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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 252 du 2021-06-29 au 2024-11-26 :


Extension du sens d’enfant

  •  (1) Dans la présente loi, est considéré comme un enfant d’un contribuable :

    • a) une personne dont le contribuable est légalement le père ou la mère;

    • b) une personne qui est entièrement à la charge du contribuable et dont celui-ci a la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou les avait juste avant que cette personne ait atteint l’âge de 19 ans;

    • c) un enfant de l’époux ou conjoint de fait du contribuable;

    • d) [Abrogé, 2005, ch. 33, art. 12]

    • e) le conjoint d’un enfant du contribuable.

  • Note marginale :Liens de parenté

    (2) Dans la présente loi, les mots se rapportant :

    • a) au père ou la mère d’un contribuable visent également les personnes suivantes :

      • (i) celle dont le contribuable est l’enfant,

      • (ii) celle dont le contribuable a déjà été l’enfant, au sens de l’alinéa (1)b),

      • (iii) celle qui est le père ou la mère de l’époux ou conjoint de fait du contribuable;

    • b) au frère d’un contribuable visent également les personnes suivantes :

      • (i) le frère de l’époux ou conjoint de fait du contribuable,

      • (ii) l’époux ou conjoint de fait de la soeur du contribuable;

    • c) à la soeur d’un contribuable visent également les personnes suivantes :

      • (i) la soeur de l’époux ou conjoint de fait du contribuable,

      • (ii) l’époux ou conjoint de fait du frère du contribuable;

    • d) au grand-père ou à la grand-mère d’un contribuable visent également les personnes suivantes :

      • (i) le grand-père ou la grand-mère de l’époux ou conjoint de fait du contribuable,

      • (ii) l’époux ou conjoint de fait du grand-père ou de la grand-mère du contribuable;

    • e) à la tante ou à l’oncle d’un contribuable visent également l’époux ou le conjoint de fait de la tante ou de l’oncle du contribuable;

    • f) à la grand-tante ou au grand-oncle d’un contribuable visent également l’époux ou le conjoint de fait de la grand-tante ou du grand-oncle du contribuable;

    • g) à la nièce ou au neveu d’un contribuable visent également la nièce ou le neveu de l’époux ou conjoint de fait du contribuable.

  • Note marginale :Sens d’époux et d’ex-époux

    (3) Pour l’application de l’alinéa 56(1)b), de l’article 56.1, des alinéas 60b) et j), de l’article 60.1, des paragraphes 70(6) et (6.1), 73(1) et (5) et 104(4) et (5.1), de la définition de fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 au paragraphe 108(1), du paragraphe 146(16), de la définition de survivant au paragraphe 146.2(1), du sous-alinéa 146.3(2)f)(iv), du paragraphe 146.3(14), de l’article 146.5, des paragraphes 147(19) et 147.3(5) et (7), de l’article 147.5, des paragraphes 148(8.1) et (8.2), de la définition de transfert admissible au paragraphe 207.01(1), et des paragraphes 210(1) et 248(22) et (23), est assimilé à l’époux ou à l’ex-époux d’un particulier donné le particulier qui est partie, avec lui, à un mariage nul ou annulable.

  • (4) [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 141(2)]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 252
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 196, ann. VIII, art. 140, ch. 21, art. 112
  • 1998, ch. 19, art. 244
  • 2000, ch. 12, art. 141, 142, ch. 19, art. 69
  • 2003, ch. 15, art. 89
  • 2005, ch. 33, art. 12
  • 2008, ch. 28, art. 35
  • 2012, ch. 31, art. 56
  • 2013, ch. 34, art. 362
  • 2021, ch. 23, art. 63

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