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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 135 du 2006-06-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Déduction dans le calcul du revenu

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, à l’exception des paragraphes (1.1) à (2.1) et 135.1(3), est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des paiements faits par celui-ci conformément aux répartitions proportionnelles à l’apport commercial et :

    • a) d’une part, faits, au cours de l’année ou des 12 mois qui suivent, à ses clients de l’année;

    • b) d’autre part, faits, au cours de l’année ou des 12 mois qui suivent, à ses clients d’une année antérieure et dont la déduction sur le revenu d’une année d’imposition antérieure n’était pas permise.

  • Note marginale :Restriction — lien de dépendance

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique aux paiements faits par un contribuable à un client avec lequel il a un lien de dépendance que si, selon le cas :

    • a) le contribuable est une société coopérative visée au paragraphe 136(2) ou une caisse de crédit;

    • b) le paiement est visé par règlement.

  • Note marginale :Restriction — non-membre

    (2) La somme que peut déduire, en application du paragraphe (1), le contribuable qui n’a pas effectué de répartitions proportionnelles à l’apport commercial à l’égard de tous ses clients de l’année, au même taux, compte tenu de différences adaptées aux divers types, genres, catégories, classes ou qualités de marchandises, produits ou services, correspond à la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) la totalité des paiements mentionnés à ce paragraphe;

    • b) le total des montants suivants :

      • (i) la partie du revenu du contribuable, pour l’année, qui peut se rapporter aux affaires faites avec ses membres,

      • (ii) les répartitions proportionnelles à l’apport commercial faites en faveur des clients de l’année qui ne sont pas membres.

  • Note marginale :Déduction des ristournes

    (2.1) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition se terminant après 1985, tout ou partie d’un paiement qu’un contribuable fait conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial en faveur de ses clients membres n’est pas déductible dans le calcul de son revenu pour cette année par application du paragraphe (2) — appelé « montant non déduit » au présent paragraphe —, le contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ultérieure le moins élevé des montants suivants :

    • a) le montant non déduit, sauf dans la mesure où celui-ci a été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;

    • b) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le revenu du contribuable pour l’année ultérieure — calculé compte non tenu du présent paragraphe — qui est attribuable aux affaires faites avec ses clients membres de cette année,

      • (ii) le montant que le contribuable a déduit dans le calcul de son revenu pour l’année ultérieure en application du paragraphe (1) au titre des paiements qu’il a faits conformément à des répartitions proportionnelles à l’apport commercial en faveur de ses clients membres de cette année.

  • Note marginale :Montant à déduire ou à retenir du paiement au client

    (3) Sous réserve du paragraphe 135.1(6), le contribuable qui effectue, à un moment donné d’une année civile, un paiement conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial à une personne résidant au Canada qui n’est pas exonérée d’impôt en vertu de l’article 149 doit déduire ou retenir de ce paiement, malgré toute convention ou toute loi prévoyant le contraire, une somme égale à 15 % soit du montant du paiement soit, s’il est moins élevé, de l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :

    • a) le total du montant du paiement et des montants des autres paiements effectués conformément aux répartitions proportionnelles à l’apport commercial par le contribuable à cette personne au cours de l’année civile et avant le moment donné;

    • b) cent dollars.

    Il doit en outre remettre immédiatement cette somme au receveur général, pour le compte de cette personne, au titre de l’impôt de cette personne en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 135.1.

    client

    client Client du contribuable, y compris une personne qui vend ou livre des marchandises ou produits au contribuable, ou à qui celui-ci rend des services. (customer)

    client non membre

    client non membre Client qui n’est pas membre. (non-member customer)

    marchandises de consommation ou services

    marchandises de consommation ou services Marchandises ou services dont le coût n’était pas déductible par le contribuable dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise ou de biens. (consumer goods or services)

    membre

    membre Personne admise, comme membre ou actionnaire, au plein droit de vote dans la conduite des affaires du contribuable (qui est une société) ou d’une société dont le contribuable est une filiale à cent pour cent. (member)

    paiement

    paiement Sont compris parmi les paiements :

    • a) l’émission d’une reconnaissance de dette, ou d’actions du contribuable ou d’une société dont le contribuable est une filiale à cent pour cent si le contribuable ou cette société a, au cours de l’année ou des 12 mois suivants, déboursé une somme d’argent égale à la valeur nominale globale de toutes les reconnaissances ou des actions ainsi émises dans le cours du remboursement, du rachat ou de l’achat de reconnaissances de dettes ou d’actions du contribuable ou de cette société, émises antérieurement;

    • b) l’imputation par le contribuable d’une somme sur l’obligation d’un membre envers lui (y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, une somme affectée à l’acquittement d’une obligation du membre de consentir un prêt au contribuable et une somme à valoir sur le paiement d’actions émises en faveur d’un membre) conformément à un règlement du contribuable, en vertu d’une loi ou à la demande du membre;

    • c) le montant d’un paiement ou transfert par le contribuable, qui, en vertu du paragraphe 56(2), doit être inclus dans le calcul du revenu d’un membre. (payment)

    répartition proportionnelle à l’apport commercial

    répartition proportionnelle à l’apport commercial Relativement à une année d’imposition, somme portée par un contribuable au crédit d’un client de cette année à des conditions selon lesquelles le client a droit au paiement de cette somme ou recevra ce paiement calculé proportionnellement à la quantité, qualité ou valeur de marchandises ou produits que le contribuable a acquis auprès du client ou en son nom, ou a mis sur le marché pour le compte du client, ou vendus xi ce dernier, ou des services que le contribuable a rendus au client en question, à titre de commettant ou de mandataire du client ou autrement, avec des différences appropriées de taux pour divers catégories, genres ou qualités de ces marchandises, produits ou services, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la somme a été créditée :

      • (i) d’une part, au cours de l’année ou des 12 mois suivant celle-ci,

      • (ii) d’autre part, au même taux, par rapport à la quantité, qualité ou valeur mentionnée ci-dessus, que celui auquel des sommes ont été portées, de la même façon, au crédit de tous les autres clients de cette année qui étaient membres ou de tous les autres clients de cette année, selon le cas, avec les différences appropriées mentionnées ci-dessus, pour les divers catégories, genres ou qualités;

    • b) la perspective que des sommes seraient ainsi créditées a été présentée par le contribuable à ses clients de cette année qui étaient membres ou non. (allocation in proportion to patronage)

    revenu du contribuable attribuable aux affaires faites avec ses membres

    revenu du contribuable attribuable aux affaires faites avec ses membres Le revenu du contribuable attribuable aux affaires faites avec ses membres de toute année d’imposition correspond à la fraction du revenu du contribuable pour l’année (avant toute déduction faite sous le régime du présent article) que représente le rapport entre la valeur des marchandises ou produits que le contribuable a acquis auprès des membres ou en leur nom, ou a mis sur le marché pour le compte de ces membres, ou vendus pour ces derniers, ou des services qu’il a rendus pour les membres en question, et la valeur totale des marchandises ou produits que le contribuable a, durant l’année, acquis auprès de tous les clients, ou mis sur le marché, pour le compte de ces clients, ou vendus pour ces derniers, ou des services qu’il a rendus pour tous les clients en question. (income of the taxpayer attributable to business done with members)

  • Note marginale :Perspective de répartitions

    (5) Pour l’application du présent article, un contribuable est réputé avoir fait entrevoir la perspective que des sommes seraient portées au crédit du client d’une année d’imposition, par voie de répartitions proportionnelles à l’apport commercial, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) tout au long de l’année, la loi sous le régime de laquelle le contribuable est constitué en société ou enregistré, sa charte, ses statuts ou règlements administratifs ou son contrat avec le client ont fait entrevoir la perspective que des sommes seraient ainsi éventuellement portées au crédit des clients, membres ou non;

    • b) avant le début de l’année, ou avant telle autre date qui peut être fixée par règlement pour la catégorie d’entreprise exploitée par le contribuable, ce dernier a publié une annonce selon le formulaire prescrit dans un ou des journaux à large diffusion dans la majeure partie de la région où le contribuable a exploité son entreprise, faisant entrevoir cette perspective aux clients, membres ou non, selon le cas, et a présenté des exemplaires des journaux au ministre avant la fin du 30e jour qui suit la fin de l’année d’imposition ou dans les 30 jours suivant la date fixée par règlement, selon le cas.

  • Note marginale :Montant du paiement au client

    (6) Il est entendu que le montant de tout paiement effectué conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial est son montant déterminé avant déduction de toute somme dont le paragraphe (3) exige déduction ou retenue de ce paiement.

  • Note marginale :Paiements au client à inclure dans le revenu

    (7) Lorsqu’un paiement effectué conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial (à l’exception d’une répartition relative à des marchandises de consommation ou services) a été reçu par un contribuable, le montant de ce paiement est inclus, sous réserve du paragraphe 135.1(2), dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a été reçu et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, si une reconnaissance de dette ou une part a été émise à une personne conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, le montant du paiement effectué en vertu de cette émission est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année d’imposition où la reconnaissance ou la part a été reçue et non dans le calcul de son revenu pour l’année où la dette a été ultérieurement acquittée ou la part rachetée.

  • Note marginale :Ristournes

    (8) Pour l’application du présent article, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) une personne a vendu ou livré une quantité de marchandises ou de produits à un office de commercialisation créé sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;

    • b) l’office de commercialisation a vendu ou livré une quantité identique de marchandises ou des produits de même catégorie, genre ou qualité à un contribuable dont la personne est membre;

    • c) le contribuable a porté au crédit de la personne en question une somme calculée en fonction de la quantité de marchandises ou de produits de cette catégorie, de ce genre ou de cette qualité que l’office de commercialisation lui a vendue ou livrée,

    cette personne est réputée avoir vendu ou livré au contribuable la quantité de marchandises ou de produits visée à l’alinéa c) et le contribuable est réputé l’avoir acquise auprès de cette personne.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 135
  • 2005, ch. 19, art. 32
  • 2006, ch. 4, art. 79

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