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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 146.3 du 2024-06-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    biens détenus

    biens détenus Dans le cadre d’un fonds de revenu de retraite, biens que détient, à titre de fiduciaire ou de personne ayant la propriété effective, l’émetteur du fonds et dont la valeur, le revenu ou la perte sert au calcul des versements à effectuer au rentier sur le fonds pour une année. (property held)

    émetteur

    émetteur À l’égard d’un fonds de revenu de retraite, l’une des personnes suivantes qui s’engage à verser des paiements en vertu d’un fonds de revenu de retraite à un particulier qui est le rentier en vertu du fonds :

    • a) personne titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada un commerce de rentes;

    • b) société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir ses services au public en tant que fiduciaire;

    • c) société agréée par le gouverneur en conseil pour l’application de l’article 146 et qui est titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à établir des contrats de placement;

    • d) personne appelée dépositaire à l’article 146. (carrier)

    fonds de revenu de retraite

    fonds de revenu de retraite Fonds visé par un accord entre un émetteur et un rentier aux termes duquel l’émetteur, contre les biens qui lui sont transférés, s’engage à verser au rentier et, si le rentier en fait le choix, à son époux ou conjoint de fait après son décès, des sommes dont le total, au cours de chaque année pour laquelle le minimum à retirer pour l’année est supérieur à zéro, est au moins égal au minimum à retirer pour l’année, chaque versement ne pouvant toutefois dépasser la valeur des biens détenus dans le cadre du fonds immédiatement avant le moment du versement. (retirement income fund)

    fonds enregistré de revenu de retraite

    fonds enregistré de revenu de retraite Fonds de revenu de retraite accepté par le ministre aux fins d’enregistrement pour l’application de la présente loi et qui est enregistré sous le numéro d’assurance sociale du premier rentier en vertu du fonds. (registered retirement income fund)

    minimum

    minimum Le montant minimum à retirer d’un fonds de revenu de retraite pour une année correspond à zéro, s’il s’agit de l’année de la conclusion de l’accord visant le fonds; s’il s’agit d’une autre année, il correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

    (A × B) + C

    où :

    A
    représente la juste valeur marchande totale des biens détenus dans le cadre du fonds au début de l’année, à l’exception des contrats de rente détenus par une fiducie régie par le fonds et qui, au début de l’année, ne sont pas visés à l’alinéa b.1) de la définition de placement admissible;
    B
    :
    • a) si le premier rentier en vertu du fonds a choisi en application de l’alinéa b) de la définition de minimum au présent paragraphe, en son état avant 1992, ou du sous-alinéa 146.3(1)f)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, d’utiliser l’âge d’un autre particulier à l’égard du fonds, le facteur prescrit pour l’année quant à l’autre particulier,

    • b) si l’alinéa a) ne s’applique pas et si le premier rentier en vertu du fonds en fait le choix avant que l’émetteur fasse un versement dans le cadre du fonds, le facteur prescrit pour l’année quant au particulier qui était l’époux ou conjoint de fait du premier rentier au moment du choix,

    • c) dans les autres cas, le facteur prescrit pour l’année quant au premier rentier en vertu du fonds;

    C
    dans le cas où le fonds régit une fiducie, le total des montants représentant chacun :
    • a) un paiement périodique prévu par un contrat de rente détenu par la fiducie au début de l’année (à l’exception d’un contrat de rente visé au début de l’année à l’alinéa b.1) de la définition de placement admissible) qui est versé à la fiducie au cours de l’année,

    • b) si le paiement périodique prévu par un tel contrat de rente n’est pas versé à la fiducie du fait que celle-ci a disposé du droit à ce paiement au cours de l’année, un montant représentant une estimation raisonnable de ce paiement, à supposer que le contrat de rente ait été détenu tout au long de l’année et qu’il n’ait été disposé d’aucun droit dans le cadre du contrat au cours de l’année. (minimum amount)

    placement admissible

    placement admissible Dans le cas d’une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite :

    • a) placement qui serait visé à l’un des alinéas a) à d), f) et g) de la définition de placement admissible à l’article 204 si la mention « fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré » à cette définition était remplacée par « fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite » et s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie » à cette même définition;

    • b) [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 19]

    • b.1) contrat relatif à une rente établi par un fournisseur de rentes autorisé, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) la fiducie est la seule personne qui, s’il est fait abstraction d’un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,

      • (ii) le titulaire du contrat a le droit d’exiger le rachat de celui-ci à tout moment pour un montant qui, s’il n’était pas tenu compte de frais de vente et d’administration raisonnables, correspondrait à peu près à la valeur des fonds qui pourraient servir par ailleurs à financer des paiements périodiques futurs dans le cadre du contrat;

    • b.2) contrat relatif à une rente établi par un fournisseur de rentes autorisé, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) des paiements à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an sont ou peuvent être versés au titulaire dans le cadre du contrat,

      • (ii) la fiducie est la seule personne qui, s’il est fait abstraction d’un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,

      • (iii) ni le montant d’un paiement prévu par le contrat, ni le moment de son versement, ne peuvent varier en raison de la durée d’une vie, sauf s’il s’agit :

        • (A) de la vie du rentier en vertu du fonds (appelé « rentier du FERR » au présent alinéa) ou de celle de son époux ou conjoint de fait, dans le cas où le rentier du FERR a fait le choix prévu à la définition de fonds de revenu de retraite relativement au fonds et à son époux ou conjoint de fait,

        • (B) de la vie du rentier du FERR, dans les autres cas,

      • (iv) le versement des paiements périodiques a commencé ou doit commencer au plus tard à la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle le contrat a été acheté par la fiducie,

      • (v) selon le cas :

        • (A) les paiements périodiques sont payables au rentier du FERR à titre viager ou sont réversibles à l’époux ou conjoint de fait survivant, sans durée garantie ou pour une durée garantie, commençant à la date du début du versement des paiements, égale ou inférieure à la différence entre 90 et le moindre des âges suivants :

          • (I) l’âge en années accomplies à cette date du rentier du FERR, à supposer qu’il soit vivant à cette date,

          • (II) l’âge en années accomplies à cette date de l’époux ou conjoint de fait du rentier du FERR, à supposer que l’époux ou conjoint de fait du rentier au moment de l’achat du contrat soit son époux ou conjoint de fait à cette date,

        • (B) les paiements périodiques sont payables pour un nombre d’années égal au nombre suivant :

          • (I) 90 moins l’âge visé à la subdivision (A)(I),

          • (II) 90 moins l’âge visé à la subdivision (A)(II),

      • (vi) les paiements périodiques :

        • (A) sont égaux entre eux,

        • (B) ne sont pas égaux entre eux en raison seulement d’un ou de plusieurs rajustements soit qui seraient conformes aux sous-alinéas 146(3)b)(iii) à (v) si le contrat était une rente prévue par un régime d’épargne-retraite, soit qui découlent d’une réduction uniforme du droit aux paiements périodiques par suite d’un rachat partiel des droits à ces paiements;

    • c) tout autre placement qui peut être prévu par règlement du gouverneur en conseil, pris sur recommandation du ministre des Finances. (qualified investment)

    prestation désignée

    prestation désignée S’agissant de la prestation désignée d’un particulier prévue par un fonds enregistré de revenu de retraite, le total des montants suivants :

    • a) les montants versés dans le cadre du fonds après le décès de son dernier rentier au représentant légal de ce rentier, qui répondent aux conditions suivantes :

      • (i) ils seraient des remboursements de primes (cette expression s’entendant, à la présente définition, au sens du paragraphe 146(1)) s’ils avaient été versés au particulier dans le cadre du fonds et si le fonds était un régime enregistré d’épargne-retraite non échu avant le décès,

      • (ii) ils sont désignés conjointement par le représentant légal et le particulier sur le formulaire prescrit présenté au ministre;

    • b) les montants versés au particulier dans le cadre du fonds après le décès de son dernier rentier qui seraient des remboursements de primes si le fonds était un régime enregistré d’épargne-retraite non échu avant le décès. (designated benefit)

    rentier

    rentier S’agissant d’un rentier en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite à un moment donné, l’une des personnes suivantes :

    • a) le premier particulier envers qui l’émetteur s’est engagé à faire les paiements visés à la définition de fonds de revenu de retraite au présent paragraphe dans le cadre du fonds, si ce particulier est vivant à ce moment;

    • b) après le décès du premier particulier, l’époux ou le conjoint de fait (appelé survivant à la présente définition) du premier particulier envers qui l’émetteur s’est engagé à faire les paiements visés à la définition de fonds de revenu de retraite au présent paragraphe dans le cadre du fonds après le décès du premier particulier, si le survivant est vivant à ce moment et si l’engagement est pris, selon le cas :

      • (i) en conformité avec un choix fait par le premier particulier en application de cette définition,

      • (ii) avec le consentement du représentant légal du premier particulier;

    • c) après le décès du survivant, un autre époux ou conjoint de fait du survivant envers qui l’émetteur s’est engagé, avec le consentement du représentant légal du survivant, à faire les paiements visés à la définition de fonds de revenu de retraite au présent paragraphe dans le cadre du fonds après le décès du survivant, si l’autre époux ou conjoint de fait est vivant à ce moment. (annuitant)

  • Note marginale :Rajustement du minimum pour 2008

    (1.1) Le minimum à retirer d’un fonds de revenu de retraite pour 2008 correspond à 75 % de la somme qui, en l’absence du présent paragraphe, correspondrait à ce minimum pour l’année.

  • Note marginale :Exceptions

    (1.2) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à un fonds de revenu de retraite :

  • Note marginale :Exceptions

    (1.3) Pour l’application des paragraphes (5.1) et 153(1) et de la définition de paiement périodique de pension à l’article 5 de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu, le minimum à retirer d’un fonds de revenu de retraite pour l’année 2015 correspond à la somme qui serait le minimum à retirer du fonds pour l’année si ce minimum était déterminé en utilisant les facteurs prescrits aux paragraphes 7308(3) ou (4), selon le cas, du Règlement de l’impôt sur le revenu dans sa version applicable au 31 décembre 2014.

  • Note marginale :Rajustement du minimum pour 2020

    (1.4) Le minimum à retirer d’un fonds de revenu de retraite pour l’année 2020 correspond à 75 % de la somme qui, en l’absence du présent paragraphe, correspondrait à ce minimum pour l’année.

  • Note marginale :Exceptions

    (1.5) Le paragraphe (1.4) ne s’applique pas à un fonds de revenu de retraite pour l’application des paragraphes (5.1) et 153(1) ainsi que de la définition de paiement périodique de pension à l’article 5 de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu.

  • Note marginale :Enregistrement

    (2) Le ministre ne peut accepter un fonds de revenu de retraite d’un particulier aux fins d’enregistrement pour l’application de la présente loi que s’il est d’avis que les conditions suivantes sont remplies :

    • a) l’entente concernant le fonds prévoit que l’émetteur ne peut faire d’autres versements que ceux prévus aux alinéas d) et e), à la définition de fonds de revenu de retraite au paragraphe (1) et aux paragraphes (14) et (14.1);

    • b) elle prévoit qu’aucun versement dans le cadre du fonds ne peut être cédé, en totalité ou en partie;

    • c) elle prévoit, dans le cas où l’émetteur est un dépositaire visé à l’article 146:

      • (i) d’une part, que l’émetteur n’a pas le droit d’éteindre une dette ou obligation envers lui par compensation à l’aide des biens détenus dans le cadre du fonds,

      • (ii) d’autre part, que les biens détenus dans le cadre du fonds ne peuvent être nantis, cédés ou aliénés de quelque façon, en garantie d’un prêt ou dans un autre but que celui de permettre à l’émetteur de faire au rentier les versements visés à l’alinéa a);

    • d) elle prévoit que, à la suite du décès du rentier, l’émetteur doit distribuer les biens détenus dans le cadre du fonds au moment du décès ou un montant égal à la valeur de ceux-ci à ce moment, sauf si l’époux ou conjoint de fait du rentier devient rentier du fonds;

    • e) elle prévoit que, sur instructions du rentier, l’émetteur doit transférer à une personne qui s’est engagée à être émetteur d’un autre fonds enregistré de revenu de retraite du rentier, tout ou partie des biens détenus dans le cadre du fonds ou un montant égal à la valeur de ceux-ci au moment où les instructions sont données (sauf s’il s’agit de biens que l’émetteur est tenu de détenir dans le cadre du fonds en conformité avec la condition énoncée aux alinéas e.1) ou e.2)), avec les renseignements nécessaires à la continuation du fonds;

    • e.1) si le fonds ne régit pas de fiducie ou s’il régit une fiducie établie avant 1998 qui ne détient pas de contrat de rente à titre de placement admissible pour la fiducie, elle prévoit que, dans le cas où, à un moment donné, un rentier ordonne à l’émetteur de transférer à un autre fonds enregistré de revenu de retraite du rentier, ou conformément au paragraphe (14.1), tout ou partie des biens détenus dans le cadre du fonds ou un montant égal à la valeur de ceux-ci à ce moment, le cédant doit conserver un montant égal au moins élevé des montants suivants :

      • (i) la juste valeur marchande de la partie des biens qui, si leur juste valeur marchande ne diminuait pas après le transfert, serait suffisante pour que l’émetteur puisse verser au rentier le minimum prévu par l’entente pour l’année du transfert,

      • (ii) la juste valeur marchande de l’ensemble des biens;

    • e.2) en cas d’inapplication de l’alinéa e.1), elle prévoit que, dans le cas où, à un moment donné, un rentier ordonne à l’émetteur de transférer à un autre fonds enregistré de revenu de retraite du rentier, ou conformément au paragraphe (14.1), tout ou partie des biens détenus dans le cadre du fonds ou un montant égal à la valeur de ceux-ci à ce moment, le cédant doit conserver dans le fonds suffisamment de biens pour s’assurer que le total des montants suivants n’est pas inférieur à l’excédent éventuel du minimum à retirer du fonds pour l’année du transfert sur le total des montants reçus sur le fonds avant le transfert qui sont inclus dans le calcul du revenu du rentier en vertu du fonds pour cette année :

      • (i) les montants représentant chacun la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert, d’un des biens suivants détenus dans le cadre du fonds :

        • (A) un bien autre qu’un contrat de rente,

        • (B) un contrat de rente visé, immédiatement après le transfert, à l’alinéa b.1) de la définition de placement admissible au paragraphe (1),

      • (ii) les montants représentant chacun une estimation raisonnable, effectuée au moment du transfert, des paiements à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an dans le cadre d’un contrat de rente (sauf celui visé à la division (i)(B)) que la fiducie peut recevoir après le transfert et au cours de l’année du transfert;

    • f) elle prévoit que l’émetteur ne peut accepter, comme contrepartie, d’autres biens que ceux qui sont transférés :

      • (i) d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont le particulier est rentier,

      • (ii) d’un autre fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier est rentier,

      • (iii) du particulier, dans la mesure où la contrepartie est une somme visée au sous-alinéa 60l)(v),

      • (iv) d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite dont l’époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait du particulier est rentier, en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit de séparation, visant à partager des biens entre le rentier et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait, en règlement des droits découlant du mariage ou union de fait ou de son échec,

      • (iv.1) d’un régime de participation différée aux bénéfices en conformité avec le paragraphe 147(19);

      • (v) d’un régime de pension agréé dont le particulier est un participant au sens du paragraphe 147.1(1),

      • (vi) d’un régime de pension agréé en conformité avec les paragraphes 147.3(5) ou (7),

      • (vii) d’un régime de pension déterminé dans les circonstances visées au paragraphe 146(21),

      • (viii) d’un régime de pension agréé collectif en conformité avec le paragraphe 147.5(21),

      • (ix) d’une rente viagère différée à un âge avancé dont le particulier est le rentier, si le transfert constitue un remboursement prévu à l’alinéa g) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe 146.5(1),

      • (x) d’un CELIAPP en application du paragraphe 146.6(7);

    • g) [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 49]

    • h) le fonds doit respecter par ailleurs les dispositions réglementaires prises par le gouverneur général en conseil sur recommandation du ministre des Finances.

  • Note marginale :Aucun impôt pendant la période où la fiducie est régie par le fonds

    (3) À l’exception des cas prévus au paragraphe (9), aucun impôt n’est payable par une fiducie en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour une année d’imposition si, tout au long de la période de l’année où elle a existé, elle était régie par un fonds enregistré de revenu de retraite d’un particulier; toutefois, si elle a, selon le cas :

    • a) emprunté de l’argent au cours de l’année ou a emprunté de l’argent qu’elle n’a pas remboursé avant le début de l’année;

    • b) reçu un don de biens (autre qu’un transfert d’un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le particulier est le rentier — au sens du paragraphe 146(1) — ou un transfert d’un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le particulier est le rentier):

      • (i) soit au cours de l’année,

      • (ii) soit au cours d’une année antérieure, et ne s’est pas départie des biens ou des biens de remplacement avant le début de l’année;

    • c) exploité une ou plusieurs entreprises au cours de l’année,

    elle devra payer un impôt en vertu de la présente partie :

    • d) lorsque l’alinéa a) ou b) s’applique, sur son revenu imposable pour l’année;

    • e) lorsque ni l’alinéa a) ni l’alinéa b) ne s’appliquent, mais que l’alinéa c) s’applique, sur l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le montant qui constituerait son revenu imposable pour l’année si elle n’avait pas tiré de revenu, ni subi de pertes de sources autres que l’entreprise ou les entreprises en question,

      • (ii) la partie du montant déterminé selon le sous-alinéa (i) à son égard pour l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme un revenu provenant soit de placements admissibles pour elle, soit de la disposition de tels placements.

  • Note marginale :Exception

    (3.1) Malgré le paragraphe (3), si le dernier rentier dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite est décédé, l’impôt est payable en vertu de la présente partie par la fiducie régie par le fonds sur son revenu imposable pour chaque année postérieure à l’année suivant l’année du décès ce rentier.

  • Note marginale :Disposition ou acquisition de biens par la fiducie

    (4) Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition, une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite :

    • a) soit dispose de biens pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande des biens au moment de la disposition, ou gratuitement;

    • b) soit acquiert des biens pour une contrepartie supérieure à la juste valeur marchande des biens au moment de l’acquisition,

    il doit être inclus dans le calcul du revenu, pour l’année d’imposition, du contribuable qui est le rentier en vertu du fonds à ce moment, 2 fois la différence entre cette juste valeur marchande et la contrepartie.

  • Note marginale :Prestations imposables

    (5) Il doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition les sommes qu’il a reçues au cours de l’année dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite, sauf la partie de ces sommes qu’il est raisonnable de considérer comme étant :

    • a) une partie de la somme comprise dans le calcul du revenu d’un autre contribuable en vertu des paragraphes (6) et (6.2);

    • b) une somme reçue à l’égard du revenu de la fiducie en vertu du fonds pour une année d’imposition pour laquelle la fiducie n’était pas exonérée de l’impôt en vertu du paragraphe (3.1);

    • c) un montant qui se rapporte à des intérêts, ou à un autre montant inclus dans le calcul du revenu autrement que par l’effet du présent article, et qui constituerait un montant libéré d’impôt, au sens de l’alinéa b) de la définition de cette expression au paragraphe 146(1), si le fonds était un régime enregistré d’épargne-retraite;

    • d) une somme au titre de laquelle le rentier paie l’impôt prévu par la partie XI.01 pour l’année, sauf si cet impôt fait l’objet d’une renonciation, d’une annulation ou d’un remboursement.

  • Note marginale :Montant ajouté au revenu

    (5.1) Dans le cas où, à un moment donné d’une année d’imposition, un montant donné provenant d’un fonds enregistré de revenu de retraite qui est un régime au profit de l’époux ou conjoint de fait, au sens du paragraphe 146(1), quant à un contribuable doit être inclus dans le calcul du revenu de l’époux ou conjoint de fait et où le contribuable et son époux ou conjoint de fait ne vivaient pas séparément à ce moment pour cause d’échec du mariage ou union de fait, le moins élevé des montants suivants doit être inclus à ce moment dans le revenu du contribuable pour l’année :

    • a) le total des montants dont chacun représente une prime, au sens du paragraphe 146(1), que le contribuable a versée au cours de l’année ou de l’une des deux années d’imposition précédentes à un régime enregistré d’épargne-retraite dont son époux ou conjoint de fait est rentier, au sens de ce paragraphe, au moment du versement de la prime;

    • b) le montant donné;

    • c) l’excédent éventuel du total des montants se rapportant au fonds qui, au cours de l’année et au plus tard à ce moment, sont à inclure dans le revenu de l’époux ou conjoint de fait du contribuable, sur le minimum à retirer du fonds pour l’année.

  • Note marginale :Ordre des primes versées

    (5.3) Dans le cas où un contribuable verse plus d’une prime visée au paragraphe (5.1), les primes ou parties de prime sont réputées ajoutées en vertu de ce paragraphe dans le calcul de son revenu dans l’ordre chronologique des moments où il les a versées.

  • Note marginale :Déduction dans le revenu de l’époux ou conjoint de fait

    (5.4) Dans le cas où, à cause d’un montant à inclure dans le calcul du revenu de l’époux ou conjoint de fait d’un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition, une prime est, en tout ou en partie, incluse en application du paragraphe (5.1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, cette prime ou partie de prime, selon le cas :

    • a) est réputée, pour l’application des paragraphes (5.1) et 146(8.3) après ce moment, ne pas être versée à un régime enregistré d’épargne-retraite dont l’époux ou conjoint de fait du contribuable est rentier, au sens du paragraphe 146(1);

    • b) est déductible dans le calcul du revenu de l’époux ou conjoint de fait pour l’année.

  • Note marginale :Non-application du par. (5.1)

    (5.5) Le paragraphe (5.1) ne s’applique pas :

    • a) à un contribuable pour l’année au cours de laquelle il décède;

    • b) à un contribuable au cas où celui-ci ou le rentier ne réside pas au Canada au moment visé à ce paragraphe;

    • c) à un versement reçu qui découle d’une conversion totale ou partielle d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite et pour lequel une déduction est faite en vertu de l’alinéa 60l), si, lorsque la déduction concerne l’achat d’une rente, il est prévu de ne pas pouvoir convertir celle-ci en totalité ou en partie dans les trois ans suivant son achat et elle n’est pas ainsi convertie;

    • d) à une somme réputée par le paragraphe (6) avoir été reçue par un rentier en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite immédiatement avant son décès.

  • Note marginale :Décès du dernier rentier

    (6) Le dernier rentier dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite est réputé, s’il est décédé, avoir reçu, immédiatement avant son décès, un montant dans le cadre d’un tel fonds égal à la juste valeur marchande des biens du fonds au moment de son décès.

  • Note marginale :Prestation désignée réputée reçue

    (6.1) La prestation désignée d’un particulier, prévue par un fonds enregistré de revenu de retraite, que le représentant légal du dernier rentier dans le cadre du fonds reçoit est réputée, à la fois :

    • a) être reçue par le particulier dans le cadre du fonds au moment où le représentant légal la reçoit;

    • b) n’être reçue par nulle autre personne dans le cadre du fonds, sauf pour l’application de la définition de prestation désignée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Transfert d’une prestation désignée

    (6.11) Pour l’application du sous-alinéa 60l)(v), le montant admissible d’un particulier donné pour une année d’imposition relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite est nul à moins que le particulier ne soit :

    • a) l’époux ou conjoint de fait du dernier rentier dans le cadre du fonds;

    • b) l’enfant ou le petit-enfant de ce rentier dont il était à la charge en raison d’une infirmité mentale ou physique.

    En pareil cas, le montant admissible est égal au résultat du calcul suivant :

    A × [1 - (B - C)/D]

    où :

    A
    représente la partie de la prestation désignée du particulier donné prévue par le fonds qui est incluse, par l’effet du paragraphe (5), dans le calcul de son revenu pour l’année;
    B
    le minimum à retirer du fonds pour l’année;
    C
    le moins élevé des montants suivants :
    • a) le total des montants inclus, par l’effet du paragraphe (5), dans le calcul du revenu d’un rentier dans le cadre du fonds pour l’année au titre de montants qu’il a reçus dans le cadre du fonds,

    • b) le minimum à retirer du fonds pour l’année;

    D
    le total des montants représentant chacun la partie de la prestation désignée d’un particulier prévue par le fonds qui est incluse, par l’effet du paragraphe (5), dans le calcul de son revenu pour l’année.
  • Note marginale :Montant déductible

    (6.2) Un montant ne dépassant pas le résultat du calcul suivant peut être déduit du montant réputé par le paragraphe (6) avoir été reçu par un rentier dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite :

    A × [1 - (B + C - D)/(B + C)]

    où :

    A
    représente le total des montants suivants :
    • a) les prestations désignées de particuliers prévues par le fonds,

    • b) les montants qui seraient des montants libérés d’impôt, au sens du paragraphe 146(1), relativement au fonds si celui-ci était un régime enregistré d’épargne-retraite, versés à des particuliers qui ont reçu, autrement que par l’effet du paragraphe (6.1), des prestations désignées prévues par le fonds,

    • c) les montants représentant chacun un montant qui serait un montant libéré d’impôt, au sens du paragraphe 146(1) et relativement au fonds si celui-ci était un régime enregistré d’épargne-retraite, versé au représentant légal du dernier rentier en vertu du fonds, dans la mesure où le représentant pourrait désigner le montant en application de l’alinéa a) de la définition de prestation désignée, au paragraphe (1), si les montants libérés d’impôt n’étaient pas exclus du calcul des remboursements de primes, au sens du paragraphe 146(1);

    B
    la juste valeur marchande des biens du fonds à un moment donné qui correspond au dernier en date des moments suivants :
    • a) la fin de la première année civile qui commence après le décès du rentier,

    • b) le moment immédiatement après le dernier moment auquel une prestation désignée prévue par le fonds est reçue par un particulier;

    C
    le total des montants versés dans le cadre du fonds après le décès de son dernier rentier et avant le moment donné;
    D
    le moins élevé des montants suivants :
    • a) la juste valeur marchande des biens du fonds au moment du décès de son dernier rentier,

    • b) la somme des éléments B et C en ce qui concerne le fonds.

  • Note marginale :Déduction pour réduction de valeur postérieure au décès

    (6.3) En cas de décès du dernier rentier d’un fonds enregistré de revenu de retraite, est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition dans laquelle il est décédé une somme n’excédant pas la somme obtenue par la formule ci-après, une fois payées toutes les sommes payables dans le cadre du fonds :

    A – B

    où :

    A
    représente le total des sommes représentant chacune :
    • a) la somme réputée par le paragraphe (6) avoir été reçue par le rentier dans le cadre du fonds;

    • b) toute somme (sauf celle visée à l’alinéa c)) qu’un contribuable reçoit dans le cadre du fonds après le décès du rentier et qui est incluse, par l’effet du paragraphe (5), dans le calcul du revenu du contribuable;

    • c) toute somme qui serait un montant libéré d’impôt, au sens du paragraphe 146(1), relativement au fonds si celui-ci était un régime enregistré d’épargne-retraite;

    B
    le total des sommes versées dans le cadre du fonds après le décès du rentier.
  • Note marginale :Application du paragraphe (6.3)

    (6.4) À moins que le ministre n’ait renoncé par écrit à appliquer le présent paragraphe à l’égard de tout ou partie de la somme déterminée selon le paragraphe (6.3) relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite, ce paragraphe ne s’applique pas dans l’une des circonstances suivantes :

    • a) après le décès du rentier, une fiducie régie par le fonds détenait un placement qui n’est pas un placement admissible;

    • b) le paiement final effectué dans le cadre du fonds a été fait après la fin de l’année suivant l’année du décès du rentier.

  • Note marginale :Bien utilisé en garantie d’un prêt

    (7) Si, au cours d’une année d’imposition, une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite utilise un bien de la fiducie à titre de garantie d’un prêt ou en permet pareille utilisation, la juste valeur marchande du bien, au moment où il a commencé à être ainsi utilisé, est incluse dans le calcul du revenu, pour l’année, du contribuable qui est le rentier en vertu du fonds à ce moment.

  • (8) [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 49]

  • Note marginale :Impôt sur le revenu provenant d’un placement non admissible

    (9) Si une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite détient, au cours d’une année d’imposition, un bien qui n’est pas un placement admissible :

    • a) un impôt est payable en vertu de la présente partie sur la somme qui constituerait son revenu imposable pour l’année si elle n’avait pas eu de revenu ou de perte de sources autres que le bien qui constitue un placement non admissible, ni de gain en capital ou de perte en capital ne provenant pas de la disposition de ce bien, selon le cas;

    • b) pour l’application de l’alinéa a):

      • (i) sont compris dans le revenu les dividendes visés à l’article 83,

      • (ii) la mention de toute fraction visée aux alinéas 38a) et b) vaut mention de « totalité », compte tenu des adaptations grammaticales nécessaires.

  • Note marginale :Récupération d’un bien utilisé en garantie

    (10) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un emprunt à la garantie duquel une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite a utilisé ou permis l’utilisation d’un bien de la fiducie cesse d’exister, et que la juste valeur marchande de ce bien a été incluse en vertu du paragraphe (7) dans le calcul du revenu du contribuable qui était le rentier en vertu du fonds, il peut être déduit, dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, du contribuable qui est alors le rentier, un montant égal à la somme qui reste lorsque la somme visée à l’alinéa a) est déduite de la somme visée à l’alinéa b):

    • a) la perte nette (à l’exclusion des paiements d’intérêt ou à titre d’intérêt effectués par la fiducie) subie par la fiducie par suite de l’utilisation de ce bien, faite ou autorisée par elle, en garantie de l’emprunt et non par suite d’un changement de la juste valeur marchande du bien;

    • b) la somme incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable par suite de l’utilisation de ce bien, faite ou autorisée par la fiducie, en garantie de l’emprunt.

  • Note marginale :Modification du fonds après enregistrement

    (11) Dans le cas où, à une date donnée postérieure à l’acceptation par le ministre d’enregistrer un fonds de revenu de retraite pour l’application de la présente loi, le fonds est révisé ou modifié ou un nouveau fonds lui est substitué — l’un et l’autre étant appelés « fonds modifié » au présent paragraphe — et où le fonds modifié ne répond pas aux conditions prévues au présent article pour que le ministre accepte de l’enregistrer pour l’application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le fonds modifié est réputé, pour l’application de la présente loi, ne pas être un fonds enregistré de revenu de retraite;

    • b) le contribuable qui était rentier du fonds avant que celui-ci soit devenu un fonds modifié doit ajouter comme revenu retiré du fonds à ce moment une somme égale à la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre du fonds immédiatement avant ce moment, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition qui comprend la date donnée.

  • Note marginale :Idem

    (12) Pour l’application du paragraphe (11), toute entente qui prévoit, en totalité ou en partie, la remise ou l’extinction de quelque droit ou obligation découlant d’un fonds de revenu de retraite en échange ou remplacement d’un autre droit ou d’une autre obligation ou autrement — à l’exclusion d’une entente dont les seuls objet et effets juridiques consistent à réviser ou modifier le fonds — ou toute entente qui prévoit le versement d’une somme, par le biais d’un prêt ou autre, en garantie d’un droit découlant d’un fonds de revenu de retraite est réputée substituer un nouveau fonds au fonds initial.

  • (13) [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 49]

  • Note marginale :Transfert en cas d’échec du mariage ou de l’union de fait

    (14) Un montant est transféré du fonds enregistré de revenu de retraite d’un rentier conformément au présent paragraphe s’il est transféré, à la fois :

    • a) pour le compte d’un particulier qui est l’époux ou le conjoint de fait, ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait, du rentier et qui a droit au montant en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent, ou d’un accord écrit, visant à partager des biens entre le rentier et le particulier en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec;

    • b) directement au fonds ou au régime suivant :

      • (i) un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier est le rentier,

      • (ii) un régime enregistré d’épargne-retraite dont le particulier est le rentier, au sens du paragraphe 146(1).

  • Note marginale :Transfert à un RPA ou à un RPAC

    (14.1) Une somme est transférée du fonds enregistré de revenu de retraite d’un rentier conformément au présent paragraphe si, selon le cas :

    • a) elle est transférée sur l’ordre du rentier directement à son compte dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif;

    • b) elle est transférée sur l’ordre du rentier directement à un régime de pension agréé dont il était un participant, au sens du paragraphe 147.1(1), avant le transfert ou à un régime de pension déterminé et elle est attribuée au rentier aux termes d’une disposition à cotisations déterminées, au sens du même paragraphe, du régime;

    • c) elle est transférée sur l’ordre du rentier directement à un fournisseur de rentes autorisé afin d’acquérir une rente viagère différée à un âge avancé au profit du rentier.

  • Note marginale :Imposition du montant transféré

    (14.2) Le montant transféré pour le compte d’un particulier conformément à l’alinéa (2)e) ou aux paragraphes (14) ou (14.1) ne peut :

    • a) en raison seulement du transfert, être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable;

    • b) être déduit dans le calcul du revenu d’un contribuable.

  • Note marginale :Montant crédité ou ajouté réputé non reçu

    (15) Le montant qui est ajouté au dépôt fait auprès du dépositaire visé à l’alinéa d) de la définition de émetteur au paragraphe (1), ou qui est porté au crédit d’un tel dépôt, à titre d’intérêt ou de revenu afférent au dépôt, lequel est un fonds enregistré de revenu de retraite au moment où le montant y est ajouté ou est porté à son crédit, est réputé ne pas avoir été reçu par le rentier dans le cadre du fonds ni par une autre personne du seul fait qu’il a été ainsi ajouté au dépôt ou porté à son crédit, à condition que le rentier ait été vivant au cours de l’année civile où le montant a été ajouté au dépôt, ou porté à son crédit, ou au cours de l’année civile précédente.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 146.3
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 119, ann. VIII, art. 84, ch. 21, art. 71
  • 1998, ch. 19, art. 171
  • 2000, ch. 12, art. 136 et 142
  • 2001, ch. 17, art. 141
  • 2003, ch. 15, art. 83
  • 2007, ch. 29, art. 19
  • 2009, ch. 2, art. 54
  • 2011, ch. 24, art. 49
  • 2012, ch. 31, art. 34
  • 2013, ch. 34, art. 300
  • 2015, ch. 36, art. 15
  • 2020, ch. 5, art. 4
  • 2021, ch. 23, art. 32
  • 2022, ch. 19, art. 30
  • 2023, ch. 26, art. 41
  • 2024, ch. 17, art. 50(F)

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