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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 204 du 2009-03-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

action à revenu variable

action à revenu variable

  • a) Action (autre qu’une action exclue et une action non participante) dont le propriétaire a, à titre de propriétaire, droit :

    • (i) d’une part, à un dividende,

    • (ii) d’autre part, à une partie du surplus de la société après remboursement du capital et paiement des arriérés de dividende, lors du rachat de l’action, d’une réduction du capital de la société ou de la liquidation de la société,

    au moins égal, dans tous les cas, au droit du propriétaire de toute autre action (autre qu’une action non participante) de la société, lorsque, dans chaque cas, l’importance du droit est représentée par un taux fondé sur la valeur en capital versé de l’action sur laquelle porte le droit;

  • b) action (autre qu’une action exclue ou qu’une action non participante) dont le propriétaire a, à titre de propriétaire, droit :

    • (i) d’une part, à un dividende, après qu’un dividende à un taux annuel maximal de 12 % de la valeur en capital versé de chaque action a été payé aux propriétaires des actions d’une catégorie autre que celle à laquelle cette action appartient,

    • (ii) d’autre part, à une partie du surplus de la société après le remboursement du capital et le paiement des arriérés de dividende, lors du rachat de l’action, d’une réduction du capital de la société ou de la liquidation de la société, après qu’une partie du surplus ne dépassant pas 10 % de la valeur en capital versé de chaque action a été payée aux propriétaires d’actions d’une catégorie autre que celle à laquelle cette action appartient,

    au moins égal, dans tous les cas, au droit du propriétaire de toute autre action (autre qu’une action non participante) de la société, lorsque, dans chaque cas, l’importance du droit est représentée par un taux fondé sur la valeur en capital versé de l’action sur laquelle porte le droit. (equity share)

action exclue

action exclue Chaque action du capital-actions d’une société privée lorsque, selon le cas :

  • a) le capital versé de la société représenté par toutes ses actions émises et en circulation qui, sans la présente définition, seraient des actions à revenu variable est inférieur à 50 % du capital versé de la société, représenté par la totalité de ses actions émises et en circulation (autres que les actions non participantes);

  • b) une action non participante de la société est émise et en circulation et que le propriétaire a, à titre de propriétaire, droit à un dividende :

    • (i) soit établi selon un taux annuel fixe supérieur à 12 %,

    • (ii) soit établi selon un taux annuel non supérieur à un taux annuel maximal fixe, si ce dernier excède 12 %,

    quand le droit à un dividende est représenté par un taux fondé sur la valeur en capital versé de l’action à laquelle se rapporte le droit. (excluded share)

action non participante

action non participante

  • a) Dans le cas d’une société privée, action dont le propriétaire n’a le droit de recevoir, à titre de propriétaire, aucun dividende autre qu’un dividende, cumulatif ou non :

    • (i) soit établi selon un taux ou un montant annuel fixe,

    • (ii) soit établi selon un taux ou un montant annuel non supérieur à un taux ou à un montant annuel fixe;

  • b) dans le cas d’une société autre qu’une société privée, action autre qu’une action ordinaire. (non-participating share)

base initiale

base initiale Dans le cas d’une fiducie, l’ensemble des valeurs des placements initiaux non admissibles détenus par la fiducie le 21 décembre 1966 lorsque chacun de ces placements est évalué au moins élevé des montants suivants :

  • a) ce qu’il a coûté à la fiducie;

  • b) sa juste valeur marchande le 21 décembre 1966. (initial base)

bien exclu

bien exclu Est un bien exclu relativement à une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré le titre de créance ou l’acceptation bancaire émis par l’une ou l’autre des personnes suivantes :

  • a) tout employeur qui fait des paiements en fiducie à un fiduciaire du régime pour le compte de bénéficiaires du régime;

  • b) toute société avec laquelle cet employeur a un lien de dépendance. (excluded property)

placement admissible

placement admissible Dans le cas d’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré, les biens ci-après, sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie :

  • a) espèces, sauf celles ayant une valeur numismatique ou celles dont la juste valeur marchande est supérieure à la valeur nominale à titre de cours légal dans le pays d’émission, ainsi que des dépôts (au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada ou auprès d’une succursale au Canada d’une banque) de telles espèces portés au crédit de la fiducie;

  • b) titres de créance visés à l’alinéa a) de la définition de intérêts entièrement exonérés au paragraphe 212(3);

  • c) titres de créance émis par l’une des entités suivantes :

    • (i) société, fiducie de fonds commun de placement ou société de personnes en commandite dont les actions ou les unités sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada,

    • (ii) société dont les actions sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée située à l’étranger,

    • (iii) banque étrangère autorisée, pourvu que le titre soit payable à une succursale de la banque, située au Canada;

  • c.1) titres de créance qui remplissent les critères suivants :

    • (i) selon le cas :

      • (A) ils avaient, au moment de leur acquisition par la fiducie, une cote d’évaluation supérieure attribuée par une agence de notation visée par règlement,

      • (B) ils ont une cote d’évaluation supérieure attribuée par une agence de notation visée par règlement,

      • (C) ils ont été acquis par la fiducie en échange de titres de créance qui remplissaient la condition énoncée à la division (A) et dans le cadre d’une proposition faite aux créanciers de l’émetteur des titres de créance, ou d’un arrangement conclu avec eux, qui a été approuvé par un tribunal en conformité avec la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies,

    • (ii) selon le cas :

      • (A) ils ont été émis dans le cadre d’une émission unique d’au moins 25 000 000 $,

      • (B) s’il s’agit de titres de créance qui sont émis de façon continue dans le cadre d’un programme d’émission de créances, leur émetteur maintenait en circulation dans le cadre du programme des créances d’au moins 25 000 000 $;

  • d) titres (sauf des contrats à terme ou d’autres instruments dérivés dont le risque de perte pour le détenteur peut excéder le coût pour lui) qui sont inscrits à la cote d’une bourse de valeurs désignée;

  • e) actions à revenu variable d’une société par laquelle, avant la date d’acquisition de ces actions par la fiducie, des paiements ont été faits en fiducie à un fiduciaire en vertu du régime dans l’intérêt de ses bénéficiaires, si ces actions sont d’une catégorie :

    • (i) d’une part, ne comportant aucune restriction quant à la possibilité de leur transfert,

    • (ii) d’autre part, relativement à laquelle, au cours de chacune des 4 années d’imposition de la société dans la période des 5 années d’imposition consécutives de la société qui s’est terminée moins de 12 mois avant la date d’acquisition de ces actions par la fiducie, et au cours de la dernière année d’imposition de la société comprise dans cette période, la société :

      • (A) soit a payé un dividende sur chaque action de la catégorie, d’un montant non inférieur à 4 % du prix unitaire que la fiducie a payé pour ces actions,

      • (B) soit a réalisé des gains attribuables aux actions de la catégorie, d’un montant non inférieur au produit de la multiplication de 4 % du prix unitaire que la fiducie a payé pour ces actions par le nombre total d’actions de la catégorie qui étaient en circulation immédiatement avant cette acquisition;

  • f) certificats de placement garantis délivrés par une société de fiducie constituée en société selon les lois fédérales ou provinciales;

  • g) contrats de placements visés au sous-alinéa b)(ii) de la définition de régime d’épargne-retraite au paragraphe 146(1) et délivrés par une société agréée par le gouverneur en conseil dans le cadre de ce sous-alinéa;

  • h) placements visés par règlement. (qualified investment)

  • i) [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 26]

placement initial non admissible

placement initial non admissible Dans le cas d’une fiducie, placement détenu par la fiducie le 21 décembre 1966 et qui était, à cette date, un placement non admissible, à l’exclusion toutefois :

  • a) de tout intérêt dans une police d’assurance-vie;

  • b) d’une action à revenu variable qui serait un placement admissible si la date d’acquisition de cette action était le 21 décembre 1966. (initial non-qualified investment)

placement non admissible

placement non admissible Bien qui ne constitue pas un placement admissible dans le cas d’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré, au sens de la définition de placement admissible au présent paragraphe. (non-qualified investment)

régime dont l’agrément est retiré

régime dont l’agrément est retiré Régime de participation différée aux bénéfices dont l’agrément a été retiré par le ministre conformément au paragraphe 147(14) ou (14.1). (revoked plan)

titre de créance

titre de créance Obligation, billet ou titre semblable. (debt obligation)

valeur en capital versé

valeur en capital versé Dans le cas d’une action, le montant calculé selon la formule suivante :

A/B

où :

A
représente le capital versé de la société, représenté par les actions de la catégorie à laquelle cette action appartient;
B
le nombre d’actions de cette catégorie qui sont en fait émises et en circulation. (paid-up capital value)
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 204
  • 1994, ch. 7, ann. III, art. 20(F)
  • 2001, ch. 17, art. 168 et 223
  • 2007, ch. 29, art. 26, ch. 35, art. 57
  • 2009, ch. 2, art. 66

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