I et J s’appliquent à la cotisation, avec les adaptations nécessaires, comme si elle avait été établie en application de l’article 152.
Note marginale :Application du par. 104(20)
(3) Pour son application à une fiducie de fonds commun de placement, la mention de « dividende autre qu’un dividende imposable », au paragraphe 104(20), est remplacée par la mention de « dividende en capital ».
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
distribution de gains provenant de BCI
TCP gains distribution
distribution de gains provenant de BCI La distribution de gains provenant de BCI dont il est question au paragraphe (5.1). (TCP gains distribution)
impôt en main remboursable au titre des gains en capital
refundable capital gains tax on hand
impôt en main remboursable au titre des gains en capital L’impôt en main remboursable au titre des gains en capital d’une fiducie qui est une fiducie de fonds commun de placement, à la fin d’une année d’imposition, correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune est une somme afférente à cette année d’imposition ou à toute année d’imposition antérieure tout au long de laquelle elle a été une fiducie de fonds commun de placement, égale à la moins élevée des sommes suivantes :
a) 29 % de son revenu imposable pour l’année;
b) 29 % de ses gains en capital imposés pour l’année;
c) lorsque l’année d’imposition se termine après le 6 mai 1974, l’impôt qu’elle doit payer pour l’année en vertu de la présente partie;
- B
- le total des sommes dont chacune est une somme afférente à toute année d’imposition antérieure tout au long de laquelle elle a été une fiducie de fonds commun de placement, égale à son remboursement au titre des gains en capital pour l’année.
partie proportionnelle
pro rata portion
partie proportionnelle S’agissant de la partie proportionnelle, applicable à un bénéficiaire, du solde des gains provenant de BCI d’une fiducie de fonds commun de placement pour une année d’imposition, relativement à une somme attribuée par la fiducie pour l’année en vertu du paragraphe 104(21), le montant obtenu par la formule suivante :
A x B/C
où :
- A
- représente le solde des gains provenant de BCI de la fiducie pour l’année;
- B
- la somme que la fiducie a attribuée au bénéficiaire en vertu de ce paragraphe pour l’année;
- C
- le total des sommes que la fiducie a attribuées en vertu de ce paragraphe pour l’année.
rachats au titre des gains en capital
capital gains redemptions
rachats au titre des gains en capital Les rachats au titre des gains en capital d’une fiducie qui est une fiducie de fonds commun de placement, pour une année d’imposition, correspondent au montant calculé selon la formule suivante :
(A/B × (C + D)) - E
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun la partie d’un montant qu’elle a versé au cours de l’année pour le rachat d’une unité de la fiducie, qui est incluse dans le produit de disposition relatif à ce rachat;
- B
- le total de la juste valeur marchande, à la fin de l’année, de toutes les unités émises de la fiducie et de la somme représentée par l’élément A pour l’année relativement à la fiducie;
- C
- les 100/14,5 de son impôt en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de l’année;
- D
- le montant calculé selon la formule suivante :
(K + L) - (M + N)
où :
- K
- représente la juste valeur marchande, à la fin de l’année, de toutes les unités émises de la fiducie,
- L
- le total des montants dont chacun constitue le montant d’une dette de la fiducie, ou de toute autre obligation de la fiducie de payer une somme d’argent, qui était due à ce moment,
- M
- le total des coûts indiqués, pour la fiducie, de tous ses biens à ce moment,
- N
- le montant des sommes en espèces que la fiducie a en main à ce moment;
- E
- le double du total des montants représentant chacun un montant attribué en application du paragraphe 104(21) pour l’année par la fiducie au titre d’une de ses unités qu’elle a rachetées au cours de l’année et après le 21 décembre 2000;
solde des gains provenant de BCI
TCP gains balance
solde des gains provenant de BCI S’agissant du solde des gains provenant de BCI d’une fiducie de fonds commun de placement pour une année d’imposition donnée, l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
a) le total des sommes suivantes :
(i) les gains en capital de la fiducie provenant de dispositions, effectuées après le 22 mars 2004 et au plus tard à la fin de l’année donnée, de biens canadiens imposables,
(ii) les distributions de gains provenant de BCI, y compris celles visées à l’article 131, reçues par la fiducie au plus tard à la fin de l’année donnée;
b) le total des sommes suivantes :
(i) les pertes en capital de la fiducie résultant de dispositions, effectuées après le 22 mars 2004 et au plus tard à la fin de l’année donnée, de biens canadiens imposables,
(ii) le total des sommes réputées, relativement à des sommes attribuées par la fiducie en vertu du paragraphe 104(21) pour des années d’imposition précédant l’année donnée, être des distributions de gains provenant de BCI reçues par des bénéficiaires de la fiducie. (TCP gains balance)
Définition de gains en capital imposés
(5) Au paragraphe (4), gains en capital imposés, relativement à un contribuable, pour une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 130(3).
Note marginale :Distribution de gains provenant de BCI
(5.1) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de la présente partie et de la partie XIII dans le cas où une fiducie de fonds commun de placement attribue une somme à son bénéficiaire pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 104(21) :
a) le bénéficiaire est réputé avoir reçu de la fiducie une distribution de gains provenant de BCI égale au moins élevé des montants suivants :
(i) le double de la somme attribuée,
(ii) le montant représentant la partie proportionnelle, applicable au bénéficiaire, du solde des gains provenant de BCI de la fiducie pour l’année;
b) si le bénéficiaire est une personne non résidente ou une société de personnes qui n’est pas une société de personnes canadienne :
(i) la somme attribuée est réputée, par le paragraphe 104(21), être un gain en capital imposable du bénéficiaire seulement dans la mesure où il excède la moitié du montant de la distribution de gains provenant de BCI,
(ii) la moitié du montant de la distribution de gains provenant de BCI est à ajouter à la somme incluse par ailleurs, en application du paragraphe 104(13), dans le calcul du revenu du bénéficiaire et est réputée être une somme à laquelle s’applique l’alinéa 212(1)c).
Note marginale :Application du par. (5.1)
(5.2) Le paragraphe (5.1) ne s’applique à la somme attribuée par une fiducie de fonds commun de placement pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 104(21) que si plus de 5 % du total des montants dont chacun représente un somme attribuée par la fiducie pour l’année en vertu de ce paragraphe a été attribué aux bénéficiaires de la fiducie dont chacun est une personne non résidente ou une société de personnes qui n’est pas une société de personnes canadienne.
Sens de fiducie de fonds commun de placement
(6) Sous réserve du paragraphe (7) et pour l’application du présent article, une fiducie est une fiducie de fonds commun de placement à un moment donné si, à ce moment, les conditions suivantes sont remplies :
a) elle est une fiducie d’investissement à participation unitaire résidant au Canada;
b) sa seule activité consiste :
(i) soit à investir ses fonds dans des biens, sauf des biens immeubles ou des droits dans de tels biens,
(ii) soit à acquérir, à détenir, à entretenir, à améliorer, à louer ou à gérer des biens immeubles qui font partie de ses immobilisations ou des droits dans de tels biens,
(iii) soit à exercer plusieurs des activités visées aux sous-alinéas (i) et (ii);
c) elle satisfaisait aux conditions prescrites portant sur le nombre de ses détenteurs d’unités, la répartition et le commerce de ses unités.
Note marginale :Choix de devenir une fiducie de fonds commun de placement
(6.1) La fiducie qui devient une fiducie de fonds commun de placement à un moment avant le quatre-vingt-onzième jour suivant la fin de sa première année d’imposition est réputée avoir été une telle fiducie depuis le début de cette année jusqu’à ce moment si elle en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour cette année.
Note marginale :Fiducie qui demeure une fiducie de fonds commun de placement
(6.2) Une fiducie est réputée être une fiducie de fonds commun de placement tout au long d’une année civile si, à la fois :
a) elle aurait cessé d’être une telle fiducie à un moment de l’année si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe du fait que, selon le cas :
(i) la condition énoncée à l’alinéa 108(2)a) n’est plus remplie,
(ii) l’alinéa (6)c) s’applique,
(iii) la fiducie a cessé d’exister;
b) elle était une telle fiducie au début de l’année;
c) elle aurait été une telle fiducie tout au long de la partie de l’année où elle a existé si, à la fois :
(i) la condition énoncée à l’alinéa 108(2)a) étant remplie à un moment de l’année, elle était remplie tout au long de l’année,
(ii) le paragraphe (6) s’appliquait compte non tenu de son alinéa c),
(iii) le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe.
Note marginale :Présomption en cas de personnes non-résidentes
(7) La fiducie qu’il est raisonnable, à un moment donné, de considérer comme ayant été créée ou gérée principalement au profit de personnes non-résidentes — compte tenu des circonstances, y compris les caractéristiques de ses unités — n’est réputée être une fiducie de fonds commun de placement après ce moment qui si, selon le cas :
a) tout au long de la période ayant commencé le 21 février 1990 ou, s’il est postérieur, le jour de son établissement et s’étant terminée au moment donné, la totalité ou la presque totalité de ses biens consistaient en biens autres que des biens qui seraient des biens canadiens imposables s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa b) de la définition de bien canadien imposable au paragraphe 248(1);
b) elle n’a pas émis d’unités (sauf celles émises en faveur d’une personne à titre de paiement sur le revenu de la fiducie, déterminé avant l’application du paragraphe 104(6), ou sur les gains en capital de la fiducie, ou en règlement du droit de la personne d’exiger le versement d’une somme sur ce revenu ou ces gains) après le 20 février 1990 et avant le moment donné en faveur d’une personne au sujet de laquelle elle avait raison de croire, après enquête raisonnable, qu’elle ne résidait pas au Canada, sauf si les unités ont été émises en faveur de cette personne conformément à une convention écrite conclue avant le 21 février 1990.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 132
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 111, ann. VIII, art. 77
- 1995, ch. 21, art. 68
- 1998, ch. 19, art. 158
- 1999, ch. 22, art. 54
- 2001, ch. 17, art. 129
- 2003, ch. 15, art. 113
- 2005, ch. 19, art. 31
Note marginale :Montants attribués par une fiducie de fonds commun de placement
132.1 (1) Le montant qu’une fiducie qui est une fiducie de fonds commun de placement tout au long d’une année d’imposition attribue dans sa déclaration de revenu pour l’année produite en vertu de la présente partie, au titre d’une unité donnée dans la fiducie dont un contribuable est propriétaire à un moment de l’année, et qui est égal au total des montants suivants :
a) le montant que la fiducie peut déterminer au titre de l’unité donnée pour l’année ne dépassant pas l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants que la fiducie a déterminés en application du paragraphe 104(16) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, pour ses années d’imposition commençant avant 1988,
(ii) le total des montants que la fiducie a déterminés en application du présent alinéa pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure au titre de toutes les unités dans la fiducie, à l’exception des montants qu’elle a ainsi déterminés pour l’année au titre de l’unité donnée;
b) le montant que la fiducie peut déterminer au titre de l’unité donnée pour l’année ne dépassant pas l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants visés au sous-alinéa 53(2)h)(i.1) qui sont devenus payables par la fiducie après 1987 et avant l’année,
(ii) le total des montants que la fiducie a déterminés en application du présent alinéa pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure au titre de toutes les unités dans la fiducie, à l’exception des montants qu’elle a ainsi déterminés pour l’année au titre de l’unité donnée,
est :
c) sous réserve du paragraphe (3), d’une part, déductible dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année;
d) d’autre part, inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année de la fiducie se termine; toutefois, dans le cas où plusieurs contribuables sont propriétaires de l’unité donnée au cours de l’année, la partie du montant ainsi attribué que la fiducie peut déterminer doit être incluse dans le calcul du revenu de chaque contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année de la fiducie se termine si le total des parties ainsi déterminées est égal au montant ainsi attribué.
Note marginale :Prix de base rajusté d’une unité
(2) La partie du montant inclus en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu d’un contribuable qu’il est raisonnable d’attribuer au montant qu’une fiducie de fonds commun de placement peut déterminer, au titre d’une de ses unités dont le contribuable est propriétaire, en application de l’alinéa (1)b) pour son année d’imposition se terminant au cours d’une année d’imposition du contribuable doit être ajoutée dans le calcul, à un moment de cette dernière année, du prix de base rajusté de l’unité pour le contribuable.
Note marginale :Restriction
(3) Le total des montants déductibles en application de l’alinéa (1)c) dans le calcul du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition ne peut dépasser le montant qui constituerait le revenu de la fiducie pour l’année si aucune déduction n’était faite selon le présent article et le paragraphe 104(6).
Note marginale :Report de l’excédent
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)c) et du paragraphe (3), l’excédent éventuel du total des montants dont chacun représente un montant qu’une fiducie attribue en application du paragraphe (1) pour une année d’imposition sur le montant déductible selon le présent article dans le calcul de son revenu pour l’année est réputé être un montant qu’elle attribue en application de ce paragraphe pour son année d’imposition suivant l’année en question.
Note marginale :Attribution sans effet
(5) S’il est raisonnable de considérer qu’un montant qu’une fiducie de fonds commun de placement détermine — soit en application de l’alinéa (1)a) ou b) pour son année d’imposition au titre d’une unité dont est propriétaire à un moment de l’année un contribuable exonéré de l’impôt prévu à la présente partie par application du paragraphe 149(1), soit en application de l’alinéa (1)d) pour l’année, en ce qui concerne le montant attribué pour l’année en application du paragraphe (1) au titre de l’unité, — diffère du montant que la fiducie déterminerait ainsi pour l’année si le contribuable n’était pas exonéré, le montant attribué par la fiducie pour l’année en application du paragraphe (1) au titre de l’unité est sans effet pour l’application de l’alinéa (1)c).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1988, ch. 55, art. 121
Note marginale :Année d’imposition d’une fiducie de fonds commun de placement
132.11 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent à la fiducie (sauf celle qui est visée par règlement) qui est une fiducie de fonds commun de placement le soixante-quatorzième jour après la fin d’une année civile donnée si elle en fait le choix dans un document présenté au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition qui comprend le 15 décembre de l’année donnée :
a) son année d’imposition qui a commencé avant le 16 décembre de l’année donnée et qui, n’eût été le présent alinéa, se serait terminée à la fin de cette année (ou, si sa première année d’imposition a commencé après le 15 décembre de l’année civile précédente et qu’elle n’ait produit aucune déclaration de revenu pour une année d’imposition s’étant terminée à la fin de l’année civile précédente, à la fin de l’année civile précédente) est réputée se terminer à la fin du 15 décembre de l’année donnée;
b) si son année d’imposition se termine le 15 décembre par l’effet de l’alinéa a), chacune de ses années d’imposition ultérieures est réputée, sous réserve du paragraphe (1.1), correspondre à la période commençant au début du 16 décembre d’une année civile et se terminant à la fin du 15 décembre de l’année civile subséquente ou à tout moment antérieur déterminé selon l’alinéa 132.2(1)b) ou le paragraphe 142.6(1);
c) chacun des exercices de ses entreprises ou biens commençant dans une de ses années d’imposition qui se termine soit le 15 décembre par l’effet de l’alinéa a), soit dans une de ses années d’imposition ultérieures se termine au plus tard à la fin de l’année ou de l’année ultérieure, selon le cas.
Note marginale :Révocation du choix
(1.1) Lorsqu’une année d’imposition donnée d’une fiducie se termine le 15 décembre d’une année civile en raison d’un choix fait en vertu de l’alinéa (1)a), les présomptions ci-après s’appliquent si la fiducie demande au ministre par écrit, avant le 15 décembre de cette année civile (ou avant une date postérieure que le ministre estime acceptable), l’autorisation de se prévaloir du présent paragraphe et si le ministre y consent :
a) l’année d’imposition de la fiducie suivant l’année donnée est réputée commencer immédiatement après la fin de l’année donnée et se terminer à la fin de l’année civile en question;
b) chaque année d’imposition postérieure de la fiducie est réputée être déterminée comme si le choix n’avait pas été fait.
Note marginale :Part de la fiducie sur le revenu ou la perte d’une société de personnes
(2) Lorsqu’une fiducie est l’associé d’une société de personnes et que l’exercice d’une entreprise ou d’un bien de cette dernière se termine dans une année civile, après le 15 décembre de cette année, et qu’une année d’imposition donnée de la fiducie se termine le 15 décembre de l’année par l’effet du paragraphe (1), chaque montant qui constitue par ailleurs, selon les alinéas 96(1)f) ou g), le revenu ou la perte de la fiducie pour une année d’imposition ultérieure de celle-ci est réputé correspondre au revenu ou à la perte de la fiducie déterminé selon ces alinéas pour l’année donnée et non pour l’année ultérieure.
Note marginale :Revenu de la fiducie provenant d’autres fiducies
(3) Lorsqu’une fiducie donnée est bénéficiaire d’une autre fiducie dont l’une des années d’imposition (appelée « autre année » au présent paragraphe) se termine dans une année civile, après le 15 décembre de cette année, et qu’une année d’imposition donnée de la fiducie se termine le 15 décembre de l’année par l’effet du paragraphe (1), chaque montant déterminé ou attribué en application des paragraphes 104(13), (19), (21), (22) ou (29) pour l’autre année qui serait par ailleurs inclus ou pris en compte dans le calcul du revenu de la fiducie donnée pour une de ses années d’imposition ultérieures :
a) doit être inclus ou pris en compte dans le calcul de son revenu pour l’année donnée;
b) ne peut être inclus ni pris en compte dans le calcul de son revenu pour l’année ultérieure.
Note marginale :Montants payés ou payables aux bénéficiaires
(4) Pour l’application des paragraphes (5) et (6) et 104(6) et (13) et malgré le paragraphe 104(24), chaque montant qui est payé ou qui devient payable par une fiducie à un bénéficiaire après la fin d’une année d’imposition donnée de la fiducie qui se termine le 15 décembre d’une année civile par l’effet du paragraphe (1) et avant la fin de cette année civile est réputé avoir été payé ou être devenu payable, selon le cas, au bénéficiaire à la fin de l’année donnée et à aucun autre moment.
Note marginale :Règles spéciales en cas de changement d’état
(5) Lorsqu’un montant est réputé par le paragraphe (4) avoir été payé ou être devenu payable à la fin du 15 décembre d’une année civile par une fiducie à un bénéficiaire qui n’était pas son bénéficiaire à ce moment, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) malgré les autres dispositions de la présente loi, si le bénéficiaire n’existait pas à ce moment, sa première année d’imposition est réputée, sauf pour l’application du présent alinéa, comprendre la période commençant à ce moment et se terminant immédiatement avant le début de sa première année d’imposition;
b) le bénéficiaire est réputé exister tout au long de la période visée à l’alinéa a),
c) s’il n’était pas bénéficiaire de la fiducie à ce moment, le bénéficiaire est réputé l’avoir été à ce moment.
Note marginale :Revenu supplémentaire de la fiducie
(6) Lorsqu’une fiducie attribue un montant donné en application du présent paragraphe dans sa déclaration de revenu pour une année d’imposition donnée qui se termine le 15 décembre par l’effet du paragraphe (1) ou tout au long de laquelle elle est une fiducie de fonds commun de placement et qu’elle n’attribue pas de montant en application des paragraphes 104(13.1) ou (13.2) pour l’année donnée, les règles suivantes s’appliquent :
a) le montant donné est ajouté dans le calcul de son revenu pour l’année donnée;
b) pour l’application des paragraphes 104(6) et (13), chaque partie du montant donné qui est attribuée en application du présent alinéa à un bénéficiaire de la fiducie dans la déclaration de revenu de celle-ci pour l’année donnée au titre d’un montant payé ou payable au bénéficiaire au cours de cette année est considéré comme un revenu supplémentaire de la fiducie pour l’année donnée (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) qui a été payé ou était payable, selon le cas, au bénéficiaire à la fin de l’année donnée;
c) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 130(4)]
Note marginale :Déduction
(7) Sous réserve du paragraphe (8), le montant qu’une fiducie attribue pour une année d’imposition en application du paragraphe (6) ou, s’il est moins élevé, le total des montants dont chacun est attribué par la fiducie en application de l’alinéa (6)b) pour l’année doit être déduit dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année d’imposition subséquente.
Note marginale :Anti-évitement
(8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas au calcul du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition s’il est raisonnable de considérer que l’attribution effectuée en application du paragraphe (6) pour l’année d’imposition précédente fait partie d’une série d’opérations ou d’événements qui comporte un changement dans la composition des bénéficiaires de la fiducie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1999, ch. 22, art. 55
- 2001, ch. 17, art. 130
Note marginale :Organismes de placement collectif — échange admissible
132.2 (1) Dans le cas où une société de placement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placement dispose d’un bien dans le cadre d’un échange admissible avec une fiducie de fonds commun de placement, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le cessionnaire est réputé avoir acquis le bien au moment (appelé « moment de l’acquisition » au présent paragraphe) immédiatement après le moment immédiatement après le moment du transfert et ne pas l’avoir acquis au moment du transfert;
b) sous réserve de l’alinéa o), la dernière année d’imposition des organismes de placement collectif qui a commencé avant le moment du transfert est réputée avoir pris fin au moment de l’acquisition, et leur année d’imposition subséquente, avoir commencé immédiatement après la fin de cette dernière année d’imposition;
c) le produit de disposition du bien pour le cédant et son coût pour le cessionnaire sont réputés correspondre au moins élevé des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,
(ii) le plus élevé des montants suivants :
(A) le coût indiqué du bien pour le cédant au moment du transfert ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, le moins élevé de son coût en capital ou de son coût indiqué pour le cédant immédiatement avant le moment du transfert,
(B) le montant dont sont convenus les organismes de placement collectif relativement au bien dans le formulaire faisant état de leur choix concernant l’échange admissible,
(C) la juste valeur marchande, au moment du transfert, de la contrepartie (autre que des unités du cessionnaire) que le cédant a reçue par suite de la disposition du bien;
d) si le bien est un bien amortissable et que son coût en capital pour le cédant excède son produit de disposition pour celui-ci, déterminé selon l’alinéa c), pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a):
(i) le coût en capital du bien pour le cessionnaire est réputé égal à son coût en capital pour le cédant,
(ii) l’excédent est réputé avoir été déduit au titre du bien, dans la mesure autorisée par les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu du cessionnaire pour les années d’imposition se terminant avant le moment du transfert;
e) si le cédant dispose de plusieurs biens amortissables d’une catégorie prescrite dans le cadre d’un même échange admissible avec le cessionnaire, l’alinéa c) s’applique comme si chaque bien dont il est ainsi disposé avait fait l’objet d’une disposition distincte selon l’ordre établi par le cédant au moment du choix concernant l’échange admissible ou, à défaut, selon l’ordre établi par le ministre;
f) chaque bien d’un organisme de placement collectif — à l’exception d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite auquel l’alinéa g) s’appliquerait n’eût été le présent alinéa et d’un bien que le cessionnaire acquiert du cédant à la suite d’une disposition effectuée au moment du transfert — est réputé avoir fait l’objet d’une disposition, et avoir été acquis de nouveau par l’organisme, immédiatement avant le moment de l’acquisition pour un montant égal au moins élevé des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,
(ii) le plus élevé des montants suivants :
(A) le coût indiqué du bien ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, le moins élevé de son coût en capital ou de son coût indiqué, au moment du transfert, pour l’organisme effectuant la disposition,
(B) le montant que l’organisme indique relativement au bien dans un avis au ministre annexé au formulaire faisant état du choix concernant l’échange admissible;
g) si la fraction non amortie du coût en capital, pour un organisme de placement collectif, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite immédiatement avant le moment de l’acquisition excède le total des montants suivants, l’excédent est déduit dans le calcul du revenu de l’organisme pour l’année d’imposition qui comprend le moment du transfert :
(i) la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de cette catégorie immédiatement avant le moment de l’acquisition,
(ii) le montant au titre des biens de cette catégorie qui est par ailleurs déductible dans la mesure autorisée par les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) ou déductible en application du paragraphe 20(16) dans le calcul du revenu de l’organisme pour l’année d’imposition qui comprend le moment du transfert,
en outre, l’excédent est réputé avoir été déduit au titre des biens de cette catégorie dans la mesure autorisée par les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a);
h) sauf disposition contraire prévue à l’alinéa p), le coût, pour le cédant, d’un bien qu’il a reçu du cessionnaire en contrepartie de la disposition du bien en question est réputé égal à l’un des montants suivants :
(i) zéro, si le bien ainsi reçu est une unité du cessionnaire,
(ii) la juste valeur marchande, au moment du transfert, du bien ainsi reçu, dans les autres cas;
i) le produit de disposition, pour le cédant, des unités du cessionnaire qu’il a reçues en contrepartie de la disposition du bien et dont il a disposé dans les 60 jours suivant le moment du transfert en échange de ses propres actions est réputé nul;
j) dans le cas où un contribuable dispose, en faveur du cédant, d’actions de ce dernier en échange d’unités du cessionnaire dans les 60 jours suivant le moment du transfert :
(i) le produit de disposition des actions et le coût des unités, pour le contribuable, sont réputés correspondre au coût indiqué des actions pour lui immédiatement avant le moment du transfert,
(ii) dans le cas où il a été ainsi disposé de l’ensemble des actions du cédant qui appartiennent au contribuable, le cessionnaire est réputé, pour l’application de l’article 39.1 au contribuable après pareille disposition, être la même entité que le cédant;
k) l’action à laquelle s’applique l’alinéa j) qui cesserait, si ce n’était le présent alinéa, d’être un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1), 146.1(1) ou 146.3(1) ou de l’article 204, par suite de l’échange admissible est réputée être un tel placement jusqu’au soixantième jour suivant le moment du transfert ou, s’il est antérieur, jusqu’au moment où elle fait l’objet d’une disposition en conformité avec l’alinéa j);
l) est ajouté au montant représenté par l’élément A de la formule figurant à la définition de impôt en main remboursable au titre des gains en capital, au paragraphe 132(4), relativement au cessionnaire pour ses années d’imposition qui commencent après le moment du transfert l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) l’impôt en main remboursable au titre des gains en capital du cédant, au sens des paragraphes 131(6) ou 132(4), selon le cas, à la fin de son année d’imposition qui comprend le moment du transfert,
(ii) le remboursement au titre des gains en capital du cédant, au sens des alinéas 131(2)a) ou 132(1)a), selon le cas, pour cette année;
m) aucun montant au titre d’une perte en capital nette, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole, d’une perte comme commanditaire ou d’une perte autre qu’une perte en capital d’un organisme de placement collectif pour une année d’imposition qui a commencé avant le moment du transfert n’est déductible dans le calcul du revenu imposable de l’organisme pour une année d’imposition qui commence après le moment du transfert;
n) pour l’application des paragraphes 132.1(1) et (3) à (5), si le cédant est une fiducie de fonds commun de placement, le cessionnaire est réputé, après le moment du transfert, être la même fiducie de fonds commun de placement que le cédant et en être la continuation;
o) si le cédant est une société de placement à capital variable :
(i) pour l’application du paragraphe 131(4), il est réputé, en ce qui a trait à une action dont il est disposé en conformité avec l’alinéa j), être une société de placement à capital variable au moment de la disposition,
(ii) pour l’application de la partie I.3, son année d’imposition qui, n’eût été le présent alinéa, aurait compris le moment du transfert est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment; toutefois, il est entendu que le présent alinéa n’a aucun effet sur le calcul d’un montant en vertu de la présente partie;
p) pour déterminer les rachats au titre des gains en capital, au sens des paragraphes 131(6) ou 132(4), des organismes de placement collectif pour leur année d’imposition qui comprend le moment du transfert :
(i) le total des coûts indiqués, pour le cédant, de ses biens à la fin de l’année est réputé égal au total des montants représentant chacun :
(A) le produit de disposition, pour lui, d’un bien qui a été transféré à un cessionnaire lors de l’échange admissible,
(B) le coût indiqué, pour lui à la fin de l’année, d’un bien qui ne lui a pas été transféré lors de l’échange admissible;
q) sauf disposition contraire énoncée au sous-alinéa o)(i) et malgré les paragraphes 131(8) et 132(6), le cédant est réputé n’être ni une société de placement à capital variable ni une fiducie de fonds commun de placement pour les années d’imposition qui commencent après le moment du transfert.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
action
share
action Action du capital-actions d’une société de placement à capital variable ou unité d’une fiducie de fonds commun de placement. (share)
échange admissible
qualifying exchange
échange admissible Transfert à un moment donné (appelé « moment du transfert » au présent article) de la totalité, ou presque, des biens d’une société de placement à capital variable ou d’une fiducie de fonds commun de placement à une fiducie de fonds commun de placement (appelées respectivement « cédant » et « cessionnaire » et collectivement « organisme de placement collectif », au présent article), dans le cas où, à la fois :
a) la totalité, ou presque, des actions émises par le cédant qui sont en circulation immédiatement avant le moment du transfert sont acquises par celui-ci dans le cadre de dispositions effectuées dans les 60 jours suivant le moment du transfert;
b) quiconque dispose d’actions du cédant en faveur de celui-ci au cours de cette période de 60 jours (autrement que par suite de l’exercice d’un droit de dissidence prévu par une loi) ne reçoit, en contrepartie des actions, que des unités du cessionnaire;
c) les organismes de placement collectif font un choix conjoint, sur formulaire prescrit présenté au ministre dans les six mois suivant le moment du transfert, pour que le présent article s’applique au transfert. (qualifying exchange)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1995, ch. 21, art. 69
- 1998, ch. 19, art. 159
- 1999, ch. 22, art. 56
Sociétés de placement appartenant à des non-résidents
Note marginale :Calcul du revenu
133 (1) Dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’une société de placement appartenant à des non-résidents :
a) aucune déduction ne peut être faite au titre des intérêts qu’elle a versés sur ses obligations, ses titres ou autres dettes;
b) aucune déduction ne peut être faite en vertu du paragraphe 65(1).
Son revenu ainsi que son revenu imposable doivent être calculés comme si :
c) les seuls gains en capital imposables et pertes en capital déductibles visés à l’alinéa 3b) provenaient de la disposition de biens canadiens imposables;
d) tout gain en capital imposable ou toute perte en capital déductible de la société représentait un montant égal au double du montant de ce gain ou de cette perte déterminé par ailleurs;
e) le paragraphe 83(2) ne comportait pas l’alinéa 83(2)b).
Note marginale :Sociétés de placement appartenant à des non-résidents
(2) Dans le calcul du revenu imposable, pour une année d’imposition, d’une société de placement appartenant à des non-résidents, aucune déduction ne peut être faite de son revenu de l’année, à l’exception :
a) des intérêts qu’elle a reçus au cours de l’année d’autres sociétés de placement appartenant à des non-résidents;
b) des impôts qu’elle a payés au gouvernement d’un pays étranger sur toute partie de son revenu qu’elle a tirée pour l’année de sources situées dans ce pays;
c) des pertes en capital nettes, ainsi que le prévoit l’article 111.
Note marginale :Taux spécial d’imposition
(3) L’impôt payable en vertu de la présente partie par une société pour une année d’imposition au cours de laquelle elle était une société de placement appartenant à des non-résidents est égal à 25 % de son revenu imposable de l’année.
Note marginale :Aucune déduction au titre d’impôts étrangers
(4) Aucune déduction ne peut être faite de l’impôt payable en vertu de la présente partie par une société de placement appartenant à des non-résidents en vertu de l’article 124 ou au titre d’impôts payés au gouvernement d’un pays étranger.
Note marginale :Remboursement admissible pour une société de placement appartenant à des non-résidents
(6) Si une société de placement appartenant à des non-résidents a fait sa déclaration de revenu pour une année d’imposition dans les 3 ans suivant la fin de l’année, le ministre :
a) peut, lors de l’envoi par la poste de l’avis de cotisation pour l’année, effectuer, sans que demande en soit faite, le remboursement admissible pour l’année;
b) effectue le remboursement admissible avec diligence après avoir posté l’avis de cotisation, si la société en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par la société pour l’année s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa 152(4)a).
Note marginale :Imputation sur une autre obligation
(7) Au lieu d’effectuer le remboursement qui pourrait autrement être fait en vertu du paragraphe (6), le ministre peut, lorsque le contribuable est tenu de faire un paiement en vertu de la présente loi, ou est sur le point de l’être, imputer sur cette autre obligation la somme qui serait par ailleurs remboursable et en avertir le contribuable.
Note marginale :Intérêts sur les remboursements admissibles
(7.01) Lorsque le montant d’un remboursement admissible pour une année d’imposition est payé à une société de placement appartenant à des non-résidents, ou imputé à une somme dont elle est redevable, le ministre paie ou impute sur ce montant des intérêts calculés au taux prescrit pour la période allant du dernier en date des jours suivants jusqu’au jour où le montant est payé ou imputé :
a) le cent vingtième jour suivant la fin de l’année;
b) le trentième jour suivant le jour où la déclaration de revenu de la société pour l’année en vertu de la présente partie est produite en conformité avec l’article 150, sauf si elle a été produite au plus tard le jour où elle devait l’être.
Note marginale :Intérêts excédentaires sur les remboursements admissibles
(7.02) Lorsque, à un moment donné, des intérêts ont été, en application du paragraphe (7.01), payés à une société, ou imputés sur une somme dont elle est redevable, relativement à un remboursement admissible et qu’il est établi ultérieurement que le montant du remboursement était inférieur au montant à l’égard duquel les intérêts ont été ainsi payés ou imputés, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’excédent des intérêts ainsi payés ou imputés sur le montant ultérieurement établi comme étant le montant du remboursement admissible est réputé être un montant (appelé « montant payable » au présent paragraphe) devenu payable par la société au moment donné en vertu de la présente partie;
b) la société paie au receveur général des intérêts sur le montant payable, calculés au taux prescrit pour la période allant du moment donné jusqu’au jour du paiement;
c) le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l’égard de la société pour le montant payable; le cas échéant, les dispositions des sections I et J s’appliquent à la cotisation, avec les adaptations nécessaires, comme si elle avait été établie en application de l’article 152.
Note marginale :Choix relatif aux dividendes sur les gains en capital
(7.1) La société de placement appartenant à des non-résidents qui, à un moment donné après 1971, doit verser un dividende aux détenteurs d’actions de toute catégorie d’actions de son capital-actions peut faire un choix relativement au montant total du dividende, selon les modalités et le formulaire réglementaires et, au plus tard, au premier en date du moment donné et du premier jour du paiement de toute partie du dividende, pour que les règles suivantes s’appliquent :
a) le dividende est réputé être un dividende sur les gains en capital dans la mesure où il ne dépasse pas le compte de dividendes sur les gains en capital de la société, immédiatement avant le moment donné;
b) aucune somme reçue, au cours d’une année d’imposition, par une autre société de placement appartenant à des non-résidents, au titre ou en paiement intégral ou partiel du dividende sur les gains en capital, n’est incluse dans le calcul de son revenu pour l’année.
Note marginale :Dividendes simultanés
(7.2) Lorsqu’un dividende est devenu payable en même temps sur plus d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société de placement appartenant à des non-résidents, pour l’application du paragraphe (7.1), le dividende relatif à l’une quelconque de ces catégories d’actions est réputé ne pas devenir payable au même moment que le dividende de l’autre ou des autres catégories d’actions, et devenir payable dans l’ordre indiqué :
a) par la société, lorsque celle-ci le fait au plus tard à la date à laquelle elle est tenue de présenter le choix visé au paragraphe (7.1);
b) par le ministre, dans les autres cas.
Note marginale :Application des par. 131(1.1) à (1.4)
(7.3) Lorsque, à un moment donné, une société de placement appartenant à des non-résidents a versé un dividende à ses actionnaires et que le paragraphe (7.1) se serait appliqué à ce dividende si la société avait fait le choix prévu à ce paragraphe au plus tard à la date où elle était tenue de le faire, les paragraphes 131(1.1) à (1.4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Définitions
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
augmentation de capital
increase in capital
augmentation de capital Opération (sauf celle — appelée « opération déterminée » à la présente définition — qui est effectuée conformément à une convention écrite conclue avant le 28 février 2000) dans le cadre de laquelle une société émet des actions supplémentaires de son capital-actions ou contracte des emprunts en vue de faire passer la somme de son passif et de la juste valeur marchande des actions de son capital-actions à un montant qui est sensiblement plus élevé que ce qu’il aurait été le 27 février 2000 si l’ensemble des opérations déterminées avaient été effectuées immédiatement avant cette date. (increase in capital)
biens canadiens
Canadian property
biens canadiens
a) Biens canadiens imposables;
b) tous autres biens, à l’exclusion des biens étrangers au sens de l’article 206. (Canadian property)
compte de dividendes sur les gains en capital
capital gains dividend account
compte de dividendes sur les gains en capital Le compte de dividendes sur les gains en capital d’une société de placement appartenant à des non-résidents, à un moment donné, correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le total des sommes suivantes, relatives à la période commençant le 1er janvier 1972 et se terminant immédiatement après la dernière année d’imposition de la société s’achevant avant le moment donné :
a) les gains en capital de la société, pour des années d’imposition se terminant pendant la période, provenant de la disposition, au cours de la période, de biens canadiens ou d’actions d’une autre société de placement appartenant à des non-résidents;
b) les sommes que la société a reçues, au cours de la période, d’autres sociétés de placement appartenant à des non-résidents, au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes sur les gains en capital;
- B
- le total des sommes suivantes, relatives à la période visée à l’élément A :
a) les pertes en capital de la société, pour des années d’imposition se terminant pendant la période, provenant de la disposition, au cours de la période, de biens canadiens ou d’actions d’une autre société de placement appartenant à des non-résidents;
b) tous les dividendes sur les gains en capital que la société doit verser avant le moment donné;
c) le montant calculé selon la formule suivante :
0,25 $ × (M - N)
où :
- M
- représente le total des gains en capital de la société pour les années d’imposition se terminant dans la période, provenant de la disposition, effectuée au cours de la période, de biens canadiens imposables,
- N
- le total des pertes en capital de la société pour les années d’imposition se terminant pendant la période, provenant de la disposition, au cours de la période, de biens visés à l’élément M.
dividende imposable
taxable dividend
dividende imposable Le terme ne vise pas un dividende sur les gains en capital. (taxable dividend)
remboursement admissible
allowable refund
remboursement admissible Le remboursement admissible, pour une année d’imposition, d’une société de placement appartenant à des non-résidents correspond au total des sommes dont chacune se rapporte à un dividende imposable versé au cours de l’année par la société sur une action de son capital-actions et est calculée selon la formule suivante :
A/B × C
où :
- A
- représente le montant admissible de l’impôt en main remboursable de la société, immédiatement avant le versement du dividende;
- B
- le plus élevé du dividende ainsi versé et du revenu cumulatif imposable de la société, immédiatement avant le versement du dividende;
- C
- le montant du dividende versé.
société de placement appartenant à des non-résidents
non-resident-owned investment corporation
société de placement appartenant à des non-résidents Société constituée au Canada et qui, tout au long de la période commençant au dernier en date du 18 juin 1971 et du jour de sa constitution et se terminant le dernier jour de l’année d’imposition relativement à laquelle l’expression est utilisée, a rempli les conditions suivantes :
a) toutes ses actions émises ainsi que toutes ses obligations et autres dettes consolidées :
(i) soit étaient la propriété effective de non-résidents (autres qu’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada),
(ii) soit appartenaient à des fiduciaires qui les détenaient au profit de personnes non-résidentes ou des enfants à naître de celles-ci,
(iii) soit étaient la propriété d’une société de placement appartenant à des non-résidents et dont toutes les actions émises ainsi que toutes les obligations et autres dettes consolidées étaient la propriété effective de non-résidents ou appartenaient à des fiduciaires qui les détenaient au profit de personnes non-résidentes ou des enfants à naître de celles-ci, ou étaient la propriété de plusieurs sociétés de ce genre;
b) son revenu pour chaque année d’imposition se terminant au cours de la période, a été tiré :
(i) soit de la propriété ou du commerce d’obligations, d’actions, de créances hypothécaires, d’effets, de billets ou d’autres biens semblables ou de tout droit s’y rapportant,
(ii) soit du prêt d’argent, avec ou sans garantie,
(iii) soit de loyers, de la location de meubles, de frais ou rémunérations sur chartes-parties, de rentes, de redevances, d’intérêts ou de dividendes,
(iv) soit de successions ou de fiducies,
(v) soit de la disposition d’immobilisation;
c) au plus 10 % de son revenu brut de chaque année d’imposition se terminant au cours de la période ont été tirés de loyers, de la location de meubles, de frais ou rémunérations sur chartes-parties;
d) son entreprise principale au cours de chaque année d’imposition se terminant au cours de la période ne consistait :
(i) ni à prêter de l’argent,
(ii) ni à faire le commerce d’obligations, d’actions, de créances hypothécaires, d’effets, de billets ou d’autres biens semblables ou de tout droit s’y rapportant;
e) elle a choisi, selon les modalités prescrites et au plus tard le 27 février 2000 ou, s’il est antérieur, le quatre-vingt-dixième jour suivant le début de sa première année d’imposition commençant après 1971, d’être imposée en vertu du présent article;
f) elle n’a pas révoqué ce choix, selon les modalités prescrites, avant la fin de la dernière année d’imposition de la période.
Toutefois :
g) la nouvelle société (au sens de l’article 87) issue de la fusion, après le 18 juin 1971, de plusieurs sociétés remplacées n’est pas une société de placement appartenant à des non-résidents, à moins que chacune des sociétés remplacées n’ait été, immédiatement avant la fusion, une société de placement appartenant à des non-résidents;
h) lorsqu’une société est une nouvelle société visée à l’alinéa g) et que chacune des sociétés remplacées a fait, dans le délai imparti, le choix prévu à l’alinéa e), il n’est pas tenu compte du passage « le 27 février 2000 ou, s’il est antérieur, » figurant à ce dernier alinéa pour ce qui est de son application à la nouvelle société;
i) sous réserve de l’article 134.1, une société n’est pas une société de placement appartenant à des non-résidents au cours d’une année d’imposition se terminant après le premier en date des moments suivants :
(i) le premier moment, postérieur au 27 février 2000, où la société effectue une augmentation de capital,
(ii) la fin de la dernière année d’imposition de la société commençant avant 2003. (non-resident-owned investment corporation)
Note marginale :Définitions
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent à la définition de remboursement admissible au paragraphe (8).
montant admissible de l’impôt en main remboursable
allowable refundable tax on hand
montant admissible de l’impôt en main remboursable Le montant admissible de l’impôt en main remboursable d’une société, à un moment donné, correspond au montant calculé selon la formule suivante :
(A + B + C) - (D + E + F)
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun se rapporte à une année d’imposition quelconque commençant après 1971 et se terminant avant le moment donné, égal à l’impôt payable par la société, pour l’année, en vertu de la présente partie;
- B
- un montant égal à 15 % du montant représenté par l’élément B de la formule applicable figurant à la définition de revenu imposable cumulatif au présent paragraphe à l’égard de la société;
- C
- un montant égal, lorsque l’année d’imposition 1972 de la société a commencé avant 1972, à 10 % du montant qui serait représenté par l’élément C de la formule applicable figurant à la définition de revenu imposable cumulatif au présent paragraphe si, à cet élément, le passage « à l’année d’imposition 1972 ou à toute année d’imposition commençant après 1971 et se terminant avant le moment donné » était remplacé par « à l’année d’imposition 1972 »;
- D
- le total des montants dont chacun est un montant afférent à l’année d’imposition 1972 ou à toute année d’imposition commençant après 1971 et se terminant avant le moment donné et calculé selon la formule suivante :
0,25 × [L - (M - N)]
où :
- L
- représente le total des gains en capital imposables de la société, pour l’année, tirés de la disposition, après 1971, de biens visés à l’alinéa (1)c), et calculés conformément à l’hypothèse énoncée à l’alinéa (1)d),
- M
- le total des pertes en capital déductibles de la société, pour l’année, résultant de la disposition, après 1971, de biens visés à l’alinéa (1)c), et calculées conformément à la même hypothèse,
- N
- le montant déductible du revenu de la société pour l’année, en vertu de l’alinéa (2)c);
- E
- le total des montants dont chacun est égal au tiers de tout montant payé ou crédité par la société, après le début de son année d’imposition 1972 et avant le moment donné, à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts;
- F
- le total des montants dont chacun est un montant afférent à tout dividende imposable versé par la société sur une action de son capital-actions avant le moment donné et après le début de sa première année d’imposition commençant après 1971, égal au montant relatif au dividende, déterminé en vertu de la définition de remboursement admissible au paragraphe (8).
revenu imposable cumulatif
cumulative taxable income
revenu imposable cumulatif Le revenu imposable cumulatif d’une société, à un moment donné, correspond au montant calculé selon la formule suivante :
(A + B) - (C + D + E)
où :
- A
- représente le total des revenus imposables de la société pour les années d’imposition commençant après 1971 et se terminant avant le moment donné;
- B
- lorsque l’année d’imposition 1972 de la société a commencé avant 1972, le montant calculé selon la formule suivante :
L - (M + N)
où :
- L
- représente le revenu imposable de la société pour son année d’imposition 1972,
- M
- le total des sommes reçues par la société et visées à l’alinéa 196(4)b),
- N
- le moins élevé du montant déterminé en vertu de l’alinéa 196(4)e) à l’égard de la société et de l’excédent éventuel du total des montants déterminés en vertu des alinéas 196(4)d) à f) à l’égard de la société sur le total des montants déterminés en vertu des alinéas 196(4)a) à c) à son égard;
- C
- le total des montants dont chacun est un montant afférent à l’année d’imposition 1972 ou à toute année d’imposition commençant après 1971 et se terminant avant le moment donné et calculé selon la formule suivante :
P - (Q + R)
où :
- P
- représente le total des gains en capital imposables de la société, pour l’année, résultant de la disposition, après 1971, de biens visés à l’alinéa (1)c), et calculés conformément à l’hypothèse énoncée à l’alinéa (1)d),
- Q
- le total des pertes en capital déductibles de la société, pour l’année, résultant de la disposition, après 1971, de biens visés à l’alinéa (1)c), et calculées conformément à la même hypothèse,
- R
- le montant déductible du revenu de la société pour l’année, en vertu de l’alinéa (2)c);
- D
- le total des montants dont chacun est un montant égal aux 4/3 de tout montant payé ou crédité par la société, après le début de son année d’imposition 1972 et avant le moment donné, à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts;
- E
- le total des montants dont chacun est le montant de tout dividende imposable versé par la société sur une action de son capital-actions avant le moment donné et après le début de sa première année d’imposition commençant après 1971.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 133
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 78
- 1998, ch. 19, art. 160
- 2001, ch. 17, art. 131 et 215
- 2003, ch. 15, art. 114
Note marginale :Absence de qualité de société canadienne, etc.
134 Malgré les autres dispositions de la présente loi, une société de placement appartenant à des non-résidents qui serait, sans le présent article, une société canadienne, une société canadienne imposable ou une société privée est réputée ne pas en être une, sauf pour l’application de l’article 87, du paragraphe 88(2) et des articles 212.1 et 219.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 134 »
- 1973-74, ch. 14, art. 43
- 1977-78, ch. 1, art. 67
- 1980-81-82-83, ch. 140, art. 92
- 1985, ch. 45, art. 78
Note marginale :Sociétés de placement appartenant à des non-résidents — transition
134.1 (1) Le présent article s’applique à la société qui répond aux conditions suivantes :
a) elle a été une société de placement appartenant à des non-résidents au cours d’une année d’imposition;
b) elle n’est pas une telle société au cours de l’année d’imposition subséquente (appelée « première année de nouveau statut » au présent article);
c) elle choisit de se prévaloir du présent article dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour sa première année de nouveau statut.
Note marginale :Présomption
(2) La société à laquelle le présent article s’applique est réputée être une société de placement appartenant à des non-résidents au cours de sa première année de nouveau statut pour ce qui est de l’application des paragraphes 133(6) à (9) (exception faite de la définition de société de placement appartenant à des non-résidents au paragraphe 133(8)), de l’article 212 et de tout traité fiscal aux dividendes versés sur des actions de son capital-actions au cours de cette année à une personne non-résidente ou à une société de placement appartenant à des non-résidents à une personne non-résidente ou à une société de placement appartenant à des non-résidents.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 17, art. 132
Note marginale :Révocation
134.2 (1) Le présent article s’applique à la société qui, à la fois :
a) révoque, à un moment donné (appelé « moment de révocation » au présent article), son choix d’être imposée en vertu de l’article 133;
b) choisit de se prévaloir du présent article dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition (appelée « année de révocation » au présent article) qui aurait compris le moment de révocation si elle n’avait pas fait ce choix;
c) précise dans le document un moment (appelé « moment du choix » au présent article) qui fait partie de l’année de révocation, sans être postérieur au moment de révocation.
Note marginale :Conséquences
(2) Lorsque le présent article s’applique à une société, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) l’année d’imposition de la société qui aurait compris le moment du choix si la société n’avait pas choisi de se prévaloir du présent article est réputée se terminer immédiatement avant ce moment;
b) une nouvelle année d’imposition de la société est réputée commencer au moment du choix;
c) malgré l’alinéa f) de la définition de société de placement appartenant à des non-résidents au paragraphe 133(8), la société est réputée être une société de placement appartenant à des non-résidents pour la période commençant au début de l’année de révocation et se terminant immédiatement avant le moment du choix.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 17, art. 132
Ristournes
Note marginale :Déduction dans le calcul du revenu
135 (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, à l’exception des paragraphes (1.1) à (2.1) et 135.1(3), est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des paiements faits par celui-ci conformément aux répartitions proportionnelles à l’apport commercial et :
a) d’une part, faits, au cours de l’année ou des 12 mois qui suivent, à ses clients de l’année;
b) d’autre part, faits, au cours de l’année ou des 12 mois qui suivent, à ses clients d’une année antérieure et dont la déduction sur le revenu d’une année d’imposition antérieure n’était pas permise.
Note marginale :Restriction — lien de dépendance
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique aux paiements faits par un contribuable à un client avec lequel il a un lien de dépendance que si, selon le cas :
a) le contribuable est une société coopérative visée au paragraphe 136(2) ou une caisse de crédit;
b) le paiement est visé par règlement.
Note marginale :Restriction — non-membre
(2) La somme que peut déduire, en application du paragraphe (1), le contribuable qui n’a pas effectué de répartitions proportionnelles à l’apport commercial à l’égard de tous ses clients de l’année, au même taux, compte tenu de différences adaptées aux divers types, genres, catégories, classes ou qualités de marchandises, produits ou services, correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
a) la totalité des paiements mentionnés à ce paragraphe;
b) le total des montants suivants :
(i) la partie du revenu du contribuable, pour l’année, qui peut se rapporter aux affaires faites avec ses membres,
(ii) les répartitions proportionnelles à l’apport commercial faites en faveur des clients de l’année qui ne sont pas membres.
Note marginale :Déduction des ristournes
(2.1) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition se terminant après 1985, tout ou partie d’un paiement qu’un contribuable fait conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial en faveur de ses clients membres n’est pas déductible dans le calcul de son revenu pour cette année par application du paragraphe (2) — appelé « montant non déduit » au présent paragraphe —, le contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ultérieure le moins élevé des montants suivants :
a) le montant non déduit, sauf dans la mesure où celui-ci a été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
b) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le revenu du contribuable pour l’année ultérieure — calculé compte non tenu du présent paragraphe — qui est attribuable aux affaires faites avec ses clients membres de cette année,
(ii) le montant que le contribuable a déduit dans le calcul de son revenu pour l’année ultérieure en application du paragraphe (1) au titre des paiements qu’il a faits conformément à des répartitions proportionnelles à l’apport commercial en faveur de ses clients membres de cette année.
Note marginale :Montant à déduire ou à retenir du paiement au client
(3) Sous réserve du paragraphe 135.1(6), le contribuable qui effectue, à un moment donné d’une année civile, un paiement conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial à une personne résidant au Canada qui n’est pas exonérée d’impôt en vertu de l’article 149 doit déduire ou retenir de ce paiement, malgré toute convention ou toute loi prévoyant le contraire, une somme égale à 15 % soit du montant du paiement soit, s’il est moins élevé, de l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
a) le total du montant du paiement et des montants des autres paiements effectués conformément aux répartitions proportionnelles à l’apport commercial par le contribuable à cette personne au cours de l’année civile et avant le moment donné;
b) cent dollars.
Il doit en outre remettre immédiatement cette somme au receveur général, pour le compte de cette personne, au titre de l’impôt de cette personne en vertu de la présente partie.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 135.1.
- client
client Client du contribuable, y compris une personne qui vend ou livre des marchandises ou produits au contribuable, ou à qui celui-ci rend des services. (customer)
- client non membre
client non membre Client qui n’est pas membre. (non-member customer)
- marchandises de consommation ou services
marchandises de consommation ou services Marchandises ou services dont le coût n’était pas déductible par le contribuable dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise ou de biens. (consumer goods or services)
- membre
membre Personne admise, comme membre ou actionnaire, au plein droit de vote dans la conduite des affaires du contribuable (qui est une société) ou d’une société dont le contribuable est une filiale à cent pour cent. (member)
- paiement
paiement Sont compris parmi les paiements :
a) l’émission d’une reconnaissance de dette, ou d’actions du contribuable ou d’une société dont le contribuable est une filiale à cent pour cent si le contribuable ou cette société a, au cours de l’année ou des 12 mois suivants, déboursé une somme d’argent égale à la valeur nominale globale de toutes les reconnaissances ou des actions ainsi émises dans le cours du remboursement, du rachat ou de l’achat de reconnaissances de dettes ou d’actions du contribuable ou de cette société, émises antérieurement;
b) l’imputation par le contribuable d’une somme sur l’obligation d’un membre envers lui (y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, une somme affectée à l’acquittement d’une obligation du membre de consentir un prêt au contribuable et une somme à valoir sur le paiement d’actions émises en faveur d’un membre) conformément à un règlement du contribuable, en vertu d’une loi ou à la demande du membre;
c) le montant d’un paiement ou transfert par le contribuable, qui, en vertu du paragraphe 56(2), doit être inclus dans le calcul du revenu d’un membre. (payment)
- répartition proportionnelle à l’apport commercial
répartition proportionnelle à l’apport commercial Relativement à une année d’imposition, somme portée par un contribuable au crédit d’un client de cette année à des conditions selon lesquelles le client a droit au paiement de cette somme ou recevra ce paiement calculé proportionnellement à la quantité, qualité ou valeur de marchandises ou produits que le contribuable a acquis auprès du client ou en son nom, ou a mis sur le marché pour le compte du client, ou vendus xi ce dernier, ou des services que le contribuable a rendus au client en question, à titre de commettant ou de mandataire du client ou autrement, avec des différences appropriées de taux pour divers catégories, genres ou qualités de ces marchandises, produits ou services, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la somme a été créditée :
(i) d’une part, au cours de l’année ou des 12 mois suivant celle-ci,
(ii) d’autre part, au même taux, par rapport à la quantité, qualité ou valeur mentionnée ci-dessus, que celui auquel des sommes ont été portées, de la même façon, au crédit de tous les autres clients de cette année qui étaient membres ou de tous les autres clients de cette année, selon le cas, avec les différences appropriées mentionnées ci-dessus, pour les divers catégories, genres ou qualités;
b) la perspective que des sommes seraient ainsi créditées a été présentée par le contribuable à ses clients de cette année qui étaient membres ou non. (allocation in proportion to patronage)
- revenu du contribuable attribuable aux affaires faites avec ses membres
revenu du contribuable attribuable aux affaires faites avec ses membres Le revenu du contribuable attribuable aux affaires faites avec ses membres de toute année d’imposition correspond à la fraction du revenu du contribuable pour l’année (avant toute déduction faite sous le régime du présent article) que représente le rapport entre la valeur des marchandises ou produits que le contribuable a acquis auprès des membres ou en leur nom, ou a mis sur le marché pour le compte de ces membres, ou vendus pour ces derniers, ou des services qu’il a rendus pour les membres en question, et la valeur totale des marchandises ou produits que le contribuable a, durant l’année, acquis auprès de tous les clients, ou mis sur le marché, pour le compte de ces clients, ou vendus pour ces derniers, ou des services qu’il a rendus pour tous les clients en question. (income of the taxpayer attributable to business done with members)
Note marginale :Perspective de répartitions
(5) Pour l’application du présent article, un contribuable est réputé avoir fait entrevoir la perspective que des sommes seraient portées au crédit du client d’une année d’imposition, par voie de répartitions proportionnelles à l’apport commercial, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) tout au long de l’année, la loi sous le régime de laquelle le contribuable est constitué en société ou enregistré, sa charte, ses statuts ou règlements administratifs ou son contrat avec le client ont fait entrevoir la perspective que des sommes seraient ainsi éventuellement portées au crédit des clients, membres ou non;
b) avant le début de l’année, ou avant telle autre date qui peut être fixée par règlement pour la catégorie d’entreprise exploitée par le contribuable, ce dernier a publié une annonce selon le formulaire prescrit dans un ou des journaux à large diffusion dans la majeure partie de la région où le contribuable a exploité son entreprise, faisant entrevoir cette perspective aux clients, membres ou non, selon le cas, et a présenté des exemplaires des journaux au ministre avant la fin du 30e jour qui suit la fin de l’année d’imposition ou dans les 30 jours suivant la date fixée par règlement, selon le cas.
Note marginale :Montant du paiement au client
(6) Il est entendu que le montant de tout paiement effectué conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial est son montant déterminé avant déduction de toute somme dont le paragraphe (3) exige déduction ou retenue de ce paiement.
Note marginale :Paiements au client à inclure dans le revenu
(7) Lorsqu’un paiement effectué conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial (à l’exception d’une répartition relative à des marchandises de consommation ou services) a été reçu par un contribuable, le montant de ce paiement est inclus, sous réserve du paragraphe 135.1(2), dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a été reçu et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, si une reconnaissance de dette ou une part a été émise à une personne conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, le montant du paiement effectué en vertu de cette émission est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année d’imposition où la reconnaissance ou la part a été reçue et non dans le calcul de son revenu pour l’année où la dette a été ultérieurement acquittée ou la part rachetée.
Note marginale :Ristournes
(8) Pour l’application du présent article, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) une personne a vendu ou livré une quantité de marchandises ou de produits à un office de commercialisation créé sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;
b) l’office de commercialisation a vendu ou livré une quantité identique de marchandises ou des produits de même catégorie, genre ou qualité à un contribuable dont la personne est membre;
c) le contribuable a porté au crédit de la personne en question une somme calculée en fonction de la quantité de marchandises ou de produits de cette catégorie, de ce genre ou de cette qualité que l’office de commercialisation lui a vendue ou livrée,
cette personne est réputée avoir vendu ou livré au contribuable la quantité de marchandises ou de produits visée à l’alinéa c) et le contribuable est réputé l’avoir acquise auprès de cette personne.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 135
- 2005, ch. 19, art. 32
- 2006, ch. 4, art. 79
Coopératives agricoles — ristournes à imposition différée
Note marginale :Définitions
135.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 135.
coopérative agricole
agricultural cooperative corporation
coopérative agricole Est une coopérative agricole à un moment donné la société qui répond aux conditions suivantes à ce moment :
a) elle a été constituée ou prorogée en vertu des dispositions d’une loi fédérale ou provinciale prévoyant sa constitution à titre de coopérative ou prévoyant la constitution de coopératives;
b) à ce moment, selon le cas :
(i) son entreprise principale est une entreprise d’agriculture,
(ii) au moins 75 % de ses membres :
(A) soit sont des coopératives agricoles,
(B) soit ont comme entreprise principale une entreprise agricole. (agricultural cooperative corporation)
disposition admissible
allowable disposition
disposition admissible Disposition d’une part à imposition différée effectuée par un contribuable moins de cinq ans après son émission si, selon le cas :
a) l’un des faits suivants se vérifie avant la disposition :
(i) la coopérative agricole est avisée par écrit que le contribuable est devenu, après l’émission de la part, invalide et définitivement incapable de travailler ou malade en phase terminale,
(ii) le contribuable cesse d’être membre de la coopérative agricole;
b) la coopérative agricole est avisée par écrit que la part est détenue par une personne à laquelle elle est dévolue par suite du décès du contribuable. (allowable disposition)
entreprise d’agriculture
agricultural business
entreprise d’agriculture Entreprise, exploitée au Canada, qui consiste en une ou plusieurs des activités suivantes :
a) l’agriculture, y compris, si la personne exploitant l’entreprise est une société visée à l’alinéa a) de la définition de coopérative agricole, la production, la transformation, l’entreposage et la commercialisation en gros des produits découlant des activités agricoles de ses membres;
b) la fourniture de marchandises ou la prestation de services (sauf les services financiers) nécessaires à l’agriculture. (agricultural business)
membre admissible
eligible member
membre admissible Membre d’une coopérative agricole qui exploite une entreprise d’agriculture et qui est, selon le cas :
a) un particulier résidant au Canada;
b) une coopérative agricole;
c) une société résidant au Canada qui exploite une entreprise agricole au Canada;
d) une société de personnes qui exploite une entreprise agricole au Canada et dont l’ensemble des associés sont visés à l’un des alinéas a) à c) ou au présent alinéa. (eligible member)
part à imposition différée
tax deferred cooperative share
part à imposition différée Part à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies à un moment donné :
a) elle est émise après 2005 et avant 2016, conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, par une coopérative agricole à une personne ou une société de personnes qui est, au moment de son émission, un membre admissible de la coopérative;
b) son détenteur ne peut recevoir, lors de son rachat, annulation ou acquisition par la coopérative ou par toute personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, une somme supérieure à celle qui, en l’absence du présent article, serait incluse en application du paragraphe 135(7) dans le calcul du revenu du membre admissible pour son année d’imposition au cours de laquelle elle a été émise;
c) avant ce moment, elle n’a pas été réputée avoir fait l’objet d’une disposition par l’effet du paragraphe (4);
d) elle fait partie d’une catégorie :
(i) dont les modalités prévoient que la coopérative ne peut, autrement que dans le cadre d’une disposition admissible, racheter, acquérir ou annuler une part de la catégorie avant le jour qui suit de cinq ans la date d’émission de la part,
(ii) que la coopérative a désignée, sur le formulaire prescrit et selon les modalités réglementaires, à titre de catégorie de parts à imposition différée. (tax deferred cooperative share)
solde libéré d’impôt
tax paid balance
solde libéré d’impôt S’agissant du solde libéré d’impôt d’un contribuable à la fin d’une année d’imposition donnée, l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
a) le total des sommes suivantes :
(i) le solde libéré d’impôt du contribuable à la fin de l’année d’imposition précédente,
(ii) la somme qui est incluse dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année donnée en raison du choix prévu au sous-alinéa (2)a)(ii);
b) le total des sommes représentant chacune le produit de disposition d’une part à imposition différée dont le contribuable a disposé au cours de l’année donnée. (tax paid balance)
Note marginale :Somme à inclure dans le revenu
(2) N’est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée, en application du paragraphe 135(7), relativement à la réception par le contribuable, à titre de membre admissible, de parts à imposition différée d’une coopérative agricole au cours de l’année donnée, que le total des sommes suivantes :
a) la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le total des sommes, relatives à la réception par le contribuable au cours de l’année donnée de parts à imposition différée, qui, en l’absence du présent article, seraient incluses en application du paragraphe 135(7) dans le calcul de son revenu pour l’année donnée,
(ii) zéro ou, si elle plus élevée, la somme que le contribuable choisit et indique dans un formulaire prescrit qu’il produit avec sa déclaration de revenu pour l’année donnée;
b) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune le produit de disposition, pour le contribuable, d’une part à imposition différée dont il a disposé au cours de l’année donnée,
(ii) le total des sommes suivantes :
(A) le solde libéré d’impôt du contribuable à la fin de l’année d’imposition précédente,
(B) la somme qui est incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée en raison du choix prévu au sous-alinéa a)(ii).
Note marginale :Plafond de déduction
(3) La somme déductible par une coopérative agricole pour une année d’imposition en application du paragraphe 135(1) au titre de paiements, sous forme de parts à imposition différée, effectués conformément à des répartitions proportionnelles à l’apport commercial ne peut excéder 85 % du revenu de la coopérative pour l’année attribuable aux affaires faites avec ses membres.
Note marginale :Disposition réputée
(4) Le contribuable qui détient une part à imposition différée est réputé en avoir disposé dès que l’un des faits ci-après se produit, pour un produit égal à la somme qui, en l’absence du présent article, aurait été incluse en application du paragraphe 135(7), relativement à la part, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle la part a été émise :
a) le capital versé au titre de la part est réduit autrement qu’au moyen du rachat de la part;
b) le contribuable, pour garantir le règlement de dettes de toute nature, donne la part en gage (ou, pour l’application du droit civil, l’hypothèque), la cède ou l’aliène de quelque façon que ce soit.
Note marginale :Nouvelle acquisition
(5) Le contribuable qui est réputé par le paragraphe (4) avoir disposé d’une part à imposition différée est réputé l’avoir acquise de nouveau immédiatement après la disposition à un coût égal au produit de disposition qu’il en a reçu.
Note marginale :Aucune obligation de retenue
(6) Le paragraphe 135(3) ne s’applique pas au paiement qu’une coopérative agricole effectue, conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, au moyen d’une émission de parts à imposition différée.
Note marginale :Retenue lors du rachat
(7) En cas de rachat, d’acquisition ou d’annulation, par une coopérative agricole ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, d’une part qui, au moment de son émission, était une part à imposition différée de la coopérative, la coopérative ou la personne ou société de personnes, selon le cas, doit retenir, au titre de l’impôt dont le détenteur de part est redevable, une somme égale à 15 % de la somme à payer par ailleurs lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation, et la verser aussitôt au receveur général.
Note marginale :Paragraphes 84(2) et (3) inapplicables
(8) Les paragraphes 84(2) et (3) ne s’appliquent pas aux parts à imposition différée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2006, ch. 4, art. 80
Sociétés coopératives
Note marginale :Société coopérative réputée ne pas être une société privée
136 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la société coopérative qui serait une société privée n’eût été le présent article est réputée ne pas en être une, sauf pour l’application des articles 15.1, 125, 125.1, 127, 127.1, 152 et 157 et de la définition de bien évalué à la valeur du marché au paragraphe 142.2(1) et sauf pour l’application à l’alinéa 39(1)c) de la définition de société exploitant une petite entreprise au paragraphe 248(1).
Définition de société coopérative
(2) Au présent article, société coopérative s’entend d’une société qui a été constituée ou prorogée en vertu des dispositions d’une loi fédérale ou provinciale prévoyant sa constitution à titre de société coopérative ou prévoyant la constitution de sociétés coopératives, en vue de commercialiser (y compris faire les opérations de transformation accessoires ou connexes) des produits naturels appartenant à ses membres ou clients, ou acquis auprès d’eux, d’acheter des fournitures, du matériel ou des objets de nécessité du ménage pour ses membres ou clients ou pour les vendre à ses membres ou clients, ou de rendre des services à ses membres ou clients, si :
a) la loi sous le régime de laquelle elle a été constituée, sa charte, ses statuts ou règlements administratifs ou ses contrats avec ses membres ou avec ses membres et clients laissaient entrevoir la perspective que des paiements seraient faits à eux en proportion de l’apport commercial;
b) aucun de ses membres (sauf les autres sociétés coopératives) n’a plus d’un vote dans la conduite des affaires de la société;
c) au moins 90 % de ses membres sont des particuliers, d’autres sociétés coopératives ou des sociétés ou sociétés de personnes qui exploitent une entreprise agricole et au moins 90 % de ses éventuelles actions, sont détenues par ces personnes ou sociétés de personnes.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 136
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 112
- 1998, ch. 19, art. 161
- 2006, ch. 4, art. 81
Caisses de crédit, caisses d’épargne et de crédit et compagnies d’assurance-dépôts
Note marginale :Paiements faits conformément à des répartitions proportionnelles à l’importance des emprunts
137 (2) Malgré les autres dispositions de la présente partie, est déductible dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’une caisse de crédit, le total des paiements d’intérêts supplémentaires et des paiements faits, conformément à des répartitions proportionnelles à l’importance des emprunts, par la caisse de crédit, au cours de l’année ou des 12 mois qui suivent, à des membres de la caisse de crédit, dans la mesure où ces paiements n’étaient pas déductibles, en vertu du présent paragraphe, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente.
Note marginale :Crédit supplémentaire pour caisses de crédit
(3) La société qui est tout au long d’une année d’imposition une caisse de crédit peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie 16 % de l’excédent éventuel du moindre des montants suivants :
a) le revenu imposable de la société pour l’année;
b) l’excédent éventuel des 4/3 de la provision cumulative maximale de la société à la fin de l’année sur le montant imposable à taux réduit de la société, à la fin de l’année d’imposition précédente,
sur :
c) le moins élevé des montants déterminés en vertu des alinéas 125(1)a) à c) relativement à la société pour l’année.
Note marginale :Montant réputé déductible en vertu de l’art. 125
(4) Pour l’application de la présente loi, tout montant déductible ou tout montant déduit, en vertu du paragraphe (3), de l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour une année d’imposition est réputé déductible ou déduit de cet impôt, selon le cas, en vertu de l’article 125.
Note marginale :Paiements au titre d’actions
(4.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, tout montant payé ou payable par une caisse de crédit à l’un de ses membres relativement à une action d’une catégorie de son capital-actions (sauf un montant payé ou payable au titre de la réduction du capital versé au titre de l’action par la caisse de crédit, ou du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation de l’action par elle, jusqu’à concurrence du capital versé au titre de l’action) est réputé, si l’action n’est pas inscrite à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement, être payé ou payable, selon le cas, par la caisse de crédit à titre d’intérêts et être reçu ou à recevoir, selon le cas, par le membre à ce titre.
Note marginale :Intérêts réputés ne pas être des dividendes
(4.2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, un montant réputé par le paragraphe (4.1) être un montant d’intérêt est réputé ne pas être un dividende.
Note marginale :Détermination du montant imposable à taux réduit
(4.3) Pour l’application du paragraphe (3):
a) le montant imposable à taux réduit d’une société à la fin d’une année d’imposition est le total de son montant imposable à taux réduit à la fin de l’année d’imposition précédente et des 25/4 du montant déductible, en application de l’article 125, de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année;
b) lorsque, à un moment donné, une nouvelle société est créée en raison de la fusion, au sens du paragraphe 87(1), de plusieurs sociétés remplacées, la nouvelle société est réputée avoir eu une année d’imposition se terminant immédiatement avant ce moment et avoir eu, à la fin de cette année, un montant imposable à taux réduit, égal au total des montants imposables à taux réduit de toutes les sociétés remplacées, à la fin de leur dernière année d’imposition;
c) dans le cas d’une liquidation visée au paragraphe 88(1), le montant imposable à taux réduit de la société mère visée à ce paragraphe à la fin de son année d’imposition qui précède son année d’imposition au cours de laquelle elle a reçu les biens de la filiale (visée à ce paragraphe) lors de la liquidation est réputé être le total du montant qui, par ailleurs, serait son montant imposable à taux réduit à la fin de cette année et du montant imposable à taux réduit de la filiale à la fin de son année d’imposition au cours de laquelle ses biens ont été distribués à la société mère lors de la liquidation.
Note marginale :Revenu d’un membre
(5) Lorsqu’un contribuable a reçu un paiement d’une caisse de crédit, au cours d’une année d’imposition, relativement à une répartition proportionnelle à l’importance de l’emprunt, le montant de ce paiement doit, si le contribuable a utilisé l’argent ainsi emprunté pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien (et non pour acquérir un bien dont le revenu serait exonéré ou une police d’assurance-vie), être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
Note marginale :Répartition des dividendes taxables et des gains en capital
(5.1) Une caisse de crédit (appelée le « payeur » au présent paragraphe et au paragraphe (5.2)) peut, à un moment donné au cours des 120 jours postérieurs à la fin de son année d’imposition, faire le choix, selon le formulaire prescrit, d’attribuer pour l’année à un membre qui est une caisse de crédit la fraction de chacun des montants suivants qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable au membre :
a) le total des montants dont chacun représente le montant d’un dividende imposable reçu par le payeur d’une société canadienne imposable au cours de l’année;
b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants dont chacun représente l’excédent du gain en capital du payeur provenant de la disposition d’un bien au cours de l’année sur son gain en capital imposable provenant de cette disposition,
(ii) le total des montants dont chacun représente l’excédent de la perte en capital du payeur provenant de la disposition d’un bien au cours de l’année sur sa perte en capital déductible provenant de cette disposition;
c) chaque montant déductible en application de l’alinéa (5.2)c) dans le calcul du revenu imposable du payeur pour l’année.
Note marginale :Idem
(5.2) Malgré les autres dispositions de la présente loi :
a) doit être déduite du montant qui, sans le présent paragraphe, serait déductible en vertu de l’article 112 dans le calcul du revenu imposable d’un payeur pour l’année d’imposition la fraction du total visé à l’alinéa (5.1)a) réparti par le payeur entre ses membres en vertu du paragraphe (5.1) pour l’année;
b) est inclus dans le calcul du revenu d’un payeur pour une année d’imposition un montant égal à la fraction des montants visés aux alinéas (5.1)b) et c) qu’il a répartie entre ses membres en application du paragraphe (5.1) pour l’année;
c) chaque montant attribué à un membre en application du paragraphe (5.1) est déductible par le membre dans le calcul de son revenu imposable pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition du payeur pour laquelle le montant a été ainsi attribué.
Note marginale :Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
caisse de crédit
credit union
caisse de crédit Société, association ou fédération constituée ou organisée comme une caisse de crédit ou une association coopérative de crédit dans le cas où:
a) soit elle tire la totalité, ou presque, de ses revenus :
(i) de prêts consentis à des membres ou de l’encaissement de leurs chèques,
(ii) de créances ou de titres du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province, d’une municipalité canadienne ou de l’un de leurs organismes ou de créances ou de titres que ceux-ci garantissent, de créances ou de titres d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada ou de l’un de ses organismes,
(iii) de créances ou de dépôts auprès d’une société, d’une commission ou d’une association ou de créances ou de dépôts que celles-ci garantissent, société, commission ou association dont au moins 90 % des actions ou du capital appartiennent au gouvernement du Canada ou d’une province, ou à une municipalité du Canada,
(iv) de créances d’une banque, ou d’un dépôt auprès d’une banque, ou de créances ou de dépôt garantis par une banque, ou de créances d’une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada l’entreprise consistant à offrir au public des services fiduciaires, ou de dépôts auprès d’une telle société,
(v) de commissions, d’honoraires et de droits perçus auprès de ses membres ou des membres de ces derniers,
(vi) de prêts consentis à une caisse de crédit ou à une association coopérative de crédit dont elle est membre ou de dépôts auprès d’une telle caisse ou association,
(vii) d’une source de revenu visée par règlement;
b) soit la totalité, ou presque, de ses membres ayant pleins droits de vote est composée de sociétés, associations ou fédérations :
(i) constituées en caisses de crédit ou associations coopératives de crédit qui, toutes, tirent la totalité, ou presque, de leurs revenus de sources visées à l’alinéa a) ou dont la totalité, ou presque, des membres est composée de caisses de crédit, de coopératives ou des deux,
(ii) constituées, organisées ou enregistrées en vertu d’une loi fédérale ou provinciale concernant les coopératives ou régies par une telle loi,
(iii) constituées ou organisées à des fins de bienfaisance,
ou sont des sociétés, des associations ou des fédérations dont aucune partie du revenu ne peut être versée à leurs actionnaires ou membres, ni ne peut servir à leur avantage personnel;
c) soit la société, l’association ou la fédération serait une caisse de crédit par application de l’alinéa b) si tous les membres (autres que des particuliers) ayant pleins droits de vote dans chacun de ses membres qui est une caisse de crédit étaient des membres ayant pleins droits de vote dans la société, l’association ou la fédération. (credit union)
membre
member
membre S’agissant d’un membre d’une caisse de crédit, personne qui est inscrite à titre de membre dans les registres de la caisse de crédit et a droit de participer aux services de la caisse de crédit et de les utiliser. (member)
paiement d’intérêts supplémentaires
bonus interest payment
paiement d’intérêts supplémentaires Relativement à une année d’imposition, montant porté au crédit, par une caisse de crédit, d’une personne qui était membre de la caisse de crédit au cours de l’année, étant entendu que le membre a droit au paiement de ce montant, ou qu’il le recevra, calculé à un taux dépendant :
a) soit du montant des intérêts payable pour l’année par la caisse de crédit au membre sur l’argent qui est à son crédit dans les registres ou livres de comptes de la caisse de crédit;
b) soit du montant d’argent porté au crédit du membre au cours de l’année dans les registres ou livres de comptes de la caisse de crédit,
si ce montant a été porté à son crédit au même taux dépendant du montant des intérêts ou du montant d’argent, selon le cas, que le taux auquel des montants ont été portés de façon analogue, pour l’année, au crédit de tous les autres membres de la caisse de crédit appartenant à la même catégorie. (bonus interest payment)
provision cumulative maximale
maximum cumulative reserve
provision cumulative maximale La provision cumulative maximale d’une caisse de crédit à la fin d’une année d’imposition donnée correspond au montant calculé selon la formule suivante :
0,05 × (A + B)
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun est le montant de toute dette de la caisse de crédit, payable à un de ses membres, ou de toute autre obligation de la caisse de crédit de payer une somme à un de ses membres, qui était dû à la fin de l’année, étant entendu qu’est compris dans ce montant le montant de tout dépôt porté au crédit d’un membre de la caisse de crédit dans les livres de la caisse de crédit, mais qu’en est exclue toute part qu’un membre de la caisse de crédit peut avoir dans celle-ci;
- B
- le total des montants dont chacun est le montant de toute part qu’un membre de la caisse de crédit peut avoir dans celle-ci, à la fin de l’année.
répartition proportionnelle à l’importance de l’emprunt
allocation in proportion to borrowing
répartition proportionnelle à l’importance de l’emprunt Relativement à une année d’imposition, somme portée au crédit, par une caisse de crédit, d’une personne qui était membre de la caisse au cours de l’année, étant entendu que le membre a droit au paiement de cette somme, ou qu’il la touchera, calculée à un taux dépendant :
a) soit du montant des intérêts que le membre doit verser sur l’argent emprunté à la caisse de crédit;
b) soit du montant d’argent emprunté à la caisse de crédit par le membre,
si cette somme a été portée à son crédit au même taux dépendant du montant des intérêts ou du montant d’argent, selon le cas, que le taux auquel des sommes ont été portées de façon analogue, pour l’année, au crédit de tous les autres membres de la caisse de crédit appartenant à la même catégorie. (allocation in proportion to borrowing)
Note marginale :Caisse de crédit réputée ne pas être une société privée
(7) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la caisse de crédit qui serait, sans le présent article, une société privée est réputée ne pas en être une, sauf pour l’application des articles 123.1, 125, 127, 127.1, 152 et 157 et sauf pour l’application à l’alinéa 39(1)c) de la définition de société exploitant une petite entreprise au paragraphe 248(1).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 137
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 113, ann. VIII, art. 79, ch. 21, art. 64
Note marginale :Somme incluse dans le revenu d’une compagnie d’assurance-dépôts
137.1 (1) Pour le calcul du revenu d’un contribuable qui est une compagnie d’assurance-dépôts, pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a) le revenu de la compagnie est calculé, sauf disposition contraire du présent article, conformément aux règles applicables au calcul du revenu dans le cadre de la présente partie;
b) sont inclus dans le calcul du revenu de la compagnie ceux des montants suivants qui s’appliquent :
(i) la totalité des bénéfices ou gains réalisés au cours de l’année par la compagnie à la suite de la disposition au cours de l’année d’obligations, de créances hypothécaires, de billets ou d’autres titres semblables qu’elle possédait,
(ii) le total de chaque partie — incluse par la compagnie dans le calcul de son bénéfice pour l’année — de chaque excédent éventuel du principal, à la date d’acquisition par la compagnie, d’une obligation, d’une créance hypothécaire, d’un billet ou d’un autre titre semblable qu’elle possédait à la fin de l’année sur son coût d’acquisition par la compagnie.
Note marginale :Montants exclus du revenu
(2) Le montant de toute prime ou cotisation reçue ou à recevoir de ses institutions membres, au cours d’une année d’imposition, par un contribuable qui est une compagnie d’assurance-dépôts n’est pas inclus dans le calcul de son revenu.
Note marginale :Montant déductible dans le calcul du revenu d’une compagnie d’assurance-dépôts
(3) Sont déductibles dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable qui est une compagnie d’assurance-dépôts ceux des montants suivants qui sont applicables :
a) le total des pertes que la compagnie a subies au cours de l’année relativement aux obligations, créances hypothécaires, billets ou autres titres semblables qui lui appartenaient, qui ont été émis par une personne qui n’est pas une institution membre et dont la compagnie a disposé au cours de l’année;
b) le total de chaque partie — déduite par la compagnie dans le calcul de son bénéfice pour l’année — de chaque excédent éventuel du coût d’acquisition, pour la compagnie, d’une obligation, d’une créance hypothécaire, d’un billet ou d’un autre titre semblable lui appartenant à la fin de l’année sur le principal de l’obligation, de la créance hypothécaire, du billet ou de tout autre titre semblable, selon le cas, au moment de son acquisition;
d) le total des dépenses engagées par le contribuable en vue de la perception des primes et des cotisations à charge des institutions membres;
e) le total des dépenses engagées par le contribuable :
(i) dans l’accomplissement de ses fonctions de curateur d’une banque, ou de liquidateur ou de receveur d’une institution membre, lorsqu’il est régulièrement désigné comme curateur, liquidateur ou receveur,
(ii) lorsqu’il fait ou fait faire des inspections qu’il est raisonnable de considérer comme indiquées afin d’évaluer la solvabilité ou la stabilité financières d’une institution membre,
(iii) lorsqu’il a sous sa surveillance ou gère une institution membre en difficulté financière;
f) le total des montants suivants non déductibles par ailleurs par le contribuable pour l’année ou pour une autre année d’imposition :
(i) tout montant que le contribuable a payé au cours de l’année en exécution d’une obligation légale de payer des intérêts sur de l’argent emprunté et qui a servi :
(A) soit à prêter de l’argent ou à fournir une autre forme d’aide à une institution membre en difficulté financière,
(B) soit à aider à payer les pertes subies par les membres ou déposants d’une institution membre en difficulté financière,
(C) soit à prêter de l’argent à une filiale à cent pour cent du contribuable et qui est réputée par le paragraphe (5.1) être une compagnie d’assurance-dépôts,
(D) soit à acquérir un bien auprès d’une institution membre en difficulté financière,
(E) soit à acquérir des actions du capital-actions d’une institution membre en difficulté financière,
(ii) tout montant que le contribuable a payé au cours de l’année en exécution d’une obligation légale de payer des intérêts sur un montant qui serait déductible en vertu du sous-alinéa (i) s’il était payé au cours de l’année.
Note marginale :Restrictions
(4) Aucune déduction ne peut être faite, dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’un contribuable qui est une compagnie d’assurance-dépôts, à l’égard :
a) d’une prime, subvention ou autre forme d’aide qu’elle fournit à ses institutions membres;
b) d’un montant égal à l’excédent éventuel du montant payé ou payable par elle pour acquérir le bien sur la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition;
c) de tout montant versé à ses institutions membres à titre d’allocations proportionnelles aux montants visés au paragraphe (2);
e) de tout montant, par ailleurs déductible en vertu de l’alinéa 20(1)p) à l’égard des créances appartenant à la compagnie et dont sont débitrices des institutions membres de celle-ci, lequel montant n’a pas été inclus dans le calcul du revenu de celle-ci pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
bien de placement
investment property
bien de placement
a) Obligations, créances hypothécaires, billets ou autres titres semblables :
(i) émis ou garantis par le gouvernement du Canada,
(ii) du gouvernement d’une province ou d’un mandataire ou agent de ce dernier,
(iii) d’une municipalité du Canada ou d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,
(iv) d’une société, commission ou association dont 90 % au moins des actions ou du capital appartiennent à Sa Majesté du chef d’une province ou à une municipalité canadienne, ou d’une filiale à cent pour cent d’une telle société, commission ou association,
(v) d’un établissement d’enseignement ou d’un hôpital si le remboursement du principal et le paiement de l’intérêt afférent doivent être faits, ou sont garantis, assurés ou prévus expressément de quelque autre façon par le gouvernement d’une province;
b) dépôts, certificats de dépôt ou certificats de placements garantis auprès :
(i) d’une banque,
(ii) d’une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada l’entreprise consistant à offrir au public des services de fiduciaire,
(iii) d’une caisse de crédit ou d’une centrale, qui est membre de l’Association canadienne des paiements, ou d’une caisse de crédit qui est actionnaire ou membre d’une centrale membre de cette association;
c) somme d’argent de la compagnie;
d) relativement à une compagnie d’assurance-dépôts donnée, titres de créance et actions du capital-actions d’une filiale à cent pour cent de celle-ci qui est réputée par le paragraphe (5.1) être une compagnie d’assurance-dépôts. (investment property)
compagnie d’assurance-dépôts
deposit insurance corporation
compagnie d’assurance-dépôts
a) Société qui a été constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale portant sur l’établissement d’un fonds ou d’un office de stabilisation, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) elle a été constituée principalement :
(A) d’une part, pour fournir ou administrer un fonds de stabilisation, de disponibilités ou d’entraide à l’intention de caisses de crédit,
(B) d’autre part, pour aider au paiement de toute perte subie par des membres de caisses de crédit lors d’une liquidation,
(ii) tout au long d’une année d’imposition à l’égard de laquelle l’expression s’applique :
(A) d’une part, elle est une société canadienne,
(B) d’autre part, le coût indiqué, pour elle, de ses biens de placement constitue au moins 50 % du coût indiqué, pour elle, de tous ses biens — à l’exclusion de titres de créance et des actions du capital-actions d’une institution membre émis par celle-ci pendant qu’elle était en difficulté financière;
b) société constituée par la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (deposit insurance corporation)
institution membre
member institution
institution membre En ce qui concerne une compagnie d’assurance-dépôts donnée :
a) une société dont le passif afférent aux dépôts est assuré par cette compagnie d’assurance-dépôts;
b) une caisse de crédit qui remplit les conditions requises pour obtenir une aide de cette compagnie d’assurance-dépôts. (member institution)
Note marginale :Présomption
(5.1) Pour l’application du présent article, à l’exception du paragraphe (2), de l’alinéa (3)d), du sous-alinéa (3)e)(i), du paragraphe (9) et de l’alinéa (11)a), la filiale à cent pour cent d’une société visée à la définition de compagnie d’assurance-dépôts au paragraphe (5) est réputée être une compagnie d’assurance-dépôts, et toute institution membre de la société est réputée être une institution membre de la filiale, dans le cas où la totalité, ou presque, des biens de la filiale a toujours consisté depuis la constitution de celle-ci :
a) en biens de placement;
b) en actions du capital-actions d’une institution membre de la société donnée que la filiale a obtenues pendant que l’institution membre était en difficulté financière;
c) en titres de créance émis par une institution membre de la société donnée pendant que l’institution membre était en difficulté financière;
d) en biens acquis auprès d’une institution membre de la société donnée pendant que l’institution membre était en difficulté financière;
e) en plusieurs des biens visés aux alinéas a) à d).
Note marginale :Absence de qualité de société privée
(6) Malgré les autres dispositions de la présente loi, une compagnie d’assurance-dépôts qui, sans le présent paragraphe, serait une société privée est réputée ne pas être une société privée.
Note marginale :Absence de qualité de caisse de crédit
(7) Malgré les autres dispositions de la présente loi, une compagnie d’assurance-dépôts qui, sans le présent paragraphe, serait une caisse de crédit est réputée ne pas être une caisse de crédit.
Note marginale :Présomption de conformité
(8) Pour l’application du paragraphe (5), une société est réputée s’être conformée à la division a)(ii)(B) de la définition de compagnie d’assurance-dépôts au paragraphe (5) tout au long de l’année d’imposition 1975 si elle s’y conformait au dernier jour de cette année d’imposition.
Note marginale :Taux d’imposition spécial
(9) L’impôt payable en vertu de la présente loi par une société pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle était une compagnie d’assurance-dépôts — à l’exclusion d’une société constituée en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada — est un montant égal à 22 % de son revenu imposable pour l’année.
Note marginale :Sommes versées par une compagnie d’assurance-dépôts
(10) Le contribuable qui est une institution membre au cours d’une année d’imposition doit inclure dans le calcul de son revenu pour cette année le total des montants suivants :
a) tout montant visé à l’un des alinéas (4)a) à c) et qu’il a reçu au cours de l’année d’une compagnie d’assurance-dépôts, dans la mesure où il n’a pas remboursé ce montant à la compagnie au cours de l’année;
b) tout montant qu’un déposant ou membre du contribuable a reçu d’une compagnie d’assurance-dépôts au cours de l’année au titre des dépôts auprès du contribuable ou au titre du capital-actions de celui-ci, dans la mesure où le contribuable n’a pas remboursé ce montant xi la compagnie au cours de l’année;
c) l’excédent, dans la mesure où il n’est pas par ailleurs à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le principal d’une dette du contribuable qui a pour objet le paiement d’un montant à une compagnie d’assurance-dépôts et qui est réglée ou éteinte au cours de l’année par le paiement par le contribuable d’un montant inférieur au principal ou autrement que par paiement par le contribuable,
(ii) le montant payé par le contribuable lors du règlement ou de l’extinction de la dette.
Note marginale :Principal d’une dette d’intérêts
(10.1) Pour l’application de l’alinéa (10)c), l’intérêt payable par une institution membre à une compagnie d’assurance-dépôts sur une dette est réputé avoir un principal égal à cet intérêt.
Note marginale :Montants déductibles par une institution membre
(11) Les montants applicables suivants sont déductibles dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’un contribuable qui est une institution membre :
a) le montant visé au paragraphe (2) et qui est payé ou payable par le contribuable au cours de l’année, dans la mesure où il n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
b) la somme remboursée à une compagnie d’assurance-dépôts par le contribuable au cours de l’année au titre d’un montant visé à l’alinéa (10)a) ou b) et reçue au cours d’une année d’imposition antérieure, dans la mesure où elle n’a pas été exclue, à cause du paragraphe (12), de son revenu pour l’année antérieure.
Note marginale :Exclusion
(12) L’institution membre qui, au cours d’une année d’imposition donnée, a remboursé à une compagnie d’assurance-dépôts une somme au titre d’un montant inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en application de l’alinéa (10)a) ou b) doit, pour exclure la somme remboursée de ce montant inclus par ailleurs, produire, après la déclaration de revenu pour l’année antérieure qu’elle a produite conformément à l’article 150, une déclaration modifiée pour cette même année au plus tard à la date où elle était tenue de produire sa déclaration de revenu pour l’année donnée conformément à l’article 150. Il incombe alors au ministre d’établir la nouvelle cotisation voulue concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par l’institution membre pour les années d’imposition antérieures.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 137.1
- 1994, ch. 21, art. 65
- 2001, ch. 17, art. 216
Note marginale :Calcul du revenu pour les années 1975 et suivantes
137.2 Pour le calcul du revenu d’une compagnie d’assurance-dépôts pour les années d’imposition 1975 et suivantes, les règles suivantes s’appliquent :
a) un bien de la compagnie qui est une obligation, une créance hypothécaire, un billet ou autre titre semblable lui appartenant au début de son année d’imposition 1975 est évalué à son coût, pour la compagnie, diminué du total des sommes que la compagnie, avant ce moment, avait le droit de recevoir au titre ou en paiement intégral ou partiel du principal de l’obligation, de la créance hypothécaire, du billet ou autre titre semblable :
(i) plus une somme raisonnable pour l’amortissement de l’excédent du principal du bien au moment où il a été acquis par la compagnie sur son véritable coût réel pour la compagnie,
(ii) moins une somme raisonnable pour l’amortissement de l’excédent du véritable coût pour la compagnie sur le principal du bien au moment où il a été acquis par la compagnie;
b) un bien de la compagnie qui est une créance (à l’exclusion d’un bien visé à l’alinéa a) ou une créance devenue irrécouvrable avant son année d’imposition 1975) acquise avant le début de son année d’imposition 1975 est évalué à un moment donné au montant dû à ce moment;
c) un bien de la compagnie (à l’exclusion d’un bien à l’égard duquel un montant a été inclus pour l’année en vertu de l’alinéa a)) acquis, par forclusion ou autrement, après manquement aux engagements résultant d’une hypothèque est évalué à son coût indiqué pour la compagnie;
d) tout autre bien est évalué à son coût indiqué pour la compagnie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 137.2
- 2001, ch. 17, art. 217
Compagnies d’assurance
Note marginale :Compagnies d’assurance
138 (1) Toute société, qu’il s’agisse ou non d’une mutuelle, qui, au cours d’une année d’imposition, a été partie à des contrats d’assurance ou à d’autres ententes ou rapports d’une catégorie particulière d’après lesquels il est raisonnable de considérer qu’elle a entrepris :
a) soit d’assurer d’autres personnes contre des pertes, dommages ou frais de toute nature;
b) soit de payer des prestations d’assurance à d’autres personnes :
(i) lors du décès d’une personne,
(ii) à l’occasion d’un événement ou d’une éventualité inhérente à la vie humaine,
(iii) pour une durée dépendant de la vie humaine,
(iv) à une date fixée ou déterminable dans l’avenir,
que ces personnes soient ou non des membres ou des actionnaires de la société, est, indépendamment de la forme ou des effets juridiques de ces contrats, ententes ou rapports, réputée, pour l’application de la présente loi, avoir exploité une entreprise d’assurance de cette catégorie au cours de l’année en vue d’un bénéfice et, en pareil cas, pour le calcul du revenu de la société, les règles suivantes s’appliquent :
c) toute somme reçue par la société aux termes, en contrepartie, en vertu ou au titre de tels contrat, entente ou rapport est réputée avoir été reçue par elle dans le cours des activités de cette entreprise;
d) sauf disposition contraire du présent article, le revenu doit être calculé conformément aux règles applicables au calcul du revenu dans le cadre de la présente partie;
e) le revenu tiré de biens dévolus à la société est réputé être un revenu de celle-ci;
f) les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles découlant de la disposition de biens dévolus à la société sont réputés être des gains en capital imposables ou des pertes en capital déductibles, selon le cas, de la société.
Note marginale :Revenu ou perte de l’assureur
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le cas où un assureur sur la vie résidant au Canada exploite une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger au cours d’une année d’imposition :
a) son revenu ou sa perte pour l’année résultant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance correspond au montant de son revenu ou de sa perte pour l’année, calculé en conformité avec la présente loi, provenant de l’entreprise au Canada;
b) aucun montant n’est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année au titre de ses gains en capital imposables et de ses pertes en capital déductibles résultant de la disposition de biens (sauf des biens dont il a été disposé au cours d’une année d’imposition où ils étaient des biens d’assurance désignés) de l’assureur qu’il utilise ou détient dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance.
Note marginale :Déductions permises dans le calcul du revenu
(3) Les sommes suivantes sont déductibles dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie, pour une année d’imposition, tiré de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada :
a) celles des sommes suivantes qui sont appropriées :
(i) le montant que l’assureur demande à titre de provision technique pour l’année relativement à ses polices d’assurance-vie, ne dépassant pas le total des montants qu’il lui est permis de déduire relativement aux polices selon les dispositions réglementaires,
(ii) le montant que l’assureur demande à titre de provision pour les sinistres qui lui ont été soumis avant la fin de l’année dans le cadre de polices d’assurance-vie mais qui demeurent non réglés à la fin de l’année, ne dépassant pas le total des montants qu’il lui est permis de déduire relativement aux polices selon les dispositions réglementaires,
(ii.1) le montant inclus en application de l’alinéa (4)b) dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année d’imposition précédente,
(iii) une somme égale à la moins élevée des sommes suivantes :
(A) l’excédent éventuel du total des participations de polices (sauf la fraction de ces dernière payée sur des fonds réservés) qui sont devenues payables par l’assureur après son année d’imposition 1968 et avant la fin de l’année en vertu de ses polices d’assurance-vie avec participation sur l’ensemble des sommes déductibles en vertu du présent sous-alinéa dans le calcul de ses revenus pour les années d’imposition antérieures à l’année,
(B) l’excédent éventuel du total des montants dont chacun constitue le revenu de l’assureur, déterminé conformément à des règles établies par règlement pour l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure se terminant après 1968, tiré de son entreprise d’assurance-vie avec participation exploitée au Canada sur le total des sommes dont chacune constitue une somme déductible en vertu du présent sous-alinéa ou du sous-alinéa (iv) dans le calcul de ses revenus pour les années d’imposition se terminant avant l’année,
(iv) une somme, à titre de provision, pour les participations de polices qui deviendront payables par l’assureur au cours de l’année d’imposition suivante, égale au moins élevé des montants suivants :
(A) la partie des participations de polices qui s’est accumulée au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure en faveur des titulaires de police d’assurance-vie avec participation de l’assureur, dans la mesure où aucun montant au titre de cette partie n’a été explicitement ou implicitement inclus dans le calcul de la somme déductible par l’assureur pour l’année en application du sous-alinéa (i); pour l’application de la présente division, une participation de polices au titre d’une police d’assurance-vie est réputée s’être accumulée en montants quotidiens égaux entre les dates d’anniversaire de la police,
(B) le montant correspondant à 110 % du montant payé, ou crédité inconditionnellement, au cours de l’année d’imposition qui suit l’année, au titre de la partie des participations de polices, visée à la division (A), qui s’est accumulée au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure,
(C) l’excédent éventuel de l’excédent pour l’année, visé à la division (iii)(B), sur l’excédent pour l’année, visé à la division (iii)(A),
(v) chaque somme (sauf une somme créditée en vertu d’une police d’assurance-vie avec participation) qui serait déductible en vertu de l’article 140 dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année si la mention, à cet article, d’une « entreprise d’assurance autre qu’une entreprise d’assurance-vie » était remplacée par celle d’une « entreprise d’assurance-vie au Canada »;
b) [Abrogé, 1995, ch. 21, art. 57(1)]
d) [Abrogé, 1995, ch. 21, art. 57(2)]
e) le total des montants dont chacun représente une avance sur police consentie par l’assureur au cours de l’année et après 1977;
f) lorsque l’année d’imposition est la première année d’imposition de l’assureur se terminant après le 12 novembre 1981, le total des sommes dont chacune représente le montant à l’égard des intérêts sur une avance sur police, inclus dans le calcul du revenu de l’assureur pour une année d’imposition se terminant avant le 13 novembre 1981 dans la mesure où, selon le cas :
(i) les intérêts s’étaient accumulés en sa faveur avant le début de son année d’imposition 1969,
(ii) les intérêts avaient été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
g) l’impôt payable par l’assureur pour l’année en application de la partie XII.3 sur son revenu imposable de placements en assurance-vie au Canada pour l’année.
Note marginale :Excédent de la déduction au titre de participations de polices présumé déductible
(3.1) Pour l’application de la division (3)a)(iii)(A):
a) l’excédent de la déduction au titre de participations de polices d’un assureur en 1975-76 est réputé être un montant qui était déductible en vertu du sous-alinéa (3)a)(iii) dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures à son année d’imposition 1977;
b) le montant considéré, aux termes du règlement, comme étant l’excédent de la déduction au titre de participations de polices d’un assureur en 1977 est réputé être un montant qui était déductible en vertu du sous-alinéa (3)a)(iii) dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures à son année d’imposition 1978.
Note marginale :Montants inclus dans le calcul du revenu
(4) Les montants suivants sont à inclure dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie pour une année d’imposition provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada :
a) chaque montant qu’il déduit, en application des sous-alinéas (3)a)(i), (ii) ou (iv), dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
b) le montant visé par règlement quant à lui pour l’année relativement à des polices d’assurance-vie d’une catégorie donnée;
c) le total des montants qu’il a reçus au cours de l’année en remboursement d’avances sur police ou à titre d’intérêts sur ces avances.
Note marginale :Police d’assurance-vie
(4.01) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), est assimilé à une police d’assurance-vie le bénéfice prévu par une police d’assurance-vie collective ou un contrat de rente collectif.
Note marginale :Idem
(4.1) Pour l’application de l’alinéa (4)a), un assureur est réputé avoir déduit les montants suivants dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition 1976:
a) en vertu du sous-alinéa (3)a)(i), le total des montants suivants :
(i) le montant déduit en vertu de ce sous-alinéa dans le calcul du revenu tiré de son entreprise d’assurance-vie au Canada pour son année d’imposition 1976,
(ii) le moins élevé des montants suivants :
(A) le montant de l’excédent de ses provisions pour polices en 1975-76,
(B) l’excédent éventuel de l’insuffisance résultant de l’exercice du choix, pour 1975, de la méthode de comptabilité de succursale sur le total des montants suivants :
(I) le montant déterminé en vertu du sous-alinéa d)(ii),
(II) le total des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu de l’alinéa 13(22)b) à l’égard de biens amortissables d’une catégorie prescrite de l’assureur,
(III) le montant déterminé en vertu du sous-alinéa b)(ii),
(IV) le total des montants dont chacun est une partie d’une perte autre qu’une perte en capital réputée en vertu du paragraphe 111(7.1) avoir été déductible dans le calcul du revenu de l’assureur pour une année d’imposition se terminant avant 1977;
b) en vertu du sous-alinéa (3)a)(ii), le total des montants suivants :
(i) le montant déduit en vertu de ce sous-alinéa dans le calcul du revenu tiré de son entreprise d’assurance-vie au Canada pour son année d’imposition 1976,
(ii) le moins élevé des montants suivants :
(A) le montant éventuel de l’excédent de ses provisions supplémentaires pour polices collectives d’assurance temporaire en 1975-76,
(B) l’excédent éventuel de l’insuffisance résultant de l’exercice du choix, pour 1975, de la méthode de comptabilité de succursale sur le total des montants suivants :
(I) le montant déterminé en vertu du sous-alinéa d)(ii),
(II) le total des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu de l’alinéa 13(22)b) à l’égard de biens amortissables d’une catégorie prescrite de l’assureur,
(III) le total visé à la subdivision a)(ii)(B)(IV);
c) en vertu du sous-alinéa (3)a)(iv), le total des montants suivants :
(i) le montant déduit en vertu de ce sous-alinéa dans le calcul du revenu tiré de son entreprise d’assurance-vie au Canada pour son année d’imposition 1976,
(ii) le montant de l’excédent de sa provision pour participations de polices en 1975-76;
d) en vertu de l’alinéa 138(3)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, le total des montants suivants :
(i) le montant déduit en vertu de cet alinéa dans le calcul du revenu tiré de son entreprise d’assurance-vie au Canada pour son année d’imposition 1976,
(ii) le moins élevé des montants suivants :
(A) le montant de l’excédent de sa provision pour fluctuation des valeurs en 1975-76,
(B) le montant éventuel de l’insuffisance résultant de l’exercice du choix, pour 1975, de la méthode de comptabilité de succursale.
Note marginale :Idem
(4.2) Pour l’application de l’alinéa (4)a), un assureur sur la vie est réputé avoir déduit dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition 1977 les montants suivants :
a) en vertu du sous-alinéa (3)a)(i), l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(i) la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt de l’assureur pour son année d’imposition 1977 si cette provision avait été déterminée selon les règles applicables à son année d’imposition 1978,
(ii) lorsque l’assureur a déduit le montant d’une avance sur police qu’il a consentie au cours de l’année dans le calcul du revenu tiré de son entreprise d’assurance-vie au Canada pour toute année d’imposition antérieure à son année d’imposition 1978 ou qu’il n’a pas inclus l’intérêt sur une telle avance dans le calcul de ses revenus bruts de placement pour toute année d’imposition antérieure à son année d’imposition 1978, l’ensemble des montants dus à la fin de l’année d’imposition 1977 de l’assureur dont chacun lui est payable à l’égard d’une avance sur police,
(iii) la partie du montant déduit par l’assureur en vertu du sous-alinéa (3)a)(i) dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition 1977 à l’égard de polices à fonds réservé,
sur :
(iv) le montant considéré, aux termes du règlement, comme étant celui de sa déduction reportée pour 1977;
b) en vertu du sous-alinéa (3)a)(iv), le total des montants suivants :
(i) le montant déduit en vertu de ce sous-alinéa dans le calcul du revenu tiré de son entreprise d’assurance-vie au Canada pour son année d’imposition 1977,
(ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) le montant qui aurait été déductible en vertu de ce sous-alinéa pour son année d’imposition 1977 si ce sous-alinéa ne comportait pas la division (3)a)(iv)(C),
(B) le montant déterminé en vertu du sous-alinéa (i) pour cette année d’imposition;
c) en vertu de l’alinéa 138(3)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, le total des montants suivants :
(i) le montant déduit en vertu de cet alinéa dans le calcul du revenu tiré de son entreprise d’assurance-vie au Canada pour son année d’imposition 1977,
(ii) l’excédent éventuel :
(A) lorsque l’assureur a exercé un choix en vertu du paragraphe (9) pour son année d’imposition 1975, du montant qui aurait été déductible en vertu de cet alinéa 138(3)c) dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1977 si l’assureur avait demandé la somme maximale déductible pour son année d’imposition 1977,
(B) lorsque l’assureur n’a pas exercé de choix en vertu du paragraphe (9) pour son année d’imposition 1975, du montant qui aurait été déductible en vertu de cet alinéa 138(3)c) dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1977 si l’assureur avait demandé la somme maximale déductible pour chacune de ses années d’imposition se terminant avant 1978 et après 1974,
sur :
(C) le montant déterminé en vertu du sous-alinéa (i).
Note marginale :Idem
(4.3) Pour l’application de l’alinéa (4)a), dans le calcul du revenu qu’un assureur sur la vie tire de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada pour sa première année d’imposition se terminant après 1984, est réputé être un montant qui a été déduit par l’assureur sur la vie en vertu du sous-alinéa (3)a)(i) dans le calcul du revenu qu’il tire de cette entreprise pour sa dernière année d’imposition se terminant avant 1985 l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants dont chacun représente un montant déduit par l’assureur sur la vie, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant après 1968 et avant 1985, à l’égard d’une demande de règlement en vertu d’une police d’assurance-vie qui devait vraisemblablement arriver après la fin de l’année d’imposition donnée en raison d’un décès survenu au cours de l’année d’imposition donnée;
b) le total des montants dont chacun représente un montant payé par l’assureur sur la vie ou inclus dans le calcul de son revenu avant le début de sa première année d’imposition se terminant après 1984 au titre des montants visés à l’alinéa a).
Note marginale :Idem
(4.4) L’assureur sur la vie qui, au cours d’une période d’une année d’imposition :
a) soit est propriétaire d’un fonds de terre — sauf un fonds de terre visé à l’alinéa c) ou d) —, ou d’un droit sur ce fonds de terre, qu’il ne détient pas principalement en vue de tirer un revenu du fonds de terre pour la période;
b) soit a un droit sur un bâtiment en construction, en rénovation ou en transformation;
c) soit est propriétaire d’un fonds de terre sous-jacent au bâtiment visé à l’alinéa b) ou a un droit sur ce fonds de terre;
d) soit est propriétaire d’un fonds de terre contigu à celui visé à l’alinéa c), ou a un droit sur ce fonds de terre, qui est utilisé, ou destiné à être utilisé, comme terrain de stationnement, voie d’accès, cour ou jardin ou à un autre usage et qui est nécessaire à l’utilisation présente ou projetée du bâtiment visé à l’alinéa b),
doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année le total des montants représentant chacun le montant prescrit au titre du coût ou du coût en capital, pour lui, du fonds de terre, du bâtiment ou du droit pour la période si le fonds de terre, le bâtiment ou le droit était son bien d’assurance désigné pour l’année ou un bien qu’il utilisait ou détenait pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada; le montant prescrit est à inclure, à la fin de la période, dans le calcul des montants suivants :
e) le coût du fonds de terre ou du droit pour l’assureur, si le fonds de terre ou le droit est un bien visé à l’alinéa a);
f) le coût en capital, pour l’assureur, du droit sur le bâtiment visé à l’alinéa b), si le fonds de terre, le bâtiment ou le droit est un bien visé aux alinéas b) à d).
Note marginale :Application
(4.5) Les règles suivantes s’appliquent à l’assureur sur la vie qui transfère ou prête des biens, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne ou une société de personnes (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe) qui lui est affiliée ou qui est affiliée à une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, dans le cas où ces biens, des biens qui les remplacent ou des biens dont le transfert ou le prêt facilite l’acquisition sont des biens du cessionnaire, visés à l’un des alinéas (4.4)a), b), c) et d), pour une période d’une année d’imposition de l’assureur :
a) le paragraphe (4.4) s’applique de manière qu’un montant soit inclus dans son revenu pour l’année à supposer qu’il soit propriétaire des biens pour la période et qu’il s’agisse de biens visés à l’un des alinéas (4.4)a), b), c) et d) qu’il utilisait ou détenait pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada;
b) un montant inclus en application du paragraphe (4.4) dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année, par l’effet du présent paragraphe, doit être ajouté :
(i) si le sous-alinéa (ii) ne s’applique pas, dans le calcul du coût, pour l’assureur, d’actions du capital-actions du cessionnaire ou d’une participation dans le cessionnaire, à la fin de l’année,
(ii) si l’assureur et le cessionnaire en font le choix sur formulaire prescrit, au plus tard à la date où l’un d’eux doit, le premier, produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition qui comprend la période :
(A) si le bien est un fonds de terre, ou un droit sur un fonds de terre du cessionnaire, visé à l’alinéa (4.4)a), dans le calcul du coût de ce bien pour le cessionnaire,
(B) si le bien est un fonds de terre, un bâtiment, ou un droit sur un fonds de terre ou un bâtiment, visé aux alinéas (4.4)b) à d), dans le calcul du coût en capital, pour le cessionnaire, du droit sur le bâtiment visé à l’alinéa (4.4)b).
Note marginale :Achèvement de la construction
(4.6) Pour l’application du paragraphe (4.4), la construction, la rénovation ou la transformation d’un bâtiment est terminée au premier en date des jours suivants : celui auquel la construction, la rénovation ou la transformation est effectivement terminée ou celui auquel la totalité, ou presque, du bâtiment est utilisée aux fins auxquelles il a été construit, rénové ou transformé.
Note marginale :Déductions non permises
(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi :
a) dans le cas d’un assureur, aucun montant n’est déductible en application de l’alinéa 20(1)l) dans le calcul de son revenu, pour une année d’imposition, qui provient d’une entreprise d’assurance au Canada, à l’égard d’une prime ou d’une autre contrepartie relative à une police d’assurance-vie au Canada ou à un intérêt y afférent;
b) dans le cas d’un assureur non-résident ou d’un assureur sur la vie résidant au Canada, qui exploite une partie quelconque de son entreprise d’assurance à l’étranger, aucune déduction ne peut être opérée en vertu des alinéas 20(1)c) ou d) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tiré de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada, sauf au titre des sommes suivantes :
(i) les intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir des biens d’assurance désignés pour l’année, ou des biens pour lesquels des biens d’assurance désignés sont des biens substitués, pour la période de l’année au cours de laquelle les biens d’assurance désignés étaient détenus par l’assureur relativement à l’entreprise,
(ii) les intérêts sur montants payables au titre de biens d’assurance désignés pour l’année relativement à l’entreprise,
(iii) les intérêts sur les dépôts reçus ou d’autres montants détenus par l’assureur relativement à des polices d’assurance-vie au Canada ou à des polices assurant des risques au Canada.
(iv) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 133(2)]
Note marginale :Aucune déduction
(5.1) Aucune déduction ne peut être faite, en vertu du paragraphe 20(12), dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie résidant au Canada, à l’égard des impôts étrangers imputables à son entreprise d’assurance.
(5.2) [Abrogé, 1995, ch. 21, art. 57(5)]
Note marginale :Déduction pour dividendes reçus de sociétés imposables
(6) Dans le calcul du revenu imposable d’un assureur sur la vie pour une année d’imposition, aucune déduction ne peut être faite en application de l’article 112 sur le revenu de l’assureur pour l’année mais, sauf disposition contraire de cet article, le total des dividendes imposables — autres que des dividendes sur des actions privilégiées à terme acquises par l’assureur dans le cours normal des activités de son entreprise — inclus dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année et reçus par celui-ci de sociétés canadiennes imposables au cours de l’année est déductible de ce revenu.
(7) [Abrogé, 1997, ch. 25, art. 39(8)]
Note marginale :Aucune déduction pour impôt étranger
(8) Aucune déduction ne peut être effectuée en vertu de l’article 126 de l’impôt payable en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition, par un assureur sur la vie résidant au Canada, à l’égard de la fraction de tout impôt sur le revenu ou les bénéfices qu’il est raisonnable d’attribuer au revenu provenant de son entreprise d’assurance.
Note marginale :Calcul du revenu
(9) L’assureur (sauf celui résidant au Canada qui n’exploite pas d’entreprise d’assurance-vie) qui, au cours d’une année d’imposition, exploite une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger est tenu d’inclure le total des montants ci-après dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’exploitation de ses entreprises d’assurance au Canada :
a) ses revenus bruts de placements pour l’année tirés de ses biens d’assurance désignés pour l’année;
b) le montant prescrit quant à lui pour l’année.
Note marginale :Application des règles sur les institutions financières
(10) Malgré les articles 142.3, 142.4 et 142.5, dans le cas où un assureur (sauf celui résidant au Canada qui n’exploite pas d’entreprise d’assurance-vie) exploite, au cours d’une année d’imposition, une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger, les règles suivantes s’appliquent au calcul de son revenu pour l’année tiré de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada :
a) les articles 142.3 et 142.5 ne s’appliquent qu’aux biens qui sont des biens d’assurance désignés pour l’année relativement à l’entreprise;
b) l’article 142.4 ne s’applique qu’à la disposition de biens qui étaient des biens d’assurance désignés relativement à l’entreprise pour l’année d’imposition où l’assureur en a disposé.
(11) [Abrogé, 1995, ch. 21, art. 57(7)]
Note marginale :Biens identiques
(11.1) Pour l’application de l’article 47, le bien d’une compagnie d’assurance-vie qui, n’était le présent paragraphe, serait identique à un autre de ses biens est réputé n’y être identique que si les deux biens sont :
a) des biens d’assurance désignés de l’assureur relativement à une entreprise d’assurance-vie exploitée au Canada;
b) des biens d’assurance désignés de l’assureur relativement à une entreprise d’assurance au Canada autre qu’une entreprise d’assurance-vie.
Note marginale :Calcul du gain en capital sur un bien amortissable acquis avant 1969
(11.2) Pour le calcul du montant d’un gain en capital tiré de la disposition d’un bien amortissable acquis par un assureur sur la vie avant 1969, le coût en capital du bien pour l’assureur est son coût en capital, déterminé compte non tenu de l’alinéa 32(1)a) de la Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 44 des Statuts du Canada de 1968-69, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1971.
Note marginale :Présomption de disposition
(11.3) Sous réserve du paragraphe (11.31), lorsque le bien d’un assureur sur la vie résidant au Canada qui exploite une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger ou le bien d’un assureur non-résident remplit l’une des conditions suivantes :
a) il est un bien d’assurance désigné de l’assureur pour une année d’imposition qui, bien que lui appartenant à la fin de l’année d’imposition précédente, n’était pas son bien d’assurance désigné pour cette année précédente,
b) il n’est pas un bien d’assurance désigné pour une année d’imposition, mais appartenait à l’assureur à la fin de l’année d’imposition précédente et était son bien d’assurance désigné pour cette année précédente,
les règles suivantes s’appliquent :
c) l’assureur est réputé avoir disposé du bien au début de l’année pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande;
d) en cas d’application de l’alinéa a), le gain ou la perte éventuel découlant de la disposition est réputé ne pas être un gain ou une perte provenant d’un bien d’assurance désigné de l’assureur pour l’année;
e) en cas d’application de l’alinéa b), le gain ou la perte éventuel découlant de la disposition est réputé être un gain ou une perte provenant d’un bien d’assurance désigné de l’assureur pour l’année.
Note marginale :Exception
(11.31) Le paragraphe (11.3) ne s’applique pas :
a) de manière que le bien d’un assureur soit réputé avoir fait l’objet d’une disposition au cours d’une année d’imposition dans le cas où l’assureur est réputé, par le paragraphe 142.5(2), en avoir disposé au cours de son année d’imposition précédente;
b) dans le cadre de l’alinéa 20(1)l), de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), de l’alinéa b) de l’élément F de cette formule et de la définition de bien d’assurance désigné au paragraphe (12).
Note marginale :Déduction des pertes
(11.4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la perte qu’un assureur subit pour une année d’imposition lors de la disposition — présumée avoir été effectuée en application du paragraphe (11.3) — d’un bien autre qu’un titre de créance déterminé, au sens du paragraphe 142.2(1), et qui, n’eût été le présent paragraphe, aurait été déductible au cours de l’année n’est déductible qu’au cours de l’année d’imposition pendant laquelle le contribuable a disposé du bien autrement que par suite de l’application du paragraphe (11.3).
(11.41) [Abrogé, 1995, ch. 21, art. 57(12)]
Note marginale :Transfert d’une entreprise d’assurance par un assureur non-résident
(11.5) Dans le cas où, à la fois :
a) un assureur non-résident — appelé « cédant » au présent paragraphe — cesse, à un moment donné d’une année d’imposition, d’exploiter la totalité, ou presque, d’une entreprise d’assurance au Canada qu’il exploite au cours de l’année;
b) le cédant transfère, à ce moment ou dans les 60 jours qui suivent, à une société (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe) qui est pour lui une société liée admissible (au sens du paragraphe 219(8)) et qui, immédiatement après ce moment, commence à exploiter cette entreprise, la totalité ou la presque totalité des biens (appelés « biens transférés » au présent paragraphe) dont il est propriétaire à ce moment et qui étaient des biens d’assurance désignés relatifs à l’entreprise pour l’année d’imposition qui, par l’effet de l’alinéa h), s’est terminée immédiatement avant ce moment, pour une contrepartie qui comprend des actions du capital-actions du cessionnaire;
c) le cessionnaire assume ou réassure, à ce moment ou au cours des 60 jours qui suivent, la totalité, ou presque, des obligations du cédant qui sont survenues dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise au Canada;
d) le cédant et le cessionnaire font le choix conformément au paragraphe (11.6) sur le formulaire prescrit,
les règles suivantes s’appliquent :
e) sous réserve de l’alinéa k.1), si la juste valeur marchande, au moment donné, de ce que le cédant reçoit ou peut recevoir en contrepartie des biens transférés — sauf la contrepartie qui consiste en actions du capital-actions du cessionnaire ou en un droit de les recevoir — ne dépasse pas le total des coûts indiqués de ces biens pour le cédant, à ce moment, le produit de disposition de ces biens pour le cédant et leur coût pour le cessionnaire sont réputés être le coût indiqué de ces biens pour le cédant à ce moment; dans les autres cas, le paragraphe 85(1) s’applique au transfert;
f) s’il n’est pas nécessaire d’appliquer le paragraphe 85(1) au transfert, le coût, pour le cédant, de biens donnés — à l’exception d’actions du capital-actions du cessionnaire et d’un droit de les recevoir — qu’il reçoit ou peut recevoir en contrepartie des biens transférés est réputé être la juste valeur marchande des biens donnés, à ce moment;
g) s’il n’est pas nécessaire d’appliquer le paragraphe 85(1) au transfert, le coût, pour le cédant, d’actions du capital-actions du cessionnaire qu’il reçoit ou peut recevoir en contrepartie des biens transférés est réputé être le montant suivant :
(i) s’il s’agit d’actions privilégiées d’une catégorie du capital-actions du cessionnaire, le moins élevé des montants suivants :
(A) la juste valeur marchande de ces actions immédiatement après le transfert,
(B) le montant calculé selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente l’excédent éventuel du produit de disposition des biens transférés, calculé pour le cédant selon l’alinéa e), sur la juste valeur marchande, au moment donné, de ce que le cédant reçoit ou peut recevoir en contrepartie des biens transférés — sauf la contrepartie qui consiste en actions du capital-actions du cessionnaire ou en un droit de les recevoir,
- B
- la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert, de ces actions privilégiées,
- C
- la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert, de toutes les actions privilégiées du capital-actions du cessionnaire que le cédant peut recevoir en contrepartie des biens transférés,
(ii) s’il s’agit d’actions ordinaires d’une catégorie du capital-actions du cédant, le montant calculé selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente l’excédent éventuel du produit de disposition des biens transférés, calculé pour le cédant selon l’alinéa e), sur le total de la juste valeur marchande, au moment donné, de ce que le cédant reçoit ou peut recevoir en contrepartie des biens transférés — sauf la contrepartie qui consiste en actions du capital-actions du cessionnaire ou en un droit de les recevoir — et du coût, pour le cédant, de toutes les actions privilégiées du capital-actions du cessionnaire qu’il peut recevoir en contrepartie des biens transférés,
- B
- la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert, de ces actions ordinaires,
- C
- la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert, de toutes les actions ordinaires du capital-actions du cessionnaire que le cédant peut recevoir en contrepartie des biens transférés;
h) pour l’application de la présente loi, le cédant et le cessionnaire sont réputés chacun avoir une année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment donné et, pour l’établissement de leurs exercices après ce moment, le cédant et le cessionnaire sont réputés ne pas avoir établi d’exercices avant ce moment;
i) pour le calcul des revenus bruts de placements à inclure, en application du paragraphe (9), dans le calcul du revenu du cédant pour l’année d’imposition donnée visée à l’alinéa h) et de ses gains et pertes résultant de ses biens d’assurance désignés pour ses années d’imposition ultérieures, le cédant est réputé avoir transféré au cessionnaire l’entreprise visée à l’alinéa a), les biens visés à l’alinéa b) et les obligations visées à l’alinéa c) le dernier jour de l’année donnée;
j) pour le calcul du revenu du cédant et du cessionnaire pour leurs années d’imposition postérieures à celles visées à l’alinéa h), les montants déduits par le cédant à titre de provisions en application des sous-alinéas (3)a)(i), (ii) et (iv), des alinéas 20(1)l) et l.1) et 20(7)c) de la présente loi et de l’article 33 et de l’alinéa 138(3)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, pour son année d’imposition visée à l’alinéa h), quant aux biens transférés visés à l’alinéa b) ou aux obligations visées à l’alinéa c) sont réputés déduits par le cessionnaire, et non par le cédant, pour son année d’imposition visée à l’alinéa h);
j.1) pour le calcul du revenu du cédant et du cessionnaire pour leur année d’imposition postérieure à celle visée à l’alinéa h), les montants inclus en application des alinéas (4)b) et 12(1)e.1) dans le calcul du revenu du cédant pour son année d’imposition visée à l’alinéa h) relativement aux polices d’assurance de l’entreprise visée à l’alinéa a) sont réputés avoir été inclus dans le calcul du revenu du cessionnaire, et non dans le calcul du revenu du cédant, pour leur année d’imposition visée à l’alinéa h);
k) pour l’application du présent article, des articles 12, 12.3, 12.4, 20, 138.1, 140 et 142, des paragraphes 142.5(5) et (7), des alinéas 142.4(4)c) et d), de l’article 148 et de la partie XII.3, le cessionnaire est réputé, pour ses années d’imposition postérieures à celle visée à l’alinéa h), être la même personne que le cédant et en être la continuation quant à l’entreprise visée à l’alinéa a), aux biens transférés visés à l’alinéa b) et aux obligations visées à l’alinéa c);
k.1) sauf pour l’application du présent paragraphe, dans le cas où les dispositions du paragraphe 85(1) n’ont pas à être appliquées au transfert :
(i) le cédant est réputé ne pas avoir disposé d’un bien transféré qui est un titre de créance déterminé autre qu’un bien évalué à la valeur du marché,
(ii) le cessionnaire est réputé, pour ce qui est d’un bien transféré qui est un titre de créance déterminé autre qu’un bien évalué à la valeur du marché, être la même personne que le cédant et en être la continuation,
pour l’application du présent alinéa, bien évalué à la valeur du marché et titre de créance déterminé s’entendent au sens du paragraphe 142.2(1);
k.2) pour l’application des paragraphes 112(5) à (5.2) et (5.4) et de la définition de bien évalué à la valeur du marché au paragraphe 142.2(1), le cessionnaire est réputé, pour ce qui est du bien transféré, être la même personne que le cédant et en être la continuation;
l) pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (11.7) et (11.9), la juste valeur marchande de la contrepartie que le cédant a reçue du cessionnaire pour une obligation visée à l’alinéa c) et qu’il assume ou pour la réassurance de celle-ci est réputée correspondre au total des montants déduits par le cédant à titre de provisions en application des sous-alinéas (3)a)(i), (ii) et (iv) et de l’alinéa 20(7)c), pour son année d’imposition visée à l’alinéa h), quant à cette obligation;
m) pour le calcul du revenu du cédant et du cessionnaire pour leurs années d’imposition postérieures à celles visées à l’alinéa h), les montants suivants doivent être inclus ou déduits, selon le cas, uniquement dans la mesure où il est raisonnable de les considérer comme nécessaires au calcul du revenu du cédant et du cessionnaire :
(i) la prime de réassurance payée ou payable par le cédant au cessionnaire, au titre des obligations visées à l’alinéa c), dans le cadre d’une convention de réassurance conclue pour effectuer le transfert de l’entreprise d’assurance à laquelle le présent paragraphe s’applique,
(ii) la commission de réassurance payée ou payable par le cessionnaire au cédant, au titre de la prime de réassurance visée au sous-alinéa (i), dans le cadre de la convention de réassurance visée à ce sous-alinéa.
Note marginale :Date du choix
(11.6) Tout choix prévu au paragraphe (11.5) doit être fait au plus tard à la date où tout contribuable faisant le choix doit, le premier, produire une déclaration de revenu en vertu de l’article 150 pour l’année d’imposition au cours de laquelle surviennent les opérations qui font l’objet du choix.
Note marginale :Calcul du capital versé
(11.7) Les règles suivantes s’appliquent si, après le 15 décembre 1987, le paragraphe (11.5) s’applique à un transfert de biens par un assureur non-résident en faveur d’une société liée admissible de l’assureur et s’il n’est pas nécessaire d’appliquer le paragraphe 85(1) au transfert :
a) le montant calculé selon la formule suivante est déduit dans le calcul du capital versé, à un moment donné après le transfert, au titre d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions de la société liée admissible :
(A - B) × C/A
où :
- A
- représente l’augmentation — conséquence du transfert — du capital versé au titre de toutes les actions du capital-actions de la société, calculée compte non tenu du présent paragraphe tel qu’il s’applique au transfert,
- B
- l’excédent éventuel du coût des biens transférés pour la société immédiatement après le transfert sur la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert, de tout contrepartie (à l’exclusion des actions du capital-actions de la société) que l’assureur a reçue ou peut recevoir de la société pour les biens,
- C
- l’augmentation — conséquence de l’acquisition des biens transférés par la société — du capital versé au titre de la catégorie donnée d’actions, calculée compte non tenu du présent paragraphe tel qu’il s’applique au transfert;
b) le moindre des montants suivants est ajouté dans le calcul du capital versé, à un moment donné postérieur au 15 décembre 1987, au titre d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions de la société liée admissible :
(i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des montants dont chacun représente un montant réputé, selon le paragraphe 84(3), (4) ou (4.1), être un dividende sur des actions de cette catégorie que la société a versé après le 15 décembre 1987 et avant ce moment,
(B) le total de ces dividendes calculé selon la division (A) et compte non tenu de l’alinéa a),
(ii) le total des montants dont chacun représente un montant à déduire selon l’alinéa a) dans le calcul du capital versé au titre de cette catégorie d’actions après le 15 décembre 1987 et avant ce moment.
Note marginale :Règles sur les transferts de biens amortissables
(11.8) Pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a), si le paragraphe (11.5) s’applique à un transfert de biens amortissables par un assureur non-résident en faveur d’une société liée admissible, s’il n’est pas nécessaire d’appliquer le paragraphe 85(1) au transfert et si le coût en capital de ces biens pour l’assureur excède leur produit de disposition, les règles suivantes s’appliquent :
a) le coût en capital des biens amortissables pour la société est réputé être le coût en capital de ces biens pour l’assureur;
b) cet excédent est réputé avoir été déduit par la société au titre des biens selon les dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul du revenu de la société pour les années d’imposition se terminant avant le transfert.
Note marginale :Calcul du surplus d’apport
(11.9) Pour l’application de l’alinéa 84(1)c.1) et des paragraphes 219(5.2) et (5.3), si, après le 15 décembre 1987, le paragraphe (11.5) ou 85(1) s’applique à un transfert de biens par une personne ou société de personnes en faveur d’une compagnie d’assurance résidant au Canada, le surplus d’apport de la compagnie découlant du transfert est réputé être l’excédent éventuel du surplus d’apport calculé par ailleurs sur l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert, de toute contrepartie (à l’exclusion d’actions du capital-actions de la compagnie) que la personne ou société de personnes a reçue ou peut recevoir de la compagnie pour les biens transférés,
(ii) l’augmentation — conséquence du transfert — du capital versé au titre de toutes les actions du capital-actions de la compagnie, calculée compte non tenu du paragraphe (11.7) ou 85(2.1) tel qu’il s’applique au transfert,
(iii) l’augmentation — conséquence du transfert — du surplus d’apport de la compagnie, calculée compte non tenu du présent paragraphe tel qu’il s’applique au transfert;
b) le total des montants suivants :
(i) l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à déduire dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la compagnie en vertu du paragraphe (11.7) ou 85(2.1) tel qu’il s’applique au transfert,
(ii) le coût des biens transférés pour la compagnie.
Note marginale :Calcul du revenu d’un assureur non-résident
(11.91) Si, à un moment donné d’une année d’imposition donnée, un assureur non-résident commence à exploiter une entreprise d’assurance au Canada et si, immédiatement avant ce moment, l’assureur n’exploitait pas une telle entreprise ou avait cessé, en application d’une loi fédérale ou de tout texte pris ou approuvé en vertu d’une telle loi et ayant force de loi, d’être exonéré de l’impôt prévu à la présente partie sur tout revenu tiré d’une telle entreprise, les présomptions suivantes s’appliquent au calcul de son revenu pour l’année donnée :
a) l’assureur est réputé avoir une année d’imposition se terminant immédiatement avant le début de l’année donnée;
b) pour l’application des alinéas 12(1)d) et e), de l’alinéa (4)a), du paragraphe (9) et de la définition de bien d’assurance désigné au paragraphe (12), l’assureur est réputé avoir exploité l’entreprise au Canada au cours de cette année précédente et avoir déduit le montant maximal auquel il aurait eu droit en application des sous-alinéas (3)a)(i), (ii) et (iv) et des alinéas 20(1)l) et l.1) et 20(7)c) pour cette année;
b.1) pour l’application du paragraphe 20(22) et du sous-alinéa (3)a)(ii.1):
(i) l’assureur est réputé avoir exploité l’entreprise d’assurance au Canada au cours de l’année d’imposition précédente visée à l’alinéa a),
(ii) les montants éventuels qui auraient été visés par règlement quant à l’assureur pour l’application des alinéas (4)b) et 12(1)e.1) pour cette année précédente relativement aux polices d’assurance de l’entreprise sont réputés avoir été inclus dans le calcul du revenu de l’assureur pour cette année;
c) l’assureur est réputé avoir disposé, immédiatement avant le début de l’année donnée, de chaque bien qui lui appartenait à ce moment et qui est un bien d’assurance désigné relatif à l’entreprise d’assurance au Canada pour cette année, pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment, et l’avoir acquis de nouveau, au début de l’année donnée, à un coût égal à cette juste valeur marchande;
d) si l’alinéa c) s’applique aux biens amortissables de l’assureur et si le coût de ces biens pour l’assureur immédiatement avant le début de l’année donnée excède leur juste valeur marchande au moment donné, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a):
(i) le coût en capital de ces biens pour l’assureur, à ce moment, est réputé égal au coût de ces biens pour l’assureur, à ce moment,
(ii) cet excédent est réputé avoir été déduit par l’assureur au titre des biens selon les dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant le début de l’année donnée.
Note marginale :Calcul du revenu en cas de transfert d’une entreprise d’assurance
(11.92) Dans le cas où un assureur — appelé « vendeur » au présent paragraphe — dispose, à un moment donné d’une année d’imposition, de la totalité, ou presque, soit d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, soit d’une branche d’activité d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, en faveur d’une personne — appelée « acheteur » au présent paragraphe — et où l’acheteur assume des obligations relatives à l’entreprise ou à la branche d’activité, selon le cas, au titre desquelles une provision est déductible en application du sous-alinéa (3)a)(i) ou (ii) ou de l’alinéa 20(7)c), les présomptions suivantes s’appliquent :
a) pour le calcul des revenus de placements bruts à inclure, en application du paragraphe (9), dans le calcul du revenu du vendeur et de l’acheteur et de leurs gains et pertes résultant de biens d’assurance désignés pour l’année;
(i) le vendeur et l’acheteur sont réputés avoir, outre leur année d’imposition normale, une année d’imposition se terminant immédiatement avant ce moment,
(ii) pour les années d’imposition du vendeur et de l’assureur suivant ce moment, l’entreprise ou la branche d’activité, selon le cas, dont le vendeur dispose en faveur de l’acheteur et les obligations que celui-ci assume sont réputées faire l’objet d’une disposition ou être assumées, selon le cas, le dernier jour de l’année d’imposition visée au sous-alinéa (i);
b) pour le calcul du revenu du vendeur et de l’acheteur pour les années d’imposition se terminant après ce moment, les montants suivants sont réputés être payés ou payables ou reçus ou à recevoir par le vendeur ou l’acheteur dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise ou de la branche d’activité :
(i) le montant payé ou payable par le vendeur à l’acheteur au titre des obligations,
(ii) la commission payée ou payable par l’acheteur au vendeur au titre du montant visé au sous-alinéa (i);
c) le vendeur qui dispose de la totalité, ou presque, d’une entreprise d’assurance au Canada est réputé, pour l’application de l’article 219, cesser d’exploiter cette entreprise à ce moment.
Note marginale :Bien acquis en cas de défaut de paiement
(11.93) Dans le cas où, à un moment donné de l’année d’imposition d’un assureur, la propriété effective d’un bien est acquise ou acquise de nouveau par suite du défaut de payer tout ou partie d’un montant (appelé « créance de l’assureur » au présent paragraphe) dû à l’assureur à ce moment au titre d’une obligation, d’une créance hypothécaire, d’une convention de vente ou d’une autre créance de l’assureur, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’article 79.1 ne s’applique pas à l’acquisition ou à la nouvelle acquisition;
b) l’assureur est réputé avoir acquis le bien ou l’avoir acquis de nouveau pour un montant égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment;
c) l’assureur est réputé avoir disposé, à ce moment, de la partie de la créance que représente la créance de l’assureur pour un produit de disposition égal à cette juste valeur marchande et avoir acquis de nouveau, immédiatement après ce moment, cette partie de créance à un coût nul;
d) l’acquisition ou la nouvelle acquisition est réputée être sans effet sur la forme de la créance;
e) aucun montant n’est déductible au titre de la créance de l’assureur en application de l’alinéa 20(1)l) dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année ou pour une année d’imposition postérieure.
Note marginale :Transfert d’une entreprise d’assurance par un assureur résidant
(11.94) Les alinéas (11.5)e) à m) et les paragraphes (11.7) à (11.9) s’appliquent dans le cas où, à la fois :
a) un assureur résidant au Canada — appelé « cédant » au présent paragraphe — cesse, à un moment donné d’une année d’imposition, d’exploiter la totalité, ou presque, d’une entreprise d’assurance qu’il exploitait au Canada au cours de cette année;
b) le cédant transfère, à ce moment ou dans les 60 jours qui suivent, à une société résidant au Canada (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe) qui est sa filiale à cent pour cent et qui, immédiatement après ce moment, commence à exploiter cette entreprise, les biens ci-après, pour une contrepartie qui comprend des actions du capital-actions du cessionnaire :
(i) si le cédant est un assureur sur la vie qui exploite une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger au cours de l’année, la totalité ou la presque totalité des biens (appelés « biens transférés » au paragraphe (11.5)) qui lui appartiennent à ce moment et qui étaient des biens d’assurance désignés relatifs à l’entreprise pour l’année d’imposition qui, par l’effet de l’alinéa (11.5)h), s’est terminée immédiatement avant ce moment,
(ii) dans les autres cas, la totalité ou la presque totalité des biens lui appartenant à ce moment qu’il utilise ou détient pendant l’année dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise d’assurance au Canada au cours de cette année (appelés « biens transférés » au paragraphe (11.5));
c) le cessionnaire assume ou réassure, à ce moment ou au cours des 60 jours qui suivent, la totalité, ou presque, des obligations du cédant survenues dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise;
d) le cédant et le cessionnaire font le choix prévu au paragraphe (11.6) sur le formulaire prescrit.
Note marginale :Définitions
(12) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- autorité compétente
autorité compétente[Abrogée, 1997, ch. 25, art. 39(16)]
avance sur police
policy loan
avance sur police Avance qu’un assureur consent, à un moment donné, à un titulaire de police conformément aux modalités d’une police d’assurance-vie au Canada. (policy loan)
bien d’assurance désigné
designated insurance property
bien d’assurance désigné En ce qui concerne l’année d’imposition d’un assureur (sauf celui résidant au Canada qui n’a exploité d’entreprise d’assurance-vie à aucun moment de l’année) qui, au cours de l’année, exploite une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger, bien déterminé en conformité avec les règles prévues par règlement. Toutefois, pour son application à une année d’imposition, l’expression bien d’assurance désigné pour l’année d’imposition 1998 ou une année d’imposition antérieure s’entend d’un bien qui était, aux termes du présent paragraphe dans sa version applicable aux années d’imposition terminées en 1996, un bien utilisé ou détenu pendant l’année par un assureur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada. (designated insurance property)
biens non réservés
non-segregated property
biens non réservés Biens d’un assureur autres que les biens inclus dans un fonds réservé. (non-segregated property)
- biens utilisés ou détenus par lui pendant l’année
biens utilisés ou détenus par lui pendant l’année[Abrogée, 1997, ch. 25, art. 39(16)]
- coût
coût[Abrogée, 1995, ch. 21, art. 57(15)]
- déficit accumulé pour 1968
déficit accumulé pour 1968[Abrogée, 1997, ch. 25, art. 39(16)]
excédent de la déduction au titre de participations de polices en 1975-76
1975-76 excess policy dividend deduction
excédent de la déduction au titre de participations de polices en 1975-76 L’excédent de la déduction au titre de participations de polices en 1975-76 d’un assureur qui a fait un choix en vertu du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1977, à l’égard de son année d’imposition 1975 correspond au montant calculé selon la formule suivante :
(A + B) - C
où :
- A
- représente le montant calculé selon la formule suivante :
P - Q
où :
- P
- représente le montant qui aurait été déductible par l’assureur en vertu du sous-alinéa (3)a)(iii) dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1975, si ce montant avait été déterminé d’après les hypothèses formulées aux alinéas a) à d) de l’élément A de la formule figurant à la définition de excédent de la provision pour participations de polices en 1975-76 au présent paragraphe,
- Q
- le montant déduit en vertu du sous-alinéa (3)a)(iii) par l’assureur dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1975;
- B
- le montant calculé selon la formule suivante :
R - S
où :
- R
- représente le montant qui aurait été déductible en vertu du sous-alinéa (3)a)(iii) par l’assureur dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1976, si ce montant avait été déterminé à supposer que le revenu de l’assureur, pour cette année, tiré de l’exploitation au Canada de l’entreprise d’assurance-vie avec participation ait été calculé, conformément aux règles établies par règlement, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa e) de l’élément A de la formule figurant à la définition de excédent de la provision pour participations de polices en 1975-76 au présent paragraphe,
- S
- le montant qu’il a déduit en vertu du sous-alinéa (3)a)(iii) dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1976;
- C
- le montant calculé selon la formule suivante :
T - U
où :
- T
- est le montant représenté par S,
- U
- le montant représenté par R.
excédent de la déduction pour amortissement en 1975-76
1975-76 excess capital cost allowance
excédent de la déduction pour amortissement en 1975-76 L’excédent de la déduction pour amortissement en 1975-76 des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un assureur qui a fait un choix en vertu du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1977, à l’égard de son année d’imposition 1975 correspond au montant calculé selon la formule suivante :
(A + B) - C
où :
- A
- représente le montant calculé selon la formule suivante :
P - Q
où :
- P
- représente le montant qui aurait été déductible par l’assureur, en vertu de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1975 à l’égard de cette catégorie, s’il avait demandé le maximum déductible en vertu de cet alinéa au cours de cette année à l’égard de cette catégorie et si :
a) d’une part, il n’avait pas fait le choix prévu au paragraphe 138(9) de la même loi à l’égard de son année d’imposition 1975,
b) d’autre part, lorsqu’il a fait un choix en vertu du paragraphe 138(9) de la même loi à l’égard de son année d’imposition 1974, il avait adopté, pour son année d’imposition 1975, avec l’assentiment du ministre, la méthode exigée par le paragraphe 138(9) de la même loi s’il n’avait pas fait le choix prévu à ce paragraphe et si le ministre n’avait précisé aucune modalité en vertu du paragraphe 138(10) de la même loi,
- Q
- le montant qu’il a déduit, en vertu de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1975 à l’égard de cette catégorie;
- B
- le montant calculé selon la formule suivante :
R - S
où :
- R
- représente le montant qui aurait été déductible par l’assureur, en vertu de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1976 à l’égard de cette catégorie, s’il avait demandé le maximum déductible en vertu de cet alinéa au cours de cette année et de son année d’imposition 1975 à l’égard de cette catégorie, d’après les hypothèses formulées aux alinéas a) à d) de l’élément A de la formule figurant à la définition de excédent de la provision pour participations de polices en 1975-76 au présent paragraphe,
- S
- le montant déduit, en vertu de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1976 à l’égard de cette catégorie;
- C
- le montant calculé selon la formule suivante :
T - U
où :
- T
- est le montant représenté par S,
- U
- le montant représenté par R.
excédent de la provision pour fluctuation des valeurs en 1975-76
1975-76 excess investment reserve
excédent de la provision pour fluctuation des valeurs en 1975-76 L’excédent de la provision pour fluctuation des valeurs en 1975-76 d’un assureur qui a fait un choix en vertu du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1977, à l’égard de son année d’imposition 1975 correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le montant qui aurait été déductible en vertu de l’alinéa 138(3)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, par l’assureur dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1976 s’il avait demandé le maximum déductible en vertu de cet alinéa au cours de cette année et si ce montant était déterminé compte non tenu du sous-alinéa 138(3)c)(ii) de la même loi;
- B
- le montant déduit par l’assureur en vertu de l’alinéa 138(3)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1976.
excédent de la provision pour participations de polices en 1975-76
1975-76 excess policy dividend reserve
excédent de la provision pour participations de polices en 1975-76 L’excédent de la provision pour participations de polices en 1975-76 d’un assureur qui a fait un choix en vertu du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1977, à l’égard de son année d’imposition 1975 correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le montant qui aurait été déductible en vertu du sous-alinéa (3)a)(iv) par l’assureur dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1976, si, à la fois :
a) l’assureur n’avait pas fait le choix en vertu du paragraphe 138(9) de la même loi à l’égard de son année d’imposition 1975;
b) lorsqu’il a fait un choix en vertu du paragraphe 138(9) de la même loi à l’égard de son année d’imposition 1974, il avait adopté, pour son année d’imposition 1975, avec l’assentiment du ministre, la méthode exigée par le paragraphe 138(9) de la même loi s’il n’avait pas fait le choix prévu à ce paragraphe et si le ministre n’avait précisé aucune modalité en vertu du paragraphe 138(10) de la même loi;
c) l’assureur avait demandé le maximum déductible en vertu de l’alinéa 138(3)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1975;
d) il avait demandé la somme maximale déductible qui aurait été déductible, en vertu des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1975 à l’égard de biens de chacune de ses catégories prescrites;
e) le montant du revenu de l’assureur, pour son année d’imposition 1976, tiré de l’exploitation, au Canada, de son entreprise d’assurance-vie avec participation avait été calculé conformément aux règles établies par règlement comme si le montant qu’il a déduit en vertu du sous-alinéa (3)a)(iv) dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1975 était le montant qui aurait été déductible en vertu de ce sous-alinéa selon les hypothèses formulées aux alinéas a) à d) du présent élément;
- B
- le montant qu’il a déduit en vertu du sous-alinéa (3)a)(iv) dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1976.
excédent de la provision supplémentaire pour polices collectives d’assurance temporaire en 1975-76
1975-76 excess additional group term reserve
excédent de la provision supplémentaire pour polices collectives d’assurance temporaire en 1975-76 L’excédent de la provision supplémentaire pour polices collectives d’assurance temporaire en 1975-76 d’un assureur qui a fait un choix en vertu du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1977, à l’égard de son année d’imposition 1975 correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le montant qui aurait été déductible en vertu du sous-alinéa (3)a)(ii) dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1976, s’il avait demandé le maximum déductible en vertu de ce sous-alinéa pour cette année;
- B
- le montant déduit en vertu de ce sous-alinéa dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1976.
excédent des provisions pour polices en 1975-76
1975-76 excess policy reserves
excédent des provisions pour polices en 1975-76 L’excédent des provisions pour polices en 1975-76 d’un assureur qui a fait un choix en vertu du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1977, à l’égard de son année d’imposition 1975 correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le montant qui aurait été déductible en vertu du sous-alinéa (3)a)(i) dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1976, s’il avait demandé le maximum déductible en vertu de ce sous-alinéa pour cette année;
- B
- le montant déduit en vertu de ce sous-alinéa dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1976.
fonds excédentaire résultant de l’activité
surplus funds derived from operations
fonds excédentaire résultant de l’activité Le fonds excédentaire résultant de l’activité d’un assureur à la fin d’une année d’imposition donnée correspond au montant calculé selon la formule suivante :
(A + B + C) - (D + E + F + G + H)
où :
- A
- représente le total des revenus de l’assureur, pour chaque année d’imposition comprise dans la période commençant par son année d’imposition 1969 et se terminant par l’année en question, tirés de toutes les entreprises d’assurance qu’il exploitait;
- B
- le total visé à la subdivision (4.1)a)(ii)(B)(IV);
- C
- le total des bénéfices ou gains qu’a réalisés l’assureur au cours de cette période relativement à des biens non réservés dont il a disposé et utilisés ou détenus par lui dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada, sauf dans la mesure où ces bénéfices ou gains ont été ou sont inclus dans le calcul du revenu ou déficit de l’assureur pour toute année d’imposition comprise dans cette période, provenant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance;
- D
- le total des pertes de l’assureur pour chaque année d’imposition comprise dans cette période, provenant des entreprises d’assurance qu’il exploitait;
- E
- le total des pertes subies par l’assureur au cours de cette période relativement à des biens non réservés dont il a disposé et utilisés ou détenus par lui dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada, sauf dans la mesure où ces pertes ont été ou sont incluses dans le calcul de tout revenu ou perte de l’assureur pour toute année d’imposition comprise dans cette période, provenant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance;
- F
- le total des montants suivants :
a) les impôts payables par l’assureur en vertu de la présente partie, plus l’impôt sur le revenu payable par lui en vertu des lois de chacune des provinces, pour chaque année d’imposition de la période, à l’exception de la fraction de ces impôts qui, n’eût été le paragraphe (7), n’aurait pas été payable par lui,
b) les impôts payables par l’assureur en vertu des parties I.3 et VI pour chaque année d’imposition de la période,
- G
- le total des dons que l’assureur a faits au cours de la période considérée à une personne ou à un organisme visés à l’alinéa 110.1(1)a) ou b);
- H
- le montant calculé selon la formule suivante :
M - N
où :
- M
- représente le montant déterminé à l’égard de l’assureur, pour l’année considérée, en vertu de la division (3)a)(iii)(A),
- N
- la somme déterminée en vertu de la division (3)a)(iii)(B).
fonds réservé
segregated fund
fonds réservé S’entend au sens du paragraphe 138.1(1). (segregated fund)
insuffisance résultant de l’exercice du choix, pour 1975, de la méthode de comptabilité de succursale
1975 branch accounting election deficiency
insuffisance résultant de l’exercice du choix, pour 1975, de la méthode de comptabilité de succursale L’insuffisance résultant de l’exercice du choix, pour 1975, de la méthode de comptabilité de succursale d’un assureur qui a fait un choix en vertu du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1977, à l’égard de son année d’imposition 1975 correspond au montant calculé selon la formule suivante :
(A + B) - (C + D + E + F + G)
où :
- A
- représente la fraction du total de ses revenus bruts de placements et de tous les montants déterminés en vertu des alinéas (4)b) et c) qui aurait dû être incluse dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition 1975, si :
a) d’une part, il n’avait pas fait le choix prévu au paragraphe 138(9) de la même loi pour cette année;
b) d’autre part, lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe 138(9) de la même loi pour son année d’imposition 1974, il avait adopté, pour son année d’imposition 1975 et avec l’assentiment du ministre, la méthode exigée par le paragraphe 138(9) de la même loi s’il n’avait pas fait le choix prévu à ce paragraphe et si le ministre n’avait précisé aucune modalité en vertu du paragraphe 138(10) de la même loi;
- B
- le total des montants déduits dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1975 en vertu des alinéas (3)b) et d);
- C
- le total de ses revenus bruts de placements inclus dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1975 et les montants inclus dans le calcul de son revenu pour cette année en vertu des alinéas (4)b) et c);
- D
- la partie du total des montants déterminés en vertu des alinéas (3)b) et d) qui aurait été déductible dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1975, si :
a) d’une part, il n’avait pas fait le choix prévu au paragraphe 138(9) de la même loi à l’égard de cette année;
b) d’autre part, lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe 138(9) de la même loi à l’égard de son année d’imposition 1974, il avait adopté, pour son année d’imposition 1975, avec l’assentiment du ministre, la méthode exigée par le paragraphe 138(9) de la même loi s’il n’avait pas fait le choix prévu à ce paragraphe et si le ministre n’avait précisé aucune modalité en vertu du paragraphe 138(10) de la même loi;
- E
- le montant calculé selon la formule suivante :
P - Q
où :
- P
- représente le total de ses dépenses qui auraient été déductibles dans le calcul du revenu tiré de l’exploitation de son entreprise d’assurance pour son année d’imposition 1975 (autres que des montants déductibles en vertu du paragraphe (3), de l’article 140 et des dispositions réglementaires prises en vertu des alinéas 20(1)a) et 20(7)c)), si :
a) d’une part, il n’avait pas fait le choix prévu au paragraphe 138(9) de la même loi pour cette année,
b) d’autre part, lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe 138(9) de la même loi pour son année d’imposition 1974, il avait adopté pour son année d’imposition 1975, avec l’assentiment du ministre, la méthode exigée par le paragraphe 138(9) de la même loi s’il n’avait pas fait le choix prévu à ce paragraphe et si le ministre n’avait précisé aucune modalité en vertu du paragraphe 138(10) de la même loi,
- Q
- le total de ses dépenses déduites dans le calcul du revenu qu’il a tiré de ses entreprises d’assurance pour son année d’imposition 1975 (autres que des montants déduits en vertu du paragraphe (3), de l’article 140 et des dispositions réglementaires prises en vertu des alinéas 20(1)a) et 20(7)c));
- F
- le montant de l’excédent de sa déduction au titre de participations de polices en 1975-76;
- G
- le montant de l’excédent de sa provision pour participations de polices en 1975-76.
intérêt
interest
intérêt S’agissant de l’intérêt relatif à une avance sur police, le montant relatif à l’avance sur police et qui doit être payé conformément aux modalités de la police afin que le titulaire puisse conserver son intérêt dans la police. (interest)
montant payable
amount payable
montant payable S’agissant du montant payable, à un moment donné, à l’égard d’une avance sur police, le montant de l’avance sur police et de l’intérêt y afférent qui est exigible à ce moment. (amount payable)
police d’assurance-vie
life insurance policy
police d’assurance-vie Sont compris dans les polices d’assurance-vie les contrats de rentes et les contrats relativement auxquels le montant de tout ou partie des provisions de l’assureur varie selon la juste valeur marchande d’un groupe déterminé d’éléments d’actif. (life insurance policy)
police d’assurance-vie au Canada
life insurance policy in Canada
police d’assurance-vie au Canada Police d’assurance-vie établie ou souscrite par un assureur sur la vie d’une personne qui résidait au Canada au moment de l’établissement ou de la souscription de la police. (life insurance policy in Canada)
police d’assurance-vie avec participation
participating life insurance policy
police d’assurance-vie avec participation Police d’assurance-vie en vertu de laquelle l’assuré a le droit de participer (autrement que sous forme de remboursement de surprime d’expérience) aux bénéfices de l’assureur, autres que ceux relatifs à des biens d’un fonds réservé. (participating life insurance policy)
provision actuarielle maximale aux fins d’impôt
maximum tax actuarial reserve
provision actuarielle maximale aux fins d’impôt Relativement à une catégorie particulière de polices d’assurance-vie pour une année d’imposition d’un assureur sur la vie, s’entend, sauf disposition contraire expresse, de la somme maximale déductible en vertu du sous-alinéa (3)a)(i) au titre des provisions, pour l’année, afférentes aux polices de cette catégorie. (maximum tax actuarial reserve)
revenus bruts de placements
gross investment revenue
revenus bruts de placements Les revenus bruts de placements d’un assureur pour une année d’imposition correspondent au montant calculé selon la formule suivante :
A + B + C + D + E + F - G
où :
- A
- représente le total des montants suivants inclus dans son revenu brut pour l’année :
a) les dividendes imposables,
b) les montants reçus ou à recevoir à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts, de loyers ou de redevances, à l’exception de montants relatifs à des titres de créance à l’égard desquels le paragraphe 42.3(1) s’applique pour l’année;
- B
- le revenu, pour l’année, qu’il a tiré de chaque fiducie dont il est bénéficiaire;
- C
- le revenu, pour l’année, qu’il a tiré de chaque société de personnes dont il est un associé;
- D
- le total des sommes à inclure, en application du paragraphe 16(1), dans le calcul de son revenu pour l’année;
- E
- le total des montants suivants :
a) les sommes à inclure, en application de l’alinéa 142.3(1)a), dans le calcul de son revenu pour l’année,
b) les sommes à inclure, en application des paragraphes 12(3) ou 20(14), dans le calcul de son revenu pour l’année, sauf dans la mesure où il s’agit de sommes incluses dans le calcul de l’élément A;
- F
- le montant calculé selon la formule suivante :
V - W
où :
- V
- représente le total des montants inclus en application de l’alinéa 56(1)d) dans le calcul de son revenu pour l’année,
- W
- le total des montants déduits en application de l’alinéa 60a) dans ce calcul;
- G
- le total des montants représentant chacun :
a) un montant réputé, par le sous-alinéa 16(6)a)(ii), payé par l’assureur pour l’année à titre d’intérêts,
b) un montant déductible, en application de l’alinéa 142.3(1)b), dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année. (gross investment revenue)
société liée admissible
qualified related corporation
société liée admissible S’agissant de la société liée admissible d’un assureur non-résident, s’entend au sens du paragraphe 219(8). (qualified related corporation)
- titre du Canada
titre du Canada[Abrogée, 1995, ch. 21, art. 57(15)]
Note marginale :Variation du montant de base et du coût amorti
(13) Dans le cas où l’assureur qui, au cours d’une année d’imposition qui s’est terminée après 1968 et avant 1978, a exploité une entreprise d’assurance-vie au Canada et une entreprise d’assurance à l’étranger n’a pas fait, pour l’année, le choix prévu au paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à cette année et où le rapport entre la valeur, pour l’année, des actifs canadiens déterminés de l’assureur et son fonds de placement canadien pour l’année dépasse un, chacun des montants suivants est multiplié par ce rapport :
a) les montants inclus ou déduits pour l’année, en application des alinéas c), d), k) ou l) de la définition de montant de base au paragraphe 142.4(1), dans le calcul du montant de base d’un titre de créance pour l’assureur;
b) les montants inclus ou déduits pour l’année, en application des alinéas c), d), f) ou h) de la définition de coût amorti au paragraphe 248(1), dans le calcul du coût amorti d’un titre de créance pour l’assureur.
Note marginale :Sens de certaines expressions
(14) Pour l’application du paragraphe (13), les expressions « actifs canadiens déterminés », « fonds de placement canadien pour une année d’imposition » et « valeur pour l’année d’imposition » s’entendent au sens du règlement.
Note marginale :Non-application de la définition
(15) Dans l’interprétation de police d’assurance collective temporaire, au présent article, la définition de police collective d’assurance temporaire sur la vie au paragraphe 248(1) ne s’applique pas.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 138
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 114, ch. 21, art. 66
- 1995, ch. 21, art. 39 et 57
- 1997, ch. 25, art. 39
- 2001, ch. 17, art. 133 et 218
Note marginale :Règles concernant les fonds réservés
138.1 (1) Lorsque la totalité ou une partie des provisions d’un assureur afférentes à des polices d’assurance-vie varie en fonction de la juste valeur marchande d’un groupe déterminé de biens (appelé « fonds réservé » au présent article), pour l’application de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent :
a) une fiducie non testamentaire — appelée « fiducie créée à l’égard du fonds réservé » au présent article — est réputée créée au dernier en date des jours suivants :
(i) le jour de la création du fonds réservé,
(ii) le jour où commence l’année d’imposition 1978 de l’assureur,
et continuer d’exister pendant la période tout au long de laquelle un tel fonds détermine une partie quelconque des prestations en vertu de telles polices (appelées « polices à fonds réservé » au présent article) dont le montant varie en fonction de la juste valeur marchande des biens du fonds réservé;
b) les biens qui ont été affectés au fonds réservé et qui font toujours partie de ce fonds ainsi que tout revenu qui s’est accumulé sur ces biens sont réputés être les biens et le revenu de la fiducie créée à l’égard du fonds réservé et non les biens et le revenu de l’assureur;
c) l’assureur est réputé être :
(i) le fiduciaire qui possède ou contrôle les biens de la fiducie créée à l’égard du fonds réservé,
(ii) un résident du Canada en ce qui concerne les biens de la fiducie créée à l’égard du fonds réservé qui sont utilisés ou détenus par elle dans le cadre de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada,
(iii) un non-résident du Canada en ce qui concerne les biens de la fiducie créée à l’égard du fonds réservé qui n’ont pas été utilisés ou détenus par elle dans le cadre de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada;
d) lorsque, à un moment donné, certains biens du fonds réservé n’ont pas été financés au moyen des primes payées en vertu d’une police à fonds réservé :
(i) l’assureur est réputé avoir une participation dans la fiducie créée à l’égard du fonds réservé qui ne vise aucun bien donné ou source de revenu donnée,
(ii) le coût de cette participation pour l’assureur, à un moment donné, est réputé être le total des montants suivants :
(A) dans le cas d’un bien de la fiducie à ce moment que l’assureur a affecté au fonds réservé avant 1978, le montant qui représenterait son prix de base rajusté, pour l’assureur, si la participation avait été une immobilisation à toute époque considérée avant 1978 et si les règles prévues au présent article s’appliquaient aux années d’imposition postérieures à 1971 et antérieures à 1978,
(B) dans le cas d’un bien de la fiducie à ce moment que l’assureur a affecté au fonds réservé après 1977, la juste valeur marchande du bien au moment où l’assureur l’a affecté pour la dernière fois au fonds réservé;
e) lorsque, à un moment donné, certains biens du fonds réservé ont été financés au moyen d’une partie des primes payées, avant ce moment, en vertu d’une police à fonds réservé :
(i) le titulaire respectif de la police à fonds réservé est réputé posséder une participation dans la fiducie créée à l’égard du fonds réservé qui n’est pas afférente à des biens ou à une source de revenu donnés,
(ii) le coût de cette participation est réputé être le total des montants suivants :
(A) le montant qui représenterait le prix de base rajusté des biens pour l’assureur, au 31 décembre 1977, si la participation avait été une immobilisation à toute époque considérée avant 1978 et si les règles prévues au présent article (si le paragraphe (3) ne visait pas une perte en capital) s’appliquaient aux années d’imposition postérieures à 1971 et antérieures à 1978,
(B) le total des montants dont chacun correspond à la partie d’une prime payée avant ce moment et après la date visée au sous-alinéa a)(ii) en vertu d’une police à fonds réservé que l’assureur a utilisée ou utilisera pour financer des biens qui ont été affectés au fonds réservé (autre que la partie de la prime qui représente des frais d’acquisition),
(iii) la partie d’une prime incluse dans un fonds réservé est réputée ne pas être versée à l’égard d’une prime relative à la police;
f) pour l’application des paragraphes 104(6), (13) et (24), le revenu de la fiducie créée à l’égard du fonds réservé est réputé être devenu payable aux bénéficiaires au cours de l’année, et le montant payable à chacun d’eux est égal au montant déterminé en conformité avec les modalités de la police à fonds réservé;
g) lorsque, à un moment donné, la juste valeur marchande des biens transférés par l’assureur au fonds réservé entraîne une augmentation, à ce moment, de la partie des provisions de l’assureur afférentes à une police à fonds réservé détenue par le titulaire qui varie en fonction de la juste valeur marchande du fonds réservé, ainsi qu’une diminution de la partie de ses provisions afférentes à la police qui ne varie pas de la sorte, le montant de cette augmentation est :
(i) pour l’application de l’élément H de la formule figurant à la définition de coût de base rajusté au paragraphe 148(9), réputé être le produit de disposition que le titulaire de la police avait le droit de recevoir à ce moment,
(ii) pour le calcul du prix de base rajusté, pour le titulaire de police, de sa participation dans la fiducie créée à l’égard du fonds réservé, ajouté à ce moment au coût, pour lui, de cette participation,
(iii) pour le calcul du revenu de l’assureur, réputé être un versement prévu dans les modalités de la police à ce moment;
h) lorsque, à un moment donné, la juste valeur marchande des biens transférés par l’assureur au fonds réservé entraîne une augmentation, à ce moment, de la partie des provisions de l’assureur afférentes à une police à fonds réservé qui ne varie pas en fonction de la juste valeur marchande du fonds réservé, ainsi qu’une diminution de la partie de ses provisions afférentes à la police qui varie de la sorte, le montant de cette augmentation est, pour le calcul du revenu de l’assureur, réputé être une prime reçue par l’assureur à ce moment;
i) lorsque, à un moment donné, le titulaire d’une police à fonds réservé dispose de tout ou partie de sa participation dans la fiducie créée à l’égard du fonds réservé, le produit de la multiplication de l’excédent éventuel des frais d’acquisition afférents à la police donnée sur le total des montants déterminés en vertu du présent alinéa à l’égard de la police donnée avant ce moment par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande de la participation qui a fait l’objet d’une disposition à ce moment,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande de la participation du titulaire de police dans la fiducie à fonds réservé donnée immédiatement avant ce moment,
est réputé être une perte en capital de la fiducie créée à l’égard du fonds réservé qui diminue d’autant les prestations du titulaire en vertu de sa police pour l’application du paragraphe (3);
j) les obligations d’un assureur en ce qui concerne les prestations payables en vertu d’une police à fonds réservé et dont le montant varie en fonction de la juste valeur marchande du fonds réservé au moment où les prestations deviennent payables sont réputées être les obligations du fiduciaire en vertu de la fiducie créée à l’égard du fonds réservé et non celles de l’assureur et tout montant que reçoit le titulaire de la police ou qu’il a acquis le droit de recevoir, à un moment donné d’une année, à l’égard de ces obligations, est réputé être le produit de disposition d’une participation dans la fiducie créée à l’égard du fonds réservé;
k) la mention des « modalités de l’acte de fiducie », à l’article 104 ou au paragraphe 127.2(3) est réputée viser également les modalités de la police à fonds réservé et le fiduciaire est réputé avoir désigné les montants visés dans cet article en conformité avec ces modalités;
l) lorsque, à un moment donné, un assureur acquiert une action à titre de premier détenteur inscrit et attribue l’action à une fiducie ou à l’égard du fonds réservé, la fiducie est réputée avoir acquis l’action à ce moment à titre de premier détenteur inscrit pour le calcul de son crédit d’impôt à l’achat d’actions et l’assureur est réputé ne pas avoir acquis l’action pour le calcul de son crédit d’impôt à l’achat d’actions.
Note marginale :Règles concernant les biens du fonds réservé à la fin de l’année d’imposition 1977
(2) Lorsqu’un assureur détient, à la fin de son année d’imposition 1977, des biens relatifs à un fonds réservé, les règles suivantes s’appliquent :
a) la fiducie créée à l’égard du fonds réservé est réputée avoir acquis les biens le jour déterminé en vertu de l’alinéa (1)a), à un coût égal au prix de base rajusté de ces biens, pour l’assureur, ce jour-là, et cette opération est réputée être une opération effectuée entre personnes ayant un lien de dépendance;
b) l’assureur est réputé avoir disposé des biens le jour visé à l’alinéa a) et en avoir tiré un produit égal au prix de base rajusté de ces biens, pour l’assureur, ce jour-là;
c) pour le calcul du revenu de l’assureur pour son année d’imposition 1978, ce dernier est réputé avoir fait un versement à ses titulaires de police en acquittement de leurs droits en vertu de leurs polices à fonds réservé durant cette année égal à la fraction du montant déduit en vertu du sous-alinéa 138(3)a)(i) dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition 1977 au titre de polices à fonds réservé.
Note marginale :Gains et pertes en capital de fiducies créées à l’égard du fonds réservé
(3) Un gain ou une perte en capital d’une fiducie créée à l’égard du fonds réservé qui résulte de la disposition d’un bien est réputé, dans la mesure où les prestations d’un titulaire de police en vertu d’une police ou la participation de tout autre bénéficiaire dans la fiducie sont touchées par ce gain ou cette perte, être un gain ou une perte en capital, selon le cas, du titulaire de police ou d’un autre bénéficiaire et non une perte ou un gain de la fiducie.
Note marginale :Gains et pertes réputés
(3.1) Lorsqu’un montant est réputé par le paragraphe (3) être un gain en capital ou une perte en capital d’un titulaire de police ou autre bénéficiaire (appelés « contribuable » au présent paragraphe) d’une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, relativement aux gains ou pertes en capital réalisés au cours d’une année d’imposition de la fiducie qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et que la fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la partie des gains et pertes qui a trait aux gains ou pertes en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 est réputée égale à la proportion des gains ou pertes que représente le nombre de jours de l’année qui sont antérieurs à cette date par rapport au nombre total de jours de l’année;
b) la partie des gains et pertes qui a trait aux gains ou pertes en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période ayant commencé au début du 28 février 2000 et s’étant terminée à la fin du 17 octobre 2000, est réputée égale à la proportion des gains ou pertes que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l’année;
c) la partie des gains et pertes qui a trait aux gains ou pertes en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période commençant au début du 18 octobre 2000 et se terminant à la fin de l’année, est réputée égale à la proportion des gains ou pertes que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l’année.
Note marginale :Gains et pertes réputés — contribuable
(3.2) Lorsqu’un gain en capital ou une perte en capital est réputé par le paragraphe (3) être un gain en capital ou une perte en capital d’un contribuable et non celui d’une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) si le gain en capital ou la perte en capital a trait à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées par la fiducie avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 27 février 2000, le gain en capital ou la perte en capital est réputé être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année et avant le 28 février 2000;
b) si le gain en capital ou la perte en capital a trait à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées par la fiducie avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000, le montant représentant les 9/8 du gain en capital ou de la perte en capital est réputé être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année;
c) si le gain en capital ou la perte en capital a trait à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées par la fiducie avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 9/8 du gain en capital ou de la perte en capital est réputé être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année et avant le 18 octobre 2000;
d) si le gain en capital ou la perte en capital a trait à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées par la fiducie avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 3/2 du gain en capital ou de la perte en capital est réputé être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année;
e) si le gain en capital ou la perte en capital a trait à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées par la fiducie après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 4/3 du gain en capital ou de la perte en capital est réputé être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année;
f) si le gain en capital ou la perte en capital a trait à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées par la fiducie après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 28 février 2000 et le 17 octobre 2000, le gain en capital ou la perte en capital est réputé être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année, pendant la période ayant commencé après le 27 février 2000 et s’étant terminée avant le 18 octobre 2000;
g) si le gain en capital ou la perte en capital a trait à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées par la fiducie après le 27 février 2000 et avant le 17 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, le gain en capital ou la perte en capital est réputé être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année;
h) dans les autres cas, le gain en capital ou la perte en capital est réputé être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de son année d’imposition et après le 17 octobre 2000.
Note marginale :Choix et attributions
(4) Lorsque, à un moment donné après 1977, un titulaire de police retire tout ou partie de ses intérêts dans une police à fonds réservé, le fiduciaire d’une fiducie créée à l’égard du fonds réservé peut choisir, selon les modalités et le formulaire réglementaires, de considérer une immobilisation de la fiducie comme ayant fait l’objet d’une disposition, auquel cas cette immobilisation est réputée avoir fait l’objet d’une disposition à la date désignée par le fiduciaire, pour un produit de disposition égal :
a) à la juste valeur marchande de l’immobilisation à cette date;
b) au prix de base rajusté, pour la fiducie, de l’immobilisation à cette date;
c) à un montant qui n’est ni supérieur au plus élevé des montants déterminés en vertu des alinéas a) et b), ni inférieur au moins élevé des montants déterminés en vertu de ces alinéas,
selon ce que désigne le fiduciaire, et avoir été acquise de nouveau par la fiducie immédiatement après, à un coût égal à ce produit, et lorsque le fiduciaire a fait un tel choix, les règles suivantes s’appliquent :
d) le fiduciaire doit attribuer le montant du gain en capital ou de la perte en capital découlant de la disposition présumée à tout titulaire de police retirant tout ou partie de ses intérêts dans la police à ce moment, dans la mesure où le montant des prestations du titulaire en vertu de la police à ce moment est touché par le gain en capital ou la perte en capital relatif à des biens que détenait la fiducie créée à l’égard du fonds réservé à ce moment;
e) l’attribution prévue à l’alinéa d) est réputée avoir été faite immédiatement avant le retrait;
f) tout gain en capital qui n’est pas ainsi attribué est réputé être attribué conformément aux modalités de la police;
g) toute perte en capital qui n’est pas ainsi attribuée est réputée être une perte apparente pour chaque titulaire de police dans la mesure où les prestations en vertu de la police seraient touchées par la perte.
Note marginale :Prix de base rajusté des biens d’une fiducie créée à l’égard du fonds réservé
(5) À un moment donné, le prix de base rajusté de chaque immobilisation d’une fiducie créée à l’égard du fonds réservé est réputé être l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le prix de base rajusté de l’immobilisation pour la fiducie immédiatement avant ce moment;
b) le total des montants dont chacun correspond à un montant, à l’égard de la disposition par un titulaire de police de tout ou partie de sa participation dans la fiducie créée à l’égard du fonds réservé, qui à ce moment est égal au produit de la multiplication de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le prix de base rajusté, pour le titulaire de la police, d’une telle participation à ce moment,
(ii) le produit de disposition par le titulaire d’une telle participation dans la fiducie,
par le rapport entre :
(iii) d’une part, la juste valeur marchande de l’immobilisation à ce moment,
(iv) d’autre part, le total des montants dont chacun correspond à la juste valeur marchande d’une immobilisation de la fiducie créée à l’égard du fonds réservé à ce moment.
Définition de frais d’acquisition
(6) Au présent article, frais d’acquisition s’entend de l’excédent éventuel du total des montants dont chacun correspond :
a) à la partie d’une prime prélevée par l’assureur en vertu d’une police à fonds réservé qui ne fait pas partie du fonds réservé ou qu’il n’est pas raisonnable de considérer comme un montant nécessaire au financement d’un capital-décès ou d’un capital-échéance;
b) au transfert du fonds réservé qu’il n’est pas raisonnable de considérer comme un montant nécessaire au financement d’un capital-décès ou d’un capital-échéance autre que des frais annuels d’administration;
c) à une réduction du produit payable au titulaire de police en vertu d’une police à fonds réservé donnée, lors du rachat total ou partiel et qu’il est raisonnable de considérer comme des frais de rachat,
sur :
d) le total des montants dont chacun est la fraction d’un montant visé aux alinéas a), b) ou c) qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une participation dans le fonds réservé dont il a été disposé avant 1978.
Note marginale :Non-application des paragraphes (1) à (6)
(7) Les paragraphes (1) à (6) ne s’appliquent pas au titulaire d’une police à fonds réservé qui est établie ou souscrite à titre de régime enregistré d’épargne-retraite ou de fonds enregistré de revenu de retraite ou qui est établie en vertu d’un régime de pension agréé.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 138.1
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 80
- 2001, ch. 17, art. 134
Note marginale :Conversion en mutuelle d’une compagnie d’assurance
139 Lorsqu’une compagnie d’assurance constituée au Canada affecte une somme au paiement de ses actions qu’elle a achetées ou acquises d’une autre façon aux termes d’une proposition de mutualisation sous le régime de la section III de la partie VI de la Loi sur les sociétés d’assurances ou en vertu d’une loi de la province prévoyant sa conversion en une mutuelle par l’achat de ses actions, conformément aux dispositions de cette loi :
a) l’article 15 n’a pas pour effet d’exiger l’inclusion, dans le calcul du revenu d’un actionnaire de la compagnie, d’une partie quelconque de cette somme;
b) aucune partie de cette somme n’est réputée, pour l’application du paragraphe 138(7), avoir été payée aux actionnaires ou, pour l’application de l’article 84, avoir été reçue à titre de dividende.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 139
- 1994, ch. 7, ann. I, art. 734
Démutualisation des compagnies d’assurance
Note marginale :Définitions
139.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 139.2 et 147.4.
action
share
action Est assimilé à l’action du capital-actions d’une société le droit consenti par celle-ci d’acquérir une action de son capital-actions. (share)
avantage déterminé
specified insurance benefit
avantage déterminé Avantage de transformation imposable qui prend l’une des formes suivantes :
a) l’amélioration des avantages prévus par une police d’assurance;
b) l’établissement d’une police d’assurance;
c) l’engagement par une compagnie d’assurance de verser une participation de police;
d) la réduction des primes qui seraient payables par ailleurs aux termes d’une police d’assurance. (specified insurance benefit)
avantage de transformation
conversion benefit
avantage de transformation Avantage reçu à l’occasion de la démutualisation d’une compagnie d’assurance en raison de la participation qu’une personne détenait, avant la démutualisation, dans une police d’assurance à laquelle la compagnie est ou a été partie. (conversion benefit)
avantage de transformation imposable
taxable conversion benefit
avantage de transformation imposable Avantage de transformation reçu par un intéressé à l’occasion de la démutualisation d’une compagnie d’assurance, à l’exception d’un avantage de transformation qui est :
a) une action d’une catégorie du capital-actions de la compagnie;
b) une action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est ou devient une société de portefeuille dans le cadre de la démutualisation;
c) un droit de propriété dans une société mutuelle de portefeuille quant à la compagnie. (taxable conversion benefit)
démutualisation
demutualization
démutualisation La transformation d’une compagnie d’assurance à forme mutuelle en une société qui n’est pas à forme mutuelle. (demutualization)
droits de propriété
ownership rights
droits de propriété
a) Quant aux droits de propriété qui portent sur une société mutuelle de portefeuille donnée, les droits et participations suivants détenus par une personne relativement à la société donnée en raison de la participation, actuelle ou ancienne, d’une personne dans une police d’assurance à laquelle est ou a été partie une compagnie d’assurance relativement à laquelle la société donnée est la société mutuelle de portefeuille :
(i) les droits analogues aux droits rattachés à des actions du capital-actions d’une société,
(ii) les autres droits relatifs à la société donnée à titre de compagnie mutuelle et les participations dans cette société à ce titre;
b) quant aux droits de propriété qui portent sur une compagnie mutuelle d’assurance, les droits et participations suivants détenus par une personne relativement à la compagnie en raison de la participation, actuelle ou ancienne, d’une personne dans une police d’assurance à laquelle cette compagnie est partie :
(i) les droits analogues aux droits rattachés à des actions du capital-actions d’une société,
(ii) les autres droits relatifs à la compagnie mutuelle d’assurance à titre de compagnie mutuelle et les participations dans cette compagnie à ce titre,
(iii) tout droit absolu ou conditionnel de recevoir un avantage à l’occasion de la démutualisation de la compagnie mutuelle d’assurance. (ownership rights)
échéance
deadline
échéance Quant à un paiement relatif à la démutualisation d’une compagnie d’assurance, le dernier en date des moments suivants :
a) la fin du jour qui suit de 13 mois la démutualisation;
b) lorsque le montant total du paiement dépend du produit du premier appel public à l’épargne visant les actions de la compagnie ou d’une société de portefeuille quant à elle, la fin du jour qui suit de 60 jours l’achèvement de l’appel;
c) lorsque le paiement est effectué après l’échéance initiale et qu’il est raisonnable de conclure qu’il a été reporté après cette échéance du fait que, 60 jours avant cette échéance, on ne disposait pas de renseignements permettant de retrouver une personne, la fin du jour qui suit de six mois le moment où l’on obtient de tels renseignements;
d) la fin de tout autre jour que le ministre estime acceptable. (deadline)
échéance initiale
initial deadline
échéance initiale Le moment qui correspondrait à l’échéance d’un paiement s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa c) de la définition de échéance. (initial deadline)
intéressé
stakeholder
intéressé Personne qui a reçu ou a le droit de recevoir un avantage de transformation, à l’exclusion d’une société de portefeuille dans le cadre de la démutualisation d’une compagnie d’assurance et d’une société mutuelle de portefeuille quant à cette compagnie dans ce cadre. (stakeholder)
personne
person
personne Sont assimilées à des personnes les sociétés de personnes. (person)
société de portefeuille
holding corporation
société de portefeuille Société qui, à la fois :
a) à l’occasion de la démutualisation d’une compagnie d’assurance, a émis des actions de son capital-actions à des intéressés;
b) est propriétaire d’actions du capital-actions de la compagnie d’assurance qui ont été acquises à l’occasion de la démutualisation et qui lui confère au moins 90 % des voix pouvant être exprimées en toutes circonstances relativement à des actions à l’assemblée annuelle :
(i) soit des actionnaires de la compagnie,
(ii) soit des actionnaires de la compagnie et des titulaire s de polices d’assurance auxquelles elle est partie. (holding corporation)
société mutuelle de portefeuille
mutual holding corporation
société mutuelle de portefeuille Quant à une compagnie d’assurance, compagnie mutuelle constituée en vue de détenir des actions du capital-actions de la compagnie d’assurance et à l’assemblée annuelle de laquelle seuls les titulaires de police de la compagnie d’assurance ont droit de vote. (mutual holding corporation)
Note marginale :Règles d’application générale
(2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :
a) sous réserve des alinéas b) à g), lorsque, dans le cadre de l’attribution d’un avantage découlant d’une démutualisation, une société s’engage, de façon absolue ou conditionnelle, à faire ou à faire faire un paiement, la personne auprès de laquelle elle s’est ainsi engagée est considérée comme ayant reçu un avantage par suite de l’engagement et non par suite du versement du paiement;
b) lorsque, dans le cadre de l’attribution d’un avantage découlant d’une démutualisation, une société fait un paiement (sauf celui, fait selon les modalités d’une police d’assurance, qui n’est pas une participation de police) au plus tard à l’échéance du paiement :
(i) sous réserve des alinéas f) et g), le bénéficiaire du paiement est considéré comme ayant reçu un avantage par suite du versement du paiement,
(ii) aucun avantage n’est considéré comme ayant été reçu par suite d’un engagement absolu ou conditionnel de faire ou de faire faire le paiement;
c) aucun avantage n’est considéré comme ayant été reçu du fait qu’une société s’est engagée, de façon absolue ou conditionnelle, à faire ou à faire faire un paiement, sauf s’il est raisonnable de conclure que la société dispose de suffisamment de renseignements lui permettant de retrouver une personne pour faire ou faire faire le paiement;
d) lorsque l’engagement d’une société de faire ou de faire faire un paiement à l’occasion d’une démutualisation prend fin au plus tard à l’échéance initiale du paiement sans que celui-ci n’ait été fait même en partie, un avantage n’est considéré comme ayant été reçu par suite de l’engagement que si le paiement devait être un paiement (sauf une participation de police) effectué selon les modalités d’une police d’assurance;
e) aucun avantage n’est considéré comme ayant été reçu du fait qu’une société s’est engagée, de façon absolue ou conditionnelle, à faire ou à faire faire un paiement dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’alinéa a) s’appliquerait à l’engagement si ce n’était le présent alinéa,
(ii) l’alinéa d) s’appliquerait à l’engagement s’il n’était pas tenu compte du passage « au plus tard à l’échéance initiale du paiement » à cet alinéa,
(iii) il est raisonnable de conclure que, avant l’échéance initiale du paiement, la société ne pouvait faire ou faire faire le paiement faute de renseignements permettant de retrouver une personne,
(iv) la société obtient ces renseignements après l’échéance initiale et l’engagement prend fin au plus tard six mois après qu’elle les a obtenus;
f) aucun avantage n’est considéré comme ayant été reçu du fait qu’une société s’est engagée, de façon absolue ou conditionnelle, à faire ou à faire faire un versement de rente au moyen de l’établissement d’un contrat de rente ou qu’un versement de rente a été reçu dans le cadre du contrat ainsi établi, s’il est raisonnable de conclure que l’engagement a été pris ou le versement de rente, effectué en vue de compléter des prestations prévues soit par un contrat de rente auquel le paragraphe 147.4(1) ou l’alinéa 254a) s’applique, soit par un contrat de rente collective établi dans le cadre d’un régime de pension agréé qui a été liquidé;
g) aucun avantage n’est considéré comme ayant été reçu par suite :
(i) d’une modification à laquelle le paragraphe 147.4(2) s’appliquerait si ce n’était le sous-alinéa 147.4(2)a)(ii),
(ii) d’un remplacement auquel l’alinéa 147.4(3)a) s’applique;
h) un intéressé est considéré comme ayant reçu un avantage à l’occasion de la démutualisation d’une compagnie d’assurance au moment applicable suivant :
(i) si l’avantage est un paiement effectué au plus tard au moment de la démutualisation ou un paiement auquel s’applique l’alinéa b), le moment où le paiement est effectué,
(ii) dans les autres cas, le dernier en date des moments suivants :
(A) le moment de la démutualisation,
(B) lorsque l’importance de l’avantage ou le droit de l’intéressé à l’avantage dépend du produit d’un premier appel public à l’épargne visant les actions de la compagnie ou d’une société de portefeuille quant à elle et que l’appel est achevé avant le jour qui suit de 13 mois la démutualisation, le moment où l’appel est achevé,
(C) lorsque la totalité de l’avantage dépend du produit d’un premier appel public à l’épargne visant les actions de la compagnie ou d’une société de portefeuille quant à elle, le moment où l’appel est achevé,
(D) lorsqu’il est raisonnable de conclure que la personne conférant l’avantage ne peut informer l’intéressé de l’avantage du fait que, avant le dernier en date des moments visés aux divisions (A) à (C), elle ne disposait pas de renseignements permettant de le retrouver, le moment auquel elle a reçu de tels renseignements,
(E) la fin de tout autre jour que le ministre estime acceptable;
i) une compagnie d’assurance est considérée se démutualiser au moment où elle émet, pour la première fois, une action de son capital-actions (à l’exception des actions de son capital-actions qu’elle a émises lorsqu’elle était une compagnie mutuelle, pourvu qu’elle n’ait pas cessé d’être une telle compagnie par suite de l’émission de ces actions);
j) sous réserve de l’alinéa (3)b), la valeur d’un avantage reçu par un intéressé correspond à la juste valeur marchande de l’avantage au moment de sa réception.
Note marginale :Cas particuliers
(3) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :
a) lorsque les avantages prévus par une police d’assurance sont améliorés (autrement que par suite d’une modification à laquelle le paragraphe 147.4(2) s’appliquerait si ce n’était le sous-alinéa 147.4(2)a)(ii)) à l’occasion d’une démutualisation, la valeur de l’amélioration est réputée être un avantage reçu par le titulaire de police et non par une autre personne;
b) lorsque les primes payables à une compagnie d’assurance aux termes d’une police d’assurance sont réduites à l’occasion d’une démutualisation, le titulaire de police est réputé, par suite de l’engagement de réduire les primes, avoir reçu un avantage égal à la valeur actualisée, au moment de la démutualisation, des primes supplémentaires qui auraient été payables en l’absence de la réduction;
c) le versement d’une participation de police par une compagnie d’assurance, ou l’engagement de la compagnie d’en verser une, n’est considéré comme effectué ou pris à l’occasion de la démutualisation de la compagnie que dans la mesure où les faits suivants se vérifient :
(i) il est fait mention de la participation de police dans le projet de démutualisation que la compagnie a envoyé aux intéressés,
(ii) l’engagement d’effectuer le versement est conditionnel à l’approbation du projet de démutualisation par les intéressés,
(iii) il n’est pas raisonnable de considérer que le versement a été effectué, ou l’engagement pris, pour faire en sorte que la démutualisation n’ait pas d’incidence défavorable sur les participations de police;
d) sauf pour l’application des alinéas c), e) et f), la partie d’une participation de police qui est un avantage de transformation découlant de la démutualisation d’une compagnie d’assurance et la partie de la participation qui ne l’est pas sont réputées être des participations de police distinctes;
e) est assimilé à une participation de police le montant versé au titre ou en règlement d’une telle participation;
f) est assimilée au versement d’une participation de police l’application de la participation au règlement d’une prime prévue par une police d’assurance ou au remboursement d’un prêt sur police;
g) lorsque la démutualisation d’une compagnie d’assurance se fait par fusion de la compagnie avec une ou plusieurs autres sociétés, la personne morale issue de la fusion est réputée être la même société que la compagnie d’assurance et en être la continuation;
h) une compagnie d’assurance est considérée comme étant partie à une police d’assurance à compter du moment où elle devient responsable d’obligations d’un assureur dans le cadre de la police;
i) malgré l’alinéa 248(7)a), les chèques ou autres moyens de paiement qui sont retournés à l’expéditeur sans avoir été reçus par le destinataire sont réputés ne pas avoir été envoyés.
Note marginale :Conséquences de la démutualisation
(4) Lorsqu’une compagnie d’assurance se démutualise, les règles suivantes s’appliquent :
a) le revenu, la perte, le gain en capital et la perte en capital d’un contribuable résultant de la disposition, de la modification ou de la dilution de ses droits de propriété dans la compagnie par suite de la démutualisation sont chacun réputés nuls;
b) les montants payés ou payables à un intéressé à l’occasion de la disposition, de la modification ou de la dilution de ses droits de propriété dans la compagnie ne constituent pas des dépenses en capital admissibles;
c) les droits de propriété dans la compagnie ne peuvent faire l’objet des choix prévus aux paragraphes 85(1) ou (2);
d) lorsque la contrepartie donnée par une personne pour une action du capital-actions de la compagnie ou d’une société de portefeuille dans le cadre de la démutualisation (ou pour des droits de propriété donnés dans une société mutuelle de portefeuille quant à la compagnie) comprend le transfert, le délaissement, la modification ou la dilution de droits de propriété dans la compagnie, le coût de l’action (ou des droits donnés) pour la personne est réputé nul;
e) lorsqu’une société de portefeuille dans le cadre de la démutualisation acquiert auprès de la compagnie, à l’occasion de la démutualisation, une action du capital-actions de cette dernière et émet une action de son propre capital-actions à un intéressé en contrepartie de l’action du capital-actions de la compagnie, le coût pour la société de portefeuille de l’action du capital-actions de la compagnie est réputé nul;
f) lorsqu’un intéressé reçoit un avantage de transformation imposable auquel le paragraphe (14) ne s’applique pas, les présomptions suivantes s’appliquent :
(i) la société qui a conféré l’avantage est réputée avoir versé, au moment de la réception, un dividende sur des actions de son capital-actions d’un montant égal à la valeur de l’avantage,
(ii) sous réserve du paragraphe (16), l’avantage reçu par l’intéressé est réputé être un dividende qu’il a reçu à ce moment;
g) pour l’application de la présente partie, lorsqu’un dividende est réputé par les alinéas f) ou (16)i) avoir été versé par une société non-résidente, celle-ci est réputée, en ce qui concerne le versement du dividende, être une société résidant au Canada qui est une société canadienne imposable, sauf si un montant est déduit en application de l’article 126 au titre de l’impôt sur le dividende;
h) pour l’application de l’article 70, du paragraphe 104(4) et de l’article 128.1, la juste valeur marchande des droits aux avantages qui sont à recevoir à l’occasion de la démutualisation est réputée, avant le moment de la réception, être nulle;
i) lorsqu’une personne acquiert un contrat de rente relativement auquel aucun avantage n’est considéré, par l’effet de l’alinéa (2)f), comme ayant été reçu pour l’application du présent article :
(i) d’une part, le coût du contrat de rente pour la personne est réputé être nul,
(ii) d’autre part, l’article 12.2 ne s’applique pas au contrat de rente.
Note marginale :Juste valeur marchande des droits de propriété
(5) Pour l’application de l’article 70, du paragraphe 104(4) et de l’article 128.1, lorsqu’une compagnie d’assurance annonce publiquement son intention de faire approuver sa démutualisation, la juste valeur marchande des droits de propriété dans la compagnie est réputée être nulle tout au long de la période qui :
a) commence au moment de l’annonce;
b) se termine soit au moment de la démutualisation, soit au moment postérieur éventuel où la compagnie annonce publiquement son intention de ne plus se démutualiser.
Note marginale :Capital versé — compagnie d’assurance
(6) En cas de démutualisation d’une compagnie d’assurance résidant au Canada, les règles suivantes s’appliquent aux fins du calcul du capital versé, à un moment donné, au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions :
a) est déduit dans ce calcul le total des montants dont chacun aurait été réputé par le paragraphe 84(1), n’eût été le présent paragraphe, avoir été payé par la compagnie à ce moment ou antérieurement à titre de dividende sur une action de cette catégorie en raison d’une augmentation du capital versé (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) découlant de la démutualisation;
b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) est ajouté dans ce calcul :
(i) le total des montants dont chacun est réputé par les paragraphes 84(3), (4) ou (4.1) être un dividende sur des actions de cette catégorie versé par la compagnie avant ce moment,
(ii) le total des montants dont chacun serait réputé par les paragraphes 84(3), (4) ou (4.1) être un dividende sur des actions de cette catégorie versé par la compagnie avant ce moment s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe.
Note marginale :Capital versé — société de portefeuille
(7) Lorsqu’une société résidant au Canada est ou a été une société de portefeuille dans le cadre de la démutualisation d’une compagnie d’assurance, les règles suivantes s’appliquent aux fins du calcul du capital versé, à un moment donné, au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions :
a) est déduit dans ce calcul le total des montants représentant chacun le montant qui, n’eût été le présent paragraphe, serait venu augmenter le capital versé à ce moment ou antérieurement par suite de l’acquisition, auprès de la compagnie lors de sa démutualisation, d’actions d’une catégorie de son capital-actions;
b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) est ajouté dans ce calcul :
(i) le total des montants dont chacun est réputé par les paragraphes 84(3), (4) ou (4.1) être un dividende sur des actions de cette catégorie versé par la société avant ce moment,
(ii) le total des montants dont chacun serait réputé par les paragraphes 84(3), (4) ou (4.1) être un dividende sur des actions de cette catégorie versé par la société avant ce moment s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe.
Note marginale :Participations de police
(8) Lorsque le versement d’une participation de police par une compagnie d’assurance est un avantage de transformation imposable, les règles suivantes s’appliquent :
a) la participation de police est réputée ne pas en être une pour l’application des dispositions de la présente loi, à l’exception du présent article;
b) aucun montant au titre de la participation de police ne peut être inclus, même implicitement, dans le calcul d’un montant déductible par l’assureur pour une année d’imposition en application de l’alinéa 20(7)c) ou du paragraphe 138(3).
Note marginale :Paiement et réception d’une prime
(9) Dans le cas où, à l’occasion de la démutualisation d’une compagnie d’assurance, une personne recevrait, s’il n’était pas tenu compte des alinéas (2)f) et g) et si l’alinéa (3)a) s’appliquait compte non tenu du paragraphe 147.4(2), un avantage donné qui est un avantage déterminé, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la compagnie d’assurance qui est tenue de payer des avantages dans le cadre de la police à laquelle l’avantage donné se rapporte est réputée avoir reçu, au moment de la démutualisation et relativement à cette police, une prime égale à la valeur de l’avantage donné;
b) pour l’application de l’alinéa a), dans la mesure où les obligations d’une compagnie d’assurance donnée dans le cadre de la police ont été assumées par une autre compagnie d’assurance avant ce moment, la compagnie donnée est réputée ne pas être tenue de payer des avantages dans le cadre de la police;
c) sous réserve de l’alinéa (15)e), la personne est réputée, dans le cas où elle reçoit l’avantage donné, avoir payé, au moment de la démutualisation et relativement à la police à laquelle l’avantage se rapporte, une prime égale à la valeur de cet avantage.
Note marginale :Coût d’un avantage de transformation imposable
(10) L’intéressé qui reçoit un avantage de transformation imposable (sauf un avantage déterminé) à l’occasion de la démutualisation d’une compagnie d’assurance est réputé avoir acquis l’avantage à un coût égal à sa valeur.
Note marginale :Inapplication du paragraphe 15(1)
(11) Le paragraphe 15(1) ne s’applique pas aux avantages de transformation.
Note marginale :Application des règles sur les REER et autres règles
(12) Sous réserve du paragraphe (14) et pour l’application des dispositions de la présente loi (sauf l’alinéa (9)c)) concernant les régimes enregistrés d’épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite, les conventions de retraite, les régimes de participation différée aux bénéfices et les régimes ou fonds de pension ou de retraite, la réception d’un avantage de transformation n’est assimilée ni au versement d’une cotisation à un tel régime ou fonds ou à une telle convention, ni à la réception d’un montant d’un tel régime ou fonds ou d’une telle convention.
Note marginale :Règles d’enregistrement
(13) Les alinéas 146(2)c.4) et 146.3(2)g) et le paragraphe 198(6) s’appliquent dans le cadre de la présente loi compte non tenu des avantages de transformation.
Note marginale :Prestation de retraite
(14) L’avantage de transformation reçu en raison d’une participation dans une police d’assurance-vie détenue par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime ou fonds de pension ou de retraite est réputé être reçu dans le cadre du régime ou du fonds, selon le cas, s’il est reçu par une personne (sauf la fiducie).
Note marginale :Assurance payée par l’employé
(15) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) un intéressé reçoit un avantage de transformation en raison de sa participation dans une police d’assurance collective établie pour des particuliers dans le cadre ou en raison de leur emploi;
b) en tout temps avant le versement de la prime visée à l’alinéa c), le coût total d’une protection donnée prévue par la police a été assumé par les particuliers qui bénéficiaient de cette protection;
c) l’intéressé verse une prime soit dans le cadre de la police au titre de la protection donnée, soit dans le cadre d’une autre police d’assurance collective au titre d’une protection de remplacement;
d) selon le cas :
(i) la prime est réputée par l’alinéa (9)c) avoir été versée,
(ii) il est raisonnable de conclure que la prime a pour objet d’appliquer, au profit des particuliers bénéficiant de la protection donnée ou de la protection de remplacement, la totalité ou une partie de la valeur de la partie de l’avantage de transformation qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la protection donnée,
les règles suivantes s’appliquent :
e) pour l’application de l’alinéa 6(1)f) et des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 6(4), la prime est réputée être un montant payé par les particuliers bénéficiant de la protection donnée ou de la protection de remplacement, selon le cas, et non un montant payé par l’intéressé;
f) aucun montant ne peut être déduit au titre de la prime dans le calcul du revenu de l’intéressé.
Note marginale :Transfert d’avantages de transformation à des employés et autres
(16) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) un intéressé reçoit un avantage de transformation (appelé « avantage donné » au présent paragraphe) en raison de la participation d’une personne dans une police d’assurance;
b) l’intéressé fait un paiement (autrement que par le transfert d’une action qu’il a reçue au titre de la totalité ou d’une partie de l’avantage donné, mais qu’il n’a pas reçue à titre d’avantage de transformation imposable) à un particulier donné qui, selon le cas :
(i) a reçu des avantages dans le cadre de la police,
(ii) a, ou avait à un moment donné, le droit absolu ou conditionnel de recevoir des avantages dans le cadre de la police,
(iii) bénéficiait d’une protection prévue par la police,
(iv) a reçu le paiement du fait qu’un particulier a rempli la condition énoncée au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii);
c) il est raisonnable de conclure que le paiement a été fait pour qu’un montant au titre de l’avantage donné soit attribué au particulier donné;
d) selon le cas :
(i) la police avait pour principal objet d’assurer des prestations de retraite ou une protection à des particuliers au titre de leur emploi auprès d’un employeur,
(ii) la totalité ou une partie du coût de la protection avait été assumée par des particuliers (sauf l’intéressé);
e) le paragraphe (14) ne s’applique pas à l’avantage donné;
f) selon le cas :
(i) le particulier donné réside au Canada au moment du paiement, l’intéressé est une personne dont le revenu imposable est exonéré d’impôt en vertu de la présente partie et le paiement serait inclus dans le calcul du revenu du particulier donné s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe,
(ii) le paiement est reçu avant le 7 décembre 1999 et l’intéressé choisit, dans un document présenté au ministre au plus tard six mois après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle il reçoit l’avantage donné (ou à une date postérieure que le ministre estime acceptable), que le présent paragraphe s’applique au paiement,
(iii) le paiement est reçu après le 6 décembre 1999 et serait inclus dans le calcul du revenu du particulier donné s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe, et l’intéressé choisit, dans un document présenté au ministre au plus tard six mois après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle il reçoit l’avantage donné (ou à une date postérieure que le ministre estime acceptable), que le présent paragraphe s’applique au paiement,
(iv) le paiement est reçu après le 6 décembre 1999 et ne serait pas inclus dans le calcul du revenu du particulier donné s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe,
les règles suivantes s’appliquent :
g) sous réserve de l’alinéa l), aucun montant n’est déductible, en raison du paiement, dans le calcul du revenu de l’intéressé;
h) sauf pour l’application du présent paragraphe et sans qu’en soient atteintes les conséquences pour le particulier donné de toute opération ou tout événement se produisant après le moment du paiement, le paiement est réputé ne pas avoir été reçu par le particulier donné ni lui avoir été rendu payable;
i) la société ayant conféré l’avantage donné est réputée avoir versé au particulier donné au moment du paiement, et celui-ci est réputé avoir reçu à ce moment, un dividende sur des actions du capital-actions de la société égal au montant du paiement;
j) les obligations qui, si ce n’était le présent paragraphe, seraient imposées à la société par la présente loi ou son règlement en raison du versement du dividende s’appliquent à l’intéressé comme s’il était la société, mais ne s’appliquent pas à cette dernière;
k) lorsque l’avantage donné est un avantage de transformation imposable, sauf pour l’application du présent paragraphe et sauf aux fins de déterminer les obligations imposées à la société par la présente loi ou son règlement du fait que l’avantage donné a été conféré, l’intéressé est réputé, jusqu’à concurrence de la juste valeur marchande du paiement, ne pas avoir reçu l’avantage donné;
l) lorsque l’avantage donné était une action reçue par l’intéressé (autrement qu’à titre d’avantage de transformation imposable):
(i) si, au moment du paiement, l’action est une immobilisation détenue par l’intéressé, le montant du paiement doit être ajouté, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour lui,
(ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et si l’action était une immobilisation dont l’intéressé a disposé avant ce moment, le montant du paiement est réputé être une perte en capital pour lui résultant de la disposition d’un bien pour son année d’imposition au cours de laquelle le paiement est fait,
(iii) dans les autres cas, l’alinéa g) ne s’applique pas au paiement.
Note marginale :Transfert d’avantages en actions à des employés ou autres
(17) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) en raison de la participation d’une personne dans une police d’assurance, un intéressé reçoit un avantage de transformation (sauf un avantage de transformation imposable) qui consiste en actions du capital-actions d’une société;
b) l’intéressé transfère la totalité ou une partie des actions à un particulier donné qui, selon le cas :
(i) a reçu des avantages dans le cadre de la police,
(ii) a, ou avait à un moment donné, le droit absolu ou conditionnel de recevoir des avantages dans le cadre de la police,
(iii) bénéficiait d’une protection prévue par la police,
(iv) a reçu les actions du fait qu’un particulier a rempli la condition énoncée au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii);
c) il est raisonnable de conclure que le transfert a été effectué pour que la totalité ou une partie de l’avantage de transformation soit attribuée au particulier donné;
d) selon le cas :
(i) la police avait pour principal objet d’assurer des prestations de retraite ou une protection à des particuliers au titre de leur emploi auprès d’un employeur,
(ii) la totalité ou une partie du coût de la protection avait été assumée par des particuliers (sauf l’intéressé);
e) le paragraphe (14) ne s’applique pas à l’avantage de transformation;
f) selon le cas :
(i) le particulier donné réside au Canada au moment du transfert, l’intéressé est une personne dont le revenu imposable est exonéré d’impôt en vertu de la présente partie et le montant du transfert serait inclus dans le calcul du revenu du particulier donné s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe,
(ii) le transfert est effectué avant le 7 décembre 1999 et l’intéressé choisit, dans un document présenté au ministre au plus tard six mois après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle il reçoit l’avantage de transformation (ou à une date postérieure que le ministre estime acceptable), que le présent paragraphe s’applique au transfert,
(iii) le transfert est effectué après le 6 décembre 1999, son montant serait inclus dans le calcul du revenu du particulier donné s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe et l’intéressé choisit, dans un document présenté au ministre au plus tard six mois après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle il reçoit l’avantage de transformation (ou à une date postérieure que le ministre estime acceptable), que le présent paragraphe s’applique au transfert,
(iv) le transfert est effectué après le 6 décembre 1999 et son montant ne serait pas inclus dans le calcul du revenu du particulier donné s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe,
les règles suivantes s’appliquent :
g) aucun montant n’est déductible, en raison du transfert, dans le calcul du revenu de l’intéressé;
h) sauf pour l’application du présent paragraphe et sans qu’en soient atteintes les conséquences pour le particulier donné de toute opération ou tout événement se produisant après le moment du transfert, le transfert est réputé ne pas avoir été effectué en faveur du particulier donné ni ne représenter un montant qui lui est payable;
i) le coût des actions pour le particulier donné est réputé être nul.
Note marginale :Acquisition de contrôle
(18) Pour l’application des paragraphes 10(10), 13(21.2) et (24), 14(12) et 18(15), des articles 18.1 et 37, du paragraphe 40(3.4), de la définition de perte apparente à l’article 54, de l’article 55, des paragraphes 66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3) et 66.7(10) et (11), de l’article 80, de l’alinéa 80.04(4)h), des paragraphes 85(1.2) et 88(1.1) et (1.2), des articles 111 et 127 et des paragraphes 249(4) et 256(7), le contrôle d’une compagnie d’assurance (et de chaque société qu’elle contrôle) est réputé ne pas être acquis du seul fait que des actions de son capital-actions ont été acquises, à l’occasion de sa démutualisation, par une société donnée qui, à un moment donné, devient une société de portefeuille dans le cadre de la démutualisation si les faits suivants se vérifient immédiatement après ce moment :
a) la société donnée n’est pas contrôlée par une personne ou un groupe de personnes;
b) le montant représentant 95 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de la société donnée est inférieur au total des montants représentant chacun :
(i) l’argent de la société donnée,
(ii) un dépôt de cet argent, effectué auprès d’une institution financière, qui demeure au crédit de la société donnée,
(iii) la juste valeur marchande d’une obligation, d’un billet ou d’un titre semblable dont la société donnée est propriétaire et qui, au moment de l’acquisition, échoit au plus tard 24 mois après ce moment,
(iv) la juste valeur marchande d’une action du capital-actions de la compagnie d’assurance détenue par la société donnée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2000, ch. 19, art. 38
Note marginale :Sociétés mutuelles de portefeuille
139.2 Lorsqu’une société mutuelle de portefeuille, au sens du paragraphe 139.1(1), quant à une compagnie d’assurance distribue des biens à un titulaire de police de la compagnie, elle est réputée avoir payé et le titulaire, avoir reçu de sa part, au moment de la distribution, un dividende sur des actions de son capital-actions égal à la juste valeur marchande des biens.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2000, ch. 19, art. 38
Note marginale :Déduction dans le calcul du revenu
140 (1) Est déductible dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, que tire une compagnie d’assurance — mutuelle ou compagnie par actions — de l’exploitation d’une entreprise d’assurance autre qu’une entreprise d’assurance-vie, toute somme relative à cette entreprise, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, qui a été portée au crédit d’un titulaire de police de la compagnie, sous forme de participation de police ou de remboursement de primes ou de dépôts de prime, si la somme a été, pendant l’année ou au cours des 12 mois qui suivent :
a) soit payée au titulaire ou portée à son crédit inconditionnellement;
b) soit affectée à l’extinction, totale ou partielle, de l’obligation du titulaire de payer des primes à la compagnie.
Note marginale :Inclusion dans le calcul du revenu
(2) L’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) doit être inclus dans le calcul du revenu que tire une compagnie d’assurance — mutuelle ou compagnie par actions — de l’exploitation d’une entreprise d’assurance pour sa première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987 (appelée « année d’imposition 1988 » au présent paragraphe):
a) le total des sommes dont chacune représente une somme que la compagnie a déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition donnée se terminant avant son année d’imposition 1988 conformément à l’alinéa 140c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, ou conformément à ce même alinéa par l’effet du sous-alinéa 138(3)a)(v) de la même loi, dans sa version applicable à l’année donnée, au titre de sommes portées au crédit du compte du titulaire de police à des conditions qui lui donnent droit au paiement de ces sommes au plus tard à l’expiration ou à la résiliation de la police;
b) le total des sommes dont chacune représente une somme payée au titulaire de police ou portée à son crédit inconditionnellement ou affectée à l’extinction totale ou partielle de son obligation de payer des primes à la compagnie avant l’année d’imposition 1988 de la compagnie au titre des sommes portées au crédit du compte du titulaire de police visé à l’alinéa a).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 140
- 2000, ch. 19, art. 39
Note marginale :Définitions
141 (1) Au présent article, démutualisation et société de portefeuille s’entendent au sens du paragraphe 139.1(1).
Note marginale :Compagnie d’assurance-vie réputée société publique
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la compagnie d’assurance-vie qui réside au Canada est réputée être une société publique.
Note marginale :Société de portefeuille réputée société publique
(3) La société résidant au Canada qui est une société de portefeuille du fait qu’elle a acquis des actions à l’occasion de la démutualisation d’une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada est réputée être une société publique à tout moment de sa période déterminée où elle aurait rempli les conditions réglementaires visées au sous-alinéa b)(i) de la définition de société publique au paragraphe 89(1) si le passage « le nombre de ses actionnaires, la répartition de la propriété de ses actions et le commerce public de celles-ci » y était remplacé par « le nombre de ses actionnaires et la répartition de la propriété de ses actions ».
Note marginale :Période déterminée
(4) Pour l’application du paragraphe (3), la période déterminée d’une société :
a) commence au moment où elle devient une société de portefeuille;
b) se termine au moment où elle devient, pour la première fois, une société publique par l’effet d’une disposition de la présente loi autre que le paragraphe (3).
Note marginale :Exclusion
(5) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de bien canadien imposable au paragraphe 248(1), l’action du capital-actions d’une société est réputée être inscrite, à un moment donné, à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement pour l’application de cette définition si les conditions suivantes sont réunies :
a) la société est :
(i) soit une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada qui s’est démutualisée et qui, à ce moment, aurait rempli les conditions réglementaires visées au sous-alinéa b)(i) de la définition de société publique au paragraphe 89(1) si le passage « le nombre de ses actionnaires, la répartition de la propriété de ses actions et le commerce public de celles-ci » y était remplacé par « le nombre de ses actionnaires et la répartition de la propriété de ses actions »,
(ii) soit une société de portefeuille qui est réputée par le paragraphe (3) être une société publique à ce moment;
b) aucune action du capital-actions de la société n’est cotée à une bourse de valeurs à ce moment;
c) ce moment suit d’au plus 6 mois la démutualisation :
(i) de la société, si elle est une compagnie d’assurance-vie,
(ii) de la compagnie d’assurance-vie quant à laquelle la société est une société de portefeuille, dans les autres cas.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 141
- 2000, ch. 19, art. 40
- 2001, ch. 17, art. 135
Note marginale :Compagnie d’assurance réputée ne pas être une société privée
141.1 Malgré les autres dispositions de la présente loi, la compagnie d’assurance, sauf une compagnie d’assurance-vie, qui serait une société privée si ce n’était le présent article est réputée ne pas en être une pour l’application du paragraphe 55(5), de la définition de compte de dividendes en capital au paragraphe 89(1) et des articles 123.3 et 129.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 141.1
- 1998, ch. 19, art. 162
142 [Abrogé, 1997, ch. 25, art. 40(1)]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 142
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 115
- 1997, ch. 25, art. 40
142.1 [Abrogé, 1997, ch. 25, art. 40(1)]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 142.1
- 1997, ch. 25, art. 40
Institutions Financières
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
142.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 142.3 à 142.7.
bien évalué à la valeur du marché
mark-to-market property
bien évalué à la valeur du marché L’un des biens suivants détenus par un contribuable au cours d’une année d’imposition :
a) une action, sauf une action d’une société dans laquelle le contribuable a une participation notable au cours de l’année;
b) dans le cas où le contribuable n’est pas un courtier en valeurs mobilières, un titre de créance déterminé qui, selon le cas :
(i) était comptabilisé à sa juste valeur marchande dans les états financiers du contribuable visant les années suivantes :
(A) l’année en question, dans le cas où le contribuable détenait le titre à la fin de l’année,
(B) chacune des années d’imposition précédentes qui a pris fin après que le contribuable a acquis le titre,
(ii) a été acquis et a fait l’objet d’une disposition au cours de l’année, dans le cas où il aurait vraisemblablement été comptabilisé à sa juste valeur marchande dans les états financiers du contribuable pour l’année si celui-ci n’en avait pas disposé,
ne sont pas visés par le présent alinéa les titres de créance déterminés du contribuable qui sont comptabilisés à leur juste valeur marchande, ou l’auraient été, du seul fait que leur juste valeur marchande est inférieure à leur coût pour le contribuable ou en raison d’un manquement du débiteur;
c) dans le cas où le contribuable est un courtier en valeurs mobilières, un titre de créance déterminé.
Un bien visé par r évalué à la valeur du marché. (mark-to-market property)
courtier en valeurs mobilières
investment dealer
courtier en valeurs mobilières Société qui, à un moment donné, est un courtier en valeurs mobilières inscrit. (investment dealer)
institution financière
financial institution
institution financière Est une institution financière à un moment donné :
a) la société qui est, à ce moment :
(i) une société visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de institution financière véritable au paragraphe 248(1),
(ii) un courtier en valeurs mobilières,
(iii) une société contrôlée par une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui sont des institutions financières à ce moment, à l’exception d’une société dont le contrôle a été acquis par suite du manquement d’un débiteur, dans le cas où il est raisonnable de considérer que le contrôle n’est exercé que dans le but de minimiser les pertes découlant de ce manquement;
b) une fiducie ou une société de personnes dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des participations sont détenues, à ce moment, par une ou plusieurs institutions financières.
Une personne ou une société de personnes visée par règlement, la fiducie qui est un fiducie de fonds commun de placement au moment donné et la société qui est, à ce moment, une société de placement, une société de placement hypothécaire, une société de placement à capital variable ou une compagnie d’assurance-dépôts, au sens du paragraphe 137.1(5), ne sont pas des institutions financières. (financial institution)
titre de créance déterminé
specified debt obligation
titre de créance déterminé Titre constatant le droit d’un contribuable sur un prêt, une obligation, une créance hypothécaire, un billet, une convention de vente ou une autre dette semblable ou, si le contribuable a acheté le droit, sur un titre de créance. N’est pas un titre de créance déterminé le titre constatant un droit sur :
a) une obligation à intérêt conditionnel, une obligation pour le développement de la petite entreprise, une obligation pour la petite entreprise ou un bien visé par règlement;
b) un effet émis par une personne avec laquelle le contribuable est lié ou a par ailleurs un lien de dépendance ou dans laquelle il a une participation notable, ou conclu avec une telle personne. (specified debt obligation)
Note marginale :Participation notable
(2) Pour l’application du paragraphe (5) et de la définition de bien évalué à la valeur du marché au paragraphe (1), un contribuable a une participation notable dans une société à un moment donné si, selon le cas :
a) il est lié à la société à ce moment, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b);
b) il détient à ce moment :
(i) des actions de la société qui lui confèrent au moins 10 % des voix pouvant dans tous les cas être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société,
(ii) des actions de la société dont la juste valeur marchande correspond à au moins 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises de la société.
Note marginale :Règles concernant la participation notable
(3) Pour déterminer, selon le paragraphe (2), si un contribuable a une participation notable dans une société à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent :
a) le contribuable est réputé détenir chaque action que détient, à ce moment, une personne ou une société de personnes à laquelle il est lié autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b);
b) l’action de la société que le contribuable a acquise en raison du manquement d’un débiteur n’est pas prise en compte s’il est raisonnable de considérer qu’il conserve l’action afin de minimiser les pertes découlant de ce manquement;
c) l’action de la société qui est visée par règlement quant au contribuable n’est pas prise en compte.
Sens élargi de lié
(4) Pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (2) et (3), une personne ou une société de personnes est réputée liée à une personne ou à une société de personnes dans le cas où elles seraient liées si, pour l’application de l’article 251, à la fois :
a) chaque société de personnes et chaque fiducie était considérée comme une société;
b) sous réserve de l’alinéa c), toutes les décisions concernant la conduite des affaires d’une fiducie étaient prises par suite d’un vote majoritaire de ses bénéficiaires, le nombre de votes de chacun de ceux-ci étant déterminé, à un moment donné, selon la formule suivante :
100 × A/B
où :
- A
- représente la juste valeur marchande, à ce moment, du droit de bénéficiaire du bénéficiaire dans la fiducie,
- B
- le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, à ce moment, d’un droit de bénéficiaire dans la fiducie;
c) dans le cas où le montant représenté par l’élément B de la formule figurant à l’alinéa b) relativement à une fiducie est nul, la fiducie était considérée comme n’étant pas contrôlée par une personne, une société de personnes ou un groupe dont chacun des membres est une personne ou une société de personnes.
Note marginale :Participation notable — Mesure transitoire
(5) Pour l’application de la définition de bien évalué à la valeur du marché au paragraphe (1), le contribuable dont l’année d’imposition 1994 se termine après le 30 octobre 1994 a, au cours de cette année et d’une année d’imposition postérieure se terminant avant le premier en date des moments visés à l’alinéa b), une participation notable dans une société dans laquelle il n’avait pas telle participation au cours de l’année dans le cas où, à la fois :
a) il détenait une action de la société le 31 octobre 1994;
b) il a une participation notable dans la société après la fin de l’année et avant mai 1995.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1995, ch. 21, art. 58
- 1998, ch. 19, art. 163
- 1999, ch. 22, art. 57
- 2001, ch. 17, art. 136 et 219
Revenu provenant de titres de créance déterminés
Note marginale :Montants à inclure et à déduire
142.3 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les règles suivantes s’appliquent au contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, est une institution financière et détient un titre de créance déterminé :
a) le montant déterminé par règlement relativement au titre est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
b) le montant déterminé par règlement relativement au titre est à déduire dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
c) sauf disposition contraire prévue au présent article, aux alinéas 12(1)d) et i) et 20(1)l) et p) et à l’article 142.4, aucun montant n’est à inclure ou à déduire relativement à des paiements prévus par le titre, sauf des frais et montants semblables, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
Note marginale :Non-déclaration de montants courus
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le contribuable qui détient un titre de créance déterminé au cours d’une année d’imposition donnée pendant laquelle il est une institution financière et qui n’a pas inclus, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, tout ou partie du montant qui était ainsi à inclure relativement au titre en application de l’alinéa (1)a) ou du paragraphe 12(3) est tenu d’inclure cette partie de montant dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, dans la mesure où elle n’a pas été incluse dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, pour une année d’imposition, au titre de créance déterminé d’un contribuable qui constitue :
a) un bien évalué à la valeur du marché pour l’année;
b) un titre de créance indexé, sauf un titre visé par règlement.
Note marginale :Titres de créance déterminés douteux
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un contribuable relativement à un titre de créance déterminé pour la partie d’une année d’imposition tout au long de laquelle le titre est douteux si un montant relatif au titre est déductible par l’effet du sous-alinéa 20(1)l)(ii) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1995, ch. 21, art. 58
- 1998, ch. 19, art. 164
Disposition de titres de créance déterminés
Note marginale :Définitions
142.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- montant de base
montant de base Quant à un titre de créance déterminé pour un contribuable à un moment donné, l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun :
a) le coût du titre pour le contribuable;
b) un montant inclus, en application des paragraphes 12(3) ou 16(2) ou (3), de l’alinéa 142.3(1)a) ou du paragraphe 142.3(2), relativement au titre dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui a commencé avant le moment donné;
c) sous réserve du paragraphe 138(13), dans le cas où le contribuable a acquis le titre au cours d’une année d’imposition se terminant avant le 23 février 1994, la partie de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) qui a été incluse dans le calcul de son revenu pour une telle année d’imposition :
(i) le principal du titre au moment de son acquisition,
(ii) le coût du titre pour le contribuable;
d) sous réserve du paragraphe 138(13), dans le cas où le contribuable est un assureur sur la vie, un montant relatif au titre qui est réputé, par l’alinéa 142(3)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1977, être un gain pour une année d’imposition se terminant avant 1978;
e) dans le cas où le titre est un titre de créance indexé, un montant déterminé selon le sous-alinéa 16(6)a)(i) relativement au titre et inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;
f) un montant relatif au titre qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au moment donné ou antérieurement au titre de la variation de la valeur du titre attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie étrangère par rapport au dollar canadien, à l’exception d’un montant inclus en application de l’alinéa 142.3(1)a);
g) un montant relatif au titre qui a été inclus, en application de l’alinéa 12(1)i), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;
h) dans le cas où le titre était une immobilisation du contribuable le 22 février 1994, un montant à ajouter, en application des alinéas 53(1)f) ou f.1), dans le calcul de son prix de base rajusté pour le contribuable ce jour-là,
sur le total des montants représentant chacun :
i) un montant déduit en application de l’alinéa 142.3(1)b) relativement au titre dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;
j) le montant d’un paiement que le contribuable a reçu relativement au titre au moment donné ou antérieurement, à l’exception des montants suivants :
(i) des frais et montants semblables,
(ii) le produit de disposition du titre;
k) sous réserve du paragraphe 138(13), dans le cas où le contribuable a acquis le titre au cours d’une année d’imposition se terminant avant le 23 février 1994, la partie de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) qui a été déduite dans le calcul de son revenu pour une telle année d’imposition :
(i) le coût du titre pour le contribuable,
(ii) le principal du titre au moment de son acquisition;
l) sous réserve du paragraphe 138(13), dans le cas où le contribuable est un assureur sur la vie, un montant relatif au titre qui est réputé, par l’alinéa 142(3)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1977, être une perte pour une année d’imposition se terminant avant 1978;
m) un montant déduit en application du paragraphe 20(14) relativement au titre dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;
n) dans le cas où le titre est un titre de créance indexé, un montant déterminé selon le sous-alinéa 16(6)a)(ii) relativement au titre et déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;
o) un montant relatif au titre qui a été déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au moment donné ou antérieurement au titre de la variation de la valeur du titre attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie étrangère par rapport au dollar canadien, à l’exception d’un montant déduit en application de l’alinéa 142.3(1)b);
p) un montant relatif au titre qui a été déduit, en application de l’alinéa 20(1)p), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au moment donné ou antérieurement;
q) dans le cas où le titre était une immobilisation du contribuable le 22 février 1994, un montant à déduire, en application des alinéas 53(2)b.2) ou g), dans le calcul du prix de base rajusté du titre pour le contribuable ce jour-là. (tax basis)
- montant de transition
montant de transition Quant à un contribuable relativement à la disposition d’un titre de créance déterminé, s’entend au sens du règlement. (transition amount)
Note marginale :Champ d’application
(2) Le présent article s’applique à la disposition, par un contribuable qui est une institution financière, d’un titre de créance déterminé qui n’est pas un bien évalué à la valeur du marché pour l’année d’imposition de sa disposition.
Note marginale :Règles applicables en cas de disposition
(3) Les règles suivantes s’appliquent dans le cas où un contribuable dispose d’un titre de créance déterminé après le 22 février 1994:
a) sauf disposition contraire prévue à l’alinéa 79.1(7)d) ou au présent article, aucun montant n’est inclus ou déduit relativement à la disposition dans le calcul du revenu du contribuable;
b) sauf dans le cas où le titre est un titre de créance indexé autre qu’un titre visé par règlement, l’alinéa 20(14)a) ne s’applique pas à la disposition.
Note marginale :Montants à inclure ou à déduire en cas de disposition
(4) Sous réserve du paragraphe (5), dans le cas où, après 1994, un contribuable dispose d’un titre de créance déterminé au cours d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a) s’il est positif, le montant de transition relatif à la disposition du titre est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
b) si le montant de transition relatif à la disposition du titre est négatif, sa valeur absolue est à déduire dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
c) dans le cas où le contribuable réalise un gain lors de la disposition du titre :
(i) le montant courant du gain est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année,
(ii) est à inclure dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition qui se terminent à la date de la disposition ou postérieurement le montant attribué à l’année, selon les modalités réglementaires, relativement à la partie résiduelle du gain;
d) dans le cas où le contribuable subit une perte lors de la disposition du titre :
(i) le montant courant de la perte est à déduire dans le calcul de son revenu pour l’année,
(ii) est à déduire dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition qui se terminent à la date de la disposition ou postérieurement le montant attribué à l’année, selon les modalités réglementaires, relativement à la partie résiduelle de la perte.
Note marginale :Gain ou perte non amorti
(5) Lorsque, après le 22 février 1994, un contribuable dispose d’un titre de créance déterminé au cours d’une année d’imposition et que, selon le cas :
a) il s’agit d’un des titres suivants :
(i) un titre de créance indexé, sauf un titre visé par règlement,
(ii) un titre de créance visé par règlement quant au contribuable,
b) la disposition :
(i) soit a été effectuée avant 1995,
(ii) soit a été effectuée après 1994 dans le cadre du transfert du tout ou partie d’une entreprise du contribuable à une personne ou une société de personnes,
(iii) soit est réputée avoir été effectuée par l’alinéa 142.6(1)c),
c) dans le cas où le contribuable n’est pas une compagnie d’assurance-vie :
(i) d’une part, la disposition a été effectuée avant 1996,
(ii) d’autre part, le contribuable choisit de se prévaloir du présent alinéa par écrit envoyé au ministre avant juillet 1997,
les règles suivantes s’appliquent :
d) le paragraphe (4) ne s’applique pas à la disposition;
e) est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année l’excédent éventuel du produit de disposition du titre pour lui sur le montant de base du titre pour lui immédiatement avant la disposition;
f) est à déduire dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année l’excédent éventuel du montant de base du titre pour lui immédiatement avant la disposition sur le produit de disposition du titre pour lui.
Note marginale :Gain ou perte lors de la disposition d’un titre de créance
(6) Pour l’application du présent article :
a) s’il est positif, le montant déterminé selon l’alinéa c) relativement à la disposition par un contribuable d’un titre de créance déterminé représente le gain du contribuable résultant de la disposition du titre;
b) si le montant déterminé selon l’alinéa c) relativement à la disposition par un contribuable d’un titre de créance déterminé est négatif, sa valeur absolue représente la perte du contribuable résultant de la disposition du titre;
c) le montant déterminé selon le présent alinéa relativement à la disposition par un contribuable d’un titre de créance déterminé correspond au résultat positif ou négatif du calcul suivant :
A - (B + C)
où :
- A
- représente le produit de disposition pour le contribuable;
- B
- le montant de base du titre pour le contribuable immédiatement avant la disposition;
- C
- le montant de transition du contribuable relativement à la disposition.
Note marginale :Montant courant
(7) Pour l’application des paragraphes (4) et (8), le montant courant du gain ou de la perte d’un contribuable résultant de la disposition d’un titre de créance déterminé correspond au montant suivant :
a) dans le cas où le contribuable réalise un gain lors de la disposition du titre, la partie du gain qu’il est raisonnable d’attribuer à une augmentation sensible de la probabilité, réelle ou perçue, que le débiteur fasse tous les paiements prévus par le titre;
b) dans le cas où le contribuable subit une perte lors de la disposition du titre, le montant demandé par le contribuable qui ne dépasse pas la partie de la perte qu’il est raisonnable d’attribuer à un manquement du débiteur ou à une diminution sensible de la probabilité, réelle ou perçue, que le débiteur fasse tous les paiements prévus par le titre.
Note marginale :Partie résiduelle d’un gain ou d’une perte
(8) Pour l’application du paragraphe (4), la partie résiduelle du gain ou de la perte d’un contribuable résultant de la disposition d’un titre de créance déterminé correspond à l’excédent éventuel du gain ou de la perte sur le montant courant de ce gain ou de cette perte.
Note marginale :Disposition d’une partie de titre
(9) Dans le cas où un contribuable dispose d’une partie d’un titre de créance déterminé, l’article 142.3 et le présent article s’appliquent comme si la partie dont il est disposé et celle qui est conservée étaient des titres de créance déterminés distincts.
Note marginale :Pénalités et gratifications
(10) Malgré le paragraphe 18(9.1), le contribuable qui détient un titre de créance déterminé et qui reçoit une pénalité ou une gratification en raison du remboursement avant échéance de tout ou partie du principal du titre est réputé avoir reçu le paiement à titre de produit de disposition du titre.
Note marginale :Paiements reçus au moment de la disposition ou postérieurement
(11) Pour l’application du présent article, le contribuable qui reçoit un paiement, autre qu’un produit de disposition, prévu par un titre de créance déterminé au moment de la disposition du titre ou postérieurement est réputé ne pas l’avoir reçu au moment de sa réception mais l’avoir reçu immédiatement avant la disposition.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1995, ch. 21, art. 58
- 1998, ch. 19, art. 165
Biens évalués à la valeur du marché
Note marginale :Traitement des bénéfices et pertes
142.5 (1) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition qui commence après octobre 1994, un contribuable qui est une institution financière au cours de l’année dispose d’un bien qui est un bien évalué à la valeur du marché pour l’année, les règles suivantes s’appliquent :
a) le bénéfice résultant de la disposition est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
b) la perte résultant de la disposition est à déduire dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
Note marginale :Présomption
(2) Le contribuable qui est une institution financière au cours d’une année d’imposition et détenteur, à la fin de l’année, d’un bien évalué à la valeur du marché pour l’année est réputé :
a) avoir disposé du bien immédiatement avant la fin de l’année pour un produit égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition;
b) avoir acquis le bien de nouveau à la fin de l’année à un coût égal au produit visé à l’alinéa a).
Note marginale :Titre de créance évalué à la valeur du marché
(3) Dans le cas où un contribuable est une institution financière au cours d’une année d’imposition qui commence après octobre 1994, les règles suivantes s’appliquent au titre de créance déterminé qui est un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour cette année :
a) l’alinéa 12(1)c) et les paragraphes 12(3) et 20(14) et (21) ne s’appliquent pas au titre pour ce qui est du calcul du revenu du contribuable pour l’année;
b) un montant reçu par le contribuable au cours de l’année à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts sur le titre est à inclure dans le calcul de son revenu pour cette année, dans la mesure où ces intérêts n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
c) pour l’application de l’alinéa b), dans le cas où le contribuable est réputé par le paragraphe (2) ou l’alinéa 142.6(1)b) avoir disposé du titre au cours d’une année d’imposition antérieure, nulle partie d’un montant inclus, en raison de la disposition, dans le calcul de son revenu pour cette année n’est considérée comme des intérêts sur le titre.
Note marginale :Mesure transitoire — déduction de montants autres qu’en capital
(4) Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui comprend le 31 octobre 1994, un montant ne dépassant pas le montant, déterminé par règlement, relatif aux biens, sauf les immobilisations, dont il a disposé par l’effet du paragraphe (2).
Note marginale :Mesure transitoire — inclusion de montants autres qu’en capital
(5) Dans le cas où un montant est déduit en application du paragraphe (4) dans le calcul du revenu d’un contribuable, est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour chaque année d’imposition qui commence avant 1999 et se termine après le 30 octobre 1994 le total des montants déterminés par règlement pour l’année.
Note marginale :Mesure transitoire — déduction des gains en capital nets
(6) Le montant qu’un contribuable choisit, jusqu’à concurrence d’un montant, déterminé par règlement, relativement aux immobilisations dont il est réputé avoir disposé par l’effet du paragraphe (2) est réputé constituer sa perte en capital déductible pour son année d’imposition qui comprend le 31 octobre 1994 résultant soit de la disposition d’un bien, soit, s’il est un non-résident tout au long de l’année, de la disposition d’un bien canadien imposable.
Note marginale :Mesure transitoire — inclusion des gains en capital nets
(7) Le contribuable qui choisit un montant en application du paragraphe (6) est réputé, pour chaque année d’imposition qui commence avant 1999 et se termine après le 30 octobre 1994, réaliser pour l’année, soit lors de la disposition d’un bien, soit, s’il est un non-résident tout au long de l’année, lors de la disposition d’un bien canadien imposable, un gain en capital imposable égal au total des montants déterminés par règlement pour l’année.
Note marginale :Première disposition réputée d’un titre de créance
(8) Dans le cas où, à la fois :
a) au cours d’une année d’imposition donnée qui se termine après le 30 octobre 1994, un contribuable dispose d’un titre de créance déterminé qui est son bien évalué à la valeur du marché pour l’année d’imposition subséquente,
b) le bien est réputé avoir fait l’objet de la disposition, selon le cas :
(i) par le paragraphe (2), et l’année donnée comprend le 31 octobre 1994,
(ii) par l’alinéa 142.6(1)b),
les règles suivantes s’appliquent :
c) le paragraphe 20(21) ne s’applique pas à la disposition;
d) lorsqu’un montant a été déduit en application de l’alinéa 20(1)p) relativement au titre dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure et que l’article 12.4 ne s’applique pas à la disposition, est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants déduits en application de l’alinéa 20(1)p) relativement au titre dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure,
(ii) le total des montants inclus en application de l’alinéa 12(1)i) relativement au titre dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Mesure transitoire — bien acquis par roulement
(9) Dans le cas où, à la fois :
a) un contribuable a acquis un bien avant le 31 octobre 1994 à un coût inférieur à sa juste valeur marchande au moment de l’acquisition,
b) le bien a été transféré, directement ou indirectement, au contribuable par une personne qui n’aurait jamais été une institution financière avant le transfert si la définition de institution financière au paragraphe 142.2(1) s’était toujours appliquée,
c) le coût est inférieur à la juste valeur marchande en raison de l’application du paragraphe 85(1) à la disposition du bien par la personne,
d) le contribuable est réputé par le paragraphe (2) avoir disposé du bien au cours de son année d’imposition (appelée « année donnée » au présent paragraphe) qui comprend le 31 octobre 1994,
les règles suivantes s’appliquent :
e) dans le cas où le contribuable réaliserait, n’eût été le présent alinéa, un gain en capital imposable pour l’année donnée lors de la disposition du bien, la partie de ce gain qu’il est raisonnable de considérer comme réalisée pendant que le bien était détenu par une personne visée à l’alinéa b) est réputée être un gain en capital imposable du contribuable résultant de la disposition du bien pour l’année d’imposition au cours de laquelle il dispose du bien autrement que par l’effet du paragraphe (2) et ne pas être un gain en capital imposable pour l’année donnée;
f) dans le cas où le contribuable réalise un bénéfice, sauf un gain en capital, lors de la disposition du bien, la partie du bénéfice qu’il est raisonnable de considérer comme réalisée pendant que le bien était détenu par une personne visée à l’alinéa b) est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il dispose du bien autrement qu’en vertu d’une disposition présumée avoir été effectuée par le paragraphe (2) et n’est pas incluse dans le calcul de son revenu pour l’année donnée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1995, ch. 21, art. 58
- 1998, ch. 19, art. 166
Autres règles
Note marginale :Institution financière nouvelle ou ancienne
142.6 (1) Dans le cas où, à un moment donné après le 22 février 1994, un contribuable devient une institution financière ou cesse d’en être une, les règles suivantes s’appliquent :
a) dans le cas où une année d’imposition du contribuable ne se terminerait pas, n’eût été le présent alinéa, immédiatement avant le moment donné :
(i) sauf pour l’application du paragraphe 132(6.1), l’année d’imposition du contribuable qui aurait par ailleurs compris le moment donné est réputée s’être terminée immédiatement avant ce moment, et une nouvelle année d’imposition du contribuable est réputée avoir commencé à ce moment,
(ii) pour déterminer l’exercice du contribuable après le moment donné, le contribuable est réputé ne pas avoir établi d’exercice avant ce moment;
b) le contribuable qui devient une institution financière est réputé avoir disposé, immédiatement avant la fin de son année d’imposition qui se termine immédiatement avant le moment donné, de chacun des biens suivants qu’il détient, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition :
(i) un titre de créance déterminé, sauf un bien évalué à la valeur du marché pour l’année,
(ii) dans le cas où l’année se termine après le 30 octobre 1994, un bien évalué à la valeur du marché pour l’année;
c) le contribuable qui cesse d’être une institution financière est réputé avoir disposé, immédiatement avant la fin de son année d’imposition qui se termine immédiatement avant le moment donné, de chaque bien qu’il détient et qui est un titre de créance déterminé, sauf un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition;
d) le contribuable est réputé avoir acquis de nouveau, à la fin de l’année d’imposition visée aux alinéas b) ou c), chaque bien dont il est réputé, par ces alinéas, avoir disposé, à un coût égal au produit de disposition du bien.
Note marginale :Cessation d’utilisation d’un bien dans une entreprise canadienne
(1.1) Les règles suivantes s’appliquent au contribuable qui est une institution financière non-résidente (sauf une compagnie d’assurance-vie) et qui, à un moment donné d’une année d’imposition, cesse d’utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada immédiatement avant ce moment, un bien qui est soit un bien évalué à la valeur du marché pour l’année, soit un titre de créance déterminé, mais non un bien dont il a disposé à ce moment :
a) il est réputé :
(i) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment donné pour un produit égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition et avoir reçu ce produit à ce dernier moment dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise ou de la partie d’entreprise,
(ii) d’autre part, avoir acquis le bien de nouveau au moment donné à un coût égal à ce produit;
b) pour déterminer les effets de la disposition visée au sous-alinéa a)(i), le paragraphe 142.4(11) ne s’applique à aucun paiement reçu par le contribuable après le moment donné.
Note marginale :Début d’utilisation d’un bien dans une entreprise canadienne
(1.2) Le contribuable qui est une institution financière non-résidente (sauf une compagnie d’assurance-vie) et qui, à un moment donné, commence à utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada, un bien qui est soit un bien évalué à la valeur du marché pour l’année qui comprend le moment donné, soit un titre de créance déterminé, mais non un bien qu’il a acquis à ce moment, est réputé :
a) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment donné pour un produit égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition;
b) d’autre part, avoir acquis le bien de nouveau au moment donné à un coût égal à ce produit.
Note marginale :Titre de créance évalué à la valeur du marché
(1.3) Pour l’application du paragraphe (1.1) à un contribuable à l’égard d’un bien au cours d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a) la définition de bien évalué à la valeur du marché au paragraphe 142.2(1) s’applique comme si l’année s’était terminée immédiatement avant le moment donné visé au paragraphe (1.1);
b) si le contribuable n’a pas d’états financiers couvrant la période se terminant immédiatement avant le moment donné visé au paragraphe (1.1), les mentions des états financiers pour l’année à cette définition valent mention des états financiers qui, selon ce à quoi il est raisonnable de s’attendre, auraient été établis si l’année s’était terminée immédiatement avant le moment donné.
Note marginale :Présomption de disposition inapplicable
(2) Pour l’application de la présente loi, la détermination du moment auquel un contribuable a acquis une action se fait compte non tenu des dispositions et des acquisitions réputées avoir été effectuées par le paragraphe 142.5(2) ou les paragraphes (1), (1.1) ou (1.2).
Note marginale :Biens à ne pas porter à l’inventaire
(3) Les biens suivants ne sont pas à porter à l’inventaire, au cours d’une année d’imposition, du contribuable qui est une institution financière au cours de l’année :
a) les titres de créance déterminés, sauf les biens évalués à la valeur du marché pour l’année;
b) dans le cas où l’année commence après octobre 1994, les biens évalués à la valeur du marché pour l’année.
Note marginale :Biens retirés de l’inventaire
(4) Dans le cas où un contribuable qui était une institution financière au cours de son année d’imposition (appelée « année donnée » au présent paragraphe) qui comprend le 23 février 1994 détenait, ce jour-là, un titre de créance déterminé, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché pour l’année, qui était à porter à son inventaire à la fin de son année d’imposition précédente, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le contribuable est réputé avoir disposé du titre au début de l’année donnée pour le produit suivant :
(i) en cas d’inapplication du sous-alinéa (ii), le montant auquel le titre a été évalué à la fin de l’année précédente aux fins du calcul du revenu du contribuable pour cette année,
(ii) si le contribuable est une banque et que le titre soit visé par règlement pour l’année donnée, son coût pour le contribuable, déterminé compte non tenu de l’alinéa b);
b) pour déterminer le bénéfice ou la perte du contribuable résultant de la disposition, le coût du titre pour le contribuable est réputé correspondre au montant visé au sous-alinéa a)(i);
c) le contribuable est réputé avoir acquis le titre de nouveau, immédiatement après le début de l’année donnée, à un coût égal au produit de sa disposition.
Note marginale :Titres de créance acquis par roulement
(5) L’institution financière qui est une société et qui détenait, le 23 février 1994, un titre de créance déterminé, sauf un bien évalué à la valeur du marché pour l’année d’imposition qui comprend ce jour, qu’une autre société détenait à un moment antérieur est réputée, pour ce qui est de ce titre, être la même société que l’autre société et en être la continuation, à condition que les seules opérations effectuées entre le moment antérieur et le 23 février 1994 relativement à la propriété du titre aient été des opérations de roulement.
Définition de opération de roulement
(6) Pour l’application du paragraphe (5), est une opération de roulement l’opération à laquelle les paragraphes 87(2), 88(1) ou 138(11.5) ou (11.94) s’appliquent, mais non l’opération à laquelle le paragraphe 85(1) s’applique par l’effet de l’alinéa 138(11.5)e).
Note marginale :Règles sur les pertes apparentes inapplicable
(7) Le paragraphe 18(13) ne s’applique pas à la disposition d’un bien effectuée par un contribuable après le 30 octobre 1994 si, selon le cas :
a) le contribuable est une institution financière au moment de la disposition et le bien est un titre de créance déterminé ou un bien évalué à la valeur du marché pour l’année d’imposition de la disposition;
b) la disposition est réputée avoir été effectuée par l’alinéa (1)b).
Note marginale :Choix concernant les gains et pertes en capital accumulés
(8) Les présomptions suivantes s’appliquent si un contribuable — institution financière au cours de sa première année d’imposition se terminant après le 22 février 1994 — en fait le choix par avis écrit présenté au ministre avant juillet 1998 ou dans les 90 jours suivant la mise à la poste d’un avis de cotisation au contribuable concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’un avis au contribuable portant qu’aucun impôt n’est payable en vertu de cette partie pour l’année ou d’un avis au contribuable portant qu’un choix qu’il a fait en application du présent paragraphe est réputé par les paragraphes (9) ou (10) ne pas avoir été fait :
a) le contribuable est réputé avoir disposé, à la fin de sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le 23 février 1994, de chacun de ses biens qui répond aux conditions suivantes :
(i) il était une immobilisation, sauf un bien amortissable, du contribuable à ce moment,
(ii) il était un bien évalué à la valeur du marché pour la première année d’imposition du contribuable qui commence après ce moment ou un titre de créance déterminé au cours de cette année,
(iii) sa juste valeur marchande à ce moment dépassait son prix de base rajusté pour le contribuable à ce moment,
(iv) il a été désigné dans le choix par le contribuable;
le produit de disposition de ce bien est réputé égal au moins élevé des montants suivants et le bien est réputé avoir été acquis de nouveau par le contribuable immédiatement après ce moment à un coût égal à ce produit :
(v) la juste valeur marchande du bien à ce moment,
(vi) le prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant ce moment ou, s’il est supérieur, le montant qu’il a indiqué dans le choix relativement au bien;
b) le contribuable est réputé avoir disposé, à la fin de sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le 23 février 1994, de chacun de ses biens qui répond aux conditions suivantes :
(i) il était une immobilisation, sauf un bien amortissable, du contribuable à ce moment,
(ii) il n’était pas un bien évalué à la valeur du marché ni un titre de créance déterminé pour la première année d’imposition du contribuable qui commence après ce moment,
(iii) son prix de base rajusté pour le contribuable à ce moment dépassait sa juste valeur marchande à ce moment,
(iv) il a été désigné dans le choix par le contribuable;
le produit de disposition de ce bien est réputé égal au plus élevé des montants suivants et le bien est réputé avoir été acquis de nouveau par le contribuable immédiatement après ce moment à un coût égal à ce produit :
(iv) la juste valeur marchande du bien à ce moment,
(v) le prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant ce moment ou, s’il est inférieur, le montant qu’il a indiqué dans le choix relativement au bien.
Malgré les paragraphes 152(4) à (5), doit être établie à l’égard de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour sa dernière année d’imposition d’étant terminée avant le 23 février 1994 tout cotisation nécessaire pour tenir compte du choix.
Note marginale :Plafond applicable au choix concernant les gains en capital accumulés
(9) Le contribuable qui a fait le choix prévu au paragraphe (8) dans lequel il a désigné un bien en application du sous-alinéa (8)a)(iv) est réputé ne pas l’avoir fait si :
a) le montant qui correspondrait aux gains en capital imposables du contribuable provenant de la disposition de biens pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le 23 février 1994 si le présent paragraphe et le paragraphe (10) ne s’appliquaient pas,
dépasse le total des montants suivants :
b) le montant qui correspondrait aux pertes en capital déductibles du contribuable pour l’année résultant de la disposition de biens si le présent paragraphe et le paragraphe (10) ne s’appliquaient pas,
c) le montant maximal qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année au titre de ses pertes en capital nettes pour les années d’imposition antérieures s’il avait un montant suffisant de gains en capital imposables pour l’année provenant de la disposition de biens,
d) l’excédent éventuel :
(i) du montant qui correspondrait aux gains en capital imposables du contribuable pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le 23 février 1994 provenant de la disposition de biens si le choix prévu au paragraphe (8) n’était pas fait,
sur le total des montants suivants :
(ii) le montant qui correspondrait aux pertes en capital déductibles du contribuable pour l’année résultant de la disposition de biens si le choix prévu au paragraphe (8) n’était pas fait,
(iii) le montant maximal qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année au titre de ses pertes en capital nettes pour les années d’imposition antérieures si le choix prévu au paragraphe (8) n’était pas fait.
Note marginale :Plafond applicable au choix concernant les pertes en capital accumulées
(10) Le contribuable qui a fait le choix prévu au paragraphe (8) dans lequel il a désigné un bien en application du sous-alinéa (8)b)(iv) est réputé ne pas l’avoir fait si, selon le cas :
a) le total des montants déterminés selon les alinéas (9)b) et c) dépasse le montant déterminé selon l’alinéa (9)a), relativement au contribuable;
b) le total des montants dont chacun représenterait, si le présent paragraphe ne s’appliquait pas, la perte en capital déductible du contribuable pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le 23 février 1994 résultant de la disposition d’un bien réputé avoir fait l’objet d’une disposition aux termes de l’alinéa (8)b) dépasse le total des montants représentant chacun le gain en capital imposable du contribuable pour l’année provenant de la disposition d’un bien réputé avoir fait l’objet d’une disposition aux termes de l’alinéa (8)a).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1995, ch. 21, art. 58
- 1998, ch. 19, art. 167
- 1999, ch. 22, art. 58
- 2001, ch. 17, art. 137
Transformation d’une filiale de banque étrangère en succursale
Note marginale :Définitions
142.7 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
banque entrante
entrant bank
banque entrante Société non-résidente qui est une banque étrangère autorisée ou qui a présenté une demande pour le devenir au surintendant des institutions financières. (entrant bank)
bien admissible
eligible property
bien admissible S’agissant du bien admissible d’une filiale canadienne à un moment donné, bien visé à l’un des alinéas 85(1.1)a) à g.1) que la filiale utilise ou détient, immédiatement avant ce moment, dans le cadre de l’exploitation de son entreprise au Canada. (eligible property)
filiale canadienne
Canadian affiliate
filiale canadienne S’agissant de la filiale canadienne d’une banque entrante à un moment donné, la société canadienne qui, immédiatement avant ce moment, était affiliée à la banque entrante et qui, tout au long de la période ayant commencé le 11 février 1999 et s’étant terminée au moment donné, a été, à la fois :
a) affiliée :
(i) soit à la banque entrante,
(ii) soit à une banque étrangère (au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques) qui est affiliée à la banque entrante au moment donné;
b) l’une des entités suivantes :
(i) une banque,
(ii) une société autorisée par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire,
(iii) une société dont l’activité principale au Canada consiste en l’une des activités visées aux sous-alinéas 518(3)a)(i) à (v) de la Loi sur les banques et dans le cadre de laquelle la banque entrante ou une personne non-résidente qui lui est affiliée détient des actions, directement ou indirectement, sous le régime d’un arrêté pris par le ministre des Finances, ou d’un décret pris par le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 521(1) de cette loi. (Canadian affiliate)
fusion étrangère déterminée
qualifying foreign merger
fusion étrangère déterminée L’unification ou la combinaison de plusieurs sociétés qui constituerait une fusion étrangère au sens du paragraphe 87(8.1) si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu des passages « et autrement que par suite de l’attribution de biens à une société lors de la liquidation d’une autre société ». (qualifying foreign merger)
Note marginale :Fusion étrangère déterminée
(2) Lorsqu’une banque entrante est constituée par suite de la fusion étrangère déterminée, après le 11 février 1999, de plusieurs sociétés (appelées « sociétés remplacées » au présent paragraphe) et que, immédiatement avant la fusion, il existait plusieurs sociétés canadiennes (appelées « filiales remplacées » au présent paragraphe) dont chacune aurait été, à ce moment, une filiale canadienne d’une société remplacée si celle-ci avait été alors une banque entrante, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de la définition de filiale canadienne au paragraphe (1):
(i) chaque filiale remplacée est réputée avoir été affiliée à la banque entrante tout au long de la période ayant commencé le 11 février 1999 et s’étant terminée au moment de la fusion,
(ii) l’expression « banque entrante » au sous-alinéa b)(iii) de cette définition est réputée comprendre les sociétés remplacées,
(iii) en cas de fusion ou d’unification de plusieurs filiales remplacées après le 11 février 1999 pour former une nouvelle société, cette dernière est réputée avoir été affiliée à la banque entrante tout au long de la période ayant commencé à cette date et s’étant terminée au moment de la fusion ou de l’unification;
b) si au moins une des sociétés remplacées s’est conformée aux exigences de l’alinéa (11)a), la banque entrante est réputée s’y être conformée.
Note marginale :Établissement de succursale — transfert
(3) Les paragraphes 85(1) (sauf son alinéa e.2)), (1.1), (1.4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au transfert d’un bien admissible à une banque entrante par sa filiale canadienne si la banque entrante commence, immédiatement après le transfert, à utiliser ou à détenir le bien dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne et si elle fait, avec la filiale, conformément au paragraphe (11), le choix d’assujettir le transfert au présent paragraphe. À cette fin, le passage du paragraphe 85(1) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
« 85 (1) Lorsqu’un contribuable qui est la filiale canadienne d’une banque entrante (au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 142.7(1)) a disposé, au cours d’une année d’imposition, d’un de ses biens en faveur de la banque entrante (appelée « société »au présent paragraphe) et que le contribuable et la société en ont fait le choix conformément au paragraphe 142.7(3), les règles suivantes s’appliquent : ».
Note marginale :Juste valeur marchande réputée
(4) Lorsqu’une filiale canadienne d’une banque entrante et celle-ci font le choix prévu au paragraphe (3) relativement au transfert d’un bien de la filiale canadienne à la banque entrante, la juste valeur marchande du bien est réputée, pour l’application des paragraphes 15(1), 52(2), 69(1), (4) et (5), 246(1) et 247(2) relativement au transfert, être égale au montant dont la filiale canadienne et la banque entrante ont convenu aux termes de leur choix.
Note marginale :Titres de créances déterminés
(5) Pour l’application des articles 142.2 à 142.4 et 142.6, une banque entrante est réputée, à l’égard d’un titre de créance déterminé, constituer la même société que sa filiale canadienne et en être la continuation si celle-ci lui transfère ce titre dans le cadre d’une opération pour laquelle elles ont fait le choix prévu au paragraphe (3), si la filiale canadienne est une institution financière au cours de l’année d’imposition où le transfert est effectué et si le montant convenu entre elles aux termes du choix relativement au titre est égal au montant de base du titre au sens du paragraphe 142.4(1).
Note marginale :Biens évalués à la valeur du marché
(6) Lorsque la filiale canadienne d’une banque entrante visée à l’alinéa (11)a) transfère à celle-ci, à un moment donné de la période visée à l’alinéa (11)c), un bien qui est, pour l’année d’imposition de la filiale canadienne au cours de laquelle le bien est transféré, un bien évalué à la valeur du marché de la filiale, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) pour l’application des paragraphes 112(5) à (5.21) et (5.4), de la définition de bien évalué à la valeur du marché au paragraphe 142.2(1) et du paragraphe 142.5(9), la banque entrante est réputée, à l’égard du bien, être la même société que la filiale canadienne et en être la continuation;
b) pour l’application du paragraphe 142.5(2) à l’égard du bien, l’année d’imposition de la filiale canadienne au cours de laquelle le bien est transféré est réputée s’être terminée immédiatement avant le transfert.
Note marginale :Provisions
(7) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) à un moment donné, selon le cas :
(i) la filiale canadienne d’une banque entrante transfère à celle-ci un bien qui est un prêt ou un titre de crédit, ou un droit de recevoir un montant impayé au titre d’une disposition de bien effectuée par la filiale avant le moment donné,
(ii) la banque entrante prend en charge une obligation de la filiale canadienne qui est un effet ou un engagement visé à l’alinéa 20(1)l.1) ou une obligation relative à des marchandises, services, fonds de terre ou biens meubles visés aux sous-alinéas 20(1)m)(i), (ii) ou (iii);
b) le bien est transféré ou l’obligation, prise en charge pour un montant égal à sa juste valeur marchande au moment donné;
c) immédiatement après le moment donné, la banque entrante commence à utiliser ou à détenir le bien, ou à être débitrice de l’obligation, dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne;
d) la filiale canadienne et la banque entrante font le choix conjoint, conformément au paragraphe (11), d’assujettir le transfert ou la prise en charge au présent paragraphe,
les présomptions suivantes s’appliquent :
e) pour l’application des alinéas 20(1)l), l.1), m), n) et p) relativement à l’obligation ou au bien, l’année d’imposition de la filiale canadienne qui, en l’absence du présent alinéa, comprendrait le moment donné est réputée se terminer immédiatement avant le moment donné;
f) pour ce qui du calcul du revenu de la filiale canadienne et de la banque entrante pour les années d’imposition se terminant au moment donné ou postérieurement :
(i) tout montant déduit par la filiale canadienne relativement au bien ou à l’obligation, en application des alinéas 20(1)l), l.1), m) ou n), dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition terminée immédiatement avant le moment donné ou, en application de l’alinéa 20(1)p), dans le calcul de son revenu pour cette année ou pour une année d’imposition antérieure (dans la mesure où ce montant n’a pas été inclus dans le revenu de la filiale en vertu de l’alinéa 12(1)i)) est réputé avoir été ainsi déduit par la banque entrante dans le calcul de son revenu pour sa dernière année d’imposition terminée avant le moment donné et ne pas avoir été déduit par la filiale canadienne,
(ii) pour l’application de l’alinéa 20(1)m), un montant se rapportant à des marchandises, services, fonds de terre ou biens meubles qui a été inclus, en application de l’alinéa 12(1)a), dans le calcul du revenu de la filiale canadienne tiré d’une entreprise est réputé avoir été ainsi inclus dans le calcul du revenu de la banque entrante tiré de son entreprise bancaire canadienne pour une année d’imposition antérieure,
(iii) pour l’application de l’alinéa 20(1)n) relativement à un bien visé au sous-alinéa a)(i) et aux alinéas b), c) et d) vendu par la filiale canadienne dans le cadre d’une entreprise, le bien est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par la banque entrante (et non par la filiale canadienne) au moment où la filiale canadienne en a disposé, et le montant relatif à la vente qui a été inclus dans le calcul du revenu de la filiale canadienne tiré d’une entreprise est réputé avoir été inclus dans le calcul du revenu de la banque entrante tiré de son entreprise bancaire canadienne pour son année d’imposition qui comprend le moment auquel il a été ainsi disposé du bien,
(iv) pour l’application des alinéas 40(1)a) ou 44(1)e) relativement à un bien visé au sous-alinéa a)(i) et aux alinéas b), c) et d) dont la filiale canadienne a disposé, le bien est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par la banque entrante (et non par la filiale canadienne) au moment où la filiale canadienne en a disposé, le montant déterminé selon les sous-alinéas 40(1)a)(i) ou 44(1)e)(i) relativement à la filiale canadienne est réputé être le montant déterminé selon ce sous-alinéa relativement à la banque entrante et tout montant demandé par la filiale canadienne en application des sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) dans le calcul de son gain provenant de la disposition du bien pour sa dernière année d’imposition terminée avant le moment donné est réputé avoir été ainsi demandé par la banque entrante pour sa dernière année d’imposition terminée avant le moment donné.
Note marginale :Prise en charge de dettes
(8) Lorsqu’une filiale canadienne d’une banque entrante visée à l’alinéa (11)a) transfère, à un moment donné de la période visée à l’alinéa (11)c), un bien à cette dernière et qu’une partie de la contrepartie du transfert consiste en la prise en charge par la banque entrante, dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne, d’une dette de la filiale canadienne, les règles suivantes s’appliquent :
a) lorsque la filiale canadienne et la banque entrante font conjointement le choix, conformément au paragraphe (11), de se prévaloir du présent alinéa :
(i) d’une part, les montants ci-après sont réputés chacun être un montant (appelé « montant de la prise en charge ») égal au montant impayé sur le principal de la dette à ce moment :
(A) la valeur de cette partie de la contrepartie du transfert du bien,
(B) pour ce qui est de déterminer les conséquences de la prise en charge de la dette et de tout règlement ou extinction subséquent de celle-ci, la valeur de la contrepartie donnée à la banque entrante pour la prise en charge de la dette,
(ii) d’autre part, le montant de la prise en charge n’est pas considéré comme une modalité de l’opération qui diffère de celle qui aurait été conclue entre personnes sans lien de dépendance du seul fait qu’il ne correspond pas à la juste valeur marchande de la dette au moment donné;
b) lorsque la dette est libellée en monnaie étrangère et que la filiale canadienne et la banque entrante font conjointement le choix, conformément au paragraphe (11), de se prévaloir du présent alinéa :
(i) d’une part, le montant d’un revenu, d’une perte, d’un gain en capital ou d’une perte en capital réalisé relativement à la dette, en raison de la fluctuation de la valeur de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne, par :
(A) la filiale canadienne lors de la prise en charge de la dette est réputé nul,
(B) la banque entrante lors du règlement ou de l’extinction de la dette est déterminé en fonction du montant de la dette en monnaie canadienne au moment où elle est devenue une dette de la filiale canadienne,
(ii) d’autre part, pour ce qui est du choix effectué à l’égard de la dette conformément à l’alinéa a), le montant impayé sur le principal de la dette à ce moment représente le total des montants représentant chacun le montant d’une avance faite à la filiale canadienne sur le principal, qui demeure impayé à ce moment et qui est déterminé en fonction du taux de change appliqué entre la monnaie étrangère et la monnaie canadienne au moment de l’avance;
c) pour l’application des alinéas 20(1)e) et f) relativement à la dette, la dette est réputée ne pas avoir été réglée ni éteinte du fait qu’elle a été prise en charge par la banque entrante, et la banque entrante est réputée être la même société que la filiale canadienne et en être la continuation.
Note marginale :Établissement de succursale — dividende
(9) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles énoncées au paragraphe (10) s’appliquent si, selon le cas :
a) la filiale canadienne d’une banque entrante verse un dividende à la banque entrante ou à une personne qui est affiliée à la filiale canadienne et qui réside dans le pays de résidence de la banque entrante;
b) un dividende est réputé être versé pour l’application des dispositions de la présente partie ou de la partie XIII, à l’exception de l’alinéa 214(3)a), par suite d’un transfert de bien de la filiale canadienne à une telle personne.
À cette fin, la filiale canadienne et la banque entrante doivent faire conjointement le choix, conformément au paragraphe (11), d’assujettir le dividende au paragraphe (10).
Note marginale :Règles applicables au dividende
(10) Si les conditions énoncées au paragraphe (9) sont réunies, les règles suivantes s’appliquent :
a) le dividende est réputé (sauf pour l’application des paragraphes 112(3) à (7)) ne pas être un dividende imposable;
b) est ajouté au montant déterminé par ailleurs, selon l’alinéa 219(1)g), relativement à la banque entrante pour sa première année d’imposition se terminant après le versement du dividende, le montant du dividende moins, dans le cas où le dividende est versé au moyen du transfert d’un bien admissible relativement auquel la filiale canadienne et la banque entrante ont fait conjointement le choix prévu au paragraphe (3), ou découle d’un tel transfert, l’excédent de la juste valeur marchande du bien transféré sur le montant convenu par la filiale canadienne et la banque entrante dans leur choix.
Note marginale :Choix
(11) Le choix prévu aux paragraphes (3) ou (7), aux alinéas (8)a) ou b) ou aux paragraphes (10), (12) ou (14) n’est valide que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la banque entrante qui le fait s’est conformée, au plus tard le jour qui suit de six mois la date de sanction de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu, aux alinéas (1.1)b) et c) du Guide d’établissement des succursales de banques étrangères concernant l’établissement et le fonctionnement d’une succursale de banque étrangère au Canada, préparé par le Bureau du surintendant des institutions financières, en sa version du 31 décembre 2000;
b) le choix est fait sur le formulaire prescrit au plus tard à la date d’échéance de production applicable à la filiale canadienne ou, si elle est antérieure, à la date d’échéance de production applicable à la banque entrante, pour l’année d’imposition qui comprend, selon le cas :
(i) dans le cas du choix prévu aux paragraphes (3) ou (7), aux alinéas (8)a) ou b) ou au paragraphe (10), le moment auquel le dividende, le transfert ou la prise en charge auquel le choix se rapporte est versé ou effectué,
(ii) dans le cas du choix prévu au paragraphe (12), le moment auquel l’ordonnance de dissolution a été délivrée ou la liquidation a commencé;
c) dans le cas du choix prévu aux paragraphes (3) ou (7), aux alinéas (8)a) ou b) ou au paragraphe (10), le dividende, le transfert ou la prise en charge auquel le choix se rapporte est versé ou effectué au cours de la période qui :
(i) commence le jour où le surintendant délivre, à l’égard de la banque entrante, l’ordonnance d’agrément visée au paragraphe 534(1) de la Loi sur les banques,
(ii) se termine au dernier en date des jours suivants :
(A) le premier en date des jours suivants :
(I) le jour qui suit d’un an le jour mentionné au sous-alinéa (i),
(II) le jour qui suit de trois ans la date de sanction de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu,
(B) le jour qui suit d’un an la date de sanction de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Liquidation d’une filiale canadienne — pertes
(12) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) au cours de la période visée à l’alinéa (11)c) relativement à la banque entrante, l’un des faits suivants se vérifie :
(i) le ministre des Finances a délivré, en application de l’article 342 de la Loi sur les banques ou de l’article 347 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, des lettres patentes de dissolution de la filiale canadienne ou, en application de l’article 345 de la Loi sur les banques ou de l’article 350 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, un arrêté d’agrément de la demande de dissolution de la filiale canadienne (ces lettres patentes ou cet arrêté étant appelés « ordonnance de dissolution » au présent paragraphe),
(ii) la filiale canadienne a été liquidée en vertu de la loi sur les sociétés la régissant;
b) la banque entrante exploite au Canada la totalité ou une partie de l’entreprise que la filiale canadienne exploitait auparavant;
c) la filiale canadienne et la banque entrante font le choix conjoint, conformément au paragraphe (11), de se prévaloir du présent article,
les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de l’article 111 en vue du calcul du revenu imposable gagné au Canada de la banque entrante pour une année d’imposition commençant après la date de l’ordonnance de dissolution ou le début de la liquidation, selon le cas :
d) sous réserve des alinéas e) et h), la partie d’une perte autre qu’une perte en capital de la filiale canadienne pour une année d’imposition (appelée « année de la perte de la filiale canadienne » au présent alinéa) qu’il est raisonnable de considérer comme résultant de l’exploitation d’une entreprise au Canada (appelée « entreprise déficitaire » au présent alinéa) ou comme se rapportant à une demande faite en vertu de l’article 110.5, dans la mesure où:
(i) d’une part, elle n’a pas été déduite dans le calcul du revenu imposable, pour une année d’imposition, de la filiale canadienne ou de toute autre banque entrante,
(ii) d’autre part, elle aurait été déductible dans le calcul du revenu imposable de la filiale canadienne pour une année d’imposition commençant après la date de l’ordonnance de dissolution ou le début de la liquidation, selon le cas, à supposer que la filiale canadienne ait eu une telle année d’imposition ainsi qu’un revenu suffisant pour cette année,
est réputée, pour l’année d’imposition de la banque entrante au cours de laquelle s’est terminée l’année de la perte de la filiale canadienne, être soit une perte autre qu’une perte en capital de la banque entrante résultant de l’exploitation de l’entreprise déficitaire, soit, si la partie en question se rapporte à une demande faite en vertu de l’article 110.5, une perte autre qu’une perte en capital de la banque entrante relativement au montant demandé selon le sous-alinéa 115(1)a)(vii), qui n’était pas déductible par la banque entrante dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition ayant commencé avant la date de l’ordonnance de dissolution ou le début de la liquidation, selon le cas;
e) si une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle de la filiale canadienne ou de la banque entrante, aucun montant au titre de la perte autre qu’une perte en capital de la filiale canadienne pour une année d’imposition se terminant avant l’acquisition de contrôle (appelée « année antérieure » au présent alinéa) n’est déductible dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada de la banque entrante pour une année d’imposition donnée se terminant après l’acquisition de contrôle; toutefois, la partie de la perte qu’il est raisonnable de considérer comme résultant de l’exploitation d’une entreprise au Canada et, dans le cas où la filiale canadienne a exploité une entreprise au Canada au cours de l’année antérieure, la partie de la perte qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant déductible en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année sont déductibles :
(i) d’une part, seulement si cette entreprise est exploitée par la filiale canadienne ou la banque entrante à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année donnée,
(ii) d’autre part, seulement jusqu’à concurrence du total du revenu de la banque entrante pour l’année donnée provenant de cette entreprise et, dans le cas où des biens ont été vendus, loués ou mis en valeur ou des services, rendus dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise avant l’acquisition de contrôle, de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables;
pour l’application du présent alinéa, lorsque le paragraphe 88(1.1) s’est appliqué à la dissolution d’une autre société dont la filiale canadienne était la société mère et que l’alinéa 88(1.1)e) s’est appliqué aux pertes de cette autre société, la filiale canadienne est réputée être la même société que cette autre société en ce qui concerne ces pertes, et en être la continuation;
f) sous réserve des alinéas g) et h), une perte en capital nette de la filiale canadienne pour une année d’imposition (appelée « année de la perte de la filiale canadienne » au présent alinéa) est réputée être une perte en capital nette de la banque entrante pour son année d’imposition au cours de laquelle s’est terminée l’année de la perte de la filiale canadienne, dans la mesure où cette perte de la filiale canadienne :
(i) d’une part, n’a pas été déduite dans le calcul du revenu imposable, pour une année d’imposition, de la filiale canadienne ou de toute autre banque entrante,
(ii) d’autre part, aurait été déductible dans le calcul du revenu imposable de la filiale canadienne pour une année d’imposition commençant après la date de l’ordonnance de dissolution ou le début de la liquidation, selon le cas, à supposer que la filiale canadienne ait eu une telle année d’imposition ainsi qu’un revenu et des gains en capital imposables suffisants pour cette année;
g) si une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle de la filiale canadienne ou de la banque entrante, aucun montant au titre de la perte en capital nette de la filiale canadienne pour une année d’imposition se terminant avant l’acquisition de contrôle n’est déductible dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada de la banque entrante pour une année d’imposition se terminant après l’acquisition de contrôle;
h) la banque entrante peut faire un choix, dans sa déclaration de revenu pour une année d’imposition donnée commençant après la date de l’ordonnance de dissolution ou le début de la liquidation, selon le cas, afin que toute perte de la filiale canadienne qui autrement serait réputée, par les alinéas d) ou f), être une perte de la banque entrante pour l’année donnée soit réputée, pour ce qui est du calcul du revenu imposable gagné au Canada de la banque entrante pour les années d’imposition commençant après cette date, être une telle perte de la banque entrante pour son année d’imposition précédente et non pour l’année donnée.
Note marginale :Liquidation d’une filiale canadienne — limitation des pertes
(13) Dans le cas où une filiale canadienne et sa banque entrante ont fait le choix conjoint prévu au paragraphe (3) ou (12), les règles suivantes s’appliquent :
a) si le choix porte sur un transfert de bien effectué, directement ou indirectement, par la filiale canadienne à la banque entrante ou à une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, il n’est pas tenu compte des dispositions suivantes :
(i) la division 13(21.2)e)(iii)(E),
(ii) l’alinéa 14(12)g),
(iii) le sous-alinéa 18(15)b)(iv),
(iv) le sous-alinéa 40(3.4)b)(v);
b) si le choix porte sur un bien de la filiale canadienne qui est attribué à la banque entrante ou à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, ou pour leur compte, il n’est pas tenu compte de l’alinéa 69(5)d);
c) pour l’application des paragraphes 13(21.2), 14(12), 18(15) et 40(3.4) à un bien dont la filiale canadienne a disposé, la banque entrante est réputée, après la dissolution ou la liquidation de la filiale canadienne, être la même société que celle-ci et en être la continuation.
Note marginale :Liquidation d’une filiale canadienne — titres de créance déterminés
(14) Lorsque la filiale canadienne d’une banque entrante et celle-ci remplissent les conditions énoncées aux alinéas (12)a) et b) et font conjointement, conformément au paragraphe (11), le choix de se prévaloir du présent paragraphe et que la filiale canadienne n’a fait le choix prévu au présent paragraphe avec aucune autre banque entrante, la banque entrante est réputée être la même société que la filiale canadienne et en être la continuation pour l’application des alinéas 142.4(4)c) et d) à l’égard des titres de créance déterminés dont la filiale canadienne a disposé.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 17, art. 138
Organismes communautaires
Note marginale :Organismes communautaires
143 (1) Lorsqu’une congrégation, ou une ou plusieurs de ses agences commerciales, exploite une ou plusieurs entreprises ayant notamment pour objet de veiller à la subsistance ou à l’entretien des membres de la congrégation ou de toute autre congrégation, les règles suivantes s’appliquent :
a) une fiducie non testamentaire est réputée être établie au dernier en date des jours suivants :
(i) le 31 décembre 1976,
(ii) le jour où la congrégation a commencé à exister;
b) la fiducie est réputée avoir continué d’exister sans interruption depuis le jour déterminé selon l’alinéa a);
c) les biens de la congrégation sont réputés être ceux de la fiducie;
d) les biens de chaque agence commerciale de la congrégation au cours d’une année civile sont réputés être ceux de la fiducie tout au long de la partie de l’année durant laquelle la fiducie existe;
e) si la congrégation est une société, celle-ci est réputée être le fiduciaire qui contrôle les biens de la fiducie;
f) si la congrégation n’est pas une société, le conseil, le comité de direction, l’exécutif, le comité d’administration, les dirigeants ou autre groupe de personnes chargé de la gestion de la congrégation sont réputés être les fiduciaires qui contrôlent les biens de la fiducie;
g) la congrégation est réputée agir et toujours avoir agi à titre de mandataire de la fiducie en toute matière liée à ses entreprises et autres activités;
h) chaque agence commerciale de la congrégation au cours d’une année civile est réputée avoir agi à titre de mandataire de la fiducie en toute matière, au cours de l’année, liée à ses entreprises et autres activités;
i) les membres de la congrégation sont réputés être les bénéficiaires de la fiducie;
j) l’impôt prévu par la présente partie est payable par la fiducie sur son revenu imposable pour chaque année d’imposition;
k) dans le calcul du revenu de la fiducie pour une année d’imposition :
(i) sous réserve de l’alinéa l), aucune déduction ne peut être opérée au titre des salaires, rémunérations ou avantages de toute sorte versés aux membres de la congrégation,
(ii) aucune déduction ne peut être opérée en application du paragraphe 104(6), sauf dans la mesure où une partie du revenu de la fiducie (déterminé compte non tenu de ce paragraphe) est attribuée aux membres de la congrégation conformément au paragraphe (2);
l) pour l’application de l’article 20.01 à la fiducie :
(i) chaque membre de la congrégation est réputé être une personne habitant chez la fiducie,
(ii) il n’est pas tenu compte des alinéas 20.01(2)b) et c) ni du paragraphe 20.01(3);
m) si la congrégation ou l’une de ses agences commerciales est une société, l’article 15.1 s’applique, sauf dans le cadre des alinéas 15.1(2)a) et c) (exception faite des sous-alinéas 15.1(2)c)(i) et (ii)), compte non tenu des alinéas c), d), g) et h) du présent paragraphe.
Note marginale :Choix visant le revenu
(2) La fiducie non testamentaire visée au paragraphe (1) quant à une congrégation peut faire un choix pour une année d’imposition, dans un document précisant le nom de tous les membres participants de la congrégation conformément au paragraphe (5), pour que les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application des paragraphes 104(6) et (13), le montant payable au cours de l’année à un membre participant donné de la congrégation sur le revenu de la fiducie (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) correspond au montant obtenu par la formule suivante :
0,8 (A × B/C) + D + (0,2A - E)/F
où :
- A
- représente le revenu imposable de la fiducie pour l’année (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6) ni des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année),
- B
- :
(i) si, d’après le document concernant le choix, le membre donné est une personne (appelée « membre désigné » au présent paragraphe) à qui le présent sous-alinéa s’applique, 1,
(ii) dans les autres cas, 0,5,
- C
- la somme des montants suivants :
(i) le nombre de membres désignés de la congrégation,
(ii) la moitié du nombre des autres membres participants de la congrégation pour l’année,
- D
- le montant éventuel qui, d’après le document concernant le choix, constitue un montant supplémentaire attribué au membre donné en vertu du présent paragraphe,
- E
- le total des montants représentant chacun un montant qui, d’après le document concernant le choix, constitue un montant supplémentaire attribué en vertu du présent paragraphe à un membre participant de la congrégation pour l’année,
- F
- le nombre de membres participants de la congrégation pour l’année;
b) le membre désigné de chaque famille à la fin de l’année est réputé avoir subvenu aux besoins des autres membres de la famille au cours de l’année et ceux-ci sont réputés être entièrement à la charge du membre désigné au cours de l’année;
c) le revenu imposable pour l’année de chaque membre de la congrégation est calculé compte non tenu du paragraphe 110(2).
Le document concernant le choix doit être présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la fiducie pour l’année.
Note marginale :Refus d’accepter le choix
(3) Le choix prévu au paragraphe (2) concernant une congrégation pour une année d’imposition donnée ne lie le ministre que si tous les impôts, intérêts et pénalités payables en vertu de la présente partie, par suite de l’application du paragraphe (2) à la congrégation pour les années d’imposition précédentes, sont payés au plus tard à la fin de l’année donnée.
Note marginale :Choix concernant les dons
(3.1) Pour l’application de l’article 118.1, la fiducie non testamentaire visée au paragraphe (1), quant à une congrégation, qui fait, au cours d’une année d’imposition, un don dont la juste valeur marchande serait, si ce n’était le présent paragraphe, incluse dans le total de ses dons de bienfaisance, le total de ses dons à l’État, le total de ses dons de biens culturels ou le total de ses dons de biens écosensibles pour l’année peut faire un choix dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année pour que les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la fiducie est réputée ne pas avoir fait le don;
b) chaque membre participant de la congrégation est réputé avoir fait, au cours de l’année, un tel don dont la juste valeur marchande est égale au montant obtenu par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente la juste valeur marchande du don fait par la fiducie,
- B
- le montant déterminé pour l’année selon l’alinéa (2)a) à l’égard du membre par suite du choix prévu au paragraphe (2), effectué par la fiducie,
- C
- le total des montants représentant chacun un montant déterminé pour l’année selon l’alinéa (2)a) à l’égard d’un membre participant de la congrégation par suite du choix prévu au paragraphe (2), effectué par la fiducie.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
adulte
adult
adulte Particulier qui, avant le moment où l’expression est utilisée, atteint l’âge de dix-huit ans ou est marié ou vit en union de fait. (adult)
agence commerciale
business agency
agence commerciale Quant à une congrégation au cours d’une année civile donnée, société, fiducie ou autre personne dont l’ensemble des actions du capital-actions (sauf les actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs), dans le cas d’une société, ou l’ensemble des participations, dans le cas d’une fiducie ou autre personne, appartiennent à la congrégation tout au long de la partie de l’année donnée durant laquelle la congrégation et la société, fiducie ou autre personne, selon le cas, existent. (business agency)
congrégation
congregation
congrégation Communauté, association ou assemblée de particuliers, constituée ou non en société, qui répond aux conditions suivantes :
a) ses membres vivent et travaillent ensemble;
b) elle adhère aux pratiques et croyances de l’organisme religieux dont elle fait partie et agit en conformité avec les principes de cet organisme;
c) elle ne permet pas à ses membres d’être propriétaires de biens de leur propre chef;
d) elle exige de ses membres qu’ils consacrent leur vie professionnelle aux activités de la congrégation. (congregation)
famille
family
famille
a) Dans le cas d’un adulte non marié et ne vivant pas en union de fait, cette personne et ses enfants non mariés et ne vivant pas en union de fait qui ne sont pas des adultes;
b) dans le cas d’un adulte marié ou vivant en union de fait, cette personne et son époux ou conjoint de fait et les enfants non mariés de chacun d’eux ou des deux qui ne sont pas des adultes et ne vivent pas en union de fait.
Le terme ne vise toutefois pas le particulier qui fait partie d’une autre famille ou qui n’est pas membre de la congrégation dont fait partie la famille. (family)
membre d’une congrégation
member of a congregation
membre d’une congrégation
a) Adulte qui vit avec les membres de la congrégation et qui observe les pratiques de l’organisme religieux dont la congrégation est une partie constituante, qu’il ait ou non été officiellement admis dans l’organisme;
b) personne qui, à la fois, est l’enfant d’un adulte visé à l’alinéa a), n’est pas mariée, ne vit pas en union de fait, n’est pas un adulte et vit avec les membres de la congrégation; (member of a congregation)
membre participant
participating member
membre participant Quant à une congrégation pour une année d’imposition, particulier qui, à la fin de l’année, est un membre adulte de la congrégation. (participating member)
organisme religieux
religious organization
organisme religieux Organisme, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré, dont une congrégation est une partie constituante, qui adhère à des croyances qui comprennent la croyance en un être suprême et qui se manifestent dans les principes religieux et philosophique de l’organisme. (religious organization)
total des dons à l’État
total Crown gifts
total des dons à l’État S’entend au sens du paragraphe 118.1(1). (total Crown gifts)
total des dons de bienfaisance
total charitable gifts
total des dons de bienfaisance S’entend au sens du paragraphe 118.1(1). (total charitable gifts)
total des dons de biens culturels
total cultural gifts
total des dons de biens culturels S’entend au sens du paragraphe 118.1(1). (total cultural gifts)
total des dons de biens écosensibles
total ecological gifts
total des dons de biens écosensibles S’entend au sens du paragraphe 118.1(1). (total ecological gifts)
Note marginale :Énumération des membres d’une famille
(5) Pour l’application du paragraphe (2) au choix donné fait par la fiducie non testamentaire visée au paragraphe (1) quant à une congrégation pour une année d’imposition donnée, les règles suivantes s’appliquent :
a) sous réserve de l’alinéa b), le nom d’un membre participant de la congrégation n’est considéré comme étant précisé dans le document concernant le choix conformément au présent paragraphe que s’il figure dans ce document et si :
(i) dans le cas où la famille du participant ne compte qu’un adulte à la fin de l’année donnée, il est, d’après le document concernant le choix donné, une personne à qui s’applique le sous-alinéa (i) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) (appelé « sous-alinéa applicable » au présent paragraphe),
(ii) dans les autres cas, seulement un des adultes de la famille du participant est, d’après ce document, une personne à qui s’applique le sous-alinéa applicable;
b) le nom d’un particulier est considéré comme n’ayant pas été précisé dans le document concernant le choix donné conformément au présent paragraphe si, à la fois :
(i) le particulier est l’un de deux particuliers qui étaient mariés l’un à l’autre, ou vivaient en union de fait, à la fin d’une année d’imposition antérieure de la fiducie et à la fin de l’année donnée,
(ii) l’un de ces particuliers était :
(A) si l’année antérieure s’est terminée avant 1998, un particulier dont le nom était précisé dans le document concernant le choix prévu au paragraphe (2), effectué par la fiducie pour cette année,
(B) dans les autres cas, une personne à qui s’applique le sous-alinéa applicable d’après le document concernant le choix prévu au paragraphe (2), effectué par la fiducie pour cette année,
(iii) l’autre particulier est, d’après le document concernant le choix donné, une personne à qui s’applique le sous-alinéa applicable.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 143
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 116, ch. 21, art. 67
- 2000, ch. 12, art. 134 et 142, ch. 19, art. 41
- 2001, ch. 17, art. 245 et 263(A)
Note marginale :Fonds de réserve pour athlètes amateurs
143.1 (1) Lorsqu’un organisme national de sport qui constitue une association canadienne enregistrée de sport amateur reçoit un montant au profit d’un particulier dans le cadre d’un mécanisme conclu en application des règles d’une fédération sportive internationale selon lesquelles l’organisme est tenu de détenir, de contrôler et de gérer des montants pour garantir la qualification du particulier pour participer à une épreuve sanctionnée par la fédération, les règles suivantes s’appliquent :
a) une fiducie non testamentaire (appelée « fiducie au profit d’un athlète amateur » au présent article) est réputée être établie au dernier en date des jours suivants et continuer d’exister par la suite jusqu’à ce que les paragraphes (3) ou (4) s’appliquent à son cas :
(i) le jour où l’organisme reçoit le premier semblable montant,
(ii) le 1er janvier 1992;
b) les biens à détenir dans le cadre du mécanisme après 1991 sont réputés être des biens de la fiducie et non des biens d’une autre personne;
c) tout montant que l’organisme reçoit dans le cadre du mécanisme à un moment donné est réputé, dans la mesure où il serait inclus, sans le présent paragraphe, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, être un revenu de la fiducie pour l’année d’imposition et non un revenu du particulier;
d) les montants que l’organisme verse à un moment donné dans le cadre du mécanisme au particulier ou à son profit sont réputés être des montants que la fiducie distribue au particulier à ce moment;
e) le particulier est réputé être le bénéficiaire de la fiducie;
f) l’organisme est réputé être le fiduciaire de la fiducie;
g) aucun impôt n’est payable par la fiducie en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour une année d’imposition.
Note marginale :Montants inclus dans le revenu du bénéficiaire
(2) Est inclus dans le calcul du revenu pour une année d’imposition du bénéficiaire d’une fiducie au profit d’un athlète amateur le total des montants que la fiducie distribue au bénéficiaire au cours de l’année.
Note marginale :Extinction d’une fiducie au profit d’un athlète amateur
(3) La fiducie au profit d’un athlète amateur qui détient des biens pour le compte d’un bénéficiaire qui n’a pas participé à une épreuve internationale à titre de membre d’une équipe nationale canadienne au cours d’une période donnée est réputée avoir distribué au bénéficiaire à la fin d’une année d’imposition donnée le montant représentant :
a) si la fiducie est redevable pour l’année donnée de l’impôt prévu à la partie XII.2, 64 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens qu’elle détient à ce moment;
b) sinon, la juste valeur marchande de l’ensemble des biens qu’elle détient à ce moment.
À cette fin, la période donnée correspond à la période de huit ans se terminant au cours de l’année donnée et commençant au cours de celle des années suivantes survenant la dernière :
c) si le bénéficiaire a participé à une épreuve internationale à titre de membre d’une équipe nationale canadienne, l’année de sa dernière participation;
d) l’année de l’établissement de la fiducie.
Note marginale :Décès d’un bénéficiaire
(4) La fiducie au profit d’un athlète amateur qui détient des biens pour le compte d’un bénéficiaire décédé au cours d’une année est réputée avoir distribué au bénéficiaire immédiatement avant son décès le montant représentant :
a) si la fiducie est redevable pour l’année de l’impôt prévu à la partie XII.2, 64 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens qu’elle détient immédiatement avant le décès;
b) sinon, la juste valeur marchande de l’ensemble des biens qu’elle détient immédiatement avant le décès.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 81
Coût des abris fiscaux déterminés
Note marginale :Définitions
143.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
abri fiscal déterminé
tax shelter investment
abri fiscal déterminé
a) Bien qui est un abri fiscal pour l’application du paragraphe 237.1(1);
b) participation d’un contribuable dans une société de personnes si, selon le cas :
(i) les conditions suivantes sont réunies :
(A) une participation dans le contribuable est un abri fiscal déterminé,
(B) la participation du contribuable serait un abri fiscal déterminé si, à la fois :
(I) il n’était pas tenu compte du présent alinéa ni du passage « compte tenu de déclarations ou d’annonces faites ou envisagées relativement au bien » dans la définition de abri fiscal au paragraphe 237.1(1),
(II) les passages « qui est annoncé comme étant » dans cette définition étaient remplacés par « qui serait vraisemblablement »,
(ii) une autre participation dans la société de personnes constitue un abri fiscal déterminé,
(iii) la participation du contribuable dans la société de personnes lui donne droit, directement ou indirectement, à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes donnée, dans le cas où:
(A) un autre contribuable détenteur d’une participation dans une société de personnes a droit, directement ou indirectement, à une part du revenu ou de la perte de la société de personnes donnée,
(B) la participation visée à la division (A) constitue un abri fiscal déterminé. (tax shelter investment)
commanditaire
limited partner
commanditaire S’entend au sens du paragraphe 96(2.4), compte non tenu du passage « si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.5) et ». (limited partner)
contribuable
taxpayer
contribuable Comprend une société de personnes. (taxpayer)
dépense
expenditure
dépense Dépense engagée ou effectuée, ou coût ou coût en capital d’un bien. (expenditure)
montant à recours limité
limited-recourse amount
montant à recours limité Principal impayé d’une dette à l’égard de laquelle le recours est limité dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non. (limited-recourse amount)
Note marginale :Montant de rajustement à risque
(2) Pour l’application du présent article, le montant ou l’avantage qu’un contribuable, ou un autre contribuable avec qui il a un lien de dépendance, a le droit, immédiat ou futur et absolu ou conditionnel, de recevoir — sous forme de remboursement, de compensation, de garantie de recettes, de produit de disposition, de prêt ou d’autre forme de dette ou sous toute autre forme — et qui est accordé en vue de supprimer ou de réduire l’effet d’une perte que le contribuable peut subir relativement à la dépense ou, dans le cas où la dépense représente le coût ou le coût en capital d’un bien, d’une perte résultant du fait que le bien est détenu ou fait l’objet d’une disposition constitue un montant de rajustement à risque relatif à une dépense du contribuable. Le présent paragraphe ne s’applique pas au coût d’une participation dans une société de personnes à laquelle s’applique le paragraphe 96(2.2).
Note marginale :Montant exclu
(3) Pour l’application du paragraphe (2):
a) un montant ou un avantage ne constitue pas un montant de rajustement à risque relatif à la dépense d’un contribuable dans la mesure où il est inclus dans le calcul de la valeur de l’élément J de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), de l’élément M de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou de l’élément I de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5) relativement au contribuable;
b) un montant ou un avantage ne constitue pas un montant de rajustement à risque relatif à la dépense d’un contribuable si le droit au montant ou à l’avantage résulte, selon le cas :
(i) d’un contrat d’assurance avec une compagnie d’assurance qui n’a de lien de dépendance ni avec le contribuable ni, dans le cas où la dépense représente le coût d’une participation dans une société de personnes, avec un associé de la société de personnes, et par lequel le contribuable est assuré contre toute réclamation pouvant découler d’une obligation contractée dans le cours normal des activités de l’entreprise du contribuable ou de la société de personnes,
(ii) du décès du contribuable,
(iii) d’un montant non compris dans la dépense, déterminé compte non tenu du sous-alinéa (6)b)(ii),
(iv) d’une obligation exclue, au sens du paragraphe 6202.1(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu, relativement à une action émise en faveur du contribuable ou, dans le cas où la dépense représente le coût d’une participation dans une société de personnes, en faveur de la société de personnes.
Note marginale :Montant ou avantage prévu par contrat
(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), il est entendu que le montant ou l’avantage auquel un contribuable a droit à un moment donné et qui est prévu par une convention ou un autre mécanisme par lesquels le contribuable a le droit immédiat ou futur, et absolu ou conditionnel — sauf par suite de son décès — d’acquérir un bien doit être considéré comme étant au moins égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment.
Note marginale :Montant ou avantage prévu par garantie
(5) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), il est entendu que le montant ou l’avantage auquel un contribuable a droit à un moment donné sous forme de garantie, d’indemnité ou d’engagement semblable dans le cadre d’un prêt ou d’une autre obligation du contribuable doit être considéré comme étant au moins égal au total du montant impayé du prêt ou de l’obligation à ce moment et des autres montants non remboursés sur le prêt ou l’obligation à ce moment.
Note marginale :Montant de la dépense
(6) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le montant d’une dépense qui représente un abri fiscal déterminé d’un contribuable, ou le coût ou le coût en capital d’un tel abri fiscal, et le montant d’une dépense d’un contribuable dans lequel une participation est un abri fiscal déterminé sont ramenés au montant égal à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le montant de la dépense du contribuable, déterminé par ailleurs;
b) le total des montants suivants :
(i) les montants à recours limité du contribuable et des autres contribuables qui ont un lien de dépendance avec lui, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la dépense,
(ii) le montant de rajustement à risque du contribuable relatif à la dépense,
(iii) chaque montant à recours limité et montant de rajustement à risque, déterminé selon le présent article dans son application à chaque autre contribuable sans lien de dépendance avec le contribuable et détenteur, de manière directe ou indirecte, d’une participation dans celui-ci, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la dépense.
Note marginale :Remboursement de dette
(7) Pour l’application du présent article, le principal impayé d’une dette est réputé être un montant à recours limité sauf si :
a) des arrangements, constatés par écrit, ont été conclus de bonne foi, au moment où la dette est survenue, pour que le débiteur rembourse la dette et les intérêts y afférents dans une période raisonnable ne dépassant pas dix ans;
b) les intérêts sont payables au moins annuellement, à un taux égal ou supérieur au moins élevé des taux suivants, et sont payés sur la dette par le débiteur au plus tard 60 jours suivant la fin de chacune de ses années d’imposition qui se termine dans la période visée à l’alinéa a):
(i) le taux d’intérêt prescrit en vigueur au moment où la dette est survenue,
(ii) le taux d’intérêt prescrit applicable pendant la durée de la dette.
Note marginale :Société de personnes
(8) Pour l’application du présent article, le principal impayé d’une dette est réputé être un montant à recours limité d’un contribuable lorsque celui-ci est une société de personnes et que le recours contre un de ses associés relativement à la dette est limité dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non.
Note marginale :Remboursement d’un prêt
(9) Dans le cas où un contribuable a remboursé un montant au titre du principal d’une dette qui était auparavant le principal impayé d’un prêt ou d’une autre forme de dette auquel s’applique le paragraphe (2) (appelé « ancien montant ou avantage » au présent paragraphe) relativement à une dépense du contribuable, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) l’ancien montant ou avantage est réputé avoir été un montant ou un avantage visé au paragraphe (2) relativement au contribuable en tout temps avant le remboursement;
b) la dépense est réputée, sous réserve du paragraphe (6), avoir été engagée ou effectuée au moment du remboursement jusqu’à concurrence du montant remboursé et par suite du paiement de ce montant.
Note marginale :Remboursement d’un montant à recours limité
(10) Dans le cas où un contribuable a remboursé un montant au titre du principal d’une dette qui était auparavant un principal impayé qui était un montant à recours limité (appelé « ancienne dette à recours limité » au présent paragraphe) se rapportant à une dépense du contribuable, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) l’ancienne dette à recours limité est réputée avoir été un montant à recours limité en tout temps avant le remboursement;
b) la dépense est réputée, sous réserve du paragraphe (6), avoir été engagée ou effectuée au moment du remboursement, jusqu’à concurrence du montant remboursé et par suite du paiement de ce montant.
Note marginale :Remboursement à court terme d’une dette
(11) Lorsqu’un contribuable rembourse le principal d’une dette au plus tard le soixantième jour suivant le moment où la dette est survenue et que celle-ci serait par ailleurs considérée comme un montant à recours limité par le seul effet des paragraphes (7) ou (8), ces paragraphes ne s’appliquent pas à la dette, sauf si, selon le cas :
a) une partie du remboursement est effectuée à l’aide d’un montant à recours limité;
b) il est raisonnable de considérer que le remboursement fait partie d’une série de prêts ou d’autres dettes et remboursements qui prend fin plus de 60 jours après le moment où la dette est survenue.
Note marginale :Série de prêts ou de remboursements
(12) Pour l’application de l’alinéa (7)a), les arrangements pris par un débiteur en vue du remboursement d’une dette sur une période d’au plus dix ans sont réputés ne pas avoir été pris s’il est raisonnable de considérer qu’ils font partie d’une série de prêts ou d’autres dettes et remboursements qui s’étendent sur plus de dix ans.
Note marginale :Renseignements à l’étranger concernant une dette
(13) Pour l’application du présent article, lorsqu’il est raisonnable de considérer que des renseignements concernant une dette se rapportant à une dépense d’un contribuable se trouvent à l’étranger et que le ministre n’est pas convaincu que le principal impayé de la dette n’est pas un montant à recours limité, le principal impayé de la dette est réputé être un montant à recours limité se rapportant à la dépense, sauf si, selon le cas :
a) les renseignements sont fournis au ministre;
b) les renseignements se trouvent dans un pays avec lequel le gouvernement du Canada a conclu une convention ou un accord fiscal qui a force de loi au Canada et qui comprend une disposition en vertu de laquelle le ministre peut obtenir les renseignements.
Note marginale :Renseignements à l’étranger concernant le lien de dépendance
(14) Pour l’application du présent article, lorsqu’il est raisonnable de considérer que des renseignements relatifs à la question de savoir si un contribuable a un lien de dépendance avec un autre contribuable se trouvent à l’étranger et que le ministre n’est pas convaincu de l’absence d’un tel lien, les contribuables sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance, sauf si, selon le cas :
a) les renseignements sont fournis au ministre;
b) les renseignements se trouvent dans un pays avec lequel le gouvernement du Canada a conclu une convention ou un accord fiscal qui a force de loi au Canada et qui comprend une disposition en vertu de laquelle le ministre peut obtenir les renseignements.
Note marginale :Cotisations
(15) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations voulues et déterminer ou déterminer de nouveau les montants voulus pour l’application du présent article.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1998, ch. 19, art. 168
SECTION GRégimes de participation différée et autres arrangements spéciaux relatifs aux revenus
Régimes de participation des employés aux bénéfices
Note marginale :Définitions
144 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- fraction inutilisée du solde des gains en capital exonérés
fraction inutilisée du solde des gains en capital exonérés Quant à une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices et relativement à une année d’imposition d’un bénéficiaire de la fiducie :
a) si l’année se termine avant 2005, l’excédent éventuel du solde des gains en capital exonérés (cette expression s’entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 39.1(1)) du bénéficiaire relativement à la fiducie pour l’année sur le total des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet de l’article 39.1 et pour l’année, est appliqué en réduction d’un gain en capital, en raison du solde des gains en capital exonérés du bénéficiaire relativement à la fiducie;
b) si l’année se termine après 2004, l’excédent éventuel du montant qui représenterait le solde des gains en capital exonérés du bénéficiaire relativement à la fiducie pour l’année s’il n’était pas tenu compte du passage « qui se termine avant 2005 » dans la définition de solde des gains en capital exonérés au paragraphe 39.1(1), sur l’un des montants suivants :
(i) en cas de disposition d’une participation ou d’une partie d’une participation du bénéficiaire dans la fiducie après l’année d’imposition 2004 bénéficiaire (sauf une disposition qui fait partie d’une opération visée à l’alinéa (7.1)c) dans le cadre de laquelle un bien est reçu en règlement de la totalité ou d’une partie des participations du bénéficiaire dans la fiducie), le total des montants représentant chacun un montant ajouté, par l’effet de l’alinéa 53(1)p), au prix de base rajusté d’une participation ou d’une partie d’une participation dont le bénéficiaire a disposé (sauf une participation ou une partie de participation qui constitue la totalité ou une partie des participations du bénéficiaire visée à l’alinéa (7.1)c)),
(ii) dans les autres cas, zéro. (unused portion of a beneficiary’s exempt capital gains balance)
- régime de participation des employés aux bénéfices
régime de participation des employés aux bénéfices À un moment donné, arrangement dans le cadre duquel, à la fois :
a) un employeur est tenu de faire des versements — calculés en fonction soit des bénéfices qu’il tire de son entreprise, soit des bénéfices tirés de l’entreprise d’une société avec laquelle il a un lien de dépendance, soit d’une combinaison de ces bénéfices — à un fiduciaire dans le cadre de l’arrangement au profit de ses employés ou de ceux d’une société avec laquelle il a un lien de dépendance;
b) le fiduciaire a attribué, conditionnellement ou non, à ces employés, depuis la dernière en date de l’entrée en vigueur de l’arrangement et de la fin de 1949, les montants suivants :
(i) au cours de chaque année terminée au moment donné ou antérieurement, les montants que le fiduciaire a reçus au cours de l’année de l’employeur ou d’une société avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance,
(ii) au cours de chaque année terminée au moment donné ou antérieurement, les bénéfices pour l’année tirés des biens de la fiducie, déterminés compte non tenu des gains en capital que la fiducie a réalisés, ou des pertes en capital qu’elle a subies, après 1955,
(iii) au cours de chaque année terminée après 1971 et au moment donné ou antérieurement, les gains en capital et les pertes en capital de la fiducie pour l’année,
(iv) au cours de chaque année terminée après 1971, avant 1993 et au moment donné ou antérieurement, les 100/15 du total des montants représentant chacun un montant réputé par le paragraphe (9) être payé pour un employé au titre de l’impôt prévu par la présente partie du fait qu’il a cessé d’être un bénéficiaire dans le cadre du régime au cours de l’année,
(v) au cours de chaque année terminée après 1991 et au moment donné ou antérieurement, le total des montants représentant chacun un montant qui peut être déduit en application du paragraphe (9) dans le calcul du revenu de l’employé du fait qu’il a cessé d’être un bénéficiaire dans le cadre du régime au cours de l’année. (employees profit sharing plan)
Note marginale :Aucun impôt payable
(2) Aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie par une fiducie sur son revenu imposable pour l’année d’imposition tout au long de laquelle elle est régie par un régime de participation des employés aux bénéfices.
Note marginale :Imposition d’allocation versée avec ou sans réserve
(3) Est incluse dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’un employé qui est bénéficiaire d’un régime de participation des employés aux bénéfices, chaque somme qui lui est attribuée, avec ou sans réserve, par le fiduciaire en vertu du régime, à un moment donné de l’année, sauf en ce qui concerne :
a) un paiement fait par l’employé au fiduciaire;
b) un gain en capital réalisé par la fiducie avant 1972;
c) un gain en capital de la fiducie pour une année d’imposition se terminant après 1971;
d) un gain réalisé par la fiducie après 1971 par suite de la disposition d’une immobilisation, sauf dans la mesure où le gain est un gain en capital visé à l’alinéa c);
e) un dividende reçu d’une société canadienne imposable par la fiducie;
f) [Abrogé, 1994, ch. 21, art. 68(2)]
Note marginale :Gains et pertes en capital attribués
(4) Chaque gain en capital et chaque perte en capital d’une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices qui résulte de la disposition d’un bien est réputé, dans la mesure où il est attribué par la fiducie à un employé qui est un bénéficiaire en vertu du régime, être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, de l’employé provenant de la disposition de ce bien pour l’année d’imposition de l’employé au cours de laquelle l’attribution a été faite. Pour l’application de l’article 110.6, l’employé est réputé avoir disposé du bien le jour où la fiducie en a disposé.
Note marginale :Idem
(4.1) Malgré le paragraphe 26(6) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, lorsque, à un moment donné avant 1976, le fiduciaire d’une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices fait un choix en ce sens selon les modalités réglementaires, le fiduciaire en vertu du régime est réputé :
a) avoir disposé, le 31 décembre 1971, de chacun des avoirs que possédait la fiducie à cette date pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande des avoirs à cette date;
b) avoir acquis de nouveau, le 1er janvier 1972, chacun des avoirs visés à l’alinéa a) pour la somme mentionnée à cet alinéa,
à condition que le fiduciaire en vertu du régime ait, avant 1976, distribué le total de tous les gains et de toutes les pertes en capital découlant de cette disposition présumée aux employés ou autres bénéficiaires en vertu du régime, dans la mesure où le fiduciaire en vertu du régime ne les a pas préalablement distribués.
Note marginale :Idem
(4.2) Lorsqu’une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices :
a) était régie par un régime de participation des employés aux bénéfices le 31 décembre 1971 et que le fiduciaire a fait le choix prévu au paragraphe (4.1);
b) n’était pas régie par un régime de participation des employés aux bénéfices le 31 décembre 1971,
le fiduciaire peut, au cours de toute année d’imposition postérieure à 1973, choisir, selon les modalités et le formulaire réglementaires, de considérer une immobilisation quelconque de la fiducie comme ayant fait l’objet d’une disposition, auquel cas l’immobilisation est réputée avoir fait l’objet d’une disposition à la date désignée par le fiduciaire pour un produit de disposition égal :
c) à la juste valeur marchande de l’immobilisation, à cette date;
d) au prix de base rajusté, pour la fiducie, de l’immobilisation, à cette date;
e) à un montant qui n’est ni supérieur au plus élevé de c) et de d) ni inférieur au moins élevé de c) et de d),
au choix du fiduciaire, et avoir été acquise de nouveau par la fiducie immédiatement après, à un coût égal à ce produit.
Note marginale :Les contributions patronales versées à une fiducie sont déductibles
(5) Une somme versée par un employeur à un fiduciaire, en vertu d’un régime de participation des employés aux bénéfices, pendant une année d’imposition ou dans les 120 jours qui suivent, peut être déduite dans le calcul du revenu de l’employeur pour cette année d’imposition, dans la mesure où elle n’était pas déductible dans le calcul du revenu pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Les sommes reçues par un bénéficiaire sont déductibles
(6) Une somme reçue d’un fiduciaire, par un bénéficiaire, au cours d’une année d’imposition, en vertu d’un régime de participation des employés aux bénéfices n’est pas à inclure dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année.
Note marginale :Sommes non déductibles reçues par un bénéficiaire
(7) Malgré le paragraphe (6), la fraction de la somme qu’un bénéficiaire a reçue d’un fiduciaire au cours d’une année d’imposition, en vertu d’un régime de participation des employés aux bénéfices, qui ne peut être considérée comme attribuable :
a) aux versements faits par l’employé au fiduciaire;
b) aux sommes qui doivent être incluses dans le calcul du revenu de l’employé pour l’année d’imposition considérée ou une année d’imposition antérieure;
c) à un gain en capital réalisé par la fiducie avant 1972;
d) à un gain en capital de la fiducie pour une année d’imposition se terminant après 1971, dans la mesure où la fiducie l’attribue au bénéficiaire;
e) à un gain réalisé par la fiducie après 1971 par suite de la disposition d’une immobilisation, sauf dans la mesure où le gain est un gain en capital réalisé par la fiducie pour une année d’imposition se terminant après 1971;
f) à la fraction du montant de l’augmentation de la valeur du bien transféré par le fiduciaire au bénéficiaire qui aurait été considérée comme un gain en capital réalisé par la fiducie en 1971 si le fiduciaire avait vendu le bien le 31 décembre 1971 à un prix égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
g) à un dividende, autre qu’un dividende visé au paragraphe 83(1), reçu d’une société canadienne imposable par la fiducie, dans la mesure où celle-ci l’a attribué au bénéficiaire,
doit être incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année où la somme a été reçue; toutefois, pour ce qui est de déterminer le montant de tous paiements ou de toutes autres valeurs visés à l’un ou l’autre des alinéas du présent paragraphe, ces paiements ou valeurs, déterminés par ailleurs, doivent être réduits de la fraction du total de toutes les pertes en capital de la fiducie pour les années d’imposition se terminant après 1971 que celle-ci a attribuées au bénéficiaire et qui n’ont pas servi à réduire le montant de paiements ou autres valeurs visés à tout autre alinéa du présent paragraphe.
Note marginale :Cas où un bénéficiaire a reçu des biens autres que de l’argent
(7.1) Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition d’une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices, un bénéficiaire a reçu un montant du fiduciaire en vertu du régime et que le montant ainsi reçu était constitué de biens autres que de l’argent, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de chacun de ces biens qu’il a ainsi reçu au moment donné :
a) le montant que représentait le coût indiqué du bien, pour la fiducie, immédiatement avant le moment donné est réputé être le produit que la fiducie a tiré d’une disposition de ce bien;
b) le produit de la multiplication :
(i) de la partie du montant reçu par le bénéficiaire, qu’il est possible de rattacher aux paiements ou autres valeurs visés aux alinéas (7)a) à g) (à supposer que le montant de tous paiements ou de toutes autres valeurs visés à l’un de ces alinéas soit le montant de tous paiements ou de toutes autres valeurs déterminés de la façon prévue au paragraphe (7)),
par le rapport entre :
(ii) d’une part, le coût indiqué du bien, pour la fiducie, immédiatement avant le moment donné,
(iii) d’autre part, le coût indiqué, pour la fiducie, de tous les biens, autres que de l’argent, ainsi reçus par le bénéficiaire au moment donné,
est sous réserve de l’alinéa c), réputé être :
(iv) le coût du bien, pour le bénéficiaire,
(v) pour l’application du paragraphe (7), mais non pour celle du présent paragraphe, le montant ainsi reçu par le bénéficiaire en raison du fait qu’il a reçu le bien;
c) lorsqu’un des biens reçus constitue la totalité ou une partie des biens reçus en règlement de la totalité ou d’une partie des participations du bénéficiaire dans la fiducie et que le bénéficiaire présente au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, un choix concernant le bien sur le formulaire prescrit, le moins élevé des montants suivants est à inclure dans le coût du bien pour le bénéficiaire, déterminé selon l’alinéa b):
(i) l’excédent éventuel de la fraction inutilisée du solde des gains en capital exonérés du bénéficiaire relativement à la fiducie au moment donné sur le total des montants représentant chacun un montant inclus, par l’effet du présent alinéa, dans le coût, pour le bénéficiaire, d’un autre bien qu’il a reçu au moment donné ou à un moment antérieur de l’année,
(ii) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment donné sur le montant qui est réputé par le sous-alinéa b)(iv) être le coût du bien pour le bénéficiaire,
(iii) le montant indiqué au titre du bien dans le formulaire concernant le choix.
Note marginale :Attribution de dégrèvements pour dividendes
(8) Lorsque des dividendes imposables de sociétés canadiennes imposables ont été inclus dans le calcul du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition au cours de laquelle la fiducie était régie par un régime de participation des employés aux bénéfices et qu’il a été attribué par le fiduciaire en vertu du régime, pour l’application du présent paragraphe, une somme pour l’année à un ou plusieurs des employés qui sont bénéficiaires en vertu du régime, laquelle somme ou lesquelles sommes n’excèdent pas au total le montant des dividendes imposables ainsi inclus, chacun des employés qui est bénéficiaire en vertu du régime est réputé avoir reçu d’une société canadienne imposable un dividende imposable égal au moins élevé des montants suivants :
a) la somme qui serait incluse dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du présent article, compte non tenu de l’alinéa (3)e);
b) la somme qui lui a été ainsi attribuée pour l’application du présent paragraphe.
Note marginale :Déduction d’impôt étranger
(8.1) Pour l’application du paragraphe 126(1), les règles suivantes s’appliquent :
a) la partie du revenu qu’une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices a tiré, au cours d’une année d’imposition, de sources (autres qu’une entreprise exploitée par elle) situées dans un pays étranger :
(i) d’une part, qu’il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités du régime) comme faisant partie :
(A) soit du revenu qui, en vertu du paragraphe (3), a été inclus dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’un employé donné qui a été bénéficiaire en vertu du régime,
(B) soit de l’excédent éventuel du total visé à la subdivision (I) sur le total visé à la subdivision (II):
(I) le total des sommes dont chacune est un gain en capital de la fiducie qui, en vertu du paragraphe (4), était réputé être un gain en capital de l’employé donné pour une année d’imposition,
(II) le total des sommes dont chacune est une perte en capital de la fiducie qui, en vertu du paragraphe (4), était réputée être une perte en capital de l’employé donné pour l’année d’imposition,
(ii) d’autre part, qui n’a été attribuée par la fiducie à aucun autre employé qui était bénéficiaire en vertu du régime,
est si la fiducie l’a ainsi attribuée à l’employé donné dans sa déclaration de revenu produite pour l’année, en vertu de la présente partie, réputée être le revenu que l’employé donné a tiré, au cours de l’année d’imposition, de sources situées dans ce pays;
b) un employé qui est bénéficiaire en vertu d’un régime de participation des employés aux bénéfices est réputé avoir payé, pour une année d’imposition, à titre d’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, sur le revenu qu’il est réputé selon l’alinéa a) avoir tiré au cours de l’année de sources situées dans un pays étranger, au gouvernement de ce pays, une somme égale à la fraction de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, payé par la fiducie régie par le régime, pour l’année, au gouvernement de ce pays, ou au gouvernement d’un État, d’une province ou de toute autre subdivision politique de ce pays (sauf la partie de cet impôt qui était déductible en vertu du paragraphe 20(11) dans le calcul de son revenu pour l’année), représentée par le rapport existant entre :
(i) d’une part, le revenu que l’employé est réputé, en vertu de l’alinéa a), avoir tiré, pour l’année, de sources situées dans ce pays,
(ii) d’autre part, le revenu de la fiducie, pour l’année, tiré de sources (autres qu’une entreprise exploitée par elle) dans ce pays.
(8.2) [Abrogé, 1994, ch. 21, art. 68(3)]
Note marginale :Déduction pour montants perdus
(9) La personne qui cesse, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, d’être bénéficiaire en vertu d’un régime de participation des employés aux bénéfices et n’en redevient pas bénéficiaire durant l’année peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, le montant déterminé selon la formule suivante :
A - B - C/4 - D
où :
- A
- représente le total des montants inclus dans le calcul du revenu de la personne pour l’année et les années d’imposition antérieures (sauf un montant reçu dans le cadre du régime avant le moment donné ou un montant auquel la personne a droit dans ce cadre à ce moment) en raison d’une attribution conditionnelle, sauf une attribution visée au paragraphe (4), effectuée au profit de la personne dans le cadre du régime avant le moment donné;
- B
- la partie éventuelle du montant qui est inclus à l’élément A en raison de l’alinéa 82(1)b);
- C
- le total des dividendes imposables que la personne est réputée avoir reçus en raison d’une attribution effectuée en vertu du paragraphe (8) dans le cadre du régime;
- D
- le total des montants qui sont déductibles en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu de la personne pour une année d’imposition antérieure du fait que cette dernière a cessé d’être un bénéficiaire dans le cadre du régime au cours d’une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Versements sur les bénéfices
(10) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque les modalités d’un arrangement en vertu duquel un employeur fait des versements à un fiduciaire prévoient expressément que les versements sont à faire « sur les bénéfices », l’arrangement est réputé, si l’employeur fait un choix en ce sens selon les modalités réglementaires, constituer un arrangement dans le cadre duquel des versements calculés en fonction des bénéfices de l’employeur sont à faire.
Note marginale :Année d’imposition d’une fiducie
(11) Lorsqu’un régime de participation des employés aux bénéfices est accepté par le ministre aux fins d’agrément à titre de régime de participation différée aux bénéfices, l’année d’imposition de la fiducie assujettie au régime de participation des employés aux bénéfices est réputée avoir pris fin immédiatement avant que le régime soit réputé avoir été agréé comme régime de participation différée aux bénéfices, en conformité avec le paragraphe 147(5).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 144
- 1994, ch. 21, art. 68
- 1995, ch. 3, art. 42
- 1998, ch. 19, art. 169
Régimes enregistrés de prestations supplémentaires de chômage
Note marginale :Définitions
145 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- régime de prestations supplémentaires de chômage
régime de prestations supplémentaires de chômage Arrangement, autre qu’un arrangement visant à constituer une caisse ou un régime de retraite ou de pension ou un régime de participation des employés aux bénéfices, en vertu duquel les versements sont faits par un employeur à un fiduciaire à seule fin de verser, à titre périodique, des sommes à des employés ou anciens employés de l’employeur qui sont ou peuvent être licenciés pour une période d’une durée déterminée ou indéterminée. (supplementary unemployment benefit plan)
- régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage
régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage Régime de prestations supplémentaires de chômage accepté par le ministre aux fins d’enregistrement pour l’application de la présente loi en ce qui concerne sa création et ses opérations pour l’année d’imposition considérée. (registered supplementary unemployment benefit plan)
Note marginale :Exonération d’impôt
(2) Aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie par une fiducie sur son revenu imposable pour une période durant laquelle elle a été régie par un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage.
Note marginale :Imposition des sommes reçues
(3) Est incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, chaque somme que celui-ci a reçue du fiduciaire, en vertu d’un régime de prestations supplémentaires de chômage, dans le cadre du régime à un moment donné de l’année.
Note marginale :Sommes reçues lors de la modification ou de la liquidation du régime
(4) Est incluse dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition d’un contribuable qui, en tant qu’employeur, a effectué des versements à un fiduciaire en vertu d’un régime de prestations supplémentaires de chômage toute somme que le contribuable a reçue au cours de l’année par suite d’une modification apportée au régime ou par suite du fait qu’il a été mis fin au régime ou que ce dernier a été liquidé.
Note marginale :Déductibilité des versements effectués par l’employeur
(5) Une somme versée par un employeur à un fiduciaire dans le cadre d’un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, au cours d’une année d’imposition ou dans les 30 jours qui suivent, peut être déduite dans le calcul du revenu de l’employeur pour l’année d’imposition, dans la mesure où cette somme n’était pas déductible dans le calcul du revenu pour une année d’imposition antérieure.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1 « 145 »
- 1977-78, ch. 1, art. 101(F)
Régimes enregistrés d’épargne-retraite
Note marginale :Définitions
146 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- déductions inutilisées au titre des REER
déductions inutilisées au titre des REER Les déductions inutilisées au titre des régimes enregistrés d’épargne-retraite d’un contribuable à la fin d’une année d’imposition, égales :
a) pour les années d’imposition se terminant avant 1991, à zéro;
b) pour les années d’imposition se terminant après 1990, le résultat, positif ou négatif, de calcul suivant :
A + B + R - (C + D)
où :
- A
- représente les déductions inutilisées au titre des REER du contribuable à la fin de l’année d’imposition précédente,
- B
- l’excédent éventuel du plafond REER pour l’année ou, s’il est inférieur, du montant correspondant à 18 % du revenu gagné du contribuable pour l’année d’imposition précédente sur le total des montants représentant chacun :
(i) le facteur d’équivalence du contribuable pour l’année d’imposition précédente quant à un employeur,
(ii) le montant prescrit quant au contribuable pour l’année,
- C
- le facteur d’équivalence pour services passés net du contribuable pour l’année,
- D
- le total des montants déduits par le contribuable en application des paragraphes (5) et (5.1) et de l’alinéa 60v) dans le calcul de son revenu pour l’année,
- R
- le facteur d’équivalence rectifié total du contribuable pour l’année. (unused RRSP deduction room)
- échéance
échéance La date fixée en vertu d’un régime d’épargne-retraite pour le commencement d’un revenu de retraite dont le versement est prévu par ce régime. (maturity)
- émetteur
émetteur La personne visée à la définition de régime d’épargne-retraite au présent paragraphe et avec laquelle un rentier a conclu un contrat ou un arrangement qui constitue un régime d’épargne-retraite. (issuer)
- facteur d’équivalence pour services passés net
facteur d’équivalence pour services passés net Le montant, positif ou négatif, applicable à un contribuable pour une année d’imposition qui est calculé selon la formule suivante :
P + Q - G
où :
- P
- représente le total des montants correspondant chacun au facteur d’équivalence pour services passés du contribuable pour l’année quant à un employeur;
- Q
- le total des montants correspondant chacun à un montant prescrit quant au contribuable pour l’année;
- G
- le montant des retraits pour l’année — liés au facteur d’équivalence pour services passés du contribuable — calculé à la fin de l’année conformément aux règles établies par règlement. (net past service pension adjustment)
- maximum déductible au titre des REER
maximum déductible au titre des REER Le maximum déductible au titre des régimes enregistrés d’épargne-retraite d’un contribuable, pour une année d’imposition, calculé selon la formule suivante :
A + B + R - C
où :
- A
- représente les déductions inutilisées au titre des REER du contribuable à la fin de l’année d’imposition précédente;
- B
- l’excédent éventuel du plafond REER pour l’année ou, s’il est inférieur, du montant correspondant à 18 % du revenu gagné du contribuable pour l’année d’imposition précédente sur le total des montants représentant chacun :
a) le facteur d’équivalence du contribuable pour l’année d’imposition précédente quant à un employeur,
b) le montant prescrit quant au contribuable pour l’année;
- C
- le facteur d’équivalence pour services passés net du contribuable pour l’année;
- R
- le facteur d’équivalence rectifié total du contribuable pour l’année. (RRSP deduction limit)
- montant libéré d’impôt
montant libéré d’impôt
a) Montant versé à une personne dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite au titre du montant qui ferait partie, compte non tenu du paragraphe 104(6), du revenu de la fiducie régie par le régime pour une année d’imposition pour laquelle la fiducie était assujettie à l’impôt par l’effet de l’alinéa (4)c);
b) dans le cas où un régime enregistré d’épargne-retraite est un dépôt auprès d’un dépositaire visé à la division b)(iii)(B) de la définition de régime d’épargne-retraite au présent paragraphe, la partie d’un montant reçu par une personne dans le cadre du régime qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des intérêts ou à un montant afférents au dépôt qui étaient, autrement que par l’effet du présent article, à inclure dans le calcul du revenu d’une personne, sauf le rentier. (tax-paid amount)
- placement admissible
placement admissible« placement admissible » Dans le cas d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite :
a) placement qui serait visé aux alinéas a), b), d) et f) à h) de la définition de placement admissible à l’article 204 si la mention « fiducie » y était remplacée par la mention de la fiducie régie par le régime enregistré d’épargne-retraite;
b) obligation, billet ou titre semblable qui, selon le cas :
(i) est émis par une société dont les actions sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs au Canada visée par règlement,
(ii) est émis par une banque étrangère autorisée et payable à sa succursale au Canada;
c) rente visée à la définition de revenu de retraite relativement au rentier en vertu du régime, si elle a été achetée d’un fournisseur de rentes autorisé;
c.1) contrat relatif à une rente établi par un fournisseur de rentes autorisé, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la fiducie est la seule personne qui, s’il est fait abstraction d’un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,
(ii) le titulaire du contrat a le droit d’exiger le rachat de celui-ci à tout moment pour un montant qui, s’il n’était pas tenu compte de frais de vente et d’administration raisonnables, correspondrait à peu près à la valeur des fonds qui pourraient servir par ailleurs à financer des paiements périodiques futurs dans le cadre du contrat;
c.2) contrat relatif à une rente établi par un fournisseur de rentes autorisé, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) des paiements à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an sont ou peuvent être versés au titulaire dans le cadre du contrat,
(ii) la fiducie est la seule personne qui, s’il est fait abstraction d’un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,
(iii) ni le montant d’un paiement prévu par le contrat, ni le moment de son versement, ne peuvent varier en raison de la durée d’une vie, sauf s’il s’agit de la vie du rentier en vertu du régime (appelé « rentier du REER » dans la présente définition),
(iv) le versement des paiements périodiques a commencé ou doit commencer au plus tard à la fin de l’année dans laquelle le rentier du REER atteint 70 ans,
(v) selon le cas :
(A) les paiements périodiques sont payables au rentier du REER à titre viager sans durée garantie aux termes du contrat ou pour une durée garantie, commençant à la date du début du versement des paiements, égale ou inférieure à la différence entre 90 et le moindre des âges suivants :
(I) l’âge en années accomplies à cette date du rentier du REER, à supposer qu’il soit vivant à cette date,
(II) l’âge en années accomplies à cette date de l’époux ou conjoint de fait du rentier du REER, à supposer que l’époux ou conjoint de fait du rentier au moment de l’achat du contrat soit son époux ou conjoint de fait à cette date,
(B) les paiements périodiques sont payables pour un nombre d’années égal au nombre suivant :
(I) 90 moins l’âge visé à la subdivision (A)(I),
(II) 90 moins l’âge visé à la subdivision (A)(II),
(vi) les paiements périodiques sont égaux entre eux, ou ne le sont pas en raison seulement d’un ou de plusieurs rajustements soit qui seraient conformes aux sous-alinéas (3)b)(iii) à (v) si le contrat était une rente prévue par un régime d’épargne-retraite, soit qui découlent d’une réduction uniforme du droit aux paiements périodiques par suite d’un rachat partiel des droits à ces paiements;
d) tout autre placement qui peut être prévu par règlement pris par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Finances. (qualified investment)
- placement non admissible
placement non admissible Dans le cas d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, s’entend des biens acquis par la fiducie après 1971 et qui ne constituent pas un placement admissible pour cette fiducie. (non-qualified investment)
- plafond REER
plafond REER
a) Pour les années civiles autres que 1996 et 2003, le plafond des cotisations déterminées pour l’année précédente;
b) pour 1996, 13500 $;
c) pour 2003, 14500 $. (RRSP dollar limit)
- prestation
prestation Est comprise dans une prestation toute somme reçue dans le cadre d’un régime d’épargne-retraite, à l’exception :
a) de la fraction de cette somme reçue par une personne autre que le rentier et qu’il est raisonnable de considérer comme faisant partie de la somme incluse dans le calcul du revenu d’un rentier en vertu des paragraphes (8.8) et (8.9);
b) d’une somme reçue à titre de prime en vertu du régime par la personne avec laquelle le rentier a conclu le contrat ou l’arrangement visé à la définition de régime d’épargne-retraite au présent paragraphe;
c) d’une somme, ou d’une partie de cette somme, reçue relativement au revenu de la fiducie en vertu du régime, pour une année d’imposition, à l’égard de laquelle la fiducie n’était pas exonérée d’impôt en vertu de l’alinéa (4)c);
c.1) d’un montant libéré d’impôt, visé à l’alinéa b) de la définition de cette expression au présent paragraphe, qui se rapporte à des intérêts ou à un montant inclus dans le calcul du revenu autrement que par l’effet du présent article.
Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, le terme vise toute somme versée à un rentier en vertu du régime :
d) soit conformément aux conditions du régime;
e) soit à la suite d’une modification du régime;
f) soit à la suite de l’expiration du régime. (benefit)
- prime
prime Somme payée ou payable périodiquement ou autrement en vertu d’un régime d’épargne-retraite :
a) soit à titre de contrepartie d’un contrat visé à l’alinéa a) de la définition de régime d’épargne-retraite au présent paragraphe, touchant le paiement d’un revenu de retraite;
b) soit à titre d’apport, de contribution ou de dépôt visé à l’alinéa b) de cette définition, aux fins mentionnées à cet alinéa;
toutefois les montants remboursés auxquels s’applique l’alinéa b) de l’une ou l’autre des définitions de retrait exclu aux paragraphes 146.01(1) et 146.02(1) et les montants indiqués dans un formulaire prescrit en application des paragraphes 146.01(3) ou 146.02(3) ne sont pas des primes, sauf pour l’application de l’alinéa b) de la définition de prestation au présent paragraphe, de l’alinéa (2)b.3), du paragraphe (22) et de la définition de prime exclue au paragraphe 146.02(1). (premium)
- régime au profit de l’époux ou conjoint de fait
régime au profit de l’époux ou conjoint de fait Quant à un contribuable :
a) soit un régime enregistré d’épargne-retraite auquel le contribuable a versé une prime alors que son époux ou conjoint de fait en était le rentier ou auquel un montant est versé ou transféré d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite qui était un régime au profit de l’époux ou conjoint de fait quant au contribuable;
b) soit un fonds enregistré de revenu de retraite auquel un montant est versé ou transféré d’un régime au profit de l’époux ou conjoint de fait quant au contribuable. (spousal plan)
- régime d’épargne-retraite
régime d’épargne-retraite
a) Contrat conclu entre un particulier et une personne titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada un commerce de rentes aux termes duquel, contre le paiement par le particulier ou son conjoint d’une somme périodique ou autre au titre du contrat, un revenu de retraite est prévu pour le particulier à compter de l’échéance;
b) arrangement selon lequel un particulier ou son conjoint verse, selon le cas :
(i) en fiducie à une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir ses services au public en tant que fiduciaire, un montant périodique ou autre, à titre d’apport en vertu de la fiducie,
(ii) à une société agréée par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article et titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à établir des contrats de placement prévoyant le paiement au détenteur d’un tel contrat, ou l’inscription au crédit de son compte, d’une somme fixe ou susceptible de l’être, à l’échéance, une somme périodique ou autre versée à titre de contribution aux termes d’un tel contrat entre le particulier et cette société,
(iii) un montant à titre de dépôt auprès d’une succursale ou d’un bureau au Canada :
(A) soit d’une personne qui est membre de l’Association canadienne des paiements ou qui est admissible à le devenir,
(B) soit d’une caisse de crédit qui est actionnaire ou membre d’une personne morale désignée sous le nom de « centrale » pour l’application de la Loi sur l’Association canadienne des paiements,
(appelé « dépositaire » au présent article),
devant être utilisé, placé ou autrement employé par cette société ou ce dépositaire, selon le cas, en vue d’assurer au particulier, commençant à l’échéance, un revenu de retraite. (retirement savings plan)
- régime enregistré d’épargne-retraite
régime enregistré d’épargne-retraite Régime d’épargne-retraite accepté par le ministre aux fins d’enregistrement pour l’application de la présente loi comme conforme au présent article. (registered retirement savings plan)
- remboursement de primes
remboursement de primes Toute somme versée à l’une des personnes ci-après dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite par suite du décès du rentier du régime, à l’exception d’un montant libéré d’impôt relativement au régime :
a) le particulier qui, immédiatement avant le décès du rentier, était son époux ou conjoint de fait, dans le cas où le rentier est décédé avant l’échéance du régime;
b) l’enfant ou le petit-enfant du rentier qui, immédiatement avant le décès de celui-ci, était financièrement à sa charge. (refund of premiums)
- rentier
rentier
a) Jusqu’au moment, après l’échéance du régime, où son conjoint acquiert le droit, par suite du décès du rentier, de recevoir des prestations qui doivent être versées sur ce régime ou en vertu de ce régime, le particulier visé aux alinéas a) ou b) de la définition de régime d’épargne-retraite au présent paragraphe pour lequel est prévu, en vertu d’un régime d’épargne-retraite, un revenu de retraite;
b) après ce moment, son conjoint. (annuitant)
- revenu de retraite
revenu de retraite
a) Rente viagère versée à compter de l’échéance, avec ou sans durée garantie à compter de l’échéance, ne dépassant pas la durée visée à l’alinéa b) ou, dans le cas d’un régime auquel il a été souscrit avant le 14 mars 1957, ne dépassant pas 20 ans, payable :
(i) au rentier,
(ii) au rentier et à son époux ou conjoint de fait, à titre solidaire, et au survivant de l’un ou de l’autre;
b) rente versée à compter de l’échéance, payable au rentier, ou au rentier de son vivant et à son époux ou conjoint de fait après son décès, pour un nombre d’années égal à 90 moins :
(i) l’âge du rentier, en années accomplies, à l’échéance du régime,
(ii) si l’époux ou conjoint de fait est plus jeune que le rentier et que celui-ci en décide ainsi, l’âge de l’époux ou conjoint de fait, en années accomplies, à l’échéance du régime,
émise par une personne décrite à la définition de régime d’épargne-retraite au présent paragraphe et avec qui un particulier peut avoir passé un contrat ou un arrangement qui est un régime d’épargne-retraite,ou toute combinaison de celles-ci. (retirement income)
- revenu gagné
revenu gagné S’agissant du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, l’excédent éventuel du total des montants dont chacun représente :
a) soit son revenu pour une période de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada tiré, selon le cas :
(i) d’une charge ou d’un emploi, calculé compte non tenu des alinéas 8(1)c), m) et m.2),
(ii) d’une entreprise qu’il exploite activement, seul ou comme associé,
(iii) d’un bien, s’il s’agit d’un revenu tiré de la location de biens immeubles ou de redevances sur un ouvrage ou une invention dont il est l’auteur;
b) soit un montant inclus en application des alinéas 56(1)b), c), c.1), c.2), g) ou o) dans le calcul de son revenu pour une période de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada;
b.1) soit un montant qu’il reçoit au cours de l’année et à un moment où il réside au Canada, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une prestation d’invalidité aux termes du régime institué par le Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi;
c) soit son revenu pour une période de l’année tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada tiré, selon le cas, des fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’il remplit au Canada, compte non tenu des alinéas 8(1)c), m) et m.2), ou d’une entreprise qu’il exploite au Canada, seul ou activement comme associé, sauf dans la mesure où ce revenu est exonéré de l’impôt sur le revenu au Canada par l’effet d’une disposition d’un accord ou convention fiscal conclu avec un autre pays et ayant force de loi au Canada;
d) soit, dans le cas d’un contribuable visé au paragraphe 115(2), le total qui serait calculé en application de l’alinéa 115(2)e) à son égard pour l’année compte non tenu des sous-alinéas 115(2)e)(iii) et (iv) ni du renvoi à l’alinéa 56(1)n) au sous-alinéa 115(2)e)(ii), à l’exception de toute partie de ce total qui est incluse, en application de l’alinéa c), dans le total calculé selon la présente définition ou qui est exonérée de l’impôt sur le revenu au Canada par l’effet d’une disposition d’un accord ou convention fiscal conclu avec un autre pays et ayant force de loi au Canada,
sur le total des montants dont chacun représente :
e) soit sa perte pour une période de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada provenant, selon le cas :
(i) d’une entreprise qu’il exploite, seul ou activement comme associé,
(ii) d’un bien, s’il s’agit d’une perte résultant de la location de biens immeubles;
f) soit un montant déductible en application des alinéas 60b), c) ou c.1), ou déduit en application de l’alinéa 60c.2), dans le calcul de son revenu pour l’année;
g) soit sa perte pour une période de l’année tout au long de laquelle il n’a pas résidé au Canada, provenant d’une entreprise qu’il exploite au Canada, seul ou activement comme associé;
h) soit la partie d’un montant inclus, par l’effet du sous-alinéa 14(1)a)(v), en application des alinéas a) ou c) au titre du revenu tiré d’une entreprise dans le calcul du revenu gagné du contribuable pour l’année;
pour l’application de la présente définition, le revenu ou la perte d’un contribuable pour une période d’une année d’imposition est calculé comme si la période correspondait à l’année d’imposition entière. (earned income)
Note marginale :Restriction — personne financièrement à charge
(1.1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de remboursement de primes au paragraphe (1), de la division 60l)(v)(B.01) et du sous-alinéa 104(27)c)(i), il faut supposer, sauf preuve du contraire, que l’enfant ou le petit-enfant d’un particulier n’était pas financièrement à la charge du particulier immédiatement avant le décès de celui-ci si le revenu de l’enfant ou du petit-enfant pour l’année d’imposition précédant celle du décès du particulier dépassait le montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le montant applicable à cette année d’imposition précédente selon l’alinéa 118(1)c);
- B
- zéro, sauf si l’enfant ou le petit-enfant était financièrement à charge en raison d’une déficience mentale ou physique, auquel cas le présent élément représente 6180 $, rajusté conformément à l’article 117.1 pour chacune de ces années d’imposition précédentes qui est postérieure à 2002.
Note marginale :Acceptation du régime aux fins d’enregistrement
(2) Le ministre n’accepte pas aux fins d’enregistrement pour l’application de la présente loi un régime d’épargne-retraite, à moins que, à son avis, il ne réponde aux conditions suivantes :
a) le régime ne prévoit, avant son échéance, le versement d’aucune autre prestation qu’un versement au rentier ou un remboursement de primes;
b) il ne prévoit, après son échéance, le versement d’aucune prestation, sauf :
(i) au rentier sous forme de revenu de retraite,
(ii) au rentier en conversion totale ou partielle du revenu de retraite prévu au régime,
(iii) dans le cadre d’une conversion visée à l’alinéa c.2);
b.1) il ne prévoit le versement au rentier d’un revenu de retraite que sous forme de versements égaux à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an jusqu’à ce qu’il y ait un versement découlant d’une conversion totale ou partielle du revenu de retraite et, par la suite, en cas de conversion partielle, sous forme de versements égaux à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an;
b.2) il ne prévoit pas le versement d’une rente à effectuer périodiquement au cours d’une année après le décès du premier rentier dont le total dépasse le total des montants à verser au cours d’une année avant le décès;
b.3) il ne prévoit le versement d’aucune prime après échéance;
b.4) il ne prévoit pas d’échéance postérieure à la fin de l’année au cours de laquelle le rentier atteint 69 ans;
c) il prévoit qu’aucun revenu de retraite prévu par le régime ne peut être cédé en totalité ou en partie;
c.1) malgré l’alinéa a), il permet de verser un montant à un contribuable en vue de réduire l’impôt payable par ailleurs par celui-ci en vertu de la partie X.1;
c.2) le régime exige la conversion de chaque rente payable en vertu de ce régime qui deviendrait autrement payable à une personne autre qu’un rentier en vertu du régime;
c.3) le régime, lorsqu’un dépositaire est en cause, comprend des dispositions portant que :
(i) le dépositaire n’a pas le droit d’éteindre une dette ou obligation envers lui par compensation à l’aide des biens détenus en vertu du régime,
(ii) les biens détenus en vertu du régime ne peuvent être donnés en gage, cédés ou autrement aliénés, à titre de garantie d’un prêt ou à toute autre fin que d’assurer au particulier commençant à l’échéance, un revenu de retraite;
c.4) le régime exige qu’aucun avantage, à l’exception :
(i) d’une prestation,
(i.1) d’une somme visée à l’alinéa a) ou c) de la définition de prestation au paragraphe (1),
(ii) du paiement ou de l’attribution d’un montant au régime par l’émetteur,
(iii) d’un avantage découlant d’une assurance-vie en vigueur au 31 décembre 1981,
(iv) d’un avantage découlant de la prestation de services sur le plan de l’administration ou des placements à l’égard du régime,
qui dépend, de quelque façon, de l’existence du régime, ne puisse être accordé au rentier ou à une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance;
d) le régime est conforme, à tous autres égards, aux dispositions réglementaires prises par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Finances.
Note marginale :Idem
(3) Le ministre peut accepter aux fins d’enregistrement pour l’application de la présente loi tout régime d’épargne-retraite, même si ce régime :
a) prévoit le versement d’une prestation après l’échéance sous forme de dividende;
b) prévoit que toute somme payable annuellement ou à intervalles plus rapprochés :
(i) au rentier dont il est fait mention au sous-alinéa a)(ii) de la définition de revenu de retraite au paragraphe (1) sous forme de rente visée à l’alinéa a) de cette définition doit être réduite, en cas de décès de son époux ou conjoint de fait pendant la vie du rentier, de façon à pourvoir au versement de sommes égales payables annuellement ou à intervalles plus rapprochés durant la vie du rentier par la suite,
(ii) à quelque personne sous forme de rente, doit être réduite, si une pension devient payable à cette personne en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de toute somme annuelle ou autre somme périodique n’excédant pas la somme payable à cette personne au cours de cette période selon la même loi,
(iii) à quelque personne sous forme de rente, doit être augmentée ou réduite selon la plus-value ou la moins-value d’un groupe déterminé d’éléments d’actif constituant l’actif d’un compte ou d’un fonds séparé et distinct, tenu relativement à une entreprise s’occupant de rentes variables, exploitée par une personne titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada ce genre d’entreprise,
(iii.1) à une personne se fait sous forme de rente en vertu d’un contrat qui prévoit l’augmentation ou la réduction de la rente uniquement en fonction d’une modification du taux d’intérêt sur lequel la rente est fondée, si le taux d’intérêt, augmenté ou réduit, correspond exactement ou approximativement à un taux d’intérêt généralement offert sur le marché canadien,
(iv) peut être rajustée annuellement pour tenir compte, selon le cas :
(A) en entier ou en partie, des augmentations de l’indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique,
(B) des augmentations à un taux prévu dans le contrat de rente mais ne dépassant pas 4 % par année,
(v) au rentier, sous la forme d’une rente, peut être augmentée annuellement dans la mesure où le montant ou taux de rendement qui aurait été tiré d’une mise en commun de biens de placement (offerts au public et précisés dans le contrat de vente) dépasse un montant ou taux précisé dans le régime et prévoit que le versement payable ne peut être autrement augmenté;
d) prévoit le versement d’une somme après le décès d’un rentier en vertu de ce régime;
e) est joint à un contrat ou autre arrangement qui n’est pas un régime d’épargne-retraite;
f) comporte toutes autres modalités, non incompatibles avec le présent article, qu’autorisent ou permettent les dispositions réglementaires prises par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Finances.
Note marginale :Exonération d’impôt d’une fiducie régie par le régime
(4) Sous réserve du paragraphe (10.1), aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie par une fiducie sur son revenu imposable pour une année d’imposition si, tout au long de la période de l’année où la fiducie existait, elle était régie par un régime enregistré d’épargne-retraite; toutefois :
a) si la fiducie a emprunté de l’argent (autre que de l’argent utilisé pour l’exploitation d’une entreprise) au cours de l’année ou a emprunté, après le 18 juin 1971, de l’argent (autre que de l’argent utilisé pour l’exploitation d’une entreprise) qu’elle n’a pas remboursé avant le début de l’année, un impôt est payable par la fiducie, en vertu de la présente partie, sur son revenu imposable pour l’année;
b) dans tout cas non visé à l’alinéa a), si la fiducie a exploité une ou plusieurs entreprises au cours de l’année, un impôt est payable par elle en vertu de la présente partie sur l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant qui constituerait le revenu imposable de la fiducie pour l’année si elle n’avait pas tiré de revenu, ni subi de pertes de sources autres que l’entreprise ou les entreprises en question,
(ii) la partie du montant déterminé selon le sous-alinéa (i) à l’égard de la fiducie pour l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme un revenu provenant soit de placements admissibles pour elle, soit de la disposition de tels placements;
c) si le dernier rentier en vertu du régime est décédé, un impôt est payable par la fiducie en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour chaque année postérieure à l’année suivant l’année du décès de ce rentier.
Note marginale :Déduction des primes versées au REER
(5) Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le montant qu’il demande, à concurrence du moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun une prime que le contribuable a versée après 1990 et au plus tard le soixantième jour suivant la fin de l’année à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il était rentier au moment du versement de la prime, à l’exception :
(i) de la fraction de la prime qu’il a déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,
(ii) de la fraction de la prime qu’il a indiquée dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition pour l’application des alinéas 60j), j.1) ou l),
(iii) de la fraction de la prime au titre de laquelle il a reçu un paiement qu’il a déduit en application du paragraphe (8.2) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,
(iv) de la fraction de la prime qui était déductible en application du paragraphe (6.1) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition,
(iv.1) de la fraction de la prime qui serait considérée comme retirée par lui à titre de montant admissible, au sens des paragraphes 146.01(1) ou 146.02(1), moins de 90 jours après son versement si les gains relatifs à un régime enregistré d’épargne-retraite étaient considérés comme retirés avant les primes versées dans le cadre de ce régime et si les primes étaient considérées comme retirées suivant l’ordre dans lequel elles ont été versées,
sur :
(v) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des montants déduits en application du paragraphe 147.3(13.1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(B) le total des montants, relatifs à des transferts effectués avant 1991 de régimes de pension agréés, qui sont réputés par les alinéas 147.3(10)b) ou c) être des primes versées par le contribuable à un régime enregistré d’épargne-retraite;
b) son maximum déductible au titre des REER pour l’année.
Note marginale :Déduction des primes versées au REER du conjoint
(5.1) Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le montant qu’il demande, à concurrence du moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants représentant chacun une prime qu’il a versée après 1990 et au plus tard le soixantième jour suivant la fin de l’année à un régime enregistré d’épargne-retraite dont son époux ou conjoint de fait (ou, si le contribuable est décédé au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année, le particulier qui était son époux ou conjoint de fait immédiatement avant le décès) était rentier au moment du versement de la prime, à l’exception :
(i) de la fraction de la prime déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,
(ii) de la fraction de la prime indiquée dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition donnée en application de l’alinéa 60j.2),
(iii) de la fraction de la prime au titre de laquelle le contribuable ou son époux ou conjoint de fait a reçu un paiement que le contribuable a déduit en application du paragraphe (8.2) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
(iv) de la fraction de la prime qui serait considérée comme retirée par son époux ou conjoint de fait à titre de montant admissible, au sens du paragraphe 146.01(1), moins de 90 jours après son versement si les gains relatifs à un régime enregistré d’épargne-retraite étaient considérés comme retirés avant les primes versées dans le cadre de ce régime et si les primes étaient considérées comme retirées suivant l’ordre dans lequel elles ont été versées;
b) l’excédent éventuel de son maximum déductible au titre des REER pour l’année sur le montant déduit en application du paragraphe (5) pour l’année dans le calcul de son revenu.
Note marginale :Anti-évitement
(5.21) Malgré les autres dispositions du présent article, si, selon le cas :
a) un régime de pension agréé est modifié ou géré de façon à faire cesser, suspendre ou retarder :
(i) soit la participation d’un particulier au régime pour son année d’imposition 1990,
(ii) soit les cotisations versées aux termes du régime par le particulier ou à son profit pour l’année,
(iii) soit l’accumulation des prestations de retraite pour le compte du particulier aux termes du régime pour l’année;
b) un régime de participation différée aux bénéfices est modifié ou géré après le 8 octobre 1986 de façon à faire cesser, suspendre ou retarder les cotisations versées au titre d’un particulier pour l’année aux termes du régime,
et s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs de la cessation, de la suspension ou du retard consiste à réduire le facteur d’équivalence du particulier pour l’année quant à un employeur, seules les primes versées aux régimes enregistrés d’épargne-retraite pour l’année — qui auraient été déductibles sans la cessation, la suspension ou le retard — sont déductibles dans le calcul du revenu du particulier pour l’année.
Note marginale :Disposition d’un placement non admissible
(6) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite dispose d’un bien qui, au moment où il a été acquis, était un placement non admissible, il est permis de déduire, dans le calcul du revenu du contribuable qui est le rentier du régime, pour l’année d’imposition, une somme égale au moins élevé des montants suivants :
a) le montant qui était, en vertu du paragraphe (10), inclus dans le calcul du revenu de ce contribuable à l’égard de l’acquisition de ce bien;
b) le produit de disposition du bien.
Note marginale :Déduction de certains retraits
(6.1) Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée le total des montants dont chacun représente la fraction d’une prime visée par règlement pour cette année qui n’a pas été indiquée par le contribuable, en application de l’alinéa 60j), j.1) ou l), dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition.
Note marginale :Recouvrement de biens utilisés comme garantie
(7) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un prêt pour lequel une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite a utilisé ou a permis que soient utilisés des biens de la fiducie comme garantie cesse d’exister, et que la juste valeur marchande des biens ainsi utilisés a été incluse, en vertu du paragraphe (10), dans le calcul du revenu du contribuable qui est le rentier en vertu du régime, peut être déduite, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition, la somme qui resterait après que :
a) la perte nette (à l’exclusion des paiements faits par la fiducie au titre des intérêts) subie par la fiducie par suite du fait qu’elle a utilisé ou a permis que soient utilisés ces biens comme garantie du prêt et non par suite du changement de la juste valeur marchande des biens,
serait déduite :
b) du montant ainsi inclus dans le calcul du revenu du contribuable par suite du fait que la fiducie a utilisé ou a permis que soient utilisés les biens comme garantie du prêt.
Note marginale :Prestations imposables
(8) Est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des montants qu’il a reçus au cours de l’année à titre de prestations dans le cadre de régimes enregistrés d’épargne-retraite, à l’exception des retraits exclus au sens des paragraphes 146.01(1) ou 146.02(1), et des montants qui sont inclus, en application de l’alinéa (12)b), dans le calcul de son revenu.
Note marginale :Redressement
(8.01) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit les cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités pour tenir compte du cas où un contribuable reçoit au cours d’une année d’imposition un retrait déterminé, au sens du paragraphe 146.01(1), ou un montant visé à l’alinéa a) de la définition de montant admissible au paragraphe 146.02(1), qui, après cette année, s’avère ne pas être un retrait exclu, au sens des paragraphes 146.01(1) ou 146.02(1).
Note marginale :Avantage reçu sous forme de remboursement de primes
(8.1) La fraction de la somme versée dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite d’un rentier décédé au représentant légal de ce dernier qui aurait été un remboursement de primes si elle avait été versée en vertu du régime à un bénéficiaire de la succession du rentier est réputée, dans la mesure où elle est désignée conjointement par le représentant légal et le bénéficiaire dans le formulaire prescrit présenté au ministre, être reçue par le bénéficiaire (et non par le représentant légal), au moment où elle a été ainsi versée, à titre de prestation qui est un remboursement de primes.
Note marginale :Montant déductible
(8.2) Dans le cas où, à la fois :
a) un contribuable n’a pas déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tout ou partie des primes qu’il a versées au cours d’une année d’imposition à un ou plusieurs régimes enregistrés d’épargne-retraite dont lui-même ou son époux ou conjoint de fait sont rentiers;
b) il est raisonnable de considérer que le contribuable ou son époux ou conjoint de fait ont reçu un paiement d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite au titre de la partie de ces primes non déduites dont le versement ne découle :
(i) ni du transfert d’un montant d’un régime de pension agréé à un régime enregistré d’épargne-retraite,
(ii) ni du transfert d’un montant d’un régime de participation différée aux bénéfices à un régime enregistré d’épargne-retraite en conformité avec le paragraphe 147(19),
(iii) ni du transfert d’un montant d’un régime provincial de pensions visé par règlement pour l’application de l’alinéa 60v), à un régime enregistré d’épargne-retraite dans les circonstances déterminées au paragraphe (21);
c) le contribuable ou son époux ou conjoint de fait reçoit le paiement au cours d’une année d’imposition donnée qui correspond :
(i) soit à l’année où le contribuable a versé les primes,
(ii) soit à l’année où un avis de cotisation est envoyé au contribuable pour l’année d’imposition visée au sous-alinéa (i),
(iii) soit à l’année suivant celle visée au sous-alinéa (i) ou (ii);
d) le paiement est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée,
le contribuable peut déduire ce paiement — qui n’est pas un retrait visé par règlement — dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, sauf s’il est raisonnable de considérer que :
e) d’une part, le contribuable ne s’attendait vraisemblablement pas à ce que le plein montant des primes soit déductible au cours de l’année d’imposition de leur versement ou de l’année d’imposition précédente;
f) d’autre part, le contribuable a versé tout ou partie des primes dans l’intention de recevoir un paiement qui, compte non tenu du présent alinéa et de l’alinéa e), serait déductible en application du présent paragraphe.
Note marginale :Prime réputée non versée
(8.21) Lorsqu’un contribuable ou son époux ou conjoint de fait reçoit, à un moment donné d’une année d’imposition, un paiement d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite au titre de tout ou partie d’une prime que le contribuable a versée à un régime enregistré d’épargne-retraite et que le contribuable déduit le paiement en application du paragraphe (8.2) dans le calcul de son revenu pour l’année, cette prime ou partie de prime, selon le cas, est réputée — pour le calcul, après ce moment, du montant déductible en application du paragraphe (5) ou (5.1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure et pour l’application des paragraphes (8.3) et 146.3(5.1), après ce moment, s’il s’agit d’un paiement reçu par le contribuable — ne pas être une prime versée par le contribuable à un tel régime.
Note marginale :Montants à inclure dans le revenu du rentier
(8.3) Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition, une somme donnée provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite qui est un régime au profit de l’époux ou conjoint de fait quant à un contribuable doit être incluse en application du paragraphe (8) ou de l’alinéa (12)b) dans le calcul du revenu de l’époux ou conjoint de fait avant échéance du régime ou comme versement découlant de la conversion totale ou partielle d’un revenu de retraite prévu au régime et que le contribuable et son époux ou conjoint de fait ne vivaient pas séparément à ce moment pour cause d’échec du mariage ou union de fait, le contribuable doit inclure, à ce moment, dans le calcul de son revenu pour l’année le moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants dont chacun représente une prime qu’il a versée au cours de l’année ou de l’une des deux années d’imposition précédentes à un régime enregistré d’épargne-retraite dont son époux ou conjoint de fait est rentier au moment du versement de la prime;
b) la somme donnée.
Note marginale :Ordre des primes versées
(8.5) Dans le cas où un contribuable a versé plus d’une prime visée au paragraphe (8.3), les primes ou parties de prime sont réputées ajoutées en vertu de ce paragraphe dans le calcul de son revenu dans l’ordre chronologique des moments où il les a versées.
Note marginale :Déduction dans le revenu de l’époux ou conjoint de fait
(8.6) Dans le cas où, à cause d’une somme à inclure dans le calcul du revenu de l’époux ou conjoint de fait d’un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition, tout ou partie d’une prime est incluse en application du paragraphe (8.3) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, cette prime ou partie de prime, selon le cas :
a) est réputée, pour l’application des paragraphes (8.3) et 146.3(5.1) après ce moment, ne pas être versée à un régime enregistré d’épargne-retraite dont l’époux ou conjoint de fait du contribuable est rentier;
b) est déductible dans le calcul du revenu de l’époux ou conjoint de fait pour l’année.
Note marginale :Non-application du par. (8.3)
(8.7) Le paragraphe (8.3) ne s’applique pas :
a) à l’égard d’un contribuable à aucun moment de l’année au cours de laquelle il est décédé;
b) à l’égard d’un contribuable lorsque celui-ci ou son époux ou conjoint de fait est un non-résident au moment donné prévu à ce paragraphe;
c) à l’égard des montants versés dans le cadre d’un régime appelé « régime modifié » au paragraphe (12) et auquel s’applique l’alinéa (12)a) avant le 26 mai 1976;
d) à un versement reçu qui découle de la conversion totale ou partielle d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un régime enregistré d’épargne-retraite et pour lequel une déduction est faite en vertu de l’alinéa 60l), si, lorsque la déduction concerne l’achat d’une rente, il est prévu de ne pas pouvoir convertir celle-ci en totalité ou en partie dans les trois ans suivant son achat et elle n’est pas ainsi convertie;
e) à un montant réputé par le paragraphe (8.8) avoir été reçu par un rentier en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite immédiatement avant son décès.
Note marginale :Effet produit par le décès
(8.8) Lorsque le rentier en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite (autre qu’un régime arrivé à échéance avant le 30 juin 1978) meurt après le 29 juin 1978, il est réputé avoir reçu, immédiatement avant son décès, une somme à tire de prestation, versée dans le cadre du régime, égale à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) la juste valeur marchande de tous les biens du régime au moment de son décès;
b) si le rentier est décédé après l’échéance du régime, la juste valeur marchande, au moment du décès, de la partie des biens visés à l’alinéa a) qui, par suite du décès, devient à recevoir par une personne qui était l’époux ou conjoint de fait du rentier immédiatement avant le décès ou deviendrait ainsi à recevoir si cette personne devait survivre pendant tous les termes garantis que comprend le régime.
Note marginale :Montant déductible par suite du décès
(8.9) Un montant ne dépassant pas le résultat du calcul suivant peut être déduit du montant réputé par le paragraphe (8.8) avoir été reçu par un rentier à titre de prestation dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite :
A × [1 - (B + C - D)/(B + C)]
où :
- A
- représente le total des montants suivants :
a) les remboursements de primes relatifs au régime,
b) les montants libérés d’impôt relativement au régime qui sont versés à des particuliers qui ont reçu des remboursements de primes relatifs au régime autrement que par l’effet du paragraphe (8.1),
c) les montants représentant chacun un montant libéré d’impôt relativement au régime qui est versé au représentant légal du rentier en vertu du régime, dans la mesure où le représentant pourrait désigner le montant en application du paragraphe (8.1) si les montants libérés d’impôt n’étaient pas exclus du calcul des remboursements de primes;
- B
- la juste valeur marchande des biens du régime au moment donné qui correspond au dernier en date des moments suivants :
a) la fin de la première année civile qui commence après le décès du rentier,
b) le moment immédiatement après le dernier moment auquel un remboursement de primes relatif au régime est effectué dans le cadre de celui-ci;
- C
- le total des montants versés dans le cadre du régime après le décès du rentier et avant le moment donné;
- D
- le moins élevé des montants suivants :
a) la juste valeur marchande des biens du régime au moment du décès du rentier,
b) la somme des éléments B et C en ce qui concerne le régime.
Note marginale :Sommes réputées recevables par l’époux ou conjoint de fait
(8.91) Lorsque, en raison du décès du rentier après l’échéance de son régime enregistré d’épargne-retraite, son représentant légal a le droit de recevoir des sommes dans le cadre de ce régime au profit de l’époux ou conjoint de fait du défunt, et que le représentant et l’époux ou conjoint de fait présentent au ministre un choix époux ou conjoint de fait selon le formulaire prescrit :
a) l’époux ou conjoint de fait est réputé être devenu le rentier en vertu du régime en raison du décès du rentier;
b) ces sommes sont réputées être recevables par l’époux ou conjoint de fait et, une fois versées, être reçues par ce dernier à titre de prestation en vertu du régime, et n’être reçues par personne d’autre.
Note marginale :Dispositions de biens par une fiducie
(9) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite :
a) soit dispose de biens en échange d’une contrepartie d’une valeur inférieure à la juste valeur marchande que ces biens avaient au moment de la disposition, ou sans aucune contrepartie;
b) soit acquiert des biens en échange d’une contrepartie d’une valeur supérieure à la juste valeur marchande que ces biens avaient au moment de l’acquisition,
toute différence entre cette juste valeur marchande et la contrepartie doit être incluse dans le calcul du revenu, pour l’année d’imposition, du rentier qui bénéficie de ce régime.
Note marginale :Acquisition d’un placement non admissible par une fiducie
(10) Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition, une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite :
a) acquiert un placement non admissible;
b) utilise à titre de garantie d’un prêt un bien quelconque de la fiducie ou en permet l’utilisation,
la juste valeur marchande :
c) du placement non admissible au moment de son acquisition par la fiducie;
d) du bien utilisé à titre de garantie, au moment où il a commencé à être ainsi utilisé,
selon le cas, doit être incluse dans le calcul du revenu, pour l’année, du contribuable qui est le rentier en vertu du régime à ce moment.
Note marginale :Impôt payable
(10.1) Lorsqu’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite détient, au cours d’une année d’imposition, un bien qui est un placement non admissible :
a) la fiducie doit payer un impôt en vertu de la présente partie sur le montant qui serait son revenu imposable pour l’année si les sources de ses revenus et pertes n’étaient que des placements non admissibles et si ses gains en capital et pertes en capital ne résultaient que de la disposition de tels placements;
b) pour l’application de l’alinéa a):
(i) sont compris dans le revenu les dividendes visés à l’article 83,
(ii) aux alinéas 38a) et b) il n’est pas tenu compte des fractions qui y figurent.
Note marginale :Polices d’assurance-vie
(11) Les paragraphes 198(6) et (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux paragraphes (6), (9) et (10), sauf que, pour l’application du paragraphe 198(8) à ces paragraphes, l’alinéa 198(8)a) doit être libellé ainsi :
« a) la fiducie est réputée, pour l’application du paragraphe 146(6), avoir disposé de chaque placement non admissible qu’elle était réputée, en vertu du paragraphe 146(10), en raison des paiements reçus en vertu de la police, avoir acquis; »
Note marginale :Exception
(11.1) Le paragraphe (11) ne s’applique pas aux contrats de rente établis après 1997.
Note marginale :Modification du régime après enregistrement
(12) Lorsque, à une date postérieure à l’acceptation aux fins d’enregistrement par le ministre d’un régime d’épargne-retraite pour l’application de la présente loi, le régime est révisé ou modifié ou un nouveau régime lui est substitué — l’un et l’autre étant appelés « régime modifié » au présent paragraphe — et que le régime modifié ne répond pas aux conditions d’enregistrement prévues au présent article, les règles suivantes s’appliquent sous réserve du paragraphe (13.1):
a) le régime modifié est réputé, pour l’application de la présente loi, ne pas être un régime enregistré d’épargne-retraite;
b) le contribuable qui était rentier du régime avant que celui-ci ne devienne un régime modifié doit ajouter comme revenu reçu à ce moment une somme égale à la juste valeur marchande de tous les biens du régime immédiatement avant ce moment, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition qui comprend ce moment.
Note marginale :Idem
(13) Pour l’application du paragraphe (12), un accord prévoyant la renonciation à un droit ou à une obligation découlant d’un régime d’épargne-retraite, ou leur extinction, en totalité ou en partie, soit en échange ou en remplacement de tout autre droit ou obligation, soit autrement (autre qu’un accord dont l’unique objet et les seuls effets juridiques sont de réviser ou de modifier ce régime), ou selon lequel le paiement d’une somme sous forme de prêt ou autrement est effectué sur garantie consistant en un droit prévu par un régime d’épargne-retraite, est réputé être un nouveau régime substitué à ce régime d’épargne-retraite.
Note marginale :Avantages accordés dans le cadre d’un REER
(13.1) Dans le cas où l’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-retraite, ou une personne ayant un lien de dépendance avec l’émetteur, accorde un avantage au rentier du régime, ou à une personne ayant un lien de dépendance avec le rentier, lequel avantage serait interdit si le régime remplissait la condition d’enregistrement énoncée à l’alinéa (2)c.4):
a) d’une part, les alinéas (12)a) et b) ne s’appliquent pas du seul fait que cet avantage est accordé;
b) d’autre part, l’émetteur est passible d’une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et du montant ou de la valeur de cet avantage.
Note marginale :Échéance après 69 ans
(13.2) Pour l’application du paragraphe (12), lorsqu’un régime d’épargne-retraite accepté aux fins d’enregistrement avant 1997 n’échoit pas au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle le rentier atteint 69 ans :
a) le régime est réputé avoir été modifié immédiatement après l’année en question;
b) le régime modifié est réputé ne pas répondre aux conditions d’enregistrement prévues au présent article pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Avis
(13.3) Lorsqu’un régime d’épargne-retraite accepté aux fins d’enregistrement avant 1997 ne contient pas une disposition l’empêchant d’échoir après l’année au cours de laquelle le rentier atteint 69 ans, l’émetteur du régime est tenu d’aviser le rentier par écrit, avant juillet de cette année, que, conformément aux paragraphes (12) et (13.2), le régime cessera d’être un régime enregistré d’épargne-retraite s’il n’échoit pas au plus tard à la fin de l’année en question. Toutefois, aucun avis n’est nécessaire si, avant ce mois :
a) le régime échoit;
b) des mesures sont prises en vue de faire échoir le régime, ou de transférer ou de verser autrement les biens du régime dans le cadre du régime, avant la fin de l’année en question.
Note marginale :Primes payées au cours de l’année d’imposition
(14) Lorsqu’une somme a été payée au cours d’une année d’imposition à titre de prime en vertu d’un régime d’épargne-retraite qui était, à la fin de cette année d’imposition, un régime enregistré d’épargne-retraite, la somme ainsi payée est réputée, pour l’application de la présente loi, avoir été payée au cours de l’année en question à titre de prime en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite.
Note marginale :Régime non enregistré à la fin de l’année où il a été souscrit
(15) Malgré les autres dispositions du présent article, si une somme est reçue au cours d’une année d’imposition à titre de prestation en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite qui n’était pas, à la fin de l’année de l’affiliation au régime, un régime enregistré d’épargne-retraite, la fraction de la somme ainsi reçue qui peut être prescrite est réputée, pour l’application de la présente loi, avoir été reçue au cours de l’année d’imposition autrement qu’au titre d’une prestation ou d’un autre paiement effectués en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite.
Note marginale :Transfert de biens
(16) Malgré les autres dispositions du présent article, un régime enregistré d’épargne-retraite peut, à un moment donné, être révisé ou modifié de façon à prévoir le versement ou le transfert, avant son échéance, de biens accumulés dans ce régime, par l’émetteur pour le compte du rentier :
a) soit à un régime de pension agréé, au profit du rentier, ou à un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le rentier est rentier;
b) soit à un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont l’époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait du rentier est rentier, si le rentier et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait vivent séparément et si le versement ou le transfert est effectué en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit de séparation, visant à partager des biens entre le rentier et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait, en règlement des droits découlant du mariage ou union de fait ou de son échec.
Dans le cas où un tel versement ou transfert est effectué pour le compte du rentier avant l’échéance du régime, les règles suivantes s’appliquent :
c) le montant du versement ou du transfert ne peut, en raison seulement du versement ou du transfert, être inclus dans le calcul du revenu du rentier ou de son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait;
d) aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes (5), (5.1) ou (8.2) ou des articles 8 ou 60 au titre du versement ou du transfert dans le calcul du revenu d’un contribuable quelconque;
e) en cas de versement ou de transfert à un régime enregistré d’épargne-retraite, le montant du versement ou du transfert est réputé, pour l’application du paragraphe (8.2), ne pas être une prime versée à ce régime par le contribuable.
Note marginale :Montant crédité ou ajouté réputé non reçu
(20) Le montant qui est ajouté au dépôt fait auprès du dépositaire visé au sous-alinéa b)(iii) de la définition de régime d’épargne-retraite au paragraphe (1), ou qui est porté au crédit d’un tel dépôt, à titre d’intérêt ou de revenu afférent au dépôt, lequel est un régime enregistré d’épargne-retraite au moment où le montant y est ajouté ou est porté à son crédit, est réputé ne pas avoir été reçu par le rentier du régime ni par une autre personne du seul fait qu’il a été ainsi ajouté au dépôt ou porté à son crédit, à condition que le rentier ait été vivant au cours de l’année civile où le montant a été ajouté au dépôt, ou porté à son crédit, ou au cours de l’année civile précédente.
Note marginale :Régime provincial de pensions visé par règlement
(21) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) un montant (sauf un montant qui fait partie d’une série de paiements périodiques) est transféré directement du compte d’un particulier dans le cadre d’un régime provincial de pensions visé par règlement pour l’application de l’alinéa 60v):
(i) soit à un régime enregistré d’épargne-retraite, ou à un fonds enregistré de revenu de retraite, dont le particulier, ou son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait, est rentier,
(ii) soit en vue d’acquérir d’un fournisseur de rentes autorisé une rente qui serait visée au sous-alinéa 60l)(ii) si le particulier, ou son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait, était le contribuable visé à ce sous-alinéa et s’il n’était pas tenu compte de la division 60l)(ii)(B),
(iii) soit au compte de l’époux ou du conjoint de fait ou de l’ex-époux ou de l’ancien conjoint de fait du particulier dans le cadre du régime,
b) si le montant est transféré relativement à l’époux ou au conjoint de fait ou à l’ex-époux ou à l’ancien conjoint de fait du particulier, l’un des faits suivants se vérifie :
(i) le particulier et l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait vivent séparément et le transfert est effectué conformément à une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent ou à un accord écrit de séparation, visant à partager des biens en règlement des droits découlant de leur mariage ou union de fait ou de son échec,
(ii) le montant est transféré par suite du décès du particulier,
les règles suivantes s’appliquent :
c) le montant n’est pas, du seul fait du transfert, inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable par l’effet du sous-alinéa 56(1)a)(i);
d) nul montant n’est déductible aux termes de la présente loi relativement au transfert dans le calcul du revenu d’un contribuable.
Note marginale :Présomption de versement de primes de REER et de cotisations de régime provincial de pensions
(22) Si le ministre l’ordonne :
a) sauf pour l’application des sous-alinéas (5)a)(iv.1) et (5.1)a)(iv), le montant qu’un particulier verse au cours d’une année d’imposition (sauf celui versé au cours des 60 premiers jours de l’année) à titre de cotisation à un compte d’un régime provincial de pensions visé par règlement ou à titre de prime est réputé avoir été versé au début de l’année et non au moment où il a réellement été versé;
b) le particulier peut indiquer la totalité ou une partie du montant dans une déclaration pour l’application des alinéas 60j), j.1) ou l) ou dans un formulaire prescrit pour l’application des paragraphes 146.01(3) ou 146.02(3);
c) le montant ou la partie de montant est réputé avoir été indiqué dans la déclaration de revenu du particulier pour l’année d’imposition précédente ou dans un formulaire prescrit joint à cette déclaration, selon le cas.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 146
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 117, ann. VII, art. 13, ann. VIII, art. 82, ch. 21, art. 69 et 136
- 1995, ch. 3, art. 43
- 1996, ch. 21, art. 34
- 1997, ch. 25, art. 41
- 1998, ch. 19, art. 37 et 170
- 1999, ch. 22, art. 59
- 2000, ch. 12, art. 135 (F), 142, ch. 19, art. 42
- 2001, ch. 17, art. 139 et 246(A)
- 2003, ch. 15, art. 82
Régime d’accession à la propriété
Note marginale :Définitions
146.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
bien de remplacement
replacement property
bien de remplacement Habitation admissible qui remplace une autre habitation admissible relativement à un particulier ou à une personne handicapée déterminée quant à celui-ci, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le particulier ou la personne handicapée déterminée est convenu d’acquérir l’habitation, ou en a commencé la construction, à un moment postérieur à sa plus récente demande visée à la définition de retrait déterminé relative à l’autre habitation;
b) à ce moment, le particulier a l’intention que l’habitation lui serve de lieu principal de résidence, ou serve ainsi à la personne handicapée déterminée, au plus tard un an après son acquisition;
c) ni le particulier, ni la personne handicapée déterminée, ni leur époux ou conjoint de fait respectif n’ont acquis l’habitation avant ce moment. (replacement property)
date de clôture
completion date
date de clôture S’agissant de la date de clôture relative à un montant reçu par un particulier :
a) le 1er octobre 1993, si le montant est reçu avant le 2 mars 1993;
b) le 1er octobre 1994, si le montant est reçu après le 1er mars 1993 et avant le 2 mars 1994;
c) le 1er octobre de l’année civile suivant celle de la réception du montant, dans les autres cas. (completion date)
émetteur
issuer
émetteur S’entend au sens du paragraphe 146(1). (issuer)
habitation admissible
qualifying home
habitation admissible
a) Logement situé au Canada;
b) part du capital social d’une coopérative d’habitation, qui confère au titulaire le droit de posséder un logement situé au Canada.
Toutefois la mention d’une habitation admissible qui est une part visée à l’alinéa b) vaut mention, selon le contexte, du logement auquel cette part se rapporte. (qualifying home)
montant admissible
eligible amount
montant admissible Montant admissible principal ou montant admissible supplémentaire. (eligible amount)
montant admissible principal
regular eligible amount
montant admissible principal Montant qu’un particulier reçoit à un moment donné à titre de prestation dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le particulier reçoit le montant à sa demande écrite présentée sur le formulaire prescrit dans lequel il indique l’emplacement de l’habitation admissible qu’il a commencé à utiliser comme lieu principal de résidence ou qu’il a l’intention de commencer à utiliser ainsi au plus tard un an après son acquisition;
b) le particulier a conclu une convention écrite avant le moment donné visant l’acquisition de l’habitation ou sa construction;
c) le particulier :
(i) soit acquiert l’habitation ou un bien de remplacement y afférent avant la date de clôture relative au montant,
(ii) soit décède avant la fin de l’année civile qui comprend cette date;
d) ni le particulier ni son époux ou conjoint de fait n’ont acquis l’habitation plus de 30 jours avant le moment donné;
e) le particulier ne possédait pas d’habitation à titre de propriétaire-occupant au cours de la période :
(i) ayant commencé au début de la quatrième année civile précédente qui a pris fin avant le moment donné,
(ii) s’étant terminée le trente et unième jour précédant ce moment;
f) l’époux ou conjoint de fait du particulier ne possédait pas d’habitation à titre de propriétaire-occupant au cours de la période visée à l’alinéa e) qui était :
(i) soit une habitation que le particulier occupait pendant leur mariage ou union de fait,
(ii) soit une part du capital social d’une coopérative d’habitation se rattachant à un logement que le particulier occupait pendant leur mariage ou union de fait;
g) le particulier :
(i) soit a acquis l’habitation avant le moment donné et réside au Canada à ce moment,
(ii) soit réside au Canada tout au long de la période commençant au moment donné et se terminant à son décès ou, s’il est antérieur, au moment où il a acquis l’habitation ou un bien de remplacement pour la première fois;
h) la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 20 000 $;
i) le solde RAP du particulier au début de l’année civile qui comprend le moment donné est nul. (regular eligible amount)
montant admissible supplémentaire
supplemental eligible amount
montant admissible supplémentaire Montant qu’un particulier reçoit à un moment donné à titre de prestation dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le particulier reçoit le montant à sa demande écrite présentée sur le formulaire prescrit dans lequel il indique le nom d’une personne handicapée déterminée quant à lui ainsi que l’emplacement de l’habitation admissible :
(i) soit que cette personne a commencé à utiliser comme lieu principal de résidence,
(ii) soit qu’il a l’intention de faire servir de lieu principal de résidence à cette personne au plus tard un an après le moment où elle est acquise pour la première fois après le moment donné;
b) le montant est reçu afin de permettre à la personne handicapée déterminée de vivre :
(i) soit dans une habitation qui lui est plus facile d’accès ou dans laquelle elle peut se déplacer ou accomplir les tâches de la vie quotidienne plus facilement,
(ii) soit dans un milieu qui est mieux adapté à ses besoins personnels et aux soins qu’elle requiert;
c) le particulier ou la personne handicapée déterminée a conclu une convention écrite avant le moment donné visant l’acquisition de l’habitation ou sa construction;
d) selon le cas :
(i) le particulier ou la personne handicapée déterminée acquiert l’habitation ou un bien de remplacement y afférent après 1998 et avant la date de clôture relative au montant,
(ii) le particulier décède avant la fin de l’année civile qui comprend cette date;
e) ni le particulier, ni la personne handicapée déterminée, ni leur époux ou conjoint de fait respectif n’ont acquis l’habitation plus de 30 jours avant le moment donné;
f) selon le cas :
(i) le particulier ou la personne handicapée déterminée a acquis l’habitation avant le moment donné et le particulier réside au Canada à ce moment,
(ii) le particulier réside au Canada tout au long de la période commençant an moment donné et se terminant à son décès ou, s’il est antérieur, au moment où, selon le cas :
(A) il a acquis l’habitation ou un bien de remplacement pour la première fois,
(B) la personne handicapée déterminée a acquis l’habitation ou un bien de remplacement pour la première fois;
g) la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 20000 $;
h) le solde RAP du particulier au début de l’année civile qui comprend le moment donné est nul. (supplemental eligible amount)
période de participation
participation period
période de participation Quant à un particulier, chaque période qui commence au début d’une année civile au cours de laquelle il reçoit un montant admissible et se termine immédiatement avant le début de la première année civile suivante au début de laquelle son solde RAP est nul. (participation period)
personne handicapée déterminée
specified disabled person
personne handicapée déterminée Est une personne handicapée déterminée, quant à un particulier à un moment donné, la personne qui, à la fois :
a) est le particulier ou est liée au particulier à ce moment;
b) aurait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui comprend ce moment s’il était fait abstraction de l’alinéa 118.3(1)c). (specified disabled person)
prestation
benefit
prestation S’entend au sens du paragraphe 146(1). (benefit)
prime
premium
prime S’entend au sens du paragraphe 146(1). (premium)
prime exclue
excluded premium
prime exclue Prime d’un particulier en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite, si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) le particulier l’a indiquée dans sa déclaration de revenu pour l’application des alinéas 60j), j.1), j.2) ou l);
b) il s’agit d’un montant transféré directement d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un régime de pension agréé, d’un fonds enregistré de revenu de retraite, d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime provincial de pensions visé par règlement pour l’application de l’alinéa 60v);
c) elle était déductible en application du paragraphe 146(6.1) dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition;
d) le particulier l’a déduite dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 1991. (excluded premium)
rentier
annuitant
rentier S’entend au sens du paragraphe 146(1). (annuitant)
retrait déterminé
designated withdrawal
retrait déterminé Montant qu’un particulier reçoit à titre de prestation dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite à sa demande écrite présentée sur le formulaire prescrit visé à l’alinéa a) de la définition de montant admissible (dans sa version applicable aux montants reçus avant 1999), à l’alinéa a) de la définition de montant admissible principal ou à l’alinéa a) de la définition de montant admissible supplémentaire. (designated withdrawal)
retrait exclu
excluded withdrawal
retrait exclu Retrait d’un particulier qui constitue :
a) soit un montant admissible qu’il a reçu;
b) soit un montant donné, sauf un montant admissible, qu’il a reçu au cours d’une année civile pendant qu’il résidait au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le montant donné serait un montant admissible pour lui en l’absence des alinéas c) et g) de la définition de montant admissible principal et des alinéas d) et f) de la définition de montant admissible supplémentaire,
(ii) il effectue un paiement, sauf une prime exclue, égal au montant donné dans le cadre d’un régime d’épargne-retraite qui, à la fin de l’année d’imposition du paiement, est un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier,
(iii) le paiement est effectué avant le moment donné suivant :
(A) si le particulier ne résidait pas au Canada au moment où il a produit une déclaration de revenu pour l’année d’imposition de la réception du montant donné, le premier en date des moments suivants :
(I) la fin de l’année civile suivante,
(II) le moment de la production de la déclaration,
(B) dans le cas où la division (A) ne s’applique pas et où le montant donné serait un montant admissible si ce n’était la subdivision (2)c)(ii)(A)(II), la fin de la deuxième année civile suivante,
(C) dans les autres cas, la fin de l’année civile suivante,
(iv) selon le cas :
(A) si le moment donné est antérieur à 2000, le paiement est effectué en remboursement du montant donné à l’émetteur du régime enregistré d’épargne-retraite duquel le montant donné a été reçu, aucun autre paiement n’est effectué en remboursement du montant donné et l’émetteur en question est avisé du paiement sur le formulaire prescrit qui lui est présenté au moment du paiement,
(B) le paiement est effectué après 1999 et avant le moment donné et est le seul paiement qui est indiqué en application de la présente division à titre de remboursement du montant donné dans un formulaire prescrit présenté au ministre à ce moment ou antérieurement (ou avant tout moment postérieur que celui-ci estime acceptable) à titre de remboursement du montant donné;
c) soit un montant, sauf un montant admissible, reçu au cours d’une année civile antérieure à 1999 qui serait un montant admissible du particulier en l’absence des alinéas c) et e) de la définition de montant admissible, dans sa version applicable aux montants reçus avant 1999, dans le cas où le particulier, à la fois :
(i) est décédé avant la fin de l’année civile suivante,
(ii) résidait au Canada tout au long de la période ayant commencé immédiatement après la réception du montant et s’étant terminée au moment du décès. (excluded withdrawal)
solde RAP
HBP balance
solde RAP Quant à un particulier à un moment donné, l’excédent éventuel du total des montants admissibles qu’il a reçus à ce moment ou antérieurement sur le total des montants suivants :
a) les montants qu’il a indiqués en application du paragraphe (3) pour les années d’imposition s’étant terminées avant ce moment;
b) les montants dont chacun est inclus en application des paragraphes (4) ou (5) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment. (HBP balance)
trimestre
quarter
trimestre Période d’une année civile qui commence et se termine respectivement :
a) les 1er janvier et 31 mars;
b) les 1er avril et 30 juin;
c) les 1er juillet et 30 septembre;
d) les 1er octobre et 31 décembre. (quarter)
Note marginale :Règles spéciales
(2) Les présomptions suivantes s’appliquent au présent article :
a) un particulier est réputé acquérir une habitation admissible s’il l’acquiert conjointement avec une ou plusieurs personnes;
a.1) le particulier qui possède, conjointement avec une autre personne ou autrement, un logement ou une part du capital social d’une coopérative d’habitation à un moment donné est réputé posséder une habitation à titre de propriétaire-occupant à ce moment si, selon le cas :
(i) il habite le logement comme lieu principal de résidence à ce moment,
(ii) la part a été acquise en vue d’acquérir le droit de posséder un logement appartenant à la coopérative, logement que le particulier habite comme lieu principal de résidence à ce moment;
b) le particulier qui accepte d’acquérir un logement en copropriété est réputé l’acquérir le jour où il a droit d’en prendre possession;
c) sauf pour l’application du sous-alinéa g)(ii) de la définition de montant admissible principal et du sous-alinéa f)(ii) de la définition de montant admissible supplémentaire, le particulier ou une personne handicapée déterminée quant à lui est réputé avoir acquis une habitation admissible avant la date de clôture relative à un retrait déterminé qu’il a reçu relativement à l’habitation, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) ni le particulier, ni la personne handicapée déterminée n’ont acquis l’habitation, ni un bien de remplacement y afférent, avant la date de clôture en question,
(ii) l’une ou l’autre des situations suivantes se présente :
(A) le particulier ou la personne handicapée déterminée, à la fois :
(I) est tenu, par convention écrite en vigueur à la date de clôture en question, d’acquérir l’habitation ou le bien de remplacement à cette date ou postérieurement,
(II) acquiert l’habitation ou le bien de remplacement avant le jour qui suit d’un an la date de clôture en question,
(B) le particulier ou la personne handicapée déterminée a fait des paiements — dont le total est au moins égal au total des retraits déterminés que le particulier a reçus relativement à l’habitation — qui répondent aux conditions suivantes :
(I) ils ont été faits à des personnes avec lesquelles le particulier n’a aucun lien de dépendance,
(II) ils se rapportent à la construction de l’habitation ou du bien de remplacement,
(III) ils ont été faits au cours de la période commençant au moment où le particulier a reçu son premier retrait déterminé relativement à l’habitation et se terminant avant la date de clôture en question;
d) le montant que le particulier reçoit au cours d’une année civile donnée est réputé avoir été reçu à la fin de l’année civile précédente et à aucun autre moment si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le particulier le reçoit en janvier de l’année donnée ou à tout moment postérieur que le ministre estime acceptable,
(ii) il ne serait pas un montant admissible en l’absence du présent alinéa,
(iii) il serait un montant admissible en l’absence de l’alinéa i) de la définition de montant admissible principal au paragraphe (1) et de l’alinéa h) de la définition de montant admissible supplémentaire à ce même paragraphe.
e) et f) [Abrogés, 1999, ch. 22, art. 60(5)]
Note marginale :Remboursement du montant admissible
(3) Le particulier peut indiquer, pour une année d’imposition, dans un formulaire prescrit joint à sa déclaration de revenu pour l’année un montant unique ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants (sauf les primes exclues, les remboursements auxquels s’applique l’alinéa b) de la définition de retrait exclu au paragraphe (1) et les montants que le particulier a versés au cours des 60 premiers jours de l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme étant soit déduits dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, soit indiqués en application du présent paragraphe pour cette même année) versés par le particulier au cours de l’année ou des 60 jours suivant la fin de cette année dans le cadre d’un régime d’épargne-retraite qui, à la fin de l’année ou de l’année d’imposition suivante, est un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier;
b) l’excédent éventuel du total des montants admissibles reçus par le particulier avant la fin de l’année sur le total des montants suivants :
(i) les montants que le particulier a indiqués en application du présent paragraphe pour les années d’imposition antérieures,
(ii) les montants compris dans le calcul du revenu du particulier selon les paragraphes (4) ou (5) pour les années d’imposition antérieures.
Note marginale :Non-remboursement
(4) Est inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition donnée comprise dans sa période de participation le montant obtenu par la formule suivante :
(A - B - C)/(15 - D) - E
où :
- A
- représente :
a) zéro, si, selon le cas :
(i) le particulier est décédé ou a cessé de résider au Canada au cours de l’année donnée,
(ii) la date de clôture relative à un montant admissible reçu par le particulier tombe dans l’année donnée,
b) le total des montants admissibles que le particulier a reçus au cours des années d’imposition antérieures comprises dans la période, dans les autres cas;
- B
- :
a) zéro, si la date de clôture relative à un montant admissible reçu par le particulier fait partie de l’année d’imposition précédente,
b) le total des montants dont chacun est indiqué par le particulier en application du paragraphe (3) pour une année d’imposition antérieure comprise dans la période, dans les autres cas;
- C
- le total des montants dont chacun est inclus en application du présent paragraphe ou du paragraphe (5) dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition antérieure comprise dans la période;
- D
- représente le moins élevé de 14 et du nombre d’années d’imposition du particulier ayant pris fin au cours de la période qui commence à la date suivante et se termine au début de l’année donnée :
a) le 1er janvier 1995, si la date de clôture relative à un montant admissible reçu par le particulier est antérieure à 1995,
b) le 1er janvier de la première année civile commençant après la date de clôture relative à un montant admissible reçu par le particulier, dans les autres cas;
- E
- :
a) le total des montants dont chacun est indiqué par le particulier en application du paragraphe (3) pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure comprise dans la période, si la date de clôture relative à un montant admissible reçu par le particulier fait partie de l’année d’imposition précédente,
b) le montant que le particulier a indiqué en application du paragraphe (3) pour l’année donnée, dans les autres cas.
Note marginale :Cessation de résidence
(5) Le particulier qui cesse de résider au Canada à un moment donné d’une année d’imposition doit inclure dans le calcul de son revenu pour la période de l’année où il résidait au Canada l’excédent éventuel du total des montants admissibles qu’il a reçus au cours de l’année et des années d’imposition antérieures sur le total des montants suivants :
a) les montants qu’il a indiqués en application du paragraphe (3) relativement à des montants versés au plus tard 60 jours après le moment donné et avant qu’il ne produise une déclaration de revenu pour l’année;
b) les montants inclus en application du paragraphe (4) ou du présent paragraphe dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures.
Note marginale :Décès
(6) Est inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’année d’imposition de son décès l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) son solde RAP immédiatement avant son décès;
b) le montant qu’il a indiqué pour l’année en application du paragraphe (3).
Note marginale :Exception
(7) Dans le cas où l’époux ou conjoint de fait d’un particulier résidait au Canada immédiatement avant le décès de ce dernier au cours d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent s’il en fait le choix conjointement avec le représentant légal du particulier dans un document joint à la déclaration de revenu du particulier pour l’année :
a) le paragraphe (6) ne s’applique pas au particulier,
b) l’époux ou conjoint de fait est réputé avoir reçu au moment du décès un montant admissible donné égal au montant qui serait calculé à l’égard du particulier en application du paragraphe (6) en l’absence du présent paragraphe;
c) pour l’application du paragraphe (4) et de l’alinéa d), la date de clôture relative au montant donné est réputée correspondre à la date suivante :
(i) si l’époux ou conjoint de fait a reçu un montant admissible avant le décès (sauf un tel montant reçu au cours d’une de ses périodes de participation terminées avant le début de l’année), la date de clôture relative à ce montant,
(ii) dans les autres cas, la date de clôture relative au dernier montant admissible reçu par le particulier;
d) pour l’application du paragraphe (4), la date de clôture relative à chaque montant admissible reçu par l’époux ou conjoint de fait après le décès et avant la fin de sa période de participation qui comprend le moment du décès est réputée être la date de clôture relative au montant donné.
Note marginale :Présentation du formulaire prescrit
(8) L’émetteur transmet au ministre les formulaires prescrits au plus tard quinze jours après la fin du trimestre de leur réception en application du présent article.
(9) à (13) [Abrogés, 1995, ch. 3, art. 44(13)]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 83, ch. 8, art. 19, ch. 21, art. 70
- 1995, ch. 3, art. 44
- 1996, ch. 21, art. 35
- 1999, ch. 22, art. 60
- 2000, ch. 12, art. 142
Régime d’éducation permanente
Note marginale :Définitions
146.02 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
étudiant à temps plein
full-time student
étudiant à temps plein Quant à une année d’imposition, s’entend notamment du particulier auquel le paragraphe 118.6(3) s’applique aux fins du calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année ou pour l’année d’imposition suivante. (full-time student)
montant admissible
eligible amount
montant admissible Montant qu’un particulier reçoit à un moment donné d’une année civile à titre de prestation dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le particulier reçoit le montant après 1998 à sa demande écrite présentée sur le formulaire prescrit;
b) une personne — le particulier ou son époux ou conjoint de fait — est désignée dans le formulaire relativement au montant;
c) la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année jusqu’au moment donné inclusivement n’excède pas 10000 $;
d) la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au moment donné ou antérieurement (sauf les montants reçus au cours de ses périodes de participation terminées avant l’année) n’excède pas 20000 $;
e) le particulier n’a pas reçu, au moment donné ou antérieurement, un montant admissible relativement auquel une personne autre que la personne désignée était désignée (sauf un montant reçu au cours d’une période de participation du particulier terminée avant l’année);
f) la personne désignée :
(i) soit est inscrite au moment donné à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein,
(ii) soit a reçu avant le moment donné un avis écrit portant qu’elle peut, avec ou sans condition, s’inscrire avant mars de l’année suivante à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein;
g) le particulier réside au Canada tout au long de la période commençant au moment donné et se terminant immédiatement avant le début de l’année suivante ou, s’il est antérieur, le moment de son décès;
h) sauf dans le cas où le particulier décède après le moment donné et avant avril de l’année suivante, la personne désignée est inscrite à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein après le moment donné et avant mars de l’année suivante et, selon le cas :
(i) elle termine le programme avant avril de l’année suivante,
(ii) elle ne se retire pas du programme avant avril de l’année suivante,
(iii) moins de 75 % des frais de scolarité payés pour son compte, après le début de l’année et avant avril de l’année suivante, relativement au programme sont remboursables;
i) dans le cas où le particulier a reçu un montant admissible avant l’année, le moment donné :
(i) d’une part, ne fait pas partie de la période de remboursement du particulier pour sa période de participation qui le comprend,
(ii) d’autre part, n’est pas postérieur à janvier (ou tout mois postérieur autorisé par le ministre) de la cinquième année civile de cette période de participation. (eligible amount)
période de participation
participation period
période de participation Quant à un particulier, chaque période qui commence au début d’une année civile au cours de laquelle il reçoit un montant admissible et au début de laquelle son solde REP est nul et se termine immédiatement avant le début de la première année civile suivante au début de laquelle son solde REP est nul. (participation period)
période de remboursement
repayment period
période de remboursement Quant à un particulier pour sa période de participation relativement à une personne désignée en vertu de l’alinéa b) de la définition de montant admissible, la période suivante qui fait partie de la période de participation et qui :
a) commence :
(i) au début de la troisième année civile de la période de participation, dans le cas où la personne n’aurait pas le droit de déduire un montant en application du paragraphe 118.6(2) pour au moins trois mois de chacune des deuxième et troisième années civiles de cette période en l’absence de l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe,
(ii) au début de la quatrième année civile de la période de participation, dans le cas où le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et où la personne n’aurait pas le droit de déduire un montant en application du paragraphe 118.6(2) pour au moins trois mois de chacune des troisième et quatrième années civiles de cette période en l’absence de l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe,
(iii) au début de la cinquième année civile de la période de participation, dans le cas où les sous-alinéas (i) et (ii) ne s’appliquent pas et où la personne n’aurait pas le droit de déduire un montant en application du paragraphe 118.6(2) pour au moins trois mois de chacune des quatrième et cinquième années civiles de cette période en l’absence de l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe,
(iv) au début de la sixième année civile de la période de participation, dans les autres cas;
b) se termine à la fin de la période de participation. (repayment period)
prestation
benefit
prestation S’entend au sens du paragraphe 146(1). (benefit)
prime
premium
prime S’entend au sens du paragraphe 146(1). (premium)
prime exclue
excluded premium
prime exclue Prime d’un particulier qui, selon le cas :
a) a été indiquée par le particulier dans sa déclaration de revenu pour l’application des alinéas 60j), j.1) ou l) ou dans un formulaire prescrit pour l’application du paragraphe 146.01(3);
b) représente un remboursement auquel s’applique l’alinéa b) de la définition de retrait exclu au paragraphe 146.01(1);
c) est un montant transféré directement d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un régime de pension agréé, d’un fonds enregistré de revenu de retraite, d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime provincial de pensions visé par règlement pour l’application de l’alinéa 60v);
d) était déductible en application du paragraphe 146(6.1) dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition. (excluded premium)
programme de formation admissible
qualifying educational program
programme de formation admissible Programme d’un établissement d’enseignement agréé, au sens du paragraphe 118.6(1), d’une durée minimale de trois mois consécutifs, aux cours ou aux travaux duquel l’étudiant doit consacrer au moins dix heures par semaine et qui :
a) s’agissant d’un programme d’un établissement visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de établissement d’enseignement agréé au paragraphe 118.6(1), est un programme de formation technique ou professionnelle visant à donner ou à augmenter la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle;
b) s’agissant d’un programme d’un autre établissement, est de niveau postsecondaire. (qualifying educational program)
rentier
annuitant
rentier S’entend au sens du paragraphe 146(1). (annuitant)
retrait exclu
excluded withdrawal
retrait exclu Retrait d’un particulier qui constitue :
a) soit un montant admissible qu’il a reçu;
b) soit un montant donné, sauf un montant admissible, qu’il a reçu au cours d’une année civile pendant qu’il résidait au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le montant donné serait un montant admissible pour lui en l’absence des alinéas g) et h) de la définition de montant admissible,
(ii) il effectue un paiement, sauf une prime exclue, égal au montant donné dans le cadre d’un régime d’épargne-retraite qui, à la fin de l’année d’imposition du paiement, est un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier,
(iii) le paiement est effectué avant le moment donné suivant :
(A) si le particulier ne résidait pas au Canada au moment où il a produit une déclaration de revenu pour l’année d’imposition de la réception du montant donné, le premier en date des moments suivants :
(I) la fin de l’année civile suivante,
(II) le moment de la production de la déclaration,
(B) dans les autres cas, la fin de l’année civile suivante,
(iv) le paiement (et aucun autre) est indiqué en application du présent sous-alinéa à titre de remboursement du montant donné dans un formulaire prescrit présenté au ministre au moment visé au sous-alinéa (iii) ou antérieurement (ou avant tout moment postérieur que celui-ci estime acceptable). (excluded withdrawal)
solde REP
LLP balance
solde REP Quant à un particulier à un moment donné, l’excédent éventuel du total des montants admissibles qu’il a reçus à ce moment ou antérieurement sur le total des montants suivants :
a) les montants qu’il a indiqués en application du paragraphe (3) pour les années d’imposition s’étant terminées avant ce moment;
b) les montants dont chacun est inclus en application des paragraphes (4) ou (5) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment. (LLP balance)
Note marginale :Règle d’application
(2) Pour l’application de la définition de montant admissible au paragraphe (1), une personne est réputée être la seule personne désignée relativement à un montant pour l’application de l’alinéa b) de cette définition dans le cas où, à la fois :
a) un particulier a reçu le montant;
b) le particulier présente au ministre un formulaire prescrit dans lequel le nom de la personne est indiqué relativement à la réception du montant;
c) le montant serait un montant admissible pour le particulier si, à la fois :
(i) il n’était pas tenu compte des alinéas b) et e) de cette définition,
(ii) les mentions de « personne désignée » après l’alinéa d) de cette définition étaient remplacées par « particulier » ou « époux ou conjoint de fait du particulier », avec les adaptations grammaticales nécessaires;
d) le ministre le permet.
Note marginale :Remboursement du montant admissible
(3) Le particulier peut indiquer, pour une année d’imposition, dans un formulaire prescrit joint à sa déclaration de revenu pour l’année un montant unique ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants (sauf les primes exclues, les remboursements auxquels s’applique l’alinéa b) de la définition de retrait exclu au paragraphe (1) et les montants que le particulier a versés au cours des 60 premiers jours de l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme étant soit déduits dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, soit indiqués en application du présent paragraphe pour cette même année) versés par le particulier au cours de l’année ou des 60 jours suivant la fin de cette année dans le cadre d’un régime d’épargne-retraite qui, à la fin de l’année ou de l’année d’imposition suivante, est un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier;
b) le solde REP du particulier à la fin de l’année.
Note marginale :Non-remboursement
(4) Est inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition donnée qui commence après 2000 le montant obtenu par la formule suivante :
[(A - B - C)/(10 - D)] - E
où :
- A
- représente :
a) zéro, si, selon le cas :
(i) le particulier est ou a cessé de résider au Canada au cours de l’année donnée,
(ii) le début de l’année donnée ne fait pas partie d’une période de remboursement du particulier,
b) le total des montants admissibles que le particulier a reçus au cours des années d’imposition antérieures (sauf les années d’imposition qui font partie de périodes de participation du particulier s’étant terminées avant l’année donnée), dans les autres cas;
- B
- :
a) zéro, si l’année donnée est la première année d’imposition d’une période de remboursement du particulier,
b) le total des montants que le particulier a indiqués en application du paragraphe (3) pour les années d’imposition antérieures (sauf les années d’imposition qui font partie de périodes de participation du particulier s’étant terminées avant l’année donnée), dans les autres cas;
- C
- le total des montants dont chacun est inclus en application du présent paragraphe ou du paragraphe (5) dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition antérieure (sauf une année d’imposition comprise dans une période de participation du particulier s’étant terminée avant l’année donnée);
- D
- neuf ou, s’il est moins élevé, le nombre d’années d’imposition du particulier qui se terminent dans la période :
a) commençant au début de sa dernière période de remboursement ayant commencé au début de l’année donnée ou antérieurement,
b) se terminant au début de l’année donnée;
- E
- :
a) le total des montants que le particulier a indiqués en application du paragraphe (3) pour l’année donnée et des montants ainsi indiqués pour les années d’imposition antérieures (sauf les années d’imposition qui font partie de périodes de participation du particulier s’étant terminées avant l’année donnée), si l’année donnée est la première année d’imposition d’une période de remboursement du particulier,
b) le montant que le particulier a indiqué en application du paragraphe (3) pour l’année donnée, dans les autres cas.
Note marginale :Cessation de résidence
(5) Le particulier qui cesse de résider au Canada à un moment donné d’une année d’imposition doit inclure dans le calcul de son revenu pour la période de l’année où il y résidait l’excédent éventuel du total des montants admissibles qu’il a reçus au cours de l’année et des années d’imposition antérieures sur le total des montants suivants :
a) les montants qu’il a indiqués en application du paragraphe (3) relativement à des montants versés au plus tard 60 jours après le moment donné et avant qu’il ne produise une déclaration de revenu pour l’année;
b) les montants inclus en application du paragraphe (4) ou du présent paragraphe dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures.
Note marginale :Décès
(6) Est inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’année d’imposition de son décès l’excédent éventuel de son solde REP immédiatement avant son décès sur le montant qu’il a indiqué en application du paragraphe (3) pour l’année.
Note marginale :Exception
(7) Dans le cas où l’époux ou conjoint de fait d’un particulier résidait au Canada immédiatement avant le décès de ce dernier au cours d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent s’il en fait le choix conjointement avec le représentant légal du particulier dans un document joint à la déclaration de revenu du particulier pour l’année :
a) le paragraphe (6) ne s’applique pas au particulier;
b) l’époux ou conjoint de fait est réputé avoir reçu au moment du décès un montant admissible donné égal au montant qui serait calculé à l’égard du particulier en application du paragraphe (6) en l’absence du présent paragraphe;
c) sous réserve de l’alinéa d) et pour l’application du présent article après le moment du décès, l’époux ou conjoint de fait est réputé être la personne désignée en application de l’alinéa b) de la définition de montant admissible au paragraphe (1) relativement au montant donné;
d) si l’époux ou conjoint de fait a reçu un montant admissible avant le moment du décès au cours de sa période de participation comprenant ce moment, mais que le particulier qui est désigné en application de l’alinéa b) de la définition de montant admissible relativement à ce montant n’est pas l’époux ou conjoint de fait, le particulier ainsi désigné est réputé, pour l’application du présent article après le moment du décès, être la personne désignée en application de cet alinéa relativement au montant donné.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1999, ch. 22, art. 61
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2005, ch. 19, art. 33
Régimes enregistrés d’épargne-études
Note marginale :Définitions
146.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
bénéficiaire
beneficiary
bénéficiaire À l’égard d’un régime d’épargne-études, personne désignée par un souscripteur à laquelle ou au nom de laquelle il est convenu qu’un paiement d’aide aux études soit accordé en vertu du régime, si elle y est admissible. (beneficiary)
cotisation
contribution
cotisation N’est pas une cotisation à un régime d’épargne-études la somme versée au régime en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de cette loi. (contribution)
établissement d’enseignement postsecondaire
post-secondary educational institution
établissement d’enseignement postsecondaire :
a) Établissement d’enseignement au Canada visé à l’alinéa a) de la définition de établissement d’enseignement agréé au paragraphe 118.6(1);
b) établissement d’enseignement à l’étranger qui est une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement offrant des cours de niveau postsecondaire et auquel un bénéficiaire était inscrit à un cours d’une durée d’au moins 13 semaines consécutives. (post-secondary educational institution)
fiducie
trust
fiducie Sauf dans le cadre de la présente définition et de la définition de régime d’épargne-études, personne qui détient irrévocablement des biens dans le cadre d’un régime d’épargne-études à l’une ou plusieurs des fins suivantes :
a) le versement de paiements d’aide aux études;
b) le versement à compter de 1998 de paiements de revenu accumulé;
c) le remboursement de paiements;
c.1) le remboursement de sommes (et le versement de sommes liées à ce remboursement) en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de cette loi;
d) le paiement fait à des établissements d’enseignement agréés au Canada et visés au sous-alinéa a) (i) de la définition de ce terme, au paragraphe 118.6(1), ou à une fiducie en faveur de tels établissements;
e) le paiement fait à une fiducie qui détient irrévocablement des biens en conformité avec un régime enregistré d’épargne-études à l’une des fins visées aux alinéas a) à d). (trust)
niveau postsecondaire
post-secondary school level
niveau postsecondaire Se dit notamment d’un programme de formation technique ou professionnelle d’un établissement visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de établissement d’enseignement agréé au paragraphe 118.6(1) qui vise à donner ou à augmenter la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle. (post-secondary school level)
paiement d’aide aux études
educational assistance payment
paiement d’aide aux études Tout montant, à l’exclusion d’un remboursement de paiements, payé sur un régime d’épargne-études à un bénéficiaire, ou pour son compte, afin de l’aider à poursuivre ses études au niveau postsecondaire. (educational assistance payment)
paiement de revenu accumulé
accumulated income payment
paiement de revenu accumulé Montant payé sur un régime d’épargne-études, à l’exception d’un paiement visé à l’un des alinéas a) et c) à e) de la définition de fiducie, dans la mesure où il dépasse la juste valeur marchande de toute contrepartie donnée au régime pour le paiement du montant. (accumulated income payment)
placement admissible
qualified investment
placement admissible Dans le cas d’une fiducie régie par un régime d’épargne-études :
a) placement qui serait visé à l’un des alinéas a), b), d) et f) à h) de la définition de placement admissible à l’article 204 si la mention de « fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré » y était remplacée par « fiducie régie par un régime d’épargne-études »;
b) obligation, billet ou titre semblable qui, selon le cas :
(i) est émis par une société dont les actions sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs au Canada visée par règlement,
(ii) est émis par une banque étrangère autorisée et payable à sa succursale au Canada;
c) contrat relatif à une rente établi par un fournisseur de rentes autorisé, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la fiducie est la seule personne qui, s’il est fait abstraction d’un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,
(ii) le titulaire du contrat a le droit d’exiger le rachat de celui-ci à tout moment pour un montant qui, s’il n’était pas tenu compte de frais de vente et d’administration raisonnables, correspondrait à peu près à la valeur des fonds qui pourraient servir par ailleurs à financer des paiements périodiques futurs dans le cadre du contrat;
d) placement acquis par la fiducie avant le 28 octobre 1998;
e) placement visé par règlement. (qualified investment)
plafond annuel de REEE
RESP annual limit
plafond annuel de REEE
a) Pour chacune des années 1990 à 1995: 1500 $;
b) pour 1996: 2000 $;
c) pour 1997 et chacune des années suivantes : 4000 $. (RESP annual limit)
programme de formation admissible
qualifying educational program
programme de formation admissible Programme de niveau postsecondaire d’une durée minimale de trois semaines consécutives, aux cours ou aux travaux duquel l’étudiant doit consacrer au moins dix heures par semaine. (qualifying educational program)
régime d’épargne-études
education savings plan
régime d’épargne-études Arrangement conclu entre, d’une part, un particulier (sauf une fiducie), un tel particulier et son époux ou conjoint de fait ou le responsable public d’un bénéficiaire et, d’autre part, une personne ou une organisation (appelée promoteur au présent article) aux termes duquel le promoteur convient de verser ou de faire verser des paiements d’aide aux études à un ou plusieurs bénéficiaires, ou pour leur compte. (education savings plan)
régime déterminé
specified plan
régime déterminé Régime d’épargne-études qui répond aux conditions suivantes :
a) le régime ne peut, à aucun moment, compter plus d’un bénéficiaire;
b) le bénéficiaire du régime est un particulier à l’égard duquel les alinéas 118.3(1)a) à b) s’appliquent pour son année d’imposition se terminant dans la vingt et unième année suivant l’année de la conclusion du régime;
c) le régime prévoit qu’aucun autre particulier ne peut être désigné à titre de bénéficiaire du régime après la fin de la vingt-cinquième année suivant l’année de la conclusion du régime. (specified plan)
régime enregistré d’épargne-études
registered education savings plan
régime enregistré d’épargne-études Régime d’épargne-études qui est enregistré pour l’application de la présente loi ou régime enregistré d’épargne-études avec ses modifications successives. Toutefois, sauf pour l’application des paragraphes (7) et (7.1) et de la partie X.4, un régime cesse d’être un régime enregistré d’épargne-études le lendemain du jour à compter duquel son enregistrement est révoqué aux termes du paragraphe (13). (registered education savings plan)
remboursement de paiements
refund of payments
remboursement de paiements Est un remboursement de paiements effectué à un moment donné dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études donné :
a) le remboursement à ce moment d’une cotisation versée antérieurement qui, à la fois :
(i) a été effectuée autrement qu’au moyen d’un transfert d’un autre régime enregistré d’épargne-études,
(ii) a été versée au régime donné par son souscripteur, ou pour son compte;
b) le remboursement à ce moment d’un montant versé à un moment antérieur au régime donné au moyen d’un transfert d’un autre régime enregistré d’épargne-études, qui aurait constitué un remboursement de paiements dans le cadre de l’autre régime s’il avait été versé au moment antérieur directement au souscripteur de ce régime. (refund of payments)
responsable public
public primary caregiver
responsable public En ce qui concerne le bénéficiaire d’un régime d’épargne-études pour qui une allocation spéciale est à verser au titre de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, le ministère, l’organisme ou l’établissement qui a la charge du bénéficiaire ou le curateur public de la province où le bénéficiaire réside. (public primary caregiver)
- revenu antérieur à 1972
revenu antérieur à 1972[Abrogée, 1998, ch. 19, art. 38(1)]
- revenu libéré d’impôt
revenu libéré d’impôt[Abrogée, 1998, ch. 19, art. 38(1)]
souscripteur
subscriber
souscripteur Quant à un régime d’épargne-études à un moment donné :
a) chaque particulier, ou le responsable public, qui souscrit au régime auprès du promoteur;
a.1) tout autre particulier ou responsable public qui a acquis avant ce moment, aux termes d’un accord écrit, les droits d’un responsable public à titre de souscripteur du régime;
b) le particulier qui, avant ce moment, a acquis les droits d’un souscripteur dans le cadre du régime conformément à une ordonnance ou un jugement rendu par un tribunal compétent, ou à un accord écrit, visant à partager des biens entre le particulier et un souscripteur du régime en règlement des droits découlant de leur mariage ou union de fait ou de son échec;
c) après le décès d’un particulier visé à l’un des alinéas a) à b), toute autre personne (y compris la succession du particulier décédé) qui acquiert les droits du particulier à titre de souscripteur du régime ou qui verse des cotisations au régime pour le compte d’un bénéficiaire.
N’est pas un souscripteur le particulier ou le responsable public dont les droits à titre de souscripteur du régime avaient été acquis, avant le moment donné, par un particulier ou un responsable public dans les circonstances visées aux alinéas a.1) ou b). (subscriber)
Note marginale :Conditions d’enregistrement
(2) Le ministre n’accepte le régime d’épargne-études d’un promoteur aux fins d’enregistrement pour l’application de la présente loi que s’il est d’avis que les conditions suivantes sont remplies :
a) le régime prévoit que les biens d’une fiducie régie par le régime (après paiement des frais de fiduciaire et d’administration) sont détenus irrévocablement à l’une des fins visées à la définition de fiducie au paragraphe (1) par une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;
b) au moment où le promoteur fait une demande d’enregistrement du régime, avaient été souscrits auprès du promoteur au moins 150 régimes qui répondaient chacun, au moment de leur souscription, aux autres conditions énoncées au présent paragraphe en son état à ce moment;
b.1) la demande d’enregistrement du régime est présentée par le promoteur sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
c) le promoteur et les fiducies régies par le régime résident au Canada;
d) aucun paiement, sauf un remboursement de paiements, ne peut être effectué dans le cadre du régime avant 1998 à un souscripteur qui n’est pas aussi le bénéficiaire du régime;
d.1) sous réserve du paragraphe (2.2), s'il est permis d’effectuer des paiements de revenu accumulé dans le cadre du régime, le régime prévoit qu'un tel paiement ne peut être effectué que si, à la fois :
(i) il est effectué à un souscripteur du régime qui réside au Canada au moment du versement, ou pour le compte d’un tel souscripteur,
(ii) il n’est pas effectué conjointement à plus d’un souscripteur ou pour leur compte,
(iii) selon le cas :
(A) il est effectué après la neuvième année qui suit celle de la conclusion du régime et chaque particulier (sauf un particulier décédé) qui est ou était bénéficiaire du régime a atteint l’âge de 21 ans avant le versement et n’a pas droit, au moment du versement, à un paiement d’aide aux études dans le cadre du régime,
(B) il est effectué au cours de l’année dans laquelle il doit être mis fin au régime conformément à l’alinéa i),
(C) chaque particulier qui était bénéficiaire du régime est décédé au moment du versement;
e) le régime correspond essentiellement au régime décrit dans un prospectus produit par le promoteur auprès d’une commission de valeurs mobilières au Canada ou d’un organisme remplissant une fonction semblable dans une province, ou annexé à un tel prospectus;
f) dans le cas où il est mis fin à une fiducie régie par le régime, les biens que la fiducie détenait doivent servir à l’une des fins visées à la définition de fiducie au paragraphe (1);
g) il n’est permis de verser des paiements d’aide aux études dans le cadre du régime avant 1997 qu’au particulier qui, au moment du versement, fréquente un établissement d’enseignement postsecondaire comme étudiant à temps plein et y est inscrit à un programme de formation admissible;
g.1) il n’est permis de verser un paiement d’aide aux études dans le cadre du régime après 1996 qu’au particulier qui répond aux conditions suivantes :
(i) au moment du versement, il est :
(A) soit inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein ou à temps partiel dans un établissement d'enseignement postsecondaire,
(B) soit inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant dans un établissement d’enseignement postsecondaire et a une déficience mentale ou physique dont les effets, selon l’attestation écrite d’une personne visée à l’alinéa 118.3(1)a.2) relativement à la déficience en question, sont tels qu’il est vraisemblable de s’attendre à ce que le particulier ne puisse être inscrit comme étudiant à temps plein,
(ii) selon le cas :
(A) il a rempli la condition énoncée au sous-alinéa (i) pendant au moins treize semaines consécutives au cours de la période de douze mois se terminant au moment du versement,
(B) le total du paiement et des autres paiements d’aide aux études versés au particulier, ou pour son compte, dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur au cours de la période de douze mois se terminant au moment du versement ne dépasse pas 5 000 $ ou tout autre montant supérieur que le ministre chargé de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au particulier;
g.2) les seules cotisations pouvant être versées au régime sont celles qui sont versées par un souscripteur du régime, ou pour son compte, à l’égard d’un bénéficiaire du régime ou celles qui sont effectuées au moyen d’un transfert d’un autre régime enregistré d’épargne-études;
h) le régime prévoit qu’aucune cotisation (sauf celle qui est effectuée au moyen d’un transfert d’un autre régime enregistré d’épargne-études) ne peut y être versée après l’année suivante :
(i) s’agissant d’un régime déterminé, la vingt-cinquième année suivant l’année de sa conclusion,
(ii) dans les autres cas, la vingt et unième année suivant l’année de la conclusion du régime;
i) le régime prévoit qu’il doit être mis fin au régime au plus tard le dernier jour de l’année suivante :
(i) s’agissant d’un régime déterminé, la trentième année suivant l’année de sa conclusion,
(ii) dans les autres cas, la vingt-cinquième année suivant l’année de la conclusion du régime;
i.1) s’il est permis d’effectuer des paiements de revenu accumulé dans le cadre du régime en conformité avec l’alinéa d.1), le régime prévoit qu’il doit être mis fin au régime avant mars de l’année suivant celle au cours de laquelle le premier semblable paiement est effectué sur le régime;
i.2) il n’est pas permis de recevoir des biens dans le cadre du régime au moyen d’un transfert direct d’un autre régime enregistré d’épargne-études sur lequel un paiement de revenu accumulé a été effectué;
j) s’il peut compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné, le régime prévoit, à la fois :
(i) que chacun des bénéficiaires doit être uni à chaque souscripteur vivant du régime par les liens du sang ou de l’adoption, ou avoir été ainsi uni à un souscripteur initial décédé du régime,
(ii) qu’une cotisation ne peut être versée au régime relativement à un bénéficiaire que si l’un des faits suivants se vérifie :
(A) le bénéficiaire n’avait pas atteint 21 ans avant le moment du versement de la cotisation,
(B) la cotisation est effectuée au moyen d’un transfert d’un autre régime enregistré d’épargne-études qui peut compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné,
(iii) qu’un particulier ne peut devenir bénéficiaire du régime à un moment quelconque que si, selon le cas :
(A) il n’avait pas atteint 21 ans avant ce moment,
(B) immédiatement avant ce moment, il était bénéficiaire d’un autre régime enregistré d’épargne-études qui peut compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné;
k) il n’est pas permis que le total des cotisations versées au régime pour un bénéficiaire pour une année (sauf celles effectuées au moyen de transferts de régimes enregistrés d’épargne-études) dépasse le plafond annuel de REEE pour l’année;
l) le régime prévoit que le promoteur doit, dans les 90 jours suivant le moment où un particulier devient bénéficiaire du régime, informer le particulier (ou son père, sa mère ou le responsable public, si le particulier est âgé de moins de 19 ans à ce moment et soit réside habituellement avec son père ou sa mère, soit est à la charge d’un responsable public) par écrit de l’existence du régime et des nom et adresse du souscripteur du régime;
m) le ministre n’a pas de raison de croire que le promoteur ne prendra pas des mesures raisonnables pour que le régime continue d’être conforme aux conditions énoncées aux alinéas a), c) à d.1) et f) à l) aux fins de son enregistrement pour l’application de la présente loi;
n) le ministre n’a pas de raison de croire que le régime deviendra révocable.
Note marginale :Révocation
(2.1) Pour l’application des alinéas (2)n) et (12.1)d), un régime enregistré d’épargne-études est révocable à tout moment, postérieur au 27 octobre 1998, auquel l’un des faits suivants se vérifie :
a) une fiducie régie par le régime acquiert un bien qui n’est pas un placement admissible pour elle;
b) un bien détenu par une fiducie régie par le régime cesse d’être un placement admissible pour la fiducie et celle-ci n’en dispose pas dans les 60 jours suivant ce moment;
c) une fiducie régie par le régime commence à exploiter une entreprise;
d) un fiduciaire qui détient un bien dans le cadre du régime emprunte de l’argent pour les fins du régime, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la durée de l’emprunt ne dépasse pas 90 jours,
(ii) l’emprunt ne fait pas partie d’une série de prêts, de remboursements ou d’autres opérations,
(iii) aucun des biens de la fiducie ne sert à garantir l’emprunt.
Note marginale :Renonciation
(2.2) Le ministre peut, sur demande écrite du promoteur d’un régime enregistré d’épargne-études, renoncer à appliquer les conditions énoncées à la division (2)d.1)(iii)(A) relativement au régime si le bénéficiaire du régime a une déficience mentale grave et prolongée qui l’empêche, ou pourrait vraisemblablement l’empêcher, de s’inscrire à un programme de formation admissible dans un établissement d’enseignement postsecondaire.
Note marginale :Enregistrement présumé
(3) Si, au cours d’une année, un régime d’épargne-études ne peut être accepté aux fins d’enregistrement uniquement parce qu’il ne répond pas à la condition énoncée à l’alinéa (2)b), il est réputé, lorsqu’il est enregistré par la suite, l’avoir été le premier jour de janvier de la dernière en date des années suivantes :
a) l’année où toutes les conditions visées au paragraphe (2) (sauf celles visées à l’alinéa (2)b)) ont été satisfaites;
b) l’année précédant celle où le régime a été enregistré.
Note marginale :Enregistrement de régimes sans prospectus
(4) Malgré l’alinéa (2)e), dans le cas où un promoteur n’a pas produit le prospectus mentionné à cet alinéa, le ministre peut enregistrer un régime d’épargne-études si le promoteur n’est pas tenu par ailleurs, par la législation fédérale ou provinciale, de produire un tel prospectus auprès d’une commission de valeurs mobilières au Canada ou d’un organisme provincial semblable et si le régime est conforme aux autres conditions énoncées au paragraphe (2).
Note marginale :Modification de régime
(4.1) En cas de modification d’un régime enregistré d’épargne-études, le promoteur est tenu d’en présenter le texte au ministre au plus tard 60 jours suivant la date où elle est apportée.
Note marginale :Fiducie non imposable
(5) Aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie par une fiducie sur son revenu imposable pour une année d’imposition si, tout au long de la période de l’année pendant laquelle elle existait, elle était régie par un régime enregistré d’épargne-études.
Note marginale :Souscripteur non imposable
(6) Aucun impôt n’est payable par un souscripteur sur le revenu d’une fiducie pour une année d’imposition, postérieure à 1971, tout au long de laquelle la fiducie a été régie par un régime enregistré d’épargne-études.
Note marginale :Transferts entre régimes
(6.1) En cas de transfert d’un bien détenu irrévocablement par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études (appelé « régime cédant » au présent paragraphe) à une fiducie régie par un autre semblable régime (appelé « régime cessionnaire » au présent paragraphe), les présomptions suivantes s’appliquent :
a) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 38(13)]
b) pour l’application du présent alinéa, de la définition de régime déterminé au paragraphe (1) et des alinéas (2)d.1), h) et i), le régime cessionnaire est réputé avoir été conclu au premier en date des jours suivants :
(i) le jour où il a été conclu,
(ii) le jour où le régime cédant a été conclu;
c) malgré les paragraphes (7) et (7.1), aucun montant n’est à inclure dans le calcul du revenu de quiconque en raison du transfert.
Note marginale :Paiements d’aide aux études
(7) Est à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition le total des paiements d’aide aux études versés au particulier, ou pour son compte, au cours de l’année sur des régimes enregistrés d’épargne-études.
Note marginale :Autres montants à inclure dans le revenu
(7.1) Les montants suivants sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :
a) chaque paiement de revenu accumulé qu’il reçoit au cours de l’année dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études;
b) chaque montant qu’il reçoit au cours de l’année en règlement, même partiel, du droit d’un souscripteur dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études, sauf s’il s’agit d’un montant exclu relativement au régime.
Note marginale :Montant exclu
(7.2) Pour l’application de l’alinéa (7.1)b), les montants suivants sont exclus relativement à un régime enregistré d’épargne-études :
a) un montant reçu dans le cadre du régime;
b) un montant reçu en règlement du droit à un remboursement de paiements dans le cadre du régime;
c) un montant reçu par un contribuable conformément à une ordonnance ou un jugement rendu par un tribunal compétent, ou à un accord écrit, visant à partager des biens entre le contribuable et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait en règlement des droits découlant de leur mariage ou union de fait ou de son échec.
(8) à (10) [Abrogés, 1998, ch. 19, art. 38(15)]
Note marginale :Fiducie réputée être une fiducie non testamentaire
(11) À moins qu’un régime d’épargne-études ne soit enregistré, une fiducie régie par le régime est réputée, pour l’application de l’article 122, être une fiducie visée au paragraphe 122(1) et établie après le 17 juin 1971.
Note marginale :Date d’enregistrement réputée
(12) Sous réserve du paragraphe (3), un régime d’épargne-études qui est enregistré :
a) avant 1976, est réputé avoir été enregistré au dernier en date des jours suivants :
(i) le 1er janvier 1972,
(ii) le premier janvier de l’année où il a été créé;
b) après 1975, est réputé avoir été enregistré le premier janvier de l’année de l’enregistrement.
Note marginale :Avis d’intention
(12.1) Le ministre peut envoyer au promoteur d’un régime enregistré d’épargne-études un avis écrit (appelé « avis d’intention » au présent paragraphe et au paragraphe (12.2)) selon lequel il entend révoquer l’enregistrement du régime à la date indiquée dans l’avis, qui ne peut être antérieure à l’un des jours suivants :
a) le jour où le régime cesse d’être conforme aux conditions d’enregistrement énoncées au paragraphe (2);
b) le jour où le régime cesse d’être conforme à l’une de ses dispositions;
c) le dernier jour d’un mois pour lequel un impôt est payable en vertu de la partie X.4 par un particulier en raison de cotisations versées au régime, ou réputées y avoir été versées pour l’application de cette partie, par lui ou pour son compte;
d) le jour où le régime est révocable;
e) le jour où une personne ne remplit pas une des conditions ou obligations imposées par la Loi canadienne sur l’épargne-études ou par un programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de cette loi à l’égard d’un régime enregistré d’épargne-études.
Note marginale :Avis de révocation
(12.2) S’il envoie un avis d’intention de révoquer l’enregistrement d’un régime enregistré d’épargne-études au promoteur du régime, le ministre peut, une fois écoulé un délai de 30 jours suivant la réception de l’avis par le promoteur, envoyer à ce dernier un avis écrit (appelé « avis de révocation » au présent paragraphe et au paragraphe (13)) selon lequel l’enregistrement du régime est révoqué à compter de la date indiquée dans l’avis de révocation, qui ne peut être antérieure à la date indiquée dans l’avis d’intention.
Note marginale :Révocation
(13) Lorsque le ministre envoie un avis de révocation de l’enregistrement d’un régime enregistré d’épargne-études au promoteur du régime, l’enregistrement est révoqué à compter de la date indiquée dans l’avis, sauf ordonnance contraire de la Cour d’appel fédérale, ou de l’un de ses juges, rendue sur demande présentée avant qu’il ne soit statué sur tout appel interjeté en application du paragraphe 172(3).
Note marginale :Renseignements sur les REEE
(13.1) Le fiduciaire d’un régime enregistré d’épargne-études est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités prescrites, des déclarations de renseignements concernant le régime.
Note marginale :Ancienne loi
(14) La mention :
a) au présent article, à l’alinéa 60x) ou au sous-alinéa 241(4)d)(vii.1), de la Loi canadienne sur l’épargne-études, d’une somme versée en vertu de cette loi, du versement ou du remboursement d’une somme en vertu de cette loi ou d’une condition ou obligation imposée par cette loi vaut également mention de la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines, d’une somme versée en vertu de cette partie, du versement ou du remboursement d’une somme en vertu de cette partie ou d’une condition ou obligation imposée par cette partie, dans sa version en vigueur au moment où la mention est pertinente;
b) à la division (2)g.1)(ii)(B), d’un montant que le ministre chargé de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au particulier vaut également mention d’un montant que le ministre du Développement des ressources humaines ou le ministre d’État portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences a approuvé par écrit relativement au particulier avant le jour où un ministre est chargé de l’application de cette loi.
Note marginale :Règlements
(15) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des promoteurs de régimes d’épargne-études qu’ils produisent des déclarations de renseignements relativement à ces régimes.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 146.1
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 118
- 1997, ch. 25, art. 42
- 1998, ch. 19, art. 38, ch. 21, art. 74
- 1999, ch. 22, art. 62
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 140
- 2004, ch. 26, art. 21
- 2005, ch. 19, art. 34, ch. 30, art. 10
Régimes enregistrés d’épargne-logement
Note marginale :Contributions postérieures au 22 mai 1985
146.2 (22) Un montant égal à la partie du revenu d’un régime enregistré d’épargne-logement dont un contribuable est bénéficiaire qu’il est raisonnable de considérer comme accumulée jusqu’à la fin de 1985, comme devenue à recevoir ou reçue avant la fin de 1985 et comme attribuable aux contributions versées après le 22 mai 1985 dans le cadre du régime doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition 1985.
Note marginale :Application du par. 146.2(1) de S.R.C. 1952, ch. 148
(23) Les définitions figurant au paragraphe 146.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1985, s’appliquent au paragraphe (22).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1974-75-76, ch. 26, art. 100
- 1976-77, ch. 4, art. 57
- 1977-78, ch. 1, art. 73
- 1979, ch. 5, art. 48
- 1980-81-82-83, ch. 40, art. 97, ch. 140, art. 99
- 1984, ch. 1, art. 81
- 1986, ch. 6, art. 82
Fonds enregistrés de revenu de retraite
Note marginale :Définitions
146.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
biens détenus
property held
biens détenus Dans le cadre d’un fonds de revenu de retraite, biens que détient, à titre de fiduciaire ou de personne ayant la propriété effective, l’émetteur du fonds et dont la valeur, le revenu ou la perte sert au calcul des versements à effectuer au rentier sur le fonds pour une année. (property held)
émetteur
carrier
émetteur À l’égard d’un fonds de revenu de retraite, l’une des personnes suivantes qui s’engage à verser des paiements en vertu d’un fonds de revenu de retraite à un particulier qui est le rentier en vertu du fonds :
a) personne titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada un commerce de rentes;
b) société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir ses services au public en tant que fiduciaire;
c) société agréée par le gouverneur en conseil pour l’application de l’article 146 et qui est titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à établir des contrats de placement;
d) personne appelée dépositaire à l’article 146. (carrier)
fonds de revenu de retraite
retirement income fund
fonds de revenu de retraite Fonds visé par une entente entre un émetteur et un rentier aux termes de laquelle l’émetteur, contre les biens qui lui sont transférés, s’engage à verser au rentier et, si le rentier en fait le choix, à son époux ou conjoint de fait après son décès, chaque année, à compter au plus tard de la première année civile suivant l’année de l’entente, un ou plusieurs montants dont le total est au moins égal au minimum à retirer pour l’année, chaque versement ne pouvant toutefois dépasser la valeur des biens détenus dans le cadre du fonds immédiatement avant le moment du versement. (retirement income fund)
fonds enregistré de revenu de retraite
registered retirement income fund
fonds enregistré de revenu de retraite Fonds de revenu de retraite accepté par le ministre aux fins d’enregistrement pour l’application de la présente loi et qui est enregistré sous le numéro d’assurance sociale du premier rentier en vertu du fonds. (registered retirement income fund)
minimum
minimum amount
minimum Le montant minimum à retirer d’un fonds de revenu de retraite pour une année correspond au résultat du calcul suivant :
(A × B) + C
où :
- A
- représente la juste valeur marchande totale des biens détenus dans le cadre du fonds au début de l’année, à l’exception des contrats de rente détenus par une fiducie régie par le fonds et qui, au début de l’année, ne sont pas visés à l’alinéa b.1) de la définition de placement admissible;
- B
- :
a) si le premier rentier en vertu du fonds a choisi en application de l’alinéa b) de la définition de minimum au présent paragraphe, en son état avant 1992, ou du sous-alinéa 146.3(1)f)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, d’utiliser l’âge d’un autre particulier à l’égard du fonds, le facteur prescrit pour l’année quant à l’autre particulier,
b) si l’alinéa a) ne s’applique pas et si le premier rentier en vertu du fonds en fait le choix avant que l’émetteur fasse un versement dans le cadre du fonds, le facteur prescrit pour l’année quant au particulier qui était l’époux ou conjoint de fait du premier rentier au moment du choix,
c) dans les autres cas, le facteur prescrit pour l’année quant au premier rentier en vertu du fonds;
- C
- dans le cas où le fonds régit une fiducie, le total des montants représentant chacun :
a) un paiement périodique prévu par un contrat de rente détenu par la fiducie au début de l’année (à l’exception d’un contrat de rente visé au début de l’année à l’alinéa b.1) de la définition de placement admissible) qui est versé à la fiducie au cours de l’année,
b) si le paiement périodique prévu par un tel contrat de rente n’est pas versé à la fiducie du fait que celle-ci a disposé du droit à ce paiement au cours de l’année, un montant représentant une estimation raisonnable de ce paiement, à supposer que le contrat de rente ait été détenu tout au long de l’année et qu’il n’ait été disposé d’aucun droit dans le cadre du contrat au cours de l’année. (minimum amount)
placement admissible
qualified investment
placement admissible Dans le cas d’une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite :
a) placement qui serait visé à l’un quelconque des alinéas a), b), d) et f) à h) de la définition de placement admissible à l’article 204 si la mention, à cette définition, d’« une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré » était remplacée par la mention d’une « fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite »;
b) obligation, billet ou titre semblable qui, selon le cas :
(i) est émis par une société dont les actions sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs au Canada visée par règlement,
(ii) est émis par une banque étrangère autorisée et payable à sa succursale au Canada;
b.1) contrat relatif à une rente établi par un fournisseur de rentes autorisé, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la fiducie est la seule personne qui, s’il est fait abstraction d’un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,
(ii) le titulaire du contrat a le droit d’exiger le rachat de celui-ci à tout moment pour un montant qui, s’il n’était pas tenu compte de frais de vente et d’administration raisonnables, correspondrait à peu près à la valeur des fonds qui pourraient servir par ailleurs à financer des paiements périodiques futurs dans le cadre du contrat;
b.2) contrat relatif à une rente établi par un fournisseur de rentes autorisé, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) des paiements à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an sont ou peuvent être versés au titulaire dans le cadre du contrat,
(ii) la fiducie est la seule personne qui, s’il est fait abstraction d’un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,
(iii) ni le montant d’un paiement prévu par le contrat, ni le moment de son versement, ne peuvent varier en raison de la durée d’une vie, sauf s’il s’agit :
(A) de la vie du rentier en vertu du fonds (appelé « rentier du FERR » au présent alinéa) ou de celle de son époux ou conjoint de fait, dans le cas où le rentier du FERR a fait le choix prévu à la définition de fonds de revenu de retraite relativement au fonds et à son époux ou conjoint de fait,
(B) de la vie du rentier du FERR, dans les autres cas,
(iv) le versement des paiements périodiques a commencé ou doit commencer au plus tard à la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle le contrat a été acheté par la fiducie,
(v) selon le cas :
(A) les paiements périodiques sont payables au rentier du FERR à titre viager ou sont réversibles à l’époux ou conjoint de fait survivant, sans durée garantie ou pour une durée garantie, commençant à la date du début du versement des paiements, égale ou inférieure à la différence entre 90 et le moindre des âges suivants :
(I) l’âge en années accomplies à cette date du rentier du FERR, à supposer qu’il soit vivant à cette date,
(II) l’âge en années accomplies à cette date de l’époux ou conjoint de fait du rentier du FERR, à supposer que l’époux ou conjoint de fait du rentier au moment de l’achat du contrat soit son époux ou conjoint de fait à cette date,
(B) les paiements périodiques sont payables pour un nombre d’années égal au nombre suivant :
(I) 90 moins l’âge visé à la subdivision (A)(I),
(II) 90 moins l’âge visé à la subdivision (A)(II),
(vi) les paiements périodiques :
(A) sont égaux entre eux,
(B) ne sont pas égaux entre eux en raison seulement d’un ou de plusieurs rajustements soit qui seraient conformes aux sous-alinéas 146(3)b)(iii) à (v) si le contrat était une rente prévue par un régime d’épargne-retraite, soit qui découlent d’une réduction uniforme du droit aux paiements périodiques par suite d’un rachat partiel des droits à ces paiements;
c) tout autre placement qui peut être prévu par règlement du gouverneur en conseil, pris sur recommandation du ministre des Finances. (qualified investment)
prestation désignée
designated benefit
prestation désignée S’agissant de la prestation désignée d’un particulier prévue par un fonds enregistré de revenu de retraite, le total des montants suivants :
a) les montants versés dans le cadre du fonds après le décès de son dernier rentier au représentant légal de ce rentier, qui répondent aux conditions suivantes :
(i) ils seraient des remboursements de primes (cette expression s’entendant, à la présente définition, au sens du paragraphe 146(1)) s’ils avaient été versés au particulier dans le cadre du fonds et si le fonds était un régime enregistré d’épargne-retraite non échu avant le décès,
(ii) ils sont désignés conjointement par le représentant légal et le particulier sur le formulaire prescrit présenté au ministre;
b) les montants versés au particulier dans le cadre du fonds après le décès de son dernier rentier qui seraient des remboursements de primes si le fonds était un régime enregistré d’épargne-retraite non échu avant le décès. (designated benefit)
rentier
annuitant
rentier S’agissant d’un rentier en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite à un moment donné, l’une des personnes suivantes :
a) le premier particulier envers qui l’émetteur s’est engagé à faire les paiements visés à la définition de fonds de revenu de retraite au présent paragraphe dans le cadre du fonds, si ce particulier est vivant à ce moment;
b) après le décès du premier particulier, l’époux ou le conjoint de fait (appelé « survivant » à la présente définition) du premier particulier envers qui l’émetteur s’est engagé à faire les paiements visés à la définition de fonds de revenu de retraite au présent paragraphe dans le cadre du fonds après le décès du premier particulier, si le survivant est vivant à ce moment et si l’engagement est pris soit en conformité avec un choix fait par le premier particulier en application de cette définition, soit avec le consentement du représentant légal de celui-ci;
c) après le décès du survivant, un autre époux ou conjoint de fait du survivant envers qui l’émetteur s’est engagé, avec le consentement du représentant légal du survivant, à faire les paiements visés à la définition de fonds de revenu de retraite au présent paragraphe dans le cadre du fonds après le décès du survivant, si l’autre époux ou conjoint de fait est vivant à ce moment. (annuitant)
(1.1) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 84(3)]
Note marginale :Enregistrement
(2) Le ministre ne peut accepter un fonds de revenu de retraite d’un particulier aux fins d’enregistrement pour l’application de la présente loi que s’il est d’avis que les conditions suivantes sont remplies :
a) l’entente concernant le fonds prévoit que l’émetteur ne peut faire d’autres versements que ceux prévus aux alinéas d) et e), à la définition de fonds de revenu de retraite au paragraphe (1) et aux paragraphes (14) et (14.1);
b) elle prévoit qu’aucun versement dans le cadre du fonds ne peut être cédé, en totalité ou en partie;
c) elle prévoit, dans le cas où l’émetteur est un dépositaire visé à l’article 146:
(i) d’une part, que l’émetteur n’a pas le droit d’éteindre une dette ou obligation envers lui par compensation à l’aide des biens détenus dans le cadre du fonds,
(ii) d’autre part, que les biens détenus dans le cadre du fonds ne peuvent être nantis, cédés ou aliénés de quelque façon, en garantie d’un prêt ou dans un autre but que celui de permettre à l’émetteur de faire au rentier les versements visés à l’alinéa a);
d) elle prévoit que, à la suite du décès du rentier, l’émetteur doit distribuer les biens détenus dans le cadre du fonds au moment du décès ou un montant égal à la valeur de ceux-ci à ce moment, sauf si l’époux ou conjoint de fait du rentier devient rentier du fonds;
e) elle prévoit que, sur instructions du rentier, l’émetteur doit transférer à une personne qui s’est engagée à être émetteur d’un autre fonds enregistré de revenu de retraite du rentier, tout ou partie des biens détenus dans le cadre du fonds ou un montant égal à la valeur de ceux-ci au moment où les instructions sont données (sauf s’il s’agit de biens que l’émetteur est tenu de détenir dans le cadre du fonds en conformité avec la condition énoncée aux alinéas e.1) ou e.2)), avec les renseignements nécessaires à la continuation du fonds;
e.1) si le fonds ne régit pas de fiducie ou s’il régit une fiducie établie avant 1998 qui ne détient pas de contrat de rente à titre de placement admissible pour la fiducie, elle prévoit que, dans le cas où, à un moment donné, un rentier ordonne à l’émetteur de transférer à un régime de pension agréé conformément au paragraphe (14.1) ou à une personne qui s’est engagée à être émetteur d’un autre fonds enregistré de revenu de retraite du rentier tout ou partie des biens détenus dans le cadre du fonds ou un montant égal à la valeur de ceux-ci à ce moment, le cédant doit conserver un montant égal au moins élevé des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande de la partie des biens qui, si leur juste valeur marchande ne diminuait pas après le transfert, serait suffisante pour que l’émetteur puisse verser au rentier le minimum prévu par l’entente pour l’année du transfert,
(ii) la juste valeur marchande de l’ensemble des biens;
e.2) en cas d’inapplication de l’alinéa e.1), elle prévoit que, dans le cas où, à un moment donné, un rentier ordonne à l’émetteur de transférer à un régime de pension agréé conformément au paragraphe (14.1) ou à une personne qui s’est engagée à être émetteur d’un autre fonds enregistré de revenu de retraite du rentier tout ou partie des biens détenus dans le cadre du fonds ou un montant égal à la valeur de ceux-ci à ce moment, le cédant doit conserver dans le fonds suffisamment de biens pour s’assurer que le total des montants suivants n’est pas inférieur à l’excédent éventuel du minimum à retirer du fonds pour l’année du transfert sur le total des montants reçus sur le fonds avant le transfert qui sont inclus dans le calcul du revenu du rentier en vertu du fonds pour cette année :
(i) les montants représentant chacun la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert, d’un des biens suivants détenus dans le cadre du fonds :
(A) un bien autre qu’un contrat de rente,
(B) un contrat de rente visé, immédiatement après le transfert, à l’alinéa b.1) de la définition de placement admissible au paragraphe (1),
(ii) les montants représentant chacun une estimation raisonnable, effectuée au moment du transfert, des paiements à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an dans le cadre d’un contrat de rente (sauf celui visé à la division (i)(B)) que la fiducie peut recevoir après le transfert et au cours de l’année du transfert;
f) elle prévoit que l’émetteur ne peut accepter, comme contrepartie, d’autres biens que ceux qui sont transférés :
(i) d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont le particulier est rentier,
(ii) d’un autre fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier est rentier,
(iii) du particulier, dans la mesure où la contrepartie est une somme visée au sous-alinéa 60l)(v),
(iv) d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite dont l’époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait du particulier est rentier, en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit de séparation, visant à partager des biens entre le rentier et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait, en règlement des droits découlant du mariage ou union de fait ou de son échec;
(v) d’un régime de pension agréé dont le particulier est un participant au sens du paragraphe 147.1(1),
(vi) d’un régime de pension agréé en conformité avec les paragraphes 147.3(5) ou (7),
(vii) d’un régime provincial de pensions dans les circonstances déterminées au paragraphe 146(21);
g) elle prévoit qu’aucun avantage ou prêt subordonné à l’existence du fonds ne peut être accordé au rentier ou à une personne avec qui celui-ci a un lien de dépendance, à l’exception :
(i) d’un avantage dont la valeur doit être ajoutée au calcul du revenu du rentier,
(ii) d’un montant visé à l’alinéa (5)a) ou b),
(iii) de l’avantage provenant de la fourniture de services de gestion ou de placement concernant le fonds;
h) le fonds doit respecter par ailleurs les dispositions réglementaires prises par le gouverneur général en conseil sur recommandation du ministre des Finances.
Note marginale :Aucun impôt pendant la période où la fiducie est régie par le fonds
(3) À l’exception des cas prévus au paragraphe (9), aucun impôt n’est payable par une fiducie en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour une année d’imposition si, tout au long de la période de l’année où elle a existé, elle était régie par un fonds enregistré de revenu de retraite d’un particulier; toutefois, si elle a, selon le cas :
a) emprunté de l’argent au cours de l’année ou a emprunté de l’argent qu’elle n’a pas remboursé avant le début de l’année;
b) reçu un don de biens (autre qu’un transfert d’un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le particulier est le rentier — au sens du paragraphe 146(1) — ou un transfert d’un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le particulier est le rentier):
(i) soit au cours de l’année,
(ii) soit au cours d’une année antérieure, et ne s’est pas départie des biens ou des biens de remplacement avant le début de l’année;
c) exploité une ou plusieurs entreprises au cours de l’année,
elle devra payer un impôt en vertu de la présente partie :
d) lorsque l’alinéa a) ou b) s’applique, sur son revenu imposable pour l’année;
e) lorsque ni l’alinéa a) ni l’alinéa b) ne s’appliquent, mais que l’alinéa c) s’applique, sur l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant qui constituerait son revenu imposable pour l’année si elle n’avait pas tiré de revenu, ni subi de pertes de sources autres que l’entreprise ou les entreprises en question,
(ii) la partie du montant déterminé selon le sous-alinéa (i) à son égard pour l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme un revenu provenant soit de placements admissibles pour elle, soit de la disposition de tels placements.
Note marginale :Exception
(3.1) Malgré le paragraphe (3), si le dernier rentier dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite est décédé, l’impôt est payable en vertu de la présente partie par la fiducie régie par le fonds sur son revenu imposable pour chaque année postérieure à l’année suivant l’année du décès ce rentier.
Note marginale :Disposition ou acquisition de biens par la fiducie
(4) Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition, une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite :
a) soit dispose de biens pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande des biens au moment de la disposition, ou gratuitement;
b) soit acquiert des biens pour une contrepartie supérieure à la juste valeur marchande des biens au moment de l’acquisition,
il doit être inclus dans le calcul du revenu, pour l’année d’imposition, du contribuable qui est le rentier en vertu du fonds à ce moment, 2 fois la différence entre cette juste valeur marchande et la contrepartie.
Note marginale :Prestations imposables
(5) Il doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition les sommes qu’il a reçues au cours de l’année dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite, sauf la partie de ces sommes qu’il est raisonnable de considérer comme étant :
a) une partie de la somme comprise dans le calcul du revenu d’un autre contribuable en vertu des paragraphes (6) et (6.2);
b) une somme reçue à l’égard du revenu de la fiducie en vertu du fonds pour une année d’imposition pour laquelle la fiducie n’était pas exonérée de l’impôt en vertu du paragraphe (3.1);
c) un montant qui se rapporte à des intérêts, ou à un autre montant inclus dans le calcul du revenu autrement que par l’effet du présent article, et qui constituerait un montant libéré d’impôt, au sens de l’alinéa b) de la définition de cette expression au paragraphe 146(1), si le fonds était un régime enregistré d’épargne-retraite.
Note marginale :Montant ajouté au revenu
(5.1) Dans le cas où, à un moment donné d’une année d’imposition, un montant donné provenant d’un fonds enregistré de revenu de retraite qui est un régime au profit de l’époux ou conjoint de fait, au sens du paragraphe 146(1), quant à un contribuable doit être inclus dans le calcul du revenu de l’époux ou conjoint de fait et où le contribuable et son époux ou conjoint de fait ne vivaient pas séparément à ce moment pour cause d’échec du mariage ou union de fait, le moins élevé des montants suivants doit être inclus à ce moment dans le revenu du contribuable pour l’année :
a) le total des montants dont chacun représente une prime, au sens du paragraphe 146(1), que le contribuable a versée au cours de l’année ou de l’une des deux années d’imposition précédentes à un régime enregistré d’épargne-retraite dont son époux ou conjoint de fait est rentier, au sens de ce paragraphe, au moment du versement de la prime;
b) le montant donné;
c) l’excédent éventuel du total des montants se rapportant au fonds qui, au cours de l’année et au plus tard à ce moment, sont à inclure dans le revenu de l’époux ou conjoint de fait du contribuable, sur le minimum à retirer du fonds pour l’année.
Note marginale :Ordre des primes versées
(5.3) Dans le cas où un contribuable verse plus d’une prime visée au paragraphe (5.1), les primes ou parties de prime sont réputées ajoutées en vertu de ce paragraphe dans le calcul de son revenu dans l’ordre chronologique des moments où il les a versées.
Note marginale :Déduction dans le revenu de l’époux ou conjoint de fait
(5.4) Dans le cas où, à cause d’un montant à inclure dans le calcul du revenu de l’époux ou conjoint de fait d’un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition, une prime est, en tout ou en partie, incluse en application du paragraphe (5.1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, cette prime ou partie de prime, selon le cas :
a) est réputée, pour l’application des paragraphes (5.1) et 146(8.3) après ce moment, ne pas être versée à un régime enregistré d’épargne-retraite dont l’époux ou conjoint de fait du contribuable est rentier, au sens du paragraphe 146(1);
b) est déductible dans le calcul du revenu de l’époux ou conjoint de fait pour l’année.
Note marginale :Non-application du par. (5.1)
(5.5) Le paragraphe (5.1) ne s’applique pas :
a) à un contribuable pour l’année au cours de laquelle il décède;
b) à un contribuable au cas où celui-ci ou le rentier ne réside pas au Canada au moment visé à ce paragraphe;
c) à un versement reçu qui découle d’une conversion totale ou partielle d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite et pour lequel une déduction est faite en vertu de l’alinéa 60l), si, lorsque la déduction concerne l’achat d’une rente, il est prévu de ne pas pouvoir convertir celle-ci en totalité ou en partie dans les trois ans suivant son achat et elle n’est pas ainsi convertie;
d) à une somme réputée par le paragraphe (6) avoir été reçue par un rentier en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite immédiatement avant son décès.
Note marginale :Décès du dernier rentier
(6) Le dernier rentier dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite est réputé, s’il est décédé, avoir reçu, immédiatement avant son décès, un montant dans le cadre d’un tel fonds égal à la juste valeur marchande des biens du fonds au moment de son décès.
Note marginale :Prestation désignée réputée reçue
(6.1) La prestation désignée d’un particulier, prévue par un fonds enregistré de revenu de retraite, que le représentant légal du dernier rentier dans le cadre du fonds reçoit est réputée, à la fois :
a) être reçue par le particulier dans le cadre du fonds au moment où le représentant légal la reçoit;
b) n’être reçue par nulle autre personne dans le cadre du fonds, sauf pour l’application de la définition de prestation désignée au paragraphe (1).
Note marginale :Transfert d’une prestation désignée
(6.11) Pour l’application du sous-alinéa 60l)(v), le montant admissible d’un particulier donné pour une année d’imposition relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite est nul à moins que le particulier ne soit :
a) l’époux ou conjoint de fait du dernier rentier dans le cadre du fonds;
b) l’enfant ou le petit-enfant de ce rentier dont il était à la charge en raison d’une infirmité mentale ou physique.
En pareil cas, le montant admissible est égal au résultat du calcul suivant :
A × [1 - (B - C)/D]
où :
- A
- représente la partie de la prestation désignée du particulier donné prévue par le fonds qui est incluse, par l’effet du paragraphe (5), dans le calcul de son revenu pour l’année;
- B
- le minimum à retirer du fonds pour l’année;
- C
- le moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants inclus, par l’effet du paragraphe (5), dans le calcul du revenu d’un rentier dans le cadre du fonds pour l’année au titre de montants qu’il a reçus dans le cadre du fonds,
b) le minimum à retirer du fonds pour l’année;
- D
- le total des montants représentant chacun la partie de la prestation désignée d’un particulier prévue par le fonds qui est incluse, par l’effet du paragraphe (5), dans le calcul de son revenu pour l’année.
Note marginale :Montant déductible
(6.2) Un montant ne dépassant pas le résultat du calcul suivant peut être déduit du montant réputé par le paragraphe (6) avoir été reçu par un rentier dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite :
A × [1 - (B + C - D)/(B + C)]
où :
- A
- représente le total des montants suivants :
a) les prestations désignées de particuliers prévues par le fonds,
b) les montants qui seraient des montants libérés d’impôt, au sens du paragraphe 146(1), relativement au fonds si celui-ci était un régime enregistré d’épargne-retraite, versés à des particuliers qui ont reçu, autrement que par l’effet du paragraphe (6.1), des prestations désignées prévues par le fonds,
c) les montants représentant chacun un montant qui serait un montant libéré d’impôt, au sens du paragraphe 146(1) et relativement au fonds si celui-ci était un régime enregistré d’épargne-retraite, versé au représentant légal du dernier rentier en vertu du fonds, dans la mesure où le représentant pourrait désigner le montant en application de l’alinéa a) de la définition de prestation désignée, au paragraphe (1), si les montants libérés d’impôt n’étaient pas exclus du calcul des remboursements de primes, au sens du paragraphe 146(1);
- B
- la juste valeur marchande des biens du fonds à un moment donné qui correspond au dernier en date des moments suivants :
a) la fin de la première année civile qui commence après le décès du rentier,
b) le moment immédiatement après le dernier moment auquel une prestation désignée prévue par le fonds est reçue par un particulier;
- C
- le total des montants versés dans le cadre du fonds après le décès de son dernier rentier et avant le moment donné;
- D
- le moins élevé des montants suivants :
a) la juste valeur marchande des biens du fonds au moment du décès de son dernier rentier,
b) la somme des éléments B et C en ce qui concerne le fonds.
Note marginale :Acquisition d’un placement non admissible par une fiducie
(7) Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition, une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite :
a) acquiert un placement qui est un placement non admissible;
b) utilise ou permet l’utilisation, en garantie d’un emprunt, d’un bien de la fiducie,
la juste valeur marchande :
c) du placement au moment de son acquisition par la fiducie;
d) du bien utilisé à titre de garantie au moment où il a commencé à être ainsi utilisé,
selon le cas, doit être incluse dans le calcul du revenu pour l’année du contribuable qui est le rentier en vertu du fonds à ce moment.
Note marginale :Disposition d’un placement non admissible
(8) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite dispose d’un bien qui, au moment où il a été acquis, était un placement non admissible, il peut être déduit dans le calcul du revenu, pour l’année d’imposition, du contribuable qui est alors le rentier en vertu du fonds, un montant égal au moins élevé des montants suivants :
a) le montant qui était inclus, en vertu du paragraphe (7), dans le calcul du revenu d’un contribuable à l’égard de l’acquisition du bien;
b) le produit de disposition du bien.
Note marginale :Impôt payable lorsqu’un placement non admissible est acquis
(9) Lorsqu’une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite a acquis un bien qui est un placement non admissible :
a) un impôt est payable en vertu de la présente partie sur la somme qui constituerait son revenu imposable pour l’année si elle n’avait pas eu de revenu ou de perte de sources autres que le bien qui constitue un placement non admissible, ni de gain en capital ou de perte en capital ne provenant pas de la disposition de ce bien, selon le cas;
b) pour l’application de l’alinéa a):
(i) sont compris dans le revenu les dividendes visés à l’article 83,
(ii) les alinéas 38a) et b) sont à lire sans les fractions qui y figurent.
Note marginale :Récupération d’un bien utilisé en garantie
(10) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un emprunt à la garantie duquel une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite a utilisé ou permis l’utilisation d’un bien de la fiducie cesse d’exister, et que la juste valeur marchande de ce bien a été incluse en vertu du paragraphe (7) dans le calcul du revenu du contribuable qui était le rentier en vertu du fonds, il peut être déduit, dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, du contribuable qui est alors le rentier, un montant égal à la somme qui reste lorsque la somme visée à l’alinéa a) est déduite de la somme visée à l’alinéa b):
a) la perte nette (à l’exclusion des paiements d’intérêt ou à titre d’intérêt effectués par la fiducie) subie par la fiducie par suite de l’utilisation de ce bien, faite ou autorisée par elle, en garantie de l’emprunt et non par suite d’un changement de la juste valeur marchande du bien;
b) la somme incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable par suite de l’utilisation de ce bien, faite ou autorisée par la fiducie, en garantie de l’emprunt.
Note marginale :Modification du fonds après enregistrement
(11) Dans le cas où, à une date donnée postérieure à l’acceptation par le ministre d’enregistrer un fonds de revenu de retraite pour l’application de la présente loi, le fonds est révisé ou modifié ou un nouveau fonds lui est substitué — l’un et l’autre étant appelés « fonds modifié » au présent paragraphe — et où le fonds modifié ne répond pas aux conditions prévues au présent article pour que le ministre accepte de l’enregistrer pour l’application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
a) le fonds modifié est réputé, pour l’application de la présente loi, ne pas être un fonds enregistré de revenu de retraite;
b) le contribuable qui était rentier du fonds avant que celui-ci soit devenu un fonds modifié doit ajouter comme revenu retiré du fonds à ce moment une somme égale à la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre du fonds immédiatement avant ce moment, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition qui comprend la date donnée.
Note marginale :Idem
(12) Pour l’application du paragraphe (11), toute entente qui prévoit, en totalité ou en partie, la remise ou l’extinction de quelque droit ou obligation découlant d’un fonds de revenu de retraite en échange ou remplacement d’un autre droit ou d’une autre obligation ou autrement — à l’exclusion d’une entente dont les seuls objet et effets juridiques consistent à réviser ou modifier le fonds — ou toute entente qui prévoit le versement d’une somme, par le biais d’un prêt ou autre, en garantie d’un droit découlant d’un fonds de revenu de retraite est réputée substituer un nouveau fonds au fonds initial.
Note marginale :Idem
(13) Dans le cas où, à un moment donné, un avantage ou un prêt est accordé ou continue de l’être à cause de l’existence d’un fonds enregistré de revenu de retraite — avantage ou prêt qui ne saurait être accordé aux fins d’enregistrement du fonds, étant donné la condition posée par l’alinéa (2)g) — le fonds est réputé, pour l’application du paragraphe (11), être révisé ou modifié à ce moment et ne pas répondre ainsi à la condition posée par l’alinéa (2)g).
Note marginale :Transfert en cas d’échec du mariage ou de l’union de fait
(14) Un montant est transféré du fonds enregistré de revenu de retraite d’un rentier conformément au présent paragraphe s’il est transféré, à la fois :
a) pour le compte d’un particulier qui est l’époux ou le conjoint de fait, ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait, du rentier et qui a droit au montant en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent, ou d’un accord écrit, visant à partager des biens entre le rentier et le particulier en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec;
b) directement au fonds ou au régime suivant :
(i) un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier est le rentier,
(ii) un régime enregistré d’épargne-retraite dont le particulier est le rentier, au sens du paragraphe 146(1).
Note marginale :Transfert à un RPA à cotisations déterminées
(14.1) Un montant est transféré du fonds enregistré de revenu de retraite d’un rentier conformément au présent paragraphe s’il est transféré, sur instructions du rentier, soit directement à un régime de pension agréé dont il était un participant, au sens du paragraphe 147.1(1), avant le transfert, soit directement à un régime de pension agréé visé par règlement, et est attribué au rentier aux termes d’une disposition à cotisations déterminées, au sens du même paragraphe, du régime.
Note marginale :Imposition du montant transféré
(14.2) Le montant transféré pour le compte d’un particulier conformément à l’alinéa (2)e) ou aux paragraphes (14) ou (14.1) ne peut :
a) en raison seulement du transfert, être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable;
b) être déduit dans le calcul du revenu d’un contribuable.
Note marginale :Montant crédité ou ajouté réputé non reçu
(15) Le montant qui est ajouté au dépôt fait auprès du dépositaire visé à l’alinéa d) de la définition de émetteur au paragraphe (1), ou qui est porté au crédit d’un tel dépôt, à titre d’intérêt ou de revenu afférent au dépôt, lequel est un fonds enregistré de revenu de retraite au moment où le montant y est ajouté ou est porté à son crédit, est réputé ne pas avoir été reçu par le rentier dans le cadre du fonds ni par une autre personne du seul fait qu’il a été ainsi ajouté au dépôt ou porté à son crédit, à condition que le rentier ait été vivant au cours de l’année civile où le montant a été ajouté au dépôt, ou porté à son crédit, ou au cours de l’année civile précédente.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 146.3
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 119, ann. VIII, art. 84, ch. 21, art. 71
- 1998, ch. 19, art. 171
- 2000, ch. 12, art. 136 et 142
- 2001, ch. 17, art. 141
- 2003, ch. 15, art. 83
Régimes de participation différée aux bénéfices
Note marginale :Définitions
147 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
fournisseur de rentes autorisé
licensed annuities provider
fournisseur de rentes autorisé Personne autorisée par licence ou autrement, en vertu de la législation fédérale ou provinciale, à exploiter un commerce de rentes au Canada. (licensed annuities provider)
montant perdu
forfeited amount
montant perdu Montant auquel le bénéficiaire d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime dont l’agrément a été retiré conformément au paragraphe (14) ou (14.1) cesse d’avoir droit, sauf s’il s’agit de la partie d’un tel montant qui est payable par suite du décès du bénéficiaire à une personne qui y a droit à cause de la participation du bénéficiaire au régime. (forfeited amount)
régime de participation aux bénéfices
profit sharing plan
régime de participation aux bénéfices Mécanisme dans le cadre duquel un employeur fait ou a fait à un fiduciaire, au profit de ses employés actuels ou anciens, des versements calculés en fonction des bénéfices de son entreprise ou à la fois de ceux de son entreprise et de ceux de l’entreprise d’une société avec laquelle il a un lien de dépendance. (profit sharing plan)
régime de participation différée aux bénéfices
deferred profit sharing plan
régime de participation différée aux bénéfices Régime de participation aux bénéfices que le ministre a accepté d’agréer pour l’application de la présente loi, sur demande faite conformément aux modalités réglementaires par un fiduciaire du régime et par un employeur d’employés bénéficiaires du régime, comme répondant aux conditions du présent article. (deferred profit sharing plan)
Note marginale :Employeur participant
(1.1) L’employeur qui fait ou a fait à un fiduciaire, au profit de ses employés actuels ou anciens, des versements dans le cadre d’un régime de participation aux bénéfices est réputé participer au régime.
Note marginale :Acceptation du régime à l’agrément
(2) Le ministre ne peut accepter un régime de participation aux bénéfices aux fins d’agrément, pour l’application de la présente loi, à moins d’être d’avis que le régime répond aux conditions suivantes :
a) le régime stipule que chaque paiement en fiducie effectué en vertu du régime à un fiduciaire au profit des bénéficiaires du régime est égal au total des sommes dont chacune doit être allouée par le fiduciaire, au cours de l’année où il la reçoit, au bénéficiaire à l’égard de qui la somme a ainsi été versée;
a.1) le régime stipule que seules les cotisations suivantes peuvent être versées au régime :
(i) les cotisations qu’un employeur verse, conformément aux modalités du régime, au profit de ses employés bénéficiaires du régime,
(ii) les montants transférés au régime selon le paragraphe (19);
b) le régime ne prévoit pas le paiement d’une somme quelconque à un employé ou autre bénéficiaire de ce régime, sous forme de prêt;
c) le régime prévoit qu’aucune partie des fonds de la fiducie régie par le régime ne peut être placée en billets, obligations, acceptations de banque ou autres titres semblables :
(i) d’un employeur par lequel les paiements sont effectués en fiducie à un fiduciaire en vertu du régime au profit des bénéficiaires,
(ii) d’une société avec laquelle cet employeur a un lien de dépendance;
d) le régime prévoit qu’aucune partie des fonds de la fiducie régie par le régime ne peut être placée en actions d’une société dont au moins 50 % des biens consistent en billets, obligations, acceptations de banque ou titres semblables de quelque employeur ou société visés à l’alinéa c);
e) le régime comporte une disposition portant qu’aucun droit, prévu au régime, d’un employé qui en bénéficie ne peut faire l’objet de renonciation ou de cession, soit en totalité, soit en partie;
f) le régime comporte une disposition portant que chacun des fiduciaires doit être un résident du Canada;
g) le régime prévoit que, si une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir ses services au public en tant que fiduciaire n’est pas un fiduciaire en vertu du régime, au moins 3 des fiduciaires nommés en vertu du régime doivent être des particuliers;
h) le régime prévoit que tous les revenus reçus, les gains en capital réalisés et les pertes en capital subies par la fiducie régie par le régime doivent obligatoirement être alloués aux bénéficiaires en vertu du régime au plus tard le 90e jour après la fin de l’année où ces gains ont été reçus ou réalisés ou ces pertes ont été subies, selon le cas, dans la mesure où ils n’ont pas été alloués au cours des années précédant cette année;
i) le régime prévoit que chaque montant qu’un fiduciaire attribue ou attribue de nouveau à un bénéficiaire du régime est acquis irrévocablement à ce dernier aux moments suivants :
(i) dans le cas où le montant est attribué ou attribué de nouveau avant 1991, au plus tard cinq ans suivant la fin de l’année où il est ainsi attribué ou attribué de nouveau, sauf si le bénéficiaire n’est plus, à ce moment, l’employé d’aucun employeur qui participe au régime,
(ii) dans les autres cas, au plus tard au dernier en date du jour où il est attribué ou attribué de nouveau ou du jour où le bénéficiaire complète une période de 24 mois consécutifs à titre de bénéficiaire du régime ou d’un autre régime de participation différée aux bénéfices qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été remplacé par le régime;
i.1) le régime exige que chaque montant perdu dans le cadre du régime ainsi que tous les revenus du régime qu’il est raisonnable d’y attribuer soient versés aux employeurs qui participent au régime ou bien attribués de nouveau aux bénéficiaires du régime, au plus tard au dernier en date du 31 décembre 1991 et du 31 décembre de l’année suivant l’année civile au cours de laquelle le montant est perdu ou bien dans le délai ultérieur que le ministre accorde par écrit en application du paragraphe (2.2);
j) le régime prévoit qu’un fiduciaire du régime informe par écrit tous les nouveaux bénéficiaires du régime de leurs droits en vertu de celui-ci;
k) le régime prévoit que, pour chaque bénéficiaire au service d’un employeur participant, toutes les sommes dévolues au bénéficiaire dans le cadre du régime deviennent payables à celui-ci ou, dans l’éventualité de son décès, à autre personne qu’il a désigné ou à sa succession, au plus tard au premier en date des moments suivants :
(i) la fin de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire atteint 69 ans,
(ii) 90 jours après le premier en date des jours suivant :
(A) le jour du décès du bénéficiaire,
(B) le jour où le bénéficiaire cesse d’être au service d’un employeur participant au régime si, au moment de la cessation, le bénéficiaire n’est pas l’employé d’un autre semblable employeur,
(C) le jour où le régime prend fin ou est liquidé;
toutefois le régime peut stipuler que, au choix du bénéficiaire, la totalité ou une partie des sommes qui lui sont payables peuvent être payées :
(iii) en versement égaux payables à intervalles ne dépassant pas un an sur une période ne dépassant pas 10 ans à compter du jour où la somme devient payable,
(iv) par un fiduciaire du régime à un fournisseur de rentes autorisé, pour acheter au bénéficiaire une rente :
(A) dont le service doit commencer au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire atteint 69 ans,
(B) dont l’éventuelle période de garantie ne dépasse pas 15 ans;
k.1) le régime exige qu’aucun avantage ou prêt qui dépend de quelque façon de l’existence du régime ne puisse être accordé à un bénéficiaire en vertu du régime ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, sauf s’il s’agit :
(i) d’un avantage dont le montant doit être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire,
(ii) d’un montant visé à l’alinéa (10)b),
(ii.1) d’un montant payé dans le cadre du régime par un fiduciaire du régime à un fournisseur de rentes autorisé, pour acheter au bénéficiaire une rente à laquelle s’applique le sous-alinéa k)(iv),
(iii) d’un avantage découlant d’une allocation ou nouvelle allocation visée au paragraphe (2),
(iv) d’un avantage découlant de la prestation de services sur le plan de l’administration ou des placements à l’égard du régime;
k.2) le régime prévoit qu’aucun particulier qui est l’une des personnes suivantes ne puisse devenir un bénéficiaire du régime :
(i) une personne liée à l’employeur,
(ii) une personne qui est un actionnaire déterminé de l’employeur ou d’une société liée à l’employeur, ou une personne liée à cet actionnaire déterminé,
(iii) dans le cas où l’employeur est une société de personnes, une personne liée à un associé de la société de personnes,
(iv) dans le cas où l’employeur est une fiducie, une personne qui est un bénéficiaire de la fiducie ou une personne liée à celui-ci;
l) le régime, à tous autres égards, se conforme aux dispositions réglementaires prises par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Finances.
Note marginale :Modalités limitant les cotisations
(2.1) Le ministre ne peut accepter d’agréer un régime de participation aux bénéfices dans le cadre de la présente loi que si celui-ci prévoit des modalités de nature à veiller à ce que les exigences du paragraphe (5.1) soient remplies pour chaque année civile.
Note marginale :Prolongation du délai d’attribution
(2.2) Le ministre peut, sur demande écrite, prolonger le délai prévu à l’alinéa (2)i.1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) le total des montants perdus au cours d’une année civile est plus élevé que la normale en raison de circonstances inhabituelles;
b) ces montants sont attribués de nouveau, de manière équitable, à la majorité des bénéficiaires du régime.
Note marginale :Acceptation d’un régime de participation des employés aux bénéfices, aux fins d’agrément
(3) Le ministre ne peut accepter aux fins d’agrément, pour l’application de la présente loi, un régime de participation des employés aux bénéfices à moins que tous les gains en capital de la fiducie ou réalisés par la fiducie régie par le régime, avant la date de la demande d’agrément durégime, et que toutes les pertes en capital de la fiducie ou subies par la fiducie avant cette date n’aient été alloués par le fiduciaire du régime aux employés et aux autres bénéficiaires.
Note marginale :Détermination des gains en capital
(4) Pour l’application des paragraphes (3) et (11), le montant que peut déterminer le ministre, à la demande du fiduciaire d’une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices, faite selon les modalités réglementaires, est réputé être le montant, selon le cas :
a) des gains en capital de la fiducie ou réalisés par la fiducie régie par le régime avant la date de la demande d’agrément du régime;
b) des pertes en capital de la fiducie ou subies par la fiducie avant cette date.
Note marginale :Date d’agrément
(5) Lorsqu’un régime de participation aux bénéfices est accepté par le ministre aux fins d’agrément à titre de régime de participation différée aux bénéfices, le régime est réputé avoir été agréé à ce titre :
a) à la date de la présentation de la demande d’agrément du régime;
b) lorsque la demande d’agrément indique une date postérieure comme date à laquelle le régime doit devenir un régime de participation différée aux bénéfices, à cette dernière date.
Note marginale :Plafond de cotisation
(5.1) Pour l’application des paragraphes (2.1) et (9) et de l’alinéa (14)c.4), un régime de participation différée aux bénéfices remplit les exigences du présent paragraphe pour une année civile si, pour chaque bénéficiaire du régime et pour chaque employeur quant auquel le crédit de pension réglementaire du bénéficiaire pour l’année dans le cadre du régime est supérieur à zéro, les conditions suivantes sont réunies :
a) le total des crédits de pension réglementaires du bénéficiaire pour l’année quant à l’employeur dans le cadre d’un tel régime ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :
(i) la moitié du plafond des cotisations déterminées pour l’année,
(ii) 18 % du montant qui correspondrait à la rétribution, au sens du paragraphe 147.1(1), que le bénéficiaire reçoit de l’employeur pour l’année compte non tenu de l’alinéa b) de la définition de rétribution à ce paragraphe;
b) le total des crédits de pension réglementaires du bénéficiaire pour l’année dans le cadre d’un tel régime quant à l’employeur ou quant à un autre employeur qui, à un moment donné de l’année, a un lien de dépendance avec l’employeur ne dépasse pas la moitié du plafond des cotisations déterminées pour l’année;
c) le total du facteur d’équivalence du bénéficiaire pour l’année quant à l’employeur et du total des montants dont chacun représente le facteur d’équivalence du bénéficiaire pour l’année quant à tout autre employeur qui, à un moment donné de l’année, a un lien de dépendance avec l’employeur ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :
(i) le plafond des cotisations déterminées pour l’année,
(ii) 18 % du total des montants dont chacun représente la rétribution, au sens du paragraphe 147.1(1), que le bénéficiaire reçoit pour l’année de l’employeur ou de tout autre employeur qui, à un moment donné de l’année, a un lien de dépendance avec l’employeur.
Note marginale :Rétribution
(5.11) Dans le cas où un particulier cesse, à un moment donné d’une année civile, d’être l’employé d’un employeur, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de l’alinéa (5.1)a), le montant qui correspondrait à la rétribution, au sens du paragraphe 147.1(1), du particulier reçue de l’employeur pendant l’année compte non tenu de l’alinéa b) de la définition de rétribution au paragraphe 147.1(1) est réputé égal au plus élevé des montants suivants :
(i) ce montant, déterminé sans le présent alinéa,
(ii) le montant qui correspondrait à la rétribution du particulier reçue de l’employeur pendant l’année précédente compte non tenu de l’alinéa b) de la définition de rétribution au paragraphe 147.1(1);
b) pour l’application de l’alinéa (5.1)c), la rétribution du particulier reçue de l’employeur pour l’année est réputée égale au plus élevé des montants suivants :
(i) cette rétribution, déterminée sans le présent alinéa,
(ii) la rétribution du particulier reçue de l’employeur pendant l’année précédente.
Note marginale :Un régime de participation différée n’est pas un régime de participation d’employés aux bénéfices
(6) Pour la période durant laquelle un régime est un régime de participation différée aux bénéfices, il est réputé, pour l’application de la présente loi, ne pas être un régime de participation des employés aux bénéfices.
Note marginale :Aucun impôt quand la fiducie est régie par le régime
(7) Aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie par une fiducie sur son revenu imposable aussi longtemps qu’elle a été régie par un régime de participation différée aux bénéfices.
Note marginale :Déduction des cotisations patronales
(8) Sous réserve du paragraphe (9), un employeur peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le total des montants dont chacun représente un montant qu’il verse, au cours de l’année ou dans les 120 jours suivant la fin de l’année, au fiduciaire d’un régime de participation différée aux bénéfices, au profit de ses employés bénéficiaires du régime, dans la mesure où ce montant est versé conformément aux modalités du régime et n’est pas déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Limite de la déduction
(9) Dans le cas où les exigences du paragraphe (5.1) visant un régime de participation différée aux bénéfices ne sont pas remplies pour une année civile du fait que les crédits de pension d’un bénéficiaire dans le cadre du régime quant à un employeur donné ne sont pas conformes à l’alinéa (5.1)a) ou que les crédits de pension ou les facteurs d’équivalence du bénéficiaire quant à un employeur donné et d’autres employeurs qui ont un lien de dépendance avec celui-ci ne sont pas conformes à l’alinéa (5.1)b) ou c), l’employeur donné n’a droit à la déduction prévue au paragraphe (8) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition au titre d’un montant versé au fiduciaire du régime au cours de l’année civile que dans la mesure que le ministre permet expressément par écrit. Pour l’application du présent paragraphe, le montant versé au fiduciaire d’un régime de participation différée aux bénéfices au cours des deux premiers mois d’une année civile est réputé versé au cours de l’année précédente, dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il se rapporte à cette année.
Note marginale :Aucune déduction
(9.1) Malgré le paragraphe (8), aucune déduction n’est faite dans le calcul du revenu d’un employeur pour une année d’imposition à l’égard d’une somme qu’il a versée pour l’année à un fiduciaire en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices à l’égard d’un bénéficiaire qui est visé à l’alinéa (2)k.2) à l’égard du régime.
Note marginale :Imposition des sommes reçues
(10) Est à inclure dans le calcul du revenu du bénéficiaire d’un régime de participation différée aux bénéfices pour une année d’imposition l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des sommes que le bénéficiaire a reçues au cours de l’année d’un fiduciaire du régime (autrement que par suite de l’acquisition d’une rente visée au sous-alinéa (2)k)(iv) dont le bénéficiaire est rentier);
b) le total des sommes représentant chacune une somme déterminée pour l’année selon les paragraphes (10.1), (11) ou (12) relativement au régime et à l’égard du bénéficiaire.
Note marginale :Paiement unique en cas de retrait, retraite ou décès
(10.1) Pour l’application des paragraphes (10) et (10.2), le bénéficiaire d’un régime de participation différée aux bénéfices qui, au cours d’une année d’imposition et alors qu’il réside au Canada, reçoit d’un fiduciaire du régime un paiement unique qui comprend des actions du capital-actions d’une société qui est un employeur qui cotise au régime ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, à l’occasion de son retrait du régime, de son départ à la retraite ou du décès d’un employé ou d’un ancien employé, peut faire un choix en ce qui concerne ce paiement, selon les modalités et le formulaire réglementaires, pour que la somme déterminée pour l’année en vertu du présent paragraphe relativement au régime et à l’égard du bénéficiaire soit égale à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de ces actions immédiatement avant que le paiement unique soit fait sur le coût indiqué de ces actions pour le régime à ce moment.
Note marginale :Idem
(10.2) Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition, un fiduciaire d’un régime de participation différée aux bénéfices fait, dans le cadre du régime, un paiement unique qui comprend des actions visées au paragraphe (10.1) à un bénéficiaire qui réside au Canada à ce moment et que le bénéficiaire fait le choix prévu à ce paragraphe en ce qui concerne ce paiement :
a) le fiduciaire est réputé disposer de ces actions pour un produit de disposition égal à leur coût indiqué pour la fiducie immédiatement avant que le paiement unique soit fait;
b) le coût de ces actions pour le bénéficiaire est réputé correspondre à leur coût indiqué pour la fiducie immédiatement avant que le paiement unique soit fait;
c) le coût de chacune de ces actions pour le bénéficiaire est réputé correspondre au montant calculé selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant calculé selon l’alinéa a) pour ces actions,
- B
- la juste valeur marchande de chacune de ces actions au moment du paiement unique,
- C
- la juste valeur marchande de toutes ces actions au moment du paiement unique;
d) pour l’application de l’alinéa 60j), le coût de ces actions pour le bénéficiaire est un montant admissible pour lui pour l’année.
Note marginale :Inclusion des cotisations ou montants perdus
(10.3) Le bénéficiaire visé à l’alinéa (2)k.2) doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le total des montants qui lui sont attribués ou attribués de nouveau au cours de l’année soit au titre de cotisations qu’un employeur a versées après le 1er décembre 1982 à un régime de participation différée aux bénéfices ou à un régime dont l’agrément a été retiré conformément au paragraphe (14) ou (14.1), soit au titre de montants perdus dans le cadre de tels régimes.
Note marginale :Revenu à la disposition d’actions
(10.4) Le contribuable qui a une action pour laquelle il a fait le choix prévu au paragraphe (10.1) doit inclure dans le calcul de son revenu, pour l’année d’imposition où, en premier, il dispose de cette action, l’échange ou cesse de résider au Canada, l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de cette action au moment où il l’a acquise sur le coût de cette action pour lui à ce moment, calculé selon l’alinéa (10.2)c).
(10.5) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 142(1)]
Note marginale :Début du service après l’âge de 69 ans
(10.6) Lorsqu’un montant est payé avant 1997 dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices pour acheter à un bénéficiaire du régime une rente à laquelle s’applique le sous-alinéa (2)k)(iv) et que le service de la rente n’avait pas commencé à la fin de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire atteint 69 ans, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le bénéficiaire est réputé avoir disposé de la rente aussitôt terminée l’année en question et avoir reçu à titre de produit de disposition un montant égal à sa juste valeur marchande à la fin de cette année;
b) le bénéficiaire est réputé avoir acquis, aussitôt terminée l’année en question, un droit dans la rente à titre de contrat de rente distinct et nouvellement établi, à un coût égal au montant visé à l’alinéa a);
c) le contrat visé à l’alinéa b) est réputé ne pas avoir été établi et acquis dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices.
Note marginale :Fraction déductible des recettes
(11) Pour l’application des paragraphes (10), (10.1) et (12), lorsqu’une somme a été reçue, au cours d’une année d’imposition, d’un fiduciaire en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices par un employé ou autre bénéficiaire, et que l’employé était un bénéficiaire en vertu du régime à un moment où celui-ci était un régime de participation des employés aux bénéfices, la somme déterminée pour l’année, en vertu du présent paragraphe, relativement au régime et à l’égard du bénéficiaire, est la fraction du total des sommes ainsi reçues au cours de l’année qui ne dépasse pas :
a) le total des sommes suivantes :
(i) les sommes incluses à l’égard du régime dans le calcul du revenu de l’employé pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, en vertu de l’article 144,
(ii) les sommes versées par l’employé à un fiduciaire en vertu du régime à un moment où celui-ci était un régime de participation d’employés aux bénéfices,
(iii) les sommes qui ont été attribuées à l’employé ou à un autre bénéficiaire par le fiduciaire en vertu du régime, à un moment où celui-ci était un régime de participation d’employés aux bénéfices, relativement à un gain en capital réalisé par la fiducie avant 1972,
moins :
b) le total des sommes suivantes :
(i) les sommes reçues, par l’employé ou un autre bénéficiaire au cours d’une année d’imposition antérieure, d’un fiduciaire en vertu du régime, à un moment où celui-ci était un régime de participation d’employés aux bénéfices,
(ii) les sommes reçues, par l’employé ou un autre bénéficiaire au cours d’une année d’imposition antérieure, d’un fiduciaire en vertu du régime, à un moment où celui-ci était un régime de participation différée aux bénéfices,
(iii) les sommes attribuées à l’employé ou à un autre bénéficiaire par le fiduciaire en vertu du régime, à un moment où celui-ci était un régime de participation d’employés aux bénéfices, relativement à une perte en capital subie par la fiducie avant 1972.
Note marginale :Idem
(12) Pour l’application des paragraphes (10) et (10.1), lorsqu’une somme a été reçue, au cours d’une année d’imposition, d’un fiduciaire en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices par un employé ou un autre bénéficiaire et que l’employé a effectué un versement au cours de l’année ou d’une année antérieure à un fiduciaire en vertu du régime à un moment où celui-ci était un régime de participation différée aux bénéfices, la somme déterminée pour l’année, en vertu du présent paragraphe, relativement au régime et à l’égard du bénéficiaire, est la fraction du total des sommes ainsi reçues au cours de l’année (moins toute somme déterminée pour l’année, en vertu du paragraphe (11), relativement au régime et à l’égard du bénéficiaire) qui ne dépasse pas la différence obtenue lorsque le total visé à l’alinéa b) est soustrait du total visé à l’alinéa a):
a) le total des sommes dont chacune a été ainsi payée par l’employé au cours de l’année ou d’une année antérieure, dans la mesure où le paiement n’était pas déductible dans le calcul du revenu de l’employé;
b) le total des sommes dont chacune a été reçue par l’employé ou un autre bénéficiaire d’un fiduciaire en vertu du régime, à un moment où celui-ci était un régime de participation différée aux bénéfices, dans la mesure où elle a été incluse dans le calcul d’une somme déterminée pour une année antérieure, en vertu du présent paragraphe, relativement au régime et à l’égard de l’employé ou autre bénéficiaire.
Note marginale :Attribution par l’employeur des biens de la fiducie
(13) Lorsque les fonds ou biens d’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ont été attribués de quelque façon que ce soit à un contribuable, ou à son profit, et que le contribuable est :
a) un employeur qui fait des paiements en fiducie à un fiduciaire en vertu du régime;
b) une société avec laquelle cet employeur a un lien de dépendance,
autrement qu’en paiement ou au titre d’actions du capital-actions du contribuable achetées par la fiducie, le montant ou la valeur des fonds ou biens ainsi attribués doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle les fonds ou les biens ont été ainsi attribués, à moins que ces fonds ou biens, ou une somme en remplacement de ceux-ci égale au montant ou à la valeur de ces fonds ou biens, n’aient été remboursés à la fiducie au cours de l’année qui suit l’année d’imposition et qu’il ne soit établi, par des événements postérieurs ou autrement, que le remboursement ne faisait pas partie d’une série d’attributions et de remboursements.
Note marginale :Retrait d’agrément
(14) Lorsque, à un moment donné après l’acception par le ministre d’un régime de participation aux bénéfices aux fins d’agrément pour l’application de la présente loi :
a) le régime a été révisé ou modifié ou un nouveau régime y a été substitué, et le régime ainsi révisé ou modifié ou le nouveau régime qui y a été substitué, selon le cas, a cessé de répondre aux conditions prévues au présent article en vue de son acceptation par le ministre;
b) une disposition du régime n’a pas été observée;
c) le régime en est un qui, au 1er janvier 1968:
(i) d’une part, ne répondait pas aux conditions énoncées aux alinéas (2)a), b) à h), j) et k) et 147(2)i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable le 1er janvier 1972,
(ii) d’autre part, ne stipulait pas que les sommes détenues par la fiducie au profit des bénéficiaires en vertu du régime et qui n’avaient pas été allouées au 31 décembre 1967 devaient être allouées ou allouées de nouveau, selon le cas, avant 1969;
c.1) l’agrément du régime peut être retiré en application du paragraphe (21);
c.2) le régime ne répond pas aux conditions énoncées aux alinéas (2)a) à k) et l);
c.3) le régime ne répond pas aux conditions énoncées à l’alinéa (2)k.1) ou k.2), dans le cas où il a été agréé après mars 1983;
c.4) les exigences du paragraphe (5.1) visant le régime ne sont pas remplies pour une année civile;
c.5) un employeur qui participe au régime ne présente pas de déclaration de renseignements indiquant le facteur d’équivalence d’un bénéficiaire du régime selon les modalités réglementaires de temps ou autres,
le ministre peut retirer l’agrément du régime :
d) lorsque s’applique l’alinéa a), à compter de la date à laquelle le régime a cessé de répondre aux conditions, ou de toute date ultérieure;
e) lorsque s’applique l’alinéa b), à compter de la date à laquelle une disposition du régime n’a pas été observée, ou de toute date ultérieure;
f) lorsque s’applique l’alinéa c), à compter de toute date postérieure au 1er janvier 1968;
g) lorsque s’applique l’alinéa c.1), à compter de la date à laquelle l’agrément du régime peut être retiré ou à compter d’une date ultérieure;
h) lorsque s’applique l’alinéa c.2) ou c.3), à compter de la date à laquelle le régime ne répond pas aux conditions ou à compter d’une date ultérieure, mais pas avant le 1er janvier 1991;
i) lorsque s’applique l’alinéa c.4), à compter de la fin de l’année pour laquelle les exigences du paragraphe (5.1) visant le régime ne sont pas remplies ou à compter d’une date ultérieure;
j) lorsque s’applique l’alinéa c.5), à compter de la date postérieure à celle où la déclaration de renseignements doit être présentée;
il doit dès lors en donner avis par courrier recommandé adressé à un fiduciaire du régime et à l’employeur des employés qui sont bénéficiaires du régime.
Note marginale :Idem
(14.1) Lorsque, à une date donnée après le 30 juin 1982, un avantage ou un prêt est accordé ou continue d’être accordé par suite de l’existence d’un régime de participation différée aux bénéfices et que cet avantage ou ce prêt serait interdit si le régime remplissait l’exigence relative à l’agrément visée à l’alinéa (2)k.1), le ministre peut retirer l’agrément du régime à compter de cette date ou de toute date ultérieure que précise le ministre dans un avis donné par courrier recommandé à un fiduciaire en vertu du régime et à un employeur dont les employés sont des bénéficiaires en vertu du régime.
Note marginale :Règles consécutives au retrait du régime
(15) Lorsque le ministre retire l’agrément d’un régime de participation différée aux bénéfices, le régime (appelé le « régime dont l’agrément est retiré » au présent article) est réputé, pour l’application de la présente loi, ne pas être un régime de participation différée aux bénéfices et, malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
a) le régime dont l’agrément est retiré ne peut être accepté aux fins d’agrément, pour l’application de la présente loi, ni être réputé avoir été agréé à titre de régime de participation différée aux bénéfices à un moment donné au cours d’une période d’un an à compter de la date du retrait de l’agrément du régime;
b) le paragraphe (7) n’a pas pour effet d’exempter la fiducie régie par le régime de l’impôt établi par la présente partie sur le revenu imposable de la fiducie pour une année d’imposition au cours de laquelle, à un moment donné de l’année, la fiducie a été régie par le régime dont l’agrément est retiré;
c) aucune déduction ne peut être effectuée par un employeur dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition relativement à une somme qu’il a payée à un fiduciaire en vertu du régime à un moment où celui-ci était un régime dont l’agrément est retiré;
d) il doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :
(i) les sommes qu’il a reçues au cours de l’année d’un fiduciaire en vertu du régime dont l’agrément est retiré et qui, en vertu du paragraphe (10), auraient été ainsi incluses si le régime en question avait été un régime de participation différée aux bénéfices au moment où il a reçu les sommes,
(ii) le montant ou la valeur de tous fonds ou biens attribués au contribuable ou à son profit au cours de l’année qui, en vertu du paragraphe (13), aurait été ainsi inclus si le régime dont l’agrément est retiré avait été un régime de participation différée aux bénéfices au moment de l’attribution des fonds ou biens;
e) pour l’application de la présente loi, le régime dont l’agrément est retiré est réputé n’être ni un régime de participation des employés aux bénéfices ni une convention de retraite.
Note marginale :Paiements sur les bénéfices
(16) Lorsque les modalités d’un arrangement en vertu duquel un employeur effectue des paiements à un fiduciaire portent expressément que les paiements doivent être faits « sur les bénéfices », un tel arrangement est réputé, pour l’application du paragraphe (1), en être un qui prévoit des paiements « calculés en fonction des bénéfices de son entreprise ».
Définition de autre bénéficiaire
(17) Lorsque l’expression « employé ou autre bénéficiaire » figure au présent article, relativement à un régime de participation aux bénéfices, autre bénéficiaire s’entend de toute personne, autre que l’employé, à qui une somme est ou peut devenir payable par un fiduciaire en vertu du régime par suite de paiements effectués au fiduciaire en vertu du régime au profit d’employés, y compris l’employé.
Note marginale :Contrepartie insuffisante pour l’achat ou la vente à une fiducie
(18) Lorsqu’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré :
a) soit cède des biens à un contribuable en échange d’une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande des biens au moment de l’opération, ou sans aucune contrepartie;
b) soit acquiert des biens d’un contribuable en échange d’une contrepartie supérieure à la juste valeur marchande des biens au moment de l’opération,
la différence entre cette juste valeur marchande et la contrepartie est, à la fois :
c) réputée être, pour l’application des paragraphes (10) et (15), un montant que le contribuable a reçu d’un fiduciaire du régime au moment de la cession ou de l’acquisition comme si le contribuable était un bénéficiaire du régime;
d) un montant imposable selon l’article 201 pour l’année civile de la cession ou de l’acquisition du bien par la fiducie.
Note marginale :Transferts aux RPA, aux REER ou aux RPDB
(19) Un montant est transféré d’un régime de participation différée aux bénéfices conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :
a) le montant ne fait pas partie d’une série de paiements périodiques;
b) le montant est transféré pour le compte d’un particulier en règlement total ou partiel de son droit aux prestations prévues par le régime, lequel particulier, selon le cas :
(i) est l’employé actuel ou ancien d’un employeur qui participait au régime pour son compte,
(ii) a droit au montant par suite du décès de l’employé visé au sous-alinéa (i) alors qu’il était son époux ou conjoint de fait;
c) le montant serait, s’il était versé directement au particulier, inclus en application du paragraphe (10) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;
d) le montant est transféré directement à l’un des régimes suivants au profit du particulier :
(i) un régime de pension agréé,
(ii) un régime enregistré d’épargne-retraite dont le particulier est rentier au sens du paragraphe 146(1),
(iii) un régime de participation différée aux bénéfices dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il compte au moins cinq bénéficiaires tout au long de l’année civile du transfert.
Note marginale :Imposition des montants transférés
(20) Les montants transférés en application du paragraphe (19) pour le compte d’un particulier ne peuvent :
a) de ce seul fait, être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en application du présent article;
b) faire l’objet d’une déduction selon la présente loi dans le calcul du revenu d’un contribuable.
Note marginale :Restriction applicable aux transferts
(21) L’agrément d’un régime de participation différée aux bénéfices peut être retiré dès qu’un montant est transféré du régime à un régime de pension agréé, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un autre régime de participation différée aux bénéfices, sauf si :
a) le transfert est conforme au paragraphe (19);
b) le montant est déductible en application de l’alinéa 60j) ou j.2) de la présente loi ou de l’alinéa 60k) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, par le particulier pour le compte duquel le transfert est fait.
Note marginale :Excédent de transfert
(22) Lorsqu’un montant transféré d’un régime de participation différée aux bénéfices au cours d’une année civile pour le compte d’un bénéficiaire du régime serait, compte non tenu du présent paragraphe, conforme au paragraphe (19) et que les exigences du paragraphe (5.1) visant le régime ne sont pas remplies pour l’année du fait que les crédits de pension ou les facteurs d’équivalence du bénéficiaire ne sont pas conformes à l’un des alinéas (5.1)a) à c), la fraction du montant transféré qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de montants attribués ou attribués de nouveau au bénéficiaire au cours de l’année ou de revenus imputables à juste titre à ces montants est réputée être un montant qui n’a pas été transféré conformément au paragraphe (19), sauf dans la mesure que le ministre prévoit expressément par écrit.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 147
- 1994, ch. 21, art. 72
- 1997, ch. 25, art. 43
- 1998, ch. 19, art. 172
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 142
Régimes de pension agréés
Note marginale :Définitions
147.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 147.2 et 147.3.
actuaire
actuary
actuaire Fellow de l’Institut canadien des actuaires. (actuary)
administrateur
administrator
administrateur Personne ou organisme qui, en définitive, est responsable de la gestion d’un régime de pension. (administrator)
ancien plafond
former limit
ancien plafond Pour chaque année civile postérieure à 2005 et antérieure à 2010, la plus élevée des sommes suivantes :
a) le produit — arrêté à la dizaine, celui qui a au moins cinq à l’unité étant arrondi à la dizaine supérieure — des sommes suivantes :
(i) 18 000 $,
(ii) le quotient du salaire moyen pour l’année par le salaire moyen pour 2005;
b) pour 2006, 18 000 $; pour chacune des années 2007, 2008 et 2009, l’ancien plafond pour l’année civile la précédant. (former limit)
- conjoint
conjoint[Abrogée, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 85(2)]
disposition à cotisations déterminées
money purchase provision
disposition à cotisations déterminées Modalité d’un régime de pension qui :
a) d’une part, prévoit la tenue pour chaque participant d’un compte distinct, crédité des cotisations versées par ou pour lui au régime, ainsi que des autres montants qui lui sont attribués, et débité des paiements faits pour lui;
b) d’autre part, fixe les prestations du participant en fonction seulement du montant de son compte. (money purchase provision)
disposition à prestations déterminées
defined benefit provision
disposition à prestations déterminées Modalité d’un régime de pension qui fixe les prestations de chaque participant autrement que selon la définition de disposition à cotisations déterminées au présent paragraphe. (defined benefit provision)
employeur participant
participating employer
employeur participant Employeur qui cotise ou est tenu de cotiser à un régime de pension pour ses employés actuels ou anciens, ou qui leur verse ou est tenu de leur verser des sommes provenant du régime, y compris les employeurs visés par règlement. (participating employer)
fait lié aux services passés
past service event
fait lié aux services passés S’entend au sens du règlement. (past service event)
mesure des gains
wage measure
mesure des gains Correspond, pour un mois :
a) aux traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada au cours de ce mois, tels que les publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique;
b) si les données relatives à l’ensemble des industries cessent d’être publiées, à telle autre mesure, prescrite par règlement pris en application du Régime de pensions du Canada pour l’application de l’alinéa 18(5)b) de cette loi, des traitement et salaire hebdomadaires moyens pour ce mois. (wage measure)
montant unique
single amount
montant unique Montant qui ne fait pas partie d’une série de paiements périodiques. (single amount)
participant
member
participant Particulier qui a le droit, immédiat ou futur, absolu ou conditionnel, de recevoir les prestations prévues par un régime de pension, sauf si ce droit découle uniquement de la participation au régime d’un autre particulier. (member)
plafond des cotisations déterminées
money purchase limit
plafond des cotisations déterminées Correspond, pour les années civiles ci-après, aux montants suivants :
a) années précédant 1990: zéro;
b) 1990: 11500 $;
c) 1991 et 1992: 12500 $;
d) 1993: 13500 $;
e) 1994: 14500 $;
f) 1995: 15500 $;
g) années postérieures à 1995 et antérieures à 2003 : 13500 $;
h) 2003 : 15500 $;
i) 2004 : 16500 $;
j) 2005 : 18000 $;
k) 2006, 19 000 $ ou, s’il est plus élevé, l’ancien plafond pour l’année;
l) 2007, 20 000 $ ou, s’il est plus élevé, l’ancien plafond pour l’année;
m) 2008, 21 000 $ ou, s’il est plus élevé, l’ancien plafond pour l’année;
n) 2009, 22 000 $ ou, s’il est plus élevé, l’ancien plafond pour l’année;
o) chaque année postérieure à 2009, la plus élevée des sommes suivantes :
(i) le produit — arrêté à la dizaine, celui qui a au moins cinq à l’unité étant arrondi à la dizaine supérieure — des sommes suivantes :
(A) le plafond des cotisations déterminées pour 2009,
(B) le quotient du salaire moyen pour l’année par le salaire moyen pour 2009,
(ii) le plafond des cotisations déterminées pour l’année précédente. (money purchase limit)
régime interentreprises
multi-employer plan
régime interentreprises Pour une année civile, s’entend au sens du règlement. (multi-employer plan)
régime interentreprises déterminé
specified multi-employer plan
régime interentreprises déterminé Pour une année civile, s’entend au sens du règlement. (specified multi-employer plan)
rétribution
compensation
rétribution S’entend, relativement à un particulier au service d’un employeur pour une année civile, du total des montants dont chacun représente :
a) soit un montant en contrepartie duquel il exécute un travail ou occupe une charge pour l’employeur et qui est — ou serait compte non tenu de l’alinéa 81(1)a) pour son application à la Loi sur les Indiens — à inclure conformément à l’article 5 ou 6 dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’exception de la partie du montant :
(i) d’une part, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une période tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada,
(ii) d’autre part, qui n’est pas imputable à l’exécution des fonctions de son emploi ou de sa charge au Canada ou qui est exonérée de l’impôt sur le revenu au Canada par l’effet d’une disposition d’un accord ou convention fiscal conclu avec un autre pays et ayant force de loi au Canada;
b) soit un montant prescrit;
c) soit un montant, jugé acceptable par le ministre, qu’il a reçu d’un autre employeur à titre de rémunération pour une période de l’année tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada, dans la mesure où ce montant n’est pas inclus par ailleurs dans le total. (compensation)
salaire moyen
average wage
salaire moyen Quotient de la division, pour une année civile, par 12 du total des montants dont chacun représente la mesure des gains pour un mois compris dans la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’année civile précédente. (average wage)
Note marginale :Agrément du régime
(2) Les règles suivantes s’appliquent à l’agrément des régimes de pension :
a) le ministre ne peut agréer un régime de pension que si les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’administrateur du régime présente une demande d’agrément selon les modalités réglementaires,
(ii) le régime est conforme aux conditions d’agrément réglementaires,
(iii) une demande d’agrément a été présentée en application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi provinciale semblable, dans le cas où ces textes imposent un tel agrément;
b) l’agrément que le ministre donne à un régime présenté pour agrément avant 1992 est en vigueur à compter du jour que le ministre précise par écrit;
c) l’agrément que le ministre donne à un régime présenté pour agrément après 1991 est en vigueur à compter du dernier en date des jours suivants :
(i) le 1er janvier de l’année civile où l’administrateur du régime présente la demande d’agrément selon les modalités réglementaires,
(ii) le jour de l’entrée en vigueur du régime.
Note marginale :Présomption d’agrément
(3) Dans le cas où une demande d’agrément d’un régime de pension est présentée dans le cadre de la présente loi au ministre — selon les modalités réglementaires, le cas échéant, par l’administrateur du régime —, les règles suivantes s’appliquent :
a) sous réserve de l’alinéa b), le régime est réputé, pour l’application de la présente loi, à l’exception des alinéas 60j) et j.2) et des articles 147.3 et 147.4, être un régime de pension agréé tout au long de la période commençant au dernier en date des jours suivants et se terminant le jour de la prise de la décision définitive concernant la demande :
(i) le 1er janvier de l’année civile où la demande est présentée,
(ii) le jour de l’entrée en vigueur du régime,
(iii) le 1er janvier 1989;
b) dans le cas où la décision définitive concernant la demande consiste en un refus d’agréer le régime, la présente loi s’applique, après le jour de cette décision, comme si la présomption de l’alinéa a) n’existait pas, sauf dans les cas suivants :
(i) le délai de production de la déclaration de renseignements qui, selon le paragraphe 207.7(3), doit être produite avant le jour donné qui tombe 90 jours après le jour de la décision définitive est prorogé jusqu’au jour donné,
(ii) les paragraphes 227(8) et (8.2) ne s’appliquent pas aux cotisations versées au régime au plus tard le jour de la décision définitive.
Note marginale :Acceptation des modifications
(4) Le ministre ne peut accepter la modification d’un régime de pension agréé que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’administrateur du régime en fait la demande selon les modalités réglementaires;
b) le régime, une fois modifié, est conforme aux conditions d’agrément réglementaires;
c) la modification est conforme aux conditions réglementaires.
Note marginale :Conditions supplémentaires
(5) Le ministre peut assujettir les régimes de pension agréés à de justes conditions supplémentaires, qu’il s’agisse de ces régimes en général, d’une catégorie de régimes ou d’un régime en particulier.
Note marginale :Administrateur
(6) Pour chaque régime de pension agréé, un administrateur — personne résidant au Canada ou organisme dont la majorité des membres y résident, sauf permission contraire écrite du ministre — est, en définitive, responsable de la gestion du régime.
Note marginale :Obligations de l’administrateur
(7) L’administrateur d’un régime de pension agréé :
a) gère le régime tel qu’il est agréé; toutefois, si le régime n’est pas conforme aux conditions d’agrément réglementaires ou aux autres exigences de la présente loi ou de son règlement, il peut le gérer comme si le régime avait été modifié de façon à y être conforme;
b) avant juillet 1990, si sa désignation est effective le 1er janvier 1989 ou le devient antérieurement à juin 1990, ou dans les trente jours suivant sa désignation dans les autres cas, informe par écrit le ministre de ses nom et adresse ou, le cas échéant, de ceux de ses membres;
c) dans le cas où un changement intervient dans les renseignements visés au présent alinéa ou à l’alinéa b), en informe le ministre par écrit dans les soixante jours suivant le changement.
Note marginale :Limites applicables au facteur d’équivalence
(8) Sauf disposition contraire du règlement, l’agrément d’un régime de pension agréé, à l’exception d’un régime interentreprises, peut être retiré à la fin d’une année civile postérieure à 1990 dans les cas suivants :
a) le facteur d’équivalence d’un participant pour l’année quant à un employeur participant dépasse le moins élevé des montants suivants :
(i) le plafond des cotisations déterminées pour l’année,
(ii) 18 % de la rétribution reçue de l’employeur par le participant pendant l’année;
b) le total des montants suivants dépasse le plafond des cotisations déterminées pour l’année :
(i) le facteur d’équivalence du participant pour l’année quant à un employeur participant,
(ii) le total des montants dont chacun représente le facteur d’équivalence du participant pour l’année quant à un employeur qui, à un moment de l’année, a un lien de dépendance avec l’employeur visé au sous-alinéa (i).
Note marginale :Idem : régimes interentreprises
(9) Sauf disposition contraire du règlement, l’agrément d’un régime de pension agréé qui est un régime interentreprises, mais non un régime interentreprises déterminé, au cours d’une année civile postérieure à 1990 peut être retiré à la fin de l’année si :
a) quant à un participant et un employeur, le total des montants dont chacun représente le crédit de pension réglementaire du participant pour l’année quant à l’employeur dans le cadre d’une disposition à prestations déterminées ou à cotisations déterminées du régime dépasse le moins élevé des montants suivants :
(i) le plafond des cotisations déterminées pour l’année,
(ii) 18 % de la rétribution reçue de l’employeur par le participant pendant l’année;
b) quant à un participant, le total des montants dont chacun représente son crédit de pension réglementaire pour l’année quant à un employeur dans le cadre d’une disposition à prestations déterminées ou à cotisations déterminées du régime dépasse le plafond des cotisations déterminées pour l’année.
Note marginale :Prestations pour services passés
(10) Chaque fait lié aux services passés — utile au calcul des prestations prévues pour un participant par la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé, relativement à des périodes postérieures à 1989 et antérieures à l’année civile où le fait se réalise — n’est pris en compte dans ce calcul, en vue d’un paiement à faire sur le régime ou d’une cotisation à y verser à un moment donné, que si les conditions suivantes sont réunies :
a) dans le cas où le participant est vivant à ce moment et sauf disposition contraire du règlement, le ministre atteste au préalable par écrit que les conditions réglementaires sont remplies;
b) dans le cas où le participant est décédé avant ce moment et où le fait s’est réalisé avant son décès :
(i) soit le présent paragraphe n’interdisait pas la prise en compte du fait dans le calcul des prestations qui étaient payables au participant immédiatement avant son décès (ou qui auraient été ainsi payables si le participant avait eu le droit de recevoir des prestations dans le cadre de la disposition immédiatement avant son décès),
(ii) soit le ministre juge le fait acceptable dans la mesure où il influe sur les prestations prévues pour chaque particulier qui y a droit par suite du décès du participant;
c) dans le cas où le participant est décédé avant le moment donné et où le fait s’est réalisé après son décès, le ministre juge le fait acceptable dans la mesure où il influe sur les prestations prévues pour chaque particulier qui y a droit par suite du décès du participant;
d) l’application du présent paragraphe n’a pas pour effet d’interdire la prise en compte, à ce moment, d’un fait lié aux services passés antérieur au fait en question dans le calcul des prestations du participant.
Pour l’application du présent paragraphe aux cotisations qui peuvent être versées à un régime de pension agréé, le fait par le ministre de ne pas avoir refusé de délivrer l’attestation demandée vaut délivrance.
Note marginale :Avis d’intention de retirer l’agrément
(11) Lorsque l’une des situations suivantes se produit après que le ministre a agréé un régime de pension :
a) le régime n’est pas conforme aux conditions d’agrément réglementaires;
b) le régime n’est pas géré tel qu’il est agréé;
c) l’agrément du régime peut être retiré;
d) une condition (y compris une condition applicable de façon générale aux régimes de pension agréés en général ou à une catégorie de régimes et une condition imposée pour la première fois avant 1989) que le ministre a imposée au régime par écrit n’est pas respectée;
e) une des exigences énoncées aux paragraphes (6) ou (7) n’est pas respectée;
f) des prestations sont payées par le régime ou des cotisations y sont versées contrairement au paragraphe (10);
g) l’administrateur ne présente pas de déclaration de renseignements ou de rapport actuariel concernant le régime ou un participant à celui-ci selon les modalités réglementaires de temps ou autres;
h) un employeur participant ne présente pas de déclaration de renseignements concernant le régime ou un participant à celui-ci selon les modalités réglementaires de temps ou autres;
i) l’agrément du régime aux termes de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi provinciale semblable est refusé ou retiré,
le ministre peut informer l’administrateur du régime par avis — appelé « avis d’intention » au présent paragraphe et au paragraphe (12) —, envoyé en recommandé, qu’il entend retirer l’agrément du régime à la date précisée dans l’avis d’intention, qui ne peut être antérieure aux dates suivantes :
j) si l’alinéa a) s’applique, la date où le régime cesse d’être conforme;
k) si l’alinéa b) s’applique, la date où le régime n’est plus géré tel qu’il est agréé;
l) si l’alinéa c) s’applique, la date où l’agrément du régime peut être retiré;
m) si l’alinéa d) ou e) s’applique, la date où la condition ou l’exigence n’est plus respectée;
n) si l’alinéa f) s’applique, la date où les paiements ou versements ont été effectués;
o) si l’alinéa g) ou h) s’applique, la date fixée pour la présentation;
p) si l’alinéa i) s’applique, la date du refus ou du retrait.
Note marginale :Avis de retrait de l’agrément
(12) Le ministre peut, s’il envoie un avis d’intention à l’administrateur d’un régime de pension agréé ou si celui-ci lui demande par écrit de retirer l’agrément, informer l’administrateur par avis — appelé « avis de retrait » au présent paragraphe et au paragraphe (13) —, envoyé en recommandé, du retrait de l’agrément du régime à compter de la date précisée dans l’avis de retrait, qui ne peut être antérieure à celle précisée dans l’avis d’intention ou dans la demande de l’administrateur. L’avis de retrait est envoyé aux dates suivantes :
a) si l’administrateur demande au ministre par écrit de retirer l’agrément du régime, une date donnée postérieure à la réception de la demande de l’administrateur;
b) dans les autres cas, 30 jours après la mise à la poste de l’avis d’intention.
Note marginale :Retrait de l’agrément
(13) L’agrément d’un régime de pension agréé est retiré à compter de la date précisée dans l’avis de retrait, sauf ordonnance contraire de la Cour d’appel fédérale ou de l’un de ses juges sur demande formulée avant qu’il ne soit statué sur tout appel interjeté selon le paragraphe 172(3).
Note marginale :Anti-évitement : régimes interentreprises
(14) Dans le cas où le ministre avise, par écrit, les administrateurs de plusieurs régimes de pension agréés qui sont des régimes interentreprises que le présent paragraphe s’applique à ces régimes pour une année civile, les règles suivantes s’appliquent :
a) chaque régime qui est un régime interentreprises déterminé au cours de l’année est réputé, pour l’application du paragraphe (9) — sauf pour le calcul du crédit de pension visé aux alinéas (9)a) et b) —, être un régime interentreprises mais non un régime interentreprises déterminé;
b) les totaux déterminés pour l’année selon les alinéas (9)a) et b) sont calculés comme s’il s’agissait d’un régime unique.
Note marginale :Régime tel qu’il est agréé
(15) Dans la présente loi et dans son règlement, toute mention d’un régime de pension tel qu’il est agréé vaut mention des modalités du régime sur lesquelles le ministre s’est fondé afin d’agréer le régime pour l’application de la présente loi, ainsi que des modifications suivantes apportées à ces modalités :
a) celles qu’il accepte par la suite;
b) celles sur lesquelles il ne s’est pas prononcé mais qu’il aurait pu valablement accepter.
Sont comprises parmi ces modalités celles qui ne sont pas énoncées dans les documents instituant le régime, mais qui constituent des modalités de celui-ci par l’effet de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi provinciale semblable.
Note marginale :Responsabilité distincte
(16) Toute personne membre de l’organisme administrateur d’un régime de pension agréé est assujettie aux obligations imposées aux administrateurs par la présente loi ou par son règlement au même titre que si elle était l’administrateur du régime.
Note marginale :Surintendant des institutions financières
(17) Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, demander l’avis du surintendant des institutions financières sur tout question relative aux régimes de pension.
Note marginale :Règlements
(18) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les conditions d’agrément des régimes de pension et autoriser le ministre à imposer des conditions supplémentaires ou à renoncer à appliquer une condition réglementaire;
b) prévoir dans quelles circonstances l’agrément d’un régime de pension agréé peut être retiré;
c) indiquer la façon de déterminer, ou autoriser le ministre à déterminer, la fraction des prestations du participant à un régime de pension agréé qui se rapporte à une période donnée;
d) exiger des administrateurs de régimes de pension agréés qu’ils déterminent les montants qui entrent dans le calcul des facteurs d’équivalence, facteurs d’équivalence pour services passés, facteurs d’équivalence rectifiés totaux ou autres montants liés (appelés « montants indiqués » au présent paragraphe);
e) exiger que la méthode de calcul des montants indiqués soit jugée acceptable par le ministre, dans le cas où plus d’une méthode est conforme au règlement;
f) autoriser le ministre à accepter ou exiger que les montants indiqués soient calculés d’une manière différente de celle prévue au règlement;
g) exiger que la personne qui dispose de renseignements dont une autre personne a besoin pour calculer les montants indiqués les lui fournisse;
h) autoriser le ministre à exiger qu’une personne lui fournisse des renseignements concernant la méthode de calcul des montants indiqués;
i) autoriser le ministre à exiger qu’une personne lui fournisse des renseignements servant à établir si l’alinéa (10)a) est inapplicable en raison d’une disposition réglementaire;
j) régir les demandes d’attestation visées au paragraphe (10);
k) autoriser le ministre à lever l’obligation d’attestation visée au paragraphe (10);
l) établir des règles pour que le paragraphe (10) puisse s’appliquer ou ne pas s’appliquer aux prestations découlant d’opérations, d’événements ou de circonstances donnés;
m) exiger de quiconque qu’il fournisse au ministre ou à l’administrateur d’un régime de pension agréé des renseignements relatifs à la demande d’attestation visée au paragraphe (10);
n) exiger que toute personne qui obtient l’attestation visée au paragraphe (10) fournisse une déclaration de renseignements au particulier concerné par l’attestation;
o) exiger que les administrateurs de régimes de pension agréés présentent des renseignements concernant les modifications apportées à ces régimes et les mécanismes de financement des prestations qu’ils prévoient;
p) exiger que les administrateurs de régimes de pension agréés présentent des déclarations de renseignements concernant les régimes;
q) autoriser le ministre à exiger qu’une personne lui fournisse des renseignements en vue du retrait éventuel de l’agrément d’un régime de pension;
r) exiger que les administrateurs de régimes de pension agréés déposent des rapports auprès du ministre, déterminer la catégorie de personnes chargées d’établir ces rapports et prévoir les renseignements à y porter;
s) permettre au ministre d’imposer toute exigence pouvant être imposée par des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa r);
t) définir, pour l’application de la présente loi, les expressions « facteur d’équivalence », « facteur d’équivalence pour services passés » , « facteur d’équivalence rectifié total », « fait lié au services passés », « régime interentreprises » et « régime interentreprises déterminé »;
u) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi concernant les régimes de pension agréés, ainsi que le calcul et la déclaration des montants indiqués.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 147.1
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 120(F), ann. VIII, art. 85
- 1996, ch. 21, art. 36
- 1997, ch. 25, art. 44
- 1998, ch. 19, art. 39 et 173
- 2003, ch. 15, art. 84
- 2005, ch. 30, art. 11
Note marginale :Cotisations patronales déductibles
147.2 (1) Le contribuable qui est un employeur peut, pour une année d’imposition se terminant après 1990, déduire dans le calcul de son revenu les cotisations qu’il verse à un régime de pension agréé après 1990, au cours de l’année ou dans les 120 jours suivant la fin de celle-ci, pour ses employés actuels ou anciens, dans la mesure où:
a) les cotisations versées aux termes de la disposition à cotisations déterminées du régime le sont conformément au régime tel qu’il est agréé et pour des périodes antérieures à la fin de l’année;
b) les cotisations versées aux termes des dispositions à prestations déterminées du régime (à l’exception d’un régime interentreprises déterminé), à la fois :
(i) sont des cotisations admissibles,
(ii) servent à financer les prestations à assurer aux employés actuels ou anciens de l’employeur pour des périodes antérieures à la fin de l’année,
(iii) sont conformes au paragraphe 147.1(10);
c) les cotisations versées aux termes d’un régime interentreprises déterminé le sont conformément au régime tel qu’il est agréé et pour des périodes antérieures à la fin de l’année;
d) les cotisations n’ont pas été déduites dans le calcul du revenu de l’employeur pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Cotisations patronales : dispositions à prestations déterminées
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la cotisation qu’un employeur verse à un régime de pension agréé aux termes des dispositions à prestations déterminées du régime est une cotisation admissible si elle est soit visée par règlement, soit conforme aux conditions réglementaires et versée sur le conseil d’un actuaire qui estime le versement nécessaire pour que l’actif du régime suffise à assurer le paiement des prestations prévues pour les employés actuels et anciens de l’employeur par ces dispositions du régime, tel qu’il est agréé, à la condition que le conseil remplisse les conditions suivantes :
a) il est fondé sur une évaluation actuarielle qui remplit les conditions suivantes, exception faite de celles énoncées aux sous-alinéas (iii) et (iv) dans la mesure où elles sont incompatibles avec toute autre condition servant à déterminer si la cotisation est une cotisation admissible :
(i) la date de la prise d’effet de l’évaluation tombe dans les quatre ans précédant le jour du versement de la cotisation,
(ii) la dette actuarielle et le coût des services courants sont déterminés conformément à une méthode actuarielle de financement qui établit un juste rapport entre les cotisations et les prestations acquises,
(iii) toutes les hypothèses formulées en vue de l’évaluation sont raisonnables au moment où celle-ci est établie ainsi qu’au moment où la cotisation est versée,
(iv) l’évaluation est établie en conformité avec les principes actuariels généralement reconnus,
(v) l’évaluation est conforme aux conditions réglementaires, lesquelles peuvent porter sur les prestations pouvant être prises en compte en vue de l’évaluation,
(vi) dans le cas où plus d’un employeur participe au régime, l’actif et la dette actuarielle de celui-ci sont répartis de façon raisonnable entre les employeurs participants, pour leurs employés actuels et anciens;
b) le ministre l’approuve par écrit.
Pour l’application du présent paragraphe et sauf disposition réglementaire contraire :
c) les prestations prises en compte en vue du conseil peuvent, à titre prévisionnel, faire l’objet de rajustements de coût de vie et d’autres rajustements semblables, lorsque les modalités d’un régime de pension n’en prévoient pas mais qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient apportés;
d) un conseil portant sur les cotisations qu’un employeur est tenu de verser aux termes des dispositions à prestations déterminées d’un régime de pension peut être établi sans qu’il soit tenu compte de la fraction de l’actif du régime, ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants, qui est attribuée à l’employeur pour ses employés actuels et anciens :
(i) le surplus actuariel quant à l’employeur,
(ii) le montant correspondant à 20 % de la dette actuarielle attribuée à l’employeur pour ses employés actuels et anciens,
(iii) le plus élevé des montants suivants :
(A) le double du montant estimatif de cotisations pour services courants que l’employeur et ses employés devraient verser, s’il n’y avait pas de surplus actuariel, pour les 12 mois suivant la date de la prise d’effet de l’évaluation actuarielle sur laquelle le conseil est fondé,
(B) le montant qui serait calculé selon le sous-alinéa (ii) si le pourcentage de 20 % était remplacé par un pourcentage de 10 %.
Note marginale :Rapports actuariels au ministre
(3) La personne qui, pour l’application du paragraphe (2), demande au ministre d’approuver le conseil d’un actuaire concernant les cotisations qu’un employeur doit verser à un régime de pension agréé aux termes des dispositions à prestations déterminées du régime doit remettre au ministre un rapport, établi par l’actuaire, qui contient le conseil et tous autres renseignements exigés par le ministre.
Note marginale :Cotisations salariales déductibles
(4) Un particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant après 1990 le total des montants suivants :
Note marginale :Services postérieurs à 1989
a) les cotisations (sauf celles visées par règlement) qu’il verse au cours de l’année à un régime de pension agréé et qui soit se rapportent à une période postérieure à 1989, soit sont des cotisations admissibles visées par règlement, dans la mesure où il les verse conformément au régime tel qu’il est agréé;
Note marginale :Services antérieurs à 1990 d’un non-cotisant
b) le moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) les cotisations, sauf les cotisations facultatives ou les cotisations visées par règlement, qu’il a versées, au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure mais après 1945, à une régime de pension agréé pour une année donnée antérieure à 1990, si l’année donnée est comprise, en tout ou en partie, dans les services admissibles que le particulier a accomplis dans le cadre du régime et si :
(I) dans le cas de cotisations que le particulier a versées avant le 28 mars 1988 ou est tenu de verser en conformité avec une convention écrite conclue avant cette date, il ne cotisait pas au régime au cours de l’année donnée,
(II) dans les autres cas, il ne cotisait à aucun régime de pension agréé au cours de l’année donnée,
(B) les montants déduits dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition antérieure au titre des cotisations incluses dans le montant calculé à la division (A),
(ii) 3 500 $,
(iii) le montant calculé selon la formule suivante :
(3500 $ × Y) - Z
où :
- Y
- représente le nombre d’années civiles antérieures à 1990 dont chacune correspond :
(A) soit à une année — au cours de laquelle le particulier ne cotisait à aucun régime de pension agréé — comprise, en tout ou en partie, dans les services admissibles qu’il a accomplis dans le cadre d’un régime de pension agréé auquel il a versé une cotisation incluse dans le montant calculé à la division (i)(A),
(B) soit à une année — au cours de laquelle il ne cotisait pas à un régime de pension agréé — comprise, en tout ou en partie, dans les services admissibles qu’il a accomplis dans le cadre du régime auquel il a versé avant le 28 mars 1988, ou est tenu de verser en conformité avec une convention écrite conclue avant cette date, une cotisation incluse dans le montant calculé à la division (i)(A),
- Z
- les montants déduits dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition antérieure :
(A) soit au titre des cotisations incluses dans le montant calculé à la division (i)(A),
(B) soit, dans le cas où l’année antérieure est antérieure à 1987, au titre des cotisations facultatives versées pour une année visée à l’élément Y, en application du sous-alinéa 8(1)m)(ii) dans sa version applicable à cette année antérieure;
Note marginale :Services antérieurs à 1990 d’un cotisant
c) le moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) les cotisations — sauf les cotisations facultatives, les cotisations visées par règlement ou les cotisations incluses dans le total calculé à la division b)(i)(A) — que le particulier a versées, au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure mais après 1962, à un régime de pension agréé pour une année donnée antérieure à 1990 qui est comprise, en tout ou en partie, dans les services admissibles qu’il a accomplis dans le cadre du régime,
(B) les montants déduits dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition antérieure au titre des cotisations incluses dans le montant calculé à la division (A),
(ii) l’excédent éventuel de 3 500 $ sur le total des montants déduits en application des alinéas a) et b) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année.
Note marginale :Enseignants
(5) Pour déterminer si les cotisations qu’un enseignant verse à un régime de pension agréé sont déductibles dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant après 1990 et avant 1995 et au cours de laquelle il était au service de Sa Majesté ou d’une personne exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 149:
a) il n’est pas tenu compte des subdivisions (4)b)(i)(A)(I) et (II);
b) l’élément Y au sous-alinéa (4)b)(iii) est remplacé par ce qui suit :
- « Y
- représente le nombre d’années civiles se terminant avant 1990 comprises, en tout ou en partie, dans les services admissibles qu’il a accomplis dans le cadre d’un régime de pension agréé auquel il a versé des cotisations incluses dans le total calculé à la division (i)(A), »
Note marginale :Cotisations déductibles au décès
(6) Pour ce qui est du calcul du revenu d’un contribuable pour l’année d’imposition de son décès et pour l’année d’imposition précédente, le paragraphe (4) s’applique avec les modifications suivantes :
a) il n’est pas tenu compte du sous-alinéa b)(ii);
b) il n’est pas tenu compte du passage « le moins élevé des montants suivants : » à l’alinéa c) ni du sous-alinéa c)(ii).
Note marginale :Lettre de crédit
(7) Pour l’application du présent article et de toute disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe (2) ou du paragraphe 147.1(18), la somme que verse à un régime de pension agréé l’émetteur d’une lettre de crédit délivrée relativement aux obligations financières d’un employeur prévues par une disposition à prestations déterminées du régime est réputée être une cotisation admissible que l’employeur verse au régime aux termes de la disposition au titre de ses employés actuels ou anciens dans le cas où, à la fois :
a) la somme est versée aux termes de la lettre de crédit;
b) l’utilisation de la lettre de crédit est autorisée en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi provinciale semblable;
c) la somme aurait été une cotisation admissible aux termes du paragraphe (2) si, à la fois :
(i) elle avait été versée au régime par l’employeur,
(ii) le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 147.2
- 1998, ch. 19, art. 174
- 2001, ch. 17, art. 143
- 2007, ch. 2, art. 39
Note marginale :Transfert entre cotisations déterminées ou à un REER ou un FERR
147.3 (1) Un montant est transféré d’un régime de pension agréé conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’un montant unique;
b) le montant est transféré pour le compte d’un participant en règlement total ou partiel de son droit aux prestations prévues par une disposition cotisations déterminées du régime tel qu’il est agréé;
c) le montant est transféré directement à l’un des régimes ou fonds suivants :
(i) un autre régime de pension agréé pour assurer au participant des prestations aux termes d’une disposition à cotisations déterminées de ce régime,
(ii) un régime enregistré d’épargne-retraite dont le participant est rentier au sens du paragraphe 146(1),
(iii) un fonds enregistré de revenu de retraite dont le participant est rentier au sens du paragraphe 146.3(1).
Note marginale :Transfert de cotisations déterminées à prestations déterminées
(2) Un montant est transféré d’un régime de pension agréé conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’un montant unique;
b) le montant est transféré pour le compte d’un participant en règlement total ou partiel de son droit aux prestations prévues par une disposition à cotisations déterminées du régime tel qu’il est agréé;
c) le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé pour financer les prestations assurées au participant aux termes d’une disposition à prestations déterminées de ce régime.
Note marginale :Transfert entre prestations déterminées
(3) Un montant est transféré d’un régime de pension agréé donné conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’un montant unique;
b) le montant représente tout ou partie des biens détenus relativement à une disposition à prestations déterminées du régime donné;
c) le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé pour qu’il soit détenu relativement à une disposition à prestations déterminées de ce régime;
d) le montant est transféré du fait que des prestations sont prévues par la disposition à prestations déterminées de l’autre régime pour un ou plusieurs particuliers qui participent au régime donné.
Note marginale :Transfert de prestations déterminées à cotisations déterminées ou à un REER ou un FERR
(4) Un montant est transféré d’un régime de pension agréé conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’un montant unique dont aucune fraction n’est afférente à un surplus actuariel;
b) le montant est transféré pour le compte d’un participant en règlement total ou partiel des prestations, prévues par une disposition à prestations déterminées du régime tel qu’il est agréé, auxquelles le participant a droit conditionnellement ou non;
c) le montant ne dépasse pas le montant prescrit;
d) le montant est transféré directement :
(i) à un autre régime de pension agréé et est attribué au participant aux termes d’une disposition à cotisations déterminées de ce régime,
(ii) à un régime enregistré d’épargne-retraite dont le participant est rentier au sens du paragraphe 146(1),
(iii) à un fonds enregistré de revenu de retraite dont le participant est rentier au sens du paragraphe 146.3(1).
Note marginale :Transfert de surplus — prestations déterminées à cotisations déterminées
(4.1) Est transféré d’un régime de pension agréé en conformité avec le présent paragraphe le montant qui est, à la fois :
a) transféré au titre du surplus actuariel afférent à une disposition à prestations déterminées du régime;
b) transféré directement à un autre régime de pension agréé et attribué à un ou plusieurs participants de ce régime aux termes d’une disposition à cotisations déterminées de ce régime.
Note marginale :Transfert à un RPA, à un REER ou à un FERR pour le conjoint après échec du mariage
(5) Un montant est transféré d’un régime de pension agréé conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’un montant unique dont aucune partie ne se rapporte à un surplus actuariel;
b) le montant est transféré pour le compte d’un particulier qui est l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait d’un participant au régime et qui a le droit de recevoir ce montant en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit, visant à partager des biens entre le participant et le particulier, en règlement des droits découlant du mariage ou union de fait ou de son échec;
c) le montant est transféré directement à l’un des régimes ou fonds suivants :
(i) un autre régime de pension agréé au profit du particulier,
(ii) un régime enregistré d’épargne-retraite dont le particulier est rentier au sens du paragraphe 146(1),
(iii) un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier est rentier au sens du paragraphe 146.3(1).
Note marginale :Transfert : remboursement de cotisations antérieures à 1991
(6) Un montant est transféré d’un régime de pension agréé conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’un montant unique;
b) le montant est transféré pour le compte d’un participant qui a le droit de recevoir ce montant à titre de remboursement des cotisations qu’il a versées aux termes d’une disposition à prestations déterminées du régime avant 1991 ou à titre d’intérêts calculés à un taux raisonnable sur ces cotisations;
c) le montant est transféré directement à l’un des régimes ou fonds suivants :
(i) un autre régime de pension agréé au profit du participant,
(ii) un régime enregistré d’épargne-retraite dont le participant est rentier au sens du paragraphe 146(1),
(iii) un fonds enregistré de revenu de retraite dont le participant est rentier au sens du paragraphe 146.3(1).
Note marginale :Transfert : prestations forfaitaires au décès
(7) Un montant est transféré d’un régime de pension agréé conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’un montant unique dont aucune fraction n’est afférente à un surplus actuariel;
b) le montant est transféré pour le compte d’un particulier qui est l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait d’un participant au régime au décès de celui-ci et qui a le droit de recevoir ce montant par suite de ce décès;
c) le montant est transféré directement à l’un des régimes ou fonds suivants :
(i) un autre régime de pension agréé au profit du particulier,
(ii) un régime enregistré d’épargne-retraite dont le particulier est rentier au sens du paragraphe 146(1),
(iii) un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier est rentier au sens du paragraphe 146.3(1).
Note marginale :Transfert : remplacement d’un régime à cotisations déterminées
(7.1) Un montant est transféré d’un régime de pension agréé donné conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’un montant unique;
b) le montant est transféré au titre du surplus, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, afférent à une disposition à cotisations déterminées (appelée « ancienne disposition » au présent paragraphe) du régime donné;
c) le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé pour qu’il soit détenu relativement à une disposition à cotisations déterminées (appelée « disposition courante ») de ce régime;
d) le montant est transféré en même temps que d’autres montants qui sont transférés de l’ancienne disposition à la disposition courante pour le compte d’un nombre important de participants au régime donné, sinon tous, et les prestations qui leur sont assurées aux termes de l’ancienne disposition sont remplacées par des prestations prévues par la disposition courante;
e) le ministre, jugeant le transfert acceptable, en a avisé l’administrateur du régime donné par écrit.
Note marginale :Transfert : remplacement d’un régime à prestations déterminées
(8) Un montant est transféré d’un régime de pension agréé donné conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’un montant unique;
b) le montant est transféré au titre du surplus actuariel afférent à une disposition à prestations déterminées du régime donné;
c) le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé pour qu’il soit détenu relativement à une disposition à cotisations déterminées de ce régime;
d) le montant est transféré en même temps que d’autres montants qui sont transférés de la disposition à prestations déterminées à la disposition à cotisations déterminées pour le compte d’un nombre important de participants au régime donné, sinon tous, et les prestations qui leur sont assurées aux termes de la disposition à prestations déterminées sont remplacées par des prestations prévues par la disposition à cotisations déterminées;
e) le ministre, jugeant le transfert acceptable, en a avisé l’administrateur du régime donné par écrit.
Note marginale :Imposition des transferts
(9) Les montants transférés conformément à l’un des paragraphes (1) à (8) ne peuvent :
a) de ce seul fait, être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en application du sous-alinéa 56(1)a)(i);
b) faire l’objet d’une déduction selon la présente loi dans le calcul du revenu d’un contribuable.
Note marginale :Idem
(10) Lorsqu’un montant est transféré, pour le compte d’un particulier, d’un régime de pension agréé à un autre régime ou fonds — régime de pension agréé, régime enregistré d’épargne-retraite ou fonds enregistré de revenu de retraite — et que le transfert n’est pas conforme à l’un des paragraphes (1) à (7), les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le montant est réputé avoir été versé au particulier sur le régime qui le transfère;
b) sous réserve de l’alinéa c), le particulier est réputé avoir payé le montant à titre de cotisation ou de prime à l’autre régime ou fonds;
c) lorsque l’autre régime ou fonds est un fonds enregistré de revenu de retraite, le particulier est réputé, pour l’application du paragraphe 146(5) et de la partie X.1, avoir payé le montant au moment du transfert à titre de prime dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont il était rentier au sens du paragraphe 146(1).
Note marginale :Versement ou transfert partiel
(11) Lorsqu’un montant est transféré d’un régime de pension agréé à un autre semblable régime, à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite et qu’une fraction seulement de ce montant est transférée conformément à l’un des paragraphes (1) à (8), les règles suivantes s’appliquent :
a) le paragraphe (9) s’applique à cette fraction du montant;
b) le paragraphe (10) s’applique au reste du montant.
Note marginale :Restriction concernant les transferts
(12) L’agrément d’un régime de pension agréé peut être retiré dès qu’un montant est transféré de ce régime à un autre semblable régime, à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite, sauf dans les cas suivants :
a) le transfert est conforme à l’un des paragraphes (1) à (8);
b) s’il s’agit d’un transfert pour le compte d’un particulier :
(i) ou bien celui-ci peut le déduire en application de l’alinéa 60j) ou j.2),
(ii) ou bien la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale semblable interdit de verser ce montant au particulier.
Note marginale :Excédent de transfert
(13) Lorsqu’un montant transféré d’un régime de pension agréé, au cours d’une année civile, pour le compte d’un participant au régime serait, compte non tenu du présent paragraphe, conforme au paragraphe (1) ou (2) et que l’agrément du régime peut être retiré à la fin de l’année à cause d’un excédent déterminé en application de l’un des alinéas 147.1(8)a) et b) et (9)a) et b) pour le participant — indépendamment du fait qu’un tel excédent soit aussi déterminé pour un autre participant —, la fraction du montant transféré qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de montants attribués ou attribués de nouveau au participant au cours de l’année ou de revenus imputables à juste titre à ces montants est réputée être un montant qui n’a pas été transféré conformément au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, sauf dans la mesure que le ministre prévoit expressément par écrit.
Note marginale :Retrait des excédents transférés à un REER ou à un FERR
(13.1) Le moins élevé des montants suivants est déductible dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition :
a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants représentant chacun un montant inclus, en application des paragraphes 146(8), (8.3) ou (12) ou 146.3(5), (5.1) ou (11), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un retrait visé par règlement,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant déductible en application de l’alinéa 60l) ou du paragraphe 146(8.2) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année;
b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants représentant chacun un montant qui, à la fois :
(A) est transféré à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite, dont le particulier était rentier au sens des paragraphes 146(1) ou 146.3(1),
(B) est inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(C) est réputé par les alinéas (10)b) ou c) avoir été payé par le particulier à titre de prime à un régime enregistré d’épargne-retraite,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant qui, selon le cas :
(A) est déductible en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition antérieure,
(B) a été déduit en application du paragraphe 146(5) dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition antérieure, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant se rapporte à un montant visé au sous-alinéa (i).
Note marginale :Présomption de transfert
(14) Pour l’application du présent article et des dispositions réglementaires prises pour son application, les biens détenus relativement à un régime de pension donné qui servent à verser les prestations prévues par un autre régime de pension sont réputés avoir été transférés du régime donné à l’autre régime.
Note marginale :Transfert de biens entre dispositions
(14.1) Dans le cas où un bien détenu dans le cadre de la disposition à prestations ou à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé peut servir au paiement de prestations dans le cadre d’une autre semblable disposition du régime, les paragraphes (9) à (11) s’appliquent à l’opération consistant à permettre cet usage du bien comme si l’autre disposition faisait partie d’un autre régime de pension agréé.
(15) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 175(2)]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 147.3
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 86
- 1997, ch. 25, art. 45
- 1998, ch. 19, art. 40 et 175
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 144
Note marginale :Contrat de rente acquis dans le cadre d’un RPA
147.4 (1) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) un particulier acquiert, en règlement total ou partiel de son droit à des prestations prévues par un régime de pension agréé, un droit dans un contrat de rente acheté d’un fournisseur de rentes autorisé,
b) les droits prévus par le contrat ne diffèrent pas sensiblement de ceux prévus par le régime tel qu’il est agréé,
c) la seule prime dont le contrat permet le versement au moment de l’acquisition du droit ou postérieurement est celle qui est versée à ce moment sur le régime ou en vertu du régime en vue d’acheter le contrat,
d) il ne s’agit pas d’un régime à l’égard duquel le ministre peut envoyer, en application du paragraphe 147.1(11), un avis portant qu’il a l’intention de retirer l’agrément du régime, ou le ministre renonce à appliquer le présent alinéa au contrat et en avise l’administrateur du régime par écrit;
e) le particulier n’acquiert pas le droit dans le contrat par suite d’un transfert de biens du régime à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite,
les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente loi :
f) le particulier est réputé ne pas avoir reçu de montant sur le régime ou en vertu du régime par suite de l’acquisition du droit dans le contrat;
g) sauf pour l’application des articles 147.1 et 147.3, tout montant qu’un particulier reçoit dans le cadre du contrat au moment de l’acquisition du droit ou postérieurement est réputé avoir été reçu dans le cadre du régime.
Note marginale :Modification de contrat
(2) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) une modification est apportée, à un moment donné, à un contrat de rente auquel s’applique le paragraphe (1) ou l’alinéa 254a), sauf une modification ayant pour seul effet :
(i) soit d’avancer le début du service d’une rente évitant ainsi l’application de l’alinéa (4)b),
(ii) soit d’améliorer des prestations, prévues par le contrat de rente, à l’occasion de la démutualisation, au sens du paragraphe 139.1(1), d’une compagnie d’assurance qui est considérée, pour l’application de l’article 139.1, comme ayant été partie au contrat;
b) la modification a pour effet de changer sensiblement les droits prévus par le contrat,
les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente loi :
c) chaque particulier qui a un droit dans le contrat immédiatement avant ce moment est réputé avoir reçu à ce moment, en vertu d’un régime de pension, un montant égal à la juste valeur marchande du droit immédiatement avant ce moment;
d) le contrat, en son état modifié, est réputé être un contrat de rente distinct établi à ce moment autrement que dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension;
e) chaque particulier qui a un droit dans le contrat de rente distinct immédiatement après ce moment est réputé l’avoir acquis à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement après ce moment.
Note marginale :Nouveau contrat
(3) Pour l’application de la présente loi, dans le cas où un contrat de rente (appelé « contrat initial » au présent paragraphe) auquel s’applique le paragraphe (1) ou l’alinéa 254a) est remplacé par un autre contrat, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) l’autre contrat est réputé être le même contrat que le contrat initial et en être la continuation si les droits prévus par l’autre contrat :
(i) soit ne diffèrent pas sensiblement de ceux prévus par le contrat initial,
(ii) soit diffèrent sensiblement de ceux prévus par le contrat initial en raison seulement de l’amélioration de prestations qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été prévues uniquement à l’occasion de la démutualisation, au sens du paragraphe 139.1(1), d’une compagnie d’assurance qui est considérée, pour l’application de l’article 139.1, comme ayant été partie au contrat initial;
b) dans les autres cas, chaque particulier qui a un droit dans le contrat initial immédiatement avant le remplacement est réputé avoir reçu, au moment du remplacement et en vertu d’un régime de pension, un montant égal à la juste valeur marchande du droit immédiatement avant ce moment.
Note marginale :Début du service après l’âge de 69 ans
(4) Pour l’application de la présente loi, lorsqu’un particulier acquiert, dans les circonstances visées à l’alinéa 254a), un droit dans un contrat de rente avant 1997 en règlement total ou partiel de son droit à des prestations en vertu d’un régime de pension agréé et que le service de la rente n’a pas commencé à la fin de l’année dans laquelle il atteint 69 ans, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le droit dans le contrat est réputé ne pas exister après l’année en question;
b) le particulier est réputé avoir reçu sur le régime, aussitôt terminée l’année en question, un montant égal à la juste valeur marchande du droit dans le contrat à la fin de cette année;
c) le particulier est réputé avoir acquis, aussitôt terminée l’année en question, un droit dans le contrat à titre de contrat de rente distinct établi immédiatement après cette année à un coût égal au montant visé à l’alinéa b);
d) le contrat distinct est réputé ne pas avoir été établi et acquis dans le cadre d’un régime de pension agréé.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1998, ch. 19, art. 176
- 2000, ch. 19, art. 43
Polices d’assurance-vie
Note marginale :Calcul du revenu du titulaire d’une police
148 (1) Dans le calcul du revenu du titulaire d’une police d’assurance pour une année d’imposition, il faut inclure, à l’égard de la disposition d’un intérêt dans une police d’assurance-vie autre qu’une police qui est, ou qui est établie en vertu de :
a) un régime de pension agréé;
b) un régime enregistré d’épargne-retraite;
b.1) un fonds enregistré de revenu de retraite;
c) un contrat de rente à versements invariables;
d) un régime de participation différée aux bénéfices;
e) un contrat de rente qui répond à l’une des conditions suivantes :
(i) le paiement pour le contrat est déductible, en application de l’alinéa 60l), dans le calcul du revenu du titulaire de police,
(ii) le titulaire de police a acquis le contrat dans les circonstances déterminées au paragraphe 146(21),
l’excédent éventuel du produit de disposition de son intérêt dans la police que le titulaire, le bénéficiaire ou le cessionnaire a acquis le droit de recevoir au cours de l’année sur le coût de base rajusté, pour le titulaire de la police, de cet intérêt immédiatement avant la disposition.
Note marginale :Montant à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable
(1.1) Dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, il faut inclure, relativement à une disposition d’intérêts dans une police d’assurance-vie visée à l’alinéa e) de la définition de disposition au paragraphe (9), l’excédent éventuel du montant d’un paiement visé à cet alinéa que le contribuable a acquis le droit de recevoir pendant l’année sur le montant qui serait le coût de base rajusté, pour le contribuable, de ses intérêts dans la police immédiatement avant la disposition si, pour l’application de la définition de coût de base rajusté au paragraphe (9), il était le titulaire de la police à l’égard de ces intérêts dans la police.
Note marginale :Présomption de produit de disposition
(2) Pour l’application des paragraphes (1) et 20(20) et de la définition de coût de base rajusté au paragraphe (9):
a) le titulaire de police qui, à un moment donné, obtient le droit de recevoir dans le cadre d’une police d’assurance-vie une somme donnée au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une participation de police est réputé :
(i) avoir disposé d’un intérêt dans la police au moment donné,
(ii) avoir obtenu le droit de recevoir le produit de disposition, d’un montant égal à l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) la somme donnée,
(B) la fraction de la somme donnée qui sert, immédiatement après le moment donné, au paiement d’une prime relative à la police ou au remboursement d’une avance sur police consentie dans le cadre de la police, en conformité avec les modalités de la police;
b) lorsque, au cours d’une année d’imposition, le titulaire d’un intérêt dans une police d’assurance-vie acquise pour la dernière fois après le 1er décembre 1982 (à l’exclusion d’un contrat de rente et d’une police exonérée) ou dans un contrat de rente (à l’exclusion d’un contrat de rente viagère défini par règlement et conclu avent le 13 novembre 1981 et d’un contrat de rente visé par règlement), une personne dont la vie est assurée en vertu d’une telle police ou le rentier en vertu d’un tel contrat décède, le titulaire est réputé avoir disposé de son intérêt dans la police ou le contrat, selon le cas, immédiatement avant le décès;
c) lorsque, à la suite d’un décès, un intérêt dans une police d’assurance-vie est réputé, en vertu de l’alinéa b), avoir fait l’objet d’une disposition, le titulaire de la police immédiatement après le décès est réputé avoir acquis cet intérêt à un coût égal au fonds accumulé relativement à cet intérêt, déterminé selon les modalités réglementaires immédiatement après le décès;
d) lorsque, à un moment donné, une police d’assurance-vie, acquise pour la dernière fois après le 1er décembre 1982, ou une police d’assurance-vie à laquelle le paragraphe 12.2(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, s’applique en vertu de l’alinéa 12.2(9)b) de la même loi, cesse d’être une police exonérée (sauf à la suite du décès d’un particulier dont la vie est assurée en vertu de la police, ou à un moment où ce particulier est affecté d’une invalidité totale et e), le titulaire de la police est réputé avoir disposé de son intérêt dans la police à ce moment et avoir tiré de la disposition un produit égal au fonds accumulé relativement à cet intérêt, déterminé selon les modalités réglementaires, à ce moment et avoir acquis à nouveau cet intérêt immédiatement après ce moment à un coût égal à un tel produit.
Note marginale :Règles spéciales concernant certaines polices
(3) Pour l’application du présent article, lorsque les provisions d’un assureur afférentes à une police d’assurance-vie varient, en totalité ou en partie, en fonction de la juste valeur marchande d’un groupe déterminé de biens (appelé « fonds réservé » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
a) dans le calcul du coût de base rajusté de la police :
(i) une somme versée par le titulaire de la police ou pour son compte au titre des primes relatives à la police ou pour acquérir un intérêt dans la police est réputée ne pas avoir été payée, dans la mesure où l’assureur a utilisé cette somme pour acquérir des biens dans le cadre du fonds réservé,
(ii) tout transfert, par l’assureur, de biens provenant du fonds réservé qui a entraîné une augmentation de la fraction de ses provisions relatives à la police et qui ne varient pas selon la juste valeur marchande du fonds réservé est réputé être une prime payée en vertu de la police par le titulaire;
b) le produit de disposition d’un intérêt dans la police est réputé ne pas comprendre la fraction de ce produit qui est payable sur le fonds réservé.
Note marginale :Revenu tiré d’une disposition
(4) Pour le calcul du revenu d’un contribuable tiré de la disposition (autre qu’une disposition réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa (2)a) ou qu’une disposition visée à l’alinéa b) de la définition de disposition au paragraphe (9)) d’une partie de son intérêt dans une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rente) acquis pour la dernière fois après le 1er décembre 1982 ou dans un contrat de rente, le coût de base rajusté pour le contribuable, immédiatement avant la disposition de cette partie, est le produit de la multiplication du coût de base rajusté pour lui, immédiatement avant la disposition, de son intérêt par le rapport entre :
a) d’une part, le produit de disposition;
b) d’autre part, le fonds accumulé à l’égard de son intérêt, déterminé selon les modalités réglementaires, immédiatement avant la disposition.
Note marginale :Produit à recevoir à titre de rentes
(6) Lorsque, en vertu des conditions d’une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rente) acquise pour la dernière fois avant le 2 décembre 1982, un titulaire de police a acquis le droit de recevoir de l’assureur, à un moment donné antérieur au décès de la personne dont la vie était assurée en vertu de cette police, la totalité du produit (à l’exception des participations de polices) payable à ce moment, en vertu de la police, sous forme d’un contrat de rente ou de versements de rente :
a) les paiements doivent être considérés comme des rentes servies en vertu d’un contrat de rente;
b) le prix d’achat du contrat de rente est réputé être le coût de base rajusté de la police pour le titulaire de la police immédiatement avant que le premier paiement à effectuer en vertu de ce contrat ne soit devenu exigible;
c) le contrat de rente ou les paiements de rente sont réputés ne pas être un produit de disposition d’un intérêt dans la police.
Note marginale :Lien de dépendance et cas semblables
(7) Lorsqu’un intérêt d’un titulaire dans une police d’assurance-vie fait l’objet d’une disposition (autre que la disposition réputée en vertu de l’alinéa (2)b)) par voie de don (soit entre vifs, soit par testament), par une distribution effectuée par une société ou par le seul effet de la loi, en faveur d’une personne, ou d’une autre manière, en faveur d’une personne avec laquelle le titulaire de la police avait un lien de dépendance, ce dernier est réputé dès lors acquérir le droit de recevoir un produit de disposition égal à la valeur de l’intérêt au moment de la disposition, et la personne qui acquiert l’intérêt à la suite de la disposition est réputée l’acquérir à un coût égal à cette valeur.
Note marginale :Idem
(8) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsque :
a) d’une part, l’intérêt du titulaire d’une police dans une police d’assurance-vie, autre qu’un contrat de rente, est transféré à l’enfant du titulaire à titre gratuit;
b) d’autre part, l’enfant du titulaire ou du bénéficiaire du transfert est la personne dont la vie est assurée en vertu de la police,
l’intérêt est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par le titulaire de la police pour un produit de disposition égal au coût de base rajusté de l’intérêt pour le titulaire de la police, immédiatement avant le transfert et avoir été acquis pour un coût égal à ce produit par la personne ayant acquis l’intérêt.
Note marginale :Transfert non testamentaire au conjoint
(8.1) Malgré les autres dispositions du présent article, l’intérêt d’un titulaire de police dans une police d’assurance-vie (sauf une police qui est un régime ou un contrat visé à l’un des alinéas (1)a) à e) ou qui est établie aux termes d’un tel régime ou t) qui est l’objet d’un transfert est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par le titulaire pour un produit égal au coût de base rajusté de l’intérêt pour lui immédiatement avant le transfert et avoir été acquis par le bénéficiaire du transfert à un coût égal à ce produit si les conditions suivantes sont remplies :
a) l’intérêt est transféré à l’une des personnes suivantes :
(i) l’époux ou conjoint de fait titulaire,
(ii) l’ex-époux ou ancien conjoint de fait du titulaire en règlement des droits découlant de leur mariage ou union de fait;
(iii) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 87(3)]
b) le titulaire et le bénéficiaire du transfert résident au Canada au moment du transfert;
toutefois, un choix peut être fait dans la déclaration de revenu du titulaire produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition au cours de laquelle l’intérêt est transféré pour que le présent paragraphe ne s’applique pas.
Note marginale :Transfert au conjoint au décès
(8.2) Malgré les autres dispositions du présent article, l’intérêt d’un titulaire de police dans une police d’assurance-vie (sauf une police qui est un régime ou un contrat visé à l’un des alinéas (1)a) à e) ou qui est établie aux termes d’un tel régime ou t) qui est transféré ou attribué à l’époux ou conjoint de fait du titulaire par suite du décès de ce dernier est réputé, si le titulaire et son époux ou conjoint de fait résidaient au Canada immédiatement avant ce décès, avoir fait l’objet d’une disposition par le titulaire immédiatement avant son décès pour un produit égal au coût de base rajusté de l’intérêt pour lui immédiatement avant le transfert et avoir été acquis par l’époux ou conjoint de fait à un coût égal à ce produit; toutefois, un choix peut être fait dans la déclaration de revenu du titulaire produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition au cours de laquelle le titulaire est décédé pour que le présent paragraphe ne s’applique pas.
Note marginale :Définitions
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952.
- autorité compétente
autorité compétente[Abrogée, 1997, ch. 25, art. 46(1)]
avance sur police
policy loan
avance sur police Avance consentie par un assureur au titulaire d’une police en conformité avec les modalités de la police d’assurance-vie. (policy loan)
coût de base rajusté
adjusted cost basis
coût de base rajusté Le coût de base rajusté des intérêts que possède un titulaire dans une police d’assurance-vie, à un moment donné, correspond au montant déterminé selon la formule suivante :
(A + B + C + D + E + F + G + G.1) - (H + I + J + K + L)
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun est le coût d’un intérêt qu’il a acquis dans la police avant ce moment, à l’exclusion d’un montant visé aux éléments B ou E;
- B
- le total des sommes représentant chacune une somme payée par lui ou pour son compte avant ce moment à titre de prime relative à la police, à l’exception des sommes ou montants visés à la division (2)a)(ii)(B), au sous-alinéa (iii) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de produit de disposition au présent paragraphe ou au sous-alinéa b)(i) de cette définition;
- C
- le total des montants dont chacun est une somme relative à la disposition d’un intérêt dans la police avant ce moment et qui devait être incluse dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition;
- D
- le total des montants dont chacun est une somme relative à son intérêt dans la police et qui a été incluse, par l’application du paragraphe 12(3) ou de l’article 12.2 ou de l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul de son revenu pour toute année d’imposition se terminant avant ce moment ou la fraction d’une somme qui lui a été versée à l’égard de son intérêt dans la police, assujettie à l’impôt, avant ce moment, en vertu de l’alinéa 212(1)o);
- E
- le total des sommes représentant chacune une somme remboursée avant ce moment et après le 31 mars 1978 sur une avance sur police et ne dépassant pas le total du produit de disposition à l’égard de cette avance et du montant visé à l’élément J, à l’exclusion des intérêts y afférents payés, des sommes remboursées sur cette avance qui étaient déductibles en application de l’alinéa 60s) de la présente loi ou de l’alinéa 20(1)hh) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952 (dans son application aux années d’imposition antérieures à 1985) et des sommes remboursées sur cette avance visées à la division (2)a)(ii)(B);
- F
- l’excédent éventuel de la valeur de rachat de la police au premier jour anniversaire de celle-ci après le 31 mars 1977 sur le coût de base rajusté (déterminé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans la version qui aurait été applicable à cette date si le paragraphe 148(8) de cette loi, dans sa version applicable à la période précédant le 1er avril 1978, ne s’était pas appliqué) de ses intérêts dans la police à cette date;
- G
- dans le cas d’un intérêt dans un contrat de rente viagère, au sens du règlement, auquel le paragraphe 12.2(1) s’applique pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat tombait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt, le total des sommes dont chacune représente un gain de mortalité, au sens du règlement, déterminé par l’émetteur du contrat conformément au règlement, réalisé sur l’intérêt immédiatement avant la fin de l’année civile se terminant au cours d’une année d’imposition commençant avant ce moment;
- G.1
- dans le cas d’un intérêt dans une police d’assurance-vie, sauf un contrat de rente, auquel le paragraphe (8.2) s’est appliqué avant ce moment, le totaldes montants représentant chacun un gain de mortalité, défini par règlement et calculé selon les modalités réglementaires par la personne ayant établi la police, au titre de l’intérêt immédiatement avant la fin de l’année civile se terminant au cours d’une année d’imposition commençant avant ce moment;
- H
- le total des montants dont chacun correspond au produit de disposition de son intérêt dans la police qu’il a acquis le droit de recevoir avant ce moment;
- I
- le total des montants dont chacun est un montant à l’égard de son intérêt dans la police qui a été déduit par l’application du paragraphe 20(19) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition commençant avant ce moment;
- J
- le montant payable le 31 mars 1978 à l’égard d’une avance sur police à l’égard de la police;
- K
- le total des montants dont chacun correspond à un montant reçu avant ce moment à l’égard de la police et qu’il avait le droit de déduire en vertu de l’alinéa 60a) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;
- L
- :
a) dans le cas d’un intérêt dans une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rente) qui a été acquis pour la dernière fois après le 1er décembre 1982 par le titulaire de la police, le total des sommes dont chacune est le coût net de l’assurance pure défini par règlement et déterminé par l’émetteur de la police conformément au règlement, à l’égard de l’intérêt immédiatement avant la fin de l’année civile se terminant au cours d’une année d’imposition commençant après le 31 mai 1985 et avant ce moment;
b) dans le cas d’un intérêt dans un contrat de rente auquel le paragraphe 12.2(1) s’applique pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat tombait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt, le total des paiements de rente faits sur l’intérêt avant le moment donné pendant que le titulaire de la police détenait l’intérêt;
c) dans le cas d’un intérêt dans un contrat visé à l’élément G, le total des sommes dont chacune est une perte de mortalité définie par règlement et déterminée par l’émetteur du contrat conformément au règlement, relativement à l’intérêt avant ce moment. (adjusted cost basis)
disposition
disposition
disposition En ce qui concerne des intérêts dans une police d’assurance-vie, sont compris dans la disposition :
a) le rachat de la police;
b) une avance consentie après le 31 mars 1978;
c) la dissolution de ces intérêts en raison de l’échéance de la police;
d) la disposition de ces intérêts par le seul effet de la loi;
e) le paiement d’un montant (autre qu’un versement de rente, une avance sur police et une participation de police) effectué par un assureur à l’égard d’une police (autre qu’une police visée à l’alinéa (1)a), b), c), d) ou e)) qui est un contrat de rente viagère défini par règlement, conclu après le 16 novembre 1978 et avant le 13 novembre 1981,
à l’exclusion toutefois de ce qui suit :
f) la cession de la totalité ou d’une partie des intérêts dans la police en vue de la garantie d’une dette ou d’un prêt, autre qu’une avance sur police;
g) la déchéance de la police par suite du non-paiement de primes relatives à la police si la police a été remise en vigueur au plus tard 60 jours après la fin de l’année civile au cours de laquelle la déchéance s’est produite;
h) un versement en vertu d’une police à titre de prestation d’invalidité ou de décès par accident;
i) le versement d’une rente;
j) un versement en vertu d’une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rente) qui :
(i) soit a été acquise pour la dernière fois avant le 2 décembre 1982,
(ii) soit est une police exonérée,
à la suite du décès de tout personne dont la vie était assurée en vertu de la police;
k) une opération ou un événement par suite duquel un particulier devient en droit de recevoir, selon les modalités d’une police exonérée, le total du produit (avec ou sans participations de polices) payable en vertu de la police, sous forme de contrat de rente ou de versements de prestations, si, au moment de l’opération ou de l’événement, le particulier dont la vie est assurée en vertu de la police était atteint d’invalidité totale et permanente. (disposition)
enfant
child
enfant Sont compris parmi les enfants du titulaire d’une police les enfants au sens du paragraphe 70(10). (child)
intérêt
interest
intérêt Relativement à une avance sur police, s’entend au sens du paragraphe 138(12). (interest)
jour anniversaire d’imposition
tax anniversary date
jour anniversaire d’imposition Relativement à une police d’assurance-vie, le second jour anniversaire de la police, postérieur au 22 octobre 1968. (tax anniversary date)
montant payable
amount payable
montant payable S’agissant du montant payable à l’égard d’une avance sur police, s’entend au sens du paragraphe 138(12). (amount payable)
prime
premium
prime Sont compris dans la prime en vertu d’une police :
a) l’intérêt versé après 1977 à un assureur sur la vie à l’égard d’une avance sur police, sauf l’intérêt déductible au cours des années d’imposition 1978 et suivantes en vertu de l’alinéa 20(1)c) ou d);
b) une prime payée à l’avance en vertu de la police, dans la mesure où elle ne peut être remboursée qu’à la résiliation ou à l’annulation de la police;
le terme ne vise toutefois pas :
c) lorsque l’intérêt dans la police avait été acquis pour la dernière fois après le 1er décembre 1982, la fraction de tout montant versé après le 31 mai 1985 en vertu de la police relativement à :
(i) une prestation de décès par accident,
(ii) une prestation d’invalidité,
(iii) un risque additionnel à la suite de l’assurance d’un risque aggravé,
(iv) un risque additionnel relativement à la transformation d’une police temporaire en une autre police après la fin de l’année,
(v) un risque additionnel en vertu d’une option de règlement,
(vi) un risque additionnel en vertu d’une garantie d’assurabilité,
(vii) toute autre prestation visée par règlement accessoire à la police. (premium)
produit de disposition
proceeds of the disposition
produit de disposition Relativement à des intérêts dans une police d’assurance-vie, montant du produit que le titulaire, bénéficiaire ou cessionnaire de la police a le droit de recevoir lors de la disposition d’intérêts dans la police; il est entendu que :
a) dans le cas du rachat ou de l’échéance de la police, le terme vise le montant calculé selon la formule suivante :
(A - B) - C
où :
- A
- représente la valeur de rachat des intérêts dans la police au moment du rachat ou de l’échéance,
- B
- la partie de la valeur de rachat représentée par l’élément A qui correspond à la participation du titulaire de la police dans la fiducie créée à l’égard du fonds réservé et qui est visée à l’alinéa 138.1(1)e),
- C
- le total des montants représentant chacun :
(i) soit un montant payable à ce moment par le titulaire de police à l’égard d’une avance sur police consentie dans le cadre de la police,
(ii) soit une prime relative à la police, qui est en souffrance à ce moment,
(iii) soit une somme qui sert, immédiatement après le moment du rachat, à payer une prime relative à la police, en conformité avec les modalités de la police;
b) dans le cas d’une avance sur police consentie après le 31 mars 1978, le terme vise le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant de l’avance, à l’exclusion de la fraction de ce montant qui sert, immédiatement après que l’avance a été consentie, à payer une prime relative à la police, en conformité avec les modalités de la police,
(ii) l’excédent éventuel de la valeur de rachat de la police immédiatement avant que l’avance ait été consentie sur le total des soldes impayés à ce moment de toute avance sur police à l’égard de la police;
c) dans le cas d’un paiement visé à l’alinéa e) de la définition de disposition au présent paragraphe, le terme vise le montant d’un tel paiement;
d) à l’égard d’une disposition réputée, en vertu de l’alinéa (2)b), avoir été effectuée, le terme vise le fonds accumulé relativement à l’intérêt, déterminé selon les modalités réglementaires :
(i) immédiatement avant le moment du décès en ce qui concerne une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rentre) acquise pour la dernière fois après le 1er décembre 1982,
(ii) immédiatement après le moment du décès en ce qui concerne un contrat de rente. (proceeds of the disposition)
valeur
value
valeur La valeur, à un moment donné, d’un intérêt dans une police d’assurance-vie est :
a) lorsque l’intérêt comprend un intérêt dans la valeur de rachat de la police, la somme y afférente que le titulaire de l’intérêt aurait le droit de recevoir si la police était rachetée à ce moment;
b) dans les autres cas, nulle. (value)
valeur de rachat
cash surrender value
valeur de rachat La valeur de rachat d’une police d’assurance-vie, à un moment donné, est sa valeur de rachat à ce moment, calculée compte non tenu des avances sur police consenties aux termes de la police, des participations de polices (autres que les bonifications d’assurance libérée) payables aux termes de la police, ni des intérêts payables sur ces participations. (cash surrender value)
Note marginale :Application du par. 12.2(11)
(9.1) Les définitions figurant au paragraphe 12.2(11) s’appliquent au présent article.
Note marginale :Contrats de rente viagère
(10) Pour l’application du présent article :
a) la mention d’un « assureur » ou d’un « assureur sur la vie » est réputée valoir également mention d’une personne titulaire de licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à établir des contrats qui sont des contrats de rente;
b) la mention d’une « personne dont la vie était assurée » est réputée valoir également mention d’un rentier en vertu d’un contrat de rente viagère défini par règlement, conclu avant le 17 novembre 1978;
c) lorsque le titulaire d’une police est une personne qui, depuis la date de l’établissement de celle-ci, a détenu de façon continue un intérêt dans la police d’assurance-vie, l’intérêt est réputé avoir été acquis au dernier en date des jours suivants :
(i) le jour de son entrée en vigueur,
(ii) le jour où la demande à l’égard de cette police, signée par le titulaire de la police, a été présentée à l’assureur;
d) sauf disposition contraire, le titulaire d’une police est réputé ne pas avoir disposé d’un intérêt, ni avoir acquis un intérêt, dans une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rente) par le simple fait de l’exercice de quelque clause (autre qu’une conversion en un contrat de rente) de la police;
e) lorsqu’un intérêt dans une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rente) acquis pour la dernière fois avant le 2 décembre 1982 et auquel le paragraphe 12.2(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, ne s’applique pas a été acquis par un contribuable auprès d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, l’intérêt est réputé avoir été acquis pour la dernière fois par le contribuable avant le 2 décembre 1982.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 148
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 121, ann. VIII, art. 87, ch. 21, art. 73
- 1997, ch. 25, art. 46
- 2000, ch. 12, art. 142
Arrangements de services funéraires
Note marginale :Définitions
148.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
arrangement de services funéraires
eligible funeral arrangement
arrangement de services funéraires À un moment donné, arrangement établi et administré par une personne admissible uniquement en vue du financement de services de funérailles ou de cimetière relatifs à un ou plusieurs particuliers et dont le ou les dépositaires résident au Canada au moment de l’établissement de l’arrangement, dans le cas où, à la fois :
a) chaque versement effectué dans le cadre de l’arrangement avant le moment donné avait pour objet le financement de services de funérailles ou de cimetière à fournir à l’égard d’un particulier par la personne admissible;
b) pour chacun de ces particuliers, le total des versements admissibles effectués pour le particulier dans le cadre de l’arrangement avant le moment donné ne dépasse pas le montant suivant :
(i) 15 000 $, dans le cas où l’arrangement vise exclusivement des services funéraires relatifs au particulier,
(ii) 20 000 $, dans le cas où l’arrangement vise exclusivement des services de cimetière relatifs au particulier,
(iii) 35 000 $, dans les autres cas.
Pour l’application de la présente définition, tout paiement, sauf la partie à affecter à une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, qui est effectué en contrepartie de l’acquisition immédiate d’un droit d’inhumation dans ou sur un bien réservé ou utilisé pour l’inhumation de restes humains ou d’un droit dans un bâtiment ou une construction où sont déposés de façon permanente des restes humains est considéré comme effectué dans le cadre d’un arrangement distinct qui n’est pas un arrangement de services funéraires. (eligible funeral arrangement)
dépositaire
custodian
dépositaire
a) Fiduciaire d’une fiducie régie par un arrangement de services funéraires;
b) dans le cas où aucune fiducie n’est régie par un arrangement de services funéraires, personne admissible qui reçoit, dans le cadre de l’arrangement, un versement à titre de dépôt pour la fourniture, par elle, de services de funérailles ou de cimetière. (custodian)
fiducie pour l’entretien d’un cimetière
cemetery care trust
fiducie pour l’entretien d’un cimetière Fiducie établie en conformité avec une loi provinciale pour assurer l’entretien d’un cimetière. (cemetery care trust)
personne admissible
qualifying person
personne admissible Personne autorisée, par permis ou autrement, en vertu des lois provinciales à fournir des services de funérailles ou de cimetière relatifs à des particuliers. (qualifying person)
services de cimetière
cemetery services
services de cimetière Biens — caveaux d’inhumation, repères, fleurs, doublures, urnes, arbustes, couronnes et autres articles — et services requis par suite du décès d’un particulier et se rapportant directement à la sépulture au Canada. Il est entendu que les biens et services réglés au moyen des fonds d’une fiducie pour l’entretien d’un cimetière sont des services de cimetière. (cemetery services)
services de funérailles ou de cimetière
funeral or cemetery services
services de funérailles ou de cimetière Services funéraires, services de cimetière, ou une combinaison de ces services, à fournir relativement à un particulier. (funeral or cemetery services)
services funéraires
funeral services
services funéraires Biens et services, sauf des services de cimetière, requis par suite du décès d’un particulier et se rapportant directement à des funérailles au Canada. (funeral services)
versement admissible
relevant contribution
versement admissible
a) Versement effectué pour un particulier dans le cadre d’un arrangement en vue du financement de services de funérailles ou de cimetière relatifs au particulier, à l’exception d’un versement effectué au moyen d’un transfert d’un arrangement de services funéraires;
b) partie d’un versement effectué dans le cadre d’un arrangement de services funéraires autre que celui visé à l’alinéa a), sauf un tel versement effectué au moyen d’un transfert d’un arrangement de services funéraires, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant ultérieurement servi à effectuer un versement dans le cadre de l’arrangement visé à l’alinéa a) au moyen d’un transfert d’un arrangement de services funéraires en vue du financement de services de funérailles ou de cimetière relatifs au particulier visé à l’alinéa a). (relevant contribution)
Note marginale :Exemption pour arrangement de services funéraires
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi :
a) le montant qui s’accumule sur les fonds d’un arrangement de services funéraires, qui est ajouté à ces fonds ou qui est porté à leur crédit, n’est pas inclus dans le calcul du revenu d’une personne de ce seul fait;
b) sous réserve de l’alinéa c) et du paragraphe (3), nul montant n’est à inclure dans le calcul du revenu d’une personne :
(i) du seul fait qu’une autre personne fournit des services de funérailles ou de cimetière dans le cadre d’un arrangement de services funéraires,
(ii) du fait qu’il a été disposé d’une participation dans un arrangement de services funéraires ou dans une fiducie régie par un tel arrangement;
c) le sous-alinéa b)(ii) n’agit pas sur les conséquences découlant, en vertu de la présente loi, de la disposition du droit de recevoir, dans le cadre d’un arrangement de services funéraires, un paiement pour la fourniture de services de funérailles ou de cimetière.
Note marginale :Montant à inclure dans le revenu en cas de remboursement
(3) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, un montant — payé sur le solde applicable à un particulier dans le cadre d’un arrangement qui était, au moment de son établissement, un arrangement de services funéraires — est remboursé à un contribuable sur l’arrangement, autrement que sous forme de paiement pour la fourniture de services de funérailles ou de cimetière relatifs au particulier est à ajouter dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année tiré d’un bien ce montant ou, s’il est inférieur, le résultat du calcul suivant :
A + B - C
où :
- A
- représente le solde applicable au particulier dans le cadre de l’arrangement immédiatement avant le remboursement, déterminé compte non tenu de la valeur des biens d’une fiducie pour l’entretien d’un cimetière;
- B
- le total des paiements effectués sur l’arrangement avant le remboursement pour la fourniture de services de funérailles ou de cimetière relatifs au particulier, à l’exception de services de cimetière réglés au moyen des biens d’une fiducie pour l’entretien d’un cimetière;
- C
- le total des versements admissibles effectués dans le cadre de l’arrangement pour le particulier avant le remboursement, à l’exception des versements relatifs au particulier affectés à une fiducie pour l’entretien d’un cimetière.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1995, ch. 21, art. 62
- 1998, ch. 19, art. 177
SECTION HExemptions
Exemptions diverses
Note marginale :Exemptions diverses
149 (1) Aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie, sur le revenu imposable d’une personne, pour la période où cette personne était :
Note marginale :Employés d’un pays étranger
a) un agent ou fonctionnaire du gouvernement d’un pays étranger obligé, à cause de ses fonctions, de résider au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) immédiatement avant d’entrer en fonctions, il résidait à l’étranger,
(ii) ce pays accorde un privilège semblable aux agents ou fonctionnaires du Canada de la même catégorie,
(iii) à aucun moment de cette période, il n’a exploité d’entreprise ni n’a rempli au Canada les fonctions d’une charge ou d’un emploi autre que le poste qu’il occupait pour le compte de ce gouvernement,
(iv) il n’était pas citoyen canadien pendant cette période;
Note marginale :Membres de la famille et serviteurs des employés d’un pays étranger
b) un membre de la famille d’une personne visée à l’alinéa a) qui réside avec cette personne, ou un serviteur employé par une personne visée à cet alinéa, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le pays dont la personne visée à l’alinéa a) est un agent ou fonctionnaire accorde un privilège semblable aux membres de la famille d’un agent ou fonctionnaire du Canada de la même catégorie qui résident avec lui et aux serviteurs employés par lui,
(ii) il n’a, dans le cas d’un membre de la famille, jamais été légalement admis au Canada pour y résider en permanence ou n’a, à aucun moment de cette période, exploité d’entreprise ni rempli les fonctions d’une charge ou d’un emploi au Canada,
(iii) dans le cas d’un serviteur, immédiatement avant d’occuper son emploi comme serviteur d’une personne visée à l’alinéa a), il résidait à l’étranger et, depuis qu’il a pour la première fois occupé son emploi au Canada, il n’a jamais exploité d’entreprise au Canada ni été employé au Canada par une personne autre qu’une personne visée à cet alinéa,
(iv) il n’était pas citoyen canadien pendant cette période;
Note marginale :Administrations municipales
c) une municipalité au Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada;
Note marginale :Sociétés d’État
d) une société, commission ou association dont les actions (sauf les actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs) ou le capital appartenaient à Sa Majesté du chef du Canada, à Sa Majesté du chef d’une province ou à plusieurs de ces personnes;
Note marginale :Sociétés d’État à 90 %
d.1) une société, commission ou association dont au moins 90 % des actions (sauf les actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs) ou du capital appartenaient à Sa Majesté du chef du Canada, à Sa Majesté du chef d’une province ou à plusieurs de ces personnes;
Note marginale :Sociétés à 100 %
d.2) une société dont les actions (sauf les actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs) ou le capital appartenaient à une société, commission ou association à laquelle l’alinéa d) ou le présent alinéa s’applique pour la période, ou à plusieurs de ces personnes;
Note marginale :Sociétés à 90 %
d.3) une société, commission ou association dont au moins 90 % des actions (sauf les actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs) ou du capital appartenaient :
(i) soit à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à une personne à laquelle les alinéas d) ou d.2) s’appliquent pour la période, ou à plusieurs de ces personnes,
(ii) soit à une ou plusieurs municipalités du Canada et à une ou plusieurs personnes dont chacune est Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou une personne à laquelle les alinéas d) ou d.2) s’appliquent pour la période;
Note marginale :Propriété conjointe
d.4) une société dont les actions (sauf les actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs) ou le capital appartenaient à une société, commission ou association à laquelle les alinéas d) à d.3) ou le présent alinéa s’appliquent pour la période, ou à plusieurs de ces personnes;
Note marginale :Administrations municipales
d.5) sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.3), une société, commission ou association dont au moins 90 % du capital appartenait à une ou plusieurs municipalités du Canada, pourvu que le revenu de la société, commission ou association pour la période provenant d’activités exercées en dehors des limites géographiques des municipalités ne dépasse pas 10 % de son revenu pour la période;
Note marginale :Administrations municipales
d.6) sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.3), une société donnée dont les actions (sauf les actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs) ou le capital appartenaient à une société, commission ou association à laquelle l’alinéa d.5) ou le présent alinéa s’applique pour la période, ou à plusieurs de ces personnes, si le revenu de la société donnée pour la période provenant des activités suivantes ne dépasse pas 10 % de son revenu pour la période :
(i) si l’alinéa d.5) s’applique à l’autre société, commission ou association, les activités exercées en dehors des limites géographiques des municipalités visées à cet alinéa quant à son application à cette autre société, commission ou association,
(ii) si le présent alinéa s’applique à l’autre société, commission ou association, les activités exercées en dehors des limites géographiques des municipalités visées au sous-alinéa (i) quant à son application à cette autre société, commission ou association;
Note marginale :Certaines organisations
e) une organisation agricole, un board of trade ou une chambre de commerce dont aucune partie du revenu n’était payable à un propriétaire, membre ou actionnaire de ces organisations, ou ne pouvait par ailleurs servir au profit personnel de ceux-ci;
Note marginale :Organismes de bienfaisance enregistrés
f) un organisme de bienfaisance enregistré;
Note marginale :Association des universités et collèges
h.1) l’Association des universités et collèges du Canada, constituée par la Loi constituant en corporation l’Association des Universités et Collèges du Canada, chapitre 75 des Statuts du Canada de 1964-65;
Note marginale :Certaines sociétés d’habitation
i) une société constituée exclusivement dans le but de fournir des logements à loyer modique aux personnes âgées et dont aucun revenu n’était payable à un propriétaire, membre ou actionnaire de cette société ou ne pouvait par ailleurs servir au profit personnel de ceux-ci;
Note marginale :Sociétés de recherche scientifique et de développement expérimental à but non lucratif
j) une société constituée exclusivement pour poursuivre ou promouvoir des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, dont aucun revenu n’était payable à un propriétaire, membre ou actionnaire de cette société, ou ne pouvait par ailleurs servir au profit personnel de ceux-ci, qui n’a pas acquis le contrôle d’une autre société et qui, durant cette période, a rempli les conditions suivantes :
(i) elle n’a exploité aucune entreprise,
(ii) elle a dépensé pour un total, au minimum, de 90 % de l’excédent éventuel de son revenu brut pour la période sur le total des montants qu’elle a payés au cours de la période par l’effet du paragraphe (7.1), des sommes au Canada dont chacune constitue :
(A) une dépense afférente aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental, au sens de l’alinéa 37(8)a), compte non tenu de l’alinéa 37(8)d), directement exercées par la société ou pour son compte,
(B) un paiement fait à une entité visée aux divisions 37(1)a)(ii)(A) ou (B) et devant servir à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental;
Note marginale :Organisations ouvrières
k) une organisation ou association ouvrière ou une association de bienfaisance ou de secours mutuels;
Note marginale :Organisations à but non lucratif
l) un cercle ou une association qui, de l’avis du ministre, n’était pas un organisme de bienfaisance au sens du paragraphe 149.1(1) et qui est constitué et administré uniquement pour s’assurer du bien-être social, des améliorations locales, s’occuper des loisirs ou fournir des divertissements, ou exercer toute autre activité non lucrative, et dont aucun revenu n’était payable à un propriétaire, un membre ou un actionnaire, ou ne pouvait par ailleurs servir au profit personnel de ceux-ci, sauf si le propriétaire, le membre ou l’actionnaire était un cercle ou une association dont le but premier et la fonction étaient de promouvoir le sport amateur au Canada;
Note marginale :Compagnies d’assurance mutuelle
m) une compagnie d’assurance mutuelle dont les primes ne proviennent que de l’assurance d’églises, d’écoles ou d’oeuvres de bienfaisance;
Note marginale :Sociétés immobilières
n) une société immobilière à dividendes limités (au sens de l’article 2 de la Loi nationale sur l’habitation), si la totalité, ou presque, des activités de l’entreprise consiste à construire, à détenir ou à administrer des ensembles d’habitation HLM;
Note marginale :Fiducies de pension
o) une fiducie régie par un régime de pension agréé;
Note marginale :Sociétés de gestion de pension
o.1) une société qui, à la fois :
(i) est constituée et exploitée tout au long de la période :
(A) soit uniquement pour la gestion d’un régime de pension agréé,
(B) soit pour la gestion d’un régime de pension agréé et dans l’unique but d’agir comme fiduciaire d’une fiducie régie par une convention de retraite ou de gérer une telle fiducie, dans le cas où les conditions de la convention ne permettent d’assurer des prestations qu’aux particuliers auxquels des prestations sont assurées par le régime de pension agréé,
(ii) est acceptée par le ministre comme moyen de financement dans le cadre de l’agrément d’un régime de pension;
Note marginale :Idem
o.2) une société :
(i) constituée avant le 17 novembre 1978 uniquement dans le cadre d’un régime de pension agréé ou pour la gestion de celui-ci,
(ii) qui, à tout moment depuis le dernier en date du 16 novembre 1978 et du jour de sa constitution, à la fois :
(A) a limité ses activités aux activités suivantes :
(I) l’acquisition, la détention, l’entretien, l’amélioration, la location ou la gestion d’immobilisations qui sont des biens immeubles, ou des droits sur de tels biens, appartenant à la société, à une autre société visée au présent sous-alinéa et au sous-alinéa (iv) ou à un régime de pension agréé,
(II) le placement de ses fonds dans une société de personnes qui limite ses activités à l’acquisition, la détention, l’entretien, l’amélioration, la location ou la gestion d’immobilisations qui sont des biens immeubles, ou des droits sur de tels biens, appartenant à la société de personnes,
(B) n’a fait que des placements dans des biens immeubles ou dans des droits sur de tels biens, ou des placements que peut faire un régime de pension en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale semblable,
(C) n’a emprunté de l’argent que dans le but de tirer un revenu d’un bien immeuble ou d’un droit sur un tel bien,
(ii.1) qui, tout au long de la période, à la fois :
(A) a limité ses activités :
(I) soit à acquérir des avoirs miniers canadiens en les achetant ou en engageant des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada,
(II) soit à détenir, explorer, aménager, entretenir, améliorer, gérer, administrer ses avoirs miniers canadiens ou à en disposer,
(B) n’a fait d’autres placements que dans :
(I) des avoirs miniers canadiens,
(II) des biens devant être utilisés relativement aux avoirs miniers canadiens visés à la division (A),
(III) des prêts garantis par des avoirs miniers canadiens pour l’exercice de toute activité visée à la division (A) relativement à des avoirs miniers canadiens,
(IV) des placements qu’un régime de pension peut faire en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale semblable,
(C) n’a emprunté de l’argent que dans le but de tirer un revenu d’avoirs miniers canadiens,
(iii) qui n’a fait d’autres placements que ceux qu’un régime de pension pouvait faire en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale semblable, et :
(A) dont au moins 98 % des actifs se composaient d’espèces et de placements,
(B) qui n’avait pas émis de créances ni n’avait accepté de dépôts,
(C) qui avait tiré au moins 98 % de son revenu pour la période qui constitue l’année d’imposition de la société en effectuant des placements, ou en en disposant,
si à tout moment depuis le dernier en date du 16 novembre 1978 et du jour de sa constitution :
(iv) toutes les actions du capital-actions de la société et le droit de les acquérir appartiennent :
(A) à un ou plusieurs régimes de pension agréés,
(B) à une ou plusieurs fiducies dont tous les bénéficiaires sont des régimes de pension agréés,
(C) à une ou plusieurs fiducies créées à l’égard du fonds réservé (au sens de l’alinéa 138.1(1)a)) dont tous les bénéficiaires sont des régimes de pension agréés,
(D) à une ou plusieurs personnes visées par règlement,
(v) lorsqu’il s’agit d’une société sans capital-actions, tous les biens de la société ont été détenus exclusivement au profit d’un ou plusieurs régimes de pension agréés;
pour l’application du sous-alinéa (iv), lorsqu’une société a été constituée par l’unification de plusieurs autres sociétés, elle est réputée être la même société que chacune des autres sociétés et en être la continuation et les actions des sociétés unifiées sont réputées avoir été modifiées, dans leur forme seulement, par l’effet de l’unification et avoir continué à exister sous la forme d’actions de la société issue de l’unification;
Note marginale :Sociétés de placement dans des petites entreprises
o.3) une société qui est, par règlement, une société de placement dans des petites entreprises;
Note marginale :Fiducies principales
o.4) une fiducie principale visée par règlement si elle en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour sa première année d’imposition se terminant au cours de la période;
Note marginale :Fiducies instituées en vertu d’un régime de participation des employés aux bénéfices
p) une fiducie instituée en vertu d’un régime de participation des employés aux bénéfices, dans la mesure prévue par l’article 144;
Note marginale :Fiducies instituées en vertu d’un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage
q) une fiducie instituée en vertu d’un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, dans la mesure prévue par l’article 145;
Note marginale :Fiducies de convention de retraite
q.1) une fiducie de convention de retraite, au sens du paragraphe 207.5(1);
Note marginale :Fiducies instituées en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite
r) une fiducie instituée en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite, dans la mesure prévue par l’article 146;
Note marginale :Fiducies instituées en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices
s) une fiducie instituée en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices, dans la mesure prévue par l’article 147;
Note marginale :Fiducie régie par un arrangement de services funéraires
s.1) une fiducie régie par un arrangement de services funéraires;
Note marginale :Fiducie pour l’entretien d’un cimetière
s.2) une fiducie pour l’entretien d’un cimetière;
Note marginale :Assureurs d’agriculteurs et de pêcheurs
t) un assureur qui, tout au long de cette période, n’exploite aucune autre entreprise qu’une entreprise d’assurance, si le ministre, se fondant sur l’avis du surintendant des institutions financières ou du surintendant des assurances de la province sous le régime des lois de laquelle l’assureur a été constitué, estime qu’au moins 20 % du total du revenu brut tiré des primes — moins la réassurance cédée — que gagnent au cours de cette période les personnes suivantes se rapporte à des polices d’assurance portant sur des biens servant à l’agriculture ou à la pêche ou sur des résidences d’agriculteurs ou de pêcheurs :
(i) l’assureur,
(ii) si l’assureur n’est pas visé par règlement, les autres assureurs qui, selon le cas :
(A) sont des actionnaires déterminés de l’assureur,
(B) sont liés à l’assureur,
(C) si l’assureur est une mutuelle, font partie d’un groupe contrôlant l’assureur directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou ainsi contrôlé par lui;
Note marginale :Régimes enregistrés d’épargne-études
u) une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études, dans la mesure prévue par l’article 146.1;
Note marginale :Fiducie au profit d’un athlète amateur
v) une fiducie au profit d’un athlète amateur;
Note marginale :Fiducies établies à des fins d’indemnisation
w) une fiducie établie conformément à une loi fédérale ou provinciale pour constituer un fonds d’indemnisation des personnes ayant une créance sur le propriétaire d’une entreprise identifiée dans la loi pertinente qui n’est pas disposé à indemniser son client ou en est incapable, si aucune partie des biens de la fiducie, une fois acquittés les frais normaux de celle-ci, n’est disponible à quiconque n’est pas un client d’une entreprise ainsi identifiée, à ce titre;
Note marginale :Fonds enregistrés de revenu de retraite
x) une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite, dans la mesure prévue par l’article 146.3;
Note marginale :Fiducies assurant le paiement des indemnités de vacances
y) une fiducie constituée conformément aux dispositions d’une convention collective entre un employeur ou une association d’employeurs et des employés ou l’organisation ouvrière les représentant, dans le seul but d’assurer le paiement des indemnités de vacances ou de congés, si aucune partie des biens de la fiducie, après paiement de ses dépenses raisonnables, n’est :
(i) disponible à un moment quelconque après 1980,
(ii) payée après le 11 décembre 1979,
à une personne (autre qu’une personne visée à l’alinéa k)) autrement qu’en raison de son emploi ou du fait qu’elle soit un héritier ou un représentant légal de l’employé.
Note marginale :Fiducie pour l’environnement admissible
z) une fiducie pour l’environnement admissible.
Note marginale :Exception
(1.1) La société, commission ou association (appelée « entité » au présent paragraphe) à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies à un moment donné est réputée ne pas être, à ce moment, une personne visée à l’un des alinéas (1)d) à d.6):
a) elle serait visée à l’un des alinéas (1)d) à d.6) si ce n’était le présent paragraphe;
b) une ou plusieurs autres personnes (sauf Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité du Canada ou une personne qui, à ce moment, est visée à l’un des alinéas (1)d) à d.6)) ont, à ce moment, en equity ou autrement, un ou plusieurs droits, immédiats ou futurs, conditionnels ou non, sur les actions ou le capital de l’entité, ou un ou plusieurs semblables droits de les acquérir;
c) par suite de l’exercice des droits mentionnés à l’alinéa b), l’entité ne serait pas une personne visée à l’un des alinéas (1)d.1) à d.6) à ce moment.
Note marginale :Choix
(1.11) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du revenu imposable d’une personne pour une année d’imposition donnée commençant après 1998 si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’alinéa (1)d) ne s’est pas appliqué à l’égard du revenu imposable de la personne pour sa dernière année d’imposition ayant commencé avant 1999;
b) l’alinéa (1)d.2), d.3) ou d.4) se serait appliqué, n’eût été le présent paragraphe, à l’égard du revenu imposable de la personne pour sa première année d’imposition ayant commencé après 1998;
c) le contrôle direct ou indirect de la personne n’a fait l’objet d’aucun changement au cours de la période qui :
(i) a commencé au début de la première année d’imposition de la personne ayant commencé après 1998,
(ii) se termine à la fin de l’année donnée;
d) la personne a choisi par écrit, avant 2002, de se prévaloir du présent paragraphe;
e) avant le début de l’année donnée, la personne n’a pas avisé le ministre par écrit de la révocation du choix.
Note marginale :Revenu exclu
(1.2) Pour l’application des alinéas (1)d.5) et d.6), le revenu d’une société, commission ou association provenant d’activités exercées en dehors des limites géographiques d’une municipalité ne comprend pas le revenu provenant d’activités exercées, selon le cas :
a) aux termes d’une convention écrite entre :
(i) d’une part, la société, commission ou association,
(ii) d’autre part, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou une municipalité ou une société à laquelle s’applique l’un des alinéas (1)d) à d.6) qui est contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une municipalité du Canada,
dans les limites géographiques suivantes :
(iii) si la convention est conclue avec Sa Majesté du chef du Canada ou une société contrôlée par celle-ci, celles du Canada,
(iv) si elle est conclue avec Sa Majesté du chef d’une province ou une société contrôlée par celle-ci, celles de la province,
(v) si elle est conclue avec une municipalité du Canada ou une société contrôlée par celle-ci, celles de la municipalité;
b) dans une province :
(i) soit à titre de producteur d’énergie électrique ou de gaz naturel, pourvu que les activités soient réglementées par les lois de la province,
(ii) soit à titre de distributeur d’énergie électrique, de chaleur, de gaz naturel ou d’eau, pourvu que les activités soient réglementées par les lois de la province.
Note marginale :Propriété du capital
(1.3) Pour l’application de l’alinéa (1)d.5) et du paragraphe (1.2), le capital d’une société n’appartient à 90 % à une ou plusieurs municipalités que si celles-ci sont propriétaires d’actions du capital-actions de la société qui leur confèrent au moins 90 % des voix pouvant être exprimées en toutes circonstances à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société.
Note marginale :Calcul du revenu
(2) Pour l’application des alinéas (1)e), i), j) et l), dans le calcul de la partie d’un revenu payable à une personne ou pouvant par ailleurs servir à son profit personnel, ou d’un total au moins égal à un pourcentage de revenu pour une période, précisé à l’un de ces alinéas, le montant de ce revenu est réputé correspondre au montant déterminé selon l’hypothèse que les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles sont nuls.
Note marginale :Non-application du par. (1)
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au revenu imposable qu’une association de bienfaisance ou de secours mutuels tire de l’exploitation d’une entreprise d’assurance-vie ou de la vente de biens utilisés ou détenus par elle pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance-vie.
Note marginale :Idem
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le revenu imposable qu’une association de bienfaisance ou de secours mutuels tire de l’exploitation d’une entreprise d’assurance-vie doit être calculé comme si l’organisme n’avait pas de revenu ni de pertes provenant de quelque autre source.
Note marginale :Revenu exonéré en vertu de l’alinéa 149(1)t)
(4.1) Sous réserve du paragraphe (4.2), le paragraphe (1) ne s’applique à l’assureur visé à l’alinéa (1)t) qu’au titre de la partie de son revenu imposable pour une année d’imposition qui est déterminée selon la formule suivante :
(A × B × C)/D
où :
- A
- représente son revenu imposable pour l’année;
- B
- :
a) 1/2, dans le cas où moins de 25 % du total du revenu brut tiré des primes — moins la réassurance cédée — que gagnent au cours de l’année les personnes suivantes se rapporte à des polices d’assurance portant sur des biens servant à l’agriculture ou à la pêche ou sur des résidences d’agriculteurs ou de pêcheurs :
(i) l’assureur,
(ii) si l’assureur n’est pas visé par règlement pour l’application de l’alinéa (1)t), les autres assureurs qui, selon le cas :
(A) sont des actionnaires déterminés de l’assureur,
(B) sont liés à l’assureur,
(C) si l’assureur est une mutuelle, font partie d’un groupe contrôlant l’assureur directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou ainsi contrôlé par lui,
b) 1, dans les autres cas :
- C
- la partie du revenu brut tiré des primes — moins la réassurance cédée — qu’il a gagnée au cours de l’année et qui, de l’avis du ministre fondé sur l’avis du surintendant des institutions financières ou du surintendant des assurances de la province sous le régime des lois de laquelle l’assureur a été constitué, se rapporte à des polices d’assurance portant sur des biens servant à l’agriculture ou la pêche ou sur des résidences d’agriculteurs ou de pêcheurs;
- D
- le revenu brut tiré des primes — moins la réassurance cédée — qu’il a gagné au cours de l’année.
Note marginale :Non-application du paragraphe (4.1)
(4.2) Le paragraphe (4.1) ne s’applique pas à l’assureur visé à l’alinéa (1)t) au titre de son revenu imposable pour une année d’imposition si plus de 90 % du total du revenu brut tiré des primes — moins la réassurance cédée — que gagnent au cours de l’année les personnes suivantes se rapporte à des polices d’assurance portant sur des biens servant à l’agriculture ou à la pêche ou sur des résidences d’agriculteurs ou de pêcheurs :
a) l’assureur;
b) si l’assureur n’est pas visé par règlement, les autres assureurs, selon le cas :
(i) qui sont des actionnaires déterminés de l’assureur,
(ii) qui sont liés à l’assureur,
(iii) si l’assureur est une mutuelle, qui font partie d’un groupe contrôlant l’assureur directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou ainsi contrôlé par lui.
Note marginale :Présomption de déduction
(4.3) Pour l’application de la présente partie et pour le calcul du revenu imposable d’un assureur pour une année d’imposition donnée, l’assureur est réputé avoir déduit en application des alinéas 20(1)a), 20(7)c) et 138(3)a) et de l’article 140 pour chacune des années d’imposition précédant l’année donnée et pour lesquelles l’alinéa (1)t) s’appliquait à l’assureur, le plus élevé des montants suivants :
a) le montant qu’il a déduit en application de ces dispositions pour cette année précédente;
b) le montant le plus élevé qu’il aurait pu déduire en application de ces dispositions, dans la mesure où ce montant ne dépasse pas celui qui aurait représenté son revenu imposable pour cette année précédente s’il n’avait pas déduit de montant en application de ces dispositions.
Note marginale :Exception concernant le revenu de placements de certains clubs
(5) Malgré les paragraphes (1) et (2), lorsqu’un cercle ou une association était, pendant une période donnée, un cercle ou une association, visé à l’alinéa (1)l), dont l’objet principal consistait à fournir à ses membres des installations pour les loisirs, le sport ou les repas (appelé « club » au présent paragraphe), une fiducie non testamentaire est réputée avoir été créée à la fin de 1971 ou au début de la période, si ce début est postérieur à 1971, et avoir continué à exister tout au long de la période et, tout au long de celle-ci, les règles suivantes s’appliquent :
a) la propriété du club est réputée être la propriété de la fiducie;
b) lorsque le club est une société, la société est réputée être le fiduciaire exerçant le contrôle des biens de la fiducie;
c) lorsque le club n’est pas une société, les dirigeants du club sont réputés être les fiduciaires exerçant le contrôle des biens de la fiducie;
d) l’impôt prévu par la présente partie est payable par la fiducie sur son revenu imposable pour chaque année d’imposition;
e) le revenu et le revenu imposable de la fiducie pour chaque année d’imposition doivent être calculés à supposer qu’elle n’ait pas eu de revenus ni de pertes autres que :
(i) des revenus et des pertes provenant de biens,
(ii) des gains en capital imposables et des pertes en capital déductibles découlant des dispositions de biens, autres que des biens utilisés, exclusivement et directement, dans le but de fournir des repas, des services récréatifs ou les installations destinées aux sports qu’elle met à la disposition de ses membres;
f) dans le calcul du revenu imposable de la fiducie pour chaque année d’imposition :
(i) il peut être déduit, en plus de toute autre déduction permise par la présente partie, 2 000 $,
(ii) aucune déduction n’est faite en vertu de l’article 112 ou 113;
g) les dispositions de la sous-section k de la section B (sauf les paragraphes 104(1) et (2)) ne s’appliquent pas à l’égard de la fiducie.
Note marginale :Règle relative à la répartition
(6) Lorsqu’il est nécessaire, pour l’application du présent article, de déterminer le revenu imposable d’un contribuable pour une période qui est une partie d’une année d’imposition, le revenu imposable pour cette période est réputé correspondre au produit de la multiplication du revenu imposable pour l’année d’imposition par le rapport entre le nombre de jours de la période et le nombre de jours de l’année d’imposition.
Note marginale :Délai de production
(7) La société dont le revenu imposable pour une année d’imposition est exonéré de l’impôt prévu par la présente partie par l’effet de l’alinéa (1)j) est tenue de présenter au ministre un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.
Note marginale :Pénalité
(7.1) La société qui ne présente pas le formulaire selon les modalités prévues au paragraphe (7) pour une année d’imposition est passible d’une pénalité égale au résultat du calcul suivant :
A × B
où :
- A
- représente le plus élevé des montants suivants :
a) 500 $,
b) 2 % de son revenu imposable pour l’année;
- B
- le moins élevé des montants suivants :
a) 12,
b) le nombre de mois ou de parties de mois de la période qui commence le jour où elle est tenue de présenter le formulaire et se termine le jour où elle le présente.
Note marginale :Interprétation : al. (1)j)
(8) Pour l’application de l’alinéa (1)j):
a) une société est contrôlée par une autre société si plus de 50 % des actions émises de son capital-actions (comportant pleins droits de vote en toutes circonstances) appartiennent :
(i) à l’autre société,
(ii) à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance;
toutefois une société est réputée ne pas avoir acquis le contrôle d’une société, si elle n’a acheté (ou par ailleurs acquis à titre onéreux) aucune des actions du capital-actions de cette société;
b) sont à inclure dans le calcul du revenu et du revenu brut d’une société les dons qu’elle a reçus et les sommes qui lui ont été versées pour affectation à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Note marginale :Calcul du revenu brut
(9) Dans le calcul du revenu brut d’une société ayant pour objet de déterminer si elle est visée à l’alinéa (1)j) pour une année d’imposition :
a) il peut être déduit un montant n’excédant pas son revenu brut pour l’année, calculé sans que soit inclus ni déduit un montant en vertu du présent paragraphe;
b) il doit être inclus tout montant qui a été déduit en vertu du présent paragraphe pour l’année d’imposition précédente.
Note marginale :Sociétés exonérées
(10) Dans le cas où, à un moment donné, une société devient exonérée de l’impôt payable en vertu de la présente partie sur son revenu imposable ou cesse de l’être, autrement que par application de l’alinéa (1)t), les règles suivantes s’appliquent :
a) l’année d’imposition de la société qui par ailleurs comprendrait ce moment est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d’imposition de la société est réputée avoir commencé à ce moment; pour déterminer l’exercice du contribuable après ce moment, celui-ci est réputé ne pas avoir établi d’exercice avant ce moment;
a.1) la société est réputée, pour le calcul de son revenu pour sa première année d’imposition se terminant après ce moment, avoir déduit en application des articles 20, 138 et 140 dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant ce moment le montant le plus élevé qui aurait pu être demandé ou déduit pour cette année à titre de provision selon ces articles;
b) la société est réputée avoir disposé, au moment (appelé « moment de la disposition » au présent paragraphe) qui est immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné, de chaque bien dont elle était propriétaire immédiatement avant le moment donné pour un montant égal à sa juste valeur marchande au moment donné et l’avoir acquis de nouveau à ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande;
c) pour l’application des articles 37, 65 à 66.4, 66.7, 111 et 126, des paragraphes 127(5) à (26) et de l’article 127.3 à la société, celle-ci est réputée être une nouvelle société dont la première année d’imposition a commencé au moment donné;
d) dans le cas où, immédiatement avant le moment de la disposition, le montant cumulatif des immobilisations admissibles de la société relatif à une entreprise excède le total des montants suivants, l’excédent est déduit en application de l’alinéa 10(1)b) dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année d’imposition qui s’est terminée immédiatement avant le moment donné :
(i) les 3/4 de la juste valeur marchande des immobilisations admissibles relatives à l’entreprise,
(ii) le montant déduit par ailleurs en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année d’imposition qui s’est terminée immédiatement avant le moment donné.
(11) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 178(7)]
Note marginale :Déclaration de renseignements
(12) Toute personne exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable par l’effet des alinéas (1)e) ou l) doit présenter au ministre sans avis ni mise en demeure, dans les six mois suivant la fin de chacun de ses exercices, une déclaration de renseignements pour l’exercice sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, si, selon le cas :
a) le total des montants représentant chacun un dividende imposable ou un montant reçu ou à recevoir par la personne au titre ou en règlement total ou partiel d’intérêts, de loyers ou de redevances au cours de l’exercice dépasse 10 000 $;
b) à la fin de l’exercice précédent de la personne, l’actif total de la personne, déterminé en conformité avec les principes comptables généralement reconnus, dépasse 200 000 $;
c) la personne était tenue de présenter une déclaration de renseignements en application du présent paragraphe pour un exercice antérieur.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 149
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 122, ann. VIII, art. 88
- 1995, ch. 21, art. 63
- 1996, ch. 21, art. 37
- 1997, ch. 25, art. 47
- 1998, ch. 19, art. 41 et 178
- 2001, ch. 17, art. 145
Organismes de bienfaisance
Note marginale :Définitions
149.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
activité commerciale complémentaire
related business
activité commerciale complémentaire relativement à un organisme de bienfaisance, est assimilée à une activité commerciale complémentaire une activité commerciale étrangère aux fins de l’organisme de bienfaisance si, de toutes les personnes employées par l’organisme de bienfaisance pour exercer cette activité, il n’en est presque aucune qui soit rémunérée à ce titre. (related business)
année d’imposition
taxation year
année d’imposition Dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré, un exercice. (taxation year)
bien durable
enduring property
bien durable Bien d’un organisme de bienfaisance enregistré qui est, selon le cas :
a) un don que l’organisme a reçu au titre d’un legs ou d’un héritage, y compris le don réputé qui est visé aux paragraphes 118.1(5.2) ou (5.3);
b) si l’organisme est une oeuvre de bienfaisance, un don d’un autre organisme de bienfaisance enregistré (sauf un don visé à l’alinéa d) ou reçu d’un autre organisme de bienfaisance dont plus de 50 % des membres du conseil d’administration ont un lien de dépendance avec chacun des membres du conseil d’administration de l’oeuvre de bienfaisance) qui est assujetti à une fiducie, ou visé par une stipulation, selon laquelle le bien objet du don, ou tout bien de substitution, doit, à la fois :
(i) être détenu par l’oeuvre de bienfaisance pendant une période d’au plus cinq ans à compter de la date à laquelle elle a reçu le don,
(ii) être dépensé dans son ensemble au cours de la période visée par la fiducie ou la stipulation :
(A) soit pour acquérir une immobilisation corporelle de l’oeuvre de bienfaisance devant être affectée directement à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives,
(B) soit dans le cadre d’un programme d’activités de bienfaisance de l’oeuvre de bienfaisance qui ne pouvait être raisonnablement mené à terme avant la fin de la première année d’imposition de l’oeuvre se terminant après l’année d’imposition au cours de laquelle le don a été reçu,
(C) soit aux fins visées aux divisions (A) et (B);
c) un don reçu par l’organisme (appelé « bénéficiaire initial » à la présente définition) — à l’exception d’un don reçu d’un autre organisme de bienfaisance — qui est assujetti à une fiducie ou visé par une stipulation portant conservation du bien, ou de tout bien de substitution, par le bénéficiaire initial ou tout autre organisme de bienfaisance enregistré (appelé « cessionnaire » à la présente définition) pendant une période d’au moins dix ans à compter de la date à laquelle le bénéficiaire initial a reçu le don; toutefois, la fiducie ou la stipulation peut être de nature à permettre au bénéficiaire initial ou au cessionnaire de dépenser le bien avant la fin de cette période, jusqu’à concurrence du montant représentant pour une année d’imposition, à l’égard du bénéficiaire initial ou du cessionnaire, selon le cas, la valeur de l’élément B.1 de la formule figurant à la définition de contingent des versements;
d) un don que l’organisme a reçu, à titre de cessionnaire, d’un bénéficiaire initial ou d’un autre cessionnaire d’un bien qui, avant la réception du don, était soit un bien durable du bénéficiaire initial ou de l’autre cessionnaire par l’effet des alinéas a) ou c) ou du présent alinéa, soit un bien substitué au don, si, dans le cas d’un bien qui était un bien durable d’un bénéficiaire initial par l’effet de l’alinéa c), le don est assujetti aux mêmes modalités selon la fiducie ou la stipulation que celles qui s’appliquaient au don fait au bénéficiaire initial. (enduring property)
compte de gains en capital
capital gains pool
compte de gains en capital En ce qui concerne un organisme de bienfaisance enregistré pour une année d’imposition, l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
a) le total des montants représentant chacun un gain en capital de l’organisme provenant de la disposition d’un bien durable effectuée après le 22 mars 2004 et avant la fin de l’année d’imposition, à l’exception d’un gain en capital provenant de la disposition d’un legs ou d’un héritage que l’organisme a reçu au cours d’une année d’imposition comprenant un moment antérieur à 1994 que l’organisme a indiqué dans une déclaration de renseignements produite en vertu du paragraphe (14) pour l’année d’imposition de la disposition;
b) le total des montants représentant chacun la somme, déterminée pour une année d’imposition antérieure de l’organisme qui a commencé après le 22 mars 2004, qui correspond au montant déterminé selon l’alinéa a) de l’élément A.1 de la définition de contingent des versements ou, si elle est moins élevée, à la somme demandée par l’organisme selon l’alinéa b) de cet élément. (capital gains pool)
contingent des versements
disbursement quota
contingent des versements Pour l’année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré, le montant obtenu par la formule suivante :
A + A.1 + B + B.1
où :
- A
- représente 80 % du total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don pour lequel l’organisme a délivré un reçu visé aux paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) au cours de l’année d’imposition précédente, à l’exclusion de tout don qui est :
a) soit un bien durable;
b) soit reçu d’un autre organisme de bienfaisance enregistré;
- A.1
- l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
a) le total des sommes suivantes :
(i) 80 % du total des montants représentant chacun le montant d’un bien durable de l’organisme (à l’exclusion d’un bien durable visé au sous-alinéa (ii) ou reçu par l’organisme à titre de don désigné, et d’un legs ou d’un héritage reçu par l’organisme au cours d’une année d’imposition comprenant un moment antérieur à 1994), dans la mesure où il est dépensé au cours de l’année,
(ii) le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, au moment du transfert, d’un bien durable (sauf celui que l’organisme a reçu à titre de don désigné) transféré par l’organisme au cours de l’année par voie de don à un donataire reconnu;
b) toute somme demandée par l’organisme, n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
(i) 3,5 % de la valeur de l’élément D,
(ii) le compte de gains en capital de l’organisme pour l’année;
- B :
a) dans le cas d’une fondation privée, le total des montants représentant chacun un montant qu’elle a reçu, au cours de son année d’imposition précédente, d’un organisme de bienfaisance enregistré, à l’exclusion de tout montant qui est un don désigné ou un bien durable;
b) dans le cas d’une oeuvre de bienfaisance ou d’une fondation publique, 80 % du total des montants représentant chacun un montant qu’elle a reçu, au cours de son année d’imposition précédente, d’un organisme de bienfaisance enregistré, à l’exclusion de tout montant qui est un don désigné ou un bien durable;
- B.1
- le montant obtenu par la formule suivante :
C x 0,035 [D - (E + F)]/365
où :
- C
- représente le nombre de jours de l’année d’imposition;
- D
- :
a) si le montant prescrit pour l’année relativement à tout ou partie d’un bien (sauf un bien visé par règlement) appartenant à l’organisme au cours des 24 mois précédant l’année qui n’était pas directement affecté à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives est supérieur à 25 000 $, ce montant;
b) dans les autres cas, zéro;
- E
- le total de la somme déterminée selon le sous-alinéa a)(ii) de l’élément A.1 et des 5/4 du total de la valeur de l’élément A et de la somme déterminée selon le sous-alinéa a)(i) de l’élément A.1, pour l’année relativement à l’organisme;
- F
- le montant applicable suivant :
a) dans le cas d’une fondation privée, la valeur de l’élément B pour l’année relativement à l’organisme, déterminée selon l’alinéa a) de cet élément;
b) dans le cas d’une oeuvre de bienfaisance ou d’une fondation publique, les 5/4 de la valeur de l’élément B pour l’année relativement à l’organisme, déterminée selon l’alinéa b) de cet élément. (disbursement quota)
donataire reconnu
qualified donee
donataire reconnu Donataire visé aux alinéas 110.1(1)a) et b) et dans les définitions de total des dons à l’État et total des dons de bienfaisance, au paragraphe 118.1(1). (qualified donee)
don désigné
specified gift
don désigné La partie d’un don fait au cours d’une année d’imposition par un organisme de bienfaisance enregistré et désigné à ce titre dans sa déclaration de renseignements pour l’année. (specified gift)
fins de bienfaisance
charitable purposes
fins de bienfaisance Sont compris parmi les versements à des fins de bienfaisance les versements de fonds à des donataires reconnus. (charitable purposes)
fondation de bienfaisance
charitable foundation
fondation de bienfaisance Société ou fiducie constituée et administrée exclusivement à des fins de bienfaisance, dont aucun revenu n’est payable à un propriétaire, membre, actionnaire, fiduciaire ou auteur de la fiducie ou de la société ou ne peut par ailleurs être disponible pour servir au profit personnel de ceux-ci, et qui n’est pas une oeuvre de bienfaisance. (charitable foundation)
fondation privée
private foundation
fondation privée Fondation de bienfaisance qui n’est pas une fondation publique. (private foundation)
fondation publique
public foundation
fondation publique Fondation de bienfaisance :
a) dont, lorsqu’elle a été enregistrée après le 15 février 1984 ou désignée comme fondation privée ou oeuvre de bienfaisance conformément au paragraphe (6.3) ou aux paragraphes 110(8.1) ou (8.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisses du Canada de 1952:
(i) plus de 50 % des administrateurs, dirigeants, fiduciaires ou autres responsables traitent entre eux et avec chacun des autres administrateurs, dirigeants, fiduciaires ou responsables sans lien de dépendance,
(ii) au plus 50 % des capitaux qui lui ont été fournis ou qui lui ont été versés, de quelque façon, l’ont été par une personne ou par les membres d’un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance;
b) dont, dans les autres cas :
(i) plus de 50 % des administrateurs ou fiduciaires traitent entre eux et avec chacun des autres administrateurs ou fiduciaires sans lien de dépendance,
(ii) au plus 75 % des capitaux qui lui ont été fournis ou qui lui ont été versés, de quelque façon, l’ont été par une personne ou par un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance.
Pour l’application du sous-alinéa a)(ii), ne sont pas assimilés à une personne ou à un membre d’un groupe Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité, un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée ou tout organisme visé à l’alinéa 149(1)l). (public foundation)
oeuvre de bienfaisance
charitable organization
oeuvre de bienfaisance Oeuvre, constituée ou non en société :
a) dont la totalité des ressources est consacrée à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même;
b) dont aucune partie du revenu n’est payable à l’un de ses propriétaires, membres, actionnaires, fiduciaires ou auteurs ni ne peut servir, de quelque façon, à leur profit personnel;
c) dont plus de 50 % des administrateurs, dirigeants, fiduciaires ou autres responsables traitent entre eux et avec chacun des autres administrateurs, dirigeants, fiduciaires ou responsables sans lien de dépendance;
d) dont, lorsqu’elle a demandé l’enregistrement après le 15 février 1984 en application de l’alinéa 110(8)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, ou de la définition d’organisme de bienfaisance enregistré, au paragraphe 248(1), ou a été désignée comme fondation privée ou fondation publique, en application du paragraphe (6.3) du présent article ou des paragraphes 110(8.1) ou (8.2) de la même loi, au plus 50 % des capitaux qui lui ont été fournis ou versés, de quelque façon, l’ont été par une personne ou par les membres d’un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance; pour l’application du présent alinéa, ne sont pas assimilés à une personne ou aux membres d’un groupe Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité, un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée ou tout cercle ou toute association visés à l’alinéa 149(1)l). (charitable organization)
organisme de bienfaisance
charity
organisme de bienfaisance Oeuvre de bienfaisance ou fondation de bienfaisance. (charity)
placement non admissible
non-qualified investment
placement non admissible Dans le cas d’une fondation privée :
a) dette — autre qu’une promesse de don ou un engagement à faire un don — contractée envers la fondation par :
(i) une personne (autre qu’une société non visée):
(A) qui est membre, actionnaire, fiduciaire, auteur d’une fiducie, dirigeant, responsable ou administrateur de la fondation,
(B) qui a contribué plus de 50 % du capital de la fondation ou qui est membre d’un groupe de personnes qui ont un lien de dépendance entre elles et qui ont contribué plus de 50 % du capital de la fondation,
(C) qui a un lien de dépendance avec l’une des personnes mentionnées à la division (A) ou (B),
(ii) une société — autre qu’une société non visée — contrôlée par la fondation, par une personne ou un groupe de personnes visé au sous-alinéa (i), par la fondation et toute autre fondation privée avec laquelle elle a un lien de dépendance, ou par toute combinaison de ce qui précède;
b) une action d’une catégorie du capital-actions d’une société, autre qu’une société non visée, visée à l’alinéa a), détenue par la fondation, autre qu’une action cotée à une bourse de valeurs visée par règlement ou qui serait une action admissible au sens du paragraphe 192(6) s’il était fait abstraction à ce paragraphe du passage « émise après le 22 mai 1985 et avant 1987 »,
c) droit, que détient la fondation, d’acquérir une action visée à l’alinéa b).
Pour l’application de la présente définition, société non visée s’entend d’une société immobilière à dividendes limités à laquelle l’alinéa 149(1)n) s’applique, d’une société dont l’ensemble des actions émises sont détenues par la fondation ou encore d’une société dont l’ensemble des biens sont utilisés par un organisme de bienfaisance enregistré pour son administration ou dans l’exercice de ses activités de bienfaisance. (non-qualified investment)
Note marginale :Exclusions
(1.1) Pour l’application des alinéas (2)b), (3)b), (4)b) et (21)a), sont réputés n’être ni un montant dépensé au cours d’une année d’imposition pour des activités de bienfaisance ni un don à un donataire reconnu :
a) un don désigné;
b) une dépense pour activités politiques faite par une oeuvre de bienfaisance ou par une fondation de bienfaisance;
c) tout transfert qui, par l’effet de l’alinéa c) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 188(1.1), de l’alinéa 189(6.2)b) ou du paragraphe 189(6.3), a réduit une somme à payer en vertu de la partie V.
Note marginale :Pouvoir du ministre
(1.2) Pour l’application de l’élément D de la formule figurant à la définition de contingent des versements au paragraphe (1), le ministre peut :
a) autoriser une modification du nombre de périodes choisi par une fondation de bienfaisance en vue de déterminer le montant prescrit;
b) accepter toute méthode de fixation de la juste valeur marchande des biens ou de la partie des biens visés nécessaire pour déterminer le montant prescrit.
Note marginale :Révocation de l’enregistrement d’une oeuvre de bienfaisance
(2) Le ministre peut, de la façon prévue à l’article 168, révoquer l’enregistrement d’une oeuvre de bienfaisance pour l’un ou l’autre des motifs énumérés au paragraphe 168(1), ou encore si l’oeuvre :
a) soit exerce une activité commerciale qui n’est pas une activité commerciale complémentaire de cet organisme de bienfaisance;
b) soit ne dépense pas au cours d’une année d’imposition, pour les activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même ou par des dons à des donataires reconnus, des sommes dont le total est au moins égal à son contingent des versements pour l’année.
Note marginale :Révocation de l’enregistrement d’une fondation publique
(3) Le ministre peut, de la façon prévue à l’article 168, révoquer l’enregistrement d’une fondation publique pour l’un ou l’autre des motifs énumérés au paragraphe 168(1), ou encore si la fondation, selon le cas :
a) exerce une activité commerciale qui n’est pas une activité commerciale complémentaire de cet organisme de bienfaisance;
b) ne dépense pas au cours d’une année d’imposition, pour les activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même ou par des dons à des donataires reconnus, des sommes dont le total est au moins égal à son contingent des versements pour cette année;
c) a, depuis le 1er juin 1950, acquis le contrôle d’une société;
d) a, depuis le 1er juin 1950, contracté des dettes autres que des dettes au titre des frais courants d’administration, des dettes afférentes à l’achat et à la vente de placements et des dettes contractées dans le cours de l’administration d’activités de bienfaisance;
e) au cours de la période de 24 mois qui précède le jour où le ministre l’avise, conformément au paragraphe 168(1), et à un moment où elle était une fondation privée, a pris des mesures ou omis d’effectuer des paiements de façon que le ministre était en droit, conformément au paragraphe (4), de révoquer son enregistrement à titre de fondation privée.
Note marginale :Révocation de l’enregistrement d’une fondation privée
(4) Le ministre peut, de la façon prévue à l’article 168, révoquer l’enregistrement d’une fondation privée pour l’un ou l’autre des motifs énumérés au paragraphe 168(1), ou encore si la fondation, selon le cas :
a) exerce une activité commerciale;
b) ne dépense pas au cours d’une année d’imposition, pour les activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même ou par des dons à des donataires reconnus, des sommes dont le total est au moins égal à son contingent des versements pour cette année;
c) a, depuis le 1er juin 1950, acquis le contrôle d’une société;
d) a, depuis le 1er juin 1950, contracté des dettes autres que des dettes au titre des frais courants d’administration, des dettes afférentes à l’achat et à la vente de placements et des dettes contractées dans le cours de l’administration d’activités de bienfaisance.
Note marginale :Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance enregistré
(4.1) Le ministre peut, de la façon prévue à l’article 168, révoquer l’enregistrement :
a) d’un organisme de bienfaisance enregistré, s’il a fait un don à un autre organisme de bienfaisance enregistré et qu'il est raisonnable de croire qu’un des principaux motifs de la donation était de différer indûment la dépense de montants pour des activités de bienfaisance;
b) de l’autre organisme de bienfaisance visé à l’alinéa a), s’il est raisonnable de croire qu’en acceptant le don, il a agi de concert avec l’organisme auquel cet alinéa s’applique;
c) d’un organisme de bienfaisance enregistré, si les renseignements fournis en vue d’obtenir son enregistrement contenaient un faux énoncé, au sens du paragraphe 163.2(1), fait dans des circonstances équivalant à une conduite coupable, au sens de ce paragraphe.
Note marginale :Réduction des montants
(5) Le ministre peut, à la demande, selon le formulaire prescrit, d’un organisme de bienfaisance enregistré, préciser un montant à l’égard de l’organisme pour une année d’imposition; ce montant est réputé, pour l’application des alinéas (2)b), (3)b) et (4)b), être un montant qu’il a dépensé au cours de l’année pour une activité de bienfaisance qu’il mène.
Note marginale :Affectation des ressources à une activité de bienfaisance
(6) Une oeuvre de bienfaisance est considérée comme consacrant ses ressources à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même dans la mesure où:
a) soit elle exerce une activité commerciale complémentaire;
b) soit, au cours d’une année d’imposition, elle verse au plus 50 % de son revenu pour cette année à des donataires reconnus;
c) soit elle verse de son revenu à un organisme de bienfaisance enregistré que le ministre a désigné par écrit comme étant un organisme de bienfaisance qui lui est associé.
Note marginale :Fins de bienfaisance
(6.1) Pour l’application de la définition de fondation de bienfaisance au paragraphe (1), la société ou la fiducie qui consacre presque toutes ses ressources à des fins de bienfaisance est considérée comme constituée et administrée exclusivement à des fins de bienfaisance si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle consacre la partie restante de ses ressources à des activités politiques;
b) ces activités politiques sont accessoires à ses fins de bienfaisance;
c) ces activités politiques ne comprennent pas d’activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre.
Note marginale :Activités de bienfaisance
(6.2) Pour l’application de la définition de oeuvre de bienfaisance au paragraphe (1), l’oeuvre qui consacre presque toutes ses ressources à des activités de bienfaisance est considérée comme y consacrant la totalité si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle consacre la partie restante de ses ressources à des activités politiques;
b) ces activités politiques sont accessoires à ses activités de bienfaisance;
c) ces activités politiques ne comprennent pas d’activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre.
Note marginale :Précision
(6.21) Il est entendu que, sous réserve des paragraphes (6.1) et (6.2), l'organisme de bienfaisance enregistré dont l'un des buts déclarés est de promouvoir la religion ne peut voir son statut révoqué ni se voir imposer d'autres sanctions au titre de la partie V pour la seule raison qu'il exerce, ou que ses membres, ses dirigeants, ses adhérents ou les personnes qui l'appuient exercent, à l'égard du mariage entre personnes de même sexe, la liberté de conscience et de religion garantie par la Charte canadienne des droits et libertés.
Note marginale :Désignation comme oeuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique
(6.3) Le ministre — par avis posté en recommandé à un organisme de bienfaisance enregistré — peut, d’office ou sur demande selon le formulaire prescrit, désigner cet organisme comme oeuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique, selon le cas, et l’organisme est réputé être ainsi enregistré pour les années d’imposition commençant après la date la mise à la poste de l’avis sauf et jusqu’à désignation par ailleurs en application du présent paragraphe ou révocation d’enregistrement en application des paragraphes (2), (3), (4), (4.1) ou 168(2).
Note marginale :Organismes de services nationaux dans le domaine des arts
(6.4) Pour l’application de la présente loi, le ministre du Revenu national peut enregistrer l’organisme qui lui en fait la demande sur le formulaire prescrit et qui répond aux conditions suivantes :
a) le ministre des Communications l’a désigné comme organisme de services nationaux dans le domaine des arts, après examen d’une demande écrite exposant l’ensemble de ses objectifs et activités et après approbation de ceux-ci;
b) son but et sa mission consistent uniquement à promouvoir les arts à l’échelle du Canada;
c) il réside au Canada et y a été formé ou créé;
d) il remplit les conditions prescrites.
Dès la demande ou l’enregistrement, le présent article, l’alinéa 38a.1), les articles 110.1, 118.1, 168, 172, 180 et 230, le paragraphe 241(3.2) ainsi que la partie V s’appliquent à l’organisme, avec les adaptations nécessaires, comme s’il s’agissait, selon le cas, d’un demandeur aux fins d’enregistrement à titre d’oeuvre de bienfaisance ou d’un organisme de bienfaisance enregistré, désigné comme oeuvre de bienfaisance.
Note marginale :Révocation de la désignation
(6.5) Le ministre des Communications peut révoquer la désignation d’un organisme effectuée pour l’application du paragraphe (6.4) si, selon le cas :
a) les renseignements fournis en vue d’obtenir la désignation contenaient un énoncé inexact;
b) l’organisme a modifié ses objectifs depuis sa dernière désignation.
En cas de révocation de la désignation, l’organisme est réputé, pour l’application de l’article 168, avoir cessé de se conformer aux exigences de la présente loi relatives à son enregistrement.
Note marginale :Désignation d’organismes de bienfaisance associés
(7) Sur demande qui lui est faite selon le formulaire prescrit, le ministre peut, par écrit, désigner un organisme de bienfaisance enregistré comme étant un organisme de bienfaisance associé avec un ou plusieurs organismes de bienfaisance enregistrés donnés, s’il est convaincu que les fins ou l’activité de bienfaisance de chacun des organismes de bienfaisance enregistrés sont essentiellement les mêmes, et, à compter d’une date précisée dans une telle désignation, les organismes de bienfaisance ainsi visés sont réputés associés tant que le ministre ne révoque pas la désignation.
Note marginale :Accumulation de biens
(8) Un organisme de bienfaisance enregistré peut, avec l’approbation écrite du ministre, accumuler des biens à une fin donnée, selon les modalités et pendant la période précisées par le ministre dans son approbation. Les biens accumulés après réception de cette approbation et en conformité avec celle-ci, y compris le revenu produit par les biens, sont réputés avoir été versés à des activités de bienfaisance menées par l’organisme de bienfaisance au cours de l’année d’imposition pendant laquelle ils ont été ainsi accumulés et non au cours d’une autre année.
Note marginale :Idem
(9) Les biens accumulés par un organisme de bienfaisance enregistré de la façon prévue au paragraphe (8), y compris le revenu produit par ces biens qui ne sont pas utilisés aux fins données pour lesquelles ils ont été accumulés :
a) soit avant l’expiration de la période spécifiée par le ministre dans son approbation;
b) soit plus tôt, l’organisme de bienfaisance enregistré ayant décidé de ne pas utiliser les biens à ces fins,
sont réputés, malgré le paragraphe (8), constituer à la fois un revenu de l’organisme de bienfaisance pour son année d’imposition au cours de laquelle expire la période visée à l’alinéa a) ou dans laquelle est prise la décision visée à l’alinéa b), et le montant d’un don pour lequel l’organisme a délivré un reçu visé aux paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) au cours de cette année.
Note marginale :Affectation présumée à une activité de bienfaisance
(10) Une somme versée par une oeuvre de bienfaisance à un donataire reconnu et qui n’est pas tirée du revenu de l’oeuvre de bienfaisance est réputée constituer une affectation de ses ressources à une activité de bienfaisance qu’elle mène elle-même.
Note marginale :Règles
(12) Pour l’application du présent article :
a) une société est contrôlée par une fondation de bienfaisance si plus de 50 % des actions émises de son capital-actions comportant pleins droits de vote en toutes circonstances appartiennent :
(i) à la fondation,
(ii) à la fondation et à des personnes avec lesquelles la fondation a un lien de dépendance;
toutefois pour l’application des alinéas (3)c) et (4)c), une fondation de bienfaisance est réputée ne pas avoir acquis le contrôle d’une société si elle n’a pas acquis, notamment par achat, en échange d’une contrepartie, plus de 5 % des actions émises d’une catégorie quelconque des actions du capital-actions de cette société;
b) dans le calcul du revenu d’un organisme de bienfaisance pour une année d’imposition doivent être inclus tous dons reçus par l’organisme, y compris les dons reçus d’un autre organisme de bienfaisance, mais à l’exclusion :
(i) d’un don désigné ou de tout don visé à l’alinéa a) ou b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de contingent des versements au paragraphe (1),
(ii) d’un don ou d’une partie d’un don à propos duquel il est établi que le donateur n’est pas un organisme de bienfaisance et, selon le cas :
(A) qu’aucune déduction ne lui a été accordée en application de l’alinéa 110.1(1)a) dans le calcul de son revenu imposable ou en application du paragraphe 118.1(3) dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie,
(B) qu’il n’était pas assujetti à l’impôt en vertu de l’article 2 pour l’année d’imposition où le don a été fait,
(iii) d’un don ou d’une partie d’un don à propos duquel il est établi que le donateur est un organisme de bienfaisance et que le don n’a pas été fait sur le revenu du donateur;
c) les paragraphes 104(6) et (12) ne s’appliquent pas au calcul du revenu d’une fondation de bienfaisance qui est une fiducie.
Note marginale :Désignation d’une fondation privée comme étant une fondation publique
(13) Sur demande qui lui est faite par une fondation privée, le ministre peut, selon les modalités qu’il juge appropriées, donner à la fondation la désignation de fondation publique, et, à compter de la date indiquée dans la désignation, la fondation est réputée, tant que la désignation n’est pas révoquée par le ministre, être une fondation publique.
Note marginale :Déclarations de renseignements
(14) Dans les 6 mois suivant la fin de chacune de leurs années d’imposition, les organismes de bienfaisance enregistrés doivent présenter au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration de renseignements et une déclaration publique de renseignements pour l’année, chacune selon le formulaire prescrit, renfermant les renseignements prescrits.
Note marginale :Communication de renseignements
(15) Malgré l’article 241:
a) les renseignements contenus dans une déclaration publique renfermant des renseignements, visée au paragraphe (14), doivent être communiqués au public ou autrement mis à sa disposition par le ministre de la façon que celui-ci juge appropriée;
b) le ministre peut mettre à la disposition du public, de la façon qu’il juge appropriée, une liste annuelle des organismes de bienfaisance enregistrés ou antérieurement enregistrés indiquant à l’égard de chaque organisme ses nom, emplacement, numéro d’enregistrement, date d’enregistrement et, dans le cas d’un organisme de bienfaisance dont l’enregistrement a été révoqué ou annulé, la date d’entrée en vigueur de la révocation ou de l’annulation.
Note marginale :Dépenses excédentaires
(20) L’organisme de bienfaisance enregistré qui a fait des dépenses excédentaires pour une année d’imposition peut, pour déterminer s’il se conforme à l’alinéa (2)b), (3)b) ou (4)b) pour son année d’imposition immédiatement précédente et pour au plus ses 5 années d’imposition ultérieures, inclure dans le calcul des montants affectés, soit aux activités de bienfaisance qu’il mène, soit aux dons faits à des donataires reconnus, la partie de ces dépenses excédentaires qui n’a pas été incluse au titre du présent paragraphe pour une année d’imposition précédente.
Sens de dépenses excédentaires
(21) Pour l’application du paragraphe (20), les dépenses excédentaires d’un organisme de bienfaisance pour une année d’imposition correspondent à l’excédent éventuel du total des sommes qu’il a dépensées au cours de l’année pour ses activités de bienfaisance ou en faisant des dons à des donataires reconnus, sur son contingent des versements pour l’année.
Note marginale :Refus d’enregistrement
(22) Le ministre peut, par courrier recommandé, aviser toute personne que sa demande d’enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré est refusée.
Note marginale :Annulation d’enregistrement
(23) Le ministre peut, par courrier recommandé, aviser toute personne que son enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré est annulé et est réputé ne jamais avoir été accordé, si cet enregistrement a été accordé par erreur ou si la personne a cessé d’être un organisme de bienfaisance par le seul effet d’une modification des règles de droit.
Note marginale :Reçus délivrés avant l’annulation
(24) Tout reçu officiel, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, qui est délivré par une personne avant que son enregistrement soit annulé aux termes du paragraphe (23), est réputé être un reçu valide dans le cas où il l’aurait été si la personne avait été un organisme de bienfaisance enregistré au moment de sa délivrance.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 149.1
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 123, ch. 21, art. 74
- 1998, ch. 19, art. 41.1 et 179
- 2001, ch. 17, art. 146
- 2005, ch. 19, art. 35, ch. 33, art. 11.1
SECTION IDéclarations, cotisations, paiement et appels
Déclarations
Note marginale :Déclarations — règle générale
150 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), une déclaration de revenu sur le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits doit être présentée au ministre, sans avis ni mise en demeure, pour chaque année d’imposition d’un contribuable :
Note marginale :Sociétés
a) dans le cas d’une société, par la société, ou en son nom, dans les six mois suivant la fin de l’année si, selon le cas :
(i) au cours de l’année, l’un des faits suivants se vérifie :
(A) la société réside au Canada,
(B) elle exploite une entreprise au Canada, sauf si ses seules recettes provenant de l’exploitation d’une entreprise au Canada au cours de l’année consistent en sommes au titre desquelles un impôt était payable par elle en vertu du paragraphe 212(5.1),
(C) elle a un gain en capital imposable,
(D) elle dispose d’un bien canadien imposable,
(ii) l’impôt prévu à la présente partie est payable par la société pour l’année, ou le serait si ce n’était un traité fiscal;
Note marginale :Personnes décédées
b) dans le cas d’une personne décédée après le 31 octobre de l’année et avant le lendemain du jour qui aurait représenté la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année si elle n’était décédée, par ses représentants légaux au plus tard au dernier en date du jour où la déclaration serait à produire par ailleurs et du jour qui tombe six mois après le jour du décès;
Note marginale :Successions ou fiducies
c) dans le cas d’une succession ou d’une fiducie, dans les 90 jours suivant la fin de l’année;
Note marginale :Particuliers
d) dans le cas d’une autre personne :
(i) au plus tard le 30 avril de l’année suivante, par cette personne ou, si celle-ci ne peut, pour quelque raison, produire la déclaration, par son tuteur, curateur ou autre représentant légal,
(ii) au plus tard le 15 juin de l’année suivante, par cette personne ou, si celle-ci ne peut, pour quelque raison, produire la déclaration, par son tuteur, curateur ou autre représentant légal, dans le cas où elle est :
(A) un particulier qui a exploité une entreprise au cours de l’année, sauf si les dépenses effectuées dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise représentent principalement le coût ou le coût en capital d’abris fiscaux déterminés, au sens du paragraphe 143.2(1),
(B) au cours de l’année, l’époux ou conjoint de fait visé, au sens de l’article 122.6, d’un particulier auquel s’applique la division (A);
(iii) si, au cours de l’année, la personne est l’époux ou conjoint de fait visé, au sens de l’article 122.6, d’un particulier auquel l’alinéa b) s’applique pour l’année, au plus tard le dernier en date du jour où elle serait tenue par ailleurs de produire sa déclaration et du jour qui tombe six mois après le décès du particulier;
Note marginale :Personnes désignées
e) dans le cas où aucune personne visée à l’alinéa a), b) ou d) n’a produit la déclaration, par la personne qui est tenue, par avis écrit du ministre, de produire la déclaration dans le délai raisonnable que précise l’avis.
Note marginale :Exception
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’année d’imposition d’un contribuable dans les cas suivants :
a) le contribuable est une société qui a été un organisme de bienfaisance enregistré tout au long de l’année;
b) le contribuable est un particulier, sauf si, selon le cas :
(i) un impôt est payable par lui pour l’année en vertu de la présente partie,
(ii) dans le cas où il réside au Canada au cours de l’année, il a un gain en capital imposable ou dispose d’une immobilisation au cours de l’année,
(iii) dans le cas où il ne réside au Canada à aucun moment de l’année, il a un gain en capital imposable ou dispose d’un bien canadien imposable au cours de l’année,
(iv) à la fin de l’année, son solde RAP ou solde REP, au sens des paragraphes 146.01(1) et 146.02(1) respectivement, est positif.
Note marginale :Mise en demeure de produire une déclaration
(2) Toute personne, qu’elle soit ou non assujettie à l’impôt visé par la présente partie pour une année d’imposition et qu’une déclaration ait été produite ou non en vertu du paragraphe (1) ou (3), doit, sur mise en demeure du ministre, signifiée à personne ou envoyée sous pli recommandé, produire auprès du ministre, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration de revenu pour l’année d’imposition y mentionnée, selon le formulaire prescrit et renfermant les renseignements prescrits.
Note marginale :Fiduciaires, etc.
(3) Tous syndics de faillite, cessionnaires, liquidateurs, curateurs, séquestres ou syndics et tous agents ou autres personnes qui administrent, gèrent, liquident ou contrôlent les biens, les affaires, la succession ou le revenu d’une personne ou s’occupent autrement des biens, des affaires, de la succession ou du revenu d’une personne qui n’a pas produit de déclaration pour une année d’imposition, en vertu du présent article, doivent produire une déclaration, selon le formulaire prescrit, du revenu de cette personne pour l’année.
Note marginale :Décès d’un associé ou d’un propriétaire d’entreprise
(4) Dans le cas où l’un des faits suivants se vérifie :
a) les paragraphes 34.1(9) ou 34.2(8) s’appliquent au calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition tiré d’une entreprise,
b) un particulier qui exploite une entreprise au cours d’une année d’imposition décède dans cette année, après la fin d’un exercice de l’entreprise se terminant dans l’année, un autre exercice de l’entreprise (appelé « exercice abrégé » au présent paragraphe) prend fin dans l’année en raison du décès du particulier et le représentant légal de celui-ci choisit d’appliquer le présent paragraphe,
le revenu du particulier tiré d’entreprises pour des exercices abrégés, le cas échéant, n’est pas inclus dans le calcul de son revenu pour l’année, et son représentant légal doit produire à son l’égard une déclaration de revenu supplémentaire pour l’année comme si la déclaration était produite à l’égard d’une autre personne et doit payer l’impôt dont cette autre personne est redevable pour l’année en vertu de la présente partie, calculé comme si, à la fois :
c) le seul revenu de l’autre personne pour l’année était le montant déterminé selon la formule suivante :
A + B - C
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun le revenu du particulier tiré d’une entreprise pour un exercice abrégé,
- B
- le total des montants représentant chacun un montant déduit en application du paragraphe 34.2(8) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition de son décès,
- C
- le total des montants représentant chacun un montant inclus en application du paragraphe 34.1(9) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition de son décès,
d) sous réserve des articles 114.2 et 118.93, l’autre personne avait droit aux déductions auxquelles le particulier a droit aux termes des articles 110, 118 à 118.7 et 118.9 pour l’année dans le calcul, selon le cas, de son revenu imposable pour l’année ou de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 150
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 124, ann. VII, art. 14
- 1996, ch. 21, art. 38
- 1998, ch. 19, art. 180
- 1999, ch. 22, art. 63
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 147
Note marginale :Transmission électronique
150.1 (1) Pour l’application du présent article, la transmission de documents par voie électronique se fait selon des modalités que le ministre établit par écrit.
Note marginale :Transmission électronique d’une déclaration
(2) La personne qui remplit les critères que le ministre établit par écrit peut transmettre par voie électronique une déclaration de revenu pour une année d’imposition.
Note marginale :Date présumée de transmission
(3) Pour l’application de l’article 150, la déclaration de revenu d’un contribuable pour une année d’imposition qui est transmise par voie électronique est réputée produite auprès du ministre sur formulaire prescrit le jour où celui-ci en accuse réception.
Note marginale :Attestation
(4) Lorsque la déclaration de revenu d’un contribuable pour une année d’imposition est transmise par voie électronique par un déclarant autre que la personne qui est tenue de la produire, cette dernière est tenue d’établir une déclaration de renseignements sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, de la signer, d’en conserver une copie et de remettre la déclaration au déclarant. La déclaration et la copie sont réputées être un registre visé à l’article 230 du déclarant et de cette personne.
Note marginale :Champ d’application
(5) Le présent article s’applique également aux parties I.2 à XIII, avec les adaptations nécessaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 89, ch. 21, art. 75
- 2001, ch. 17, art. 148
Estimation de l’impôt
Note marginale :Estimation de l’impôt
151 Quiconque est tenu de produire une déclaration de revenu en vertu de l’article 150 doit, dans la déclaration, estimer le montant de l’impôt payable.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 151 »
Cotisation
Note marginale :Cotisation
152 (1) Le ministre, avec diligence, examine la déclaration de revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, fixe l’impôt pour l’année, ainsi que les intérêts et les pénalités éventuels payables et détermine :
a) le montant du remboursement éventuel auquel il a droit en vertu des articles 129, 131, 132 ou 133, pour l’année;
b) le montant d’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.
Note marginale :Détermination des pertes par le ministre
(1.1) Lorsque le ministre établit le montant de la perte autre qu’une perte en capital, de la perte en capital nette, de la perte agricole restreinte, de la perte agricole ou de la perte comme commanditaire subie par un contribuable pour une année d’imposition et que le contribuable n’a pas déclaré ce montant comme perte dans sa déclaration de revenu pour cette année, le ministre doit, à la demande du contribuable et avec diligence, déterminer le montant de cette perte et envoyer un avis de détermination à la personne qui a produit la déclaration.
Note marginale :Détermination selon le par. 245(2)
(1.11) Lorsque, par application du paragraphe 245(2), le ministre établit, à un moment, les attributs fiscaux d’un contribuable en ce qui concerne une opération, il doit, en cas de montant à déterminer conformément au paragraphe 245(8), ou peut, dans les autres cas, déterminer tout montant à prendre en compte pour calculer, en application de la présente loi, le revenu, le revenu imposable ou le revenu imposable gagné au Canada de ce contribuable ou l’impôt ou un autre montant payable par ce contribuable ou un montant qui lui est remboursable. Une fois le montant déterminé, le ministre doit dès que possible envoyer au contribuable un avis lui indiquant ce montant.
Note marginale :Application du par. 245(1)
(1.111) Les définitions figurant au paragraphe 245(1) s’appliquent au paragraphe (1.11).
Note marginale :Cas où la détermination ne peut se faire
(1.12) Le ministre ne peut déterminer un montant en application du paragraphe (1.11) en ce qui concerne un contribuable à un moment où ce montant n’est pris en compte que pour calculer, en application de la présente loi, le revenu, le revenu imposable ou le revenu imposable gagné au Canada du contribuable ou l’impôt ou un autre montant payable par le contribuable ou un montant qui lui est remboursable, pour une année d’imposition se terminant avant ce moment.
Note marginale :Dispositions applicables
(1.2) Les alinéas 56(1)l) et 60o), la présente section et la section J, dans la mesure où ces dispositions portent sur une cotisation ou une nouvelle cotisation ou sur l’établissement d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation concernant l’impôt, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux montants déterminés ou déterminés de nouveau en application de la présente section, y compris ceux qui sont réputés par les articles 122.61 ou 126.1 être des paiements en trop au titre des sommes dont un contribuable est redevable en vertu de la présente partie. Toutefois :
a) les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux montants déterminés en application des paragraphes (1.1) et (1.11);
b) le montant d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte en capital nette, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire subie par un contribuable pour une année d’imposition ne peut être initialement déterminé par le ministre qu’à la demande du contribuable;
c) le paragraphe 164(4.1) ne s’applique pas aux montants déterminés en application du paragraphe (1.4).
Note marginale :Ministre et contribuable liés
(1.3) Il est entendu que lorsque le ministre détermine le montant d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte en capital nette, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire subie par un contribuable pour une année d’imposition ou détermine un montant en application du paragraphe (1.11) en ce qui concerne un contribuable, le montant ainsi déterminé lie à la fois le ministre et le contribuable en vue du calcul, pour toute année d’imposition, du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada du contribuable ou de l’impôt ou d’un autre montant payable par le contribuable ou d’un montant qui lui est remboursable, sous réserve des droits d’opposition et d’appel du contribuable à l’égard du montant déterminé et sous réserve de tout montant déterminé de nouveau par le ministre.
Note marginale :Montant déterminé relativement à une société de personnes
(1.4) Le ministre peut déterminer le revenu ou la perte d’une société de personnes pour un exercice de celle-ci ainsi que toute déduction ou tout autre montant, ou toute autre question, se rapportant à elle pour l’exercice qui est à prendre en compte dans le calcul, pour une année d’imposition, du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada d’un de ses associés, de l’impôt ou d’un autre montant payable par celui-ci, d’un montant qui lui est remboursable ou d’un montant réputé avoir été payé, ou payé en trop, par lui, en vertu de la présente partie. Cette détermination se fait dans les trois ans suivant le dernier en date des jours suivants :
a) le jour où, au plus tard, un associé de la société de personnes est tenu par l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu de remplir une déclaration de renseignements pour l’exercice, ou serait ainsi tenu si ce n’était le paragraphe 220(2.1);
b) le jour où la déclaration est produite.
Note marginale :Avis de détermination
(1.5) Le ministre envoie un avis de la détermination effectuée en application du paragraphe (1.4) à la société de personnes concernée et à chaque personne qui en était un associé au cours de l’exercice.
Note marginale :Absence d’avis
(1.6) La détermination effectuée en application du paragraphe (1.4) pour un exercice n’est pas invalidée du seul fait qu’une ou plusieurs personnes qui étaient des associés de la société de personnes concernée au cours de l’exercice n’ont pas reçu d’avis de détermination.
Note marginale :Ministre et associés liés
(1.7) Les règles suivantes s’appliquent lorsque le ministre détermine un montant en application du paragraphe (1.4) ou détermine un montant de nouveau relativement à une société de personnes :
a) sous réserve des droits d’opposition et d’appel de l’associé de la société de personnes visé au paragraphe 165(1.15) relativement au montant déterminé ou déterminé de nouveau, la détermination ou nouvelle détermination lie le ministre ainsi que les associés de la société de personnes pour ce qui est du calcul, pour une année d’imposition, du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada des associés, de l’impôt ou d’un autre montant payable par ceux-ci, d’un montant qui leur est remboursable ou d’un montant réputé avoir été payé, ou payé en trop, par eux, en vertu de la présente partie;
b) malgré les paragraphes (4), (4.01), (4.1) et (5), le ministre peut, avant la fin du jour qui tombe un an après l’extinction ou la détermination des droits d’opposition et d’appel relativement au montant déterminé ou déterminé de nouveau, établir les cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts, les pénalités ou d’autres montants payables et déterminer les montants réputés avoir été payés, ou payés en trop, en vertu de la présente partie relativement à un associé de la société de personnes et à tout autre contribuable pour une année d’imposition pour tenir compte du montant déterminé ou déterminé de nouveau ou d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada.
Note marginale :Restriction
(1.8) Lorsqu’un montant est déterminé en application du paragraphe (1.4) pour un exercice par suite d’observations faites au ministre selon lesquelles une personne était un associé d’une société de personnes pour l’exercice et que le ministre, la Cour canadienne de l’impôt, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada conclut, à un moment ultérieur, que la société de personnes n’a pas existé pour l’exercice ou que la personne n’en a pas été un associé tout au long de l’exercice, le ministre peut, dans l’année suivant le moment ultérieur et malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), établir pour une année d’imposition une cotisation concernant l’impôt, les intérêts, les pénalités ou d’autres montants payables par une contribuable, ou déterminer pour une année d’imposition un montant qui est réputé avoir été payé ou payé en trop par lui, en vertu de la présente partie seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la cotisation ou la détermination, selon le cas :
a) se rapporte à une question qui a été prise en compte lors de la détermination du montant en application du paragraphe (1.4);
b) découle de la conclusion selon laquelle la société de personnes n’existait pas au cours de l’exercice;
c) découle de la conclusion selon laquelle la personne n’a pas été un associé de la société de personnes tout au long de l’exercice.
Note marginale :Avis de cotisation
(2) Après examen d’une déclaration, le ministre envoie un avis de cotisation à la personne qui a produit la déclaration.
Note marginale :Responsabilité indépendante de l’avis
(3) Le fait qu’une cotisation est inexacte ou incomplète ou qu’aucune cotisation n’a été faite n’a pas d’effet sur les responsabilités du contribuable à l’égard de l’impôt prévu par la présente partie.
Note marginale :Période normale de nouvelle cotisation
(3.1) Pour l’application des paragraphes (4), (4.01), (4.2), (4.3), (5) et (9), la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable pour une année d’imposition s’étend sur les périodes suivantes :
a) quatre ans suivant soit le jour de mise à la poste d’un avis de première cotisation en vertu de la présente partie le concernant pour l’année, soit, s’il est antérieur, le jour de mise à la poste d’une première notification portant qu’aucun impôt n’est payable par lui pour l’année, si, à la fin de l’année, le contribuable est une fiducie de fonds commun de placement ou une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien;
b) trois ans suivant le premier en date de ces jours, dans les autres cas.
Note marginale :Détermination du paiement en trop réputé
(3.2) Un contribuable peut, au cours d’un mois, demander au ministre, par écrit, de déterminer le montant réputé par le paragraphe 122.61(1) être un paiement en trop, qui se produit au cours de ce mois ou de l’un ou plusieurs des onze mois précédents, au titre des sommes dont il est redevable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition.
Note marginale :Avis de détermination
(3.3) Sur réception de la demande visée au paragraphe (3.2), le ministre, avec diligence, détermine les montants réputés par le paragraphe 122.61(1) être des paiements en trop, qui se produisent au cours des mois indiqués dans la demande, au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie, ou détermine qu’aucun semblable montant n’existe. Il avise alors le contribuable, par écrit, de sa détermination.
Note marginale :Détermination du crédit d’impôt pour cotisations d’assurance-chômage
(3.4) Un contribuable peut demander au ministre, par écrit, de déterminer le montant réputé par les paragraphes 126.1(6) ou (7) être un paiement en trop au titre des sommes dont il est redevable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition.
Note marginale :Avis de détermination
(3.5) Sur réception de la demande visée au paragraphe (3.4), le ministre, avec diligence, détermine les montants réputés par les paragraphes 126.1(6) ou (7) être des paiements en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, oudétermine qu’aucun semblable montant n’existe. Il avise alors le contribuable, par écrit, de sa détermination.
Note marginale :Cotisation et nouvelle cotisation
(4) Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l’impôt pour une année d’imposition, ainsi que les intérêts ou les pénalités, qui sont payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou donner avis par écrit qu’aucun impôt n’est payable pour l’année à toute personne qui a produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition. Pareille cotisation ne peut être établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année que dans les cas suivants :
a) le contribuable ou la personne produisant la déclaration :
(i) soit a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi,
(ii) soit a présenté au ministre une renonciation, selon le formulaire prescrit, au cours de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année;
b) la cotisation est établie avant le jour qui suit de trois ans la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année et, selon le cas :
(i) est à établir en conformité au paragraphe (6) ou le serait si le contribuable avait déduit un montant en présentant le formulaire prescrit visé à ce paragraphe au plus tard le jour qui y est mentionné,
(ii) est établie par suite de l’établissement, en application du présent paragraphe ou du paragraphe (6), d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation concernant l’impôt payable par un autre contribuable,
(iii) est établie par suite de la conclusion d’une opération entre le contribuable et une personne non résidente avec laquelle il avait un lien de dépendance,
(iii.1) si le contribuable est un non-résident exploitant une entreprise au Canada, est établie par suite :
(A) soit d’une attribution, par le contribuable, de recettes ou de dépenses au titre de montants relatifs à l’entreprise canadienne (sauf des recettes et des dépenses se rapportant uniquement à l’entreprise canadienne qui sont inscrits dans les documents comptables de celle-ci et étayés de documents conservés au Canada),
(B) soit d’une opération théorique entre le contribuable et son entreprise canadienne, qui est reconnue aux fins du calcul d’un montant en vertu de la présente loi ou d’un traité fiscal applicable,
(iv) est établie par suite d’un paiement supplémentaire ou d’un remboursement d’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices effectué au gouvernement d’un pays étranger, ou d’un état, d’une province ou autre subdivision politique d’un tel pays, ou par ce gouvernement,
(v) est établie par suite d’une réduction, opérée en application du paragraphe 66(12.73), d’un montant auquel il a été censément renoncé en vertu de l’article 66,
(vi) est établie en vue de l’application des paragraphes 118.1(15) ou (16).
Note marginale :Cotisation à laquelle s’appliquent les alinéas 152(4)a) ou b)
(4.01) Malgré les paragraphes (4) et (5), la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire à laquelle s’appliquent les alinéas (4)a) ou b) relativement à un contribuable pour une année d’imposition ne peut être établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année que dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à l’un des éléments suivants :
a) en cas d’application de l’alinéa (4)a):
(i) une présentation erronée des faits par le contribuable ou par la personne ayant produit la déclaration de revenu de celui-ci pour l’année, effectuée par négligence, inattention ou omission volontaire ou attribuable à quelque fraude commise par le contribuable ou cette personne lors de la production de la déclaration ou de la communication de quelque renseignement sous le régime de la présente loi,
(ii) une question précisée dans une renonciation présentée au ministre pour l’année;
b) en cas d’application de l’alinéa (4)b):
(i) la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire à laquelle s’applique le sous-alinéa(4)b)(i),
(ii) la cotisation ou la nouvelle cotisation visée au sous-alinéa (4)b)(ii),
(iii) l’opération visée au sous-alinéa (4)a)(iii),
(iv) le paiement ou le remboursement visé au sous-alinéa (4)b)(iv),
(v) la réduction visée au sous-alinéa (4)b)(v),
(vi) l’application visée au sous-alinéa (4)b)(vi).
Note marginale :Révocation de la renonciation
(4.1) Lorsque le ministre aurait, sans le présent paragraphe, le droit d’établir une nouvelle cotisation, une cotisation supplémentaire ou une cotisation concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités en vertu seulement de la présentation d’une renonciation selon le sous-alinéa (4)a)(ii), le ministre ne peut établir une telle nouvelle cotisation, cotisation supplémentaire ou cotisation concernant l’impôt plus de six mois suivant la date de présentation, selon le formulaire prescrit, de l’avis de révocation de la renonciation.
Note marginale :Nouvelle cotisation et nouvelle détermination
(4.2) Malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), pour déterminer, à un moment donné après la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable — particulier, autre qu’une fiducie, ou fiducie testamentaire — pour une année d’imposition le remboursement auquel le contribuable a droit à ce moment pour l’année ou la réduction d’un montant payable par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie, le ministre peut, si le contribuable demande pareille détermination au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de cette année d’imposition, à la fois :
a) établir de nouvelles cotisations concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités payables par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie;
b) déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.
Note marginale :Cotisation corrélative
(4.3) Malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), lorsqu’une cotisation ou une décision d’appel a pour effet de modifier un solde donné applicable à un contribuable pour une année d’imposition donnée, le ministre peut ou, si le contribuable en fait la demande par écrit, doit, avant le dernier en date du jour d’expiration de la période normale de nouvelle cotisation pour une année d’imposition subséquente et de la fin du jour qui tombe un an après l’extinction ou la détermination de tous les droits d’opposition ou d’appel relatifs à l’année donnée, établir une nouvelle cotisation à l’égard de l’impôt, des intérêts ou des pénalités payables, ou déterminer de nouveau un montant réputé avoir été payé, ou payé en trop, en vertu de la présente partie par le contribuable pour l’année subséquente, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la nouvelle cotisation ou la détermination se rapporte à la modification du solde donné applicable au contribuable pour l’année donnée.
Note marginale :Sens de solde
(4.4) Pour l’application du paragraphe (4.3), le solde applicable à un contribuable pour une année d’imposition correspond au revenu, au revenu imposable, au revenu imposable gagné au Canada ou à une perte du contribuable pour l’année, à l’impôt ou autre montant payable par lui pour l’année, à un montant qui lui est remboursable pour l’année ou à un montant réputé avoir été payé, ou payé en trop, par lui pour l’année.
Note marginale :Limite de la cotisation
(5) N’est pas à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition en vue de l’établissement, après la période normale de nouvelle cotisation qui lui est applicable pour l’année, d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire en vertu de la présente partie le montant qui n’a pas été inclus dans le calcul de son revenu en vue de l’établissement, avant la fin de cette période, d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire en vertu de cette partie.
Note marginale :Nouvelle cotisation en cas de nouvelles déductions
(6) Lorsqu’un contribuable a produit la déclaration de revenu exigée par l’article 150 pour une année d’imposition et que, par la suite, une somme est demandée pour l’année par lui ou pour son compte à titre de :
a) déduction, en application de l’alinéa 3e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, résultant de son décès au cours d’une année d’imposition ultérieure ayant entraîné l’application de l’article 71 de la même loi relativement à une perte en capital déductible pour l’année;
b) déduction d’un montant en vertu de l’article 41 relativement à sa perte relative à des biens meubles déterminés pour une année d’imposition ultérieure;
b.1) déduction, en application de l’alinéa 60i), relativement à une prime, au sens du paragraphe 146(1), versée au cours d’une année d’imposition ultérieure dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite et déductible en application du paragraphe 146(6.1);
c) déduction, en application de l’article 118.1, relativement à un don fait au cours d’une année d’imposition ultérieure ou, en application de l’article 111, relativement à une perte subie pour une année d’imposition ultérieure;
c.1) déduction, en application de l’article 119, relativement à une disposition effectuée au cours d’une année d’imposition ultérieure;
d) déduction, en application du paragraphe 127(5), relativement à des biens acquis ou des dépenses faites au cours d’une année d’imposition ultérieure;
e) déduction, en application de l’article 125.2, au titre d’un crédit d’impôt de la partie VI inutilisé, au sens du paragraphe 125.2(3), pour une année d’imposition ultérieure;
f) déduction, en application de l’article 125.3, au titre d’un crédit d’impôt de la partie I.3 inutilisé, au sens du paragraphe 125.3(3), pour une année d’imposition ultérieure;
f.1) déduction, en application du paragraphe 126(2), relativement à la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger (au sens du paragraphe 126(7)) ou, en application des paragraphes 126(2.21) ou (2.22), relativement aux impôts étrangers payés, pour une année d’imposition ultérieure;
f.2) déduction, en application du paragraphe 128.1(8), par suite d’une disposition effectuée au cours d’une année d’imposition ultérieure;
g) déduction, en application du paragraphe 147.2(4), du fait que le paragraphe 147.2(6) s’applique par suite du décès du contribuable au cours de l’année d’imposition subséquente;
h) déduction à cause d’un choix pour une année d’imposition ultérieure effectué par son représentant légal en vertu de l’alinéa 164(6)c) ou d),
en présentant au ministre, au plus tard le jour où le contribuable est tenu, ou le serait s’il était tenu de payer de l’impôt en vertu de la présente partie pour cette année d’imposition ultérieure, de produire en vertu de l’article 150 une déclaration de revenu pour cette année d’imposition ultérieure, un formulaire prescrit modifiant la déclaration, le ministre doit fixer de nouveau l’impôt du contribuable pour toute année d’imposition pertinente (autre qu’une année d’imposition antérieure à l’année donnée) afin de tenir compte de la déduction demandée.
Note marginale :Nouvelle cotisation en cas de réduction d’un montant inclus dans le revenu en vertu du paragraphe 91(1)
(6.1) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) un contribuable a produit, pour une année d’imposition donnée, la déclaration de revenu exigée par l’article 150;
b) le montant inclus, en application du paragraphe 91(1), dans le calcul de son revenu pour l’année donnée est ultérieurement réduit en raison de la réduction du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une de ses sociétés étrangères affiliées pour une année d’imposition de celle-ci se terminant dans l’année donnée et est, à la fois :
(i) attribuable au montant, déterminé par règlement, qui constitue la perte déductible de la société affiliée pour l’année qui s’est produite au cours d’une de ses années ultérieures se terminant dans une année d’imposition ultérieure du contribuable,
(ii) compris dans la valeur de l’élément F de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens, au paragraphe 95(1), relativement à la société affiliée pour l’année;
c) le contribuable a présenté au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition ultérieure, un formulaire prescrit modifiant la déclaration,
le ministre établit une nouvelle cotisation concernant l’impôt du contribuable pour toute année d’imposition pertinente (sauf les années d’imposition antérieures à l’année donnée) pour tenir compte de la réduction du montant inclus, en application du paragraphe 91(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
Note marginale :Cotisation indépendante de la déclaration ou des renseignements fournis
(7) Le ministre n’est pas lié par les déclarations ou renseignements fournis par un contribuable ou de sa part et, lors de l’établissement d’une cotisation, il peut, indépendamment de la déclaration ou des renseignements ainsi fournis ou de l’absence de déclaration, fixer l’impôt à payer en vertu de la présente partie.
Note marginale :Présomption de validité de la cotisation
(8) Sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées ou de son annulation lors d’une opposition ou d’un appel fait en vertu de la présente partie et sous réserve d’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée être valide et exécutoire malgré toute erreur, tout vice de forme ou toute omission dans cette cotisation ou dans toute procédure s’y rattachant en vertu de la présente loi.
Note marginale :Nouvel argument à l’appui d’une cotisation
(9) Le ministre peut avancer un nouvel argument à l’appui d’une cotisation après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation, sauf si, sur appel interjeté en vertu de la présente loi :
a) d’une part, il existe des éléments de preuve que le contribuable n’est plus en mesure de produire sans l’autorisation du tribunal;
b) d’autre part, il ne convient pas que le tribunal ordonne la production des éléments de preuve dans les circonstances.
Note marginale :Cotisation réputée ne pas avoir été établie
(10) Malgré les autres dispositions du présent article, le montant d’impôt pour lequel une garantie suffisante est acceptée par le ministre aux termes des paragraphes 220(4.5) ou (4.6) est réputé, jusqu’à la fin de la période au cours de laquelle la garantie est acceptée par le ministre, ne pas avoir fait l’objet d’une cotisation en vertu de la présente loi pour l’application de tout accord conclu par le gouvernement du Canada, ou pour son compte, en vertu de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 152
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 125, ann. VII, art. 15, ann. VIII, art. 90, ch. 8, art. 20, ch. 21, art. 76
- 1995, ch. 3, art. 46
- 1996, ch. 21, art. 39
- 1998, ch. 19, art. 42 et 181
- 1999, ch. 22, art. 63.1
- 2000, ch. 19, art. 44
- 2001, ch. 17, art. 149
- 2002, ch. 8, art. 184
- 2005, ch. 19, art. 36
Paiement de l’impôt
Note marginale :Retenue
153 (1) Toute personne qui verse au cours d’une année d’imposition l’un des montants suivants :
a) un traitement, un salaire ou autre rémunération, à l’exception des sommes visées au paragraphe 212(5.1);
b) des prestations de retraite ou de pension;
c) une allocation de retraite;
d) une prestation consécutive au décès;
d.1) une somme visée au sous-alinéa 56(1)a)(iv);
e) une somme à titre de prestation dans le cadre d’un régime de prestations supplémentaires de chômage;
f) un paiement de rente ou un paiement découlant de la conversion totale ou partielle d’une rente;
g) des honoraires, commissions ou autres sommes pour services, à l’exception des sommes visées au paragraphe 212(5.1);
h) un paiement dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime désigné à l’article 147 comme régime dont l’agrément est retiré;
i) [Abrogé, 1996, ch. 23, art. 175]
j) un paiement provenant ou fait en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un régime appelé « régime modifié » au paragraphe 146(12);
k) une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel du produit de l’abandon, de l’annulation ou du rachat d’un contrat de rente à versements invariables;
l) un paiement fait dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un fonds appelé « fonds modifié » au paragraphe 146.3(11);
m) une prestation, visée par règlement, prévue par un programme d’aide gouvernemental,
m.1) [Abrogé, 1994, ch. 21, art. 77(1)]
n) une ou plusieurs sommes à un particulier qui a fait un choix pour l’année selon le formulaire prescrit à l’égard de cette ou ces sommes;
o) une somme visée à l’alinéa 115(2)c.1);
p) une cotisation dans le cadre d’une convention de retraite;
q) un montant provenant d’une convention de retraite attribué à une personne ou réparti entre plusieurs;
r) un montant au titre du prix d’achat d’un droit sur une convention de retraite,
s) une somme visée à l’alinéa 56(1)r),
t) un paiement effectué dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études,
doit en déduire ou en retenir la somme fixée selon les modalités réglementaires et doit, au moment fixé par règlement, remettre cette somme au receveur général au titre de l’impôt du bénéficiaire ou du dépositaire pour l’année en vertu de la présente partie ou de la partie XI.3. Toutefois, lorsque la personne est visée par règlement à ce moment, la somme est versée au compte du receveur général dans une institution financière désignée.
Note marginale :Préjudice
(1.1) Lorsque le ministre est convaincu que la déduction ou la retenue de la somme qui devrait par ailleurs, en vertu du paragraphe (1), être déduite d’un paiement ou retenue sur un tel paiement porterait indûment préjudice, il peut fixer une somme inférieure et cette dernière est réputée être la somme déterminée en vertu de ce paragraphe à titre de somme à déduire ou à retenir sur ce paiement.
Note marginale :Choix d’augmenter les retenues
(1.2) Lorsqu’un contribuable fait un tel choix selon les modalités et le formulaire réglementaires, la somme qui doit, en vertu du paragraphe (1), être déduite de tout paiement qui est fait au contribuable, ou être retenue sur un tel paiement, est réputée être le total des montants suivants :
a) la somme qui, en vertu de ce paragraphe, doit par ailleurs être déduite de ce paiement ou retenue sur celui-ci;
b) la somme indiquée par le contribuable dans ce choix en ce qui concerne ce paiement ou une catégorie de paiements qui comprend ce paiement.
(1.3) et (1.4) [Abrogés, 1996, ch. 21, art. 40]
(2) [Abrogé, 1994, ch. 8, art. 21(1)]
Note marginale :Effet présumé de la déduction
(3) Lorsqu’une somme a été déduite ou retenue en vertu du paragraphe (1), elle est, pour l’application générale de la présente loi, réputée avoir été reçue à ce moment par la personne à qui la rémunération, la prestation, le paiement, les honoraires, les commissions ou d’autres sommes ont été payés.
Note marginale :Impôt payable sur les revenus de propriétaires inconnus
(4) Lorsque le contribuable qui, après 1984 et avant une année d’imposition, reçoit un montant, relativement à des dividendes, des intérêts ou au produit de disposition d’un bien, dont la personne ayant la propriété effective lui est inconnue à la fin de l’année, doit remettre au receveur général, au plus tard le 60e jour suivant la fin de l’année, au titre de l’impôt payable par ce propriétaire en vertu de la présente loi, un montant correspondant :
a) à 33 1/3 % du montant de ces dividendes;
b) à 50 % du montant de ces intérêts;
c) à 50 % de l’excédent éventuel du produit de disposition de ce bien sur le total des dépenses que le contribuable a engagées ou effectuées en vue de disposer du bien, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été déduites dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition ou n’étaient pas attribuables à un autre bien.
Toutefois, aucun montant n’est à remettre en application du présent paragraphe au titre d’un montant déjà inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ou au titre d’un montant sur lequel l’impôt visé au présent paragraphe a déjà été remis.
Note marginale :Effet présumé de la remise
(5) Tout montant qu’un contribuable remet en application du paragraphe (4) relativement à des dividendes, des intérêts ou au produit de disposition d’un bien est réputé :
a) avoir été reçu par la personne ayant la propriété effective;
b) avoir été déduit ou retenu du montant payable par ailleurs par le contribuable à la personne ayant la propriété effective.
Définition de institution financière désignée
(6) Au présent article, institution financière désignée s’entend d’une société qui, selon le cas :
a) est une banque, sauf une banque étrangère autorisée qui est assujettie aux restrictions et exigences mentionnées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques;
b) est autorisée par les lois fédérales ou provinciales à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;
c) est autorisée par les lois fédérales ou provinciales à accepter du public des dépôts et exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles, soit de placements par hypothèques sur des biens immeubles.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 153
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 126, ann. VIII, art. 91, ch. 8, art. 21, ch. 21, art. 77
- 1996, ch. 21, art. 40, ch. 23, art. 175 et 187
- 1998, ch. 19, art. 43 et 182
- 2001, ch. 17, art. 151
Note marginale :Accords relatifs aux transferts d’impôt
154 (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure un accord avec le gouvernement d’une province prévoyant les paiements relatifs au transfert d’impôt et les modalités de ces paiements.
Note marginale :Paiement relatif au transfert d’impôt
(2) Lorsque, à valoir sur l’impôt pour une année d’imposition payable par un particulier en vertu de la présente partie, une somme a été déduite ou retenue en vertu du paragraphe 153(1) et que cette déduction se fondait sur l’hypothèse que le particulier résidait ailleurs que dans la province dans laquelle il résidait le dernier jour de l’année, et que le particulier :
a) a présenté au ministre une déclaration de revenu pour l’année;
b) est assujetti au paiement de l’impôt en vertu de la présente partie pour l’année;
c) réside le dernier jour de l’année dans une province avec laquelle un accord visé au paragraphe (1) a été conclu,
le ministre peut faire un paiement relatif au transfert d’impôt au gouvernement de la province, n’excédant pas une somme égale au produit de la multiplication de la somme ou du total des sommes ainsi déduites ou retenues par un taux prescrit.
Note marginale :Paiement considéré comme ayant été reçu par un particulier
(3) Lorsque, en conformité avec un accord conclu en vertu du paragraphe (1), une somme a été transférée par le ministre au gouvernement d’une province à l’égard d’un particulier, cette somme est, pour l’application générale de la présente loi, réputée avoir été reçue par le particulier au moment où elle a été transférée.
Note marginale :Paiement réputé avoir été reçu par le receveur général
(4) Lorsque, en conformité avec un accord conclu en vertu du paragraphe (1), une somme a été transférée par le gouvernement d’une province au ministre à l’égard d’un particulier, la somme est, pour l’application générale de la présente loi, réputée avoir été reçue par le receveur général à valoir sur l’impôt du particulier en vertu de la présente partie, relativement à l’année pour laquelle la somme a été transférée.
Note marginale :Remboursement non compris
(5) Pour l’application du présent article, une somme déduite ou retenue ne comprend pas un remboursement quelconque fait relativement à cette somme.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 154
- 1998, ch. 19, art. 183
Note marginale :Agriculteurs et pêcheurs
155 (1) Sous réserve de l’article 156.1, tout particulier dont la source principale du revenu pour une année d’imposition est l’agriculture ou la pêche doit payer au receveur général pour l’année, au plus tard le 31 décembre de l’année, les deux tiers de l’une des sommes suivantes :
a) la somme que le particulier estime être l’impôt qu’il doit payer pour l’année en vertu de la présente partie;
b) sa base des acomptes provisionnels pour l’année d’imposition précédente.
Définition de base des acomptes provisionnels
(2) Au présent article, base des acomptes provisionnels d’un particulier pour une année d’imposition s’entend du montant déterminé selon les modalités réglementaires comme étant sa base des acomptes provisionnels pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 155
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 127, ch. 8, art. 22
Note marginale :Autres particuliers
156 (1) Sous réserve de l’article 156.1, pour chaque année d’imposition, tout particulier, sauf celui auquel l’article 155 s’applique pour l’année, doit payer les montants suivants au receveur général :
a) au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre de l’année, le quart de l’une des sommes suivantes :
(i) la somme qu’il estime être son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie,
(ii) sa base des acomptes provisionnels pour l’année d’imposition précédente;
b) au plus tard :
(i) le 15 mars et le 15 juin de l’année, le quart de sa base des acomptes provisionnels pour la deuxième année d’imposition précédente,
(ii) le 15 septembre et le 15 décembre de l’année, la moitié de l’excédent éventuel de sa base des acomptes provisionnels pour l’année d’imposition précédente sur la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour la deuxième année d’imposition précédente.
Note marginale :Paiements à faire par les fiducies de fonds commun de placement
(2) Malgré le paragraphe (1), la somme payable par une fiducie qui est une fiducie de fonds commun de placement au receveur général, au plus tard l’un des jours de l’année d’imposition visés à l’alinéa (1)a), est réputée être l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) la somme ainsi payable, déterminée en vertu de ce paragraphe;
b) un montant égal au 1/4 du remboursement fait par la fiducie, pour l’année, au titre des gains en capital (au sens de l’article 132).
Définition de base des acomptes provisionnels
(3) Au présent article, base des acomptes provisionnels d’un particulier pour une année d’imposition s’entend du montant déterminé selon les modalités réglementaires comme étant sa base des acomptes provisionnels pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 156
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 128, ann. VIII, art. 92, ch. 8, art. 23
Note marginale :Définitions
156.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
impôt net à payer
net tax owing
impôt net à payer L’impôt net à payer d’un particulier pour une année d’imposition correspond au montant suivant :
a) dans le cas d’un particulier résidant dans la province de Québec à la fin de l’année, le résultat du calcul suivant :
A - C - D - F
b) dans les autres cas, le résultat du calcul suivant :
A + B - C - E - F
où :
- A
- représente le total des impôts payables par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I.2 et X.5,
- B
- le total de l’impôt sur le revenu payable par le particulier pour l’année en vertu d’un texte législatif d’une province ou d’un gouvernement autochtone avec lequel le ministre des Finances a conclu un accord en vue de recouvrer les impôts sur le revenu payables par des particuliers à la province ou au gouvernement autochtone en vertu de ce texte,
- C
- le total de l’impôt retenu ou déduit en application de l’article 153 et de la partie I.2 pour le compte du particulier pour l’année,
- D
- le montant établi en application du paragraphe 120(2) à l’égard du particulier pour l’année,
- E
- le total des montants retenus ou déduits pour le compte du particulier pour l’année en vertu d’un texte législatif d’une province ou d’un gouvernement autochtone avec lequel le ministre des Finances a conclu un accord en vue de recouvrer les impôts sur le revenu payables par des particuliers à la province ou au gouvernement autochtone en vertu de ce texte,
- F
- le montant déterminé selon le paragraphe 120(2.2) relativement au particulier pour l’année.
plafond des acomptes provisionnels
instalment threshold
plafond des acomptes provisionnels Le plafond des acomptes provisionnels d’un particulier pour une année d’imposition correspond au montant suivant :
a) dans le cas d’un particulier résidant dans la province de Québec à la fin de l’année, 1200 $;
b) dans les autres cas, 2000 $. (instalment threshold)
Valeur des éléments A et B de impôt net à payer
(1.1) Pour le calcul de la valeur des éléments A et B des formules figurant dans la définition de impôt net à payer au paragraphe (1), les impôts sur le revenu payables par un particulier pour une année d’imposition sont calculés :
a) avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année;
b) une fois déduits les crédits d’impôt auxquels le particulier a droit pour l’année relativement à ces impôts, à l’exception des crédits d’impôt qui lui deviennent payables après la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, des crédits d’impôt visés par règlement et des sommes réputées payées par l’effet des paragraphes 120(2) ou (2.2).
Valeur de l’élément D de impôt net à payer
(1.2) Pour le calcul de la valeur de l’élément D de la formule figurant dans la définition de impôt net à payer au paragraphe (1), le montant réputé par le paragraphe 120(2) avoir été payé au titre de l’impôt d’un particulier pour une année d’imposition en vertu de la présente partie est calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année.
Valeur de l’élément F — impôt net à payer
(1.3) Aux fins de déterminer la valeur de l’élément F de la formule figurant à l’alinéa b) de la définition de impôt net à payer au paragraphe (1), la somme réputée par le paragraphe 120(2.2) avoir été payée au titre de l’impôt d’un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition est déterminée avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année.
Note marginale :Aucun acompte provisionnel exigé
(2) Les articles 155 et 156 ne s’appliquent pas à un particulier pour une année d’imposition lorsque, selon le cas :
a) le revenu du particulier provient principalement de l’agriculture ou de la pêche et l’impôt net à payer par le particulier pour l’année, ou pour l’une des deux années d’imposition précédentes, ne dépasse pas le plafond des acomptes provisionnels qui lui est applicable pour l’année;
b) l’impôt net à payer par le particulier pour l’année, ou pour chacune des deux années d’imposition précédentes, ne dépasse pas le plafond des acomptes provisionnels qui lui est applicable pour l’année.
Note marginale :Idem
(3) Les articles 155 et 156 n’ont pas pour effet d’exiger le paiement d’un montant à l’égard d’un particulier qui deviendrait exigible par ailleurs en application de l’un ou l’autre de ces articles le jour du décès de ce particulier ou après.
Note marginale :Paiement du solde
(4) Tout particulier doit payer au receveur général pour chaque année d’imposition, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, l’excédent éventuel de l’impôt dont il est redevable en vertu de la présente partie sur le total des montants suivants :
a) les montants déduits ou retenus en application de l’article 153 de la rémunération ou d’autres paiements reçus par le particulier au cours de l’année;
b) les autres montants payés au receveur général au plus tard à cette date au titre de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 156.1
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 129, ann. VI, art. 6, ann. VIII, art. 93, ch. 8, art. 24
- 1996, ch. 21, art. 40.1
- 1997, ch. 25, art. 48
- 1998, ch. 19, art. 44
- 2000, ch. 19, art. 45
- 2001, ch. 17, art. 152
Note marginale :Paiements à faire par les sociétés
157 (1) Toute société doit verser au receveur général, pour chacune de ses années d’imposition :
a) un des montants suivants :
(i) un montant égal à 1/12 du total des montants qu’elle estime être ses impôts payables en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI, VI.1 et XIII.1 pour l’année, au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année,
(ii) un montant égal à 1/12 de sa première base des acomptes provisionnels pour l’année au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année,
(iii) un montant égal à 1/12 de sa deuxième base des acomptes provisionnels pur l’année, au plus tard le dernier jour de chacun des deux premiers mois de l’année, et un montant égal à 1/10 du restant une fois déduit de sa première base des acomptes provisionnels pour l’année le montant calculé en vertu du présent sous-alinéa pour les deux premiers mois, au plus tard le dernier jour de chacun des 10 mois suivants de l’année;
b) le solde de ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI, VI.1 et XIII.1 au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.
(2) [Abrogé, 2003, ch. 15, art. 115]
Note marginale :Seuil de 1 000 $
(2.1) Une société peut, au lieu de verser les acomptes provisionnels prévus à l’alinéa (1)a) pour une année d’imposition, verser au receveur général, en application de l’alinéa (1)b), le total de ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI, VI.1 et XIII.1 si l’un ou l’autre des montants suivants ne dépasse pas 1 000 $:
a) le total des impôts payables par la société pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI, VI.1 et XIII.1, avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année;
b) la première base des acomptes provisionnels de la société pour l’année.
Note marginale :Sociétés privées, sociétés de placement à capital variable et sociétés de placement appartenant à des non-résidents
(3) Malgré le paragraphe (1), le montant payable au receveur général par une société pour une année d’imposition au plus tard le dernier jour d’un mois donné de l’année est réputé être l’excédent éventuel :
a) du montant ainsi payable déterminé en vertu de ce paragraphe pour le mois,
sur :
b) lorsque la société n’est ni une société de placement à capital variable ni une société de placement appartenant à des non-résidents, le 1/12 de son remboursement au titre de dividendes, au sens du paragraphe 129(1), pour l’année;
c) lorsque la société est une société de placement à capital variable, le 1/12 du total des montants suivants :
(i) le remboursement au titre des gains en capital (au sens de l’article 131) de la société pour l’année,
(ii) le montant qui, en vertu du paragraphe 131(5), représente le remboursement au titre de dividendes (au sens de l’article 129) de la société pour l’année;
d) lorsque la société est une société de placement appartenant à des non-résidents, le 1/12 du remboursement admissible (au sens de l’article 133) de la société pour l’année;
e) le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1) ou 127.41(3), avoir été payé au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.
Note marginale :Définitions
(4) Au présent article, première base des acomptes provisionnels et deuxième base des acomptes provisionnels d’une société pour une année d’imposition s’entendent du montant déterminé selon les modalités réglementaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 157
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 130, ann. VI, art. 7, ann. VIII, art. 94
- 1995, ch. 3, art. 47
- 1996, ch. 21, art. 41
- 1997, ch. 25, art. 49
- 1998, ch. 19, art. 184
- 2001, ch. 17, art. 153
- 2002, ch. 9, art. 41
- 2003, ch. 15, art. 115
Note marginale :Report des acomptes provisionnels de janvier, février et mars 2002 — définitions
157.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- jour admissible
jour admissible Pour ce qui est d’une société admissible, un jour de janvier, février ou mars 2002 où un acompte provisionnel au titre de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend le jour deviendrait exigible si, à la fois :
a) la présente loi s’appliquait compte non tenu du présent article;
b) dans le cas d’une société qui n’est pas tenue par l’article 157 de verser des acomptes provisionnels au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, elle en était ainsi tenue. (eligible instalment day)
- société admissible
société admissible Pour ce qui est d’une année d’imposition donnée, société qui répond aux conditions suivantes :
a) elle réside au Canada tout au long de l’année donnée;
b) son capital imposable utilisé au Canada, au sens de la partie I.3, pour son année d’imposition précédente n’a pas dépassé :
(i) si elle n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, 15 000 000 $,
(ii) si elle est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, l’excédent de 15 000 000 $ sur le total du capital imposable utilisé au Canada, au sens de la partie I.3, de ces autres sociétés pour leur dernière année d’imposition s’étant terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée. (eligible corporation)
Note marginale :Date d’exigibilité du solde
(2) La date d’exigibilité du solde qui est applicable à une société admissible pour une année d’imposition se terminant après 2001 est réputée correspondre au dernier en date des jours suivants :
a) le jour qui correspondrait par ailleurs à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année;
b) le jour qui suit de six mois le dernier jour admissible de la société au cours de l’année.
Note marginale :Jour admissible
(3) Le montant qui, par l’effet de l’alinéa 157(1)a), deviendrait exigible par ailleurs pour une année d’imposition par une société admissible un jour admissible devient exigible, non pas ce jour-là, mais :
a) le jour donné qui suit de six mois le jour admissible, si le jour donné fait partie de l’année;
b) sinon, le jour qui est réputé par le paragraphe (2) correspondre à la date d’exigibilité du solde applicable à la société pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2002, ch. 9, art. 42
Note marginale :Paiement du solde
158 Lorsque le ministre poste un avis de cotisation pour un montant payable par un contribuable, celui-ci doit immédiatement verser au receveur général la partie alors impayée de ce montant.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 158 »
- 1980-81-82-83, ch. 48, art. 115
- 1985, ch. 45, art. 89
Note marginale :Personne agissant pour le compte d’autrui
159 (1) Pour l’application de la présente loi, dans le cas où une personne est le représentant légal d’un contribuable à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent :
a) le représentant légal est solidairement tenu avec le contribuable :
(i) d’une part, de payer chaque montant payable par le contribuable à ce moment ou antérieurement en vertu de la présente loi et qui demeure impayé dans la mesure où, à ce moment, il a en sa possession ou sous sa garde, en sa qualité de représentant légal, des biens qui appartiennent ou appartenaient au contribuable ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte,
(ii) d’autre part, de remplir, au moment donné, toute obligation imposée au contribuable en vertu de la présente loi et qui n’a pas été remplie, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que l’obligation se rapporte à ses responsabilités à titre de représentant légal;
b) toute action ou procédure relative au contribuable engagée par le ministre aux termes de la présente loi au moment donné ou postérieurement peut être ainsi engagée contre le représentant légal nommément et en cette qualité; le cas échéant, l’action ou l’instance a le même effet que si elle avait été engagée directement contre le contribuable et, si celui-ci n’existe plus, que s’il avait continué d’exister.
Note marginale :Certificat avant répartition
(2) Chaque représentant légal (à l’exclusion d’un syndic de faillite) d’un contribuable doit, avant de répartir entre plusieurs personnes ou d’attribuer à une seule des biens en sa possession ou sous sa garde en sa qualité de représentant légal, obtenir du ministre, par demande faite sur le formulaire prescrit, un certificat attestant qu’ont été versés les montants :
a) d’une part, dont le contribuable est redevable en vertu de la présente loi au moment de la répartition ou de l’attribution ou antérieurement, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il le devienne,
b) d’autre part, du paiement desquels le représentant légal est, en cette qualité, redevable ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il le devienne,
ou attestant que le ministre a accepté une garantie pour le paiement de ces montants.
Note marginale :Responsabilité personnelle
(3) Le représentant légal (à l’exclusion d’un syndic de faillite) d’un contribuable qui, en cette qualité, répartit entre plusieurs personnes ou attribue à une seule des biens en sa possession ou sous sa garde sans le certificat prévu au paragraphe (2) à l’égard des montants visés à ce paragraphe est personnellement redevable de ces montants, jusqu’à concurrence de la valeur des biens répartis ou attribués; le ministre peut établir à tout moment une cotisation à l’égard du représentant légal relativement à tout montant payable par l’effet du présent paragraphe. Les dispositions de la présente section s’appliquent, avec les modifications nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent paragraphe comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152.
Note marginale :Appropriation de biens
(3.1) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), l’appropriation par le représentant légal d’un contribuable de biens en sa possession ou sous sa garde en cette qualité est réputée être une attribution de biens à une personne.
(4) et (4.1) [Abrogés, 2001, ch. 17, art. 154(1)]
Note marginale :Choix lorsque certaines dispositions s’appliquent
(5) Lorsque les paragraphes 70(2), (5) ou (5.2) de la présente loi ou le paragraphe 70(9.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, s’appliquent à l’égard d’un contribuable qui est décédé, et que ses représentants légaux font un tel choix et fournissent au ministre une garantie acceptable pour ce dernier à l’égard du paiement de tout impôt dont l’échéance est reculée en raison de ce choix, malgré les autres dispositions de la présente partie ou les Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu relatives au délai dans lequel doit être effectué le paiement de l’impôt payable en vertu de la présente partie par le contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé, la totalité ou toute fraction de la partie de cet impôt qui est égale à l’excédent éventuel du montant de cet impôt sur le montant auquel s’élèverait cet impôt compte non tenu des paragraphes 70(2), (5) et (5.2) de la présente loi ni des paragraphes 70(2), (5), (5.2) et (9.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, peut être payée en un nombre d’acomptes provisionnels consécutifs et égaux (10 au maximum) spécifié par les représentants légaux lors du choix, le premier acompte devant être payé au plus tard le jour auquel le paiement de cet impôt aurait été exigible, sans le choix, et chaque acompte provisionnel ultérieur devant être payé au plus tard le prochain jour anniversaire de ce jour.
Note marginale :Idem
(5.1) Lorsque, au cours de l’année d’imposition au cours de laquelle un contribuable décède, un montant est inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’alinéa 23(3)c) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, les dispositions du paragraphe (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si ce montant était un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe 70(2) ou un montant réputé avoir été reçu par lui en vertu du paragraphe 70(5).
Note marginale :Idem
(6) Pour l’application du paragraphe (5), l’impôt payable en vertu de la présente partie par un contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé comprend tout impôt payable sous le régime de la présente partie en vertu d’un choix fait relativement au décès du contribuable par les représentants légaux de celui-ci en vertu du paragraphe 70(2) ou des dispositions de ce paragraphe telles qu’elles doivent être interprétées aux termes des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Choix en cas d’application du paragraphe 104(4)
(6.1) La fiducie dont l’année d’imposition comprend un moment déterminé à son égard selon les alinéas 104(4)a), a.1), a.2), a.3), a.4), b) ou c) peut, si elle en fait le choix et fournit au ministre une garantie que ce dernier estime acceptable pour le paiement d’un impôt dont le choix reporte l’échéance, et malgré les autres dispositions de la présente partie concernant le délai de paiement de l’impôt payable par la fiducie pour l’année en application de la présente partie, verser tout ou partie de l’excédent éventuel de cet impôt sur le montant qui correspondrait à cet impôt, compte non tenu des alinéas 104(4)a), a.1), a.2), a.3), a.4), b) ou c), en un nombre d’acomptes provisionnels annuels consécutifs et égaux (ne dépassant pas dix), précisé par la fiducie dans le document concernant le choix. Le premier acompte est versé au plus tard le jour où l’impôt aurait été exigible en l’absence du choix, et les acomptes suivants, au plus tard le prochain jour anniversaire de ce jour.
Note marginale :Exercice du choix et intérêts
(7) Le choix d’un contribuable en vertu des paragraphes (4) ou (6.1) ou de son représentant légal en vertu du paragraphe (5) doit être fait selon le formulaire prescrit et à la condition qu’au moment du paiement d’un montant dont ce choix reporte l’échéance, le contribuable verse au receveur général des intérêts sur ce montant, calculés au taux prescrit en vigueur au moment du choix, pour la période allant du jour où le montant aurait été exigible en l’absence du choix jusqu’au jour du paiement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 159
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 131, ann. VIII, art. 95, ch. 21, art. 78
- 1998, ch. 19, art. 185
- 2001, ch. 17, art. 154
Note marginale :Transfert de biens entre personnes ayant un lien de dépendance
160 (1) Lorsqu’une personne a, depuis le 1er mai 1951, transféré des biens, directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou de toute autre façon à l’une des personnes suivantes :
a) son époux ou conjoint de fait ou une personne devenue depuis son époux ou conjoint de fait;
b) une personne qui était âgée de moins de 18 ans;
c) une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance,
les règles suivantes s’appliquent :
d) le bénéficiaire et l’auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement d’une partie de l’impôt de l’auteur du transfert en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition égale à l’excédent de l’impôt pour l’année sur ce que cet impôt aurait été sans l’application des articles 74.1 à 75.1 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l’égard de tout revenu tiré des biens ainsi transférés ou des biens y substitués ou à l’égard de tout gain tiré de la disposition de tels biens;
e) le bénéficiaire et l’auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement en vertu de la présente loi d’un montant égal au moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée pour le bien,
(ii) le total des montants dont chacun représente un montant que l’auteur du transfert doit payer en vertu de la présente loi au cours de l’année d’imposition dans laquelle les biens ont été transférés ou d’une année d’imposition antérieure ou pour une de ces années;
aucune disposition du présent paragraphe n’est toutefois réputée limiter la responsabilité de l’auteur du transfert en vertu de quelque autre disposition de la présente loi.
Note marginale :Responsabilité solidaire
(1.1) Dans le cas où une personne ou une société de personnes donnée est réputée par le paragraphe 69(11) avoir disposé d’un bien, la personne visée aux alinéas a) ou b) de ce paragraphe est solidairement responsable, avec chaque autre contribuable, du paiement d’une partie des sommes dont l’autre contribuable est redevable en vertu de la présente loi pour chaque année d’imposition. Cette partie correspond au résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente le total des montants payables par l’autre contribuable pour l’année en vertu de la présente loi;
- B
- le montant que représenterait l’élément A relativement à l’autre contribuable pour l’année si la personne ou la société de personnes donnée n’était pas réputée par le paragraphe 69(11) avoir disposé du bien.
Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité de l’autre contribuable en vertu d’une autre disposition de la présente loi.
Note marginale :Responsabilité solidaire
(1.2) Le père ou la mère d’un particulier déterminé est solidairement responsable, avec ce dernier, du montant à ajouter, par l’effet du paragraphe 120.4(2), dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour une année d’imposition si, au cours de l’année, le père ou la mère, selon le cas :
a) soit exploitait une entreprise qui a acheté des biens ou des services d’une entreprise dont le revenu est inclus, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année;
b) soit était un actionnaire déterminé d’une société qui a acheté des biens ou des services d’une entreprise dont le revenu est inclus, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année;
c) soit était un actionnaire déterminé d’une société dont les actions du capital-actions ont donné lieu à des dividendes qui ont été inclus, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année;
d) soit était un actionnaire d’une société professionnelle qui a acheté des biens ou des services d’une entreprise dont le revenu est inclus, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année;
e) soit était un actionnaire d’une société professionnelle dont les actions du capital-actions ont donné lieu à des dividendes qui ont été inclus, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année.
Note marginale :Cotisation
(2) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard d’un contribuable pour toute somme payable en vertu du présent article. Par ailleurs, les dispositions de la présente section s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152.
Note marginale :Extinction de l’obligation
(3) Dans le cas où un contribuable donné devient, en vertu du présent article, solidairement responsable, avec un autre contribuable, de tout ou partie d’une obligation de ce dernier en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
a) tout paiement fait par le contribuable donné au titre de son obligation éteint d’autant l’obligation solidaire;
b) tout paiement fait par l’autre contribuable au titre de son obligation n’éteint l’obligation du contribuable donné que dans la mesure où le paiement sert à réduire l’obligation de l’autre contribuable à une somme inférieure à celle dont le contribuable donné est solidairement responsable en vertu du présent article.
Note marginale :Juste valeur marchande d’un droit indivis
(3.1) Pour l’application du présent article et de l’article 160.4, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un droit indivis sur un bien, exprimé sous forme d’un droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale, sous réserve du paragraphe (4), à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien à ce moment.
Note marginale :Règles concernant les transferts à un époux ou conjoint de fait
(4) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’un contribuable a transféré un bien à son époux ou conjoint de fait en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit de séparation et que, au moment du transfert, le contribuable et son époux ou conjoint de fait vivaient séparément par suite de la rupture de leur mariage ou union de fait, les règles suivantes s’appliquent :
a) relativement à un bien ainsi transféré après le 15 février 1984:
(i) l’époux ou conjoint de fait ne peut être tenu, en vertu du paragraphe (1), de payer un montant relatif au revenu provenant du bien transféré ou du bien qui y est substitué ou un montant relatif au gain provenant de la disposition du bien transféré ou du bien qui y est substitué,
(ii) pour l’application de l’alinéa (1)e), la juste valeur marchande du bien au moment du transfert est réputée être nulle;
b) relativement à un bien ainsi transféré avant le 16 février 1984, lorsque l’époux ou conjoint de fait serait, sans le présent alinéa, tenu de payer un montant en application de la présente loi en vertu du paragraphe (1), il est réputé s’être acquitté de son obligation relativement à ce montant le 16 février 1984;
aucune disposition du présent paragraphe n’a toutefois pour effet de réduire les obligations du contribuable en vertu d’une autre disposition de la présente loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 160
- 1998, ch. 19, art. 186
- 2000 ch. 12, art. 142, ch. 19, art. 46, ch. 30, art. 170
Note marginale :Remboursement en trop
160.1 (1) Lorsque le ministre détermine qu’un contribuable a été remboursé pour une année d’imposition d’un montant supérieur à celui auquel il avait droit en application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’excédent est réputé représenter un montant qui est payable par le contribuable à compter de la date du remboursement;
b) le contribuable doit payer au receveur général des intérêts sur l’excédent, sauf toute partie de l’excédent qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application des articles 122.5 ou 122.61, calculés au taux prescrit, pour la période allant du jour où cet excédent est devenu payable jusqu’à la date du paiement.
Note marginale :Responsabilité en cas de remboursement en application de l’art. 122.5
(1.1) Le particulier et la personne qui est son proche admissible, au sens du paragraphe 122.5(1), par rapport à un ou plusieurs mois déterminés d’une année d’imposition sont débiteurs solidaires du moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent visé au paragraphe (1) qui a été remboursé au particulier pour l’année, ou imputé sur un autre montant dont il est redevable, par application de l’article 122.5;
b) le total des montants réputés, par le paragraphe 122.5(3), avoir été payés par le particulier au cours des mois en question.
Note marginale :Responsabilité
(2) Le paragraphe (1.1) ne limite en rien la responsabilité de quiconque découlant d’une autre disposition de la présente loi.
Note marginale :Solidarité en cas de remboursement en vertu de l’article 122.61
(2.1) Le particulier et la personne qui était son époux ou conjoint de fait visé (au sens de l’article 122.6) à la fin d’une année d’imposition sont débiteurs solidaires de l’excédent, visé au paragraphe (1), qui a été, par suite de l’application de l’article 122.61, remboursé au particulier pour l’année ou imputé sur un montant dont il est redevable, à condition que la personne ait été l’époux ou conjoint de fait visé du particulier au moment du remboursement; le présent paragraphe ne limite en rien la responsabilité de quiconque découlant d’une autre disposition de la présente loi.
Note marginale :Solidarité en cas de remboursement en trop à des associés en vertu de l’article 126.1
(2.2) Le contribuable qui est un associé d’une société de personnes le jour où est remboursé à un autre associé de la société de personnes, ou imputé sur un autre montant dont il est redevable, par application des paragraphes 126.1(7) ou (13), un montant supérieur à celui auquel il avait droit, est débiteur solidaire, avec chacun des autres contribuables qui sont des associés de la société de personnes ce jour-là, de l’excédent et des intérêts afférents. Le présent paragraphe ne limite en rien la responsabilité de quiconque découlant d’une autre disposition de la présente loi.
Note marginale :Cotisation
(3) Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un contribuable une cotisation pour tout montant que celui-ci doit payer en application des paragraphes (1) ou (1.1) ou dont il est débiteur solidaire en application des paragraphes (2.1) ou (2.2); la présente section s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles étaient établies en vertu de l’article 152.
Note marginale :Montant appliqué en réduction d’une obligation
(4) Dans le cas où le montant appliqué en réduction d’une créance de Sa Majesté du chef du Canada envers un contribuable est supérieur au remboursement que celui-ci a le droit de recevoir aux termes de la présente loi, le présent article s’applique comme si le montant avait été remboursé au contribuable le jour où il a été ainsi appliqué.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 160.1
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 132, ann. VII, art. 16, ch. 8, art. 25
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2002, ch. 9, art. 43
Note marginale :Responsabilité solidaire à l’égard des sommes reçues dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite
160.2 (1) Lorsque :
a) une somme est reçue dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite par un contribuable autre qu’un rentier (au sens du paragraphe 146(1)) en vertu du régime;
b) cette somme serait en tout ou en partie reçue par le contribuable à titre de prestation (au sens du paragraphe 146(1)), compte non tenu de l’alinéa a) de cette définition,
le contribuable et le dernier rentier en vertu du régime sont solidairement responsables du paiement de la partie de l’impôt auquel est tenu le rentier en vertu de la présente partie pour l’année de son décès égale au produit de la multiplication de l’excédent de l’impôt du rentier pour l’année sur ce que cet impôt aurait été sans l’application du paragraphe 146(8.8) par le rapport entre, d’une part, le total des sommes dont chacune représente une somme déterminée conformément à l’alinéa b) à l’égard du contribuable et, d’autre part, la somme incluse dans le calcul du revenu du rentier en vertu de ce paragraphe; le présent paragraphe ne limite en rien la responsabilité du rentier découlant d’une autre disposition de la présente loi.
Note marginale :Responsabilité solidaire à l’égard des sommes reçues dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite
(2) Lorsque :
a) une somme est reçue dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite par un contribuable autre qu’un rentier (au sens du paragraphe 146.3(1)) en vertu du fonds;
b) cette somme serait en tout ou en partie, compte non tenu de l’alinéa 146.3(5)a), incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année où elle a été reçue, conformément au paragraphe 146.3(5),
le contribuable et le rentier sont solidairement responsables du paiement de la partie de l’impôt auquel est tenu le rentier en vertu de la présente partie pour l’année de son décès égale au produit de la multiplication de l’excédent de l’impôt du rentier pour l’année sur ce que cet impôt aurait été sans l’application du paragraphe 146.3(6) par le rapport entre, d’une part, la somme déterminée conformément à l’alinéa b) et, d’autre part, la somme incluse dans le calcul du revenu du rentier en vertu de ce paragraphe; le présent paragraphe ne limite en rien la responsabilité du rentier découlant d’une autre disposition de la présente loi.
Note marginale :Cotisation à l’égard du bénéficiaire
(3) Le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l’égard d’un contribuable pour toute somme payable en vertu du présent article et les dispositions de la présente section s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une cotisation faite en vertu du présent article comme si elle avait été faite en vertu de l’article 152.
Note marginale :Règles applicables
(4) Lorsqu’un contribuable et un rentier sont devenus, en vertu du paragraphe (1) ou (2), solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation du rentier en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
a) tout paiement fait par le contribuable au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation solidaire;
b) tout paiement fait au titre de l’obligation du rentier n’éteint l’obligation du contribuable que dans la mesure où le paiement sert à diminuer l’obligation du rentier à une somme inférieure à celle à laquelle le contribuable est, en vertu des paragraphes (1) ou (2), tenu solidairement responsable.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1979, ch. 5, art. 54
Note marginale :Responsabilité solidaire pour les montants provenant d’une fiducie de convention de retraite
160.3 (1) Le contribuable et la personne — avec laquelle il a un lien de dépendance — qui reçoit un montant à inclure en application de l’alinéa 56(1)x) dans le calcul du revenu du contribuable sont débiteurs solidaires de l’excédent de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle le montant est reçu sur ce que serait cet impôt si le montant n’était pas reçu; le présent paragraphe ne limite en rien la responsabilité du contribuable découlant d’une autre disposition de la présente loi.
Note marginale :Cotisation
(2) Le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l’égard d’une personne pour tout montant dont celle-ci est débitrice en vertu du présent article; les dispositions de la présente section s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une cotisation établie en vertu du présent article comme si elle l’était en vertu de l’article 152.
Note marginale :Règles applicables
(3) Dans le cas où un contribuable et une personne deviennent, en application du paragraphe (1), débiteurs solidaires de tout ou partie d’une somme payable par le contribuable en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
a) tout paiement fait par cette autre personne au titre de cette somme éteint d’autant la solidarité;
b) tout paiement fait au titre de cette somme n’éteint l’obligation de cette autre personne que dans la mesure où le paiement sert à réduire cette somme à un montant inférieur à celui dont cette autre personne est débitrice solidaire en application du paragraphe (1).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1987, ch. 46, art. 53
Note marginale :Responsabilité en cas de transfert par des sociétés insolvables
160.4 (1) Lorsqu’une société transfère un bien à un particulier avec lequel elle a un lien de dépendance au moment du transfert et qu’elle n’a pas le droit, par l’effet du paragraphe 61.3(3), de déduire un montant en application de l’article 61.3 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en raison du transfert ou en raison du transfert et d’une ou plusieurs autres opérations, le contribuable est solidairement responsable, avec la société, du paiement de la partie de l’impôt de la société pour l’année en vertu de la présente partie qui représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie donnée pour le bien. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité de la société en vertu d’une autre disposition de la présente loi.
Note marginale :Transferts indirects
(2) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) un contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe) transfère un bien à un autre contribuable (appelé « cessionnaire » au présent paragraphe) avec lequel il a un lien de dépendance;
b) le cédant est responsable, par l’effet du paragraphe (1) ou du présent paragraphe, du paiement d’une partie de l’impôt d’une autre personne (appelé « débiteur » au présent paragraphe) en vertu de la présente partie;
c) il est raisonnable de considérer que l’un des motifs du transfert consisterait, n’eût été le présent paragraphe, à empêcher l’application du présent article,
le cessionnaire est solidairement responsable, avec le cédant et le débiteur, du paiement de la partie de l’impôt du débiteur en vertu de la présente partie qui représente le moins élevé de la partie de cet impôt dont le cédant était redevable au moment du transfert ou de l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien à ce moment sur la juste valeur marchande, à ce même moment, de la contrepartie donnée pour le bien. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité du débiteur ou du cédant en vertu d’une disposition de la présente loi.
Note marginale :Cotisation à l’égard du bénéficiaire
(3) Le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l’égard d’une personne pour toute somme payable par elle en vertu du présent article. Les dispositions de la présente section s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152.
Note marginale :Règles applicables
(4) Dans le cas où une société et une autre personne sont devenues, par l’effet des paragraphes (1) ou (2), solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation de la société en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
a) un paiement fait par l’autre personne au titre de son obligation éteint d’autant l’obligation solidaire;
b) un paiement fait par la société au titre de son obligation n’éteint l’obligation de l’autre personne que dans la mesure où le paiement sert à ramener l’obligation de la société à une somme inférieure à celle à laquelle l’autre personne est, en vertu des paragraphes (1) ou (2), tenue solidairement responsable.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1995, ch. 21, art. 40
Intérêts
Note marginale :Disposition générale
161 (1) Dans le cas où le total visé à l’alinéa a) excède le total visé à l’alinéa b) à un moment postérieur à la date d’exigibilité du solde qui est applicable à un contribuable pour une année d’imposition, le contribuable est tenu de verser au receveur général des intérêts sur l’excédent, calculés au taux prescrit pour la période au cours de laquelle cet excédent est impayé :
a) le total des impôts payables par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI et VI.1;
b) le total des montants représentant chacun un montant payé au plus tard à ce moment au titre de l’impôt payable par le contribuable et imputé par le ministre, à compter de ce moment, sur le montant dont le contribuable est redevable pour l’année en vertu de la présente partie ou des parties I.3, VI ou VI.1.
Note marginale :Intérêts sur acomptes provisionnels
(2) Un contribuable qui n’a pas payé au plus tard à la date où il en est tenu tout ou partie d’un acompte provisionnel ou d’une fraction d’impôt qu’il est tenu de payer en vertu de la présente partie doit verser au receveur général, outre les intérêts payables en vertu du paragraphe (1), des intérêts sur le montant qu’il n’a pas payé, calculés au taux prescrit pour la période allant de la date où ce montant devait au plus tard être payé jusqu’à la date du paiement ou jusqu’au début de la période pour laquelle il est tenu de payer des intérêts sur ce montant en vertu du paragraphe (1), si ce début est antérieur.
(2.1) [Abrogé, 2003, ch. 15, art. 116(1)]
Note marginale :Intérêts compensateurs
(2.2) Malgré les paragraphes (1) et (2), le total des intérêts, sur l’impôt ou les acomptes provisionnels payables pour une année d’imposition, qu’un contribuable, sauf une fiducie testamentaire, doit verser en application de ces paragraphes pour la période allant du premier jour de cette année où une fraction d’impôt ou un acompte provisionnel est payable jusqu’à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année ne peut dépasser l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) le total des intérêts sur l’impôt ou les acomptes provisionnels pour l’année qui seraient payables par le contribuable pour cette période en application des paragraphes (1) et (2) si aucun montant n’était payé au titre de cet impôt ou de ces acomptes;
b) les intérêts qui seraient payables au contribuable en vertu du paragraphe 164(3) pour cette période sur le montant qui lui serait remboursé pour l’année ou qui serait imputé sur un autre montant dont il est redevable si, à la fois :
(i) aucun impôt n’était payable par lui pour l’année,
(ii) aucun montant n’avait été remis au receveur général, en vertu de l’article 153, au titre de son impôt pour l’année,
(iii) le taux d’intérêt prescrit pour l’application du paragraphe (1) était prescrit pour l’application du paragraphe 164(3),
(iv) le dernier en date des jours visés aux alinéas 164(3)a), b) et c) était le premier jour de l’année.
(3) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. II, art. 133(3)]
Note marginale :Restriction applicable aux agriculteurs et pêcheurs
(4) Pour l’application du paragraphe (2) et de l’article 163.1, le particulier qui est tenu de payer, pour une année d’imposition, quelque fraction ou acompte provisionnel d’impôt, calculé selon une méthode visée au paragraphe 155(1), est réputé être tenu de payer, dans le délai prévu au paragraphe 155(1), une fraction ou un acompte provisionnel, calculé par rapport à l’un des montants suivants, selon ce qui aboutit au montant le moins élevé à payer par le particulier dans ce délai :
a) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année,
(ii) le total des sommes réputées par les paragraphes 120(2) ou (2.2) avoir été payées au titre de son impôt en vertu de la présente partie pour l’année, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année;
b) sa base des acomptes provisionnels pour l’année d’imposition précédente;
c) le montant qui, selon l’avis que lui a adressé le ministre, représente l’acompte provisionnel qui est payable par lui pour l’année.
Note marginale :Restriction applicable aux autres particuliers
(4.01) Pour l’application du paragraphe (2) et de l’article 163.1, le particulier qui est tenu de payer, pour une année d’imposition, quelque fraction ou acompte provisionnel d’impôt, calculé selon une méthode visée au paragraphe 156(1), est réputé être tenu de payer, dans le délai prévu au paragraphe 156(1), une fraction ou un acompte provisionnel, calculé par rapport à l’un des montants suivants et réduit du montant éventuel déterminé à son égard pour l’année selon l’alinéa 156(2)b), selon ce qui aboutit au total le moins élevé de ces fractions ou acomptes à payer par le particulier dans ce délai :
a) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année,
(ii) les sommes réputées par les paragraphes 120(2) et (2.2) avoir été payées au titre de son impôt en vertu de la présente partie pour l’année, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année;
b) sa base des acomptes provisionnels pour l’année d’imposition précédente;
c) les montants déterminés à son égard pour l’année selon l’alinéa 156(1)b);
d) les montants qui, selon l’avis que lui a adressé le ministre, représentent les acomptes provisionnels qui sont payables par lui pour l’année.
Note marginale :Restriction applicable aux sociétés
(4.1) Pour l’application du paragraphe (2) et de l’article 163.1, la société qui est tenue de payer, pour une année d’imposition, quelque fraction ou acompte provisionnel d’impôt, calculé selon une méthode visée au paragraphe 157(1), est réputée être tenue de payer, dans le délai prévu aux sous-alinéas 157(1)a)(i) à (iii), une fraction ou un acompte provisionnel, calculé par rapport à l’un des montants suivants et réduit du montant éventuel déterminé à son égard pour l’année selon l’un des alinéas 157(3)b) à d), selon ce qui aboutit au total le moins élevé de ces fractions ou acomptes pour l’année :
a) le total de ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI et VI.1, calculés avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année;
b) sa première base des acomptes provisionnels pour l’année;
c) sa deuxième base des acomptes provisionnels et sa première base des acomptes provisionnels, pour l’année.
Note marginale :Certificat de participation
(5) Malgré les autres dispositions du présent article, aucun intérêt n’est payable sur le montant de l’augmentation de l’impôt payable par une personne qui résulte d’un paiement effectué par la Commission canadienne du blé sur un certificat de participation qui lui avait été antérieurement délivré jusqu’à 30 jours suivant le paiement.
Note marginale :Revenu d’un résident, tiré d’un pays étranger et formé de devises bloquées
(6) Lorsque tout ou partie du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition provient de sources situées dans un autre pays et que le contribuable, en raison des restrictions monétaires ou du contrôle des changes imposés par la législation de ce pays, se trouve dans l’incapacité de le transférer au Canada, le ministre peut, s’il est convaincu que le paiement, requis par la présente partie, de la totalité de l’impôt supplémentaire prévu par la présente partie pour l’année et raisonnablement imputable au revenu tiré de sources situées dans ce pays placerait le contribuable dans une situation financière extrêmement difficile, différer le paiement de tout ou partie de cet impôt supplémentaire pour une période que lui-même déterminera, mais ce paiement ne peut être ainsi différé si une partie de son revenu de l’année tiré de sources situées dans ce pays :
a) soit a été transférée au Canada;
b) soit a été utilisée par le contribuable à une fin quelconque, autre que le paiement, à cet autre pays, d’un impôt sur le revenu provenant de sources qui y sont situées;
c) soit a fait l’objet d’une disposition de la part du contribuable;
aucun intérêt n’est payable, en vertu du présent article, sur tout ou partie de cet impôt supplémentaire, au cours de la période pendant laquelle le paiement est ainsi différé.
Note marginale :Rajustement du crédit pour impôt étranger
(6.1) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsque l’impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée est majoré en raison :
a) soit d’un rajustement de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payable par lui au gouvernement d’un pays étranger ou au gouvernement d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique d’un tel pays,
b) soit d’une réduction du montant d’impôt étranger déductible en application des paragraphes 126(1) ou (2) dans le calcul de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année donnée, par suite de l’application du paragraphe 126(4.2) à une action ou un titre de créance dont il a disposé au cours de l’année d’imposition suivant l’année donnée,
aucun intérêt n’est payable à l’égard de la majoration pour la période applicable suivante :
c) en cas d’application de l’alinéa a), la période se terminant 90 jours après la date où le contribuable est avisé pour la première fois du montant du rajustement;
d) en cas d’application de l’alinéa b), la période antérieure à la date de la disposition.
Note marginale :Renonciation d’une action accréditive
(6.2) Pour l’application des autres dispositions de la présente loi concernant les intérêts payables sous son régime, dans le cas où l’impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition est supérieur à ce qu’il serait par ailleurs du fait qu’il existe pour l’année une conséquence, visée à l’alinéa b) de la définition de conséquence fiscale future déterminée au paragraphe 248(1), se rapportant à un montant auquel il a censément été renoncé au cours d’une année civile, un montant égal à l’impôt supplémentaire payable est réputé :
a) avoir été payé à la date d’exigibilité du solde qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie;
b) avoir été remboursé au contribuable le 30 avril de l’année civile subséquente au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition.
Note marginale :Effet du report d’une perte sur une année antérieure
(7) Pour le calcul des intérêts à verser en application des paragraphes (1) ou (2) sur l’impôt ou sur une partie d’un acompte provisionnel pour une année d’imposition et pour l’application de l’article 163.1:
a) l’impôt payable par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI et VI.1 est réputé égal au montant qui serait payable si les conséquences de la déduction ou de l’exclusion des montants suivants n’étaient pas prises en compte :
(i) un montant déduit, en application de l’article 119, relativement à une disposition effectuée au cours d’une année d’imposition ultérieure,
(ii) un montant déduit, en application de l’article 41, à l’égard de la perte relative à des biens meubles déterminés que le contribuable a subie pour une année d’imposition ultérieure,
(iii) un montant exclu de son revenu pour l’année, en application de l’article 49, à l’égard de la levée d’une option au cours d’une année d’imposition ultérieure,
(iv) un montant déduit, en application de l’article 118.1, à l’égard d’un don fait au cours d’une année d’imposition ultérieure ou, en application de l’article 111, à l’égard d’une perte subie pour une année d’imposition ultérieure,
(iv.1) un montant déduit en application soit du paragraphe 126(2) à l’égard de la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger (au sens du paragraphe 126(7)), soit des paragraphes 126(2.21) ou (2.22) à l’égard des impôts étrangers payés, pour une année d’imposition ultérieure,
(iv.2) un montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année à cause d’un choix effectué par son représentant légal au cours d’une année d’imposition ultérieure en vertu de l’alinéa 164(6)c) ou d),
(v) un montant déduit, en application du paragraphe 127(5), à l’égard d’un bien acquis, ou d’une dépense faite, au cours d’une année d’imposition ultérieure,
(vi) un montant déduit, en application de l’article 125.2, au titre d’un crédit d’impôt de la partie VI inutilisé, au sens du paragraphe 125.2(3), pour une année d’imposition ultérieure,
(vii) un montant déduit, en application de l’article 125.3, au titre d’un crédit d’impôt de la partie I.3 inutilisé, au sens du paragraphe 125.3(3), pour une année d’imposition ultérieure;
(viii) un montant déduit, au titre d’une restitution effectuée selon le paragraphe 68.4(7) de la Loi sur la taxe d’accise au cours d’une année d’imposition ultérieure, dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa 12(1)x.1)(ii),
(viii.1) un montant déduit en application du paragraphe 147.2(4) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année du fait que le paragraphe 147.2(6) s’applique par suite du décès du contribuable au cours de l’année d’imposition subséquente,
(ix) un montant déduit, en application du paragraphe 181.1(4), au titre d’un crédit de surtaxe inutilisé, au sens du paragraphe 181.1(6), du contribuable pour une année d’imposition ultérieure,
(x) un montant déduit, en application du paragraphe 190.1(3), au titre d’un crédit d’impôt de la partie I inutilisé, au sens du paragraphe 190.1(5), du contribuable pour une année d’imposition ultérieure,
(xi) un montant déduit, en application de l’un des paragraphes 128.1(6) à (8), du produit de disposition du bien pour le contribuable en raison d’un choix fait dans une déclaration de revenu pour une année d’imposition ultérieure;
b) la somme qui est appliquée en réduction de l’impôt payable par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI et VI.1 par suite de la déduction ou de l’exclusion de montants visés à l’alinéa a) est réputée avoir été versée au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie le trentième jour suivant le dernier en date des jours suivants :
(i) le premier jour qui suit cette année d’imposition ultérieure,
(ii) le jour où la déclaration de revenu du contribuable ou de son représentant légal pour cette année d’imposition ultérieure a été produite,
(iii) le jour où une déclaration de revenu modifiée du contribuable pour l’année a été produite ou un formulaire prescrit modifiant sa déclaration de revenu pour l’année a été présenté conformément au paragraphe 49(4) ou 152(6) ou à l’alinéa 164(6)e), dans le cas où il y a une telle production ou présentation,
(iv) le jour de la demande écrite à la suite de laquelle le ministre établit une nouvelle cotisation concernant l’impôt du contribuable pour l’année et qui tient compte de la déduction ou de l’exclusion, dans le cas où il y a une telle nouvelle cotisation.
Note marginale :Certaines sommes réputées versées à titre d’acomptes provisionnels
(8) Pour l’application du paragraphe (2), la somme qui a été versée au cours d’une année d’imposition par un non-résident, en vertu du paragraphe 116(2) ou (4), ou qui a été versée en son nom par une autre personne, en conformité avec le paragraphe 116(5), est réputée avoir été versée au cours de l’année par ce non-résident à titre d’acompte provisionnel sur l’impôt le premier jour où il était requis, par la présente loi, de verser un acompte provisionnel sur l’impôt pour cette année.
Note marginale :Définitions relatives aux acomptes provisionnels
(9) Au présent article :
a) base des acomptes provisionnels, relativement à un particulier, pour une année d’imposition, s’entend du montant déterminé, selon les modalités réglementaires, comme étant sa base des acomptes provisionnels pour l’année;
b) première base des acomptes provisionnels et deuxième base des acomptes provisionnels, relativement à une société, pour une année d’imposition, s’entendent au sens du règlement.
Note marginale :Présomption de paiement
(10) Pour l’application du paragraphe (2), lorsqu’un montant a été déduit conformément à l’alinéa 127.2(1)a) ou 127.3(1)a) dans le calcul de l’impôt qu’un contribuable doit payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, le montant ainsi déduit est réputé avoir été payé par le contribuable :
a) dans le cas d’un contribuable qui a produit une déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année selon les modalités de l’article 150, le dernier jour de l’année;
b) dans tout autre cas, le jour où le contribuable a produit sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année.
Note marginale :Intérêts sur les pénalités
(11) Tout contribuable tenu de payer une pénalité doit la verser au receveur général avec intérêts calculés au taux prescrit :
a) s’il s’agit d’une pénalité visée aux articles 162, 163 ou 235, pour la période allant du jour ci-après jusqu’à la date du paiement :
(i) le jour où la déclaration de revenu du contribuable pour l’année d’imposition à l’égard de laquelle la pénalité est payable doit au plus tard être produite ou le devrait si le contribuable devait payer un impôt en vertu de la présente partie pour l’année,
(ii) le jour où tout autre document — déclaration de renseignements, déclaration, certificat de propriété ou autre — à l’égard duquel la pénalité est payable doit au plus tard être produit ou présenté, selon le cas;
b) s’il s’agit d’une pénalité visée à l’article 163.1 relative à une année d’imposition, pour la période allant de la date d’exigibilité du solde qui est applicable au contribuable pour l’année jusqu’à la date du paiement de la pénalité;
b.1) s’il s’agit d’une pénalité visée au paragraphe 237.1(7.4), pour la période allant du jour où le contribuable est devenu passible de la pénalité jusqu’à la date du paiement;
c) s’il s’agit d’une pénalité visée à une autre disposition de la présente loi, pour la période allant du jour de mise à la poste de l’avis de cotisation initial concernant la pénalité jusqu’à la date du paiement.
(12) [Abrogé, 2000, ch. 19, art. 47(3)]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 161
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 133, ann. VI, art. 8, ann. VIII, art. 96, ch. 21, art. 79
- 1996, ch. 21, art. 42
- 1997, ch. 25, art. 50, ch. 26, art. 85
- 1998, ch. 19, art. 187
- 1999, ch. 22, art. 64: 2000, ch. 19, art 47
- 2001, ch. 17, art. 155
- 2003, ch. 15, art. 116
Compensation des intérêts créditeurs et des intérêts débiteurs
Note marginale :Définitions
161.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
intérêts créditeurs
refund interest
intérêts créditeurs Les intérêts calculés selon les paragraphes 129(2.1), 131(3.1), 132(2.1), 133(7.01) ou 164(3) ou (3.2). (refund interest)
intérêts débiteurs
arrears interest
intérêts débiteurs Les intérêts calculés selon l’alinéa (5)b) ou les alinéas 129(2.2)b), 131(3.2)b), 132(2.2)b), 133(7.02)b) ou 160.1(1)b), les paragraphes 161(1) ou (11), les alinéas 164(3.1)b) ou (4)b) ou le paragraphe 187(2). (arrears interest)
moins-payé
underpayment amount
moins-payé S’agissant du moins-payé d’une société pour une période, le montant visé à l’alinéa (2)b) qui est payable par la société et sur lequel des intérêts débiteurs sont calculés. (underpayment amount)
moins-payé accumulé
accumulated underpayment amount
moins-payé accumulé S’agissant du moins-payé accumulé d’une société pour une période, la somme de son moins-payé pour la période et des intérêts débiteurs (étant entendu que ceux-ci comprennent les intérêts composés) courus sur le moins-payé avant la date précisée par la société aux termes de l’alinéa (3)b) dans sa demande visant la période. (accumulated underpayment amount)
trop-payé
overpayment amount
trop-payé S’agissant du trop-payé d’une société pour une période, le montant visé au sous-alinéa (2)a)(i) qui est remboursé à la société ou le montant visé au sous-alinéa (2)a)(ii) auquel elle a droit. (overpayment amount)
trop-payé accumulé
accumulated overpayment amount
trop-payé accumulé S’agissant du trop-payé accumulé d’une société pour une période, la somme de son trop-payé pour la période et des intérêts créditeurs (étant entendu que ceux-ci comprennent les intérêts composés) courus sur le trop-payé avant la date précisée par la société aux termes de l’alinéa (3)b) dans sa demande visant la période. (accumulated overpayment amount)
Note marginale :Intérêts créditeurs et intérêts débiteurs concomitants
(2) Une société peut, par écrit, demander au ministre de réaffecter un trop-payé accumulé pour une période commençant après 1999 à un moins-payé accumulé pour la période si les conditions suivantes sont réunies relativement à son impôt payé ou payable en vertu de la présente partie ou des parties I.3, II, IV, IV.1, VI, VI.1 ou XIV :
a) des intérêts créditeurs pour la période :
(i) soit sont calculés sur un montant remboursé à la société,
(ii) soit seraient calculés sur un montant auquel la société a droit si ce montant lui était remboursé;
b) des intérêts débiteurs pour la période sont calculés sur un montant payable par la société.
Note marginale :Contenu de la demande
(3) La demande d’une société pour une période est réputée ne pas avoir été faite, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle précise le montant à réaffecter, lequel ne peut dépasser le trop-payé accumulé de la société pour la période ou, s’il est moins élevé, son moins-payé accumulé pour la période;
b) elle précise la date de prise d’effet de la réaffectation, laquelle ne peut être antérieure au dernier en date des jours suivants :
(i) le jour à compter duquel des intérêts créditeurs sont calculés sur le trop-payé de la société pour la période ou seraient ainsi calculés si le trop-payé était remboursé à la société,
(ii) le jour à compter duquel des intérêts débiteurs sont calculés sur le moins-payé de la société pour la période,
(iii) le 1er janvier 2000;
c) elle est faite au plus tard le 90e jour suivant le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour de mise à la poste du premier avis de cotisation qui permet de déterminer une partie quelconque du trop-payé de la société auquel la demande se rapporte,
(ii) le jour de mise à la poste du premier avis de cotisation qui permet de déterminer une partie quelconque du moins-payé de la société auquel la demande se rapporte,
(iii) si la société a signifié un avis d’opposition à une cotisation visée aux sous-alinéas (i) ou (ii), le jour de mise à la poste de l’avis, mentionné au paragraphe 165(3), de la décision du ministre relativement à l’avis d’opposition,
(iv) si la société a interjeté appel d’une cotisation visée aux sous-alinéas (i) ou (ii) devant un tribunal compétent ou a demandé l’autorisation d’interjeter appel de cette cotisation à un tel tribunal, le jour où sa demande est refusée, le jour où la société retire sa demande ou se désiste ou le jour où une décision définitive est rendue quant à l’appel,
(v) le jour de mise à la poste du premier avis à la société portant que le ministre a déterminé une partie quelconque du trop-payé de la société auquel la demande se rapporte, si le trop-payé n’a pas été déterminé d’après un avis de cotisation posté avant ce jour.
Note marginale :Réaffectation
(4) Le montant à réaffecter qui est précisé aux termes de l’alinéa (3)a) par une société est réputé avoir été remboursé à celle-ci et versé au titre du moins-payé accumulé à la date précisée par la société aux termes de l’alinéa (3)b).
Note marginale :Restitution
(5) Si une société fait une demande pour une période en application du paragraphe (2) et qu’une partie du montant à réaffecter lui a été remboursée, les règles suivantes s’appliquent :
a) un montant donné égal à la somme des montants suivants est réputé être devenu payable par la société le jour où la partie du montant a été remboursée :
(i) la partie du montant à réaffecter qui a été remboursée à la société,
(ii) les intérêts créditeurs payés à la société, ou portés à son crédit, relativement à cette partie;
b) la société doit payer au receveur général des intérêts sur le montant donné calculés au taux prescrit pour la période allant du jour visé à l’alinéa a) jusqu’au jour du paiement.
Note marginale :Réaffectation indirecte
(6) Si la réaffectation dont un trop-payé accumulé fait l’objet aux termes du paragraphe (4) donne lieu à un nouveau trop-payé accumulé de la société pour une période, ce nouveau trop-payé accumulé ne peut être réaffecté en application du présent article que si la société en fait la demande dans sa demande visant la réaffectation initiale.
Note marginale :Cotisation
(7) Malgré les paragraphes 152(4), (4.01) et (5), le ministre établit toute cotisation ou nouvelle cotisation concernant les intérêts et pénalités payables par une société pour une année d’imposition qui est nécessaire à la prise en compte d’une réaffectation de montants effectuée en vertu du présent article.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2000, ch. 19, art. 48
Note marginale :Intérêts non payables
161.2 Malgré les autres dispositions de la présente loi, si le ministre avise un contribuable qu’il est tenu de payer, en vertu de la présente loi, une somme déterminée et que le contribuable verse la totalité de cette somme avant la fin de la période précisée avec l’avis, aucun intérêt n’est à payer sur la somme pour la période.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2003, ch. 15, art. 117
Sommes minimes
Note marginale :Intérêts et pénalités de 25 $ ou moins
161.3 Si, à un moment donné, une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes, sauf les intérêts et pénalités, dont elle est débitrice à ce moment envers Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi pour son année d’imposition et que le total des intérêts et pénalités à payer par elle en vertu de la présente loi pour cette année n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler ces intérêts et pénalités.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2003, ch. 15, art. 117
Note marginale :Contribuable
161.4 (1) Les sommes dont une personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi sont réputées nulles si le total de ces sommes, déterminé par le ministre à un moment donné, est égal ou inférieur à deux dollars.
Note marginale :Ministre
(2) Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à une personne en vertu de la présente loi est égal ou inférieur à deux dollars, le ministre les déduit de toute somme dont la personne est redevable à ce moment à Sa Majesté du chef du Canada. Toutefois, si la personne n’est redevable d’aucune somme à Sa Majesté, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2003, ch. 15, art. 117
Pénalités
Note marginale :Défaut de déclaration de revenu
162 (1) Toute personne qui ne produit pas de déclaration de revenu pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 150(1) est passible d’une pénalité égale au total des montants suivants :
a) 5 % de l’impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie qui était impayé à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite;
b) le produit de 1 % de cet impôt impayé par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de 12, compris dans la période commençant à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite et se terminant le jour où la déclaration est effectivement produite.
Note marginale :Récidive
(2) La personne qui ne produit pas de déclaration de revenu pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 150(1) après avoir été mise en demeure de le faire conformément au paragraphe 150(2) et qui, avant le moment du défaut, devait payer une pénalité en application du présent paragraphe ou du paragraphe (1) pour défaut de production d’une déclaration de revenu pour une des trois années d’imposition précédentes est passible d’une pénalité égale au total des montants suivants :
a) 10 % de l’impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie qui était impayé à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite;
b) le produit de 2 % de cet impôt impayé par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de 20, compris dans la période commençant à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite et se terminant le jour où la déclaration est effectivement produite.
Note marginale :Défaut de déclaration par une société non-résidente
(2.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), la pénalité dont une société non-résidente est passible pour défaut de produire une déclaration de revenu pour une année d’imposition aux termes de ces paragraphes correspond au plus élevé des montants suivants :
a) le montant déterminé selon les paragraphes (1) ou (2), selon le cas;
b) le plus élevé des montants suivants :
(i) 100 $
(ii) le produit de 25 $ par le nombre de jours, jusqu’à concurrence de 100, depuis le jour où la déclaration devait être produite jusqu’au jour où elle est produite.
Note marginale :Défaut de déclaration de revenu par l’administrateur de biens
(3) Toute personne qui ne produit pas de déclaration conformément au paragraphe 150(3) est passible d’une pénalité de 10 $ par jour de retard, jusqu’à concurrence de 50 $.
Note marginale :Défaut de certificat de propriété
(4) Sont passibles d’une pénalité de 50 $:
a) la personne qui ne fournit pas de certificat de propriété conformément à l’article 234;
b) la personne qui ne délivre pas ce certificat de la manière, dans le délai et à l’endroit prévus par les dispositions réglementaires prises en application de cet article;
c) la personne qui, contrairement à cet article, encaisse un coupon ou titre sans qu’aucun certificat de propriété ait été fourni.
Note marginale :Défaut de fournir des renseignements sur un formulaire
(5) Toute personne qui ne fournit pas les renseignements voulus sur un formulaire prescrit rempli conformément à la présente loi ou à une disposition réglementaire est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut à moins que :
a) s’il s’agit de renseignements à fournir sur une autre personne ou sur une société de personnes, la personne se soit raisonnablement appliquée à les obtenir de cette autre personne ou de cette société de personnes;
b) s’il s’agit d’un numéro d’assurance sociale à fournir dans une déclaration de revenu, la personne ait demandé qu’un numéro lui soit attribué et ne l’ait pas reçu au moment de la production de la déclaration.
Note marginale :Défaut de fournir son numéro d’identification
(6) Tout particulier ou toute société de personnes qui ne fournit pas son numéro d’assurance sociale ou son numéro d’entreprise à la personne — tenue par la présente loi ou par une disposition réglementaire de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce numéro — qui lui enjoint de le fournir est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut à moins que, dans les 15 jours après avoir été enjoint de fournir ce numéro, il ait demandé qu’un numéro d’assurance sociale ou un numéro d’entreprise lui soit attribué et qu’il l’ait fourni à cette personne dans les 15 jours après qu’il l’a reçu.
Note marginale :Inobservation d’un règlement
(7) Toute personne (sauf un organisme de bienfaisance enregistré) ou société de personnes qui ne remplit pas une déclaration de renseignements selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi ou le Règlement de l’impôt sur le revenu ou qui ne se conforme pas à une obligation imposée par la présente loi ou ce règlement est passible, pour chaque défaut 00 sauf si une autre disposition de la présente loi (sauf les paragraphes (10) et (10.1) et 163(2.22)) prévoit une pénalité pour le défaut — d’une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, au produit de la multiplication de 25 $ par le nombre de jours, jusqu’à concurrence de 100, où le défaut persiste.
Note marginale :Non-production de déclarations de renseignements par une société de personnes
(7.1) La société de personnes dont l’associé ne produit pas une déclaration de renseignements à titre d’associé pour un exercice de la société de personnes selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi ou le Règlement de l’impôt sur le revenu est passible, si le paragraphe (10) ne prévoit pas une pénalité pour le défaut, d’une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, au produit de 25 $ par le nombre de jours, jusqu’à concurrence de 100, où le défaut persiste.
Note marginale :Idem
(8) Une société de personnes est passible, en plus de la pénalité visée au paragraphe (7.1), d’une pénalité égale à 100 $ par associé et par mois ou partie de mois, à concurrence de 24 mois, où cet associé n’a pas produit, à titre d’associé, de déclaration de renseignements pour un exercice de la société de personnes, si les conditions suivantes sont réunies :
a) une pénalité est payable en application du paragraphe (7.1) pour défaut de production d’une telle déclaration;
b) l’associé a été mis en demeure, en application de l’article 233, de produire cette déclaration ou des renseignements qui doivent y figurer;
c) une pénalité a déjà été payable en application du paragraphe (7.1) pour défaut de production par l’associé de la société de personnes d’une déclaration de renseignements à titre d’associé pour un des trois exercices précédents.
Note marginale :Société de personnes passible d’une pénalité
(8.1) Lorsqu’une société de personnes est passible d’une pénalité selon les paragraphes (5), (6), (7), (7.1), (8) ou (10), les articles 152, 158 à 160.1, 161 et 164 à 167 et la section J s’appliquent à la pénalité, avec les adaptations nécessaires, comme si la société de personnes était une société.
(9) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 188(4)]
Note marginale :Renseignements omis sur des non-résidents
(10) Est passible d’une pénalité égale au résultat du calcul ci-après toute personne ou société de personnes (appelée « personne » au présent paragraphe) qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde :
a) ne produit pas une déclaration de renseignements selon les modalités et dans le délai prévus par l’un des articles 233.1 à 233.4,
b) en cas d’inapplication de l’alinéa a), ne se conforme pas à une mise en demeure de produire une déclaration en application de l’article 233,
(500 $ × A × B) - C
où :
- A
- représente :
c) en cas d’application de l’alinéa a), 24 ou, s’il est inférieur, le nombre de mois, même incomplets, à compter de celui au cours duquel la déclaration devait être produite, où la déclaration n’est pas produite,
d) en cas d’application de l’alinéa b), 24 ou, s’il est inférieur, le nombre de mois, même incomplets, à compter de celui au cours duquel la mise en demeure a été signifiée, où la déclaration n’est pas produite;
- B
- :
e) si la personne ne se conforme pas à une mise en demeure de produire une déclaration en application de l’article 233, 2,
f) dans les autres cas, 1;
- C
- la pénalité dont la personne est passible selon le paragraphe (7) relativement à la déclaration.
Note marginale :Pénalité supplémentaire
(10.1) La personne ou la société de personnes (appelée « personne » au présent paragraphe) qui est passible de la pénalité prévue au paragraphe (10) pour défaut de produire une déclaration (sauf une déclaration de renseignements à produire en application de l’article 233.1) est passible, en plus de cette pénalité, d’une pénalité égale au résultat du calcul ci-après si :
a) en cas d’application de l’alinéa (10)a), le nombre de mois, même incomplets, à compter de celui au cours duquel la déclaration devait être produite, où la déclaration n’est pas produite dépasse 24,
b) en cas d’application de l’alinéa (10)b), le nombre de mois, même incomplets, à compter de celui au cours duquel la mise en demeure visée à cet alinéa a été signifiée, où la déclaration n’est pas produite dépasse 24,
A - B
où :
- A
- représente :
c) si la déclaration est à produire en application de l’article 233.2, 5 % du total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d’un bien transféré ou prêté, déterminé au moment du transfert ou du prêt, qui donnerait lieu, compte non tenu d’autres transferts ou prêts, à l’obligation de produire la déclaration,
d) si la déclaration est à produire en application de l’article 233.3 pour une année d’imposition ou un exercice, 5 % du plus élevé des montants représentant chacun le total des coûts indiqués, pour la personne à un moment de l’année ou de l’exercice, d’un de ses biens étrangers déterminés au sens du paragraphe 233.3(1),
e) si la déclaration est à produire en application de l’article 233.4 pour une année d’imposition ou un exercice relativement à une société étrangère affiliée de la personne, 5 % du plus élevé des montants représentant chacun le total des coûts indiqués, pour la personne à un moment de l’année ou de l’exercice, d’un bien de celle-ci qui constitue une action du capital-actions ou une dette de la société affiliée;
- B
- le total des pénalités dont la personne est passible selon les paragraphes (7) et (10) relativement à la déclaration.
Note marginale :Actions ou dettes d’une société étrangère affiliée contrôlée
(10.2) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de l’application de l’alinéa e) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (10.1) à une personne ou une société de personnes (appelée « personne » au présent paragraphe):
a) les actions ou les dettes appartenant à la société étrangère affiliée contrôlée de la personne sont réputées appartenir à celle-ci;
b) le coût indiqué à un moment donné de ces actions ou dettes pour la personne est réputé égal à 20 % de leur coût indiqué à ce moment pour la société étrangère affiliée contrôlée.
Note marginale :Sociétés de personnes
(10.3) Pour l’application de l’alinéa e) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (10.1) et du paragraphe (10.2), lorsqu’il s’agit de déterminer si une société non-résidente ou une fiducie est la société étrangère affiliée ou la société étrangère affiliée contrôlée d’une société de personnes :
a) les définitions de pourcentage d’intérêt et pourcentage d’intérêt direct, au paragraphe 95(4), s’appliquent comme si les sociétés de personnes étaient des personnes;
b) les définitions de société étrangère affiliée et société étrangère affiliée contrôlée, au paragraphe 95(1), s’appliquent comme si les sociétés de personnes étaient des contribuables résidant au Canada.
Note marginale :Fiducies non-résidentes
(10.4) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent paragraphe, de l’alinéa e) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (10.1) et du paragraphe (10.2):
a) une fiducie non-résidente est réputée être la société étrangère affiliée contrôlée de chaque bénéficiaire dont la fiducie est une société étrangère affiliée contrôlée pour l’application de l’article 233.4;
b) la fiducie est réputée être une société non-résidente dont le capital-actions consiste en une seule catégorie d’actions divisée en 100 actions émises;
c) chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé être propriétaire, à un moment donné, du nombre d’actions émises de la société égal au produit de la multiplication de 100 par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de son droit de bénéficiaire dans la fiducie,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des droits de bénéficiaire dans la fiducie;
d) le coût indiqué, pour un bénéficiaire à un moment donné, d’une action de la société est réputé égal au résultat du calcul suivant :
A/B
où :
- A
- représente la juste valeur marchande, à ce moment, du droit de bénéficiaire du bénéficiaire dans la fiducie,
- B
- le nombre d’actions qui sont réputées, par l’alinéa c), être la propriété du bénéficiaire à ce moment quant à la société.
Note marginale :Conséquence des événements ultérieurs
(11) Pour le calcul des pénalités prévues aux paragraphes (1) et (2) pour non-production de la déclaration de revenu d’une personne pour une année d’imposition, l’impôt payable par la personne pour l’année en vertu de la présente partie est calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 162
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 134 et 245, ch. 21, art. 80
- 1997, ch. 25, art. 51
- 1998, ch. 19, art. 188
- 1999, ch. 22, art. 65
Note marginale :Omission répétée de déclarer un revenu
163 (1) Toute personne qui ne déclare pas un montant à inclure dans le calcul de son revenu dans une déclaration produite conformément à l’article 150 pour une année d’imposition donnée et qui a déjà omis de déclarer un tel montant dans une telle déclaration pour une des trois années d’imposition précédentes est passible d’une pénalité égale à 10 % du montant à inclure dans le calcul de son revenu dans une telle déclaration, sauf si elle est passible d’une pénalité en application du paragraphe (2) sur ce montant.
Note marginale :Faux énoncés ou omissions
(2) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse (appelé « déclaration » au présent article) rempli, produit ou présenté, selon le cas, pour une année d’imposition pour l’application de la présente loi, ou y participe, y consent ou y acquiesce est passible d’une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, à 50 % du total des montants suivants :
a) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) l’excédent éventuel de l’impôt qui serait payable par cette personne pour l’année en vertu de la présente loi sur les sommes qui seraient réputées par les paragraphes 120(2) et (2.2) payées au titre de l’impôt de la personne pour l’année, s’il était ajouté au revenu imposable déclaré par cette personne dans la déclaration pour l’année la partie de son revenu déclaré en moins pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer au faux énoncé ou à l’omission et si son impôt payable pour l’année était calculé en soustrayant des déductions de l’impôt payable par ailleurs par cette personne pour l’année, la partie de ces déductions qu’il est raisonnable d’attribuer au faux énoncé ou à l’omission,
(ii) l’excédent éventuel de l’impôt qui aurait été payable par cette personne pour l’année en vertu de la présente loi sur les sommes qui auraient été réputées par les paragraphes 120(2) et (2.2) payées au titre de l’impôt de la personne pour l’année, si l’impôt payable pour l’année avait fait l’objet d’une cotisation établie d’après les renseignements indiqués dans la déclaration pour l’année;
b) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann, VII, art. 17(1)]
c) le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant qui serait réputé par le paragraphe 122.61(1) être un paiement en trop, qui se produit au cours d’un mois donné, soit au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente partie pour l’année, soit, si cette personne est l’époux ou conjoint de fait visé (au sens de l’article 122.6) d’un particulier à la fin de l’année et au début du mois donné, au titre des sommes dont ce particulier est ainsi redevable, si ce montant était calculé d’après les renseignements fournis,
(ii) le montant réputé par le paragraphe 122.61(1) être un paiement en trop, qui se produit au cours du mois donné, au titre des sommes dont cette personne ou ce particulier est redevable en vertu de la présente partie pour l’année;
c.1) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants dont chacun représente un montant qui serait réputé, en application de l’article 122.5, payé soit par cette personne au cours d’un mois déterminé de l’année, soit, si cette personne est le proche admissible, au sens du paragraphe 122.5(1), d’un particulier pour l’année, par ce particulier, si ce total était calculé d’après les renseignements fournis dans le formulaire prescrit présenté pour l’année en application de l’article 122.5,
(ii) le total des montants dont chacun représente un montant réputé, en application de l’article 122.5, payé par cette personne ou ce proche admissible au cours d’un mois déterminé de l’année;
c.2) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant qui serait réputé par le paragraphe 122.51(2) être payé au titre de l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année si le montant était calculé d’après les renseignements fournis,
(ii) le montant qui est réputé par le paragraphe 122.51(2) être payé au titre de l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année;
d) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant qui, s’il était calculé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration produite ou le formulaire présenté conformément au paragraphe 127.1(1), serait réputé par ce paragraphe payé pour l’année par cette personne,
(ii) le montant réputé par ce paragraphe payé pour l’année par cette personne;
e) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant qui serait réputé par le paragraphe 127.41(3) avoir été payé pour l’année par la personne s’il était calculé en fonction du montant demandé par la personne pour l’année en vertu de ce paragraphe,
(ii) le montant maximal que la personne a le droit de demander pour l’année en vertu du paragraphe 127.41(3);
f) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant qui serait réputé, par le paragraphe 125.4(3), avoir été payé par la personne pour l’année s’il était calculé d’après les renseignements indiqués en vertu de ce paragraphe dans la déclaration produite pour l’année,
(ii) le montant qui est réputé, par le paragraphe 125.4(3), avoir été payé par la personne pour l’année;
g) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant qui serait réputé, par le paragraphe 125.5(3), avoir été payé par la personne pour l’année s’il était calculé d’après les renseignements indiqués en vertu de ce paragraphe dans la déclaration produite pour l’année,
(ii) le montant qui est réputé, par ce paragraphe, avoir été payé par la personne pour l’année.
Note marginale :Précisions sur le revenu déclaré
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), le revenu imposable déclaré par une personne dans sa déclaration pour une année d’imposition est réputé ne pas être inférieur à zéro et le revenu déclaré en moins d’une personne pour une année s’entend du total des montants suivants :
a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants qu’elle n’a pas déclarés dans sa déclaration mais qui devaient être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année,
(ii) le total des montants qu’elle pouvait déduire dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la présente loi, qui étaient entièrement applicables aux montants visés au sous-alinéa (i) et qu’elle n’a pas déduits dans le calcul de son revenu pour l’année dans sa déclaration;
b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants qu’elle a déduits dans le calcul de son revenu pour l’année dans sa déclaration,
(ii) le total des montants mentionnés au sous-alinéa (i) qu’elle pouvait déduire, aux termes de la présente loi, dans le calcul de son revenu pour l’année;
c) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants qu’elle a déduits (autres que ceux prévus à l’article 111) de son revenu dans le calcul de son revenu imposable pour l’année qu’elle a déclaré dans sa déclaration,
(ii) le total des montants qu’elle pouvait déduire (autres que ceux prévus à l’article 111) de son revenu, aux termes de la présente loi, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.
Note marginale :Faux énoncés et omissions
(2.2) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une renonciation qui devait prendre effet à une date donnée et qui est censée avoir été effectuée en vertu de l’un des paragraphes 66(10) à (10.3), (12.6), (12.601) et (12.62), autrement que par l’effet du paragraphe 66(12.66), ou participe, consent ou acquiesce à ce faux énoncé ou à cette omission, est passible d’une pénalité correspondant à 25 % de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) le montant, indiqué dans la renonciation, au titre de frais d’exploration au Canada, de frais d’aménagement au Canada ou de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz;
b) le montant au titre de frais d’exploration au Canada, de frais d’aménagement au Canada ou de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz auquel la société avait le droit de renoncer en vertu du paragraphe applicable à cette date donnée.
Note marginale :Faux énoncés ou omissions quant au retour en arrière
(2.21) Est passible de la pénalité prévue au paragraphe (2.22) toute personne qui, selon le cas :
a) sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans un document à présenter en vertu du paragraphe 66(12.73) concernant une renonciation censément effectuée par l’effet du paragraphe 66(12.66), ou participe, consent ou acquiesce à ce faux énoncé ou à cette omission;
b) ne présente pas le document au plus tard le jour qui suit de 24 mois le jour où il devait être présenté.
Note marginale :Pénalité
(2.22) La pénalité dont une personne est passible aux termes du paragraphe (2.21) correspond à 25 % de l’excédent éventuel :
a) de la partie de l’excédent visé au paragraphe 66(12.73) dont la personne avait ou aurait dû avoir connaissance,
sur :
b) en cas d’inapplication de l’alinéa (2.21)b), la partie de l’excédent qui est indiquée dans le document,
c) dans les autres cas, zéro.
Note marginale :Idem
(2.3) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans un formulaire prescrit à présenter aux termes des paragraphes 66(12.691) ou (12.701), ou qui participe, consent ou acquiesce à ce faux énoncé ou à cette omission est passible d’une pénalité correspondant à 25 % de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) le montant à titre d’aide qui est à déclarer dans le formulaire relativement à une personne ou une société de personnes;
b) le montant à titre d’aide qui est déclaré dans le formulaire relativement à la personne ou la société de personnes.
Note marginale :Faux énoncés ou omissions
(2.4) Toute personne ou société de personnes (appelée « personne » au présent paragraphe) qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible de la pénalité suivante :
a) si la déclaration est à présenter en application de l’article 233.1, 24 000 $;
b) si la déclaration est à produire en application de l’article 233.2, le plus élevé des montants suivants :
(i) 24 000 $,
(ii) 5 % du total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d’un bien transféré ou prêté, déterminée au moment du transfert ou du prêt, qui donnerait lieu, compte non tenu d’autres transferts ou prêts, à l’obligation de produire la déclaration;
c) si la déclaration est à présenter en application de l’article 233.3 pour une année d’imposition ou un exercice, le plus élevé des montants suivants :
(i) 24 000 $,
(ii) 5 % du plus élevé des montants représentant chacun le total des coûts indiqués, pour la personne à un moment de l’année ou de l’exercice, d’un de ses biens étrangers déterminés, au sens du paragraphe 233.3(1), relativement auquel le faux énoncé ou l’omission est fait;
d) si la déclaration est à présenter en application de l’article 233.4 pour une année d’imposition ou un exercice, le plus élevé des montants suivants :
(i) 24 000 $,
(ii) 5 % du plus élevé des montants représentant chacun le total des coûts indiqués, pour la personne à un moment de l’année ou de l’exercice, d’un bien de celle-ci qui constitue une action du capital-actions ou une dette de la société étrangère affiliée relativement à laquelle la déclaration est produite;
e) si la déclaration est à présenter en application de l’article 233.6 pour une année d’imposition ou un exercice, le plus élevé des montants suivants :
(i) 2 500 $,
(ii) 5 % du total des montants suivants :
(A) les montants représentant chacun la juste valeur marchande d’un bien que la fiducie distribue à la personne au cours de l’année ou de l’exercice et relativement auquel le faux énoncé ou l’omission est fait,
(B) les montants représentant chacun le montant le plus élevé qui représente le principal impayé d’une dette de la personne envers la fiducie pour l’année ou l’exercice et relativement à laquelle le faux énoncé ou l’omission est fait.
Note marginale :Actions ou dettes d’une société étrangère affiliée contrôlée
(2.5) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de l’application de l’alinéa (2.4)d) à une personne ou une société de personnes (appelée « personne » au présent paragraphe):
a) les actions ou les dettes appartenant à la société étrangère affiliée contrôlée de la personne sont réputées appartenir à celle-ci;
b) le coût indiqué à un moment donné de ces actions ou dettes pour la personne est réputé égal à 20 % de leur coût indiqué à ce moment pour la société étrangère affiliée contrôlée.
Note marginale :Sociétés de personnes
(2.6) Pour l’application de l’alinéa (2.4)d) et du paragraphe (2.5), lorsqu’il s’agit de déterminer si une société non-résidente ou une fiducie est la société étrangère affiliée ou la société étrangère affiliée contrôlée d’une société de personnes :
a) les définitions de pourcentage d’intérêt et pourcentage d’intérêt direct, au paragraphe 95(4), s’appliquent comme si les sociétés de personnes étaient des personnes;
b) les définitions de société étrangère affiliée et société étrangère affiliée contrôlée, au paragraphe 95(1), s’appliquent comme si les sociétés de personnes étaient des contribuables résidant au Canada.
Note marginale :Sociétés de personnes
(2.7) Pour l’application du paragraphe (2.4), les actes ou omissions de l’associé d’une société de personnes relativement à une déclaration de renseignements à présenter par celle-ci en application des articles 233.3, 233.4 ou 233.6 sont réputés être ceux de la société de personnes relativement à la déclaration.
Note marginale :Associés de sociétés de personnes
(2.8) Pour l’application du présent paragraphe et du paragraphe (2.7), la personne qui est l’associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de cette dernière.
Note marginale :Société de personnes passible d’une pénalité
(2.9) Lorsqu’une société de personnes est passible d’une pénalité selon le paragraphe (2.4) ou les articles 163.2 ou 237.1, les articles 152, 158 à 160.1, 161 et 164 à 167 et la section J s’appliquent à la pénalité, avec les adaptations nécessaires, comme si la société de personnes était une société.
Note marginale :Fiducies non-résidentes
(2.91) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent paragraphe, de l’alinéa (2.4)d) et du paragraphe (2.5):
a) une fiducie non-résidente est réputée être la société étrangère affiliée contrôlée de chaque bénéficiaire dont la fiducie est une société étrangère affiliée contrôlée pour l’application de l’article 233.4;
b) la fiducie est réputée être une société non-résidente dont le capital-actions consiste en une seule catégorie d’actions divisée en 100 actions émises;
c) chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé être propriétaire, à un moment donné, du nombre d’actions émises de la société égal au produit de la multiplication de 100 par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de son droit de bénéficiaire dans la fiducie,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des droits de bénéficiaire dans la fiducie;
d) le coût indiqué, pour un bénéficiaire à un moment donné, d’une action de la société est réputé égal au résultat du calcul suivant :
A/B
où :
- A
- représente la juste valeur marchande, à ce moment, du droit de bénéficiaire du bénéficiaire dans la fiducie,
- B
- le nombre d’actions qui sont réputées, par l’alinéa c), être la propriété du bénéficiaire à ce moment quant à la société.
Note marginale :Charge de la preuve relativement aux pénalités
(3) Dans tout appel interjeté, en vertu de la présente loi, au sujet d’une pénalité imposée par le ministre en vertu du présent article ou de l’article 163.2, le ministre a la charge d’établir les faits qui justifient l’imposition de la pénalité.
Note marginale :Conséquence du report d’une perte
(4) Pour déterminer selon le paragraphe (2.1) le revenu déclaré en moins d’une personne pour une année d’imposition, les montants suivants sont réputés ne pas être à déduire ni à exclure dans le calcul du revenu de la personne pour l’année :
a) les montants déductibles en application de l’article 41 au titre d’une perte relative à des biens meubles déterminés de la personne pour une année d’imposition ultérieure;
b) les montants qui peuvent être exclus du revenu de la personne par l’effet de l’article 49 relativement à la levée d’une option au cours d’une année d’imposition ultérieure;
b.1) les montants déductibles en application du paragraphe 147.2(4) dans le calcul du revenu de la personne pour l’année du fait que le paragraphe 147.2(6) s’applique par suite du décès de la personne au cours de l’année d’imposition subséquente;
c) les montants déductibles dans le calcul du revenu de la personne pour l’année par suite d’un choix que le représentant légal de la personne fait au cours d’une année d’imposition ultérieure en application des alinéas 164(6)c) ou d).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 163
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 135, ann. VII, art. 17, ch. 8, art. 26
- 1995, ch. 3, art. 48
- 1996, ch. 21, art. 43
- 1997, ch. 25, art. 52
- 1998, ch. 19, art. 45 et 189
- 2000, ch. 12, art. 142, ch. 19, art. 49
Note marginale :Acomptes provisionnels en retard ou insuffisants
163.1 Toute personne qui ne paye pas tout ou partie d’un acompte provisionnel pour une année d’imposition au plus tard le jour où elle en est tenue par la présente partie est passible d’une pénalité égale à 50 % de l’excédent éventuel des intérêts payables par cette personne en application de l’article 161 sur tous les acomptes provisionnels payables pour l’année, sur le plus élevé des montants suivants :
a) 1 000 $;
b) 25 % des intérêts qui auraient été payables par elle en application de cet article sur ces acomptes si aucun acompte n’avait été payé pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1985, ch. 55, art. 143
Information trompeuse en matière fiscale fournie par des tiers
Note marginale :Définitions
163.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
activité de planification
planning activity
activité de planification S’entend notamment des activités suivantes :
a) le fait d’organiser ou de créer un arrangement, une entité, un mécanisme, un plan, un régime ou d’aider à son organisation ou à sa création;
b) le fait de participer, directement ou indirectement, à la vente d’un droit dans un arrangement, un bien, une entité, un mécanisme, un plan ou un régime ou à la promotion d’un arrangement, d’une entité, d’un mécanisme, d’un plan ou d’un régime. (planning activity)
activité d’évaluation
valuation activity
activité d’évaluation Tout acte accompli par une personne dans le cadre de la détermination de la valeur d’un bien ou d’un service. (valuation activity)
activité exclue
excluded activity
activité exclue Quant à un faux énoncé, activité qui consiste :
a) soit à promouvoir ou à vendre (à titre de principal ou de mandataire ou de façon directe ou e) un arrangement, un bien, une entité, un mécanisme, un plan ou un régime (appelés « arrangement » à la présente définition), s’il est raisonnable de considérer, selon le cas :
(i) que le paragraphe 66(12.68) s’applique à l’arrangement,
(ii) que la définition de abri fiscal au paragraphe 237.1(1) s’applique au droit d’une personne dans l’arrangement,
(iii) que l’un des principaux objets de la participation d’une personne à l’arrangement est l’obtention d’un avantage fiscal;
b) soit à accepter (à titre de principal ou de mandataire ou de façon directe ou e) une contrepartie au titre de la promotion ou de la vente d’un arrangement. (excluded activity)
avantage fiscal
tax benefit
avantage fiscal Réduction, évitement ou report d’un impôt ou d’un autre montant payable en vertu de la présente loi ou augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’autre montant accordé en vertu de cette loi. (tax benefit)
conduite coupable
culpable conduct
conduite coupable Conduite — action ou défaut d’agir — qui, selon le cas :
a) équivaut à une conduite intentionnelle;
b) montre une indifférence quant à l’observation de la présente loi;
c) montre une insouciance délibérée, déréglée ou téméraire à l’égard de la loi. (culpable conduct)
droits à paiement
gross entitlements
droits à paiement Quant à une personne à un moment donné, relativement à une activité de planification ou à une activité d’évaluation qu’elle exerce, l’ensemble des montants que la personne, ou une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, a le droit de recevoir ou d’obtenir relativement à l’activité avant ou après ce moment et conditionnellement ou non. (gross entitlements)
entité
entity
entité S’entend notamment d’une association, d’une coentreprise, d’une fiducie, d’un fonds, d’une organisation, d’une société, d’une société de personnes ou d’un syndicat. (entity)
faux énoncé
false statement
faux énoncé S’entend notamment d’un énoncé qui est trompeur en raison d’une omission. (false statement)
participer
participate
participer S’entend notamment du fait :
a) de faire agir un subalterne ou de lui faire omettre une information;
b) d’avoir connaissance de la participation d’un subalterne à une action ou à une omission d’information et de ne pas faire des efforts raisonnables pour prévenir pareille participation. (participate)
personne
person
personne Sont assimilées aux personnes les sociétés de personnes. (person)
rétribution brute
gross compensation
rétribution brute Quant à une personne donnée à un moment quelconque relativement à un faux énoncé qui pourrait être utilisé par une autre personne ou pour son compte, l’ensemble des montants que la personne donnée, ou toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, a le droit de recevoir ou d’obtenir relativement à l’énoncé avant ou après ce moment et conditionnellement ou non. (gross compensation)
subalterne
subordinate
subalterne Quant à une personne donnée, s’entend notamment d’une autre personne dont les activités sont dirigées, surveillées ou contrôlées par la personne donnée, indépendamment du fait que l’autre personne soit l’employé de la personne donnée ou d’un tiers. Toutefois, l’autre personne n’est pas le subalterne de la personne donnée du seul fait que celle-ci soit l’associé d’une société de personnes. (subordinate)
Note marginale :Pénalité pour information trompeuse dans les arrangements de planification fiscale
(2) La personne qui fait ou présente, ou qui fait faire ou présenter par une autre personne, un énoncé dont elle sait ou aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qu’il constitue un faux énoncé qu’un tiers (appelé « autre personne » aux paragraphes (6) et (15)) pourrait utiliser à une fin quelconque de la présente loi, ou qui participe à un tel énoncé, est passible d’une pénalité relativement au faux énoncé.
Note marginale :Montant de la pénalité
(3) La pénalité dont une personne est passible selon le paragraphe (2) relativement à un faux énoncé correspond au montant suivant :
a) si l’énoncé est fait dans le cadre d’une activité de planification ou d’une activité d’évaluation, 1 000 $ ou, s’il est plus élevé, le total des droits à paiement de la personne, au moment de l’envoi à celle-ci d’un avis de cotisation concernant la pénalité, relativement à l’activité de planification et à l’activité d’évaluation;
b) dans les autres cas, 1 000 $.
Note marginale :Pénalité pour participation à une information trompeuse
(4) La personne qui fait un énoncé à une autre personne ou qui participe, consent ou acquiesce à un énoncé fait par une autre personne, ou pour son compte, (ces autres personnes étant appelées « autre personne » au présent paragraphe, aux paragraphes (5) et (6), à l’alinéa (12)c) et au paragraphe (15)) dont elle sait ou aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qu’il constitue un faux énoncé qui pourrait être utilisé par l’autre personne, ou pour son compte, à une fin quelconque de la présente loi est passible d’une pénalité relativement au faux énoncé.
Note marginale :Montant de la pénalité
(5) La pénalité dont une personne est passible selon le paragraphe (4) relativement à un faux énoncé correspond au plus élevé des montants suivants :
a) 1 000 $;
b) le moins élevé des montants suivants :
(i) la pénalité dont l’autre personne serait passible selon le paragraphe 163(2) si elle avait fait l’énoncé dans une déclaration produite pour l’application de la présente loi tout en sachant qu’il était faux,
(ii) la somme de 100 000 $ et de la rétribution brute de la personne, au moment où l’avis de cotisation concernant la pénalité lui est envoyé, relativement au faux énoncé qui pourrait être utilisé par l’autre personne ou pour son compte.
Note marginale :Crédit accordé à l’information
(6) Pour l’application des paragraphes (2) et (4), la personne (appelée « conseiller » au paragraphe (7)) qui agit pour le compte de l’autre personne n’est pas considérée comme ayant agi dans des circonstances équivalant à une conduite coupable en ce qui a trait au faux énoncé visé aux paragraphes (2) ou (4) du seul fait qu’elle s’est fondée, de bonne foi, sur l’information qui lui a été présentée par l’autre personne, ou pour le compte de celle-ci, ou que, de ce fait, elle a omis de vérifier ou de corriger l’information ou d’enquêter à son sujet.
Note marginale :Application du paragraphe (6)
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’énoncé qu’un conseiller fait, ou auquel il participe, consent ou acquiesce, dans le cadre d’une activité exclue.
Note marginale :Faux énoncés relatifs à un arrangement
(8) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article, sauf les paragraphes (4) et (5):
a) lorsqu’une personne fait ou présente, ou fait faire ou présenter par une autre personne, plusieurs faux énoncés, ou y participe, ceux-ci sont réputés être un seul faux énoncé s’ils ont été faits ou présentés dans le cadre des activités suivantes :
(i) une ou plusieurs activités de planification qui se rapportent à une entité donnée ou à un arrangement, bien, mécanisme, plan ou régime donné,
(ii) une activité d’évaluation qui se rapporte à un bien ou service donné;
b) il est entendu qu’une entité donnée ou un arrangement, bien, mécanisme, plan ou régime donné comprend une entité, un arrangement, un bien, un mécanisme, un plan ou un régime relativement auquel, selon le cas :
(i) un droit a ou doit avoir un numéro d’inscription attribué en vertu de l’article 237.1 qui est le même numéro que celui qui s’applique à chacun des autres droits dans le bien,
(ii) un avis d’émission visant des actions accréditives doit être présenté au ministre par l’effet du paragraphe 66(12.68),
(iii) l’un des principaux objets de la participation d’une personne à l’entité, à l’arrangement, au mécanisme, au plan ou au régime, ou de l’acquisition du bien par une personne, est l’obtention d’un avantage fiscal.
Note marginale :Services de bureau
(9) Pour l’application du présent article, une personne n’est pas considérée comme ayant fait ou présenté un faux énoncé, ou comme y ayant participé, consenti ou acquiescé, du seul fait qu’elle a rendu des services de bureau (sauf la tenue de la comptabilité) ou des services de secrétariat relativement à l’énoncé.
Note marginale :Évaluations
(10) Malgré les paragraphes (6) et 163(3), l’énoncé quant à la valeur d’un bien ou d’un service (appelée « valeur attribuée » au présent paragraphe) fait par la personne qui a opiné sur la valeur attribuée ou par une personne dans le cours de l’exercice d’une activité exclue est réputé être un énoncé dont elle aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qu’il constitue un faux énoncé, si la valeur attribuée est :
a) soit inférieure au produit de la multiplication du pourcentage fixé par règlement pour le bien ou le service par la juste valeur marchande du bien ou du service;
b) soit supérieure au produit de la multiplication du pourcentage fixé par règlement pour le bien ou le service par la juste valeur marchande du bien ou du service.
Note marginale :Exception
(11) Le paragraphe (10) ne s’applique pas à une personne relativement à un énoncé quant à la valeur d’un bien ou d’un service si la personne établit que la valeur attribuée était raisonnable dans les circonstances et que l’énoncé a été fait de bonne foi et, le cas échéant, n’était pas fondé sur une ou plusieurs hypothèses dont la personne savait ou aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qu’elles étaient déraisonnables ou trompeuses dans les circonstances.
Note marginale :Règles spéciales
(12) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :
a) lorsqu’est établie à l’égard d’une personne une cotisation concernant une pénalité prévue au paragraphe (2) dont le montant est fondé sur les droits à paiement de la personne à un moment donné relativement à une activité de planification ou une activité d’évaluation et qu’une autre cotisation concernant la pénalité est établie à un moment ultérieur, les présomptions suivantes s’appliquent :
(i) si les droits à paiement de la personne relativement à l’activité sont plus élevés au moment ultérieur, la cotisation concernant la pénalité établie à ce moment est réputée être une cotisation concernant une pénalité distincte,
(ii) dans les autres cas, l’avis de cotisation concernant la pénalité qui a été envoyé avant le moment ultérieur est réputé ne pas avoir été envoyé;
b) est exclu des droits à paiement d’une personne à un moment donné relativement à une activité de planification, ou une activité d’évaluation, dans le cadre de laquelle elle fait ou présente, ou fait faire ou présenter par une autre personne, un faux énoncé, ou y participe, le total des montants représentant chacun le montant d’une pénalité (sauf celle dont la cotisation est nulle par l’effet du paragraphe (13)) déterminée selon l’alinéa (3)a) relativement au faux énoncé et concernant laquelle un avis de cotisation a été envoyé à la personne avant ce moment;
c) lorsqu’est établie à l’égard d’une personne une cotisation concernant une pénalité prévue au paragraphe (4), est exclu de la rétribution brute de la personne, à un moment donné, relativement au faux énoncé qui pourrait être utilisé par l’autre personne ou pour son compte, le total des montants représentant chacun le montant d’une pénalité (sauf celle dont la cotisation est nulle par l’effet du paragraphe (13)) déterminée selon le paragraphe (5), dans la mesure où cet énoncé a été utilisé par cette autre personne ou pour son compte, et concernant laquelle un avis de cotisation a été envoyé à la personne avant ce moment.
Note marginale :Cotisation nulle
(13) Pour l’application de la présente loi, la cotisation concernant une pénalité prévue aux paragraphes (2) ou (4) est réputée nulle si elle a été annulée.
Note marginale :Pénalité maximale
(14) La personne qui est passible, à un moment donné, d’une pénalité selon les paragraphes (2) et (4) relativement au même faux énoncé est passible d’une pénalité n’excédant pas le plus élevé des montants suivants :
a) le total des pénalités dont elle est passible à ce moment selon le paragraphe (2) relativement à l’énoncé;
b) le total des pénalités dont elle est passible à ce moment selon le paragraphe (4) relativement à l’énoncé.
Note marginale :Employés
(15) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un employé (sauf un employé déterminé ou un employé exerçant une activité exclue) de l’autre personne visée aux paragraphes (2) et (4):
a) les paragraphes (2) à (5) ne s’appliquent pas à lui dans la mesure où le faux énoncé pourrait être utilisé par l’autre personne, ou pour son compte, pour l’application de la présente loi;
b) sa conduite est réputée être celle de l’autre personne pour l’application du paragraphe 163(2) à celle-ci.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2000, ch. 19, art. 50
Remboursements
Note marginale :Remboursement
164 (1) Si la déclaration de revenu d’un contribuable pour une année d’imposition est produite dans les trois ans suivant la fin de l’année, le ministre :
a) peut faire ce qui suit :
(i) avant de poster l’avis de cotisation pour l’année — si le contribuable est, pour l’application de la définition de crédit d’impôt à l’investissement remboursable au paragraphe 127.1(2), une société admissible au sens de ce paragraphe qui, dans sa déclaration de revenu pour l’année, déclare avoir payé un montant au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année par l’effet du paragraphe 127.1(1) et relativement à son crédit d’impôt à l’investissement remboursable au sens du paragraphe 127.1(2) — rembourser tout ou partie du montant demandé dans la déclaration à titre de paiement en trop pour l’année, jusqu’à concurrence de l’excédent du total visé à l’alinéa c) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement remboursable au paragraphe 127.1(2) sur le total visé à l’alinéa d) de cette définition, quant au contribuable pour l’année,
(ii) avant de poster l’avis de cotisation pour l’année — si le contribuable est une société admissible, au sens du paragraphe 125.4(1), ou une société de production admissible, au sens du paragraphe 125.5(1) et si un montant est réputé par les paragraphes 125.4(3) ou 125.5(3) avoir été payé au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année — rembourser tout ou partie du montant demandé dans la déclaration à titre de paiement en trop pour l’année, jusqu’à concurrence du total des montants ainsi réputés avoir été payés,
(iii) lors de la mise à la poste de l’avis de cotisation pour l’année ou par la suite, rembourser tout paiement en trop pour l’année, dans la mesure où ce paiement n’est pas remboursé en application des sous-alinéas (i) ou (ii);
b) doit effectuer le remboursement visé au sous-alinéa a)(iii) avec diligence après avoir posté l’avis de cotisation, si le contribuable en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par le contribuable pour l’année s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa 152(4)a).
Note marginale :Remboursement sur opposition ou appel
(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), lorsqu’un contribuable demande au ministre, par écrit, un remboursement ou la remise d’une garantie, alors qu’il a :
a) soit signifié, conformément à l’article 165, un avis d’opposition à une cotisation, si le ministre, dans les 120 jours suivant la date de signification, n’a pas confirmé ou modifié la cotisation ni établi une nouvelle cotisation à cet égard;
b) soit appelé d’une cotisation devant la Cour canadienne de l’impôt,
le ministre, si aucune autorisation n’a été accordée en application du paragraphe 225.2(2) à l’égard du montant de la cotisation, avec diligence, rembourse les sommes versées sur ce montant ou remet la garantie acceptée pour ce montant, jusqu’à concurrence de l’excédent du montant visé à l’alinéa c) sur le montant visé à l’alinéa d):
c) le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des sommes ainsi versées et de la valeur de la garantie,
(ii) le montant de cette cotisation;
d) le total des montants suivants :
(i) la partie du montant de cette cotisation qui n’est pas en litige,
(ii) si le contribuable est une grande société, au sens du paragraphe 225.1(8), la moitié de la partie du montant de cette cotisation qui est en litige.
Note marginale :Recouvrement compromis
(1.2) Malgré le paragraphe (1.1), le juge saisi peut, sur requête du ministre faite dans les 45 jours suivant la réception de la demande écrite d’un contribuable visant le remboursement d’une somme ou la remise d’une garantie, soit ordonner que tout ou partie de la somme ne soit pas remboursée au contribuable ou que tout ou partie de la garantie ne lui soit pas remise, soit rendre toute ordonnance qu’il estime raisonnable dans les circonstances, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le fait de lui rembourser la somme ou de lui remettre la garantie conformément à ce paragraphe compromettrait le recouvrement de tout ou partie du montant d’une cotisation établie à son égard.
Note marginale :Avis de requête
(1.3) Le ministre donne au contribuable intéressé un avis de six jours francs d’une requête visée au paragraphe (1.2).
Note marginale :Application des par. 225.2(4), (10), (12) et (13)
(1.31) Dans le cas où le ministre fait la requête visée au paragraphe (1.2), les paragraphes 225.2(4), (10), (12) et (13) s’appliquent à la requête, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Remboursement pour la province
(1.4) Dans le cas où un contribuable a droit à un remboursement au titre d’impôts provinciaux ou en raison d’une déduction dans le calcul des impôts provinciaux et où le gouvernement du Canada est convenu de faire le remboursement au nom de la province, le ministre du Revenu national est redevable envers le contribuable du montant à rembourser.
Note marginale :Idem
(1.5) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, à la date de mise à la poste d’un avis de cotisation d’un contribuable pour une année d’imposition, ou après cette date, rembourser tout ou partie d’un paiement en trop par le contribuable pour l’année si, selon le cas :
a) la déclaration de revenu du contribuable — particulier, autre qu’une fiducie, ou fiducie testamentaire — pour l’année en vertu de la présente partie a été produite au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de l’année d’imposition;
b) une cotisation a été établie, ou un montant déterminé de nouveau, en application des paragraphes 152(4.2) ou 220(3.1) ou (3.4), à l’égard du contribuable.
Note marginale :Remboursement du crédit d’impôt pour cotisations d’assurance-chômage
(1.6) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’un paiement en trop au titre des sommes dont un contribuable est redevable en vertu de la présente partie est réputé s’être produit en vertu des paragraphes 126.1(6) ou (7), le ministre, avec diligence, rembourse le montant payé en trop sans que demande lui en soit faite.
Note marginale :Remboursement limité sur opposition ou appel
(1.7) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas au montant payé ou à la garantie fournie en application de l’article 116 par une personne non-résidente.
Note marginale :Demande en vue du versement du remboursement à la province
(1.8) Un particulier (sauf une fiducie) peut demander au ministre, dans sa déclaration de revenu pour une année d’imposition, de verser à Sa Majesté du chef d’une province visée par règlement tout ou partie du montant de remboursement qu’il demande pour l’année dans la déclaration. Le cas échéant, les règles suivantes s’appliquent :
a) le ministre peut faire le versement à Sa Majesté du chef de la province en conformité avec la demande;
b) le montant du versement est réputé avoir été remboursé au particulier en application du présent article au moment de l’envoi à ce dernier d’un avis de première cotisation concernant l’impôt payable par lui pour l’année en vertu de la présente partie ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable par lui pour l’année en vertu de la présente partie.
Note marginale :Imputation du remboursement
(2) Lorsque le contribuable est redevable d’un montant à Sa Majesté du chef du Canada ou du chef d’une province ou est sur le point de l’être, le ministre peut, au lieu de rembourser un paiement en trop ou une somme en litige, qui pourrait par ailleurs être remboursé en vertu du présent article, imputer la somme à rembourser sur ce dont le contribuable est ainsi redevable et en aviser celui-ci.
Note marginale :Imputation d’un remboursement prévu à l’article 122.5
(2.1) Le montant qui est réputé, par l’article 122.5, être payé par un particulier au cours d’un mois déterminé pour une année d’imposition et qui est imputé, en application du paragraphe (2), sur un autre montant dont le particulier est redevable est réputé avoir été ainsi imputé le jour où il aurait été remboursé si le particulier n’avait pas été redevable d’un montant à Sa Majesté du chef du Canada, à condition que la déclaration de revenu du particulier pour l’année soit produite au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.
Note marginale :Imputation du remboursement prévu à l’article 122.6
(2.2) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au montant à rembourser à un contribuable par suite de l’application de l’article 122.61, sauf dans la mesure où le montant, visé à ce paragraphe, dont le contribuable est redevable découle de l’application de l’alinéa 160.1(1)a) du fait qu’un montant supérieur à celui auquel il avait droit par l’effet de l’article 122.61 lui a été remboursé.
Note marginale :Déclaration de revenu réputée
(2.3) Pour l’application du paragraphe (1), le formulaire visé à l’alinéa b) de la définition de déclaration de revenu à l’article 122.6 qu’un contribuable présente pour une année d’imposition est réputé être une déclaration du revenu du contribuable pour cette année, et un avis de cotisation en découlant est réputé avoir été mis à la poste par le ministre.
Note marginale :Intérêts sur les sommes remboursées
(3) Lorsque, en vertu du présent article, une somme à l’égard d’une année d’imposition est remboursée à un contribuable ou imputée sur tout autre montant dont il est redevable, à l’exception de tout ou partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application des articles 122.5, 122.61 ou 126.1, le ministre paie au contribuable les intérêts afférents à cette somme au taux prescrit ou les impute sur cet autre montant, pour la période allant du dernier en date des jours visés aux alinéas ci-après jusqu’au jour où la somme est remboursée ou imputée :
a) si le contribuable est un particulier, le trentième jour suivant la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année;
b) si le contribuable est une société, le cent vingtième jour suivant la fin de l’année;
c) si le contribuable est :
(i) une société, le trentième jour suivant celui où sa déclaration de revenu pour l’année a été produite en conformité avec l’article 150, sauf si la déclaration a été produite au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,
(ii) un particulier, le trentième jour suivant celui où sa déclaration de revenu pour l’année a été produite en conformité avec l’article 150;
d) dans le cas du remboursement d’un paiement en trop d’impôt, le jour où il y a eu paiement en trop;
e) dans le cas du remboursement d’une somme en litige, le jour où il y aurait eu un paiement en trop égal à la somme remboursée si le total des sommes payables sur ce dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année était égal à l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes versées sur ce dont il est redevable en vertu de la présente partie pour l’année ou, s’il est moins élevé, le total des sommes qui, selon la cotisation établie par le ministre, sont à payer en vertu de la présente partie par le contribuable pour l’année,
(ii) la somme remboursée.
Note marginale :Idem
(3.1) Lorsque, à un moment donné, des intérêts ont été, en application des paragraphes (3) ou (3.2), payés à un contribuable ou imputés à un autre montant dont celui-ci est redevable à l’égard d’un paiement en trop et qu’il est déterminé par la suite que le paiement en trop était moins élevé que le paiement en trop à l’égard duquel des intérêts ont été payés ou imputés, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’excédent éventuel des intérêts payés ou imputés sur les intérêts calculés à l’égard du montant déterminé par la suite comme étant le paiement en trop est réputé être un montant (appelé « montant payable » au présent paragraphe) devenu payable par le contribuable en vertu de la présente partie au moment donné;
b) le contribuable doit verser au receveur général des intérêts sur le montant payable, calculés au taux prescrit pour la période commençant au moment donné et se terminant à la date du paiement;
c) le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l’égard du contribuable sur le montant payable et, lorsque le ministre établit une telle cotisation, les dispositions de la présente section s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la cotisation comme si elle avait été établie en vertu de l’article 152.
Note marginale :Intérêts sur montants annulés
(3.2) Malgré le paragraphe (3), lorsqu’un paiement en trop de la part d’un contribuable pour une année d’imposition est déterminé par suite d’une cotisation établie en application des paragraphes 152(4.2) ou 220(3.1) ou (3.4) et que la somme correspondante est remboursée au contribuable, ou imputée à tout autre montant dont il est redevable, en application des paragraphes (1.5) ou (2), le ministre paie au contribuable les intérêts afférents au paiement en trop au taux prescrit ou les impute à cet autre montant, pour la période allant du trentième jour suivant le jour de la réception par le ministre, d’une manière qu’il juge acceptable, d’une demande en vue de l’application de ces paragraphes jusqu’au jour où la somme est remboursée ou imputée.
Note marginale :Intérêts sur intérêts remboursés
(4) Lorsque, à un moment donné, des intérêts sur une somme en litige remboursée au contribuable ou imputée sur un montant dont celui-ci est redevable lui sont payés ou sont imputés sur ce montant, conformément au paragraphe (3), et qu’il est établi par la suite que le contribuable doit payer tout ou partie de la somme remboursée en vertu de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent :
a) les intérêts ainsi payés ou imputés correspondant à la partie de la somme remboursée qui, par la suite, est déterminée comme payable par le contribuable en vertu de la présente partie sont réputés représenter un montant — appelé « intérêts excédentaires » au présent paragraphe — payable en vertu de la présente partie par le contribuable au moment donné;
b) le contribuable doit verser au receveur général des intérêts, au taux prescrit, sur les intérêts excédentaires calculés du moment donné à la date du paiement;
c) le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l’égard du contribuable pour les intérêts excédentaires; s’il le fait, les dispositions de la présente section et de la section J s’appliquent à la cotisation, avec les adaptations nécessaires, comme si la cotisation était établie en vertu de l’article 152.
Note marginale :Obligation du ministre
(4.1) Lorsque la Cour canadienne de l’impôt, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada, en se prononçant sur un appel concernant des impôts, intérêts ou pénalités payables par un contribuable résidant au Canada en vertu de la présente loi, ordonne :
a) soit le renvoi d’une cotisation au ministre pour réexamen et pour établissement d’une nouvelle cotisation;
b) soit la modification ou l’annulation d’une cotisation,
le ministre, avec diligence, qu’un appel de la décision de la cour ait été ou puisse être interjeté ou non :
c) d’une part, réexamine la cotisation et en établit une nouvelle conformément à la décision de la cour, sauf instruction écrite contraire du contribuable, dans le cas du renvoi d’une cotisation au ministre;
d) d’autre part, rembourse tout paiement en trop qui découle de la modification ou de l’annulation d’une cotisation, ou de l’établissement d’une nouvelle cotisation;
de plus, le ministre peut rembourser tout impôt, tout intérêt ou toute pénalité ou remettre toute garantie qu’il a acceptée, pour ceux-ci, à ce contribuable ou à un autre contribuable qui a fait opposition ou interjeté appel, s’il est convaincu, compte tenu des motifs exposés dans le prononcé sur l’appel, qu’il serait juste et équitable de faire ce remboursement ou cette remise; il est entendu toutefois que le ministre peut en appeler de la décision de la cour conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, de la Loi sur les Cours fédérales ou de la Loi sur la Cour suprême relatives à l’appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt ou de la Cour d’appel fédérale, malgré la modification ou l’annulation de la cotisation par la cour ou l’établissement d’une nouvelle cotisation par le ministre en vertu de l’alinéa c).
Note marginale :Effet d’une perte, etc.
(5) Pour l’application du paragraphe (3), il est réputé y avoir eu partie de paiement en trop de l’impôt payable par un contribuable pour une année d’imposition, si cette partie résulte de :
a) la déduction d’un montant, au titre d’une restitution effectuée selon le paragraphe 68.4(7) de la Loi sur la taxe d’accise au cours d’une année d’imposition ultérieure, dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa 12(1)x.1)(ii),
a.1) la déduction d’un montant en application de l’article 119 à l’égard de la disposition d’un bien canadien imposable au cours d’une année d’imposition ultérieure;
b) la déduction d’un montant, en application de l’article 41, à l’égard de la perte relative à des biens meubles déterminés que le contribuable a subie pour une année d’imposition ultérieure;
c) l’exclusion d’un montant de son revenu pour l’année, en application de l’article 49, à l’égard de la levée d’une option au cours d’une année d’imposition ultérieure;
d) la déduction d’un montant, en application de l’article 118.1, à l’égard d’un don fait au cours d’une année d’imposition ultérieure ou, en application de l’article 111, à l’égard d’une perte subie pour une année d’imposition ultérieure;
e) la déduction d’un montant en application soit du paragraphe 126(2) à l’égard de la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger (au sens du paragraphe 126(7)), soit des paragraphes 126(2.21) ou (2.22) à l’égard des impôts étrangers payés, pour une année d’imposition ultérieure;
f) la déduction d’un montant, en application du paragraphe 127(5), à l’égard d’un bien acquis, ou d’une dépense faite, au cours d’une année d’imposition ultérieure;
g) la déduction d’un montant, en application de l’article 125.2, au titre d’un crédit d’impôt de la partie VI inutilisé, au sens du paragraphe 125.2(3), pour une année d’imposition ultérieure;
h) la déduction d’un montant, en application de l’article 125.3, au titre d’un crédit d’impôt de la partie I.3 inutilisé, au sens du paragraphe 125.3(3), pour une année d’imposition ultérieure;
h.01) la déduction d’un montant, en application du paragraphe 147.2(4), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année du fait que le paragraphe 147.2(6) s’applique par suite du décès du contribuable au cours de l’année d’imposition subséquente;
h.02) la déduction d’un montant, en application de l’un des paragraphes 128.1(6) à (8), du produit de disposition d’un bien pour le contribuable, en raison d’un choix fait dans une déclaration de revenu pour une année d’imposition ultérieure;
h.1) la déduction d’un montant dans le calcul de son revenu pour l’année à cause d’un choix pour une année d’imposition ultérieure effectué par son représentant légal en vertu de l’alinéa (6)c) ou d),
h.2) la déduction d’un montant, en application du paragraphe 181.1(4), au titre d’un crédit de surtaxe inutilisé, au sens du paragraphe 181.1(6), du contribuable pour une année d’imposition ultérieure;
h.3) la déduction d’un montant, en application du paragraphe 190.1(3), au titre d’un crédit d’impôt de la partie I inutilisé, au sens du paragraphe 190.1(5), du contribuable pour une année d’imposition ultérieure,
le trentième jour suivant le dernier en date des jours suivants :
i) le premier jour qui suit cette année d’imposition ultérieure;
j) le jour où la déclaration de revenu du contribuable ou de son représentant légal pour cette année d’imposition ultérieure a été produite;
k) le jour où une déclaration de revenu modifiée du contribuable pour l’année a été produite ou un formulaire prescrit modifiant sa déclaration de revenu pour l’année a été présenté conformément à l’alinéa (6)e) ou au paragraphe 49(4) ou 152(6), dans le cas où il y a une telle production ou présentation;
l) le jour de la demande écrite à la suite de laquelle le ministre établit une nouvelle cotisation concernant l’impôt du contribuable pour l’année et qui tient compte de la déduction ou de l’exclusion, dans le cas où il y a une telle nouvelle cotisation.
Note marginale :Intérêts — sommes en litige
(5.1) Lorsqu’il est raisonnable de considérer qu’une partie d’une somme en litige remboursée en vertu des paragraphes (1.1) ou (4.1) ou imputée en vertu du paragraphe (2) sur un autre montant dont le contribuable est redevable concerne, dans le cadre d’une opposition faite ou d’un appel interjeté par le contribuable au sujet d’une cotisation concernant l’impôt pour une année d’imposition, une déduction ou une exclusion visée au paragraphe (5) que le contribuable demande pour une année d’imposition ultérieure, aucun intérêt n’est payé ni imputé relativement à la partie de la somme pour toute partie d’une période antérieure au dernier en date des jours visés aux alinéas (5)i) à l).
Note marginale :Disposition d’un bien d’un contribuable décédé, par les représentants légaux
(6) Lorsque, au cours de l’administration de la succession d’un contribuable, les représentants légaux du contribuable ont, durant la première année d’imposition de la succession :
a) soit disposé d’immobilisations de la succession de telle sorte que le total des sommes dont chacune représente une perte en capital à la disposition d’un bien excède le total des sommes dont chacune représente un gain en capital sur la disposition d’un bien;
b) soit disposé de tous les biens amortissables de la succession qui appartiennent à une catégorie prescrite de telle sorte que la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour la succession, à la fin de la première année d’imposition de la succession, soit déductible, en vertu du paragraphe 20(16) ou des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu de la succession de cette année,
les règles suivantes s’appliquent, malgré les autres dispositions de la présente loi :
c) la partie que le représentant légal choisit, selon les modalités et dans le délai réglementaires, d’une ou de plusieurs pertes en capital de la succession résultant de la disposition de biens au cours de l’année et dont le total ne dépasse pas l’excédent visé à l’alinéa a) est réputée représenter, sauf pour l’application du paragraphe 112(3) et du présent alinéa, des pertes en capital du contribuable décédé résultant de la disposition des biens par celui-ci au cours de sa dernière année d’imposition, et non des pertes en capital de la succession résultant de la disposition de ces biens;
d) la partie de toute déduction visée à l’alinéa b) (ne dépassant pas le montant qui, sans le présent paragraphe, correspondrait au total de la perte autre qu’une perte en capital et de la perte agricole de la succession pour sa première année d’imposition) que le représentant légal choisit, selon les modalités et dans le délai réglementaires, est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition où celui-ci est décédé, et non pas déductible dans le calcul de toute perte de la succession pour la première année d’imposition de la succession;
e) pour donner effet aux règles indiquées aux alinéas c) et d), le représentant légal doit produire, au plus tard à la date prescrite pour la présentation du choix prévu à ces alinéas, une déclaration de revenu modifiée au nom du contribuable décédé pour l’année d’imposition où celui-ci est décédé;
f) aucun montant n’est déductible au titre d’un montant visé à l’alinéa c) ou d) dans le calcul du revenu imposable du contribuable décédé pour une année d’imposition antérieure à l’année où il est décédé.
Note marginale :Réalisation d’options d’employés décédés
(6.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsque le représentant légal d’un contribuable décédé lève, au cours de la première année d’imposition de la succession du contribuable, un droit d’acquérir des titres, au sens du paragraphe 7(7), en vertu d’une convention relativement à laquelle le contribuable est réputé par l’alinéa 7(1)e) avoir reçu un avantage, ou dispose d’un tel droit au cours de cette année, les règles suivantes s’appliquent si le représentant en fait le choix selon les modalités et dans le délai réglementaires :
a) est réputé être une perte du contribuable résultant d’un emploi pour l’année de son décès, l’excédent éventuel de la valeur suivante :
(i) la valeur de l’avantage que le contribuable est réputé par l’alinéa 7(1)e) avoir reçu au titre du droit,
sur le total des montants suivants :
(ii) l’excédent éventuel de la valeur du droit immédiatement avant sa levée ou sa disposition sur le montant que le contribuable a payé pour acquérir le droit,
(iii) lorsqu’un montant a été déduit en application de l’alinéa 110(1)d) dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année d’imposition de son décès relativement à l’avantage qu’il est réputé par l’alinéa 7(1)e) avoir reçu au cours de cette année au titre du droit, la moitié de l’excédent éventuel du montant déterminé selon le sous-alinéa (i) sur le montant déterminé selon le sous-alinéa (ii);
b) la perte qui serait déterminée selon l’alinéa a), compte non tenu du sous-alinéa a)(iii), est déduite dans le calcul du prix de base rajusté du droit pour la succession à un moment donné;
c) pour assurer la mise en oeuvre de l’alinéa a), le représentant légal produit, dans le délai réglementaire fixé pour la production du choix prévu au présent paragraphe, une déclaration de revenu modifiée pour le contribuable visant l’année d’imposition de son décès.
Note marginale :Sens de paiement en trop
(7) Au présent article, un paiement en trop fait par un contribuable pour une année d’imposition est égal au montant suivant :
a) si le contribuable n’est pas une société, le total des sommes versées sur les montants dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année, moins ces mêmes montants;
b) si le contribuable est une société, le total des sommes versées sur les montants dont la société est redevable en vertu de la présente partie ou des parties I.3, VI ou VI.1 pour l’année, moins ces mêmes montants.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 164
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 136, ann. VI, art. 9, ann. VII, art. 18, ann. VIII, art. 97, ch. 8, art. 27
- 1996, ch. 21, art. 44
- 1997, ch. 26, art. 86
- 1998, ch. 19, art. 190
- 1999, ch. 22, art. 66
- 2001, ch. 17, art. 156
- 2002, ch. 8, art. 182 et 184
- 2003, ch. 15, art. 118
- 2005, ch. 19, art. 37
164.1 [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VII, art. 19]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 164.1
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 137, ann. VII, art. 19
Opposition à la cotisation
Note marginale :Opposition à la cotisation
165 (1) Le contribuable qui s’oppose à une cotisation prévue par la présente partie peut signifier au ministre, par écrit, un avis d’opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents, dans les délais suivants :
a) lorsqu’il s’agit d’une cotisation relative à un contribuable qui est un particulier (sauf une fiducie) ou une fiducie testamentaire, pour une année d’imposition, au plus tard le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour qui tombe un an après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année,
(ii) le 90e jour suivant la date de mise à la poste de l’avis de cotisation;
b) dans les autres cas, au plus tard le 90e jour suivant la date de mise à la poste de l’avis de cotisation.
Note marginale :Restriction
(1.1) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où, à un moment donné, le ministre établit une cotisation concernant l’impôt, les intérêts, les pénalités ou d’autres montants payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou détermine un montant à l’égard d’un contribuable :
a) soit en application des paragraphes 67.5(2) ou 152(1.8), du sous-alinéa 152(4)b)(i) ou des paragraphes 152(4.3) ou (6), 161.1(7), 164(4.1), 220(3.4) ou 245(8) ou en conformité avec l’ordonnance d’un tribunal qui annule, modifie ou rétablit la cotisation ou la renvoie au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation;
b) soit en application du paragraphe (3), à la suite d’un avis d’opposition relatif à une cotisation établie ou un montant déterminé en application des dispositions visées à l’alinéa a) ou dans les circonstances qui y sont indiquées;
c) soit en application d’une disposition d’une loi fédérale exigeant l’établissement d’une cotisation qui, sans cette disposition, ne serait pas établie en vertu des paragraphes 152(4) à (5),
le contribuable peut faire opposition à la cotisation ou au montant déterminé dans les 90 jours suivant la date de mise à la poste de l’avis de cotisation ou de l’avis portant qu’un montant a été déterminé seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les motifs d’opposition sont liés à l’une des questions suivantes que le tribunal n’a pas tranchée définitivement :
d) dans le cas où la cotisation a été établie ou le montant, déterminé en application du paragraphe 152(1.8), une question précisée aux alinéas 152(1.8)a), b) ou c);
e) dans les autres cas, une question qui a donné lieu à la cotisation ou au montant déterminé.
Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter le droit du contribuable de s’opposer à quelque cotisation établie ou montant déterminé avant le moment donné.
Note marginale :Oppositions par les grandes sociétés
(1.11) Dans le cas où une société qui était une grande société au cours d’une année d’imposition, au sens du paragraphe 225.1(8), s’oppose à une cotisation établie en vertu de la présente partie pour l’année, l’avis d’opposition doit, à la fois :
a) donner une description suffisante de chaque question à trancher;
b) préciser, pour chaque question, le redressement demandé, sous la forme du montant qui représente la modification d’un solde, au sens du paragraphe 152(4.4), ou d’un solde de dépenses ou autres montants non déduits applicable à la société;
c) fournir, pour chaque question, les motifs et les faits sur lesquels se fonde la société.
Note marginale :Observation tardive
(1.12) Malgré le paragraphe (1.11), dans le cas où un avis d’opposition signifié par une société à laquelle ce paragraphe s’applique ne contient pas les renseignements requis selon les alinéas (1.11)b) ou c) relativement à une question à trancher qui est décrite dans l’avis, le ministre peut demander par écrit à la société de fournir ces renseignements. La société est réputée s’être conformée à ces alinéas relativement à la question à trancher si, dans les 60 jours suivant la date de la demande par le ministre, elle communique par écrit les renseignements requis au chef des Appels visé au paragraphe (2).
Note marginale :Restriction touchant les oppositions par les grandes sociétés
(1.13) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), dans le cas où une cotisation est établie en application du paragraphe (3) pour une année d’imposition par suite d’un avis d’opposition signifié par une société qui était une grande société au cours de l’année, au sens du paragraphe 225.1(8), sauf si l’opposition concerne une cotisation précédente établie en application d’une disposition visée à l’alinéa (1.1)a) ou dans les circonstances qui y sont déterminées, la société peut faire opposition à cette cotisation relativement à une question à trancher :
a) seulement si, relativement à cette question, elle s’est conformée au paragraphe (1.11) dans l’avis;
b) seulement à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question.
Note marginale :Application du paragraphe (1.13)
(1.14) Dans le cas où une cotisation est établie en application du paragraphe (3) par suite d’une opposition faite par un contribuable à une cotisation précédente, le paragraphe (1.13) n’a pas pour effet de limiter le droit du contribuable de s’opposer à la cotisation relativement à une question sur laquelle porte cette cotisation mais non la cotisation précédente.
Note marginale :Sociétés de personnes
(1.15) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où le ministre détermine un montant en application du paragraphe 152(1.4) relativement à l’exercice d’une société de personnes, seul est autorisé à faire une opposition concernant ce montant l’associé de la société de personnes qui est, selon le cas :
a) désigné à cette fin dans la déclaration de renseignements présentée en application de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’exercice;
b) autrement expressément autorisé par la société de personnes à agir ainsi.
Note marginale :Restriction
(1.2) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), aucune opposition ne peut être faite par un contribuable à une cotisation établie en application des paragraphes 118.1(11), 152(4.2), 169(3) ou 220(3.1). Il est entendu que cette interdiction vaut pour les oppositions relatives à une question pour laquelle le contribuable a renoncé par écrit à son droit d’opposition.
Note marginale :Signification
(2) L’avis d’opposition prévu au présent article est signifié au chef des Appels d’un bureau de district ou d’un centre fiscal de l'Agence du revenu du Canada soit par personne, soit par courrier.
Note marginale :Application
(2.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, l’alinéa (1)a) s’applique uniquement aux cotisations établies et aux montants déterminés ou déterminés de nouveau en application de la présente partie et de la partie I.2.
Note marginale :Obligations du ministre
(3) Sur réception de l’avis d’opposition, le ministre, avec diligence, examine de nouveau la cotisation et l’annule, la ratifie ou la modifie ou établit une nouvelle cotisation. Dès lors, il avise le contribuable de sa décision par écrit.
(3.1) et (3.2) [Abrogés, 1998, ch. 19, art. 192(4)]
(4) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 98(3)]
Note marginale :Validité d’une nouvelle cotisation
(5) Les restrictions prévues aux paragraphes 152(4) et (4.01) ne s’appliquent pas aux nouvelles cotisations établies en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Validité de l’avis d’opposition
(6) Le ministre peut accepter un avis d’opposition signifié en vertu du présent article malgré l’inobservation des modalités prévues au paragraphe (2).
Note marginale :Avis d’opposition non requis
(7) Lorsqu’un contribuable a signifié un avis d’opposition à une cotisation conformément au présent article et que, par la suite, le ministre procède à une nouvelle cotisation ou établit une cotisation supplémentaire concernant l’impôt, les intérêts, les pénalités ou autres montants que l’avis d’opposition visait et envoie au contribuable un avis de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire, le contribuable peut, sans signifier d’avis d’opposition à la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire :
a) interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt conformément à l’article 169;
b) si un appel a déjà été interjeté auprès de la Cour canadienne de l’impôt relativement à cette cotisation, modifier l’avis d’appel en y joignant un appel relativement à la nouvelle cotisation ou à la cotisation supplémentaire, dans la forme et selon les modalités qui peuvent être fixées par la Cour canadienne de l’impôt.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 165
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 138, ann. VII, art. 20, ann. VIII, art. 98, ch. 13, art. 8
- 1995, ch. 21, art. 70, ch. 38, art. 4 et 9
- 1996, ch. 11, art. 95, ch. 21, art. 45
- 1998, ch. 19, art. 192
- 1999, ch. 17, art. 168
- 2000, ch. 19, art. 51
- 2001, ch. 17, art. 157
- 2005, ch. 38, art. 138
Dispositions générales
Note marginale :Irrégularités
166 Une cotisation ne peut être annulée ni modifiée lors d’un appel uniquement par suite d’irrégularité, de vice de forme, d’omission ou d’erreur de la part de qui que ce soit dans l’observation d’une disposition simplement directrice de la présente loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 166 »
Note marginale :Prorogation du délai par le ministre
166.1 (1) Le contribuable qui n’a pas signifié d’avis d’opposition à une cotisation en application de l’article 165 ni présenté de requête en application du paragraphe 245(6) dans le délai imparti peut demander au ministre de proroger le délai pour signifier l’avis ou présenter la requête.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’avis d’opposition n’a pas été signifié ou la requête, présentée dans le délai par ailleurs imparti.
Note marginale :Modalités
(3) La demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition ou de la requête, est envoyée au chef des Appels d’un bureau de district ou d’un centre fiscal de l'Agence du revenu du Canada soit par personne, soit par courrier.
Note marginale :Inobservation
(4) Le ministre peut faire droit à la demande malgré l’inobservation des modalités prévues au paragraphe (3).
Note marginale :Obligations du ministre
(5) Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence, l’examine et y fait droit ou la rejette. Dès lors, il avise le contribuable de sa décision par écrit.
Note marginale :Date de production de l’avis d’opposition ou de la requête
(6) S’il est fait droit à la demande, l’avis d’opposition est réputé signifié ou la requête, présentée le jour de la mise à la poste de la décision du ministre au contribuable.
Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande
(7) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour signifier un avis d’opposition ou présenter une requête;
b) le contribuable démontre ce qui suit :
(i) dans le délai par ailleurs imparti pour signifier l’avis ou présenter la requête, il n’a pu ni agir ni charger quelqu’un d’agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation ou de présenter la requête,
(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 139, ann. VIII, art. 99, ch. 13, art. 8
- 1999, ch. 17, art. 168
- 2005, ch. 38, art. 138
Note marginale :Prorogation du délai par la Cour canadienne de l’impôt
166.2 (1) Le contribuable qui a présenté une demande en application de l’article 166.1 peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après :
a) le rejet de la demande par le ministre;
b) l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé le contribuable de sa décision.
Toutefois, une telle demande ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la date de la mise à la poste de l’avis de la décision au contribuable.
Note marginale :Modalités
(2) La demande se fait par dépôt au greffe de la Cour canadienne de l’impôt, conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, de trois exemplaires des documents visés au paragraphe 166.1(3) et de trois exemplaires de l’avis visé au paragraphe 166.1(5).
Note marginale :Copie au sous-ministre
(3) La Cour canadienne de l’impôt envoie une copie de la demande au bureau du commissaire du revenu.
Note marginale :Pouvoirs de la Cour canadienne de l’impôt
(4) La Cour canadienne de l’impôt peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition soit réputé signifié à la date de l’ordonnance.
Note marginale :Acceptation de la demande
(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande a été présentée en application du paragraphe 166.1(1) dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour signifier un avis d’opposition ou présenter une requête;
b) le contribuable démontre ce qui suit :
(i) dans le délai par ailleurs imparti pour signifier l’avis ou présenter la requête, il n’a pu ni agir ni charger quelqu’un d’agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation ou de présenter la requête,
(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 139, ch. 13, art. 7
- 1999, ch. 17, art. 167
- 2000, ch. 30, art. 171
- 2001, ch. 17, art. 264
- 2005, ch. 38, art. 140
Note marginale :Prorogation du délai d’appel
167 (1) Le contribuable qui n’a pas interjeté appel en application de l’article 169 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La Cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti.
Note marginale :Modalités
(3) La demande, accompagnée de trois exemplaires de l’avis d’appel, est déposée en trois exemplaires au greffe de la Cour canadienne de l’impôt conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Copie au sous-procureur général
(4) La Cour canadienne de l’impôt envoie une copie de la demande au bureau du sous-procureur général du Canada.
Note marginale :Acceptation de la demande
(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti en vertu de l’article 169 pour interjeter appel;
b) le contribuable démontre ce qui suit :
(i) dans le délai par ailleurs imparti pour interjeter appel, il n’a pu ni agir ni charger quelqu’un d’agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention d’interjeter appel,
(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient,
(iv) l’appel est raisonnablement fondé.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 167
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 139
- 2000, ch. 30, art. 172
Révocation de l’enregistrement de certaines oeuvres et associations
Note marginale :Avis d’intention de révoquer l’enregistrement
168 (1) Le ministre peut, par lettre recommandée, aviser un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur de son intention de révoquer l’enregistrement lorsque l’organisme de bienfaisance enregistré ou l’association canadienne enregistrée de sport amateur, selon le cas :
a) s’adresse par écrit au ministre, en vue de faire révoquer son enregistrement;
b) cesse de se conformer aux exigences de la présente loi relatives à son enregistrement comme telle;
c) omet de présenter une déclaration renfermant des renseignements, selon les modalités et dans les délais prévus par la présente loi ou par son règlement;
d) délivre un reçu relativement à un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement ou contenant des renseignements faux;
e) omet de se conformer aux articles 230 à 231.5 ou y contrevient;
f) dans le cas d’une association canadienne enregistrée de sport amateur, accepte un don fait explicitement ou implicitement à la condition que l’association fasse un don à une autre personne, un autre club ou une autre association.
Note marginale :Révocation de l’enregistrement
(2) Le ministre doit, dans le cas de l’alinéa a), et peut, dans les autres cas, publier dans la Gazette du Canada copie de l’avis prévu au paragraphe (1). Sur publication de cette copie, l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance ou de l’association canadienne de sport amateur est révoqué. La copie de l’avis doit être publiée dans les délais suivants :
a) immédiatement après la mise à la poste de l’avis, si l’organisme de bienfaisance ou l’association a adressé la demande visée à l’alinéa (1)a);
b) dans les autres cas, soit 30 jours après la mise à la poste de l’avis, soit à l’expiration de tout délai supérieur à 30 jours courant de la mise à la poste de l’avis que la Cour d’appel fédérale ou l’un de ses juges fixe, sur demande formulée avant qu’il ne soit statué sur tout appel interjeté en vertu du paragraphe 172(3) au sujet de la signification de cet avis.
Note marginale :Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité)
(3) Malgré les paragraphes (1), (2) et (4), l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance est révoqué dès qu’un certificat le concernant est jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité).
Note marginale :Opposition à l’intention de révocation ou à la désignation
(4) La personne qui est ou était enregistrée à titre d’organisme de bienfaisance enregistré ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre et qui s’oppose à l’avis prévu au paragraphe (1) ou à l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1), (6.3), (22) et (23) peut, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de mise à la poste de l’avis, signifier au ministre, par écrit et de la manière autorisée par celui-ci, un avis d’opposition exposant les motifs de l’opposition et tous les faits pertinents. Les paragraphes 165(1), (1.1) et (3) à (7) et les articles 166, 166.1 et 166.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si l’avis était un avis de cotisation établi en vertu de l’article 152.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 168
- 2001, ch. 41, art. 114 et 127
- 2005, ch. 19, art. 38
SECTION JAppels auprès de la Cour canadienne de l’impôt et de la Cour d’appel fédérale
Note marginale :Appel
169 (1) Lorsqu’un contribuable a signifié un avis d’opposition à une cotisation, prévu à l’article 165, il peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation :
a) après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;
b) après l’expiration des 90 jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que le ministre ait notifié au contribuable le fait qu’il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;
toutefois, nul appel prévu au présent article ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où avis a été expédié par la poste au contribuable, en vertu de l’article 165, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
Note marginale :Dons de biens écosensibles
(1.1) Le contribuable qui dispose d’un bien dont la juste valeur marchande a été confirmée ou fixée de nouveau par le ministre de l’Environnement aux termes du paragraphe 118.1(10.4) peut, dans les 90 jours suivant le jour où ce ministre a délivré l’attestation prévue au paragraphe 118.1(10.5), interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire modifier la valeur ainsi confirmée ou fixée de nouveau.
Note marginale :Restriction
(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où, à un moment donné, le ministre établit une cotisation concernant l’impôt, les intérêts, les pénalités ou d’autres montants payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou détermine un montant à l’égard d’un contribuable :
a) soit en application des paragraphes 67.5(2) ou 152(1.8), du sous-alinéa 152(4)b)(i) ou des paragraphes 152(4.3) ou (6), 164(4.1), 220(3.4) ou 245(8) ou en conformité avec l’ordonnance d’un tribunal qui annule, modifie ou rétablit la cotisation ou la renvoie au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation;
b) soit en application du paragraphe 165(3), à la suite d’un avis d’opposition relatif à une cotisation établie ou un montant déterminé en application des dispositions visées à l’alinéa a) ou dans les circonstances qui y sont indiquées;
c) soit en application d’une disposition d’une loi fédérale exigeant l’établissement d’une cotisation qui, sans cette disposition, ne serait pas établie en vertu des paragraphes 152(4) à (5),
le contribuable peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt dans le délai précisé au paragraphe (1) seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les motifs d’appel sont liés à l’une des questions suivantes que la Cour n’a pas tranchée définitivement :
d) dans le cas où la cotisation a été établie ou le montant, déterminé en application du paragraphe 152(1.8), une question précisée aux alinéas 152(1.8)a), b) ou c);
e) dans les autres cas, une question qui a donné lieu à la cotisation ou au montant déterminé.
Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter le droit du contribuable d’en appeler de quelque cotisation établie ou montant déterminé avant le moment donné.
Note marginale :Restriction touchant l’appel d’une grande société
(2.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), la société qui était une grande société au cours d’une année d’imposition, au sens du paragraphe 225.1(8) et qui signifie un avis d’opposition à une cotisation établie en vertu de la présente partie pour l’année ne peut interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation qu’à l’égard des questions suivantes :
a) une question relativement à laquelle elle s’est conformée au paragraphe 165(1.11) dans l’avis, mais seulement à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question;
b) une question visée au paragraphe 165(1.14), dans le cas où elle n’a pas, à cause du paragraphe 165(7), signifier d’avis d’opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question.
Note marginale :Questions faisant l’objet d’une renonciation
(2.2) Malgré les paragraphes (1) et (2), il est entendu qu’un contribuable ne peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation établie en vertu de la présente partie relativement à une question à l’égard de laquelle le contribuable a renoncé par écrit à son droit d’opposition ou d’appel.
Note marginale :Règlement d’un appel après consentement
(3) Malgré l’article 152, en vue de régler un appel interjeté en application d’une disposition de la présente loi, le ministre peut établir à tout moment, avec le consentement écrit du contribuable, une nouvelle cotisation concernant l’impôt, les intérêts, les pénalités ou d’autres montants payables par le contribuable en vertu de la présente loi.
Note marginale :Dispositions applicables
(4) La section I s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux nouvelles cotisations établies en application du paragraphe (3) comme si elles avaient été établies en application de l’article 152.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 169
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 140, ann. VIII, art. 100
- 1995, ch. 21, art. 71
- 1998, ch. 19, art. 193
- 2001, ch. 17, art. 158
Note marginale :Avis au sous-ministre
170 (1) Lorsqu’un appel visé à l’article 18 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est interjeté auprès de la Cour canadienne de l’impôt celle-ci adresse immédiatement un avis de l’appel au bureau du commissaire du revenu.
Note marginale :Avis, etc. à la Cour canadienne de l’impôt
(2) Immédiatement après avoir reçu l’avis d’appel prévu par le paragraphe (1), le commissaire du revenu adresse à la Cour canadienne de l’impôt les copies des déclarations, des avis de cotisation, des avis d’opposition et des notifications qui ont rapport à l’appel.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 170
- 1994, ch. 13, art. 7
- 1999, ch. 17, art. 167
- 2005, ch. 38, art. 140
Note marginale :Règlement d’un appel
171 (1) La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel :
a) en le rejetant;
b) en l’admettant et en :
(i) annulant la cotisation,
(ii) modifiant la cotisation,
(iii) déférant la cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.
Note marginale :Dons de biens écosensibles
(1.1) La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel interjeté en vertu du paragraphe 169(1.1) en confirmant ou en modifiant le montant fixé, qui représente la juste valeur marchande d’un bien. La valeur fixée par la Cour est réputée être la juste valeur marchande du bien fixée par le ministre de l’Environnement.
(4) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. IX, art. 215]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 171
- 1994, ch. 7, ann. IX, art. 215
- 2001, ch. 17, art. 159
Note marginale :Appel relatif à un refus d’enregistrement, à une révocation d’enregistrement, etc.
172 (3) Lorsque le ministre :
a) refuse à un demandeur de l’enregistrer comme association canadienne de sport amateur;
a.1) soit confirme toute intention, décision ou désignation à l’égard de laquelle le ministre a délivré, en vertu de l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1), (6.3), (22) et (23) et 168(1), un avis à une personne qui est ou était enregistrée à titre d’organisme de bienfaisance enregistré ou qui a demandé l’enregistrement à ce titre, soit omet de confirmer ou d’annuler cette intention, décision ou désignation dans les 90 jours suivant la signification, par la personne en vertu du paragraphe 168(4), d’un avis d’opposition concernant cette intention, décision ou désignation;
b) refuse de procéder à l’enregistrement, en vertu de la présente loi, d’un régime d’épargne-retraite;
c) refuse de procéder à l’agrément, en vertu de la présente loi, d’un régime de participation aux bénéfices ou retire l’agrément d’un tel régime;
d) refuse de délivrer un certificat d’exonération en vertu du paragraphe 212(14);
e) refuse de procéder à l’enregistrement pour l’application de la présente loi d’un régime d’épargne-études;
e.1) envoie à un promoteur, en application du paragraphe 146.1(12.1), un avis selon lequel il entend révoquer l’enregistrement d’un régime d’épargne-études;
f) refuse d’agréer un régime de pension, pour l’application de la présente loi, ou envoie à l’administrateur d’un régime de pension agréé l’avis d’intention prévu au paragraphe 147.1(11), selon lequel il entend retirer l’agrément du régime;
f.1) refuse d’accepter une modification à un régime de pension agréé;
g) refuse de procéder à l’enregistrement d’un fonds de revenu de retraite, pour l’application de la présente loi,
le demandeur ou l’oeuvre, la fondation, l’association ou l’organisme enregistré, selon le cas, dans une situation visée aux alinéas a) ou a.1), le demandeur, dans une situation visée aux alinéas b), d), e) ou g), le fiduciaire du régime ou l’employeur dont les employés sont bénéficiaires du régime, dans une situation visée à l’alinéa c), le promoteur, dans une situation visée à l’alinéa e.1), ou l’administrateur du régime ou l’employeur qui participe au régime, dans une situation visée aux alinéas f) ou f.1), peuvent interjeter appel à la Cour d’appel fédérale de cette décision ou de la signification de cet avis.
Note marginale :Exception : Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité)
(3.1) Les alinéas (3)a) et a.1) ne s’appliquent pas au demandeur ou à l’organisme de bienfaisance enregistré visé par un certificat jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité).
Note marginale :Cas réputé être un refus d’enregistrement
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le ministre est réputé avoir refusé :
a) à un demandeur de l’enregistrer comme association canadienne de sport amateur;
a.1) [Abrogé, 2005, ch. 19, art. 39]
b) de procéder à l’enregistrement d’un régime d’épargne-retraite ou d’un régime de participation aux bénéfices;
c) de délivrer un certificat d’exonération en vertu du paragraphe 212(14);
d) de procéder à l’enregistrement, dans le cadre de la présente loi, d’un régime d’épargne-études;
f) de procéder à l’enregistrement, dans le cadre de la présente loi, d’un fonds de revenu de retraite,
lorsqu’il n’a pas avisé le demandeur de sa décision concernant la demande dans les cent quatre-vingts jours suivant son dépôt; dans ce cas, sous réserve du paragraphe (3.1), un appel du refus peut, à tout moment malgré le paragraphe 180(1), être interjeté conformément au paragraphe (3) et en vertu de l’article 180, à la Cour d’appel fédérale par le dépôt d’un avis d’appel à cette cour.
Note marginale :Exception : Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité)
(4.1) L’appel visé aux paragraphes (3) ou (4) est suspendu dès qu’est signifiée au demandeur ou à l’organisme de bienfaisance enregistré, en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), une copie du certificat signé en vertu de cette loi, que l’appel ait été interjeté avant ou après la signature du certificat. L’appel suspendu est :
a) annulé dès que le certificat est jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de cette loi;
b) rétabli à compter de l’annulation du certificat au titre du paragraphe 7(2) de cette loi.
Note marginale :Idem
(5) Pour l’application du paragraphe (3), le ministre est réputé avoir refusé d’agréer un régime de pension dans le cadre de la présente loi ou d’accepter une modification à un régime de pension agréé s’il n’a pas avisé le demandeur de sa décision concernant la demande dans l’année suivant son dépôt. Dans ce cas, il peut être interjeté appel du refus à la Cour d’appel fédérale, conformément à l’article 180, par le dépôt à cette cour d’un avis d’appel, à tout moment, en application du paragraphe (3) et malgré le paragraphe 180(1).
Note marginale :Application du par. 149.1(1)
(6) Les définitions figurant au paragraphe 149.1(1) s’appliquent au présent article.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 172
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 141
- 1998, ch. 19, art. 46
- 2001, ch. 41, art. 115 et 127
- 2005, ch. 19, art. 39
Note marginale :Renvoi des questions de droit, etc. à la Cour canadienne de l’impôt
173 (1) Lorsque le ministre et un contribuable conviennent, par écrit, de faire trancher par la Cour canadienne de l’impôt une question de droit, de fait ou de droit et de fait, portant sur une cotisation ou une détermination, réelles ou projetées, découlant de l’application de la présente loi, cette cour se prononce sur cette question.
Note marginale :Exclusion du délai d’examen
(2) La période comprise entre la date à laquelle l’action est intentée auprès de la Cour canadienne de l’impôt en vue de faire statuer sur une question conformément au paragraphe (1) et la date à laquelle il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul :
a) des périodes déterminées selon le paragraphe 152(4);
b) du délai de signification d’un avis d’opposition à une cotisation en vertu de l’article 165;
c) du délai d’appel en vertu de l’article 169,
pour ce qui est d’établir la cotisation concernant l’impôt payable par le contribuable qui a accepté, par écrit, que la question soit tranchée, de signifier un avis d’opposition à cette cotisation ou d’en appeler de celle-ci.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 173 »
- 1984, ch. 1, art. 89, ch. 45, art. 73
- 1988, ch. 61, art. 19
- 1990, ch. 39, art. 45
Note marginale :Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt de questions communes
174 (1) Lorsque le ministre est d’avis qu’une même opération ou un même événement ou qu’une même série d’opérations ou d’événements a donné naissance à une question de droit, de fait ou de droit et de fait qui se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs contribuables, il peut demander à la Cour canadienne de l’impôt de se prononcer sur la question.
Note marginale :Présentation de la demande
(2) Une demande présentée en vertu du paragraphe (1) doit faire état :
a) de la question au sujet de laquelle le ministre demande une décision;
b) des noms des contribuables que le ministre désire voir liés par la décision relative à cette question;
c) des faits et motifs sur lesquels le ministre s’appuie et sur lesquels il s’est fondé ou a l’intention de se fonder pour établir la cotisation concernant l’impôt payable par chacun des contribuables nommés dans la demande;
en outre, un exemplaire de la demande doit être signifié par le ministre à chacun des contribuables qui y sont nommés et à toutes autres personnes qui, de l’avis de la Cour canadienne de l’impôt, sont susceptibles d’être touchées par la décision rendue sur cette question.
Note marginale :Lorsque la Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur une question
(3) Lorsque la Cour canadienne de l’impôt est convaincue que la décision rendue concernant la question exposée dans une demande présentée en vertu du présent article influera sur des cotisations ou des cotisations éventuelles intéressant plusieurs contribuables à qui une copie de la demande a été signifiée et qui sont nommés dans une ordonnance de la Cour canadienne de l’impôt conformément au présent paragraphe, elle peut :
a) si aucun des contribuables ainsi nommés n’en a appelé d’une de ces cotisations, entreprendre de statuer sur la question de la façon qu’elle juge appropriée;
b) si un ou plusieurs des contribuables ainsi nommés se sont pourvus en appel, rendre une ordonnance groupant dans cet ou ces appels les parties appelantes comme elle le juge à propos et entreprendre de statuer sur la question.
Note marginale :Décision définitive
(4) Sous réserve du paragraphe (4.1), lorsque la Cour canadienne de l’impôt statue sur une question exposée dans une demande dont elle a été saisie en vertu du présent article, la décision rendue est finale et sans appel pour l’établissement de toute cotisation concernant l’impôt payable par les contribuables nommés dans la décision, en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Appels
(4.1) Lorsque la Cour canadienne de l’impôt statue sur une question exposée dans une demande dont elle a été saisie en vertu du présent article, le ministre ou l’un des contribuables à qui une copie de la demande a été signifiée et qui est nommé, conformément au paragraphe (3), dans une ordonnance de la cour peut, conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales applicables aux appels de décisions de la Cour canadienne de l’impôt, interjeter appel de la décision.
Note marginale :Exclusion du délai d’examen de la question
(5) La période comprise entre la date à laquelle une demande faite en vertu du présent article est signifiée à un contribuable conformément au paragraphe (2), et :
a) dans le cas d’un contribuable nommé dans une ordonnance de la Cour canadienne de l’impôt conformément au paragraphe (3), la date à laquelle la décision devient définitive et sans appel;
b) dans le cas de tout autre contribuable, la date à laquelle il lui est signifié un avis portant qu’il n’a pas été nommé dans une ordonnance de la Cour canadienne de l’impôt en vertu du paragraphe (3),
est exclue du calcul :
c) des périodes déterminées selon le paragraphe 152(4);
d) du délai de signification d’un avis d’opposition à une cotisation en vertu de l’article 165;
e) du délai d’appel en vertu de l’article 169,
pour ce qui est d’établir la cotisation concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités payables par le contribuable, de signifier un avis d’opposition à cette cotisation ou d’en appeler de celle-ci.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 174
- 2002, ch. 8, art. 182
Note marginale :Appels
175 Un appel à la Cour canadienne de l’impôt, sauf un appel visé à l’article 18 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, est interjeté de la manière indiquée par cette loi ou par les règles établies au titre de celle-ci.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 175
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 101
Note marginale :Document à transmettre à la Cour canadienne de l’impôt
176 (1) Dès que cela est réalisable, après réception d’un avis d’appel à la Cour canadienne de l’impôt — sauf s’il s’agit d’un appel visé à l’article 18 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt —, le ministre fait transmettre à cette cour et à l’appelant des copies des déclarations, avis de cotisation, avis d’opposition et de toute notification pertinents à l’appel.
Note marginale :Documents à transmettre à la Cour d’appel fédérale
(2) Dès que cela est réalisable, après réception d’un avis d’appel à la Cour d’appel fédérale visé à l’article 180, le ministre fait transmettre au greffe de la cour une copie des documents pertinents à l’appel.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 176
- 2002, ch. 8, art. 149
Note marginale :Huis clos
179 Les audiences devant la Cour d’appel fédérale prévues par la présente section peuvent, à la demande du contribuable, se tenir à huis clos si le contribuable démontre, à la satisfaction de la cour, que les circonstances le justifient.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 179
- 2002, ch. 8, art. 184
Note marginale :Appel non fondé
179.1 Lorsque la Cour canadienne de l’impôt se prononce sur un appel interjeté par un contribuable à l’égard d’un montant payable en vertu de la présente partie ou lorsqu’il y a désistement ou rejet sans procès de l’appel, la cour peut, sur demande du ministre et qu’elle accorde ou non des dépens, ordonner au contribuable de verser au receveur général un montant ne dépassant pas 10 % de toute partie de la somme en litige à l’égard de laquelle elle juge que l’appel n’était pas raisonnablement fondé, si la cour est d’avis qu’une des principales raisons pour lesquelles une partie quelconque de l’appel a été interjetée ou poursuivie était de reporter le paiement d’un montant payable en vertu de la présente partie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 179.1
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 102
Note marginale :Appels à la Cour d’appel fédérale
180 (1) Un appel à la Cour d’appel fédérale prévu au paragraphe 172(3) est introduit en déposant un avis d’appel à la cour dans les 30 jours suivant, selon le cas :
a) la date à laquelle le ministre avise une personne, en application du paragraphe 165(3), de sa décision concernant l’avis d’opposition signifié aux termes du paragraphe 168(4);
b) la date de mise à la poste de l’avis à une association canadienne enregistrée de sport amateur, en application du paragraphe 168(1);
c) la date de mise à la poste de l’avis à l’administrateur du régime de pension agréé, en application du paragraphe 147.1(11);
c.1) l’envoi d’un avis au promoteur d’un régime enregistré d’épargne-études, en application du paragraphe 146.1(12.1);
d) la date de réception par une personne de la décision écrite du ministre de refuser la demande d’acceptation de la modification au régime de pension agréé,
ou dans un autre délai que peut fixer ou accorder la Cour d’appel ou l’un de ses juges, avant ou après l’expiration de ce délai de 30 jours.
Note marginale :Cas où la Cour canadienne de l’impôt et la Section de première instance de la Cour fédérale n’ont pas compétence
(2) La Cour canadienne de l’impôt et la Cour fédérale n’ont, ni l’une no l’autre, compétence pour connaître de toute affaire relative à une décision du ministre contre laquelle il peut être interjeté appel en vertu du présent article.
Note marginale :Jugement rendu sommairement
(3) Un appel dont est saisie la Cour d’appel fédérale, en vertu du présent article, doit être entendu et jugé selon une procédure sommaire.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 180
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 142
- 1998, ch. 19, art. 47
- 2002, ch. 8, art. 183
- 2005, ch. 19, art. 40
PARTIE I.1Impôt supplémentaire (revenus des particuliers)
180.1 [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 161(1)]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 180.1
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 143, ann. VIII, art. 103, ch. 8, art. 28
- 1999, ch. 22, art. 67
- 2000, ch. 19, art. 52
- 2001, ch. 17, art. 160 et 161
PARTIE I.2Impôt sur les prestations de sécurité de la vieillesse
Note marginale :Définitions
180.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
année de base
base taxation year
année de base S’entend, par rapport à un mois, de l’année d’imposition suivante :
a) si le mois compte parmi les six premiers mois d’une année civile, celle qui a pris fin le 31 décembre de la deuxième année civile précédente;
b) si le mois compte parmi les six derniers mois d’une année civile, celle qui a pris fin le 31 décembre de l’année civile précédente. (base taxation year)
déclaration de revenu
return of income
déclaration de revenu Le document suivant produit par un particulier pour une année d’imposition :
a) si le particulier a résidé au Canada tout au long de l’année, sa déclaration de revenu (sauf celle produite en vertu des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) produite ou à produire pour l’année en vertu de la partie I;
b) dans les autres cas, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits. (return of income)
revenu modifié
adjusted income
revenu modifié En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, la somme qui représenterait son revenu en vertu de la partie I pour l’année si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application du paragraphe 56(6) ou au titre d’un gain tiré de la disposition d’un bien auquel s’applique l’article 79 et aucune somme n’était déductible en application des alinéas 60w) ou y). (adjusted income)
Note marginale :Impôt payable
(2) Tout particulier doit payer, en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition, un impôt égal au résultat du calcul suivant :
A(1 - B)
où :
- A
- représente le moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants représentant chacun le montant, inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I, d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation à l’époux ou conjoint de fait prévu par la Loi sur la sécurité de la vieillesse,
(ii) le montant d’une déduction permise en vertu du sous-alinéa 60n)(i) dans le calcul du revenu du particulier en vertu de la partie I pour l’année,
b) le montant correspondant à 15 % de l’excédent éventuel de son revenu modifié pour l’année sur 50 000 $;
- B
- le taux de l’impôt payable par lui en vertu de la partie XIII sur les montants visés à l’alinéa a) de l’élément A.
Note marginale :Retenue
(3) La somme déterminée selon le paragraphe (4) est à déduire ou à retenir, au titre de l’impôt payable par un particulier pour l’année en vertu de la présente partie, du montant visé à l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) que Sa Majesté verse au particulier pour un mois.
Note marginale :Calcul de la retenue
(4) La somme à déduire ou à retenir du montant visé au paragraphe (3) correspond à ce qui suit :
a) le moins élevé des montants suivants, si le particulier a produit une déclaration de revenu pour l’année de base se rapportant au mois au cours duquel le montant est versé :
(i) l’excédent du montant sur l’impôt payable par le particulier sur ce montant en vertu de la partie XIII,
(ii) le résultat du calcul suivant :
(0,0125A - 665 $)(1 - B)
où :
- A
- représente le revenu modifié du particulier pour l’année de base,
- B
- le taux de l’impôt payable par le particulier sur le montant en vertu de la partie XIII;
b) l’excédent du montant sur l’impôt payable par le particulier sur ce montant en vertu de la partie XIII, s’il n’a pas produit de déclaration de revenu pour l’année de base se rapportant au mois et si, selon le cas :
(i) le ministre l’a mis en demeure, en vertu du paragraphe 150(2), de produire la déclaration,
(ii) le particulier était un non-résident pendant l’année de base;
c) zéro, dans les autres cas.
Note marginale :Déclaration
(5) Le particulier redevable d’un impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition doit :
a) produire auprès du ministre, sans avis ni mise en demeure :
(i) dans le cas où il réside au Canada tout au long de l’année, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,
(ii) dans les autres cas, une déclaration de revenu pour l’année au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année;
b) payer son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.
Note marginale :Dispositions applicables
(6) Le paragraphe 150(3), les articles 150.1, 151 et 152, les paragraphes 153(1.1), (1.2) et (3), les articles 155 à 156.1 et 158 à 167 ainsi que la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 180.2
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 144, ann. VII, art. 21
- 1996, ch. 21, art. 46
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 162
- 2006, ch. 4, art. 178
PARTIE I.3Impôt des grandes sociétés
Note marginale :Définitions
181 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
institution financière
financial institution
institution financière Société qui est, à un moment d’une année d’imposition, selon le cas :
a) une banque ou une caisse de crédit;
b) une compagnie d’assurance qui exploite une entreprise au Canada;
c) une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;
d) une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles, soit de placements dans des créances hypothécaires sur des biens immeubles;
e) un courtier en valeurs mobilières inscrit;
f) une société de placement hypothécaire;
g) une société visée par règlement. (financial institution)
passif à long terme
long-term debt
passif à long terme Passif constitué :
a) de titres secondaires (au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques) émis pour une durée d’au moins cinq ans, si l’émetteur est une banque;
b) de titres secondaires (au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances) émis pour une durée d’au moins cinq ans, si l’émetteur est une compagnie d’assurance;
c) de titres secondaires (au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, compte tenu des adaptations nécessaires) émis pour une durée d’au moins cinq ans, si l’émetteur est une autre société.
Ne font pas partie du passif à long terme, lorsque la société est une société d’État prévue par règlement pour l’application de l’article 27, les titres de créance émis en faveur de Sa Majesté du chef du Canada et détenus par elle. (long-term debt)
réserves
reserves
réserves Montant à la fin d’une année d’imposition constitué de l’ensemble des réserves et provisions d’une société, y compris les réserves pour impôts reportés. En sont exclus l’amortissement cumulé et les provisions pour épuisement. (reserves)
Note marginale :Termes définis par règlement
(2) Pour l’application de la présente partie, les termes actif canadien, actif total, établissement stable, passif de réserve canadienne, passif total de réserve, primes canadiennes, surplus attribué et total des primes s’entendent au sens du règlement.
Note marginale :Calcul des valeurs et montants
(3) Pour déterminer la valeur comptable d’un des éléments d’actif d’une société ou tout autre montant en vertu de la présente partie afférent au capital d’une société, à sa déduction pour placements, à son capital imposable et à son capital imposable utilisé au Canada pour une année d’imposition ou afférent à une société de personnes dans laquelle une société a une participation :
a) la consolidation et la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ne peuvent être utilisées;
b) sous réserve de l’alinéa a) et sauf disposition contraire de la présente partie, les montants à utiliser sont les suivants :
(i) soit ceux qui figurent au bilan présenté aux actionnaires de la société — s’il s’agit d’une société qui n’est ni une compagnie d’assurance à laquelle le sous-alinéa (ii) s’applique, ni une banque — ou aux associés de la société de personnes, ou, si un tel bilan n’est pas dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus ou si aucun bilan n’est dressé, ceux qui y figureraient si un tel bilan était dressé conformément à ces principes,
(ii) soit ceux qui figurent au bilan accepté par le surintendant des institutions financières, s’il s’agit d’une banque ou d’une compagnie d’assurance tenue par la loi de faire rapport au surintendant, ou par le surintendant des assurances ou un autre agent ou autorité semblable de la province où elle est constituée, s’il s’agit d’une compagnie d’assurance tenue par la loi de faire rapport à cet agent ou à cette autorité.
Note marginale :Restriction
(4) Sauf intention contraire évidente, aucune des dispositions de la présente partie n’a pour effet d’exiger l’inclusion ou de permettre la déduction d’une somme dans le calcul du capital d’une société, de sa déduction pour placements, de son capital imposable ou de son capital imposable utilisé au Canada pour une année d’imposition, dans la mesure où cette somme est incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul de ces montants en vertu, en conformité ou en application de toute autre disposition de la présente partie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 181
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 145, ann. VIII, art. 104, ch. 21, art. 81
- 1995, ch. 21, art. 72
- 2001, ch. 17, art. 220
Note marginale :Impôt payable
181.1 (1) Toute société est tenue de payer, en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition, un impôt égal au produit du pourcentage déterminé qui lui est applicable pour l’année par l’excédent éventuel de son capital imposable utilisé au Canada pour l’année sur son abattement de capital pour l’année.
Note marginale :Pourcentage déterminé
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), le pourcentage déterminé applicable à une société pour une année d’imposition se terminant après 2003 correspond au total des produits suivants :
a) le produit de 0,225 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2004 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
b) le produit de 0,200 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2004 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
c) le produit de 0,175 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2005 et le nombre total de jours de l’année d’imposition.
d) et e) [Abrogés, 2006, ch. 4, art. 82]
Note marginale :Exceptions
(1.2) Malgré le paragraphe (1.1), pour l’application du paragraphe 125(5.1) et de la définition de crédit de surtaxe inutilisé aux paragraphes (6) et 190.1(5), l’impôt relatif à une société en vertu du paragraphe (1) pour une année d’imposition est déterminé comme si le pourcentage déterminé qui lui est applicable pour l’année s’établissait à 0,225 %.
Note marginale :Année d’imposition de moins de 51 semaines
(2) Dans le cas où l’année d’imposition d’une société compte moins de 51 semaines, le montant déterminé selon le paragraphe (1) pour l’année relativement à la société est réduit du produit de la multiplication de ce même montant par le rapport entre le nombre de jours de l’année et 365.
Note marginale :Aucun impôt payable
(3) Aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une société qui, selon le cas :
a) est une société de placement appartenant à des non-résidents tout au long de l’année;
b) est un failli, au sens du paragraphe 128(3), à la fin de l’année;
c) est, tout au long de l’année, exonérée de l’impôt en application de l’article 149 sur la totalité de son revenu imposable;
d) ne réside pas au Canada et n’exploite pas d’entreprise par l’entremise d’un établissement stable au Canada à un moment de l’année;
e) est, tout au long de l’année, une compagnie d’assurance-dépôts, au sens du paragraphe 137.1(5), ou une filiale réputée être, en application du paragraphe 137.1(5.1), une compagnie d’assurance-dépôts;
f) est, tout au long de l’année, une société visée au paragraphe 136(2) dont l’entreprise principale consiste à assurer la commercialisation, y compris le traitement accessoire ou rattaché à la commercialisation, de produits naturels acquis auprès de ses membres ou de ses clients, ou leur appartenant.
Note marginale :Déduction
(4) Est déductible de l’impôt payable par ailleurs par une société en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, le total des montants suivants :
a) la surtaxe canadienne payable par la société pour l’année;
b) la partie, demandée en déduction par la société, de ses crédits de surtaxe inutilisés pour les sept années d’imposition précédentes et les trois années d’imposition suivantes.
Ce total est déductible dans la mesure où il ne dépasse pas l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa c) sur le total visé à l’alinéa d):
c) le montant qui, n’eût été le présent paragraphe, correspondrait à l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie;
d) le total des montants représentant chacun le montant déduit en application du paragraphe 125.3(1) dans le calcul de l’impôt payable par la société en vertu de la partie I pour une année d’imposition se terminant avant 1992, au titre de son crédit d’impôt de la partie I.3 inutilisé (au sens de l’article 125.3) pour l’année.
Note marginale :Idem
(5) Pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (4), (6) et (7):
a) nul montant n’est déductible en application du paragraphe (4) dans le calcul de l’impôt payable par une société en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée au titre de son crédit de surtaxe inutilisé pour une autre année d’imposition tant que la société n’a pas déduit les crédits de surtaxe inutilisés pour les années d’imposition antérieures à cette autre année qu’elle peut déduire en application de la présente partie pour l’année donnée;
b) un montant au titre du crédit de surtaxe inutilisé d’une société pour une année d’imposition n’est déductible en application du paragraphe (4) dans le calcul de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour une autre année d’imposition que dans la mesure où le montant dépasse le total des montants représentant chacun un montant déduit au titre de ce crédit de surtaxe inutilisé dans le calcul de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie ou de la partie VI pour une année d’imposition antérieure à cette autre année.
Note marginale :Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (4), (5) et (7).
crédit de surtaxe inutilisé
unused surtax credit
crédit de surtaxe inutilisé S’agissant du crédit de surtaxe inutilisé pour une année d’imposition qui se termine après 1991, le montant déterminé comme suit :
a) dans le cas d’une société (sauf une société qui est, tout au long de l’année, une institution financière, au sens de l’article 1990), l’excédent éventuel de sa surtaxe canadienne payable pour l’année sur le total des montants suivants :
(i) le montant qui, sans le paragraphe (4), correspondrait à son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie,
(ii) le montant déduit en application de l’article 125.3 dans le calcul de son impôt payable pour l’année en vertu de la partie I;
b) dans le cas d’une société qui est, tout au long de l’année, une institution financière, au sens de l’article 190, le moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel de sa surtaxe canadienne payable pour l’année sur le total des montants suivants :
(A) le montant qui, sans le paragraphe (4), correspondrait à son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie,
(B) le montant déduit en application de l’article 125.3 dans le calcul de son impôt payable pour l’année en vertu de la partie I,
(ii) l’excédent éventuel de son impôt payable pour l’année en vertu de la partie I sur le montant qui, sans les paragraphes (4) et 190.1(3), correspondrait au total de ses impôts payables pour l’année en vertu des parties I.3 et VI. (unused surtax credit)
surtaxe canadienne payable
Canadian surtax payable
surtaxe canadienne payable S’entend au sens du paragraphe 125.3(4). (Canadian surtax payable)
Note marginale :Acquisition de contrôle
(7) En cas d’acquisition du contrôle d’une société par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant au titre du crédit de surtaxe inutilisé de la société pour une année d’imposition se terminant avant le moment de l’acquisition n’est déductible par la société pour une année d’imposition se terminant après ce moment et aucun montant au titre de son crédit de surtaxe inutilisé pour une année d’imposition se terminant après ce moment n’est déductible par la société pour une année d’imposition se terminant avant ce moment. Toutefois :
a) le crédit de surtaxe inutilisé de la société pour une année d’imposition donnée qui s’est terminée avant le moment de l’acquisition est déductible par la société pour une année d’imposition qui se termine après ce moment (appelée année subséquente” au présent alinéa), jusqu’à concurrence du produit de sa surtaxe canadienne payable pour l’année donnée par le rapport entre :
(i) d’une part, l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des montants représentant chacun :
(I) son revenu en vertu de la partie I pour l’année donnée provenant d’une entreprise qu’elle exploitait à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année subséquente,
(II) dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur ou des services, rendus dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise visée à la subdivision (I) avant le moment de l’acquisition, son revenu en vertu de la partie I pour l’année donnée provenant d’une autre entreprise dont la totalité ou la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables ou de la prestation de services semblables,
(B) le total des montants représentant chacun un montant déduit en application des alinéas 111(1)a) ou d) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole pour une année d’imposition relativement à une entreprise visée à la division (A),
(ii) d’autre part, le plus élevé des montants suivants :
(A) l’excédent déterminé selon le sous-alinéa (i),
(B) le revenu imposable de la société pour l’année donnée;
b) le crédit de surtaxe inutilisé de la société pour une année d’imposition donnée qui se termine après le moment de l’acquisition est déductible par la société pour une année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment (appelée « année précédente » au présent alinéa), jusqu’à concurrence du produit de sa surtaxe canadienne payable pour l’année donnée par le rapport entre :
(i) d’une part, l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des montants représentant chacun :
(I) son revenu en vertu de la partie I pour l’année donnée provenant d’une entreprise qu’elle exploitait à profit ou dans une attente raisonnable de profit au cours de l’année précédente et tout au long de l’année donnée,
(II) dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur ou des services, rendus dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise visée à la subdivision (I) avant le moment de l’acquisition, son revenu en vertu de la partie I pour l’année donnée provenant d’une autre entreprise dont la totalité ou la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables ou de la prestation de services semblables,
(B) le total des montants représentant chacun un montant déduit en application des alinéas 111(1)a) ou d) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole pour une année d’imposition relativement à une entreprise visée à la division (A),
(ii) d’autre part, le plus élevé des montants suivants :
(A) l’excédent déterminé selon le sous-alinéa (i),
(B) le revenu imposable de la société pour l’année donnée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 181.1
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 146, ann. VIII, art. 105, ch. 21, art. 82
- 1996, ch. 21, art. 47
- 1998, ch. 19, art. 194
- 2003, ch. 15, art. 85
- 2006, ch. 4, art. 82
Note marginale :Capital imposable utilisé au Canada
181.2 (1) Le capital imposable utilisé au Canada, pour une année d’imposition, d’une société, sauf une institution financière ou une société qui tout au long de l’année n’a pas résidé au Canada, correspond à la proportion prescrite du capital imposable de la société pour l’année.
Note marginale :Capital imposable
(2) Le capital imposable d’une société, sauf une institution financière, pour une année d’imposition est égal à l’excédent éventuel de son capital pour l’année sur sa déduction pour placements pour l’année.
Note marginale :Capital
(3) Le capital d’une société, sauf une institution financière, pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel du total des éléments suivants :
a) le capital-actions de la société (ou, si elle est constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres), ses bénéfices non répartis, son surplus d’apport et tout autre surplus à la fin de l’année;
b) ses réserves pour l’année, sauf dans la mesure où elles sont déduites dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I;
b.1) ses gains sur change non réalisés reportés à la fin de l’année;
c) les prêts et les avances qui lui ont été consentis à la fin de l’année;
d) ses dettes à la fin de l’année sous forme d’obligations, de créances hypothécaires, d’effets, d’acceptations bancaires ou de titres semblables;
e) les dividendes qu’elle a déclarés mais n’a pas versés avant la fin de l’année;
f) toutes ses autres dettes, sauf celles afférentes à un bail, à la fin de l’année qui sont impayées depuis plus de 365 jours avant la fin de l’année;
g) dans le cas où elle est un associé d’une société de personnes à la fin de l’année, le produit de la multiplication de l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) par le rapport entre la part qui lui revient du revenu ou de la perte de la société de personnes pour le dernier exercice de celle-ci se terminant à la fin de l’année ou antérieurement et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice :
(i) le total des montants, sauf ceux dus à l’associé ou à d’autres sociétés qui sont des associés de la société de personnes, qui seraient déterminés selon le présent alinéa et les alinéas b) à d) et f) relativement à la société de personnes à la fin de l’exercice si les alinéas b) à d) et f) s’appliquaient aux sociétés de personnes de la même manière qu’ils s’appliquent aux sociétés,
(ii) les pertes sur change non réalisées reportées de la société de personnes à la fin de l’exercice,
sur le total des montants suivants :
h) le solde de son report débiteur d’impôt à la fin de l’année;
i) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires à la fin de l’année;
j) tout montant déduit en application du paragraphe 135(1) dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I, dans la mesure où il est raisonnable de considérer les déductions comme incluses dans l’un des montants calculés en application des alinéas a) à g) relativement à la société pour l’année;
k) ses pertes sur change non réalisées reportées à la fin de l’année.
Note marginale :Déduction pour placements
(4) La déduction pour placements d’une société, sauf une institution financière, pour une année d’imposition correspond au total des montants dont chacun représente la valeur comptable à la fin de l’année d’un élément d’actif de la société qui est, selon le cas :
a) une action d’une autre société;
b) un prêt ou une avance consenti à une autre société, sauf une institution financière;
c) une obligation, un effet, une créance hypothécaire ou un titre semblable d’une autre société, sauf une institution financière;
d) une dette du passif à long terme d’une institution financière;
d.1) un prêt ou une avance consentis à une société de personnes dont l’ensemble des associés, tout au long de l’année, sont d’autres sociétés, sauf des institutions financières, qui ne sont pas exonérées de l’impôt en application de la présente partie, autrement qu’en vertu de l’alinéa 181.1(3)d), ou encore une obligation, un billet, une créance hypothécaire ou un titre semblable d’une telle société de personnes;
e) une participation dans une société de personnes;
f) un dividende payable à la société à la fin de l’année sur une action du capital-actions d’une autre société.
En sont exclues les actions du capital-actions et les dettes d’une société exonérée de l’impôt en application de la présente partie, autrement qu’en vertu de l’alinéa 181.1(3)d), ainsi que les dividendes payables par une telle société.
Note marginale :Valeur d’une participation dans une société de personnes
(5) Pour l’application du paragraphe (4), la valeur comptable à la fin d’une année d’imposition de la participation d’une société dans une société de personnes est réputée correspondre au produit de la multiplication :
a) du total des montants dont chacun représente la valeur comptable, à la fin du dernier exercice de la société de personnes se terminant au plus tard à la fin de l’année, d’un élément d’actif de la société de personnes visé à l’un des alinéas (4)a) à d) et f), sauf s’il s’agit de l’action du capital-actions ou de la dette d’une société exonérée de l’impôt en application de la présente partie, autrement qu’en vertu de l’alinéa 181.1(3)d), ou d’un dividende payable par une telle société,
par le rapport entre :
b) d’une part, la part de la société sur le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice;
c) d’autre part, le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice.
Note marginale :Prêt
(6) Pour l’application du paragraphe (4), lorsqu’une société consent un prêt à une fiducie qui n’a ni consenti des prêts ou des avances à une personne qui n’est pas liée à la société ou contracté des prêts ou des avances auprès d’une telle personne, ni acquis auprès d’une telle personne, ou émis en faveur d’une telle personne, quelque obligation, billet, créance hypothécaire ou titre semblable, et que le prêt fait partie d’une série d’opérations dans le cadre desquelles la fiducie a consenti un prêt à une autre société, sauf une institution financière, à laquelle la société est liée, le moins élevé des montants suivants, à un moment donné, est réputé représenter le montant d’un prêt que la société a consenti à l’autre société à ce moment :
a) le montant du prêt que la société a consenti à la fiducie;
b) le montant du prêt que la fiducie a consenti à l’autre société;
c) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants représentant chacun le montant d’un prêt que la fiducie a consenti à une société quelconque,
(ii) le total des montants représentant chacun le montant d’un prêt, sauf le prêt visé à l’alinéa a), qu’une société quelconque a consenti à la fiducie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 181.2
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 147, ann. VIII, art. 106
- 1998, ch. 19, art. 195
- 2001, ch. 17, art. 221
Note marginale :Capital imposable utilisé au Canada d’une institution financière
181.3 (1) Le capital imposable utilisé au Canada d’une institution financière pour une année d’imposition correspond au total des montants suivants :
a) le total des montants représentant chacun la valeur comptable à la fin de l’année d’un élément d’actif de l’institution financière (sauf un bien que l’institution détient principalement pour la revente et qu’elle a acquis, au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente, du fait qu’une autre personne a manqué à ses engagements résultant d’une dette due à l’institution, ou y manquera vraisemblablement) qui est un bien corporel utilisé au Canada et, dans le cas d’une institution financière qui une compagnie d’assurance, qui est un bien non réservé, au sens du paragraphe 138(12);
b) le total des montants dont chacun représente un montant, concernant une société de personnes dans laquelle l’institution financière a une participation à la fin de l’année, égal au produit de la multiplication :
(i) du total des montants dont chacun représente la valeur comptable d’un élément d’actif de la société de personnes, à la fin de son dernier exercice se terminant au plus tard à la fin de l’année, qui est un bien corporel utilisé au Canada,
par le rapport entre :
(ii) d’une part, la part de l’institution financière sur le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice,
(iii) d’autre part, le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice;
c) l’un des montants suivants :
(i) dans le cas d’une institution financière autre qu’une compagnie d’assurance, le produit de la multiplication de son capital imposable pour l’année par le rapport entre son actif canadien à la fin de l’année et son actif total à la fin de l’année,
(ii) dans le cas d’une compagnie d’assurance qui a résidé au Canada à un moment de l’année et qui a exploité une entreprise d’assurance-vie à un moment de l’année, le total des montants suivants :
(A) le produit de la multiplication de l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(I) son capital imposable pour l’année,
(II) le montant prescrit à son égard pour l’année,
sur :
(III) le montant prescrit à son égard pour l’année,
par le rapport entre son passif de réserve canadienne à la fin de l’année et le total des montants suivants :
(IV) son passif total de réserve à la fin de l’année,
(V) le montant prescrit à son égard pour l’année,
(B) l’excédent éventuel :
(I) de ses réserves pour l’année, sauf les réserves pour les montants payables sur des fonds réservés, qu’il est raisonnable de considérer comme établies relativement à ses entreprises d’assurance exploitées au Canada,
sur le total des montants suivants :
(II) le total des montants dont chacun représente une réserve, sauf une provision visée au sous-alinéa 138(3)a)(i), dans la mesure où elle est incluse dans le montant déterminé selon la subdivision (I) et est déduite dans le calcul de son revenu pour l’année selon la partie I,
(III) le total des montants dont chacun représente une provision visée au sous-alinéa 138(3)a)(i), dans la mesure où elle est incluse dans le montant déterminé selon la subdivision (I) et est déductible en application de ce sous-alinéa dans le calcul de son revenu pour l’année selon la partie I,
(IV) le total des montants dont chacun représente le montant impayé (y compris les intérêts courus) à la fin de l’année sur une avance sur police, au sens du paragraphe 138(12), consentie par la compagnie, dans la mesure où le montant est déduit dans le calcul du total déterminé selon la subdivision (III),
(iii) dans le cas d’une compagnie d’assurance qui a résidé au Canada à un moment de l’année et qui tout au long de l’année n’a pas exploité d’entreprise d’assurance-vie, le produit de la multiplication de son capital imposable pour l’année par le rapport entre le total de ses primes canadiennes pour l’année et son total des primes pour l’année,
(iv) dans le cas d’une compagnie d’assurance qui tout au long de l’année n’a pas résidé au Canada mais qui y a exploité une entreprise d’assurance à un moment de l’année, son capital imposable pour l’année.
Note marginale :Capital imposable d’une institution financière
(2) Le capital imposable d’une institution financière pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel de son capital pour l’année sur sa déduction pour placements pour l’année.
Note marginale :Capital d’une institution financière
(3) Le capital d’une institution financière pour une année d’imposition correspond à l’un des montants suivants :
a) dans le cas d’une institution financière, sauf une banque étrangère autorisée ou une compagnie d’assurance, l’excédent éventuel du total des éléments suivants à la fin de l’année :
(i) les dettes de son passif à long terme,
(ii) son capital-actions (ou, si elle est constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres), ses bénéfices non répartis, son surplus d’apport et tout autre surplus,
(iii) ses réserves pour l’année, sauf dans la mesure où elles sont déduites dans le calcul de son revenu pour l’année selon la partie I,
sur le total des montants suivants :
(iv) le solde de son report débiteur d’impôt à la fin de l’année,
(v) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires à la fin de l’année;
(vi) tout montant déduit en application des paragraphes 130.1(1) ou 137(2) dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I, dans la mesure où il est raisonnable de considérer les déductions comme incluses dans l’un des montants calculés en application des sous-alinéas (i), (ii) ou (iii) relativement à l’institution financière pour l’année;
b) dans le cas d’une compagnie d’assurance qui a résidé au Canada à un moment de l’année et qui a exploité une entreprise d’assurance-vie à un moment de l’année, l’excédent éventuel du total des éléments suivants à la fin de l’année :
(i) les dettes de son passif à long terme,
(ii) son capital-actions (ou, si elle est constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres), ses bénéfices non répartis, son surplus d’apport et tout autre surplus,
sur le total des montants suivants :
(iii) le solde de son report débiteur d’impôt à la fin de l’année,
(iv) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires à la fin de l’année;
c) dans le cas d’une compagnie d’assurance qui a résidé au Canada à un moment de l’année et qui tout au long de l’année n’a pas exploité d’entreprise d’assurance-vie, l’excédent éventuel du total des éléments suivants à la fin de l’année :
(i) les dettes de son passif à long terme,
(ii) son capital-actions (ou, si elle est constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres), ses bénéfices non répartis, son surplus d’apport et tout autre surplus,
(iii) ses réserves pour l’année, sauf dans la mesure où elles sont déduites dans le calcul de son revenu pour l’année selon la partie I,
sur le total des montants suivants :
(iv) le solde de son report débiteur d’impôt à la fin de l’année,
(v) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires à la fin de l’année;
(vi) ses frais d’acquisition reportés à l’égard de son entreprise d’assurance de biens et de risques divers au Canada, dans la mesure où il est raisonnable de les attribuer à un montant inclus dans le montant déterminé selon le sous-alinéa (iii);
d) dans le cas d’une compagnie d’assurance qui tout au long de l’année n’a pas résidé au Canada mais qui y a exploité une entreprise d’assurance à un moment de l’année, le total des montants suivants à la fin de l’année :
(i) le plus élevé des montants suivants :
(A) l’excédent éventuel :
(I) de son fonds excédentaire résultant de l’activité, au sens du paragraphe 138(12), à la fin de l’année, déterminé comme si aucun impôt n’était payable en vertu de la présente partie ou de la partie VI pour l’année,
sur le total des montants représentant chacun :
(II) un montant sur lequel elle était tenue de payer un impôt en vertu de la partie XIV pour une année d’imposition antérieure, ou aurait été ainsi tenue n’eût été le paragraphe 219(5.2), à l’exception de la partie du montant sur lequel un impôt était ou aurait été payable par l’effet du sous-alinéa 219(4)a)(i.1),
(III) un montant sur lequel elle était tenue de payer un impôt en vertu du paragraphe 219(5.1) pour l’année, ou aurait été ainsi tenue n’eût été le paragraphe 219(5.2), en raison du transfert d’une entreprise d’assurance à laquelle s’appliquent les paragraphes 138(11.5) ou (11.92),
(B) son surplus attribué pour l’année,
(ii) tout autre surplus lié à ses entreprises d’assurance exploitées au Canada,
(iii) la partie des dettes de son passif à long terme qu’il est raisonnable de considérer comme liée à ses entreprises d’assurance exploitées au Canada,
(iv) l’excédent éventuel :
(A) de ses réserves pour l’année, sauf les réserves pour des montants payables sur des fonds réservés, qu’il est raisonnable de considérer comme établies relativement à ses entreprises d’assurance exploitées au Canada,
sur le total des montants suivants :
(B) le total des montants dont chacun représente une réserve, sauf une provision visée au sous-alinéa 138(3)a)(i), dans la mesure où elle est incluse dans le montant déterminé selon la division (A) et est déduite dans le calcul de son revenu pour l’année selon la partie I,
(C) le total des montants dont chacun représente une provision visée au sous-alinéa 138(3)a)(i), dans la mesure où elle est incluse dans le montant déterminé selon la division (A) et est déductible en application de ce sous-alinéa dans le calcul de son revenu pour l’année selon la partie I,
(D) le total des montants dont chacun représente le montant impayé (y compris les intérêts courus) à la fin de l’année sur une avance sur police, au sens du paragraphe 138(12), consentie par la compagnie, dans la mesure où le montant est déduit dans le calcul du montant déterminé selon la division (C),
(E) ses frais d’acquisition reportés à l’égard de son entreprise d’assurance de biens et de risques divers au Canada, dans la mesure où il est raisonnable de les attribuer à un montant inclus dans le montant déterminé selon la division (A);
e) dans le cas d’une banque étrangère autorisée, la somme des montants suivants :
(i) 10 % du total des montants représentant chacun le montant pondéré en fonction des risques, à la fin de l’année, d’un élément d’actif figurant au bilan ou d’un engagement hors bilan de la banque relativement à son entreprise bancaire canadienne, qu’elle serait tenue de déclarer aux termes des lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques si celles-ci s’appliquaient et exigeaient pareille déclaration à ce moment,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant, à la fin de l’année, se rapportant à l’entreprise bancaire canadienne de la banque (sauf un montant relatif à une protection contre les pertes qui doit être déduit des fonds propres en vertu de la ligne directrice du surintendant des institutions financières sur la titrisation de l’actif, applicable à ce moment) qui, si la banque figurait à l’annexe II de la Loi sur les banques, serait à déduire, en application de la ligne directrice sur le niveau des fonds propres à risque établie par le surintendant et applicable à ce moment, des fonds propres de la banque en vue du calcul du montant de ceux-ci qui peut servir à satisfaire l’exigence du surintendant selon laquelle les fonds propres doivent correspondre à une proportion donnée des actifs et engagements pondérés en fonction des risques.
Note marginale :Déduction pour placements d’une institution financière
(4) La déduction pour placements, pour une année d’imposition, d’une société qui est une institution financière correspond au montant applicable suivant :
a) dans le cas d’une société qui a résidé au Canada à un moment de l’année, le total des montants représentant chacun la valeur comptable à la fin de l’année d’un de ses placements admissibles;
b) dans le cas d’une compagnie d’assurance qui a été un non-résident tout au long de l’année, le total des montants représentant chacun la valeur comptable à la fin de l’année d’un de ses placements admissibles qu’elle a utilisé ou détenu au cours de l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada;
c) dans le cas d’une banque étrangère autorisée, le total des montants représentant chacun le montant à la fin de l’année, avant l’application du facteur de pondération des risques, qu’elle serait tenue de déclarer aux termes des lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques si celles-ci s’appliquaient et exigeaient pareille déclaration à ce moment, d’un placement admissible qu’elle a utilisé ou détenu au cours de l’année dans le cadre de l’exploitation de son entreprise bancaire canadienne;
d) dans les autres cas, zéro.
Note marginale :Interprétation
(5) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du paragraphe (4):
a) un placement admissible d’une société est une action du capital-actions ou une dette du passif à long terme (et, si la société est une compagnie d’assurance, un bien non réservé au sens du paragraphe 138(12)) d’une institution financière qui, à la fin de l’année, répond aux conditions suivantes :
(i) elle est liée à la société,
(ii) elle n’est pas exonérée d’impôt en vertu de la présente partie,
(iii) elle réside au Canada ou il est raisonnable de considérer qu’elle utilise le produit de l’action ou de la dette dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite par l’entremise d’un établissement stable, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, au Canada;
b) une caisse de crédit et une autre caisse de crédit dont la première est actionnaire ou membre sont réputées liées l’une à l’autre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 181.3
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 148, ann. VIII, art. 107, ch. 21, art. 83
- 1998, ch. 19, art. 196
- 2001, ch. 17, art. 163
Note marginale :Capital imposable utilisé au Canada d’un non-résident
181.4 Le capital imposable utilisé au Canada, pour une année d’imposition, d’une société, sauf une institution financière, qui tout au long de l’année n’a pas résidé au Canada correspond à l’excédent éventuel :
a) du total des montants dont chacun représente la valeur comptable à la fin de l’année d’un élément d’actif de la société utilisé ou détenu par elle pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au cours de l’année par l’entremise d’un établissement stable au Canada,
sur le total des montants suivants :
b) les dettes de la société à la fin de l’année, à l’exception de celles visées à l’un des alinéas 181.2(3)c) à f) qu’il est raisonnable de considérer comme liées à une entreprise qu’elle exploite au cours de l’année par l’entremise d’un établissement stable au Canada;
c) le total des montants dont chacun représente la valeur comptable à la fin de l’année d’un élément d’actif visé au paragraphe 181.2(4) de la société et utilisé ou détenu par elle pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au cours de l’année par l’entremise d’un établissement stable au Canada;
d) le total des montants dont chacun représente la valeur comptable à la fin de l’année d’un élément d’actif de la société qui :
(i) d’une part, est un navire ou un aéronef exploité en transport international par la société ou un bien meuble utilisé dans son entreprise de transport de passagers ou de marchandises par navire ou aéronef en transport international,
(ii) d’autre part, était utilisé ou détenu pendant l’année par la société dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au cours de cette année par l’entremise d’un établissement stable au Canada,
dans le cas où la société réside dans un pays qui n’impose, pour cette année, ni le capital provenant des biens semblables d’une société qui réside au Canada au cours de cette année, ni le revenu d’une telle société tiré de l’exploitation en transport international d’un navire ou d’un aéronef.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 181.4
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 149
- 1998, ch. 19, art. 197
Note marginale :Abattement de capital
181.5 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’abattement de capital d’une société pour une année d’imposition correspond à 50 000 000 $, sauf si la société est liée à une autre société à un moment de l’année, auquel cas, sous réserve du paragraphe (4), son abattement de capital pour l’année est nul.
Note marginale :Exceptions
(1.1) Pour l’application du paragraphe 125(5.1), de la définition de crédit de surtaxe inutilisé aux paragraphes 181.1(6) et 190.1(5) et du paragraphe 225.1(8), l’impôt relatif à une société en vertu du paragraphe 181.1(1) pour une année d’imposition est déterminé comme si la mention « 50 000 000 $ » au paragraphe (1) valait mention de « 10 000 000 $ ».
Note marginale :Sociétés liées
(2) Sous réserve du paragraphe (4.1), la société donnée qui est liée à une autre société à un moment de son année d’imposition se terminant au cours d’une année civile peut présenter au ministre, sur le formulaire prescrit, un accord, au nom du groupe lié dont elle est membre, qui prévoit la répartition d’un montant qui ne dépasse pas 50 000 000 $ entre les sociétés membres du groupe lié pour chaque année d’imposition de chacune de celles-ci se terminant dans l’année civile et à un moment où la société donnée est membre du groupe lié.
Note marginale :Répartition par le ministre
(3) Sous réserve du paragraphe (4.1), le ministre peut demander à la société qui est liée à une autre société à la fin d’une année d’imposition de lui présenter l’accord visé au paragraphe (2). Si la société ne présente pas cet accord dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le ministre peut répartir un montant qui ne dépasse pas 50 000 000 $ entre les membres du groupe lié dont la société est membre pour l’année.
Note marginale :Idem
(4) Le montant le moins élevé qui est attribué pour une année d’imposition à un membre d’un groupe lié selon l’accord visé au paragraphe (2) ou par le ministre conformément au paragraphe (3) représente l’abattement de capital de ce membre pour cette année.
Note marginale :Exceptions
(4.1) Pour l’application du paragraphe 125(5.1), de la définition de crédit de surtaxe inutilisé aux paragraphes 181.1(6) et 190.1(5) et du paragraphe 225.1(8), les paragraphes (2) à (4) sont réputés être libellés comme si le montant déterminé selon les paragraphes (2) ou (3), selon le cas, relativement à la société pour l’année d’imposition correspondait au produit de 10 000 000 $ par le rapport entre le montant déterminé par ailleurs relativement à la société pour l’année en vertu de ce paragraphe et 50 000 000 $.
Note marginale :Idem
(5) Lorsque plus d’une année d’imposition d’une société donnée se termine au cours de la même année civile et que la société est liée, au cours d’au moins deux de ces années, à une autre société dont une des années d’imposition se termine au cours de cette année civile, l’abattement de capital de la société donnée pour chacune de ces années d’imposition à la fin desquelles elle est liée à l’autre société correspond à son abattement de capital pour la première de ces années.
Note marginale :Idem
(6) Pour l’application du présent article et du paragraphe 181.3(4), sont réputées ne pas être liées entre elles deux sociétés qui, compte non tenu du présent paragraphe, seraient liées du seul fait, selon le cas :
a) que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province contrôle une société;
b) qu’il existe un droit visé à l’alinéa 251(5)b).
Toutefois, dans le cas où, à un moment donné, un contribuable a un droit visé à l’alinéa 251(5)b) relatif à des actions et qu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs de l’acquisition de ce droit consiste à éviter une restriction au montant de l’abattement de capital d’une société pour une année d’imposition, pour déterminer si une société est liée à une autre société, les sociétés sont réputées, pour l’application du présent article, être dans la même position l’une par rapport à l’autre que si le droit était immédiat et absolu et que si le contribuable l’avait exercé à ce moment.
Note marginale :Sociétés liées mais non associées
(7) Pour l’application du paragraphe 181.3(4) et du présent article, une société privée sous contrôle canadien et une autre société à laquelle elle serait liée à un moment donné sans le présent paragraphe sont réputées ne pas être liées à ce moment si elles ne sont pas alors associées.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 181.5
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 150
- 1998, ch. 19, art. 198
- 2003, ch. 15, art. 86
Note marginale :Déclaration
181.6 La société qui est ou serait, sans le paragraphe 181.1(4), redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition doit produire auprès du ministre une déclaration de capital pour cette année, au plus tard le jour où elle est tenue par l’article 150 de produire sa déclaration de revenu pour l’année en vertu de la partie I. La déclaration de capital est produite sur formulaire prescrit et contient une estimation de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 181.6
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 108
Note marginale :Dispositions applicables
181.7 Les articles 152, 158 et 159, le paragraphe 161(11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires. Toutefois, pour l’application du présent article, l’alinéa 152(6)a) est remplacé par ce qui suit :
« a) déduction, en application du paragraphe 181.1(4), au titre d’un crédit de surtaxe inutilisé, au sens du paragraphe 181.1(6), pour une année d’imposition ultérieure; ».
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 181.7
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 151, ann. VIII, art. 109
Note marginale :Disposition applicable aux sociétés d’État
181.71 L’article 27 s’applique à la présente partie, avec les modifications nécessaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1998, ch. 19, art. 199
181.8 [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 109(1)]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 181.8
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 109
181.9 [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 109(1)]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 181.9
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 109
PARTIE IISurtaxe des fabricants de tabac
Note marginale :Surtaxe
182 (1) Toute société est tenue de payer, en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, un impôt égal à 50 % de son impôt de la partie I sur les bénéfices de fabrication du tabac pour l’année.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
coût en capital et en main-d’oeuvre lié à la fabrication du tabac
tobacco manufacturing capital and labour cost
coût en capital et en main-d’oeuvre lié à la fabrication du tabac Le total, applicable à une société pour une année d’imposition, des montants qui correspondraient à son coût en immobilisations de fabrication et de transformation pour l’année et à son coût en main-d’oeuvre de fabrication et de transformation pour l’année, au sens donné à ces expressions par les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article 125.1, si les activités de fabrication ou de transformation dont il est question à la définition de activités admissibles, dans ces dispositions, constituaient des activités de fabrication du tabac. (tobacco manufacturing capital and labour cost)
fabrication du tabac
tobacco manufacturing
fabrication du tabac Toute activité, sauf l’agriculture, liée à la fabrication ou à la transformation au Canada du tabac ou de produits du tabac en la forme qui peut être fumée ou qui pourrait l’être après quelque autre activité. (tobacco manufacturing)
impôt de la partie I sur les bénéfices de fabrication du tabac
Part I tax on tobacco manufacturing profits
impôt de la partie I sur les bénéfices de fabrication du tabac Montant, applicable à une société pour une année d’imposition qui correspond à 21 % du résultat du calcul suivant :
(A × B/C) - D
où :
- A
- représente le montant qui correspondrait aux bénéfices de fabrication et de transformation au Canada de la société pour l’année, au sens du paragraphe 125.1(3), si le total des montants représentant chacun la perte de la société pour l’année provenant d’une entreprise, sauf une entreprise de fabrication du tabac, qu’elle exploite activement au Canada correspondait au moins élevé des montants suivants :
a) ce total déterminé par ailleurs;
b) le total des montants représentant chacun le revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise sauf une entreprise de fabrication du tabac, qu’elle exploite activement au Canada;
- B
- le coût en capital et en main-d’oeuvre lié à la fabrication du tabac de la société pour l’année;
- C
- le total du coût en immobilisations de fabrication et de transformation de la société pour l’année et de son coût en main-d’oeuvre de fabrication et de transformation pour l’année, au sens donné à ces expressions par les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article 125.1;
- D
- :
a) si la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année, son plafond des affaires pour l’année, déterminé pour l’application de l’article 125.
b) sinon, zéro. (Part I tax on tobacco manufacturing profits)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 29, art. 16
- 1997, ch. 26, art. 77
- 2000, ch. 30, art. 173
- 2001, ch. 16, art. 43
Note marginale :Déclaration
183 (1) La société qui est redevable d’un impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition doit présenter au ministre une déclaration pour l’année sur formulaire prescrit au plus tard le jour où elle est tenue par l’article 150 de produire sa déclaration de revenu pour l’année en vertu de la partie I.
Note marginale :Paiement
(2) La société est tenue de payer au receveur général, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour chaque année d’imposition, son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année.
Note marginale :Dispositions applicables
(3) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 151, 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 29, art. 16
- 2000, ch. 30, art. 174
PARTIE II.1Impôt sur certaines distributions de surplus
Note marginale :Application
183.1 (1) La présente partie s’applique à une société, à l’exclusion d’une société de placement à capital variable, qui, à un moment d’une année d’imposition :
a) soit est une société publique;
b) soit réside au Canada et a une catégorie d’actions en circulation qui ont été achetées et vendues de la façon que des actions semblables seraient normalement achetées et vendues par le public sur le marché libre.
Note marginale :Impôt payable
(2) Si, à un moment donné, dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations ou d’événements :
a) d’une part, une société ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance paie un montant, directement ou indirectement, à une personne à titre de produit de disposition d’un bien;
b) d’autre part, il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que tout ou partie de ce montant a été payé en remplacement de dividendes que la société aurait versés par ailleurs dans le cours normal de ses activités,
la société est redevable, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend ce moment, d’un impôt au taux de 45 % de tout ou partie de ce montant, selon le cas.
Note marginale :Dividende en actions
(3) Si, dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations ou d’événements :
a) d’une part, une société émet une action à titre de dividende en actions dont le montant est inférieur à la juste valeur marchande de l’action au moment de son émission;
b) d’autre part, l’action ou toute autre action du capital-actions de la société a été achetée, directement ou indirectement, par la société ou par une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, pour un montant dépassant le capital versé au titre de l’action,
l’excédent est réputé, pour l’application du paragraphe (2), payé en remplacement des dividendes que la société aurait versés par ailleurs dans le cours normal de ses activités.
Note marginale :Achat d’actions
(4) Si, dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations ou d’événements :
a) d’une part, une action du capital-actions d’une société est achetée, directement ou indirectement, par la société ou par une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance;
b) d’autre part, il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, une partie du montant payé pour l’action comme la contrepartie d’un dividende déclaré, mais non encore versé, sur l’action,
cette partie est réputée, pour l’application du paragraphe (2), payée en remplacement des dividendes que la société aurait versés par ailleurs dans le cours normal de ses activités, même si les dividendes sont effectivement versés par la suite.
Note marginale :Paiement indirect
(5) Si, dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations ou d’événements, une personne reçoit un paiement d’une société ou d’une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, en contrepartie totale ou partielle du paiement d’un montant à une autre personne à titre de produit de disposition d’un bien, la société est réputée, pour l’application du paragraphe (2), payer le montant indirectement à cette autre personne.
Note marginale :Non-application du par. (2)
(6) Le paragraphe (2) ne s’applique pas s’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, qu’aucun des objets de l’opération ou de la série d’opérations ou d’événements en question ne consiste à permettre aux actionnaires d’une société qui sont des particuliers ou des personnes non-résidentes de recevoir un montant, directement ou indirectement, comme produit de disposition d’un bien plutôt que comme dividende sur une action d’une catégorie cotée en bourse ou sur une action achetée et vendue de la façon qu’une action semblable serait normalement achetée et vendue par le public sur le marché libre.
Note marginale :Non-application du par. 110.6(8)
(7) Dans le cas où le présent article s’applique à un montant, le paragraphe 110.6(8) ne s’applique pas au gain en capital au titre duquel le montant représente tout ou partie du produit de disposition.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 183.1
- 2003, ch. 15, art. 119
Note marginale :Déclaration
183.2 (1) Toute société redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition doit produire auprès du ministre une déclaration relative à la présente partie pour cette année sur le formulaire prescrit, au plus tard le jour où elle est tenue de produire sa déclaration de revenu pour l’année en vertu de la partie I.
Note marginale :Dispositions applicables
(2) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 160.1(1) et 161(1) et (11), les articles 162 à 167, ainsi que la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1987, ch. 46, art. 57
PARTIE IIIImpôt supplémentaire sur les excédents résultant d’un choix
Note marginale :Impôt sur les excédents résultant d’un choix
184 (2) La société qui fait un choix en vertu du paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1) relativement au montant total d’un dividende payable par elle sur des actions d’une catégorie de son capital-actions doit payer, au moment du choix, un impôt en vertu de la présente partie égal aux 3/4 de l’excédent éventuel du montant total du dividende sur la partie de celui-ci réputée, selon l’un de ces paragraphes, être un dividende en capital ou un dividende sur les gains en capital.
Note marginale :Restriction
(2.1) Malgré le paragraphe (2), dans le cas où une société fait un choix conformément au paragraphe 83(2) relativement au montant total d’un dividende devenu payable par celle-ci au cours de l’année d’imposition 1988 et avant le 18 juin 1987, l’excédent mentionné au paragraphe (2) quant à ce dividende est réputé, pour l’application de ce paragraphe, être l’excédent qui serait déterminé à ce paragraphe quant à ce dividende si l’année d’imposition de la société se terminait le 31 décembre 1987.
Note marginale :Choix de considérer l’excédent comme un dividende distinct
(3) Lorsque, à l’égard d’un dividende payable à un moment donné après 1971, une société serait, sans le présent paragraphe, tenue de paye un impôt, en vertu de la présente partie, égal à la totalité ou à une partie de l’excédent visé au paragraphe (2) du présent article ou au paragraphe 184(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, elle peut choisir selon les modalités réglementaires au plus tard un jour qui tombe dans les 90 jours suivant le dernier en date du 15 décembre 1977 et du jour de la mise à la poste de l’avis de cotisation relatif à l’impôt qui serait par ailleurs payable en vertu de la présente partie, et si elle exerce un tel choix, sous réserve du paragraphe (4), les règles suivantes s’appliquent :
a) la partie du montant total du dividende qui dépasse l’excédent est réputée, aux fins du choix que la société a fait relativement à ce dividende en vertu du paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1) de la présente loi ou du paragraphe 83(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, et à toutes autres fins prévues par la présente loi, être le montant total d’un dividende distinct qui est devenu payable au moment donné;
b) la partie de l’excédent que peut déduire la société est réputée, aux fins d’un choix y relatif en vertu du paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1) de la présente loi ou du paragraphe 83(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, et, en cas d’un tel choix par la société, à toutes fins prévues par la présente loi, être le montant total d’un dividende distinct qui est devenu payable immédiatement après le moment donné;
c) le montant de l’excédent qui est en sus de la partie du dividende qui, en vertu de l’alinéa b), est réputée être un dividende distinct pour l’application de la présente loi est réputé être un dividende distinct imposable qui est devenu payable au moment donné;
d) chacune des personnes qui détenaient des actions émises de la catégorie d’actions du capital-actions de la société sur laquelle le montant global du dividende a été versé est réputée :
(i) n’avoir reçu aucune partie du dividende,
(ii) avoir reçu, au moment du versement du dividende, la fraction de tout dividende distinct déterminé en vertu de l’alinéa a), b) ou c) qui est représentée par le rapport entre le nombre d’actions de cette catégorie qu’elle détenait au moment du versement du dividende et le nombre d’actions de cette catégorie qui étaient en circulation à ce moment; toutefois, pour l’application de la partie XIII, un dividende distinct qui est un dividende imposable, un dividende en capital ou un dividende en capital d’assurance-vie est réputé avoir été versé le jour de l’exercice du choix en vertu du présent paragraphe.
Note marginale :Choix de considérer le dividende comme un prêt
(3.1) Lorsqu’une société a fait le choix prévu au paragraphe 83(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, concernant le montant total d’un dividende qui est devenu payable par elle à un moment donné après le 31 mars 1977 et avant 1979, et que la société a fait un effort raisonnable pour déterminer correctement son surplus en main, non répartie et libéré d’impôt, immédiatement avant le moment donné et son surplus de capital, en main, en 1971, immédiatement avant le moment donné, et lorsque le dividende ou une partie de celui-ci :
a) soit a donné lieu à un gain tiré de la disposition d’une action de la société en vertu du paragraphe 40(3);
b) soit est un excédent visé au paragraphe 184(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952,
si la société fait un choix en ce sens, en vertu du présent paragraphe :
c) dans les cas visés à l’alinéa a), au plus tard le 31 décembre 1982 ou à toute date antérieure qui tombe 90 jours après le dernier en date des jours suivants :
(i) le 26 février 1981,
(ii) le jour de la mise à la poste d’un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation à un actionnaire de la société relativement à un gain visé à l’alinéa a),
(iii) le jour dont convient le ministre par écrit;
d) dans les autres cas, au plus tard 90 jours après le dernier en date des jours suivants :
(i) le 26 février 1981,
(ii) le jour où le ministre informe la société, par lettre recommandée, qu’elle a un excédent visé au paragraphe 184(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l’égard de ce dividende,
et lorsque la pénalité visée au paragraphe (5) à l’égard de ce choix est payée par la société au moment où l’on procède à ce choix, les règles suivantes s’appliquent :
e) le dividende ou la partie de celui-ci que la société peut demander est, pour l’application de la présente loi, réputé être non pas un dividende mais un prêt, consenti au moment donné par la société aux personnes qui ont reçu la totalité ou une partie du dividende, si le plein montant de ce prêt est remboursé à la société avant la date fixée par le ministre et si la société répond aux conditions fixées par le ministre;
f) les articles 15 et 80.4 ne s’appliquent pas à un tel prêt.
Note marginale :Idem
(3.2) Dans le cas où une société a fait le choix prévu au paragraphe 83(2) concernant le montant total d’un dividende devenu payable par elle à un moment donné après le 3 décembre 1985 et antérieur au 1er janvier 1986, où elle a fait un effort raisonnable pour calculer correctement le montant de son compte de dividendes en capital immédiatement avant ce moment donné et où la totalité ou une partie du dividende est un excédent visé au paragraphe (2):
a) si la société en fait le choix au plus tard le 90e jour suivant le dernier en date des jours suivants :
(i) le 19 décembre 1986,
(ii) le jour où le ministre informe la société, par lettre recommandée, qu’elle a un excédent visé au paragraphe (2) à l’égard du dividende;
b) si la pénalité relative à ce choix, prévue au paragraphe (5), est payée par la société au moment du choix,
les règles suivantes s’appliquent :
c) la totalité ou la partie du dividende que la société choisit est réputée, pour l’application de la présente loi, ne pas être un dividende mais être un prêt consenti au moment donné par la société aux personnes qui ont reçu la totalité ou une partie du dividende dans la mesure où le montant total du prêt est remboursé à la société avant la date fixée par le ministre et où la société remplit les conditions fixées par le ministre;
d) les articles 15 et 80.4 ne s’appliquent pas à un tel prêt.
Note marginale :Approbation du choix
(4) Le choix prévu au paragraphe (3) n’est valide que si, à la fois :
a) il est fait avec l’assentiment de la société et de tous les actionnaires — dont la société connaissait les adresses — qui ont reçu ou qui avaient le droit de recevoir tout ou partie du dividende sur lequel un impôt serait, sans le paragraphe (3), payable en vertu de la présente partie;
b) l’une des conditions suivantes est remplie :
(i) le choix est fait au plus tard le jour qui tombe 30 mois après le jour où le dividende est devenu payable,
(ii) chaque actionnaire visé à l’alinéa a) a donné son assentiment au choix, auquel cas le ministre peut établir, malgré les paragraphes 152(4) à (5), les cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par chacun de ces actionnaires pour une année d’imposition pour tenir compte du choix de la société.
Note marginale :Pénalité
(5) La pénalité relative à un choix fait en vertu du paragraphe (3.1) ou (3.2) et concernant un dividende donné est égale au produit de la multiplication de 500 $ par le rapport entre le nombre de mois ou parties de mois écoulés depuis la date où le dividende est devenu payable jusqu’à la date du choix et 12.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 184
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 152
Note marginale :Cotisation
185 (1) Le ministre examine avec diligence chaque choix que fait une société conformément au paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1), établit en tenant compte de ce choix l’impôt éventuel payable en vertu de la présente partie et envoie un avis de cotisation à la société.
Note marginale :Paiement de l’impôt et des intérêts
(2) Lorsqu’une société fait un choix conformément au paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1) et que le ministre poste un avis de cotisation en vertu de la présente partie qui tient compte de ce choix, la société doit payer immédiatement au receveur général la partie impayée du montant établi dans l’avis ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux prescrit pour la période allant de la date du choix à la date du paiement.
Note marginale :Dispositions applicables
(3) Les paragraphes 152(3), (4), (5), (7) et (8) et 161(11), les articles 163 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Responsabilité solidaire
(4) Toute personne qui a reçu d’une société un dividende visé par un choix fait en application des paragraphes 83(2), 130.1(4) ou 131(1) est solidairement tenue, avec la société, de payer la fraction de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie par suite du choix, représentée par le rapport entre :
a) d’une part, le montant du dividende reçu par la personne;
b) d’autre part, le plein montant du dividende visé par le choix.
Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité d’une personne en vertu d’une autre disposition de la présente loi.
Note marginale :Cotisation
(5) Le ministre peut, à un moment postérieur au dernier jour où une société peut faire le choix prévu au paragraphe 184(3) relativement à un dividende, établir une cotisation à l’égard d’une personne concernant un montant payable en vertu du paragraphe (4) relativement au dividende. Dès lors, les dispositions de la section I de la partie I s’appliquent à la cotisation, avec les adaptions nécessaires, comme si elle avait été établie en application de l’article 152.
Note marginale :Règles applicables
(6) Dans le cas où une société et une autre personne sont solidairement tenues, par application du paragraphe (4), de payer tout ou partie de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie relativement à un dividende visé à ce paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :
a) tout paiement fait par l’autre personne à un moment donné au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation solidaire après ce moment;
b) tout paiement fait par la société à un moment donné au titre de son obligation n’éteint l’obligation de l’autre personne qu’à concurrence du résultat du calcul suivant :
(A - B) × C/D
où :
- A
- représente le total du montant du paiement et du montant de l’obligation de la société en vertu de la présente partie, immédiatement avant ce moment, au titre du plein montant du dividende,
- B
- le montant de l’obligation de la société en vertu de la présente loi immédiatement avant ce moment,
- C
- le montant du dividende reçu par l’autre personne,
- D
- le plein montant du dividende.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 185
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 153
PARTIE III.1Impôt supplémentaire sur les désignations excessives de dividendes déterminés
Note marginale :Impôt sur les désignations excessives de dividendes déterminés
185.1 (1) La société qui a effectué une désignation excessive de dividende déterminé relativement à un dividende déterminé qu’elle a versé au cours d’une année d’imposition est tenue de payer, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un impôt en vertu de la présente partie pour l’année égal au total des sommes suivantes :
a) 20 % du montant de la désignation excessive de dividende déterminé;
b) si la désignation excessive de dividende déterminé se produit en raison de l’application de l’alinéa c) de la définition de ce terme au paragraphe 89(1), 10 % du montant de la désignation.
Note marginale :Choix de traiter une désignation excessive de dividende déterminé comme un dividende ordinaire
(2) Dans le cas où une société serait tenue, en l’absence du présent paragraphe, de payer l’impôt prévu au paragraphe (1) relativement à une désignation excessive de dividende déterminé, non visée à l’alinéa (1)b), qu’elle effectue au titre d’un dividende déterminé (appelé « dividende initial » au présent paragraphe et au paragraphe (3)) qu’elle a versé à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent si elle en fait le choix sur le formulaire prescrit au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de mise à la poste de l’avis de cotisation concernant cet impôt qui serait payable par ailleurs en vertu du paragraphe (1) :
a) malgré la définition de dividende déterminé au paragraphe 89(1), le montant du dividende initial versé par la société est réputé correspondre à l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant du dividende initial, déterminé compte non tenu du présent paragraphe,
(ii) la somme demandée par la société dans le document concernant le choix, n’excédant pas le montant de la désignation excessive de dividende déterminé, calculé compte non tenu du présent paragraphe;
b) une somme égale à celle demandée par la société dans le document concernant le choix est réputée être un dividende imposable distinct (autre qu’un dividende déterminé) qu’elle a versé immédiatement avant le moment donné;
c) chaque actionnaire de la société qui, au moment donné, détenait des actions émises de la catégorie d’actions sur laquelle le dividende initial a été versé est réputé, à la fois :
(i) ne pas avoir reçu le dividende initial,
(ii) avoir reçu, à ce moment, les sommes suivantes :
(A) à titre de dividende déterminé, sa part proportionnelle du montant de tout dividende calculé selon l’alinéa a),
(B) à titre de dividende imposable (autre qu’un dividende déterminé), sa part proportionnelle du montant de tout dividende calculé selon l’alinéa b);
d) la part proportionnelle revenant à un actionnaire d’un dividende versé à un moment quelconque sur une catégorie d’actions du capital-actions d’une société correspond à la proportion du dividende que représente le rapport entre le nombre d’actions de cette catégorie qui sont détenues par l’actionnaire à ce moment et le nombre d’actions de cette catégorie qui sont en circulation à ce moment.
Note marginale :Choix — assentiment
(3) Le choix prévu au paragraphe (2) relatif à un dividende initial n’est valide que si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est fait avec l’assentiment de la société et de ceux de ses actionnaires :
(i) qui ont reçu ou pouvaient recevoir tout ou partie du dividende initial,
(ii) dont la société connaissait l’adresse;
b) selon le cas :
(i) il est fait au plus tard le jour qui suit de 30 mois le jour où le dividende initial a été versé,
(ii) chaque actionnaire visé au sous-alinéa a)(i) donne son assentiment au choix; dans ce cas, malgré les paragraphes 152(4) à (5), les cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités à payer par chacun de ces actionnaires pour une année d’imposition sont établies pour tenir compte du choix de la société.
Note marginale :Exception — actionnaires non assujettis à l’impôt
(4) Si chaque actionnaire qui est réputé par le paragraphe (2) avoir reçu un dividende à un moment donné en raison du choix prévu à ce paragraphe est, à ce moment, exonéré de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de son revenu imposable, les règles suivantes s’appliquent :
a) le paragraphe (3) ne s’applique pas au choix;
b) le choix n’est valide que s’il est fait au plus tard le jour qui suit de 30 mois le jour où le dividende initial a été versé.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2007, ch. 2, art. 51
Note marginale :Déclaration
185.2 (1) Toute société résidant au Canada qui verse un dividende imposable, sauf un dividende sur les gains en capital au sens du paragraphe 130.1(4) ou 131(1), au cours d’une année d’imposition est tenue de présenter au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie contenant une estimation de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.
Note marginale :Dispositions applicables
(2) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 151, 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Responsabilité solidaire
(3) Sans que soit limitée la responsabilité de quiconque en vertu d’une autre disposition de la présente loi, l’actionnaire qui reçoit d’une société privée sous contrôle canadien ou d’une compagnie d’assurance-dépôts avec laquelle il a un lien de dépendance un dividende déterminé au titre duquel la société a fait une désignation excessive de dividende déterminé est solidairement tenu, avec la société, de payer la proportion de l’impôt à payer par la société en vertu de la présente partie en raison de la désignation que représente le rapport entre le montant du dividende déterminé qu’il a reçu et le total des sommes représentant chacune un dividende au titre duquel la désignation a été effectuée.
Note marginale :Cotisation
(4) Le ministre peut, à un moment postérieur au dernier jour où une société peut faire le choix prévu au paragraphe 185.1(2) relativement à une désignation excessive de dividende déterminé, établir une cotisation à l’égard d’une personne concernant une somme à payer en vertu du paragraphe (3) relativement à la désignation. Dès lors, les dispositions de la section I de la partie I, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute cotisation établie en vertu du présent paragraphe comme si elle avait été établie en application de l’article 152.
Note marginale :Règles applicables
(5) Dans le cas où une société et un actionnaire sont solidairement tenus, par application du paragraphe (3), de payer tout ou partie de l’impôt à payer par la société en vertu de la présente partie relativement à une désignation excessive de dividende déterminé visée à ce paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :
a) tout paiement fait par l’actionnaire à un moment donné au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation après ce moment;
b) tout paiement fait par la société à un moment donné au titre de son obligation n’éteint l’obligation de l’actionnaire qu’à concurrence de la somme obtenue par la formule suivante :
(A - B) × C/D
où :
- A
- représente le total des sommes suivantes :
(i) le montant de l’obligation de la société en vertu de la présente partie, immédiatement avant ce moment, relativement à la désignation,
(ii) le montant du paiement,
- B
- le montant de l’obligation de la société en vertu de la présente loi immédiatement avant ce moment,
- C
- le montant du dividende déterminé reçu par l’actionnaire,
- D
- le total des sommes représentant chacune un dividende au titre duquel la désignation a été effectuée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2007, ch. 2, art. 51
PARTIE IVImpôt sur les dividendes imposables reçus par les sociétés privées
Note marginale :Impôt sur les dividendes déterminés
186 (1) Toute société qui est une société privée ou une société assujettie au cours d’une année d’imposition est tenue de payer, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un impôt pour l’année en vertu de la présente partie égal à l’excédent éventuel du total des montants suivants :
a) le tiers de l’ensemble des dividendes déterminés qu’elle a reçus au cours de l’année de sociétés autres que des sociétés payantes auxquelles elle est rattachée,
b) les montants représentant chacun un montant au titre d’un dividende déterminé qu’elle a reçu au cours de l’année d’une société privée ou d’une société assujettie qui était une société payante à laquelle elle était rattachée, égal au produit de la multiplication du remboursement au titre de dividendes, au sens de l’alinéa 129(1)a), de la société payante pour son année d’imposition au cours de laquelle elle a versé le dividende par le rapport entre :
(i) d’une part, le dividende reçu par la société donnée,
(ii) d’autre part, le total des dividendes imposables versés par la société payante au cours de son année d’imposition pendant laquelle elle a versé le dividende et à un moment où elle était une société privée ou une société assujettie,
sur le tiers du total des montants suivants :
c) la partie de sa perte autre qu’une perte en capital et de sa perte agricole pour l’année dont elle demande la déduction;
d) la partie des pertes suivantes dont elle demande la déduction, jusqu’à concurrence de la partie de ces pertes qui serait déductible en application de l’article 111 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année s’il était fait abstraction du passage « l’année d’imposition donnée et » au sous-alinéa 111(3)a)(ii) et si son revenu pour l’année était suffisant :
(i) sa perte autre qu’une perte en capital pour une de ses 20 années d’imposition précédentes ou de ses 3 années d’imposition suivantes,
(ii) sa perte agricole pour une de ses 20 années d’imposition précédentes ou de ses 3 années d’imposition suivantes.
Note marginale :Réduction d’impôt
(1.1) Malgré le paragraphe (1), l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie par une société pour une année d’imposition est réduit du montant suivant si elle reçoit au cours de l’année un dividende déterminé qui est inclus dans un montant sur lequel l’impôt prévu à la partie IV.1 est payable par elle pour l’année :
a) s’il s’agit d’un dividende visé à l’alinéa (1)a), 10 % du montant du dividende;
b) s’il s’agit d’un dividende visé à l’alinéa (1)b), 30 % du montant déterminé selon cet alinéa au titre du dividende.
Note marginale :Cas où une société est contrôlée
(2) Pour l’application de la présente partie, sauf pour ce qui est de déterminer si une société est une société assujettie, une société est contrôlée par une autre société si plus de 50 % des actions émises de son capital-actions (comportant plein droit de vote en toutes circonstances) appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles cette autre société a un lien de dépendance ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
dividende déterminé
assessable dividend
dividende déterminé Montant reçu par une société, à un moment où elle est une société privée ou une société assujettie, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un dividende imposable d’une société, jusqu’à concurrence du montant relatif au dividende qui est déductible en application de l’article 112, des alinéas 113(1)a), b) ou d) ou du paragraphe 113(2) dans le calcul du revenu imposable pour l’année de la société qui a reçu le dividende. (assessable dividend)
société assujettie
subject corporation
société assujettie Société, sauf une société privée, qui réside au Canada et qui est contrôlée, au moyen d’un droit de bénéficiaire sur une ou plusieurs fiducies ou autrement, par un particulier autre qu’une fiducie ou par un groupe lié de particuliers autres que des fiducies, ou pour le compte d’un tel particulier ou groupe. (subject corporation)
Note marginale :Sociétés rattachées à une société donnée
(4) Pour l’application de la présente partie, une société payante est rattachée à une société donnée à un moment donné d’une année d’imposition (appelée l’« année donnée » au présent paragraphe) de cette dernière dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la société payante est contrôlée (autrement qu’au moyen du droit visé à l’alinéa 251(5)b)) par la société donnée à ce moment;
b) la société donnée a possédé à ce moment :
(i) d’une part, plus de 10 % des actions émises (comportant plein droit de vote en toutes circonstances) du capital-actions de la société payante,
(ii) d’autre part, des actions du capital-actions de la société payante dont la juste valeur marchande est de plus de 10 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises du capital-actions de la société payante.
Note marginale :Présomption
(5) La société qui est une société assujettie à un moment d’une année d’imposition est réputée, pour l’application de l’alinéa 87(2)aa) et de l’article 129, être une société privée à ce moment. Toutefois, son impôt en main remboursable au titre de dividendes, au sens du paragraphe 129(3), à la fin de l’année est déterminé compte non tenu de l’alinéa 129(3)a).
Note marginale :Sociétés de personnes
(6) Pour l’application de la présente partie :
a) les montants qu’une société de personnes reçoit au cours d’un exercice au titre de dividendes imposables sont réputés reçus par chaque associé de la société de personnes, à concurrence de sa part, au cours de l’exercice ou de l’année d’imposition de l’associé au cours desquels l’exercice de la société de personnes se termine;
b) chaque associé est réputé propriétaire au moment considéré des actions de chaque catégorie du capital-actions d’une société qui sont des biens de la société de personnes à ce moment proportionnellement à sa part du total des dividendes reçus par la société de personnes sur ces actions au cours de l’exercice de celle-ci qui comprend ce moment.
Note marginale :Interprétation
(7) Il est entendu que, lorsqu’une disposition de la présente loi ou de son règlement d’application précise que le terme rattaché s’entend au sens du paragraphe 186(4), le sens de ce terme est déterminé compte tenu de l’application du paragraphe 186(2), sauf indication contraire expresse dans la disposition.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 186
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 110
- 1996, ch. 21, art. 48
- 2001, ch. 17, art. 164
- 2003, ch. 15, art. 120
- 2005, ch. 19, art. 41
- 2006, ch. 4, art. 83
Note marginale :Sociétés exonérées
186.1 Aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une société qui était, selon le cas :
a) un failli (au sens du paragraphe 128(3)), à un moment donné de l’année;
b) l’une des sociétés suivantes tout au long de l’année :
(i) une banque,
(ii) une société autorisée, par permis ou autrement, en vertu des lois fédérales ou provinciales, à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire,
(iii) une compagnie d’assurance,
(iv) une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement,
(v) une société de contrats de placement visée par règlement,
(vi) une société de placement appartenant à des non-résidents,
(vii) un courtier en valeurs mobilières inscrit qui, tout au long de l’année, était membre d’une bourse de valeurs au Canada visée par règlement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 186.1
- 1998, ch. 19, art. 200
Note marginale :Dividendes exonérés
186.2 Pour l’application du paragraphe 186(1), sont réputés ne pas être des dividendes imposables les dividendes qu’une société — qui est, tout au long d’une année d’imposition, une société à capital de risque visée par règlement — reçoit au cours de l’année d’une société que est une société admissible visée par règlement en ce qui concerne ces dividendes.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1987, ch. 46, art. 59
Note marginale :Déclaration de renseignements
187 (1) Toute société tenue de payer l’impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition relativement à un dividende qu’elle a reçu au cours de l’année doit, au plus tard le jour où elle est tenue en vertu de la partie I de produire sa déclaration de revenu pour l’année, produire pour l’année une déclaration relative au dividende reçu, selon le formulaire prescrit, en vertu de la présente partie.
Note marginale :Intérêts
(2) Une société qui n’a pas payé tout ou partie d’un impôt dont elle est redevable en vertu de la présente partie, au plus tard à la date où elle était tenue de le payer, doit verser au receveur général des intérêts sur le montant qu’elle n’a pas payé, calculés au taux prescrit pour la période allant de la date où elle était tenue de payer l’impôt jusqu’à la date du paiement.
Note marginale :Dispositions applicables
(3) Les articles 151, 152, 158 et 159, les paragraphes 161(7) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 187 »
- 1985, ch. 45, art. 101 et 126(F)
- 1986, ch. 6, art. 98
PARTIE IV.1Imposition des dividendes reçus par des sociétés sur certaines actions privilégiées
Définition de dividende exclu
187.1 Dans la présente partie, dividende exclu s’entend, selon le cas :
a) d’un dividende qu’une société reçoit sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée à la société, à l’exception d’un dividende qu’une institution financière déterminée reçoit sur une action acquise dans le cours normal des activités de son entreprise;
b) d’un dividende qu’une société reçoit d’une autre société — sauf s’il s’agit d’une société visée à l’un des alinéas a) à f) de la définition d’intermédiaire financier constitué en société au paragraphe 191(1) — dans laquelle elle a un intérêt important, au sens de l’article 191, au moment du versement du dividende ou en aurait alors un si l’autre société était une société canadienne imposable;
c) d’un dividende que reçoit une société qui est alors soit une société privée, soit un intermédiaire financier constitué en société au sens du paragraphe 191(1);
d) d’un dividende qu’une société reçoit sur une action privilégiée à court terme du capital-actions d’une société canadienne imposable, sauf s’il s’agit d’un dividende visé à l’alinéa b) ou c) de la définition de dividende exclu au paragraphe 191(1);
e) d’un dividende qu’une société reçoit sur une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable, à l’exception d’une action particulière à une institution financière ou d’une action qui serait une action privilégiée imposable compte non tenu de l’alinéa a) de la définition d’action privilégiée imposable au paragraphe 248(1).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 187.1
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 154
Note marginale :Impôt sur les dividendes des actions privilégiées imposables
187.2 Toute société est redevable, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour une année d’imposition, d’un impôt en vertu de la présente partie pour l’année, au taux de 10 %, sur le total des sommes dont chacune représente un dividende, sauf un dividende exclu, qu’elle reçoit au cours de l’année sur une action privilégiée imposable — sauf s’il s’agit d’une action d’une catégorie choisie en application du paragraphe 191.2(1) — dans la mesure où une somme au titre de ce dividende est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en application des articles 112 ou 113 ou du paragraphe 138(6) ou dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année en application du paragraphe 115(1).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 187.2
- 2003, ch. 15, art. 121
Note marginale :Impôt sur les dividendes des actions particulières aux institutions financières
187.3 (1) Toute institution financière véritable est redevable, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour une année d’imposition, d’un impôt en vertu de la présente partie pour l’année, au taux de 10 %, sur le total des sommes dont chacune représente un dividende, sauf un dividende exclu, qu’elle reçoit à un moment de l’année sur une action qu’une personne a acquise avant ce moment et après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 et qui est, au moment du versement du dividende, une action particulière à une institution financière, dans la mesure où une somme au titre de ce dividende est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en application des articles 112 ou 113 ou du paragraphe 138(6) ou dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année en application du paragraphe 115(1).
Note marginale :Moment réputé d’acquisition des actions
(2) Pour l’application du paragraphe (1):
a) la personne qui a acquis une action après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 conformément à une convention écrite conclue avant ce moment est réputée l’avoir acquise avant ce moment;
b) la personne qui a acquis une action après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 et avant 1988 dans le cadre d’un appel public à l’épargne conformément à un prospectus, à un prospectus provisoire, à une déclaration d’enregistrement, à une notice d’offre ou à un avis, produit avant ce moment auprès d’une administration selon la législation sur les valeurs mobilières applicable là où les actions sont placées, est réputée l’avoir acquise avant ce moment;
c) la personne qui a acquis une action après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, en échange d’une autre action émise avant ce moment, d’une action de régime transitoire ou d’un titre de créance d’une société soit émis avant ce moment, soit émis après ce moment conformément à une convention écrite conclue avant ce moment, est réputée l’avoir acquise avant ce moment, si le droit d’échange et la totalité, ou presque, des caractéristiques de l’action ainsi acquise ont été établis par écrit avant ce moment;
d) la personne qui a acquis après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, une action d’une catégorie du capital-actions d’une société canadienne cotée à une bourse de valeurs au Canada visée par règlement en exerçant un droit émis avant ce moment, coté à une bourse de valeurs au Canada visée par règlement et dont les caractéristiques à ce moment comprennent le droit d’acquérir l’action, est réputée avoir acquis l’action avant ce moment, si les caractéristiques de l’action ont été établies par écrit avant ce moment;
e) l’institution financière véritable à qui une action dont une autre institution financière véritable était propriétaire à 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, est transférée par suite d’une ou de plusieurs opérations entre institutions financières véritables liées est réputée l’avoir acquise avant ce moment, sauf si, à un moment donné après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 et avant le transfert, un actionnaire qui, à ce moment donné, était une personne autre qu’une institution financière véritable liée à l’autre institution financière véritable en était propriétaire;
f) en cas de fusion, au sens de l’article 87, à un moment donné, si chacune des sociétés remplacées — liées les unes aux autres tout au long de la période allant de 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 jusqu’au moment donné — est une institution financière véritable tout au long de cette période ou si chacune d’elles et la nouvelle société sont des sociétés visées aux alinéas a) à d) de la définition d’institution financière véritable au paragraphe 248(1), la nouvelle société qui a acquis une action particulière à une institution financière auprès d’une société remplacée lors de la fusion est réputée l’avoir acquise au moment où la société remplacée l’avait acquise.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 187.3
- 2003, ch. 15, art. 122
Note marginale :Sociétés de personnes
187.4 Pour l’application de la présente partie :
a) les montants qu’une société de personnes reçoit au cours d’un exercice au titre de dividendes sont réputés reçus par chaque associé de la société de personnes, à concurrence de sa part, au cours de l’exercice ou de l’année d’imposition de l’associé au cours desquels l’exercice de la société de personnes se termine;
b) chaque associé est réputé propriétaire au moment considéré des actions de chaque catégorie du capital-actions d’une société qui sont des biens de la société de personnes à ce moment proportionnellement à sa part du total des dividendes reçus par la société de personnes sur ces actions au cours de l’exercice de celle-ci qui comprend ce moment;
c) le terme personne vise également une société de personnes.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1988, ch. 55, art. 152
Note marginale :Déclaration de renseignements
187.5 Toute société redevable d’un impôt en application de la présente partie pour une année d’imposition doit produire auprès du ministre, au plus tard à la date où elle est tenue par l’article 150 de produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année, une déclaration concernant la présente partie pour l’année, sur formulaire prescrit contenant une estimation des impôts à payer pour l’année en application des articles 187.2 et 187.3.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1988, ch. 55, art. 152
Note marginale :Dispositions applicables
187.6 Les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1), (2) et (11), les articles 162 à 167 ainsi que la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1988, ch. 55, art. 152
Note marginale :Disposition applicable aux sociétés d’État
187.61 L’article 27 s’applique à la présente partie, avec les modifications nécessaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1998, ch. 19, art. 201
PARTIE VImpôt et pénalités relatifs aux organismes de bienfaisance enregistrés
Note marginale :Application du par. 149.1(1)
187.7 Les définitions figurant au paragraphe 149.1(1) s’appliquent à la présente partie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1984, ch. 45, art. 57
Note marginale :Fin d’année réputée en cas d’avis de révocation
188 (1) Si un avis d’intention de révoquer l’enregistrement d’un contribuable comme organisme de bienfaisance enregistré est délivré par le ministre en vertu de l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1) et 168(1) ou si, compte tenu des renseignements et des autres éléments de preuve disponibles, un certificat signifié à l’égard de l’organisme en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) est jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de cette loi, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’année d’imposition de l’organisme qui aurait compris par ailleurs le jour où l’avis est délivré ou le jugement, rendu, est réputée prendre fin à la fin de ce jour;
b) une nouvelle année d’imposition de l’organisme est réputée commencer immédiatement après ce jour;
c) pour ce qui est de déterminer l’exercice de l’organisme après ce jour, l’organisme est réputé ne pas avoir établi d’exercice avant ce jour.
Note marginale :Impôt de révocation
(1.1) L’organisme de bienfaisance visé au paragraphe (1) est redevable, pour l’année d’imposition qui est réputée avoir pris fin, d’un impôt égal au montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun :
a) la juste valeur marchande d’un bien de l’organisme à la fin de l’année;
b) le montant d’un crédit, au sens du paragraphe (2), relatif à un bien transféré à une autre personne au cours de la période de 120 jours s’étant terminée à la fin de l’année;
c) le revenu de l’organisme pour sa période de liquidation, y compris les dons qu’il a reçus de toute source au cours de cette période ainsi que le revenu qui serait calculé selon l’article 3 si cette période était une année d’imposition;
- B
- le total des montants (sauf le montant d’une dépense qui a fait l’objet d’une déduction dans le calcul du revenu pour la période de liquidation selon l’alinéa c) de l’élément A) représentant chacun :
a) toute somme dont l’organisme est débitrice à la fin de l’année;
b) toute dépense effectuée par l’organisme au cours de la période de liquidation au titre de ses activités de bienfaisance;
c) toute somme relative à un bien que l’organisme a transféré au cours de la période de liquidation et au plus tard un an après la fin de l’année ou, s’il est postérieur, le jour visé à l’alinéa (1.2)c), à une personne qui, au moment du transfert, était un donataire admissible relativement à l’organisme, égale à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert sur la contrepartie donnée par la personne pour le transfert.
Note marginale :Période de liquidation
(1.2) Pour l’application de la présente partie, la période de liquidation d’un organisme de bienfaisance correspond à la période commençant le lendemain du jour où le ministre délivre un avis d’intention de révoquer l’enregistrement d’un contribuable comme organisme de bienfaisance enregistré en vertu de l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1) et 168(1) ou, s’il est antérieur, le lendemain du jour où un certificat signifié à l’égard de l’organisme en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) est jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de cette loi, compte tenu des renseignements et des autres éléments de preuve disponibles, et se terminant au dernier en date des jours suivants :
a) le jour où l’organisme produit une déclaration de revenu en vertu du paragraphe 189(6.1) pour l’année d’imposition qui est réputée, par le paragraphe (1), avoir pris fin, mais au plus tard le jour où l’organisme est tenu de produire cette déclaration;
b) le jour où le ministre délivre le dernier avis de cotisation concernant l’impôt payable par l’organisme pour l’année en vertu du paragraphe (1.1);
c) si l’organisme a produit un avis d’opposition ou d’appel relativement à cette cotisation, le jour où le ministre peut prendre une mesure de recouvrement en vertu de l’article 225.1 relativement à cet impôt payable.
Note marginale :Donataire admissible
(1.3) Pour l’application de la présente partie, est donataire admissible relativement à un organisme de bienfaisance donné l’organisme de bienfaisance enregistré qui répond aux conditions suivantes :
a) plus de 50 % des membres de son conseil d’administration n’ont aucun lien de dépendance avec les membres du conseil d’administration de l’organisme donné;
b) il ne fait pas l’objet d’une suspension en vertu du paragraphe 188.2(1);
c) il n’a aucune somme impayée sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la taxe d’accise;
d) il a produit toutes les déclarations de renseignements exigées aux termes du paragraphe 149.1(14);
e) il ne fait pas l’objet d’un certificat en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité); dans le cas contraire, le certificat n’a pas été jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de cette loi.
Note marginale :Responsabilité partagée — impôt de révocation
(2) La personne qui reçoit un bien d’un organisme de bienfaisance, après le moment qui précède de 120 jours la fin de l’année d’imposition de l’organisme qui est réputée par le paragraphe (1) avoir pris fin, est solidairement tenue, avec l’organisme, au paiement de l’impôt payable par celui-ci en vertu du paragraphe (1.1) pour cette année, jusqu’à concurrence du total des crédits représentant chacun l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment où il a été ainsi reçu par la personne sur la contrepartie donnée par celle-ci relativement au bien.
Note marginale :Non-application de l’impôt de révocation
(2.1) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas à un organisme de bienfaisance pour ce qui est d’un avis d’intention délivré en vertu de l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1) et 168(1), si le ministre renonce à l’intention et en avise l’organisme ou si, à la fois :
a) dans la période d’un an commençant immédiatement après l’année d’imposition de l’organisme qui est réputée par le paragraphe (1) avoir pris fin, le ministre a enregistré l’organisme comme oeuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique;
b) l’organisme a, avant le moment où il a été ainsi enregistré, à la fois :
(i) payé les sommes dont chacune représente une somme dont il est redevable en vertu des dispositions de la présente loi, sauf le paragraphe (1.1), ou de la Loi sur la taxe d’accise au titre des impôts, taxes, pénalités et intérêts,
(ii) produit les déclarations de renseignements qu’il est tenu de produire sous le régime de la présente loi au plus tard à ce moment.
Note marginale :Transfert de biens
(3) Un organisme de bienfaisance enregistré qui est une fondation de bienfaisance qui, par une opération ou une série d’opérations, transfère, avant la fin d’une année d’imposition directement ou indirectement, à une oeuvre de bienfaisance un bien lui appartenant d’une valeur nette supérieure à 50 % du montant de son actif net immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations doit payer un impôt, pour l’année, au titre de la présente partie, équivalant à l’excédent de 25 % de la valeur nette du bien en question, déterminée au jour de son transfert, sur le total des montants dont chacun représente l’impôt auquel il est tenu, au titre du présent paragraphe, pour une année d’imposition précédente à l’égard de l’opération ou de la série d’opérations, selon le cas, s’il est raisonnable de considérer que la raison principale du transfert est de réduire son contingent des versements.
Note marginale :Non-application du par. (3)
(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au transfert qui consiste en un don visé au paragraphe 188.1(11).
Note marginale :Solidarité
(4) L’oeuvre de bienfaisance qui reçoit un bien d’une fondation de bienfaisance, dans des circonstances énoncées au paragraphe (3), s’il est raisonnable de considérer qu’elle a agi de concert avec la fondation en vue de réduire le contingent des versements de celle-ci, est solidairement responsable avec elle de l’impôt dont elle est frappée, au titre de ce paragraphe, jusqu’à concurrence de la valeur nette du bien.
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
montant de l’actif net
net asset amount
montant de l’actif net S’agissant du montant de l’actif net, à un moment donné, d’une fondation de bienfaisance, le montant calculé selon la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente la juste valeur marchande à ce moment des biens appartenant à la fondation à ce moment;
- B
- le total des montants dont chacun représente une dette ou toute autre obligation de la fondation exigible à ce moment.
valeur nette
net value
valeur nette S’agissant de la valeur nette d’un bien d’une fondation de bienfaisance au jour du transfert de celui-ci, le montant calculé selon la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente la juste valeur marchande ce jour-là du bien;
- B
- le montant de toute contrepartie reçue par la fondation pour le transfert.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 188
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 155, ch. 21, art. 84
- 2001, ch. 41, art. 116
- 2005, ch. 19, art. 43
Note marginale :Pénalités applicables aux organismes de bienfaisance — activités d’entreprise
188.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout organisme de bienfaisance enregistré est passible, en vertu de la présente partie, d’une pénalité égale à 5 % de son revenu brut pour une année d’imposition provenant de toute entreprise qu’il exploite au cours de l’année si, selon le cas :
a) il est une fondation privée;
b) il n’est pas une fondation privée et l’entreprise n’est pas une activité commerciale complémentaire en ce qui le concerne.
Note marginale :Pénalité accrue en cas de récidive
(2) L’organisme de bienfaisance enregistré à l’égard duquel une cotisation a été établie, moins de cinq ans avant un moment donné, au titre d’une somme dont il était redevable en vertu du paragraphe (1) ou du présent paragraphe pour une année d’imposition est passible, en vertu de la présente partie, d’une pénalité égale à son revenu brut pour une année d’imposition ultérieure provenant de toute entreprise qu’il exploite au moment donné, après l’établissement de cette cotisation et au cours de l’année ultérieure, si, selon le cas :
a) il est une fondation privée;
b) il n’est pas une fondation privée et l’entreprise n’est pas une activité commerciale complémentaire en ce qui le concerne.
Note marginale :Contrôle d’une société par une fondation de bienfaisance
(3) La fondation de bienfaisance qui a acquis le contrôle, au sens du paragraphe 149.1(12), d’une société donnée est passible d’une pénalité en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, égale au montant applicable suivant :
a) 5 % du total des montants représentant chacun un dividende que la fondation a reçu de la société donnée au cours de l’année et à un moment où la fondation contrôlait ainsi cette société, sauf si la fondation est passible, en vertu de l’alinéa b), d’une pénalité à l’égard du dividende;
b) si le ministre a établi, moins de cinq ans avant le moment de l’acquisition du contrôle, une cotisation à l’égard d’une somme à payer en vertu de l’alinéa a) ou du présent alinéa pour une année d’imposition antérieure de la fondation relativement à un dividende reçu d’une société quelconque, le total des montants représentant chacun un dividende que la fondation a reçu de la société donnée après ce moment, au cours de l’année d’imposition et à un moment où la fondation contrôlait ainsi la société donnée.
Note marginale :Avantages injustifiés
(4) L’organisme de bienfaisance enregistré qui, à un moment d’une année d’imposition, confère un avantage injustifié à une personne est passible d’une pénalité en vertu de la présente partie pour l’année égale au montant applicable suivant :
a) 105 % du montant de l’avantage, sauf si l’organisme est passible d’une pénalité en vertu de l’alinéa b) à l’égard de l’avantage;
b) si le ministre a établi, moins de cinq ans avant le moment donné, une cotisation à l’égard d’une somme à payer en vertu de l’alinéa a) ou du présent alinéa pour une année d’imposition antérieure de l’organisme et que l’avantage injustifié a été conféré après l’établissement de cette cotisation, 110 % du montant de l’avantage.
Sens de avantage injustifié
(5) Pour l’application de la présente partie, l’avantage injustifié conféré à une personne (appelée « bénéficiaire » à la présente partie) par un organisme de bienfaisance enregistré consiste notamment en un versement effectué sous forme de don ou en toute partie du revenu ou des droits, biens ou ressources de l’organisme qui est payée, payable ou cédée à toute personne, ou autrement mise à sa disposition pour son bénéfice personnel — laquelle personne est propriétaire, membre, actionnaire, fiduciaire ou auteur de l’organisme, a fourni ou autrement versé à l’organisme des biens représentant plus de 50 % des capitaux de celui-ci ou a un lien de dépendance avec une telle personne ou avec l’organisme — ainsi que tout avantage conféré à un bénéficiaire par une autre personne sur l’ordre ou avec le consentement de l’organisme qui, s’il n’était pas conféré au bénéficiaire, serait une somme à l’égard de laquelle l’organisme aurait un droit. Un versement ou un avantage n’est pas un avantage injustifié dans la mesure où il consiste, selon le cas :
a) en une somme qui représente une contrepartie ou rémunération raisonnable pour un bien acquis par l’organisme ou pour des services rendus à celui-ci;
b) en un don fait, ou un avantage conféré, dans le cadre d’une action de bienfaisance accomplie dans le cours normal des activités de bienfaisance de l’organisme, sauf s’il est raisonnable de considérer que le bénéficiaire a droit à l’avantage en raison seulement de son lien avec l’organisme;
c) en un don fait à un donataire reconnu.
Note marginale :Non-production de déclarations de renseignements
(6) Tout organisme de bienfaisance enregistré qui ne produit pas de déclaration pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 149.1(14) est passible d’une pénalité de 500 $.
Note marginale :Renseignements inexacts
(7) Sauf en cas d’application des paragraphes (8) ou (9), tout organisme de bienfaisance enregistré qui, au cours d’une année d’imposition, délivre un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement est passible pour l’année d’une pénalité égale à 5 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.1(3).
Note marginale :Pénalité accrue en cas de récidive
(8) Sauf en cas d’application du paragraphe (9), si le ministre a établi, moins de cinq ans avant un moment donné, une cotisation concernant la pénalité prévue au paragraphe (7) ou au présent paragraphe pour l’année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré et que, après l’établissement de cette cotisation et au cours d’une année d’imposition ultérieure, l’organisme délivre, au moment donné, un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement, l’organisme est passible, pour l’année ultérieure, d’une pénalité égale à 10 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.1(3).
Note marginale :Faux renseignements
(9) Si, à un moment donné, une personne fait ou présente, ou fait faire ou présenter par une autre personne, un énoncé dont elle sait ou aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable (au sens du paragraphe 163.2(1)), qu’il constitue un faux énoncé (au sens du même paragraphe) figurant dans un reçu délivré par un tiers, ou en son nom ou pour son compte, pour l’application des paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2), ou participe à un tel énoncé, la personne ou, si celle-ci est cadre, employé, dirigeant ou mandataire d’un organisme de bienfaisance enregistré, cet organisme est passible, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, d’une pénalité égale à 125 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.1(3).
Note marginale :Pénalité maximale
(10) La personne qui est passible à la fois d’une pénalité prévue à l’article 163.2 et de la pénalité prévue au paragraphe (9) pour le même faux énoncé n’est passible que de la plus élevée de ces pénalités.
Note marginale :Report de dépense
(11) Si, au cours d’une année d’imposition, un organisme de bienfaisance enregistré a fait don d’un bien à un autre organisme de bienfaisance enregistré et qu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets du don était de différer indûment la dépense de sommes pour des activités de bienfaisance, chacun des organismes est solidairement passible, sous le régime de la présente loi pour son année d’imposition, d’une pénalité égale à 110 % de la juste valeur marchande du bien.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2005, ch. 19, art. 44
Note marginale :Avis de suspension avec cotisation
188.2 (1) Le ministre, s’il a établi à l’égard d’un organisme de bienfaisance enregistré pour une année d’imposition une cotisation concernant l’une des pénalités ci-après, informe l’organisme, par avis envoyé en recommandé avec la cotisation, que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, est suspendu pour un an à compter du jour qui suit de sept jours l’envoi de l’avis :
a) la pénalité prévue au paragraphe 188.1(2);
b) la pénalité prévue à l’alinéa 188.1(4)b) relativement à un avantage injustifié, sauf celui que l’organisme confère au moyen d’un don;
c) la pénalité prévue au paragraphe 188.1(9), si le total des pénalités imposées pour l’année selon ce paragraphe excède 25 000 $.
Note marginale :Avis de suspension — application générale
(2) Le ministre peut, par avis envoyé en recommandé, informer tout organisme de bienfaisance enregistré que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, est suspendu pour un an à compter du jour qui suit de sept jours l’envoi de l’avis si, selon le cas :
a) l’organisme a contrevenu à l’un des articles 230 à 231.5;
b) il est raisonnable de considérer que l’organisme a agi, de concert avec un autre organisme de bienfaisance qui est visé par une suspension en vertu du présent article, de façon à accepter un don ou un transfert de bien pour le compte de cet autre organisme.
Note marginale :Effet de la suspension
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les règles suivantes s’appliquent dans le cas où le ministre a envoyé un avis à un organisme de bienfaisance enregistré en vertu des paragraphes (1) ou (2) :
a) l’organisme est réputé, pour ce qui est des dons qui lui sont faits et des biens qui lui sont transférés au cours de la période d’un an commençant le jour qui suit de sept jours l’envoi de l’avis, ne pas être un donataire, visé à l’alinéa 110.1(1)a) ou à la définition de total des dons de bienfaisance au paragraphe 118.1(1), pour l’application des dispositions suivantes :
(i) les paragraphes 110.1(1) et 118.1(1),
(ii) les définitions de donataire reconnu et organisme de bienfaisance enregistré au paragraphe 248(1),
(iii) la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu;
b) l’organisme, avant d’accepter tout don qu’il se fait offrir au cours de la période en question, informe l’auteur du don :
(i) qu’il a reçu l’avis,
(ii) que tout don qui lui est fait au cours de la période ne donne pas droit à une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ni au crédit prévu au paragraphe 118.1(3),
(iii) que tout don fait au cours de la période n’est pas un don fait à un donataire reconnu.
Note marginale :Demande de report
(4) L’organisme de bienfaisance enregistré qui produit un avis d’opposition à une suspension prévue aux paragraphes (1) ou (2) peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande pour que soit reportée, jusqu’à un moment déterminé par cette cour, la partie de la période de suspension non encore écoulée.
Note marginale :Motifs de report
(5) La Cour canadienne de l’impôt ne peut faire droit à la demande de report que s’il est juste et équitable de le faire.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2005, ch. 19, art. 44
Note marginale :Impôt : placements non admissibles
189 (1) Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, a une dette — autre qu’une dette à laquelle le paragraphe 80.4(1) s’applique ou s’appliquerait si ce n’était du paragraphe 80.4(3) — envers un organisme de bienfaisance enregistré qui est une fondation privée, qui constitue un placement non admissible de celle-ci, doit payer un impôt pour l’année, au titre de la présente partie, égal à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) le montant qui serait payable à titre d’intérêt sur cette dette pour la période de l’année où elle était due et ne constituait pas un placement non admissible de la fondation, si un tel intérêt, calculé selon les différents taux prescrits au cours de la période, était exigible;
b) le montant d’intérêt pour l’année payé sur la dette par le contribuable, au plus tard 30 jours après la fin de l’année.
Note marginale :Intérêts sur une dette
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’intérêt sur une dette d’un contribuable à laquelle le paragraphe (1) s’applique (autre qu’une action ou un droit assimilé à une dette au titre du paragraphe (3)) envers une fondation privée est calculé, pour la période visée à cet alinéa, au moins élevé des taux suivants :
a) les différents taux prescrits au cours de la période;
b) le taux annuel d’intérêt sur une telle dette qui, compte tenu des circonstances (y compris les conditions de la dette), aurait été convenu au moment où la dette a été contractée, si le contribuable et la fondation n’avaient eu aucun lien de dépendance entre eux et si l’activité d’entreprise habituelle de la fondation consistait à prêter de l’argent;
c) lorsqu’une telle dette a été contractée avant le 22 avril 1982, un taux annuel égal à 6 % plus 2 % pour chaque année civile postérieure à 1982 et antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe (1).
Note marginale :Présomption
(3) Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’une action ou un droit d’acquérir une action du capital-actions d’une société détenu par une fondation privée à un moment donné de l’année d’imposition de la société était, à ce moment, un placement non admissible de la fondation, l’action ou le droit est assimilé, à ce moment, à une dette de la société envers la fondation :
a) dont le montant est égal :
(i) dans le cas d’une action ou d’un droit acquis pour la dernière fois avant le 22 avril 1982, au plus élevé de sa juste valeur marchande le 21 avril 1982 et de son coût indiqué pour la fondation au moment donné,
(ii) dans les autres cas, à son coût indiqué pour la fondation au moment donné;
b) qui était exigible tout au long de la période de l’année où l’action ou le droit était détenu par la fondation;
c) à l’égard de laquelle le montant d’intérêt payé au cours de l’année est égal au total des montants dont chacun est un dividende reçu par la fondation à l’égard de l’action au cours de l’année.
En outre, la mention, à l’alinéa (1)a), de « les différents taux prescrits au cours de la période » vaut mention de « les 2/3 des différents taux prescrits au cours de la période ».
Note marginale :Calcul de l’intérêt sur une action
(4) Pour l’application du paragraphe (3), lorsqu’une action ou un droit auquel ce paragraphe s’applique a été acquis pour la dernière fois avant le 22 avril 1982, la mention à ce paragraphe de « les 2/3 des différents taux prescrits au cours de la période » vaut mention de « le moins élevé des taux suivants :
a) le taux annuel égal à 4 % plus 1 % pour chacune des 5 années civiles commençant après 1982 et se terminant avant le moment donné;
b) le taux annuel égal aux 2/3 des différents taux prescrits en vigueur au cours de l’année ».
Note marginale :Substitution d’actions
(5) Pour l’application du paragraphe (3), lorsqu’une action ou un droit est acquis par un organisme de bienfaisance en échange d’une autre action ou d’un droit lors d’une opération postérieure au 21 avril 1982 et visée par l’article 51, 85, 85.1, 86 ou 87, cette action ou ce droit est réputé être la même action ou le même droit que celle ou celui qui lui a été substitué.
Note marginale :Déclaration
(6) Chaque contribuable redevable d’un impôt au titre de la présente partie (sauf un organisme de bienfaisance qui est redevable de l’impôt prévu au paragraphe 188(1)) pour une année d’imposition doit, au plus tard le jour où il est tenu de produire une déclaration de revenu ou une déclaration de renseignements en vertu de la partie I pour l’année, ou serait tenu d’en produire une s’il avait un impôt à payer au titre de cette partie pour l’année :
a) produire auprès du ministre, sans avis ne mise en demeure, une déclaration pour l’année, selon le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits;
b) estimer dans la déclaration le montant d’impôt qu’il doit payer au titre de la présente partie pour l’année;
c) verser au receveur général le montant d’impôt qu’il doit payer au titre de la présente partie pour l’année.
Note marginale :Déclaration
(6.1) Tout contribuable redevable de l’impôt prévu au paragraphe 188(1.1) pour une année d’imposition doit, sans avis ni mise en demeure et au plus tard le jour qui suit d’un an la fin de l’année :
a) présenter les documents suivants au ministre :
(i) une déclaration pour l’année, selon le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits,
(ii) une déclaration de renseignements et une déclaration publique de renseignements pour l’année, chacune selon le formulaire prescrit pour l’application du paragraphe 149.1(14);
b) estimer dans la déclaration visée au sous-alinéa a)(i) le montant d’impôt à payer en vertu du paragraphe 188(1.1) pour l’année;
c) verser ce montant au receveur général.
Note marginale :Réduction de l’impôt de révocation
(6.2) Si la somme à payer par une personne au titre de l’impôt prévu au paragraphe 188(1.1) pour une année d’imposition a fait l’objet d’une cotisation au cours de la période d’un an commençant immédiatement après la fin de l’année et que cette somme excède 1 000 $ et n’a pas fait l’objet d’une nouvelle cotisation après l’expiration de cette période, le total des montants suivants est appliqué en réduction de cette somme à un moment donné :
a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des montants représentant chacun une somme dépensée par l’organisme pour ses activités de bienfaisance avant le moment donné et au cours de la période (appelée « période postérieure à la cotisation » au présent paragraphe) commençant immédiatement après la mise à la poste de l’avis concernant la dernière de ces cotisations et se terminant à la fin de la période d’un an,
(ii) le revenu de l’organisme pour la période postérieure à la cotisation, y compris les dons qu’il a reçus de toute source au cours de cette période ainsi que le revenu qui serait calculé selon l’article 3 si cette période était une année d’imposition;
b) le total des montants représentant chacun une somme relative à un bien que l’organisme a transféré, avant le moment donné et au cours de la période postérieure à la cotisation, à une personne qui, au moment du transfert, était un donataire admissible relativement à l’organisme, égale à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert sur la contrepartie donnée par la personne pour le transfert.
Note marginale :Réduction des pénalités
(6.3) Si la somme à payer par un organisme de bienfaisance enregistré au titre des pénalités prévues à l’article 188.1 pour une année d’imposition a fait l’objet d’une cotisation et qu’elle excède 1 000 $, est appliqué en réduction de cette somme à un moment donné le total des montants représentant chacun une somme, relative à un bien que l’organisme a transféré, après la date de la première cotisation concernant cette somme et avant le moment donné, à une personne qui, au moment du transfert, était un donataire admissible relativement à l’organisme, égale à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert sur le total des montants suivants :
a) la contrepartie donnée par la personne pour le transfert;
b) la partie de la somme relative au transfert qui a entraîné la réduction d’une somme à payer par ailleurs en vertu du paragraphe 188(1.1).
Note marginale :Cotisation
(7) Sans qu’il soit porté atteinte à son pouvoir de révoquer l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance enregistré, le ministre peut établir à l’égard d’un contribuable une cotisation concernant toute somme dont celui-ci est redevable en vertu de la présente partie.
Note marginale :Dispositions applicables
(8) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158, le paragraphe 161(11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute somme qui fait l’objet d’une cotisation en vertu de la présente partie, ainsi qu’à tout avis de suspension prévu aux paragraphes 188.2(1) ou (2) comme si cet avis était un avis de cotisation établie en vertu de l’article 152. À cet égard, il est entendu que l’avis de suspension qui fait l’objet d’un nouvel examen peut être ratifié ou annulé, mais non modifié. Toutefois :
a) l’article 162 ne s’applique pas à la déclaration à produire en vertu de l’alinéa (6.1)a);
b) la mention « chef des Appels d’un bureau de district ou d’un centre fiscal » aux paragraphes 165(2) et 166.1(3) vaut mention de « Sous-commissaire de la Direction générale des appels ».
Note marginale :Précision — oppositions en vertu du par. 168(4)
(8.1) En ce qui concerne l’application, avec les adaptations nécessaires, des dispositions mentionnées au paragraphe (8), il est entendu :
a) d’une part, que l’avis d’opposition visé au paragraphe 168(4) ne constitue pas un avis d’opposition à l’impôt prévu au paragraphe 188(1.1);
b) d’autre part, que toute question qui aurait pu faire l’objet d’un avis d’opposition en vertu du paragraphe 168(4) ne peut faire l’objet d’un appel à la Cour canadienne de l’impôt en vertu du paragraphe 169(1).
Note marginale :Intérêts
(9) Le paragraphe 161(11) ne s’applique pas à la somme dont un contribuable est redevable pour une année d’imposition :
a) en vertu du paragraphe 188(1.1), dans la mesure où elle est réduite par l’effet du paragraphe (6.2) ou payée, avant la fin de la période d’un an commençant immédiatement après la fin de l’année d’imposition qui est réputée avoir pris fin par l’effet de l’alinéa 188(1)a);
b) en vertu de l’article 188.1, dans la mesure où elle est réduite par l’effet du paragraphe (6.3) ou payée, avant la fin de la période d’un an commençant immédiatement après l’établissement de la première cotisation la concernant.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 189
- 1994, ch. 21, art. 85
- 2005, ch. 19, art. 45
PARTIE VIImpôt des institutions financières
Note marginale :Définitions
190 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
institution financière
financial institution
institution financière L’une des sociétés suivantes :
a) une banque;
b) une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;
c) une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles, soit de placements dans des créances hypothécaires sur des biens immeubles;
d) une compagnie d’assurance-vie qui exploite une entreprise au Canada;
e) une société dont la totalité, ou presque, des éléments d’actif sont des actions ou des dettes des sociétés visées à l’un des alinéas a) à d) ou au présent alinéa auxquelles elle est liée. (financial institution)
passif à long terme
long-term debt
passif à long terme Passif constitué :
a) de titres secondaires (au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques) émis pour une durée d’au moins cinq ans, si l’émetteur est une banque;
b) de titres secondaires (au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances) émis pour une durée d’au moins cinq ans, si l’émetteur est une compagnie d’assurance;
c) de titres secondaires (au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, compte tenu des adaptations nécessaires) émis pour une durée d’au moins cinq ans, si l’émetteur est une autre société. (long-term debt)
réserves
reserves
réserves S’agissant des réserves d’une institution financière pour une année d’imposition, montant, à la fin de l’année, qui représente l’ensemble des réserves et provisions de l’institution (sauf les provisions pour dépréciation ou épuisement), y compris les réserves ou provisions pour impôts reportés. (reserves)
Note marginale :Termes définis par règlement
(1.1) Pour l’application de la présente partie, les termes actif canadien, actif total, passif de réserve canadienne, passif total de réserve et surplus attribué s’entendent au sens du règlement.
Note marginale :Application des paragraphes 181(3) et (4)
(2) Les paragraphes 181(3) et (4) s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 190
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 156, ch. 21, art. 86
- 2001, ch. 17, art. 222
Calcul de l’impôt
Note marginale :Impôt payable
190.1 (1) Toute société qui est une institution financière à un moment donnée d’une année d’imposition doit payer pour cette année en vertu de la présente partie un impôt égal à 1,25 % de l’excédent éventuel de son capital imposable utilisé au Canada pour l’année sur son abattement de capital pour l’année.
(1.1) et (1.2) [Abrogés, 2007, ch. 2, art. 40]
Note marginale :Année d’imposition de moins de 51 semaines
(2) Dans le cas où l’année d’imposition d’une société compte moins de 51 semaines, le montant déterminé selon le paragraphe (1) pour l’année relativement à la société est réduit du produit de la multiplication de ce même montant par le rapport entre le nombre de jours de l’année et 365.
Note marginale :Déduction
(3) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable par une société en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, le total des montants suivants :
a) l’excédent éventuel de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la partie I sur le moins élevé des montants suivants :
(i) la surtaxe canadienne payable, au sens de l’article 125.3, par la société pour l’année,
(ii) le montant qui, sans le paragraphe 181.1(4), correspondrait à l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la partie I.3;
b) la partie, demandée en déduction par la société, de ses crédits d’impôt de la partie I inutilisés et de ses crédits de surtaxe inutilisés pour les sept années d’imposition précédentes et les trois années d’imposition suivantes.
c) et d) [Abrogés, 2007, ch. 2, art. 40]
Note marginale :Idem
(4) Pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (3), (5) et (6):
a) nul montant n’est déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul de l’impôt payable par une société en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée :
(i) au titre de son crédit d’impôt de la partie I inutilisé pour une autre année d’imposition tant qu’elle n’a pas déduit les crédits d’impôt de la partie I inutilisés pour les années d’imposition antérieures à cette autre année qu’elle peut déduire en application de la présente partie pour l’année donnée,
(ii) au titre de son crédit de surtaxe inutilisé pour une autre année d’imposition tant qu’elle n’a pas déduit les crédits de surtaxe inutilisés pour les années d’imposition antérieures à cette autre année qu’elle peut déduire en application de la partie I.3 ou de la présente partie pour l’année donnée;
b) un montant n’est déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul de l’impôt payable par une société en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée :
(i) au titre de son crédit d’impôt de la partie I inutilisé pour une autre année d’imposition que dans la mesure où il dépasse le total des montants représentant chacun un montant déduit au titre de ce crédit dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée,
(ii) au titre de son crédit de surtaxe inutilisé pour une autre année d’imposition que dans la mesure où il dépasse le total des montants représentant chacun un montant déduit au titre de ce crédit :
(A) soit dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée,
(B) soit dans le calcul de son impôt payable en vertu de la partie I.3 pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure à cette année;
c) une somme n’est déductible en application de l’alinéa (3)b) dans le calcul de l’impôt payable par une société en vertu de la présente partie pour une année d’imposition se terminant avant le 1er juillet 2006 au titre de son crédit d’impôt de la partie I inutilisé pour une année d’imposition se terminant après cette date (appelée « année du crédit » au présent alinéa) que dans la mesure où le montant de ce crédit dépasse l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme qui correspondrait à l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l’année du crédit si la présente partie était remplacée par sa version applicable à l’année d’imposition 2005,
(ii) l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l’année du crédit.
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (3), (4) et (6).
crédit de surtaxe inutilisé
unused surtax credit
crédit de surtaxe inutilisé S’entend au sens du paragraphe 181.1(6). (unused surtax credit)
crédit d’impôt de la partie I inutilisé
unused Part I tax credit
crédit d’impôt de la partie I inutilisé S’agissant du crédit d’impôt de la partie I inutilisé d’une société pour une année d’imposition se terminant après 1991, l’excédent éventuel de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la partie I sur le total des montants suivants :
a) le montant qui, sans le paragraphe (3), correspondrait à son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie;
b) sa surtaxe canadienne payable, au sens de l’article 125.3, pour l’année. (unused Part I tax credit)
Note marginale :Acquisition de contrôle
(6) En cas d’acquisition du contrôle d’une société par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant au titre du crédit d’impôt de la partie I inutilisé ou du crédit de surtaxe inutilisé de la société pour une année d’imposition se terminant avant le moment de l’acquisition n’est déductible par la société pour une année d’imposition se terminant après ce moment et aucun montant au titre de tels crédits pour une année d’imposition se terminant après ce moment n’est déductible par la société pour une année d’imposition se terminant avant ce moment. Toutefois :
a) le crédit d’impôt de la partie I inutilisé et le crédit de surtaxe inutilisé de la société pour une année d’imposition donnée qui s’est terminée avant le moment de l’acquisition est déductible par la société pour une année d’imposition qui se termine après ce moment (appelée « année subséquente » au présent alinéa), jusqu’à concurrence du produit de son impôt payable en vertu de la partie I pour l’année donnée par le rapport entre :
(i) d’une part, l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des montants représentant chacun :
(I) son revenu en vertu de la partie I pour l’année donnée provenant d’une entreprise qu’elle exploitait à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année subséquente,
(II) dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur ou des services, rendus dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise visée à la subdivision (I) avant le moment de l’acquisition, son revenu en vertu de la partie I pour l’année donnée provenant d’une autre entreprise dont la totalité ou la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables ou de la prestation de services semblables,
(B) le total des montants représentant chacun un montant déduit en application des alinéas 111(1)a) ou d) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole pour une année d’imposition relativement à une entreprise visée à la division (A),
(ii) d’autre part, le plus élevé des montants suivants :
(A) l’excédent déterminé selon le sous-alinéa (i),
(B) le revenu imposable de la société pour l’année donnée;
b) le crédit d’impôt de la partie I inutilisé et le crédit de surtaxe inutilisé de la société pour une année d’imposition donnée qui se termine après le moment de l’acquisition est déductible par la société pour une année d’imposition (appelée « année précédente » au présent alinéa) qui s’est terminée avant ce moment, jusqu’à concurrence du produit de son impôt payable en vertu de la partie I pour l’année donnée par le rapport entre :
(i) d’une part, l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des montants représentant chacun :
(I) son revenu en vertu de la partie I pour l’année donnée provenant d’une entreprise qu’elle exploitait à profit ou dans une attente raisonnable de profit au cours de l’année précédente et tout au long de l’année donnée,
(II) dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur ou des services, rendus dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise visée à la subdivision (I) avant le moment de l’acquisition, son revenu en vertu de la partie I pour l’année donnée provenant d’une autre entreprise dont la totalité ou la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables ou de la prestation de services semblables,
(B) le total des montants représentant chacun un montant déduit en application des alinéas 111(1)a) ou d) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole pour une année d’imposition relativement à une entreprise visée à la division (A),
(ii) d’autre part, le plus élevé des montants suivants :
(A) l’excédent déterminé selon le sous-alinéa (i),
(B) le revenu imposable de la société pour l’année donnée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 190.1
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 111, ch. 21, art. 87
- 1996, ch. 21, art. 49
- 1997, ch. 25, art. 53
- 1998, ch. 19, art. 48 et 202
- 1999, ch. 22, art. 68
- 2000, ch. 19, art. 53
- 2001, ch. 17, art. 165
- 2007, ch. 2, art. 40
Note marginale :Capital imposable utilisé au Canada
190.11 Pour l’application de la présente partie, le capital imposable utilisé au Canada d’une institution financière pour une année d’imposition correspond au montant suivant :
a) dans le cas d’une institution financière autre qu’une compagnie d’assurance-vie, le produit de la multiplication de son capital imposable pour l’année par le rapport entre son actif canadien à la fin de l’année et son actif total à la fin de l’année;
b) dans le cas d’une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada à un moment de l’année, le total des montants suivants :
(i) le produit de la multiplication de l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(A) son capital imposable pour l’année,
(B) le montant prescrit à son égard pour l’année,
sur :
(C) le montant prescrit à son égard pour l’année,
par le rapport entre son passif de réserve canadienne à la fin de l’année et le total des montants suivants :
(D) son passif total de réserve à la fin de l’année,
(E) le montant prescrit à son égard pour l’année,
(ii) l’excédent éventuel :
(A) de ses réserves pour l’année, sauf les réserves pour montants payables sur les fonds réservés, qu’il est raisonnable de considérer comme établies au titre de ses entreprises d’assurance exploitées au Canada,
sur le total des montants suivants :
(B) les montants dont chacun représente une réserve, sauf celle visée au sous-alinéa 138(3)a)(i), dans la mesure où elle est incluse dans le montant déterminé selon la division (A) et est déduite dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I pour l’année,
(C) les montants dont chacun représente une réserve visée au sous-alinéa 138(3)a)(i), dans la mesure où elle est incluse dans le montant déterminé selon la division (A) et est déductible en application de ce sous-alinéa dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I pour l’année,
(D) les montants dont chacun représente un montant impayé, y compris les intérêts y afférents, à la fin de l’année sur une avance sur police, au sens du paragraphe 138(12), consentie par la compagnie dans la mesure où il est déduit dans le calcul du montant déterminé selon la division (C);
c) dans le cas d’une compagnie d’assurance-vie qui n’a résidé au Canada à aucun moment de l’année, son capital imposable pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 190.11
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 158, ch. 21, art. 88
Note marginale :Capital imposable
190.12 Pour l’application de la présente partie, le capital imposable d’une société pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel de son capital pour l’année sur le total calculé à l’article 190.14 relativement à ses placements pour l’année dans des institutions financières qui lui sont liées.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1986, ch. 6, art. 100
- 1990, ch. 39, art. 50
Note marginale :Capital
190.13 Pour l’application de la présente partie, le capital d’une institution financière pour une année d’imposition correspond au montant suivant :
a) dans le cas d’une institution financière, sauf une banque étrangère autorisée ou une compagnie d’assurance-vie, l’excédent éventuel du total, à la fin de l’année, des montants suivants :
(i) les dettes de son passif à long terme,
(ii) son capital-actions (ou, si elle est constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres), ses bénéfices non répartis, son surplus d’apport et tout autre surplus,
(iii) ses réserves, sauf dans la mesure où elles sont déduites dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I,
sur le total, à la fin de l’année, des montants suivants :
(iv) le solde de son report débiteur d’impôt,
(v) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires;
b) dans le cas d’une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada à un moment de l’année, l’excédent éventuel du total, à la fin de l’année, des montants suivants :
(i) les dettes de son passif à long terme,
(ii) son capital-actions (ou, si elle est constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres), ses bénéfices non répartis, son surplus d’apport et tout autre surplus,
sur le total, à la fin de l’année, des montants suivants :
(iii) le solde de son report débiteur d’impôt,
(iv) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires;
c) dans le cas d’une compagnie d’assurance-vie qui était un non-résident tout au long de l’année, le total, à la fin de l’année, des montants suivants :
(i) le plus élevé des montants suivants :
(A) l’excédent éventuel :
(I) de son fonds excédentaire résultant de l’activité, au sens du paragraphe 138(12), à la fin de l’année, déterminé comme si aucun impôt n’était payable en vertu de la partie I.3 ou de la présente partie pour l’année,
sur le total des montants représentant chacun :
(II) un montant sur lequel elle était tenue de payer un impôt en vertu de la partie XIV pour une année d’imposition antérieure, ou aurait été ainsi tenue n’eût été le paragraphe 219(5.2), à l’exception de la partie du montant sur lequel un impôt est ou aurait été payable par l’effet du sous-alinéa 219(4)a)(i.1),
(III) un montant sur lequel elle était tenue de payer un impôt en vertu du paragraphe 219(5.1) pour l’année, ou aurait été ainsi tenue n’eût été le paragraphe 219(5.2), en raison du transfert d’une entreprise d’assurance à laquelle s’appliquent les paragraphes 138(11.5) ou (11.92),
(B) son surplus attribué pour l’année,
(ii) tout autre surplus lié à ses entreprises d’assurance exploitées au Canada,
(iii) les dettes de son passif à long terme qu’il est raisonnable de considérer comme liées à ses entreprises d’assurance exploitées au Canada,
(iv) l’excédent éventuel :
(A) de ses réserves pour l’année, sauf les réserves pour montants payables sur les fonds réservés, qu’il est raisonnable de considérer comme établies au titre de ses entreprises d’assurance exploitées au Canada,
sur le total des montants suivants :
(B) les montants dont chacun représente une réserve, sauf celle visée au sous-alinéa 138(3)a)(i), dans la mesure où elle est incluse dans le montant déterminé selon la division (A) et est déduite dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I pour l’année,
(C) les montants dont chacun représente une réserve visée au sous-alinéa 138(3)a)(i), dans la mesure où elle est incluse dans le montant déterminé selon la division (A) et est déductible en application de ce sous-alinéa dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I pour l’année,
(D) les montants dont chacun représente un montant impayé, y compris les intérêts y afférents, à la fin de l’année sur une avance sur police, au sens du paragraphe 138(12), consentie par la compagnie dans la mesure où il est déduit dans le calcul du montant déterminé selon la division (C);
d) dans le cas d’une banque étrangère autorisée, la somme des montants suivants :
(i) 10 % du total des montants représentant chacun le montant pondéré en fonction des risques, à la fin de l’année, d’un élément d’actif figurant au bilan ou d’un engagement hors bilan de la banque relativement à son entreprise bancaire canadienne, qu’elle serait tenue de déclarer aux termes des lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques si celles-ci s’appliquaient et exigeaient pareille déclaration à ce moment,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant, à la fin de l’année, se rapportant à l’entreprise bancaire canadienne de la banque (sauf un montant relatif à une protection contre les pertes qui doit être déduit des fonds propres en vertu de la ligne directrice du surintendant des institutions financières sur la titrisation de l’actif, applicable à ce moment) qui, si la banque figurait à l’annexe II de la Loi sur les banques, serait à déduire, en application de la ligne directrice sur le niveau des fonds propres à risque établie par le surintendant et applicable à ce moment, des fonds propres de la banque en vue du calcul du montant de ceux-ci qui peut servir à satisfaire l’exigence du surintendant selon laquelle les fonds propres doivent correspondre à une proportion donnée des actifs et engagements pondérés en fonction des risques.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 190.13
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 159, ch. 21, art. 89
- 1998, ch. 19, art. 203
- 2001, ch. 17, art. 166
Note marginale :Placement dans des institutions liées
190.14 (1) Le placement d’une société pour une année d’imposition dans une institution financière qui lui est liée correspond au montant applicable suivant :
a) dans le cas d’une société résidant au Canada à un moment de l’année, le total des montants représentant chacun la valeur comptable, à la fin de l’année, d’un de ses placements admissibles dans l’institution financière (ou, s’il s’agit d’un surplus d’apport, le montant, à la fin de l’année, d’un tel placement);
b) dans le cas d’une compagnie d’assurance-vie qui a été un non-résident tout au long de l’année, le total des montants représentant chacun la valeur comptable, à la fin de l’année, d’un de ses placements admissibles dans l’institution financière (ou, s’il s’agit d’un surplus d’apport, le montant, à la fin de l’année, d’un tel placement) qu’elle a utilisé ou détenu au cours de l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada (ou, s’il s’agit d’un surplus d’apport, qu’elle a apporté dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise);
c) dans le cas d’une société qui est une banque étrangère autorisée, le total des montants représentant chacun le montant à la fin de l’année, avant l’application du facteur de pondération des risques, qui serait à déclarer aux termes des lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques si celles-ci s’appliquaient et exigeaient pareille déclaration à ce moment, d’un de ses placements admissibles dans l’institution financière, qu’elle a utilisé ou détenu au cours de l’année dans le cadre de l’exploitation de son entreprise bancaire canadienne ou, s’il s’agit d’un placement admissible qui est un surplus d’apport de l’institution financière à la fin de l’année, le montant de ce surplus apporté par la société dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise.
Note marginale :Interprétation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), un placement admissible d’une société dans une institution financière est une action du capital-actions ou une dette du passif à long terme (et, si la société est une compagnie d’assurance, un bien non réservé au sens du paragraphe 138(12)) de l’institution financière ou tout surplus de celle-ci apporté par la société (sauf un montant inclus par ailleurs à titre d’action ou de dette) si l’institution financière répond aux conditions suivantes à la fin de l’année :
a) elle est liée à la société;
b) elle réside au Canada ou il est raisonnable de considérer qu’elle utilise le surplus ou le produit de l’action ou de la dette dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite par l’entremise d’un établissement stable, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, au Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 190.14
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 159, ch. 21, art. 90
- 2001, ch. 17, art. 167
Note marginale :Abattement de capital
190.15 (1) Pour l’application de la présente partie, l’abattement de capital d’une société pour une année d’imposition au cours de laquelle elle est une institution financière correspond à 1 000 000 000 $, sauf si elle est liée à une autre institution financière à la fin de l’année, auquel cas, sous réserve du paragraphe (4), son abattement de capital pour l’année est nul.
Note marginale :Institution financière liée
(2) La société qui est une institution financière au cours d’une année d’imposition et qui est liée à une autre institution financière à la fin de l’année peut présenter au ministre, sur le formulaire prescrit, au nom du groupe lié dont elle est membre, un accord qui prévoit la répartition pour l’année, entre les membres du groupe lié, d’une somme n’excédant pas 1 000 000 000 $.
Note marginale :Répartition par le ministre
(3) Le ministre peut demander à la société qui est une institution financière au cours d’une année d’imposition et qui est liée à une autre institution financière à la fin de l’année de lui présenter l’accord visé au paragraphe (2). Si la société ne présente pas cet accord dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le ministre peut répartir pour l’année, entre les membres du groupe lié dont la société est membre, une somme n’excédant pas 1 000 000 000 $.
Note marginale :Idem
(4) Pour l’application de la présente partie, le montant le moins élevé qui est attribué, pour une année d’imposition, à chaque membre d’un groupe lié selon l’accord visé au paragraphe (2) ou par le ministre conformément au paragraphe (3) représente l’abattement de capital du membre pour cette année; si aucune répartition n’est faite, l’abattement de capital de chaque membre du groupe lié est nul pour cette année.
Note marginale :Idem
(5) Lorsque plus d’une année d’imposition d’une société donnée se termine au cours de la même année civile et que la société est liée, au cours d’au moins deux de ces années, à une autre société dont une des années d’imposition se termine au cours de cette année civile, l’abattement de capital de la société donnée pour chacune de ces années d’imposition à la fin desquelles elle est liée à l’autre société correspond, pour l’application de la présente partie, à son abattement de capital pour la première de ces années.
Note marginale :Idem
(6) Pour l’application du présent article et de l’article 190.14, sont réputées ne pas être liées entre elles deux sociétés qui, si ce n’était le présent paragraphe, seraient liées du seul fait que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province contrôle une société ou qu’il existe un droit visé à l’alinéa 251(5)b). Toutefois, lorsque, à un moment donné, un contribuable a un droit visé à l’alinéa 251(5)b) relatif à des actions et qu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs de l’acquisition de ce droit consiste à éviter une restriction au montant de l’abattement de capital d’une société pour une année d’imposition, pour déterminer si une société est liée à une autre société, les sociétés sont réputées, pour l’application du présent article, être dans la même position l’une par rapport à l’autre que si le droit était immédiat et absolu et que si le contribuable l’avait exercé à ce moment.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 190.15
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 160, ann. VIII, art. 112
- 1998, ch. 19, art. 204
- 2007, ch. 2, art. 41
Dispositions transitoires
Note marginale :Année d’imposition comprenant le 1er juillet 2006
190.16 (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, dans le cas où l’année d’imposition d’une société commence avant le 1er juillet 2006 et se termine à cette date ou par la suite, l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l’année correspond au total des sommes suivantes :
a) la proportion de la somme qui représenterait son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition si la présente partie était remplacée par sa version applicable à l’année d’imposition 2005, que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à cette date par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;
b) la proportion de la somme qui représenterait son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition si la présente partie s’appliquait compte non tenu du présent article, que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à juin 2006 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition.
Note marginale :Répartition proportionnelle
(2) Toute répartition effectuée pour l’application de l’alinéa (1)a), conformément aux paragraphes 190.15(2) ou (3), est effectuée dans la même proportion que celle effectuée pour l’application de l’alinéa (1)b), conformément aux mêmes paragraphes.
Note marginale :Montant réputé d’abattement de capital
(3) Pour l’application du paragraphe 190.15(5) à une société pour une année d’imposition visée à ce paragraphe et par rapport à laquelle « la première de ces années », selon ce paragraphe, est une année d’imposition à laquelle le paragraphe (1) s’applique, l’abattement de capital de la société pour « la première de ces années » est réputé correspondre au total des sommes suivantes :
a) la proportion du montant d’abattement de capital attribué à la société pour l’application de l’alinéa (1)a) que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs au 1er juillet 2006 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;
b) la proportion du montant d’abattement de capital attribué à la société pour l’application de l’alinéa (1)b) que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à juin 2006 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 21, art. 91
- 2007, ch. 2, art. 42
190.17 [Abrogé, 2007, ch. 2, art. 42]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1996, ch. 21, art. 50
- 2007, ch. 2, art. 42
Dispositions d’ordre administratif
Note marginale :Déclaration de capital
190.2 La société qui est ou serait, sans le paragraphe 190.1(3), redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition doit produire auprès du ministre une déclaration de capital pour cette année, au plus tard le jour où elle est tenue par l’article 150 de produire sa déclaration de revenu pour l’année en vertu de la partie I. La déclaration de capital est produite sur formulaire prescrit et contient une estimation de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 190.2
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 113
Note marginale :Dispositions applicables
190.21 Les articles 152, 158 et 159, le paragraphe 161(11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires. Toutefois, pour l’application du présent article, l’alinéa 152(6)a) est remplacé par ce qui suit :
« a) déduction, en application du paragraphe 190.1(3), au titre d’un crédit de surtaxe inutilisé ou d’un crédit d’impôt de la partie I inutilisé, au sens du paragraphe 190.1(5), pour une année d’imposition ultérieure; ».
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 190.21
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 161, ann. VIII, art. 114
Note marginale :Disposition applicable aux sociétés d’État
190.211 L’article 27 s’applique à la présente partie, avec les modifications nécessaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1998, ch. 19, art. 205
190.22 [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 114(1)]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 190.22
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 114
190.23 [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 114(1)]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 190.23
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 161, ann. VIII, art. 114
190.24 [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 114(1)]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 190.24
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 114
PARTIE VI.1Imposition des sociétés versant des dividendes sur des actions privilégiées imposables
Note marginale :Définitions
191 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
dividende exclu
excluded dividend
dividende exclu
a) Dividende qu’une société verse à un actionnaire qui a alors une participation importante dans la société;
b) dividende que verse une société qui est alors un intermédiaire financier constitué en société ou une société de portefeuille privée;
c) dividende que verse une société qui serait alors un intermédiaire financier constitué en société si elle n’était pas exclue de la définition d’intermédiaire financier constitué en société au présent paragraphe en application des alinéas h) et i) de cette définition, sauf si elle le verse à une société dominante à son égard ou à une personne apparentée à celle-ci au sens de l’alinéa h) de la définition d’action privilégiée imposable, au paragraphe 248(1);
d) dividende que verse une société de placement hypothécaire;
e) dividende sur gains en capital, au sens du paragraphe 131(1). (excluded dividend)
intermédiaire financier constitué en société
financial intermediary corporation
intermédiaire financier constitué en société
a) Société visée au sous-alinéa b)(ii) de la définition de régime d’épargne-retraite au paragraphe 146(1);
b) société de placement;
c) société de placement hypothécaire;
d) société de placement à capital variable;
e) société à capital de risque visée par règlement;
f) société à capital de risque de travailleurs visée par règlement;
sont toutefois exclues de la présente définition :
g) les sociétés visées par règlement;
h) la société contrôlée par une ou plusieurs sociétés — appelées « sociétés dominantes » au présent paragraphe — qui ne sont ni des intermédiaires financiers constitués en société ni des sociétés de portefeuille privées, ou pour le compte d’une ou plusieurs de ces sociétés dominantes, sauf si la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société dont sont propriétaires les sociétés dominantes et les personnes qui leur sont apparentées, au sens de l’alinéa h) de la définition d’action privilégiée imposable au paragraphe 248(1), ne correspond pas à plus de 10 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation de la société, la juste valeur marchande étant fixée compte non tenu des droits de vote attachés aux actions;
i la société dans laquelle une autre société — qui n’est pas elle-même un intermédiaire financier constitué en société ou une société de portefeuille privée — a une participation importante, sauf si cette autre société et les personnes apparentées à celle-ci — au sens de l’alinéa h) de la définition d’action privilégiée imposable au paragraphe 248(1) — ne sont pas propriétaires au total d’actions du capital-actions de la société ayant une juste valeur marchande correspondant à plus de 10 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation de la société, ces justes valeurs marchandes étant déterminées compte non tenu des droits de vote attachés aux actions. (financial intermediary corporation)
société de portefeuille privée
private holding corporation
société de portefeuille privée Société privée dont la seule activité consiste à investir les fonds qu’elle a; sont toutefois exclues de la présente définition :
a) les institutions financières déterminées;
b) la société qui est propriétaire d’actions d’une autre société dans laquelle elle a une participation importante, sauf dans le cas où cette autre société serait un intermédiaire financier constitué en société ou une société de portefeuille privée si la société n’avait pas cette participation importante;
c) la société dont des actions sont la propriété d’une autre société et dans laquelle l’autre société a une participation importante, sauf dans le cas où cette autre société serait une société de portefeuille privée si elle n’avait pas cette participation importante. (private holding corporation)
Note marginale :Participation importante
(2) Pour l’application de la présente partie, un actionnaire a une participation importante dans une société à un moment donné si cette société est une société canadienne imposable et si, à ce moment, l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
a) il est lié à la société, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b);
b) il est propriétaire à la fois :
(i) d’actions du capital-actions de la société qui lui confèrent 25 % ou plus des voix pouvant dans tous les cas être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société,
(ii) d’actions du capital-actions de la société dont la juste valeur marchande correspond à 25 % ou plus de la juste valeur marchande de toutes les actions émises du capital-actions de la société,
et :
(iii) soit d’actions du capital-actions de la société — à l’exclusion des actions qui seraient des actions privilégiées imposables compte non tenu du sous-alinéa b)(iv) de la définition d’action privilégiée imposable, au paragraphe 248(1), et si elles étaient émises après le 18 juin 1987 et n’étaient pas des actions de régime transitoire — dont la juste valeur marchande correspond à 25 % ou plus de la juste valeur marchande de toutes ces actions du capital-actions de la société,
(iv) soit d’actions de chaque catégorie du capital-actions de la société dont la juste valeur marchande correspond à au moins 25 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises de cette catégorie;
pour l’application du présent alinéa, un actionnaire est réputé propriétaire à un moment donné d’une action du capital-actions d’une société dont une personne liée à l’actionnaire — autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) — est propriétaire à ce moment autrement qu’à cause du présent alinéa.
Note marginale :Restrictions
(3) Malgré le paragraphe (2):
a) s’il est raisonnable de considérer que l’acquisition par une personne d’une participation qui serait une participation importante dans une société, sans le présent paragraphe, a pour principal objet de la soustraire à l’application de la présente partie ou des parties I ou IV.1 ou d’en restreindre l’application à son égard, la personne est réputée ne pas avoir une participation importante dans la société;
b) s’il est raisonnable de considérer que l’acquisition d’une action du capital-actions d’une société par une personne (appelée « acquéreur » au présent alinéa) qui, juste après l’acquisition, a une participation importante dans la société, auprès d’une autre personne qui n’avait pas de participation importante dans la société juste avant ce moment, a pour principal objet de soustraire l’acquéreur à l’application de la présente partie ou des parties I ou IV.1 ou d’en restreindre l’application à son égard quant à tout dividende sur l’action, l’acquéreur ainsi que les personnes qui lui sont apparentées (au sens de l’alinéa h) de la définition de action privilégiée imposable au paragraphe 248(1)) sont réputés ne pas avoir de participation importante dans la société quant à tout dividende versé sur l’action;
c) les sociétés visées aux alinéas a) à f) de la définition d’intermédiaire financier constitué en société, au paragraphe (1), sont réputées n’avoir une participation importante dans une autre société que si elles sont liées à cette autre société autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b);
d) les sociétés de personnes et les fiducies sont réputées ne pas avoir une participation importante dans une société, sauf s’il s’agit :
(i) de sociétés de personnes dont tous les associés sont liés les uns aux autres autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b),
(ii) de fiducies dans le cadre desquelles chacune des personnes y ayant un droit de bénéficiaire est soit un organisme de bienfaisance enregistré, soit une personne liée, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), à chacune des autres personnes, sauf les organismes de bienfaisance enregistrés, qui ont un droit de bénéficiaire dans la fiducie, auquel cas, pour l’application du présent sous-alinéa, toute personne ayant ce droit de bénéficiaire qui est la tante, l’oncle, la nièce ou le neveu d’une autre personne est réputée, ainsi ses enfants et autres descendants, être liée à cette autre personne et aux enfants et autres descendants de cette autre personne,
(iii) de fiducies dans lesquelles une seule personne, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré, a un droit de bénéficiaire;
e) l’actionnaire qui, à un moment donné, détient une action du capital-actions d’une société qui est réputée, par application de l’alinéa g) de la définition d’action privilégiée imposable ou de l’alinéa e) de la définition d’action particulière à une institution financière, au paragraphe 248(1), être une action privilégiée imposable ou une action particulière à une institution financière est réputé ne pas avoir une participation importante dans la société à ce moment.
Note marginale :Dividendes réputés exclus
(4) Si, à un moment donné, se produit l’un ou l’autre des cas suivants :
a) une action du capital-actions d’une société est émise;
b) les caractéristiques d’une telle action sont modifiées;
c) une convention concernant une telle action est modifiée ou conclue,
et si les caractéristiques de l’action ou cette convention indiquent un montant au titre de l’action, y compris un montant contre lequel l’action doit être rachetée, acquise ou annulée et, le cas échéant, les dividendes accumulés et non versés sur l’action et si, en cas d’application de l’alinéa a), le montant indiqué ne dépasse pas la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise et, en cas d’application de l’alinéa b) ou c), le montant indiqué ne dépasse pas la juste valeur marchande de l’action immédiatement avant le moment donné, tout dividende réputé versé au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation d’une action à laquelle le paragraphe 84(2) ou (3) s’applique :
d) est réputé être un dividende exclu pour l’application de la présente partie et de l’article 187.2, sauf si :
(i) en cas d’application de l’alinéa a), l’action a été émise pour une contrepartie qui comprend une action privilégiée imposable,
(ii) en cas d’application de l’alinéa b) ou c), l’action était une action privilégiée imposable immédiatement avant le moment donné;
e) est réputé ne pas être un dividende au titre duquel le paragraphe 112(2.1) ou 138(6) ne permet pas de déduction dans le calcul du revenu imposable d’une société en application du paragraphe 112(1) ou (2) ou 138(6), sauf si :
(i) en cas d’application de l’alinéa a), l’action a été émise pour une contrepartie qui comprend une action privilégiée à terme ou afin de réunir du capital ou comme partie d’une série d’opérations ou d’événements visant à réunir du capital,
(ii) en cas d’application de l’alinéa b) ou c), l’action était une action privilégiée à terme immédiatement avant le moment donné ou les caractéristiques de l’action ont été modifiées, ou la convention concernant l’action a été modifiée ou conclue, afin de réunir du capital ou comme partie d’une série d’opérations ou d’événements visant à réunir du capital.
Note marginale :Non-application du par. (4)
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas dans la mesure où le total des montants suivants dépasse le montant indiqué au paragraphe (4):
a) le montant versé au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation de l’action;
b) les montants (à l’exception des montants réputés par le paragraphe 84(4) être des dividendes) versés — après le moment donné et avant le rachat, l’acquisition ou l’annulation de l’action — à la réduction du capital versé au titre de l’action.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 191
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 162, ann. VIII, art. 115
Note marginale :Impôt sur les dividendes d’actions privilégiées imposables
191.1 (1) Toute société canadienne imposable est redevable, pour chaque année d’imposition, d’un impôt en application de la présente partie égal à l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants suivants :
(i) 66 2/3 % de l’excédent éventuel du total des dividendes imposables, sauf des dividendes exclus, que la société verse au cours de l’année et après 1987 sur des actions privilégiées à court terme sur l’exemption pour dividendes applicable à la société pour l’année,
(ii) 40 % de l’excédent éventuel du total des dividendes imposables, sauf des dividendes exclus, que la société verse au cours de l’année et après 1987 sur des action privilégiées imposables — qui ne sont pas des actions privilégiées à court terme — de chaque catégorie choisie en application du paragraphe 191.2(1), sur l’excédent éventuel de l’exemption pour dividendes applicable à la société pour l’année sur le total des dividendes visés au sous-alinéa (i),
(iii) 25 % de l’excédent éventuel du total des dividendes imposables, sauf des dividendes exclus, que la société verse au cours de l’année et après 1987 sur des actions privilégiées imposables — qui ne sont pas des actions privilégiées à court terme — de chaque catégorie qui n’a pas été choisie en application du paragraphe 191.2(1), sur l’excédent éventuel de l’exemption pour dividendes applicable à la société pour l’année sur le total des dividendes visés aux sous-alinéas (i) et (ii),
(iv) le total des montants dont chacun représente pour la société un montant déterminé pour l’année en application de l’alinéa 191.3(1)b);
b) le total des montants dont chacun représente pour la société un montant déterminé pour l’année en application de l’alinéa 191.3(1)a).
Note marginale :Exemption pour dividendes
(2) Pour l’application du présent article, l’exemption pour dividendes applicable à une société canadienne imposable pour une année d’imposition est l’excédent éventuel de 500 000 $ sur l’excédent éventuel du total des dividendes imposables, sauf des dividendes exclus, versés par la société sur des actions privilégiées imposables ou sur des actions qui en seraient si elles étaient émises après le 18 juin 1987 et si elles n’étaient pas des actions de régime transitoire, au cours de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle l’année d’imposition se termine, sur 1 000 000 $. Toutefois, si au cours de l’année d’imposition la société est associée avec une ou plusieurs autres sociétés canadiennes imposables, l’exemption pour dividendes qui lui est applicable pour l’année est nulle, sauf disposition contraire du présent article.
Note marginale :Sociétés associées
(3) Si toutes les sociétés canadiennes imposables qui sont associées entre elles au cours d’une année d’imposition au cours de laquelle elles ont versé des dividendes imposables, sauf des dividendes exclus, sur des actions privilégiées imposables présentent au ministre, sur formulaire prescrit, une convention qui prévoit, pour l’application du présent article, l’attribution à l’une d’elles ou la répartition entre plusieurs d’entre elles de l’exemption totale pour dividendes applicable pour l’année à celles-ci et à toutes les autres sociétés canadiennes imposables avec qui chacune d’elles est associée au cours de l’année, l’exemption pour dividendes applicable à chaque société pour l’année est le montant qui lui est ainsi attribué.
Note marginale :Exemption totale pour dividendes
(4) Pour l’application du présent article, l’exemption totale pour dividendes applicable à un groupe de sociétés canadiennes imposables associées entre elles au cours d’une année d’imposition est l’excédent éventuel de 500 000 $ sur l’excédent éventuel du total des dividendes imposables, sauf des dividendes exclus, que ces sociétés ont versés sur des actions privilégiées imposables ou sur des actions qui en seraient si elles étaient émises après le 18 juin 1987 et si elles n’étaient pas des actions de régime transitoire, au cours de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle l’année d’imposition se termine, sur 1 000 000 $.
Note marginale :Répartition par le ministre
(5) Si l’une des sociétés canadiennes imposables qui sont associées entre elles au cours d’une année d’imposition au cours de laquelle elles ont versé des dividendes imposables, sauf des dividendes exclus, sur des actions privilégiées imposables ne présente pas la convention visée au paragraphe (3) dans les 30 jours suivant l’avis écrit du ministre envoyé à l’une d’elles portant qu’une telle convention est nécessaire à l’établissement d’une cotisation concernant l’impôt en vertu de la présente partie, le ministre doit, pour l’application du présent article, attribuer à l’une d’elles ou répartir entre plusieurs d’entre elles pour l’année l’exemption totale pour dividendes applicable pour l’année à celles-ci et aux autres sociétés avec qui chacune d’elles est associée au cours de l’année. L’exemption pour dividendes applicable à chaque société pour l’année est alors le montant qui lui est ainsi attribué.
Note marginale :Exemption pour dividendes pour une année d’imposition de courte durée
(6) Malgré les autres dispositions du présent article :
a) l’exemption pour dividendes applicable à une société pour une année d’imposition qui compte moins de 51 semaines est réduite en proportion du nombre de jours de l’année par rapport à 365;
b) dans le cas où une société canadienne imposable compte plus d’une année d’imposition se terminant au cours d’une même année civile et où elle est associée dans au moins deux de ces années d’imposition à une autre société canadienne imposable dont l’année d’imposition se termine au cours de cette année civile, l’exemption pour dividendes applicable à la société pour chaque année d’imposition dans laquelle elle est associée à l’autre société et qui se termine au cours de cette année civile est, sous réserve de l’application de l’alinéa a), égale à l’exemption pour dividendes qui lui serait applicable pour la première de ces années d’imposition si cette exemption était calculée compte non tenu de l’alinéa a).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1988, ch. 55, art. 159
Note marginale :Choix
191.2 (1) Une société canadienne imposable — sauf s’il s’agit d’un intermédiaire financier constitué en société ou d’une société de portefeuille privée — peut faire un choix pour qu’une catégorie d’actions privilégiées imposables de son capital-actions dont les caractéristiques prévoient qu’un choix doit être fait en application du présent paragraphe soit visée pour le calcul du montant d’impôt visé aux sous-alinéas 191.1(1)a)(ii) et (iii). Le choix est fait sur présentation au ministre d’un formulaire prescrit :
a) soit au plus tard à la date où la société est tenue par l’article 150 de produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année d’imposition au cours de laquelle des actions de la catégorie ont été émises pour la première fois ou sont devenues pour la première fois des actions privilégiées imposables;
b) soit dans les six mois commençant l’un des jours suivants :
(i) le jour de mise à la poste d’un avis de cotisation pour l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie ou de la partie I,
(ii) si la société a signifié un avis d’opposition à une cotisation visée au sous-alinéa (i), le jour de mise à la poste d’un avis portant que le ministre a confirmé ou modifié la cotisation,
(iii) si la société a interjeté appel d’une cotisation visée au sous-alinéa (i) à la Cour canadienne de l’impôt, le jour de mise à la poste d’une copie de la décision de la cour, adressée au contribuable,
(iv) si la société a interjeté appel d’une cotisation visée au sous-alinéa (i) à la Cour d’appel fédérale ou à la Cour suprême du Canada, le jour où le jugement ou l’arrêt de la cour est rendu ou le jour où la société retire l’appel.
Note marginale :Moment du choix
(2) Le choix concernant une catégorie d’actions privilégiées imposables qui est présenté conformément au paragraphe (1) est réputé l’être avant qu’un dividende soit versé sur une action de cette catégorie.
Note marginale :Cotisation
(3) En cas de choix présenté conformément au paragraphe (1), le ministre, malgré les paragraphes 152(4) et (5), établit les cotisation et nouvelle cotisation voulues, pour rendre le choix applicable, concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables en application de la présente loi par toute société pour toute année d’imposition pertinente.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 191.2
- 2002, ch. 8, art. 184
Note marginale :Solidarité conventionnelle
191.3 (1) Les règles suivantes s’appliquent dans le cas où une société (appelée « société cédante » au présent article) et une société canadienne imposable (appelée « société cessionnaire » au présent article) qui est liée à celle-ci tout au long d’une année d’imposition donnée de la société cédante (ou, si la société cessionnaire a commencé à exister au cours de cette année, tout au long de la partie de cette année où elle existait) et tout au long de la dernière année d’imposition de la société cessionnaire se terminant à la fin de l’année d’imposition donnée ou antérieurement (ou, si la société cédante a commencé à exister au cours de cette dernière année d’imposition de la société cessionnaire, tout au long de la partie de cette année où elle existait), autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) ou du contrôle d’une société par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, présentent au ministre, conformément au paragraphe (2), une convention ou une convention modifiée par laquelle la société cessionnaire convient de payer tout ou partie, selon ce que prévoit la convention, de l’impôt pour cette année d’imposition de la société cédante dont, sans cette convention, la société cédante serait redevable en vertu de la présente partie, à l’exception de tout impôt dont la société cédante est redevable à cause d’une autre convention faite en application du présent article :
a) le montant d’impôt indiqué dans la convention est, pour la société cédante, le montant déterminé pour cette année d’imposition de la société cédante, pour l’application de l’alinéa 191.1(1)b);
b) le montant d’impôt indiqué dans la convention est, pour la société cessionnaire, le montant déterminé pour la dernière année d’imposition de celle-ci se terminant à la fin de cette année d’imposition de la société cédante ou avant, pour l’application du sous-alinéa 191.1(1)a)(iv);
c) la société cédante et la société cessionnaire sont solidairement débitrices du montant d’impôt indiqué dans la convention et de tout intérêt et de toute pénalité pouvant s’y rattacher.
Note marginale :Contrepartie d’une convention
(1.1) Pour l’application de la partie I de la présente loi, dans le cas où une société cessionnaire acquiert un bien à un moment donné en contrepartie de la conclusion d’une convention avec une société cédante qui est produite en vertu du présent article, les règles suivantes s’appliquent :
a) si le bien appartenait à la société cédante immédiatement avant ce moment :
(i) la société cédante est réputée avoir disposé du bien à ce moment pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment,
(ii) seuls les montants découlant de l’application du sous-alinéa (i) peuvent être déduits dans le calcul du revenu de la société cédante par suite du transfert du bien;
b) le coût auquel la société cessionnaire a acquis le bien à ce moment est réputé égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;
c) la société cessionnaire n’est pas tenue d’ajouter un montant dans le calcul de son revenu du seul fait qu’elle a acquis le bien à ce moment;
d) aucun avantage n’est réputé conféré à la société cédante du fait qu’elle a conclu une convention produite en vertu du présent article.
Note marginale :Présentation de la convention
(2) La convention ou la convention modifiée entre une société cédante et une société cessionnaire, prévue au paragraphe (1), n’est considérée comme présentée au ministre que :
a) si elle l’est sur formulaire prescrit;
b) si elle l’est au plus tard à la date à laquelle la société cédante est tenue de produire sa déclaration concernant la présente partie pour l’année ou au cours de la période de 90 jours commençant le jour de mise à la poste :
(i) soit d’un avis de cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie ou de la partie I par la société cédante pour l’année ou par la société cessionnaire pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’année civile au cours de laquelle l’année d’imposition de la société cédante se termine,
(ii) soit d’un avis indiquant qu’aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie ou de la partie I pour une telle année d’imposition;
c) si elle est accompagnée des documents suivants :
(i) si les administrateurs de la société cédante ont légalement le droit de gérer les affaires de celle-ci, une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la conclusion de la convention,
(ii) si les administrateurs de la société cédante n’ont pas ce droit, une copie certifiée conforme du document dans lequel la personne qui a ce droit autorise la conclusion de la convention,
(iii) si les administrateurs de la société cessionnaire ont légalement le droit de gérer les affaires de celle-ci, une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la conclusion de la convention,
(iv) si les administrateurs de la société cessionnaire n’ont pas ce droit, une copie certifiée conforme du document dans lequel la personne qui a ce droit autorise la conclusion de la convention;
d) dans le cas où la convention n’est pas visée par le paragraphe (4), si une convention qui la modifie n’a pas été présentée conformément au présent article.
e) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. II, art. 163(1)]
Note marginale :Cotisation
(3) En cas de présentation au ministre d’une convention ou d’une convention modifiée entre une société cédante et une société cessionnaire conformément au présent article, le ministre, malgré les paragraphes 152(4) et (5), établit les cotisation et nouvelle cotisation voulues, pour rendre la convention applicable, concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par ces sociétés en vertu de la présente loi pour l’année d’imposition en cause.
Note marginale :Sociétés liées
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le montant d’impôt indiqué dans la convention ou dans une convention modifiée est réputé nul dans le cas où une société devient, à un moment donné, liée à une autre société et où il est raisonnable de considérer, dans les circonstances, que le principal objet pour que la société devienne ainsi liée consiste à transférer à une société cessionnaire l’avantage d’une déduction visée à l’alinéa 110(1)k) par la présentation de la convention ou de la convention modifiée.
Note marginale :Cotisation applicable à la société cédante
(5) Le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation pour tout montant dont la société cédante est solidairement débitrice en application de l’alinéa (1)c). La section I de la partie I s’applique à cette cotisation comme si elle était établie en application de l’article 152.
Note marginale :Paiement par la société cédante
(6) Dans le cas où la société cédante et la société cessionnaire sont, en application de l’alinéa (1)c), solidairement débitrices du montant d’impôt visé au sous-alinéa 191.1(1)a)(iv), et de tout intérêt et toute pénalité pouvant s’y rattacher, les règles suivantes s’appliquent :
a) tout paiement par la société cédante au titre de ce montant éteint d’autant la solidarité;
b) tout paiement fait par la société cessionnaire au titre de ce montant n’éteint l’obligation de la société cédante que dans la mesure où le paiement sert à réduire le montant payable par la société cessionnaire en vertu de la présente loi à un montant inférieur à celui dont la société cédante est débitrice solidaire en application de l’alinéa (1)c).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 191.3
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 163
- 1995, ch. 21, art. 41
- 1998, ch. 19, art. 207
Note marginale :Déclaration
191.4 (1) Toute société qui est redevable d’un impôt en application de la présente partie pour une année d’imposition ou le serait sans l’article 191.3 doit, au plus tard à la date où elle est tenue par l’article 150 de produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année, produire auprès du ministre une déclaration concernant la présente partie, sur formulaire prescrit, contenant une estimation de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.
Note marginale :Dispositions applicables
(2) Les articles 152, 158 et 159, le paragraphe 161(11), les articles 162 à 167 ainsi que la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Disposition applicable aux sociétés d’État
(3) L’article 27 s’applique à la présente partie, avec les modifications nécessaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 191.4
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 116
- 1998, ch. 19, art. 208
PARTIE VIIImpôt remboursable aux sociétés émettant des actions admissibles
Note marginale :Impôt payable par la société
192 (1) Toute société doit payer en vertu de la présente partie, pour chaque année d’imposition, un impôt égal au total des montants dont chacun représente un montant désigné au paragraphe (4) sur les actions admissibles qu’elle émet au cours de l’année.
Définition de remboursement de la partie VII
(2) Dans la présente partie, remboursement de la partie VII d’une société pour une année d’imposition s’entend du moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du crédit d’impôt à l’achat d’actions de la société pour l’année sur le montant qu’elle a déduit pour l’année en vertu du paragraphe 127.2(1) de son impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I pour l’année ou sur le montant réputé, en application du paragraphe 127.2(2), avoir été payé au titre de son impôt payable en vertu de la partie I pour l’année, selon le cas,
(ii) le montant que la société demande, jusqu’à concurrence du montant qui représenterait, compte non tenu du passage « pour l’année ou » à l’alinéa i) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe 127(9), son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année, relativement à un bien acquis, ou à une dépense faite, après le 19 avril 1983 et au plus tard le dernier jour de l’année;
b) l’impôt de la partie VII en main remboursable de la société à la fin de l’année.
Définition de impôt de la partie VII en main remboursable
(3) Dans la présente partie, l’impôt de la partie VII en main remboursable d’une société à la fin d’une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel :
a) du total des impôts qu’elle doit payer en vertu de la présente partie pour l’année et pour les années d’imposition antérieures,
sur le total des montants suivants :
b) le total de ses remboursements de la partie VII pour les années d’imposition antérieures;
c) le total des montants dont chacun représente un montant d’impôt inclus dans le total visé à l’alinéa a) relativement à une action qui a été émise par la société et qui n’était pas, au moment de son émission, une action admissible.
Note marginale :Montant désigné par une société canadienne imposable
(4) Toute société canadienne imposable peut, en présentant un formulaire prescrit au ministre au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois de l’émission d’une action admissible de son capital-actions (à l’exclusion d’une action émise avant juillet 1983 ou après 1986 et d’une action à l’égard de laquelle la société a désigné, au plus tard ce jour-là, un montant en vertu du paragraphe 194(4)), désigner, pour l’application de la présente partie et de la partie I, un montant à l’égard de cette action qui ne dépasse pas 25 % de l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) la contrepartie reçue pour l’action;
b) tout montant d’aide (à l’exception d’un montant inclus dans le calcul du crédit d’impôt à l’achat d’actions d’un contribuable relativement à cette action) accordé ou devant être accordé par un gouvernement, une municipalité ou une autre administration relativement à l’action ou en vue de son acquisition.
Note marginale :Calcul du capital versé après désignation
(4.1) Lorsqu’une société a désigné un montant en vertu du paragraphe (4) à l’égard d’actions émises à un moment quelconque postérieur au 23 mai 1985, dans le calcul, à un moment donné postérieur à ce moment quelconque, du capital versé au titre de la catégorie d’actions du capital-actions de la société qui comprend ces actions :
a) d’une part, doit être déduit l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant correspondant à l’augmentation — conséquence de l’émission de ces actions — du capital versé au titre de toutes les actions de la catégorie, calculée compte non tenu du présent paragraphe tel qu’il s’applique aux actions,
(ii) l’excédent éventuel du montant total correspondant à la contrepartie de l’émission des actions sur le montant total que la société a désigné en vertu du paragraphe (4) à l’égard des actions;
b) d’autre part, doit être ajouté le moindre des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des montants dont chacun représente un montant réputé, selon le paragraphe 84(3), (4) ou (4.1), être un dividende sur des actions de cette catégorie versé par la société après le 23 mai 1985 et avant le moment donné,
(B) le total calculé selon la division (A), compte non tenu de l’alinéa a),
(ii) le total des montants dont chacun représente un montant à déduire selon l’alinéa a) dans le calcul du capital versé au titre de cette catégorie d’actions après le 23 mai 1985 et avant le moment donné.
Note marginale :Présomption
(5) Pour l’application de la présente loi, le remboursement de la partie VII d’une société pour une année d’imposition est réputé être un montant payé au titre de son impôt en vertu de la présente partie au dernier jour du deuxième mois suivant la fin de l’année.
Définition d’action admissible
(6) Pour l’application de la présente partie, action admissible, à un moment donné, s’entend d’une action, visée par règlement, du capital-actions d’une société canadienne imposable, émise après le 22 mai 1985 et avant 1987.
Note marginale :Effet d’une obligation d’acquérir des actions
(7) Pour établir en vertu de l’article 251 si une société et une autre personne ont un lien de dépendance dans le cadre des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe (6), la personne qui a une obligation contractuelle, en equity ou autre — immédiate ou future, conditionnelle ou non — d’acquérir des actions d’une société est réputée être dans la même position quant au contrôle de la société que si les actions lui appartenaient.
Note marginale :Désignation tardive
(8) Lorsqu’une société canadienne imposable qui a émis une action de son capital-actions ne désigne pas un montant relatif à l’action en vertu du paragraphe (4) au plus tard à la date où cette désignation devait être effectuée en application de ce paragraphe, la société est réputée avoir effectué la désignation à cette date si :
a) d’une part, elle a présenté au ministre une déclaration de renseignements prescrite concernant le crédit d’impôt à l’achat d’actions à l’égard de l’action dans le délai où elle aurait été tenue de présenter la déclaration, si elle avait fait la désignation à cette date;
b) d’autre part, la société a, dans les 3 ans qui suivent cette date :
(i) désigné un montant relativement à l’action en présentant le formulaire prescrit au ministre,
(ii) payé au receveur général, au moment de la présentation du formulaire prescrit visé au sous-alinéa (i), un montant qui constitue une estimation raisonnable de la pénalité que la société doit payer pour la désignation tardive relative à l’action;
toutefois, lorsque le ministre a envoyé un avis par la poste à la société pour lui indiquer qu’aucune désignation n’a été faite à l’égard de l’action en vertu du paragraphe (4), la société doit effectuer la désignation et le paiement visés à l’alinéa b) au plus tard 90 jours après la mise à la poste de l’avis.
Note marginale :Pénalité pour désignation tardive
(9) Lorsque, conformément au paragraphe (8), une société a effectué une désignation tardive relativement à une action émise au cours d’un mois, la société doit payer, pour chaque mois ou fraction de mois qui s’écoule au cours de la période commençant le dernier jour du délai de désignation d’un montant par la société en vertu du paragraphe (4) relativement à l’action et finissant le jour de la désignation tardive, une pénalité pour désignation tardive relativement à l’action d’un montant égal à 1 % du montant désigné relativement à l’action; la pénalité maximale que doit payer la société en vertu du présent paragraphe pour un mois ne peut toutefois dépasser 500 $.
Note marginale :Déduction réputée
(10) Pour l’application de la présente loi, à l’exception de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9), le montant dont un contribuable demande le remboursement en vertu du sous-alinéa (2)a)(ii) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit par lui en vertu du paragraphe 127(5) pour l’année.
Note marginale :Restriction
(11) Lorsque, à un moment donné, une société a désigné un montant en vertu du paragraphe (4) à l’égard d’une action, elle ne peut désigner aucun autre montant par la suite à l’égard de cette action.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1 « 192 »
- 1973-74, ch. 14, art. 62(F)
- 1974-75-76, ch. 26, art. 111
- 1976-77, ch. 4, art. 66
- 1977-78, ch. 1, art. 88
- 1984, ch. 1, art. 95, ch. 45, art. 80
- 1985, ch. 45, art. 103
- 1986, ch. 6, art. 101
Note marginale :Production d’une déclaration
193 (1) Toute société tenue de payer de l’impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition doit, dans le délai qui lui est accordé pour produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année, produire auprès du ministre une déclaration pour l’année, selon le formulaire prescrit, en application de la présente partie.
Note marginale :Paiement au titre de l’impôt
(2) Lorsque, au cours d’un mois donné d’une année d’imposition, une société émet une action à l’égard de laquelle elle désigne un montant en vertu de l’article 192, elle doit, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois donné, payer au receveur général au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année un montant égal au total des montants désignés ainsi.
Note marginale :Intérêts
(3) Une société qui n’a pas payé tout ou partie d’un acompte provisionnel ou de l’impôt dont elle est redevable en vertu de la présente partie, au plus tard à la date où cet acompte ou impôt devait être payé, doit verser au receveur général des intérêts sur le montant qu’elle n’a pas payé, calculés au taux prescrit pour la période allant de la date où ce montant devait être payé jusqu’à la date du paiement.
Note marginale :Idem
(4) Pour le calcul des intérêts payables par une société en vertu du paragraphe (3) pour un ou plusieurs mois de la période commençant le premier jour d’une année d’imposition et se terminant deux mois après le dernier jour de l’année, période au cours de laquelle la société a désigné un montant en vertu de l’article 192 à l’égard d’une action qu’elle a émise au cours d’un mois donné de l’année, la société est réputée avoir été redevable, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois donné, d’un acompte provisionnel ou d’une fraction d’impôt pour l’année, égal au produit de la multiplication de l’excédent éventuel de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année sur son remboursement de la partie VII pour l’année par le rapport entre :
a) d’une part, le total des montants désignés par elle en vertu de l’article 192 relativement aux actions émises par elle au cours du mois donné;
b) d’autre part, le total des montants désignés par elle en vertu de l’article 192 relativement aux actions émises par elle au cours de l’année.
Note marginale :Évasion fiscale
(5) Lorsqu’une société tenue de payer de l’impôt en vertu de la présente partie, relativement à une action qu’elle a émise sciemment, d’une manière quelconque, élude ou tente d’éluder le paiement de l’impôt et lorsque l’acheteur de l’action ou, lorsque l’acheteur est une société de personnes, un associé de la société de personnes savait ou aurait dû savoir, au moment où l’action a été acquise, que la société, sciemment, éluderait ou tenterait d’éluder l’impôt, l’action est réputée, pour l’application de l’article 127.2, ne pas avoir été acquise.
Note marginale :Étalement indu
(6) Lorsque, dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations, un contribuable acquiert une action d’une société qu’il contrôle (au sens du paragraphe 186(2)) et qu’il est raisonnable de considérer qu’un des principaux motifs de l’acquisition était de réduire pour une période l’intérêt sur un montant d’impôt payable en vertu de la présente partie, l’action est réputée, pour l’application de l’article 127.2 et de la présente partie (sauf le présent paragraphe), ne pas avoir été acquise par le contribuable et ne pas avoir été émise par la société jusqu’à la fin de cette période.
Note marginale :Évitement fiscal
(7) Lorsque, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, il est raisonnable de considérer qu’un des principaux motifs était d’éviter de payer de l’impôt qui autrement aurait été ou serait devenu payable en vertu de la partie II par une société, une société donnée a émis une action au cours d’une année d’imposition à l’égard de laquelle elle a désigné un montant en vertu du paragraphe 192(4), la société donnée doit, au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la fin de l’année, payer un impôt en vertu de la présente partie pour l’année égal à 125 % du montant d’impôt prévu à la partie II et qui est ou qui peut être évité à la suite de la série d’opérations ou d’événements.
Note marginale :Impôt sur l’excédent
(7.1) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, une société exerce un choix en vertu du paragraphe 127.2(10) à l’égard d’une action distribuée dans le cadre de l’opération visée à ce paragraphe, et que, à la fin de cette année ou d’une année d’imposition ultérieure :
a) le total des montants désignés en vertu du paragraphe 192(4) à l’égard de ces actions, tel qu’établi par les déclarations de renseignements prescrites qu’un contribuable, autre que la société, a présentées au ministre, comme l’exige le règlement,
excède :
b) le total des montants désignés en vertu du paragraphe 192(4) à l’égard des actions acquises par cette personne et à l’égard desquelles un autre contribuable était tenu par règlement de lui fournir une déclaration de renseignements prescrite se rapportant à la désignation prévue à ce paragraphe,
le contribuable est tenu de payer un impôt en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition à la fin de laquelle il y a un tel excédent qui correspond au montant de l’excédent, lequel impôt doit être payé au receveur général dans les 60 jours suivant la fin de l’année d’imposition; cet excédent doit être inclus dans le calcul du total visé à l’alinéa b) pour toute année d’imposition du contribuable qui suit cette année.
Note marginale :Dispositions applicables
(8) Les articles 151, 152, 158 et 159, le paragraphe 161(11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1 « 193 »
- 1977-78, ch. 1, art. 88
- 1984, ch. 1, art. 95, ch. 45, art. 81
- 1985, ch. 45, art. 104 et 126(F)
- 1986, ch.6, art. 102
PARTIE VIIIImpôt sur les sociétés remboursable au titre du crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental
Note marginale :Impôt payable par une société
194 (1) Toute société doit payer en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition, un impôt égal à 50 % du total des montants désignés en vertu du paragraphe (4) à l’égard d’une action ou d’une créance émise par elle ou d’un droit consenti par elle durant l’année.
Définition de remboursement de la partie VIII
(2) Dans la présente partie, remboursement de la partie VIII d’une société pour une année d’imposition s’entend du moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental de la société pour l’année sur le montant déduit par cette dernière en vertu du paragraphe 127.3(1), de son impôt pour l’année payable par ailleurs en vertu de la partie I,
(ii) le montant que la société peut demander, jusqu’à concurrence de 50 % du montant de l’excédent éventuel :
(A) de l’ensemble des dépenses faites par la société au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente, après le 19 avril 1983, dont chacune représente une dépense (à l’exclusion d’une dépense visée par règlement pour l’application de la définition de dépense admissible au paragraphe 127(9)) déduite en vertu de l’alinéa 37(1)a) ou b), dans la mesure où la société indique cette dépense dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I pour l’année,
sur le total des montants suivants :
(B) les dépenses engagées par la société au cours de l’année d’imposition précédente dans la mesure où chacune de ces dépenses a été comprise dans le calcul du total visé à la division (A) et a donné lieu à :
(I) un remboursement à la société en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition précédente,
(II) une déduction par la société en vertu du paragraphe 37(1) pour l’année d’imposition précédente,
(III) une déduction par la société en vertu du paragraphe 127(5) pour une année d’imposition quelconque,
(C) le double de la fraction du total des montants dont chacun représente un montant que la société déduit dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente en application de l’article 37.1 et qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des dépenses comprises dans le calcul du total visé à la division (A);
b) l’impôt de la partie VIII en main remboursable de la société à la fin de l’année.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- créance
créance S’entend au sens de l’alinéa d) de l’élément A de la formule figurant à la définition de crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, au paragraphe 127.3(2). (debt obligation)
- impôt de la partie VIII en main remboursable
impôt de la partie VIII en main remboursable L’impôt de la partie VIII en main remboursable d’une société à la fin de l’année d’imposition correspond au montant de l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des impôts payables par cette société en vertu de la présente partie pour l’année et les années d’imposition antérieures;
b) le total de ses remboursements de la partie VIII pour les années d’imposition antérieures. (refundable Part VIII tax on hand)
Note marginale :Désignation par une société canadienne imposable
(4) Toute société canadienne imposable peut, sur présentation à un moment donné d’un formulaire prescrit au ministre, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois où elle a émis une action ou une créance ou accordé un droit en vertu d’un contrat de financement pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental (autre qu’une action, une créance émise ou un droit accordé avant octobre 1983 ou une action à l’égard de laquelle la société a, avant ou au plus tard à ce jour, désigné un montant en vertu du paragraphe 192(4)) désigner, pour l’application de la présente partie et de la partie I, un montant à l’égard de cette action, de cette créance ou de ce droit, jusqu’à concurrence de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) la valeur de la contrepartie pour laquelle l’action ou la créance a été émise, ou le droit accordé, selon le cas;
b) dans le cas d’une action, le montant de toute aide (à l’exclusion d’un montant inclus dans le calcul du crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental d’un contribuable relativement à cette action) fournie, ou devant être fournie, par un gouvernement, une municipalité ou une autre administration en ce qui concerne l’action ou l’acquisition de celle-ci.
Note marginale :Calcul du capital versé après désignation
(4.1) Lorsqu’une société a désigné un montant en vertu du paragraphe (4) à l’égard d’actions émises à un moment quelconque postérieur au 23 mai 1985, dans le calcul, à un moment donné postérieur à ce moment quelconque, du capital versé au titre de la catégorie d’actions du capital-actions de la société qui comprend ces actions :
a) d’une part, doit être déduit l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant correspondant à l’augmentation — conséquence de l’émission de ces actions — du capital versé au titre de toutes les actions de la catégorie, calculée compte non tenu du présent paragraphe tel qu’il s’applique aux actions,
(ii) l’excédent éventuel du montant total correspondant à la contrepartie de l’émission des actions sur la moitié du montant que la société a désigné en vertu du paragraphe (4) à l’égard des actions;
b) d’autre part, doit être ajouté le moindre des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des montants dont chacun représente un montant réputé, selon le paragraphe 84(3), (4) ou (4.1), être un dividende sur des actions de cette catégorie versé par la société après le 23 mai 1985 et avant le moment donné,
(B) le total calculé selon la division (A), compte non tenu de l’alinéa a),
(ii) le total des montants dont chacun représente un montant à déduire selon l’alinéa a) dans le calcul du capital versé au titre de cette catégorie d’actions après le 23 mai 1985 et avant le moment donné.
Note marginale :Désignation exclue
(4.2) Malgré le paragraphe (4), aucun montant ne peut être désigné par une société :
a) au titre d’une action que la société émet après le 10 octobre 1984, à l’exclusion d’une action admissible :
(i) émise avant le 23 mai 1985,
(ii) émise après le 22 mai 1985 et avant 1986:
(A) soit aux termes d’une convention écrite et conclue par la société avant le 23 mai 1985, autrement que conformément à une option d’achat de l’action si cette option n’a pas été levée avant le 23 mai 1985,
(B) soit dans le cadre d’un appel public légal à l’épargne conforme à un prospectus, à un prospectus préliminaire ou à une déclaration d’enregistrement, produit avant le 24 mai 1985 auprès d’une administration du Canada suivant la législation fédérale ou provinciale sur les valeurs mobilières et, si la loi le prévoit, approuvé par une telle administration;
b) au titre d’une action ou créance émise par la société après le octobre 1984 ou d’un droit consenti par la société après cette date, à l’exclusion d’une action ou créance émise avant 1986 ou d’un droit consenti avant 1986:
(i) soit aux termes d’une convention écrite et conclue par la société avant le 11 octobre 1984, autrement que conformément à une option d’achat de l’action, de la créance ou du droit si cette option n’a pas été levée avant le 11 octobre 1984,
(ii) soit conformément à des arrangements écrits sur le point d’aboutir avant le 10 octobre 1984 concernant l’émission de l’action ou de la créance ou l’octroi du droit;
c) au titre d’une action ou créance émise ou d’un droit consenti à un moment postérieur au 15 juin 1984, par une société qui est une société exclue (au sens du paragraphe 127.1(2)) à ce moment.
Note marginale :Présomption
(5) Pour l’application de la présente loi, le remboursement de la partie VIII d’une société pour une année d’imposition est réputé être un montant payé au titre de son impôt en vertu de la présente partie au dernier jour du deuxième mois suivant la fin de l’année.
Définition de contrat de financement pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental
(6) Pour l’application de la présente partie, contrat de financement pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental s’entend d’un contrat écrit en vertu duquel une personne verse une somme à une société en contrepartie de l’octroi, par celle-ci à cette personne, d’un droit quelconque, absolu ou conditionnel, de recevoir un revenu autre que des intérêts ou des dividendes.
Note marginale :Désignation tardive
(7) Lorsqu’une société canadienne imposable qui a émis une action ou une créance ou accordé un droit en vertu d’un contrat de financement pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental ne désigne pas un montant en vertu du paragraphe (4) à l’égard de cette action, cette créance ou ce droit au plus tard à la date où cette désignation devait être effectuée en application de ce paragraphe, la société est réputée avoir effectué la désignation à cette date si :
a) d’une part, elle a présenté au ministre la déclaration de renseignements prescrite se rapportant au crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental à l’égard de l’action, de la créance ou du droit dans la période au cours de laquelle elle aurait dû présenter la déclaration si la désignation avait été présentée à cette date;
b) d’autre part, elle a, dans les 3 ans suivant cette date :
(i) désigné un montant à l’égard de l’action, de la créance ou du droit en présentant le formulaire prescrit au ministre,
(ii) payé au receveur général, à la date de la présentation du formulaire prescrit visé au sous-alinéa (i), un montant qui représente une estimation raisonnable de la pénalité que la société doit payer pour la désignation tardive à l’égard de l’action, de la créance ou du droit;
toutefois, si le ministre a envoyé par la poste à la société un avis l’informant qu’elle n’a pas désigné un montant à l’égard de l’action, de la créance ou du droit en vertu du paragraphe (4), la désignation et le paiement prévus à l’alinéa b) doivent être faits par la société au plus tard 90 jours suivant la date de la mise à la poste de cet avis.
Note marginale :Pénalité pour désignation tardive
(8) Lorsque, conformément au paragraphe (7), une société a effectué une désignation tardive d’un montant à l’égard d’une action ou d’une créance émise, ou d’un droit accordé, au cours d’un mois, la société doit payer, pour chaque mois ou fraction de mois qui s’écoule au cours de la période commençant le dernier jour du délai de désignation par la société en vertu du paragraphe (4) à l’égard de l’action, de la créance ou du droit, et finissant le jour de la désignation tardive, une pénalité pour désignation tardive à l’égard de l’action, de la créance ou du droit d’un montant égal à 1 % du montant désigné à l’égard de l’action, de la créance ou du droit; la pénalité maximale que doit payer la société en vertu du présent paragraphe pour un mois ne peut dépasser 500 $.
Note marginale :Restriction
(9) Lorsqu’une société a désigné un montant en vertu du paragraphe (4) à l’égard d’une action, d’une créance ou d’un droit, aucun montant ne peut par la suite être désigné à l’égard de cette action, de cette créance ou de ce droit.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 194 »
- 1977-78, ch. 1, art. 88
- 1984, ch. 1, art. 73 et 95, ch. 45, art. 82
- 1985, ch. 45, art. 105
- 1986, ch. 6, art. 15 et 103
Note marginale :Production d’une déclaration
195 (1) Toute société tenue de payer l’impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition doit, au plus tard le jour où elle doit produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année, produire auprès du ministre une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie selon le formulaire prescrit.
Note marginale :Paiement au titre de l’impôt
(2) Lorsque, au cours d’un mois donné d’une année d’imposition, une société émet une action ou une créance, ou accorde un droit, à l’égard de laquelle ou duquel elle désigne un montant en vertu de l’article 194, elle doit, dans le mois qui suit le mois donné, payer au receveur général au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année un montant égal à 50 % du total des montants ainsi désignés.
Note marginale :Intérêts
(3) Une société qui n’a pas payé tout ou partie d’un acompte provisionnel ou de l’impôt dont elle est redevable en vertu de la présente partie, au plus tard à la date où cet acompte ou impôt devait être payé, doit verser au receveur général des intérêts sur le montant qu’elle n’a pas payé, calculés au taux prescrit pour la période allant de la date où ce montant devait être payé jusqu’à la date du paiement.
Note marginale :Idem
(4) Pour le calcul des intérêts payables par une société en vertu du paragraphe (3) pour un ou plusieurs mois de la période commençant le premier jour d’une année d’imposition et se terminant deux mois après le dernier jour de l’année, période au cours de laquelle la société a désigné un montant en vertu de l’article 194 à l’égard d’une action ou créance qu’elle a émise, ou d’un droit qu’elle a consenti, au cours d’un mois donné de l’année, la société est réputée avoir été redevable, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois donné, d’un acompte provisionnel ou d’une fraction d’impôt pour l’année, égal au produit de la multiplication de l’excédent éventuel de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année sur son remboursement de la partie VIII pour l’année par le rapport entre :
a) d’une part, le total des montants désignés par elle en vertu de l’article 194 à l’égard d’actions ou de créances émises ou de droits accordés par elle au cours du mois donné;
b) d’autre part, le total des montants désignés par elle en vertu de l’article 194 à l’égard d’actions ou de créances émises ou de droits accordés par elle au cours de l’année.
Note marginale :Évasion fiscale
(5) Lorsqu’une société tenue de payer de l’impôt en vertu de la présente partie, à l’égard d’une action ou d’une créance qu’elle a émise, ou d’un droit qu’elle a accordé, sciemment, d’une manière quelconque, élude ou tente d’éluder le paiement de l’impôt et lorsque l’acheteur de l’action, de la créance ou du droit ou, lorsque l’acheteur est une société de personnes, un associé de la société de personnes savait ou aurait dû savoir, au moment où il a acquis l’action, la créance ou le droit, que la société, sciemment, éluderait ou tenterait d’éluder l’impôt, l’action, la créance ou le droit est réputé, pour l’application de l’article 127.3, ne pas avoir été acquis.
Note marginale :Étalement indu
(6) Lorsque, dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations, un contribuable acquiert une action ou une créance d’une société qu’il contrôle (au sens du paragraphe 186(2)), ou un droit que celle-ci accorde, et qu’il est raisonnable de considérer qu’un des principaux motifs de l’acquisition était de réduire pour une période l’intérêt sur un montant d’impôt payable en vertu de la présente partie, l’action, la créance ou le droit est réputé, pour l’application de la présente partie (sauf le présent paragraphe) et de l’article 127.3, ne pas avoir été acquis par le contribuable ou ne pas avoir été émis ou accordé, selon le cas, par la société jusqu’à la fin de cette période.
Note marginale :Évitement fiscal
(7) Lorsque, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, il est raisonnable de considérer qu’un des principaux motifs était d’éviter de payer de l’impôt qui autrement aurait été ou serait devenu payable en vertu de la partie II de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, par une société, une société donnée a émis une action ou une créance ou a accordé un droit au cours d’une année d’imposition à l’égard de laquelle elle a désigné un montant en vertu du paragraphe 194(4), la société donnée doit, au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la fin de l’année, payer un impôt en vertu de la présente partie pour l’année égal à 125 % du montant d’impôt prévu à la partie II de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, et qui est ou qui peut être évité à la suite de la série d’opérations ou d’événements.
Note marginale :Impôt sur l’excédent
(7.1) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, une société exerce un choix en vertu du paragraphe 127.3(9) à l’égard de toute action ou créance distribuée dans le cadre de l’opération visée à ce paragraphe, et que, à la fin de cette année ou d’une année d’imposition ultérieure :
a) le total des montants désignés en vertu du paragraphe 194(4) à l’égard de ces actions ou de ces créances, tel qu’établi par les déclarations de renseignements prescrites qu’un contribuable, autre que la société, a présentées au ministre, comme l’exige le règlement,
excède :
b) le total des montants désignés en vertu du paragraphe 194(4) à l’égard des actions ou créances acquises par le contribuable et à l’égard desquelles un autre contribuable était tenu par règlement de lui fournir une déclaration de renseignements prescrite se rapportant à une désignation visée à ce paragraphe,
le contribuable est tenu de payer un impôt en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition à la fin de laquelle il y a un tel excédent égal à 50 % de l’excédent, lequel impôt doit être payé au receveur général dans les 60 jours suivant la fin de l’année d’imposition; cet excédent doit être inclus dans le calcul du total visé à l’alinéa b) pour toute année d’imposition du contribuable qui suit cette année.
Note marginale :Dispositions applicables
(8) Les articles 151, 152, 158 et 159, le paragraphe 161(11), les articles 162 à 167 (à l’exception des paragraphes 164(1.1) à (1.3)) et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires. Il demeure entendu que le ministre peut établir, avant la fin d’une année d’imposition, une cotisation pour un montant payable en vertu de la présente partie pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 195 »
- 1977-78, ch. 1, art. 88
- 1984, ch. 1, art. 95, ch. 45, art. 83
- 1985, ch. 45, art. 106
- 1986, ch. 6, art. 104, ch. 24, art. 1
PARTIE IXImpôt sur la déduction visée à l’article 66.5
Note marginale :Impôt payable
196 (1) Toute société doit payer, pour chaque année d’imposition, un impôt en vertu de la présente partie qui correspond à 30 % du montant qu’elle déduit selon le paragraphe 66.5(1) dans le calcul de son revenu pour l’année.
Note marginale :Déclaration
(2) La société qui est redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition doit produire auprès du ministre une déclaration en vertu de la présente partie pour l’année, au plus tard à la date où elle est tenue, en vertu de l’article 150, de produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année. Cette déclaration doit être produite selon le formulaire prescrit et contenir une estimation de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l’année.
Note marginale :Acomptes provisionnels
(3) La société qui est redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition doit payer au receveur général pour l’année :
a) d’une part, 1/12 de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, le dernier jour, au plus tard, de chaque mois de l’année;
b) d’autre part, le solde éventuel de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.
Note marginale :Dispositions applicables
(4) Les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1) et (2), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 196
- 2003, ch. 15, art. 123
PARTIE XImpôts sur les régimes de participation différée aux bénéfices et sur les régimes dont l’agrément est retiré
Note marginale :Impôt sur les placements non admissibles et utilisation de l’actif comme garantie
198 (1) Toute fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou par un régime dont l’agrément est retiré, qui :
a) soit acquiert un placement non admissible;
b) soit utilise ou permet l’utilisation de tout bien de la fiducie pour garantir un emprunt,
doit payer un impôt égal à la juste valeur marchande :
c) soit du placement non admissible au moment où la fiducie l’a acquis;
d) soit du bien utilisé comme garantie au moment où il a commencé à être utilisé comme tel.
Note marginale :Paiement de l’impôt
(2) Tout fiduciaire dont la fiducie est passible d’un impôt en vertu du paragraphe (1) doit en remettre le montant au receveur général dans les 10 jours qui suivent le jour où le placement non admissible est acquis, ou celui où le bien est utilisé pour garantir un prêt, selon le cas.
Note marginale :Fiduciaire passible d’un impôt
(3) Le fiduciaire dont la fiducie est passible d’un impôt en vertu du paragraphe (1) et qui n’en remet pas le montant au receveur général dans le délai spécifié au paragraphe (2) est personnellement responsable du paiement, pour le compte de la fiducie, du plein montant de l’impôt et a le droit de recouvrer de la fiducie toute somme qu’il a payée à titre d’impôt en vertu du présent article.
Note marginale :Remboursement d’impôt lors de la disposition d’un placement non admissible
(4) La fiducie qui dispose d’un bien qui, au moment où il a été acquis, était un placement non admissible a droit, sur demande faite conformément à l’article 202, au remboursement d’une somme égale au moins élevé des montants suivants :
a) le montant de l’impôt exigible en vertu du présent article à la suite de l’acquisition du bien;
b) le produit de disposition du bien.
Note marginale :Remboursement d’impôt lors de la récupération d’un bien donné en garantie
(5) Lorsqu’un emprunt pour la garantie duquel une fiducie a utilisé un bien qui lui était confié ou en a permis l’utilisation cesse d’exister, la fiducie a droit, sur demande faite conformément à l’article 202, au remboursement d’une somme égale au montant qui peut rester lorsque le montant visé à l’alinéa a) est déduit du montant visé à l’alinéa b):
a) la perte nette (non compris les paiements effectués par la fiducie au titre des intérêts) subie par la fiducie du fait qu’elle a utilisé le bien, ou en a permis l’utilisation, pour garantir l’emprunt et non pas du fait d’une fluctuation de la juste valeur marchande du bien;
b) l’impôt prévu par le présent article du fait que la fiducie a utilisé le bien, ou en a permis l’utilisation, pour garantir l’emprunt.
Note marginale :Règles spéciales relatives aux polices d’assurance-vie
(6) Pour l’application du présent article, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) l’acquisition d’un intérêt dans une police d’assurance-vie ou le paiement d’une somme en vertu d’une police d’assurance-vie sont réputés ne pas constituer un placement non admissible;
b) la disposition d’un intérêt dans une police d’assurance-vie est réputée ne pas constituer une disposition de placement non admissible;
toutefois, lorsqu’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou par un régime dont l’agrément est retiré fait un paiement en vertu d’une police d’assurance-vie ou pour acquérir un intérêt dans une police d’assurance-vie, autre qu’une police d’assurance-vie aux termes de laquelle, à la fois :
c) la fiducie est, ou à la suite du paiement est sur le point de devenir, la seule personne pouvant prétendre à tous droits ou avantages en vertu de la police (autres que les droits ou avantages de l’assureur);
d) la valeur de rachat de la police (dividendes accumulés non compris) n’est pas ou ne sera pas, à la fin de l’année au cours de laquelle l’assuré atteint 69 ans ou antérieurement et si toutes les primes prévues par la police sont payées, inférieure à la somme totale maximale (dividendes accumulés non compris) payable par l’assureur en vertu de la police;
e) le total des primes payables au cours de toute année en vertu de la police n’est pas supérieur au total des sommes qui, si les primes annuelles avaient été payables par versements mensuels, auraient été payables au titre de ces versements dans les 12 mois à compter de la date d’établissement de la police,
le fait d’effectuer le paiement est réputé être l’acquisition d’un placement non admissible dont le coût est égal au montant du paiement.
Note marginale :Idem
(6.1) Une police d’assurance-vie donnant au titulaire de la police une option de recevoir des paiements de rente et qui, par ailleurs, est conforme à l’alinéa (6)d) est réputée :
a) lorsque l’option n’est pas exercée, être conforme à cet alinéa;
b) lorsque l’option est exercée à un moment donné, avoir fait l’objet d’une disposition à ce moment pour une somme égale à la valeur de rachat en espèces de la police immédiatement avant ce moment, et un contrat de rente est réputé avoir été acquis à ce moment à un coût égal à cette valeur.
Note marginale :Idem
(7) Malgré le paragraphe (6), lorsque le total des paiements qu’a faits au cours d’une année une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou par un régime dont l’agrément est retiré, en vertu de polices d’assurance-vie ou pour acquérir des intérêts dans des polices d’assurance-vie à l’égard desquelles la fiducie est la seule personne pouvant prétendre à tous droits ou avantages (autres que les droits ou avantages de l’assureur) ne dépasse pas un montant égal à 25 % du total des sommes payées durant l’année à la fiducie par les employeurs en vertu du régime au profit des bénéficiaires de ce régime, le fait d’effectuer les paiements en vertu de ces polices ou pour acquérir des intérêts dans ces polices est réputé, pour l’application du présent article, ne pas constituer des placements non admissibles.
Note marginale :Idem
(8) Lorsqu’une fiducie rachète, annule, cède son intérêt dans une police d’assurance-vie ou en dispose de tout autre façon :
a) la fiducie est réputée, pour l’application du paragraphe (4), avoir disposé de chaque placement non admissible qu’elle était, à la suite des paiements effectués en vertu de la police, réputée selon le paragraphe (6) avoir fait;
b) le produit de disposition est réputé être l’excédent éventuel :
(i) de la somme reçue par la fiducie à la suite du rachat, de l’annulation, de la cession ou de la disposition de quelque autre façon de son intérêt dans la police,
sur le total des montants suivants :
(ii) chaque somme payée par la fiducie en vertu de la police ou pour acquérir un intérêt dans la police et dont le paiement est réputé selon le présent article ne pas être l’acquisition d’un placement non admissible,
(iii) la valeur de rachat au 21 décembre 1966 de l’intérêt détenu à cette date dans la police par la fiducie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 198
- 1997, ch. 25, art. 54
Note marginale :Impôt sur les placements initiaux non admissibles dont il n’a pas été disposé
199 (1) Toute fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré doit payer un impôt :
a) pour 1967, égal à l’excédent éventuel de 20 % de la base initiale de la fiducie sur le produit de disposition de ses placements initiaux non admissibles dont elle a disposé après le 21 décembre 1966 et avant 1968;
b) pour 1968, égal à l’excédent éventuel de 40 % de la base initiale de la fiducie sur le total des montants suivants :
(i) le produit de disposition de ses placements initiaux non admissibles dont elle a disposé après le 21 décembre 1966 et avant 1969,
(ii) l’impôt payable par la fiducie, déterminé en vertu de l’alinéa a);
c) pour 1969, égal à l’excédent éventuel de 60 % de la base initiale de la fiducie sur le total des montants suivants :
(i) le produit de disposition de ses placements initiaux non admissibles dont elle a disposé après le 21 décembre 1966 et avant 1970,
(ii) l’impôt payable par la fiducie, déterminé en vertu des alinéas a) et b);
d) pour 1970, égal à l’excédent éventuel de 100 % de la base initiale de la fiducie sur le total des montants suivants :
(i) le produit de disposition de ses placements initiaux non admissibles dont elle a disposé après le 21 décembre 1966 et avant 1971,
(ii) l’impôt payable par la fiducie, déterminé en vertu des alinéas a), b) et c).
Note marginale :Remboursement
(2) La fiducie a droit, sur demande faite en conformité avec l’article 202, à un remboursement égal à l’excédent éventuel, à la fin de l’année, du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des impôts payés par une fiducie en vertu du paragraphe (1);
b) le total des montants suivants :
(i) les remboursements faits à la fiducie en vertu du présent paragraphe,
(ii) l’excédent éventuel de la base initiale de la fiducie sur le produit de disposition de ses placements initiaux non admissibles dont elle a disposé après le 21 décembre 1966 et avant la fin de l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 199 »
Note marginale :Attribution assimilée à une disposition
200 Pour l’application de la présente partie, l’attribution par une fiducie d’un placement non admissible à un bénéficiaire de la fiducie est réputée être une disposition de ce placement non admissible et le produit de disposition de ce placement non admissible est réputé être sa juste valeur marchande au moment d’une telle attribution.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 200 »
Note marginale :Impôt en cas de contrepartie insuffisante pour l’achat ou la vente
201 La fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré doit payer, pour chaque année civile postérieure à 1990, un impôt égal à 50 % du total des montants dont chacun représente, par application du paragraphe 147(18), un montant imposable selon le présent article pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 201 »
- 1976-77, ch. 4, art. 68
- 1990, ch. 35, art. 20
Note marginale :Déclaration et paiement de l’impôt
202 (1) Dans les 90 jours qui suivent la fin de chacune des années postérieures à 1965, le fiduciaire de toute fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré doit :
a) produire auprès du ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie, selon le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits;
b) estimer dans cette déclaration l’impôt dont la fiducie est redevable en vertu de la présente partie pour l’année;
c) estimer dans sa déclaration le montant de tout remboursement auquel la fiducie a droit pour l’année en vertu de la présente partie;
d) verser au receveur général le solde impayé de l’impôt de la fiducie pour l’année, moins tout remboursement auquel la fiducie a droit, en vertu de la présente partie, ou demander dans sa déclaration toute somme qui lui est due.
Note marginale :Examen de la demande en remboursement
(2) Lorsqu’un fiduciaire d’une fiducie a présenté une demande visant une somme qui est due à cette fiducie en conformité avec le paragraphe (1), le ministre :
a) examine la demande;
b) détermine le montant de tout remboursement;
c) envoie au fiduciaire un avis de remboursement et toute somme due à la fiducie, ou un avis portant qu’aucune somme n’est remboursable.
Note marginale :Dispositions applicables à la présente partie
(3) Le paragraphe 150(2), les articles 152 et 158, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires; pour l’application de ces dispositions à la présente partie, un avis de remboursement en vertu du présent article est réputé être un avis de cotisation.
Note marginale :Dispositions applicables aux remboursements
(4) Les paragraphes 164(3) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux remboursements d’impôt effectués en vertu du paragraphe 198(4) ou (5) ou 199(2).
Note marginale :Intérêts
(5) Un contribuable qui n’a pas payé la totalité ou la partie d’un impôt dont il est redevable en vertu de l’article 198 au plus tard à la date où il était tenu de payer l’impôt doit verser au receveur général, outre les intérêts payables en vertu du paragraphe 161(1), des intérêts sur le montant qu’il n’a pas payé, calculés au taux prescrit pour la période allant de la date où ce montant devait, au plus tard, être payé jusqu’au premier en date du jour du paiement et du début de la période pour laquelle il est tenu de payer des intérêts sur ce montant en vertu du paragraphe 161(1).
Note marginale :Impôt réputé payé
(6) Pour l’application des paragraphes 161(1) et 202(5), la fiducie qui est tenue de payer l’impôt prévu à la présente partie lors de l’acquisition par elle d’un placement non admissible ou de l’utilisation d’un de ses biens comme garantie d’un emprunt est réputée, sauf si cet impôt a déjà été payé, avoir payé l’impôt à la date à laquelle elle a disposé du bien ou celle à laquelle l’emprunt a cessé d’exister, selon le cas, pour un montant égal au remboursement prévu au paragraphe 198(4) à l’égard du bien, ou au paragraphe 198(5) à l’égard de l’emprunt, selon le cas.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1 « 202 »
- 1977-78, ch. 32, art. 44
- 1980-81-82-83, ch. 48, art. 115
- 1984, ch. 1, art. 96
- 1985, ch. 45, art. 107 et 126(F)
- 1986, ch. 6, art. 105
- 1990, ch. 35, art. 30(F)
Note marginale :Imputation à d’autres impôts
203 Au lieu de procéder à un remboursement auquel une fiducie a droit en vertu du paragraphe 198(4) ou (5) ou 199(2), le ministre peut, lorsque la fiducie est tenue de faire un autre paiement en vertu de la présente loi, ou est sur le point de l’être, imputer le montant du remboursement ou toute partie de celui-ci à cette autre obligation et en aviser un fiduciaire de la fiducie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 203 »
Note marginale :Définitions
204 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
action à revenu variable
equity share
action à revenu variable
a) Action (autre qu’une action exclue et une action non participante) dont le propriétaire a, à titre de propriétaire, droit :
(i) d’une part, à un dividende,
(ii) d’autre part, à une partie du surplus de la société après remboursement du capital et paiement des arriérés de dividende, lors du rachat de l’action, d’une réduction du capital de la société ou de la liquidation de la société,
au moins égal, dans tous les cas, au droit du propriétaire de toute autre action (autre qu’une action non participante) de la société, lorsque, dans chaque cas, l’importance du droit est représentée par un taux fondé sur la valeur en capital versé de l’action sur laquelle porte le droit;
b) action (autre qu’une action exclue ou qu’une action non participante) dont le propriétaire a, à titre de propriétaire, droit :
(i) d’une part, à un dividende, après qu’un dividende à un taux annuel maximal de 12 % de la valeur en capital versé de chaque action a été payé aux propriétaires des actions d’une catégorie autre que celle à laquelle cette action appartient,
(ii) d’autre part, à une partie du surplus de la société après le remboursement du capital et le paiement des arriérés de dividende, lors du rachat de l’action, d’une réduction du capital de la société ou de la liquidation de la société, après qu’une partie du surplus ne dépassant pas 10 % de la valeur en capital versé de chaque action a été payée aux propriétaires d’actions d’une catégorie autre que celle à laquelle cette action appartient,
au moins égal, dans tous les cas, au droit du propriétaire de toute autre action (autre qu’une action non participante) de la société, lorsque, dans chaque cas, l’importance du droit est représentée par un taux fondé sur la valeur en capital versé de l’action sur laquelle porte le droit. (equity share)
action exclue
excluded share
action exclue Chaque action du capital-actions d’une société privée lorsque, selon le cas :
a) le capital versé de la société représenté par toutes ses actions émises et en circulation qui, sans la présente définition, seraient des actions à revenu variable est inférieur à 50 % du capital versé de la société, représenté par la totalité de ses actions émises et en circulation (autres que les actions non participantes);
b) une action non participante de la société est émise et en circulation et que le propriétaire a, à titre de propriétaire, droit à un dividende :
(i) soit établi selon un taux annuel fixe supérieur à 12 %,
(ii) soit établi selon un taux annuel non supérieur à un taux annuel maximal fixe, si ce dernier excède 12 %,
quand le droit à un dividende est représenté par un taux fondé sur la valeur en capital versé de l’action à laquelle se rapporte le droit. (excluded share)
action non participante
non-participating share
action non participante
a) Dans le cas d’une société privée, action dont le propriétaire n’a le droit de recevoir, à titre de propriétaire, aucun dividende autre qu’un dividende, cumulatif ou non :
(i) soit établi selon un taux ou un montant annuel fixe,
(ii) soit établi selon un taux ou un montant annuel non supérieur à un taux ou à un montant annuel fixe;
b) dans le cas d’une société autre qu’une société privée, action autre qu’une action ordinaire. (non-participating share)
base initiale
initial base
base initiale Dans le cas d’une fiducie, l’ensemble des valeurs des placements initiaux non admissibles détenus par la fiducie le 21 décembre 1966 lorsque chacun de ces placements est évalué au moins élevé des montants suivants :
a) ce qu’il a coûté à la fiducie;
b) sa juste valeur marchande le 21 décembre 1966. (initial base)
placement admissible
qualified investment
placement admissible Dans le cas d’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré :
a) espèces, sauf celles ayant une valeur numismatique ou celles dont la juste valeur marchande est supérieure à la valeur nominale à titre de cours légal dans le pays d’émission, ainsi que des dépôts (au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada ou auprès d’une succursale au Canada d’une banque) de telles espèces portés au crédit de la fiducie;
b) obligations, billets, créances hypothécaires, ou autres titres semblables visés à la division 212(1)b)(ii)(C), que ces titres aient été émis avant ou après le 15 avril 1966;
c) obligations, billets ou titres semblables (sauf les titres visés à l’alinéa 147(2)c)) qui, selon le cas :
(i) sont émis par une société dont les actions sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs au Canada visée par règlement,
(ii) sont émis par une banque étrangère autorisée et payables à sa succursale au Canada;
d) actions cotées à une bourse de valeurs au Canada visée par règlement;
e) actions à revenu variable d’une société par laquelle, avant la date d’acquisition de ces actions par la fiducie, des paiements ont été faits en fiducie à un fiduciaire en vertu du régime dans l’intérêt de ses bénéficiaires, si ces actions sont d’une catégorie :
(i) d’une part, ne comportant aucune restriction quant à la possibilité de leur transfert,
(ii) d’autre part, relativement à laquelle, au cours de chacune des 4 années d’imposition de la société dans la période des 5 années d’imposition consécutives de la société qui s’est terminée moins de 12 mois avant la date d’acquisition de ces actions par la fiducie, et au cours de la dernière année d’imposition de la société comprise dans cette période, la société :
(A) soit a payé un dividende sur chaque action de la catégorie, d’un montant non inférieur à 4 % du prix unitaire que la fiducie a payé pour ces actions,
(B) soit a réalisé des gains attribuables aux actions de la catégorie, d’un montant non inférieur au produit de la multiplication de 4 % du prix unitaire que la fiducie a payé pour ces actions par le nombre total d’actions de la catégorie qui étaient en circulation immédiatement avant cette acquisition;
f) certificats de placement garantis délivrés par une société de fiducie constituée en société selon les lois fédérales ou provinciales;
g) contrats de placements visés au sous-alinéa b)(ii) de la définition de régime d’épargne-retraite au paragraphe 146(1) et délivrés par une société agréée par le gouverneur en conseil dans le cadre de ce sous-alinéa;
h) actions cotées à une bourse de valeurs d’un pays étranger visée par règlement;
i) autres placements que peut préciser le gouverneur en conseil par règlement pris sur recommandation du ministre des Finances. (qualified investment)
placement initial non admissible
initial non-qualified investment
placement initial non admissible Dans le cas d’une fiducie, placement détenu par la fiducie le 21 décembre 1966 et qui était, à cette date, un placement non admissible, à l’exclusion toutefois :
a) de tout intérêt dans une police d’assurance-vie;
b) d’une action à revenu variable qui serait un placement admissible si la date d’acquisition de cette action était le 21 décembre 1966. (initial non-qualified investment)
placement non admissible
non-qualified investment
placement non admissible Bien qui ne constitue pas un placement admissible dans le cas d’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré, au sens de la définition de placement admissible au présent paragraphe. (non-qualified investment)
régime dont l’agrément est retiré
revoked plan
régime dont l’agrément est retiré Régime de participation différée aux bénéfices dont l’agrément a été retiré par le ministre conformément au paragraphe 147(14) ou (14.1). (revoked plan)
valeur en capital versé
paid-up capital value
valeur en capital versé Dans le cas d’une action, le montant calculé selon la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente le capital versé de la société, représenté par les actions de la catégorie à laquelle cette action appartient;
- B
- le nombre d’actions de cette catégorie qui sont en fait émises et en circulation.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 204
- 1994, ch. 7, ann. III, art. 20(F)
- 2001, ch. 17, art. 168 et 223
PARTIE X.1Impôt frappant les excédents de contribution aux régimes de revenu différé
Note marginale :Impôt payable par les particuliers
204.1 (1) Le particulier qui, à la fin d’un mois donné postérieur au mois de mai 1976, a un excédent pour une année relativement à des régimes enregistrés d’épargne-retraite doit, pour ce mois, payer un impôt en vertu de la présente partie égal à 1 % de la partie du total de ces excédents qui n’a pas été restituée par les régimes au particulier avant la fin du mois en question.
Note marginale :Somme réputée restituée
(2) Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’une somme afférente à un régime a été incluse dans le calcul du revenu d’un particulier, conformément à l’alinéa 146(12)b), celui-ci est réputé avoir restitué la somme par l’intermédiaire du régime au moment mentionné dans cet alinéa.
Note marginale :Impôt payable par les particuliers — cotisations postérieures à 1990
(2.1) Le particulier qui, à la fin d’un mois donné postérieur au mois de décembre 1990, a un excédent cumulatif au titre de régimes enregistrés d’épargne-retraite doit, pour ce mois, payer un impôt selon la présente partie égal à 1 % de cet excédent.
Note marginale :Impôt payable par un régime de participation différée aux bénéfices
(3) La fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices et qui, à la fin d’un mois donné postérieur au mois de mai 1976, a un excédent doit, pour ce mois, payer un impôt en vertu de la présente partie égal à 1 % de l’excédent.
Note marginale :Renonciation
(4) Le ministre peut renoncer à l’impôt dont un particulier serait, compte non tenu du présent paragraphe, redevable pour un mois selon le paragraphe (1) ou (2.1), si celui-ci établit à la satisfaction du ministre que l’excédent ou l’excédent cumulatif qui est frappé de l’impôt fait suite à une erreur acceptable et que les mesures indiquées pour éliminer l’excédent ont été prises.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1976-77, ch. 4, art. 69
- 1990, ch. 35, art. 21
Note marginale :Excédent au titre des REER
204.2 (1) L’excédent d’un particulier pour une année au titre des régimes enregistrés d’épargne-retraite à un moment donné correspond, pour les années ci-après, au montant suivant :
a) années postérieures à 1990, zéro;
b) années antérieures à 1991, l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(i) les montants qu’il verse au cours de l’année et avant le moment donné à de tels régimes dont il est rentier ou dont son époux ou conjoint de fait est rentier, à l’exclusion :
(A) des montants auxquels l’alinéa 60j), j.01), j.1), j.2) ou l) s’applique ou s’appliquerait si le particulier résidait au Canada tout au long de l’année,
(B) des montants transférés au régime conformément à l’un des paragraphes 146(16), 147(19) et 147.3(1) et (4) à (7),
(ii) les dons faits au cours de l’année et avant le moment donné à de tels régimes dont il est rentier, à l’exclusion des dons faits par son époux ou conjoint de fait,
sur le total des montants suivants :
(iii) les montants que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année précédente relativement à ces versements,
(iv) le plus élevé de 5 500 $ et du montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année relativement à ces versements.
Note marginale :Excédent cumulatif au titre des REER
(1.1) L’excédent cumulatif d’un particulier au titre des régimes enregistrés d’épargne-retraite à un moment donné d’une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) les primes non déduites, à ce moment, qu’il a versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite;
b) le résultat du calcul suivant :
A + B + R + C + D + E
où :
- A
- représente les déductions inutilisées au titre des REER du particulier à la fin de l’année d’imposition précédente,
- B
- l’excédent éventuel du moins élevé du plafond REER pour l’année et de 18 % du revenu gagné du particulier, au sens du paragraphe 146(1), pour l’année d’imposition précédente sur le total des montants représentant chacun :
(i) le facteur d’équivalence du particulier pour l’année d’imposition précédente quant à un employeur,
(ii) le montant prescrit quant au particulier pour l’année,
- C
- si le particulier a atteint 18 ans au cours d’une année d’imposition antérieure, 2 000 $; sinon, zéro,
- D
- le montant relatif à un REER collectif quant au particulier à ce moment,
- E
- si le particulier a atteint 18 ans avant 1995, le montant de transition qui lui est applicable à ce moment; sinon, zéro;
- R
- le facteur d’équivalence rectifié total du particulier pour l’année.
Note marginale :Primes non déduites versées à des REER
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1) et de l’élément K de la formule figurant au paragraphe (1.3), les primes non déduites, à un moment donné d’une année d’imposition, qu’un particulier a versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite sont calculées selon la formule suivante :
H + I - J
où :
- H
- représente zéro pour les années d’imposition se terminant avant 1992 et, pour les années d’imposition postérieures à 1991, l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
a) les primes non déduites, à la fin de l’année d’imposition précédente, que le particulier a ainsi versées;
b) le total des montants qu’il a déduits en application des paragraphes 146(5) et (5.1) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, dans la mesure où chaque montant est déduit au titre des primes versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite au cours de cette année ou avant celle-ci;
- I
- le total des montants dont chacun représente :
a) soit une prime, au sens du paragraphe 146(1), que le particulier a versée au cours de l’année et avant le moment donné aux termes d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est rentier ou dont son époux ou conjoint de fait est rentier, au sens du même paragraphe, au moment du versement, à l’exception :
(i) d’un montant versé au régime au cours des 60 premiers jours de l’année et déduit par le particulier dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente,
(ii) d’un montant versé au régime au cours de l’année et déduit par le particulier en application de l’alinéa 60j), j.1), j.2) ou l) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente,
(iii) d’un montant transféré au régime pour le compte du particulier selon les paragraphes 146(16), 147(19) et 147.3(1) et (4) à (7) ou dans les circonstances déterminées au paragraphe 146(21),
(iv) d’un montant déductible par le particulier en application du paragraphe 146(6.1) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(v) si le particulier est un non-résident, du montant qui serait déductible en application des alinéas 60j, j.1), j.2) ou l) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente s’il résidait au Canada tout au long de ces deux années;
(vi) d’un montant versé au régime au cours de l’année qui n’est pas déductible dans le calcul du revenu du particulier pour l’année par l’effet des sous-alinéas 146(5)a)(iv.1) ou (5.1)a)(iv);
b) soit un don fait au cours de l’année et avant le moment donné à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est rentier, au sens du paragraphe 146(1), à l’exception d’un don fait à ce régime par son époux ou conjoint de fait;
- J
- l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
a) le total des montants dont chacun représente un montant — sauf la partie de celui-ci qui réduit le montant sur lequel l’impôt est payable par le particulier selon le paragraphe 204.1(1) — que le particulier a reçu au cours de l’année et avant ce moment d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite et a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année;
b) le montant déduit en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année.
Note marginale :Montant relatif à un REER collectif
(1.3) Pour l’application du présent article, le montant relatif à un REER collectif quant à un particulier à un moment donné d’une année d’imposition correspond au moins élevé des montants suivants :
a) le moins élevé de l’élément F et du résultat du calcul suivant :
F - (G - K)
où :
- F
- représente le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun une prime admissible de REER collectif versée par le particulier, dans la mesure où elle est incluse dans le calcul de l’élément I de la formule figurant au paragraphe (1.2) relativement au particulier à ce moment,
(ii) le plafond REER pour l’année d’imposition subséquente,
- G
- le montant qui serait déterminé selon l’alinéa (1.1)b) relativement au particulier à ce moment si la valeur des éléments C, D et E de la formule figurant à cet alinéa était nulle,
- K
- :
(i) s’il s’agit de l’année d’imposition 1996, l’excédent éventuel des primes non déduites, au début de l’année, que le particulier a versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite, sur son excédent cumulatif au titre des régimes enregistrés d’épargne-retraite à la fin de l’année d’imposition 1995,
(ii) dans les autres cas, le montant relatif à un REER collectif quant au particulier à la fin de l’année d’imposition précédente;
b) le montant qui représenterait l’excédent cumulatif du particulier au titre des régimes enregistrés d’épargne-retraite à ce moment si la valeur de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa (1.1)b) était nulle.
Note marginale :Prime admissible de REER collectif
(1.31) Pour l’application de l’élément F de la formule figurant au paragraphe (1.3), est une prime admissible de REER collectif versée par un particulier la prime versée dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite si, à la fois :
a) le régime fait partie d’un arrangement admissible;
b) la prime est un montant auquel le particulier a droit pour des services qu’il a rendus à titre d’employé ou autrement;
c) la prime a été versée au régime pour le compte du particulier par la personne ou le groupe de personnes qui est tenu de le rémunérer pour les services, ou par le mandataire de cette personne ou de ce groupe.
N’est pas une prime admissible de REER collectif la partie d’une prime dont le particulier aurait pu empêcher le versement dans le cadre du régime en faisant ou s’abstenant de faire un choix ou en exerçant ou en s’abstenant d’exercer un autre droit dans le cadre de l’arrangement après le début de sa participation à celui-ci et dans les douze mois précédant le versement de la prime et qui, en conséquence, n’aurait pas été à verser pour le compte du particulier à un autre régime enregistré d’épargne-retraite ou à un régime de pension agréé dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées du régime.
Note marginale :Arrangement admissible
(1.32) Pour l’application de l’alinéa (1.31)a), un arrangement admissible est un arrangement dans le cadre duquel des primes, qui remplissent les conditions énoncées aux alinéas (1.31)b) et c), sont versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite pour le compte de plusieurs particuliers. N’est pas un arrangement admissible l’arrangement dont il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets consiste à réduire l’impôt payable en vertu de la présente partie.
Note marginale :Montant réputé reçu
(1.4) Pour l’application du paragraphe (1.2):
a) d’une part, le montant qui est inclus en application de l’alinéa 146(12)b) dans le calcul du revenu d’un particulier au titre d’un régime enregistré d’épargne-retraite est réputé provenir du régime et avoir été reçu par le particulier au moment mentionné à cet alinéa;
b) d’autre part, le montant qui est inclus en application de l’alinéa 146.3(11)b) dans le calcul du revenu d’un particulier au titre d’un fonds enregistré de revenu de retraite est réputé provenir du fonds et avoir été reçu par le particulier au moment mentionné à cet alinéa.
Note marginale :Montant de transition
(1.5) Pour l’application de l’élément E de la formule figurant à l’alinéa (1.1)b), le montant de transition applicable à un particulier à un moment d’une année d’imposition correspond au moins élevé des montants suivants :
a) 6 000 $;
b) si la valeur de l’élément L est nulle, zéro; sinon, le résultat du calcul suivant :
L - M
où :
- L
- représente l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant qui, selon le paragraphe (1.2), correspondrait aux primes non déduites, à ce moment, que le particulier a versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite à ce moment si, à la fois :
(A) l’élément I de la formule figurant à ce paragraphe était déterminé pour l’année d’imposition 1995 compte non tenu des primes versées après le 26 février 1995,
(B) la valeur de l’élément I de la formule figurant à ce paragraphe était nulle pour les années d’imposition 1996 et suivantes,
(C) l’élément J de la formule figurant à ce paragraphe était déterminé pour les années d’imposition 1995 et suivantes compte non tenu de la partie d’un montant que le particulier a reçu dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des primes qu’il a versées après le 26 février 1995 dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant déduit en application des paragraphes 146(5) ou (5.1) dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition antérieure, dans la mesure où ce montant a été déduit au titre de primes versées après cette année, à l’exception de celles versées avant le 27 février 1995,
- M
- le montant qui serait déterminé selon la formule figurant à l’alinéa (1.1)b) relativement au particulier à ce moment si la valeur des éléments D et E de cette formule était nulle et si l’article 257 ne s’appliquait pas à cette formule.
Note marginale :Régime réputé continuer à être en vigueur
(2) Malgré l’alinéa 146(12)a), pour l’application de la présente partie, lorsqu’un régime enregistré d’épargne-retraite cesse d’exister, qu’un paiement ou un transfert de fonds prélevés sur le régime et assujettis au paragraphe 146(16) est fait et que l’excédent d’un individu pour une année au titre d’un régime enregistré d’épargne-retraite aurait été plus élevé si le régime était resté en vigueur, pour le calcul de l’excédent pour une année au titre des régimes enregistrés d’épargne-retraite tant que l’individu ou son époux ou conjoint de fait demeure un rentier en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite aux termes duquel la rente n’a pas commencé à être versée au rentier, le régime qui a cessé d’être en vigueur est réputé rester en vigueur et l’individu ou son époux ou conjoint de fait, selon le cas, est réputé demeurer un rentier en vertu de ce régime.
Note marginale :Régime d’épargne-retraite réputé être enregistré
(3) Lorsque le ministre accepte d’enregistrer un régime d’épargne-retraite dont un particulier ou son époux ou conjoint de fait est rentier, au sens du paragraphe 146(1), le régime est réputé être un régime enregistré d’épargne-retraite depuis le dernier en date du jour de son entrée en vigueur et du 25 mai 1976 pour le calcul, d’une part, des primes non déduites que le particulier a versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite à un moment donné, et, d’autre part, de l’excédent pour une année au titre des régimes enregistrés d’épargne-retraite du particulier à un moment donné.
Note marginale :Excédent au titre d’un régime de participation différée aux bénéfices
(4) L’excédent, à un moment donné, pour une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices correspond au total des montants dont chacun représente :
a) soit la partie des cotisations que le bénéficiaire du régime a versées à la fiducie avant ce moment et après le 25 mai 1976, dans la mesure où elles ne sont pas remboursées au bénéficiaire avant ce moment, à l’exception :
(i) des cotisations que ce dernier a déduites en application de l’alinéa 60k) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952,
(ii) des montants transférés au régime pour le compte du bénéficiaire conformément au paragraphe 147(19),
(iii) de la partie des cotisations, sauf celles visées aux sous-alinéas (i) et (ii), que le bénéficiaire a versées au cours de chaque année civile antérieure à 1991, ne dépassant pas 5 500 $;
b) soit un don que la fiducie a reçu avant ce moment et après le 25 mai 1976.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 204.2
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 117
- ch. 21, art. 92
- 1995, ch. 3, art. 49
- 1996, ch. 21, art. 51
- 1998, ch. 19, art. 49
- 2000, ch. 12, art. 142
Note marginale :Déclaration et paiement de l’impôt
204.3 (1) Les contribuables visés par la présente partie doivent, dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque année postérieure à 1975:
a) produire auprès du ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie, selon le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits;
b) estimer, dans cette déclaration, l’impôt dont ils sont redevables en vertu de la présente partie pour chaque mois de l’année;
c) verser cet impôt au receveur général.
Note marginale :Dispositions applicables
(2) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1976-77, ch. 4, art. 69
- 1980-81-82-83, ch. 48, art. 115
- 1985, ch. 45, art. 126(F)
- 1986, ch. 6, art. 106
PARTIE X.2Impôt sur les placements enregistrés
Définition de placement enregistré
204.4 (1) Dans la présente partie, placement enregistré s’entend d’une fiducie ou d’une société ayant demandé, selon le formulaire prescrit, d’être acceptée, à compter d’une date donnée de l’année de la demande, à titre de placement enregistré, et ayant été acceptée à ce titre par le ministre, à compter de cette date, pour un ou plusieurs des fonds ou régimes suivants :
a) les régimes enregistrés d’épargne-retraite;
c) les fonds enregistrés de revenu de retraite;
d) les régimes de participation différée aux bénéfices,
et qui n’a pas été avisée par le ministre qu’elle n’est plus enregistrée en vertu de la présente partie.
Note marginale :Acceptation de la requérante aux fins d’enregistrement
(2) Le ministre peut accepter, pour l’application de la présente partie, l’enregistrement de toute requérante qui est :
a) une fiducie ayant pour unique fiduciaire une société titulaire d’une licence ou autorisée par ailleurs par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise offrant au public ses services à titre de fiduciaire si, à la date donnée visée au paragraphe (1), les conditions suivantes sont réunies :
(i) les biens de la requérante sont détenus en fidéicommis à l’avantage d’au moins 20 bénéficiaires et :
(A) soit au moins 20 bénéficiaires sont des contribuables visés à l’un des alinéas 149(1)o) à o.2), o.4) et s),
(B) soit au moins 100 bénéficiaires sont des contribuables visés aux alinéas 149(1)r) ou x),
(ii) le total des montants suivants :
(A) la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de ce qui suit :
(I) ses actions, titres négociables et argent liquide,
(II) ses obligations, créances hypothécaires, billets et autres titres semblables,
(B) l’excédent de la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de ses biens immeubles qu’il est raisonnable de considérer comme étant détenus en vue de produire un revenu tiré de biens sur le total des montants dont chacun représente un montant dont elle était redevable au titre de l’acquisition par elle des biens immeubles,
ne constituait pas moins de 80 % du montant de l’excédent de la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de ses biens sur le total des montants dont chacun représente un montant dont elle était redevable au titre de l’acquisition par elle de biens immeubles,
(iii) la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de ses actions, obligations, créances hypothécaires et autres titres d’une société ou débiteur quelconque (autres que des obligations, créances hypothécaires et autres titres émis ou garantis par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une municipalité canadienne) n’était pas supérieur à 10 % du montant de l’excédent de la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de ses biens sur le total des montants dont chacun représente un montant dont elle était redevable au titre de l’acquisition par elle de biens immeubles,
(iv) le montant de l’excédent du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de l’un quelconque de ses biens immeubles,
(B) le total des montants dont chacun représente un montant dont elle était redevable au titre de l’acquisition par elle de ce bien immeuble,
n’était pas supérieur à 10 % du montant de l’excédent de la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de ses biens sur le total des montants dont chacun représente un montant dont elle était redevable au titre de l’acquisition par elle de biens immeubles,
(v) au moins 95 % de son revenu pour son dernier exercice complété ou, en l’absence d’un tel exercice, pour la partie de son exercice en cours qui précède la date donnée, a été tiré de placements visés au sous-alinéa (ii),
(vi) la valeur totale des participations dans la requérante que possèdent les fiducies ou sociétés visées à l’un des alinéas 149(1)o) à o.2), o.4) et s) auxquelles un employeur quelconque, soit seul, soit avec des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance, a versé des contributions, n’est pas supérieure à 25 % de la valeur de ses biens,
(vii) la valeur totale des participations dans la requérante qui appartiennent aux fiducies visées aux alinéas 149(1)r) ou x) auxquelles un contribuable quelconque, soit seul, soit avec des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance, a versé des contributions, n’est pas supérieure à 25 % de la valeur de ses biens,
(viii) la requérante ne détient aucun bien, acquis par elle après le 26 mai 1975, que est :
(A) une créance hypothécaire (à l’exclusion d’une créance hypothécaire garantie en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou par une société qui offre au public au Canada des services d’assureur d’hypothèques et qui est agréée à titre d’assureur privé d’hypothèques par le surintendant des institutions financières conformément aux attributions conférées à celui-ci en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières), ou un droit sur une telle créance, dont le débiteur hypothécaire est soit le rentier d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite, soit une personne avec qui le rentier a un lien de dépendance, si des fonds d’une fiducie régie par un tel régime ou fonds ont été utilisés pour l’acquisition d’une participation dans la requérante,
(B) une obligation, un billet ou un titre semblable émis par une société coopérative (au sens du paragraphe 136(2)) ou par une caisse de crédit qui a conféré un avantage ou un privilège à un rentier ou bénéficiaire en vertu d’un fonds ou régime visé au paragraphe (1), qui dépend du fait que, ou est rattaché au fait que :
(I) soit des actions, obligations, billets ou titres semblables, émis par la société coopérative ou par la caisse de crédit appartiennent à une fiducie régie par un tel fonds ou régime,
(II) soit des actions, obligations, billets ou titres semblables émis par la société coopérative ou par la caisse de crédit appartiennent à la requérante, si la fiducie régie par ce fonds ou ce régime a utilisé des fonds quelconques pour l’acquisition d’une participation dans la requérante;
b) une fiducie qui remplit les conditions suivantes :
(i) elle serait une fiducie visée à l’alinéa a) compte non tenu des sous-alinéas a)(i), (vi) et (vii),
(ii) elle ne détient que des placements prévus par règlement pour le genre de fonds ou de régime relativement auquel elle a présenté une demande d’enregistrement;
c) une fiducie de fonds commun de placement;
d) une fiducie qui remplit les conditions suivantes :
(i) elle serait une fiducie de fonds commun de placement, si l’alinéa 132(6)c) ne s’appliquait pas,
(ii) elle ne détient que des placements prévus par règlement pour le genre de fonds ou de régime relativement auquel elle a présenté une demande d’enregistrement;
e) une société de placement à capital variable ou une société de placement;
f) une société qui remplit les conditions suivantes :
(i) elle serait une société de placement à capital variable ou une société de placement, si elle avait pu choisir d’être une société publique en vertu de l’alinéa b) de la définition de société publique au paragraphe 89(1), si les conditions prescrites à cette fin ne requéraient que l’existence d’une catégorie d’actions de son capital-actions admissible à une distribution dans le public,
(ii) elle ne détient que des placements prévus par règlement pour le genre de fonds ou de régime relativement auquel elle a présenté une demande d’enregistrement.
Note marginale :Révocation de l’enregistrement
(3) Le ministre avise un placement enregistré qu’il n’est plus enregistré dans les cas suivants :
a) il est convaincu qu’à une date postérieure à celle de son enregistrement, le placement enregistré ne répond plus à l’une des conditions nécessaires pour être admissible aux fins d’enregistrement en vertu de la présente partie, autre qu’une condition dont l’inobservation l’assujettirait à un impôt en vertu de l’article 204.6;
b) 30 jours se sont écoulés depuis la réception d’une demande, selon le formulaire prescrit, d’un placement enregistré en vue de mettre fin à son enregistrement.
Note marginale :Suspension de la révocation
(4) Malgré l’avis donné à un contribuable en vertu du paragraphe (3), pour l’application des articles 204.6 et 204.7, le contribuable est réputé être un placement enregistré pour chaque mois ou partie de mois qui suit un tel avis et durant lequel une participation dans le contribuable ou une action du capital-actions du contribuable continue, parce qu’il a été un placement enregistré, d’être un placement admissible pour un fonds ou un régime visé au paragraphe (1).
Note marginale :Annulation de la révocation
(5) Lorsqu’un placement enregistré a été avisé en conformité avec l’alinéa (3)a) et que, dans les 3 mois qui suivent la date de cet avis, il convainc le ministre qu’il est admissible aux fins d’enregistrement aux termes de la présente partie, le ministre peut déclarer que l’avis est nul.
Note marginale :Fiducie remplaçante
(6) Lorsque, à un moment donné d’une année, une fiducie donnée visée à l’alinéa (2)a) ou b) a essentiellement les mêmes bénéficiaires qu’une autre fiducie et qu’il est raisonnable de la considérer comme assurant la continuation de cette autre fiducie, qui était un placement enregistré au cours de l’année ou de l’année précédente, la fiducie donnée est réputée, pour l’application de la présente partie, être la même que l’autre fiducie.
Note marginale :Enregistrement présumé
(7) Le placement enregistré qui, à la fin d’un mois donné, serait admissible à être accepté, à ce moment, en vertu du paragraphe (2), est réputé, pour l’application de l’article 204.6, avoir été enregistré en vertu du premier des alinéas suivants en vertu duquel il est enregistrable, quel que soit l’alinéa en vertu duquel il a été accepté par le ministre aux fins d’enregistrement :
a) l’alinéa (2)c) ou e);
b) l’alinéa (2)a);
c) l’alinéa (2)d) ou f);
d) l’alinéa (2)b).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 204.4
- 2001, ch. 17, art. 224
- 2005, ch. 30, art. 12
Note marginale :Publication de la liste dans la Gazette du Canada
204.5 Le ministre publie chaque année dans la Gazette du Canada une liste des placements enregistrés au 31 décembre de l’année précédente.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1980-81-82-83, ch. 48, art. 94
Note marginale :Impôt payable
204.6 (1) Le contribuable qui, à la fin d’un mois donné, est un placement enregistré visé à l’alinéa 204.4(2)b), d) ou f) et qui détient des biens qui ne constituent pas, pour lui, un placement prévu par règlement doit, à l’égard de ce mois, payer un impôt, aux termes de la présente partie, égal à 1 % de la juste valeur marchande, au moment de leur acquisition, de chacun de ces biens.
Note marginale :Impôt payable
(2) Le contribuable qui, à la fin d’un mois donné, est un placement enregistré visé à l’alinéa 204.4(2)a) ou b) et qui détient des biens qui sont une action, une obligation, une créance hypothécaire ou un autre titre d’une société ou d’un débiteur (autre que des obligations, créances hypothécaires ou autres titres émis ou garantis par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une municipalité canadienne) doit, à l’égard de ce même mois, payer un impôt, en vertu de la présente partie, égal à 1 % du montant de l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) le total des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’un de ces biens au moment de son acquisition;
b) le montant qui représente 10 % de l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’un de ses biens au moment de son acquisition,
(ii) le total des montants dont chacun représente une somme due par la fiducie à la fin du mois au titre de l’acquisition d’un bien immeuble.
Note marginale :Idem
(3) Le contribuable qui, à la fin d’un mois donné, est un placement enregistré visé à l’alinéa 204.4(2)a) et qui détient des biens immeubles doit, à l’égard de ce mois, payer un impôt en vertu de la présente partie égal à 1 % du total des montants dont chacun représente un montant par lequel l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) la juste valeur marchande, au moment de son acquisition, d’un bien immeuble quelconque du contribuable;
b) le total des montants dont chacun représentait un montant dû par lui à la fin du mois au titre de son acquisition du bien immeuble,
excède 10 % du montant de l’excédent du total des montants dont chacun représente la juste valeur marchande, au moment de son acquisition, du bien qu’il détient à la fin du mois sur le total des montants dont chacun représentait un montant qui était dû par lui à la fin du mois au titre de son acquisition de biens immeubles.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 204.6
- 2001, ch. 17, art. 225
Note marginale :Déclaration et paiement de l’impôt
204.7 (1) Dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque année d’imposition commençant après 1980, un placement enregistré doit :
a) produire auprès du ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration pour l’année en vertu de la présent partie, selon le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits;
b) estimer dans cette déclaration l’impôt dont il est redevable en vertu de la présente partie pour l’année;
c) verser cet impôt au receveur général.
Note marginale :Assujettissement du fiduciaire
(2) Le fiduciaire d’un placement enregistré qui est assujetti à l’impôt en application de la présente partie qui ne remet pas au receveur général le montant de l’impôt, dans le délai imparti, est personnellement tenu de verser, au nom du placement enregistré, le montant total de l’impôt et a le droit de recouvrer du placement enregistré toute somme ainsi versée par lui.
Note marginale :Dispositions applicables
(3) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1980-81-82-83, ch. 48, art. 94
- 1985, ch. 45, art. 126(F)
- 1986,ch. 6, art. 108
PARTIE X.3Sociétés à capital de risque de travailleurs
Note marginale :Définitions
204.8 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
acquisition initiale
original acquisition
acquisition initiale S’entend au sens du paragraphe 127.4(1). (original acquisition)
- centrale syndicale nationale
centrale syndicale nationale[Abrogée, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 118(2)]
- crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs
crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs[Abrogée, 1997, ch. 25, art. 55(1)]
entreprise admissible
eligible business entity
entreprise admissible
a) Société visée par règlement;
b) société de personnes canadienne ou société canadienne imposable, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est, à un moment donné, imputable :
(i) soit à des biens utilisés dans une entreprise déterminée exploitée activement par elle ou par une société qu’elle contrôle,
(ii) soit à des actions du capital-actions ou à des titres de créance d’une ou de plusieurs entités qui sont, à ce moment, des entreprises admissibles qui lui sont liées,
(iii) soit à un ensemble de biens visés aux sous-alinéas (i) ou (ii). (eligible business entity)
entreprise déterminée exploitée activement
specified active business
entreprise déterminée exploitée activement À un moment donné, entreprise exploitée activement au Canada qui remplit les conditions suivantes :
a) au moins 50 % des employés travaillant à plein temps à ce moment dans le cadre de l’entreprise sont employés au Canada;
b) il est raisonnable d’imputer au moins 50 % des traitements et salaires versés aux employés travaillant à ce moment dans le cadre de l’entreprise à des services qu’ils rendent au Canada. (specified active business)
organisme syndical admissible
eligible labour body
organisme syndical admissible Syndicat, au sens du Code canadien du travail, qui représente des employés dans plus d’une province ou organisation constituée d’au moins deux semblables syndicats. (eligible labour body)
particulier déterminé
specified individual
particulier déterminé Quant à une action, particulier, sauf une fiducie, dont le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs, au sens du paragraphe 127.4(6), au titre de l’acquisition initiale de l’action n’est pas nul ou ne le serait pas s’il était fait abstraction des alinéas 127.4(6)b) et d). (specified individual)
période de démarrage
start-up period
période de démarrage L’une des périodes suivantes :
a) sous réserve de l’alinéa c), dans le cas d’une société qui a émis ses premières actions de catégorie A avant le 17 février 1999, son année d’imposition au cours de laquelle elle a émis ces actions et les quatre années d’imposition suivantes;
b) sous réserve de l’alinéa c), dans le cas d’une société qui émet ses premières actions de catégorie A après le 16 février 1999, son année d’imposition au cours de laquelle elle émet ces actions et l’année d’imposition suivante;
c) si une société en fait le choix dans un document joint à la déclaration qu’elle produit en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée se terminant après 1998 qui est visée aux alinéas a) ou b), la période constituée des années d’imposition visées aux alinéas a) ou b), selon le cas, à l’exclusion de l’année donnée et des années d’imposition suivant cette année. (start-up period)
placement admissible
eligible investment
placement admissible S’agissant du placement admissible d’une société donnée, s’entend, selon le cas :
a) d’une action, émise en faveur de la société donnée, qui fait partie du capital-actions d’une société qui était une entreprise admissible au moment de l’émission de l’action,
b) d’une créance émise en faveur de la société donnée par une entité qui était une entreprise admissible au moment de l’émission de la créance, dans le cas où, à la fois :
(i) la capacité de l’entreprise de contracter d’autres dettes n’est pas limitée par les conditions de la créance ou d’un accord y afférent,
(ii) la créance est garantie, le cas échéant, uniquement par une charge flottante sur l’actif de l’entreprise ou par une garantie visée à l’alinéa c),
(iii) la créance, par ses conditions ou un accord afférent à la créance, est subordonnée aux autres créances de l’entreprise, sauf que si celle-ci est une société, la créance n’a pas à être subordonnée aux créances suivantes :
(A) celle qu’elle émet et qui est, par règlement, un titre de petite entreprise,
(B) celle qui est due à son actionnaire ou à une personne liée à celui-ci;
c) d’une garantie que la société donnée offre au titre d’une créance qui serait, si la créance avait été émise en sa faveur au moment où la garantie a été offerte, un placement admissible par l’effet de l’alinéa b) à ce moment;
d) d’un droit ou d’une option accordé par une entreprise admissible qui est une société, conjointement avec l’émission d’une action ou d’un titre de créance qui constitue un placement admissible, en vue de l’acquisition d’une action du capital-actions de l’entreprise admissible qui serait un placement admissible si elle était émise au moment où le droit ou l’option est accordé,
si les conditions suivantes sont réunies :
e) immédiatement après le moment où le titre de créance est émis, la garantie, offerte ou le droit ou l’option, accordé, le total des coûts, pour la société donnée, de l’ensemble des actions, options, droits et titres de créance de l’entreprise admissible et des sociétés qui lui sont liées et de 25 % du montant des garanties offertes par la société donnée au titre des créances de cette entreprise et des sociétés qui lui sont liées ne dépasse pas 15 000 000 $ ou, s’il est inférieur, le montant correspondant à 10 % de l’avoir des actionnaires dans la société donnée, déterminé conformément aux principes comptables généralement reconnus et en fonction des coûts, compte non tenu des gains et pertes non réalisés sur les placements de la société donnée;
f) immédiatement avant le moment où l’action ou le titre de créance est émis, la garantie, offerte ou le droit ou l’option, accordé :
(i) la valeur comptable de l’actif total de l’entreprise admissible et des sociétés qui lui sont liées, sauf les sociétés à capital de risque de travailleurs visées par règlement, (déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus sur une base consolidée ou combinée, le cas échéant) ne dépassait pas 50 000 000 $;
(ii) la somme des éléments suivants ne dépassait pas 500:
(A) le nombre d’employés de l’entreprise admissible et des sociétés qui lui sont liées qui travaillaient habituellement au moins 20 heures par semaine pour l’entreprise et ces sociétés,
(B) la moitié du nombre des autres employés de l’entreprise admissible et des sociétés qui lui sont liées. (eligible investment)
- premier acheteur
premier acheteur[Abrogée, 1997, ch. 25, art. 55(2)]
rentier
annuitant
rentier S’entend au sens du paragraphe 146(1). (annuitant)
réserve
reserve
réserve Bien visé à l’un des alinéas a), b), c), f) et g) de la définition de placement admissible à l’article 204. (reserve)
- société agréée à capital de risque de travailleurs
société agréée à capital de risque de travailleurs[Abrogée, 1997, ch. 25, art. 55(1)]
Note marginale :Abandon d’une entreprise à capital de risque
(2) Pour l’application de l’article 127.4, de la présente partie et de la partie XII.5, une société abandonne son entreprise à capital de risque au moment applicable suivant :
a) au moment où ses statuts cessent d’être conformes à l’alinéa 204.81(1)c) et cesseraient d’y être conformes si elle avait été constituée après le 5 décembre 1996;
b) au début de sa liquidation;
c) immédiatement avant sa fusion ou son unification avec une ou plusieurs autres sociétés en vue de former une seule société (sauf une société qui est réputée par l’alinéa 204.85(3)d) avoir été agréée aux termes de la présente partie);
d) au moment du retrait de son agrément en vertu du paragraphe 204.81(6), si l’un des motifs de retrait de l’agrément pour l’application de la présente partie est énoncé à l’alinéa 204.81(6)a.1);
e) le premier moment, postérieur au retrait de son agrément pour l’application de la présente partie, où elle ne se conforme pas à l’une des dispositions de ses statuts régissant son capital autorisé, la gestion de ses activités, la réduction de son capital versé ou le rachat ou transfert de ses actions de catégorie A.
Note marginale :Date d’émission des actions de catégorie A
(3) Pour l’application de la présente partie et du paragraphe 211.8(1) et aux fins de déterminer le moment de l’émission ou de l’acquisition initiale d’actions de catégorie A, la personne qui détient des actions de catégorie A identiques est réputée en avoir disposé dans l’ordre où elles ont été émises.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 164, ann. VIII, art. 118, ch. 8, art. 29
- 1997, ch. 25, art. 55
- 1998, ch. 19, art. 51 et 209
- 2000, ch. 19, art. 54
- 2005, ch. 30, art. 13
Note marginale :Conditions d’agrément
204.81 (1) Le ministre peut agréer une société pour l’application de la présente partie s’il est d’avis qu’elle remplit les conditions suivantes :
a) elle présente au ministre une demande d’agrément sur formulaire prescrit;
b) elle a été constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions par un organisme syndical admissible;
c) ses statuts prévoient ce qui suit :
(i) ses activités se limitent à favoriser le développement d’entreprises admissibles et à créer, à maintenir et à garantir des emplois en fournissant à ces entreprises des conseils en matière de finance et de gestion et en investissant ses fonds dans des placements admissibles et des réserves,
(ii) son capital autorisé est composé uniquement :
(A) d’actions de catégorie « A » qui ne peuvent être émises qu’en faveur de particuliers, sauf les fiducies, et de fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite et qui confèrent les droits suivants à l’actionnaire :
(I) le droit d’être avisé de la tenue des assemblées des actionnaires et, sous réserve de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, le droit d’y assister et d’y voter,
(II) le droit de recevoir des dividendes au gré du conseil d’administration,
(III) le droit de recevoir, à la dissolution de la société, le reliquat des éléments d’actif de celle-ci une fois versés les montants payables aux détenteurs de ses autres catégories d’actions,
(B) d’actions de catégorie « B » qui ne peuvent être émises qu’en faveur d’organismes syndicaux admissibles, qui ne peuvent être détenues que par eux et qui confèrent à chacun d’eux les droits suivants mais non celui de recevoir des dividendes :
(I) le droit d’être avisé de la tenue des assemblées des actionnaires et, sous réserve de la Loi sur les sociétés par actions, le droit d’y assister et d’y voter,
(II) le droit de recevoir, à la dissolution de la société, un montant égal au montant reçu par celle-ci en contrepartie de l’émission des actions de catégorie « B »,
(C) d’autres catégories d’actions qui sont autorisées, dans le cas où les droits, privilèges, restrictions et conditions rattachés aux actions sont approuvés par le ministre des Finances,
(iii) ses activités sont gérées par un conseil d’administration dont au moins la moitié des administrateurs sont nommés par les détenteurs d’actions de catégorie « B »,
(iv) elle ne peut réduire son capital versé au titre d’une catégorie d’actions, sauf la catégorie « B », qu’en rachetant ses propres actions, ou par tout autre moyen prévu par règlement,
(v) elle ne peut racheter l’action de catégorie « A » pour laquelle une déclaration de renseignements a été délivrée conformément à l’alinéa (6)c) que si, selon le cas :
(A) l’action étant détenue par le particulier déterminé relativement à l’action, l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait de celui-ci ou une fiducie régie par quelque régime enregistré d’épargne-retraite ou fonds enregistré de revenu de retraite dont ce particulier ou cet époux ou ce conjoint de fait est rentier, l’une des situations suivantes se présente :
(I) l’actionnaire présente à la société une demande écrite visant le rachat de l’action et la déclaration de renseignements visée à l’alinéa (6)c) a été rendue à la société,
(II) [Abrogée, 1997, ch. 25, art. 56(4)]
(III) la société est avisée par écrit que le particulier déterminé relativement à l’action est devenu, après l’émission de l’action, invalide et définitivement incapable de travailler, ou un malade en phase terminale,
(B) il n’y a pas de particulier déterminé relativement à l’action,
(C) [Abrogée, 1997, ch. 25, art. 56(5)]
(D) la société est avisée par écrit que l’action est détenue par une personne à laquelle elle est dévolue par suite du décès soit d’un détenteur de l’action, soit d’un rentier dans le cadre d’une fiducie régie par quelque régime enregistré d’épargne-retraite ou fonds enregistré de revenu de retraite qui était détenteur de l’action,
(E) l’action est rachetée plus de huit ans après le jour de son émission,
(F) le détenteur de l’action remplit toute autre condition prévue par règlement,
(vi) [Abrogé, 1997, ch. 25, art. 56(7)]
(vii) elle ne peut enregistrer le transfert d’une action de catégorie « A », effectué par le particulier déterminé relativement à l’action, l’époux ou conjoint de fait de celui-ci ou une fiducie régie par quelque régime enregistré d’épargne-retraite ou fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier ou son époux ou conjoint de fait est rentier, sauf si, selon le cas :
(A) aucune déclaration de renseignements n’a été délivrée conformément à l’alinéa (6)c) relativement à l’action,
(B) [Abrogée, 1997, ch. 25, art. 56(8)]
(C) l’action est transférée au particulier déterminé, à son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait ou à une fiducie régie par quelque régime enregistré d’épargne-retraite ou fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier ou son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait est rentier,
(D) la société est avisée par écrit que l’action est transférée par suite du décès du particulier déterminé ou de son époux ou conjoint de fait,
(E) la société est avisée par écrit que l’action est transférée après le décès du particulier déterminé,
(F) [Abrogée, 1997, ch. 25, art. 56(9)]
(G) la société est avisée par écrit que le particulier déterminé est devenu, entre l’émission de l’action et son transfert, invalide et définitivement incapable de travailler, ou un malade en phase terminale,
(H) toute autre condition prévue par règlement est remplie,
(viii) elle ne peut verser d’honoraires ou de rémunération à un de ses actionnaires, administrateurs ou dirigeants que si le versement est approuvé par une résolution des administrateurs,
(ix) elle ne peut faire de placement dans une entreprise admissible avec laquelle elle-même ou ses administrateurs ont un lien de dépendance, sauf si, selon le cas :
(A) le lien de dépendance entre la société et l’entreprise admissible existe uniquement en raison de la participation de la société en tant que détentrice de placements admissibles dans l’entreprise,
(B) le placement est approuvé préalablement par une résolution spéciale des actionnaires de la société.
Note marginale :Numéro d’agrément
(2) Lors de l’agrément d’une société, le ministre attribue à celle-ci un numéro d’agrément.
Note marginale :Agréments successifs
(3) Pour l’application de l’alinéa (6)h) et de l’article 204.82, dans le cas où un organisme syndical admissible est à l’origine de l’agrément de plus d’une société en vertu de la présente partie, chacune de ces sociétés est réputée avoir émis une action de catégorie « A » dès qu’une d’entre elles a émis une telle action. Si la société n’existait pas à ce moment, elle est réputée, à la fois :
a) avoir existé au cours de la période donnée commençant immédiatement avant ce moment et se terminant immédiatement après sa constitution;
b) avoir eu, tout au long de la période donnée, des exercices se terminant le même jour de chaque année de la période donnée que celui où son premier exercice suivant sa constitution s’est terminé.
Note marginale :Détermination du coût
(4) Pour l’application de la présente partie, le coût, à un moment donné, pour une société, d’un placement admissible qui est une garantie est réputé correspondre à 25 % de la créance visée par la garantie à ce moment.
Note marginale :Date d’agrément
(5) La société que le ministre agrée pour l’application de la présente partie est réputée avoir été ainsi agréée le dernier en date des jours suivants :
a) le jour de la réception de la demande d’agrément par le ministre;
b) le jour qui, d’après la demande d’agrément, est celui de l’entrée en vigueur de l’agrément.
Note marginale :Retrait de l’agrément
(6) Le ministre peut retirer l’agrément d’une société pour l’application de la présente partie dans les cas suivants :
a) les statuts de la société ne sont pas conformes à l’alinéa (1)c) et ne le seraient pas si la société avait été constituée après le 5 décembre 1996;
a.1) la société ne se conforme pas à l’une des dispositions de ses statuts, visées à l’alinéa (1)c), sauf dans le cas où elle s’y conformerait si ses statuts étaient conformes à ceux d’une société qui pourrait être agréée en vertu de la présente partie si elle avait été constituée après le 5 décembre 1996;
b) un particulier acquiert ou souscrit irrévocablement et paie une action de catégorie « A » du capital-actions de la société au cours de la période commençant le 61e jour d’une année civile et se terminant le 60e jour de l’année civile suivante, et la société ne présente pas au ministre une déclaration de renseignements sur formulaire prescrit, contenant les renseignements prescrits, avant le 1er avril de cette année suivante;
c) un particulier acquiert ou souscrit irrévocablement et paie une action de catégorie « A » du capital-actions de la société au cours de la période commençant le 61e jour d’une année civile et se terminant le 60e jour de l’année civile suivante, et la société ne lui délivre pas, avant le 1er avril de cette année suivante, une déclaration de renseignements sur formulaire prescrit indiquant le montant reçu en contrepartie de l’action au cours de cette période;
d) la société émet, relativement à une même acquisition ou souscription d’action de catégorie « A », plus d’une déclaration de renseignements visée à l’alinéa c);
e) les états financiers de la société présentés à ses actionnaires ne sont pas établis conformément aux principes comptables généralement reconnus;
f) la société ne fait pas faire, dans les six mois suivant la fin d’une année d’imposition, une évaluation indépendante de ses actions à la fin de l’année;
g) [Abrogé, 2000, ch. 19, art. 55(1)]
h) la société ne paie pas l’impôt ou la pénalité payable selon l’article 204.82 au plus tard à la date où ceux-ci sont exigibles;
i) un impôt est payable par la société selon le paragraphe 204.82(3) depuis trois années d’imposition ou plus;
j) la société offre une garantie qui est un placement admissible sans maintenir, à un moment donné pendant la durée de la garantie, une réserve égale au coût, pour elle, de la garantie à ce moment;
k) la société paie des honoraires ou des commissions dépassant un montant raisonnable pour l’offre de vente ou la vente de ses actions;
l) la société a une insuffisance mensuelle au cours d’au moins 18 mois d’une période de 36 mois.
Note marginale :Avis d’intention de révoquer l’agrément
(7) Le ministre envoie, en recommandé, à toute société dont il a intention de retirer l’agrément un avis l’informant de son intention.
Note marginale :Idem
(8) Le ministre peut publier dans la Gazette du Canada copie de l’avis d’intention soit 30 jours après la date de mise à la poste de cet avis, soit à l’expiration de tout délai supérieur à 30 jours de la mise à la poste de cet avis que la Cour d’appel fédérale ou l’un de ses juges fixe, sur demande formulée avant qu’il ne soit statué sur tout appel interjeté en vertu du paragraphe (9) au sujet de la signification de cet avis. Sur publication de cette copie, l’agrément de la société est retiré.
Note marginale :Retrait volontaire de l’agrément
(8.1) Lorsque le ministre reçoit une copie certifiée conforme d’une résolution des administrateurs d’une société visant le retrait de l’agrément de la société en vertu de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’agrément est retiré au moment de la réception;
b) le ministre fait publier, avec diligence, un avis du retrait dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Application du paragraphe 248(7)
(8.2) Le paragraphe 248(7) ne s’applique pas dans le cadre du paragraphe (8.1).
Note marginale :Droit d’appel
(9) Dans le cas où le ministre refuse d’agréer une société ou donne avis de son intention de retirer l’agrément d’une société, celle-ci peut en appeler de ce refus ou de la signification de cet avis auprès de la Cour d’appel fédérale.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 164, ann. VIII, art. 119, ch. 8, art. 30
- 1997, ch. 25, art. 56
- 1998, ch. 19, art. 52
- 2000, ch. 12, art. 137 et 142, ch. 19, art. 55
Note marginale :Recouvrement du crédit
204.82 (1) Dans le cas où, à un moment au cours d’une année d’imposition comprise dans la période de démarrage d’une société agréée en vertu de la présente partie, qui est antérieur au premier abandon de l’entreprise à capital de risque de la société :
a) le montant correspondant à 80 % de l’excédent éventuel du montant total que la société a reçu en contrepartie des actions de catégorie « A » qu’elle a émises avant ce moment sur le total des montants qu’elle a payés avant ce moment à ses actionnaires à titre de remboursement de capital,
dépasse :
b) le total des montants dont chacun représente le coût pour elle d’un de ses placements admissibles ou d’une de ses réserves à ce moment,
la société doit payer un impôt en vertu de la présente partie égal au montant calculé selon la formule suivante :
(A × 20 %) - B
où :
- A
- représente l’excédent le plus élevé du montant calculé à l’alinéa a) sur le montant calculé à l’alinéa b) pour l’année;
- B
- le total des impôts payables en vertu du présent paragraphe par la société pour les années d’imposition antérieures.
Note marginale :Assujettissement à l’impôt
(2) Chaque société agréée aux termes de la présente partie est tenue de payer en vertu de cette partie, pour chaque mois se terminant avant le premier abandon de son entreprise à capital de risque et au cours de son année d’imposition donnée qui commence après la fin de sa période de démarrage (ou, à défaut de période de démarrage, après l’émission de sa première action de catégorie A), un impôt égal au produit de la multiplication de l’écart de placement le plus important constaté au cours du mois et de l’année donnée (appelé « insuffisance mensuelle » au présent article et aux articles 204.81 et 204.83) par 1/60 du taux d’intérêt prescrit pour le mois.
Note marginale :Calcul de l’écart de placement
(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.2), l’écart de placement d’une société à un moment donné d’une année d’imposition donnée correspond au résultat du calcul suivant :
A - B - C
où :
- A
- représente 60 % du moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel de l’avoir des actionnaires dans la société à la fin de l’année d’imposition précédente sur le montant de redressement déterminé quant à cet avoir à la fin de cette année,
b) l’excédent éventuel de l’avoir des actionnaires dans la société à la fin de l’année donnée sur le montant de redressement déterminé quant à cet avoir à la fin de cette année;
- B
- le plus élevé des montants suivants :
a) le total des montants représentant chacun le coût rajusté pour la société d’un de ses placements admissibles au moment donné,
b) 50 % du total des montants représentant chacun :
(i) le coût rajusté pour la société d’un placement admissible au début de l’année donnée,
(ii) le coût rajusté pour la société d’un placement admissible à la fin de l’année donnée;
- C
- le montant représentant 60 % de l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants représentant chacun un impôt ou une pénalité visé aux paragraphes (3) ou (4), ou un impôt ou une pénalité visé par règlement, payé par la société avant le moment donné (sauf la partie éventuelle de cet impôt ou de cette pénalité qui, du fait que la société en est redevable, donne lieu à une réduction de l’avoir des actionnaires à la fin d’une année d’imposition antérieure),
b) le total des montants représentant chacun le remboursement, avant le moment donné, de toute partie du total visé à l’alinéa a).
Note marginale :Écart de placement
(2.2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent paragraphe et aux fins du calcul de l’écart de placement d’une société selon le paragraphe (2.1) au cours d’une année d’imposition (appelée « année applicable » au présent paragraphe):
a) les gains et pertes non réalisés sur ses placements admissibles n’entrent pas dans le calcul de l’avoir des actionnaires dans la société;
b) lorsque l’année applicable se termine après 1998, qu’un rachat d’actions de catégorie A de la société sera vraisemblablement effectué après la fin d’une année d’imposition donnée et que, par conséquent, l’avoir des actionnaires dans la société à la fin de l’année donnée serait par ailleurs réduit pour tenir compte du rachat, sous réserve de l’alinéa c), le montant du rachat (ou, si l’année applicable se termine en 1999, 2000, 2001 ou 2002, 20 %, 40 %, 60 % ou 80 %, respectivement, de ce montant) n’entre pas dans le calcul de l’avoir des actionnaires dans la société à la fin de l’année donnée;
c) l’alinéa b) ne s’applique pas au rachat qui sera vraisemblablement effectué après la fin d’une année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le rachat est effectué dans les 60 jours suivant la fin de l’année,
(ii) selon le cas :
(A) l’impôt prévu par la partie XII.5 devient payable par suite du rachat,
(B) l’impôt prévu par la partie XII.5 ne serait pas devenu payable par suite du rachat si celui-ci avait été effectué à la fin de l’année;
c.1) le montant de redressement déterminé quant à l’avoir des actionnaires dans la société à la fin d’une année d’imposition correspond au résultat du calcul suivant :
(A × (B/C)) - D
où :
- A
- représente l’avoir des actionnaires à la fin de l’année,
- B
- la somme des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande à la fin de l’année de l’ensemble des actions de catégorie A qu’elle a émises avant le 6 mars 1996 et plus de cinq ans avant la fin de l’année,
(ii) la juste valeur marchande à la fin de l’année de l’ensemble des actions de catégorie A qu’elle a émises après le 5 mars 1996 et plus de huit ans avant la fin de l’année,
(iii) la juste valeur marchande à la fin de l’année de l’ensemble des actions de catégorie A qu’elle a émises au cours des 60 derniers jours de l’année,
(iv) si la société en fait le choix par écrit dans un document présenté au ministre au plus tard six mois après la fin de l’année et si elle n’est pas, à la fin de l’année, une société dont l’agrément a été retiré, la juste valeur marchande à la fin de l’année de l’ensemble des actions des catégories de son capital-actions auxquelles la division 204.81 (1)c)(ii)(C) s’applique,
- C
- la juste valeur marchande à la fin de l’année de l’ensemble des actions qu’elle a émises,
- D
- le montant dont l’avoir des actionnaires dans la société à la fin de l’année a été réduit pour tenir compte du rachat subséquent attendu des actions de son capital-actions;
d) le coût rajusté pour la société d’un placement admissible à un moment donné correspond au montant suivant :
(i) le montant représentant 150 % du coût du placement admissible pour la société à ce moment, si ce placement est, selon le cas :
(A) un bien qu’elle a acquis après le 18 février 1997 (sauf un bien auquel s’applique le sous-alinéa (i.1)) qui ferait partie de ses placements admissibles si la somme de 50 000 000 $, à l’alinéa f) de la définition de placement admissible au paragraphe 204.8(1), était remplacée par la somme de 10 000 000 $,
(B) une action du capital-actions d’une société visée par règlement,
(i.1) le montant représentant 200 % du coût du placement admissible pour la société à ce moment, si ce placement est un bien qu’elle a acquis après le 16 février 1999 (sauf un bien visé à la division (i)(B)) qui ferait partie de ses placements admissibles si la somme de 50 000 000 $, à l’alinéa f) de la définition de placement admissible au paragraphe 204.8(1), était remplacée par la somme de 2 500 000 $,
(ii) dans les autres cas, le coût pour la société du placement admissible à ce moment.
Note marginale :Recouvrement du crédit
(3) La société qui est redevable, en vertu du paragraphe (2), d’un impôt pour une période donnée de douze mois consécutifs doit payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, relativement à chaque période donnée qui se termine dans l’année, correspondant au total des montants calculés selon la formule suivante :
(A/12 × 20 %) - (B - C)
où :
- A
- représente le total des insuffisances mensuelles pour chacun des mois de la période donnée;
- B
- le total des impôts payables par la société en application du paragraphe (1) pour les années d’imposition antérieures et des impôts payables par elle en application du présent paragraphe pour une période se terminant avant la fin de la période donnée;
- C
- le total des montants remboursés en application de l’article 204.83 au titre de l’impôt payé en application du présent paragraphe par la société pour les années d’imposition antérieures.
Note marginale :Pénalité
(4) La société qui est redevable d’un impôt pour une année d’imposition selon le paragraphe (3) doit, de plus, payer une pénalité pour l’année égale à cet impôt.
Note marginale :Sociétés à capital de risque de travailleurs sous régime provincial
(5) Une société est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :
a) un montant (sauf les intérêts sur un montant auquel le présent paragraphe s’applique et les montants payables en vertu ou par l’effet d’une disposition, visée par règlement, d’une loi provinciale) est payable par la société au gouvernement d’une province;
b) le montant est payable par suite du défaut d’acquérir un pourcentage suffisant de biens présentant les caractéristiques visées dans la loi provinciale;
c) la société est visée par règlement pour l’application de la définition de action approuvée au paragraphe 127.4(1);
d) la société n’est pas une société agréée à capital de risque de travailleurs ni une société dont l’agrément a été retiré.
Cet impôt est égal au montant en question et est payable pour l’année d’imposition au cours de laquelle ce montant est devenu payable.
Note marginale :Montants payables à une province
(6) Une société agréée à capital de risque de travailleurs ou une société dont l’agrément a été retiré en vertu du paragraphe 204.81(6) est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :
a) un montant (sauf les intérêts sur un montant auquel s’applique le présent paragraphe) est payable par elle au gouvernement d’une province du fait qu’une société visée par règlement n’a pas acquis des biens suffisants présentant les caractéristiques visées dans une loi de la province;
b) le montant est devenu payable avant qu’elle n’abandonne pour la première fois son entreprise à capital de risque.
Cet impôt est égal au montant en question et est payable pour l’année d’imposition au cours de laquelle ce montant est devenu payable.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 164
- 1998, ch. 19, art. 53
- 1999, ch. 22, art. 69
- 2000, ch. 19, art. 56
Note marginale :Remboursements aux sociétés à capital de risque de travailleurs sous régime fédéral
204.83 (1) Lorsqu’une société doit payer, aux termes des paragraphes 204.82(3) et (4), un impôt et une pénalité en vertu de la présente partie pour une année d’imposition et n’a aucune insuffisance mensuelle tout au long d’une période de 12 mois consécutifs (appelée « seconde période » au présent article) commençant après la période de 12 mois pour laquelle l’impôt est devenu payable (appelée « première période » au présent article), le ministre lui rembourse, si elle lui en fait la demande dans le formulaire prescrit, un montant égal à la somme du montant payé en application du paragraphe 204.82(3) et de 80 % du montant payé en application du paragraphe 204.82(4) pour la première période au plus tard au dernier en date des jours suivants :
a) le trentième jour après la réception de la demande;
b) le soixantième jour après la fin de la seconde période.
Note marginale :Remboursements de montants payables aux provinces
(2) Lorsque le gouvernement d’une province rembourse à une société un montant qui avait été payé en règlement d’un montant donné payable au cours d’une année d’imposition de la société et qu’un impôt était payable en vertu des paragraphes 204.82(5) ou (6) par la société pour une année d’imposition du fait que le montant donné est devenu payable, la société est réputée avoir payé, au moment du remboursement, un montant égal au montant remboursé au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 164
- 1998, ch. 19, art. 54
- 1999, ch. 22, art. 70
- 2000, ch. 19, art. 57
Note marginale :Pénalité
204.84 Toute société qui délivre pour une année d’imposition la déclaration de renseignements visée à l’alinéa 204.81(6)c) au titre :
a) soit de l’émission d’une action après le retrait de l’agrément de la société;
b) soit de la souscription d’une action qui n’est pas émise au plus tard le cent quatre-vingtième jour après la délivrance de la déclaration de renseignements,
est passible d’une pénalité pour l’année égale à la contrepartie de l’émission de l’action ou à ce que devait être cette contrepartie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 164
Note marginale :Pénalité — abandon d’une entreprise à capital de risque
204.841 La société agréée à capital de risque de travailleurs ou la société dont l’agrément a été retiré en vertu du paragraphe 204.81(6) qui, à un moment donné d’une année d’imposition, abandonne pour la première fois son entreprise à capital de risque doit payer, en vertu de la présente partie pour l’année, un impôt égal au total des montants représentant chacun le montant relatif à une action de catégorie A de son capital-actions, en circulation immédiatement avant ce moment, qui s’obtient par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente :
a) si l’acquisition initiale de l’action a été effectuée avant le 6 mars 1996 et moins de cinq ans avant le moment donné, 4 % de la contrepartie reçue par la société pour l’émission de l’action,
b) si l’acquisition initiale de l’action a été effectuée après le 5 mars 1996 et moins de huit ans avant le moment donné, 1,875 % de la contrepartie reçue par la société pour l’émission de l’action,
c) dans les autres cas, zéro;
- B
- :
a) si l’acquisition initiale de l’action a été effectuée avant le 6 mars 1996, le nombre obtenu lorsque le nombre d’années accomplies tout au long desquelles l’action a été en circulation avant le moment donné est soustrait de cinq,
b) dans les autres cas, le nombre obtenu lorsque le nombre d’années accomplies tout au long desquelles l’action a été en circulation est soustrait de huit.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2000, ch. 19, art. 58
Note marginale :Dissolution de sociétés à capital de risque de travailleurs sous régime fédéral
204.85 (1) La société agréée à capital de risque de travailleurs, ou la société dont l’agrément a été retiré en vertu du paragraphe 204.81(6), qui a émis des actions de catégorie A doit envoyer au ministre un avis écrit de tout projet de fusion, d’unification, de liquidation ou de dissolution la concernant au moins 30 jours avant sa réalisation.
Note marginale :Dissolution d’autres sociétés à capital de risque de travailleurs
(2) Une société est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :
a) un montant (sauf les intérêts sur un montant auquel le présent paragraphe s’applique ou un montant payable en vertu ou par l’effet d’une disposition, visée par règlement, d’une loi provinciale) est payable par la société au gouvernement d’une province;
b) le montant est payable par suite de la fusion ou de l’unification de la société, de sa liquidation ou dissolution ou du fait qu’elle a cessé d’être agréée aux termes d’une loi de la province;
c) la société est visée par règlement pour l’application de la définition de action approuvée au paragraphe 127.4(1);
d) la société n’est pas une société agréée à capital de risque de travailleurs ni une société dont l’agrément a été retiré.
Cet impôt est égal au montant en question et est payable pour l’année d’imposition au cours de laquelle ce montant est devenu payable.
Note marginale :Fusions et unifications
(3) Pour l’application de l’article 127.4, de la présente partie et de la partie XII.5, lorsque plusieurs sociétés (appelées chacune « société remplacée » au présent paragraphe) ont fusionné ou se sont unifiées pour former une nouvelle société et qu’au moins une des sociétés remplacées était, immédiatement avant la fusion ou l’unification, une société agréée à capital de risque de travailleurs ou une société dont l’agrément a été retiré en vertu du paragraphe 204.81(6), les règles suivantes s’appliquent :
a) sous réserve des alinéas d) et e), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
b) si une société remplacée était autorisée à émettre une catégorie d’actions à laquelle s’applique la division 204.81(1)c)(ii)(C), la nouvelle société est réputée avoir été autorisée par le ministre des Finances à émettre des actions semblables, quant à leurs éléments essentiels, au moment de la fusion ou de l’unification;
c) lorsqu’une action (appelée « action remplacée » au présent alinéa) d’une société remplacée est remplacée, au moment de la fusion ou de l’unification, par une nouvelle action de la nouvelle société :
(i) la nouvelle action est réputée :
(A) d’une part, ne pas avoir été émise à ce moment,
(B) d’autre part, avoir été émise par la nouvelle société au moment où la société remplacée a émis l’action remplacée,
(ii) si la nouvelle action a été émise en faveur d’une personne qui a acquis l’action remplacée par suite d’un transfert dont l’enregistrement, par la société remplacée, était permis par l’alinéa 204.81(1)c), l’émission de la nouvelle action est réputée être conforme aux conditions énoncées à cet alinéa;
d) le ministre est réputé avoir agréé la nouvelle société pour l’application de la présente partie, sauf si, selon le cas :
(i) elle n’est pas régie par la Loi canadienne sur les sociétés par actions,
(ii) une ou plusieurs des sociétés remplacées étaient des sociétés agréées à capital de risque de travailleurs qui ont abandonné leur entreprise à capital de risque avant la fusion ou l’unification,
(iii) une ou plusieurs des sociétés remplacées étaient, immédiatement avant la fusion ou l’unification, des sociétés dont l’agrément a été retiré en vertu du paragraphe 204.81(6),
(iv) immédiatement après la fusion ou l’unification, les statuts de la nouvelle société ne sont pas conformes à l’alinéa 204.81(1)c),
(v) des actions qui ne sont pas des actions de catégorie A du capital-actions de la nouvelle société ont été émises à un actionnaire de cette dernière en règlement d’une action (sauf une action à laquelle s’applique la division 204.81(1)c)(ii)(B) ou (C)) d’une société remplacée;
e) en cas d’inapplication de l’alinéa d), la nouvelle société est réputée être une société dont l’agrément a été retiré en vertu du paragraphe 204.81(6);
f) le paragraphe 204.82(1) ne s’applique pas à la nouvelle société;
g) le paragraphe 204.82(2) s’applique à la nouvelle société compte non tenu du passage « qui commence après la fin de sa période de démarrage (ou, à défaut de période de démarrage, après l’émission de sa première action de catégorie A) ».
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 164
- 1998, ch. 19, art. 55
- 2000, ch. 19, art. 59
Note marginale :Déclaration et paiement de l’impôt — sociétés à capital de risque de travailleurs sous régime fédéral
204.86 (1) Toute société agréée à capital de risque de travailleurs ou toute société dont l’agrément a été retiré doit, à la fois :
a) au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition, présenter au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie sur le formulaire prescrit, contenant les renseignements prescrits;
b) estimer dans cette déclaration l’impôt et les pénalités éventuels qu’elle doit payer en vertu de la présente partie pour l’année;
c) au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, payer au receveur général l’impôt et les pénalités éventuels qu’elle doit payer en vertu de la présente partie pour l’année.
Note marginale :Déclaration et paiement de l’impôt — autres sociétés à capital de risque de travailleurs
(2) La société qui est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par l’effet des paragraphes 204.82(5) ou 204.85(2) doit :
a) présenter au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, sans avis ni mise en demeure, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie sur le formulaire prescrit, contenant les renseignements prescrits;
b) estimer dans cette déclaration l’impôt qu’elle doit payer en vertu de la présente partie pour l’année;
c) au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, payer au receveur général l’impôt payable par elle en vertu de la présente partie pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 164
- 1998, ch. 19, art. 56
- 2003, ch. 15, art. 124
Note marginale :Dispositions applicables
204.87 Le paragraphe 150(3), les articles 152 et 158, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 164 et 165 à 167, la section J de la partie I et l’article 227.1 s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 164
PARTIE X.4Impôt sur les versements excédentaires aux régimes enregistrés d’épargne-études
Note marginale :Définitions
204.9 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
excédent
excess amount
excédent L’excédent éventuel, à un moment donné pour une année, du total des cotisations versées après le 20 février 1990, au cours de l’année et avant ce moment à tous les régimes enregistrés d’épargne-études par les souscripteurs, ou pour leur compte, au titre d’un particulier, sur le moins élevé des montants suivants :
a) le plafond annuel de REEE pour l’année;
b) l’excédent éventuel du plafond cumulatif de REEE pour l’année sur le total des cotisations versées à des régimes enregistrés d’épargne-études par les souscripteurs, ou pour leur compte, au titre du particulier pour les années antérieures. (excess amount)
excédent cumulatif brut du souscripteur
subscriber’s gross cumulative excess
excédent cumulatif brut du souscripteur Quant à un particulier à un moment donné, le total des montants représentant chacun la part du souscripteur sur l’excédent pour une année à ce moment quant au particulier. Pour l’application de la présente définition, l’année en question est une année ayant commencé avec le moment donné. (subscriber’s gross cumulative excess)
part du souscripteur sur l’excédent
subscriber’s share of the excess amount
part du souscripteur sur l’excédent Quant à un particulier pour une année à un moment donné, le montant déterminé selon la formule suivante :
(A/B) × C
où :
- A
- représente le total des cotisations versées après le 20 février 1990, au cours de l’année et avant ce moment à tous les régimes enregistrés d’épargne-études par le souscripteur, ou pour son compte, au titre du particulier;
- B
- le total des cotisations versées après le 20 février 1990, au cours de l’année et avant ce moment à tous les régimes enregistrés d’épargne-études par l’ensemble des souscripteurs, ou pour leur compte, au titre du particulier;
- C
- l’excédent pour l’année à ce moment au titre du particulier.
plafond cumulatif de REEE
RESP lifetime limit
plafond cumulatif de REEE
a) Pour chacune des années 1990 à 1995: 31 500 $;
b) pour 1996 et les années suivantes : 42 000 $. (RESP lifetime limit)
Note marginale :Application du paragraphe 146.1(1)
(1.1) Les définitions figurant au paragraphe 146.1(1) s’appliquent à la présente partie.
Note marginale :Convention conclue avant le 21 février 1990
(2) Lorsque, aux termes d’une convention écrite conclue avant le 21 février 1990, un souscripteur est tenu de faire des versements périodiques de montants déterminés à un régime enregistré d’épargne-études au titre d’un bénéficiaire et qu’il fait au moins un tel versement avant ce jour, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) l’excédent pour une année au titre du bénéficiaire est réputé ne pas dépasser l’excédent pour l’année qui serait déterminé en vertu du paragraphe (1) si le total des sommes versées au cours de l’année et, si la convention le prévoit, des montants payés au cours de l’année en acquittement de l’obligation de faire ces versements, au titre du bénéficiaire aux termes de toutes les conventions semblables par l’ensemble des souscripteurs était égal au moins élevé des montants visés aux alinéas a) et b) de la définition de excédent au paragraphe (1);
b) la part d’un souscripteur sur un excédent pour une année est calculée compte non tenu, dans le calcul de la valeur des éléments A et B de la formule figurant à la définition de part du souscripteur sur l’excédent au paragraphe (1), des versements inclus dans le total visé à l’alinéa a) pour l’année.
Note marginale :Remboursement de régime non enregistré
(3) Pour l’application du paragraphe (1) et de l’article 146.1, lorsqu’un particulier a conclu un régime d’épargne-études avant le 21 février 1990, en conformité avec le prospectus préliminaire d’un promoteur, et que celui-ci lui rembourse toutes les sommes versées au régime ainsi que le revenu y afférent, chaque somme versée par le particulier à un régime enregistré d’épargne-études avant le 31 décembre 1990 est réputée versée avant le 21 février 1990, dans la mesure où le total de ces sommes ne dépasse pas le montant ainsi remboursé au particulier.
Note marginale :Nouveau bénéficiaire
(4) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où, à un moment donné, un particulier (appelé « nouveau bénéficiaire » au présent paragraphe) devient le bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-études à la place d’un autre particulier (appelé « ancien bénéficiaire » au présent paragraphe) qui, à ce moment ou antérieurement, avait cessé d’être bénéficiaire du régime, les règles suivantes s’appliquent :
a) sauf disposition contraire énoncée à l’alinéa b), chaque cotisation versée au régime à un moment antérieur par un souscripteur, ou pour son compte, au titre de l’ancien bénéficiaire est réputée avoir également été versée au moment antérieur au titre du nouveau bénéficiaire;
b) sauf pour l’application du présent paragraphe à un remplacement de bénéficiaire effectué après le moment donné, du paragraphe (5) à un transfert effectué après ce moment et du paragraphe 204.91(3) à des faits s’étant produits après ce moment, l’alinéa a) ne s’applique pas par suite du remplacement de l’ancien bénéficiaire à ce moment si, selon le cas :
(i) le nouveau bénéficiaire n’avait pas atteint 21 ans avant ce moment et son père ou sa mère était celui ou celle de l’ancien bénéficiaire,
(ii) les deux bénéficiaires étaient unis par les liens du sang ou de l’adoption à un souscripteur initial du régime et ni l’un ni l’autre n’avaient atteint 21 ans avant ce moment;
c) sauf en cas d’application de l’alinéa b), chaque cotisation versée au régime par un souscripteur, ou pour son compte, au titre de l’ancien bénéficiaire est réputée avoir été retirée du régime au moment donné dans la mesure où elle n’a pas été retirée avant ce moment; cette présomption est sans incidence sur le calcul du montant retiré du régime relativement au nouveau bénéficiaire.
Note marginale :Transferts entre régimes
(5) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où un bien détenu par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études (appelé « régime cédant » au présent paragraphe) est transféré, à un moment donné, à une fiducie régie par un autre semblable régime (appelé « régime cessionnaire » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
a) sauf disposition contraire énoncée aux alinéas b) et c), le montant du transfert est réputé ne pas avoir été versé au régime cessionnaire;
b) sous réserve de l’alinéa c), chaque cotisation versée au régime cédant à un moment antérieur par un souscripteur, ou pour son compte, au titre d’un bénéficiaire de ce régime est réputée avoir également été versée au moment antérieur par le souscripteur au titre de chaque bénéficiaire du régime cessionnaire;
c) sauf pour l’application du présent paragraphe à un transfert effectué après le moment donné, du paragraphe (4) à un remplacement de bénéficiaire effectué après ce moment et du paragraphe 204.91(3) à des faits s’étant produits après ce moment, l’alinéa b) ne s’applique pas par suite du transfert si, selon le cas :
(i) un bénéficiaire du régime cessionnaire était, immédiatement avant ce moment, un bénéficiaire du régime cédant,
(ii) un bénéficiaire du régime cessionnaire n’avait pas atteint 21 ans à ce moment et son père ou sa mère était celui ou celle d’un particulier qui était, immédiatement avant ce moment, un bénéficiaire du régime cédant;
d) dans le cas où les sous-alinéas c)(i) ou (ii) s’appliquent au transfert, le montant du transfert est réputé ne pas avoir été retiré du régime cédant;
e) chaque souscripteur du régime cédant est réputé être un souscripteur du régime cessionnaire.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 165
- 1997, ch. 25, art. 57
- 1998, ch. 19, art. 57
- 1999, ch. 22, art. 71
Note marginale :Impôt payable par le souscripteur
204.91 (1) Chaque souscripteur d’un régime enregistré d’épargne-études est tenu de payer, pour chaque mois, un impôt en vertu de la présente partie égal à 1 % de l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants représentant chacun l’excédent cumulatif brut du souscripteur à la fin du mois relativement à un particulier;
b) le total des montants représentant chacun la partie de cet excédent qui a été retirée d’un régime enregistré d’épargne-études avant la fin du mois.
Note marginale :Renonciation
(2) Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont le souscripteur d’un régime enregistré d’épargne-études serait redevable pour un mois selon le paragraphe (1), si ce n’était le présent paragraphe, dans le cas où il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances, y compris :
a) le fait que l’impôt fasse suite à une erreur acceptable;
b) le fait que, par suite d’opérations ou de faits auxquels s’appliquent les paragraphes 204.9(4) ou (5), l’impôt soit excessif;
c) la mesure dans laquelle d’autres cotisations pourraient être versées à des régimes enregistrés d’épargne-études au titre du particulier avant la fin du mois sans qu’un impôt supplémentaire soit payable en vertu de la présente partie, compte non tenu du présent paragraphe.
Note marginale :Échec du mariage ou union de fait
(3) Dans le cas où un particulier (appelé « ancien souscripteur » au présent paragraphe) cesse, à un moment donné, d’être un souscripteur d’un régime enregistré d’épargne-études par suite du règlement des droits découlant de son mariage ou union de fait avec un autre particulier (appelé « souscripteur restant » au présent paragraphe) qui est un souscripteur du régime immédiatement après ce moment, ou de l’échec de ce mariage ou union de fait, pour déterminer l’impôt payable en vertu de la présente partie pour un mois se terminant après ce moment, chaque cotisation versée au régime avant ce moment par l’ancien souscripteur, ou pour son compte, est réputée avoir été versée au régime par le souscripteur restant et non par l’ancien souscripteur, ou pour son compte.
Note marginale :Souscripteur décédé
(4) Pour l’application du présent article en cas de décès d’un souscripteur, la succession du souscripteur est réputée être la même personne que le souscripteur, et en être la continuation, pour chaque mois se terminant après le décès.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 165
- 1998, ch. 19, art. 58
- 2000, ch. 12, art. 142
Note marginale :Déclaration et paiement de l’impôt
204.92 Chaque personne qui est redevable d’un impôt en vertu de la présente partie pour un mois d’une année est tenue, dans les 90 jours suivant la fin de l’année :
a) de présenter au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie, sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b) d’estimer dans cette déclaration le montant d’impôt payable par elle en vertu de la présente partie pour chaque mois de l’année;
c) de verser ce montant au receveur général.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 165
Note marginale :Dispositions applicables
204.93 Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 165
PARTIE X.5Paiements dans le cadre de régimes enregistrés d’épargne-études
Note marginale :Définitions
204.94 (1) Les définitions énoncées au paragraphe 146.1(1) s’appliquent dans le cadre de la présente partie. Toutefois, il n’est pas tenu compte de l’alinéa c) de la définition de souscripteur au paragraphe 146.1(1).
Note marginale :Assujettissement
(2) Toute personne est tenue de payer, en vertu de la présente partie et pour chaque année d’imposition, un impôt égal au montant déterminé selon la formule suivante :
(A + B - C) × D
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun un paiement de revenu accumulé versé à un moment donné à l’un des régimes enregistrés d’épargne-études suivants et inclus dans le calcul du revenu de la personne en vertu de la partie I pour l’année :
a) un régime dont la personne est un souscripteur à ce moment,
b) un régime qui ne compte aucun souscripteur à ce moment, dans le cas où la personne a été l’époux ou conjoint de fait d’un particulier qui a été souscripteur du régime;
- B
- le total des montants représentant chacun un paiement de revenu accumulé qui :
a) n’est pas inclus dans la valeur de l’élément A relativement à la personne pour l’année,
b) est inclus dans le calcul du revenu de la personne en vertu de la partie I pour l’année;
- C
- le moins élevé des montants suivants :
a) la valeur de l’élément A relativement à la personne pour l’année ou, s’il est inférieur, le total des montants représentant chacun un montant déduit en application des paragraphes 146(5) ou (5.1) dans le calcul du revenu de la personne en vertu de la partie I pour l’année,
b) l’excédent éventuel de 50 000 $ sur le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à la personne pour une année d’imposition antérieure;
- D
- le pourcentage applicable suivant :
a) si un impôt, semblable à celui prévu par la présente partie, est payable par la personne pour l’année en vertu d’une loi de la province de Québec, 12 %,
b) sinon, 20 %.
Note marginale :Déclaration et paiement de l’impôt
(3) La personne redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition est tenue d’accomplir ce qui suit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année :
a) présenter au ministre pour l’année sur le formulaire prescrit, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie contenant les renseignements prescrits;
b) indiquer dans la déclaration une estimation de l’impôt payable par elle en vertu de la présente partie pour l’année;
c) payer au receveur général le montant d’impôt payable par elle pour l’année en vertu de la présente partie.
Note marginale :Règles administratives
(4) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 155 à 156.1 et 158 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1998, ch. 19, art. 59
- 1999, ch. 22, art. 72
- 2000, ch. 12, art. 142
PARTIE XI
[Abrogée, 2005, ch. 30, art. 14]
205 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 14]
206 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 14]
206.1 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 14]
207 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 14]
PARTIE XI.1Impôt relatif aux régimes de revenu différé et à d’autres personnes exonérées d’impôt
Note marginale :Impôt payable par les fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite
207.1 (1) La fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite et qui, à la fin d’un mois donné, détient des biens qui ne sont ni un placement admissible (au sens du paragraphe 146(1)) ni une police d’assurance-vie à l’égard de laquelle, sans le paragraphe 146(11), le paragraphe 146(10) aurait été applicable à la suite de son acquisition doit payer, pour ce mois, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 1 % de la juste valeur marchande des biens au moment où ils ont été acquis par la fiducie, de tous ces biens qu’elle détient à la fin du mois, autres que :
a) les biens dont la juste valeur marchande a été incluse, en vertu du paragraphe 146(10), dans le calcul du revenu, pour une année donnée, d’un rentier (au sens du paragraphe 146(1)) en vertu du régime;
b) les biens acquis par la fiducie avant le 25 août 1972.
Note marginale :Impôt payable par les fiducies régies par des régimes de participation différée aux bénéfices
(2) La fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices et qui, à la fin d’un mois donné, détient des biens qui ne sont ni un placement admissible (au sens de l’article 204) ni une police d’assurance-vie (visée aux alinéas 198(6)c) à e) ou au paragraphe 198(6.1)) doit payer, pour ce mois, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 1 % de la juste valeur marchande des biens au moment où ils ont été acquis par la fiducie, de tous ces biens qu’elle détient à la fin du mois, autres que :
a) les biens pour l’acquisition desquels la fiducie a payé ou est tenue de payer un impôt en vertu du paragraphe 198(1);
b) les biens acquis par la fiducie avant le 25 août 1972.
Note marginale :Impôt payable par les fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-études
(3) La fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études doit payer, pour un mois, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 1 % du total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d’un bien, au moment de son acquisition par la fiducie, qui, à la fois :
a) n’est pas un placement admissible, au sens du paragraphe 146.1(1), pour la fiducie;
b) est détenu par la fiducie à la fin du mois.
Note marginale :Impôt payable par les fiducies régies par des fonds enregistrés de revenu de retraite
(4) La fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite et qui, à la fin d’un mois donné après 1978, détient des biens qui ne sont pas un placement admissible (au sens du paragraphe 146.3(1)) doit payer, pour ce mois, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 1 % de la juste valeur marchande des biens au moment où ils ont été acquis par la fiducie, de tous ces biens qu’elle détient à la fin du mois, autres que les biens dont la juste valeur marchande a été incluse, en vertu du paragraphe 146.3(7), dans le calcul du revenu d’une année donnée d’un rentier (au sens du paragraphe 146.3(1)) en vertu du fonds.
Note marginale :Impôt à payer au titre d’une convention d’acquisition d’actions
(5) Le contribuable dont le revenu imposable est exonéré de l’impôt prévu à la partie I et qui convient (autrement que par suite de l’acquisition ou de la vente par lui d’une option inscrite à la cote d’une bourse de valeur visée par règlement) d’acquérir une action du capital-actions d’une société (auprès d’une personne autre que la société) à un prix qui peut différer de la juste valeur marchande de l’action au moment où l’action peut être acquise doit payer en vertu de la présente partie, pour chaque mois où il est partie à la convention, un impôt égal au total des sommes représentant chacune l’excédent éventuel du montant d’un dividende versé sur l’action au cours du mois où il est partie à la convention sur le montant du dividende qu’il reçoit.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 207.1
- 1994, ch. 8, art. 31
- 1999, ch. 22, art. 73
- 2005, ch. 30, art. 16
Note marginale :Déclaration et paiement de l’impôt
207.2 (1) Le contribuable assujetti à la présente partie doit, dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque année :
a) produire auprès du ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie, selon le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits;
b) estimer dans cette déclaration l’impôt dont il est redevable en vertu de la présente partie pour chaque mois de l’année;
c) verser cet impôt au receveur général.
Note marginale :Responsabilité du fiduciaire
(2) Le fiduciaire d’une fiducie qui est assujettie à l’impôt en application de la présente partie qui ne remet pas au receveur général le montant de l’impôt, dans le délai imparti, est personnellement tenu de verser, au nom de la fiducie, le montant total de l’impôt et a le droit de recouvrer de la fiducie toute somme ainsi versée.
Note marginale :Dispositions applicables
(3) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1973-74, ch. 30, art. 23
- 1974-75-76, ch. 26, art. 116
- 1979, ch. 5, art. 60
- 1980-81-82-83, ch. 48, art. 115
- 1985, ch. 45, art. 126(F)
- 1986, ch. 6, art. 113
PARTIE XI.2Impôt sur la disposition de certains biens
Note marginale :Impôt payable par un établissement ou une administration
207.3 L’établissement ou l’administration qui, au cours d’une année, dispose d’un objet visé au sous-alinéa 39(1)a)(i.1) depuis moins de dix ans, doit payer pour cette année, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 30 % de la juste valeur marchande de cet objet au moment de sa disposition, sauf si celle-ci a été faite au profit d’un autre établissement, ou d’une autre administration, alors désigné en application du paragraphe 32(2) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels à des fins générales ou à une fin particulière liée à cet objet.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 207.3
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 168
- 1999, ch. 22, art. 74
Note marginale :Impôt payable par le bénéficiaire d’un don de biens écosensibles
207.31 L’organisme de bienfaisance ou la municipalité qui, au cours d’une année d’imposition, dispose d’un bien visé à l’alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de total des dons de biens écosensibles, au paragraphe 118.1(1), dont il lui a été fait don après le 27 février 1995, ou change l’utilisation d’un tel bien, sans l’autorisation du ministre de l’Environnement ou d’une personne qu’il désigne, est tenu de payer pour l’année, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 50 % du montant qui correspondrait à la juste valeur marchande du bien pour l’application des articles 110.1 ou 118.1 (compte non tenu des paragraphes 110.1(3) et 118.1(6)) s’il avait été fait don du bien à l’organisme ou à la municipalité immédiatement avant la disposition ou le changement d’utilisation.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1996, ch. 21, art. 53
- 2001, ch. 17, art. 170
Note marginale :Déclaration et paiement de l’impôt
207.4 (1) L’établissement, l’administration, l’organisme de bienfaisance ou la municipalité qui est redevable de l’impôt prévu aux articles 207.3 ou 207.31 pour une année doit, dans les 90 jours suivant la fin de l’année :
a) produire auprès du ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie, selon le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits;
b) estimer dans cette déclaration l’impôt dont il est redevable en vertu de la présente partie pour l’année;
c) verser cet impôt au receveur général.
Note marginale :Dispositions applicables
(2) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 207.4
- 1996, ch. 21, art. 54
PARTIE XI.3Impôt sur les conventions de retraite
Note marginale :Définitions
207.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
bien déterminé d’une convention de retraite
subject property of a retirement compensation arrangement
bien déterminé d’une convention de retraite Bien détenu en rapport avec une convention de retraite. (subject property of a retirement compensation arrangement)
fiducie de convention de retraite
RCA trust
fiducie de convention de retraite
a) Fiducie réputée constituée en ce qui concerne les biens déterminés d’une convention de retraite, en vertu du paragraphe 207.6(1);
b) fiducie prévue par une convention de retraite. (RCA trust)
impôt remboursable
refundable tax
impôt remboursable S’agissant de l’impôt remboursable d’une convention de retraite à la fin d’une année d’imposition d’une fiducie de convention de retraite, l’excédent éventuel du total des montants suivants :
a) la moitié des cotisations versées dans le cadre de la convention avant la fin de l’année alors qu’elle était une convention de retraite;
b) la moitié de l’excédent éventuel, quant à cette convention de retraite, du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants dont chacun représente soit le revenu — calculé compte non tenu de l’alinéa 82(1)b) — d’une fiducie de convention de retraite, provenant d’une entreprise ou d’un bien pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, soit un gain en capital de la fiducie pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(ii) le total des montants dont chacun représente soit une perte d’une fiducie de convention de retraite, provenant d’une entreprise ou d’un bien pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, soit une perte en capital de la fiducie pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
sur :
c) la moitié des montants payés attribués à une personne ou répartis entre plusieurs — y compris les montants qui doivent être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire en vertu de l’alinéa 12(1)n.3) — provenant de la convention avant la fin de l’année alors qu’elle était une convention de retraite, sauf s’il est établi, par des événements ultérieurs ou autrement, que les montants ainsi payés font partie d’une série de cotisations et de remboursements de cotisations dans le cadre de la convention. (refundable tax)
Note marginale :Choix
(2) Malgré la définition d’impôt remboursable au paragraphe (1), lorsque le dépositaire d’une convention de retraite en fait le choix dans la déclaration produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition d’une fiducie de convention de retraite et que les biens déterminés de la convention — sauf le droit de demander un remboursement, prévu au paragraphe 164(1) ou 207.7(2) — à la fin de l’année consistent uniquement en liquidités, créances ou actions cotées à une bourse de valeurs visée par règlement, le total des montants suivants est réputé, pour l’application de la présente partie, être l’impôt remboursable de la convention à la fin de l’année :
a) le montant des liquidités à la fin de l’année;
b) le total des montants dont chacun représente le plus élevé du principal non remboursé d’une créance à la fin de l’année et de la juste valeur marchande de la créance à la fin de l’année;
c) la juste valeur marchande des actions à la fin de l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1987, ch. 46, art. 62
Note marginale :Fiducie réputée constituée
207.6 (1) Pour l’application de la présente partie et de la partie I, les règles suivantes s’appliquent en ce qui concerne les biens déterminés d’une convention de retraite — sauf ceux détenus par une fiducie prévue par une convention de retraite — :
a) une fiducie non testamentaire est réputée constituée à la date d’établissement de la convention;
b) les biens déterminés de la convention sont réputés être les biens de la fiducie et non ceux d’une autre personne;
c) le dépositaire de la convention est réputé être le fiduciaire qui a la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie.
Note marginale :Polices d’assurance-vie
(2) Pour l’application de la présente partie et de la partie I, lorsque, en vertu d’un régime ou mécanisme, un employeur est tenu de fournir des avantages que doit recevoir ou dont doit jouir une personne au moment d’un changement important des services rendus par un contribuable, au moment de la retraite de celui-ci ou au moment de la perte de sa charge ou de son emploi, après ce moment ou en prévision de ce moment et que cet employeur ou ancien employeur ou une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance acquiert un intérêt dans une police d’assurance-vie qu’il est raisonnable de considérer comme acquis en vue de financer, en tout ou en partie, ces avantages, les règles suivantes s’appliquent si le régime ou mécanisme n’est pas par ailleurs une convention de retraite et n’est pas exclu de la définition de convention de retraite au paragraphe 248(1) par l’un des alinéas a) à l) et n) de cette définition :
a) l’acquéreur de l’intérêt est réputé être le dépositaire d’une convention de retraite;
b) l’intérêt est réputé être un bien déterminé de la convention;
c) le double de toute prime versée ou de tout remboursement d’avance sur police, au titre de l’intérêt dans la police, est réputé être une cotisation versée dans le cadre de la convention;
d) tout paiement reçu provenant de l’intérêt dans la police — y compris une avance sur police — et tout montant d’impôt remboursable reçu sont réputés uniquement provenir de la convention et être reçus par le bénéficiaire et sont réputés ne pas être d’autres paiements.
Note marginale :Employé constitué en société
(3) Pour l’application des dispositions de la présente loi sur les conventions de retraite, dans le cas où:
a) d’une part, une société qui, à un moment donné, exploitait une entreprise de prestation de services personnels, ou un employé de cette société établit un régime ou mécanisme avec une personne ou société de personnes — appelée « employeur » au présent paragraphe — à laquelle la société rend des services;
b) d’autre part, le régime ou mécanisme prévoit des avantages que doit recevoir ou dont doit jouir une personne au moment de la cessation ou d’un changement important des services que la société ou un employé de celle-ci rend à l’employeur, après ce moment ou en prévision de ce moment,
les règles suivantes s’appliquent :
c) l’employeur et la société sont réputés avoir entre eux un lien employeur-employé;
d) les avantages que doit recevoir ou dont doit jouir une personne dans le cadre du régime ou mécanisme sont réputés être des avantages que doit recevoir ou dont doit jouir cette personne au moment d’un changement important des services rendus par la société, après ce moment ou en prévision de ce moment.
Note marginale :Cotisation réputée
(4) Dans le cas où un régime de prestations aux employés devient une convention de retraite à un moment donné par suite du remplacement du dépositaire ou parce que celui-ci cesse soit d’exploiter une entreprise par l’entremise d’un lieu d’affaires fixe au Canada, soit d’être titulaire d’une licence ou d’être par ailleurs autorisé par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir au public des services fiduciaires, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de la présente partie et de la partie I, le dépositaire du régime est réputé, immédiatement après ce moment, avoir versé une cotisation dans le cadre de la convention d’un montant égal à la juste valeur marchande à ce moment de tous les biens du régime;
b) pour l’application de l’article 32.1, ce montant est réputé être un montant payé à ce moment, dans le cadre du régime, à des employés ou anciens employés des employeurs qui cotisent au régime, ou pour leur compte.
Note marginale :Mécanisme à l’avantage d’un résident
(5) Pour l’application de la présente loi, les présomptions suivantes s’appliquent en cas de versement d’une cotisation de personne résidente aux termes d’un régime ou mécanisme (appelé « régime » au présent paragraphe):
a) pour ce qui est de son application aux cotisations de personne résidente qui y sont versées et des biens qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de ces cotisations, le régime est réputé être un mécanisme distinct par rapport aux autres cotisations versées au régime et aux biens qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de ces autres cotisations;
b) le mécanisme distinct est réputé être une convention de retraite;
c) chaque personne et chaque société de personnes à qui une cotisation est versée aux termes du mécanisme distinct est réputée être dépositaire du mécanisme.
Note marginale :Cotisation de personne résidente
(5.1) Pour l’application du paragraphe (5), est une cotisation de personne résidente la partie d’une cotisation versée aux termes d’un régime ou mécanisme (appelé « régime » au présent paragraphe) à un moment où le régime serait une convention de retraite n’eût été l’alinéa l) de la définition de cette expression au paragraphe 248(1), qui répond aux conditions suivantes :
a) elle n’est pas une cotisation visée par règlement;
b) il est raisonnable de considérer qu’elle a été versée pour des services qu’un particulier rend à un employeur au cours d’une période :
(i) d’une part, tout au long de laquelle le particulier résidait au Canada et rendait à l’employeur des services qui étaient principalement soit des services rendus au Canada, soit des services rendus relativement à une entreprise que l’employeur exploite au Canada, soit l’un et l’autre de ces services,
(ii) d’autre part, au début de laquelle le particulier avait résidé au Canada durant au moins 60 des 72 mois précédents, dans le cas où le particulier était une personne non résidente avant la période et est devenu un participant au régime avant la fin du mois suivant celui au cours duquel il a commencé à résider au Canada;
pour l’application du présent alinéa, lorsque des prestations assurées à un particulier aux termes d’un régime ou mécanisme donné sont remplacées par des prestations prévues par un autre régime ou mécanisme, cet autre régime ou mécanisme est réputé, quant à ce particulier, être le régime ou mécanisme donné.
Note marginale :Régime ou mécanisme visé par règlement
(6) Pour l’application des dispositions de la présente loi concernant les conventions de retraite, les présomptions suivantes s’appliquent aux régimes ou mécanismes visés par règlement :
a) le régime ou mécanisme est réputé être une convention de retraite;
b) un montant porté, à un moment donné, au crédit du compte ouvert dans les comptes du Canada ou d’une province relativement au régime ou mécanisme est réputé, sauf dans la mesure où il se rapporte à un remboursement déterminé selon le paragraphe 207.7(2), être une cotisation en vertu du régime ou mécanisme à ce moment;
c) le dépositaire du régime ou mécanisme est réputé être Sa Majesté du chef du Canada, si le compte fait partie des comptes du Canada, ou Sa Majesté du chef de la province, s’il fait partie des comptes d’une province;
d) les biens déterminés du régime ou mécanisme à un moment donné sont réputés comprendre une somme d’argent égale au solde du compte à ce moment.
Note marginale :Transferts
(7) Lorsqu’un montant, sauf celui qui fait partie d’une série de paiements périodiques, est transféré directement à une convention de retraite, sauf une convention dont le dépositaire est un non-résident et une convention réputée être une convention de retraite par le paragraphe (5), d’une autre convention de retraite, les règles suivantes s’appliquent :
a) le montant n’est pas inclus, en raison seulement du transfert, dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de la partie I;
b) aucune déduction n’est opérée au titre du montant dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de la partie I;
c) pour l’application de la définition de impôt remboursable au paragraphe 207.5(1), le montant est considéré, d’une part, comme un montant payé et attribué à une personne ou réparti entre plusieurs qui provient de la convention de laquelle il a été transféré et, d’autre part, comme une cotisation versée dans le cadre de la convention à laquelle il a été transféré.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 207.6
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 121, ch. 21, art. 94
- 1998, ch. 19, art. 212
Note marginale :Impôt payable
207.7 (1) Le dépositaire d’une convention de retraite doit payer, pour chaque année d’imposition d’une fiducie de convention de retraite, un impôt en vertu de la présente partie égal à l’excédent éventuel de l’impôt remboursable de la convention à la fin de l’année sur l’impôt remboursable de la convention à la fin de l’année d’imposition précédente.
Note marginale :Remboursement
(2) Dans le cas où le dépositaire d’une convention de retraite produit une déclaration pour une année d’imposition en vertu de la présente partie dans les trois ans suivant la fin de l’année, le ministre :
a) peut, lors de la mise à la poste de l’avis de cotisation pour l’année ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable pour l’année, rembourser, sans que demande lui en soit faite, l’excédent éventuel de l’impôt remboursable de la convention à la fin de l’année précédente sur l’impôt remboursable de la convention à la fin de l’année;
b) rembourse, avec diligence, cet excédent après la mise à la poste de l’avis de cotisation, si le dépositaire en fait la demande par écrit dans les trois ans suivant la date de mise à la poste du premier avis de cotisation pour l’année ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable pour l’année.
Note marginale :Déclaration et paiement de l’impôt
(3) Le dépositaire d’une convention de retraite doit, dans les 90 jours suivant la fin de chaque année d’imposition d’une fiducie de convention de retraite :
a) produire auprès du ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie, selon le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits;
b) estimer dans cette déclaration l’impôt dont il est redevable en vertu de la présente partie pour l’année;
c) verser cet impôt au receveur général.
Note marginale :Dispositions applicables
(4) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167, ainsi que la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1987, ch. 46, art. 62
PARTIE XIIImpôt relatif à certains impôts, loyers, à certaines redevances, etc. versés à un gouvernement par une personne exonérée d’impôt
208 [Abrogé, 2003, ch. 28, art. 15(1)]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 208
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 169
- 1997, ch. 25, art. 58
- 2003, ch. 15, art. 125, ch. 28, art. 15
PARTIE XII.1Impôt sur les revenus miniers et pétroliers tirés de biens restreints
Note marginale :Définitions
209 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
bail initial
head lease
bail initial Contrat par lequel un droit, permis ou privilège pour l’exploration, le forage ou l’enlèvement du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes au Canada ou pour la prospection, l’exploration, le forage ou l’extraction de minéraux dans une ressource minérale au Canada est accordé :
a) soit par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
b) soit par un autre propriétaire que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, pour une durée d’au moins 10 ans. (head lease)
bien restreint
carved-out property
bien restreint L’un des biens suivants d’une personne :
a) un bien qui est un avoir minier canadien, restreint par une des limites suivantes :
(i) il est raisonnable de considérer la totalité, ou presque, du montant que la personne a le droit ou peut devenir en droit de recevoir sur le bien comme limitée à un maximum ou à un montant calculable en fonction d’un volume établi de production provenant d’une ressource minérale ou d’un gisement de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes,
(ii) on peut raisonnablement s’attendre à ce que la durée du droit de la personne au revenu attribuable au bien soit inférieure :
(A) à 10 ans ou à la durée non écoulée du bail initial si cette durée est inférieure à 10 ans, dans le cas d’un bien qui est un bail initial ou qu’il est raisonnable de considérer comme en découlant,
(B) à 10 ans, dans les autres cas,
(iii) on peut raisonnablement s’attendre à ce que le droit de la personne au revenu attribuable au bien — exprimé en pourcentage de production pour une période donnée — soit réduit de façon importante :
(A) à un moment antérieur soit au terme de la période de 10 ans commençant au moment de l’acquisition du bien, soit au terme de la durée du bail initial si ce terme est antérieur à l’autre, dans le cas d’un bien qui est un bail initial ou qu’il est raisonnable de considérer comme en découlant,
(B) à un moment antérieur au terme de la période de 10 ans commençant au moment de l’acquisition du bien, dans les autres cas,
(iv) un droit d’acquérir auprès de la personne, à un moment donné, tout ou partie du bien ou un bien semblable est à une autre personne en vertu d’un mécanisme dont il est raisonnable de considérer qu’un des principaux objets — ou un des principaux objets d’une série d’opérations ou d’événements dont ce mécanisme fait partie — consiste à réduire ou reporter l’impôt payable en vertu de la présente partie, compte non tenu du présent sous-alinéa;
b) une participation dans une société de personnes ou fiducie qui détient un avoir minier canadien, participation dont il est raisonnable de considérer qu’un des principaux objets consiste à réduire ou reporter l’impôt payable en vertu de la présente partie, compte non tenu du présent alinéa;
le terme ne vise toutefois pas :
c) un droit sur un bien que la personne n’acquiert que contre engagement de sa part, conformément à une convention, d’engager, en ce qui concerne ce bien, des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada et, si la convention le prévoit, d’acquérir du matériel de puits de gaz ou de pétrole, au sens du paragraphe 1104(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu, relativement au bien;
c.1) un droit sur un bien que la personne a gardé conformément à une convention en vertu de laquelle une autre personne a obtenu un droit, conditionnel ou non, d’acquérir un autre droit dans le bien, si cet autre droit n’est pas un bien restreint de l’autre personne en application de l’alinéa c);
d) un bien que la personne n’acquiert par un mécanisme qu’en contrepartie de la vente d’un avoir minier canadien — à l’exclusion d’un bien qui, juste avant la vente, était un bien restreint de cette personne — lié au bien, sauf s’il est raisonnable de considérer qu’un des principaux objets de ce mécanisme — ou un des principaux objets d’une série d’opérations ou d’événements dont ce mécanisme fait partie — consiste à réduire ou reporter l’impôt payable en vertu de la présente loi, compte non tenu du présent alinéa;
e) un bien que la personne garde ou met de côté sur un avoir minier canadien — à l’exclusion d’un bien qui, juste avant l’opération par laquelle le bien est gardé ou mis de côté, était un bien restreint de cette personne — dont elle dispose, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de cette opération ou d’une série d’opérations ou d’événements dont cette opération fait partie consiste à réduire ou reporter l’impôt payable en vertu de la présente loi, compte non tenu du présent alinéa;
f) un bien que la personne acquiert auprès d’un contribuable avec qui elle a un lien de dépendance au moment de l’acquisition et que ce contribuable ou une personne avec qui celui-ci avait un lien de dépendance avait acquis conformément à une convention écrite conclue avant le 20 juillet 1985 ou dans une situation visée au présent alinéa ou aux alinéas d) ou e), sauf s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de l’acquisition du bien ou d’une série d’opérations ou d’événements dans le cadre de laquelle le bien est acquis, consiste à réduire ou reporter l’impôt payable en vertu de la présente loi, compte non tenu du présent alinéa;
f.1) dans le cas où le revenu imposable de la personne est exonéré de l’impôt en vertu de la partie I :
(i) un bien qui n’est pas lié à un bien d’une personne dont le revenu imposable n’est pas exonéré de l’impôt en vertu de la partie I,
(ii) un bien qui n’a jamais été un bien restreint d’une autre personne ou un bien lié à un tel bien;
g) un bien visé par règlement. (carved-out property)
durée
term
durée La durée d’un bail initial en comprend les renouvellements. (term)
revenus miniers et pétroliers
carved-out income
revenus miniers et pétroliers S’entend, lorsqu’il s’agit des revenus miniers et pétroliers qu’une personne tire pour une année d’imposition de biens restreints, de l’excédent éventuel :
a) du revenu de la personne pour l’année attribuable aux biens restreints, calculé conformément à la partie I, à supposer qu’aucune somme ne soit admise en déduction en vertu de l’article 20, de la sous-section e de la section B de la partie I ou de l’article 104,
sur le total des montants suivants :
b) le montant déduit en vertu du paragraphe 66.4(2) dans le calcul du revenu de la personne pour l’année dans la mesure où il est raisonnable de considérer ce montant comme attribuable aux biens restreints;
c) si des biens restreints sont des droits sur un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, le montant déduit en vertu du paragraphe 66.2(2) dans le calcul du revenu de la personne pour l’année dans la mesure où il est raisonnable de considérer ce montant comme attribuable au coût de ces droits. (carved-out income)
Note marginale :Assujettissement à l’impôt
(2) Toute personne est redevable, dans le cadre de la présente partie et pour chaque année d’imposition, d’un impôt au taux de 45 % sur le total des revenus miniers et pétroliers qu’elle tire de biens restreints pour cette année.
Note marginale :Déclaration
(3) La personne redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition doit produire pour cette année auprès du ministre la déclaration correspondant à la présente partie, au plus tard le jour où elle est tenue de produire une déclaration de revenu pour l’année en vertu de la partie I conformément à l’article 150 ou en serait tenue si elle était redevable d’un impôt en vertu de cette partie. Cette déclaration doit être produite sur formulaire prescrit et contenir une estimation de l’impôt dont la personne est redevable dans le cadre de la présente partie pour l’année.
Note marginale :Paiement de l’impôt
(4) La personne redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition doit payer au receveur général pour l’année :
a) 1/12 de cet impôt, au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année;
b) le solde éventuel de cet impôt, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.
Note marginale :Dispositions applicables
(5) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1), (2) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Sociétés de personnes
(6) Pour l’application du paragraphe (1), une société de personnes est considérée comme une personne et son année d’imposition est réputée correspondre à son exercice.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 209
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 170, ch. 21, art. 95
- 1997, ch. 25, art. 59
- 2003, ch. 15, art. 126, ch. 28, art. 16
PARTIE XII.2Impôt sur le revenu distribué de certaines fiducies
Sens de bénéficiaire étranger ou assimilé
210 Pour l’application de la présente partie, un bénéficiaire étranger ou assimilé est un bénéficiaire d’une fiducie qui est, au moment considéré :
a) soit une personne non-résidente;
b) soit une société de placement appartenant à des non-résidents;
c) soit une personne qui, par application du paragraphe 149(1), est exonérée de l’impôt prévu à la partie I, dans le cas où cette personne a acquis après le 1er octobre 1987 une participation dans la fiducie directement ou indirectement auprès d’un bénéficiaire de la fiducie, sauf si :
(i) ou bien la participation a été sans interruption, depuis le dernier en date du 1er octobre 1987 et du jour où elle a été émise, la propriété de personnes exonérées de l’impôt en vertu de la partie I à cause du paragraphe 149(1),
(ii) ou bien cette personne était une fiducie prévue par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite et a acquis, directement ou indirectement, la participation auprès d’un particulier, ou de l’époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait de celui-ci, qui était, juste après l’acquisition, bénéficiaire de la fiducie;
d) soit une fiducie résidant au Canada — à l’exclusion d’une fiducie testamentaire, d’une fiducie de fonds commun de placement et d’une fiducie qui, par l’effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l’impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable — dont est bénéficiaire au moment considéré :
(i) ou bien une personne visée à l’alinéa a), b) ou c),
(ii) ou bien une société de personnes visée à l’alinéa e),
(iii) ou bien une fiducie — à l’exclusion d’une fiducie testamentaire qui réside au Canada;
e) soit une société de personnes, si une personne visée à l’alinéa a), b) ou d), une société de personnes ou une personne exonérée, par application du paragraphe 149(1), de l’impôt prévu à la partie I en est un associé au moment considéré.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 210
- 1994, ch. 21, art. 96
- 2000, ch. 12, art. 142
Note marginale :Champ d’application
210.1 La présente partie ne s’applique pas aux fiducies qui sont tout au long d’une année d’imposition :
a) des fiducies testamentaires;
b) des fiducies de fonds commun de placement;
c) des fiducies exonérées, par application du paragraphe 149(1), de l’impôt prévu à la partie I;
d) des fiducies visées aux alinéas a), a.1) ou c) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1);
e) des fiducies non-résidentes.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 210.1
- 2001, ch. 17, art. 171
Note marginale :Impôt payable par les fiducies
210.2 (1) Sous réserve de l’article 210.3, dans le cas où un montant au titre du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition est inclus en application du paragraphe 104(13) ou 105(2) dans le calcul du revenu d’une personne en vertu de la partie I ou serait ainsi inclus si tous les bénéficiaires de la fiducie résidaient au Canada et étaient des personnes auxquelles la partie I s’appliquait, la fiducie est redevable en application de la présente partie d’un impôt pour l’année égal à 36 % du moins élevé des montants suivants :
a) le revenu de distribution de la fiducie pour l’année;
b) le revenu de la fiducie pour l’année calculé compte non tenu des paragraphes 104(6) et (30);
c) les 100/64 du montant déduit en application de l’alinéa 104(6)b) dans le calcul du revenu de la fiducie en vertu de la partie I pour l’année.
Note marginale :Fiducie au profit d’un athlète amateur
(1.1) Malgré l’article 210.1, lorsqu’un montant visé au paragraphe 143.1(2) relativement à une fiducie au profit d’un athlète amateur serait à inclure, si la partie à s’appliquait, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie, celle-ci doit payer un impôt en vertu de la présente partie pour l’année égal à 36 % des 100/64 de ce montant.
Note marginale :Revenu de distribution
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le revenu de distribution d’une fiducie pour une année d’imposition est le revenu de la fiducie pour l’année calculé compte non tenu des paragraphes 104(6), (12) et (30) et à supposer, pour l’application de l’article 3, que la fiducie, à la fois :
a) n’ait pas d’autre revenu que, d’une part, des gains en capital imposables provenant de la disposition de biens visés à l’alinéa b) et, d’autre part, des revenus tirés de biens immeubles situés au Canada — autres que des avoirs miniers canadiens —, d’avoirs forestiers, d’avoirs miniers canadiens — à l’exception de ceux que la fiducie a acquis avant 1972 — et d’entreprises exploitées au Canada;
b) n’ait comme gains en capital imposables et pertes en capital déductibles visés à l’alinéa 3b) que ceux qui proviennent de la disposition de biens canadiens imposables;
c) n’ait comme pertes visées à l’alinéa 3d) que celles qui proviennent de biens immeubles situés au Canada — autres que des avoirs miniers canadiens —, d’avoirs forestiers, d’avoirs miniers canadiens — à l’exception de ceux que la fiducie a acquis avant 1972 — et d’entreprises exploitées au Canada.
Note marginale :Crédit d’impôt remboursable aux bénéficiaires résidant au Canada
(3) Dans le cas où une partie du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition est incluse, en application du paragraphe 104(13) ou 105(2), dans le calcul du revenu en vertu de la partie I d’une personne qui n’a été bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie à aucun moment de l’année ou dans la partie du revenu d’une personne non-résidente qui est soumise, par application du paragraphe 2(3), à l’impôt payable en vertu de la partie I et n’en est pas exonérée par un accord ou une convention fiscale ayant force de loi au Canada et conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un pays étranger — sauf s’il s’agit d’une personne qui, à un moment de l’année, serait un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie compte non tenu de l’alinéa 210a) —, le montant, calculé selon la formule suivante, attribué à la personne par la fiducie dans sa déclaration pour l’année en vertu de la présente partie est réputé payé le 90e jour suivant la fin de l’année d’imposition de la fiducie au titre de l’impôt payable en vertu de la partie I par cette personne pour l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle l’année d’imposition de la fiducie se termine :
A × B/C
où :
- A
- représente l’impôt payé par la fiducie pour l’année en vertu de la présente partie;
- B
- la partie du revenu de la fiducie pour l’année ainsi incluse concernant cette personne;
- C
- le total des montants dont chacun représente, ou représenterait si tous les bénéficiaires de la fiducie résidaient au Canada et étaient des personnes auxquelles la partie I s’appliquait, un montant inclus en application du paragraphe 104(13) ou 105(2) dans le calcul du revenu en vertu de la partie I d’un bénéficiaire de la fiducie.
Note marginale :Crédit d’impôt remboursable aux associés
(4) Si un contribuable est un associé d’une société de personnes à laquelle une fiducie attribue un montant en application du paragraphe (3) pour une année d’imposition de la fiducie :
a) d’une part, aucun montant n’est réputé payé en application du paragraphe (3) au titre de l’impôt payable par la société de personnes en vertu de la partie I, sauf si le paragraphe (3) s’applique dans le cadre du paragraphe 104(31);
b) d’autre part, le montant calculé selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant ainsi attribué,
- B
- le montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part du contribuable sur le revenu de distribution de la fiducie, que la société de personnes a reçue au cours de son exercice — appelé « exercice donné » au présent paragraphe — pendant lequel l’année de la fiducie se termine,
- C
- le revenu de distribution que la société de personnes a reçu de la fiducie au cours de son exercice donné,est réputé payé le dernier jour de l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle l’exercice donné de la société de personnes se termine, au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la partie I pour cette année.
Note marginale :Déclaration et paiement de l’impôt
(5) Toute fiducie doit, dans les 90 jours suivant la fin de chaque année d’imposition :
a) produire auprès du ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie, selon le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits;
b) estimer dans cette déclaration l’impôt dont elle est redevable en vertu de la présente partie pour l’année;
c) verser cet impôt au receveur général.
Note marginale :Responsabilité personnelle des fiduciaires
(6) Le fiduciaire d’une fiducie qui est assujettie à l’impôt en application de la présente partie qui ne remet pas au receveur général le montant de l’impôt, dans le délai imparti, est personnellement tenu de verser, au nom de la fiducie, le montant total de l’impôt et a le droit de recouvrer de la fiducie toute somme ainsi versée.
Note marginale :Dispositions applicables
(7) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 210.2
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 122
- 2001, ch. 17, art. 172
Note marginale :Exemption sur attestation
210.3 (1) Sur attestation des fiduciaires dans la déclaration de la fiducie en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, la fiducie n’est redevable d’aucun impôt en vertu de la présente partie pour l’année si aucun bénéficiaire de la fiducie en est bénéficiaire étranger ou assimilé au cours de l’année.
Note marginale :Restriction
(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas où la fiducie, si elle payait de l’impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, aurait le droit d’attribuer un montant en application du paragraphe 210.2(3) à un bénéficiaire non-résident et où une partie du revenu de la fiducie est incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire qui est soumis, par application du paragraphe 2(3), à l’impôt payable en vertu de la partie I et n’en est pas exonéré par un accord ou une convention fiscale ayant force de loi au Canada et conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un autre pays, le bénéficiaire est réputé n’être à aucun moment de l’année un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1988, ch. 55, art. 160
PARTIE XII.3Impôt sur le revenu de placement des assureurs sur la vie
Note marginale :Définitions
211 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
avance sur police
policy loan
avance sur police S’entend au sens du paragraphe 138(12). (policy loan)
fonds réservé
segregated fund
fonds réservé S’entend au sens du paragraphe 138(12). (segregated fund)
mécanisme de réassurance
reinsurance arrangement
mécanisme de réassurance En est exclu le mécanisme concernant une police d’assurance-vie par lequel un assureur assume les obligations que la personne ayant établi la police a contractées envers le titulaire. (reinsurance arrangement)
opération ou événement déterminé
specified transaction or event
opération ou événement déterminé S’agissant de quelque opération ou événement déterminé se produisant dans le cadre d’une police d’assurance-vie, s’entend :
a) d’un changement dans la catégorie de souscription;
b) de la modification de la prime résultant d’un changement apporté au calendrier de paiement des primes au cours d’une année, laquelle modification n’a aucune incidence sur la valeur actualisée, au début de l’année, du total des primes à payer aux termes de la police au cours de l’année;
c) de l’addition d’indemnités pour décès accidentel, mutilation ou invalidité ou d’options d’achat garanties, conformément aux modalités de la police applicables :
(i) soit le 31 décembre 1989, dans le cas d’une police d’assurance-vie garantie existante,
(ii) soit le 2 mars 1988, dans les autres cas;
d) de la suppression d’un avenant;
e) de la remise en vigueur, dans le délai prévu à l’alinéa g) de la définition de disposition au paragraphe 148(9), de polices déchues ou de la remise en vigueur en raison d’un montant à payer au titre d’une avance sur police;
f) de la modification de la prime par suite de la rectification de renseignements erronés;
g) du paiement d’une prime après son échéance ou dans les 30 jours avant son échéance, conformément à ce qui a été établi au plus tard :
(i) le 31 décembre 1989, dans le cas d’une police d’assurance-vie garantie existante,
(ii) le 2 mars 1988, dans les autres cas;
h) du paiement de l’intérêt visé à l’alinéa a) de la définition de prime au paragraphe 148(9). (specified transaction or event)
police d’assurance-vie
life insurance policy
police d’assurance-vie Est assimilé à une police d’assurance-vie le bénéfice prévu par une police d’assurance-vie collective ou un contrat de rente collectif. En sont exclus :
a) la partie d’une police relativement à laquelle le titulaire est réputé par l’alinéa 138.1(1)e) avoir une participation dans une fiducie créée à l’égard d’un fonds réservé;
b) la convention de réassurance. (life insurance policy)
police d’assurance-vie agréée
registered life insurance policy
police d’assurance-vie agréée Police d’assurance-vie établie :
a) à titre de régime enregistré d’épargne-retraite;
b) conformément à un régime enregistré d’épargne-retraite, à un régime de participation différée aux bénéfices ou à un régime de pensions agréé. (registered life insurance policy)
police d’assurance-vie au Canada
life insurance policy in Canada
police d’assurance-vie au Canada Police d’assurance-vie établie par un assureur sur la vie d’une personne qui réside au Canada au moment de l’établissement de la police. (life insurance policy in Canada)
police d’assurance-vie avec participation
participating life insurance policy
police d’assurance-vie avec participation S’entend au sens du paragraphe 138(12). (participating life insurance policy)
police d’assurance-vie garantie existante
existing guaranteed life insurance policy
police d’assurance-vie garantie existante Police d’assurance-vie au Canada sans participation, à un moment donné, aux termes de laquelle les éléments suivants ont été déterminés et fixés au plus tard le 31 décembre 1989:
a) le montant de chaque prime devenue payable avant le moment donné et après le 31 décembre 1989;
b) le nombre de paiements de primes prévus par la police;
c) le montant de chaque prestation prévue par la police au moment donné. (existing guaranteed life insurance policy)
police d’assurance-vie imposable
taxable life insurance policy
police d’assurance-vie imposable S’agissant de la police d’assurance-vie imposable d’un assureur à un moment donné, s’entend de la police d’assurance-vie au Canada, établie par l’assureur, ou par laquelle celui-ci assume les obligations que la personne ayant établi la police a contractées envers le titulaire, à l’exception d’une police qui, à ce moment, est :
a) une police d’assurance-vie garantie existante;
b) un contrat de rente, y compris une rente en règlement;
c) une police d’assurance-vie agréée;
d) un régime de pensions agréé;
e) une convention de retraite. (taxable life insurance policy)
police d’assurance-vie sans participation
non-participating life insurance policy
police d’assurance-vie sans participation Police d’assurance-vie qui n’est pas une police d’assurance-vie avec participation. (non-participating life insurance policy)
taux d’intérêt net
net interest rate
taux d’intérêt net S’agissant du taux d’intérêt net relatif à une responsabilité, une prestation, un risque ou une garantie prévu par une police d’assurance-vie d’un assureur pour une année d’imposition, le montant positif calculé selon la formule suivante :
(A - B) × C
où :
- A
- représente la moyenne arithmétique simple, déterminée le premier jour de l’année, du rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel et arrêté à la deuxième décimale, au cours de chacun des 60 mois précédents, de l’ensemble des obligations d’État intérieures en monnaie canadienne qui étaient en circulation le dernier mercredi de ce mois et dont la durée non écoulée jusqu’à l’échéance est supérieure à dix ans;
- B
- :
a) dans le cas d’une prestation garantie prévue par les modalités de la police applicables le 2 mars 1988, à l’exception d’une police dont les modalités concernant les primes et prestations ont été modifiées à un moment donné après le 2 mars 1988 autrement que pour mettre à effet les modalités déterminées avant le 3 mars 1988, le plus élevé des taux suivants :
(i) le taux d’intérêt, exprimé en pourcentage annuel, utilisé par l’assureur pour déterminer le montant de la prestation garantie,
(ii) 4 %;
b) dans les autres cas, zéro;
- C
- :
a) dans le cas d’une prestation garantie à laquelle l’alinéa a) de l’élément B s’applique, 65 %;
b) sinon, 55 %. (net interest rate)
Note marginale :Avenant et changement dans les modalités
(2) Pour l’application de la présente partie :
a) tout avenant ajouté à une police d’assurance-vie à un moment donné après le 2 mars 1988 est réputé constituer une police d’assurance-vie distincte établie et émise à ce moment;
b) un changement dans les modalités d’une police d’assurance-vie découlant d’une opération ou événement déterminé est réputé ne pas avoir été fait et ne pas être un changement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 211
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 171
- 1997, ch. 25, art. 60
Note marginale :Impôt payable
211.1 (1) Tout assureur sur la vie est redevable pour chaque année d’imposition d’un impôt, au taux de 15 %, sur son revenu imposable de placements en assurance-vie au Canada pour l’année.
Note marginale :Revenu imposable de placements en assurance-vie au Canada
(2) Pour l’application de la présente partie, le revenu imposable de placements en assurance-vie au Canada d’un assureur sur la vie pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel de son revenu de placements en assurance-vie au Canada pour l’année sur le total de ses pertes de placements en assurance-vie au Canada pour les 20 années d’imposition précédentes, dans la mesure où ces pertes n’ont pas été déduites dans le calcul de son revenu imposable de placements en assurance-vie au Canada pour toute année d’imposition antérieure.
Note marginale :Revenu ou perte de placements en assurance-vie au Canada
(3) Pour l’application de la présente partie, le revenu de placements en assurance-vie au Canada et la perte de placements en assurance-vie au Canada d’un assureur sur la vie pour une année d’imposition sont respectivement le montant positif et le montant négatif obtenus par la formule suivante :
A + B - C
où :
- A
- représente, sous réserve du paragraphe (4), le total des montants représentant chacun un montant relatif à une responsabilité, une prestation, un risque ou une garantie prévu par une police d’assurance-vie qui est une police d’assurance-vie imposable de l’assureur au cours de l’année, correspondant au produit de la multiplication du taux d’intérêt net applicable à la responsabilité, à la prestation, au risque ou à la garantie pour l’année par la moitié du total des montants suivants :
a) le montant maximal qui serait déterminé selon les alinéas 1401(1)a), c) ou d) du Règlement de l’impôt sur le revenu (à l’exception d’un montant qui serait déterminé selon le sous-alinéa 1401(1)d)(ii) de ce règlement relativement à une vie invalide) quant à l’assureur pour l’année relativement à la responsabilité, au bénéfice, au risque ou à la garantie si le paragraphe 1401(1) de ce règlement s’appliquait à toutes les polices d’assurance-vie et si ce montant était déterminé compte non tenu des avances sur police et des conventions de réassurance,
b) le montant maximal qui serait déterminé selon les alinéas 1401(1)a), c) ou d) du Règlement de l’impôt sur le revenu (à l’exception d’un montant qui serait déterminé selon le sous-alinéa 1401(1)d)(ii) de ce règlement relativement à une vie invalide) quant à l’assureur pour l’année d’imposition précédente relativement à la responsabilité, au bénéfice, au risque ou à la garantie si le paragraphe 1401(1) de ce règlement s’appliquait à toutes les polices d’assurance — vie et si ce montant était déterminé compte non tenu des avances sur police et des conventions de réassurance;
- B
- le total des montants dont chacun est le montant positif ou négatif relatif à une police d’assurance-vie qui était une police d’assurance-vie imposable de l’assureur à un moment de l’année, calculé selon la formule suivante :
D - E
où :
- D
- représente, sous réserve du paragraphe (4), le produit de la multiplication du pourcentage représenté par l’élément A de la formule figurant à la définition de taux d’intérêt net, au paragraphe 211(1), pour l’année par la moitié du total des montants suivants :
a) le montant maximal qui serait déterminé selon l’alinéa 1401(1)c.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu quant à l’assureur pour l’année relativement à la police si le paragraphe 1401(1) de ce règlement s’appliquait à toutes les polices d’assurance-vie et si ce montant était déterminé compte non tenu des avances sur police et des conventions de réassurance,
b) le montant maximal qui serait déterminé selon l’alinéa 1401(1)c.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu quant à l’assureur pour l’année d’imposition précédente relativement à la police si le paragraphe 1401(1) de ce règlement s’appliquait à toutes les polices d’assurance-vie et si ce montant était déterminé compte non tenu des avances sur police et des conventions de réassurance,
- E
- l’excédent éventuel :
a) du total des montants déterminés selon l’élément D à l’égard de l’assureur relativement à la police pour l’année et les années d’imposition précédentes se terminant après 1989,
sur le total des montants suivants :
b) l’ensemble des montants déterminés selon l’élément E à l’égard de l’assureur relativement à la police pour les années d’imposition se terminant avant l’année,
c) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant maximal qui serait déterminé selon l’alinéa 1401(1)c.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu quant à l’assureur pour l’année relativement à la police si le paragraphe 1401(1) de ce règlement s’appliquait à toutes les polices d’assurance-vie et si ce montant était déterminé compte non tenu des avances sur police et des conventions de réassurance,
(ii) le montant maximal qui serait déterminé selon l’alinéa 1401(1)c.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu quant à l’assureur pour sa dernière année d’imposition 1989 relativement à la police si le paragraphe 1401(1) de ce règlement s’appliquait à toutes les polices d’assurance-vie et si ce montant était déterminé compte non tenu des avances sur police et des conventions de réassurance;
- C
- le total des montants dont chacun représente 100 % du montant à inclure dans le calcul du revenu d’un titulaire de police en application de l’article 12.2 ou de l’alinéa 56(1)j) pour lequel l’assureur doit, en vertu d’une disposition réglementaire, préparer une déclaration de renseignements pour l’année civile se terminant au cours de l’année d’imposition ou relativement à une police d’assurance-vie imposable de l’assureur; toutefois :
a) lorsque l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à la définition de taux d’intérêt net au paragraphe 211(1) s’applique à une prestation garantie aux termes de la police pour une année d’imposition quelconque, le pourcentage de 100 % est remplacé, pour les années civiles ci-après les pourcentages suivants :
années précédant 1991 : 0 %,
1991 : 5 %,
1992 : 10 %,
1993 : 15 %,
1994 : 20 %,
1995 : 25 %,
1996 : 30 %,
1997 : 35 %,
1998 : 40 %,
1999 : 45 %,
années après 1999 : 50 %;
b) lorsque la police était une police d’assurance-vie garantie existante à un moment après 1989, le pourcentage de 100 % est remplacé, pour les années civiles ci-après, par les pourcentages suivants :
l’année où la police est devenue une police d’assurance-vie imposable de l’assureur : 0 %,
première année suivante : 0 %,
deuxième année suivante : 0 %,
troisième année suivante : 5 %,
quatrième année suivante :10 %,
cinquième année suivante :15 %
sixième année suivante :20 %
septième année suivante :25 %
huitième année suivante :30 %
neuvième année suivante :35 %
dixième année suivante :40 %
onzième année suivante :45 %
douzième année suivante et plus :50 %.
Note marginale :Année d’imposition de moins de 51 semaines
(4) Dans le cas où l’année d’imposition d’un assureur sur la vie compte moins de 51 semaines, la valeur pour l’année des éléments A et D des formules figurant au paragraphe (3) correspond au produit de la multiplication de la valeur de ces éléments, déterminée par ailleurs, par le rapport entre le nombre de jours de l’année, exception faite du 29 février des années bissextiles, et 365.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 211.1
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 172
- 1997, ch. 25, art. 61
- 1998, ch. 19, art. 213
- 2005, ch. 19, art. 46
- 2006, ch. 4, art. 84
Note marginale :Déclaration
211.2 Tout assureur sur la vie doit produire auprès du ministre une déclaration sur son revenu imposable de placements en assurance-vie au Canada pour une année d’imposition, sur le formulaire prescrit — qui doit contenir une estimation de l’impôt dont l’assureur est redevable en vertu de la présente partie pour l’année —, dans le délai imparti en vertu de l’article 150 pour la production de sa déclaration de revenu pour l’année en vertu de la partie I.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1988, ch. 55, art. 160
Note marginale :Acomptes provisionnels
211.3 (1) Tout assureur sur la vie est tenu de payer au receveur général pour chacune de ses années d’imposition, au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année, le douzième du moins élevé des montants suivants :
a) le montant qu’il estime être son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie, calculé sur une année;
b) son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition précédente, calculé sur une année.
Note marginale :Impôt payable annualisé
(2) Pour l’application des paragraphes (1) et 211.5(2), l’impôt payable en vertu de la présente partie par un assureur sur la vie pour une année d’imposition, calculé sur une année, correspond au résultat du calcul suivant :
(365/A) × B
où :
- A
- représente 365 ou, si l’année compte moins de 357 jours, le nombre de jours de l’année, exception faite du 29 février des années bissextiles;
- B
- l’impôt payable en vertu de la présente partie par l’assureur pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 211.3
- 1998, ch. 19, art. 214
Note marginale :Paiement du solde
211.4 Tout assureur sur la vie doit payer, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour une année d’imposition, le solde de l’impôt dont il est redevable pour l’année en vertu de la présente partie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 211.4
- 2003, ch. 15, art. 127
Note marginale :Dispositions applicables
211.5 (1) L’article 152, le paragraphe 157(2.1), les articles 158 et 159, les paragraphes 161(1), (2), (2.1), (2.2) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Intérêts sur les acomptes provisionnels
(2) Pour l’application du paragraphe 161(2) et de l’article 163.1 dans le cadre de la présente partie, un assureur sur la vie est réputé, pour une année d’imposition, avoir été redevable, au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année, d’un acompte provisionnel égal au douzième du moins élevé des montants suivants :
a) son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, calculé sur une année;
b) son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition précédente, calculé sur une année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 211.5
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 173
- 1998, ch. 19, art. 215
PARTIE XII.4Impôt des fiducies pour l’environnement admissible
Note marginale :Assujettissement
211.6 (1) La fiducie qui est une fiducie pour l’environnement admissible à la fin d’une année d’imposition est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie pour l’année, égal à 28 % de son revenu en vertu de la partie I pour l’année.
Note marginale :Calcul du revenu
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le revenu d’une fiducie pour l’environnement admissible en vertu de la partie I est calculé compte non tenu des paragraphes 104(4) à (31) et des articles 105 à 107.
Note marginale :Déclaration
(3) La fiducie qui est une fiducie pour l’environnement admissible à la fin d’une année d’imposition est tenue de produire auprès du ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie sur formulaire prescrit contenant une estimation de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année.
Note marginale :Paiement de l’impôt
(4) Toute fiducie est tenue de payer au receveur général son impôt payable en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.
Note marginale :Dispositions applicables
(5) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 211.6
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 173
- 1995, ch. 3, art. 50
- 1998, ch. 19, art. 61
PARTIE XII.5Recouvrement du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs
Note marginale :Définitions
211.7 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
acquisition initiale
original acquisition
acquisition initiale S’entend au sens du paragraphe 127.4(1). (original acquisition)
action approuvée
approved share
action approuvée S’entend au sens du paragraphe 127.4(1). (approved share)
coût net
net cost
coût net S’entend au sens du paragraphe 127.4(1). (net cost)
crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs
labour-sponsored funds tax credit
crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs Quant à une action :
a) si l’acquisition initiale de l’action a eu lieu avant 1996, 20 % de son coût net au moment de cette acquisition;
b) sinon, le montant qui serait déterminé relativement à l’action selon le paragraphe 127.4(6) s’il était fait abstraction des alinéas 127.4(6)b) et d). (labour-sponsored funds tax credit)
fiducie admissible
qualifying trust
fiducie admissible S’entend au sens du paragraphe 127.4(1). (qualifying trust)
société radiée
revoked corporation
société radiée Société dont l’agrément a été retiré en vertu du paragraphe 204.81(6). (revoked corporation)
Note marginale :Fusions et unifications
(2) Pour l’application de la présente partie, lorsque plusieurs sociétés (appelées chacune « société remplacée » au présent paragraphe) ont fusionné ou se sont unifiées pour former une société qui est réputée par l’alinéa 204.85(3)d) avoir été agréée pour l’application de la partie X.3, les actions de chaque société remplacée sont réputées ne pas être rachetées, acquises ou annulées par la société remplacée au moment de la fusion ou de l’unification.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 25, art. 62
- 2000, ch. 19, art. 61
Note marginale :Disposition d’une action approuvée
211.8 (1) En cas de rachat, d’acquisition ou d’annulation par une société agréée à capital de risque de travailleurs ou une société radiée d’une action approuvée de son capital-actions avant le premier abandon de son entreprise à capital de risque, mais moins de huit ans après le jour de l’émission de l’action (autrement que dans les circonstances visées aux subdivisions 204.81(1)c)(v)(A)(I) ou (III) ou aux divisions 204.81(1)c)(v)(B) ou (D)) ou en cas de disposition d’une autre action émise par une autre société à capital de risque de travailleurs, la personne qui était l’actionnaire immédiatement avant le rachat, l’acquisition, l’annulation ou la disposition est tenue de payer, en vertu de la présente partie, un impôt égal au moins élevé des montants suivants :
a) le résultat du calcul suivant :
A × B
où :
- A
- représente :
(i) si l’action a été émise par une société agréée à capital de risque de travailleurs ou par une société radiée, le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs au titre de l’action,
(ii) si l’action a été émise par une autre société à capital de risque de travailleurs et a été une action approuvée à un moment donné, le montant à verser au gouvernement d’une province par suite du rachat, de l’acquisition, de l’annulation ou de la disposition (autrement que par suite d’un accroissement de l’assujettissement de la société à une pénalité en vertu d’une loi de la province),
- B
- :
(i) zéro, si l’action a été émise par une société agréée à capital de risque de travailleurs ou par une société radiée, si son acquisition initiale a eu lieu avant le 6 mars 1996 et si le rachat, l’acquisition, l’annulation ou la disposition est effectué, selon le cas :
(A) plus de deux ans après le jour de son émission, dans le cas où les statuts de la société permettent le rachat, l’acquisition, l’annulation ou la disposition lorsqu’un particulier atteint l’âge de 65 ans, quitte le marché du travail ou cesse de résider au Canada,
(B) plus de cinq ans après le jour de son émission,
(ii) un, dans les autres cas où l’action a été émise par une société agréée à capital de risque de travailleurs ou par une société radiée,
(iii) le quotient obtenu par la division du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs au titre de l’action par le crédit d’impôt prévu par une loi provinciale relativement à une acquisition antérieure de l’action, dans les autres cas;
b) le montant qui, en l’absence du paragraphe (2), serait payable à l’actionnaire en raison du rachat, de l’acquisition, de l’annulation ou de la disposition, déterminé compte tenu du montant visé au sous-alinéa (ii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a).
Note marginale :Règles d’application
(1.1) Les paragraphes 204.8(2) et (3) et 204.85(3) s’appliquent dans le cadre du paragraphe (1).
Note marginale :Retenue et versement de l’impôt
(2) Lorsqu’une personne ou une société de personnes (appelées « cessionnaire » au présent article) rachète, acquiert ou annule une action et que, en conséquence, un impôt est payable en vertu de la présente partie par la personne qui était l’actionnaire immédiatement avant le rachat, l’acquisition ou l’annulation, le cessionnaire est tenu, à la fois :
a) de retenir cet impôt sur le montant payable par ailleurs à l’actionnaire lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation;
b) de verser cet impôt au receveur général pour le compte de l’actionnaire dans les 30 jours suivant le rachat, l’acquisition ou l’annulation;
c) d’accompagner le versement d’un état sur le formulaire prescrit.
Note marginale :Assujettissement
(3) Le cessionnaire est tenu de payer pour le compte de l’actionnaire, au titre de l’impôt prévu par la présente partie, toute somme qu’il n’a pas retenue conformément au paragraphe (2) sur un montant versé à l’actionnaire ou porté à son crédit. Il peut recouvrer la somme ainsi payée de l’actionnaire.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 25, art. 62
- 2000, ch. 19, art. 62
Note marginale :Remboursement du montant récupéré
211.9 Sur demande écrite d’un particulier, sauf une fiducie, présentée au ministre au plus tard deux ans suivant la fin de l’année civile où il est disposé d’une action, le ministre peut verser au particulier un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :
a) l’impôt payé en vertu de la présente partie au titre de la disposition de l’action;
b) le montant représentant 15 % du coût net de l’action lors de son acquisition initiale par le particulier ou par une fiducie admissible pour lui relativement à l’action.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 25, art. 62
- 2000, ch. 19, art. 63
PARTIE XII.6Impôt sur les actions accréditives
Note marginale :Assujettissement
211.91 (1) Toute société doit payer en vertu de la présente partie pour chaque mois, sauf janvier, d’une année civile un impôt égal au résultat du calcul suivant :
(A + B/2 - C - D/2) × (E/12 + F/10)
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun un montant auquel elle a censément renoncé au cours de l’année en vertu des paragraphes 66(12.6) ou (12.601) par l’effet du paragraphe 66(12.66), à l’exception d’un montant auquel il a censément été renoncé au titre de frais engagés ou à engager relativement à la production réelle ou éventuelle dans une province où un impôt, semblable à celui prévu par la présente partie, est payable par la société aux termes des lois provinciales par suite du défaut d’engager les frais auxquels il a censément été renoncé;
- B
- le total des montants représentant chacun un montant auquel elle a censément renoncé au cours de l’année en vertu des paragraphes 66(12.6) ou (12.601) par l’effet du paragraphe 66(12.66) et qui n’est pas inclus dans la valeur de l’élément A;
- C
- le total des frais visés à l’alinéa 66(12.66)b) qui, à la fois :
a) sont engagés ou effectués par la société au plus tard à la fin du mois,
b) se rapportent aux renonciations censément effectuées et relativement auxquelles un montant est inclus dans la valeur de l’élément A;
- D
- le total des frais visés à l’alinéa 66(12.66)b) qui, à la fois :
a) sont engagés ou effectués par la société au plus tard à la fin du mois,
b) se rapportent aux renonciations censément effectuées et relativement auxquelles un montant est inclus dans la valeur de l’élément B;
- E
- le taux d’intérêt prescrit pour le mois pour l’application du paragraphe 164(3);
- F
- :
a) un, si le mois en question est décembre,
b) zéro, dans les autres cas.
Note marginale :Déclaration et paiement de l’impôt
(2) La société redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour un ou plusieurs mois d’une année civile doit, avant mars de l’année civile subséquente :
a) présenter au ministre, sur le formulaire prescrit, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie contenant une estimation de son impôt payable en vertu de cette partie pour chaque mois de l’année;
b) verser cet impôt au receveur général.
Note marginale :Dispositions applicables
(3) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section j de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 25, art. 62
PARTIE XIIIImpôt sur le revenu de personnes non-résidentes provenant du Canada
Note marginale :Impôt
212 (1) Toute personne non-résidente doit payer un impôt sur le revenu de 25 % sur toute somme qu’une personne résidant au Canada lui paie ou porte à son crédit, ou est réputée en vertu de la partie I lui payer ou porter à son crédit, au titre ou en paiement intégral ou partiel :
Note marginale :Honoraires ou frais d’administration
a) des honoraires ou frais de gestion ou d’administration;
Note marginale :Intérêts
b) d’intérêts, sauf :
(i) les intérêts payables par une société de placement appartenant à des non-résidents,
(ii) les intérêts payables sur :
(A) des obligations du gouvernement du Canada ou des obligations garanties par ce dernier, émises au plus tard le 20 décembre 1960,
(B) des obligations du gouvernement du Canada, ou des obligations garanties par ce dernier, émises après le 20 décembre 1960 et avant le 16 avril 1966, dont les intérêts sont payables au gouvernement ou à la banque centrale d’un pays étranger ou à quelque organisation ou agence internationale visée par règlement,
(C) des obligations, des billets, des créances hypothécaires ou des titres semblables, émis après le 15 avril 1966:
(I) du gouvernement du Canada ou garantis par ce dernier,
(II) du gouvernement d’une province ou d’un mandataire ou agent de ce dernier,
(III) d’une municipalité du Canada ou d’un organisme municipal ou public exerçant une fonction gouvernementale au Canada,
(IV) d’une société, commission ou association à laquelle s’applique l’un des alinéas 149(1)d) à d.6),
(V) d’un établissement d’enseignement ou d’un hôpital si le remboursement du principal et le paiement des intérêts doivent être faits, ou sont garantis, assurés ou par ailleurs expressément prévus par le gouvernement d’une province, ou dont celui-ci est caution,
(iii) les intérêts payables en devises autres que la monnaie canadienne à une personne avec laquelle le payeur n’a aucun lien de dépendance sur :
(A) toute obligation lorsque le titre de créance a été établi au plus tard le 20 décembre 1960,
(B) toute obligation lorsque le titre de créance a été établi après le 20 décembre 1960, si cette obligation a été souscrite en vertu d’une convention écrite conclue au plus tard à cette date, et en vertu de laquelle le créancier s’est engagé à avancer, au plus tard à une certaine date, une somme convenue à un taux d’intérêt déterminé ou à déterminer conformément à la convention, dans la mesure où les intérêts à verser sur l’obligation sont payables :
(I) relativement à une période se terminant au plus tard le premier jour où, d’après les modalités de l’obligation déterminées au moment où elle a été souscrite, le créancier obligataire aurait le droit d’exiger le remboursement du principal de l’obligation ou de la fraction non remboursée au titre de ce principal, selon le cas, si les modalités de l’obligation déterminées à ce moment prévoyaient un tel paiement à ou après une date déterminée,
(II) dans tout autre cas, relativement à une période se terminant au plus tard un an après le moment où l’obligation a été souscrite,
(C) toute obligation ou tout autre titre semblable dont l’émission est postérieure au 20 décembre 1960 et pour l’émission desquels un arrangement a été conclu au plus tard à cette date avec un courtier en valeurs mobilières, si l’existence de l’engagement en vue de l’émission de l’obligation ou titre semblable peut être établie au moyen d’une preuve écrite, produite ou faite au plus tard à cette date,
(D) toute somme, non remboursable en monnaie canadienne, déposée à une institution qui était, au moment du dépôt ou au moment où les intérêts sont payés ou crédités, une institution financière visée par règlement,
(E) toute obligation contractée dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise située dans un pays étranger, dans la mesure où les intérêts payables sur l’obligation sont déductibles dans le calcul du revenu du payeur, en vertu de la partie I, tiré d’une entreprise qu’il exploite dans un pays étranger, ou l’auraient été sans le paragraphe 18(2) ou l’article 21,
(F) toute obligation contractée par le payeur après le 20 décembre 1960, en assumant une obligation visée à la division (A) en contrepartie totale ou partielle de l’achat par le payeur de biens du vendeur qui constituaient la garantie de cette obligation, si en contractant cette obligation le payeur s’est engagé à payer la même somme d’argent au plus tard à la même date et le même taux d’intérêt que le vendeur de ces biens relativement à l’obligation en vertu de laquelle il était le débiteur,
(pour l’application du présent sous-alinéa, si la base du calcul des intérêts est la monnaie canadienne, les intérêts sont réputés payables en monnaie canadienne),
(iv) les intérêts sur les obligations ou les titres semblables, payables à une personne n’ayant aucun lien de dépendance avec le payeur et à qui un certificat d’exemption, valide le jour où la somme est payée ou créditée, a été délivré en vertu du paragraphe (14),
(v) les intérêts payables à une personne avec qui le payeur n’a aucun lien de dépendance sur toute obligation contractée dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance-vie dans un pays étranger,
(vii) les intérêts payables sur un titre par une société résidant au Canada à une personne avec laquelle cette société n’a aucun lien de dépendance, lorsque le titre de créance a été émis par cette société après le 23 juin 1975, si, selon les modalités du titre ou d’une convention s’y rapportant, la société ne peut, en aucun cas, être tenue de verser plus de 25 %:
(A) lorsque l’obligation en est une qui fait partie d’une émission d’obligations couvrant une dette unique et que ces obligations sont identiques en ce qui concerne tous les droits y afférents, sauf quant au montant du principal, du total du montant du principal de ces obligations,
(B) dans tout autre cas, du montant du principal de l’obligation,
dans les 5 années suivant la date de l’émission couvrant une dette unique ou de cette obligation, selon le cas, sauf :
(C) en cas d’inobservation des modalités ou de la convention,
(D) si les modalités de l’obligation ou d’une convention s’y rapportant deviennent illégales ou sont modifiées en vertu d’une disposition législative ou par un tribunal, ou par un conseil ou une commission constitués en vertu d’une loi,
(E) si la personne exerce un droit — aux conditions du titre ou d’une convention y relative — de conversion du titre en une valeur prévue par règlement ou d’échange de celui-ci contre une telle valeur,
(F) en cas de décès de la personne,
(viii) les intérêts payables sur une créance hypothécaire ou un titre semblable, ou une convention de vente ou un titre semblable à l’égard de biens immeubles situés à l’étranger ou des droits sur de tels biens, sauf dans la mesure où l’intérêt payable sur le titre est déductible dans le calcul du revenu du payeur, en vertu de la partie I, tiré de l’exploitation d’une entreprise par lui au Canada ou de biens autres que des biens immeubles situés à l’étranger,
(ix) les intérêts payables en monnaie canadienne au titre d’une somme en monnaie canadienne déposée dans un pays étranger auprès d’une succursale ou d’un bureau d’un payeur qui est :
(A) soit un membre de l’Association canadienne des paiements ou qui est admissible à le devenir,
(B) soit une caisse de crédit elle-même actionnaire ou membre d’une personne morale ou d’une organisation qui est une « centrale » au sens de la Loi sur l’Association canadienne des paiements,
à une personne avec laquelle le payeur n’a aucun lien de dépendance,
(x) les intérêts payables à une organisation ou institution internationale visée par règlement,
(xi) les intérêts payables sur un dépôt à une institution financière visée par règlement, pour la période où il s’agit d’un dépôt admissible de l’institution au sens du paragraphe 33.1(1),
(xii) les intérêts payables aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières par un prêteur dans le cadre du mécanisme qui est soit une institution financière visée par règlement pris pour l’application de la division (iii)(D), soit un courtier en valeurs mobilières inscrit qui réside au Canada, sur une somme d’argent fournie au prêteur en garantie ou en contrepartie d’un titre prêté ou transféré aux termes du mécanisme, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(A) le titre est un titre visé au sous-alinéa (ii) ou un titre du gouvernement d’un pays, d’une province ou d’un État, d’une municipalité ou d’une autre division politique,
(B) la somme d’argent ainsi fournie à un moment pendant la durée du mécanisme ne dépasse pas 110 % de la juste valeur marchande du titre à ce moment,
(C) le mécanisme n’est pas censé être en vigueur pendant plus de 270 jours et ne fait pas partie d’une série de mécanismes de prêt de valeurs mobilières, de prêts ou d’autres opérations censés être en vigueur pendant plus de 270 jours,
pour l’application du présent alinéa, sont réputés ne pas être des intérêts visés aux sous-alinéas (ii) à (vii) et (ix) les intérêts payables sur un titre ou une obligation — sauf un titre visé par règlement — qui sont, en totalité ou en partie, conditionnels à l’utilisation de biens au Canada ou dépendent de la production en provenant au Canada ou qui sont calculés en fonction des recettes, des bénéfices, de la marge d’autofinancement, du prix des marchandises ou d’un critère semblable ou en fonction des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société;
Note marginale :Revenu d’une succession ou d’une fiducie
c) du revenu d’une succession ou d’une fiducie, ou en provenant, dans la mesure où cette somme, selon le cas :
(i) est incluse dans le calcul du revenu de la personne non-résidente selon le paragraphe 104(13), sauf dans la mesure où elle est réputée, par le paragraphe 104(21), être un gain en capital imposable de cette personne,
(ii) peut raisonnablement être considérée, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de la succession ou de l’acte de fiducie, comme le paiement d’un montant reçu par la succession ou la fiducie, ou comme une somme provenant d’un tel montant, au titre d’un dividende non imposable sur une action du capital-actions d’une société résidant au Canada;
Note marginale :Loyers, redevances et autres paiements
d) du loyer, de la redevance ou d’un paiement semblable, y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, un paiement fait :
(i) en vue d’utiliser, ou d’obtenir le droit d’utiliser, au Canada, des biens, inventions, appellations, brevets, marques de commerce, dessins ou modèles, plans, formules secrètes, procédés de fabrication, ou toute autre chose,
(ii) pour des renseignements relatifs à des connaissances industrielles, commerciales et scientifiques lorsque la somme totale payable à titre de contrepartie pour ces renseignements dépend en totalité ou en partie :
(A) de l’utilisation qui doit en être faite ou de l’avantage qui doit en être tiré,
(B) de la production ou de la vente de marchandises ou de services,
(C) des bénéfices,
(iii) pour des services de nature industrielle, commerciale ou scientifique, rendus par une personne qui est un non-résident lorsque la somme totale payable à titre de contrepartie pour ces services dépend en totalité ou en partie :
(A) de l’utilisation qui doit en être faite ou de l’avantage qui doit en être tiré,
(B) de la production ou de la vente de marchandises ou de services,
(C) des bénéfices,
mais à l’exclusion d’un paiement effectué pour des services fournis pour la vente de biens ou la négociation d’un contrat,
(iv) conformément à une convention, entre une personne qui réside au Canada et une personne non-résidente, en vertu de laquelle cette dernière convient de ne pas utiliser et de ne permettre à aucune autre personne d’utiliser une chose mentionnée au sous-alinéa (i) ou les renseignements dont il est fait mention au sous-alinéa (ii),
(v) qui dépendait de l’utilisation de biens situés au Canada, ou d’une production tirée de ces biens, qu’il ait constitué ou non un acompte sur le prix de vente des biens, à l’exclusion d’un acompte sur le prix de vente de terres agricoles,
mais à l’exclusion :
(vi) d’une redevance ou d’un paiement semblable à l’égard d’un droit d’auteur au titre de la production ou de la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique,
(vii) d’un paiement relativement à l’emploi par une compagnie de chemins de fer ou par une personne dont l’activité d’entreprise principale consiste, à titre de voiturier public, à transporter des biens qui font partie du matériel roulant selon la définition de matériel roulant à l’article 2 de la Loi sur les chemins de fer :
(A) si ce paiement est fait pour l’emploi de ce bien pendant une ou plusieurs périodes dont la durée totale présumée ne peut dépasser 90 jours dans toute période de 12 mois,
(B) dans tout autre cas, si ce paiement est fait conformément à une convention écrite conclue avant le 19 novembre 1974,
(viii) d’un paiement effectué en vertu d’un accord, conclu de bonne foi, relatif au partage des frais et en vertu duquel la personne effectuant le paiement partage sur une base raisonnable, avec une ou plusieurs personnes non-résidentes, des frais de recherche et de développement appliqués en échange d’un droit portant sur tous les biens ou toutes les autres choses de valeur qui peuvent en résulter,
(ix) d’un loyer en vue d’utiliser ou d’obtenir le droit d’utiliser à l’étranger tout bien corporel,
(x) tout paiement fait à une personne avec laquelle le payeur n’a aucun lien de dépendance, dans la mesure où le montant de ce paiement est déductible dans le calcul du revenu que le payeur tire, en vertu de la partie I, d’une entreprise qu’il exploite dans un pays étranger;
(xi) d’un paiement fait à une personne sans lien de dépendance avec l’auteur du paiement, relativement à l’usage ou au droit d’usage d’un des biens suivants :
(A) un aéronef,
(B) le mobilier, les accessoires ou le matériel fixé à un aéronef,
(C) une pièces de rechange pur un bien visé aux divisions (A) ou (B);
Note marginale :Redevances forestières
e) d’une redevance forestière relative à un avoir forestier ou à une concession forestière au Canada (qui, pour l’application de la présente partie, comprend toute contrepartie fournie en échange d’un droit en vertu duquel un droit de couper ou d’enlever du bois d’un avoir forestier ou d’une concession forestière au Canada est obtenu ou en découle, pour autant que cette contrepartie est en fonction de la quantité de bois coupé ou enlevé ou est calculée d’après cette quantité);
f) [Abrogé, 1997, ch. 25, art. 63(1)]
Note marginale :Ristourne
g) d’une ristourne, c’est-à-dire d’un paiement fait en conformité avec une répartition proportionnelle à l’apport commercial définie à l’article 135, ou d’une somme qui, en vertu du paragraphe 135(7), serait incluse dans le calcul du revenu de la personne non-résidente si elle résidait au Canada;
Note marginale :Pensions
h) d’un paiement d’une prestation de retraite ou de pension, autre :
(i) et (ii) [Abrogés, 1996, ch. 21, art. 55(1)]
(iii) que toute somme ou tout paiement visé au paragraphe 81(1), dans la mesure où cette somme ou ce paiement ne serait pas, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition au cours de laquelle le paiement a été effectué, inclus dans le calcul de son revenu,
(iii.1) que la partie de ce paiement que le payeur transfère pour le compte de la personne non-résidente, aux termes d’une autorisation sur formulaire prescrit, à un régime de pension agréé, à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite et qui, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition du paiement, selon le cas :
(A) ne serait pas incluse dans le calcul de son revenu en application des paragraphes 146(21) ou 147.3(9),
(B) serait déductible dans le calcul de son revenu pour l’année en application de l’alinéa 60j) ou j.2),
(iii.2) qu’un montant visé à l’alinéa 110(1)f) dans la mesure où le montant serait, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition dans laquelle le montant a été versé, déductible dans le calcul de son revenu imposable ou du revenu imposable de son époux ou conjoint de fait,
(iv) dans le cas d’un paiement visé à l’article 57, que la partie de ce paiement qui, en vertu de cet article, ne serait pas incluse dans le revenu du bénéficiaire pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle a été reçue, s’il avait résidé au Canada tout au long de cette année,
(iv.1) que la partie de ce paiement que le payeur transfère pour le compte de la personne non résidente, aux termes d’une autorisation sur formulaire prescrit, en vue d’acquérir un contrat de rente dans les circonstances déterminées au paragraphe 146(21),
excepté la partie éventuelle du paiement qu’il est raisonnable de considérer comme imputable aux services rendus par la personne à qui ou à l’égard de qui le paiement est fait, au cours des années d’imposition :
(v) d’une part, où elle n’a, à aucun moment, résidé au Canada,
(vi) d’autre part, tout au long desquelles elle n’a occupé aucun emploi au Canada ou n’y a occupé un emploi qu’occasionnellement.
Note marginale :Avantages
j) d’une prestation visée à l’un des sous-alinéas 56(1)a)(iii) à (vi), d’un montant visé aux alinéas 56(1)x) ou z), sauf un montant transféré dans les circonstances visées au paragraphe 207.6(7), ou du prix d’achat d’un droit sur une convention de retraite;
Note marginale :Allocations de retraite
j.1) d’un paiement d’une allocation visée au sous-alinéa 56(1)a)(ii), à l’exception :
(i) de la partie éventuelle du paiement qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux services rendus par la personne à qui ou à l’égard de qui le paiement est fait, au cours des années d’imposition :
(A) d’une part, où elle n’a, à aucun moment, résidé au Canada,
(B) d’autre part, tout au long desquelles elle n’a occupé aucun emploi au Canada ou n’y a occupé un emploi qu’occasionnellement,
(ii) de la partie de ce paiement transférée par le payeur, pour le compte de la personne non-résidente, sur autorisation selon le formulaire prescrit, à un régime de pension agréé ou à un régime enregistré d’épargne-retraite dont la personne non-résidente est le rentier (au sens du paragraphe 146(1)), laquelle partie aurait été déductible dans le calcul du revenu de cette personne en vertu de l’alinéa 60j.1) si celle-ci avait résidé au Canada tout au long de l’année.
Note marginale :Paiements en vertu d’un régime de prestations supplémentaires de chômage
k) d’un paiement par un fiduciaire, effectué en vertu d’un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
Note marginale :Régime enregistré d’épargne-retraite
l) d’un paiement effectué dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite, ou d’un régime appelé « régime modifié » au paragraphe 146(12), qui, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition au cours de laquelle le paiement a été effectué, devrait être inclus, en vertu de l’article 146, dans le calcul de son revenu pour l’année, sauf la fraction du paiement qui :
(i) d’une part, a été transférée, en vertu d’une autorisation selon le formulaire prescrit, par le payeur pour le compte de la personne non-résidente :
(A) dans un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel la personne non-résidente est le rentier (au sens du paragraphe 146(1)),
(B) pour acquérir une rente visée au sous-alinéa 60l)(ii) en vertu de laquelle la personne non-résidente est le rentier,
(C) à un émetteur (au sens du paragraphe 146.3(1)) en contrepartie d’un fonds enregistré de revenu de retraite dont la personne non-résidente est le rentier (au sens du paragraphe 146.3(1)),
(ii) d’autre part, serait déductible dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’alinéa 60l), si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année;
Note marginale :Régime de participation différée aux bénéfices
m) d’un paiement effectué aux termes d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime dont l’agrément est retiré, visé au paragraphe 147(15), qui, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition où le paiement a été effectué, serait inclus, en application de l’article 147, compte non tenu des paragraphes 147(10.1) et (20), dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’exception de la partie de ce paiement que le payeur transfère pour le compte de cette personne aux termes d’une autorisation sur formulaire prescrit à un régime de pension agréé ou à un régime enregistré d’épargne-retraite et qui, si cette personne avait résidé au Canada tout au long de l’année, selon le cas :
(i) ne serait pas incluse dans le calcul de son revenu en application du paragraphe 147(20),
(ii) serait déductible dans le calcul de son revenu pour l’année en application de l’alinéa 60j.2);
Note marginale :Paiements en vertu d’un contrat de rente à versements invariables
n) d’un paiement fait en vertu d’un contrat de rente à versements invariables, de tout produit du rachat, de l’annulation, de la vente ou d’une autre forme de disposition du contrat de rente à versements invariables ou de toute somme réputée, selon le paragraphe 61.1(1), avoir été reçue par la personne non-résidente à titre de produit de disposition d’un contrat de rente à versements invariables;
Note marginale :Autres paiements de rentes
o) d’un paiement en vertu d’un contrat de rente (à l’exception d’un paiement effectué à l’égard d’une rente émise dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance-vie dans un pays étranger) jusqu’à concurrence du montant relatif à sa participation dans le contrat et qui, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition au cours de laquelle le paiement a été fait :
(i) d’une part, devrait être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année,
(ii) d’autre part, ne serait pas déductible dans le calcul de son revenu pour l’année;
Note marginale :Paiements provenant d’un régime enregistré d’épargne-logement
p) d’un paiement effectué dans le cadre de quelque fonds, régime ou fiducie qui était, à la fin de 1985, un régime enregistré d’épargne-logement (au sens de l’alinéa 146.2(1)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1985), à l’exclusion :
(i) de la partie du paiement qui consiste en un remboursement d’un excédent visé à l’alinéa 146.2(7)a) de la même loi (applicable à l’année d’imposition 1985) effectué au plus tard le 30 avril 1986,
(ii) de la partie du paiement qu’il est raisonnable de considérer comme le revenu du fonds, du régime ou de la fiducie après 1985;
Note marginale :Fonds enregistré de revenu de retraite
q) d’un paiement effectué dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite qui, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition où le paiement a été effectué, serait inclus en application de l’article 146.3 dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’exception de la partie de ce paiement qui, à la fois :
(i) est transférée par le payeur pour le compte de cette personne aux termes d’une autorisation sur formulaire prescrit :
(A) soit à un régime enregistré d’épargne-retraite dont cette personne est le rentier, au sens du paragraphe 146(1),
(B) soit pour acquérir une rente visée au sous-alinéa 60l)(ii) dont cette personne est le rentier,
(C) soit à un émetteur, au sens du paragraphe 146.3(1), en contrepartie d’un fonds enregistré de revenu de retraite dont cette personne est le rentier, au sens du paragraphe 146.3(1),
(ii) serait, si cette personne avait résidé au Canada tout au long de l’année, déductible en application de l’alinéa 60l) dans le calcul de son revenu pour l’année;
Note marginale :Régime enregistré d’épargne-études
r) d’un paiement qui :
(i) est à inclure en application de l’alinéa 56(1)g) dans le calcul du revenu de la personne non-résidente en vertu de la partie I pour une année d’imposition,
(ii) n’est pas à inclure dans le calcul du revenu imposable de la personne non-résidente, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour l’année.
Note marginale :Subventions à l’isolation thermique des maisons ou à la conversion énergétique
s) d’une subvention dans le cadre d’un programme visé par règlement du gouvernement du Canada et relatif à l’isolation thermique des maisons ou à la conversion énergétique;
Note marginale :Paiement sur un second fonds du compte de stabilisation du revenu net
t) d’un paiement sur un second fonds du compte de stabilisation du revenu net, dans la mesure où ce montant serait à inclure, en application du paragraphe 12(10.2), dans le calcul du revenu de la personne pour une année d’imposition si la partie I s’appliquait;
Note marginale :Paiements d’une fiducie au profit d’un athlète amateur
u) d’un paiement relatif à une fiducie au profit d’un athlète amateur qui serait à inclure, en vertu de l’article 143.1, dans le calcul du revenu de la personne pour une année d’imposition si la partie I s’appliquait;
Note marginale :Paiements dans le cadre d’un arrangement de services funéraires
v) d’un paiement effectué par le dépositaire, au sens du paragraphe 148.1(1), d’un arrangement qui, au moment de son établissement, était un arrangement de services funéraires, dans la mesure où le paiement serait inclus, par l’effet du paragraphe 148.1(3), dans le calcul du revenu de la personne non-résidente si elle résidait au Canada.
Note marginale :Impôt sur dividendes
(2) Toute personne non-résidente paie un impôt sur le revenu de 25 % sur toute somme qu’une société résidant au Canada lui paie ou porte à son crédit ou est réputée, selon les parties I ou XIV, lui payer ou porter à son crédit, au titre ou en paiement intégral ou partiel :
a) d’un dividende imposable (autre qu’un dividende sur les gains en capital, au sens que donne à cette expression le paragraphe 130.1(4), 131(1) ou 133(7.1));
b) d’un dividende en capital.
Note marginale :Titres de remplacement
(3) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(vii), le titre (appelé « titre de remplacement » au présent paragraphe) qu’une société résidant au Canada émet en échange ou en remplacement intégral, ou presque, et direct ou indirect de tout ou partie d’un autre titre (appelé « ancien titre » au présent paragraphe) est réputé avoir été émis au même moment que l’ancien titre si les conditions suivantes sont réunies :
a) le titre de remplacement a été émis, selon le cas :
(i) dans le cadre d’une proposition soumise aux créanciers de la société, ou d’un arrangement conclu avec eux, qu’un tribunal a sanctionné en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,
(ii) à un moment où la totalité, ou presque, des éléments d’actif de la société étaient contrôlés par un séquestre, un séquestre-gérant, un administrateur-séquestre ou un syndic de faillite,
(iii) à un moment où, en raison de difficultés financières, la société émettrice, ou une autre société qui réside au Canada avec laquelle elle a un lien de dépendance, manquait à un engagement découlant du titre, ou y manquerait vraisemblablement;
b) il est raisonnable de considérer que le produit du titre de l’obligation de remplacement a été utilisé par la société émettrice, ou par une autre société avec laquelle elle a un lien de dépendance, pour financer l’entreprise qu’elle exploitait activement au Canada immédiatement avant l’émission du titre de remplacement;
c) les intérêts sur l’ancien titre étaient exonérés de l’impôt prévu par la présente partie par l’effet du sous-alinéa (1)b)(vii), ou le seraient si la personne à qui ils étaient versés ou au crédit de laquelle ils étaient portés était un non-résident.
Sens de honoraires ou frais de gestion ou d’administration
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)a), les honoraires ou frais de gestion ou d’administration ne comprennent pas une somme versée ou créditée, ou réputée, en vertu de la partie I, avoir été versée à une personne non-résidente, ou avoir été portée à son crédit au titre ou en paiement intégral ou partiel :
a) d’un service fourni par la personne non-résidente si, au moment où elle l’a fourni :
(i) d’une part, ce service était fourni dans le cours normal des activités d’une entreprise qu’elle exploitait et qui comportait la fourniture d’un tel service contre versement d’un honoraire,
(ii) d’autre part, cette personne non-résidente et le payeur n’avaient aucun lien de dépendance;
b) d’une dépense engagée expressément par la personne non-résidente pour la fourniture d’un service à l’intention du payeur,
dans la mesure où la somme ainsi versée ou créditée était raisonnable dans les circonstances.
Note marginale :Films cinématographiques
(5) Toute personne non-résidente doit payer un impôt sur le revenu de 25 % sur toute somme qu’une personne résidant au Canada lui verse ou porte à son crédit, ou est réputée, en vertu de la partie I, lui verser ou porter à son crédit au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un droit d’utilisation ou autre sur :
a) un film cinématographique;
b) un film, une bande magnétoscopique ou d’autres procédés de reproduction à utiliser pour la télévision — sauf ceux utilisés uniquement pour une émission d’information produite au Canada —,
qui ont été utilisés ou reproduits au Canada, ou doivent l’être.
Note marginale :Services d’acteur
(5.1) Malgré les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 214(13)c), quiconque est soit un particulier non-résident qui est un acteur, soit une société liée à un tel particulier est tenu de payer un impôt sur le revenu de 23 % sur toute somme qui lui est payée, qui est portée à son crédit ou qui lui est fournie à titre d’avantage, ou qui est payée, créditée ou ainsi fournie pour son compte, pour la prestation au Canada des services d’acteur qu’il a fournis dans le cadre d’une production cinématographique ou magnétoscopique.
Note marginale :Élimination de la double imposition
(5.2) Lorsqu’une société est redevable de l’impôt prévu au paragraphe (5.1) au titre d’une somme se rapportant à des services d’acteur fournis par un acteur (appelée « paiement de société » au présent paragraphe) et paie à l’acteur, porte à son crédit ou lui fournit à titre d’avantage un montant pour ces services (appelé « paiement d’acteur » au présent paragraphe), aucun impôt n’est payable en vertu du paragraphe (5.1) au titre du paiement d’acteur, sauf dans la mesure où il excède le paiement de société.
Note marginale :Réduction de la retenue
(5.3) Le ministre, s’il est convaincu que la déduction ou la retenue à opérer par ailleurs en vertu de l’article 215 sur une somme visée au paragraphe (5.1) porterait indûment préjudice, peut fixer un montant inférieur, et ce montant est réputé être le montant à déduire ou à retenir de la somme.
Note marginale :Intérêt sur les obligations provinciales de filiales à cent pour cent
(6) Lorsqu’une somme visée au paragraphe (1) se rapporte à des intérêts d’obligations ou d’autres titres émis ou garantis par Sa Majesté du chef d’une province, ou à des intérêts d’obligations ou d’autres titres dont le paiement est prévu par une loi provinciale, l’impôt exigible en vertu du paragraphe (1) est de 5 % de cette somme.
Note marginale :Non-application du par. (6)
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux intérêts d’une obligation ou de quelque autre titre qui y est visé et qui a été émis après le 20 décembre 1960, à l’exception d’une obligation ou d’un autre titre de ce genre pour l’émission duquel un arrangement a été conclu au plus tard à cette date, avec un courtier en valeurs mobilières, si l’existence de l’arrangement relatif à l’émission de l’obligation ou de tout autre titre peut être établie au moyen d’un document écrit daté de ce jour au plus tard.
Note marginale :Obligations émises après le 20 décembre 1960 en échange d’obligations antérieures
(8) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une obligation quelconque, à l’exception d’une obligation à laquelle s’applique la division (1)b)(ii)(C), a été émise après le 20 décembre 1960 en échange d’une obligation émise au plus tard à cette date, elle est réputée avoir été émise au plus tard le 20 décembre 1960, si les modalités selon lesquelles a été émise l’obligation contre laquelle elle a été échangée conféraient au titulaire le droit d’en faire l’échange.
Note marginale :Exemptions
(9) Lorsque, selon le cas :
a) une fiducie reçoit un dividende ou des intérêts d’une société de placement appartenant à des non-résidents,
b) une fiducie reçoit un montant (appelé « paiement de redevance » au présent paragraphe) au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une redevance à l’égard d’un droit d’auteur au titre de la production ou de la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique,
c) une fiducie de fonds commun de placement maintenue principalement pour le compte de personnes non-résidentes reçoit des intérêts,
et qu’il est raisonnable de considérer qu’un montant payé à une personne non-résidente, ou porté à son crédit, à titre de revenu de la fiducie ou en provenant est tiré du dividende, des intérêts ou du paiement de redevance, aucun impôt n’est payable par l’effet de l’alinéa (1)c) du fait que le montant a été ainsi payé à la personne non-résidente, ou porté à son crédit, dans le cas où aucun impôt n’aurait été payable en vertu de la présente partie relativement au dividende, aux intérêts ou au paiement de redevance si ceux-ci avaient été versés directement à la personne non-résidente et non pas à la fiducie.
Note marginale :Bénéficiaires résidant à l’étranger
(10) Lorsque tous les bénéficiaires d’une fiducie établie avant 1949 résident, au cours d’une année d’imposition, dans un même pays étranger et que toutes les sommes entrant dans le calcul du revenu de cette fiducie pour l’année d’imposition ont été reçues de personnes résidant dans ce pays, aucun impôt n’est payable, en vertu de l’alinéa (1)c), sur une somme versée au cours de l’année d’imposition à un bénéficiaire ou portée à son crédit à titre de revenu de la fiducie ou de revenu qui en provient.
Note marginale :Paiement à un bénéficiaire à titre de revenu de fiducie
(11) Pour l’application de l’alinéa (1)c) et sans préjudice de sa portée générale, la somme qu’une succession ou une fiducie verse à un bénéficiaire ou à une autre personne y détenant un droit de bénéficiaire, ou qu’elle porte à son crédit, est réputée lui avoir été payée, ou avoir été portée à son crédit, à titre de revenu de la fiducie ou de la succession, indépendamment de la source d’où la fiducie ou la succession l’a tirée.
Note marginale :Paiements réputés au conjoint
(12) Aucun impôt n’est payable en application du présent article sur une somme incluse, en application du paragraphe 56(4) ou (4.1) ou de l’un des articles 74.1 à 75 de la présente loi ou de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de la partie I pour une année d’imposition et qui a été payée à une personne non-résidente ou portée à son crédit au cours de l’année.
Note marginale :Loyer et autres paiements
(13) Pour l’application du présent article, lorsqu’une personne non-résidente paie ou crédite une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel :
a) d’un loyer pour l’usage de biens au Canada (autres que des biens qui font partie du matériel roulant tel que défini à l’article 2 de la Loi sur les chemins de fer);
b) d’une redevance forestière relative à un avoir forestier ou à une concession forestière au Canada;
c) d’une prestation de retraite ou de pension en vertu d’un régime de pension agréé, ou d’un montant provenant d’une convention de retraite attribué à une personne ou réparti entre plusieurs;
d) du paiement d’une allocation de retraite ou d’une prestation consécutive au décès dans la mesure où le paiement est déductible dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada du payeur;
e) d’un paiement visé à l’un des alinéas (1)k) à n), q) et v);
f) des intérêts sur une créance hypothécaire ou une autre créance semblable créée ou modifiée après le 31 mars 1977 et garantie par des biens immeubles situés au Canada ou par des droits sur ceux-ci, dans la mesure où la somme ainsi payée ou créditée est déductible dans le calcul du revenu imposable du non-résident et qu’il a gagné au Canada ou du montant sur lequel il est redevable d’un impôt en vertu de la partie I,
elle est réputée, en ce qui concerne ce paiement, être une personne résidant au Canada.
Note marginale :Application de la partie XIII lorsque le payeur ou le destinataire est une société de personnes
(13.1) Pour l’application de la présente partie, à l’exclusion de l’article 216:
a) lorsqu’une société de personnes paie ou crédite une somme à une personne non-résidente, la société de personnes est réputée, à l’égard de la fraction de ce paiement qui est déductible, ou qui serait, sans l’article 21, déductible dans le calcul du revenu ou de la perte, selon le cas, mentionné à l’alinéa 96(1)f) ou g) si les mots « dans un endroit donné » et « dans cet endroit donné » y étaient remplacés par les mots « au Canada », être une personne qui réside au Canada;
a.1) la société de personnes qui paie ou fournit à une personne non-résidente, ou porte à son crédit, une somme visée au paragraphe (5.1) est réputée, pour ce qui est de la somme, être une personne;
b) lorsqu’une personne qui réside au Canada paye ou crédite une somme à une société de personnes (à l’exclusion d’une société de personnes canadienne au sens de l’article 102), la société de personnes est réputée, à l’égard de ce paiement, être une personne non-résidente.
Note marginale :Application de la partie XIII lorsque le non-résident exploite une entreprise au Canada
(13.2) Pour l’application de la présente partie, lorsque, au cours d’une année d’imposition, l’une des personnes suivantes paie ou crédite une somme (à l’exclusion d’une somme à laquelle s’applique le paragraphe (13)) à une autre personne non-résidente, cette personne est réputée, à l’égard de la fraction de ce paiement qui était déductible dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition, être une personne qui réside au Canada :
a) une personne non-résidente dont l’entreprise est exploitée principalement au Canada;
b) une personne non-résidente qui :
(i) fabrique ou transforme des marchandises au Canada,
(ii) exploite un puits de pétrole ou de gaz au Canada ou extrait du pétrole ou du gaz naturel d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel au Canada,
(iii) extrait des minéraux de ressources minérales au Canada.
Note marginale :Application de la partie XIII à une banque étrangère autorisée
(13.3) Une banque étrangère autorisée est réputée être un résident du Canada pour l’application, à la fois :
a) de la présente partie, en ce qui concerne une somme payée à la banque, ou portée à son crédit, ou une somme payée ou créditée par elle, à l’égard de son entreprise bancaire canadienne;
b) de la définition de société de personnes canadienne à l’alinéa (13.1)b), en ce qui concerne une participation dans une société de personnes que la banque détient dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne.
Note marginale :Certificat d’exemption
(14) Le ministre peut, sur demande, délivrer un certificat d’exemption à toute personne non-résidente qui le convainc de ce qui suit :
a) les lois du pays où elle réside prévoient le paiement d’un impôt sur le revenu;
b) elle est exempte, d’après ces lois, du paiement de l’impôt sur le revenu au gouvernement du pays où elle réside;
c) elle est :
(i) soit une personne qui est ou qui serait, en vertu de l’article 149, exonérée d’impôt si elle résidait au Canada,
(ii) soit une fiducie ou une société administrée ou exploitée exclusivement pour assurer ou verser des prestations de retraite ou de pension ou des prestations à des employés,
(iii) soit une fiducie, une société ou une autre oeuvre constituée et administrée exclusivement à des fins de bienfaisance, dont aucun revenu n’est payable à un propriétaire, membre, actionnaire, fiduciaire ou auteur de la fiducie, de la société ou de l’oeuvre ou ne peut par ailleurs être disponible pour servir au profit personnel de ceux-ci.
Note marginale :Obligations
(15) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(ii), après le 18 novembre 1974, l’intérêt sur une obligation, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable qui est assuré par la Société d’assurance-dépôts du Canada est réputé ne pas être un intérêt à l’égard d’une obligation garantie par le gouvernement du Canada.
Note marginale :Paiements pour l’emploi temporaire de matériel roulant
(16) La division (1)d)(vii)(A) ne s’applique pas à un paiement pour l’utilisation temporaire de matériel roulant qu’une compagnie de chemin de fer fait au cours de l’année à une personne résidant dans un pays étranger sauf si ce pays accorde substantiellement une exemption semblable pour l’année à la compagnie à l’égard des paiements qu’elle a reçus pour l’utilisation temporaire de matériel roulant par une personne résidant dans ce pays.
Note marginale :Exception
(17) Le présent article ne s’applique pas aux paiements effectués en vertu d’un régime de prestations aux employés ou d’une fiducie d’employés.
Note marginale :Déclaration des institutions financières et des courtiers en valeurs mobilières inscrits
(18) Toute personne qui, au cours d’une année d’imposition, est soit une institution financière visée par règlement pris pour l’application de la division (1)b)(iii)(D), soit un courtier en valeurs mobilières inscrit qui réside au Canada doit :
a) d’une part, présenter au ministre une déclaration sur formulaire prescrit dans les six mois suivant la fin de l’année si, au cours de l’année, elle a payé à une personne non-résidente, ou porté à son crédit, un montant sur lequel celle-ci n’est pas redevable d’impôt en vertu de la présente partie à cause de la division (1)b)(iii)(D) ou du sous-alinéa (1)b)(xii);
b) d’autre part, sur demande du ministre, par lettre recommandée ou signifiée à personne, présenter un engagement, dans le délai raisonnable indiqué dans la demande et sur formulaire prescrit, à ne pas se soustraire au paiement de l’impôt prévu à la présente partie.
Note marginale :Impôt des courtiers en valeurs mobilières inscrits
(19) Tout contribuable — résidant au Canada — qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit est tenu de payer, en vertu de la présente partie, un impôt égal au résultat du calcul suivant :
1/365 × 0,25 × (A - B) × C
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun une somme d’argent remise au contribuable avant la fin d’un jour donné — somme qui n’est ni restituée ni remboursée avant la fin de ce jour — par une personne non-résidente, ou pour son compte, en garantie ou en contrepartie d’un titre qui a été prêté ou transféré aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières visé au sous-alinéa (1)b)(xii);
- B
- le total des montants suivants :
a) le total des montants représentant chacun une somme d’argent remise à une personne non-résidente avant la fin du jour donné — somme qui n’est ni restituée ni remboursée avant la fin de ce jour — par le contribuable, ou pour son compte, en garantie ou en contrepartie d’un titre visé à la division (1)b)(xii)(A) qui a été prêté ou transféré aux termes d’un mécanisme de prêts de valeurs mobilières,
b) le plus élevé des montants suivants :
(i) dix fois le montant maximal de capital employé par le contribuable à la fin du jour donné, déterminé en conformité avec la législation provinciale,
(ii) vingt fois le montant maximal de capital que le contribuable est tenu de conserver selon la législation provinciale à titre de marge relativement aux titres visés à la division (1)b)(xii)(A) à la fin du jour donné;
- C
- le taux d’intérêt prescrit qui est en vigueur le jour donné.
Le contribuable est tenu de verser cet impôt au receveur général, au plus tard le 15e jour du mois suivant le mois qui comprend le jour donné.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 212
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 174, ann. VI, art. 10, ann. VIII, art. 123, ch. 21, art. 97 et 137
- 1995, ch. 21, art. 64 et 73
- 1996, ch. 21, art. 55
- 1997, ch. 25, art. 63
- 1998, ch. 19, art. 62 et 216
- 1999, ch. 22, art. 75
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 173 et 226
Note marginale :Vente d’actions avec lien de dépendance par des non-résidents
212.1 (1) Si une personne non-résidente, une société de personnes désignée ou une société de placement appartenant à des non-résidents (appelées « non-résident » au présent article) dispose d’actions (appelées « actions en cause » au présent article) d’une catégorie du capital-actions d’une société résidant au Canada (appelée « société en cause » au présent article) en faveur d’une autre société résidant au Canada (appelée « acheteur » au présent article) avec laquelle le non-résident a un lien de dépendance — autrement qu’en vertu d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) — et si, immédiatement après la disposition, la société en cause est rattachée (au sens du paragraphe 186(4), à supposer que les termes « société payante » et « société donnée » y soient remplacés respectivement par « société en cause » et « acheteur ») à l’acheteur, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de la contrepartie — sauf la contrepartie qui consiste en actions du capital-actions de l’acheteur — que le non-résident reçoit de l’acheteur pour les actions en cause sur le capital versé au titre des actions en cause immédiatement avant la disposition, est réputé être, pour l’application de la présente loi, un dividende versé au moment de la disposition par l’acheteur au non-résident et reçu, à ce moment, par le non-résident de l’acheteur;
b) dans le calcul du capital versé, à un moment donné après le 31 mars 1977, d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions de l’acheteur, il faut déduire le produit de la multiplication de l’excédent éventuel du montant de l’augmentation, à la suite de la disposition, dans le capital versé, calculé compte non tenu du présent article tel qu’il s’applique à la disposition, à l’égard de toutes les actions du capital-actions de l’acheteur sur l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le capital versé à l’égard des actions en cause immédiatement avant la disposition,
(ii) la juste valeur marchande de la contrepartie visée à l’alinéa a),
par le rapport entre l’augmentation, à la suite de la disposition, dans le capital versé, calculé compte non tenu du présent article tel qu’il s’applique à la disposition, à l’égard de la catégorie donnée d’actions, et l’augmentation, à la suite de la disposition, dans le capital versé, calculé compte non tenu du présent article tel qu’il s’applique à la disposition, à l’égard de toutes les actions émises du capital-actions de l’acheteur.
Note marginale :Idem
(2) Dans le calcul du capital versé, à un moment donné après le 31 mars 1977, de toute catégorie donnée d’actions du capital-actions d’une société, il doit être ajouté un montant égal au moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants dont chacun est réputé être, selon les paragraphes 84(3), (4) ou (4.1), un dividende sur des actions de la catégorie donnée, payé après le 31 mars 1977 et avant le moment donné par la société et reçu par une société de placement appartenant à des non-résidents ou par une personne qui n’est pas une société résidant au Canada,
(ii) le total qui serait déterminé en vertu du sous-alinéa (i), compte non tenu de l’alinéa (1)b);
b) le total des montants dont chacun est un montant qui doit être déduit, en vertu de l’alinéa (1)b), dans le calcul du capital versé à l’égard de la catégorie donnée d’actions après le 31 mars 1977 et avant le moment donné.
Note marginale :Idem
(3) Pour l’application du présent article :
a) il est entendu que, pour toute disposition décrite au paragraphe (1), et faite par un non-résident, d’actions du capital-actions de la société en cause en faveur de l’acheteur, le non-résident est réputé avoir un lien de dépendance avec l’acheteur si :
(i) d’une part, immédiatement avant la disposition, il faisait partie d’un groupe de moins de 6 personnes qui contrôlaient la société en cause,
(ii) d’autre part, immédiatement après la disposition, il faisait partie d’un groupe de moins de 6 personnes qui contrôlaient l’acheteur, dont chacune était membre du groupe visé au sous-alinéa (i);
b) dans le but de déterminer si un non-résident donné (appelé « le contribuable » au présent alinéa) visé à l’alinéa a) faisait partie d’un groupe de moins de 6 personnes qui contrôlaient une société à un moment donné, toute action du capital-actions de cette société qui, à ce moment, appartenait :
(i) soit à l’enfant du contribuable, au sens du paragraphe 70(10), âgé de moins de 18 ans ou au conjoint du contribuable,
(ii) soit à une fiducie dont le contribuable, une personne visée au sous-alinéa (i) ou la société visée au sous-alinéa (iii) est bénéficiaire,
(iii) soit à une société contrôlée par le contribuable, par une personne visée au sous-alinéa (i), par la fiducie visée au sous-alinéa (ii) ou par une combinaison de ceux-ci,
(iv) soit à une société de personnes dont le contribuable ou une personne visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) est un associé détenant une participation majoritaire ou un membre d’un groupe d’associés détenant une participation majoritaire au sens du paragraphe 251.1(3),
est réputée appartenir au contribuable à ce moment et non à la personne à qui les actions appartenaient réellement à ce moment;
c) une fiducie et un de ses bénéficiaires ou une personne liée à celui-ci sont réputés avoir un lien de dépendance;
d) pour l’application de l’alinéa a):
(i) un groupe de personnes quant à une société s’entend de plusieurs personnes possédant chacune des actions du capital-actions de la société,
(ii) la société qui est contrôlée par un ou plusieurs membres d’un groupe de personnes quant à cette société est considérée comme contrôlée par ce groupe,
(iii) une société peut être contrôlée par une personne ou par un groupe de personnes même si elle est également contrôlée par une autre personne ou un autre groupe de personnes, ou est réputée l’être;
e) société de personnes désignée s’entend d’une société de personnes dont un associé détenant une participation majoritaire ou chaque membre d’un groupe d’associés détenant une participation majoritaire, au sens du paragraphe 251.1(3), est une personne non-résidente ou une société de placement appartenant à des non-résidents;
f) au présent paragraphe, les sociétés de personnes sont assimilées à des personnes.
Note marginale :Non-application de l’article
(4) Malgré le paragraphe (1), le présent article ne s’applique pas aux dispositions, faites par une société non-résidente, d’actions de la société en cause en faveur de l’acheteur qui, immédiatement avant la disposition, contrôlait la société non-résidente.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 212.1
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 175, ann. VIII, art. 124
- 1999, ch. 22, art. 76
- 2000, ch. 12, art. 142
Note marginale :Conditions d’application
212.2 (1) Le présent article s’applique dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) un contribuable dispose d’une action du capital-actions d’une société résidant au Canada (ou d’un bien dont plus de 10 % de la juste valeur marchande est attribuable à des actions du capital-actions de sociétés y résidant):
(i) soit en faveur d’une personne résidant au Canada,
(ii) soit en faveur d’une société de personnes dans laquelle une personne résidant au Canada a une participation directe ou indirecte,
(iii) soit en faveur d’une personne ou d’une société de personnes qui acquiert l’action ou le bien dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un établissement stable au Canada, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu;
b) le paragraphe 212.1(1) ne s’applique pas à la disposition;
c) le contribuable est un non-résident au moment de la disposition;
d) il est raisonnable de conclure que la disposition fait partie d’une série attendue d’opérations ou d’événements qui comprend, d’une part, l’émission après le 15 décembre 1998 d’une action donnée du capital-actions d’une compagnie d’assurance donnée résidant au Canada au moment de sa démutualisation, au sens du paragraphe 139.1(1), et, d’autre part, selon le cas :
(i) après la disposition, le rachat, l’acquisition ou l’annulation de l’action donnée, ou d’une action de remplacement, par la société donnée ou par l’émetteur de l’action de remplacement, selon le cas,
(ii) après la disposition, une augmentation du niveau de dividendes déclarés ou versés sur l’action donnée ou sur une action de remplacement,
(iii) l’acquisition, au moment de la disposition ou après ce moment, de l’action donnée ou d’une action de remplacement :
(A) soit par une personne ayant un lien de dépendance avec la société donnée ou avec l’émetteur de l’action de remplacement, selon le cas,
(B) soit par une société de personnes dans laquelle une personne ayant un lien de dépendance avec la société donnée ou avec l’émetteur de l’action de remplacement, selon le cas, détient une participation directe ou indirecte;
e) au moment de la disposition, la personne visée aux sous-alinéas a)(i) ou (iii) ou toute personne qui a une participation directe ou indirecte dans la société de personnes visée aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii) avait ou aurait vraisemblablement dû avoir connaissance de la série attendue d’opérations ou d’événements visée à l’alinéa d).
Note marginale :Présomption de dividende
(2) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un contribuable dispose d’un bien en faveur d’une personne ou d’une société de personnes dans les circonstances visées au présent article, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) un dividende imposable est réputé être versé au contribuable au moment de la disposition par la personne ou la société de personnes et être reçu par lui à ce moment;
b) le montant du dividende est réputé égal au résultat du calcul suivant :
A - ((A/B) × C)
où :
- A
- représente la partie du produit de disposition du bien qu’il est raisonnable d’attribuer à la juste valeur marchande d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société résidant au Canada,
- B
- la juste valeur marchande des actions de cette catégorie immédiatement avant la disposition,
- C
- le capital versé au titre de cette catégorie d’actions immédiatement avant la disposition;
c) en ce qui concerne le dividende, la personne ou la société de personnes est réputée être une société résidant au Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2000, ch. 19, art. 64
Note marginale :Impôt non exigible d’un non-résident
213 (1) L’impôt n’est pas payable par une personne non-résidente, en vertu du paragraphe 212(2), sur un dividende afférent à une action du capital-actions d’une société exploitant une entreprise à l’étranger, si au moins 90 % du total des sommes que cette société a reçues ou doit recevoir et qu’elle est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu, pour l’année d’imposition dans laquelle le dividende a été payé, concernent l’exploitation, par la société, d’entreprises de services publics ou proviennent de l’extraction, du transport et du traitement de minerai dans un pays où:
a) si la personne non-résidente est un particulier, se trouve sa résidence;
b) si la personne non-résidente est une société, les particuliers à qui appartiennent plus de 50 % de son capital-actions (comportant en toutes circonstances plein droit de vote) ont leur résidence.
Note marginale :Idem
(2) Pour l’application du présent article, si 90 % du total des sommes qu’une société a reçues ou doit recevoir et qu’elle est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se rapportaient à l’exploitation, par la société, d’entreprises de services publics, ou à l’extraction, au transport et au traitement de minerai, une somme reçue ou à recevoir de cette société, au cours de cette année, par une autre société est, s’il est obligatoire de l’inclure dans le calcul du revenu pour l’année de la société qui la reçoit, réputée avoir été reçue par celle-ci relativement à l’exploitation, par elle, d’entreprises de services publics ou à l’extraction, au transport et au traitement, par elle, de minerai dans le pays où la société payante a exploité les entreprises de services publics ou procédé à l’extraction, au transport et au traitement de minerai.
Note marginale :Société réputée être une société exploitant une entreprise à l’étranger
(3) Pour l’application du présent article, une société est réputée être une société exploitant une entreprise à l’étranger à un moment donné si elle avait été une société exploitant une entreprise à l’étranger au sens de l’article 71 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1971, pour l’année d’imposition de la société au cours de laquelle tombe ce moment donné, à condition que cet article ait été applicable à cette année d’imposition.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 213 »
Note marginale :Aucune déduction
214 (1) L’impôt exigible sous le régime de l’article 212 est payable sur les sommes qui y sont visées, sans qu’il en soit fait une déduction quelconque.
Note marginale :Revenu et capital réunis
(2) Pour l’application de la présente partie, la partie d’un montant qui devrait être incluse dans le calcul du revenu d’une personne non-résidente en application de l’alinéa 16(1)b) si la partie I s’appliquait doit être considérée comme payée à la personne non-résidente ou portée à son crédit au titre de biens ou de services ou à un autre titre, selon la nature de cette partie de montant.
Note marginale :Sommes réputées constituer des paiements
(3) Pour l’application de la présente partie :
a) le montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable selon l’article 15 ou le paragraphe 56(2), si la partie I s’appliquait, est réputé avoir été versé au contribuable à titre de dividende provenant d’une société résidant au Canada;
b) le montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un particulier selon l’alinéa 56(1)f), si la partie I s’appliquait, est réputé avoir été versé à ce particulier en vertu d’un contrat de rente à versements invariables;
b.1) le montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable selon l’alinéa 56(1)y), si la partie I s’appliquait, est réputé avoir été payé au contribuable en vue de l’acquisition d’un droit sur une convention de retraite;
c) le montant qui, par l’effet des paragraphes 146(8.1), (8.8), (8.91), (9), (10) ou (12), serait à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable si la partie I s’appliquait est réputé avoir été versé au contribuable à titre de paiement dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un régime modifié, au sens du paragraphe 146(12), selon le cas;
d) le montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable selon le paragraphe 147(10), (13) ou (15), si la partie I s’appliquait, est réputé lui avoir été versé à titre de paiement en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime appelé « régime dont l’agrément est retiré » au paragraphe 147(15), selon le cas;
e) le montant reçu par l’actionnaire d’une société de placement hypothécaire et qui serait présumé selon le paragraphe 130.1(2), si la partie I s’appliquait, avoir été reçu à titre d’intérêt, est réputé avoir été versé à l’actionnaire à titre d’intérêt sur une obligation émise après 1971;
f) la fraction quelconque d’un montant payable à un bénéficiaire par une fiducie, au cours de son année d’imposition, qui serait incluse selon le paragraphe 104(13), si la partie I s’appliquait, dans le calcul du revenu de la personne non-résidente bénéficiaire de la fiducie est réputée être un montant payé ou crédité à cette personne à titre de revenu de la fiducie ou de revenu provenant de la fiducie à compter du premier en date des jours suivants :
(i) le jour où le montant a été payé ou crédité,
(ii) le jour qui suit de 90 jours la fin de l’année d’imposition,
et non à un moment ultérieur où le montant a été effectivement payé ou crédité;
f.1) le montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition selon l’alinéa 132.1(1)d) en raison d’une attribution effectuée par une fiducie qui est une fiducie de fonds commun de placement en application du paragraphe 132.1(1), si la partie I s’appliquait, est réputé avoir été payé au contribuable, ou crédité à son compte, à la date de l’attribution à titre de revenu de la fiducie ou de revenu en provenant;
g) en cas de décès d’un particulier que est bénéficiaire de quelque fonds, régime ou fiducie qui était, le 31 décembre 1985, un régime enregistré d’épargne-logement (au sens des alinéas 146.2(1)a) et h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans leur version applicable à l’année d’imposition 1985), le montant égal à la juste valeur marchande des biens, du fonds, du régime ou de la fiducie lors du décès est réputé, pour l’application de l’article 212, avoir été versé au particulier lors du décès à titre de paiement provenant ou en vertu de quelque fonds, régime ou fiducie qui était, à la fin de 1985, un régime enregistré d’épargne-logement;
i) le montant qui, par l’effet des paragraphes 146.3(4), (6), (6.1), (7) ou (11), serait à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable si la partie I s’appliquait est réputé avoir été versé au contribuable à titre de paiement dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite;
j) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 63(1)]
k) le montant attribué par une fiducie au profit d’un athlète amateur à un moment donné, qui serait à inclure, en application du paragraphe 143.1(2), dans le calcul du revenu d’un particulier si la partie I s’appliquait est réputé avoir été payé au particulier à ce moment à titre de paiement relatif à une fiducie au profit d’un athlète amateur;
l) le montant qui serait à inclure à un moment donné, en application du paragraphe 12(10.2), dans le calcul du revenu d’un contribuable si la partie I s’appliquait est réputé avoir été payé au contribuable à ce moment par Sa Majesté du chef du Canada sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable.
Note marginale :Moment où un montant est réputé avoir été versé
(3.1) Sauf disposition contraire expresse, chaque montant réputé, en vertu du paragraphe (3), avoir été versé est réputé avoir été versé au moment de l’événement ou de l’opération en vertu de laquelle le montant devrait, si la partie I s’appliquait, être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable.
Note marginale :Valeurs
(4) Le montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’une personne non-résidente selon l’article 76, si cet article s’appliquait, est, pour l’application de la présente partie, réputé lui avoir été versé au moment où cette personne a reçu le titre, le droit, le titre de créance ou toute autre preuve de créance à valoir sur la dette au titre de laquelle elle l’a reçu.
Note marginale :Interprétation
(5) Le paragraphe (4) est édicté par souci de précision et n’a pas pour effet de limiter la portée générale des autres dispositions de la présente partie qui déterminent les montants sur lesquels l’impôt est payable.
Note marginale :Montant réputé constituer des intérêts
(6) Le montant qui serait inclus, relativement à des intérêts indiqués comme étant payables sur quelque obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou semblable valeur qui a été cédée ou autrement transférée à une personne résidant au Canada par une personne non-résidente, dans le calcul du revenu de l’auteur du transfert selon le paragraphe 20(14), si la partie I s’appliquait, est réputé, pour l’application de la présente partie, être un paiement d’intérêts sur cette obligation, effectué par le bénéficiaire du transfert en faveur de l’auteur du transfert lors de la cession ou autre transfert de l’obligation, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’obligation a été émise par une personne résidant au Canada;
b) l’obligation n’était pas celle visée aux alinéas (8)a) ou b);
c) la cession ou autre forme de transfert n’est pas une cession ou un transfert visés à l’alinéa (7.1)b).
Note marginale :Vente d’une obligation
(7) Lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) une personne non-résidente a, à un moment donné, cédé ou autrement transféré à une personne résidant au Canada une obligation, un effet, un billet, une créance hypothécaire ou une semblable valeur émise par une personne résidant au Canada;
b) l’obligation n’était pas une obligation exclue;
c) la cession ou autre forme de transfert n’est pas une cession ou un transfert visés à l’alinéa (7.1)b),
l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa d) sur le montant visé à l’alinéa e):
d) le prix auquel l’obligation a été cédée ou autrement transférée à ce moment;
e) le prix auquel l’obligation a été émise,
est réputé, pour l’application de la présente partie, être un paiement d’intérêts sur cette obligation effectué par la personne résidant au Canada en faveur de la personne non-résidente à ce moment.
Note marginale :Idem
(7.1) Lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) une personne résidant au Canada a cédé ou autrement transféré à un moment donné une obligation à une personne non-résidente;
b) la personne non-résidente a, à un moment ultérieur, rétrocédé ou autrement transféré de nouveau cette obligation à la personne résidant au Canada;
c) le paragraphe (6) ou (7) s’appliquerait en ce qui concerne la rétrocession ou autre forme de transfert mentionnés à l’alinéa b), compte non tenu des alinéas (6)c) et (7)c),
l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa d) sur le montant visé à l’alinéa e):
d) le prix auquel l’obligation a été rétrocédé ou autrement transférée de nouveau au moment ultérieur;
e) le prix auquel l’obligation a été cédée ou autrement transférée au moment donné,
est réputé, pour l’application de la présente partie, être un paiement d’intérêts sur cette obligation effectué par la personne résidant au Canada en faveur de la personne non-résidente au moment ultérieur.
Note marginale :Obligation exclue
(8) Pour l’application du paragraphe (7), obligation exclue s’entend de quelque obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou valeur semblable qui répond à l’une des conditions suivantes :
a) les intérêts sur l’obligation sont exonérés d’impôt en vertu de la présente partie par l’effet des sous-alinéas 212(1)b)(ii), (iii) ou (vii);
b) l’obligation est une valeur émise dans le public, visée par règlement;
c) l’obligation n’est pas un titre de créance indexé et a été émise pour un montant au moins égal à 97 % de son principal et a un rendement, exprimé en fonction d’un taux annuel portant sur le montant pour lequel l’obligation a été émise — lequel taux doit, si les modalités de l’obligation ou un accord y afférent conféraient au détenteur le droit d’exiger le paiement du principal de l’obligation ou du montant impayé au titre de ce principal avant l’échéance de l’obligation, être calculé en fonction du rendement qui produit le taux annuel le plus élevé qu’il est possible d’obtenir soit à l’échéance de l’obligation, soit sous réserve de l’exercice d’un droit semblable —, qui ne dépasse pas les 4/3 des intérêts dont le paiement est prévu par l’obligation, exprimés en fonction d’un taux annuel portant sur :
(i) le principal de l’obligation, si aucun montant n’est payable au titre du principal avant l’échéance de l’obligation,
(ii) le montant impayé au titre du principal de l’obligation, dans les autres cas.
Note marginale :Personne réputée être un résident
(9) Lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) la cession ou autre forme de transfert d’une obligation à une personne non-résidente exploitant une entreprise au Canada serait visée au paragraphe (6) ou (7), si ces paragraphes ne comportaient pas les alinéas (6)c) et (7)c), et si cette personne non-résidente était une personne résidant au Canada;
b) cette personne non-résidente peut :
(i) soit déduire, en vertu du paragraphe 20(14), dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition, un montant au titre des intérêts sur l’obligation,
(ii) soit déduire, en vertu de la partie I, dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition, une somme relative à tout montant payé au titre du principal de l’obligation,
elle est réputée relativement à la cession ou autre forme de transfert de l’obligation, pour l’application de la présente partie, être une personne résidant au Canada.
Note marginale :Réduction de l’impôt
(10) Lorsqu’une personne non-résidente a cédé ou autrement transféré à une personne résidant au Canada une obligation :
a) d’une part, sur laquelle un montant d’intérêts était réputé, en vertu du paragraphe (6) ou (7), avoir été payé;
b) d’autre part, que la personne non-résidente avait antérieurement acquis auprès d’une personne résidant au Canada,
le montant de l’impôt que la personne non-résidente est tenue de payer en vertu de la présente partie au titre de cette obligation est réputé, pour l’application du paragraphe 227(6), être le produit de la multiplication de l’impôt qu’elle aurait autrement été tenue de payer à cet égard par le rapport entre :
c) d’une part, le nombre de jours que compte la période commençant à la date à laquelle elle a acquis pour la dernière fois l’obligation auprès d’une personne résidant au Canada et se terminant à la date à laquelle elle a pour la dernière fois cédé ou autrement transféré l’obligation à une personne résidant au Canada;
d) d’autre part, le nombre de jours que compte la période commençant à la date à laquelle l’obligation a été émise et se terminant à la date à laquelle elle a pour la dernière fois cédé ou autrement transfère l’obligation à une personne résidant au Canada.
Note marginale :Application de l’al. 212(1)b)
(11) En ce qui a trait à tout paiement d’intérêts réputé, en vertu du paragraphe (6), (7) ou (7.1), avoir été effectué par une société de placement appartenant à des non-résidents relativement à la cession ou autre forme de transfert d’une obligation, l’alinéa 212(1)b) est à lire sans le sous-alinéa 212(1)b)(i).
Note marginale :Non-application du par. (2)
(12) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas d’un paiement fait à une personne non-résidente en vertu d’une obligation relativement à laquelle cette personne est tenue, en vertu du paragraphe (7) ou (7.1), de payer l’impôt prévu par la présente partie.
Note marginale :Règlement intéressant les résidents
(13) Le gouverneur en conseil peut prendre des dispositions réglementaires d’ordre général ou particulier, pour l’application de la présente partie, précisant :
a) qui est ou a été à un moment quelconque résident du Canada;
b) quelles sont les sommes imposables en vertu de la présente partie, lorsqu’une personne résidait à la fois au Canada et dans un autre pays;
c) lorsqu’une personne non-résidente exploitait une entreprise au Canada, quelles sommes sont imposables en vertu de la présente partie ou quelle fraction de l’impôt prévu par la présente partie est payable par cette personne.
Note marginale :Cession d’une obligation
(14) Pour l’application du présent article, toute opération ou tout événement par lequel une obligation détenue par une personne non-résidente est rachetée en totalité ou en partie ou est annulée est réputé être une cession de l’obligation effectuée par elle.
Note marginale :Frais d’utilisation et frais de garanties
(15) Pour l’application de la présente partie :
a) lorsqu’une personne non-résidente a conclu une convention aux termes de laquelle elle consent à garantir le remboursement, en tout ou en partie, du principal d’une obligation, d’un billet, d’une créance hypothécaire ou d’un titre semblable d’une personne résidant au Canada, toute somme versée ou créditée en contrepartie de la garantie est réputée être un paiement d’intérêt sur cette obligation;
b) lorsqu’une personne non-résidente a conclu une convention aux termes de laquelle elle consent à prêter de l’argent, ou à mettre de l’argent à la disposition d’une personne résidant au Canada, toute somme versée ou créditée en contrepartie de cette convention est réputée, si la personne non-résidente était tenue de payer l’impôt prévu par la présente partie à l’égard des intérêts payables sur toute obligation émise selon les conditions de la convention à la date où cette dernière a été conclue, être un paiement d’intérêt.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 214
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 176, ann. VIII, art. 125, ch. 21, art. 98
- 1998, ch. 19, art. 63
- 2001, ch. 17, art. 227
Note marginale :Déduction et paiement de l’impôt
215 (1) La personne qui verse, crédite ou fournit une somme sur laquelle un impôt sur le revenu est exigible en vertu de la présente partie, ou le serait s’il n’était pas tenu compte du paragraphe 216.1(1), ou qui est réputée avoir versé, crédité ou fourni une telle somme, doit, malgré toute disposition contraire d’une convention ou d’une loi, en déduire ou en retenir l’impôt applicable et le remettre sans délai au receveur général au nom de la personne non-résidente, à valoir sur l’impôt, et l’accompagner d’un état selon le formulaire prescrit.
Note marginale :Exception — société arrivant au Canada
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au dividende qu’une société est réputée par l’alinéa 128.1(1)c.1) verser à une société non-résidente avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance.
Note marginale :Idem
(2) Lorsqu’une somme sur laquelle un impôt sur le revenu est payable en vertu de la présente partie est versée ou créditée par un mandataire ou une autre personne au nom du débiteur, soit à titre de rachat de coupons ou titres au porteur, soit autrement, le mandataire ou l’autre personne qui a versé ou crédité la somme doit, indépendamment de toute disposition contraire d’une convention ou d’une loi, en déduire ou en retenir le montant de l’impôt et le remettre en l’accompagnant d’un état selon le formulaire prescrit ainsi que l’exige le paragraphe (1); le mandataire ou l’autre personne est dès lors réputé, pour ce qui est du compte à rendre au débiteur ou du remboursement à en obtenir, avoir versé la somme entière à la personne qui par ailleurs a droit au paiement ou l’avoir portée à son crédit.
Note marginale :Idem
(3) Lorsqu’une somme sur laquelle un impôt sur le revenu est payable en vertu de la présente partie a été versée à un mandataire ou à une autre personne ou a été portée au crédit du mandataire ou de l’autre personne, pour le compte ou au nom de la personne qui a droit au paiement, sans que l’impôt en ait été retenu ou déduit conformément au paragraphe (1), le mandataire ou l’autre personne doit, indépendamment de toute disposition contraire d’une convention ou d’une loi, en déduire ou en retenir le montant de l’impôt et le remettre immédiatement au receveur général au nom de la personne ayant droit au paiement, en acquittement de l’impôt, et l’accompagner d’un état selon le formulaire prescrit. Pour ce qui est du compte à rendre à la personne ayant droit au paiement, ce mandataire ou cette autre personne est dès lors réputée lui avoir versé cette somme ou l’avoir portée à son crédit.
Note marginale :Exceptions réglementaires
(4) Le gouverneur en conseil peut par règlement, relativement à tout personne ou catégorie de personnes non-résidentes exploitant une entreprise au Canada, prévoir que les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas aux sommes qui leur sont versées ou portées à leur crédit et les obligeant à produire une déclaration annuelle selon le formulaire prescrit et à acquitter l’impôt prévu par la présente partie dans le délai prescrit.
Note marginale :Dispositions réglementaires réduisant le montant à déduire ou à retenir
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des dispositions réglementaires applicables à des personnes ne résidant pas au Canada, ou à une catégorie de telles personnes, auxquelles une somme a été payée, ou au crédit desquelles une somme a été portée, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une somme visée à l’un des alinéas 212(1)h), j) à m) et q) prévoyant la réduction du montant dont les paragraphes (1) à (3) exigent par ailleurs la déduction ou la retenue sur la somme ainsi payée aux personnes ou portée à leur crédit.
Note marginale :Assujettissement à l’impôt
(6) Lorsqu’une personne a omis de déduire ou de retenir, comme l’exige le présent article, une somme sur un montant payé à une personne non-résidente ou porté à son crédit ou réputé avoir été payé à une personne non-résidente ou porté à son crédit, cette personne est tenue de verser à titre d’impôt sous le régime de la présente partie, au nom de la personne non-résidente, la totalité de la somme qui aurait dû être déduite ou retenue, et elle a le droit de déduire ou de retenir sur tout montant payé par elle à la personne non-résidente ou portée à son crédit, ou par ailleurs de recouvrer de cette personne non-résidente toute somme qu’elle a versée pour le compte de cette dernière à titre d’impôt sous le régime de la présente partie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 215
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 177
- 1999, ch. 22, art. 77
- 2001, ch. 17, art. 174
Note marginale :Choix relatif aux loyers et redevances forestières
216 (1) Dans le cas où une somme a été versée au cours d’une année d’imposition à une personne non-résidente ou à une société de personnes dont elle était un associé, au titre ou en paiement intégral ou partiel de loyers de biens immeubles situés au Canada ou de redevances forestières, cette peut, dans les deux ans suivant la fin de l’année ou, si elle a fait parvenir au ministre l’engagement visé au paragraphe (4) pour l’année, dans les six mois suivant la fin de l’année, produire sur formulaire prescrit une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour une personne résidant au Canada pour l’année. Indépendamment de son obligation de payer l’impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I, la personne non-résidente est dès lors tenue, au lieu de payer l’impôt en vertu de la présente partie sur ce montant, de payer l’impôt en vertu de la partie I pour l’année comme si :
a) elle était une personne résidant au Canada et non exonérée de l’impôt en vertu de l’article 149;
b) son revenu tiré de ses droits sur des biens immeubles, des avoirs forestiers et des concessions forestières situés au Canada ainsi que sa part du revenu tiré par une société de personnes dont elle était un associé de droits sur des biens immeubles, des avoirs forestiers et des concessions forestières situés au Canada constituaient sa seule source de revenu;
c) elle n’avait droit à aucune déduction sur son revenu pour le calcul de son revenu imposable;
d) elle n’avait droit à aucune déduction en application des articles 118 à 118.9 dans le calcul de son impôt payable pour l’année en vertu de la partie I.
Note marginale :Idem
(2) Lorsqu’une personne non-résidente a produit une déclaration de revenu en vertu de la partie I ainsi que le permet le présent article, le montant déduit, en vertu de la présente partie :
a) d’une part, sur les loyers de biens immeubles ou sur les redevances forestières qui lui sont payés;
b) d’autre part, sur sa part du loyer de biens immeubles ou de redevances forestières versés à une société de personnes dont elle est un associé,
et remis au receveur général, est réputé avoir été payé au titre de l’impôt exigé par le présent article et toute partie du montant ainsi remis au receveur général en son nom au cours d’une année d’imposition en plus de l’impôt qu’elle est tenue de payer en vertu de la présente loi, pour l’année, doit lui être remboursé.
Note marginale :Idem
(3) La partie I s’applique, avec les adaptations nécessaires, au paiement de l’impôt dû en vertu du présent article.
Note marginale :Choix du mode de paiement
(4) Lorsqu’une personne non-résidente ou, dans le cas d’une société de personnes, chaque personne non-résidente qui en est un associé présente au ministre, selon le formulaire prescrit, l’engagement de produire une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition dans les six mois suivant la fin de l’année, ainsi que le permet le présent article, une personne qui est par ailleurs tenue, en vertu du paragraphe 215(3), de remettre au cours de l’année, relativement à la personne non-résidente ou à la société de personnes, une somme au receveur général en paiement d’impôt sur le loyer de biens immeubles ou sur une redevance forestière peut choisir, en vertu du présent article, de ne pas faire de remise en vertu de ce paragraphe, auquel cas elle doit :
a) lorsqu’un montant quelconque de loyer ou de redevance reçu pour être remis à la personne non-résidente ou à la société de personnes est disponible, en déduire 25 % et remettre la somme déduite au receveur général pour le compte de la personne non-résidente ou de la société de personnes, au titre de l’impôt prévu par la présente partie;
b) si la personne non-résidente ou, dans le cas d’une société de personnes, une personne non-résidente qui en est un associé :
(i) soit ne produit pas de déclaration pour l’année conformément à l’engagement qu’elle a présenté au ministre,
(ii) soit ne paie pas l’impôt qu’elle est tenue de payer pour l’année, en vertu du présent article, dans le délai imparti à cette fin,
remettre au receveur général, au titre de l’impôt de la personne non-résidente ou de la société de personnes en vertu de la présente partie, dès l’expiration du délai prévu pour la production de la déclaration ou pour le paiement de l’impôt, la totalité de la somme qu’elle aurait par ailleurs été tenue de remettre au cours de l’année au titre du loyer ou de la redevance, diminuée des montants qu’elle a remis au cours de l’année à ce titre en vertu de l’alinéa a).
Note marginale :Disposition par un non-résident de droits sur des biens immeubles, des avoirs forestiers ou des concessions forestières
(5) Lorsqu’une personne ou une fiducie dont cette personne est bénéficiaire a produit une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition, ainsi que le permet le présent article ou que l’exige l’article 150 et que, dans le calcul du montant de son revenu en vertu de la partie I, un montant a été déduit en vertu de l’alinéa 20(1)a) ou est réputé conformément au paragraphe 107(2) avoir été déductible en vertu de cet alinéa relativement à des biens immeubles, à un avoir forestier ou à une concession forestière situés au Canada, cette personne doit, dans le délai prescrit à l’article 150 pour la production d’une déclaration de revenu selon la partie I, produire une déclaration de revenu en vertu de la partie I, selon le formulaire prescrit dans le cas d’une personne résidant au Canada, pour toute année d’imposition postérieure au cours de laquelle elle ne résidait pas au Canada et au cours de laquelle les biens immeubles, l’avoir forestier ou la concession forestière ou tous droits y afférents font l’objet d’une disposition, au sens de l’article 13, de la part de cette personne ou de la part d’une société de personnes dont elle est un associé, et cette personne, indépendamment de son obligation de payer l’impôt par ailleurs payable en vertu de la partie I, est dès lors tenue, plutôt que de payer l’impôt en vertu de la présente partie sur toute somme qui lui a été versée ou qui est réputée, en vertu de la présente partie, lui avoir été versée ou avoir été versée à une société de personnes dont elle est un associé, au cours de cette année d’imposition postérieure relativement à tout droit sur un bien immeuble, un avoir forestier ou une concession forestière situés au Canada, de payer l’impôt payable en vertu de la partie I pour cette année d’imposition postérieure comme si :
a) elle était une personne résidant au Canada et non exonérée de l’impôt en vertu de l’article 149;
b) son revenu tiré de ses droits sur des biens immeubles, des avoirs forestiers ou des concessions forestières situés au Canada et sa part du revenu tiré par une société de personnes dont elle était un associé de droits sur des biens immeubles, des avoirs forestiers ou des concessions forestières situés au Canada constituaient sa seule source de revenu;
c) elle n’avait droit à aucune déduction sur son revenu pour le calcul de son revenu imposable;
d) elle n’avait droit à aucune déduction en application des articles 118 à 118.9 dans le calcul de son impôt payable pour l’année en vertu de la partie I.
Note marginale :Exception
(6) Le paragraphe (5) n’a pas pour effet d’obliger une personne non-résidente :
a) à produire une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition, sauf lorsque, dans cette déclaration, se trouverait inclus, dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I pour cette année, un montant prévu à l’article 13;
b) à inclure une somme dans le calcul de son revenu, pour une année d’imposition, dans la mesure où cette somme a été incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada au cours de cette année d’imposition en vertu d’une disposition de la présente loi autre que le paragraphe (5).
Note marginale :Choix
(7) Il est entendu que, lorsque, en vertu du paragraphe (5), une personne non-résidente a l’obligation de payer l’impôt en vertu de la partie I pour une année d’imposition, l’article 61 ne s’applique pas au calcul de son revenu pour l’année.
Note marginale :Précision
(8) Il est entendu que, dans le calcul de l’impôt payable par une personne non-résidente en vertu de la partie I pour une année d’imposition en application du paragraphe (1) ou (5), aucune déduction dans le calcul de son revenu ou impôt payable en vertu de cette partie pour l’année ne peut être faite dans la mesure où cette partie prévoit que cette déduction n’est pas admise dans le cas d’une personne non-résidente.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 216
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 178
- 1998, ch. 19, art. 217
Note marginale :Services d’acteur
216.1 (1) Aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie sur une somme visée au paragraphe 212(5.1) qui est payée ou fournie à une personne non-résidente, ou portée à son crédit, au cours d’une année d’imposition si la personne :
a) d’une part, présente au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année;
b) d’autre part, choisit dans la déclaration de se prévaloir du présent article pour l’année.
Note marginale :Présomption de paiement en vertu de la partie I
(2) Lorsqu’une personne non-résidente remplit les exigences énoncées aux alinéas (1)a) et b) relativement à une somme payée, créditée ou fournie au cours d’une année d’imposition, tout montant déduit ou retenu et versé au receveur général pour le compte de la personne au titre de l’impôt prévu au paragraphe 212(5.1) relativement à la somme est réputé avoir été payé au titre de l’impôt de la personne en vertu de la partie I.
Note marginale :Présomption de choix et restriction
(3) Lorsqu’un paiement de société (au sens du paragraphe 212(5.2)) a été fait à une société non-résidente à l’égard d’un acteur et que la société effectue, à un moment donné, un paiement d’acteur (au sens de ce paragraphe) à l’acteur, ou pour son compte, ce dernier est réputé faire le choix prévu au paragraphe (1) pour son année d’imposition au cours de laquelle la société fait le paiement d’acteur si la société fait ce choix pour l’année d’imposition au cours de laquelle le paiement de société est fait.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 17, art. 175
Note marginale :Prestations canadiennes
217 (1) Au présent article, les prestations canadiennes d’une personne non-résidente pour une année d’imposition correspondent au total des montants représentant chacun un montant payé ou crédité au cours de l’année et au titre duquel l’impôt prévu par la présente partie serait payable par la personne, n’était le présent article, par l’effet de l’un des alinéas 212(1)h), j) à m) et q).
Note marginale :Aucun impôt payable
(2) Aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie au titre des prestations canadiennes d’une personne non-résidente pour une année d’imposition si la personne, à la fois :
a) produit au ministre, dans les six mois suivant la fin de l’année, une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année;
b) fait, dans cette déclaration, un choix pour que le présent article s’applique pour l’année.
Note marginale :Revenu imposable gagné au Canada
(3) Lorsqu’une personne non-résidente fait le choix prévu à l’alinéa (2)b) pour une année d’imposition, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la partie I :
a) la personne est réputée avoir occupé un emploi au Canada au cours de l’année;
b) son revenu imposable gagné au Canada pour l’année est réputé égal au plus élevé des montants suivants :
(i) le montant qui, n’était le sous-alinéa (ii), correspondrait à son revenu imposable gagné au Canada pour l’année si, à la fois :
(A) l’alinéa 115(1)a) comprenait le sous-alinéa suivant :
« (i.1) que ses prestations canadiennes pour l’année, au sens du paragraphe 217(1), »,
(B) l’alinéa 115(1)f) était remplacé par ce qui suit :
« f) les autres déductions permises pour le calcul du revenu imposable et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables aux montants visés aux sous-alinéas a)(i) à (vi); »
(ii) le revenu de la personne pour l’année (calculé compte non tenu du paragraphe 56(8)), moins le total des déductions permises pour le calcul du revenu imposable et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables aux montants visés aux sous-alinéa 115(1)a)(i) à (vi).
Note marginale :Restriction quant aux crédits d’impôt
(4) Les articles 118 à 118.91 et 118.94 ne s’appliquent au calcul de l’impôt payable en vertu de la partie I pour une année d’imposition par une personne non-résidente qui fait le choix prévu à l’alinéa (2)b) pour l’année que si :
a) en cas d’application de l’article 114 à la personne pour l’année, la totalité, ou presque, de son revenu pour l’année entre dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
b) dans les autres cas, la totalité, ou presque, de son revenu pour l’année entre dans le calcul du montant déterminé à son égard pour l’année selon le sous-alinéa (3)b)(i).
Note marginale :Crédits d’impôt admis
(5) Malgré le paragraphe (4), le moins élevé des montants ci-après est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la partie I pour une année d’imposition par la personne non-résidente à laquelle ni l’alinéa (4)a), ni l’alinéa (4)b) ne s’applique pour l’année :
a) le total des montants suivants :
(i) les montants qui auraient été déductibles en application de l’article 118.2 ou de l’un des paragraphes 118.3(2) et (3) et des articles 118.6, 118.8 et 118.9 dans le calcul de son impôt payable en vertu de la partie I pour l’année si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables,
(ii) les montants qui auraient été déductibles en application de l’un des articles 118 et 118.1, du paragraphe 118.3(1) ou de l’un des articles 118.5 et 118.7 dans le calcul de son impôt payable en vertu de la partie I pour l’année si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année;
b) le montant représentant le taux base pour l’année de ses prestations canadiennes pour l’année.
Note marginale :Crédit spécial
(6) Le résultat du calcul ci-après est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la partie I pour une année d’imposition de la personne non-résidente qui fait le choix prévu à l’alinéa (2)b) pour l’année :
A × [(B - C)/B]
où :
- A
- représente l’impôt qui, n’était le présent paragraphe, serait payable elle pour l’année en vertu de la partie I;
- B
- le montant déterminé selon le sous-alinéa (3)b)(ii) à son égard pour l’année;
- C
- le montant déterminé selon le sous-alinéa (3)b)(i) à son égard pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 217
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 179
- 1996, ch. 21, art. 56
- 1997, ch. 25, art. 64
- 1998, ch. 19, art. 64
Note marginale :Prêt à une filiale à cent pour cent
218 (1) Pour l’application de la présente loi, si les conditions suivantes sont réunies :
a) une société non-résidente (appelée la « société mère » au présent article) a contracté une dette envers :
(i) soit une personne résidant au Canada,
(ii) soit une compagnie d’assurance non-résidente exploitant une entreprise au Canada,
(appelée le « créancier » au présent article) en vertu d’un arrangement selon lequel la société mère est tenue de verser des intérêts en monnaie canadienne;
b) la société mère a prêté la somme dont elle est ainsi redevable, ou une partie de cette somme, à une filiale à cent pour cent résidant au Canada et dont l’entreprise principale consiste à prêter de l’argent en vertu d’un arrangement selon lequel la filiale est tenue de rembourser le prêt à la société mère avec intérêts au même taux que celui qui est payable par la société mère au créancier,
la somme que la société mère a ainsi prêtée à la filiale est réputée avoir été empruntée par la société mère à titre d’agent de la filiale, et lest intérêts versés par la filiale à la société mère, qui les a remis au créancier, sont réputés avoir été payés par la filiale au créancier, mais non par la filiale à la société mère, ou bien par celle-ci au créancier.
Note marginale :Idem
(2) Lorsqu’une société mère a prêté de l’argent à une filiale à cent pour cent résidant au Canada et dont l’entreprise principale ne consiste pas à prêter de l’argent, et que l’argent a été prêté par cette société à sa filiale à cent pour cent qui réside au Canada et dont l’entreprise principale consiste à prêter de l’argent, le prêt consenti par la société mère est réputé, pour l’application du paragraphe (1), avoir été un prêt consenti à une filiale à cent pour cent dont l’entreprise principale consiste à prêter de l’argent.
Note marginale :Choix
(3) Le présent article s’applique à un paiement d’intérêts si la société mère et le créancier ont présenté au ministre un choix à cet effet, selon le formulaire prescrit.
Note marginale :Application du choix
(4) Le choix visé au paragraphe (3) ne s’applique pas dans le cas d’un paiement d’intérêts fait plus de 12 mois avant la date où le choix a été présenté au ministre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1 « 218 »
- 1985, ch. 45, art. 126(F)
Note marginale :Application de l’art. 138.1
218.1 Dans le cadre de la présente partie, les règles figurant à l’article 138.1 s’appliquent aux polices d’assurance-vie à l’égard desquelles la totalité ou une partie des provisions d’un assureur varie en fonction de la juste valeur marchande d’un groupe désigné de biens.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1977-78, ch. 1, art. 69
PARTIE XIII.1Impôt supplémentaire des banques étrangères autorisées
Note marginale :Impôt sur les intérêts de succursale
218.2 (1) Toute banque étrangère autorisée est tenue de payer, en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition, un impôt égal à 25 % de ses frais d’intérêts imposables pour l’année.
Note marginale :Frais d’intérêts imposables
(2) Les frais d’intérêts imposables d’une banque étrangère autorisée pour une année d’imposition correspondent à 15 % de l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants au titre des intérêts qui sont déduits en application de l’article 20.2 dans le calcul du revenu de la banque pour l’année tiré de son entreprise bancaire canadienne;
b) le total des montants visés à l’alinéa a) qui se rapportent à une dette de la banque envers une autre personne ou une société de personnes.
Note marginale :Impôt non payable
(3) Aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une banque étrangère autorisée si les conditions suivantes sont réunies :
a) la banque réside dans un pays ayant un traité fiscal avec le Canada à la fin de l’année;
b) aucun impôt semblable à celui prévu par la présente partie ne serait payable dans ce pays pour l’année par une banque résidant au Canada qui exploite une entreprise dans ce pays au cours de l’année.
Note marginale :Taux plafond
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la mention « 25 % » au paragraphe (1) vaut mention du taux ci-après pour ce qui est d’une année d’imposition d’une banque étrangère autorisée qui réside dans un pays ayant un traité fiscal avec le Canada le dernier jour de l’année :
a) si le traité fixe le taux maximal d’impôt que le Canada peut imposer pour l’année, en vertu de la présente partie, aux résidents du pays en question, ce taux;
b) s’il ne fixe pas un tel taux maximal, mais fixe le taux maximal d’impôt que le Canada peut prélever sur un paiement d’intérêts effectué au cours de l’année par une personne résidant au Canada à une personne liée résidant dans le pays en question, ce taux;
c) dans les autres cas, 25 %.
Note marginale :Dispositions applicables
(5) Les articles 150 à 152, 158, 159, 160.1 et 161 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 17, art. 176
PARTIE XIII.2Placements de non-résidents dans les fonds communs de placement canadiens
Note marginale :Définitions
218.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
distribution déterminée
assessable distribution
distribution déterminée En ce qui concerne un placement collectif en biens canadiens, la partie de toute somme que l’organisme de placement collectif émetteur du placement a payée à l’investisseur non résident détenteur du placement, ou portée à son crédit, et qui n’est pas par ailleurs assujettie à l’impôt prévu aux parties I ou XIII. (assessable distribution)
investisseur non résident
non-resident investor
investisseur non résident Personne non résidente ou société de personnes autre qu’une société de personnes canadienne. (non-resident investor)
perte collective en biens canadiens
Canadian property mutual fund loss
perte collective en biens canadiens S’agissant de la perte collective en biens canadiens d’un investisseur non résident pour une année d’imposition — pour laquelle celui-ci a produit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration de revenu en vertu de la présente partie sur le formulaire prescrit — relativement à un placement collectif en biens canadiens, le moins élevé des montants suivants :
a) la perte de l’investisseur (étant entendu qu’elle est déterminée selon l’article 40) pour l’année résultant de la disposition du placement;
b) le total des distributions déterminées payées ou créditées au titre du placement après la dernière acquisition de celui-ci par l’investisseur et au plus tard au moment de la disposition. (Canadian property mutual fund loss)
perte collective en biens canadiens inutilisée
unused Canadian property mutual fund loss
perte collective en biens canadiens inutilisée S’agissant de la perte collective en biens canadiens inutilisée d’un investisseur non résident pour une année d’imposition, la partie du total des pertes collectives en biens canadiens de l’investisseur pour les années d’imposition antérieures qui n’a ni réduit, par l’effet du paragraphe (3), le montant d’impôt à payer, ni augmenté, par l’effet du paragraphe (5), le montant d’un remboursement d’impôt payé, en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure. (unused Canadian property mutual fund loss)
placement collectif en biens canadiens
Canadian property mutual fund investment
placement collectif en biens canadiens Action du capital-actions d’une société de placement à capital variable, ou unité d’une fiducie de fonds commun de placement, à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement;
b) plus de 50 % de sa juste valeur marchande est attribuable à un ou plusieurs biens dont chacun est un bien immeuble au Canada, un avoir minier canadien ou un avoir forestier. (Canadian property mutual fund investment)
Note marginale :Impôt à payer
(2) Si une personne (appelée « payeur » au présent article) paie à un investisseur non résident détenteur d’un placement collectif en biens canadiens, ou porte à son crédit, à un moment donné une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une distribution déterminée, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’investisseur est réputé pour l’application des dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 150, avoir disposé à ce moment, pour un produit égal au montant de la distribution déterminée, d’un bien qui, à la fois :
(i) est un bien canadien imposable dont le prix de base rajusté pour lui immédiatement avant ce moment est nul,
(ii) est identique à tous autres égards au placement collectif en biens canadiens;
b) l’investisseur est redevable d’un impôt sur le revenu de 15 %, calculé sur le montant de tout gain (étant entendu qu’il est déterminé selon l’article 40) provenant de la disposition;
c) le payeur doit, malgré toute convention ou règle de droit contraire, à la fois :
(i) déduire ou retenir de la somme payée ou créditée un montant représentant 15 % de cette somme,
(ii) aussitôt verser ce montant au receveur général, pour le compte de l’investisseur, au titre de l’impôt,
(iii) accompagner le versement d’un état établi sur le formulaire prescrit.
Note marginale :Utilisation des pertes
(3) L’investisseur non résident qui produit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition, une déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année sur le formulaire prescrit est redevable, au lieu de l’impôt prévu à l’alinéa (2)b) relatif à toute somme payée ou créditée au cours de l’année, d’un impôt sur le revenu de 15 % pour l’année, calculé sur l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
a) le total des gains de l’investisseur selon le paragraphe (2) pour l’année;
b) le total des pertes collectives en biens canadiens de l’investisseur pour l’année et de sa perte collective en biens canadiens inutilisée pour l’année.
Note marginale :Impôt réputé payé
(4) Si un investisseur non résident produit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition, une déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année sur le formulaire prescrit, toute somme versée au receveur général au titre d’une distribution déterminée qui lui a été payée, ou qui a été portée à son crédit, au cours de l’année est réputée avoir été payée au titre de l’impôt dont il est redevable pour l’année en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Remboursement
(5) L’excédent éventuel du total des sommes payées au titre de l’impôt dont un investisseur non résident est redevable pour une année d’imposition en vertu du paragraphe (3) sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année est remboursé à l’investisseur.
Note marginale :Excédent de perte — report rétrospectif
(6) Si un investisseur non résident produit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition, une déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année sur le formulaire prescrit, le ministre lui rembourse une somme égale au moins élevé des montants suivants :
a) le total de l’impôt payé par l’investisseur en vertu de la présente partie au cours de chacune des trois années d’imposition antérieures, dans la mesure où cet impôt n’a pas été remboursé par le ministre;
b) 15 % de l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des pertes collectives en biens canadiens de l’investisseur pour l’année et de sa perte collective en biens canadiens inutilisée pour l’année,
(ii) le total des distributions déterminées qui ont été payées à l’investisseur, ou portées à son crédit, au cours de l’année.
Note marginale :Ordre de remboursement
(7) Pour l’application du paragraphe (6), les montants d’impôt sont considérés comme étant remboursés dans l’ordre où ils ont été payés.
Note marginale :Date d’échéance de production — société de personnes
(8) Pour l’application de la présente partie, l’année d’imposition d’une société de personnes correspond à son exercice, et la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année est déterminée comme si elle était une société.
Note marginale :Société de personnes — associé résidant au Canada
(9) Si un investisseur non résident est une société de personnes dont l’un des associés réside au Canada, la partie de l’impôt payé par la société de personnes en vertu de la présente partie au titre d’une distribution déterminée qui lui a été payée, ou qui a été portée à son crédit, au cours d’une année d’imposition donnée qu’il est raisonnable de considérer comme étant la part de l’associé ou, si elle produit une déclaration de revenu pour cette année conformément au paragraphe (3), la partie de l’impôt qu’elle a payé en vertu de ce paragraphe pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme étant cette part, est réputée :
a) d’une part, être une somme payée au titre de l’impôt dont l’associé est redevable en vertu de la partie I pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année donnée prend fin;
b) d’autre part, sauf pour l’application du présent paragraphe, n’être ni un impôt payé au titre de l’impôt de la société de personnes en vertu de la présente partie, ni un impôt payé par la société de personnes.
Note marginale :Dispositions applicables
(10) L’article 150.1, les paragraphes 161(1), (7) et (11), les articles 162 à 167, la section J de la partie I, l’alinéa 214(3)f), les paragraphes 215(2), (3) et (6) et les articles 227 et 227.1 s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2005, ch. 19, art. 47
PARTIE XIVImpôt supplémentaire des sociétés non-résidentes
Note marginale :Impôt supplémentaire
219 (1) Toute société qui ne réside pas au Canada au cours d’une année d’imposition est tenue de payer, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un impôt en vertu de la présente partie pour l’année égal à 25 % de l’excédent éventuel du total des montants suivants :
a) son revenu imposable gagné au Canada pour l’année (appelé « montant de base » au présent paragraphe),
b) le montant déduit par l’effet de l’article 112 et de l’alinéa 115(1)e) dans le calcul de son montant de base,
c) [Abrogé, 2003, ch. 28, art. 17]
d) l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun son gain en capital imposable pour l’année tiré de la disposition d’un bien canadien imposable sur le total des montants représentant chacun :
(i) sa perte en capital déductible pour l’année provenant de la disposition d’un bien canadien imposable,
(ii) un montant déductible par l’effet des alinéas 111(1)b) et 115(1)e) dans le calcul de son montant de base,
e) le total des sommes représentant chacune une somme relative à une subvention ou à un crédit :
(i) d’une part, qu’il est raisonnable de considérer comme reçu par elle au cours de l’année à titre de remboursement, d’indemnisation ou de compensation pour un montant déduit par l’effet de l’alinéa j), dans sa version applicable à l’année d’imposition 1995, dans le calcul de la somme déterminée selon le présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure ayant commencé avant 1996,
(ii) d’autre part, qui n’a pas été inclus dans le calcul de son montant de base pour une année d’imposition,
f) dans le cas où elle effectue, au cours de l’année, une ou plusieurs des dispositions visées à l’alinéa l) de biens admissibles, le total des montants représentant chacun un montant relatif à l’une de ces dispositions égal à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien admissible au moment de la disposition sur le produit de disposition du bien pour elle,
g) le montant qu’elle a déduit en application de l’alinéa j) pour l’année d’imposition précédente,
sur le total des montants suivants :
h) le produit de la multiplication du total des impôts payables par elle en vertu des parties I, I.3 et VI pour l’année, déterminés compte non tenu du paragraphe (1.1), et des impôts sur le revenu payables par elle au gouvernement d’une province pour l’année, déterminés compte non tenu de ce paragraphe, par le rapport entre :
(i) d’une part, son montant de base,
(ii) d’autre part, le montant qui représenterait son montant de base compte non tenu du paragraphe (1.1),
i) le total des montants représentant chacun des intérêts ou une pénalité payés par elle au cours de l’année en vertu de la présente loi ou au titre d’un impôt sur le revenu payable par elle au gouvernement d’une province en application de la législation applicable concernant l’impôt sur le revenu, dans la mesure où les intérêts ou la pénalité n’étaient pas déductibles dans le calcul de son montant de base pour une année d’imposition,
j) dans le cas où elle exploitait une entreprise au Canada à la fin de l’année, le montant qu’elle déduit pour l’année, jusqu’à concurrence du montant, déterminé par règlement, qui constitue son allocation pour l’année à l’égard de ses investissements dans des biens situés au Canada,
k) [Abrogé, 2003, ch. 28, art. 17]
l) lorsqu’elle a disposé, au cours de l’année, de biens (appelés « biens admissibles » au présent alinéa et à l’alinéa f)) qu’elle utilisait immédiatement avant la disposition en vue de tirer un revenu d’une entreprise qu’elle exploitait au Canada en faveur d’une société canadienne (appelée « acheteur » au présent alinéa) qui était, immédiatement après la disposition, sa société liée admissible, pour une contrepartie qui comprend une action du capital-actions de l’acheteur, le total des montants relatifs à la disposition de ces biens admissibles au cours de l’année et correspondant chacun à l’excédent éventuel :
(i) de la juste valeur marchande du bien admissible au moment de sa disposition,
sur le total des montants suivants :
(ii) le montant ajouté, par suite de la disposition, au capital versé au titre des actions émises et en circulation du capital-actions de l’acheteur,
(iii) la juste valeur marchande, au moment de sa réception, de la contrepartie, autre que des actions, donnée par l’acheteur pour le bien admissible.
Note marginale :Gains exclus
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la définition de bien canadien imposable au paragraphe 248(1) s’applique compte non tenu de ses alinéas a) et c) à k) et comme si les seuls droits ou options visés à son alinéa l) étaient ceux se rapportant à des biens visés à son alinéa b).
Note marginale :Sociétés exonérées
(2) Aucun impôt n’est payable, en vertu de la présente partie, au titre d’une année d’imposition, par une société qui était, tout au long de l’année :
a) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 177]
b) une société dont l’entreprise principale était :
(i) le transport de personnes ou de marchandises,
(ii) les communications,
(iii) l’extraction de minerai de fer au Canada;
c) une société exonérée d’impôt en vertu de l’article 149.
Note marginale :Dispositions applicables
(3) Les articles 150 à 152, 154, 158, 159 et 161 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Assureurs non-résidents
(4) Un assureur non-résident n’est tenu de payer aucun impôt en vertu du paragraphe (1) pour une année d’imposition, mais s’il choisit, selon les modalités et dans le délai réglementaires, de déduire, dans le calcul du montant de son fonds de placement canadien à la fin de l’année d’imposition suivante, une somme ne dépassant pas l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(i) son fonds excédentaire résultant de l’activité à la fin de l’année,
(i.1) si, au cours d’une année d’imposition ayant commencé avant la fin de l’année, l’assureur a transféré l’un de ses biens d’assurance désignés pour l’année à une société canadienne imposable avec laquelle il avait un lien de dépendance et si, selon le cas :
(A) les biens ont été transférés avant le 16 décembre 1987 et le paragraphe 138(11.5) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, s’appliquait au transfert,
(B) les biens ont été transférés avant le 22 novembre 1985 et le paragraphe 85(1) de la même loi s’appliquait au transfert,
l’excédent éventuel du montant visé à la division (C) sur le montant visé à la division (D):
(C) la juste valeur marchande, au moment du transfert, des biens transférés,
(D) le produit de disposition des biens transférés pour l’assureur,
sur le total des montants suivants :
(ii) chaque somme sur laquelle l’assureur a payé de l’impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure,
(iii) l’excédent éventuel du déficit accumulé pour 1968 de l’assureur sur le montant de la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt de l’assureur pour son année d’imposition 1968 à l’égard de ses polices d’assurance-vie au Canada,
(iv) les pertes de l’assureur pour chacune de ses 5 années d’imposition consécutives se terminant par son année d’imposition 1968, résultant de ses entreprises d’assurance (à l’exclusion de ses entreprises d’assurance-vie) qu’il a exploitées au Canada (calculées compte non tenu de l’article 30 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à ces années), sauf dans la mesure où ces pertes étaient déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition se terminant avant 1969,
(v) le total des montants relativement auxquels l’assureur a présenté un choix en vertu du paragraphe (5.2) pour une année d’imposition antérieure conformément à ce paragraphe;
b) le montant de son surplus attribué pour l’année,
l’assureur doit, au plus tard le jour où il était tenu, en vertu de la partie I, de produire une déclaration pour l’année, payer pour l’année un impôt égal à 25 % de l’excédent éventuel de la somme qu’il a ainsi choisi de déduire sur le montant relativement auquel il a présenté un choix en vertu du paragraphe (5.2) pour l’année conformément à ce paragraphe.
Note marginale :Impôt supplémentaire de l’assureur
(5.1) L’assureur non-résident qui, au cours d’une année d’imposition, cesse d’exploiter la totalité, ou presque, d’une entreprise d’assurance au Canada est redevable, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, d’un impôt pour l’année égal à 25 % de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) la partie du montant calculé à son égard pour l’année selon l’alinéa (4)a) qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise, y compris à la disposition par lui d’un bien qui était son bien d’assurance désigné relativement à l’entreprise pour l’année de la disposition;
b) le montant au titre duquel l’assureur et sa société liée admissible ont fait le choix prévu au paragraphe (5.2) pour l’année relativement à l’entreprise.
Note marginale :Choix de l’assureur non-résident
(5.2) Si, à la fois :
a) un assureur non-résident cesse d’exploiter la totalité, ou presque, d’une entreprise d’assurance au Canada au cours d’une année d’imposition;
b) l’assureur transfère l’entreprise à une société liée admissible de celui-ci et fait un choix avec cette société pour que le paragraphe 138(11.5) s’applique au transfert,
l’assureur et la société peuvent, selon les modalités et dans le délai réglementaires, choisir de réduire le montant sur lequel l’assureur serait par ailleurs redevable d’impôt en application du paragraphe (5.1) d’un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :
c) le montant calculé à l’alinéa (5.1)a) à l’égard de l’assureur;
d) le total du capital versé au titre des actions du capital-actions de la société que l’assureur a reçues en contrepartie du transfert de l’entreprise et du surplus d’apport découlant de l’émission de ces actions.
Note marginale :Dividende réputé
(5.3) La société qui cesse d’être une société liée admissible d’un assureur non-résident à un moment donné d’une année d’imposition ou dont le compte d’impôt différé excède, à ce moment, le total du capital versé au titre de toutes les actions de son capital-actions et de son surplus d’apport est réputée avoir versé à l’assureur, immédiatement avant ce moment, un dividende égal :
a) au solde de son compte d’impôt différé à ce moment, dans le cas où elle cesse d’être une société liée admissible;
b) à l’excédent à ce moment, dans le cas où le compte d’impôt différé excède le total du capital versé au titre de toutes les actions de son capital-actions et de son surplus d’apport.
Note marginale :Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
compte d’impôt différé
tax deferred account
compte d’impôt différé Le compte d’impôt différé, à un moment donné, d’une société liée admissible correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun est un montant à l’égard duquel la société liée admissible et un assureur non-résident ont fait un choix conjoint avant ce moment conformément au paragraphe (5.2);
- B
- le total des montants dont chacun est le montant d’un dividende réputé, en vertu du paragraphe (5.3), avoir été payé par la société liée admissible avant ce moment.
déficit accumulé pour 1968
accumulated 1968 deficit
déficit accumulé pour 1968 Quant à un assureur sur la vie, la somme qui, d’après l’assureur, représente son déficit à la fin de son année d’imposition 1968 résultant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada, à supposer que les montants de son actif et de son passif (y compris les provisions de toute espèce):
a) à la fin d’une année d’imposition antérieure à son année d’imposition 1968, correspondaient à ceux qui avaient été déterminés pour les besoins du surintendant des assurances ou d’un agent semblable;
b) à la fin de son année d’imposition 1968, correspondaient aux montants suivants :
(i) en ce qui concerne les biens amortissables, leur coût en capital le premier jour de l’année d’imposition 1969 de l’assureur,
(ii) en ce qui concerne les provisions techniques, les provisions actuarielles maximales de l’assureur aux fins d’impôt pour son année d’imposition 1968 relatives aux polices d’assurance-vie qu’il a établies dans le cadre de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada,
(iii) en ce qui concerne les autres éléments d’actif et de passif, leur montant déterminé à la fin de cette année pour le calcul du revenu de l’assureur pour son année d’imposition 1969. (accumulated 1968 deficit)
fonds de placement canadien
Canadian investment fund
fonds de placement canadien S’entend au sens du règlement. (Canadian investment fund)
fonds excédentaire résultant de l’activité
surplus funds derived from operations
fonds excédentaire résultant de l’activité S’entend au sens du paragraphe 138(12). (surplus funds derived from operations)
provision actuarielle maximale aux fins d’impôt
maximum tax actuarial reserves
provision actuarielle maximale aux fins d’impôt S’entend au sens du paragraphe 138(12). (maximum tax actuarial reserves)
surplus attribué
attributed surplus
surplus attribué Quant à un assureur pour une année d’imposition, s’entend au sens du règlement. (attributed surplus)
Note marginale :Société liée admissible
(8) Pour l’application de la présente partie, est une société liée admissible d’une société donnée la société qui réside au Canada et dont toutes les actions émises et en circulation du capital-actions avec plein droit de vote en toutes circonstances — à l’exception des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs — appartiennent :
a) soit à la société donnée;
b) soit à une filiale à cent pour cent de la société donnée;
c) soit à une société dont la société donnée est une filiale à cent pour cent;
d) soit à une filiale à cent pour cent d’une société dont la société donnée est aussi une filiale à cent pour cent;
e) soit à une combinaison des sociétés visées aux alinéas a), b), c) ou d).
Pour l’application du présent paragraphe, est assimilée à une filiale à cent pour cent d’une société donnée la filiale à cent pour cent d’une société qui est elle-même une filiale à cent pour cent de la société donnée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 219
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 180, ann. VIII, art. 126
- 1997, ch. 25, art. 65
- 1998, ch. 19, art. 219
- 2001, ch. 17, art. 177
- 2003, ch. 15, art. 128, ch. 28, art. 17
Note marginale :Sociétés quittant le Canada
219.1 La société dont l’année d’imposition est réputée par l’alinéa 128.1(4)a) avoir pris fin à un moment donné doit payer, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, un impôt en vertu de la présente partie pour l’année égal à 25 % de l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens dont elle était propriétaire immédiatement avant le moment donné sur le total des montants suivants :
a) le capital versé au titre de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions immédiatement avant le moment donné;
b) les montants, sauf ceux payables par elle à titre de dividendes et les montants payables aux termes du présent article, représentant chacun une dette dont elle est débitrice et qui est impayée au moment donné ou tout autre montant qu’elle est tenue de payer et qui est alors impayé;
c) dans le cas où un impôt est payable par elle en vertu du paragraphe 219(1) ou du présent article pour une année d’imposition antérieure qui a commencé avant 1996 et après la dernière fois qu’elle a commencé à résider au Canada, quatre fois le total des montants qui auraient été ainsi payables n’eût été les articles 219.2 et 219.3 et tout accord ou toute convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un pays étranger qui a force de loi au Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 219.1
- 1994, ch. 21, art. 99
- 1998, ch. 19, art. 220
Note marginale :Restriction au taux de l’impôt de succursale
219.2 Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un accord ou une convention conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un autre pays et ayant force de loi au Canada :
a) d’une part, ne limite pas le taux d’imposition en vertu de la présente partie des sociétés résidant dans l’autre pays;
b) d’autre part, limite à un taux déterminé le taux d’imposition d’un dividende qu’une société résidant au Canada verse à une société résidant dans l’autre pays qui possède l’ensemble des actions du capital-actions de la société résidant au Canada,
le taux déterminé remplace tout taux d’imposition mentionné à l’article 219 pour une année d’imposition d’une société à laquelle l’accord ou la convention s’applique le dernier jour de cette année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 219.2
- 1994, ch. 21, art. 100
Note marginale :Effet
219.3 Pour l’application de l’article 219.1, lorsqu’un accord ou une convention conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un autre pays et ayant force de loi au Canada limite à un taux déterminé le taux d’imposition d’un dividende qu’une société résidant au Canada verse à une société résidant dans l’autre pays qui possède l’ensemble des actions du capital-actions de la société résidant au Canada, la mention de 25 % à l’article 219.1 vaut mention du taux déterminé pour ce qui est d’une société qui a cessé de résider au Canada et à laquelle l’accord ou la convention s’applique au début de sa première année d’imposition suivant son année d’imposition qui est réputée par l’alinéa 128.1(4)a) avoir pris fin, sauf s’il est raisonnable de conclure que l’un des principaux motifs pour lesquels la société a commencé à résider dans l’autre pays était de réduire l’impôt payable en vertu de la présente partie ou de la partie XIII.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 21, art. 100
- 1998, ch. 19, art. 220.1
PARTIE XVApplication et exécution
Application
Note marginale :Fonctions du ministre
220 (1) Le ministre assure l’application et l’exécution de la présente loi. Le commissaire du revenu peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu de la présente loi.
Note marginale :Fonctionnaires, commis et préposés
(2) Sont nommés ou employés de la manière autorisée par la loi les fonctionnaires, commis et préposés nécessaires à l’application et à l’exécution de la présente loi.
Note marginale :Délégation
(2.01) Le ministre peut autoriser un fonctionnaire ou une catégorie de fonctionnaires à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.
Note marginale :Renonciation
(2.1) Le ministre peut renoncer à exiger qu’une personne produise un formulaire prescrit, un reçu ou autre document ou fournisse des renseignements prescrits, aux termes d’une disposition de la présente loi ou de son règlement d’application. La personne est néanmoins tenue de fournir le document ou les renseignements à la demande du ministre.
Note marginale :Prorogation de délais pour les déclarations
(3) Le ministre peut en tout temps proroger le délai fixé pour faire une déclaration en vertu de la présente loi. Toutefois, il n’est pas tenu compte de la prorogation pour ce qui est du calcul d’une pénalité prévue à l’article 162 si la personne qui est passible de cette pénalité ne fait pas la déclaration dans le délai prorogé.
Note marginale :Renonciation aux pénalités et aux intérêts
(3.1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de l’année d’imposition d’un contribuable ou de l’exercice d’une société de personnes ou sur demande du contribuable ou de la société de personnes faite au plus tard ce jour-là, renoncer à tout ou partie d’un montant de pénalité ou d’intérêts payable par ailleurs par le contribuable ou la société de personnes en application de la présente loi pour cette année d’imposition ou cet exercice, ou l’annuler en tout ou en partie. Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit les cotisations voulues concernant les intérêts et pénalités payables par le contribuable ou la société de personnes pour tenir compte de pareille annulation.
Note marginale :Choix modifié, annulé ou produit en retard
(3.2) Le ministre peut, en ce qui concerne un choix prévu par une disposition visée par règlement, proroger le délai pour faire le choix ou permettre la modification ou l’annulation du choix si les conditions suivantes sont réunies :
a) le choix devait être fait par ailleurs par un contribuable ou une société de personnes au plus tard un jour donné d’une de ses années d’imposition ou d’un de ses exercices, selon le cas;
b) le contribuable ou la société de personnes demande au ministre, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice, de proroger le choix ou d’en permettre la modification ou la révocation.
Note marginale :Montants indiqués ou attribués
(3.21) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du paragraphe (3.2):
a) une indication de montant dans un formulaire prescrit pour l’application de l’alinéa 80(2)i) ou de l’un des paragraphes 80(5) à (11) ou 80.03(7) est réputée constituer un choix fait en vertu d’une disposition de la présente loi, visée par règlement;
b) une attribution effectuée en application du paragraphe 132.11(6) est réputée constituer un choix fait en vertu d’une disposition de la présente loi, visée par règlement.
Note marginale :Date présumée d’un choix modifié, annulé ou produit en retard
(3.3) Lorsque le ministre proroge le délai pour faire un choix ou permet qu’un choix soit modifié ou annulé, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le choix ou le choix modifié, selon le cas, est réputé avoir été fait le jour où il devait l’être au plus tard et de la manière prévue; en outre, le choix qui a été modifié est réputé, sauf pour l’application du présent article, ne jamais avoir été fait;
b) le choix qui a été annulé est réputé, sauf pour l’application du présent article, ne jamais avoir été fait.
Note marginale :Cotisations
(3.4) Malgré les paragraphes 152(4), (4.01), (4.1) et (5), le ministre établit les cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par un contribuable pour toute année d’imposition qui a commencé avant le jour où une demande visée au paragraphe (3.2) est faite, pour tenir compte du choix, du choix modifié ou de l’annulation visé au paragraphe (3.3).
Note marginale :Pénalité relative au choix modifié, annulé ou produit en retard
(3.5) Lorsque le ministre proroge le délai pour faire un choix ou permet qu’un choix soit modifié ou annulé, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, est passible d’une pénalité égale au moins élevé des montants suivants :
a) 8 000 $;
b) le produit de la multiplication de 100 $ par le nombre de mois entiers compris dans la période commençant à la date où, au plus tard, le choix devait être fait et se terminant le jour où la demande de prorogation, de modification ou d’annulation est faite sous une forme que le ministre juge acceptable.
Note marginale :Solde impayé de la pénalité
(3.6) Le ministre, avec diligence, examine chaque choix, choix modifié et choix annulé visés au paragraphe (3.3), calcule le montant de la pénalité payable et expédie un avis de cotisation au contribuable ou à la société de personnes, selon le cas, qui doit alors payer au receveur général, sans délai, l’excédent éventuel du montant ainsi calculé sur l’ensemble des montants antérieurement payés au titre de cette pénalité.
Note marginale :Idem
(3.7) Les sections I et J de la partie I s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en application du présent article comme si elles avaient été établies en application de l’article 152.
Note marginale :Garanties
(4) Le ministre peut, s’il le juge opportun dans un cas particulier, accepter des garanties pour le paiement d’un montant qui est ou pourrait devenir payable en vertu de la présente loi.
Note marginale :Idem
(4.1) Lorsqu’un contribuable fait opposition ou interjette appel au sujet d’une cotisation établie en vertu de la présente loi, le ministre doit accepter toute garantie valable fournie par le contribuable, ou en son nom, alors que l’opposition ou l’appel est pendant, pour le paiement de la somme en litige, sauf dans la mesure où le ministre peut recouvrer la somme par application du paragraphe 225.1(7).
Note marginale :Remise d’une garantie
(4.2) Lorsqu’un contribuable demande par écrit que le ministre lui remette la garantie acceptée en vertu du paragraphe (4) ou (4.1), le ministre doit le faire dans la mesure où la valeur de la garantie dépasse le total des montants payables par le contribuable en vertu de la présente loi au moment de la demande.
Note marginale :Garantie fournie par les institutions membres de compagnies d’assurance-dépôts
(4.3) Le ministre doit accepter toute garantie suffisante fournie par un contribuable qui est une institution membre d’une compagnie d’assurance-dépôts — au sens du paragraphe 137.1(5) —, ou en son nom, pour le paiement :
a) d’une part, de l’impôt payable par ce contribuable en vertu de la présente loi pour une année d’imposition, dans la mesure où cet impôt dépasse ce qu’il serait si aucun montant que le contribuable a l’obligation de rembourser à la compagnie n’était inclus dans le calcul du revenu de celui-ci pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en application des alinéas 137.1(10)a) ou b),
b) d’autre part, des intérêts payables par ce contribuable en application de la présente loi sur le montant déterminé à l’alinéa a),
jusqu’au premier en date du jour où l’obligation du contribuable mentionnée à l’alinéa a) est réglée ou éteinte et du terme de la période de dix ans suivant la fin de l’année.
Note marginale :Garantie supplémentaire
(4.4) Il incombe au ministre de décider si la garantie fournie par le contribuable, ou en son nom, en application du paragraphe (4.3) est suffisante. S’il décide qu’elle ne l’est plus, il peut exiger qu’une garantie supplémentaire soit fournie en tant que de besoin par le contribuable, ou en son nom.
Note marginale :Garantie pour l’impôt de départ
(4.5) Si un particulier qui est réputé, par le paragraphe 128.1(4), avoir disposé d’un bien (sauf le droit à une prestation prévue par un régime de prestations aux employés ou une participation dans une fiducie régie par un tel régime) à un moment donné d’une année d’imposition (appelée « année de l’émigration » au présent article) fait un choix, selon les modalités réglementaires et au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année de l’émigration, afin que le présent paragraphe et les paragraphes (4.51) à (4.54) s’appliquent à cette année, les règles suivantes s’appliquent :
a) le ministre accepte, jusqu’à la date d’exigibilité du solde applicable au particulier pour une année d’imposition donnée commençant après le moment donné, une garantie suffisante fournie par le particulier, ou en son nom, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année de l’émigration pour le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant obtenu par la formule suivante :
A - B - [((A - B)/A) × C]
où :
- A
- représente le total des impôts prévus par les parties I et I.1 qui seraient payables par le particulier pour l’année de l’émigration s’il n’était pas tenu compte de l’exclusion ou de la déduction de chaque montant visé à l’alinéa 161(7)a),
- B
- le total des impôts prévus par ces parties qui auraient été ainsi payables si chaque bien (sauf le droit à une prestation prévue par un régime de prestations aux employés ou une participation dans une fiducie régie par un tel régime) réputé par le paragraphe 128.1(4) avoir fait l’objet d’une disposition au moment donné, et dont il n’a pas été disposé ultérieurement avant le début de l’année donnée, n’était pas réputé par ce paragraphe avoir fait l’objet d’une disposition par le particulier au moment donné,
- C
- le total des montants réputés par la présente loi ou une autre loi avoir été payés au titre de l’impôt du particulier en vertu de la présente partie pour l’année de l’émigration,
(ii) si l’année donnée suit immédiatement l’année de l’émigration, le montant déterminé selon le sous-alinéa (i); sinon, le montant déterminé selon le présent alinéa relativement au particulier pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée;
b) sauf pour l’application des paragraphes 161(2), (4) et (4.01), les intérêts et pénalité ci-après sont calculés comme si le montant pour lequel la garantie suffisante a été acceptée aux termes du présent paragraphe était une somme payée par le particulier au titre du montant :
(i) les intérêts calculés en vertu de la présente loi pour toute période se terminant à la date d’exigibilité du solde applicable au particulier pour l’année donnée et tout au long de laquelle la garantie est acceptée par le ministre,
(ii) toute pénalité prévue par la présente loi, calculée par rapport à l’impôt payable par un particulier pour l’année qui était impayé, compte non tenu du présent alinéa.
Note marginale :Garantie réputée
(4.51) Si un particulier (sauf une fiducie) fait un choix, aux termes du paragraphe (4.5), afin que ce paragraphe s’applique à une année d’imposition, le ministre est réputé, pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (4.5) et (4.52) à (4.54), avoir accepté, à un moment après que le choix est fait, une garantie suffisante pour un montant total d’impôts payables en vertu des parties I et I.1 par le particulier pour l’année de l’émigration, égale au moins élevé des montants suivants :
a) le montant total de ces impôts qui serait payable pour l’année par une fiducie non testamentaire résidant au Canada (sauf une fiducie visée au paragraphe 122(2)) dont le revenu imposable pour l’année s’établit à 50 000 $;
b) le montant le plus élevé pour lequel le ministre est tenu d’accepter une garantie fournie par le particulier ou en son nom aux termes du paragraphe (4.5) à ce moment pour l’année de l’émigration.
Cette garantie est réputée avoir été fournie par le particulier avant la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année de l’émigration.
Note marginale :Restriction
(4.52) Malgré les paragraphes (4.5) et (4.51), le ministre est réputé, à un moment donné, ne pas avoir accepté de garantie aux termes du paragraphe (4.5) pour l’année de l’émigration d’un particulier pour un montant supérieur à l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des impôts qui seraient payables par le particulier en vertu des parties I et I.1 pour l’année s’il n’était pas tenu compte de l’exclusion ou de la déduction de chaque montant visé à l’alinéa 161(7)a) relativement auquel le jour déterminé selon l’alinéa 161(7)b) est postérieur à ce moment;
b) le total des impôts qui seraient déterminés selon l’alinéa a) s’il n’était pas tenu compte du paragraphe 128.1(4).
Note marginale :Garantie insuffisante
(4.53) Sous réserve du paragraphe (4.7), lorsqu’il est déterminé à un moment donné que la garantie acceptée par le ministre aux termes du paragraphe (4.5) ne suffit pas à garantir le montant pour lequel elle a été fournie par un particulier ou en son nom, les règles suivantes s’appliquent :
a) sous réserve de l’application ultérieure du présent paragraphe, la garantie est considérée, après le moment donné, ne porter que sur le montant pour lequel elle constitue une garantie suffisante à ce moment;
b) le ministre avise le particulier de la détermination par écrit et accepte une garantie suffisante pour tout ou partie du montant fournie, dans les 90 jours suivant cet avis, par le particulier ou en son nom;
c) toute garantie acceptée en conformité avec l’alinéa b) est réputée l’avoir été par le ministre aux termes du paragraphe (4.5) au titre du montant au moment donné.
Note marginale :Prorogation du délai
(4.54) Le ministre peut, à tout moment, proroger les délais ci-après s’il est d’avis qu’il est juste et équitable de le faire :
a) le délai de production du document concernant le choix prévu au paragraphe (4.5);
b) le délai de fourniture et d’acceptation de la garantie aux termes du paragraphe (4.5);
c) le délai de 90 jours fixé à l’alinéa (4.53)b).
Note marginale :Garantie pour l’impôt sur les attributions de biens canadiens imposables à des bénéficiaires non-résidents
(4.6) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) par le seul effet du paragraphe 107(5), les alinéas 107(2)a) à c) ne s’appliquent pas à une attribution de biens canadiens imposables effectuée par une fiducie au cours d’une année d’imposition (appelée « année de l’attribution » au présent article);
b) la fiducie fait un choix, selon les modalités réglementaires et au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année de l’attribution, afin que le présent paragraphe et les paragraphes (4.61) à (4.63) s’appliquent à l’année de l’attribution,
les règles suivantes s’appliquent :
c) le ministre accepte, jusqu’à la date d’exigibilité du solde applicable à la fiducie pour une année d’imposition ultérieure, une garantie suffisante fournie par la fiducie, ou en son nom, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année de l’attribution pour le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant obtenu par la formule suivante :
A - B - [((A - B)/A) × C]
où :
- A
- représente le total des impôts prévus par les parties I et I.1 qui seraient payables par la fiducie pour l’année de l’attribution s’il n’était pas tenu compte de l’exclusion ou de la déduction de chaque montant visé à l’alinéa 161(7)a),
- B
- le total des impôts prévus par ces parties qui auraient été ainsi payables si les règles énoncées au paragraphe 107(2) (sauf celle portant sur le choix prévu à ce paragraphe) s’étaient appliquées à chaque attribution, effectuée par la fiducie au cours de l’année de l’attribution, de biens auxquels s’applique l’alinéa a) (sauf les biens dont il est disposé ultérieurement avant le début de l’année ultérieure),
- C
- le total des montants réputés par la présente loi ou une autre loi avoir été payés au titre de l’impôt de la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année de l’attribution,
(ii) si l’année ultérieure suit immédiatement l’année de l’attribution, le montant déterminé selon le sous-alinéa (i); sinon, le montant déterminé selon le présent alinéa relativement à la fiducie pour l’année d’imposition précédant l’année ultérieure;
d) sauf pour l’application des paragraphes 161(2), (4) et (4.01), les intérêts et pénalité ci-après sont calculés comme si le montant pour lequel la garantie suffisante a été acceptée aux termes du présent paragraphe était une somme payée par la fiducie au titre du montant :
(i) les intérêts calculés en vertu de la présente loi pour toute période se terminant à la date d’exigibilité du solde applicable à la fiducie pour l’année ultérieure et tout au long de laquelle la garantie est acceptée par le ministre,
(ii) toute pénalité prévue par la présente loi, calculée par rapport à l’impôt payable par la fiducie pour l’année qui était impayé, compte non tenu du présent alinéa.
Note marginale :Restriction
(4.61) Malgré le paragraphe (4.6), le ministre est réputé, à un moment donné, ne pas avoir accepté de garantie aux termes de ce paragraphe pour l’année de l’attribution d’une fiducie pour un montant supérieur à l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des impôts qui seraient payables par la fiducie en vertu des parties I et I.1 pour l’année s’il n’était pas tenu compte de l’exclusion ou de la déduction de chaque montant visé à l’alinéa 161(7)a) relativement auquel le jour déterminé selon l’alinéa 161(7)b) est postérieur à ce moment;
b) le total des impôts qui seraient déterminés selon l’alinéa a) si les alinéas 107(2)a) à c) s’étaient appliqués à chaque attribution effectuée par la fiducie au cours de l’année de biens auxquels s’applique l’alinéa (1)a).
Note marginale :Garantie insuffisante
(4.62) Sous réserve du paragraphe (4.7), lorsqu’il est déterminé à un moment donné que la garantie acceptée par le ministre aux termes du paragraphe (4.6) ne suffit pas à garantir le montant pour lequel elle a été fournie par une fiducie ou en son nom, les règles suivantes s’appliquent :
a) sous réserve de l’application ultérieure du présent paragraphe, la garantie est considérée, après le moment donné, ne porter que sur le montant pour lequel elle constitue une garantie suffisante à ce moment;
b) le ministre avise la fiducie de la détermination par écrit et accepte une garantie suffisante pour tout ou partie du montant fournie, dans les 90 jours suivant cet avis, par la fiducie ou en son nom;
c) toute garantie acceptée en conformité avec l’alinéa b) est réputée l’avoir été par le ministre aux termes du paragraphe (4.6) au titre du montant au moment donné.
Note marginale :Prorogation du délai
(4.63) Le ministre peut proroger les délais ci-après s’il est d’avis qu’il est juste et équitable de le faire :
a) le délai de production du document concernant le choix prévu au paragraphe (4.6);
b) le délai de fourniture et d’acceptation de la garantie aux termes du paragraphe (4.6);
c) le délai de 90 jours fixé à l’alinéa (4.62)b).
Note marginale :Préjudice
(4.7) Le ministre peut accepter pour une période, relativement au choix fait par un particulier en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes (4.5) ou (4.6), une garantie de valeur moindre que celle qu’il accepterait par ailleurs aux termes de ce paragraphe, ou de nature différente, s’il détermine pour la période que le particulier ne peut :
a) d’une part, sans subir un préjudice injustifié, payer un montant d’impôt auquel se rapporterait une garantie fournie aux termes de ce paragraphe ou prendre des mesures raisonnables pour qu’un tel montant soit payé en son nom;
b) d’autre part, sans subir un préjudice injustifié, fournir une garantie acceptable aux termes de ce paragraphe ou prendre des mesures raisonnables pour qu’une telle garantie soit fournie en son nom.
Note marginale :Restriction
(4.71) Lorsqu’il fait la détermination visée au paragraphe (4.7), le ministre fait abstraction de toute opération — disposition, bail, charge, hypothèque ou autre limitation volontaire — effectuée par une personne ou une société de personnes et portant sur ses droits relatifs à un bien, s’il est raisonnable de considérer que l’opération a été conclue dans le but d’influer sur la détermination.
Note marginale :Assermentation
(5) Tout fonctionnaire ou préposé, employé à l’application ou à l’exécution de la présente loi, s’il est désigné par le ministre à cette fin, peut, au cours de son emploi, faire prêter des serments et recevoir des affidavits, déclarations et affirmations solennelles pour l’application ou l’exécution de la présente loi ou de son règlement, ou connexes à cette application ou exécution, et tout fonctionnaire ou préposé ainsi désigné possède à cet effet les pouvoirs d’un commissaire aux serments.
Note marginale :Cession par une société
(6) Malgré l’article 67 de la Loi sur la gestion des finances publiques et toute autre disposition d’une loi fédérale ou provinciale, une société peut céder tout montant qui lui est payable en vertu de la présente loi.
Note marginale :Effet de la cession
(7) La cession ne lie pas Sa Majesté du chef du Canada. Par ailleurs :
a) le ministre n’est pas tenu de verser le montant cédé au cessionnaire;
b) la cession ne donne naissance à aucune obligation de Sa Majesté du chef du Canada envers le cessionnaire;
c) les droits du cessionnaire sont assujettis à tous les droits de compensation, en equity ou prévus par une loi, en faveur de Sa Majesté du chef du Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 220
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 181, ann. VIII, art. 127, ch. 13, art. 7
- 1995, ch. 21, art. 42
- 1997, ch. 25, art. 66
- 1998, ch. 19, art. 221
- 1999, ch. 17, art. 164, ch. 22, art. 78
- 2001, ch. 17, art. 178
- 2003, ch. 15, art. 129
- 2005, ch. 19, art. 48, ch. 38, art. 140
Note marginale :Règlements
221 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre les mesures réglementaires prévues par la présente loi;
b) déterminer les éléments de preuve requis pour l’établissement des faits se rapportant aux cotisations prévues à la présente loi;
c) faciliter l’établissement de l’impôt lorsque les déductions ou les exemptions d’un contribuable ont varié au cours d’une année d’imposition;
d) enjoindre à toute catégorie de personnes de faire des déclarations de renseignements en ce qui concerne tout genre de renseignements nécessaires à l’établissement des cotisations sous le régime de la présente loi;
d.1) enjoindre à toute personne ou société de personnes de fournir des renseignements, notamment ses nom, adresse, numéro d’assurance sociale ou numéro d’entreprise à une catégorie de personnes tenues de remplir une déclaration de renseignements avec des renseignements de ce type;
e) enjoindre à toute personne tenue par une disposition réglementaire prise en application de l’alinéa d) de remplir une déclaration de renseignements, d’en fournir copie ou copie d’un extrait visé par règlement à la personne que la déclaration ou l’extrait concerne;
f) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 222(2)]
g) prévoir la retenue, par voie de déduction ou de compensation, du montant de l’impôt sur le revenu d’un contribuable ou autre dette sous le régime de la présente loi sur un montant ou tous montants qui peuvent être ou devenir à lui payables par Sa Majesté relativement à des traitements ou salaires;
h) définir les catégories de personnes qui peuvent être réputées à charge pour l’application de la présente loi;
i) définir les catégories de personnes non-résidentes qui peuvent être considérées, pour l’application de la présente loi :
(i) comme un époux ou conjoint de fait aux besoins duquel un contribuable subvient,
(ii) comme une personne à la charge, ou entièrement à la charge d’un contribuable,
et indiquer les éléments de preuve à fournir pour établir qu’une personne appartient à une telle catégorie;
j) prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente loi.
Note marginale :Prise d’effet
(2) Les dispositions réglementaires d’application de la présente loi ont effet à compter de leur publication dans la Gazette du Canada ou après si elles le prévoient. Toute disposition réglementaire peut toutefois avoir un effet rétroactif, si elle comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :
a) elle a pour seul résultat d’alléger une charge;
b) elle corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente loi ou de son règlement;
c) elle met en oeuvre une disposition nouvelle ou modifiée de la présente loi applicable avant qu’elle ne soit publiée dans la Gazette du Canada;
d) elle met en oeuvre une mesure — budgétaire ou non — annoncée publiquement, auquel cas, si l’alinéa a), b) ou c) ne s’appliquent pas par ailleurs, elle ne peut avoir d’effet :
(i) avant la date où la mesure est ainsi annoncée s’il y a déduction ou retenue sur des montants versés ou crédités,
(ii) sinon, avant l’année d’imposition au cours de laquelle la mesure est ainsi annoncée.
Note marginale :Dispositions réglementaires liant Sa Majesté
(3) Les dispositions réglementaires prises en application des alinéas (1)d) ou e) lient Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(4) Un règlement d’application de la présente loi peut incorporer par renvoi un document dans son état premier ou modifié.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 221
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 182
- 1998, ch. 19, art. 222
- 2000 ch. 12, art. 142
Note marginale :Intérêt
221.1 Sauf intention contraire évidente, il est entendu qu’une modification apportée à la présente loi ou une modification ou un texte afférent à cette loi qui s’applique à quelque opération, événement ou moment, ou à tout ou partie de quelque année d’imposition, exercice ou autre période (appelé « moment d’application » au présent article) antérieur à la date de sanction ou à la promulgation de la modification ou du texte est réputé, pour l’application des dispositions de la présente loi qui prévoient le paiement d’intérêts ou l’obligation de payer des intérêts, entré en vigueur au début de la dernière année d’imposition commençant avant le moment d’application.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 183
Note marginale :Réaffectation de montants
221.2 Lorsqu’un montant est affecté à une somme (appelée « dette » au présent article) qui est ou peut devenir payable par une personne en application d’une loi visée aux alinéas 223(1)a) à d), le ministre peut, à la demande de la personne, affecter tout ou partie du montant à une autre somme qui est ou peut devenir ainsi payable. Pour l’application de ces lois :
a) la seconde affectation est réputée effectuée au même moment que la première;
b) la première affectation est réputée ne pas avoir été effectuée jusqu’à concurrence de la seconde;
c) le montant est réputé ne pas avoir été payé au titre de la dette jusqu’à concurrence de la seconde affectation.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 128
Recouvrement
Note marginale :Définitions
222 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
action
action
action Toute action en recouvrement d’une dette fiscale d’un contribuable, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu des paragraphes 129(2), 131(3), 132(2) ou 164(2), de l’article 203 ou d’une disposition de la présente partie. (action)
dette fiscale
tax debt
dette fiscale Toute somme payable par un contribuable sous le régime de la présente loi. (tax debt)
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(2) La dette fiscale est une créance de Sa Majesté et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.
Note marginale :Prescription
(3) Une action en recouvrement d’une dette fiscale ne peut être entreprise par le ministre après l’expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette.
Note marginale :Délai de prescription
(4) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’un contribuable :
a) commence à courir :
(i) si un avis de cotisation, ou un avis visé au paragraphe 226(1), concernant la dette est posté ou signifié au contribuable après le 3 mars 2004, le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour où le dernier de ces avis est posté ou signifié,
(ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et que la dette était exigible le 4 mars 2004, ou l’aurait été en l’absence de tout délai de prescription qui s’est appliqué par ailleurs au recouvrement de la dette, le 4 mars 2004;
b) prend fin, sous réserve du paragraphe (8), dix ans après le jour de son début.
Note marginale :Reprise du délai de prescription
(5) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’un contribuable recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (8), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :
a) le contribuable reconnaît la dette conformément au paragraphe (6);
b) le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette;
c) le ministre établit, en vertu des paragraphes 159(3) ou 160(2) ou de l’alinéa 227(10)a), une cotisation à l’égard d’une personne concernant la dette.
Note marginale :Reconnaissance de dette fiscale
(6) Se reconnaît débiteur d’une dette fiscale le contribuable qui, selon le cas :
a) promet, par écrit, de régler la dette;
b) reconnaît la dette par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer;
c) fait un paiement au titre de la dette, y compris un prétendu paiement fait au moyen d’un titre négociable qui fait l’objet d’un refus de paiement.
Note marginale :Mandataire ou représentant légal
(7) Pour l’application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d’un contribuable a la même valeur que si elle était faite par le contribuable.
Note marginale :Prorogation du délai de prescription
(8) Le nombre de jours où au moins un des faits suivants se vérifie prolonge d’autant la durée du délai de prescription :
a) en raison de l’un des paragraphes 225.1(2) à (5), le ministre n’est pas en mesure d’exercer les actions visées au paragraphe 225.1(1) relativement à la dette fiscale;
b) le ministre a accepté et détient une garantie pour le paiement de la dette fiscale;
c) la personne, qui résidait au Canada à la date applicable visée à l’alinéa (4)a) relativement à la dette fiscale, est un non-résident;
d) l’une des actions que le ministre peut exercer par ailleurs relativement à la dette fiscale est limitée ou interdite en vertu d’une disposition quelconque de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole.
Note marginale :Réclamation contre Sa Majesté
(9) Malgré toute autre règle de droit fédérale ou provinciale, aucune réclamation ne peut être déposée contre Sa Majesté du fait que le ministre a recouvré une dette fiscale après que tout délai de prescription qui s’est appliqué au recouvrement de la dette a expiré et avant le 4 mars 2004.
Note marginale :Ordonnances après le 3 mars 2004 et avant la prise d’effet
(10) Malgré toute ordonnance ou tout jugement rendu après le 3 mars 2004 dans lequel une dette fiscale est déclarée ne pas être exigible, ou selon lequel le ministre est tenu de rembourser à un contribuable le montant d’une dette fiscale recouvrée, du fait qu’un délai de prescription qui s’appliquait au recouvrement de la dette a pris fin avant la sanction de toute mesure donnant effet au présent article, la dette est réputée être devenue exigible le 4 mars 2004.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 222
- 2004, ch. 22, art. 50
Note marginale :Frais de justice
222.1 Dans le cas où un montant est payable par une personne à Sa Majesté en exécution d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision d’un tribunal concernant l’attribution des frais de justice relatifs à une question à laquelle la présente loi s’applique, les paragraphes 220(4) et (4.2) et les articles 223, 224 à 225 et 226 s’appliquent au montant comme s’il s’agissait d’une dette de la personne envers Sa Majesté au titre d’un impôt payable par elle en vertu de la présente loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1998, ch. 19, art. 223
Note marginale :Sens de montant payable
223 (1) Pour l’application du paragraphe (2), le montant payable par une personne peut être constitué d’un ou plusieurs des montants suivants :
a) un montant payable par elle en application de la présente loi;
b) un montant payable par elle en application de la Loi sur l’assurance-emploi;
b.1) un montant payable en application de la Loi sur l’assurance-chômage;
c) un montant payable par elle en application du Régime de pensions du Canada;
d) un montant payable par elle en application d’une loi provinciale et que le ministre doit recouvrer aux termes d’un accord conclu par le ministre des Finances pour le recouvrement des impôts payables à la province en vertu de cette loi.
Note marginale :Certificat
(2) Le ministre peut, par certificat, attester qu’un montant ou une partie de montant payable par une personne — appelée « débiteur » au présent article — mais qui est impayé est un montant payable par elle.
Note marginale :Enregistrement à la cour
(3) Sur production à la Cour fédérale, un certificat fait en application du paragraphe (2) à l’égard d’un débiteur est enregistré à cette cour. Il a alors le même effet que s’il s’agissait d’un jugement rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette du montant attesté dans le certificat, augmenté des intérêts courus jusqu’à la date du paiement comme le prévoit les lois visées au paragraphe (1) en application desquelles le montant est payable, et toutes les procédures peuvent être engagées à la faveur du certificat comme s’il s’agissait d’un tel jugement. Dans le cadre de ces procédures, le certificat est réputé être un jugement exécutoire rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette envers Sa Majesté du montant attesté dans le certificat, augmenté des intérêts courus jusqu’à la date du paiement comme le prévoit ces lois.
Note marginale :Frais
(4) Les frais et dépens raisonnables engagés ou payés en vue de l’enregistrement à la Cour fédérale d’un certificat fait en application du paragraphe (2) ou de l’exécution des procédures de recouvrement du montant attesté dans le certificat sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été inclus dans ce montant au moment de l’enregistrement du certificat.
Note marginale :Charge sur un bien
(5) Un document délivré par la Cour fédérale et faisant preuve du contenu d’un certificat enregistré à l’égard d’un débiteur en application du paragraphe (3), un bref de cette cour délivré au titre du certificat ou toute notification du document ou du bref (ce document ou bref ou cette notification étant appelé « extrait » au présent article) peut être produit, enregistré ou autrement inscrit en vue de grever d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge un bien du débiteur situé dans une province, ou un droit sur un tel bien, de la même manière qui peut l’être, au titre ou en application de la loi provinciale, un document faisant preuve :
a) soit du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci;
b) soit d’un montant payable ou à remettre par une personne dans la province au titre d’une créance de Sa Majesté du chef de la province.
Note marginale :Charge sur un bien
(6) Une fois l’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit en application du paragraphe (5), une sûreté, une priorité ou une autre charge grève un bien du débiteur situé dans la province, ou un droit sur un tel bien, de la même manière et dans même la mesure qui si l’extrait était un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (5)a) ou d’un montant visé à l’alinéa (5)b). Cette sûreté, priorité ou autre charge prend rang après tout autre sûreté, priorité ou charge à l’égard de laquelle les mesures requises pour la rendre opposable aux autres créanciers ont été prises avant la production, l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait.
Note marginale :Procédures engagées en faveur d’un extrait
(7) L’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit dans une province en application du paragraphe (5) peut, de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (5)a) ou d’un montant visé à l’alinéa (5)b), faire l’objet dans la province de procédures visant notamment :
a) à exiger le paiement du montant attesté par l’extrait, des intérêts y afférents et des frais et dépens payés ou engagés en vue de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait ou en vue de l’exécution des procédures de recouvrement du montant;
b) à renouveler ou autrement prolonger l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait;
c) à annuler ou à retirer l’extrait dans son ensemble ou uniquement en ce qui concerne un ou plusieurs biens ou droits sur lesquels l’extrait a une incidence;
d) à différer l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait en faveur d’un droit, d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge qui a été ou qui sera produit, enregistré ou autrement inscrit à l’égard d’un bien ou d’un droit sur lequel l’extrait a une incidence.
Toutefois, dans le cas où la loi provinciale exige — soit dans le cadre de ces procédures, soit préalablement à leur exécution — l’obtention d’une ordonnance, d’une décision ou d’un consentement de la cour supérieure de la province ou d’un juge ou d’un fonctionnaire de celle-ci, la Cour fédérale ou un juge ou un fonctionnaire de celle-ci peut rendre une telle ordonnance ou décision ou donner un tel consentement. Cette ordonnance, cette décision ou ce consentement a alors le même effet dans le cadre des procédures que s’il était rendu ou donné par la cour supérieure de la province ou par un juge ou un fonctionnaire de celle-ci.
Note marginale :Présentation des documents
(8) L’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription en application du paragraphe (5), ou un document concernant l’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription dans le cadre des procédures visées au paragraphe (7), à un agent d’un régime d’enregistrement foncier ou des droits sur des biens meubles ou autres droits d’une province est accepté pour production, enregistrement ou autre inscription de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (5)a) ou d’un montant visé à l’alinéa (5)b) dans le cadre de procédures semblables. Aux fins de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de cet extrait ou ce document, l’accès à une personne, à un endroit ou à une chose situé dans une province est donné de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait ou le document était un document semblable ainsi délivré ou établi. Lorsque l’extrait ou le document est délivré par la Cour fédérale ou porte la signature ou fait l’objet d’un certificat d’un juge ou d’un fonctionnaire de cette cour, tout affidavit, toute déclaration ou tout autre élément de preuve qui doit, selon la loi provinciale, être fourni avec l’extrait ou le document ou l’accompagner dans le cadre des procédures est réputé avoir été ainsi fourni ou accompagner ainsi l’extrait ou le document.
Note marginale :Interdiction de vendre
(9) Malgré les lois fédérales et provinciales, ni le shérif ni une autre personne ne peut, sans le consentement écrit du ministre, vendre un bien ou autrement en disposer ou publier un avis concernant la vente ou la disposition d’un bien ou autrement l’annoncer, par suite de l’émission d’un bref ou de la création d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge dans le cadre de procédures de recouvrement d’un montant attesté dans un certificat fait en application du paragraphe (2), des intérêts y afférents et des frais. Toutefois, si ce consentement est obtenu ultérieurement, tout bien sur lequel un tel bref ou une telle sûreté, priorité ou charge aurait une incidence si ce consentement avait été obtenu au moment de l’émission du bref ou de la création de la sûreté, priorité ou charge, selon le cas, est saisi ou autrement grevé comme si le consentement avait été obtenu à ce moment.
Note marginale :Établissement des avis
(10) Dans le cas où des renseignements qu’un shérif ou une autre personne doit indiquer dans un procès-verbal, un avis ou un document à établir à une fin quelconque ne peuvent, en raison du paragraphe (9), être ainsi indiqués, le shérif ou l’autre personne doit établir le procès-verbal, l’avis ou le document en omettant les renseignements en question. Une fois le consentement du ministre obtenu pour l’application de ce paragraphe, un autre procès-verbal, avis ou document indiquant tous les renseignements doit être établi à la même fin. S’il se conforme au présent paragraphe, le shérif ou l’autre personne est réputé se conformer à la loi, à la disposition réglementaire ou à la règle qui exige que les renseignements soient indiqués dans le procès-verbal, l’avis ou le document.
Note marginale :Demande d’ordonnance
(11) S’il ne peut se conformer à une loi ou à une règle de pratique en raison des paragraphes (9) ou (10), le shérif ou l’autre personne est lié par toute ordonnance rendue, sur requête ex parte du ministre, par un juge de la Cour fédérale visant à donner effet à des procédures ou à une sûreté, une priorité ou une autre charge.
Note marginale :Présomption de garantie
(11.1) La sûreté, la priorité ou l’autre charge créée selon le paragraphe (6) par la production, l’enregistrement ou autre inscription d’un extrait en application du paragraphe (5) qui est enregistrée en conformité avec le paragraphe 87(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est réputée, à la fois :
a) être une réclamation garantie et, sous réserve du paragraphe 87(2) de cette loi, prendre rang comme réclamation garantie aux termes de cette loi;
b) être une réclamation visée à l’alinéa 86(2)a) de cette loi.
Note marginale :Contenu des certificats et extraits
(12) Malgré les lois fédérales et provinciales, dans le certificat fait à l’égard d’un débiteur en application du paragraphe (2), dans l’extrait faisant preuve du contenu d’un tel certificat ou dans le bref ou document délivré en vue du recouvrement d’un montant attesté dans un tel certificat, il suffit, à toutes fins utiles :
a) d’une part, d’indiquer, comme montant payable par le débiteur, le total des montants payables par celui-ci et non les montants distincts qui forment ce total;
b) d’autre part, d’indiquer de façon générale le taux d’intérêt prescrit en application de la présente loi sur les montants payables au receveur général comme étant le taux applicable aux montants distincts qui forment le montant payable, sans détailler les taux applicables à chaque montant distinct ou pour une période donnée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 223
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 129
- 1996, ch. 23, art. 187
- 1998, ch. 19, art. 224
- 2000, ch. 30, art. 175 (A)
Note marginale :Application des par. 223(1) à (8) et (12)
223.1 (1) Les paragraphes 223(1) à (8) et (12) s’appliquent aux certificats faits en application de l’article 223 ou de l’article 223 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, après 1971 ainsi qu’aux documents faisant preuve du contenu de ces certificats délivrés par la Cour fédérale, qui sont produits, enregistrés ou autrement inscrits après 1977 en application de la législation d’une province. Toutefois, si le certificat ou le document a fait l’objet d’une cause en instance le 10 février 1988 ou d’une décision judiciaire rendue avant le 11 février 1988, l’article 223 s’applique au certificat ou document dans la version de l’article 223 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, applicable à la date d’enregistrement du certificat ou de délivrance du document.
Note marginale :Application des par. 223(9) à (11)
(2) Les paragraphes 223(9) à (11) s’appliquent aux certificats faits en application de l’article 223 ou de l’article 223 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, après le 13 septembre 1988.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1988, ch. 55, art. 168
Note marginale :Saisie-arrêt
224 (1) S’il sait ou soupçonne qu’une personne est ou sera, dans les douze mois, tenue de faire un paiement à une autre personne qui, elle-même, est tenue de faire un paiement en vertu de la présente loi (appelée « débiteur fiscal » au présent paragraphe et aux paragraphes (1.1) et (3)), le ministre peut exiger par écrit de cette personne que les fonds autrement payables au débiteur fiscal soient en totalité ou en partie versés, sans délai si les fonds sont immédiatement payables, sinon au fur et à mesure qu’ils deviennent payables, au receveur général au titre de l’obligation du débiteur fiscal en vertu de la présente loi.
Note marginale :Idem
(1.1) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), lorsque le ministre sait ou soupçonne que, dans les 90 jours :
a) soit une banque, une caisse de crédit, une société de fiducie ou une autre personne semblable (appelée l’« institution » au présent article) prêtera ou avancera des fonds à un débiteur fiscal, effectuera un paiement au nom d’un débiteur fiscal ou fera un paiement à l’égard d’un effet négociable émis par le débiteur fiscal qui est endetté envers l’institution et qui a fourni à l’institution une garantie à l’égard de la dette;
b) soit une personne, autre qu’une institution, prêtera ou avancera des fonds à un débiteur fiscal ou effectuera un paiement au nom d’un débiteur fiscal que le ministre sait ou soupçonne :
(i) être employé de cette personne, ou prestataire de biens ou de services à cette personne ou qu’elle l’a été ou le sera dans les 90 jours,
(ii) lorsque cette personne est une société, avoir un lien de dépendance avec cette personne,
il peut exiger par écrit de cette institution ou de cette personne, selon le cas, que les fonds qui seraient autrement prêtés, avancés ou payés au débiteur fiscal soient en totalité ou en partie versés au receveur général au titre de l’obligation du débiteur fiscal en vertu de la présente loi, et les fonds ainsi versés au receveur général sont réputés avoir été prêtés, avancés ou payés, selon le cas, au débiteur fiscal.
Note marginale :Saisie-arrêt
(1.2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, tout autre texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, mais sous réserve des paragraphes 69(1) et 69.1(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et de l’article 11.4 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, s’il sait ou soupçonne qu’une personne donnée est ou deviendra, dans les douze mois, débiteur d’une somme :
a) soit à un débiteur fiscal, à savoir une personne redevable du montant d’une cotisation en application du paragraphe 227(10.1) ou d’une disposition semblable;
b) soit à un créancier garanti, à savoir une personne qui, grâce à une garantie en sa faveur, a le droit de recevoir la somme autrement payable au débiteur fiscal,
le ministre peut exiger par écrit de la personne donnée que tout ou partie de cette somme soit payé au receveur général, sans délai si la somme est payable immédiatement, sinon dès qu’elle devient payable, au titre du montant de la cotisation en application du paragraphe 227(10.1) ou d’une disposition semblable dont le débiteur fiscal est redevable. Sur réception de l’avis de cette exigence par la personne donnée, la somme dont le paiement est exigé devient, malgré toute autre garantie au titre de cette somme, la propriété de Sa Majesté jusqu’à concurrence du montant de la cotisation et doit être payée au receveur général par priorité sur toute autre garantie au titre de cette somme.
Note marginale :Définitions
(1.3) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1.2).
créancier garanti
secured creditor
créancier garanti Personne qui a une garantie sur un bien d’une autre personne — ou qui est mandataire de cette personne quant à cette garantie —, y compris un fiduciaire désigné dans un acte de fiducie portant sur la garantie, un séquestre ou séquestre-gérant nommé par un créancier garanti ou par un tribunal à la demande d’un créancier garanti, un administrateur-séquestre ou une autre personne dont les fonctions sont semblables à celles de l’une de ces personnes. (secured creditor)
disposition semblable
similar provision
disposition semblable Disposition, semblable au paragraphe 227(10.1), d’une loi provinciale qui prévoit un impôt semblable à celui prévu par la présente loi, si la province concernée a conclu avec le ministre des Finances un accord pour le recouvrement des impôts payables à celle-ci en vertu de cette loi provinciale. (similar provision)
garantie
security interest
garantie Droit sur un bien qui garantit l’exécution d’une obligation, notamment un paiement. Sont en particulier des garanties les droits nés ou découlant de débentures, hypothèques, privilèges, nantissements, sûretés, fiducies réputées ou réelles, cessions et charges, quelle qu’en soit la nature, de quelque façon ou à quelque date qu’elles soient créées, réputées exister ou prévues par ailleurs. (security interest)
Note marginale :Saisie-arrêt
(1.4) Les dispositions de la présente loi exigeant qu’une personne verse au receveur général, par suite d’une requête du ministre en ce sens, un montant qui serait par ailleurs prêté, avancé ou payé soit à un contribuable redevable d’une somme aux termes de la présente loi, soit à son créancier garanti, s’appliquent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Récépissé du ministre constituant quittance
(2) Le récépissé du ministre relatif à des fonds versés, comme l’exige le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation initiale jusqu’à concurrence du paiement.
Note marginale :Durée de la saisie-arrêt
(3) Lorsque le ministre a, sous le régime du présent article, exigé d’une personne qu’elle verse au receveur général, à l’égard d’une obligation imposée à un débiteur fiscal en vertu de la présente loi, des fonds payables par ailleurs par cette personne au débiteur fiscal à titre d’intérêt, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique, cette exigence s’applique à tous les versements de ce genre à faire par la personne au débiteur fiscal tant qu’il n’a pas été satisfait à l’obligation imposée par la présente loi, et porte que des paiements soient faits au receveur général sur chacun des versements, selon le montant que le ministre fixe dans l’avis de l’exigence.
Note marginale :Défaut de se conformer aux par. (1), (1.2) ou (3)
(4) Toute personne qui omet de se conformer à une exigence du paragraphe (1), (1.2) ou (3) est tenue de payer à Sa Majesté un montant égal au montant qu’elle était tenue, en vertu du paragraphe (1), (1.2) ou (3), selon le cas, de payer au receveur général.
Note marginale :Défaut de se conformer au par. (1.1)
(4.1) Toute institution ou personne qui omet de se conformer à une exigence du paragraphe (1.1) est tenue de payer à Sa Majesté, à l’égard des fonds à prêter, à avancer ou à payer, un montant égal au moindre des montants suivants :
a) le total des fonds ainsi prêtés, avancés ou payés;
b) le montant qu’elle était tenue de payer au receveur général en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Signification de la saisie-arrêt
(5) Si une personne exploite une entreprise sous un nom ou une raison sociale autre que son propre nom, l’avis à la personne de l’exigence prévue aux paragraphes (1), (1.1) ou (1.2) peut être adressé au nom ou à la raison sociale sous lequel elle exploite l’entreprise et, en cas de signification à personne, est réputé validement signifié s’il est laissé à une personne adulte employée au lieu d’affaires du destinataire.
Note marginale :Signification à une société de personnes
(6) Si des personnes exploitent une entreprise en société de personnes, l’avis à ces personnes de l’exigence prévue aux paragraphes (1), (1.1) ou (1.2) peut être adressé au nom de la société de personnes et, en cas de signification à personne, est réputé validement signifié s’il l’est à l’un des associés ou s’il est laissé à une personne adulte employée au lieu d’affaires de la société de personnes.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 224
- 1994, ch. 7, ann. V, art. 91, ann. VIII, art. 130, ch. 21, art. 101
- 1997, ch. 12, art. 128
- 2001, ch. 17, art. 228(A)
Note marginale :Recouvrement par voie de déduction ou de compensation
224.1 Lorsqu’une personne est endettée envers Sa Majesté, en vertu de la présente loi ou en vertu d’une loi d’une province avec laquelle le ministre des Finances a conclu un accord en vue de recouvrer les impôts payables à la province en vertu de cette loi, le ministre peut exiger la retenue par voie de déduction ou de compensation d’un tel montant qu’il peut spécifier sur tout montant qui peut être ou qui peut devenir payable à cette personne par Sa Majesté du chef du Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1979, ch. 5, art. 64
- 1980-81-82-83, ch. 48, art. 104
Note marginale :Acquisition de biens du débiteur
224.2 Pour recouvrer les dettes qu’une personne doit à Sa Majesté en vertu de la présente loi ou d’une loi d’une province avec laquelle le ministre des Finances a conclu un accord pour le recouvrement des impôts payables à celle-ci en conformité avec cette loi provinciale, le ministre peut acquérir tout droit sur les biens de cette personne qu’il a le droit d’acquérir par des procédures judiciaires ou en application du jugement d’un tribunal, ou qui est offert en vente ou peut être racheté, et peut disposer, selon les modalités qu’il considère comme raisonnables, de tout droit ainsi acquis.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1980-81-82-83, ch. 140, art. 122
Note marginale :Fonds saisis entre les mains d’un débiteur fiscal
224.3 (1) S’il sait ou soupçonne qu’une personne donnée détient des fonds qui ont été saisis par un membre d’un corps policier, dans le cadre de l’application du droit criminel du Canada, entre les mains d’une autre personne (appelée « débiteur fiscal » au présent article) tenue de faire un paiement en vertu de la présente loi ou d’une loi d’une province avec laquelle le ministre des Finances a conclu un accord en vue de recouvrer les impôts payables en vertu de cette loi, et qui doivent être restitués au débiteur fiscal, le ministre peut exiger par écrit de la personne donnée que les fonds autrement restituables au débiteur fiscal soient en totalité ou en partie remis au receveur général au titre de l’obligation du débiteur fiscal existant en vertu de la présente loi ou de la loi de la province, selon le cas.
Note marginale :Récépissé du ministre
(2) Le récépissé du ministre relatif à des fonds remis, comme l’exige le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation de restituer ces fonds au débiteur fiscal jusqu’à concurrence du montant remis.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 224.3
- 1994, ch. 21, art. 102
Note marginale :Saisie des biens meubles
225 (1) Lorsqu’une personne n’a pas payé un montant exigible en vertu de la présente loi, le ministre peut lui donner un avis au moins 30 jours avant qu’il procède, par lettre recommandée à la dernière adresse connu de cette personne, de son intention d’ordonner la saisie et la vente des biens meubles de cette personne; si, au terme des 30 jours, la personne est encore en défaut de paiement, le ministre peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie des biens meubles de cette personne.
Note marginale :Vente des biens saisis
(2) Les biens saisis sous le régime du présent article sont gardés pendant 10 jours aux frais et dépens du propriétaire, et si ce dernier ne paie pas le montant dû ainsi que les frais et dépens dans les 10 jours, les biens saisis sont vendus à l’enchère publique.
Note marginale :Préavis de la vente
(3) Sauf dans le cas d’articles périssables, un préavis raisonnable de cette vente, énonçant le moment et le lieu de la vente, ainsi qu’une description générale des biens à vendre, doit être publié au moins une fois dans un ou plusieurs journaux diffusés dans la région.
Note marginale :Remise de l’excédent au propriétaire
(4) Tout excédent qui provient de la vente, déduction faite de la somme due et des frais et dépens, doit être payé ou remis au propriétaire des biens.
Note marginale :Insaisissabilité
(5) Les biens meubles de toute personne en défaut qui seraient insaisissables malgré un bref d’exécution décerné par une cour supérieure de la province dans laquelle la saisie est opérée sont exempts de saisie en vertu du présent article.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 225 »
- 1985, ch. 45. art. 115
Note marginale :Restrictions au recouvrement
225.1 (1) Si un contribuable est redevable du montant d’une cotisation établie en vertu des dispositions de la présente loi, exception faite des paragraphes 152(4.2), 169(3) et 220(3.1), le ministre, pour recouvrer le montant impayé, ne peut, avant le lendemain du jour du début du recouvrement du montant, prendre les mesures suivantes :
a) entamer une poursuite devant un tribunal;
b) attester le montant, conformément à l’article 223;
c) obliger une personne à faire un paiement, conformément au paragraphe 224(1);
d) obliger une institution ou une personne visée au paragraphe 224(1.1) à faire un paiement, conformément à ce paragraphe;
e) exiger la retenue du montant par déduction ou compensation, conformément à l’article 224.1;
f) obliger une personne à remettre des fonds, conformément au paragraphe 224.3(1);
g) donner un avis, délivrer un certificat ou donner un ordre, conformément au paragraphe 225(1).
Note marginale :Jour du début du recouvrement
(1.1) Le jour du début du recouvrement d’un montant correspond :
a) dans le cas du montant d’une cotisation établie en vertu du paragraphe 188(1.1) relativement à un avis d’intention de révoquer l’enregistrement délivré en vertu du paragraphe 168(1) ou l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1), un an après la date de mise à la poste de l’avis d’intention;
b) dans le cas du montant d’une cotisation établie en vertu de l’article 188.1, un an après la date de mise à la poste de l’avis de cotisation;
c) dans les autres cas, 90 jours suivant la date de mise à la poste de l’avis de cotisation.
Note marginale :Idem
(2) Dans le cas où un contribuable signifie en vertu de la présente loi un avis d’opposition à une cotisation pour un montant payable en vertu de cette loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées aux alinéas (1)a) à g) avant le lendemain du 90e jour suivant la date de mise à la poste d’un avis au contribuable où il confirme ou modifie la cotisation.
Note marginale :Idem
(3) Dans le cas où un contribuable en appelle d’une cotisation pour un montant payable en vertu de la présente loi, auprès de la Cour canadienne de l’impôt, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées aux alinéas (1)a) à g) avant la date de mise à la poste au contribuable d’une copie de la décision de la cour ou la date où le contribuable se désiste de l’appel si celle-ci est antérieure.
Note marginale :Idem
(4) Dans le cas où un contribuable convient de faire statuer conformément au paragraphe 173(1) la Cour canadienne de l’impôt sur une question ou qu’il est signifié au contribuable copie d’une demande présentée conformément au paragraphe 174(1) devant la Cour canadienne de l’impôt pour qu’elle statue sur une question, le ministre, pour recouvrer la partie du montant d’une cotisation, dont le contribuable pourrait être redevable selon ce que la cour statuera, ne peut prendre aucune des mesures visées aux alinéas (1)a) à g) avant la date où la cour statue sur la question.
Note marginale :Idem
(5) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu’un contribuable signifie, conformément à la présente loi, un avis d’opposition à une cotisation ou en appelle d’une cotisation devant la Cour canadienne de l’impôt et qu’il convient par écrit avec le ministre de retarder la procédure d’opposition ou la procédure d’appel jusqu’à ce que la Cour canadienne de l’impôt, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève la même question, ou essentiellement la même, que celle soulevée dans l’opposition ou l’appel par le contribuable, le ministre peut prendre les mesures visées aux alinéas (1)a) à g) pour recouvrer tout ou partie du montant de la cotisation établi de la façon envisagée par le jugement rendu dans cette autre action, à tout moment après que le ministre a avisé le contribuable par écrit que, selon le cas :
a) le jugement de la Cour canadienne de l’impôt dans l’action a été posté au ministre;
b) la Cour d’appel fédérale a rendu jugement dans l’action;
c) la Cour suprême du Canada a rendu jugement dans l’action.
Note marginale :Non-application des par. (1) à (4)
(6) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas :
a) aux montants payables en application de la partie VIII;
b) aux montants à déduire ou à retenir, et à remettre ou à payer, en application de la présente loi ou de son règlement;
c) à l’impôt à payer en application de l’article 116 ou d’un règlement d’application du paragraphe 215(4) et qui n’a pas encore été payé;
d) aux pénalités payables pour défaut de remettre ou de payer un montant visé à l’alinéa b) ou c) de la manière et dans le délai prévus à la présente loi ou à sone règlement;
e) aux intérêts payables en application de la présente loi sur l’un des montants visés au présent alinéa ou aux alinéas a) à d).
Note marginale :Non-applicabilité aux grandes sociétés
(7) Lorsqu’une cotisation est établie en vertu de la présente loi relativement à une société pour une année d’imposition au cours de laquelle elle est une grande société, les paragraphes (1) à (4) ne peuvent être appliqués en vue de restreindre les mesures que le ministre peut prendre pour recouvrer :
a) à tout moment jusqu’au 90e jour suivant la date de mise à la poste de l’avis de cotisation, la moitié du montant de la cotisation ainsi établie;
b) à tout moment après le 90e jour suivant la date de mise à la poste de l’avis de cotisation, l’excédent éventuel du montant de la cotisation ainsi établie sur le total des montants suivants :
(i) les montants recouvrés avant ce moment relativement à la cotisation,
(ii) la moitié de la somme en litige à ce moment.
Définition de grande société
(8) Pour l’application du présent article et de l’article 235, une société, sauf celle visée au paragraphe 181.1(3), est une grande société au cours d’une année d’imposition donnée si le total de son capital imposable utilisé au Canada, à la fin de cette année, et du capital imposable utilisé au Canada de toute autre société, à la fin de la dernière année d’imposition de celle-ci se terminant au plus tard à la fin de l’année donnée, qui est liée (au sens de l’article 181.5) à la société en cause à la fin de l’année donnée, excède 10 000 000 $. Pour l’application du présent paragraphe, la société issue de la fusion ou de l’unification de plusieurs sociétés remplacées est réputée être la même société que chacune de ces sociétés et en être la continuation.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 225.1
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 184, ann. VIII, art. 131, ch. 21, art. 103
- 1998, ch. 19, art. 225
- 2001, ch. 17, art. 179
- 2005, ch. 19, art. 49
- 2006, ch. 4, art. 85
Définition de juge
225.2 (1) Au présent article, juge s’entend d’un juge ou d’un juge local d’une cour supérieure d’une province ou d’un juge de la Cour fédérale.
Note marginale :Recouvrement compromis
(2) Malgré l’article 225.1, sur requête ex parte du ministre, le juge saisi autorise le ministre à prendre immédiatement des mesures visées aux alinéas 225.1(1)a) à g) à l’égard du montant d’une cotisation établie relativement à un contribuable, aux conditions qu’il estime raisonnables dans les circonstances, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’octroi à ce contribuable d’un délai pour payer le montant compromettrait le recouvrement de tout ou partie de ce montant.
Note marginale :Recouvrement compromis par la réception d’un avis de cotisation
(3) Le juge saisi peut accorder l’autorisation visée au paragraphe (2), même si un avis de cotisation pour le montant de la cotisation établie à l’égard du contribuable n’a pas été envoyé à ce dernier au plus tard à la date de la présentation de la requête, s’il est convaincu que la réception de cet avis par ce dernier compromettrait davantage, selon toute vraisemblance, le recouvrement du montant. Pour l’application des articles 222, 223, 224, 224.1, 224.3 et 225, le montant visé par l’autorisation est réputé être un montant payable en vertu de la présente loi.
Note marginale :Affidavits
(4) Les déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la requête visée au présent article peuvent être fondées sur une opinion si des motifs à l’appui de celle-ci y sont indiqués.
Note marginale :Signification de l’autorisation et de l’avis de cotisation
(5) Le ministre signifie au contribuable intéressé l’autorisation visée au présent article dans les 72 heures suivant le moment où elle est accordée, sauf si le juge ordonne qu’elle soit signifiée dans un autre délai qui y est précisé. L’avis de cotisation est signifié en même temps que l’autorisation s’il n’a pas été envoyé au contribuable au plus tard au moment de la présentation de la requête.
Note marginale :Mode de signification
(6) Pour l’application du paragraphe (5), l’autorisation est signifiée au contribuable soit par voie de signification à personne, soit par tout autre mode ordonné par le juge.
Note marginale :Demande d’instructions au juge
(7) Lorsque la signification au contribuable ne peut par ailleurs être raisonnablement effectuée conformément au présent article, le ministre peut, dès que matériellement possible, demander d’autre instructions au juge.
Note marginale :Révision de l’autorisation
(8) Dans le cas où le juge saisi accorde l’autorisation visée au présent article à l’égard d’un contribuable, celui-ci peut, après avis de six jours francs au sous-procureur général du Canada, demander à un juge de la cour de réviser l’autorisation.
Note marginale :Délai de présentation de la requête
(9) La requête visée au paragraphe (8) doit être présentée :
a) dans les 30 jours suivant la date où l’autorisation a été signifiée au contribuable en application du présent article;
b) dans le délai supplémentaire que le juge peut accorder s’il est convaincu que le contribuable a présenté la requête dès que matériellement possible.
Note marginale :Huis clos
(10) Une requête visée au paragraphe (8) peut, à la demande du contribuable, être entendue à huis clos si le contribuable démontre, à la satisfaction du juge, que les circonstances le justifient.
Note marginale :Ordonnance
(11) Dans le cas d’une requête visée au paragraphe (8), le juge statue sur la question de façon sommaire et peut confirmer, annuler ou modifier l’autorisation et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Note marginale :Mesures non prévues
(12) Si aucune mesure n’est prévue au présent article sur une question à résoudre en rapport avec une chose accomplie ou en voie d’accomplissement en application du présent article, un juge peut décider des mesures qu’il estime les plus aptes à atteindre le but du présent article.
Note marginale :Ordonnance sans appel
(13) L’ordonnance rendue par un juge en application du paragraphe (11) est sans appel.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1985, ch. 45, art. 116
- 1988, ch. 55, art. 170
Note marginale :Contribuable quittant le Canada
226 (1) Si le ministre soupçonne qu’un contribuable a quitté le Canada ou est sur le point de le faire, il peut, avant le jour par ailleurs fixé pour le paiement, par avis signifié à personne ou par lettre recommandée envoyée à la dernière adresse connue du contribuable, exiger le paiement des impôts, intérêts et pénalités dont le contribuable est redevable ou serait redevable si le moment du paiement était arrivé. Le contribuable est tenu d’acquitter ces montants sans délai, malgré les autres dispositions de la présente loi.
Note marginale :Saisie en cas de défaut de paiement
(2) Lorsqu’une personne ne paye pas l’impôt, les intérêts ou les pénalités exigés aux termes du présent article, comme il est requis de le faire, le ministre peut ordonner la saisie des biens meubles du contribuable. Dès lors, les paragraphes 225(2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 226
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 185
Note marginale :Retenue des impôts
227 (1) Nulle action ne peut être intentée contre une personne pour le fait de déduire ou de retenir une somme d’argent quelconque en conformité, réelle ou intentionnelle, avec la présente loi.
Note marginale :Déclaration à produire auprès de la personne qui fait les retenues
(2) Lorsqu’une personne (appelée le « payeur » au présent paragraphe) est tenue en vertu des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 153(1) de déduire d’un paiement à une autre personne ou de retenir sur un tel paiement un montant au titre de l’impôt de cette autre personne pour l’année, cette autre personne doit, selon les modalités de temps fixées par ces dispositions, produire auprès du payeur une déclaration selon le formulaire prescrit.
Note marginale :Défaut de produire la déclaration
(3) Toute personne qui omet de produire un formulaire, ainsi que le requiert le paragraphe (2), est susceptible de subir la déduction ou retenue en vertu de l’article 153 au titre de son impôt au même titre que si elle était sans personne à charge, n’était pas mariée et ne vivait pas en union de fait.
Note marginale :Montant détenu en fiducie
(4) Toute personne qui déduit ou retient un montant en vertu de la présente loi est réputée, malgré toute autre garantie au sens du paragraphe 224(1.3) le concernant, le détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparé de ses propres biens et des biens détenus par son créancier garanti au sens de ce paragraphe qui, en l’absence de la garantie, seraient ceux de la personne, et en vue de le verser à Sa Majesté selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi.
Note marginale :Non-versement
(4.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (sauf ses articles 81.1 et 81.2), tout autre texte législatif fédéral ou provincial ou toute règle de droit, en cas de non-versement à Sa Majesté, selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi, d’un montant qu’une personne est réputée par le paragraphe (4) détenir en fiducie pour Sa Majesté, les biens de la personne, et les biens détenus par son créancier garanti au sens du paragraphe 224(1.3) qui, en l’absence d’une garantie au sens du même paragraphe, seraient ceux de la personne, d’une valeur égale à ce montant sont réputés :
a) être détenus en fiducie pour Sa Majesté, à compter du moment où le montant est déduit ou retenu, séparés des propres biens de la personne, qu’ils soient ou non assujettis à une telle garantie;
b) ne pas faire partie du patrimoine ou des biens de la personne à compter du moment où le montant est déduit ou retenu, que ces biens aient été ou non tenus séparés de ses propres biens ou de son patrimoine et qu’ils soient ou non assujettis à une telle garantie.
Ces biens sont des biens dans lesquels Sa Majesté a un droit de bénéficiaire malgré toute autre garantie sur ces biens ou sur le produit en découlant, et le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur une telle garantie.
Note marginale :Sens de garantie
(4.2) Pour l’application des paragraphes (4) et (4.1), n’est pas une garantie celle qui est visée par règlement.
Note marginale :Application à Sa Majesté
(4.3) Il est entendu que les paragraphes (4) à (4.2) s’appliquent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province lorsqu’elle est un créancier garanti, au sens du paragraphe 224(1.3), ou détient une garantie, au sens de ce paragraphe.
Note marginale :Paiements par le fiduciaire, etc.
(5) La personne déterminée, quant à une autre personne (appelée « payeur » au présent paragraphe), qui a une influence directe ou indirecte sur les décaissements, les biens, l’entreprise ou la succession du payeur et qui, seule ou avec quelqu’un d’autre, fait en sorte qu’un paiement visé aux paragraphes 135(3), 135.1(7) ou 153(1), ou sur lequel ou relativement auquel un impôt est payable en vertu des parties XII.5 ou XIII, soit effectué par le payeur ou pour son compte, ou autorise un tel paiement :
a) est réputée, pour l’application des paragraphes 135(3) et 153(1), de l’article 215 et du présent article, être une personne qui a effectué le paiement;
a.1) est réputée, pour l’application des paragraphes 135.1(7) et 211.8(2), être une personne qui a racheté, acquis ou annulé une part ou une action et qui a effectué le paiement par suite de cette opération;
b) est solidairement responsable, avec le payeur, du versement au receveur général des montants suivants :
(i) les montants payables par le payeur par l’effet des paragraphes 135(3), 135.1(7), 153(1) ou 211.8(2) ou de l’article 215 relativement au paiement,
(ii) les montants payables par le payeur en vertu de la présente loi pour inobservation de l’une des dispositions visées au sous-alinéa (i) relativement au paiement;
c) a le droit de déduire d’un montant qu’elle a versé au payeur, ou porté à son crédit, ou de retenir sur un tel montant, ou de recouvrer autrement du payeur, tout montant qu’elle a payé en vertu du présent paragraphe relativement au paiement.
Définition de personne déterminée
(5.1) Pour l’application du paragraphe (5), personne déterminée s’entend d’une personne qui, quant à une autre personne ou aux décaissements, aux biens, à l’entreprise ou à la succession de celle-ci, est :
a) un fiduciaire;
b) un liquidateur;
c) un séquestre;
d) un séquestre intérimaire;
e) un séquestre-gérant;
f) un syndic de faillite ou une autre personne nommée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
g) un cessionnaire;
h) un créancier garanti, au sens du paragraphe 224(1.3);
i) un liquidateur de succession, exécuteur testamentaire ou administrateur;
j) une personne dont les fonctions sont semblables à celles d’une personne visée à l’un des alinéas a) à i);
k) une personne nommée, autrement qu’à titre d’employé d’un créancier, à la demande ou sur le conseil d’un créancier garanti quant à l’autre personne, pour contrôler les décaissements, les biens, l’entreprise ou la succession de celle-ci, ou pour fournir des conseils à leur égard, dans des circonstances telles qu’il est raisonnable de conclure que la personne est nommée pour protéger ou promouvoir les intérêts du créancier;
l) le mandataire d’une personne visée à l’un des alinéas a) à k).
Note marginale :Société de personnes
(5.2) Pour l’application du présent article, les mentions de personne, aux paragraphes (5) et (5.1), comprennent les sociétés de personnes.
Note marginale :Restitution ou application de l’excédent
(6) Lorsqu’une personne pour le compte de qui un montant a été versé au receveur général en vertu des parties XII.5 ou XIII n’était pas redevable d’un impôt en vertu de cette partie, ou que le montant ainsi versé excède l’impôt dont elle était redevable, le ministre doit, sur demande écrite faite au plus tard deux ans suivant la fin de l’année civile où le montant a été versé, payer à cette personne le montant ainsi versé ou la partie de ce montant dont elle n’était pas redevable, à moins qu’elle ne soit tenue de faire un paiement à Sa Majesté du chef du Canada, ou soit sur le point de l’être, auquel cas le ministre peut appliquer le montant par ailleurs payable selon le présent paragraphe à ce paiement et avise la personne en conséquence.
Note marginale :Remboursement d’un emprunt à un actionnaire non-résident
(6.1) Dans le cas où une personne pour le compte de qui un montant a été versé au receveur général en vertu de la partie XIII par l’effet du paragraphe 15(2) et de l’alinéa 214(3)a) rembourse tout ou partie de quelque emprunt ou dette contracté d’une société ou d’une société de personnes — lequel remboursement, selon ce qui est établi à partir d’événements subséquents ou autrement, ne fait pas partie d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements —, le ministre doit, sur demande écrite faite au plus tard deux ans suivant la fin de l’année civile où le remboursement est effectué, payer à la personne le moins élevé des montants suivants :
a) le montant ainsi versé au receveur général au titre de l’emprunt ou de la dette;
b) le montant qui serait payable au receveur général en vertu de la partie XIII si un dividende visé à l’alinéa 212(2)a) — d’un montant égal au montant remboursé au titre de l’emprunt ou de la dette — était versé par la société ou la société de personnes à la personne au moment du remboursement.
Toutefois, si la personne est tenue de faire un paiement à Sa Majesté du chef du Canada, ou est sur le point de l’être, le ministre peut appliquer le montant par ailleurs payable selon le présent paragraphe à ce paiement et aviser la personne en conséquence.
Note marginale :Demande de cotisation
(7) Le ministre établit une cotisation pour tout montant payable par une personne en vertu des parties XII.5 ou XIII et lui envoie un avis de cotisation si, après étude d’une demande faite par la personne, ou en son nom, en application du paragraphe (6), relativement à un montant versé au receveur général en vertu de cette partie, il n’est pas convaincu :
a) soit que la personne n’était pas redevable d’un impôt en vertu de cette partie;
b) soit que le montant versé au receveur général excédait l’impôt dont la personne était redevable.
Les articles 150 à 163, les paragraphes 164(1) et (1.4) à (7), les articles 164.1 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Demande de détermination
(7.1) Si, après étude d’une demande faite par une personne, ou en son nom, en application du paragraphe (6.1) relativement à un montant versé au receveur général en vertu de la partie XIII, le ministre n’est pas convaincu que la personne a droit au montant demandé, il doit, à la demande de cette personne, déterminer, avec diligence, le montant éventuel qui lui est payable en vertu du paragraphe (6.1) et aviser la personne de sa décision. Les articles 150 à 163, les paragraphes 164(1) à (1.4) à (7), les articles 164.1 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Défaut de retenue à la source
(8) Sous réserve du paragraphe (8.5), toute personne qui ne déduit pas ou ne retient pas un montant au cours d’une année civile conformément au paragraphe 153(1) ou à l’article 215 est passible d’une pénalité :
a) soit de 10 % du montant qui aurait dû être déduit ou retenu;
b) soit de 20 % du montant qui aurait dû être déduit ou retenu au cours de l’année si, au moment du défaut, une pénalité en application du présent paragraphe était payable par la personne sur ce montant et si le défaut a été commis sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde.
Note marginale :Solidarité
(8.1) Dans le cas où une personne ne déduit pas ou ne retient pas un montant conformément au paragraphe 153(1) ou à l’article 215 sur un montant payé à une personne qui ne réside pas au Canada, ces deux personnes sont solidairement tenues au paiement des intérêts payables par la première sur ce montant conformément au paragraphe (8.3).
Note marginale :Convention de retraite
(8.2) Toute personne qui n’a pas déduit ou retenu un montant, comme l’exige le paragraphe 153(1), au titre d’une cotisation versée dans le cadre d’une convention de retraite est tenue de payer à Sa Majesté un montant égal à cette cotisation. Chaque versement au titre de ce montant est réputé être, au cours de l’année où il est effectué :
a) d’une part, une cotisation que la personne verse dans le cadre de la convention, pour l’application de l’alinéa 20(1)r);
b) d’autre part, un montant d’impôt payable par le dépositaire en application de la partie XI.3
Note marginale :Intérêts sur les montants non déduits ou non retenus
(8.3) La personne qui ne déduit pas ou ne retient pas un montant conformément aux paragraphes 135(3), 135.1(7), 153(1) ou 211.8(2) ou à l’article 215 doit payer au receveur général des intérêts sur ce montant calculés au taux prescrit :
a) s’il s’agit d’un montant à déduire ou à retenir sur un paiement à une autre personne en application du paragraphe 153(1), pour la période commençant le quinzième jour du mois qui suit le mois au cours duquel le montant aurait dû être déduit ou retenu ou à toute date antérieure qui peut être fixée par règlement pour l’application de ce paragraphe, et se terminant :
(i) le jour du paiement du montant au receveur général, si cette autre personne ne réside pas au Canada,
(ii) au premier en date du jour du paiement du montant au receveur général et du 30 avril de l’année qui suit l’année au cours de laquelle le montant aurait dû être déduit ou retenu, si cette autre personne réside au Canada;
b) s’il s’agit d’un montant visé aux paragraphes 135(3) ou 135.1(7) ou à l’article 215, pour la période commençant le jour où le montant aurait dû être déduit ou retenu et se terminant le jour de son paiement au receveur général;
c) s’il s’agit d’un montant à retenir conformément au paragraphe 211.8(2), pour la période commençant à la date limite de versement du montant au receveur général et se terminant le jour de son versement.
Note marginale :Obligation de payer un montant non déduit ou non retenu
(8.4) La personne qui ne déduit pas ou ne retient pas un montant conformément soit aux paragraphes 135(3) ou 135.1(7) sur un paiement fait à une autre personne, soit au paragraphe 153(1) sur un montant payé à une autre personne qui ne réside pas au Canada ou qui n’y réside que par application de l’alinéa 250(1)a), doit payer, au nom de cette autre personne, à titre d’impôt en vertu de la présente loi, la totalité du montant qui aurait dû être ainsi déduit ou retenu et a le droit de déduire ou de retenir ce montant sur tout montant payé à cette autre personne ou porté à son crédit, ou de le recouvrer autrement de cette autre personne.
(8.5) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 132(2)]
Note marginale :Défaut de remettre une retenue à la source
(9) Sous réserve du paragraphe (9.5), toute personne qui ne remet pas ou ne paye pas au cours d’une année civile, de la manière et dans le délai prévus à la présente loi ou à son règlement, un montant déduit ou retenu conformément à la présente loi ou à son règlement ou un montant d’impôt qu’elle doit payer conformément à l’article 116 ou à une disposition réglementaire prise en application du paragraphe 215(4) est passible d’une pénalité :
a) soit de 10 % sur ce montant;
b) soit de 20 % du montant qui aurait dû être remis ou payé au cours de l’année si, au moment du défaut, une pénalité en application du présent paragraphe était payable par la personne et si le défaut a été commis sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde.
Note marginale :Restriction
(9.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi et tout autre texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, la pénalité pour défaut d’une personne de remettre un montant qu’elle devait au plus tard remettre à une date fixée par une disposition réglementaire prise en application du paragraphe 153(1), du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada, du paragraphe 53(1) de la Loi sur l’assurance-chômage et du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi ne s’appliquent qu’à l’excédent, sur 500 $, du total des montants que cette personne devait au plus tard remettre à cette date. Le présent paragraphe ne s’applique pas à une personne qui a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, tardé à remettre le montant ou remis un montant inférieur à celui qu’elle devait remettre.
Note marginale :Intérêts sur les montants déduits ou retenus mais non remis
(9.2) La personne qui ne remet pas, de la manière et dans le délai prévus à la présente loi ou à son règlement, un montant déduit ou retenu conformément à la présente loi ou à son règlement doit payer au receveur général des intérêts sur ce montant calculés au taux prescrit pour la période commençant le jour où elle était tenue de remettre ce montant et se terminant le jour où le montant est remis au receveur général.
Note marginale :Intérêts sur l’impôt impayé
(9.3) La personne qui ne paie pas, de la manière et dans le délai prévus, un montant d’impôt qu’elle devait payer conformément à l’article 116, au paragraphe 212(19) ou à une disposition réglementaire prise en application du paragraphe 215(4) est tenue de verser au receveur général des intérêts sur ce montant calculés au taux prescrit pour la période commençant le jour où elle était tenue de payer ce montant et se terminant le jour du versement du montant au receveur général.
Note marginale :Obligation de payer un montant non remis
(9.4) La personne qui ne remet pas, de la manière et dans le délai prévus à la présente loi ou à son règlement, un montant déduit ou retenu d’un paiement fait à une autre personne conformément à la présente loi ou à son règlement doit payer, au nom de cette autre personne, à titre d’impôt en vertu de la présente loi, le montant ainsi déduit ou retenu.
Note marginale :Paiement du même établissement
(9.5) Pour l’application des alinéas (8)b) et (9)b) aux montants à déduire ou à retenir en application de l’alinéa 153(1)a), chaque établissement d’une personne est réputé être une personne distincte.
Note marginale :Cotisation
(10) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation pour les montants suivants :
a) un montant payable par une personne en vertu des paragraphes (8), (8.1), (8.2), (8.3) ou (8.4) ou 224(4) ou (4.1) ou des articles 227.1 ou 235;
b) un montant payable par une personne ou une société de personnes en vertu du paragraphe 237.1(7.4);
c) un montant payable par une personne en vertu du paragraphe (10.2) pour défaut par une personne non-résidente d’effectuer une déduction ou une retenue;
d) un montant payable en vertu de la partie XIII par une personne qui réside au Canada.
Les sections I et J de la partie I s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à tout avis de cotisation que le ministre envoie à la personne ou à la société de personnes.
Note marginale :Partie XII.5
(10.01) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard d’une personne résidant au Canada pour tout montant payable en vertu de la partie XII.5 Les sections I et J de la partie I s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout avis de cotisation que le ministre envoie à la personne.
Note marginale :Cotisation
(10.1) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation :
a) pour un montant payable par une personne en vertu de l’article 116 ou des paragraphes (9), (9.2), (9.3) ou (9.4);
b) pour un montant payable par une personne en vertu du paragraphe (10.2) pour défaut par une personne non-résidente d’effectuer un versement;
c) pour un montant payable par une personne non-résidente en vertu des parties XII.5 ou XIII.
Si le ministre envoie un avis de cotisation à la personne, les articles 150 à 163, les paragraphes 164(1) et (1.4) à (7), les articles 164.1 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Solidarité — cotisations à une convention de retraite
(10.2) Lorsqu’une personne non-résidente omet de déduire, de retenir ou de verser un montant conformément au paragraphe 153(1) relativement à une cotisation versée dans le cadre d’une convention de retraite pour le compte des employés ou des anciens employés d’un employeur avec lequel elle a un lien de dépendance, l’employeur est solidairement tenu avec la personne non-résidente au paiement d’un montant payable par celle-ci en vertu des paragraphes (8), (8.2), (8.3), (9), (9.2) ou (9.4) relativement à la cotisation.
(10.3) à (10.9) [Abrogés, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 153]
Note marginale :Retenue d’impôt
(11) Les dispositions de la présente loi exigeant qu’une personne déduise ou retienne un montant à l’égard des impôts, sur des montants payables à un contribuable, s’appliquent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Nullité des conventions prévoyant la non-retenue
(12) Lorsque la présente loi exige qu’un montant soit déduit ou retenu, une convention prévoyant qu’il ne sera pas déduit ni retenu et conclue par la personne à qui cette obligation est imposée est nulle.
Note marginale :Récépissé du ministre constituant quittance
(13) Le récépissé du ministre pour un montant déduit ou retenu par une personne, comme l’exige la présente loi, est une libération bonne et suffisante de l’obligation de tout débiteur envers son créancier à cet égard jusqu’à concurrence du montant mentionné dans le récépissé.
Note marginale :Inapplication des parties IV, IV.1, VI et VI.1
(14) Les parties IV, IV.1, VI et VI.1 ne s’appliquent pas à une société pour une période tout au long de laquelle elle est exonérée d’impôt en application de l’article 149.
Note marginale :Société de personnes assimilée à une personne
(15) Au présent article, la mention d’une personne relativement à un montant déduit ou retenu ou à déduire ou à retenir vaut également mention d’une société de personnes.
Note marginale :Exclusion d’une administration municipale ou provinciale
(16) La société qui, au cours d’une année d’imposition, serait une société visée à l’un des alinéas 149(1)d) à d.6) si ce n’était une disposition d’une loi de crédits est réputée ne pas être une société privée pour l’application de la partie IV relativement à l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 227
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 186, ann. V, art. 90, ann. VIII, art. 132 et 153, ch. 21, art. 104
- 1996, ch. 21, art. 57, ch. 23, art. 176
- 1997, ch. 25, art. 67
- 1998, ch. 19, art. 226
- 2000, ch. 12, art. 138
- 2001, ch. 17, art. 180 et 229
- 2006, ch. 4, art. 86
Note marginale :Responsabilité des administrateurs pour défaut d’effectuer les retenues
227.1 (1) Lorsqu’une société a omis de déduire ou de retenir une somme, tel que prévu aux paragraphes 135(3) ou 135.1(7) ou aux articles 153 ou 215, ou a omis de verser cette somme ou a omis de payer un montant d’impôt en vertu de la partie VII ou VIII pour une année d’imposition, les administrateurs de la société, au moment où celle-ci était tenue de déduire, de retenir, de verser ou de payer la somme, sont solidairement responsables, avec la société, du paiement de cette somme, y compris les intérêts et les pénalités s’y rapportant.
Note marginale :Restrictions relatives à la responsabilité
(2) Un administrateur n’encourt la responsabilité prévue au paragraphe (1) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) un certificat précisant la somme pour laquelle la société est responsable selon ce paragraphe a été enregistré à la Cour fédérale en application de l’article 223 et il y a eu défaut d’exécution totale ou partielle à l’égard de cette somme;
b) la société a engagé des procédures de liquidation ou de dissolution ou elle a fait l’objet d’une dissolution et l’existence de la créance à l’égard de laquelle elle encourt la responsabilité en vertu de ce paragraphe a été établie dans les six mois suivant le premier en date du jour où les procédures ont été engagées et du jour de la dissolution;
c) la société a fait une cession ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et l’existence de la créance à l’égard de laquelle elle encourt la responsabilité en vertu de ce paragraphe a été établie dans les six mois suivant la date de la cession ou de l’ordonnance de faillite.
Note marginale :Idem
(3) Un administrateur n’est pas responsable de l’omission visée au paragraphe (1) lorsqu’il a agi avec le degré de soin, de diligence et d’habileté pour prévenir le manquement qu’une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables.
Note marginale :Prescription
(4) L’action ou les procédures visant le recouvrement d’une somme payable par un administrateur d’une société en vertu du paragraphe (1) se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle l’administrateur cesse pour la dernière fois d’être un administrateur de cette société.
Note marginale :Montant recouvrable
(5) Dans le cas du défaut d’exécution visé à l’alinéa (2)a), la somme qui peut être recouvrée d’un administrateur est celle qui demeure impayée après l’exécution.
Note marginale :Privilège
(6) Lorsqu’un administrateur verse une somme à l’égard de laquelle la société encourt une responsabilité en vertu du paragraphe (1), qui est établie lors de procédures de liquidation, de dissolution ou de faillite, il a droit à tout privilège auquel Sa Majesté du chef du Canada aurait eu droit si cette somme n’avait pas été payée et, lorsqu’un certificat a été enregistré relativement à cette somme, il peut exiger que le certificat lui soit cédé jusqu’à concurrence du versement et le ministre est autorisé à faire cette cession.
Note marginale :Répétition
(7) L’administrateur qui a satisfait à la créance en vertu du présent article peut répéter les parts des administrateurs tenus responsables de la créance.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 227.1
- 1994, ch. 7, ann. V, art. 90
- 2004, ch. 25, art. 202
- 2006, ch. 4, art. 87
Note marginale :Imputation des paiements selon des accords de perception
228 Lorsqu’un paiement est fait au ministre à valoir sur l’impôt prévu par la présente loi, par une loi provinciale qui prévoit un impôt semblable à celui que prévoit la présente loi ou par plusieurs telles lois, la partie du paiement que le ministre impute, conformément aux dispositions d’un accord de perception conclu en vertu de la partie III de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé, sur l’impôt payable par un contribuable pour une année d’imposition en vertu de la présente loi ne libère le contribuable de sa responsabilité pour un tel impôt que jusqu’à concurrence de la partie du paiement ainsi imputé, même si le contribuable a donné instruction que le paiement soit imputé d’une autre manière que celle que prévoit l’accord de perception ou qu’il n’ait donné aucune instruction quant à l’imputation du paiement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 228 »
- 1985, ch. 45, art. 118
Note marginale :Abrogation de l’art. 229
229.1 (1) L’article 229 est abrogé.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1986, ch. 6, art. 119
Généralités
Note marginale :Livres de comptes et registres
230 (1) Quiconque exploite une entreprise et quiconque est obligé, par ou selon la présente loi, de payer ou de percevoir des impôts ou autres montants doit tenir des registres et des livres de comptes (y compris un inventaire annuel, selon les modalités réglementaires) à son lieu d’affaires ou de résidence au Canada ou à tout autre lieu que le ministre peut désigner, dans la forme et renfermant les renseignements qui permettent d’établir le montant des impôts payables en vertu de la présente loi, ou des impôts ou autres sommes qui auraient dû être déduites, retenues ou perçues.
Note marginale :Livres de comptes et registres d’un organisme de bienfaisance
(2) Chaque organisme de bienfaisance enregistré et chaque association canadienne enregistrée de sport amateur doit tenir des registres et des livres de comptes à une adresse au Canada, enregistrée auprès du ministre ou désignée par lui, qui contiennent ce qui suit :
a) des renseignements sous une forme qui permet au ministre de déterminer s’il existe des motifs d’annulation de l’enregistrement de l’organisme ou de l’association en vertu de la présente loi;
b) un double de chaque reçu, renfermant les renseignements prescrits, visant les dons reçus par l’organisme ou l’association;
c) d’autres renseignements sous une forme qui permet au ministre de vérifier les dons faits à l’organisme ou à l’association et qui donnent droit à une déduction ou à un crédit d’impôt aux termes de la présente loi.
Note marginale :Idem, avocats
(2.1) Il est entendu que les registres et les livres de comptes qui doivent, en vertu du paragraphe (1), être tenus par une personne exploitant une entreprise consistant dans l’exercice de la profession d’avocat (au sens du paragraphe 232(1)) en société de personnes ou autrement comprennent tous les registres comptables de l’avocat, y compris les pièces justificatives et les chèques.
Note marginale :Ordre du ministre quant à la tenue des registres
(3) Le ministre peut enjoindre à une personne qui n’a pas tenu les registres et livres de comptes voulus pour l’application de la présente loi de tenir ceux qu’il spécifie et cette personne doit, dès lors, les registres et livres de comptes qui sont ainsi exigés d’elle.
Note marginale :Durée de conservation
(4) Quiconque est requis, sous le régime du présent article, de tenir des registres et livres de comptes doit conserver :
a) les registres et livres de comptes, de même que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et livres de comptes, dont les règlements prévoient la conservation pour une période déterminée;
b) tous les autres registres et livres de comptes mentionnés au présent article de même que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et livres de comptes pendant les six ans qui suivent la fin de la dernière année d’imposition à laquelle les documents se rapportent.
Note marginale :Registres électroniques
(4.1) Quiconque tient des registres, comme l’en oblige le présent article, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la durée de conservation visée au paragraphe (4).
Note marginale :Dispense
(4.2) Le ministre peut, selon des modalités qu’il estime acceptables, dispenser une personne ou une catégorie de personnes de l’exigence visée au paragraphe (4.1).
Note marginale :Exception : défaut de production d’une déclaration
(5) La personne visée au paragraphe (1) et qui n’a pas produit auprès du ministre, pour une année d’imposition, la déclaration de revenu prévue par l’article 150, de la manière et à la date prévues à cet article, doit conserver les registres et livres de comptes exigés par le présent article et qui se rapportent à cette année de même que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et livres de comptes pendant les six ans qui suivent la date à laquelle la déclaration de revenu pour cette année est produite auprès du ministre.
Note marginale :Exception : opposition ou appel
(6) Une personne tenue par le présent article de tenir des registres et livres de comptes et qui signifie un avis d’opposition ou est partie à un appel devant la Cour canadienne de l’impôt en vertu de la présente loi doit conserver les registres, livres de comptes, comptes et pièces justificatives nécessaires à l’examen de l’opposition ou de l’appel jusqu’à l’expiration du délai d’appel prévu à l’article 169 en cas de signification d’un avis d’opposition, ou, en cas d’appel, jusqu’au prononcé sur l’appel et sur tout autre appel en découlant ou jusqu’à l’expiration du délai prévu pour interjeter cet autre appel.
Note marginale :Exception : demande du ministre
(7) Le ministre peut exiger de la part de toute personne obligée de tenir des registres et livres de comptes en vertu du présent article, par demande signifiée à personne ou par lettre recommandée, la conservation des registres et livres de comptes de même que des comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et livres de comptes, pour la période y prévue, lorsqu’il est d’avis que cela est nécessaire pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Autorisation de se départir plus tôt des documents
(8) Le ministre peut autoriser par écrit une personne à se départir des documents qu’elle doit conserver aux termes du présent article avant la fin de la période fixée sous le régime de celui-ci.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 230
- 1994, ch. 21, art. 105
- 1998, ch. 19, art. 227
Note marginale :Registres des contributions monétaires : Loi électorale du Canada
230.1 (1) Tout agent autorisé par la Loi électorale du Canada à accepter des contributions monétaires visées par cette loi tient des registres propres à permettre le contrôle de chaque contribution monétaire, au sens du paragraphe 127(4.1), qu’il reçoit et des dépenses qu’il engage, y compris un double du reçu visé au paragraphe 127(3) délivré pour chacune de ces contributions. Les registres sont tenus :
a) dans le cas d’un agent, sauf l’agent officiel d’un candidat, à l’adresse figurant dans le registre des partis ou des associations de circonscription, prévu par la Loi électorale du Canada;
b) dans le cas de l’agent officiel d’un candidat, à l’adresse de l’agent indiquée dans les actes de candidature présentés au directeur du scrutin en vertu de cette loi au moment où le candidat désirait se porter candidat, ou à toute autre adresse désignée par le ministre.
Note marginale :Déclaration de renseignements
(2) Tout agent auquel le paragraphe (1) s’applique présente au ministre une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits. La déclaration doit être produite dans le délai fixé par la Loi électorale du Canada pour la production du compte de campagne électorale ou du rapport financier portant sur les opérations financières, selon le cas.
Note marginale :Application des paragraphes 230(3) à (8)
(3) Les paragraphes 230(3) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la tenue de registres par des agents, exigée aux termes du paragraphe (1).
(4) et (5) [Abrogés, 1994, ch. 21, art. 106]
(6) et (7) [Abrogés, 2003, ch. 19, art. 74(1)]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 230.1
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 133, ch. 21, art. 106
- 2003, ch. 19, art. 74
Note marginale :Définitions
231 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 231.1 à 231.7
document
document
document Sont compris parmi les documents les registres. Y sont assimilés les titres et les espèces. (document)
juge
judge
juge Juge d’une cour supérieure compétente de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale. (judge)
maison d’habitation
dwelling-house
maison d’habitation Tout ou partie de quelque bâtiment ou construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :
a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;
b) une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée. (dwelling-house)
personne autorisée
authorized person
personne autorisée Personne autorisée par le ministre pour l’application des articles 231.1 à 231.5 (authorized person)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 231
- 1998, ch. 19, art. 228
- 2001, ch. 17, art. 181
Note marginale :Enquêtes
231.1 (1) Une personne autorisée peut, à tout moment raisonnable, pour l’application et l’exécution de la présente loi, à la fois :
a) inspecter, vérifier ou examiner les livres et registres d’un contribuable ainsi que tous documents du contribuable ou d’une autre personne qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent dans les livres ou registres du contribuable ou qui devraient y figurer, soit à tout montant payable par le contribuable en vertu de la présente loi;
b) examiner les biens à porter à l’inventaire d’un contribuable, ainsi que tout bien ou tout procédé du contribuable ou d’une autre personne ou toute matière concernant l’un ou l’autre dont l’examen peut aider la personne autorisée à établir l’exactitude de l’inventaire du contribuable ou à contrôler soit les renseignements qui figurent dans les livres ou registres du contribuable ou qui devraient y figurer, soit tout montant payable par le contribuable en vertu de la présente loi;
à ces fins, la personne autorisée peut :
c) sous réserve du paragraphe (2), pénétrer dans un lieu où est exploitée une entreprise, est gardé un bien, est faite une chose en rapport avec une entreprise ou sont tenus ou devraient l’être des livres ou registres;
d) requérir le propriétaire, ou la personne ayant la gestion, du bien ou de l’entreprise ainsi que toute autre personne présente sur les lieux de lui fournir toute l’aide raisonnable et de répondre à toutes les questions pertinentes à l’application et l’exécution de la présente loi et, à cette fin, requérir le propriétaire, ou la personne ayant la gestion, de l’accompagner sur les lieux.
Note marginale :Autorisation préalable
(2) Lorsque le lieu mentionné à l’alinéa (1)c) est une maison d’habitation, une personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Mandat d’entrée
(3) Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise une personne autorisée à pénétrer dans une maison d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :
a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu mentionné à l’alinéa (1)c);
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application ou l’exécution de la présente loi;
c) un refus d’y pénétrer a été opposé, ou il existe des motifs raisonnables de croire qu’un tel refus sera opposé.
Dans la mesure où un refus de pénétrer dans la maison d’habitation a été opposé ou pourrait l’être et où des documents ou biens sont gardés dans la maison d’habitation ou pourraient l’être, le juge qui n’est pas convaincu qu’il est nécessaire de pénétrer dans la maison d’habitation pour l’application ou l’exécution de la présente loi peut ordonner à l’occupant de la maison d’habitation de permettre à une personne autorisée d’avoir raisonnablement accès à tous documents ou biens qui sont gardés dans la maison d’habitation ou devraient y être gardés et rendre tout autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 231.1
- 1994, ch. 21, art. 107
Note marginale :Production de documents ou fourniture de renseignements
231.2 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l’application et l’exécution de la présente loi, y compris la perception d’un montant payable par une personne en vertu de la présente loi, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :
a) qu’elle fournisse tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration de revenu ou une déclaration supplémentaire;
b) qu’elle produise des documents.
Note marginale :Personnes non désignées nommément
(2) Le ministre ne peut exiger de quiconque — appelé « tiers » au présent article — la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (1) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Autorisation judiciaire
(3) Sur requête ex parte du ministre, un juge peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent article —, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :
a) cette personne ou ce groupe est identifiable;
b) la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la présente loi;
c) et d) [Abrogés, 1996, ch. 21, art. 58(1)]
Note marginale :Signification ou envoi de l’autorisation
(4) L’autorisation accordée en vertu du paragraphe (3) doit être jointe à l’avis visé au paragraphe (1).
Note marginale :Révision de l’autorisation
(5) Le tiers à qui un avis est signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1) peut, dans les 15 jours suivant la date de signification ou d’envoi, demander au juge qui a accordé l’autorisation prévue au paragraphe (3) ou, en cas d’incapacité de ce juge, à un autre juge du même tribunal de réviser l’autorisation.
Note marginale :Pouvoir de révision
(6) À l’audition de la requête prévue au paragraphe (5), le juge peut annuler l’autorisation accordée antérieurement s’il n’est pas convaincu de l’existence des conditions prévues aux alinéas (3)a) et b). Il peut la confirmer ou la modifier s’il est convaincu de leur existence.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 231.2
- 1996, ch. 21, art. 58
- 2000, ch. 30, art. 176
Note marginale :Requête pour mandat de perquisition
231.3 (1) Sur requête ex parte du ministre, un juge peut décerner un mandat écrit qui autorise toute personne qui y est nommée à pénétrer dans tout bâtiment, contenant ou endroit et y perquisitionner pour y chercher des documents ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi, à saisir ces documents ou choses et, dès que matériellement possible, soit à les apporter au juge ou, en cas d’incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit à lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.
Note marginale :Preuve au soutien de la requête
(2) La requête visée au paragraphe (1) doit être appuyée par une dénonciation sous serment qui expose les faits au soutien de la requête.
Note marginale :Preuve
(3) Le juge saisi de la requête peut décerner le mandat mentionné au paragraphe (1) s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :
a) une infraction prévue par la présente loi a été commise;
b) des documents ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration de l’infraction seront vraisemblablement trouvés;
c) le bâtiment, contenant ou endroit précisé dans la requête contient vraisemblablement de tels documents ou choses.
Note marginale :Contenu du mandat
(4) Un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) doit indiquer l’infraction pour laquelle il est décerné, dans quel bâtiment, contenant ou endroit perquisitionner ainsi que la personne à qui l’infraction est imputée. Il doit donner suffisamment de précisions sur les documents ou choses à chercher et à saisir.
Note marginale :Saisie d’autres documents
(5) Quiconque exécute un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut saisir, outre les documents ou choses mentionnés à ce paragraphe, tous autres documents ou choses qu’il croit, pour des motifs raisonnables, constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi. Il doit, dès que matériellement possible, soit apporter ces documents ou choses au juge qui a décerné le mandat ou, en cas d’incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.
Note marginale :Rétention des choses saisies
(6) Sous réserve du paragraphe (7), lorsque des documents ou choses saisis en vertu du paragraphe (1) ou (5) sont apportés à un juge ou qu’il en est fait rapport à un juge, ce juge ordonne que le ministre les retienne sauf si celui-ci y renonce. Le ministre qui retient des documents ou choses doit en prendre raisonnablement soin pour s’assurer de leur conservation jusqu’à la fin de toute enquête sur l’infraction en rapport avec laquelle les documents ou choses ont été saisis ou jusqu’à ce que leur production soit exigée dans le cadre d’une procédure criminelle.
Note marginale :Restitution des choses saisies
(7) Le juge à qui des documents ou choses saisis en vertu du paragraphe (1) ou (5) sont apportés ou à qui il en est fait rapport peut, d’office ou sur requête sommaire d’une personne ayant un droit sur ces documents ou choses avec avis au sous-procureur général du Canada trois jours francs avant qu’il y soit procédé, ordonner que ces documents ou choses soient restitués au saisi ou à la personne qui y a légalement droit par ailleurs, s’il est convaincu que ces documents ou choses :
a) soit ne seront pas nécessaires à une enquête ou à une procédure criminelle;
b) soit n’ont pas été saisis conformément au mandat ou au présent article.
Note marginale :Accès aux documents et reproduction
(8) Le saisi a le droit, à tout moment raisonnable et aux conditions raisonnables que peut imposer le ministre, d’examiner les documents ou choses saisis conformément au présent article et d’obtenir reproduction des documents aux frais du ministre en une seule copie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 231.3
- 1994, ch. 21, art. 108
Note marginale :Enquête
231.4 (1) Le ministre peut, pour l’application et l’exécution de la présente loi, autoriser une personne, qu’il s’agisse ou non d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, à faire toute enquête que celle-ci estime nécessaire sur quoi que ce soit qui se rapporte à l’application et l’exécution de la présente loi.
Note marginale :Nomination d’un président d’enquête
(2) Le ministre qui, conformément au paragraphe (1), autorise une personne à faire enquête doit immédiatement demander à la Cour canadienne de l’impôt une ordonnance où soit nommé un président d’enquête.
Note marginale :Pouvoirs du président d’enquête
(3) Dans le cadre d’une enquête autorisée par le paragraphe (1), le président d’enquête nommé en vertu du paragraphe (2) a les pouvoirs conférés à un commissaire par les articles 4 et 5 de la Loi sur les enquêtes et ceux qui sont susceptibles de l’être par l’article 11 de cette loi.
Note marginale :Exercice des pouvoirs du président d’enquête
(4) Le président d’enquête nommé en vertu du paragraphe (2) exerce les pouvoirs conférés à un commissaire par l’article 4 de la Loi sur les enquêtes à l’égard des personnes que la personne autorisée à faire enquête considère comme appropriées pour la conduite de celle-si; toutefois, le président d’enquête ne peut exercer le pouvoir de punir une personne que si, à la requête de celui-ci, un juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté atteste que ce pouvoir peut être exercé dans l’affaire exposée dans la requête et que si le requérant donne à la personne à l’égard de laquelle il se propose d’exercer ce pouvoir avis de l’audition de la requête 24 heures avant ou dans le délai plus court que le juge estime raisonnable.
Note marginale :Droits des témoins à l’enquête
(5) Quiconque témoigne à une enquête autorisée par le paragraphe (1) a le droit d’être représenté par avocat et, sur demande faite au ministre, de recevoir transcription de sa déposition.
Note marginale :Droits des personnes dont les affaires donnent lieu à enquête
(6) Toute personne dont les affaires donnent lieu à une enquête autorisée par le paragraphe (1) a le droit d’être présente et d’être représentée par avocat tout au long de l’enquête, sauf si le président d’enquête nommé en vertu du paragraphe (2) en décide autrement, sur demande du ministre ou d’un témoin, pour tout ou partie de l’enquête, pour le motif que la présence de cette personne et de son avocat ou de l’un d’eux nuirait à la bonne conduite de l’enquête.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 231.4
- 1999, ch. 17, art. 168
- 2005, ch. 38, art. 138
Note marginale :Copies
231.5 (1) Lorsque, en vertu de l’un des articles 231.1 à 231.4, des documents font l’objet d’une opération de saisie, d’inspection, de vérification ou d’examen ou sont produits, la personne qui effectue cette opération ou auprès de qui est faite cette production ou tout fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada peut en faire ou en faire faire des copies et, s’il s’agit de documents électroniques, les imprimer ou les faire imprimer. Les documents présentés comme documents que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies des documents, ou des imprimés de documents électroniques, faits conformément au présent article font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.
Note marginale :Observation
(2) Nul ne peut, physiquement ou autrement, entraver, rudoyer ou contrecarrer, ou tenter d’entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un fonctionnaire (cette expression s’entendant, au présent paragraphe, au sens du paragraphe 241(10)) qui fait une chose qu’il est autorisé à faire en vertu de la présente loi, ni empêcher ou tenter d’empêcher un fonctionnaire de faire une telle chose. Quiconque est tenu par le paragraphe (1) ou les articles 231.1 à 231.4 de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 231.5
- 1998, ch. 19, art. 229
- 1999, ch. 17, art. 168
- 2001, ch. 17, art. 182
- 2005, ch. 38, art. 138
Sens de renseignement ou document étranger
231.6 (1) Pour l’application du présent article, un renseignement ou document étranger s’entend d’un renseignement accessible, ou d’un document situé, à l’étranger, qui peut être pris en compte pour l’application ou l’exécution de la présente loi, y compris la perception d’un montant payable par une personne en vertu de la présente loi.
Note marginale :Obligation de fournir des renseignements ou documents étrangers
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne résidant au Canada ou d’une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de fournir des renseignements ou documents étrangers.
Note marginale :Contenu de l’avis
(3) L’avis doit :
a) indiquer le délai raisonnable, d’au moins 90 jours, dans lequel les renseignements ou documents étrangers doivent être fournis;
b) décrire les renseignements ou documents étrangers recherchés;
c) préciser les conséquences prévues au paragraphe (8) du défaut de fournir les renseignements ou documents étrangers recherchés dans le délai ci-dessus.
Note marginale :Révision par un juge
(4) La personne à qui l’avis est signifié ou envoyé peut, dans les 90 jours suivant la date de signification ou d’envoi, contester, par requête à un juge, la mise en demeure du ministre.
Note marginale :Pouvoirs de révision
(5) À l’audition de la requête, le juge peut :
a) confirmer la mise en demeure;
b) modifier la mise en demeure de la façon qu’il estime indiquée dans les circonstances;
c) déclarer sans effet la mise en demeure s’il est convaincu que celle-ci est déraisonnable.
Note marginale :Précision
(6) Pour l’application de l’alinéa (5)c), le fait que des renseignements ou documents étrangers soient accessibles ou situés chez une personne non-résidente qui n’est pas contrôlée par la personne à qui l’avis est signifié ou envoyé, ou soient sous la garde de cette personne non-résidente, ne rend pas déraisonnable la mise en demeure de fournir ces renseignements ou documents, si ces deux personnes sont liées.
Note marginale :Suspension du délai
(7) Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée conformément au paragraphe (4) et le jour où il est décidé de la requête ne compte pas dans le calcul :
a) du délai indiqué dans l’avis correspondant à la mise en demeure qui a donné lieu à la requête;
b) du délai dans lequel une cotisation peut être établie conformément au paragraphe 152(4).
Note marginale :Conséquences du défaut
(8) Si une personne ne fournit pas la totalité, ou presque, des renseignements ou documents étrangers visés par la mise en demeure signifiée conformément au paragraphe (2) et si la mise en demeure n’est pas déclarée sans effet par un juge en application du paragraphe (5), tout tribunal saisi d’une affaire civile portant sur l’application ou l’exécution de la présente loi doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par cette personne de tout renseignement ou document étranger visé par la mise en demeure.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 231.6
- 2000, ch. 30, art. 177
Note marginale :Ordonnance
231.7 (1) Sur demande sommaire du ministre, un juge peut, malgré le paragraphe 238(2), ordonner à une personne de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 231.1 ou 231.2 s’il est convaincu de ce qui suit :
a) la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents bien qu’elle en soit tenue par les articles 231.1 ou 231.2;
b) s’agissant de renseignements ou de documents, le privilège des communications entre client et avocat, au sens du paragraphe 232(1), ne peut être invoqué à leur égard.
Note marginale :Avis
(2) La demande n’est entendue qu’une fois écoulés cinq jours francs après signification d’un avis de la demande à la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée.
Note marginale :Conditions
(3) Le juge peut imposer, à l’égard de l’ordonnance, les conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Outrage
(4) Quiconque refuse ou fait défaut de se conformer à une ordonnance peut être reconnu coupable d’outrage au tribunal; il est alors sujet aux procédures et sanctions du tribunal l’ayant ainsi reconnu coupable.
Note marginale :Appel
(5) L’ordonnance visée au paragraphe (1) est susceptible d’appel devant le tribunal ayant compétence pour entendre les appels des décisions du tribunal ayant rendu l’ordonnance. Toutefois, l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance, sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal saisi de l’appel.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 17, art. 183
Note marginale :Définitions
232 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- avocat
avocat Dans la province de Québec, un avocat ou notaire et, dans toute autre province, un barrister ou un solicitor. (lawyer)
- fonctionnaire
fonctionnaire Personne qui exerce les pouvoirs conférés par les articles 231.1 à 231.5 (officer)
- gardien
gardien Personne à la garde de qui un colis est confié conformément au paragraphe (3). (custodian)
- juge
juge Juge d’une cour supérieure compétente de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale. (judge)
- privilège des communications entre client et avocat
privilège des communications entre client et avocat Droit qu’une personne peut posséder, devant une cour supérieure de la province où la question a pris naissance, de refuser de divulguer une communication orale ou documentaire pour le motif que celle-ci est une communication entre elle et son avocat en confidence professionnelle sauf que, pour l’application du présent article, un relevé comptable d’un avocat, y compris toute pièce justificative ou tout chèque, ne peut être considéré comme une communication de cette nature. (solicitor-client privilege)
Note marginale :Secret professionnel invoqué en défense
(2) L’avocat poursuivi pour n’avoir pas obtempéré à une exigence de fourniture d’un renseignement ou de production d’un document prévue par l’article 231.2 doit être acquitté s’il démontre, à la satisfaction du tribunal, ce qui suit :
a) pour des motifs raisonnables, il croyait qu’un de ses clients bénéficiait du privilège des communications entre client et avocat en ce qui concerne le renseignement ou le document;
b) il a indiqué au ministre ou à une personne régulièrement autorisée à agir pour celui-ci son refus d’obtempérer à cette exigence et a invoqué devant l’un ou l’autre le privilège des communications entre client et avocat dont bénéficiait un des ses client nommément désigné en ce qui concerne le renseignement ou le document.
Note marginale :Secret professionnel invoqué lors de la saisie de documents
(3) Le fonctionnaire qui, conformément à l’article 231.3, est sur le point de saisir un document en la possession d’un avocat qui invoque le privilège des communications entre client et avocat au nom d’un de ses clients nommément désigné en ce qui concerne ce document doit, sans inspecter ou examiner celui-ci ni en faire de copies :
a) d’une part, le saisir, ainsi que tout autre document pour lequel l’avocat invoque, en même temps, le même privilège au nom du même client, en faire un colis qu’il doit bien sceller et bien marquer;
b) d’autre part, confier le colis à la garde soit du shérif du district ou du comté où la saisie a été opérée, soit de la personne que le fonctionnaire et l’avocat conviennent par écrit de désigner comme gardien.
Note marginale :Secret professionnel invoqué lors de l’examen de documents
(3.1) Lorsque, conformément à l’article 231.1, un fonctionnaire est sur le point d’inspecter ou d’examiner un document en la possession d’un avocat ou que, conformément à l’article 231.2, le ministre exige la fourniture ou la production d’un document, et que l’avocat invoque le privilège des communications entre client et avocat en ce qui concerne le document au nom d’un de ses client ou anciens clients nommément désigné, aucun fonctionnaire ne peut inspecter ou examiner le document et l’avocat doit :
a) d’une part, faire un colis du document ainsi que de tout autre document pour lequel il invoque, en même temps, le même privilège au nom du même client, bien sceller ce colis et bien le marquer, ou, si le fonctionnaire et l’avocat en conviennent, faire en sorte que les pages du document soient paraphées et numérotées ou autrement bien marquées;
b) d’autre part, retenir le document et s’assurer de sa conservation jusqu’à ce que, conformément au présent article, le document soit produit devant un juge et une ordonnance rendue concernant le document.
Note marginale :Requête présentée par l’avocat ou son client
(4) En cas de saisie et mise sous garde d’un document en vertu du paragraphe (3) ou de rétention d’un document en vertu du paragraphe (3.1), le client ou l’avocat au nom de celui-ci peut :
a) dans les 14 jours suivant la date où le document a ainsi été mis sous garde ou a ainsi commencé à être retenu, après avis au sous-procureur général du Canada au moins trois jours francs avant qu’il soit procédé à cette requête, demander à un juge de rendre une ordonnance qui :
(i) d’une part, fixe la date — tombant au plus 21 jours après la date de l’ordonnance — et le lieu où il sera statué sur la question de savoir si le client bénéficie du privilège des communications entre client et avocat en ce qui concerne le document,
(ii) d’autre part, enjoint de produire le document devant le juge à la date et au lieu fixés;
b) signifier une copie de l’ordonnance au sous-procureur général du Canada et, le cas échéant, au gardien dans les 6 jours suivant la date où elle a été rendue et, dans ce même délai, payer au gardien le montant estimé des frais de transport aller-retour du document entre le lieu où il est gardé ou retenu et le lieu de l’audition et des frais de protection du document;
c) après signification et paiement, demander, à la date et au lieu fixés, une ordonnance où il soit statué sur la question.
Note marginale :Ordonnance sur requête de l’avocat ou de son client
(5) Une requête présentée en vertu de l’alinéa (4)c) doit être entendue à huis clos. Le juge qui en est saisi :
a) peut, s’il l’estime nécessaire pour statuer sur la question, examiner le document et, dans ce cas, s’assure ensuite qu’un colis du document soit refait et que ce colis soit rescellé;
b) statue sur la question de façon sommaire :
(i) s’il est d’avis que le client bénéficie du privilège des communications entre client et avocat en ce qui concerne le document, il ordonne la restitution du document à l’avocat ou libère l’avocat de son obligation de le retenir, selon le cas,
(ii) s’il est de l’avis contraire, il ordonne :
(A) au gardien de remettre le document au fonctionnaire ou à quelque autre personne désignée par le commissaire du revenu, en cas de saisie et mise sous garde du document en vertu du paragraphe (3),
(B) à l’avocat de permettre au fonctionnaire ou à l’autre personne désignée par le commissaire du revenu d’inspecter ou examiner le document, en cas de rétention de celui-ci en vertu du paragraphe (3.1).
Le juge motive brièvement sa décision en indiquant de quel document il s’agit sans en révéler les détails.
Note marginale :Ordonnance sur requête du procureur général du Canada
(6) En cas de saisie et mise sous garde d’un document en vertu du paragraphe (3) ou de rétention d’un document en vertu du paragraphe (3.1), et s’il est convaincu, sur requête du procureur général du Canada, que ni le client ni l’avocat n’a présenté de requête en vertu de l’alinéa (4)a) ou que, en ayant présenté une, ni l’un ni l’autre n’a présenté de requête en vertu de l’alinéa (4)c), le juge saisi ordonne :
a) au gardien de remettre le document au fonctionnaire ou à quelque autre personne désignée par le commissaire du revenu, en cas de saisie et mise sous garde du document en vertu du paragraphe (3);
b) à l’avocat de permettre au fonctionnaire ou à l’autre personne désignée par le commissaire du revenu d’inspecter ou examiner le document, en cas de rétention de celui-ci en vertu du paragraphe (3.1).
Note marginale :Remise par le gardien
(7) Le gardien doit :
a) soit remettre le document à l’avocat en conformité, selon le cas, avec :
(i) un consentement souscrit par le fonctionnaire, ou par le sous-procureur général du Canada ou au nom de celui-ci, ou par le commissaire du revenu ou au nom de ce dernier,
(ii) une ordonnance d’un juge sous le régime du présent article;
b) soit remettre le document au fonctionnaire ou à quelque autre personne désignée par le commissaire du revenu en conformité, selon le cas, avec :
(i) un consentement souscrit par l’avocat ou le client,
(ii) une ordonnance d’un juge sous le régime du présent article.
Note marginale :Affaire continuée par un autre juge
(8) Lorsque, pour quelque motif, le juge saisi d’une demande visée à l’alinéa (4)a) ne peut instruire ou continuer d’instruire la requête visée à l’alinéa (4)c), un autre juge peut être saisi de cette dernière.
Note marginale :Frais
(9) Il ne peut être adjugé de frais sur la décision rendue au sujet d’une requête prévue par le présent article.
Note marginale :Mesures non prévues
(10) Si aucune mesure n’est prévue au présent article sur une question à résoudre en rapport avec une chose accomplie ou en voie d’accomplissement selon le présent article — à l’exception des paragraphes (2), (3) et (3.1) —, un juge peut décider des mesures qu’il estime les plus aptes à atteindre le but du présent article, à savoir, accorder le privilège des communications entre client et avocat à des fins pertinentes.
Note marginale :Interdiction
(11) Le gardien ne peut remettre aucun document à qui que ce soit, sauf en conformité avec une ordonnance d’un juge ou d’un consentement donné, en vertu du présent article, ou sauf à l’un de ses fonctionnaires ou préposés, pour protéger le document.
Note marginale :Idem
(12) Aucun fonctionnaire ne peut inspecter, examiner ou saisir un document en la possession d’un avocat sans donner à celui-ci une occasion raisonnable d’invoquer le privilège des communications entre client et avocat en vertu de présent article.
Note marginale :Autorisation de faire des copies
(13) À tout moment, lorsqu’un document est entre les mains d’un gardien selon le présent article, un juge peut, sur la demande ex parte de l’avocat, autoriser celui-ci à examiner le document ou à en faire une copie en présence du gardien ou du juge, au moyen d’une ordonnance qui doit contenir les dispositions nécessaires pour qu’un colis du document soit refait et que ce colis soit rescellé sans modification ni dommage.
Note marginale :Renonciation au privilège
(14) L’avocat qui, pour l’application du paragraphe (2), (3) ou (3.1), invoque, au nom d’un de ses clients nommément désigné, le privilège des communications entre client et avocat en ce qui concerne un renseignement ou un document, doit en même temps indiquer la dernière adresse connue de ce client au ministre ou à quelque personne régulièrement autorisée à agir au nome de celui-ci, afin que le ministre puisse, d’une part, chercher à informer le client du privilège que est invoqué en son nome et, d’autre part, donner au client l’occasion, si la chose est matériellement possible dans le délai mentionné au présent article, de renoncer à invoquer le privilège avant que la question ne soit soumise à la décision d’un juge ou d’un autre tribunal.
Note marginale :Observation du présent article
(15) Nul ne peut entraver, rudoyer ou contrecarrer une personne qui fait une chose qu’elle est autorisée à faire en vertu du présent article, ni empêcher ou tenter d’empêcher une personne de faire une telle chose. Malgré toute autre loi ou règle de droit, quiconque est tenu par le présent article de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 232
- 1994, ch. 13, art. 7
- 1998, ch. 19, art. 230
- 1999, ch. 17, art. 167
- 2005, ch. 38, art. 140
Note marginale :Déclaration de renseignements
233 (1) Toute personne est tenue de fournir au ministre, sur demande écrite de celui-ci signifiée à personne ou autrement et dans le délai raisonnable qui y est fixé, qu’elle ait produit ou non, ou présenté ou non, une déclaration de renseignements en application de la présente loi ou du Règlement de l’impôt sur le revenu, les renseignements exigés dans la demande ou la déclaration de renseignements si elle n’a pas été produite ou présentée.
Note marginale :Sociétés de personnes
(2) Toute société de personnes est tenue de fournir au ministre, sur demande écrite de celui-ci signifiée à personne ou autrement et dans le délai raisonnable qui y est fixé, une déclaration de renseignements en application des articles 233.3, 233.4 ou 233.6
Note marginale :Associés de sociétés de personnes
(3) Pour l’application du présent paragraphe et du paragraphe (2), la personne qui est l’associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de cette dernière.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 233
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 134
- 1997, ch. 25, art. 68
Note marginale :Définitions
233.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- déclarant
déclarant Pour une année d’imposition, personne qui, au cours de l’année :
a) réside au Canada;
b) ne réside pas au Canada mais y exploite une entreprise (sauf celle qu’elle exploite à titre d’associé d’une société de personnes). (reporting person)
- opération
opération Sont assimilés aux opérations les arrangements et les événements. (transaction)
- opération à déclarer
opération à déclarer
a) Dans le cas d’un déclarant pour une année d’imposition qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année ou d’une société de personnes déclarante pour un exercice dont aucun des associés ne réside au Canada au cours de l’exercice, opération ou série d’opérations se rapportant de quelque manière que ce soit à une entreprise que le déclarant ou la société de personnes exploite au Canada au cours de l’année ou de l’exercice ou au cours d’une année d’imposition ou d’un exercice précédent;
b) dans les autres cas, opération ou série d’opérations se rapportant de quelque manière que ce soit à une entreprise exploitée par un déclarant (sauf celle qu’il exploite à titre d’associé d’une société de personnes) ou par une société de personnes déclarante au cours d’une année d’imposition ou d’un exercice. (reportable transaction)
- société de personnes déclarante
société de personnes déclarante Pour un exercice :
a) société de personnes dont un des associés réside au Canada au cours de l’exercice;
b) société de personnes qui exploite une entreprise au Canada au cours de l’exercice. (reporting partnership)
Note marginale :Déclaration de renseignements du déclarant
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le déclarant pour une année d’imposition doit présenter au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration de renseignements pour l’année concernant chaque personne non-résidente avec laquelle il a un lien de dépendance au cours de l’année et chaque société de personnes dont une telle personne non-résidente est un associé. Cette déclaration est présentée sur le formulaire prescrit et contient les renseignements prescrits concernant les opérations à déclarer auxquelles le déclarant et la personne non-résidente ou la société de personnes, selon le cas, ont pris part au cours de l’année.
Note marginale :Déclaration de renseignements de la société de personnes déclarante
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la société de personnes déclarante pour un exercice doit présenter au ministre, au plus tard à la date où elle est tenue par l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu de remplir une déclaration pour l’exercice, ou serait ainsi tenue si cet article s’appliquait à elle, une déclaration de renseignements pour l’exercice concernant chaque personne non-résidente avec laquelle elle, ou l’un de ses associés, a un lien de dépendance au cours de l’exercice et chaque société de personnes dont une telle personne non-résidente est un associé. Cette déclaration est présentée sur le formulaire prescrit et contient les renseignements prescrits concernant les opérations à déclarer auxquelles la société de personnes déclarante et la personne non-résidente ou la société de personnes, selon le cas, ont pris part au cours de l’exercice.
Note marginale :Exception
(4) Le déclarant ou la société de personnes déclarante n’est tenu par les paragraphes (2) ou (3) de présenter une déclaration de renseignements pour une année d’imposition ou un exercice que si le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande totale des biens ou des services se rapportant à une opération à déclarer à laquelle ont pris part au cours de l’année ou de l’exercice le déclarant ou la société de personnes déclarante et une personne non-résidente avec laquelle le déclarant ou la société de personnes déclarante, ou un associé de cette dernière, a un lien de dépendance au cours de l’année ou de l’exercice, ou une société de personnes dont une telle personne non-résidente est un associé, dépasse 1 000 000 $.
Note marginale :Présomption
(5) Pour l’application du présent article, la personne qui est l’associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputée être l’associé de cette dernière.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 233.1
- 1998, ch, 19, art. 231
Note marginale :Définitions
233.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
bénéficiaire déterminé
specified beneficiary
bénéficiaire déterminé Quant à une fiducie à un moment donné :
a) personne qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie et qui, à ce moment, n’est pas :
(i) une société de placement à capital variable,
(ii) une société de placement appartenant à des non-résidents,
(iii) une personne, sauf une fiducie, dont la totalité du revenu imposable pour son année d’imposition qui comprend ce moment est exonéré de l’impôt prévu à la partie I,
(iv) une fiducie dont la totalité du revenu imposable pour son année d’imposition qui comprend ce moment est exonéré de l’impôt prévu à la partie I,
(v) une fiducie de fonds commun de placement,
(vi) une fiducie visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1),
(vii) un placement enregistré,
(viii) une fiducie dans laquelle les droits de bénéficiaire sont détenus par les personnes visées aux sous-alinéas (i) à (vii),
(ix) une personne qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie du seul fait qu’elle a un tel droit dans une fiducie exonérée ou une fiducie visée au présent sous-alinéa ou à l’un des sous-alinéas (iv) à (vi),
(x) une personne qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie en raison seulement de l’existence d’un droit conditionnel, dans le cas où l’identité de cette personne à titre de personne ayant un tel droit dans la fiducie est impossible à établir à ce moment;
b) personne visée, à ce moment, à l’un des sous-alinéas a)(i) à (x) qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie, s’il est raisonnable de considérer qu’elle a acquis ce droit dans le cadre d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, ayant notamment pour objet de limiter les renseignements concernant la fiducie qui seraient à fournir en application du paragraphe (4) si ce n’était le présent alinéa. (specified beneficiary)
fiducie étrangère déterminée
specified foreign trust
fiducie étrangère déterminée Fiducie, sauf une fiducie exonérée, qui ne réside pas au Canada à un moment donné et qui remplit l’une des conditions suivantes :
a) elle compte un bénéficiaire déterminé qui, à ce moment :
(i) soit réside au Canada,
(ii) soit est une société ou une fiducie avec laquelle une personne résidant au Canada a un lien de dépendance,
(iii) soit est une société étrangère affiliée contrôlée d’une personne qui réside au Canada;
b) à ce moment, ses modalités ou les modalités de tout arrangement la concernant sont telles que, selon le cas :
(i) des personnes (sauf celles visées à l’un des sous-alinéas a)(i) à (viii) de la définition de bénéficiaire déterminé) qui n’ont pas de droit de bénéficiaire dans la fiducie à ce moment peuvent acquérir un tel droit dans la fiducie après ce moment en raison de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une personne ou une société de personnes,
(ii) des biens peuvent être distribués, directement ou indirectement, à une autre fiducie qui, selon ce à quoi il est raisonnable de s’attendre, serait une fiducie étrangère déterminée immédiatement après avoir reçu les biens distribués. (specified foreign trust)
fiducie exonérée
exempt trust
fiducie exonérée
a) Fiducie régie par un mécanisme de retraite étranger;
b) fiducie qui répond aux conditions suivantes :
(i) elle réside dans un pays dont les lois prévoient un impôt sur le revenu,
(ii) elle est exonérée, par les lois visées au sous-alinéa (i), du paiement de l’impôt sur le revenu au gouvernement de son pays de résidence,
(iii) elle est établie principalement dans le cadre d’un ou plusieurs régimes ou fonds de retraite ou de pension ou de régimes ou fonds établis en vue d’assurer des prestations aux employés, ou elle a pour principal objet de gérer ou d’assurer des prestations en vertu d’un ou plusieurs de ces régimes ou fonds,
(iv) elle est :
(A) soit administrée principalement au profit de particuliers non-résidents,
(B) soit régie par un régime de participation des employés aux bénéfices;
c) fiducie qui répond aux conditions suivantes :
(i) la participation de chacun de ses bénéficiaires est fonction d’unités,
(ii) elle remplit les conditions prévues par règlement. (exempt trust)
Note marginale :Lien de dépendance
(2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :
a) une situation de lien de dépendance existe par rapport à une fiducie à un moment donné relativement au transfert d’un bien effectué à un moment antérieur au profit de la fiducie ou d’une société si, selon le cas :
(i) immédiatement après le moment antérieur, le cédant était l’une des entités suivantes :
(A) un bénéficiaire déterminé de la fiducie,
(B) une personne liée à un bénéficiaire déterminé de la fiducie,
(C) l’oncle, la tante, le neveu ou la nièce d’un bénéficiaire déterminé de la fiducie,
(D) une fiducie ou une société qui, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, avait acquis précédemment le bien transféré auprès d’une personne visée aux divisions (A), (B) ou (C),
(ii) la juste valeur marchande, au moment antérieur, du bien transféré était supérieure à l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) le total de la juste valeur marchande, au moment antérieur, de la contrepartie donnée au cédant pour le transfert du bien à ce moment,
(B) la partie du total visé à la division (A) qui est attribuable à la juste valeur marchande d’une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie ou d’une action ou dette émise par la société,
(iii) la contrepartie reçue par le cédant relativement au transfert comprend une dette sur laquelle, selon le cas :
(A) aucun intérêt n’a été calculé pour une période qui a commencé avant le moment donné,
(B) des intérêts ont été calculés pour une période qui a commencé avant le moment donné à un taux inférieur au moins élevé des taux suivants :
(I) le taux prévu par règlement qui était en vigueur au moment antérieur,
(II) le taux qui, compte tenu des circonstances, aurait été convenu au moment antérieur entre des parties n’ayant entre elles aucun lien de dépendance,
(C) des intérêts qui étaient payables à la fin d’une année civile qui s’est terminée au moment donné ou antérieurement étaient impayés le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de cette année civile,
(D) les intérêts qui étaient payables à la fin d’une année civile qui s’est terminée au moment donné ou antérieurement ont été payés au plus tard le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de cette année civile, et il est établi, par des événements subséquents ou autrement, que le paiement a été effectué dans le cadre d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements,
(iv) le bien transféré était une action du capital-actions d’une société ou une participation dans une autre fiducie, et un bénéficiaire déterminé de la fiducie est lié à la société ou à l’autre fiducie ou le serait si l’alinéa 80(2)j) s’appliquait dans le cadre du présent sous-alinéa,
(v) le transfert a été effectué dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements ayant notamment pour objet d’éviter l’application du présent alinéa;
b) une situation de lien de dépendance existe par rapport à une fiducie à un moment donné relativement à un prêt consenti à un moment antérieur si, selon le cas :
(i) des intérêts n’ont pas été calculés sur le prêt pour une période qui a commencé avant le moment donné,
(ii) des intérêts ont été calculés sur le prêt pour une période qui a commencé avant le moment donné à un taux inférieur au moins élevé des taux suivants :
(A) le taux prévu par règlement qui était en vigueur au moment antérieur,
(B) le taux qui, compte tenu des circonstances, aurait été convenu au moment antérieur entre des parties n’ayant entre elles aucun lien de dépendance,
(iii) des intérêts payables sur le prêt à la fin d’une année civile qui s’est terminée au moment donné ou antérieurement étaient impayés le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de cette année civile,
(iv) les intérêts payables sur le prêt à la fin d’une année civile qui s’est terminée au moment donné ou antérieurement ont été payés au plus tard le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de cette année civile, et il est établi, par des événements subséquents ou autrement, que le paiement a été effectué dans le cadre d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements,
(v) le prêt a été consenti dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements ayant notamment pour objet d’éviter l’application du présent alinéa.
Note marginale :Sociétés de personnes
(3) Pour l’application du présent article, le bien transféré ou prêté par une société de personnes à un moment donné est réputé avoir été transféré ou prêté à ce moment par chacun de ses associés.
Note marginale :Production de renseignements concernant les fiducies étrangères déterminées
(4) Lorsque, à un moment antérieur à la fin de l’année d’imposition (appelés respectivement « moment du transfert » et « année de la fiducie » au présent paragraphe) d’une fiducie qui était une fiducie étrangère déterminée au cours de cette année, une personne (appelée « cédant » au présent paragraphe) a transféré ou prêté un bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à la fiducie ou à une société qui aurait été une société étrangère affiliée contrôlée de la fiducie au moment du transfert si la fiducie savait résidé au Canada et qu’un situation de lien de dépendance existait par rapport à la fiducie à la fin de l’année de la fiducie relativement au transfert ou prêt, les règles suivantes s’appliquent :
a) le cédant, s’il réside au Canada à la fin de l’année de la fiducie, est tenu de produire une déclaration de renseignements pour l’année de la fiducie sur le formulaire prescrit et de la présenter au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la fin de l’année de la fiducie;
b) lorsque le cédant était, au moment du transfert, une société qui aurait été une société étrangère affiliée contrôlée d’une personne si celle-ci avait résidé au Canada et que la personne réside au Canada à la fin de l’année de la fiducie, la personne est tenue de produire une déclaration de renseignements pour l’année de la fiducie sur le formulaire prescrit et de la présenter au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la fin de l’année de la fiducie.
Note marginale :Production conjointe
(5) Lorsqu’une personne donnée et une autre personne seraient tenues, n’était le présent paragraphe, de produire des déclarations de renseignements en application du paragraphe (4) pour l’année d’imposition d’une fiducie et que la personne donnée nomme l’autre personne dans un choix écrit présenté au ministre, les règles suivantes s’appliquent à la personne donnée dans le cadre de la présente loi :
a) la déclaration de renseignements produite par l’autre personne est traitée comme si elle avait été produite par la personne donnée;
b) les renseignements que la personne donnée est tenue de fournir avec la déclaration sont réputés être ceux que l’autre personne est tenue de fournir avec la déclaration;
c) le jour où la personne donnée est tenue de produire la déclaration est réputé être le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour où elle aurait été tenue de la produire n’eût été le présent paragraphe,
(ii) le jour où l’autre personne est tenue de la produire;
d) les actes et omissions de l’autre personne relativement à la déclaration sont réputés être ceux de la personne donnée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 25, art. 69
- 1998, ch. 19, art. 232
Note marginale :Définitions
233.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
bien étranger déterminé
specified foreign property
bien étranger déterminé Quant à une personne ou une société de personnes :
a) les biens suivants de la personne ou de la société de personnes sont des biens étrangers déterminés :
(i) les fonds ou le bien incorporel situés, déposés ou détenus à l’étranger,
(ii) le bien corporel situé à l’étranger,
(iii) l’action du capital-actions d’une société non-résidente,
(iv) la participation dans une fiducie non-résidente ou une fiducie qui, n’était l’article 94, serait une fiducie non-résidente pour l’application du présent article,
(v) la participation dans une société de personnes qui est propriétaire de biens étrangers déterminés ou qui détient de tels biens,
(vi) la participation ou le droit dans une entité non-résidente,
(vii) la dette dont est débitrice une personne non-résidente,
(viii) le droit sur un bien (sauf celui appartenant à une société ou une fiducie autre que la personne) qui est un bien étranger déterminé ou le droit à un tel bien, immédiat ou futur, absolu ou conditionnel et prévu par un contrat, en equity ou autrement,
(ix) le bien qui, en vertu de ses conditions ou d’une convention relative à ce bien, est convertible en un bien étranger déterminé ou échangeable contre un tel bien, ou confère le droit d’acquérir un tel bien;
b) les biens suivants ne sont pas des biens étrangers déterminés :
(i) le bien qui est utilisé ou détenu exclusivement dans le cadre d’une entreprise exploitée activement de la personne ou de la société de personnes, déterminé comme si elle était une société résidant au Canada,
(ii) l’action du capital-actions ou la dette d’une société non-résidente qui est une société étrangère affiliée de la personne ou de la société de personnes pour l’application de l’article 233.4,
(iii) la participation dans une fiducie non-résidente qui est une société étrangère affiliée de la personne ou de la société de personnes pour l’application de l’article 233.4, ou la dette d’une telle fiducie,
(iv) la participation dans une fiducie non-résidente qui n’a pas été acquise pour une contrepartie par la personne ou la société de personnes ou une personne qui lui est liée,
(v) la participation dans une fiducie visée aux alinéas a) ou b) de la définition de fiducie exonérée au paragraphe 233.2(1),
(vi) la participation dans une société de personnes qui est une entité canadienne déterminée,
(vi.1) le droit relatif à une banque étrangère autorisée, ou la dette d’une telle banque, qui est émis par sa succursale au Canada et payable ou autrement exécutoire à une telle succursale,
(vii) le bien à usage personnel de la personne ou de la société de personnes,
(viii) le droit sur un bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (vii) ou le droit d’acquérir un tel bien. (specified foreign property)
déclarant
reporting entity
déclarant Entité canadienne déterminée pour une année d’imposition ou un exercice, lorsque le total des montants représentant chacun le coût indiqué, pour elle, de son bien étranger déterminé dépasse 100 000 $ à un moment de l’année ou de l’exercice, sauf celui où elle ne réside pas au Canada. (reporting entity)
entité canadienne déterminée
specified Canadian entity
entité canadienne déterminée Pour une année d’imposition ou un exercice :
a) contribuable qui réside au Canada au cours de l’année et qui n’est pas :
(i) une société de placement à capital variable,
(ii) une société de placement appartenant à des non-résidents,
(iii) une personne, sauf une fiducie, dont la totalité du revenu imposable pour l’année est exonéré de l’impôt prévu à la partie I,
(iv) une fiducie dont la totalité du revenu imposable pour l’année est exonéré de l’impôt prévu à la partie I,
(v) une fiducie de fonds commun de placement,
(vi) une fiducie visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1),
(vii) un placement enregistré,
(viii) une fiducie dans laquelle les droits de bénéficiaire sont détenus par les personnes visées aux sous-alinéas (i) à (vii);
b) société de personnes, sauf celle dont les associés sont des contribuables visés à l’un des sous-alinéas a)(i) à (viii), lorsque le total des montants représentant chacun la part de son revenu ou de sa perte pour l’exercice qui revient à un associé non-résident est inférieur à 90 % du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice et que, si le revenu et la perte de la société de personnes sont nuls pour l’exercice, son revenu pour l’exercice est réputé égal à 1 000 000 $ pour ce qui est du calcul, pour l’application du présent alinéa, de la part de son revenu qui revient à un associé. (specified Canadian entity)
Note marginale :Associés de sociétés de personnes
(2) Pour l’application du présent article, les présomptions suivantes s’appliquent à la personne qui est l’associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes :
a) la personne est réputée être un associé de l’autre société de personnes;
b) la part qui revient à la personne du revenu ou de la perte de l’autre société de personnes est réputée égale au montant de ce revenu ou de cette perte auquel la personne a droit directement ou indirectement.
Note marginale :Déclarations concernant les biens étrangers
(3) Un déclarant pour une année d’imposition ou un exercice est tenu de présenter au ministre pour l’année ou l’exercice une déclaration sur le formulaire prescrit au plus tard à la date suivante :
a) si le déclarant est une société de personnes, la date où une déclaration doit être produite pour son exercice, en application de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu, ou devrait ainsi être produite si cet article s’appliquait à lui;
b) sinon, la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 25, art. 69
- 2001, ch. 17, art. 184
Note marginale :Déclarant
233.4 (1) Pour l’application du présent article, est un déclarant pour une année d’imposition ou un exercice :
a) le contribuable qui réside au Canada (sauf celui dont la totalité du revenu imposable pour l’année est exonéré de l’impôt prévu à la partie I) et relativement auquel une société non-résidente est une société étrangère affiliée au cours de l’année;
b) le contribuable qui réside au Canada (sauf celui dont la totalité du revenu imposable pour l’année est exonéré de l’impôt prévu à la partie I) et relativement auquel une fiducie non-résidente est une société étrangère affiliée au cours de l’année;
c) la société de personnes qui répond aux conditions suivantes :
(i) le total des montants représentant chacun la part de son revenu ou de sa perte pour l’exercice qui revient à un associé non-résident est inférieur à 90 % du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice; pour l’application du présent sous-alinéa, si le revenu et la perte de la société de personnes sont nuls pour l’exercice, son revenu pour l’exercice est réputé égal à 1 000 000 $ pour ce qui est du calcul de la part de son revenu qui revient à un associé,
(ii) une société ou une fiducie non-résidente est sa société étrangère affiliée au cours de l’exercice.
Note marginale :Société étrangère affiliée et société étrangère affiliée contrôlée
(2) Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer si une société ou une fiducie non-résidente est la société étrangère affiliée ou la société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable résidant au Canada ou d’une société de personnes :
a) l’alinéa b) de la définition de pourcentage d’intérêt, au paragraphe 95(4), s’applique comme si la mention de « toute société » était remplacée par « toute société autre qu’une société résidant au Canada »;
b) les définitions de pourcentage d’intérêt et pourcentage d’intérêt direct, au paragraphe 95(4), s’appliquent comme si les sociétés de personnes étaient des personnes;
c) les définitions de société étrangère affiliée et société étrangère affiliée contrôlée, au paragraphe 95(1), s’appliquent comme si les sociétés de personnes étaient des contribuables résidant au Canada.
Note marginale :Associés de sociétés de personnes
(3) Pour l’application du présent article, les présomptions suivantes s’appliquent à la personne qui est l’associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes :
a) la personne est réputée être un associé de l’autre société de personnes;
b) la part qui revient à la personne du revenu ou de la perte de l’autre société de personnes est réputée égale au montant de ce revenu ou de cette perte auquel la personne a droit directement ou indirectement.
Note marginale :Déclarations concernant les sociétés étrangères affiliées
(4) Un déclarant pour une année d’imposition ou un exercice est tenu de présenter au ministre pour l’année ou l’exercice, dans les quinze mois suivant sa fin, une déclaration sur le formulaire prescrit relativement à chacune de ses sociétés étrangères affiliées au cours de l’année ou de l’exercice.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 25, art. 69
Note marginale :Exception
233.5 Ne comptent pas parmi les renseignements à indiquer dans la déclaration produite ou présentée en application des articles 233.2 ou 233.4 ceux dont la personne ou la société de personnes tenue de présenter la déclaration ne dispose pas le jour de la production, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la déclaration fait état, de façon acceptable, de l’inaccessibilité des renseignements;
b) avant ce jour, la personne ou la société de personnes a pris les mesures nécessaires pour obtenir les renseignements;
c) dans le cas d’une déclaration à produire en application de l’article 233.2 ou d’une déclaration à présenter en application de l’article 233.4 par une personne ou une société de personnes relativement à une société qui est sa société étrangère affiliée contrôlée pour l’application de cet article, il était raisonnable de s’attendre, au moment de chaque opération conclue par la personne ou la société de personnes après le 5 mars 1996 qui donne lieu à l’obligation de produire la déclaration ou qui touche les renseignements à y indiquer, que la personne ou la société de personnes disposerait de renseignements suffisants pour se conformer à cet article;
d) si elle finit par obtenir les renseignements, la personne ou la société de personnes les présente au ministre dans les 90 jours suivant le jour où elle les obtient.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 25, art. 69
Note marginale :Déclaration lorsqu’une distribution est effectuée par une fiducie non-résidente
233.6 (1) L’entité canadienne déterminée pour une année d’imposition ou un exercice, au sens du paragraphe 233.3(1), qui, au cours de l’année ou de l’exercice, a un droit de bénéficiaire dans une fiducie non-résidente (sauf la fiducie qui était une fiducie exclue pour l’année ou l’exercice de l’entité ou une succession découlant du décès d’un particulier) et est débitrice d’une telle fiducie ou reçoit des biens d’une telle fiducie dans le cadre d’une distribution est tenue de présenter au ministre pour l’année ou l’exercice une déclaration sur le formulaire prescrit au plus tard à la date suivante :
a) si l’entité est une société de personnes, la date où une déclaration doit être produite pour son exercice, en application de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu, ou devrait ainsi être produite si cet article s’appliquait à elle;
b) sinon, la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.
Définition de fiducie exclue
(2) Pour l’application du paragraphe (1), est une fiducie exclue pour l’année d’imposition ou l’exercice d’une entité canadienne déterminée :
a) la fiducie visée aux alinéas a) ou b) de la définition de fiducie exonérée au paragraphe 233.2(1) tout au long de la partie de l’année ou de l’exercice où elle existe;
b) la fiducie à l’égard de laquelle l’entité est tenue, par l’article 233.2, de produire une déclaration pour chaque année d’imposition de la fiducie qui se termine dans l’année de l’entité;
c) la fiducie dont une participation est un bien étranger déterminé, au sens du paragraphe 233.3(1), de l’entité au cours de l’année ou de l’exercice, lorsque l’entité est un déclarant, au sens de ce paragraphe, pour l’année ou l’exercice;
d) la fiducie à l’égard de laquelle l’entité est tenue, par l’article 233.4, de produire une déclaration pour l’année ou l’exercice.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 25, art. 69
Note marginale :Exception — Première année de résidence
233.7 Malgré les articles 233.2, 233.3, 233.4 et 233.6, la personne qui, si ce n’était le présent article, serait tenue par l’un de ces articles de présenter ou de produire une déclaration de renseignements pour une année d’imposition en est dispensée si elle est un particulier (sauf une fiducie) qui a commencé à résider au Canada dans l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 25, art. 69
Note marginale :Certificats de propriété
234 (1) Avant qu’un coupon ou titre au porteur, représentant l’intérêt ou les dividendes payables par tout débiteur, ou qu’un chèque représentant l’intérêt ou les dividendes payables par un débiteur non-résident soit négocié par un résident du Canada ou pour son compte, un certificat de propriété selon le formulaire prescrit doit être fourni par le résident ou pour son compte.
Note marginale :Délivrance
(2) Tout certificat de propriété fourni conformément au paragraphe (1) doit être délivré selon les modalités, dans le délai et à l’endroit prévus par règlement.
Note marginale :Idem
(3) L’application du présent article peut s’étendre par règlement aux coupons et titres au porteur négociés par les personnes non-résidentes ou pour leur compte.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1 « 234 »
- 1976-77, ch. 4, art. 75
- 1980-81-82-83, ch. 48, art. 106
- 1985, ch. 45, art. 126(F)
- 1988, ch. 55, art. 177
Note marginale :Pénalité pour non-production de déclaration
235 Toute grande société, au sens du paragraphe 225.1(8), qui omet de produire une déclaration pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus aux articles 150 ou 190.2 encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs, une pénalité pour chaque défaut de produire une déclaration, égale à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le total des sommes suivantes :
a) la somme représentant 0,0005 % de son capital imposable utilisé au Canada à la fin de l’année;
b) la somme représentant 0,25 % de l’impôt qu’elle aurait à payer en vertu de la partie VI pour l’année si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 190.1(3);
- B
- le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de 40, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est produite.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 187, ann. VIII, art. 135
- 2006, ch. 4, art. 88
Note marginale :Validation des documents par les sociétés
236 Une déclaration, un certificat ou tout autre document fait par une société en conformité avec la présente loi ou avec son règlement doit être signé en son nom par le président, le secrétaire ou le trésorier de la société ou par tout autre cadre ou personne qui y est régulièrement autorisée par le conseil d’administration ou par tout autre organe de direction de la société.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 236 »
Note marginale :Numéro d’assurance sociale
237 (1) Tout particulier, à l’exclusion d’une fiducie, qui réside ou est employé au Canada à un moment donné d’une année d’imposition et qui produit une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année ou concernant lequel une personne est tenue par une disposition réglementaire prise en application de l’alinéa 221(1)d) de remplir une déclaration de renseignements doit demander, sur le formulaire prescrit et selon les modalités réglementaires, à la Commission de l’assurance-emploi du Canada de lui attribuer un numéro d’assurance sociale, s’il n’en a pas déjà un ou s’il n’en a pas déjà fait la demande. Cette demande doit être faite au plus tard le premier février de l’année suivant l’année pour laquelle la déclaration de revenu doit être produite ou dans les 15 jours après que la personne a enjoint au particulier de fournir son numéro d’assurance sociale.
Note marginale :Communication du numéro
(1.1) Tout particulier (sauf une fiducie) doit indiquer son numéro d’assurance sociale et toute autre personne ou toute société de personnes, son numéro d’entreprise dans toute déclaration produite ou présentée en application de la présente loi et, le cas échéant, fournir le numéro applicable, sur demande, à la personne tenue par la présente loi ou par son règlement de remplir une déclaration de renseignements qui doit comporter ce numéro.
Note marginale :Communication du numéro
(2) Pour l’application de la présente loi et de son règlement, toute personne tenue de remplir une déclaration de renseignements qui doit comporter le numéro d’assurance sociale ou le numéro d’entreprise d’une personne ou d’une société de personnes :
a) doit s’appliquer raisonnablement à obtenir de la personne ou de la société de personnes qu’elle lui fournisse le numéro;
b) ne peut sciemment, sans le consentement écrit de la personne ou de la société de personnes, utiliser ou communiquer le numéro ou permettre qu’il soit communiqué autrement que conformément à la présente loi et à son règlement.
Note marginale :Autorisation de communiquer le numéro
(3) Il est permis à une personne de communiquer un numéro d’assurance sociale ou un numéro d’entreprise à une autre personne qui lui est liée, ou de permettre qu’il lui soit communiqué, si l’autre personne est tenue par la présente loi ou par son règlement de remplir une déclaration de renseignements qui doit comporter ce numéro.
Note marginale :Autorisation de communiquer le numéro
(4) Il est permis à une compagnie d’assurance de communiquer le numéro d’assurance sociale ou le numéro d’entreprise d’une personne ou d’une société de personnes à une autre personne, ou de permettre qu’il lui soit communiqué, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’autre personne est devenue le détenteur d’une action du capital-actions de la compagnie d’assurance, ou d’une société de portefeuille (cette expression s’entendant au présent paragraphe au sens du paragraphe 139.1(1)) quant à elle, au moment de l’émission de l’action à l’occasion de la démutualisation, au sens de ce paragraphe, de la compagnie;
b) l’autre personne est devenue le détenteur de l’action en sa qualité de mandataire ou d’agent de la personne ou de la société de personnes par suite d’arrangements pris par la compagnie d’assurance ou par une société de portefeuille quant à elle;
c) l’autre personne est tenue, par la présente loi ou son règlement, de faire une déclaration de renseignements, concernant la disposition de l’action ou le revenu tiré de l’action, qui doit comporter le numéro d’assurance sociale ou le numéro d’entreprise.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 237
- 1996, ch. 11, art. 95
- 1998, ch. 19, art. 233
- 2000, ch. 19, art. 65
- 2005, ch. 34, art. 70
Note marginale :Définitions
237.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
abri fiscal
tax shelter
abri fiscal
a) Arrangement de don visé à l’alinéa b) de la définition de arrangement de don;
b) arrangement de don visé à l’alinéa a) de la définition de arrangement de don ou bien (y compris le droit à un revenu), à l’exception des actions accréditives et des biens visés par règlement, pour lequel il est raisonnable de considérer, compte tenu de déclarations ou d’annonces faites ou envisagées relativement à l’arrangement ou au bien, que, si une personne devait conclure l’arrangement ou acquérir une part dans le bien, le montant visé au sous-alinéa (i) serait, à la fin d’une année d’imposition qui se termine dans les quatre ans suivant le jour où l’arrangement est conclu ou la part, acquise, égal ou supérieur au montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des montants représentant chacun :
(A) un montant ou, dans le cas d’une participation dans une société de personnes, une perte qui est annoncé comme étant déductible dans le calcul du revenu de la personne pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure au titre de l’arrangement ou de la part dans le bien (y compris, si le bien est un droit à un revenu, un montant ou une perte afférent à ce droit qui est déclaré ou annoncé comme étant ainsi déductible),
(B) un autre montant qui est déclaré ou annoncé comme étant réputé, en vertu de la présente loi, être payé au titre de l’impôt payable par la personne, ou comme étant déductible dans le calcul de ses revenu, revenu imposable ou impôt payable en vertu de la présente loi, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure au titre de l’arrangement ou de la part dans le bien, à l’exclusion d’un montant ainsi déclaré ou annoncé qui est inclus dans le calcul d’une perte visée à la division (A),
(ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :
(A) le coût, pour la personne, du bien acquis aux termes de l’arrangement, ou de la part dans le bien à la fin de l’année, déterminé compte non tenu de l’article 143.2,
(B) la valeur totale des avantages visés par règlement que la personne ou toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance pourrait recevoir, directement ou indirectement, au titre du bien acquis aux termes de l’arrangement ou au titre de la part dans le bien. (tax shelter)
arrangement de don
gifting arrangement
arrangement de don Arrangement aux termes duquel il est raisonnable de considérer, compte tenu de déclarations ou d’annonces faites ou envisagées relativement à l’arrangement, que, si une personne devait conclure l’arrangement, l’une des éventualités suivantes se produirait :
a) un bien acquis par la personne aux termes de l’arrangement ferait l’objet d’un don à un donataire reconnu ou d’une contribution visée au paragraphe 127(4.1);
b) la personne contracterait un montant à recours limité qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un don à un donataire reconnu ou à une contribution visée au paragraphe 127(4.1). (gifting arrangement)
personne
person
personne Comprend une société de personnes. (person)
promoteur
promoter
promoteur Personne qui, quant à un abri fiscal et dans le cours des activités d’une entreprise :
a) émet ou vend l’abri fiscal ou fait la promotion de son émission, de sa vente ou de son acquisition;
b) agit, à titre de mandataire ou de conseiller, en ce qui concerne l’émission ou la vente de l’abri fiscal ou la promotion de son émission, de sa vente ou de son acquisition;
c) accepte, à titre de principal ou de mandataire, une contrepartie relativement à l’abri fiscal.
Au même abri fiscal peuvent correspondre plus d’un promoteur d’abris fiscaux. (promoter)
Note marginale :Demande de numéro d’inscription
(2) Tout promoteur doit, quant à un abri fiscal, demander au ministre, sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, d’attribuer un numéro d’inscription à cet abri fiscal, sauf si demande en a déjà été faite.
Note marginale :Renseignements à fournir
(3) Sur demande faite en application du paragraphe (2), à laquelle doit être joint un engagement, que le ministre juge acceptable, selon lequel les livres et registres concernant un abri fiscal seront gardés et tenus en un lieu, au Canada, que le ministre juge aussi acceptable, celui-ci doit attribuer un numéro d’inscription à l’abri fiscal.
Note marginale :Numéro obligatoire pour vendre un abri fiscal
(4) Nul ne peut, que ce soit à titre de principal ou de mandataire, émettre ou vendre un abri fiscal, ou accepter une contrepartie relativement à un abri fiscal, avant que le ministre n’ait attribué à cet abri fiscal un numéro d’inscription.
Note marginale :Indication du numéro par le promoteur à l’acquéreur
(5) Tout promoteur d’un abri fiscal doit :
a) s’appliquer raisonnablement à ce que les personnes qui acquièrent l’abri fiscal ou y font autrement un placement soient informées de son numéro d’inscription attribué par le ministre;
b) indiquer clairement le numéro d’inscription de l’abri fiscal dans le coin supérieur droit de tout état des revenus préparé par lui, ou pour son compte, relativement à l’abri fiscal;
c) indiquer clairement le texte suivant dans toute déclaration écrite, établie après 1995, où il fait mention, directement ou indirectement, expressément ou non, de l’attribution par l’Agence du revenu du Canada d’un numéro d’inscription à l’abri fiscal, ainsi que sur les copies de la partie de la déclaration de renseignements à remettre conformément au paragraphe (7.3):
(i) si tout ou partie de la déclaration écrite ou de la déclaration de renseignements est en anglais :
« The identification number issued for this tax shelter shall be included in any income tax return filed by the investor. Issuance of the identification number is for administrative purposes only and does not in any way confirm the entitlement of an investor to claim any tax benefits associated with the tax shelter. »
(ii) si tout ou partie de la déclaration écrite ou de la déclaration de renseignements est établie en français :
« Le numéro d’inscription attribué à cet abri fiscal doit figurer dans toute déclaration d’impôt sur le revenu produite par l’investisseur. L’attribution de ce numéro n’est qu’une formalité administrative et ne confirme aucunement le droit de l’investisseur aux avantages fiscaux découlant de cet abri fiscal. »
(iii) si la déclaration écrite n’est ni en français, ni en anglais :
« Le numéro d’inscription attribué à cet abri fiscal doit figurer dans toute déclaration d’impôt sur le revenu produite par l’investisseur. L’attribution de ce numéro n’est qu’une formalité administrative et ne confirme aucunement le droit de l’investisseur aux avantages fiscaux découlant de cet abri fiscal. »
« The identification number issued for this tax shelter shall be included in any income tax return filed by the investor. Issuance of the identification number is for administrative purposes only and does not in any way confirm the entitlement of an investor to claim any tax benefits associated with the tax shelter. »
Note marginale :Indication du numéro par l’acquéreur
(6) Une personne ne peut demander ou déduire un montant au titre d’un abri fiscal que si elle présente au ministre un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, incluant le numéro d’inscription attribué à l’abri fiscal.
Note marginale :Déduction refusée en cas de pénalité
(6.1) Une personne ne peut demander ou déduire un montant pour une année d’imposition au titre de son abri fiscal si une personne est passible de la pénalité prévue aux paragraphes (7.4) ou 162(9) relativement à l’abri fiscal, ou est redevable d’intérêts sur cette pénalité, et si :
a) la pénalité ou les intérêts n’ont pas été payés;
b) la pénalité et les intérêts ont été payés mais un montant au titre de la pénalité ou des intérêts a été remboursé aux termes du paragraphe 164(1.1) ou imputé selon le paragraphe 164(2).
Note marginale :Cotisations
(6.2) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations voulues et déterminer ou déterminer de nouveau les montants voulus pour l’application du paragraphe (6.1).
Note marginale :Déclaration de renseignements
(7) Le promoteur d’un abri fiscal qui, au cours d’une année civile et relativement à l’abri fiscal, accepte une contrepartie ou agit à titre de principal ou de mandataire doit, sauf si une déclaration de renseignements a déjà été produite relativement à l’abri fiscal, produire, selon les modalités réglementaires, une déclaration de renseignements pour l’année sur le formulaire prescrit où figurent :
a) les nom, adresse et numéro d’assurance sociale ou numéro d’entreprise des personnes qui acquièrent l’abri fiscal ou qui y font autrement un placement au cours de l’année;
b) le montant payé par chacune des personnes visées au sous-alinéa (i) relativement à l’abri fiscal;
c) tout autre renseignement requis dans le formulaire.
Note marginale :Délai de production
(7.1) La déclaration de renseignements à produire en application du paragraphe (7) relativement à l’acquisition d’une part dans un abri fiscal au cours d’une année civile doit être présentée au ministre au plus tard le dernier jour de février de l’année civile suivante.
Note marginale :Délai de production — cas spéciaux
(7.2) Malgré le paragraphe (7.1), la personne tenue de produire une déclaration de renseignements en application du paragraphe (7) relativement à une entreprise ou une activité et qui cesse d’exploiter l’entreprise ou d’exercer l’activité doit produire cette déclaration au plus tard au premier en date des jours suivants :
a) le jour visé au paragraphe (7.1);
b) le jour qui suit de 30 jours la cessation.
Note marginale :Copies à remettre
(7.3) La personne tenue de produire une déclaration de renseignements en application du paragraphe (7) doit remettre à chaque personne visée par la déclaration deux copies de la partie de celle-ci qui la concerne au plus tard le jour où la déclaration doit être présentée au ministre.
Note marginale :Pénalité
(7.4) Toute personne qui, relativement à un abri fiscal, fournit des renseignements faux ou trompeurs au ministre dans la demande visée au paragraphe (2) ou contrevient au paragraphe (4) est passible d’une pénalité égale au plus élevé des montants suivants :
a) 500 $;
b) 25 % du total des montants représentant chacun la contrepartie reçue ou à recevoir d’une personne relativement à l’abri fiscal avant que les renseignements corrigés aient été fournis au ministre ou avant qu’un numéro d’inscription ait été attribué à l’abri fiscal, selon le cas.
Note marginale :Application des art. 231 à 231.3
(8) Sans préjudice de la portée générale des articles 231 à 231.3, en cas de demande d’attribution d’un numéro d’inscription à un abri fiscal conformément au paragraphe (2), les articles 231 à 231.3 s’appliquent avec les adaptations nécessaires en vue de permettre au ministre de vérifier les renseignements fournis sur un abri fiscal — même si une déclaration de revenu n’a pas été produite conformément à l’article 150 par un contribuable pour l’année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle un montant est demandé en déduction au titre de l’abri fiscal.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 237.1
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 188
- 1998, ch. 19, art. 234
- 1999, ch. 17, art. 169
- 2003, ch. 15, art. 87
- 2005, ch. 38, art. 138
Note marginale :Application de l’art. 237.1
237.2 L’article 237.1 s’applique aux parts acquises après le 31 août 1989.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1988, ch. 55, art. 180
Infractions et peines
Note marginale :Infractions et peines
238 (1) La personne qui ne produit ou ne présente pas ou ne remplit pas une déclaration de la manière et dans le délai prévus à la présente loi ou à son règlement ou qui contrevient au paragraphe 116(3), 127(3.1) ou (3.2), 147.1(7) ou 153(1) ou à l’un des articles 230 à 232 ou à une disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 147.1(18) ou encore qui contrevient à une ordonnance rendue en application du paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs :
a) soit une amende de 1 000 $ à 25 000 $;
b) soit une telle amende et un emprisonnement maximal de 12 mois.
Note marginale :Ordonnance d’exécution
(2) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée pour qu’il soit remédié au défaut visé par l’infraction.
Note marginale :Réserve
(3) La personne déclarée coupable, par application du présent article, d’avoir contrevenu à une disposition de la présente loi ou de son règlement n’est passible d’une pénalité prévue à l’article 162 ou 227 pour la même contravention que si une cotisation pour cette pénalité a été établie à son égard ou que si le paiement en a été exigé d’elle avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 238 »
- 1973-74, ch. 51, art. 21
- 1974-75-76, ch. 71, art. 13
- 1986, ch. 6, art. 123
- 1988, ch. 55, art. 181
- 1990, ch. 35, art. 25
Note marginale :Autres infractions et peines
239 (1) Toute personne qui, selon le cas :
a) a fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou a participé, consenti ou acquiescé à leur énonciation dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse produits, présentés ou faits en vertu de la présente loi ou de son règlement;
b) a, pour éluder le paiement d’un impôt établi par la présente loi, détruit, altéré, mutilé, caché les registres ou livres de comptes d’un contribuable ou en a disposé autrement;
c) a fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou a consenti ou acquiescé à leur accomplissement, ou a omis, ou a consenti ou acquiescé à l’omission d’inscrire un détail important dans les registres ou livres de comptes d’un contribuable;
d) a, volontairement, de quelque manière, éludé ou tenté d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement d’un impôt établi en vertu de cette loi;
e) a conspiré avec une personne pour commettre une infraction visée aux alinéas a) à d),
commet une infraction et, en plus de toute autre pénalité prévue par ailleurs, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
f) soit une amende de 50 % à 200 % de l’impôt que cette personne a tenté d’éluder;
g) soit à la fois l’amende prévue à l’alinéa f) et un emprisonnement d’au plus 2 ans.
Note marginale :Remboursements et crédits indus
(1.1) Commet une infraction toute personne qui, en vertu de la présente loi, obtient ou demande un remboursement ou crédit auquel elle ou une autre personne n’a pas droit, ou un remboursement ou un crédit d’un montant supérieur à celui auquel elle ou une autre personne a droit, du fait que, selon le cas :
a) elle a fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou a participé, consenti ou acquiescé à leur énonciation, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse produit, présenté ou fait en vertu de la présente loi ou de son règlement,
b) elle a détruit, altéré, mutilé ou caché ses registres ou livres de comptes, ou ceux de l’autre personne, ou en a disposé autrement,
c) elle a fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou a consenti ou acquiescé à leur accomplissement, dans ses registres ou livres de comptes ou ceux de l’autre personne,
d) elle a omis, ou a consenti ou acquiescé à l’omission, d’inscrire un détail important dans ses registres ou livres de comptes ou ceux de l’autre personne,
e) elle a agi volontairement de quelque manière que ce soit,
f) elle a conspiré avec une personne pour commettre une infraction visée au présent paragraphe.
En plus de toute autre pénalité prévue par ailleurs, cette personne encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
g) soit une amende de 50 % à 200 % de l’excédent du montant du remboursement ou du crédit obtenu ou demandé sur le montant auquel elle ou l’autre personne, selon le cas, a droit;
h) soit à la fois l’amende prévue à l’alinéa g) et un emprisonnement d’au plus 2 ans.
Note marginale :Poursuite par voie de mise en accusation
(2) Toute personne accusée d’une infraction visée aux paragraphes (1) ou (1.1) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, en plus de toute autre pénalité prévue par ailleurs :
a) d’une part, une amende de 100 % à 200 % des montants suivants :
(i) dans le cas de l’infraction visée au paragraphe (1), l’impôt que cette personne a tenté d’éluder,
(ii) dans le cas de l’infraction visée au paragraphe (1.1), l’excédent du montant du remboursement ou du crédit obtenu ou demandé sur le montant auquel elle ou l’autre personne, selon le cas, a droit;
b) d’autre part, un emprisonnement maximal de cinq ans.
Note marginale :Faux numéro d’identification d’un abri fiscal
(2.1) Toute personne qui donne volontairement un faux numéro d’inscription d’abri fiscal à une autre personne commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs :
a) une amende de 100 % à 200 % du coût, pour cette autre personne, de sa part dans cet abri fiscal;
b) un emprisonnement maximal de deux ans;
c) ou l’une de ces peines.
Note marginale :Communication non autorisée de renseignements
(2.2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines, toute personne :
a) soit qui contrevient au paragraphe 241(1);
b) soit qui, sciemment, contrevient à une ordonnance rendue en application du paragraphe 241(4.1).
Note marginale :Idem
(2.21) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines :
a) toute personne à qui un renseignement confidentiel est fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 241(4)b), c), e), h), k), n), o) ou p);
b) tout fonctionnaire à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 241(4)a), d), f), f.1), i) ou j.1),
et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la prestation ou l’accès à une autre fin.
Note marginale :Définitions
(2.22) Pour l’application du paragraphe (2.21), les expressions fonctionnaire et renseignement confidentiel s’entendent au sens du paragraphe 241(10).
Note marginale :Communication non autorisée d’un numéro d’identification
(2.3) Toute personne à qui le numéro d’assurance sociale d’un particulier ou le numéro d’entreprise d’un contribuable ou d’une société de personnes est fourni en application de la présente loi ou d’une disposition réglementaire, ainsi que tout cadre, employé ou mandataire d’une telle personne, qui, sciemment, utilise le numéro, le communique ou permet qu’il soit communiqué (autrement que conformément à la loi ou à l’autorisation donnée par le particulier, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, ou autrement que dans le cadre de fonctions liées à l’application ou à l’exécution de la présente loi) sans le consentement du particulier, du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Pénalité sur déclaration de culpabilité
(3) La personne déclarée coupable d’infraction au présent article n’est passible d’une pénalité prévue aux articles 162, 163 ou 163.2 pour la même infraction que si une cotisation pour cette pénalité est établie à son égard avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
Note marginale :Suspension d’appel
(4) Lorsque, dans un appel interjeté en vertu de la présente loi, sont débattus la plupart des mêmes faits que ceux qui font l’objet de poursuites engagées en vertu du présent article, le ministre peut demander la suspension de l’appel dont est saisie la Cour canadienne de l’impôt; l’appel qui est devant cette cour est dès lors suspendu en attendant le résultat des poursuites.
Note marginale :Infraction et peine établies compte non tenu du par. 120(2.2)
(5) Il n’est pas tenu compte du paragraphe 120(2.2) lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y eu perpétration d’une infraction à la présente loi, punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou mise en accusation, et d’établir la peine applicable à cette infraction.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 239
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 189, ann. VIII, art. 136
- 1998, ch. 19, art. 235, ch. 21, art. 96
- 1999, ch. 26, art. 40
- 2000, ch. 19, art. 66
- 2001, ch. 17, art. 185, ch. 41, art. 117
- 2005, ch. 19, art. 50
Définitions de obligation imposable et de obligation non imposable
240 (1) Au présent article, obligation imposable s’entend d’un bon ou d’un autre titre semblable dont l’intérêt serait, s’il était payé par l’émetteur à un non-résident, assujetti au paiement de l’impôt en vertu de la partie XIII par ce non-résident au taux prévu au paragraphe 212(1) (autrement qu’en vertu du paragraphe 212(6)), et obligation non imposable s’entend d’un bon ou d’un autre titre semblable dont l’intérêt ne serait pas, s’il était payé par l’émetteur à un non-résident, assujetti au paiement de l’impôt en vertu de la partie XIII par ce non-résident.
Note marginale :Identification du coupon d’intérêt conformément au règlement — infraction et peine
(2) Toute personne qui, après le 14 juillet 1966, émet :
a) soit une obligation imposable;
b) soit une obligation non imposable,
concernant laquelle le droit à l’intérêt est démontré par un coupon ou autre écrit qui ne fait pas partie, ou peut être détaché, du titre de créance existant en vertu de l’obligation, commet, sauf si ce coupon ou autre écrit porte une marque ou une identification faite, selon les modalités réglementaires, au moyen des lettres « AX » dans le cas d’une obligation imposable et de la lettre « F » dans le cas d’une obligation non imposable, apposées au recto de ce coupon, une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 240 »
Note marginale :Communication de renseignements
241 (1) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire :
a) de fournir sciemment à quiconque un renseignement confidentiel ou d’en permettre sciemment la prestation;
b) de permettre sciemment à quiconque d’avoir accès à un renseignement confidentiel;
c) d’utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi, ou à une autre fin que celle pour laquelle il a été fourni en application du présent article.
Note marginale :Communication de renseignements dans le cadre d’une procédure judiciaire
(2) Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul fonctionnaire ne peut être requis, dans le cadre d’une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel.
Note marginale :Communication de renseignements en cours de procédures
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent :
a) ni aux poursuites criminelles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou sur acte d’accusation, engagées par le dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, en vertu d’une loi fédérale;
b) ni aux procédures judiciaires ayant trait à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi ou de toute autre loi fédérale ou provinciale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit.
Note marginale :Personnes en danger
(3.1) Le ministre peut fournir aux personnes compétentes tout renseignement confidentiel concernant un danger imminent de mort ou de blessures qui menace un particulier.
Note marginale :Organismes de bienfaisance enregistrés
(3.2) Un fonctionnaire peut fournir à une personne les renseignements confidentiels ci-après concernant une autre personne qui a été un organisme de bienfaisance enregistré à un moment donné :
a) une copie des statuts régissant l’organisme, y compris l’énoncé de sa mission;
b) les renseignements que l’organisme a fournis au ministre selon le formulaire prescrit au moment de sa demande d’enregistrement sous le régime de la présente loi;
c) le nom des personnes qui sont ou ont été les administrateurs de l’organisme et la durée de leur mandat;
d) une copie de l’avis d’enregistrement, y compris les conditions et avertissements;
e) en cas de révocation ou d’annulation de l’enregistrement de l’organisme, une copie de tout ou partie d’une lettre envoyée à l’organisme par le ministre, ou pour son compte, indiquant la raison de la révocation ou de l’annulation;
f) les états financiers à produire avec la déclaration de renseignements visée au paragraphe 149.1(14);
g) une copie de tout ou partie d’une lettre ou d’un avis envoyé à l’organisme par le ministre au sujet d’une suspension prévue à l’article 188.2 ou d’une cotisation concernant un impôt ou une pénalité à payer sous le régime de la présente loi, à l’exception d’une cotisation concernant une somme à payer en vertu du paragraphe 188(1.1);
h) toute demande de désignation ou d’approbation que l’organisme présente en vertu des paragraphes 149.1(6.3), (7), (8) ou (13), ainsi que les renseignements présentés à l’appui de cette demande.
Note marginale :Divulgation d’un renseignement confidentiel
(4) Un fonctionnaire peut :
a) fournir à une personne un renseignement confidentiel qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi, mais uniquement à cette fin;
b) fournir à une personne un renseignement confidentiel qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à la détermination de quelque impôt, intérêt, pénalité ou autre montant payable par la personne, ou pouvant le devenir, ou de quelque crédit d’impôt ou remboursement auquel elle a droit, ou pourrait avoir droit, en vertu de la présente loi, ou de tout autre montant à prendre en compte dans une telle détermination;
c) fournir, mais uniquement en vue de la gestion d’un régime de pension agréé, l’attestation visée à l’alinéa 147.1(10)a), ou le refus de la faire, à la personne qui la demande;
d) fournir un renseignement confidentiel :
(i) à un fonctionnaire du ministère des Finances, mais uniquement en vue de la formulation ou l’évaluation de la politique fiscale,
(ii) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de la mise à exécution de la politique fiscale ou en vue de l’application ou de l’exécution d’une loi fédérale qui prévoit l’imposition et la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit,
(iii) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’une loi provinciale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit,
(iv) à un fonctionnaire provincial, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique fiscale,
(v) à un fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles ou à un fonctionnaire provincial, mais uniquement en vue de l’application ou de la mise en oeuvre d’un programme fédéral ou provincial relatif à l’exploration ou à l’exploitation afférentes aux ressources pétrolières et gazières canadiennes,
(vi) à un fonctionnaire d’un gouvernement provincial qui a reçu ou est en droit de recevoir un paiement, au titre du revenu imposable d’une société gagné dans la zone extracôtière de la province, en vertu de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, chapitre 28 des Lois du Canada de 1988, de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, chapitre 3 des Lois du Canada de 1987, ou d’une loi semblable concernant l’exploration ou l’exploitation afférentes aux ressources pétrolières et gazières canadiennes au large des côtes, soit à un fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles, mais uniquement en vue de l’application des dispositions concernant ces paiements à une province,
(vi.1) à un fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles, mais uniquement en vue de déterminer si un bien constitue un bien économisant l’énergie visé par règlement ou si une dépense engagée ou effectuée constitue des frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada,
(vii) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi provinciale semblable,
(vii.1) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de cette loi,
(vii.2) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la partie 1 de la Loi sur les mesures d’aide liées au coût de l’énergie,
(vii.3) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, ou en vue de l’évaluation ou de la formation de la politique concernant cette loi,
(vii.4) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, ou en vue de l’évaluation ou de la formation de la politique concernant cette loi,
(viii) à un fonctionnaire du ministère des Anciens Combattants, mais uniquement en vue de l’application de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes ou de la partie XI de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils,
(ix) à un fonctionnaire d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial, quant aux nom, adresse et profession d’un contribuable et à la taille et au genre de son entreprise mais uniquement en vue de permettre à ce ministère ou à cet organisme de recueillir des données statistiques pour la recherche et l’analyse,
(x) à un fonctionnaire de la Commission de l’assurance-emploi du Canada ou à un fonctionnaire du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences ou du ministère du Développement social, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi sur l’assurance-emploi ou d’un programme d’emploi du gouvernement fédéral, ou en vue de l’évaluation ou de la formulation de la politique concernant cette loi ou un tel programme,
(xi) à un fonctionnaire du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire ou à un fonctionnaire provincial, mais uniquement en vue de l’application ou de la mise en oeuvre d’un régime ou programme fédéral ou provincial institué au titre d’un accord conclu en application de la Loi sur la protection du revenu agricole,
(xii) à un fonctionnaire du ministère du Patrimoine canadien ou à un membre de la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, mais uniquement en vue de l’application des articles 32 à 33.2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels,
(xiii) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de procéder, par voie de compensation, à la retenue, sur toute somme due par Sa Majesté du chef du Canada, de tout montant égal à une créance :
(A) soit de Sa Majesté du chef du Canada,
(B) soit de Sa Majesté du chef d’une province,
(xiv) à un fonctionnaire, mais uniquement pour l’application de l’article 7.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé;
e) fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l’examen ou l’accès, en conformité avec les dispositions ou documents suivants, mais uniquement pour leur application :
(i) le paragraphe 36(2) ou l’article 46 de la Loi sur l’accès à l’information,
(ii) l’article 13 de la Loi sur le vérificateur général,
(iii) l’article 92 du Régime de pensions du Canada,
(iv) un mandat décerné aux termes du paragraphe 21(3) de la Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité,
(v) une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 462.48(3) du Code criminel,
(vi) l’article 26 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels,
(vii) l’article 79 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales,
(viii) l’alinéa 33.11a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,
(ix) le paragraphe 34(2) ou l’article 45 de la Loi sur la protection des renseignements personnels,
(x) l’article 24 de la Loi sur la statistique,
(xi) l’article 9 de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt,
(xii) une disposition de quelque convention ou accord fiscal entre le Canada et un autre pays, qui a force de loi au Canada;
f) fournir un renseignement confidentiel, mais uniquement pour l’application des articles 23 à 25 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
f.1) fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire pour l’application et le contrôle d’application de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité); le fonctionnaire qui a ainsi reçu un renseignement confidentiel peut le fournir à un autre fonctionnaire en conformité avec le paragraphe (9.1);
g) utiliser un renseignement confidentiel en vue de compiler des renseignements sous une forme qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité du contribuable en cause;
h) utiliser ou fournir un renseignement confidentiel, mais uniquement à une fin liée à la surveillance ou à l’évaluation d’une personne autorisée, ou à des mesures disciplinaires prises à son endroit, par Sa Majesté du chef du Canada relativement à une période au cours de laquelle la personne autorisée était soit employée par Sa Majesté du chef du Canada, soit engagée par elle ou en son nom, pour aider à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi, dans la mesure où le renseignement a rapport à cette fin;
i) donner accès à des documents renfermant des renseignements confidentiels au bibliothécaire et archiviste du Canada ou à une personne agissant en son nom ou sur son ordre, mais uniquement pour l’application de l’article 12 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, et transférer de tels documents sous la garde et la responsabilité de ces personnes, mais uniquement pour l’application de l’article 13 de cette loi;
j) utiliser un renseignement confidentiel concernant un contribuable en vue de lui fournir un renseignement;
j.1) fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire ou à une personne déterminée, mais uniquement en vue de permettre que soit effectué à l’égard d’un des paiements suivants un redressement ayant pour objet de prendre en compte le montant déterminé selon l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) à l’égard d’une personne pour une année d’imposition :
(i) un paiement d’assistance sociale effectué après examen des ressources, des besoins et du revenu,
(ii) un paiement prévu par une loi provinciale visée par règlement à l’égard d’un enfant au sens de cette loi;
k) fournir un renseignement confidentiel à une personne qui y a légalement droit par ailleurs par l’effet d’une loi fédérale, ou lui en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement aux fins auxquelles elle y a droit;
l) fournir, à un fonctionnaire d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial, le numéro d’entreprise, le nom, l’adresse et les numéros de téléphone et de télécopieur d’un détenteur d’un numéro d’entreprise, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale, à condition que le détenteur du numéro d’entreprise soit tenu par cette loi de fournir l’information, sauf le numéro d’entreprise, au ministère ou à l’organisme;
m) fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire d’un gouvernement provincial, mais uniquement à une fin liée à la gestion ou à l’administration par ce gouvernement d’un programme concernant les versements faits aux termes du paragraphe 164(1.8);
n) fournir à une personne un renseignement confidentiel, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’une loi provinciale qui prévoit l’indemnisation en cas d’accident du travail;
o) fournir un renseignement confidentiel à toute personne, mais uniquement en vue de permettre au statisticien en chef, au sens de l’article 2 de la Loi sur la statistique, de fournir à un organisme de la statistique d’une province des données portant sur les activités d’entreprise exercées dans la province, à condition que le renseignement soit utilisé par l’organisme uniquement aux fins de recherche et d’analyse et que l’organisme soit autorisé en vertu des lois de la province à recueillir, pour son propre compte, le même renseignement ou un renseignement semblable relativement à ces activités;
p) fournir un renseignement confidentiel à un policier, au sens du paragraphe 462.48(17) du Code criminel, mais uniquement en vue de déterminer si une infraction visée à cette loi a été commise ou en vue du dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, si, à la fois :
(i) il est raisonnable de considérer que le renseignement est nécessaire pour confirmer les circonstances dans lesquelles une infraction au Code criminel peut avoir été commise, ou l’identité de la ou des personnes pouvant avoir commis une infraction, à l’égard d’un fonctionnaire ou de toute personne qui lui est liée,
(ii) le fonctionnaire est ou était chargé de l’application ou de l’exécution de la présente loi,
(iii) il est raisonnable de considérer que l’infraction est liée à cette application ou exécution.
Note marginale :Mesures visant à prévenir l’utilisation ou la divulgation non autorisées d’un renseignement
(4.1) La personne qui préside une procédure judiciaire concernant la surveillance ou l’évaluation d’une personne autorisée ou des mesures disciplinaires prises à son endroit peut ordonner la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour éviter qu’un renseignement confidentiel soit utilisé ou fourni à une fin étrangère à la procédure, y compris :
a) la tenue d’une audience à huis clos;
b) la non-publication du renseignement;
c) la suppression de l’identité du contribuable en cause;
d) la mise sous scellés du procès-verbal des délibérations.
Note marginale :Divulgation d’un renseignement confidentiel
(5) Un fonctionnaire peut fournir un renseignement confidentiel :
a) au contribuable en cause;
b) à toute autre personne, avec le consentement du contribuable en cause.
Note marginale :Appel d’une ordonnance ou des instructions
(6) Le ministre ou la personne — fonctionnaire ou personne autorisée — contre laquelle une ordonnance est rendue ou des instructions données dans le cadre ou à l’occasion d’une procédure judiciaire enjoignant à la personne de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou des instructions auprès :
a) la cour d’appel de la province dans laquelle l’ordonnance est rendue ou les instructions sont données, dans le cas d’une ordonnance rendue ou d’instructions données par une cour ou un autre tribunal établi sous le régime des lois de la province, que cette cour ou ce tribunal exerce ou non une compétence conférée par les lois du Canada;
b) la Cour d’appel fédérale, dans le cas d’une ordonnance rendue ou d’instructions données par une cour ou un autre tribunal établi sous le régime des lois du Canada.
Note marginale :Décision quant à l’appel
(7) La cour à laquelle est interjeté appel en conformité avec le paragraphe (6) peut permettre l’appel et annuler l’ordonnance ou les instructions frappées d’appel ou rejeter l’appel, et les règles de pratique et la procédure régissant les appels à la cour s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un appel interjeté en conformité avec ce paragraphe.
Note marginale :Sursis
(8) Un appel interjeté en conformité avec le paragraphe (6) diffère l’application de l’ordonnance ou des instructions frappées d’appel jusqu’au prononcé du jugement.
Note marginale :Menaces à la sécurité
(9) Un fonctionnaire peut fournir les renseignements ci-après aux fonctionnaires du Service canadien du renseignement de sécurité, de la Gendarmerie royale du Canada et du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada :
a) les renseignements d’organismes de bienfaisance accessibles au public;
b) les renseignements confidentiels désignés, s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins suivantes :
(i) toute enquête par le Service canadien du renseignement de sécurité visant à vérifier si les activités d’une personne sont de nature à constituer des menaces envers la sécurité du Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité,
(ii) toute enquête visant à établir si une infraction prévue aux dispositions ci-après peut avoir été commise :
(A) les dispositions de la partie II.1 du Code criminel,
(B) l’article 462.31 du Code criminel, si l’enquête en cause est liée à une infraction prévue à la partie II.1 de cette loi,
(iii) la poursuite relative à une infraction mentionnée au sous-alinéa (ii);
c) les renseignements établissant les motifs raisonnables mentionnés à l’alinéa b), dans la mesure où ces motifs sont fondés sur les renseignements visés aux alinéas a) ou b).
Note marginale :Menaces à la sécurité
(9.1) Tout fonctionnaire du Service canadien du renseignement de sécurité ou de la Gendarmerie royale du Canada à qui des renseignements, sauf les renseignements désignés sur les donateurs, sont fournis en conformité avec l’alinéa (4)f.1) peut les utiliser, ou les communiquer à un autre fonctionnaire du Service canadien du renseignement de sécurité ou de la Gendarmerie royale du Canada pour que celui-ci les utilise, en vue :
a) de mener une enquête pour établir si une infraction prévue aux dispositions ci-après peut avoir été commise, de vérifier l’identité de toute personne pouvant avoir commis une telle infraction ou d’intenter une poursuite relative à une telle infraction :
(i) les dispositions de la partie II.1 du Code criminel,
(ii) l’article 462.31 du Code criminel, si l’enquête, la vérification ou la poursuite en cause est liée à une enquête, à une vérification ou à une poursuite relatives à une infraction prévue à la partie II.1 de cette loi;
b) de mener une enquête pour établir si les activités d’une personne sont de nature à constituer des menaces envers la sécurité du Canada, au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.
Note marginale :Définitions
(10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
cour d’appel
court of appeal
cour d’appel S’entend au sens de la définition de cette expression à l’article 2 du Code criminel. (court of appeal)
fonctionnaire
official
fonctionnaire Personne qui est ou a été employée par la personne ou l’administration suivante, qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité au service d’une telle personne ou administration ou qui est ou a été engagée par une telle personne ou administration ou en son nom :
a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
b) une administration chargée de l’application d’une loi provinciale semblable à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.
Pour l’application du paragraphe 239(2.21), des paragraphes (1) et (2), du passage du paragraphe (4) précédant l’alinéa a) et des paragraphes (5) et (6), une personne déterminée est assimilée à un fonctionnaire. (official)
- numéro d’entreprise
numéro d’entreprise[Abrogée, 1998, ch. 19, art. 236(9)]
personne autorisée
authorized person
personne autorisée Personne engagée ou employée, ou précédemment engagée ou employée, par Sa Majesté du chef du Canada, ou en son nom, pour aider à l’application des dispositions de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi. (authorized person)
personne déterminée
designated person
personne déterminée Personne qui est ou a été employée par la personne ou l’organisme suivant, qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité au service d’une telle personne ou d’un tel organisme ou qui est ou a été engagée par une telle personne ou un tel organisme, ou en son nom :
a) une municipalité du Canada;
b) un organisme public remplissant des fonctions gouvernementales au Canada. (designated person)
renseignement confidentiel
taxpayer information
renseignement confidentiel Renseignement de toute nature et sous toute forme concernant un ou plusieurs contribuables et qui, selon le cas :
a) est obtenu par le ministre ou en son nom pour l’application de la présente loi;
b) est tiré d’un renseignement visé à l’alinéa a).
N’est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité du contribuable en cause. (taxpayer information)
renseignement confidentiel désigné
designated taxpayer information
renseignement confidentiel désigné Renseignement confidentiel, sauf les renseignements désignés sur les donateurs, d’un organisme de bienfaisance enregistré, ou d’une personne ayant présenté à un moment donné une demande d’enregistrement à ce titre, constitué :
a) de renseignements concernant une opération financière, selon le cas :
(i) qui a trait à l’importation ou à l’exportation d’espèces ou d’effets par l’organisme ou le demandeur,
(ii) à laquelle l’organisme ou le demandeur se livre avec une personne visée à l’article 5 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
b) de renseignements fournis au ministre par le Service canadien du renseignement de sécurité, la Gendarmerie royale du Canada ou le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada;
c) des nom, adresse, date de naissance et citoyenneté de tout administrateur, fidu- ciaire ou représentant semblable — actuel ou ancien —, ou de tout mandataire ou employé, de l’organisme ou du demandeur;
d) de renseignements fournis par l’organisme ou le demandeur à l’appui d’une demande d’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance enregistré qui ne sont pas des renseignements d’organismes de bienfaisance accessibles au public;
e) de bases de données accessibles au public, y compris celles offertes sur le marché;
f) de renseignements tirés de renseignements d’organismes de bienfaisance accessibles au public ou des renseignements visés aux alinéas a) à e). (designated taxpayer information)
renseignement d’organismes de bienfaisance accessible au public
publicly accessible charity information
renseignement d’organismes de bienfaisance accessible au public Renseignement confidentiel qui, selon le cas :
a) est visé au paragraphe (3.2), ou le serait si le passage « qui a été un organisme de bienfaisance enregistré à un moment donné » était remplacé par « qui a présenté une demande d’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance enregistré à un moment donné »;
b) est un renseignement (sauf des renseignements désignés sur les donateurs) qui est présenté au ministre avec toute déclaration publique de renseignements produite ou à produire en application du paragraphe 149.1(14), ou qui doit figurer dans une telle déclaration;
c) est un renseignement tiré des renseignements visés aux alinéas a) ou b). (publicly accessible charity information)
renseignements désignés sur les donateurs
designated donor information
renseignements désignés sur les donateurs Renseignements d’un organisme de bienfaisance, ou d’une personne ayant présenté à un moment donné une demande d’enregistrement à ce titre, qui sont directement attribuables à un don effectif ou projeté à l’organisme ou à la personne et qui sont présentés sous une forme qui révèle, directement ou indirectement, l’identité du donateur effectif ou éventuel, sauf si ce donateur ne réside pas au Canada et n’est ni un citoyen du Canada ni une personne visée au paragraphe 2(3). (designated donor information)
Note marginale :Application de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers
(11) La mention de la présente loi, aux paragraphes (1), (3), (4) et (10), vaut mention de la présente loi et de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 241
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 190, ann. IV, art. 16, ann. VIII, art. 137, ch. 38, art. 26, ch. 41, art. 38
- 1995, ch. 3, art. 51, ch. 11, art. 45, ch. 38, art. 5
- 1996, ch. 11, art. 63, ch. 21, art. 59, ch. 23, art. 187 et 189
- 1997, ch. 25, art. 70
- 1998, ch. 19, art. 65 et 236, ch. 21, art. 75, 97 et 120
- 1999, ch. 10, art. 45, ch. 26, art. 41
- 2001, ch. 17, art. 186, ch. 41, art. 118
- 2004, ch. 11, art. 32, ch. 26, art. 22
- 2005, ch. 19, art. 51, ch. 21, art. 103, ch. 34, art. 71, ch. 49, art. 6
- 2006, ch. 4, art. 179, ch. 12, art. 45
Note marginale :Responsabilité pénale des dirigeants, etc. de sociétés
242 En cas de perpétration par une société d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la société ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 242 »
Note marginale :Pouvoir de diminuer les peines
243 Malgré le Code criminel ou toute autre loi ou règle de droit en vigueur le 30 juin 1948, le tribunal n’a, dans toute poursuite ou procédure engagée sous le régime de la présente loi, aucun pouvoir d’imposer moins que l’amende ou l’emprisonnement minimal que fixe la présente loi, et il ne peut surseoir à l’exécution d’une peine.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 243 »
Procédure et preuve
Note marginale :Dénonciation ou plainte
244 (1) Une dénonciation ou plainte relative à la présente loi peut être déposée ou faite par tout fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada, ou par toute personne qui y est autorisée par le ministre, et lorsqu’une dénonciation ou plainte est réputée avoir été déposée ou faite en vertu de la présente loi, elle est réputée avoir été déposée ou faite par une personne qui y est autorisée par le ministre et elle ne peut être contestée pour cause d’autorisation insuffisante du dénonciateur ou du plaignant que par le ministre ou par une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté.
Note marginale :Plusieurs infractions
(2) Une dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction à la présente loi peut viser une ou plusieurs infractions. Aucune dénonciation ou plainte, aucun mandat, aucune déclaration de culpabilité ou autre procédure dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi n’est susceptible d’opposition ou n’est insuffisante du fait que plusieurs infractions sont visées.
Note marginale :Ressort
(3) Une dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction à la présente loi peut être entendue, jugée ou décidée par tout tribunal, juge ou juge de paix du ressort où l’accusé réside, exploite une entreprise, est trouvé ou appréhendé ou est détenu, indépendamment du lieu de perpétration de l’infraction.
Note marginale :Prescription des poursuites
(4) Une dénonciation ou plainte peut être déposée ou faite en application des dispositions du Code criminel sur les déclarations de culpabilité par procédure sommaire, à l’égard d’une infraction à la présente loi, au plus tard le jour qui tombe huit ans après le jour où l’objet de la dénonciation ou de la plainte a pris naissance.
Note marginale :Preuve de signification par poste
(5) Lorsque la présente loi ou son règlement prévoit l’envoi par la poste d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une demande formelle, un affidavit d’un fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu’il est au courant des faits de l’espèce, que la demande, l’avis ou la demande formelle en question a été adressée, par lettre recommandée, à une date indiquée, à la personne à qui elle a été adressée (fournissant cette adresse) et qu’il identifie comme pièces attachées à l’affidavit, le certificat de recommandation de la lettre fourni par le bureau de poste ou une copie conforme de la partie pertinente du certificat et une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la demande formelle, doit être reçu comme preuve, sauf preuve contraire, de l’envoi ainsi que de la demande, de l’avis ou de la demande formelle.
Note marginale :Preuve de la signification à personne
(6) Lorsque la présente loi ou son règlement prévoit la signification à personne d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une demande formelle, un affidavit d’un fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu’il est au courant des faits de l’espèce, que la demande, l’avis ou la demande formelle en question a été signifiée à personne, un jour désigné, au destinataire, et qu’il identifie comme pièce attachée à l’affidavit une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la demande formelle, doit être reçu comme preuve, sauf preuve contraire, de la signification à personne ainsi que de la demande, de l’avis ou de la demande formelle.
Note marginale :Preuve de non-observation
(7) Lorsque la présente loi ou son règlement oblige une personne à faire une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d’un fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu’il a la charge des registres appropriés et qu’après en avoir fait un examen attentif et y avoir pratique des recherches il lui a été impossible de constater, dans un cas particulier, que la déclaration, l’état, la réponse ou le certificat, selon le cas, a été fait par cette personne doit être reçu comme preuve, sauf preuve contraire, qu’en tel cas cette personne n’a pas fait de déclaration, d’état, de réponse ou de certificat, selon le cas.
Note marginale :Preuve de l’époque de l’observation
(8) Lorsque la présente loi ou son règlement oblige une personne à faire une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d’un fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu’il a la charge des registres appropriés et qu’après en avoir fait un examen attentif il a constaté que la déclaration, l’état, la réponse ou le certificat a été produit, présenté ou fait un jour particulier doit être reçu comme preuve, sauf preuve contraire, que ces documents ont été produits, présentés ou faits ce jour-là et non antérieurement.
Note marginale :Preuve de documents
(9) L’affidavit d’un fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui y est annexé est un document, la copie conforme d’un document ou l’imprimé d’un document électronique, fait par ou pour le ministre ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par ou pour un contribuable, fait preuve de la nature et du contenu du document.
Note marginale :Preuve de l’absence d’appel
(10) Un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu’il a la charge des registres appropriés, qu’il a connaissance de la pratique de l’Agence et qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation pour une année d’imposition donnée ou qu’un avis de détermination a été expédié par la poste ou autrement communiqué à un contribuable, un jour particulier, en conformité avec la présente loi, et qu’après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation ou la détermination ou qu’une demande visée au paragraphe 245(6), selon le cas, a été reçu dans le délai imparti à cette fin, doit être reçu comme preuve, sauf preuve contraire, des énonciations qui y sont renfermées.
Note marginale :Présomption
(11) Lorsqu’une preuve est fournie en vertu du présent article par un affidavit d’où il ressort que la personne le souscrivant est un fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada, il n’est pas nécessaire d’attester sa signature ou de prouver qu’il est un tel fonctionnaire. Il n’est pas nécessaire non plus d’attester la signature ou la qualité officielle de la personne en présence de qui l’affidavit a été souscrit.
Note marginale :Connaissance d’office
(12) Connaissance d’office doit être prise des décrets ou dispositions réglementaires pris sous le régime de la présente loi sans qu’il soit nécessaire d’en plaider ou d’en prouver l’existence ou le contenu.
Note marginale :Preuve de documents
(13) Tout document paraissant avoir été établi en vertu de la présente loi, ou dans le cadre de son application ou de sa mise à exécution, au nom ou sous l’autorité du ministre, du sous-ministre du Revenu national, du commissaire des douanes et du revenu, du commissaire du revenu ou d’un fonctionnaire autorisé à exercer des pouvoirs ou fonctions conférés au ministre par la présente loi est réputé avoir été signé, fait et délivré par le ministre, le sous-ministre, le commissaire des douanes et du revenu, le commissaire du revenu ou le fonctionnaire, à moins qu’il n’ait été contesté par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
(13.1) [Abrogé, 1994, ch. 13, art. 10]
Note marginale :Date de mise à la poste
(14) Pour l’application de la présente loi, la date de mise à la poste d’un avis ou d’une notification, prévus aux paragraphes 149.1(6.3), 152(3.1), 165(3) ou 166.1(5), ou d’un avis de cotisation ou de détermination est présumée être la date apparaissant sur cet avis ou sur cette notification.
Note marginale :Date d’établissement de la cotisation
(15) Lorsqu’un avis de cotisation ou de détermination a été envoyé par le ministre comme le prévoit la présente loi, la cotisation est réputée avoir été établie et le montant, déterminé à la date de mise à la poste de l’avis de cotisation ou de détermination.
Note marginale :Formulaire prescrit ou autorisé
(16) Le formulaire donné comme constituant un formulaire prescrit ou autorisé par le ministre est réputé être un formulaire autorisé par le ministre en vertu de la présente loi, sauf s’il est contesté par celui-ci ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
Note marginale :Preuve de déclaration en cas de poursuite
(17) Dans toutes poursuites concernant une infraction à la présente loi, la production ou présentation d’une déclaration, d’un certificat, d’un état ou d’une réponse exigée sous le régime de la présente loi ou de son règlement et censée avoir été produite, présentée ou fournie par la personne accusée de l’infraction ou pour le compte de cette dernière ou avoir été faite ou signée par cette personne ou pour le compte de celle-ci doit être reçue comme preuve, sauf preuve contraire, que telle déclaration, certificat, état ou réponse a été produite, présentée ou fournie par cette personne ou pour son compte, ou a été faite ou signée par cette personne ou pour son compte.
Note marginale :Idem, procédures en vertu de la partie I, section J
(18) Dans toutes procédures en vertu de la section J de la partie I, la production ou présentation d’une déclaration, d’un certificat, d’un état ou d’une réponse exigée sous le régime de la présente loi ou de son règlement et censée avoir été produite, présentée ou fournie par le contribuable ou en son nom, ou avoir été faite ou signée par lui ou en son nom doit être reçue comme preuve, sauf preuve contraire, que telle déclaration, certificat, état ou réponse a été produite, présentée ou fournie par cette personne ou pour son compte, ou a été faite ou signée par cette personne ou pour son compte.
Note marginale :Preuve de non-réception
(19) Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, un affidavit d’un fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, indiquant qu’il est chargé des dossiers en cause et que la consultation de ces dossiers révèle que le receveur général n’a pas reçu un montant dont la présente loi exige le paiement au receveur général au titre de l’impôt pour une année doit être reçu comme preuve, sauf preuve contraire, des déclarations qui y sont contenues.
Note marginale :Associés
(20) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente loi :
a) la mention de la dénomination d’une société de personnes dans un avis ou autre document vaut mention de tous les associés de la société de personnes;
b) un avis ou autre document est réputé remis à chaque associé de la société de personnes si l’avis ou le document est posté, signifié ou autrement envoyé à la société de personnes :
(i) à sa dernière adresse connue ou à son dernier lieu d’affaires connu,
(ii) à la dernière adresse connue :
(A) s’il s’agit d’une société de personnes en commandite, de l’un de ses associés dont la responsabilité, à titre d’associé, n’est pas limitée,
(B) dans les autres cas, de l’un de ses associés.
Note marginale :Preuve de production
(21) Pour l’application de la présente loi, un document présenté par le ministre comme étant un imprimé des renseignements concernant un contribuable que le ministre a reçus d’une personne en application de l’article 150.1 est admissible en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, de la déclaration produite par la personne en vertu de cet article.
Note marginale :Production de déclarations de renseignements
(22) La personne, tenue par la présente loi ou par son règlement d’application de produire auprès du ministre une déclaration de renseignements sur formulaire prescrit, qui répond aux critères que celui-ci établit par écrit peut, à tout moment, lui transmettre la déclaration par voie électronique en application du paragraphe 150.1(1). Dès lors, la personne est réputée avoir produit la déclaration auprès du ministre, et un document présenté par celui-ci comme étant un imprimé des renseignements qu’il a ainsi reçus est admissible en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, de la déclaration de renseignements ainsi réputée produite.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 244
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 191, ann. VIII, art. 138, ch. 13, art. 7 et 10
- 1998, ch. 19, art. 237
- 1999, ch. 17, art. 166, 168 et 169
- 2005, ch. 38, art. 120 et 138
PARTIE XVIÉvitement fiscal
Note marginale :Définitions
245 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
attribut fiscal
tax consequences
attribut fiscal S’agissant des attributs fiscaux d’une personne, revenu, revenu imposable ou revenu imposable gagné au Canada de cette personne, impôt ou autre montant payable par cette personne, ou montant qui lui est remboursable, en application de la présente loi, ainsi que tout montant à prendre en compte pour calculer, en application de la présente loi, le revenu, le revenu imposable, le revenu imposable gagné au Canada de cette personne ou l’impôt ou l’autre montant payable par cette personne ou le montant qui lui est remboursable. (tax consequences)
avantage fiscal
tax benefit
avantage fiscal Réduction, évitement ou report d’impôt ou d’un autre montant exigible en application de la présente loi ou augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant visé par la présente loi. Y sont assimilés la réduction, l’évitement ou le report d’impôt ou d’un autre montant qui serait exigible en application de la présente loi en l’absence d’un traité fiscal ainsi que l’augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant visé par la présente loi qui découle d’un traité fiscal. (tax benefit)
opération
transaction
opération Sont assimilés à une opération une convention, un mécanisme ou un événement. (transaction)
Note marginale :Disposition générale anti-évitement
(2) En cas d’opération d’évitement, les attributs fiscaux d’une personne doivent être déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de façon à supprimer un avantage fiscal qui, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, de cette opération ou d’une série d’opérations dont cette opération fait partie.
Note marginale :Opération d’évitement
(3) L’opération d’évitement s’entend :
a) soit de l’opération dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention de l’avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable;
b) soit de l’opération qui fait partie d’une série d’opérations dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention de l’avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable.
Note marginale :Application du par. (2)
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique qu’à l’opération dont il est raisonnable de considérer, selon le cas :
a) qu’elle entraînerait, directement ou indirectement, s’il n’était pas tenu compte du présent article, un abus dans l’application des dispositions d’un ou de plusieurs des textes suivants :
(i) la présente loi,
(ii) le Règlement de l’impôt sur le revenu,
(iii) les Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,
(iv) un traité fiscal,
(v) tout autre texte législatif qui est utile soit pour le calcul d’un impôt ou de toute autre somme exigible ou remboursable sous le régime de la présente loi, soit pour la détermination de toute somme à prendre en compte dans ce calcul;
b) qu’elle entraînerait, directement ou indirectement, un abus dans l’application de ces dispositions compte non tenu du présent article lues dans leur ensemble.
Note marginale :Attributs fiscaux à déterminer
(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2) et malgré tout autre texte législatif, dans le cadre de la détermination des attributs fiscaux d’une personne de façon raisonnable dans les circonstances de façon à supprimer l’avantage fiscal qui, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, d’une opération d’évitement :
a) toute déduction, exemption ou exclusion dans le calcul de tout ou partie du revenu, du revenu imposable, du revenu imposable gagné au Canada ou de l’impôt payable peut être en totalité ou en partie admise ou refusée;
b) tout ou partie de cette déduction, exemption ou exclusion ainsi que tout ou partie d’un revenu, d’une perte ou d’un autre montant peuvent être attribués à une personne;
c) la nature d’un paiement ou d’un autre montant peut être qualifiée autrement;
d) les effets fiscaux qui découleraient par ailleurs de l’application des autres dispositions de la présente loi peuvent ne pas être pris en compte.
Note marginale :Demande en vue de déterminer les attributs fiscaux
(6) Dans les 180 jours suivant la mise à la poste d’un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire, envoyé à une personne, qui tient compte du paragraphe (2) en ce qui concerne une opération, ou d’un avis concernant un montant déterminé en application du paragraphe 152(1.11) envoyé à une personne en ce qui concerne une opération, toute autre personne qu’une personne à laquelle un de ces avis a été envoyé a le droit de demander par écrit au ministre d’établir à son égard une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en application du paragraphe (2) ou de déterminer un montant en application du paragraphe 152(1.11) en ce qui concerne l’opération.
Note marginale :Exception
(7) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les attributs fiscaux d’une personne, par suite de l’application du présent article, ne peuvent être déterminés que par avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire ou que par avis d’un montant déterminé en application du paragraphe 152(1.11), compte tenu du présent article.
Note marginale :Obligations du ministre
(8) Sur réception d’une demande présentée par une personne conformément au paragraphe (6), le ministre doit, dès que possible, après avoir examiné la demande et malgré le paragraphe 152(4), établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire ou déterminer un montant en application du paragraphe 152(1.11), en se fondant sur la demande. Toutefois, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire ne peut être établie, ni un montant déterminé, en application du présent paragraphe que s’il est raisonnable de considérer qu’ils concernent l’opération visée au paragraphe (6).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 245
- 2005, ch. 19, art. 52
Note marginale :Avantage conféré à un contribuable
246 (1) La valeur de l’avantage qu’une personne confère à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit à un contribuable doit, dans la mesure où elle n’est pas par ailleurs incluse dans le calcul du revenu ou du revenu imposable gagné au Canada du contribuable en vertu de la partie I et dans la mesure où elle y serait incluse s’il s’agissait d’un paiement que cette personne avait fait directement au contribuable et si le contribuable résidait au Canada, être :
a) soit incluse dans le calcul du revenu ou du revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, du contribuable en vertu de la partie I pour l’année d’imposition qui comprend ce moment;
b) soit, si le contribuable ne réside pas au Canada, considérée, pour l’application de la partie XIII, comme un paiement fait à celui-ci à ce moment au titre de bien ou de services ou à un autre titre, selon la nature de l’avantage.
Note marginale :Opération sans lien de dépendance
(2) Lorsqu’il est établi qu’une opération conclue par des personnes sans aucun lien de dépendance est une opération véritable et non une opération conclue en conformité avec quelque autre opération ou comme partie de celle-ci, non plus que pour effectuer le paiement, en totalité ou en partie, de quelque obligation existante ou future, aucune partie à l’opération n’est considérée, pour l’application du présent article, conférer un avantage à une autre partie avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 246 »
- 1984, ch. 45, art. 91
- 1988, ch. 55, art. 186
PARTIE XVI.1Prix de transfert
Note marginale :Définitions
247 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
arrangement admissible de participation au coût
qualifying cost contribution arrangement
arrangement admissible de participation au coût Arrangement dans le cadre duquel les participants font des efforts sérieux pour établir et appliquer une méthode qui leur permettrait de participer au coût de production, de développement ou d’acquisition de biens, ou au coût d’acquisition ou d’exécution de services, en fonction des bénéfices que chacun peut raisonnablement s’attendre à tirer des biens ou des services par suite de l’arrangement. (qualifying cost contribution arrangement)
attribution de pleine concurrence
arm’s length allocation
attribution de pleine concurrence Quant à une opération, l’attribution de bénéfices ou de pertes qui aurait été effectuée entre les participants à l’opération s’il n’y avait eu entre eux aucun lien de dépendance. (arm’s length allocation)
avantage fiscal
tax benefit
avantage fiscal S’entend au sens du paragraphe 245(1). (tax benefit)
date limite de production
documentation-due date
date limite de production Quant à l’année d’imposition ou l’exercice d’une personne ou d’une société de personnes :
a) dans le cas d’une personne, la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
b) dans le cas d’une société de personnes, la date où une déclaration doit, au plus tard, être produite pour son exercice en application de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu, ou devrait être ainsi produite si cet article s’appliquait à elle. (documentation-due date)
opération
transaction
opération Sont assimilés aux opérations les arrangements et les événements. (transaction)
prix de transfert
transfer price
prix de transfert Quant à une opération, montant payé ou payable, ou reçu ou à recevoir, par un participant à l’opération à titre de prix, de loyer, de redevance, de prime ou d’autre paiement pour des biens, ou pour l’utilisation, la production ou la reproduction de biens, ou en contrepartie de services (y compris ceux rendus à titre d’employé et l’assurance ou la réassurance de risques) dans le cadre de l’opération. (transfer price)
prix de transfert de pleine concurrence
arm’s length transfer price
prix de transfert de pleine concurrence Quant à une opération, le montant qui aurait représenté le prix de transfert relatif à l’opération si les participants à celle-ci n’avaient eu entre eux aucun lien de dépendance. (arm’s length transfer price)
redressement compensatoire de capital
transfer pricing capital setoff adjustment
redressement compensatoire de capital Quant à un contribuable pour une année d’imposition, le montant éventuel qui correspondrait à son redressement de capital pour l’année si les passages « est appliqué en réduction », dans la définition de redressement de capital, étaient remplacés par « augmente », avec les adaptations grammaticales nécessaires. (transfer pricing capital setoff adjustment)
redressement compensatoire de revenu
transfer pricing income setoff adjustment
redressement compensatoire de revenu Quant à un contribuable pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant éventuel qui, par suite d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2) (sauf un redressement entrant dans le calcul d’un redressement compensatoire de capital du contribuable pour une année d’imposition), réduirait le revenu du contribuable pour l’année, ou augmenterait sa perte pour l’année provenant d’une source, si le redressement en question était le seul effectué en vertu de ce paragraphe. (transfer pricing income setoff adjustment)
redressement de capital
transfer pricing capital adjustment
redressement de capital En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition, la somme des montants suivants :
a) le total des montants représentant chacun :
(i) la moitié du montant éventuel qui, au cours de l’année et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction du prix de base rajusté pour le contribuable d’une immobilisation (sauf un bien amortissable),
(ii) les 3/4 du montant éventuel qui, au cours de l’année et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction du prix de base rajusté pour le contribuable d’une de ses dépenses en capital admissibles relativement à une entreprise,
(iii) le montant éventuel qui, au cours de l’année et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction du coût en capital pour le contribuable d’un bien amortissable;
b) le total des montants représentant chacun le produit de la multiplication de la somme des montants suivants :
(i) la moitié du montant éventuel qui, au cours d’un exercice se terminant dans l’année et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction du prix de base rajusté pour une société de personnes d’une immobilisation (sauf un bien amortissable),
(ii) les 3/4 du montant éventuel qui, au cours d’un exercice se terminant dans l’année et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction du prix de base rajusté pour une société de personnes d’une de ses dépenses en capital admissibles relativement à une entreprise,
(iii) le montant éventuel qui, au cours de l’exercice et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction du coût en capital pour une société de personnes d’un bien amortissable,
par le rapport entre :
(iv) d’une part, la part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice qui revient au contribuable,
(v) d’autre part, le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice;
si le revenu et la perte de la société de personnes sont nuls pour l’exercice, son revenu pour l’exercice est réputé égal à 1 000000 $ pour ce qui est du calcul, pour l’application de la présente définition, de la part de son revenu qui revient à un contribuable. (transfer pricing capital adjustment)
redressement de revenu
transfer pricing income adjustment
redressement de revenu Quant à un contribuable pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant éventuel qui, par suite d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2) (sauf un redressement entrant dans le calcul d’un redressement de capital du contribuable pour une année d’imposition), augmenterait le revenu du contribuable pour l’année, ou réduirait sa perte pour l’année provenant d’une source, si le redressement en question était le seul effectué en vertu de ce paragraphe. (transfer pricing income adjustment)
Note marginale :Redressement
(2) Lorsqu’un contribuable ou une société de personnes et une personne non-résidente avec laquelle le contribuable ou la société de personnes, ou un associé de cette dernière, a un lien de dépendance, ou une société de personnes dont la personne non-résidente est un associé, prennent part à une opération ou à une série d’opérations et que, selon le cas :
a) les modalités conclues ou imposées, relativement à l’opération ou à la série, entre des participants à l’opération ou à la série diffèrent de celles qui auraient été conclues entre personnes sans lien de dépendance,
b) les faits suivants se vérifient relativement à l’opération ou à la série :
(i) elle n’aurait pas été conclue entre personnes sans lien de dépendance,
(ii) il est raisonnable de considérer qu’elle n’a pas été principalement conclue pour des objets véritables, si ce n’est l’obtention d’un avantage fiscal,
les montants qui, si ce n’était le présent article et l’article 245, seraient déterminés pour l’application de la présente loi quant au contribuable ou la société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice font l’objet d’un redressement de façon qu’ils correspondent à la valeur ou à la nature des montants qui auraient été déterminés si :
c) dans le cas où seul l’alinéa a) s’applique, les modalités conclues ou imposées, relativement à l’opération ou à la série, entre les participants avaient été celles qui auraient été conclues entre personnes sans lien de dépendance;
d) dans le cas où l’alinéa b) s’applique, l’opération ou la série conclue entre les participants avait été celle qui aurait été conclue entre personnes sans lien de dépendance, selon des modalités qui auraient été conclues entre de telles personnes.
Note marginale :Pénalité
(3) Tout contribuable (sauf celui dont la totalité du revenu imposable pour l’année est exonéré de l’impôt prévu à la partie I) est passible, pour une année d’imposition, d’une pénalité égale à 10 % du montant déterminé à son égard pour l’année selon l’alinéa a), si l’excédent visé à l’alinéa a) est supérieur au montant visé à l’alinéa b):
a) l’excédent éventuel :
(i) du total des montants suivants :
(A) le redressement de capital du contribuable pour l’année,
(B) le redressement de revenu du contribuable pour l’année,
sur le total des montants suivants :
(ii) le total des montants représentant chacun la partie du redressement de capital ou du redressement de revenu du contribuable pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une opération donnée si :
(A) l’opération est un arrangement admissible de participation au coût auquel prend part le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé,
(B) dans les autres cas, le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé a fait des efforts sérieux pour déterminer les prix de transfert de pleine concurrence ou les attributions de pleine concurrence relativement à l’opération et pour les utiliser pour l’application de la présente loi,
(iii) le total des montants représentant chacun la partie du redressement compensatoire de capital ou du redressement compensatoire de revenu du contribuable pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une opération donnée si :
(A) l’opération est un arrangement admissible de participation au coût auquel prend part le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé,
(B) dans les autres cas, le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé a fait des efforts sérieux pour déterminer les prix de transfert de pleine concurrence ou les attributions de pleine concurrence relativement à l’opération et pour les utiliser pour l’application de la présente loi;
b) le moins élevé des montants suivants :
(i) 10 % du montant qui représenterait le revenu brut du contribuable pour l’année s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (2), des paragraphes 69(1) et (1.2) ni de l’article 245,
(ii) 5 000 000 $.
Note marginale :Documentation ponctuelle
(4) Pour l’application du paragraphe (3) et de la définition de arrangement admissible de participation au coût au paragraphe (1), un contribuable ou une société de personnes est réputé ne pas avoir fait d’efforts sérieux pour déterminer et utiliser les prix de transfert de pleine concurrence ou les attributions de pleine concurrence relativement à une opération ou ne pas avoir pris part à une opération qui est un arrangement admissible de participation au coût, à moins d’avoir à la fois :
a) établi ou obtenu, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition ou l’exercice, selon le cas, au cours duquel l’opération est conclue, des registres ou des documents contenant une description complète et exacte, quant à tous les éléments importants, de ce qui suit :
(i) les biens ou les services auxquels l’opération se rapporte,
(ii) les modalités de l’opération et leurs rapports éventuels avec celles de chacune des autres opérations conclues entre les participants à l’opération,
(iii) l’identité des participants à l’opération et les liens qui existent entre eux au moment de la conclusion de l’opération,
(iv) les fonctions exercées, les biens utilisés ou apportés et les risques assumés dans le cadre de l’opération par les participants,
(v) les données et méthodes prises en considération et les analyses effectuées en vue de déterminer les prix de transfert, l’attribution des bénéfices ou des pertes ou la participation aux coûts, selon le cas, relativement à l’opération,
(vi) les hypothèses, stratégies et principes éventuels ayant influé sur l’établissement des prix de transfert, l’attribution des bénéfices ou des pertes ou la participation aux coûts relativement à l’opération;
b) pour chaque année d’imposition ou exercice ultérieur où se poursuit l’opération, établi ou obtenu, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l’année ou l’exercice, selon le cas, des registres ou des documents contenant une description complète et exacte de chacun des changements importants dont les éléments visés aux sous-alinéas a)(i) à (vi) ont fait l’objet au cours de l’année ou de l’exercice relativement à l’opération;
c) fourni les registres ou documents visés aux alinéas a) et b) au ministre dans les trois mois suivant la signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié d’une demande écrite les concernant.
Note marginale :Revenu brut de l’associé
(5) Pour l’application du sous-alinéa (3)b)(i), dans le cas où un contribuable est un associé d’une société de personnes au cours d’une année d’imposition, son revenu brut à ce titre pour l’année provenant d’activités exercées au moyen de la société de personnes est réputé égal au produit de la multiplication du montant qui représenterait le revenu brut de la société de personnes provenant des activités si elle était un contribuable (dans la mesure où ce montant ne comprend pas de montants reçus ou à recevoir d’autres sociétés de personnes dont le contribuable est un associé au cours de l’année), pour un exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, par le rapport entre :
a) d’une part, la part du contribuable sur le revenu ou la perte de la société de personnes provenant de ses activités pour l’exercice;
b) d’autre part, le revenu ou la perte de la société de personnes provenant de ses activités pour l’exercice.
Si le revenu ou la perte de la société de personnes provenant de ses activités est nul pour l’exercice, son revenu provenant de ses activités pour l’exercice est réputé égal à 1 000000 $ pour ce qui est du calcul, pour l’application du présent paragraphe, de la part de son revenu provenant de ses activités qui revient à un contribuable.
Note marginale :Présomption
(6) Pour l’application du présent article, les présomptions suivantes s’appliquent à la personne qui est l’associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes :
a) la personne est réputée être l’associé de l’autre société de personnes;
b) la part de la personne sur le revenu ou la perte de l’autre société de personnes est réputée égale au montant de ce revenu ou de cette perte auquel elle a droit directement ou indirectement.
Note marginale :Exclusion des prêts consentis à certaines sociétés étrangères affiliées contrôlées
(7) Lorsqu’est débitrice d’une créance d’une société résidant au Canada, au cours d’une année d’imposition de celle-ci, une personne non-résidente qui est une société étrangère affiliée contrôlée de la société pour l’application de l’article 17 tout au long de la période de l’année au cours de laquelle la créance est due et qu’il est établi que la créance est une créance visée aux alinéas 17(8)a) ou b), le paragraphe (2) n’a pas pour effet de redresser les intérêts payés, payables ou courus sur la créance au cours de l’année.
Note marginale :Dispositions inapplicables
(8) Le montant qui serait redressé par l’effet du paragraphe (2) en l’absence des articles 67 et 68 et des paragraphes 69(1) et (1.2) est déterminé compte non tenu des articles 67 et 68 ni des paragraphes 69(1) ou (1.2) s’il a été redressé par l’effet du paragraphe (2).
Note marginale :Anti-évitement
(9) Aux fins de déterminer le revenu brut d’un contribuable selon le sous-alinéa (3)b)(i) et le paragraphe (5), une opération ou une série d’opérations est réputée ne pas avoir été exécutée si l’une des raisons de sa conclusion est d’augmenter le revenu brut du contribuable pour l’application du paragraphe (3).
Note marginale :Redressements autorisés
(10) Un redressement autre que celui qui donne lieu à un redressement de capital ou un redressement de revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, ou qui augmente le montant d’un tel redressement, ne peut être effectué aux termes du paragraphe (2) que si le ministre estime que les circonstances le justifient.
Note marginale :Dispositions applicables
(11) Les articles 152, 158, 159 et 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1998, ch. 19, art. 238
- 1999, ch. 22, art. 79
- 2001, ch. 17, art. 187
- 2005, ch. 19, art. 53
PARTIE XVIIInterprétation
Note marginale :Définitions
248 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
abri fiscal
tax shelter
abri fiscal S’entend au sens du paragraphe 237.1(1). (tax shelter)
accord de séparation
separation agreement
accord de séparation Est comprise parmi les accords de séparation la convention en vertu de laquelle une personne s’engage à effectuer des versements périodiques après la dissolution de son mariage ou union de fait, en vue de subvenir aux besoins de son ex-époux ou ancien conjoint de fait, d’enfants issus du mariage ou union de fait, ou, à la fois, de son ex-conjoint et d’enfants issus du mariage ou union de fait, que la convention ait été conclue avant ou après la dissolution de ce mariage ou union de fait. (separation agreement)
actifs du failli
estate of the bankrupt
actifs du failli S’entend au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. (estate of the bankrupt)
action
share
action Action ou fraction d’action du capital-actions d’une société; il est entendu que l’action comprend la part du capital social d’une société coopérative, au sens du paragraphe 136(2), et la part du capital social d’une caisse de crédit. (share)
action accréditive
flow-through share
action accréditive S’entend au sens du paragraphe 66(15). (flow-through share)
action admissible
qualifying share
action admissible S’entend au sens du paragraphe 192(6). (qualifying share)
action de régime transitoire
grandfathered share
action de régime transitoire L’une des actions suivantes :
a) action du capital-actions d’une société émise après 20 heures, heure avancée de ‘Est, le 18 juin 1987 conformément à une convention écrite conclue avant ce moment;
b) action du capital-actions d’une société émise après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 avant 1988 dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément à un prospectus, à un prospectus provisoire, à une déclaration d’enregistrement, à une notice d’offre ou à un avis, produits avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 auprès d’une administration selon la législation sur les valeurs mobilières applicable là où les actions sont placées;
c) action du capital-actions d’une société émise après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 (appelée « nouvelle action » au présent alinéa) en échange d’une autre action de régime transitoire, d’une action émise avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 ou d’un titre de créance émis :
(i) soit avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987,
(ii) soit après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 conformément à une convention écrite conclue avant ce moment, ou après ce moment et avant 1988 dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément à un prospectus, à un prospectus provisoire, à une déclaration d’enregistrement, à une notice d’offre ou à un avis, déposé avant ce moment auprès d’un organisme public selon la législation sur les valeurs mobilières applicable là où la créance est placée,
si le droit d’échange et la totalité, ou presque, des caractéristiques de la nouvelle action sont établis par écrit avant ce moment;
d) action d’une catégorie du capital-actions d’une société canadienne, cotée à une bourse de valeurs visée par règlement, émise après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 sur exercice d’un droit qui, à la fois :
(i) est émis avant ce moment, est émis après ce moment conformément à une convention écrite conclue avant ce moment ou est émis après ce moment et avant 1988 dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément à un prospectus, à un prospectus provisoire, à une déclaration d’enregistrement, à une notice d’offre ou à un avis, déposé avant ce moment auprès d’un organisme public selon la législation sur les valeurs mobilières applicable là où le droit est placé,
(ii) est coté à une bourse de valeurs visée par règlement,
si la totalité, ou presque, des caractéristiques du droit et de l’action sont établies par écrit avant ce moment;
toutefois l’action réputée émise à un moment donné en application des définitions de action privilégiée à court terme, action privilégiée à terme ou action privilégiée imposable ou du paragraphe 112(2.22) est réputée, après ce moment, ne pas être une action de régime transitoire pour l’application de ces dispositions. (grandfathered share)
actionnaire
shareholder
actionnaire Sont compris parmi les actionnaires les membres ou autres personnes ayant le droit de recevoir paiement d’un dividende. (shareholder)
actionnaire déterminé
specified shareholder
actionnaire déterminé S’agissant de l’actionnaire déterminé d’une société au cours d’une année d’imposition, contribuable qui, directement ou indirectement, à un moment donné de l’année, possède au moins 10 % des actions émises d’une catégorie donnée du capital-actions de la société ou de toute autre société qui est liée à celle-ci; pour l’application de la présente définition :
a) un contribuable est réputé posséder chaque action du capital-actions d’une société appartenant, à ce moment, à une personne ayant un lien de dépendance avec lui;
b) chaque bénéficiaire d’une fiducie est réputé posséder la fraction de toutes les actions appartenant, à ce moment, à la fiducie que représente la juste valeur marchande, à ce moment, de son droit de bénéficiaire sur la fiducie par rapport à la juste valeur marchande, à ce moment, de tous les droits de bénéficiaire sur la fiducie;
c) chaque associé d’une société de personnes est réputé posséder la fraction de toutes les actions d’une catégorie donnée du capital-actions d’une société qui appartiennent à la société de personnes, à ce moment, que représente la juste valeur marchande, à ce moment, de sa participation dans la société de personnes par rapport à la juste valeur marchande, à ce moment, des participations de tous les associés dans la société de personnes;
d) un particulier qui rend des services pour le compte d’une société qui, advenant que ce particulier ou une autre personne lui étant liée soit, à ce moment, un actionnaire déterminé de la société, exploiterait une entreprise de prestation de services personnels est réputé être un actionnaire déterminé de cette société à ce moment, si lui, ou une personne ou une société de personnes ayant avec lui un lien de dépendance, a droit ou, en vertu d’un arrangement, peut avoir droit, directement ou indirectement, à au moins 10 % des biens ou des actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la société ou d’une société liée à celle-ci;
e) malgré l’alinéa b), lorsque la part d’un bénéficiaire sur le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice ou du non-exercice par une personne d’un pouvoir discrétionnaire, le bénéficiaire est réputé posséder chaque action du capital-actions d’une société que la fiducie possède à ce moment. (specified shareholder)
action ordinaire
common share
action ordinaire Action dont le détenteur n’est pas empêché, lors de la réduction ou du rachat du capital-actions, de participer à l’actif de la société au-delà de la somme versée pour cette action, plus une prime fixe et un taux déterminé de dividende. (common share)
action particulière à une institution financière
taxable RFI share
action particulière à une institution financière Action émise avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, ou action de régime transitoire, dont les caractéristiques ou une convention font que, au moment considéré, il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances :
a) soit que le montant des dividendes — appelé « part des bénéfices » à la présente définition — qui peut être déclaré ou versé sur l’action est, par une formule ou autrement, soit fixe, soit plafonné, soit assujetti à un plancher;
b) soit que le montant — appelé « part de liquidation » à la présente définition — que l’actionnaire a le droit de recevoir sur l’action à la dissolution ou à la liquidation de la société émettrice est, par une formule ou autrement, soit fixe, soit plafonné, soit assujetti à un plancher;
sont toutefois exclues de la présente définition les actions qui, au moment considéré, sont des actions visées par règlement, des actions privilégiées à terme, des actions visées à l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée à terme pour la durée applicable qui y est mentionnée ou des actions privilégiées imposables; pour l’application de la présente définition :
c) la part des bénéfices d’une action est réputée ne pas être fixe, plafonnée ou assujettie à un plancher si tous les dividendes sur l’action sont déterminés uniquement en fonction de la part des bénéfices d’une autre action du capital-actions de la société émettrice ou d’une autre société qui la contrôle qui ne serait pas une action privilégiée imposable s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa f) de la définition d’action privilégiée imposable, si elle était émise après le 18 juin 1987 et s’il s’agissait pas d’une action de régime transitoire, d’une action visée par règlement ou d’une action visée à l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée à terme;
d) la part de liquidation d’une action est réputée ne pas être fixe, plafonnée ou assujettie à un plancher si la totalité de cette part peut être déterminée uniquement en fonction de la part de liquidation d’une autre action du capital-actions de la société émettrice ou d’une autre société qui la contrôle qui ne serait pas une action privilégiée imposable s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa f) de la définition d’action privilégiée imposable, si elle était émise après le 18 juin 1987 et s’il ne s’agissait pas d’une action de régime transitoire, d’une action visée par règlement ou d’une action visée à l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée à terme;
e) s’il est raisonnable de considérer que les dividendes qui peuvent être déclarés ou versés à un actionnaire à un moment donné sur une action d’une société — à l’exclusion d’une action visée par règlement et d’une action visée à l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée à terme pour la durée applicable qui y est mentionnée — émise après le 15 décembre 1987 ou acquise après le 15 juin 1988 proviennent principalement de dividendes reçus sur des actions particulières à une institution financière du capital-actions d’une autre société et s’il est raisonnable de considérer que l’action a été émise ou acquise dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consistait à se soustraire à l’application de la partie IV.1 ou à en restreindre l’application, l’action est réputée, au moment donné, être une action particulière à une institution financière. (taxable RFI share)
action privilégiée
preferred share
action privilégiée Action autre qu’une action ordinaire. (preferred share)
action privilégiée à court terme
short-term preferred share
action privilégiée à court terme Action émise après le 15 décembre 1987 — à l’exclusion d’une action de régime transitoire — qui est au moment considéré :
a) soit une action dont les caractéristiques, une convention ou une modification de ces caractéristiques ou de cette convention prévoient que la société émettrice ou une personne apparentée à celle-ci a l’obligation ou peut avoir l’obligation, à tout moment dans les cinq ans suivant la date d’émission de l’action, de racheter, d’acquérir ou d’annuler l’action en tout ou en partie — sauf si l’obligation ne survient qu’en cas de décès de l’actionnaire ou qu’à cause seulement d’un droit de conversion ou d’échange de l’action — ou de réduire le capital versé au titre de l’action; pour l’application du présent alinéa :
(i) dans une convention concernant une action, il n’est pas tenu compte de la stipulation par laquelle une personne convient d’acquérir l’action contre un des montants suivants :
(A) s’il s’agit d’une action (à l’exception d’une action qui serait, sans cette stipulation, une action privilégiée imposable) visée par une convention par laquelle l’action doit être acquise dans les 60 jours suivant la date de la conclusion de la convention, un montant qui ne dépasse pas le plus élevé de la juste valeur marchande de l’action au moment de la conclusion de la convention — déterminée sans égard à la convention — et de la juste valeur marchande de l’action au moment de l’acquisition — déterminée sans égard à la convention —,
(B) dans les autres cas, un montant qui ne dépasse pas la juste valeur marchande de l’action au moment de l’acquisition — déterminée sans égard à la convention — ou un montant déterminé en fonction de l’actif ou des gains de la société émettrice qu’il est raisonnable de considérer comme servant à déterminer — sans égard à la convention — un montant qui ne dépasse pas la juste valeur marchande de l’action au moment de l’acquisition,
(ii) est assimilé à un actionnaire l’actionnaire d’un actionnaire;
b) soit une action convertible ou échangeable à tout moment dans les cinq ans suivant la date de son émission, sauf si :
(i) d’une part, elle est convertible ou échangeable contre une autre action de la société émettrice ou d’une personne liée à celle-ci qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée à court terme ou contre un droit ou bon de souscription qui, s’il était exercé, permettrait à la personne qui l’exercerait d’acquérir uniquement une action de la société émettrice ou d’une personne liée à celle-ci qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée à court terme, ou contre à la fois une telle autre action et un tel droit ou bon de souscription,
(ii) d’autre part, la contrepartie totale de l’action à recevoir à la conversion ou à l’échange est cette autre action ou ce droit ou bon de souscription, ou les deux, et, pour l’application du présent sous-alinéa, dans le cas où un contribuable peut devenir en droit de recevoir, à la conversion ou à l’échange d’une action, une contrepartie donnée (à l’exception d’une contrepartie visée au sous-alinéa (i)) en remplacement d’une fraction d’action, la contrepartie donnée n’est réputée être une contrepartie que s’il est raisonnable de considérer qu’elle était à recevoir dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consistait à se soustraire à l’application de la partie IV.1 ou VI.1 ou à en restreindre l’application;
pour l’application de la présente définition :
c) dans le cas où, à un moment donné après le 15 décembre 1987 et autrement que par accord écrit conclu avant le 16 décembre 1987, les caractéristiques d’une action du capital-actions d’une société concernant ce qui est mentionné à l’un des alinéas a), b), f) ou h) sont établies ou modifiées ou une convention concernant ce qui est mentionné à l’un de ces alinéas et à laquelle la société ou une personne apparentée à celle-ci est partie est modifiée ou conclue, l’action est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné;
d) l’action qui a été émise à un moment donné après le 15 décembre 1987 ou dont, à un tel moment donné, les caractéristiques sont modifiées ou concernant laquelle, à un tel moment donné, une convention est conclue ou modifiée est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné et être une action privilégiée à court terme de la société émettrice, s’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, notamment du taux d’intérêt d’un titre de créance ou du dividende attaché à une action privilégiée à court terme, que :
(i) d’une part, l’action n’aurait pas été émise, ses caractéristiques modifiées ou la convention conclue ou modifiée, sans l’existence, à un moment, d’un tel titre de créance ou d’une telle action privilégiée à court terme,
(ii) d’autre part, l’un des principaux objets de l’émission de l’action, de la modification de ses caractéristiques ou de la conclusion ou modification de la convention consiste à se soustraire à l’impôt payable en application du paragraphe 191.1(1) ou à en limiter le montant;
e) l’action dont, à un moment donné après le 15 décembre 1987 et autrement que par accord écrit conclu avant le 16 décembre 1987, les caractéristiques sont établies ou modifiées ou concernant laquelle, à un tel moment donné et autrement que par un tel accord, une convention est conclue ou modifiée est réputée avoir été émise à ce moment donné et être une action privilégiée à court terme de la société émettrice du moment donné au moment où il est raisonnable de ne plus s’attendre à ce que, en conséquence des caractéristiques ainsi établies ou modifiées ou de la convention ainsi conclue ou modifiée, la société émettrice ou une personne apparentée à celle-ci rachète, acquière ou annule — autrement qu’en cas de décès de l’actionnaire ou qu’à cause seulement d’un droit de conversion ou d’échange de l’action qui ne ferait pas de l’action une action privilégiée à court terme par l’effet de l’alinéa b) — l’action en tout ou en partie, ou réduise le capital versé au titre de l’action, dans les cinq ans suivant le moment donné; pour l’application du présent alinéa :
(i) dans une convention concernant une action, il n’est pas tenu compte de la stipulation par laquelle une personne convient d’acquérir l’action contre un des montants suivants :
(A) s’il s’agit d’une action (à l’exception d’une action qui serait, sans cette stipulation, une action privilégiée imposable) visée par une convention par laquelle l’action doit être acquise dans les 60 jours suivant la date de la conclusion de la convention, un montant qui ne dépasse pas le plus élevé de la juste valeur marchande de l’action au moment de la conclusion de la convention — déterminée sans égard à la convention — et de la juste valeur marchande de l’action au moment de l’acquisition — déterminée sans égard à la convention —,
(B) dans les autres cas, un montant qui ne dépasse pas la juste valeur marchande de l’action au moment de l’acquisition — déterminée sans égard à la convention — ou un montant déterminé en fonction de l’actif ou des gains de la société émettrice qu’il est raisonnable de considérer comme servant à déterminer — sans égard à la convention — un montant qui ne dépasse pas la juste valeur marchande de l’action au moment de l’acquisition,
(ii) est assimilé à un actionnaire l’actionnaire d’un actionnaire;
f) l’action qui est émise à un moment donné après le 15 décembre, alors que l’existence de la société émettrice est limitée — ou un arrangement a été pris par lequel elle pourrait l’être — à une période de cinq ans ou moins suivant la date de l’émission est réputée être une action privilégiée à court terme de la société émettrice, sauf si l’action est une action de régime transitoire et que l’arrangement a été pris par écrit avant le 16 décembre 1987;
g) l’action que la société émettrice ou une personne apparentée à celle-ci a acquise à un moment donné après le 15 décembre 1987 et qu’une personne avec laquelle la société émettrice ou une personne apparentée à celle-ci n’aurait pas eu de lien de dépendance, compte non tenu de l’alinéa 251(5)b), a acquise après ce moment donné de la société émettrice ou d’une personne apparentée à celle-ci est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné;
h) dans le cas où, à un moment donné après le 15 décembre 1987 et autrement que par accord écrit conclu avant le 16 décembre 1987, les caractéristiques d’une action ou une convention concernant l’action conclue par la société émettrice ou par une personne apparentée à celle-ci prévoient qu’une personne — à l’exception de la société émettrice et d’un particulier qui n’est pas une fiducie — a l’obligation, conditionnelle ou non, immédiate ou future, d’exécuter un engagement dans les cinq ans suivant le jour de l’émission de l’action — notamment une garantie, promesse ou convention d’achat ou de rachat de l’action et y compris le dépôt de montants ou le prêt de fonds à l’actionnaire ou à une personne apparentée à celui-ci, ou pour le compte de l’un ou de l’autre — donné dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’émission de l’action, pour faire en sorte que soit limitée d’une façon quelconque toute perte que l’actionnaire ou une personne apparentée à celui-ci peut subir parce qu’il est propriétaire de l’action ou d’un autre bien, le détient ou en dispose, l’action est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné et être, au moment donné et juste après, une action privilégiée à court terme; pour l’application du présent alinéa, si l’engagement est donné à un moment donné après le 15 décembre 1987, autrement que par accord écrit conclu avant le 16 décembre 1987, l’action est réputée avoir été émise à ce moment donné et l’engagement est réputé avoir été donné dans le cadre d’une série d’opérations qui comprenait l’émission de l’action;
i) l’action qui, au moment du versement d’un dividende sur celle-ci, est visée à l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée à terme pour la durée applicable qui y est mentionnée ou est visée par règlement n’est pas, malgré les autres dispositions de la présente définition, considérée comme une action privilégiée à court terme à ce moment;
j) personne apparentée s’entend au sens de l’alinéa h) de la définition d’action privilégiée imposable. (short-term preferred share)
action privilégiée à terme
term preferred share
action privilégiée à terme Relativement à une société (appelée « émettrice » à la présente définition), action d’une catégorie du capital-actions de l’émettrice si l’action a été émise ou acquise après le 28 juin et , au moment où l’action a été émise ou acquise, l’existence de l’émettrice était limitée (ou un arrangement avait été pris en vertu duquel elle pourrait être limitée) ou, dans le cas d’une action émise après le 16 novembre 1978, si, selon le cas :
a) en vertu des caractéristiques de l’action, de toute convention concernant l’action ou de toute modification de ces caractéristiques ou d’une telle convention :
(i) soit le propriétaire de l’action peut faire en sorte que l’action soit rachetée, acquise ou annulée (sauf si cette possibilité existe uniquement à cause d’un droit de convertir ou d’échanger l’action) ou que le capital versé au titre de l’action soit réduit,
(ii) soit l’émettrice ou toute autre personne ou société de personnes est ou peut être tenue de racheter, d’acquérir ou d’annuler, en tout ou en partie, l’action (sauf si cette obligation découle uniquement d’un droit de convertir ou d’échanger l’action) ou de réduire le capital versé au titre de l’action,
(iii) soit l’émettrice ou toute autre personne ou société de personnes fournit ou peut être tenue de fournir toute forme de garantie, d’indemnité ou d’engagement semblable (y compris le prêt d’argent ou le placement des sommes en dépôt auprès du détenteur de l’action ou de toute personne liée à ce dernier, ou pour son compte) relativement à l’action,
(iv) soit l’action est convertible ou échangeable, sauf si :
(A) d’une part, elle est convertible ou échangeable contre une autre action de l’émettrice ou d’une personne liée à celle-ci qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée à terme ou contre un droit ou bon de souscription qui, s’il était exercé, permettrait à la personne qui l’exercerait d’acquérir uniquement une action de l’émettrice ou d’une personne liée à celle-ci qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée à terme, ou contre à la fois une telle autre action et un tel droit ou bon de souscription,
(B) d’autre part, la contrepartie totale de l’action à recevoir à la conversion ou à l’échange est cette autre action ou ce droit ou bon de souscription, ou les deux, et, pour l’application de la présente division, dans le cas où un contribuable peut devenir en droit de recevoir, à la conversion ou à l’échange d’une action, une contrepartie donnée (à l’exception d’une contrepartie visée à la division (A)) en remplacement d’une fraction d’action, la contrepartie donnée n’est réputée être une contrepartie que s’il est raisonnable de considérer qu’elle était à recevoir dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consistait à se soustraire à l’application du paragraphe 112(2.1) ou 258(3) ou à en restreindre l’application;
b) son propriétaire a acquis l’action après le 23 octobre 1979 et est :
(i) une société visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de institution financière déterminée,
(ii) une société contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées au sous-alinéa (i),
(iii) une société qui a acquis l’action après le 11 décembre 1979 et qui est liée à une société visée au sous-alinéa (i) ou (ii),
(iv) une société de personnes ou fiducie dont une société visée au sous-alinéa (i) ou (ii) ou une personne qui lui est liée est respectivement un associé ou un bénéficiaire,
et qui, seule ou avec une ou plusieurs de ces sociétés, sociétés de personnes ou fiducies, contrôle ou a le droit absolu ou conditionnel de contrôler l’émettrice ou d’acquérir le contrôle de celle-ci,
à l’exclusion toutefois d’une action du capital-actions d’une société :
c) qui a été émise après le 16 novembre 1978 et avant 1980 conformément à une convention écrite à cet effet conclue avant le 17 novembre 1978 (appelée « convention établie » à la présente définition);
d) qui a été émise à titre de dividende en actions :
(i) avant le 22 avril 1980, à l’égard d’une action du capital-actions d’une société publique qui n’était pas une action privilégiée à terme,
(ii) après le 21 avril 1980, à l’égard d’une action qui était, au moment où le dividende en actions a été payé, une action visée par règlement pour l’application de l’alinéa f);
d.1) qui est cotée à une bourse de valeurs au Canada visée par règlement, et qui a été émise avant le 22 avril 1980 par l’une des sociétés suivantes :
(i) une société visée à l’un des alinéas a) à d) de la définition de institution financière déterminée au présent paragraphe,
(ii) une société dont l’activité d’entreprise principale consiste à prêter de l’argent ou à acheter des créances, ou à faire les deux,
(iii) une société émettrice associée à une société visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);
e) pour une durée n’excédant pas 10 ans et, dans le cas d’une action émise après le 12 novembre 1981, pour une durée n’excédant pas 5 ans, suivant la date de son émission si l’action a été émise par une société qui réside au Canada :
(i) soit conformément à une proposition faite à ses créanciers ou à un arrangement conclu avec eux et approuvé par un tribunal conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,
(ii) soit à une date où la totalité, ou presque, de ses actifs étaient sous le contrôle d’un séquestre, d’un séquestre-gérant, d’un administrateur-séquestre ou d’un syndic de faillite,
(iii) soit à un moment où, en raison de difficultés financières, l’émettrice ou une autre société qui réside au Canada et avec laquelle elle a un lien de dépendance manquait, ou on pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle manquât, à un engagement résultant d’un titre de créance détenu par une personne avec laquelle l’émettrice ou l’autre société n’avait aucun lien de dépendance, si, à ce moment, l’action était en totalité, ou presque, émise, directement ou indirectement, en échange ou en remplacement de tout ou partie du titre de créance,
et, dans le cas d’une action émise après le 12 novembre 1981, le produit tiré de l’émission peut raisonnablement être considéré comme ayant été utilisé par l’émettrice ou une société avec laquelle elle avait un lien de dépendance pour le financement de l’entreprise qu’elle exploitait au Canada immédiatement avant que soit émise l’action;
f) qui est une action visée par règlement;
f.1) qui est une action privilégiée imposable détenue par une institution financière déterminée qui a acquis l’action soit avant le 16 décembre 1987, soit avant 1989 conformément à une convention écrite conclue avant le 16 décembre 1987, à l’exception d’une action réputée, par l’alinéa c) de la définition d’action privilégiée à court terme ou par l’alinéa i.2), émise après le 15 décembre 1987 ou qui serait réputée, par l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée imposable, émise après cette date si le passage « 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 », à cet alinéa, était remplacé par « le 15 décembre 1987 »;
pour l’application de la présente définition :
(g) lorsque les modalités d’une convention établie ont été modifiées après le 16 novembre 1978, la convention est réputée avoir été conclue après cette date;
h) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) à un moment donné, les caractéristiques d’une action émise conformément à une convention établie ou à toute convention portant sur une telle action ont été modifiées,
(ii) selon :
(A) les caractéristiques d’une action d’une catégorie du capital-actions de l’émettrice émise avant le 17 novembre 1978 (autre qu’une action cotée à une bourse de valeurs au Canada visée par règlement le 16 novembre 1978),
(B) les caractéristiques d’une action émise conformément à une convention établie,
(C) les modalités de toute convention entre l’émettrice et le propriétaire d’une action visée à la division (A) ou (B),
(D) les modalités de toute convention portant sur une action visée à la division (A) ou (B) conclue après le 23 octobre 1979,
le propriétaire de l’action pouvait, à un moment donné après le 16 novembre 1978, exiger, seul ou avec un ou plusieurs contribuables, le rachat, l’acquisition, l’annulation ou la conversion de l’action ou la réduction du capital versé au titre de l’action autrement qu’en raison de l’inobservation des caractéristiques de l’action ou des modalités de toute convention y afférente conclue au moment de l’émission de l’action,
(iii) à un moment donné après le 16 novembre 1978, à l’égard d’une action émise avant le 17 novembre 1978, la date de rachat a été prorogée ou les modalités relatives au rachat, à son acquisition, à son annulation ou à sa conversion ou à la réduction de son capital versé ont été modifiées,
(iv) à un moment donné après le 23 octobre 1979 et avant le 13 novembre 1981, une institution financière déterminée (ou une société de personnes ou une fiducie dont une telle institution, ou une personne qui lui est liée, est un associé ou un bénéficiaire) a acquis une action qui remplit les conditions suivantes :
(A) elle a été émise avant le 17 novembre 1978 ou conformément à une convention établie,
(B) elle a été émise à une personne autre qu’une société qui, au moment de l’émission, était :
(I) soit visée à l’un des alinéas a) à e) de la définition de institution financière déterminée,
(II) soit contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à la subdivision (I); pour l’application de la présente subdivision, une société est contrôlée par une autre si plus de 50 % des actions émises de son capital-actions comportant plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles celle-ci a un lien de dépendance, ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles celle-ci a un lien de dépendance,
(C) elle a été acquise auprès d’une personne qui était, au moment donné, une personne autre qu’une société visée aux subdivisions (B)(I) ou (II),
(D) elle a été acquise autrement que conformément à une convention écrite conclue avant le 24 octobre 1979,
(v) à un moment donné après le 12 novembre 1981:
(A) au titre d’une action — à l’exception d’une action visée à l’alinéa e) et d’une action cotée le 13 novembre 1981 à une bourse de valeurs au Canada visée par règlement — émise après le 16 novembre 1978 et avant le 13 novembre 1981 ou d’une action émise après le 12 novembre 1981 et avant 1983 conformément à une convention écrite conclue en ce sens avant le 13 novembre 1981 — appelée « convention déterminée » à la présente définition —, le propriétaire de l’action pouvait exiger, seul ou avec un ou plusieurs contribuables, le rachat, l’acquisition, l’annulation ou la conversion de l’action ou la réduction du capital versé au titre de l’action autrement qu’en raison de l’inobservation des caractéristiques de l’action ou des modalités de toute convention y afférente conclue au moment de l’émission de l’action,
(B) la date de rachat d’une action émise après le 16 novembre 1978 et avant le 13 novembre 1981 ou d’une action émise conformément à une convention déterminée a été prorogée ou les modalités relatives au rachat, à son acquisition, à son annulation ou à sa conversion ou à la réduction de son capital versé ont été modifiées,
(vi) à un moment donné après le 12 novembre 1981, une institution financière déterminée (ou une société de personnes ou une fiducie dont une telle institution, ou une personne qui lui est liée, est un associé ou un bénéficiaire) a acquis une action (sauf une action visée à l’alinéa e)) qui remplit les conditions suivantes :
(A) elle a été émise avant le 13 novembre 1981 ou conformément à une convention déterminée,
(B) elle a été acquise auprès d’une société de personnes ou d’une personne, sauf une personne qui était, au moment donné, une société visée à l’un des alinéas a) à f) de la définition de institution financière déterminée,
(C) son acquisition n’est pas assujettie à un engagement, au sens du paragraphe 112(2.2), donné après le 12 novembre 1981,
(D) elle a été acquise autrement que conformément à une convention écrite conclue avant le 24 octobre 1979 ou une convention déterminée,
l’action, pour ce qui est d’établir à un moment quelconque après le moment donné s’il s’agit d’une action privilégiée à terme, est réputée avoir été émise au moment donné autrement qu’en conformité avec une convention établie ou déterminée;
i) lorsque les caractéristiques d’une action du capital-actions de l’émettrice sont modifiées ou établies après le 28 juin 1982 et que, de ce fait, ou peut raisonnablement s’attendre à ce que l’émettrice, toute personne liée avec elle ou toute société de personnes ou fiducie dont l’émettrice ou une personne liée à elle est un associé ou un bénéficiaire, rachète, acquière ou annule l’action, en tout ou en partie, ou réduise son capital versé à un moment quelconque, l’action est réputée être une action visée à l’alinéa a) depuis la date de la modification ou la date de l’établissement, selon le cas;
i.1) s’il est raisonnable de considérer que les dividendes qui peuvent être déclarés ou versés à un moment donné sur une action d’une société — à l’exclusion d’une action visée par règlement et d’une action visée à l’alinéa e) pour la durée applicable qui y est mentionnée — émise après le 15 décembre 1987 ou acquise après le 15 juin 1988 proviennent principalement de dividendes reçus sur des actions privilégiées à terme du capital-actions d’une autre société et s’il est raisonnable de considérer que l’action a été émise ou acquise dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consistait à se soustraire à l’application du paragraphe 112(2.1) ou 138(6) ou à en restreindre l’application, l’action est réputée à ce moment donné être une action privilégiée à terme acquise dans le cours normal des activités d’une entreprise;
i.2) dans le cas où, à un moment donné après le 15 décembre 1987 et autrement que par accord écrit conclu avant le 16 décembre 1987, les caractéristiques d’une action privilégiée imposable du capital-actions d’une société concernant ce qui est mentionné à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iv) sont établies ou modifiées ou une convention concernant ce qui est mentionné à l’un de ces sous-alinéas et à laquelle la société ou une personne apparentée à celle-ci, au sens de l’alinéa h) de la définition d’action privilégiée imposable, est partie est conclue ou modifiée, l’action est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné
j) lorsqu’une action donnée du capital-actions d’une société a été émise ou ses caractéristiques modifiées, et qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances (notamment du taux d’intérêts sur une créance ou du dividende attaché à une action privilégiée à terme), que :
(i) d’une part, si ce n’était l’existence, à un moment quelconque, de la créance ou de l’action privilégiée, l’action donnée n’aurait pas été émise ou ses caractéristiques modifiées,
(ii) d’autre part, l’un des principaux objets de l’émission de l’action donnée ou de la modification de ses caractéristiques était d’éviter la restriction à la déduction, prévue au paragraphe 112(2.1) ou 138(6),
l’action donnée est réputée, après le 31 décembre 1982, être une action privilégiée à terme de la société. (term preferred share)
action privilégiée imposable
taxable preferred share
action privilégiée imposable L’une des actions suivantes :
a) action émise après le 15 décembre 1987 qui est, au moment considéré, une action privilégiée à court terme;
b) action émise après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 — à l’exception d’une action de régime transitoire — dont, au moment considéré, les caractéristiques ou une convention à laquelle la société émettrice ou une personne apparentée à celle-ci est partie font :
(i) soit qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que le montant des dividendes — appelé « part des bénéfices » à la présente définition — qui peut être déclaré ou versé sur l’action est, par une formule ou autrement, soit fixe, soit plafonné, soit, si le dividende qui peut être déclaré ou versé sur l’action a rang préférentiel sur un autre dividende qui peut être déclaré ou versé sur une autre action du capital-actions de la société émettrice, assujetti à un plancher (y compris un montant déterminé sur une base cumulative),
(ii) soit qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que le montant — appelé « part de liquidation » à la présente définition — que l’actionnaire a le droit de recevoir sur l’action à la dissolution ou à la liquidation de la société émettrice ou au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation de l’action ou à la réduction du capital versé au titre de l’action, par la société émettrice ou par une personne apparentée à celle-ci — sauf si l’obligation de rachat, d’acquisition ou d’annulation ne survient qu’en cas de décès de l’actionnaire ou à cause seulement d’un droit de conversion ou d’échange de l’action — est, par une formule ou autrement, soit fixe, soit plafonné, soit assujetti à un plancher, un actionnaire d’un actionnaire étant, pour l’application du présent sous-alinéa, assimilé à un actionnaire,
(iii) soit que l’action est convertible ou échangeable à tout moment, sauf si :
(A) d’une part, elle est convertible ou échangeable contre une autre action de la société émettrice ou d’une personne liée à celle-ci qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée imposable ou contre un droit ou bon de souscription qui, s’il était exercé, permettrait à la personne qui l’exercerait d’acquérir uniquement une action de la société émettrice ou d’une personne liée à celle-ci qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée imposable, ou contre à la fois une telle autre action et un tel droit ou bon de souscription,
(B) d’autre part, la contrepartie totale de l’action à recevoir à la conversion ou à l’échange est cette autre action ou ce droit ou bon de souscription, ou les deux, et, pour l’application de la présente division, dans le cas où un contribuable peut devenir en droit de recevoir, à la conversion ou à l’échange d’une action, une contrepartie donnée (à l’exception d’une contrepartie visée à la division (A)) en remplacement d’une fraction d’action, la contrepartie donnée n’est réputée être une contrepartie que s’il est raisonnable de considérer qu’elle était à recevoir dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consistait à se soustraire à l’application de la partie IV.1 ou VI.1 ou à en restreindre l’application,
(iv) soit qu’au moment considéré ou juste avant, une personne qui n’est pas la société émettrice a l’obligation, conditionnelle ou non, immédiate ou future, d’exécuter un engagement — notamment une garantie, promesse ou convention d’achat ou de rachat de l’action et y compris le dépôt de montants ou le prêt de fonds à l’actionnaire ou à une personne apparentée à celui-ci ou pour le compte de l’un ou de l’autre — donné dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’émission de l’action pour faire en sorte :
(A) ou bien que soit limitée d’une façon quelconque toute perte que l’actionnaire ou une personne apparentée à celui-ci peut subir parce qu’il est propriétaire de l’action ou d’un autre bien, le détient ou en dispose,
(B) ou bien que l’actionnaire ou une personne apparentée à celui-ci obtienne des gains parce qu’il est propriétaire de l’action ou d’un autre bien, le détient ou en dispose;
pour l’application du présent alinéa, si l’engagement est donné à un moment donné après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, autrement que par accord écrit conclu avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, l’action est réputée avoir été émise à ce moment donné et l’engagement est réputé avoir été donné dans le cadre d’une série d’opérations qui comprenait l’émission de l’action;
sont toutefois exclues de la présente définition les actions qui, au moment considéré, sont visées par règlement ou visées à l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée à terme pour la durée applicable qui y est mentionnée; pour l’application de la présente définition :
c) la part des bénéfices d’une action du capital-actions d’une société est réputée ne pas être fixe, plafonnée ou assujettie à un plancher si tous les dividendes sur l’action sont déterminés uniquement en fonction de la part des bénéfices d’une autre action du capital-actions de la société ou d’une autre société qui la contrôle qui ne serait pas une action privilégiée imposable si la présente définition ne comportait pas l’alinéa f), si elle était émise après le 18 juin 1987 et s’il ne s’agissait pas d’une action de régime transitoire, d’une action visée par règlement ou d’une action visée à l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée à terme;
d) la part de liquidation d’une action du capital-actions d’une société est réputée ne pas être fixe, plafonnée ou assujettie à un plancher si la totalité de cette part peut être déterminée uniquement en fonction de la part de liquidation d’une autre action du capital-actions de la société ou d’une autre société qui la contrôle qui ne serait pas une action privilégiée imposable si la présente définition ne comportait pas l’alinéa f), si elle était émise après le 18 juin 1987 et s’il ne s’agissait pas d’une action de régime transitoire, d’une action visée par règlement ou d’une action visée à l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée à terme;
e) dans le cas où, à un moment donné après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 et autrement que par accord écrit conclu avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, les caractéristiques d’une action du capital-actions d’une société concernant ce qui est mentionné à l’un des sous-alinéas b)(i) à (iv) sont établies ou modifiées ou une convention concernant ce qui est mentionné à l’un de ces sous-alinéas et à laquelle la société ou une personne apparentée à celle-ci est partie est conclue ou modifiée, l’action est réputée, pour ce qui est de déterminer après ce moment donné s’il s’agit d’une action privilégiée imposable, avoir été émise à ce moment donné, sauf s’il s’agit d’une action visée à l’alinéa b) de la définition d’action de régime transitoire et si le moment donné se situe avant le 16 décembre 1987 et avant le moment où l’action a initialement été émise;
f) dans une convention concernant une action, il n’est pas tenu compte de la stipulation par laquelle une personne convient d’acquérir l’action contre un des montants suivants :
(i) s’il s’agit d’une action visée par une convention par laquelle l’action doit être acquise dans les 60 jours suivant la date de la conclusion de la convention, un montant qui ne dépasse pas le plus élevé de la juste valeur marchande de l’action au moment de la conclusion de la convention — déterminée sans égard à la convention — et de la juste valeur marchande de l’action au moment de l’acquisition — déterminée sans égard à la convention —,
(ii) dans les autres cas, un montant qui ne dépasse pas la juste valeur marchande de l’action au moment de l’acquisition — déterminée sans égard à la convention — ou un montant déterminé en fonction de l’actif ou des gains de la société émettrice qu’il est raisonnable de considérer comme servant à déterminer — sans égard à la convention — un montant qui ne dépasse pas la juste valeur marchande de l’action au moment de l’acquisition;
g) s’il est raisonnable de considérer que les dividendes qui peuvent être déclarés ou versés à un actionnaire à un moment donné sur une action émise après le 15 décembre 1987 ou acquise après le 15 juin 1988 — à l’exclusion d’une action visée par règlement et d’une action visée à l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée à terme pour la durée applicable qui y est mentionnée — proviennent principalement de dividendes reçus sur des actions privilégiées imposables du capital-actions d’une autre société et s’il est raisonnable de considérer que l’action a été émise ou acquise dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consistait à se soustraire à l’application de la partie IV.1 ou VI.1 ou à en restreindre l’application, l’action est réputée, au moment donné, être une action privilégiée imposable;
h) une personne est apparentée à une autre personne si elle a un lien de dépendance avec cette autre personne ou avec une société de personnes ou fiducie dont cette autre personne ou cette personne est respectivement un associé ou un bénéficiaire. (taxable preferred share)
activités de recherche scientifique et de développement expérimental
scientific research and experimental development
activités de recherche scientifique et de développement expérimental Investigation ou recherche systématique d’ordre scientifique ou technologique, effectuée par voie d’expérimentation ou d’analyse, c’est-à-dire :
a) la recherche pure, à savoir les travaux entrepris pour l’avancement de la science sans aucune application pratique en vue;
b) la recherche appliquée, à savoir les travaux entrepris pour l’avancement de la science avec application pratique en vue;
c) le développement expérimental, à savoir les travaux entrepris dans l’intérêt du progrès technologique en vue de la création de nouveaux matériaux, dispositifs, produits ou procédés ou de l’amélioration, même légère, de ceux qui existent.
Pour l’application de la présente définition à un contribuable, sont compris parmi les activités de recherche scientifique et de développement expérimental :
d) les travaux entrepris par le contribuable ou pour son compte relativement aux travaux techniques, à la conception, à la recherche opérationnelle, à l’analyse mathématique, à la programmation informatique, à la collecte de données, aux essais et à la recherche psychologique, lorsque ces travaux sont proportionnels aux besoins des travaux visés aux alinéas a), b) ou c) qui sont entrepris au Canada par le contribuable ou pour son compte et servent à les appuyer directement.
Ne constituent pas des activités de recherche scientifique et de développement expérimental les travaux relatifs aux activités suivantes :
e) l’étude du marché et la promotion des ventes;
f) le contrôle de la qualité ou la mise à l’essai normale des matériaux, dispositifs, produits ou procédés;
g) la recherche dans les sciences sociales ou humaines;
h) la prospection, l’exploration et le forage fait en vue de la découverte de minéraux, de pétrole ou de gaz naturel et leur production;
i) la production commerciale d’un matériau, d’un dispositif ou d’un produit nouveau ou amélioré, et l’utilisation commerciale d’un procédé nouveau ou amélioré;
j) les modifications de style;
k) la collecte normale de données. (scientific research and experimental development)
affaires
business
affaires S’entend au sens de entreprise. (business)
agriculture
farming
agriculture Sont compris dans l’agriculture la culture du sol, l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la pomoculture et l’apiculture. Ne sont toutefois pas visés par la présente définition la charge ou l’emploi auprès d’une personne exploitant une entreprise agricole. (farming)
allocation de retraite
retiring allowance
allocation de retraite Somme, sauf une prestation de retraite ou de pension, une somme reçue en raison du décès d’un employé ou un avantage visé au sous-alinéa 6(1)a)(iv), reçue par un contribuable ou, après son décès, par une personne qui était à sa charge ou qui lui était apparentée, ou par un représentant légal du contribuable :
a) soit en reconnaissance de longs états de service du contribuable au moment où il prend sa retraite d’une charge ou d’un emploi ou par la suite;
b) soit à l’égard de la perte par le contribuable d’une charge ou d’un emploi, qu’elle ait été reçue ou non à titre de dommages ou conformément à une ordonnance ou sur jugement d’un tribunal compétent. (retiring allowance)
ancien bien d’entreprise
former business property
ancien bien d’entreprise Immobilisation d’un contribuable utilisée par lui ou par une personne qui lui est liée principalement en vue de tirer un revenu d’une entreprise et qui était un bien immeuble du contribuable ou un droit y afférent, à l’exclusion toutefois :
a) d’un bien locatif du contribuable;
b) du fonds de terre sous-jacent à un bien locatif du contribuable;
c) du terrain contigu au fonds de terre visé à l’alinéa b) et qui sert de parc de stationnement, de voie d’accès, de cour, de jardin ou qui est par ailleurs nécessaire pour l’usage du bien locatif visé à cet alinéa;
d) d’une tenure à bail sur tout bien décrit aux alinéas a) à c).
Pour l’application de la présente définition, est un bien locatif d’un contribuable le bien immeuble dont il est propriétaire, conjointement avec une autre personne ou autrement, et qu’il utilise au cours de l’année d’imposition à laquelle le terme s’applique, principalement en vue de tirer un revenu brut qui consiste en un loyer, à l’exception d’un bien que le contribuable donne à bail à une personne qui lui est liée et que celle-ci utilise principalement à une autre fin. N’est pas un bien locatif le bien que le contribuable ou la personne liée donne à bail à un preneur dans le cours normal des activités d’une entreprise du contribuable ou de la personne liée qui consiste à vendre des marchandises ou à fournir des services, aux termes d’une convention par laquelle le preneur s’engage à utiliser le bien pour exploiter l’entreprise qui consiste à vendre les marchandises du contribuable ou de la personne liée, à fournir leurs services ou à promouvoir cette vente ou cette fourniture. (former business property)
argent emprunté
borrowed money
argent emprunté Y est assimilé le produit, pour un contribuable, provenant de la vente d’une lettre postdatée tirée par le contribuable sur une banque. (borrowed money)
arrangement de services funéraires
eligible funeral arrangement
arrangement de services funéraires S’entend au sens du paragraphe 148.1(1). (eligible funeral arrangement)
association canadienne enregistrée de sport amateur
registered Canadian amateur athletic association
association canadienne enregistrée de sport amateur Association, résidant au Canada, qui est constituée en vertu d’une loi en vigueur au Canada et qui présente les caractéristiques suivantes :
a) il s’agit d’une personne visée à l’alinéa 149(1)l);
b) son but premier et sa mission principale consistent à promouvoir le sport amateur au Canada à l’échelle nationale;
c) elle a présenté au ministre, sur formulaire prescrit, une demande d’enregistrement, elle a été enregistrée et son enregistrement n’a pas été annulé par application du paragraphe 168(2). (registered Canadian amateur athletic association)
associé détenant une participation majoritaire
majority interest partner
associé détenant une participation majoritaire Quant à une société de personnes à un moment donné, contribuable — personne ou société de personnes — à l’égard duquel l’une des conditions suivantes est remplie :
a) la part qui lui revient du revenu de la société de personnes tiré de toutes sources soit pour le dernier exercice de celle-ci qui s’est terminé avant ce moment, soit, si le premier exercice de la société de personnes comprend ce moment, pour cet exercice, aurait dépassé la moitié du revenu de la société de personnes tiré de toutes sources pour l’exercice si le contribuable avait détenu tout au long de l’exercice chaque participation dans la société de personnes qu’il détenait à ce moment ou que détenait à ce moment une personne qui lui est affiliée;
b) la part qui lui revient, majorée de la part qui revient à chaque personne à laquelle il est affilié, du montant total qui serait payé à l’ensemble des associés de la société de personnes (autrement qu’à titre de part d’un revenu quelconque de cette dernière) si elle était liquidée à ce moment dépasse la moitié de ce montant. (majority interest partner)
associé déterminé
specified member
associé déterminé S’agissant de l’associé déterminé, au cours d’un exercice ou d’une année d’imposition, selon le cas, d’une société de personnes, tout associé qui :
a) soit est commanditaire de la société de personnes, au sens du paragraphe 96(2.4), à un moment de l’exercice ou de l’année;
b) soit, de façon régulière, continue et importante tout au long de la partie de l’exercice ou de l’année où la société de personnes exploite habituellement son entreprise :
(i) ne prend pas une part active dans les activités de l’entreprise de la société de personnes, sauf dans celles qui ont trait au financement de l’entreprise de la société de personnes,
(ii) n’exploite pas une entreprise semblable à celle que la société de personnes exploitait au cours de l’exercice ou de l’année, sauf à titre d’associé d’une société de personnes. (specified member)
assureur
insurer
assureur A le même sens que compagnie d’assurance. (insurer)
assureur sur la vie
life insurer
assureur sur la vie A le même sens que compagnie d’assurance-vie. (life insurer)
automobile
automobile
automobile Véhicule à moteur principalement conçu ou aménagé pour transporter des particuliers sur les routes et dans les rues et comptant au maximum neuf places assises, y compris celle du conducteur, à l’exclusion des véhicules suivants :
a) les ambulances;
a.1) les véhicules d’intervention d’urgence clairement identifiés qui sont utilisés dans le cadre de la charge ou de l’emploi d’un particulier au sein d’un service des incendies ou de la police;
b) les véhicules à moteur acquis principalement pour servir de taxi, les autobus utilisés dans une entreprise consistant à transporter des passagers et les fourgons funéraires utilisés dans une entreprise consistant à organiser des funérailles;
b.2) les véhicules de secours médical d’urgence clairement identifiés qui sont utilisés, dans le cadre de la charge ou de l’emploi d’un particulier au sein d’un service de secours médical d’urgence ou d’un service d’ambulance, pour transporter de l’équipement médical d’urgence et un ou plusieurs préposés aux soins médicaux d’urgence ou travailleurs paramédicaux;
c) sauf pour l’application de l’article 6, les véhicules à moteur acquis pour être vendus ou loués dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur et les véhicules à moteur utilisés pour le transport de passagers dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise consistant à organiser des funérailles;
d) les véhicules à moteur suivants :
(i) les véhicules de type fourgonnette ou camionnette, ou d’un type analogue, comptant au maximum trois places assises, y compris celle du conducteur, et qui, au cours de l’année d’imposition où ils sont acquis ou loués, sont utilisés principalement pour le transport de marchandises ou de matériel en vue de gagner un revenu,
(ii) les véhicules de type fourgonnette ou camionnette, ou d’un type analogue, dont la totalité ou la presque totalité de l’utilisation au cours de l’année d’imposition où ils sont acquis ou loués est pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers en vue de gagner un revenu,
(iii) les véhicules de type camionnette qui sont utilisés, au cours de l’année d’imposition où ils sont acquis ou loués, principalement pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers en vue de gagner un revenu à un ou plusieurs endroits au Canada qui sont, à la fois :
(A) visés, pour ce qui est d’un ou de plusieurs des occupants du véhicule, aux sous-alinéas 6(6)a)(i) ou (ii),
(B) situés à au moins 30 kilomètres du point le plus rapproché de la limite de la plus proche région urbaine, au sens du dernier dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année en question, qui compte une population d’au moins 40 000 personnes selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant cette même année. (automobile)
avocat
lawyer
avocat S’entend au sens du paragraphe 232(1). (lawyer)
avoir forestier
timber resource property
avoir forestier S’entend au sens du paragraphe 13(21). (timber resource property)
avoir minier canadien
Canadian resource property
avoir minier canadien S’entend au sens du paragraphe 66(15). (Canadian resource property)
avoir minier étranger
foreign resource property
avoir minier étranger S’entend au sens du paragraphe 66(15). Par ailleurs, un avoir minier étranger à l’égard d’un pays est un avoir minier étranger qui est, selon le cas :
a) un droit, permis ou privilège afférent aux travaux d’exploration, de forage ou d’extraction relatifs au pétrole, au gaz naturel ou à des hydrocarbures connexes se trouvant dans le pays;
b) un droit, permis ou privilège afférent :
(i) soit au stockage souterrain de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes se trouvant dans le pays,
(ii) soit aux travaux de prospection, d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux d’une ressource minérale se trouvant dans le pays;
c) un puits de pétrole ou de gaz, ou un bien immeuble, situé dans le pays et dont la principale valeur dépend de sa teneur en pétrole ou en gaz naturel (à l’exclusion d’un bien amortissable);
d) un loyer ou une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d’un puits de pétrole ou de gaz, ou d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, situé dans le pays;
e) un loyer ou une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d’une ressource minérale se trouvant dans le pays;
f) un bien immeuble (sauf un bien amortissable) situé dans le pays et dont la principale valeur dépend de sa teneur en matières minérales;
g) un droit afférent à un bien visé à l’un des alinéas a) à f), à l’exception d’un tel droit que le contribuable détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie. (foreign resource property)
banque
bank
banque Banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou banque étrangère autorisée. (bank)
banque étrangère autorisée
authorized foreign bank
banque étrangère autorisée S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (authorized foreign bank)
bien amortissable
depreciable property
bien amortissable S’entend au sens du paragraphe 13(21). (depreciable property)
bien canadien imposable
taxable Canadian property
bien canadien imposable À un moment donné d’une année d’imposition, les biens suivants d’un contribuable :
a) les biens immeubles situés au Canada;
b) les biens utilisés ou détenus par le contribuable dans le cadre d’une entreprise exploitée au Canada, les immobilisations admissibles relatives à une telle entreprise ou les biens à porter à l’inventaire d’une telle entreprise, sauf :
(i) les biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance,
(ii) si le contribuable est un non-résident, les navires et les aéronefs utilisés principalement en trafic international et les biens meubles liés à leur fonctionnement, à condition que le pays de résidence du contribuable n’impose pas les gains que des personnes résidant au Canada tirent de la disposition de ces biens;
c) si le contribuable est un assureur, ses biens d’assurance désignés pour l’année;
d) les actions du capital-actions d’une société résidant au Canada (sauf une société de placement appartenant à des non-résidents qui, le premier jour de l’année, n’est propriétaire ni de biens canadiens imposables ni de biens visés à l’un des alinéas m) à o), ou une société de placement à capital variable) qui ne sont pas inscrites à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement;
e) les actions du capital-actions d’une société non-résidente qui ne sont pas inscrites à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement, si les conditions suivantes sont réunies au cours de la période de 60 mois se terminant au moment donné :
(i) la juste valeur marchande des biens de la société, constituant chacun l’un des biens ci-après, représente plus de 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble de ses biens :
(A) bien canadien imposable,
(B) avoir minier canadien,
(C) avoir forestier,
(D) participation au revenu d’une fiducie résidant au Canada,
(E) droit ou option afférent à un bien visé à l’une des divisions (B) à (D), que ce bien existe ou non,
(ii) plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions était fondée directement ou indirectement sur un ou plusieurs des biens suivants :
(A) biens immeubles situés au Canada,
(B) avoirs miniers canadiens,
(C) avoirs forestiers;
f) les actions qui sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement et qui seraient visées aux alinéas d) ou e) s’il était fait abstraction du passage « qui ne sont pas inscrites à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement » à ces alinéas, ou les actions du capital-actions d’une société de placement à capital variable, si, au cours de la période de 60 mois se terminant au moment donné, au moins 25 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société émettrice appartenaient au contribuable et à des personnes avec lesquelles celui-ci avait un lien de dépendance ou à l’un ou l’autre de ceux-ci;
g) les participations dans une société de personnes si, au cours de la période de 60 mois se terminant au moment donné, la juste valeur marchande des biens de la société de personnes, constituant chacun l’un des biens ci-après, représente plus de 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble de ses biens :
(i) bien canadien imposable,
(ii) avoir minier canadien,
(iii) avoir forestier,
(iv) participation au revenu d’une fiducie résidant au Canada,
(v) droit ou option afférent à un bien visé à l’un des sous-alinéas (ii) à (iv), que ce bien existe ou non;
h) les participations au capital d’une fiducie (sauf une fiducie d’investissement à participation unitaire) résidant au Canada;
i) les unités d’une fiducie d’investissement à participation unitaire (sauf une fiducie de fonds commun de placement) résidant au Canada;
j) les unités d’une fiducie de fonds commun de placement si, au cours de la période de 60 mois se terminant au moment donné, au moins 25 % des unités émises de la fiducie appartenaient au contribuable et à des personnes avec lesquelles celui-ci avait un lien de dépendance ou à l’un ou l’autre de ceux-ci;
k) les participations dans une fiducie non-résidente si les conditions suivantes sont réunies au cours de la période de 60 mois se terminant au moment donné :
(i) la juste valeur marchande des biens de la fiducie, constituant chacun l’un des biens ci-après, représente plus de 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble de ses biens :
(A) bien canadien imposable,
(B) avoir minier canadien,
(C) avoir forestier,
(D) participation au revenu d’une fiducie résidant au Canada,
(E) droit ou option afférent à un bien visé à l’une des divisions (B) à (D), que ce bien existe ou non,
(ii) plus de 50 % de la juste valeur marchande des participations était fondée directement ou indirectement sur un ou plusieurs des biens suivants :
(A) biens immeubles situés au Canada,
(B) avoirs miniers canadiens,
(C) avoirs forestiers;
l) les droits ou les options relatifs à un bien visé à l’un des alinéas a) à k), que ce bien existe ou non.
De plus, pour l’application de l’article 2, du paragraphe 107(2.001) et des articles 128.1 et 150 et pour l’application des alinéas 85(1)i) et 97(2)c) aux dispositions effectuées par des personnes non-résidentes, sont compris parmi les biens canadiens imposables :
m) les avoirs miniers canadiens;
n) les avoirs forestiers;
o) les participations au revenu d’une fiducie résidant au Canada;
p) les droits à une part de revenu ou de perte prévue par la convention visée à l’alinéa 96(1.1)a);
q) les polices d’assurance-vie au Canada. (taxable Canadian property)
bien d’assurance désigné
designated insurance property
bien d’assurance désigné S’entend au sens du paragraphe 138(12). (designated insurance property)
bien protégé par traité
treaty-protected property
bien protégé par traité À un moment donné, bien d’un contribuable dont la disposition par lui à ce moment donne naissance à un revenu ou à un gain qui serait exonéré, par l’effet d’un traité fiscal, de l’impôt prévu à la partie I. (treaty-protected property)
biens
property
biens Biens de toute nature, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède :
a) les droits de quelque nature qu’ils soient, les actions ou parts;
b) à moins d’une intention contraire évidente, l’argent;
c) les avoirs forestiers;
d) les travaux en cours d’une entreprise qui est une profession libérale. (property)
biens à usage personnel
personal-use property
biens à usage personnel S’entend au sens de l’article 54. (personal-use property)
biens meubles déterminés
listed personal property
biens meubles déterminés S’entend au sens de l’article 54. (listed personal property)
caisse de crédit
credit union
caisse de crédit S’entend au sens du paragraphe 137(6). (credit union)
capital versé
paid-up capital
capital versé S’entend au sens du paragraphe 89(1). (paid-up capital)
charge
office
charge Poste qu’occupe un particulier et qui lui donne droit à un traitement ou à une rémunération fixes ou vérifiables, y compris une charge judiciaire, la charge de ministre de la Couronne, la charge de membre du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada, de membre d’une assemblée législative ou de membre d’un conseil législatif ou exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu au suffrage universel ou bien choisi ou nommé à titre représentatif, et comprend aussi le poste d’administrateur de société; fonctionnaire ou cadre s’entend de la personne qui détient une charge de ce genre, y compris un conseiller municipal et un commissaire d’école. (office)
commerce
business
commerce A le même sens que entreprise. (business)
compagnie d’assurance
insurance corporation
compagnie d’assurance Société qui exploite une entreprise d’assurance. (insurance corporation)
compagnie d’assurance-vie
life insurance corporation
compagnie d’assurance-vie Société qui exploite une entreprise d’assurance-vie autre qu’un commerce visé aux alinéas a) ou b) de la définition de entreprise d’assurance-vie, même si elle exerce également un commerce ainsi visé. (life insurance corporation)
compte de revenu à taux général
general rate income pool
compte de revenu à taux général S’entend au sens du paragraphe 89(1). (general rate income pool)
compte de revenu à taux réduit
low rate income pool
compte de revenu à taux réduit S’entend au sens du paragraphe 89(1). (low rate income pool)
compte de stabilisation du revenu net
net income stabilization account
compte de stabilisation du revenu net Compte d’un contribuable dans le cadre du programme du compte de stabilisation du revenu net institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole. (net income stabilization account)
conjoint de fait
common-law partner
conjoint de fait Quant à un contribuable à un moment donné, personne qui, à ce moment, vit dans une relation conjugale avec le contribuable et qui, selon le cas :
a) a vécu ainsi tout au long d’une période d’un an se terminant avant ce moment;
b) est le père ou la mère d’un enfant dont le contribuable est le père ou la mère, compte non tenu des alinéas 252(1)c) et e) ni du sous-alinéa 252(2)a)(iii).
Pour l’application de la présente définition, les personnes qui, à un moment quelconque, vivent ensemble dans une relation conjugale sont réputées, à un moment donné après ce moment, vivre ainsi sauf si elles ne vivaient pas ensemble au moment donné, pour cause d’échec de leur relation, pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend le moment donné. (common-law partner)
Conseil du Trésor
Treasury Board
Conseil du Trésor Le Conseil du Trésor, constitué par l’article 5 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (Treasury Board)
conséquence fiscale future déterminée
specified future tax consequence
conséquence fiscale future déterminée Quant à une année d’imposition :
a) la conséquence de la déduction ou de l’exclusion d’un montant visé à l’alinéa 161(7)a);
b) la conséquence de la réduction, prévue au paragraphe 66(12.73), d’un montant auquel une société a censément renoncé après le début de l’année en faveur d’une personne ou d’une société de personnes en vertu des paragraphes 66(12.6) ou (12.601) par l’effet du paragraphe 66(12.66), déterminée selon l’hypothèse que cette renonciation, n’eût été le paragraphe 66(12.73), aurait pris effet seulement si, à la fois :
(i) la renonciation avait été effectuée en janvier, février ou mars d’une année civile,
(ii) la renonciation avait pris effet le dernier jour de l’année civile précédente,
(iii) la société avait convenu, au cours de cette année précédente, d’émettre une action accréditive à une personne ou une société de personnes,
(iv) le montant n’avait pas dépassé l’excédent éventuel de la contrepartie de l’émission de l’action sur le total des autres montants auxquels la société a censément renoncé en vertu des paragraphes 66(12.6) ou (12.601) relativement à cette contrepartie,
(v) les conditions énoncées aux alinéas 66(12.66)c) et d) sont remplies en ce qui concerne la renonciation,
(vi) le formulaire requis par le paragraphe 66(12.7) relativement à la renonciation est présenté au ministre avant mai de l’année civile;
c) la conséquence du rajustement ou de la réduction visés au paragraphe 161(6.1). (specified future tax consequence)
contrat de financement pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental
scientific research and experimental development financing
contrat de financement pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental S’entend au sens du paragraphe 194(6). (scientific research and experimental development financing)
contrat de rente à versements invariables
income-averaging annuity contract
contrat de rente à versements invariables Relativement à un particulier, s’entend, sauf pour l’application de l’article 61, d’un contrat :
a) d’une part, qui est un contrat de rente à versements invariables au sens du paragraphe 61(4);
b) d’autre part, à l’égard duquel le particulier a effectué une déduction en vertu de l’article 61 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition. (income-averaging annuity contract)
contribuables
taxpayer
contribuables Sont comprises parmi les contribuables toutes les personnes, même si elles ne sont pas tenues de payer l’impôt. (taxpayer)
convention de retraite
retirement compensation arrangement
convention de retraite Régime ou mécanisme dans le cadre duquel un employeur ou ancien employeur d’un contribuable ou une personne avec laquelle cet employeur ou ancien employeur a un lien de dépendance verse à une autre personne ou société de personnes — appelée « dépositaire » à la présente définition et à la partie XI.3 — des cotisations (à l’exception de paiements faits en vue d’acquérir un intérêt dans une police d’assurance-vie) se rapportant à des avantages que doit ou peut recevoir ou dont doit ou peut jouir une personne au moment d’un changement important des services rendus par le contribuable, au moment de la retraite de celui-ci ou au moment de la perte de sa charge ou de son emploi, après ce moment ou en prévision de ce moment; ne sont toutefois pas des conventions de retraite :
a) les régimes de pension agréés;
b) les régimes d’assurance-invalidité ou de sécurité du revenu prévus dans une police d’une compagnie d’assurance;
c) les régimes de participation différée aux bénéfices;
d) les régimes de participation des employés aux bénéfices;
e) les régimes enregistrés d’épargne-retraite;
f) les fiducies d’employés;
g) les régimes collectifs d’assurance-maladie ou d’assurance contre les accidents;
h) les régimes de prestations supplémentaires de chômage;
i) les fiducies, visées à l’alinéa 149(1)y), pour indemnités de vacances ou de congés;
j) les régimes ou mécanismes établis dans le but de différer le traitement ou salaire de sportifs professionnels pour les services qu’ils rendent en cette qualité au sein d’un club appartenant à une ligue qui organise des parties régulièrement programmées — appelés « régimes pour sportifs » à la présente définition —, dans le cas où:
(i) d’une part, le régime ou mécanisme serait une entente d’échelonnement du traitement compte non tenu de l’alinéa j) de la définition de cette expression,
(ii) d’autre part, s’il s’agit d’un club canadien, le dépositaire du régime ou mécanisme exploite une entreprise par l’entremise d’un lieu fixe d’affaires au Canada et est titulaire de licence ou par ailleurs autorisé par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir au public des services fiduciaires;
k) les ententes d’échelonnement du traitement dans le cadre desquelles des montants différés doivent ou non être ajoutés comme avantages en vertu de l’alinéa 6(1)a) dans le calcul du revenu d’un contribuable;
l) les régimes ou mécanismes — à l’exception des régimes pour sportifs — maintenus principalement pour le compte de non-résidents pour des services rendus à l’étranger;
m) les polices d’assurance;
n) les régimes ou mécanismes visés par règlement;
pour l’application de la présente définition, dans le cas où une personne détient des biens en fiducie en vertu d’un mécanisme qui serait une convention de retraite si les biens étaient détenus par une autre personne, le mécanisme est réputé être une convention de retraite dont la personne est dépositaire. (retirement compensation arrangement)
cotisation
assessment
cotisation Est assimilée à la cotisation la nouvelle cotisation. (assessment)
cotisation facultative
additional voluntary contribution
cotisation facultative Cotisation versée à un régime de pension agréé par un participant au régime et qui sert à assurer des prestations aux termes d’une disposition à cotisations déterminées, au sens du paragraphe 147.1(1), du régime, mais dont le versement n’est pas une condition générale de participation au régime. (additional voluntary contribution)
courtier en valeurs mobilières inscrit
registered securities dealer
courtier en valeurs mobilières inscrit Personne inscrite ou titulaire d’un permis qui est autorisée par la législation provinciale à négocier des titres comme mandataire ou contrepartiste, sans aucune restriction quant à la nature ou au type de titres qu’elle négocie. (registered securities dealer)
coût amorti
amortized cost
coût amorti S’agissant du coût amorti d’un prêt ou d’un titre de crédit à un moment donné pour un contribuable, l’excédent éventuel du total des montants suivants :
a) dans le cas d’un prêt consenti par le contribuable, le total des avances quant au prêt effectuées au plus tard à ce moment;
b) dans le cas d’un prêt ou d’un titre de crédit acquis par le contribuable, le coût du prêt ou du titre pour le contribuable;
c) dans le cas d’un prêt ou d’un titre de crédit acquis par le contribuable, la partie de l’excédent éventuel du principal du prêt ou du titre au moment de son acquisition sur son coût pour le contribuable qui est incluse dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné;
c.1) le total des montants représentant chacun un montant relatif au prêt ou au titre de crédit qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui s’est terminée à ce moment ou antérieurement au titre de la variation de la valeur du prêt ou du titre attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie étrangère par rapport au dollar canadien;
d) dans le cas où le contribuable est un assureur, le montant, quant au prêt ou au titre de crédit, réputé, par l’effet de l’alinéa 142(3)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1977, être un gain pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné;
e) le total des montants dont chacun représente un montant, quant au prêt ou au titre de crédit, inclus en application de l’alinéa 12(1)i) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné,
sur le total des montants suivants :
f) la partie de l’excédent éventuel du coût du prêt ou du titre de crédit pour le contribuable sur le principal du prêt ou du titre au moment de son acquisition par le contribuable qui est déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné;
f.1) le total des montants représentant chacun un montant relatif au prêt ou au titre de crédit qui a été déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui s’est terminée à ce moment ou antérieurement au titre de la variation de la valeur du prêt ou du titre attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie étrangère par rapport au dollar canadien;
g) le total des montants que le contribuable a reçus au plus tard à ce moment au titre du principal du prêt ou du titre de crédit;
h) dans le cas où le contribuable est un assureur, le montant, quant au prêt ou au titre de crédit, réputé, par l’effet de l’alinéa 142(3)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1977, être une perte pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné;
i) le total des montants dont chacun représente un montant, quant au prêt ou au titre de crédit, déduit en application de l’alinéa 20(1)p) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné. (amortized cost)
coût indiqué
cost amount
coût indiqué S’agissant du coût indiqué, pour un contribuable, de tout bien à un moment donné, sauf disposition contraire de la présente loi :
a) lorsque le bien était un bien amortissable du contribuable, d’une catégorie prescrite, le montant qui correspondrait au produit de la multiplication de la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, de biens de cette catégorie à ce moment par le rapport entre le coût en capital du bien pour lui et le coût en capital, pour lui, de tous les biens de cette catégorie dont il n’avait pas disposé avant ce moment, s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa 13(7)e) et si, à la fois :
(i) l’alinéa 13(7)b) était remplacé par ce qui suit :
« b) le contribuable ayant acquis un bien à une autre fin et qui commence, à un moment postérieur, à l’utiliser en vue d’en tirer un revenu est réputé l’avoir acquis à ce moment postérieur à un coût en capital, pour lui, égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment postérieur; »
(ii) le sous-alinéa 13(7)d)(i) était remplacé par ce qui suit :
« (i) si l’usage qu’il fait habituellement du bien en vue de tirer un revenu a augmenté, le contribuable est réputé avoir acquis, à ce moment, un bien amortissable de cette catégorie à un coût en capital égal au produit de la multiplication de la juste valeur marchande du bien à ce moment par le rapport entre l’augmentation de l’usage que le contribuable fait habituellement du bien à ces fins et l’usage total habituel de ce bien; »
b) lorsque le bien était une immobilisation (autre qu’un bien amortissable) du contribuable, son prix de base rajusté, pour lui, à ce moment;
c) lorsque le bien était un bien figurant à un inventaire du contribuable, sa valeur à ce moment, déterminée pour le calcul de son revenu;
c.1) lorsque le contribuable était une institution financière au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment et que le bien était un bien évalué à la valeur du marché pour l’année, son coût pour lui;
d) lorsque le bien était une immobilisation admissible du contribuable relativement à une entreprise, les 4/3 du montant qui correspondrait, compte non tenu du paragraphe 14(3), au résultat du calcul suivant :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l’entreprise à ce moment,
- B
- la juste valeur marchande du bien à ce moment,
- C
- la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l’entreprise;
d.1) lorsque le bien était un prêt ou un titre de crédit, sauf un compte de stabilisation du revenu net ou un bien auquel s’appliquent les alinéas b), c), c.1) ou d.2), son coût amorti pour le contribuable à ce moment;
d.2) lorsque le contribuable était une institution financière au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment et que le bien était un titre de créance déterminé, sauf un bien évalué à la valeur du marché pour l’année, son montant de base pour lui à ce moment;
e) lorsque le bien était un droit du contribuable de recevoir un montant, sauf le droit de recevoir un montant au titre d’un des biens suivants, le montant qu’il a le droit de recevoir :
(i) une dette dont le montant a été déduit en application de l’alinéa 20(1)p) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment,
(ii) un compte de stabilisation du revenu net,
(iii) un droit auquel s’appliquent les alinéas b), c), c.1), d.1) ou d.2);
(iv) un droit aux produits, au sens du paragraphe 18.1(1), auquel se rapporte une dépense à rattacher, au sens de ce paragraphe;
e.1) lorsque le bien était une avance sur police (au sens du paragraphe 138(12)) d’un assureur, zéro;
e.2) lorsque le bien était la participation d’un bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement admissible, zéro;
f) dans tout autre cas, le coût, pour le contribuable, du bien déterminé pour le calcul de son revenu, sauf dans la mesure où un tel coût a été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant avant ce moment.
Pour l’application de la présente définition, bien évalué à la valeur du marché, institution financière et titre de créance déterminé s’entendent au sens du paragraphe 142.2(1) et montant de base s’entend au sens du paragraphe 142.4(1). (cost amount)
crédit d’impôt à l’achat d’actions
share-purchase tax credit
crédit d’impôt à l’achat d’actions Relativement à un contribuable, pour une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 127.2(6). (share-purchase tax credit)
crédit d’impôt à l’investissement
investment tax credit
crédit d’impôt à l’investissement S’entend au sens du paragraphe 127(9). (investment tax credit)
crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental
scientific research and experimental development tax credit
crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental Relativement à un contribuable, pour une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 127.3(2). (scientific research and experimental development tax credit)
date d’échéance de production
filing-due date
date d’échéance de production Le jour où un contribuable est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition ou le jour où il serait tenu de la produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de cette partie. (filing-due date)
date d’exigibilité du solde
balance-due day
date d’exigibilité du solde L’une des dates suivantes applicable à un contribuable pour une année d’imposition :
a) si le contribuable est une fiducie, le 90e jour suivant la fin de l’année;
b) si le contribuable est un particulier décédé après le 31 octobre de l’année et avant le 1er mai de l’année d’imposition suivante, le jour qui suit son décès de six mois;
c) dans les autres cas où le contribuable est un particulier, le 30 avril de l’année d’imposition suivante;
d) si le contribuable est une société :
(i) le jour qui suit de trois mois le jour où l’année d’imposition (appelée année courante au présent sous-alinéa) prend fin, si, à la fois :
(A) un montant a été déduit en application de l’article 125 dans le calcul de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l’année courante ou pour son année d’imposition précédente,
(B) la société est, tout au long de l’année courante, une société privée sous contrôle canadien,
(C) selon le cas :
(I) dans le cas d’une société qui n’est associée à aucune autre société au cours de l’année courante, son revenu imposable pour l’année d’imposition précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année, n’excède pas son plafond des affaires pour cette même année,
(II) dans le cas d’une société qui est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année courante, le total des revenus imposables de la société et de ces autres sociétés pour leur dernière année d’imposition s’étant terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année courante, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour ces dernières années d’imposition, n’excède pas le total des plafonds des affaires de la société et de ces autres sociétés pour ces dernières années d’imposition,
(ii) le jour qui suit de deux mois le jour où l’année d’imposition prend fin, dans les autres cas. (balance-due day)
déductions inutilisées au titre des REER
unused RRSP deduction room
déductions inutilisées au titre des REER Relativement à un contribuable, à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 146(1). (unused RRSP deduction room)
dépense en capital admissible
eligible capital expenditure
dépense en capital admissible S’entend au sens du paragraphe 14(5). (eligible capital expenditure)
désignation excessive de dividende déterminé
excessive eligible dividend designation
désignation excessive de dividende déterminé S’entend au sens du paragraphe 89(1). (excessive eligible dividend designation)
disposition
disposition
disposition Constitue notamment une disposition de bien, sauf indication contraire expresse :
a) toute opération ou tout événement donnant droit au contribuable au produit de disposition d’un bien;
b) toute opération ou tout événement par lequel, selon le cas :
(i) une action, une obligation, un billet, un certificat, une hypothèque, une convention de vente ou un autre bien semblable, ou un droit y afférent, est racheté en totalité ou en partie ou est annulé,
(ii) une créance ou un autre droit de recevoir une somme est réglé ou annulé,
(iii) une action est convertie par suite d’une fusion ou d’une unification,
(iv) une option concernant l’acquisition ou la disposition d’un bien expire,
(v) une fiducie, à l’égard de laquelle il est raisonnable de considérer qu’elle agit à titre de mandataire pour l’ensemble de ses bénéficiaires en toute matière liée à ses biens (sauf si elle est visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1)), cesse d’agir à ce titre pour l’un de ses bénéficiaires en toute matière liée à ses biens;
c) tout transfert de bien à une fiducie ou tout transfert de bien d’une fiducie à un bénéficiaire de celle-ci, sauf disposition contraire aux alinéas f) ou k);
d) si le bien est la participation d’un contribuable au capital d’une fiducie, ou une partie d’une telle participation, sauf disposition contraire aux alinéas h) et i), un paiement de la fiducie effectué au contribuable après 1999 qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été effectué en raison de la participation du contribuable au capital de la fiducie.
Ne constitue pas une disposition de bien :
e) tout transfert de bien qui n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien, sauf si le transfert est effectué, selon le cas :
(i) d’une personne ou d’une société de personnes à une fiducie au profit de la personne ou de la société de personnes,
(ii) d’une fiducie à son bénéficiaire,
(iii) d’une fiducie administrée au profit d’un ou de plusieurs de ses bénéficiaires à une autre fiducie administrée au profit des mêmes bénéficiaires;
f) tout transfert de bien qui n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien, dans le cas où, à la fois :
(i) le cédant et le cessionnaire sont des fiducies,
(ii) le transfert n’est pas effectué par une fiducie résidant au Canada en faveur d’une fiducie non-résidente,
(iii) le cessionnaire ne reçoit pas le bien en règlement de son droit à titre de bénéficiaire de la fiducie cédante,
(iv) le cessionnaire ne détenait aucun bien immédiatement avant le transfert (sauf des biens dont le coût n’est pas inclus, pour l’application de la présente loi, dans le calcul d’un solde de dépenses ou d’autres montants non déduits à l’égard du cessionnaire),
(v) le cessionnaire ne choisit pas de se soustraire à l’application du présent alinéa dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition où le transfert est effectué (ou à toute date postérieure que le ministre estime acceptable),
(vi) si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie au profit d’un employé, une fiducie non testamentaire réputée, par le paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé (au sens de l’article 138.1), une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-études ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, le cessionnaire est une fiducie de même type,
(vii) en raison du transfert ou d’une série d’opérations ou d’événements dont le transfert fait partie, le cédant cesse d’exister et, immédiatement avant le transfert ou le début de cette série, selon le cas, le cessionnaire n’avait jamais détenu de biens ou n’avait détenu que des biens d’une valeur nominale;
g) [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 17]
h) si le bien est une partie de la participation d’un contribuable au capital d’une fiducie (sauf une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement pour l’application du paragraphe 107(2)) qui est définie par rapport aux unités émises par la fiducie, un paiement provenant de la fiducie après 1999 au titre de la participation au capital, pourvu que le nombre d’unités de la fiducie appartenant au contribuable ne soit pas réduit en raison du paiement;
i) si le bien est la participation d’un contribuable au capital d’une fiducie, un paiement effectué au contribuable après 1999 au titre de la participation, dans la mesure où, selon le cas :
(i) il est effectué sur le revenu de la fiducie (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) pour une année d’imposition ou sur les gains en capital de la fiducie pour l’année, si le paiement a été effectué, ou le droit au paiement, acquis par le contribuable, au cours de l’année,
(ii) il se rapporte à un montant attribué au contribuable par la fiducie en application du paragraphe 104(20);
j) tout transfert de bien effectué dans le seul but de garantir le remboursement d’une dette ou d’un emprunt, ou tout transfert effectué par un créancier dans le seul but de restituer des biens qui avaient servi à garantir le remboursement d’une dette ou d’un emprunt;
k) tout transfert de bien effectué au profit d’une fiducie, qui n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien, si le transfert a pour principal objet :
(i) soit d’effectuer un paiement au titre d’une dette ou d’un prêt,
(ii) soit de donner l’assurance du règlement d’une obligation absolue ou conditionnelle du cédant,
(iii) soit de faciliter le versement d’un dédommagement ou l’exécution d’une pénalité, dans l’éventualité où une obligation absolue ou conditionnelle du cédant n’est pas remplie;
l) l’émission d’une obligation, d’un billet, d’un certificat ou d’une créance hypothécaire;
m) l’émission, par une société, d’une action de son capital-actions ou toute autre opération qui, si ce n’était le présent alinéa, constituerait une disposition, par une société, d’une action de son capital-actions. (disposition)
dividende
dividend
dividende Sont compris parmi les dividendes les dividendes en actions, sauf s’ils sont versés à une société ou à une fiducie de fonds commun de placement par une société non-résidente. (dividend)
dividende déterminé
eligible dividend
dividende déterminé S’entend au sens du paragraphe 89(1). (eligible dividend)
dividende en actions
stock dividend
dividende en actions Sont compris parmi les dividendes en actions les dividendes (déterminés compte non tenu de la définition de dividende au présent paragraphe) versés par une société, dans la mesure où ils sont versés par l’émission d’actions d’une catégorie du capital-actions de la société. (stock dividend)
dividende en capital
capital dividend
dividende en capital S’entend au sens de l’article 83. (capital dividend)
dividende en capital d’assurance-vie
life insurance capital dividend
dividende en capital d’assurance-vie S’entend au sens du paragraphe 83(2.1). (life insurance capital dividend)
dividende imposable
taxable dividend
dividende imposable S’entend au sens du paragraphe 89(1). (taxable dividend)
donataire reconnu
qualified donee
donataire reconnu S’entend au sens du paragraphe 149.1(1). (qualified donee)
emploi
employment
emploi Poste qu’occupe un particulier, au service d’une autre personne (y compris Sa Majesté ou un État ou souverain étrangers); préposé ou employé s’entend de la personne occupant un tel poste. (employment)
employé
employee
employé Sont compris parmi les employés les cadres ou fonctionnaires. (employee)
employé (être)
employed
employé (être) Qui accomplit les fonctions que comporte une charge ou un emploi. (employed)
employé déterminé
specified employee
employé déterminé S’agissant de l’employé déterminé d’une personne, l’employé de la personne qui est un actionnaire déterminé de celle-ci ou qui a un lien de dépendance avec celle-ci. (specified employee)
employeur
employer
employeur Dans le cas du cadre ou fonctionnaire, la personne de qui celui-ci reçoit sa rémunération. (employer)
entente d’échelonnement du traitement
salary deferral arrangement
entente d’échelonnement du traitement Relativement à un contribuable, régime ou mécanisme, qu’il y ait ou non des fonds réservés à cette fin, qui donne à une personne, au cours d’une année d’imposition, le droit de recevoir un montant après l’année, droit dont il est raisonnable de considérer que l’existence ou la création a, entre autres principaux objets, celui de reporter l’impôt payable en vertu de la présente loi par le contribuable sur un montant lui revenant au titre d’un salaire ou traitement pour des services qu’il a rendus au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure — y compris un droit assujetti à une ou plusieurs conditions sauf s’il y a une forte probabilité qu’une de ces conditions ne sera pas remplie; ne sont pas des ententes d’échelonnement du traitement :
a) les régimes de pension agréés;
b) les régimes d’assurance invalidité ou de sécurité du revenu prévus dans une police d’une compagnie d’assurance;
c) les régimes de participation différée aux bénéfices;
d) les régimes de participation des employés aux bénéfices;
e) les fiducies d’employés;
f) les régimes collectifs d’assurance-maladie ou d’assurance contre les accidents;
g) les régimes de prestations supplémentaires d’assurance-chômage;
h) les fiducies, visées à l’alinéa 149(1)y), pour indemnités de vacances ou de congés;
i) les régimes ou mécanismes dont le seul but est de dispenser à des employés d’un employeur un enseignement ou une formation qui vise à améliorer leur compétence au travail ou leurs connaissances en rapport avec ce travail;
j) les régimes ou mécanismes établis dans le but de différer le traitement ou salaire de sportifs professionnels pour les services qu’ils rendent en cette qualité au sein d’un club appartenant à une ligue qui organise des parties régulièrement programmées;
k) les régimes ou mécanismes en vertu desquels des contribuables ont le droit de recevoir une gratification ou un paiement analogue, payable dans les trois ans suivant la fin d’une année d’imposition, pour des services qu’ils ont rendus au cours de cette année;
l) les régimes ou mécanismes visés par règlement. (salary deferral arrangement)
entreprise
business
entreprise Sont compris parmi les entreprises les professions, métiers, commerces, industries ou activités de quelque genre que ce soit et, sauf pour l’application de l’alinéa 18(2)c), de l’article 54.2, du paragraphe 95(1) et de l’alinéa 110.6(14)f), les projets comportant un risque ou les affaires de caractère commercial, à l’exclusion toutefois d’une charge ou d’un emploi. (business)
entreprise bancaire canadienne
Canadian banking business
entreprise bancaire canadienne Entreprise exploitée par une banque étrangère autorisée par l’entremise d’un établissement stable, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, au Canada, à l’exception d’une entreprise dirigée par l’intermédiaire d’un bureau de représentation immatriculé en vertu de l’article 509 de la Loi sur les banques, ou devant l’être. (Canadian banking business)
entreprise d’assurance-vie
life insurance business
entreprise d’assurance-vie Sont assimilés à une entreprise d’assurance-vie :
a) un commerce de rentes;
b) un commerce dont l’objet est l’émission de contrats à l’égard desquels les provisions de l’émetteur pour ces derniers varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande d’un groupe donné d’éléments d’actif,
lorsque ces commerces sont exploités par une compagnie d’assurance-vie ou un assureur sur la vie. (life insurance business)
entreprise de placement déterminée
specified investment business
entreprise de placement déterminée S’entend au sens du paragraphe 125(7). (specified investment business)
entreprise de prestation de services personnels
personal services business
entreprise de prestation de services personnels S’entend au sens du paragraphe 125(7). (personal services business)
entreprise exploitée activement
active business
entreprise exploitée activement Relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable résidant au Canada, toute entreprise exploitée par le contribuable autre qu’une entreprise de placement déterminée ou une entreprise de prestation de services personnels. (active business)
entreprise protégée par traité
treaty-protected business
entreprise protégée par traité À un moment donné, entreprise relativement à laquelle le revenu d’un contribuable pour une période comprenant ce moment serait exonéré, par l’effet d’un traité fiscal, de l’impôt prévu à la partie I. (treaty-protected business)
établissement domestique autonome
self-contained domestic establishment
établissement domestique autonome Habitation, appartement ou autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne prend ses repas et couche. (self-contained domestic establishment)
- exercice
exercice[Abrogée, 1996, ch. 21, art. 60(1)]
facteur d’équivalence
pension adjustment
facteur d’équivalence S’agissant du facteur d’équivalence d’un contribuable pour une année civile quant à un employeur, s’entend au sens du règlement. (pension adjustment)
facteur d’équivalence pour services passés
past service pension adjustment
facteur d’équivalence pour services passés S’agissant du facteur d’équivalence pour services passés d’un contribuable pour une année civile quant à un employeur, s’entend au sens du règlement. (past service pension adjustment)
facteur d’équivalence rectifié total
total pension adjustment reversal
facteur d’équivalence rectifié total Quant à un contribuable pour une année civile, s’entend au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu. (total pension adjustment reversal)
failli
bankrupt
failli S’entend au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. (bankrupt)
fiducie
trust
fiducie S’entend au sens du paragraphe 104(1). (trust)
fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971
post-1971 spousal or common-law partner trust
fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 Fiducie à laquelle l’alinéa 104(4)a) s’appliquerait s’il n’était pas tenu compte, au sous-alinéa 104(4)a)(ii.1), du passage « soit une fiducie établie après que le contribuable a atteint l’âge de 65 ans et dans le cadre de laquelle, selon le cas : » ni des divisions (A) à (C). (post-1971 spousal or common-law partner trust)
fiducie au profit d’un athlète amateur
amateur athlete trust
fiducie au profit d’un athlète amateur S’entend au sens du paragraphe 143.1(1). (amateur athlete trust)
fiducie de fonds commun de placement
mutual fund trust
fiducie de fonds commun de placement S’entend au sens du paragraphe 132(6). (mutual fund trust)
fiducie d’employés
employee trust
fiducie d’employés Arrangement (autre qu’un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime appelé « régime dont l’agrément est retiré » au paragraphe 147(15)) constitué après 1979 et remplissant les conditions suivantes :
a) des paiements sont faits par un ou plusieurs employeurs à un fiduciaire d’une fiducie constituée aux seules fins de verser à des employés ou anciens employés :
(i) de l’employeur,
(ii) d’une personne avec laquelle l’employeur a un lien de dépendance,
des prestations auxquelles le droit est dévolu au moment de chaque versement et dont le montant ne dépend pas du poste, du rendement ou de la rétribution du particulier à titre d’employé;
b) le fiduciaire a, depuis le début de l’arrangement, attribué, chaque année, à des particuliers qui sont des bénéficiaires du régime, d’une manière raisonnable, l’éventuel excédent du total des sommes dont chacune représente :
(i) un montant reçu au cours de l’année par le fiduciaire en vertu d’un arrangement et provenant d’un employeur ou d’une personne avec laquelle l’employeur a un lien de dépendance,
(ii) le montant qui, compte non tenu du paragraphe 104(6), serait le revenu de la fiducie pour l’année (autre qu’un gain en capital imposable tiré de la disposition de biens) tiré d’un bien ou d’une autre source, autre qu’une entreprise,
(iii) un gain en capital de la fiducie pour l’année tiré de la disposition de biens,
sur le total des sommes dont chacune représente :
(iv) la perte de la fiducie pour l’année (autre qu’une perte en capital déductible subie lors de la disposition de biens) au titre d’un bien ou d’une autre source, autre qu’une entreprise,
(v) une perte en capital de la fiducie pour l’année subie lors de la disposition de biens;
c) le fiduciaire a choisi de désigner l’arrangement comme étant une fiducie d’employés dans sa déclaration de revenu produite dans les 90 jours suivant la fin de sa première année d’imposition. (employee trust)
- fiducie de restauration minière
fiducie de restauration minière[Abrogée, 1998, ch. 19, art. 66(1)]
fiducie d’investissement à participation unitaire
unit trust
fiducie d’investissement à participation unitaire S’entend au sens du paragraphe 108(2). (unit trust)
fiducie en faveur de soi-même
alter ego trust
fiducie en faveur de soi-même Fiducie à laquelle l’alinéa 104(4)a) s’appliquerait s’il n’était pas tenu compte des divisions 104(4)a)(i)(A) et (B) ni des divisions 104(4)a)(ii.1)(B) et (C). (alter ego trust)
fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait
joint spousal or common-law partner trust
fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait Fiducie à laquelle l’alinéa 104(4)a) s’appliquerait s’il n’était pas tenu compte des divisions 104(4)a)(i)(A) et (B) ni de la division 104(4)a)(ii.1)(A). (joint spousal or common-law partner trust)
fiducie non testamentaire
inter vivos trust
fiducie non testamentaire S’entend au sens du paragraphe 108(1). (inter vivos trust)
fiducie personnelle
personal trust
fiducie personnelle Selon le cas :
a) fiducie testamentaire;
b) fiducie non testamentaire dans laquelle aucun droit de bénéficiaire n’est acquis pour une contrepartie payable directement ou indirectement à la fiducie ou à une personne qui effectue un apport à la fiducie sous forme de transfert, cession ou autre disposition de biens, à l’exclusion, après 1999, d’une fiducie d’investissement à participation unitaire. (personal trust)
fiducie pour l’entretien d’un cimetière
cemetery care trust
fiducie pour l’entretien d’un cimetière S’entend au sens du paragraphe 148.1(1). (cemetery care trust)
fiducie pour l’environnement admissible
qualifying environmental trust
fiducie pour l’environnement admissible Est une fiducie pour l’environnement admissible à un moment donné la fiducie qui réside dans une province et qui, à ce moment, est administrée dans l’unique but de financer la restauration d’un emplacement dans la province qui a servi principalement à l’exploitation d’une mine, à l’extraction d’argile, de tourbe, de sable, de schiste ou d’agrégats (y compris la pierre de taille et le gravier) ou à l’entassement de déchets, ou à plusieurs de ces fins, à condition que le maintien de la fiducie soit prévu par contrat conclu avec Sa Majesté du chef du Canada ou de la province ou par une loi fédérale ou provinciale, ou puisse l’être, et que le contrat en question ait été conclu, ou la loi en question, édictée, au plus tard le 1er janvier 1996 ou, s’il est postérieur, le jour qui suit d’une année l’établissement de la fiducie. Une fiducie n’est pas une fiducie pour l’environnement admissible si, selon le cas :
a) elle concerne, au moment donné, la restauration d’un puits;
b) elle n’est pas administrée, au moment donné, en vue de garantir l’exécution des obligations en matière de restauration d’une ou de plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui en sont des bénéficiaires;
c) elle compte parmi ses fiduciaires, au moment donné, une personne autre que :
(i) Sa Majesté du chef du Canada ou de la province,
(ii) une société résidant au Canada et autorisée par les lois fédérales ou provinciales — par permis ou autrement — à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;
d) elle emprunte de l’argent au moment donné;
e) elle acquiert, au moment donné, un bien qui n’est pas visé à l’un des alinéas a), b) et f) de la définition de placement admissible à l’article 204;
f) un premier apport a été effectué à son profit avant 1992;
g) un montant a été attribué par elle avant le 23 février 1994;
h) si le moment donné est antérieur à 1998 et si la fiducie n’est pas alors une fiducie de restauration minière, selon le cas :
(i) un premier apport a été effectué à son profit avant 1996,
(ii) un montant a été attribué par elle avant le 19 février 1997,
(iii) il a été disposé d’une de ses participations avant le 19 février 1997;
i) elle a choisi, dans un document écrit présenté au ministre avant 1998 ou avant avril de l’année suivant celle où un premier apport a été effectué à son profit, d’être considérée comme n’ayant jamais été une fiducie pour l’environnement admissible;
j) à un moment antérieur au moment donné et postérieur à son établissement, elle n’était pas une fiducie pour l’environnement admissible. (qualifying environmental trust)
fiducie testamentaire
testamentary trust
fiducie testamentaire S’entend au sens du paragraphe 108(1). (testamentary trust)
filiale à cent pour cent
subsidiary wholly-owned corporation
filiale à cent pour cent Société dont tout le capital-actions émis (sauf les actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs) appartient à la société dont elle est la filiale. (subsidiary wholly-owned corporation)
filiale contrôlée
subsidiary controlled corporation
filiale contrôlée Société dont plus de 50 % du capital-actions émis (ayant plein droit de vote en toutes circonstances) appartient à la société dont elle est la filiale. (subsidiary controlled corporation)
fondation privée
private foundation
fondation privée S’entend au sens de l’article 149.1 (private foundation)
fondation publique
public foundation
fondation publique S’entend au sens de l’article 149.1 (public foundation)
fonds de revenu de retraite
retirement income fund
fonds de revenu de retraite S’entend au sens du paragraphe 146.3(1). (retirement income fund)
fonds enregistré de revenu de retraite
registered retirement income fund
fonds enregistré de revenu de retraite S’entend au sens du paragraphe 146.3(1). (registered retirement income fund)
fournisseur de rentes autorisé
licensed annuities provider
fournisseur de rentes autorisé S’entend au sens du paragraphe 147(1). (licensed annuities provider)
fraction non amortie du coût en capital
undepreciated capital cost
fraction non amortie du coût en capital S’agissant de la fraction non amortie du coût en capital, pour un contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, s’entend au sens du paragraphe 13(21). (undepreciated capital cost)
frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz
Canadian oil and gas property expense
frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz S’entend au sens du paragraphe 66.4(5). (Canadian oil and gas property expense)
frais d’aménagement au Canada
Canadian development expense
frais d’aménagement au Canada S’entend au sens du paragraphe 66.2(5). (Canadian development expense)
frais d’exploration au Canada
Canadian exploration expense
frais d’exploration au Canada S’entend au sens du paragraphe 66.1(6). (Canadian exploration expense)
frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger
foreign exploration and development expenses
frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger S’entend au sens du paragraphe 66(15). (foreign exploration and development expenses)
frais d’exploration et d’aménagement au Canada
Canadian exploration and development expenses
frais d’exploration et d’aménagement au Canada S’entend au sens du paragraphe 66(15). (Canadian exploration and development expenses)
frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger
foreign resource pool expenses
frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger Les frais relatifs à des ressources à l’étranger d’un contribuable se rapportant à tous les pays et ses frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger. (foreign resource pool expenses)
frais personnels ou de subsistance
personal or living expenses
frais personnels ou de subsistance Sont compris parmi les frais personnels ou de subsistance :
a) les dépenses inhérentes aux biens entretenus par toute personne pour l’usage ou l’avantage du contribuable ou de toute personne unie à ce dernier par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption, et non entretenus dans le but ou avec l’espoir raisonnable de tirer un profit de l’exploitation d’une entreprise;
b) les dépenses, primes ou autres frais afférents à une police d’assurance, un contrat de rentes ou à d’autres contrats de ce genre, si le produit de la police ou du contrat est payable au contribuable ou à une personne unie à lui par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption, ou au profit du contribuable ou de cette personne;
c) les dépenses inhérentes aux biens entretenus par une succession ou une fiducie au profit du contribuable à titre de bénéficiaire. (personal or living expenses)
frais relatifs à des ressources à l’étranger
foreign resource expense
frais relatifs à des ressources à l’étranger S’entend au sens du paragraphe 66.21(1). (foreign resource expense)
gain en capital
capital gain
gain en capital S’agissant du gain en capital, pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien quelconque, s’entend au sens de l’article 39. (capital gain)
gain en capital imposable
taxable capital gain
gain en capital imposable S’entend au sens de l’article 38. (taxable capital gain)
gain net imposable
taxable net gain
gain net imposable S’agissant du gain net imposable tiré de la disposition de biens meubles déterminés, s’entend au sens de l’article 41. (taxable net gain)
immobilisation
capital property
immobilisation S’entend au sens de l’article 54. (capital property)
immobilisation admissible
eligible capital property
immobilisation admissible S’entend au sens de l’article 54. (eligible capital property)
impôt de la partie VII en main remboursable
refundable Part VII tax on hand
impôt de la partie VII en main remboursable S’entend au sens du paragraphe 192(3). (refundable Part VII tax on hand)
impôt de la partie VIII en main remboursable
refundable Part VIII tax on hand
impôt de la partie VIII en main remboursable S’entend au sens du paragraphe 194(3). (refundable Part VIII tax on hand)
institution financière déterminée
specified financial institution
institution financière déterminée Sont des institutions financières déterminées à un moment donné :
a) les banques;
b) les sociétés autorisées par licence ou autrement, en vertu de la législation fédérale ou provinciale, à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;
c) les caisses de crédit;
d) les compagnies d’assurance;
e) les sociétés dont l’activité d’entreprise principale consiste à prêter de l’argent à des personnes avec lesquelles elles n’ont aucun lien de dépendance ou à acheter des titres de créance émis par ces personnes ou à faire les deux;
e.1) les sociétés visées à l’alinéa g) de la définition de institution financière au paragraphe 181(1);
f) les sociétés contrôlées par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des alinéas a) à e.1); pour l’application du présent alinéa, une société est contrôlée par une autre si plus de 50 % des actions émises de son capital-actions comportant plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles celle-ci a un lien de dépendance, ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles celle-ci a un lien de dépendance;
g) les sociétés liées à une société donnée visée à l’un des alinéas a) à f) à l’exception d’une société donnée visée aux alinéas e) ou e.1) qui a pour activité d’entreprise principale l’affacturage de comptes clients qui, à la fois :
(i) ont été acquis par la société donnée d’une personne liée,
(ii) découlent de l’exploitation d’une entreprise exploitée activement par une personne (appelée « entité » au présent alinéa) qui est liée à la société donnée à ce moment,
(iii) n’ont pas été détenus avant ce moment par une personne autre qu’une personne liée à l’entité. (specified financial institution)
institution financière véritable
restricted financial institution
institution financière véritable
a) Banque;
b) société titulaire de licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;
c) caisse de crédit;
d) compagnie d’assurance;
e) société dont l’activité d’entreprise principale consiste à prêter de l’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance ou à acheter des titres de créance émis par ces personnes ou à faire les deux;
e.1) société visée à l’alinéa g) de la définition de institution financière au paragraphe 181(1);
f) société contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des alinéas a) à e.1). (restricted financial institution)
inventaire
inventory
inventaire Description des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise pour une année d’imposition ou serait ainsi entré si le revenu tiré de l’entreprise n’avait pas été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse. S’il s’agit d’une entreprise agricole, le bétail détenu dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise doit figurer dans cette description de biens. (inventory)
lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques
OSFI risk-weighting guidelines
lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques Les lignes directrices, établies par le surintendant des institutions financières sous le régime de l’article 600 de la Loi sur les banques, selon lesquelles une banque étrangère autorisée est tenue de fournir au surintendant à intervalles réguliers un état indiquant ses éléments d’actif figurant au bilan pondérés en fonction des risques et ses engagements hors bilan pondérés en fonction des risques, applicables à compter du 8 août 2000. (OSFI risk-weighting guidelines)
matières minérales
mineral resource
matières minérales
a) Gisement de métaux communs ou précieux;
b) gisement de charbon;
c) gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux;
d) gisement minéral relativement auquel :
(i) le ministre des Ressources naturelles a certifié que le principal minéral extrait est un minéral industriel contenu dans un gisement non stratifié,
(ii) le principal minéral extrait est l’ammonite, le chlorure de calcium, le diamant, le gypse, l’halite, le kaolin ou la sylvine,
(iii) le principal minéral extrait est la silice, qui est extraite du grès ou du quartzite. (mineral resource)
maximum déductible au titre des REER
RRSP deduction limit
maximum déductible au titre des REER S’entend au sens du paragraphe 146(1). (RRSP deduction limit)
mécanisme de prêt de valeurs mobilières
securities lending arrangement
mécanisme de prêt de valeurs mobilières S’entend au sens du paragraphe 260(1). (securities lending arrangement)
mécanisme de retraite étranger
foreign retirement arrangement
mécanisme de retraite étranger Régime ou mécanisme visé par règlement. (foreign retirement arrangement)
mécanisme de transfert de dividendes
dividend rental arrangement
mécanisme de transfert de dividendes Mécanisme auquel une personne donnée participe et dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer :
a) d’une part, que le principal motif de la participation de cette personne consiste à lui permettre de recevoir un dividende sur une action du capital-actions d’une société, à l’exception d’un dividende sur une action visée par règlement ou une action visée à l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée à terme et d’un montant réputé reçu, en application du paragraphe 15(3), à titre de dividende sur une action du capital-actions d’une société;
b) d’autre part, qu’une personne autre que la personne donnée peut, de façon tangible, subir des pertes ou réaliser des gains ou des bénéfices sur l’action dans le cadre du mécanisme.
Il est entendu que sont compris parmi les mécanismes de transfert de dividendes les mécanismes dans le cadre desquels, à la fois :
c) une société reçoit sur une action un dividende imposable qui, n’eût été le paragraphe 112(2.3), serait déductible dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le dividende est reçu;
d) la société a l’obligation de verser à une autre personne, au titre des dividendes suivants, un montant qui, s’il était versé, serait réputé par le paragraphe 260(5) reçu par cette personne à titre de dividende imposable :
(i) le dividende visé à l’alinéa c),
(ii) un dividende sur une action qui est identique à l’action visée à l’alinéa c),
(iii) un dividende sur une action qui, selon ce qu’il est raisonnable de considérer, présente pour son détenteur, pendant la durée du mécanisme, les mêmes possibilités, ou presque, de subir des pertes ou de réaliser des gains que l’action visée à l’alinéa c). (dividend rental arrangement)
méthode de comptabilité de caisse
cash method
méthode de comptabilité de caisse S’entend au sens du paragraphe 28(1). (cash method)
minéral
mineral
minéral Sont compris parmi les minéraux l’ammonite, le charbon, le chlorure de calcium, le kaolin, les sables bitumineux, les schistes bitumineux et la silice, mais non le pétrole, le gaz naturel et les hydrocarbures connexes qui ne sont pas expressément visés par la présente définition. (mineral)
- minéraux
minéraux[Abrogée, 1994, ch. 21, art. 109(1)]
ministre
Minister
ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)
moment du rajustement
adjustment time
moment du rajustement S’entend au sens du paragraphe 14(5). (adjustment time)
monnaie étrangère
foreign currency
monnaie étrangère Monnaie d’un pays étranger. (foreign currency)
montant
amount
montant Argent, droit ou chose exprimés sous forme d’un montant d’argent, ou valeur du droit ou de la chose exprimée en argent. Toutefois :
a) malgré l’alinéa b), dans les cas où les paragraphes 112(2.1), (2.2) ou (2.4), les articles 187.2 ou 187.3 ou les paragraphes 258(3) ou (5) s’appliquent à un dividende en actions, le montant du dividende en actions est le plus élevé des éléments suivants :
(i) le montant correspondant à l’augmentation, découlant du versement du dividende, du capital versé de la société qui a versé le dividende,
(ii) la juste valeur marchande de l’action ou des actions payées comme dividendes en actions au moment du versement;
b) dans le cas où l’article 191.1 s’applique à un dividende en actions, le montant du dividende en actions est, pour l’application de la partie VI.1, le plus élevé des montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii) et, à toute autre fin, le montant visé au sous-alinéa (i):
(i) le montant correspondant à l’augmentation, découlant du versement du dividende, du capital versé de la société qui a versé le dividende,
(ii) la juste valeur marchande de l’action ou des actions payées comme dividendes en actions au moment du versement;
c) dans les autres cas, le montant d’un dividende en actions versé par une société est le montant correspondant à l’augmentation, découlant du dividende, du capital versé de la société qui a versé le dividende. (amount)
montant à recours limité
limited-recourse amount
montant à recours limité Montant qui constitue un montant à recours limité en vertu de l’article 143.2 (limited-recourse amount)
montant cumulatif des immobilisations admissibles
cumulative eligible capital
montant cumulatif des immobilisations admissibles S’entend au sens du paragraphe 14(5). (cumulative eligible capital)
montant différé
deferred amount
montant différé Dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à un contribuable, le montant qu’une personne a le droit, à la fin d’une année d’imposition, de recevoir après la fin de l’année, à condition, dans le cas où l’entente est régie par une fiducie, que le montant ait été reçu, soit à recevoir ou puisse, à un moment donné, devenir à recevoir par la fiducie au titre d’un traitement ou salaire du contribuable pour des services rendus par celui-ci au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure; pour l’application de la présente définition, le droit de recevoir un montant comprend un droit assujetti à une ou plusieurs conditions, sauf s’il y a une forte probabilité qu’une de ces conditions ne sera pas remplie. (deferred amount)
montant en immobilisations admissible
eligible capital amount
montant en immobilisations admissible S’entend au sens du paragraphe 14(1). (eligible capital amount)
non-résident
non-resident
non-résident Qui ne réside pas au Canada. (non-resident)
numéro d’entreprise
business number
numéro d’entreprise Le numéro, sauf le numéro d’assurance sociale, utilisé par le ministre pour identifier les entités suivantes, et dont il les a avisé :
a) une société ou une société de personnes;
b) tout autre contribuable ou association qui exploite une entreprise ou qui est tenu par la présente loi d’opérer une déduction ou une retenue sur un montant payé ou crédité en vertu de la présente loi, ou réputé l’être. (business number)
obligation à intérêt conditionnel
income bond or income debenture
obligation à intérêt conditionnel S’agissant de l’obligation à intérêt conditionnel d’une société (appelée « émettrice » à la présente définition), l’obligation dont l’intérêt ou les dividendes ne sont payables que dans la mesure où l’émettrice a réalisé des bénéfices avant d’envisager le paiement de l’intérêt ou des dividendes, et qui a été émise :
a) avant le 17 novembre 1978;
b) après le 16 novembre 1978 et avant 1980 conformément à une convention écrite conclue avant le 17 novembre 1978 (appelée « convention établie » à la présente définition);
c) par une émettrice qui réside au Canada pour une durée qui ne peut, dans aucune circonstance, dépasser 5 ans :
(i) conformément à une proposition faite à ses créanciers ou un accommodement conclu avec eux et approuvés par un tribunal conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,
(ii) à un moment où la totalité, ou presque, de son actif était sous le contrôle d’un séquestre, d’un séquestre-gérant, d’un administrateur-séquestre ou d’un syndic de faillite,
(iii) à un moment où, en raison de difficultés financières, l’émettrice ou une autre société qui réside au Canada et avec laquelle elle a un lien de dépendance manquait, ou on pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle manquât, à un engagement résultant d’un titre de créance détenu par une personne avec laquelle l’émettrice ou l’autre société n’avait aucun lien de dépendance, si l’obligation était en totalité, ou presque, émise, directement ou indirectement, en échange ou en remplacement de tout ou partie du titre de créance,
et dans le cas d’une obligation à intérêt conditionnel émise après le 12 novembre 1981, il est raisonnable de considérer le produit de l’émission comme ayant été utilisé par l’émettrice ou une société avec laquelle elle avait un lien de dépendance pour le financement de l’entreprise qu’elle exploitait au Canada immédiatement avant que soit émise l’obligation.
Pour l’application de la présente définition :
d) lorsque les modalités d’une convention établie ont été modifiées après le 16 novembre 1978, cette convention est réputée avoir été conclue après cette date;
e) lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
(i) à un moment donné, les modalités d’une obligation émise conformément à une convention établie ou celles de toute convention se rapportant à une telle obligation ont été modifiées,
(ii) selon les modalités d’une obligation acquise dans le cours normal des activités de l’entreprise exploitée par une institution financière déterminée ou une société de personnes ou une fiducie (à l’exception d’une fiducie testamentaire) ou selon les modalités de toute convention relative à n’importe quelle obligation semblable (autre qu’une convention conclue avant le 24 octobre 1979 à laquelle l’émettrice, ou toute personne liée à elle, n’était pas partie), le propriétaire de l’obligation pouvait à un moment donné après le 16 novembre 1978 demander, soit seul ou avec un ou plusieurs contribuables, le remboursement, l’acquisition, l’annulation ou la conversion des obligations pour une autre raison que l’inobservation des modalités de l’obligation ou de toute convention relative à l’émission de l’obligation et qui fut conclue au moment de l’émission de l’obligation,
(iii) à un moment donné après le 16 novembre 1978, la date d’échéance de l’obligation a été reportée ou les modalités de remboursement du principal ont été modifiées,
(iv) à un moment donné, une institution financière déterminée (ou une société de personnes ou une fiducie dont une telle institution, ou une personne qui lui est liée, est un associé ou un bénéficiaire) acquiert une obligation qui remplit les conditions suivantes :
(A) elle a été émise avant le 17 novembre 1978 ou conformément à une convention établie,
(B) elle a été émise à une personne autre qu’une société qui, au moment de l’émission, était :
(I) soit visée à l’un des alinéas a) à e) de la définition de institution financière déterminée,
(II) soit contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à la subdivision (I); pour l’application de la présente subdivision, une société est contrôlée par une autre si plus de 50 % des actions émises de son capital-actions comportant plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles celle-ci a un lien de dépendance, ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles celle-ci a un lien de dépendance,
(C) elle a été acquise auprès d’une personne qui était, au moment où elle a acquis l’obligation pour la dernière fois et au moment donné, une personne autre qu’une société visée à l’un des alinéas a) à f) de cette définition,
(D) elle a été acquise autrement que conformément à une convention écrite conclue avant le 24 octobre 1979,
(v) à un moment donné après le 12 novembre 1981, une institution financière déterminée (ou une société de personnes ou une fiducie dont une telle institution, ou une personne qui lui est liée, est un associé ou un bénéficiaire) acquiert une obligation qui remplit les conditions suivantes :
(A) elle n’était pas une obligation visée à l’alinéa c),
(B) elle a été acquise auprès d’une personne qui était, au moment donné, une société visée à l’un des alinéas a) à f) de la définition de institution financière déterminée,
(C) son acquisition est assujettie à un engagement, au sens du paragraphe 112(2.2) si le mot « action » y était remplacé par « obligation à intérêt conditionnel », donné après le 12 novembre 1981,
l’obligation pour ce qui est d’établir après le moment donné s’il s’agit d’une obligation à intérêt conditionnel, est réputée avoir été émise au moment donné autrement qu’en conformité avec une convention établie. (income bond or income debenture)
obligation pour la petite entreprise
small business bond
obligation pour la petite entreprise S’entend au sens de l’article 15.2 (small business bond)
obligation pour le développement de la petite entreprise
small business development bond
obligation pour le développement de la petite entreprise S’entend au sens de l’article 15.1 (small business development bond)
organisme de bienfaisance enregistré
registered charity
organisme de bienfaisance enregistré L’organisme suivant, qui a présenté au ministre une demande d’enregistrement sur formulaire prescrit et qui est enregistré, au moment considéré, comme oeuvre de bienfaisance, comme fondation privée ou comme fondation publique :
a) oeuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique, au sens du paragraphe 149.1(1), qui réside au Canada et qui y a été constituée ou y est établie;
b) division — annexe, section, paroisse, congrégation ou autre — d’une oeuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique, au sens du paragraphe 149.1(1), qui réside au Canada, qui y a été constituée ou y est établie et qui reçoit des dons en son nom propre. (registered charity)
organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts
registered national arts service organization
organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts Organisme de services nationaux dans le domaine des arts que le ministre a enregistré en application du paragraphe 149.1(6.4) et dont l’enregistrement n’a pas été annulé. (registered national arts service organization)
participation au capital
capital interest
participation au capital S’agissant de la participation au capital d’une fiducie, détenue par un contribuable, s’entend au sens du paragraphe 108(1). (capital interest)
participation au revenu
income interest
participation au revenu S’agissant de la participation au revenu d’une fiducie, détenue par un contribuable, s’entend au sens du paragraphe 108(1). (income interest)
particulier
individual
particulier Personne autre qu’une société. (individual)
particulier déterminé
specified individual
particulier déterminé S’entend au sens du paragraphe 120.4(1). (specified individual)
partie inutilisée du crédit d’impôt à l’achat d’actions
unused share-purchase tax credit
partie inutilisée du crédit d’impôt à l’achat d’actions Relativement à un contribuable, pour une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 127.2(6). (unused share-purchase tax credit)
partie inutilisée du crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental
unused scientific research and experimental development tax credit
partie inutilisée du crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental Relativement à un contribuable, pour une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 127.3(2). (unused scientific research and experimental development tax credit)
pêche
fishing
pêche Sont comprises dans la pêche la pêche ou la prise de mollusques, crustacés et animaux marins; ne sont toutefois pas visés par la présente définition la charge ou l’emploi auprès d’une personne exploitant une entreprise de pêche. (fishing)
personne
person
personne Sont comprises parmi les personnes tant les sociétés que les entités exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de leur revenu imposable par l’effet du paragraphe 149(1), ainsi que les héritiers, liquidateurs de succession, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou autres représentants légaux d’une personne, selon la loi de la partie du Canada visée par le contexte. La notion est visée dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)
personnel scolaire des Forces canadiennes d’outre-mer
overseas Canadian Forces school staff
personnel scolaire des Forces canadiennes d’outre-mer Le personnel employé à l’étranger et dont les services sont acquis au ministre de la Défense nationale en vertu d’une ordonnance prévue par règlement relativement à la fourniture d’installations scolaires à l’étranger. (overseas Canadian Forces school staff)
perte agricole
farm loss
perte agricole S’entend au sens du paragraphe 111(8). (farm loss)
perte agricole restreinte
restricted farm loss
perte agricole restreinte S’entend au sens du paragraphe 31(1.1). (restricted farm loss)
perte autre qu’une perte en capital
non-capital loss
perte autre qu’une perte en capital S’entend au sens du paragraphe 111(8). (non-capital loss)
perte comme commanditaire
limited partnership loss
perte comme commanditaire S’entend au sens du paragraphe 96(2.1). (limited partnership loss)
perte déductible au titre d’un placement d’entreprise
allowable business investment loss
perte déductible au titre d’un placement d’entreprise S’entend au sens de l’article 38. (allowable business investment loss)
perte en capital
capital loss
perte en capital S’agissant de la perte en capital, pour une année d’imposition, résultant de la disposition d’un bien, s’entend au sens de l’article 39. (capital loss)
perte en capital déductible
allowable capital loss
perte en capital déductible S’entend au sens de l’article 38. (allowable capital loss)
perte en capital nette
net capital loss
perte en capital nette S’entend au sens du paragraphe 111(8), sauf disposition contraire expresse. (net capital loss)
placement enregistré
registered investment
placement enregistré S’entend au sens du paragraphe 204.4(1). (registered investment)
plafond des affaires
business limit
plafond des affaires Le plafond des affaires d’une société pour une année d’imposition, déterminé selon l’article 125. (business limit)
plafond des cotisations déterminées
money purchase limit
plafond des cotisations déterminées S’agissant du plafond des cotisations déterminées, pour une année civile, s’entend au sens du paragraphe 147.1(1). (money purchase limit)
plafond REER
RRSP dollar limit
plafond REER S’entend au sens du paragraphe 146(1). (RRSP dollar limit)
- police collective d’assurance temporaire sur la vie
police collective d’assurance temporaire sur la vie[Abrogée, 1995, ch. 3, art. 52(1)]
police d’assurance
insurance policy
police d’assurance Sont comprises parmi les polices d’assurance les polices d’assurance-vie. (insurance policy)
police d’assurance-vie
life insurance policy
police d’assurance-vie S’entend au sens du paragraphe 138(12). (life insurance policy)
police d’assurance-vie au Canada
life insurance policy in Canada
police d’assurance-vie au Canada S’entend au sens du paragraphe 138(12). (life insurance policy in Canada)
police d’assurance-vie collective temporaire
group term life insurance policy
police d’assurance-vie collective temporaire Police d’assurance-vie collective aux termes de laquelle seules les sommes suivantes sont payables par l’assureur :
a) les sommes payables en cas de décès ou d’invalidité de particuliers dont la vie est assurée dans le cadre ou au titre de leur charge ou de leur emploi, actuel ou antérieur;
b) les participations de police ou les bonifications. (group term life insurance policy)
prescrit
prescribed
prescrit
a) Dans le cas d’un formulaire, de renseignements à fournir sur un formulaire ou de modalités de production ou de présentation d’un formulaire, autorisés par le ministre;
a.1) dans le cas de modalités de présentation ou de production d’un choix, autorisées par le ministre;
b) dans les autres cas, visé par règlement du gouverneur en conseil, y compris déterminé conformément à des règles prévues par règlement. (prescribed)
prestation consécutive au décès
death benefit
prestation consécutive au décès Le total des sommes qu’un contribuable a reçues au cours d’une année d’imposition au décès d’un employé ou postérieurement, en reconnaissance des services rendus par celui-ci dans une charge ou un emploi, moins :
a) lorsque le contribuable est la seule personne qui a reçu de telles sommes et est l’époux ou conjoint de fait survivant de l’employé (appelé « époux ou conjoint de fait survivant » à la présente définition), le moins élevé des éléments suivants :
(i) le total des sommes qu’il a ainsi reçues au cours de l’année,
(ii) l’excédent éventuel de 10 000 $ sur le total des sommes qu’il a reçues au cours des années d’imposition antérieures au décès de l’employé ou postérieurement, en reconnaissance des services que celui-ci a rendus dans une charge ou un emploi;
b) lorsque le contribuable n’est pas l’époux ou conjoint de fait survivant de l’employé, le moindre des éléments suivants :
(i) le total des sommes qu’il a ainsi reçues au cours de l’année,
(ii) le produit de la multiplication de :
(A) l’excédent éventuel de 10 000 $ sur le total des sommes que l’époux ou conjoint de fait survivant de l’employé a reçues au décès de celui-ci ou postérieurement, en reconnaissance des services que l’employé a rendus dans une charge ou un emploi,
par le rapport entre :
(B) d’une part, le total visé au sous-alinéa (i),
(C) d’autre part, le total des sommes que les contribuables, autres que l’époux ou conjoint de fait survivant de l’employé, ont reçues au décès de celui-ci ou postérieurement, en reconnaissance des services que l’employé a rendus dans une charge ou un emploi. (death benefit)
prestation de retraite ou de pension
superannuation or pension benefit
prestation de retraite ou de pension Sont compris dans les prestations de retraite ou de pension les sommes reçues dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension, et, notamment, tous versements faits à un bénéficiaire dans le cadre de la caisse ou du régime, ou à un employeur ou un ancien employeur du bénéficiaire :
a) conformément aux conditions de la caisse ou du régime;
b) par suite d’une modification apportée à la caisse ou au régime;
c) par suite de la liquidation de la caisse ou du régime. (superannuation or pension benefit)
prestation en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices
benefit under a deferred profit sharing plan
prestation en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices Le total des sommes reçues par le contribuable, au cours de l’année d’imposition en cause, d’un fiduciaire, en vertu du régime, moins les sommes déductibles en vertu des paragraphes 147(11) et (12), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année. (benefit under a deferred profit sharing plan)
prêt à la réinstallation
home relocation loan
prêt à la réinstallation Prêt reçu par un particulier ou son époux ou conjoint de fait dans une situation où l’un ou l’autre commence à exercer un emploi dans un nouveau lieu de travail au Canada qui l’oblige à déménager de l’ancienne résidence au Canada où il résidait habituellement avant le déménagement et à emménager dans la nouvelle résidence au Canada où il réside habituellement après le déménagement, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la distance entre son ancienne résidence et son nouveau lieu de travail est d’au moins 40 kilomètres supérieure à celle qui sépare sa nouvelle résidence de son nouveau lieu de travail;
b) le prêt sert à acquérir une habitation ou une action du capital-actions d’une coopérative d’habitation acquise dans l’unique but d’acquérir le droit d’habiter une habitation dont la coopérative est propriétaire, dans le cas où l’habitation est destinée à l’usage du particulier et constitue sa nouvelle résidence;
c) le prêt est reçu dans les circonstances visées au paragraphe 80.4(1) ou aurait été ainsi reçu si le paragraphe 80.4(1.1) s’y était appliqué au moment où il a été reçu;
d) le particulier indique qu’il s’agit d’un prêt à la réinstallation; toutefois, le particulier ne peut, en aucun cas, indiquer comme prêt à la réinstallation plus d’un prêt pour un déménagement donné ou plus d’un prêt à un moment donné. (home relocation loan)
principal
principal amount
principal S’agissant du principal d’une obligation donnée, la somme maximale ou la somme globale maximale, selon le cas, payable, d’après les conditions de l’obligation ou de toute convention y afférente, au titre de l’obligation, par celui qui l’a émise, autrement qu’au titre des intérêts ou d’une prime que verserait l’émetteur s’il exerçait son droit de racheter l’obligation avant l’échéance de celle-ci. (principal amount)
prix de base rajusté
adjusted cost base
prix de base rajusté S’entend au sens de l’article 54. (adjusted cost base)
puits de pétrole ou de gaz
oil or gas well
puits de pétrole ou de gaz Puits (à l’exclusion d’un trou de sonde ou d’un puits foré sous la surface terrestre) foré en vue de produire du pétrole ou du gaz naturel ou en vue de déterminer l’existence, l’emplacement, l’étendue ou la qualité d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel. Pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises sous le régime de l’alinéa 20(1)a) aux biens acquis après le 6 mars 1996, n’est pas un puits de pétrole ou de gaz le puits servant à l’extraction d’une substance d’un gisement de sables bitumineux ou de schistes bitumineux. (oil or gas well)
régime d’épargne-retraite
retirement savings plan
régime d’épargne-retraite S’entend au sens du paragraphe 146(1). (retirement savings plan)
régime de participation aux bénéfices
profit sharing plan
régime de participation aux bénéfices S’entend au sens du paragraphe 147(1). (profit sharing plan)
régime de participation des employés aux bénéfices
employees profit sharing plan
régime de participation des employés aux bénéfices S’entend au sens du paragraphe 144(1). (employees profit sharing plan)
régime de participation différée aux bénéfices
deferred profit sharing plan
régime de participation différée aux bénéfices S’entend au sens du paragraphe 147(1). (deferred profit sharing plan)
régime de pension agréé
registered pension plan
régime de pension agréé S’entend d’un régime de pension que le ministre a agréé pour l’application de la présente loi et dont l’agrément n’a pas été retiré. (registered pension plan)
régime de prestations aux employés
employee benefit plan
régime de prestations aux employés Mécanisme dans le cadre duquel des cotisations sont versées à une autre personne — appelée « dépositaire d’un régime de prestations aux employés » à la présente loi — par un employeur ou par toute autre personne avec qui l’employeur a un lien de dépendance et en vertu duquel un ou plusieurs paiements sont à faire à des employés ou anciens employés de l’employeur ou à des personnes qui ont un lien de dépendance avec l’un de ces employés ou anciens employés, ou pour le bénéfice de ces employés, anciens employés ou personnes — sauf un paiement qui n’aurait pas à être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire compte non tenu du sous-alinéa 6(1)a)(ii) et de l’alinéa 6(1)g); ne sont pas des régimes de prestations aux employés :
a) puits de pétrole ou de gazles régimes visés au sous-alinéa 6(1)a)(i) ou à l’alinéa 6(1)d) ou f);
b) les fiducies visées à l’alinéa 149(1)y);
c) les fiducies d’employés;
c.1) les ententes d’échelonnement du traitement applicables à un contribuable dans le cadre desquelles des montants différés doivent être ajoutés comme avantages en vertu de l’alinéa 6(1)a) dans le calcul du revenu de ce contribuable;
c.2) les conventions de retraite;
d) les mécanismes dont le seul but est de dispenser à des employés de l’employeur un enseignement ou une formation qui vise à améliorer leur compétence au travail ou leurs connaissances en rapport avec ce travail;
e) les mécanismes visés par règlement. (employee benefit plan)
régime de prestations supplémentaires de chômage
supplementary unemployment benefit plan
régime de prestations supplémentaires de chômage S’entend au sens du paragraphe 145(1). (supplementary unemployment benefit plan)
régime enregistré d’épargne-études
registered education savings plan
régime enregistré d’épargne-études S’entend au sens du paragraphe 146.1(1). (registered education savings plan)
régime enregistré d’épargne-retraite
registered retirement savings plan
régime enregistré d’épargne-retraite S’entend au sens du paragraphe 146(1). (registered retirement savings plan)
régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage
registered supplementary unemployment benefit plan
régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage S’entend au sens du paragraphe 145(1). (registered supplementary unemployment benefit plan)
régime privé d’assurance-maladie
private health services plan
régime privé d’assurance-maladie Contrat d’assurance pour frais d’hospitalisation, frais médicaux, ou les deux, régime d’assurance-maladie, régime d’assurance-hospitalisation ou régime combiné d’assurance-maladie et hospitalisation qui ne sont établis ou prévus :
a) ni par une loi provinciale établissant un régime d’assurance-santé au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la santé;
b) ni par une loi fédérale ou son règlement, autorisant l’établissement d’un régime d’assurance-maladie ou d’un régime d’assurance-hospitalisation au profit des employés du fédéral et des personnes à leur charge ainsi que des personnes à la charge des membres de la Gendarmerie royale du Canada et de la force régulière, dans le cas où ces employés ou membres, nommés au Canada, servent à l’étranger. (private health services plan)
registre
record
registre Sont compris parmi les registres les comptes, conventions, livres, graphiques et tableaux, diagrammes, formulaires, images, factures, lettres, cartes, notes, plans, déclarations, états, télégrammes, pièce justificatives et toute autre chose renfermant des renseignements, qu’il soient par écrit ou sous toute autre forme. (record)
réglementaire
prescribed
réglementaire et expressions comportant le mot « règlement » Ont le même sens que « prescrit ». (prescribed)
réinstallation admissible
eligible relocation
réinstallation admissible Réinstallation d’un contribuable relativement à laquelle les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est effectuée afin de permettre au contribuable :
(i) soit d’exploiter une entreprise ou d’occuper un emploi à un endroit au Canada (appelé « nouveau lieu de travail » à l’article 62 et au présent paragraphe),
(ii) soit de fréquenter, comme étudiant à temps plein inscrit à un programme de niveau postsecondaire, un établissement d’une université, d’un collège ou d’un autre établissement d’enseignement (appelé « nouveau lieu de travail » à l’article 62 et au présent paragraphe);
b) la résidence que le contribuable habitait ordinairement avant la réinstallation (appelée « ancienne résidence » à l’article 62 et au présent paragraphe) et celle qu’il habitait ordinairement après la réinstallation (appelée « nouvelle résidence » à l’article 62 et au présent paragraphe) sont toutes deux situées au Canada;
c) la distance entre l’ancienne résidence et le nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins 40 kilomètres à la distance entre la nouvelle résidence et le nouveau lieu de travail.
Toutefois pour l’application des paragraphes 6(19) à (23) et de l’article 62 à la réinstallation d’un contribuable qui est absent du Canada mais y réside, il n’est pas tenu compte des mots « au Canada » au sous-alinéa a)(i) de la présente définition ni de son alinéa b). (eligible relocation)
remboursement de la partie VII
Part VII refund
remboursement de la partie VII S’entend au sens du paragraphe 192(2). (Part VII refund)
remboursement de la partie VIII
Part VIII refund
remboursement de la partie VIII S’entend au sens du paragraphe 194(2). (Part VIII refund)
rente
annuity
rente Sont compris dans les rentes les sommes payables à intervalles réguliers plus longs ou plus courts qu’une année, en vertu d’un contrat, d’un testament, d’une fiducie ou autrement. (annuity)
représentant légal
legal representative
représentant légal Quant à un contribuable, syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d’autrui, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, conseil ou autre personne semblable, qui administre ou liquide, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens qui appartiennent ou appartenaient au contribuable ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, exerce une influence dominante sur ces biens ou s’en occupe autrement. (legal representative)
ressource minérale
mineral resource
ressource minérale A le même sens que matières minérales. (mineral resource)
revenu brut
gross revenue
revenu brut S’agissant du revenu brut d’un contribuable pour une année d’imposition, le total des montants suivants :
a) les sommes reçues au cours de l’année ou à recevoir au cours de l’année (selon la méthode habituellement suivie par le contribuable dans le calcul de son revenu) autrement qu’à titre de capital;
b) les sommes, sauf celles visées à l’alinéa a), incluses dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une entreprise ou de biens pour l’année par l’effet des paragraphes 12(3) ou (4) ou de l’article 12.2 de la présente loi ou du paragraphe 12(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu , chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952. (gross revenue)
revenu de placement total
aggregate investment income
revenu de placement total S’entend au sens du paragraphe 129(4). (aggregate investment income)
revenu exonéré
exempt income
revenu exonéré Les biens reçus ou acquis par une personne dans des circonstances faisant qu’ils ne sont pas inclus, par l’effet d’une disposition de la partie I, dans le calcul de son revenu. Ne sont pas un revenu exonéré le dividende sur une action et la pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4). (exempt income)
revenu fractionné
split income
revenu fractionné S’entend au sens du paragraphe 120.4(1). (split income)
revenu imposable
taxable income
revenu imposable Le revenu visé au paragraphe 2(2), qui ne peut en aucun cas être négatif. (taxable income)
revenu imposable gagné au Canada
taxable income earned in Canada
revenu imposable gagné au Canada Le revenu imposable d’un contribuable qui est gagné au Canada et calculé conformément à la section D de la partie I, et qui ne peut en aucun cas être négatif. (taxable income earned in Canada)
sables asphaltiques
tar sands
sables asphaltiques Sables bitumineux ou schistes bitumineux extraits, autrement qu’au moyen d’un puits, d’une ressource minérale. Pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises sous le régime de l’alinéa 20(1)a) aux biens acquis après le 6 mars 1996, sont des sables asphaltiques les substances extraites au moyen d’un puits d’un gisement de sables bitumineux ou de schistes bitumineux. (tar sands)
sables bitumineux
bituminous sands
sables bitumineux Sables ou autres matériaux rocheux contenant des hydrocarbures d’origine naturelle, sauf le charbon, qui présentent l’une des caractéristiques suivantes :
a) une viscosité, déterminée selon les modalités réglementaires, d’au moins 10 000 centipoise;
b) une densité, déterminée selon les modalités réglementaires, d’au plus 12 degrés API. (bituminous sands)
second fonds du compte de stabilisation du revenu net
NISA Fund No. 2
second fonds du compte de stabilisation du revenu net Partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable qui est visée à l’alinéa 8(2)b) de la Loi sur la protection du revenu agricole. (NISA Fund No. 2)
société
corporation
société Sauf dans l’expression société de personnes, s’entend d’une personne morale, y compris une compagnie. (corporation)
société agréée à capital de risque de travailleurs
registered labour-sponsored venture capital corporation
société agréée à capital de risque de travailleurs Société qui a été agréée en vertu du paragraphe 204.81(1) et dont l’agrément n’a pas été retiré. (registered labour-sponsored venture capital corporation)
société canadienne
Canadian corporation
société canadienne S’entend au sens du paragraphe 89(1). (Canadian corporation)
société canadienne imposable
taxable Canadian corporation
société canadienne imposable S’entend au sens du paragraphe 89(1). (taxable Canadian corporation)
société constituée au Canada
corporation incorporated in Canada
société constituée au Canada Société constituée dans une région quelconque du Canada, même avant le rattachement de celle-ci au pays. (corporation incorporated in Canada)
société de personnes canadienne
Canadian partnership
société de personnes canadienne S’entend au sens de l’article 102. (Canadian partnership)
société de placement
investment corporation
société de placement S’entend au sens du paragraphe 130(3). (investment corporation)
société de placement à capital variable
mutual fund corporation
société de placement à capital variable S’entend au sens du paragraphe 131(8). (mutual fund corporation)
société de placement appartenant à des non-résidents
non-resident-owned investment corporation
société de placement appartenant à des non-résidents S’entend au sens du paragraphe 133(8). (non-resident-owned investment corporation)
société de placement hypothécaire
mortgage investment corporation
société de placement hypothécaire S’entend au sens du paragraphe 130.1(6). (mortgage investment corporation)
société étrangère affiliée
foreign affiliate
société étrangère affiliée S’entend au sens du paragraphe 95(1). (foreign affiliate)
société étrangère affiliée contrôlée
controlled foreign affiliate
société étrangère affiliée contrôlée S’entend au sens du paragraphe 95(1). (controlled foreign affiliate)
société exploitant une petite entreprise
small business corporation
société exploitant une petite entreprise Sous réserve du paragraphe 110.6(15), société privée sous contrôle canadien et dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des éléments d’actif est attribuable, à un moment donné, à des éléments qui sont :
a) soit utilisés principalement dans une entreprise que la société ou une société qui lui est liée exploite activement principalement au Canada;
b) soit constitués d’actions du capital-actions ou de dettes d’une ou de plusieurs sociétés exploitant une petite entreprise rattachées à la société au moment donné, au sens du paragraphe 186(4) selon l’hypothèse que les sociétés exploitant une petite entreprise sont, à ce moment, des sociétés payantes au sens de ce paragraphe;
c) soit visés aux alinéas a) et b).
Pour l’application de l’alinéa 39(1)c), est une société exploitant une petite entreprise la société qui était une telle société à un moment de la période de douze mois précédant le moment donné; par ailleurs, pour l’application de la présente définition, la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net est réputée nulle. (small business corporation)
société privée
private corporation
société privée S’entend au sens du paragraphe 89(1). (private corporation)
société privée sous contrôle canadien
Canadian-controlled private corporation
société privée sous contrôle canadien S’entend au sens du paragraphe 125(7). (Canadian-controlled private corporation)
société professionnelle
professional corporation
société professionnelle Société qui exerce la profession d’avocat, de chiropraticien, de comptable, de dentiste, de médecin ou de vétérinaire. (professional corporation)
société publique
public corporation
société publique S’entend au sens du paragraphe 89(1). (public corporation)
somme
amount
somme A le même sens que montant. (amount)
succession
estate
succession S’entend au sens du paragraphe 104(1). (estate)
taux de base pour l’année
appropriate percentage
taux de base pour l’année Le taux le plus bas mentionné au paragraphe 117(2) et qui est applicable pour déterminer l’impôt payable en vertu de la partie I pour une année d’imposition. (appropriate percentage)
taxe sur les produits et services
goods and services tax
taxe sur les produits et services Taxe payable en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise. (goods and services tax)
titre de créance indexé
indexed debt obligation
titre de créance indexé Titre de créance dont les modalités prévoient l’ajustement, déterminé en fonction de la variation du pouvoir d’achat de la monnaie, d’un montant payable relativement au titre pour une période au cours de laquelle il était en circulation. (indexed debt obligation)
titre de crédit
lending asset
titre de crédit Obligation, billet, créance hypothécaire, convention de vente ou autre dette ou action visée par règlement, à l’exclusion d’un bien visé par règlement. (lending asset)
traité fiscal
tax treaty
traité fiscal À un moment donné, accord ou convention général visant l’élimination de la double imposition du revenu, conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un autre pays, qui a force de loi à ce moment. (tax treaty)
traitement ou salaire
salary or wages
traitement ou salaire Sauf aux articles 5 et 63 et à la définition de prestation consécutive au décès, le revenu que tire un contribuable d’une charge ou d’un emploi, calculé d’après la sous-section a de la section B de la partie I, y compris les honoraires touchés par le contribuable pour des services qu’il n’a pas fournis dans le cours des activités de son entreprise, mais à l’exclusion des prestations de retraite ou de pension, ainsi que des allocations de retraite. (salary or wages)
traitement préliminaire au Canada
Canadian field processing
traitement préliminaire au Canada Sauf disposition réglementaire contraire :
a) le traitement au Canada de gaz naturel brut dans une installation de séparation et de déshydratation préliminaires;
b) le traitement au Canada de gaz naturel brut dans une installation de traitement du gaz naturel, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du gaz naturel que les voituriers publics de gaz naturel estiment acceptable;
c) le traitement au Canada d’hydrogène sulfuré dérivé de gaz naturel brut, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du soufre marchand;
d) le traitement au Canada de liquides de gaz naturel ans une installation de traitement de gaz naturel où le gaz injecté est du gaz naturel brut dérivé d’un gisement naturel de gaz naturel, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole liquéfié marchand ou son équivalent;
e) le traitement au Canada de pétrole brut (sauf le pétrole brut lourd récupéré d’un puits de pétrole ou de gaz ou d’un gisement de sables asphaltiques) récupéré d’un gisement naturel de pétrole, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
f) les activités visées par règlement.
Pour l’application des alinéas b) à d):
g) le gaz ne cesse d’être du gaz naturel brut du seul fait qu’il est traité dans une installation de séparation et de déshydratation préliminaires que lorsqu’il est reçu par un voiturier public de gaz naturel;
h) l’installation de traitement du gaz naturel, ou la partie d’une telle installation, qui sert principalement à la récupération d’éthane est réputée ne pas être une telle installation. (Canadian field processing)
transport international
international traffic
transport international À l’égard d’une personne non-résidente exploitant une entreprise de transport de passagers ou de marchandises, tout voyage effectué dans le cours des activités de cette entreprise lorsque le principal objet de ce voyage est de transporter des passagers ou des marchandises :
a) soit du Canada vers un lieu situé à l’étranger;
b) soit d’un lieu situé à l’étranger au Canada;
c) soit d’un lieu situé à l’étranger vers un autre lieu situé à l’étranger. (international traffic)
union de fait
common-law partnership
union de fait Relation qui existe entre deux conjoints de fait. (common-law partnership)
véhicule à moteur
motor vehicle
véhicule à moteur Véhicule mû par un moteur, conçu ou aménagé pour circuler sur les voies publiques et dans les rues, à l’exclusion des trolleybus et des véhicules conçus ou aménagés pour fonctionner exclusivement sur rails. (motor vehicle)
voiture de tourisme
passenger vehicle
voiture de tourisme Automobile acquise après le 17 juin 1987 — à l’exclusion d’une automobile acquise après cette date conformément à une obligation écrite contractée avant le 18 juin 1987 — ou automobile louée par contrat de location conclu, prolongé ou renouvelé après le 17 juin 1987. (passenger vehicle)
zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse
Nova Scotia offshore area
zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse A le sens du terme zone extracôtière de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, chapitre 28 des Lois du Canada de 1988. (Nova Scotia offshore area)
zone extracôtière de Terre-Neuve
Newfoundland offshore area
zone extracôtière de Terre-Neuve A le sens du terme zone extracôtière de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, chapitre 3 des Lois du Canada de 1987. (Newfoundland offshore area)
Sens de impôt payable
(2) Dans la présente loi, l’impôt payable par un contribuable, conformément à toute partie de la présente loi prévoyant une imposition, désigne l’impôt payable par lui, tel que le fixe une cotisation ou nouvelle cotisation, sous réserve éventuellement de changement consécutif à une opposition ou à un appel, d’après les dispositions de cette partie.
Note marginale :Application dans la province de Québec
(3) La présente loi s’applique dans la province de Québec en conformité avec les règles suivantes :
a) un usufruit est réputé être une fiducie — créée par testament lorsque l’usufruit a ainsi été créé — et les biens sujets à l’usufruit sont réputés avoir été transférés à la fiducie — par suite du décès du testateur le cas échéant — et être détenus en fiducie et non autrement;
b) un droit d’usage ou d’habitation est réputé être une fiducie — créée par testament lorsque le droit a ainsi été créé — et les biens sujets à un tel droit sont réputés avoir été transférés à la fiducie — par suite du décès du testateur le cas échéant — et être détenus en fiducie et non autrement;
c) une substitution est réputée être une fiducie — créée par testament lorsque la substitution a ainsi été créée — et les biens sujets à la substitution sont réputés avoir été transférés à la fiducie — par suite du décès du testateur le cas échéant — et être détenus en fiducie et non autrement;
d) un arrangement est réputé être une fiducie et les biens sujets à des droits et des obligations prévus par un arrangement, sauf une fiducie, détenus en fiducie et non autrement, si l’arrangement :
(i) d’une part, découle d’un contrat écrit régi par la législation de la province de Québec et qui prévoit que l’arrangement est considéré comme une fiducie pour l’application de la présente loi,
(ii) d’autre part, crée des droits et des obligations qui sont sensiblement les mêmes que ceux découlant d’une fiducie, déterminés compte non tenu du présent paragraphe;
e) la personne qui a le droit, immédiat ou futur et conditionnel ou non, de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital relativement à un bien visé aux alinéas a), b), c) ou d) est réputée avoir un droit de bénéficiaire sur la fiducie visée à ces alinéas;
f) les biens sur lesquels une personne a, à un moment donné, un droit de propriété, un droit de preneur dans un bail emphytéotique ou un droit de bénéficiaire dans une fiducie sont réputés, même s’ils sont grevés d’une servitude, être la propriété effective de la personne à ce moment.
Note marginale :Droits sur des biens immeubles
(4) Dans la présente loi, sont compris dans les droits sur des biens immeubles les tenures à bail mais non les droits servant de garantie seulement et découlant d’une créance hypothécaire, d’une convention de vente ou d’un titre semblable.
Note marginale :Bien substitué
(5) Pour l’application de la présente loi, à l’exception de l’alinéa 98(1)a):
a) lorsqu’une personne dispose d’un bien donné ou l’échange et acquiert un autre bien en remplacement et que par la suite, par une ou plusieurs autres opérations, elle effectue une ou plusieurs autres substitutions, le bien acquis par cette opération est réputé substitué au bien donné;
b) une action reçue à titre de dividende en actions sur une autre action du capital-actions d’une société est réputée être un bien substitué à cette autre action.
Note marginale :Séries d’une catégorie d’actions
(6) Dans la présente loi, la mention de catégorie en rapport avec une société qui émet des actions d’une catégorie de son capital-actions en une ou plusieurs séries vaut, avec les adaptations nécessaires, mention de série de la catégorie.
Note marginale :Date de réception
(7) Pour l’application de la présente loi :
a) tout envoi en première classe ou l’équivalent, sauf une somme remise ou payée qui est visée à l’alinéa b), est réputé reçu par le destinataire le jour de sa mise à la poste;
b) la somme déduite ou retenue, ou payable par une société, qui est remise ou payée conformément à la présente loi ou à son règlement est réputée remise ou payée le jour de sa réception par le receveur général.
Note marginale :Conséquences d’un décès
(8) Pour l’application de la présente loi :
a) un transfert, une attribution ou une acquisition de biens en vertu du testament ou autre acte testamentaire d’un contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, par suite d’un tel testament ou acte ou par l’effet de la loi en cas de succession ab intestat du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, est considéré comme un transfert, une attribution ou une acquisition de biens par suite du décès du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, selon le cas;
b) un transfert, une attribution ou une acquisition de biens par suite d’une renonciation ou d’un abandon par une personne qui était bénéficiaire en vertu du testament ou autre acte testamentaire d’un contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, ou qui était héritier ab intestat de l’un ou l’autre, est considéré comme un transfert, une attribution ou une acquisition de biens par suite du décès du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, selon le cas;
c) l’abandon à l’égard de biens qui appartenaient au contribuable juste avant son décès par une personne qui était bénéficiaire en vertu du testament ou autre acte testamentaire d’un contribuable, ou qui était son héritier ab intestat, n’est pas considéré comme une disposition du bien par cette personne.
Note marginale :Définitions
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (8).
abandon
release or surrender
abandon
a) Abandon, au sens de release ou surrender en vertu du droit des autres provinces que le Québec, qui n’indique aucunement qui est en droit d’en profiter;
b) donation entre vifs d’un droit sur la succession ou d’un bien de celle-ci, faite en vertu du droit de la province de Québec à la personne ou aux personnes qui auraient profité de la renonciation si le donateur avait renoncé à la succession sans le faire au profit de quelqu’un;
l’abandon doit être fait dans un délai se terminant 36 mois après le décès du contribuable ou, si le représentant légal de celui-ci en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère raisonnable dans les circonstances. (release or surrender)
renonciation
disclaimer
renonciation S’entend notamment d’une renonciation à une succession en vertu de la législation de la province de Québec qui n’est pas faite au profit de quelqu’un. La présente définition ne vise pas la renonciation faite après la période se terminant 36 mois après le décès du contribuable, sauf si le représentant légal de celui-ci présente au ministre, au cours de cette période, une demande écrite en vue de la prorogation de ce délai et fait la renonciation dans le délai plus long que le ministre considère raisonnable dans les circonstances. (disclaimer)
Note marginale :Établissement d’une fiducie
(9.1) Pour l’application de la présente loi, une fiducie est réputée établie par le testament d’un contribuable si elle est établie :
a) soit en vertu de ce testament;
b) soit par une ordonnance d’un tribunal rendue relativement à la succession du contribuable en application d’une loi provinciale prévoyant une aide alimentaire aux personnes à charge.
Note marginale :Dévolution irrévocable d’un bien
(9.2) Pour l’application de la présente loi, un bien est réputé n’avoir été dévolu irrévocablement à un particulier, sauf une fiducie, ou à une fiducie établie par le testament d’un contribuable et dont l’époux ou conjoint de fait du contribuable est bénéficiaire que s’il a été ainsi dévolu avant le décès du particulier ou de l’époux ou conjoint de fait, selon le cas.
Note marginale :Série d’opérations
(10) Pour l’application de la présente loi, la mention d’une série d’opérations ou d’événements vaut mention des opérations et événements liés terminés en vue de réaliser la série.
Note marginale :Intérêts composés
(11) Les intérêts calculés au taux prescrit, en application des paragraphes 129(2.1) et (2.2), 131(3.1) et (3.2), 132(2.1) et (2.2), 133(7.01) et (7.02), 159(7), 160.1(1), 161(1), (2) et (11), 161.1(5), 164(3) à (4), 181.8(1) et (2) (dans la version de ces deux paragraphes applicable à l’année d’imposition 1991 et aux années d’imposition antérieures), 185(2), 187(2) et 189(7), de l’article 190.23 (dans sa version applicable à l’année d’imposition 1991 et aux années d’imposition antérieures) et des paragraphes 193(3), 195(3), 202(5) et 227(8.3), (9.2) et (9.3) de la présente loi et du paragraphe 182(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952 (dans sa version applicable aux années d’imposition commençant avant 1986) et du paragraphe 191(2) de cette loi (dans sa version applicable à l’année d’imposition 1984 et aux années d’imposition antérieures), sont composés quotidiennement. Dans le cas où des intérêts calculés sur une somme en application d’une de ces dispositions sont impayés ou non imputés le jour où, sans le présent paragraphe, ils cesseraient d’être ainsi calculés, des intérêts au taux prescrit sont calculés et composés quotidiennement sur les intérêts impayés ou non imputés pour la période commençant le lendemain de ce jour et se terminant le jour où ces derniers sont payés ou imputés, et sont payés ou imputés comme ils le seraient s’ils continuaient à être ainsi calculés après ce jour.
Note marginale :Biens identiques
(12) Pour l’application de la présente loi, une obligation, un effet, un billet ou un titre semblable émis par un débiteur est identique à un autre titre du même genre émis par ce débiteur si les deux sont identiques quant aux droits — en equity ou autrement, immédiats ou futurs, conditionnels ou non — qui y sont rattachés, sauf en ce qui concerne le principal.
Note marginale :Participation dans une fiducie ou société de personnes
(13) La personne qui, après le 12 novembre 1981, a une participation dans une fiducie ou dans une société de personnes, directement ou indirectement, par le biais d’une participation dans une autre fiducie ou société de personnes ou autrement, est réputée être un bénéficiaire de la fiducie ou un associé de la société de personnes, selon le cas, pour l’application des définitions d’action privilégiée à terme et d’obligation à intérêt conditionnel, au paragraphe (1), de l’alinéa h) de la définition d’action privilégiée imposable, à ce paragraphe, des paragraphes 84(4.2) et (4.3) et 112(2.6) et de l’article 258.
Note marginale :Sociétés liées
(14) Pour l’application de l’alinéa g) de la définition de institution financière déterminée au paragraphe (1), plusieurs sociétés sont réputées liées les unes aux autres ainsi qu’à chacune des autres sociétés auxquelles l’une d’elles est liée s’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que l’un des principaux motifs de leur existence distincte au cours d’une année d’imposition consiste à les soustraire à l’application des paragraphes 112(2.1) ou (2.2) ou 138(6) ou à en restreindre l’application à leur égard.
Note marginale :Taxe sur les produits et services : changement d’utilisation
(15) Pour l’application de la présente loi, quiconque est redevable de la taxe sur les produits et services relativement au changement d’utilisation d’un bien est réputé être devenu redevable de cette taxe immédiatement après le changement d’utilisation relativement à l’acquisition du bien.
Note marginale :Taxe sur les produits et services : crédit de taxe sur les intrants et remboursement
(16) Pour l’application de la présente loi, à l’exception du présent paragraphe et du paragraphe 6(8), le montant déduit par un contribuable à titre de crédit de taxe sur les intrants ou de remboursement relativement à la taxe sur les produits et services applicable à un bien ou à un service est réputé constituer une aide qu’il reçoit d’un gouvernement pour le bien ou le service :
a) s’il a déduit le montant à titre de crédit de taxe sur les intrants dans une déclaration produite en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise pour une période de déclaration prévue par cette loi :
(i) au moment où la taxe sur les produits et services relative au crédit de taxe sur les intrants a été payée ou est devenue payable, si cette taxe a été payée ou est devenue payable au cours de la période de déclaration,
(ii) si cette taxe n’a pas été payée ou n’est pas devenue payable relativement au crédit de taxe sur les intrants au cours de la période de déclaration, à la fin de cette période;
b) si le montant est déduit à titre de remboursement relativement à la taxe sur les produits et services, au moment où le montant a été reçu ou crédité.
Note marginale :Crédit de taxe sur les intrants : voiture de tourisme ou aéronef
(17) Dans le cas où le crédit de taxe sur les intrants d’un contribuable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise visant une voiture de tourisme ou un aéronef est calculé compte tenu du paragraphe 202(4) de cette loi, les sous-alinéas (16)a)(i) et (ii) sont remplacés par ce qui suit pour leur application à ces biens :
« (i) au début de la première année d’imposition ou du premier exercice du contribuable commençant après la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice où la taxe sur les produits et services relative à ce bien est considérée comme payable pour le calcul du crédit de taxe sur les intrants, si cette taxe est considérée, pour ce calcul, comme étant devenue payable au cours de la période de déclaration,
(ii) à la fin de la période de déclaration si cette taxe n’est pas considérée, pour le calcul du crédit de taxe sur les intrants, comme étant devenue payable au cours de cette période. »
Note marginale :Taxe sur les produits et services : remboursement du crédit de taxe sur les intrants
(18) Pour l’application de la présente loi, le montant qui est ajouté, à un moment donné, dans le calcul de la taxe nette d’un contribuable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à un crédit de taxe sur les intrants lié à un bien ou à un service qui a déjà été déduit dans ce calcul est réputé être un montant d’aide remboursé à ce moment relativement au bien ou au service conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie de ce montant d’aide.
Note marginale :Biens prêts à être mis en service
(19) Sauf disposition contraire, un bien est considéré comme devenu prêt à être mis en service pour l’application de la présente loi au moment où il est devenu prêt à l’être pour l’application du paragraphe 13(26), ou le serait s’il s’agissait d’un bien amortissable.
Note marginale :Partage de biens
(20) Sous réserve des paragraphes (21) à (23) et pour l’application de la présente loi, dans le cas où un bien qui est la propriété de plusieurs personnes fait l’objet d’un partage à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent malgré les effets rétroactifs ou déclaratoires d’un tel partage :
a) chacune de ces personnes qui avait un droit sur le bien immédiatement avant ce moment est réputée ne pas avoir disposé, à ce moment, de la fraction du droit, ne dépassant pas un, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit immédiatement après ce moment et sa juste valeur marchande immédiatement avant;
b) chacune de ces personnes qui a un droit sur le bien immédiatement après ce moment est réputée ne pas avoir acquis, à ce moment, la fraction du droit représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit immédiatement avant ce moment et sa juste valeur marchande immédiatement après;
c) chacune de ces personnes qui avait un droit sur le bien immédiatement avant ce moment est réputée avoir eu, jusqu’à ce moment, la fraction du droit à laquelle l’alinéa a) ne s’applique pas et en avoir disposé à ce moment;
d) chacune de ces personnes qui a un droit sur le bien immédiatement après ce moment est réputée ne pas avoir eu, avant ce moment, la fraction du droit à laquelle l’alinéa b) ne s’applique pas et l’avoir acquis à ce moment;
e) les alinéas a) à d) ne s’appliquent pas s’il s’agit d’un droit sur un bien corporel fongible figurant à l’inventaire de la personne.
Pour l’application du présent paragraphe, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un droit sur le bien qui est un droit indivis est réputée égale au produit de la multiplication de la juste valeur marchande du bien à ce moment par le rapport entre ce droit et tous les droits indivis dans le bien.
Note marginale :Lotissement de biens
(21) Lorsqu’un bien qui est la propriété de plusieurs personnes fait l’objet d’un partage entre ces personnes et que chacune de ces personnes a sur le bien, par suite du partage, un nouveau droit dont la juste valeur marchande immédiatement après le partage, exprimée en pourcentage de la juste valeur marchande de tous les nouveaux droits sur le bien immédiatement après le partage, est égale à la juste valeur marchande du droit indivis de cette personne immédiatement avant le partage, exprimée en pourcentage de la juste valeur marchande de tous les droits indivis sur le bien immédiatement avant le partage, les règles suivantes s’appliquent :
a) le paragraphe (20) ne s’applique pas au bien;
b) le nouveau droit de chacune de ces personnes est réputé être la continuation du droit indivis de cette personne sur le bien immédiatement avant le partage.
En outre, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent paragraphe :
c) les subdivisions d’un bâtiment ou les lotissements d’une parcelle de fonds de terre effectués dans le cadre d’un partage ou en vue d’un partage et qui sont la copropriété des mêmes personnes qui étaient copropriétaires du bâtiment ou de la parcelle de fonds de terre, ou de leurs cessionnaires, sont considérés comme un seul bien;
d) dans le cas où un droit sur le bien est un droit indivis, ou inclut un tel droit, la juste valeur marchande du droit est calculée compte non tenu des primes ou escomptes qui peuvent s’appliquer à un droit minoritaire ou majoritaire sur le bien.
Note marginale :Régimes matrimoniaux
(22) Dans le cas où un bien pourrait faire l’objet d’un partage à un moment donné en conséquence de la dissolution du régime matrimonial entre deux époux ou conjoints de fait, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente loi :
a) dans le cas où le bien était la propriété de l’un des époux ou conjoints de fait immédiatement avant qu’il soit sujet à ce régime et n’a pas par la suite fait l’objet d’une disposition avant le moment donné, il est réputé être la propriété de cet époux ou conjoint de fait à ce moment et non de l’autre époux ou conjoint de fait;
b) dans les autres cas, le bien est réputé être la propriété de l’époux ou conjoint de fait qui en assure la gestion au moment donné et non de l’autre époux ou conjoint de fait.
Note marginale :Dissolution d’un régime matrimonial
(23) Dans le cas où, immédiatement après la dissolution d’un régime matrimonial (autre qu’une dissolution qui découle d’un décès), le propriétaire d’un bien sujet à ce régime n’est pas la personne, ni sa succession, qui, en conformité avec le paragraphe (22), est réputée être le propriétaire du bien immédiatement avant la dissolution, cette personne est réputée, pour l’application de la présente loi, avoir transféré le bien à son époux ou conjoint de fait immédiatement avant la dissolution.
Note marginale :Transfert après le décès
(23.1) Dans le cas où, en application des lois d’une province concernant le droit des époux ou conjoint de fait sur des biens, découlant du mariage ou union de fait, un bien est, après le décès d’un contribuable :
a) soit transféré ou attribué à la personne qui était l’époux ou conjoint de fait du contribuable au moment du décès de celui-ci, ou acquis par cette personne, le bien est réputé avoir été ainsi transféré, attribué ou acquis, selon le cas, par suite de ce décès;
b) soit transféré ou attribué à la succession du contribuable, ou acquis par celle-ci, le bien est réputé avoir été ainsi transféré, attribué ou acquis, selon le cas, immédiatement avant le moment immédiatement avant le décès.
Note marginale :Méthodes comptables
(24) Il est entendu que, sauf si expressément requis, la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation et la consolidation ne peuvent être utilisées pour calculer un montant en application de la présente loi.
Note marginale :Droit de bénéficiaire
(25) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente loi :
a) comptent parmi les personnes ou sociétés de personnes ayant un droit de bénéficiaire dans une fiducie donnée celles qui ont le droit — immédiat ou futur, conditionnel ou non, ou soumis ou non à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une personne ou une société de personnes — à titre de bénéficiaire d’une fiducie de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie donnée, soit directement de celle-ci, soit indirectement par l’entremise d’une ou de plusieurs fiducies ou sociétés de personnes;
b) sauf pour l’application du présent alinéa, une personne ou société de personnes donnée est réputée avoir un droit de bénéficiaire dans une fiducie à un moment donné dans le cas où, à la fois :
(i) la personne ou société de personnes donnée n’a pas de droit de bénéficiaire dans la fiducie à ce moment,
(ii) en raison des modalités de la fiducie ou de tout arrangement la concernant à ce moment, la personne ou société de personnes donnée pourrait acquérir un droit de bénéficiaire dans la fiducie à ce moment ou ultérieurement en raison de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une personne ou une société de personnes,
(iii) à ce moment ou antérieurement, selon le cas :
(A) la fiducie a acquis un bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, de l’une des entités suivantes :
(I) la personne ou société de personnes donnée,
(II) une autre personne ayant un lien de dépendance avec la personne ou société de personnes donnée ou avec un associé de cette dernière,
(III) une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec l’autre personne visée à la subdivision (II),
(IV) une société étrangère affiliée contrôlée de la personne donnée ou d’une autre personne ayant un lien de dépendance avec la personne ou société de personnes donnée ou avec un associé de cette dernière,
(V) une société non-résidente qui serait une société étrangère affiliée contrôlée de la société de personnes donnée si cette dernière était une société résidant au Canada,
(B) une personne ou une société de personnes visée à l’une des subdivisions (A)(I) à (V) a donné une garantie au nom de la fiducie ou a fourni à celle-ci quelque autre soutien financier;
c) l’associé d’une société de personnes qui a un droit de bénéficiaire dans une fiducie est réputé avoir un tel droit dans la fiducie.
Note marginale :Transferts entre fiducies
(25.1) Lorsqu’une fiducie donnée transfère un bien à une autre fiducie (sauf celle régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite) dans les circonstances visées à l’alinéa f) de la définition de disposition au paragraphe (1), sans qu’en soient atteintes les obligations personnelles des fiduciaires des fiducies aux termes de la présente loi ou l’application du paragraphe 104(5.8) et de l’alinéa 122(2)f), l’autre fiducie est réputée, après le transfert, être la même fiducie que la fiducie donnée et en être la continuation.
Note marginale :Exécution des obligations
(25.2) Sauf pour l’application du présent paragraphe, lorsqu’un bien est transféré à une fiducie dans les circonstances visées à l’alinéa k) de la définition de disposition au paragraphe (1), la fiducie est réputée être, par rapport au bien, le mandataire du cédant tout au long de la période commençant au moment du transfert et se terminant au moment, postérieur au transfert, où la propriété effective du bien change pour la première fois.
Note marginale :Coût d’une participation dans une fiducie
(25.3) Le coût, pour un contribuable, d’une unité d’une fiducie est réputé être égal à la somme visée à l’alinéa a) si les conditions suivantes sont réunies :
a) la fiducie émet l’unité directement au contribuable en règlement du droit d’exiger d’elle le versement d’une somme payable au titre de la participation du contribuable à son capital;
b) au moment de l’émission de l’unité, la fiducie n’est ni une fiducie personnelle ni une fiducie visée par règlement pour l’application du paragraphe 107(2);
c) selon le cas :
(i) l’unité est une immobilisation et le sous-alinéa 53(2)h)(i.1) s’applique à la somme visée à l’alinéa a), ou s’y appliquerait s’il n’était pas tenu compte des divisions 53(2)h)(i.1)(A) et (B),
(ii) l’unité n’est pas une immobilisation et le sous-alinéa 53(2)h)(i.1) ne s’applique pas à la somme visée à l’alinéa a), mais s’y appliquerait s’il n’était pas tenu compte des divisions 53(2)h)(i.1)(A) et (B).
Note marginale :Acquisition par un tiers du droit d’exiger le versement d’une somme
(25.4) Dans le cas où la participation d’un contribuable au capital d’une fiducie comprend, à un moment donné, le droit d’exiger de celle-ci le versement d’une somme, la somme doit être ajoutée, à ce moment, au coût de la participation pour le contribuable, déterminé par ailleurs, si les conditions suivantes sont réunies :
a) immédiatement après le moment donné, le contribuable dispose de la participation;
b) par suite de la disposition, le droit en question est acquis par une autre personne ou société de personnes;
c) s’il avait été réglé au moyen du versement, par la fiducie, d’une somme au contribuable, le droit en question n’aurait pas fait l’objet d’une disposition pour l’application de la présente loi en raison de l’application de l’alinéa i) de la définition de disposition au paragraphe (1).
Note marginale :Créances
(26) Il est entendu que, dans le cas où une personne ou une société de personnes (appelées « débiteur » au présent paragraphe) devient obligée, à un moment donné, de rembourser de l’argent qu’elle a emprunté ou de payer un montant (sauf des intérêts) soit en contrepartie d’un bien qu’elle a acquis ou de services qui lui ont été rendus, soit qui est déductible dans le calcul de son revenu, l’obligation est considérée, pour l’application des dispositions de la présente loi concernant le traitement du débiteur par rapport à l’obligation, comme une dette émise par le débiteur à ce moment dont le principal, à ce moment, est égal au montant alors à rembourser ou à payer.
Note marginale :Parties de créances
(27) Il est entendu que :
a) sauf indication contraire du contexte, une dette émise par un débiteur comprend toute partie d’une dette plus importante qu’il a émise;
b) le principal de cette partie de dette est considéré comme égal à la fraction du principal de la dette plus importante qui se rapporte à cette partie;
c) le montant pour lequel cette partie de dette a été émise est considéré comme égal à la fraction — qui se rapporte à cette partie — du montant pour lequel la dette plus importante a été émise.
Note marginale :Restriction applicable aux inclusions, déductions et crédits d’impôt
(28) Sauf intention contraire évidente, les dispositions de la présente loi n’ont pas pour effet :
a) d’exiger l’inclusion ou de permettre la déduction, directement ou indirectement, d’une somme dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada d’un contribuable pour une année d’imposition ou du revenu ou de la perte d’un contribuable pour une année d’imposition provenant d’une source déterminée ou de sources situées dans un endroit déterminé, dans la mesure où cette somme a été incluse ou déduite, directement ou indirectement, dans le calcul de ce revenu, revenu imposable ou revenu imposable gagné au Canada ou de cette perte pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
b) de permettre la déduction, directement ou indirectement, d’une somme dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable en vertu d’une partie de la présente loi pour une année d’imposition, dans la mesure où cette somme a été déduite, directement ou indirectement, dans le calcul de cet impôt pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
c) de considérer qu’une somme a été payée au titre de l’impôt payable par un contribuable en vertu d’une partie de la présente loi pour une année d’imposition, dans la mesure où cette somme est considérée comme ayant été payée au titre de cet impôt pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Bourse de valeurs visée par règlement — présomption
(29) Une partie, une division ou une subdivision d’une bourse de valeurs qui est visée par règlement pour l’application d’une disposition de la présente loi est réputée, pour l’application de cette disposition, être une bourse de valeurs visée par règlement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 248
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 192, ann. V, art. 90, ann. VIII, art. 139, ch. 8, art. 32, ch. 21, art. 109 et 138, ch. 41, art. 37
- 1995, ch. 3, art. 52, ch. 21, art. 43, 47, 59, 65 et 74
- 1996, ch. 21, art. 60
- 1997, ch. 25, art. 71
- 1998, ch. 19, art. 66 et 239
- 1999, ch. 22, art. 80
- 2000, ch. 12, art. 139 et 142, ch. 19, art. 67
- 2001, ch. 17, art. 188 et 230
- 2002, ch. 9, art. 44
- 2003, ch. 15, art. 88, ch. 28, art. 18
- 2005, ch. 30, art. 17
- 2007, ch. 2, art. 52
Sens d’année d’imposition
249 (1) Pour l’application de la présente loi, l’année d’imposition est :
a) dans le cas d’une société, l’exercice;
b) dans le cas d’un particulier, l’année civile.
La mention d’une année d’imposition par rapport à une année civile vise l’année ou les années d’imposition qui coïncident avec cette année civile ou se terminent au cours de cette année.
Note marginale :Mention de certaines années d’imposition et de certains exercices
(2) Pour l’application de la présente loi :
a) la mention d’une année d’imposition se terminant au cours d’une autre année vaut mention d’une année d’imposition dont la fin coïncide avec celle de cette autre année;
b) la mention d’un exercice se terminant au cours d’une année d’imposition vaut mention d’un exercice dont la fin coïncide avec celle de cette année.
Note marginale :Fin réputée d’une année d’imposition lorsque l’exercice compte plus de 365 jours
(3) Malgré le paragraphe (1), lorsque l’exercice d’une société compte plus de 365 jours et que, de ce fait, celle-ci n’a pas d’année d’imposition qui se termine au cours d’une année civile donnée, la première année d’imposition de la société qui se termine au cours de l’année civile suivante est, pour l’application de la présente loi, réputée se terminer le dernier jour de l’année civile donnée.
Note marginale :Fin d’année — changement de statut
(3.1) Si, à un moment donné, une société devient une société privée sous contrôle canadien, ou cesse de l’être, autrement qu’en raison d’une acquisition de contrôle à laquelle le paragraphe (4) s’appliquerait en l’absence du présent paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :
a) sous réserve de l’alinéa c), l’année d’imposition de la société qui comprendrait ce moment en l’absence du présent paragraphe est réputée prendre fin immédiatement avant ce moment;
b) une nouvelle année d’imposition de la société est réputée commencer à ce moment;
c) malgré les paragraphes (1) à (3), l’année d’imposition de la société qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait été sa dernière année d’imposition ayant pris fin avant ce moment est réputée prendre fin immédiatement avant ce moment dans le cas où, à la fois :
(i) en l’absence du présent alinéa, cette année d’imposition aurait pris fin dans la période de sept jours ayant pris fin immédiatement avant ce moment, autrement que par l’effet de l’alinéa 128(1)d), de l’article 128.1 et des alinéas 142.6(1)a) ou 149(10)a),
(ii) au cours de cette période de sept jours, aucune personne ni aucun groupe de personnes n’a acquis le contrôle de la société, et celle-ci n’est pas devenue une société privée sous contrôle canadien ni n’a cessé de l’être,
(iii) la société fait le choix de se prévaloir du présent alinéa dans sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour cette année d’imposition;
d) pour déterminer l’exercice de la société après ce moment, la société est réputée ne pas avoir fixé d’exercice avant ce moment.
Note marginale :Année d’imposition réputée en cas d’acquisition de contrôle
(4) En cas d’acquisition du contrôle d’une société à un moment donné (sauf une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada, qui n’a pas exploité d’entreprise au Canada au cours de sa dernière année d’imposition commençant avant ce moment) par une personne ou un groupe de personnes, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente loi :
a) sous réserve de l’alinéa c), l’année d’imposition de la société qui, sans le présent alinéa, comprendrait ce moment est réputée se terminer immédiatement avant ce moment;
b) une nouvelle année d’imposition de la société est réputée commencer à ce moment;
c) sous réserve de l’alinéa 128(1)d), de l’article 128.1 et des alinéas 142.6(1)a) et 149(10)a) et malgré les paragraphes (1) et (3), l’année d’imposition de la société qui, n’eût été le présent paragraphe, serait sa dernière année d’imposition ayant pris fin avant ce moment et qui, n’eût été le présent alinéa, se serait terminée au cours de la période de sept jours ayant pris fin immédiatement avant ce moment est réputée, sauf si une personne ou un groupe de personnes a acquis le contrôle de la société au cours de cette période, se terminer immédiatement avant ce moment, à condition que la société fasse un choix en ce sens dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la partie I pour cette année;
d) pour la fixation de l’exercice de la société après ce moment, celle-ci est réputée ne pas avoir fixé d’exercice avant ce moment.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 249
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 193, ch. 21, art. 110
- 1995, ch. 3, art. 53, ch. 21, art. 60
- 2007, ch. 2, art. 53
Définition de exercice
249.1 (1) Pour l’application de la présente loi, l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes s’entend de la période pour laquelle les comptes correspondant de la personne ou de la société de personnes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi. L’exercice ne peut toutefois se prolonger :
a) dans le cas de l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une société, au-delà de 53 semaines;
b) dans le cas des exercices ci-après, au-delà de la fin de l’année civile où l’exercice a commencé, sauf s’il s’agit de l’exercice d’une entreprise qui n’est pas exploitée au Canada, qui est une entreprise visée par règlement ou qui est une entreprise exploitée par une personne ou une société de personnes visée par règlement :
(i) l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’un particulier autre qu’un particulier auquel s’appliquent les articles 149 ou 149.1 et autre qu’une fiducie testamentaire,
(i.1) l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une fiducie non testamentaire (sauf un exercice auquel s’applique l’alinéa 132.11(1)c)),
(ii) l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une société de personnes dont un particulier (autre qu’un particulier auquel s’appliquent les articles 149 ou 149.1 et autre qu’une fiducie testamentaire), une société professionnelle ou une société de personnes à laquelle s’applique le présent sous-alinéa serait un associé au cours de l’exercice, si celui-ci se terminait à la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé,
(iii) l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une société professionnelle qui, si l’exercice se terminait à la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé, serait un associé, au cours de l’exercice, d’une société de personnes à laquelle s’applique le sous-alinéa (ii);
c) dans les autres cas, au-delà de douze mois.
Pour l’application du présent paragraphe, les activités d’une personne à laquelle s’appliquent les articles 149 ou 149.1 sont réputées être une entreprise.
Note marginale :Présomption
(2) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(ii) et du paragraphe (4), la personne ou la société de personnes à laquelle aucune part du revenu ou de la perte d’une société de personnes pour un exercice de celle-ci ne reviendrait si l’exercice se terminait à la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé est réputée ne pas être un associé de la société de personnes au cours de cet exercice.
Note marginale :Exercices postérieurs
(3) Lorsque l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes prend fin à un moment donné, l’exercice subséquent de l’entreprise ou du bien de la personne ou de la société de personnes est réputé commencer immédiatement après ce moment.
Note marginale :Autre méthode
(4) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à l’exercice d’une entreprise exploitée, tout au long de la période qui a commencé au début de l’exercice et s’est terminée à la fin de l’année civile dans laquelle l’exercice a commencé, soit par un particulier donné autrement qu’à titre d’associé d’une société de personnes, soit par un particulier à titre d’associé d’une société de personnes si, tout au long de cette période, chaque associé de la société de personnes est un particulier et la société de personnes n’est pas un associé d’une autre société de personnes, dans le cas où:
a) s’agissant du particulier donné ou d’un particulier qui est un associé d’une société de personnes dont aucun associé n’est une fiducie testamentaire, le particulier fait un choix pour que l’alinéa (1)b) ne s’applique pas et présente le choix au ministre sur formulaire prescrit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable, avec sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I, pour l’année d’imposition qui comprend le premier jour du premier exercice de l’entreprise qui commence après 1994;
b) s’agissant d’un particulier qui est un associé d’une société de personnes dont un des associés est une fiducie testamentaire, le particulier fait un choix pour que l’alinéa (1)b) ne s’applique pas et présente le choix au ministre sur formulaire prescrit au plus tard à la premières en date des dates d’échéance de production applicables aux associés de la société de personnes pour une année d’imposition qui comprend le premier jour du premier exercice de l’entreprise qui commence après 1994.
Note marginale :Exception — abri fiscal déterminé
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’exercice donné d’une entreprise dans le cas où, au cours d’un exercice antérieur ou tout au long de la période qui a commencé au début de l’exercice donné et s’est terminée à la fin de l’année civile dans laquelle cet exercice a commencé, les dépenses effectuées dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise représentaient principalement le coût ou le coût en capital d’abris fiscaux déterminés, au sens du paragraphe 143.2(1).
Note marginale :Révocation du choix
(6) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux exercices d’une entreprise exploitée par un particulier qui commencent après le début d’une année d’imposition donnée du particulier si, à la fois :
a) le choix de révoquer le choix prévu au paragraphe (4) relativement à l’entreprise est présenté au ministre sur formulaire prescrit;
b) le choix visant la révocation est présenté :
(i) dans le cas d’un particulier qui n’est pas un associé d’une société de personnes ou qui est un associé d’une société de personnes dont aucun des associés n’est une fiducie testamentaire, par le particulier, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable, avec sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I pour l’année donnée,
(ii) dans le cas d’un particulier qui est un associé d’une société de personnes dont un des associés est une fiducie testamentaire, par le particulier au plus tard à la première en date des dates d’échéance de production applicables aux associés de la société de personnes pour une année d’imposition qui comprend le premier jour du premier exercice de l’entreprise qui commence après le début de l’année donnée.
Note marginale :Changement d’exercice
(7) Aucun changement ne peut être apporté au moment où un exercice se termine pour l’application de la présente loi sans l’assentiment du ministre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1996, ch. 21, art. 61
- 1998, ch. 19, art. 240
- 1999, ch. 22, art. 81
- 2001, ch. 17, art. 189
Note marginale :Personne réputée résider au Canada
250 (1) Pour l’application de la présente loi, une personne est réputée, sous réserve du paragraphe (2), avoir résidé au Canada tout au long d’une année d’imposition si :
a) elle a séjourné au Canada au cours de l’année pendant une période ou des périodes dont l’ensemble est de 183 jours ou plus;
b) elle était, à un moment donné au cours de l’année, membre des Forces canadiennes;
c) elle était, à un moment donné au cours de l’année :
(i) un ambassadeur, un ministre, un haut-commissaire, un fonctionnaire ou un représentant du Canada,
(ii) un agent général, un fonctionnaire ou un représentant d’une province,
et résidait au Canada immédiatement avant sa nomination ou son emploi par le Canada ou la province ou recevait des frais de représentation pour cette année;
d) elle exerçait des fonctions, à un moment donné au cours de l’année, dans un pays étranger, dans le cadre d’un programme d’aide au développement international visé par règlement, établi ou souscrit par le gouvernement du Canada, et a résidé au Canada à un moment donné au cours de la période de 3 mois qui a précédé la date de son entrée en fonctions;
d.1) elle était, à un moment donné au cours de l’année, membre du personnel scolaire des Forces canadiennes d’outre-mer et a produit sa déclaration pour l’année comme si elle avait résidé au Canada tout au long de la période au cours de laquelle elle était membre de ce personnel;
e) [Abrogé, 1999, ch. 22, art. 82(1)]
f) elle était, au cours de l’année, l’enfant d’un particulier auquel s’appliquent les alinéas b), c), d) ou d.1), et financièrement à la charge de celui-ci, et son revenu pour l’année n’a pas dépassé le montant applicable pour l’année selon l’alinéa 118(1)c);
g) elle avait droit à un moment de l’année, aux termes d’un accord ou d’une convention conclu avec un ou plusieurs pays étrangers et ayant force de loi au Canada, à une exemption de l’impôt sur le revenu payable par ailleurs dans l’un de ces pays au titre du revenu provenant d’une source quelconque (sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu de toutes sources n’était pas ainsi exemptée), du fait qu’à ce moment elle était liée à un particulier (sauf une fiducie) résidant au Canada ou était membre de sa famille.
Note marginale :Idem
(2) La personne visée à l’alinéa (1)b), c) ou d) et qui, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, cesse d’être ainsi visée ou la personne visée à l’alinéa (1)d.1) et qui, à un moment donné d’une année d’imposition, cesse d’être membre du personnel scolaire des Forces canadiennes d’outre-mer est réputée avoir résidé au Canada tout au long de la partie de l’année qui a précédé ce moment et ses époux ou conjoint de fait et enfants qui, en application de l’alinéa (1)e) ou f), auraient été réputés, sans le présent paragraphe, avoir résidé au Canada tout au long de l’année sont réputés avoir résidé au Canada tout au long de cette partie d’année.
Note marginale :Résident habituel
(3) Dans la présente loi, la mention d’une personne résidant au Canada vise aussi une personne qui, au moment considéré, résidait habituellement au Canada.
Note marginale :Société réputée résider au Canada
(4) Pour l’application de la présente loi, une société est réputée avoir résidé au Canada tout au long d’une année d’imposition si :
a) dans le cas d’une société constituée après le 26 avril 1965, elle a été constituée au Canada;
b) dans le cas d’une société qui remplit les conditions suivantes :
(i) elle a été constituée avant le 9 avril 1959,
(ii) elle était, le 18 juin 1971, une société étrangère (au sens de l’article 71 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1971), contrôlée par une société résidant au Canada,
(iii) tout au long de la période de 10 ans se terminant le 18 juin 1971, elle a exploité une entreprise dans un pays étranger particulier,
(iv) au cours de la période visée au sous-alinéa (iii), elle a payé à ses actionnaires résidant au Canada des dividendes sur lesquels ses actionnaires ont payé l’impôt au gouvernement du pays visé à ce sous-alinéa,
elle a été constituée au Canada et à un moment donné au cours de l’année d’imposition ou à un moment donné au cours d’une année d’imposition antérieure commençant après 1971, elle a résidé au Canada ou a exploité une entreprise au Canada;
c) dans le cas d’une société constituée avant le 27 avril 1965 (autre qu’une société à laquelle s’appliquent les sous-alinéas b)(i) à (iv)), elle a été constituée au Canada et à un moment donné au cours de l’année d’imposition ou à un moment donné au cours d’une année d’imposition antérieure de la société, terminée après le 26 avril 1965, elle a résidé au Canada ou a exploité une entreprise au Canada.
Note marginale :Personne réputée non-résidente
(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi (sauf l’alinéa 126(1.1)a)), une personne est réputée ne pas résider au Canada à un moment donné dans le cas où, à ce moment, si ce n’était le présent paragraphe ou tout traité fiscal, elle résiderait au Canada pour l’application de la présente loi alors que, en vertu d’un traité fiscal conclu avec un autre pays, elle réside dans ce pays et non au Canada.
Note marginale :Prorogation d’une société
(5.1) Lorsqu’une société obtient, à un moment donné (appelé « moment de la prorogation » au présent paragraphe), des clauses de prorogation, ou des documents semblables concernant sa constitution, dans un ressort donné, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de la présente loi, à l’exception du paragraphe (4), depuis le moment de la prorogation jusqu’à la prorogation, le cas échéant, de la société dans un autre ressort, la société est réputée avoir été constituée dans le ressort donné et non dans un autre;
b) pour l’application du paragraphe (4) depuis le moment de la prorogation jusqu’à la prorogation, le cas échéant, de la société dans un autre ressort, la société est réputée avoir été constituée dans le ressort donné au moment de la prorogation et ne pas avoir été constituée dans un autre ressort.
Note marginale :Lieu de résidence des sociétés de transport international
(6) Pour l’application de la présente loi, la société qui est constituée sous le régime des lois d’un pays étranger ou de quelque État, province ou autre subdivision politique de ce pays est réputée résider dans ce pays tout au long d’une année d’imposition et ne résider au Canada à aucun moment de l’année si les conditions suivantes sont réunies :
a) selon le cas :
(i) l’entreprise principale de la société au cours de l’année consiste à exploiter des bateaux utilisés principalement pour le transport de passagers ou de marchandises en transport international, déterminé comme si la société ne résidait pas au Canada et comme si, sauf en cas d’application de l’alinéa c) de la définition de transport international au paragraphe 248(1), un port ou autre endroit situé sur les Grands Lacs ou le fleuve Saint-Laurent se trouvait au Canada,
(ii) la société détient tout au long de l’année des actions d’une ou plusieurs autres sociétés et le total des coûts indiqués, pour elle, de l’ensemble de ces actions n’est, à aucun moment de l’année, inférieur à 50 % du total des coûts indiqués, pour elle, de l’ensemble de ses biens; à cette fin, seules sont prises en compte les actions des sociétés qui sont, à la fois :
(A) des filiales à cent pour cent de la société, au sens du paragraphe 87(1.4),
(B) réputées par le présent paragraphe résider dans un pays étranger tout au long de l’année;
b) la totalité ou la presque totalité du revenu brut de la société pour l’année est composé :
(i) du revenu brut provenant de l’exploitation de bateaux pour le transport de passagers ou de marchandises dans ce transport international,
(ii) de dividendes provenant d’une ou plusieurs autres sociétés dont chacune, à la fois :
(A) est une filiale à cent pour cent de la société, au sens du paragraphe 87(1.4),
(B) est réputée par le présent paragraphe résider dans un pays étranger tout au long de chacune de ses années d’imposition qui commence après février 1991 et avant le moment où elle a versé de tels dividendes pour la dernière fois,
(iii) de plusieurs des montants visés aux sous-alinéas (i) ou (ii);
c) des clauses de prorogation au Canada n’ont pas été accordées à la société avant la fin de l’année.
Note marginale :Résidence d’une fiducie non testamentaire
(6.1) Pour l’application des dispositions de la présente loi qui ne s’appliquent à une fiducie pour une année d’imposition que dans le cas où elle a résidé au Canada tout au long de l’année, la fiducie qui résidait au Canada juste avant de cesser d’exister est réputée résider au Canada tout au long de la période commençant au moment où elle a cessé d’exister et se terminant à la fin de l’année.
Note marginale :Lieu de résidence d’une fiducie pour l’environnement admissible
(7) Pour l’application de la présente loi, la fiducie résidant au Canada qui serait une fiducie pour l’environnement admissible à un moment donné si elle résidait, à ce moment, dans la province où se trouve l’emplacement qu’elle vise est réputée résider dans cette province à ce moment et non dans une autre province.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 250
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 194, ann. VII, art. 22, ch. 21, art. 111
- 1995, ch. 3, art. 54
- 1998, ch. 19, art. 67 et 241
- 1999, ch. 22, art. 82
- 2000, ch. 12, art. 142, ch. 19, art. 68
- 2001, ch. 17, art. 190
Note marginale :Année d’imposition et revenu d’une personne non-résidente
250.1 Il est entendu, sauf indication contraire du contexte :
a) que l’année d’imposition d’une personne non-résidente est déterminée, sauf permission contraire du ministre, de la même manière que l’année d’imposition d’une personne résidant au Canada;
b) que les personnes non-résidentes comptent parmi les personnes dont le revenu pour une année d’imposition est déterminé conformément à la présente loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 17, art. 191
Note marginale :Lien de dépendance
251 (1) Pour l’application de la présente loi :
a) des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;
b) un contribuable et une fiducie personnelle (sauf une fiducie visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1)) sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance dans le cas où le contribuable, ou une personne avec laquelle il a un tel lien, aurait un droit de bénéficiaire dans la fiducie si le paragraphe 248(25) s’appliquait compte non tenu de ses subdivisions b)(iii)(A)(II) à (IV);
c) en cas d’inapplication de l’alinéa b), la question de savoir si des personnes non liées entre elles n’ont aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.
Définition de personnes liées
(2) Pour l’application de la présente loi, sont des personnes liées ou des personnes liées entre elles :
a) des particuliers unis par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption;
b) une société et :
(i) une personne qui contrôle la société si cette dernière est contrôlée par une personne,
(ii) une personne qui est membre d’un groupe lié qui contrôle la société,
(iii) toute personne liée à une personne visée au sous-alinéa (i) ou (ii);
c) deux sociétés :
(i) si elles sont contrôlées par la même personne ou le même groupe de personnes,
(ii) si chacune des sociétés est contrôlée par une personne et si la personne contrôlant l’une des sociétés est liée à la personne qui contrôle l’autre société,
(iii) si l’une des sociétés est contrôlée par une personne et si cette personne est liée à un membre d’un groupe lié qui contrôle l’autre société,
(iv) si l’une des sociétés est contrôlée par une personne et si cette personne est liée à chaque membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre société,
(v) si l’un des membres d’un groupe lié contrôlant une des sociétés est lié à chaque membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre société,
(vi) si chaque membre d’un groupe non lié contrôlant une des sociétés est lié à au moins un membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre société.
Note marginale :Sociétés liées à la même société
(3) Lorsque deux sociétés sont liées à une même société au sens du paragraphe (2), elles sont, pour l’application des paragraphes (1) et (2), réputées être liées entre elles.
Note marginale :Lien en cas de fusion ou d’unification
(3.1) Lorsqu’il y a eu fusion ou unification de plusieurs sociétés et que la nouvelle société formée à la suite de la fusion ou l’unification ainsi que toute société remplacée auraient été liées immédiatement avant la fusion ou l’unification, si la nouvelle société avait existé à ce moment et si les personnes qui étaient les actionnaires de la nouvelle société immédiatement après la fusion ou l’unification avaient été les actionnaires de la nouvelle société à ce moment, la nouvelle société toute société remplacée sont réputées avoir été des personnes liées.
Note marginale :Fusion de sociétés liées
(3.2) En cas de fusion ou d’unification de plusieurs sociétés qui étaient liées (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa (5)b)) les unes aux autres immédiatement avant la fusion ou l’unification, la société issue de la fusion ou de l’unification et chacune des sociétés remplacées sont réputées avoir été liées les unes aux autres.
Note marginale :Définitions relatives au groupe
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
groupe lié
related group
groupe lié Groupe de personnes dont chaque membre est lié à chaque autre membre du groupe. (related group)
groupe non lié
unrelated group
groupe non lié Groupe de personnes qui n’est pas un groupe lié. (unrelated group)
Note marginale :Groupe lié, droit d’achat ou de rachat et personne liée à elle-même
(5) Pour l’application du paragraphe (2) et de la définition de société privée sous contrôle canadien au paragraphe 125(7):
a) le groupe lié qui est en mesure de contrôler une société est réputé être un groupe lié qui contrôle la société, qu’il fasse ou non partie d’un groupe plus nombreux qui contrôle en fait la société;
b) la personne qui, à un moment donné, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, a un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non :
(i) à des actions du capital-actions d’une société ou de les acquérir ou d’en contrôler les droits de vote, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si elle était propriétaire des actions à ce moment, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier,
(ii) d’obliger une société à racheter, acquérir ou annuler des actions de son capital-actions dont d’autres actionnaires de la société sont propriétaires, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si celle-ci rachetait, acquérait ou annulait les actions à ce moment, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier,
(iii) aux droits de vote rattachés à des actions du capital-actions d’une société, ou de les acquérir ou les contrôler, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si elle pouvait exercer les droits de vote à ce moment, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier,
(iv) de faire réduire les droits de vote rattachés à des actions, appartenant à d’autres actionnaires, du capital-actions d’une société est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si les droits de vote étaient ainsi réduits à ce moment, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier,
c) lorsqu’une personne est propriétaire d’actions de plusieurs sociétés, elle est réputée, à titre d’actionnaire d’une des sociétés, être liée à elle-même à titre d’actionnaire de chacune des autres sociétés.
Note marginale :Personnes liées par les liens du sang
(6) Pour l’application de la présente loi :
a) des personnes sont unies par les liens du sang si l’une est l’enfant ou un autre descendant de l’autre ou si l’une est le frère ou la soeur de l’autre;
b) des personnes sont unies par les liens du mariage si l’une est mariée à l’autre ou à une personne qui est ainsi unie à l’autre par les liens du sang;
b.1) des personnes sont unies par les liens d’une union de fait si l’une vit en union de fait avec l’autre ou avec une personne qui est unie à l’autre par les liens du sang;
c) des personnes sont unies par les liens de l’adoption si l’une a été adoptée, en droit ou de fait, comme enfant de l’autre ou comme enfant d’une personne ainsi unie à l’autre par les liens du sang (autrement qu’en qualité de frère ou de soeur).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 251
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 195
- 1998, ch. 19, art. 242
- 2000, ch. 12, art. 140 et 142
- 2001, ch. 17, art. 192
Définition de personnes affiliées
251.1 (1) Pour l’application de la présente loi, sont des personnes affiliées ou des personnes affiliées les unes aux autres :
a) un particulier et son époux ou conjoint de fait;
b) une société et les personnes suivantes :
(i) une personne qui contrôle la société,
(ii) chaque membre d’un groupe de personnes affiliées qui contrôle la société,
(iii) l’époux ou conjoint de fait d’une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);
c) deux sociétés, si, selon le cas :
(i) chacune est contrôlée par une personne, et ces deux personnes sont affiliées l’une à l’autre,
(ii) l’une est contrôlée par un groupe de personnes dont chaque membre est affilié à la personne qui contrôle l’autre,
(iii) chacune est contrôlée par un groupe de personnes, et chaque membre de chacun de ces groupes est affilié à au moins un membre de l’autre groupe;
d) une société et une société de personnes, si la société est contrôlée par un groupe de personnes dont chaque membre est affilié à au moins un membre d’un groupe d’associés détenant une participation majoritaire de la société de personnes, et chaque membre de ce groupe d’associés est affilié à au moins un membre de l’autre groupe;
e) une société de personnes et un associé détenant une participation majoritaire de la société de personnes;
f) deux sociétés de personnes, si, selon le cas :
(i) l’associé détenant une participation majoritaire de chacune est la même personne,
(ii) l’associé détenant une participation majoritaire de l’une est affilié à chaque membre d’un groupe d’associés détenant une participation majoritaire de l’autre,
(iii) chaque membre d’un groupe d’associés détenant une participation majoritaire de l’une est affilié à au moins un membre d’un groupe d’associés détenant une participation majoritaire de l’autre;
g) une personne et une fiducie, si la personne, selon le cas :
(i) est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie,
(ii) serait affiliée à un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie en l’absence du présent alinéa;
h) deux fiducies, si un cotisant de l’une est affilié à un cotisant de l’autre et si, selon le cas :
(i) un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de l’une est affilié à un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de l’autre,
(ii) un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de l’une est affilié à chaque membre d’un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de l’autre,
(iii) chaque membre d’un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de chacune des fiducies est affilié à au moins un membre d’un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de l’autre fiducie.
Note marginale :Affiliation en cas de fusion ou d’unification
(2) Chaque société remplacée par la nouvelle société issue d’une fusion ou d’une unification est réputée affiliée à cette dernière dans le cas où elle l’aurait été avant la fusion ou l’unification si, à la fois :
a) la nouvelle société avait existé immédiatement avant la fusion ou l’unification;
b) les personnes qui sont des actionnaires de la nouvelle société immédiatement après la fusion ou l’unification avaient été ses actionnaires avant cette fusion ou unification.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
bénéficiaire
beneficiary
bénéficiaire Sont comprises parmi les bénéficiaires d’une fiducie les personnes ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie. (beneficiary)
bénéficiaire détenant une participation majoritaire
majority-interest beneficiary
bénéficiaire détenant une participation majoritaire En ce qui concerne une fiducie à un moment donné, personne à l’égard de laquelle l’un des faits suivants se vérifie à ce moment :
a) la juste valeur marchande totale de sa participation, le cas échéant, à titre de bénéficiaire du revenu de la fiducie et des participations à titre de bénéficiaire du revenu de la fiducie des personnes auxquelles elle est affiliée excède 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire du revenu de la fiducie;
b) la juste valeur marchande totale de sa participation, le cas échéant, à titre de bénéficiaire du capital de la fiducie et des participations à titre de bénéficiaire du capital de la fiducie des personnes auxquelles elle est affiliée excède 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire du capital de la fiducie. (majority-interest beneficiary)
contrôlé
controlled
contrôlé Signifie contrôlé directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit. (controlled)
cotisant
contributor
cotisant Personne qui effectue, à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un prêt ou un transfert de bien à une fiducie ou pour son compte, sauf s’il s’agit, dans le cas où la personne n’a aucun lien de dépendance avec la fiducie à ce moment et n’est pas, immédiatement après ce moment, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie :
a) d’un prêt consenti à un taux d’intérêt raisonnable;
b) d’un transfert effectué pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien transféré. (contributor)
groupe d’associés détenant une participation majoritaire
majority-interest group of partners
groupe d’associés détenant une participation majoritaire Quant à une société de personnes, groupe de personnes dont chacune a une participation dans la société de personnes de sorte que :
a) d’une part, si une personne détenait les participations de l’ensemble des membres du groupe, cette personne serait un associé détenant une participation majoritaire de la société de personnes;
b) d’autre part, si un des membres n’était pas membre du groupe, la condition énoncée à l’alinéa a) ne serait pas respectée. (majority-interest group of partners)
groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire
majority-interest group of beneficiaries
groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire En ce qui concerne une fiducie à un moment donné, groupe de personnes dont chacune est bénéficiaire de la fiducie à ce moment de sorte que, à la fois :
a) si une seule personne détenait les participations à titre de bénéficiaire de l’ensemble des membres du groupe, cette personne serait un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie;
b) si un membre du groupe n’était pas membre du groupe, le critère énoncé à l’alinéa a) ne serait pas rempli. (majority-interest group of beneficiaries)
groupe de personnes affiliées
affiliated group of persons
groupe de personnes affiliées Groupe de personnes dont chaque membre est affilié à chaque autre membre. (affiliated group of persons)
Note marginale :Interprétation
(4) Pour l’application du présent article :
a) les personnes sont affiliées à elles-mêmes;
b) les sociétés de personnes sont assimilées à des personnes;
c) malgré le paragraphe 104(1), la mention d’une fiducie ne vaut pas mention du fiduciaire ou d’autres personnes qui ont la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie;
d) lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne est affiliée à une fiducie :
(i) si le montant de revenu ou de capital de la fiducie qu’une personne peut recevoir à titre de bénéficiaire de la fiducie est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par quiconque, d’un pouvoir discrétionnaire, ce pouvoir est réputé, selon le cas, avoir été pleinement exercé ou ne pas avoir été exercé,
(ii) il n’est pas tenu compte de la participation d’une personne à titre de bénéficiaire d’une fiducie lorsqu’il s’agit de déterminer si la personne traite sans lien de dépendance avec la fiducie, dans le cas où la personne, en l’absence de cette participation, serait considérée comme n’ayant aucun lien de dépendance avec la fiducie,
(iii) une fiducie n’est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire d’une autre fiducie que si elle a une participation à titre de bénéficiaire du revenu ou du capital de l’autre fiducie,
(iv) pour déterminer si le cotisant d’une fiducie est affilié au cotisant d’une autre fiducie, les personnes unies par les liens du sang, du mariage, d’une union de fait ou de l’adoption sont réputées être affiliées les unes aux autres.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1998, ch. 19, art. 243
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2005, ch. 19, art. 54
Extension du sens d’enfant
252 (1) Dans la présente loi, est considéré comme un enfant d’un contribuable :
a) une personne dont le contribuable est légalement le père ou la mère;
b) une personne qui est entièrement à la charge du contribuable et dont celui-ci a la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou les avait juste avant que cette personne ait atteint l’âge de 19 ans;
c) un enfant de l’époux ou conjoint de fait du contribuable;
d) [Abrogé, 2005, ch. 33, art. 12]
e) le conjoint d’un enfant du contribuable.
Note marginale :Liens de parenté
(2) Dans la présente loi, les mots se rapportant :
a) au père ou la mère d’un contribuable visent également les personnes suivantes :
(i) celle dont le contribuable est l’enfant,
(ii) celle dont le contribuable a déjà été l’enfant, au sens de l’alinéa (1)b),
(iii) celle qui est le père ou la mère de l’époux ou conjoint de fait du contribuable;
b) au frère d’un contribuable visent également les personnes suivantes :
(i) le frère de l’époux ou conjoint de fait du contribuable,
(ii) l’époux ou conjoint de fait de la soeur du contribuable;
c) à la soeur d’un contribuable visent également les personnes suivantes :
(i) la soeur de l’époux ou conjoint de fait du contribuable,
(ii) l’époux ou conjoint de fait du frère du contribuable;
d) au grand-père ou à la grand-mère d’un contribuable visent également les personnes suivantes :
(i) le grand-père ou la grand-mère de l’époux ou conjoint de fait du contribuable,
(ii) l’époux ou conjoint de fait du grand-père ou de la grand-mère du contribuable;
e) à la tante ou à l’oncle d’un contribuable visent également l’époux ou le conjoint de fait de la tante ou de l’oncle du contribuable;
f) à la grand-tante ou au grand-oncle d’un contribuable visent également l’époux ou le conjoint de fait de la grand-tante ou du grand-oncle du contribuable;
g) à la nièce ou au neveu d’un contribuable visent également la nièce ou le neveu de l’époux ou conjoint de fait du contribuable.
Note marginale :Sens d’époux et d’ex-époux
(3) Pour l’application de l’alinéa 56(1)b), de l’article 56.1, des alinéas 60b) et j), de l’article 60.1, des paragraphes 70(6) et (6.1), 73(1) et (5) et 104(4), (5.1) et (5.4), de la définition de fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 au paragraphe 108(1), du paragraphe 146(16), du sous-alinéa 146.3(2)f)(iv), des paragraphes 146.3(14), 147(19), 147.3(5) et (7) et 148(8.1) et (8.2), de la définition de bien de petite entreprise au paragraphe 206(1), du sous-alinéa 210c)(ii) et des paragraphes 248(22) et (23), est assimilé à l’époux ou à l’ex-époux d’un particulier donné le particulier qui est partie, avec lui, à un mariage nul ou annulable.
(4) [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 141(2)]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 252
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 196, ann. VIII, art. 140, ch. 21, art. 112
- 1998, ch. 19, art. 244
- 2000, ch. 12, art. 141, 142, ch. 19, art. 69
- 2003, ch. 15, art. 89
- 2005, ch. 33, art. 12
Note marginale :Syndicats
252.1 Les éléments constitutifs d’un syndicat, notamment ses sections locales, divisions et unités nationales et internationales, sont réputés constituer un seul employeur et une seule entité pour l’application des dispositions de la présente loi et de son règlement d’application concernant :
a) les facteurs d’équivalence et les facteurs d’équivalence pour services passés pour les années postérieures à 1994;
b) la question de savoir si, au cours d’une année postérieure à 1994, un régime de pension est un régime interentreprises ou un régime interentreprises déterminé (au sens donné à ces expressions au paragraphe 147.1(1));
c) la question de savoir si une cotisation versée aux termes d’un régime ou mécanisme constitue une cotisation de personne résidente (au sens du paragraphe 207.6(5.1));
d) la déduction ou la retenue d’un montant, et son versement, conformément au paragraphe 153(1) relativement à une cotisation versée après 1991 aux termes d’une convention de retraite.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 21, art. 113
Extension du sens de exploiter une entreprise
253 Pour l’application de la présente loi, la personne — personne non-résidente ou fiducie à laquelle la partie XII.2 s’applique — qui exerce les activités ou effectue les dispositions suivantes au cours d’une année d’imposition est réputée, en ce qui concerne ces activités ou dispositions, exploiter une entreprise au Canada au cours de l’année :
a) elle produit, cultive, extrait, crée, manufacture, fabrique, améliore, empaquette, conserve ou construit, en totalité ou en partie, quoi que ce soit au Canada, qu’elle l’ait ou non exporté sans le vendre avant l’exportation;
b) elle sollicite des commandes ou offre en vente quoi que ce soit au Canada par l’entremise d’un mandataire ou préposé, que le contrat ou l’opération ait dû être parachevé au Canada ou à l’étranger ou en partie au Canada et en partie à l’étranger;
c) elle dispose :
(i) soit d’un avoir minier canadien, sauf dans le cas où un montant relatif à la disposition est inclus en application des alinéas 66.2(1)a) ou 66.4(1)a),
(ii) soit d’un bien, sauf un bien amortissable, qui est un avoir forestier, ou un droit ou une option y afférent,
(iii) soit d’un bien, sauf une immobilisation, qui est un bien immeuble situé au Canada, y compris un droit ou une option relatif à un tel bien, que celui-ci existe ou non.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 253
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 197
Note marginale :Placements dans des sociétés de personnes en commandite
253.1 Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b), 132(6)b) et 149(1)o.2), de la définition de société de portefeuille privée au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à titre d’associé est limitée par la loi qui régit le contrat de société n’est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’elle a acquis cette participation et la détient.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 17, art. 193
Note marginale :Contrat conclu en vertu d’un régime de pension
254 Lorsqu’un document a été établi ou un contrat conclu avant le 31 juillet 1997 dans le dessein de créer, établir, abolir ou remplacer le droit, immédiat ou futur, d’un contribuable à une ou plusieurs sommes dans le cadre d’une caisse ou un régime de retraite ou de pension, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) si les droits prévus par le document ou le contrat sont prévus par le régime de retraite ou de pension ou constituent des droits de recevoir un ou plusieurs paiements sur la caisse de retraite ou de pension et si le contribuable a acquis un droit dans le cadre du document ou du contrat avant cette date, tout paiement effectué en vertu du document ou du contrat est réputé constituer un paiement effectué dans le cadre de la caisse ou du régime de retraite ou de pension, et le contribuable est réputé ne pas avoir reçu, par suite de l’établissement du document ou de la conclusion du contrat, une somme payée dans le cadre de cette caisse ou de ce régime;
b) si les droits créés ou établis par le document ou le contrat ne sont pas des droits prévus par le régime de retraite ou de pension ni ne constituent des droits de recevoir des paiements sur la caisse de retraite ou de pension, une somme égale à la valeur des droits créés ou établis par le document ou le contrat est réputée avoir été reçue par le contribuable dans le cadre de la caisse ou du régime de retraite ou de pension, au moment où le document a été établi ou le contrat conclu.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 254
- 1998, ch. 19, art. 245
Canada
255 Pour l’application de la présente loi, il est entendu que le terme Canada vise et a toujours visé :
a) le fond et le sous-sol de la mer dans les régions sous-marines contiguës au littoral du Canada relativement auxquels le gouvernement du Canada ou d’une province accorde un droit, une licence ou un privilège portant sur l’exploration ou le forage pour la découverte de minéraux, du pétrole, de gaz naturel ou de tout hydrocarbure connexe, ou visant leur extraction;
b) les mers et l’espace aérien au-dessus des régions sous-marines mentionnées à l’alinéa a), à l’égard de toute activité poursuivie en rapport avec l’exploration destinée à la découverte des minéraux, du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures mentionnés à cet alinéa, ou leur exploitation.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 255 »
- 1980-81-82-83, ch. 48, art. 111
Note marginale :Sociétés associées
256 (1) Pour l’application de la présente loi, deux sociétés sont associées l’une à l’autre au cours d’une année d’imposition si, à un moment donné de l’année :
a) l’une contrôle l’autre, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
b) la même personne ou le même groupe de personnes contrôle les deux sociétés, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
c) la personne qui contrôle l’une des deux sociétés, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, est liée à la personne qui contrôle l’autre société, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, et l’une de ces personnes est propriétaire d’au moins 25 % des actions émises d’une catégorie, non exclue, du capital-actions de chaque société;
d) la personne qui contrôle l’une des deux sociétés, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, est liée à chaque membre du groupe de personnes qui contrôle l’autre société, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, et cette personne est propriétaire d’au moins 25 % des actions émises d’une catégorie, non exclue, du capital-actions de l’autre société;
e) chaque membre du groupe lié qui contrôle l’une des deux sociétés, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, est lié à tous les membres du groupe lié qui contrôle l’autre société, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, et une ou plusieurs des personnes membres des deux groupes liés sont propriétaires, seuls ou ensemble, d’au moins 25 % des actions émises d’une catégorie, non exclue, du capital-actions de chaque société.
Sens de catégorie exclue
(1.1) Une catégorie d’actions du capital-actions d’une société est exclue pour l’application du paragraphe (1) si, à la fois, selon les caractéristiques des actions de cette catégorie ou selon une convention y relative :
a) les actions ne sont ni convertibles ni échangeables;
b) les actions ne confèrent pas de droit de vote;
c) le montant de chaque dividende payable sur les actions est un montant fixe ou un montant déterminé en fonction d’un pourcentage fixe de la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des actions;
d) le taux de dividende annuel sur les actions, exprimé en pourcentage de la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des actions, ne peut en aucun cas excéder :
(i) dans le cas où les actions sont émises avant 1984, le taux d’intérêt prescrit pour l’application du paragraphe 161(1) au moment de l’émission des actions,
(ii) dans le cas où les actions sont émises après 1983, le taux d’intérêt prescrit au moment de l’émission des actions;
e) le montant que l’actionnaire a le droit de recevoir au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation des actions par la société ou par une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance ne peut dépasser le total de la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des actions et du montant des dividendes impayés sur les actions.
Note marginale :Précisions sur les notions de contrôle et de propriété des actions
(1.2) Pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (1), (1.1) et (1.3) à (5):
a) un groupe de personnes s’entend de plusieurs personnes dont chacune est propriétaire d’actions du capital-actions de la même société;
b) il est entendu :
(i) d’une part, qu’une société qui est contrôlée par un ou plusieurs membres d’un groupe donné de personnes est réputée être contrôlée par ce groupe de personnes,
(ii) d’autre part, qu’une personne ou un groupe donné de personnes peut contrôler une société même si une autre personne ou un autre groupe de personnes contrôle aussi ou est réputé contrôler aussi la société;
c) la société, la personne ou le groupe de personnes qui est propriétaire, à un moment donné, d’actions du capital-actions d’une autre société dont la juste valeur marchande correspond à plus de 50 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de cette autre société, ou qui est propriétaire, à ce moment, d’actions ordinaires du capital-actions de cette autre société dont la juste valeur marchande correspond à plus de 50 % de la juste valeur marchande de toutes les actions ordinaires émises et en circulation du capital-actions de cette autre société, est réputé contrôler cette autre société à ce moment;
d) les actions du capital-actions d’une société dont une autre société est, à un moment donné, propriétaire ou réputée propriétaire en application du présent paragraphe sont réputées être la propriété à ce moment de chaque actionnaire de cette autre société dans la proportion égale au produit de la multiplication du nombre de ces actions par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande des actions du capital-actions de l’autre société dont l’actionnaire est à ce moment propriétaire,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande de toutes les actions émises du capital-actions de l’autre société en circulation à ce moment;
e) les actions du capital-actions d’une société qui sont des biens d’une société de personnes à un moment donné ou qui sont réputées être la propriété de la société de personnes à ce moment en application du présent paragraphe sont réputées être la propriété à ce moment de chaque associé de la société de personnes dans la proportion égale au produit de la multiplication du nombre de ces actions par le rapport entre :
(i) d’une part, la part de l’associé sur le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice de la société de personnes qui comprend ce moment,
(ii) d’autre part, le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice;
à cette fin, dans le cas où le revenu et la perte de la société de personnes pour son exercice qui comprend ce moment sont nuls, ce produit est calculé comme si le revenu de la société de personnes pour cet exercice s’élevait à 1 000 000 $;
f) les actions du capital-actions d’une société dont une fiducie est à un moment donné propriétaire ou réputée propriétaire en application du présent paragraphe :
(i) sont réputées, s’il s’agit d’une fiducie testamentaire dont l’acte prévoit qu’un ou plusieurs bénéficiaires ont le droit de recevoir la totalité du revenu provenant de la fiducie avant la date du décès d’un d’entre eux ou du dernier bénéficiaire survivant et que personne d’autre ne peut avant cette date recevoir de revenu ou de capital de la fiducie ou en avoir autrement l’usage :
(A) être la propriété, avant cette date, de chacun de ces bénéficiaires dont la part sur ce revenu ou ce capital est conditionnelle au fait qu’une personne exerce ou n’exerce pas un pouvoir discrétionnaire,
(B) dans les cas où la division (A) ne s’applique pas, être la propriété, avant cette date, de chacun de ces bénéficiaires, dans la proportion égale au produit de la multiplication du nombre de ces actions par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit de bénéficiaire sur la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits de bénéficiaire de ces bénéficiaires sur la fiducie,
(ii) sont réputées, sauf si le sous-alinéa (i) s’applique et que le moment donné soit antérieur à la date de décès visée à ce sous-alinéa, être la propriété à ce moment de chaque bénéficiaire dont la part sur le revenu ou le capital accumulés de la fiducie est conditionnelle au fait qu’une personne exerce ou n’exerce pas un pouvoir discrétionnaire,
(iii) sont réputées, dans les cas où le sous-alinéa (ii) ne s’applique pas et sauf si le sous-alinéa (i) s’applique et que le moment donné soit antérieur à la date de décès visée à ce sous-alinéa, être la propriété à ce moment de chaque bénéficiaire dans la proportion obtenue par la multiplication du nombre de ces actions par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit de bénéficiaire sur la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits de bénéficiaire sur la fiducie,
(iv) sont réputées être la propriété à ce moment de la personne de qui des biens ou des biens qui leur sont substitués ont été reçus, directement ou indirectement, s’il s’agit d’une fiducie visée au paragraphe 75(2);
g) dans la détermination de la juste valeur marchande d’actions du capital-actions d’une société, toutes les actions émises et en circulation de ce capital-actions sont réputées ne pas conférer de droit de vote.
Note marginale :Parents présumés propriétaires des actions des enfants
(1.3) Les actions du capital-actions d’une société dont un enfant de moins de 18 ans est propriétaire à un moment donné sont réputées être la propriété à ce moment du père ou de la mère de l’enfant pour ce qui est de déterminer si la société est associée à ce moment à une autre société dont le père ou la mère ou un groupe de personnes dont le père ou la mère est membre a le contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, sauf si, compte tenu des circonstances, il est raisonnable de considérer que l’enfant gère les affaires de la société sans subir, dans une large mesure, l’influence de son père ou de sa mère.
Note marginale :Propriété présumée des actions en cas de droit d’achat ou de rachat
(1.4) Pour ce qui est de déterminer si une société est associée à une autre société avec laquelle elle n’est pas autrement associée, si une personne, ou une société de personnes dans laquelle elle a une participation, a, à un moment donné, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non :
a) à des actions du capital-actions d’une société, ou de les acquérir ou d’en contrôler les droits de vote, cette personne ou cette société de personnes est réputée propriétaire de ces actions à ce moment, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier, et les actions sont réputées émises et en circulation à ce moment;
b) d’obliger une société à racheter, acquérir ou annuler des actions de son capital-actions dont d’autres actionnaires d’une société sont propriétaires, cette personne ou cette société de personnes est réputée à ce moment occuper la même position relativement au contrôle de la société et relativement à la propriété des actions que si cette société rachetait, acquérait ou annulait les actions, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier.
Note marginale :Personne liée à elle-même
(1.5) Pour l’application des paragraphes (1) à (1.4) et (1.6) à (5), la personne qui est propriétaire d’actions de plusieurs sociétés est réputée, comme actionnaire d’une des sociétés, être liée à elle-même, comme actionnaire de chacune des autres sociétés.
Note marginale :Exception
(1.6) Pour l’application du paragraphe (1.2) et malgré le paragraphe (1.4), les actions visées à l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée à terme, au paragraphe 248(1), pour la durée qui y est précisée, et les actions d’une catégorie exclue au sens du paragraphe (1.1) sont réputées ne pas être émises et en circulation et n’être la propriété d’aucun actionnaire, et le montant égal au plus élevé du capital versé au titre de ces actions et du montant éventuel qu’un détenteur de celles-ci a le droit de recevoir au rachat, à l’annulation ou à l’acquisition de ces actions par la société est réputé être un élément du passif de la société.
Note marginale :Sociétés associées à la même société
(2) Pour l’application de la présente loi, deux sociétés qui, à un moment donné, ne seraient pas associées l’une à l’autre sans le présent paragraphe et sont associées à une même tierce société ou réputées l’être en application du présent paragraphe sont réputées être associées l’une à l’autre à ce moment, sauf si, pour l’application de l’article 125, la tierce société n’est pas une société privée sous contrôle canadien à ce moment ou choisit, sur le formulaire prescrit, pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, de ne pas être associée à l’une ou à l’autre des deux sociétés, auquel cas la tierce société est réputée ne pas être associée à l’une ou à l’autre des deux sociétés au cours de cette année et avoir un plafond des affaires nul pour cette année.
Note marginale :Présomption d’association en cas d’évitement
(2.1) Pour l’application de la présente loi, s’il est raisonnable de considérer qu’un des principaux motifs de l’existence distincte de plusieurs sociétés au cours d’une année d’imposition consiste à réduire les impôts qui seraient payables par ailleurs en vertu de la présente loi ou à augmenter le crédit d’impôt à l’investissement remboursable prévu à l’article 127.1, ces sociétés sont réputées être associées les unes aux autres au cours de l’année.
Note marginale :Réserve
(3) Lorsqu’une société — appelée « société contrôlée » au présent paragraphe — serait, sans le présent paragraphe, associée à une autre société au cours d’une année d’imposition du fait qu’elle est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l’autre société ou du fait que les deux sociétés sont contrôlées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par la même personne à un moment donné de l’année — laquelle société ou personne contrôlant ainsi la société contrôlée est appelée « partie qui contrôle » au présent paragraphe —, et que le ministre est convaincu, à la fois :
a) qu’une convention ou un arrangement exécutable selon ses termes mêmes était en vigueur au moment donné et stipulait qu’à la réalisation d’une condition ou d’un événement à laquelle il est raisonnable de s’attendre, la société contrôlée :
(i) d’une part, cesserait d’être contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par la partie qui contrôle,
(ii) d’autre part, serait ou deviendrait contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne avec laquelle, ou un groupe de personnes avec chacune desquelles, la partie qui contrôle n’avait aucun lien de dépendance au moment donné;
b) que la raison pour laquelle la société contrôlée était ainsi contrôlée au moment donné était la sauvegarde des droits de la partie qui contrôle afférents :
(i) soit à tout titre de créance dont la partie qui contrôle est créancière et dont tout ou partie du principal était impayé au moment donné,
(ii) soit à toutes actions du capital-actions de la société contrôlée qui appartenaient à la partie qui contrôle au moment donné et qui devaient, en vertu de la convention ou de l’arrangement, être rachetées par la société contrôlée ou achetées par la personne ou le groupe de personnes visées au sous-alinéa a)(ii),
la société contrôlée et l’autre société à laquelle elle serait par ailleurs associée ainsi au cours de l’année sont réputées, pour l’application de la présente loi, n’être pas associées l’une à l’autre au cours de l’année.
Note marginale :Réserve
(4) Lorsqu’une société serait, sans le présent paragraphe, associée à une autre société au cours d’une année d’imposition, du fait que les deux sociétés sont contrôlées par le même liquidateur de succession, exécuteur testamentaire ou fiduciaire, les deux sociétés sont réputées, pour l’application de la présente loi, ne pas avoir été associées l’une à l’autre au cours de l’année si le ministre est convaincu :
a) d’une part, que le liquidateur, exécuteur ou fiduciaire n’a pas acquis le contrôle des sociétés à la suite de l’ouverture d’une ou plusieurs successions ou de la création d’une ou plusieurs fiducies, soit par le même particulier, soit par plusieurs particuliers ayant entre eux des liens de dépendance;
b) d’autre part, que la succession ou la fiducie dans le cadre de laquelle le liquidateur, exécuteur ou fiduciaire a acquis le contrôle de chacune des sociétés n’a pris naissance qu’au décès du particulier dont la succession s’est ouverte ou qui a créé la fiducie.
Note marginale :Idem
(5) Lorsqu’une société serait, sans le présent paragraphe, associée à une autre société au cours d’une année d’imposition, du seul fait que l’autre société est le fiduciaire en vertu d’une fiducie dans le cadre de laquelle la société est contrôlée, les deux sociétés sont réputées, pour l’application de la présente loi, n’être pas associées l’une à l’autre au cours de l’année, sauf si, à un moment donné de l’année, un disposant de la fiducie contrôlait, ou était membre d’un groupe lié qui contrôlait l’autre société qui est le fiduciaire en vertu de la fiducie.
Note marginale :Contrôle de fait
(5.1) Pour l’application de la présente loi, lorsque l’expression « contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, » est utilisée, une société est considérée comme ainsi contrôlée par une autre société, une personne ou un groupe de personnes — appelé « entité dominante » au présent paragraphe — à un moment donné si, à ce moment, l’entité dominante a une influence directe ou indirecte dont l’exercice entraînerait le contrôle de fait de la société. Toutefois, si cette influence découle d’un contrat de concession, d’une licence, d’un bail, d’un contrat de commercialisation, d’approvisionnement ou de gestion ou d’une convention semblable — la société et l’entité dominante n’ayant entre elles aucun lien de dépendance — dont l’objet principal consiste à déterminer les liens qui unissent la société et l’entité dominante en ce qui concerne la façon de mener une entreprise exploitée par la société, celle-ci n’est pas considérée comme contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l’entité dominante du seul fait qu’une telle convention existe.
Note marginale :Idem
(6) Pour l’application de la présente loi, une société — appelée « société contrôlée » au présent paragraphe — qui serait considérée, sans le présent paragraphe, comme ayant été soit contrôlée, soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou société de personnes — appelée « entité dominante » au présent paragraphe — est réputée ne pas avoir été contrôlée par l’entité dominante au moment donné, s’il est établi à la fois :
a) qu’une convention ou un arrangement exécutable selon ses termes mêmes était en vigueur au moment donné et stipulait qu’à la réalisation d’une condition ou d’un événement à laquelle il est raisonnable de s’attendre, la société contrôlée :
(i) d’une part, cesserait d’être contrôlée, ou contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, selon le cas, par l’entité dominante,
(ii) d’autre part, serait ou deviendrait contrôlée, ou contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, selon le cas, par une personne avec laquelle, ou un groupe de personnes avec chacune desquelles, l’entité dominante n’avait aucun lien de dépendance au moment donné;
b) que la raison pour laquelle la société contrôlée était au moment donné ainsi contrôlée, ou contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, selon le cas, était la sauvegarde des droits de l’entité dominante afférents :
(i) soit à tout titre de créance dont l’entité dominante est créancière et dont tout ou partie du principal était impayé au moment donné,
(ii) soit à des actions du capital-actions de la société contrôlée qui appartenaient à l’entité dominante au moment donné et qui, selon la convention ou l’arrangement, devaient être rachetées par l’entité dominante ou achetées par la personne ou le groupe de personnes visé au sous-alinéa a)(ii).
Note marginale :Contrôle simultané
(6.1) Pour l’application de la présente loi, il est entendu que :
a) dans le cas où une société (appelée « filiale » au présent alinéa) serait contrôlée par une autre société (appelée « société mère » au présent alinéa) si cette dernière n’était pas contrôlée par une personne ou un groupe de personnes, la filiale est contrôlée à la fois par la société mère et par toute personne ou tout groupe de personnes qui contrôle cette dernière;
b) dans le cas où une société (appelée « société donnée » au présent alinéa) serait contrôlée par un groupe de personnes (appelé « groupe de premier palier » au présent alinéa) si aucune société membre du groupe de premier palier n’était contrôlée par une personne ou un groupe de personnes, la société donnée est contrôlée à la fois :
(i) par le groupe de premier palier,
(ii) par tout groupe de personnes composé, quant à chaque membre du groupe de premier palier, soit du membre, soit d’une personne ou d’un groupe de personnes qui contrôle ce dernier.
Note marginale :Contrôle de fait
(6.2) Pour l’application du paragraphe (6.1) dans le cadre du paragraphe (5.1), les mentions de « contrôle » et « contrôlée » au paragraphe (6.1) sont remplacées respectivement par « contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit » et « contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit », avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Contrôle réputé non acquis
(7) Pour l’application des paragraphes 10(10), 13(21.2) et (24), 14(12) et 18(15), des articles 18.1 et 37, du paragraphe 40(3.4), de la définition de perte apparente à l’article 54, de l’article 55, des paragraphes 66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3) et 66.7(10) et (11), de l’article 80, de l’alinéa 80.04(4)h), des paragraphes 85(1.2), 88(1.1) et (1.2) et 110.1(1.2), des articles 111 et 127, du paragraphe 249(4) et du présent paragraphe :
a) le contrôle d’une société donnée est réputé ne pas avoir été acquis du seul fait :
(i) soit de l’acquisition, à un moment donné, d’actions d’une société par, selon le cas :
(A) une personne donnée qui a acquis les actions d’une personne avec qui elle était liée, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), immédiatement avant ce moment,
(B) une personne donnée qui était liée à la société donnée, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), immédiatement avant ce moment,
(C) une succession qui a acquis les actions en raison du décès d’une personne,
(D) une personne donnée qui a acquis les actions d’une succession découlant du décès d’une autre personne à qui la personne donnée était liée,
(ii) soit du rachat ou de l’annulation, à un moment donné, d’actions de la société donnée ou d’une société qui la contrôle ou de la modification, à un moment donné, des droits, privilèges, restrictions ou conditions rattachés à de telles actions, dans le cas où chaque personne et chaque membre de chaque groupe de personnes qui contrôle la société donnée immédiatement après ce moment était lié à la société, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b):
(A) soit immédiatement avant ce moment,
(B) soit immédiatement avant le décès d’une personne, dans le cas où les action étaient détenues immédiatement avant le moment donné par une succession qui les a acquises par suite de ce décès;
b) dans le cas où plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent alinéa) ont fusionné pour former une seule société (appelée « nouvelle société » au présent alinéa), les présomptions suivantes s’appliquent :
(i) le contrôle d’une société n’est réputé avoir été acquis par une personne ou un groupe de personnes du seul fait de la fusion que s’il est réputé par les sous-alinéas (ii) ou (iii) avoir été ainsi acquis,
(ii) la personne ou le groupe de personnes qui contrôle la nouvelle société immédiatement après la fusion, mais qui ne contrôlait pas une société remplacée immédiatement avant la fusion est réputé avoir acquis, immédiatement avant la fusion, le contrôle de la société remplacée et de chaque société que celle-ci contrôlait immédiatement avant la fusion, sauf dans le cas où la personne ou le groupe de personnes n’aurait pas acquis le contrôle de la société remplacée s’il avait acquis l’ensemble des actions de celle-ci immédiatement avant la fusion,
(iii) le contrôle d’une société remplacée et de chaque société qu’elle contrôle immédiatement avant la fusion est réputé avoir été acquis immédiatement avant la fusion par une personne ou un groupe de personnes, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :
(A) immédiatement avant la fusion, la société remplacée était liée à chaque autre société remplacée, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b),
(B) si une seule personne avait acquis, immédiatement après la fusion, l’ensemble des actions du capital — actions de la nouvelle société que les actionnaires de la société remplacée ou d’une autre société remplacée qui contrôlait celle-ci ont acquis lors de la fusion en contrepartie de leurs actions de la société remplacée ou de l’autre société remplacée, selon le cas, cette personne aurait acquis le contrôle de la nouvelle société par suite de l’acquisition de ces actions,
(C) le contrôle de chaque société remplacée serait, en l’absence de la présente division, réputé par le présent sous-alinéa avoir été acquis lors de la fusion, dans le cas où il s’agit de la fusion :
(I) de deux sociétés,
(II) de deux sociétés (appelées « sociétés mère » à la présente subdivision) et d’une ou de plusieurs autres sociétés (chacune étant appelée « filiale » à la présente subdivision) qui, si les actions du capital-actions de chaque filiale détenues par les sociétés mères immédiatement avant la fusion avaient été détenues par une seule personne, auraient été contrôlées par cette personne;
c) sous réserve de l’alinéa a), dans le cas où plusieurs personnes (appelées « cédants » au présent alinéa) disposent d’actions du capital-actions d’une société donnée en échange d’actions du capital-actions d’une autre société (appelée « acquéreur » au présent alinéa), le contrôle de l’acquéreur et de chaque société qu’elle contrôlait immédiatement avant l’échange est réputé avoir été acquis au moment de l’échange par une personne ou un groupe de personnes, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :
(i) la société donnée et l’acquéreur étaient liés l’un à l’autre immédiatement avant l’échange, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b),
(ii) si l’ensemble des actions du capital-actions de l’acquéreur qui ont été acquises par les cédants lors de l’échange étaient acquises au moment de l’échange par une seule personne, celle-ci ne contrôlerait pas l’acquéreur;
d) dans le cas où il est disposé d’actions du capital-actions d’une société donnée en faveur d’une autre société (appelée « acquéreur » au présent alinéa) pour une contrepartie qui comprend des actions du capital-actions de l’acquéreur et où, immédiatement après le moment de la disposition, l’acquéreur et la société donnée sont contrôlés par une personne ou un groupe de personnes qui contrôlait la société donnée immédiatement avant ce moment sans avoir cessé, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la disposition, de contrôler l’acquéreur, le contrôle de la société donnée et de chaque société qu’elle contrôlait immédiatement avant ce moment est réputé ne pas avoir été acquis par l’acquéreur du seul fait de la disposition;
e) dans le cas où il est disposé de l’ensemble des actions du capital-actions d’une société donnée en faveur d’une autre société (appelée « acquéreur » au présent alinéa) pour une contrepartie qui ne comprend que des actions du capital-actions de l’acquéreur, le contrôle de la société donnée et de chaque société qu’elle contrôle immédiatement avant le moment de la disposition est réputé ne pas avoir été acquis par l’acquéreur du seul fait de la disposition si les conditions suivantes sont réunies immédiatement après ce moment :
(i) l’acquéreur n’est pas contrôlée par une personne ou un groupe de personnes,
(ii) la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société donnée représente au moins 95 % de celle de l’ensemble des biens de l’acquéreur.
Note marginale :Présomption d’exercice de droit
(8) Pour ce qui est de déterminer, d’une part, si le contrôle d’une société a été acquis pour l’application des paragraphes 10(10) et 13(24), de l’article 37, des paragraphes 55(2), 66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3) et 66.7(10) et (11), de l’article 80, de l’alinéa 80.04(4)h), du sous-alinéa 88(1)c)(vi), de l’alinéa 88(1)c.3), des articles 111 et 127 et des paragraphes 181.1(7), 190.1(6) et 249(4) et, d’autre part, si une société est contrôlée par une personne ou par un groupe de personnes pour l’application de l’article 251.1, le contribuable qui a acquis un droit visé à l’alinéa 251(5)b) afférent à une action est réputé être dans la même position relativement au contrôle de la société que si le droit était immédiat et absolu et que s’il l’avait exercé au moment de l’acquisition, dans le cas où il est raisonnable de conclure que l’un des principaux motifs de l’acquisition du droit consistait :
a) à éviter une restriction à la déductibilité d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte en capital nette, d’une perte agricole ou de frais ou d’autres montants visés aux paragraphes 66(11), 66.5(3) ou 66.7(10) ou (11);
b) à éviter l’application des paragraphes 10(10) ou 13(24), de l’alinéa 37(1)h) ou des paragraphes 55(2) ou 66(11.4) ou (11.5), de l’alinéa 88(1)c.3) ou des paragraphes 111(4), (5.1), (5.2) ou (5.3), 181.1(7) ou 190.1(6);
c) à éviter l’application des alinéas j) ou k) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9);
d) à éviter l’application de l’article 251.1,
e) à influer sur l’application de l’article 80.
Note marginale :Sociétés sans capital-actions
(8.1) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre des paragraphes (7) et (8):
a) une société constituée sans capital-actions est réputée en avoir un d’une seule catégorie;
b) chaque membre, titulaire de police et autre participant de la société est réputé en être un actionnaire;
c) l’adhésion, la police ou autre participation dans la société de chacun de ces participants est réputée être représentée par le nombre d’actions du capital-actions de la société que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, compte tenu du nombre total de participants de la société et de la nature de leur participation.
Note marginale :Moment d’acquisition du contrôle
(9) Pour l’application de la présente loi, le contrôle d’une société qui est acquis à un moment donné est réputé l’être au début du jour où tombe ce moment ou, si la société en fait le choix, au moment de ce jour où le contrôle est effectivement acquis. Le choix se fait dans la déclaration de revenu de la société produite en vertu de la partie I pour l’année d’imposition se terminant immédiatement avant l’acquisition du contrôle.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 256
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 198, ch. 21, art. 114
- 1995, ch. 3, art. 55, ch. 21, art. 44
- 1998, ch. 19, art. 246
- 2001, ch. 17, art. 194 et 231
- 2005, ch. 19, art. 55
Note marginale :Résultats négatifs
257 Sauf disposition contraire, tout montant ou nombre dont la présente loi prévoit le calcul selon une formule algébrique et qui, une fois calculé, est négatif doit être considéré comme égal à zéro.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1 « 257 »
- 1977-78, ch. 1, art. 100, ch. 22, art. 26(F)
- 1980-81-82-83, ch. 140, art. 132
- 1986, ch. 6, art. 128
Note marginale :Montant réputé constituer un dividende sur une action privilégiée à terme
258 (2) Malgré le paragraphe 15(3), est réputé, pour l’application des paragraphes 112(2.1) et 138(6), constituer un dividende reçu sur une action privilégiée à terme un montant payé ou payable après 1978 à titre d’intérêt ou au titre d’un montant tenant lieu d’intérêt à l’égard :
a) d’un intérêt ou d’un dividende payable après le 16 novembre 1978 sur une obligation à intérêt conditionnel émise avant le 17 novembre 1978 ou conformément à une convention écrite conclue avant cette date;
b) d’un dividende qui est devenu payable ou qui constitue des arriérés après le 16 novembre 1978 sur une action du capital-actions d’une société qui n’es pas une action privilégiée à terme parce qu’elle a été émise avant le 17 novembre 1978 ou conformément à une convention écrite conclue avant cette date.
Note marginale :Intérêts réputés sur actions privilégiées
(3) Sous réserve du paragraphe (4) et pour l’application des alinéas 12(1)c) et k) et des articles 113 et 126, chacun des dividendes suivants reçus au cours d’une année d’imposition est réputé être non pas un dividende reçu au cours de l’année mais des intérêts reçus au cours de l’année :
a) tout dividende sur une action privilégiée à terme qu’une institution financière déterminée qui réside au Canada a relu d’une société qui ne réside pas au Canada;
b) tout dividende sur une autre action — action de régime transitoire ou action émise avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 et qui n’est pas réputée par le paragraphe 112(2.22) émise après ce moment — qu’une société a reçu d’une société qui ne réside pas au Canada, s’il s’était agi d’un dividende au titre duquel aucune déduction n’aurait pu être faite en application des paragraphes 112(1) ou (2) ou 138(6), par l’effet du paragraphe 112(2.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable au 17 juin 1987, si la société qui l’a versé avait été une société canadienne imposable.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à un dividende visé à l’alinéa (3)a) si l’action sur laquelle le dividende a été payé n’a pas été acquise dans le cours normal des activités de l’entreprise de la société.
Note marginale :Intérêts réputés sur certaines actions
(5) Pour l’application des alinéas 12(1)c) et k) et des articles 113 et 126, tout dividende qui a été reçu sur une action, au cours d’une année d’imposition et après le 18 juin 1987, d’une société qui ne réside pas au Canada — à l’exclusion d’une société dans laquelle celui qui a reçu le dividende a une participation importante au sens de l’article 191 ou en aurait une si la société était une société canadienne imposable — s’il s’était agi d’un dividende au titre duquel aucune déduction n’aurait pu être faite en application du paragraphe 112(1) ou (2) ou 138(6), par l’effet du paragraphe 112(2.2) ou (2.4), si la société qui l’a versé avait été une société canadienne imposable est réputé être non pas un dividende reçu sur une action du capital-actions de la société qui l’a versé mais des intérêts reçus au cours de l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 258
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 141
- 2001, ch. 17, art. 195
Note marginale :Partie déterminée d’un bien de fiducie
259 (1) Pour l’application des paragraphes 146(6), (10) et (10.1) et 146.3(7), (8) et (9) et des parties X, X.2 et XI.1, lorsque, à un moment donné, le contribuable qui est soit un placement enregistré, soit visé à l’un des alinéas 149(1)r), s), u) et x) acquiert ou détient une unité donnée dans une fiducie admissible, ou dispose d’une telle unité, et que cette fiducie choisit, pour une période quelconque qui comprend ce moment, de se prévaloir du présent paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :
a) le contribuable est réputé ne pas acquérir l’unité donnée, ne pas la détenir ou ne pas en disposer, au moment donné;
b) s’il détient l’unité donnée au moment donné, le contribuable est réputé détenir à ce moment la partie (appelée « partie déterminée » au présent paragraphe) de chaque bien (appelé « bien donné » au présent paragraphe) que la fiducie détient à ce moment, représentée par le rapport entre un (ou, si l’unité donnée est une fraction d’une unité entière, cette fraction) et le nombre d’unités de la fiducie en circulation à ce moment;
c) [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 18]
d) si le moment donné correspond au dernier en date des moments suivants, le contribuable est réputé acquérir la partie déterminée d’un bien donné à ce moment :
(i) le moment où la fiducie a acquis le bien donné,
(ii) le moment où le contribuable a acquis l’unité donnée;
e) si le moment donné correspond au moment auquel la partie déterminée d’un bien donné est réputée par l’alinéa d) avoir été acquise, la juste valeur marchande de cette partie à ce moment est réputée égale à la partie déterminée de la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition par la fiducie;
f) si le moment donné correspond au moment immédiatement avant la disposition d’un bien donné par la fiducie, le contribuable est réputé avoir disposé, immédiatement après ce moment, de la partie déterminée du bien pour un produit égal à la partie déterminée du produit de disposition du bien pour la fiducie;
g) si le moment donné correspond au moment immédiatement avant la disposition de l’unité donnée par le contribuable, celui-ci est réputé avoir disposé, immédiatement après ce moment, de la partie déterminée de chaque bien donné pour un produit égal à la partie déterminée de la juste valeur marchande de ce bien à ce moment;
h) si le contribuable est réputé, par l’effet du présent paragraphe, avoir acquis une partie quelconque d’un bien donné par suite de l’acquisition de l’unité donnée par lui et de l’acquisition du bien donné par la fiducie, puis avoir disposé de la partie déterminée de ce bien, cette partie déterminée est réputée, aux fins de déterminer les conséquences de l’application de la présente loi à la disposition sans pour autant modifier le produit de disposition de la partie déterminée du bien, correspondre à la partie quelconque du bien.
(2) [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 18]
Note marginale :Choix
(3) La fiducie admissible fait le choix prévu au paragraphe (1) en présentant le formulaire prescrit au ministre. Ce choix s’applique à la période qui :
a) commence au dernier en date des jours suivants :
(i) le jour qui précède de 15 mois la date de la présentation du document constatant le choix,
(ii) le jour que la fiducie indique éventuellement dans ce document;
b) se termine au premier en date des jours suivants :
(i) le jour où la fiducie présente au ministre un avis de révocation du choix,
(ii) le jour que la fiducie indique éventuellement dans l’avis de révocation et qui n’est pas antérieur au jour qui précède de 15 mois la date de la présentation de cet avis.
Note marginale :Obligation de fournir des renseignements
(4) La fiducie admissible qui fait le choix prévu au paragraphe (1) est tenue :
a) d’une part, de donner avis du choix, à la fois :
(i) au plus tard 30 jours après avoir fait le choix, à chaque personne qui détenait une unité dans la fiducie avant que le choix soit fait et au cours de la période qu’il vise,
(ii) au moment de l’acquisition, à chaque personne qui acquiert une unité dans la fiducie après que le choix est fait et au cours de la période qu’il vise;
b) d’autre part, de fournir à toute personne détentrice d’une unité dans la fiducie au cours de la période visée par le choix qui lui en fait la demande écrite, au plus tard 30 jours après la réception de cette demande, les renseignements qui permettront à cette personne de déterminer les conséquences du choix pour elle en vertu de la présente loi.
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
fiducie admissible
qualified trust
fiducie admissible Est une fiducie admissible à un moment donné, la fiducie, à l’exclusion d’un placement enregistré et d’une fiducie qui est, par règlement, une fiducie de placement dans des petites entreprises, qui répond aux conditions suivantes :
a) chacun de ses fiduciaires à ce moment est soit une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire, soit une personne qui est fiduciaire d’une fiducie régie par un régime de pension agréé;
b) les participations de ses bénéficiaires à ce moment sont fonction des unités de la fiducie qui, à ce moment, sont toutes identiques les unes aux autres;
c) ses seuls emprunts d’argent avant ce moment étaient d’une durée de 90 jours ou moins et ne faisaient pas partie d’une série d’emprunts ou d’autres opérations et remboursements;
d) elle n’a jamais accepté de dépôts avant ce moment. (qualified trust)
- société admissible
société admissible[Abrogée, 2005, ch. 30, art. 18]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 259
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 142, ch. 21, art. 115
- 2005, ch. 30, art. 18
Note marginale :Définitions
260 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
mécanisme de prêt de valeurs mobilières
securities lending arrangement
mécanisme de prêt de valeurs mobilières Mécanisme dans le cadre duquel, à la fois :
a) une personne — appelée « prêteur » au présent article — transfère ou prête, à un moment donné, un titre admissible à une autre personne — appelée « emprunteur » au présent article — avec laquelle elle n’a pas de lien de dépendance;
b) il est raisonnable de s’attendre, au moment donné, à ce que l’emprunteur transfère ou retourne au prêteur après ce moment, un titre — appelé « titre identique » au présent article — qui est identique à celui ainsi transféré ou prêté;
c) si le titre admissible est une action du capital-actions d’une société, l’emprunteur a l’obligation de verser au prêteur, au titre des dividendes éventuels versés sur le titre et que l’emprunteur aurait reçus s’il avait détenu le titre tout au long de la période commençant après le moment donné et se terminant au moment du transfert ou du retour au prêteur d’un titre identique, un montant égal à ces dividendes;
d) les possibilités, pour le prêteur, de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices sur le titre ne changent pas de façon tangible.
En est exclu le mécanisme dont il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets consiste à éviter ou à différer l’inclusion dans le revenu d’un gain ou d’un bénéfice réalisé sur le titre. (securities lending arrangement)
titre admissible
qualified security
titre admissible S’entend des titres suivants :
a) les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société inscrites à une bourse de valeurs visée par règlement ou les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est une société publique du fait qu’elle a désigné la catégorie dans un choix fait selon le sous-alinéa b)(i) de la définition de société publique au paragraphe 89(1) ou que le ministre a désigné la catégorie dans son avis adressé à la société en application du sous-alinéa b)(ii) de cette définition;
b) les obligations, billets ou titres semblables émis par une société visée à l’alinéa a) ou par une société qu’elle contrôle;
c) les obligations, billets ou titres semblables émis ou garantis par le gouvernement d’un pays, d’une province, d’un état, d’une municipalité ou d’une autre division politique ou par une société, une commission, un organisme ou une association contrôlés par une de ces personnes;
d) les bons de souscription, droits, options ou effets semblables relatifs à une action visée à l’alinéa a). (qualified security)
Note marginale :Dividende déterminé
(1.1) Le présent paragraphe s’applique à la somme qui, à la fois, est reçue par une personne résidant au Canada, est réputée en vertu du paragraphe (5) être un dividende imposable et est reçue au titre :
a) soit d’un dividende déterminé, au sens du paragraphe 89(1);
b) soit d’un dividende imposable (sauf un dividende déterminé) qu’une société verse à un actionnaire non-résident dans des circonstances où il est raisonnable de considérer que la société aurait désigné le dividende à titre de dividende déterminé selon le paragraphe 89(14) si l’actionnaire en cause résidait au Canada.
Note marginale :Présomption de non-disposition
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et pour l’application de la présente loi, le titre qu’un prêteur transfère ou prête dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières est réputé ne pas faire l’objet d’une disposition, et le prêteur est réputé continuer d’en être propriétaire. Le titre visé au présent paragraphe est réputé comprendre le titre identique qui a été transféré ou retourné au prêteur dans le cadre du mécanisme.
Note marginale :Disposition d’un droit
(3) Pour l’application de la présente loi, le prêteur qui, à un moment donné, reçoit un bien (sauf un titre identique ou un montant réputé par le paragraphe (4) reçu à titre de produit de disposition) en règlement ou en échange de son droit, dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, au transfert ou au retour en sa faveur d’un titre identique est réputé avoir disposé, à ce moment, du titre initialement transféré ou prêté pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien reçu à la disposition du droit (à l’exception de la fraction de ce produit que le prêteur est réputé avoir reçu à titre de dividende imposable). Toutefois, l’article 51, 85.1, 86 ou 87, selon le cas, s’applique au calcul du revenu du prêteur relativement à une telle disposition comme si le prêteur avait continué d’être propriétaire du titre transféré ou prêté et avait reçu le bien directement.
Note marginale :Idem
(4) Le prêteur qui, selon ce qu’il est raisonnable de considérer à un moment donné, aurait reçu un produit de disposition pour un titre transféré ou prêté dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, si le titre n’avait pas été ainsi transféré ou prêté, est réputé avoir disposé du titre à ce moment pour ce produit.
Note marginale :Présomption de dividende
(5) Pour l’application de la présente loi, tout montant (sauf un montant reçu à titre de produit de disposition ou reçu par une société aux termes d’un mécanisme dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs de la participation de la société au mécanisme consiste à lui permettre de recevoir un montant qui autrement serait réputé par le présent paragraphe être un dividende) reçu :
a) soit dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières d’une personne qui réside au Canada ou d’une personne qui n’y réside pas, si le montant est versé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada par l’entremise d’un établissement stable, au sens du règlement;
b) soit d’une personne, ou par une personne, — résidant au Canada — qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit, dans le cours normal des activités de l’entreprise d’opérations sur valeurs,
au titre d’un dividende imposable versé sur une action — qui est un titre admissible — du capital-actions d’une société publique est réputé reçu de celle-ci, jusqu’à concurrence du montant de ce dividende, à titre de dividende imposable sur l’action et, si le paragraphe (1.1) s’applique au montant, à titre de dividende déterminé sur l’action.
Note marginale :Non-déductibilité
(6) Dans le calcul, selon la partie I, du revenu d’un contribuable provenant d’une entreprise ou d’un bien, les règles suivantes s’appliquent :
a) le contribuable — autre qu’un courtier en valeurs mobilières inscrit — ne peut déduire un montant qui, s’il était versé, serait réputé par le paragraphe (5) reçu par une autre personne à titre de dividende imposable;
b) le contribuable, s’il est un courtier en valeurs mobilières inscrit, peut déduire jusqu’aux 2/3 du montant visé à l’alinéa a).
Note marginale :Montant déductible
(6.1) Malgré le paragraphe (6), une société peut déduire dans le calcul, selon la partie I, de son revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition le moins élevé des montants suivants :
a) le montant qu’elle a l’obligation de verser à une autre personne aux termes d’un mécanisme visé aux alinéas c) et d) de la définition de mécanisme de transfert de dividendes au paragraphe 248(1) et qui, s’il était versé, serait réputé par le paragraphe (5) reçu par cette personne à titre de dividende imposable;
b) le montant de dividendes qu’elle reçoit dans le cadre d’un mécanisme visé à l’alinéa a) et qui est indiqué, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I pour l’année, comme montant au titre duquel aucun montant n’était déductible, par l’effet du paragraphe 112(2.3), dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada.
Note marginale :Remboursement de dividendes
(7) Pour l’application de l’article 129, les montants suivants sont réputés versés par une société à titre de dividende imposable, sauf s’il s’agit d’un montant qu’elle peut déduire, en application du paragraphe (6.1), dans le calcul de son revenu :
a) si la société n’est pas un courtier en valeurs mobilières inscrit, un montant qu’elle a versé et qui est réputé par le paragraphe (5) reçu par une autre personne à titre de dividende imposable;
b) si la société est un courtier en valeurs mobilières inscrit, le tiers d’un montant qu’elle a versé et qui est réputé par le paragraphe (5) reçu par une autre personne à titre de dividende imposable.
Note marginale :Retenue d’impôt des non-résidents
(8) Pour l’application de la partie XIII :
a) tout montant versé dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières au prêteur, ou ainsi porté à son crédit, par l’emprunteur, ou pour son compte, au titre des intérêts ou des dividendes versés sur le titre est réputé être un paiement d’intérêts effectué par l’emprunteur au prêteur; toutefois, lorsque, tout au long de la durée du mécanisme, l’emprunteur fournit au prêteur, dans le cadre du mécanisme, soit de l’argent correspondant à au moins 95 % de la juste valeur marchande du titre, soit des titres visés à l’alinéa c) de la définition de titre admissible au paragraphe (1), dont la juste valeur marchande représente au moins 95 % de la juste valeur marchande du titre et que l’emprunteur a le droit de profiter, directement ou indirectement, des avantages de la totalité, ou presque, du revenu résultant de l’argent ou des titres et des possibilités de gains y afférentes, les présomptions suivantes s’appliquent :
(i) le montant versé au prêteur, ou porté à son crédit, est réputé, à concurrence du montant d’intérêts ou de dividendes versé sur le titre, être un paiement d’intérêts ou de dividendes fait par l’emprunteur au prêteur et payable sur le titre,
(ii) le montant versé au prêteur, ou porté à son crédit, est réputé, à concurrence des intérêts éventuels versés sur le titre et pour l’application du sous-alinéa 212(1)b)(vii), avoir été payable par l’émetteur du titre,
(iii) le titre est réputé être un titre visé au sous-alinéa 212(1)b)(ii) s’il est visé à l’alinéa c) de la définition de titre admissible au paragraphe (1);
b) tout montant payé dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières par l’emprunteur, ou pour son compte, au prêteur, ou ainsi porté à son crédit, au titre ou en paiement intégral ou partiel de frais pour l’usage du titre est réputé être un paiement d’intérêts effectué par l’emprunteur au prêteur; pour l’application du présent alinéa, lorsque, à un moment donné, l’emprunteur fournit de l’argent au prêteur, comme garantie ou contrepartie du titre, et que l’emprunteur ne paie pas au prêteur, ni ne porte à son crédit, aux termes du mécanisme, un montant raisonnable au titre ou en paiement intégral ou partiel de frais pour l’usage du titre, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) est réputé constituer un montant que l’emprunteur verse au prêteur dans le cadre du mécanisme à titre de frais pour l’usage du titre, au moment où un titre identique est transféré ou rendu au prêteur, ou le sera vraisemblablement :
(i) les intérêts sur l’argent, calculés au taux d’intérêt prescrit applicable pendant la durée du mécanisme,
(ii) l’excédent éventuel des montants que le prêteur verse à l’emprunteur, ou porte à son crédit, dans le cadre du mécanisme, sur le montant d’argent.
Pour l’application de la partie XIII et d’un accord ou d’une convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un autre pays qui a force de loi au Canada, tout montant qui est réputé en application du présent paragraphe, sauf les sous-alinéas a)(i) et (ii), être un paiement d’intérêts est réputé ne pas être payable relativement au titre.
Note marginale :Institution financière véritable
(9) Pour l’application du paragraphe 187.3(1), dans le cas où une institution financière véritable reçoit, à un moment donné, un dividende sur une action acquise en dernier avant ce moment en exécution de l’obligation d’un emprunteur de retourner ou de transférer une action dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, l’action acquise dans le cadre du mécanisme est réputée, à ce moment et par la suite, ne pas être acquise.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 260
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 199, ch. 21, art. 116
- 1995, ch. 21, art. 75
- 2007, ch. 2, art. 54
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