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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 207.8 du 2023-06-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Excédent RPEB

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, l’excédent RPEB d’un employé déterminé pour une année d’imposition relativement à un employeur correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

    A – (20 % × B)

    où :

    A
    représente la partie du total des sommes payées par l’employeur de l’employé (ou par une société avec laquelle l’employeur a un lien de dépendance) à une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices qui est attribuée à l’employé pour l’année;
    B
    le revenu total de l’employé pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi auprès de l’employeur, calculé compte non tenu de l’alinéa 6(1)d) ni des articles 7 et 8.
  • Note marginale :Impôt payable

    (2) L’employé déterminé qui a un excédent RPEB pour une année d’imposition doit payer pour l’année un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante :

    (A + B) × C

    où :

    A
    représente le taux d’imposition supérieur pour l’année;
    B
    :
    • a) si l’employé réside au Québec à la fin de l’année, 0 %,

    • b) s’il réside dans une province autre que le Québec à la fin de l’année, le taux d’imposition le plus élevé, y compris les surtaxes mais à l’exclusion des impôts assujettis à un plafond, établi par la province pour l’année sur le revenu d’un particulier résidant dans la province,

    • c) dans les autres cas, le pourcentage (arrondi au demi-pourcentage le plus proche, ou s’il est à équidistance de deux tels demi-pourcentages consécutifs, arrondi au demi-pourcentage supérieur) obtenu par la formule suivante :

      E × F

      où :

      E
      représente le pourcentage individuel supérieur pour l’année,
      F
      le pourcentage mentionné au paragraphe 120(1);
    C
    le total des excédents RPEB de l’employé pour l’année.
  • Note marginale :Renonciation ou annulation

    (3) Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt prévu au paragraphe (2) dont un employé déterminé serait redevable par ailleurs, ou l’annuler en tout ou en partie, s’il estime qu’il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances.

  • Note marginale :Déclaration et paiement de l’impôt

    (4) Toute personne qui est redevable d’un impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition doit :

    • a) présenter au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

    • b) verser au receveur général, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, le montant d’impôt payable par elle pour l’année en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (5) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 155 à 156.1, 158 à 160.1, 161 et 161.2 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2012, ch. 31, art. 46
  • 2016, ch. 7, art. 62
  • 2023, ch. 26, art. 61

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