Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 207.64 du 2024-06-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Renonciation

 Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont une personne serait redevable par ailleurs en vertu de la présente partie par l’effet des articles 207.61 à 207.63, ou l’annuler en tout ou en partie, s’il estime qu’il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances, notamment :

  • a) le fait que l’impôt fasse suite à une erreur raisonnable;

  • b) la mesure dans laquelle l’opération, l’événement ou la série d’opérations ou d’événements qui a donné lieu à l’impôt a également donné lieu à un autre impôt en vertu de la présente loi.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2012, ch. 31, art. 45
  • 2024, ch. 17, art. 67(F)

Date de modification :