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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 148.1 du 2013-06-26 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    arrangement de services funéraires

    arrangement de services funéraires À un moment donné, arrangement établi et administré par une personne admissible uniquement en vue du financement de services de funérailles ou de cimetière relatifs à un ou plusieurs particuliers et dont le ou les dépositaires résident au Canada au moment de l’établissement de l’arrangement, dans le cas où, à la fois :

    • a) chaque versement effectué dans le cadre de l’arrangement avant le moment donné avait pour objet le financement de services de funérailles ou de cimetière à fournir à l’égard d’un particulier par la personne admissible;

    • b) pour chacun de ces particuliers, le total des versements admissibles effectués pour le particulier dans le cadre de l’arrangement avant le moment donné ne dépasse pas le montant suivant :

      • (i) 15 000 $, dans le cas où l’arrangement vise exclusivement des services funéraires relatifs au particulier,

      • (ii) 20 000 $, dans le cas où l’arrangement vise exclusivement des services de cimetière relatifs au particulier,

      • (iii) 35 000 $, dans les autres cas.

    Pour l’application de la présente définition, tout paiement, sauf la partie à affecter à une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, qui est effectué en contrepartie de l’acquisition immédiate d’un droit d’inhumation dans ou sur un bien réservé ou utilisé pour l’inhumation de restes humains ou d’un droit dans un bâtiment ou une construction où sont déposés de façon permanente des restes humains est considéré comme effectué dans le cadre d’un arrangement distinct qui n’est pas un arrangement de services funéraires. (eligible funeral arrangement)

    dépositaire

    dépositaire

    • a) Fiduciaire d’une fiducie régie par un arrangement de services funéraires;

    • b) dans le cas où aucune fiducie n’est régie par un arrangement de services funéraires, personne admissible qui reçoit, dans le cadre de l’arrangement, un versement à titre de dépôt pour la fourniture, par elle, de services de funérailles ou de cimetière. (custodian)

    fiducie pour l’entretien d’un cimetière

    fiducie pour l’entretien d’un cimetière Fiducie établie en conformité avec une loi provinciale pour assurer l’entretien d’un cimetière. (cemetery care trust)

    personne admissible

    personne admissible Personne autorisée, par permis ou autrement, en vertu des lois provinciales à fournir des services de funérailles ou de cimetière relatifs à des particuliers. (qualifying person)

    services de cimetière

    services de cimetière Biens — caveaux d’inhumation, repères, fleurs, doublures, urnes, arbustes, couronnes et autres articles — et services requis par suite du décès d’un particulier et se rapportant directement à la sépulture au Canada. Il est entendu que les biens et services réglés au moyen des fonds d’une fiducie pour l’entretien d’un cimetière sont des services de cimetière. (cemetery services)

    services de funérailles ou de cimetière

    services de funérailles ou de cimetière Services funéraires, services de cimetière, ou une combinaison de ces services, à fournir relativement à un particulier. (funeral or cemetery services)

    services funéraires

    services funéraires Biens et services, sauf des services de cimetière, requis par suite du décès d’un particulier et se rapportant directement à des funérailles au Canada. (funeral services)

    versement admissible

    versement admissible Est un versement admissible effectué pour un particulier dans le cadre d’un arrangement donné :

    • a) le versement effectué dans le cadre de l’arrangement donné en vue du financement de services de funérailles ou de cimetière relatifs au particulier, à l’exception d’un versement effectué au moyen d’un transfert d’un arrangement de services funéraires;

    • b) la partie d’un versement effectué dans le cadre d’un arrangement de services funéraires (à l’exception d’un tel versement effectué au moyen d’un transfert d’un arrangement de services funéraires) qu’il est raisonnable de considérer comme ayant ultérieurement servi à effectuer un versement dans le cadre de l’arrangement donné au moyen d’un transfert d’un arrangement de services funéraires en vue du financement de services de funérailles ou de cimetière relatifs au particulier. (relevant contribution)

  • Note marginale :Exemption pour arrangement de services funéraires

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi :

    • a) le montant qui s’accumule sur les fonds d’un arrangement de services funéraires, qui est ajouté à ces fonds ou qui est porté à leur crédit, n’est pas inclus dans le calcul du revenu d’une personne de ce seul fait;

    • b) sous réserve de l’alinéa c) et du paragraphe (3), nul montant n’est à inclure dans le calcul du revenu d’une personne :

      • (i) du seul fait qu’une autre personne fournit des services de funérailles ou de cimetière dans le cadre d’un arrangement de services funéraires,

      • (ii) du fait qu’il a été disposé d’une participation dans un arrangement de services funéraires ou dans une fiducie régie par un tel arrangement;

    • c) le sous-alinéa b)(ii) n’agit pas sur les conséquences découlant, en vertu de la présente loi, de la disposition du droit de recevoir, dans le cadre d’un arrangement de services funéraires, un paiement pour la fourniture de services de funérailles ou de cimetière.

  • Note marginale :Montant à inclure dans le revenu en cas de remboursement

    (3) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, un montant — payé sur le solde applicable à un particulier dans le cadre d’un arrangement qui était, au moment de son établissement, un arrangement de services funéraires — est remboursé à un contribuable sur l’arrangement, autrement que sous forme de paiement pour la fourniture de services de funérailles ou de cimetière relatifs au particulier est à ajouter dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année tiré d’un bien ce montant ou, s’il est inférieur, le résultat du calcul suivant :

    A + B - C

    où :

    A
    représente le solde applicable au particulier dans le cadre de l’arrangement immédiatement avant le remboursement, déterminé compte non tenu de la valeur des biens d’une fiducie pour l’entretien d’un cimetière;
    B
    le total des paiements effectués sur l’arrangement avant le remboursement pour la fourniture de services de funérailles ou de cimetière relatifs au particulier, à l’exception de services de cimetière réglés au moyen des biens d’une fiducie pour l’entretien d’un cimetière;
    C
    le montant obtenu par la formule suivante :

    D – E

    où :

    D
    représente le total des versements admissibles effectués dans le cadre de l’arrangement pour le particulier avant le remboursement, à l’exception des versements relatifs au particulier affectés à une fiducie pour l’entretien d’un cimetière,
    E
    le total des montants représentant chacun l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
    • a) un montant lié au solde applicable au particulier dans le cadre de l’arrangement qui est réputé par le paragraphe (4) avoir été remboursé sur l’arrangement avant le remboursement,

    • b) la partie du montant visé à l’alinéa a) qui, par l’effet du présent paragraphe, est ajouté dans le calcul du revenu d’un contribuable.

  • Note marginale :Remboursement réputé en cas de transfert

    (4) Si, à un moment donné, un montant lié au solde applicable à un particulier (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (5)) dans le cadre d’un arrangement de services funéraires (appelé « arrangement du cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (5)) est transféré au même particulier ou à un autre particulier (appelés « bénéficiaire » au présent paragraphe et au paragraphe (5)), est porté à son crédit ou est ajouté au solde qui lui est applicable, dans le cadre du même arrangement ou d’un autre arrangement semblable (appelés « arrangement du bénéficiaire » au présent paragraphe et au paragraphe (5)), les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le montant est réputé, d’une part, être remboursé au cédant ou, si celui-ci est décédé au moment donné, au bénéficiaire sur l’arrangement du cédant au moment donné et, d’autre part, être payé sur le solde applicable au cédant dans le cadre de ce même arrangement;

    • b) le montant est réputé être un versement effectué (autrement qu’au moyen d’un transfert d’un arrangement de services funéraires) au moment donné dans le cadre de l’arrangement du bénéficiaire en vue de financer les services funéraires ou les services de cimetière relatifs au bénéficiaire.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (4)

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si, à la fois :

    • a) le cédant et le bénéficiaire sont le même particulier;

    • b) le montant qui est transféré au particulier, porté à son crédit ou ajouté au solde qui lui est applicable, dans le cadre de l’arrangement du bénéficiaire, est égal au solde qui lui est applicable dans le cadre de l’arrangement du cédant immédiatement avant le moment donné;

    • c) il est mis fin à l’arrangement du cédant immédiatement après le transfert.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1995, ch. 21, art. 62
  • 1998, ch. 19, art. 177
  • 2013, ch. 34, art. 306

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