Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 207.6 du 2014-12-16 au 2024-10-14 :


Note marginale :Fiducie réputée constituée

  •  (1) Pour l’application de la présente partie et de la partie I, les règles suivantes s’appliquent en ce qui concerne les biens déterminés d’une convention de retraite — sauf ceux détenus par une fiducie prévue par une convention de retraite — :

    • a) une fiducie est réputée constituée à la date d’établissement de la convention;

    • b) les biens déterminés de la convention sont réputés être les biens de la fiducie et non ceux d’une autre personne;

    • c) le dépositaire de la convention est réputé être le fiduciaire qui a la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie.

  • Note marginale :Polices d’assurance-vie

    (2) Pour l’application de la présente partie et de la partie I, lorsque, en vertu d’un régime ou mécanisme, un employeur est tenu de fournir des avantages que doit recevoir ou dont doit jouir une personne au moment d’un changement important des services rendus par un contribuable, au moment de la retraite de celui-ci ou au moment de la perte de sa charge ou de son emploi, après ce moment ou en prévision de ce moment et que cet employeur ou ancien employeur ou une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance acquiert un intérêt dans une police d’assurance-vie qu’il est raisonnable de considérer comme acquis en vue de financer, en tout ou en partie, ces avantages, les règles suivantes s’appliquent si le régime ou mécanisme n’est pas par ailleurs une convention de retraite et n’est pas exclu de la définition de convention de retraite au paragraphe 248(1) par l’un des alinéas a) à l) et n) de cette définition :

    • a) l’acquéreur de l’intérêt est réputé être le dépositaire d’une convention de retraite;

    • b) l’intérêt est réputé être un bien déterminé de la convention;

    • c) le double de toute prime versée ou de tout remboursement d’avance sur police, au titre de l’intérêt dans la police, est réputé être une cotisation versée dans le cadre de la convention;

    • d) tout paiement reçu provenant de l’intérêt dans la police — y compris une avance sur police — et tout montant d’impôt remboursable reçu sont réputés uniquement provenir de la convention et être reçus par le bénéficiaire et sont réputés ne pas être d’autres paiements.

  • Note marginale :Employé constitué en société

    (3) Pour l’application des dispositions de la présente loi sur les conventions de retraite, dans le cas où:

    • a) d’une part, une société qui, à un moment donné, exploitait une entreprise de prestation de services personnels, ou un employé de cette société établit un régime ou mécanisme avec une personne ou société de personnes — appelée « employeur » au présent paragraphe — à laquelle la société rend des services;

    • b) d’autre part, le régime ou mécanisme prévoit des avantages que doit recevoir ou dont doit jouir une personne au moment de la cessation ou d’un changement important des services que la société ou un employé de celle-ci rend à l’employeur, après ce moment ou en prévision de ce moment,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • c) l’employeur et la société sont réputés avoir entre eux un lien employeur-employé;

    • d) les avantages que doit recevoir ou dont doit jouir une personne dans le cadre du régime ou mécanisme sont réputés être des avantages que doit recevoir ou dont doit jouir cette personne au moment d’un changement important des services rendus par la société, après ce moment ou en prévision de ce moment.

  • Note marginale :Cotisation réputée

    (4) Dans le cas où un régime de prestations aux employés devient une convention de retraite à un moment donné par suite du remplacement du dépositaire ou parce que celui-ci cesse soit d’exploiter une entreprise par l’entremise d’un lieu d’affaires fixe au Canada, soit d’être titulaire d’une licence ou d’être par ailleurs autorisé par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir au public des services fiduciaires, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application de la présente partie et de la partie I, le dépositaire du régime est réputé, immédiatement après ce moment, avoir versé une cotisation dans le cadre de la convention d’un montant égal à la juste valeur marchande à ce moment de tous les biens du régime;

    • b) pour l’application de l’article 32.1, ce montant est réputé être un montant payé à ce moment, dans le cadre du régime, à des employés ou anciens employés des employeurs qui cotisent au régime, ou pour leur compte.

  • Note marginale :Mécanisme à l’avantage d’un résident

    (5) Pour l’application de la présente loi, les présomptions suivantes s’appliquent en cas de versement d’une cotisation de personne résidente aux termes d’un régime ou mécanisme (appelé « régime » au présent paragraphe):

    • a) pour ce qui est de son application aux cotisations de personne résidente qui y sont versées et des biens qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de ces cotisations, le régime est réputé être un mécanisme distinct par rapport aux autres cotisations versées au régime et aux biens qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de ces autres cotisations;

    • b) le mécanisme distinct est réputé être une convention de retraite;

    • c) chaque personne et chaque société de personnes à qui une cotisation est versée aux termes du mécanisme distinct est réputée être dépositaire du mécanisme.

  • Note marginale :Cotisation de personne résidente

    (5.1) Pour l’application du paragraphe (5), est une cotisation de personne résidente la partie d’une cotisation versée aux termes d’un régime ou mécanisme (appelé « régime » au présent paragraphe) à un moment où le régime serait une convention de retraite n’eût été l’alinéa l) de la définition de cette expression au paragraphe 248(1), qui répond aux conditions suivantes :

    • a) elle n’est pas une cotisation visée par règlement;

    • b) il est raisonnable de considérer qu’elle a été versée pour des services qu’un particulier rend à un employeur au cours d’une période :

      • (i) d’une part, tout au long de laquelle le particulier résidait au Canada et rendait à l’employeur des services qui étaient principalement soit des services rendus au Canada, soit des services rendus relativement à une entreprise que l’employeur exploite au Canada, soit l’un et l’autre de ces services,

      • (ii) d’autre part, au début de laquelle le particulier avait résidé au Canada durant au moins 60 des 72 mois précédents, dans le cas où le particulier était une personne non résidente avant la période et est devenu un participant au régime avant la fin du mois suivant celui au cours duquel il a commencé à résider au Canada;

      pour l’application du présent alinéa, lorsque des prestations assurées à un particulier aux termes d’un régime ou mécanisme donné sont remplacées par des prestations prévues par un autre régime ou mécanisme, cet autre régime ou mécanisme est réputé, quant à ce particulier, être le régime ou mécanisme donné.

  • Note marginale :Régime ou mécanisme visé par règlement

    (6) Pour l’application des dispositions de la présente loi concernant les conventions de retraite, les présomptions suivantes s’appliquent aux régimes ou mécanismes visés par règlement :

    • a) le régime ou mécanisme est réputé être une convention de retraite;

    • b) un montant porté, à un moment donné, au crédit du compte ouvert dans les comptes du Canada ou d’une province relativement au régime ou mécanisme est réputé, sauf dans la mesure où il se rapporte à un remboursement déterminé selon le paragraphe 207.7(2), être une cotisation en vertu du régime ou mécanisme à ce moment;

    • c) le dépositaire du régime ou mécanisme est réputé être Sa Majesté du chef du Canada, si le compte fait partie des comptes du Canada, ou Sa Majesté du chef de la province, s’il fait partie des comptes d’une province;

    • d) les biens déterminés du régime ou mécanisme à un moment donné sont réputés comprendre une somme d’argent égale au solde du compte à ce moment.

  • Note marginale :Transferts

    (7) Lorsqu’un montant, sauf celui qui fait partie d’une série de paiements périodiques, est transféré directement à une convention de retraite, sauf une convention dont le dépositaire est un non-résident et une convention réputée être une convention de retraite par le paragraphe (5), d’une autre convention de retraite, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le montant n’est pas inclus, en raison seulement du transfert, dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de la partie I;

    • b) aucune déduction n’est opérée au titre du montant dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de la partie I;

    • c) pour l’application de la définition de impôt remboursable au paragraphe 207.5(1), le montant est considéré, d’une part, comme un montant payé et attribué à une personne ou réparti entre plusieurs qui provient de la convention de laquelle il a été transféré et, d’autre part, comme une cotisation versée dans le cadre de la convention à laquelle il a été transféré.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 207.6
  • 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 121, ch. 21, art. 94
  • 1998, ch. 19, art. 212
  • 2014, ch. 39, art. 62

Date de modification :