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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 204.4 du 2013-06-26 au 2024-11-26 :


Définition de placement enregistré

  •  (1) Dans la présente partie, placement enregistré s’entend d’une fiducie ou d’une société ayant demandé, selon le formulaire prescrit, d’être acceptée, à compter d’une date donnée de l’année de la demande, à titre de placement enregistré, et ayant été acceptée à ce titre par le ministre, à compter de cette date, pour un ou plusieurs des fonds ou régimes suivants :

    • a) les régimes enregistrés d’épargne-retraite;

    • c) les fonds enregistrés de revenu de retraite;

    • d) les régimes de participation différée aux bénéfices,

    et qui n’a pas été avisée par le ministre qu’elle n’est plus enregistrée en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Acceptation de la requérante aux fins d’enregistrement

    (2) Le ministre peut accepter, pour l’application de la présente partie, l’enregistrement de toute requérante qui est :

    • a) une fiducie ayant pour unique fiduciaire une société titulaire d’une licence ou autorisée par ailleurs par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise offrant au public ses services à titre de fiduciaire si, à la date donnée visée au paragraphe (1), les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) les biens de la requérante sont détenus en fidéicommis à l’avantage d’au moins 20 bénéficiaires et :

        • (A) soit au moins 20 bénéficiaires sont des contribuables visés à l’un des alinéas 149(1)o) à o.2), o.4) et s),

        • (B) soit au moins 100 bénéficiaires sont des contribuables visés aux alinéas 149(1)r) ou x),

      • (ii) le total des montants suivants :

        • (A) la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de ce qui suit :

          • (I) ses actions, titres négociables et argent liquide,

          • (II) ses obligations, créances hypothécaires, billets et autres titres semblables,

        • (B) l’excédent de la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de ses biens immeubles ou réels qu’il est raisonnable de considérer comme étant détenus en vue de produire un revenu tiré de biens sur le total des montants dont chacun représente un montant dont elle était redevable au titre de l’acquisition par elle des biens immeubles ou réels,

        ne constituait pas moins de 80 % du montant de l’excédent de la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de ses biens sur le total des montants dont chacun représente un montant dont elle était redevable au titre de l’acquisition par elle de biens immeubles ou réels,

      • (iii) la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de ses actions, obligations, créances hypothécaires et autres titres d’une société ou débiteur quelconque (autres que des obligations, créances hypothécaires et autres titres émis ou garantis par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une municipalité canadienne) n’était pas supérieur à 10 % du montant de l’excédent de la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de ses biens sur le total des montants dont chacun représente un montant dont elle était redevable au titre de l’acquisition par elle de biens immeubles ou réels,

      • (iv) l’excédent du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :

        • (A) la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de l’un quelconque de ses biens immeubles ou réels,

        • (B) le total des montants dont chacun représente un montant dont elle était redevable au titre de l’acquisition par elle de ce bien immeuble ou réel,

        n’était pas supérieur à 10 % de l’excédent de la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de ses biens sur le total des montants dont chacun représente un montant dont elle était redevable au titre de l’acquisition par elle de biens immeubles ou réels,

      • (v) au moins 95 % de son revenu pour son dernier exercice complété ou, en l’absence d’un tel exercice, pour la partie de son exercice en cours qui précède la date donnée, a été tiré de placements visés au sous-alinéa (ii),

      • (vi) la valeur totale des participations dans la requérante que possèdent les fiducies ou sociétés visées à l’un des alinéas 149(1)o) à o.2), o.4) et s) auxquelles un employeur quelconque, soit seul, soit avec des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance, a versé des contributions, n’est pas supérieure à 25 % de la valeur de ses biens,

      • (vii) la valeur totale des participations dans la requérante qui appartiennent aux fiducies visées aux alinéas 149(1)r) ou x) auxquelles un contribuable quelconque, soit seul, soit avec des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance, a versé des contributions, n’est pas supérieure à 25 % de la valeur de ses biens,

      • (viii) la requérante ne détient aucun bien, acquis par elle après le 26 mai 1975, que est :

        • (A) une créance hypothécaire (à l’exclusion d’une créance hypothécaire garantie en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou par une société qui offre au public au Canada des services d’assureur de créances hypothécaires et qui est agréée à titre d’assureur privé de créances hypothécaires par le surintendant des institutions financières conformément aux attributions conférées à celui-ci en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières), ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une telle créance, dont le débiteur hypothécaire est soit le rentier d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite, soit une personne avec qui le rentier a un lien de dépendance, si des fonds d’une fiducie régie par un tel régime ou fonds ont été utilisés pour l’acquisition d’une participation dans la requérante,

        • (B) une obligation, un billet ou un titre semblable émis par une société coopérative (au sens du paragraphe 136(2)) ou par une caisse de crédit qui a conféré un avantage ou un privilège à un rentier ou bénéficiaire en vertu d’un fonds ou régime visé au paragraphe (1), qui dépend du fait que, ou est rattaché au fait que :

          • (I) soit des actions, obligations, billets ou titres semblables, émis par la société coopérative ou par la caisse de crédit appartiennent à une fiducie régie par un tel fonds ou régime,

          • (II) soit des actions, obligations, billets ou titres semblables émis par la société coopérative ou par la caisse de crédit appartiennent à la requérante, si la fiducie régie par ce fonds ou ce régime a utilisé des fonds quelconques pour l’acquisition d’une participation dans la requérante;

    • b) une fiducie qui remplit les conditions suivantes :

      • (i) elle serait une fiducie visée à l’alinéa a) compte non tenu des sous-alinéas a)(i), (vi) et (vii),

      • (ii) elle ne détient que des placements prévus par règlement pour le genre de fonds ou de régime relativement auquel elle a présenté une demande d’enregistrement;

    • c) une fiducie de fonds commun de placement;

    • d) une fiducie qui remplit les conditions suivantes :

      • (i) elle serait une fiducie de fonds commun de placement, si l’alinéa 132(6)c) ne s’appliquait pas,

      • (ii) elle ne détient que des placements prévus par règlement pour le genre de fonds ou de régime relativement auquel elle a présenté une demande d’enregistrement;

    • e) une société de placement à capital variable ou une société de placement;

    • f) une société qui remplit les conditions suivantes :

      • (i) elle serait une société de placement à capital variable ou une société de placement, si elle avait pu choisir d’être une société publique en vertu de l’alinéa b) de la définition de société publique au paragraphe 89(1), si les conditions prescrites à cette fin ne requéraient que l’existence d’une catégorie d’actions de son capital-actions admissible à une distribution dans le public,

      • (ii) elle ne détient que des placements prévus par règlement pour le genre de fonds ou de régime relativement auquel elle a présenté une demande d’enregistrement.

  • Note marginale :Révocation de l’enregistrement

    (3) Le ministre avise un placement enregistré qu’il n’est plus enregistré dans les cas suivants :

    • a) il est convaincu qu’à une date postérieure à celle de son enregistrement, le placement enregistré ne répond plus à l’une des conditions nécessaires pour être admissible aux fins d’enregistrement en vertu de la présente partie, autre qu’une condition dont l’inobservation l’assujettirait à un impôt en vertu de l’article 204.6;

    • b) 30 jours se sont écoulés depuis la réception d’une demande, selon le formulaire prescrit, d’un placement enregistré en vue de mettre fin à son enregistrement.

  • Note marginale :Suspension de la révocation

    (4) Malgré l’avis donné à un contribuable en vertu du paragraphe (3), pour l’application des articles 204.6 et 204.7, le contribuable est réputé être un placement enregistré pour chaque mois ou partie de mois qui suit un tel avis et durant lequel une participation dans le contribuable ou une action du capital-actions du contribuable continue, parce qu’il a été un placement enregistré, d’être un placement admissible pour un fonds ou un régime visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Annulation de la révocation

    (5) Lorsqu’un placement enregistré a été avisé en conformité avec l’alinéa (3)a) et que, dans les 3 mois qui suivent la date de cet avis, il convainc le ministre qu’il est admissible aux fins d’enregistrement aux termes de la présente partie, le ministre peut déclarer que l’avis est nul.

  • Note marginale :Fiducie remplaçante

    (6) Lorsque, à un moment donné d’une année, une fiducie donnée visée à l’alinéa (2)a) ou b) a essentiellement les mêmes bénéficiaires qu’une autre fiducie et qu’il est raisonnable de la considérer comme assurant la continuation de cette autre fiducie, qui était un placement enregistré au cours de l’année ou de l’année précédente, la fiducie donnée est réputée, pour l’application de la présente partie, être la même que l’autre fiducie.

  • Note marginale :Enregistrement présumé

    (7) Le placement enregistré qui, à la fin d’un mois donné, serait admissible à être accepté, à ce moment, en vertu du paragraphe (2), est réputé, pour l’application de l’article 204.6, avoir été enregistré en vertu du premier des alinéas suivants en vertu duquel il est enregistrable, quel que soit l’alinéa en vertu duquel il a été accepté par le ministre aux fins d’enregistrement :

    • a) l’alinéa (2)c) ou e);

    • b) l’alinéa (2)a);

    • c) l’alinéa (2)d) ou f);

    • d) l’alinéa (2)b).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 204.4
  • 2001, ch. 17, art. 224
  • 2005, ch. 30, art. 12
  • 2013, ch. 34, art. 154

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