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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 253 du 2013-06-26 au 2024-11-26 :


Extension du sens de exploiter une entreprise

 Pour l’application de la présente loi, la personne — personne non-résidente ou fiducie à laquelle la partie XII.2 s’applique — qui exerce les activités ou effectue les dispositions suivantes au cours d’une année d’imposition est réputée, en ce qui concerne ces activités ou dispositions, exploiter une entreprise au Canada au cours de l’année :

  • a) elle produit, cultive, extrait, crée, manufacture, fabrique, améliore, empaquette, conserve ou construit, en totalité ou en partie, quoi que ce soit au Canada, qu’elle l’ait ou non exporté sans le vendre avant l’exportation;

  • b) elle sollicite des commandes ou offre en vente quoi que ce soit au Canada par l’entremise d’un mandataire ou préposé, que le contrat ou l’opération ait dû être parachevé au Canada ou à l’étranger ou en partie au Canada et en partie à l’étranger;

  • c) elle dispose :

    • (i) soit d’un avoir minier canadien, sauf dans le cas où un montant relatif à la disposition est inclus en application des alinéas 66.2(1)a) ou 66.4(1)a),

    • (ii) soit d’un bien, sauf un bien amortissable, qui est un avoir forestier, ou une option s’y rapportant, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien,

    • (iii) soit d’un bien, sauf une immobilisation, qui est un bien immeuble ou réel situé au Canada, y compris une option s’y rapportant ou un droit réel sur un immeuble ou un intérêt sur un bien réel, que celui-ci existe ou non.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 253
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 197
  • 2013, ch. 34, art. 168

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