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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 210 du 2014-12-16 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    bénéficiaire étranger ou assimilé

    bénéficiaire étranger ou assimilé Est le bénéficiaire étranger ou assimilé d’une fiducie donnée au moment considéré le bénéficiaire de cette fiducie qui est, à ce moment :

    • a) soit une personne non-résidente;

    • b) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 63]

    • c) soit une personne qui, par l’effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l’impôt prévu à la partie I, sur tout ou partie de son revenu imposable et qui, après le 1er octobre 1987, a acquis une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée, directement ou indirectement, auprès d’un bénéficiaire de cette fiducie, sauf si, selon le cas :

      • (i) la participation a été, à tout moment après le 1er octobre 1987 ou, s’il est postérieur, le jour de sa création, détenue par des personnes qui étaient, par l’effet du paragraphe 149(1), exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable,

      • (ii) la personne est une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite et a acquis la participation, directement ou indirectement, auprès d’un particulier, ou de l’époux ou du conjoint de fait ou de l’ex-époux ou de l’ancien conjoint de fait de celui-ci, qui était, immédiatement après l’acquisition, bénéficiaire de la fiducie régie par le régime ou le fonds;

    • d) soit une autre fiducie — à l’exclusion d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, d’une fiducie de fonds commun de placement et d’une fiducie qui, par l’effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l’impôt prévu par la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable — dont est bénéficiaire au moment considéré, selon le cas :

      • (i) une personne non-résidente,

      • (ii) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 63]

      • (iii) une fiducie qui n’est pas :

        • (A) une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs,

        • (B) une fiducie de fonds commun de placement,

        • (C) une fiducie qui, par l’effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l’impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable,

        • (D) une fiducie qui répond aux conditions suivantes :

          • (I) sa participation dans l’autre fiducie au moment considéré était détenue, à tout moment après le jour de la création de la participation, soit par elle, soit par des personnes qui, par l’effet du paragraphe 149(1), étaient exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable,

          • (II) aucun de ses bénéficiaires n’est son bénéficiaire étranger ou assimilé au moment considéré,

      • (iv) une personne ou une société de personnes qui, selon le cas :

        • (A) est un bénéficiaire étranger ou assimilé de l’autre fiducie par l’effet des alinéas c) ou e),

        • (B) serait un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie donnée par l’effet des alinéas c) ou e) si, au lieu d’être bénéficiaire de l’autre fiducie, la personne ou la société de personnes était, au moment considéré, bénéficiaire de la fiducie donnée dont la participation à titre de bénéficiaire de celle-ci est, à la fois :

          • (I) identique à sa participation (appelée « participation donnée » à la présente division) à titre de bénéficiaire de l’autre fiducie,

          • (II) acquise de chaque personne ou société de personnes auprès de laquelle elle a acquis la participation donnée,

          • (III) détenue, à tout moment après le 1er octobre 1987 ou, s’il est postérieur, le jour de la création de la participation donnée, par les mêmes personnes ou sociétés de personnes qui détenaient la participation donnée à ces moments;

    • e) soit une société de personnes donnée dont l’un des associés est, au moment considéré, selon le cas :

      • (i) une autre société de personnes, sauf si, à la fois :

        • (A) chacune de ces autres sociétés de personnes est une société de personnes canadienne,

        • (B) la participation de chacune de ces autres sociétés de personnes dans la société de personnes donnée est détenue, à tout moment après le jour de la création de la participation, par l’autre société de personnes ou par des personnes qui, par l’effet du paragraphe 149(1), étaient exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable,

        • (C) la participation de chaque associé, de chacune de ces autres sociétés de personnes, qui est une personne exonérée, par l’effet du paragraphe 149(1), de l’impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable est détenue, à tout moment après le jour de la création de la participation, par cet associé ou par des personnes qui, par l’effet du paragraphe 149(1), étaient exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable,

        • (D) la participation de la société de personnes donnée dans la fiducie donnée était détenue, à tout moment après le jour de la création de la participation, soit par la société de personnes donnée, soit par des personnes qui, par l’effet du paragraphe 149(1), étaient exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable,

      • (ii) une personne non-résidente,

      • (iii) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 63]

      • (iv) une autre fiducie qui est un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie donnée en vertu de l’alinéa d), ou le serait si elle était, au moment considéré, bénéficiaire de la fiducie donnée dont la participation à titre de bénéficiaire de celle-ci était, à la fois :

        • (A) acquise de chaque personne ou société de personnes auprès de laquelle la société de personnes donnée a acquis sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée,

        • (B) détenue, à tout moment après le 1er octobre 1987 ou, s’il est postérieur, le jour de la création de la participation de la société de personnes donnée à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée, par les mêmes personnes ou sociétés de personnes qui détenaient, à ces moments, cette participation de la société de personnes donnée,

      • (v) une personne qui, par l’effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l’impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable, sauf si la participation de la société de personnes donnée dans la fiducie donnée était détenue, à tout moment après le jour de la création de la participation, soit par la société de personnes donnée, soit par des personnes qui, par l’effet du paragraphe 149(1), étaient exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable. (designated beneficiary)

    revenu de distribution

    revenu de distribution En ce qui concerne une fiducie pour une année d’imposition, la somme qui représenterait le revenu de la fiducie pour l’année déterminé selon l’article 3 si, à la fois :

    • a) il n’était pas tenu compte des paragraphes 104(6), (12) et (30);

    • b) les seuls revenus de la fiducie étaient constitués de gains en capital imposables provenant de dispositions visées à l’alinéa c) et de revenus tirés :

      • (i) de biens immeubles ou réels situés au Canada, sauf des avoirs miniers canadiens,

      • (ii) d’avoirs forestiers,

      • (iii) d’avoirs miniers canadiens, sauf des biens acquis par la fiducie avant 1972,

      • (iv) d’entreprises exploitées au Canada;

    • c) les seuls gains en capital imposables et pertes en capital déductibles visés à l’alinéa 3b) provenaient :

      • (i) de la disposition de biens canadiens imposables,

      • (ii) de la disposition d’un bien donné, sauf les biens visés à l’un des sous-alinéas 128.1(4)b)(i) à (iii), ou d’un bien auquel ce bien est substitué, qui a été transféré à une fiducie donnée dans les circonstances visées aux paragraphes 73(1) ou 107.4(3), si, selon le cas :

        • (A) il est raisonnable de conclure que le bien a été ainsi transféré en prévision de la cessation de la résidence au Canada d’une personne ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie donnée au moment du transfert, et une personne ayant un droit de bénéficiaire dans cette fiducie à ce moment a ultérieurement cessé de résider au Canada,

        • (B) au moment du transfert du bien, les modalités de la fiducie donnée remplissaient les conditions énoncées aux sous-alinéas 73(1.01)c)(i) ou (iii), et il est raisonnable de conclure que le transfert a été effectué relativement à la cessation de résidence, au moment du transfert ou antérieurement, d’une personne qui, au moment du transfert, avait un droit de bénéficiaire dans la fiducie donnée et était l’époux ou le conjoint de fait, selon le cas, de la personne ayant cédé le bien à cette fiducie;

    • d) seules des pertes provenant de sources visées à l’un des sous-alinéas b)(i) à (iv) étaient visées à l’alinéa 3d). (designated income)

  • Note marginale :Champ d’application

    (2) Aucun impôt n’est à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par les fiducies qui sont, tout au long de l’année :

    • a) des successions assujetties à l’imposition à taux progressifs;

    • b) des fiducies de fonds commun de placement;

    • c) des fiducies exonérées, par l’effet du paragraphe 149(1), de l’impôt prévu à la partie I;

    • d) des fiducies visées aux alinéas a), a.1) ou c) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1);

    • e) des fiducies non-résidentes.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 210
  • 1994, ch. 21, art. 96
  • 2000, ch. 12, art. 142
  • 2013, ch. 34, art. 341
  • 2014, ch. 39, art. 63

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