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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 232 du 2005-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    avocat

    avocat Dans la province de Québec, un avocat ou notaire et, dans toute autre province, un barrister ou un solicitor. (lawyer)

    fonctionnaire

    fonctionnaire Personne qui exerce les pouvoirs conférés par les articles 231.1 à 231.5 (officer)

    gardien

    gardien Personne à la garde de qui un colis est confié conformément au paragraphe (3). (custodian)

    juge

    juge Juge d’une cour supérieure compétente de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale. (judge)

    privilège des communications entre client et avocat

    privilège des communications entre client et avocat Droit qu’une personne peut posséder, devant une cour supérieure de la province où la question a pris naissance, de refuser de divulguer une communication orale ou documentaire pour le motif que celle-ci est une communication entre elle et son avocat en confidence professionnelle sauf que, pour l’application du présent article, un relevé comptable d’un avocat, y compris toute pièce justificative ou tout chèque, ne peut être considéré comme une communication de cette nature. (solicitor-client privilege)

  • Note marginale :Secret professionnel invoqué en défense

    (2) L’avocat poursuivi pour n’avoir pas obtempéré à une exigence de fourniture d’un renseignement ou de production d’un document prévue par l’article 231.2 doit être acquitté s’il démontre, à la satisfaction du tribunal, ce qui suit :

    • a) pour des motifs raisonnables, il croyait qu’un de ses clients bénéficiait du privilège des communications entre client et avocat en ce qui concerne le renseignement ou le document;

    • b) il a indiqué au ministre ou à une personne régulièrement autorisée à agir pour celui-ci son refus d’obtempérer à cette exigence et a invoqué devant l’un ou l’autre le privilège des communications entre client et avocat dont bénéficiait un des ses client nommément désigné en ce qui concerne le renseignement ou le document.

  • Note marginale :Secret professionnel invoqué lors de la saisie de documents

    (3) Le fonctionnaire qui, conformément à l’article 231.3, est sur le point de saisir un document en la possession d’un avocat qui invoque le privilège des communications entre client et avocat au nom d’un de ses clients nommément désigné en ce qui concerne ce document doit, sans inspecter ou examiner celui-ci ni en faire de copies :

    • a) d’une part, le saisir, ainsi que tout autre document pour lequel l’avocat invoque, en même temps, le même privilège au nom du même client, en faire un colis qu’il doit bien sceller et bien marquer;

    • b) d’autre part, confier le colis à la garde soit du shérif du district ou du comté où la saisie a été opérée, soit de la personne que le fonctionnaire et l’avocat conviennent par écrit de désigner comme gardien.

  • Note marginale :Secret professionnel invoqué lors de l’examen de documents

    (3.1) Lorsque, conformément à l’article 231.1, un fonctionnaire est sur le point d’inspecter ou d’examiner un document en la possession d’un avocat ou que, conformément à l’article 231.2, le ministre exige la fourniture ou la production d’un document, et que l’avocat invoque le privilège des communications entre client et avocat en ce qui concerne le document au nom d’un de ses client ou anciens clients nommément désigné, aucun fonctionnaire ne peut inspecter ou examiner le document et l’avocat doit :

    • a) d’une part, faire un colis du document ainsi que de tout autre document pour lequel il invoque, en même temps, le même privilège au nom du même client, bien sceller ce colis et bien le marquer, ou, si le fonctionnaire et l’avocat en conviennent, faire en sorte que les pages du document soient paraphées et numérotées ou autrement bien marquées;

    • b) d’autre part, retenir le document et s’assurer de sa conservation jusqu’à ce que, conformément au présent article, le document soit produit devant un juge et une ordonnance rendue concernant le document.

  • Note marginale :Requête présentée par l’avocat ou son client

    (4) En cas de saisie et mise sous garde d’un document en vertu du paragraphe (3) ou de rétention d’un document en vertu du paragraphe (3.1), le client ou l’avocat au nom de celui-ci peut :

    • a) dans les 14 jours suivant la date où le document a ainsi été mis sous garde ou a ainsi commencé à être retenu, après avis au sous-procureur général du Canada au moins trois jours francs avant qu’il soit procédé à cette requête, demander à un juge de rendre une ordonnance qui :

      • (i) d’une part, fixe la date — tombant au plus 21 jours après la date de l’ordonnance — et le lieu où il sera statué sur la question de savoir si le client bénéficie du privilège des communications entre client et avocat en ce qui concerne le document,

      • (ii) d’autre part, enjoint de produire le document devant le juge à la date et au lieu fixés;

    • b) signifier une copie de l’ordonnance au sous-procureur général du Canada et, le cas échéant, au gardien dans les 6 jours suivant la date où elle a été rendue et, dans ce même délai, payer au gardien le montant estimé des frais de transport aller-retour du document entre le lieu où il est gardé ou retenu et le lieu de l’audition et des frais de protection du document;

    • c) après signification et paiement, demander, à la date et au lieu fixés, une ordonnance où il soit statué sur la question.

  • Note marginale :Ordonnance sur requête de l’avocat ou de son client

    (5) Une requête présentée en vertu de l’alinéa (4)c) doit être entendue à huis clos. Le juge qui en est saisi :

    • a) peut, s’il l’estime nécessaire pour statuer sur la question, examiner le document et, dans ce cas, s’assure ensuite qu’un colis du document soit refait et que ce colis soit rescellé;

    • b) statue sur la question de façon sommaire :

      • (i) s’il est d’avis que le client bénéficie du privilège des communications entre client et avocat en ce qui concerne le document, il ordonne la restitution du document à l’avocat ou libère l’avocat de son obligation de le retenir, selon le cas,

      • (ii) s’il est de l’avis contraire, il ordonne :

        • (A) au gardien de remettre le document au fonctionnaire ou à quelque autre personne désignée par le commissaire du revenu, en cas de saisie et mise sous garde du document en vertu du paragraphe (3),

        • (B) à l’avocat de permettre au fonctionnaire ou à l’autre personne désignée par le commissaire du revenu d’inspecter ou examiner le document, en cas de rétention de celui-ci en vertu du paragraphe (3.1).

    Le juge motive brièvement sa décision en indiquant de quel document il s’agit sans en révéler les détails.

  • Note marginale :Ordonnance sur requête du procureur général du Canada

    (6) En cas de saisie et mise sous garde d’un document en vertu du paragraphe (3) ou de rétention d’un document en vertu du paragraphe (3.1), et s’il est convaincu, sur requête du procureur général du Canada, que ni le client ni l’avocat n’a présenté de requête en vertu de l’alinéa (4)a) ou que, en ayant présenté une, ni l’un ni l’autre n’a présenté de requête en vertu de l’alinéa (4)c), le juge saisi ordonne :

    • a) au gardien de remettre le document au fonctionnaire ou à quelque autre personne désignée par le commissaire du revenu, en cas de saisie et mise sous garde du document en vertu du paragraphe (3);

    • b) à l’avocat de permettre au fonctionnaire ou à l’autre personne désignée par le commissaire du revenu d’inspecter ou examiner le document, en cas de rétention de celui-ci en vertu du paragraphe (3.1).

  • Note marginale :Remise par le gardien

    (7) Le gardien doit :

    • a) soit remettre le document à l’avocat en conformité, selon le cas, avec :

      • (i) un consentement souscrit par le fonctionnaire, ou par le sous-procureur général du Canada ou au nom de celui-ci, ou par le commissaire du revenu ou au nom de ce dernier,

      • (ii) une ordonnance d’un juge sous le régime du présent article;

    • b) soit remettre le document au fonctionnaire ou à quelque autre personne désignée par le commissaire du revenu en conformité, selon le cas, avec :

      • (i) un consentement souscrit par l’avocat ou le client,

      • (ii) une ordonnance d’un juge sous le régime du présent article.

  • Note marginale :Affaire continuée par un autre juge

    (8) Lorsque, pour quelque motif, le juge saisi d’une demande visée à l’alinéa (4)a) ne peut instruire ou continuer d’instruire la requête visée à l’alinéa (4)c), un autre juge peut être saisi de cette dernière.

  • Note marginale :Frais

    (9) Il ne peut être adjugé de frais sur la décision rendue au sujet d’une requête prévue par le présent article.

  • Note marginale :Mesures non prévues

    (10) Si aucune mesure n’est prévue au présent article sur une question à résoudre en rapport avec une chose accomplie ou en voie d’accomplissement selon le présent article — à l’exception des paragraphes (2), (3) et (3.1) —, un juge peut décider des mesures qu’il estime les plus aptes à atteindre le but du présent article, à savoir, accorder le privilège des communications entre client et avocat à des fins pertinentes.

  • Note marginale :Interdiction

    (11) Le gardien ne peut remettre aucun document à qui que ce soit, sauf en conformité avec une ordonnance d’un juge ou d’un consentement donné, en vertu du présent article, ou sauf à l’un de ses fonctionnaires ou préposés, pour protéger le document.

  • Note marginale :Idem

    (12) Aucun fonctionnaire ne peut inspecter, examiner ou saisir un document en la possession d’un avocat sans donner à celui-ci une occasion raisonnable d’invoquer le privilège des communications entre client et avocat en vertu de présent article.

  • Note marginale :Autorisation de faire des copies

    (13) À tout moment, lorsqu’un document est entre les mains d’un gardien selon le présent article, un juge peut, sur la demande ex parte de l’avocat, autoriser celui-ci à examiner le document ou à en faire une copie en présence du gardien ou du juge, au moyen d’une ordonnance qui doit contenir les dispositions nécessaires pour qu’un colis du document soit refait et que ce colis soit rescellé sans modification ni dommage.

  • Note marginale :Renonciation au privilège

    (14) L’avocat qui, pour l’application du paragraphe (2), (3) ou (3.1), invoque, au nom d’un de ses clients nommément désigné, le privilège des communications entre client et avocat en ce qui concerne un renseignement ou un document, doit en même temps indiquer la dernière adresse connue de ce client au ministre ou à quelque personne régulièrement autorisée à agir au nome de celui-ci, afin que le ministre puisse, d’une part, chercher à informer le client du privilège que est invoqué en son nome et, d’autre part, donner au client l’occasion, si la chose est matériellement possible dans le délai mentionné au présent article, de renoncer à invoquer le privilège avant que la question ne soit soumise à la décision d’un juge ou d’un autre tribunal.

  • Note marginale :Observation du présent article

    (15) Nul ne peut entraver, rudoyer ou contrecarrer une personne qui fait une chose qu’elle est autorisée à faire en vertu du présent article, ni empêcher ou tenter d’empêcher une personne de faire une telle chose. Malgré toute autre loi ou règle de droit, quiconque est tenu par le présent article de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 232
  • 1994, ch. 13, art. 7
  • 1998, ch. 19, art. 230
  • 1999, ch. 17, art. 167
  • 2005, ch. 38, art. 140

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