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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 147.2 du 2023-06-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Cotisations patronales déductibles

  •  (1) Le contribuable qui est un employeur peut, pour une année d’imposition se terminant après 1990, déduire dans le calcul de son revenu les cotisations qu’il verse à un régime de pension agréé après 1990, au cours de l’année ou dans les 120 jours suivant la fin de celle-ci, pour ses employés actuels ou anciens, dans la mesure où:

    • a) les cotisations versées aux termes de la disposition à cotisations déterminées du régime le sont pour des périodes antérieures à la fin de l’année, selon le cas :

      • (i) conformément au régime tel qu’il est agréé,

      • (ii) en vertu du paragraphe 147.1(20);

    • b) les cotisations versées aux termes des dispositions à prestations déterminées du régime (à l’exception d’un régime interentreprises déterminé), à la fois :

      • (i) sont des cotisations admissibles,

      • (ii) servent à financer les prestations à assurer aux employés actuels ou anciens de l’employeur pour des périodes antérieures à la fin de l’année,

      • (iii) sont conformes au paragraphe 147.1(10);

    • c) les cotisations versées aux termes d’un régime interentreprises déterminé le sont conformément au régime tel qu’il est agréé et pour des périodes antérieures à la fin de l’année;

    • d) les cotisations n’ont pas été déduites dans le calcul du revenu de l’employeur pour une année d’imposition antérieure.

  • Note marginale :Cotisations patronales : dispositions à prestations déterminées

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la cotisation qu’un employeur verse à un régime de pension agréé aux termes des dispositions à prestations déterminées du régime est une cotisation admissible si elle est soit visée par règlement, soit conforme aux conditions réglementaires et versée sur le conseil d’un actuaire qui estime le versement nécessaire pour que l’actif du régime suffise à assurer le paiement des prestations prévues pour les employés actuels et anciens de l’employeur par ces dispositions du régime, tel qu’il est agréé, à la condition que le conseil remplisse les conditions suivantes :

    • a) il est fondé sur une évaluation actuarielle qui remplit les conditions suivantes, exception faite de celles énoncées aux sous-alinéas (iii) et (iv) dans la mesure où elles sont incompatibles avec toute autre condition servant à déterminer si la cotisation est une cotisation admissible :

      • (i) la date de la prise d’effet de l’évaluation tombe dans les quatre ans précédant le jour du versement de la cotisation,

      • (ii) la dette actuarielle et le coût des services courants sont déterminés conformément à une méthode actuarielle de financement qui établit un juste rapport entre les cotisations et les prestations acquises,

      • (iii) toutes les hypothèses formulées en vue de l’évaluation sont raisonnables au moment où celle-ci est établie ainsi qu’au moment où la cotisation est versée,

      • (iv) l’évaluation est établie en conformité avec les principes actuariels généralement reconnus,

      • (v) l’évaluation est conforme aux conditions réglementaires, lesquelles peuvent porter sur les prestations pouvant être prises en compte en vue de l’évaluation,

      • (vi) dans le cas où plus d’un employeur participe au régime, l’actif et la dette actuarielle de celui-ci sont répartis de façon raisonnable entre les employeurs participants, pour leurs employés actuels et anciens;

    • b) le ministre l’approuve par écrit.

    Pour l’application du présent paragraphe et sauf disposition réglementaire contraire :

    • c) les prestations prises en compte en vue du conseil peuvent, à titre prévisionnel, faire l’objet de rajustements de coût de vie et d’autres rajustements semblables, lorsque les modalités d’un régime de pension n’en prévoient pas mais qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient apportés;

    • d) un conseil portant sur les cotisations qu’un employeur est tenu de verser aux termes des dispositions à prestations déterminées d’un régime de pension peut être établi sans qu’il soit tenu compte de la fraction de l’actif du régime, ne dépassant pas la moins élevée des sommes ci-après, qui est attribuée à l’employeur pour ses employés actuels et anciens :

      • (i) le surplus actuariel quant à l’employeur,

      • (ii) la somme correspondant à 25 % de la dette actuarielle attribuée à l’employeur pour ses employés actuels et anciens.

  • Note marginale :Rapports actuariels au ministre

    (3) La personne qui, pour l’application du paragraphe (2), demande au ministre d’approuver le conseil d’un actuaire concernant les cotisations qu’un employeur doit verser à un régime de pension agréé aux termes des dispositions à prestations déterminées du régime doit remettre au ministre un rapport, établi par l’actuaire, qui contient le conseil et tous autres renseignements exigés par le ministre.

  • Note marginale :Cotisations salariales déductibles

    (4) Un particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant après 1990 le total des montants suivants :

    • Note marginale :Services postérieurs à 1989

      a) les cotisations (sauf celles visées par règlement) qu’il verse au cours de l’année, selon le cas :

      • (i) à un régime de pension agréé et qui soit se rapportent à une période postérieure à 1989, soit sont des cotisations admissibles visées par règlement, dans la mesure où il les verse conformément au régime tel qu’il est agréé,

      • (ii) en vertu du paragraphe 147.1(20);

    • Note marginale :Services antérieurs à 1990 d’un non-cotisant

      b) le moins élevé des montants suivants :

      • (i) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):

        • (A) les cotisations, sauf les cotisations facultatives ou les cotisations visées par règlement, qu’il a versées, au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure mais après 1945, à une régime de pension agréé pour une année donnée antérieure à 1990, si l’année donnée est comprise, en tout ou en partie, dans les services admissibles que le particulier a accomplis dans le cadre du régime et si :

          • (I) dans le cas de cotisations que le particulier a versées avant le 28 mars 1988 ou est tenu de verser en conformité avec une convention écrite conclue avant cette date, il ne cotisait pas au régime au cours de l’année donnée,

          • (II) dans les autres cas, il ne cotisait à aucun régime de pension agréé au cours de l’année donnée,

        • (B) les montants déduits dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition antérieure au titre des cotisations incluses dans le montant calculé à la division (A),

      • (ii) 3 500 $,

      • (iii) le montant calculé selon la formule suivante :

        (3500 $ × Y) - Z

        où :

        Y
        représente le nombre d’années civiles antérieures à 1990 dont chacune correspond :
        • (A) soit à une année — au cours de laquelle le particulier ne cotisait à aucun régime de pension agréé — comprise, en tout ou en partie, dans les services admissibles qu’il a accomplis dans le cadre d’un régime de pension agréé auquel il a versé une cotisation incluse dans le montant calculé à la division (i)(A),

        • (B) soit à une année — au cours de laquelle il ne cotisait pas à un régime de pension agréé — comprise, en tout ou en partie, dans les services admissibles qu’il a accomplis dans le cadre du régime auquel il a versé avant le 28 mars 1988, ou est tenu de verser en conformité avec une convention écrite conclue avant cette date, une cotisation incluse dans le montant calculé à la division (i)(A),

        Z
        les montants déduits dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition antérieure :
        • (A) soit au titre des cotisations incluses dans le montant calculé à la division (i)(A),

        • (B) soit, dans le cas où l’année antérieure est antérieure à 1987, au titre des cotisations facultatives versées pour une année visée à l’élément Y, en application du sous-alinéa 8(1)m)(ii) dans sa version applicable à cette année antérieure;

    • Note marginale :Services antérieurs à 1990 d’un cotisant

      c) le moins élevé des montants suivants :

      • (i) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):

        • (A) les cotisations — sauf les cotisations facultatives, les cotisations visées par règlement ou les cotisations incluses dans le total calculé à la division b)(i)(A) — que le particulier a versées, au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure mais après 1962, à un régime de pension agréé pour une année donnée antérieure à 1990 qui est comprise, en tout ou en partie, dans les services admissibles qu’il a accomplis dans le cadre du régime,

        • (B) les montants déduits dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition antérieure au titre des cotisations incluses dans le montant calculé à la division (A),

      • (ii) l’excédent éventuel de 3 500 $ sur le total des montants déduits en application des alinéas a) et b) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année.

  • Note marginale :Enseignants

    (5) Pour déterminer si les cotisations qu’un enseignant verse à un régime de pension agréé sont déductibles dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant après 1990 et avant 1995 et au cours de laquelle il était au service de Sa Majesté ou d’une personne exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 149:

    • a) il n’est pas tenu compte des subdivisions (4)b)(i)(A)(I) et (II);

    • b) l’élément Y au sous-alinéa (4)b)(iii) est remplacé par ce qui suit :

      « Y
      représente le nombre d’années civiles se terminant avant 1990 comprises, en tout ou en partie, dans les services admissibles qu’il a accomplis dans le cadre d’un régime de pension agréé auquel il a versé des cotisations incluses dans le total calculé à la division (i)(A), »
  • Note marginale :Cotisations déductibles au décès

    (6) Pour ce qui est du calcul du revenu d’un contribuable pour l’année d’imposition de son décès et pour l’année d’imposition précédente, le paragraphe (4) s’applique avec les modifications suivantes :

    • a) il n’est pas tenu compte du sous-alinéa b)(ii);

    • b) il n’est pas tenu compte du passage « le moins élevé des montants suivants : » à l’alinéa c) ni du sous-alinéa c)(ii).

  • Note marginale :Lettre de crédit

    (7) Pour l’application du présent article et de toute disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 147.1(18) relativement à des cotisations admissibles, la somme que verse à un régime de pension agréé l’émetteur d’une lettre de crédit délivrée relativement aux obligations financières d’un employeur prévues par une disposition à prestations déterminées du régime est réputée être une cotisation admissible que l’employeur verse au régime aux termes de la disposition au titre de ses employés actuels ou anciens dans le cas où, à la fois :

    • a) la somme est versée aux termes de la lettre de crédit;

    • b) l’utilisation de la lettre de crédit est autorisée en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi provinciale semblable;

    • c) la somme aurait été une cotisation admissible aux termes du paragraphe (2) si, à la fois :

      • (i) elle avait été versée au régime par l’employeur,

      • (ii) le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe.

  • Note marginale :Ancien employé d’un employeur remplacé

    (8) Pour l’application du présent article et de toute disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 147.1(18) relativement à des cotisations admissibles, l’ancien employé d’un employeur remplacé, au sens prévu par règlement, quant à un employeur participant relativement à un régime de pension est réputé être l’ancien employé de l’employeur participant relativement au régime si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) l’ancien employé ne serait pas par ailleurs un employé actuel ou ancien de l’employeur participant;

    • b) des prestations sont assurées à l’ancien employé aux termes d’une disposition à prestations déterminées du régime pour des périodes d’emploi auprès de l’employeur remplacé.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 147.2
  • 1998, ch. 19, art. 174
  • 2001, ch. 17, art. 143
  • 2007, ch. 2, art. 39
  • 2010, ch. 12, art. 18
  • 2013, ch. 34, art. 303
  • 2023, ch. 26, art. 44

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