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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 118.01 du 2013-06-26 au 2014-06-18 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    dépense d’adoption admissible

    eligible adoption expense

    dépense d’adoption admissible En ce qui concerne l’enfant admissible d’un particulier, somme payée au titre de dépenses engagées pendant la période d’adoption relativement à l’adoption de l’enfant, notamment :

    • a) les sommes versées à un organisme d’adoption agréé par une administration provinciale;

    • b) les frais de justice et les frais juridiques et administratifs afférents à une ordonnance d’adoption à l’égard de l’enfant;

    • c) les frais de déplacement et de subsistance raisonnables et nécessaires de l’enfant et des parents adoptifs;

    • d) les frais de traduction de documents;

    • e) les frais obligatoires payés à une institution étrangère;

    • f) les sommes obligatoires payées relativement à l’immigration de l’enfant;

    • g) toutes autres sommes raisonnables relatives à l’adoption et exigées par une administration provinciale ou par un organisme d’adoption agréé par une telle administration. (eligible adoption expense)

    enfant admissible

    eligible child

    enfant admissible Par rapport à un particulier, enfant qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans au moment où une ordonnance d’adoption est délivrée ou reconnue par une administration au Canada relativement à l’adoption de l’enfant par le particulier. (eligible child)

    période d’adoption

    adoption period

    période d’adoption En ce qui concerne l’enfant admissible d’un particulier, période qui commence au moment visé à l’alinéa a) et se termine au moment visé à l’alinéa b) :

    • a) le moment de la présentation d’une demande d’inscription auprès du ministère provincial responsable des adoptions ou auprès d’un organisme d’adoption agréé par une administration provinciale ou, s’il est antérieur, le moment où un tribunal canadien est saisi de la requête en adoption;

    • b) le moment où l’ordonnance d’adoption à l’égard de l’enfant est délivrée ou reconnue par une administration au Canada ou, s’il est postérieur, le moment où l’enfant commence à résider en permanence avec le particulier. (adoption period)

  • Note marginale :Crédit d’impôt pour frais d’adoption

    (2) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par un particulier pour l’année d’imposition qui comprend la fin de la période d’adoption relative à un enfant admissible du particulier la somme obtenue par la formule suivante :

    A × B

    où :

    A
    représente le taux de base pour l’année;
    B
    la moins élevée des sommes suivantes :
    • a) 10 000 $,

    • b) la somme obtenue par la formule suivante :

      C - D

      où :

      C
      représente le total des dépenses d’adoption admissibles relatives à l’enfant,
      D
      le total des sommes représentant chacune le montant d’un remboursement ou de toute autre aide (à l’exception d’une somme qui est incluse dans le calcul du revenu du particulier, mais qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable) qu’un particulier a reçu ou pouvait recevoir au titre d’une somme incluse dans le calcul de la valeur de l’élément C.
  • Note marginale :Restriction

    (3) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article relativement à l’adoption d’un enfant admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut dépasser le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année pour cet enfant. Si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2006, ch. 4, art. 61
  • 2013, ch. 33, art. 9

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