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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 205 du 2004-08-31 au 2005-06-28 :


Note marginale :Application de la présente partie

 La présente partie s’applique dans le cas d’un contribuable qui est :

  • a) une société visée à l’alinéa 149(1)o.1) ou o.2) ou une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o) ou o .4), à l’exception d’une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o) et qui remplit l’une des conditions suivantes :

    • (i) elle est établie au seul profit de non-résidents travaillant à l’étranger,

    • (ii) ses seuls bénéficiaires sont des personnes qui possèdent leurs droits sur cette fiducie à cause de leur emploi à l’étranger;

  • b) une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite;

  • c) une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices;

  • e) une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite;

  • f) un placement enregistré;

  • g) toute autre personne, autre qu’une personne visée par règlement, qui est exonérée de l’impôt en vertu de la partie I sur son revenu imposable.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 205 »
  • 1974-75-76, ch. 26, art. 115
  • 1977-78, ch. 32, art. 45
  • 1980-81-82-83, ch. 48, art. 95
  • 1984, ch. 45, art. 85
  • 1986, ch. 6, art. 109
  • 1987, ch. 46, art. 60

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