Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 231.1 du 2022-12-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Collecte de renseignements

  •  (1) Une personne autorisée, à tout moment raisonnable, pour l’application et l’exécution de la présente loi, peut :

    • a) inspecter, vérifier ou examiner tous documents, y compris les livres et registres, d’un contribuable ou d’une autre personne qui peuvent être pertinents pour déterminer les obligations ou les droits du contribuable ou de cette autre personne en vertu de la présente loi;

    • b) examiner tout bien ou tout procédé d’un contribuable ou d’une autre personne ou toute matière le concernant ou la concernant, dont l’examen peut aider la personne autorisée à établir les obligations ou les droits du contribuable ou de cette autre personne en vertu de la présente loi;

    • c) pénétrer dans un lieu où est exploitée une entreprise, est gardé un bien, est faite une chose en rapport avec une entreprise ou sont tenus ou devraient l’être des livres ou registres, sauf que, si le lieu est une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, qu’après l’obtention d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (3);

    • d) requérir le contribuable ou toute autre personne de lui fournir toute l’aide raisonnable et de répondre à toutes les questions pertinentes à l’application ou l’exécution de la présente loi ainsi que :

      • (i) de l’accompagner à un lieu désigné par celle-ci, de participer avec elle par vidéo-conférence ou par tout autre moyen de communication électronique à une rencontre, et de répondre à ses questions de vive voix,

      • (ii) de répondre aux questions par écrit, en la forme qu’elle précise;

    • e) requérir un contribuable ou toute autre personne de lui fournir toute l’aide raisonnable concernant quoi que ce soit qu’elle est autorisée à accomplir en vertu de la présente loi.

  • (2) [Abrogé, 2022, ch. 19, art. 54]

  • Note marginale :Mandat d’entrée

    (3) Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise une personne autorisée à pénétrer dans une maison d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :

    • a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu mentionné à l’alinéa (1)c);

    • b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application ou l’exécution de la présente loi;

    • c) un refus d’y pénétrer a été opposé, ou il existe des motifs raisonnables de croire qu’un tel refus sera opposé.

    Dans la mesure où un refus de pénétrer dans la maison d’habitation a été opposé ou pourrait l’être et où des documents ou biens sont gardés dans la maison d’habitation ou pourraient l’être, le juge qui n’est pas convaincu qu’il est nécessaire de pénétrer dans la maison d’habitation pour l’application ou l’exécution de la présente loi peut ordonner à l’occupant de la maison d’habitation de permettre à une personne autorisée d’avoir raisonnablement accès à tous documents ou biens qui sont gardés dans la maison d’habitation ou devraient y être gardés et rendre tout autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 231.1
  • 1994, ch. 21, art. 107
  • 2022, ch. 19, art. 54

Date de modification :