Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 143.1 du 2016-12-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    athlète amateur

    athlète amateur Tout particulier, sauf une fiducie, qui, au moment considéré, répond aux conditions suivantes :

    • a) il est membre d’une association canadienne enregistrée de sport amateur;

    • b) il s’est qualifié pour compétitionner, lors d’une manifestation sportive internationale sanctionnée par une fédération sportive internationale, en tant que membre de l’équipe nationale canadienne;

    • c) il n’est pas un athlète professionnel. (amateur athlete)

    athlète professionnel

    athlète professionnel Tout particulier qui reçoit un revenu qui constitue une rétribution pour ses activités à titre de joueur ou d’athlète dans un sport professionnel ou est autrement attribuable à ces activités. (professional athlete)

    revenu de performance admissible

    revenu de performance admissible S’entend, à l’égard d’un particulier, du revenu qui, à la fois :

    • a) est reçu par le particulier pendant une année d’imposition au cours de laquelle :

      • (i) il était, à un moment quelconque, un athlète amateur,

      • (ii) il n’était, à aucun moment, un athlète professionnel;

    • b) peut raisonnablement être considéré comme étant lié à la participation du particulier à titre d’athlète amateur à une ou plusieurs manifestations sportives internationales visées à la définition de athlète amateur;

    • c) constitue un revenu de promotion, un prix sous forme d’argent ou un revenu obtenu en raison d’apparitions publiques ou de discours. (qualifying performance income)

    tiers

    tiers Est un tiers dans le cadre d’un arrangement visé à l’alinéa (1.1)b) toute personne qui n’a aucun lien de dépendance avec l’athlète amateur en ce qui a trait à l’arrangement. (third party)

  • Note marginale :Application du par. (1.2)

    (1.1) Le paragraphe (1.2) s’applique dans les cas suivants :

    • a) un organisme national de sport qui est une association canadienne enregistrée de sport amateur reçoit une somme au profit d’un particulier dans le cadre d’un arrangement conclu aux termes des règles d’une fédération sportive internationale selon lesquelles l’organisme est tenu de détenir, de contrôler et de gérer des sommes afin de garantir la qualification du particulier pour compétitionner lors d’une manifestation sportive sanctionnée par la fédération;

    • b) un particulier conclut un arrangement qui, à la fois :

      • (i) est un compte auprès d’un émetteur qui est visé à l’alinéa b) de la définition de arrangement admissible au paragraphe 146.2(1) ou qui serait ainsi visé si cette définition s’appliquait au moment considéré,

      • (ii) prévoit que seules les sommes qui représentent un revenu de performance admissible du particulier ou des intérêts ou autres revenus relatifs aux biens déposés ou ajoutés au compte, ou portés à son crédit, peuvent être déposées ou ajoutées au compte, ou portées à son crédit,

      • (iii) prévoit que le tiers est un signataire obligatoire de tout retrait effectué sur le compte,

      • (iv) n’est pas un régime enregistré d’épargne-retraite ni un compte d’épargne libre d’impôt.

  • Note marginale :Fonds de réserve pour athlètes amateurs

    (1.2) Le cas échéant, les règles ci-après s’appliquent relativement à un arrangement visé au paragraphe (1.1) :

    • a) une fiducie (appelée « fiducie au profit d’un athlète amateur » au présent article) est réputée, à la fois :

      • (i) être créée à la date où une première somme visée aux alinéas (1.1)a) ou b) est reçue par l’organisme de sport ou l’émetteur, selon le cas, relativement à l’arrangement,

      • (ii) exister jusqu’à ce que les paragraphes (3) ou (4) s’appliquent à la fiducie;

    • b) tous les biens détenus dans le cadre de l’arrangement sont réputés être les biens de la fiducie et non des biens d’une autre personne;

    • c) toute somme que l’organisme de sport ou l’émetteur, selon le cas, reçoit dans le cadre de l’arrangement à un moment donné et qui serait incluse, en l’absence du présent paragraphe, dans le calcul du revenu du particulier relativement à l’arrangement pour l’année d’imposition qui comprend ce moment est réputée être un revenu de la fiducie pour cette année et non un revenu du particulier;

    • d) toute somme que l’organisme de sport ou l’émetteur, selon le cas, paie ou transfère au particulier ou à son profit dans le cadre de l’arrangement à un moment donné est réputée être une somme que la fiducie distribue au particulier à ce moment;

    • e) le particulier est réputé être le bénéficiaire de la fiducie;

    • f) l’organisme de sport ou le tiers, selon le cas, relativement à l’arrangement est réputé être le fiduciaire de la fiducie;

    • g) aucun impôt n’est à payer par la fiducie en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour une année d’imposition.

  • Note marginale :Montants inclus dans le revenu du bénéficiaire

    (2) Est inclus dans le calcul du revenu pour une année d’imposition du bénéficiaire d’une fiducie au profit d’un athlète amateur le total des montants que la fiducie distribue au bénéficiaire au cours de l’année.

  • Note marginale :Extinction d’une fiducie au profit d’un athlète amateur

    (3) La fiducie au profit d’un athlète amateur qui détient des biens pour le compte d’un bénéficiaire qui n’a pas participé à une épreuve internationale à titre de membre d’une équipe nationale canadienne au cours d’une période donnée est réputée avoir distribué au bénéficiaire à la fin d’une année d’imposition donnée le montant représentant :

    • a) si la fiducie est redevable pour l’année donnée de l’impôt prévu à la partie XII.2, 60 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens qu’elle détient à ce moment;

    • b) sinon, la juste valeur marchande de l’ensemble des biens qu’elle détient à ce moment.

    À cette fin, la période donnée correspond à la période de huit ans se terminant au cours de l’année donnée et commençant au cours de celle des années suivantes survenant la dernière :

    • c) si le bénéficiaire a participé à une épreuve internationale à titre de membre d’une équipe nationale canadienne, l’année de sa dernière participation;

    • d) l’année de l’établissement de la fiducie.

  • Note marginale :Décès d’un bénéficiaire

    (4) La fiducie au profit d’un athlète amateur qui détient des biens pour le compte d’un bénéficiaire décédé au cours d’une année est réputée avoir distribué au bénéficiaire immédiatement avant son décès le montant représentant :

    • a) si la fiducie est redevable pour l’année de l’impôt prévu à la partie XII.2, 60 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens qu’elle détient immédiatement avant le décès;

    • b) sinon, la juste valeur marchande de l’ensemble des biens qu’elle détient immédiatement avant le décès.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 81
  • 2009, ch. 2, art. 50
  • 2014, ch. 39, art. 49
  • 2016, ch. 7, art. 62

Date de modification :