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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 135.1 du 2021-06-29 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 135.

    coopérative agricole

    coopérative agricole Est une coopérative agricole à un moment donné la société qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

    • a) elle a été constituée ou prorogée en vertu des dispositions d’une loi fédérale ou provinciale prévoyant sa constitution à titre de coopérative ou prévoyant la constitution de coopératives;

    • b) à ce moment, selon le cas :

      • (i) son entreprise principale est une entreprise d’agriculture,

      • (ii) au moins 75 % de ses membres :

        • (A) soit sont des coopératives agricoles,

        • (B) soit ont comme entreprise principale une entreprise agricole. (agricultural cooperative corporation)

    disposition admissible

    disposition admissible Disposition d’une part à imposition différée effectuée par un contribuable moins de cinq ans après son émission si, selon le cas :

    • a) l’un des faits suivants se vérifie avant la disposition :

      • (i) la coopérative agricole est avisée par écrit que le contribuable est devenu, après l’émission de la part, invalide et définitivement incapable de travailler ou malade en phase terminale,

      • (ii) le contribuable cesse d’être membre de la coopérative agricole;

    • b) la coopérative agricole est avisée par écrit que la part est détenue par une personne à laquelle elle est dévolue par suite du décès du contribuable. (allowable disposition)

    entreprise d’agriculture

    entreprise d’agriculture Entreprise, exploitée au Canada, qui consiste en une ou plusieurs des activités suivantes :

    • a) l’agriculture, y compris, si la personne exploitant l’entreprise est une société visée à l’alinéa a) de la définition de coopérative agricole, la production, la transformation, l’entreposage et la commercialisation en gros des produits découlant des activités agricoles de ses membres;

    • b) la fourniture de marchandises ou la prestation de services (sauf les services financiers) nécessaires à l’agriculture. (agricultural business)

    membre admissible

    membre admissible Membre d’une coopérative agricole qui exploite une entreprise d’agriculture et qui est, selon le cas :

    • a) un particulier résidant au Canada;

    • b) une coopérative agricole;

    • c) une société résidant au Canada qui exploite une entreprise agricole au Canada;

    • d) une société de personnes qui exploite une entreprise agricole au Canada et dont l’ensemble des associés sont visés à l’un des alinéas a) à c) ou au présent alinéa. (eligible member)

    part à imposition différée

    part à imposition différée Part à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies à un moment donné :

    • a) elle est émise après 2005 et avant 2026, conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, par une coopérative agricole à une personne ou une société de personnes qui est, au moment de son émission, un membre admissible de la coopérative;

    • b) son détenteur ne peut recevoir, lors de son rachat, annulation ou acquisition par la coopérative ou par toute personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, une somme supérieure à celle qui, en l’absence du présent article, serait incluse en application du paragraphe 135(7) dans le calcul du revenu du membre admissible pour son année d’imposition au cours de laquelle elle a été émise;

    • c) avant ce moment, elle n’a pas été réputée avoir fait l’objet d’une disposition par l’effet du paragraphe (4);

    • d) elle fait partie d’une catégorie :

      • (i) dont les modalités prévoient que la coopérative ne peut, autrement que dans le cadre d’une disposition admissible, racheter, acquérir ou annuler une part de la catégorie avant le jour qui suit de cinq ans la date d’émission de la part,

      • (ii) que la coopérative a désignée, sur le formulaire prescrit et selon les modalités réglementaires, à titre de catégorie de parts à imposition différée. (tax deferred cooperative share)

    solde libéré d’impôt

    solde libéré d’impôt S’agissant du solde libéré d’impôt d’un contribuable à la fin d’une année d’imposition donnée, l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :

    • a) le total des sommes suivantes :

      • (i) le solde libéré d’impôt du contribuable à la fin de l’année d’imposition précédente,

      • (ii) la somme qui est incluse dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année donnée en raison du choix prévu au sous-alinéa (2)a)(ii);

    • b) le total des sommes représentant chacune le produit de disposition d’une part à imposition différée dont le contribuable a disposé au cours de l’année donnée. (tax paid balance)

  • Note marginale :Somme à inclure dans le revenu

    (2) N’est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée, en application du paragraphe 135(7), relativement à la réception par le contribuable, à titre de membre admissible, de parts à imposition différée d’une coopérative agricole au cours de l’année donnée, que le total des sommes suivantes :

    • a) la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) le total des sommes, relatives à la réception par le contribuable au cours de l’année donnée de parts à imposition différée, qui, en l’absence du présent article, seraient incluses en application du paragraphe 135(7) dans le calcul de son revenu pour l’année donnée,

      • (ii) zéro ou, si elle plus élevée, la somme que le contribuable choisit et indique dans un formulaire prescrit qu’il produit avec sa déclaration de revenu pour l’année donnée;

    • b) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des sommes représentant chacune le produit de disposition, pour le contribuable, d’une part à imposition différée dont il a disposé au cours de l’année donnée,

      • (ii) le total des sommes suivantes :

        • (A) le solde libéré d’impôt du contribuable à la fin de l’année d’imposition précédente,

        • (B) la somme qui est incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée en raison du choix prévu au sous-alinéa a)(ii).

  • Note marginale :Plafond de déduction

    (3) La somme déductible par une coopérative agricole pour une année d’imposition en application du paragraphe 135(1) au titre de paiements, sous forme de parts à imposition différée, effectués conformément à des répartitions proportionnelles à l’apport commercial ne peut excéder 85 % du revenu de la coopérative pour l’année attribuable aux affaires faites avec ses membres.

  • Note marginale :Disposition réputée

    (4) Le contribuable qui détient une part à imposition différée est réputé en avoir disposé dès que l’un des faits ci-après se produit, pour un produit égal à la somme qui, en l’absence du présent article, aurait été incluse en application du paragraphe 135(7), relativement à la part, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle la part a été émise :

    • a) le capital versé au titre de la part est réduit autrement qu’au moyen du rachat de la part;

    • b) le contribuable, pour garantir le règlement de dettes de toute nature, donne la part en gage (ou, pour l’application du droit civil, l’hypothèque), la cède ou l’aliène de quelque façon que ce soit.

  • Note marginale :Nouvelle acquisition

    (5) Le contribuable qui est réputé par le paragraphe (4) avoir disposé d’une part à imposition différée est réputé l’avoir acquise de nouveau immédiatement après la disposition à un coût égal au produit de disposition qu’il en a reçu.

  • Note marginale :Aucune obligation de retenue

    (6) Le paragraphe 135(3) ne s’applique pas au paiement qu’une coopérative agricole effectue, conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, au moyen d’une émission de parts à imposition différée.

  • Note marginale :Retenue lors du rachat

    (7) Toute personne ou société de personnes (appelée « auteur du rachat » au présent paragraphe) qui procède au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation d’une part doit retenir, au titre de l’impôt dont le détenteur de part est redevable, une somme égale à 15 % de la somme à payer par ailleurs lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation, et la verser aussitôt au receveur général, si, à la fois :

    • a) la part était, au moment de son émission, une part à imposition différée;

    • b) l’auteur du rachat est soit la coopérative qui a émis la part, soit une personne ou une société de personnes avec laquelle cette coopérative a un lien de dépendance;

    • c) le détenteur de part n’est pas une fiducie dont le revenu imposable est exonéré d’impôt en vertu de la présente partie par l’effet des alinéas 149(1)r) ou x).

  • Note marginale :Paragraphes 84(2) et (3) inapplicables

    (8) Les paragraphes 84(2) et (3) ne s’appliquent pas aux parts à imposition différée.

  • Note marginale :Application du paragraphe (10)

    (9) Le paragraphe (10) s’applique relativement à la disposition, effectuée par un contribuable après le 28 septembre 2009, d’une part à imposition différée (appelée « ancienne part » au présent paragraphe et au paragraphe (10)) d’une coopérative agricole si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la disposition découle de l’acquisition, de l’annulation ou du rachat de l’ancienne part dans le cadre d’un remaniement du capital de la coopérative;

    • b) la coopérative émet en faveur du contribuable, en échange de l’ancienne part, une part (appelée « nouvelle part » au présent paragraphe et au paragraphe (10)) qui est visée aux alinéas b) à d) de la définition de part à imposition différée au paragraphe (1);

    • c) le montant du capital versé au titre de la nouvelle part, ainsi que la somme que le contribuable peut éventuellement recevoir lors de son rachat, acquisition ou annulation, correspondent respectivement aux montants homologues relatifs à l’ancienne part.

  • Note marginale :Part émise lors d’un remaniement de capital

    (10) Les règles ci-après s’appliquent au présent article (à l’exception du paragraphe (9)) si le présent paragraphe s’applique relativement à l’échange d’une ancienne part d’un contribuable contre une nouvelle part :

    • a) la nouvelle part émise en échange de l’ancienne part est réputée avoir été émise, conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, au moment où l’ancienne part a été émise;

    • b) pourvu qu’aucune personne ou société de personnes ne reçoive, à un moment donné, de contrepartie (exception faite de la nouvelle part) en échange de l’ancienne part, le contribuable est réputé, pour l’application des paragraphes (2) et (7), avoir disposé de l’ancienne part pour un produit nul.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2006, ch. 4, art. 80
  • 2013, ch. 34, art. 282
  • 2015, ch. 36, art. 13
  • 2021, ch. 23, art. 28

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