Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 125.2 du 2024-06-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission

    bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, la somme correspondant à la somme obtenue par la formule suivante :

    A × B × C

    où :

    A
    représente le revenu rajusté tiré d’une entreprise de la société pour l’année d’imposition;
    B
    la fraction obtenue par la formule suivante :

    D ÷ E

    où :

    D
    représente le total du coût en capital de FTZE et du coût en main-d’œuvre de FTZE de la société pour l’année d’imposition,
    E
    le total du coût en capital et du coût en main-d’œuvre de la société pour l’année d’imposition;
    C
    :
    • a) si l’élément B correspond à au moins 0,9, la fraction obtenue par la formule suivante :

      F ÷ G

      où :

      F
      représente le montant déterminé pour l’élément E,
      G
      le montant déterminé pour l’élément D;
    • b) 1, dans les autres cas. (zero-emission technology manufacturing profits)

    coût en capital

    coût en capital En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, s’entend au sens de la partie LII du Règlement de l’impôt sur le revenu. (cost of capital)

    coût en capital de FTZE

    coût en capital de FTZE En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, s’entend au sens de la partie LII du Règlement de l’impôt sur le revenu. (ZETM cost of capital)

    coût en main-d’œuvre

    coût en main-d’œuvre En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, s’entend au sens de la partie LII du Règlement de l’impôt sur le revenu. (cost of labour)

    coût en main-d’œuvre de FTZE

    coût en main-d’œuvre de FTZE En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, s’entend au sens de la partie LII du Règlement de l’impôt sur le revenu. (ZETM cost of labour)

    revenu rajusté tiré d’une entreprise

    revenu rajusté tiré d’une entreprise En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, s’entend au sens de la partie LII du Règlement de l’impôt sur le revenu. (adjusted business income)

  • Note marginale :Fabrication de technologies à zéro émission

    (2) Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs d’une société pour une année d’imposition en vertu de la présente partie la somme obtenue par la formule suivante :

    (A × B) + (C × D)

    où :

    A
    représente :
    • a) 0,075, si l’année d’imposition commence après 2021 et avant 2032,

    • b) 0,05625, si l’année d’imposition commence après 2031 et avant 2033,

    • c) 0,0375, si l’année d’imposition commence après 2032 et avant 2034,

    • d) 0,01875, si l’année d’imposition commence après 2033 et avant 2035,

    • e) zéro, dans les autres cas;

    B
    le moins élevé des montants suivants :
    • a) les bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission réalisés par la société pour l’année d’imposition,

    • b) le montant du revenu rajusté tiré d’une entreprise pour l’année d’imposition (déterminé compte non tenu de l’article 5203 du Règlement de l’impôt sur le revenu) moins, selon le cas :

      • (i) si la société est tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le moins élevé des montants déterminés aux alinéas 125(1)a) à c) relativement à la société pour l’année d’imposition,

      • (ii) dans les autres cas, zéro,

    • c) l’excédent éventuel du revenu imposable de la société pour l’année d’imposition sur le total des sommes suivantes :

      • (i) si la société est tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le moins élevé des montants déterminés aux alinéas 125(1)a) à c) en ce qui concerne la société pour l’année d’imposition,

      • (ii) le revenu de placement total (au sens du paragraphe 129(4)) de la société pour l’année d’imposition,

      • (iii) le produit de la multiplication du total des sommes déduites en application du paragraphe 126(2) de son impôt payable par ailleurs pour l’année d’imposition en vertu de la présente partie, par le facteur de référence pour l’année d’imposition;

    C
     :
    • a) 0,045, si l’année d’imposition commence après 2021 et avant 2032,

    • b) 0,03375, si l’année d’imposition commence après 2031 et avant 2033,

    • c) 0,0225, si l’année d’imposition commence après 2032 et avant 2034,

    • d) 0,01125, si l’année d’imposition commence après 2033 et avant 2035,

    • e) zéro, dans les autres cas;

    D
    :
    • a) si la société est tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le moins élevé des montants suivants :

      • (i) le moins élevé des montants déterminés aux alinéas 125(1)a) à c) relativement à la société pour l’année d’imposition,

      • (ii) la somme obtenue par la formule suivante :

        E – F

        où :

        E
        représente les bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission réalisés par la société pour l’année d’imposition,
        F
        le montant déterminé à l’élément B;
    • b) zéro, dans les autres cas.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 125.2
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 102, ann. VIII, art. 65, ch. 21, art. 58
  • 2013, ch. 34, art. 265
  • 2022, ch. 10, art. 12
  • 2024, ch. 15, art. 33

Date de modification :